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                <text>Pour réguler la Durance, il faudrait replanter les 140 000 hectares totalement dénudés de ses rives et de son bassin et ériger plusieurs barrages : un projet ambitieux à confier à un unique syndicat agricole de reboisement</text>
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                <text>Pour réguler la Durance, il faudrait replanter les 140 000 hectares totalement dénudés de ses rives et de son bassin et ériger plusieurs barrages pour créer des retenues d'eau : un projet ambitieux, avec plusieurs options, à confier à un unique syndicat agricole de reboisement.&#13;
&#13;
L'auteur n'élude pas la question du coût d'une telle entreprise et son financement</text>
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                <text>Un avocat propose d'encaisser la Durance à ses frais (par la troupe), moyennant 1/3 des terres pendant 99 ans et les droits de passage sur des ponts qu'il construirait, pendant une durée de 50 ans. Un partenariat public-privé avant l'heure !</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote RES 34823</text>
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                <text>Ce recueil relié contient 3 pièces : il est ici présenté dans son intégralité quand bien même les pièces 2 et 3 sont déjà consultables sur Gallica (liens ci-après). L'intérêt de la 1ère pièce, postérieure de près de 2 ans et qui aurait dûe être reliée en fin de volume, réside dans l'évolution des propositions de l'avocat qui revoie à la baisse ses prétentions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Adresse et soumission à S. M. Charles X pour l'encaissement de la Durance, depuis le détroit de Mirabeau jusqu'au Rhône [Texte imprimé] / par le sieur Étienne-Gaspard Billard,.... - Aix : impr. de F. Guigue, 1827 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Projet et soumission pour l'encaissement de la Durance depuis le détroit de Mirabeau jusqu'au Rhône, suivi d'un mémoire explicatif des moyens d'encaissement et de ceux d'indemnité [Texte imprimé] / par le sieur Étienne-Gaspard Billard,.... - Aix : impr. de F. Guigue, 1825 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gallica : &lt;em&gt;&lt;a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65561460?rk=21459;2" target="_blank" rel="noopener" title="Projet et soumission pour l' encaissement de la Durance , depuis le détroit de Mirabeau jusqu'au Rhône"&gt;Projet et soumission pour l' encaissement de la Durance , depuis le détroit de Mirabeau jusqu'au Rhône . Suivi d'un mémoire explicatif des moyens d' encaissement et de ceux d'indemnité ; par le sieur Etienne-Gaspard Billard, avocat, demeurant à Aix - 1825&lt;/a&gt;&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Développement de mon Projet d'encaissement de la Durance et Réponse à diverses questions auxquelles il a donné lieu, précédée d'une adresse à sa Majesté en son Conseil d'Etat et d'une nouvelle... soumission [Texte imprimé] / Etienne-Gaspard Billard. - Aix : impr. de François Guigue, 1895&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gallica : &lt;em&gt;&lt;a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6556147d?rk=42918;4" target="_blank" rel="noopener" title="Développement de mon projet d' encaissement de la Durance"&gt;Développement de mon projet d' encaissement de la Durance , et réponse a diverses questions auxquelles il a donné lieu ; précédée d'une adresse a sa Majesté en son conseil d'État et d'une nouvelle soumission ; par le sieur Étienne-Gaspard Billard, avocat, demeurant à Aix - 1825&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</text>
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                <text>Adresse et soumission à S. M. Charles X pour l'encaissement de la Durance, depuis le détroit de Mirabeau jusqu'au Rhône &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Forcalquier&lt;/i&gt; ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409&lt;/a&gt;</text>
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                <text>La Durance, rivière qui traverse toute la Provence des Alpes jusqu'au Rhône, sous tous ses aspects physiques naturels (lit, régime, qualité de l'eau) et les aménagements imposés par l'homme (digues, barrages et canaux)</text>
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                <text>Durance et ses affluents : agriculture, industrie, alimentation (La) &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Forcalquier&lt;/i&gt; ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Dans ce contentieux, la ville d'Aix demande la déchéance d'un concessionnaire qui s'était engagé à raccorder Aix et plusieurs communes voisines à l'eau du canal : après 5 ans de travaux, l'eau n'arrive toujours pas chez l'habitant...</text>
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                <text>Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Auteur</text>
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                <text>Pour traiter l'eau qui alimente Marseille, il faut des bassins de décantation : où les placer, quels filtres utiliser et comment se débarrasser ensuite de ces sédiments : à plan de Cuques et tout jeter dans le Jarret et l'Huveaune ou à Longchamps et tout envoyer vers la Joliette ?</text>
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                <text>Pour traiter les 86 000 mètres cube d'eau nécessaire à Marseille quotidiennement, il faut des bassins de décantation : où les placer, quels filtres utiliser et comment se débarrasser ensuite de ces sédiments : à plan de Cuques et tout jeter dans le Jarret et l'Huveaune ou à Longchamps et tout envoyer vers la Joliette ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans son rapport, basé sur les estimations de vases et sédiments établies par l'ingénieur Pascalis, à lépoque directeur du service du Canal de Marseille et des expériences menées à Londres et à Glasgow, l'auteur propose l'utilisation de filtres chargés de fragments de briques réfractaires... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 2019, "&lt;em&gt;l'eau de la Durance transportée par le Canal de Marseille compte encore pour les deux tiers de la ressource en eau de Marseille, le tiers restant vient du Verdon par le canal de Provence. Les deux ressources sont interconnectées, ce qui assure la sécurité de l'approvisionnement&lt;/em&gt;" (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Marseille)</text>
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                <text>Avant-projet d'un atelier pour la filtration en grand des eaux de la Durance qui alimentent la ville de Marseille &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Forcalquier&lt;/i&gt; ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Provence. 18..</text>
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                <text>Tout en regrettant que l'organisation des 14 syndicats ne s'appuie pas sur des limites naturelles, le Conseil général recommande un meilleur financement des syndicats de la Durance et une plus grande liberté dans le type de digue à construire</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Enquête sur la situation des syndicats de la Durance. Rapport de la Commission, Session extraordinaire du 27 janvier 1873 &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Forcalquier&lt;/i&gt; ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré -&amp;nbsp; (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Cours d'eau -- France -- 19e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
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                <text>Inventaire sommaire des archives de la ville de Salon (Bouches-du-Rhône) antérieures à 1790, recueillies et classées par Jean-Louis-Marie Gimon, ancien notaire, suivies d'une notice sur les hommes remarquables que Salon a produits et d'une table alphabétique des noms, des lieux, des personnes et des matières</text>
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                <text>Gimon, Jean-Louis-Marie  (18..-1894)</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 39</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253357268</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-39_Gimon_Archives-Salon_vignette.jpg</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Contient :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;1ère série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;2ème série BB - Administration communale&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;3ème série - Impôts et comptabilité&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;4ème série - Propriétés communales, eaux ee forêts, mines, édifices, travaux publics, ponts &amp;amp; chaussée, voiries&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;5ème Série EE - Affaires militaires, marine - Série FF - Justice, procédure, police&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;6ème Série GG - Cultes, instructions, assistance publique&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;7ème Série HH - Agriculture, industrie, commerce&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;8ème Série II - Documents divers ne se rattachant pas aux séries précédentes. Portraits (dans la salle du Conseil)&amp;nbsp; - Notice sur les hommes remarquables que Salon a produits (dont Nostradamus)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Tables de l'inventaires sommaire (liste alphabétique des noms, des lieux, des personnes et des matières)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</text>
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                <text>Rapide inventaire des archives communales de Salon-de-Provence produites au cours du 15e au 18e siècles et brèves notices sur les personnages les plus célèbres de cette ville.</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>La page de titre porte cette mention : "les anciens inventaires n'ont pas été retrouvés"&#13;
&#13;
La 4ème série recense les pièces relatives à la permission accordée à Dame de Crapponne de construire le Canal qui porte son nom (1554 à 1573)</text>
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                <text>&lt;p&gt;Inventaire sommaire des archives de la ville de Salon (Bouches-du-Rhône) antérieures à 1790, recueillies et classées par Jean-Louis-Marie Gimon, ancien notaire, suivies d'une notice sur les hommes remarquables que Salon a produits et d'une table alphabétique des noms, des lieux, des personnes et des matières&amp;nbsp; &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Aix&lt;/i&gt; ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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        <name>Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Archive -- 16e siècle</name>
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      <tag tagId="773">
        <name>Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Archive -- 17e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="774">
        <name>Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Archive -- 18e siècle</name>
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                    <text>'

L. - J. - D.

FÉRAUD - GIRAUD

NOTES
.SUR

LA DURANCE
EN GÉNÉRAL

Et

s~éciale ment

sur son Ré~i me Mm inistratif

ENTRE LE VERDON ET LE RHONE

Ce qu'il est
CE QU'IL DEVRAIT ÊTRE

AIX
ACHILLE MAKAIRE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE ÉDITEUR
2 , rue Thiers , 2

1893

��L. - J. - D. PERAUD - GIRAUD

NOTES
LAixtadttrr

SUR

LA DURANCE
EN GÉNÉRAL

Et spécialement sur sou Régime Administratif
ENTRE LE VERDON ET LE RHONE

Ce qu'il est
C E Q U ’I L D E V R A I T Ê T R E

ÀIX

ACHILLE MARAIRE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE EDITEUR
2 ,

ru e T h ie r s ,

2

1893

-

'X o o 'io I U

9

��INTRODUCTION

Le régime auquel la Durance est soumise de nos jours
est mauvais, à tous les points de vue : administration, tra­
vaux, finances. Depuis fort longtemps je n’ai trouvé per­
sonne qui, l’ayant vu fonctionner, n’ait été de cet avis.
Il faut donc songer sérieusement à le changer complète­
ment. A d’autres cependant a poursuivre cette œuvre de
bien public. En fin de carrière, je n’ai ni la situation, ni
les forces nécessaires pour l’entreprendre ; mais qu’on me
permette, en signalant de nouveau le mal et certains
moyens pour le conjurer, de faire appel a ceux que leurs
fonctions, ou leurs mandats, sollicitent à veiller aux intérêts
du pays. Je vais essayer d’établir qu’ils peuvent faire beau­
coup de bien et prévenir bien des misères et des désastres.
Ce n’est pas me faire illusion que de croire que, dans ces
conditions, je serai favorablement écouté, bien que je sois
aujourd’hui un inconnu pour la plupart de ceux auxquels
sont plus spécialement destinées ces notes. Cet appel, j’ai
d’ailleurs quelques droits pour le faire entendre. En dehors

�6

NOTES

SUR LA DURANCE,

du but qu’il s’agit d’atteindre, je le crois suffisamment
expliqué par des éludes spéciales et une longue expérience.
Autrefois conseiller général des Bouches-du-Rhône, prési­
dent ou membre des sociétés d’agriculture du départe­
ment^ comice, chambre d’agriculture, commission adminisnistrative de ferme école, et de l’un des syndicats de la
Durance; j’ai eu bien souvent à m ’occuper de ces questions
et j’ai pu me rendre un compte exact des conséquences du
régime administratif en vigueur. Trop largement riverain
de ce cours d’eau, j’ai reçu de ce voisinage un enseigne­
ment fort obligatoire, quoiqu’il soit loin d’avoir jamais été
gratuit.
M. Billard, dans la dédicace de son livre sur l’endiguement, au comte de Séze, pair de France et premier prési­
dent de la Cour de Cassation, lui disait : « Pour bien
apprécier le mérite du projet, il est nécessaire de consulter
les habitants des bords de la Durance, et surtout les
paysans qui la fréquentent et qui travaillent sur elle. Ceuxci sont familiarisés avec son inconstance et ses vicissitudes,
ils connaissent parfaitement son caractère ; ils savent, bien
mieux que les savants, juger les moyens de remédier aux
maux qu’elle fait. » Il y a là quelque chose de vrai et que
j’accepte volontiers, puisque cela me fournit l’occasion de
m’abriter derrière la qualité de riverain ou même de paysan

�7
tout au moins honoraire et cotisé, à laquelle notre auteur
attribue compétence. Mais entendons-nous bien, je ne suis
pas aussi oublieux que lui des services que peuvent rendre
les savants; car les savants dont il s’agit ici, ce sont nos
ingénieurs des ponts et chaussées, et autrefois, j’ai trop
connu la plupart d’entre eux, je les ai vus a l’œuvre avec
leur savoir, leur intelligence et leur activité, et si je ne
repousse les avis de personne, pour être autorisé à faire
agréer les miens, c’est à eux seuls que je voudrais conti­
nuer à voir confier, dans d’autres conditions, la direction
de l’œuvre.
Quel que soit le titre général que j’ai donné a ces pages,
je n’ai point l’intention d’étudier le régime auquel doit être
soumise la Durance tout le long de son cours. A mesure
que l’on se rapproche de sa source, les conditions dans les­
quelles se présentent les questions que nous aurons à exa­
miner, se modifientbeaucoup, et les intérêts sont loin d’être
les mêmes. Si, souvent il peut être parlé de la rivière, sans
distinction entre les parties de son cours, c’est sur la
4mc section, que porteront exclusivement les propositions
dont je sollicite l’examen et pour lesquelles je réclame une
solution ; c’est-a-dire sur la partie de la Durance comprise
entre l’affluent du Verdon et le Rhône ; pendant qu’elle
coule entre le département de Vaucluse, au nord, et celui
INTRODUCTION.

�8

N OTES SUR

LA PURA N CE.

des Bouches-du-Rhône, au midi. C’est d’ailleurs la section
la plus longue, puisque à deux ou trois kilomètres près,
elle n’a pas une longueur moindre de cent kilomètres.
C’est la partie la plus intéressante, puisque sur ce point
ses eaux suivent une vallée complètement élargie, consti­
tuant une vaste plaine, fort riche, très peuplée, sillonnée
par de nombreuses voies de communication de terre et de
fer, où elle alimente de nombreux et importants canaux.
En un mot, c’est la partie où les mesures à prendre pour
assurer la régularité de son cours présentent l’intérêt
public le plus considérable.
Toutefois si je me cantonne aujourd’hui dans ces limites
que m’imposeraient d’ailleurs des éludes et une expérience
localisées, je n’entends pas dire que l’œuvre doive rester à
toujours incomplète et limitée. Mais la situation des Hautes
et Basses-Alpes, que la Durance traverse complètement, est
tout à fait différente au point de vue de l’exercice du pou­
voir administratif qui s’y trouve centralisé; et, d’autre
part, il n’y a pas à poursuivre une fusion qu’il est sans
intérêt de provoquer entre les départements de Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône, ce qui exigerait le concours d’une
nouvelle somme de volontés, et ne pourrait que créer des
embarras et des difficultés sans avantages bien sérieux.

�Annales du régime des eaux, recueil périodique, publié depuis
1887 sous la direction de M. de la Lande, avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation. Paris, Rousseau.
Arnould et Martin. Rapport sur la protection des cours d’eau. 1890.
Raron A. Histoire des inondations du Rhône et de la Savoie en
1840. Lyon 1841, in-8°.
Barrai. Les irrigations dans les Bouches-du-Rhône et dans le dé­
partement de Vaucluse. Rapports sur les concours d’irriga­
tions. Paris, imprimerie nationale, in-4°, 1876 et suiv.
Bastard. Histoire des inondations du Rhône en 1840. Lyon 1841,
in-8°.
- Bastel d’Orange. Brochures diverses sur le canal de Mérindol.
Belgrand. Divers travaux sur l’hydrologie du bassin de la Seine.
A Belin. Études sur les inondations dans le bassin du Rhône.
Belleval (de). Étude sur le colmatage, t. xiv. 2“ série des Annales

de Vagriculture française.

Béraud, de l’Oratoire. Mémoire sur la manière de resserrer le lit
des torrents et des rivières, 1791, avec pi- Aix, David, im­
primé par ordre de l’administration du département des Bou­
ches-du-Rhône.
Bernard. Nouveau principe d’hydraulique. Paris 1787, (il y est
parlé des endiguements de la Durance dont l’auteur avait été
chargé).

�10

NOTES SUR

LA

DURANCE.

Bertrand G. Étude sur l’inondation de Grenoble, du 2 novembre.
1859. Grenoble, Prudhomme, 1859.
Beugnet. Rapport à l’Assemblée natio nale sur le déboisement
Séance du 15 février 1851.
Billiard. Projet et soumission pour l’encaissement de la Durance.
Aix, Guigue, 1825, in-8°.
— Développement de mon projet d’encaissement de la Durance.
Aix, Guigue, 1825, in-8°.
— Troisième publication sur le même objet. Aix, 1827.
Bossut et Vialet. Recherches sur la construction la plus avanta­
geuse des digues.
Bourdet. Traité des digues le long des fleuves et rivières. Berlin,
1771, in-12.
Bouvier. Mémoire sur le Rhône et ses chaussées. Avignon, 1856,
in-4°.
Breton. Mémoire sur les barrages de retenue des graviers dans les
gorges des torrents. Paris, Dunod.
Calvet. Dissertation sur un monument singulier des utriculaires de
Cavaillon. Avignon, 1766, in-8°.
Castagne. Article dans les mémoires de l’Académie d’Aix, t. iv,
p.. 437.
Chambet J. Histoire de l’inondation de Lyon, ses environs et le
Midi de la France. Lyon, 1841, in-8°
Champion M. Les inondations en France du vi” siècle à nos jours,
4 vol. in-8°.
Charpentier. Hydraulique agricole, in-8°. Paris, Baudry.
Christol. Quel est le meilleur système d’endiguement des torrents et
rivières. (Congrès scientifique de France, 33* session, 1866,
p. 148 et suiv.)
Comoy. Considérations sur l’endiguement des rivières.

�BIBLIO G R A PH IE.

1 \

— Mémoire sur les ouvrages de défense contre les inondations,
2“ édit. Paris, Dunod, 1868.
— Études sur les inondations de la Loire.
Costa de Bastelica (Michel). Les torrents, leurs lois, leurs causes,
leurs effets, 1 vol. in-8°. Paris, 1874.
Coulon. Les rivières de France.
Cunit. L’endiguement de l’Isère, avant-projet, mém. in-4°. Greno­
ble 1851.
Demontzey. La restauration des terres en montagne. Paris, 1889.
Des Maizières. Rapport sur les inondations de l’Escaut et de la Lys,
in-4°.
Dubreuil. Analyse raisonnée de la législation des cours d’eau, édit.
Tardif et Cohen, notice par Ch. Giraud et notes par Estrangin,
Aix, Aubin, 1843, 2 vol. in-8°.
Dugied. Projet de boisement des Basses-Alpes. Paris, imprimerie
royale, 1819, in-4s.
Dumas J. Les inondations, causes et remèdes. Valence, 1857, in-8°.
Dumont Al. De l’organisatisn légale des cours d’eau au point de
vue de l’endiguement, de l’irrigation et du dessèchement,
1846, in-8“.
Dupuit. Des inondations, moyens d’en prévenir le retour, in-8“.
Paris, V. Dalmont, 1858.
Durand Claye. Hydraulique agricole et génie rural, leçons à l’école
des ponts et chaussées rédigées par F. Launay, 2 vol. in-8°.
Escarrat. Plan général de la Durance, sur les indications de M. Simian, syndic général de l’œuvre des Alpines (1882).
Fabre. Essai sur la théorie des torrents, 1797, in-4°.
Féré O. Les inondations en 1856. Paris 1856, in-8“.
Farnaud. Irrigations et canaux dans les Hautes-Alpes.
Franqueville (de). Rapport sur les questions relatives aux alluvions

�12

N OTES SU R

LA DURANCE.

et aux endiguemenls des fleuves et rivières, fait en 1849, pu­
blié en 1890, in-8°.
Frisi. Traité des rivières et torrents.
Gamond (Thomè de). Mémoire sur le régime général des eaux'courantes. Paris, 1871, Dunod.
Glauckler. Mémoire sur la défense du territoire contre les inon­
dations.
Graëfî. Mémoire sur l’application des courbes de débits à l’étude
du régime des rivières, etc., 1875, in-4°, pl.
Gras (Scipion). Recherches sur les causes géologiques de l’action
dévastatrice des torrents des Alpes.
— Exposé d’un système de défense contre les torrents des
Alpes, in-8°.
Guettard. Dégradation des montagnes faites de nos jours par les
fortes pluies ou averses d’eau, par les fleuves, les rivières et la
mer, 1770, in-4°, 14 p.
— Dépôts faits par les averses d’eau, les rivières et les fleuves.
Paris, 1770, in-4°, 105 p.
Hericart de Thury. Potamographie des cours d’eau du département
des Hautes-Alpes, 1806.
Hervé Mangon. Expériences sur l’emploi des eaux dans les irriga­
tions, avec deux mémoires sur les limons charriés par les
cours d’eau, 2“ édit,, in-8°. Paris, Dunod.
Hun. Des inondations et des moyens de les prévenir. Paris, Anna­
les forestières, 1856.
Jeandel, Canlegril et Bellaud. Eludes expérimentales sur les inon­
dations. Paris, 1862, in-8°.
Imbeaux. La Durance. Régime, crues, inondations, 1892 (extrait
des Annales des ponts et chaussées, janvier 1892.)
Klutz. Rappors sur les travaux de défense pour la ville d’Avignon,
du 23 avril 1857.

�BIBLIO G RA PH IE.

13

Ladoucette (B°" de). Topographie des Hautes-Alpes. Edit. 1848.
Lalande (H. de). Des travaux de défense contre les inondations.
(Annales du régime des eaux, 1891, p. 249 et suiv.)
Lambot Miraval. Observations sur les moyens de reverdir les mon­
tagnes. . . et de prévenir les inondations, 1 vol. in-8\ Paris,
librairie agricole, 1857.
Lechalas. Hydraulique fluviale, 1 vol. in-8“. Paris, Baudry.
Lechalas et de Lalande. Les cours d’eau, hydrologie et législation,
1 vol. in-18. Paris, Colin, 1892.
Lecroulx. Recherches sur la formation et l'existence des rivières et
torrents, 1804.
LenthéricCh. Le Rhône, 2 vol. in8°. Paris 1892.
Magistrini. Moyens de parer aux corrosions des fleuves et rivières,
1840, in-8°.
Marchand. Les torrents des Alpes et le pâturage. Arbois, 1872,
in-8°.
Mardigny (de). Mémoire sur les inondations de l’Ardèche. Paris,
Dunod, 1860.
Monestier Savignat. Etude sur les phénomènes, l’aménagement et
la législation des eaux au point de vue des inondations. (Bas­
sin de l’Ailier), 1 vol. in-8°. V. Dalmont, Paris, 1858.
Montluisant (de). Article dans les Mémoires de la Société de statis­
tique de Marseille, 1840.
Montrond (de). Du Rhône et de ses affluents des Alpes. Paris, 1847,
in-8°.
Nadault de Buffon. Du concours de l’Etat dans les entreprises agri­
coles d’intérêt public.
— Des submersions fertilisantes, colmatages, limonages, 1 vol.
in-8°.
— Alluvions modernes, 1 vol. in-8°.
— Cours d’agriculture et d’hydraulique agricole, 4 vol. in-8°.

�14

N OTES

SUR

LA DURANCE.

Ordinaire. Inondations de 1840. Maçon 1840, in-12.
Pazzis. Mémoire statistique sur le département de Vaucluse. Carpentras, 1808, in-4°.
Picard. Traité des eaux. Paris, 1892, 4 vol. in-8°.
. Pin (Elzéar). Projet de ferme régionale et essai d’endiguement de
la Durance à Villelaure, 1848.
’ Polonceau. Considérations sur les causes des ravages produits par
les rivières à pentes rapides et les torrents. Paris 1844, in-4°
— Note sur les débordements des fleuves et des rivières. Paris
1844, in-8°, 72 p ., 1 pl.
Puvis. Mémoire sur l’endiguement des cours d'eau, in-8°. Caen,
1847.
Ribbe (Ch. de). La Provence au point de vue des bois, des tor­
rents et des inondations, avant et après 1789. Paris, Guillau­
min, 1857.
Rostand L. Le chemin de fer de Gap, considéré dans son applica­
tion à l’endiguement de la Durance. Tarascon 1860.
Rozet. Moyen de forcer les torrents à rendre à l’agriculture une
partie du sol ravagé et d’empêcher les grandes inondations.
Paris, 1856, in-8°, 45 p., 1 pl.
Salis (A. de). La correction des torrents en Suisse. Rerne 1891.
— De l’aménagement des eaux en Suisse. Trad. par E. Cuenod.
Berne, 1884.
Sauzet Q. Audition au conseil d’Etat : Rapport au nom de la souscommission des inondations.
Séguin. Du régime des eaux en Provence avant et après 1789.
^ Séranon(J. de). La Durance, ses vallées, ses affluents. Marseille,
1880, in-18.
Silberschay. Théorie des fleuves; art de prévenir leurs ravages,
in-4°, pl.
Simian. Voy. Escarrat

�BIBLIO G R A PH IE.

15

Stephen Ch. Les inondations de 1856. Paris, 1856, in-12.
Surell Alex. Etude sur les torrents des Hautes-Alpes, publiée par
ordre de l’administration des ponts et chaussée, 1841, 1 vol.
in-4". Nouvelle édition publiée par E. Cézanne, 2 vol in-8“,
Paris, Dunod.
Vallès. Etude sur les inondations, leurs causes, leurs effets, etc.
Paris 1857, V. Dalmont.
Valori (Cl° Ch. de), prince de Rustichelli. Mémoire sur les inonda­
tions, in-8°. Paris Lacroix-Comon, 1857.
Venel(de). Barrages exécutés par la commission des Basses-Alpes
(Revue agricole et forestière de Provence, 1862, p. 197207).
Villeneuve (de). De l’encaissement de la Dnrance. Marseille, Feissat, 1832.
Villeneuve (Cl“ de). Statistique du département des Bouches-duRhône. Marseille, Ricard, 1821-29, 4 vol. in-4°.
Wodon. Répertoire général du droit des eaux et cours d’eau, 2 vol.
in-8".
R ecueils divers
Annales des ponts et chaussées. — Annales des mines. — Annales
forestières. — Revue des eaux et forêts. — Mémoires de
l’Institut.
Procès-verbaux des séances des conseils généraux des Hautes et
Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.
Rapports des ingénieurs aux conseils généraux des mêmes départe­
ments.
Rapports du service forestier.
Mémoires de la Société de statistique et do l’Académie de Marseille;
de l’Académie d’Aix.

�16

N OTES SUR

LA

DURANCE,

Les historiens de Provence, Papon, Méry.— Coriolis, de l’administra­
tion du comté de Provence, 3 vol. in-4°. Aix, 1786 ; Bouche,
Chorographie de la Provence ; d’Arluc, Histoire naturelle de la
Provence, 1782, 3 vol.
Et les histoires locales : Féraud, pour Manosque ; Laplane, pour
Sisteron ; Estrangin, pour Arles.
Les travaux sur les reboisements de MM. Hun, Lorentz, Blanqui.
Et les nombreux travaux sur la législation des cours d’eau que j’ai
déjà indiqués dans un article sur la législation des eaux publié
en tête du premier volume des Annales du régime des eaux,
année 1887.

�CHAPITRE Ier
D e s c r ip t io n

s o m m a ire

du

B a s s in

de

la B u r a n c c

1. Cours. La Durance prend sa source au Mont-Genèvre,
sur le territoire français, à un point assez rapproché de la
frontière piémontaise, entre Cervières, le Mont-Genèvre et
les Àlberts, sur le plateau où se trouve le village du MontGenèvre et où sa source est assez difficile a découvrir. Elle
se constitue en recevant au-dessus de Briançon la Clairée,
cours d’eau d’une certaine importance, qui suit la vallée de
Névache, et immédiatement au-dessous elle reçoit la Guisanne et le torrent de Cerveyrette. Elle traverse successive­
ment, du nord-est au sud-ouest, les départements des
Hautes-Alpes et des Basses-Alpes; puis se dirigeant de
l’est a l’ouest, elle sépare le département des Bouches-duRhône du département de Vaucluse, et se jette dans le
Rhône à 5 kilomètres en aval d’Avignon. Les portions des
départements de la Drôme et du Var qui peuvent èlre com­
prises dans son bassin, sont sans importance et fort res­
treintes. MM. Kleitz et Hardy attribuent à ce bassin une
superficie de 14,814 kilomètres carrés ; soit environ un
sixième de la surface totale du bassin du Rhône. (Imbeaux,
la Durance, p. 8.)
2

�18

N OTES SUR

LA DURANCE.

2. Orographie. La constitution physique d’un territoire
compris dans le bassin d’une rivière, ayant une grande
influence sur le régime de ce cours d’eau, à raison des
pluies, des neiges et de la marche des eaux, je dois faire
remarquer combien sont accidentées et montagneuses les
contrées que comprend le bassin de la Durance. A l’est,
dans les départements des Hautes et Basses-Alpes et dans
le nord du département du Var, s’étendent les Alpes avec
leurs contreforts et leurs chaînons dérivés, trop nombreux
pour en entreprendre ici l’énumération. Sur certains points
c’est un chaos de monts extraordinairement déchirés qui
couvrent le pays. Dans le département de Vaucluse, citons
la montagne de Lure, se reliant au Ventoux et le Luberon.
Dans les Bouches-du-Rhône, les montagnes au sud de
Saint-Paul et de Peyrolles, la chaîne de la Trévaresse, puis
les Alpines. 11 en résulte que surtout dans la partie haute
de son cours, la rivière et ses affluents suivent des vallées
généralement fort étroites et à pentes prononcées, souvent
de simples gorges et parfois traversant des précipices et des
abîmes. Sur certains points existent des glaciers avec leurs
neiges perpétuelles ; ailleurs, sur des surfaces fort éten­
dues, les neiges amoncelées pendant une partie de l’année
se fondent, pour mettre à nu des sommets rocheux ou des
flancs abruptes, dépouillés de toute végétation ou ne pré­
sentant qu’une végétation rare et misérable, à l’exception
d’un petit nombre d’oasis clairsemés.
Des pics, des aiguilles et sommets divers approchent
d’une hauteur de 5,500 mètres , s’ils ne l’atteignent
pas complètement , plusieurs dépassent 3,000 mètres.

�CHAPITRE I er.

19

Toutefois le plus grand nombre n’atteint pas ces élé­
vations.
3. Géologie. Je ne crois pas devoir joindre à ces indica­
tions sommaires d’orographie des notes sur la géologie du
bassin, qui ne pourraient être utiles qu’à charge d’entrer
dans trop de détails. Quel intérêt en effet peut-il y avoir à
signaler que, en dehors des massifs granitiques qu’on ren­
contre sur certains points de la haute Durance, et des lam­
beaux de terrain carbonifère ou des fragments de trias
qu’on y signale en descendant, ce sont successivement les
terrains jurassiques, crétacés et tertiaires qui dominent. Si
des lits de graviers fort étendus et des terres d’alluvion, per­
mettent aux eaux de se répandre dans le sous-sol et quel­
quefois d’y couler sous les cailloux absolument secs, on a
remarqué qu’un grand nombre de terrains dans la partie
basse du bassin sont complètement imperméables et con­
servent à la surface toute la quantité d’eau mise en mouve­
ment par le courant, alors que celles qui proviennent de la
fonte des neiges coulent longtemps sur des rochers dénu­
dés ne présentant aucun obstacle à leur écoulement et ne
donnent lieu à aucune retenue, ni absortion.
4. Classement de ce cours d'eau. Au moment où je viens
d’indiquer l’origine de la Durance et avant de faire connaî­
tre la longueur de son cours, l’importance de son débit,
c’est-à-dire de continuer son élude physique, je crois utile
de signaler son régime propre, et si j’ose dire, la nature et
le caractère de ce cours d’eau. On se ferait une idée très

�A
fausse de cette rivière, si on l’assimilait aux cours d’eau que
l’on a généralement l’occasion de voir et de pratiquer, si on
croyait qu’il n’y a de différences entre eux, que celle que
paraît comporter le plus ou moins grand volume des eaux
qu’ils portent.
La Durance, classée parmi les rivières flottables \ et à ce
titre dépendant du domaine public, n’est longtemps qu’un
de ces cours d’eau torrentueux qui, dans le sud-est de la
France, se précipitent des hauteurs des Alpes dans les val­
lées, bien que sur certains points ses allures plus modérées
et le volume de ses eaux lui aient assuré le titre plus hono­
rable de rivière, née torrent, elle ne se dépouille jamais
complètement de son vice d’origine. Il ne faut jamais l’ou­
blier, sinon on fera fausse route lorsqu’on recherchera les
moyens de l’apprivoiser, comme disaient les anciens au­
teurs, ou de la dompter, comme on essaie de le faire de nos
jours.
20

sa
i f si

ÿ

N OTES SU R LA DURANCE.

b. Etymologie du mm Durance. Pourquoi ce cours d’eau
s’appellet-il la Durance et quelle est l’étymologie de ce
nom? Peu m ’importe. Bouche, qui se posait la question,
nous dit dans sa chorographie de la Provence, qu’en pareil
cas on parle par conjecture et on avance des songes. Ainsi
disait Bouche qui était un savant, combien je suis heureux
de le répéter, moi qui n’ai aucune raison pour prétendre à
ce titre.
J’ai lu dans l’ouvrage de Champion, t. 4, p. 19, que
(1) L. 9 juillet 1856, art.

?|
H '
I

\.

�21
Durance aurait pour racine Druant, qui signifierait mau­
vaise. Je crois que en Bretagne ou Normandie un cours
d’eau porte ce nom. J’ai parcouru près de Martigny, dans
le Valais suisse, une gorge abrupte que suivait un torrent
des plus accidentés auquel on avait donné ce nom.
Une facétie : Garcin, dans son dictionnaire historique
de la Provence, écrit sérieusem ent. &lt;t Durance, grande
rivière formée par le Dur et par l’Ance ». Pazzis, pour ne
pas se compromettre, plus prudent, s’était contenté de
dire en 1808, qu’il ne rechercherait pas si le mot de Du­
rance vient des noms des deux ruisseaux qui forment cette
rivière, la Dure et l’Anse, parce qu’il écrit la statistique de
Vaucluse, et que cela se passant hors de ce département, il
n’a pas a s’enquérir si cela serait bien exact.
CHAPITRE T .

6. Nature et caractère de ce cours d’eau. Précisant la
nature et le caractère de notre cours d’eau, il m’est impos­
sible de ne pas reconnaître qu’ils ne sauraient être plus
fâcheux. Autrefois on les trouvait exécrables ; le temps ne
les a pas modifiés. Je prouverai bientôt que l’intervention
des hommes s’est produite dans des conditions où elle
n’était pas faite pour les améliorer.
Strabon et Ptolémée, il paraît, ont parlé de la Durance ;
ils doivent en avoir dit du mal. Pline l’appelle une rivière
inconstante, sans lit, sans bord, sans retenue. Ammien
Marcellin (lib. 15), dit d’elle gurgitibus varis. Ausonne écrit
sparsis üurantia ripis. Tile Live, â l’occasion de l’expédi­
tion d’Annibal, affirme que c’est le fleuve de la Gaule dont
le passage est le plus dangereux. Silius Italicus (liv. 3),

�22
parle avec émotion et insistance rie sa course fallacieuse.
Plus tard, Nicolas de Bray écrivait que la flèche qui vole
à travers le vide des airs, ne fait pas une course plus rapide
que celle de ses ondes. D’après Nostradamus, « elle est
naturellement brusque , rapide , violente , limoneuse ,
furieuse, inconstante, inapprivoisable et meschante, inguéable presque partout, en tout temps dangereuse et d’un fil
tant roide, dédaigneux et revêche, que, qui ne la pratique
de longtemps et ne connaît les gués et les détours, n’ose­
rait l’aborder. » (Hist. de Provence, 7e partie, p. 7S6.)
Vous voyez que la Durance rendait notre vieil historien
provençal presque aussi fécond eD qualificatifs que le sera
plus tard Mmc de Sévigné.
Bouche reproche à cette rivière, les grands dégâts qu’elle
fait dans notre province.
Pazzis, Darluc, ne sont pas moins sévères.
Chorier, qui prétend que les hommes l’avaient assujettie
à toutes les nécessités du commerce, ne peut s’empêcher
de constater la férocité de notre rivière. (Histoire du Dau­
phiné, t. 1, p. 22.)
Je ne cite pas tous ceux qui de nos jours, dans leurs
écrits ou leurs discours, se sont plaints de ses méfaits.
Combien de fois j’ai eu moi-même à mêler mes plaintes à
celles de mes voisins, en les traduisant avec toute l’énergie
de la langue provençale qui, elle aussi, a ses déborde­
ments.
Sa méchanceté est si notoire qu’elle est légendaire. Qui
n’a entendu répéter :
N OTES SU R LA DURANCE.

�CHAPITRE I er.

23

Le Parlement, le mistral et la Durance
Sont les trois fléaux de la Provence.

Papire Masson , dans sa description des rivières de
France, avait dit :
Le gouverneur, le Parlement et la Durance,
Ces trois, ont gâté la Provence .

Dans de savantes communications faites par M. Baudril­
lard à la classe des sciences morales et politiques de l’Insti­
tut (séance du 21 mars 1889), il supprime le mistral.
Pour lui :
Le Parlement et la Durance
Sont les deux fléaux de la Provence

Ne fût-ce que par égard pour la Cour d’Aix, je demande
que l’on supprime son aïeul le Parlement ; restera tou­
jours :
La Durance
Comme fléau de la Provence.

Telle personne, dans nos villages voisins de la Durance,
vit-elle de déprédations et de rapines dans les champs, on
ne manquera pas de l’appeler misé Durenço.
On a prétendu que le Pô, de son berceau voisin de celui
de la Durance, aurait dit a sa sœur cadette : « Je vais fer­
tiliser la Lombardie, va dévaster la Provence ». J’ignore
jusqu’à quel point il est permis d’aflîrmer que le propos ait
été tenu, mais faut-il bien reconnaître que, sur la plus
grande partie de son cours, la Durance peut être considérée

�24

of

Ii
I

I

1/

JIM

N OTES SUR

LA DURANCE,

comme le type le plus accusé de ces cours d’eau torren­
tueux du sud-est, si bien décrits par M. Surell dans son
livre sur les torrents. Ses affluents ont d’ailleurs le même
caractère, ils sont plus petits, mais encore plus rageurs.
Ainsi la Blanche, affluent de la rive gauche, qui part des
environs de Seyne, avant de se jeter dans la Durance, porte
sur une partie de son cours le nom de Habions, l’enragé L
Un autre affluent est nom m è Bramefan, hurle famine. La
plupart des torrents des Alpes portent d’ailleurs des noms
caractéristiques : l’Epervier, Malaise, Malfosse, Malcombe,
Malpas, Malatret, etc.
On dit de l’Asse : bien fou qui le passe.
Voilà bien de violents reproches adressés à la Durance,
et ils sont malheureusement mérités, lorsque ce sont les
riverains qui s’en font les échos. D’autres au loin, profitant
fort largement et fort paisiblement de ses eaux, leur repro­
cheront leur défaut de limpidité. Combien nous désirerions
de n’avoir pas d’autres sujets de plaintes.
En définitive, telle est la nature du cours d’eau qu’il
s’agit de diriger, soit qu’on songe à l’apprivoiser, ou
mieux à le dompter. De tout temps, dans toutes les lan­
gues, en prose comme en vers, on s’est accordé pour lui
attribuer un détestable caractère.
A ces citations dont on contesterait peut-être l’intérêt
sérieux, quelqu’un me dira-t-il : trop de mots? Je répon­
drai oui, mais pas assez de digues ; et je reprends la des­
cription de notre rivière.
(1) M. Surell, t. i, pl. 3, a donné le nivellement en long du
Rabious.

�25
7. Longueur et division du cours d’eau. Voici comment
M. l’ingénieur en chef Auriol, alors chargé du service
hydraulique dans les Basses-Alpes, sectionne le cours delà
Durance, au point de vue administratif, et en détermine la
longueur.
1. De la Clairée à l’U baye................... 7b kil- 5S6
2. De l’Ubaye à Sisteron..................... 6b 89b
3. De Sisteron au
Verdon........... 62
976
4. Du Verdon au
Rhône............. 9b
700
Total......... 500
127
Pour obtenir la longueur totale il faut
ajouter entre la Clairée et la source.........
5 500
Ce qui donne une longueur totale d e .. . 30b 627
M. Imbeaux accepte ce chiffre puisqu’il accuse 504 kilo­
mètres. Il préférerait trois sections au lieu de quatre, en
confondant la première et la deuxième et reportant la der­
nière, du Verdon au pont de Mirabeau, comme point de
départ. Champion porte cette longueur à 350 kilomètres.
A. Joanne lui en attribue 380. Pour la quatrième section
spécialement, Négrel Féraud [Bull. soc. stat. de Marseille,
1853, p. 44), porte à 84 kilomètres la distance entre Cada­
rache, soit le Verdon et le Rhône.
M. de Montluisant (même Bull., 1840, p. 62), compte
96 kilomètres entre ces deux points. C’est le chiffre adopté
par Champion, et dans la plupart des rapports présentés par
le service.
M. de Villeneuve trouve 94 kilomètres 700, de Mirabeau
au Rhône,
CHAPITRE 1er.

�26

NOTES SU R LA DURANCE.

En définitive et en chiffre rond, c’est près de 100 kilo­
mètres de longueur qu’aurait cette dernière section.
Les distances sont d’ailleurs marquées le long de la rive
droite au moyen de bornes kilométriques.
8. Affluents. C’est en dehors de la partie de son cours
où elle sépare les Bouches-du-Rhône de Vaucluse, que la
Durance reçoit ses principaux affluents.
A droite :
Nom
des affluents

Point kilométrique
Altitude
de la source et ait. du point confluent

longueur
du cours -

La Clairée ou Clarée... 2800 . . 8kl1 14.23" .3 0 kü.
La Guisanne............... 2075 .1 3 1250. .3 6
La Gyronde.................2500 .2 6 1030. .3 2
Le Reallon.........................
.1 8
L’Avance ou laV ence...........
La Laye ou la Luye............
Le Baudon.........................
Le Buech............. . . .1 1 0 0 . .1 4 7 .. ..4 6 6 . . . .9 0
Le Jabron............. ___ 800 . .1 5 1 .. . . 4 5 0 . . . . .4 0
Le Lauzon............ . . .1 8 0 0 . ..1 8 0 .
. .3 2
La Largue.............
. 191. ..3 1 3 . . . .5 0
A gauche :
La C erveyrette.. .
.1 2 1 5 . .
Le G uil.. ............... ...3 0 0 0 . . . . 4 4 . ..8 9 0 ..
Le Bramefan........
L’U baye............... ...2 6 5 5 .
..6 8 0 .. . .8 0
La Blanche........... ...2 5 0 0 .
. . .3 0
La Sasse............... ...1 7 0 0 . ..1 4 1 . ..4 8 5 .. . .4 0

�CHAPITRE

Le Vauson...............11750“ . .-. 134kil. .
. .3 0 k
La Grave............
La Bléone........... 2927. ..1 6 6 . .. ..4 0 0 “ . . .7 3
La Rancure........ .9 0 0 . . . 1 8 4 . . .
. .8 0
L’A sse............... 2000. ..1 8 7 .. .
..2
0
7
..
.
2300.
..2
3
8
..
.1 8 0
Le Verdon.........
Du Verdon au Rhône la Durance ne reçoit que des
affluents qui ne peuvent être considérés que comme des
ruisseaux ou torrents do peu d’importance dans leur état
normal, si on excepte le Caulon, Coulon ou Calavon qui
suit la vallée d’Apt et entre dans la Durance près Cavaillon,
au kilomètre 284 du cours de la Durance, a 36 mètres
d’altitude, après un cours de 87 kilom ètres1. Citons tou­
tefois sur la rive droite le ruisseau de Ste-Marie, terroir de
Beaumont ; le Rivet et la Combe à Mirabeau ; le Langrenier
et surtout la Lèze a Pertuis; le Mardarié à Villelaure;
le Laval à Cadenet et l’Aigues-Brun à Puyvert ; le Sabatier
et le St-Marcellin à Mérindol. Et sur la rive gauche le ruis­
seau de St-Paul à St-Paul ; le Riaou de Jouques à Peyrolles ; le Grand-Valat à Meyrargues.
Dans les indications que M. Imbeaux donne sur les
affluents de la Durance, il indique pour quelques-uns d’en­
tre eux la surface de leur bassin et leur débit maximum et
minimum. Toutefois il reconnaît lui-même que, en ce qui
concerne ce débit, les renseignements font presque totale(1) J’ai vu clans les archives de la ville d’Apt des baux de pêche
concédés sur le Caulon aux abords de cette ville, où on ne trouve
guère aujourd’hui le plus souvent qu’un maigre fdet d’eau alimenté
par les égouts de la ville.'

�28
ment défaut et qu’on n’a pas fait jusqu’ici des observations
régulières pour aucun d’eux. Voici en l’état, les chiffres mini­
mum et maximum qu’il croit devoir indiquer: pour l’Ubaye
de 7 m. c. à 1,500 par seconde ; pour la Buech de 4 à
1,250 ; pour la Bléone de 5 à 1,150 ; pour l’Asse de 2, 5
à 900 ; pour le Verdon de 10 a 1660 ; pour le Caulon de
2 à 1,000. Nous ne contredirons pas cet ingénieur lors­
qu’il donne ces chiffres comme très incertains et seulement
approximatifs. Nous les avons retrouvés ailleurs en ce qui
concerne notamment l’Ubaye et le Verdon. D’après M. Auriol, lors de la crue si forte de 1882, le Buech aurait
apporté à la Durance i ,250 m. c. par seconde ; la Bléone
1 ,1 5 0 ; l’Asse 9 0 0 ; le Verdon 1,660. Il faudrait d’ail­
leurs, si on devait les prendre pour bases de concessions,
préciser le point du cours où est faite la constatation. Ainsi
le Verdon au-dessus de Quinson, à Fontaine-l’Evèque, voit,
en temps ordinaire, son débit doublé a partir de ce point,
par cette source si considérable.
N O TES

SU R LA DURANCE,

9. Largeur du lit. Je ne sais où s’arrêterait le lit de la
Durance, car si on la laissait entièrement libre de suivre
tous ses caprices, elle atteindrait, tantôt à droite, tantôt à
gauche, toute l’étendue de la vallée ; et dans ces conditions
il est fort difficile d’indiquer quelle est sa largeur d’après le
cours naturel des eaux. M. l’ingénieur de Villeneuve
(p. 18) indique que cette largeur atteint parfois 2,000 mè­
tres et elle ne serait pas moindre de 500 avec une moyenne
de 1,250 au moins. Pazzis, sur certains points, relève un
demi myriamètre, et ne descend jamais au-dessous de

�29
300 mètres. Dans leurs rapports au conseil général des
Bouches-du-Rhône, sessions de 1867 et suivantes, et der­
nièrement de 1882 et 1884, les chefs de service portent
cette largeur de 1,000 à 2 ,0 0 0 mètres. C’est ce que cons­
tatait déjà Billard en 1825 (Soumission, p. 21).
Par là on doit entendre la largeur totale des terrains où
se répandent ses diverses branches plus ou moins alimen­
tées en eau. Car si on ne devait prendre en considération
que la partie recouverte par les eaux dans un profil en tra­
vers, on resterait bien au-dessous de ces chiffres, hors les
cas de grandes crues.
D’après M. Quenin d’Orgon, la largeur sur ce point
serait de 1,800 mètres ; mais il fait remarquer que les
eaux dans les diverses branches, n’occupent que le quart de
cette largeur, soit 450 m ., ce que je considère même
comme exagéré.
L’ingénieur en chef Auriol, fixe de 1000 à 1C00 mètres
la largeur moyenne de Sisteron au Rhône.
Dans le concordat passé entre le pape et le roi de France
le 30 avril 1625, nous lisons : « Comme aussi seront
tirées deux lignes de 500 cannes (soit 600 m.) pour le lit
de la rivière de Durance, dans la quelle largeur ne sera
permis aux parties de faire aucun ouvrage. »
Nous passons ainsi de la largeur de fait à la largeur ré­
glementaire qu’on a voulu assigner à ce cours d’eau.
Billard voulait lui faire donner 140 toises, non comprises
des rives de 20 toises de largeur (Projet, art. 1).
En 1825, les ingénieurs de Vaucluse proposaient de
fixer cette largeur à 400 mètres, soit 205 toises.
CHAPITRE

1er.

�30

NOTES

SUR

LA DURANCE.

M. de Villeneuve (p. 18) proposait de donner au lit en­
caissé, 200 mètres à partir de Mirabeau, pour arriver à 300
vers le Rhône, soit une moyenne de 250 m.
La largeur attribuée au lit d’après la réglementation
actuelle est, dans la 4n,e section :
Du Verdon à la prise des Alpines............. 250 m.
De cette prise au pont de Cavaillon........... 300
De ce pont à 200 m. en aval..................... 300 à 350
De ce pont au torrent de Caulon.........! . . 350
De là au Rhône.......................................... 400
(De Montluisant, Bull. soc. stat).
Les rapports de service disent que cette largeur varie de
300 à 400 m. c. (C. gén. des R.-du-R., session de 1867,
p. 84).
La largeur attribuée à l’Isère d’après les digues établies
en amont de Grenoble, était de 112 mètres ; en Savoie on
lui en avait attribué 130 (Cunit, p. 59).
J’ai déjà dit que la longueur du cours de la Durance
dans la quatrième section, soit du Verdon au Rhône, attei­
gnait près de 100 kilomètres. La largeur de la vallée sur
certaines parties de cette section, mesurée d’une arête su­
périeure des limites d’un côté à l’autre, quoique très varia­
ble, est souvent très grande, les terrains à la base et pres­
que à niveau des deux côtés de l’eau, occupent également
un espace considérable. En face de Pertuis, entre le canal
du moulin dérivé de laDurauce à droite, et le canal de Peyrolles, dont la prise est également fort peu en amont et qui
coulent latéralement à la Durance, il y a une distance qui
se compte par plus de cinq kilom ètres.

�CHAPITRE I er.

31

10. fscles. Sur la vaste étendue de terrains où se répan­
dent en se divisant les eaux de la Durance, elles forment
des séries d’îlots plus ou moins complètement entourés
par les branches de la rivière, et plus ou moins facilement
abordables, suivant que les eaux se retirent et se déplacent,
ou se portent avec un volume plus considérable le long de
ces terrains qu’elles bordent. On donne à ces délaissés le
nom d’iscles. Ils le conservent parfois, en souvenir seule­
ment du passé, lorsqu’ils ont été réunis aux terrains voi­
sins, et abrités contre l’invasion habituelle des eaux par des
travaux ou autres circonstances.
Ces iscles, en dehors des parties comprises dans les
lignes d’endiguement qui constituent le lit de la Durance,
sont des propriétés privées possédées à ce titre le plus sou­
vent par des anciens riverains ou leurs cessionnaires. Elles
sont portées sur les cadastres et terrains syndiqués, et impo­
sées à ce litre. Quelques-unes ont fait l’objet de nombreux
procès entre les riverains ou les communes, qui ont été
portés devant les tribunaux civils. Les tentatives faites par
l’Etat pour s’en faire attribuer la propriété n’ont jamais
abouti. Les iscles sont passées dans le domaine de pro­
priété privée à une époque très reculée où cela était par­
faitement régulier.
Dernièrement encore une commission composée des in­
génieurs en chef des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et chargée d’étudier ce
qu’il y avait à faire pour l’endiguement de la Durance, a
déposé le 18 décembre 1881 un rapport concluant « qu’il
« n’y avait pas lieu de faire valoir les droits de l’Etat sur

�32

N OTES SU R LA

DURANCE.

« les iscles, si ce n’est dans des circonstances particu« lières. » S’il n’y a pas lieu de faire valoir ces droits,
c’est qu’ils n’existent pas, sinon pourquoi l’Etat devrait-il
les abandonner L
11. Débit. Le débit de la Durance a été relevé dans des
études qui se sont poursuivies pendant de longues années,
à Sisteron, Ctiàteaa-Arnoux. Manosque, Pertuis, Bonpas,
en dernier lien aux ponts de Rognonas et de Cadenet et
spécialement au passage de Mirabeau, et qui ont été long­
temps confiées dans cette dernière localité à M. le conduc­
teur Protheau. L’administration a donc toutes les données
officielles qu’il peut être utile de consulter. En dehors de
ces documents, qui ne pouvaient être a ma disposition,
qu’on me permette de donner quelques indications qui
peuvent les compléter en se rapportant à des époques di­
verses. Des constatations suivies et certaines, sur les mêmes
bases d’opérations, étant très difficiles à obtenir, en l’état
de la mobilité incessante du cours de la rivière, du fond et
des rives.
D’après Darluc, la Durance débiterait au pont de Mira­
beau 16 toises, 4 pieds cubes d’eau, ou 3,48 0 pieds,
(t. i, p. 172).
Billard affirmait, en 182b, que ce débit n’avait jamais
dépassé 12,000 pieds à Mirabeau et 12,600 à Bompas.
(t) Sur la propriété des iscles de la Durance, on peut consulter
entre autres Annales de la législ. des eaux, de Dubreuil. Edit.
Tardif et Cohen, notes de J .-J . Eslrangin, t. 2, p. 302 et suiv.

�33
M. Auriol porte le débit maximum, le 2 novembre
1843, à Sisteron, à 3,000 m. c., et au confluent avec le
Rhône à 6,000.
Une décision ministérielle du 12 juillet 1866, a constaté
que le débit de la Durance, en étiage, est de 106 m. cu­
bes, qu’il descend à 86 m. cubes durant treize jours et à
72 m. cubes, pendant neuf jours ; le tout, année moyenne.
Les éliages extrêmes correspondent aux derniers jours du
mois d’août et à la première quinzaine de septembre.
Les rapports des chefs de service présentés au conseil
général des Bouches-du-Rhône évaluaient, en 1869, le
débit à 72 m. cubes pendant les irrigations, et fixaient à
60 m. cubes le minimum habituel ; le minimum étant des­
cendu toutefois en octobre à 48 m. cubes.
Le 26 septembre 1870, le minimum est descendu a
46 m. cubes à Mirabeau.
En 1881, le maximum a été, le 29 septembre, de 1,750
mètres cubes ; le minimum, le 5 janvier 1882, de 107 m.
cubes.
Le 28 octobre 1882, le débit s’est élevé à 6,262 m.
cubes par seconde (rapport 1884).
En 1883, le plus fort débit a été le 10 mai, 496 m.
cubes 80 ; le plus faible, le 26 décembre, 89 m. 20.
A. Joanne, dans ses divers travaux sur la géographie de
la France, indique un débit minimum de 50 à 40 m. cubes,
90 m. cubes à l’étiage ordinaire, 550 aux eaux moyennes,
près de 40,000 dans les très fortes crues.
M. Imbeaux, rendant compte de divers jaugeages, cite
les suivants faits au pont de Mirabeau.
CHAPITRE I er.

�54

N OTES

SU R

LA DURANCE.

18 au 25 août 185G, par MM. les ingénieurs MontRicher, Maire, Gendarme et Dujardin........ 80mc pr sie
Le 5 septembre 1849, par MM. les ingé­
nieurs Conte, de Gabriac et D elestrac.. . . 81m0 950
Le 10
id ............................... 75“ 0 739
Le 15
id ............................... 93rac571
Il évalue (p. 56) la moyenne normale du débit total
annuel de la Durance, au Rhône, à 235 m. cubes par se­
conde; et à Mirabeau 210 m. cubes.
On peut consulter l’étude qu’il a faite (p. 18 à 87) sur
les eaux de la Durance, suivant qu’elles proviennent des
pluies ou des neiges.
12. Côtes d’altitudes — Avant d’indiquer quelles sont la
pente de ce cours d’eau et la vitesse des eaux, je note l’al­
titude sur certains points où touche la Durance. Sa source
est à 2060 mètres au-dessus du niveau de la mer, 1521
au pied du rocher de Briançon. A Saint-Clément elle est
déjà descendue à 872 mètres ; Embrun, 782 ; Tallard, 610 ;
Sisteron, 466 ; Manosque, 294-; au Verdon, 250 ; à Mira­
beau, 228 ; Pertuis, 187 ; Cadenet, 154 ; Mallemort, 107 ;
Cavaillon, 66 ; Bompas, 4 0 ; et à son confluent avec le
Rhône 15 m.
15. Pente et vitesse des eaux. — Dans le rapport déjà
cité de M. l’ingénieur en chef Auriol, présenté au conseil
général des Bouches-du-Rhône, session de 1862, la pente
de la Durance est ainsi indiquée ;

�CHAPITRE 1er.

1r” Partie.
Pente totale... 682” 28. Moyn“ par kil. 9”
2”” Partie.
220” 81.
—
3“
3"“ Partie.
496” 21.
—
3”
4m0 Partie. Du Verdon au Rhône 243" 39.
—
2"
Soit entre la Clarée etleRhône 1342"99. Moy”1' par kil. 4"

35

038
470
110
540
500

Généralement, de Mirabeau au Rhône, la pente de la
Durance est indiquée comme variant de 2 à 3 millim. par
mètre. (Pazzis, Statist., p. 89 ; rapports d’ing. C. gén,
B.-du-R., 1882, 1884, etc.)
*
Nadault de Buffon (Concours, p. 82), estime que sur
cette partie de son cours la pente, de la Durance est de
2 m. 50 a 2 m. par kil.
Nous avons déjà dit que Nicolas de Bray, dans un poème
sur les faits et gestes du roi Louis VIII, inséré dans la col­
lection des mémoires sur l’histoire de France de M. Guizot,
a écrit : « que la flèche qui vole à travers le vide des airs,
ne fuit pas d’une course plus rapide que celle des ondes de
la Durance. »
Lorsque plusieurs siècles après, en 1852, M. l’ingénieur
de Villeneuve, écrivait en prose son travail sur l’endiguement de la Durance, cette rivière avait considérablement
ralenti la rapidité de son cours, car, d’après lui, la vitesse
des eaux atteint rarement 2 mètres par seconde. C’est la
vitesse que M. Quenin leur attribue à Orgon {Bull. soc. stat.
1838, p. 17).
M. Imbeaux [la Durance, p. 14 et 42), dit que la pente
moyenne de Briançon à, Mirabeau est de 5 m. 41 par kil.
De Mirabeau au Rhône, 2 m. 46. Au pont de Sisteron,
3 m. 5 0 ; a celui de Mirabeau, 3 m. 10 ; à celui de Bom-

�36
pas, 2 m. 20. An moment des crues, la vitesse s’accentue
parfois considérablement.
NOTES

SUR

UA DURANCE.

4. Crues. — Normalement les crues de la Durance se
produisent à la fonte des neiges, soit à la fin du printemps
et vers le milieu de l’automne, c’est-à-dire en mai et au
commencement de novembre.
C’est surtout à cette dernière époque qu’elles se produi­
sent avec le plus d’intensité et que les eaux atteignent leur
plus grande hauteur. A la fin de l’hiver, la fonte des neiges
se produit plus lentement. Si des orages violents éclatent,
ils ne sont que passagers et partiels. Les neiges qui tom­
bent sur les hautes montagnes en automne n’étant pas tas­
sées ni congelées, dès que les pluies abondantes et généra­
les succédant en Provence aux sécheresses qui ont persisté
tout l’été se produisent, les eaux pluviales et torrentielles,
mêlées à ces neiges facilement fondues, descendent avec
abondance et impétuosité de toutes les vallées et provo­
quent les crues les plus dangereuses pour les territoires
inférieurs L
L’étiage se produit vers le mois d’août, l’été ; et vers le
mois de février, l’hiver. Je crois pouvoir affirmer que
l’étiage est beaucoup plus accentué l’hiver que l’été, du
moins dans la partie moyenne du cours, dans la 4-"“ sec­
tion, avant que les grandes prises d’eau, si nombreuses
entre le Verdon et le Rhône, aient effectué leurs emprunts.
(1) Les principales crues ont élé relevées dans fouvrage.de
M. Maurice Champion, et les éludes de M. lmbeaux, p. 97 et suiv.

�37
Des précédents judiciaires me permettent de noter que, au
mois de février, à des époques assez éloignées les unes des
autres, des malfaiteurs ont traversé a pied a plusieurs
reprises la Durance, à Saint-Paul et peu en amont du pont
de Perluis, pour commettre des méfaits sur la rive opposée.
En ce qui concerne l’action des affluents, M. lmbeaux
indique qu’il résulte de certains calculs basés sur le plu­
viomètre, que le Caulon ne doit pas fournir [dus de 4 pour
cent du débit total de la Durance, alors que la participation
du Buech et du Yerdon, aux crues, pouvait être représen­
tée par les chiffres de 12 et 17 pour cent.
Dans le travail du même ingénieur, nous trouvons (p. 18
et suivantes), des études fort intéressantes sur le climat et
les vents pluvieux du bassin, la loi des cyclones et la prévi­
sion du temps, les pluies annuelles, leur intensité et leur
répartition entre les différentes parties du bassin et suivant
les saisons. Nous ne pouvons en faire ici l’analyse. Nous
nous bornons à signaler comment se sont réparties les
pluies entre les mois et les saisons, en moyenne, pen­
dant les années 1882 jusques et y compris 1888, on trou­
vera dans ce tableau la confirmation de ce que j’avançais,
lorsque je signalais l’époque des crues.
Janvier.. millim. 45,7 '
Février............... 4 5 ,0 | Hiver. . . .
Mars................... 42,7
A vril................. 67,1 '
Mai.................... 59,1 |■ Printemps
182,1
Juin................... 53,9
CHAPITRE

1 ".

�38

N OTES

SU R

LA DURANCE.

Juillet................ 51,6
A oût.................. 41,2 £ Été..................... 180,5
Septem bre......... 87,7
O ctobre............. 106,5
Novembre.......... 112,5 £ A utom ne............ 285,9
Décembre........... 66,9
Voici d’un autre côté le débit constaté au pont de Mira­
beau au moment de certaines crues ; sans qu’une certitude
puisse s’attacher à ces chiffres; car si le durançomètre ne
varie pas, le plafond du lit de la rivière et la répartition des
eaux dans les branches sont essentiellement variables.
28 octobre 18 8 2 ............................... 5750 m. cubes.
27 octobre 188 6............................... 5000
8 novembre 188 9........................... 5400
11 novembre 188 6........................... 6700
Imbeaux ( Durance, p. 47).
Les débordements généraux commencent d’ordinaire
lorsque le niveau atteint 4 mètres à l’échelle de la Made­
leine, près le pont de Mirabeau. Toutefois, répétons que,
en l’état des changements du fond de la rivière, celte indi­
cation ne peut pas être acceptée d’une manière certaine et
invariable. De 1832 à 1890, 188 crues ont dépassé cette
limite.
D’un autre côté, en l’état des variations incessantes du
lit de la rivière, des modifications apportées à la direction
des eaux dans les diverses branches, de la constitution des
isoles et de leurs disparitions succesives et alternatives, sur­
tout en dehors des points où le passage des eaux est limité

f

i

�CHAPITRE

1er.

39

et rétréci, comme au passage de Mirabeau ; l’effet des crues
est excessivement variable, et alors que la même quantité
d’eau est constatée sur un passage déterminé, on verra
une crue inonder telle partie du territoire, sur laquelle une
crue même plus forte ne portera pas ses eaux.
On a constaté que les crues de la Durance, qui suivent
ordinairement le même mouvement que celles du Var, sont
loin de concorder toujours et même assez fréquemment
avec celles du Rhône, de l’Isère et de l’Ardèche (Imbeaux,
p. 10b et suiv).
Les eaux au moment des crues mettent environ 20 heu­
res, et peu au-delà, pour se porter de Sisteron au Rhône.
Sans rappeler les anciennes crues de la Durance, on
signale de 1852 à 1872, comme ayant dépassé 4 mètres à
Mirabeau, sans atteindre b mètres, les crues des 9 novem­
bre 1834, 9 octobre 1856, 50 novembre 1859, 5 novem­
bre 1840, 25 octobre 1841, 27 septembre 1842, 24 octo­
bre 1844, 17 mai 1846, 17 octobre 1846, 21 octobre
1847, 20 avril 1848, 18 mai 1848, 17 novembre 1852,
4 novembre 1853, 31 mai 1 8 5 6 ,2 2 octobre 1857, 25 no­
vembre 1857, 26 septembre 1860, 8 décembre 1860,
26 septembre 1863, 12 octobre 1863, 21 octobre 1864,
27 octobre 1864 ; 9 avril 1866 ; 1er octobre 1868, 22 no­
vembre 1870, 20 octobre 1872, 3 décembre 1872. Pen­
dant cette période les eaux ont atteint à Mirabeau, le
7 mars 1856, 5 m .; le 1er novembre 1 8 4 5 ,6 m. 10;
le 7 janvier 1863, 5 m.
De 1872 à 1890, les crues ont dépassé 4 mètres à Mira­
beau, sans atteindre b mètres, le 19 mars 1873, 9 novem-

�40
bre 1873, 28 novembre 1878, 28 octobre 1889, 20 mars
1890, 23 septembre 1890; et elles ont atteint 6 m. 00, le
27 octobre 1882 ; S m. 08, le 26 octobre 1880 ; 5 m. 2b,
le 8 novembre 1886; b m. 7b, le 10 novembre 1886.
De 1832 à 1890, il y a en 188 crues de plus de 3 m è­
tres, constatées à Mirabeau.
NOTES SU R LA

DURANCE.

1b. Navigation; flottage. — Dans une citation que nous
empruntons à Chorier, Histoire du Dauphiné, t. 1, p. 22,
et que nous répétons volontiers, parce qu’elle tend à rafermir nos courages, il nous signale que « l’industrie des
hommes a autrefois apprivoisé la férocité de la Durance, en
l’assujettissant à toutes les nécessités du commerce ».
11 paraîtrait qu’en effet autrefois on serait parvenu à ren­
dre la Durance navigable sur une partie de son cours. Cette
opinion serait justifiée par une inscription que rapporte
Gruter dans ses Inscriptions antiques. Calvet a publié à Avi­
gnon, en 1766, une dissertation sur un monument singu­
lier des utriculaires de Cavailion, où l’on éclaircit ce point
intéressant (Barjavel, Dict. hisl., v° Calvet, t. 1, p. 526).
Des chartes des xie et xue siècles font en effet mention de
l’existence d’un corps de bateliers existant à Cavailion, qui
portaient, sur divers points où ils pouvaient pénétrer, des
marchandises venant de Marseille. Ces bateaux payaient un
droit aux comtes de Provence (Papon, t. I, p. 72).
Je ne crois pas devoir insister davantage sur ce point his­
torique, en laissant à d’autres plus téméraires et audacieux,
le soin de poursuivre le rétablissement de la navigation sur
la Durance, et de créer une concurrence par cette voie nou-

�41
velle de transport, aux compagnies de chemins de fer rive­
raines qui, à coup sûr, de longtemps n’auront pas a redou­
ter pareil danger. Mais ce qui est incontestable, c’est que
la rivière est pratiquée de nos jours encore comme flotta­
ble. J’ai vu plusieurs fois des radeaux amarés en face de la
ferme des Quatre-Tours, à 5 kil. en aval du pont de Mira­
beau, et les radeliers venir se reposer chez nous et y pren­
dre leurs repas. Ces radeaux étaient formés le plus souvent
vers Sisteron, avec des sapins exploités dans les Alpes.
Souvent ils portaient des fruits, notamment des pommes en
paniers. Le barrage établi au pont de Perluis pour assurer
l’alimentation du canal de Marseille, a rendu le passage sur
ce point très difficile, sinon impossible, et les radeaux s’ar­
rêtaient le plus souvent en amont de ce pont pour être dé­
barqués, les bois prenaient alors généralement par la voie
de terre la direction d’Aix. Parfois ils étaient vendus dans
les localités voisines de la Durance et débarqués sur ses
rives, et je m’en suis procuré moi-même de cette manière
en m’entendant d’avance-avec les radeliers.
Depuis l’établissement du chemin de fer des Alpes, ce
mode de transport n’est point complètement abandonné,
mais il faut reconnaître qu’il a beaucoup perdu de son
activité.
La Durance est d’ailleurs considérée .comme flottable dès
qu’elle a reçu les eaux de l’Ubaye. On doit même lui attri­
buer réglementairement ce caractère, à partir de Saint-Clé­
ment, à une altitude de 872 m ., alors qu’elle a reçu le
Guil7 ii Mont-Dauphin.
CH A PITRE

Ie r .

�42

NOTES

SUR LA DURANCE.

16. Ponts. — Il important pour nous d’indiquer la sé­
rie des ponts construits sur la Durance entre le Verdon et
le Rhône, parce que leurs piles extrêmes sont autant de
points d’attache et de raccord pour les travaux à exécuter
en amont et en aval de chacune d’elles, et que, d’autre
part, le nombre de ces points et l’importance des voies de
communication qu’ils relient, témoignent de l’intérêt qu’il
y a, à ce que leur conservation soit garantie par la régula­
rité du cours de la rivière qu’il permettent de franchir.
Ce sont, en descendant :
Le pont suspendu de Mirabeau, sur la route nationale
n° 96, de Toulon à Sisteron, Marseille, Gap et Grenoble,
(150 m. de long), à 216 kil. 1 /2 du cours de la rivière,
et 228 m. d’altitude.
Le pont du chemin de fer à Meyrargues, sur le chemin
d’Aix à Pertuis, Gap, etc. ('282 m. de long).
Le pont suspendu de Pertuis, sur la route départemen­
tale d’Aix à Pertuis, à 251 kil. 1 /2 , et 187 m. d’altitude.
Le pont suspendu de Cadenet, au 244e kil. du cours de
la Durance, et 154 m. d’altitude.
Le pont suspendu de Mallemort, au 261e kil., et 107 m.
d’altitude (long. 290 m .).
Le pont du chemin dé fer a Orgon, branchement de Cavaillon à Salon, Miramas (350 m. 65).
Le pont de Cavaillon, de Cavaillon à Saint-Remy, au
276e kil., et 66 ifi. d’altitude.
Le pont de Bompas, près Noves, route nationale de
Marseille à Avignon, etc., au 288e kil., et 40 m. d’al­
titude.

�CHAPITRE 1er.

43

Le pont d’Avignon à Tarascon, par Rognonas.
Le pont du chemin de fer Marseille-Lyon-Paris (534m .).
17. Gués, bacs. — Les gués d elà Durance sont très
peu nombreux, si on peut dire qu’il en existe, en aval
du Verdon. Ils sont fort dangereux a pratiquer. J’ai tra­
versé ainsi certaines branches, les cailloux sont très mo­
biles, il sont glissants ou ils fuient sous le poids du corps,
et si d’un autre côté on n’a pas la précaution de suivre un
sol caillouteux, on peut entrer dans les vases, d'où on
éprouve la plus grande peine pour sortir.
A l’occasion de l’exploitation des bois des iscles entre
Beaumont et Saint-Paul, j’ai vu l’entrepreneur traverser
assez souvent la Durance sur sa charrette à vide.
Quenin, dans son travail sur le canton d’Orgon (Bull, de
la soc. de statisl. des Bouches-du-Rhône, 1828, p. 17), pré­
tend que lors des fortes gelées d’hiver et des sécheresses
d’été, le volume des eaux est tellement réduit, qu’on pour­
rait guéer la Durance presque partout, si son fond n’était
pas parsemé de précipices. J’ai déjà indiqué que des ins­
tructions judiciaires ont établi, que des malfaiteurs se sont
rendus d’une rive sur l’autre en traversant la Durance à
Saint-Paul et à 4 ou 5 kilomètres en amont du pont de
Pertuis, pour détrousser les voyageurs, et qu’ils rega­
gnaient ensuite de même leur point de départ, En défini­
tive, si la Durance a pu être ainsi traversée à pied dans
notre section, ce n’est que très exceptionnellement et dans
des circonstances assez anormales, pour qu’on puisse con-

�U

NOTES SUR

LA DURANCE.

tinuer à dire que la rivière n’est, pas guéable entre le Verdon et le Rhône.
Depuis longtemps un seul bac existait dans la partie de la
Durance sur laquelle portent nos études, c’était le bac des
Georgets, desservant les habitants de Barbentane fréquen­
tant les marchés d’Avignon, et pour lequel, dès 1866, il a
été impossible de trouver un fermier.
18. Analyse des eaux de la Durance. — A été faite très
souvent. Elle donne des résultats très différents suivant les
lieux, les saisons et les circonstances dans lesquelles il y a
été procédé, les matières en mouvement dans ces eaux gé­
néralement très troublées variant à l’infini, suivant les con­
ditions de temps et de lieu. Je vais y revenir dans le para­
graphe suivant, en ce qui concerne les limons.
19. Limons. — On a indiqué que de 1882 à 1889, à
Pertuis, la moyenne par mois donnait treize jours d’eau
pure, six d’eau louche et onze de complètement trouble.
Je n’ose contester ces chiffres, mais je suis loin de m’en
porter garant, pendant une très grande partie de l’année
l’état normal étant l’eau trouble.
J’ai sous les yeux des notes d’après lesquelles sur
1000 m. c. d’eau, la Seine porterait.. 0m- “• 14- de limon.
Le Rhin à Bornn, en n ovem b re... 0,617
Le G ange..................................... 6, 6
Le Nil pendant l’inondation.......... 13
La Durance pendant les trou bles.. 21, 7
D’après M. Hervé Mangon, un débit constant d’un mètre

�11ié iik 'i 11

■

_

CHAPITRE

Ier.

•

A5

cube d’eau de Durance pendant un an entraînerait un
poids de 3 4 ,8 7 2 ,1 6 4 kil. de limon L
M. Valès (p. 118), pense que la Durance ne contient
jamais plus de 4 kilog. de matières terreuses par mètre
cube dans les grandes crues, tandis que le Tarn, l’Ardèche,
la Drôme et l’Hérault en contiendraient parfois 8. 9 et
peut-être 10 kilog.
M. Nadault de Bul'fon (Concours, p. 83), fait remarquer
que le débit des limons est très variable. Tandis que dans
certaines années il ne dépasserait pas quatre millions de
mètres cubes, il s’élèverait dans d’autres jusqu’à 22 mil­
lions. Il pense qu’on doit compter en moyenne 10 millions
par an, ou mieux, 100 millions en dix ans.
M. Imbeaux attribue à la Durance une puissance colma­
tante totale de 5 ,0 7 8 ,2 3 5 m. cubes par an.
Le rapport d’ingénieur présenté à la session du conseil
général des Bouches-du-Rhône, en 1884, donne les indi­
cations suivantes sur les quantités de limon charriées par la
Durance :
Poids moyen du limon dans 10,000 litres d’eau :
l ’été

111 m m — üi'iüyîTrr '

l ’h iver

1867 ........ .....................16 kil.............. ...........17 kil.
1868 ........ ........ ............6 8 .................. ...........46
1899 ......... ..................... 1 4 .................. .......... 11
1 8 7 0 ......... ................. . .3 0 ................. ...........39

(1) M. Hervé Mangon, Expériences sur l’emploi des eaux
dans les irrigations, 2° édit., Paris, Dunod, a publié deux mé­

moires sur les limons charriés par les cours d’eau ; le chapitre 1er
du premier est consacré à la Durance.

;ï

�46

NOTES

SUR

LA DURANCE.

............................ 20
2 1 ............................ 49
1 1 ............................ 24
21.............................12
2 6 ......................... 9
2 7 .......................... 53
2 6 .............................15
1 6 .............................18
1 9 ........................... 5
2 0 .......................... 9
1 6 ........................... 4
1 6 ..................... .. . .11
1 0 ........................... 5
M oyenne........ 22 k il...................... 19 kil.
M. de Gasparin, entre autres, a fait plusieurs fois l’analyse
des limons de la Durance et de l’Isère ; je ne reproduis pas
ses constatatations ; on peut les consulter dans le Journal
d’Agriculture de M. Barrai, où elles ont été insérées, année
1881, n° 650, du 24 septembre, p. 489, et n° 656, du
du 5 novembre, p. 208. Ces limons contiennent en ma­
jeure partie de la silice, des silicates et presque à égale
quantité du carbonate de chaux. Les autres matières y sont
relativement en très faible quantité. Une analyse faite par
M. Rivière de la Soudière a été insérée dans le Bulletin de
la société de statistique de Marseille, 1841, p. 514.
M. Nadault de Buffon, dans son travail sur le concours
de l’Etat aux entreprises d’utilité publique, pages 75 et 84,
a écrit: « que la fertilité de ces limons, établie d’abord
1871
1872
1875
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1885

14

�47
par la composition chimique, dans de nombreuses analyses,
est aujourd’hui pratiquement démontrée par des applica­
tions tellement concluantes, qu’elle ne pourrait plus être
l’objet d’aucun doute » . . . . que la Durance, par ses col­
matages, constitue des terrains de première qualité et
d’une fertilité incontestable. »
On se ferait, à mon avis, une idée très fausse, si on pen­
sait qu'il suffit d’occuper ces limons charriés par les eaux
et déposés par leur remous, pour les soumettre à la culture
et en retirer immédiatement d’abondants produits. Et il
faut se garder d’attribuer aux inondations de la Durance les
effets bienfaisants pour la culture, des dépôts du Rhône sur
certaines terres, notamment au-dessous d’Arles, effets qui
ont été si souvent signalés, (voy. notam. M. Dausse, Acad,
des Sciences, 50 juin 1856), et que nous avons pu consta­
ter nous-même dans le quartier du Trébon. Bien des ingé­
nieurs ont pu, h ce point de vue, aller jusqu’à signaler les
bienfaits des inondations. MM. Dausse. Mallet, Boulangé,
Manës , Belgrand , Lafitte , Hervé Mangon , Baumgarlen,
etc., cités par Fialles , Etude sur les inondations, p. 96
et suiv.
Les alluvions de la Durance, en général, manquent com­
plètement de consistance. Les matières tenues en suspension
par les eaux avant leur dépôt ayant été lavées et complète­
ment désagrégées. Parfois les eaux, en se retirant, nedaisscnt
que des bancs de sable assez purs, pour être très propres à
faire un excellent mortier pour les constructions. D’autres
fois, au lieu de sable, on n’a qu’une poussière tenue que
les vents violents du N. O. chassent devant eux. Ce n’est
CHAPITRE

1er.

�48
que lorsque les dépôts de limons ont été modifiés par l’air,
les mélanges de feuilles et d’herbes, les cultures et les en­
grais et qu’ils ont reçu de fréquents arrosages, qu’ils peu­
vent donner des produits sûrs et sérieux. Ajoutons immé­
diatement que, avec le temps et ces cultures, après les fu­
mures multiples et les amendements, on obtient des ter­
rains très productifs, très faciles à cultiver et propres au
développement d’une foule de produits agricoles, plantes
légum ineuses, fourragères, arbustives.
Ce que je viens d’indiquer a la suite de mes observations
et de ma propre expérience, j’ai été heureux de le trouver
consigné par MM. les ingénieurs de Montrond et Cunit, en
ce qui concerne l’Isère: « Les dépôts de sables et de
débris calcaires schisteux n’acquièrent la valeur qu’on leur
attribue, dit M. de Montrond, qu’après avoir porté dix ou
quinze ans des bois et des broussailles, s’être engraissés de
débris de produits végétaux et avoir été abondamment
défrichés, cultivés et fumés. » M. de Villeneuve (p. 18),
réduit à huit ans le terme de dix a quinze fixé par M. de
Montrond.
On a essayé de déterminer la valeur de ces alluvions, de
ces terrains ainsi colmatés. C’est là une appréciation fort
difficile à faire, parce que celte évaluation, pour être vraie,
sera essentiellement variable, suivant la nature du terrain
qu’on aura obtenu à la suite des crues, les facilités ou dif­
ficultés d’exploitation, les garanties plus ou moins sérieu­
ses que ce terrain peut présenter contre les inondations,
etc., etc. M. de Gasparin attribue a des terrains colmatés
avec des eaux de la Durance, près Avignon, une valeur de
NOTES

SUR

LA DURANCE.

�CHAPITRE

1 er.

49

7,000 fr. à 12,000 fr. l’hectare. (Annales des ponts et chaus­
sées 1850, 2e sem ., p. 472). M. N. de Buffon porte la va­
leur de ces terrains conquis, a 4,500 fr. l’hectare (Concours,
p. 76). Cela me paraît fort au-dessus d’une juste moyenne.
MM. de Villeneuve et Leblanc (p. 18), ne portaient que
5,500 fr., ce qui est encore trop. M. Àuriol, en 1860,
descendait a 3,000 fr. Pas d’illusions, il faudra le plus
souvent descendre encore.
20. Cailloux. — Je viens de parler des sables et limons
incessamment charriés par la Durance. Je ne puis pas ne
pas dire un mot du lit de cailloux que recouvrent ses eaux,
ou les branches qu’elle abandonne plus ou moins tempo­
rairement. On s’est demandé si ces cailloux marchaient
suivant l’impulsion que leur donneraient les eaux. Des
esprits très sérieux, et appliqués à ces études spéciales, se
sont posé la question et c’est pour cela que je la note en
passant. On trouvera dans les cartons des ponts et chaus­
sées des mémoires soutenant que les cailloux ne marchent
pas. Le public croit en général qu’ils descendent fort vite.
Je ne suis d’aucun de ces avis. Je dis aux premiers : les
cailloux marchent, et aux seconds, ils marchent très lente­
ment. Comme rubrique, en tête de ce paragraphe, j’avais
écrit : des cailloux roulés par la Durance. J’ai effacé le mot
qui donnait une solution à la question ; mais la chose reste,
et si le lit de la Durance est couvert de cailloux roulés,
c’est que les cailloux roulent. Parfois il est possible dans cer­
tains courants d’entendre le bruit perceptible et même so­
nore de leur mouvement. Enfin lorsque j’ai vu les eaux se
4

�50
retirant des terres auparavant cultivées qu’elles ont cou­
vertes de galets au moment de la crue, il fallait bien recon­
naître que l’eau avait charrié ces galets sur ce point, et que,
partant, il se produit, par l’effet des eaux, au moins à cer­
tains moments, un mouvement de descente des cailloux,
une sorte de coulage qui amène tantôt des approfondisse­
ments du fond de la rivière, tantôt les exhaussements cons­
tatés sur divers points, et qui rendent la hauteur de ce fond
si variable.
D’ailleurs le long des départements de Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône et dans la partie des Basses-Alpes que
traverse la Durance, on ne trouve que des roches calcaires,
et dans les cailloux de Durance abondent les diorites, protogynes, euphotides, quartzistes et autres roches apparte­
nant aux terrains primitifs des Alpes, d’où elles ont été
évidemment amenées par les eaux. Certaines de ces pier­
res, notamment les variolites, peuvent même être attri­
buées à un lieu de production presque spécial. Donc ces
cailloux ont été descendus des Alpes dans la partie du lit
où on les trouve aujourd’hui.
Mais il faut reconnaître que, au moins de nos jours, la
marche des cailloux dans la Durance est beaucoup plus
lente qu’on ne le croit généralement \ et que l’usure se
NOTES SUR LA DURANCE.

Déjà Billard (p. 60), et Béraud (p. 48 et 58), avaient affirmé que
la marche des cailloux était très lente dans la Durance. M. Cunit a
fait les mêmes constatations pour l’Isère (p. 52). M. l’ingénieur en
chef Monnet (Rapp. au G. gén. B.-du-R., 1868, p. 101), dit que
les graviers commencent à se mouvoir lorsque la vitesse du fond
atteint 1 m. 35 par seconde. Leur vitesse de translation serait alors

�51
produit dans des proportions beaucoup plus grandes qu’on
ne le pense l , quelle que soit la dureté excessive de la plu­
part de ces cailloux.
Comme nous l’avons vu, la Durance est un des cours
d’eau qui charrie le plus de sables et de terres. Les trou­
bles se produisent d’une manière presque continue, dix
mois sur douze. Les cailloux placés sur le passage des eaux
sont ainsi soumis à un frottement incessant et continu qui
doit agir énergiquement, même sans déplacement, et qui
doit se faire sentir d’une manière encore plus active et sen­
sible sur les roches calcaires.
Il est des points de la Durance où les blocs descendant
des ravins voisins par des gorges étroites et abruptes, sont
ainsi portés dans la rivière. Il semble que ces blocs amenés
à ce point et n’obéissant plus a la force d’impulsion qui les
chassait, devraient y former des barres apparentes et per­
sistantes. Il n’en est rien. Ces blocs, arrivés sur un lit de
gravier qui est alors déplacé, s’affouillent en attirant le cou­
rant autour d’eux, puis s’immergent et disparaissent.
Ces observations ne peuvent manquer d’être prises en
considération lorsqu’il s’agit de déterminer le choix des
matériaux a employer pour l’endiguement. De ce que la
pente de la Durance est très accentuée, il ne faudrait pas
CHAPITRE I er.

de 4 m. environ par minute, y compris les intermittences et repos.
Avec des vitesses de fond de \ m. 15 à \ m. 30, les graviers res­
teraient immobiles.
(1) Le P. Frisi nie presque complètement cette usure dans son
Traité des rivières et torrents. M. Cunit (p. 138), le cite avec
plaisir. Mais enfin ce n’est que par suite du frottement et do l’usure
que les pierres prennent la forme des cailloux roulés.

�52
en conclure que le mouvement des matériaux s’y produit
avec une activité excessive, et que les eaux, en dehors des
crues, peuvent tout démolir et tout emporter. Ce sont les
affouillements qui sont surtout à redouter, et l’expérience
prouve que les matériaux, quel que soit leur volume, pré­
sentent une résistance suffisante lorsqu’ils sont assez nom­
breux, qu’ils sont assis sur des bases solides, et qu’ils ne
peuvent être sous-cavés.
NOTES SUR LA

DURANCE.

21. Niveau du lit de la Durance. Les observations que je
viens de présenter concernant les limons de la Durance et
les cailloux que contient son lit, m’amènent tout naturelle­
ment à m’expliquer sur le niveau qu’il faut reconnaître à
ce lit.
On a en effet exprimé des craintes au sujet de l’exhaus­
sement que le plafond de la rivière pourrait subir, à la
suite du charroi des matériaux portés par les eaux, et on a
dit : si vous endiguez la Durance, c’est-à-dire si vous créez
des berges artificielles en délimitant et rétrécissant le lit de
ce cours d’eau, vous amènerez une élévation successive du
lit de la rivière, et il arrivera un moment ou, les plaines
voisines étant en contre-bas, dès qu’une brèche se pro­
duira, la rivière quittera son cours normal pour se répan­
dre sur les territoires voisins, où elle créera un nouveau
lit au milieu des terres cultivées et des habitations. Votre
œuvre prépare des catastrophes pour les générations à
venir. Pouvez - vous oublier les maux que l’application
de ce système a causés aux riverains du Pô, cet enfant des
mêmes montagnes que notre Durance?

�53
L’objection me laisse parfaitement a l’aise, parce que, en
fait, l’expérience do passé ne permet pas a de pareilles
craintes de se produire sérieusement. Sous le régime
actuel, alors que les eaux non contenues dans les limites
fixes se répandent ça et là, divisées à l’infini, et ne parais­
sant pas exercer une action suffisante de chasse, l’exhaus­
sement du lit ne s’est pas produit. Pourquoi se produiraitil lorsque la régularité du cours d’eau, en l’état de la pente
du terrain, assurerait l’évacuation des matières eu mouve­
ment.
Ma quiétude doit d’autant plus être partagée à ce sujet,
qu’elle se fonde sur les avis des anciens, des P.P. Frisi et
Belgrano, de MM. Billard (p. CO), et Béraud (p. 48 et 58),
et plus tard de MM. les ingénieurs Cunit (p. 52), de Tournadre (rapport), etc., auxquels les faits donnent pleine­
ment raison.
Lorsqu’on commença, sous Richelieu, le canal de Pro­
vence, à un kilomètre environ en aval du pont de Mirabeau,
sur la rive gauche, la prise fut réglée sur le niveau qu’a­
vaient alors les eaux. Cent ans plus tart, cette prise, affec­
tée au canal dePeyrolles, a été reconnue trop haute pour
fonctionner utilement, le niveau des eaux dans la rivière
ayant baissé L
CHAPITRE Ier.

(1) J’avais d’autant plus le droit d’affirmer le fait, que l’adminis­
tration de ce canal m’a souvent demandé la permission de traverser
mes iscles pour l’alimenter, en y introduisant de nouvelles eaux à
5 kilomètres en aval de sa prise. Déjà, en 1821, les auteurs de la
statistique des Bouches-du-Rhône, t. 1, p. 97, faisaient remar­
quer que le lit de la Durance, sur ce point, se creusait sans cesse
et que la prise d’eau du canal de Provence ou canal Floquet, était

�U

NOTES SUR

LA DURANCE.

La prise du canal de Marseille, établie en 1840 sous le
pont de Pertuis, malgré le radier qui semblait devoir assu­
rer son alimentation, va chercher en amont les eaux qui lui
échapperaient au point où elle a été établie.
Craponne multiplie des travaux de barrages et de rete­
nue dans le lit de la Durance pour assurer le fonctionne­
ment de sa prise.
Sur un grand nombre de points où les eaux de la Du­
rance vont battre les rochers qui la bordent, l’action sur
ces rochers des eaux aujourd’hui au dessous de leur ancien
niveau, est tracée de manière à constater d’uDe manière
certaine que le niveau des eaux est descendu sur ces
points, .le citerai le rocher de la chapelle de la Madeleine, à
quelques mètres au dessus du pont de Mirabeau, le rocher
de l’Escarrasson, à 1 kilomètre ou 1 kilomètre 1/2 au des­
sous de ce pont.
Comment craindre que le lit s’exhausse lorsqu’il aura
250 m. de largeur réglementaire, alors qu’il baisse avec
une largeur indéterminée?
D’ailleurs, je le répète, en l’état de la pente, les bran­
ches de la Durance ont un cours assez rapide, et quelque
minces que soient les filets d’eau entre lesquels elle se
divise, ils ont toujours une tendance à creuser, à souscaver, à saper toutes les rives qu’ils taillent à pic, et l’expé­
rience prouve que le danger d’exhaussement du lit de la
trop haute pour fonctionner, ils ajoutaient : « Il en sera bientôt de
« même de celles de tous les autres canaux, qui un jour devien« dront iuutiles, si on n’y supplée par des chaussées et des bar« rages. »

�55
rivière, et les conséquences que cet exhaussement pourrait
faire craindre ne sont, en fait, nullement à prévoir, ni à
redouter.
Et maintenant, au delà du lit de la Durance et de ses
rives, portons un regard sur la plaine qu’elle traverse du
Verdon au Rhône, pour constater l’étendue, la valeur et
l’intérêt considérable que présente ce territoire.
CHAPITRE 1er.

22. Filtrations. Notons préalablement que le lit des bran­
ches dans lesquelles coulent les eaux de la Durance sont
presque par tout assez en dessous du niveau des terres voi­
sines, iscles ou rives de la rivière, de sorte qu’on n’a point
à redouter les infiltrations qui se produisent lorsque les
digues sont établies sur un niveau commun au lit de la ri­
vière et aux terres voisines. L’effet des infiltrations peut
bien se produire au loin dans certains ruisseaux, le sous-sol
des terres voisines de la Durance étant ordinairement très
perméable, mais dans la plupart des cas il n’y aura pas à
tenir compte des eaux se répandant ains,i en traversant le
sous-sol.
23. Produits du sol dans le bassin formé par la 4 0 section.
Blés, qualité supérieure, une partie est vendue à des prix
élevés comme blé de semence ; avoine ; très rares champs
de seigle.
Pommes de terre, betteraves, etc.
Produits maraîchers, surtout en aval de la vallée, cour­
ges, melons, pastèques.
Prairies irriguées, luzernes, trèfles, sainfoins.
Vignes, mûriers.

�56

NOTES SUR LA DURANCE.

Arbres fruitiers, notamment des amandiers et des ver­
gers d’oliviers, et ça et là des pêchers, pommiers, poiriers,
pruniers , cerisiers , abricotiers, figuiers, cognassiers ,
noyers.
Le long des rives, ruisseaux, chemins ; des ormes, peu­
pliers d’Italie, et autres, trembles, frênes, platanes, saules.
Dans les iscles, des peupliers du pays, des tamaris, des
aulnes, osiers, le genet épineux, des buissons épineux..
Le long des coteaux qui encadrent la vallée, des pins
d’alep, des chênes verts et blancs exploités en taillis.
Je me borne à signaler que les principaux de ces produits,
consistent en blés, pommes de terre, mûriers, fourrages
Mais je n’entreprendrai pas d’en fixer le revenu moyen par
année, même approximativement. C’est un travail qui ne
pourrait présenter aucune garantie d’exactitude, comme il
en est d’ailleurs de même pour la plupart des travaux sta­
tistiques de cette nature, qu’ils aient ou non le cachet offi­
ciel, car ils reposent sur les données les plus incertaines et
les plus arbitraires, ce que je suis prêt à établir s’il était
besoin.
Pour justifier autrement que par des chiffres discutables
la richesse et l’importance de cette vallée, je copie dans le
livre d’un ingénieur des ponts et chaussées le passage sui­
vant: « Au sortir de la passe de Mirabeau, la Durance
entre dans la belle plaine de Pertuis, large de 5 kilomè­
tres, et admirablement cultivée ; elle continue ainsi son
cours au milieu d’un des plus beaux jardins de la France et
finit par confondre longtemps à l’avance sa plaine avec l’im­
mense plaine du Rhône. » Mais on ajoute : « Malheureu-

�57
sement cette vallée si fertile, et où mille canaux apportent
l’abondance, doit se défendre contre des innondations ter­
ribles et subites. »
24. Communes riveraines de la Durance dans la 4 0 Section.
Population 1
CHAPITRE Ier.

R iv e g a u c h e

Bouches-du-Rhône
ARRONDISSEMENT D’AIX
Population

Rive droite

Vaucluse
ARRONDISSEMENT D’APT
Population

750
St-Paul-les-Durance. 559 Beaumont...........
Jouques................... 1506 Mirabeau............
484
Peyrolles................ 974 Pertuis................ .. 4927
Meyrargues............. 959 Villelaure............. .. 1110
Le Puy-Ste-Réparade 1250 Cadenet.............. . . . 2511
242
St-Estève-Janson... 105 Puyvert..............
Laroque d’Antheron. 1428 Lauris. .. ........... .
Charleval................. 954 Puget................
174
778
ARRONDISSEMENT D’ARLES
M éHndol..........
M allemort............... 2059 ARRONDISSEMENT D’AVIGNON
Sénas ..................... 1800 Le Cheval-Blanc. . . . 1666
Orgon ..................... 2657 Cavaillon.......... . . . 9077
St-Andiol................ 1182 G aum ont.. . . . . . . . 1482
Cabannes................ 1506 Avignon............
N oves..................... 2111
Châteaurenard........ 5960
69084
Rognonas................ 1525
28850
Barbentane . . . . . . . 2797
97954
28850
(1) Dénombrement de 1891.

�88

NOTES SU R LA DURANCE.

28. Voies de communication. Il ne sera pas inutile de
signaler les nombreuses voies de communication qui lon­
gent ou traversent le bassin de la Durance, entre le Verdon et le Rhône, ne fût-ce que pour indiquer combien il
importe que les eaux soient maintenues dans un courant
fixe, si on ne veut s’exposer a rompre les communications
entre des parties considérables du territoire, en permettant
aux eaux d’envahir ou de couper les voies publiques des­
tinées à les assurer.
En aval, signalons la route nationale n° 7, mettant en
communication toute la France au dessus d’Avignon, avec
Marseille et la Méditerranée.
En amont, la route nationale n° 96, entre les Alpes et
ces mômes localités.
Les routes départementales.
N° 2. D’Aix à Pertuis.
N° 4. D’Orgon à Cavaillon.
N° 8. D’Âix a Rians par Jouques.
N° 9. D’Aix à Digne.
N° dO. De Salon à Avignon.
N° 11. D’Aix à Cadenet.
N° 18. D’Arles a Avignon.
N° 18, De Cavaillon à Saint-Remy.
N° 19. D’Aix à l’Isle.
Et sur la rive droite, la route de Bompas à Mirabeau lon­
geant la Durance, sur une longue partie de son parcours.
Sans compter une série de chemins vicinaux de divers
ordres, se développant dans l’étendue de ce bassin.

�CHAPITRE 1er.

89

Des tronçons importants de chemin de fer s’y trouvent
également emplacés.
La Compagnie de Paris à Lyon et la Méditerranée, sur la
ligne de Lyon à Marseille, entre Avignon et Barbentane,
emprunte cette vallée sur plus de fi kilomètres.
Sur la ligne de Marseille à Gap, entre Meyrargues, Pertuis et Mirabeau, on la suit pendant plus de 21 kilomètres.
Sur la ligne d’Avignon a Grenoble, entre Cavaillon et
Pertuis, 44 kilomètres.
Sur la ligne de Cavaillon a Miramas, entre Cavaillon et
Sénas, 24 kilomètres.
Le chemin de fer du sud de la France :
Dans la voie de Meyrargues a Grasse, entre Meyrargues
et Jonques, 9 kilomètres.
Le chemin de fer régional des Bouches-du-Rhône:
De Tarascon a Orgon, entre Mollégès et Orgon, 9 kilo­
mètres.
De Barbentane a Orgon, 28 kilomètres.
D’Éyguières à Meyrargues, entre Mallemort et Meyrar­
gues, 52 kilomètres.
26.

Prises et concessions d’eau sur la Durance ou ses
affluents.

M. B. Simian, syndic général de l'Œ uvre des
Alpines, a dressé, en 1881, après une délibération des
membres de l’Œ uvre, un état des concessions d’eau faites,
ou alors en instance, sur la Durance ou ses affluents, dont
nous avons extrait les indications suivantes.
Le total des concessions alors accordées dans les Hautes-

�60
Alpes et dont il donne le détail, comprendrait un volume
d’eau concédé ou débité de 7,638 litres.
Les concessions alors demandées
portaient sur.....................................
1 .8 3 0 litr&lt;!s
Pour les Basses-Alpes ; concessions
acccordées..........................................
8 .7 8 7
—
demandées............. 1 8 .5 0 9
Pour Vaucluse ; concessions accor­
d ées.................................................... 2 7 .0 0 6
—
demandées.............
4 .0 0 0
Pour les Bouches-du-Rhône; conces­
sions accordées................................... 3 6 .4 9 3
33
—
demandées.............
3 .7 6 5
Soit un total de concessions accor­
dées portant sur................................. 9 9 .9 4 4
33
—
demandées............. 2 7 .9 2 4
%
—------- —--------Total général............... 1 2 7 .8 6 8 litres 35
NOTES

SUR

LA DURANCE.

La loi du 9 août 1881 autorisait à ce moment la Compa­
gnie de colmatage de la Crau à dériver de la Durance, en
aval du pont de Mallemort, un volume d'eau qui ne pour­
rait dépasser 80,000 litres par seconde, à charge de main­
tenir en aval dans la rivière un minimum de 50,000 litres
d’eau.
Voici le développement de ces états pour Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône :

�61

CHAPITRE Ier.

Concessions accordées dans Vaucluse
Désignation des canaux.

Date des concessions.

Canal du moulin de Mirabeau...
?
18
novembre
1854.
Canal de Permis et Cadenet....
18 juin 1864.
Canal de Villelaure et de Janson. 11 mars 1780. ]
9 mars 1864. \j
Canal de Lauris........................... 21 janvier 1857.
?
Canal de Mérindol.......................
Canal ( de Cabedan-Neuf............ 13 février 1853,
&lt; de l’Isle...........................
—
( de Carpentras.................
—
Canal ( de Cabedan-Vieux.......... 21 février 1857.
( et de Saint-Jullien........
—
Canal de la Durançole ..............
1229.
128
novemb.
Canal Crillon............................... (23 juin 1853.1837.j&gt;
Canal du Puy ou Cambis............
1808.

Volume d’eau
concédé
ou débité

1001U"'
3.000
1.000
200
400
106
2.000
2.000
6.000
1.160
3.240
2.000
4.000
1.800
27.006litr”’

§ 2 . — Concessions demandées.
Prolongement du canal de Carpentras........................... 4.000

�62

NOTES SUR LA

DURANCE,

Concessions accordées dans les Bouches-du-Rhône
Désignation des canaux.

Date des concessions

Volume d’eau
concédé
ou débité

Canal du Verdon (dérivé du |j 4 juillet! 838. 1 1 .500litr”
Verdon)............................. !{ 20 mai 1863.
( 4.500
Canal de Cadarache..................... 7 juillet 1849.
200
Canal de Peyrolles...................... 19 octobre 1843.
2.000
Canal du Puy-Ste-Réparade....
?
1.000
Canal de Marseille....................... L. 3 juillet 1838. ( 5.750
D. 25 mai 1864. &lt; 1.000
D. 19 juin 1867. ( 2.250
Canal de Craponne...................... 17 août 1554.
11.000
Canal domanial des Alpines . . . . Dates diverses.
16.843 55
Canal de Sénas............................. 4 mai 1303.
750
1.000
Canal de Saint-Andiol................
1352
Canal de Cabannes....................... 28 juin 1856.
700
Canal de Ghâteaurenard..............
?
3.000
Canal de Rognonas, 2° branche
septentr. des Alpines.............. 31 juillet 1851.
5.000
Total......... 56.493 55
§ 2 . — Concessions demandées
Canal de Marseille......................................... ...............
600
Canal des Alpines, br. mérid.......................................... 3.265
Total................. 3.765

Une concession d’eau fort considérable réclamée pour le
colmatage de la Crau, a donné lieu récemment à de nom­
breuses oppositions et protestations.

�Kl

■

1er.
63
Je viens d’indiquer le nombre de prises d’eau existant le
long de la Durance, dans les départements des Bouchesdu-Rhône et de Vaucluse. A ce point de vue encore, les
eaux apparaissent avec la nature sauvage et capricieuse que
nous leur connaissons. Rien de plus difficile que d’assurer
la régularité du fonctionnement de ces prises. En voici une
ensablée par les matières charriées par la crue de la veille.
L’eau, par suite du creusement du lit de la branche qui ali­
mentait l’autre, n’atteint plus le niveau de la prise ; ailleurs
la prise a été complètement abandonnée par les eaux, qui
se sont portées sur la rive opposée, etc. On dirait que ces
eaux, se méfiant des atteintes que les canaux vont porter à
leur vagabondage et à leurs caprices, les fuient pour con­
server leur indépendance et se soustraire à l’état de domes­
ticité qui les y menace. Mais lorsque ces efforts sont dé­
joués, lorsque la main de l’homme a pu emprisonner dans
les canaux qu’elle a construits, cette eau, en régler le
cours, et la soumettre à sa direction. Combien la situation
change, et à tous les maux et les désastres qui marquent
leur passage dans la vallée de la Durance, succèdent au
loin d’innombrables bienfaits, les terres incultes sont chan­
gées en riches prairies, les sécheresses calamiteuses qui dé­
solent la Provence sont oubliées, une luxuriante végétation
couvre des coteaux que tous les efforts de l’homme et tou­
tes les dépenses étaient impuissants pour peupler ; des
chutes, sans diminuer le volume de ces eaux, fournissent à
l’industrie les forces motrices dont elle a besoin. Les popu­
lations agglomérées reçoivent les eaux nécessaires à leurs
besoins de toute nature et les plus indispensables. Voilà les
CHAPITRE

II

�64
lots de chacun, d’un côté, la rivière avec son caractère vio­
lent, furieux, méchant, inapprivoisable, soumettant les
hommes à tous ses caprices ; de l’autre, les canaux dérivés
avec leur régularité, leur domesticité, se prêtant à la satis­
faction de tous les besoins, soumis même aux caprices des
hommes ; ce qui faisait dire à Pazzis (p. 90) : « Les canaux
tirés du sein de la Durance sont le seul bienfait qu’on peut
attendre de cette rivière. » Aux riverains de la Durance, les
maux et les charges ; aux usagers d’au-delà les bienfaits et
les avantages.
NOTES SUR

LA

DURANCE.

27. Endiguement; évaluation des dépenses. La question
de savoir s’il y a lieu ou non à endiguer la Durance et à
défendre les territoires voisins contre ses inondations, est
depuis longtemps résolue. Puisque dans ce but, l’autorité
publique a créé des syndicats le long de ses rives ; que de­
puis de longues années des emprunts, considérables sont
autorisés ; que des sommes importantes sont fournies par
l’Etat et le département ; que des impôts fort lourds sont
mis à la charge des riverains.
Le principe posé, reste à savoir si la marche suivie pour
arriver au résultat poursuivi, est bonne ou mauvaise, et
dans ce dernier cas, quelles sont les modifications qu’il y a
lieu d’y apporter , examen qui fait l’objet principal de ce
travail.
Quant à l’évaluation des dépenses que comporte l’ac­
complissement de l’œuvre, il est à peu près impossible de
la faire sérieusement, tout dépendant des conditions dans
lesquelles on poursuivra sa réalisation, et des circonstances

�65
impossibles à prévoir qui peuvent se présenter durant cette
réalisation l. Mais je le répète, si cela pourrait être consi­
déré comme indispensable alors qu’il s’agirait de poser le
principe, il n’en est plus de même alors que la nécessité des
travaux de défenses admise, il ne s’agit plus que de déter­
miner comment on devra y pourvoir.
CHAPITRE 1er.

28. Surface à protéger et à conquérir. Rien ne semble,
au premier abord, plus facile que de déterminer les surfa­
ces à conquérir et à protéger2. Et je suis cependant com­
plètement convaincu que si on chargeait dix commissions
spéciales ou délégations d’hommes de l’art, chargées, à
l’insu de leurs opérations respectives, d’arrêter pareil tra­
vail, il n’y aurait aucune concordance entre les résultats
que chacune d’elles obtiendrait. Le plus grand arbitraire
existant forcément pour l’adoption des lignes à tracer pour
servir de base aux opérations. De larges parties des terri­
toires dans la plaine, assez éloignées de l’atteinte des eaux
au moment actuel, se considéreront comme suffisamment
protégées par suite des terrains intermédiaires, alors
(1) M. Auriol indiquait un total de 22,466,000 fr.; Plagniol élè­
ve le chiffre de la dépense à 35 millions; de Villeneuve (p. 18 et 26),
se tient bien au dessous de ces chiffres, etc., etc. Sur la demande
du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le chef de service a
présenté, le 30 mars 1889, un projet d’ensemble des travaux néces­
saires pour assurer la protection de la rive gauche dans tout son
parcours dans les Bouches-du-Rhône, et cette affaire a été mise à
l’instruction.
(2) Je dois cependant reconnaître que bien des fois les évalua­
tions ont été tentées. Voyez M. Auriol, Rapport de 1862, M. de
Villeneuve (p. 18 et suiv.), etc., etc.

5

�66

NOTES SUR

LA

DURANCE.

qu’une crue peut modifier complètement, en l’état de l’in­
suffisance des travaux, le cours des eaux, et déplacer le lit
de la rivière.
On prétend, non sans raison, que la Durance a long­
temps coulé sur la plaine de la Crau, en y entrant parla
trouée de Lamanon, avant de suivre son cours vers l’ouest
jusqu’au Rhône. Je ne prétends pas que l’on aille jusqu’à
élargir autant le champ des opérations pour les résultats à
poursuivre, mais en dedans de ces limites extrêmes com­
bien il est difficile de s’entendre sur des lignes fixe à
adopter.
Je ne crois pas qu’il soit même plus facile de déterminer
les conquêtes faites que les conquêtes possibles. M. Nadault
de Buffon, avait cru devoir déterminer le chiffre de ces
conquêtes en 1875 pour Vaucluse et les Bouches-du-Rhône,
je ne saurais accepter ses chiffres, parce que chacun attri­
bue à sa façon à telle parcelle le caractère de conquête.
Plusieurs terrains, au lieu d’être conquis, ne sont que
reconquis ; d’autres ne sont conquis sur tel point qu’avec
un passif égal ou plus élevé de pertes à côté. Les terrains
appelés conquis eux-mêmes, ne sont parfois que des
annexions douteuses, fort passagères, et alors même qu’il
est permis de les distraire de la Durance, il faut encore
beaucoup de temps, d’argent et de peines pour en faire de
véritables conquêtes agricoles. Je ne voudrais, dès lors,
pas poser ni accepter des chiffres qui ne seraient pas de
nature à provoquer des déductions bien certaines. Si on
additionnait, après un certain temps, le chiffre des terres
prétendues conquises chaque année à la suite de certains

�1er.
67
travaux, je ne sais quelle superficie on finirait par obtenir
et qu’il serait impossible d’emplacer. Si, d’un autre côté,
on additionnait le chiffre des pertes de terrains indiqués
comme reconquis par la rivière à chaque crise, la vallée
entière finirait par disparaître.
Ce qu’il y a de certain, c’est que la vallée de la Durance
entre Vaucluse et les Bouches-du-Rhone, a une longueur
de près de 100 kilomètres, que sa largeur même restreinte
aux terrains d’alluvion, quoique assez variable, est généra­
lement fort étendue, et qu’on peut ainsi affirmer que le
territoire appelé a bénéficier des travaux et à obtenir par
eux une entière sécurité est considérable.
Je dois ajouter que si je trouve fort élevé le prix de
4,500 et même 3,500 fr. attribué a l’hectare des terrains
conquis sur la Durance au moment de cette conquête ou à
une époque rapprochée. Ce prix est au contraire insuffisant
lorsqu’il s’agit de terres depuis longtemps éloignées des
eaux, mises depuis de très longues années en état régulier
de culture, et qui la longent a une certaine distance ; pour
celles-ci, sur lesquelles se trouvent souvent des construc­
tions considérables, faudra-t-il bien admettre des valeurs
élevées. Or, le niveau des canaux d’arrosage d’eaux déri­
vées de la Durance suffisent, à eux seuls, pour pouvoir
affirmer que leur élévation ne suffirait pas pour préserver
les territoires intermédiaires, des incursions de la rivière,
si son cours cessait d’être réglementé.
CHAPITRE

29. Travaux de défense existants. L’énumération des
divers travaux entrepris, complétés ou abandonnés sur les

�68

NOTES SUR

LA DURANCE.

deux rives pour la défense du territoire, ne pourrait être
utile que si elle était accompagnée de détails suffisants pour
en préciser l’état et en faire comprendre l’utilité et les
conditions de raccordement avec l’œuvre générale. Ce serait
la un travail assez difficile, et dans tous les cas trop long
pour pouvoir trouver sa place ici.
D’un autre côté, quel intérêt pourrait-il y avoir à dire
que les travaux effectués à diverses époques et aujourd’hui
dans des conditions diverses de conservation et de fonction­
nement dans la commune de Saint-Paul-lès-Durance, pre­
mier syndicat des Bouches-du-Rhône, consistent en :
La digue de Cadarache.
L’épi de la Bête.
L’épi des courants.
La levée sous Saint-Paul.
Dans la commune de Jouques :
La digue du Logis d’Ane.
L’épi du Pigeonnier.
L’épi du Vallon d’Ane.
L’épi de la Cadière, etc., etc.
Un plan dressé en 1872 par les ingénieurs chargés du
service au moment où une enquête départementale a été
faite sur la situation des syndicats de la Durance, indique
la situation de la plupart de ces travaux et suffit pour
signaler combien il reste à faire pour les mettre en harmo­
nie entre eux, et les rattacher à une direction unique et
certaine.
30.

Perles occasionnées par l’insuffisance des défenses.

Dans

�69
le travail produit le 24 septembre 1859 et complété le
7 décembre 1860, M. l’ingénieur en chef Auriol évaluait
les pertes occasionnées aux riverains de l’ensemble de la
Durance, en moyenne annuellement à fr. 586,600, répon­
dant à un capital de 7,75 2,000 fr. Pour 1845, il portait le
chiffre de ces pertes à 5,10 2,792 fr., ainsi répartis :
CHAPITRE 1er.

En amont de Sisleron................. Fr. 14 1 .4 0 7
De Sisteron au Verdon.................
6 6 9 .8 5 0
Du Verdon au Rhône dans les
Bouches-du-Rhône...................
2 .0 6 9 .8 5 8
—
V aucluse.. .
1 .2 2 1 .5 5 2
Bassin du Buech...........................
1 5 2 .5 2 5
Bléone.................................
2 1 9 .7 5 0
A sse............................................
1 7 2 .4 0 0
V erdon........................................
4 7 5 .6 9 0
Fr. 5 .1 0 2 .7 9 2
Pour 1856, il les évaluait à 2,01 2,500 fr.; Nad. deBuffon, a inscrit pour 1856, 178,200,000 francs, et en 1866
4 5 ,7 5 0 ,0 0 0 fr. (Concours, p, 249). Les réparations à faire
aux ouvrages de défense dans les Bouches-du-Rhône et
Vaucluse, à la suite de la crue de 1882, se sont élevées à
445,500 fr. (Imbeaux, p. 122) et à la suite des crues de
1886, à 1.26 4,000 fr. (Imbeaux p. 157) ; non compris les
travaux exécutés par la Compagnie du chemin de fer et par
les propriétaires des divers canaux.
51.

Utilité des défenses.

Il ne faudrait pas conclure de

�70

NOTES SUR

LA DURANCE.

l’insuffisance des travaux de défense à leur inutilité, même
alors qu’ils sont si imparfaits, ils ont atténué le mal dans
des proportions incontestables1 et il est permis d’en con­
clure que s’ils étaient complétés, le mal pourrait être pres­
que entièrement prévenu. La crue de 1882 a été beaucoup
plus forte que celle de 1845, puisque à Mirabeau les eaux
n’avaient marqué, en 1845, que G mètres 10, alors qu’el­
les ont atteint 6.60 en 1882, et cependant ses effets ont
été moins désastreux par suite, nous dit M. Imbeaux
(p. 121) « de la protection déjà très efficace que le sys­
tème d’endiguement plus développé, assura aux terres cul­
tivées. »
Dans un tableau fort effrayant et malheureusement fort
exact, que M. Max de Nansouty trace des torrents qui,
d’après lui « tiennent de la bête féroce par leurs allures ca­
pricieuses, la soudaineté de leurs attaques et la façon dont
ils se ruent au carnage ». Il ajoute : il y a cependant un
remède à ce mal, comme aux maux naturels qui ont pu être
observés depuis longtemps. Ce remède s’appelle la correc­
tion puis l’extinction du torrent. La correction qui consiste
à régulariser autant que possible le cours, à le fixer dans
une direction bien déterminée. Elle permet d’arriver à
l’extinction du torrent, c’est-à-dire à son impuissance com­
plète « régularisé, encaissé , mis dans l’impossibilité de
nuire, il est obligé de se rendre comme un vieux brigand. »
(1) Voyez le tableau des avantages produits par ces travaux dès
avant 1808. Pazzis, p. 90.

�71
32. Syndicats. Le, territoire des Bouches-du-Rhône,
pour assurer la défense des terres riveraines de la Durance,
a été divisé en syndicats. Nadault de Buffon attribue à ces
syndicats une origine fort ancienne (Concours p. 73 et 78).
Cela me paraît peu conciliable avec la situation du pays
avant 1790, alors que l’action était réservée aux seigneurs
riverains, qui n’avaient pas à réclamer ni à subir le con­
cours d’associations, s’immisçant dans l’exercice de leur
autorité. Si je faisais ici de l’histoire, je trouverais dans les
titres de la Seigneurie de Peyrolles, notamment qui, sous
Louis XIV, appartenait encore au roi de France, des preu­
ves à l’appui dém on opinion. Mais si ce souvenir histori­
que peut avoir un intérêt pratique au point de vue de cer­
taines questions de propriété, je dois me borner a le
rappeler pour noter que immédiatement cinq ordonnances
du 50 octobre 1816 au 25 mars 1843, avaient organisé
divers syndicats sur la rive gauche ; des décrets du 4 août
1848 les ont reconstitués en les portant a 15, puis ils ont
été réduits à 14, pour être ensuite reportés à 15. (Nadault
de Buffon, Concours p. 75, 78, 255. Rapports d’ingé­
nieurs, 1884, 1886 et 1890, p. 55).
Dans Vaucluse, les travaux sont exécutés pour le compte
de 13 associations syndicales, divisées en trois groupes;
1° celui de la première section dé défense, au nombre de 9,
dans l’arrondissement d’Apt; 2“ celui de la deuxième section
au nombre de 5, dans l’arrondissement d’Avignon ; enfin il
y a l’association syndicale des bords de la Durance dans la
commune d’Avignon. Le premier groupe est régi par le
décret du 5 septembre 1851 ; le second, par l’ordonnance
CHAPITRE. Ier.

�72
du 21 mai 1837, et la dernière association par l’ordon­
nance du 30 octobre 1816. Ces treize associations ou syn­
dicats sont ceux de Beaumont, Apt, Mirabeau, Pertuis,
Villelaure, Cadenet, Puyvert, Lauris, Puget, Merindol,
Cheval Blanc, Cavaillon, Gaumont, Avignon. (Barrai, Les
irrigations dans le département de Vaucluse, 1877, p. 262 et
suiv.; arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 1891).
J’aurai a revenir sur leur fonctionnement, me bornant,
dans cet exposé, à signaler celte organisation. J’ajouterai
seulement avec M. Nadault de Buffon, que cette division ne
donne à chaque circonscription, en moyenne, que 4 kilo­
mètres en ligne sur la rivière (Concours, p. 78). Plus exac­
tement les longueurs de rives comprises dans ces syndicats,
varient de 2,600 à 12,000 m. (Rapport au C. Gén. des
Bouches-du-Rhône, 1867, p. 85).
NOTES

SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE II
Absence d'organisation ;
de direction et de fonctionnement régulier de l'œuvre ;
de régularisation du cours des eaux et de défense
des territoires

53. Le mal a été aggravé par le fait des hommes. J’ai
essayé de faire ressortir combien était méchante la Durance
d’après sa nature propre, je n’ai fait que répéter en cela
ce qui a été redit et constaté depuis des siècles et la rivière
se charge, périodiquement, d’en donner des preuves fré­
quentes et certaines. Mais ce qui est non moins vrai et
incontestable, c’est que jusques à nos jours et de nos jours,
encore loin d’atténuer les maux qu’elle cause, les hommes
semblent avoir pris à tâche do l’aider dans son oeuvre de
destruction, en s’associant à ses méfaits, en exagérant ses
défauts et ses vices. Billard (Projet d'endiguement, p. 25),
écrivait, au commencement du siècle : « Ce sont les ouvra­
ges des hommes qui, jusqu’ici, ont rendu la Durance
inconstante et dévastatrice et qui sont l’unique cause des
ravages qu’elle fait. » C’était nous faire la part bien large.
Plus tard, M. de Gasparin a pu dire : « La main de
l’homme parviendra-t-elle à réparer le mal des inondations
dont elle est complice ? »

�74

ma

il

|f

NOTES

SUR LA

DURANCE.

34. Déboisement des montagnes. Ici on fait évidemment
allusion aux déboisements des montagnes et terres en pen­
tes, que les habitants poursuivent depuis de si longues an­
nées sans trêve, ni repos et longtemps sans entraves ni rè­
glementation administrative. Je ne peux, moi-même, m’em­
pêcher de signaler, après tant d’autres, combien le fait de
l’homme a ainsi contribué à modifier le régime normal des
eaux et celui de la Durance en particulier, en multipliant
l’importance des crues et leurs ravages, et en diminuant
l’alimentation si utile de la Durance pendant les sécheresses
de l’été. Depuis quelque temps, des efforts sérieux et persis­
tants sont faits pour réparer le mal et rendre a des terrains
dénudés leur riche parure de gazons et de forêts ; j’ai visité
les reboisements entrepris dans la partie nord des BassesAlpes, et c’est merveilleux. Qu’on se garde de les comparer
aux quelques semis de chênes entrepris dans la basse Pro­
vence, qui s’obstinent, s’ils lèvent, a rester buissonneux, ou
aux semis de graines de pin d’Alep, au produit incertain, et
que l’incendie menace dès leur naissance. Dans nos reboi­
sements des Alpes, on retrouve toutes nos essences fores­
tières, à feuilles persistantes ou caduques, les divers genres
de conifères, vivant en groupe, pleins de force et de
vigueur, et couvrant les rocs auparavant les plus nus et les
plus accidentés, et j’applaudis à cette main mise de
l’homme sur ce qui paraissait désormais soustrait a son
empire ; j’y applaudis d’autant plus volontiers, que si on a
le courage de repeupler, en les métamorphosant, les
rochers dénudés des Alpes, j’espère qu’on ne reculera pas
pour entreprendre sérieusement l’œuvre de conservation

�75
des riches terrains qui s’étendent dans les plaines, où se
répandent les eaux qui en proviennent.
Qu’on n’enlève rien des millions mis a la disposition do
nos forestiers ; mais qu’on accorde à nos ingénieurs, des
ressources nécessaires pour achever l’œuvre dans les plai­
nes, en assurant leur conservation, alors qu’on la poursuit
dans la montagne par la reconstitution des forets.
CHAPITRE

II.

55. Vices de l'organisation de l'œuvre. En supposant que
l’on puisse considérer comme une organisation administra­
tive, les fragments de règlements auxquels serait soumise
l’œuvre de la défense des riverains de la Durance, je n’hé­
site pas à considérer le régime aujourd’hui en vigueur,
comme déplorable à tous les points de vue.
Au point do vue rationnel, ou soit de la nature même de
la matière à réglementer.
Au point de vue administratif.
Au point de vue technique.
Au point de vue financier.
56. Point de vue rationnel ; matière à réglementer. La
matière a réglementer est essentiellement une, et c’est en
méconnaître complètement le caractère et la constitution
que de la soumettre pour sa gestion à une division et à un
morcellement qu’elle ne comporte pas. Un fleuve, une ri­
vière, tout cours d’eau, n’est pas constitué par une série de
rives successives plus ou moins parallèles, indépendantes
les unes des autres et fractionnables à l’infini. Que tout le
cours puisse ne pas être soumis au même régime depuis sa

�76
source jusqu’à son embouchure, suivant le volume des
eaux que lui apportent ses affluents et l’état des pays par­
courus, cela se comprend ; mais lorsque ce cours d’eau est
constitué; lorsqu’il a acquis son existence et sa course nor­
males, il est impossible de le morceler, de le déchiqueter
en le soumettant à une direction changeant à chaque pas, à
des administrations multiples fonctionnant dans des condi­
tions de fait, qui trop souvent sont absolument différentes.
Voici un simple torrent dont le lit est presque desséché,
en vertu de lois remontant à plus d’un siècle et qui ont
échappé, jusqu’ici, à toutes les modifications que subit
journellement notre législation, le Préfet a sur lui un droit
de police et de surveillance qui lui permet d’assurer le
cours libre et régulier de ce qu’on appelle ses eaux, et sur
une rivière telle que la Durance, le pouvoir de direction et
de police ne sera qu’un vain mot subordonné pour son
application à toutes les considérations et à toutes les oppo­
sitions que peuvent soulever une série d’administrations
successives avec leurs vues diverses, leur marche inégale,
leurs ressources variables, etc. etc.
Le chemin vicinal destiné au service d’une commune, est
administré par la commune ; mais s’il devient d’intérêt
général, c’est l’administration de cet intérêt qui en prend
la gestion supérieure. La route départementale sous l’admi­
nistration du département passe sous l’administration cen­
trale lorsqu’elle est d’intérêt national. Et un cours d’eau
dépendant du domaine public, tous les 4 ou 5 kilomètres,
aura sur ses rives une administration particulière chargée
de veiller à sa conservation, à sa régularisation sur ce
NOTES SUR LA

DURANCE.

�77
point, dans la mesure la plus inégale de ses forces et de sa
volonté ; et même sur certains points, des lacunes se pro­
duiront entre ces administrations successives.
Morceler l’administration et la gestion d’une chose indi­
visible, c’est complètement irrationnel, c’est contraire à la
nature même des choses, c’est commettre un contre-sens
qui paralysera toujours tous les efforts et tous les sacrifices;
une pareille observation n’a pas besoin d’être justifiée et
s’il me fallait une caution, M. l’ingénieur Cunit, chargé de
l’endiguement de l’Isère, vous dirait : les travaux entrepris
sur un point, exercent une influence immense à la fois en
droit soi, et sur la situation du littoral inférieur, et ceux
établis en aval réagissent en amont « la division de la vallée
« en tronçons, ne peut pas se motiver rationnellement. »
Qu’est-il besoin d’ailleurs de consulter les autres, pour
être convaincu qu’une division est mauvaise, alors qu’elle
ne tient aucun compte du caractère indivisible de la chose à
laquelle on veut l’appliquer, et qu’elle tend à détruire une
unité, une individualité exclusives de toute division.
Puis comment cette division s’opère-t-elle, dans des
conditions égales de fonctionnement et de ressources? bien
loin de là, le syndicat le plus infime a souvent sur l’autre
rive, en face de lui, l’association la plus puissante et les
travaux de celui-ci. vont amener d’autre part, la ruine à la
suite de l’impuissance.
Si la matière à réglementer commande une unité de
direction et d’administration, son classement administratif
ne la sollicite pas moins. Placée parmi les cours d’eau
domaniaux comme cours d’eau flottable, le régime de la
CHAPITRE

II.

�78
Durance ne peut être rationnellement soumis aune autorité
autre que celle des administrateurs du domaine public na­
tional.
Qivest-ce à dire que la Durance doit être, de sa source
à son embouchure, soumise a une seule direction et à une
administration unique? Ce ne serait pas irrationnel, mais si,
en l’état, des sections sont praticables avec des règles spé­
ciales et des administrateurs distincts, il est souveraine­
ment irrationnel de morceler dans la même section l’admi­
nistration entre divers corps, ayant chacuns, en moyenne,
un territoire de 4 à 5 kilomètres en façade sur la rivière
comme cela existe actuellem ent 1.
NOTES SUR

LA DURANCE.

37. Ancienne organisation administrative. Pendant fort
longtemps, le lit de la Durance entre le Yerdon et le
Rhône, s’est trouvé partagé entre les seigneuries se succé­
dant le long de ses rives. En se rapprochant du Rhône, les
territoires au nord et au sud cessaient de faire partie du
même Etat. C’était la une constitution politique et territo­
riale, et une juxtaposition de Puissances, qui se prêtait mal
a l’unification de l’administration de la rivière. Elle était
un champ de luttes entre les seigneurs, un élément de dis­
corde entre les souverains de la Provence et ceux du Comtal.
Cet état de choses a cessé, je n’ai point a en solliciter
Pabrogation, et dès lors je ne crois pas nécessaire de mettre
en lumière tous les inconvénients qui en résultaient.
(1) La circonscription des syndicats en moyenne n’a que 4 kil.
de ligne sur rivière. Nadault de Buffon, Concours de l’Etat, etc.,
p. 78.

�79
38. Organisation administrative actuelle. Que s’est-il
passé entre la disparition de l’ancienne situation et la situa­
tion actuelle. C’est ce qu’il est assez difficile de préciser en
ce qui concerne spécialement et uniquement le régime
administratif auquel la Durance a été soumise, et qui ne
paraît pas s’être révélé par des manifestations bien nom­
breuses et faciles à signaler; d’ailleurs, à quoi serviraient
ces recherches plus ou moins difficiles et peu instructives,
j’arrive immédiatement a l’état actuel, me bornant à signa­
ler dans l’époque intermédiaire, le décret du 4 thermidor
an xiii, encore en vigueur, que le Conseil d’Etat a eu l’oc­
casion d’appliquer et qui, rendu pour les Hautes-Alpes, a
été déclaré commun aux Basses-Alpes, par le décret du
16 septembre 1806.
Dans ces départements, le service a pu être centralisé
sous l’action de l’administration départementale supérieure
et être ainsi placé sous une direction unique, la Durance
traversant entièrement les départements après être passée
de l’un dans l’autre.
CHAPITRE

II.

