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A Aix, chez la Veuve de J. David &amp; Efprit David. 176r .

•

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ARR E S'

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•

DE LA COUR DE PARLEMENT
,
~

.

.

.\

DE PROVEN-CE,
Portant défenfes à toutes fortes de pcrfonnes qui
aeheteront des Huiles en Provence, de donner dire8ement ou indire8ement des en-fus feerets, ou
de 1'argent, qui ne feront pas Jlipulés dans les
conventions portant vente defdites Huiles, à peine
de 6000 lzv. d'amende.

Du

2.

May 1761.

Extrait des Regiftres du Parlement.
UR la requête préfentée à la Cour par les Geurs Procureurs
des Gens des Trois Etats du Pays de Provence, contenant
qu'il y a long tems qu'il regne un abus conGdérable en cette
Province au fujet de la vente des Huiles, abus qui mérite d'autant mieux l'animadverÎlon de la Cour, qu'il inrérdfe, &amp; la Pro·
vince en général, à. qui il coûte environ un million tOlltes les
années, &amp; les partic~lliers qui font forcés de fa ire la vente de
leurs Huiles à plus bas prix qu'elles ne valent. Les Négocians.
de Paris, de Lyon, de Bordeaux, &amp; autres Villes commerçan-

S

A

"

�'2

•

• font le comn1erce de l'Huile, ne, vle!ltes du RoyaUme, qUI
Y faire l'achat de cette denree, Ils
neut point en Pr~Œnce 1?o~r moyennant le bénéfice qu'ils le.ur
y ont des Commi ]Onna~Œreo~ ces CommiŒonnaires, pour faire
1
•
don~en t pour1leur
\ 1commi
s Commettans,
&amp; fe procurer P1us d.e comva!olc leur ze e a d~rvoir les Huiles au plus bas prix qu'ils p::"L1IDlŒons '. tachent la ils fe [avent d'un moyen illégirime &amp; [raLlvent; malS po~r aceu abien public &amp; au bien particulier: ce moyen
oJr.··
duleux ' contraIrele l'un des CommIlllonnaires
,touJours d' accor d
con fift
1 e en ce ql
.
d
· d'H·l
l'autres commence par traIter
e al
partie
u\ e
0

~y:~ ~~~p~~taire d~ Moulin à Huile. de Vit.rolles, ~e Gignac,

de Lancon &amp; autres lieux de ce quartIer, qUl en a fait .une ~er.
u' anti·te'· ce proprietaire en demande trente cinq ecus
tame q '
.
d· 1·
r:
1
de la charge, qui eft d'enyiron .t~Ol~ ceut ~x Ivres pela.nt, c
Commiffionnaire en offre vmgt-hUlt eCllS, apre,s pluûellrs dl[cour~
ils [ont d'accord à trente-deux ou trente·trOiS ~cus, &amp; le marc~-=
eft conclu mais à condition que la convention en fera ûgnec
à vingt.ne~f écus, ou à trente, le. furplu~ (e donn.e d'ava~ce d~
la main à la main, ou le CommlŒounalre en fait [on billet a
titre d'en-fus, &amp; il exi.!~e le (erment pour le fecret de l'accord:
ce CommiŒonnaire ainG nanti de cette convention, paire à lIll
autre traité; il s'adreffe à un autre propriétaire de MOLllin d'lin
autre lieu; il exhibe la convenrion qu'il a déja paffée, le feing cl ,l
vendeur eft connu; mais comme ce nouveall vendeur dl: inffruit de l'abus des en-fus, ou de l'argent donné de la main à
la main, le marché fe conc\ud de L1 même maniere que le premier, par un en· fus &amp; la promeffe du [ceret: une troiGemc,
ou même une quatrieme convention de la même e(pece dl a;outée à ces deux premieres, &amp; dès-lors c'dl une loi qui regle tOllS
les autres marchés, &amp; qui fixe le prix des Huiles dans toute la
Province fur le pied du prix oftenÎlble de ces COll ventions le
véritable prix demeurant caché. De cet abus naiffenr évidem~ent
de.llx Jt1?UX très·nuiÎlbles ,':lu'i.l eft d~ la fag~(fe de la Cour de prof(me; 1un pone un preJudice umver[el a la Province, puiCque
cct, en· [us,. ou cet ar~ent donné de la main à la main, ayant
fixe le prIX. des HUileS, Bar la convention (ur ce palfée, à
deu~ ou ,trOiS ou q~atre ecus p~r chaque charge d'Huile de
m?lOS qu elle ne ferOlt vendue, otent à la Province, [ur cent
~Jl\e charg~s .que la recoIre peut en donner annuellemen.t. envIr?n u.n ~llh~n toutes les années, qui y entreroit par le rix
qtl autOlt ~ HUile f~ns cet abus! l'autre mal qui réfulte d p
abus) quoique mOlnS général, ne mérite pas moins l'attenti~n c~~
1

3

la Cour, &amp; n'a pas moins befoin d'être reprimé; il conliO:e en
ce que, li le propriétaire du Moulin qui a reçu des en· fus dl:
un fripon, il en cache le paéte fecret, &amp; montrant à tous ceux
dont il a gardé les Huiles, la conventionn, il ne leur en paye le
prix que fuivant cette convention qu'il leur exhibe, au moyen
de quoi touS les en-fus lui demeurent, Il cfl: néceŒaire d'obferver à la Cour, pour l'inrelligence de ce fait, que les propriétaires des Moulins à Huile {ont chargés de la garde de toutes
les Huiles qui fe font dans leurs Moulins, le(queUes Huiles ils
repo(ent dans des piles du Moulin, &amp; qu'ils font chargés d'CCl
faire la vente, dilhibuant enCllite le prix qu'ils en reçoivent i
chaque proprié,aire de ces Huiles, Cuivant la quantité qui leur
en revient: ceete charge des propriétaires des Moulins n'dl: pas
gratuite~ ils en retirent un bénéfice eonûdérab1c, leurs (oins à
cet égard font biens payés; au moyen de quoi il n'dl: pas jllftC
que les particuliers, dont les Huiles font commiCes à la garde
des propriétaires des Moulins, &amp; qui font obligés de COll(crirc
au prix que ceux-ci en font lors de la vente, (oient expofés aUl{
infidelirés que ces propriétaires des Moulins pourroient (ommcttre à leur égard, en retenant le montant des en-fuS qui leut'
font donnés, &amp; ne les leur payant que Cur le pied de la convention frauduleu(ement paffée. Les Supplians, qui par leur état
font obligés de veiller à Il manutention dll bon ordre dans la
Province, &amp; qui doivent prévenir &amp; empêcher les abus, n'en r.~:",
connoÎlfant pas de pins l111j(jble que ceux qui Ce commettent·
dans lu vcnte des Huiles, au moyen de cct en· fus Ceeret, &amp; s'agiffant d'un fait de haute poliçe, pOllr y remedier, requicrent
qu'il plai(e à la COll r ordon nèr, q lie très - exprefiès inhi bi rions
&amp; défen(cs Ceront faites à toutes perfonnes qui achetcro nr les
Huiles, de dOllner direétement ou indireétement des en· fus ft::crets, ou de l'argent, qui ne Ceroient pas fl:ipulés dans la COI1vention portant vente de(dites Huiles, à peine de Gx mille livres d'amende, qui ne pourra être réplltée comminatoire, applicable un tiers au dénonciateur 1 &amp; les deux autres tiers amc
Hôpitaux des lieux où leCdites Huiles auront été recueillies, &amp;
en cas de recidive, à peine du double, &amp; de punition corporelie; pour la preuve dnquel faic les vendeurs dddites Huiles
pourront être entendus en temoins, &amp; leur témoignage faire foi;
&amp; que l'Arrêt fera III ~ publié dans tous les Siéges &amp; SénéchauCfées de la Province, le plaid tenant, comme auffi qu'il fera imprimé &amp; affiché à 1a pour[Llire des Suprlians, dans tous les lieux
de la Province, &amp; tranfcrie dans les régiftres des déliberations de

•

�4

clllqtJe Com mtJnauté., p~llr que. perfonn~ n'en puilfe prétendre
Cd.ufe d'ignorance. Vu ladiCe ~eq uere, ~gnee J. Celony P~o~ureur,
appointée d'un ~ecrer de (ole montre au ~(ocu:eur Gene~al du
Roi du jOllfd'hlll, fl:5 concluGons du mcme JOur, Ggnces de
Laurals Peyrolles, &amp; la recharge à ladite requête: Ouï le rap·
port de Mre, Philippe de Meyronne!, Chevalier, Seigneur Baron
de Sr. Marc, Seigneur de Collongue, le Prignon , &amp; autres lieux,
ConCeiller du Roi en la Cour de Parlement de ce Pays de Provcnce, root conGderé: DIT A ÉTÉ 'Ille la Cour a fait &amp; fait
erès-expre!fes inhibitions &amp; défenfes à touees per(onnes qui acheteront les Huiles, de donner direélement ou indirefrement des
en-fus (eerets, ou de l'argent. qui ne (ero~lt pas fripulés dans la
convention portant vente defdices Huiles, à peine de (ix mille
livres d'amende, qui ne pomra être répurée comminaroire. app\icable un tiers all dénonciateur, &amp; \cs deux autres tiers aux
H6pÎtaux dcs lienx où lefdices Huiles auront été recueillies, &amp;
cn cas de recidive. à peine du double, &amp; de punition corporelle; pour la preuve duq ud fair les vendeurs deîdires HLli1es
pourronr êere entendus en témoins, &amp; leur témoi&lt;7na&lt;7e faire
foi: ,9rdonne ,q~e le p,ré(ent Arrêt Ce,ra lû &amp; pU,bli6 dfns toUS
le~ S!eges &amp; S~nechau{fees de l,a Province. le plaid tenant, impnme &amp; affiche dans rOlls les heux de la Province &amp; tranCcri l'
dans les régif1:res d~s déli~eratio,ns de chaque C~mmllnauté.
P?ur que perConne n en pUl(fe pretendre caufe d'ignorance. Fait à
AIX en Pa lement le deuxieme Mai 1761. Collationné Sùrn~

T AMISlER.

.

0

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A Ah, chez la 'Veuvt 1de J.David &amp; Efprit David. 176r.

({ij~~~~f'~f,J:\~~trJ~~~~~rJl

•

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ARR E SOT
DU PARLEM.ENT

•

,
)

DE PR'O VENCE,
-

Du

II.

Décembre 1761.

Extrait des Re.giftres du Parlement.

1

C

E jour, les Chambres afIèmblées, font entrés les Gens du Roi.
&amp; Me. Le Blanc de Cafiillon, Avocat Général dudit Seigneur
Roi, portant la parole) ont dit:
MESSIEURS,
La Déclaration du Roi qui proroge pendant deux années J'exécution de l'Edit du mois de février 1760, a été imprimée dans cette
Ville &amp; répandue dans Je retfort de la Cour) en vertu d'un Arrêt
d'enregifirement de la Cour des Comptes, Aydes &amp; Finances.
L'atteO:atioll du Greffier de cette Cour qui termine l'imprimé, certifie l'etmgiO:rement de la Déclaration pour être exécMée fe/on fa forme &amp; teneur, pardies qui paroitfent d'abord n'exprimer que l'acquiefcement de cette Cour aux difpofitions de la Déclaration.
L'enregiO:rement que la Cour ' des Comptes, Aydes &amp; Finances or.
donne des loix adrf'tfées aux deux Compagnies) ne peut ni ajouter
à la pel feaion de la loi. lor{que le Parlement l'a déja vérifiée, ni
rendre la loi capable d'obliger) lorfque contre l'ordr~ naturel il

A

._, --,p -

,

�3

titués pour recevoir touS les aétes du pouvoir légiOatif; cette fonétion
fupérieure à la jurifdiétion même n'efl point dans les Parlements une
dépendance de la pui{fance judiciaire qui exécute, elle forme l'attribl~f le plus in(éparable de leur état, elle ne diminue point à proportIOn des démembremens que leur juri(diétion à (ouffert 'Par la révolution des- tems.
.
Si les attributions de cenaines matieres à d'autres corps n'ont point
enlevé au Parlement le titre de cette compétence générale) que le
vulgaire même connoît fous le nom de jurifdié\:ion univerfelle, ces
attributions ,0~1t encore. moins alteré cet autre droit prééminent) qui
conliO:e à verifier la 101, &amp; que les Parlements ne pourroient perdre

Z

.
.
. d'fi fi ble du Parlement &amp; fi la difpo6tion
, de la vért/icauoll
ln 1 pen a
.
prece
Il
du (e terminoit à l'enregdl:rement,
nous n ' au'Arr~t r. qu'e e a'1rend If'ein de s'attribuer une · ver!
" fcauon
i'
'
pre' d
omlcl.e pas 10Upconne
. 1a l01' d e 1&lt;1
r. rorme
c
rIons
Al"
d e elle
à l'effet de l"eV~rtr
. tout l' euci:et d e
nallte, oU meme e. concours,
enfé que cette Cour renvoyolt
dern iere'',Il.nouS aUrions
P où le [ublide [eroit étabh,
. lans
r.
.
au tems
croue
poucet. enregmrement 1 0arlement
' 1e l'lell Cl"1
ou avec lUl,
v1 pour 1es
VOir former avant e 1·
,
peuples,
.'
d
•
A'
ui ordonne ['enMais la derniere dlfpoliuo n e ce me me rret, q

J

vo; de la Déclaration au." Sénécha"J{ées, aux Juges des lIfaït;ifs des
ports, &amp; AUX viftteurs des Gabelles du reJ{ort, pour y etre ue, publiée &amp; enregiftrée, diCpoGüon effeétuée par les adre.ffes faites à nos
Subt\:ituts dans les Sénéchaulfées, confomme l'entrepr&amp;, &amp; c'efl pour
en hater le Cuccès; que dans une partie de ces adrelfes, 011 a abregé
le délai d'un mois porté par l'Arrêt.
.
Vous voyez, Meffieurs, qu'on a mis à p~ofit le concours fortUl.t ~
des acirdfes de la Déclaration qui ont été faites ~e, la. part du ROI,
)
n
&amp; en même rems, auX deux Compagnies, &amp; la dehberauo de la Cour,
qui ordonne de très-humbles &amp; rrès_reCpeétueufes Remontrances "po.u~
donner à l'enregilhement d'une autre Cour non feulement la pnome
de date, mais encore l'autorité de con[ommer la l&lt;;&gt;i, &amp; de la rendre [uCceptible de ma.nifellation, qu'~n ~ . cru pouvoir . l'annoncer ~o~s
ce titre par \'entreml(e des Juges lIlfeneurs, &amp; eXiger des Senechaulfées même, une publication qui [uppo[e la loi parfaite) &amp; qui
n'a pour objet que de la rendre notoire.
Nous ne pouvons diffimuler une entrepriCe qui détruit ouvertement
le fyfrême public de la légi{}aüon.
La Cour des Comptes, Aydes &amp; Finances) ne (e borne plus à .;.
l'avantage de recevoir de la main même du Légi{}ateur) les \oix rélatives à la ponion d'autorité qui lui dl- confiée, &amp; de repré(enter les inconveniens que l'exécution de la loi pourroit apporter. Elle veut aujourd'hui
confondre cet avantage qu'Elle n'emprunte que d'une jurifc.liétion limitée)
&amp; qui efr conféquent au minill:ere d'exécution, avec la vérification premiere, intrinCeque à l'autorité de la loi, &amp; feule néceffaire pour lui
donner force de loi publique.
C.efr dans le Parlement que nos Rois ont fixé dès l'origine l'in(~éhon) le çonCeil, la délibération qui furent toujours de l'e{fence des

t

1

1

lOl){o

La foné\:~on de les vérifier, arpartient de tout tems à ce Corps qu'ils
O\~t honore du nom de MlIlIfrres e{fentiels &amp; dépolitaires nés des
IOlX; elle eft renfermée dans la dénomination même des Parlements ia[.

qu'avec leur ~tre.
Cette i,nflitntion. a~m~rable ?ù les caraé\:eres de l'équité publique
(ont graves, &amp; qut Joutt de 1 hommage de tant de Gécles, fera toUjouI s regardée comme le chef-d'œuvre de la politique, &amp; comme le
gage de l'immortalité du nom François; elle honore le commandeme~1t &amp; l'o~éi{fal1ce, ~lle .rend l'autorité plus ab(olue que n~ fùt jamats la ~U1ffance arbltra1l'e ) elle ,fixe dans l'.état un regne perpétuel
de proteétlon) de confiance) de hberte [oumtfe, &amp; heureu{e; enfin
elle arrache au fceptre l'e~pire du cœur des (ujets, empire le plus
flateur fur une nation vraiment libre.
La néce[{ité de 1", vérification préalable à la . publication de tout
Edit, dl: donc une loi d'ordre &amp; de bonheur public; &amp; cwe vérification, en tant qu'elle con{omme la loi) efl un droit qui ne
peut êcre attaché à des Tribunaux différents.
La loi peut ce {fer d'être uniforme pour Cuivre les mœurs &amp; les
u(ages va~iés des di vers Pays cie, l.a m~me domination; l'unifol mité n'y
e~ , e{fenuelle que dans cette leglOauon fondamentale) qui formç l'u111te du gouvemement &amp;
celle du corps dépolitaire des droits de la
fociété; mais la loi efl indiviGble dans l'étendue de chaque territoire
affigné aux dlvers Parlements.
La volonté légale ne peut) dans lç m~me re{fort) avoir pour ainfi
dire deux. (ceaux différens; ce (eroie introduire l'anarchie que de rend~e la 101 flot(ante ent~e les fuffr~ges oppo{és ~e deux Corps difliné\:s.
dl vers corp~ peuvent erre appelles à la recevOIr, un {eul doit porter le
[uffrage qUl la confomme ; la détermination de cet inll:ant décilif auquel Ll loi parvient à (on dernier rerme , n'eO: pas fu{ceptible de' partage ) &amp; le véritable dépôt des loi x dl: e{fentiellement un
comme I.e
droit public de la Nation qui a établi ce dépôt.
)
Ce{\: à cet aéte ultérieur, que la [ageffe de nos Souverains attache le caraétere d'une volonté permanente:; c'dl dans le vœu des

.

A ij

- "l ~'---

�S

au~

" cherchent le vœu 4de Ieurs peuples; enfin c'en
l';rrlelllellCs qu Ils à c
a' déclarer au nom de touS l'engagement
Cc uls
former,
.
par !cme~ts c 1 't en àl l'ob{ervance de la 101.
(acré qlll, voue . e ~l oy la volonté dll Prince {e refulè elle-m~me à
r..
à
J uflqu'a
, cet mwant,
die J~en dévance~ le terme, d e l'1er 1es IUlets
' u
' d 11.
J'execu non''" ellcllcpren
ble qui n'a point encore le dernter Ggne e nae volonte revoca ,
1 h'
cl
,.
U~'"
'I~
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choili
c'eft rompre a c allle
es operanollS
htlué qu e ~e-mcm,- a ,
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Il 1 S uverail'l a voulu conduire a 01 il la maturtte.
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ParCesIellque
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, d' Ul\ tri'but déJ'a établi,, &amp; qui {Ollt de fimp es reglemens
perception
~
. propres
'l"
&amp;u Tribunal chargé de l'exécution; les Pa:lemell~s reuvent .avo~r, neg Ige
de révendiquer ces réglemens, &amp; de les ulllr au d~pot des 100X ventables,
Mais les loi x qui forment l'établi~ement '.ou ,qUI affeétent la ,r~bCl:a~lce du
tribut [om roumiCes à la regle qUI rend tndlrpenrable la VerificatIOn du
ParleI~el1t; ces loix intére(fent l'ordre politique &amp; l'adminiCl:ration de l'Etat, les droits de la {011veraineté, &amp; les devoirs des peuples; elles dépendellt de l'alliance (j délicate du domaine éminent de l'Etat {ur les biens
des parriculiers- qui lui {ont deven us néce{faires, avec la loi in violable &amp; primitive du droit de propriété, &amp; avec les conCl:itutions &amp; les
pl'i vileges des différents peuples du même Empire,
Nulle partie de la légiflariol1 ne demande plus de combinai{ons, des
vûes plus variées, pl~s (t'examen &amp; d'in(huétioll pour apprécier les
avantages réels, &amp; pour dircerner les inconveniens cachés du tribm;_
une conl1oi(fance entiere des circonfl:ances locales peut feule choi(ir les
ménagemens dûs aux fortunes des familles, au goût" à l'opinion &amp; au
préjugé, qui Ollt le pouvoir d'aggraver ou d'adoucir le poids des
tributs,
Les beroins de l'Etat, en ~ulriplial1e les impôts, ont rendu le
concours des Parlemencs plus néce{lâire que jamais; c'ell: {Ut-cout à
eux d'el.lcourager les ~itoyells à, tou.s les {acrilices qu'ils doi vent au
~o~1Veraln &amp; à la patne, &amp; d'lO{plrer de ju(tes temperammens qui
importent au (alut du peuple.
N ul Tribun~llle peu~ intercept~r .Ia .médiation que le Parlement remplît
dans ces ~cca(lons ma Jeul':s! medlaClon devenue plus intére(fante pour
cette Pr?vln~e " &amp; plus, pel1lble pour la Cour depuis l'interruption des
Etats)
a qUI
1acceptatlon
des fubfides même de ceux e'cabl'IS par.
t::J' "C
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,
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J.:. It venl1~ appartient eflen.uellement &amp;
pal' forme de conceffiol1,
Nul Tnbul\al ne peue ni remplacer, ni dévallccl' le Parlement dans
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)

ceHe fonél:ioh; 1\ul Tribunal enfin n'a droit de s'établir au nom
du Prince comme prépofé pour confommer la loi, comme vengeur
du défaut de publication, &amp; de s'établir au nom du peuple, comme
pouvant préjuger (on acquiercement: telle eCl: cependanc la prétentioll
de la Cour des Comptes) Aydes &amp; Finances.
Ce Tribunal veut concentrer en lui {eul l'autorité repréfentative de la
pui{fance Royale, &amp; du concours pré(umé de la Province, comme fi.
l'image de ce concours pouvoit être formée en deux Tribunaux différens. '
Le renver[ement de l'ordre peut-il être plus marqué que par un
fyCl:ême qui réd'uitoit le ' Parlement à une vérification [econdaire fi.
dirproportionnée avec fes fonél:ions, &amp; qui feroie même à [on égard
fans fruit &amp; fans objet?
De quel ufage [eroit à la Cour la vérification des loix burrales , li
une autre Compagnie, à qui l'exécution de ces loix eil: attribuée,.
avoit aûffi le pouvoir de leur imprimer pal' fon fuffrage le caraél:ere
d'une autorité complette?
N'ell:.il pas évident que le Légillateur qui a dépouillé le Parlement èe
l'exécution de ces fortes de loix pour la cran[poi tel' à un autre Corps, ne
continue d'appeller ce même Parlement à leur vérification, que parce qu'il
veut ~on{ommer Con ouvrage dans le premier fiége de {a Jufiice fouveraine, &amp; que par une: conféquence néce{faire il n'adrelIè ces loix
Tribunal d'exécution, que comme regle de (es jugemens ?
L'adrelIè de la derni~re Déclaration au Parlement, pèut- elle n'avoir
eu en vûe que de lui attribuer une vérification impui(fante, La Cour des
Comptes, Aydes &amp; Finances, en voulant faire prévaloir fon emegiCl:r~­
mem, a méconnu à la fois la volonté générale du Souverain confignée dans les Ordonnallces) &amp; {a volonté fpéciale de conferver, da'ts
le cas prefenc ; l'ordre accoutumé.
L'Arrêt de cette Cour eil: une efpece de cenfure de l'adrelIè de la.
derniere Déclaration au Parlement; il induiroit à regarder cetre adrelfe
comme fuperflue (propolition qui renfermeroit une forte de bla{ph~me
contre une des plus [aintes ioix de. la monarchie, &amp; qui (ans doute
eil: fort éloignée du (entÎmellt de la Cour des Ayde~.)
,
Les deux Tribunaux ne pouvant avoir une influence égale fur l'êtabli{femem de la loi, &amp; rendre fOI1 état douteux &amp; conrradidoire
lorfq ue les deux e1l1'egiCl:remens ne matchent point d'un pas égal, il
faut néce{fairement opter en faveur de hm de ces Tribunaux, il faut
ou concevoir l'idée étrange qui rabai{feroit la vérification du Parlcment
ju{qu'à en faire un aéte déri{oire, ou Ce foumeme à l'intention mal quée

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d' br.lel'Ver que certe enli .
NDUS ne pou vons cependant nous empec 1er,0 r
trepriCe n'étonne pas moins par Ca nouveaute, que par 10n oppo mon
aux loix fondamentales.
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.
,
La Cour des Aydes s'dl:. é~oignée des uC~g~s qu ell~ av.olt refpea:e
1 cs de l'étab\ilfement du DIXlf'me &amp; des precedents VlIlgnemes.
o La qualité des fublides qu'on deman~e aujou!d'~ui ôtoit à cette Co~r
. jurqu'au moindre prétexte d'ordonner une pubhcatlOll hors de [011 Tnbunal.
1
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Le troifieme Vingtieme deniné à l'abonnement par es pnvI eges u ,
Pays, &amp; par l'e(prÏt de la Déclaration qui. le proroge, la d~uble Capitation dont les Sénéchau{fées n'ont jamais connu, ne fçaurOlent fournir marierc: à l'exercice de la juriCdiél:ion qui ell: dévolue à cette Cour
par 1 appel.
Les autres Tribunaux chargés par ron Arr~c de publier la même Déclaration, n'y trouvent aucun objet qui intéreCIè la juriCdiél:ion paniculiere qu'ils exercent foris l'autorité de cecce Cour;
. ain(i le prétexte unique de l'envoi qu'Elle a fait de la Déclaration aux
Tribunaux inférieurs, manque dt! par-tout , &amp; cette enrreprife, &lt;roi
ébranle l'ordre civil, n'a pas même l'excu[e du plus leger intérêt de fa
jllriCdiél:ioll d'appel; elle n'a d'objet réel que d'envahir le droit le plu r J
augutle &amp; le plus jaloux du Parlement.
La .nature de la nouvelle loi, qui n'ordonne que la prorogation
d'un Edit accepté par la Province après la vérification du Parlement
, n Edit dont l'exécution alloit ceCIèr &amp; n'auroit p~ revivre {an;
être propo(é à la Cour, enfin votre délibération qui ordonne des Remontrances fur la loi qui proroge l'impôt, préfentoient autant d'obfta"les à ce projet.
Vouloir exiger l'obéitfance lorfque le Prince fufpend encore le commandement; traver[er par une démarche d'éclat les délibérations entamé~s par le Tribunal q?i procede à la vérification, &amp; prévenir ainli
le Jllgement que le ROI parce ra de ces Remontrances que le zele le
~\us pur a diél:é, c'eR: (. (al~s s'en arpe~cevoir) manquer aux intenbons formelles de Sa MaJeR:e; ,'dl; lnVl[er les Tribunaux inférieurs

~ Ce nuire , ~ méconnoitre (es ptivileges, Ccs
intér~ts , [es u[ages ; c'eil: en quelque forte priver le Souverain des (ervices de [es Con{eillers nés, &amp; le peuple du (ecours des intercelfeurs.
que les loix &amp; [a confiance lui ont donné.
"'-, , .
Comment a-t-011 pû Ce Bater d'obtenir de la déférence des Séné
chauffées J qu'elles renoncent au droit propre &amp; inhérent à ces Tribunaux d'être, fous l'autorité de la Cour, les premiers promulgateurs
de la loi. &amp; de la manifefter dans leur diO:riél: &amp; dans celui des Juges
fubalternes.
Le Pliniftere que les Sénéchauffées rempliClènt dans la publicacioll
des loix. eil: mêlé d'un caraa:ere de dignité J que ces Tribqnaux doi..
yent conCerver, &amp; d'un caraél:ere de Cubordination qu'on . ne doit ni
étendre, ni multiplier.
L'avanta~è dont ils jouiCIènt, de recevoir la loi de la main du
Tribunal ou elle fe con[omme, eil: attaché au rang qui les place dans
l'enchaînement ' e&lt; dans le centre même des Jurifdié\:ions ordinaires;
CCt avantage peu~-il leur être enkvé par une Cour, dont la juriCdiéHoll
eA: extraordinaire, &amp; bOr1.1ée Far le t.itre de [a création?
L'autorité que cette Cour exerce [ur quelques jugemens des Officiers
des Sénéchaulfét!s. n'cil: point accompagnée du vrai caraél'ere de la
fopériorité eCfentielle; ceue Cour n'a au~ul1e part à l'inllitution de
ces m~mes Officiers. elle ne peut les [oumeme J ni à un examen de
' leur capacité, ni au ferment préalable, ni même à l'enregiftrement de
leurs provilions; ce n'eil: pas elle qui leur confere l'exercice de cette
portion de juriCdiél:ion qu'ils ont fur la matiere des fublidcs, à quel ci' tre pourroit-elle donc remplacer auprès d'eux dans la foné\:ion la plus
importanre , le Tribunal à qui [cul ils font liés par état &amp; par {et·
ment?
Cette innovation qui apporteroit un changement dans leur être,
doit-elle s'operer à l'occalioll d'une loi, dont la ma[iere n'établie entre
cette Cour &amp; les SénéchauCJees aucune rélation de pouvoir?
,La ' nouvelle Déclaration n'a be[oin de leur être tranfmife. que pour
. être notifiée aux Peuples; c'eil: par CI! motif que les SénéchauCfées pu' blient tou les , jours des loix étrangeres à leur juriCdiél:ion; mais
le droit de leur tran[mettre ces (ortes de loi x , ne peut appartenir
, qu'au Tribunal en qui rélident l'ordre public &amp; la police des loix.
Cependant ces premiers Miniftles de la jurifdia:ioll univer{elle &amp; de
. droit commun, qui dans un degré . [ubordonné, po(fedent les vrais
attributs qui :conil:ituent le Magiftrat, Ce voyent arTociés &amp; confondus
dans le même Arrêt, avec les Officiers de la Gabelle, avec les MaÎc~es des Ports, Juges carthulaires, qui ne dQivent t ainli que les

l déCobéir &amp; la Province

• en donnant à cette vérification' rOll ' objet lm mua.
du Souvera11l
qUI,
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' 'b 1 d'executloll
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conferve neanmollls au Tri ulla
ble &amp; la preemlllence,
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autres citoyens, C0l111oÎCl'e le~ loix ' é~l'I.mgere5 à IleUt compécemre "dl ut
1 publica~ibn que lé Parlement oldonne.
pn~1IIT a s ne -retracons pas routes les autres irrégul1wi~és de l'adre{fe faire
l~OU
cr:.J' I l '
""tallt de 'fuites
à noS
Subltituts, , elles s'ourent
u Cl es-memes) comme ......
de l'erreur du principe.
.
La fidélité -&amp; le zele, d~ Tr~bunau1C " du l'eerottt, I:'on,t pas, be(oIll
d'être éclairés [ur les pl'll1ClpeS eletnentall,es de la legl11~uon F[anlfo,tCe~
t:
un ob)'et 'qui fait panic des devoirS &amp; -des drolCS de leur etar.
c&amp; Illr
'r
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Les défen[es que nouS allons. retluem) ront mOllls, a : eur eg~r
une précaution q d'ulle protè(\:atlOn [oleml1elle contre. l ,att,el1~te pOItée
à t'effence du Parlement, à l'ordre de toutes les JUI.l1[dlét~ol~s, aux
droits de \a patrie 1 &amp; aUx e[pér:l.l1ces qu~elle fonde [ur le m1l11(tere..de
[es défen[eurs.
Des conféquences BUrG fUl1e(\:es ont [ans doute échappé) &amp; (i elles
[e fu(fent offertes) l'intérêt public auroit prévalu.
Les précautions qui ont accompagné l'enregHhement de cette ~oUt,
Icontinuent ~ manife(\:er [011 zele éprouvé pour l'intél'êt de la Prov1l1ce;
&amp; li cette même Coùr aU lieu d'attendre le [uccès de vos démar'ches &amp; des liennes, a cru pouvoir donner à cet enregirhemem une
autorité à laquelle elle n'a voit jamais afpiré, c'e(\: un elfet de cette
prévention qui s'éblouit fue les droirs de jurifdiétion) &amp; qui peur faire une furpri[e pafMgere aux lumieres &amp; à l'équité des Compagnies.
La voie de l'imprefIîon à laquelle on a eu recours, viole le [ocrét
&lt;lue la loi exige pendallt tout le rems qu'on y délibel'e dans le princilnl (an6l:uaire de la }u!lice ; ce qui e(\: [l1jet à être changé, modifié&gt;
".adouci, ce que le Prince daigne rappeller à un nouvel examen) ne peue
être rehdu public, &amp; moins encore être produit comme muni du dernier fceau de (a puiffance.
l
Nous nous abrtenons de reqùerir la [upprelIion de l'imprimé par le
profond rerpeéè qui ell:, dû ,à tout ce, q~lÎ émane du Trône) malgré le
mélange d une ,forme mOUle, maigre 1abus du pouvoir qui s'éleve à
I10tnbre d: ce titre) &amp; qU,i le fait [ervir de prétexte à l'u[urpation.
.. Nous n avons pas à cramdre l'illulÏon que cet imprimé [emble piéparer aux peuples du Re(forr à l'aide des caraéteres qu'une autorité
'refpe6l:able maIs ~n[u~(al!ce lui prête , les peu pies cOl1noiffent la voix
pa~ laquelle. la 101 dOIt s-anoncer, &amp; avertir le citoyen 4e ce .qu'elle
Jexlge de lUI.
Ces motifs ont di&amp;é les conclufions auxquelles notre mill,iaere a
~ru iJouvoir (e réduire, &amp; que nous lai SOns [ur le
Les Gens du Roi retires.
u-reau.

n

va

9
U l'exemplaire imprimé· de la Déclaration du Roi) portant prorogation de l'Edit du mois de Février 1760, donnée à Marly le 16
juin 1761) au bas duquel e(\: le certificat du Greffier en la Cour
des Comptes, Aydes &amp; Finances du Roi en Provence) de leélure ) pu-

V

blication &amp; enregiftrement d'icelle, ouï, &amp; ce requerant, le Procureur
général du Roi, pour être ladite Déc/afatian exécutée felon fa forme &amp;
teneur, Cfmformément à l'Arrêt du 14 Novembre dernier, portant néanmoins ledit Arrêt, que Sa Majefté fera très-humblement [uppliée de
vouloir bien accorder à la Province un traitement encore plus favorable que celui qu'Elle lui a fait, lors de l'enregiftrement de l'Edit du
mois de Février 1760) &amp; que copies collationnées de ladite Déclar14tion feront envoyées aux Sénéchauffées &amp; Juges des MaÎtrifos des Poru,
&amp; Vifitleurs des Gabelles du Reffort) pour J être lite 1 publiée &amp; enregiftrée,
&amp; enjoint aux Subftituts du Procureur générai du Roi, d'y tenir 1.
~ain) &amp; de certifier la Cour de leuu diligences dans le mots, en dace

'

.ledit certificat du 18 novembre dernier ligné Fregier. Les conclu lions
par écrit du Procureur général du Roi) !aiffées [ur le Bureau, (ignées
Le Blanc de Cafiillon. Ouï le -rapport de Mre. Charles de Lombard,
Marquis de Montauroux) Seigneur de St. Cezaire) &amp; autres lieux,
Con{eiller du Roi en la Cour , tout con{ideré.
LA COUR) les Chambres affemblées, a fait &amp; fait inhibitions &amp;
défen(es à tous Juges &amp; Officiers de Jufiice du Reffol't de la Cour)
de procéder à aucun aéte tendant à la publication &amp; à l'enregi(\:re- ment de la Déclaration du 16 juin dernier, portant prorogation de
l'exécution de l'Edi t du mois de février 17 (; 0 pendant deux années ,
&amp; non encore vérifiée en la Cour, &amp; ce , (ous quelque prétexte &amp; de quelque autorité que ce [oit; ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, &amp;
que copies collationnées d'icelui, feront expediées au Procureur général,
pour les envoyer à [es Sub(\:iruts dans les Sénéchauffées, pour y être lû,
publié &amp; enregi(\:ré; en joint à iceux d'y tenir la main, &amp; de certifier
dans le mois de leurs diligences. Fait à Aix en Parlement, les Chambres affemblées, le Il décembre 17" 1. Collationné. Signi, DEREGINA.

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Engrais

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la Requête p~é[entée à la Cour par les
Procureurs des Gens des Trojs-Etats de ce
Pays de Provence, contenant qu'ils ont été ln ..
formés que fur la Côte aux environs de St.
Tropez, il Y a des gens qui exportent par Mer,
hors du Royaume, les Fumiers &amp; Engrais; &amp;
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comme rIen
n'efl: plus préjudiciable qu'une pa•
reille exportatIon
, eu égard à la maigreur &amp;
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Extrait des Regiftres dtl Parlement.

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DE PROVENCE.
Portant défenfe d'exporter les Fumiers
hors la Province •

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DE LA COUR DE PARLEMENT

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.n. 'l't ' des terres de cette Province, les
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a l' s regllierent qu'il plaire a la our or511pp Jan
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&amp; d' Fen
donn er que très-expreues ln 1 luons
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{( feront faites à toutes perfonnes, tant etran;:rs , qu'habitans &amp; po{féd~nts biens du . Pays,
d'ex porter, hors de la ProvlOce) les F?rnl;rS ~
Engrais , de quelque efpece que c~ fOl~ J a p~l­
ne de faifie &amp; confifcation, de mIlle ~lvres d amend e applicable un tiers au Dénonciateur,. &amp;
les deux tiers en faveur des Pauvres du heLl
d'où fe feroit l'exportation , &amp; fur les con.t ra ventions, qu'il en fera informé; gue les Malres.CoofL11s feront particulierement chargés d'y
veiller, &amp; que l'Arrêt fera imprimé, publié &amp;
affiché, à la diligence des Supplians, par tout
où befoin fera. Vû ladite requête Ggnée, Pazery Affeffeur d'Aix, Procureur du Pays, &amp;
Celony Procureur, avec le décret de foit·montré au Procurellf Général du Roi dujourd'hui,
fes concluGons fignées Ripert de Monclar; n'em ..
pêchant, être ordonné qu'ayant égard )lUX repréCentations des Gens des Trois Etats, c~ fai·
fa nt droit à fa requifition, très-expreffes inhibitions &amp; défenfes feront faites à toutes perfonn ~s , tant étrangers qu'habitans, &amp; poffédants
bie ns dans la Province, d'exporter hors d'icelle
l es F~mie:s &amp; , engrais ~e quelque efpece que
ce, fo lt. ' a pelOe de falfie &amp; confifcation, de
-mIlle livres d'amende applicable un tiers au Dé1

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nonciateur., &amp; les deux tiers au profit du Roi,
&amp; fur les contraventions qu'il en fera infor.m é; .
que copies collationnées de l'Arrêt lui feront
expédiées pour être .e nvoyées allX SénéchauITées
du Reffort, pour y être lû, publié &amp; enregiftré; qu'il fera enjoint à [es Subfiitllts d'y tenir
la main &amp; d'en certifier au mois; &amp; en ou t re.,
que l'Arrêt fera imprimé, publié &amp; affich é partout où befoin . fera; la recharge à ladite requête Ggnée Celon y Procureur: Et oui le rapport de Me. Jofeph de Boutaffy, Chevalier .,
Marquis de Châteaularc, Seigneur de Fu\'eau ,
Rouffet., &amp; autres lieu x , Con{eiller du Roi en
la Cour du Parlement de ce Pays de Provence; tout conGderé. LA COUR ayant égard au x
repréfentations des Gen$ des Trois-Etats; &amp;
faifant droit à la requiGtion du Procureur Général, a fait &amp; fait très-expreffes inhibitions &amp;
défenfes à toutes perfonnes, tant étrangers qu'habitans., &amp; poffédants biens dans la Province,
d'exporter hors d'icelle les Fl1miers &amp; Engrais.,
de quelque efpece ql1e ce fait, à peine de faiGe
&amp; confiication., de mille livres d'amende applicable un tiers an dénonciateur, &amp; les deux
tiers au profit du Roi; &amp; fur les contraventions., ordonne qu'il en fera informé: -Ordonne
en outre qlle copies collationnées du préfent
Arrêt feront expédiées au Procureur Général
pour être envoyées allx ,Sé néchauffées du R ef,

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4bl " &amp; enregi'fi re,
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torr pOll.f y e"tre . lû 'd'
la maIO,
joint à fes Subihtut~ ~ ue le préfent Arrêt
certifier ~a~s le u~~~ '&amp; adtché par-tout ~ù b~­
fera imprIme " R A' eo Parlement le dIx,hult
r.' fera FaIt a
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t foixante-trols.

mars mil lept, cen, S'
CollatlOnne~

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tgne,

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DE REGINA

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DU PARLEMENT
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.Q U I

déclare non recevables &amp; mal fondés les Freres Au.JPice..
d'Apt:l SebaJlien de Claviers &amp; con/ons :1 Freres laïcs Ca:pucins de ceue Province:l en leur appel comme d'abus;
maintient les Supérieurs dans la pojJ1fion où ils font dt!"
donner les ordres néceffaires pour maintenir la régularité:l
riformer les abUs, &amp; décider les quefliolZJ qui s 'élevent fur
. Ids ufages: Ordonne que les Prêtres &amp; les Clercs jouirOnt
.Je la préféance qui leur eft accordée par leurs ConflÙutions;.
'lue les Freres fécs obéiront à leurs Supùù urs, rempliront
tous les offices manuels dont ils feront chalgés :1 fi fi'Ppléant les uns au",,· uuut:.&gt; Jàn.r (:es' c:ffices qui conizJlent à
faire la quùe:l la cuifine:l à balayer le Couvent:l à feTvir.
fi dejJèrvir à ta Me :1 à laver la vaijJèlle &amp; à répondre à la
poTte : Et qui condamne. encore les Freres laïcs à. ramende
(;&gt; aux dépens.