39. Partage de la vallée entre deux départements. Entre le
Verdon et le Rhône, c’est-à-dire précisément sur la partie
de son cours qui fait l’objet de nos observations, la Durance
sert de limite à deux départements ; elle appartient à tous
deux, c’est-à-dire elle n’appartient à aucun d’eux. C’est
fâcheux, et cela a incontestablement contribué, dans une
certaine mesure, à différer la régularisation de son admi­
nistration et de son cours.
Non pas que les volontés des administrations de ces

�80

NOTES

SUR LÀ DURANCE.

deux départements ne dussent tendre au même but, qui est
celui que nous voudrions voir atteindre, et il semble que le
concours de deux forces devrait agir avec plus d’efficacité
que des efforts isolés ; mais l’autonomie et l’indépendance
de chaque administration départementale constituée avec
ses corps électifs délibérants, rendait ce concours difficile.
Tandis que le Comtat n’était pas terre française, il était
plus diffice encore pour les riverains des deux bords, de
s’entendre et d’arrêter en commun les mesures générales a
prendre, pour rectifier le cours de la Durance et en assurer
la marche normale. On se disputait la possession de partie
de son vaste lit et a peine pouvait-on arriver à fixer certains
points pour limites. Les caprices des eaux et les compéti­
tions des hommes faisaient bientôt revivre les contesta­
tions.
Aujourd’hui que la Durance est même, sur ces points,
complètement française l’entente est plus facile, il serait à
désirer qu’elle fût plus complète. Les intentions sont excel­
lentes de part et d’autre, la bonne volonté égale, mais ses
manifestations ne se produisent pas toujours en même
temps, et elles restent ainsi stériles. Puis, involontairement,
on se dispute les avantages en répudiant les charges. S’agit-il
de prises d’eau, de canaux a large section, s’alimentant sur
son cours pour étendre les bienfaits des irrigations, satis­
faire aux besoins des villes ; on revendique le droit de pui­
ser largement dans une propriété qui est commune, s’agitil de dépenses à faire pour défendre cette propriété ellemême, on ne négocie pas même, on remet a plus lard pour
s’entendre et pour agir.

�81
Pour l’Isère, on a abouti depuis longtemps, alors qu’il
s’agissait d’un cours d’eau qui est de la parenté de la
Durance. La aussi, le défaut d’unité dans les travaux et
l’administration de la rivière, la multiplicité des syndicats
avaient trop longtemps condamné à l’impuissance tous les
efforts. La concentration de l’œuvre entre les mains de la
même administration supérieure locale a permis de la
fonder, de la soutenir et de la conduire au résultat pour­
suivi.
Les travaux d’endiguement du Var, depuis que les deux
rives sont devenues françaises et ont été placées dans un
même département, se poursuivent avec une activité que
nous ne voyons pas sans quelque jalousie, da nationalité
plus ancienne de la Durance lui donnant tout au moins des
droits égaux à son endiguement.
Qu’on se tranquilise, je ne vais pas pour assurer une
chance égale à la Durance proposer, comme d’autres l’ont
fait, des changements dans nos circonscriptions territoria­
les, je considère comme trop sérieuses mes observations
pour les assortir aujourd’hui de pareils rêves ; mais enfin,
la Durance n’est pas le seul cours d’eau qui serve de limites
à deux ou plusieurs départements, et cela ne doit pas empê­
cher de pourvoir a l’unité de sa règlementation. Il faut
savoir prendre en grande considération cette situation, et
un groupement d’elforts, dans une certaine mesure et dans
des limites que j’aurai à indiquer, est possible sous l’auto­
rité du pouvoir central, pour assurer une communauté
de volontés dans le but de donner satisfaction à un intérêt
commun.
CHAPITRE

II.

6

�82

NOTES

SU E LA DURANCE.

40. Syndicats. Nous nous trouvons ainsi en présence de
l’organisation administrative actuelle, que l’on peut appeler
l’organisation administrative des syndicats.
Cinq ordonnances du 30 octobre 1816 au 25 mars 1845,
avaient créé plusieurs syndicats dans les Bouches-duRhône ; mais l’organisation des syndicats dans ce départe­
ment, telle qu’elle existe actuellement, date des 19 juillet
et 4 août 1848, époque où ils ont été établis dans les com­
munes riveraines ; une partie des rives est demeurée en
dehors de leur action. La réorganisation des syndicats sur
la rive de Vaucluse eut lieu trois ans après.
41. Inconvénients de leur multiplicité. En confiant à cette
multiplicité d’administrations locales successives, l’adminis­
tration de l’œuvre de défense des riverains de la Durance et
la régularisation du cours de la rivière, on a maintenu tous
les inconvénients résultant de l’ancienne organisation terri­
toriale. On a substitué le morcellement communal au mor­
cellement seigneurial, en amoindrissant même l’intérêt di­
rect en cause, par la création du syndicat. La Durance s’est
vue donner de nouveau une multitude de maîtres, moins
puissants, sinon moins autoritaires que les précédents, et
elle ne s’est pas montrée plus soumise à ces derniers.
42. Vices de leur fonctionnement. Chaque syndicat, avec
des pouvoirs mal définis dans ses lois d’institution, agissant
d’après ses propres inspirations et les influences locales,
avec ses tendances personnelles et indépendantes, avec les
ressources les plus variables ; celui-ci, avec une impatience

�83
et une activité excessive, ce qui est fort rare, je le recon­
nais ; celui-là, opposant une force d’inertie impossible à
vaincre, ou n’agissant qu’avec une lenteur, qu’explique et
justifie trop souvent l’absence des moyens d’actions. Il est
impossible d’obtenir de la part de ces administrations mul­
tiples, se mouvant dans les conditions les plus diverses, une
marche sérieuse et régulière. Pareille situation ne peut que
faire naître des tiraillements, créer des conflits, multiplier
les manoeuvres les plus fausses et les plus dommageables.
L’administration intérieure de quelques-uns de ces syn­
dicats n’est d’ailleurs pas plus heureuse que le fonctionne­
ment extérieur, et les syndiqués sont loin d’être toujours
d’accord avec les syndics qu’on leur donne. Les intérêts
privés sans cesse en présence et trop souvent en contradic­
tion, suscitent des luttes et déterminent les résolutions.
Les travaux sont entrepris pour satisfaire les plus influents
ou les plus persistants. On défend sa chose de préférence,
et souvent au détriment de la chose commune. L’un veut que
les défenses soient établies en amont, celui-ci les réclame
en aval. Celui qui se croit suffisamment protégé repousse
toute défense nouvelle ; l’autre insiste sur une défense qui
non seulement le protégera, mais lui assurera des conquêtes
de terrain. Puis lorsqu’après avoir déterminé les travaux à
faire et leur emplacement, lorsqu’il s’agit de répartir les
charges, la lutte recommence plus ardente, chacun trouve
que sa parcelle est trop imposée et en demande le dégrève­
ment, et pour cela on poursuit le dégrèvement de la zone
entière, alors qu’un troisième réclame la révision entière
du classement. Et qu’on ne m’accuse pas de tracer ici un
CHAPITRE I I .

�84
tableau fantaisiste ; si ces tiraillements intérieurs ne laissent
pas toujours des traces dans les procès-verbaux des réu­
nions, fort sommaires lorsqu’ils existent, ils n’ont que trop
d’échos dans les prétoires de justice, où de bien nombreux
débats prennent une trop large part dans les rares ressour­
ces des syndicats.
Je ne conteste, ici, l’honorabilité d’aucun directeur de
ces associations, et c’est bien en dehors de ce terrain que
j’entends placer mes observations. J’ai consenti, moi-même,
à partager un moment ces fonctions que j’ai eu bâte d’aban­
donner, je n’aurais pas accepté qu’on mît en doute cette ho­
norabilité, et ne veux pas suspecter davantage celle des au­
tres. J’admets donc volontiers que parmi eux se trouvent
des personnes très bien intentionnées, très capables et fort
honnêtes; mais enfin l’homme ne devient pas parfait et
n’acquiert pas nécessairement et spontanément des aptitu­
des spéciales nécessaires, par cela seul qu’il entre dans
une des commissions syndicales de la Durance; et il m’est
bien permis de dire que souvent les personnes chargées de
cette direction n’ont ni les connaissances ni les aptitudes
necessaires pour s’acquitter convenablement de cette mis­
sion. Tel ne peut y consacrer un temps suffisant ; tel autre
n’a pas assez d’autorité sur les syndiqués pour les guider
convenablement, celui-ci, au contraire, abusera de l’in­
fluence qu’il peut avoir.
Les entrepreneurs des travaux, habituellement, ne sont
pas suffisamment surveillés, et parviennent à se soustraire
entièrement au contrôle dont ils devraient être l’objet de la
part des directeurs. D’ailleurs celui d’entre eux qui n’a
NOTES SUR

LA DURANCE.

�85
qu’un intérêt insignifiant dans l’œuvre, négligera de s’en
occupper, alors que celui qui a un intérêt personnel consi­
dérable, appelé a gérer ses intérêts en même temps que
ceux de la communauté, pourra se tromper sur la part à
faire à chacun d’eux.
Puis les changements de directeur, qui concordent ordi­
nairement avec les changements dans les administrations
municipales, empêchent d’établir une suite nécessaire dans
la direction. A tout moment, tout est remis en question et
les précédentes résolutions sont changées.
Voila les maîtres que l’on charge d’apprivoiser la rivière
la plus sauvage de France.
J’aurai à revenir sur les inconvénients qui résultent de
cette situation pour la gestion financière, je me borne à
noter ici, que les frais de gestion, secrétariat, perception, se
multiplient inutilement en se reproduisant pour chaque
syndicat, tandis que des rémunérations insignifiantes ne
permettent souvent pas de s’attacher des employés capa­
bles ; que les écritures, par suite, se trouvent mal tenues,
les situations financières difficiles à préciser. L’action loin­
taine et accidentelle des fonctionnaires de l’administration
active, des ingénieurs de l’Etat et des agents de l’adminis­
tration publique des finances, est insuffisante pour remé­
dier à cet étal de choses qui, à ce point de vue encore, ne
saurait être maintenu.
Ce n’est pas, d’ailleurs, aux personnes que je fais la
guerre. Ce serait trop heureux, puisqu’on pourrait espé­
rer, en les changeant, de remédier au mal ; mais ce mal est
CHAPITRE

II

�86

NOTES SUR

LA DURANCE.

bien autrement tenace, car il tientà l’institution elle-même,
aux vices inhérents à son fonctionnement.
45. Plaintes auxquelles ils ont donné lieu. Lors de l’en­
quête faite dans les Basses-Alpes, suivie d’un rapport
spécial, à la date du 29 mai 1868, on constate : « que
l’incurie, le mauvais vouloir et le manque de moyens des
intéressés, paralysait un ensemble de travaux dont l’exécu­
tion basée sur des vues d’ensemble, pourrait sauvegarder
de grandes étendues d’un territoire menacé de destruc­
tion. »
M. l’ingénieur Cunit, dit, a l’occasion des syndicats de
l’Isère : « L’expérience des petits syndicats existants, a
d’ailleurs clairement démontré les inconvénients inhérents
à la division par rives et par tronçons sur la même rive,
jusqu’ici malheureusement adoptée, contrairement aux vrais
principes de justice, d’équité et de légalité. »
« La sécurité du territoire de l’un quelconque de ces
petits syndicats dépend décidément de la bonne exécution
et du bon entretien des ouvrages des syndicats supérieurs ;
cependant il n’existe entre eux aucune solidarité. Aussi
voit-on fréquemmment les fautes, l’incurie ou l’impré­
voyance des riverains d’amont, causer l’inondation et la
ruine des territoires situés en aval........ (suivent des ap­
plications de ces observations). Le maintien des divisions
syndicales actuelles, en général subordonnées aux divisions
territoriales des communes, ne saurait donc être justifié ;
les inconvénients de ces divisions sont nombreux et nous
n’avons pu leur découvrir aucun avantage. Perpétuer les

�87
petits syndicats insolidaires existants, parce qu’ils existent,
serait a notre avis une faute im m ense.. . . »
Je vais d’ailleurs bientôt insister sur les inconvénients
nombreux que présente cette multiplicité des syndicats au
point de vue de l’établissement des travaux et de leur en­
tretien.
J’aurai bien souvent occasion de noter les reproches nom­
breux adressés à ces mêmes syndicats par les ingénieurs
chargés de ce service dans les Bouches-du-Rhône. Voici ce
qu’en dit leur collègue de Vaucluse. Après quelques paro­
les élogieuses pour quelques-uns d’entre eux, il ajoute :
« Tous, il faut le dire, n’ont pas aussi bien compris leur
mission ; il en est qui pouvaient faire et qui n’ont rien
fait. Si parmi ces derniers quelques-uns sont restés indiffé­
rents, d’autres ont usé leur activité dans de stériles discus­
sions. » (Rap. au G. gén. de Vaucluse, 1838, p. 98).

,

CHAPITRE I I .

44. Action du personnel technique. Ce que je viens de dire
des syndicats tels qu’ils sont organisés, suffira, je pense,
sans une nouvelle insistance de ma part, pour marquer que
ce n’est pas à eux qu’il faut songer pour donner à l’œ u­
vre de défense une marche sérieuse, utile et féconde. A
peine peut-on espérer de rencontrer ailleurs des éléments
qui puissent remédier aux vices du fonctionnement de cette
institution.
L’intervention et l’action du personnel technique semblent
appelés à remplir cette mission. Mais son autorité est au­
jourd’hui mal définie, elle se produit par intermittence, elle
agit par voie de conseils, le plus souvent, et peut ne pas être

�88

NOTES SUR LA DURANCE.

écoutée, elle contrôle plus qu’elle ne dirige. Elle est d’ail­
leurs exercée, suivant les localités, par des fonctionnaires
du même grade, indépendants les uns des autres. En 1850,
je crois, on avait créé un service spécial de la Durance, qui
avait été confié à M. l’ingénieur en chef Auriol, que j’ai re­
trouvé depuis chargé du contrôle de la construction des che­
mins de fer, et je ne sache pas que ce service ait été transmis
à d’autres. Il en résulte que dans chaque arrondissement, les
ingénieurs ordinaires se succédant très fréquemment, sont
chargés à litre accessoire de leurs fonctions, du service de la
Durance dans cet arrondissement. Dans ces conditions, la
part plus ou moins sérieuse de direction qui leur est attri­
buée, sera toujours très savante et très dévouée, mais sera-t-elle toujours suffisamment éclairée par. l’expérience? Le
mode de fonctionnement des syndicats, au lieu de leur
donner un concours u tile, ne rendra parfois que plus
difficile, plus fatigante et plus décourageante leur besogne.
Je n’ai reçu à ce sujet aucune confidence des titulaires
actuels, je n’en connais aucuD, leurs prédécesseurs ont été
quelquefois trop confiants et trop expansifs pour que je
sorte des généralités qui précèdent.
D’ailleurs le passage des ingénieurs dans les arrondisse­
ments riverains de la Durance est souvent trop court pour
que l’expérience si indispensable dans un service si excep­
tionnel, puisse être acquise et produire ses fruits. L’un
d’eux, qui paraît s’être plus particulièrement intéressé à ce
service en quittant son poste, a écrit : « Les problèmes que
soulève un pareil service sont fort compliqués et deman­
dent de longues années d’étude pour être résolus d’une

�89
manière satisfaisante. Nous n’avons pu malheureusement
consacrer à laDurance que trois ou quatre années d’efforts,
aussi les résultats que nous présentons aujourd’hui n’ontils pas la prétention d’être d’une grande exactitude. ®
(Imbeaux, p. 9.).
Et maintenant examinons dans quelles conditions ont
été exécutés, en l’absence d’une unité de direction et sous
le régime des syndicats, les travaux de défense.
CHAPITRE I I .

45. Caractères agressifs des anciens travaux. Les traces
des anciens travaux que l’on retrouve aujourd’hui ça et là
sur les bords de la Durance, à des distances fort inégales
des eaux, témoignent de leur caractère offensif plus encore
que défensif l . Pendant de longs siècles, oh n’a songé en
effet à se défendre contre ses entreprises et ses envahisse­
ments, qu’en rejetant les eaux sur les voisins, et loin d’en
réglementer le cours, on en a encore augmenté l’irrégula­
rité et les dangers. Ce n’est presque que de nos jours et
vers 1883, qu’on rencontre les traces d’une tentative
sérieuse de régularisation sinon effective, du moins régle­
mentaire et théorique.
On voit combien il a fallu de temps pour renoncer à un
ancien système qui traduisait la lutte entre les riverains,
leur hostilité, bien plus que la communion de leurs efforts
pour dompter l’ennemi commun.
46.

Loi du

S8 mai 1858. Ce système a été formellement

(1) Billard, Projet, p. 25.

�90
et législativement condamné par la loi du 28 mai 1858,
dont l’article 6 porte: «Il ne pourra être établi, sans
qu’une déclaration ait été préalablement faite à l’adminis­
tration, qui aura le droit d’interdire ou de modifier le tratravail, aucune digue sur les parties submersibles des val­
lées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et
de leurs affluents ci-après désignés : — Seine : (Yonne,
Aube, Marne et Oise). — Loire : (Allier, Cher et Maine).—
Rhône: (Ain, Saône, Isère et Durance). — Garonne: (Gers
et Baïse).
« Dans les vallées protégées par des digues, sont consi­
dérées comme submersibles les surfaces qui seraient attein­
tes par les eaux si les levées venaient a être rompues ou
supprimées.
« Ces surfaces seront indiquées sur des plans tenus à la
disposition des intéressés.
« Les infractions aux dispositions du § 1er du présent
article seront poursuivies et punies comme contraventions
en matière de grande voirie.
« A rt . 7. Toute digue établie dans les vallées désignées
à l’article précédent et qui sera reconnue faire obstacle à
l’écoulement des eaux, ou restreindre d’une manière nuisi­
ble le champ des inondations, pourra être déplacée, modi­
fiée ou supprimée par ordre de l’administration, sauf le
payement, s’il y a lieu, d’une indemnité de dommage qui
sera réglée conformément aux dispositions du titre II de la
loi du 16 septembre 1807.
« A rt . 10. Un règlement d’administration publique dé­
terminera les formalités nécessaires pour l’exécution de la
NOTES SUR

LA DURANCE.

�91
présente loi, notamment les formes de l’enquête et de la
déclaration prescrites par les articles 3 et 6. »
Ce règlement a été publié à la date du 13 août 1838,
Bull, off., 627, n° 5819.
CHAPITRE

II.

47. Son but. Les règles que consacre cette nouvelle
législation témoignent d’une volonté bien arrêtée de combi­
ner les travaux à entreprendre à l’avenir le long des fleu­
ves et rivières, la Durance comprise, de manière a consti­
tuer une œuvre de défense d’intérêt commun, et de faire
cesser toutes les entreprises qui pourraient avoir un carac­
tère de lutte, d’hostilité, en un mot, de nocuité à l’encon­
tre de quelques-uns des intéressés.
48. Plans. A-t-on rigoureusement observé les prescrip­
tions de la loi, et du décret rendu pour en assurer l’exécu­
tion, en ce qui concerne la levée des plans? Je ne le recher­
che pas, mais en l’état de l’inauguration de ce nouveau ré­
gime, devaient se multiplier les mesures propres à fixer les
bases des travaux à effectuer, telles que la détermination des
alignements ou lignes d’endiguement, et la levée des plans
généraux. Déjà autrefois ces plans avaient été réclamés,
moins pour fixer l’ordre et la direction des travaux, que
pour déterminer les localités où on devait en exécuter L
C’était le cas d’en établir de nouveaux ; et depuis, on n’y a
pas manqué. Je ne signale que ceux dressés en 1872, à la
(1) Délibérations des Etats de Provence de janvier et novembre

1782.

�92

NOTES SUR LA DURANCE.

suite de l’enquête départementale sur les syndicats de la
Durance. Ceux qui on dû être faits en exécution des résolu­
tions de la commission instituée par décision ministérielle
du février
, et en vertu de la décision ministérielle
du avril
en suivant le modèle des cartes dressées
pour le Rhône et la Saône ; en dehors de ceux qui avaient
été dressés pour déterminer les lignes d’endiguement
fixées par l’arrêté du août
me permette
d’y joindre un plan général de la Durance et de ses affluents
indiquant les principales prises d’eau, établi en
sur les instructions de M. J.-B. Simian, ancien maire, syn­
dic général de l’OEuvre des Alpines, par M. Escarras, con­
ducteur des ponts et chaussées.
12

14

18 8 1

1882,

19

1845.

Q n ’o n

1882,

49.

Les prescriptions de la loi de 1858 sont-elles assez

Ce n’est pas le tout de tracer des
lignes d’endiguement sur un plan, il faut encore que les
travaux destinés à le traduire en une réalité s’effectuent
avec ordre et avec suite, sinon ces travaux entrepris ça et la
de distance en distance, au lieu de régulariser la rivière, la
désorganisent complètement ; loin de défendre l’ensem­
ble des territoires, on les menace et on les détruit, on
s’épuise en travaux considérables, la plupart d’un intérêt
accidentel, on engloutit des sommes fort importantes non
seulement sans résultats utiles, mais parfois en provoquant
des désastres.
rigoureusement observées?

Loin de
parer au mal signalé par les anciennes pratiques, la création
50.

Absence d'ordre dans l'exécution des travaux.

�93
relativement récente de nombreux syndicats, agissant cha­
cun à son heure et dans la mesure qui lui convient, trop
vile ou trop lentement, dans l'intérêt de l’œuvre générale,
l’a accru considérablement.
Qu’on me permette d’emplacer quelques-unes des con­
séquences déplorables auxquelles conduit forcément la
multiplicité de l’existence des syndicats et le défaut d’ordre
et de suite dans l’exécution des travaux qu’ils entrepren­
nent. Quelques lignes tracées au hasard sur le papier m’ai­
deront à me faire comprendre. J’emplace toutes mes ex­
plications sur on même point pour ne pas multiplier les
figures et, à ce point de vue, ce ne sont que des indications
fantaisistes, puisque je fais figurer des lignes variées pour
marquer la direction des eaux. Mais si ces indications sont
fantaisistes comme accumulées sur une même localité, je
pourrais indiquer les diverses rives de la Durance où je les
ai empruntées réellement.
Le syndicat II, séparé du syndicat I par la ligne divisoire
A B, veut défendre son territoire, les eaux en ce moment
longent la limite nord des terrains insubmersibles, pour
arriver de A a B ; pour pouvoir établir sa digue longitudi­
nale, il lui faudra faire une levée de A en B, en repoussant
successivement les eaux jusqu’à B. Or, songe-t-on aux con­
ditions dans lesquelles devra être établie cette levée desti­
née à barrer le cours des eaux en les refoulant vers B, et
en supportant pour cela le poids de ces eaux et leur force
d’impulsion. Que de fois de pareils travaux arrivés à un
certain point ont été emportés, et combien le courant sera
modifié anormalement et transitoirement par leur avance­
ment successif.
CHAPITRE I I .

�94

NOTES SUR LA UURANCE.

Supposons qu’on finisse par arriver à B, qui peut sup­
poser que les eaux vont suivre le cours normal de la Du­
rance tel qu’il est tracé sur le papier. Les eaux prendront
la direction de d. d. et se porteront sur l’autre rive vers la
limite sud des terrains submersibles, où elles emporteront
d’anciens atterrissements, sauf à se déplacer de nouveau si
la levée A B vient à céder dans une crue. Mais enfin, en
attendant, et pendant que les eaux suivent la nouvelle
direction qu’elles ont reçue, elles finiront par atteindre la
limite sud des terrains submersibles, et arrivées en C, où
se trouve un rocher formant musoir, elles seront rejetées
sur l’autre rive en F, où arrivant perpendiculairement de
tout leur poids sur des digues destinées à les contenir,
mais non a résister a leur choc, elles détruiront les travaux
de défense existants.
Et ce que l’on disait autrefois est encore vrai aujour­
d’hui , Billiard (Projet, p. 25), pourrait encore écrire
avec une entière actualité : « Ces ouvrages, construits par
l’intérêt particulier, existent isolément, ils ne se font qu’a
cause d’un danger présent.... Ils ne peuvent donc servir
qu’à la défense de quelques propriétés, encore momenta­
nément, et ils sont nuisibles aux autres, sans que cela
puisse s’éviter, puisque les eaux de la Durance vont tou­
jours en serpentant et en losanges, dont les angles plus ou
moins grands, suivant leur masse et leur force, varient sans
cesse.
« Quand dans leur vagabondage et dans les variations
de leur force et de leur impétuosité, les eaux se précipitent
sur eux, ils les répercutent sur la rive opposée, ils les for-

��CHAPITRE II.

95

cent à prendre leur direction à travers le lit de la rivière et
à courir sur le bord opposé qu’elles ravagent, jusqu’à ce
qu’une nouvelle force les renvoie sur l’autre......Tout cela
est cause qu’aucun des travaux et des ouvrages que les
hommes font construire sur ses bords et dans son lit, ne
peuvent atteindre au but qu’on doit se proposer et qu’ils
contribuent beaucoup à la rendre plus funeste et plus dé­
vastatrice__ »
Ou pourrait également répéter avec Béraud, qui écrivait
en 1791 (p. 18 et suiv.) : « Il n’y a point d’ensemble dans
les ouvrages destinés à contenir la Durance, et bien que des
dépenses considérables soient faites, il n’y a que contrariété
et confusion, ni ensemble, ni correspondance. »
En effet, grâce aux syndicats, par suite de l’exécution
incomplète de travaux faits sans ordre, sans suite, sans en­
tente ; ces travaux dits de défense deviennent, en cours
d’exécution et pendant de longues années, des agents de
destruction, qui, loin d’assurer un cours normal aux eaux,
y apportent directement le plus sérieux obstacle. Ce qui
fait dire à M. de Villeneuve (p. 10): « Le désordre qui
règne dans l’exécution des travaux les rend plus nuisibles à
l’ensemble qu’utiles à ceux qui les entreprennent. »
51.

Pratiques fâcheuses des compagnies de chemin de fer

Le chemin de fer des Alpes n’a pas
peu contribué à faire dévier la Durance des limites dans
lesquelles elle devait se tenir d’après les lignes d’endiguement, Au moment de l’établissement du chemin de fer des
Alpes, j’ai de bonnes raisons pour affirmer que les agents
en établissant la voie.

�96
de la Compagnie évitaient autant que possible de mêler
leurs travaux avec ceux de l’œuvre d’endiguement. Toutes
les fois que ses ingénieurs ont eu à protéger la voie contre
les eaux, ils ont juxtaposé, à cette voie même, leurs ouvra­
ges de défense et ont ainsi conduit les eaux à suivre la
direction que leur donnaient ces travaux en désertant les
lignes d’endiguement, comme c’est indiqué F e, e. Les
eaux, en effet, au moment des crues, se portent le long des
enrochements établis hors de l’endiguement pour la défense
du chemin ; elles y creusent un lit qu’elles suivent, en
abandonnant toute autre direction. Avoir autorisé de pa­
reils travaux, c’est avoir violé la loi de 1858, c’est avoir
permis de créer à la Durance un cours arbitraire substitué
au cours réglementaire ; et d’un autre côté, c’est placer les
compagnies de chemins de fer dans l’obligation de défendre
à grands frais contre l’action des eaux des étendues consi­
dérables de rives qui, d’après la direction que devaient sui­
vre les eaux, si on n’avait pas établi des amorces irréguliè­
res, se trouveraient souvent à plus d’un kilomètre du cours
d’eau.
Ce que je reproche à des compagnies de chemin de fer
de pratiquer, on peut le reprocher parfois également à
l’Etat. Ainsi la Durance, laissée sans direction, après s’être
tenue longtemps sur la rive opposée, s’est portée en 1892
le long de la route nationale n° x , et par les affouillements
a menacé de la couper ; on a porté sur place des blocs sans
se préoccuper du cours qu’on donnait à la rivière en la
fixant au pied de ces blocs disposés sans relation avec les
lignes d’endiguement et en défendant mal et fort chèreNOTES SUR LA

DURANCE.

�"

.......

■

—

--------------------------------------------

-----------------------------------------■---------------

CHAPITRE II.

97

ment la roule, on a détourné les eaux de leur cours régle­
mentaire.
52.

Protestations contre les modes suivis dans l'exécution

Il n’y a qu’une voix pour condamner les divers
modes de procéder que je viens de signaler, quels que
soient ceux qui les suivent en y soumettant l’œuvre, et il
faudrait enfin y renoncer, puisque de tout temps ils ont
été considérés comme déplorables et que la législation ré­
cente les interdit.
Je lis dans les délibérations des Etats de Provence de
1743, 1754, 1766 entre autres, des protestations contre
ce mode d’exécuter les travaux pleins de danger pour les
territoires voisins des lieux où on les effectue, et cause
incessante de nocuités et de dommages.
Béraud, dans son livre sur la manière de resserrer les
torrents et rivières et notamment la Durance (p. 15 et
suiv.), se plaignait vivement « de ce qu’il n’y avait point
d’ensemble dans les ouvrages destinés à contenir la
Durance et que bien que des dépenses considérables soient
faites, il n’y avait que contrariété et confusion et ni ensem­
ble, ni correspondance sur aucun point. »
M. l’ingénieur de Villeneuve écrit plus tard (p. 10) :
^e désordre qui règne dans l’exécution des travaux les
rend plus nuisibles à l’ensemble qu’utile à ceux qui les
entreprennent. »
« Le morcellement par syndicat, porte le rapport du
29 mai 1868, présenté a la suite de l’enquête faite dans les
7

des travaux.

m

�98
Basses-Alpes, a paralysé un ensemble de travaux dont
l’exécution, basée sur des vues d’ensemble, pourrait sau­
vegarder de grandes étendues d’un territoire menacé de
destruction. »
Le rapport de la commission d’enquête de 1869 cons­
tate que « l’exécution partielle et isolée des travaux d’endiguement présente de graves inconvénients. Les travaux,
s’ils sont utiles pour une rive, sont souvent nuisibles pour
la rive opposée. On ne saurait méconnaître la nécessité
d’observer ponctuellement les dispositions de la loi du
k mai 1858, qui interdit les travaux partiels dont les con­
séquences ont été presque constamment dommageables. »
M. l’ingénieur Cunit, à raison des mêmes faits s’étant
reproduits pour l’Isère, affirme (p. 92), qu’il est incontes­
table que les effets des travaux se font sentir soit sur les
deux rives, soit en aval, soit en amont, et que aucun d’eux
ne peut être entrepris sur un point quelconque d’une rive
sans exercer une influence plus ou moins grave sur la rive
opposée, il en résulte pour les deux rives une solidarité
évidente qui ne permet pas de les isoler l’une de l’autre.
Il faut bien le reconnaître, d’ailleurs rien n’est plus insta­
ble que la position de l’Isère sur tel ou tel point de la val­
lée. Les terrains des deux rives ont à se défendre contre le
même ennemi, contre les mêmes dangers, provenant des
mêmes causes, ils doivent donc être réunis en une seule et
même association. C’est commandé par la loi du 16 sep­
tembre 1807, art. 53 ; et l’expérience, a démontré les
inconvénients inhérents à la division par rive et par tron­
çons sur la même rive, jusqu’ici malheureusement adoptée
NOTES SUR

f/{

;

■i

LA DURANCE.

�99
contrairement aux vrais principes de justice, d’équité et de
légalité. »
Suivent des exemples nombreux des conséquences dé­
sastreuses de ces travaux exécutés sans ordre et sans con­
cordance, que l’on trouvera dans le rapport de M. Cunit,
p. 94 et suiv.
En disséminant à l’infini les travaux sur des points nom­
breux et en les exécutant sans ordre, de manière à ce que
le plus souvent, au lieu de se donner un mutuel appui, ils
se combattent et se détruisent ; on ne saurait croire les
sommes considérables perdues en fausses manœuvres. Un
ingénieur chargé pendant de longues années de ce service
m'a affirmé que s’il avait pu disposer des fonds dépensés
pendant sa mission, en les employant avec ordre et avec
suite, l’endiguement eût été achevé dans son arrondisse­
ment. Depuis, bien des années se sont écoulées, bien des
sommes ont été encore dépensées dans ce but, et il reste
encore presque tout à faire.
Après avoir signalé combien cet état de chose est déplo­
rable, je ne puis résister au désir que j'éprouve de faire
remarquer combien, en se plaçant à un autre point de vue,
il est injuste. M. Cunit nous a dit le mal fait aux inférieurs
par l’incurie et l’imprévoyance des supérieurs. Mais voici
un syndicat qui, au contraire, a fait des efforts inouïs pour
défendre un vaste territoire, excité par la présence d’amor­
ces fournies par l’état des lieux et les travaux faits à un
moment où la terre était en la possession du roi de France,
il a fait des sacrifices de toute nature pour poursuivre les
travaux de défense et les compléter, en contractant des
chapitre ii.

�100
emprunts relativement considérables et plaçant les syndi­
qués sous les charges les plus lourdes. Le syndicat infé­
rieur attendait tranquillement l’effet des travaux qui se fai­
saient en amont et devaient le couvrir sans bourse délier.
Or, qu’est-il arrivé, c’est que avant que les travaux du syn­
dicat supérieur eussent acquis une force de résistance suf­
fisante, une crue s’est produite qui a occasionné des brè­
ches aux digues et les eaux ont pénétré sur le territoire
inférieur. Les propriétaires envahis n’ont rien trouvé de
mieux a faire que de citer en justice le syndicat supérieur
pour ne les avoir pas suffisamment garanti. C’est-à-dire
que dès qu’un syndicat travaillerait sur ses rives à l’endiguement, il prendrait à sa charge les éventualités d’inonda­
tion des territoires inférieurs, quelque étendus qu’ils fus­
sent et quelles que fussent les limites bornées du territoire
supérieur et l’insignifiance des terres appelées à solder le
prix des travaux.
Mieux vaudrait accepter les crues les plus désastreuses
de la Durance, que de subir une pareille situation et de
semblables charges.
A quelque point de vue que l’on se place, l’étal de cho­
ses actuel est donc inacceptable , et nous dirons avec
M. Monestier Savignat, si notre proposition avait besoin de
l’appui d’une autorité ; qu’un système d’ensemble doit
constituer la régularisation d’un cours d’eau et prévenir
son bouleversement. (Etude, p. 256.)
Il est encore des considérations d’un ordre plus secon­
daire qui ne permettent pas de continuer la pratique suivie
dans le mode d’exécution des travaux.
NOTES SUR LA DURANCE.

�101
55. Travaux de peu d’importance. Par exemple, réduits
à des ressources bornées, forcés de procéder avec lenteur,
les syndicats entreprennent le plus souvent des travaux
d’une minime importance, et chaque lot ayant une va­
leur très bornée, les moyens d’action que l’on peut em­
ployer ne permettent pas de les faire dans de bonnes con­
ditions. Ainsi le transport des blocs par charrettes ne per­
mettra pas de leur conserver les dimensions désirables, ce
qui eût été possible au moyen de transport par chemins de
fer portatifs. Toutes les manutentions seront pénibles et
coûteuses, on ne pourra pas recourir à l’emploi d’un outil­
lage qui, simplifiant tout, permettrait de faire mieux, plus
vite et à meilleur marché ; mais à charge de dépenses, de
mise en état, que ne comporte pas le peu d’importance des
travaux auxquels on a dû provisoirement se borner.
CHAPITRE

II.

54. Travaux exécutés durant les crues. Au lieu de sur­
veiller l’état des travaux et de faire les réparations et con­
fortations nécessaires au moment des eaux basses, et pour
prévenir la rupture des digues présentant des parties affai­
blies ; soit manque de fonds, soit insuffisance de direction
et de surveillance, on reste inactif à ce moment, se fiant
plus ou moins sur la direction éventuelle que prendront les
eaux grossies par les orages ou la fonte des neiges. Ce n’est
que lorsque l’ennemi frappe h la porte qu’on prend des m e­
sures pour le repousser. Souvent il est trop lard, et dans
tous les cas, les travaux faits a ce moment, en l’état d’un
péril non seulement imminent et prochain, mais actuel et
qui s’est réalisé, sont exécutés d’une manière fort coûteuse,

�102
fort irrégulière, en l’absence de tout contrôle suffisant, les
matériaux disparaissant souvent dans les eaux au moment
où on les y apporte ; c’est-à-dire, à tous les points de vue,
dans les plus déplorables conditions. Une organisation plus
sérieuse et plus prévoyante, portant sur l’ensemble de
l’œuvre, pourrait seule y remédier.
En parcourant.les délibérations des Etats de Provence,
on retrouve la trace des sacrifices consentis en faveur des
riverains de la Durance. Mais la province intervient pres­
que toujours pour réparer partiellement les désastres et
nullement pour les prévenir. C’est très bien de compatir à
des ruines et à des malheurs, mais les secours qui arrivent
en pareil cas sont loin de réparer le mal et d’empêcher qu’il
se reproduise, et les travaux faits en pareil cas sont géné­
ralement trop isolés et trop insuffisants pour avoir des con­
séquences sérieuses et durables.
NOTES SUR LA DURANCE.

SS. Travaux d’entretien; absence. Toutes les critiques
que l’on ne peut manquer de faire à l’établissement des
travaux et au défaut d’ordre et de réglementation dans leur
exécution, s’appliquent avec la même force et la même
vérité à leur entretien.
L’ingénieur de l’Isère, M. Cunit, que nous citons volon­
tiers, parce que nous trouvons en lui l’organe du savoir et
de l’expérience à la fois, fait observer avec juste raison que
« la sûreté du territoire de l’un quelconque de ces petits
syndicats, dépend décidément de la bonne exécution et du
bon entretien des ouvrages des syndicats supérieurs. Ce­
pendant il n’existe entre eux aucune solidarité quelconque.

�103
Aussi voil-on fréquemment les fautes, l’incurie ou l’im­
prévoyance des riverains d’amont causer l’inondation et la
ruine des territoires situés en aval ». Suivent de nombreux
exemples de ce que l’on vient d’avancer. En effet, le mor­
cellement si fâcheux en ce qui concerne l’établissement
des travaux et les conditions dans lesquelles ils s’exécu­
tent, ne l’est pas moins en ce qui concerne leur entretien.
Alors que la mise en état de certains travaux nécessitant
plus de soin que de dépenses, pourrait assurer le fonction­
nement normal des défenses existantes, l’abandon complet
de tout entretien amène dès la première crue des brèches
qui, agrandies par l’irruption des eaux, déplacent souvent
au loin le lit de la rivière ou de l’une de ses branches. »
En ce qui concerne l’entretien, en se plaçant à un autre
point de vue, l’ingénieur en chef des Bouches-du-Rhône,
(.Rapport de 1867, p. 92), disait : « Les travaux d’entretien
sont a la charge des syndicats. Malheureusement la pénurie
des ressources ne permet pas de faire à temps utile un
entretien suffisant. Il en résulte que les moindres avaries
grandissent très rapidement et qu’elles donnent presque
toujours lieu à des travaux considérables de grosses répa­
rations, pour lesquelles il faut nécessairement avoir recours
à l’intervention des subventions de l’Etat et du départe­
ment, sans quoi les défenses déjà créées auraient bientôt
disparu. » C’est ce que répétait M. l’ingénieur en chef
Monnet en 1868 (Rapp. p. 109), et en 1869 (.Rapp.
p. 121).
En 1871 (Rapp., p. 79), le même ingénieur en chef
disait : « L’insuffisance de l’entretien pour les travaux
CHAPITRE

H.

�104
Sun
antérieurement construits, qu’elle soit due à l’inertie de la
plupart des syndicats ou à leur impuissance et à la pénurie
de leurs ressources, n’en a pas moins créé une situation
périlleuse qui s’aggrave de jour en jour. Parmi les travaux
dont l’achèvement ne date que de peu d’années, il en est
beaucoup qui sont très sérieusement menacés et même tout
à fait compromis. s
Tout cela peut paraître bien vieux, mais hélas, c’est tou­
jours vrai. « La situation financière des syndicats ne s’amé­
liore pas. Les ressources dont ils disposent suffisent à peine
à amortir leurs dettes et leurs frais d’administration ; aussi
l’entretien des ouvrages est-il souvent négligé. » (Rapp
1890, p. 83.)
« Les rôles annuels suffisent à peine à amortir les dettes
et les frais d’administration et ne permettent guère d’assu­
rer l’entretien des ouvrages existants (Rapp. 1891, p. Cl).
Dans son travail sur le concours de l’Etat aux travaux
publics, M. Nadault de Buffon cite certaines localités où le
défaut d’entretien des travaux a fait regretter l’existence de
ceux qui avaient été exécutés (p. 11). Et les faits ne justi­
fient que trop souvent ces regrets.
Je ne sache même pas qu’un service d’entretien soit
sérieusement organisé et fonctionne pour garantir les tra­
vaux. Le mur démoli par des fureteurs cherchant des
lapins, le terrier ouvert dans la levée par ceux-ci, le cou­
ronnement de la chaussée affaissé par les pluies, ou tout
autre dégât ; enfin tout accident dont ont à souffrir les
travaux et les levées, ne seront réparés que lorsque le mai
NOTES

LA DURANCE.

�CHAPITRE 11.
105
s’étant accru et ayant amené des désastres, l’entrepreneur
arrivera pour établir de nouveaux travaux neufs.
Voilà ce qui est, ce qu’il est impossible de ne pas chan­
ger complètement.
56. Gestion financière. Avec la multiplicité des syndicats,
nous trouvons la multiplicité des caisses syndicales trop
souvent plus ou moins vides. Les budgets sont établis
d’une manière insuffisante, sinon complètement irrégu­
lière. La mise en recouvrement des cotes est souvent en
retard, puis plusieurs fondent à la fois sur les redevables.
Les intérêts des emprunts ne sont pas toujours régulière­
ment servis. Les comptes des entrepreneurs ne se soldent
qu’avec peine et non sans frais. C’eût été de l’indiscrétion
de ma part de demander aux receveurs des finances leur
opinion sur cette gestion ; mais je puis affirmer comme
souvenir historique, que sa surveillance a fait autrefois le
désespoir de tel de ces fonctionnaires, et je doute que leurs
successeurs soient plus heureux.
Je ne sais ce qui se passe aujourd’hui en ce qui concerne
les subventions de l’Etat et du département. Autrefois le
terme pour leur paiement n’était pas ferme, c’est-à-dire
que la subvention n’était accordée que sous réserve qu’elle
ne serait mandatée que lorsqu’il y aurait des fonds disponi­
bles. 11 en résultait trop souvent un long retard dans le
payement et le syndicat était obligé de payer dans une assez
large mesure, à titre d’intérêts, ce qu’on lui avait promis à
titre de subvention.
Je trouve dans un rapport de service-présenté au conseil

�106
général dés Bouches-du-Rhône, en 1882: « 11 serait vive­
ment h désirer que les subventions de l’Etat et du départe­
ment puissent être versées régulièrement dans la caisse des
syndicats, au fur et a mesure de l’avancement des tra­
vaux. » L’expression de ce désir ferait supposer que les
anciens errements ne sont pas complètement abandonnés.
Les budgets assez restreints et dont l’actif est toujours
complètement engagé d’avance, sont insuffisants pour assu­
rer le règlement des charges accidentelles et imprévues qui
leur incombent, et ils ne donnent qu’une insuffisante satis­
faction aux intérêts auxquels ils doivent pourvoir, quoique
très lourds pour les redevables.
En groupant les territoires syndiqués, on obtiendrait
une sorte d’assurance mutuelle capable de faire face à des
dépenses imprévues, alors que en l’état ils écrasent le ter­
ritoire fort borné, qui est dans le cas de les subir.
D’autre part, on ferait un emploi plus équitable des
fonds qui, utiles a plusieurs syndicats, sont souvent four­
nis par l’un d’eux seulement, on assurerait l’entretien des
digues en amont d’un territoire ; qui, utiles en l’état a plu­
sieurs associations, peuvent devenir même préjudiciables
s’il n’est pas pourvu à cet entretien. L’insuffisance des
fonds oblige souvent de ne faire que des travaux partiels
fort peu sûrs, que leur inachèvement rend souvent très
dangereux et fort peu en harmonie avec l’ensemble de
l’œuvre. 11 n’est pas rare de voir les crues qui surviennent
en cours et qui les trouvent en état de résistance insuffi­
sante par suite de leur inachèvement, en faire disparaître
jusqu’à la moindre trace.
NOTES

SUR

LA DURANCE.

�107
57. Etal financier. Si, de la gestion financière, nous
passons à l’examen de l’état financier de ces syndicats,
nous serons loin d’être plus satisfaits ; il est pis que déplo­
rable, il est impossible. Déjà dans un rapport fait avec le
plus grand soin par l’ingénieur en chef chargé du service
dans les Bouches-du-Rhône, en 1866, (p. 86 et suiv.), on
indiquait que les syndicats avaient fait des sacrifices énor­
mes pour exécuter les travaux qui leur incombaient, et que
leurs ressources étaient épuisées. Les produits des rôles des
syndicats étaient absorbés par les intérêts et les amortisse­
ments. On ne pouvait compter de longtemps sur l’amélio­
ration de la situation financière; l’établissement des cotisa­
tions syndicales donnait lieu à des contestations et à des
procès qui gênaient la marche normale et qui entravaient le
CHAPITRE

II.

recouvrement et même l’émission, régulière des rôles annuels.

Il existe un très grand découragement dans les syndicats et
leurs charges sont vraiment fort lourdes. 11 est fort difficile
d’obtenir des renseignements exacts sur leur situation
financière. Les ingénieurs font les recherches nécessaires
pour établir cette situation. Lorsqu’elle sera connue, etc.
M. l’ingénieur en chef Monnet répétait la même chose en
1868 (p. 104 et suiv.). Mais je ne manquerai de repro­
duire cette constatation : « On pourrait citer tel syndicat
où depuis plus de dix ans aucun rôle n’a pu être émis. »
Et plus loin : « La situation financière des syndicats est des
plus tristes pour la plupart d’entre eux et quelques-uns
sont vraiment écrasés sous leurs charges. »
Le 7 août 1870, le sous-préfet d’Aix constatait que « les
associations syndicales se trouvaient généralement dans la

�NOTES SUR LA DURANCE.

situation la plus fâcheuse ; que leurs entreprises restaient
inachevées ; qu’elles étaient endettées et que la répartition
des taxes était vicieuse et donnait lieu à de nombreux
procès. »
Depuis 1870 cet état s’est-il amélioré? Ecoutez.
Dans sa session de 1875, le conseil général des Bouchesdu-Rhône émet l’avis qu ’en l’état des charges énormes qui
pèsent sur les syndicats, l'Etal augmente sa part contributive
aux dépenses.
Le rapport du chef de service présenté au conseil géné­
ral des Bouches-du-Rhône en 1881-, porte : « Malgré leurs
sacrifices, les syndicats, notamment ceux de l’arrondisse­
ment d’Aix, sont dans une situation financière fort pré­
caire, leurs rôles annuels suffisent à peine à payer l’amor­
tissement de leurs dettes ; ce qui les met dans l’impossi­
bilité, non seulement de compléter la défense de leur terri­
toire, mais souvent même d’entretenir convenablement les
ouvrages restreints qui protègent les points les plus me­
nacés. B
On dit en 1886 : « La situation des syndicats est fort
précaire, et les rôles annuels de la plupart d’entre eux suf­
fisent à peine pour l’amortissement de leurs dettes. »
En 1887 : « Leur situation s’est aggravée à la suite des
crues extraordinaires d’octobre et novembre 1887. »
En 1888 on répète ce qu’on avait dit en 1886.
En 1890: « La situation financière des syndicats ne
s’amélore pas ; les ressources dont ils disposent suffisent à
peine â amortir leurs dettes et leurs frais d’administration,
aussi l’entretien des ouvrages est-il souvent négligé. »

�CHAPITRE I I .

109

En
même constatation : « La situation financière
des syndicats de la rive gauche est toujours fort précaire et
ne s’améliore pas. Les rôles annuels suffisent à peine à
amortir leurs dettes et leurs frais d’administration et ne
permettent guère d’assurer l’entretien des ouvrages exis­
tants. De sorte que ce n’est qu’au moyen des subventions
de l’Etat et du département qu’ils peuvent avoir à réparer
les dommages causés par les crues de la rivière. »
Dans Vaucluse, l’ingénieur en chef disait, dès
(.Rapp., p.
: « Dans tous les cas, les détails qui précè­
dent montrent que la situation financière de la plupart des
syndicats est des plus tristes; quelques-uns d’entre eux
sont véritablement écrasés sous leurs charges. »
En somme, ceux qui sont appelés à rendre officielle­
ment compte de la situation, nous disent et nous répètent
annuellement : la situation est mauvaise et elle va s’aggra­
vant. J’ajoute, que fait-on pour la modifier et l’empêcher
de devenir pire?
1891,

1869

117)

58. Cotisations excessives. Dans le dernier rapport que je
viens de citer, celui de 1891, l’ingénieur ajoutait : « Les
syndicats comprennent très bien la nécessité d’exécuter des
travaux de défense, mais ils ne cherchent pas à créer des
ressources nouvelles au moyen de l’impôt. Seul, le 11e syn­
dicat, à Cabannes, a augmenté son rôle de 50 p. 0 /0 , en
1891, sans cela il n’aurait pu arriver à payer ses dettes.
Comment, on est étonné que les syndicats ne songent
pas à s’imposer de nouveau, et on félicite le syndicat de
Cabannes d’avoir doublé ses taxes syndicales. Mais sait-on

r

�HO
a combien montent pour la plupart des terres les cotes
syndicales qui les frappent. L’impôt foncier est très élevé,
et hier encore les chambres, en frappant d’une surcharge
les propriétés bâties, songeaient à dégrever la propriété
agricole, frappée de l’impôt au profit de l’Etat, des dépar­
tements et des communes. Eh bien, il est des cotes syndi­
cales de vingt fois plus élevées que ces cotes foncières réu­
nies, et peut-on sérieusement songer a accroître de pareilles
charges, qui à chaque fort courtes périodes absorbent la
valeur foncière des propriétés, lorsqu’elle ne l’égalent pas
chaque année, comme cela s’est produit à une certaine
époque dans un syndicat que je connais fort bien.
Ce serait déjà excessif, s’il s’agissait, comme au début,
d’une cotisation unique pour concourir au payement total
du montant d’un travail exécuté accidentellement. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit de cotisations annuelles
qui vont toujours en augmentant.
Qu’on prenne les étals de recouvrement des cotes syndi­
cales et des contributions foncières dans certaines commu­
nes et on s’assurera si en fait tout cela n’est point complè­
tement exact.
On comprend en effet combien doivent être élevées les
cotes imposées, alors qu’il s’agit de pourvoir à l’établisse­
ment et a l’entretien de travaux, d’une nature si coûteuse et
que l’on appelle à y contribuer, un territoire relativement
très borné et dont une partie est à conquérir, sur les
broussailles, les cailloux ou les eaux.
NOTES SUR LA

S9.

DURANCE.

*

Limitation dans les Hautes et Basses-Alpes.

Le décret

�CHAPITRE

II.

111

du 4 thermidor an xm , rendu par le déparlement des
Hautes-Alpes, déclaré commun aux Basses-Alpes par décret
du 16 septembre 1806 ; porte que le montant de l’adjudi­
cation des travaux de défense sur la Durance sera réparti
entre les intéressés à raison du degré d’intérêt de leurs
propriétés, et qu’aucun d’eux ne pourrait être taxé pour sa
contribution aux travaux exécutés dans le cours d’une an­
née, au-delà du quart du revenu net des terrains à raison
desquels il aura été compris dans l’association syndicale.
Ces décrets sont encore en vigueur dans ces départements
(C. d’Etat, 4 avril 1862, de Brunet ; 4 avril 1862, d’Herbès et autres). Si cette limitation déjà assez onéreuse est
une mesure juste, pourquoi ne pas en ordonner l’applica­
tion dans les départements de Vaucluse et des Bouches-duRhône, où au contraire les riverains sont tenus sans limita­
tion aucune.
60.

Reconnaissance des dangers de celle situation ; tentati­

ves pour la modifier. Depuis fort longtemps on constate
combien l’organisation actuelle est vicieuse, et on fait des
efforts pour la modifier. Après 1886, le gouvernement s’en
est vivement préoccupé de nouveau, et il a demandé aux
ingénieurs de lui indiquer les meilleurs moyens à prendre
pour remédier aux dangers de l’état actuel et assurer pour
l’avenir aux propriétés et aux ouvrages d’art une sécurité
plus grande. Mais pour arriver à ce résultat, ce n’est point
à quelque modification de détail qu’il faut se borner. C’est
l’organisation elle-même qui est mauvaise, de l’aveu de tous,
et qu’il faut changer. Dans le cercle vicieux dans lequel on

�Il 2

NOTES SUR

LA DURANCE.

est aujourd’hui enserré, les meilleures dispositions, les
efforts les plus dévoués resteront sans effet ; et depuis que
des enquêtes se font, des instructions se poursuivent et des
avis sont sollicités sans résultat, il serait temps d’attaquer
le mal l'a où on reconnaît qu’il existe, et de ne pas se bor­
ner à provoquer de nouveau des délibérations et des vœux
stériles.

�CHAPITRE III
Ce

q u ’i l

fa u t

f a ir e

Organisation administrative

61. Nécessité d’assurer le cours normal des eaux. La né­
cessité d’assurer au cours de la Durance une direction régu­
lière, normale et certaine, ne peut être mise en question.
Comment procèdera-t-on ? C’est là seulement que l’on peut
cesser de s’entendre et que les avis seront partagés, lors­
qu’il s’agira de déterminer la nature et l’étendue des tra­
vaux de défense et de protection à exécuter; mais depuis de
longs siècles on poursuit sans trêve ce résultat et ce n’est
point au moment où la multiplicité des intérêts engagés
dans la question ne cesse de s’accroître, qu’il serait possi­
ble de renoncer à l’œuvre et de songer à laisser aux eaux
une liberté absolue, pour exercer leurs ravages et accomplir
leur œuvre de dévastation et de ruines. Les travaux entre­
pris ne sont pas seulement destinés à protéger les proprié­
tés riveraines, ce qui serait suffisant pour leur attribuer
un caractère incontestable d’utilité publique. Ils sont indis­
pensables pour le maintien des communications à travers
ces pays et pour la conservation des routes, ponts et che8

�114
mins de fer. Ils ne sont pas moins nécessaires pour assu­
rer les prises d’eau, et le fonctionnement des divers canaux
sans lesquels, d’un côté, des territoires nombreux seraient
de nouveau réduits à une stérilité absolue par les vents et
les soleils brûlants de la Provence ; de l’autre, des villes
fort importantes manqueraient de l’eau que réclament la
satisfaction des besoins domestiques et municipaux les plus
impérieux. Les eaux, disséminées ça et là sans cours tracé
et assuré, formeraient de nouveau ces marécages infects
qui ont si souvent porté atteinte dans ces localités à la
santé publique. Puis, dans l’intérêt de la production et de
la valeur des terres de cette riche vallée, il est impossible de
laisser disparaître un vaste territoire, alors qu’on songe à
conquérir ailleurs à l’agriculture et à la production, des
landes, des marais, des mers de sable, des montagnes dé­
nudées, des plaines couvertes de cailloux.
Depuis des siècles, on fait des sondages, on constate la
marche des eaux, la hauteur des crues et leurs ravages, on
dresse des plans, on fait des instructions, on se livre à des
enquêtes, j’en ai parcouru plusieurs provoquées par le con­
seil général des Bouches-du-Rhône en particulier. N’est-ce
pas le moment de sortir de cette période perpétuelle d’étu­
des pour entrer plus résolument dans la période d’exécu­
tion effective et surtout efficace.
On a fait des travaux considérables pour endiguer le Var
et lui assurer un cours normal, dès que ce cours à demi
français a été complètement nationalisé. C’est fort bien,
mais ce n’est point une raison pour laisser dans l’oubli les
devoirs de l’Etat vis-à-vis des intéressés à un cours d’eau
NOTES SUR LA DURANCE.

�5
auquel l’ancienne nationalité française attribuait des droits
acquis. Au dessous de la Durance, le delta du Rhône de­
vient, grâce aux travaux accomplis et aux sacrifices de
l’Etat, une cité peuplée, saine et prospère, alors que les
fièvres et les marais l’avaient rendu si longtemps inaborda­
ble. On tente de rendre à la culture l’immense amas de
cailloux de la Crau, en y transportant les eaux enlevées aux
riverains de la Durance. One ces eaux, qui portent ailleurs
la richesse et la fertilité, ne continuent pas à demeurer des
menaces et des causes de ruine pour les riverains seuls.
Mais je m’en veux de chercher à justifier ce que personne
ne conteste. D’un côté, la réalisation de l’œuvre est sollici­
tée de toute part depuis des siècles, elle a été toujours
poursuivie. Comment faudra-t-il procéder pour assurer
cette réalisation ?
CHAPITRE I I I .

H

62. Unité de direction et d’administration. La première
des conditions à remplir, condition indispensable et qui a
toujours fait défaut, c’est l’unité de direction et d’adminis­
tration de l’œuvre.
Je crois avoir suffisamment constaté que c’est ce man­
que d’unité qu’a accentué, s’il est possible davantage, la
création d’une série de syndicats, qui a été cause de l’ina­
nité de tous les efforts tentés pour réaliser cette œuvre et
de tous les sacrifices si longtemps consentis.
Il faut donc sortir de cette voie.
« Dans les ouvrages de cette nature (travaux de défense
sur les rivières torrentielles comme la Durance), M. l’ingé­
nieur en chef Lonjon disait, dans un rapport présenté en

�116
1864 au conseil général des Bouches-du-Rhône), la pre­
mière condition à remplir pour assurer autant que possible
le succès, c’est de relier ces travaux ou du moins de les
rapprocher entre eux, de manière à ce qu’ils se donnent un
mutuel appui, c’est d’arriver enfin a les compléter dans
leur ensemble. » Or, comment arriver à ce résultat en
dehors d’une unité de direction.
NOTES SUR

n; '

LA DURANCE.

65. Direction confiée à l’Etal. Un moyen radical, mais
certain, serait d’attribuer cette direction et cette adminis­
tration a l’Etat, qui affecterait annuellement à ce service le
montant habituel des subventions qu’il accorde, avec le
concours financier des intéressés, dont le nombre devrait
être complété, comme je lejustifierai bientôt.
On arriverait ainsi sûrement à accomplir l’œuvre avec
ordre, avec suite ; d’une manière profitable, plus prompte
et plus économique.
Ce que nous demandons ici à l’Etat est non seulement
raisonnable et juste, c’est encore commandé par les lois
qui ont déterminé les dépendances du domaine public.
Aux termes de l’article 538 du Code civil, les rivières
flottables font partie de ce domaine au même titre que les
routes nationales. Est-ce à dire que l’Etat doive entretenir
les rivières flottables comme il doit entretenir les routes
nationales, et qu’il soit responsable des dommages causés
par les eaux par suite de ce défaut d’entretien, comme il
peut l’être des dommages causés par le mauvais entretien
ou le défaut d’entretien des routes? Proudhon, qui était un
excellent esprit, me fournirait dans son remarquable

�117
ouvrage sur le domaine public, n° 790, des arguments à
l’appui de cette thèse. Elle a été combattue par Daviel, t. i,
n° 9b, et Dufour, Droit adm., t. îv, n° 314 et 329 ; et je
n’entends pas la défendre. Mais l’Etat, qui trouve la Du­
rance dans le domaine public, autorise sur ses rives une
série de travaux très justifiés au fond, mais dont l’exécu­
tion inopportune et imparfaite cause des dommages consi­
dérables a des propriétés, soit rapprochées de la rivière,
soit placées parfois à des kilomètres des lignes d’endiguement, qui devraient, d’après l’administration elle-même,
former le lit normal de la rivière, soit le sol attribué audomaine public. Ce dommage est évidemment le résultat du
fait de l’administration, car c’est à elle à assurer l’exécu­
tion des travaux dans des conditions où les eaux ne déser­
tent pas leur domaine en temps normal et hors des crues,
et ne détruisent pas les héritages voisins qui étaient en
plein rapport avant l’exécution de ces entreprises fragmen­
taires laissées sans suites et sans raccords.
Je ne veux pas m’attacher à une simple discussion de
texte pour établir combien est juste, au point de vue de
l’intérêt public, la proposition dont je provoque en ce m o­
ment l’adoption. L’intérêt qui s’attache à l’exécution de
pareils travaux est en effet considérable, et à ce point de
vue il importe à l’Etat d’en poursuivre la réalisation.
La commission nommée en mars 1848 par le ministre
des travaux publics pour l’examen des questions relatives
aux cours d’eau, en terminant ses travaux en octobre
1848, indiquait jusqu’à six catégories de propositions, et
en tête de ces six catégories elle plaçait :
CHAPITRE II I.

�118
1° Les travaux défensifs comprenant l’endiguement et la
régularisation des cours d’eau.
M. Nadault de Bulfon (Concours de l’Etal, 1879, p. 10),
rappelle que plusieurs départements et notamment ceux
des Hautes et Basses-Alpes, de l’Isère, de la Drôme et des
Bouches-du-Rhône, ont signalé la nécessité absolue de l’in­
tervention de l’Etat pour les travaux de défense à exécuter
le long des rivières, dont les corrosions et les débordements
périodiques amènent presque chaque année la destruction
des cultures riveraines ; ils ont fait remarquer que le chif­
fre énorme des dommages déjà éprouvés et la difficulté
d’adopter des vues d’ensemble, dans les entreprises qui
s’exécutent aux risques et périls d’un aussi grand nombre
d’intéressés, faisaient de cette question une de celles qui
touchent le plus directement aux intérêts agricoles de leurs
contrées.
L’administration s’est montrée d’ailleurs a diverses re­
prises très disposée à la réalisation de nos vœux.
La circulaire des travaux publics du 17 novembre 1848
dit à ce sujet : t II ne s’agit plus aujourd’hui de proclamer
des vérités universellement admises. Il est temps de sortir
des questions théoriques et d’aborder résolûment les appli­
cations. s Et elle ajoutait : « Les principales causes qui ont
arrêté jusqu’ici le développement des travaux d’utilité pu­
blique agricole, ont été souvent signalées et frappent les
yeux de tous ceux qui ont étudié cette matière, les travaux
abandonnés presque exclusivement a l’initiative souvent
lente et indécise de l’intérêt privé, ne reçoivent que dans
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

119

une faible mesure l’action de l’autorité publique qui n’in­
tervient que dans un but de simple réglementation. Livrés
à leurs seules ressources, privés des secours des hommes
compétents, hésitant à faire les dépenses nécessaires pour
la rédaction des projets d’une réalisation incertaine ; gênés
enlin dans les mesures d’exécution par des résistances indi­
viduelles, les propriétaires isolés et les associations même
ne pouvaient, dans l’état actuel des choses, donner à ces
utiles entreprises toute l’extension qu’exigent les intérêts
du pays.
« C’est donc au gouvernement qu’il appartient d’inter­
venir d’une manière efficace, lui seul, par une initiative
puissante, par un concours bienveillant, peut imprimer
une vive impulsion aux travaux publics qui intéressent les
progrès de l’agriculture. »
Je ne dois pas dissimuler que je ne suis pas de ceux qui
sont heureux de voir l’Etat agir là où l’initiative privée et
l’activité individuelle doivent seules se mouvoir librement
et sans attache officielle. La lutte entre les intérêts privés
rivaux, crée et entretient toutes les forces d’un pays;
l’Etat, qui s’en attribue la direction, porte atteinte à la vita­
lité du corps social, détruit en lui toute cause de progrès,
l’entraîne sous le principe atrophiant de la fatalité. Mais
quelle que soit la force de mes convictions, quant à ce, et
Ja volonté que j’aie d’y conformer mes actes, je n’ai jamais
vu avec surprise ni regrets, l’Etat tracer, exécuter et entre­
tenir ses routes, leurs accotements et leurs fossés le long
des terres riveraines, et je ne serais pas plus froissé dans
mes impressions, si je le voyais régulariser ses cours d’eau

�120

NOTES

SUR LA DURANCE,

domaniaux et rassurer les riverains contre les envahisse­
ments de leurs terres par ces eaux.
Comment, il appartient à l’Etat d’ouvrir à ses frais et
sous sa direction des canaux navigables ou non. Hier en­
core, il construisait un canal d’irrigation dans les BassesAlpes avec les eaux dérivées de la Durance (L. 7 juillet
1881). Il s’immisce dans des opérations commerciales de
transport en créant un réseau de chemins de fer, qu’il
constitue avec les ruines et les débris d’entreprises privées
et qu’il soutient avec les finances publiques, etc., etc., et
lorsqu’il s’agira de gérer sa propre chose, d’en prévenir et
d’en réprimer les méfaits, on trouvera qu’il ne lui appar­
tient pas d’intervenir, et ce ne sera que lorsque les rive­
rains seront ruinés à la suite d’efforts excessifs et impuis­
sants, que l’on admettra que l’Etat, en intervenant, restera
dans son rôle parce qu’il se substituera à ces ruines !
C’est certainement ce qui arrivera ; mais pourquoi alors
ne pas accepter immédiatement cette situation si simple, si
régulière, si sûre et si féconde, et perdre encore inutile­
ment du temps et de l’argent avant d’en arriver la.

rur

6-4. Syndicats départementaux. Si on repousse ce moyen
radical de centralisation et d’unification du service, nous
voilà replacé sous le régime des syndicats, c’est-à-dire de
commissions délibérant et administrant à la fois, d’ordre
exceptionnel, fonctionnant avec le concours toujours hési­
tant et mal défini de plusieurs, soumises à une surveillance
et à un contrôle lointains et incertains, sans règle sûre, hors
de toute situation hiérarchique nette, en l’absence d’un pou-

�CHAPITRE III

121

voir exécutif propre ; espèce de conseil municipal sans
maire, ou de conseil général sans préfet, de république
sans président ; ce qui ne me satisfait nullement.
Quoi qu’il en soit, le maintien de l’administration par
syndicat, s’il est admis en principe, ne peut être conservé
qu’à la condition d’être centralisé, ou soit à la condition de
la fusion du nombre trop considérable des syndicats exis­
tants et de création de syndicats agissant sur de plus larges
étendues de territoires 1.
Logiquement, puisqu’il s’agit d’une œuvre à réaliser
entre le Verdon et le Rhône, œuvre ayant le même objet,
le même but, devant procéder par les mêmes moyens et
avec les mêmes ressources, il devrait y avoir un syndicat
unique, fonctionnant sur le territoire entier où doit s’ac­
complir celte œuvre.
Je n’accepte cependant pas d’être le parrain d’une pareille
institution; si le syndicat territorial (qu’importe ce qu’il peut
en être des autres) fonctionne mal, alors qu’il est appelé à
défendre et administrer des intérêts privés restreints et
fort localisés. Je ne suis pas porté à étendre sa sphère d’ac­
tion sur des territoires trop étendus et lui livrer les deux
rives de la Durance dans les Bouches-du-Rhône et Vau­
cluse.
D’ailleurs, en dehors de l’institution des syndicats, l’or­
ganisation administrative de la France, qui a des règles bien
autrement fixes et certaines, ne permet pas une pareille
(1) Dans sa session d’août 1891, le consèil général des Bouchesdu-Rhône, sur la proposition de M. Sylvestre, émettait un vœu
pour la réunion des intéressés de la rive gauche de la Durance.

�122
conception. Il est impossible de constituer sérieusement,
avec faculté de vie et espoir de fonctionnement régulier, une
commission administrative placée à la fois sous le contrôle
et la surveillance des autorités et corps administratifs de
deux départements à la fois, qui seraient ainsi appelés à
exercer leur action en concurrence et réciproquement sur
des localités placées en dehors de leurs circonscriptions.
Si les syndicats communaux sont cependant trop nom­
breux, si leur multiplicité et leur mode de fonctionnement
est un péril pour l’œuvre, et qu’il faille forcément en dimi­
nuer le nombre ; si, d’un autre côté, on ne peut avoir un
seul syndicat pour l’œuvre entière, on est forcément amené
à créer, dans les conditions que nous allons indiquer,
deux syndicats départementaux, un pour les Bouches-duRhône, de Saint-Paul au Rhône ; l’autre pour Vaucluse, de
Beaumont également au Rhône.
L’ingénieur en chef du département des Bouches-duRhône, dans son rapport au conseil général, session de
1867, p. 88, disait: « On avait songé à fondre tous les
syndicats actuels en un seul syndicat général pour tout le
département, afin d’augmenter sa puissance, mais il ne
semble pas que le moment soit encore venu d’essayer l’ap­
plication de celte mesure qui rencontrerait certainement
des difficultés insurmontables tant que la situation de tous
les syndicats ne sera pas complètement liquidée, &gt; M. l’in­
génieur en chef ajoute que ce n’est pas l’unité d’action et
de direction qui manque ; suivant lui la tâche serait trop
lourde pour un seul syndicat ; on arriverait peut-être à
réaliser une amélioration si on groupait les syndicats voi»
NOTES SUR LA DURANCE,

�123
sins, de manière à en réduire le nombre de quatorze à cinq
ou à six.
Ce n’est pas l’unité de l’action qui manque, nous dit-on.
Mais dans les lignes qui précèdent celles que nous venons
de citer, M. l’ingénieur en chef expose avec beaucoup de
netteté et de vérité, la marche incertaine des syndicats,
qu’il est difficile de connaître et sur laquelle les recherches
des ingénieurs essaieront de faire la lumière. Fusionner les
syndicats lorsque seulement leur situation sera liquidée,
mais c’est un veto absolu et perpétuel. Fusionner les qua­
torze syndicats existants en les réduisant à cinq ou six,
mais c’est proposer une transition présentant toutes les
difficultés de la fusion, sans en avoir les avantages !
Voici comment une voix aussi autorisée, celle deM. l’in­
génieur en chef Conte, répond (session du conseil gén.
B.-du-R., 1866, p. 46): « Enfin j’estime qu’on a trop
sacrifié à l’intérêt de localité en créant un syndicat à très
peu près par commune. Un seul syndicat pour le départe­
ment présenterait une puissance bien plus considérable;
il pourrait se créer des ressources importantes au moyen
d’un emprunt à long terme qu’on refuse aux syndicats iso­
lés et qui permettrait d’achever en peu de temps l’œuvre
de l’endiguement, sans imposer des sacrifices annuels trop
considérables à la propriété. Un seul syndicat serait, je
crois, ce qu’il y aurait de mieux ; mais ou trouverait peutêtre la mesure trop radicale. En tous cas, je crois qu’il
serait bon que les populations fussent éclairées à ce sujet
par un vœu du conseil général ».
Ces syndicats départementaux indépendants l’un de l’auCHAPITRE

III.

�121

NOTES SUR

LA PURANCE.

tre devraient être composés des représentants, du préfet,
du conseil général, des conseils d’arrondissement, des rive­
rains, des communes par groupement cantonnai ; l’autorité
préfectorale y joindrait, en nombre limité, des personnes
qu’elle croirait pouvoir concourir à la gestion des intérêts
qui leur seraient confiés. Ces syndicats, dans des‘condi­
tions déterminées d’avance et pour des cas prévus, pour­
raient déléguer à quelques-uns de leurs membres le soin de
les représenter, pour ne pas multiplier d’une manière
excessive la réunion d’un personnel en partie assez éloigné
des lieux de convocation.
Quant aux attributions de ce corps, elles seraient en gé­
néral et sauf modifications, telles qu’elles sont déterminées
dans les décrets portant organisation de syndicats, et par
exemple dans le décret du 18 octobre 1862, portant règle­
ment du syndicat supérieur de la rive droite de l’Isère,
article 12 et suivants, en mettant toutefois ces dispositions
en harmonie avec les conditions dans lesquelles nous de­
mandons qu’un ingénieur directeur soit placé a la tête.
La coexistence de ces deux syndicats, il est vrai, paraît
peu propre pour établir l’unité de direction et d’adminisnistration que je recherche, et que je considère comme un
élément indispensable pour la réalisation de l’œuvre. Voici
comment j’essaierai d’y arriver.
Mais avant, deux mots sur les anciens svndicats.
65. Syndicats communaux. En créant les syndicats dé­
partementaux, je me suis demandé s’il ne serait pas utile
de conserver les syndicats actuels que je nomme commu-

�■

CHAPITRE I I I .

125

naux par opposition aux autres, avee des attributions con­
sidérablement amoindries et comme corps presque exclusi­
vement consultatifs. Je repousse cette idée. Le fonctionne­
ment actuel des syndicats n’est pas tellement remarquable
en ce qui concerne au moins plusieurs d’entre eux, que
leur passé exige ce maintien à titre de tribut de reconnais­
sance. D’ailleurs, ce qui est plus sérieux, c’est que pareille
constitution de syndicats à deux degrés est une innovation
qu’il ne serait pas possible de justifier suffisamment. Que
si, en dehors de l’œuvre de préservation des terres voisi­
nes de la Durance et de réglementation de son cours, il y a
dans l’intérieur des territoires des travaux d’intérêt de
quartier à opérer, conséquences de l’œuvre centrale, et
qu’il faille pour assurer l’exécution de ces travaux le con­
cours de plusieurs, il se forme des syndicats spéciaux, fort
bien, mais ce sera là une création indépendante de notre
œuvre et qui a dans la législation actuelle sa réglemen­
tation propre.
66. Ingénieur directeur. Je reconnais que la centralisa­
tion des syndicats que j’appellerai communaux en deux
syndicats départementaux, pourra bien faire cesser une
partie des inconvénients qui résultent, pour le fonctionne­
ment de l’œuvre, de la multiplicité actuelle des syndicats.
Mais lorsqu’on aura en présence sur les deux rives un corps
plus important et plus puissant, on n’aura pas éteint la
lutte, on en aura fait naître au contraire les occasions et on
n’aura pas créé cette unité de vues et d’action que nous
devons cherchera atteindre, comme condition essentielle du
fonctionnement normal de l’œuvre.

�126

NOTES SUR

LA DURANCE.

Voici comment il nous paraît possible d’atteindre ce but.
Jusqu’ici nous n’avons point parlé du directeur de ces syn­
dicats, en signalant les éléments et le personnel de leur
constitution. Nous voudrions voir placé a la tête de chacun
d’eux, comme président directeur, la même personne choi­
sie dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et
chargée de l’administration supérieure de l’œuvre.
Le directeur des syndicats serait chargé pour chacun
d’eux de préparer les budgets, d’en assurer l’application,
de préparer tous les projets de travaux de quelque nature
qu’ils puissent être, d’en poursuivre l’exécution suivant les
règles spéciales en ces matières, d’instruire toutes les affai­
res administratives, de veiller a la conservation des travaux
en faisant relever et poursuivre toutes les contraventions,
de convoquer et présider les syndicats départementaux,
etc., etc., en un mot d’administrer l’œuvre avec le con­
cours des syndicats et sous le contrôle et la surveillance des
autorités départementales et centrales, suivant les pouvoirs
généraux attribués a celles-ci par la loi de leur institution.
L’ingénieur délégué à ce service devrait y être maintenu
le plus longtemps possible, en étant l’objet pendant la du­
rée de ses fondions des promotions auxquelles il pourrait
avoir droit d’après les règles de l’institution de ce corps.
Il lui serait adjoint, pour l’aider dans sa mission, le
nombre d’agents nécessaires, soit qu’ils fussent attachés
exclusivement à ce service, soit qu’ils fussent appelés à y
participer, en conservant leurs autres attributions dans le
service auquel ils seraient principalement attachés dans les
localités voisines. Les désignations seraient faites par le

�CHAPITRE III.
127
Ministre, qui déterminerait les conditions et la mesure de
ce concours. Et en cas d’empêchement et d’absence du di­
recteur, désignerait celui qui serait chargé de le remplacer
temporairement.
67. Action des diverses autorités administratives. Le fonc­
tionnement de ces syndicats départementaux se produira
dans les conditions de contrôle et de surveillance qui est
assuré par les lois et règlements à l’autorité départemen­
tale et centrale sur les opérations de ces corps.
Donc les délibérations et décisions du syndicat des Bou­
ches-du-Rhône seront soumises, ainsi que les actes du di­
recteur, lorsqu’il y échet, au contrôle et à l’approbation du
préfet du département, et il en sera de même pour les dé­
libérations du syndicat de Vaucluse et des actes du direc­
teur concernant la rive droite, qui devront être, le cas
échéant, soumis à l’approbation du préfet de Vaucluse.
Toutefois, lorsqu’il s’agira de travaux à exécuter sur
l’une des rives, après les approbations données par le pré­
fet compétent, le dossier devra être communiqué au préfet
du département voisin, avec indication des conditions dans
lesquelles ces travaux devront être exécutés, et il ne devrait
pouvoir y être donné suite que sur un visa suivi de non
opposition ou, en-cas d’opposition, après décision du mi­
nistre la repoussant.
68. Règles générales d’administration. Je n’ai pas besoin
de dire que, dans le fonctionnement des syndicats, dans
toutes les circonstances où la matière est réglementée ; ainsi

�128

NOTES SUR

LA DURANCE.

lorsqu’il s’agit d’enquêtes, d’expropriation pour utilité pu­
blique , d’occupation temporaire, etc., etc., les règles
actuellement en vigueur devront être appliquées. Toute­
fois lorsqu’elles ont été simplifiées dans leur applica­
tion pour certains cas, serait-il bon de faire bénéficier l’œu­
vre de ces simplifications. Ainsi, par exemple, pour l’ex­
propriation et l’occupation temporaire, serait-il désirable
qu’on pût s’en référer aux règles posées par la loi spéciale
en matière de voirie vicinale. De même devrait-on soumet­
tre aux règles applicables aux simples travaux communaux,
les instructions des affaires concernant les.travaux des syn­
dicats, etc.
L’expropriation pour utilité publique, applicable toutes
les fois que l’exécution des travaux l’exigerait, pourrait être
étendue aux terrains non bâtis et en non état de culture
dans le voisinage des travaux, pouvant être améliorés par
l’œuvre, à la suite de leur exécution. Un droit de préfé­
rence pourrait être réservé aux riverains sur les terrains
restant libres entre eux et la rivière, à la suite de report
des travaux d’endiguement, alors que l’œuvre voudrait
vendre les lisières de terrain restées libres après cette opé­
ration, etc.

�CHAPITRE III.

Régime Financier

69. Centralisation des fonds. Du moment où un syndicat
unique serait créé par département, il est évident que les
fonds devraient être centralisés entre les mains d’un tréso­
rier ou receveur attaché à chacun d’eux, et tous les rece­
veurs particuliers des syndicats existants devraient dispa­
raître.
Le recouvrement des fonds et leur emploi devraient être
faits en se conformant aux règles de la comptabilité.
Autrefois ce service financier était également centralisé,
Le 14 décembre 1714, l’argent destiné à l’entretien et à
l’exécution des travaux de défense sur la Durance, fut dis­
trait de la comptabilité du pays, pour être confié à la ges­
tion d’un trésorier particulier, mais unique. En 1760,
cette gestion avait été rendue au trésorier du pays, mais
elle constituait un service distinct b
70. Ressources financières. Contributions des riverains. Je
m’occupe en premier lieu, dans l’élude des ressources
financières que doit avoir l’œuvre d’endiguement, des coti­
sations des riverains compris dans les syndicats, parce que
c’est là, en l’état, la contribution qui est considérée comme
devant principalement assurer l’exécution de cette œuvre
dès qu’elle est constituée en syndicat.
('!) Coriolis, i, p. 63,

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150

NOTES SUR

LA DURANCE.

Je dois déclarer dès d’abord et sans aucune espèce d’hé­
sitation, et j’ajoute avec la certitude de ne rencontrer
aucune contradiction de la part de ceux qui les paient, com­
me de la part de ceux qui les perçoivent, ou en ordonnent
la perception; que ces cotisations sont généralement exces­
sives et tout a fait hors de proportion avec les services ren­
dus et même avec les possibilités des contribuables. On n’a
pu les établir et les consacrer qu’en les considérant comme
des charges accidentelles et passagères, nécessaires pour
l’exécution des travaux dont l’entretien ne demanderait,
quelques années plus tard, que des fonds bien réduits.
C’est très bien en principe. Mais en fait, les travaux sont
toujours à parfaire, quand ils ne sont pas à refaire, les
années s’écoulent ; cinquante ans sont successivement pas­
sés depuis la constitution dernière des syndicats, et depuis,
chaque année les charges ne font qu’augmenter, à tel
point, qu’il est des propriétaires qui paient actuellement
des sommes égales au prix coûtant des parcelles imposées.
Faut-il ajouter que, clans ces conditions, les résistances se
produisent, les mécontentements augmentent, les réclama­
tions et protestations se multiplient sous toutes les formes.
C’est que réellement la situation faite à la plupart des rive­
rains est radicalement inacceptable, et cependant, loin de
s’améliorer, elle s’aggrave. De quelque manière qu’on s’y
prenne, il faut y porter remède, sinon la ruine de plusieurs
syndicats est prochainement certaine 1.

�CHAPITRE I I I.

131

Donc, de ce côté, il n’y a non seulement pas à espérer
d’obtenir davantage, mais encore il y a nécessité et urgence
à amoindrir les charges.
Et qu’on ne dise pas que ces riverains n’ont pas à regret­
ter les fonds qu’ils versent, puisque c’est pour la conserva­
tion de leurs propriétés que l’impôt est perçu, car l’impôt
finit par enlever à la plupart d’entre eux vingt fois ce que
la Durance leur ferait perdre.
Le décret du 4 thermidor an xm, rendu pour le départe­
ment des Hautes-Alpes, et déclaré exécutoire dans les Bas­
ses-Alpes par le décret du 16 septembre 1806, dispose
que la part contributive dans la dépense des travaux de
défense contre la Durance, ne peut entraîner pour les inté­
ressés une taxe annuelle supérieure au quart du revenu net
des terrains protégés. Le Conseil d’Etat, le 4 avril 1862,
a reconnu que ces règlements étaient en pleine vigueur.
paraît pas inutile de noter. J’ai une ferme comprise dans un syndi­
cat. Voici, en rapprochant le montant du bail et l’avertissement des
contributions foncières et celui des cotes syndicales, où j’arrive.
Cote foncière.......... 12 p. 0/0 du revenu brut.
Cotes syndicales. .. 40 p. 0/0 du revenu brut.
Total.............. 52 p. 0/0 du revenu brut.
Ce qui, d’après les bases adoptées par l’administration des linances
elle-même, bases peu favorables aux contribuables, donne un total
de près de 70 p. 0/0 prélevé pour contributions sur le produit net,
et d’autres sont ou ont été plus largement maltraités. Quand la grêle
ou un événement fortuit; froid, feu, inondations, frappe un territoire
dans de moins graves proportions, les Chambres se hâtent de voter
des secours. Mais comment expliquer et justifier alors ces dépouil­
lements annuels, et par ordre, au détriment des riverains de la
Durance.

�132

NOTES SUR LA DURANCE.

Pourquoi ce qui est reconnu juste et sage dans les Hautes
et Basses-Alpes, n’est-il pas en vigueur dans les Bouchesdu-Rhône, où des propriétaires payent des cotes non seule­
ment supérieures au quart du revenu annuel, mais dépas­
sent parfois trois et quatre fois un revenu brut, toujours
fort éventuel et souvent normalement nul, à raison de la
nature des terres syndiquées encore à l’état débroussaillés,
cailloux et friches.
Faut-il dès lors abandonner l’opération ? Non, cent fois
non, parce qu’elle n’est pas entreprise dans l’intérêt exclu­
sif et même principal des riverains immédiats sur lesquels
pèsent les charges. Non, parce qu’on ne peut faire en
France de cette immense vallée un marais infect et inhabi­
table. Non, parce que si les terres voisines sont seules syn­
diquées, en abandonnant l’œuvre, les terres bien au loin,
actuellement considérées comme inabordables pour les
eaux, finiraient par les recevoir de nouveau. Il ne faudrait
pas oublier que partout où les eaux des canaux se répan­
dent latéralement à la rivière par leur pente naturelle, les
eaux de la Durance pourraient pénétrer. La brèche de Lamanon, où elles ne passent aujourd’hui que domptées, pour
fertiliser d’immenses territoires dans les plaines de Salon
et pays voisins, les a reçues dans le temps, et elles ont
créé le vaste champ de cailloux de la Crau, formé avec des
pierres descendues des Alpes. Non, parce que cette vallée
est sillonnée par des voies nombreuses de communication,
de diverses classes de chemins de fer qui mettent en rap­
port les diverses parties de notre pays dans le sud-est.
Non, parce que de ce cours d’eau partent de nombreux

�CHAPITRE I I I .

153

canaux portant la richesse sur des territoires sans cela sté­
riles ; la salubrité dans des agglomérations considérables,
où elles satisfont aux nécessités les plus indispensables de
l’hygiène et de la consommation. Non, une œuvre utile à
tous les points de vue, indispensable .même, ne peut être
abandonnée ; mais précisément, si elle ne peut être aban­
donnée à raison des intérêts nombreux qui imposent son
maintien, elle ne peut rester à la charge seule de quelques
riverains impuissants pour en supporter les charges et en
assurer le fonctionnement.
A un point de vue bien autrement restreint et tout spé­
cial, n’est-il pas permis d’ajouter qu’il est souverainement
injuste que lorsqu’un syndicat trouve sur son territoire un
point d’attache pour ses travaux de défense, et qu’en cons­
truisant des digues chez lui, il couvre à la fois ce territoire
et les terres en aval, les propriétaires ne contribuent pas
aux dépenses dont ils profitent le plus largement, et cette
considération nous ramène encore à affirmer la nécessité
d’une centralisation, d’une unification de l’œuvre.
Je tiens à constater ici que l’état déplorable où se trou­
vent tout au moins certains syndicats, ne tient pas à leur
mauvaise administration seule, mais au vice de l’organisa­
tion qui met à la charge d’un territoire, ordinairement très
restreint, des obligations qui, profitables à un bien plus
grand nombre d’intéressés, écrasent certains syndiqués
sans leur permettre d’aboutir. Enfin, ce qui prouve que
c’est l’institution elle-même qu’il faut reformer, c’est que
partout elle conduit aux mêmes impuissances, aux mêmes
ruines. En parlant, en 1851, des syndiqués de l’Isère,

�134
M. l’ingénieur Cunit résumait ainsi la situation : « Un état
de détresse bien voisin de la ruine ». (E n d ig . d e l’Isftre,
p. 89.)
Donc, en résumé, quant au concours aux dépenses de
l’œuvre :
1" Maintien en principe de la contribution des périmè­
tres syndiqués.
2° Révision d’une manière générale et uniforme du clas­
sement des terrains compris dans ces périmètres pour
assurer entre eux sur la rive entière, une égale et propor­
tionnelle répartition de cette contribution.
3° Réduction de cette contribution a des proportions
équitables et dont l’ensemble par commune ne pourra ja­
mais dépasser le double des contributions foncières per­
çues au profit de l’Etat, du département et des communes
sur la partie du territoire syndiqué. Cette contribution,
dont le chiffre total maximum est ainsi fixé, devant être
réparti sur le territoire syndiqué conformément aux régies
spéciales suivies à ce sujet, sans plus tenir compte exclusi­
vement de la contribution foncière.
Ici peut-être dois-je faire observer que, en fait, certaines
propriétés voisines de la Durance ne sont comprises dans
aucun périmètre syndiqué, parce qu’elles ont été placées
en dehors de tous projets de travaux de défense. Celte si­
tuation est raisonnable, elle s’explique et se justifie par ellemême : pas de défense, pas de contribution à ce litre.
Toutefois, lorsque les travaux se poursuivant avec plus
d’ensemble et de régularité pour assurer un cours normal
à la Durance, s’étendront sur cette partie des rives, dès
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I.

135

qu’ils auront été reconnus, en fait, profitables à ces rive­
rains, ceux-ci devront être compris dans les terres syndi­
quées et augmenter d’autant le chiffre des cotisations per­
çues sur les terres riveraines.
71. L’Etal. — L’Etat n’a jamais fait aucune difficulté
pour considérer cette œuvre comme d’utilité publique na­
tionale, et a ce titre, il contribue aux dépenses que néces­
site la régularisation et l’établissement du cours normal de
la Durance, qui, d’ailleurs, comme rivière flottable, fait par­
tie du domaine public national. A ce double titre, l’inter­
vention et le concours de l’Etat lui sont imposés, et lorsque
l’œuvre serait unifiée et centralisée, ce concours serait, s’il
est possible encore, plus obligatoire. Sous l’ancienne mo­
narchie, malgré la constitution indépendante des provinces
où se concentrait l’administration territoriale, le roi inter­
venait en accordant des subventions et des décharges d’im­
pôts. Des délibérations des Etats de Provence, notamment
en 1765, nous apprennent que le roi, a cette époque,
n’avait pas contribué pour moins d’un tiers aux dépenses
nécessaires pour la conservation des territoires de Sénas,
Braban, Châteaurenard, Barbentane, Boulbon et Mérindol.
Trois ans auparavant, en 1762, il avait versé la somme
alors considérable de 8,550 livres pour concourir à défen­
dre Cabanes.
Des sommes fort importantes ont été allouées de nos
jours sur le budget de l’Etat pour les travaux. Le con­
seil général des Bouches-du-Rhône , après enquête , a

�136
demandé qu’elles ne fussent jamais moindres de la moi­
tié de la dépense à effectuer pour les travaux.
Le ministre des travaux publics, dès le 29 mai 1869, écri­
vait au préfet des Basses, que « pour mettre un terme à un
état de choses dont la prolongation deviendrait aussi dom­
mageable à la richesse publique qu’à la fortune privée, et
en considérant que les entreprises pouvant y porter remède
sont le plus souvent entravées par l’insuffisance des res­
sources des propriétaires intéressés, il avait décidé que,
pour les travaux défensifs dont il s’agit, ainsi que pour
ceux d’irrigation dans le département, la subvention serait
fixée désormais aux deux tiers de la dépense. » (Nadault de
Buffon, Concours, p. 260).
Faut-il répéter que l’Etat est d’autant plus engagé dans
la dépense qui consiste à régulariser le cours d’une rivière
faisant partie du domaine public, que les droits de mutation
à tous les titres, les impôts directs et toutes contributions
qu’il perçoit si largement sur les propriétés voisines étant
basés sur la valeur de ces propriétés ou leur rendement, il
lui importe que cette valeur ne s’appauvrisse pas.
Dans un rapport au conseil général des Bouches-duRhône (1861, p. 59), M. l’ingénieur en chef Perrier disait :
« Les syndicats de la Durance poursuivent, aux prix des
plus grands sacrifices, l’œuvre si utile de l’endiguement
qui doit en définitive avoir pour résultat de soustraire aux
ravages de la rivière la partie la plus riche et la plus fertile
du département.
« De pareils efforts méritent d’être encouragés et soute­
nus, surtout lorsque de grands désastres viennent arrêter
NOTES SUR

LA DURANCE.

�157
la marche des travaux, mettre les digues en péril, et impo­
sent aux populations de nouvelles charges, qui sont d’au­
tant plus lourdes, qu’elles s’ajoutent aux pertes d’une par­
tie des récoltes. Si, dans ces circonstances douloureuses,
les propriétaires se trouvaient abandonnés à leurs propres
forces, ils préféreraient sans nul doute renoncer à défendre
leurs héritages, plutôt que de s’épuiser dans une lutte im­
puissante. »
D’ailleurs, à raison des allocations dues a ce service, ce
n’est point pour réclamer un concours qui est déjà prêté à
l’œuvre par le gouvernement, que nous entrons dans ces
détails ; mais pour justifier, s’il était nécessaire, combien
ce concours est justifié. Partout il est accordé à toutes les
œuvres de même nature.
Actuellement l’Etat accorde ordinairement un tiers pour
l’acquit des travaux entrepris par les syndicats. Parfois sa
contribution à ces travaux a été portée à la moitié de leur
coût (Rapport d’ingénieur au Conseil général des Bouchesdu-Rhône, session de 1884).
Dans certains cas exceptionnels, lorsque l’Etat a consi­
déré les travaux comme utiles à la fois à la rectification du
cours de la Durance et à la sécurité des grandes voies de
communication établies parallèlement, il a pris la dépense
à sa charge, en se bornant à demander au riverain un con­
cours assez limité.
Au point de vue de l’action de l’Etat dans notre œu­
vre, je ne saurais mieux terminer qu’en citant ce que
disait M. Surell pour solliciter cette action au profit
CHAPITRE

II I.

�138
de nos départements menacés par les eaux torrentielles
des Alpes.
« Nous avons parfois d’étranges contradictions dans nos
idées. Si, par un accident de guerre, ce territoire nous
était tout à coup ravi, la France entière se lèverait en armes
pour le ressaisir et le défendre. Mais c’est là justement ce
qui arrive maintenant. Il nous est enlevé en détail tous les
jours, sous nos yeux, par des ennemis naturels, sans qu’il
puisse s’en défendre : et le pays tout entier, pour obéira
certaines maximes d’administration, consentirait tranquille­
ment à le perdre.... »
Ces lignes sont extraites du chapitre
intitulé :
Devoir moral de l’Etat. Dans le chapitre suivant : Intérêt de
l’Etat, l’auteur indique que l’intérêt administratif et même
financier de l’Etat conduit à une conclusion identique.
Est-ce sérieusement que l’on pourrait essayer de soute­
nir qu’il appartient au propriétaire riverain de prévenir les
maux qui résultent des inondations de la Durance et d’en
réglementer le cours, lorsqu’il s’agit de la conservation
d’une partie du territoire ? Dans un rapport officiel du
17 mars 1853, le comte de Bouville, préfet des BassesAlpes, disait: « Si des mesures promptes, énergiques, ne
sont pas prises, il est prmis de préciser presque avec exac­
titude le moment où les Alpes françaises ne seront plus
qu’un désert..... dans un demi siècle, la France comptera
des ruines, de plus et un département de moins. »
Sortant de ces considérations générales, avant de termi­
ner ce que j’avais à dire du concours de l’Etat dans ces tra­
vaux, dont l’exécution devait être poursuivie directement
NOTES SUR LA DURANCE.

x x x v iii,

�139
par lui, qu’on me permette de renouveler ici un reproche
que j’ai adressé ailleurs au service des routes comme a ce­
lui des chemins de fer. Sur tel point rapproché du lit de la
Durance, les eaux sans direction se portent parfois le long
des routes nationales, au point d’en menacer la sûreté.
Que fait-on alors, on établit immédiatement aux pieds des
talus en suivant la direction de la route, et sur les points les
plus menacés, des travaux et notamment des enroche­
ments. Or souvent ces travaux, accomplis a peu de distance
des lignes d’endiguement, sont en complet désaccord avec
ces lignes et ont pour résultat immédiat et certain de modi­
fier d’une manière durable le lit, en le portant au pied de
la route et en lui donnant une direction contraire à celle
que tendaient de lui assurer les travaux faits en amont et en
aval. C’est profondément regrettable. Ces dangers sont gé­
néralement signalés avant d’être trop menaçants. Les eaux
ne se portent pas immédiatement le long des routes plus
tard atteintes par elles, mais on ne s’occupe des travaux a
faire que lorsqu’elles y touchent, les dépenses sont plus
fortes, moins utiles, elles attachent la Durance au pied de
la route, d’où la ligne d’endiguement l’éloigne parfois de
plusieurs centaines de mètres, elles mettent la perturbation
dans le cours d’eau. Elles devraient être prévues et exécu­
tées à temps dans de toutes autres conditions. J’écris cela
sans citer la localité qui dicte mes observations, mais j’af­
firme que je ne fais que constater ce que j’ai vu il y a quel­
ques mois à peine, et que ce n’est point une simple éven­
tualité que je prévois. J’ajoute que lorsque ces travaux irré­
guliers, laits d’urgence, sont achevés, on ne songe ni à les
CHAPITRE III.

�140

NOTES SUR LA DURANCE.

régulariser, ni à les harmoniser avec le reste de l’œuvre ; et.
lorsqu’on en fait l’observation, on n’obtient d’autre réponse
que cette formule : les crédits sont épuisés.
72. Départements. Le département des Bouches-duRhône, depuis longtemps, a affecté des fonds à cette œu­
vre. Je ne sais si celui de Vaucluse a pris depuis une me­
sure cà laquelle il est resté longtemps sans s’associer, quoi­
qu’il lui soit au moins aussi utile que ce service fonctionne
régulièrement que cela peut l’être au département des Bou­
ches-du-Rhône, la rive droite de la Durance étant plus éten­
due et plus riche que l’autre, Avignon étant lui-même me­
nacé par la Durance et, d’après le tableau que j’ai produit
ci-dessus, le département de Vaucluse n’empruntant pas
moins de 27,006 litres à la Durance pour son industrie,
son agriculture et ses besoins, quantité qui a dû s’accroître
depuis qu’ont été faites les constatations que j’ai repro­
duites.
C’était d’ailleurs principalement aux Etats de Provence
aujourd’hui représentés par les départements voisins de la
Durance, qu’incombait le soin de veiller à la défense des
rives.
Bouche (t. i, p. 49), et Champion (t. iv, p. 121), disent
que autrefois les frais d’établissement des digues étaient
supportés par la province. Il est tout au moins certain
qu’elle prenait à sa charge une large part de la dépense en
y contribuant dans la proportion du tiers et parfois de la
moitié. Séguin, Du règ. des eaux en Provence, p. 145.
J’ai parcouru et annoté les délibérations des Etats de

�141
Provence, et je puis affirmer qu’il n’est presque pas une
réunion dans laquelle des fonds n’aient été volés pour con­
courir à des travaux de défense contre la Durance.
Le pape, possesseur du Comtat, y contribuait et répa­
rait même parfois les dommages soufferts par la rive gau­
che en droit de ses possessions (Coriolis, i, p. 65 ; Procèsverbal des Etats de 1755).
Les intérêts communaux, lorsqu’ils s’étendent sur un
grand nombre de localités et de cantons, deviennent de vé­
ritables intérêts départementaux, à la satisfaction desquels
le département doit contribuer. Il y est d’ailleurs directe­
ment engagé pour la conservation, non seulement des pro­
priétés qu’il frappe de centimes additionnels et d’autres
impôts, mais pour la conservation de ses roules et ponts,
des canaux dérivés de la rivière pour se répandre sur divers
arrondissements.
A l’occasion de la contribution des communes riveraines
à ces travaux, je citerai diverses dispositions législatives et
réglementaires qui ont consacré le principe de la contribu­
tion des départements aux dépenses de cette nature.
Le département des Bouches-du-Rhône contribue ordi­
nairement pour un sixième aux travaux entrepris par les
syndicats et dont l’Etat consent à supporter le tiers ou
plus.
Je crois avoir dit ailleurs que soit l’Etat, soit le départe­
ment, en se fondant sur ce que le concours qu’ils prêtent
aux syndicats est libre, se sont considérés comme maîtres
de ne délivrer les fonds promis, que suivant leurs conve­
nances, ce qui, à certaines époques, avait eu pour les synCHAPITRE III

�" Tw

142
dicats la conséquence d’absorber presque entièrement les
subventions, par les intérêts des sommes dues par ceux-ci.
Faut-il ajouter que cette situation ne devrait pas se repro­
duire à l’avenir, que les subventions promises pour un
exercice devraient être régulièrement soldées pendant cet
exercice, et venir ainsi intégralement et régulièrement à la
décharge des obligations contractées par le syndicat.
NOTES SUR LA DURANCE,

75. Communes. Les communes riveraines devraient éga­
lement contribuer à l’alimentation de la caisse de l’œuvre
avec les fonds communaux. Elles ont des intérêts des plus
sérienx et de diverses natures à l’endiguement.
Elles ont d’abord un intérêt évident a la conservation de
leur territoire, alors même qu’elles n’ont pas des proprié­
tés patrimoniales sur ce point, elles sont instituées pour
veiller à l’intérêt de tous les habitants et possédants biens,
puisque la richesse communale se compose de la richesse
territoriale des habitants. Le corps communal a intérêt à
ce qu’un incendie ne détruise pas une partie des habitalious, qu’un torrent ou une inondation ne ravage pas une
partie du territoire.
La caisse communale a besoin que la production soit
aussi développée que possible dans les limites de l’agglo­
mération, à ce que les immeubles qui en dépendent acquiè­
rent leur plus grande valeur, puisque les impôts, cotisa­
tions, centimes additionnels, octrois et autres redevances
variées, destinés a alimenter la caisse municipale, produi­
sent un rendement en rapport avec ces produits et celte
valeur.

�U5
Et surtout, un des premiers devoirs d’une administraton communale est de veiller à la salubrité publique et
d’éloigner toute cause d’épidémie et même de maladie de
la commune, de prendre toutes les mesures propres à ga­
rantir la santé publique. Darluc a dit (t. i, p. 175): « La
sauté des hommes, le bien le plus précieux de la vie, mérite
bien qu’on s’en occupe. » Je n’avais pas besoin de m’ap­
puyer sur notre savant naturaliste pour énoncer celte pro­
position ; mais Darluc ajoute : « L’endiguement assure la
salubrité du voisinage » , et cette constatation est aussi vraie
qu’était exacte la première proposition. Il n’y a pas de
localité le long de la Durance, qui n’ait été infectée par les
fièvres paludéennes, avant que les travaux n’eussent assuré
un libre cours aux eaux et fait disparaître les parties maré­
cageuses. Il y a donc, en dehors des terres syndiquées,
pour les habitants un intérêt considérable à l’endigucment.
Les vapeurs qui le matin s’élèvent des lieux marécageux
apportent, même sur les hauteurs, leurs pernicieuses
émanations, et je peux citer des fermes sises dans le ter­
roir de Jouques, sur les lieux les plus élevés, où les
habitants étaient atteints périodiquement par les fièvres
avant la régularisation du cours de la Durance en droit
de ces fermes. Lorsqu’on commença à Quante - Perdrix
le canal de Provence , la maladie décima les ouvriers
dans de telles proportions, que ce fut une des causes prin­
cipales qui amena la cessation des travaux. Les mêmes
effets se sont produits sur la rive opposée lors de l’exécu­
tion du chemin de fer des Alpes. Dès que le mal, au lieu
de se produire dans les fermes isolées, atteint les villes,
CHAPITRE I I I .

�144
villages et autres agglomérations d’habitants, les effets sont
encore plus fâcheux.
Le concours des communes est dès lors commandé,
comme d’ailleurs il existait avant 89. C’est ce que justi­
fient de nombreuses délibérations des Etats de Provence, et
ce que atteste Séguin, Régime des eaux en Provence, p. 145.
On n’avait pas songé alors â distraire partie des intéressés
de la commune, en créant des syndicats.
Le principe de la contribution des communes a de
pareils travaux n’est d’ailleurs point â poser, mais seule­
ment â appliquer. Pour les rivières flottables, les articles
28 et 29 de la loi du IG septembre 1807 déclarent formel­
lement que les départements et les communes seront appe­
lés à contribuer aux dépenses de cette nature par voie de
centimes additionnels, et dans des proportions pouvant
atteindre la moitié de la dépense. Notons ici que c’est beau­
coup au-dessous de pareille fixation qu’il faudrait se tenir,
en ce qui concerne les communes.
Ce que nous proposons n’est d’ailleurs que la reproduc­
tion des règles posées par la loi du 28 mai 1858, qui a
pour but de prévenir les maux causés par les inondations.
L’Etat prend à sa charge et place sous sa direction l’exécu­
tion des travaux (art. 1), les départements, les communes
et les propriétaires intéressés sont appelés à lui fournir
leur concours (art. 2).
Nous avons vu faire l’application de cette règle a l’occa­
sion des travaux à exécuter pour la défense de la plaine de
Brionde contre les inondations de l’Ailier, où la dépense a
été répartie entre l’Etat, le département de la Haute-Loire,
NOTES SUR LA UURANCÙ.

�CHAPITRE I I I .

1 4 .5

la ville de Brioude et le syndicat de la défense de la plaine
(D. 23 novembre 1886).
La répartition des contributions aux travaux d’endiguement et de défense contre les inondations, d’après la plu­
part des auteurs qui sont entrés dans ces détails, doit
s’opérer entre l’Etat, les départements, les communes et
les riverains. (Monestier Savignat, Rio. de l’Ailier ; M. le
conservateur des forêts Hun, Des inondations, p. 51).
Cette contribution devrait être déterminée d’après l’éten­
due des terrains de la commune longeant la rivière, la po­
pulation, la distance du chef-lieu de la Durance, etc., dans
des proportions aussi justes et aussi restreintes que possi­
ble. Beaucoup de contribuables, peu de contributions à la
charge de chacun d’eux.
La part de dépenses mises à la charge des départements
et des communes devrait pouvoir être inscrite au budget
départemental ou communal comme dépense obligatoire.
C’est ce que porte l’article 4 de la loi du 28 mai 1858,
dont les dispositions ont pour but d’assurer les mesures
propres à prévenir les inondations.
74. Concessionnaires des prises d’eau. Il y a une série
d’intéressés aux travaux, qui tirent le produit le plus cer­
tain et le plus sérieux des eaux de la rivière, et qui cepen­
dant ne contribuent pas aux dépenses qu’elles occasion­
nent, pour la régularisation de leur cours, autrement que
lorsqu’il s’agit de mesures à prendre dans un inlérêt direct
et exclusif ; ce sont les concessionnaires des prises d’eau
destinées h l’arrosage, aux besoins domestiques, auxexploi10

�146
tâtions commerciales et industrielles ou aux exigences des
habitations de luxe et d’agrément, au loin et complètement
en dehors de la vallée.
Ceux-la tirent le parti le plus productif des eaux ; ils
soDt plus que tous autres intéressés au fonctionnement
normal de leur prise dont le chômage peut avoir les plus
graves conséquences et que la régularisation du cours de la
rivière peut seule prévenir. Souvent, en l’état, pour assu­
rer cette prise, les concessionnaires font dans le lit même
de la rivière des travaux dommageables pour les riverains,
et ils n’ont d’autres cotisations h payer que celle qui leur
incombe à raison de leur court passage dans le syndicat
qu’ils traversent. Gela est contraire à toute justice.
Et qu’on ne dise pas que ce serait modifier le régime de
ces canaux et les conditions auxquelles la concession a été
faite. Lorsqu’en 1842 on a constitué les syndicats sous un
régime qui impose aux membres de quelques-uns d’entre
eux des charges écrasantes, on a bien forcé ceux qui vou­
laient s’opposer à ce nouveau régime à le subir. Les conces­
sions sont faites sans garantie contre les impôts qui peuvont les atteindre, et il ne peut se faire que, en présence
de deux classes d’usagers, l’une soit soumise a tous les dan­
gers et à toutes les charges, l’autre profite de tous les avan­
tages sans supporter aucune de ces charges.
D’ailleurs ce n’est point sur les compagnies conces­
sionnaires des eaux dérivées de la Durance, que nous
entendons faire porter cette cotisation , mais directe­
ment sur les usagers et dans des proportions très faibles
pour chacun d’eux, un ou deux centimes additionnels à la
redevance exigée d’eux par exemple. Nous ne voyons pas
NOTES SUR LA DURANCE,

�147
en pareil cas quelle objection on pourrait opposer à l’appli­
cation de cette mesure si complètement justifiée. Tous les
jours des taxes variables, diminuées ou augmentées, sont
perçues par l’Etat pour les expéditions par chemins de fer,
sans que l’on puisse opposer la violation du régime des
concessions qui reste en dehors de ces perceptions. Tous
les jours les matières sont atteintes par les lois d’impôt, les
unes étant dégrevées ou partiellement déchargées, les au­
tres subissant des augmentations, ou devenant pour la pre­
mière fois imposables : qu’il faille pour cela recourir à une
loi, ou à une déclaration réglementaire englobant de nou­
veaux intéressés à l’œuvre à laquelle on leur demande de
coopérer, peu importe, le résultat est trop juste pour qu’il
ne doive pas être poursuivi et atteint.
L’article 20 du projet de Bellard, porte : « Tous ceux
qui useront des eaux de cette rivière payeront au gouver­
nement une rétribution annuelle de 400 fr. pour chaque
pied carré d’eau qui leur sera fourni à la martellière de la
digue, sauf les arrangements a prendre par l’Etat avec ceux
qui justifieront en avoir acquis le droit à prix d’argent. »
C’était là, en principe, le concours que nous réclamons;
mais entendons-nous bien sur son application, que nous
entendons d’une toute autre façon. Le concessionnaire
n’aurait personnellement rien à payer ; mais il perçoit, à
raison des ventes et livraisons d’eau qu’il fait, une rétribu­
tion de la part de l’usager, et c’est cet usager qui seul de­
vrait payer la cotisation à notre œuvre, en même temps
qu’il acquitterait la rétribution due pour l’abonnement aux
eaux. Le concessionnaire, o.u soit son receveur, retirait en
CHAPITRE I I I .

�U 8

NOTES SUR LA DURANCE.

même temps les sommes dues à ce double titre, et il tien­
drait compte sous sa responsabilité au trésorier do l’œuvre
de la Durance, de la taxe applicable à cette œuvre.
Cette taxe d’ailleurs devrait être fort modérée, un cen­
time additionnel par exemple, sur le prix de la redevance
due pour les eaux.
L’usage des eaux destinées aux habitations et jardins
d’agrément pourrait être l’objet d’une contribution plus
élevée, que celle imposée aux eaux destinées à l’agriculture
et a l’industrie.
Si le concessionnaire employait directement les eaux
pour l’exploitation de biens faisant partie du domaine pri­
vé, par exemple pour l’arrosage des terres, le fonctionne­
ment d’une usine, il devrait être soumis à la taxe établie
au profit de l’œuvre, en suivant la règle générale qui en
déterminerait la quotité et en prenant pour base de cette
fixation la redevance a laquelle eût été soumis un tiers en
faveur du concessionnaire à raison de l’usage de ces eaux.
Les usagers des eaux de la Durance pour des terres sises
dans les territoires syndiqués et soumis à ce titre à une
contribution foncière à l’œuvre, ne devraient pas être sou­
mis à cette redevance nouvelle, puisqu’ils sont déjà taxés
au profit de l’œuvre.
75. Receltes diverses. Le trésorier de chaque syndicat de­
vrait faire recette des sommes volontairement offertes par
des particuliers ou des sociétés ou administrations, notam­
ment pour faciliter l’exécution de certains travaux, par
exemple pour hâter celte exécution dans l’intérêt des pro-

�"

CHAPITRE

iil;

U 9

priétés riveraines, des chemins de fer, ponts, prises d’eau,
routes et chemins de diverses classes. En pareil cas les
sommes données ne pourraient être employées qu’aux tra­
vaux à raison desquels le concours a été offert, sans qu’il
puisse résulter de là, dans l’ordre d’exécution des travaux,
des changements préjudiciables pour l’œuvre elle-même.
Un tour de faveur me devrait être accordé dans le cas dont
s’agit que s’il est conciliable avec la satisfaction des intérêts
généraux.
Il serait disposé comme de tous autres fonds et sans
affectation spéciale des sommes qui pourraient être don­
nées à l’œuvre sans en spécialiser l’emploi.
Enfin tous autres revenus à un titre quelconque de l’œu­
vre devraient être centralisés dans la caisse du trésorier
des syndicats départementaux : revenus et produits des
biens, vente de terrains, iscles, gazons, arbres, etc., in­
demnités pour réparation de dommages causés aux digues,
levées et autres travaux, etc., etc.
En résumé, sur la question des recettes, je ne saurais
trop insister pour faire remarquer que, au lieu de restrein­
dre aux propriétaires intéressés l’obligation de contribuer
à l’endiguement, il faudrait élargir le cercle des contribua­
bles, rendre l’impôt moins lourd et plus productif. C’est
l’idée que préconisait avec raison M. le comte d’Agoult,
délégué de la société d’agriculture de l’Isère au congrès
scientifique de France (0 0 e session, tenue à Aix en 1866.
Voy. I. 2, p. 141 et suiv.)
76.

Dépenses.

Il suffit d’indiquer que chaque syndicat

�150
devra satisfaire aux dépenses de l’œuvre sur la rive dont
l’administration lui est confiée.
En ce qui concerne les dépenses du personnel central de
l’œuvre, elles devraient être supportées également et par
moitié par chacun des deux syndicats.
Les paiements des dépenses à la charge de chaque syn­
dicat auraient lieu dans les conditions et sur les justifica­
tions exigées en pareil cas d’après les règles sur la compta­
bilité des établissements publics; sous la surveillance et le
contrôle établis en pareil cas, et avec la responsabilité
incombant aux préposés des caisses publiques.
Une réserve devrait être constituée pour satisfaire le cas
échéant aux exigences qui peuvent résulter d’événements
imprévus trop fréquents en ces matières.
NOTES SUR LA DURANCE.

77. Règlement des travaux établis par des services spéciaux.
Les travaux exclusivement destinés a assurer la conservation
des voies publiques, des chemins de fer, des ponts, prises
d’eau, resteront à la charge de ceux qui sont chargés de ce
soin. Toutefois lorsqu’ils seront entrepris sur des points où
ils pourraient modifier le cours normal que doivent avoir
les eaux, ils devront être exécutés de manière à prévenir ce
résultat et a s’harmoniser complètement avec les travaux
d’endiguement.
Si, pour atteindre ce résultat, il est nécessaire de les
prolonger de manière que, non seulement ils garantissent
la voie publique ou tout antre travail établi le long du
cours d’eau, mais qu’ils contribuent par leur extension à
assurer le régime légal des eaux, le concours de l’œuvre de

�1S1
la Durance pourra être acquis et accordé dans la mesure
qui sera fixée amiablement entre les intéressés, et à défaut
d’entente, déterminée par l’autorité supérieure.
CHAPITRE III.

§ 5
Q u e lq u e s m o ts

s u r le s tr a v a u x

à e x é c u te r

78. Des travaux. J’ai eu l’occasion de signaler combien
il était indispensable d’apporter des modifications au mode
d’exécution des travaux. Je n’ai point la prétention d’entrer
ici dans des détails techniques pour lesquels je n’ai à don­
ner à qui que ce soit ni avis, ni conseils ; mais il est certai­
nes questions que l’expérience du passé peut aider à résou­
dre, et d’autres d’ailleurs qui ont trop d’importance pour
l’œuvre pour pouvoir être passées complètement sous si­
lence, quoique leur examen puisse engager des discussions
ayant un caractère parfois scientifique ou tout au moins
technique et spécial.
79. Lignes d'emiguement. Ainsi, s’agissant de l’endiguement de la Durance, faut-il bien se demander comment
devraient être tracées les lignes de cet endiguement.
Cela avait été sollicité bien des fois par les Etats de Pro­
vence et notamment dans les réunions de janvier et novem­
bre 1782 ; mais il semble que, a raison de ce cours d’eau,
les hommes procèdent d’autant plus lentement que la ri-

�152
vière marche plus vite, et ce projet est resté bien longtemps
sans réalisation. Peut-être ne serions-nous pas plus avan­
cés de nos jours si la Durance et ses riverains avaient été
seuls intéressés dans la question. Mais les communications
par la voie de terre, en se multipliant, s’établissaient avec
plus de sûreté et de régularité, les bacs à traille disparais­
saient pour être remplacés par des ponts ; fallait-il bien
apporter quelque régularité et quelque fixité pour la déter­
mination des points que l’on devait franchir au moyen de
travaux établis à demeure sur les rives. Et on ne put ren­
voyer de nouveau la détermination normale des limites du
cours d’eau.
Le tracé de ces lignes fut arrêté par le ministre des tra­
vaux publics, le 19 août 1845, alors que M. Legrand était
sous-secrétaire d’Etat de ce ministre. Quel que soit l’intérêt
que présente ce travail, je ne puis le reproduire ici, on le
retrouve d’ailleurs dans les préfectures, sous-préfectures et
bureaux d’ingénieurs des localités traversées. La largeur
attribuée a la Durance, entre les départements de Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône, fixée en amont a 250 mètres, va
en s’élargissant jusqu’an confluent avec le Rhône. La déci­
sion ministérielle, nous affirme M. l’ingénieur en chef de
Montluisant, n’a été prise qu’après des travaux fort longs
et minutieux (Mémoires Soc. Stal. de Marseille, p. 62).
Ce tracé a été fixé de manière a faire entre chaque loca­
lité, des deux côtés de la rivière, une répartition convena­
ble des terres riveraines en dehors des endiguements. On
a multiplié des courbes à de très grands rayons pour amor­
tir un peu l’impétuosité des eaux en allongeant leur parcours
NOTES SUR LA DURANCE.

�153
et en amoindrissant ainsi la violence des chocs directs. Cela
était commandé sur certains points par les travaux déjà
existants : ponts, digues, prises d’eau, etc. D’ailleurs, com­
me le fait remarquer M. Polonceau, lés alignements droits
trop longs ont des inconvénients qu’il signale et qui ont
fait qu’on y a renoncé ; il indique pourquoi on doit les
rompre par des courbes en ayant grand soin de les établir
à grands rayons (Considérations, etc., p. 12).
En portant le cours normal, dans bien des localités, sur
la limite extrême des parties submersibles et en les appu­
yant ainsi parfois sur des défenses naturelles et infranchis­
sables, lorsqu’on pouvait le faire sans déplacer complète­
ment le courant des eaux, on aurait pu, sauf à rectifier ça
et là les rives, se donner sur ces points sur une des rives,
une ligne invulnérable ; mais c’eût été le plus souvent en
sacrifiant les intérêts de divers groupes d’intéressés. D’un
autre côté, les courbes qu’on a tracées sur les plans n’étant
pas réalisées et ne pouvant l’être qu’en les raccordant à des
travaux en amont, en aval et en face, on arrive à ouvrir
longtemps encore à l’action des eaux l’entrée de territoires
entiers ; et lorsque des lignes latérales finissent par les re­
porter dans leur lit, elles y rentrent d’une manière brus­
que, plus ou moins perpendiculairement, ce qui fait qu’el­
les dépassent complètement les limites dans lesquelles on a
eu l’intention de les maintenir.
Est-ce à dire que, si ce tracé n’est pas irréprochable, on
devrait le modifier. L’affirmative, à mon avis, ne saurait
être défendue aujourd’hui. Une modification serait une
nouvelle cause de calamités résultant du fait de l’homme.
CHAPITRE I I I .

�1S4
Ce n’est pas que, sur certains points déterminés et fort
limités, des modifications partielles de détail ne puissent
être apportées après étude et adhésion des intéressés, mais
cela ne peut se produire que sur des points très restreints,
fort exceptionnellement, avec la plus grande circonspection.
En l’état des travaux exécutés, des ponts construits pour
les passages des voies de terre et des voies de fer, des droits
de propriété acquis aux riverains, de l'influence que doi­
vent avoir les travaux faits sur ceux à faire, il n’y a en
principe rien de possible que de s’en tenir aux lignes tra­
cées.
D’ailleurs, suivant moi, ce n’est pas la consécration
d’une mesure fâcheuse qu’on est obligé de subir, et un re­
maniement du tracé ne serait souvent qu’une amélioration
très problématique et fort incertaine, prêtant a des con­
tradictions, faisant naîLre de nouveaux débats.
À ce sujet, l’on discutera sur des questions de principe
assez difficiles à résoudre et sur lesquelles, en l’état actuel
des choses, je suis heureux qu’il soit inutile de provoquer
une entente.
Plusieurs personnes compétentes ont plaidé chaleureux
sement en faveur de l’extension la plus grande possible du
lit normal des cours d’eau. M. l’ingénieur en chef de Montrond, successivement chargé de la direction du service
dans l’Isère, l’Ardèche et la Drôme, explique très savam­
ment, il allait m’échapper de dire trop savamment, les
inconvénients du rétrécissement des cours d’eau et de leur
régularisation.
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

1S5

On a répondu que si cette exagération du lit attribué
aux cours d’eau, semble répondre à la nécessité de prému­
nir désormais les riverains contre l’effet des crues et l’en­
vahissement de leurs terrains par les eaux à la moindre
crue, ce résultat n’était pas obtenu, parce que les eaux se
répandant ainsi sur un espace considérable, manquent de
l’activité nécessaire pour débarrasser leur lit des matières
qu’elles charrient ou tiennent en suspension, et qu’elles
amènent des ensablements, la surélévation du niveau du
lit ; de sorte qu’au moment des crues, si une brèche se
produit, les eaux sortent définitivement de leur lit normal
pour s’en créer un sur les propriété voisines. A ce point
de vue, on pourrait dire que les lignes ont été tracées sur
la Durance à une trop grande distance les unes des autres.
Mais j’ai déjà fait remarquer que cet inconvénient, en fait,
ne paraît pas se produire sur la Durance. Au moment où les
eaux sont le plus basses, au lieu de se répandre sur l’éten­
due complète du sol entre les digues, elles coulent par
branches, conservant un cours assez rapide, et loin de se
répandre en larges nappes sur les parties voisines et d’aug­
menter par des dépôts la hauteur du terrain, elles souscavent les parties le long desquelles elles coulent, et amè­
nent toujours un dénivellemenl du sol élevé, qu’elles ten­
dent à faire disparaître et à approfondir, de sorte que le
danger signalé n’est pas à redouter.
S’ensuit-il qu’il faille donner à un cours d’eau un lit
suffisant pour contenir dans tous les cas les eaux provenant
des plus grandes crues possibles. C’est ce qui me paraît
inadmissible, car ce serait affecter à la rivière des étendues

�156

NOTES SUR LA DURANCE.

considérables de terrain, sans la certitude cependant d’avoir
atteint le but. Ce serait livrer réglementairement aux eaux
des terres que les travaux d’endiguement doivent avoir
pour but de distraire de leur domaine et de conserver au
domaine utile et productif. Et en cela, au lieu de prévenir
l’effet désastreux des inondations, on en décréterait les
effets dommageables par mesure administrative.
J’insiste sur ce fait que, pour la Durance, les lignes à
suivre sont déterminées depuis de longues années, qu’elles
sont la règle observée depuis un demi siècle pour le règle­
ment des intérêts publics et privés, que dans ces conditions
nous n’avons qu’à les accepter, et j’ajoute pour ceux qui
voudraient encore les attaquer qu’en l’état ils sont condam­
nés à les subir.
Je dois cependant noter que, dans le rapport d’ingé­
nieur présenté au conseil général des Bouches-du-Rhône,
en 1884, à l’occasion des travaux d’une commission appe­
lée à étudier le projet d’endiguement de la Durance, il est
exprimé l’avis « qu’il faut modifier le tracé adopté qui,
« exigeant un lit formé par deux rives partout endiguées,
5 serait trop cher, il faudrait donner au tracé une forme
« sinussaïdale plus rapprochée des formes que se donnent
« les cours d’eau libres, les frais seraient infiniment moin« dres, parce qu’il n’y aurait à protéger que les fonds des
« anses. Les changements à apporter au tracé approuvé ne
« paraissent pas devoir bouleverser dans une trop grande
« mesure les faits existants et les intérêts engagés. »
A cela je réponds, puisque les changements à apporter

�1 57
au tracé approuvé doivent bouleverser dans une certaine
mesure les faits existants et les intérêts engagés, on ne peut
que repousser ce bouleversement, alors même qu’il donne­
rait satisfaction à l’adoption de la forme sinussaïdale, fûtelle rapprochée de la forme que se donnent les cours d’eau
libres, surtout s’ils abusent de cette liberté autant que le
fait la Durance.
Les lignes d’endiguement déterminées, quels travaux
faudra-t-il faire pour maintenir les eaux dans les limites
qu’elles leur tracent?
CHAPITRE

I I I.

80. Digues longitudinales submersibles ou insubmersibles.
Faut-il établir des digues purement submersibles ou des
digues insubmersibles? Si j’interroge les ingénieurs qui se
sont occupés 6e l’endiguement de l’Isère, qui est un précé­
dent si utile à consulter, je les vois donner la préférence
aux digues insubmersibles. M. l'ingénieur en chef de Montrond paraît bien ne pas avoir eu toujours une opinion bien
arrêtée à ce sujet, d'après ce qu’écrit son successeur dans
cette œuvre (M. Cunit, Endiguem. de l'Isère, p. 27). Tou­
tefois je lis dans le travail de M. Montrond, publié en 1847,
du Rhône et de ses af/lents : « En France on a construit dans
beaucoup d’endroits des chaussées transversales insubmer­
sibles, reliées par des jetées longitudinales submersibles ;
mais c’est seulement comme moyen d’exécution et afin de
favoriser les atterrissements avant la construction de la
chaussée longitudinale insubm ersible, toujours regardée
comme partie intégrante de l’endiguement. » Et ailleurs:

�158
« L’insubmersibilité absolue doit donc être le but définitif
des travaux entrepris par les riverains de l’Isère, et c’est
en effet dans ce système que s’exécute l’endiguement de
cette rivière tant en France qu’en Savoie. » M. Cunit dé­
fend très vivement ce système par des raisons déterminan­
tes et il conclut (p. 40) : « Quel que soit le système pré­
féré, il faudra nécessairement toujours en venir à l’exécu­
tion des digues insubmersibles, et mettre les propriétés
riveraines à l’abri des inondations » (p. 45).
Ce que ces ingénieurs disaient pour l’Isère, d’autres ont
reconnu qu’il fallait l’accepter comme règle à suivre au
moins le plus généralement. Cela paraît être l’avis de Surell
(t. i, p. 14 et suiv). M. Monestier Savignat a écrit (p. 599),
« Les digues longitudinales insubmersibles sont dangereu­
ses quand elles délimitent le lit moyen et forcent les eaux à
gonfler à une certaine hauteur. Placées de manière a laisser
entre elles un lit convenable, elles sont excellentes. »
M. l’inspecteur général Cornoy, qui est loin d’être un
chaud partisan des digues insubmersibles et qui, après
avoir lu ce qu’avaient dit leurs adhérents et leurs détrac­
teurs, écrivait qu’elles ne méritaient
NOTES SUR RA DURANCE.

Ni cet excès d’honneur, ni cette indignité.

et que, comme toutes les choses de ce monde, elles avaient
leur bon et leur mauvais côté ; est obligé de « reconnaître
qu’elles ont une grande utilité et qu’elles sont même indis­
pensables dans les vallées où, par la configuration du sol,
des espaces trop étendus se trouveraient sans cesse exposés

�CHAPITRE I I I .

159

à la submersion » (Mémoire sur les ouvrages de défense,
p. 65). Il fait remarquer d’ailleurs que là où elles existent,
on ne peut songer ni à les détruire, ni à les déplacer, à rai­
son des intérêts engagés (p. 66). a Sur la plupart des ri­
vières, ajoute-t-il, on a déjà construit des ouvrages de dé­
fense, il faut partir de ce qui existe » (p. 77). Or, toutes
ces considérations spéciales en faveur des digues insubmer­
sibles sont applicables à la Durance.
Les conclusions du travail de M. l’inspecteur général
Dupuit, sur les inondations, sont « que les digues longitu­
dinales présentent contre les cours d’eau le meilleur pré­
servatif qu’on ait trouvé jusqu’à présent, les autres systè­
mes ont besoin d’ètre complétés par celui-là, car ils ne sup­
primeront pas les crues et ne pourraient tout au plus qu’en
diminuer la hauteur. » (Inondations, p. 75.)
M. l’inspecteur général Collignon défendant les levées
longitudinales devant la Chambre, le 22 mai 1847, disait :
« La vallée de la Loire notamment ne serait qu’une vaste
plaine de sable sans les levées qui s’opposent au mouve­
ment désordonné du ileuve et qui protègent les magnifi­
ques terrains compris sur le champ que la nature avait
abandonné à ses attaques. La situation actuelle n’est d’ail­
leurs pas le résultat d’une théorie , c’est la puissance
des faits qui l’a créée, c’est la nécessité d’une protection
qui a imposé aux populations le sacrifice de l’endiguement,
le bienfait est réel, et sur presque tous les points où il
n’existe pas d’ouvrages de ce genre, les riverains les récla­
ment avec instance, s
Je citais les conclusions de M. l’inspecteur général

�160
Dupuit. Ecoutez avec quelle insistance il demande l’établis­
sement des digues longitudinales: « Oui, il faut faire des
levées parallèles au cours d’eau, rien que des levées, et
avec cette conviction que ces levées plus hautes, plus épais­
ses, mieux défendues que les dernières, pourront être en­
core emportées, et que, malgré ces levées, et quelquefois à
cause de ces levées, on pourra voir se produire des désas­
tres encore plus considérables que ceux dont nous avons
été témoins. » (Inondations, p. 56).
Et comme au moment où il écrivait une réaction se pro­
duisait contre les digues longitudinales qui n’avaient pu
préserver la France des maux que venaient de lui faire su­
bir les inondations L M. l’inspecteur général ajoutait plus
loin (p. 60) : « L’idée de mettre les champs à l’abri des
inondations au moyen des levées, est tellement simple,
quelle a dû être mise en pratique en même temps que
l’agriculture...... Il est à remarquer qu’on ne parle jamais
des digues que quand elles rompent ; quand les crues ordi­
naires surviennent et que, grâce à ces digues, les champs
et les habitations se trouvent complètement préservés,
comme c’est une chose ordinaire qui arrive tous les ans,
personne ne s’en occupe, personne n’en parle, et le public
croit que les choses se seraient ainsi passées naturellement.
NOTES SUR

LA DURANCE.