Du z6 Juin 176 7.
Extrait des Regifl'res da Parlement.
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N T R E les Freres Sebafl:ien de Cfa\{iers

Aufpke d'Apt &amp;. c.onf0rts, Religieux laïa:
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appellants comme d'abuS des Ordon
CapuCH1S ,
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portant
Innova
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ovinciaux
nal1ces cl es Pr
'd'
rérogatives &amp;. de, fu.rcharges , . ,tlne part,. ' .
p Et le 'Pere Prov1l1clal des ReltgleuxCapuClHS
oe cette Province, intimé d'autre.
.
. Vu par la Cour le procès d'entre iefd; ~artles,
&amp;.Jes ConcluGons du Procureur general du
4

.

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Roi, &amp;c.
. h d
Et oui le rapport de Mr. Hyaclnt e e
Ravel
Chevalier, Seigneur des Crottes &amp;.
autres lieux Confeiller du Roi en la Cour de
Parlement
Provence , Commifaire en cette
partie député : Tout confideré.
DIT A ÉTÉ que la Cour [airant droie [ur
toutes les fins &amp; conclufions des parties , [ans
s'arrêter à l'appel comme d'abus émis par
l~s Freres Aufpice d'Apt , Sebafiien de Cla ..
viers &amp; conforts, auquel les a déclarés non recevables &amp; mal fondés, a mis fur icelui les Supérieurs bars de Cour &amp; de procès; &amp; au moyen
de ce, a maintenu &amp; maintient lefd. Supérieurs
dans la poffeffion où ils [ont de donner les or..
dres néceffaires pour maintenir la ·régLllarité ~ réformer les abus, &amp;. 'pour décider les queflions
qui s'élevent fur les ufages~
En conféquence a ordonné &amp; ordonne que
les Pr~tres &amp; les Clercs jouiront de la préféanc~ qUl leur eil: accordé-e par leurs ConfiitutlOns, &amp; que les Freres laïcs obéiront à leurs
Supérieurs en tout ce qui n~en pas contraire à

cl:

•

•

leur ame, &amp; à leur Regle, ainfi que cette même Regle s'exprime; &amp; que le[dits Freres laïcs
rempliront' tous les offices manuels, dont ils
feront chargés par leurs Supérieurs , fe [uppléant les uns aux autres dans ces offices qui
confifient à faire la quête, la cuifine, à balayer le Couvent, à fervir &amp; defièrvir à table,
.à laver la vaifièlle , à répondre à la porte;
condamne lefdits Freres à l'amende &amp; aux dépens ~ Et de même fuite, a permis -au Provincial de difpofer defdits Aufpice d'Apt, Denis
de la Cadiere -, &amp; Sebafiien de Claviers, &amp; de
leur donner des obédiences pour tel Couvent
qu'il jugera à propos .: Enjoint audit Provincial, aux Gardiens, &amp; autres Supérieurs 10 . .
-caux de les traiter fraternellement. Ordonne
que le préfent Arrêt fera imprimé pour être
envoyé dans les Maifons de la Province. Publié à la Barre du Parlement de Provence féant
·à Aix le vingt-fix juin mil fept cent foixante[ept.
.
·Collat.Ïo.nné. Signé DE REGINA~

;

A AIX, ,hcz la y. de]. David &amp; E. David, Im.pnmeuIs du Parlement, 1761.

•

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'~~1$,J%~d1W;~ !$,,~d~&amp;&amp;.m.&amp;~

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A ' R RES T.
DU PARL,E MENT
TENANT LA CHAMBRE DES EAUX
ET
')

CON C ERNA N T
)

1

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FORETS,

la Police des Bateaux.

Du 27 Janvier 17 6 9,

(

Extrait des Regiftres 'du Parlement •

. SUR
....
•

•

la requête préCentée à la Cour par le Procureur 'Général du
Roi, contenant, qu'il n'ell: rien de plus e(fentÎel &amp; de plus intél'errant que la police des Bateaux: c'eft d'elle que dépend la fureté
publique &amp; la liberté du Commerce. La Cour a toujours été fort attentive à cet objet: elle y a pourvu par plulieurs Arrêts de 1 églemens,
&amp; notamment par celui du 12. avril 1763 ; mais la négligence) l'avidité &amp; la mauvai(e foi de la plûpart des Bateliers, rendent les précautions qu'elle a prifes juCqu'aujourd'hui inutiles. Il paroÎt par les prccès
verbaux générallx faitS en cours Je vi(ne en 1765 &amp; 1768, que plu(\eurs
des bateaux étàblis fur la riviere de Durance (ont mal entretenus &amp; en
mauvais état; que les Bateliers les négligent; que bien (ou"el~ t ils les
abandonnent, ou n'y lailTent pas le nombre de redonnes (ufE al;t four
le fervice; qu'ils n'indiquent point les gués ni les aVt'1:ues des btlGu,c)
1

•

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3

1

~ b' :\ des accide~lS. , Ditféit'e1UeS ptail.lcos qui ,Olle été
ce- t1 ui donlle tell
I~ &amp; enrr'autres Ull prdcè s verbaL qui a été ert,es au Remalltrant ,
,
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b
Il
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C Ci l d Noves anlloncen~ les p u~· gl'an s a LIS.
e , lors du débordemellt
" d
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voye, Par les on \li sbique
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nVlere
, r. 1 de ce proct), ver a ,
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d mois d'oétobre dernier, es acqs ayant eee
et; u
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D,urance, lurvellll
1 alfa e fut interrompu pen atH p u leurs Jours, q~e " ~s
~erang~s, e Pli" g, lées au lieu d'établir les b~cqs à un endroit
eaux s'etanc en u!te eC0U
,
.
1
.
fi &amp; fc rdC les Bateliers palfOlent les voyag"uls.a a rame, ce qut
xe c r?/!'t à' p·ercevoir les ,hoits arbitrairement, &amp; à commettre des
1es al1 01 lO
,
, bl'
l
'è
furexaél:iGlns criantes; que les blcqs furent reta IS que que:tems api S:. , ' elldrol't furt incommode &amp; fort dangereux, pUl(q ue , pour
mais a . Ull
,
\
"r.
1ets &amp; car.
h
.
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falloit
traverCer
deux
gues
ou
plu
lieurs
mu
y parvel11r, 1
1
.
.,
re«.es aV0 icit été renver[és r &amp; d'où on ne es avolt rew:s que ~r
d s [ecourlS éxtraordin~ires, &amp; avec grande per~e ! que troiS hommes
coRduifal1t un troupeau de.ftx cen~ moutons, e.tolent r~ftés ent~e deux
eaux pendant deux jours par l~ fau~e des ~atehers, qUI :efu(Ole~t de,
"melt1'e un bacq (ur un des glles qUI formOl[ ulle branch~ conlider~ble
de 1a Durance, &amp; que pendant cet ,intervalle, pluGel~rs mo~roJ1s ~rolent
mortS de faim, Tous ces excès, &amp; tant d'autres qUI [ont 19~1ores re[cenr impunis, parce que ceux vis-à-vis de q~i ,i!s rom commis J1~ [ont
ras à ponée..de s'ell pl;undre ~ la Cour! vu 1e10lgllemenc cl u lteu de
fa (éance. Le feul moyOil Je- prévenir cous ces ?bus ) ,c'eil: de tOlumettr.e &amp;
dOllner pouvoir aux J.uges royaux .les p!us, a ,por~ee &amp; les pl~s v01GI~S
des bateaux, de les vluter , de veiller a 1exeCUClOll des Arrets de reglemens, &amp; de faite à ce fujet tout ce qui fera conven.able.
Requiert que les Juges royaux, &amp; à défaut les Juges gruyers les
plus vÇ&gt;Ï(\ns ües bateauX', foient commis ; · à.'l'e~t de quoi le Lieutenant principal au Siege d'Avignon fera commis pour les bateaux de
ChAteaurenard &amp; de Noves; le Juge ,royal de Cavaillon pour les baceaux de Senas &amp; de Malemort; le Juge royal de Pertuis pour ceux
de C adenec, Meyr'lrgues, Mirabeau &amp; Sr. Paul; le Juge gruyer de
manofque pour le bateau de Mano[que; le Juge royal des Mées pour
ceux qe la Brillanne, de Volone, de ChAteau-Arnoux &amp; de GiroPfJ'
tous le[quels bateaux ci-delfùs (ont litués (ur la Durance; que le Juge
gruyer de Gr~oux [oit com~is pour lé bateau, de Vinon, &amp; le Juge
gruyer de V1I1on pour CelUI de Greoux, litues [ur le Verdon; qu'il
foit enjoint à tous les (ufdits Juges de viliter chacun tous les bateaux
pour le[quels il (era commis de trois en trois mois, pour examiner
leur état &amp; Geu3tion , voir li les Bateliers font exaaemellt leurs fervic.es &amp; remplilfenc leurs obligations, prendre à ce fujet des informations fommlÏres, drelf~: du tout. procès ,verbal,. pour 2tre envoyés au
Greffe de ~a Cour; qu d leur folt donne pOUV01r de recevoir les dé.
a

'

'

latiotl&amp; &amp; dénonciattolu des voyageurs &amp; autres qui auront ~ fe' plaj~ •
dre' des Bateliers; d'accéder [ur les lieux à leur requilition, &amp; même
d'office, s'il y écheoir, pO\lr conftarer leCdites plainces; de dre(fer procès
verbal, · informer, &amp; envoyer enfuire lerdits procès verbaux &amp; informations à la Cour, pour être pal' Elle llacué ainli qu'il appal'tiendra;
de faire [aiGr &amp; arrêter les délinquans &amp; contrevenans, li be[oin dl:,
&amp; de rendre Jans les cas urgents tels Décrets &amp; Ordonnances qu'ils
jugeront nécelfaires, lefquelles feront exécutées par provilion, 110nobftant appel &amp;. oppoGtion, &amp; [ans y préjudicier, &amp; que l'Arrêt qui interviendra fera imprimé.
.
Vû ladire rcguête , lignée Ripert de Monclar. &amp; oui le rapport de
Me. Danie\- Viaor de Trimond , Chevalier, COIl(eiller du Roi en la
Cour de Parlement de ce Pays de Proyence, Commiffaire en cette ~ar­
tic député par ladite Cour, tenant la Chambre des Eaux &amp; Forêts.
Tout conGdéré :
DIT A E'TE' que la Cour a ornonné &amp; ordonne que par le Lieutenallt prin ci pal en la Sénéchaulfée d'Avignon pOUl' les bateaux de
Chateaurenard ,&amp; de Noves j pal' le Juge royal de Cavaillon pour les
bateaux de Sellas &amp; de Malemort; par le Juge royal de Pertuis pour
les bateaux de Cadenet) Meyrargues, Mirabeau &amp; Sr. Paul; pal' le Juge
gruyer de Mano(que pmu le bateau de Mano(que; par le Juge royal des
Mées pour les bateaux de la Brillanne, de Volone , de CMteau-ArnoUlc
&amp; de Giropey , touS le(q uels bareaux (ont litués [ur la Durance; que
par le Juge gruyer de Greoux pour le bateau de Vinon, &amp; par le Juge
gruyer de Vinon pour le bateau de Grcoux, limés (ur le Verdon, leC.
q ue\s Juges la Cour a commis à cet effet, il fera fait vilite de trois en
trois mois de tous les bateaux pour lerquels chacun de[dits Juges eO:
commis, pOlll' examiner leur état &amp; {icuation, voir li les Bateliers font
exaaemenr leur {ervice &amp; remplilfent leurs obligations; leCquels Juges •
prendront à ce [ujet des inform"a tions fommaires , drelTèront procès verbal des contraventions, &amp; l'enverront au Greffe de la Cour. Leur eO:
donné pouvoir de recevoir les délations &amp; dénonciations des voyageurs &amp; autres qui auront à (e plaindre des Bateliers; d'accéder [ur
les lieux à leur r~quilition, &amp; même d'office, s'il y écheoit, pour conf.
tater le[dires plaintes; de drelfer des procès verbaux , prendre des in.
formations, &amp; envoyer lefdits procès verbaux &amp; informations riere le
Greffe de la Cour, pour être enruite llatué ce qu'il appartiendra. Leur
a permis &amp; permet de faire ['liGr &amp; arrêter les délioquans &amp; con trevenaos) li beCoin eft, &amp; de rendre dans les cas urgents tels Décrets &amp;
Ordonnances qu'ils jugerollt néceff,lÎres , le[qu.elles reront exécutées par
provifion , nOl1obll:allt &amp; {ans préjudice de l'appel &amp; de l'oppoliti~n;
~e tout néanmoins {ans préjudicier à la jurifdiaion que les Seigneurs

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rlverabu pourroienr avoir (ltr Je(Jirs bareaux. Ordonne que le préfeht
Arr~t (cra imprimé. Faic à Aix en Parlement, tenant !adice Chambre,

le ving4-j3llvier mil [cpt cent [oixante-neuf.+Jepr

Collatiollné. Signé DE RfiGINA.

ARREST
DU PARLEMENT
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A AIX, chez

ESPRIT

E jour, la Cour, les Chambres extraordinairement affemblées, les Gens du Roi mandés &amp; ouis dans le
compte par eux rendu, Me. Jean-François-André Le Blanc
de Cafiillon, Avocat Général du dit Seigneur Roi, portant
la parole, de l'Arrêt de la Cour des Aides du 16 de ce mois,
qui décrete d'ajournement per[onnel Demende, Subfiitut du
Procureur Général du Roi en la Sénéchauffée de Mar[cille,
à caufe du refus par lui fait de requérir la publication &amp; l'enrégifirement de l'Arrêt du Con[eil &amp; Lettres patentes expédiées fur icelui, concernans l'enrégifirement des Brevets des
Maîtres des Pofies , le tout adre!fé audit Demende, au nom
de la Cour des Aides, le 19 février dernier, en[emble de l'exploit de fignificalion dudit Décret du 17 de cedit mois; lefdits
Gens du Roi ayant ajouté qu'après les Arrêts folemnels que
la Cour a rendus pour affermir la maxime qui concentre
dans le Parlement le droit exclufif d'envoyer aux Sénéchauffées du Re!fort les Édits, Déclarations &amp; Lettres patentes,
maxime à laquelle la Cour des Aides n'a entrepris de donner atteinte que dans ces derniers tems, il ne refie plus
qu'à prendre des me[ures capables d'arrêter les iuites du
Décret d'ajournement perfonnel, par lequel on francmt au-

DI'
AVlD, mpnmeur du Roi &amp; cl P 1
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U ar.emel'lt
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'ourd'hui toutes les bornes, ~ ~e1l~s mem~ q~ o,n aVOIt paru
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Cour
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'elle ne LOucherou pOInt a cette pOrttOlZ ae
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qu e e evLterOl a,
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même pendam un moment, aux devoirs qUl, les placent dans
la dépendance du Parlement..
., '
Qu'il importe d'obvier aux VOles de falt ulteneures que ce
Décret annonce, notamrr:ent par. l'aff~Etation de ne ~~rquer
dClllS l'exploit de fignificauon dudlt ~ecret au~un delai ~?~r
comparoître : qu'on doit mettre dlVers OffiCiers des S~~e:
chauffées à couvert de l'attentat dont on menace leur fidehte
aux loix &amp; leur obéiffance aux Arrêts de la Cour, à la'
quelle les 'Baillis &amp; Sénéchaux çont indiflûlublement unis par
leur inilitution, par leur receptlOn en la Cour, &amp; par le [erment qu'ils ne prêtent que devant EI!e: qu'il n'~mporte pas
moins d'oppofer au renouvellement dune entreprlle ·contraIre
à l'ordre public, les mêmes moyens que la Cour a employés autrefois, &amp; toujours avec fuccès. Ouis encore lefdits
Gens du Roi en leurs Conclufions verbales.
Eux retirés, après avoir laiffé fur le bureau la copie de
l'Arrêt de la Cour des Aides du 16 de ce mois, à la fuite
de laquelle efi l'exploit de fignification d'icelui fait à Demende, Subltitut du Procureur Général du Roi, le 17 dud.
mois, ligné Lesbros, ellfemble un exemplaire imprimé contenant l'Arrêt d 'enré~iftrement, &amp; d'envoi aux SénéchauŒées,
de l'Arrêt du ConfeiI &amp; Lettres patentes expédiées fur icelui
le 8 août 1768, au fujet de l'enrégiftrement [ans frais dans
les SénéchauŒées, des Brevets des Maîtres des Pofl:es ·, ledit
~rrêt du 7 novemb~e dernj~r ~e~tion~é dans la copie d'Arret du 1 ~ de ce mOlS d?nt Il s aga. Vu la co pie defdits Arrêt
&amp; explolt, enCemble ledit exempla~re imp:imé. Oui le rapport
de l\~~. Jofeph de BllIon, ChevalIer, SeIgneur de St. Julien,
Con(elIler du Roi en la Cour· tOut confidere'
DIT A tTÉ
'
.
que la Cour, les Chambres extraordinaire-

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ment afremblées, a déclaré le Décret d'ajournement perfon':
nel rendu contre Demende, Subfl:itut du Procureur Général
du Roi en la Sénéchauffée de Mar(eille, par la Cour des Aides, nul &amp; comme non avenu, enfemble l'exploit de fignification dudit Décret, &amp; au moyen de ce , a fait inhibitions
&amp; défen(es audit Demende, de déférer aud. Décret, &amp; de comparoÎtre [ur ledit ajournement, lui enjoint de continuer les
fonéhons de [on miniflere: fait pareilles inhibitions &amp; défenfes à tous Officiers des Sénéchaulfées du Reffort de déférer à aucuns Décrets pareils, mandats, ou affignations &amp;
ordres quelconques ~ qui pourroient être émanés ou émaner
de la Cour des Aides.
Fait très;..expreffes inhibitions &amp; défen[es à tous Huiffiers;
Sergens , &amp; généralement à tous hljets du Roi, de quelque
état &amp; condition qu'ils foient, de fignifier &amp; mettre à exécution aucuns des fufdits aEtes, &amp; ce à peine de punition
corporelle contre les auteurs de toutes fignifications ou contraintes. Enjoint aux Officiers de Police de cetre Ville, &amp; à
ceux du Reffort de la Cour, de veiller à ce que lefdits aEtes
n'aient aucune exécution dans l'étendue des Bailliages où ils
[ont établis. Ordonne en outre que les Subfiituts du Procureur Général du Roi efdites Sénéchauffées enverront fans délai au Greffe civil de la Cour, fi fait n'a été, l'exemplaire
imprimé contenant l'Arrêt rendu par la Cour des Aides le
7 novembre dernier, qui ordonne l'enrégiitrement &amp; l'envoi
aux Sénéchauffées , de l'Arrêt du Confeil du 8 août
17 68 , &amp; des Lettres patentes 'expédiées [ur icelui, au
fujet de l'enrégiihement [ans frais dans les Sénéchauffées
des Brevets des Maîtres des Pofl:es , enfemble toutes les
pieces qui leur auroient été. adreffées pouAr le n:~me iujet au
nom de ladite Cour des AIdes; &amp; de meme fUIte ordonne
que lefdits Subfl:ituts enverront pareillement au Greffe de la
Cour, tous Arrêts imprimés ou manu[crits qui pourroient être
rendus à l'avenir par ladite Cour des Aides, &amp; qui contiendrOlent claufe d'envoi aux Sénéchauffées de copies collationnées d'aucuns Edits, Déclarations ou Lettres patentes, pour