(1) Le système de l’endiguement longitudinal a été très vivement
attaqué, notamment par F. Vallès, Dausse, E tu d e s s u r les in o n d a ­
tio n s, n01 'H9 à 202, qui prône les digues transversales, (p. 204 et
suiv.), mais qui finit par admettre la combinaison des deux systè­
mes (p. 217). M. Polonceau, N o te s u r les d éb o rd em en ts des fleu ­
v e s et r iv iè r e s , se range parmi les adversaires des digues longitu­
dinales.

�161
Arrive une crue extraordinaire, la digue surmontée cède,
le terrain est envahi, et le public de dire : décidément le
système des digues est déplorable, il n’est bon à rien, il
faut en chercher un autre. Quand je dis le public, je parle
du public des villes et des pays qui ne connaissent les inon­
dations que par les journaux ; mais le public inondé, qui
connaît le mal pour en avoir souffert, a sur ce sujet des
idées toutes différentes. Il a vu, il est vrai, les digues rom­
pre quelquefois, mais il les a vues résister très souvent, de
sorte qu’il sait bien les services qu’elles lui rendent. Au
moment des terribles inondations de 1836, il y a eu dans
la presse et l’opinion publique un tollé général contre les
digues, et cependant qu’a-t-on fait dès que les eaux se
sont un peu retirées? On a rétabli, consolidé les digues
emportées, et les populations n’ont accordé de trêve a l’ad­
ministration que lorsque ce travail a été complètement ter­
miné. »
a Et en effet, les barrages, les réservoirs, les reboise­
ments, etc., pourront bien diminuer l’importance des
crues, elles ne les feront jamais disparaître et la nécessité
des endiguements s’imposera toujours. »
Plus tard, M. Nadault de Buffon, à son tour, signale
les digues longitudinales insubmersibles comme de prati­
que généralement suivie en Europe, en Asie et en Amé­
rique, et comme le seul moyen le plus souvent pratica­
ble, d’après l’avis émis par une commission des inon­
dations ( Concours, p. 246). Cela est surtout vrai pour la
Durance. L’emploi de digues submersibles pour faciliter les
colmatages constituerait une opération presque partout
H
CHAPITRE 111.

�162
désastreuse, en l’état de la rapidité du cours des eaux, Au
lieu de terres colmatées, on aurait des terres lavées, ravi­
nées, ensablées. Les digues submersibles emportées dépas­
sées, les eaux s’introduiraient sur les terres voisines, fini­
raient par se trouver au-delà des parties de ces digues qui
auraient résisté et qui feraient obstacle a la rentrée de ces
eaux dans leur lit normal.
Ce même ingénieur en chef fait observer ensuite, que
si l’emploi des digues submersibles est justifié, lorsque
l’envahissement d’une plaine par les eaux, ainsi que leur
écoulement, se produisent lentement et progressivement,
il n’en est pas de même si ces mouvements se font avec
une allure torrentielle et amènent, d’un côte des ravine­
ments, de l’autre, des dépôts de sables et de graviers. Or,
n’est-ce pas ce qui arriverait le plus souvent pour les ter­
res voisines de notre Durance.
L’établissement de digues longitudinales a été largement
pratiqué le long de la Durance ', et l’expérience a été favo­
rable lorsqu’elles ont été établies dans des conditions dési­
rables ; à leur abri sont surgis de riches territoires, alors
que les terrains placés entre les digues transversales, enva­
his plus ou moins souvent par les eaux, ne se couvraient
que de broussailles sur des terrains trop souvent mouve­
mentés par les eaux.
Dira-t-on, ces digues dites insubmersibles, qui pourra
garantir que les eaux ne pourront jamais les dépasser et
NOTES SUR

LA DURANCE.

(1) Citons entre autres les digues de Cadarache, de la Garde, des
Bonfillons, de Peyrolles, de Prenti-Garde, de Rognonas, de Bachasson, etc.

�165
surtout les rompre? Mais évidemment personne, et je
considère, en ce qui me concerne, que des faits de cette
nature ne manqueront pas de se produire. Mais je redirai
avec M. Dupuit (Inondations, p. 7b), malgré leur rupture
accidentelle, les digues longitudinales et insubmersibles
sont le meilleur préservatif trouvé jusqu’à présent. La rup­
ture des digues est un accident, comme le froid, la séche­
resse, la grêle ou la gelée, il faut accepter les travaux qui
mettent les chances pour nous ; mais une digue peut se
rompre, comme une maison peut brûler, un navire échouer,
et ce n’est pas plus une raison de cesser d’établir des di­
gues parce qu’une rupture est possible, qu’on ne songe à
renoncer à bâtir des maisons, malgré les menaces d’incen­
die, et à construire des navires malgré les naufrages.
Sans nier que les digues élevées comme insubmersibles
puissent être surmontées par les eaux, j’ai dit que cela se
produira rarement, si elles ont été construites avec la hau­
teur que comporte le cours d’eau. M. Comoi dit (Mémoires,
p. 87) : i Si on objecte l’éventualité de crues dépassant ce
qu’on a pu observer, je répondrai que de pareils faits sont
si rares, que c’est à peu près comme s’ils n’existaient pas,
et ils ne doivent pas entrer dans les spéculations. »
Nous reviendrons sur les opérations de colmatage au
moyen des digues transversales, et nous expliquerons com­
ment elles peuvent être utilement établies.
CHAPITRE I I I .

81. Double rang de digues. Pour parer à l’insuffisance du
lit des rivières contenues dans des digues, au moment des
crues excessives, pour relever les terres le long des limites

�164
assignées au cours normal des eaux et garantir ainsi défini­
tivement les terres au-delà de ces travaux, on a proposé
d’établir de chaque côté des rives, parallèlement et à une
certaine distance les unes des autres, deux lignes d’endiguement ; la première submersible marquant le cours nor­
mal des eaux, la seconde insubmersible destinée à fournir
un supplément d’espace nécessaire pour contenir les eaux
de crue. C’est là un procédé d’abord fort coûteux, qui
exige le sacrifice d’une surface considérable de terrains fort
riches, qui n’est applicable que dans des vallées fort larges
et lorsque les eaux qu’il s’agit de réglementer n’ont pas
un courant trop rapide, et qui présente le danger d’écarter
entièrement les eaux de leur lit normal au cas de rupture
de cette large défense, par tous ces motifs cela est inappli­
cable à la Durance. Cela est d’ailleurs inconciliable avec les
travaux déjà faits, avec les ponts établis, les prises existan­
tes, etc., si pareil essai était jamais fait il ne se passerait
pas une année sans que la Durance au lieu de se trouver
entre les deux digues submersibles, fixant son cours nor­
mal des eaux, ne finit par se trouver entre l’une de ces
digues et la digue insubmersible complémentaire. Ne com­
battons pas, si on le veut bien, un système qui a pour
patron notamment M.Polonceau \ mais reconnaissons sans
hésitation que, en l’état, il est inapplicable à la Durance.
NOTES SUR LA DURANCE,

82. Digues transversales. On a songé à substituer des
digues transversales aux digues longitudinales et sur un
(1) N o te s u r les d é b o rd em en ts des fleu ves et des r iv iè r e s
p. 48.

�165
très grand nombre de points on trouve des digues de cette
nature établies le long de la Durance, il en existe dans
presque tous les syndicats sur les deux rives, je dois même
reconnaître que le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
après l’enquête ordonnée en 1872, leur a donné la préfé­
rence comme facilitant le colmatage.
Il n’est pas douteux que cette nature de travaux a son
utilité, mais lorsqu’on les exécute, faut-il y procéder avant
ou après la fixation normale du lit par des digues longitudi­
nales? Pour que ces digues transversales terminées par des
épis fussent véritablement utiles et pussent assurer le cours
normal des eaux, il faudrait, en l’état de la pente excessive
de la Durance, qu’elles fussent très rapprochées et très
multipliées, soit à une distance ne dépassant pas un kilo­
mètre et qu’elles fussent toujours établies à la fois sur les
deux rives chacune en droit de l’autre en suivant une
même ligne perpendiculaire à l’axe du cours normal de la
rivière, ce qui ne se fait presque jamais. Les syndicats placés
en face les uns des autres n’ayant pas occasion de s’enten­
dre à ce sujet, et agissant d’une manière tout à fait indépen­
dante suivant leurs convenances personnelles exclusive­
ment ; certaines parties de la rivière étant même placées
en dehors de tout syndicat, comme ne devant recevoir
aucuns travaux. Les terrains entre ces digues facilement
abordés par les eaux à la moindre crue ne peuvent point
être livrés à la culture tant qu’ils ne sont pas défendus par
des digues longitudinales. Si les eaux se portent en masse
dans ces bassins de retenue, les digues cèdent ; le courant
se trouve déplacé, et bien peu de temps après les colmataCHAPITRE III.

�166

NOTES SUR LA DURANCE.

ges obtenus disparaissent. D’ailleurs ces levées sont l’œu­
vre la plus efficace pour détourner les eaux d’un cours
normal quelconque ; habituellement l’enrochement qui les
termine au point où elles atteignent les lignes d’endiguement, n’étant abordé par les eaux que lorsqu’elles ont
dépassé ces lignes et empiété sur les terrains sis au delà des
lignes d’endiguement en amont ; elles se trouvent alors di­
rigées sur la rive opposée avec une force d’impulsion désas­
treuse pour cette rive, ce qui amène souvent sa rupture,
comme nous l’avons figuré dans la planche qui se trouve in­
tercalée dans ces notes, si des digues y ont été construites.
D’autrefois il arrivera, et je ne fais que rappeler ce qui s’est
produit h l’occasion d’une digue transversale établie dans le
syndicat de Saint-Paul, que les eaux qui se maintenaient en
amont dans le lit normal, venant heurter contre l’enroche­
ment qui termine la levée transversale nouvellement cons­
truite, tourneront subitement cet enrochement et glisseront
derrière la digue, où tous les terrains seront emportés à la
suite de l’établissement de cet épi, alors que jusque là la
rivière semblait avoir oublié leur existence.
Ce que je dis là s’applique aux parties de la rivière où le
cours est tracé d’une manière directe et où ces épis couron­
nant les levées transversales sont placés sur le même ali­
gnement. Mais il existe des courbes nombreuses, et com­
ment ne pas redouter les effets désastreux de ces digues
transversales qui, atteignant les limites de ces courbes, va
empiéter bien avant sur la ligne directe et former une sorte
de barrage contre les eaux suivant leur cours naturel, pour
les rejeter ainsi perpendiculairement sur la rive opposée?

�167
Comme on peut le voir par exemple en traversant le pont
du chemin de fer devant Meyrargues, si on jette un coup
d’œil sur la courbe en aval de ce pont long la rive de Pertuis.
J’ajoute que l’établissemem de ces digues lorsqu’il faut
les construire contre le courant fixé sur la ligne qu’elles
doivent suivre et en le barrant à angle droit, sont excessive­
ment coûteuses, sont très souvent détruites en cours de
leur construction, et que le coût est hors de proportion avec
les avantages qu’on peut en retirer.
Ce n’est pas que des colmatages ne puissent avoir lieu et
ne doivent être favorisés et encouragés pour relever le
niveau des terres voisines et les mettre à même d’être
livrées un jour à la culture, et les nombreux troubles de la
Durance doivent y aider considérablement ; mais ce n’est
pas en laissant libre à l’accès des eaux les terres que l’on
veut colmater qu’on doit procéder. Il faut d’abord fixer les
rives, les défendre et pour assurer que les eaux exhaussées
dans le lit par les crues ne les couvriront pas, il sera utile
d’introduire sur ces terrains défendus les eaux de la Du­
rance; mais avec sûreté en les réglementant et les dirigeant
au moyen de prises à manœuvrer, permettant de porter les
eaux sur les parties à colmater sans menacer les récoltes
voisines et surtout de manière à empêcher que ces eaux
livrées à leur impétuosité naturelle s’introduisant en toute
liberté sur les terres voisines, au lieu d’un colmatage ne
produisent une inondation emportant les terres ne laissant
que des ravines et du sable.
D’ailleurs, on ne pourra pas laisser les rives ouvertes
perpétuellement et livrer à la Durance, qui a une telle actiCHAPITRE III

�1 68

NOTES

SUR LA DURANCE.

vite, de corrosion ses rives libres entre les kilomètres qui
séparent les levées transversales couronnées par des enro­
chements ne formant qu’un épi, ce serait en dehors des
éventualités de rupture des digues et autres, condamner les
terres voisines à un colmatage perpétuel. Les partisans des
levées transversales ne les proposent que comme un moyen
pour arriver à établir définitivement des digues longitudi­
nales. Donc les deux travaux sont à faire dans les deux cas,
les digues longitudinales coûteront autant a établir ; mais
les digues transversales établies les premières coûteront des
prix excessifs si on peut même les établir, malgré l’exis­
tence du courant de la Durance ou de ses branches. Tandis
que construites après les digues longitudinales, elles peu­
vent être faites sûrement avec de biens moins grandes dé­
penses.
Lorsqu’on en établit, on couronne ordinairement la
digue par un enrochement prolongé en dessus et en des­
sous le long de la rivière. Autrefois ce prolongement ne se
produisait que d’un côté sous forme de L, aujourd’hui il
s’effectue vers l’amont et l’aval sous forme de T et on dit
communément le T de la digue; il est a désirer que ce cou­
ronnement marquant l’alignement sur ce point, se prolonge
le plus possible pour indiquer au moins, sinon assurer, une
direction aux eaux.
J’ai indiqué plus haut comment les colmatages sont loin
d’être un bienfait aussi immédiat qu’on paraît le croire,
il faut bien des années pour que, amendés par les brous­
sailles qui y croissent, les débris végétaux, l’action du
temps, les défrichements, les cultures et les engrais, ils

�169
puissent être considérés comme productifs, et si on laissait
le sol ouvert aux eaux non seulement il serait silloné par
les courants ; mais la trop grande quantité des troubles
qu’ils recevraient les rendrait stériles. L’insubmersibilité
absolue doit donc être le but définitif des travaux entrepris.
C’est ce que disaient pour l’Isère MM. les ingénieurs de
Montrond, (p. 101), et Cunit (p. 41 et 43), c’est ce que
nous répétons pour la Durance.
Notons que de simples arrosages répétés sur les terres
voisines de la rivière élèvent dans un temps assez court et
d’une manière très notable, en aidant aux cultures et à
la production les terres, au lieu de les stériliser pen­
dant de longues années comme le font les colmatages
avec l’entrée libre des troubles de la Durance. On n’a
qu’à parcourir les terres riveraines qui profitent de ces
arrosages et chaque pied d’arbre notamment de mûrier,
assez récemment planté, indiquera par la partie du tronc
recouverte par la terre, combien l’exhaussement du terrain
se poursuit avec activité et rapidité 1.
CHAPITRE I I I .

83.

Etablissement des levées.

Je les voudrais assez larges

(1) Ou trouvera des détails circonstanciés sur tout ce qui con­
cerne l’établissement des épis transversaux dans un grand nombre
de rapports de service présentés par les ingénieurs aux Conseils
généraux des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. J’en ai trouvé un
excellent résumé dans un rapport présenté par M. Christol, conduc­
teur principal, alors chargé de l’arrondissement d’Apt, au Congrès
scientifique de France, 33" session, 1866.
On pourra, sur l'efficacité des travaùx de cette nature, consulter
les rapports au Conseil général des Bouches-du-Rhône de MM. les
ingénieurs en chef Conte, 1866, p. 45, et Monnet 1869, p. 114.

�170
pour que, a leur couronnement, au lieu d’être interdites
au passage des voitures, elles pussent être facilement prati­
quées par elles, de manière à ce que le couronnement, re­
cevant un suffisant entretien, par suite de cet entretien et
du tassement, pût présenter une surface résistante. Ce
pourrait être d’ailleurs un moyen de communication utile
pour les riverains, et une facilité pour les transports desti­
nés à l’entretien des digues.
Quant aux pentes des talus, quelles sont les règles qu’on
doit suivre, doit-on les modifier ou non suivant qu’il s’agit
de la face sur la rivière ou du côté opposé; c’est ce dont je
m’occuperai d’autant moins que, dans la pratique, on a
continué de suivre des règles convenues et auxquelles,
suivant les circonstances, on peut, à raison de la hauteur
des remblais, des localités, des matières employées pour
ces remblais, de la hauteur des terres riveraines, apporter
des modifications nécessaires ou simplement utiles.
Du côté de la rivière les talus doivent, au moins jusqu’à
une certaine hauteur, être abrités par un perré.
Les arbres sur le côté faisant face aux eaux ne doivent
pas être conservés, la plus grande régularité doit être assu­
rée autant que possible à ces rives, où l’on doit entretenir
des herbes, des gazons, et seulement de petits arbrisseaux
pour laisser un cours libre aux eaux et éviter des chocs et
des résistances qui créeraient nécessairement des ravines
pouvant finir par amener la rupture même des levées.
Du côté des terres, au contraire, il n’y a aucun incon­
vénient, et même il y aura le plus souvent avantage, à ce que
NOTES SUR

LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

171

les accotements des levées soient couvertes d’arbres et d’ar­
bustes leur servant de confort et même de défense.
Ordinairement les enrochements se font au pied même
du talus des remblais, ce qui fait que leur mouvement
porte préjudice à la solidité de' ces mêmes remblais. Ne
serait-il pas possible de garantir le pied de ces remblais
par une banquette, que défendraient ces enrochements et
qui servirait à assurer leur entretien sans toucher aux
levées.
L’idée n’est pas de moi, je n’oserai en proposer l’adop­
tion, je l’ai prise dans un traité fort ancien il est vrai, car il
a été publié, en 1771, par M. Bourdel, inspecteur des tra­
vaux hydrauliques en Prusse, qui consacre tout un chapi­
tre sur la nécessité d’établir une banquette le long des di­
gues, entre les levées et le lit de la rivière (p. 35 et suiv.).
On dispose généralement avec beaucoup de facilité des
graviers délaissés par la Durance à proximité des lieux où
doivent être élevées des levées. Il est impossible d’empê­
cher de profiter de ces matériaux dans l’établissement de ces
travaux, Il ne faut cependant pas se dissimuler que de pa­
reils matériaux manquent de cohésion et sont moins capa­
bles que d’autres de présenter des corps compactes, con­
densés, opposant une résistance pareille à celle que pour­
rait opposer la terre végétale tassée. Dans ces conditions
peut-être est-il nécessaire d’accroître les épaisseurs et de
ne pas négliger l’établissement de perrés et les revête­
ments de terre végétale suivant les cas.
84.

Enrochements, clayonnages, etc.

L’action destructive

�172

NOTES SUR

LA DURANCE.

de la Durance s’exerce principalement et presque exclusi­
vement au moyen de l’érosion des rives que les eaux souscavent à la base, ce qui entraîne successivement la chute
des terrains de la surface et la disparition des terres à des
distances et sur une épaisseur souvent considérables.
Dans les moments de crue et à la suite de la rupture des
digues ou de l’introduction violente des eaux sur les terres
voisines, par suite de l’augmentation de leur volume et de
l’élévation de leur niveau, elles se répandent il est vrai sur
la surface, y bouleversent le sol, creusent des ravines et
ensablent certaines parties. Mais en temps normal comme
en temps de crue, les eaux poursuivent surtout leur travail
de destruction en attaquant les rives à leur pied et en en­
traînant la chute des terrains supérieurs, qui manquent
ainsi de base et tombent par masses dans les eaux avec les
arbustes et même les arbres qu’elles portaient. Les iscles
formés dans la Durance disparaissent ainsi dans fort peu de
temps lorsque les eaux les attaquent, il en est de même
des terres riveraines malgré leur hauteur que les eaux n’at­
teindraient jamais, car il n’est pas rare que la hauteur des
terres ainsi attaquées et détruites dépasse de plusieurs mè­
tres le niveau des eaux qui les sapent à leur base et déter­
minent leur chute et leur disparition dès que cette base
manque. L’action est très prompte si les eaux agissent con­
tre de simples colmatages, elle l’est moins lorsque ce sont
des amas de cailloux qui forment la base des terrains entre­
pris, mais elle ne s’exerce pas moins d’une manière fort
active, et de temps en temps on voit le terrain sous-cavé
tomber dans l’eau qui l’emporte, alors que d’autres fois

�175
le bruit que font ces chutes, qui se produisent sur des
points qu’on ne peut apercevoir, attirent involontairement
l’attention.
Ce n’est pas d’ailleurs de nos jours seulement que la
Durance se comporte ainsi. De ce que nous changeons si
souvent de système en toutes matières ; il ne faudrait pas
en conclure qu’il en soit de même des rivières, et ce qu’on
a dit de la Durance autrefois est encore vrai aujourd’hui.
Nostradamus (Hist. de Provence, 7e partie, p. 756), écrivait
h son époque : « Ajoutez qu’à ces incommodités et rudes­
ses, que ses bords sont la plupart inaccotables, creux et
taillés, ou toujours m ouvants, prêts à fondre et ren­
verser. »
Pour éviter que les rives destinées à former les limites
de la rivière soient soumises à ces érosions, on a coutume
aujourd’hui de les défendre par des enrochements destinés
à protéger les levées et autres travaux de défense.
On a critiqué ce procédé non sans donner des raisons
plausibles. On a dit; que les eaux amenées le long de ces
enrochements s’y portent en masse et agissent avec un plus
grand accroissement de volume, de vitesse et de force, et
deviennent des agents plus actifs de destruction. Pour les
eaux à grande profondeur, la vitesse qui se produit à la
surface s’atténue en descendant vers le fond, mais si c’est
exact pour le milieu des cours d’eau, cela ne l’est plus sur
les bords, où le lit est resserré et où l’action des eaux est
activée par le frottement qui produit l’effet d’une chute.
Puis, comme dit M. Costa de Bastelica : « En général, lors­
qu’on veut lutter contre un torrent, on n’y parvient pas si
CHAPITRE I I I.

�174.
on oppose une résistance complète, c’est par le brisement
de la force qu’on réussit. » (Des torrents, p. 108.)
Ces réflexions paraissent être justes. Ajoutez que géné­
ralement ces enrochements jetés ça et là au pied des di­
gues, loin de présenter un ensemble faisant corps et présen­
tant une surface régulière et unie sur laquelle glisseraient
les eaux, sont indépendants les uns des autres, présentent
les angles les plus saillants, les surlaces les plus discordan­
tes, des vides nombreux, inéganx et irréguliers et qu’on ne
les disposerait pas autrement si on voulait activer l’effet,
l’action et la force de ces eaux.
Ce que peut avoir de vicieux cet emploi des blocs est
signalé dès 1771 par Bourdet, p. 25 ; il n’avait pas échappé
à nos prédécesseurs qui employaient des pierres taillées en
parallélipipédes de 5 à 6 pieds de long, de 2 pieds de large
et d’un pied de haut, en donnant aux digues 8 a 10 pieds
de haut et 2 toises en couronnement. (Béraud, p. 6). Les
digues du vieux fort de Peyrolles établies lorsque le roi de
France était propriétaire de cette terre, ont été établies
d’après ces règles, et elles n’ont pas bougé.
De plus, et ceci est excessivement grave, les blocs repo­
sent habituellement sur un sol mouvant et l’action des eaux
telle que nous venons de l’indiquer, déplaçant les graviers
sur lesquels ils reposent, amène de prompts affouillements
à la suite desquels ces blocs disparaissent, de telle sorte
que des rechargements incessants sont longtemps néces­
saires.
C’est cependant le système à peu près universellement
NOTES

SUR LA DURANCE.

�175
admis de nos jours pour défendre les diguesx. Que faire,
en effet? Employer des pierres, des fascines, des revêle­
ments en branchages, des clayonnages. On l’a fait long­
temps. Des Fontaines avait fait accepter ce mode de défense
comme classique pour le Rhin ; les anciens provençaux
Berâud, Billard, Fabre, l’ont préconisé; il est recommandé
par Belidor, et depuis nous le voyons défendu par de Villeneuve, Polonceau et autres.
Je crois qu’on a eu tort d’abandonner complètement ces
moyens qui peuvent être utilement employés dans certaines
circonstances et prévenir, en les employant avec intelligence
et d’une manière opportune, bien des maux plus tard irré­
parables ; c’est caresser l’eau pour la dompter, comme le
conseille l’ingénieur Monestier Savignat (Elude, p. 237J ;
mais cela tient en partie au mode d’opérer des syndicats
qui ne se préoccupent que des travaux à faire et à refaire
lorsqu’ils sont d’une certaine importance et non des répa­
rations d’entretien courantes.
Les syndics ont comme les préteurs romains dont peu
d’entre eux ont connu l’existence, de minimis non curant,
et parfois ici de petis moyens peuvent avoir de très impor­
tants résultats.
Quoi qu’il en soit, il me paraît que, en règle générale, il
y a lieu de recourir aux enrochements pour la protection
des travaux de défense et à leur rechargement lorsque cela
devient nécessaire.
Je dirai en passant que la qualité des matériaux choisis
CHAPITRE I I I.

(1) Cunit, p. 62.

�Ç/'

176

NOTES SUR LA DURANCE,

pour les enrochements laisse souvent à désirer, et que l’on
accepte parfois, a cause de leur proximité, des roches assez
faciles à tailler, relativement moins lourdes que des calcai­
res plus durs, plus résistants ; mais dont la manipulation
est plus difficile et plus coûteuse.
Je ne sais pas pourquoi, en employant les enrochements,
on ne chercherait pas à obvier aux inconvénients qu’ils pré­
sentent par l’activité qu’ils donnent à l’action des eaux irri­
tées par les inégalités et les vides que les blocs présentent,
en glissant entre eux les déblais extraits des carrières où on
se procure ces blocs ; on donnerait ainsi quelque cohésion
à ces roches détachées, on les lierait entre elles, on en fe­
rait un tout plus compacte et on détruirait ainsi, en partie
du moins, les fâcheux effets que leurs aspérités et leur irré­
gularité font produire aux eaux. On paralyserait dans une
certaine mesure l’action funeste et incessante des remous et
tourbillonnements, en empêchant les rives de se dégravoyer;
et qu’on ne pense pas que cet appui donné aux blocs pour
amortir partiellement l’effet des eaux, céderait bientôt à la
poussée et à l’entraînement. Des déblais déposés le long
des rives de la Durance, a l’occasion de travaux entrepris
sur ses bords, ont résisté pendant des siècles à l’effet des
courants. On en trouve encore des amas à Cante-Perdrix,
sur la rive gauche, au terroir de .Touques, où ils ont été
déposés depuis des siècles à l’occasion de la tentative d’éta­
blissement du canal de Provence. D’autres déblais récents,
provenant des tranchées du chemin des Alpes, résistent
également depuis plusieurs années. D’après nous, rien ne
doit être négligé pour éviter les effets de l’irrégularité que

�177
présentent les blocs jetés en rivière, toujours sans ordre et
hérissés d’angles saillants, qui, déjà en 1771, effrayaient
l’ingénieur Bourdet.
CHAPITRE III.

85. Éperons. Pour soulager les levées on a parfois
songé à y placer de distance en distance des éperons desti­
nés à rejeter le courant et le gros des eaux en dehors du
pied de ces levées; j’ai encore vu personnellement effectuer
des travaux de cette nature, ces essais ont été malheureux:
les eaux tourbillonnent au-dessous de ces éperons et on ne
saurait trouver un moyen plus actif pour assurer l’effondre­
ment des digues auxquelles ils sont juxtaposés. Pour qu’ils
pussent avoir l’effet qu’on en attend, il faudrait les prolon­
ger fort loin, mais alors ce serait rejeter directement la
rivière sur la rive opposée en lui donnant une direction
complètement aggressive.
M. Monestier Savignat (Etude, p. 245) écrit à raison de
ces travaux : « il se produit en l’amont et à l’aval des re­
mous en spirale qui mordent la rive ; un courant très
rapide a lieu à l’extrémité de la saillie et affouille avec éner­
gie. Partout la vitesse rectiligne des eaux, brisée, décom­
posée, développe des forces contraires au but que l’on se
propose et très menaçanle pour l’ouvrage lui-même, en
sorte qu’il périt ou qu’il exige des compléments très oné­
reux. Cette nature de travaux est donc généralement aban­
donnée. »
86. Travaux de natures diverses. Il est une observation
que je faisais à l’occasion de l’emploi des fascines, pieux et
12

�178

NOTES SUR

LA

DURANCE.

clayonnages pour la défense des rives, qui doit être généra­
lisée, c’est que dès qu’une nature de travaux est adoptée,
on l’applique d’une manière absolue et invariablement sur
tous les points où il y a des travaux a exécuter. Cependant
les situations peuvent être différentes et les conditions où
l’on se trouve peuvent varier, et il n’est p asju sted en e
pas en tenir compte; mais on a un thème fait, des prix éta­
blis, et on applique invariablement la même formule. Cela
est plus commode que logique.
Ainsi je crois qu’on pourrait employer plus fréquemment
qu’on ne le fait, les travaux en maçonnerie, soit pour conso­
lider et lier entre elles des parties d’anciens travaux mena­
cés ; soit pour des travaux neufs dans les cas rares, je le
reconnais, où on pourra les établir sur un sol résistant et
ferme.
On voit ça et la le long des bords, des restes de travaux
en maçonnerie qui, bien qu’isolés et soumis à l’action conti­
nuelle des eaux, résistent à toutes les crues ; j’ai constaté
sur des champs voisins de la Durance de pareilles murailles
qui, établies dans des conditions d’épaisseur ordinaire, et
avec le rocher au pied, ont été blanchies et usées par les
eaux sur la partie que leur niveau atteint habituellement et
sont encore debout. Des digues en béton ont fourni un ser­
vice sérieux et si, établies sans fondement elles ont fini par
se rompre, leurs débris ont servi d’assiette utile pour de
nouveaux travaux. Cela ne vaut-il d’ailleurs pas mieux que
les blocs en béton irrégulièrement posés aux pieds des di­
gues, pendant un assez long temps les digues en béton n’ont
pas les inconvénients que présentent les blocs détachés, puis

�179
elles procurent les avantages qu’on peut retirer de ces blocs,
M. Monestier Savignat {Élude, p. 246) constate que des tra­
vaux de cette nature entrepris sur divers cours d’eau, ont
parfaitement résisté, mais placés sur un sol mobile, alïouillés, attaqués sur toutes leurs faces, ils présentent bientôt
des masses disposées sans ordre au pied des talus, s’en
détachant et laissant entre eux et ces talus un chenal rétréci
que les eaux traversent avec impétuosité.
Toutes les fois que la rivière est mise en communication
avec un canal qui en est dérivé, ou un cours d’eau qui s’y
déverse, les travaux à la jonction devraient être solidement
établis en maçonnerie, pour assurer un procédé régulier à
la prise ou au déversement.
Lorsque une levée en pierre présente des excavations,
des vides, on est dans l’habitude de jeter au-devant des
blocs, c’est une manière certaine pour repousser les eaux
dans le vide, avec toute l’irritabilité possible creuser de
plus en plus le vide et amener en suite la chute de la
chaussée aux pieds de laquelle il s’est formé ; alors que
pendant les basses eaux ce vide eût pu être aveuglé par un
massif de maçonnerie qui eût coûté moins cher que l’apport
des blocs et eut été un remède direct apporté au mal.
Comme je l’ai déjà fait remarquer tantôt, toute nature
de défense peut trouver sa place, si elle est convenablement
choisie, et il ne me parait pas que partout et toujours on
doive rejeter l’une d’elle, perrés, murs en maçonnerie, en
pierres sèches, fascinages, clayonnages, pieux, chevalets et
môme coffres que l’on nomme arches dans les Basses-Alpes,
CHAPITRE III.

�180
et qui sont si usités sur plusieurs affluents, tels que l’Ubaye,
l’Asse, etc.
M. Sylvestre, conseiller général des Bouches-du-Rhône,
aurait trouvé un système d’endiguement peu coûteux, qui a
reçu l’approbation du Conseil Général et que le Ministre
aurait soumis en juin 1892 à la vérification des préposés
du service. S’il est reconnu pratique, efficace et moins coû­
teux, comme on l’annonce, pourquoi ne l’emploierait-on
pas ?
NOTES SUR LA DURANCE.

87. Travaux de curage. Il ne prendra pas je suppose
fantaisie à qui que ce soit, d’appliquer les règles sur le
curage des cours d’eau à la rivière de la Durance. Mais une
proposition qui a été déjà formulée et qui pourra bien des
fois procurer d’utiles résultats, c’est d’entretenir autant
que possible la ligne médiane du cours normal de la Du­
rance. Même dans les limites que posent à la rivière les
lignes d’endiguement, les eaux seront loin d’atteindre à la
fois les deux rives, en dehors d’assez fortes crues, dans ce
cas plusieurs branches se forment et souvent le lit principal
se porte sur l’une des rives ; quelques mouvements opérés
à peu de frais et avec opportunité dans les graviers pour­
raient fixer les eaux sur les lits de l’intérieur de la rivière
en débouchant certaines branches à leur origine et laissant
ensuite les eaux suivre librement leur cours à l’intérieur.
L’entretien d’une ligne médiane par des curages partiels est
conseillé par Billard, p. 35. M. Polonceau, Considérations
sur les ravages des rivières à fortes pentes, p. 8, regrette
qu’on se soit généralement peu occupé à donner une forme

�CHAPITRE I I I .

181

particulière au lit entre les digues et de prévenir la violence
et l’inégalité de l’action des eaux sur les rives et sur les
digues en centralisant le courant.
Avec une œuvre générale d’endiguement dépassant les
limites bornées des territoires de chaque syndicat sur les
deux rives, et sous une administration active et intelligente,
cela me paraîtrait souvent fort utile et pratique. On consti­
tuerait ainsi une sorte de lit mineur, on soulagerait consi­
dérablement les digues, on permettrait d’opérer plus faci­
lement leur entretien et leur conservation, sans en être
empêché par la présence continue des eaux.
Il ne s’agit pas d’ailleurs ici véritablement d’un curage,
comme proposait de l’employer M. l'ingénieur en chef Delbergue Comont à litre de système d’encaissement ; les tra­
vaux auxquels nous faisons allusion se font très souvent
pour amener les eaux devant les prises qui alimentent les
canaux, pourquoi au moyen de l’enlèvement de quelques
graviers au point où se forme le partage entre les branches,
ou la plantation de quelques pieux avec des fascines sur
d’autres points, n’emploierait-on pas les mêmes moyens
pour donner dans une certaine mesure un cours inoffensif
aux eaux, non en leur creusant un lit, mais en rectifiant au
début la direction qu’elles doivent suivre. Ces déplace­
ments s’obtiennent facilement non seulement lorsqu’il
s’agit d’assurer l’alimentation des canaux dérivés de la Du­
rance ; mais encore lorsqu’il a été utile de changer le cours
des eaux pour faciliter l’exécution de travaux pratiqués sur
la rivière ou le long de ses rives.

�182

NOTES SUR LA DURANCE.

88. Ordre dans l'exécution des travaux. Et qu’on ne s’y
trompe pas, lorsque je demande que les travaux soient exé­
cutés avec ordre, avec suite, de manière à ne pas être en
désaccord avec le but qu’on poursuit, je ne demande pas
qu’ils soient effectués d’un seul jet et tous en même
temps.
Pour agir aussi économiquement que possible et les éta­
blir solidement, il faut le plus souvent choisir le moment et
profiter précisément des déviations du cours de la Durance,
il faut donc que tout arrive à temps. Mais ce qu’il faut sur­
tout, c’est d’éviter que parce que tel syndicat placé sur l’un
des bords de la ligne sera disposé à agir et pourra le faire
grâce à ses ressources, il puisse, presque au hazard, com­
mencer sur un point donné, qui n’a d’autre explication que
les limites de son territoire ou quelque chose d’aussi acci­
dentel, des travaux sans raccord possible en l’état, avec
ceux qui existent en aval ou en amont et que rien n’expli­
que et ne justifie au moment où ils sont commencés.
Les points d’attache et de départ sont nombreux. Dès
qu’on veut procéder utilement sur la distance comprise
entre le Verdon et le Rhône, en dehors de certaines dispo­
sitions locales qui en fournissent, on a, par exemple, tous
les ponts des routes de terre et de fer qui permettent de
travailler utilement et en harmonie avec les plans d’endiguement et l’état des lieux.
Il y aura à prendre en considération, d’un autre côté,
l’urgence des travaux pour compléter ce qui est resté d’in­
complet et partant de dangereux dans les entreprises en

�185
cours. Les points sur lesquels les travaux à effectuer auront
les effets les plus étendus et les plus utiles, etc., etc.
Enfin, dans l’exécution des travaux, il ne faut pas perdre
de vue les deux règles posées par Surell (t. i, p. 59).
1° Les eaux se portent vers l’obstacle et s’y établissent
invariablement.
2° Elles se réfléchissent ensuite en courant vers la rive
opposée.
C’est dans les digues longitudinales, ajoute Surell, que
cette double loi apparaît avec le plus de régularité. Ce
genre de défense altère constamment le courant et le réflé­
chit vers la rive opposée plus ou moins loin en aval. Par­
tant, dans l’exécution des travaux, il faut veiller à ce qu’ils
soient conduits de manière à éviter le mal qu’ils pourraient
causer, soit à la rive vers laquelle les eaux sont sollicitées,
soit à la rive opposée où elles seront ensuite portées par
réflexion.
Je lis dans le rapport de la commission d’enquête de
1869 : « Dans un pays où les ressources manquent l’exé­
cution partielle et isolée des travaux d’endiguement pré­
sente de graves inconvénients. Car s’ils sont utiles pour
une rive, ils ont été souvent nuisibles pour la rive oppo­
sée. » C’est évidemment ce qu’il faut éviter et ce qui ne se
présentera pas en mettant à la tête des syndicats de chaque
rive la même direction, et en soumettant à l’avis de l’auto­
rité supérieure de chaque département l’exécution des tra­
vaux projetés sur l’autre rive, et en accordant un droit d’op­
position qui permettra, dans ce cas, de porter l’examen du
différend devant le ministre.
CHAPITRE I I I .

�184

NOTES

SUR LA DURANCE.

89. Moment opportun pour les entreprendre. J’ai déjà dit
qu’en l’état du morcellement administratif par syndicat des
rives de la Durance, le moment où certains travaux s’exé­
cutent étant subordonné aux convenances accidentelles de
ces directions multiples, est le plus souvent le moment le
plus mal choisi pour l’exécution des travaux.
Il est en effet nécessaire de profiter du temps où les
eaux laissent libre le point où ils doivent être établis, de
manière a pouvoir manœuvrer à l’aise, se rendre un compte
exact des opérations effectuées, pouvoir se procurer à l’aise
les graviers et matériaux pour l’élévation des chaussées et
au besoin faciliter la confection et le placement des blocs
artificiels si on croit devoir y recourir.
Puis il y a lieu de prendre aussi en considération l’état
des eaux pour que les travaux, en se prolongeant, n’empê­
chent le transport facile des matériaux et un libre accès, etc.
90. Affluents. Le débouché des affluents sur la rivière,
au lieu de se produire perpendiculairement aux levées et à
angle droit, comme cela arrive le plus souvent, devrait être
précédé de courbes assurant la jonction des eaux par leur
mélange naturel, au lieu des heurts qui se produisent et à
la suite desquels se constituent des barrages réciproques
luttant entre eux suivant la vitesse des deux courants.
D’ailleurs les affluents qui abordent ainsi de front et à
angle droit la Durance, ont généralement une pente très
faible le long de cette dernière partie de leurs cours, de
sorte que non seulement les eaux de la Durance, surtout en
cas de crue, en gênent le débouché dans la rivière, mais

�18S
encore au lieu de déterminer un simple remous et une élé­
vation des eaux de l’affluent dans son propre lit, elles en­
trent elles-mêmes dans ce lit, et gare si les rives aval qui le
défendent ne sont pas solides, car si elles viennent à céder,
il n’y a pas de raison pour qu’immédiatement une branche
des eaux de la Durance ne s’introduise sur les terres voisisines par celte trouée. Il y a dès lors un grand intérêt à
s’assurer de la solidité de ces levées et à diriger le cours de
l’affluent en lui ménageant a son extrémité une pente qui
empêche le remous de remonter trop en arrière.
CHAPITRE III.

91. Bassins de retenue. L’existence des bassins de rete­
nue et leur utilité ne peut être appréciée que dans une
étude portant sur le cours d’eau entier, car de pareils bas­
sins ne peuvent être établis que dans des conditions où la
disposition des lieux s’y prête, et particulièrement dans les
parties hautes des cours d’eau. Je n’ai point a m’en occu­
per à l’occasion de la Durance entre le Verdon et le Rhône.
Toutefois, comme on a paru proposer sérieusement d’en
créer un dans cette partie du cours d’eau de la rivière, j’en
dirai un mot, ne fut-ce qu’à titre de protestation.
Le rétrécissement du lit de la Durance sur le point même
où a été établi le pont de Mirabeau, dont les piles portent
actuellement sur les rochers bordant la rivière, et qui ont
permis de l’établir a une hauteur que nulle crue n’a pu
atteindre, oppose une gêne naturelle au passage des eaux et
les fait refluer ou du moins se masser en amont. On a
songé à augmenter cette action en établissant un barrage
sur ce point et en formant ainsi en amont un immense

�186
bassin. Quel que soit le respect que méritent les avis des
patrons de la proposition, je me félicite qu’il ne lui ait été
donné aucune suite 1,. Le barrage aurait été très coûteux et
très difficile à établir, il aurait mis sous l’eau à la moindre
crue une surface considérable de terres de grande valeur
depuis longtemps cultivées et en plein produit ; et en l’état
des troubles de la Durance et des limons qu’elle charrie,
dans un temps fort court, cet immense bassin aurait été
envasé et toutes les chasses possibles n’auraient pu abou­
tir a le dégorger. Sans compter les maladies qu’aurait ap­
portées au loin l’existence des marais que l’on aurait ainsi
créés.
Cela me conduit à dire que s’il n’y a pas lieu d’établir
des bassins de retenue dans ces conditions, avec l’espoir
d’emmagasiner une partie des eaux au moment des crues,
il est des points sur lesquels, en suspendant sans danger
les travaux de défehse portés sur les lignes d’endiguement,
on peut laisser aux eaux une liberté d’extension qui dimi­
nue leur rapidité et en atténue les effets fâcheux. Ainsi,
précisément au sortir du pont de Mirabeau, et entre ce
pont et la prise de Cante-Perdrix d’un côté, et l’Escarasson de l’autre, se trouve un espace beaucoup plus large
que celui attribué au lit réglementaire de la rivière, présen­
tant un renflement de la vallée. On devrait maintenir cet
état de choses sans nuire à aucun des riverains, l’Etat d’un
côté avec la route nationale, le chemin de fer de l’autre,
N O fE S

SUR

LA DURANCE.

(I) L’un d’eux reconnaissait d’ailleurs que le fonctionnement de
ce bassin eût été insuffisant, s’il n’eût été aidé par de nombreux ré­
servoirs supérieurs. (Rapport d’ingénieur, C. gén. de Vaucluse,
1859, p. 25).

�-

CHAPITRE I I I.

187

les eaux pourraient s’étendre et se reposer assez au large
dans une sorte de bassin naturel pour reprendre ensuite
leur cours entre les digues rétablies avec le rocher de l’Escarasson d’un côté, et la prise de Cante-Perdrix de l’autre,
pour point de départ, ce pourrait être considéré comme
une économie bien justifiée.
Au surplus, je n’entends pas plus m’occuper ici des bas­
sins de retenue que des autres moyens de prévenir les
inondations, fossés transversaux, reboisements, etc.; il
s’agit de régler la réception qu’on doit faire aux eaux de la
Durance au moment où elles se confondent avec celles du
Verdon, et il est ici le temps de placer cette observation,
que quelles que soient les mesures prises pour diminuer la
quantité des eaux se déversant dans les vallées en temps de
crue, soit qu’on en retienne une partie aux points de dé­
part, soit qu’en ralentissant l’impétuosité du cours, en pro­
longeant le temps pendant lequel l’écoulement a lieu, on
diminue le volume des eaux à leur passage ; les crues se
produiront toujours. J’ai visité avec un intérêt enthousiaste
les reboisements opérés dans une partie des Alpes, d’où
s’écoulent les eaux portées par la Durance. J’arrivai là
après les inutiles essais tentés dans la basse Provence, où
quelques résineux ont seuls répondu à l’attente, et s’ils ont
boisé quelques terrains, ont multiplié les chances d’incen­
die des anciennes souches de taillis de chênes. J’étais mal
disposé, mais on est fier de l’œuvre de l’homme dans nos
Alpes, lorsqu’on voit les conquêtes qu’il a opérées en si
peu de temps, et la végétation luxuriante qui se développe
sur les roches dont il a pris possession ; alors que d’autres

(U

■I l

J

.•

�188
restant encore à côté, en dehors de cette action, ne présen­
tent que d’énormes blocs, sans terre et sans atome de végé­
tation. Mais ces miracles n’empêcheront pas les crues de se
produire, là où il descendait six, admettons qu’il ne des­
cende plus que trois, et c’est bien peu, il faudra toujours
fixer le cours normal des eaux, recourir à l’endiguement.
NOTES SUR LA DURANCE.

92. Travaux intérieurs d’intérêt collectif restreint. En
dehors des travaux à effectuer pour régulariser le cours de
la Durance et assurer son endiguement, il sera certaine­
ment nécessaire d’exécuter certains travaux sur le territoire
syndiqué pour prévenir les effets désastreux de la rupture
des digues, et faciliter la mise en culture et l’exploitation
normale de ces territoires. Ces travaux consistant principa­
lement en canaux pour l’assainissement et l’écoulement des
eaux, irrigations, colmatages, levées, chaussées et autres de
même nature ont un intérêt commun pour certaines par­
ties du territoire syndiqué. S'ils ne sont pas absolument
indépendants des endiguements, s’ils en sont même le
complément, ils présentent principalement un intérêt limité
et local qui doit être confié à l’administration de la collecti­
vité de ceux qui sont appelés à en profiter
Il y a lieu d’autoriser à cet effet les préfets à consentir
des autorisations de prises d’eau pour irrigations et colma­
tages, qui ne s’étendront pas au delà des communes rive­
raines de la Durance. Je dis communes et non syndicats,
parce que les limites de ces concessions sont ainsi plus net­
tement déterminées. Ces demandes devront être accueillies
avec d’autant plus d’empressement, que c’est un moyen

�189
certain et relativement assez rapide pour relever le niveau
des terres aux abords du cours d’eau. J’ai peur qu’on en use
peu pour les colmatages, bien que, opérés dans de certaines
conditions, ils puissent se concilier avec un état de terres en
culture, en les soumettant à une direction bonne. Mais les
simples irrigations avec des eaux sortant immédiatement du
lit de la rivière et chargées de substances en suspension,
sont, tout en conservant les terres a la culture, de nature
propre à élever le niveau des terrains, comme j’ai déjà eu
l’occasion de le faire remarquer.
Ces prises pour irrigations et colmatages ne devraient
jamais être autorisées qu’à charge d’être établies au moyen
de travaux fixes, munis de martelières ou autres procédés
permettant de les fermer, et assurant ainsi par la sûreté
des manœuvres que l’entrée des eaux pouvant être réglée,
ne produira pas des effets désastreux sur les terres où elles
se trouveraient amenées en trop grande quantité et en ces­
sant d’être dirigeables.
4

CHAPITRE I I I .

93. Entretien. Je n’ai rien à dire de l’exécution des tra­
vaux d’entretien dont la nature peut être très variée et qui
ont leurs règles spéciales suivant les conditions dans les­
quelles il échet de les effectuer.
Actuellement, celte partie du service est presque com­
plètement négligée, et souvent il serait très utile d’y pour­
voir pour éviter parfois, avec des mesures de peu d’impor­
tance et à peu de frais, des réparations sans lesquelles des
catastrophes peuvent ultérieurement se produire.
Je n’ose ici rappeler, de crainte que l’on ne me prenne

�190
pas au sérieux, des circonstances dans lesquelles le dom­
mage le plus insignifiant fait aux digues, qu’il était très fa­
cile de réparer, a amené la rupture de ces digues et tous
les maux que cause en pareil cas l’invasion des eaux.
NOTES SUR LA DURANCE.

94. Cantonniers. Je n’entends pas confier à de simples
cantonniers ou aiguadiers la conservation et l’entretien des
travaux de défense, qui exigent généralement non seule­
ment le concours de bien des bras, mais encore de forces
de diverses natures et la disposition de matériaux qu’un
homme, même aidé, ne peut apporter sur place et emplo­
yer. Mais il est un très grand nombre de détails dont
des cantonniers attachés à la surveillance et à la conserva­
tion des travaux devraient être chargés : réparer les talus
des levées et leur couronnement, détruire des essences arbustives pouvant gêner les eaux le long de ces chaussées, y
entretenir les gazons, combler les trous et les lézardes ou
ravines qui commencent à se produire, faire les menues
réparations à des murs et à des perrrés, placer sur certains
points des pieux et des fascines pour prévenir la formation
de branches que le courant pourrait accroître plus tard et
qui pourraient constituer des dangers, surveiller les tra­
vaux, donner à temps les indications nécessaires pour atti­
rer l’attention des chefs et provoquer utilement des répara­
tions plus importantes ou toutes mesures nécessaires, si­
gnaler les contraventions de nature à nuire à la conserva­
tion des travaux d’endiguem ent, appeler l’attention sur les
travaux à faire aux prises d’eau pour assurer leur fonction­
nement nbrmal quant au volume d’eau emprunté h la ri-

�CHAPITRE

III.

191

vière et les dangers que pourrait présenter pour les terres
en aval le défaut de régularité et de solidité de ces prises.
Lorsque des travaux de chargement des chaussées et autres
plus importants, confiés à une entreprise, seraient exécu­
tés, une surveillance pourrait être attribuée à ces employés
qui embrigadés, présenteraient plus de garanties que cer­
tains surveillants pris plus ou moins au hasard et remerciés
après les travaux qu’ils sont tentés de rendre le plus fruc­
tueux possible pour eux. A l’égard de certains petits chan­
tiers temporaires relatifs à des travaux où il suffit de mettre
en action la main des hommes, les cantonniers pourraient
être chargés de la direction, sous une surveillance et un
contrôle supérieurs.

��95. Règlement à opérer a l’occasion de la fusion des syndi­
cats. Je ne puis dissimuler que j’ai éprouvé une très grande
hésitation pour formuler les conditions dans lesquelles
pourrait s’opérer la fusion des syndicats en une œuvre
générale au moins par rive. M. Cunit lorsqu’il poursuivait
le même but pour l’endiguement de l’Isère, remarquait
&lt;t combien il était facile de garantir complètement et dans
les limites de la justice la plus rigoureuse, les droits et les
avantages résultant pour les membres de chaque association
syndicale, des sacrifices qui leur ont été imposés déjà par
la nécessité d’une défense immédiate » (p. 95). Cet ingé­
nieur indique ensuite la marche à suivre suivant lui pour
atteindre ce résultat. Puis tout en persistant à déclarer
combien est simple le mécanisme qu’il propose d’adopter,
il ajoute qu’il serait peut-être préférable encore de recourir
à un tout autre procédé qui consisterait à se borner « à
déterminer la classilication des terrains compris dans les
associations existantes en tenant compte de l’importance et
de l’utilité des travaux exécutés et de la situation plus ou
moins avantageuse qu’ils ont réalisée pour chaque périmè­
tre syndical » (p. 90). Je ne conteste pas la netteté de la
15

�194
formule à laquelle se rattache M. Cunit ; mais je ne la crois
pas suffisante, complète et je suis convaincu que son ap­
plication est beaucoup plus difficile qu’on pourrait le
croire.
Le décret du 18 octobre 18G2, qui réunit en un syndicat
unique plusieurs syndicats de la rive droite de l’Içère règle,
articles 42 et suivants, les conditions de cette fusion et
l’actif et le passif des anciennes associations dans leurs rap­
ports avec la nouvelle. On pourra y recourir au besoin l.
Donc la difficulté s’étant présentée et ayant été résolue, ne
peut être considérée comme insoluble et de nature à empê­
cher la fusion.
Le système auquel, après bien des hésitations et des
réflexions, je me suis arrêté est beaucoup plus simple.
C’est de mettre l’œuvre générale soit pour leur actif soit
pour leur passif actuels, à la place des syndicats particu­
liers à raison de toutes les opérations faites par eux à l’oc­
casion de l’endiguement.
C’est là incontestablement une formule facile à traduire
en pratique et qui est de nature à éviter de longues et diffi­
ciles opérations et de nombreuses réclamations et ne fût-ce
qu’à ce point de vue, elle mériterait d’être prise en consi­
dération.
Mais est-il juste de faire par la fusion, la même situation
au syndicat qui apporte à l’œuvre des travaux importants
NOTES SUR LA DURANCE.

(1) Un décret du \\ février 1854 organise également par suite
de fusion fb syndicat général de Goncelin et Haut-Tencin sur
l’Isère.

�CHAPITRE IV .

195

qu’à celui qui n’y apporte rien ; au syndical qui est à jour,
qu’à celui qui est sous des charges fort lourdes.
L’objection quoique sérieuse, ne me fait pourtant pas
reculer. D’abord pour le syndicat qui apporte de nombreux
travaux il faudra distinguer entre les travaux d’endiguement
proprement dits, c’est-à-dire exécutés en front sur les
lignes d’endiguement et les travaux intérieurs ; les aména­
gements particuliers devant rester exclusivement à son actif
comme à son passif ; puis quant aux travaux en rivière, il
ne sera pas possible d’en attribuer toujours l’actif intégral
au syndicat, puisque plusieurs pourront dater d’une épo­
que antérieure de plusieurs centaines d’années à sa fonda­
tion ; j’en connais d’exécutés et payés par le roi de France,
alors propriétaire de terres le long de la Durance. Il doit
bien y en avoir dans l’ancien Comtat d’exéculés par ordre
du Pape et sur les fonds de son gouvernement, d’autres
ont été payés par les communes et Etats de Provence et la
Couronne. Je citerai au besoin les nombreuses délibéra­
tions des Etats de Provence dont j’ai fait le relevé et qui le
constatent.
Puis parmi les travaux récents, il en est qui ont été exé­
cutés en partie, parfois la plus considérable, sur les fonds
de l’Etat et des départements; pourquoi les syndicats pour­
raient-ils en bénéficier comme dépenses supportées par
eux. D’autre part pour assurer l’œuvre commune, voilà
des syndicats qui ont fait des dépenses considérables, mais
il ne reste que des vestiges des travaux exécutés, et les
charges qu’ils ont assumées dans l’intérêt commun reste­
ront leur seul patrimoine, ou bien il faudra à la suite de

�196
constatations et d’expertises sur les lieux se livrer à des
enquêtes aussi incertaines qu’interminables.
En fait, dans un intérêt commun de régularisation du
cours de la Durance, diverses administrations, que nos ins­
titutions aux diverses époques avaient constituées, ont
contribué à l’œuvre. Ces administrations ont fonctionné
légalement; mais il est démontré que ce fonctionnement est
vicieux et qu’il ne permet pas d’atteindre le but poursuivi,
que pour arriver à ce résultat il faut substituer une admi­
nistration autrement constituée a l’ancienne. Cette adminis­
tration substituée doit se trouver régulièrement mise aux
lieux et place de l’ancienne. Ce qui se passera par suite de
la transmission du service des syndicats communaux aux
syndicats départementaux, c’est ce qui s’est passé lorsque
les syndicats ont été substitués aux communes et aux admi­
nistrations précédentes.
Les digues, les chaussées, les travaux de défense n’ap­
partiennent pas plus à titre de propriété patrimoniale aux
syndicats que les dépendances du domaine public n’appar­
tiennent au domaine privé de l’Etat. Les syndicats en ont
reçu l’administration et non la propriété, tous ces objets
sont hors du domaine de propriété privée tant qu’ils con­
servent leur destination; et leur gestion peut passer succes­
sivement dans des mains différentes suivant nos institutions
aux divers degrés : communes, départements, Etat.
11 est vrai qu’on a admis qu’il pouvait être tenu compte
à des particuliers compris dans les syndicats de travaux de
défense par eux opérés, en déduction de cotisations aux­
quelles on les soumettait à l’avenir. Mais ces personnes
NOTES SUR

LA DURANCE.

�197
étaienl des possédants bien à titre de droit commun et non
de simples administrateurs de travaux établis dans un inté­
rêt public et lorsqu’on transportait leur possession du
domaine privé dans l’œuvre d’intérêt public, on comprend
qu’on dût les indemniser; et de nos jours encore, lorsque
l’œuvre d’un simple particulier sera annexée à la défense
commune on devra lui tenir compte de la propriété qu’il
abandonne ; mais cela ne peut être admis que lorsqu’il
est justifié que le propriétaire a agi dans un intérêt exclu­
sivement personnel et avec ses propres fonds exclusi­
vement ; et lorsque M. X . a demandé au syndicat de lui
tenir compte de la valeur des digues établies le long de
sa propriété, le syndicat ayant résisté à cette demande, la
Cour d’Aix a consacré cette résistance, en déclarant que le
syndicat avait à sa disposition ces travaux de défense
comme substitué aux droits de l’administration de la Pro­
vence. Les anciens propriétaires de cette terre n’ayant agi
que comme chargés alors de la défense de son territoire à
l’aide des subventions des Etats de Provence.
Quant aux syndicats lorsque le soin de pourvoir à l’œ u­
vre de la régularisation du cours de la rivière et à la dé­
fense des propriétés riveraines leur a été confié, ont-ils
jamais eu à tenir compte aux communes, aux départements
ou à l’Etat des travaux précédemment effectués par eux et
placés à ce moment sous la gestion syndicale.
Pourquoi l’œuvre aurait elle à compter dès lors à ce
sujet avec les syndicats ; et si elle ne compte pas en rece­
vant la remise de l’actif, comment peut-elle songer à le
prendre sans les charges dont il se trouve grevé.
CHAPITRE IV

�198
Donc l’administration de l’œuvre doit passer des syndi­
cats communaux aux syndicats départementaux, telle que
l’œuvre à administrer se trouve et se comporte activement
et passivement, par une simple substitution d’administra­
teurs, les syndicats communaux disparaissant les syndicats
départementaux leur succèdent comme leurs héritiers, le
mort saisit le vif “.
Que toutes les constatations soient faites pour constater
cette mutation et les situations aux divers points de vue de
ceux qui y figurent, c’est ce qui me paraît désirable et
nécessaire. Mais je ne concevrai pas que la fusion put lais­
ser subsister les syndicats communaux qui disparaissent
pour poursuivre la liquidation d’intérêts qui continuent à
subsister dans les mêmes conditions, sauf que la gestion
administrative passe en d’autres mains, alors qu’il ne s’agit
point d’intérêts, privés industriels, commerciaux ou de
nature semblable à transmettre et à déterminer et liquider.
D’un autre côté comment les membres des anciens syn­
dicats pourraient-ils regretter une modification d’adminis­
tration qui modifierait considérablement en les amoin­
drissant leurs charges ; qui garantirait davantage leur
sécurité si mal défendue aujourd’hui. Enfin pourquoi
l’œuvre centralisée répugnerait-elle à accepter les charges
correspondantes aux avantages qui seraient mis à sa dispo­
sition, alors que la centralisation augmenterait le chiffre de
ses ressources en lui en laissant un intelligent emploi, lui
NOTES

SUR

LA DURANCE.

(1) Ces principes paraîtront peut-être avoir été tout ou moins in­
directement consacrés par l’arrêt du conseil d’Etat du 31 janvier
1861, syndicat du Haut-Tencin,

�-199
permettant de satisfaire plus largement et plus sûrement à
toutes les nécessités de l’œuvre.
Je reconnais que les tiers créanciers des syndicats à rai­
son de prêts, travaux ou autres causes, ne pourraient être
tenus malgré eux d’accepter celte substitution d’obligé
mais ces garanties étant accrues par le projet, cette substi­
tution sera rarement contredite et lorsqu’elle ne sera pas
acceptée, il sera très facile de procéder au remboursement
au moyen d’emprunts régulièrement contractés dans de
bonnes conditions. Disons à cette occasion que lorsque
l’œuvre nouvelle se verra soumise a des charges qu’elle
pourra alléger en remboursant les créanciers des syndicats
au moyen d’emprunts moins onéreux, elle ne devra pas
hésiter, après due autorisation, à faire l’opération.
Faut-il ajouter que le syndicat départemental en assu­
mant les charges des syndicats sera substitué à tous leurs
droits, et si cela doit s’entendre pour l’avenir cela devra
être également applicable au passé, en ce sens que les sub­
ventions dont l’acquittement en retard n’a pas été effectué,
pourront être poursuivies par lui ; ainsi que les cotisations
régulièrement établies et dont le paiement n’aurait pas été
réalisé.
CHAPITRE IV .

9(1. Déplacement des archives. Je copie textuellement une
partie de l’article 45 du décret du 18 octobre 1862 sur la
fusion de divers syndicats en un seul, pour la partie supé­
rieure de la rive doite de l’Isère :
« Les dossiers, titres, plans et autres papiers des asso­
ciations actuelles seront classés et conservés dans les archi-

�200

NOTES SUR LA DURANCE.

ves du nouveau syndicat. La remise de ces pièces sera
régulièrement constatée, on en fera deux expéditions dont
l’une restera dans les archives, l’autre sera gardée par le
dépositaire actuel pour sa décharge. »
Je préférerai que ces expéditions fussent dressées en
trois exemplaires, dont deux recevraient la destination indi­
quée et la troisième serait déposée dans les archives de la
commune où fonctionnait le syndicat.

�TABLE DES MATIÈRES

Introduction.................................
Bibliographie............................................................................

Pages.

1
9

CHAPITRE I"
Description sommaire du bassin de la Durance
N» du paragraphe.

Son cours...............................................................
Orographie.................................................................................
Géologie.....................................................................................
Classement de ce cours d’eau...................................................
Etymologie du nom Durance....................................................
Nature et caractère de ce cours d’eau.......................................
Longueur et division du cours d’eau.......................................
Affluents........................... ;........................................................
Largeur du lit.............................................................................
Iscles...........................................................................................
Débit....................................................
Cotes d'altitude..........................................................................
Pente et vitesse des eaux..........................................................
Crues...........................................................................................
Navigation ; flottage..................................................................
Ponts...........................................................................................

1
2
3
i
3
6
7
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16

�202

NOTES

SUR

LA

DURANCE.

Analyse des eaux de la Durance1 ............................................
Limons-----’...............................................................................
Cailloux......................................................................................
Niveau du lit.............................................................................
Filtrations...................................................................................
Produits du sol...........................................................................
Communes riveraines ; population............................................
Voies de communication............................................................
Prises et concessions d’eau2......................................................
Endiguement; évaluation des dépenses...................................
Surface à protéger et à conquérir............................................
Travaux de défense existants....................................................
Pertes occasionnées par l'insuffisance des défenses.................
Utilité des defenses....................................................................
Syndicats.....................................................................................

18
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(1) Un travail très important sur la composition des eaux et limons de la Duran­
ce, dû à M. G. Gastinc, chargé de mission, a été publié pendant l’impression de ce
travail, dans le B u lle tin d u m in is tè r e de l’a g r ic u ltu r e , IIe année, n° 5, septembre
1892, p. 389 et suiv. II a été fait depuis un tirage à part de cette étude, que nous au­
rions été heureux de mettre à contribution et où nous ne pouvons que renvoyer
aujourd'hui pour compléter les observations sommaires que nous avons présentées
sous les nos 18 et 19. •
i'2) Le 22 février 1893, un décret a été rendu concédant 2000 litres d’eau à prendre
à la Durance pour arroser les territoires des communes de Cabannes, Saint-Andiol,
Verquières et Noves. Cet acte a donné lieu à une interpellation de M. Pourquery de
Boisserin, adressée au ministre de l’agriculture dans la séance de la Chambre des
députés du 28 mars 1893. D’un autre côté, la présentation de nouvelles demandes de
concession et le fonctionnement irrégulier des anciennes, ont donné lieu à des ré­
clamations nombreuses dans des réunions de Maires. Les journaux annonçaient ces
jours-ci qu’une enquête serait ouverte pendant vingt jours, du lpr au 21 juillet 1893,
sur le projet de loi et le projet de décret présentés par le Ministre de l'agriculture,
ayant pour objet la réglementation des prises d’eau de la rivière de Durance, dans
les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, en aval du pont de Mira­
beau. Mais tant que la Durance ne sera pas endiguée, que les prises seront mobiles,
que l’eau y sera amenée par des travaux passagers, cette réglementation en fait ne
pourra devenir une réalité.

�TABLE DES MATIÈRES.

205

CHAPITRE 2
Absence d'organisation ;
de direction et de fonctionnement régulier de l’œuvre;
de régularisation du cours des eaux et de défense
des territoires
Le mal a été aggravé par le fait des hommes...........................
Déboisement des montagnes......................................................
Vices d’organisatioq de l’œuvre................................................
Point de vue rationel ; matière à réglementer.........................
Ancienne organisation...............................................................
Organisation ; administration actuelle.....................................
Partage de la vallée entre deux départements.........................
Syndicats.....................................................................................
Inconvénients de leur multiplicité............................................
Vices de leur fonctionnement....................................................
Plaintes auxquelles ils ont donné lieu.....................................
Action du personnel technique.................................................
Caractère agressif des anciens travaux.....................................
Loi du 28 mai 1838...................................................................
Son but.......................................................................................
Plans............................................................................................
Les prescriptions de la loi de 1858 sont-elles rigoureusement
observées ? .........................................................................
Absence d’ordre dans l’exécution des travaux........ ................
Pratiques fâcheuses des chemins de fer en établissant leurs
voies...............................................................
Protestations contre les modes suivis dans l’exécution des
travaux...............................................................................
Travaux de peu d’importance...................................................

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�NOTES SUR LA DURANCE.
204
Travaux exécutés pendant les crues.........................................
Travaux d’entretien ; absence...................................................
Gestion financière......................................................................
Etat financier............................................................................
Cotisations excessives................................................................
Limitation dans les Hautes et Basses-Alpes.............................
Reconnaissence des dangers de la situation financière ; tenta­
tives pour la modifier........................................................

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58
59
60

CHAPITRE III
Ce

q u ’i l

fa u t

fa ir e

§ 1 . — ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Nécessité d’assurer le cours normal des eaux.........................
Unité de direction et d’administration.....................................
Direction confiée à l’Etat..........................................................
Syndicats départementaux..........................................................
Syndicats communaux..............................................................
Ingénieur directeur..................................................................
Action des diverses autorités administratives.........................
Règles générales d’administration............................................

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§ 2 . — GESTION FINANCIÈRE

Centralisation des fonds...........................................................
Ressources financières. Contribution des riverains............ . •
De l’Etal............................................................................. ..

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70
71

�T A BL E D ES M A TIÈR ES.

Des départements.......................................................................
Des communes...........................................................................
Des concessionnaires d’eau........................................................
Recettes diverses.........................................................................
Dépenses..........................
Travaux établis par des services spéciaux...............................

20 b
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77

§ 3. — QUELQUES MOTS SUR LES TRAVAUX A EXÉCUTER
Des travaux.................................................................................
Lignes d’endiguement................................................................
Digues longitudinales submersiblesou insubmersibles............
Double rang de digues...............................................................
Digues transversales...................................................................
Etablissements des levées..........................................................
Enrochements, clayonnages, etc...............................................
Eperons.......................................................................................
Travaux de diverses natures....................................................
Curage.........................................................................................
Ordre dans l’exécution des travaux..........................................
Moment opportun pour les entreprendre.................................
Affluents.....................................................................................
Bassins de retenue.....................................................................
Régime des travaux intérieurs dessyndicats............................
Entretien.....................................................................................
Cantonniers............................................................................

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���</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Notes sur la Durance en général et spécialement sur son régime administratif entre le Verdon et le Rhône, ce qu'il est, ce qu'il devrait être </text>
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                <text>Louis-Joseph-Delphin Feraud-Giraud (1819-1908), considère dans cet ouvrage que « le régime auquel la Durance est soumise de nos jours est mauvais, à tous les points de vue : administration, travaux, finances ». Il entreprend de signaler « le mal et certains moyens pour le conjurer » (préface, p.1)&#13;
En effet, l’auteur va tout d’abord réaliser une analyse de l’emplacement, de la composition et du partage du bassin de la Durance, afin de disserter par la suite de son exploitation et de son administration, aussi bien d’un point de vue juridique que d’un point de vue pratique. &#13;
Il soulève ainsi l’absence d’organisation dans certains domaines et propose dans cet ouvrage des solutions administratives, financières et pratiques.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Pour régulariser le cours de la Durance, en particulier lors de sa traversée des Basses et Hautes Alpes, il faudrait créer une administration unifiée et compétente pour décider des aménagements nécessaires</text>
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                <text>Notes sur la Durance en général et spécialement sur son régime administratif entre le Verdon et le Rhône, ce qu'il est, ce qu'il devrait être &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Castellane&lt;/i&gt; ; 224 ; 1869 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Lestoquoy (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802241869.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27410" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27410&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</text>
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        <name>Cours d'eau -- France -- 19e siècle</name>
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        <name>Rhône, Vallée basse du (France) -- 19e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Etude de la Camargue ou Statistique du Delta du Rhône, envisagé principalement sous le rapport des améliorations dont il est susceptible</text>
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                <text>Poulle, F. Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées</text>
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                <text>Bonafous, Norbert Alexandre (1809-1882)</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 17</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/09047614X</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-17_Poulle_Etude-Camargue_vignette.jpg</text>
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                <text>Camargue. 18..</text>
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                <text>De la nécessité de grands aménagements hydrauliques </text>
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                <text>Notes : Ce manuscrit a été transcrit par M. Norbert Bonafous, dont la signature est à la fin du volume, précédée de l'indication "Canourgues près Salon (Bouches du Rhône, Le 14 décembre 1860)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)</text>
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                <text>Etude complète de la Camargue et du delta du Rhône dans tous leurs aspects : climat, faune, habitat et agriculture. Un examen rigoureux du début du 19e siècle justifiant, chiffres à l'appui, l'assainissement des marais pour exploiter ces ressources.</text>
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                <text>Etude de la Camargue ou Statistique du Delta du Rhône, envisagé principalement sous le rapport des améliorations dont il est susceptible &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Camargue (Bouches-du-Rhône, France) -- 19e siècle</name>
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      <tag tagId="485">
        <name>Camargue (Bouches-du-Rhône, France) -- Aspect économique -- 19e siècle</name>
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      <tag tagId="484">
        <name>Rhône, Delta du (France) -- 19e siècle</name>
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                    <text>RÉPONS
P 0 U R les Procureurs du Païs des Gens des
Trois E tats de P rove nce .

Au . Iv1émoire du Languedoc intitulé:

Ex A

MEN

des nouveaux Ecrits de la Ptovence

jùr la propriété du .Rlz6ne.
Es E tats de Provence ne rcntreroient point
en lice, fur la qu efl:ion de la pro ptiété du
l;lhône, fi ceux de Lang uedoc 2 v c.Î 1:' nt voulu
fuivr~ la marche ordinaire de lïnfrruétion
d'une affaire, &amp; produire d'abord ce qu'ils
:.ppellent iuas titres : mais le Languedoc a lai!fé faire à la
l'ro venc e deux productions &amp; deüx Mémoires, a \~ ant que de
s'expliquer. Cette rufe de Palais n'eft pas fans doute Urie
bonne preuve de la confiance que le LanguedoA veut pa~

�S. '
roître avoir dans fa Caufe : mais il vient enfin d'en expofer
fes moyens dans un Ecrit de plus de trois cens pages d’impreflion, où il dit que la matière étoit déjà fujjfifamment éclair­
cie : &amp; après avoir employé plusieurs années à compofer ce
Mémoire , il veut faire juger l’affaire avant que la Provence'
ait préparé fa réponfe.
Cette réponfe eût fans doute coûté moins de tems &amp; de
travaux , fi le Languedoc eût cherché de bonne foi à éclaircir
la matière , &amp; fi dans une affaire prefqu’entierement hiftoriqu e, il eût voulu fu ivre, comme nous l’avions fait, l’ordre
chronologique, feul capable de jetter de la lumière fur une
queflion qui dépend de faits , dont la chaîne remonte aux
tems les plus reculés ; il a préféré de la traiter par differtations ifoiées , &amp; qui intervertiffent l ’ordre des tems ; enforte
qu’il faut l ’attention la plus opiniâtre pour le fuivre dans le
dédale où il a tout enveloppé, ôc où l’on a peine à reconroître l’affaire.
L e foin de pénétrer cette obfcurité n’a pas été notre feul
embaras : en dénaturant l'état de la queflion, l’on nous a prêté
des prétentions contre lefquelles nous avions protefté plus
d’une fois. O n a toujours de l’avantage à combattre des chi­
mères lorfqu’elles font notre propre ouvrage. Quoique nous
les ayons déjà détruites, le Languedoc n’en fupofe pas moins
encore dans fon nouvel é c rit, que l’objet de la Provence eft
d’attaquer les droits de la Couronne &amp; de contefter au R o i la
fouveraineté , ou au moins la propriété du Rhône. Faut-il
répéter de nouveau que notre unique prétention eft que le
R o i eft Souverain du Rhône , en vertu des mêmes titres qu’il
l ’eft de la Provence, &amp; que le Rhône coulant fur un terrein
Provençal , ce fleuve fait partie d e là Proven ce, à compter
de la Durence jufqucs à la m er, mais que le R o i n’en eft pas
moins Souverain &amp; Propriétaire du fleuve.

�Par combien de titres, de Lettres Patentes, d’ Àrrêts de
Cours fupérieures &amp; du Confeil n’avons-nous pas établi cette
proportion ; 8c en les invoquant de nouveau ne pourrionsnous pas rendre avec jufiiee au Languedoc les imputations
deshonnêtes qu’il nous fa it , d'attaquer les droits de la Cou-

Prç. 4- &amp; autres de
1 examen des titres de

renne , de démentir ou rejeîter nombre de Lettres royaux , a al- ^ Provence fur ic
terer Vhijtoire, de défigurer la plûpart des fa its, G? de contredire
même plufieurs Arrêts folemnels du Confeil.
L es Procureurs du Pays de Provence feront mieux que de
dire des injures à leurs Adverfaires. Ils vont les fuivre pas à
pas dans leurs erreurs, 8c les réfuter. Si cet écrit n’a pas le
même ordre que les précéd ais, c’eft qu’on y eft forcé de
s’engager dans des difcuflions découfues aufquelles il faut
répondre. Ces réponfes fuppoferont même qu’on a fous les
yeux Vcxtamen du L an gu ed oc, ôc quoique cette méthode
jette quelque embaras dans le difeours , on l ’a préférée au
foin de rapporter d’abord les raifonnemens de nos Adverfaires
pour ne pas tomber dans des longueurs interminables.
L ’on préfentera enfuite,fous trois titres diflerens, une ré­
capitulation des faits &amp; des actes fur lefquels la Provence fa
fonde. Nous ferons vo ir, dans le premier, qu’elle a poffedé
des terres à la droite du Rhône du côté du L an guedoc, fans
que le Languedoc ait jamais eu ni prétendu avoir la moindre
portion de terrein à la gauche du fleuve du côté de la Pro­
vence : L e fécond fervira à prouver que les Souverains ôt les
grands Vaftaux de Provence ont établi &amp; poffedé les péages
fur le R hôn e: Et le troifiéme contiendra la preuve qu’ils ont
également poffedé les ifles du fleuve. L ’on répondra enfin
aux moyens de droit qu’oppofe le Languedoc ; les détails
dans lefquels nous fommes obligés de nous engager pourront
paroître trop minutieux pour entrer dans une hiftoirc générale,
A ij

�mais l ’on fentira facilement qu’ils font indifpenfables avec
des Adverfaires, qui femblent moins ocçupés de la défenfe
de la Caufe , que du foin d'épiloguer fur les mots dont
nous nous fommes fervis dans les précédens écrits, avec
des Adverfaires qui s’érigent en Défenfeurs des droits de la
Couronne qui ne font point attaqués , avec des Adverfaires
enfin q u i, fans rapporter la moindre preuve de leurs droits ,
exigent encore qu’on leur produife des titres des nôtres ,
quand nous les en avons accablés.

P R E M I E R E

P A R T I E

Examen de la quejlion confiderée au fond.
article de l’exam en
au q u el npus ré p e n -

daas-

*

^

Si le Rhône a appartenu de tout tems a la Provence ; h
les Rois de France n’en ont joui que du moment &amp; tant qu’ils
ont été Propriétaires de la même Province ; fi les ufurpations
des Pays connus fous le nom de Royaume de Provence , leur
enlevèrent en même-tems la pofleflion de ce fleuve , il n’eft
pas douteux qu’on ne puifle le regarder que comme une dé­
pendance de cette Province.
C e point de vue qu’on ne préfente que pour une pure fuppofltion , &amp; qui doit être le réfultat de l’examen propofé ,
montre que s’il y a des droits honorifiques ou pécuniaires à
exiger fur le R h ô n e ,c e n’eft pas aux Officiers du L anguedoc,
quels qu’ils foient, à les exiger: il répond de plus à toutes les
queflions que forment ici les Défenfeurs de cette Province.
Combien d’art employent-ils pour faire croire que les droits
qu’ils défendent font ceux de la Couronne ? Mais outre qu’ils
ne font pas chargés de la défendre, la Provence ne craint pas
de répéter qu elle reconnoit dans fon Souverain les mêmes

�droits qu’elle reconnoîtroit dans celui du Languedoc, fi le
Rhône appartenoit à cette Province. Envain le Languedoc
veut-il unir fes titres à ceux de la Couronne ; une différence
effentielle s’oppofe à cette union , c’eft que les droits de la
Couronnefont imprefcriptibles. Dans cefen s-là , les ufurpationsde Bofon &amp; de fes luccefieurs n’ont privé la France , du
Royaume de Provence , que de fa it, le droit lui en a toujours
été confervé ;mais elle n'a pas confervé un droit particulier
fur le Rhône : fes titres à cet égard ont luivi le fort du princi­
pal ; &amp;c en rentrant dans l’exercice de fon pouvoir fur celui-ci &gt;
elle eft rentrée dans l’exercice du même pouvoir fur toutes
fes dépendances , parmi lefquelles il faut compter le Rhône.
L a maniéré dont s’eft faite cette union en 14.81 , eft indiffé­
rente au Languedoc, &amp; n’intéreffe que les Parties contrac­
tantes, N i le R o i, ni la Provence ne s’en plaignent: mais
celle-ci n’eft-elle pas en droit de fe plaindre de ce que fous
prétexte de remarquer quelque différence dans la maniéré dont
le Languedoc ôe la Provence font partie du Royaume de
France ,o n veut donner une prétendue convenance pour une
raifon décifive ? C ’eft faire injure à l’équité du C o n fe il, qui
fçait que depuis trois cens ans la Provence eft auffi Françoife
qu’aucune autre Province du Royaume , &amp; qu’elle en a donné
des preuves dans toutes les occafions.
Il eft vrai que le Défenfeur de la Provence s’eft fervi
comme on le lui reproche ici , du mot de Languedoc x
pour défigner le terrein qui compofe aujourd’hui cette Pro­
vince, en parlant du tems où elle portoit le nom de Gothie
ou Septimanie. Il ne i ’avoit fait que pour foulager l ’attention
&amp; faciliter l ’intelligence de l’affaire , mais jamais d une façon
qui puilfe influer en rien fur la queftion ; 6c l ’on défie le1
Languedoc de citer une feule occaffon où il puiiTe en tirer.

�aucun avantage : cependant on tâchera de n’employer déforirais que les mots qui lui plaifent.
A R T I C L E

P R E M I E R .

Origine des droits de la Couronne fur le Rhône.
,

I l ne feroit peut-être pas auffi difficile que les Advcrfaires
le prétendent, de démêler qui des Volces ou des Salyens ôc
Liguriens excerçoient le plus d’autorité fur le Rhône ; mais on
paffera fur ces difeuffions , qui au fond ne présentent que des

An. aeRome «29. vrai-femblances &amp; des conjeûures. On s’abftiendra auffi de par­
ler des premiers tems qui fuivirent la conquête faite par les R o ­
mains , du Pays auquel ils donnèrent le nom de Province ou de
A n . de R o m e 7 2 7 .

Province Romaine , qui prit celui de Narbonnoife fousslugufle ,
ôc qui comprenoit à peu près ce que nous connoiffions aujour-

H;ft deL a n ç . to m . d’hui fous les noms de Dauphiné , Provence ôc Languedoc. Tant
j/fuiv.' 33&gt;P18-,#î4 que les deux bords du Rhône furent fournis à un même G ou .yerneur , il ne fe paffa aucun événement qui puiffie faire juger
f lc ’étoit comme maître de la rive droite ou de la rive gauche
qu’il exerçoit fon autorité fur ce fleuve : réflexion qui doit
avoir lieu dans tous les cas femblables.
E«am cn &gt; p a g . 1+.

Mais on ne paffera pas avec la même facilité fur les tem s ,
où les befoins de l’Empire exigèrent qu’on partageât les G ouvernemens. Sans entrer dans le détail de ces diviuons, qui
nous ccarteroient de notre o b je t, il fuflîra de dire que la

Hift deiane.t. 1, JViennoife dût être féparée de la Narbonnoife fur la fin du troi«nî «&amp; * pagleoo dénie fiécle de l ’Ere chrétienne, ôc que l ’une ôc l ’autre firent
&amp; (Soi.
partie des cinq ôc des fept Provinces dont il eft fait mention

à la fin du quatrième fiécle ôc au commencement du cin­
quième.

�7

11 feroit difficile de décider quelles furent dans Porigine Ifcs
limites de la Narbonncife &amp; de la Viennoise ; fi on les fuppofe
différentes de celles qu’on retrouve environ cent ans après ,
M . de Marca , (u) auquel le Défenfeur du Languedoc prend
grande confiance , prétend que le Rhône en faifoit la répara­
tion; mais il auroit dû continuer fa leéiure encore une lig n e ,
&amp; il auroit vû que les Hiftoriens de fa Province , fes garants,
abandonnent eux-m êm es l ’autorité du fçavant A rchevêque,

jL;d not_

fur ce qu’il ne donne aucune preuve de fon opinion, 5c !',Péonf.’ ^gÙi w 'c
encore plus fur ce que le Diocèfe de Viviers avec les parties
des Diocèfes de Vienne, de Valence, d'Avignon 5c d'A rles,
qui font à la droite du Rhône , o n t, fuivant toutes les notices,
appartenu à la Viennoife. L a plus ancienne qu’on croit avoir
été dreffée au commencement du régné d Honorius , attribue
à cette Province les Diocèfes que l ’on vient de nommer,
comme le font les notices poftérieures : à la vérité ni les unes
ni les autres , qui n’entrent dans aucun détail, ne font mention
des parties de ces Diocèfes féparées de leurs Capitales par le
R h ôn e; mais fi l ’on vouloitqu’elles euffent d’abord été foumifes à d’autres Evêchés, on feroit obligé d’en fournir la
preuve , 5c de donner l’époque du changement ; ce q u i paroîtra impoffible à tout homme inftruit, puifque les plus anciens
titres qu’on ait fur ces Paroiffes , les placent fous les Eglifes
dont elles dépendent encore aujourd’hui. Une nouvelle preuve
quelles en dépendoient originairement pour le temporel
comme pour le fpirituel, eft que nous les verrons dans le
moyen âge faire partie du Com té des mêmes V ille s , dans
( &lt;t ) Exam. pa~. 14 . où l’on cite la pag. 1 y 8 de primat, comme au commence­
ment de la note 34 de lH ift. de LaVg. page 614 ; tandis que le pailàge de
M. de Marca fe trouve à la pag. 164 du même ouvrage. Toute l’érudition de ce
Défenfeur feborneàdes extraits de l ’Hiitoire de ik Province , fouvent-même peu
«xatSs &gt;comme dans cet endroit.ci.

�r.Hifp.
M^rc.

i.c les D iocèfes defquelles elles font fituées. Telles font les
MÙc.'dctrJmet.§• * reftriclions d’après lefquelles il efc convenu entre les Sçavans,
&amp;i8,p/&lt;s/.’n/73’ eue les Romains ne changèrent point les limites des Cités
Jdront.Gdi. qu’ils fournirent ; qu’à l’établiiTement de la Religion chrcP . 1 2 . Hift. d e la n g . ^
1
M
r
'
t. i,not. s,p.p.&lt;sos- tienne , les Gouvernemens ecclcfiafhques furent régies lur les
Gouvernemens civils , &amp; qu’on n’a pas d’autre méthode dans
les difeu liions de la nature de celle qui nous occupe.
L a vérité de cette méthode doit être bien conftante , puifqu’elle a été reconnue par le Défenfeur du Languedoc ; mais
il prétend l’affoiblir en ce qu’on n’y a pas toujous eu égard
dans les arrangemens des tems poftérieurs ; &amp; il fembleroit
à l’entendre , accufer la Provence d’employer des équivoques
G des raifonnemens plus fpécieux que foiides, dont cependant
il ne releve aucun , parce qu'il eft plus aifé d’éluder l’état de
la queftion par des généralités, que de faire des réponfes
précifes à chaque objetlion : il fembleroit donc que la Pro­
vence veut fe fonder fur l’attribution des limites données à
ces Cités fous l ’Empire Romain , pour demander le rctablifTement de l’ordre ancien , puifqu’il lui fait entrevoir obli­
geamment qu’il lui feroit perdre une portion confidérable du
D iocèfe d’Avignon. Comme ce n’étoit point l’objet de la
Provence , elle fe croit difpenfée de le remercier de fes avis.
Son but a été feulement d’en établir Pufage , pour les teins
dont elle parle ; d’en faire remarquer l ’origine pour les tems
où il fe trouvera établi ôc fixé par les acles, &amp; d’en conclure,
i°. que comme les Romains ne changeoient point les limites
des Cités qu’ils foum ettoient, la fixation de celles qu’on voit
ici au territoire de la V ille d'Arles en particulier, devoit être
antérieure à la conquête des Romains : &amp; 20. que le R hône
qui couloit au milieu du territoire de la même V ille devoit
dépendre du même Gouvernement ôc des mêmes Officiers.
Cette

�Cette preuve générale eft confirmée par des faits particu­
liers (a). On voit par les aftes autentiques du martyre de Saint
Ferreol arrivé à Vienne vers l ’an 304., qu’une portion de la
rive droite du Rhône étoit foumife à l ’autorité du Prélident
ou Proconful de la Viennoife ; Saint Ferreol s’étant fauvé de
prifon , avoit traverfé le Rhône à la nage ; mais le Magiflrat
le lit pourfuivre &amp; arrêter au lieu de fa nouvelle retraite. Si
le Rhône eût fervi de borne à la Viennoife, le Gouverneur de
cette Province auroit-il pu envoyer des gens en armes à la
pourfuite d’un homme qui fe feroit trouvé fur des ferres foumifes au Proconful de la Narbonnoife, ou au Vicaire de la
Lyonnoife f Car il faut rappeller ici un autre principe du
Gouvernement Romain ; c’eft que les Officiers d’une Province
n’avoient ( b ) aucune efpece de pouvoir hors des limites de
leur Province. Il réfulte donc de la conduite de ce G ouver­
neur que la partie du D iocèfe de Vienne qui eft à la droite du
Rhône , &amp;t par conféquent le Rhône même dépendoient de
fon Gouvernement.
L a V ille d’Arles y étoit auffi comprife alors ; mais elle
devint bientôt confidérable 6c M étropole. Conftantin en aima
le féjour ; non content de l’avoir rétablie &amp; augmentée , il lui
donna fon nom &amp; y fit conftruire un Palais qui devint dans
les Gaules le lieu de fa réfidence 6c de celle des Empereurs.
C ’eft depuis ce tems-là que nous la voyons bâtie des deux (c)

V U . Saxy PontifA rc l. p. 9 &amp;
V alef. tiotit.
F* 3 8 *

«♦ .o-

( a ) Rhodanum . . . . paucis tfajicit mpuljibus . . . . uli cum à perfecutorilus
ccmprehenderetur Éyc. A6i. Martyr. Jirc. pag. 40S , 407 , 408. édit. Veron. 1731..
( b ) In rebus omnibus eequale crat jus omnium Frovinciarum , ita utnuüi exConfuleribùsin ali-ram cliquod ejjet imperium. Marc, de primat. §, 83, pag. 114 , ! v etf.
&amp; §• 9 3 , pag. 149
feq.
( c ) Pande duplex Arelate, tuos Manda hofpita portus
Precipitis Kkodaiti Jic intercifa Jluentis ,
Ut mediam facias navali pont; plateam.
Aufon. iirb. *» P'
................................Duplicemque per urbem
«17 , édit. iy}0 “ '*■
Qui méat U dsxtra Rhodanus, dut nomma ripas

B

Ibid, fidyll. p. 3 J Î'

�10
côtds du grand R hône avec un pont de communication. L e
Fauxbourg qui fubfifte encore à la droite de la riviere , porte
le nom de Trinquet aille. Ainfi le grand Rhône renfermé entre
les deux parties de la V ille ne pouvoit appartenir aux Habi-

p.

s?.

tans de la rive droite du petit Rhône , quels qu’ils fuffent. C e
principe mene plus loin ; car comme le grand bras de ce
fleuve depuis fa féparation en deux branches principales jufqu’à fon embouchure , coule entre des terres qui font ôc qui
ont toujours été du terroir d'Arles, on doit en conclure que
des étrangers n’ont jamais eu ni pu avoir de prétention fur
cette partie du fleuve. Ainfi c’eft mal-à-propos que le Défenfeur tju Languedoc a avancé que c'étoit en 1 12 J , pour la pre­

mière fois , que le fort de la Camargue , cette même ifle où étoit
fltude au quatrième fiécle la moitié de la V ille $ A rles. paroît
être déterminé, à la Provence , par lin monument autentique ; s’il
ne convient pas maintenant de fon erreur, fon aveuglement
fera bien volonraire.
L e féjour des Empereurs procura bientôt de nouvelles
grâces à la V ille d'Slrles, qui devint la première des Gaules ,
quand le Siège du Préfet du Prétoire y eût été transféré fur la
Hîfi. aurang. 1.1) fin du quatrième fiécle. Honorius àtJheodofe le jeune la choifirent dans la fuite pour le lieu de l’affemblée annuelle desfept Provinces qu’ils avoient établies par un Edit dont la date
revient au 17 d’A vril 418. On y trouve (a), comme dans les
été vit. S.

Prœcipitem Rhedanum mo’ i quœ ponte fubegit,
Et jUi.xit gemmas connexo tramite ripas.
g, cp. IO.
Arelate ejl tivitas fuvra und.is hk dard lonfitura (jutz in orientis profpeSium, taiaire ia t Ho- latumpontem per nuncupatiJiuminis dorfa t anfmittit.
In u t i iorcm ripam de civitate in civitatem . . . . tramgreditur.
ixy .P - ” •
Mirât- B.
Via ilia navalis, quâ inter conjœderatas jibi urles illius terrililis Rhodani terga
p IÎ&amp;Pcalcantur , &amp;c.
K oK ■17 1
(a) Jam vero decurfus Rhodani &amp; Thirreni recurfus , necefe e(f ut vicinum faciant
,d. pair s. cc pe.ne conterminum, vei quod Ole preeterjiu it, vel quod ïïle circuit. Cum ergo huic
8 , a&lt;3
ferviat ùvitati, quidquid habet terra prœcipuum , ad hanc veto , remo ,vehiculo, terrâ ,
ne. P 4 7 *
,r. de glor. mari, jhiwine inferatur, quidquid JinguUs nafdti.r , £rc. ùirm. not. inüidon. pag,
[, c. 68, 69» M 7 j &amp;• alibi pajjim.
60

89 ■&gt; Edit»

Bûcher,

n. t. 5&gt; B it.

�Hifloriens * du tcms , qu’il s’y faifoit alors le plus grand *v. Au.*».
*
p. i l 4 . Creg. snccommerce 7, ainfi que
du
tems
de
Strabon
**.
Peut
on
les
ennym. ^ivixitcnf.
*
tantii a talc»
tendre , fi on n’y joint une liberté totale de navigation fur l a * * s t » b . i . 4, P . u i .
rivière qui baigne fes murs ? A fuivre même les expreffions
de ces Princes , le Rhône ne couloit que pour y apporter les
richefles de la Gaule êc de tout l ’Univers. Ainfi le fleuve dépendoit fans doute de la V ille d'Arles:.
Cette conjecture , paroît pleinement confirmée par un
paflage de la notice des dignités de l ’Empire : ouvrage T llem. art. 6s fur
rédigé vers le milieu du régné à'Honorms , &amp; antérieur p. «s+,«s5, an.
,
.
,
Sur Val. t . 6 , p. 266,
d’environ douze ans à la conftitution que l ’on vient de citer*&amp;»ot. i3»p.
On fçait qu’il contient un détail dej tous les Officiers de
l'Empire , ôt que leurs fondions y font indiquées par les
noms de leurs Charges : In Provincia G allia Ripznfi ( y eft-il dit)
Prœfeffus clajjls fiuminis Rhodani ,V kn n o t, five Arelati. Arles
ou tienne étoient donc le Siège fixe du Prefet de la flotte du Panï?r. in not,
cid. c. 90,
1 8 0 , é d it. Venet*
Rhône , c’efi-à-dire qu’il habitoit alternativement chacune de f- î*o‘
9

A

.

.

.

ces deux V ille s, félon les befoins de la navigation. L e détail
de fes fondions, dont l ’examen tiré des L o ix Romaines &amp;

1601.

des lettres de CaJJioàore, nous meneroit trop lo in , indique
qu’il avoit la police de la riviere , tant fur les Marchands
que far les Pêcheurs, que la caiffe principale des impofitions
du Rhône étoit auffi dans les mêmes V ille s , ôt que c’étoit nutor. Mon.Func
là qu’on armoit &amp; défarmoit la flotte deftinée à la garde du 17+2 in f°,
Rhône. En fe rappellant le principe que les Officiers d’une
Province n’avoient aucune Jurifdidion hors de la Provin ce,
fe contentera-t-on de dire que cela prouve feulement que le
Rhône couloit fous les L o ix des Empereurs f Et pourra-t-on
difputer à ces Villes la propriété d’une riviere fur laquelle
des Officiers qui y réfidoient, exerçoient des droits (1 mar­
qués ? Certainement la fixation de cette réfidence devint une
B ij

E x a m .p . k .

�t2
fuite de cette propriété ; car il auroît etc contradictoire de
mettre des Officiers dans un lieu dont n’auroit pas dépendu
la chofe fur laquelle ils dévoient exercer leur autorité.
V. Hift. de I-ang.
Paffons légèrement fur les premiers établiffemens des Vi[i'176,177^06 gels dans la Narbonnotfe , à Touloufe en 4.18 ou 4.15), à A a rbonne en 462. Mais arrêtons-nous fur le régné d Euric leur
R o i , qui monta fur le trône en 466. Saint Sidoine nous
apprend que ce fut un Conquérant qui voulait pouffer fa do­
mination jufqu’a l’océan , au Rhône ôt à la Loire , pour leur
faire fervir de barrière à fes Etats (a). La première lettre de
cet Auteur contient la preuve que c ’étoit fa feule prétention
v.Tniem. arr. 2: par rapport à la Z-cire; car vers l’an 473 , où elle dut être
14s. ~
1 écrite , les Francs o u ïe s Saxons étoient maîtres FFAngers ôc
v.Tiiiem. Anthem. des iffes de la Loire , d’où les Gots ne travaillèrent point à les
a u j , Lmÿ. t. s, P. cpaq\.r&gt;
q l)e i es expreffions font les mêmes pour les deux
rivières j on doit en conclure c\u Euric ne forma pas plus de
prétention fur l’une que fur l’autre.
Quand même il en auroit form é, ce ne feroit pas un pré­
ju ge, à moins qu’on ne lui eût accordé par la paix tout ce qu’il
demandoit ; mais à en ju g er, par ce qui nous refte de la négov. Vov. o.TiHen-. ciati° n qui fut entamée fur la fin de l’année fu ivan te4 74 , ôc
r^odoac. art. 4,v. j ans ]aqUen e put employé Leonce d'Arles avec plufieurs autres,
v . s;a. Apoii. 1 ; ,
ep. 6 , P !«+•
ri',

cp- 7 &gt; p. i 8«.

il paroît qu’il n’étoit queffion de céder aux Vifigots que VAu­
vergne &amp; le refie de la Narbonncife ; car dans une lettre adreflee
parô. Sidoine à un des Négociateurs , ôc où il employé toute
forte de motifs pour les engager à refufer la ceffion de VAu­
vergne , il ne leur fait pas feulement entrevoir qu’il fût queftion
de faire perdre à aucun d eux la moindre de leurs pofleffions ;
( a ) llli CGothi ;■ veterum Jinium limiiibus ejjraitis . . . . . . po^ejjionis metas in
Rhoâanun Ligerimque proterminant. L , 3. ep. p. 63.
Ruedum terminas fuos ab oceano in Rkodanum Ligeris alveo limnmrunt L . 7*
tp. 1 ,2 % . 171.

�15

cependant fi les Pays cédés à Euriceuffent dû s’étendre Jufqu’au Rlione , Leonce auroit perdu la portion de fon D iocèfe
qui eft à la droite du fleuve : car comme lorfqu’un Prince foumettoit à fa domination une V ille épifcopale, il la faifoit
V . Hift» Me Lanr«*
paffer fous la Jurifdiction d’un Métropolitain dû fes Etats 5 1. 5»§•**’ *■ x»l#
169

pour admettre dans les Conciles qu’il faifoit affembler les feuls iS
Evêques qui étoient fous fa puiffance : de même dans le cas
où il s’emparoit d’une portion d’un Diocèfe étranger, ce dé­

membrement ou formoit un nouvel E vêch é, ou devoit être
5 » c ‘ 5 : p. 107'
réuniau Diocèfe le plus voifin. On en trouve la preuve dans .dPj.. Kuin.
un pacage de Grégoire de Tours , fuivant lequel Dalmace,
Evêque de Rodei, répetoit vers l’an 5 7 3 , quinze Paroiffes enle­
vées à fon Evêché par les Gots qui en avoient formé celui
cF/lriJitum.
Il paroît encore 1®. par une lettre du même E vêq u e, adreffée à Batiens &gt; Evêque de Lyon, fur la fin de l’année 4745
■*

5

s

cp- *’

’P
v. hmi. de Lang;

1. 4 , §. ISS , t. 1 r

ou au commencement de la fuivante, qu’Euric n’avoit pas p-119alors pouffé fes conquêtes jufqu au Rhône, puifque la naviga­
tion du fleuve relloit abfolument libre aux Sujets de 1 Empire»
fk. 2°. par le détail de la négociation de Saint Epiphane qui p’;E""
mit la derniere main à la conclufion du traité en
^ , que le s‘r™,jLOA(K art s&gt;
R o i des Vijigots, touché des reprefentations du S. Evêque de
Pavie, fe relâcha fur quelqu’une des conditions quil avoit exigées jufques-là.
Il les obferva tant que vécut l ’Empereur Nepos, avec lequel
il avoit traité ; mais après la mort de ce Prince, arrivée le ip
M ai 480 , il porta la guerre en Provence , où il s’empara des
V illes d’Arles &amp; de Marfcille , qui lui furent cedées bientôt
après , avec tous les Pays qui s’étendoient jufqu’aux Æ pes,
par Odoacre , C h ef de ces diverfes Nations barbares , qui fur la
fin de l’Empire Romain compofoient toutes fes m ilices, &amp;. à

nfà dcunV-

y s , P. 6go.
t w p'Jcopl

�14

canâ. Hift, Byt. qui Zenon , fuccefleur de Nepos, venoit de les donner. O n
croit qu’Euric établit alors fa demeure dans la V ille d’Arles : il
y mourut fur la fin de l ’an 484., &amp;c il eut pour fuccefleur

j

o

Alaric IL fon fils. Celui-ci qui périt à la bataille de JAouglé en
$07 , ne laifla qu’un fils nommé Amalaric , fous le nom duquel
Theodoric fon grand pere maternel régna fur tous les Etats
des J/ifgots. I l étoit lui - même R o i des CJlrogots , 6c avoit
achevé la conquête de l’Italie fur Odoacre, au commencement
de 4.93.
Quoique les deux bords du Rhône fuffent alors fournis à
la même domination, on retrouve cependant quelques traces
de la dépendance où il étoit de la V ille d’Arles. Thierry , fils
de Clovis , qui pourfuivoit fur les Gots les avantages de la
bataille de F'cuglé, fut repouffé l ’année fuivante , à l’attaque
du Pont d'A rles, pofle important, 6c q u i, fuivant l’exprefTion
de l ’Hiflorien de L an guedoc, étoit alors lefeul qui pût faciliter
le paffhge du Rhône. ( a ) On le demande à tout homme qui ne
fera pas aveuglé par un intérêt particulier; peut-on croire
qu’alors le Pont ôc le Rhône ne dépendiffent pas d e là V ille
■ d’Arles ?
I l eft impcflible de ne pas tirer la même conféquence d’une
circonftance du Siège que les François ôc les Bourguignons
leurs alliés vinrent mettre deux ans après devant la même

vit.s.cifar.a™*. V ille . Saint Ceiaire qui en étoit E vêq u e, fut accufé par la
B . B*ncd» ord . t. 1 , G arnifon , de favorifer les Ennemis ; on l ’arrêta , ôc il fut

¥■ ««3.

réfolu de le tranfporter au Château d'Ugernum, qui ne peut
être antre chofe que la V ille de Be2ucaire (b). L e proiet man&lt; a ) L. 5. S 45 , t. ' p. '-‘\9 , luri’i rportanc? de ce porte , U comme i ren­
voi t maître du Rhône, V. Dubos, étab. d elà Monarch. Franc, t. i. p. . 66, 49}»
t. ». p, 199 édit. 1741 in 4 °.
( h 1 II ferait BÎfé d'en multiplier les preuves, mais ilfu flît c'e renvoyer à D Mabiil.-not.üîJ. F.(def. not. G a ll.p .
de Lang. t. not. }S ,p . t&gt;i8 &amp; t. J,
p . 6-61 .

�qua , parce que la crainte des Ennemis répandus fur les deux
bords du fleuve, empêcha de tirer le bateau dans lequel on
avoit mis le Prifonnier. Il n’en réfulte pas moins : i°. que le lit
du Rhône étoitlibre aux Ojlrogots : 2°. que le Château d'Ugernum ddpendoit du même Gouverneur que la V ille d’Arles ; &amp;
celafe rapporte à ce que nous avons établi fur les limites de
fon territoire , tant pour les tems antérieurs que pour les poftérieurs, où nous verrons la même V ille dominer pour le civil
comme pour le fpirituel fur toute la partie de fon Diocèfe qui
elt à la droite du R h ô n e , &amp; par confcquent embrafler le
R hône même. L e Défenfeur du Languedoc veut faire croire
qu’il ne voit dans cet événement, que les François maîtres des
deux bords du Rhône ; ils letoient fans doute, mais pour le
m om ent, &amp; de la même maniéré dont toute armée l ’eft du
territoire d’une Place qu’elle aflîege : le Siège levé , le terri­
toire rentre fous la domination de fes Maîtres légitimes.
Theodoric, après avoir repris fur les enfans de Clovis tout ce
que ce Prince avoit enlevé aux Fifigots , mourut le 50 d’Aôut
5 26, &amp; ne laiflfa que deux petits fils ; l ’un , nommé Àtlialaric,
lui fucceda en Italie &amp; dans les Gaules , tandis que la portion
d’ /lmalaric fut bornée à ÏEfpagne. Cet arrangement qui prîvoit celui-ci de la Septimanie, héritage de fes peres, excita
fans doute des murmures ou des plaintes de fa part. Q uoiqu’il
en fo it, la portion des Gaules qui avoit appartenu à leur ayeul ,
fut partagée entr’eux. L e R oi d'Italie ou des Oflrcgots , eut ce
qui croit à la gauche du Rhône , &amp; le R oi d’EJpagne ce qui
étoit à la droite du fleu ve, fans qu’i^foit queftion de la pro­
priété du fleuve, dans l'Hiftorien qui rapporte ce traité ; de
forte qu a prendre fes expreffions à la lettre , il faudroit croire
que le Rhône ne relia à aucun de ces Princes. L e feul moyen
de reconnoître celui à qui il fut adjugé, eft de confulter les

Exam p. 3j .

Tur. r

t

• 21 &gt; p. 1 *7 .

§

Page ad h u n r m
V. Cafftod. l t j

'• 6

Procop, vtjnp. J j

'• 178. 179.
1

�16
✓ to n s poftérieurs. O n y verra les Souverains de Provence 5
fucceffeurs d'Athalaric , regner paifiblement fur la partie du
D iocèfe d'Arles q u ieftà la droite du Rhône , &amp; par conféquent fur le Rhône môme &amp; fur les ifles qu’il forme , dont la
Camargue eft une, fans qu’on puiffe en adigner d’autre caufe
que ce traité de partage , dont on prit pour bafe le rétabliffenient des anciennes limites qui fe trouvoient fur les frontières
xefpéQûves.
Nous touchons au moment où la domination des Rois de
France s’approcha des bords du Rhône. Jufqu’ici tout le monde
avoitcru que ce fut par le côté deProvence.llplaîtauDéfenfeur
sam.p.7-

du Languedoc d’en donner l’avantage au Vivarais, ktUfege&amp;c
à Argence , ou Ugernum qui eft la partie du D iocèfe d'A rles,
fituée à la droite du Rhône. Rapportons fes propres expreffion s, pour qu’on ne nous accufe pas de diminuer la force de
fes preuves.

Pag.15 &amp;fu'.v.

'

r. s . c. 30.

» On trouvera dans les meilleurs Hiftoriens ,
que dès l’an
» 5 3 3 , T h eo d ebert, petit fils de C lo v is , enleva la V ille ôc le
» Pays d'U fezaux Vifigots qui. . . . n’y regnerent plus dans
» la fuite. 2°. Que ce Prince s’empara en même-tems du Châ» tcau nommé Ugernum , 6c du territoire de Beaucaire, qui
» furent à la vérité , repris
ans après par Reccarede &amp; fes
» V ifigots, par reprefailles de l’irruption que le R o i Gontran
» venoit de faire en Septimanie jufqu’à la V ille de N irnes,
» fuivantle récit de Grégoire de Tours , mais qui furent aufil» t ô t , ou prefqu’auffitôt abandonnés par fes troupes , &amp; qui
» en effet ne furent pkrs fournis au pouvoir des Vifigots.
» 30.Q u e l’année fuivante J 3 4 , dans le partage qui fut fait
» entre les R ois de France, du Royaume de Bourgogne, le
» Vivarais échut à Theodebert. 4 0. Q ue dès-lors, ce Prince
» régna

�17
» régna fur les Pays arrofés par la rive occidentale du Rhône
» qui de ce moment fe trouvèrent fournis à demeure à la domi- /
» nation Françoife; fçavo ir, les Pays de Vivarais ôc d’Ufege,
» ôc enfuite le territoire de Beaucaire qui étoit connu dans ce
» tems-là fous le nom de Terre d’Argence (a) , qui comprenoit
» alors comme aujourd’hui toute la plaine de Fourgues, 8c
» qui n’appartenoit point aux Oftrogots , puifque c’eft fur les
®Vifigots que Theodebert s’en empara, ôc puifqu’Amalaric
» n avoir abandonné aux Oflrogots p arle Traité de 526, tii
» le Rhône, ni des terresftuées fur la rive droite du Rhône, comme
» on le fuppofe fans fondement, mais leur avoit feulement cédé le Mém. psg. 1.
» Pays qui n'eut le nom de Provence que vers ces tems - là , ôc
» qui étoit borné alors, comme l ’eft depuis plus de 600 ans ,
» le Comté de Provence , par la D urence, les A lp es, la M et
» ôc le Rhône. Les Etats de Provence n’ont pas encore
» prouvé non plus , que Pille de Camargue ait fait partie de
» ce Pays cédé aux Oflrogots en y 26.
Si pour fournir cette preuve, il faut produire l ’original du
T ra ité, la Provence doit y renoncer, parce qu’elle eft fondée
à croire qu’il n’exifte nulle part. E lle ne l ’elt pas moins à aflurerque fous l ’Empire Romain ôc fous le régné dcTheodoric,
immédiatement avant le Traité dont il eft queftion, la moitié
de la V ille d'sirles étoit bâtie dans cette mêmelfle de Camar­
gue qu’on voudroit lui difputer. Pour le faire avec quelque
ombre de vrai-femblance , il faudroit au moins indiquer le
tems ,où cette dépendance a dû celfer, quoiqu’elle ait continué
jufqu’à nos jours. Ainfi nous regarderons cet article comme
hors d’atteinte, jufqu'à ce qu’il plaife au Défenfeur du L a n '
guedoc de produire fes titres. La Provence vient de propofer
( a ) On ne connoit point de titre anterieur au neuvième fiècle, où il foit
mention du nom d’Argence.

G

�les tiens , fur ce qu’on doit penfer du fort d'Argence dans le
»partage de $26 3elle va les fortifier par l’examen de ce qui fe
paffa en 533.
Ex»™™,P 75 &amp;4°v. Frappés du ton de confiance que l’on vient de rappeller ,
ce n’a été qu’avec inquiétude que nous avons confulté les
meilleurs Hijîoriens&gt;tant anciens que modernes, dont le Lan­
guedoc réclame le témoignage unanime, &amp; dont ce Critique
fevere con clu t, fous préeexte qu’il n’tfi point fait mention d’un
fait très - particulier dans une hiftoire générale écrite par un

1Ko

Etranger , que rifle de Camargue ne tomba pas dans le lot de9
C ftrogots, ôc ne dépendit pas de la V ille à'Arles , quoiqu'on
voye dans le même tems la moitié de cette V ille bâtie dans la
même Me : Croira-t’on qu’aucune de fes affertions n’eft ap­
puyée de l ’autorité d’aucun ancien Hiftorien ? L es modernes
lui feront peut être plus favorables ; mais non : &amp; on l'allure
ici après l’examen le plus fcrupuleux , ni Ade^erai, ni le
P . Daniel, ni l’Abbé Dubos qui a traité avec plus d’étendue
que perfonne1, les ccmn encemens de la Monarchie Françoife ,
ni lePréfidentHui/jmdr, ni l’Abbé de VeUy en parlant de l’ex&lt;pédition dcTheodebert en 533 , n’ont donné le moindre lieu
aux conjectures qu’on érige ici en certitudes. Enfin les Ediî&gt;f 4, teurs du recueil des Pliftoriens de Irance , fe contentent de.
' '■
dire que Theodebert prit alors le Pays de Rhode£ , le Gevaudan,
le Velay , &amp; peut être VAlbigeois.
Mais cependant, après avoir invoqué le témoignage una­
nime des meilleurs Hiftoriens , il faut bien au moins pouvoir
s'étayer d’un feul 3 ôc c’eft l ’Hiftorien du Languedoc : ôc
encore ce que le Défenfeur de cette Province donne comme
une certitude , le premier ne le propofe que comme une
vrai-femblance. Ecoutons-le
xaifons.

I

parler , avant d’examiner fes

�•rp
» Theodebert, apres la prife du Château de Cabrieres , nm.d«tune. î.»,
» prit la route du R h ô n e , fuivant Grégoire de T o u rs, ôc c-8&gt;'•*&gt; p-iSS» entra en Provence. C ’eft alors qu’il dut reprendre fur les l .
» Vifigots le Gevaudan, le V êlai . . . &amp; la V ille d’Ufez.....
» qui depuis cette expédition de T heodebert, demeura tou» jours foumife aux Rois d’Auftrafie......... Nous ne doutons
» pas qu’il n’ait fournis alors le Château d’Ugernum fitué
» entre Nimes Ôc le R h ô n e , que les Vifigots reprirent dans
» la fuite : C ’eft de ce c ô té -là qu’il entra fans doute en
» Provence.
E t dans une note particulière fur les expéditions de
Theodebert, il ajoute :
» C e n’eft que depuis l’an y 33 que Theodebert, fils de Not.«$,p.««,s79.
» T h ierry , R oi d’Auftrafie, ayant reconquis furies Vifigots
» les places que Theodoric avoit enlevées aux François
» après la mort de C lo v is , la V ille &amp; le Pays d’Ufez furent
» fournis aux François, ôc l ’on ne fçauroit donner aucune
• preuve du contraire. Ainfi c ’eft avec raifon que nous met» tons ce Pays au nombre des conquêtes de Theodebert........
» Nous y avons ajouté le Château d’Ugernum , parce qu’outre
» que ce Prince porta fes conquêtes du côté du Rhône ÔC
» de la V ille d’Arles qu’il aftiégea , nous voyons d’ailleurs
» que ce Château fut un de ceux que le Prince Reccarede
» reprit fur les François l ’an y8y. Ces peuples dévoient pac
» conféquent l’avoir enlevé auparavant aux V ifig o ts, &amp; fans
» doute pendant l ’expédition de Theodebert ; « puifqu’entre
ces deux époques, auroit-on dû ajouter, nous n’en voyons
point d’autre où iis euffent pu s’ emparer de ce Château.
Q uelle différence entre ce ton-là ôc celui que prend l’A u­
teur du Mémoire ! Encore y a-t-il à remarquer que c ’eft
fans aucune preuve qu’on y avance que Theodebert prit la route
C ij

�56
du Rhône , ôc entra en Provence. Grégoire de Tours qu’on
cite , dit feulement , à l’occalion d’un tait très-étranger aux
t . ï &gt;p.

323-

conquêtes de ce P rin ce, qu’il avoit des otages de la V ille
à' Arles, {a) Audi l’Abbé du Eos, qui n’avoit point de fiftême
à faire valoir en cette occafion, obferve-t-il que c’étoit pour
fureté que la V ille obferveroit une exa£te neutralité durant
la guerre ; 6c cela vraifemblablement pour fauver du pillage
ôc des contributions les terres qu’elle poffédoit à la droite
du R h ô n e , telles que le Château d Ugernum. Mais ne fuppofons rien , &amp; prouvons.
i°. Il ne paroît par aucun monument que Theodebert ait
jamais été maître d’ Ufei : on ne trouve point la foufeription

v. C o m de l ’Evêque de cette V ille parmi celles du concile de C/er».T, p?439&gt;4+:^’ mont, tenu en
par les Evêques de la domination de
Theodebert : au contraire Saint Firmin, Evêque d’U f e i, aftifta
v . gm.chr.t.61 aux q.e. ôc j e. conciles d'Orléans, en 541 6c y 49 , ôt au
fécond de Paris en y 71 , convoqués les uns ôt les autres par
Childebert, R o i de Paris, 6c non par Theodebert ; 6c l’on a
Dcmtn. jtmh.fii- dans l a v ie de Saint Ferrcol, Succeifeur de Saint Firmin, la
mil. rediv. afjend.
17■ iiu
preuve la plus précife que ce Prince étoit maître de l'Ufcge
vers y yy ou y y 6 : car fur des plaintes qu’on lui avoit portées
contre l’Evêque , il le manda à fa C o u r, 6c l ’y retint comme
en exil pendant trois ans. Il eft donc plus fimple de convenir
qu’on ne fçait pas comment l'Ufege paffa fous la domination
Françoife ; que ce ne fut pourtant pas par la prétendue con­
quête de Theodebert, mais plutôt par le partage du Royaum e
de Bourgogne entre les Princes François, arrivé en y y4 ; 6c
enfin que la première preuve qu’on ait de cette foumiifion ,
fe tire de la foufeription de Saint Firmin au concile d’ Orléans
en
( a ) Àrslatenfem enim tune urbsm Gothi pervaferant, de qui Theudebertus otj.des.
eontinelat.

�21

a°. Il fera encore plus aifé de montrer contre ces Ecrivains J
quUgernum ne fut point la proye de Theodebert en y 3 3.
Dans ce cas-là il auroit appartenu en y 8 y à Childebert II*
Roi dAujlrafie, 6t. non à Contran, R o i de Bourgogne ôc
d 'A rles, à qui il appartenoit effectivement. Thierry I . R oi
dA uftrafic, n’étoit pas encore mort au tems de cette expé- 118&gt;edlt- R»&gt;n.
dition : ainfi Theodebert combattoit pour fon pere , ôt les
conquêtes qu’il faifoit appartenoient à Thierry. A la mort de
Clotaire I. qui avoit réuni toute la Monarchie Françoife fur fa
tête , Sigebert (a) fon fils eut le Royaume de Thierry : ôt
quoiqu’il y eût eû dans la fuite quelques démêlés entre
Gontran ôt Childebert IL fils de Sigebert, le premier avoit rendu

à l’autre , avant l’expédition de Reccarede, généralement tout
ce qui avoit appartenu à la fucceflion de fon pere (b). D onc
dès qu Ugernum n’appartenoit pas à Childebert II. après cette
reflitution , il n’avoit appartenu non plus, ni à Sigebert, ni à
Thierry I. D onc il n’avoit pas été pris par Theodebert en

533 Mais s’il l ’eûtvpris, ce n’auroit pu être fur les T'ifigots
qui n’en furent jamais les maîtres (c). Suivant Jean de Biclar ,
Auteur contemporain , Leuvigilde rétablit dès la premiers
année de fon régné, ou l ’an y69 , la Province des Gots, c’eftà-dire la Septimanie, ou la Narbonncife I. dans fes anciennes
limites ; cependant Leuvigilde ne régna point alors fur Ugernum,
ni même après que Reccarede fon fils en eut fait la conquête
en y 8 y , puifque celui-ci 1 évacua tout de fu ite, le reprit,
(a ) Deditque fors Sigiberto regnum Theuderiri , ibid. I, 4 , C. n , pag. 163,
V . Pred. epijl. n°. t t . p .
9.
(b) Tune ei ( Childeberto ) reddidit rex Guntchrannus omniu quæ pater ejus Sigibertas
haluerat. Greg.Tur.L7. c. 31 &gt;v. 359.
( c ) Juliini imperii anno 111. Leovegildus in regnum citerions Hifpanix conftituitur .&amp; Provinciam Gothorum quæ- jamrebellione diverforum fuerat diminuta, min-;
Miter adprijiinos revocat terminas. Hifpan, iïlufr.t. 4 ,p. 154.

stT.

�le pilla ,

Î2
l ’abandonna une fécondé fois deux ans après : &amp;

il eft à remarquer q u e, fuivant Grégoire de Tours (a) qui nous
a fait connoître ces deux expéditions de Reccarede ,Ugernum
appartenoit à Gontran, R o i de Bourgogne ou d’A r le s , ôc
q u il répété à chaque fois que ce Château dépendoit de la
V ille ou de la Province d’Arles. Nous vo yo n s, par les m onumens les plus autentiques, le Souverain de la Provence
regner paisiblement fur Ugernum, à la droite du Rhône , ea
51 0, y8y &amp; £87.
Il y eut dans cet intervale de tem s, deux changemens de
Souverains dans ces cantons-là : on veut parler du traité de
partage pâlie entre les Uifigots &amp;. les OJlrogots en y 2 6 , ôt de
la ceflion que ceux - ci firent de la Provence aux Princes
François, dix ans après. N ’eft-il pas tout naturel de penfet
que dans ces cas Ugernum fuivit le fort de fa Capitale ? E t
d’autant mieux qu’il appartenoit en 58 j au Souverain de
cette même Capitale : au lieu que dans la fuppofition de
l ’Hiûorien &amp; du Défenfeur du Languedoc , il auroit dû
appartenir au R o i d’Aujlrafie : mais ils ont fenti l ’un ôc
l ’autre que la poffefiion d’Ugernum par la P ro ven ce, dé™
montroit qu’au fixiéme fiécle le R hône ne pouvoit dépendre
que de cette P ro vin ce, ôc ils fe font retournés de tous les
côtés pour le lui enlever. Quand on foutient une mauvaife
caufe, qu’on connoît peut-être pour te lle , car l’un ôc l’autre
ont connu ôc cité le paffage de Grégoire de Tours , dont on
vient de faire u fage, il n’eft pas étonnant qu’on tombe dans
( a) Ugernum Arelatenfe .eajlrum irrupit . . . . . fixe audisns Bex Leudegifi"
lum . . . . Ducem deligens , omnemei Provinciam Arelatsnjem commijit. Tut. i, 8,
c . J O , p . 4 0 1.

Gothi vero . . . in Arslatenfem Prarinciam proruperunt...... unum etiam eajlrum
Ugernum nomme , cuir1 rebus atque kabiiAtoribus deiolantes , nullo rctillente, regrelli
func. Ibid. L. 9 , c. 7 , p. 41$.

�1?
des contradiâions înexpliquables. Dans notre opinion au
contraire, tout va de fu ite, fans que Ton éprouve d’embarras &gt;
fi ce n’eft pour fe dégager des entraves qu’on voudroit ap­
porter fur la route : l ’on doit remarquer que la poflelfion
d’Ugernum par la V ille d’Arles lui alfure la propriété du
Rhône ; au lieu que ce même Château , entre les mains d’un
des Souverains qui regnoient en Septimanie, ne prouve rien
en fa faveur pour la propriété du Rhône ; deforte qu’on
pourroit accorder au Défenfeur du Languedoc tout ce
qu’il a cherché à prouver, &amp; qu’on croît avoir détruit, fans
qu’il pût en tirer le moindre avantage. Cependant à l ’entendre»
ici &amp; ailleurs, ( p. 2 2 &amp; alibi,) il femble qu’il ait démontré
les droits de fa Province fur le R h ô n e , ôt Je nom de
Rhône ne fe trouve que dans fa bouche , ôc jamais dans
aucun des Hiftoriens originaux , &amp; des titres dont il voudroit
fe prévaloir.
3°. O n convient qu’en J 3 4 , Theodebert acquit le F'ivarais'
des dépouilles du Royaume de Bourgogne ,* furquoi il eft à
remai quer que cette Province dépendit toujours dans la
fuite du Royaume qui porta ce nom.
Mais 4°. On nie que la propriété de VUfege mît fes PoffelTeurs, quels qu’ils fuflent, en poffellion du Rhône , ni
même de la rive droite de ce fleuve , ainfi que l'avance
quelque part l ’Hiftorien de Languedoc, citant le 47e. chapitre du 4e. livre de Grégoire de Tours : c ’eft fans doute
fuivant l ’édition de T). Ruinai t; car dans toutes les éditions
antérieures , ce livre n’a que 45 chapitres. On a lû ôc relu ,
avec la plus grande attention, celui qu’ils indiquent : comme,
on n’ y a pas vû le moindre mot qui puiffe faire foupçonner
qu’il y foit queftion du R h ô n e , on a penfé qu’il devoir y
avoir une faute d’impreiïîon, quoiqu’elle ne foit pas marquée

�dans l’eriata , 6c a force d’examen , on a cru qu’on devoit
lire 43 au lieu de 47 : en effet il eft parlé dans ce cha­
pitre-là du paffage du R h ô n e , mais l ’Auteur ne dit pas ce
qu’on lui fait dire ; il dit feulement que quand on étoit à
Avignon, (a) il failoit paffer le Rhône pour fe rendre dans
les Etats de Sigebert, R o i d’sdujirafie ; 6c de la façon dont
il en p arle, il paroît qu’ils étaient un peu éloignés du fleuve*
I l feroit même très-aifé de montrer , par l’expédition dont
i-s» e . ?,r- Grégoire de Tours rend compte en cet endroit là , 6c par le
heu ou Gorüran enferma le traîcre Monderic, que la pofp. i7o.

jbt d,

407, v'l d
30,

. à

11 4

&gt;

V•

y

-,

1

A

fefüon du Pays TUfe\ ne rer.doit pas Sigebert Maître du
Rhône. Mais évitons des difeu(fions qui ne convaincroient
pas des Adverfaires obflinés. Il fuflit de les indiquer aux
perfonnes défintéreffées , qui verront dans ce qui a précédé ,
comme dans ce qui va fuivre , i ° . que la Provence 6c Urgence,
comme une de fes dépendances , ont été Françoifes , même
avant VUfege, 6c longtems avant que les autres P a ys, qui
forment aujourd hui le Languedoc, fulfent fournis à la même
domination. E t 2°. que le Rhône a toujours dépendu de
celui des Princes François qui regnoient en Provence: d’où
il faut conclure que c’eft de la pofleflion de la Provence
que la Coutonne de France tire fes premiers droits fur le
Rhône.

{ a ) ConjunSlique funt in Avennico territorio.Verum pojîquam . . . ad litus Rhoiam amnis accgerunt, uttranjatto torrentî , re^r.o Je lie^ts Si&amp;iberti conferrent, Sx.
Ijb i fup. p. 184»

A R T IC L E

�»
%•
25
A R T I C L E

II.

Etat du Rhône feus la fécondé race de nos Rois, G* principale­
ment dans les tems des premiers Ujurpateurs
de la Provence.
Les Provinces où coule le R h ô n e, avec toutes celles qui
compofent la Monarchie Françoife, &amp; celles en plus grand
nombre qui la compofoient alors, fe trouvèrent foumifes au
pouvoir de Charlemagne. Ce Prince réunit en fa perfonne
tous les droits qu’avoient eu fur le Rhône les Romains &amp;
les Cjlrogots, &amp; non les Cifigots, qui n’y avoient jamais eu
•ni droit, ni prétention, ainfi qu’il vient d’être prouvé: &amp;
quoiqu’en dife le Défenfeur du Languedoc. Loin d’en dis­
convenir ^ la Provence fe glorifiera toujours d’avoir vécu ,
avec toutes fes dépendances , fous les L o ix d’un des plus
grands Princes qui ayent régné en Occident ; mais ce dont
elle ne conviendra pas, eft que la pofleflion du Rhône par
Charlemagne fon Souverain , ait nui à la propriété qu’elle
réclame. A u contraire elle met au nombre de fes titres , tous
les droits que ce P rin ce, &amp; ceux de fes Succeflfeurs qui ont
été dans le même casque lu i, ont exercés fur ce fleuve; ôc
elle eft fondée à le faire , à moins qu’on ne lui prouve qu’il
ait démembré la Provence pour gratifier la Gothie, ou changé
les anciennes limites de ces Provinces, comme il étoic le
Maître de le faire, &amp; comme il le fit en 806 pour la Pro­
vince d’aquitaine. Tant qu’on ne prouve pas qu’il l ’ait
il fuit que ces limites furent confervées ; &amp; la même
féquence réfulte de ce qu’il exerçoit les droits de fes
déceffeurs ; car il devoir les exercer au même titre ôc
D

fait,
conPréde la

Exsra. p. î 3-

R ec . des H ift. de
F ia n c e , c. 5 , p . 77*&gt;

�'a*
même maniéré qu’eux ; ce qui fait voir que tout ce qui a
précédé cette époque &gt; ne devient point inutiLe à la queftion
préfente, comme l’avance notre Adverfaire.
Il a un intérêt qu’il dillimule en cet endroit, mais qu’il a
dévoilé ailleurs ; c’eft de faire croire que les droits de la
Couronne fur le Rhône , font les mêmes que ceux du
Languedoc. Cependant le contraire eft évident, fi dans le
tems même où les deux Provinces ont commencé à être
foumifes aux Rois de France , il paroît qu’ils n’ont exercé
des droits fur le Rhône qu’en qualité de Souverains de la
Provence. On feroit en droit de le conclure, de ce qu’on
n’a aucune preuve qu’ils en ayent changé les limites ; car
avant l ’avenement de Charlemagne à la Couronne , le
diftrict civil de la V ille d’Arles embraiïbit, ainfi que fon
D io cèfe, les deux rives du Rhône , &amp; par conféquent le
Rhône meme.
Mais il faut laifler au Défenfeur du Languedoc le pri­
vilège de n’étayer aucun de fes raifonnemens fur la moindre
preuve. Nous en trouvons pour notre opinion dans une
donation que Vigo , Evêque de Cirone, fit à l ’Eglife à'Arles
le 23 de M ais de l ’an 797 , de tout Valleu qu'il pojjedoit au
territoire de cette Fille dans Vijle de Saint André, (a) Cette
ille n’exifte plus 3 mais nous verrons fous l’année 9 60 , qu’elle
( a ) Vigo S. Gerundenfis Ecclejice F.pifcovus donator . . . ad domum S. Strphani
Sedis Arelatenjis . . . concedqqae ibï omnern alodsm quem habeo in pago Arelatenfe,
in locum quem vacant in!'u!a S. Andréæ , îrc. Cartul. de l’Eglife d’ Arles, fol 3 1.
L ’néle eft daté X , Kal. Anr. anno J XI}'. Quando Karolus regnanci fum.pjit exordium:
Ce qui ne peut convenir qu’à Ch irlemagne dont la vingt neuvième année , à compter
du 14 Septembre 758 jour de la mort de P pin fon pare, tombe à l’an 797 ; ce ne
peut ’-tre ni Charles le Chauve qui ne fut Maître de Pa Provence que la trente-cin­
quième année de fon régné, ni Charles le Simple qui ne le fut jamais. D ’ailleur: il
y a la dénaturé d’Harimbert ou d’ Himbert Eveque d’Avignon , &amp; d’Enbaldus Pré­
vôt de l’Eglifè d’Arles , qu’on retrouve fous i’Archevtque Elifknt qui fiégeoit en
7$4. Voy. G ail. C hrijl. t. 1 , col, 545, 595 , 803.