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ubliés &amp; enrégj{trés , enremble toutes pIe ces uny ~tr~ lus, p
r. 'tes qUI leur {eroient adreffées à cet efF'
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nmees ou mallurcn
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Aides.
aIt e ellles a tous
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&amp; L 'b . 'es du Reffort de la Cour, notamment
Impnmeurs
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Arrêts qui pourraient intervenir, de la part e ,a •
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Cour des 1 es, 11
du {ufdit Arrêt d'enrégifirement &amp; d'envol aux enec aUlle:s,
du 7 novembre dernier, &amp; gén~ralernent aucuns Arrets
" 11
ent d'Edits Déclarations ou Lettres . patentes
C
d,enregmrem,
ui pourroient auffi à l'avenir être rendus p ar ladIte o~r
qd Aides &amp; ce dans le cas feulement auquel lefd. Arr~ts
es,
S' ' h Ir'
d
contiendront claufe d'envoi au~ en~c aUllees . e copIes
collationnées d'iceux Edits, DeclaratlOnS du ROI, Lettres
patentes &amp; Arrêt d'enrégifirement.
,
Fait inhibitions &amp; défen{es à tous Afficheurs d afficher,
&amp; à tous Colporteurs de colport~r les Arr~~s {ufdits, '{u'il
e1l: défendu d'imprimer, &amp; ce à peme de pumtlon exemplaIre.
Ordonne que le préfent Arrêt fera inceffamment imprimé,
lû publié &amp; affiché par-tollt où befoin fera, &amp; envoyé
au~ Sénéchau[ées du Re[ort, pour y être pareillement lû,
publié, enrégifiré &amp; affiché ince[amment &amp; fans délai,
même à jour extraordinaire de Cour &amp; fériat : enjoint auxd.
Subilituts d'y tenir la main, &amp; de certifier inceffamment de
leurs diligences: {e ré{ervant la Cour de pourvoir plus
amplement, par tous les moyens qui appartiennent à l'autorité du Roi exercée dans {a Cour, {ur l'atteinte portée par
ledit Décret, ou par les aaes dont il pourroit être (uivi, à
l'ordre public dont la Cour efi gardienne &amp; dépoiitaire:,
fe ré{ervant encore de pourvoir fur les objets indiqués par ,
fon Arrêté du 27 février dernier &amp; autres précédens. Fait
à Aix en Parlement, les Chambres extraordinairement affemblées , le 18 mars 1769. Collationné. Signé REGIBAUD.
A

•

ARREST
DU PARLEMENT
Du 13 Avril 1769-

C

E jour, la Cour, les Chambres affemblees, les Gens

du Roi mandés, {ont entrés Mes. Jean-François-André
Le Blanc de Cailillon, Pierre-Jofeph de Colonia , PauIPierre-Jo{eph de Mene, Avocats Généraux: dudit Seigneur
Roi, &amp; ledit Me. Le Blanc de CaRillon, portant la parole,
Ont dit:
MESSIEURS,

v ous

)

vous êtes propofés &amp;c.
Eux retirés, après avoir laiffé {ur le bureau la copie du
Décret d'ajournement per{onnel rendu par la Cour des Aides
le 6 de ce mois contre Coquilhat, Subfiitut du Procureur
Général du Roi en la Sénéchauffée d'Aix, avec l'exploit de
ftgnification au bas du lendemain 7, en{emhle. les concluGons
par écrit du Procureur Général.
Vû la copie dudit Décret &amp; ledit exploit de iignification,
en{emble le{dites concluGons par écrit, iignées Le Blanc de
Cafiillon : Oui le rapport de Me. Jofeph de Ballon , Chevalier, Seigneur de St. Jllllien &amp; la Penne, Con{eiller du
Roi en la Cour: tout conlidéré.
DIT A ÉTÉ, que la Cour, les Chambres aifemblées, a
()rdonné Si ordonne qu'il fera informé par addition aux. in-

li AIX 1 Chez Efprit David 1 Imprimeur du Roi &amp; du Parlement.
•

�-

•

1

formations déja 'ordonnées par Arrêts de la Cour des 14 &amp;
,,8 mars dernier, &amp; ce tant par titres que pai témoins, fur
la lignification fàite par exploit du 7 avril, d'un D~cret d'ajournement en perfonne, ren?u par la ~our des AIdes· le
du même mois, contre Coqmlhat, Subihtut du Procureur Genéral du Roi en la Sénéchauffée d'Aix, par attentat aux Arrêts de la Cour des 18 &amp; 24 mars dermer; qu'à cet effet
ledit exploit de lignification fera &amp; demeurera joint à la procédure , &amp; que leièlits Arrêts des 18 &amp; 24 mars feront exécutés felon leur forme &amp; teneur, notamment aux chefs C011tenants défen[es à tous Huiffiers, Sergens, &amp; généralement
à tous Sujets du Roi, de quelque état &amp; condition qu'ils
foient, de fignifier &amp; mettre à exécution aucuns aaes contraires auxdirs Arrêts fous les peines portées par iceux, &amp;
au chef qui enjoint au Procureur Général, &amp; à fes Subfiituts dans les Sénéchauffées du reffort de la Cour, de faire
arrêter &amp; coni1:itller prifonniers ceux qui feront pris en flagrant délit &amp; contravention auxdits Arrêts , notamment les
auteurs des fignifications ou contraintes qui feroient dirigées,
à rai[on du fait dont il s'agit, contre les Officiers, Greffiers,
Commis aux Greffes , Huiffiers &amp; Sergens deCdites Sénéchauffées, &amp; encore au chef qui enjoint"élux Subi1:ituts dud.
Procureur Général d'envoyer au Greffe civjl de la Cour les
exemplaires imprimés de l'Arrêt rendu par la Cour des Aides le 7 novembre dernier, qui ordonne l'enrégill:rement &amp;
l'envoi aux Sénéchauffées de l'Arrêt du Confeil du 8 août
1768, &amp; des Lettres patentes expédiées fur icelui, au fujet
de l'enrégifuement fans frais d2ns les SénéchauiTées des Brevets des Maîtres de Poites, &amp; toutes les pie ces qui leur
auroient été adreffées pour le même fujet au nom de ladite
C?ur d7s Aides,' enfernble tous Arrêts imprimés ou manuCcms qUi pourroient être rendus à l'avenir par la même Cour
des Aides, pom l'enrégii1:remcnt d'Edits, Déclarations &amp;
Lct~res patentes, &amp; ce dans le cas feulement auquel
lefdtts Arrêts d'enrégifircment contiendroient dauCe d'envoi

?

3

aux Sénéchauffées, de copies collationnées defdits Édits, Déclarations ou Lettres patentes, pour y être lûs, publiés &amp;
enrégi{hés. Enjoint de plus fort auxdltS SubŒtuts du Procureur Général exerçants l'Office d'Avocat ou de Procureur du
Roi, ou rempliffants, à leur défaut, les fonéhons du mini{tere public, de renvoyer au Greffe civil de la Cour, fi fait
n'a été, tous exemplaires imprimés en forme de placard, ou
in-4°., de l'aéte émané le 20 mars dernier fous le titre d'Arrêt
de ladite Cour des Aides, &amp; autres qui pourroient encore
émaner de ladite Cour fur le même fujet, &amp; toutes pieces
imprimées ou manuCcrites qui pourroient leur être aùreiTées,
au nom de ladite Cour des Aides, à l'effet de promouvoir
la publication &amp; l'enrégill:rement dans les Sénéchauffées, de
l'Arrêt rendu par ladite Cour des Aides le 7 novembre derruer, portant dauCe d'envoi de l'Arrêt du ConCeil &amp; Lettres
patentes du 8 août 1768, concernants les Brevets des Maîtres de Poites, lefquels Arrêt du Confeil &amp; Lettres patentes
ont été enrégifirés par Arrêt de la Cour du 29 mars dernier, &amp; dont la Cour a ordonné l'envoi auxdites Sénéchauffées. Fait pareille injonaion auxdits Subfiituts &amp; autres qui
en rempliffent les fOl}étions, de renvoyer au GreŒe Civil
de la Cour, fi fait n'a été, toutes pieces tendantes à promouvoir pareillement la publication &amp; l'enrégifirement de
l'aéte émané de la Cour des Aides le 20 mars dernier, &amp;
antres qui pourroient s'enfuivre, &amp; généralement tous exploits de lignifications &amp; contraintes émanées ou à émaner
enCuite defdits aétes. Ordonne que le préfent Arrêt fera im~
primé &amp; envoyé dans les Sénéchauffées du Reffort, pour y
être lû, publié à l'Audience, &amp; enrégifiré inceiIàmment &amp;
fans délai: Enjoint aux Subi1:ituts du Procureur Général du
Roi de tenir la main à l'exécution d'icelui, &amp; de certifier
de leurs dIligences. Fait &amp; publié à la bJ.rre du Parlement
réant à Aix, les Chambres aDèmblées, le IJ avril 1769.
CollatÎcnné. DE REGINA.
Jo.. AIX) Chez Erpit n.wid, Imprimeur du Foi &amp; cu Parlement•

•

•

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>5 arrêts datés de 1761 à 1769</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34725/1-5&#13;
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34725_Arrest-Cour-Parlement-vignette.jpg</text>
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,~~~~~~~~~~~~~ '

~~ A AIX, ,hn 1. y,"" d, J. D.,id

&amp;

Erp'" D"id.

'7", ~"