�*7

étoit fituée dans le R hône , un peu au-deflus de la V ille
d'Arles, ôc v is - à - v is l’endroit qui porte le nom de Jonquicres. Les ifles du Rhône faifoient donc alors partie du
territoire d'Arles ; car il faut remarquer que fi le Rhône
eût dépendu de la Cothie ou Sepîimanie} aucune ifle de ce
fleuve n’auroit pu être comprife dans le territoire d’une
V ille étrangère , parce que cet arrangement particulier fe
feroit trouvé contradictoire avec l ’arrangement général. Il
n’eft donc pas v ra i, comme on le hazarde fans preuve, que r*im. p. 88 &amp; fuiv.
le traité de l ’an 1123 foit le premier monument autentique
qui dépofe de la polfeiTion de la Camargue , 6c du grand
bras du Rhône en faveur de la P roven ce, puifque voilà un
aéte antérieur de plus de 300 ans qui ne laifTe aucun doute
à cet égard. O n l’avoit obrnis dans les premières pro­
duirions ; on s’étoit contenté de faire valoir les aétes des
années S24 ôc 823 , qui font relatifs à l’échange fait entre
A ’ato , Archevêque , 6c Leibulfe, Com te d'Arles. E t fi le
Mémoire du Languedoc les a laiffés fans réponfe, c ’eft
que l ’échange même ôc la confirmation qu’en donna Louis
le Débonnaire, fils ôc fucceffeur de Charlemagne, prouvent
évidemment qu'Argence 6c l ine dont on vient de parler ,
étoient comprifes dans le territoire d'Arles. Sur quel moyen
pourroit-on établir que les bras du Rhône renfermés entre
ces limites , n'étoient pas compris dans le même territoire T
Au refte cette ihe fut donnée peu de tems après par le
même Leibulfe à l ’Abbaye à'Aniane qui ne la pofféda pas
toujours; car on la retrouve au 12e. 6c au 13e. fiécle entre
les mains des Vaffaux des Archevêques d’Arles,
On ne regardera pas comme une fingularité que le Comté
d’Arles eût alors la même étendue que le Diocèfe de cette
V ille ; ceto it encore l ’ufage com m un, conftaté par tous les
D ij

H Æ t e Isnguei}.
i,pr. n.
p.s)S_

rSid.n. 2, P. 7U

�i8
monumens \ Ôc par les Hiftoriens contemporains ; l ’on ne
fuivoit point d’autre réglé dans les pairages qui fe faifoient
de la Monarchie. Prenons-en pour exemple celui de 1 an
837 , comme le plus voifin du tems dont il eft queftion.
A'ithard , neveu de Louis le Débonnaire , qui nous en a
tranfmis le d é ta il, après avoir nommé les V illes que cet
Empereur 'deftinoit à Châties , Ton quatrième fils , ajoute , (a)
» &amp;. tous les Evêchés , A bbayes, C om tés, Fiefs , fit autres
&gt;3 chofes
contenues dans les limites fufdites , avec toutes
» leurs appartenances 6t dépendances, en quclqu’endroit
» qu’elles fuffent fituées. « Ces faits-la font plus pofitifs que
les raifonnemens vagues que le Languedoc oppofe à cet
Exam. p. 17&amp;UÎ- arrangement : dans le moment où on lui prouve qu’une
chofe exifie , il fe contente de faire voir quelle auroit pû
être autrement.
Cette vérité va être mife dans un plus grand jour par le
détail des évenemens qui fuivirent la mort de Louis le Debonaee Lan
c&gt; naire arrivée le 20 de Juin 840. Lothaire l ’aîné de fes enfans
r ■*Hift. «
allE
I.

1

p. 5:

* V id . ib. §• i 5
S li» 523 v

regret p rivé, par un dernier arrangement, d’une partie des
r- Etats, qui lui avoient été afiignés, par le projet de partage
de l’an 817 ; la force qu’il employa dans cette occafion n’eut
aucun fuccès. Ses difgraces ne le découragèrent pas , il re­
gagna par l ’intrigue ce que le fort des armes lui avoit fait
perdre, (b) Charles le Chauve , le dernier de fes freres, étoit
en poffeflion de la Septimanie 6c de la Provence, par un traité
( a ) Omnes videlïeet Epifcopatus , Ahbatias , Comitatus , Fifcos C omnia infra prxdiàas fines confiflenna , cum omnibus ad fe pertinentilus, Ce. Nit. 1. - , c. 6 ,
Rec. des Hift. de Fr. t. 7 , p. 1 4. VU. et. ann. Bertin. ann. ad hune ann, t. 6 , p. 199
ad ann.
, 859 , r. 7 , p 73 , 75 , Ce.
( b ) Per Saugonnam ufque ad confluentem Rhodani, C fie deinde per Rhodanum
ufque in mare Tyrrenum , omnes videlicet Epifcopatus, Abbatias, Comitatus, Fifcain
Alpibus conjijlentia. Nith. L. 4 , §. 3 , Rec. des Hifl, de Fr. t, 7 , P- 3.0.

�59

provifionnel du mois d’Août 840, un autre traité de même Hift.dc Iang. 1.t*.
efpece ligné au mois de Juin 842 le dépouilla des Etats s; P S *
fitués entre les //Ipes, la Saonne &amp; le Rhône jufqua l’embou­
chure de ce fleuve , avec tous les Lvèchés, abbayes, Comtés (y
litfs qui en dépendaient ; &amp; cet arrangement devint fixe un an
après par un nouvel accord, au moyen duquel (a) en aban­
donnant la Septimanie à Charles , Lothaire jouit paîfiblemeut
des Comtés ajfis aux deux côtés du Rhône. Ici l ’on ne fait que
copier les cxpreiiions équivalentes l ’une à la u tre , des deux
Hilioriens contemporains ; &amp;. quels Hiftoriens ! C ’eft Nithard
coufin germain de Charles le Chauve &amp; de fes freres, Miniftre
&amp; Général de ce Prince , employé en chef dans fes guerres
&amp;. dans fes négociations , qui a dû connoitre exactement la
vérité, &amp; ne peut être foupçonné de l ’avoir déguifee au pré­
judice du Souverain auquel il s’étoit attaché : Q u ’on en fafle
l ’application au fujet que nous traitons, &amp; qu’on fe rappelle
l ’étendue de l’Evêché &amp; du territoire d'slrles, pourra-t-on
difputer à Lothaire la propriété d’unf fleuve enclavé de
toute part dans fa domination ?
Cet arrangement, qu'on voit fuivi de fiécle en fiécle , eft
fondé fur tous les monumens du tem s, &amp; fur les plus autentiques. T e l eft l’aête par lequel L o u is, R o i de Germanie,
&amp; Charles le Chauve partagèrent entr’eux le 8 d’Àoût S70 ,
les Etats du Roi Lothaire, fils de l’Empereur du même nom.
L es V illes &amp; les Comtés de Iy o n , de Viviers &lt;k d’CT/èj , y
font nommés comme des dépendances de cette fucceflion ; nu. P. no, m,ôc cette circonftance arrache en plus d’une occafion un aveu P. “ J!1' Bjl’ ,-Ij
(®) DUkiliuis portionibus . . . . fortitus ejf Lotharius . . . . nfque ad Anrerti
Rodano influemem
per deflexum Rodani in M ire, cum Cbmitatibus Jimiliter fibi
mrimque adhærentibus. Cœtera ufque ad Hifpaniam Carolo cejjerunt, A an. Bénin»
lid. p. j i . V. Ann. Fuid. ibid. p. 160. Ce traité fut religieufement obfervé dans
ia faite , &amp; confirmé en 844 , 851 Sc 854, V. ann, Berna, ubijup.p. 63, 67 , yoj.

�30

■ remarquable à l’Hiftorien de Languedoc. N on-feulem ent
t . 10, §. *+&gt; ’ 4'
* « . « • « ’ P-53&lt;5’
J + 1 &gt; 5l5îj &amp;.

$• 57 &amp; 85 ’

p, 5+3»56*‘

il reconnoît que la partie du D iocefe d'Arles fituée à la droite
du R hône obéiffoit à l’Empereur 6c au R oi Lclhaire , mais il
juge même avec beaucoup de vraiferr.blance que le Vivaraàs
&amp; le D iocefe d'I/fez dépendoient alors du D uché ou du G ou ­
vernement de Provence. Après cet aveu, on ne foupçonnera
pas cette dernière Province de fe laifler aveugler par fon in­
térêt ; &amp; quel eft l ’homme de bonne foi qui ne reconnoîtra
pas dans ces arrangemens uniformes ôt qui paroiffent n’avoir
eu d’autre réglé ni d’autre m o tif, que la continuation d’un
ufage ancien , fuivant lequel la rive droite du R hône ôc
par conféquent ce fleuve, appartinrent toujours au Sou­
verain qui régna fur la Provence ?
Une autre remarque non moins importante à faire fur ce
partage de l’an 84,3 , eft que ce fut relativement à cet aêbe
que tous les Succelfeurs de Lothaire dans le Royaume de Pro­
vence , poflederent des terres à la droite du Rhône. Si dans
la fuite elles furent cédées aux Comtes deTculcufe, ils n’envifagerent eux-mêmes, dans cette ceiïion , que le droit qu’ils
avoient à la fucceflion des Comtes de Provence : ainli ce
changement ne détruit en rien , ce qu’on vient d’avar.cer, Ôc
dont on jugera mieux quand il fera tems de le développer ;
car autant il eft de l’intérêt du Languedoc d’accumuler les
faits &amp; les objets pour les confondre , autant eft-ii de celui de
la Provence &amp; de la vérité , de remonter à la fource de
toutes les poffeflions, ôc d’examiner la fuite des évenemens.
O n ne rappellera pas les preuves qu’on a produites dans
le Mémoire de la Provence , pour montrer que l ’Empereur
Lothaire régna feul fur le Rhône. A fa mort arrivée le 28
.Septembre

S jp

, Charles le plus jeune de fes trois ftls ,e u t

�?»

pour fon partage le D uché de Lyon 6c la Provence. SoUs fon
régné le Rhône devint le théâtre des pirateries dés Normands
(a) qui s’arrêtèrent dans Tille de Camargue, d’où ils portèrent
leurs ravages fur les deux bords du fleuve. Il ne paroît par
aucun monument que Charles le Chauve qui regnoit en Sepiimanie, fe donnât le moindre mouvement pour les en chaffer ;
au lieu que le D uc Gérard, Miniftre ôt Gouverneur du fils de V . Splc.t. 3 ,p . iS4s
Coinin b. ep. vir. /. i »
Lothaire , qui J’appelle fon Pere , fon Nourricier &amp; fon p. Î 03 j e d it.fi/.
M aître, eft loué par Loup Abbé de Ferrieres, de les avoir E p. 1 2 2 , p . 1 6 7 ,&lt;
exterminés, ou mis en fuite ; car on ne doute point qu’il ne
faille entendre les Normans, fous le nom qu’emploit l’Ecrivain
Ecclefiaftique.
A u R oi Charles mort en 863, fucceda l’Empereur Louis I L
fon frere. On a vû dans le premier Mémoire de la Provence
que de fon tems le quartier d’Argence (b) faifoit partie du ter­
ritoire diArles : on va voir que l ’ifle de Camargue dépendoit
alors de ce Prince : circonftance qu’on avoit négligé de re­
marquer dans les premiers écrits , parce qu’on ne prévoyoit
pas que le Languedoc pût jamais porter fes prétentions jufques
fur cette ifle. L ’Abbaye de S. Ce^aire y pofledoit des biens
confidérables, ôt Roland Archevêque d’Arles jouifioit de ces
biens en 8 '9 , en vertu de la conceflion que lui avoient faite
de TA bbaye, l’Empereur Louis &amp; fa femme Engelberge (c).
Ainfi l’ifle de Camargue dépendoit du Pvoyaume de Provence.
(a ) Pirata Danorum . . . . Rk:danim ingrediuntur . . . . in infula quæ Camaria
dicitur, fedes 'po ni t. Ann. Bert. ub, fiip. p. 75.
(b ) In villa Gaudiaco, in villa de Campo publico , in pago Arelatenfi , in agro
Argentea. Invent, des tit, de l’ Arch, d'Arles , Bibl. du Roi. M AI. ue Gagnieres ,
pag 9 9 ‘
( c ) Betlandus Arelatenfis Archiepifccpus, Albatiam S. Cœfarii apud Ludovicum
bnvçratOTem G Engellergam . . , adentus, in infulâ Camariâ . . . in quâ rcs ipjius
Ablatiæ plurimx cenjcicent » . . . Cajlellum xdificans , É&gt;c. Ann. Bert. ubi lupty
p. 10 7 .

edit.
I5 « 4 . V .
Baln\. ib. ),ot. p. 45OC7 Mabill. an», £lc~
ned. I. 35 . §. 7 S o
t - J , p . S S J * 6.

�32

Il eft donc prouvé qu’au commencement de la fécondé race
de nos R o is , ainfi qu’à la fin de la première, lorfque les Pro­
vinces qu’on connoît aujourd’hui fous les noms de Provence

\

&amp; de Languedoc, appartinrent à des Maîtres différens, celui
qui le fut de la Provence régna aufii fur le Rhône. L e Lan­
guedoc n’eft donc nullement fondé à vouloir identifier fes
droits avec ceux de la Couronne, puifque celle-ci dans l’ori­
gine a joui du fleuve fans interruption pendant plus de 350
ans, fans que le premier y ait pu former la moindre préten­
tion ; &amp; une conféquence nécefîaire de ce principe, eft que
lorfque dans le même-tems les deux Provinces fe trouvèrent
réunies fous la même main , chacune d’elles dut conferver fon
étendue &amp; fes lim ites, à moins qu’elles ne fuffent changées
par l ’autorité du Souverain ; on ne le prouvera jam ais, puif­
que les clrofes font toujours reftées fur le même pied : ce
feroit du moins au Languedoc à le prouver, &amp; tel eft le
véritable état de la queftion.
L e raifonnement qu'il fait en cette occafion , &amp; fur lequel
il paroît fonder le principal mérité de fa défenfe, demande

Exam. p*

une attention particulière. Les partages des diverfes portions
du Royaume , d it - il, naltercrent peint les droits de la Couronne
fur les différentes Provinces objets de ces partages, parce quelles
ne ceffoient point d’ ebéir à des Princes François , G' d’appartenir
toutes à la Monarchie Trançcife. Sans répéter ici que les droits
de la Monarchie lui font étrangers, &amp; qu’elle treuveroit en
Provence des Dcfenfeurs aufii zélés &amp; aulli empreffés , fi ces
droits étoient attaqués, ne peut on pas lui demander ce qu’il
entend par ces mots de Monarchie Trançcife. ? S ’il veut dire
que tous les Princes qui regnoLnt alors fur cette étendue de
Pays ne compofoient qu’une feule famille , on en convient
^vec lui i mais s’il veut faire entendre &gt; comme on a lieu de le
foupqonner,

�foupçonner, que ces différentes parties ne formaient qu’un
tout fous un même C h e f, fous lequel, dans un certain point
de v u e, elles pouvoient être regardées comme réunies, 6c
qu’elles confervoient entr’elles des rapports qu’on pouvoit
taxer d’affociation ou de dépendance, comme il arriva après
l ’établilfement des Fiefs, il fe trompe. Les différensRoyaumes
fondés alors en France, étoient entièrement ifolés 6c indépendans les uns des autres. S ’ils ne l ’euffent pas été , la caufe
du Languedoc n’en deviendroit pas meilleure; car depuis la
mcrt de Louis le Débonnaire, 6e la féparation des deux Pro­
vinces de Provence 6c de Septimanie , la première appartint
toujours ou à l ’aîné de la Maifon , ou au moins à des Princes
de la branche aînée, en faveur de laquelle aurait dû être la
dépendance; mais encore une fois, il n’y en eut point; 6c
l ’Adverfaire de la Provence en conviendra aifément, s’il daigne
Hifl. detan 1. 10,

faire attention aux preuves fans nombre qu’en a donné l’H if- § 15, t. i , p. s 31 &gt;
&amp; n o t. 94 , n . 4 , p,
torien de Languedoc : or dès qu’il n’y avoit point de dépen­ 74I &amp; flUY.
dance d’une Souveraineté à l ’autre, lorfque les deux Pro­
vinces limitrophes du Rhône ont appartenu à divers Souve­
rains , il eft allez indifférent qu’ils fulfent de la même Maifon ;
il fuflit de reconnoître celui des deux qui regnoit &amp; qui devoit regner fur le Rhône.
O n ajoute que s'il Jubffle quelqu1autre propriété ( du R hôn e)
pcfléricure, peur être légitime, elle doit nécejfairement émaner de
la leur ( celle des Rois de France , ) &amp; quil paroît jufle de
chercher dans Vhifloire, fi nos Rois nauroient point perdu la pro­
priété de quelque portion du Rhôjie , [mon par abandon , tranfport
eu ceffïon , du moins par les ufurpations qui devinrent communes
fous les derniers Rois de la fécondé race nous voilà d’accord au
moins fur le principe : il ne s’agira que d’en faire l ’application.
T out le monde convient que l’élévation de Bcfon 6c de les
E

îL/UO.Jt

TjejroA2,

Exam. p. 13.

�fucceflfeurs fur le T r ô n e , fut un crime &amp; une ufurpation fut
la Couronne de Fiance , laquelle a toujours confervé les droits
qu’elle avoit fur les Pays ufurpés. Mais on ne peut pas dire
qu’elle ait confervc des droits particuliers fur quelques dépen­
dances des mêmes Pays, à moins qu’on ne prouve qu’elle les
ait fait valoir aufli en particulier. A in fi, le Rhône ayant tou­
jours été jufques là une dépendance de la Provence , s’il a
continué à en dépendre , la Couronne de France n’a confervé
aucun droit particulier fur ce fleuve ; mais fes droits fur cette
partie, ont été renfermés &amp;c compris dans ceux qu’elle avoit
en général fur la Provence , &amp; qu’elle a confervés : de maniéré
que iorfqu’elle eft rentrée dans la poffeflion du Pays , elle a
repris de fait l ’exercice de tous fes droits qui n’étoit que fufpendu , &amp;. elle a dû y rentrer pour les exercer de la même
maniéré qu’ils lui étoient acquis. Il ne s’agit donc que de
montrer que cet exercice a été fufpendu de fait, car le point
de droit efl devenu indifférent, depuis trois cens ans que les
chofes font rentrées dans l’ordre où elles doivent être; &amp; il
le feroit encore au Languedoc , fi elles enflent fubflflé en
Pétat où elles étoient, avant la réunion de la Provence à la
Couronne j puifque n’ayant jamais eu de droit fu rie R h ô n e,
lorfque cetre derniere Province appartenoit à la France , il ne
peut pas en avoir acquis depuis qu’elle en a été féparée : ainfi ,
la légitimité de la propriété ne lui importe en rien , 8t il n’efi:
pas plus recevable à la faire valoir , que fi fous ce prétexte
il vouloir traiter la Provence en Province tiib u ta ire,y établit
les impofitions , y faire des reglemens &amp; c. fa prétention feroit
certainement peu accueillie ; ôc pourquoi celle qui forme fut
le R h ô n e, dépendance non interrompue de la Provence , le
feroit-elle m ieux? Il faut donc toujours en revenir au point
de fa it, ne pas regarder le R hône comme un être ifo lé , mais
%

�.1

Amplement comme la partie d’un tout dont il n’eft ni équi­
table, ni permis de le féparer. Ainfi loin de chercher, comme
on le propofe, de quelle maniéré la Provence aurait pu acquérir

Exam . p . 23.

la propriété de la partie du Rhô ne quelle s’attribue, il faut chercher
fi elle l ’a perdue, &amp; de quelle maniéré.
L e moyen le plus sûr , ou, pour mieux dire, l ’unique de s’en
affûter, eft de continuer à examiner quel fut le Souverain qui
régna effectivement fur le Rhône. Mais avant de reprendre
cet examen , le detail dans lequel le Défenfeur du Languedoc
eft entré au fujet de l’ufurpation de Eofon ôt de fesfucceffeurs,
nous oblige d’ajouter quelque chofe à ce qui a été dit à cette
occafion dans le premier?vlémoire de la Provence. Que l ’ufurpation du Royaume de Provence ait été confommée par
Eofon en 879 , par Louis l ’aveugle fon fils , par Hugues de
Vienne , fucceffeur de celu i-ci, ou par Rodolphe IL Cefiionnaire de ce dernier en 930; que les R ois de France de la fécondé
race ayent reconnu ou non leur Souveraineté i que l Ufege ôc
le Vivarais qui avoient certainement dépendu des deux pre­
miers, ayent cefifé de dépendre de leurs fucceffeurs ; que l’on
faffe l’apologie ou la critique du gouvernement féod al, l ’éloge
ou la fatire des premiers Souverains de Provence &amp; des pre­
miers Marquis de Gothie : tout cela eft abfolument étranger à
la queftion préfente ; &amp; il n’y a que la crainte d’engager de
nouveaux débats &amp; de nouvelles difcullions , qui empêche de
contredire les affertions hazardées par l’Kiftorien , &amp; d’après
lu i, par le Défenfeur du Languedoc. Loin de regarder ces
faits comme prouvés ou convenus, on eft prêt d’entrer en lice ,
s’il le juge à propos, &amp; avec d’autant plus d’aflurance qu’on
connoît les efpeces de preuves qu’il peut alléguer.
D ’ailleurs, la pofieflion de l Ufege &amp; du Vivarais , ne donne
pas au Languedoc le même avantage qu’à la Provence. Ces
E ij

I

�cantons entre les mains de la derniere , entraînent &amp; fuppofent
la propriété du Rhône en fa faveur, parce qu’alors ce fleuve
fe trouve renfermé entre des terres de fa domination; mais
leur réunion au Languedoc ne prouve rien pour la propriété
du Rhône , puifque ce fleuve leur fert de borne, au moins à
W feg e, &amp; que le point dont il s'agit refte toujours en queftion.
C e n’en feroit pas une pour des efprits fans paflîon. Faut-il
rappeller ici l ’aveu fait par l’Hiftorien du Languedoc , que
Rofon G Louis l’aveugle fon fils regnerent fur la partie des
Diocèfes de tien n e, de Valence, à Avignon &amp; d’A rle s, qui eft
à la droite du R h ô n e, &amp;c en d’autres termes, fur les deux côtés
du Rhône depuis Lyon jufqu a fon embouchure dans la mer ?

t . X . § . 1 8 , 8J.

Comment le Défenfeur de cette Province a-t’il cru pouvoir
le dillimuler ? Il le fait fans doute avec art, mais plus il en
em ployé, plus il découvre que ce qu’il voudroit cacher eft
décifif contre lui. Etoutons-le parler lui-même. Ce Royaume
de Provence , d it-il, embraflait les deux rivages du Rhône , non

Exim. p. i S.

pas en totalité, mais en grande partie. Il ejt certain. , par exemple,
opte le Diocèfe de Nimes qui borde la partie baffe de la petite brefflere du Rhône , riappartenait point à ce Royaume , G ne lui a
jamais appartenu ; d'un autre côté il riejl point encore prouvé que
VJfie de Camargue G la Terre d'Argence même fijjent partie du
Royaume ufurpé.
Dans la vérité , ce Royaume de Provence embraffoit exac­
tement les deux rivages du Rhône en totalité, à la referve
lu ia .p

I:

i

i9&gt;n

2

d’une portion du Diocèfe de Nîmes qui touche une partie de la
petite brajjîere du Rhône, G qui dans la fuite a eu le nom de
Comté de S. Gilles.......... portion fort peu étendue , puifquelle
embraCe à peine quatre ou cinq lieues fur le bord du plus petit bras
du fleuve feulement. C ’eft ainfi que le même ouvrage défigne le
même canton dans une occafion où il avoit intérêt de le repre-

ill

A,

�37
fenter tel qu’il eft. Ici au contraire , il voudroit faire entendre
que le Diocèfe de Nîmes en entier, borde la partie baffe de
la petite bralliere du R h ô n e , ce qui abforberoit la Terre
à 'A rgence; ôt il donne comme un exem ple, ce qui eft une
exception unique, pour faire croire qu’on pourroit en ajouter
pluiieurs autres. La Provence convient qu’elle n’a joui dans
aucuns tems de cette portion du D iocèfe de Nîmes. Mais
' quel avantage peut-il en revenir au Languedoc? Laconfcrvation de quatre ou cinq lieues de Pays le long du bord du petit
bras du Rhône , lui auroit-elle acquis la propriété du fleuve
dans tout Ion cours ? S ’il ne le prétend pas, comme on lui
rend la juftice cîe le croire, pourquoi a-t’il préfenté ce petit
canton comme un avantage pour lui dans la Caufe préfente,
à moins qu’il n’ait voulu par-là en faire entendre plus qu’il n’y
en avoit ? N e doit-il pas craindre qu’en le voyant fl avantageux,
on ne le foupçonne de facrifier rexaditude à fes intérêts ?
C ’eft furtout en lui entendant dire qu’il n’eft point prouvé
op Argence &amp; l ’Ifle de Camargue ayent dépendu de Bofon &amp; Exam
de Louis l'aveugle , ôt qu’après e u x , le Comté de Provence fut
borné par le Rhône au couchant, qu’on peut former ce foupçon. Comment ! On a vu ce s cantons faire conftamment partie
de la Povence depuis le 4e. fiécle, avec les plus fortes préfomptions que cet arrangement partoit des tems antérieurs ;
on les verra encore fous la même dépendance dans les tems
poflérieurs &amp; fucceffifs ; ôt parce qu’on n’a pas produit de
titre exprès fous le régné de ces deux Princes, on voudra
faire croire qu’il y a eu interruption dans cette pofleffion ! Si
ce doute peut avoir lieu , il n’eft plus rien d’afluré ni dans l’hiftoire , ni dans aucune propriété; car comment fe flatter que
les faits les plus minces , tels que celui dont il eft ici queftioaq
puiffentêtre rappcllés dans les regîftres oublies au moins tous

�38
les i o ans , ôc dans des fiécles dont la plupart des monumens
font égarés ? C ’eft prefque réduire la vérité à l’impoftibilité
d’être prouvée. D ’ailleurs, cette preuve, quand on l’a pro­
duite , a-t’clle arraché l’aveu qu’on en devoit attendre, c’eft-à.
dire , que la qualification de territoire d'Arles donnée à
A rgence, fuppofe néceffairement que l ’ide de Camargue ôc
toute la portion du Rhône renfermée entre le chef-lieu ÔC
cette même Argence, étoient comprifes fous la même qualifi­
cation? N on. L e Défenfeur du Languedoc fe contente de
garder le filence , ôc n’en annonce pas moins de confiance,
lorfqu’il peut s’étayer de la plus legere conjecture. D es gens
moins prévenus n’adopteront pas fes préjugés , ôc c’eft pour
eux qu’on va produire une fuite d’aêtes, qui démontrera que
le Royaume d: Provence ou d'Arles , ne fut démembré dans
la partie qui nous intéreffe , ni fous Louis Vaveugle, ni fous
les R ois de Bourgogne fes fucceffeurs, fie par conféquent que le
Rhône enfermé dans les limites du même Royaume , dût con­
tinuer d’en dépendre. Comme ces aéfes n’entraînent aucune
difcuiïion , nous nous contenterons d’en préfenter de fuite les
parties cffentielles à notre objet ; il fuffira, pour pouvoir les
apprécier, de fe fouvenir que la mort de Louis l'aveugle dut
arriver vers l’an 9 30 , ou peu avant ; que Rodolphe IL Ceftîonnaire d'Hugues, fucceffeur de Louis, mourut en 937 ; que
Conrad le pacifique, fils de Rodolphe 1 1 . régna à fa place
jufqu’en 993 , ôc qu’il eut pour fucceffeur Rodolphe JJI. dit le
Fainéant, après la mort duquel arrivée le 6 Septembre 1032,
le Royaume de Provence paffa aux Empereurs d'Allemagne.
A la première des époques dont nous avons à parler, le
Siège de l ’Eglife fd'Arles étoit occupé par Manaffés, Cou fui
de l'Empereur Louis l'aveugle du 3e. au 4e. degré. C e Prince
crut devoir répandre fes grâces fur lu i, ôc par un diplôme

�39

daté du premier Février , la vingtième année de fon Empire ;
il lui confirma tout ce que fon pere Bofon avoit accordé à
Rojlagnus, prédécefifeur de ManaJJes, ôc y ajouta de nouveaux
bienfaits. Ceux qui intéreflent la queflion préfente, font les
Abbayes de Gcudargues (a) ôc de Cruas, fituées dans l'Ufege ôc
dans le Vivarais , le Port d’Arles ôc un droit de péage tant fur
les Grecs que fur les autres Etrangers. Un pareil aCte n’a befoin
d’aucune réflexion , pour montrer que Louis l’aveugle regnoit
fur le Rhône en là qualité de R o i de Provence : c’eft en vertu
de cette concdfion que l ’Archevêque d’Arles y jouit encore
d’ un péage allez confidérable fur le R h ô n e, ôc du droit d’at­
tache de tous les bâtimens qui y abordent. A in fi, c’eft une
affertion bien hazardée que d’avoir avancé , comme l ’a fait le

Fxam p ^ &amp;

Défenfeur du Languedoc, qu’avant le partage de l ’an 1 125-,
le Souverain de Provence n’avoit jamais jo u i, même du grand
bras du Rhône.
Continuons notre production.
Echange entre Ripert ôc le D u c Hugues , de quelques D o ­
maines fitués dans le Comté d’Arles , au lieu dit Jonquieres ,
du 3 d Octobre 5)21. Comuto itaque cum Domno Hugoue , Duce
(y Marchione, in comitatu Arelatenli, in valle Saxellicâ in terminio de L'ilia Juncarias, Manfiones très &amp; c. Aflum Arelati
civitatc publicè l \ non. oct. anno Dominicœ incarn. D c e c c x x 1.
Ind. 1 x. L e lieu de Jonquieres fubfifte toujours fous le même
nom dans la partie du D iocèfe d’A rles, qui eft à la droite du
Rhône.
Echange entre Rcjlagrras, Archevêque d’A rles, du confentement de fon Chapitre, ôc Bcncijl ôc fa femme Richilde, d’une
(a) Abbatiam Saniïœ Mariœ d* Gordanicis, atque de Crudatis......... portumeti im
Arelatujem , tam ex Grœcis, quam ex alüs adveniemibus hominibus nec non (y teiontum
ù c. G ail. Chrift. tora. i. inft. n». 5 , pag. 514 ,
Bouch- rom. I , page 781 &amp;c .

cattui. de

y A rles , je /. 1.3- M-. ■

�4 °,

ftid.fol. 1s•

vigne fituée dans le territoire d'Arles , quartier dfArgence ï
lieudit Cam p-public, quartier de Gaujac, du 11 Mars pc8*
Convenientiafeu promijjio qualiter convenu inter venerabilem
in Chrijlo Domino nojlro Roftagno gratiâ Dei Archiepijcopo
Arelat. Ecclefias, nec non G aliquos hommes, BenediBto G* uxoris
fuce Richildis , unaper confenfu G voluntate Arelat. Ecclefios, de
vinea. qucs eji de raccone Soucie M arie, nec non G Sanfti Stephani protcmartiris , quos fita eji in paga Arelatenfi, in agro
Argentea , in Villa Campo - publïco , ubi vocant Gaudiaco G c.
fa d a convenientia in Arelate civitate, publics V . id.Mar.anno
vin . régnante Lodoïco lmperatore. Camp-public &amp;. G au jac,

Ib id . fol.

font encore des lieux connus auprès de Eeaucaire.
Donation d’un Domaine fitué dans le territoire d'Arles,
quartier d’ Argence, lieudit Cccifione, datée du 30 O ctobre,
fous le régné de Louis , fils de Bofon (a).
Diligenda mihijidele mea Helena, ego in Dei nomme Teudoinus prejbiter . .. . dono tibi aliquid de proprietate mea quos eji
in Paso Arelatenfc infra agrc Argentea, in Villa quce dicitur Occifione G c. fa£ia donatione i f a ïd. kl, Nov. anno régnante G imperante Rudoie0 Rege filïo Bofcni.
Donation d’une vigne fituée dans le Comté d’ ylrles , &amp; dans
lifle de Gallico, lieu appellé Craufa, datée du mois de Janvier,
la troifiéme année du régné de Rodolphe (b).
DileCto . . . Raino jilio meo , ego in Dei nomine Dominion . . .
deno tibi aliquid de proprietate mea......... hase eji in comitatu
Arelatenfc in infula Gallico fupra ipfa Villa , in loco quos nuncu.pant Craufa ibique dono tibi de vinea G c. Fa6ia e f donatio in
(a.1 Dans le même cartulaire foi. i6 , il y a une autre donation du même à la
meme , d’un autre Domaine finie dans le meme canton , laquelle cft datée du 3 des
nones ou du J d'Oâobre la 15e. année du régné de L ouis, fils de Bofon.
[b) Ibid fol. 68 , verl'o. Rien n’indique dans i’aêle s’il faut le rapporter à Rodolphe
II. ou a Rodolphe III, c’eft la meme chofe pour la queùion préfente.

Arelate

�4»
Arelate civîtate publicè, in menfe Januar. anno ni. régnante
Rodulpho Rege.
A la vérité , l’a£te ne porte pas que cette ifle fut formée par
le Rhône ; mais le fait n’eft pas moins certain , pour quiconque
connoîtla fituation du territoire d'Arles, où il n’ y a ni ruitfeau
ni fontaine , ôc où les Habitans de la campagne n’ont de reffource pour leur u fage, ôc celui de leurs beftiaux,que les
eaux du Rhône : ainfi, toute ifle fituée dans ce canton-là ,
ne pouvoir être formée que par ce fleuve ; ôc celle-ci qui doit
s’être jointe au continent dans la fuite, paroît être la même
chofe que le lieu de Gallegues que nous retrouverons le long
du petit R hône, ôc qui dépendoitde même de l’Eglife d’Arles.
Donation du lieu de Jonquieres dans le Comté d’A rles, à
l ’Abbaye de Montmajour, faite au mois de Janvier # fous le
régné de Conrad , indict. x. ce qui répond fous le même
régné aux années 5537, 952 , 967 ôc 9 82. L a Parodie de
Jonquieres efl: dans le canton indiqué.
Ego Regimbartus notum ejfe volo qualiter complacuit de rebus
proprietatis meœ , videlicet de Villa quœ dicitur Juncarias . . . .
quœ ejl fita in comitatu Arelat. D ono, Gc. Facla charta vel
donaûcne i f a in menfe Janu. régnante Gondrado Rege Alaman-

Hift. mfl. Ibid.

dorum fv è Prov'mciœ, rndiCt. x . Signum Regimbarti G uxore
fua üdila.
Echange paffé au mois de Novembre* la vingt-deuxièm e
année du régné du même Conrad, entre l’Archevêque M anajjes ôc Aicardus, de terres fituées dans le territoire d’Arles ,
quartier d’Argence, lieu dit üccifone.
Ego Domnus Manajfes Archiepifcopus commuto atque concedo
Aicardo . . . terra quœ pertinet Vuarmunno in benejîcio. Quœ
efl ftum in pago Arelat. in agro Argentea fubtus Villa quæ
nommant Occifone G c. Tafia commutations i f a in Arel. civitats
F

Cartul. de l’ Eçlife
d’ A r le s , f . 23 verf.

�4.2
publîcè, in menfe Nov. anno xxu. régnante Conrado Rege Àlamannorum G* Provinciarum.
m.f. 4i u 42.

D eux ventes paflees , l ’une le premier Mars , la 24e. année
du régné de Conrad, &amp;. l ’autre au mois d’Août l’année fuivante, de deux champs fitués dans le Comté d'A rles, ifle de
Saint André, lieu dit Junquieres , dans le voifmage de Ragimbertus &amp; d'üdila fa femme ce qui indique le même canton
dont il eft parlé dans la donation ci-deffus faite à l’Abbaye
de Montmajour ; ce qu’on remarque pour montrer la correfpondance des différens a clés produits.
Domnis femper fuis Martino &amp; uxor. fuce BenediElce . . . . .
ego in Deinomine Donatus G* uxor fua Martha . . . . vobis
lendimuy . . . . aliquid de prcprietate noflrâ . . . que eflfitutn
in comitatu Arelat. in infula S. Andrce , ubi vocant ad ifpo Juncario . . . eft inter confortes . . . de ambofque froutes terra
Ragimbarto, &amp; c. TaCta cartula ijîa in Arelate civitate publicê&gt;
kl. Mar. anno x x iiii, rognante Conrado Rege.
Domno femper fuo Martino G* uxor fuce Benedidce. Ego in
Dei nomineTeutbartus G* uxor mea Dofpetla . . . vobis vendemus aliquid de proprietate noftrd. . . . quee ejl fttum in comitatu
Arelat. in infula S. Andréas, in loco ubi vocant Juncarias . . . .
de una fronts Rcgimberto G- uxor fua Odila, G c. Tacla venàitio ifta in Arel. civitate publicè, in menfe Avg. anno xxv.

régnante Conrado Rege.
rud. fri. 21 v. a
D eu x nouveaux baux , l'un de quatre muias de terre, du
mois d’A v ril, la trente-fixiéme année du régné de Conrad, fie
l ’autre d’un muid de terre, deux ans après, tous les deux
pour des terres fituées dans le Com té d'Arles, quartier d'Argence.
Nofcitur quomodo convenijjet inter illos de terrâ quee eft in
comitatu Arelatenfi in agro Argentea fubtus turre Annonce in

�45
loco que nommant Tamiciago, ôte. Fafta cofrvenientià ijîa ift
Arel. civitate publicè, menfe Aprilis anno x x x v i, régnante
Conrado Rege.
Nofcitur quomodo convenijjet inter illos de terra egrejla: ejî
in comitatu Arelatenfe inagro Argente a 3 propè Ecclefia Sanfti
Pétri in loco denominato ubi dicitur Lacunas, &amp; c. Fatta convenientia ifla in Arel. civitate publicè, anno xxxviii. régnante
Conrado Rege.
Donation faite le p d’Avril de la même année à l ’Eglife

Ibid»fil. 2) #

à'Arles par Pontius Juvenis, qu’on croit être la tige de la
Maifon des Baux, d’une vigne fituée dans le Comté d'A rles,
quartier d’Argence fous Occijione.
Ego Pontius Juvenis . . . dono aliquid de proprietate mea . : ;
eft in comitatu Arelat. in agro Argentea fubtus Occifione. Fatta
donatio ifla in Arelate civitate publicè ,viii. Aprilis, anno xxxvïii.
régnante Conrado Rege.
Vente faite au mois de N ovem bre, la quarante-cinquième
année du régné de Conrad , d’une vigne fituée dans le Comté
d’A rles, quartier ddArgence,\Tintinago fou sRavaiJJa.
Vindimus in comitatu Arelat. in agro Argentea fubtus Villa
Ravaijfa ubi dicunt Tintinago . . . . de vinea culta, Grc. Fada
venditio ifla in Arelat. civitate publicè , in menfe Novb. anno xlv.
régnante Conrado Rege.
Echange fait au mois de Décembre fous le régné de
Conrad &amp; l ’Epifcopat de Manajfes, de quatre champs fitués
à Earcianicus ou Meines [a), dans le territoire d'Arles , contre
trois autres champs fitués dans le même territoire au lieu

(a I4 i 7 ) 47 Aug. nct- Petr. Bertrandi Arelat, inflituitur Vicariat in Ecclefiâ
Varochiaü Sar.cii Michadis de Barfaniçis als de' Mcdinis Arel. Diocejis. Hift. mfl'.
JVlonaft. Monimajour*

F i;

\

Ibid» f i l . 2J

ib id .fiL

37.

�dit Claufone , qui exifte encore fous le même nom auprès de
V . G x ll. chrljl. 1.1
In ftr. n .

P- 101

Beaucaire.
Sic tradunt Cf commutant inter fe in pago Arelat. in terminio
de Villa Barcianico , Cfc. Cf contra donat ManaJJeus gratia Del
Epifcopus in pago Arelat. in terminio de Villa quæ nuncupant
Claufona , Cfc. Fatta carta vel commutatio ijla in menfe Decemb.
régnante Conrado Rege.
En voilà fans doute allez avec les preuves déjà produites
dans le Mémoire , pour démontrer , même aux yeux les plus
prévenus , que les R ois de Bourgogne fuccelfeurs de Eofon
de de Louis Vaveugle au Royaume de Provence , continuèrent
à regner fur la portion du D iocèfe d'Arles qui eft à la droite
du Rhône , Ôc par conféquent fur le Rhône même. N ’eft-il
pas étonnant après ces titres , de voir le Défenfeur du L an ­
guedoc difputer dans le même tems la propriété de Pille de
Camargue à la Provence ? Nous pourrions l’accabler d’un plus
grand nombre de titres , mais nous les réfervons au moment
ou nous difeuterons le traité de partage de Pan 112 J. La
même nécelïité d’abreger nous empêche de répéter les éve-

uém.v-*4&amp;fuiv- nemens arrivés fous les premiers Empereurs d'Allemagne,
fuccelfeurs &amp; héritiers de Rodolphe I I I , de même que ceux
qui fe font palfés fous les premiers Comtes de Provence \
ils font reliés fans réponfe de la part du Défenfeur du Lan­
guedoc , ôt Pon s’attache ici fimplement à relever les erreurs
qu’il voudroit accréditer. Mais on efpere que les Juges ne
perdront pas de vue ce 3 évenemens fi décififs dans l ’affaire,
qu’ils les regarderont même comme des monumens inatta­
quables de la continuité de la pofleffion du Rhône par la
Provence.
r ,e c a p . t u l a t i o n .

I l faut donc , d’après les titres produits , faire une récapi­
tulation abfolument différente de celle qu’on trouve dans

�4?
îe Mémoire du Languedoc. En effe t, avoir montré d’abord E«m. f . 3^
que dès les premiers tems où les Provinces Narbonnoife ôc
Piennoife furent féparées, le Rhône ne put appartenir qu’à la
derniere ; que depuis le commencement du fixiéme fiécle
jufqu a la fin du dixiéme , ôc même plus tard, le territoire de
la Province ou Comté d’A rles, embrafîoit les deux rives du
R h ôn e, ôc par conféquent le Rhône même ; que la Couronne
a été en pofïeffion de la Provence , &amp; par la P rovence, des
terres fituées à la droite du Rhône , avant de pofTeder aucun
des cantons qui ont formé depuis la Province de Languedoc y
ôc plus de deux cens ans avant la poffeflion du corps de cette
Province ; qu’aux divers partages de la Monarchie Françoife ,
entre les Princes de la fécondé race, le Rhône ôc les terres
qu’il baigne à fa droite , ont toujours appartenu au Souverain
de la Provence ; que lorfque cette Province en a été détachée
à la fin du neuvième fiécle , les mêmes terres qui en dépendoient originairement, continuèrent à en dépendre; de forte
que le fleuve a conflamment fuivi le fort des Pays baignés par
fa rive gauche, ôc que les ufurpations q u i, dans le d ro it,
n’ont point altéré les droits de la Couronne fur la Provence ?
en ont de fait arrêté ôc fufpendu l’exercice, tant fur la Pro­
vence que fur le Rhône qui en étoit une dépendance : c’eft
avoir pofé des fondemens inébranlables , pour afflirer à cette
Province la propriété du Rhône. C ’eft donc très-mal-à-propos
qu’on lui demande de montrer un titre qui le lui affure. Q uel
eft le meilleur titre qu’une jouiffance non interrompue pendant
plus de mille ans , qu’elle n’a perdue ni par conventions ni
par abandon, ôc qu’elle a continué d’exercer depuis le 10e.
fiécle , comme elle avoit fait avant ? C ’eft ce qui réfulte des
preuves produites dans fon premier M ém oire, ôc ce qui pa-

�4 &lt;$
roîtra encore plus clair, lorfqu’on aura répondu aux obje£tlonS
que le Languedoc a cru pouvoir y oppofer.
A R T I C L E
îj.

III.

Obfervaüons détachées fur divers objets relatifs à Vétat
de la quefion.
L ’établiffement des deux principaux fondemens du fyjlême
liifiorique des Etats de Provence, entraîne nécejjairement celui de
la plûpart des confèquences qu'ils en déduifent. Mais comme le
Défenfeur du Languedoc croit trouver des obje&amp;ions viftorieufes contre ces confèquences, dans les dix obfervations
qu’il réunit dans cet article, il eft convenable de les exami­
ner en détail, quoique la plûpart foient indifférentes à l’état
de la queftion ; mais il eft fi accoutumé à tirer avantage
de to u t, qu’il feroit à craindre

qu’ il n’en prît un grand ,

s’il pouvoit fe flatter que la moindre de fes raifons, qu’on
n’auroit fait que n égliger, fût reliée fans réponfe.
psç.îé&amp;fuiv,

$. I. Topographie de la partie contentieufe du Rhône.
L a Provence pourroit laiffer fubfifter tout ce que renferme
cet article, fans craindre qu’il lui fût d’un grand préjudice ;
loin d’en difeuter le fon d, elle l’adopte, à la réferve de la
fixation de la petite Camargue que le Languedoc paroît borner
au canal de Sïlvereal, tandis qu’elle eft formée par l’ancien lit
du petit Rhône , un peu plus occidental que le canal que l’on
vient de nommer, ôt dont la trace fubfifte toujours : à cela près
la Provence fe bornera à relever quelques affertions bazar­
dées fans preuve. Si elle a eu tort de qualifier de nouveau

�. .,.
.
.
'47
lit du Rhône, le petit bras de ce fleuve (a), ce tort ne forme

tout au plus qu’une mauvaife dénomination : car fuivant les
plus anciennes notions qu’on ait de ces quartiers-là, le Rhône,
auprès de fon embouchure, s’eft toujours divifé en pluiieurs
branches qui ont pû de dû varier, &amp; qu’il eft fort difficile
d’affigner entr’elles aucun rang de priorité ; mais cet objet
eft de la plus grande indifférence pour la queftion préfente,
Suppofons qu’il n’ait jamais paffé de riviere à l ’endroit où
coule le Rhône , i l n’en fera pas moins fur que le terrein fur
lequel il paffe, &amp; celui qu’on connoît fous le nom d’slrgencc,
quoique joint au continent qui porte aujourd’hui le nom de Lan­
guedoc , n’ait dépendu vifiblement de la Provence &amp; n’en ait
fait partie jufqu a la fin du dixiéme fiécle, &amp; même plus
tard. Q ue ce terrein-là foit coupé par un ou par plufieurs
bras de la riviere , cela ne change en rien la nature des lieux
par rapport à la dépendance ôc aux limites qui relient toujours
au même point. Ainfi les Juges qui auront vu les preuves
multipliées qu'Argence faifoit alors partie du Comté &amp; du
territoire d'A rles, croiront fans peine que la Provence a confervé longtems plufieurs terreins Jitués en de là delà branche dw
fleuve fuppofée nouvelle. On n’ajoute rien de particulier par
rapport à la Camargue, qui étoit certainement Provençale
lorfqu’Argence letoit. Ce fera le moment d’en parler lorfqu’on difeutera le traité de 1 12? , fur lequel le Défenfeur du
Languedoc prétend fonder la poffefiîon de la Camargue. En
attendant , qu’oppofe-t’il aux preuves antérieures à ce traité
( a ) Le fait eft qu’on ne connoît paj le teins où s’eft formé le petit bras du Rhône,
mais l’irduâion que ie Languedoc youdroit tirer de ce point , n’eil pas moins fauffe,
&amp; il enrefulte au contraire , que dans quelque rems que cette partit- du fleuve ait
formé l’isle de la Camargue , puilque cette isle nous eft reliée , c’elf une preuve
que ce terrein étoit auparavant du territoire de Provence, lequel dans cette puni*:
ainfi qu’à Argent» s'étendent en de-là du bord occidental du fleuve.

�[ '■ /
48
que nous avons produites, ôc aux preuves fans réplique de la
propriété d'Urgence ? I l croit les faire évanouir en paroiffant
l ’oublier ou les négliger.

Eiam.p.^o &amp; fulv.

§. 1 1 . Chronologie des noms de Languedoc G de Provence.
Comme la Provence n a jamais prétendu élever des difputes
.de mots } à moins que les noms n’influaffent fur les queftions
q u elle avoit à traiter ; elle paffe volontiers condamnation
fur tout ce qui eft traité dans cet article, à la réferve de ce
qui peut intéreffer le partage de l’an 112 5 , qui fera difcuté
en fon lieu.

ü/m p 47&amp;fuîv. $• I I I . Origine des droits que les Rois d'Arles G leurs Fataux
ont eus dans leurs Etats.
T o u t eft d it, quand on eft convenu que les entreprifes de
Bofon , de Louis l'aveugle d'Hugues ôc de Rodolphe IJ. furent
des ufurpations ; de-là il fuit que leurs guerres , leurs traités &gt;
leurs partages n’ ont pu préjudicier aux droits des Monarques
François, ni de leur Couronne. Mais encore une fois , comme
au tems des ufurpations , ainfi qu’avant ôc après , le Rhône &amp;
les terres qu’il baigne à fa droite , dépendoient du Royaume
de P rovence, ôc vis-à-vis d’ A r le s , du Comté de cette V ille;
le Pays qui porte le nom de Languedoc n’y avoit aucun
droit, ôc ne peut en avoir acquis que par conceflion, tant
qu’a duré l’ufurpation ; de forte qu’à moins qu’il ne produife
une pareille conceftion, il n’a point d’intérêt à faire valoir
les droits de la Couronne. Ceux-ci n’en font pas moins in­
tacts dans le principe ; mais danns le fa it, ils ont fouftert une
éclipfç

�éclipfe rée lle, &amp;

4P
l’exercice de ceux qu’elle avoir fur le

R h ôn e, ainfi que de ceux qu’elle avoit fur le Port de
Marfeiile , &amp; fur toutes les autres parties de la Provence, a
été fufpendu jufqu’au moment qui a réuni cette partie au
to u t, duquel elle avoit été détachée.
E lle y a été réunie avec la confervation de tous fes droits
ôc de fes privilèges; ainfi elle ne doit pas être moins bien
traitée , que fi elle avoit encore le malheur d’en être féparée.
Cela eft fl v ra i, que toutes les fois que les Infpeêteurs ou
les Receveurs du Domaine en Provence ont attaqué quel­
qu’une des aliénations faites par les Souverains du Pays , le
Confeil du R oi les a jugées fuivant les L o ix qui fubfiftoient
dans le. Pays au tems de ces aliénations, &amp; non fuivant les
L o ix qui exifioient en France dans le même tems, ainfl qu’il
devroit s’enfuivre? de tout le raifonnement que fait en cet
endroit le Défenfeur du Languedoc , que tout ce qui eft
arrivé pendant une ufurpation ôc une ufurpation de flx
cens ans , devient nul de fait ; ce que perfonne n’ofera ja­
mais foutenir , même par rapport à un Pays de conquête.
D ’ailleurs , ici ôc dans tous les autres endroits où il eft
queftion du même o b jet, la defenfe du Languedoc paroît
contradictoire. D ’un côté , il avance , fans en donner la moin­
dre preuve, qu’après la mort de Louis V Aveugle } le Rhône
avec les terres qu’il baigne à fa droite, refta tous la domi­
nation Françoife, êc de l ’autre fentant la foibleffe ou l'in_
fuffifance de la preuve de fa it, il s’appéfantit fur l’ufurpation
de Bofon &amp; de fes fuccdfeurs. Mais fl le Rhône refta fous la
domination Françoife , toutes les queftions fondées fur les
ufurpations alléguées , deviennent indifférentes à l ’objet préfen t, &amp; fl le Rhône fuivit le fort de la Provence, la C ou­
ronne, quoique Souveraine légitime de cette Province , n’eft

�yo
rentrée de fait dans l’exercice des droits qu’ elle avoit fur le
fleuve , qu’en réunifiant dans fa main le tout dont il étoit
une partie ; ou fi l’on veut que cette partie en ait été détachée
avant l’époque de la réunion du to ta l, ce fera comme Souve­
rains légitimes de la Provence , feule qualité qui donnât aux
R ois de France le moindre droit fur le Rhône , qu'ils fe feront
mis en poffeflion du fleuve comme d’une portion d’un bien
qui leur appartenoit, fans qu’il en réfulte aucun avantage
pour le Languedoc : au contraire , la cliofe confiderée fous ce
point de vue j tous les raifonnemens que forme le Défenfeur
de cette Province, pour prouver le retour à la Couronne des
terres fituées à la droite du R h ô n e, après la mort de Louis
l'Æ'eugle, tournent contr’elle-même ; car fi d’un côté il eft
prouvé que les premiers fucceiïcurs de Louis ont régné fur le
R h ô n e , 8c qu’il paroiffe de l ’autre que les R ois de France
en ont été en pofleflion dans la fuite , il eft clair que ce n’a
pû être que comme légitimes Souverains des Pays ufurpés;
ce qui exclut abfolument le Languedoc de toute propriété.
Mais tous ces raifonnemens ne font que des fuppofitioris,
tant qu’on ne les fonde pas fur l’examen des évenemens. Ainfi
tout concourt à faire voir que c’eft ici une pure queftion
de fait.
Nous le redirons encore : fl le Languedoc jouit du Rhône
depuis le fixiéme fiécle , comme il le prétend, pourquoi fon
Défenfeur revient-il à d ire , que c’eft uniquement par égard
pour des Princes de leur M aifon, que les R ois de France
ont fouffert des entreprifes préjudiciables à leur Couronne?
Si d’un autre côté on veut faire entendre que jufqu’à ce que
la Provence tombât entre les mains de la Maifon d’slnjou, la
France fut en mauvaife intelligence avec les Souverains de
cette P ro vin ce, oti fe trom pe, ou l ’on veut tromper ; car

�'%1
outre que l’hiftoire fournît peu de monumens de diffenfions ,
&amp; encore moins de guerres entre ces deux Puiffances, il ne
feroit pas difficile de prouver quelles vécurent en bonne in­
telligence dès la lin du neuvième fie'cle &amp; le commencement
du dixiéme ; ainfi dans le fa it, rien ne peut détruire les
arrangemens qu’on prouve avoir fubfifté.
Mais peut-on vouloir rendre n u l, quant au fa it, le chan­
gement arrivé dans l ’Etat par l’ufurpation de Bofon, tandis
qu’on le voit fubfifter encore par rapport à la formé ? En
effet, on ne peut regarder la qualité de Comtes de Provence &gt;
Forcalquier G Terres adjacentes, prife par nos Rois dans tous
les aétes relatifs à cette Province, que comme un aveu ÔC
une fuite de ce changement: fans cela , ils ne devroient point
prendre la qualité de Comtes , mais celle de Rois ; ou plutôt
la Provence feroit réunie pour le titre , comme elle l’eft pour
la fucceffion , à la totalité de la Monarchie. Encore moins
devroient-ils s’intituler Comtes de forcalquier G Terres adja­
centes , puifque ces cantons ne furent enlevés ôc enfuite réunis
au Corps de la Province, que longtems après le régné de
Bofon. Enfin ce qui démontre qu’on n’avance rien ici que de
conforme à la Jurifprudence du Royaum e, eft que les Fer­
miers du Domaine ayant prétendu, vers l’an i y j y , que les
Rois de Bourgogne ôc d'Arles ôc les Empereurs n’avoient pii
donner à l’Eglife T Arles les terres dont elle jouit ; ôc lefquelle s , difoient-ils, étoient de la mouvance de la France : Jean
Verrier , alors Archevêque d'A rles, fut maintenu, par Arrêt v
Poitt-lf.
du Confeil , dans la poffeffion des biens qu’on lui con- Arelat' p‘ 387&lt;
teftoit ; ainfi il eft reconnu que dans le fait on agit comme
fi Bofon ôc fes fucceffeurs euffent été Souverains légitimes de
la Provence ; ôc fans c e la , quels défordres dans toutes les
propriétés !
G ij

�F.xm. pag-

fu;.v.

50 &amp; §. I V . Egalité des droits que les P'affaux de la Couronne
d’ Arles ont eus fur les Fiefs qu’ils tenaient des Empereurs
Rois d’Arles.
L e Défenfeur du Languedoc cherche à établir que les \
Feudataires du Royaume d A rles, Pairs de la mtmc C o u ­
ronne , ont dû avoir les mêmes droits les uns que les autres,
chacun dans fes Etats ; pour en conclure , s il eft prouvé , ou
convenu qu’un de ces Feudataires n’eût aucun droit fur le
R h ô n e , que tous les autres doivent en être entièrement
exclus. Mais avant que de tirer cette conféquence , i l faudroït
qu'il eût prouvé fit non fuppofé cette égalité de droits ; &amp;
encore que celui de ces grands Vaffaux qui dans le même
tems ou dans la fuite paroît privé de toute propriété du
' R h ô n e , ne l ’eût pas été par quelque titre ou arrangement
particulier; car les évenemens n’ayant pas été les mêmes pour
tous les Pays qu’arrofele R h ô n e ,le s conféquences aufquelles
ils donnent lieu doivent être différentes. Jufqu a cette preuve
les droits de chaque partie relient entiers fie indépendans les
uns des autres.
A cette conféquence il en ajoute deux autres , que la
Provence n’a garde de défavouer : la première , que tous ces
Feudataires n’ont pas eû plus de droits dans leurs Fiefs refpeclifs , que lesR ois d’ Arles n’en avoient dans leur Royaume:
ôc la fécondé , que les Fiefs de la Couronne d’ Arles n’ont pas
pû avoir plus d’étendue que les polfeiïions des R ois d'Arles}
fit que les limites du Royaume d’ Arles ont dû fervir de limi­
tes aux Fiefs qui en faifoient partie. L a Provence adopte fi
bien ces conféquences, qu’elle en fait les principes de fa défenfe ; de forte qu’il ne relie plus qu’à en faire l ’application à.

�n
la queftion préfente ; mais pour peu que l ’on ait eu d’atten­
tion , on l’aura faite foi-même en fe remettant fous les yeux
les preuves que la Provence a fournies dans ce Mémoire &amp;
dans le précèdent. L ’on verra i°. que depuis Bofon jufqu’à
l ’union du Royaume d'Arles à l ’Empire , il n’eft aucun de
ces Rois qui n’ait exercé diredlement fa puilfance fur le Rhône
par des conceflions de péages ou par d’autres titres équivale n s, tandis qu'il ne relie aucune trace du prétendu pouvoir
qu’on veut attribuer dans le même tems fur le même fleuve y
aux Rois de France qui regnoient alors en Septimanie : 20. que
pendant tout le dixiéme lié c le , c’eft-à dire pendant tout le
tems qui a fuivi immédiatement l ’ufurpation de Bofon ôc de
fes fuccefleurs, le Comté d'Arles qui dans fon canton ne
pouvoit avoir de limites moins étendues que le Royaume de
ce nom , embralfoit la partie du D iocèfe de la même V ille ,
qui eft fituée à la droite du R hône, ôc par conféquent le
Rhône même. Il ne paroît pas vraifemblable que le Langue­
doc puilfe oppofer la moindre réponfe aux preuves fans nom­
bre qu’on vient d’en produire : il fuivra plutôt fa méthode
ordinaire , c’eft de croire, en les paffant fous filence , qu’il les
fera oublier aux Juges.
R elie à détruire une erreur que le ton du Languedoc pourroit accréditer. A l’entendre, les Etats de Provence ont avoué
que les diverfes Souverainetés , fltuées le long ôc à la gauche
du R h ô n e, n’avoient rien à prétendre fur les parties du fleuve
qui confinent à leurs Etats. Où a-t’il vu un pareil aveu ? C e
n’eft pas aux endroits cités à la marge , dont la plûpart difenc
le contraire de ce qu’on leur prête , à la referve de celui qui
regarde le Pape, alors pofleffeur du Comtat. O n eft convenu,
il eft vrai, que jamais fa Sainteté ni les Habitans du Comtat fes.
Sujets , n’ont eu aucun droit fur le Rhône ; mais c’eft par une.

�fuite d’évenemens particuliers à cet Etat , qui n’influent en rieni
fur la Provence.
L e Pape pofledoit Avignon ôt le Comté VenaiJJin à deux
titres diflerens.' C e dernier canton lui fut abandonné par
Philippe le Hardy qui s’en étoit mis*en pofleflion, après la
mort cVAlphonfe, Comte de Poitiers, ôt de Jeanne deTouloufe
fa femme. C e n’eft pas ici le lieu d’examiner la validité de
cette cefiion , il n’eft queftion que de fçavoir fl elle a pu
comprendre le lit du Rhône. Il eft certain que le R o i de F rance
qui étoit déjà en pofleflion de la rive droite du fleuve , depuis
le traité de l’an 1229 , devenant maître de la rive gauche ou
du Comtat VenaiJJin \ la mort de Jeanne, fut par conféquent
ôt fans contredit à cette époque , Propriétaire ôt Souverain de
la portion du Rhône qui couloit dans l ’efpace indiqué ; ôt ces
droits , il les a confervés , à moins qu’on ne montre qu’ils ont
été compris dans l ’abandon qu’il fit poftérieurement du Com té
VenaiJJin ; car les ceflions ôt les donations font des a&amp;es de
rigu eu r, qu’on ne peut pas étendre au - delà de ce qu’ils expriment : C ’eft donc au Pape à prouver qu’il fut en même-tems
mis en pofleflion du Rhône : mais comment le prouveroit-il,
puifqu’on a aujourd’hui des preuves précifes du contraire?
L a ceflion du Comtat ne fut pas faire par un atle où l’on ftipulât des claufes , des conditions ôt des referves. C e fut un
fimple aéle de la volonté de Philippe le Hardy , qu’il déclara
verbalement au Commiflàire qui fut chargé de l ’exécution »
ôt ce Commiflàire ou fes D élégués mirent ceux du Pape en
pofleflion de tous les lieux qui dévoient être remis à l ’Eglife
Romaine. O r , il eft impoflible de trouver dans toute cette
procédure , un feul mot qui puifle faire foupçonner qu’on lui
abandonnât le moindre droit fur le Rhône. L e R o i n’av oit donc
pas compté le ceder : ainfi ; quelle qu’eût été la dépendance de

�la rivîere le long du Comtat V*enaijjîn avant le traité de 1229 ;
il eft sûr qu’elle refta au R o i de France dans cette partie , après
l ’an 1271.
Dans la forme de ceffion qui fu tch o ifie, moins que dans
toute autre , ii n’étoit néceflairede ftipuler des referves; elles
étoient toutes renfermées dans la limple volonté de celui qui
la faifo it, fans qu’elles puffent jamais donner Heu à aucune
réclamation de lapait du Cefiionnaire. Cela eft li vrai, que
celles du Roi ne fe bornèrent pas au Rhône feul ; il en fit une
autre confidérable , de la moitié de la V ille d’Avignon , en
laquelle il avoit fuccedé en m êm e-tem s, ôc au même titre
que dans le Comté Venaijfin , &amp; qui ne fut point rernife aux
Commiffaires du Pape. L e R.oi continua d’en jo u ir, ôc Philippe
le Bel fon fils &amp; fon fuccefleur , la céda en Septembre 12510 à
Charles IL R oi de Naples , ôc Comte de Provence. Rien dans
cet a£te ne peut faire conjecturer que le R o i prétendît céder
au Comte , la moindre portion du Rhône vis-à-vis la même
V ille : aufli n’en connoît-on aucun , par lequel il paroiffe que
ce dernier Prince ou fes fuccefleurs, ayent exercé la moindre
Jurifdiction furie Rhône au-deiïus de la Durence ; ôc quand la
Reine Jeanne, arriéré petite fille dëCharles 11 . vendit , 1e 1p de
Juin 1348, la V ille d'Avignon au Pape Clement V I. elle ne put

E o u stie , tom,
pag. j l ÿ .

aliéner en fa faveur que [ce qu’elle y poffedoit.
S’il refte quelque doute , on peut confulter l ’ufage des
tems poftérieurs, unique Juge de ces fortes de quefîions , ôc
montrer que depuis l ’époque indiquée, les Rois de France
ont exercé la Jurifdiêtion fur cette partie du Rhône.
i°. Si Philippe le Hardy en cédant le Comté Henaiffin au
P a p e, lui eût cédé la portion du Rhône qui en aveit dépendu
jufques-là, les Ifies du fleuve auroient été comprifes dans la
ceiïion. Cependant, Garhert de Laval, Archevêque d'Arles ôc

i~ r

V. î / i p. 57#

�d’autres co-Seigneurs de Montdragon, étaht en Procès avec
leProcureur du R o i &amp; le Prieur (\q Saint Saturnin, pour une
ifle fituée dans le R h ô n e, entre T Ifere ôc la Durence, ôcapînvcnt. aes «. de pellée laCroix des Merciers, l’Archevêque y fit élever en 1 3 3 2 ,
/«fr.'p. »«8.rks’ Mb‘ des fourches patibulaires, comme marque de fa Juvifdiûion i
mais Philippe de Valois qui regnoit en F ran ce, ordonna quelles
fuffent abbatues comme un attentat contre la Tienne , qui ne
pouvoir fouffrir d'atteinte pendant le Procès ; ôc il eft à remar­
quer que l’Archevêque quin’étoitniVaffal, ni Sujet de Philippe,
ne réclama point la protection du Pape ; d’où il eft aifé de
conclure que perfonne ne le reconnoiffoit pour Souverain de
l ’ifle conteftée. L e Pape ne le prétendoit pas lui-même : c’eft
Eoiiar. Aven. p. ce &lt;lu*1 téfulte de la donation faite par Charles P7, à Urbain V .
Langui.4,'n.'Vs;
î de Décembre 1 3 6 8, de la moitié du Pont d'Avignon ôc
p 801'
du lit du R h ô n e , le long du territoire de cette V ille . Y a-t’ii
apparence que ce Pape eû t, non pas follicité , mais feulement
accepté une pareille donation, s’il eût cru avoir quelque droit
fur le Rhône , foit par l’abandon du VenaiJJin fait à Grégoire X .
foit par la vente d’Avignon paffée à Clement V I ? Il ne s’étoit
même écoulé que 20 ans depuis cette vente : la lettre ôc l’efprit
de l’adte en dévoient être connus ; ôc l’acceptation de la dona­
tion de Charles V . eft une preuve fans répliqué , que la Reine
Jeanne n’avoit n ip û , ni voulu aliéner le R hône en faveur de
l’Eglife Romaine.
L es preuves fe multiplient encore plus dans les années
fuivantes. D es lettres de l’Univerfité de Touloufe qui favorifoientBenoiji XIII. traité alors d’Antipape , ayant été condam.
nées par Arrêt du Parlement de Paris du 10 Juillet 1406, il
J bld. Hift. du Lan?.
r
^
7
i.v.rj.S-7«&gt;P'4îi. fut ordonné qu’elles feroient lacérées a Paris, à Touloufe, ôc
fu rie Pont d’ Avignon. C e Parlement croyoit donc que le Pont
(PAvignon dépendoit du R o yau m e, hors duquel il n’auroit eu
aucune

�aucune Jurifdi&amp;ion. Cela eft expreffément déclaré dans un
acte pafie en 1427 entre Lcuis, Seigneur de Montlaur, &amp; fes

v. ihj.

1. «,$

VaiTaux , du lieu de Ccuvillargues, &amp; daté deffus le Pont P A - + P"H+‘
vlrnon dans le Royaume de France. L e Pont s étant abbatu au
mois de Septembre 1430 , les Officiers de la Sénéchauflec de
Beaucaire établirent un bac furie Rhône, pour palier d'Avignon
à Villeneuve : les difficultés füfcitées à ce fujet par les K abitans d'Avignon , furent terminées le 18 d’Août 1432 parmi v.«w. §. Jg, p.
Arrêt du Parlement de Paris qui rétablit le R oi dans l ’exercice *7i *+7Sde fi Jurifdiétion; &amp; fuivant les apparences, cet Arrêt mit
fin aux querelles; car le même Pont ayant befoin de quelques
réparations en 1431 , le Légat &amp; les Habitaus s’adrefferent
pour y pourvoir à Charles V îî. qui regnoit alors en France (a).
Enfin pour terminer un détail déjà trop long, les Châteaux de
Lers &amp; de lloauemaure
, bâtis dans le R h ôn e,y dépendoient
en Hift. d„e l a n g .
1
l
I $63 du Gouvernement de Languedoc, fans aucune contefla- n-3iS’ p- ’&gt;+•
tion de la part du Comtat.
Il eft donc démontré qu’on a tore de vouloir affimiler la
Provence aux anciens Etats du l ape dans l ’étendue de ce
Comté , contre lefquelsil y a des titres exprès &amp; particuliers,
tandis qu’on n’en produit, &amp; qu’on n’en peut produire de
valables contre nous. A l ’égard des Sujets du R oi de Sardaigne
en Savoye , c ’eft avec raifon que nous avens dit, que le R oi
venait tout récemment en 1760 , de leur faire la grâce de fixer
le milieu du fleuve pour ligne de réparation, puifque par le
premier article du traité, ligné à ly c n entre les deux Puifiances,
le 27 Janvier 1601 , tout le lit du Rhône depuis la fortie du
lac de Genève , étoit cédé à la France ; de forte que les droits
( a ) V . ibi,l t. &lt;;, pr. n 4 , p. 10. On fçait d’ailleurs que le Cardinal de F o ix ,
dont il eû p a rlé dans ces lettres , étoit alors Légat d’Avignon, V , i l'i d . Hilï. 1. 3? ,
§. 4 S , p. j t &amp; lùiv. S ix j Po/ttif. Arelat, p. 363.

il.

�S.8
antérieurs qu’auroient pû avoir les D ucs de Savcye fur cette
portion du fleuve, ce qu’on ne fçait ni ne veut difcuter ,
avoient été entièrement éteints par ce traité, &amp; qu’eux &amp; leurs
Sujets n’ont pu y rentrer que par une nouvelle conceflion de
la France. A in fi, ces deux articles n’ont aucun rapport avec

Recap. p. 68
Merci. p. 83.

la queftionqui divife la Provence Ôt le Languedoc.
Quant au Dauphiné, le Défenfeur du Languedoc allure
que c’eft de celui de la Provence qu’on tient que le Dauphiné
n’a point de titres particuliers qui lui donnent des dreits fur le
Rhône , &amp; que ce fleuve au-dejjus de la Durence na jamais cejjé
d'appartenir au Roi de France. Mais de bonne f o i , la première
conléquence peut-elle fe tirer de l’endroit cité , dont on croit
devoir rapporter les propres termes ? Les flx Arrêts allégués,
prouvent, fi l'on veut, tout ce que le Languedoc peut déflrer
contre le Dauphiné; mais que prouvent-ils contre la Provence?
Çu le Dauphiné s’ejl mal défendu, ou les droits du Languedoc
contre lui étoient incontejlables. Mais quimporte à la Provence
quia des titres particuliers , Cj*des droits très-indépendans de ceux
du Languedoc , vis à-vis d'une Province qui tdarien de commun
avec elle ? Ces expreffions-là difent-elles que le Dauphiné n’a
point de titres particuliers qui lui donnent des droits fur le
Rhône? E t ne voit-on pas au contraire, que la Provence n’a
cherché qu’à écarter des difeufiions étrangères , pour fe ren­
fermer uniquement dans ce qui l'interefloit? Au lieu d’avouer
que le Rhône au - deffus de la Durence n’a jamais ceffé d’ap­
partenir au R o i de France, comme on le prétend; elle a feu­
lement dit que les Lettres patentes de la Reine Marie du $
Décembre 13985 prouvent que le R hône au-deffus de la
D urence tout lelong duComtat, n’avoit jamais ceffé d'apparte­
n i r au R o i de F rance, puifquil n’avoit pas été compris dans la
cejjlon qu’ on dit avoir été faite de ce Pays au Pape : ainfi, il tâ

�19

vîfible que Paveu qu’on voudroit oppofer à la Provence, eft
un aveu très-particulier,reftraint pour l’étendue au feu! Comtat,
ôt pour le tems , à celui où furent expédiées ces Lettres
patentes, ou plutôt à celui de la cefiîon même du Pays faite à
l ’Eglife Romaine en 1274., &amp; fondé uniquement fur les évenemens particuliers à ce même canton ; au lieu que par les
réticences affectées , puifqu’on n’a pas mis des points à la place
des mots qu’on a fupprimés , on voudroit le donner pour un
aveu général, &amp; pour le tems &amp; pour l ’étendue. Il faut qu’on
fe fente bien dépourvu de bonnes raifons, pour employer de
fi minces reffources.
O n ne difeutera point fi à l'extinétion de la Maifon de
Souabe arrivée en 1264 , les Empereurs ceflerent totalement
d’exercer des droits de fuzeraineté fur le Royaume d’A rles,
comme l ’avance ici le Languedoc. Il faut convenir au moins}
que depuis cette époque , l’exercice de ces droits diminua

Exam. p.si.

confidérablement, &amp; futprefque réduit à des occafions d’éclat,
dont on ne trouve même plus de traces après le régné de
Charles IV. poftérieur d’un peu plus d’un fiécle à la mort de Charlîs IV. mou­
rut le aj Novembre
Conradin. Cet examen eft abfolument inutile à la queftion qui 137*.
nous divife, puifque les droits des Empereurs ne furent recueil­
lis par aucune Puiffance étrangère , &amp; que ce changement
n’opéra qu’une indépendance entière 2e abfoiue en faveur des
Comtes de Provence. En tout cas , il eft indifférent à la
queftion préfente, qu’elle ait eu lieu cent ans plutôt ou plus

tard.
§. V .

Nature des entreprifes que les Comtes de Provence ont
faites fur le Rhône Gf fur fes dépendances.

Quand on conviendroit avec le L anguedoc, non que les

H ij

Exam.P. j,;

�6o
Feudataires du Royaum e à'Arles n’ont pas pu avoir plus de
droits les uns que les autres fur le Rhône , mais qu iis n ont
pas pu y en avoir plus que les Rois d'Arles , leurs Sei­
gneurs fuzerains , que deviendroit ce principe, dès qu'il eft
ians application ? Comment peut-on enfuite pafier fur les
uiurpations de Eofcn &amp;. de Louis l'aveugle , fous prétexte
qu’elles n’eurent pas plus de fuites l’une que l’autre ?
Ignore-t-on qu’elles furent l ’origine du Royaume d'A rles,
qu’il a fubfifté fans interruption , jufqu’à ce qu’il fe foit
évanoui entre les mains des Empereurs d’Allemagne , ôt que
les changemens qui font arrivés fucceffivement dans fon
étendue , n’en ont apporté aucun à la domination du
Rhône ? L e Languedoc avance , il eft vrai , qu’avant la.
ce (T,on laite en 930 par Hugues à Rodolphe II. le bord oriental
du Rhône faifoitla féparation delà Provence &amp; du Royaume
de F ran ce,
il renvoyé pour la preuve , à fa propre hif•s toire. Mais cette hiftoire eft entre les mains de tout le
monde ; ôt on défie le L eû eu r le plus attentif ôt le plus
fubtil d’y trouver la preuve qu’on annonce. T o u s les faits
allégués par l ’Hiftorien fe réduilent à prouver que depuis
Louis l'aveugle, les Comtes de Tculoufe ont joui du VivaraxS
ôe de lÜfege fous la fuzeraineté des R ois de France. Quand
ces preuves feroient aufti inattaquables qu’on le fuppofe, ôc
que nous fommes éloignés d’en convenir , quel eft le bon
efprit qui pourvoit en conclure que dcs-lors le lit du Rhône
&gt;

fut réuni au Languedoc ? Il diroit au contraire ; dès qu’on
ne donne aucune preuve précife de domination ni de pro­
priété , davis ce tem s-là, fufpendons notre jugem ent , ôc
cherchons-en dans-les tems qui ont fuivi. Il eft vrai que les
deux régnés d'Hugues &amp; de Rodolphe II. furent fi courts,
qu’on n’en connoit aucun monument relatif à la queftion

�Ci
qui nous agite. Cette ignorance qui peut être détruite un
jour, fiiffit-elle pour publier avec confiance, qu'il e(l confiant
que Rodolphe IL b fes Succeffeurs nont pojjedé aucuns droits
fur le Rhône, tandis que fous Conrad le Pacifique , ôc fans
Rodolphe 777. Succeffeurs immédiats de ce P rin ce, on voit
pendant près d’un liécle, ainfi que nous l’avons montré dans
le premier M ém oire, &amp; fous l'article fécond de celu i-ci, 6c
de l ’aveu même de l’Hiftorien de L anguedoc, les Etats de
ces Princes embralfer les deux rives du Rhône dans tout
fon cours, ôc par conféquent le Rhône même. N ’eft-il pas
plus fimple ôc plus naturel de penfer , qu’ils leur avoient
été biffés dans la même étendue par leurs Prédéceffeurs ,
plutôt que d’imaginer fans preuve , fans monument, fans
aucune indication , des changemens de limites alternatifs ôc

M cm p.

contradictoires ? Cette conféquence en araene une autre tout
auffi néceffaire , c’eft que quand les Succeffeurs de Conrad ôc du
dernier Rodolphe, ainfi que leurs Vaffaux, ont régné fur les
mêmes cantons &amp; fur le R h ô n e, ôc en ont joui paifiblemenr,
fans obftacle , fans réclamation, au lieu de crier à l'entreprife,
à l’ufurpation , comme fait ici le L an guedoc, on doit reconnoîtrc de leur part une poffeflion confiante ôc avérée. A
la bonne heure, fi quelqu’autre Souverain eût dans le même
terns fait de pareils actes fur les mêmes lieux : ce feroit alors
le cas de douter ôc d’examiner lequel des deux a dû em­
piéter fur les droits de l ’autre ; mais on b e n produit aucun-,
ôc. on fe contente de répondre à des faits réels, par des raifonnemens qui fuppofent d’autres faits contraires , qu’on ne
préfente jamais. Ainfi les aêtes de fouveraineté b de reffort
fur le R h ô n e , émané’s des Comtes de Provence ôc des Rois
à'1Arles , fubfifient ôc doivent fubfifter , tant qu’on ne leur
montrera pas qu’ils y avoient au moins des Compétiteurs; ôc

J

Si

;

Liv-I^§.3
M o.

�62
ce ne font point des entreprifes contre les droits de la C ou ­
ronne de Fiance. Cette Couronne n’en avoit point de par­
ticuliers fur le Rhône , qu’elle n’eût fur tout le Royaume
de Provence. L a longue poffeilion, antérieure même à l’établiflement de ce Royaume , n’eft applicable à l’un , que
comme dépendance de l’au tre, ainfi qu’on s’eft attaché à le
montrer fous la fécondé race de nos Pvois : ôt quand on
prendra le véritable état de la queftion , on ne dira point que
nos Rois n ont jamais fait cejfwn ni tranfport aux Rois d’Arles
eu à leurs Feudataires, des droits de la Couronne de France fur
le Rhône, parce que cette objection ne peut pas plus tomber
fur le Rhône , que fur toute autre dépendance du Royaum e
ôt du Comté de Provence , telles que les V illes dôÆx ou
de Nice. Dira-t-on que ces Comtes n’ont pu exercer leurs
droits fur ces V ille s , parce qu’ils n’avoient point de ceflions
particulières ? Et n’en reconnoitra-t-on aucun , fous prétexte
qu'ils tiroient leur origine d’une ufurpation ? C e feroit
vouloir tout rejetter dans un cahos qu’il feroit enfuite impoilible de débrouiller. Les Rois de France onr confervé
tous leurs droits fur le Royaume de Provence , malgré
l’ufurpation , &amp; quoique dans le fait ils euffent fouvent traité
avec les Rois d’ Arles ôc les Comtes de Provence , comme
xeconnoifl'ant les titres ôc les qualités qu’ils prenoient. Mais
ces droits fur la to ta lité, n’en donnent point de diftin&amp;s fur
les dépendances particulières ; ôc fl le Rhône a continué
d’être annexé à la Provence , après l ’ufurpation comme avant,
on ne peut nier qu'il n’en ait toujours dépendu ; ou fi par
une voye de fait qu’on n’indique p oin t, les Rois de France
s’en fuffent emparés , avant: que de réunir la Provence à
leur Domaine , leur jouiffance qui auroit été en qualité de
Souverains légitimes de la Proven ce, ne donneroit aucun

�63 ,
droit au Languedoc , à moins qu’il ne juftifiât d’une réunion
en forme. Ainfi c’eft à cette Province , Ôc non à la Provence ,
à chercher ôc à produire des titres de propriété.
§. V I. Réunion -prétendue de la Provence à la Couronne.

txam.p. 5+*^,

Il y a , 1:’on en convient, de la différence dans les maniérés
dont le Languedoc ôc la Provence ont été réunis à la C ou­
ronne de France. Cette derniere Province eft bien aife que
tout le monde le fçache, &amp; que fes Adverfaires mêmes le
publient. Mais que fait cette différence à la queflion pré­
fente ? Si elle pouvoit y influer, ce ne feroit qu’en faveur
de la Provence , en préfentant les titres particuliers qu’elle
doit à la bonté ôc à la protection du R o i ; car quoique tous
les privilèges émanés de la grâce ôc quelquefois de la juftice
des Souverains , foient également refpeétables , s’il en eft
qui doivent être encore plus facrés , il femble que ce font
ceux qui ont été accordés à des Sujets qui fe font fournis
volontairement, ou qui pouvoienr, fans injuftice , paffer fous
une autre domination. V oilà les réglés qu’avouent l’hu­
m anité, la juftice, &amp; la faine politique. On eft doublement à
plaindre, fi on croit avoir befoin d’en invoquer d’autres, ôc
qu’on fe permette d’en faire ufage. C ’eft à regret qu’une
défenfe légitime nous force à le dire. L e Languedoc ne
cherche ici qu’à rendre fa caufe favorable , en tâchant de
rendre odieufe celle de la Provence, ôc en infinuant au
C o n f.il du R o i , que Sa Majefté eft intéreffée à adjuger le
Rhône au Langued oc , puifque la Provence ne s’eft donnée
à la France qu’à condition qu’elle garderoit fes L o ix , ôc ne
feroit pas réputée du Royaume. Mais le llo i en eft-il moins
Maître des deux Provinces l N ’cn a-t-il pas éprouvé la même

\

�■ fidélité, tiré les mêmes fecours ? N ’ont-elles pas également
droit

à

fa protection &amp;;

à

fa juftice ? L a Provence ne fe

glorifie d’avoir de plus grands privilèges, que pour pouvoir
faire de plus grands facririces ; mais elle veut qu ils tournent
au profit du R oi à qui il eft indifférent que tels ou tels de
fes Sujets jouiffent de certains droits , parce qu'il fçait que
ceux de fa Couronne font également refpeétés.
L e Languedoc d'ailleurs eil-il bien en droit de faire de
pareils reproches à la Provence, lui qui a les mêmes pré­
tentions , fans avoir peut-être les mêmes moyens pour les
foutenir ? Ecoutons un de fes plus fameux Jurifconfult.es.
Bien que le Comté de Touloufe, dit Maynard dans fes quellions
notai», liv. 4 , ch. 57 , ait été acquis à notre Roi par titre do
donation , il n’efl toutefois uni , mais feulement acquis fans
accejfion , le même étant Roi G Comte, G‘ tel fe devant dire G
porter comme de cliofe diverfe , qui ne fut or.cques confufe G
incorporée au Royaume , au préjudice G extinction des droits ,
libertés G privilèges des Tolofains qu'ils aurcient toujours retenus
avec leurs Statuts G forme de vivre. L aiffon s, après cela , le
Languedoc s’applaudir d’avoir voulu nous rendre odieux
en rappellant les flipulations de nos peres.
&amp;fuiv.

§' V U . üifpcfitions des Loix Romaines fur la propriété
des rivières G de leurs ijles.
L a Provence, après avoir expofé fes titres ck fes moyens
pour prouver que le lit entier du Rhône coule lur un terrtin
Provençal, &amp; ccnféquemment qu’il fait partie de fon terri­
toire : après en avoir conclu,d’une façon abfolue.que la totalité
du fleuve lui appartenoit,avcit, par efprit de p a ix , cité les Loix
Romaines qui donnent les crémens

à

celui du côté

duquel

�6 5"

ils fe trouvent , ainfl que les ifles, ôc qui veulent que l ’on
partage entre les deux Riverains celles qui naiÔent au
milieu. Comme la prétention du Languedoc eft d’avoit
également le lit entier du fleuve, nous avions fait envifager
les difpofitions du Droit écrit qui gouverne les deux Pro­
vinces , comme offrant au Confeil un expédient pour juger
l ’affaire , quoique par ce moyen la Provence fe trouvât léze'e
de la moitié de Tes droits. T o u t autre Adverfaire que le
Languedoc eût été honteux de n’avoir pas propofé le pre­
mier un plan aufii conforme à l’efplit d’équité qui doit faire
des facririces pour obtenir la paix.
L e Languedoc au contraire a tiré grand parti de notre
modération, fie en avouant les principes des L o ix Rom aines,
il a fou tenu qu’elles avoient leurs exceptions, &amp; que cette
partition n’avoit lieu que lorfqu’un des Riverains n’étoit pas
feul en poffeffion du fleuve ; 6c fur le champ , il nous a
cité l'exemple du Pape à A vign o n , fie le dire de l’Infpecteur
dans la même affaire. Mais qui ne voit que c’eft-là décider
la queflion par la queftion même? Nous adoptons volontiers
l ’exception qui veut que le fleuve appartienne à celui des
Riverains qui en a joui feul , fie qui feul a des titres. O r
comme le Languedoc n’a point jo u i, fit n’a point de titres ,
fi: que la Provence a titres fit poffeffion , le Rhône fait partie
de fon terrein, fie non de celui du Languedoc. T out fe ré­
duira donc toujours à la quefiion de fait. L e Mémoire même
de l lnfpecteur des Domaines , concourt à faire voir que
ccs fortes de queftions ne peuvent être éclaircies que par
1 examen des faits Ôc de la jouiffance ; Ôc que des principes
vagues relient fans application , quand ils ne font pas foutenus par une fuite défaits. On a enfuite, fur ce même
article, accumulé les citations d’Auteurs. Guypapea dit que
I

�€6
les Officiers de L y o n empêchoient les Breffois d’ empiéter
fur le R hône dans le tems que la Breffe étoit à la Savoye.
Q ue nous importe ? Salvaing a dit que le Rhône a toujours
appartenu à la Couronne de France. L e Préfident Boyer a
dit la même chofe. Mais fur une queflicn de fa it, que iert
l'opinion des Jurifconfultes ? Ces Auteurs avoient-ils vu les
titres que nous venons d’analiler ?

E iira. f*. 6S ‘

fui.,.

$. V I I I .

Traité

de Vannce 1 7 6 0 ,

entre Sa Majejié

&amp; le Roi de Sardaigne, Duc de Savoye.
L e même efprit de pacification nous avoit fait propofer
pour exemple le traité de 1760 , fait entre le R o i ôt le
R o i de Sardaigne, par lequel les deux Princes conviennent
de prendre le milieu du fleuve pour réparation des deux
Etats. Mais ce n’a toujours été que fans déroger aux preuves
abfolues que nous avions rapportées de notre droit inconteftable fur la totalité du fleuve -, ce n’a été que pour faire
fentir combien le Languedoc étoit déraifonnable de v o u lo ir,
fans titres &amp; fans droit, infifter à vouloir avoir le lit entier
&amp; empiéter fur la rive Provençale. Il n’en a pas moins conclu
que nous abandonnions notre Caufe , que nous en reconnoiffions l ’injuftice , puifque nous nous réduifions enfin à
demander la même grâce que le R o i avoit accordée aux
Sujets du R o i de Sardaigne. E t combien de bonnes plai­
santeries ne nous a-t-on pas prodiguées à ce fujet ? Combien
d’efforts d’efprit n’a-t-on pas- fait pour relever une con­
tradiction aufli grofliere ? Mais qu’on life les écrits de la
Provence, ôc l ’on verra que la contradiction n’eft que dans
la façon infidicufe avec laquelle l'Adverfa’n e les rapporte.
Eft-ce donc par un pareil genre de défenfe que l ’on doit dif-

�6l
cuter une affaire où toutes ces petitefles de Palais dévoient
être bannies (a) ?
N e fuflit-il pas qu’il foit évident, qu’en confentant de
partager le fleuve, elle facrifie la moitié de fes droits pour
jouir paifiblement de l ’autre , ôc que ce partage ne porte
aucun préjudice au R o i qui conferve également tous fes
droits ? Si Sa Majefté elle-même a fait le facrifice d’une
partie des fiens au R o i de Sardaigne , elle peut être dé­
terminée par les mêmes motifs en faveur de fes propres
Sujets , qui ne cherchent qu’à vivre en paix fous fa prote&amp;ion , ôc fous celle des L o ix. C e n’eft point fa fouveraineté
que nous difputons , comme nous l ’impute l ’Adverfaire , nous
ne conteftons qu’au Languedoc la propriété du fleuve : les
droits de la Couronne feront toujours les mêm es, quelle que
foit celle des deux Provinces dont il fera partie. L e feul in­
térêt que Sa Majeflé ait à l ’affaire , c’eft de rétablir ôc de
maintenir la paix entre deux Provinces voifines, furtout
quand l’une des deux confent à l’acheter par le facrifice
de la moitié de fes droits.
§. IX . Motifs préfentés par la Provence comme ejje/itiels
à la quejlion.
A entendre ici le Défenfeur du L an guedoc, il femble
que la Provence ait fondé principalement fa défenfe fur les
motifs qu’il lui prête. L e feul qui la faffe a g ir, le feul qui
( a ) Rien n’eft plus odieux que cet article de l’examen , &amp; il ne tend à rien
moins qu’à dire que le Roi a pu ctre déterminé , par une for'e de crainte de guerres ,
à accorder au Roi de Sardaigne , ce que 1 on voudroit refufer aux Provençaux fes
Sujets qui le demandent par des motifs de jtiflice &amp; d’équité ; enforte que les Sujets
du Roi 'fondes fur des titres, &amp; appuyés d’ailleurs par des confidérations qui doivent
les faire participer également aux bontés paternelles de Sa Majefté , feroient traités
plu» rigoureufement qu’un Pays étranger &amp; qui peut être ennemi.

I ij

�&lt;58
doive déterminer Tes J u g e s, eft l’équité. En effet fi elle a
des droits fur le Rhône ; fi elle les fait connoitre , on ne
peut l’en dépouiller fans injuftice. T oute autre confidération
devient absolument étrangère, furtout le Roi ni fa Couronne
n’ayant aucun intérêt à la queûion qui divife les deux P ro­
vinces ; celle de Provence ne réclame que les droits de
propriété que s’arroge le Languedoc. L a Souveraineté refte
toujours également entre les mains du R o i ; &amp;c c’eft trèsmal-à-propos qu’on affecte fans ccffe de répandre des nuages
fur cette égalité qui eft entière. Il eft d'ailleurs inutile de
revenir {ans ceffe fur des objets auxquels on a répondu mille
lois ; &amp; il on s’engageoit au combat toutes les fois qu’on
les repréfente, ce ne feroient que des excurfions intermi­
nables j pour faire perdre de vue le véritable état de l’affaire.
Ici le Languedoc a voulu faire entendre qu’un Réglement
qui fixeroit pour limite divifoire entre les deux Provinces
le milieu du cours du fleuve , ne les pacifieroit pas m ieux,
que fi le Languedoc étoit déclaré Propriétaire de l’un ôc
l ’autre bord ; mais c’eft parler contre l’évidence des ch ofes}
ôt de plus, c’eft faire ouvertement la critique du traité de
176 0 , qui n’a pu avoir pour m otif, &amp; qui en effet n’en
exprime pas d’au tre, que celui de déterminer la limite na­
turelle , la plus propre à maintenir la paix , &amp; à tarir la
fource des difputes : de forte que , quand après avoir prouvé
que la Provence a des droits inconteftables fur le Rhône
dont elle jouit encore , &amp; dont elle n’a jamais été dépoffédée , nous follicitons un R églem en t, le Languedoc , loin
de trouver cet expédient contradictoire avec les conclurions
de notre P^equête , auroit dû y reconnoître l ’efprit de paci­
fication qui nous dirige , &amp; fentir encore que fi par de
pures conftdérations, ce Réglem ent a été accordé aux Sujets

�êg
du R oi de Sardaigne , il ne fçauroit être refufé à la Provence
qui joint à ces confide'rations , des motifs de juftice &amp; de
d ro it, &amp; avec laquelle la Couronne de France confervera
également les droits de fon Domaine.
§. X . Répoufe à ckùx quefions ejfentielles à la Caufe.
Quoique le Languedoc femble annoncer qu'il va répondre
précifément à ces deux queftions , il eft aifé d’appercevoir
que plus elles l ’ont p relie , plus il s’eft enveloppé dans fa
répoufe : il répété partout qu’il n’eft point Partie dans cette
C a u fe , &amp; qu’il n’y fait que défendre les droits de la C o u ­
ronne , &amp; néanmoins il v e u t, d’un autre coté , que le Rhône
foit tellement inféparable du territoire du Languedoc, que
le R oi lui-même ne puilfe faire un arrangement entre les
deux Provinces.
Il répété tout autant de fois que c ’eft par condefcendance
que le R.oi trouve bon de laifler au territoire de P roven ce,
le grand bras du R hône, &amp; l ’Ille de la Camargue, &amp; il ne
veut pas que Sa Majefté puilfe également nous lailfer les
ifles &amp; terreins que nous polfédons de la même manière &amp;C
par le même titre dans la partie fupérieure du fleuve.
V o ici la première queftion que nous avions faite.
Efi-ce parce que le Rhône appartient au Rci quil fait partie
du Languedoc ? Ou ejl ce parce qu'il fait partie du Languedoc
quil appartient au Roi ? L e Languedoc répond: i°. que le
Rhône appartient au Rci , parce qu’il a toujours fait partie d un
Pays qui n’a jamais été f paré delà Àlonarcliie....................
qui porte aujourd’hui le nom de Languedoc. Mais il fuppofe
ce qui eft en queftion, ou plutôt il l ’avance , fans en fournir
la moindre preuve ; c a r, que le Pays qui porte le nom de

Exam pag, 73 3c
uiiv,

�70
Languedoc ait été féparé ou non de la M onarchie, cela eft
fort indifférent à la queftion préfente. L a feule chofe qui
l ’intéreffe , eft de prouver que le Rhône a toujours fait partie
du même Pays. Mais on le demande à toute perfonne défintéreflée , quelle preuve de fait en a-t-il apportée jufqu’à
préfent ? Cette première réponfe n’eft donc qu’une pétition
de principes, qui tourne toute à l’avantage de la P roven ce,
laquelle fournit la preuve demandée. V oyons ft les autres
défaites ( du Languedoc ) ne feront pas dans le même cas.
2°. Le Rhône appartient au Roi comme Roi, G* à caufe de fa.
Couronne, de laquelle les contrées de Languedoc, baignées par
le Rhône, ont toujours relevé. Q ue veut-on dire ic i, que le
Rhône appartient à la Couronne, indépendemment des bords
qu’ il baigne ? Ce feroit une abfurdité : car quel eft le Sou­
verain qui pût prétendre de l’autorité fur une riviere, dont
aucun des bords ne lui appartiendroit ? I l faut au moins qu’il
foit en poffeftion d’un des deux •, ôt fi alors il a été véritable­
ment le maître de la riviere, c ’eft une preuve fans réplique
q u elle faifoit partie du même canton. V o ilà donc le Lan­
guedoc encore réduit à prouver , non à fuppofer ce qui eft
en queftion.
I l répond, 30» que le Rhône appartenait au Roi, à caufe de
fa Couronne, dès avant que le nom de Languedoc fût connu,
&amp; qu’après cette époque, la Provence a été longtems hors
de la dépendance des Monarques François. Il eft fort indif­
férent à la queftion préfente, de fçavoir en quel tems le
nom de Languedoc a commencé. I l fuflit de reconnoître &gt;
fous les différens noms qu’ il a portés , les mêmes Pays qui le
portent aujourd’hui. I l eft vrai que la Provence a été long­
tems démembrée de la Couronne de F ra n ce-, mais cette fépatation, qui pouvoit ôc qui devoit lui nuire dans le tems

�71
qu’elle fubfiftoit ] ïie peut plus lui être d’aucun préjudice ;
quand par fa réunion ellç a été maintenue dans tous fes
privilèges, dont fon étendue eft un des plus déterminés. Nous
convenons donc que le Rhône appartenoit au Roi à caufe
de fa Couronne , non-feulement dès avant que le nom de
Languedoc fût connu , mais longtems avant que le Pays
qui le porte aujourd’hui, fût fournis à la même Couronne.
E t c ’eft notre obfervation fur fa quatrième réponfe, où
il avance que le Rhône n’a jamais ceflc d’appartenir à la
Couronne depuis l ’an
de notre E re, tandis que la Pro­
vence faifoit encore partie du Royaume des OJlrogots. L e
voilà qui revient à la prétendue conquête de la rive occiden­
tale du Rhône par T/ieodebert en y j j ou 5*34, que nous
croyons avoir entièrement détruite. Tl réfulte aufii de nos
obfervations, &amp; d’une maniéré inconteftable, que la Pro­
vence fut cédée aux Monarques François l ’an 336 ou 537 ;
que depuis cette époque, ils furent maîtres des paffages du
Rhône &amp; du canton fitué à la droite du Rhône compris dans
l ’étendue du Pagus ou Comté d’slrles, tandis que les
ôt les Sarraiins , qui regnerent après eux fur le Pays qui
porte aujourd’hui le nom de L anguedoc, ne jouirent jamais
ni du R h ô n e, ni des terres du même Comté qui le bordoient le long de leurs Etats ; ôt enfin que le même Pays
ne fut fournis à la domination Françoife qu’en 7 y 2 ; de forte
que fi la priorité de polfeftîon doit être de quelqu’avantage
a lun e des deux Provinces, il eft tout en faveur de la Pro­
vence qui a été Françoife plus de 200 ans avant l ’autre. Ainfi
elle peut convenir que depuis l ’an y 36 le Rhône n’a pas
ceflTé d appartenir à la Couronne ; ôc cet aveu , loin de
confirmer la cinquième 6c dernicre alfertion du Languedoc ,
que les droits de la Couronne Gr ceux du Languedoc Jur le

�Rhône, font tellement inféparcibles, qu'ils ne forment qu’un feul
même droit , la détruit entièrement (a).
Ainfi en y 3&lt;5 la Couronne a joui du Rhône comme an­
nexe de la Provence ; &amp; depuis cette époque , elle en a tou­
jours joui ou du jouir au même titre. Si dans 1 intervale
qui s’eft écoulé jufqu’à nos jours , il y a eu une éclipfe dans
cette jouiffance , occafionnée par l’ufurpation de Bofon , &amp;z
les fuites qu’elle e u t, cette éclipfe porta fur le corps entier
de la Province , &amp;. non en particulier fur le fleuve qui en
dépendoit , &amp; qui en dépend ; de forte que la Couronne
étant rentrée de fait dans l’exercice de fes droits fur la
Provence, a repris de fait la même autorité fur le R hône , êt
la queftion lui eft indifférente. Dans les deux fuppofltions &gt;
elle eft également Propriétaire du lit &amp; d u fond de la riviere j
&amp; les permiflions q u il lui plaira de concéder à ceux de
fes Sujets q u elle voudra favorifer , ne fo n t, ni des cédions ,
ni des tranfports de propriété ; &amp; la Provence ne s’élèvera
jamais contre de pareilles grâces , quand il plaira au R o i d’en
gratifier quelqu’un de fes Sujets du Languedoc. T o u s les
François doivent fe regarder comme Citoyens du même
Pays \ les grâces qui retombent fur l'un &gt; doivent exciter la
reconnoiffance de l ’autre , plutôt que fa jaloufie ; &amp;. il n’y
a en ce genre que le préjudice caufé par la lélion des
droits refpeclifs, qui puifle donner lieu à des plaintes lé­
gitimes.
( a ) Le Languedoc nous demande fans cefîe , c,nel eft le titre tranflatif qui nous a
donne la propriété du Rhcne? Mais avons-nous befoin de produite un pareil titre,
lortque nous prouvons que c’eft de la Provence elle-même, &amp; par ia ce (lion de
Y itifc s , de l’an &lt;;}&lt;5 , que la Couronne de France a acquis la fouveraineté fur le
Rhône, comme lur le refte de la Provence , en^orte que la Provence n'a pas plus
befoin de titre translatif, pour la propriété du Rhône que pour la V ille ü ’A i x , &amp;
pour les autres Villes &amp; lieux q u i compofcnt cette Province.
XL

«

�Il réfute de tout ce que nous venons de dire, que la quejïion
qui fait la matière du procès intenté par la Provence au i
Languedoc ,f e réduit à cet unique point de fçavoir, fi le Rhône,
depuis la Durence jufquà la mer ejl du Domaine du Languedoc
ou du Domaine de la Provence, c'ef-à-dire s'il appartient au
Roi comme Souverain , ou du Languedoc , ou de la Provence :
car il n’y a pas de milieu ; le R oi qui poflede le Rhône en
vertu des droits de fa Couronne, ne peut lepofféder qu’autant
que ce fleuve eft une annexe ou une dépendance des deux
Provinces qu’il baigne ou qu’il fépare. Toute autre maniéré
de poflefïion feroit illufoire ôc de pure imagination. Or fi Von
s'en rapporte à Vkifioire dont la Provence a invoqué le fecours
à l'appui de fes prétentions, ôc dont le Languedoc ne peut
rejetter le te'moignage , il e f certain , i°. que les contrées
affifes fur le bord occidental du Rhône , n'ont jamais été conquifes par le Roi Theodebert ; que la Provence a été cédée à ce
Prince par Dirigés, Roi des O frcgots, (y enfuite par l Empereur
Jujiinien, plus de 200 ans avant que le P ays, connu alors
fous les noms de Septimanie ôc de Gothie, ôc aujourd'hui fous
celui de Languedoc , parvînt aux Princes François; que les
droits que la Couronne a fur le Rhône par la Provence, font
plus anciens que ceux qu'elle ri*aurait eû que pofé rieur ement par
le Languedoc, G par ccnfequent que le Roi a , comme Roi de
Iran ce j &amp; par la Provence , fur le Rhône le droit de premier
Occupant. 20. Que pendant que les deux Provinces furent
féparces de domination , foit tandis que celle qui porte le
nom de Languedoc fût foumife aux Difigcts , foit lorfque
l ’une ôc l'autre furent fous la domination Françcife , mais
fous des Princes difîerens , G pendant plus de trois fiécles G
demi , les iiles du Rhône , ôc les terres qu’il baigne à fa
droite, comprifes dans l’étendue de la Province ou Comté
R

�d’Arles , ne cefferent jamais d’appartenir au Prince qui regnoit
fur la Provence ; ce qui fuppofe inconteftablement que le
fleuve fuivit la même domination. 30. Q ue les ufurpations
de Eofon, de Louis Vaveugle, d'Hugues, 6c de Rodolphe II.
ayant l'ait perdre de fait, 6c non de d ro it, à la C ouronne,
l ’autorité qu’elle exerçoit fur la Provence, elle a perdu de
même la jouilTancc de tout pouvoir fur le R h ô n e, comme
fur les autres dépendances de là Provence. q-°. Q ue loin que
fous ce même Rodolphe , 6c fous fes Succefleurs , le bord
oriental du Rhône ait fait la féparation du Royaume de France,
Cf du Royaume de Bourgogne , qui jut nommé peu de tems le
Royaume d'Arles , il eft démontré par une foule de monumens
autentiques , que les mêmes ifles 6c la même portion du
D iocèfe d'Arles fituée à la droite du Rhône , étoient aufli
compvifes dans le territoire ou le Comté de la même V ille , ôc
foumifes au même Souverain. 5p . Quà la fuite de ces évenemens, l'introduction du Gouvernement féodal ayant occafionnè le
partage du Royaume d'Arles en dijférens Fiefs, Cf ce Royaume
ayant paffe vers le méme-tems dans les mains des Empereurs d’A l ­
lemagne , les Fiefs de la Couronne d’A rles, du nombre defquds
étaient les Comtés de Provence, 6c le Comté d’Arles , relevèrent
des Fmpereurs , Rois d’A rles, fous la foi Cf hommage , 6c conferveient la même étendue qu’ils avoient eue auparavant.
6e . Que les Ftudataires de l’Empire Cf du Royaume d'Arles purent
avoir autant de droits dans leurs Iiefs refpeciifs , qu'en avoient
les Empereurs, Rois d’A rle s, leurs Seigneurs fu\erains, ôc que
fl quelques-uns ne les ont pas eus , ou les ont perdus dans la
fuite par des circonftances particulières, comme il l’a été
prouvé pour le P ap e, leur privation n’influe en rien fur la
poffeilion légitime ôc continue des autres. 7 ° . Q ue par conféquem les Comtes de Provence , en continuant d’exercer

�fur le Rhône une autorité qui leur avoit été tranfmife de main
en main, ôc fans interruption, par leurs Devanciers, n’ont
fait qu’ufer d’un droit légitim e, reconnu ôc avoué, ôc que
ceux de leurs voifins qui ont voulu les y troubler , n’ont pu
le faire que par emreprifes ôc par attentats. Et 8°. enfin , que
le Comté de Provence étant rentré fous Pautorité du R oi, avec la
confervation de tous fes privilèges, dont fou étendue eft un
des principaux, elle doit, d’une part, jouir des droits dont
elle avoit joui précédemment fur le Rhône ; ôc de l ’autre, la
Couronne eft rentrée de fait dans la jouilfance des droits
qu’elle avoit confervés fur le fleuve, comme fur le refte de
la Province.
Tant que ces faits fubfiferont dans l'hifloire, il faut que le
Languedoc renonce à toute prétention fur le fieuve du Rhône ,
dont il n a jamais pu pojféder la moindre partie qu’à titre d’ufurpation,
au préjudice de la Provence. L e R o i n’en eft pas
moins Propriétaire ôc Souverain du Rhône. Il l ’eft, parce
qu’il a acquis la Provence dès l’an 536. Il l ’eft, parce que
depuis cette époque, il en a toujours joui ou dû jouir, ÔC
que l’interruption qu’il y a eu dans cette jouilfance, fans
nuire au fond de fes droits, a été entièrement réparée par la
réunion de la Provence à la Couronne. Comme il ne peut
jouir du Rhône qu’en qualité de Poffeffeur d’une des deux
rives du fleuve, loin d’impliquer aucune contradiction que
ce fo it, comme maître de la rive droite ou de la gauche , le
fait lui eft totalement indifférent ; ôc il fera également Poffeffeur tranquille ôc légitime de tous les droits de propriété
ôc de fouveraineté. Il ne peut l ’être même en qualité de
, premier Occupant, Gr de premier PoJJeJjeur , qu’en les dérivant
de la Provence.
A la fuite de tous les titres que nous avons produits, le
K ij

�76

Languedoc auroit dû nous fçavoir gré de notre modération ;
en nous vo ya n t, pour ainfi dire, invoquer le fecours des Loix
R om aines, êc du traité fait en 1760 avec le R o i de Sar­
daigne. C ’étoit annoncer des difpofitions à ne pas exiger le
rétablilfement de nos droits à toute rigueur. En tout C3S,
les Loix de tous les tems &amp; de tous les Pays , difent &amp;
doivent dire que fi quelqu’un a joui d'une propriété de tout
tem s, fans interruption, ôc fans qu’on en voye l ’origine, il
doit y être maintenu. La Provence eft dans ce cas-là pour
le R h ô n e, dont la polfeflion remonte pour elle jufqu’aux
premiers établiffemens des Romains dans les G a u le s , fans
que le Languedoc y oppofe aucun fait qui puifle fe foutenir.
Il eft donc de l’intérêt de la Juftice que le Rhône lui foit
adjugé definitivement, ôc cet intérêt, le premier de tous dans
tous les c a s , eft ici d’autant plus preflant, que les droits du
R.oi font toujours les mêmes dans les deux fuppofitions.
De Vexamen que nous venons d éfa ire, de Vétat de la quefiion, nous fomrnes fondés à co n clu re, quant ail fond de
Vaffaire, que les droits de la Provence fur le lit du Rhône', b
fur fes dépendances, font démontrés. L e Languedoc a cru
les affoiblir, en propofant des obje&amp;ions contre quelquesuns des titres qu’elle a produits. Nous allons les

exa­

miner. Dès que le fond ejl folide, on ne doit pas craindre
qu’il ne fournilfe des réponfes fatisfaifantes fur tous les
détails.

�77
S

E

C

O

N

D

E

P

A

R

T

I

E

.

Examen des titres de propriété produits par les
Procureurs du Pays de Provence.
L e Défenfeur du Languedoc auroit fans doute défiré
pouvoir fupprimer tout-à-la-fois la multitude des titres pro­
duits par la Provence. Mais cette méthode auroit mal ré­
pondu au ton de fécurité &amp; de confiance qu’il affe&amp;e partout.
Il a donc cru fuffifant d’en écarter le plus grand nombre , 6c
de fe contenter d’en rappeller quelques-uns contre lefquels il
s’eft flatté de propofer des obje&amp;ions raifonnables : ce choix
a du lui procurer quelqu’avantage ; mais d’un autre c ô té , fi
dans une aufli grande quantité de titres , il y en a qui ne fourniffentpas tontes les induôtions qu’on croyoit en pouvoir tirer,
cette efpece d’erreur n’influe en rien fur les conféquences que
fourniflent les autres ôc qui relient entières, pour légitimer
les a£les de Jurifdiélion qu’elle a exercés fur le R h ô n e, de
la qualification odieufe iVentreyrifes. Et par qui eft-clle don­
née ? On l’a déjà d it; celui qui ne produit aucun titre ni de
propriété ni de jouiflance ( a ) , quoiqu’il ait eû communica­
tion de tous les dépôts publics &amp; particuliers de fa Province ,
&amp; que cette affaire lui tienne fort à c œ u r, ofe qualifier d Ufurpateur fon Adverfaire qui n’a été embarafle que du choix
dans le nombre des pièces qu’il a eû à produire, 6r à qui
chaque fiécle &amp; chaque dépôt en ont fourni une foule: c'clt
encore une chofe digne de remarque ; la fauffeté qui a intérêt.
( a) Il eft fort fînguiier que dans la quantité îmmeufe de titres, cités ou nulUirs
dans PHiftoire de Languedoc, il n’y en ait point de relatif à la propriété du Rhône,
qu’on vouloit pourtant arroger à cette Province..

Exam-p-*°-

�78

à fe cach er, n’acquiert de publicité qu’à la fuite d’un long
tems ; &amp; fi l’on remonte à celui où elle a été fabriquée, il
eft aifé de la découvrir par mille contradi&amp;ions qu’il a été
impolïible de prévoir ou de prévenir: -Audi dans le fyftême
du L an gu ed oc, trouve-t-on à tout moment des chofes ( a )
qu’on ne peut pas expliquer, tandis que dans celui de la
P rovence, les évenemens fe tiennent pour ainfi dire , s’expli­
quent les uns par les autres, amènent naturellement ceux
qui doivent fuivre. C e tableau q u i, dans toute autre occafio n ,feroit le cara&amp;ere diftin0.it de la v é rité , éprouveroit-il
ici un fort contraire ? N on fans doute ; ôc nous avons déjà
été prévenus dans l ’application , par tout L e 0 eur attentif ôc
défintéreffé ; il aura vu que nos titres, en quelque quantité
qu’ils foient, viennent fe placer d’eux-mêmes , &amp; que fi nous
avons eû quelque peine , q’a été uniquement pour mettre dans
un plus grand jour les Jlratagêmes qu’emploie le Languedoc ,
pour faire prendre le change fur le véritable état de la quefion ,
fur la nature des objets contentieux, fur les faits &amp; les attes
quil expofe, furies raifonnemens qu’il en tire , b fur tous les
moyens artifxieux qu’il met en œuvre. Mais il eft tems de voir
quels avantages il compte en tirer en détail.

A R T I C L E

PREMIER.

Titres confitutifs.
O n doit donner ce nom aux a0es dans lefquels les Parties
intéreffées font intervenues, ôc où l’une a reconnu le droit
(a) Comme quand on prétend qu’Ugernum appartenoit aux Vifigots en 530 ;
que la partie du Dioc'efe d’A rle s, qui eft à la droite du Rhône, fut enlevée au
Royaume de Bourgogne vers l’an 3130.

/

�1 9

de l’autre. Dans le moyen âge où les grands Vaflfaux jouîffoient de tous les droits régaliens, ils n’avoient pas befoin
de l ’intervention du Suzerain pour tranfiger fur ces mêmes
droits, furtout quand ils relevoient du même Suzerain , qui
dès-lors avoit peu d’intérêt aux conventions qu’ils faifoient
entr’eux , parce qu’il acquéroit fur l’un les droits qu’il pou­
voir perdre fur l ’autre. En parcourant Amplement les preuves
de l’hifloire du L an guedoc, on y trouvera une infinité de
conventions paffées entre les Comtes de Touloufe &amp; les E vê­
ques du Pays, ou d’autres grands Seigneurs , fans que le Sou­
verain ait paru s’en mêler ; ainfi c’eft à tort qu’à la tête de cet
article on paroît vouloir réduire à la qualité d’adtes conftitutifs
feulement ceux où feroient intervenus les Rois de France ôc
les Empereurs d’Allemagne ; &amp; ce tort elt d’autant plus
grand , qu’il eft prouvé par tous les monumens produits, que
dans ce tems-là la domination &amp; l ’autorité du R oi de France
ne s’étendoient pas jufqu’au R h ô n e, fur lequel il ne confère
voit que le droit qu’il avoir fur le refie de la Provence».
S.

I.

Traité de partage entre Æphonfe Jourdain, Comte de Touloufe j
b Raimond Berenger 1 1 1 . Comte de Barcelone, tous deux
Comtes de Provence par indivis, en date du 16 Septembre
»1 2 y.
Cet aéîè efi des plus importans pour la queflion qui divife le
Languedoc &amp; la Provence ; il devroit même feul la décider)
fi nos Adverfaires vouloient ouvrir les yeux à la lumière.
Nous convenons tous du droit qu’avoient les Parties con­
tractantes , du titre qui le leur donnoit, êe que jufques-là elles

p. »*&amp;rw*

�8o
avoient polfedé la Provence comme par indivis. C ’ait déjà
un grand poinE de n avoir pas à difputer fur ces préliminaires.
L e défir d’écarter toute conteftation fait aulfi palier fur plu-,
fieurs expreifions qui tomberont d’elles - mômes, quand on
aura éclairci l’elfentiel.

I.

C ours

du

Rhône.

Dans tout cet acte, il riy a pas un feul mot qui ait rapport à
la propriété du Rhône, eu qui déjïgne aucune efpece de droits à
exercer fur ce fleuve : c’ejl qu’il riétoit quejlion ni de cette pro­
priété ni de droits fur le Rhône dans le traité que faifoient les
deux Comtes , O quil n’en avoit pas été quejlion non plus dans
leurs querelles. C e préambule du Défenfeur du Languedoc a
un air de vérité capable d’en impofer. Nous demandons feu­
lem en t, pour faire tomber le mafque qui la cache ôt avant
que d’entrer dans l’examen du fond de l’aéte , de rappelles deux
préliminaires qui n’ont pas été conteltés, &amp; que dès - lors
nous devons regarder comme inattaquables: i°. le territoire
ri Urgence avoit fait jufqu’à ce tems - là portion du Comté
ri Arles ; le R hône qui étoit renfermé dans ces limites faifoit
donc portion du même Comté : 20. avant le traité de 112 j , les
Cohues de Provence feuls avoient fait des ades de propriété
&amp; de JurifdiCtion fur le R hône ; ou fi le Com te de Saint-Gilles
en exerça quelqu’un , ce fut en fa feule qualité de Com te ou
Marquis de P ro v e n ce , ôt d’une maniéré fubordonnée à la
* 3‘- branche ainée de la Maifon de Provence. O n l’a vu dans le
premier Mémoire de cette Province. L e Pvhône en faifoit
donc partie alors ; ôc fi on n’en fit pas mention exprelfe, c’eft
qu’on 11’eut pas intention de le partager, &amp; qu’il dut relier en
entier à l’une des deux Parties contractantes. Après cet éclaircilfement,

�Si
cillem ent, il ne relie qu’à y o ir, par les termes de.l’a&amp; e, à
laquelle des deux on crut l’affurer.
Quand ç’auroit été en faveur d’Alphonfe, la Provence n’y
devroit rien perdre. Quoiqu’il réunît en fa perfonne différens
Fiefs , ces Fiefs nenètoient pas moins difiingués pour les droits
&amp; pour les limites qui ne fe confojidoietit pas ; Ôc d’après tout
ce qui a été prouvé jufqu’ic i, on n’auroit pu lui adjuger le
Rhône que comme une dépendance ôc une annexe de la
portion de la Provence qu’on lui aflignoit ; de forte que le
Rhône réuni dans la meme main qui gouvernoit le Com té
de Touloufe Ôc de fes dépendances, n’en auroit pas été moins
étranger à ce dernier Comté ; éc la Provence feroit toujours
fondée , finon à en réclamer la propriété, comme elle vient de
réclamer celle du Marquifat de Provence , du moins à n’être
pas traitée en étrangère dans une de fes anciennes dépendan­
ces , quin’avoit été détachée du corps qu’en faveur d’un de fes
légitimes polfefleurs , &amp; qui par-là même n’avoit jamais perdu
fa qualité de Provençale.
Mais certainement perfonne ne peut dire que le traité de
xi 2? ait adjugé à Alphonfe la moindre faculté fur le R h ô n e,
puifque le fleuve n’eft pas feulement énoncé dans aucune des
cédions, abandons ou remifes qu’on lui fait ; ôc cepen­
dant on lui abandonne le territoire ÜArgence, fltué le long,
ôc à la droite du Rhône ; de forte qu’on peut en conclure que
s’il eût prétendu lui-même fe réferver quelque droit fur le
fleuve , c’étoit bien le cas ôc le moment de le déclarer ; ôc que
s’il ne l ’a pas fa it, c’eft une reconnoiflànce précife qu’il n’y
formoit aucune prétention. Adoptons pour un moment celle
du L an gu ed oc, Ôc difons avec lui quArgcnce ôc le Rhône
relevoient de la Couronne de France , &amp; que par cette raifon
jl n’étoit pas nécelfaire de faire mention du Rhône dans un
L

�82

a£te où il n’étoit queftion que d’un Etat qui ne relevoit pas
de la Couronne de France, &amp; qui par conféquent nepôuvoit
rien avoir de commun avec le Rhône. Mais dans ce fyftême
même , on y fît mention d’Argence &amp; de Valabregu.es, comme
de lieux à reftituer. L a différence de mouvance n’empêchoit
donc pas qu’on ne défignât les cantons qui dévoient revenir *
chacun i &amp; fi la poffelTion de ces cantons devoit entraîner
celle de quelques droits fur le R hôn e, comme bacs , péages,
&amp; c . , il droit tout fimple de les fpécifier. D ’ailleurs , fi le
Rhône eût été encore de fait fous la fouveraineté de la
France, les droits utiles fur ce fleuve auroient été perçus par
les Comtes de Tculoufe, Vaffaux de'la Couronne les plus
voifîns du fleuve, ou par ceux à qui ils les auroient inféodés ;
ôc certainement dès que dans les reftitutions on faifoit mention
d'urgence qui étoit plus éloignée de la Provence que le
R h ô n e , à plus forte raifon auroit-il fallu faire mention du
fleuve , fi on-eût voulu l’y comprendre en tout ou en partie.
C e raifonnement même devient encore plus concluant, s’il
eft vrai, comme il n’y a pas lieu d’en douter , qu’avant cette
époque les Comtes de Provence euffent exercé leur autorité
fur le Rhône , fans effuyer aucune contradiction de la part de
perfonne , &amp; fl Urgence avoit toujours été regardé comme
une dépendance d'Arles &amp; de la Provence ; car comme on en
démemhrcit une partie qu’on fpécifioit, il eût été indifpenfable de fpécifier auiïi le Rhône qui en étoit une autre partie,
fi on eût eu intention de le joindre au démembrement.
Mais non , on compta qu’il refteroit toujours à la branche
aînée des Comtes de Provence ; fi l ’aCte ne le dit pas dans les
mêmes termes , dont on auroit exprimé une ceflîon ou l ’aban­
don d’un chofe conteftée , il le fait affez entendre ; mais pour
le d é co u v rira i faut en rapporter la claufe en entier, ôt ne

�8*
pas en fupprimer les expreffions eiTentielles, comme a fait le
Languedoc. Les voici : Ce font Alphonfe ôc fa femme Faydide
qui parlent: Et ego ILdefonfus prtxdidus Cornes Tolo fanus, G
uxor mea Faydida diffinimus, G‘c. tibi Raymundo Barcilonenfi
Comiti G Provincial Marchioni G uxori tuce Dulcix Comitijfce,
G c. tota/n ïerram Provinciœ. , cum ipfo caftro de Mefoaga, ficut
in monte Jani fmmen Durencice nafcitur, G vadit ufque in
ipfwnfiumen Rhodani, G ipfe Rhodanus vadit inter infulam de
Lupanis G Argentiam, G tranfit per fur cas, G vadit ante
Villam Sanâi Ægidii , G tranfit ufque in ipfum mare. Le fens
naturel de ces expredions eft ôc doit être qu’on n’a articulé
6c décrit le cours de la Durence 6c celui du Rhône, que pour
les adjuger à Raimond Beranger. Envain le Languedoc alleguet’il que ces rivières ne font nommées , ainfi que le mont Genevre 6c la m er, que comme bornes ôc limites de la terre
cedée ; 6c qu'aucune de ces limites ne fut ni donnée , ni cédée
ni évacuée : ( pefons bien cette exprelîion, nous aurons occafion d’y revenir.) Et il fortifie fon alfertion d’un palfage de
l ’aéte qu’il a rapproché, quantum infra praedidos terminos
continetur, dit-il. Sans prétendre tirer avantage du change­
ment qu’il a fait dans les termes de l ’original, nous dirons
que ceux qu’il préfente paroilfenc reftraindre les chofes cé­
dées, tandis que les véritables ont été mis pour les étendre.
Immédiatement après le palfage que nous venons de rappor­
ter , on ajoute : cum civitatïbus G caflellis omnibus G fortitudP
nibus univerfis Archiepifcopatibus , Epifcopaûbu; G faillis G
territorüs omnibus quantum dici vel numerari potejl infrà proedictos terminos. Evitons toute difcufïïon grammaticale, 6c raprochons de cet abandon celui qu’on fait dans le même acte
à Alphonfe Jourdain : Totam terram de Provincia, ficut hab-etur
G continetur ab ipfo famine Durencice ufque ad flumen de
L ij

�Jfera. Certainement dans cette claufe la Durence ôc Ylferc
font nommées ôc délignées comme bornes extérieures de la
portion cedée à Alphcnfe. Mais la Durence couloit entre le
Marquifat ôc le Comté de Provence ; elle a dû être néceffairement ou partagée entre les deux Comtes , ou abandonnée à
l ’un d’eux. N ’eft-il pas clair que ce ne peut être qu’en faveur
de celui dans le lot duquel on décrit le cours de la riviere ?
Defcription abfolument inutile dans le cas contraire, ôc à
l ’exclufion de celui auquel elle a été altignée pour borne.
D e ce que le cours de la Durence G celui du Rhône font
fpécifiquement défgnés de la même fa ço n , il réfulte qu’on a
prétendu donner le même fens ôc les mêmes effets à des e x prefiions équivalentes employées pour ces deux objets. Ainû
la Durence étant adjugée au Com te de P roven ce, il faudrait
faire violence au texte ôc avoir des preuves convaincantes du
contraire pour lui enlever le Rhône. E t que fera-ce, fi le
texte même ne peut recevoir que cette application ? N e ré­
pétons pas cp\ Argence qui tomba dans le lot d’Alphonfe,
longe le Rhône comme le Marquifat de Provence longe la
D uren ce, ôc que le Rhône n’eft pas feulement énoncé dans
l ’abandon fait à Alphonfe, tandis qu’on en décrit le cours
très-exaêlement, quand il eft queftion de la portion qui échut
a Raimond Beranger. Tenons-nous à cette defcription , comme
le Rhône coule entre Vijle de Lubieres G Argence, pajjc par
l'curques G devant Sai?it Gilles, G fe jette dans la mer. Il eft
fur que par cette defcription, dans tous les endroits où le
R hône étoit divifé en plufieurs branches , tant en deffus qu’en
deffous de la V ille d’A rles, on a voulu déftgner la plus
occidentale , puifqu’on prend pour termes ou pour confronts
Argence , 1 'ourques G Saint Gilles qui font au couchant fur la
terre ferme. De-là il réfulte néceffairement, 18. que toutes

�les branches &amp; les ifleS du fleuve renfermées entre cette
branche occidentale ôc la terre de Provence, furent, on ne
dira pas adjugées , mais reconnues appartenir à Raimond Beranger , 6c qu’on doit appliquer ici toutes les conféquences
dont le Languedoc convient à l’égard de la Camargue (exam.
pag. 85 :) 20. que dans tous les lieux où les eaux du llhone
remplirent tout fon lit fans divifion , elles dévoient appartenir
à celui à qui elles appartenoient étant partagées ; car il feroit
fans exemple que le long de la domination d’un Prince, une
riviere lui appartînt uniquement lorfqu’elle feroit divifée en
plufleurs branches , furtout lorfque les ifles q u elle forme lui
font foumifes, ce qui le fuppofe Propriétaire de la riviere ; au
lieu que l ’alternative oppofée jetteroit le plus grand embarras
dans la Société 6c dans le commerce, parce que ces mêmes
ifles font expofées à être ou emportées ou jointes au conti­
nent le plus voifin , d’où naîtroient journellement des conteftations 6t des conféquences toutes plus extraordinaires, 6c
on ofe le dire, plus ridicules l ’une que l ’autre: 30. enfin que
cette branche occidentale , telle qu’elle eft décrite , dût refter
au même Propriétaire que le refte de la riviere , à moins qu’il
n’y ait une ceiïion exprefîe &amp; formelle en faveur d’un autre..
Et comment dans ce cas-ci pourroit-on prétendre en trouver
en faveur d’Alphonfe , tandis que le Rhône n’eft feulement
pas nommé dans le lot qui le concerne ? T o u t cela eft (1 clair
6c fi aifé à découvrir, qu’on eft prefque honteux d’y avoir tant
infifté ; ôt ce n’eft ni fans raifon ni fans examen que l ’Hiftoriea de Provence a dit que tout le Comté de ce nom , avec
le fleuve du Rhône inclusivement, fit la portion de Raimond
Eeranger.