,

.

~~~~~~~~~~.~~~* :
,

.

L E- R Q'l ,
ET '

tE ROI' DE
Conclù à Turin le' 14 Mars 17 60 . '

1

l,

Enregijlré en' la Cour des Comptes, Aides ~, Finances
de P ,ro7)ence.
o U 1S, par la ' grace de Dieu) ,Roi de Fi'ance &amp; de Nava~re: A

L

ceux qui ces prérentes lettres verront J SALUT. Comme notre
cher &amp; bien amé le lieur FraHçois - Claude Marquis DE CHA UV ELIN)
Lieutenant général 'de nos armées, Commandeur &amp; Grand-croix de
notre Ordre royal &amp; militaire de' Saim Louis) Maître de notre garderobe, &amp; , notre amba{fadeur auprès de notre très - cher &amp; très - am6
Fl'ere &amp; Oncle le Roi de Sardaigne, auroit, en vertu des plein-pouvoirs
que nous lui en avons donnés,. conclu, arrêté &amp; li-gné, le 14 du
mois de mars dernier, Qvec le Chevalier Dom JOSEl'H Ossoruo ) Mini{he de notl'edit Frere &amp; Oncle, &amp; rOll Secrétaire d' Etat pour les
affaires étrangères, pareillement muni de plein-pouvoirs, le traité &amp;
}'àrticle réparé qui y dl: joint , concemanr un arrangement général &amp;
Mfiniüf- par rapport a\lX limit.es des deux Etats) &amp; à q.uel'lues autrei
toUS

A·

�2
objets; &amp; Ierdits Minil1:res plénipotentiaires ayant ll:ipulé que le ptocès
verbal ligné à Turin, le 19 mai dernier, par le Sr. PIERRE BOURCET.
Maréchal de nos camps &amp; armées, Direél:eur général des place~ de
notre province de Dauphiné. &amp; notre Commilfaire principal; &amp; par
le Sr. JEAN-JoSEPH Baron de FONCET, Confeiller d'Etat de notreclit
Frere &amp; Oncle) &amp; fon Commilfaire principal, feroit corps avec ledit
traité, ligné le 14 mars précdent ) &amp; auroit la même force &amp; valeur
que s'il y étoit inléré mot à mot; deIquels traité, article réparé &amp;
procès verbal la teneur s'eoluit.

. (Je
J
l
Ca'ur que de
• . ~ , 3nt lIen
p1us a.
,
entre les deux SouveraIns, u n aya
ceffions &amp; échanges neconvenir de tous les arrangem'e11s ) parta~s 'confortne à leur inclinafc
ouvraO"e aUlIl
ce{faires pour con ommerbun h
d~ leurs Sujets, Elles ont, pour ~e t
tlon , qu'au repos &amp; au 001: eut ~ eébfs , [cavoir , Sa Majeil:é Treseffet ordonné à leurs MI\1l(!:res. re tl de Marquis de CHAUVELIN,
au Seigneur FI3.I1ÇO,IS mmal1deur &amp; Grand-croix de
Lieutenant général de [cs 3 rme eso' Loouis Maître de [a garde-robe,
. 1 &amp; T r re d e Sam r- ,
d.
Et
Ion Ordre roya
nl1 1 al,
a Ma· efl:é le Roi de Sar algne :
&amp; [on Amba{fadeuf auptes 0 ~e S
Jeio-neur Chevalier Dom JOSEPH
Sa Ma ·Je!l:é le Roi de SardaIgne 0aou S cr/:Jétaire d'Etat pour les affaires
&amp; premIer e
d
. 0il:
OSSORIO , ion MIllI ~oe .
de convenir entre eux, &amp; en ve~tu .e
étrangères , de ~onferer &amp; 0 . 1 du traité à conclllrre; &amp; leCdus Ml&amp; s'être réciproquement comleurs plein-pouvoirs, des amc es 0'
°il:res aprèç avoir dilcuté la mauere, 1 &amp; all"êté \es articles luivans.
111
. ' 's leurs plein-pouvoirs, ont conc U
mUl1lque

Chré~ienne

~1

0

Au nom de la Très-Sainte &amp; indivifibte Trinité,
Pere, Fils &amp; Saint-Efprit. Ainfi foit -il.
• l E s différens Traités qui ont été conclus ci-devant encre la COUt
de France &amp; celle de Turin, &amp; nommément celui de Lyon, n'ayant
pai fixé d' une maniére a{fez précife les limites des deux Etats ; pour
prévenir toUtes difcufIions à cet égard) Sa Majeil:é Très-Chrétienne
&amp; Sa Majeil:é le Roi de Sardaiglle olle vû avec une égale peine les
différends qui (e [one élevés de tems en tems entre leurs Sujees , &amp;
qui onI lll~l]]e quelqueFois occaGonné des voies de Faie, aufIi contrai!"(fS à l'inrenrion de Leurs Majell:és, qu'aux liens du fang &amp; de
J'amicié qui les unilI~J)[ , &amp; à la parFaire intelligence qu'Elles delirenc
de maintenir &amp; de perpécuer entre les peuples (oûmis à leur domination.
Dans cene vûe le Roi Très-Chrétien &amp; le Roi de Sardaigne, animés
des mêmes remimens, one jugé que rien ne pouvoit plus efficacement
l'emplir lm G [alucaire objet, qu'une fixation exaél:e) générale &amp; définirive des limites qui devront delormais réparel' leurs Etats &amp; pays
relpeél:iFs, laquelle, autallt que la lituation du terrein pourroit le permettre, reroit établie pal' le cours des rivières, ou par les eaux pendantes) &amp; aidée au befoin par un redreflèment, ou un échange des
différentes enclaves qui, au préjudice des communications &amp; de l'intér~t
des Su jets relpeébifs, Ji! tt'ou voient dans les limites entre la Provence
&amp; le comté de Nice; &amp; pour lae laiaër rien ell arrière de tout ce
qui remit propre à établir &amp; perpétuer entre les Sujets refpeél:ifs l'union
&amp; la corre(pondance la plus parFaite, les deux Souverains ont également crû qu'il éroic bon d'ajoûtel· à cette fixation des limites, tout
ce qui pou voit conduire à un point de vûe fi digne de leur atcemioll.
Leurs Majeltés Ont pris, en con[éq uence, la réfolution de faire lever)
paot ~es Ing.énieurs &amp; des Géographes fubordonnés aux CommilIàires
pnnclpaux qu'Eiles avoient choi ol s) des plans exaéès des territoires
dOl)t la propriété devoit être réglée, ou qui devoient Stre échangées

ARTICLE

•

PREMIER,.

o par 1emlleu
01 0 de (on plus grand
d'Cc
ais
. cours.
d
.
,
n cre la Fla ncc &amp; la Sa vOle, epuI~
Le Rhône formant e orm
one limite naturelle ,&amp; I~ns e;lc\ave ~l1enr de Gl1yer, la ville de CheCert
la banlieue de Geneve J111qu a.u ~on
t de Grelin ju(qu'aux confins de
avec fes appartenances , ~epUls e, pOil Ro au me de France: Et tout
la Franche-Comté, fera Inffi,~~07~r ~~ rivI gauche du même ~euve.
ce ue cette Couronne po e
lée de Sei {Tel ) avec les coteso &amp;
dans une poruon de la vai lieux &amp; villages
hameaux qui en dépendent, &amp; danl ~ierre Chatel, avec leurs temtole
Pont-d'Arlod, Chanaz, la ~al~~ 1 Savoie. en con[équence de ~e;
feloa reciproquement reunl a .a
'0' e à la dauCe du tralte
Sa
de tout le co.uf.
de Lyon de 1601 J qUl a~ o~
fleuve du territoire de Gel1eve JUdu Rhône, depuis la [orue e ce

cOl1~il:ant

::~o;l1gemel1t

d'Airela-v~lle.'

Maje!l:~ T~o~~Cl~r~~e~;:~c~eî~gpropriété

qu'au confluent du Guyer.
G
la limitation remontera J par. le
II. Depuis le confluent du ~y~~.' .ur, u'à la (ource du Guyer-vlf. ~
milieu du lit principal de c:ue rlVlele, Jt qpour cet effet, à tout drOIt
· d Sardaigne renoncan ,
0'
0 li
fur
Sa MaJ·ellé 1e R 01 e
1.' 1 d cette rivlere
, a1l1 1 que
.
1
ue [ur la tota He e
rc
ou prétention que conq
&amp; d la o-rande Chameu e.
le territoire de l'entre-deux .?~ye~s fi oais :om;uns &gt; à couler 10us le pOI:t
o preIl I. Le Gu)'cr lera a{fu Jetl., a. 1 1 lus natl1Telle &amp; la mOlllS
de Saint-Genis, luivanr la dlfeébon a p

•

•

·udiciable aux bords.
.f 1 limitaüon continuera par la
V D' la rource du Guyer-vl, a
. r 'à la
:..
1
es
II
1"
&amp; de Granier
Jmqu
cro_
fommité des montagnes de Harpete
,. A ij

J

�4-

Fraine, d'o~ elle delèendra, de la t:naniere la plus régulier.e,
aux {ourees du ruilfeau de Glandon, qui fera {uccelIivement la limite
j.n{q u'à l'Isère q ue/'on Cuivra ju{q u'à l'extrémité {upérieure du rideau qui
e/l: au bas de la for~t de ,Servette, au delfous du yi liage d'Hauterive.
V. De là, rraverlânr l'Isère, 1'011 tirera une ligne droire au travers
de la plaine de Villard-BenoÎr, ju{q u'au petie vallon qui en lailfant le
c?uvenc des Augufl:ins du côeé .de France, {e dirige pa~ le mas ues
vignes encre la hauteur du chaeeau .d e Beauregar;ù, qUI re~cra dans
la parcie de Savoie, &amp; celle qui {c trouve vis-à-vis, du côré du Dauphiné , ju(q.u'au rorrcm de BreJa, au derro us du ponc des Gorges.
ainli qu'il fera plus paniculiéremcnr détaill~ par les cartei &amp; verbaux
de la limitation .

du col

d~

. V 1. La limiration remontera en{uire. comme ci-devant, ju{qu'à La
{ource de la parcie de Breda qui, ,dès la montagne du Charnier,
!=oule le long du vallon de Sainr-Hugon, &amp; par ce moyen la parroi/fe
de la C.h apelle-blanche, avec la portion de Villard-Benoit renfermée
dans ces limites, ,(era incorporée à l,a Savoie.

VII Depuis la (ource ,d e Breda, la limitation aél:uelle entre le
DaupJlin.é &amp; la Maurienne (ubliil:era • de m~me que celle qui par l'article IV d.u traité d ' Utrecht J &amp; par la convention du 4- - vril '718 •
a
cil: érablie par les hautes Alpes, entre le Piémont l'le le Dauphiné J &amp;
fucçeJ1ivemenc eJJtre la valfée de Barcelonerre &amp; celle dT"'Jrraunas dans
flans la . comcé de Nice , ju{qu~à la moncagne de l'Encombrecre ; &amp;
pour ,affurer roujours mieux cène limitation, les bornes caduques ou
inanquantes dans cO,ute cerce étendue feront reconlJues) réparées ou
,érablies au b.e (oip, ain6 qu'il fera jugé plus convenable Pil les Comr
,J'!lilldires chargés de l'exécuriol1 de ce traitç.

VU 1. De la cime dt: l' Encombrette, la limitarion Cuivra par la
Iommiré des montagnes ;u{qu'à la croix du col des Champs; &amp; re.
momanr à la pointe de la Peloniére, elle Continuera en{uire par les
_hauteurs ju[qu'à la ci,?e
FOl"ciau, d'où rh'am pal'
de Peragrorfa , elle prendra &amp; de{cendra enfuire par la
qui domine la
..rive:
d)! valloll de Dalvis ju{qu'au Val', vis-à-vis l'embouchûre
,du ruilfeau du vallon de Saint-Léger, (oit du rio du moulin) qu'elle
.remonrera ju{qu'auprès de la croix de la Colle, &amp; de-là ju{qu'à la
du roc,her d'Urban.' d'où ,elle .com,inuera par les
ju{qu'à
Parcatte
la ,CIme d,u RI;er, pour tirer droIt au rUllfeau du v,aIlç)!}
:qu.elle (ulvra Ju{qu'au Var.

pe

d~oite

JPoi~re

) x. ?p rui[fea~

cr~te

l'ar~re

cr~tes
~e
çle{ce\l~ra par

du vallon de Parcarre, la Iirniratioll
,le Var Jllfqu'au vallon de Valcroue) qu'elle remontera en{uice, &amp; {uc.
,eellivelIlcQt celui , de Gourdan ju{qll'à la hauteur la plus convenable,
loqr
par Il: ,col de Rigaudon à la {ource du qlilfeau du

~bololtir

vallo~

êeau de R ioll' ECkan •
. ~
era la -Slimite ju(qu"
aul lrUl
Jo(! Saint-Pierre , (iq~1
°lersmdeux Etats)'u[qu'à [on confluel1t dvans
rel a
1 J-l
. 'r.
en uae
b
h'
d ns e al' , 1C
J d l'Efl:erol\
lequel
. t J'ufcqu'à (on em oue ure a
d
' 1 confluenr e
,
' des ce pom
rO!1 )
me le Var le fera auffi ,eyuls e
, éralement avou:
ml-paru, com
ê
d
'pal"tmon d evant gen
'0
. (, "la mer' ce [yil: me e ml'ieres rui{feaux , 1 es ,
qu a
tout:s les portions de
nv
limitrophes
lieu
cols &amp; .fommités qUI re
divi[és par des
.pontS , " lement de limites.
q:s pontS
evers de[.quels rerOnt ml(es
aI' ce leg
'cl.
1 centre,
au r
,
des oteaux .'places ans e
de l'autre celles de SavQle..
,P, les armes de
'd
la Provence acqUiert les
cl. un cote
- 'f d l' ,tlcle préce em ,
.
d'
d t )
Prie di[poltp
e , a I l ' '[diél:ions qUi en epen en )
a attieras, Dos-frau'es
es )un onion du village
ten
s Con{eaudes, Aiglum
Pl e'gularité de la limItaB esnde GFerre,
tJ . ,
'pou r a r
, cl
oyo,
d'autres rerntOlres qUI.,
e ' &amp; la comte e
caneron) &amp;'té l'enfe;'més dans la llgne
(;uilleallme ) avec
.
ont e
'II &amp; terntolle
J
R [.
tlon )
,
cl Con &lt;;ôté la VI e
1 C ,'
Puget-de- 0Nice acqUlerc D el l'S Auvare, Saint-Léger, aS 101X ) l]&lt;1ue ) Saintl
av , ,
. 'rd'él:'
de aume lo tJ '
"
es de
es terr
b'
( y compris la Jurw 1 lOn, P' re &amp; des territOIres
. tan ,
Penne, avec la
de
ainli échang: •
es
&amp;fermés dans cene limltauon il &amp; [cC t reciproquemenr ll lUes .
vodllls \el\ la Province à laquelle e es on t de l' Etat , que de la
Palferont a
d i e s &amp; dettes , tan
xem ptes es C larg
d'
b 'es
elles [ont re{peél:i vement cl
\; " on en d étruira le,
PrOVl\1ce
ateaU de Guilleaume fera emante (a:1s (Oucher aux ouvraX 1. Led fonifications anciennes &amp;
les munitions d e
ouvrages ,e
"1
&amp; l'on en reUtela
,
.
~ bau
mens &lt;;1 VI S ,)
l' 'Il " &amp; les fortificauons.
1 l' _
ges
,
{fi
oncernant am elle
,.
ui fera Il Imite
guerre
e
du Rhône? dans la
deux puifTa,nces.)

dlvller~
~UI

J~
.r

fle.uve~,

Pou~allons,

o~

e[:r~~t

~

Franc~, ~
(a~ec

~.

~ue

Ar~t?ll1n,

libre~ ~ ci

~

~orr~on

r;:,

de~ie\ll1ent

bor~es

d~ ~~

~on,venude

Sal~~t- t;;I~es

~mem

~~(

mo~:r,nes t~utes

~ n:~j;atjon

[ur:t~n~e;

d,;l!~x ~"" 'i,'" '"'''~'d:n~;;~,~ d~:u,,; , "con ddoit:ê:,~m~~:

fans qu'elles , pUI, ent eXige our le paffage de ce fleuve.' . e
(e trouou
P
l
'
'
r.
t
['églement
Je
!Imites)
' po ur la navlgatton)
, .
'
par e pl el en
des autres, n vle,res q ùl ,
,
' n l'on ne fera

Imlp-~~~tI~~. point gèner la liberté, de -~~~eteyllê~:,~a~l~nt;ajre ou ~m"&amp; d'aurre
,.
'aae qUI PUll! d
' cc l te' c&amp; lanG
aucun
[ans dllucu
,
de pa~t 1 . age - lequel pourra [e pren e
ent luCceptible , [mbarraller e ur
:
.
Gera plus commo dem

verXonltr

QUVI b

1

'
•
Ci r la ri ve qUI .en
,affeél:anon. Il '11 du terrein &amp; des eaux.
, ité du Rhône pour,va nt
dl[poliuo.
la contrebande que la rapld " 1S d'établir une
XI la
V Pour anerer
J
Souvelall
:.
. fera é alement libre aux eux
10 és des fermes ou
roit faclhrer , Il
g,
[ur laquelle des Em p y
' navigerol1t
'patache ou
armee
d'obliaer les Patrons qUI
gabelles re[p,eél:lves auront 10It
l»

ha~que

cl . '

�7

6

rur{j ce fieu ve, cl 'amener leurs
VI He,
bâcimens , &amp; d e le
f"
f"
lOûmectre
à J&lt;f
X V. Les cef7ions &amp; échan es
"
{ans exCeptiolf ni ~~~tes par ce régJement de limites
~la e &amp; aut~~s ~ ui peuvem cOllcer~~:.e, tous droit,s .de {ou verainecé "
eS {ans ~re)~dlce toutefois des dro' Jes chores reclproqut'ment cé~
~t~bli;s parnc~h~rs &gt; auxquels l'on n'~~~cel1el communauté~ &gt; des vaffaux
Cour &amp; pel p:rue~, entre les [ujets reCi ét~~lll~er ,atteInte : &amp; pOUL"
SOnt paTtlculteremeht en
'
pe 1 s 1unIOn que les deu
plus convenables, pour fi .
\'!~e, elles prendront 1
fi
"
communaux, ,p&amp;turages
de, concert les
~ue. celles qUl pourroient s"l
~Ul eXIO:ent entre eux d
~
Imites.
e ever a l'occa{joll de
&gt;
e mt:me
XVI L
'
cet. arrangement de
. es tItres &amp; documel qUI'
IOns, feront remis de
&amp;lsd
peuvent reoa rder ces n '
li
lix'
,
part
'autre d bo
" .
lem es c(' {é h mo~s, &amp; Ion en fera de m'
e
nne fOl dans Je rerme J
c ang s par les traités d'Utrecht e~e pal' rapport à ceux des a' e
X V II. L'Abbaye de Che{eri li)' edLyon &amp; autres précédens p ys
mt-mcnt qu'elle d . d
) nuee ans la vall' d
.
e,vI~ll, ra vacante &gt; fera à 1a e,e .e, ~e nom, au
Rois un' à
avec &gt;tou~e les peze~ulte à la man{c épi(cop:le de 1~~q~l(Hlon des deux
v~que de Geneve,
conformément à l' OItS d' Fare~'enus &amp; juri{diétions
accor
Ir à
fi '
qUI en dépe d
, ,
cc uJer entre l'Abb' M d
n ent ,
R elIgleux de cette Abb
XVIII Les fi'
.laye, en l'année 175 1
e
0 eme &amp; les
f"'
u)ets (Je deux C
,.
ment &amp; lans aUCune diffi l '
ours Continueront à 'Ol' ."
:eu~ appartiennent dans Je~u ~e, ;es , biens &amp; droits )qul;lc~eclproque:
es fUltS en provenant
t~ts e l ~utte) avec liberté d ' nques ~ll1'
pou.r ce regard; mais
fns ette affuJettis au pa em
d' en extraire
venIr les abus) toutefi ,eu fiment ~ux précautions Yné/ffi '. aucun droit
X IX, Pour [e pret OIS anbs f~als ni angaries,
e alles pOUl' prévois &amp; d es communael' "au dO Ill d u d'ft·
Ilmnfr de la (( ,
conlènr qu'elles
uiŒutes elre~nvoi{jnes, Sa Ma 'ell:' ;~lIle el~ Gene.
hors du cas d p ent ertralre du Bu e' &amp; J e res-Chretienne
facs de bled e proprl' nécef7ité , ) ju{(qu,f
V~lromey ( ' toutefoi;
a quantIté de
par année 1 d
payement d'aucun d. . d' es eux fai{ant la cha'
d qUinze mille
IOlt
e Conie ou autres &amp;
Ige e nmulet, fans
de la maniére &amp;
d vec les
,.
,
cette ex 'ra .
r
precautions qui {(.
' ,,~Ion le fera
1men d ans de B .
inconvénient. oUlgogne &amp; de Savoie, p ~lon.t, co~cel"[ées entre les
X X L N bl
OUI plevenu tOUt abus &amp;
Gex ' a, 0 e[fe des provinces
. &gt; contlnuera;\ .
.
de Brelfe
B
Etacs de Sa M ' fté JOUIr, en tant qu'ell ;. ugey ~ Valromey &amp;
R,
aJ(U Très Ch ,.
e lela dom1 T' d
autres impoGti
.. - . retIenne, de J'exe
'
CI lee
ans les
OIlS old1llalres &amp; extraord' ,mptlon de toutes railles
lllaJl'es , ree
' Il es , per[onelles

~éomrendront &gt;

l

;l!'~u;;;~mne~'

J

1

fi

co~:e~::i~:~~s J;:

u.

t

au mixtes pour les biens qui lui appartiennent en proprieté dans le
duché de Savoie, &amp; qu'elle polféde en CurCéance dès la perequation
de 1 7 ~ 8 , &amp; la, ~ême exemption aura réciproquement lieu, aux mêmes
termes &amp; condmon$ , en faveur de la NoblelIè de Savoie, pour les
. biens qu'elle pofféde dès la meme année dans les provinces [ufdites.
La même réciprocité d'exemption aura auai lip.u aux conditions
Cufdites en faveur de la Noblelfe des terres re[peél:ivement échancrées
par le pré{enc Traité, &amp; pour les biens qu'elle pofféde en fran~hi{e
à la date J'icelui.
Et pour ce qui regarde la Nobleffe du Dauphiné &amp; de Savoie.
cette réciprocité d'exemption n'aura lieu qu'en faveur de ceux qui
feront preuve de Nobleffe &amp; de poffeffion [ueceffive dès Il:: commencement de l'année mil lix cent, bien entendu que cette exemption ne
concerne que . les impôts &amp; tributs royaux, &amp; nullement les chargei
locales.

XXI, Pour cimenter toujours plus l'union &amp; la correfpondance in.

time que 1'011 delire de perpétuer entre les fujets des deux Cours, le
droit d'aubaine &amp; tous autres qui pourroient être contraires à la liberté des [ucccffions &amp; des di(po(itions réciproques rdl:ent déformais
[upprimés &amp; abolis' pour rous les Etats des deux Pui(fances, y compris
les duchés de Lorraine &amp; de Bar.
XXII. Pour écendre la réciprocité qui doit former le nœud de
cette correfpondance aux matiéres colltraétuelles &amp; judiciaires , il d l:
encore convenu,
Premiérement, que de la même maniére que les hypothêques éta·
b\ics en Franees par aétes publics ou judiciaires font admiCes dans les
Tribunaux de Sa Majefré le Roi de Sardaigne, l'on aura auai pareil
égard dans les Tribunaux de France pour les hypothêques qui (eront
co Il fl:i tuées à l'avenir par contrats publicS, {oit par ordonnances ou
jugemens dans les Etats d" Sa MajefM le Roi de Sardaigne.
En fecond lieu, que pour favori{er l'exécution réciproque des décrets
&amp; jugemens, les Cours {uprêmes déféreront de part &amp; d'autre à la
forme du Droit, aux requilitoircs qui leur feront ad l'dies à ces fins,
même fous le nom derdites Cours.
Enfin que pour être admis en jugement , les [u jets refpcél:ifs ne
feront tenus de part &amp;. d'autre qu'aux memes cautions &amp; formalités
qui s'exigent de ceux du propre reffort , {uivant l'llfage de chaque
Tribunal.

XXIII. Deux CommiJfaires principaux, munis des plein-pouvoirs

des hautes Parties contraétantes, ayant été chargés de l'exécution du
Traité, il fera immédiatemem par eux procédé au p', ntcment. d~s
bornes qui feront jusées convenab'es pour fixer '3&lt;: conaater la hml.

�8
ràtion convenue, &amp; à COus autres aél:es &amp; operations nécelfaires pdur
l'entier accompli aèmen t des anicles ci-devant {li pillés.
.
XX [V. Ces m: mes Commilfaires ayant auŒ été chargés de fàlre '
lever, (ous la direél:ion des Ingénieurs qui les accompagnent , ~es
plans communs du cours du Guye!" &amp; du Rhône , pour la portIOn
qui doit faire la limite des deux Etats, ils feront tracer de concert
[ur ces mêmes plans la ligne cemrale de mi-partition, par le milieu
du plus grand cours de ces rivieres, en divi(ant même les illes qui (e
trouveront (ur cerce direél:ion, &amp; ils y ajoûrerol1t deux lignes latérale~
q,ui (ervent à déterminer l'alignement des ouvrages défenfifs q-ue 1'011
pourra oppo(er de part &amp; d 'a utre aux ravages &amp; débordemens de ces rivieres' ; &amp; quant aux réparations qui exifl:ent aél:uellemenc, ces mêmesOommilfaires (ont encore aucori(és par le pré{ent Traité, à convenir des '
changemens &amp; redrellèmens à faire pour les réduire aux termes d'une'
jurte défen(e.

X X V. Ces opératiolb devant faire la' ba(e "fondamentale de la limitation ci.derrus convenue" le pré(ent Traité n'aura (on entiere force &amp;.
valeur que lor(qu'elles auront évé terminées par le tracemenr des lignes
centrales &amp; latérale.9 do ,H on viem de parler &amp; que de ces plans communs
qui devront être figllé~ par les Je&lt;lx principaux Commilfaires &amp; par les
Miuifl:res pléni poten (iai res qui aurOnE ligné au pré(enr T rairé , l' lln aura été remis elltre les maills du [eiglJeur Duc de Choi(eul , _&amp; J'autre
aura été pareillement remis etHre les mains du feignclir Chevalier Olfo~
rio, le tout par le millifl:ere des Ambalfadeurs re(pell:ifs réGd'ans aux
Cours de ~er(ailles ('Y de Turin; &amp; on lailfe' à l'examen des mêmes Com_
miffaires, ,Ij ces opérations (eront nécelfaires &amp; pratiquables, en toue
ou ell pJrtie, pour les portions limirroph'es du Var &amp; de l'Efl:eron, donc
ils tracer,om la li-gne de di vilion de' la manière qui lel1r paroÎtra la plus
convenable.
X X V 1. Le pré(ellc Trairé (era ratifié, &amp; les rarifications expédiées
en bonne &amp; dûe forme en feront échangées dans le terme de Gx (emaines
ou plus tôe , fi faire Ce peut, à compter dès la rémiŒon réciproqu;
o:s.plans 'communs. II (era cnruite enregifl:ré dans toutes les Cours ru_
peneures des deux Etats, pour qu'elles en faffent ob(erver le Contenu dans
ce q U! peut les concerner.

•

X X VI 1. Les habital1s &amp; (ujets des dilhiél:s &amp; lieux cÏ-deaus récipr~qu;men~ cédés, (ont diCpen(és par le pré(ent Traité, des (ernlens de
fidellte., fOl &amp; hommage qu'il ont ci·devant
à leurs Souverains
re(peéhfs, le(quels (ermens ,demeureront nuls &amp; de nulle valeur' &amp; dans
le terme de lix remailles après que les ratifications aurOllt été éci1angée9
les odles (erom donnés &amp; les arranaemens pris de part &amp; d'autre pou;
':l ue c\acul1 de~ Sou verains re(peétifs ~1tre immédiatement en poflè!Ii~n d es

pr~tés

diitriél:s

9

,
. d ({i . , ciproquement cedés.
. Il.'
heu x C1- e us .r~ .
\' .
. ires de Sa Malene
lU r
. d
.
s MInlrtres p el1lporenua
fi '
En fOl
e quoI. nou
. fl:' 1 Roi de Sardaigne, avons Igne
Très-Chrétienne &amp; de Sa Male ; . e
rer le cachet de nos armes.
'1'
T ·· t' &amp; Y avons rait appo
l' •
le prC::lenr
rai e , .
.
mil fept cem lOlxante.
FAIT à Turin le vlngt-quameme mars
Signé 0 SSORI o.

-"11: ié\:s

Signé

&amp;

CHA U V E LIN.

(

( L. S. )

ARTICLE

L. S. )

,

SEPARE.

.
'conl1:ater wu' ours plus la limitation co~veQUOIque pour affurt:r &amp;
'Il e~ fins (ur les cartes de la negolIue on l'ait délignée à toutes me! eusr cartes n'am pû être exaél:ement
'
omme
ces meme
' que1que d'f
ciation;
cepen d'anc, c
.
.
!Ii arriver qu'il y eut
ll'
&amp;
'
r
pourrou
au
1
d
l'
levées en melure,
qU.l.
l~
11. C'onvenu que li,
ans exe1 d ' ommauons, on el~
lfi nt
ference Jans es . e~.
1 Commiffaires principaux reconno~ e
eution de cette lImitation ~ es
1
dénominations à reél:Ifier ,
quelque redr~lfcment à- fair; f~bA:a;~:a~:s articles convenus, ils po.ur{ans coucher a fa baCe -&amp; à 1
b x de la' limitation, de la m~llIere
l'Ont le faire dans les cartes &amp; ver ,au
t de limites &amp; jl~ en mfor, r. . de ce reg lemen
'.
&amp;
l
à
la plus conforme
elpn.t .
j
d
Cours &amp; ce(dues cartes
ux,
. Ir. •
l M mfl:res cres l e
meront de concert es l ,
d ux principaux CommlUalres,
lignes par es e
d 1
· .,
verbaux de 1ImUatiOn.
..
l"
temi'ai-res en vertu e eurs
&amp;: en(uite p.ar les deux MlIê!l:~esfo~c~n~ovaleur qu~ s'ils étoient inférés
plein-pouvOl~s r' auront la m m ,
."
dans le Traue.,
d T ' , l'on fe rapporte a la hmuauon
{"Iuoique par l'article VII. u raue.
toutefois comme cetre
'..(.!
h ' é &amp; la Maunenne.
d
,
les fommités des eaux pen antes
aél:uelle entre le Daup m d"
.'
l'
.cL'fiee
' &amp; rli'~
limLtatron
ne le
trouve pas lrlgee
b d parV'll 'ds
elle fera rel;ll
. '&amp; S' C lom an es- 1 a l ,
.
S d'
entre Vau lam
amt- 0
n donnant au ROI de ar algne
g lée comme celle des haut:s ~Ip~s b' le
le droit qu'il à d'avancer
.
fi
él:.if eqUIta e, pour
un éqUIvalent ou corre pe
. de Loi(am " dépendante d'U Da ufur les eaux pendantes de cette parue

m~me

in(~ré ~~ ~ot

phiné..
,
force que s'il écoit
à
Cet article (epare aura la
1 r 'tes ligné ce)ourd hUi.
mot dans le traité général c?n,cerl1ant , ~s Iml · · :es de Sa Majerté Très.
M mfl:res p lem paren tl al
,1
'
En foi de qUOI, nous.
e Roi de Sardaigne, avons ligne e preChrétienne &amp; de Sa Male rte 1 C '
1'. •• le cacher de nos armes.
.
1
l"
,
&amp;
avons rait appolcr
l' .
Cent aruc e lepare,.
y.
.\ l'ept cens 1Olxanre.
. l'
u~tr1eme mars ml 11
FAIT à TUrin e vmgt .l1 "
Signé OSSORIO.

!

Signé

CHA U VELl N.

( L. S. )

(

L. S. )

B

,

�10
OU 1
pal' la gracc de Dieu, Roi de F.l'Qnce &amp; de Navarre: A
cous ceux qui ces pré(cntes lettres verront, SALUT, Comme nous:,
lJe de/irons rit;n plllS lincércment quc d'entrerenir la parfaitc amitié &amp;.
corre(pondancc qui [ublirle heurcu(emcnt entre nous &amp; notre très-cher
&amp; rrès-a~é F~erc &amp; Oncle le Roi de Sardaigne, en qui nOlis avons:
eu la !allSfaébon dc tl'Ouver les m~mes di(politions &amp; les mêmes (enrÏmens , Nous Commes convenus, avec notredit Frele &amp; Oncle, de
terminer par un réglement général &amp; définitif tous les différends qui
[e [ont déja élevés, &amp; de prévenir ceux qui pourroiem naître dans la
Cuite encre nos Su jets, à l'occaGon des limites des deux Etats
&amp;
d'avi(er en même temps à rout ce qui peut [ervir à maintenir toujours:
plus, &amp; per~étuer entre les mêmes Sujets l'union &amp; la corre(pondance
l~ 'plus plirfaue, ~o,us confiant enti~rement en la capacité &amp; expé.
nence, zele &amp; fidelite pour notre (ervlce , de notre cher &amp; bien amé
Je lieur Marquil de Chauvelin, Lieutenant géncral de nos armées
Commandeur &amp; Grand-croix de nom: Ordre royal &amp; militaire de Saint:
,Louis, Ma ître de notre g~rde-robe,' &amp; notre Ambaffadeur auprès de
notre ;re:e &amp;: Oncle le ROI de Sardaigne: POUR CES G.A USES, &amp; autres
,conliderauons à ce nous mouvanr, Nous avons commis &amp; ordonné
Jedit fi,euc Marquis de Chauvelin, &amp; par ces pré(entes , lignées de no~
,tre maIn, le commettons &lt;% ordonnons, &amp; lui avons donné &amp; don110ns pleül-pouvoir , comrniffion &amp; mandement [pécial , pour, en notre nom, ,&amp;, en q~a~ité de, notre Mini!l:re plénipotentiaire , convenir
avec ~e Muullre, plemporenttalre de notredit Frere &amp; Oncle le Roi de
Sardaigne, pareIllement mUlli de plein-pouvoirs en bonne forme con.
clu,re &amp; ligner [71s traités, articles &amp; conventions que ledit lieu: Mar.
qUIs de Chauveh,l1 avi[era bon êtr~, r:latiyement, aux objcts ci-deffus.
Promet,tant ~n fOl &amp; parol~ de R~l, d avoir agreable, tenir ferme &amp;
fta~l~ a touJours, a,ccomphr &amp; execurer ponél:uellement ce que notredir
Mlnl~re ~ura promiS ~ {jgn~ en vertu du pré[ent plein-pouvoir , &amp;
[ails Jamais y contrevell1r, III permettre qu'il y [oit contrevenu pour
q~elque, caure ou, fous quelque prétexte que ce puiffe être, com~e auffi
en ,faire e;pédler nos lettres de ratification en bonne forme , pour
etre echangees dans le temps dont il fera convenu ' Ca' 1 11
l 'G E
"
'
t te e,~ 110tr
p al ,Ir, n, temOlll de quOI nous avons fait mettre nocre {cel fi
(!
,ce[dnes prefentes lettres. Donné à Ver[ailles le douzieme J'our d ;~re,t ~
l'
d
'1 {(
e revrle
al~ e gra~e l~l ept cent [oixante, &amp; de notre regne le q uaral te ,r,
qll1eme, SIgne LOUIS, Et pluJ bal
Par le Roi S' , '
1 ·Clll.
CHOISEUL,
) . 'gne LE Duc DI

L

1

s,

II
HARLES EMMANUEL) par la grace de Bieu, Roi de Sardaigne, de Chypre &amp; de Jéru(alcm ; Duc de ~avoie, de, Montferrat, J'Aofl:e, de Chàblais, de GéneVOIS &amp; de Pla Iran ce ; Pnnce de
Piémont &amp; d'Oneille, Marquis d' Italie" de Saluces, de Suze, d''Çvrée,
de Ceve, du Maro, d'Orill:an &amp; dc Sezane; Comte de ,Maunem:e , •
oe Geneve ) de Nice, de Tende,., de Romond, d' ACl:, d Alexandr~e •
de Gocean , de Novarre, de Tartonne, de Vigevano &amp; de BobbJO ;
Barond de Vaud &amp; de Fauc~gny ; Seigneur ~e Verceil, de , Pignerol,'
de Tarentai re, de la Lumellme &amp; de la vallee de Seua ; Prmce &amp; V 1caire perpétuel du (aine Empire en Italie' , &amp;c: A touS ceux qui ~es
pré[entes lettres vçrront, SALUT, Ne de Grant, nen t,a~~ qu~ de ,ma111tenir &amp; de refferrr.r de plus en plus la parfaite a~1Ue &amp; l11tell~genc~
qui [ubGfient heureu[e~r:nt, entre, ,nous &amp; I~?tre tres-cher &amp;, tles ,a~,e
I1rere &amp; Neveu le ROI Tres-Chreuen, &amp; doter tout c,e qUI pouno~t
y -devenir un obltacle, &amp; ayant, la (ati~fattio~l de [avoir q~e notred~t
Frere &amp; Neveu dl: dans les memes dl(pouuons &amp; les mernes [enumens
Nous avons crû que rien ne rempliffoit mieux ces vûes, que
de CO~1Venit d'un règlement général &amp; définitif, qui t,erI?ine tous les
différends qui [ont nés entre nos Sujets ~ l'occa~on des, hmltes des d~ux
Ejl:ats, &amp; qui prévienne encore ceux qUI pourrolen~ nalt~e dans la [ulCe,
tm avi[ant en même tems à tout ce qui peut [ervlr à cimenter de plus
'en plus) &amp; à perpétuer une parfaite union &amp; corre[po~l~ance ent~e, les
mèmes Sujets, Nous confiant entiérement en la cap,acHe, &amp; exp,e r!wce zele &amp; fidélité du Chevalier Dom Ja(eph Offano, notre Nh1l1fl:re
&amp; 'premier Secrétaire d 'Etat pour les affaires étrangeres , Nous l'av~ns
llommé ) commis &amp; député, &amp; par les pré[entes ) lignées de notre ma111 ,
le nommons. commettons &amp; députons, &amp; lui avons donné &amp; donnons
plein-pouvoir, cornmiffioll
~nden;cI:t [péci,al,' pout', en ,notre nom,
&amp; en qualité de notre Mlmfl:te plempotentlaue, conve~lr " avec ~e
Mil1ifrre plénipotcntiaire de 110~redit Fr~re &amp; Neveu le ROI Tres-Chretien, pareillement muni de pleI11-pouvo~rs en bonne ~orme , c~nclure &amp;
fig ner tels u~ités ~ articles ~u con,vel:tlons que ledl,' Ch:vaher D~m
Jo[eph Offol'lo, avtCera bon etre, ,Ielatl~eme,11t aux, objets CI-~~{fUS: PlO:
mt'ttant en rOI &amp; parole de ROI, d aVOir agreable , tellU felme
r:able à rou jours) accomplir &amp; exécuter ponttuellemen~ ce que ,notredtt
M~nifire aura promis &amp; ligné en vertu du préfent plel11-pOllV,Olr , [ans
jamais y contrevçl1ir, ni permettre qu'il Y, (oit contrevenu, dlrettement
ou indirettemcl1t, pour quelque caure Olt fous quelqu: pr~texte ql1e ce
{oit, comme aLlffi d'en faire expédier nos lettres dc ratlficanon en bonne
fon~e, pour ~tre échang ées dans le terme dont il fera cOl:venu , E~l
temoin de quoi nouS avons (Igné les , pré(ente~ dc 11 0 t,r e mal11 , &amp; fai t
COlitre-lianer par notre plcmlCl' offiCiel' du Burea u d Etat des affau cs~
B iJ

C

&amp;:

s:-

�•
12
'érrangeres &gt; Charles Flamin Raiberti , &amp; â icelles (air appo(er le fceau
~ecrer de nos a~mes. Donné ,à Turin le vingt-deuxieme jour de mars.
1 ~n ~e grace mt! (ept cene (olxallCe) &amp; de norre regne le trenre-unieme.
SIgne CHARLES EMMANUeL. Et plus bilS, RAIBERTI.

N

Ol! s, PIE~RB

BO~RCET) Mar~c"al des camps &amp; armées de Sa
Ma/eite Tres-Cl:r~{Jenne, &amp; Dueéteur général des fortifications

des places du Dauphlllej Er nous JEAN-JOSEPH FONCET Baron
de M~neailleur, ,Seigneur de ,la ,Tour) Con{eiller d'Etat de Sa' Majefl:é
le ~Ol de Sar~algne, Commllfalres principaux, députés par nos Souve,rall1s re{peétlfs, pour J'entière exécution du réglemenc général de limites, conclu ~ntre les deux Cours par traité du lo4 mars dernier) dé.
clarons ~ certifions qu'en venu des plein-pouvoirs que nous nous rom.
mes réCiproquement communiqués, fous la date des 6 &amp; 9 février proche palfés, &amp; à ,teneur de J'arricle XXIV dudit traité, nous avons
commencé par fane lever, {OllS la direétion de Mrs. les Ingénieurs qui
nous ont accompagnés, des plans communs du cours du Rhône &amp; du
Guyer, pour les portions qui doivent faire la limite des deux Etatsle[quels pla~s one a~fIi ~té par nous Ggnés &amp; [cellés du cacher de
armes, apres Y, avoi~ ,fair tr~cer ~ par les mêmes Ingénieurs, les lignes
cenc~al,es de ml-parUt~~n qUI dOivent former, dans certe partie, le point
d~ d',v,1i~n , par ,le mlheu du plus grand cour~ de ces rivieres, déja ind"que ~a[ des, Reches, &amp; [uccefIivemenr les hgnes latérales qui doivent
ùerermlller l'~hgnement des ouvrages défenlifs qu'il (era loilible de faire
de, part &amp; d a~tre pour la con[ervation des bords; le tout fous les explications &amp; modifications fui vaijrC!s.
P~e,!,ierement. Que la ligne centrale de mi-partition ayant été fixé~ par
le m"heu du pl~,s grand co~rs aétuel de ces rivieres, elle deviendra né.
cef!àlremenr filjette aux variations de ce même cours qui à teneur d
articles 1 &amp; Il du Traité, d~ir former, déformais la limite naturelle d;:
deux Etats, {ans que toutefoIs ces variations puiffene liui \'allt l'er. '
d
1
T"
,
,
prlC
U ~"me
raite, porrer atteinte aux droies &amp; polIèffions des Commu.
ll a utes, des vaiT.'aux &amp; des particuliers.
fi En focond heu, Quoiq~'en ,plulieurs endroits les lignes latérales déIgnem non feulement le dIreétlOn mais encore l'endroit me'
d
'
,
'r '
d '
me es re.
parauon,s a rau'e, e ~art &amp; ~'autre, l'objet principal de ces li nes el!:
néanmolll~ de dCltermlner l'altgnemenc {uivanc lequel chacun pog
fc
répare b
d
l'
urra Ct
r ~ len enren Il que on ne pourra travailler de part &amp; d'autre
que {Ut {on propre bor4, hors que pour çau{e de quelques linuolités
~.u .p~~,r ,I.arrêter &amp;. fermer quelques ouvertures ou irruptions l'on
I\t " 1" -:l'avancer dans le lit de ces ri vieres en le rat' rant' t
r .
"
l, 1&lt;..1 outerolS
... Q.'._..., ''''l'''\''''~"!l!!: _ ~, r...... ,. ,.L!.•. _......., .
'"'
.,' ("PA........... _

110;

n;

A

13

'rroifememtnt. Quoique ces lignes latéraleS ~ient pour objet ~e dé. terminer l'alignement des ouvrages défenfifs qUi pourront êtr~ fa1[~ ~e
part &amp; d'autre, {i. ce~endant par quelques cas &amp; é~enemells, Imprevus,
ou pour d'autres motifs, une des deux ~ou~s croy~lt néce{falre ou, plus
à propos de {e réparer fous une autre d~reétlOn, Ion pourra, ~u~vant
les circonll:ances, ea traiter &amp; conve11lr par le moyen des Ingel1leurs
qui feront à ces fins députés.
.
,
Quatriemement. Pour ce qui regarde la parue du Guyer des le te:ritoire de Romagnieux ju~qu'au Rhône,' nous n'avons pas cru deVOir
déterminer dans cet endroIt, comme aIlleurs, la hgne centrale, par ~e
milieu du plus grand. cours aétuel, attendu que pour la ~artle {up.:rieure au pont de Saint-Genis, l'on eft convenu par l'alticle III d li
Traité d'affujérir à frais communs le Guyer à coul~r fous ce pOnt p~re
le moyen d'un nouveau . canal dom nous avons fait tracer le paralb
[ur la carte du cours du Guyer, lequel [ervira en même temps à ~é '
. ligner la direétiol1 des ouv~ages q,u',~l1 pourra être dans le cas de f~~re
dans la fuite pour entretenir la rlVlere fous ce pont, ,dont la ,ple~llI~[,e
arcade du côté de Saint-Genis ne peut par {a {i.tu~uon (ervir a 1c:coulement des eaux) &amp; ne devra partant être regarde,e q~e comme fa~­
(am partie de la culée de ce pont par rapport à {a dlCeéhon trop o~lt­
que qui occalionneroic une incidence ?an~e,reufe {ur le bourg de SamtGenis &amp; une r~flexiol1 également prejucitClable aux bords de Franc~.
Cinquiemement. Que pour prévenir les dommages do~t eft menacee
la rive de Elance au delfous dudit pont par le pr~chal\1 el1tonne~enc
des eaux, il fera loilible de la réparer dans le mem~ temps, {ulvalle
la direétion de la ligne latérale tracee dans cette pal:ue, &amp; ru~celTi;e­
ment {uivanc celle de la ligne centrale &amp; commune urée de-la Jufql1 au
Rhône, bien entendu qu'à la part de Savoie l'on pourra auffi {e réparer fui vant les mêmes direétions.
.
'
sixiemement. Comme il a été reconnu que le mage pour , la n~V1gatiol1 du Rhôl\e, à la hameur d'Hyenne, ne peut par l~ d,fp?liuol1
du terrein être pris {ur la rive de France, &amp; que celte meme rlve dl:
à couvert de tous dangers par {a [olidité dès l'entrée de la gorge d~
Pierre,Chatei jufqu'au deffous du Chateau Bochard, n~us n'avons tro:lv
ancun inconvénient à lai{fer fubtÎller les digues de Rlchardon, &amp; a ce
que le Roi de Sardaigne faiTe même, fermer le~ brafIiere,s ~e c; nom:
s'il le juge néce{faire pour la COj1(ervatlon de la Ville &amp; terrttolre d Hy~11
ne en tant cependant que par la difpolilion des o.u,vrag~s que, 1 011
" confl:rulre
'
"
&amp; , la hberce du mage
fel'Ol[
pour cet 0 b'jer" la lla,vlgaUOI1
ne (e trouveroient point comranées 111 embarralTees.
. Ii "
Septiememmt, rouI' ce qui renarde la partie du Gnyer-vlf, ,upclleure
/) eII e n "eXige au cune réparauon pOUl:
,
,
au pont de Sall1t
Marul1)
comme

(

\

�•

être dpre[que
elltieremellt encalilee
'tr, 14.
dans d
1
. es ro~ lerS, nous n'avons pas '
crll eVOIr en déligner la direéf
q l:e pour ,la portion du Cours du lO;h pal des ~Ignes latérales, non plus
remollte )ufqu'au territoire de Ge one, qUI dès j'entrepôt du parc
Et pou"
neve.
Il
,1 ce qUI COll cerne les dierues Il
C.Cl ,es qUI. nons Ollt paru rébelles b &amp;
antes [ur ces m~mes ri viere! .'
{;o.ls,(.t~/edreaemel1S pour être remife ns le cas de quelques démolie te Ullent aux fuivanres.
s aux termes d'unI! ju!l:e défen[e

cl:!

,
1°, A l'aval1[-bec lié à la c l'e d
'
; la parr de Sa voie) qui comur: é u'lont des Echelles (ur le Guyer
démoli avec liberté e VI
[e trouve dan; '
e
de
la lIgne laterale tracée d
le retablrr [UI vant la d'· él:'
d
2, "
0
1 ..
ans cerre panie
lie IOn
e
. ans a v!llte que 110US a
.,
aeVrO~1S .rec0clnnu que les deux dieru~01;aSI't fal,~el du cours du Rhône, 110US
c
b
c; es a a part d Savole
' Vis-à-vis
.