L’ufage des tems qui fuivirent ce traité : ufage qu^
peut feul manifefter. l’intention des Parties contractantes %

�85
n’efl favorable qu’à ce dernier Prince. O n peut fe rappeller
M é m . p . l e s preuves qu’en a fournies la Proven ce, qui font reliées
fans réponfe de la part du Languedoc , êc qu’on auroit pu
fortifier par une nouvelle production , fi leur nombre &amp;. le
filence des Adverfaires ne les déclaroient fuffilantes. L a plu­
part de ces a£tes de propriété qu’on a fait valoir ont été
exercés fous les yeux &amp;. quelquefois du confentement ôc
pour l’intérêt des Comtes de Tcuioufe. L e Languedoc l'a
p.s7. *?. fen ti, puifqu’il s’efi réduit adiré qu’ au pis-aller on ne pouvait
rien conclure de ce traité contre la Couronne qui n'y étoit point
intervenue, qui n avoit jamais cédé fes droits fur le fleuve en
queflion , &amp; qui avoit toujours été à portée de les exercer par
elle même ou par fes Vaflaux &gt;puijqu’elle avoit confervé le haut
empire &amp; les droits de Jureraineté Jur tous les Pays baignés par
la rive droite du Rhône &amp;■ fur le. Rhône même.
O n l ’a déjà d it, &amp; on ne craint pas de le répéter, la C o u ­
ronne avoit des droits très-réels fur le R hône depuis 336
qu’elle fut en polfefiion de la Provence: elle les a conftamment exercés par les mains de ceux de fes Princes qui régnè­
rent fur la Provence , jufqu’à ce que cette Province lui fut
enlevée avec toutes fes dépendances par Eofon ôc fes fucceffeurs. Alors elle perdit de fait l’ufage ôc l’exercice de fou
autorité, q u elle conferva toujours de droit. Mais comme au
tems du traité dont nous parlons , elle n’en exerçoit aucune,
toute intervention ou ceffion de fa part eût été regardée
comme fort inutile ; &amp; d’autant plus que ne tenant dans fa
main aucun des Domaines qui lui appartenoient à la droite du
R h ô n e , fi elle avoit eu des droits à exercer, ce n’ auroit pu
être que par fes V affau x: elle n’en avoit point d’autre dans
la partie contentieufe que les Comtes de Touloufe ; ôc fi le lit
&amp;. les ifles du Rhône euffent fait partie des Domaines qu’elle

�. s ?

leur avoît inféodés, ils auroient eu le plus grand intérêt ôt le
plus grand droit à les réclam er, fans qu’on pût leur rien
■ oppofer ; non-feulement ils ne les réclamèrent ni à ce titre ni
à aucun autre, mais perfonne alors ne put imaginer que celuilà pût leur être de quelque u tilité , puifque tout le monde
fçavoit qu’^ rge 72ce , ce terrein qui dans la partie contentieufe
longeoit le Rhône à fa droite, n’étoit pas

même F ie f de

la Couronne de France. Nous en avons allez dit dans la
première partie de ce Mémoire , pour n’être pas obligés d’en
répéter les preuves. S’il y a quelque chofe à ajouter , ce fera
dans l ’article particulier que le Languedoc a jugé à propos
de faire pour ce canton-là : &amp; s’il faifoit toujours partie du
même Etat que la rive gauche du fleuve, s’il relevoit du
même Suzerain qui étoit alors l ’Empereur , comment ne pas
convenir que le Rhône couloit fous la même domination , ôc
comment avancer, fans aucune preuve de fa it, que la Cou­
ronne de France avoit confervé le haut empire G les droits de
fu^eraineté fur tous les Pays baignés par la rive droite du Rhône
G fur le Rhône même ? L e Mémoire du Languedoc annonce
trop d’intelligence Ôt trop de talent, pour qu’on puifle fe
perfuader que 1 intérêt de fa caufe ait pû lui faire illuflon
à ce point - là.
II

.

C

a m a r g u e

.

T o u t ce qu’on a renfermé dans cet article fe réduit à dire, r.«m.p. st&amp;fuiv.
que par la maniéré dont le traité fut rédigé , ïifle de Camargue
G la grande brajfiere du Rhône qui coule entre cette ijle G la
terre jerme de Provence, fe trouvent comprifes dans le lot cédé
par sllphonfe au Comte de Barcelone , mais que Ceji la première
fois que le fort de la Camargue parcît être déterminé par un

�88
monument autentiquè : : 1 &amp; que la Couronne de Trance, dont
les droits font imprescriptibles, fut privée par cet acte de
Vexercïce de fon autorité légitime fur la grande brajfiere dufleuve
&amp; fur la Camargue.
Il y a tout lieu de douter que le Languedoc n’ ait pas fenti
l ’influence que fon raifonnement par rapport à l’ ifle de Camar­
gue , doit avoir fu ries ifles fupérieures à celle-ci; elles fe
trouvent également renfermées ôt limitées par la branche occi­
dentale du Rhône qui eft feule décrite ôt déflgnée dans le
traité ; &amp; on ne peut appliquer aucune conféquence à l’une ,
q u elle ne tombe également fur les autres ; mais c’eft une
raifon que nous avons déjà fait valoir, ôc fur laquelle on n’inflftera pas ici ; on eft feulement obligé de le remarquer, pour
faire voir non qu’il tombe dans une contradi&amp;ion à cet égard,
elle eft trop feniible pour qu’ il ne fuflife pas de la relever,
mais d’où part la néceflité de cette contradiction. Il a vû la Pro­
vence en pofleflion de la Camargue , &amp; il a cru rendre le titre
de cette pofleflion nul ôt abutif, en avançant qu'il ne droit fon
origine que du traité de u q . L oin de dire que c’eft-là le
premier monument autentique qui la lui adjuge,nous ne craignons
pas d’affurer qu’il n’y en a aucun d’où on puifle inferer le
contraire. L a Provence avoit négligé d’en produire, parce
qu’elle ne croyoit pas qu’on pouffât l ’incrédulité jufqu’à paroitre en douter. O n la force donc de juftifler un fait que le
Languedoc étoit feul capable d’attaquer. Dans le nombre des
preuves q u elle pourroit produire , elle fe bornera aux terns
qui fe- font écoulés entre l’ ufurpation de Bofon , ou plutôt
celles de Hugues ôc de Rodolphe , ôt l’époque du traité de par­
tage , pour faire voir qu’au tems de ce traité , la Camargue ne
reconnoiffoit d'autres Maîtres que les Comtes de Provence.
On pourra fe rappeller que dès le q.c. flé c le , la V ille d'Arles
étoit

�, .
«9
etoir comme double , &amp; qu’il y en avoir une partie bâtie
dans cette même ille de Camargue , qu’on voudroit difputer à
la Provence; il feroit aifé de montrer qu’elle en a conftamment dépendu depuis cette époque; mais comme la préfomption efi totale en faveur de ce fentiment, jufqu’à ce qu’on ait
montré le contraire, ce qu’il eft impoffible de faire, il fuffira
de le prouver pour les deux fiécles qui ont précédé immédia­
tement le traité de l ’an i i 2 j : d’où réfultera la faufifeté de ce
que l ’on a ofé avancer. Comme cette preuve n’entraîne aucune
difcuifion , on fe contentera de produire les titres, fuivant leur
ordre chronologique.
Donation à l’Eglife d’Arles de quelques Domaines fi tués
dans le Comté d’Arles en Pille de Camargue , &amp; au quartier dit
de la Correge, du ip Mars , la feiziéme année du régné de Ro­
dolphe , ce qui revient à l'an 1008.
Sunt ipfas res in comitaîu Arelatenfe in infula Camarias in
Corrigia quee nommant ad regno. . . . laCla carta . . . . in Arelat.
civitate , publicè , in menfe Mart. x 1 1 11 kL. Apt. anno x v i ,
régnante Rodulpho Rege Alamannorum ftuProvinciarum.
Au mois de Mais 1048, Raimbaud, Archevêque d'Arles,

Cartiiî. de l’EgJîfe
d Arles» fol. 33 v.

Ibid. fol. to verf.
V . G a il Chrifi. t. 3 •

fait donation de quelques-unes de fes propriétés fituées à
Mejanes en Camargue dans le Comté d'Arles.
Au mois de Février 1061 , le même Raimbaud ôt Foulques
fbn frere, l’un &amp; l ’autre proches parens des Vicomtes de Mar.
feiile, donnent à l ’Eglife d'Arles celle de Notre-Dam e delà
Mer , fituée dans le Comté d'Arles.

coli. i 150. E.

Aliquid de nojlris Beneficiis, quœ jacent in comitatu Arelat. Gr
in infula Camarica. Hoc e jl, Ecclefiam Sandtz Marice de Ratif
Fada ejl carta ifnus donationis in menfe Tebruario, régnante lien-

Hift. mflC Mont.
Major, ad banc arm.

rïco Rege anno Incarnat, ml x i .

V . Gall. Cbrift, t. r,

col. 53 i , C.

jb i l &amp; Gall.Cbrift»

Peu de terns après, BertrandII. Comte de Provence, fa

M

tom. 1 , inftr. p. ptf»
k.

X.

�Aid. Sc Hift.

t:

555 &gt; &amp; H i f t . M on t.
M a or, où l’ aâe cft

rappoité en entier.
Ces deux B ulles
fo n t rapportées t n
entier dans la même
H iü o ire ,

mere Etiennete, 6c fa femme Mathilde défemparerent par un
a£te fans date le même lieu à la même Eglife , dont l’Arche­
vêque Æcardus, fucceffeur immédiat de Raimbaui, conjointe­
ment avec fes Chanoines , en fit préfent par un autre a£te fans
date à l’Abbaye de Montmajour qui en reçut la confirmation de
plufieurs Papes, 6c entr’autres de Pafcal II. en 1114., 6c de
Calixte II. en 1123 ; dans l’une ôt l’autre de ces Bulles , le lieu
de Notre - Dame de la Mer eft dit être fitué dans le Comté
d'Arles , in comitatu Arelatenfi Ecclefiam SanElœ Maries de
Mare.

On doit donc regarder comme inconteftable , qu’au tems
du traité de l’an 11 2 j , 6c antérieurement à ce traité, la Camar­
gue étoit comme le refte de la Provence , foumife aux Comtes
de ce nom , ôc que l’arrangement qui réfulta de ce traité fut
tout (impie 6c conforme à l’ufage du tems ; 6c delà, que devient
toutlefiftêm e du Languedoc? Il devoit s’attendre qu’il feroit
aifé d’en fapper les fondemens , 6c que dès-lors il s’écrouleroit
en entier.
P 'a u t-il le fuivre de nouveau dans les raifonnemens qu’il
répété en cet endroit, pour enlever le Rhône à la Provence,
êc qu’on croit avoir détruits? O n n’en relevera qu’un ; c’eft
l ’abus manifefte qu’il f a it, non d’un aveu arraché aux Etats
de Provence , mais d’une déclaration expreffe faite de leur part,,
que jamais le Pape ni les Habitans du Comtat n’ont eu aucun
droit furie R h ô n e , pour en tirer la même conféquence pour
la partie du Rhône inférieure à la Durence. Mais cette déclara­
tion n’a été faite 6c prouvée que pour les tems poftérieurs
à l’an 1 2 7 4 ,6c rélativement aux arrangemens qu’on prit alors ;
6c l’on n’eft pas fondé à l’appliquer à des tems antérieurs. Le
nom du Pape ou de fa Sainteté qui fe trouve dans la phrafe,
devoit fuftifamment indiquer qu’on ne devoit pas la remonter

�jpl
au - delà du tems où cette Puiffance a été en pofleflîon du
Pays.
Il réfulte de tout cela, que les droits anciens de la Couronne
de France fur le bras oriental ôc occidental du R hône, ôc fur
la Camargue, ne furent pas plus léfés par le traité de l’an 11 ?. j ,
que ceux qu’elle avoit fur le reffe de la Provence, puifqu’on
difpofa également de Domaines qui dévoient lui appartenir ,
mais fur lefquels elle n’exerçoit alors aucune autorité. Si dans
la fuite nos Rois par égard pour les Princes de leur Maifon ,
qui étoient devenus Comtes de Provence, ont bien voulu
lailfer fubliiler une poffeflion abufive, cette condefcendance
faite pour le Prince, ôc indifférente aux Sujets , ne doit s’ap­
pliquer qu’à la totalité de l ’E tat, Ôc non à une de fes parties ,
comme onvoudroit le faire croire ici.
Les Etats de Provence conviennent cependant, que parmi Exam.p.93,
les titres qu’ils ont produits, il y en a plufieurs qui regardent
la grande brafliere du Rhône , ôc ils ne pouvoient s’en difpenfer. L e Languedoc annonce des prétentions fi étendues, qu’il
faut l ’arrêter de toute part aujourd’h u i, même où il déclare
n’en avoir aucune fur cette brafTiere ; comme il ne fonde fon
déiiftement que fur le traité de l’an 1 i2y , il eft bon qu’on lui
ait montré que l’Archevêque d'Arles y jouiffoit du droit d’at­
tache , plus de 200 ans avant cette époque , ôc qu’il en jouif­
foit par la concedion d’un Prince qui ne regnoit que fur la
Provence ôc fur les cantons qui en dépendoient à la droite du
Rhône. Mais fous le prétexte que cette brafliere n’efl pas dis­
putée , il ne faut pas y comprendre beaucoup de lieux qui n’y
font pas fitués , ôc qu’il faut chercher ou dans celle qui paffe
à Fourgues ôcà Saint Gilles , ou dans la partie fupérieure , tels
que les péages du Baron de Tarafccn , ôc les bacs de Fourgues ,
de Saint Gilles ôc de Confolde. L ’autorité confiante que les
Mi&gt;

�P2

Souverains de Provence, où leurs grands Vaffaux y ont exer­
cée , eft une preuve inconteftable de leur poffdTion , 6c c’eft-là
ce qu’il nefaut jamais perdre de m e , non une vaine déclamation
qui n’a aucun fondement dans l’hiftoire , ôc qui n’a été didée
que par la néceftité de défendre une Caufe defefperée par
toute forte de moyens.

III. A A GE NC E .
. Exam. p. 95.

Les Etats de Provence ont regardé Urgence comme cornprife dans le partage de la Terre de Provence. Le Languedoc
le nie, 6c fe fonde fur ce que ce canton eft nommé à part de la
Terre. Enfuite au lieu de travailler à demêler le droit de chaque
prétendant, il ne cherche qu’à augmenter le cahos qui le
couvre , pour pouvoir ajouter cette phrafe à la Hn : tant il ejî
vrai que le fort de ces droits illégitimes qui n'ont d’ autre origine
Cf de fondement que l’ufurpation , ejl de nepréfenter rien defixe Cf
d.e fuivi.

Alfurément on ne devoit pas s’attendre à trouver ce prin­
cipe par rapporta Argence} dans un Mémoire du Languedoc ;
car s il y a une ufurpation prouvée, c’eft celle de ce canton
par les Comtes d eTouloufe, puifqu’on a là-delfus les aveux
H;:t a-T.?nç. r.:, les *plus formels de leur part en 1070 ôc en 110c; le dernier
p r- n. î f l &amp;’ 340 ,
pag.177 &amp;?«j . furtout contient des détails qui annoncent une ame tourelée
des injuftices manifeftes qu’elle fe reprochoit ; 6c s’il y a de
l ’embaras ,c e n’eft pas àreconnoître le véritable Propriétaire,
mais uniquement à découvrir quand les Comtes de Touloufe
Eiam. p. «s.
s’en emparerent. On nejçait comment, dit avec vérité le Rédac­
teur du M ém oire, 6c nous nous empreflons de lui rendre cette
)uftice quand il la mérite : une récapitulation fuccinte du fort
à’ Argence, depuis les premiers Mémoires qu’on peut avoir

�fur ce canton-là, achèvera de nous éclairer fur le parti qu’il
faut prendre.
31 eft prouvé x°. qu’au fixiéme fiécle , &amp; fans doute avant,
Ugernum &amp; tout ce canton qui prit depuis le nom d’urgence,
étoit compris dans la Province civile ou Comté d'Arles ;
2°. qu’au commencement du neuvième fiécle, la propriété
de ce canton fut cédée à l'Fgiife d'Arles par Leïbulfe , Comte
de la même V ille, qui vraifemblablement ne le pofledoit que
de Lang. t. » .
comme dépendance de fon Comté , ex beneficio videlicet fiuo , pr.H ift.
n.
. p. &lt;S3&gt;
p o rte la tte de confirmation qu’il reçut de l ’Empereur; ce qui
a fait que les Hiftoriens de Languedoc parlant de cet événe­
Ibid. H ift. t. 9i
ment , ont dit que Leïbulfe pofiedoit ces Terres en Bénéfice, § . l o i , p . 4 S I 6c ont foufligné ce dernier m ot; ôc ce n’ell pas la feule fois t
H ift. L .
pour le dire en pafiant, qu’ils ont reconnu que la Provence IOV, .$.Ibid.
24 , 14 , p .
541. 1.. 14 ,
embrafloit les deux rives du R h ô n e , quoique le Languedoc 4i J(S,
, t. 2, p. 178 , not.
. §■ &lt; 9, pag. SS9
veuille infinuer, fans ofer l’articuler précifém ent, qu’ils n’ont 14
£7 a lib i.
reconnu que la dépendance fpirituclle d’Argence ; j°. que
depuis cette époque comme avant, jufqua celle du traité de
partage, le même canton a toujours été déligné comme fai'
fant partie du Comté ou territoire d'Arles , incomitatu , in pago■■
§ .

Arelatenfe.

Voilà tout ce que les Etats de Provence ont avancé, 6c ils
n’ont pas eu tort d’en conclure, que le Rhône qui étoit alors
renfermé dans ces limites , devoir faire portion de leur terri­
toire. Cependant à entendre le Langnedoc, ils n’ont tiré cette
conféquence que de ce qu 'Argence appartenoit aux Arche­
vêques d'Arles ; on le délie de montrer un feul endroit où ils
ayent fait de cette polfeilion feule, le fondement de leur
défenfe. E t qu’importe après tout dans une queûion de la na­
ture de celle qui nous divife, quelque fut le Propriétaire d’Ar­
gence , dès que la pofition de ce canton eft conftammcnt en.

�£icam.p.9S.

P ro ven ce, ôc que les limites G* les mouvances des Fiefs ne fe
confondaient pas ?
En e ffe t, on en retrouve les traces jufqu’au tems où ce

canton poiïedé par les Rois de France , ne conferva plus
aucune dépendance féodale. Sans parler des hommages que
les Comtes de Touloufe en ont rendus aux Archevêques
Voy. ibi.t. Hift. T-.1 d'Arles , tranfportons-nous à l ’an 121 y , où Raimond NI. fut
2. 77 . t. 1 j P&gt;
$ .57dépouillé de tous fes Etats par le Concile de Montpellier qui
les donna à Simon de AI ontfort. Celui-ci obtint l ’année fuivante,
ibid. pr. n. 1 2 0 , c j e Philippe Augufle qui regnoit en France, l ’inveftiture du
Duché de Narbonne ôc du Com té de Touloufe ; 6t il avoit
déjà acquis les droits de Bernard Atton fur la Vicom té de

,?■ Nîmes, qui depuis près de 30 ans étoit réunie aux Etats du
&amp; 17s-

* C o m te, ôc qui auroit pu feule lui donner quelque droit fur
le Rhône parle voifinage. Cependant la réunion de tous ces
titres ne lui donna aucun droit fur Argence ; il fallut que l’Ar;&gt;
t. 11 »chevcque d'Arles la lui inféodât le 30 de Janvier de l’an 121 &lt;

G M . Chrijt.
inftr. n. 23 &gt; P- 100

ôc qu’il payât cette complaifance ou cette injuftice, d’une
fomme de 1400 marcs d’argent , ôc fous l’obligation d’un
cens confidérable.
O n eut foin de ftipuler dans cet a£te l’agrément du Pape ,
ôc les fuites firent voir combien cette claufe étoit néceffaire.
Raimond F I. dépouillé de tous fes Etats , crut devoir recourir
à la clémence du Souverain Pontife qui fe trouva inéxorable
pour le pere ; mais lorlque le fils fut prendre congé de l u i , le
S. Pere fléchi par fes follicitations , lui dit en propres termes ;

H ift- J e L an g . t. 3

&gt; Je vous donne le Comté Nenaijfmavec toutes fes dépendances, la.
Provence &amp; Eeaucaire pour pourvoir à votre entretien. En voyant
Bcaucaire fuivre le fort du Comté Nenaïjfiti, ôc du Marquifat
de Provence, n’efl il pas clair qu’il en étoit encore regardé
comme un membre ôc une dépendance ? Car fans cela il n au­
roit pas été compris dans l’abandon du refte.

�9$
L a même conféquence réfulte encore d’un autre arrange­
ment qui fui vit peu d’années après {a). L e premier de Juin
1 2 2 5 , les Officiers du Com te de Touloufe, chargés de la

garde du Marquifat de Provence , engagèrent à la V ille d’Avignon le Pays de f^enaijfin Ôc Ecaucaire avec toutes leurs
dépendances. Auffi ce n’eft pas fans raifon que Gervais de Til­
bury , Auteur du tems ôc du P a ys, dont les connoifiances en
fait d’hiftoire &amp; de géographie, font reconnues de tous les
Critiques , dit à deux fois que Beaucaire efl fitué dans le
Royaum e ôc dans la Province d'Arles, ôc qu’il appelle fes
Habitans Provençaux. Enfin , la conduite de Saint Louis ,
devenu Propriétaire d’Argence par la ceffion ou l’abandon du
Comte de Tculoufe, démontre que ce canton n’avoit jamais
été enclavé, ni dans le Comté de Touloufe , ni dans aucune de
fes dépendances ; car alors il eût relevé de la Couronne, au
moins en dernier reffort, ôc le R o i n’auroit jamais été tenu
à un hommage qu’il eût fallu lui rapportera lui-même : cepen­
dant , Saint Louis reconnut qu’il étoit dû, ôc qu’il feroit rendu
à l ’avenir par tout autre Tenancier que lu i; qu’il n’en étoit
difpenfé que par fa qualité, ôc qu’il falloit un dédommage­
ment à l ’Archevêque d'Arles , dédommagement qui fut réglé
en même-tems, ôc qui a toujours été acquité depuis (b).
Mais pourquoi chercher dans des aveux étrangers , la
preuve qu’Argence étoit F ie f de l’Empire, ôc par conféquent
compris dans la Provence, puifquenous avons celui-même du
Défenfeurdu Languedoc ? Entraîné par la force d’une vérité
(a ) Hiftoire de Languedoc-, t. 3 , pr. n. 169 , pag-.'3o8. Les qualités de ces
Officiers ne fo n t pas fpécifices dans l’a f le , on ne les leur donne que d’après les
Hifloriens de Languedoc. Ibid. L . 24 , § . 11 , pag. 35/1.
( £ ) Mémoire, p. 48. Il efl à remarquer que S. Louis ne donne à TA relie vêque
d’Arles que la qualité de DileSius 8c non point celle de Fidslis , parce qu’il
tt’étoit ni Ton Sujet ni lbn VaiTaL

Voy. ibld. t. ii, nor.
§-3&gt; P- $93, C7V*L

yey. Franc. 1. z-, . p*

50J.
Script. Frunf. r. 2 ...

P. 991 , 995 &gt;

�9* .
qu'il n'a pas pu obfcurcir : apres avoir dit que c ’étoit un F ie f
Exam. p. 9?-

d e l ’Egüfe d’A rle s, il lui eft échappé de dire que les deux
Princes contraelans dans le traité de î i a j , avaient eu peu.
d’égards peur les droits de leur co - Teuiaiairt de l Empire l A r ­
chevêque , Comte £ Arles. Convenons, li l’on v e u t , de ce peu
d’e'gards ; convenons encore qu’il feroit fort difficile aujourdliui d’affigner au jufte ce qui appartenoit à chacune de ces
trois perfonnes \ Argence, ou ce que chacune d’elle y rcclaHjoit ; mais convenons que c cd la feule obfcurité qu’il y ait
dans ce point d hiftoire , 6c qu’il ceffe de nous intéreffer , dès
qu’il eft confiant d’ailleurs que ce canton étoit alors reconnu
pour être du territoire de Provence.
I l l ’eft par le traité même , quand même il n’auroit pas été
compris dans l’objet du partage. Il fe peut que le Comte de
Provence voyant celui d eT ou lou fe enlever à un tiers Poffeffeur , un Domaine , qui quoique de Provence n’avoit
jamais appartenu ni à l ’un ni à l’autre , eût voulu lui en ravir
une portion, fauf à en faire enfuite lui* même hommage à
l ’Archevêque d’Arles ; &amp; alors l’abandon qu'il lui eu fit en
i ïa y , doit être appellé reftitution &amp; non partage ; mais quel­
que nom qu’on lui donne, il n’en eft pas moins vrai qu’Argence
fut lubftitué au Com te de Barcelonne , comme le Marquifat de
P rovence, dans le cas où Alphonfe mourroit fans enfans ; Cyfi

Ibid. p. 9

obieroJine infante de uxore propriâ dit cedernier Prince à l'autre,
totum quod fuperius diCtum eft, vobis prœfcriptis ,Jine omni dilaîione , dimitümus , laxamus atque conceàimus. L e Défenfeur du
Languedoc voudroit reftraindre la fubltitution à la mouvance
des Domaines de Beautaire, que le Comte de Tculouje avoit
inféodés à Aimeri de Narbonne , ôc celui-ci à Bernai d d'Andufe ]
mais il eft clair que c’eft ici une claufe particulière , qui loin
de déroger à la claufe générale , montre au contraire qu’Ar­
gence

�gence ctoit compris dans ce totum quoi fuperius diÛwn efl,
&amp; que ce fut feulement une marque de bonté êc de faveur,
que le Souverain voulut donner à des Va (Taux auffi diftingués,
en leur afiurant à tout événement les Domaines qu’il leur
avoir cédés ; c ’d l comme s’il eût die au Comte de Provence :
fi je meurs fans enfans , vous vous mettrez enpoflejfion d'urgence
fans aucune formalité&gt; Sa alors vous maintiendrez les inféodations
que j]y ai faites. Comment le Comte de Provence auroit-il pû
maintenir ces inféodations, s il n’eût pas écé lui-même à la
5c fous quelle appa­
place du Souverain ? E t en vertu de qu oi, &lt;
rence de fondement l ’auroît on mis à cette place- là , s’il n’avoit
été généralement reconnu qu’Argencc étoit du territoire de
Provence ? Qualification qui fuppofe toujours que le Rhône
qui couloit entre deux, ne pouvoir être que du même territoire.
I V . Portion des Diccèfes d'Avignon (y de Valence.
V oici encore le prétendu aveu des Etats de Provence , que
jamais les Habitans du Comtat n ont eu aucun droit fur le Rhône ,
qui revient fur la feene. Il cft inutile de repeter que cet aveu
ne regarde que les tems poflérieurs à la ceftion du même Pays,
faitepar nos Rois aux Papes en 1274 , qu’il s’y rapporte uni­
quement, &amp; que pour en faire l ’application à des tems anté­
rieurs, il faudroit en fournir des preuves. L e Défenfeur du
Languedoc annonce qu’il pourroit en produire une infinité ;
cependant il fe borne au filence de l ’a&amp;e , pour démontrer que
les cantons défignés dans le titre n’étoient pas Provençaux ,
c ’eff à-dire , ni du R oyau m e, ni du Domaine de Provence.
Cependant, ce n'e'toit pas fans examen qu’on avoit avancé
dans le Mémoire delà Provence, qu’ils avoient été abandonnés
au Comte de Touloufe par le traité de l’an l i â t . L ’aête n’en
N

Exair. p.

99-

�$8
dit rien à la vérité ; mais d’une part, on les v o y o it, antérieu­
rement au traité, compris dans l ’étendue civile des memes
V illes dont iis dépendoient pour le fpirituel ; de l ’autre, on les
voit poftérieurement fournis à la domination des Comtes de
Touloufe, fans qu’on voye d’autre titre ou événement qui ait
pû les en mettre en polfeilion. On a donc eu raifon de conclure
quec’étoit en vertu de ce traité ; ôc le filence de l'ade ne nuit
pas à cette explication , puifqu’ctant renfermés dans les limites
du Pays adjugé à ces Princes , il étoit inutile de les défigner
en particulier.
Il eft vrai que la chofe étant comme étrangère à la queflion
préfente , les Etats de Provence avoient lupprime les preuves
fur lefquelles ils fondoient leur raifonnement, pour ne pas
allonger un Mémoire qui n’eft déjà que trop long ; aujourd’hui
qu’on ahufe de cette condefcendance , elle n’arrêtera plus : 6c
toujours par le même m o tif, on fe bornera feulement pour
les tems antérieurs au traité , à ceux qui fe font écoulés entre
ce mente traité fie les ufurpations de Eofon ôc d'Hugues , en
affûtant que ce n’eft-là que la continuation d’un ufage auffi
ancien que les premiers Mémoires que nous avons fur ces
Provinces , ôc dont il feroit aifé de fournir la preuve fi elle
• étoit difputée. Nous croyons aufii qu’on nous difpenfera de
donner celle des Comtes de Tculoufe dans les tems poûérieurs
au traité : c’eft un point convenu entre les Parties. Nous allons
difeuter chaque canton féparément, en commençant par le
fupérieur, ou celui de Valence.
L es lieux de Soyon ôc de Cornas , fitués à la droite du Pvhône,
font dits être dans le Pagus ou territoire de Valence, ôc appartenoient au Comte de la même V ille , fuivant un aéte daté du
régné de Conrad le Pacifique.
£fl;cn.*rt;q.Bc»e&lt;r.

Geylinus Cernes. . . . dédit Monajlcrio Sancli Pétri Santtique

\

�99

7'hçcfredi ( Saint Chaffre ) i/z pago Valentinenfi, in Vicarici Sub-

Hift. deUng- '• *'

not. i s ,

§•

11 &gt; ” *

dwnenfe.) in aice de [Alla quee dicïtur Cornatis, colonicam unam sS3‘
G'c. üoam 11. K al. Julii,feria 11. régnants Conrado Iiege.
V . Gall.Cnrlp. t
E t en effet, ce fut ce Prince qui confirma au même Ivlonaf- irftr. n. j s . c o i . it&lt;*
z6 i *
t e r e , les donations que le Comte Geilin lui avoit faites dans
les Comtés de Valence &amp; de Die.
Quelques années après, la huitième du régné de Rodolphe
le Faimant, ou l ’an ic o i j un Seigneur nomméLéotard, donna
V . H ift. deLafigà la même Abbaye quatre Métairies fituées aufll à Cornas: l.IJ , § .3«&gt;
preuve que Rodolphe III. qui fuccéàaen 993 à Conrad le Pacifique p-Ii0fonpere, dans le Royaume de Bourgogne &amp; de Provence, fut
reconnu dans la partie du Valenûncis qui ejl en-deça du Rhône,
&amp; qui dépend aujourd'hui du Vivarais, difent en propres termes
à cette occafion les Hifloriens du Languedoc.
Vers l'an 1043, un autre Geilin , suffi Comte de Ralenti/, ois, me. §. ?*&gt;p ;5+
donna à la même Abbaye l’Eglife de Saint Barthélémy y fituée
dans la partie du Diocèfe de V.aknce , qui eft à la droite du
I l lie ne, (a) régnant le R oi Henry: donc fon Com té ou fes
Domaines s'étendoient encore de ce coté-là.
Ce qui vient d’être prouvé pour le D iocèfe de Valence, va

( a) Les Hiftoéjens ce Languedoc croyent pouvoir appliquer ce nom à Henry I.
fils du Roi Robert qui régnait en France depuis Fan 1031 , &amp; lui adjuger la partie
du Valennnois dont il eft ici queiiion , par ia raifon que s’il Le fut agi d’Henry fils
de Conrad, on lui auroit donné la qualité à'Empereur ; mais outre qui! eit plus
naturel de fuppofêr qu’Henry fils de Conrad hérita de tous les Pays iur idqutis avoit
régné Rodolphe III. ; ces Ecrivains auroient dû 1er.tir d’eux-memes la foiblefle ce
leur objection, pailqu’ils ont publié une donation faite par Bertrand I. Comte de
Prov ence à l’Abbaye de é&gt;'. ! iBor de Marfeille anno intarn. Dom. M XL 1V. Hmrico
liege rgznante ,ïbul. pr. n. 1S4, p. 1 1 0 . V . Gall. Ckrijift 1. wjlr. n. 3 , p, 64.
lo in que cette formule foit unique, on peut dire que c'eft la plus commune,
Marten, coil
ampl. 1.
1 . 11 , p. 409
403 , 41*
4 1 1 ,&gt; 44&lt;.
441. tant.
haut. tajt.
hiJL a/lvvn.
d’A iy n . parc z , l.
1. 1 ,
yCVv . marte
toit, arnyi.
c- 4 , F . 4 i , C e .) &amp;. rarement donnoit-on à H.nry , dans ies axes palliés en PP r o Yence, la qualité d’Empereur, ‘qui n’étoit pas le titre en vertu duquel il1regnoit fur
le, Pays.
Vai
. D't :Heurs leur objeâioh ne „porte .point fur l’étendue du Comté
_ — é de Vcdennnois qui eft détermine e par la petfoane du Donateur, &amp; fait la preuve ia plus forte
dans la caufe que nous défendons.

N
&gt;•; 1' V&gt;, »'

�TOO
l ’être encore plus positivement pour celui d'Avignon , toujours
dans la même époque, c ’eft-à-dire, depuis le régné de Ro­
dolphe I I jufqu’à l'an ! 127.
Ruffilefi!s, dîifer.
En 985 , Guillàume I. Comte de Provence , fait une dona-

x , §. i î , p .

16

.

.

.

,

tion au Monadere de Saint André de Villeneuve , fitué dans le
Com té d'Avignon , Monajlerio Sancli Andréa, in comitatu
Avenionenfe.
spv.t. 3, p. i»t,/ En 1006 , Hüdebert, Evêque d'Avignon, donne au même
xoi. sus. J
Monadere 1 Eglile de Saint Pierre de Liron , fituée dans le
Comté d'Avignon, Ecclefiam Saniti Pétri quæ ejl in comitatu
Avenionenfe, in Aleriaco monte.
En 10 19 , Gerberge , veuve de Guillaume II.
RufK uhi g p . §. us,

D i l*

Comte de Pro­
&amp; fes quatre enfans , donnent au même Monadere la
qui ed autour du Mont Andaon, fur lequel il ed bâti ;

vence
plaine

ejl autem ijlud territorium ad radicem Montium ipfius Monaflerv.Kî/l, cte T.arg. t. x,
p r. n . 300 &amp; 3.31, p .

3*4 &amp; 471.

Cet aâe doit fervir à en expliquer deux des années 1088 ôc
1 1 35, par lefqucls Raimond de Saint Gilles Sc Alfonfe fon (ils ,
Comte de Touloufe , &amp; Marquis de Provence , confirment la

Montagne Andaon au même Monadere , ainfi que leurs prédéceiïaus l ’avoient donné , [tout anteceffores nojlri donaverunt.
T?&gt; Ç-1.9, ibid.
D e cette expreflion , les Hidoriens de Languedoc veulent
T- *34 &gt; -'SS.
conclure que les Comtes de Touloufe ont été les Fondateurs
ou les Reftaurateurs de l’Abbaye de S. André, &amp; de - là qu’ils
dominoientle long du Rhône dans la partie orientale du Lan­
gu ed o c, longtems avant qu’ils fuffent en poffedion du Marquifat de Provence : mais n’ed elle pas applicable aux Comtes
de Provence comme aux Comtes de Touloufe , puifque Rai­
mond de Saint Gilles étoit également le fucceifeur des uns ôc
des autres ? Il paroît même qu’on doit l’appliquer aux pre­
miers

j

car

fi

Raimond eût voulu parler des autres, il les auroit

vraifemblablemenc délignés par le mot d’ancêtres,progenitores,

�loi
comme il le fait a l ’égard de Saint Pons deThomieres. T a ille u rs, A H;fl_&lt;îc,,
vouloir regarder les Comtes de T ouloufe comme Fondateurs ^ i,r- »• ***&gt; pdu Monaftere de Saint A ndré, c’ell contredire formellement
un monument refpetlable du mois de Février 999 , publié
par 1 s mêmes Hiftoriens , ôc où, il eft dit politivement que la
montagne Andaon étoit venue au Monaftere de Saint André
par un échange fait avec plufieurs perfonnes qui y font nom­
mées , &amp; dont aucune ne portoit les mêmes noms que les

Yjid' n. I3 +'&lt; P 1

’SS&gt; 15«.

Comtes de Provence ôt de Touloufe , antérieurs à cette
année-là. Et il eft à remarquer que Raimond de Sai?:t Gilles , &amp;
Alphonfe fon fils, prennent dans les deux actes dont il eft ici
queftion , le titre de Marquis de Provence, qu'ils fe donnoient
toujours dans les actes relatifs à cette Province, au lieu
qu’ils le prenoient très - rarement dans les chartes qu’ils fai- ,r ...
foient expédier pour leurs autres Etats , ôt enfin que celui de it£&gt;
1088 fut fcellé en plom b, ôt que fuivant la remarque des Hif- p';, Eoé.m . *c
toriens de Languedoc , les Comtes de Touloufe fe fervircnt
de Iceaux de plomb dans tous les aôles qu ils firent expédier
AdJ.aut. î i
6so.
pour le Marquifat de Provence, à la différence des autres tqui furent également fcellés en cire : d’où il réfulte que
Raimond de Saint Gilles regardoit le Monaftere de Saint A i àré
comme une dépendance du Marquifat de Provence, ôt que
les aétes qu’on voudroit nous oppofer, fervent encore à le
confirmer: êc cela eft fi v ra i, qu’une Bulle à'Urbain IL donnée
à la réquifition de ce Prince le 22 de ju ille t l ’an î c g t j , eft
datée $ Avignon dans le Monaftere de Saint André. Certainement
o n n ’auroit pas confondu ce .Monaftere avec la V ille à' Avignon,
s’il eût dépendu d’une autre V ille ôt d’une autre Province :
&amp; les Etats de Provence n’ont pas eu tort de regarder les
portions des Diocèfes de Valence ôt d’Avignon qui font à la
droite du. R h ô n e , comme des dépendances du Marquifat de;

f,.d
3+j.

n&gt; *»

�t02

Provence , qui furent ddlaiffees à la Maifon d e T o u lo u fe par
le traité de l ’an 1127 , ôc d’avancer que fi on n’en fit pas
mention expreffedans le traité, c’eft qu’elles dévoient fuivre le
fort des autres cantons fitués comme elles entre l'ifere ôc la
Durence qui dévoient fervir de limites aux pofleliions des
Comtes de Touloufe.
Exjtn. p. i c o , i c i ;

V.

V a l a b r z g u

ns .

Les Etats de Provence perfiftent à croire que cette ifle du
Rhône faifoit portion du Domaine de Provence ; qu’elle
entra en cette qualité dans le traité de partage de l ’an 1 1 2 5 ,
Ôc qu’011 n'y en fît mention expreffe , que parce qu elle ne
fuivoit pas le fort des autres ifl.es du fleuve. L e Défenfeur du
Languedoc penfe au contraire que c’étoit un ancien Domaine
des Vicom tes d'Ufei. I l n’y a point de monument antérieur à
l’an 112 j quipuiffe décider entièrement cette diniculté; mais
on obfervera 1
que par le traité m êm e, V aldbrsgu.es n’eft
point exclufe de la fubftitution générale portée en faveur de
Raimond Reranger, dans le cas où Alphonfe mourroit fans
enfans , îQium quod fuperius diâum ejl, ôc Raimond ne pouvoir
y avoir de droit que comme fur une Terre de Provence , ôc
n’en auroit eu d’aucune efpece, fi c’eût été un Domaine de la
Maifon d’Ufeç. 20. Q ue les K ifïoiiens de Languedoc, quelque
.attention qu’iis ayent eu à ne rien dire qui pût nuire à cette
P ro vin ce, ont pourtant laiffé échapper qu’ils regardoient Va.
lab régnés comme comprife alors dans la Provence ; car après
avoir avancé que la Maifon de Touloufe dominoit fur lUfege
Ton». »&gt; mu »j, dans les dixiéme ôc onzième fi scie , ils ajoutent, on pourrait
objecter que par le traité de partage de la Provence de Van 1 1 2 7 ,
le lieu de V:dabrégnés feus dans une ijle du Rhône, ôc (dans) le

�ï °3
Diocèfe d'UfeiyycJl compris (dans la Provence ; mais ceft au
contraire une preuve que le rejle de ce Diocèfe ne dépendoit pas de
la Provence. Affurément des Provençaux font tout au moins

excufables depenfer à ce fujet comme leurs Adverfaires.
I l eft vrai qu’au tems où ceux-ci écrivoient, on n’imaginoit
pas qu’ils duflênt avoir befoin d’enfanter un nouveau fiftême.
Et 3°. enfin qu’il paroît par le récit de Pierre, Moine de
Haux-de Cernay , Auteur contemporain qui étoit fur les lieux,
ôt 1 ennemi le plus déclaré de la Maifon de Touloufe, que
l ’ifle de Valabxegues avoit été comprife dans la reftitution de
la Provence ôc de B caucaire, faite par le Pape à Raimond le
jeune en 1 2 1 6.
V I,

D U R E N C Ëi

r.Mm.p. 101 &amp;tuiv*

L es Etats de Provence ont toujours fenti qu’il étoit indiffé­
rent à la queftion préfente , de fçavoir auquel des deux
Contratlans, la Durence fut adjugée. Ils n’en ont parlé que
par analogie , &amp; pour faire voir que fi le lit de la Durence
refia au Comte de Provence , on ne peut non plus lui refufet
celui du Rhône , parce que c ’eft avec les mêmes exprefiions
qu’on décrit le cours de ces deux rivières. On ne répétera
point ici ce qui a été dit dans le §. 1 , fur ce qui devoir
faire l’objet principal de celui c i , parce qu’on fe flate d’avoir '
démontré ce qu’on vouloit y prouver; mais on eft.forcé de
s’arrêter à quelques obfervations q &gt;e le Défenfeur du Lan­
guedoc juge à propos d’ajouter à cet article.
D'abord on attaque les Etats de Provence pour avoir dit
qu’en 1623 le Pape étoit aux droits d'Hlphonfe, Comte de
Touloufej puifque le Comté Venaffin lui avoit été abandonné
par Philippe le Hardi en 1274., &amp; qu’il falloit dire qu’il étoit

�104aux droits du R oi. Mais i° . le Roi lui-même ne s’c'toit mis
en pofiedion de ce canton qu’en la feule &amp; faiijje qualité
d’héritier àJÆphonfe , puifqu il ne l’étoit pas dans cette
partie-là. 4°. Cela eft liv ra i, que toutes les réclamations que
la Couronne en a faites depuis 100 ans, pour la taire réunit
à fon D om aine, font fondées fur l'erreur ôc la nullité du
titre qu'avoit fait valoir Philippe le Hardi. 30. Dans le peu
d’années qu’en jouit Philippe, il en jouit comme avoit fait
Hlp' cnfe , ôc celui-ci relativement à ce qui étoit échu à
Sllphonfe Jourdain en 1123. 40. Ainfi donc en 12 7 4 , Phi­
lippe ne put céder que ce qui avoit appartenu à cet /Üphcnfe ;
6c les Etats de Provence n’ont pas eu toit d avancer que le
Pape étoit aux droits de celui ci ; car c ’ell celui-ci, 6c non
le Comte de Poitiers, qui eft déligné dans leur Mémoire.
Enfuite , écoutons le Défenfeur du Languedoc , c’eft
comme R o i de France qui avoit des droits bien établis fur
la Durence dès le fixiéme lié cle , 6c plus anciens que le Com té
6c le Marquifat de Provence, que le R oi a agi dans le con­
cordat de 1623. L a Provence convient des droits que la
Couronne a (ur la Durence dès le &lt;?e. liécle q u elle fut en
polfeliion des Pays où coule cette riviere : elle convient encore
que ces droits font plus anciens que les noms de Comté 6c
de Marquilat de Provence mais elle croit en même-tems
qu’on doit convenir que les noms ne font rien à la chofe ; que
ce font 1 exiitence , la polition 6c la polfeliion qui donnent
des droits fur un Pays ; que l ’exercice oe ceux de la Couronne
fur la Durence, fut (ufpendu tant que fa domination ne s’é­
tendit pas fur les Pays qu elle arrofe ; qu’elle ne rentra dans
l ’exercice de ces droits qu’en rentrant dans une partie des
mêmes Pays ; que jufques-ià elle n’a exercé ni pu exercer
aucun de fes droits -, que par conféquenten 1623 &gt; elle n’a

�„
.
10?
pu 2gir que comme Souveraine de la Provence ; car fi elle
eût voulu agir en vertu des droits q u elle tiroit du fixiéme
fiécle , il falloit qu’elle évinçât totalement le Pape, dont la
domination étoit alors , avec celle du Prince d'Orange, le
feul relie de l’ufurpation de Bofon ôc de fes Succefleurs; que
ce concordat de 1623 , eft fondé uniquement fur le partage
de l’an 1 1 2 5 , ainfi que tous les aêtes intermédiaires, &amp; la
réclamation du Comtat faite en dernier lieu : G enfin , quc
c ’eft dans ce cas-là feulement que le droit du R o i doit être
regardé comme ancien , puifque la Provence , dont il eft
Souverain ôc en polfelfion, ôc dont il exerce les droits , en
eft en pofiTeftion réelle , au moins depuis l ’an 1 12J , ôc même
vraifemblablement de beaucoup plus loin.
Si les Etats de Provence ont étendu ce point de l ’affaire } hucapituiation
ils y ont été forcés par les propofitions hazardées du D é - Eium' P-I0S'
fenfeur du Languedoc. Il étoit d'ailleurs ejjèntiel d'apprécier ,
à fa jujle valeur , le mérite que ce traité peut avoir dans la
Caufe. Et ils fe flatent d’avoir porté jufqu’à l’éviden ce, que
fuivant ce traité , i°. le Rhône fupérieur, depuis la Durence,
jufqu’à la Camargue , refta, ainfi que l’inférieur ôc le grand
R h ô n e , au Comte de Earcdonne, en fa qualité de Com te
de Provence , quoique le dernier ne foit pas feulement nommé
dans l’ade , mais parce qu'à la maniéré dont eft décrit le
cours du fleuve , toutes fes ifles , tant les fupérieures que
celle de Camargue , ne purent entrer que dans le lot de la
Provence proprement dite (a). 2 0. Cette defeription étant
faite dans les mêmes termes que celle de la Durence} qui refta

(a ) On frit cette explication pour éviter les difputes de m ots, aufquelles le
Détenteur de Languedoc fe livre continuellement, &amp; notamment en cette occniîon.

O

�06
ïnconteftablement à la Provence , il doit en être de même
du Rhône. 3e . Loin que ce foit-là le premier titre qui afligne
la Camargue à la Provence, comme on ofe le dire , il eft dé­
montré que cette ifle en avoit toujours dépendu auparavant,
comme elle a continué d’en dépendre depuis. Et 4 0. opéArgence, &amp; Pille de Valabregues, étoient fùbftituées aux Comtes

Eï.m. p,10s.

de Provence , comme le refte des Etats à partager; d’où il
réfulte néceffairement que le Rhône étoit regardé alors comme
partie &amp; dépendance de la Provence : ôc le Défenfeur du
Languedoc a raifon de dire que ce traité ne doit pas être mis
au rang des titres vraiment translatifs du droit de propriété, dans
le fens où cette propriété paffe, &amp; eft transférée d’une main
à l’autre. Mais il n’en eft pas moins vrai qu’il n’en eft point de
plus vraiment déclaratifs du même droit.
§• II. Accord pajje en Tannée 1070, entre Raimond de S. Gilles,
Comte de Provence, de N îm es, b c . b Aicard , Archevêque
d’A rle s, b codicile du même Raimond} en Tannée 1 1 0 ;.
Ces deux a£tes ont une telle liaifon entr’e u x , qu’il eft
très-à-propos de les joindre l ’un à l’autre, ôc de comparer
l’effet qu’ils doivent produire. On les a préfentés fort fimplement dans le premier Mémoire de la Provence , mais le

Exam. p-17’
Exam.

Défenfeur du Languedoc en donne un extrait fi altéré ôc fi
107&amp; 1J1" captieu x, qu’il nous met dans le cas d’en rappeller toutes
les difpofitions. Il auroit dû d’abord en faire l ’examen avant
celui du traité de l ’an 1 1 2 ; , mais voulant établir dans
celui ci qu’ Argence ne dépendoit nullement de la Provence &gt;
il a craint que les impreffions qu’auroient laiffées ces deux
acles, ne nuiuffent à fes vûes. Pour nous qui ne voulons

�io 7
•établir que la v é rité , nous nous flattons de la retrouver par
quelque route qu’on nous mene.
L e premier de ces afites, eft une convention par laquelle
le Comte Raimond remet à Aicard, Archevêque d’A rle s, tout
l'honneur d'Argence , qui appartenoit à fon E g life , comme
l ’avoir eû l’Archevêque Raimbaud, a Fourgues, s’il eft entouré
de m urs, le tiers du lieu fie des Vaffaux ; au Château d 'A lbaron, quand il l ’aura , la m oitié, parce que l’Archevêque
Raimbaud l’avoit e u e , fie la moitié d’un droit fur les navires
que le Comte Eertrand avoit à A rle s, s’il peut l ’avoir.
Par le fécond , le même Prince qui prend la qualité de
Comte de S. Gilles, fe trouvant à l’article de la m ort, confus
fie repentant des injuftices en grand nombre que lui fie fes
ancêtres avoient commifes envers l’Eglife d'Arles , cherche
à commencer à les réparer. I l déclare d’abord que toute la
Terre voifine du R h ô n e, qu’on appelle Argence , eft propre
de cette E glife ; que cependant l ’affe&amp;ion outrée qu'il a encore
pour fa famille , l ’a engagé à difpofer de la plus grande partie
de ce canton en faveur de fes enfans, mais fous l’efpérance
d’en dédommager cette E glife , fie de le lui reftituer en
entier ; fie en attendant, fie dès-lors , il lui en rend, remet fie
reftitue une petite portion , fçavoir le lieu de Tourques, avec
toutes fes dépendances du Rhône , des marais , des terres, du
Port du Rhône , fiée, fie en outre le quart des Châteaux
d'Albaron fie de Fos , qui avoit été ufurpé fur cette E glife
par fes ayeux , fie qu’il avoit lui-même poflédé injuftement ; fie
enfin dans la V ille d'Arles , le quart des pâturages , des leides ,
fie du droit fur les navires qui lui appartenoit.
T o u t ce que pourra conclure de-là tout efprit impartial fie
défintéreffé, eft que le canton d'Argence appartenoit de droit
en entier, fie en toute propriété à l ’Eglife d'Arles ,* que comme
O ij

�ioS
il fe trouvoit à la bienféance des Comtes de Touloufe, de
Nîmes , ou de Saint G illes, car ici la qualité ne l'ait rien à
la c h o fe , ils l ’ufurperent fur elle par force ôt fans titre; que
Raimond, l ’un d 'eu x, preffé fans doute par les follicitation3
de l ’Archevêque, confentit, en 1070 , à lui remettre une
portion de ce qu’il occupoit réellem en t, &amp; lui en promit une
plus conlidérable fur ce qu’il ne pclfédoit pas, mais qu’il
efpéroit pem-être obtenir par le crédit de l'Archevêque qu’il
mettoit par-là dans fes intérêts ; que celui-ci ne pouvant mieux
faire, acquiefça à un arrangement que lui diêloit un voifin
plus puilfant que lui ; &amp; que ce même voilin , troublé par
les remords de fa confcience, reconnut enfuite l’ufurpaûon
de la maniéré la plus exprefle ; mais que malgré cela , il ne
reftitua qu’une partie des Domaines ulurpés : êc la fuite des
aêtes produits au Procès , nous apprend que la reftitution or­
donnée &amp;. promife , n’eut lieu que pour une petite partie , ôc
que tout ce que purent obtenir les Archevêques d’ Arles , feuls
légitimes &amp; véritables Propriétaires d’ Argence, fut que les
Comtes de Touloufe, qui en étaient les Détem pteurs, leur en
fiffent homm age, par où ils devinrent fuzerains d’un canton
qui devoit leur appartenir.
A ux yeux du Défenfeur du Languedoc , c’efl tout un autre
fiftême. 11 regarde d’abord Raimond , comme Propriétaire
d’ Argence, &amp; il ajoute que ce n’é to it, ni comme Com te de
Touloufe , puifqu’il ne l’étoit pas encore en 1070 , ni comme
Com te de Provence , puifque ceux-ci n’ont jamais rien poffédé
à Argence ; d’ où il conclut qu’il falloit que ce fût comme
Comte de Nîmes on de Saint G illes; &amp; il fortifie cette conféquence par la convenance , attendu que ces cantons étoient
limitrophes ; que d’ailleurs depuis (a) l’an 121 y , la Jurifdiûion
(a ) Au lieu du mot depuis il a mis dés, qui n’auroit dû être employé que dans 1*

�io p
de Beaucaire ôc de Nîmes a toujours &lt;5té réunie ; &amp; enfin ^
qu’on ne peut pas en douter, fi on fait attention que dans
l ’aéle de i i o j , Raimond ne prend que la qualité de Comte
de Saint Gilles] ôc par conféquent qu’il faut y comprendre,
non-feulement Urgence , mais encore Pifle de Camargue , dans
laquelle eft fitué le Château d'Albaron) ôc la grande braffiere
du Rhône fur laquelle on levoit à Arles un droit au profit
des Comtes.
Cette maniéré de raifonner paroîtra fans doute dangéreufe :
avec deux ou trois a£tes pareils , le Com té de Saint Gilles
pourroit devenir entre fes mains l ’Etat de l 'Europe le plus
étendu. Il eft prouvé par l’a â e de n o j , que le lieu de Pos
étoit du Comté de Saint Gilles ; il fera aifé de prouver par
quelqu’autre , que les V illes dé Gap &amp; de Nice appartenoient
au même Prince que le lieu de Pos : donc les Provinces qui
portent aujourd’hui les noms de Dauphiné ôc de Piémont dépendoient du Comté de Saint Gilles, ôte.
Mais lailfons la plaifanterie à ceux qui n’ont que ce moyeu
de défenfe. Si Raimond eût été légitime Poffeffeur d’Argence ,
il feroit très-à-propos d’examiner à quel titre ; mais dès que
l ’ufurpation eft: confiante , il n’eft plus queftion de titre, il ne
faut chercher que la convenance: elle eft toute trouvée dans
le voifinage des Comtés de Nîmes ôc de Saint Gilles, qui
donnèrent à leurs Poftcffeurs la facilité de s’emparer d’un
Domaine voifin qui étoit abfolument fans défenfe. Une fois
Proprietaires de ce D om aine, car les reftitutions promifes
n’eurent jamais lieu que pour de petites parties, ils en réunirent
l ’adminiftration à celle du Comté de Nîmes] mais cette réunion
cas où la date, qui eft à la fuite aurait été antérieure aux a&amp;-s de 1070 &amp; 1 to f.
£e n’eft pas faits raifon -, il afleéte dans tout le cours de fon Mémoire de ihoific
les expreüions qui peuvent contribuer à augmenter riilufion.

�poftérieure à lufiirpaticn , ne prouve rien pour les tems anté­
rieurs. Ici même il y a incertitude &amp; contradiction de la part
du Défenfeur du Languedoc ; car après avoir avancé que les
Fiefs ne fe confondaient pas, il hézite auquel des Comtés de
Nîmes ou de Saint Gilles, on doit adjuger Argence; &amp;c fi la
communauté d’adminiftration , établie feulement dans le
15e. fiécle , indique le prem ier, la qualité de Com te de
Saint Gilles, prife dans l ’acte de i i o y , le fait pancher vers
celui-ci. Cette incertitude de la part d’un homme qui ne
doute de rien , annonce le peu de confiance qu’il a lui-même
en fon affertion. C ’efc en effet le feul des Ecrivains de L an ­
guedoc qui ait cru trouver dans ces aCtes la preuve du fiftême
qu’il a voulu établir, Dans ce fiftême m êm e, l ’aête de n o j
prouve trop ; car Raimoni y rend à l’E glife d'Arles , dans les
Châteaux d'Albarcn &amp; de Tos, le quart qui avoit été ufurpé
par fes Prédéceffeurs, ôc qu’il poffédoit lui-même injuftement.
Si l ’on s’obftine à dire qu’il l ’a paffé comme Comte de Saint
Gilles , il faut foutenir auili que le lieu de Fos , qui eft avancé
dans les terres de Provence auprès de Martigues, dépendoit
aufii de ce Comté ; ce que perfonné n’ofera jamais avancer.
Ainfi il eft c la ir , par les difpofitions de l ’aéte , que c’étoit
comme Comte de Provence que Raimond jouiffoit, en i i o y ,
des Châteaux d'Albaron &amp; de Fos , Sc du péage ou droit qu’on
levoit à Arles fur les navires, &amp; qu’il en reftitua une partie.
Si en 10 70 , il promet feulement de faire ces reftitutions
lorfqu’il en fera maître , c’eft , ou que l ’indivifibilité pour
l ’adminiftration du Comté d'Arles , n’étoit pas établie alors ,
comme elle paroît l ’avoir été en iop^ , ôt qu’il efpéroit de
la faire établir, ou que le Com te Bertrand lui reten oit, fous
quelque prétexte que nous ne connoiftbns p a s , la portion
qui lui revenoit.

�I 1T
L a reflitution promife par Raimond eut lie u , au moins
pour les Ports du petit R h ô n e , puifqu’on les voit depuis
entre les mains de l’Archevêque d’Arles , ou de fes Vaffaux.
L a Provence a produit fous les nçS. p ôc 12 de fa première ^BtompP'I+Vivt
R e q u ê te, ôc fous le nQ. 18 d e là fécondé, divers hommages
rendus à ces Archevêques par la Maifon des B aux, depuis l ’an
1 i p i , jufqu’en 1259 , -pour les Ports du petit Rhône, de Fourques
&amp; de Saint Gilles ; ôc il lui auroit été très-aifé d’en produire
un plus grand nombre qui auroient pouffé cette chaîne jufqua
l ’an 1300, que le bac de Fourques, fur le petit R h ô n e, rentra Mém.p.r*
dans les mains de l’Archevêque d’^ r k y , qui en jouit encore
aujourd’hui. Au refte on n’imagine pas fur quel fonde­
ment le Défenfeur du Languedoc fe plaît d’accufer les

Exam-P-rro*

Procureurs du Pays de Provence d’avoîr abufé des trois hom­
mages qu’on vient de rappeller, non plus que de l ’aête de
i i o y . Quand il fe fera expliqué de maniéré à fe faire en­
tendre , on fe date de trouver des répondes convenables à fes
obfervations ; ôc malgré la crainte qu’il a de s’égarer, on
efpere de le remettre dans le bon chemin , ou du moins fes
L ecteu rs, qui jugeront fans doute que les deux aêtes que
nous examinons , forment la preuve complette du droit de
propriété que l ’Archevêque d’ Arles avoit fur Urgence, 6c
qui dégénéra ,en fimple fuzeraineté, lorfque cette propriété
leur eut été enlevée, ôc détenue injuftemenr Ôc fans titre par
les Comtes de Touloufe, de Nîmes, ou de Saint Gilles : enfin
ils verront l ’influence que cette propriété a fur la queftion
préfente , lorfqu’ils fe rappelleront que jufqu’à l’époque de
cette ufurpation, Argence avoit toujours fait partie du Com té
d’Arles.

n;d_v. m;

�ï Tî

tx a m . p. i i - &amp; l'ulV'

$. I I I .

Lettres de Frédéric 1 . Empereur , G Roi d'Arles ,

en faveur de VArchevêque G de l'Eglife d 'A rles,
données en Vannée 1154.
Par ces lettres , l ’Empereur confirme à l'Archevêque
cTArles les droits régaliens dans tout Ton Archevêché , retins
iui Archiepifccpntus regalia , les péages , les fleuves £ pedatica...
jlumina &amp; c. ces grâces n’étoient pas nouvelles ; elles lui
avoient été accordées par Conrad III. en 1144 ; &amp; le même
y. Saxv* P-Iî6- Frédéric I. les confirma de nouveau en 1164 ; il eft vrai que
dans aucun de ces diplôm es, on nç nomme (a) ni le Rhône ,
ni Argence, fans doute par des raifons que nous ignorons»
&amp; dont nous ne fommes pas Juges. Mais il fufht de faire
quelques réfléxions pour reconnoître qu’ils y font défignés
de maniéré à ne pas s’ y méprendre. L a temporalité du Com té
à’Arles appartenant aux Archevêques de la même V i l l e , avait
la même étendue que fon D iocèfe. Indépendemmènt des
preuves qu’on a produites , quand il a été queftion de prouver
qu’ Argence étoit du Comté d’A rles, on n’a qu’à confulter
les deux inféodations de ce canton faites à Alphonfe Jourdain
en 1143 , &amp; à Simon, Comte de M ontfort, en 1214. Totam
Argentiam, eft-il dit; &amp; dans la fécondé, cum tetâ Argentiâ
V. G ail. Cliriji
inftr. n. ï S &amp;
col. 57 &amp; ioo.

A ’’ G quantumeumque Arelatenfs Diœcefs extenàitur. Argence
étoit donc compris dans la temporalité de l’Archevêché
d’A rles, dont la poflefTion lui étoit confirmée par 1 Empereur,
ôt d’autant mieux, que dans les deux derniers diplômes qu’on

( a 1 I.e Château d'Allaron eft nommé dans tous les trois, cependant on vient
de voir que le DcLnleur de Languedoc vouloit le comprendre dans le Comté de
Haitit Gilles.

vient

�vient de c ite r , Conrad III. ôc Frédéric I. confirment en g é­
néral à l ’Eglife d'Arles tout ce qu’elle avoit inféodé (a), tant
dans la V ille que dehors. Si Argence étoit comprife dans
linféodation ou confirmation des Em pereurs, tout le Rhône ,
tant le fupérieur, que la petite braiïiere qui pafle à Fcurques ,
devoit y être compris ; car jufqu’à cette heure , toutes les
fois qu’on a mis Argence en avant , ce n’a été que pour
conclure de fon identité avec la Provence, ou le Comté
d'Arles , celle du Rhône.
Mais ces raifons, quoique préfentées fous une infinité de
faces , n’ont jamais paru fatisfaire le Défenfeur du L an ­
guedoc. Quand on infiflera fur le R h ô n e , il foutiendra tou­
jours que ce ne peut être que la grande braiïiere qui paffe
à Arles : on lui oppofera envain que la jouiffance de la petite
braiïiere du Rhône , eft prouvée par les hommages de la
Maifon des Baux , il fe contentera pour toute réponfe , de
hazarder qu’on abufe de ces hommages : il faut donc lui prouver
que Conrad III. &amp; Frédéric I. ont prétendu inféoder ôc con«
fïrmer cette même braiïiere à l ’Eglife d’Arles , ôt que l ’autorité
des Empereurs s’étendoit immédiatement fur cette même
branche. Hugues Boardy ou Beroardy, Archevêque d’Arles »
qui avoit eu à fouffrir de la guerre des Albigeois , obtint en
dédommagement de l’Empereur Frédéric 11 . par des lettres
datées du camp auprès de Cepparano , en Août 1 23 0, la
permiffion d’établir, fa vie durant, fur le fleuve du Rhône au­
près de la Ville d’’ A ries, &amp; fur l'autre bras qui pajje devant le
Château de Fcurques, un péage de cinq fols tournois fur chaque
gros b a llo t, fit de trois fols fur chaque ballot moindre , tant

( a ) Et quidquid Arclatenfis Ecclefu in civitate vel extrâper Seculares feu EcclefiaJ-^
tkas perfonas habet &amp; pojjidec.

�Y 14
vi montant qu’en defcendant le Rhône, ôc un droit de deux
fols fur chaque muid de fel qui y pafferoit en montant (a).'
Certainement dès que Frédéric II. jouifloit du Rhône , fes
Piédécefieurs dévoient en avoir j o u i , puifqu’ils étoient plus
voifins de l’origine ôc de la formation du Royaume d’Arles ,
ou de Eourgogne , ôc que tout Etat qui n’eft pas habité par
fon Souverain, eft plutôt expofé à perdre qu à acquérir. E t
on ne peut pas dire que Frédéric IL abufât alors de fon pou­
voir ; car outre qu’il faut des titres ôc des raifons pour de
pareilles allégations , il eft fur que fi la grâce eût été illufoire , l’Archevêque , loin de la fo lliciter, ne l’auroit pas
acceptée, puifqu’elle ne l’auroit feulement pas dédommagé
des frais qu'il avoit faits pour fe rendre à la Cour de l’Em­
pereur qui étoit alors dans le Royaume de Naples; ôc d’un
autre c ô t é , l’Empereur ne l ’auroit pas bornée à la vie de
l ’Archevêque. Ici on ne peut fe défendre d’une réfléxion ,
c ’eft que plus on difpute à la Provence fes prétentions lé ­
gitimes , plus les titres que ces chicanes lui donnent occafion
de rechercher, fe multiplient ôc les fortifient; ce qui eft le
caraétere diftin&amp;if de la juftice ôc de la v é rité , qu i, étant
u ne, doit toujours tenir le même langage.
L e Languedoc voudroit affoiblir toutes ces preuves, en
difant qu’elles ne regardent pas les Etats de Proven ce, mais
(a )

D e j u p e r a k u n d a n t io r i

quoquè g ra tiâ

co n ctd v t u s

e i d e m A r c k i s p i f c o p o , in

vitcL

J u c L , q u o i i n f t u m i r e R h c d a n i j u x t d c iv it a t e m A r e l a t e n f e m &amp; i n a lio I r a c h i o t r a n f e u n t e
a n t e c a ft r u m t u n h i r u m

,

p ro q u o lib e t m a g n o in v o l u c r o J i v è t r o f e l l o , ta m a fc e n d e n d o

,
p r o m e d io c r i t r o f e l l o
, n e c n o n &amp; p r o m o d 'o f a l i s
a fc e n d e n d o , d u o s f o l i d . 7 u r . J hi lic e a t r e c i p e r e C- h a b e r e . I, E m p e re u r é to it e ffe d iv e m e n t
c am p é près de C a p p a ra n o au m o is d’A o u t 123 0 . V . G ia n n H ift. de N a p l. 1. i é ,c h .7 ,
î o m . i , pag. 5 3 5 . C e t a d e tiré des a n h . de l ’À rc h e v . d ’A rîe s , liv . v e rd , f. 1 1 v. n ’a pas
e n c o re été p ro d u it ; o n l ’a cité fe u le m e n t dans le p re m ie r M é m o ire de la P ro v e n c e ,
c o m m e a y an t été in d iq u é p a r l ’H ift. de L an g . t. 3 , p . 1 9 t . C ’eft u n e faute de
C o p ifte o u d ’im p r e f lio n , il fa lio it dire f o r e n t , d e s t i t r e s de l ’A rc h , d’A r l e s , u b i
fu p . p. i 9 i .
qu a tr. d e fc e n d e n d o p î r P .h o d a n u m q u i n q u e f o l i d o s T u r o n e n f t s
t u m a fc e n d e n d o q u .im d e f c e n d e n d o , t r è s J'o lid o s d iâ læ m o n etee

�ny
les Archevêques $ Arles qui ne font point en caufe. Il n’cft
pas poflible qu’il n’ait fenti lui-même la foiblefîe de fon raifonnement. Les Etats ne fe fervent point de ces diplômes pour
réclamer contre les Archevêques les droits qui leur jfpnt
accordés ; ils s’en fervent pour montrer que ces droits dépendoient du Comté d’Arles qui faifoit partie du grand F ie f de
Provence.
Ce Com té d’ailleurs n’étoit pas auffi étranger aux Comtes
de Provence qu’on voudroit le faire croire , puifque tous les
droits régaliens qui appartenoient aux Empereurs fur lesm onnoyes, les ports, les eaux, les falins , &amp; c . furent en 1162
inféodés par le même Frédéric au Com te Raimond Eeranger III.
à la réferve de ce que l’Archevêque &amp; l ’Eglife d’Arles y
poffédoient depuis cent ans ( a ) , Cf omnia alla quæ ad jus
Impériale fpettant, excepto eo quod A reinep if copus Cf Ecclefia
Arelatenfis habet vel habuit à centum annis rétro in eadem civitate. E t le même Empereur, en confirmant l ’établiiTemenc
des Confuls à Arles , leur abandonna le droit de rendre la
J u ftice, fous la réferve des droits qu’y avoit l ’Archevêque
d’A rles, aufquels il ne prétendoit pas déroger: Salvo tamen,
in omnibus, jure quod in creandis Confulibus Cf Jutifdictions
ipfius Urbis , Reverandus pro tempere Arelat. Ecclefice Antilles
habere dignofeitur, cujus privilegiis nequaquam volumus , fient nec
debemus in aliquo derogare. Privilèges &amp; réferves qui furent
enfuite confirmés ( 6 ) par Frédéric II. en 1214.. I l n ’eft pas
étonnant que ce mélange &amp; cette confulion de droits ayent
( a ) V- Diago Hift. de Lor. cond. de Barc. 1. i , c. 1 7 4 , fol. 256 v. &amp;*feq. Bouch,
t. » , p. 132 Mart. coll. ampl. t. 1 , p. 860
feq. V. Append. Marc. Hifp. n. 4 3 7 ,
p. 1331 , 1332 .
(b )

N o u s n ’av o n s que

c e tte c o n firm a tiç n q u i efi im p rim é e dans

Ard.-p. 254, iSS»

P ij

S a x y P o n tif,

�116
occafionné diverfes conteflations entre les Parties ; mais dès
qu'ils procédoient d’une fource non-feulement étrangère au
Languedoc , mais qui devient une barrière infurmontable à
fes prétentions , puifquc ces conte d ations même annoncent
q u elles procédoient des diverfes concédions des Empereurs ;
dès que les Repréfentans de cette Province n’y prirent êc n y
purent prendre aucune p art, on ne voit pas quel avantage
elle voudroit en tirer aujourd'hui, êe on peut lui recom­
mander , ce femble , avec fondement , de garder pour
elle-même l’avis officieux q u elle donne aux autres : ipjî
viderinî.
ixam.p iis&amp;A-i. §.

I V . Traité entre Thilippe-le-Ed G* Charles II. pour le

tirage du fe l en 1 3 0 1 , Lettres patentes de Louis XI. pour le
même objet, des 20 Juillet 14.71 G1 28 Septembre 14.80.
L es deux dernîeres Lettres ne font que l ’exécution des
premières ; elles ne difent rien par elles-mêmes, &amp;c on ne les
a produites que pour faire voir que le traité de l ’an 1302
avoit été exécuté , jufqu’à ce que la Provence ait été réunie
à la Couronne de France. Il fuffit donc de voir laquelle des
deux Puilfances ou des deux Provinces, les termes du traité
primitif paroiffent favorifer pour la propriété du R hône ; car
cette propriété n’étoit point conteftée. O n traitoit Ôt on
agiffoit fuivant les idées reçues. T ous les falins refpe&amp;ifs
furent vilités 6e examinés par les Commilfaires des deux
Princes; ceux du R oi de France font déclarés être dans la
Scncchauffée de Beaucaire ôc de N îm es, &amp; fon reifort endeçà 6c aux environs du R h ô n e , citrà G1 circà Rhoianum.
Ceux du R o i de Sicile , tant ceux qui exiftoient alors que
ceux qui pouvoient fe former à l ’avenir, tam prefentibus quàtn

�117,
fuiuris : claufe qui n’eft pas employée pour ceux du R o i de
France , font dits être fitués dans le Com té de Provence,
tant dans les ifles du R hône qu au - delà &amp; aux environs du
f l euve, in comitatu Provincial ïam in infulis feu infra infulas
in famine Rhodani conflitutas quàm ultrà O circà Rhodanum;
&amp; on ne peut pas dire que tant les unes que les autres de
ces expreilions ayent échappé au Rédacteur du traité , puiC
qu’elles lont toutes répétées dans le préambule êt dans le
premier article, Si toutes les ifles de tous les bras du Rhône
n’avoient pas appartenu St dû appartenir au Roi de Sicile en
fa qualité de Comte de Provence, on ne fe feroit certaine­
ment pas exprimé en ces termes. L e Défenfeur du Langue­
doc veut les réduire à la Ample ifle de Camargue. On convient
que deux des falins déügnés dans le traité y étoient fitués {a) i
on convient encore que s’il devoit s’en former à l ’avenir ,
c’étoit furtout dans cette ifle , à caufe de fa grandeur ôt de
fon aîtenance à la mer ; mais on ne convient pas qu'il ne pût
s’en former que là ; ôc les Parties intervenantes au traité ne
le penferent pas non p lu s, puifqu’au lieu de fpécifier feule­
ment cette ifle , comme ils auroient dû le faire dans la fuppofltion contraire , ils les énoncèrent toutes , &amp; reconnurent
qu’elles dépendaient du Comté de Provence. Il eft clair que
s’il y en avoit eu une feule dans le petit R h ô n e, qui eût dé­
pendu de la Sénéchauffée de Beaucaire ôt de N îm es, &amp; en
cette qualité du R o i de P’rance, on l ’auroit comprife dans
la déflgnation générale. Il ne l ’eft pas moins que fi les ifles qui
pouvoient s’y former à l'avenir euffent dû en dépendre, on
lui auroit réfervé la même faculté qu’on réferva au R o i d e"
( a ) C e u x de Nore-Dam e de la M e r &amp; de M a n ic a B a lz an a .
C e ’tti de la V .
e étoit fur la te rre fe rm a d e P ro v e n c e dans le te r r o ir d ’A rle s ^
O n ig n o re la. lîtu a tio n de c e lu i de L o n a lo n g a ,

�Y

p. sv, *i.

1 18
Sicile pour les nouveaux falins, futuris ; &amp; cet arrangement
eft le feul qui puiffe s’accorder avec les preuves de poffeflion
des iiles du Rhône que la Provence a produites en différens
endroits de fon premier Mémoire.
T ous les raifonnemer.s vagues qu’on voudroity oppofer »
ne fçauroient détruire des titres clairs ôc précis , ôt qui tien­

nent fuccefüvement entr’eux par une chaîne non interrompue,
v. k pasç. S6 &lt;tu Mais le Languedoc fe garde bien de rapporter la claufe

Mcm. de laProvcr.cc.

°

w

*

1

du traité qui conferve les Propriétaires des péages dans leurs
droits : c’eft que ces péages appartenoient aux Provençaux;
&amp; il eft difficile de croire que le lit du fleuve appartienne à
une Puiflance différente de celle qui poffede ces péages.
Lïsro. p. 11J &amp;fuis. §, V . Lettres patentes du Roi Louis X II. du 13 Avril 150p.
L e Languedoc fe fait encore à lui-même des avantages à
l’occafion de ce titre, en difant qu’il n’ y eft point queftion
de conteftations entre les Corps des deux Provinces , mais
que le R o i n’a v o u l u , p a r ces L ettres, renvoyer au Grand
Confeil que des Procès entre Particuliers. L ’on peut voir
page 39 de notre Fvécapitulation , que nous ne les avons pas
préfentées fous un autre afpeift , &amp; que quels qu’ayent été les
efforts du Languedoc pour dénaturer, dans fon Exam en,
ces Lettres patentes , les indudHons que nous en avons tirées
n’en fubfiftent pas moins dans toute leur force.
§. V L

Quatre Lettres royaux des 13 Avril 1 535, 19 Mars
154.3, Septembre 1 596, G* 3* Janvier 1629.

L es Etats de Provence ont produit ces quatre Lettres
.comme des titres qui manifeftent, fans équivoque, que le R oi

\
I

�1X9

poffede le Rhône comme Com te de Provence. Par les pre­
mières, François Ier. maintient les Habitans à"1Arles &amp;ans le
droit excluOf de pêcher dans la riviere du Rhône, autant que
fe contient le territoire décries, &amp; femblablement aux marais
dudit séries.
Par les fécondés de i £43 , » les Commiffaires du Pvoi dé» putés pour la vente de fon Domaine de Provence, vendent
» le Port de Confolde que le R oi tient fur la
»
»
»
»

p e t it e

brafïiere

du Rhône D E d e - l a l ’ifle de Camargue , de môme les droits
que ledit Seigneur prend ou a coutume de prendre fur le
paffage dudit P o r t, à la charge de payer 180 liv. par au
au Receveur du Domaine de Provence, ou à fou Receveur

» d’Arles , fauf le rachat perpétuel, « lequel a été exercé
par la fuite; enforte que le Receveur du Domaine de Provence
afferme encore ce péage.
Plenry I V . avoit donné celles de 1596 pour l ’aliénation
des iflcs ôc attériffemens du Rhône qui lu i appartenoient en
fon Pays de Provence.
Enfin celles de x6"27 avoient pour objet de vérifier les
autres ifles &amp; crémens qui pouvoient relier à aliéner dans le
Rhône ; elles font adreffées à la Chambre des Comptes de
Provence.
V o ici les réponfes du Languedoc à ces titres décififst
» Ces Lettres font des aôles par lefquels nos Rois ont exercé
» fur le Rhône ce droit de propriété comme Comtes de Pro» vence, en attendant qu’il leur plaife d’exercer le môme droit
» en qualité de Rois de France.

. .

Exam. p. &amp;&amp;

.

Avec une pareille logique, on répond a t o u t ; mais aufîl
l’on fournit à fon Adverfaire les mêmes réponfes, fi l ’on peut
appeller ainfi un fubterfuge aufii puérile.
» I l faut convenir, ajoute-t-on, que chacun de ces titres

%

�T 20

» autorife la Provence pour le tems auquel îl appartient, k
» jouir des droits qui y font énoncés, tant fur la Camargue
» que fur h grande bradiere du Rhône.
Q u o i ! ces titres ne donnent de droit que fur la grands
brafhere du R h ô n e , tandis qu’ils dénomment formellement
(celui de 1 5:43) la -petitebrafllere : ils ne donnent de droits que
dans la Camargue, tandis qu’ ils en donnent textuellement en
de là de 1 ifle , tandis qu’ils énoncent le Fort de Confolde
qui tfl fur la petite brafllere
en de-là de l'ille ! O n a peine
à croire qu’un pareil genre de défenfe foit employé de l’aveu
des Adminiftrateurs du Languedoc. I l eût mieux valu palfer
fous filence ces titres accablans, comme le Languedoc en
oublie tant d’autres, que d’y faire des réponfes de cette
efpece, pour finir par dire que ccs monumens ne font que
des preuves de la condescendance de nos Rois de laijjer fubfifler
une pojfeflïon illégitime Cf préjudiciable aux droits de leur Cou­
ronne. Ainfi nos Rois trahiiTent les droits de leur Couronne
quand ils font affermer à leur profit, comme Comtes de PrOr
vence , les ifies ôc attériffemens &amp; les péages dépendans de leur
Domaine de Provence. Quand on fait de pareils raifonnemens ,
il faudroit prendre un ton plus modefte que celui qui caracterife la défenfe du Languedoc.
§. V I I .

Lettres des 12 Janvier 1532 &gt; 23 Août 15 5 7 ,
G* 17 Décembre 1375.

Il faut porter le même jugement de tout ce que dit le
Languedoc fur ces deux titres. Par celles de 1^32 , Irançois
Ier. comme Comte de Proven ce, confirme le bail fait par la
Chambre des Comptes de P ro ven ce, de deux ifies , k la
Cçmmunauté de Barbantane. Henry I I . parcelles de i? S 7 &gt;
confirme t

�confirme) comme Comte
mêmes ifles.

î 21
de Provence, d’autres baux des

Suivant le L a n gu ed o c, ces Lettres patentes données par
nos Rois eux-mêmes » font des titres que la Provence s’eft
» faits à elle-même , des entreprifes ou dés aûes émanés de
» l ’autorité ou Jurifdi&amp;ion d’une feule Partie, en l ’abfence
» ou à l’infçu de l ’autre, c’eft-à-dire à l ’infçu ou au détriment
» du R o i , vrai Propriétaire du Rhône par droit R o yal «. O n

Ewm.p.n».

a de la peine à en croire fes yeux , lorfqu’on lit de pareilles
chofes.
§•

VIII.

Inféodation faite à Antoine P etit, de Vife de

E»m*.P*I3Ii

Trefbon, du 20 Février 1 y 35?. Lettres patentes &amp; Arrêt
du Coitfeil de Septembre 1 611.
C e feroit fatiguer le Confeil que de répéter les mêmes
réponfes aux mêmes paralogifmes. * L ’Arrêt du Confeil de * V. les préretiens
1 6 1 1 , rendu en faveur de la Jurifdiflion du Parlement de v.-nec far «stitres.
Provence, far les ifles &amp; accroiflemens du R h ô n e , ne juge
rien, fuivant le L anguedoc, les Lettres patentes font à fes
yeux les effets des moyens artificieux que la Provence met
en ufage depuis longtems pour couvrir l ’autorité de nos Rois
comme Comtes de Provence , &amp; c. La défenfe du Languedoc
e ft, comme l ’on v o it, aufli honnête que convaincante.
§. I X . Vente &amp; cejfion de quelques crémens, i f es &amp; pâtis
dans le tenitoire &amp; difricl de Bculbon , faite le 1 6 OBlcbre
1544 , par les CommiJJ,aires des Domaines du Roi en
Provence.
Le [leur de Boulbon, dit le Languedoc , s’étoit emparé des
Q

Exam.p.

�ijles Cf accrcijfemens de la riviere du Rhône, étant dans le ter­
roir dudit Eoulbon , au préjudice des droits que le Roi a fur le
Rhône, en fa qualité de Souverain 6c Comte de Provence»
Les CommiJJaires députés par Sa Majejlé pour la recherche ôc
iéunion de fon Domaine aliéné au Pays de Provence , fe faijlrent de ces terreins pour la confervation des droits du R oi, Cf
enfuite enfirent en fon nom vente ........... au fieur de Boulbotu
IL réfulte clairement de cet aéte, qu’on qualifiera comme on
voudra, que les objets vendus appartenaient au Roi , comme
Comte 6c Souverain de Provence , 6c c’eft tout ce que les
Etats deProvence ont voulu en inferer ; car ayant été dans tous
les tems antérieurs à leur réunion à la Couronne , en poffeffion du Rhône ôt de fes dépendances, ils ne peuvent com­
munément donner que des preuves de d é ta il, mais q u i, par
leur multiplication , em bralïent, on peut le dire , tous les
points du Rhône. Il en réfulte encore que d’après les propres
aveux du L an guedoc, les Magiftrats de Provence veillent à
la confervation des droits de la Couronne, 6c n’employent
pas toujours des moyens artificieux pour les ruiner.
L es Juges qui font exempts des préventions des Parties p
verront qu’en 1544 les ifles ôc crémens de ce fleuve
vis-à-vis B ou lbo n , appartenoient au R o i en fa qualité de
Souverain ôc de Comte de Provence ; ils en conclueront que
toutes les autres ijles Cf crémens du fleuve lui appartiennent en
la meme qualité : il n’y a qu’une opinion aufli raifonnable
qui puifle mettre celui qui foutiendroit le contraire , dans le
cas de le prouver autrement qu’en n iant, ou en déguifant
tous les actes ôc tous les faits ; elle doit furtout mettre les
Parties intéreflées à l’abri des entreprifes 6c des véxations
d’un voilin ambitieux qui, fous le prétexte de quelques Arrêts
rendus contre des Particuliers qui nont ni fçu ni pu fe dé-

�123
fendre , ne cefle d’inquieter la Provence &amp;c fes Habitans. Tant:
qu’on laiüera lubfifter l ’opinion du point de droit que le Lan­
guedoc s’eft formée de fa propre autorité , il naîtra tous les
jours des queftions défait capables de troubler l ’ordre Ôc de
ruiner les Parties ; la plupart aimeront mieux racheter leur
repos par une contribution illégale , mais paffagere, que de
venir foutenir une Inftance au C o n fe il, pour des objets qui
n’en valent le plus fouvent la peine que par les conféquences.
L es Etats de Provence efperent que l’examen qu’ils viennent recapituiauow
de faire des 18 titres particuliers,achèvera de mettre leurs droits
dans le plus grand jour. I l en réfulte en effet que depuis le 6e.
fié c le , &amp; fans doute antérieurement, le territoire de Pro­
vence ou Comté d'Arles embraffoit les deux rives du R hône :
que la portion de ce territoire connue dans le moyen âge fous
le nom d'urgence , devint, dans le neuvième fié c le , propre
aux Archevêques ôc à l’Eglife d'Arles : que les Comtes de
Tculcufc ou de Saint Gilles s’en emparerent fur eux dans le
onzième fiécle par force ôc fans titres : que quoiqu’ils euffent
reconnu folemnellement leur ufurpation, ils n’eurent jamais
le courage de reftituer, ni les Archevêques d’ Arles le pou­
voir de les dépoffeder : que ceux-ci furent enfin contraints
de leur inféoder ce canton , ôc que c’eft cette inféodation qui
a fait perdre les traces de fon ancienne dépendance ; que ce­
pendant les droits que ces Archevêques exerçoient fur le
Rhône en vertu des conceflîons faites par les Souverains de
Provence, ne furent pas compris dans cette inféodation, ôc
refterent entre leurs mains : que le refie des mêmes droits
appartient aux Comtes de Provence, Vaffaux des mêmes
Souverains : que lors du partage de cet Etat entre les deux
Q U

�! 24
branches de la Maifon Comtale , le Rhône &amp; fes ifles relièrent
à celle qui repréfentoit les aînés, qui porta par préférence
le nom de Provence: qu’en effet depuis cette époque , on voit
cette branche en poffeffion de toute autorité &amp; propriété fur
les ifles du Rhône exclullvement à l’autre , ôc que cette pro­
priété a été reconnue par les Riverains de l’autre bord , ôc
notamment parles Rois de France dans le traité de l'an 1302,
traité qui a été fidèlement exécuté jufqu’à la réunion de la
Provence à la Couronne: que depuis cette réunion, nos
Rois ont continué à exercer leur autorité fur le Rhône en
la même qualité , toutes les fois qu'ils n’ont confulté que
l ’ufage ancien, &amp; qu’ils n’ont pas été entraînés parles faux
expofés du Langedoc ôc de fes Officiers : enfin que la Pro­
vence ayant toujours joui du Rhône , elle n’a befoin , pour
prouver fon droit , que de produire des aétes de cett: jouiffance ôc d’une poffeffion paifible, comme elle fa it, ôc que
cette poffeffion étant prouvée, comme elle l ’eft , loin qu’on
puiffe exiger d’elle des titres tranflatifs de propriété , c’eft à
elle à en demander à ceux qui forment des prétentions con­
traires, ôc qui les forment fans rien prouver, toujours de­
mandant des titres fans en rapporter, toujours s’érigeant en
Défenfeur des droits de la Couronne que perfonne n’attaque.
A R T I C L E

S E C O N D .

Titres produits par la Provence comme ènonciatifs. y
confirmatifs, Crc.
O n l ’a déjà dit , ôc on ne craint pas de le répéter
auffi fouvent qu’on nous l ’oppofe : il eft contre la nature
d’une poffeffion auffi ancienne que celle

que réclame la

�12? _
Provence pour le Rhône , de produire un feul titre tranfiatif
de propriété, dans le fcns que cette propriété lui ait été cedée
par un autre. C e feroit difputer la noblefTe aux premières
Maifons du m onde, fous prétexte qu’elles ne produifent point
de titre primitif, qui leur en accorde le droit. D e même que
celles-ci ne peuvent préfenter que des titres qui énoncent
leurs qualités: de même on ne peut exiger d’un Poffeffeur
ancien que des actes de jouiffance, &amp; lorfque ces a&amp;es ont
été multipliés fans effuyer de contradiction , on doit les
regarder comme des preuves inattaquables de propriété. C ’eft
le cas où fe trouve la Provence par rapport au Rhône. E lle
ne craint pas l ’examen des titres quel l e a produits , parce
qu’elle ne peut que gagner à éclaircir les difficultés.
§. I. Enquête de Van 1306. Articles préfentés aux Commijjaires
des Rois de France &amp; de Sicile, &amp; procès-verbal des mêmes
Commijjaires du mois de Décembre 1307.

F3S'

Ces trois a£tes ont liaifon par leur o b jet, ainfi il eft bon
de les réunir : on les a produits dans l’ordre où ils font inférés
dans les regiftres d’où on les a t k é s , &amp; cet ordre ne fera pas
difficile à juffitier , non plus que les prétendues contradic­
tions qu’il plaît au Défenfeur du Languedoc dJy trouver.
Dans la forme , l’enquête de 1 305 n’a aucune relation an­
noncée avec les deux aCtes fubféquens. L e Juge - Mage de
Provence , Lieutenant du S én éch al, fe trouvant à Tarafcon
le 1 5 de Mai 1 305, charge un Notaire de la même V ille de
fe rendre fur les lie u x , pour s’informer par titres &amp; par té­
moins , des droits dont la Cour du R o i fon Maître jouiffoît
ôt avoit joui anciennement dans fille de Stel. L ’objet de cette
commiffion n’eft pas annoncé : il fe peut que ce fut une ope-

i

1

�I 26
xation préparatoire de celle que dévoient exécuter les Com miffaires des Rois de France ôc de Sicile ; ôc dans ce ca s-là , il
y a apparence qu’il en fut expédié de pareilles pour les autres
ifles dénommées dans les procès-verbaux , quoique ce foit ici la
feule qui foie parvenue jufqu’à nous. O n la produit, Ôc on
devoir la produire dans le teins à la fuite des articles propofés
par le Procureur du R o i de Sicile, parce qu elle venoit à
l ’appui de ces articles, dont la date eft poftérieure d’environ
vingt mois ; ainfi cet ordre n’a rien que de fimple ôc de natu­
rel. La pofition de l'ille de Stel, qui en fait l’objet, n’eft pas
difficile à déterminer ; cette ifle étoit formée par la mer ôc par
deux bras du petit Rhône. L es dépolitions de tous les T é ­
moins font uniformes 1à-d elfes ; ainli il faut la chercher dan*
la partie la plus méridionale ôc la plus occidentale du petit
R h ô n e , ôc environ à la hauteur de Peccais. Audi un des
Témoins du lieu à!Æguefmortes, pour affurer fa dépofition
toute favorable au R o i de Sicile pour la pofTeffion de tous
les bras du Rffiône, ajoute que EermoJid d'Ufe\ , qui avoit
vendu Peccais à la Cour du R o i de France, n avoit vendu
que jufqu’au bord du Rhône ôc non au-delà, ufque ad ripam
Min.iktsBg-l * u Rhodani G

non ültrà. C ’étoit en effet de ce Seigneur que

Peccais avoit été acquis au mois de Février 1291 , pour être
réuni aû Domaine. Auffi la partie feptentrionale de l’ifle de
Stel ne pouvoir pas remonter jufqu’à Silvereal, ou commence
la petite Camargue , dont l ’origine eft moderne ôc connue : il
faut la rapporter à peu près au tems où l’on conftruifit le
canal de Silvereal ; M . de Riquet, qui en fut l’auteur, rejetta
toutes les eaux du Rhône dans un nouveau lit qu’il s’étoit
creufé ; ôc tout ce qui étoit au couchant renfermé entre le
canal ôc l ’ancien lit du Rhône , a confervé le nom de petite
Camargue, ôc eft refté terrein de Camargue.

�127

Cette enquête n’a pas la même autorité que fi elle eût été
faite enfuite ôc en vertu de la commifiion des deux Rois : dans
ce cas-ci, ce feroit un Jugement inattaquable de propriété:
au lieu que dans l ’état ce n’eft qu’un titre de jouiffance qui ne
peut être attaqué que lorfqu’on lui en oppofera un autre de
même nature, fait à peu près dans le même tems. En atten­
dant , voyons ce qu’elle renferme.
Treize T ém oin s, dont cinq du lieu d’Aignefmortes ôc Sujets
du R oi de France, dépofent tous unanimement ôc avec fer­
ment , que fuivant la connoiffance qu’ils en ont depuis 30 »
4 0 , yo ôc 70 ans, cette ifie eft del à Jurifditlion du R oi de
Sicile, ainfi que les deux bras du R hône qui la form ent, ôc
qui eft en entier du même Prince jufqu’à la mer. Les preuves
qu’ils en donnent font i°. qu’il n’y avoit que les Sujets du
R o i de Sicile qui euffent le droit de pécher dans les deux braA
fieres ; qu’ils en chaftoient les étrangers, tels que les Habitans
de Bcaucaire, d'Aiguefmortes, ôcc. 20. que le Baille ou Bailli
du Château déAlbaron venoit tous les ans fur les lieu x pour
affermer le droit que la Cour du R oi de Sicile avoit à perce­
voir fur les alofes qu’on prenoit dans les deux braflîeres: un
des Témoins en avoit été le Fermier ô c l’Exaéleur: 30. que
cette même Cour percevoir tous les droits de bris ôc de
naufrages faits dans les deux braftieres, dont elle ne gardoit
que le tiers , donnant le refte à ceux qui avoient découvert
Ôc indiqué les bâtimens naufragés ; plufteurs des Témoins
en avoient eu leur part: 4 0. que le R oi de France ne per­
cevoir rien de ces droits.
enfin que la Jurifdiélion appartenoit exclufivement au R oi de Sicile ; ôc un des Témoins
ajoute qu’ayant rencontré dans J’ifle un Habitant d'Aiguefmortes, nommé Julien Raoul, dont il avoit à fe plaindre, il
le maltraita, de quoi Julien porta fa plainte à la Jurifdiclion

�123
de Notre Dame de la Mer. Des dépofitions aufïi précifes 51

Eatn.p. i4j-

suffi unanimes , ne laiiTent aucun doute fur l ’objet de la
queftion , à moins qu’on ne foit décidé à nier tout.
L e Languedoc voudroit balancer &amp; compenfer les dépofitions, fur ce que d autres Témoins , même Provençaux, depofent
au contraire , que la Alaifcn de Saint Gilles en Languedoc, avoit
fes pâturages dans cette i j l e ....................... que l’ijle de Stel
appartenait à la Maifon de Saint G ille s ...................... que les
Officiers de la Juftice cVÆguefmortesy exerçoient leur Jurifiliction, G y avaient fait brûler une femme quelques années aupara­
vant ; qu'il y a même un Habitant de Notre-Dame de la Mer
qui certifie que lui Témoin s’étant tranfporté avec quelques autres
dans l'ijle de Stel, ils y avaient tous vû le poteau à demi brûlé,
auquel cette femme avoit été attachée , &amp; quils l'avoient renverfe par %ele pour la Jufùce de Notre-Dame de la M er, qui
çlierchoit donc alors à s’ établir dans cette ijle. Enfuite il laijfe à
la Provence le foin de concilier toutes ces contradictions, Cy d'ex­
pliquer comment il a pu fe faire que des Habitons d'Aiguefmortes, Sujets du Roi, ayent répondu à des ajfignations qui les
appelaient en Provence devant les Officiers Provençaux , pour y
certifier que la France n avoit point de droit fur l'ijle de Stel, O
comment des François ont pu porter des plaintes dans les Tribu­
naux de Provence , 6* reconnaître pour Juges des Officiers Pro­
vençaux précifément contre les droits d'un Tribunal François.
L e peu d’exactitude qui régné dans tout cct expofé d’un
bout à l’autre , n’annonce-t’il pas combien l ’on craint la lui
rniere que ce titre porte fur l ’affaire ?
'*
i ° . C e ne font point d’autres Témoins, ce font les mêmes',
qui loin de dépofer au contraire, certifient tous que l ’ifle de
Stel eft de la Jurifdiction du R o i de Sicile. Quelques-uns à la
vérité

�*
jy
vérité ajoutent, non ce qu’on leur fait dire, maïs ce qu’on
voudroit faire croire qu’ils ont dit.
2°. Q uelle eft cette Maifon de Saint G illes qui avoir les
pâturages dans fille , ou à qui elle appartenoit ? Il feroit ImpolTible de la découvrir, fi le monument même ne désignait la
Maifon du Tem ple de S. Gilles; mais fAdverfaire, en nommant
celle-ci , failoit tomber toute la preuve qu’il pouvoit en
tirer, parce qu’elle tenoit à un Ordre protégé en ce tcms-là par
tous les Souverains de 1 Europe, &amp; dont les privilèges particu­
liers pouvoient dilfiper les nuages qu’on vouloir élever. L e pre­
mier desTémoins après avoir alluré que les Sujets de tout autre
Prince que le R oi de Sicile ne pouvoient lien faire-dans fille de
Si cl , ajoute, excepté les Templiers de la Ivlaifon de Saint
Gilles q u ij ont le pâturage pour les bejliaux de ladite Maifon (a)Dans la rédaction delà dépofition d’un autre T ém o in , après
la même affertion qu’avoit faite le premier, on ajoute Ample­
m ent, excepté les Templiers ci-devant dits. Enfin le premier ^

(

desTém oins d ' Aigufmortes dit que VijledeStelejl de la Jurif- &lt;l"“ dliih‘
diction du Roi de Sicile, &amp;e que cependant, la propriété en efi:
au Tem ple. Dixit quoi diclum Stellum ejl in Jurfdiction? Domini nojlri Jerufalsm &amp; Sicilioe Regis, tamen proprietas ejl T em­
pli. On demande s’il y a la moindre contradiction dans ces
dépolirions ; &amp; que fera-ce fi elles font conformes aux monumens de fhifioire ?
En e ffe t, la Maifon de Barcelonne devenue maitreffe de
la Provence , étoit lingulierement attachée à l ’Ordre' du
Temple. Raimond Eerenger IIIe. du nom , embraffa (b ) cet
initient en i x j i . Æphonfe I. fon petit fils, R oi d’Arra(a) £: non. au: homi/us aiterius regionis, nec etiam. in diSlâInruli aihjuid faerre;
exc^tis Templariis Domus Templifanffi Ægidii qui liaient ibi pafeua amidalibus Mat
Domus.
G ) V. Marc. Hifp. pag. 4jm , 458 , 74*; &amp; Marten, Coll, ampl. t. t , p. 7o,'.

R

�1
g o n , &amp; Marquis de Provence, (a) accorda àTO rdre au mois
de Mars i i6p ( 1 170 ) , la permifiion de faire dépaître fes beftiaux dans toute la Provence ; permifiion qui fut confirmée
par le Comte Alphonfe II. le 13 Décembre 1202 , &amp; par Rai­
mond Berenger V . le 22 de Novembre 1 2 3 5 , avec tous ^es
autres privilèges accordés à l’Ordre par leurs Prédecefleurs.
Ainfi il étoittout fimple que la Maifon du Tem ple de Saint
G illes, la feule voifine de lille de Stel, profitât de la faculté
qui avoit été accordée à fon Ordre. Si l ’on infifte fur la dépofition du dernier T é m o in , &amp; que l ’on veuille que la pro­
priété de cette ifle appartînt à cette M aifon, outre que la
propriété ne décide rien pour la Jurifdi&amp;ion , il ne feroit pas
difficile de montrer que l ’Ordre tenoit de grands biens de la
1 ^ ’ a"'decîaina- libéralité des Comtes de P roven ce, &amp; notamment de celle du
lor’ n I*
même Alpîionfe I. dans le voifinage de la Camargue ôc de Saint
Gilles : ôc il y a encore à celui de Peccais &amp; de la mer , un
canton qu’on appelle Vljlel de Saint Jean ôc l’IJlel de la V ille,
formé par deux branches atteries du Fvhône, dénommées le
Rhône v if ôc le Rhône m ort, Ôc qui doit être l ’ancienne ifie
de Stel.
Mais qu’importe cette identité ? Il nous fufiit d’avoir montré
que bien loin qu’il y ait de la contradiction dans les dépofitions des Tém oins, ce qu’on veut donner pour tel, eft con­
firmé parles monumens du tem s, &amp; montre au contraire que
ces Témoins étoient des gens très-inftruits. Au refie , il ne fera
peut-être pas inutile de rappeller ici que ce même Alphonfe I.

( a ) Arch. du Grand Prieuré de S. G illes, titre de la Command. de Marf, art.
Solegues , n. l a , &amp; privüeg. des Comtes de Prov. n. 6 &amp; 9 , cités dans i’Hift.
mlT. du Grand Prieuré de S. G ille s, ciiap. de l ’P /ift. Je lu Province de Provence
de l’Ordre du Temple, cornpofée par feu M.Raybaud Avocat, qui avoit été plus
de jo ans Archiviste de te Grand Prieuré.

�accorda (a) en T i7 p à l ’Ordre du Temple, franchife de toute
forte de péages fur toutes les rivières de Provence, &amp; notam­
ment fur le petit Rhône in Rodaneto : ainfi on ne lui fait point
de grâce, en lui adjugeant &amp; à fes SuccefTeurs , une ille for­
mée par les divifions de cette même branche: aulli v o it - o n
par l ’enquête de 13 y4 produite fous le n°. 34 d e là première
Requête, que la Provence continua de jouir de Pille de Stel.
30. Si les Témoins eulfent dépofé que les Officiers de la
Juftice d’H iguefmortes exerçoient leur Jutifdiéiion dans P ille,
la Provence auroit certainement tort d’y former la moindre
prétention ; mais on ofe le dire, où font ces Tém oins? E t
ceux à qui on prête une pareille dépofition, ont-ils dit ce qu’on
leur fait dire ? L e premier de tous les Tém oins entendus, qui
devoit être fort â g é , puifqu’il dépofe de 70 ans ôt p lu s,
ajjiire que l'ijle de Stel &amp; les deux brajjleres qui coulent des deux
côtés, ont toujours été fans aucune contradiction fous la Seigneu­
rie du Roi de Sicile, G* qu'il na jamais rien f ç u , vû ni entendu au
contraire ,f i ce nefl en dernier lieu , qu’on dit que le Roi de France
ou fes Officiers j forment des prétentions , comme étant du D o ­
maine du Roi de France, ce qui n'ejl point. Quod verum non ejl.
Et un autre Témoin qui dépofe de 40 ans &amp; a u - d e là ,
ajoute aux alïcrtions com fri unes &amp; unanimes fur la Jurifdiction de l ’ifle, que les années precedentes, iis præteritis annis,
■ Pierre Flugcleni alors Brûle de Notre-Dame de la M er, ayant
appris que les Officiers du Roi de France à Higuefmortes, avaient
fait brûler unefemme dans cette ijle, s'y tranfporta avec le Dépofant GJ plufieurs autres Habitons de Notre-Dame de la M e r ,
trouva le poteau à demi brûlé, G* l e f t arracher pour la conferva( a) Bouche, tom. 2 , p. i f &amp; , il y en a un viàimus du 3 A vril 1420 , dans le*
regiftre; de Guillaume Bertrand Notaire d’Arles,
R ij

�152

tion du droit que la Cour Royale ( de fon Maître ) y avoit de toute
ancienneté. V oilà tout ce qui en eft dit : en comparant cet
extrait qui eft très-littéral avec celui qu’en a donné le Lan­
guedoc , en verra s’ily a d'autres Témoins qui dépofent au con­
traire, file s Officiers de la Jufice d’Aiguejmortes y exerçoient
leur Jurifdiciion G c. Et enfin (i c etoit celle de Notre-Dame de
la Mer qui cherchoit alors à s'établir dans rifle. L a Provence
fe croiroit fort à plaindre (i tlle fe voyoit obligée d’alterer les
pièces pour foutenir fa Caufe.
Il eft aifé de fentir qu’il n’y a aucune contradiction dans
ces dépolirions : li perfonne n’eût élevé des prétentions fur
l ’ille, l’enquête eût éré inutile, &amp; n’eût pas eu lieu. C e furent
les entreprifes des Officiers ü’y'Jiguefmortes qui la rendirent
néceflaire i &amp; il étoit dans l’ordre que les Tém oins qui en
étaient inüruits, en parlaient dans leurs dépofitions. Leur
exaditude à cet égard qui eft prouvée par les monumens du
teins , pour les points étrangers à l’enquête , comme pouf ceux
qui en formoient l ’o b je t, fortifie même leurs témoignages ;
&amp; il n’y auroit de contradiction que dans le cas où quelqu’un
eût dépofé en faveur des prétentions des Officiers d’/liguefmorles. 11,faut que le Languedoc ait bien mauvaife opinion de
la lineétité des Kabitans de cette V ille , puisqu'il ne peut
expliquer ni comment ils fe déterminèrent à dire ce qu’ils
croyaient eue la vérité, ni comment on pût les attirera NotreDame de la Mer pour cette procédure. Mais outre qu'il eft
difficile , pour ne pas dire impofuble , d’c-tre au fait des for­
malités que Pon devpit faire, en ce tems là , &amp; de Celles qui
furent faites, il fe peut très - bien que ces Témoins fe troitvaflent fur les lieux , &amp; que i’occaP.on fit qu’on les affignat.
B a ille u rs , quand ms faits fo n tconftans,.&amp; qu’ils n’impliquent
pas de contradiction phifique: on n’eft pas obligé de déyelop-

�135
perles moyens qui les ont amenés, ni la maniéré dont ils fc
font palTés.
20. La Provence n’a jamais regarde ni produit les articles
prdfentés par Jacques Aràoyn, Procureur du Comte de Pro­
vence , comme des décidons, mais Amplement comme des
moyens de décidon. Sans doute qu’il faudroit leur oppofer de
même ceux de Mathieu de Matines, Procureur du Roi Philippe
le Bel; &amp; ce ne fera qu’alors qu’on pourra décider qu’ils valent
bien les autres. Jufques là il paffera pour confiant, que la Provence offrit de prouver comme une vérité confiante &amp; notoire,
que les files dont il étoit queftion avoient toujours dépendu
d’elle;. &amp; tout au moins que Mathieu ne propofa aucune
preuve contraire ; peut-être même que les Juges qui auront lu
avec attention le procès-verbal dans toute fon étendue , en
concluront que les longueurs &amp; les tergiverfarions qu’il y
apporta , donnent lieu de croire qu'il n’avoit rien à produire ,
ê: qu’il crut de 1 intérêt d e fa C a u fe , de la iaifier traîner en
longueur..
3q. L e procès-verbal des deux Evêques ne juge rien fur les
objets contefiés , il eftvrai : mais il cfi aifé de voir par les dires
des deux Parties , qu’on ne croyoit pas alors que le Comte de
Provence fut exclus de toute propriété furie Rhône , comme
on le prétend aujourd’h u i, &amp; qu’il ne tînt pas à fon Procureur
que les cii'fiérendvS ne furent di feu tés &amp; décidés, puifque dès.
la prend ere alïignation etc \*r p ê t à p ré!
v .rom-ireur du R fi c.e Fr ance dernai
que 1rZ&gt;D,
fous 'p r é tex te cu ’i-i ni é t Oit | £S infiruit; &amp;
il dc^panda encore la P U i .,'p:ation d’i.m
taufe de l'rbI
force üe fon Àvoçat y ‘ e fm que
X ia ce ni
ecncl ure

nia ce GV.'V: n c r n( !JS &amp; iqu on appellera tou*jours des teigiverLûm
.die dtuais &amp; qui ne jufiifie guère3

Exam. f. i , 5 .

�m

le ton avec lequel PHiftorien du Languedoc avoit raconté
cette affaire.
Sans répéter ce qui a été dit à ce fujet dans le premier
Mémoire de la Provence, on voit clairement par le procèsverbal j que le R oi de France ne formoit aucune prétention
fur les ille s, ou accrémens joints à la rive orientale du Rhône »
au lieu que le R o i de Sicile en formoit fur des terreins unis,
à la terre ferme de Languedoc , &amp; que c’étoit ici la principale
défenfe du Procureur dvt premier par rapporta Pille Bertrand.
Lccus Ecrtrandi non efl infula injlumine Rodani ftuata , fed eft
pendus citra jlumen Rodani, G dato quodreperiretur aliquo tempore infula fuijje , nunc G diu e jl, infula défit ejje; nec e f in
flumine Rodani .fed . . . . ccnfolidata terrœ. Domini Regis Francise
feufucrum Vafallcrwn G eft citrà Rodanum. Nous n’avons pas
les articles qui durent avoir été dreffés pour cette-ille, dont
la propriété fut renvoyée à examiner après toutes les autres;
mais il y a apparence que le Procureur du R o i de Sicile auroit
avancé que ce terrein avoit toujours dépendu du R o i fon
Maître , fie qu’il ne devoit pas en être dépouillé par la feule
raifort que le Rhône avoit ceffé de couler fur celui qui la
féparoit de la terre ferme ; fie pour preuve de ce qu’il avançoit,
il n’auroit pas manqué d’alléguer deux faits récens alors , &amp;
que nous connoiffons encore malgré le IzfS de tems ; c’eft
qu’en 1282 , Charles I. Comte de Provence , avoit fait don à
Air. du Ct&gt;nf.
May 1691. p. 4..

Rofain de Ganielme de cette même ifle Bertrand, fituée dans
la Jurifdicüon de Boulbon , ôt que le Sénéchal de Provence
adreffa le 28 Juin 1298 , à fon Lieutenant à Tarafcon , une
commüTion pour failir le F ie f de Boulbon , ôc les ifles de Me%oargues fit de Bertrand qui en dépendoient : il y a toute appa­
rence que cette commiffion eut fon effet, car nous voyons par
le récit des Hifforiens de Languedoc , qu’en î j o y l’ille Ber•

�trand appartcnoit à Rojlain Gaucelin, Seigneur de Romany :
o r , ce Fief-ci efl un F ie f de Provence qui étoit depuis longtems dans la Maifon de Gantelme: on le confifqua fans doute
.

,

en 125» 8 avec Pille Bertrand, ôc Charles 11 . gratifia de l ’un ôc
de l ’autre Rojlain Gauceiin qui étoit d’une famille ( a ) noble
deTarafcon. C ’étoit à ces deux preuves qui font viérorieufes
au fond, que devoit répondre le Défenfeur du L an gu ed oc,
au lieu de s’attacher i° . à donner du foupqon fur l ’autenticité
du procès'Verbal , fur ce qu’aux lettres de Philippe le Bel, le
mot Roberti s’eft glilfé dans le Mémoire de la Provence, par
erreur de Copifte ou d’imprellîon, tandis qu’il y a , &amp; qu’il
doit y avoir dans la pièce le mot Caroli, ( Exam. pag. 1 y 5 ^ )
&amp; 2°. à une vente particulière faite d’une portion de Pille
Bertrand, le p Février 1227 ( 1228). Il efb indifférent que
l ’Acquéreur fut d’sîramont, ôc le Vendeur de Boulbon ; mais
ce qui n e l’efî pas , &amp; qu’on ne peut pas difputcr, clf que le
terrein vendu fût de la Jurifdidion &amp; de la mouvance du
F ie f de Boulbon. Fgo Berengarius de Buïbone laudo &amp; confirmo
vobis prœdictis emptoribus &amp; veflris, falvo mihi Cr meis Dominio
(y jure leudi. C?c. ôc c ’elt-là ce qui confiitue la vraie dépen­
dance : aufli voit-on dans les articles de Pan 13&gt;4 , produits
fous le n°. 34 de la première Requête que Pille Bertrand étoit
un démembrement ôc une dépendance de celle de Ale^oragues,
&amp; que les Seigneurs de Boulbon y percevoient les lods &amp; ventes.Comment ofe-t-on demander pourquoi le Comte de Provence
n intervint pas dans cette vente ? Parce qu il n’y avoit réelle­
ment que faire ; dès que le terrein avoit été inféode au Sei­
gneur de Boulbon, celui-ci feul avoit intérêt aux ventes qui
( a ) P ie rre G a u c e lin é to it S y n d ic de la C o m m u n a u té d e T a r a f c c r r , ftiivant la
tran fa âio n du 7. S e p te m b re 1 2 2 6 . , d o n t il fera p a rlé dans le $ . V U I .

Bouche, t. »,
3P5*

�s'en fai (oient, &amp; il en reportoit l'hommage à fon Suzerain le
Comte de Provence , (hommage qui lui avoit été prêté pour
plufieurs ifles de Me\cargues, &amp; nommément pour celle de
Bertrand au mois de Mars 1 2 J 2 , ainfi qu’on le voit par la pièce
produite fousn®. 27 de notre fécondé Requête:) il faut avoir
bien envie d'obfcurcir les chofes pour trouver de l’obfcurité
dans celle-ci.
I l eft vrai que le terrein fut mefuré fuivant lamefure de
Beaucaire ; mais ce fut fans doute parce qu'on emprunta un
Arpenteur dans cette V ille , ôc jamais on n’a pu fe faire un titre
d'une pareille opération. En un m o t , tout eft dit quand on fe
rappelle que les procédures de 1307 ne dépouillèrent point
le Comte de Provence de la propriété de l'ille Bertrand, pu i f
que le 19 Août 1323, le Roi Robert adrelfa une commiflion
au Sénéchal de Provence , pour connoître d’un Procès con­
cernant des héritages fitués dans Pifle Bertrand,
T o u s les raifonnemens qu’on ajoute à cet égard , deviennent
inutiles. Q uoiqu’il ne foit pas dit précifément dans les eommiftions, qu’il étoit queftion de décider de la propriété du
R hône ou d’un partage , ce n’étoit pas moins 1 objet des deux
Cours, puifqu’il falloit décider de la propriété des ifles , ou
de certaines ifles du Rhône 3 &amp; il n’en eft pas moins vrai par
la leêlure des pièces, qu’on n’imaginoit pas alors que le R oi de
Trance pût former à aucun titre la moindre prétention fur les
terres attenantes à la Provence , &amp; que le R o i de Sicile ,
Comte de Provence , en forment fur des terres jointes au Lan­
guedoc. C e Ample coup d’œil fera voir lequel des deux Princes
paroilfoit avoir plus de droit fur le fleuve.
1S+L e Languedoc l'a bien fenti, puifqu’il voudroit, i°. faire
entrevoir qu’il n’étoit queftion dans la commiiTion, que de
terres attenantes aux deux rivages ; mais la feule enquête fur
1 rfle

�l ’ifle de Stel, prouve que c ’étoit réellement une iHe entourée
de bras du Rhône allez confidérables, pour qu’on pût y
pécher &amp; y naviguer. Il fe rejette encore fort inutilement fur
la différence des droits refpe&amp;ifs des Provinces ôc de ceux
de la Couronne. Sans doute qu’aujourd’hui que les deux Pro­
vinces appartiennent au même Souve ain, ils font très-différens ; aulfi la Provence ne réclame que ceux que voudroic
s’arroger Je Languedoc, &amp; reconnoît tous ceux qui appar­
tiennent à fon Souverain : mais au tems du procès - verbal
que nous examinons, les droits contentieux entre chaque
Province , l ’étoient également entre leurs Souverains. L a
feule lumière naturelle le montre ; &amp; on le verra bientôt
encore plus clairement.
2V. Encore une fo is, la quellion de la fouveraineté du
Rhône n’d l plus une quellion , depuis que les deux Provinces
riveraines font foumifes au même Maître. L es droits de la
Couronne font abfolument les mêmes ; &amp; elle eff aulli allurée
de les conferver d’une maniéré que de l ’autre : mais fi elle
n’a été mife en poffelîion du Rhône que par la Provence, fi
elle n’a joui réellement , &amp; de fa it, de fes droits fur le
Rhône, qu’autant q u elle a joui de la Provence, comme on
l ’a démontré, celle-ci eff fondée à réclamer une propriété
quelle ne peut pas avoir perdue par fa réunion, puifqu’à
s’en tenir au titre de cette réunion , elle ne doit rien
perdre.
5°. Comment le Languedoc a-t-il pû foutenir que les droits
du Roi &amp; de cette Province ont dû être féparés , lui qui a fçu
&amp; dû fçavoir, que depuis la mort dJAlphonje de Poitiers, &amp;
celle de Jeanne de Touloufe , fa femme, arrivées en 1271 &gt;
jufqu’à l ’Edit donné par le R oi Jean en Novembre 1361 ,
pour la réunion à la Couronne des Duchés de Bourgogne

S

E«m. p. i s g)

�138
Hift de Lang I
26 » t. 3 , p . j z j , &amp; 6c de Normandie j &amp; des Comtés de Champagne &amp; de Tou­
L 3 2-} t. 4 , p. 32 ç.
V . Rec. des Orcl. loufe , les Rois de France gouvernèrent les différens Pays dont

.

..

t* 4 &gt; p. 2 H , a n i
&amp; C atel. C tn ft. p.

.4S&gt;8.

ils avoient hérité par la mort de Jeanne, en qualité de Succejjeurs
des Comtes de Touloufe , comme Comtes particuliers de cette
V ille, Cf comme fi tous ces Pays eujjent compofé un Domaine
qui leur étcit propre Cr particulier. On ne fait ici que copier les
expreiïions de l ’Hiftorien de Languedoc , qui répété la même
chofe fous l ’annce 1 361, en termes équivalens. Ainfi dans
tous les aêtes intermédiaires de propriété ou de Jurifdi&amp;ion
qu’ont exercé les Rois de France , on ne p e u t, ni dire qu’ils
k s ont exercés en qualité de Rois de France , ni féparer cette
qualité de celle de Comtes de Touloufe , qui étoit proprement
celle en vertu de laquelle ils agifl’oient. L e Languedoc n’eft
donc pas fon dé, dans cette occafion, &amp;. dans plufieurs autres
pareilles, de mettre en avant les droits de la Couronne. On
en fait la remarque ici feulem ent, perfuadés que l ’application
en fera aifée à faire dans l ’occafion.
4°. Il n’eft pas douteux que le détail des monumens du tems,
relatifs à la propriété du R h ô n e , n'eût été le fujet de Vhifîoire de Languedoc , où Pon s'étend beaucoup Jur d autres objets
bien moins intéref ans. Il en a fans doute pâlie un'grand nombre
par les mains du fçavant ôc laborieux Bénédictin, qui en
avoit été chargé. Par quelle raifon n’en a-t-il publié aucun,
tandis qu’il n’y a point de fiécle qui ne fourniile à la Provence
plufieurs productions ? On ne peut s’empêcher de le dire &amp;
de le penfer, ces titres contrarioient trop le fiftême qu'il avoit
à défendre ; &amp; de ce nombre eft certainement l ’aéte dont on
va nous obliger de faire l ’examen..

�§. II. Acte paffé à Beaucaire le 3 Août 1 327 , concernant
les PoJJeJJeurs defonds dans l'ijle de Lubieres.

Exam, pag. ij 8 &amp;

fuiv.

Quoique l ’ilîe de Lubieres n’exifte plus , il ne faut pas s’é­
tonner qu'elle paroiffe fur la fcêne pour les tems où elle a
exid é, dans toutes les occafions où la Provence a eû des
preuves quelle lui appartenait. L ’aêle que nous examinons eu
ell une des plus décifives , quoiqu’en dife le Languedoc. Il a
fallu toutes les reffources d’un efprit fécond en expédiens*
ôc qui fe dévoue à la trille occupation d’en chercher , pour
y trouver des difficultés.
Il commence par avancer que Pille de Lubieres &amp;* le cours
du Rhône font fpécifiquement defignés dans le partage de Van
1 1 2 ; , comme limites de la Terre cédée au Comte de Provence.
Mais il manque ici de mémoire ; car dans l ’examen du traité,
il s’éroit contenté de donner le Rhône pour limites à la por­
tion de Raimond Berenger ; il y ajoute à préfent Pille de Lu­
bieres, par la raifon que cette addition lui ell nécelfaire, ôc
fans fonger, ou plutôt croyant qu’on ne s’appcrcevroit pas ,
1?. quelle ell abfolument contraire à la lettre du traité,
feut Rodanus vadit inter infulam de Lupariis &amp; Argentiam :
&amp; 2°. qu’il eft convenu lui-m êm e, fur une defeription pa­
reille, que Pille de Camargue rtfia au Comte de Provence.
Quoique ce Prince jouit &amp; dû jouir de même de l ’ilie de
Lubieres ; le 30 de Mai de Pan 1 327, les Officiers de Beau­
caire y firent publier, à fon de trompe &amp; cri public , que
tous ceux qui pofiédoient des Domaines dans Pille de Lu­
bieres , eulfent à en faire leurs déclarations pardevantla Cour
Royale de Beaucaire, fous peine de la perte de ces mêmes
Domaines. L es Officiers du R o i de Sicile, inftruits de cette

Exam. P. %(. j0f.

�J40
procédure, en portèrent fans doute leurs plaintes à ceux du R oi
de France.c\m fentirent qu’ilsavoient fait une fauffe démau-ue,
puifque celui qui exerçoit l’Office de la Sénéchauifëe de
Beaucaire ordonna au Lieutenant du Viguier de Beau:aire ,
de la révoquer. L e Juge d'Avignon, pour le Roi de Sicile ,
fe tranfporta à Beaucaire, ôc y reçut, le 3 Août fuivant, le
défaveu ôc la révocation que fit le Lieutenant pardevant un
Notaire du lieu. Qui dcminus locum tenens..............exequendo
mandatum litteratoriè Jibi faftum per Regentem Senefcalliam
Bdlicadri G* Nemauti prxàiCtam.prœconifaùonem Cr alias emnes
clim faüas per curiam diSli Domini Regis Franciœ, Juger fafto
dicice infulce Luperiarum , incontinenti revocavit. J outes les
réfléxions que l’on pourroit faire à l’avantage de la Provence,
feroient au-deïïous de celles qui fe préfentent naturellement
à l ’efprit ; ôc perfonne ne fera étonné de voir qualifier la pro­
clamation du 30 M a i, d’entreprife de la part du Languedoc.
Après cela , il eft inutile de propofer l ’alternative , que l ’ifle
de Lubieres appartenoit à la Provence ou à la France , puis­
qu’il eft conftant par l ’aête même , que c’étoit à la première &gt;
non par ceffiorr, ou tout autre titre équivalent, mais parce
qu’elle lui avoit toujours appartenu, ôc que la Provence n’en
avoit jamais été dépouillée. I l eft tout aulfi inutile de re­
chercher fi les Propriétaires des Domaines fitués dans l’ifle
étoient Provençaux ou François : les uns ôc les autres envifage's fous ce point de vû e, n’étoient Jufticiables que du
Com te de Provence ôc de fes Officiers. L e feul cas où ceux
du Languedoc auroient pu juftifier leur proclamation, auroit
été pour ordonner aux Sujets du R o i leur Maître , qui avoient
des Domaines dans les Pays étrangers, ôc notamment dans
l ’ifle de Lubieres, qu’ils euflent à s’en défaire; mais l’on doute
que le Languedoc adopte cette explication»

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Il auroît voulu que le Juge de Provence fe fût borné à
défendre à lés Provençaux de Lubieres , d’obéir à l ’Ordon­
nance de la Cour de Beaucaire ; le Juge l ’auroit pû, &amp; il y
a apparence qu’il s’en feroit contenté , fi la chofe eût regardé
VEmpereur de la Chine, qu’il plaît au Défenfeur du Languedoc
d’amener ici en Caufe ; car l ’Auteur du Mémoire du Languedoc v e u t , à quelque prix que ce foit , être plaifant. Mais

:

qu’il avoue de bonne fo i, que fi la chofe fe fût paffée ainil ,
il feroit aujourd’hui le premier à dire que c’eft un titre que
s’eft fait la Provence, 6c que nul ne peut s’en faire. L ’aveu
de fes Auteurs le gêne; il y cherche des invrai-femblances }
tandis qu’il eft clair que ce fut une chofe convenue par bon
procédé de la part du R oi de Sicile, qui en rendant au R o i
de France tous les égards qu’il lui d evo it, exigea pourtant
qu’on lui rendît juftice. Croira-t-on le L an gu ed oc, quand
il dit que ce fût un Notaire qui défavoua ou révoqua l ’O r­
donnance de la C our de Beaucaire , lorfque l ’acle même , r^ate
porte que ce fut le principal Officier de cette même Cour, devant Notaire%&amp;
•
i
t
•
\ *
# • /
1 e moi ns quc Ja pro*
qui avoit trait iaire la proclam ation, a la vente en prelence ciamation faite,
ê

rs

d’un Notaire &amp; de plufieurs Témoins ?
Il demande encore oîi trouver un fécond exemple d'une pareille
démarche ? L e hazard le fert mieux qu’il n’avoit cru. A peu
près dans le même-tems, en 1 5 35 , le Viguier de Beaucaire
engagea un Pécheur à aller tendre fes filets dans le Rhône du
côté du bois Comtal, Domaine de l'Archevêque d'Arles. Gafbert de Laval, qui occupoit alors ce S ièg e , s’éleva contre la
nouveauté &amp;. l ’injuftice ; elles étoient fi criantes, que le
même Officier ordonna à un des Sergens de fa Cour , d’en­
lever ou de faire enlever les filets qui faifoient l ’objet de la.
querelle. Celui-ci emmena fur les lie u x , le 24. Janvier 1333
( *334y ) le même Pécheur qui avoit fait la faute, &amp; qui ne.

cation.

�144
s’excufa que fur ce qu’il n’avoit pas allez de force. On com-«
manda neuf hommes qui retirèrent un des quatre engins que
le Pécheur déclara par ferment avoir placés ; &amp; il confentit,
.de même que le Sergent, que dès qu’on trouveroit les trois
autres, ils fulfent enlevés à la volonté du Seigneur Arche­
vêque. Effectivement le ip Mars fuivant , le Clavaire , ou
Receveur de l ’Archevêque , en fît enlever &amp; brifer un fécond
en préfence du même Pécheur, &amp; de deux Sergens R oyaux
de Beaucaire, dont l’un étoit le même qui avoit aflîfté à la
procédure du 24 Janvier. Ce ne font pas-là des Jugemens , on
en convient, mais ce font des aveux &amp; des démarches plus
concluans qu’aucun Jugement : &amp; nulle L o i ne porte qu’on
ne pourra prouver une propriété par d’autres titres que des
Jugemens,
foam. P. m.

III. Procès-verbal du 4 slvrïl 1 4 7 4 , au fujet d'une barque
faifie au Port de Trinquetaille par le Lieutenant
de la Sénëchaujfée de Beaucaire.
L a Provence avoue que cet aéte regarde le lieu de Trin­
quetaille, &amp; la grande braflîere du Rhône , que le Languedoc
convient n’être pas difputée à la Provence. Dans un tems où
l ’on croyoit que tout l ’é to it, il a fallu fe défendre de tous les
côtés: du refte les proteftarions refpeétives n’ont fait que
conferver les droits des Parties ; &amp; on s’en rapporte à ce qui
en a été dit dans les Mémoires de la Provence.
§. I V . Procès-verbal du xi Juin 1474.
L e Juge de Beaucaire, fuivant cette p ièce , avoit fai fi une
barque dans le Port de Trinquetaille, comme étant en con-

�travention aux ordres du R o i de France. L es Officiers d’Arles
s’y oppoferent, firent voir que la Jurifdiétion fur le Rhône
appartenoit à leur Archevêque Ôt au Ilo i René. L e Juge de
Eeaucaire, après quelques proteftations, donne mainlevée de
fa faifie , &amp; confent que la barque foit faille de l ’autorité des
Juges Provençaux.
C ’eft ici qu’éclatent les refiources du génie du Languedoc.
Suivant lui , les Officiers Provençaux reconnurent le droit quavoit

Exam.p. is*.

eû le Lieutenant de pourfuivre la barque fur le Rhône, p u f qu'ils
lui promirent de faifir eux-mêmes cette barque. . . . . L a con-r
féquence n’eft-elle pas admirable ?
§. V . TranfaCiions de iyo-p Cf de
On avoir produit ces titres pour prouver que les ifles de
Me\cargues &amp;. de Gaujac ont été pofiedées par des Pro­
vençaux , ôt qu’ils en difpofoient entr’eux. L e Languedoc ne
veut pas que ces titres, s’ils étoient les feuls que nous eu/îîons&gt;
fufient capables de nous faire adjuger la partie du Rhône que
nous réclamons : à la bonne heure. Mais iis font un anneau de
la chaîne de preuves que nous rapportons , &amp;. qui ne laiifent
aucun doute lur nos droits.
§. VI. Arrêts du Grand Confeil des 13 A vril 1587 ^ Cf 50
Septembre' 1609.
On ne trouvera pas, dit-on, dans les dfpofitifs de ces deux
Arrêts, que la partie contenticufe du Rhône appartienne à la
Provence, il n’étoit pas queftion aux Procès de cette partie en
totalité ; ainfi les Arrêts n’ont pas pu prononcer là-deflus ; mais
ces Jugemens décident que les ifles qui faifoient la mariera

p- '7*-

�144
des deux P ro c è s, &amp; qui étoient dans cette partie contentieufe , dépendoient de la Provence ; ce qu’on ne peut dire
fans préjuger que cette partie contentieufe en dépendoit aufli.
On ne trouvera pas, ajoute-t-on, que la Couronne ait jamais
cédé eu perdu fes droits fur tout le cours, ou fur quelque partie
du cours du Rhône. Jamais la Provence n’a rien dit de pareil ;
elle a toujours foutenu au contraire , &amp; prouvé , que nos
R ois avoient été Maîtres du R h ô n e , en le devenant de la
Provence en y jtf, plus de 200 ans avant que de le devenir
de la Septimanie, ou Pays qui portent aujourd'hui le nom de
Languedoc -, que lorfqu’il y a eu dans la famille R oyale , des
partages de la Monarchie Françoife, &amp; notamment des deux
Provinces qui font en Caufe , ceux de ces Princes qui ont
régné fur la Provence , ont aufti régné fur le Rhône ; que
lorfque le Royaume de Provence fut détaché de la Monarchie
par l’ufurpation de Bofon &amp; de fes Succefleurs, la Couronne
conferva de droit tous les droits quelle avoir fur les Provinces
ufurpées, &amp; fur le Rhône qui en étoit une dépendance, ÔC
qu’elle a repris de fait toute l ’autorité qu’elle avoit fur ces
Provinces , quand elles lui ont été réunies. Ainfi la Provence
a toujours tenu un langage oppofé à celui qu’on lui prête.
L ’ijïe de Trefbon..................a pû paroître au Grand Confeil
appartenir à la grande braffiere du Rhône. Comment prêter
ces vues au Grand C o n fe il, puifqu’il eft parlé dans l’Arrêt de
vues ôt plans figurés des lieux contentieux ; qu’il n’y eft pas
parlé une feule fois de cette grande braiïiere, &amp; qu’il y eft
répété peut-être vingt fois que ces lieux étoient entre la partide ou féparation des terroirs de Eeaucaire (y de Fourques, qui
eft bien fupérieure à la V ille à'Arles. Le fort de ces ijles efl
encore indécis (y fournis au Jugement des deux Inflances indccifes
au Confeil du Roi. C ’eft parce qu’il n’y a rien d’afluré avec
les

�les Etats de L an guedoc, que Jes Procureurs des Etats de
Provence fe font enfin déterminés à prendre le fait &amp; caufe
de fes rlabitans véxés par un voifin ambitieux.
On avoir rapporté, dans le premier Mémoire de la Pro­
vence, le réquifitoire du Procureur Général du Grand Conf e il, lors de ces Arrêts, &amp; parce que ce Magifîrat fe fert du
mot Théodore au lieu de Theodoric , de Cloâous au lieu de
Clovis, l ’Auteurdu Mémoire du Languedoc fait cette fortie
obligeante contre l ’Auteur de celui de Provence.
VAuteur du Mémoire auroit mieux fait fans doute de taire Eiam. p. I7i,
prudemment des expofés fau x Cf même contradictoires, des faits
évidemment romanefques, Cf des détails peu corrects d'un fjlêm e
imaginaire. Mais un homme auffi inftruit que le Défenfeur du
Languedoc , a-t-il pu croire que quelques exprefiions vicieufes
l ’autorifoienr à traiter de fau x, de romanefques &amp;: de fables ,
des faits notoirement reconnus pour vrais ? L e R oi Théodore Exim.p.ir&gt;*
elt vifiblement Theodoric -, le R o i Clodous, Clovis nommé dans
les Ecrivains du tem s, Chlodovechus &amp; Chlodovcus. L es Pro­
vençaux font les Habitans du Pays connu aujourd'hui fous
le nom de Provence. L e Pont qu'ils défendoient contre les
François, eil le Pont d’A rles, qui, fuivant l ’expreiîion des
Hilîoriens de Languedoc , étant alors le feul qui pût faciliter
It pajfage du Rhône &gt;étoitpar conféquent un pofte très-important, t. s, §■ +j .
Et la plupart des faits qu’on avance dans la fu ite , ont été p'
prouvés dans le Mémoire de la Provence. L es allégations de
la Communauté de Ea/bentane Cf de Petit, qui faifoient valoir
les inféodations que leur avoient faites les Officiers de Pro­
vence , font foutenues, &lt;Se celles de leursAdverfaires, aujfi va- Ex3m. p. nv
gués que faujfes, ne portent jamais que fur des fuppolitions &amp;
fur des raifonnemens que le Défenfeur du Languedoc a eu foin
de raffembler &amp; de répéter, &amp; qui font détruits par les M éT

�îq.6
moires de la Provence. Quand on envient aux'produ&amp;ions du
fleur de Perraut, l’un d’eux , qu’ y trouve-t-on de cité , autre
que Demcfthcnes en fes oraifons, &amp; l’Arrêt du Parlement de
Touloufe de 1493 ? Il eft vrai que dans la difcuflion des pro­
cédures , on cita nombre de pièces relatives à ces procédures;
&amp; c’eft-là ce que le Défenfeur du Languedoc veut faire valoir
( p. 181): mais toutes ces pièces , poftérieures à la réunion de
la Provence , ne furent regardées que comme des furprifes
faites à la religion de nos Rois*, &amp; des entreprifes de la part
des Officiers du Languedoc. Quant aux principes généraux
qu’il veut établir, fans en donner la moindre preuve, comme
que tous allés de Jurifditlion ont été exercés exclufivement par,
les Officiers du Languedoc dans ladite riviere du Rhône, ècc. nous
en laiffons la décision à ceux qui auront lû les deux M é­
moires avec la moindre attention.
ïxam-r. 179,uc;
J1 n’eft pas néceffaire de renvoyer à l’Arrêt de i y87 , pour
s’affurer de l’opinion que le Mémoire de la Provence a prêtée
à la Dame Eorrit ; il fulfit de voir les mots qu’on y a copiés
Ivîém. p. 102.

fidèlement. Cette opinion d’ailleurs, quelle qu’elle fû t, fut
profcrite par l’ Arrêt. Et ceux qui compareront exaélement
les moyens ôc les preuves fournies par les deux Parties depuis

ïx a m . p . i * 3 *

dou7Le (ïécles &amp; p lu s, verront que la Provence , en réclamant
fes droits fur le R hône, ne réclame qu’une poffelfion dont
elle a toujours joui, &amp; dont on veut la de'pouiller, &amp; que
nos R ois n’ont aucun intérêt à cette conteftation, puifque
dans quelques limites que le Rhône foit renfermé , iis au­
ront toujours fur lui les mêmes droits de propriété &amp; de
Souveraineté.

�*47
§. V I I .

A â e de vente de l’iflon du Colombier faite par la
Communauté de Boulbon le 1 o Avril 1 6 17.

L a feule réponfe du Languedoc contre cet a &amp;e , eft que
Pille du Cafelet avoit des albergues payables au Receveur

ib\d. p. u 3,

du Domaine de Nîmes. Mais il s’agit ici de Lille du Colombier ,
&amp; le payement des droits du R o i n’eft pas feul capable de
dé/îgner la Province dans laquelle un terrain eft litué.
§. V III. Arrêt du Confeïl d'Etat du 3 1 Décembre 1 670.
Il eft vrai que la contefaticn qui amena l ’Arrêt dont il eft
ici queûion, fu t élevée entre des Provençaux pour des droits
refpeclifs, fur un péage purement Provençal: il l ’eft aufli que
ces Provençaux feroient bien étonnés de voir des Etrangers
vouloir aujourd’hui s’emparer de polfeftions fur lefquelles on
n’imaginoit pas alors qu’ils pulfent jamais former la moindre
prétention : mais il ne l ’eft pas que ce péage foit tout-àfait
étranger à la Caufe préfente. L ’examen des pièces produites
&amp; rapprochées, avec raifon , par le Défenfeur du Languedoc,
fulHroit feul pour la décider en faveur de la Provence.
La première, eft une tranfaêlion palfée le 17 d'Octobre
iipp , entre les Seigneurs &amp; les N obles de Tarafcon, &amp; la
Communauté d e l à même V ille. Chacun d’eux récîam oit,
entr'autres, le péage ouufage de Lubieres. On prit des A r­
bitres fur les prétentions refpeêtives : ils décidèrent que ce
péage appartiendrait à perpétuité aux Seigneurs de Tarafcon ,
avec franchife pour les Habitans de la V ille , &amp; qu’ils ne
pourraient, fans l ’avis des C onfuls, mettre ni augmentation ,
ni nouvelle impofitionfur ceux qui pafleroient par le R h ô n e ,

p. ig^.

�148
de quelque lieu qu’ils f i f h n t , rec tranfeuntllus per Rcdamrn j
undecumque fuit, quodlibet ncvum vetfigal, feu ufancum, fine
ccjfilio omnium Confulumfmdicant. Certainement on ne savife
pas de prendre des Arbitres pour des droits qui n’appartiendroient à aucune des Parties contendantes. V oilà donc un
péag^ du Rhône en conteftation uniquement entre des Pro­
vençaux , &amp;c adjugé à des Provençaux, les Seigneurs de 7 arafeen. Comment la chofe auroi t-el l e pû être autrement &gt;
puifque Rivant la defeription du cours du Rhône , portée
par le partage de l'an i i a j , Pille de Lubïeres, où ce péage
avoit du être établi originairement, dut néceffairement, ainfi.
que la Camargue , tomber dans le lot du Comte de Provence ,
&amp; ipfe Rodanus vadii inter infulam de LuparüsC? Argenciam.
L a fécondé , des pièces produites, en date du mois de
n. s ,ibid.

Septembre 1221 ,eft une enquête de dix-huit T ém o in s, fur
les droits refpeôtifs des Seigneurs &amp; de la Communauté de
Tarafcon, ou plutôt fur ceux du Comte de Provence que
celle-ci défendoit» Tous , ou prefque tous, dépofent les faits
qu’on va préfenter, &amp; ceux qui ne difent rien en faveur de
ces mêmes fa its, déclarent iimplement qu’ils n’en font pas
inftruits. Suivant ces déportions:
i ° . Gernique ou Gernica appartenoit au Comte. L e D o ­
maine ( Cuiia) faifoit valoir une partie des terres , ôt le relie
avoit été donné à cens: aliam partem. . . . tenebant hommes
pro Comité. De Gernica. . . . vidit quoi terras quee finit fuper
futnum tenebat Curia ; cmnia alla erant acenfiata. . . . O data
per cordas, &amp; c. O r Gernique étoit une ifle du Rhône entre
Tarafcon ôc Eeaucaire, ainti qu’il efb porté dans un traité du

Mem.p. 3S&amp; 37 1 8 Avril i 176 , dont il a été parlé. Fattafuerunt fupra ficripta
omnia in infula de Gernica inter Tarafconem &amp; Bellicadrum. O n
Ibid, p J6.

peut fe rapptllcr que le Comte de Provence y avoit tenu un

�ï 4P

plaid iclemnel en 1150 , pofiérieurement au traité de l ’an
1 12S &gt; &amp; en 1241 , tems où Eeauraire &amp; sJrgence avoient paffé
entre les mains du H oi de lrance , en vertu du traité de
Paris de l’an 1229; elle appartenoit certainement au Comte
de Provence. Ce fut le lieu choifi pour rendre une Sentence t v. gu;11. h.-p^rde divorce entre Raimond V il. Comte de Touloufe , &amp; Sancie édit, tie Catâi.
d/lrragon fa femme. L a Sentence auroit pu être rendue à
p1'
\
1
&gt;/•
»
« La Chaife, Hifî. He
Montpellier, ou toutes les ram es sétoient rencontrées, oc s.Louis, 1.
où J affaire avoit été dilcutée: mais comme elle inte'reffoit l a ' ’ f
Cour de France, &amp; quelle devoit lui déplaire , puifqu’elle
ne tendoit à rien moins qu’à faire perdre à yilphonfe, frere du
R o i , la fuccellïon du Comte de Tculoufe , dont il avoit époufé
la fille, on prit, pour rendre la Sentence, un lieu qui ne
dépendît en rien de la France, &amp;. fille de Gernique fut choifie
comme le premier pofle dans les Etats de Provence. C e fu t . Ga&lt;iumeieP«rpar cette conlldération que l ’Evêque deFoulcufe, qui avoic
accompagné ces Princes jufqu’à Eeaucaire, ne voulut jamais
en lortir, quelqu’inftance que lui en Ht le Com te. Audi en
reçut-il des remercirrens de la Cour de France. Au relie cette
fe'ancenedut être que l ’affaire de quelques heures, &amp; pour
la forme : le lieu n’étoit pas propre à loger tant de Princes
&amp; de Seigneuis ; &amp; il parent, par le récit de l ’PJidorien , que
le Comte de loulonfe reprit tout de fuite la route de fes
Etats.
2°. L e Comte de Provence exigeoit à Tarafcon un péage
tant par eau que par terre , où l ’on tranfportoit les ballots
quipaffoient parla riviere, pour la vérification du péage -, 5c
les perfonnes mêmes qui étoient franches de cc péage, n’avoient pas la liberté d’acheter les marchandifes qui étoient
fur la riviere, ex quo erant in filo aquee, fans les faire trans­
porter à terre pour éviter la fiaude &amp; les aLus. Les con-.

c’e’ftvT
le méme

�ï fo
teftations auxquelles l’exaétion du péage donnoitlieu, étoient
jugées par les Officiers du Comte. L e Com te augmentoit ôc
diminuoit le taux de fon péage à fa volonté , quando volebat.
Il feroit difficile de trouver des actes plus formels de. pro­
priété ; auffi voit-on continuellement dans les états de recette
des Comtes de Provence, des affignations de pendons fur le
péage de Tarafcon’, &amp; la maniéré dont on l’exigeoit démontre
la domination du Com te fur le Rhône , qui en étoit le
théâtre &amp; le véhicule.
3°. Ce Prince empêchoit les bateaux chargés de fel qui
venoient de Saint Gilles, de palier outre , &amp;. les obligeoit de
s ’arrêter zTarafcon , &amp;. il nefouffroit en aucune maniéré , nullo
àliquo modo Cornes fujlinebat, que ceux qui en avoient porté
par terre jufqu’à Tarafcon , le miflent fur le Rhône jufqu’à la
Durence, à Durentiâ citrà. Si le fleuve n’eût pas dépendu de
lui , &amp; s’il n’avoit pas eu les moyens de faire exécuter fes
ordres , il y a apparence qu’on n’en auroit pas fait grand
cas.
4°. L e droit d’EJlurgeon appartenoit aux Comtes de Pro­
vence , ôc avoit été par eux donné en gage à la Maifon de
Gantelme. V o ilà donc la pêche , ainfl que la navigation du
Rhône , foumife à leur domination.
5°. Enfin le péage de Lubieres appartenoit originairement
au C o m te; il exifloit encore en 1221 , des perfonnes qui y
avoient vu des Exacteurs pour lui. Les guerres qui furvinrent
en firent deffiner les fonds à la clôture de la V ille de
Tarafccn qui en jouit jufqu’à Pan i i p d , &amp; qui mettoit an­
nuellement ce péage aux enchères avec le droit de mefure.
Les Gentilshommes s’cn emparerent enfuite ; &amp;. comme la
Communauté ne put y alléguer aucun droit, puifqu’il étoit
au C o m te, il leur fut adjugé par Sentence arbitrale ( de l’an

�I f*
^
i ipp ). Àinfi voilà encore un péage du Rhône qui appartenoic
inconteftablement à la Provence ; &amp; fi cette propriété donnoic
lieu à quelque conteftation , ce n’étoit qu’entre des Provençaux
&amp; comme Provençaux.
L a troiiiéme des pièces produites, eft une Sentence ar­ N. 6 prem._Re&lt;3nêt«
bitrale rendue le 27 Novembre 1 2 2 1 , entre Raimond Berengert
Comte de Provence, d’une part, &amp; les Seigneurs &amp; Habitans
de Tarajcon , de l ’autre , fur leurs droits refpeêtifs. N ous
n'cn préfenterons que les articles qui intéreffent la queftion
préfente.
i®. On conferve le péage de trois fols par muid de fel
qui palfoit par eau devant Tarafcon, &amp; la portion de ces
trois fois qui avoit été adjugée aux Seigneurs ; ôc à condition
que fi pour l ’intérêt des l'alins , ou par toute autre confidération, on venoit à défendre le tranfport du fel par ea u , on
dédommageroit les Seigneurs de leur portion , à dire d’E x °
perts; Cette condition de l ’intérêt des falins, pro commodo
falinariœ , fait voir qu’on com ptoit que la prohibition ne
pouvoit venir que de la part du Comte de Provence qui étoit
feul à y avoir intérêt ; &amp; il eft clair qu’on ne l ’inféra que pour
prévenir l ’abus que fes Officiers ôc fes Miniftres auroient pu
faire de la claufe ou de l ’ufage, quiexcluoit les Seigneurs de
Tarafcon de tout droit fur le fel qu’on portoit par terre.
20. Si quelqu Habitant de Tarafcon ( ils étoient tous francs
du péage, ) acheté un bateau , ou une partie de bateau dans
le fl de Peau , il fera obligé de le conduire fur le rivage
&amp;Avignon ou de Tarafcon.

3°. Si un Etranger relâche à Gernique avec un bateau ou
un radeau , le Comte y percevra fon péage ; 6c fi un H a­
bitant de Tuiafcon en acheté quelque chofe , &amp;r qu’il le
tranfporte dans la V ille , ce qu’il aura acheté fera franc de

�,

’1 ? 2

tout péage , tant pour le Vendeur, que pour T Acheteur;
4 °. Aucune denrée ni marchandée , pas même le f e l , ne
pourra être achetée dans le fil de l'eau , qu’elle n’ait été
mefurée ou péfée à Avignon, ou à Tarafcon.
j^ .S i un Etranger porte du fel par eau en fécret , pour
frauder le péage , le navire 6c le fel feront confifqués ; les
trois quarts de la confifcation appartiendront au C o m te, 6c
l ’autre quart à la Communauté: &amp; le Comte fera punit le
coupable comme il le jugera à propos. Si la fraude efl commife par un Habitant de Tarafcon , la confifcation aura lieu
de même ; le coupable ne jouira plus de la franchife, 6c fa
perfonnefera livrée aux Confiais pour en faire'juftice.
6°. Enfin il étoit défendu à tout Habitant de Tarafcon, de
faire paffer fous fou nom des marchandifes qui appartînlfent à
des Etrangers res aliénas, [a) foit qu’elles vinifient de Marfeille,
de Montpellier ou d'ailleurs, tant en-delfius qu’en-deffüus.&gt;
fous peine d’être privé avec toute fa poftèrité , de toute fran­
chife du péage.
L a quatrième des pièces qu’on a citées , eft une nouvelle
tranfaétion palfiée le 7 de Septembre 1 226, entre le même
Comte ôc les mêmes Seigneurs ; ceux-ci lui remettent tous
les druits qu’ils avoient fur la V ille de Tarafcon , fous diffé­
rentes referves , 6c entr’autres de leur ancien péage appellé
l ’ufage de Lubieres , 6c detous les droits qu’ils avoient fur l ’ille
de ce nom 6c fur fes dépendances. Jus pedagii antiqui.............
quodvocatur vulgariter ufaticum Luperiarum, G* jus quod habemus
in eadem infula &amp; ejus pertinentiis.
( a ) Ce mot aliéna.!; étrangères doit fe rapporter aux Habitans de Tarafcon, qui
auroient voulu fauilement les faire palier lous leurs nom s, &amp; non aux Pays d’où
venoientles marchandifes , comme l’a traduit le Défenfeur du Languedoc qui cherche
Iran la vérité, mais à tourner tout à fan avantage.

Toutes

�7 outes les re’flexions dont on pourroit accompagner ces

extraits, neferviroient qu’à affoiblir l ’impreflîon qu’ils doivent
avoir faite fur l ’efprit de tout Lecteur attentif. La propriété
du Rhône y éclate de toute part ; ides , péages , pêche, navi­
gation j tout efl: entre les mains &amp; fous la dépendance du Comte
de Provence : après cela ne doit-on pas être étonné d’entendre
dire au Languedoc , que cette affaire efl tout-à-fait étrangère
à la Caufe préfente ?
Les moyens qu’il emploit pour le prouver, font tout auiïî
linguliers. D e ce qu’on entendoit autrefois par péage, toute
forte d’impôts qui fe payoienr fur les marchandifes qu’on
tranfportoit d’un lieu à un autre , s’enfuit - il que le lieu
fur lequel l ’impofition étoit due, ne dépendît pas de celui au
profit duquel elle étoit le v é e ? O r, il eft viable parce qui a
été produit, que les denrées &amp; marchandifes fujet tes à l ’im­
pofition ou péage , y étoient afïiijetties en faveur du Com te
de Provence, dès quelles empruntoient la voye du R h ô n e , &amp;
cela répond auffi à la derniere phrafe de cet article de l’examen
où il efl dit, les Comtes de Provence étoient les Maîtres de lever
chez eux , à Tarafcon eu ailleurs , des droits fur les denreés qu’on
y amenoit de Montpellier, de Beaucaire, ùr des Indes même,
feitpar terre, foit par mer, Joit par le Rhône y mais il ne s’enfuit
pas de-là qu'ils fujfent Propriétaires de Montpellier , des Indes,
de la mer ou du Rhône. Non fans doute: mais s’il étoit prouvé
qu’ils pereuffent l ’impofition à M ontpellier, comme il efl:
prouvé qu’ils la percevoient fur le R h ô n e, on feroit peu fondé
à leur en difputer la propriété.
Ainfi, toutes les pièces produites concourent à prouver la
jufîice de l ’Arrêt du Confcil d Etat du 31 Décembre 1670,
qui maintient un péage purement Provençal fur le Rhône; &lt;3c
il n’a été produit pat la Provence qu’à caufe de cette maintey

�iÏ4

nue. C ’eftun fait confiant &amp; de notoriété publique ] que ce
péage n’a jamais été levé , &amp; ne fe leve aftuellement que fur
les marchandifes paffant fur le R h ô n e , de quelque part quelles
viennent, foit en m ontant, foit en defcendant.
§. I X .

Arrêts du Conftil des 24 Oâobre 1687

16$1..

L ’Arrêt de 1687 ne regarde que la grande brafliere du
R hône en-deflous de la V ille d’A rles, qu’on ne difpute pas
aujourd’hui : on l ’a produit fans doute , parce que le Langue­
doc difputoit tout le cours du Rhône jufqu’à la mer: ainfi, ce
titre &amp; les autres concernant la grande brafliere, a eu l ’effet
qu’on en attendoit.
L e fécond Arrêt ne regarde ôt ne peut regarder que la
partie contentieufe du R h ô n e , puifqu’il a été rendu à la re­
quête des Procureurs du Pays de Provence , &amp; qu’il porte un
abonnement avec eux pour des droits domaniaux aufquels ils
ont intérêt ; ils n’en auroient point, fi la chofe rcgardoit la
V ille d’Arles , dont l’adminiftration &amp; les importions leur
font étrangères : ainfi la referve portée par l ’A rrê t, des illes
&amp; crémens du Rhône , ne peut regarder que la partie conten­
tieufe du fleuve ; &amp; on a raifon de la donner comme une reconnoiffance portée par l ’A rrêt, des droits qu’a la Provence fur
cette portion du fleuve.
L eD éfen feu r du Languedoc confond ces deux Arrêts mala-propos ; le fécond n’eft point la fuite de l ’autre, comme il le
prétend: la redevance de 3J000 livres que le Pays de Provence
paye en exécution de l ’Arrêt de 16 9 1 , ne concerne nullement
la V ille ni le terroir d’A rles, qui paye de fon côté une autre
redevance d e ^ à y o o o livres en exécution de l ’Arrêt de 1(587.

\

�§. X

Arrêt du Confeil d’Etat du 22 Août 1690,

Exam.p. jso)

u

?.

O n ne s’arrêtera point à relever tout ce que dît le Langue­

doc fur cet A rrêt, 6c les autres titres qui y font relatifs. Ses
objections ont été prévues &amp; refutées dans les précedens écrits
de la Provence, où l ’on s’eft attaché à ne raifonner que d’a­
près le texte même des Arrêts ôc des Lettres patentes dont il
s’agit ici: l’on ne pourroit faire à cet égard, que des répéti­
tions inutiles.
Il réfulte donc de l ’examen des pièces qui forment ce fécond récapitulation-;
article dans le Mémoire du L anguedoc, que la Provence a Exa®.p. u&gt;&amp;fuir.
continué de jouir des iiles , des péages ôc de la pêche du
Rhône ; que quand le Languedoc a formé des prétentions
fur quelqu’une de ces propriétés par des voyes de fa it, il a
été contraint de les réparer, &amp; que quand ces conteftations
ont été élevées par des moyens juridiques, il a eu ladre/fe,
ou le crédit d’en faire renvoyer la décifion. Il réfulte aufïï que
les droits de la Provence ont été reconnus une infinité de fois
par le Confeil du Roi ; 6c fi d’autres fois il a paru fe décider en
faveur du Languedoc, on doit efperer que les lumières four­
nies par les écrits de la Provence , achèveront de l ’éclairer,
A R T I C L E

III.

Titres produits par la Provence fous la dénomination d'acles

pojjejjoires.
Le Languedoc cherche encore ici à établir l ’illufion qu’il
a voulu fe faire. De ce que pendant que les Rois de France de
.V ij

Em) p i 0j &amp;

�t

{6

la première ôt de la fécondé race , ont été Maîtres de la Pro»
ve n ce, ôt depuis qu’ils l’ont été du R h ô n e, il conclut que la
Provence a perdu les droits qu’elle avoit fur le fleuve , à
moins qu'elle ne produife un titre qui lui en ait tranfmis la
propriété ; mais la Provence prouve au contraire que n’ayant
jamais perdu l ’exercice du droit quelle a voi t , foit qu’elle
ait été unie pu féparée de la Monarchie Françoife, elle n’a
befoin que de produire des aéles de jouiffance &amp; de poffeffion.
Vainement on lui oppcfe de n’en produire que du 12e. fiécleOutre que les a £les antérieurs font rares ôt difficiles à trouver,
elle avoit cru y fuppléer par les monumens hirtoriques, qui
tous ôt comme de concert , font remonter la polTeffion de la
Provence , jufqu’aux tems les plus reculés , ôt d’une maniéré
inconfortable , au commencement du fixiéme fiécle, ôt avant
que la domination des Rois François s’approchât des bords
du Rhône ; car lorfqu’ils attaquèrent inutilement le Pont
d’Arles , cette V ille en étoit &amp; en refta maîtreffe ; cependant
comme cette réponfe auroit pû ne pas fatisfaire le Languedoc,
îa Provence a bien voulu faire de nouvelles recherches qui
lui ont procuré une foule d’actes des 8e. 9e. 10e. ôt 1 1 e.
fiécles , qui montrent tous que les ifles du R h ôn e, compris
la Camargue , ainrt que le territoire d'Argerce , n’avoient

Exam . p.

jamais ceflé de faire partie du Comté d’Arles. Ainfi, la port’effion de la Camargue ôt de la grande brartierc du R h ôn e, eft
une continuation de l’ufage ancien , ôt non le fruit d’une ufurpation prétendue fondée fur le traité de partage de Pan 1125.
Une p e u t,y avoir de pcfieffion plus légitime, ni de meilleure
foi que celle dont jouit la Provence ; ôt li elle y a efiiiyé
quelque trouble, ce n’eft que dans les derniers fiécles, fans
qu’on en retrouve la moindre trace avant le 14e- Cependant il
paroitroit bien conféqueftt que le Languedoc qui veut faire

�r ?7
remonter fa poffeflion beaucoup plus haut, en produifit quel­
que preuve , car il paroîtra toujours tingulier , que celui qui
fe prétend le véritable Propriétaire &amp; avoir jo u i, ne donne
aucune preuve de fa prétendue jouiffance, tandis que l ’Adverfaire qu’il ne veut pas reconnoître , en trouve à chaque pas ,
de la Tienne propre: auffi les vains efforts du Languedoc pour
affoiblir une partie des titres produits par la Provence, n’an­
noncent pas de plus grands fuccès pour ceux qu’il craint d’exa­
miner en détail, &amp;c fur la totalité defquels il fe contente de
jetter un coup d’œil rapide. Nous allons fuivre fa marche ôc
fa méthode , perfuadés que fi ce coup d’œil ne lui efl pas
favorable , on fendra que les titres de la Provence doivent
conferver toute leur force.
§. I. Actes relatifs aux droits des Archevêques Gr de VEglife Exam. i'. zoÆ,
d’Arles.
Ï 1eft vrai que la Provence a employé dans fon premier M é­
moire , vingt-fept aéles qui font rélatifs aux droits des Arche­
vêques &amp; de IE glife d’Arles- L e Languedoc voudroit les
faire regarder comme étrangers à la Caufe préfente, par deux
raifons ; l’une, que ces titres poftérieurs à l ’an 112$ , ne
regardent prefque tous que la grande bralliere du Rhône ;
l ’autre , qu’ils étoient étrangers à la Provence &amp; à fes Comtes ,
puifque ces Princes ne fe trouvent intéreffés aux droits doat
il s’agit, que depuis l’an 1251.
Mais 1 Q. les deux affertions contenues dans la première de
ces propofitions, font également bazardées, puifque de 27
titres indiqués, il y en a r 8 (a) qui ne regardent &amp; ne peuvent
(

a)
J j

S ç a v o î r les N ° s . 1 ,

8, p,

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1» ,

10

d e la p r e m i è r e R e q u ê t e , &amp;

, 14 j i j &gt;

16 &amp;

18

de h

fé co n d e ..

les N ° - . i ,

i

�regarder que le petit Rhône &amp; l ’ifle du Bois Comtal, dont la
fituation eft déterminée dans la partie contentieufe du Rhône»
à-peu-près à la hauteur de la réparation des terroirs d’Arles
'frie!'’ de 1Arch' &amp; de T arafcon, par diverfes reconnoilTances paffées aux A r­
chevêques d’Arles , entr’autres par Jean d’Arlatan &amp; fes Succeffeurs, les 14 Décembre 1461 , 21 Novembre 1463,
Février 146^6^, 8 Janvier 1 4 7 7 , 3 8 Novembre 1 y 13 , &amp; c.
Il n’eft pas plus vrai que les preuves fournies par la Pro­
vence, ne remontent qu’à l ’an 112) , puifqu’indépendamment
des nouveaux titres qu’elle produit, &amp; des monumens hifloriques qu’elle avoit indiqués , &amp; qui font connoître quL/gernum &amp; Argence étoient de la Province &amp; du Comté d’Arles
dès le 6e. fiécle , elle avoit déjà cité la charte du Comte
Leibulfe, &amp; le diplôme de Louis le Débonnaire des années 824
&amp; %2&lt;; qui prouvent la même ch ofe, &amp; le don que l’Empe­
reur Louis l'aveugle fît en ^20 à l ’Eglife d’A rles, du Port ÔC
du péage de cette V ille ; tous monumens qui détruifent l’affertiondu Languedoc. Quand on vçut tirer avantage des aveux
ou des productions de fes Adverfaires , il faut au moins être
exad à les rapporter ; ôc ce qu’on laiffe en arriéré, montre
qu’on ne fe croit pas en état d’y répondre.
i ° . L es privilèges ôc les Domaines dont jouifîoient les
Archevêques d’Arles , étoient étrangers aux Comtes de Pro­
vence ; mais iis ne l’étoient, ni ne le font au Corps de la Pro.
vin ce, dont les premiers étoient un membre diftingué. L e Détxam.p.s8, us, jfengeur du Languedoc convient en plufieurs endroits, que le
Comté d’Arles dont les Archevêques de cette V ille jouiffoient en grande partie, étoit un F ie f de l ’Empire &amp; de la
Couronne d’Arles,par conféquent les droits dont ils jouifîbient,
étoient un appanage ôc une dépendance de leur Comté : ôc il
eft indifférent au Languedoc de difcuter en quelles mains

�ns&gt;
S o ien t ces droits, puifqu’ils partoient d’une fource qui lui
étoit totalement étrangère. Q ue diro it-il, fi la Provence lui
difputoit un Domaine , fous prétexte que ce Domaine avoit
appartenu aux Comtes d e A ^ e s , ou aux Seigneurs de Montpellier, &amp; non aux Comtes de Touloufe ? Il répondroit que la
réunion de ces différens C o m tés, forme aujourd’hui la Pro­
vince de Languedoc qui eft en droit de faire valoir les droits
de chacun contre des Etrangers ; qu’il fe peut que fes membres
ayent eu entr’e u x ,à cet égard, des difl'enfions particulières ;
mais que ces difienfions fortifient le droit du Corps, 6c donnent
l ’exclufion à tout Etranger. C e qu’il répondroit, il doit fup-i
pofer qu’on le lui répondra, Se fentir qu’il a mauvaife grâce
de vouloir fe futflituer aux droits des Archevêques d’A rles,,
qui ont été de tout tenrs reconnus pour Membres de la
Provence.
§. I I .

Actes rélatifs aux droits des Comtes de Provence.

fuiExaffl- p.-

*

L e Languedoc voudroit ici, comme dans l ’article précèdent,
faire croire que les qy titres qu’il défigne, ne regardent que
la grande brafiiere du Rhône , l’ifle de Camargue , &amp; la terre
ferme de Provence, tandis qu’il y en a vingt de ceux-là qui sçavoîries nu#c.
ne regardent que le petit Rhône ou les ifies 6c péages del à 30,31,3,, 3S|.
partie contentieufe du fleuve. Ain fi , tous les railônnemens
s+ac iapr.R^.
*
'
e
t
h s Num. 17 &amp; j i j
qu’il forme d’aprcs une faulfe fuppofition , tombent d’eux- d-'la fccondc».
mêmes, ou pour mieux dire, en comparant la fuite &amp; l ’enfemble des pièces que la Provence a produites , on voit
qu’elle a eu de tous les tems fur la totalité du R hône, les
mêmes droits qu’on ne lui difpute plus fur la grande bralTiere
du fleuve, établiflèment de péages Se de cens fur les ifies,

�\6o
reglemens pour la pêche ôcc. ainll elle doit être maintenue
dans une poffeffion comme dans l ’autre.
Exam. p. 2 11 &amp; fuiv.

§. I I I . sîdes relatifs aux entreprifes des Provençaux fur diffé­
rentes if es, &amp; divers crémens de la partie contentieufe du Rhône.
L e Languedoc convient que les vingt actes qu’il a rangés
fous cette clafte, intéreftent la queftion ; mais il remarque que
les objets n’ont jamais été poffedés fans trouble par la Provence;
&amp; il cite pour le prouver , des procédures modernes qui n’an­

noncent que l’avidité du Languedoc. On devoit s’attendre
que les aétes qu’il indique, auroient porté eux-m êm es les
traces des obftacles qu’il fuppofe à la poffeffion de la Provence;
Les Nam. 59 &amp; 6
mais de tous ceux-là , il n’ y en a que deux qui faffent mention
de la pr. Requête.
de quelque oppofition de la part des Officiers de Languedoc.
T o u s les autres annoncent la poffeflion ôt la jouiffance la plus
taanquille ôt la plus confiante. E ff-on recevable à venir la
troubler au bout de y ou 6 fiécles ? E t ne faudroit-il pas,
pour la détruire , d’autres preuves, que des raifonnemens
vagues qui ne portent fur aucun fait folide ? T e l eft celui qui
fe renouvelle à chaque page de fon M ém oire, que parmi
tous ces actes il n’y en a aucun qui fuppofe que le droit de
propriété fur la totalité , ou fur la partie contentieufe du
Pvhône, ait été légitimement accordé à la Provence. Si par
accordé , on entend cédé , on a raifon : la Provence ne peut ni
produire ni admettre de ceffion pour des droits dont elle a
toujours joui fans trouble ôc fans obftacle , excepté dans les
derniers tems. Si au contraire on entend reconnu : quand eft-ce
qu’une jouiffance conftante &amp; paiiible a eu befoin de reconnoiffance ? N ’eft-ce pas à celui qui veut la troubler, à prouver
qu’il y a porté obftacle l E t tant qu’il n’apporte point de preuves,

�i&lt;5 t
la préfomption n’efl: - elle pas toute en faveur de celui qui
produit des aéles de pofieflion ? D ’ailleurs, peut-on dénier des
actes plus précis de reconnoiflance générale , que le traité de
partage de l’an 1 12 y , &amp; celui de 1 1 7 6 , 6c les actes des années
1327 &amp; 1333 , rapportés ci-defTus fous le §. II? L a maniéré
vidorieufe dont on fe flatte d’avoir répondu aux objedions
formées par le Languedoc , annonce le même fuccès contre
les nouvelles difficultés qu'il fe propofe d’élever dans la troi.
fiéme partie de fon Mémoire.

TROISIEME

PARTIE.

Examen des titres que la Provence prétend écarter
% réfuter, fo u s le nom de titres du Languedoc.

Eram. p. u s

&amp; Cuir.

La Provence ne peut s’en prendre qu’au Languedoc dans
laconteftation préfente , puifqu’à proprement parler, ce n’efl;
ici qu’un différend de limites ; la Couronne dans quelque de
ces Provinces que le Rhône foit com pris, a les mêmes droits
de propriété &amp; de Souveraineté fur le fleuve ; ainfi c’eft malà-propos qu’on la met fans cefie en C aufe, pour rendre celle
du Languedoc plus favorable. L a Provence protefte, comme
elle a toujours fa it, qu’elle ne réclame dans fes demandes que
les Amples droits que le Languedoc voudroit s’arroger, &amp;
elle regarde la prétention de fon Adverfaire, aufli peu fondée
dans la forme que dans le fond. C e premier moyen elt le feul
qu’il ait jugé convenir à fa défenfe; on en fent la raifon ; il
faut encore le lui enlever &gt; en examinant les pièces dont il
compte tirer avantage.

X

Exam. p. 11 fi

�I 62

A R T I C L E

P R E M I E R .

£xam.P. 217&amp;fuîv- Lettres patentes du Roi Charles V I. du 30 Janvier 1380..
On ne dira qu’un mot fur ces Lettres , dont la fidélité efi:

ibid. p.;m.

d'autant plus fufpeéle, qu’elles n’ont été rapportées ni dans
l ’hiftoire du Languedoc ni dans le R ecu eil général des O r ­
donnances des Rois de France. Q u ’on en produife une copie
en forme , &amp; qu’on cite le dépôt public où s’en trouve
l’original, jufques-là elles ne méritent aucune attention.
Quoique Paul de Nogaret, à qui elles font adrêflees, ne
feit pas un perfonnage imaginaire, comme on l’avoit cru ;
quoiqu’il tût été Maître des Eaux &amp; Forêts des Sénéchaufiees
de Tculoufe &amp; de Rigorre en 13766c 1 3 7 7 , il n’en réfulte pas
moins des recherches qu’a faites le Languedoc à fon occalion,
qu’il ne l’étoit plus en 1380 ; 6c quand il l’auioit é té , n’auroit-ce pas dû être plutôt au Maître de la Sénéchauiïêe de
Eeaucaire que les Lettres fuffent adreffées? Quand il l’auroit
é té , cette qualité auroit - elle fufii pour lui faire donner
le titre de Maître des Eaux du Roi du Pa.ys de Languedoc ?
T itre qui ne peut convenir qu’au Maître général des Eaux &amp;
Forêts du même Pays. O n veut croire qu’il en exiftoit un
alors , &amp; qu’on en a une fuite non interrompue depuis l’an
1308 ; mais il n’en efi pas moins fûr que Paul de Nogaret
n’étoit point alors revêtu de cette Charge; 6c dès quelle
étoic fur la tête d’un autre , la contradiction qui en réfuite
avec l ’adreffe des Lettres , marque la fuppofition de
celles-ci , qu’on fera toujours en droit de foupçonner , tant
qu’il n’en paroîtra pas une copie en forme judiciaire. O n fe
xéferve pour ce tems-là de montrer que ces Lettres prouvent.

�i e&gt;3
trop ; car il paroît x°. qu’antérieurement &amp; e n i 3 $ 3 &amp; i 3 f 4 , '
le Roi de.France ôc. fes Officiers ne prctendoient pas exercer
leur Jurifdiclion fur toutes les ifles du Rhône : &amp; 20. que ces
prétendues Lettres ne changent rien à l ’adminiftration de la

Voy. Mcm. &lt;^c la
Provence, p. 6+ de
fuiv.

Ibid. p. 7 s &amp; fuiY^

riviere, puifque poftérieurement à leur date, on voit les
Comtes de Provence y exercer les mêmes droits qu’ils y
avoient exercés auparavant. D ès-lors, que peut - on en con­
clure ?
A R T I C L E

II.

Lettres patentes de la Reine M a r ie , du 9 Décembre 139$.

.

Ces Lettres patentes ont le même vice que celles de
Charles V I. On ne fçait d’où elles font tirées. O n n’en pro­
duit aucune copie en forme , &amp; certainement elles n’ont pas
été expédiées en François : outre qu’on n’en connoît aucune
de cette Princeffe en cette langue-là , les Sécretaires de fon
Confeil ne lui auroient pas donné le titre de Comteffe de
Remi, nom par lequel un ignorant a cru traduire le mot
Ronciaci qui veut dire Roucy , ôc qui exifte ou qu’on a fuppofé

exifter dans l’original; c’eft cet original qu’il faut v o ir, ÔC
d’autant m ieux, que les preuves qu’on veut en tirer, ne por­
tent que fur la valeur de certaines expreffions ; la traduction
qu’on en donne ne rend que le fens qu’il a plû au Traduéteur
de leur attribuer.
Dans l ’état même elles ne décident rien que ce qui étoit
déjà décidé , ôc ne donnent aucun nouveau droit aux Parties :
on voit même qu’elles fuppofent que chacune en avoit fuivant les quartiers. Comme . . . . . n ’a guères , y eft il d it,
pour le dijlourbier dé/hnamy de Severac . . . nous avons
fait faire plufieurs exploits fu r la riviere du R h ô n e , fçavoir ;

X ij
I

�164
fa ifo n s , que ce que nous
P orts

du

R oyaume

TOUCHER

LA

GNEUR l e

R o i , Grc.

; . . .
et

SEIGNEURIE

en

y avons fa it faire

t a n t

ET

que

tou ch e

JüRISDICTION

DE

sur

et

les

peut

M ONSEI­

Pour Ravoir quel avantage on peut en tirer, il faut connoître la partie du Rhône fur laquelle les Troupes de la Reine
M arie avoient du faire des exploits contre Am aury de SeveracC e ne pouvoir pas être dans 1a partie inférieure du fleuve,
puifque non-feulement il auroit eû deux bras de la riviere â
pafler, mais qu’il avoit encore un grand intérêt à ménager
ce canton-là ; car Raimond de Turenne s’étoit engagé, par un
traité avec la V ille d’Arles , à ne point envoyer ni faire pafler
des Troupes fur le territoire de cette V ille qui s’étend depuis
Anpr^b. &lt;fr ce traite
par la Reine Marie'du
7 Gct. 1 ,9 6 . &amp; par
J-ou s i.'. A rch iv . de
l*Mô:cl de V ille
d’ Arles.

celui de Tarafcon jufqu’à la m er, à condition quelle lui
donnât 50 écus d’or ôc 15 faumées ou 45 feptiers de bled par
mois. Am aury de Severac dut donc chercher à pafler le Rhône
aux environs de Beaucaire ou au-deiïus. Ecoutons le récit que
fait de cette expédition l ’Hiftonen du Languedoc ( L . 23 ,
§. 64 , tit. 4 , pag. 414. )

M ém .p . 75 &amp; fuiv.

» Amaury de Severac &amp; plufieurs autres Seigneurs de
» Rouergue fe liguèrent avec le Vicom te de T urenne, &amp;c
» s’engagèrent de marcher à fon fecours malgré la défenfe
3» que le R oi en avoit faite ; enforte qu’ils dévoient pafler le
» Rhône au nombre de trois mille hommes, pour aller faire.
» la guerre en Provence contre le R.oi &amp; la Reine de Sicile»
L e R o i informé de cette lig u e, ordonna au Sénéchal de Beau» c a ire ,le 19 Juillet de l ’an 1358 , d’empêcher que perfonne.
■»ne paffât le Rhône , de combattre Amaury de Severac , &amp; de.
» fe faiflr de fa perfonne &amp; de ceux de fa fuite. Raimond de.

» Turenne privé de ce renfort, tenta de fe rendre maître du
» Pont Saint Efprit ; mais l ’entreprife manqua, il s’empara

�» néanmoins

du lieu cîe Bays en Vivarais , 8 c établit fa place , Au ro Mars
•S
.
.
r
([ 3 SC). Cet exemple
» d’armes au Château de Eou?ois en V êlai. qui lui apparte-.VHéprisat*.ha,vi,dà
» n o it, &amp; d’où ii continua la guerre dans tous les environs.
Il eft clair par ce récit, qu ’Amaury deSeverac s’étoit arrangé
pour palier le Rhône aux environs de Beaucaire , ôc que trou­

vant les p aliages fermés, il remonta la riviere, foit pour
épier la facilité de la traverfer, foit pour fe répandre aux
environs, foit pour les piller. Il eft de même dans l ’ordre des
cholps que la flotte (a) armée par la Reine Marie , pour s’oppofer à ce paflage , ignorant les véritables vues de l’Ennemi &gt;
&amp;: lui fuppofant toujours l'intention de palier en Provence ?
ait fuivi fa marche depuis Beaucaire jufqu’au Pont Saint Efprit
&amp; au-defîiis ; &amp; fe trouvant alors au milieu des Etats du R oi
de France, ii eft tout Ample qu’elle ait donné l ’efpece de
Lettres reverfales qu’on cite ; dans le fond m êm e, elles ne
regardent pas les exploits qui avoient été faits fur le R h ô n e,
mais feulement ce qu’elle y avait fait faire fur les Ports du
Royaume. O r , il fe peut très-bien que les Troupes qui montoient les bâtimens euflent. mis pied à terre ôc fait ou des
efpe’ces de redoutes ou d’autres ouvrages propres à éloigner
l’Ennemi des endroits qui auroient favorifé fon paflage ; ôc
c’eft même-là le fens le plus naturel de ces Lettres.
Quoiqu’il en fo it, il faut les accorder avec le3 autres monumens de cette Princefle ; &amp; très-certainement un abandon
abfolu du Rhône de fa part eft inconciliable avec, les preuves
de propriété, de Jurifdiélion ou de Souveraineté qui ont été
produites d’après le journal de l ’Evêque de Chartres fon Chan­
celier, non plus qu’avec celles qu’il fournit encore,. O n doit:
(a) F/ïanutcnendo Cf nmlagsndo ncives . . . . Cf barcar foldèndo pro dsfjenfione
ift’ Rhodano paf.agii gentiurn Tburonenjïum. prædiôlarum, C sc. Quittance de là. Reine
Marie du 15 Murs 1 jso &gt;, Arch, de l.’Hotel de Ville d’Arles.

�i 66
remarquer furtout entre les premières, les Lettres démarqué
accordées à deux Habitans dcTarafcon contre les Catalans qui
navigueroient fur le Rhône , fuper Catalanos navigantes per
Rhodanum ; ôt parmi les fécondés , de nouvelles Lettres de
marque accordées aux Habitans d Arles le 21 Février 138J
( i j S t f ,) un traité fait le 2 de Mars fuivant, par lequel le
bâtard de Terride d evoit, dans tout le mois courant, faire
palier le Rhône à quarante Bacinets (a) , la Reine fourniffant
les navires ; enfin le détail de l ’arrivée de la Reine à Arles
qu’il faut entendre dans le langage original.
» Ce jour ( 5 Décembre 138 j ) Madame partit du Pont de
Journ. k•■ifip.fii.
$o C7 verjh,
» Sorgue par eaue, vint au Pont d'Avignon. L à vint en fon
» batel Melïire Enguerran de Cadin ( qui étoit alors Séné» chai (b) de Beaucaire,) ôte. Je entre au batel de Madame
» ôc vcnifmes à Beaucaire, ôt avant que nous fuffiens à Beau~
» caire , trois barques armées de ceulx d’Arles nous furent
» au devant pour tenir obftacle devant Tarafcon ( qui tenoit le
» parti de Charles de Duras. )
» L e quart jour dîna Madame à Beaucaire ; après dîner nous
» mifmes à chemin par eaue pardevant Tarafcon , les barques
» armées paffant devant, ôte. « V oilà un fait bien confiant
paffé devant le principal Officier du R o i de France , qui ne
fit ni difficulté ni réclamation, ôc rapporté Amplement par
un Tém oin oculaire digne de toute créance par fon état ÔC
par fa p la c e , ôt qui n’imaginoit certainement pas que de
Amples notes qu’il ne prenoit que pour fon ufage , duffent un
jour être produites en Juftice. Dans la fappofition que le
R hône dépendoit de la Provence, tout eft en réglé dans ce
( a ) Et il d o it dedans
M a d a m e liv ra n t n a v ire .

fin de ce mois mettre xi. bacines oultre le Rhône ,

{b ) V. Hilt. de Nîmes , fucc. chron. à la fin du lîxiéme vol, p. f,

a

�1
récit : Dans l ’hipotèfe contraire, tout eft contradictoire. Les
.Villes de Provence avoient feules des bâtimens armés en
guerre fur le Rhône. Si Beaucaire en avoit e u , le Sénéchal
les eût envoyés. Cette précaution fuppofe même que Tarafcon en avoit armé de fon cô té ; &amp; h le Rhône eût appartenu
exclufivement au L an gu ed oc, les Officiers de cette Pro­
vince n’auroient pas fouffert que des Etrangers fe fuffent fait
la guerre fur un fleuve de leur dépendance, dont ç’auroit été
à eux de protéger la navigation.
E t qu’on ne dife pas que la Cour de France , entièrement
dévouée à celle de Sicile, fermoit les yeux fur tout ce qui
pouvoit la blefîer. L e voyage du Sénéchal de Beaucaire auprès
de la Reine Marie de Blois, montre que fon affection étoit
fubordonnée à d’autres intérêts , puifqu’ii n’avoit pour
objet que de s’excufer (a) pour des chofcs qu’il avoit faites
contre ceux de la R eine, fur les ordres qu’il en avoit reçus par
écrit du R o i &amp; du D uc de Berry ; &amp; l’on peut fe rappeller
que les Minières de France témoignèrent à ceux de Sicile le
mécontentement de leur M aître, fur ce que le Château de

Voy. Mém. p. yî,-

Tarafcon étoit trop femblable aux flens. Quand on pouffe la
jaloufie de l ’autorité jufqu’à de pareilles minuties, fur lefquelles on n’a point de droit, il efb hors de doute qu’on n’eff
pas difpofé à fouflrir la moindre atteinte à une autorité
légitime.
L ’on ne peut pas dire non plus que la Reine Marie dûtdonner d’autres Lettres reverfales pour le voyage qu'elle fit
fur le Rhône en 1 58 &gt; ; il n’en exifie aucune trace dans les
mémoires de fon Chancelier, qui avoit pourtant l ’attention
(a )

Là

w â o r it a te

Joutn. al.

vint

en

fon

b a te l jlî rc, F r.- n e r r a n c!e C a d in ,

R e g i s F ra n cin e.
fu jjr,

fo y

D u c i s B i t u r i c e n f i s , d ic e n s f e

e x e u fa n t
v er

d e f a f l i s , q u ia

H u e r a s o fien C u ru m

J

I

�1 68
icTy marquer les plus petits évenemens, comme la permîffioni
donnée à un Notaire d’expédier des atles tirés du protocole
d’un de fes Confrères. Son journal eft connu , confervé dans
un dépôt public , ôc communiqué à tous ceux qui veulent le
confulter. Q u ’on y fafle les perquifitions les plus exaétes ,
on y trouvera d’une part mille preuves que la Reine fa
Maîtreffe difpofoit des divers péages du R h ôn e, comme d’une
chofe à elle appartenante ; &amp; de l ’autre , on n’y en trouvera
aucune , ni que cette propriété lui fût dilputée, ni que
perfonne voulût la partager avec elle.
M a is, dira-t-on , comment y trouver note des reverfales qui
durent être expédiées en 138?, puifqu’on n’y en trouve pas
non plus de celles qui le furent réellement en 1398 ? A-t-on
oublié que ce journal finit au t 3 de Juin 1388 ? E h ! plût à
D ieu qu’il eût été continué jufqu’à l ’époque dont il eft ici
queftion ! on y trouveroit certainement la folution des
difficultés qu’on oppofe à la Provence.
D e ce que le Vicom te de Turenne ne devoit attaquer que
la Provence, il fa llo it, dit-on, qu’il paflât le Rhône audefîous de la Durence , fans quoi il n’auroit pas été plus
avancé , puifqu’il auroit eu encore cette derniere riviere à
traverfer. En effet, au mois de Septembre de cette même
année 13 9 8 , il traverfa le Rhône au Pont Samt Efprit avec
le Maréchal de Bcucicaut qui alloit affieger Benoît X III. dans
Avignon , fans qu’il ait fongé alors à attaquer la Provence ;
fit de-là on conclut que les exploits que la Reine Marie dût
faire fur le Rhône , ôc les Lettres qu’elle donna en conféquence , ne peuvent regarder que la partie du fleuve inférieure
à la Durence.
I l eft vrai que le chemin qu’on indique étoit le plus court
qu’eût eu à tenir le Vicom te de Turenne ; mais il n’en eft pas

moins

�moins vrai qu'ayant été arrêté par les difpofitions que Te
Sénéchal de Beaucaire avoit faites , il fe vit obligé de re­
monter jufqu’en Vivaraxs , où il ne lui fut pas plus aifé de
paffer le Rhône. P eu t-être n’étoit-ce pas fon deffein, mais
on eft en droit de le lui fuppofer , comme on étoit alors fondé
à le croire. L ’obftacle de la Durence, qu’on fait valoir , n’en eft
pas un au mois de J u ille t, tems où l’hiftoire du Languedoc
rapporte cette expédition , &amp; où il eft aifé de palier cette
riviere à gué en mille endroits. Enfin l ’exemple de ce qui fe
paffa au mois de Septembre fuivant, eft mal ch o ifi, puifqu’à cette derniere époque Turenne étoit joint avec les T ro u ­
pes de France, ce qui lui donna la facilité de paffer le R hône
au Pont du Saint Efpnt. L e Général François n’eût pas permis
qu’il s’en fût féparé pour aller vexer un Prince qui é t o it ,
pour ainfi dire , fous la protection de la Couronne ; au lieu
qu’au tems &lt;FAmaury de Severac, il étoit également ennemi de
la France. Les guerres de ce temsdà ne confiftoient qu’en des
expéditions paflageres , après lefquelles les différens Chefs
paffoient fouvent à la folde des mêmes Princes qu’ils ve-,
noient d’attaquer.
A R T I C L E

III.

Sur les Lettres patentes du Roi Charles F I I L du 2S Août
14B8, que nous avions dattées par erreur de 1388
dans notre premier Mémoire.
L e Languedoc remarque, page 2 3 3 , que quoique le R o i
fût alors, (y depuis plus d'un fiéde , Souverain du Dauphiné,
les Officiers de cette Province n’en font pas moins blâmés dans
ces Lettres de Charles V U L d'avoir étendu leur Jurifdiction

Exafti. p.

�’v jô
fur le Rhône , G* qu'il y ejl déclaré pofitivement que le Roi même
comme Dauphin , ny avoit ni Jurifdiclion ni Seigneurie, G’c.
O r , il ne faut rien de plus pour démontrer que le R o i
n ayant jamais fait une pareille déclaration à l’égard du
Rhône dans la partie de Provence , &amp;; au contraire cette por­
tion du fleuve ayant toujours été adniiniftrée par les Ofliciers
R oyaux de Provence ou par le R o i comme Comte de Pro­
ven ce, après la réunion de cette Province à la Couronne :
c ’eft une preuve convaincante que la partie du Rhône qui
coule le long de la P rovence, a toujours été diftinguée de
celle qui coule le long du Dauphiné, &amp; que le fens ni l’objet
de ces Lettres ne peut être appliqué à la Provence.
Pour tâcher de prévenir cette conféquence qu’il n’étoit
pas difficile de prévoir, l'Ecrivain du Languedoc cherche à
perfuader que la Provence peut être comprife fous ces termes
généraux des Lettres de 1488 , tant vers le. Dauphiné comme
en quelconques autres parties : mais outre que ces autres parties
peuvent fe référer , foit à la Savoye , foit au Com té de
Venaijfin , il eft évident quelles ne peuvent avoir leur
application à la Provence , puifque dans ce fens elles embrafferoient la partie du Rhône depuis le commencement du ter­
ritoire d’ /Jrles jufqu’à la mer ; &amp; comme le Défenfeur le plus
zélé du Languedoc eft obligé d'avouer que la grande brafliere
du Rhône depuis Arles jufqu’à la mer a inconteftablemenr
appartenu aux Comtes de Provence , il ne lui refte ni pré­
texte ni raifon de traiter différemment la partie fupérieure du
même fleuve depuis la Durence jufqu'à slrles.
Ainfl lorfqu’il termine cet article de fon examen en difant
(page 236) que le R o i Charles F I I I . a déclaré en 1488 &gt;
qu’il n’avoit aucun droit fur le R hône comme Dauphin, G*
par conféquent comme Comte de Provence, ces derniers mots

�17 1
font une addition que cet Ecrivain provenu fait de fon chef,
de même que la diflin&amp;ion qu’ii lui plaît d’établir entre les
deux parties ci-deffus du Rhône ; &amp; l ’on s’appercevra aifément que le Languedoc en a fouvent ufé ainfi dans le cours
de ce long ouvrage i il commence par fubftituer fes propres
idées aux termes des titres qu’il exam ine, après quoi il les
réfume dans la conclufion , comme fi ces idées étoient deve­
nues des vérités, quoi quelles n’ayent pour garant que fon
alfertion ou le befoin de fa caufe.

A R T I C L E

I V.

Sur VArrêt du Parlement de Touloufe du 8 Mars 14^3.
C ’eft peut-être un des articles dans lequel le Languedoc
a marqué plus de confiance, &amp; dans lequel il eft le plus aifé
de montrer combien fon fyftême eil inconcluant.
iS . Il avance que l ’Arrêt du Parlement de Touloufe a eu
fon effet &amp; n’a pas été contredit par des Jugemens con­
traires des Tribunaux de Provence, tandis qu’il a dû lire dans
les Lettres patentes de Louis X I I . du 13 A vril r y o p , ces
termes bien pofitifs qu’il a évité de tranferire: Vû G confideré
que Arrêts G Jugemens contraires en ladite matière , ont été
donnés G prononcés, tant en notre Cour de Parlement de Tou­
louse que de Provence, par quoi le différend a demeuré G de­
meure fans aucuns définition , G c.
20. Il veut faire entendre que les Jugemens qui ont déclaré
que des portions de Rhône ou de fes ifles êt crémens étoient du
territoire de Provence,ne font pas contraires à l’Arrêt du Parle­
ment deTculoufe,parce que, dit-il, cetArrêt n’eft pas intervenu
entre des Particuliers , mais a Amplement déclaré que le R oi

r«m.

�172
comme R o i de F ran ce, ôc à caufe de fa Couronne, étoit
Seigneur du Rhône Ôc de tout fon cours. Mais puifque lors
des differens Jugemens qui ont été rendus fur des portions du
Rhône ôc de ffs ides ôc crétuens, il a été queftion de fçavoir
&amp; de décider fi ces propriétés étoient comprifes dans le teriitoire de Provence ou dans celui du Languedoc , n’eft-il pas
fenfible que les Jugemens donnés en faveur du territoire de
Provence ont décidé la même queftion des limites dont il
s’agit aujourd’hui ?
3°. L e Défenfeur du Languedoc foutient que l'Arrêt de
1493 a eu fa pleine exécution, fous le prétexte qu’il le
trouve énoncé dans des Lettres patentes ou des Jugemens
poftéricurs, ôc fin e fait pas attention que ces mêmes Juge­
mens ayant décidé,nonobftant le vû de cetArrêt, que lesParties
contentieufes étoient dans le territoire de Provence , c’eft
précifément ce qui prouve que l ’Arrêt de 1493 n’a pas paru
être un obftacle à cette décifion , ôc n’a été regardé que
comme une entreprife des Officiers du Languedoc , pour
étendre leur Jurifdiction. L e R o i n’avoit fans doute pas befoin de leur témoignage pour maintenir fa fouveraineté fur
le Rhône vis-à-vis de la Provence, puifqu’il étoit Souverain
de cette Province aufti bien que du Languedoc : ôc n’avonsnous pas eu raifon de dire que ce font les Jugemens rendus
en faveur du territoire de Provence , qui ont eu vraiment leur
pleine ôc entière exécution, puifqu’en conséquence nous
avons réellement ôc conftamment poiTedé les terreins adjugés
aux Provençaux ; enfbrte que la différence notable qu’il y a ici
entre la défenfe du Languedoc ôc la n ô tre, c’eft que Pexé’cution dont parle le Languedoc , ne réfide, quant à la P ro­
vence , que dans les mots ôc dans les énonciations qui ont
4 té faites de l’A rrêt de 1493 ? au lieu que l ’exécution fur

�171
laquelle nous nous appuyons, eft dans l ’effet même des Jugemens contraires à cet Arrêt ôc dans la poffeffion réelle ôc
de fait qui les a fuivis.
4 R L e Défenfeur du Languedoc fe permet de dire ( page
24.7 ) au fujet des deux Arrêts du Grand Gonfeil de 1 J87 ôc
i6op , qu’il ejl vrai que le Procureur Général du Grand Confeil
trompé par les Provençaux, adopta leurs raifonnemens £r leurs
fables même , Or qu’il donna des concluions en leur faveur ; qu’il
efl vrai auffi que l’Arrêt du Parlement de Touloufe fut regardé
comme nul, (ère. T e lle eft la méthode ordinaire du Langue­
doc ; il traite d’erreurs &amp; de fables tout ce qui eft jugé contrer
l u i , &amp; il ne trouve creance ôc vérité que dans ce qu’il juge
à propos d’alleguer pour fon intérêt. Mais le Grand Confeil
étoit fans contredit le Juge compétent de la conteftation ,
ôc pour juger le différend que les Arrêts ôc Jugemens con­
traires des Cours de Touloufe ôc de Provence avoient laiffé
indécis , puifque ce fut-là précifément l ’objet de l’évocation
ôc du renvoi au Grand C o n fe il, portés par les Lettres pa­
tentes de 1 j 09.
5°. Combien d’autres témoignages n’avons-nous pas que le
R o i lui même j malgré l ’Arrêt du Parlement de Touloufe de
1493 &gt; a penfé , ainfi que fon Procureur Général au Grand
C o n fe il, qu’il avoir des illes , iflots Ôc crémens , des péages
ôc ports du Rhône dans fon Domaine de Provence , puifqu’il
en a fait des ventes ôc concédions fous ce titre, notamment
en 1545 pour le Port de Confolde,e.n 1744 pour les illes ôc
accroiffemens de la riviere du Rhône dans le terroir de Bonibon , ôc en 1
pour les illes , iilons Ôc attériffemens de la
rivière du Rhône appartenais à Sa Majefté dans fon Pays de
Provence. N e feroit-il pas abfurde de penfer , comme v eu droit le perfuader le Languedoc , que le Grand Confeil eût

�-----------------------------------------

4

dépouillé nos R ois des droits de leur Couronne, &amp; quils
s’en fuffent eux- mêmes dépouillés par ces divers a&amp;es, fous
le prétexte qu’ils exerçoient ces droits comme étant de leur
Domaine de Provence ? E t n’eft-il pas plus extraordinaire
encore de repréfenter les Provençaux comme attaquant les
droits du R o i fie de la Couronne, tandis qu’ils défendent des
pofTefTions qui leur ont été accordées ou confirmées par nos
R ois eux-mêmes, ou par le Tribunal qu’ils avoient commis
pour en décider définitivement ?
Ixam. p. i48&amp;fuW*

A R T I C L E

V.

Sur VArrêt du Confeil du 26 Juillet 1681.
D ès que le Languedoc convient que cet Arrêt ne dit pas,
ainfi qu’il l’avoit annoncé , qu’il foit fondé fur ce que le
Rhône fait partie de ladite Province d’un bord à l’ autre, cet aveu
fuflit pour juftifier le reproche que nous lui avons fait d’a­
voir ajouté cette énonciation de fon c h e f, 6c le Languedoc
eft forcé de faire ici un autre aveu bien plus décifif, c ’eft
que quoiqu’en qualité de Subrogé au bail général de Violet,
il ait perçu le franc-fief des illes du Mouton , la Provence
n’ en perçoitpas moins les tailles fur ces memes ifles. O r , c’eft-là
le point qui influe véritablement fur la queftîon préfente »
parce que la taille étant l’impofition réelle 6c territoriale,
la perception de la taille démontre que ces ifles, depuis leur
origine , n’ont jamais ceffé d’êre poffedées ôc regardées comme
étant du territoire de Provence.
L e Languedoc peut-il, après cela , fe flatter de fe débatvaffer de ce point de fait avoué , ôc de la conféquence nécefîaire qui en réfulte fur le d ro it, en répondant que depuis

-

�quelques années la Communauté d’Aramont, en Languedoc;
a intenté Procès à celle de Barbentane, pour lui enlever la
taille de ces ifles ? Il ne relie plus qua fçavoir fi la fimple
prétention ou tentative d’une Communauté du Languedoc ,
excitée ou foutenue parles E tats, elt capable d’effacer une
poffellion que la Provence a eue dans tous les tem s, ou fi
au contraire nous ne fommes pas en droit de conclure de cettè
ancienne &amp; invariable polfefïion , que le Languedoc n’eft
arrêté par aucune barrière.
A R T I C L E

VI .

Exam. p. u s &amp; foW

Sur VArrêt du Confcil du 8 Mai 1691.
L es mêmes raifons que nous avons données fur l ’article
précédent, s’appliquent à celu i-ci, &amp; il faut furtout ne pas
perdre de vûe deux réflexions..
L a première, elt qu’il n’ell pas extaordinaire que le R o i
faifant un bail général des droits de fon Domaine en L an ­
guedoc , y ait compris les ifles &amp; crémens du Rhône dans la
très-petite partie qui fe trouve depuis la Durence jufqu’au
terroir d'A rles, pour la joindre à toute la partie firpérieure,
tant vis-à-vis le Comté de Venaijjili que vis-à-vis le Dauphiné s
dont le Languedoc étoit en pofleffion , &amp; dont l’étendue ell
infiniment plus confidérable que celle de la partie dont il
s’a g it, qui n’embraffe qu’une longueur de quatre à cinq lieues ;
mais cet arrangement de Finance n’a changé ni altéré en rien
la perception des tailles qui dépend de l ’encadallrement ter­
ritorial, &amp; qui a toujours été continué en Provence fur ces
mêmes terreins ; d’où il fuit clairement que cet arrangement
particulier à l ’objet des Finances, n’a eu &amp; ne peut avoir

�17 ^
aucune influence fur la queflion des limites des deux Pro-*
vinces.
L a fécondé réflexion eft que lorfqu’on a oppofé au Lan­
guedoc l’exception que l’Arrêt même de 1691 a faite des droits
relatifs au terroir d'slrks , il a répondu dans une requête du
2 j Octobre 176? , que la V ille d’A^rles a des titres de concefllon qui lui font particuliers, 6c que c’eft ce qui a opéré
en fa faveur cette exception.
Aujourd’hui le Languedoc veut faire entendre que c’eft
par pure condefcendance que la V ille d'Arles a été maintenue
dans toute l’étendue de fon territoire , fur cette partie du
Rhône , ôt que cette poffeîlion n’a qu’une fource abulive ÔC
illégitime dans l’aête de partage de 112$ ; par-là il eft évident
que le Languedoc revient fur fes p as, 6c élude totalement
l ’objeétion qui lui a été faite , ôc qui conflfte en ce que ,
puifqu il eft forcé de reconnoître que la V ille d'Arles a des
titres particuliers qui lui ont procuré la maintenue fur cette
partie du R h ô n e , ces titres étant émanés des Comtes de
Provence 6c de la même autorité que ceux que nous appor­
tons pour la partie fupérieure depuis la Durence jufqu’au
territoire d’ A rles, il faut parconféquent que le Languedoc
reconnoilfe en même-tems, 6c par la même raifon , l’effet ôc
la valeur de ces titres pour une partie comme pour l ’autre.
D ’ailleurs l’Ecrivain du Languedoc fait i c i , comme dans
beaucoup d’autres endroits , une équivoque, en ce qu’il
affecte de croire que l ’exception faite en faveur du territoire
d'Arles , ne regarde que la grande braffiere du Rhône , ou la
partie du fleuve inférieure à cette V ille , ôc par-là il cherche
à fe dégager d'un grand nombre de titres , en répondant qu’ils
font étrangers à la partie contentieufe du Rhône , tandis
flu’il n’a pas dû ignorer un fait aulfl notoire que confiant ;
fcavoir

�*77

fçavoir que le territoire d'Arles commence plus d’une lieue
au-deflus de la V ille &amp;: du point où le Rhône fe divife en
deux branches, de que parmi les titres produits concernans
le territoire d’Arles , il y en a plufieurs qui s’appliquent précifément à cette partie fupérieure, tels que l ’Arrêt du Grand
Confeil de 1609, celui du Confeil d’Etat de 1692 , ôc tous
ceux qui concernent l ’ifle du bois Comtal, lefquels titres font
par conféquent relatifs à la partie du Rhône contentieufe.
A l ’égard de l ’Arrêt de 174.3 &gt; contre la Communauté de
Alontdragon, il fuffit de fe référer à l ’obfervation qui a été
faite, que cette Communauté étant fituée au-deflus de la
Dur once, ayant fon territoire enclavé entre le Dauphiné &amp; le
Comtat F^enaiffen , &amp; étant d’ailleurs indépendante de
l ’adminiflration des Etats de Provence , c’efl un exemple
particulier qui ne peut intéreffer la Caufe préfente.
A R T I C L E

VI I .

Arrêts du Confeil regardés comme étrangers, oucommedejîmples £*am.p. 144&amp;hiv.
Arrêts déformé.
L e Languedoc a fans celle deux poids &amp; deux mefures. Il a
fait valoir comme un point fondamental, lors des Arrêts
qu’il a obtenus contre le Dauphiné, que les terreins con­
tentieux avec cette Province , étoient encadaftrés &amp; payoient
la taille en Languedoc , &amp; il ne veut pas que nous employons
efficacement le même argument contre lui.
Quant aux Arrêts rendus contre le Comtat, il lui plaît de
conjecturer que lî cet Etat n’eût pas été réuni à la France,
peut-être nous ferions venus au fecours des anciennes pré­
tentions du Comtat fur le Rhône &gt; &amp; il ne daigne pas conZ

�. 178
fidérer que tien avant qu’il fût queftion de cette réunion , &amp;
que nous pufflons la prévoir, nous avons déclaré très-pofltivem en t, ôt prouvé que le Pape ôt fes Sujets n’avoient aucun
droit fur le fleuve.
D ’un autre côté , il préfuppofe contre la notoriété ôt
contre la propre connoiflance de tous les Languedociens qui
habitent le long du R h ô n e , que les péages de Provence
établis fur le Rhône , ôt qui n’ont jamais été impofés en
L an guedoc, ne font perçus que fur terre , ôt il fe livre à cette
préfuppofition dans la vue d’en induire que l’impoP.tion que
la Provence perçoit fur ces péages, ne conclut rien pour la
propriété du R h ô n e , ôt qu’ils font dans un cas différent des
péages du D u c de Valenùnois , dont l ’impofition a été
adjugée au Languedoc : d’où il fuit qu’étant au contraire
confiant que nos p éages, tels que ceux de Lubieres, des Celejlins, d’Arles ôt du Baron, fe lèvent fur la riviere du Rhône ,
ôt qu’ils n’ont jamais été impofés en Languedoc , la vraye
conclufion qu’il faut tirer de ce fait, eft que ces péages ont
été regardés comme valablement établis par nos anciens
Comtes fur le fleuve, ôt comme dépendans d elà Provence
ôt de fon territoire , ôt que les Arrêts obtenus contre le
D u c de Valenùnois, bien loin de pouvoir nous être oppofés,
fe tournent en notre faveur par la raifon des contraires.
Enfin fous le prétexte que par des Arrêts de forme de 17 j 6
ôt 1 7 5 8 , le Languedoc a été reçu Oppofant à l’Arrêt
du Confeil de 1690 , il met au nombre de fes titres ces Arrêts
de forme ; il défaprouveroit fans doute que nous en ufaflions
de même pour l’Arrêt du 21 Août 1 7 6 4 , q u ia admis plus
récemment notre Requête envers l’Arrêt de 1724: ôt en un
m ot, il veut que fa prétention lui ferve de préjugé par fa
hardieffe même qui le porte à attaquer des Arrêts rendus

�179
depuis des ficelés, ôc une poffeflion de tous les tems.
A R T I C L E

V I I I .

Arrêt du Confeil du 26 Juin 1724.
Remarquons d’abord que le Languedoc n’a plus contefté
ici nos moyens de contrariété, ni de Requête civile ,en point de
D r o it, ni du coté de la forme , quoiqu'il eût tenté de les
attaquer dans fa précédente Requête. Il fe replie aujourd’hui
à dire que l ’Arrêt de 1724. n’eft pas contraire aux Jugemens
que nous lui oppofons, parce qu e, dit-il, les uns regardent
la grande bralfiere du R h ô n e, ôc les autres fo n t, ou attaqués
par la voye de l ’oppofition, ou relatifs à des terreins qui font
encore en litige dans des Inftances pendantes au Confeil.
L e Languedoc répété que l’Arrêt de 1724 a été fignifié à
P artie, c ’elt-à-dire aux Procureurs du Pays , en la perfonne
du lieur Saurin, Affelfeur d’A ix , l’un d’e u x ; mais il auroit
dû confidérer que cette lignification ne fut faite qu’à la re­
quête du lieur de G ravefon , Polfelfeur des ifles du Caftelet
&amp; du R o d ad o u , qu’ainfi elle n’eft relative qu’à la difpofition
particulière de l ’ Arrêt de 1 7 2 4 , dont il ne s’agit pas ic i, ôc
qu’il demeure très-vrai qu’il n’y a jamais eû de fignification
ni d’exécution de la part des Etats de Languedoc par rapport
à la difpofition générale qui les concerne.
Nous conviendrons avec le Languedoc &gt; que l ’Arrêt de
1724 a deux difpofitions, l ’une particulière, ôc l ’autre g é ­
nérale ; que la première , concernant les ifles du Caftelet ôc du
Rodadou, n’eft pas directement contraire aux titres ôc Arrêts
par lefquels la Provence a été maintenue dans tant d’autres
ifles du R h ô n e , parce qu’ils ne portent pas fur les mêmes

EMm.P.i7s &amp; ^

�iSo
terrcins ; ôc voilà pourquoi nous n’attaquons pas , par voye
de contrariété, l’Arrêt de 1724, dans cette difpofition par­
ticulière : mais il faut que le Languedoc convienne à fon tour,
que s’il vouloit mettre à exécution la difpofition générale
qui lui adjuge toutes les autres ifics du R h ô n e, pour nous
évincer de ces autres ifies que nous poffédons , dès lors cette
difpofition générale eft formellement contraire aux divers
Arrêts par lefquels nous avons été maintenus dans la poiïeflion
de ces ifles.
Il eft inutile de revenir fans cefîe à dire que les Arrêts
concernans la grande braiïiere du Rhône , trouvent un fonde­
ment particulier à la V ille d'Arles dans le traité de partage
de l ’an 1125’. Cette obje&amp;ion, déjà vingt fois réfutée, nous
donne lieu d'ajouter ici une nouvelle réfléxion, qui feule fuffiroit pour décider le Procès. Pourquoi le Languedoc eft-il
forcé de convenir que le grand bras du Rhône refta au ter­
ritoire de Provence par le traité de partage de i i 2 j ? C ’eft
parce que la limitation que cet aête contient, ne fait mention
que du petit bras du Rhône. O r la même limitation ayant
trouvé , vis-à-vis le territoire de Tarafcoii, le Rhône divifé
en deux branches par une ifle confidérable, l iflé de Lubieres ,
&amp; n’ayant pareillement fait mention que de la branche, oc­
cidentale du fleuve, il s’enfuit que le Languedoc doit être
également forcé d’avouer que les ifles du R h ô n e, dans cette
partie , &amp; la branche orientale du fleuve, dépendent du
territoire de P rovence, comme la Camargue, ôc la grande
brafliere dans la partie inférieure.
Sur la tranfaftion de 1 ççq. , le Languedoc répond, p. 288 y
que c’eft un afte pajje en Provence par des Officiers de Pro­
vence , au nom du Comte de Provence, en Vabfe7ice &amp; à Vinfçu
fa La France &amp; des. François j ôt il ue fait pas attention que
V-.

�8i
les Officiers qui pafferent cet a£te , étoient commis ôc autorifés
ï

par des Lettres patentes du Roi de France, Comte de Provence.
A l ’égard de nos autres titres ôc A rrêts, il n’y a que celui
de 1690, contre lequel les Etats de Languedoc ont formé
oppolicion en 1 7 y ; mais cette oppofition m êm e, ôcletem s
dans lequel elle a été formée , bien loin de pouvoir fervir de
prétexte au Languedoc pour éluder notre moyen de con­
trariété , juftifient néceffairement que l ’Arrêt de 1724. efl:
contraire à celui de 1690 , qui fubfiftoit alors pleinement ôc
fans trouble.
Quant aux Arrêts de 15* 87 5 i&lt;5op ôc 1 6 9 2 , le Languedoc
y répond vaguem ent, en difant page 301 , qu’iZ n'y a pas uns
feule ijle , ni unfeul crément dans la partie contentieuje du Rhône
du côté de la Provence, qui trait été ou ne foit l'objet d'un
Procès s u s c i t e ' p a r l a P r o v e n c e . Mais comment peut-il nous
reprocher d’avoir fufcitéces P rocès, ôc d’être continuellement
les Agrelfeurs , tandis que nous avons conflamment po/Tédé,
ôc que nous polfédons encore les terreins qui font la matière
de ces Frocès ; &amp; qu’ainfi nous n’y fommes occupés qu’à
défendre nos pulTeffions contre les attaques opiniâtres ôc
multipliées du Languedoc ?
Ainli le Languedoc a un double to rt, i ° . de vouloir nous
faire envifager comme les Moteurs des Procès fubfiftans au
fujet des terreins adjugés à la Provence par ces A rrê ts ,
tandis que nous ne fommes que Défendeurs dans ces Procès,
2 0. D e fe faire un titre de ces Procès mêmes qui ne font que
fon feul ouvrage , pour écarter le moyen de contrariété de
l ’Arrêt de 1724 , avec les Arrêts ci deffus ; comme fi ces
A rrêts, non attaqués par des voyes juridiques, étoient mis
au néant, par c ia feul qu’il plaît au Languedoc d bazarder,
après des ii 'cles, les prétentions les plus téméraires, fur les
mêmes terreins qu iis nous ont adjugés,

�Sî
L e Languedoc répond a l ’indutUon tirée de la poiïefïîoiî
de la grande braiïiere &amp; de l’ifle de Camargue, que c’eft le
lieu d’appliquer la maxime , tantum prœfcriptum , quantum
i

EïtM.p. 3°4*

pojfejfum : l’on pourroit fe fervir avec avantage de cette même
réglé contre le Languedoc, pour en conclure qu’il doit donc
nous lailTer pareillement en poffefflon de toutes les illes ôc
des terreins fupérieurs que nous poffédions auffi paifiblement
de toute ancienneté , avant les troubles qu’il n’a fufcités que
dans ces derniers tems , &amp; qu’il doit fe borner de fon côté
à ce qui lui a été nommément ôc individuellement adjugé &gt;ÔC
dont il a eû la poffellion effective.

S

u r

l a

C

o n s u l t a t i o n

.

V ouloir entrer dans la difcuffion de la Confultation mife
au bas de l'examen du L an guedoc, ce feroit rentrer dans toutes
les difcuflions dont nous venons de nous occuper. Il fuffit de
dire que cette Confultation eft fondée fur ce qu e, fuivant ceux
qui l’ont foufcrite, le Languedoc a parfaitement rempli l'objet
de fa défenfe ■, il n’eft pas étonnant de voir enfuite les Confultans adopter toutes les affertions de leurs Parties. E t avoir
détruit, comme nous venons de le faire, toutes ces affertions
téméraires , c’eft avoir réfuté d’avance le réfumé que les
Confeils du Languedoc en ont fait dans leur avis.

R E C A P I T U L A T I O N

G U N UR A LE.

E n examinant', comme nous l’avons fa it, le mérite de la
queftion défendue par le Languedoc, en appréciant les titres
dont il a voulu affoiblir les indu&amp;ions, nous nous fommes pro~
pofé, pour lui rendre fes propres termes, de ne laijjer fubfiflerj

�i8?
aucun des artifices qu’il defline à foutenir un JîJléme aujji ambitieux
que chimérique : dans cette vue nous avons tâché de ramener à
Vexa fie vérité, £r de réduire à leur jujle valeur lesfaits, les monumens G les raifonnemens reunis dans l’écrit que nous venons
d’examiner, G nous avonsfidèlement,8c pas à pas, fuivi la marche
que le Défenfeur de cette Province s’efl faite G nous a tracée.
IL étoit néce faire de commencer par établir les principaux fon demens ,fur lefquels eft appuyé le droit de la Provence; de détruire
les chimères qu’on veut y oppofer, ôc de puifer dans l ’hifloire ,
des notions vrayes, claires G certaines fur l ’état des diverfes
contrées baignées par le Rhône, G par confequent fur l'état dit
Rhône même, particulièrement aux époques où ces deux Pro­
vinces ont commencé d’être Françoifes, ôc où elles ont ceffé
d’appartenir au même Maître.
I.e témoignage unanime de tous nos Hijloriens, ôc de tous les
monumens du tems, nous a appris que la Provence fut foumife
à la France dès l ’an y 3 6 , ôc que la Septimanie ou Gothie aujour­
d’hui Languedoc, ne le fut qu’en Pan 752.
Q u ’on n’a aucune preuve que l'Ufege ait appartenu aux
Princes François avant l ’an 5^41 ,8c qu’ils ne l ’acquirent, ainll
que le Vivarcàs, que par la deftruêtion du Royaume de Bour­
gogne.
Q u ’il eft faux que ces cantons, non plus que le territoire
de Beaucaire, ayent été conquis en y 3 5 par Theodebert qui n’étoit pas encore R o i ; qu’avant &amp; après cette époque pendant
tout le fixiéme fiécle , ce territoire de Beaucaire appartînt
conftamment au Souverain de Provence.
Q ue dès le quatrième fiécle , la tête de fille de Camargue
faifoit partie de la V ille d’A rles, 8c qu’elle a toujours conti­
nué d’en dépendre : qu’au huitième une ille du Rhône eft défi»
gnée être du territoire de la même V ille .

�\ 84.
Q u’au commencement du neuvième) Urgence qui comprenoit toute la partie du D iocèlè d’Arles qui eft à la droite du
Rhône , dépendoit du Comté d'Arles &amp; du même Souverain
que cette V ille. Que cette dépendance a continué fous la
fécondé race de nos R o is , toutes les fois que les cantons
fitués des deux côtés du R h ô n e, ont été féparés de domina­
tion. Q u ’après l ’ufurpation de Bofon, tk celles d’Hugues Cr de
Rodolphe R oi de Bourgogne, le même canton d’Argence con­
tinua de faire partie du Com té d’Arles ; &amp; que cette dépen­
dance confiante ôe continue , ne s’eft perdue que par l’ufurpation averée qu’en hrent les Princes de la Maifon de Touloufe ,
qui ne commença cependant que depuis qu’ils eurent été aux
droits d’une branche de la Maifon de Provence , êc qui n’em­
pêcha pas qu ils ne reconnuffent que ce canton appartenoit
aux Archevêques d’Arles , que ces ufurpations de Bofon &amp;
d’Hugues n’ont pas fait perdre à la Couronne le droit qu’elle
avoit fur la Provence &amp; fur le Rhône qui en étoit une dépen­
dance ; mais que dans le fait elle avoit perdu l’exercice de
ce p ou vo ir, qui des Rois de Bourgogne avoit paflé aux Em ­
pereurs d’Allemagne, jufqu’à ce qu’il fe fut trouvé comme
éteint 6c aboli par le non ufage , 6c qu’elle l ’a repris en entier
dès que la Provence lui a été réunie ; au moyen de quoi la
Couronne n’a aucun intérêt à cette C a u fe, qui n’eft propre­
ment qu’une difcuffion de limites entre les deux Provinces de
Provence 6c de Languedoc, parce que quelle que foit celle des
deux à qui le R hône foit adjugé , elle a tous les mêmes droits
de propriété 6c de Souveraineté à exercer.
Q ue les Etats de Provence ayant été partagés en 1 1 2 $, entre
le Comte de Barcelonne qui étoit aux droits de la branche
aînée, ôc le Comte de T ouloufe qui étoit à ceux de la cadette,

�i8 f
le Rhône refia ôt ne put relier que dans le lot du premier ;
qu’en effet, depuis cette époque comme avant, la navigation ,
la pêche , les ides &amp; les péages du Rhône depuis la Durence
jufqu’à la m er, n’ont ceffé d’appartenir aux Comtes de Pro­
vence ou aux Archevêques d'Arles leurs co-Feudataires des
Empereurs qui ont établi de nouveaux péages fur le petit
R h ô n e, même dans le 13e. fiécle.
Q ue ce n’a été que dans le fuivant, que les Officiers Royaux
de Languedoc ont commencé à vouloir troubler la poffeffion
de ces Princes ôt Prélats ; mais que leurs premières entreprifes,
ou furent réparées par leurs ordres ôt de leur aveu, comme
■ en 1 327 &amp; en 1333 , ou entraînèrent des commiffions qui ne
décidèrent rien , mais qui laifferent les chofes en fétat où
elles étoient, c’efbà-dire , la Provence en poffeffion des ides
qu’on vouloit lui enlever ; que cette poffeffion a continué juf­
qu’à l ’époque de fa réunion à la Couronne ; que par les paêles
de cette réunion on l’a maintenue dans tous fes droits , ufages,
privilèges ôte. dont le principal eft de conferver la même
étendue ; car indépendamment du préjudice qu’on porteroit
au Corps , ceux qu’on en fépareroit auroient à fe plaindre de
ce qu’on les prive d’une participation légitime à des privilèges
qui leur étoient acquis.
O n a encore détruit toutes les difficultés oppofées par le
Languedoc aux titres produits par la Provence, aind que le
fjftême qu’il a voulu établir pour la première fois, qu’Urgence
ôt la Camargue faifoient partie du Com té de Nîmes ou de celui
de 1Saint Gilles dans le onzième fiécle ; &amp; on l ’a détruit d’une
maniéré à n’y revenir jam ais, puifqu’on a démontré par des
a£les antérieurs à cette époque, que l ’une Ôt l ’autre dépendoient du Com té d’Arles.

On a encore montré que la Provence qui a toujours été en
Aa

�i8&lt;f
pofTeflion du R h ô n e , n’a pas befcin de titre translatif de pro­
priété qui feroit abfolument contraire à la nature de fon dro it,
&amp; par conféquent qu’on n’efl pas fondé à en exiger; que fon
droit dans la totalité du Rhône depuis la Durence jufqu’à la
m er, eft fuffifamment prouvé, i ° . par fa pcfTeflion d*Urgence
qui s’étend du côté du Languedoc depuis le Gardon jufqu a
Saint Gilles , ôc 20. par le traité de partage de l ’an 1 12J ,
qui lui adjuge toutes lesifles du Rhône , à la referve de celle
d eP~alabregu.es. Que quand le Rhône aurait été adjugé par ce
traité au Comte de Tculoufe , ( ce qui n’eft pas ) le Languedoc
n’en feroit pas plus avancé , parce que s’agiffant de partager
les Etats de Provence, laceffion même aurait prouvé que le
Rhône faifoit partie de cette même Province. Q ue lui ayant
été adjugé une fois par un titre folem nel, c ’eft au Languedoc
à prouver qu’elle doit en être dépouillée ; que tout ce qui s’eft
paffé depuis cette époque , annonce qu’elle ne l ’a jamais été ,
puifqu’il n’y a aucune portion du Rhône , même dans la
partie contentieufe , où il ne foit prouvé qu’elie a exercé
tranquilement quelque a£le de propriété.
Quant à la partie judiciaire de l’affaire , nous ferions obligés
fi nous voulions la réfumer, de répéter tout ce que nous avons
dit depuis la page J7 de notre Récapitulation jufqu a la fin. L e
Languedoc nous avoit dès-lors oppofé les mêmes raifonnemens
qu’il a plus étendus dans fon Examen &amp; dans fa Confultation ,
ôc nous y avons répondu de façon , qu’il n’a eu d’autre parti à
prendre dans fon nouvel écrit,, que de rebattre fes objeâions
fans entamer nos réponfes.

C O N S E I L

D E S

F I N A N C E S .

M e, D A M O U R S , Avocat.
De l’Impr. de C h. E st. C iienault , rue de la Vieille Draperie, 1770,

�T A B L E
DES
I D E

E

MA T I E R E S .

G E N E R A L E

D E

C A

F F A l

page I

RE.

P R E M 1 E R E P A R T I E . Examen de la quejlion confiderée
au fond........................................................................... 4.
A r t . I. Origine des droits de la Couronne fur le Rhône. . 6
A r t . I I . Etat du Rhône fous la fécondé race.
.
.
27
A r t . I I I . Ubfervations détachées fur Vétat de la qucfion. 4 6
§. I. Topographie de la partie contentieufe du Rhône.
ibid.
§. I I . Chronologie des noms de Languedoc &amp; de Provence. 48
§. I I I . Origine des droits des Rois d'Arles Cf de leurs Vaffaux.
.
.
.
.
.
ibid.
§. I V . Egalité des droits des Vaffaux d’Arles fur les Fiefs.
$2
§. V . Nature des entreprifes des Comtes de Provence fur le
Rhône.
.
.
.
.
.
$9
§. V I . Réunion de la Provence à la Couronne.
.
6?
§. V I I . Difpoftion des Loix Romaines fur les Rivières. . 64
§. V I I I . Traité de 1760 avec le Roi de Sardaigne.
.
6S
§. I X . Motifs préfentés par la Provence comme effentielle à la
quefion.
.
.
.
.
.
67
§. X . Réponfe à deux quefions de la Caufe.
.
.
69
S E C O N D E P A R T I E . Examen des titres de propriété
produits par la Provence.
.
.
.
77
A r t . I. Titres confitutifs.
.
.
.
.
78ÿ .I . Traité de partage de i\a$.
.
.
.
79
I. C o u R S D U R H Ô N E.
.
.
.
.
80
II. C a M A R G U E.
.
.
.
.
S7
I I I . A RG EN C E.
.
.
.
.
„
pX
I V. Portion des Diocefes d’Avignon Cf de Valence.
•
97
V .

V

a

l a b r e g u

e s

.

.

.

r

.

102

V I . D u R E N C E.
.
.
.
.
I O£
S. 1 1 . Accord de 1070, entre le Comte de Provence Cf l'Arche­
vêque d’Arles.
.
.
.
.
.
106

�ÿ.
§.
§.
§.

I TI . Lettres de l'Empereur de i i j 4.
;
:
112
I V . Traité pour le Jel,de 1302
.
.
n&lt;?
V . Lettres Latentes de 1^09.
.
.
.
118
V I . (Quatre Lettres royaux de 152J, 1 543, 1 f p &lt;5 &amp; 1627.
ibid.
§. V I I . Lettres de i f 32 , I J J 7 &amp; * 1 J 7 J .
.
1 20
5. V I I I . Inféodaticji de l’ifle Trebon.
.
.
121
$. I X . Te^te Je l'ijle de Boulbon G autres crémens. • ibid.
A r t . I I . T itr e s produits par la Provence comme énonciatifs Cs*
124
confirmatifs.
I2J
§. L Enquête de 1106.
§. I I . yff?e fur l'ijle de Lubieres.
139
142
§. I I I . Procès verbal de 14-74.
•
•
ibid.
§. I V . Procès-verbal de 1474.
143
§. V . Tranfadion de 1^04 G 1376.
ibid.
§. V I . Arrêts du Confeil de 1J87 G 1609.
147
f . V 1 1 . Tente Je Ti/Ze du Colombier en. 1617.
§. V I I I . Arrêt du Confeil de 1670.
ibid;
iJ 4
§. I X . Arrêt de 1687 G 1691.
§. X . Arrêt de 1690.
A r t . I I I . Titres peffeffoires.
ibid.
§. I. A des relatifs à Arles.
§. 1 1 . A d es relatifs aux Comtes de Provence.
§. I I I . A d es relatifs aux ijles G* crémens.
1 6o
T R O I S I È M E P A R T I E . Examen des titres de Lan­
guedoc.
.
.
,
,
.
161
A r t . I. Lettres de 1380.
.
.
,
162
A r t . I I . Lettres de la Reine Marie &gt; de 13.98.
.
.
153
A r t . I I I . Lettres Je 1488.
.
.
.
169
A r t . I V . Arrêt Je 1493.
;
,
,
171
A r t . V . Arrêt de 1681.
.
,
.
17^
A r t . V I . Arrêt de 1691.
.
.
.
1 7 &lt;■
A r t . V I I . Arrêts regardés comme étrangers ou de forme. 177
A r t . V I I I . Arrêt de 1724.
179
S ur la C o n s u l t a t i o n .
182
ibid,
R E C A P I T U L A T I O N GENERALE.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Reponse pour les procureurs du païs des gens des trois Etats de Provence au mémoire du Languedoc intitulé : Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la proprieté du Rhône</text>
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                <text>Controverse entre la Provence et le Languedoc quant aux limites rhodaniennes et la propriété du Rhône</text>
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                <text>Damours, Louis (1720-1788). Auteur</text>
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                <text>Chénault, Charles-Étienne (171.?-1773). Imprimeur / Imprimeur-libraire</text>
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                <text>Réponse sur la contestation de propriété sur le Rhône entre la Provence et le Languedoc. L’argumentation de ce factum comporte trois parties : il examine dans un premier temps la question au fond, puis les titres de propriétés produits par la Provence ainsi que ceux produits par le Languedoc. &#13;
&#13;
La première partie traite de la propriété du Roi sur le Rhône et le statut de la Provence. Dans les examens des titres qui suivent, les conflits de propriété ayant opposé la Provence à des tiers sont détaillés selon une approche historique débutant au 6ème siècle et présentant les décisions justice rendues en faveur de la Provence.&#13;
&#13;
Titre de départ. - Factum signé à la fin : Conseil des finances. Me. Damours, avocat.. - Bandeau, lettrine. - Sig. A-Z4, Aa2&#13;
&#13;
Résumé Mélissa Legros&#13;
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Reponse pour les procureurs du païs des gens des trois Etats de Provence au mémoire du Languedoc intitulé : Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la proprieté du Rhône &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Languedoc (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Rhône (cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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                    <text>... .,...,...

EXAMEN
•

. DES NOUVEAUX ÉCRITS

DE LA PROVENCE
• 1

SUR
,

Â

LA PROPRIETE DU RHUNE•
•

1

'

A PARIS,

1

'

De l'Imprimerie de V 1 N c EN T , Imprimeur des EtatsGénéraux de 1~ Province de Languedoc.
+=

-

M DCC LXVIII.

;

!!"

�•

,

..

�ÜJ

+~===~~~~====~::;;=:''''~·:===~p~#!VJ~)·~·~~,.~=====~t

TAB LE DES AR TIC LE S
CONT ENUS DANS CET OYVR .AG E.

I

•

Page.~

NTRODUCTION, où l'on exp0fe les prétent ions de la Provence fur le .Rhône , les moyen s employ és dans le Procès
qü'elle intente contre le Langue doc, l~état ,aél:uel de la èaufe
&amp; la divifion de cet Examen,

r

PREMIERE PARTI E. Examen . de la Qttefüo n confiderée
au fonds.
7.
ÂR TJCLE PR.EMIER., Ori_gine des Droits de la Couron ne .fur
le Rhône.
I?.
ARTICLE SECOND, Etat du Rhône fous la feconde Race de
nos Rois , &amp; princip alemen t dans les tems des premie rs
Uforpa teurs de la Proven ce.
l. I
'ARTICLE TROISIEME. Obferv ations détaché es fur divers objets relatifs à l'état de ia Quefüo n.
35
§. I. Topogr aphie de la partie contentieu{e du Rhône.
36
'§. II. Chrono logie des noms de Languedoc &amp; de Provu:zce.
40
§. III. Origine des Droits que ies Rois d'Arles &amp; leurs Vaf{aux ont eus dans leurs Etats.
..if 7.
§. IV. Egalité des Droits que les Va:lfaux de 1a Couron ne
d'Arles ont eus fur les Fiefs qu'ils tenoien t des Empere urs
Rois d'Arles.
50
§. V. Nature des edtreprifes que les Comtes de Proven ce
ont faites fur le Rhône &amp; fes dépendances.
;3
. §.VI. Réunio n prétend ue de la Provèn ce à la Couron ne.
54
§. VII Difpofü ions des Loix Romai~es fur la proprie té des
Rivieres &amp; de leurs Hles.
60
§.. VIII. Traité de l'année 1760 entre Sa Majefré &amp; le Roi de
·S ardaign e, Duc de Savoie.
6j
§. IX. Motifs préfentés par la Proven ce comm.e eifentiels
au fonds de la Quefüo n,
6t.
(Z

ii '

..

�TAB'LE'

Ptr:ges

§. X. Réponfe à deux Quefrions etfentielles à la Caufë.

73

Réfumé dé cette premiere. Partie.

75-

SECONDE PARTIE. Examen des-. Monumens' qualifiés Tiires de proprieté, &amp; produits comme tels par les Procureurs
du pays de· Provence.
ARTICLE PREMildt.

Titres nommés Conjlitutifs..

80,
8:z._

§. J. Traité de partage entre Alphonfe-Jourdain, Comte de

!

Touloufe, &amp; Ràymond-Berenger 111, Comte de Barcelone, _
tous deux Comtes de Provencè par indivis ; en date du ,
83:
16 Septem~re 1 n5~
Les principaux objetS:intereffés dans,ce Traité font, I. le cours,.
85:.
·
du Rhône.
88
_II. L.'Hle de Camargue..
9)
HI. La terre d' Argence.
1V. Les portions des Diocefes d'Avignon &amp; de Valence füuées .
9-9'
fur la rive droite du. Rhône..
100
V. L'Hle de Valabregues. ·
101
VI. Le cours de la. Durance;
§.Il. Acc9rd paffé-en l'année 1070' entre Raymond: de S. Gil~
107
les, Comte de Provence, &amp; Aicard Archevêque d'Arles.
§. Ill. lettres de Frédéric I ,. Empereur &amp; Roi &amp; Arles,. en..
u1
faveur de l'Archevêque d'Arles, donnèes en 1154.
§. IV. Traité entre le Roi Philippe-le-Bel &amp; Charles d'Anjou-,
Roi de Sicile &amp; Comte de Provence , du&lt;mois de Jan..vier 13 o 1 , portant aifociation pour la vente du Sel.
lettres-Patentes du Roi Louis. XI, -des 20 Juillet i471 , &amp; .
115'
28 Septembre 1480 fur le mêm&lt;:_ fujet.
118
Avrir1509•
I'J
§.V. Lettres-PatentesduRoi Louis XII, du
§. V~. Lettres~Patentes du Roi François 1, du 15' Avril 152).
Vente du Port de Confolde du 1 ~ Mars 154.3.
Edit du ~oi •Henri IV du mojs de Septembre 1596.
Lettres-Patentes du Roi Louis XIII du 31Janvier1627. Il)&amp; 116
§. V Il. Lettres de la Chambre des Comptes d'Aix, du Il. Ja~
•
vier 1 53 1, concernant les Hles du Mouton
....

�DES ARTICLES.

v
Pages
1.ettres-Patentes des Rois Henri II, &amp; Henri III des 13 Aoî1t
1 557, &amp; 17 Décembre 1575 fur'Ie même fojet.
u8
§. vm. Inféodation de l'Hle de Tresbon, d~l 20 Fevrier I 539.
Lettres-Patentes des Rois Henri Il &amp; Louis' XlII des 11 Mai
1549 &amp; 1Septembre 1611, fur le même fujet.
Arrêt du Confeil du 6 Septembre 16 1 r, fur le même fojet. 13 I &amp; 13 2'. ·
§. IX. V ente des Crémens de Boulbon , du 16 Oél:obre I 544. 1 36·
Réfultat des prétendus Titres Confritutifs.
13 7
ARTICLE SECO,.ND. Titres produits par la Provence comme
énonciatifs ou confümatifs, &amp; qualifiés, Aveux, Déclarations,
&amp; Jugemens en ctmtradiëloire dlfinfe.
140&gt;
§.. I. Enquête de fanné'e 1 3·06; Articles propofés par le Ji&gt;rocureur du Comte de Provence,, &amp; . Procès-Verbal du mois·
de Décembre 1 307..
I4'1i"
§.. II. Aél:e concernant Ies:proprietaires de fonds dans l'Hle de
Lubieres, du 3 Aouil: 13?7.
158:
§. III. Procès-verbal du 7 Avril r 4 7 4, au fujetde la faiûe d'une
barque Catalane clans le port de Trinqu~taille.
I 62,
§.IV. Procès-verbal du 11 Jtiin, 1477 au fujet dü:terrein de
Carmejan fous Boulbon..
164;.
§: V. Tranfaétions paifées les l Oél:obre 1 504 &amp; 5 Oél:obre
1576, an füjet d'une Hle ou Crément fous Mézoargues.
168 :
§.VI. Arrêts du Grand~C&lt;;mfeil des 13 Avril r 587 ~ 3o Septembre 1 609, au fujet des H1es du. Mouton-&amp; de Tresbon. 170,
§.VII. Aél:e de Vente de l'Hlondu Colombier, du 10Avril1617. 183;
§. VIII. Arrêt du Confeil du 3 1 Décembre i 670,. concernant le
péage de Lubieres.
.
1.84,.,
§.IX .. Arrêts.du Confeil du 4 08:0bre 1687 &amp; de l'année 1691~
concernant les Ifles du Rhône depuis,Arles jufqu'à !a Mer. . 1.88
§., X, Arrêts- du Confoil fies 22 Aouil:. 1690·&amp; 1-6 Aoufi: 1692,,
&amp; Lettres-Patentes. données fur ces mêmes .Airêts. Ies 16 Juiu.
&amp; ro Septembre des .mêmes années, au fojet des terreins de
' Leguès, Leilet &amp; Barallier &amp; des Cr~mens de, Treshon. .
190 ·
Refultat. des prétendus Titres confirmatifs..
199c&lt;
A-R TlCLE. TROI~ IEME. Titres produits par la Proyence fous
la dénomination d' Aéles p oj{ef[ofres...
a.Gl&gt;

.

'

-

'

�TA BLE DES AR TI 'CLES.

VJ

Pagej

'§. 1. Aétes relatifs aux droits des Archevêques &amp; de l'Eglife
d'Arles.

206

·§. II. Aétes relatifs aux Droîts 'des Comtes de Provence fur des
objets étrangers à la caufe. .

20&amp;

§. III. Aétes relatifs aux entreprifes des Provençaux fur des
Hles &amp; Cré mens de la partie contentieufe du Rhône.
.Réfztn.zé pe cette~ fec0nde Partie. ·

2 Ir
213

'TR01SŒME PARTIE. Examen des Titres que1a Provence
pretend écarter &amp; réfuter fous le nom de Titres du Languedoc. 215
.AR T!CLE PREMIER. Lettres-Patentes du Roi Charles VI, du
30 Janvier 1380, (13'81.)
117
AR TI .CLE SECOND. ,Lettres-Patentes de Marie, Reine de Jérufalem, &amp; Comteffe de Provence, du 9 Décembre 1398. 125
ART,ICÙ TROISIEME. Lettre5-Patentes duRoi Charles VIII,
du 28 Aoufi 1488.
232
.AR TI CLE Q-U A TRI EME. Arrêt &lt;lu Parlement de ·To1ilou1e du
8 Mars 1493, (1494.)
236
ARTICLE CINQUIEME. Ar.rêtduConfeil, du161uillet1681. 2'48;
AR TIC LE SIXIEME. Arrêt du Confeil, du 8 Mai 1691.
255
.AR TIC LE SEPTIEME. Arrêts du Confeil, regardés par la Pro·
Vence .comme étrangers l'affaire. ' &lt;:e font "les Arrêts des
TDécemhre ·1 685, 5 OQ:obre 1705 , 10 Oétohre 1707,
l 6 Décembre r·710 &amp; premier foiHet 17-4 8, qui concernent
le Dauphiné; les Arrêts des 16 Mars I719 ~ 211anvier 17i.6
&amp; 1 o Fev.rier -17 48 , qui ·concernent un 1errein formé par le
Rhône auprè~ d'Avignon; &amp; les Arrêts des 24 Aoufi 169e
&amp; 6Juin ,175 8, qui font traités de-fimples Arrêts de forme_. 'l-64
ARTICLE HUITIEME. Arrêt du Confeil_du 16foin1711..
275
·§. I. Demande en Contrarieté.
:r.82
·§. Il. Demande en Requête Ciyi:Ie..
293
.Réufitmé de cette troifieme Partie.
30~
RÉCAPITULATION de tout !'Ouvrage..
303
1

a

C-0NSVLTAT10N.

JI)

ff-.~

-.

�TABLE ET EXPLICATION
DES

ABBRÉVIATlONS MARGINALES.
'.A.br. Chron. de l'Hlft. de F.ABREGÉ Chronoiogique ile l'Hifroire
de France, in-4°. Paris, 1'768.
.Arrêt du Parlement de T ouloufe elu 8 Mars;
'Arr, 1494.
1493, (1494·. ) dans le Recueil produit
pat le Languedoc, folio 1.
Arrêt du Confèil, du 21 J'anvier 17l6;
'.Arr. 17l.6~
dans le même Recueil , folio 53.
Arrêt du Confeib du 7Oltobre 1738, wid;.,
'.Arr. 1738'.
folio 81:.
Arrêt du Confeil du r Juillet I'J'.+.8 , îbid~.
'Arr. 174S.~
· folio 82.
Arrêt du Confeil du 21 Aoufr 1764. Ili
Arr. 1764..
contient errentier la premiere Requêtt·
des Procureurs du pays de Provence.
Difüonnaire Géographi&lt;J:ue , Hifrorique·
Ditt. Géogr~
&amp; Politique des Gaules &amp; ·de la France,.
par M .. l' Abbé Expilly~
Gngorii Turonenfis Epifcopi Hijloria Fr.an··
·G reg. Hi11:. Fr.
corum •.
Guidonis PapœDecifiones Gratiânopoliianœ;..
Guid. P. Dec. Grat;_
Lugdu(li , I 6~1 o.
Hifioire générale de Languedoc,.. par lès+
Rift. de Lang•.
Bénédiains.
Hifroire Civile, Eccléiiafrique &amp; Li,tté-·
Hifi•. &lt;ile Nifmes ...
raire de la ville de Nifmes, par M. Mé ..
nard, Confeiller au Préfidial de fa même :
ville, de· l'Académie Royale des Infcriptions &amp; Belles-Lettres, 8' vol. iiz•4°~
Hi:fi:oire -Chronologic1ue de Provence, par·
Hifi. de Ptoy;
Honoré Bouche, Dolteur. en. Théo Io.....
gie. Aix, 1 664, 1 vol. in-fol.
· l:.ett; Pat; 13 8 1 ;_
I:.ettres-Patentes du Roi Charles VI ,dur
· 30Janv_ier 1380, (1381.)
1.ettres-Patentes de Marie, .Reïne ·de
1398; .
falem &amp; Comteife. de Provence , . du1
9 Décembre 1398 ..
Lettres· Patentes du Roi Louis Xr,,. clli;
2'6 Janvier 1474, (1475-.)
Lettres-Patentes du Roi. Charles VIII ,,•. du,

Jeru•-

2.8 Aouft . ;x488 •.

.

(

�vi:Jj
EXPLICAT ION
· ett. P a:t • 149 8..
L

DES ABB.RÉVIAT!'ONS · MA'll.GINAU.S~

Lettres-Pate ntes du Roi Louis XII, du
· 19 Novembre 1498.
Lettres: Patentes du même Prince, du mois
de Mars 1511, ( r )I 2.)
Lettres-Pat entes .dtt Roi François I ~ dtt
1526..
6 Décembre 1526.
Lettres-Pat entes du :même Prince, du
2 Juillet -1539.
Lettres-Pat entes du Roi Henri II , du
) 557·
25 Février 1556, ( 15 57.)
•:
Lettres-Pat entes du même Prince ., du 1 ~
Mars 15 57, ( q 58.) &amp; du91uillet 15 5~.
Marca de Primatu Lugdunenji. P arifiis r 644 •
.Marca de PrimA
Mémoire .à confülter pour les Procureurs
Mem.
.des Gens des Trois Etats du pays de
Proven-ce. ·Paris, Chenault, 1764, voL
in· 4 de i 40 Pages, fans la Table.
Mere. de Fr. Oél:. 1764. ·Mercure de France.. Premie-r Volume du
1 vol.
.
·
mois d'Oél:o_b re l 764.
N. Boër. Conf.
Nicolai Boërii Decifiones Eurazgalenfes fi
Concilia. Genevœ, i610.
N° L prem. Re'[.
. . ·$&gt;iece produite par les Procureurs du pays
de Provence avec leur premiere Requête, &amp; côtée NO L
N° I. {e~. Req.
J?iece jointe par les mêmes à leurfeconde
Requête ., &amp; côtée N° I.
Récapitulat ion dés Titres .concernant la
p.ropri.été du Rhône , pour les Etats de
.P rovence contre ceux de Languedoc. Pa;
ris., Chenault, 1767, vol.in- 4 °,de 9 r pages.
-Rec . .des Hiit. de Fr:.
Recueil des Hiiloriens des Gaules &amp; de la
France, par les Bé.nédiél:ins.
Recl.leil .ou Rec,.
Recueil des Déciii.ons &amp; Arrêts , produit
parle Languedoc. Paris, Vincent, 1765.
yol. in 4° de 116 feuillets, fans les Tables.
Rép. du Roi.
Répon.fes du Roi aux Cahiers de la Pre·
vence en 17 3o &amp; r 761 , dans le Recueîl
produit par leLaftguedoc ~folio r 1 1 &amp;fuiv.
Premiere Requête des Procureurs cle Pro·
vence, du .z.1 Aouft i 764.
~eq. 176).
Requête du Syndic-Gén éral de Languedoc,

°

..

Req. 1767.
Tr; de l'Uf. des F.

&lt;lu25 oa~bre 176'5·

Secon,de Requête des Procureurs de Pro·
vence., du 27 Mars r7f&gt;7Traité de J:Ufage des Fiefs, par"Denis de
Salvaing. Gr.enoble, 173.1.

EXAMEN

�'.

EXAMEN
DE S

NO UV EA UX 'ÉCRITS DE LA PROVENCE
Sur la Proprieté du Rhône. ·
ES ETA TS ·GtN ÉRA UX de la prov ince
de
Lan gue doc ont. prod uit au Con feil du Roi
en 176 5. un Rec ueil de Déc ifio ns éma nées
du mêm e Con feil , lefqueHes écab1iff.ent
d'ap rès les Tit'r es; qui y font vifé s, l'an cien
dro it &amp; la poil effio n non inte rrom pue de
la Sou vera inet é &amp;
.de la Pro prîe té de Sa Maj efl:é , à r_aifo n ae
fa Cou ron ne de
Fra nce ;fur le ·f leuv e du Rhô ne, d'un bord
à l'au tre; dan s fon
anc ien &amp; nou vea u lit, &amp; des Hle s, !flo ts,
Cré men s &amp; Atté riffemens qui s'y form~nt &amp; qui , fuiv ant
les mêm es Déc îfions, font pan ie de la pro vinc e de Lan guè
qoc . Ce font les
prop res -termes .des Déc ifio ns ·qui com pole
nt ce Rec ueil .
·Les Etat s de Lan gue doc auro ient éga lem
ent pu form er
un Rec ueil bea uco up plus con Gdé rahl
e _des Titr es au1
then tiqu es, qui dan s tous les tem s de
la Mo narc hie ont
affuré à la Cou ron ne de Fra nce la mêm
e Pro prie té
Rhô ne , d'-un rivage à -l'autre &amp; par tout
fon ~ours,

du

A

�2.

PROP RIET É

comme étafi.t en dedans du Royaum e ; &amp; qui démontr ent
en même rems que les Hles de ce fleuve &amp; fes deux ri ..
vages font des ancienne·s limites de leur province &amp; en font
pa~tie.

..

Mais, pour- peu, qu'on refpeae la vérité, on ne peut
Récap. pàg. 1 pas dire que les Etats de Languedoc viennent enfin de pro~
2
duire leurs Titres relatifs à la proprieté du Rhône , qu'ils
&amp; '
ont formé furtivement la demande afin d'avoir la pr.oprieté
du Rhône, &amp; qu'ils prétendent que cette proprieté leur aété adjugée par l' Arrêt rendu folemnç llement &amp; contradiaoirem ent . entre le Langued oc ~ la Provenc e le
26 Juin I7l.4 •
On n'ignore pas en Langued oc , &amp; on y .reconnaît
fans détour que tout le cours du R.h&amp;ne , depuis l'entrée
de ce fleuve dans le Royaum e jufqu'à fon embouch ure
dans la Mer Méditer ranée , appartie nt au Roi comme
iloi de France &amp; à caufe de fa Couronn e &amp; Jufiice de
France ; que les droits que la Couronl?-e a fur le fleuve
du Rhône remonte nt jufqu'au fixieme fiécle de notre
'
Ere, c'eil:-à-dire prefqùe jufqu'au x commen cemens de la
Monarch ie Françoife, &amp; ont été confervé s iufqu'à préfent
fans aucune interrup tion. effeaive ;. que le Roi eft également &amp; par un feul &amp; même' titre Propriet aire &amp; du
en fait partie dan's toute fa
Languedoc &amp; du Rhône
longueu r du Nord au Midi, depuis le Forès jufqu'à la
Mer ; &amp; enfin ,. pour ne rien perdre des propres expref.
1fions des Arrêts , que tous les Rois fes prédeceffeurs ont
toujours été maintenus comme Rois de France dans L' ancie11
droit &amp; la pojfeffion immémoriale. de la fauveraineié &amp;pro~
prieté d1tt Rhône par tout fan cou.."s.
La Provenc e au contrair e _a nnonce aujourd' hui qu'elle·
· prétend avoir la propriet é du lit encier de · ce .fleuve de
1

qui

�•
DU RHONE.

J

puis l'embouchure de la Durance jufqu'à la Mer Méditerranée ; &amp; ce n'efi pas d'aujourd'hui qu'elle ambitionne
cette propriété. Elle a cherché plus d'une fois à l'obtenir fucceffivement fur diverfes parties de l'objet contenûeux , &amp; elle a fouven_t entrepris de fe la procurer par .
des voyes de fait comme par les voyes de droit.
Les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de Provence ne veulent point &lt;lu' on l'ignore, car ils en donnent
eux-mêmes des preuves multipliées dans les Monumens
qu'ils ont raffemblés &amp; qu'ils mettent fous les yeux du
Confeil du Roi , comme autant de Titres de leur prétenduë proprieté. Ils prennent apparemment, ou du moins
ils veulent faire prendre des entreprifes pour des droits.
Si les Procureurs du pays de Provence connoiffoient
quelques Jugemens folemnels, qui euiTent déclaré que le
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer fait partie· de
la Provence , ou bien quelques Aaes qui euiTent donné
ou tranfporté à la Provence la proprieté de ce :fleuve, lequel éroit incontefiablement du Domarne de la Cou·
ronne plufteurs fiécles avant que la Provence fe fût fé ..
parée -de la Monarchie F rançoife , ils les produiraient
fans doute avec tout l'appareil qu'ils donnent à l_a multi·
tude de Piéces qu'ils préfentent au Confeil , &amp; qui toutes enfemble ne valent- pas un pareil Titre.
Au défaut de ce moyen qui efi fort fimple mais qui
leur manque , ils annoncent en tri_o mphe que les Titres de Mém. pag. i q
la Provence vont paraître pour la premiere fois fous lu yeux
du feu! Juge capable de les apprécier ; Titre-! a7Jciens , 'fUÎ. ·
ùablijfent, difent-ils , les droits incomejlah!es de leur Pro-Yince fur le Rhône, &amp; ,qui , conformément à la thefe générale qu'ils annoncent auffi pour la premiere fois avec
la même affurance, font defünés à prquver que " Dan.r

A ij
.

'

�:P.RôPR.lE TE:
tous les rems la Provence a été propriétaire du lit en•
tier du Rhône &amp; de Ces dépendances; que fes.A:aes de·
~e?Jt·P&amp;.~é-,,
.. api. a.J.l'm•
» propriété , de fouveraineté &amp; de jurifd1étion fe font
~, fou tenus Jans tous lesJiécles fur· les ifles &amp; les&lt; bords du·
"fleuve; qu'il n'ejl point rd'injlam dans les liécles Jes. plus
,, reculés &amp; dans les téms les plus modernes, où les, corn,, tes de Provence aient ceffé de regner for le Rhône ;
,, que la poffeffion de fa Provence efl même ft ancienne;,
»que· , quand elle n'aurait pas parelle-même la proprieté
,,. des droits , qu'elle foutienr avoir fur le Rhône , elle lesi
" eut acqui:s par Ia: fimple poffeffion de plus de vingt Jié'r des.,, Ce 'font les· propres expreffions des- Ecrits qu'on·

Req.de 1 764,."

fe propofe d"examiner.
Pour faire . valoir ces prétentionS" plus qu'èxorbit"·ntes,
if falloir attaquer les droits d e· la• Couronne de France,
d'é'mentir ou rejetter nombre cl~ · Lettres ):loyaux, altérer
l'Hifl:oire , défigurer la pl il part des faits·, infirmer quantité d' Arrêts de Cours fouverairies·, contredire même
plufieurs Arrêts folemnels du Confei! d'Era·r du Roi. Telle
eft effeétivement fa marche que les Etats de · Provence fe·
font faite &amp; fuivent êonftamment dans la cemrefration,
qu'ils viennent d'élever; en évitant néanmoins d'artaquer
direétement &amp; de mettre en caufe· la Couronne: ,. quoi"'
qu'il ne foit queflion que d'une propriété qui' lui appartient invariablement; &amp; en lui fubfl:ituant le Languedoc~
qu'ils fe donnent pour partie adverfe .avec d'autant plus·
de vraifernblance, qu'en effet les limites du Languedoc
du côté de la Provence font précifêment les mêmes que·
celles du Domaine de )a Couronne, &amp; que les · droits &amp;
&lt;le la Couronne &amp; du Languedoc fur le Rhône font tel·1ement ~dentifiés &amp; confondus enfemble qu'ils ne forment·
qu'un même droit,.
1

r

•

�DU RH o·N É;

s

Parmi plulieurs Arrêts·du Confeil , qui ont jugé uniformément que le Rh6ne &amp; fas dépendances font partie de la.
prov~nce dé Languedoc ,. les Procureurs du pays de Pr-0-

vence ont choift par préférence celui ~u 2 6 Juin I-7 24 ,.
pour l'attaquer par la voye de la contrarieté avec de précédens Arrêts , difont-ils , &amp; par la 1toye de la Requête civile , fou.r le ·preiexte de non valable défenfe. Ils ont pr.éfenté le 2 r Août 1 764 au Roi &amp; ~ Noffeigneurs.. de. fon
Confeil une longue &amp; fçavante Requête , dans laquelle
' ils expofent tom leur fyfiême avec une clarté qui ne lai!fe.
aucuns nuag.es fur leurs . prétentions.. Ils ont . accompagn.é.
cette Requête d\m Mémoire a conjùlter pour les Procureurs .
des Gens" des trois Etats du pays de Provence, Oµvrage :
confidérable , où l'on a entrepris de jo-indre la fcience des .Mere. de Fr.
'L' •
' f
.
des· L ozx,
. &amp; ou' venta
, . bl ement l',eru cl'i .. Oétob.
1764'
raus
a.
a 1{.cience
1 vol "" p. 1 ~ 8 •
tion &amp; l'efprit font· prodigués avec beaucoup d'an ..
Mais, comme le Syndic-Général de-la province de Lan~ guedoc, fqui le Roi enfo12 Confeil_, avant faire droit fur la Re- -Arr. du Con~
quête de la l' rovence,, avoit ordonné 9u' elle feroit c~mmuniquée,_, 176 -+·
a penfé qu'il n'étoit pas néceffaire de revenir fur une ma:
tiere plus que fuffifamment éclaircie, &amp; qu'il l.'étoiuncore.
moins· de difcuter. un Mémoire qu'on peza regarder comme Me re. de Fr.
. d'
J,
L'A ca demze. R c:Y ale d
. -.
I bid.
une Diffi
t ertatwn zgne a'e
· es 1,,r;
17:J.crzptwn.r
&amp; Belles Lettres autant que comme un Plaidoyer; . &amp; comme,,
e:n fe renfermant dans des fins de- non-recevoir fondées principalement fur la chofe jugée, &amp; nettement expofées.dans fa
H.equête du 2 5· OEtobre 1 76 j· , il s' efi contenté de remettre
fo'u.s les yeux du -Confeil du Roi.les propres Dé~ifions de Sa
Majefié fur une Queilion déj.a fouvent débattue , plufieurs-.
fais infiruite d'après les produél:ions. refpectives des parties .
contendantes, &amp; toujours déterminée au préjudice des .

prétentions femblables à c.elles q,ue les. Procureurs du Eays:,

�PROPRIETÉ •
6
de Provence al'lnoncent aujour-d'hui ; ceux-Ci voulant re..
nouveller le combat &amp; recommencer l'attaque' ont encore
préfenté le 2 7 Mars 1 767 une nouvelle Requête avec ~ne
_nouvelle produaion de Piéces qui y font annoncées &amp; détaillées, &amp; y ont joint auffi un nouvel Ecrit imprimé fous le
titre de Récapitulation de_s Titres concernant la propriezé du

a

Rhône depuis la Durance jufqu' la Mer, pour les Etats de
'
Provence contre ceux de Languedoc. .
!:es moyens de forme que la Provence oppofe à l' Arrêt ·
de 17 24 , font fans doute les feuls qui méritent atten·

M~rc. de Fr.
Ibid.

tion dans une conteftation
. dont . lé fonds &amp; l'objet on~ été
fi fouvent difcutés avec la plus fcrupuleufe exaaitude fous
les yeux du Confeil du Roi , &amp; jugés plufieurs fois en
grande connoiffance de caufe &amp; après les p_lus amples
in!fruaions. Cependant pour jetter encore plus de jour
fur les moyens de droit qu'elle a invoqués mal-à-propos,
dans lefquels le Syndic-Général de Languedoc a démontré qu'elle efl: non recevable ; mais fudefquels cependant
elle in!ifte de ·nouveau ; &amp; en même tems pour détruire
les prétendus avantages qu'elle croit trouver foit dans ces
moyens de droit , foit dans des Recherches. Hifloriques tres·
profondes, foit dans la multitude des Monumens qu'elle a
rafremblés ; il paroît convenable d'examiner féparément
d'abord le merite du fonds de la Queftion &amp; enfuite les
deux fortes de Titres qu'elle entreprend ou de réclamer ou
d'écarter . .
En confêquence cet Examen fe partage de lui-même en
trois parties naturellement difünguées , qui embraffent toutes les dépendances du fyftéme de la Provence &amp; Ces prin·
cipaux appuis. Dans fa -premiere Partie , on s'attachera ·
au fonds de la Quefüon -&amp; aux faits qui l'interefi"ent eifentiellement. Dans la f econde , on évaluera le mérite des
'

A

�DU RH 0 NE.

7

Pieces que la Provence pro~uit en fa faveur au nombre
cle cent-vingt-fix. Dans la troiG.eme on tâchera de difcuter
avec elle les autres Titres qu'elle s'efforce en vain d'éluder,
&amp; particulierement !'Arrêt de 1714, le feul _qu'elle attaque
par les form_es judiciaires.

PREMIERE PARTIE.
EXAMEN
De la Quejliàn confzderée aufonds.

L

A PROVENCE, qui fe dit proprietaire du Rhône
dans tous les tèms, dans tous· les îiecles ,, .depuis,
plus de vingt fiecles , dans les tems les plus reculés comm·e
clans les tems les plus modernes , efl: néantmoins forcée
de convenir quelquefois que le Rhône a appartenu à la Mo~
narcbie f rançoife &amp; a fait partie du Domaine de nos Rois.
de la premiere &amp; de la feconde Races. Mais, fuivant fon.
~fiême, c'e·{l d'elle même que les. Monarques . François,
tinrent alors la proprieté du Rhône, qui n~en a pas moins,
appartenu dans tous les tems à la Provence ; ou , s'il faut
abfolument compter les droits de proprieté que la Cou-ronne a eus incontefiablement fur le Rhône pendant les
ftxieme, feptieme·, huitieme &amp; neuvieme fiecles pour une·
interruption dans la proprieté dont la Provence fe glorifie , ~lors les Procureurs de fes Etats fe borneront à prétendre que du moins la Couronne a ceffé d'avoir des droits,
fur la partie contentieufe du Rhône , lorfque plulieurs.
· ufurpations fucceffives détacherent de la Monarchie Fran ...
çoife les pays qui avaient été poffedés fous le titre de
Roya~me de Provence par les Empereurs Charles.la:..

�PR ,OPRIET~

'.

Chauve , &amp; Louis-le-B egue , &amp; qui furent enlevés aux
deux jeunes Rois ·Louis III &amp; Carlocnan par Bofon leur
oncle maternel ·&amp; 1eur luteur.
On fça1t que la plus coniidérab le partie de ce Royaume
de Provence ou de Bourgogn e Cisjur~ne forma dans la
fuite le Royaume d'Arl.e s, lequel appartint fucceffivement
aux Rois de Bourgogn e Tra.nsjura ne, aux Rois de Germanie &amp; aux Empereur s d'AJlemag ne; '&amp;qu'alor s le Comté
de Provence , beaucoup plus étendu qu'il ne l'efl: aujour'd 'hui, &amp; devenu Fief de l'Empire ou de la Couronne d'Arles , demeura abfolumen t féparé de la Monarchi e Fran·çoife , &amp; tout-à-fait indépenda nt de nos Rois , jufqu'au
Regne de Louis XI_, à qui Charles d'Anjou légua .par fon
T.e1l:an;ient du 1 o Décembre 1481 le Comté de P-r ovence
r:éduit alors ·à l'é.rendue qu'il a aélueliem ent, &amp; à.qui les
Provençau x fe fournirent l'année fuivante &amp; .prêterent un
ferment de fidelité , qu'ils renouvell erent en 1486 au Roi
Charles VIII &amp; en 1498 au Roi Louis XII, fous la ré.ferve
que pour ce_, ils ne feroient aucunement fahalternés à la Couronne &amp;. au Royaume de France. C'eil: fans doute en con·
féquence de cette claufe , que 1a Provence confent à ce
que le Rhône depuis la Durance jufqu'à la M~r appartienne au Roi comme Comte de Provence_, mais ne veut pas que le Roi en ait la proprieté comme Roi de France,
de droit Royal , .à çaufe de fa couronne &amp; jull:ice de
,
France.
Tel elt au fonds l'unique ·point de la Quellien &amp; le véritable objet du Procès intenté par les Trois Etats du pays
'd e Provence. Le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer
appartient -il au Roi comme Roi de France ou comme
C&lt;nute de Provence ? Les U fu-rpateurs de la Provence
ont, ils privé la Couronne d.e France des droit-s qu'elle
avoit

- '

�DU RHONE.
avoit précédemment fur le Rhône qui baignoit la plûpart
:des contrées du Royaume ufurpé? Le fort du Rhône a-t-il
été féparé de celui de la Provence, lorfqu'elle ce{fa d'ê~
ne Françoife? La partie du Rhône dont les Etats de Pro·
vence s'attribuent la propriété, n'efl:- elle plus du Domaine
,de la Couronne depuis le neuvieme ou dixieme fiécles ?
Enfin le Confeil du -Roi peut-il, comme on le dit, décla- Me. pag. 3 ~
..rer que le Rhône fait partie de la Provence, fans fuppofer.
·.que ce fleuve a ceffé d'appartenir à la France &amp; qu'il n'eil:
pas encore fubalterné au Royaume &amp; à la Couronne de
France? Prefque tous les faits, tous les raifonnemens &amp;
tous les monumens que la Provence a raifemblés, fe rap·
portent à quelqu'une de ces Propofition_s , ou n'intéreffent point le véritable point de la Quefl:ion.
Il efl: vifible que, dans ces Propofitions;, il ne s'agit en
aucune maniere des droits du Languedoc fur le Rhône ,
&amp; qu'on pourroit aifément fe paifer du nom même du
1 anguedÔc dans la caufe préfente , fi les Etats de Provence .n'euffent imaginé avoir befoin de ce nom pour
couvrir les atteintes qu'ils veulent en effet porter aux
èroits de la Couronne , &amp; pour répandre fur quantité
de faits &amp; de raifonnemens une apparence de vérité qu'ils
ne pourroient avoir fans cet artifice .fi pfu digne de pa- Mem. pag. 3-'
roître dans une affaire de cette importance.
On aurait peine à concevoir, fi l'on ne le voyoit, à combien d'ufages efl: employé &amp; combien d'équivoques produit le feul nom de Languedoc dans les Ecrits de la Pro.
ve_n ce. On l'y trouve à toutes les lignes prefque &amp; pour
tous les rems , fous les Phocéens , fous les Volces , fous
les Rowains , fous les Vifigots , fous les Sarra6ns , fous
nos premiers Rois , fous les Marquis de Gothie , fous les
Comtes de Touloufe , &amp; fous le Roi faint Louis même ,

B

�JO

PRO PRIE TÉ

à qui le no1n de Langue doc n'a pas été plus coünu qtùv.lx
Princes &amp; aux Peuple s qu'on vient de cirer;
De même, fi , depuis que le Langue doc exiile fous le
nom &amp; dans la forme qu'il a préfent ement , il s'-éleve au
fujet des terreins formés par le Rhône quelque différend
entre les Officier s du Roi dans les deux Provin ces, ou entr.e
les proprie taires riverain s , foit en matiere de finance ,
de jufüce , de.dom aine, fair-pou r .des payeme ns de FrancFief, de Capita tion, de Vingtie me ou d'autres deniers
Royaux ·;. c'efr le Langue doc qui veut étendre fes droits.
Toutes les fols ·q ue le Roi -s'efl: . vu forcé de réprime r }(ls
entrepr ifes que les habiran s de la part de l'Empir e ont fréquemm ent rentées fur la part du Royaum e; c'eft le Languedoc qui. voulait opprim er, fes voiGns ..
· Lorfque les . Officier s Royaux- de la Sénéchaufféei de ·
Beauca ire ou du Bureau des Finance s de Montpe llier.,
ceux.des Domain es du Roï, fa. Cour de Parlem ent de TouJ.oufe, fa Co.m: des. Comptes-Aides-&amp; Finances de Mont·
pell!er , fes -Gouve .rneurs &amp; Lieuten ans-Gé néraux établis
en Langue doc. fe forrt mis.. en devoir de ma~ntenir l'au,rnrité &amp; la jurifdié Hon -de fa Capron ne fur les deux riva·
ges , &amp; fur les -ii].es· du Rhône ·contre- les Çomtes de Pro.vence &amp; contre d'autres - Seigneu rs an-Giens Va1îau.x d~
l'Empir e cqmme eux; c'eft- encore -le Langue doc, .qui,a
voulu anéanti r les droits . de la Prove.n ée &amp; des autres
Seigneu ries voifi.nes. Quand les- Monarq ues Françoi s ont
donné des Lettres -Patent es · daii"s- lefquell es ils. fe difent
expreff ément Proprie taires par Droit Royal de tou't le
çours du Rhône par-tou r où il conGne au Royaum e , ou
par . Iefquell es ils exercen t effeétiv ement .leur _droit de pro'!'
prieté dans la partie content ieufe, de ce fleuve ; c'eft. le .
L~ng4ed9c qui entr.eFr end .fur. les p.rovenç_~ux.. .