01 on, corment auŒ d I e
le
1 rltOI
. re, e . C'cl
d~ns q~1 ~~Ivent ~tre reél:ifiés en 1 ~11.~ eurs ,extremités des angles [ail.Igue, up~neure forme dès [on e~, al am pIrer au terrein, &amp; ue la'
lIgne J nfel'1eure de l'allerle r '
mll!leu UI1 l'entrant qui exige q
1
pans,
:,
Olt recu ee à [011 e)(U'émÏt' d d' 1 que a
° E
e e IX il douze
b '3. n remontant ce fi euve
/1~r:;~:r~e,I~,'~s à lad~hartreufe ~oeusp~~.~:~~~ŒI r{jeconnu ~ue dans des
ate ur la l'lV d ' '1
luelentes JO'ues r ' ,
ta lement 1
. , '"
, 101C l'eparacions 'b Il
e coite 1
b
fi
re e es qui déa d
e termolre Je la B 1
parram dans le CJS d'ê
~ me ur la ri ve ga 1
:,ra e.nt no40. La d'(T
t:e enlevees &amp; reétifié
uc le , &amp; qUI [ont
I",UI: conll:rulte à l '
es.
a auffi paru offenli l'e
a tece du m~me village d 1
&amp; collée au tel'l'ein ,&amp; par cOllféquent dans le
e
Balme
, ° N'
cas etre redredée
5, Ous avons trouvé ~ 1 1
d~ ,France, deux petites diau:s lduceur,.du village de Rive à la
pltee au ten'cin d
• '"
Ollt 11I1férieure d ' ê
part
tre '
COuvre le failla'lt' J e n:eme que l'extrémité {upér!' Ol~ d r;drelfée &amp;
u telTCll1 d e '
eUle
e 1 autr
.
rel1.~,
,ce
meme
village.
e
qUI
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n'avons
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I[~ tlOuve au
'
~ COlllment de Savoie le cl
c?n 111cot1\'éniellt à f, .
'
Village de Lucey 3c d' s ~ux peCItes laes q . ((
clmer &amp; Ulllr
qui font au-dea0~s&lt;; d en ~'l1re Je même par ~~ ont au delfous du
braffiere
'11.
U fufdlt villaae de R'
PP?rt à deux autres
,
qUI el[ au-dclfous d
1~
1ve, &amp; a ferm 1
nece{faire de prend' à 1
u c ldteau Bochard &amp; '1
cr a petire
le: da
de' Savoie des p:
,1
nous
dtir le territoire d'E tem
e lP~rt
'trI'
recauuons
po a paru
eux rochers qui Ië
à J UptlOl1 don t le RI
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ur garanG~ L
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Il hau'ellr d
. lone e menace e
~ , a llouvelle di"ue 'bl'le près ed
cc Village
nrre
erre da 05 le C.IS d'Cm! '"d' . eta
L
'
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e andaife n
de la ligne la~~ralr" . ~ ,etdlUlte. parce qu'elle [e . ous Il auŒ paru
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• Uaccc ans cene p
'
tlouve C1'Op ell a ','ane
artte

c~~ d'~cre,

e~mel:t o~en{jf

t

d~'

A

,

110U~

1)
7". La digue qui dl: au-deffous du village de Bourcin, à la part
de Fr allce. comme extrêmement préjudiciable aux terres Je la Choutagne, doit être . entierement détruite auffi-bien que le le!l:e d'une au·
tre un peu Cupérieure à celle-là, &amp; l'on en doit faire de même J'une
petite digue déja e.ll partie démolie au-deffous du village de Piccollet
à. la part de SavOIe.
Pour ce qui concerne la grande digue de Chautagne, ayant pris
en conlitlératioll qu'il s'agit d'un ouvrage rrès.con(jdérable fait depuis
plulieurs années, &amp; exécuté fans aucune oppolition, 110US n'avons pas
cru qu'il dût ~tre entamé par la ligne la:érale, qui, par fa direéhon
dès le rocher de Piccollet juCqu'au Molard de Vion, ne touche point

à cette digue.

Et pour que les redrerfemens &amp; démolitions dont 0\1 dl: convenu,
foient exécutés de concer.t &amp; d'un pas égal, l'on y procedera de part
&amp; d'aucre dès le premier Oaobre prochain, tems auquel les eaUX
font ordinairement bafTes, &amp; l'on [e réglera pour le rétablirfement de
ces digues, de même que , pour la con!l:ruétion des nouvelles, par la
direétion des lignes latérales tracées à ces fins fu~ les cartes fufdite9.
Après avoir examiné &amp; donné toutes les di(politions relatives au
cours du Rhône &amp; du Guye r , nouS nouS Commes occupés Je la limitation convenue par les articles IV &amp; V du Traité dès la (ource
du Guyer-vif ju(qu'à la l'iviere de Breda, &amp; comme les neiges &amp; la
rigueur de la Cairon ne nouS ont pas permis de faire prendre en mefure le plan des montagnes ùe l'Harpete &amp; de Granier, que nOllS
avons renvoyé à un tems plus commode, nOUS nous fommes réduits
à faire lever une carte géométrique de la limitation dès le col du
Frefile jufqu'à Breda; (ur laquelle carte noUS avons en(uite fait tracCl.l,
par Mrs. les Ingénieurs q ni en ont eu la direaion, la ligne de dé ..
marcation convenue dans cette partie, nous réCervant d'indiquer, dans
l'in!l:ruél:ion commune qui fera entre nous concertée pour le plantement des bornes, le nombre, la qualité &amp; la pofition de celles que
nous jugerons convenables dans cette partie) de même que [ur les ponts

c

}

du Rhône &amp; du Guyer.
Et (ur les l'epréfentations qui nouS ont été faites par les Syndics de
Belle-Combe, Chaparillan &amp; Apremont, que les bornes plantées en
73 ' depuis le col du Fl'e(ne ju(qu'à Pierre-Achéc, Cervoient à limi.
16
1er en même temps la PO{feffiOll des Communaux reCpeél:ifs , nouS avonS'
cru qu'on pourroit les lairfer (ubli!l:er pour cet objet (eulement , en e~­
façant toutes les armoiries qui les pourroient faire confondre à l'avel11r

\

avec les limites de Souveraineté.
En réfervant au l'efte à ces mêmes Communautés, Je même qu'à
celles de 1 Frandn) des Marches &amp; cl u Mandement d'A vallon &amp; aunes

!

,

.f
)

�16
imitr'lphes, tous droits de proprieté - &amp; de polfeŒoll qui peuvellt ter..
peéhvement leur appartenir. conformémenr à l'article XV du Traité.
1I0US avons cru devoir détérminer&gt; [ur les in/lances &amp; réquifitions una~
nimes des Communautés inréreaèes à la prairie des Mones,. qui palfe
entierement fous la [ouveraineté de Savoie, que cette prairie fera fau_
chée le premier jour nOn fêté après le la août, hors que ces mêmes
Communautés ne jugent plus à propos de convenir chaque année, {uivant les [ai[ons, d'un autre jour plus commode, auquel cas elJes {e
rendront, le dimanche précédent&gt; [ur cette même prairie l pour s'entendre à[ubfillera
cet égard;
en cas de di{cordance, le jour €Ï-devant déterminé
fans&amp; autre.
Le lit de la riviere de Breda, pour la partie qui coule le long du
vallon de Saillt-Hugon iu{qu'à la Montagne du Charnier J étant rellèrré
&amp; invariable, il ne nous a pas paru nécelfaire d'ell faire lever la carte.
&amp; moins
viéres
de encore
Sa voie.d'y faite les opérations pratiquées pour les autres r1-

e~ltre

Quanr à la limitation aétuelle
le Dauphiné &amp; la Maurienne.
comme elle eIl: déterminée par la {ommité des hautes Alpes, qui [ont
pour la plurparr inacceŒbles, &amp; ne forment d'ailleurs aUCun point
de conreltation ; à l'exception de celle qui exiIl:oir entre les territoires,
de Vaujani &amp; de Saint - Colomban, il Ile, s'agira que de limiter cette
partie, conformément à l'article réparé du Traité, dès que la Cairon
pourra permettre d'examiner le local &amp; d'en faire lever le plan.
Et rOur ce qui concerne la limitation établie par le traité d'Utrecht,
&amp; par la Convention de '718, entre le Piémont &amp; le Dauphiné. &amp;
(ucceŒvement entre les vaUées. de Barce/onette &amp; d'Entraunas, les nei.
ges qui couvrent cette frootiere ne nous ayant pas permis de la patcou_,
rir, ni même d'en faire faire la vifite par des Ingénieurs, dès que cet
obfl:acle fera levé, nous nous réfervons de donner les difpofitions con_
ve la bles pour faire réparer &amp; rétablir. il- teneur de !:article VII. du
T,,;,;, Jo, 00.." ad'q,,, 0' m"qu.nt" d.n, cette p.ttie q"
TraIte. fournir mariére à J'équivalent II:ipulé par l'acride [éEaré du

pou~r~

~ême

N~""

Des frontiérts de Savoie, nouS, nOU$ fo mmes rendus rur celles de
p,O""" &amp; de
&amp; no?, ,"on, "Conn, P" no",-m/m" , &amp; pot

o~

iq,~

cc~"

I~

r~l~

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opérar~ons ~mtaites o~r

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Id'E{l:e~'onl'

Tralt~,~

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nous a pas paru qu'il y eût aucun redrelTèment
reéblicarlOn à faIre à ce rujet dans Jes expreŒo
du Traité: nous
ns
•,,'" 'nt d', "cl
po",
P'''i, , to,t com"'e po", l, V
de
Jlle", J, nomb" &amp; l, po/mon des OO'·nes n""1!ôitt, po",
&amp;

~

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de's la fi"
montagne de l'Encombrene jUlqu'all'
tfOn
Con frater cette, lImita &amp; de-là jurquà
RiolanJ'urclu'à la mer.'
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d RIO an ,
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epuls e
cl '
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l'Efieron &amp; du a t )
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La carte
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la l''ne de mi-patlition dde 1ces
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l'i""leres ,
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'triques leique es stan
plus grand
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la levée de latian s, a tI moyen
celles qui a vOIen t et , ï ,&amp;p les ex prelIions dans
"ouvécs conf.ormes
f 'r adopter les d etai s
tl
en ont al
d'
dite carte', nous
, déterminer les ouvrages ecerre étendue. r
l;térales, tendantes a &amp; d'a utre aux déborJemens
Quant aux
t être oppolés de partl'En. , Il étant bordé d'ercar'r
'pourrolen
br 'que
nelO
1 otif
fenil qUI
ous avons a lerve
,
Ile irrllotiQIl , e m
V
' 'eres n
, par aàcu
~'
de ces rl l,
'euvent
entames
te- arrie.
,
pemens qUi ne, p
latél'ales ceffC'l1t pour cer,
as cru que 1011
&amp; l'obJ'et des
,
'le Var) nous n av
Pl
pour (e répaut conceme
.n.'
lus nature s ,
d
Et pour ce q
oints de direl..llOn P,
ui la bordent e
nuiffe prendre
Pque le parallele des
chacun de dér
tee ri viere;
l '1 fc 'a ' lolU e
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rer contre
ce
fi' am leque 1 e l ,
fc'
aux ravages u,
d
P
&amp; rUI v'l{les ou autres tel'reins ex po es
, rr".' ,
{l ,
art &amp; ,aune,
s paru necenaue
Prelqu
arcant pa
fendre les 1 es, d duquel il ne nous a, p
latérales.
. ,
, de 1al'ml"''
Var ; pour regar hl de u:tee\" d' autre s lignes
les parues
l,
ui même conven,a r. e , mu &amp; reconnu touteS , nous ont permis
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'. alllll -palCQ
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Apres aVOIr
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pour en
d
la lallon
r ' dans cette VI
,
~
tation, am
lommes
"
cl ,deux Cours, &amp;
l:accès, nous nous, 'fi 'es plénipotenualles es 1 eS points rélatlfs à,.
dre compte aux .Mlnl r 1 leur autOrité. de que qu
'el1lr
10US
r '
, '
d' {( (.
traiter &amp;
la manicre lUI vante.
Ftévenir toutes 1 cu _
IlOlre comm,dIlon,
a été convenu 9ue pour,
ÔtS de l'année couEt) fipremterement '. ' des revenus, rnbuts &amp; Imdes terres qu'elle ac.
{ions ur 1a' perceptIon
'If: ce aura 1a tata lité
, de cenx lIemellt
pour 1es parrante , chaque PU.I ,an en (e fairant nnlon mutlle
quiert par le
hall"e conrommé.
d Communautés échanties perçûcs
ec
rapport aux dette,s
X du Traitt, de;
En fecond
affranchies, par 1attlcdle lt elles {ont démenIl -heu. Ql\e
(c trou ven
d l'Etat al
1
detgées, e es .
cl la Province L"- ,e " ' I l d'acquitter
.
re!lenr dans 10bltganOffi
ment l'acquit
dettes commun€S e 11
brées; mais, commle e Sesuverains IJl'ocurermlt e
de Che(ery' envers
tes parricuheres, es 0&amp; uan t à C'lIe de lIl va e ' l'inrufiilance dt:
proque de ces dettes''Sc 1q Province d e Savoye,
1
dvu
'Iénation é[a bl'le
la ' ville de Chambery c a , rar femenee de a c 0 C'
ladite ',' all~e , cette dette qUI ~

J, "Ppon d" log"",,, qm no", ont ""'"'i"gn6, que 1. limi,,_
r,lO~ convenue dans certe parcie, par les articles&gt; VIlL &amp; IX, du Traité.
c,tOl[ convenable ~ régulière à rous égards. de [ocre que pal' l'inrpec_

lo~al, n~

r .

1

�~~S lins, vient d'~tre l'édu're ~

J'

8

.
111'l'es quatorze {ols trOI's dl, . dQu21'3Ilt; mille cilln
lIvres
A
elllelS e Savoie li.
".1
cens v!ngt:-cillq
, mem~ monnOie
p
l'
.
,Cla modérée à Vlllcrt ml'Ile
les ter
&amp; l
' our acq UIt de 1
11
b
affaire mes
es merures les plus convenables aque cfi{~ml11e {eronc pris
&lt;T :
pour DII' au plûrot
1 roifiemement. nue l
'
certe
réci pro
'&lt;.!
es Notaires des Co
' ,
de 1 quemenr confirmés [ans frais
mmunautes echangées , feront
eur profeJllon dans ces
A
pour pouvoir continuer l'e
'
n H..tricm em
n,
memes terres.
xerclce
~
ent . '&lt;.,ue les MI '
peéhvemenr rendus Sc
IlClens derdites Communaut'
file Feront a vercis LI:} ~ 9ue les particuliers q ni jouiffent ~s [~'Ol~t refCrnqHÎemement. nu'e l~!S aVdnt l'exécution de l'échaTlcre u rOlt d'a, f: ' r
'&lt;.!
epoque d b '
a ;!lre lur les bords du G
u commencement du travail
de Saine-Genis ell. fi '
uyer pour emonner les eau r
clommul1
"
'
,l[
xe au pre .
x IOU S e
mine dans le terr.le de deux miel' oé!:obl~e prochain, pOur ~tre pOI~t
que cet OUvra
f(
f: '
,ms, ou pllltor fi f. . li
telfée &amp; expédié!e era al[ par entl'epri{e dont'l' Id.'lIdr~ ~ pouna j &amp;
&amp;
en commun
\
a )U ICarIon f(
c, qu~ les corvées à br r par ceux 9ui feront délé ' 1 era pa1'1 verallles
fa'
as lerone re[peé!:lvemene l"
,gues il ces fins,
J
, V O l !' , celles
'li nt
courllles par 1 p
"
es Communautés de ce qUI ,ero
néce{faires à la al'
es a~OIfTes
t
les ~o,m~unautés de cett~~c!le ~ &amp; celles de la parc Pdu ~e Sal~olée par
SI:t:tememmt n . l'
10Vlnce.
aup lin par
truites
. :,&lt;-ue on nommera de p
&amp; d'
, pour venir reconl '
arr . autre de
'fi.
'
les titres &amp; d
lOme &amp; recevoir dan 1
s. pel onnes III {cédens.
ocumens des pays échangés pal' ~e e~ .A.r~h, ves re{peé!:i vcs
S eptÎemement n.
1
laite &amp; par les pré,1
• '&lt;.,ue es Cadalt
cc laugées, feront remis d
res ou Parcelaires des
perception des tribu~s . &amp; e parc &amp; d'autrct le plûrô
Communautés
q ues démembremens ~ ,~uant aux Communautés t ~oŒble pour ~a
puterons pour la
1echange, les mSmes D 'l' q~1 [ouff'rent quel_
paroÎtront les plu~1l ,e ,e bpolIèŒon arbitreront p e eblcrucs que lJOus dét
'
d'
equlta les
&amp; fi'
ar es voie
. 1
enews emembrés, la
., '
U1Vant la quali '&amp; " s qUI Cllr
erre payée à cl
pOltlon des tributs
'
. te
1etendue de$
ég 'u d à des op ,l,aq,ue Souverain ju[qu'à ce q~1 dOit ,proviftonnellement
CI ' ,
elatlons &amp; arr
.
qu on pllllIè
.
LlHlttemement ('\,
angemens plus pa t' l'
. en vell1r à cec
i nt' fT(
• ,&lt;-uant an pa{fary e d
r ICU lers.
, ere ent elIènriellement 1
b
u V dl' dont la fa T '
deux Cours on t '1
e commerce &amp; les
C,l It~ &amp; la li:lreté
,les I.ieux, tant p:~~,~~enr ~n vûe, nous 'avo~;mm~nICatlO11: que les
d ,pns COllnol{fance {ur
tradlétoire des c r i p eé!:lO? des tirres pri
de
OlhU s de NIce &amp;
mol' laux que
1
cette derniere C
, d e Saint-L
par e conIlOUs , qu'Outre l' OIU~unaute , laquelle a
,aUie nt , des obligations
,tenue à celui d'ul elbtrenen d'un hôpital à ftm~?le convenu par-devant
le arque avec les Guayel.lr;\ :ts ~,elle éroit en outre
, eCel1alres pour le pa(fage
Q

'

.,cr J

•

..
J9

m~me

du Var, fans pouvoir rien recevoir pour ce regard,

à titre

d'aumône, conformément à l'aCte d'emphitéoCe &amp; d ' habi ta tion du 1 G
m ai 146 8 , &amp;. à la {entence arbitrale, [oit tranCaé!:ion paffée avec
l'E vêq ue de Vence en l'année 14 8 S.
M ais cette Communauté nous a repré[ellté dans le même temps que
les d égal s du Var, les malheurs des temps &amp; les d roits l é(ervés 1
l'Evêché de Vence par la même tran[aébon, la mettaient hors d 'état
de [atisfaice à toutes ces charges.
Sur quoi nous avons conCideré que l'objet le plus urgent &amp; le plus
i ntéreffant pour le bIen de cette frontiére étant de faciliter &amp; d'affurer
le paffage du Var d'une maniere compatible avec les force s de la communauté de Saint-Laurent, fui vant l'état pré(enr des chofes , le moyen
le plus équitable {croit de pourvoir au prompt rétabliffcmcnt de la Barque dans le plus gros .bras &amp; d'un nombre [uffifant d e Guayc urs pour
le paffage des autres, moyennant un droit modéré qui {eroi t payé par
ceux qui voudraient s'en [erv'ir, à l'exception toutefo is dcs paUVles &amp;
-des Pélerins j &amp; en cas que l'entretien de la barque &amp; des Guayturs
devrnt [ur ce pied trop onéreux à cette Communa uté a u point qu'elle
ne pût fournir aux frais de l'hôpital , elle pourroit, en vérifialJt le
fait, recourir pour une équitable réduél:ion de cette charge, fdns préjudice tomefois des obligatIOns de l' Evêque de Ven ce, qui peuvent réfuiter des titres ci - devant énoncés.
Et ces tempéramens ayant été approuvés par les Mi nictres plénipOtentiaires des deux Cours , nous avons déterminé, [OtiS le bon plaiiir des
,Sotlverail15 refpeél:ifs, pour faire ceffer les abus &amp; préve nir les accidens
qui rurviennent chaque jour par l'apport au paffage du V ar.
10. Que la Communauté de Saint-Laurent fera rétablir au plûtôt la
barque, comme elle exirtoir ci-devant, [ur le plus grand bras du Val';
&amp; dans le cas que les variations de la rivière l'obligeroient à ch anger la
polition de la barque ~ elle en préviendra les Confuls de Nice, en les
informant de l'endroit où elle croira plus convenables de pl ancer le poteau néceffa-ire à cet égard, ce qui devra {e faire dans le lieu le plus
commode pour le p.affage, &amp; le moins préjudiciable au territoire de
Nice.
2.0. Que I~dite Communauté nommera, Ci fait n'a été , dou ze Gua"yeurs pOUl' le paffage du Val', les plus propres &amp; les plus expertS dans
cette foné!:ion, parmi lefque1s elle choiCira le plus capable pour avoir
in(peé\:ion fur les autres, &amp; pour r6pondre de leur négligence ou malverfations, s'il n'cn inltruit [ur le champ les Con[uls Judit lieu, qu i
.feront chargés de prendre les merulcs convenables pour aat"er la preuve du délit, &amp; pour faire ll1t me arrêler les d élinq uans dans les cas
.graves.

\

1

1

•

•
l '

,

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�20
- JO. Le{dics Guayeurs {( .
pUIS le lever juli'
e t1eIJdronr fi . 1
voir&gt; deux fi q II au coueller du fè 1 ~t e PdfTàg e de -la r' .,
les gL:és . u;,.. un bord &amp; deux fi ~ el: ' au nombre d
IVlere, de~'
~ C au pallagr rs .
LU
autre, pOlir - d _e q narre, rca-'
,
ln lquer Ed '1
3"
. es mem '"'
branclles de 1- e~ :"uayeurs feront te
d
e eme/lt.
a rIvIère
1
nus e fè J 1
peUvent s'aper
.
,c l3q\le marin
on er es gués cl
COUrs d'icel/ ce\'Olr qll'il [oit [u
,&amp; m~me dans la . e roUtes les
venu
quelques chancre~ournée, s'ilsi
reconnu les e~ ~ar I~ crûe des eau:d.cs fa{cines ~~/ ~ ll~ Y planreront ~u au:remenr; &amp; ~ rès ens ~an~ le
bIen enronduP
IllJdl quer le pafT'
les plquers auxqueapl -1 aVOIr alnft,
,
Ir
~
que a fi.
lia cre c pl
fi'
SIS artael
necellaires _
ournlture di:&gt;_
us ur &amp; le _ [
leront
tre les G ' ralle pOur la bar u e ces pIquees, des bo - ' ~ us commode