�n .u

RH.ONE •

.Enfin fi âans ces derniers ·rems le Roi déclare folem·nellement à la requitîtion des Officiers de fon Domaine
que la proprieté &amp; la fouveraineté du Rhône d'un ·bord
à l'autre &amp; par tout fon cours lui appartiennen t comme
elles ont toujours appartenu aux Rois fes prédeceffeur s à
caufe de leur Cour:onne de France·; c'efr toujours le Lan·
guedoc qui ambitionne cette .proprieté du ~hône &amp; qui
veut l'enlever à fes voiGns &amp; for-tout à la Provence. Le
Lan_guedoc efi un Prothée à qui l'on fait prendre toutes
fortes de formes, O!.i plutôt les Etats de Provence font
de fon nom un voile, un mafque , un fantôme dont ils
fe fervent pour couvrir leur véritable attaque &amp; pour dégui[er l'état de la Quefüon.
Nous donnerons dans la fuite rHifroire des noms de
Languedoc &amp; .de Provence, &amp; nous aurons d'ailleurs
dans le courÇ de cet Ouvrage plus d'une occaGon de reJever les équivoques que la Brovence puife prefqu'à chaque page de fes Ecrits dans le' feul nom de Languedoc .
.Mais , au préalable nous croyons pouvoir prévenir .la
·plûpatt des· abus qu'on en fait, fur-tout relativement au1'
·tems anciens; par un moyen général qui femble propre
à fa.ire âifünguer au .premier coup d'œil les faux Iaifonnemens occafionnés par l'équivoque d'un nom qui n'exifto.it pas alors. Ce moyen c-o nfifte à rappeller les véritables noms des c0ntréés diffé~enres qui bordent la rive occidentale .du Rhône &amp; qui font aujourqhui partie .de la
province de Languedoc, &amp; à fubfütuer au nom de Languedoc ceux de ces contrées, qu'on appelle encore aujourd'hui le Vivarais, l'Uzege. , -le Territoire de Beaucaire nommé autrefois la Terre d'Argence, &amp; la partie
&lt;lu Némaufois ou "du Diocèfe de Nifmes, qui a eu pend~nt quelque tetns le titre de Comté de Saint:Gilles.

B ij

\

�PR 0PR1 ETÉ-

11

Moyennant cette unique précaution , il fera facile d"'€carter les nuages dont on enveloppe à deffein la Quef...
tion que nous examinpns &amp; d'éclaircir les deux princi-paux fondemens du fyflême Hifrorique qu'on n'a imaginé
que pour donner le -change fur l'état d'e cette Quefüon,
Ces deux fondemens-font l'origine des droits de la Cou:.
i:onne fur le Rhône &amp; l'état de ce fleuve fous la Domination_ Françoife. Nous allons exécuter ce que les Procureurs du pays de Provence fe promettoient de faire ,,
c'efl: à-dire employer le flambeau de la critique à diffzper
les erreurs qui défigur~nt ces deux points d'Hifl:oire dans le.&gt;
Mem. pag, z. Ecrits de la Pro vence &amp; à rétablit'' les dr-vit.s de la vérité
'
qui y efl: fou vent bleffée. Pour cet effet &amp; pour plus grande
· clarté nous nous propofons de confidérer chacune de ces
Epoques dans un Article particulier, &amp; nous réunirons
dans un troiiieme Article divérfes obfervations fur d'autres
objets qui ,, quoique moins importans en, apparence,
n'en touchent pas moins effentieUement Fétat de la Que[~ tion.

A

R T I CL K

P R E M I E R.

'

Origine des droits de la Couronne fur le RluJne~
ECARTONS d'abord les droits què les Volces, les Li-

guriens , les Helviens &amp; les Salluviens ont pu avoir
fur le Rhône refpeél:ivement les uns aux autres , &amp; fur
lefquels on ne peut former que de~ conjeél:ures &amp; des
fyfl:êmes , d'où il ferait difficile, pour ne pas dire impoffible de tirer rien de certain fur cette matiere. Les colonies que les Phocéens fondateurs de Marfeille envoyerent pour la facilité de leur commerce fur les côtes de Ia
Méditerranée, à Nice, à Antibes, à Héraclée, à Nifmes;

�DU . R H 0 NE~ .

1;

à Agde, à Narbonne &amp; jufqu'en Efpagne, n'intereffoient
point la proprieté du Rhône. Les établiffemens formés
par la République négociante de Marfeille fur la côte du
pays des Volces a voient précifément. pour objet de fe Hifl:. de Lang.
couvrir &amp; de fe prémunir contre les habitans du voiGnage T. I. pag. 4 •
du Rhône qui l'inquietoîent.
On peut de même laiffer à part l'état du Rhône fous
les Romains qui, cent dix-huit ans avant notre Ere, fournirent les peuples établis fur fes deux rivages, &amp; eH formerent leu r Province Rom'aine des Gaules , laquelle fou-s
Augufie prit le nom de N arhonnoife' , à caufe de la ville·
de Narbonne fa capirale, &amp; , comme
parloir alors, fa
Métropole ,. la premiere Métropole des Gaules , &amp; la Mé'"
tropole pendant près de quatre cents ans des Cités de Vienne, Mem ..pag~ 6.
àe Valence, d'Avignon , d'Arles &amp; de beaucoup d'autres
qui eroient répand.ues des deux côtés du Rhône. Que le
Conful C. Marius, Gouverneur de la Province Romaine·
&lt;les Gaules, ait fait confiruire un èanal du Rhône à la Mer
clans l'endroit qui porte aujourd'hui le nom de Foz., à caufe
de ce canal même, connu anciennement fous celui de Foj(œ
M arianœ ; qu'il aÎJ enfuite abandonné ce canal à la ville
de Marfeille·; que lui ou fes fuccefièurs aient accordé ~
cette ville la permiffion d'avoir des phares fur le Rhône.
pour guider fes vaiffeaux qui y trafiquoient , ou ,de bâtir
un Templ~ à Diane Ephéfiene dans une des Hles de ce
fleuve; il s'en fuivroit fimplement que la Republique Ro·
maine avoit la proprieté du fleuve, &amp; qu'on lui -dernandoi,t les permîffioris d'y él€ver des phares , d'y confiruire
des temples, d'ufer de fes canaux ; mais on ne peut pas
en C©nclure que la ville de Marfeille ,. foumife comme
les autres· à Narbonn e, fa Metropol e, ait eu par elle..

on

�PROPRIETf:
même plus Ia proprieté de ce fleuve que les autres Cites
de la Provinèe Romaine des Gaules.
Il faut au:ffi paffer légeremenr fur les différenres divifions que les Empereurs Romains ont .f\)cceffivement. introduites dans la Province Narbonnoife., dans lefquelles
on n'apperçoit aucune trace d'attribution de la proprieté
du Rhône. à une nouvelle province plutôt qu'à toute al:ltr.e, &amp; pendant la durée clefquelles le Rhône a conilamment coulé fous l'autorité &amp; fous les loix des Empereurs,
&amp; non fous les loix des Cités de Valence, d'Avignon~
d'Arles ou de Vienne, même dans les cas où quelqu'une
Id. pag. 7. de ces. Cités auroit .éré le lieu de réfi.clence de certains Officiers de l'Empire &amp; des Empereurs mêmes. M. de Marca
·dont l'autorité a beaucoup de poids en cette matiere.,
&amp; ' dont le {entimcnt tle doit pas être rrejetté fans de
. . Marc. de bonnes raifons , dit . pofitivement que , lorfque la Pro ..
.
,
. c.
V
Prun. p. 1~8.
vin ce ienno1fe ·rut feparée de la N arbonno1fe , le
Rhône fit la féparation des deux Provinces ; mais il . n'a
jamais imaginé que la Viennoife en eût la proprieté &amp;
Mem. pag. 6. comprît les deux rives du Rhône, à l'exclufion de la Narbonnoife à laquelle ce fleuve appartenait depuis- quatre
1

,

•

cents ans.
-.Qu'on ne fa1Te enfuite que jetter un coup rl'œil .fur
l'Hifroire des Vifigots qui s'em parerent en 41 2 de la.ville
de Narbonne, .&amp; .en .418 de celle de Touloufe, où iis
établirent le fiege de leur .Empire.; qui éteJ?.dirent leur
47 I &amp; 47 2 ; qui ' ayant
' Royaume jufqt1'au Rhône
paffé ce fleuve en 48 1 , enleverent à Odoacre Roi des
7
Merr~ pag. . Herules &amp; non des Ojlrogots , comme on le dit, les vil·
les de Marfeille &amp; d'Arles avec tout le pays füué entre
la Durance , la lY.ler, le Rhône &amp; les ALpes ; pays qui

en

�D ' U RH 0 N fü
n'àvoir pas· encore le nom de Provence, qui éroit encore
moins un Comté, de même que le Diocèfe d'A1les n'étoit
lhia• .
pas Ull
quoi qu'on en dife , mais qui devint alots
une province du Royaume de Touloufe ainli nommé parce
que Touloufe était alors la Capitale des Etats des ViGgots &amp; la réGdence de leur Roi Euric, quoique ce Roi ait
été tué à Arles, &amp; après- lui , de fon fils Alaric , qui périt à la · bataille de Vouglé , &amp; non de Vouillé.
_
ISit!.
Si l'on confulre les Hifroriens-. de Languedoc dont la
Provence invoque le témoignage au fujet du iiege d'Arles de l'année 51_0, on verra que les François dans la M~m. -pag._ S-.
'1Ûe _de fe rendre maîtres d'Arles a voient paffé le Rhône
·
dès le' printems, qu'alors ils occuperent. les deux bords du Hill. deLa&lt;Jg• .
fleuve, &amp; que ce fut par cette raiîon que les conduB:eurs To. 1· P· 53 1 • ·
du bateau où. . l'on avoit embarqué faint Céfaire Evêque
de la ville, le ramenerent , dans la ~raime de tomber en.,.
t :e les mains des François. Ces circonfrances ne prou ...
vent point. les droùs d'Arles. fur le . lit. &amp; les deux bords Mcm. Ibid,.
du fleuve.

c;rnté,

Qu'on le borne enfin à-co!)fîderer le'momentoù le Rhône
&amp; les différens pays qu'il arrofe, ·ont commencé à faire
partie de la Monarchie Franç0.ife, ce qui fuffü pour la
0aufe préfente ; a'loi:s on ne. croira plus que la , Provence Récap. pag 41
&amp; le Rhône ontcappanenu à la Couronne deux cents ans avant &amp; 5·
le Languedoc, ou plutôt, pour parler jufte, avant le Vi,..
v.arais , .l'Uzege &amp; la Terre d'Argence ,; ni que CharlesMartel n'ait conquis le Languedoc, c'efr~à-dire.le pays de
Vivarais, d'Uze·ge &amp; cl' Argence, que deux cents ans après
la Donation que Vùigès fit, au Jixieme fiecle, de la Provence
à la France.

On trouvera au contraire dans les meilleurs-Hifroriens ) 1·
i ..°'- qµe , . dès l'an 5 31, Théodebert P.etit - fils. de. Clo.v is.&gt;

�PR OP RIE TÉ
enleva la ville &amp; le pays d'Uzès aux ViGgots, à qui li!
Roi Thierri fon pere les avoit auffi précédemment enlevés, inais qui s'en éwient remp ârés, &amp; qui après en avoir
été chaffés enfin par Théo debe rt, nty re-gnerent plus dans
1a fuite. 2. 0 Que ce P.rince s'empara eu même tems du
Château nommé Ug.ernum &amp; du territoire .de Beaucaire,
qui furent à la :vérité repris cinquante ans après par Reccarcd e &amp; fes Viftgots , par repréfailles de l'irruption
que le Roi Gontran venait de faire en Septimanie jufqu'à
oire de Tour s;
Greg. Hifi. la ville de Nifmes , fuivant .le récit de Grég b d
/
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Fr. Lib. 8.
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ou
itot
au
t
1uren
qui
mais
30.
.c.iip.
[es troupe.s ., &amp; qui en effet ne furent plus déformais fournis au pouvoir des ViGgots. 3° Qûe l'année fuivante 534,
le même Théo debe rt, Roi d'Auftrafie, s'étant ligué avec
les Rois Childebert &amp; Clota ire , îes oncles , contre Go.domar Roi de Bour gogn e, s'empara conjointement avec
eux du Royaume des Bour guign ons, qui prit fin' alors,
après avoir fobfül:é cent-vingt ans ; &amp; que dans le partage
qui en fu.t fait entre les trois Rois conq uéran s, le Vivarais,
avec d'autres pays étrangers à la caufe , éc-hut à Théodebert. 4 ° Que dès-lors ce Prince regna fur les pays arro·
{és par la rive occidentale du Rhône , qui de ce moment
fe trouverent fournis à demeure à la Domination Françoife ; fçavoir :' les pays de Vivarais &amp; d'Uzege , auxquels
la Provence paroît &amp; déclare ne pas s'intereffer dans cette
,contefl:ation , &amp; dans le fort clefquels cependant elle n'é·
chap pe pas une feule occafion de puifer t~us les raifonnemens qu'elle imagine convenir à fes pr.étemions ; &amp; en·
fuite le territoire de Beaucaire , qui étoit connu dans ces
tems.. là fous le nom de Terre d'Arg ence , qui comprenait
,&amp;
~lors comme aujourd'hui toute la plaine de Fourques
qui n'appartenoit point aux Ofrrogors ·, pui[que c'ifr ,fur
les
-

.

�DU

RH 0 NE.
'

les ViGgots que Théod ebert s'en empar a, &amp; puifqu 'Amalaric n'a voit abando nné aux Oil:rogots par le Traité de 516
ni le Rhône ni des terres jur la rive droite du Rhône , comm e Mem. pag. g;
on le .fuppofe fans fondem ent; mais leur avoir feulement
,ce'dé le pays qui n'eut le nom de ·Prove nce que ve"rs ce
. tems-l à, &amp; qui étoi.t borné alors, comm e l'efi depuis plus
de iix cents ans le Comté de Proven ce , par .~a Duran ce ,
les Alpes , la Mer, &amp; le Rhône . Les Etats de Prove nce
n'ont pas ·encor e prouvé non plus que l'Hle de Camar gue
ait fait partie dé ce pays cedé aux Oihog ots en 5"26.
·Il eft vrai· que cette Ille formée par la Mer &amp; par les
deux braffieres du Rhône dépen doit &amp; dépen d encore
d'Arle s pour le fpiriruel , ai-nG que Beauc aire &amp; toute la
J:erre .d' Argen ce. Il efi: vrai ~uffi premie remen t que les
Romai ns ayant fixé les limites des Gouve rneme ns qu'ils
avoien t établis dans la Gaule &amp; dans leurs autres ·conqu êtes , fur l'étend uë du diil:riél: qu'avo ient eu précéd emme nt
les princip ales Cités ; le même plan fut fuivi dans J'établ iffemen t des Jurifdiél:ions Ecclei iafüqu es , lorfque ·la Religion · Chréti enne vint enfui te éclaire r ces mêmes pays ;
focondement , qu'en confeq uence , les Diocefos Ecclefiaftiques s'arran gerent fur le ·modele des Diocef es Civils fous
les mêmes Métro poles qui jouiffoient du premie r rang dans
ordre politiq ue ' &amp; qui le confer verent de même -dans
l'ordre Hierar chique ; &amp; troifte memen t que dans la fuite
·des rems l'Eglif e a chang é peu de chofes dans l'étend uë
&amp; les rangs de fes Diocef es &amp; de fes Provin ces , dont
- la plûpar t on.t confer vé leurs. anciens territo ires &amp; difiriél:s,
malgré les frequenres variations furvenues fucceffivement
dans l'adminifrration tempo relle des pays où les Eglifes
principales etoien t fouées.
Mais il feroit abfurd e d'érige r cet ancien ufage des Ro-.

r

c

�PR O· PR IETÊ
mains &amp; de l'Eglife en ~egle générale &amp; en loi commune·
pour la fuite des tems .&amp; pour les autres Gouvernemens
qui fe font fuccedés depuis dans les differentes parties des.
Gaules ; ou de prétendre que les ViGgots, les Ofirogots,
les SarraGns &amp; les François aient pris pour mode les de
leurs divers départemens ces anciennes diviG.ons Romaines ·
&amp; Eccleftafüques, &amp; s'y foient affujettis conftamment &amp;
uniformément dans la fixation des limites de leurs Etats ref.::
peétifs, ou dans les partages que chacun de ces Peuples
a fait de fes propres gouvernemens.
Mille faits s'élevent contre cecte prétêntion ; &amp; , fansentrer dans les détails , qui feroient prefque infinis, il fuffit
de jetter un coup d'œil fur le fort qu'ont fµbi fucceffivement nos provinces Françoifos, pour appercevoir que
depuis l'érabliffement de la Monarchie jufqu'à préfent, l'é.
tenduë &amp; les bornes des déparcemehs militaires , civils ,
économiques &amp; politiques n'ont point toujours été reglées
fur les limites des Diocefes &amp; des Provinces EccleG.afiiques.
Les differens partages que nos Rois de la premiere Race
_&amp; même de la feconde étoient dans l'ufage de faire entr'eux &amp; eqtre leurs enfans· ; les petits Etats que fe font
formés enfuite les Feudataires de la Couronne , ainfi qu~
leurs Vaffaux &amp; arriere· VafTaux , &amp; enfin les refforts de
nos Cours Souveraines, Gouvernemens, Généralités, &amp;c,
n'ont pris ni pour regle ni pour modele les divifions. EccleGafüques. Cette obfervation s'étend fur beauc.o up d'équivoques &amp; de raifonnemens plus fpécieux que folides
qu'on rencontre affez fréquemment dans les Ecrits cle la
Provence, qui ne s_'eft pas doutée qué ces mêmes raifonnemens devroient lui faire perdre la portion conftdérable
du Diocefe d'Avignon qui efi fituée ' fur la rive gauche de
ljl. Durance. De cinquante-deux Paroi.Œes que renferme ce

�I'

Du RH 0 NE.

Diocefe, vingt font en Provence &amp; quinze en Languedoc.
Quoi qu'il en foit , tous ceux qui s'en rapporteront à.
l'Hifl:oire ancienne plutôt qu'aux nouveaux Ecrits de la
Provence , ne douteront pas que le Vivarais ; dont une
très . grande partie dépend pour le fpirituel des Diocefes
de Vienne &amp; de Valence, l'Uzege qui contient une portion du Diocefe d'Avignon, &amp; la. Terre d'Argence qui route·
· entiere efl: du Diocefe d'Arles, ne fûffent des dépendances
de la Monarchie Françoife en 53 4. Or Vitigès Roi des
Oil:rogots ne ceda que deux ans après, favoir en 536, la
Provence au Roi Théodebert antérieurement poffeffeur des
pays qui étoient baignés par la rive droite du Rhône, &amp;
qui n'étoient certainement pas le Languedoc alors, mais
qui ont fait partie du Languedoc, lorfqu'il y a eu une prol'·înce de Languedoc.

La Provence n'a donc été Françoife , qu'après que les Mern. pag. 21
pays de Vivarais, d'Uzege &amp; cl' Argence ont appartenu
aux Rois de France &amp; à la Monarchie Francoife.
Les droits n id•
.
de la Couronne fur ces pays &amp; fur le Rhône qui en faijoit
partie /ont ~one 'antérieurs à ceux qu'elle a acquis fur la Pro~
vence ; &amp; conféquemment la Souveraineté de la Couronne fur
.ce fleuve ne lui vient point de la Provence , mais des pays
riverains qui étoient François dès auparavant. En un mot,
pour appliquer jufl:e le raifonnement &amp; les propres ex preffions des Procureurs des Etats de Provence fur cette matiere, fi le Rhône doit appartenir à celui des deux pays
fitués fur l'une &amp; l'autre de fes rives , qui a 'été François
le premier, le pays de Provence doit le ceder au pays qui
efl: aujourd'hui connu fous le nom de Languedoc.
La vérité de l'Hiftoire &amp; l'exaél:itude e~ igent que , de
ces pays acquis à la Couronne en 534 &amp; 536 fürles bords
du Rhône , on excepte la portion du Diocefe de Nifmcs

Cif

�P R 0 P R. I E T' Ê
, qui touche une parrie de la petite braffiere du Rhône &amp;
2.0

qui dans la fuite a eu le· nom .de· Com té de Saint - Gilles.
Cette portion fort peu éteriduë , puifqu'elle embraffe à
peine quatre ou cinq lieues fur le bord du plus petit bras
du fleuve feule ment , refia alors .au pouv oir-des Vifigots
qui conferverent le Diocefe de Nifmes , &amp; continua p~r
conféÇ{uent- d'appartenir à la Gothie ou Septimanie , nom
qui fut donné aux Etats què les Vifigots garderent en-deç-à
des Pyre nées, lorfque ces Peuples eurent fixé le fiege de
leur Empire en Efpagne , . après l'avoir tran{porté précé.
demment de Touloufe à Narbonne. La Gaule Gothique
ou la Septimanie ne fut en effet foumifo . à la M.onarchie
1,

. Récap. p.

5" Françoife que par la conquête que. Charles-Martel en fit deux
cents ans après ,, non pas.fu r les Vijigots, comme.on le dir,,
mais fur les Sarrafins , q_l]Î s'en étoient _rendus maîtres :dès
l'année -720 , .&amp; qui s'étoiènt même emparés quelques années après d'une grande partie de la Prov ence , particulie-rement des . villes d'Arles &amp; de. Marf eille, . d'où CharlesMart el ks chaffa auffi ell' 73 9,j.
Ainli le droit de premier occupant, réclamé par· la" Pro ..
vence relativement au Rhôn e . , qu'elle affure avoir poffedé
la prem iere, . ne pourro!t tout au plus· , même dans fa·rnanic::re de . raifonner-, avoir pour objet que cette modique
parti e de la petite braffiere .du ~hône- ·qui arrofe 1.m coin
du-Diocefe de Nifmes. Enco re faudr ait. il fuppofer que
la _Camal'gue eût fait parti e de la Provence cedée par .Yrtigès -au Mona rque Franç.ois , . ce. qui n'efl: rien moins que
prou ve •.
. A furplus cette parcelle du" Rhône eff 6 ·p eu confidéble en comparaifon du re.fie &amp; furtout des objets qui occa·
fionnent l'infinité de procès fuhfzjlans, qu'il s'agi t, dit-om,
de ierminer, que nous pouvons' laiffer à la.Pr oven ce toUL
I

u

�RH. 0 NE.

2[

fo t·ems qui lui conviendra pour chercher les Titres qui lui
en auroient procuré la proprieté à l'excluiion de la Cou-ronne , .fauf à les examiner quand elle les produira.
D'ailleurs la primauté de poffeffion donnée par les Pro·
vençaux pour un moyen v-!Rorieux dans cette caufe , intéreife moins le fonds de la Quefüon qu'ils ne le fuppo-fent , comme on le verra bientôt. Nous ne nous en· Commes.occupés quelques momens , que pour faire connoître
la·véritable origine des droits- de la Couronne fur le Rhône
&amp; pour donner lieu d'apprécier à leur jufie valeur les
moyens ingenieux que les Procureurs des Etats de Provence ont adoptés pour s~attribuer l'honneurd'avoir procuré :
.c;es mêmes droits ·à. la Couronne.

A

R T 1

·c

L E

S E C 0 N D:

Etat du Rlidne fous la faconde Race de nos Rois,,;,
&amp; principalement_ dans les tems des premiers
Ufurpateurs ·dé la Provence:
A~RÈS la conquête. de Charles--Martel, ou., ,pour par-·

Ier plus exaaemenr- , après la foumiffion des peuples
de la Septimanie , qui ouvrirent volontairement &amp; même ·
avec empreffement les portes de leurs Cités au Roi Pepill",
fon fils , . &amp; à qui ce Prince promit folemrn~ llement de les ,
maintenir dai:is l'ufage de leurs loi:ic &amp; de leurs coutumes·; .
le Rliône &amp; tous les pays qu'il arrofe .de l'un &amp; de l'autre :
l:.rord· appa~inrent.incontefiablement à la Monarchie Fran.
çoife. Le Royaume de France comprenoit alors &amp; conti-nua fous Charlemagne &amp; . fous fes enfans de comprendre . tout le cours du Rhône &amp; toutes les contrées baignées .
l!ar. la.Mer Mediterranée deEuis les Alpes j.u.fqu'aux. P.yre:t'.-

�PROPRIET:f:
nées. On trouve l'énumération de toutes les parties de
l'Empire François, tel qu'il étoit alors , dans le Teftament
Rec. des Hifi. que l'Empereur Charlemagne fic en l'année Ro6, &amp; qui·
~:g~; 7;.· V, efr entre les mains de tour le monde. Les Provençaux
· peuvef!t s'y infi:ruire de l'étcnduë de la Monarchie , de
Rec. pag. 73 . même que des Témoins Languedociens sy font parfaitement
injlruits en 1412 des véritables intentions qu'avait euës Char.
'temagne fix cents auparavant; ce qui n'a rien à'atfez extraor.
&lt;linaire pour donner lieu à la critique qu'on prétendroit en

faire .•
Le partage que ce Prince fit à fes enfans &amp; le partage que
{es fucceffeurs firent de même entre eux de diverfes portions
du Royaume n'altérerent point les droits de la Couronne
for les differentes Provinces, objets de ces partages, parce
qu'elles ne ceifoient point d'obéir à des Princes François
&amp; d'appartenir routes à la Monarchie Françoife. En un
·m ot , nos Rois étoienr alors Propriétaires du Rhône , &amp;
la Provence même ne difconviendra pas que leurs droits
fur le Rhône &amp; fur les pays qu'il baigne , ne reçurent au·
cune atteinte au moins jufques vers la fin du neuvierne
fiecle. Par coniequent certe proproprieré du Rhône, dont
l'origine remonte à l'an 53+, forme · pour la Couronne
de France une poifeffion avouée, qui a duré près de 3 50
ans , &amp; dont ,on ne pourroit excepter tout au plus, &amp;
pour une-}nrrie feulement de cet intervalle de tems, que
la portion très - peu confidérable de la petite braffiere du
Rhône qui confinoit à la Septimanie.
Sans chercher à concilier cette potfeffion de nos Rois
avec la polfeffion de deux mille ans ou de vingt fiecles ,
dont les Procureurs du pays de Provence fe glorifient ; il
faut fe borner à obferver que , G ces Princes on't eu la
proprieté &amp; la fouveraineté du Rhône pendant plus de

b

�DU RH 0 NE;
trois rîecles, ce qu'on ne peut révoquer en doute; dès-là,
tout ce qui a pré~edé cette époque , tout ce qui efr anterieur aux droits que la Couronne eut alors fur le fleuve ,
devient inutile &amp; étranger à la Quefüon préfente.
Les Monarques François réuniffoient incontefrablement
tous les droicg- àont les Romains, les Vifigots &amp; tous autres avoient pû jouir précédemment fur le Rhône; &amp; s'il y
fubfifie quelqu'autre proprieté pofrerieure· , pour être légi-·
time, elle doit nécetîairement émaner de la leur. 11 ne s'a._
gic donc plus que de chercher comment la Provence auroit pû acquérir la proprieté de la partie du Rhône qu~elle·
s'attribuë. Lorfqu'on examinera fes deux produEtions , on
fera fans doµte à portée de difcuter fes prétendus Titres

conjlLutifs , primitifs, tranflatifs, confirmatifs , énonciatifs ..
Mais auparavant, il paraît jufl:e de chercher avec elle da·ns.
l'H11l:oire, fi nos Rois n'auraient point perdu l~ proprieté de
quelque portion du Rhône , finon par abandon , tranf-·
port , ou cdfion , du moins par les ufurpations qui devinrent communes fous les derniers Rois de la feconde Race.
Les Hitroriens anciens &amp; modernes rapportent qu'en;
879 Bofon &amp; en 888 Rodolphe ent · eprirent d'uforper fur
leurs légitimes fouverains , l'un le Royaume d.e Provence
ou de Bourgogne Cisjurane, &amp; l'autre le Royaume de:
Bourgogne Transjurane ; que les deux Ufurpateurs bri-·
ferent tous les liens qui attachaient ces contrées ·à la Monarchie F rançoi-fe .depuis trois fiecle·s &amp; demi; &amp; que vers.
l'an 930, leurs deux Royaumes n'en firent plus qu'un. Les·
mêmes Hifioriens ont cependant obfervé que l'ufürpation:
de Bofon ne fut pas auffi confiamment foiv.ie que celle
de Rodolphe.
Après la mon du premier, arrivée en 887, le Royaume Flifi...de tang;.
r
l'
. ,d r
T. II, P• :n.,,
de Prevence rentra lOUS
autonte e les Souverains légi~ &amp; p .5.•.
·

�14

P R .o .P R I 'E T É

times , &amp; non-feulem~nt Louis-l'Aveugle fils de Bofon;
ne prit pas alors le titre de Roi, mais .encore il follicita
auprès de !'Empereur Charles le Gros fucceffeur de Carloman &amp; Roi de ,F rance pendant la minorité de Charlesle-Simple ,' fon neveu, comme on die aujourd'hui , 'à la
mode de Bretagne, &amp; .il obtint de lui le Duché de Provena
fous la dépendance de la Couronne de France, &amp; fous
l'obéiffance légitime, comme fon pere l'avoir eu avant
l'ufurpation.
Il e{l: vrai ·que trois ans après Louis manquant aux ôbligations qu'il a voit conrraB:ées envers l'Empereur, qui l'avoir reconnu pour Con vaffal &amp; pour fon fi!s adoptif. (-Quem
lmperator. • • • honor:ijicè Jufcepit ad hominem , Jihù1ue adoptivum jiiium injunxit , ) comme on le lit dans les Annales
,Rec. des H ifi. de Fulde, imita la félonie de Bofon, &amp; fe fit couronner
Mà'is au 1 ia d'en·
8
p
deFr.T.Vlll,R'd
ere1.:r1on n' eut
01 e . rovence en 90.
pag. 50 •
pas plus de fuites que n'en avoit eues celle de fon pe-re;
· &amp; ce Prince , qui reçut la Couronne Impériale au mois
d-e ·Fevrier de l'année 901, étant mort vers la fin de.923,
fori fils.Charles- Conftanrin ne lui · fucceda pas dans le
.Jd.Ta. VIII, Royaume de Provence. Frodoard témoigne qu'en 931,
0
~ ;~l.' 7 &amp; 9; 1 , Charles-Confl:antin poffedoit feulement le .Comté
de Vienne fous la dépendance de · la Couronne d~ France.
Ce fut Hugues de Vienne , gendre &amp; principal minill:re
de Louis l' Aveugle , qui, après la m0&gt;rt de ce Prince, s'em•
para de toute l'autorité fur la partie du Royaume de Provence fouée .à la gauche du Rhône, fans cependant pren·
Id. &amp; Pagi, dre le titre de Roi. Il ne fut jamais couronné Roi de
.
.
.
ad an. 926. .
Hift.deLanv,. Pro_vence., il ~.econnut au contraire le Roi Raoul pour
J'. li, P· SS i. fouverain de ce Royaume , &amp; fe contenta des qualités
de Duc , _de Marquis &amp; de Comte de Provence.
Le Duc Hugues ayant été appellé à Pavie quelque tems
après

mr

"

tz

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D U

R H 0 N E.

15

après par les feigneurs Italiens mécomens de Rodolphe II,
Roi c\e la Bourgogne Transjurane , qu'ils avoient élevé
précédemment fur le thrône d'ltalie , &amp; qu'ils venoient
d'en faire defcendre, y re.çut la couronne de Lombardie.
Cependant Rodolphe revint en Italie en 930 à la tête d'une
puiffante armée, &amp; Hugues ne voulant pas s'expofer aux
évènemens incertains d'une guerre , où fon compétiteur
pouvoi.t avoir l'avantage, préféra la voie de la n~gocia­
tion, traita avec Rodolphe; &amp; , pour· l'engager à fe défifi:er de fe sdemandes, &amp; même à renoncer à fes prétentions for l'Italie, il lui céda par Traité toute l'autorité
qu'il avoit for la Provence, c'dl: à-·dire , fur les pays
firué~ à la gauche du Rhône, Omnem terram quam Hugo in H~ecueil des
1
.,, ante R egm. fi·r,
•
fi/; ded'zt , d'It To. •VIII,
de Fr.
Gallza
u1 cepuonem
tenuu· , R odu'Jo
luitprand, Auteur contemporain, Livre IU, chapitre 13. pag. 144·
C'efi: en vertu de cette ceffion, que Rodolphe II, Roi
de la Bourgogne iransjurane , qui èomprenoit la Suiffe Abr. Chr. de
Occidentale, le Valais , Genêve, le Burgey &amp; partie de ~~.fi8 1~e Fr.
la Savoie, réunit à foa Royaume de Bourgogne Tranfjurane tous les pays qui lui éroient cédés par Hugues ,
&amp; qui avoient appartenu précédemment au Royaume de
Provence ou de'Bourgogne Cisjurane, ufurpé fucceffivemenr , mais non confécutivemenr par Bofon , par Louis-_
.!'Aveugle &amp; enfin par ce même Rodolphe , lequel y fit
difparoître tour-~-fait l'autorité des MonarqBes François,
que fon prédéceifeur le Duc Hugues de Vienne y avoit
refpeél:ée &amp; reconnuë.
C'efi: de ce moment , qu~on doit dater l'ufurpation confommée de la Provence &amp; des autres pays qui font
füués for la rive orientale du Rhône , &amp; qui conjointement avec la Bourgogne Transjurane ne forme~ent plu•

D

�z.6

PROP .RlET Ê .

dans la fuite qu'un Etat fous le:nom de Royaum e de Bour...
gogne, &amp; bientôt après fous celui de Royaum e. d.,._Arles •.
Mais ce Royaum e d'Arles demeura toujours borné par le·
Rhône, de forte que: I.e Vivarais ' &amp; l'Uzège qui avoient
fait partie du Royaum e de Provenc e uforpé par Bofon,
&amp; enfüite: par fon fils, n'appartinrent jamais au Royaum e
de.. Bourgogne ou .d'Arles formé par- Rodolph e Il. Pour~
éclaircir ce point de fait ·,.qui interefîe efîentiel lem-e nt la1
quefüon , il faut remonte r aui dëtails-deS'ufürpations dont'
on vient de donner une ·fimpl-e efquiffe·.
Bofon , beau frnre du·.· Roi· Charles le-Chau ve,_étoitDuc de Provenc e p0ur les" Rois ·Louis III &amp; Carloma n,
fes fouverai ns.légiti mes, &amp; il ne regnoit point fur le Rhône , .
mais il y comma.n doit pour fes Maîtres'. , lorfqu'il fe fit:
couronn er Roi de Provence en 879 ., au .préjudi ce de ces;
Rev. d~sRift. deux. jeunes.Rois
fil' T&lt;.. .J •.
deFr.To.VH,
p a g~.

6.x,

tes

, fes pupilles-; pro. niliilo duans. adolefcen·
- ·
.
d" R eginon
•
•.

_zos .Lua&lt;&gt;vzct , .

lt

.

Ce Royaum e de Provené e pofféèlé précéde mment fous .

ce même titre:· par-les Empereurs Louis·-le Begue &amp; Char·
les. le-Chau ve,. compren oit· alors, . avec la Provenc e pro·
d~h1;H~r 0;;-preme:nt1-i- dite~, le Dauphin é, le Venaiffin, . le Vivarais ,
Fr. ,llag•.78. l'Uzège avec · partie de · la Savoye, du Lyonnoi s , &amp; des
Duché &amp; Comté de Bourgog ne ;. &amp; con.féquemment H
en totaembraffo it les deux rivageg. du Rhône, non

pas

lité., mais en grande partie, Il efr· certain'., par exemple ,
que fo. Diocèfe de. Nîmes, . qui borde la partie baffe de la petite braffiere du Rhône , n'.appart enoit· point à ce.
Royaum e &amp; ne. lui a jamais .apparte nu. D'un a~tée ·côté ·
il n'eil: point encore prouvé que l'Ifle de Carmag ue &amp; fa r
terre d'Argence même füfent partie du Rôyaum e ufurpé ...
Mais. il paroît. affuré_. que les pays. d'Uzèg~ &amp; de.Vivar ais,

�DU RH 0 NE.
·au fort clefquels les Etats de Provence difent ne point s'in·téreffer , furent enveloppés non feulement clans l'ufurpation de Bofon , mais '!uffi dans celle de fon fils Louis
!'Aveugle.
.
Cependant les pays de Vivarais &amp; d'Uzège ne re!lerent
pas long-rems féparés de la France , comme , on le difoit
tout-à-l'heure , &amp; il e!l démontré qu'ils lui furent rendus
-prefqu'auffi-tôt., c'e!l-à-dire, vers le ·tems de la mort de
Louis l'Aveugle ; de forte ·que ,Je Duc Hugues n'étendit
fon autorité qu'à la gauche du Rhône •
. Non-feulement, on ne lit point dans l'Hi!loire-Générale de Languedoc , à la page 58 çlu II Volume citée dans
1e Mémoire de la Provence , que le Vivarais &amp; l' U{ège , Mém. p. 22~
quifaifoiem partie du Royaume de Provence, étaient gouvernés
par des Comtes fu.bordonnés à Hugues, Duc ou Gouverneur
·de ce Royaume ; mais on y lit précifément le contraire.
Les Hifi:oriens y difent en propres termes &amp; y prouvent
par de fortes raifons que !'Ecrivain de la Provence n'a
pas feulement tenté d'infirmer, 1 que tout ce qui avoit
. appartenu au Royaume de Provence fur la droite du
Rhône·, paffa en d'autres mains auffiiôt après la mort de
louis-l'Aveugle : :..2° .qu'Ermengaud &amp; Raymond-Pons,
fon neveu, qui n•éroient ni Comtes de Languedoc ni Comtes u. pag. 1 '~
de Septimanie, comme on prétend les qualifier, mais dont
le premier était Comte de Rouergue &amp; le fecond Comte
de Touloufe, &amp; qui étaient tous ·deux Marquis de Gothie
par indivis , s'affurerent alors d!J Vivarais &amp; du Diocefe
cl'Uzès au nom du Roi Charles-le·- Simple: 3 ° qu'ils unirent
ces mêmes PflYS à leur Marquifat de Gothie , fous l'autorité du même Prince, qui fut certainement reconnu jufqu'à
fa mort par ces qeux Comtes p.our leur Roi légitime :'740
que ces pays furenJ féparés après la mort de Louis l'Aveu'"'.

°

Dij

�P R O· P R I E T. É•.
18
, . gle de la fouveraineré qui avoir eu le tirre de Royaumede Provence &amp; qui eut bientôt après celiri de Royaume d' Ar-les,,dont ils ne dépendirent plus &amp; dont le hord 0 riental du Rhône
fa la féparation : 5° que, même avant la mort de Louis .
!'Aveugle , les M·arquis de Gothie dôminoient fur le Dio-cefo d'Uzès, qui étoit gouverné' par des Comtes particuliers fubordbnnés ir ces M·arquis &amp; non· au Duc Hugues;
de même qu'ils dominoienr- fur les autres pays de leur·
province qui avo!ent des Comtes particuliers. Enfin les .
Hill.de Lang. mêmes Hifl:oriens rapporten t le Teframen t de Raymond · l
'
h'1e, fil s d'E r•
ri'
' d e oot
H' , Pr. C omre · d e R.
To.
· ·ouergue &amp;· M· arqu1s·
col, 534
mengaud , d'bnt on parloir- tout~à- l'heure ;· ·&amp; quoique
Mem. p. 2s-. !'Ecrivain de là Provence s'autorifè de ce Teftamen t qui
efl: daté de l'année 96·1 , pour · prouver que Raymond
n'a point étendo fon autorité jufqu'au Rhône·, ces Hiffo_
riens · n'en avoient· pas moins · eu raifon d'obforver que les
To. II, p. 9:;. Eglifes de Viviers &amp; d' Uzès y font nommées parmi les
Eglifes de fe~ Dumaines · auxq~elles _ce -Prince fic des legs
con.Gdérables.
Il' réfulte de ces faits que , fauf une édipfe pr_e{que in{tantanée·, qui peut être · regardée comme imperèeptibfo"
dans un intervalle cfe douze fiecfos, &amp; qui n'eut pas plus
de fuites que beaucoup d'àutres entreprifes renouvellëfs,
fouvem depuis par ·fes ·Princes Provençaux , comme parles particuliers du même pays,; l'tlzège·, le ~ Vivarais&amp; .
le Rhône qui les arrofe , continuerent d'être François ;.
tarrdis que la Provence tout-à -fait détachée de la Monar·
chie F rançoife fut véritab!ement terre étrangere , du moins
après fon Duc Hugues , le 'd'ernier· de ~es anciens·Princes
qui air- rel: orrnu les Monarque s François pour fouverains
d.e Provence. Cela ne prouve point que la Couronne ait:
à cette époque perdu les droits de ·proprieté ,. dont die.

�DU RH 0 NE.
j:ouiffoit depuis plulieurs liecles fur le _!lhône , &amp; encore
moins que la Prove nce ait acquis alors cette propti eté ,
comm e elle voudro it le faire croire aujour d'hui.
Obferv ons , pour préven ir toute difficu lté, qu'on ne'
doit pas· confon dre le Vivara is avec leDioc èfe de Vivier s,.
&amp; encore moins avec le tempo rel de l'Eglif e de Vivier s ,
lequel fouffrit une autre éclipfe encore vers le milieu du
douzie me liecle par la défeB:ion· de fon Evêqu e Guillaume I, qui voulan t fe foulha ire de la dépen danee foit
de la Cou~onne de France foie des Comte s de Toulo ufe,
s'adref fa pour cela. à Conra d· III Emper eur &amp; Roi dArles, fon parent . " Ce Prince · ravi de trouve r une·oc ca- Hill:. deLang-::
,,, fion cl' étendr e fon autorit é fur la droite du Rhône lui To. II, P-4 6 :z~ ·
' ne
,, accord a d'autan t plus volont iers fa deman de, qu'il
,, h:l.i en coûtoi t rien de fon- Doma ine , &amp; lui donna par
» un Diplôm e daté d'e l'année l I 49 les droits Rêgali ens
,, fur la ville de Vivier s ·, la monoy e &amp; le péage , Rega•
,,. lia Vivarienjis urhis , monetam , pèdaûcum., ave-c plu-·
» fleurs· autres .droits , ,, dont les Succef feurs de Guillaume dans l'Evêc hé de Vivier s jouire nt au préjud ice de ,
la Couro nne, jufqu'à ce qu'au mois de Janvie r de l'année 1308 , l'Evêq ue &amp; le Chapi tre de Vivier s rel1:ituerent ·
à li Couro nne &amp; fourni rent- au Roi &amp; au, Royau me de
France tout leur Doma ine tempo rel &amp; celui de leurs VafJ....
fuux tant fur le Rhône qu'en- deçà de· ce fleuve , quant à
l'autor ité tempo relle, quoad Superioritatem attinet tempo.
I
ralem. Cette Tranfa éhon efr vifi~e · dans~ l'Arrêt= du Con- Recueil-,, fo~.
feil du 1 o -O&amp;ob re 1707.
::.î·
l.e favant Abbé de Longu erue ·, cité dans -le Mémo ire
de la Prove nce, pages. 2 3 &amp; 3o, a_néglig é de faire cette
difrinB:ion entre le Doma ine de l'Eglif e de Vivier s &amp; le .
Viv.ar.ais-, qui . compr end .. avec le Dioce fe de Viviers des:.

�PROP RIET É
•portion s conGdérables des Diocefes de Vienne &amp; de Va.
lence, comme on l'a déja remarqu é ci-deffus.
Vers le rems des ufurpatio ns dont on vient de parler,
'Abr. Chr.Fde le Gouvern ement Féodal s'introdu iftt dans ·le Royaum e de
l'Hill. de r.
France " &amp; y établit un nouveau genre de poffeffion fous
pag. 93.
,, le nom de Fief. Les Ducs &amp; Comtes , Gouvern eurs des
.. , province s &amp; des villes ...•. rendiren t hérédita ires .dans
,,, leurs Maifons des ,titres que jufques -1à ils n'avoien t pof.
,. (ed.és .qu'à vie, &amp; ayant égaleme nt ufur pé &amp; les terres
·» &amp; la jufüce , s'érigere nt en SeJgneu rs propriera ires des
·» lieux dont ils n'étaient que les Magifl:rats foit ,militaires,
,, foit civils, foit tous les deux enfembl e. De-là vim un
·t&gt; nouv~au. genre . d'autorit é dans 1' tat, au quel on donna
.,,, Je nom .de Suzerain eté. ,,
Par imitatio n, le Royaum e d'Arles admit auffi le même
·Gouvern~metit :&amp; les mêmes Loix. Ce f~t ainfi que,
-quand ce Royaum e fot uni avec l'Empire d'Allema gne,
.alors le Comté de Provenc e . de même que les Comtés
de Savoye , de B.reffe , de Vienne, de Valence , d'Orange,
àe Grenobl e, de Forcalqu er , &amp;c, devinren t autant
de fiefs de l'Empire dans lequel le Royaum e d'Arles
fe trouva confond u. Le~, Evêques mêmes de ce
Royaum e d'Arles, s'apperc evant que dès les commen·
~br. Chr. de cemens du neuviem e fiecle les Evêques d'Allema gne étoient
b' .
d p .
. .
d S
l"
!'Hill. de Fr.
pour l a p upart es ouverazn.r ou es rinces, am iuon·
pag. 6o.
nerent au.ffi &amp; s'approp rierent l'autorité fouverai ne, les
uns f.ur le territoir e &amp; les domaine s de leur Eglife feule·
ment, les autres fur tout leur Diocefe , &amp; devinren t tous
par ce moyen f~udataires de l'Empire comme les Sei·
gneurs, qui polfédoi ent les Comtés , qu'on citoit toubà·
l'heure. De-là vint auffi, que les Archevê ques de Vienne,
d'Avign on, d'Arles, &amp; autres reçurent en differenstems

�DU RH O' N

E~
31
Pinvefüture des Com tés de ces ville s, qui furen t autan
t
de fiefs de l'Em pi·re.
11 n'efr poin t de notre obje t de faire la cenfure ou l'apo logie du Gouv erne ment Féod al , qui a été adop té dans
ce tems-là, par la Nati on, . qui fut mêm e main tenu
par
nos rois pend ant ·pluGeurs Gecles &amp; qui légitimoit
alors .
les poffeffions tenues fuivant les loix des fiefs , lefquell
es
étoie nt &lt;levertues les loi~ . de. l'Eta t: &amp; . font enco re fui
vies
à beau coup ·d'ég ards danse notre jurif prud ence .
Il conv ient donc ·d'ab ando nner aux Proc ureu rs des
.
Etats de. Prov ence le priv.ilege de traite r les ancie
ns
Feud atair es de la Cour onne, d'hommes de fortune plus
ru- Mem. P• .1~
f'/
&amp; d e leur 1mpu
.
J
1 es que cour ageu x, .
rer di'avoi.r marche' aans
·&amp; :i.o • .
les téizehr'es d'une rehellion Jour:dt, de s'être foutenus par
une
conduite timide &amp;-fau.f fe, &amp; d'avo ir dérobé leurs .Etats
plutôt que de les ·avoir conquis, ou·, pour ne rien perd
re des .
expreffions de la Prov ence , plutô t que d'avo ir eu le
cou·
· rage , comme Bofo n, de monter ouve neme nt'fu r le· thrôn
e ,.
de fonder un grand roya ume, &amp; de sy maintenir avec
cette ·
audace, ql!i · caraélérifl les grands ' talens.
On fçait cepe ndan t, que le cour age de · Bofo n , qui
Rec.dès Hill-; .
il
l
b·1
'
.
r
eu p 1us exa emen t qua l'fi'
R
.
deF1
i e 1a 1 ete ou r.u1e par
egmo n pag. .To.Vl
6r .. l~.
·
Hiil:orien -con temp orain ,. fe réduifü à fuir deva ntles
deux .
jeunes Rois fes pupilles qu'il dépo uillo it , à fe jette r
dans Hill. deLangJ .
1a v1'lle d e y·1enne a" leur a pp roc h e. &amp; à ,ie
r retir
. er d ans To.
ll, P•· .ll.z..~
&amp; :n.
les Montagnes. . dès . qu'iL appr it que les Princ es mena
çoien t· d'affiéger cette ville , dont il aban donn a la défon
fe
à la Princeffe Erme ng,ar de , fon épou fe.
Le but &amp; de l'élog e &amp; du blâm e, que l'on vient d'exEofer dans .les· prQpres termes des Ecrit s Prov ença ux
., &amp; .:
qui font ég~lement odieu x. l'un &amp; l'autr e ·, efi vifibleme
nt-:
d~affimiler l~s deux . ufurpations ' · favoir.,.-.ceHe '. de.B
ofon , ~~

a

�PROPRIETÉ
d'une part , qui en arrachant la couronne à .fes Souverains
légitimes &amp; la Provence à la Monarchie à laquelle elle
apparcenoit depuis · plus de .trois fiecles , a fecoué toute
forte de dépendance de fes maîtres &amp; de fa patrie ; &amp;
celle des Marquis de Gothie, de l'autre .part , · lefquels
conformément aux loix du tems fe font approprié la Souveraineté immédiate, &amp; les droits Régaliens fur des domaines dont ils faifo.ie1u hommage à la Couronne.
On voulait conclure de ces comparaifons , plus ingénieufes que juil:~s &amp; que décentes , que le Rhône a coulé
entre c;leux S.ouverainetés étrangeres &amp; entre des terres
Me&amp;m. P· t_9, également indépendantes de la Couronne pendant trois
:20,
c.
.cent cinquante ans, c'eil: à dir.e , jufqu'au moment de la
ceffion que Raymond VII, Comte de T ouloufe fir en I 2 29,
Ihid,
non pas à la Mai.fan de Bourhon, qu'on ·Cite mal adroitement , &amp; dont le ch_ef, Robert de France , Comte de
Clermont n'étoit pas encore né , mais au Roi faint Louis,
auteur de cette augufie Maifon. Par le Traité de 1 229,
dont il s'agit, le Comte abandonna au Roi les domaines qu'il avoit poffedés fur la rive o.cciden_tale du Rhône,
lefquels firent alors partie de la Sénécha.uffée Royale
Je Beaucaire &amp; Nifmes , qui devint en 1 27 2. , l'une des
trois anciennes Sénéchauffées de la Langue d'Oc.
Les fubtilités des Procureurs du pays de Provence n'empêcheront perfonne de fentir la difference qu'il y a , par
rapport à la proprieté du Rhône, entre deux Provinces ,
dom l'une abfolument détachée de la Monarchie F rançoife ,
foumife &amp; hommagée pendant plutîeurs fiecles à .une. puiffance étrangere , n'efl: depuis près de neuf cents ans fubalternée ni au Royaume ni à la Couronne de Frarice; &amp;
dont l'autre fut toujours un fief François , où nos Rois
forent à la vérité privés de leur autorité &amp; fouveraine!é
. '
imme-

�'·.

·n u

R ·H ·o N E.

immediate, _pàr une fuite de la révolution furvenuë dans
les loix. &amp; coutumes. de la Nation, mais où ils confer.verent to_ujeurs le haut em'pire .&amp; les droits de fuzeraineté.
Les Marquis de Gothie., en même tems Ducs de Narbonne &amp; Comtes de Tou loufe, étoient véritablement Sou·
.verains dans leur.s domaines ; mais eri ces ·mêmes qualités
ils étoient Pairs de France &amp; grands Vaffaux de la Couronne, ainfi que l'étoient les Comtes de Champagne &amp;
de Flandres , les Ducs de Normandie , de Bourgogne &amp;
d'Aquitaine. Par coni'ëquent les T err'es que les Corn tes de
Touloufe ont poffedées à ces titres n''ont jamais cefré d'êt~e
Françoifes , non plus que le Rhône qui les .arrofo , qui en
faifoit partie , &amp;:'qui par une conféquence néceffaire a
toujours été fous la domination de_ la Couronne. La Provence n?a pas encore prouvé que l'I!le de Camargue fût
. exceptée alors du fort ~ommun au fleuve &amp; à fes appartenances. On verra la détermination de fon fort dans la. ·
fuite des rems, lorfqu,' on examinera les Titres o.~ il en dl
quefiion.

Ne paroîtra-t-il pas qngulier que d'un côté le Cardinal Mem. pag._,:
Baronius ait avancé, on ne clit pas où , que de toutes les
Provinces du Royaume, il n'en ejl point de plus légitimement
acquife à la Couronne que la Provence; ~andis que dans le
fait la Provence n'efi aujourd'hui, &amp; depuis près de 900
ans , ni province du Royaume ni fubalternée à la Couronne: &amp; que .d'un autre côr.é on prér.ende que cette Province .
a fur le Langue!oc un avantage qu'elle Je fera toujours gloire
de rappel!er , celui d'avoir été Françoife deux Jiecles avant
lui; ta1~ dis qu'en effet les contrées baignées par la rive droite
du Rhône &amp; unies à préfent fous le nom ço.lleé1if de Languedoc ; appartinrent, on dit à la Maifon de France, mais ,
I /Jid,
pour par.le; cxaétement, nous dirons aux Mon arques F ran..._

E

.)

�PR OP RIE Tt
Id. pag. 8.

çois, avant que la Provence fût devenue provi nce de l'Em~
pire François. Si l'on veut comp ter ju11e, on trouvera q'1e'

la Provence n'a jamais appartenu quatr e ·cens ans à la Monarchie F rançoife.:
Avoir montré d'abord· que ce n'efl: point la: Provence·
qui a procuré à la Cour onne leS--droits de propr ieté &amp; de
Rhôn e,
f~rnveraineté qu'elle a eus anciennement fur le
"
parce que le Rhône appa rtena it à. la Monarchie avant que
la Provence lui appartînt ; &amp; enfoite que les ufurpateurs
·n'ont point altéré les droits de la Cour onne fur ce fleuve,
qui a.confl:amment fuivi le fort des pays baignés par fa rive
aux prétendues
JW,ap.pag. 3. droit e ; c' efi. avoir fuffifamment répliqué
Preuv es fans nom6re , que les Etats de Prov ence fe vantent d'avoir rapportées de leurs droits fur le Rhôn e, &amp; qui
ne font rien moins que des verùés. demontrées. C'efl: en
même tems avoir détuit les principaux fondemens du
Syfl:ême Hifi.orique , qu'ils fe font fait pour s'approprier
la partie contentieufe du Rhgne au préjudice des droits
Rer. Arr.
22J.i.nvier

172 6.

dans lefquels nos Rois

ont toujours été m aimen us comme.:

Rois de F rance fur le fle uve du Rhône , p ar tout fan cours ,

d 'un bord à l'autr e, &amp;· des_lfles;, {flots , Crémens &amp; Attéforme nt &amp; qui font partie de la province
rijfemens :1 qui
de Languedoc. Tous les faits particuliers , qu'on a «ccu.

sy

roulés dans les Ecrits de la Prov ence , les cent-vingt-iix,
Pieces , qu'on décore du nom de fes Titres , &amp; les·-;ai·
fon nemens artificieux, qu'on forme fur ces faits &amp; for
ces Pieces , deviennent inutiles &amp; · portent à faux , dès
que la propriété du Rhône ou de la partie contenrieufe
du Rhône n'a pas été tranfportée à l'Empire ni à fes
Vaffaux , ou n'a pas fùi vi le fort des pays ufurpés fur la
France &amp; fournis pend ant pluficurs liédes_ aux Rois.
·
d'Arles.

�DU RH 0 NE.

lf

Ce n'e!t donc plus aux Etats de la province de Lan ..
guedoc à produire les Titres primitifs , attributifs, conf·
titutifs, tranfl.atifs ou confirmatifs d'une Propriété, qu'ils
ne difputent pas à la Couronne. La Provence feule reclame ou plutôt s'attribue cette Propriété , que nos Rois
avoient , de fan propre aveu , long-tems avant les ufur·
.pations , lefquelles ont formé de la Provence un Ecat indépendant de la Couronne &amp; féparé de la Monarchie.
Nos Rois ayant incontefiablement la plus ancienne pof M&amp;em. P· 11 4
1• /1
13 I,
fe.lfzon, etoient cenfes avoir) ou plu rot, pour parK:r JUne,
avoient en effet la premiere occupation. Ils 12 'om pû laper·
are, que par une convention contraire, ou par quelque Traité,
.ou par quelqu' autre A éfe tranflatif de propriété. Enfin
Ji la Couronne n'a point perdu cette Propriété elle doit y
être maintenue . . Ainfi , c'efi aux Etats de Ptovence, dont
on ne fait , que tranfcrire ici le raifonnement &amp; les propres expreffions, à mettre au jour le 'Titre , qui leur a
tranfporté la propriété d~ fleuve &amp; qui l'a fait perdre à
la Couronne. N·ous chercherons ce Titre parmi les
Pieces, qu'ils produifent ; mais il faut auparavant nous
arrêter fur quelques Obfervations, qui ont déja été
annoncées.
I

A

•

I

•

R T 1CL E

...

T R 0 I S 1 E M E.

Ob(ervations détachées fur divers objets relatifs à
l'état de la Queflion.
LA ruine des deux principaux fondemens du Syfl:ême Hifio.;
rique des Etats de Provence entraîne neceffairement cêlle
de la plûpart des conféquences qu'ils en déduifent. Mais
leurs Ecrits réuniffent encore c}.'autres objets qui paroif~

E ij

�p,. R ·O '- P RIE T Ê

'l

ff
1

font auffi liés· effentiellemem à l'état de la Quellion, &amp; ·
il dl: d'auta-n't plus convenahle de les parcourir ici, . qué·
leur difcuffion peut également co~tribuer à jetter du jour·
fur" ce que neus venons de· dire &amp; ·fur les Titres, que·
nous nous propofons d'examiner~· La plûpait de ces ·ob-·
fèts fe tro~vent 'raffemblés dans · les dix · Obfervations, .
Recap. p. Bs· que nous· allons oppofer aux dix A ffertions par le/quelles ;·
la Provence a cru pouvoir réfomer t(}ute fa défenfe, dit-elle;
&amp; qui terminent fon dernier Ecrit. Au refie nous ne nous·
affujettirons pas à fuivre. par ordre .ces dix AJ!ertions J •·
mais nous -ferons enforte que, foit- ièi , foit dans .le refl:e·
1biJ~
de notre ouvrage, il· n'y en ait aucun~ , qui ne trouve la .-.
falution raifonnable qu'on nous défie d'y fournir• .
§.- I.. T 0 ·p 0 G.R :A P .H 1 E .

De la· partie contentieufe du Rhdne. ·
ON peut·dire que le Rhône dlvife ._ auiourd' hui le Lan.~­
guedoc du Venaifli.n &amp; ·de la Provence' pomvû qu'on n'a-·
bufe point des termes · &amp; qu'ort ne veuille pas conclure\

Mem. pag: 4. .

de-là , comme la Provence la préteHdn quelqvefois, quele lit du Rhône doit être partagé par ·une ligne de mi-pat·'
tition , &amp; qu'il appartient pour moitié au Languedoc ~
&amp; pour : moitié à la Provem:e, ce -qui -n'eO: ni :-ne peut
être vrai.
Le Rhône arrivé à urie lieue environ ' au-de{fos d' ArJ
les , à Fourques ,e n Languedoc , fe partage en deux 'bran·
ches ou braffieres, qui ne fe réuniifentplus jufqu'à laMer -:
Méditerrané&lt;i"; &amp; qui conjointement ·avec . cette Mer fdr·
ment une Hle nommée la. Camargue • . Cette Hle .a fix our
·fept tieues depuis fa pointe jufqu'aux bouches du Fleuve ,~· environ autant d~ns fa plus grande .largeur , .plus. out .

�DU RH 0 NE.

37
m_.oins , - fuivant les iinuofités plus ou moins prolongées
des deux branches .
. La branche orientale,- que l' Auteur du Mémoire de Ja. ,
P.rovence, curieux de droits d'ancienneté, prétend de fon
autorité privée être L'ancien lit du Rhône, fépare la terre
de Provence de l'ifle de Camargue, &amp; coule dans le territoire ·dé Provence d~puis que cette i11e en. fait partie .
en conféquenêe d~un . Traité abufif, dont nous parlerons
dans -la fuite. On nomme cette branche le Grand Rhêne
puur la difl:inguer de . l'autre qui. dl appellée le Petit
Rhône. Le Grand ·Rhône fe partage en plufieurs bran-·
ches avant que d'arriver à la Mer, . où . il. parvient par
plufieurs Gras ou Embouchures. Les principaux . de ces·
Gras .font .nommés , en commençant par .le plus oriental
&amp; continuant de fuite , .le Gras de, Fos , le Gras du Midi, .
le G_ras de .Sainte Anne, &amp; le Gras. du Sautet. On trouve auffi' dans les .ancieiis AB:es le Gras de. P ajfon &amp; le Gras .
de P annanides •.. ;
La branche occidentale du Rhône fépare '1a même i:fle: ,
de . Camargue du Languedoc• .On la nomme communém·ent le Petit Rhône &amp; dans quelques Titres le Rhodanet~·
à,caufe de fa largeur moindre que celle de l'autre bran•
che, mais é·gale à-peu-près à celle de la riviere ._ de Seine
à"Paris, &amp; d'àilleurs compenfée par la longueur de fon
cours , qui fait un plus grand circuit que,l'autre bras du ·
Fleuve, &amp; qui après avoir paffé fol!s Fourques, Argence,
Saint-Gilles·, - la Motte, . Capete, Olivier' · &amp;c;: fe· rend
dans la Mer par une embouchure qu'on- appelle le Gras ,ou le Grau d'Orgon. : Un peu au-deffous du lieu· nommé ·
Olivier , ou le Mas· d'Olivier., la rive droite du . PetiD ::
Rhône .s'ouvre &amp; laiife échapper une partie de fes~ eaux r'.'J
ppur former une nouvelle branche. ~ .que quelques .Géo~~

�PROPRIET~
graphes ont nommée la Bra:f{zere ou le Canal de Silveréal,
.&amp; qui, en approch ant de Pécais, Ce partage ·encore en
deux autres canaux nommés le Canal de Pécais &amp; le Canal du Bourgidou. Le Canal de Pécais fe fobdivife enfuite
en trois autres qui" portent les noms de Rhône ·"if, de
Rhône mort de la ville &amp; de Rhône mort de Saint Romain.
Les deux derniers fe perdent dans l'Etang du Repaux ,
&amp; le premier qui fe jettoit autrefois dans la Mer, fe perd
dans des marais , depuis que fon Embouc hure eil: comblée , &amp; que le Gras ou Grau neuf qui étoit fitué vers
le Cap de la P iqueue, -n' exifl:e plus. Tout le terrein enve.
loppé par le Rhône vif, le Canal de Pécais, la Braffiere
• de Silveréa l , .&amp; la principa le branche du Petit Rhône
s'appello it autrefois l'{fle de Sul, &amp; s'appelle la Petite
Camargu e, depuis que les Provenç aux ont entrepris d'en
foumettr e les habitans à leur juil:ice de Notre-D ame de la
Mer, qui efr dans la Camarg ue, &amp; font parvenu s à fe l'ap·
proprier abfofom ent vers les commen cemens du quatorzieme fiecle, comme nous Je découvr irons en fon lieu. Enfin le Canal du Bourgid ou, après avoir palfé fous Aigues·
mortes, fe ~end par la Grande Robine dans l'Etang du
Repaulf et, d'où fes eaux font portées dans la Mer par

le Grau du Roi.
On ne . devine pas pourquo i l'ingénie ux Ecrivain de la
Provenc e juge à propos de regarder le Petit Rhône comme
!vlem. pag. 4· le nouveau lit du Fleuve &amp; comme une dérivation du Grand
Rhône. Il n'en donne aucune raifon &amp; ne cite aucune
autorité. Il n'a pas d'ailleurs prévû fans doute qu'en fop·
pofant que cette branche n'eft qu'une nouvelle dérivatio q
du Rhône, il donne à penfer qu'avant !"époqu e, quelle
Jbid.
qu'elle fait, où il lui plaira d'i mag · ner que le Fleuve s'eft
ou.vert ce nouveau Canal, fan ifle de Camarg ue a dû faire

�DU RH 0 NE;.
partie du continent qui porte aujourd'hui le nom de Languedoc,. &amp; qu'alors le terrein de cette ifle , féparé de la
Provence par le lit entier du Rhône, n'étoit point ProvençaL Dans cette fuppofüion, l'Euu P hyfzque du Rhônè Récap. p. 8y~
que la Provence invoque en fa faveur, feroic au contraire
un nouvel o/:Jflacle

a fes prétentions.

Deux mocs fuffiront pour évaluer les raifonnemens que
l'Aureur du Mémoire de la Provence forme fur fon Expofé topographique du Rhône. D'un côté , .en ne conG.dérant que l'état préfent du Rhône , il ne fera point du
tout inconféquent d'exclure la Provence de tout droit for la Mem. pag. 5·:.
Partie (upùieure &amp; far le bras occidental du fleuve; quoique fan grand bras,, mais non fon petit bras , ccJUle depuis
Arles jufqu'd la Mer dans un territoire qui ne lui eft pas
contefré tant que Le Roi v-eut bien laijfer Julfzjler une ufur- Arr. du Conf.
pation qu'il peur faire ceifer quand il jugera à- propos. La .de 1 7.z 6,P.· 18 ·
raifon pour laqueHe il n'y a point là d'inconféquence ,
efr que les droits dont la Provence, par l'-indulgence de.
nos Rois &amp; au préjudice de leur, Couronne, jouit depuis
• l'année 1125 for la grande brafüere du Rhône &amp; fur l'ifle
cle Camargue, ne peuvent avoir d'influence for la partie
fupérieure du fleuve &amp; fur fa petite braffiere, qui n'onc
jamais ceffé de couler fur, des terres Françoifes, &amp; qui au
vû &amp; au fçû d:e la Provence étoient Françoifes long-rems .
avant qu'elle fe fût foumi(e au Roi en r 48 r. Il n'y a rien
de fi vi6blement difringué que les,deux objets de ces droits,
annoncés par les Etats de Provence , &amp; il n'y a aucune :
conféquence à tirer de l'un à l'autre.
D'un autre côté, fi ,on conG.dere l'état du Rh6ne dans~,
le. moment que l'iile de Camargue a été formée, dût-om
remonter au rems du déluge ou. de la création du monde, ..
on.ne croira jamais q~e la Provence , q~i n'éroit pas. lai

�P R 0 p · R I E T ·"Jt
Mem. pag.

' n

ait eu alors &amp; ait confervé long-tems après la
formatioiz de cette ijle plufzeurs urreins Ji.tués au-dela de la
hranèhe du fleuve fuppofée nouvelle; &amp; perfonne n'en conclura, comme on fait, qu'a quelque époque qu'on 11euillefe
porter, l'ijl.e de C.rmargue efl un titre phyfzque de la proprieté
de la Provence fur le Rhône. La poGrion de la ·Camargue
. efi bien plus. véritablem ent un titre· phyfique qui affure &amp;
. qui doit .refütuer à la Couronne la proprieté de cette iOe,
. ainfi que celle de la branche orientale du Rhône fur la, quelle on ne peut douter que la France n'ait des droits

&gt;· Provence ,

imprefcrip tibles. .
. Au reile les termes d'ancien &amp; de nouveau lit du Rhône
. doivent être confervés ; ils font employés dans plufieurs
. Titres précieux ; mais ils n'y ont pas la même fignification que dans le Mémoire de la Provence. En conféquen ce
. des fréquentes alluvions &amp; des variations auxquelles -la
rapidité du Rhône donne lieu, il s'y forme fucceffivement
. de nouveaux crémens ; le fleuve fe répandant ~'un côté
. fe retire de l'autre; &amp; les inondatio ns, qui furvicnnent
. fouvent, produifen t encore d'autres changeme ns dans la
pofition de fon lit. De-là vient qu'on nomme l'ancien lit
du Rhône , les terres fur lefquelles il a roulé fes eaux
pendant un rems déterminé , &amp; qu'il a enfuite abandon·
nées; &amp; qu'on appelle fon nouveau lit, · l'efpace fur lequel fon co~rs eil: nouvellem ent établi &amp; qui étoit aupa·
ravant un terrein feç.

§. II.

CH R 0 N 0 L 0 Gl E

Des noms de Languedoc &amp; de Provence.
• LES no~s

de Languedo c &amp; de Provence n'ont pas tou·
JOurs appartenu aux provinces qui les ont aujourd'hu i,
&amp;

�DU RHONE.·

41 .

·&amp; ont d'ailleurs été communs pendant d'aŒez longs efpaces de tems à d'autres contrées qu'à celles au~quelles ces
noms font appropriés à préfent.
Le nom de Provence cfr beaucoup plus ancien que celui
de Languedoc. C'efi toujours une prérogative pour ceux:
qui cherchent des titres d'ancienneté ou d'antériorité. Le
Languedoc n'a ni ambitionné ni contefié celle-ci, mais
c'ei1 le feul avantage dont la Provence puiffe fe glorifier
àans la contefration préfente. Le pays de Provence a
commencé à être conn.u fous ce nom dans le fi xieme Gecle, lorfqu'il fe ~rouva fous la domination des Oil:rogors.
Comme c'étoit le feul canton que ces peuples établis en
Italie conferverent dans les Gaules après le Traité conclu
en 5 26 entre Athalaric leur Roi, &amp; Amalaric Roi des Vifigots ; Caffiodore &amp; les autres Auteurs du rems le nommerent la Province des Gaules &amp; la Province d'Arles, &amp;
quelquefois fimple~ent la Province, en latin Provincia;
d'où s'ell: formé peu de tems après le nom de Provence,
toujours confervé depuis à la partie des Gaules qui étoit
alors foumife ?UX Oil:rogots, &amp; qui fut cédée en 5 36,
par leur Roi Vitigès à Théodebert Roi d' Aufiralie, comme
on l'a récité plus haut. Il faut répéter auffi que cette pro·
vince comprenait alors, à-peu près comme aujourd'hui,
le pays füué à la gauche du Rhône encre ce fleuve, la,
Durance , les Alpes &amp; la Mer Méditerranée.
La Provence foumife aux Fran-çois en 536, fut enfuite
comprife dans les diffé.rens partages que nos Rois de la premiert~ &amp; de la feconde Races émient dans l'ufage de faire,
ou à leurs enfans , ou entre eux , des pays fournis à la do·
mination Françoife; &amp; quelques-uns de ces Princes la
firent gouverner fous leurs noms par des Ducs de Provence

F

.

�PRO PRIE TÉ\

---

ou Je Maifeil!e. La

~ilk

de Marfeille fut regardée pendant

___ ~~~üê tems comme la capitale

de

la Provence.
En 8 55 , le duché de Marfeille ou de Provence , après
avoir fait partie du lot de l'Empereur Lothai re, échut
en partage après fa mort au Prince Chari-es , fan troi·
ftème fils, qui prit le titre de Roi de Provence. Alors le
nom de Provence s'étendit fur tous les pays qui furent réuDis fous l'autorité de ce premier Roi de Proven ce, &amp; qui
compoferent le Royaumé de Provence. Ce Royaume
comprit les Provinces nommées aujourd'hui la Proven ce,
le Venaiffin, le Dauph iaé, la Savoye, avec partie du Lyonnois, du Duché &amp; du Comté de Bourgogne &amp; les e_ays.
de Vivarais &amp; d'Uzège. Il fut enfuite pofiédé dans la même
étendue à-peu-près &amp; fous le même nom par les Empereurs
Charles le Chauve &amp; Louis le Begue , qui regnerent enmême te ms fur les autres portions _de l'Empire F r_anç_ois ,.
ainfi que par les deux Rois Louis Ill .&amp; Carloman , aux·
quels Bofon , D'uc ou Gouverneur de' Provence fous l'autorité de ces Princes , enleva ·la couronne de Provence.
A la fuite de l'ufurpation de Bofèm· , le Royaume de
Proven ce, dont une partie fut peu de tems après unie avec
le Royaume de Bourgogne Transjurane , qui prit alors
le nom de .Royaume d'Arles , comme on Fa déja obferv é,
ne conferv·a pas long-tems la même étendue ni la même
forme. D'abor d on a vû précedemment que le Vivarais
&amp; t'U zège en avoient été démembrés par les Marquis de
Gothie qui fournirent ces-pays au Roi Charles le Simple.
Emuite , comme les Comtés bénéficiaires commencerent
bienté&gt;t à devenir héréditaires , les Seigneurs qui en poiTédoient les titres , fe rei;idirent infenfiblement maîtres des
~erres ; &amp; de même que Bofon avoit uCurpé l'autorité

�DU RH 0 NE.

43
Royale, les Comtes de fon Royaume uforperent à leur
tour la fouverainaté immédiate dans leurs gcmvernemens
avec cette différence cependant que Bofon n'avoit confervé aucune forte de dépendance des Monarques François, fes Souverains légitimes ; au lieu .que les Comtes du
Royaume d'Arles refl:erent dans la dépendance des Rois
d'Arles, de qui ils reçurent l'invefüture de leurs .fiefs &amp;
de qui ils les tinrent à foi &amp; hommage. Il arriva de-là que
le Royaume d'Arles étant pa{fé quelque ·tems"ttprès da,ns
les mains des Rois de Germanie &amp; des Empereurs d'Allemagne, les Rois d?Arles ne confervercnt plus de domaines
dans ce Royaume , &amp; ne parure~t plus .y avoir que les
droits de fuzeraineté ;.de forte que tout çe Royaume d' Arles fe trouva partagé entre d.ifférens Seigneurs Feudataires
de l'Empire, &amp; Souverains chacun dans fon Comté moyennant la foi &amp; hommage qu'ils en faifoient aux Empereurs.
Tels furent les Comtes de Savoye, de Breffe, de Lyon ,
de Vienne, de Provence , de Forcalquier, d'Orange, &amp;c..
- Dans le dixieme fiécle, le Comté de Provence, mouvant
du Royaume d'Arles ·, étoit borné au levant' par les Alpes,
au nord par l'lfere , au couchant par Je Rhône, &amp; au
midi par la mer. Il conferva cette étendue jufqu'à ce que
les Comtes de Tou loufe &amp; de Barcelonne, qui vers les
commencemens du douzieme !iécle poffédoient par indivis le Comté de Provence, convinrent de partager entre
eux ce pays , dont la poffeffion commune étoit pour tous
deux une fource de différends .&amp; de guerres prefque continuelles. Le Traité de partage qu'ils conclurent en I 11 ~ ,
donna au Comte de Touloufe_le pays foué entre l'lfere &amp;
la Durance fousJe titre de Marcpl.ifat de Provence; c'efl:
ce qui comprend aujou.rd'hui le ÇQmré de Venaiffin , la
Principauté d'Orange &amp; la phas .grande pa.rtie du Dau~

F ij

'

�44

PROPRIE TÉ

phiné. Le même Traité donna au· Comte de Barc...elonne
la porrion qui efr entre la Durance &amp; la Mer , fous le
titre de Comté. de Provence, titre &amp; nom qui font refiés
propres à cette portion.
Cependant le nom de Provence était dans ce même
ftecle commun aux provinces voifi.nes füuées à la droite
du Rhône. On trouve dans les monumens du rems Nîmes
en Pro11enee, M@ntpellier en Provence , Saint-Gilles en ProMem.pag.38. vence, &amp;c. La gr-avité de l' Hijloire &amp; de l'état des Hi.ftoriens
du Languedoc n'a pas dédaigné d'en donner deux raifons qui
ne paroi!fent pas indignes de cette grlflvÙé. La premiere efr
Hifi.deLartg. que la langue Provenç.ale étant parvenuë à fa perfeaion
T. II_, P· z46, vers ce te ms-là. , &amp; s':érant , pour ainfi dire , naturalifée
&amp; ~~
· alors dans toutes les p.rovinces méridionales du Royaume;
on comprit fous le nom général de Provençaux tous ceux
qui fe fervoient de cet idiôme, foit dans la Provence propre , foit dans les pays voifi.ns , &amp; plus particulierement
encore ceux qui cultivaient la Poëfi.e Provençale de quelque province qu'ils fuffent , &amp; qui furent nommés communément Troubadours: de forte que, par rapport ai1x
deux différens- idiômes u'iîtés dans la plûpart des provinces
de)a Monarchie, on divifoit alors le Royaume en Frana
&amp; en Provence , comme on le divifa enfuite par le même
motif en Langue-d' oui_ &amp; en Langu.e-d.' oc. La feconde rai·
fon, pour laquelle le nom· de Provence fut commun aux
provinces méridionales du Royaume dans le do.uzieme
fiecle , efr prife de ce que dès l'e liecle précédent Raymond de Sainr-Gilles., Comte de Touloufe &amp; en même
tems .C omte de Provence , s'était difüngué avec beaucoup
d'éclat en Orient à Ja , tête ' de fa ptincipale Nobleffo des
provinces méridionales du Royaume· &amp; de cent mille Croi-·
fés qu'il avôit raffemblés dans le.s. mêmes provinces. , la.
1

&gt;

�DU RHONE~
plûpart foumifes à fa domination , &amp; qui à ·caufe de lui
avoient été défignés dans la Terre-fainie par le nom général de Provençaux, p~rce qu'il fut nommé quelquefois
le Comte Provençal; d'où il · arriva que les Hifioriens du
terns &amp; ceux du fiecle fuivant nommerent Provencaux
in,.
difünB:ement tous les habitans des pays limés fur.les bords
de la Mer Méditerranée depuis les Alpes jufqu'àux Pyrenées.
De ce que les Comtes de Touloufe poffédoient alors
&amp; avoient poffédé dès la fin du dixieme ftecle le Comté
de Provence, on pourroit inferer, G l'on vouloit rai.fonner
&amp; s'exprimer comme les Procureurs des Etats de Provençe, que les Souverains du Languedoc aya9t été pendant pluG.eurs iiecles maîtres du pays dë Provence , ce
pays a été fournis aux Languedociens , qu'il a appartenu
au Languedoc, &amp; fait partie du Languedoc ; d'où l'on
prendroit occafion de conclure que le Rhône fut alors
Languedocien , ou que les Princes Languedociens eurent
la proprieté du Rhône. Mais , comme on ne veut pas,
faire un Roman, il fuffit d'avoir obfervé que , pendant
les onzieme , douzieme &amp; treizieme· fiedes ,. le nom de·
Provence fut donné affez communément aux pays qu'on.
nomme aujourd'hui le Languedoc, la Guyenne &amp; la Gafcogne, comme à la Provence même : ce qui n'empêche·
pas que les noms &amp; titres de Comté de Provence &amp; de
Marquifat de Provence ne fuffent dans. ces . mêmes tems
propres aux contrées pa.rticulieres qui ont·écé délignées.
plus haut; &amp; qu'ef!hn le Comté de Provence ne fe foit.
confervé jufqu'à préfent dans la mêm.e· étendue &amp; fous le
même nom , tel qu'il fut cédé à Raymond-Berenger ~'·
Corn te de Barcelonne , par le traité de l'année 11 2 },. , dont:
cm aura ocçafion de reparler: dans. la.fuite..

�46

_

PRO PRI. ETÉ

Le nom de Languedoc étoit encore inconn u, lorfqu'e n
1 1 71 le Comté de Toulou fe &amp; la plûpart des domaines
des anciens Comtes de Toulou (e vinrent dans les mains
du 'Roi Philipp e le Hardi, en vertu des conven tions ar.
rêtées entre le Roi faint Louis fon pere &amp; le Comte Ray.
mond VII dans le Traité de 1i29. Alors ces domaines
comme ncerent à faire corps de provinc e fous l'autorité
immédi ate de nos Rois; &amp; ce fut peu de rems après que
le nom de Langue -d'Oc fut fobfiitué à celui de Provence
. dans les pays méridio naux de la France fitués à la droite
. du Rhône. Le même Roi Philipp e le Hardi , qui avoit
auffi pris en même tems po[effio n du Marqui fat de Pro·
vem:e , comme faifant partie de la fucceffion de fon oncle
Alfonfe dernier Comte de TouloLf~ , ayant cédé en t273
. ou I 17 4 le Comté de Venaiffin à l'Eglife Romai ne, qui l'a
toujour s poffédé depuis ; dès-lor s le titre &amp; le nom de
Marqui fat de ·Proven ce difparuren t. Le nom &amp; le titre de
Comté de Proven ce refreren t propres au pays qui étoit
fournis au Comte de Proven ce, &amp; qui continu a d'être in·
dépend ant de nos Rois pendan t plus de deux cénts ans
encore ; &amp; le nom de Langue doc embraf fa toutes les au·
tres contrée s méridio nales, qui éroient foumifes médiate·
ment ou immédi atemen t aux Monarq ues Franço is, &amp; du
nombre defquels étoîent le Vivarai s , l'Uzèg e, le territoire
de Beauca ire &amp; le Diocef e de Nîmes, tous pays baignés
par la rive droite du Rhône , dont le lit entier faifoit par·
tie des mêmes pays , &amp; étoit fobalte rné comme eux au
Royau me &amp; à la Couron ne de France.
Le pays de laLang ue d'Oc eut dans la fuite plus ou moins
d'étend ue felon les divers fuccès que les armes Françoîfes
eurent dans la longue guerre qui dura entre la France &amp;
1' Angleterre pendant les deux 1iecles qui fui virent. Sous le

�I

D U R H. 0 N E. .
47
Regn e de Charles. VII , . cette provi nce fut relha inte aux -

trois anciennes Sénéchauffées de Toul oufe , de Carc affonne· &amp; de Beau caire &amp; Nîmes , qui , dès aupa ravan t •
étoie nt nommées plus partic ulrere ment les trois Sénéchauj.:
fées de la Languedoc. E_nfin le Roi Louis ·- XI affigna en
·
1 469 au pays de Lang uedo c les borne s qu'il
a aujou rd'hu i • .
Mais} c-0mme· ces varia tions ne font forvenu·es que dans
les parties .occidentales -da r, angu edoc ' fort éfoignées du
Rhôn e, &amp; par confé quent étran geres à la Q!:le füon, jl faut
en. fopprimaï lës -àétaiis .&amp; hbtne r. ici cette. efpec e. de nomenc lature .chro nolog ique &amp; topog raphi qije , dont la néceffité ·fera fentie ·paMo utes Ies.perfonnes , qui liron t avec .
.
atten tion.les nouv-eaux .Ecrit s des Etats .de. Prov ence.

§':. .III.

0 R ..I G 1 N ,_ E·

Des :droiis que les &gt;R.ois .. d'-'Arles &amp; leurs. VaJ!àûx~"
ont .euL dans ..leurs Etat s.
Bofon, &amp; eouis -1' Aveu glë,, Rois de Prov ence··; ainfi q111e ·
Rodo lphe -I, Roi de· la Bour gogn e Tran sjura ne· , &amp; fon
•
fils Itodo lph·e II, Roi d'Arles ont été de · vérita bles UfurPf!teurs; -Non conte ns -de s'app ropri er dans les · pays qui
comp ofere nt leurs -Royaumes·une·. autor ité parei'lle à celle
·
que l'intr odua ion du Gouv e.r neme nt Féod al procu ra vers
"
ces tems-là aux Feud ataire s de.la Cour onne ; ils ont eu le
cour age, dit-on , &amp; vérita blem ent l'injufre témé rité d'ar- ·
rache r la Cour onne même ,aux légitimes ·poffeffeurs de ces
·
pays &amp; à leurs propr es -Souv erain s ;. d'abu [er de la foibleffe des derniers Rois de la fecon de. Race , des,m alheu rs '
du. tems &amp; · des troub les du Roya ume qui étoit alors agité ':
au dedans · par les fa&amp;ions des· méconrens , ,&amp; expof é
alll }
dehors aux .courfes des Norm ans; de mont er ouverteme-u.~. .1

.._

�PRO PRI ETÉ
fur un thr6ne qui n'étoit pas à ·eux; de fonder un grand
Royau me par la réunio n de differe ntes contré es qui appar-ten oient depufa plufteu rs fiecles à la Mona·r chie Fran.
çoife ; de s'y rendre abfolu ment indépe ndans , &amp; d'y ef.
facer toutes les traces de l'autor ité légitim e. En un mot ,
ils n•ont eu des droits fur les pays qu'ils ont enlevé s à la
Couro nne de Franc e, qu'en vertu d'une véritab le ufurpa·
tion , laquel le n'a pû leur donne r de droits légitim es ni
de titres légitim es contre le poffeŒeur &amp; le propri étaire
légitim es.
Ainft les aaes d'auto rité, de fouver aineté , de jurifdiction, que Rodol phe Il &amp; fes fucce!feurs Rois d'Arle s ont
faits dans les pays qui compo ferent le Royau me d'Arles ,
les concef fions qu'ils ont faites à leurs Va!faux , les droits
dont les Feuda taires de la Couro nne d'Arle s ont joui en
vertu de ces concef fions, les Traité s -.que .ceux-c i ont conclus entr'eu x ou avec leur fuze.ra in , leurs partag es &amp; cef.
fions récipr oques , fruits &amp; effets de l'ufurp ation, n'ont pu
préjud icier aux droits des Monar ques Franço is &amp; de leur
Couro nne, parce que les ent-r eprifes de la rébelli on &amp;
de la félonie ne font pas des droits ; parce qu'une Tran~
faaion .quelco nque ne peut préjud icier à un tiers qui y e{l:
intére [é , qui n'y eil pas appell é , qui n'y intervi ent-pas
forme llemen t, qui ne cede pas fes droits ; &amp; parce que
les droits de la Couro nne ·étant inalién ables par eux .. mêmes, ne peuven t à plus forte raifon recevo ir de !éGon
d'une autorit é étrang ere, qui eft nulle par rappor t au Souverain légitim e, &amp; qui n'efl: fondée qu_e for un titre égalemen t ruineu x &amp; odieux , lorfqu 'eÎle n'en a pas d'autre

"
.
r.
.
meme
t10n
que 1,u1urpa
Et il ne faut pas croire que les Traité s faits par nos Rois
avec le~ Princes de leur Maifo n, qui ont dans la Cuite pof- ·

fedé

�DU

RH 0 NE.

fedé le Comté de Provenc e, foit comme Fief du Royaum e
d'Arles &amp; de l'Empire , foit comme Principa uté indépen dante , prouven t que ces Rois aient jamais approuv é l'ufurpatio n, d'où la poifeffion de ces Comtes de Provenc e
;tiroic fon origine , ni qu'ils aient autorifé ou légitimé des
prétentio ns &amp; des emreprif es préjudic iables à leur Cou. ronne. Tout ce qu'on peut en conclure , c' efl: que les Monarques François ont confenti à ce qu'une poifeffion éta:blie &amp; maintenu e par des Ufurpat~urs au préjudic e de la
Couronn e de France , ne fût pas attaquée dans la per...
fonne de ces Princes , leurs parens ; &amp; qu'ils ont bien
. voulu , en confidér ation de la nai!fance de ces mêmes
Princes, les laiifer jouir, par grace fpéciale, d'une autorité dont les prédécei feurs de ces Comtes n'a voient joui
qu'en vertu de l'ufurpat ion.
Ce fut fans douce en conGdération de la longue po!feffion des Princes de la Maifon de France, qui avoient regné
pendant plus de deux cents ans fur le Comté de Provenc e,
que le Roi Louis XI, en recevant le ferment de fidélité
que lui prêteren t les trois E~ats du pays de Provenc e ,
lorfqu'il prit po!feffion de ce pays comme héritier tefiamentaire de Charles III , dernier Comte de Provenc e d~
la feconde Maifon d'Anjou , agréa &amp; confirma les privileges &amp; ufages des Provenç aux , tels qu'ils avoient été
maintenu s ou accordés par les Princes de fon fang , &amp;
confenti t à ce que la Provenc e ne fùt fubaltern ée ni à
fon Royaum e ni à fa Couronn e de France. Au forplus
nos Rois dans leurs Traités avec les Comtes de Provenc e
ou avec les Empereu rs Rois d'Arles, ni dans l' AB:e de con.
firmation des privilege s de la Provenc e , n'ont accordé
ni à la Provenc e , ni à fes Comtes , ni aux Rois d'Arles

la proprieté ou la fouveraineté du (:Ours du Rhône dç_-:
G

�PR OP RI ET È
l'ob jet de la
puis la Dur ance jufq u'à la Mer , ce qui efi
Que füon .

50

§. IV.

Ê G A L I TÉ

Des droits que les Vaj fau x de la Couronne d'Arles
ont eus fur les fiefs qu'ils tenaient des Empereurs Rois d'Arles ..
ereu rs
Com tes de Prov ence n'on t pas reçu des Emp
droi ts fur
Rois d'Ar les leurs Seig neur s fuze rain s, d'au tres
les Dau phin s
leur Com té, que les Com tes d'Or ang e ,
les C0mtes
de Viennois , les Seig neur s du Vale ntin ois ,
eden t à la
de S'av oye , &amp; que lcsP ape s mêm es, qui poff
ndo n que
véri té le Com té de V erraiffin en vert u de l'aba
en 1274.,
le Roi Phil ippe -le-H ardi en fit -à l'Eg life Rom aine
igno n qu'aux
mais qui ne font Sou vera ins du Com té d'Av
, d~ laquelle
clrnits de la Com teffe Jean ne de Prov ence
1348 . Tous
ils ache tere nt cett e ville &amp; fon terri toire en
de même
ces Fiefs de l'Em pire ont la mêm e orig ine, font
droi ts , parc e
natu re , &amp; ont eu refp eétiv eme nt les mêmes
e Cou que les poffeffeurs de ces fiefs. , Pair s de la mêm
, dit même
ronn e d'A rles , les tenoient de la même maniere
Il faut Jire fur
Seigneur &amp; à cauje de la mim e Seigneurie.
Till et;
la natu re des Fiefs &amp; de la Pair ie· Fau ch et , duge.
du Mou lin, Loy feau , Salv aing &amp; du Can
Rois d' Ar·
Il fuit de -là 1 °, que tous ces Feu data ires des
s refpeéhfo,
les n'on t pas eu plus de droits dans leurs Fief
ent dans leu,r
que les Rois d'Ar les eux~rnêmes n'en avoi
1
fes Vaffaux
Roy aum e. Le Suze rain ne peu t don ner à
les Fiefs de
plus de droi ts qu'il n'en a lui-m ême . 2 ° Que
d'éte ndu ë
1a Cou ronn e d'Arles n'on t pas pû avo ir plus
LES

l

~ue les

poffeffi.ons des Rois d'Arles. Les limites du Royaume.

�DU RH 0 NE.
d'Arles ont dtr fervir de limites aux Fiefs qui en faifoient
partie, &amp; le Rhône qui bornoie ce Roy~ume , a dû borner a_uffi les Fiefs du même Royaume qui éraient affis fur
fes bords. 3 ° Que tous les Feudataires de la Couronne
d'Arles ont eu des droits égaux dans leurs Fiefs refpec. tifs. Ces droits donnés de la même maniere &amp; par le
même Suzerain avoient la même origine, le même principe &amp; la même nature. 4" Que ceux de ces Feudataires
dont les Fiefs s'écendoient le long du Rhône, n'ont pas pû
avoir plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve
&amp; fur fes ifles &amp; dépendances.
· Or, de fait &amp; de l'aveu des Etats de Provence, les
Dauphins de Viennois, les Comtes de Valentinois , les
Princes d'Orange, les Souverains de Savoye &amp; les Papes
n'a voient rien à prétendre fur les parties du Rhône qui
confinent à leurs Etats; jamais Sa Sainteté ni les hahùans Récap. p. 6,~
du Comtat n'ont eu aucun droit fur le Rhône; c'efi: tout nouvellement, en 1760, que le Roi vient de faire la grace aux ld.pag. 90•
fujets du Roi de Sardaigne de fixer le milieu du fleuve pour
ligne de féparatio1t entre la France &amp; la Savoie ; le Dauphiné n'a point de titres particuliers qui lui donnent des u. pag. 68~
droits fur le Rhône. La Provence doit reconnoîrre toutes
ces Propolitions. Enfin, non feulement il efi: notoire que
les autres Seigneuries voifines du Rh6ne n'ont point étendu
leur autorité fur ce fleuve, mais encore il efr avoué que
le Rhône aù-deJ!us de la Durance n'a jama_is cejfé d' appar- Mem.pag.S1~
1enir au lj.oi de France.
Cependant la Provence réclame la portion du Rhône qui Mem.pai;.~.'1 coule depuis ta Durance juf&lt;Ju' à la Mer. Elle devroir donc
produire le Titre qui l'auroit exceptée du fort commun
aux aurres Fiefs de la Couronne d'Arles , Titre qui, dans
la vérité du fait , n'exifle point &amp; n'a jamais exifi:é: ou

G ij

r

�PRO PRIE TÊ
du moins elle devroit , fi elle le pouvoit , indiquer les.
Titres qui auroient privé ces Fiefs d'une propriet é néc.eifairement commun e, fuivant (es pwpres principe s , à;
tous les Fiefs qui avoient une origine commun e &amp;. des
droits égaux. Sans parler des autres Seigneur ies répandues.
fur la rive gauche du Rhône , il efr certain que le feul
Comté de Provenc e, avant qu'il fût panagé en deux
Fiefs différens par le Trai!é de l'année i 1 25, compren oit
tout le pays qui s'étend depuis l'lfere jufqu'à la Mer, &amp;
par conféqu ent s'étendo it égaleme nt à la droite &amp; à la·
gauche de l'embou chure d.e la Durance . Les. Comtes de
Provenc e n'avoien t fans doute pas plus de droits.al ors fur
le Rhône au-deffo us de la Duranc e, qu'au-de ffus; puifque tous les pays iitués à la gauche &amp; à la droite de la
Durance ne formoie nt qu'un feul · Fief de l'Empire fous.
ld:em.pag.83. la dénomin ation de Comté de Provence~ Air.Ji. le Rhône
lil.U· deffus de la Durance n'ayant jamais ceffé d'appartenir
au Roi de F~ance , comme les Etats de Provenc e le difenr ,_ &amp; comme cela efr vrai , il efl: donc vrai auffi que
le Rhône au-deffo us de la Durance a touj,ours apparten u·
de même à la France.
Après l'extinR ion de- la Maifon d'e Souabe, qui po!féda
l'Empire &amp; le Royaum e d'Arles~, &amp; qui fiait en 1 264,
par la mort tragique de Conradi n, le Royaum e, d'Arles
difparut , &amp; il n'efr plus quefrion dans }a, foire du ·titre ni des.
_ droits de ce Royaum e. Alors , non feulemen t le Comté·
cle Provenc e, qui avoit été porté en 1245 à Charles de·
France, Comte d'Anjou , frere du, Roi faint Louis, parBéatrix de Provenc e , fon époufe , . fille &amp; héritiere de
Raymon d-Béren ger Comte de Provenc e ,. &amp; qui fut en,.
fuite poifedé fucceffivernent par les deux M,aifons d' Anjou j , mais encore les autres Fiefs, qui j ufqu'~lors avoient:

�DU

RHONE~ .

relevé de la Cour onne d'Arles., ne reco nnur ent plus
de
Seigneurs fuzerains , &amp; refie rent indépendans jufqu
'aux.
di verfes époq ues , où chacun de ces Fiefs rentr a dans
les.
mains de nos Rois ; le Com té de Lyon en 1310 , le Dau~
phiné en 1 J_49, les Com tés de Valentinois &amp; Diois en I -t
3 4,.
le Com té de Prov ence en. 14_81 , &amp;c •.

NA T UR. E
Des entreprife,s que les Comtes de Provence· ontIfaùe s Jùr le Rh6 ne &amp; fes dépendances.
§.. V.

0

N vient de voir clair emen t que les Feu
dataires dtt
Roya ume d'Ar les,. dont les Fiefs s'étendoient le long
du.
Rhôn e , n'ont pas pû avoi r plus de droits les uns que
les,
autres fur ce fleuve &amp; for , fes. ifles &amp; dépe ndan ces,
&amp;.
qu'ils n'on t pû même y avoi r plus de droits. que les
Rois,
d'Ar les, leurs Seigneurs fuzerains .. :: Or en laiffant à
l'écart les deux ufurpations de Bofo n &amp; de Louis-1' Aveu
~
gle, lefquelles n'eur ent pas plus de fuites l'une que
l'am-:
tre , il eit' confiant que Rodo lphe li, prem ier Roi d'
Arles, &amp; fes fucceffeurs , n'ont poffedé aucuns droits·
fur.f
le Rhôn e ; q.ue , dès avan t la ceffion que Hugues
Duc
de Prov ence &amp; Roi d'Italie fit à Rodo lphe en 930. de
rout
ce qu'il poffédoit en .. de~à des Alpes,.. le b~rd orien tal
du Hifi. defüng;•
.Rhône fit la féparation de la Prov ence &amp; du Roya
ume To.JI ,.g. 5~~
de Fran ce ; que de Ruis la mort de Loui s- l' Aveu gle
leRhôn e &amp; tous les pays. qui bord ent fa rive droit e
ont
t-0ujours été fous· la dépe ndan ce médi ate ou immédiat
e~ ·
d.e la Cour onne: de: Fran ce ;, &amp; que l'auto rité illégitime
:
dont les Rois .d'Arles &amp; leurs. Vaffaux ont joui dans leurs
.
Etats ufurpés, n~a jamais été. établie &amp; recon nue fur la.ri;,
..
v.iere du Rhôn e &amp; fur .fes. i!les. &amp; dé1fendances.- ,) à r~

�PR 0 PRIE TÉ.

54

ception cependant de la grande braffiere de ce fleuve,
dont le fore fera bientôt éclairci par les Titres mêmes
que les Etats de Provence ont cru devoir produire.
Dès-là, tous les Ac7es de Souveraineté &amp; de reffon, , que
les ·Comtes de Provence ont tenté de faire fur le Rhône, ,
M&amp;em. P· 128 les lettres de ·marque &amp; de repréfailles , les permi.ffion~ d'y
129.
Rec. pag. 87. faire des machines de .guerre, les impôts &amp; Les plazds qu'on
leur atrribuë avec ou fans fondement , la multitude pré·t-enduë de con.fi/cations , d'amendes, de Jaijies, prononcées
par leurs Officiers au fujet de la navigation, leurs inféo·
dations de péages, de pêche &amp; d'autres droits fur le fleuve,
&amp; en un mot tous les Aétes émanés des Comtes de Provenc:e ou de leurs Officiers , font autant d'entreprifes attentatoires cànrre les ·droits de la Couronne de France;
premiereme nt parce que cette Couronne avoir incomef.
tablement des droits affurés par une poifeffion longue &amp;
bien ~tablie tant fur le Rhône que fur fes dépendances ,
long-tems avant que les Fiefs de la Couronne cl' Arles ou
les Seigneurs fuzerains de ces Fiefs fubiitlâ[ent; &amp; fecon·
dement parce que nos Rois· n'ont jamais fait ceffion ni
tranfport aux Rois cl' Arles ou à leurs Feu dataires des
droits de la Couronne de .France fur le Rhône. Il n'y a
perfonne ,_ qui ne fçache que des emreprifes ne font pas
des Titres, que des voies de fair .ne font pas des dreits,
&amp; que des attentats fur le droit d'autrui ne peuvent ferllir ni de Titres ni de Preuves des .droits de leur Auteur.

§.VI. R É V N 10 N

_Prétendue de la Prov~nce à la Couronne.
,

\

nous a déja infrruits 'qu'u~e des principales rdfources des Etats de Provence dans la comefraL'ExPÉRŒNC E

&gt;

�DU RH 0 N .E ..

,

tion préfcnte, &amp; tous les . avantag.~s apparens dont ils fe
glorifient, confül:ent précifément dans l'abus de quelques
expreffions qu'ils favent employer &amp; appliquer en leur
faveur, &amp; dont ils ont l'art d'étendre ou de refl:raindre
la iJgnificarion fuivant r~xigence des cas. C'eil: à quoi il
faut principalement faire attention , lorfqu'ils citent la
Réunion de leur province à la Couronne.
Il n'efl: pas étonnant que cette maniere d'exprimer la
forme., en laquelle le pays de Provence efl: rentré fous
la domination de nos. Rois, fait communément employée
dans les nouveaux Ecrits des Etats de Provence, '" qui fe
propofent de faire croire que leur pays dépend de la Cou"
ronne de !a même façon que le Languedoc &amp; les autres
provinces du Royaume en. dépendent , &amp; de perfuader
par ce moyen que les droits de la Couronne ne recevront Mem.
aucune atteinte , /oit que les Rois de France regne,;,t fur le
Rhône depuis la Duranae jufq_u ' à la Mer comme Comtes de
. Provence, fait qu'ils y regnent comme Rois de France. Les
Provençaux font d'ailleurs autprifés à s'exprimer ainft, d'abord par l'exemple de leurs propres Hifl:oriens, No:lha~
damus, Gaufridi, Antoine &amp; Louis Ruffi, Honoré Bou-che, &amp;c. qui ont tous parlé de. même; enfuice par l'ufag~­
q.ue fe font fait beaucoup d'autres Ecrivains , qµi ayant:.
trouvé ces' mêmes expreffions. déja ufitées pour repréfenter. la maniere d'être de la Provence par rapport au Roi
&amp; au Royaume , n'ont pas. fait difficulté. de s'en fervir ,, ~
fans examiner fi elles étoient jufl:es &amp; exaétes ; enfin par plufieurs Ecrits authentiques , tels que divers Expofés .
cl' Arrêts du Confeil &amp; de Lettres-Patentes de nos Rois,.~­
&amp;nommément par l'énoncé des Lettres du Roi Louis Xlr,..
qui dit expre[ément : Avons adjpints &amp; unts. à. Nous.. &amp; à.

\

pag;

.

"

ir•-

�PR OP RfE T É
votre Couronne no/dits pays &amp; Comtés de ProYence, For.
&amp;alquier &amp; Terres ' adjacentes.

C'eft par une fuite de cet ufage afrez généralement reç..û

1

·1
1

de nominer Ré_!Jnion de la Provence à la Cour onne l'Aéte
par lequel ce pays s'efi: fournis au Roi, que dans l'Ave rtijfement qui a été imprimé à la tête d'une Tabl e Chronologique de diverfes Notic es ajoûtées au Recu eil d' Arrêts
&amp; Décifzons , que le Languedoc a produit en 176 5 , on n'a
la Prove nce à la CouFvl. 117. pas fait difficulté de citer l'unio n de
a
ronne , &amp; de fuppofer mal~adroitement que la Provence
été rendue à la A1onarchie Françoi(e. Cette erreur ou cette
inexaétitude d'.expreffions méritoit fans doute d'être relevée en parti culie r; mais les Pro.cureurs des Etats de Pro·
vence ont mieux aimé décider en général , fans aucunes
preuves ni raifons, &amp; avec ce ton-de confiance qui fe founy a pas un mot
~écap. P· 7° tient ·à chaque page de leurs Ecrit s, qu'il
71
,
de vrai dans cet Avert ijfem ent , qu'ils qualifient infidieux
'
·

&amp; , où, difent-il~, les affini ons les plus har.ardées font Juhjlituées aux bonnes raifans , oz't l'on ne rejpeéle pas plus la vérité dans les faits que la faine doctrine dans le droit , où l'on
é·
préfeme le droit du Roi comme étant en quejl ion, &amp;c. L'ing

· nieux Auteur de la Récapiw.lation des Titres de la Provence
a trouvé plus commode de chercher à décruire au · moins
par des mots vagues &amp; des phrafes artifiement arrangées
l'effet de quelques réflexions fimples ·, mais d'autant plus
vraies qu'elles font rendues dans les propres termes des Ar·
rêts , fans qu'il y foit en aucune maniere quefiion de doc·
trine dans le droit ; que d'enfreprendre la critique des ter-

mes d'union de la Provence ala Couronne ou à la Monarchie
-pro·
Franço~(i , qu'il voyo it bien avoir été placés mal-à
pos dans le lieu o_ù ils fe trouv ent , ffi\!ÎS qu'il jugeoit faIl
vorables à fon fyfrême.

�DU · RH 0 NE.
Il efl: cependant certain, non-feulement que la Provence
n'a point été réunie à la Couronne comme les autres pro·
vine es qui forment le co.rps de ia Monarchie, .mais encore
q u'elle ne s' dt foumife au Roi Louis XI , que fous la con- Hifl:. de Prov:
.
.
cl T. II, p. 487,,
dition de n'être point confondue avec ces provinces , · e 4.9 5, &amp;c~
ne point former avec elles un même cwps, &amp; de n'être
point unie au Royaum~ comme un ac,ce.fJoire à fan principal
Ses Etats ne fe font mis fous la prote,élion,de la Royale Couronne de France , &amp; n'ont fupplié l~ Roi de France de les recevoir en !:ions &amp; fideles Jujets, avec ajfurance de n'être jamais
défunis Ô' féparés du Royaume , que po1.:1r y être inféparablement auachés , non co~me un accejfoire i;i fan prin&lt;#
cipal , mais principalement &amp; féparément. On ne fait que ·
tranfcrire ici les propres exprefiions de Bouche , Hiftorien
de Provence, dont le témoignage ne peut pas .être fufpeél:
aux Etats du pays, &amp; qui, pour faire encore mieux con.naître comment la Provence efl: revenuë fous la domina- .
tion des Monarques François après une d€feélion de près.
de 600 ans, obferve d'apr.ès François. Clapiers , Seigneur
de Vauvenergues, &amp; Confeiller de la Cour de.s Comptes
de Provence, c1 Que Louis XI, Roi de France , n'ayant Id. pag. 48,7,
. par Ch, ares
1 d'A n1ou
. ion
Î
&amp; 488..
" eu 1a Provence que comme pne
n Tefiateur de la laiffer dans fes ufages &amp; cout.urnes,. ... ne
,, l'a pu tenir &amp; tra9sferer à fes focceffeurs , que comme
» un fideicomis avec tous fes griefs &amp; tau.tes fes claufes
u &amp; conditions. Qu'ainfi cette pfovinc_e n'a point été unie
»au Royaume comme un acceffoire à fon principal, &amp;
,, confondue dans lui, p'our y fuivre fon fort, &amp; être gou,, vernée par mêmes ordres. &amp; reglemen.s ; mais qu'elle a
,, été unie comme un principal à un autre principal, pour
,., demeurer toujours divifée &amp; feparée, rerenant toujours
,, fon état , fa dignité, fes loix , fcs ufages &amp; coutumes.
I

H
"

;

�f8
» Partant que le Roi de France eft vrai Seigneu t

&amp; Mat.-

du pays de Provenc e, non comme Roi de France ,
"mais comme Comte de Provenc e , &amp; que cette province

~ tre

,, doit être gouvern ée , non point à la façoa des autres"provin ces du· Royaum e , mais à la même forme &amp; ma.
" niere que fes anciens Comtes la gouvern oient , &amp; à la
,, même façon que Charles d'Anjou , Tefrateu r , avoit juré·
,, en l'Affemb lée des trois Etats tenue à Aix , de la vou..
~loir regir &amp; gouvern er ainû que fes devancie rs Comtes
,, de Provenc e avaient fait. "
L'Hifror ien rapporte enfui te l'Union de la Provence alet.
1J. pag: 495;
Couronne de France, qui fut demandée par les Etats du pay~
convoqués au mois de Mars de ran 1 486, ce font fes pro·
pres termes; &amp; il cite les Lettres-P atentes données à. Com-piegne le 24 Oétobre fuivant, par lefquelle s le Roi Char:.
les VIII déclara conform ément à la demand e des Etats r
~'vouloir teriir le pays de Provenc e, tant lui qne · fes.
'~ fucceffeu rs , comme vtai Comte fouverai n de Pro·
"vence; 1-'tiniffant en .telle façon à la Couronn e de France,
" que non-feul ement il n'en pût jamais être aliéné ., per" mmé , diihait ou transféré à perfonn e autre qui fût au
1&gt; monde; maisènc ore qui'l.ne fût pas confond u avec tout
" le refl:e du Royaum e, ni. uni comme un· acceffoir e à fon
» principa l, mais qu'il fût toujours confider é à part~ ,,.
Les Lettres-P atentes données par le Roi Louis Xll en
J&gt;ag.496. 1498 ,. &amp; recitées par le même · Hifrorie n, explique nt encore plus difri'1B:ement la manier-e d'€rre· de la p ·r ovence
fous l'autorit é des Monarqu es François . Voici &lt;wmme le
Roi s'exprim e:- t1 Voulons avoir &amp; tenir nofdits pays &amp;
,., Comté de Provenc e, Forcalqu ier &amp; Terres adjacente~
')fous Nous &amp; nos Succ-effeurs à .la Couronn e de France
,,_perpétuellement , iw.féparablem.ellt, comme vrai Comt.e

�DU RH 0 NE.
» &amp; fouverain Seigneur d'iceux, fans que jamais ils puiffent

,, être alienés ni transferés à quelques perfonnes que ce
., foie en tout ou en panie :. &amp; , quant à ce feulement , les
,~ avons adjoints &amp; unis à Nous &amp; à ladite Couronne ; fans ,
,. qu'en icelle Couronne 11i au Royaume ils foient pour ce
,. aucuneme nt fuhalterné s, pour queJque çaµfe ni occafion
" que ce foit ou puiffe ~tre~ &gt;1
Il a paru péçeffaire d~ tranfcrir~ les termes pré.cis des
Lettres-Pa.tent~s &amp; de l'Hifierien même de la Prov!2nce ,
pour donn~r µne idée exaél:e &amp; çlair~ de la vraie maniere
f uivan.t laquell,e la Provence dépend du Roi, &amp; pour faire
fentir la différence qu'il y a çntre l!;l réunion prqpreme nt
pite des Pr,ovinc~,s Françoife s, .qui ont été µnies &amp; incorporées au Royaum,e d,e f rat)ce , dont elles font partie ,
]Uême en conforvan t leµrs privilege~ &amp; ufages particu'."'
·l iers, &amp; l'union de la Provence ,_qui ne fait point corp$
• ~vec l~ Royaµme , qqi f!.'efi n,i cpnfandue dafl,r un même
-porps _, ni unie comme un aqcejfoire à fan principal , ni aucune.ment Juhaltemée az;. Rqyaume &amp; à la Couro,n ne de France.
Union finguliere &amp; tr.è s-impropr ement dite, _dont l'unique
,effet efr d'empêch er qu~ la Provence 11e pµiffe être tranfferée ou cedé_e · à perfonne par nos Rois ; mqis qui n'em ...
pêche pas en m~me rems qu' e11$! ne foit ·un princpal joint
F un q..utre principal , c'.e fr-à-dire , un Etat difüngué du
Royaume de Fraqc,e ; ~ qu'ell~ l}'en pem,eµr~ toµj~urs
flparée .&amp; divifée~
Auffi e1lil yrai, d-qns le fait, que le Domaine de Proy~nce efr différ.~nt du Dqmain.e de ]a Couronne ; que ,
~ans toutes Lettres, 13revets , Pr,ovifions &amp; autres Commandemen $ du Roi pour la Provenc~, Sa Majefié ne parle
que comme Çomte de Pr0,v~n~e , &amp; y pren~ expreffé' W..~J?.tl.a qualité dç Coll}tC 4e l{_rpvçnç~, /i'()rcal1uier&amp; . T~rrff

'

Hï
'. J

�PRO PRIE TÉ
a·djacentes ; &amp; que les expédit ions de ces Lettres &amp; Brê-

vers ne font pas fcellées du fceau &amp; des armes de France, .
mais le font feuleme nt du·fcea u &amp; des armes- du {:omtê·
de l?rovence~
Pour réduire en' peu- d'e mms la n'laniere d'être de ceComté depuis' ·prèS de nèuf cents ·ans , il faut remarq uer·
qu'après avoir été long-te ms fief de la Couron ne d'Arles ,.

mais jamais Fief de la; C€&gt;.ùronne de France , il a appartenu fucèe:ffivemènt 'aux d'eux Maifon s d'Anjo u' &amp; enfin·
à nos Rois fans· relever dépendre d'aucun e Couron ne;de force que , pour parler proprem ent &amp; dans l'~xaéte .
verité , on ne' peul: pas düe .,- comme on le lit dans les
Ecrits Proven çaux , que la Provenc e ejl une provinc e du.

ni

Royaum e, qµe Id Provenc e fait pdrtie de !&lt;le-France-,- que la:
~fém;.pag. 3• Pr~vence a été réunie à la· Couronne. Er voilà pourqu oi le·
Rhône cefjèroii effeél:ivement d'appar tenir à la France ,_dès:

que le Confeil auroit déclaré qu'il a toujours fait &amp; fait en··
év-ïdent que le pays de Pro.
core partie de la Provenc e. Il
vence n'a fait partié de la· Fra~ce ', que depuis la cefüon::
que Vitigès en fit au Roi Théode bert en 436, jufqu'à1
I:union que Rodolp he Il en fit au Royaum e de Bourgo gne
Transju rane vers l'an 8lo, fur quoi il faudroi t encore
retranc her fes deux interva lles de tems qui fe font écou~
lés- pendant que les Ufurpateurs Bofon &amp; Louis-l'Aveu...né fur ce pays ..
gl~ ont reg_

efi

'I
1

§.

vrr. D 1sPo s1 r·1e J.v'"s·

:Des ioix Romaines far la proprieté des rivieres.
. &amp; de letfrs - ijles,,.
Jtecap; P.~-86;

L!s Etats .de Pfoverrcè oht grand. fofo. d'~bférver que·
fù Loix Ro~ines) 'fÙl rl.gijfem~ les de-ux proyinces-.dé Lan,;

�gtt~doc &amp;

DU RH 0 NE;

de Provence ,

6z

veulent quç les accroiffemens &amp; les
~fles qui fa forment dans une riviere , appartiennent au h~rd,
dont ils font le plus proches; &amp; que s'il fa forme une ~fle
dans le milieu.; ces mêmes Loix le:- donnent à partag er aux
Proprietaires des deux rivages à proportion de l' étendué· de
leurs fonds. Mais ils n'ont garde d'ajoû ter que cette Regle
a fes exl::epüons ; que les except ions ne font ni moins fon&lt;lée,s ni rnoins authen tiqu€s que la Regle même; - que l'ob/
jeB:iQn prife de ces Loix a déja été propof ée plufreurs·
fois &amp; détruit e autant d~ fois ;· que , s'il dt vrai qu'une ,
riviere ,- qui efl entre deux Etats, appart ient à l'un &amp; à, .
l'autre , ]ure commu ni, il ne l'efi: pas moins que, quand ·
un des deux Etats efi en poffeffion de toute la riviere ,.
alors il n'y a plus, de droit que pour celui qui poffedé ,.
Occupamis &amp; po.flùlentis potior ejl eaufa; &amp; enfin que l'Infpeéleu r-Géné ral .du Doma ine, dont l'Avis efi auffi pré..cieux qu'effentiel da.ns cette matier e purem ent Doma niale,·
&amp; qui l'a traitée · avec beauco up de foin en 17 26, a ob··
fervé en propre s termes 'rQue ,. quoiqu e cette Prôpof t- Rec. "8:rt~·
.
.
. .
d. .r
1726.Fol. 66~·
,., t10n , que , quand· un fleuve
ou une nv1ere ivue
deux
H Etats., chacun de ces Etars- en- doit
avoir la moitié , foit
,, ordina iremen t vérita ble; cepen dant, quand· le Souve ,., rain de l'un de ces deu-x Eta.rs n'a en fa faveur · ni titre" ni poffeff ion, il· efi certain ,. comm e l'a: pr'ouvé Grotius)-' dans fon Traité de, la guerre &amp; de la. paix , Livre 2 , .
a chapit re J, n. 18, qu'enc ore que dan·s le doute le mi-·
» lieu de la riviere dût faire la ,féparation des deux Etats,,,
" il fe pouvo it faire néantm oins ·,.. &amp; 011 en avoir l'expé-:
,.,, rience en quelqu es endroi ts , qu'une t'iviere appat:tÎnti
~ toute entiere à l'un de ces deux Etats ; ce qui arrivo it ,,
f,,, O!i parce que l'autre Etat a.v 0it acquis plus tard fa j;u~