de ladire ~:':~s à l'~bri rurq l:s \uedPodur les cabanes lqS u~ lau_rres cIlOfè;
•
... unaute cl S or s c la . -,
(Olvent
5 . _Lcs Guayeurs ff e aJnt-Laurent~
Cl vIere, refa à la
h met_
ou ceIntures..
crOnt roû,'ours •
c arg~
v
,,-'1:. ne po
verus dé
oyageurs, lorli ,urront&gt; ro us le
cemcnenr aveè d
de: les ave-' 'lu Il y aUra du d
s plus grièves
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Hlr
&amp; d
ange, d
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peInes
Ir '
6°. Lerdit'
e rell:er à ce . '
Ollt Ils feron
' palier les
&amp; les péleriz:s Gu;r urs feront obl:cr ?H~ (UI' les bords d~ ~arr~!Jt. ,obligés'
quel~ue prérex:e q:I;S c~OUv?ir rien~e:eceeV!i:[fe~ gratuitemen; l~:vlere.
7 : Il fera loifibl
PUI[fe ~tre.
d .eux à quel tit . pauvres
ou _d en prendre
e à un chacull d I e &amp; ro us
{ervlf exaél:emenr r~ ombre qu'il defi~e;:e pas fe fel-Vit- des
moyennant un r; l' promptement l
' &amp; ceux-ci (e lont
_
Guayeurs)
ce ~ m~me dans a[ all'e qui ne pOUrra es V?yage~rs qui les
tenus de
q.11! aUJ-a été d es plus grandes "exceder JIX {ols
requerrontgratuit.
emanclé, y Compris t-uesrr; d'eau, pour' crgenr de Fran:
Et rur Ce q .
e -p~ age de la baret laqu~ Guayeur
Llu
Ul nous
' ,
"lue qUI d - " '
:-enr, qU'elIe _'
a ere repréff '
OIr etre
litues en dec'
Pletendoit avoi' ent~ par la Cam
,
que
Cours
fill'
de Saiut&gt;es Communautés &amp;e;ens du Traité
nous avons d'
,rerreins
es paniculi
le ervent exprea'
ec al'e qu'ar_
peuvent la re d
{er~nt député.e~a;o~l:' feront exam~~~; ~ette prérention ~m~nt l~s droirs
nfin il a été
110u.s '.:11 faire [
e concert par 1 es tures qui
lIaux &amp; pat _ con venu que p
e .rapp0rt.
c:s perronl1es Q &amp;C'
III ages
ar. rapp
.. \11
eZ&lt;ll1ne Pl
~ eXltrantes ent- [orr aux COlltelt - rOnt ' '1 ' ampllJec ~ M '1
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se ever à l'
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c: ezet i
• mmunautés arIons
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commu_
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Occa IOll de l
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u Mont"el1ev
'
l~s éd e l r Plt nOlls. ru '
a prerence limi _que pour · celIes 1?
re
alrCllTeCll c:'IlS &amp; 1- em~s, Ou par le f.alJon, nous prend qUI pour_
(S VOIeS convenable
moyen de Ilos S b _',~ns aufTi
- s POur les te"
u uclécrués
lllllner c cb
,
&gt; onconné_
m«me

4

~eJldu

îe: ~~r~~:nd

aél:~eJ~~\

_;r,

quelqu~U;~e~te

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-~y

ment' l farticle XV. du traité, &lt;'_fin d'étOuffer tout germe de contena-J
tians entre les fujees re[peél:ifs.
M. l'Eveqlle de .Glandève ayant obtenu d.,u Roi Très-Chrétien, par
pa'tences du 3 décembre 1757, la permifIiOl) de bâtir un [éminaire auprès de fa mai [on épi[copale, &amp; d'y réunir des bénéfices de [on diocè[e
ju[qu'à" mille livres do revenu, il auroit pour cette fin jeté les yeu~ fur
le prieuré d~ ~uilleaume; mais ,comme. cette ville. paffe par l'échange
fous la domlllauon de Sa Ma jefte le Rot de Sardaigne, ce prdjet - né
peut être exécuté fans fan agrément; &amp; pour l'obtenir, il a repré:'
{enté que l'établilfement dont il s'agit, intérelle également les [u jets de
Sadire Majefré , qui forment meme la partie la plus coniidérable de'
ce diocèfe, &amp; qu'il n'y a pas à la part de la Fra.nce d'autres bénéfices&gt;
{bfceptibles de la réunion propofée.
Sur quoi Sadire Majefté, ouï le' rapport de cette affaire, s'dt- montrée favorablement di[pofée pour les vûes de M. l'Eveque, en tant que
le (ervicf' loca~ &amp; par&lt;:&gt;ifIial de Guilléaume n'en fouffriroÏt pas, ou qu' il
ne [e trouverait , pas ' réduit par-là à· un revenu- trop modiq~le, le droit,
dU' tiers étant au reHe toûjours cenfé ré[ervé. '
Au moyen des opérations &amp; des difpolitÏons énoncées dans le pré.)
fènt verbal, nous avons lieu de croire d'avoir pourvû, autant qu'il a·
dépendu de nous, à tout ce qui peut regarder l'exécution immédiate dll
Traité; &amp; pour ce qui - concerne les arrangemen5- ultérieurs ' à prendre
pour le porter à · fa finale exécution, nouS nous réfervons d'y pourvoir ',
tant par lê moyen de' l'inftruétion commune qui (era concertée pour le
plantemenr des bornes &amp; la priee de poffefIion des terres échangées.
que par les autres voies q.ui -, _fuivant les occurrences. nous paroÎtront"
les plus convenablC!s.
.
_
,
Et en foi de ce Ifous avons ligné deux copies authentiques de ce
procès-verbal, &amp; Y avons fait appo[er le cachet de nos armes, afin
qu'après l'approbation des Miniftres plenipotenriaires &amp; la ratification
des Souverains re[peél:ifs y il [oit regardé, de m~me que les cartes aux~
quelles il [e rapporte, comme fai[ant partie du Traité, pour fervir de
règle commune &amp; irréfragable pour l'avenir; à quelle fin nous avons
aufIi fait faire deux copies de[dites cartes par 1I0US lignées &amp; [cellées
comme delfus, &amp; nous les ' avons fait corter , ., [avoir, celles du cours
du Rhône par les lettres A &amp; B, celle du Guyer par la lettr~ C, celle
de la · vallée de l'Isère par la lettre D, &amp; celles de la frolHi~re de Provence &amp; de Nice par les letrres E &amp; F. FA 1 T à T,urin le vingt-neuf
mai mil {epr cent (oixante,

Signé Bou

Commilfaire
principal de Sa Majefré TrèsGlu-érienne:
R C Il ' T,

( -li. 5.-)

•

•

•

Signé

,

(

1

FON CET DE MONTAILLEUR;

Commiffaire principal de Sa Majefré le Roi de Sardaigne.

( L, 5. )

D.

j

�22-'
Dus iMiniltres plénipotentiaire;
.. 1
.
cès-verbal, en approuvons tOUt 1 ayant OUI céèure du préCent pro.
é ' 'li'
\ aVOIr
.
re rau e par 1es Souverains 1"etpeéèt~ e Contenu
'1 {; Œ • aux fins qu 'apres
ligné le 2.4 mars proche palle ~ s &gt; ~'l a. e orps du traité par nous
que s'il y étoit inféré mot à m~t }u.~ allt a me~e force &amp; valeur
Si,tné CHAUVELIN.
•
Ulln e 2.9 .ma~ '760,
(L. S.)
S!gne OSSOltIO,
Ous, ayant agréables le {u{dit Traité
.
, (L. S. )
bal, cn tOQS &amp; chacuns les point
ar~lcle {ep?ré,&amp; procès- ver_
,&amp; énoncés, les avons
tant pou' s
artIcles qUI y {ont Contenus
Ir.
,
r
nous
0 ue po
. . J (uc, cel\eu~s, royaumes J pays&gt; terres, fei ne"l .
ur ?OS h'entIers
prouves, racifiés &amp; confirmés . &amp;
g unes &amp; {~Jers acceptés ap_
main, acceptons, approuvons"
. p'afir ces prélènres lignées de nOCre
laC! ons &amp; con6
promettons en fOI. &amp; parole de • Roi
fous l' . ~mons , &amp; 1e tour
~e .tous &amp; cbacuns nos biens préfens' &amp; à ob!lgatlOn &amp; hipotbéque
IlIvlolablement, fans 1'amais y
: V~D1r, garder &amp; oblèrver
.
,
contrevenu'
111 p
COlltrevenu dueéèemellt ou l'Ild' .cl.
ermeUre qu'ri. y {oit
r .
lre"Letnen t en 0 1
r
que ce WH : en témoignage de
.
'"1 ue q lie IOrre &amp; mauiece
,Fee! à ces préfentes, DONNE' à Ve .nq·~t rou~ .avons fair appofèr notre
de grace mil fèpr cent roixante &amp; Idal es e dlxleme jour de juiller, l'ail
s'Igne'L 0 U, IS. Et pillf /;'lf ' Pa 1e notre
'.
R' regne 1e quarante-tll1quléme
C'
l"le dIl ITrand jèeafl de ' ' r . I! '01 , L E WUc
r•
&lt;Jce
DE CHOISEUL
J'
'fi 6
cIre JJellne fo L
fi r.'
•
(Ir, ,e etau enfermé danI IIne 6() 't d' &gt; r ACf
JOie 6lellc, freJflr
font e"'preÎnus &amp; gravies les arm ' ; ;,rgent, for le 4eJfHf d e 14&lt;"Pldle
'pavillon royal foHtenH par deH~ ~s e rlfnee &amp; de Navarre, fous U1J

N

t

N

&amp;

J

(!

'
~ .nngu.
LOUIS&gt; par la gracè de Dieu R'
. Comte de ,Provence Forcal q uier &gt; 01 de F~ance &amp; de Navarre,
Q.U1 ces pté{ences lettres verrOht
S &amp; terres ad) ace l1tes : A tous COU1J;
luere exaéèe, générale &amp; d'fi' . o? Al L u~. I.e delit de fixer d'une
~
d
e lllClve ès liai'
"
maS ra~ . e ceUx de notre très-cher &amp; tt~s f1 I;es '1 111 dOIvent feparet nos
ar algne &gt; nous ayant determinés
. m Frete &amp;. Oncle le Roi de
nommer des Mini/Ires IL '
;
l'lue norredIt Frere &amp; 0 1
t 1é'
P &lt;:nlpOtenrlatres
nc e
' ra~t S J artIcles &amp; conventions
"1
.pour "onclure &amp; ligner tel J
lieurs Miniltres pléniporentl'al' qUI ~ppartlendroir ;\ ce {uJ'ec le ' s
rJ
1 &amp; li '
l'es àurOlent l '
, lUitS
lIlg
y.quatre mars dernier,
,u , Igne uh traIté de teglemènt
cl p~:e q u~ J el!: rélatif j &amp; il aurait el e l[~S, Imites, &amp; un article
u It craIte &gt; &amp; à un plantement de lOutre ete procedé à l'executio
pous &amp; notredir Frere &amp; Oncle au i bornes par des CommifTàires uen
,Ollt.
drei1t leur procès verb 1 1 ~ ons dépUrés à cet effet &amp;
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ratifié
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mai derni:r, Îeq ue?
l' arrl du. Vingt-quatre mars récé ' IlII1{j q~e Je(dIts traité &amp; arri.
c/e vJllgt-li x dudit traité ;U'il
j &amp; d autant qu'il elt porré
des
états,l pOur qu'elleser: retfh'é dans rOUtes les Cours
, n a1fe1ll ob[erv.er le COntenl1

Ir.~peltellres
,1,

d~ux

~nt

"23
dans tout ce qui peut les cencerner : A CES CAUSES, '&amp; "3utres à
ce nous mouvant, de l'avis de notre Conreil , qui a vû l'imprimé
dudit traité du vingt-quatre mars dernier, ci annexé {ous le contre-Cccl
de notre ChalJcellerie, &amp; de notre certaine {cience, pleine puiffance &amp;
autorité Royale, Nous avons dit &amp; ordonné, dirons &amp; ordonnons.
voulons &amp; nous plaît que le Contenu audit traité, {oit gardé &amp; inviolablement obfervé {ans qu'il y (oit contrevenu direé\:ement ni indi.
reéèement &gt; que nos Sujets &amp; ceux de Ilotredit Frere &amp; Oncle joui{fent
de l'effet &amp; contenu audit traité, &amp; que les procès qu'ils pourroient
a voir concernant aucunes matiel't:s reglées par ledit traité , {oient jugés
&amp; terminés en conformité d'icelui .. SI DONNONS 'EN MANDEMENT
à nos Amés &amp; FeauxConfeillers &gt;les Gens tenant notre Cour des Comptes ,
Aydes &amp; Finances à Aix, &amp; à tous autres nos Jullioiers &amp; Officiers qu'il
.appartiendra, que ces prefen'tes ils ayent, m~me en tems de vacations, à
faire lire, publier &amp; regiltrer, &amp; le contenu en icelles garder &amp; ob.
ferver. cenanc &amp; fairant ceLfer cous troubles &amp; empêohemens, nonobltanr toutes Ordonnances, Edits, Declarations .. Arrêcs &amp; autres cho{es à ce comraÎres, auxquels, pour ce regard (eulement • Nous avons
derogé &amp; derogeoll$ par celliites p~éfemes. Car tel eit not~e plaiiir; e11
temoin de quoi nous avons fait mettre notre {cel à .ce (dl tes pro(enres.
DONNE' à Verfailles le vingt-quatrieme jour d'août, ~'an?e grac~ mil
(ept cent roixante, &amp; de notre regne le quarante-cll1quleme. SIgne.
LOUIS. Et plus blls: Par le Roi, Comre de Provence,lgné PHELYl'J!AUx.

V

U paL' la Cour, les Chambres affemblées, l'extrait dti Traité entre
le Roi &amp; le Roi de Sardaigne, cOl1clu à Turin le 14- Mars 17 6 0 •

avec l'acceptation., approbadon, ratification &amp; confirmation du Roi du
JO juillet (uivam j les Lertres patentes expédiées {ur icelui, fignées Louis,
&amp; plus bas&gt; &amp; à c&amp;ré, pal' le Roi&gt; Comte de Provence, Phelypeaux.
données à Ver{ailles le 14 août der.nier, {cellées d'un grand (ceau de
cire jaune; l'arr~té de [a Cour du 14 oél:Qbre dernier ~ qui ordonne què
le Traité &amp; les Lettres patentes dont il s'agit, (eront montrées aUx Pro,cureurs du Pays 1 la répon{e de{dits Srs. Procureurs .du ~ays de ce.tte
Province, tend ante àce qu'il plaire à la Cour voulOir bien p.ourvolr.
par des modifications aufIi jufl:es que néceffaires , â ce que l'enreglll:rement
.dudit Traité &amp; des Lettres pa pentes ne puiffe ~tre tiré à con{équence a~
préjudice de l'inaliénabilité du Pays de Prov.ence! que dans le cas oU
les Communautés &amp; territoires donnés à la Provmce en remplacement
de ceux qui en (ont démembrés par le Traité. ne ferol~t pas. (uffira~s &amp;
.capables de porter le m~me nombre de feux, Sa Ma jell:e en mdemul(era
la Province; &amp;. à cet effet&gt; que Sa Ma jell:é recevra annuellement en reprife (ur le total des (ommes qui doivent être comptées au Tré(or royal
par les Tré{oriers du Pays. celle qui pourra ré{ulrer d'un cel manque de
feux) fuivant l'affouagement qui fera fair defdires Communamés, &amp; ce,

-

,

J.

.-

J

�1:4taot pour les impolirions du Roi que pour cel/es du Pays; que'Sa Majdlè'
voudra - bien encore indcmnifer la Province des arrerages qui (om dûs '
par le{d, Communalll~s aux Receveurs des Vigueries pour le{d , impoli{ions du ROI &amp; du Pays, &amp; en recevOIr pareillement le monralH en repriee, {uivam la liquidation qai en fera faite par les Procureurs du Pays
{ur les états &amp; rôles dûemem certifiés par le{dits Receveurs de Viguerie;
enfin, que Sa Majdlé voudra bien procurer eflicacemem le payement dc~
créances qui COnt dûes aux particuliers du Pays d .. Provence par le{dices
Communautés échangées, en date du 10 du mois de no vembre dernier, fig né Miol/is, Alfdfe-ur d'Aix , Procureur da Pays; &amp; ouï lerapport de Mre. , Jean-André 'de Michadi., Chevalier, Seigneur du Seuil,
ConCeiller du Roi en la Cour, to ut conlid~ré. DIT Pt. E'TE', que la'
Cour des Aydes , les Chambres A([emblées, en v~ rifiant &amp; entérinant le
Traité &amp; Lettres patentes dont il s'agit, ordonne qu'ils Ceront lûs &amp;:
publiés le ptemier jour d' Audience; le plaid tenant, &amp; de même Cuite
entegilhés ès Regillres des A«hives de Sa M.jell~, pour êrre gardés, obJ
CNvés &amp; exécutés {uivant leur forme &amp;: teneur, {ans pourtant que l'enregillrement deCd. Traité &amp; Lettres patentes pui([e' être tiré à con{équence , au préjudice de l'inaliénabilité du Pays de Provence; &amp; que da",
-le cas où les Communautés &amp; tecriroires donnés à la Province cn remJ
placement de ceux qui 0&gt;1 Conn demembrés pa, le Trairé, ne Ceront pas
{ufliCans &amp; capables de porter le- même nombre Je feux, Sa Ma jdlé en
îndemnî{era la Province; &amp; à cet effet, que Sa Majefl:é recevra annuellement en repriCe Cur le total des Commes qui doivent être compté« au
TréCor royal par les Trc!{oriers du Pays, celle qui pourra réCulter d'un
tel manque de feux, {uivaor l'affouagemcnt qui Cera fait deCJ , Communautés, &amp; ce , rane pour les impofirions du Roi que pour cel/es d u Pays ;
comme auŒ que Sa Majellé- voudra .bien encore indemni(er la Province
des arrerages qui (ont dûs par leCcl. Communautés aux· Receveurs des Vi ..
gueries pour le{d. impofitions du Roi &amp; du Pays, &amp; en recevoir pareille_
ment le_montant en repriCe , Cuivam la -liquidation qui en fera faite par
les Procureurs du Pays {ur les érnts &amp; rôles dûcment cortifiés par IcCdit6
Receveurs des Viguerie.&lt;; .&amp; que Sa Majell. vouJra bien encore procuror
eflicacement, le payement des créances qui {ont Jûes au~ particuliers Ju
Pays de Provence par leCdites Communautés échangées . . Fait en ladite
Cour des Comptes , Aydes &amp; Finances du Roi en Provence, Céa11l ,à
Aix , le. 1 o décembre 167 0 Collationné. Signé FREGlER.

L

Vs, Pllblils ,&amp; rrg iJlrl s aux Atchives (ü Sa' Majlll, prl- ftnt &amp; "qI/tram l, ProCII"ur g m iral du ' Roi, pour ü" exi-

Ifllr [ornu &amp; ffMM , Ir' 10 d" cotirant. A Aix '
ffl ,l" , CC 'lr des Comptes , Aid" &amp; Finrmcrs ' df Pfo7)m~, Ir 'u
.j)imnlm 11J o. Sig6é P·REGléR••
t!XUIII's '[&lt;101&gt;

•

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Traité entre le Roi et le Roi de Sardaigne, conclu à Turin le 24 Mars 1760</text>
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                <text>Traité qui fixe la frontière entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne</text>
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                <text>Louis XV (roi de France; 1710-1774)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34731</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201478706</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34731_Traite-Roi-vignette.jpg</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Le traité de Turin, ou traité des limites, signé en 1760 entre Louis XV et Charles-Emmanuel III, duc de Savoie et roi de Sardaigne, avait pour objectif de retracer la frontière entre les deux États afin de faciliter les communications.&#13;
La frontière, fruit des évènements politiques ayant secoué le XIVème siècle, n’était en effet pas des plus logiques, ignorant les éléments naturels qui composent souvent les limites entre États. Le problème remontait à 1388, à la suite de la crise successorale provoquée par la mort de la comtesse de Provence Jeanne Ière, dans une province divisée entre les deux prétendants à l’héritage qu’exacerbait le grand schisme d’Occident opposant le pape de Rome et celui d’Avignon. Dans ce contexte, la commune de Nice décida sa dédition à la Savoie, probablement inspirée dans sa décision par l’ambitieux duc Amédée VII de Savoie qui cherchait un accès à la Méditerranée. Cette séparation abrupte expliquait une frontière sinueuse.&#13;
Le XVIIIème siècle étant celui de la Raison, il est compréhensible que les souverains aient voulu retracer cette frontière, source de nombreuses difficultés : circulation ardue, contrebande de sel et de tabac et nombreuses contestations. Un tracé plus adapté aux composantes naturelles permettait également de défendre plus efficacement le pays face à une menace extérieure. La suppression des enclaves respectives participa à cet effort.&#13;
L’objectif premier de ce traité, permettre de meilleures communications, fut atteint. Il permit aussi, sans totalement les résorber, d’apaiser les tensions.&#13;
Le traité de Turin de 1760 modifia donc la frontière entre la Provence et le comté de Nice, jusqu’à ce que l’annexion de la région niçoise par Napoléon III en 1860 rende ineffectif le bornage.&#13;
Source : Denis Andreis, « L’évolution de la frontière entre la Provence et le Comté de Nice », Cahiers de la Méditerranée, n°11, 1975, p. 101-115.&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)</text>
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                <text>Traité entre le Roi et le Roi de Sardaigne, conclu à Turin le 24 Mars 1760 &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Florenz&lt;/i&gt; ; VII ; 1916 ; Landesbeschreibungs bureau des k.u.k. Generalstabes ; K.u.K. Militärgeographischen Institut (Vienne). &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=26019" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=26019&lt;/a&gt;</text>
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        <name>France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle</name>
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        <name>Sardaigne (Royaume) -- 1713-1792</name>
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