�PROPRIET~

" rifdiaion fur le rivage qui ~toit de fon côté, ou parèe
., que les chofes ;ivoient ét~ reglées ainfi entr'eux. Qµe
,, l'efpece dont il s'agit., efl: dans le premier cas prévû
,, par Grotius, p~ifque les Rois de France ét0ient depui$
" plufieurs fiecles en poffetfion de la Souveraini:*~ for toµte
» la riviere du Rhône, lorfque les premiers Comtes d~
n Provence ufurpei:en t la Souverainet~ de cette belle Pro.
o vinc-e; mais que leµr ufµrpation ne s'étendit jamais fu~
,. le Rhône, de l~ Souver~ineté µuquel l~s !lois de France
,, n'ont été dépoffedés en a,ucun ~~ms. Qn'il p'efl: µone p~~
) &gt; furprenan t que çette riviere 8ç. fes deµx bords ayent roui&gt; jour~ été regardés comme féfifan~ parti~ ~u Languedo c
,, &amp; dl1 RoyaÙ~e de Frqnce ; les ' Rois n'ayant jama!~
~&gt; fouffert qµ'a~cun Prince voifin a~t fait d~~ Aél:~s ·de-Ju~
,, rifdiél:ion fur cette riyiere; le droit de Sa Me,ijefl:é fu~
•' la to~alité du Rhône ayan~ d'ailleurs été attaché à l~
,, Co~ronne ~ dès les commenc emens de la fy.lonarchie
,, Françoife ; ~ les pnwinc~s fouées ~µx deu~ côtés de
,, c~ fleuve ayant fait par~ie dll ~RYf!.µ~e pe11qa,nt pre~
·
,, de quatre cent~ ans.,~
'P.iM•l. 67, 0~tr~ l'autorité de Grotius ;. fur laqu.elle. !'lnfj,efüu r,
Çeneral du Dorµame app~y_o1t fon Avis ? 11 ~a_~embloi~
·
~ne ore les témoignag es d~ pluiie4rs habiles' J µrifconfultes~
qui ont traité du droit qu~ le~ Rois de France ~mt fur la
~~id. Dac. totalité du Rhône &amp; fur fes deux qqrds. Tel~ font 1 °.Guy·
Pape, Auteur célebre qu XV fieclr, qui fut Co1lfeille~
~r;:1;~·
aµ Parlemen t de Çre11qble ~ &amp; qui dan~ fa Ç~efüon 577,
r ' "
rapporte comme témoin qu~ d~ns le tem~ que la Brcfie
qpparteno it aux Quq de Savoye, fe~ fujet~ faifoien~ quel·
suefois d~s entreprif~s fur le ~hône ; mais que ~es Offi 1.
~~~rs Roya~x de L yoq -qe ina,qq4oi~nt pas .dr l~~ r~pri'!

0

}

.

'

�DU

RHONR~

mer &amp; de tes cond amn er : Quando Ojficiarii lJom
ini Du.
cis Sabaudiœ in ipfo Rhodano aliquid exercitii jurif diaio
nis·
facere attentdnt; Ojficiarii R -egis Lugd un. ipfos inqu
iejlant &amp;
condemnam; pro ut vidi temporibus m~is pluries jieri
in Curid
.Ballivii Lugdunen{zs. 2 ° Deni s de Salv aing -de-B oiffi eu
, T~. de 1'0~
'c_d ent. en la Ch am b· te d C
P rem1·er p·ren
d
D
es omp tes e . au- Paruell,p. 63·
phin é, qui, dans fon Trai té de l'ufage des Fiefs
de fa
prov ince , Cha pitre 60, donn e pour certa in que
le Rhôn e
a toujours été Jolidairement de la Couronne de Fran
ce, Jans
que nul autre Prince voif n y ait etL part. 3 c.i Le lieur
Boy er, N. lfoët'J
PréGden.t au Parl eme nt de B0rd eaux , qui, dans
fon Con - ~~~f7s1./
feil 24, dit préc ifém ènt , de mêm e qu 1une :Enq
uête de
l'ann ée 1412 , que le Rhô ne entie r a toujo urs
éré du
Roy aum e de Fran ce, depu is Lyo n .ju(qu'à la Mer
, fans
que les Officiers du Com te de Prov ence y puiffent
faire
aucu n Aae de Jufii ce. Licè t Dux Saba udiœ , Delp
hinu.r;
Pap a, Cames Prov inciœ , prœtendant partent in Rhod
ano .•••
tamen Rex FlanCÎCl! folus hahet in eotlem omnem
jurifdiélionem , &amp; ejl in pojfeJfione. 4° Jérô me de Monte
Brix iano ,
1urifconfulte Itali en Bi. Réfé rend aire du Pap e, lequ el, daml
fon Trai té des born es &amp; limi tes, pron once que de
droic
com mun , une rivie re, qui efl: entr e deux Erat
s 1 appar""
tient à l'un &amp; à l'aut re; mais qu'il en efr autte
men t lorfque l'un de ces Etat s efl: en poffeffien de toute
la rivie re i
ce qu'il prou ve par plufieurs exém ples des Etat
s d!Ira iie;
&amp; par le prop re droi t dU Roi de Fran ce fur le
Rhô ne ,
en difan t que ce fleu1 1 e (il,ppartient tout entier à Sa Maj
ejlé, &amp;
que le. Duc de Sa~oye ni les - autres Princes qui
pojfedent
de.r Seigneuries le long du Rhône , n ont aucun
droitTan t de témoignag~s réunis font plus que fuffifants
pou r
mettre à l'abri des chicanes de la Prnvei:ic;e le droi
t

y

~

�PRO PRIE TÉ
!'.exercice non interro mpu de ce droit , que la Cour onne
a fur la totalité du Rhône depuis les comme nœmen s d.e
la Monarc hie, &amp; qui exclud toue partage du fleuve avee .
les Souver ainetés pofréri eureme nt établies fur fa rive
Regle déja citée ~ Occupantis &amp; pof
ori~n&lt;tale, foivanr
.
(zdentis potior -efl caufa.
Il n'efr pas facile au .refl:e de concili er les prétent ions
aétuelle s cl.es· Etats de Proven ce fur le li,t entier du Rhône
d'un bor.d à l'autre depuis la Duranc e jufqu'à la Mer~
~e.c:rp. p. 90. &lt;,tvec la réclama tion qu'ils font' d'abord du préceptÇ! Jes
d' r. r. .
d 1
. d
.
. L ozx
p IX.
. . R. omazne s, quz, ans une e eurs uponuo ns gene·
' ·
r.ale$ , veulent que les {fies appaqiennent au hord dont elùs
jeront les pfu.s proches , &amp; que celles qui n.aîtroiént au milieu,
ld. pag. 86 'faient partagies entre . les deux souvera ins ; &amp; enfui te du
d'
,/',/
7'T
. . if , ouvrage de la .1:v
)ni'. l ~li.
ature, l aquei.lfe a po1 e , l".'
· ·' . d. rozt• przmuz
(em-ils , les fleuves &amp; les rivieres commt: des bornesfenji.bles~
pour fervir de limites communes aux Nations &amp; q,,u x Provi.ne,es; comme fi une riviere qui traverfe un.e Ville, un
. :piocef e , un Territo ire , un Fief, une Paroi[e , en faifoit
roujoµrs deux :villes, deux Diocef es, deux Nations , &amp;c,
Çx. apparte noi.t inyaria blemen t par moitié à chacun e de
ces deu.'l' VilLes , Nation s, Provin ces, .o u Seigne.uries.
Quoi qu'il en foit, les P~ocureurs du pays de Proven ce,
qui foutienn.e nr avoir la proprie té dt) lit entier du Rhône
~epui_s la Duranc e jufqù'à la Mer, · ne devoie m pas, c~
.fb!d. n° 1. femble , dire qu'on regarder~ toujow~ comme une .Yiolencs
faù.e aux idées refues, de vouloir que l'une des deux Pro·
vinces fait foule Proprietaire de .ce fleuve &amp; de fa$ delfx'bords,
malgré la féparation évident e, que la Nature a j aùe entr' elfd. pag_.85. les. Quelle folution raifonnaUe fourniraient-il.$ ~ leur$ çon°

la

I

I

t.r.adi.étions , fi on leur en faifoit le défi?
§.VII~
/

�-DU RH ON E:;

. :g. VII I.

TR A IT 2
D~ /!année I,760 entre Sa - Majejlé &amp; le Roi de
Sarda~gne, Duc de Savoie.
·ON :lit que'lque part que fa 1eço n .des Exem ples a
en,core plus de force que celle des Préc eptes , .c'efi:
appa ,remm ent par cette raifo n que les Etats de .Prov ence ,
après
·avoir invo qué te Précepte des Loix Ron:zaines ., rapp eUen
_t
,au Roi.l 'Exem ple de L'arrangement ., que
Sa Maje jlé vient Req,uête da
-e avec le Roz.de Sard
. aign
- e, avec l equezEl!
,de fiau:
.fl.
· e f7J"
conve- .2IA0Ut·1764 '
,nue, difent ils, de fixer far le RMm~ des limit es, qui
puijfènt
.empêcher toute comejlation ·de .naùre .entre les deux Peup
les •
.E,n conf éque nce ils croy.enr devo ir efperer au moins la Recap.
p. !]l7.'.
même grace quel ' on ;vient de faire aux Sujet s du Roi de
Sar- n xx.
daig ne; &amp; ils ne doutent pas .que Sa Maje flé ne /è
porte à Req. 1764
déterminer une home , qui .mçznifèjle Jans équivoque
jufqu ' à
quel point chaque Pays doit s~étendre. Le_s P1rove nçau
x _parient ic-i d.e d,eux Peuples &amp; de deux Pays . C'efi .donn
er à
penf er.qu e les Suj..ets du Roi de Fran ce doiv ent être
regard és .com me étran gers par ra,pport aux Sujets du Com
t.e
de Prov ence ; &amp; cela peut paifer pour :vrai , dès que
la
Prov ence n'eft .juba lurnù ni au Roya ume ni" à La Cour
onne
Je France , &amp; ,en un mot n'efr pas .r edev enue Fran
çoifa.
Dans le Trai té, dont il s'agit , les Rois de Fran ce
&amp;
de Sard aigne ., " voya nt avec une égale p.eine les
diffé,, rends -qui s'éto ient él.evés .de tems en rems entre
leur&amp;
,, Sujà s, &amp; qei avoie nt mêm e quelq uefoi s occa iionn
é des
· &gt;&gt; voye s de fait contr aires .à l'inte mion
de leurs Majeil:és ;
» &amp; voul ant étahl ir .&amp; perp étuer entre leurs
Sujets refpe c» tifs l'uniô n &amp; la corre fpond ance la plus
parfa ite ; ont
~&gt;jugé à prop os de fixer définitivement des limit
es, qui
0

I

�P R 0 P R-I E T

._66
il

Tffa"'-'"

..JI,.

. .

~

~__,__,,_.. ~ ~
ieparer leurs .L.•u•:&gt; ,i.x. pays retp~c;

;t ~rma1s
-P;_,
t:;...-------------='"~

,, tifs.,, Tels font les motifs &amp; l'objet du Traité conclu
entre ces deux .Princes le 24 Mars 1760. Le premie r article porte én termes exprès que« le Rhône formera défor.
une limite
I&gt; mais par le milieu· de fon plus grand cours
»nature lle &amp; fans enclave s entre la France &amp; la Savoie ,
"depui s la banlieu e de Genêve jufqu'a u conflue nt du
t&gt; Guyer.- ••••• A l'effet de quoi Sa Majefré très-Ch rétienne
•&gt;déroge à la claufe du Traité de Lyon de 1601, ·quilaif.
"fait à la Franc€ la proprié té de mur le cours du Rhône
,, depuis la forcie de ce fleuve - du territoi re de _Genêve
,,. jufqu'au conflue nt du G1Jyer. ,,
De cette difpoftt ion il réfulte évide mment que la pro·
priui de tout le cours de la partie du Rhône , dont il s'agir,
étoi·t à la France avant le Traité de 1760, qu'elle foi avoit
été laijfée _par le Traité de Lyon, &amp; que par conféquenr
la Franee avoir joui précéde mment de cette proprieré~
Auffi , non -feulem ent le Roi de Sardaig ne ne difpuroit
point à la France la proprie té de tout le cours du Rhône,.
mais encore il l'avoir reconn ue expreff ément en 160 r , &amp;
il la reconn aît encore en 1760, en accepta nt la dérogation que ie Roi ~eut bien faire- à la claufe du Traité de·
Lyon, par laquelle l'exerci~e du droit de fa ·couron ne for
tout le cours 'du fleuve lui avoir été conferv é. Au contraire 1
les Etats· de Proven ce , qui a lleguen t cet Ex ample en leur
faveur , &amp; qui ambitio nnent la même grace qu'on vient de
faire aux Sujets du Roi de Sardaig ne, prenne nt en même
tems le p arti de méconn oître les droits de la Couron ne,
R.eq.de1764. &amp; d'annon cer que de tous las tems, la Proven ce, à compter
depuis la Duranc e jufqu' à la Mer, a été prüprietaire · du lit
entier du Rhône;· que la Couron ne de France n"a commel}cé
t.kpoffeder le Rli.ône que par le même titre qui iui a donné la
•

1

�n_u

RH OSNE.

Prov enu, &amp; a ceffé de Îe ·pofféder iorfq ue la Prov ence ,
en [e fépar ant de la Mona rchie , a confervé fa propr
ieté , :
fa fouve raina é, fa jurifdiélion , &amp; en un mot ,fa poffe.ffion
de plus de vingt jiecle.r • .
Com ment conci lier ces préte ntion s des Etats de Provence avec l' Exem ple qu'ils citen t &amp; avec la grace qu'i-ls-ef..
peren t? S'ils a voien t en effet la propr ieté du Rhôn.e ,com me
ils le difen t, pourq uoi dema ndero ient-i ls la mêm e grace
qu'on vient de faire aux Sujets du Roi de Sarda igne? Laiffer à la Prov ence ce qu'ell e foutie m lui appa rteni r de tout
tems , ne pour rait lui paroî tre une grace . L'on ne fait pas
grace à quelq u'un lorfq u'on main tient fon dr9it , ou lorfqu'on lui laiife ce qui efl: à lui, ce qu'il pofTéde déja, ce
.qu'il poife de depuis deux mille ans. Les Sujets du Roi de
:Sardaigne n'aur oient reçu aucun e grace , &amp; n'aur aient rien
.g agné en obten ant le milieu du Rhôp e pour Jigne de fé ..
parat ion; ils y auroi eM mêm e perdu , fi, avant la conce fiion que le Roi leur en fait par le Trait é de 1760 , ils
.euffent .eu la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s
le territ oire d.e Genê ve jufqu 'au Guy er, de la mêm e ma,üere / que la Prov ence préte nd l'avo ir depuis la Dura nce
jufqu 'à la M~r. L'exe mple n'eft ~one pas jufl:e.
Mais 6 , d'un autre côté la Prov ence n'a pas la propriet é du Rhôn e , 6 nos Rois ont toujo urs été maintenu,s
Arr. de 1716J.
rf,ans la poffe.ffeon immémoriale de tout le cours du Rhôn e d'un
pord à L'autre , ce qui efl: décid é form ellem ent ; à quel
~itre Les Etats de Prov ence ofent-ils dema nder que
le Roi
détac he de fa Cour onne une propr iété qui lui appar tient
.d.epuis le comm encem ent de 1a Mon archi e, pour en· gra~
tifier un Pays 'ou un Peup le étran ger à fon ~oyaume ?
Le Trait é .de 1760 efl: le fruit d'une négo ciatio n entam ée
entre q.~ux Souv erain s dans la vue de perpé tuer la paix&amp; .

1 ij

--

�PR0 P R l ET

·

:ê.

l'union entre leurs Suj.ets &amp; d'empêcher des voyes de fafo
contraires à leurs intentions. Efr-ce qpe la.Pr~&gt;Vence efpereroit 'lue le Roi. comme Roi de. France voudra bien aufii
Jteqi de 1764i conclure un femblable Traité avec elle , pour rétablir une:
paix. Jolide , . &amp;· pour remedier ·aux Procès ruineux, aux contejlat.ions particulieres, &amp; aux querelles reneuvellées &amp; mul.,,.
tipliées , _fur-wut à èompter depuis le moment de la derniere.
réunion de la. Provence ,à la. Couronne?. C'eil ainfi que fes
Etats s:expriment·, . &amp; ce font-là les motifs .q.u?ils font va-·
loir pour engager Sa Maj.eflé à déterminer une borne qui:
manifefle iufqu' à quel point chaque Pays doits' étendre. Mais..
4eureufement il n'y a ni. voyes de fait ni Aaes d'hof,..
tïlité à· craindre entre les François &amp; .les Provençaux.~ &amp;,
le Roi. qui efi: également. fouverain des deux Peuples ,,
q.uoique fous deux dénominations. &amp; qualités différentes,,
ne fera j~mais. obligé de recourir: à. des négociations ni à.
&lt;les Traités. pour .r établir. ou.maintenir. entr.' eux une paix fo-lide. Les Pr.ovençau.x font fes Su.j~ts ,en fa.qualité de. Comte:
de .Provence;, ils.. né font pas fes égaux èn. fa qµalité de.
Roi. de
aucun titre qui les aurorife:
. France. ; &amp; ils. n'ont
.
à efperer qu'il confentira à. traiter avec eux,_ c..omme iL
traite avec l.e.s Rois fes voitîns. ,
Il feroit ./véritahlem.ent· à de&lt;irer que. Sa Majdlé pfft
p,rhcenir. &amp; empê.cher les pr.ocès particuliers , qui font
également ruineux pour l'une· &amp; l'autre parti€. Les. Fran~
Ç_ois ne font pas moins intereffés .que les~Provençaux à en
~oir tarir. la four ce, s.'il étoit poilible. Mais. malgré les
interêts &amp; le.s deiirs des uns . &amp; des autres,, . tonte la · fageife &amp; même tout le pouv.oir du Roi .ne. parv.iendront
j-jlmais. à. détruire. le germe. d~- ces- contefrations..ruineufes,
à. étouffer refprit d'interêt particulier,. d'~mbition -, . d'en-.
,~üe. &amp; de. chicane, La I?lu~ leg~re attention fuffit 13ou.r:

�{}U RH 0 NE.
prévoir que, quand même le Roi confentiroit à ac-corder
à la Provence ·la ·grace q.u' elle efj?ere ~ &amp; à lui ce der le
àroit que fa ·Couronne a fur la partie contentieufe du.
Rhône, il n'y auroit ·pas moins. de procès parti-culiers dans
la.fui te. Au- défaut de c.eux. qui fubiîfi:ent ,. il s'en éleve-·
roit cent autres.. Cette dîfcufiion- prouve que le Traité~
.le 1760 n'a. aucune forte de connexion avec les préten .. ·
tigns aB:.uelles. de la Proven~e, &amp; qu'elle ne peut raifon... nabiement en. faire l'application à la Qu~fi:ion- qµ'elfe~
éleve..

s·. IX.

M 0 T [ F ' s·

PréfentéS pat la Prove1zce comme e./Jènriéls au fondS;
de la Queftion ..
ÛN· ne dcmte pas que dé-s artangentens de fi~anus &amp;. les M.è?l; &amp;.- R:é.;.,
, fi !.,f;/l
J!:lf
l es p '-- . .
. cap1t, ·PaJlim•'
JHOCt's . uoJ7J'ans ou po.J.Jzo es entre
roprzetazres voziji.zns
.
·
des deux rives du Rhône, n!aienr·eu beaucoup d'inflence dans ·
}:A8:ion intentée par la P Povence contre le Languedoc en:
&lt;J.P,pare-nce &amp; contre la-Couronne en réalité •. H efi:- clair:
qµe, fi. à la place du Reglement· général,, qui fubfifie de~
1
puis que la Couronne. a, de-s droits-égaux fur·le Rhône &amp; furi·
les terres baignées par fa, rive droite-, , &amp; en· vertu duquel'.
le Rhône J.'un horJ' J,- l'autre &amp; fas · {fies,. Crémens· &amp; A uJ. ·
r ffemens font partie de la provin ce de Languedoc, les -Etats)
1
de Provence parvenoienr -à faire fuhfürüer l'autre RegleD·
ment g~néra-1 qui'k demandent &amp; qµi fi:atueroit qµe le:
Rhône. depuis la Dutancejufq,u ' d la Mer, , av,ec Jes Rivages'
&amp; fe-s ~fl,e-s fait- partie de lar Provence. ; . en un mot·,. fi te:
Roi ·,. comme. Adminijlrate ur fouverain faifo.it un, change-·
ment aufii confidé:able dans ce~poi~t d' adminijlration puhfi1.,
\
que·; alors fes finances. ne. fe.roient plus. arrangées comme;
elles. le font . daris, les-deux Bro:vinc.e.s ,, &amp; les p,ro cès . de-§&gt;

�PROPR IETÉ
7-0
proprietaires ou changeroien rd'objets, ou exigeroient de
nouveaux erremens , &amp; en général devroient être jugés
fur le nouveau Reglement direél:ement oppofé à l'ancien
Reglement. Mais, fi l'on examine avec attention les fuites d'une pareille révolution , indépendamment même de
l'atteinte qu'elle porterait aux droits de la Couronne ,
Mem; pag. z. quel avantage en réfulteroit- il pour le repos des deux
~e~~;/ti/' Provinces, ou le repos public, pour les intérêts particulier.r
des ha6itans des deux pays riverains, &amp; enfin pour le pro-:,n6.'4_.
pre interêt de Sa MajejU? Voilà les trois principaux motifs de la fa~ufe demande du nouv~au Reglerp.ent gé~
néral.
D'abord la Provence qui depuis plus de iix cents an$
µ toujours fait des tentatives tantôt fourdement &amp; tantôt
ouvertement pour s'acquérir des ~vantages fur la partie.
contentieuf~ du Rhône ·, bornerait-el le fes prétentions à
cette partie contentieufe , fi le droit Provençal y était ·
une fois fubfü~ué au droit Royal ? Depuis l'année 1 125 ,
qu'en conféquenc~ d'un Traité , qu~ nous allons bientôt
~xaminer, elle jouit abufivemem de la grande braffiere
,du Rhôn,e &amp; d.e l'J~le d.~ . Cam,argue , ~ombi~n d'indue- .
tions n'en a-t-elle pas tirées jufqu'à préfent &amp; den tjret-elle pas encor~ dans l'affaire aÇluelle pour autorifer fes
tentatives . fur le refl:e du fleuve &amp; fur fès autres Wes ?
Son fyfrême ne l'a -t-elle p.as engFtgée à porter fon fecours
en 1494 aux ffabira11s d'Ayign~n &amp; aux Offi.,ciers du Pap~
cl.ans les .entreprifes qu'ils faifoient ~lors for qµelques Hles
pu Rhqn~, çomme on le verra dans la fuite, à prendre
la défenfe d.e ces entreprifes sontre les droits de la Cou·
ronne , &amp; à les appuyer du minifiere des Maîtres Ration· ·
paux, du Juge-Mage, du Procureur &amp; des autres Officiers
P!l Comté de froyence ? Déja f~s ~tf!tS aµqonc~nt dç loin
.

~-

;

! .

.

.

�DU R M 0 NE;
de pr~tendqs droits fur Beaucaire &amp; fur_ tout le territoire
qui a eu le nom de Terre ,d'Argence, fur Saint-Gilles ,
· &amp;c. Jufqu'où ne portera-r -elle donc pas fes prétentions,
&amp; quand le repos des· deux Provinces fera-t-il a!furé ?
.Enfuite dans l'hypothèfe dont il s'agir, y auroir-il moins
de procès entre les Propriétaire s ? L'interêt perfonnel
aura-t-il moins de pouvo'ir fur chaque po!feffeur? Les va; riations du Rhône feront-elles moins fréquentes ? Son inèonfiance fera-t-elle fixée ? les particuliers &amp; les Corn. rnunautés qui relevent &amp; dépendent aujourd'hui du Roi
· comme Comte de Prpvence , &amp; qui dépen9roien t alors
du Roi comme Roi de France , feraient- ils moins ardens
· à défendre &amp; à augmenter leur propriété &amp; leurs droits ?
· Les Officiers du Roi en Languedoc ne s'oppoferont -ils
' pas toujours , comme ils le doivent , aux nouyelles attein: tes qu'on entreprendro it de porter aux droits de Sa Majefié dans la· partie qui leur refieroit à conferver , &amp; ne
veilleront ifs pas également fur les tenta~ives que la Provence ne ce!fera jamais de faire pour s'étendre de plus
- en plus , &amp; peut-être pour parvenir à réunir fous fon nom
· tout ce qui confütuoit anciennemen t le Roy'aume de Pro ...
vence ufurpé par Bofon? Que fçait-on ? Pour peu qu'on
réfléchiife fur les Ecrits que nous examinons , ce projet
.quï n'efi annoncé ici qu'hypothét iquemenr, ne paroîtra pas
chimérique.
·Enfin le repos public, l'inter~t de Sa Majefié &amp; les
interêrs pes Propriétaires parti&lt;:uliers, qu'on allégue comme
des motifs e!fentiels à la caufe, lui font abfolument indifférens. II efi fenfible .que , foit que la Provence obtienne
la propriété du Rhône , foit que la Couron·ne conferve
cette propriété, il n'en efi: pas moiris égal aux particuliers
poffeffours des Hler ~ des ri va ges d~ payer en _Lan g ue~
'

.

.

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�doc ® en ~rovence ce qu'ils o.ffrent &amp; ,ce qu'ils doive.nt
;\U Roi , Fra'ocs-f iefs , lods &amp; Vences 1 Capitation , Di.
;Xierne., Pons-Gratuics, Tailles &amp; autres impofitions. Il ei1:
paœillement égal à Sa Majefié de recevoir le-s dom &amp;
les dettes de fes Sujet? par lts mains des Officiers q1i'elle
érablit daos l'une ,OIJ .d ans raurre Provinee. Les opérations
~écap. p. 89., de fimznce,s .dans les deu.~ pays , les .aboii,ntmen:r de ,leurs im·
.n· VJI.
. poJwons,
,r; .
l es re.lJort,s
,rr;
J
!1.'
l D,epartemen~
'·
a,e
.l eurs J.i;irL·o
1 a1q:zons, . es
,des Offi.cicrs _de leu,rs Domaines &amp; autres , fubliilcnc &amp;
fubfifroient ayan~ que les Etats ,de . Pr~vence .euffent Ï111i!·
,giné la ;he(e ,générale qu'ils établiffen:t da.ns la c·~ufe pré·
fente. U . fur:viendroit' fans doute qu.elqu.es d1angemens
:dans _ée-s objets .cl'adminifi.ration , fi la n.o uvelle thefe pre ..
noir fav.eur,. Mais quel av.antag.e le Roi &amp; les particuliers
1trouvetoient-ils dans ces cnang.eme.ns .? L~ Roj comme
.Comte cfo Pro{'ence . a:uro.it quelq,ues ~uj,ers &amp; qu.elques
Territoires de plus, &amp; _çomme Roi de France, il ;€Il auroit
autant de moins. Ne fer oit-ce pas roµjours l~ même Sou~
léfJ..~ VL .v eraio &amp; les ,mêmes Sujets ? Les droùs &amp;·les ,mterêts du Roi
jont·ils moin.s .en flJ.;-eti pz lan_guerfoc 911!(.s !J.e le far.oier;.t en
1

P rov~;zce .?

·

·

Quant à la .diminutîon , l'augmentation &amp; , 1a eomp_enfation des impôts &amp; deniers de chacun des deux pays de
Langµedoc /&amp; de Prov.enc~, p,n doit s'en rapporter aux
vûes fopérieures &amp; toujours •équitables de Sa Majefré ~
mais .cette · compenfation ne 1'obligera jamais à détacher
.de fa .C.ou.ronne une prop,i:ieté , pou,r en gratifier la Pro,.
·Vence. Ce qui intereffo véritablement Sa Majefré ,' c'eil:
.de confer.ver .une proprieté de fa Çouronne , un~ poife[,.
fion i,mprefcriptible d.e dro~ts inaliknabl~s , d'un bien pa:trimo,nial , de f.e~ droits DomaniauK ; en un mo.r, d'L.1n
;fl.e~y$! qui app,ar~is:.nt à 1.~ F.ran~e .depuis plus ~te d.ow~~
~n~.s

b

�..
DU RHONE.

73
cents an!. De même , ce qui intéreffe elîentiellement le
répos public infépar'able de l'ordre public , c'efl: que les
territoires de chaque Province &amp; du Domaine Royal
!oient confervés dans leur intégrité ; que les droits
du Roi &amp; de fa Couronne ne foi~nt point mis en compromis , en négociation ou en procès par les fujets du
Roi ; qu'un corps de jurifprudeAce, qui n'a jamais varié dans le point de droit, foie maintenu; qu'on ne remette point fans ceife en quefüon ce qui a été déterminé, fini,
décidé &amp; fixé immuablement fur l'ancien droit &amp; la pof...
feffion immémoriale de la Souveraineté &amp; de la Proprieté
du Rhône ; &amp; , en un mot, qu'une verité reconnuë dans
tous les tems de la Monarchie , &amp; confacrée dans une
infinité de Lettres - Patentes &amp; de jugemens authentiques
foit hors de toute atteinte. Rebus judicatis Jlandum ejl.

§. X.

R É P 0 N S E

A deux Quejlions ejfentielles

a la

Caufè.

ÜN fait les deux Quefl:ions que voici : Ejl-ce parce que Recap: p. s~~
le Rhône appartient au Roi, qu'il fait partie de Languedoc; n° VI.

ou ejl-ce parce qu'il fait partie du Languedoc, qu'il appartient azi Roi ? Les Etats de Provence qui prétendent que
la Souveraineté de la Couronne fur le Rhône lui vient de la Mem. pag. ';
Provence , &amp; qui fe vante nt de prouver par des titres incon- Re cap. p. SS.
tejlable.t que c'ejl parce que le Rhône fait partie de la Pro·
vence, qu'il appartient au Roi, orrt imagrné que, comme
eux , le Languedoc ne donne la pro prie ré du Rhône au
Roi que comme Souverain dé Languedoc ou comme Comte Mem. p. 1;
Je Touloufe. En conféquence ils foppofent à préfent, que:. ~ecap •
. pour répondre aux deux Quefl:iorrs propqfées, le Languedoc prendra le dernier parti, &amp; fe gardera bien d'adopter

7

K

�7·+

r -

P R OP R IE T É

le premier. E rreur v..olontaire, ou non , qui cfi en même
tems &amp; la caufe &amp; l'effet du mauvais procès qu'on intente au. Languedoc 2our ne pas l'intenter direB:ement
à la Couronne.
Si les Etats de Languedoc réponderrt à la fe conde Quef.
tion , qu'en effet le Rhône appartient au Roi , parce qu' il a
toujours jàit partie d'un pays qµi n'a jamais été féparé de
la Monarchie, ni hommagé à . une Couronne . étrangere,
ni détaché de la France, pays qui a aujourd'hui le 'nom ·
·de Languedoc; il·répondront en même tems à .la premierè,
Recap. p. 88. fans ch.ercher à envelopper leur répon/e dans un fans énigma~
tique, &amp; Jans prendre le ton imperieu.x ou dogmatique, que
le .Rhône fair partie du Languedoc ,. , 1 ° p arce qu'il appartient, au Rp i comme Roi &amp; à. caufe de fa Couronne , de
laquelle les contrées du Languedoc .baignées··par le Rhône
ont toujours relevé ; 2 ° parce que le Rhône appartenait
au Roi à caufe de fa Couronne dès avarit que le nom de .
Languedoc · ou ·de la Langue-d'Oc eut été feulement prononcé ou enrendLI par qui que ce foit; époq1;1 e après laquelle la . Provence a lai:Œé pafier. encore. plus · de deux
iiecles &amp; demi pendant lefquels elle ne dépendait pas
plus des Monarques François que les Royaumes d'Efpa~
gne &amp; des deux Siciles .n'en dépendent à préfent; lQ parce
que le Rhône n'a jamais ceffé d'appartenir ·à.la Couronne
- depuis l'an 534 de .. notre Ere ; autre époque à laquelle
il faifoit déja partie de · la Monarchie . Françoife, tandis
que la Provence faifoit encore partie du .Roy au.me des
Oil:rogots ou d'Italie ; 4 ° enfin parce que les droits de la
Couronne fur le Rhône &amp; les. droits du Languedoc fur
le Rhône font tellement inféparables, qu~ils ne . forment,
à proprement parler, . qu'un feul &amp; même droit.
Répondre ainfi aux de.ux Qµefüons Eropofées, efr ·ce

�'DU R .H 0 NE.
romüattre les droits du Roi? Efl:-ce contejler a Sa Aifajejl'é la u.
facul té de pouvo ir conceder les graviers du Rhôn e ! N'efi:
-

ce pas au contr aire recon noîtr e , que le Roi , comm
e
Roi de Franc e , peut . perm ettre à qui ·bon lui femb
le
de faire des excav ation s fur un gravi-cr de ce fleuv e
?
Mais aufE une Comm unau té de Prov ence à qui le Roi
aurni t accor dé une parei lle perm iffion , ne doit pas ignorer que c'efi fur un fonds qui appar tient au ·Dom aine
de
la Cour onne qu'il lui ferait perm is de faire ces excav
ations , que cetre perm iffion n'efl: ni une ceffion ni
un
tranf port de propr ieré des gravi ers du Rhôn e , qui n'appartie nnen t pas pour cela à la Prov ence , &amp; enfin que
fi
l'ufag e de· cette perm iffion eft recon nu ou devie nt préi udici able aux droits ou à la_propr ieté de la Cour onne ,
Je Roi efl: en drnit de retire r fa conce ffion , 'parc e que la
fouve raine té &amp; la propr ieté de tout le cours du Rhôn
e
lui app.q.rtiennent à ·c aufe de fa Cour onne &amp; J ufüce
de
Franc e.

Il réfult e de tout ce que nom; vcnan s de dire que la Quef ,

pag. s~~

1

Ré/umé . de

tion qui fait la matie re du Proce s inten ré par la Prove nce cette premzere
Partie.
au Lang uedo c , fe rédui t à cet uniqu e point de fçavo
ir ·fi
le Rhôn e depui s la Dura nce jufqu 'à la Mer eft du doma ine
de la Cour onne ou du doma ine de ·la Prove nce , c'eftàdire, s'il appar tient au Roi comm e Roi de Fran ce, ou
au
Roi comm e Com te de Prove nce. Or , fi l'on s'en rapporte à l'Hifi oire' dont la Prov ence a invoq~é le fecou rs
à
l'app ui de fes préte ntion s ; il eft certa in, 1 o que les con~
trées affifes fur le bord occid ental du Rhôn e ayan t été
conquif~s par le Roi Théo debe rt &amp; appa rtenu à
la Monarçhie Fransoife, avant que la Provence eut été cedée

K ij

�PROP RIETÉ
à ce Prince par Vitigès R.oi des Oil:rogots, &amp; enfui te par
!'Empereur Juil:inien; les droits que la Couronne a fur le
Rhône font plus anciens que ceux qu'elle n'a eus que pof~
terieurement fur la Provence , &amp; par conféquent le Roi
comme Roi de France a fur le fleuve le droit de premier
' Occupant. 1° Que depuis le regne de Théodebe rt juf.
qu'au regne de Louis Ill &amp; de Carloman , c'eil:-à-dire
pendant près de trois fiedes &amp; demi , le Rhône ·a fait incomeil:ablement partie du domaine 9e la Couronne de
France, &amp; a conframment Cubft!l~ fous l'autorité des Monarques François. 3° Que l'ufurpation paifagere de B ofon
&amp; en fuite celle de Louis,!' Aveugle n'ont formé que deux
éclipfes legeres &amp; prefque imperceptibles dans le fort ~e
ce fleuve, fur lequel nos Rois ont repris rexercice de leurs
droits auffi-tôt après la mort Ele chacun des deux Ufurpateurs, &amp; dont ils ont toujours depuis confervé la Souveraineté foit médiate foit immédiate. 4° Que lors de l'union que Rodolphe Il fit du pays de Provence ,avec fa
Bourgogne Transjurane en vertu de la ceffion du Duc de
Provence , Hugués ; le bord oriental du Rhône faifoit &amp;
a toujours fait dans _la fuite La féparation du Royaume de
F..rance, &amp;-Oe ce Royaume de Bourgogn e, qui fut nommé
peu de rems après le Royaume d'Arles. 5° Qu'à la fuite
de ces évenemens l'introduétion du Gouvernement Féodal
- ayant occaG.onné te partage du Royaume d'Arles en différens Fiefs , &amp; ce -Royaume étant paifé vers le même tems
dans les mlins des Empereurs d'Allemag ne, les Fiefs de la
Couronne d'Arles,. du nombre defquels étoit le Comté de
Provence , releverent des Empereurs Rois d'Arles fous la
foi &amp; hommage , &amp; reileren.t abfolument féparés de la
~narchie F rançoife. 6°, Que , comme les F eudatairei; de

�DU RHO NE.

77
l'Emp ire &amp; du Roya ume d'Arle s n'eure nt pas plus de
droits dans leurs Fiefs refpeét:ifs que n'en avoie nt les Empereu rs Rois d'Arle s leurs Seign eurs fuzera ins; de même
ceux de ces Feuda taires qui étoien t voiftns du Rhôn e n' eurent pas plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve ,
dont la propr iété n'a été cedée à aucun d'eux par les Rois
de 'F rance feuls propr iétaire s légitim es. 7° Que par conféque nt les Comt es de Prove nce, non plus que les autres
Feu datair es de l'Emp ire, n'ont pû légitim emen t s'appr oprier aucun e portio n du Rhôn e, n'y ont rien pofféd é qu'au
préjud ice de la Coùro nne , &amp; n'ont fait aucun es entreprifes fur ce fleuve &amp; fur fes Hles , qui ne foient autan t
-d'atre ntats for les droits de nos Rois. 8° Enfin que le,,
Comt é de Prove nce , après une défeél:ion de fix cents
ans , n'étan t rentré fous l'auto rité du Roi qu'à condi tion-qu'il ne ·feroit , pour ce , fubalt erné ni au Roya ume ni à
la Couro nne de Franc e; les Etats de Prove nce n'ont pas plus de droits aujou rd'hui fur le Rhôn e , que n'en avoie nt:
eu précé demm ent les Comt es de Prove nce.
,
Tant que ces ·faits fub:lifteront dans l'Hifl:oire , il faut:
€_[Ue les Prove nçaux renon cent à toutes préten tions fur le
fleuve du Rhôn e çlont ils n'ont jamai s pû pofféd er la moindre partie qu'à titre d'ufur pation , &amp; au préjud ice du pro-·
priéta ire légitim e. Ce n'efl: donc, point comm e Comt e ' d-e:
Prove nce que le Roi regne fur le Rhôn e. En cette qualit é ~ ,
il ne pourr oit y avoir que les. droüs que les ancien s Comt es,de Prove nçe y auraie nt eus au préjud ice des droirs de fa_,
Couro nne ; &amp; il impliq ue contr adiaio n que Îe Roi exerç ât,
ou maint înt en qualit é de Comt e de Prove nce des droits .
préjud iciabl es à fa Couro nne de Franc e , uforpé s fur le
Doma ine de fon Roya ume, attent atoire s à fa jurifd iétion ,,

�· 7~

Royale. Mais en recompenfe Sa Majeflé doit être màin..
tenuë, de même que les Rois fes prédéceffeurs ·ont toujours &amp; fan,s aucune interruption e·ffeélive été maintenus
comme Rois de France dans l'ancien droit &amp; la poffeffion
immémoriale de la fouveraineté &amp; de la prop~iété du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre, par tout fon cours &amp; de
fes l iles &amp; · Cr émeus , qui font . partie · cle la province cle
.Languedoc.
Nous avons auffi vû, d'abord, qtùndependaglment de
la difpofitioù générale des Loix Romaines.fur la proprieté
des rivieres., les meilleurs jurifconfulres -qui ont traité de
cette matiere conviennent que le Roi, comme premier occupant &amp; comme ancien poffeffem, e{l: maintenu dans la
propriété du .lit entier du Rhône , &amp; excepté de la' Regl·e
du droit commun: qui partage les 'fleuves &amp; leurs iiles en ..
.tre les Seigneurs riverains des 'deux bords ; ·enfuite que
.le Traité de 17Go, par fa propre claufe dérogatoire, conftate la même poffêffion-ancienne &amp; continuée ; que d'ailleurs l'Etat phyfzque du Rhône non feulement ne prouve
rien pour les . prétentions de la Provence , mais encore
peut leur être oppofé comme un obfi:ade dans fon propre fifiême ~ ; &amp; enfin que Le repos publi.t: , l'interét :Je fa
Majejlé .&amp; les interêts particuliers des propriétaires riverains,
; Recap. p. 89. bien loin d'exiger que la Couronne, qui jouit, fait dépouif..
fée de fa proprieté du Rhône en faveur de la Provence ,
font au contraire effentiellement intereffés à c~ que ce!te
. 'Jbià.
même Couronne foir maintenue ~ans une p~[fèffion immémo~
riale, que l'état des chpfes fait confervé, &amp; que les. entreprifes d'une province am6itieufe qui veut dépouiller fes · voijins,
[oient reprimées~

.De l'Examen que nous .venons de faire de l'Etat de la

�79

Quefi-ion ,-nous pourrions conclure , quant au fond de l' af- Mem. p. 136.
faire, que les droits de la Provence fur le lit du Rhône &amp; fes
dépendances font. démontra être purement chimeriques ; &amp;
que fi elle a mis fa principale attention dfaire valoir ces droits Rec:ap.pag J;_.
1
par le mérite- du fond,, cwmme eile_l'annonce, elle dl vé- ,
ritablemenr réduùe,_a l'impui.f!ance d'_en faire valoir aucun par
ce moyen. Fair-elle mieux valoir fes prétendus droits par
la mÙlrirude de Tïtres qu'elle a ralfemblés -&amp; dont ·elle à
publié l'analyfe? Il n'y a pas d'apparence. Dès que le fond .
manque, on trouve difficilement des refTources· ailleurs. _ .
Au refie nous allofü voir Ji elle a réuffi dans le choix .de .:
fes..Titres.
Fin de la premiere Partie,,_ _

�1 ~

PROPR IETÉ

So

~=·=====-=====

~~~============l"!e!!:::!:===S!!!i~-~

SECON DE

PARTI E.

EXA!v!E N DES MONUM ENS
Qualifiés Titres de · proprieté, &amp; produits comme
tels par le~ Procureurs du pays de Provence.
!ec~.p. p. 71
7' '

QUELQU ES Obferva~ions géne~alesfurles AélesP_rodui~s

au Pracès, ne ferment pas Jujfifantes pour faire vozr
comhien ils font peu concluans, &amp; pour donner une idée jufie
des moyens par Iefquels la Provence a fans ceffe cherché
s'arroger des droits fur le Rhône, &amp; à Je les ménager ; en
évitant toujours d'engager le combat avec le vrai contradiéleur,
le Roi comme Roi de France. Ce font les propres expref.fions des Procureurs du pays de Provence que nous tranfcrivons ici, mais que nous appliquons différemme nt; ~
il efl: bon d'avertir une fois pour toutes que nous en rappellerons Couvent de même , pour énoncer ou pour prouver précifément le contraire de ce qu'ils avancent. Le but
de cette mérhode efi moins d'ufer contre eux d'une récrimination qui feroir néanmoins jufie &amp; bien fondée , que
de mettre dan~ un plus grand jour les fl:ratagêmes qu'ils
employent pour faire prendre le change fur le véritable
état de la Queftion , for la nature des objers . contentieux, for les faits &amp; les AB:es qu'ils expofent, fur les raifonne mens qu'ils en tirent, &amp; fur tous les moyens artifi·
cieux qu'ils mettent en œuvre.
11 efr impoffible ~ par exemple, de parcourir les prétenàus Titres qu'ils produifent, fans y appercevoir des entre·
prifes ambuieujes , dû j aloufies de jurifdic1ion, d~s certificats
mandiù,

a

lhiJ.

\

�DU RH 0 NE.

81

mandiés , des preuves de crédit; des A c1es de conjlié!, d' arrangeme11t de finances, de conrert, pour ménagerdes_titres;
toute forte de-moyens pour donner de la réalité ad~s chimeres;
des p rétextes ufés, ·une confiance ajfec1ée; &amp; en un mot tout
ce que les Procureurs du pays de Provence, qui fe difent .
p lus modejles &amp; plus exa8s que le Languedoc, imputent &amp; Id. P· P·~
reprochent fans rai ron à ce même Languedoc, qu'ils fuppofent CC?ntre toute évidence avoir formé une demande aux
fins d' av~ir la proprieté du Rhône ; qu'ils confütuent en co11fequence leur adveifaire dans une Thefe générale qu'il leu.r
plaÎt d'imaginer, &amp; dans une caufe où le Languedoc ne
peut être partie direél:e tant que les droits de fa Couronne
fur le Rhône fubG.fi:eront ; &amp; contre lequel~enfin le Corps
des Etats de Prqvence, fans y être provoqué 'par aucune
attaque , fe propofe de défendre aujourd'hui pour la pre- Ibid~
miere fois à des prëtentions qui ne fubG.fi:ent point.
D'un autre c6té , il feroit long, &amp; fans doute inutile ,
d'abord, d'entrer ici dans la difcujjion particuliere de chacune des pieces que la Provence produit fous les yeux du
Confeil du Roi, pour jufüfier des droits de propriété ,
q1/elle ne peut avoir qu'au préjudice des droits de la Cou- ·
ronne ; &amp; enfuite de foivrc;! tous les raifonnemens qu'elle
forme pour tr,avefür ces Pieces
Titres de proprieté. Il
ne s'agit point de donner .à cet Examen un rems proportionné au grand nombre d'années que la Provence vient
de confacrer à raffembler les faits &amp; les aél:es fur lefquels
elle bâtit fon nouveau fyfi:ême, comme on peut en juger
par la comparaifon de fon Memoire imprimé avec ceux
d ·un fçavant Académicien , qui font extraits en partie dans
les Me moires de l'Académie Royale des Infcriptions &amp;
Belles-Lettres, Tome XXI, page 1 56, 1 57, &amp; fuivantes ..
. Il faut croire que !'Auteur du Mémoire imprimé n'a "P'lS

Je

en

L

�PROPRIET~

Mem.pag.~4.

eu l'intention d'appliquer fa Note fur les Ecrivains des.
Hifioires de Provinces à ces Mémoires Académiques , &amp;
qu'il ne les a pas regardés comme un Ouvrage diété par
l'amour de la patrie ou du pays natal, c_omme des Plaidoyers ou des P anégiriques qui nJ ont été écrits, comme il
dit , que pour acquérir des droits à une Province. au préju,. .
dice d'une autre. ·

AinG, pour éviter également les deux inconvéniens op·
pofés, ou de négliger des chofes elfentielles , ou d'infifrer:
for des inutilités; il faut, en con!idérant féparément cha-·
cune des trois c laffes, dans lefquelles la Provence range
elle- même fes prétendus Titres , s'attacher à connoître le ·
mérite de chacun par rapport à la Que.f üon, afin d'écarter le grand nombre de ceux qui lui font étrangers -, &amp;
de donner toute l'attention à ceux qui peuvent iratereiTer
les objets contentieux_. On commencera par les A Res qui
font donnés comme '[itres conjlitutifi , on . verra enftiite.'
féparément les Aveux, Déclarations &amp; fugemens en comradic~
dic?oire déf.èn/e. , &amp; on finira 2ar les .Aéles p_olfef[oiresa.

A

R T l C L E

P R E M I E R. ,

Titres nommés Confiitutifs . .
Recap•. p. f~;

Nu r ne peut Je faire des titres à foi· méine, Par cette rai·
fon, les Etats de Provence appellent leurs titres confütutifs,, . ceux qui font vraiment &amp; valablement tranflari/r du droit .
de propriété, &amp;·parle/quels le Souverain légitime, (qui, dans
la Caufe, ne peut être que le Roi ou fes prédeceifeurs ,
feuls Souverain~ légitimes· du Rhône il y a plus de douze
cents ans, ) ou les Souverains refpeélifs des terres de l'un &amp; d~
L'àutre côté du Rhône, ( c'eft-à-dire les_ Rois_de Franc.e &amp;

�DU

RH 0 NE.

83
leurs va{I'aux d'une part , les Empereurs Rois cl' Arles &amp;
leurs vaffaux de l'autre part) ont fait des difpojitions ou
de.s conventions entr' eux ; lefquelles difpofüions &amp; conventions doiv~nt être tranOatives du ·d~oit de proprieté
fur le Rhône, fans quoi elles feroient étrangeres à la QueCtion. Or la Provence fait monter fes Titres de cette efpece
au nombre de dix-huit. Le premier fur-tout mérite d'être
pefé avec beaucoup de foin. Il efi. imprimé dans l'Hifl:oire
de Provence par Bouche, Tome II, page 105; dans l'Hiftoire générale de Languedoc, Tome II aux Preuves, colorme 4 3 8 ; &amp; , par extrait, dans le Me moire des Etats de
Provence , page 3 2.

T R A 1 TÉ D E P A R TA G E
Entre Alphonfe-Jourdain, Comte de Touloufe;
&amp; Raymond-B erenger III, Comte de Barcelone,
tous deux Comtes de Provence par indivis; _en
date du 16 Septembre 1125.
§. I.

BosoN II , Duc ou Comte de Provence au milieu du N° I, prem.
dixieme fiecle, laiffa deux fils nommés Guillaume &amp; Rot- Req.
bold, lef.quels, après fa mort arrivée avant l'an 968, fu- M&amp;e,,~.pag.
31
IUIV.
rent tous deux Comtes de Provence par indivis. Cc Comté Recap. P· s,
appartint de même aux defcendans de l'un &amp; de l'autre ;
de forte qu'en 1125 il étoir pofîedé en commun par Raymond , Comte de Barcelone , aux droits de Douce. de
Provence ; fon époufe
arriere-petire fille de Guillaume,
&amp; par Alphonfe, Comte de Touloufe, aux droits de fa
bifayeule Emme de Provence, fille &amp; héritiere de Rotbold, laquelle a voit été mariée à Guillaume Taillefer ,
Comte de Touloufe 1 vers l'an 990. Alphon re &amp; Ray°'1

?c

L ij
•

•

�· PROPRIETÉ
mond, comme Comtes de Toulouiè &amp; de :Barcelone;
éroient Feudataires de la Couronne de ·France; mais ils tenoient le Comté de Provence fous la foi &amp; hommage de
l'Empereur roi d'Arles. Cette double dépendance d'un
même S_e igneur relativement à deux SuZ'erains &amp; pour des
Fiefs différens étoit alfez ordinaire alors·; mais les Fiefs n'en
étoient pas moins difiingués; les devoirs &amp; les droits de
l'un ne (e confondoient point avec les devoirs &amp; les. droits
de l'autre.
La· joui:lfànce commune du Comté de· Prov.ence ocCJ'·
1lonnoit fouvent des différends emre )es deux Seigneurs
par indivis. Le Comte de Barcelone en a voit envahi 1.a
plus · grande partie fur Alphonfè pendant la guerre qui
s'étoit élevée enr(eux à cette occafion ; il s'étoi.t même
emparé de la Terre d'Argence &amp; du Château de Valabregues q~i n'étoient point du territoire de Provence,
comme on le ve.rra bientôt ; &amp; les chofes étoient en cet
état , lorfque ces deux Princes, réfolus de· vivre en paix,.
&amp; d'écarter tout fujet de di:lfenlions pour l'avenir, convinrént de partager entr'eux le Comte cle Provence qui
s'étendoit a.lors depuis l'ffere jufqu;à- la Mer, &amp; de fe ce·
der refpeB:ivement les portions de ce Comté , qui d~­
voient appartenir dans la fuite· à cha-cun d'eux féparé~
ment , fauf la reflirution des conquêtes, faites de par.t ou
d'autre hors du Comté de Pro~ence.
C'efi: le but du Traité de partage dont :iil s'agit, &amp;
voici les principaux, Articles qui y furent arrêtés. 1 La
partie du Comté de Provence· fouée entre l'Ifere &amp; la
D.uranc.e forma le lot d ' Alphonfe Comte de Touloufe ·
. '
'
&amp; cette contrée , qui lui fur abandonnée prit alors le nom
Mem.pag;n. de Marquifat. de: Provence, &amp; non celui de Comtat - V(\j)

na1Ji.n,

qu'on lui donne mal'-à-prqpos, puifque l'Etat q\li
•

�D, U RHO · NE;
fut appell é dans la fuite le Comté de Venaiffin , n'em,.
braffa qu'une portio n du ·Marqu ifat de Proven ce .. 2 Q L'autre partie du Comté de Prove nce , laquel le s'étend depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, fut cedée au Comte de
Barcelone, &amp; eHe a confer vé jufqu'à nos jours le nom
&amp; le titre ·de Comté de Provence. Ain fi la Duran ce fit la
fépara tion de ces deux Fiefs de l'Empi re. 3° Les villes &amp;
châtea ux d'Avig non , de Sorgu es, ·de Caum ont &amp; de
Tor refl:erent en comm un aux deux Sejgne urs, d,e façon
que chacun d'eux les poffed a par moitié . 4-q La Terre
d 'Arge nce, qui. apparr enoit depuis long: tems aux Comtes de Toulo ufe, qu'ils avoien t auffi depuis long- tems
inféod ée aux Vicom tes de Narbo nne , mais dont Ray. mond s'étoit empar é penda nt' la guerre , fut refütu ée à
Alpho nfe, ainG que le châtea u de Valabr egues fitué dans
une Hle du Rhône au-deif us de Beauca ireô Tel efi en fubf.tance le Traité que . les Procur eurs du pays de Pr9ve nce
produi fent comm e un de l_eurs Titres confüt utifs de la
propri eté du ·Rhône . Il faut voir- quel avanta ge ils y ont
véritab lemen t acquis , &amp; conGd erer féparé ment: chacu n .
des obj~ts qui_ font intéref fés dans. le Tr~ité.

L

CouR .s nv

RHÔWE~

.,

tout cet Aéte , il' n'y a pas· un fe.ul- mot· qui ait- · _
l'appo rt à la prop:ri eté du Rhône , ou qui cle!igne aucune
efpece de droits à exerce r für ce fleuve. C'efi qu'il n'é ..
· t&lt;:&gt;it queJlio n ni de cette· propri eté ni de droits for l(l ·
Rhône dans. le Traité .que .faifoîen:t l~s deux Comte s , &amp;
qu'il n'e~ avoit pas été quefüo n non plus dans leu·rs que'i" .
Eelles. De querùnoniù _, quas inter fa habebant de ipfo cajlr(}l.
d~ Belcaire &amp; de Argemiâ &amp; ·de .taro terrùorio ,Argemùr.:; .J iy
BANS

.

�PROPRIETÊ
de toto Comîtatu tatiûs Provinciœ. Voilà les vrais &amp; les

feuls objets de la contefi:ation : d'abord Beaucaire , Argence &amp; le territoire d' Argence que le Comte de Barcelone venait d'enlever à celui de ou loufe dans la guerre
à laquelle ils vouloient mettre fin ; &amp; enfuite le Comté
de toute la Provence, dont la poffeffion commune avoit
donné lieu à cette guerre. Il ne s'agir point là de droits
·fur le Rhône.
De même A lphonfe cede au Comte de Barcelone toute
la Terre de Provence telle qu'elle !&gt;'étend le long de la
Durance depuis fa fource au Mont Genêvre jufqu'à fon
,embouchure dans le Rhône, &amp; le long du Rhône jufqu'à fon
,embouchure dans la Mer : Totam terram Provinciœ cum

r

\

ipjo cajlro de Mefoaga, ficut in monte fani jlumen

Duren-

,ciœ nafcitur &amp; vadit ufque in ipfum jlumen Rodani , &amp; ipfe
.Rodanus vadù ufque in ipfum mare -~ cum ci11Ùatibus, caf
. tel!is ..... ad qualicumque modo pertinentibus. Le Rhône.,
·la Durance , la Mer &amp; le Mont Genêvre, ne font nom-

Je

1més que comme bornes ou limites de la terre cedée ,
._ quantltm infra prœdtélos terminas continetur, difent en pro·
:pres termes les deux Comtes ; mais ni la Mer, ni les
Alpes , ni la Durance , ni la riviere du Rhône ne font
'données , cedées ou évacuées ; &amp; rien. n'autorife l'INMem. P· 34· CLUSIVEMENT inventé par l'Hifl:orien de la Provence,
· dont on a la confiance d' oppofer le f uffi-age aux Hijlorùns
du Languedoc, qui ont volontiers rendu à Bouche toute ·
la jufi:ice que méritent fes favanres &amp; efi:imables recherches, rriais ·qui ont aufü relevé Couvent fes fautes, réformé
fes jugemens &amp; corrigé fes erreurs av.ec fuccès comme
avec raifon.
"Mem. p. 33·
Il eil: vrai que -le cours de la Durance &amp; celui du Rhône
font fpécijiquement dejignés de la même façon, c'e!l-à-dire

�DU R ff ONE .
comm e limites du pays cédé , fzcut Durencia vadù in
Rodanum &amp; ipfe Rodanus defcendit in mare, &amp; ailleur s
ficut Rodanus vadù inter ùzfulam de Lupariis &amp; Argentiam
&amp; tranjit per Furcas , .. &amp;c. Cela efl: certain &amp; décifzf. Ma}s
il n'eil pas moins vrai, &amp; il efl: égalem ent certain &amp; décifif que la défign ation fpécifiq ue du cours de la Duran ce
&amp; de celui. du Rhône n'efl: point une attribu tion de la
p,r oprieté dos deux· riviere s, &amp; ne donne point à Raymo nd
le cours de l'une &amp; der autre, . &amp; que par· conféq uent on,.
ne peut dire, fans forcer le fens du Traité , ou plutôt
fans y fuppof or ce qui n'y efl: pas, . que le Comte de T~u- IhidJ:
loufa cede à Raymo nd la Durance &amp; le Rhône jufqu' au milieu de la Mer, ou qu'il fui donne également le. cours du
Rhône &amp; le cours de la Durance. Il ne les lui donne pas plus .
que le Mont Genêv rt! &amp; que la Mer . . Pour éviter toute ·
équivo que, il ne faut point perdre de vue que le. cours .
du Rhône , . dm1t il s;agit ici ·, compr end tout le cours de ·
ce flèuve depuis la Duran ce jufqu'à la Camar gue &amp; celui &lt;
de fes deux branch es depuis la-.poin te de: l'lile jufqu'à leurs .
embou chures dans. la Mer.
Au furplu s, quand même les· deux. Prince s• contra étans .,
fe feraien t cedé récipr oquem ent la propri eté: des, parties ·
du Rhône qui répond ent · aux terres -partag èes· &amp; auraie nt :
fiipulé formel lemen t &amp; . en · termes précis , (comm e il elh
d'ufag e &amp; de néceffité dans tout AHe de: partag.e , &amp; :
comm e ils l'ont fait dans celui-c i pour les · objets du par•··
tage,) que la partie fupérie ure ou inférieu.re· du fleuve ··,
ou fa _rive orient ale, 'o u fon lit entier appart iendro iem àti
l'un ou à l'autre· ; on ne pourro it en rien conclu re au1
préjud ice ·de la Couro nne, à qui le Rhône entier apparte~
noit depuis · près de fept fi ecles -, qui n'inter venoit p.oint r

dans le T~aité. dont il s'ag~r, q~i n'avoit . j ~rnais ':. cedé: fezs

�.
S8

'

PR 0 PR LET É

droits fur le .fleuve en quefüon , &amp; ·qui avait toujours
été à portée de les exercer ou par elle-même ou, par fes
vaifaux , puifqu'elle a voit confer·v é le · haut empire &amp; les
droits de fuzeraineté .fur tous les pays baignés par la rive
droite du Rh&amp;ne &amp; fur le .Rhône même.
Deux vaffaux de .. l'Empire qui parrageoientent r'eux ·un
Fief -de l'Empire , qui en formaient -deux Fiefs difri~Bs,
&amp; qui les tinrent enfuire féparément fot:Is l'hommage
qu'ils en firent aux Èmpereurs leurs Seigneurs fuzerains,
. n'avaient pas .droit de . c0mprendre dans le partage de ce
·Fief un fleuve qui relevait ,d'un autre Seigneur fuzerain,
&amp; de cranfporter fous la dépendance de l'Empire un
bien domanial de la Couronne de · Fra.nce &amp; des droits
- qui lui étoient hGmmagés. · Si par une ·entreprife attentatoire aux droits de la .Couronne, ils avoient difpofé de
la proprieté du cours du Rhône, dont il n'efr point parlé
dans .rAae en quefi:ion, les droits de la Couronne n'en
fobfifteroient pas moins , parce -que par leur nature il.s
font imprefcriptibles , ·&amp; parce qu'une convention étran·
gere ne peut préjudicier aux droits d'un poffeffeur légitime fans foninrervention , fans fon confentement &amp; ,à
fon in(çu.

,' II.

·c

A M

À

R ·G

I•

·u E.

·"ÜN ne doit pas diffimuler que cependant l'Hle ·de ·'Ca. margue &amp; la grande braffiere du Rhône qui coule entre
la Camargue &amp; la terre de -Provence, fe trouvent cornprifes dans le lot cedé 'par Alphonfe au ·Comte de Barcelone ; &amp; que,, .depuis cette époque , qu.i préfente en
effet une ufurpation attentatoire aux droits de la Couronne de F rarn~e, !es Comtes de Provence ont été en
poifeffion de la branche orientale du fleuve &amp; de l'Hle

''

qu'il

0

-

�DU RH 0 NE.
89
qu'il arrofe. C'efi la premiere fois que le fort de la Ca..
margue paroitîe être déterminé dans un monument au""'.

thentique.

Les Etats de Prove nce font tres lib res de cherc her l'origine de cette Ifle , le tems &amp; les circonfl:ances de fa
forma tion, les revolutions qui y font furvenues ·fous les
Roma ins, 1es Vifig ots, les Ofrro gots , les Hong rois, les
Norm ans, les SarraG ns, &amp;c. Ces reche rches jufqu'ici in ..
. fruB:ueufes, &amp; toujou rs plus curieufes qu'utiles n'inté reffent point la caufe , &amp; il fuffü d'obfe rver pour le préfe nt
que la Cama rgue, Hle formé e par la Mer comm e par le
Rhôn e; fit ·vérita bleme nt partie de la portio n qui fut
aband onnée au Comt e de Barce lone pq.r le Traité de
11 2) &amp; que la branc he orient ale du Rhôn e dut :ubir
alors
&amp; fubit e~ effet le même fort malgr é les droits incon teftables que la Couro nne de Françe al"oit fur le fleuve en-

tier.
Ce n'efr pas que .cette branc he du Rh6n e &amp; cette Hle
!oient (pécifiquement defzgnées dans le Traité . Elles n'y font
pas feulement nomm ées. · Mais adroit emen t on .les a enveloppées dans Jes limites que les deux partie s contr ac·
tantes fixaient à la portio n de la terre de Prove nce, qui
devoi t refier au pouvo ir du Comt e de Barce lone ; &amp; ,

pour cet effet on a décrit avee le plus grand foin le cours
de la partie du Rhôn e, qui après fa jonéHon avec la Du.._
' rance baign e l'Hle de Lubie res &amp; Arge nce, paffe auprè s
de Fourques &amp; fous Saint-Gilles, &amp; va enfuite fe perdr e

· 4ans la Mer: Sicut Rodanus vadit inter infulam de Lupariis &amp; Argmiiam, &amp; tranjù per Furccu, &amp; vadit an.te vil·
/am Sanfli ./E.gidii, &amp; tranjit ufilu~ ùi ipfom mar~.
Au çontr aire, lorfqu 'il s'agit des limites du Marquifat
de Pi-9vence , qui ieil:oit propre au CQmte de Touloufe ~
,
.
.
M

�PROPRIETÉ
on fe conteote de nommer la Dur~nce &amp; l'Ifere, ab ipfo
flumine Durenciœ u/que ad flumen de Y/erâ, fans parler
en aucùne façon de la partie du Rhône qui bornoit ce
Marquifat du côté du couchant. La raifon de ce file nce
Mém. pag. r:. 'efi que' de raveu mêll)e des Etats de ~ovence ,. le lit
du.,fleuve , d~un bord à l'autre, depuis l' lfere jufqu' à la Dn.
&amp;J3 .
ranc~, avec 1c,uzes les Ijles qui Je trouvent dans cet e/pace,
rejla cen ainemem au Comte de Touloufe , qui Jè trouvoit
maître en cet endroit {.,• des terres Ji.tuées fur les deux riYes
du fleuve &amp;· du fleuve même ..
Or, pour le remarque r en paffant, le fleuve en cet en·
droit n'appartenoit pas à Alphonfe à caufe du Marquilletap•.p. 69. fat de Provence qui relevoit de l'Empire; JAMAIS les
ha·bitans de ~e pays n'ont eu AUCUN droit fur le Rhône,.
&lt;lifent avec raifon les mêmes Etats. Alphonfe étoit donc
maîrre du fleuye en cet endroit , non comme Marquis de
:Provence, mais comme Duc de Narbonne &amp; Comte de
Touloufe, c'efi:-à-àire , comme poffeffeur des domaines
qui s'étendoient fur la rive droire· du Rhône,,. &amp; qui rele·
voient de la Couronne de France ; d'où. il fuit qu'Alphonfe qui fa trouvoit maÎtre de ces domaines jufqu'à lamer,
clevoit auŒ. être maître du lii du fleuv-e, d'un bord à l'au·
1re, &amp; de toutes les lfles qui sy trouvent jufqu'à la .Mer.
Ainft perfonne ne verra dans la maniere dont le cours
Mém. P•33· du fleuve eft daigné que la moitié du bras qui fépare Lu·
hiues d' Argence, ni l'autre bras, ni L'ljle de Luhier~s, ni

90

toutes les autres ljles Jituées c/epuis la Durance jufqu'a la
Mer, n~· le petù hras qui paj[e Fourques &amp; à Saint-Gilles,
ni Fourques, ni Saint- Gilles, ni la Mer dûffem appartenir
au Comte de Borce/one &amp; fiffent partie de la terre de Pro·
1-iem, P· 3+ vence qui lui étoit cedée par le Traité de partage. L 'at·
iention finguliere que- les redaéleurs du partage eurmt Jam

a

�DU RH 0 NE.·
tous les endroirs oil ce fleuve Je divije, de defigner la branche
la plus occidentale, comme celle qui devoit Jervir de limite,
ne donne pas à Raymond cette branche la plus occidentale. En un mot, le cours du petit Rhône &amp; le cours du
J:lhône foperieur ne font décrits que _comme limites du
pays cedé, mais ne font pas cedés ; &amp; c'efl: préciféme nt
. parce que la branche orientale du Rhône &amp; la Camargue
étoient englobées dans ces limites, qu ·elle fe trouveren t
unies ' au Comté de Provence par le Traité de 112;,
quoique leurs noms n'y foient pas même mentionné s. Il
paroît que c'étoit - là le feul but &amp; le vrai motif de la
dijignatzon jpécifique du cours du Rftône.
Les draies anciens de la Co.uronne fur le bras oriental
du Rhône furent donc léfés par ce Traité , &amp; dans le fait
le Roi qui ne fut ni appel!é, ni confulté, ni même nommé
dans 1' A.él:e de partage, fu,t cependan t privé par ce même
Aé'te de l'exercice de fon aurorité légitime fur la grande
braffiere du fleuve &amp; fur la Camargu e, Hle de la Mer autant que du Rhône. Comme le Comté de Provence fut
poffedé dans le fiecle fuivant par des Princes de la Maifon de France ; nos Rois voulurent hien laijfer fulfifler en Arr. du Conf.
c
des p nnces
·
dc 1eur 1ang
r.
rr rr..
·
• de ITz.6,p.18.
iaveur
une po11eu10n
, qut,
quo1qu'abuftv e, fondée fur l'ufurpati on, ( titre odieux &amp; nul, )
&amp; préjudicia ble à ieur Couronne dont les droits n'a voient
été ni ~énagés ni refervé~ , fe trouvait cependan t étabiie
par un Trairé fur lequel les circonfian ces leur permettaient de fermer les yeux pou,r le moment.
Dans la fuite , lorfqu'à l'extinaio n de la feconde Maifon d'Anjou, les Provençau x après avoir été foufhaits à
fautorité des Monarque s François pendant plus de 600 ans
1
{e fournirent enfin au Roi Louis XI, ce Prince, par ±né,
nagement pour fes nouveaux fujets dont il vouloir fe coi-;

Mij

�,•

•
·,

\

P R0 PRI~ T

92

t

cilier les cœurs , ne crut pas devoir encore rien changer
dans 1:arrangement illegitime qui avoit uni la Camargue
&amp; la grande braffiere du Rhône à la terre de Provence.
Enfin par ~me fuite de la même càndefcendance de nos
Rois, leurs Officiers enLangueçloc n'ont point jufqu'à préfent troublé la Provence dans la jouiffance des deux. objets
.
ufurpés. ,
Cependant comme ces Officiers avoiént toujours eu le·
'Arr. de 17i6, droit &amp; confervé l'ufage de réprimer les entreprifes que les
18
Dauphins de Viennois, les ;Papes &amp; les ·comtes de Propag. •
vence tenterent en différens terrts fur les ·diverfes portions
du Rhône, où la Couronne avoir toujours confervé l'exercice de fes droits, ils ont continué &amp; continuent encore
de maintenir l'autoriré du Roi , comme Roi de France,.
&amp; les droits de fa Couronne for ces mêmes portions ,
c'efi-à-d ire, fur le lit entier du Rhône jufqu?au point de
féparation de fes deux braffieres &amp; de fuite fur le petit
Rhône jufqu'à la M·er , ohjets dont l'Etat n'a pas été alteré
par le Traité de partage de 1125.
Mais d'un autre côté, les mêmes Officiers ni les Etats
Généraux de la province de Languedoc ne cherchent point
jufqu'à préfent à étendre leur jurifdi8:ion fur la Camargue
&amp; for la grande braffiere du Rhône , &amp; n'y demanderont
rien tant que le Roi ne jugera pas à propos de refütue·r
à fa Couronne des droits dont l'exercice lui a été enlevé
par une convention injufie &amp; abufi.ve, mais qui effentielle·
ment ne lui en appartiennent p.a's moins, parce qu'ils font
égale~ent imprefcriptibles &amp; inalienables , &amp; dont elle
doit être inconrefiaQ.Iement &amp; fera incontinent reffaifie , ,,,
&lt;lès que Sa Majefré voudra déclarer que la branche orientale du Rhône fait partie de la province de Languedoc
comme le refie de ce fleuve.

,

I

�DU RH 0 NE.
Une telle déclara~~on ' ferait fans doute l'expedient le
plus conforme à l'équité , au droit &amp; à la raifon, &amp; en
même te ms le plus propre à éteindre les procès ruineux qui P Ecrits .~e 14
rov. pa;;im,
fubfzjlent entre les proprietaires riverains , à prevenir les difficultés qui renaijfent Jans cej{e entre les habitans des deux
Provinc_e s, à fixer fans retour leurs · arrangemens refpeOifs
de finances , les rej{orts de leurs jurifdiOions, les ahonne·
mens de leurs impojitions, le repos puhiic, à détruire tout-àfait les prétentions__de la Provence condamnées autant de fois Arr. de 1716,
' ll
,f'/
,
&amp; à rraire
.
rr
des entrepn;r,es, p.18,19&amp;iS..
&lt;JU e es ont o1 e reparoure,
ceuer
1
qui toujours reprimées par fa _M ajejlé font toujours renouvellées- par les Provençaux , &amp; qui , fi on les confidere
attentivement, paraîtront n'avpir d'au'rre ·(ource &amp; d'àutre
principe que la poffeffion ufurpée d'un bien de la Couronne, poffeffion toujours ambitieufe &amp; infatiable , toujours difpofée à s'étendre , toujours propre à f.ervir de prétexte &amp; de moyen pour autorifer ou jufüfie~ des ufurpations ulterièures~
De la poffeffion de l'Hle de Camargue &amp; du bras oriental du Rhône dont la Provence jouit fans réclamacion depuis l'année II 25 , il refulte que les faits ralfemblés, &amp; Jes
prétendus Titres produits par les Etats de Provence pour
prouver que leurs Comtes, les Archevêques d'Arles, les
Maîtres Rationnaux d'Aix , les juges &amp; a.mres. Offi.ders du
pays ont exercé des AOes de fauveraineté, de proprieté &amp; de Req. de..fa-ffrl;
jurifdiélion fur la grande braffiere du Rhô.ne, fur fes rou- 1764•
bines &amp; dérivations , fur fes Hles &amp; Crémens &amp; for la
Camargue, font tout-à-fait étrangers à la caufe préfent.e&lt; --: ,,,.-&amp; inutiles dans une contefiation où il ne s'agit pas de ces
objets.

Les droits de péages étahlis par les Comtes de_ Pro~

�94

PROP RIET Ê

vence fur le pont &amp; fur le ·bac qui communiq uoient de
la ville d'Arles-à la Camargue ou dans les ports d'Arles,
de Trinqueta ille , dù Baron, de C nfo lde, ou dans les
lieux de la terre ferme de Provence , à Boulbon, à, Tarafcon, à Barbentan e, &amp;c; les droits de pêche , de naviga-'
tion, de naufrage, d'attache de bareaux &amp; .al!tres , dont
.ces Comtes, ou les Archevêq1:1es .d 'Arles, ou la Communauté de cette ville ont joui fu.r la· grande braffiere du
Rhône , dans les ll1es de Boifromt al, Sacrifiane &amp; jufqu'aux Gras de Paffon &amp; de .P annanides , jufqri'à la Mer
des Catalans &amp; des Roll~ns; les adjudicati ons faites par
la Chambre des Comptes d'Aix ou par la Cour Royale
d'Arles, I~s çonfifcarions prononcée s , les procès inftruits, · ·
les failies, inventaire s, informati ons, procès-ve rbaux &amp;
autres Aétes .émanés des Officiers de Provence relativement à la branche orientale du Rhône, à fes deux riva·
ges , à toute l'Hle de Camargue , &amp; à la terre de Provence ; en un mot les deux tiers des Piéces que les Procureurs de ce pays mettent fous l~s yeux du Confeil du
Roi dans cette conteftati on , font étrangers à la caufe ,
puifque tous ces Aétes rie prouvent que la poifeffion &amp;
l'exercice des droïts dont la Provence jouit depuis le
douzieme fiecle fur le pays abandonn é au Comte de Bar·
celonne par le Traité de partàge de 1 1 2) , &amp; n'intéref- .
·
fent point la pa~tie contentieu fe du Rhône.
Il ne faut jamais perdre de vue , en lifant les Ecrits· &amp;
les Titres de la Provence , que fes droits fur la Camargue &amp; fur la grande braffiere du Rhône font illegirimes
dans leur principe, abuiifs dans leurs effets, attentatoires
aux droits de la Couronne , préjudicia bles au repos des
de~x Provinces, mais qu'ils ne font pas contefl:és; &amp; que

�DU RH 0 NE.

95

les Etats de Proven ce n'en accumu lent aujourd 'hui les
preuves inutiles , que pour les faire fervir de prétext es à
des entreprifes ultérieures , pour fe procure r de nouvelles
ufurpat ions, &amp; pour groffir_le recueil de fes prùend us Titres.

II 1. A

R G E N

c

Récap. p. 69;

E.

LA urre d' Argence &amp; la ville de Beauca ire, objets de

Menu.pag.ri;

refi:imtion, n'étoien t point comprifes dans le partage de la
terre de Provence., pu ifque , fans contredit , elles ne faifoient point partie de a Comté. On a déja vû que les Comtes Alphonfe &amp; Raymo nd, dans l'expof é qu'ils font des
abj~rs de leurs démêlés difünguel_lt nettem ent Beal:}caire,
Argenc e &amp; fon territoi re de tout le Comté de toute la Pro·
vence.
La même difl:inétion efl: ~gaiement marqué e dans la fuite ·
de l'Aéte, Iorfqu'il s'agit des ceffions récipro ques; &amp; ony nomme encore féparém ent ce territoi re avec Jes dépendances comme une terre tout-à-f ait différente de la terrede Proven ce, qui conjoin tement avec· fes dépendances
étoit l'objet dl1 partage . Le Comte de Barcelo ne y dit.
en propres termes : Evacua mus prœtl.iélum cajlrum de Bel-caù1e &amp; prœdiélam terram de Argenriâ cum omnibus ftbi per'
tinemib us; &amp;'totam terram de Provùz
ciâ, .ficut continetur ••• ~·
cum ciyitatibus &amp; cajlellis 'e,i epifcopatibus •.•••• ad Je qualicumque modo pertinemibus.
Pareille ment la fubfl:itution récip.r oque ·ne regarde que·
les honneurs partagé s , c'eft-à- dire , 1'objet du partage :·
de prœdiélis ~onorihus , quos inter nos dividim us, difent les
deux Comtes ., l'un après l'autre: au lieu que la fabjlitu - Id. pag; )'z:;.,
lion , ou plutôt la ceffion éventue lle , non pas du territoire &amp; 34...
',
de Beaucaire , comme en le dit , ~ais des droits de fuze·
raineté for Beaucaire. , efh enco.re. énon'cée à part &amp; foUS'.·

�PROPRIETÉ
une forme différente, comme un objet indépendant des
biens partagés, &amp; des honneurs fubïlitués.
D'ailleurs, il e(l: prouvé par les AB:es mêmes produits
par la Provence,' 1 ° que le Fief de Beaucaire &amp; d' Argence _
relevoit . des Archevêques Comtes d'Arles &amp; non des
Comtes de Provence; i. 0 que ce Fiet relevoit des Arche·
vêques comme chefs de l'Egl1fo d'Arles &amp; non comme
Comtes d'Arles. Les Procureurs du pays de Provence-,
inté1eff~s à confondre ces d.tlèrenres dépendances, tranfporcent fuivant l'e&gt;.igence des cas tantôt aux Comtes de
Provence , r:ntôt aux 'Comtes d'Arles &amp; tantôt à l'Eglife
d'Arles, les droits de fuzeraineté fur le territoire d'Ar,à
gence.
Cependant il e{l certain d~une part, 1 o que le Comté
d'Arles poffédé par les Archevêques en vertu de l'inveftiture qu'ils en recevoient des Empereurs Rois d'Arles,
étoit un Fief de l'~mpire très difünB: du Comté de Provence qui étoit un autre Fief de l'Empire ; 2° qué les
mouvances de ces deux Fiefs ne fe confondoiel\t ras.
D'une autre part , il efi égalemerit certain qtie les Archevêques d'Arles ont poffedé la terre d' Argence long·
tems ~vant qu'ils poffedaffent le Comté d'Arles; · qu'ils y
ont eu dans la fotte les droits de fuzeraineté indépenda_m·
ment de ce Comté d'Arles; qu'il n'dl: parlé ni de Beau·
cairc ni d'Argence dans les Lettres produires au procès,
numero 3, 'premiere Requête, par lefquelles !'Empereur
Fréderic Barberouffe confirma en 11 5+ l'Eglifo d'Arles
dans la jouiffance des droits ~galiens &amp; de tous les au·
tres avantages qui l~i avoient été accordés par les pré~
cédens Empereurs; que les Comtés de Touloufe onr poffedé Argence &amp; Beaucaire fous la mouvance de l'Eglife
d 'Arles, &amp; non fous la mouvance des Comtes de Pro.. ·

vence

�DU RHONE .

97

vence ou des Rois d'Arles; &amp; enfin que~ quand ce terri·
roire pofi'ede par nos Rois fut libre de tour fervice féo- ·
dal , à caufe du droit que les Rois de France ont de ne
faire hommage à perfonne, &amp; lorfqu'en 11~9 il fut-queftion de convertir cet hommage en indemnité, ce ne fut
ni avec le Comte de Pr-0vence , ni avec !'Empereur Roi
d'Arles, mais avec !'Archevêqu e &amp; l'Eglife d'Arles feulement, que le Roi faint Louis traita des dédomagem ens
convenables , &amp; ce fut à l'Eglife d'Arles, &amp; non au Comte
de Provence, qu'il affigna pour cet effet cent livres tournois de rente annuelle fur fon domaine Royal de Beaucaire,
rente dont l'Eglife d'Arles a joui depuis fans interruption.
Il ell: vrai que les Hzjloriens de Languedoc conviennent Mem • .
conforméme nt à la vérité '](-/ Argence a toujo_urs dépendu
de l' Archevêché d'Arles pour le fpirùue!. Quant au temporel, ils ont penfé fur l'autorité d'une Charte de l'Empereur Louis le Débonnaire de l'année 825 que Leibulfe
Comte Beneficiaire d'Arles étoit au commencem ent du
neuvieme fiecle proprietaire du territoire d'Argence, ex Hifi. de Lang.
rehus proprietatis fl(œ quœ /uni infrà agrum qui dicitur Ar- ~;:~6::·col.
gemeo ; que le même Comte donna· ce qu'il" poffedoit
dans ce territoire à l' Archevêque &amp; à l'Eglife d'Arles;
en échange d'autres biens que cette Eglife potfedoit dans
le Benèfice de Leibulfe ; Ex rebus epifcopatûs fui de hene-.
ficio prœdiéli Leibu!ji; &amp; que clans cet échange , re·gardé
comme l'origine &amp; le premier titre non de la (ouveraineté, mais de la proprieté qu'eut alors l'Eglife d'Arles ,
&amp; de la Seigneurie qu'elle eut enfuite tant de la vi_lle de
Beaucaire que de la terre d' Argence , il n'eft quefiion
ni du Rhône, ni de droits fur le Rhône qu~ étoit alors un
bien domanial de la Couronne connu pour tel çlepuis près

de tr9ÎS cents ans. .

; J

N

•

�PROPR IETlt
Les mêmes Hifioriens ont auffi rapporté qu'avant
le milieu du onzieme ftecle les Comtes d.e Toulou(e
étoient devenus maîtres de ce territoi~e , on ne fçait
comment ; que Pons Comte de Touloufe l'affigna
en 1037 pour partie du douaire de Majore , fon époufe ;.
que quelque tems après les Vicomtes de Narbonne le
tinrènt en Fief des Comtes ·de T ouloufe &amp; l'iAféoderent
à leur tour aux Seigneurs d'Andufe; que cependant les
Archevêque s d'Arles, lorfqu'ils fe furent approprié l'autorité fouveraine fur les domaines de leur Eglife , exigerent dans différentes circonfiance s que les Comtes de
Touloufe leur fiffent hommage pour ce territoire ; &amp; que
ces Comtes ont en effet reconnu quelquefois le tenir
en Fief de l'Eglife d'Arles, fans qu'on connoiffe précifé ..
ment l'origine de cette dépendance qui a été fujette à bien
des vicilfitudes. Mais jamais. ces Hifforiens n'ont dit que la
Mem.pag.31. Terre cl' Argence faifoit partie de la terre partagée en z z:d.
En tout cas , il ne paroît pas que dans le T rai ré de Par·
tage les deux Princes contraél:ans aient eu fueaucoup
d'égards pour les droits ou prétentions de leur voifin &amp;
leur cofeudaraire de l'Empire,l'Archevêque Comte d'Arles ..
D'une part le Comte de Barcelone y difpofe de la terre d'Ar·
gence &amp; y Jaiffe nommer fes poffeffeurs aBuels , le Comte
de Touloufe à qui elle étoit refütuée , le Vicomte de N ar·
bonne qui la tenoit de lui, &amp; le Seigneur d'Andufe qui
en avoit le domaine utile, fans y faire ni réferve ni reconnoiffanc e, ni la plus legere mention de la fupérjoi:ité
de l'Archevêque. On fçait d'ailleurs que les Comtes de
Provence ont pris Couvent la qualité de Comtes d'Arle~
malgré les prétentions des Archevêque s qui en prenoienc
auffi le titre.
D'une autre part, Alphonfe Comte de Touloufe non·

�,,

DU RH 0 NE.

feulement ceqe à Raymond toute la terre de Provence
comprife entre la Durance, le Rhône &amp; la Mer, fans en
excepter ce que l'Archevêque y poffedoit comme Comte
d;Arles,mais encore abandonne au même Raymond, dans
le cas que lui Alphonfe mourût fans enfans, la fupériorité
qu'il avoit for le Vicomte de Narbonne par rapport au
Fief de Beaucaire , fans faire la moindre mention des
droits de fuzeraineté que l' Archevêque prétendoit avoir
fur ce Fief. Tant il efi: vrai que le fort de ces droits illegitimes qui n'ont d'autre origine &amp; d'autre fondement que
l'ufurpation efl de ne préfenter rien de fixe &amp; de fuivi •
.Quel raifonnement folicl.e peut-on établir for des entrepri f~s multipliées de part &amp; d'autre &amp; tellement compii·
quées que les droits légitimes deviennent à la -fin méconnoifiables ?
L'Archevêq ue d'Arles obtint effeaivemen t en 1243;
après dix -huit ans de follicitations, que la terre d' Argence Mem.pag.3 t.l
fût reconnue dépendante de l'Eglife d'Arles ; mais l' Aéle
de reconnoi.f!ance ne fuppofa ni ne donna à cette Eglife, ·
&amp; encore moins au Comté de Provence , la proprieté
du Rhône , qui eft en quefüon , &amp; qui affurément n'a
pas plus de connexion avec les droits des Archevêque s
d'Arles fur la terre d'Argence, qu'avec la Jaime yvre.ffa
des Croifades, ou avec les prétendus confails d~ faint Ber· /bi
nard au Roi Louis-le-Gro s, que perfonne n'auroit imaginé,
intereffer les droits de la Couronne fur le Rhône.
·

IV.

PORTIONS

desDiocefes d'-AYIGNON ~de.
VALENCE.

habitans des pays fitués fur la gauche du Rhane
au-deffus de la · Durance , n•avaient aucun droit fur le Rccap. P.·61~
LÈS

R.hône. 1 ·de l'aveu des Etats de Provence• . En ·effet l~

Nii

�t

p R 0 p R IET
Rhône partageo it alors &amp; partage encore la part del' Em.
pire de la part du Royaume dont il faifoit &amp; fait partie.
M.m.pag.3l. Ainli la partie des Diocefes d'Avigno n &amp; de Valence , qui
efl à la droite du Rhône, n'étoit point la terre de Provence
a1'andonnée au Comte de Tou!oufe par le partage , &amp; ne
fai{oit point partie de toute la terre de Provence fouée dans
la part de l'Empire bornée par le Rhône, &amp; partagée
entre les deux Princes contraaa ns.
Voilà pourquoi les portions des Diocefes de Valence
&amp; d'Avignon fouées dans la part du Royaum e &amp; à la
droite du Rhône ne furent ni mentionnées danr l'Ac7e, ni
abandonnées au Comte de Tou!oufe , qui comme Comte de
Touloufe (e trouvoit maître en cet endroit des do~::iines
baignés par la rive droite du Rhône. Indépendamment
d'une infiniré d'autres preuves , qu'il feroit inutile de rafRecap. p. 7"'· fembler ici, pu ifque tout 'ce qui regarde le Dauphin é, le
Vivarais , le Lyonno ù, le Comtat &amp; tout le cours du fleuve
J OO

.

a

jupérieur la Durance ejl abfo!ument étranger à la comeflation; le iilence feul de l'Aae fur ces portions àes deux

Diocefes demontreroit que les pays qui font _à la droite
du Rhône n'étoient point Proven~aux.

V.
Mem. p;

n:

VALA BREG UES ..

LE foin qu•on eut de nommer le· chdteau de Vala6regues

a

/ztué dans une !fie qui étoit au~dejfous des pays cedés AL·
phonfa, prouve que toutes le.s autres lfles depuis la Durance
jufqu'à la Mer devaient appartenir au Comte de Provenc e;
&amp; la maniere dont le cours de ce fleuve e.fl déjîgné dans L' .A c1e
en fait encore la preuve; dife nt les Etats de Provenc e. Ce-

pendant çet Atte ; en ct-éûgnant le cours du fleuv.e , dit :
Td qu'il coule entre l'I_fle de Lubieres &amp; la. Terre d'Argenc e,
.. &amp; ne dit pas: Tel qu'il wule entre l' ljle de Yalahregues..&amp;le

�D V

R H 0 N E.

I0I

pays d' Vz.ège. D'ail leurs , quan d il l'aur ait dit, on n'en fe.

roir pas moin s fond é à conc lure du fort de cette Iile
iitué e
au-de ffous de la Dura nce &amp; cepe ndan t laiffée à A!ph
onfe ,
que routes les lfles füuées de mêm e au - deffous
de la
Dura nce appa rteno ient égale ment au Com te de
Touloufe .
Sur la pofo ion l0cal e du Chât eau de Vala breg ues comm
e
fur fa dépe ndan ce du Dioc efe d 'Uzès pour le fpirir
uel &amp;
vraif embl ablem ent du Seig neur d'Uz ès pour le temp
orel,
lequ el Seig neur étoit alors Raym ond Deca n , pere
de
:Fayd ide Com reffe de Tou loufe , on croie pouv oir
juga r
que l'IDe de Vala breg ues avoir été prife par le Cornu~
de Barc elon e, de mêm e que la terre cl' Arge nce, pend
ant
la guer re qu'il veno it de faire au Com te de Toul oufe
;&amp;
que la ceffion de cette Ifle, ceffion porté e dans le
Trai té
dont il s'agi r, efr, comm e celle de la terre d'Ar genc
e,
une vérir abie refür urion ; d'aut ant plus que Vala breg
ues.
&amp; Arge nce étoie nr viiib leme nt des obj,ets étran gers
à. la
terre · de Prov ence .
C'efr à des Juge s équit ables qu'il appa rtien t de décider fi cerce conje étur- e, préCentée comm e œlle , mais
indiquée par la teneu r du Trai té, par la po.iîtion des lieux
&amp;
par pluiî eurs circo nfran ces prop res au rems &amp; aux cbof
es,
efl: mieu x fond ée que celle des Etats de Prov~nce, qui,
du foin qu'on a eu de nom mer l'Hle dans le Trai
té,, &amp;
de la mani ere dont I~ cours du Rhôn e y efr défig né
, concluen t que route s les H1es. devo iem appa rteni r au Com
te
de Prov ence . Il femb leroi t plus natu rel &amp; plus conf éque
nt
d'en infe-r~r préci féme nr le cont raire .

V I. D u

R

À

N

c

E ..

Co MME dans la préfe nte con,t efiat ion, il n'dl: point
.

�PROPRIET~
quefüon cle la proprié té de la riviere de Duran ce, on peut
regarde r comme fort indifferent de fçavoir 1 ° fi les deux
Seigneurs contraa ans conferv erent des droits égaux fur
cette riviere qui féparoit les deux lots, ou fi elle rejla-toute en.
Mem. P· 33 tiere à Raymo nd; 2. 0 -s'il eft v.r~ qu'elle a toujours été &amp; eJl
• •
' llen ' a ;amau
J p
, au -0mte ae
&amp;. J4•
rovence , que
encore du domazne
_Jàit partie du Marquifat de Proven u qui échut à Alphonfe,,
que te Comte de Touloufe fut .exclus par le Traité de 1115
10-t

J_.

'Ibid.

Ihia.

c

1

de tout droit fur cette riviere, &amp;c.
Il eft confiant que le Traité n'énon ce rien du tout fur
cette matiere ; par conféqu ent toutes les allégati ons avan·
cées à ce fujer ne ·font que les fruits d'une imagination féconde en reffources. Si l'on vouloir imiter le raifonnement
de la Proven ce , on pourro it dire égalem ent ., mais avec
plus de fondem·ent, en ·faiffant à part la grande braffiere
du Rhône·: ll ejl certain que ce Titre (le Traité de partage)
ne donna pas le cours du Rhône à Raymo nd; il ne lui donna
donc pas non plus le cours de la Duranc e, puifque tun &amp;l'au·
trey [ont décrit; dans les mêmes termes : S icul D urencia fluit ...
Sicut Rodanus v.a dit, &amp;c.
Il ne feroit pas moins inutile d'aller cherch er s~fl ·efl
exaaem ent vrai que, dans le Concordat paffe entre le Roi fi
le Pape en 16.23 , la fauveraineté de la Duranc e , quelque
part que la rivi~re _po'n«.t fan cours , fut déclarée devoi11 .de·
meurer à la France , non comme un droit nouvea u, mais
comme un bien qui n'avoit jamaû cef{é d'appartenir au Comte
Je Provence. Ces difcuffions fo_nt totalem ent étrangeres à
une caufe , où il ne s'agit que de la proprie té du Rhône.
Cepend ant on nè peut fe refufer à quelque s obfervations
courtes fur les qualités que les Etats de Proven ce fuppofent
avoir été prifes par les deux Souver ains qui pafl'erent le

Concordat, &amp; fur la nature du droit que le Roi avoit alors

�fu da Du ran ce ; pa rce qu e ces de
ux art wl es paroiff'ent·av

oir
q1:1elqu'influence fur la caufe..
D' ab or d, il ne peu~ pa s êtr
e vra i qu e le Pa pe ait eu
des pré ten tio ns fur la Du ran
ce e,n -· 16 2 3 , comme étanî au
x
droits d'Alphonfa· Comte de
Touloufa.· Po ur pe u :qu 'on foi
t
ve rfé dans l'H ifr oir e, on ne do
ute pa sau jou rd' hu i qu e lev é·
rita ble Ti tre en ve rtu du qu el
les Pa pe s· on t po ffe dé le C:omt
é
de Venaiffin · dep uis prè s de 5
oo ans · , . ne foit l'abandon
~
qu e lè Ro i Ph ilip pe -le -H ard
i en fit à l"E gli fe Ro ma ine
en
M. 7+ &amp; la remife qu i en fut
-faite alo rs au x Co mm iif air
es
du Pa pe pa r le Sé né ch al de
Be aw •ai re au no m du Ro i.
Ce n'efi: do nc· pa s au x droits
d'A lphonfa ,. c-0mme on le dit
,
qu e le Pa pe·po ffé do it le Venai
ffin en 16 2 3, mais aux dro its
,
clu Ro i, qu i ·, .lorfqu'il a vo it
détaché ce Co mt é· clu ..-M arqu iîa t de. Pr ov en ce , po ur·
en gra tif ier l'E gli fe Ro ma ine
,..
reuniffoit ·de ux -Ti tre s ég ale
me nt au the nti qu es ql.li lui aifw
·
roi en t la poffeffion de ces. pa
ys , pu ifq u'i l 'e n éto it le So uverain lég itim e pa r Je dro it
an cie n de fa Co uro nn e , &amp;
·.
l'h éri tie r lég iJi me pa r' le dro
it du . fan g ap rès la mo rt de
..
fon on cle Al ph on fe , de rni
er Co mt e de To uh :iu fe.
En fui te il n'e ft pas poffible
no n · plus de cro ire qu e le ··
Ro i, do nt là Co uro nn e a fes
dro its bie n éta bli s fur la Du
ran ce : 4ès le fix iem e fiecle
, ait tra ité dé ·la pro pri été
·de
cet te riv ier e da ns le Co nc ord
ac- de 1623 , comme repréfen•
tan t leS'Comtes ie"Provence
uCurpateurs -- des ,dr oit s &amp; d'u
ne~
pa rti e des , bie ns do ma nia ux
de la mê me Co uro nn e. Un
e
fois po ur tou tes , c'efl: co mm
e· Ro is de F,r an ce ·,.. &amp; no n
co mm e Co mt es de Pr ov en
ce , que.nos Ro is exercent leu
r
{ouveraineté fur le lit en tie r
de la Du ran ce co mm e fur
le
lit en tie r du Rhône~ Le urs dro
its for ces riv ier es font plus
anciens qu e le Co mt é &amp; le
Ma rqu ifa t de Pr ov en ce· , &amp;

\

�/

104

PR OP RIE T!t

pti..
n'ont jamais été détru its, parc e qu'ils font impr efcri
bles &amp; inalie nable s. Il y auroit de la conr radié hon &amp; de
n.
l'abfurdité à fupp ofer que le Roi a reco nnu dans le C,o
cordac de 16 :z. 3 tenir , non comm e Roi de Fran ce, mais
de fa
comm e Com te de Prov ence , un bien dom anial
Rois
Cou ronn e, une rivie re acqu ife à la Fran ce par nos
ions
de la prcm iere Race v tandi s que dans des occal
nelfemb lable s &amp; fur parei lle mati ere il .a décid é folem
Pape
leme nt &amp; en prop res term es contr e les fujers du
aucomm e cont re la Prov ence , le Daup hiné &amp; tous
tenus
tres , que fes prédé ceife urs ont toujo urs été main
la pofcomm e Rois de Fran ce dans l'anc ien droit &amp; dans
eté
~ imm émor iale de la prop rieté &amp; de la fouv erain
fefüo

du Rhôn e.

Enfin on ne conc evra pas aifém ent com men t la Ducomme ·
ranc e devo it en 16 2 3 deme urer à la Fran ce , non
s
un droit nouv eau, mais comm e un bien qui n'avo it jamai
des
ceifé d'app arten ir aux Cornies de Provence.. Le droit
appe lCom tes de Prov ence fur cette rivie re, fi l'on peut
nouler droit le V c de l'u'fu rpaci on, écoit certa inem ent
Fran ce
veau en comp araif on du droit de la Cpur onne de
la
fur cette mêm e rivie re , &amp; plus nouv eau enco re dans
Properfo nne du Roi, en fuiva nt le fyfiê me des Etats de
la Provenc e, puifq u'alo rs il y avoir à pein e 140 ans que
tes
venc e s'étoit foum ife à nos Rois , qui ne font Ces Com
du
que depu is 1 48 r. Il fuit de-là que , fi c'efi en vertu
ré dans
droit ancie n que le cour s de la Dura nce efl: décla
le Conc orda t appa rteni r au Roi, ce ne peut être en venu
du droit des Com tes de Prov ence , mais en vertu du droit
de la Cou ronn e, droit ancie nnem ent exer cé par les Rois
debert, Char lema gne, Phili ppe- le-H ardi, &amp;c; droit

Théo

qui

�-D U RH 0 -N E.

J.OJ

rqIJi fait difparoître tous les autres prétendus dr.oits ufurpé.s
à fon préjudice. La,préfence du Monarque Eran_çois éclipfe
rtoùs dr.oits .étrangers fur fes domaines.
Quoiqu'on ne prétende pas convertir en Ouvra_ge de lit·terature un Examen de P.ieces préCentées comme juridiques, il a paru ,d'autant pLus néceffaire de prendre des
idées nettes &amp; de donner des notions exaaes fur .tous les
objets dont il.efr quellion dans le Traité de .1125 , que c.es
-notions doivent influer fur la plûpart ·des A&amp;es .Produits
Procès. Il étoit d'ai,lleurs elfentiel d'a_ppr~cier à fa jull:e
valeur le mérite que ce Traité _peut avoir dans 1a Caufe.;
..de connoître fi les Etats de Provence ont eu raifon d~a·vancer que par ce partage le Rhône &amp; fes dependances, ainji.Req. de 176~~
que la Durance furent cedés dans tout leur cours à la Maifon
de Protience, ou _plutôt à la Maifon d.e Barcelone, qui au
moment du partage n'étoit ni plus ni moins la Maifon de
' Provence , que la ·M aifon .de Touloufe ne l:étoit cflemême ~ &amp; enfin de juger s'if .efr vrai que le cours de la Recap.pa.g.8~·
Durance jujqu' au Rhône , &amp; celui du Rhône jefqu~à la Mer
y _forent adjugés à Raymond Comte de Barcelone. Or pour
ne parler que du Rhône, qüi dl: l'unique objet de la Quef...
tion, voici deux vérités qui refultent manifcfiement de cet
Aae.
Premierement , il efr certain que le Rhône fuperieur
depuis la Durance jufqu'à la Camargue &amp; le Petit Rp:?ne
n.e furent ni cédés ni adjugés au Comte de Barcelon~. -:i Ces
deux objets qui forment la partie contentieufe du Rhône
font fpé.cifiquement defignés comme limites du lo.t de Raymond , de même que les Alpes , la Durance &amp; la Mer ,

au

_infrà prtediélos terminos. Mais les limites d',un pays ne font '
'

'

.

0

.

-

�106

PROPRIETt:

pas le pays limité. Du refie il n~efi: fait aucune mention direéle ni indireae de la propriété de ces deux objets dans
tout le Traité de partage. Ce Traité n'eft donc point un
Titre vraiment tranflatif du droit de propriété for les portions
du Rhône dont il s'agir.
Secondement , par la défignation des limites , on voit
clairement que la grande braffiere du Rhône &amp; l'Hle de
Camargue firent partie du lot cédé au Comte de Barcelone. Voilà le Titre en vertu duquel la Provence · efl: en·
core en pofîeffion du Grand Rhône. · Ses Procureurs ne
produifent pas d'autres Titres qui foient vraiment tranflatijS du droit de propriété. fo.r cette partie du fleuve ; &amp; ce
qu'il y a de fingulier, c'eft que le Grand Rhône n'eft feu.
lement pas nommé dans celui-ci.
En recoJ11penfe ils vantent beaucoup leur pofîeffion de
ce Grand Rhône , laquelle veritablement ,leur a été d'un
merveilleux ufage dans les entreprifes qu'ils ont fouvent ten..
tées pour étendre leur territoire. Il n'en efr pas moins évident que cette. pofîeffion eft également illegirime dans fon
principe &amp; abufive dans fes effets, qu'elle ne fublifre jufqu'à préfent que par grace fpéciale du .Roi, qu'elle efl
&amp; a toujours été préjudiciable aux droits de fa Couronne,
&amp; que Sa Majefl:é ne fera que remplir tout droit &amp; toute
jufl:ice lorfqu'Elle jugera à propos d'abolir cene pofîeffion
i nju~e, &amp; de refütuer à fa Courmme des droits qui lui appart1e~nent depuis plus de douze fiecles.
En deux mots , le Traité de partage de l'année 11 2 S
n'a point donné aux Provençaux la proprieté de la partie conte.ptieufe du Rhône , &amp; efi un titre vicieux du droit
·d'e proprieté qu'ils fe glo~îflent d'°avoir fur la branche
cuientale ~e ce fleuve.

�DU RH 0 NE.
§. II.

Paffe en l'année
Gilles, Comte

101

A CC0 R D

1070

N° 3, Sec.·

Req.
entre Raymond de Saint- Recap.
pag.6.

de Provence , de Nîmes, &amp;c.

/

&amp; Aicard, Archevêque d'Arles.
Acte fa réduit , dit-on, aux preuves ci-deffus de la
for_eraineté de l' Eglife d'Arles fur le territoire d' Argence r
fuzeraineté également étrangere à la propriété du Rhône
&amp; aux droits des Comtes de Provence ·; &amp; c'efi: par cette
raifon que, malgré_fon anteriorité, qui devoit lui donner
la premiere place en fuivant l'ordre chronologique, on
ne le range ici qu'après le Traité de l'année 11 2 5 , qui a
donné lieu de difcuter l'origine &amp; la nature de cette fuzeraineté. Ce qui a été dit fur ce fu jet prouve fuffifamment
que l'honneur qui efi refütué à l'Eglife de faint "(rophime
fur Argence par I' Accord de 1070 , n'intéreffe ni les droits
de la Provence fur le Rhône, ni la proprieté de ce fleuve;
d'où il fuit que cet Atle efi à cet égard étranger à' la caufe.
Quoiqu'on dife que !'Accord dont il s'agit, ne dqitpas u. pag.7,.
être Jufpeél au Languedoc puifqu'il ejl fait par fan Souuera-in,
il n'en faut pas conclure que Raymond de Saint-Gîlles fut
alors .'Comte de Toulouje, puifqu'effetl:ivement il ne le devint que plus de vingt ans après. En 1070 il n'éroit encore
que Comte de Provence par indivis avec le Comte Bert rand , dont il efr parlé dans l' Aéte, &amp; . en même rems
C omte de Rouergue , de Gevaudan ,_ d'Uzès, de Nifrnes,
d'Agde , de Beziers ,&amp; de Narbonne. C'était fon frere
aîné Guillaume IV, qui poffedoit alors le Comté de Touloufe ainfi que les Comtés cl' Albigeois, de Querci , de Lo-'
de ve, de Perigord, d'Agenois, de Carca!fonne, &amp;c , ~
CET

0 ij

�qui pofreda tous ces dom.aines
l'.an· 1093 ~.

jufq~'à fa .mort

arriv·ée vers;,

Ce n'efl donc_ paint ·en ·qualité d~ Comte ·de Touldufa ·,
que Ràymon da patré cet A·ccorda vec l'Archev ê-que cf Ar~
les, comme ·le fupp.ofent. les Etats . de .-Proven~e. Ce n'efL
pas non plus comme· Comte· de Provenc e , &amp; les mêmes ,
Mem, P· 2 9· Etats qui affurent · que T Eglijè - d'Arles · n 'à pz2._. recevoir.Argen~e ·qu-e dé la:maùz desSouverains dè Pr&lt;J.ve12œ, &amp; qu'Ar..,
gence a toujours- dépendu de leurs .Etats ·, -.ne diront-- pas·-que
leurs Souverain:r Comtes ·de Provenc e ont été Feuda-taires .
&amp; Vaff~ux- de l'Eglife d~Arles pour -c ette même terre.d'Ar,.
gence-, qui dépendo it ·d'eux , dans laluppof irion; &amp; . qu'ils
avoient~ , dit-on-, donnée ·eux-mêm es .à cette Eglife.
H efi: cependà nt vrai .d'un ·autre côté ·que :·les · Princes de ·
la Maifon de Touloufe-, à· qui cette. terre· a.été· inféodée ·
p-ar les -Archevê ques -d'Arles , n'en · ont pas -été-moins en
même rems Souverains de Prnvenc e1, &amp; .que-. les Etats .de ·
. Provenc e en coavien nent; Mais, fans el'ltrepre ndre·de con·
cilier ces- c-0nuadiB:ions •apparentes .ou·.réell es, il fuffit de ,
fçavoir - quer ce · n'efi:·-- n~ comme Corn te de, T ouloufe ni ;.
comme·· Comte· de· Provenc e , que ·- Raymon d a · tranfig.é·

dans l' Accor-0 de·1070 , où il prend fim plement la qualité de ·
lfüt.âe'I:aog. Comte•; .Raymundus Cornes •.
·
I c ' dTo .• ll., Pr,
l raut one,· que ·ce foit · comme· poffe[eu r -des ·. autres ;
·
col. z 77 • Comtés :.- nommés -ci-&lt;leffus - , &amp; parriculierement , comme ·
~fomte cle Ni.fmes . ou de Saint-Gill.es , .q ue , Raymon d po.f·
fedât alor.s le ·territoire d?Ar.gence, d'autam que · ce terr~- taire· &amp; le Comté-·de Saint-Gilles étoi-ent limitrnp hes, que ~
d~ailleurs le -~erritoire p-a-toît avoi~ fait. panie de ce. Comté, ,
1~:iâ. pag.?..t 6.~difent les Hiil:ori-ens ,de· Languedàc: , {k que depuis ce tems• ·
là,Bea\lCaire .&amp;. Arg~nce, ont ét.é p_r.efque 'Perp.ctu.ellement:.

�B U RH 0 N .E.
unis avec. le Némau!ois. D2s l'an 1 21 5 , on trouv e un Sé~
nécha l de Beau caire &amp; Nifmes établ i par Simo n de Mont.;
fort. Le Roi Louis VIII, nomm a .de mêm e en 1 226 un Sé~
nécha l Roya l de Bëau~aire &amp; Nifmes. De rems immé mor.ial le territ oire de Beau caire ou d' Arge nce fait partie du
pays de Nifrnes . relati veme nt aux. différ:ens Ordr es civil ·,
é.conomique. &amp; politi que •..
Enfin on ne doute ra pas qt;re ce ne _fait en qt}allié dé
G:omte de . Nifmes ou de Saint - Gilles que Raym ond a
figné l'Acc ord dont il eff quefl:lon, u· on rapproch1e cet
A'Ete d~.un autr-e A-Oe-femb lable qye fit lé mêm e Raym ond
.
e.n forme de Codi cille,. au mois de Janvi er . 1105 , &amp; dans ,
leque l ce Princ e·; quoiq u'il füt alors Com te dë Tou loufe·
de Prov ence ,,,&amp;c . .p,r end uniq1:1ement- la qua-lité de Com te
·
de S.aint-Gi.lles , .. Egq Raym undu s , Comes fànéli ..!Egidiï• .
Sil'on y prend gé!.rde, ~'efi: P!éci feme nt de la Terre d' Argenc e·· &amp; des mêmes obj~ts que Raym ond· difpo fe dans ·ce
·
derni er Aél:e , .. prefq ue de la mêm e . rnani ere &amp; en faveu
r:
de la mêm e Eglif ed'Ar les.
En parla nt de ce Codi cillè, on ne·p _e ut s'èrnp êéhèr de
rema rquer que la bonn e foi ne. perm ettait p_as aux Procu reurs du pays de. Prov ence q~i le citen t comm e un de leurs
Titre s, d'a!ïu rer avec confi ance qu' ily ejl élit en termes fol·Me'm-, pag;:.'1'~ '·
mels ·ql!e le petit Rhôn e, fan p_ort &amp;. le-port de . Fourques appartiendro nt ~à l'Eglifa d'Arl es. Il y eff à la .vérité parlé ·du
.
Rhôn e &amp; . du pott du Rhôn e en te!me s exprè s , de Rho·
dana , de pprtu Rlwdani , mais. ni l'un-ni l'àµtre n'y, font
nomm és comm e -objet s dé refllt ution .' Voic i ~comme s'ex·
· Rrime le Com~e de Saint Gille s: Totam .ipfàm Argen tiam. ;
••. Hifi. deL~ng.1 ••
T-7'.'/l
·
·1
r;
.
.
.
.
_
d'
··
r .\ L am qfl,œ vocatun p.urcas
Tom. II : Pr,.
cum ..omnw us ;!fLS app_en uus vi-· col.
) 6)-. '
delicet de Roda no &amp;. paludibus .•, •• .de pf!rtU Rodd ni &amp; pg,f.
cuis~.... &amp;. etÎiam ,omne.s decimas &amp;. omnes eccleJi..as totiûs
. ,Aé.. -..

�'

PR OP RI ET É
t IO
e de Fourques jouifgentiœ ei reddo. Les droits dont la vill

éroient le long du
foit fur les marais &amp; les vignes qui
ges &amp; fur fon pro~
Rhône , fur les terres , fur les pâtura
on comme dépenp-re por t , faifoïenr partie de la refüturi
oient ni le Rhône
dances de Fourques ; mais ces droits n'ét
i pas le feul dont
ni même le port du Rhône. Cet Atre n'ef
aient abufé de la
les Procureurs du pay s -de Pro ven ce
tres ceux qu'ils promême maniere. On peut voi r entr'au
re Req uêt e, &amp; 18,
duifent fous les numeros 9 &amp; 1 2, premie
feconde Requête.
icille de t 105 ,
Il faut encore remarquer que dans le Cod
mo nd en qualité de
comme dans l'Accord de 107 0, Ray
.!E gid ii, non-feuleComte de Saint-Gilles, Comes Sanéli
ur qui lui appartement rend à l'Eglife d'Arles tou t l'honne
ore y difpo(e en fa'noit fur la terre d'A rge nce ; mais enc
es objets qui étoienc
veur de la même Eglife de plutîeurs autr
s font le Château
indépendans de la Ter re d'Ax:gence. Tel
&amp; un dro it qu'on
.du Baron fitué dans l'H1e de Cam arg ue,
tran d , qui étoit
.percevoir alors à Arles au profit de Ber
c Ray m_ond , fur les
Com te de Pro ven ce conjointement ave
ou Leyde que les Acnavires quiremonroient le Rhô ne, dro it
l' Acc ord de r 070 ,
tes nomment en latin Momatio. Dans
êque la moitié de
Ray mo nd pro me t de don ner à l' Archev
du Châ tea u du Bace droit fur les navires &amp; auffi la moitié
tre , Si ipfe hahere
-ro n, quand il pou rra avoir l'un &amp; l'au
défigne que l'un
poterit , quando ipfe hah ehù ; claufe qui
t retenus par Ber&amp; l'autre lui ~ppartenoienr, mais éto ien
tran d, on ne fçait pourquoi.
donne à l'Eglife
Dans l'autre Aéte de i 105 , Ray mo nd
les nav ires , &amp; de
d'Arles un quart feulement du dro it fur
on.
mêm e un qua rt du Châ tea u du Bar
bfe rve r· 1 Ç&gt; que
~eue dernierc remarque donne lieu d'o

�6. le

DU -RH 0 NE .

ch~teau du Bar on &amp; le dro it lev
é

I r ·1

à: Arl es fur les navire s qui re~ontoient le gra nd Rhô
ne ava ien t app arten u au Com té de Pro ven ce dan s ces
tem s-là , Ray mo nd
de Sai nt-G ille s, com me Co mte de Pro
ven ce, aur ait pû en
difp ofe r fans con diti on &amp; n'au roit
pas eu bef oin d'at ren dre ou de fair e atte ndr e qu'il pût
les avo ir ,. q.uando ijfe·
habebit . Des que ç'eû t été un bie n du Com
te ou des Com tes.
de Pro ven ce , il aur oît été en dro
it &amp; en pou voi r d'en
jou ir, de s'en faiGr ou du mo ins de
pre ndr e fa mo itié &amp;
(~e la don ner : 2° que la· qua lité
de Comte de Saint-Giltês
qu'i l pre nd feule dan s ces A:étes ,. quo
iqu e cell e de Co mte
de Touloufe füt plus émi nen te &amp; plu
s com mu ném ent ap·
pro prié e à fa Ma ifon , fem ble déG gne
r que les obj ets don t
il .clifpof oit dan s les mêm es Aét es app
arte noi em par ticu lierement à· fon Co mté de Saint-G ille s,
&amp; ne dép end oie m ·
pas plus du Com té de Pro ven ce que
du Co mté de To u ..
loufe, defquels il ne par le pas , parce qu'i
l n'ét oit pas queftion d'o bje ts qui euf fen t rap por t à
ces deu x Com tés.
Il réfu lte de-là que la gra nde bra ffie
re du Rh ône , for
laquelle éto it étab li le dro it des nav ires
qui la remon ..
roie nt , &amp; l'Hle de Cam arg µe où éto
it le châ teau du Baron , n'ap par ren oie nt pas enc ore au
Co mté de Pro ven ce
en 1 070 &amp; en ' 1 1 05 , &amp; qu' à ces
épo que s ,. la Co uro nne
de Fra nce n'ér oit pas enc ore priv
ée ·d e l'ex erc ice des
dro its qu'e lle y exe rço it depuis cin
q où iix ce,nts ans par·
elle -ipê me ou par fes vaf fau x, com rqe
elle le fut en con fé- ·
que nce du Tra ité de par tag e de l'an
née 112 5. Il fau t fè
fou ven îr que le Co mté de Pro ven ce
éro it un Fie f de l'Em,,.
pire , au lieu que le Co mté de Sai nt-G
ille s rele voi t de- la
Cou ron ne de Fra nce .
On' rifq uer oit de s'ég are r à cha que
pas , fi on · n~étoit­
pas ' atte ntif à la ·con fofi on que ·cau
fei:it néc e!fa irem ent :i

J

�tl' l

tés· dans ' la
d'un côté l'un ion de plufiewrs Titr es ou Com
ns à caufe de
même perfonne foumife à différens Suzerai
age· de l'auces rirres différens , &amp; d'un autre côté .le part
mun~&amp; par
torité fur une même Seigneurie poffedée en com
x · caufes qui
indivis . par deux .différens SeigNeurs. Ces deu
ü:ultés, d'en·
ont produit dans le rems une mulrirude de diff
font aujourtreprifes &amp; de démêlés entr e les Seigneurs .,
d'incertitudes &amp;
d'hu i d€s - four ces d' obfcurités , . fou vent
ent les Aétes
quelquefois d'erreurs., pou r ceux qui examin
plus qu'il n'efl
émanés de ces mêmes Seigneurs , d'autant
clartés a,bfolu..
pas moins difficile que rare d!y p.uifer des
men t exemtes cie nuages.
deux -Aé1es,,
Il efi, du moins incontell:able que dans les
tre aux preuves
don t il s'ag it, qui Ce réduifent l'un &amp; l'au
terre d'Ar genc e,
..de lafuzeraineté de l'Eglife ,d 'Arl es fur la
(du pays de
ce font les propres termes des Pro cure urs
la proprieté
l?ro ven ce, il n'efi point du tout qoefl:ion de
ir appartenus
. du Rhô ne, ni des droits qu'o,n prét end. avo
ve. Ces Aél:es ne
aux Comtes de Pro ven ce for ce fleu
blement trans·
font donc point des Titr es vraiment &amp; vala
tentieufe du
latifs du droi t de .pro prie té fur la part ie con
même fleuve.
' ~· 1II .

·N°3 ,pre m.

LE TT RE S

i R~;~. P· 36• De Frédéric l, Empereur &amp;Roi .d'Arles, en fave· ur
;Recap. P·.9·

. de

l' Archevêque &amp; de l'Eglife d'Arles, don
nées .en Allemagne en l'année 1154.

de Souabe, furnommé Barbe~ouffe, , accorde
les droits
par ces Lettres .à.Ray mon d Archevêque d'Arles
dépendan..
régaliens , regalia,, fur la .ville d'Arles &amp; fes
ces,
'FRÉ DÉR IC

�I

DU RH 0 NE.

I 1J

.ces, cum omnî inregrùare fuâ, &amp; fur les lacs , étangs ,
'fleuves , ports, marais &amp; pâturages qui dépendoient de
fon Eglife , &amp; il confirme tou~ les droits &amp; privileges
qui avoient été donnés à l'Eg life d'Àrles par les précé&lt;lens Empereurs &amp; par les Comtes de Provence.
Or les droits qui font accordés ou confirmés par ces
Lettres à !'Archevêque &amp; à l'Eglife d'Arles, &amp; qui dans
-plutîeurs circonfiances ont été expofés non feulement à
des variations , mais encore à diverfes atteintes, tant de la
part des Comtes de Provence ·que cle la part de la Communauté d'Arles, ne s'étendoient pas fur la partie .contenrieufe du Rhô.n e , qui n'efl: ni fpécifiquement ni îndi- ·
reB-ement délignée dans les Leùres.
Le territoire d'Argence _même, non plus que le Château de Beaucaire , n'ont point trouvé place parmi les
:noms des lieux mentionnés en détail d·a ns les mêmes Lettres, quoiqu'ils valuifent bien autant la peine d'êtrè nom·
més que le champ de la Crau, les châteaux de Fot,
cl' Albaron, de Montdragon, &amp;c. Auffi efi-ce gratuitement
que les Etats de Prnvence affurent que les Archevêques Mem.pag.3)~

d'Arles ont reçû des Empereurs l'invejlùure de laterred'Argence. Ils n'en donnent aucune preuv-e, &amp; l'on a déja vû
qu'ils veulent faire croire ailleurs qu'Argence a toujours Id.p. 29~
dépendu des Comtes de Provence. Quoi qu'il en foit , ce
u'efi pas l'Eglife d'Arles qui précend aujourd'hui à la proprieté du Rhône, d' Argence, &amp;c.
Enfuite , on ne peut croire que les Lettres de !'Empereur aient accordé à l'Eglife d'Arles · des droits fur le
Rhône , fans fuppofer que la grande braffiere du Rhône,
qui conjointement avec; la Camargue avoir été comprife
ea 11 25 dans le Comté de Provence cedé par le Traité
de partage à R.aymond Comte de Barcelone , fo tro l,l~

p

-

/

�PROPRIET~
14
voit déja en 11 54 féparée de ce Comté, &amp; avoit déja été
ou fut alors détachée du Fief po!fedé par les Comtes de
Provence, pour faire partie du Fief donné aux Archevêques d'Arles. Il faudroit auffi, ou du moins -~m pourroit
fuppofer en même tems que l'Ernpereur Roi d'Arles auroit faift cette occafion pour étendre &amp; commencer à
faire valoir fa fuzeraineté fur ces objets nouvellement,
acquis à fes vaifaux par une convention illégitime. Pures
fuppoGtions qui n'ont aucun fondement folid-e, &amp; qui'.ne·
préfentent rien que d'obfcur &amp; de compliqué.
En récornpenfe il efi évident 1 ° que les Lettres de Fréderic- ne donnent à l'Eglife d'Arles ni le pet.it Rhône, ni
le Rhône fu perieur, ni Argence , objers qui ne font ni
nommés ni defignés dans ces Lettres. 2 ° Qu'elles ne donne~1t rien du tout aux Comtes de Provence, puifque les.,
droits de l'Eglife d'Arles n'étoient point les droits du Comté
de Provence , &amp; que ces deux Fiefs n'avoient rien de
commun, fi.non une égale dépendance de l'Empire. 3° Quepar conféquent elles n'ont point donné aux Comtes de
Provence la propri~té du Rhône &amp; qu'elles n'ont pu être·
pour eux un Titre confritutif du dr.oit de proprieté fur.
aucune par~e de ce fleuve~
Les Procureurs du pays de Provence citent encore un
.
Mcm; p; 35· Titre fernblable, qu'ils ne produifent pas, &amp; par lequel l'Em·
pereur Conrad III a voit accordé en 1 I 4 J à la même Eglife
d'Arles les droits Régaliens fur tout fon temporel.&amp; fur la
U. pag. ~6. ville d'Arles, ftloflra Regalia in urbe Arelatenfi &amp; totiûs Ar:·
chiepifcopau2s; &amp; ils avoient déja ciré auparavant une pa·
reil1e Charte du 14Septembre102 3 , dans laquelle Rodolphe III, Roi d'Arles avoir donné à l'Eglife de Vienne tout œ
q~i appartenoit à fon fifc tdm in Civùate q.uàm pertotum Epif
copacum. Pour conclure de ces Pieces,_cornme on le fait en
I

�DU RHO NE.
Proven ce , que les Arche~êques d'Arles &amp; de Vienne
jouiren t des droits Régalie ns dans toute L'étendue de leurs
Diocefe s, il faudrai t croire que les mots Epifcopatus &amp;
Archiepifcopatus ont toujour s fignifié le Diocefe entier,
ou que Diocefe &amp; Temporel font fynonim es, ou enfin que
le tempor el des Eglifes d'Arles &amp; de Vienne embraf foit
toute . l'étendu e de ces deux Diocefe s ·, qui dans cette hypothefe ne pouvoie nr pas faire partie du Comté de Provence , mais devoien t être, de même que ce Comté , des
Fiefs mouvan s de la Couron ne d'Arles . La caufe des Procureurs du pays de Proven ce gagnero ic-elle beauco up à
·ces fuppo!i tions? lpji viderint.
·
.§. 1V.

T R A I T É

N°2J,pre m.

Entre le Rüi Philipp e-le-Be l &amp; Charles d'Anjou J Roi de Req.
Sicile,. Comte de Proven ce, &amp; neveu du Roi S. Louis,~:~~·~·
par.tant affociation pour la vente du feL. Janvier , tJo t, (130 2.)

g:

LETTR Es-P AT ENTES du Roi Louis XI, portant proro- Nop,.prem.
gation du Traité d' affociation pour la vente du Ja, en date Req.
du 20 T 'll
Mem. p. 90.
JUl et z471.
,
Recap. p. •
33

LETTR Es-P AT ENTES données parle même Roi Louis XIN°55 ,prem.
pour le même fujet ,_ le 28 Septembre 1480.
Req.
_

-

· · ernem
r
bl e 1c1
· · ces trois
· monum
·
0 N Jomt
ens, parce que

les deux dernier s ne font que la fuite ou le renouv ellemen t
du premie r, &amp; que tous les trois · ne font qu'un feul &amp;
même Titre.
Le Traité de l'année 13oi. a pour unil'.{ue obj~t la vente
commu ne du fel proven ant des falins de Pécais &amp; d'Aigu emorte~en France ,&amp; des falins d'Arles , de laVerned e,de Notre-Dam e de)aM er &amp; autres lieux en Proven c_e, Societas

p ij

Mem. p. 91;
Recap. P• l6•

.

'

�PRO PRI ET É.
ineunda j uper ven:fendo communiterfa.le , proveniente de.fa- ·
finis, &amp;c. Il y efi: reg lé que le fel des deux pays fera vendu
en qu alité égale , à mefures égales &amp; à prix égal dans les.
parties fuperieures des deux Etats en remon tant le Rhône.
&amp; à deux lieues de fes rivages de part &amp; d'autre.
La fuite des difpofitions n'offre que des précautions de
detail püur affurer l'égalité dans la,ve nre comm une, &amp; pour
préve nir, arrête r &amp; corrig er les contraventions qui pouvaien t furvenir. Du refi:e , les deux Puiifances contrac.tantes fe réfervent le droit de vendr e à qui elles jugero nt
à propo s , au prix qu'elles voudr ont &amp; fui.J;..ant la mefure
qui leur convi endra , ainfi. que de faire tranfporte r à leur.
gré Je furplus du fel de leurs falins qui ne fera pas débité dans lefdites parties foperieures.
C'e.fl: la prolo ngatio n de. cette aifociation , qui fut accordé e par le· Roi Louis XI en I 47 1 &amp; 1480 ., à la. demande &amp; en faveur des Comt es. de Prove nce. Cc.pen,
dant les Etats de Prove nce ont la confiance de conclure
auj,ou rd'hui àes Lettre s-Pate ntes d-e ce Prince &amp; du· Traité
is de-Saluces
M.cm .pag. 9 ~. de 130.2, que le Roi de France &amp;· le. Marqu
avaient hefo.in de traiter avec le Comte de Provence pour lepa.fJage de leurs fils , &amp; que dès·là il ne peut être équivoque
que les Comu s de Provence euffem la proprieté du Rhône
au moins depuis la Mer jufqu' â la Durance.
Pour evaluer ce raifon neme nt, il ne faut que lire la lettre que Charl es Ill , Roi de Sicile , le. dernie r Prince de
la feconde Maifon d'Anjou qui air eu le Comt é de Provence , écrivi t à ce fojet au Roi Louis XI le 16 Janvier
la rapor te dans
Hifl:.deProv. 1480. Bouc he qui l'av~-ir luë en origin al,
;:r.n, P· 483· fon Hill:oire de Prove nçe. On n'y voit certai neme nt pas
~ue ce fût le Roi de Franc e qui eût hefoin des Comt es de
Pl'Ovence ) &amp; qui reche rchât leur agrém ent pour la -venti

,

�D

u

R H 0 N E.

I I

7

de fon fel. C'efr précifément le contraire. Le fait de la
Comp 1gnie, &amp; non du pa{fage , du fel, .le préjudice des Gabelles de Berre &amp;autres jàlines au pays de Provence, les Traizés &amp;· appoùuemens·faùs entre le Comte de Provence &amp;- z~
lvJ.arqu._is de Saluces touchant le fel du pays de Provence ,
n'inrereffent ni la proprieté ni le pafiage du Rh ône ; &amp;
le Comte pouvait bien avoir&amp; demander à traiter avec le Roi Mem. p.91~
de Franc~, fur ces objets&amp; · fur d'autres, quoique le premier n'eût aucun droit. fur le Rhône &amp; que L'autre en eût fa,·
proprieté entiere.
Il n'efl point·parlé du Marquis de Safuces dans le Traité
de 1302, &amp; fans doute que) les Traités -&amp; Appointernens
faits entre ce Seigneur &amp; le Comte de · Provence n'intereffoient pas plus les droits ·de la Provence fur le Rhône,
que les lettres qui forent adreffées par le Roi Charles VII
·le I 3 Avril 145 2 aux Commiifçiires qu'il envoyoit en Languedoc , &amp; dans · iefquelles Oll' prétend fans raifon trouver un ·aveu de· ce Prince, qui établit incomejlablement l'au- Mem. p. 851; .
lfrité du Comte ·de Provence fur le Rhône. Le Roi y charge
en effet fes- Commiffaires d'informer &amp; de pourvoir fur le I-M. de Lang~
r G remers
·
&amp;Ch am b res a,Tom.V,
•.
col. 7 &amp; 8, Pr
..
fiau, du Jer;l-, qm·rie ven d oit· en ies
fel de Languedoc; fur la Compagnie du fel, qtû fe re"i·roit
par le Rhone, faite &amp; acco:dée entre Lui&amp;. le Roi de Si~
cile, Comte de Prnvence ; fur. le Sexterage du fel , que
ceux de Valence vouloient exiger au préjudice . de fes
tlroics; &amp; ,
·ces;chofes d'or.donner, appointer, cornpofer, connaître , décider &amp; déterminer, appellés à ce les ,
Officiers du Comte de Provence, en- tom ce qui touche ·
1âdite Compagnie ou Affociation. Mais q_~elle connexion .
y a-t-il entre ces objets de la Commiffion &amp; l'aut;rité .
du Comte de Provence fur le Rhône? Où efi l'avea de ·
œtte autorité? les_L ttres de Charles VII .ne reconnoiifentt :

fur

I

'r"

�PRO PRI ETÉ

118

pas plus de droits au Comte de Prove nce fur le fleuve _,
que le Traité de 130.z. ne lui en avoir donné .
Il cil: donc feulem ent vrai que ce Traité &amp; les lettres Parenres qui l'ont renouv ellé , prouv ent évidem ment que
les Comte s de Proven ce avoien t des falins dans les Hles
du Rhône, ex falinis .... t_am in infu!is Jeu infra infu!as in
. jlumine Roda ni conjlùutas , quam ultrà &amp; citrà Rodan um; &amp;
perfon ne ne révoqu e en doute que ces.Co mtes n'aien t pof-fedé depuis l'an 1 i 2 5 la Camar gue &amp; les li1es formé.es par .
·.Ja grande braffiere du Rhône . Les falins -établis à NorreDame de la Mer dans la Camar gue étaien t par rappor t à
la Pr'o vence u!trà Rodanum , ceux d'Arles étaien t cùrà Ro.
danum , &amp; les autres qui fe trou voient dans les Hles formées par les branch es inferie ures de la grande braffiere &amp;
dans les autres Hles de cette même braffie re , éraien t in
infu!is ,fou iefrà infulas. Mais cette braffie re &amp; la Camar ·
gue ne font point en caufe , puifqu e le Roi a eu jufqu'à
prden t l'indul gence de fouffrir que la Prove nce enjo'ùiife.
Les trois monum ens que Ja Proven ce produi t ici comme
Titres confüt utifs, font donc inutile s dans cette contefia"tÎon &amp; étrang ers à la caufe. Par cette raifon , il faut les
ranger . dans la même claffe que pluGeu rs autres Pieces
dont nous aurons occafi on de nous occup er dans la fuite ,
.&amp; qui ne prouv ent de même en faveur de la Proven ce
que Ja poffeffion de la grande braffie re du Rhône &amp; de la
Cama rgue, poffeffion qui n'efi point contef iée.
N~ 3 ;,fec.

Req.

·§.V. LET TRE S-PA TEN TES
•

Du Roi Louis XII, en date du 13 Avril I50.9·

Rmp.p . 39·

ces Lettres , le Roi deiiran t garder &amp; ~onfervèr fes
provinces en leurs jurifdi étions &amp; étendu ës felon les an·
P AR

�DU

RH 0 NE .,
Ciennes limi tes &amp; dép arte men s, évo que à
lui, en fon Gra nd
Con feil , tous les P~ocès mûs entr e fes
Suje ts de Lan gue -

doc &amp; de Pro ven ce pou r raifo n des Ifles
&amp; Accro11fe~
men s du Rhô 1Je, &amp; en inte rdit la con noif
fanc e à fes Cou rs
de Parl eme nts de Tou louf e &amp; de Pro ven
ce, en 1efquelles
dive rs Arr êts &amp; juge mèn s con trai res
en ladi te mat iere
avo ient été don nés &amp; pron onc és.
U n'efi poin t q~efi:ion , dan s ces Lett res ,
de contefl:ation s élev ées entr e les deu x prov ince s en
corp s fur la pro prie té du Rhô ne en gén éral :. les Pro
ven çau x n'an non ·
çoie nt pas encof.e des prét enti ons fi éten
due s: Ils fo fon{
born és long:-tems. à faire des enrr epri fes
déta ché es fur diverf es parc elle s du ·fleu ve , tc:intôt à Bar
ben tane , tant ôt à
Bou lb9 n, tant ôt à Tar afco n &amp; aille urs.
Ce font ces pro cès part icul iers don t le Roi attr ibue la·
con noi! fanc e &amp; le
jpge men t à fon Gra nd Con feil par les Lett
res prod uite s Il., ,
1efq uell es ne dec iden t rien en fave ur ni
au préj udic e de
l'un e ou l'au tre pro vinc e.
L' Aut eur' de la Réc apit ulat ion des Titr
es prod uits en '
fave ur de la Rro ven ce obfe rve judi cieu fem
ent qu'i ly a tout Recap. p: 4F)~ ..
lieu de croire. que ces Lett res- Pare ntes font
les mêm es que :
celles qui font daté es de l'an née 1 500 dan
s !'Ar rêt de ·
168 7; &amp; que l'err eur de date efr ven ue de·
ce que la que uë ·
du 9 n'ét ant pas bien mar qué e , ce chiffre
a été pris pou r· _
un zero . Ce font fes· prop res, term es. Cep
end ant ·aill eurs il
croit qu'e n 150 0 le Con feil vou lut faire ceif
er les conf lits /d.. pag. )9• ·
de juri fdié hon que le Lan gue doc -élev ait
, dit- il, fans ce!fe
au fuje t des Hles du Rhô ne ; &amp; que Lou
is XII don na dan s
ce defféin les .Let tres -Pat ente s , par lefq
ueHes il an null e.
tout es les proc edu res refpeéH ves. , &amp; . don
ne au Gra nd Con ..
feil l'att ribu tion de tout es les affaires de
ce gen re. Ce font ·
'
enc.ore fes J?ro
.eres termes. Enfio.il affure pof üive mem , p?J!,•.

�PR OP RI ET É
s de 15 oo , ainG que les Arr~ts
Rmp . p. 60. aprè s, que ces Lettres -Parente
l' Arrê t du
de 1 fS7 &amp; de I609 révo quen t ou cont redi fent
chargeons
• Parl eme nt de Tou louf e de I 493 . Nous· ne nous
pas de concilier ces cont radi éhon s.
13 Avril
Mais l'att ribu tion ordo nnée par les Lettres du
nd Confeil a-t-i l prononcé?
_Id. pag. 40. 15 09 a t-elle eu fan ejfèt ? Le Gra
croy ons
C'efi: la -Pro venc e qui fait cett e Quefi:ion ; &amp; nous
de cau(e.
être en état ·d'y répo ndre avec connoiffance
s, au mois
D'au tres Lettres-Patentes données trois ans aprè
is :XII , ont
de 1\fars 1 5r I ( I 51 2 ) par le même Roi Lou
le Grand
con ferv é la mémoire d'un juge men t rendu par
contefraCon feil, en ·vertu de cette attri buti on , fur une
pr.étendans
tion qui s'éto it élevée entr e plulieurs afpirans ou
:elet. Voicri
'
à la prop rieté des H1es du gran d &amp; du peti t Cafi
le fait.
Angers ,
Nicolas Allaman ,-g·renetier du gren ier à fel Cl'
de l'Ine du
avoir été a!focié en la poffeffion &amp; jouiffance
cett e Hle
·Gra nd-C afie let par Jean de Sain t-Gi iles, à qui
il 1499 pa_r
avoir été inféod,ée au nom du Roi le 26 Avr
de Sa MaTho mas Gar nier , Commis par Lett res- Pate ntes
for le Dojefl:é à l'effet d'in form er des ufurpations ·faites
, aveç poumaine du Roi en Îa prov ince de Lan gpe doc
voir d'en infé_ode r ce qu'il juge rait à pr&lt;:?pos.
blé dans
Quelqb1e tems aprè s, Jean de S. Gilles fut trou
endoienr,
.fa poifeffion par les Habitans de Tara fcon , qui prét
prét ende nt
com me les Proc ureu rs du pays de Prov ence le
la -Dur ance
aujo urd' hui, que les lfles du Rhô ne depuis
Prov:ence •
jufqu'à la Mer appa rtien nent au Com té de
ent à l'ap.Les Gens des Com ptes &amp; Archives cl' Aix vinr
mêm e I Oe à
pui de ces prétentions , &amp; infé oder ent cett e
d'A ix, &amp; à
Jean Tor nato ris, ' Con feill er au Parl eme nt
uels {e faiiiEtienne Ber nard , Hab itan t de Tar afco n, lefq
. rent
I 20

/

�DtJ

RHONE~

17. i

retit de ladite Hle , la tinrent &amp; poffederen t jufqu'à ce
qu1en 1 508, les Officiers Royaux de Nifmes, voyant
que ni Jean de Saint-Gill .es, qui venoit de mourir, nife$
héritiers, ni fon affocié , n'avoient pû jouir, &amp; que les
inféodatai res de la Provence fe maintenoi ent dans l'ufurpation qu'ils en avoient faite , prirent le parti , pour la
confervati on des droits du Roi , de faire à Laurent Galian, Habitant de Beaucaire , un nouveau bail tant de 1'10.e
du Grand-Ca fielet que de celle du Petit-Cafi eler. C'efl:
fur cette diverjité de haux, &amp; fur les différends des parties fur Lett. Pat. dt
ce mâs , que le Roi fit alors ~voquer {a matiere én fan Grand 1 51 :i.
Confeil, par fes Lettres du mois d'Avril 1 509, dont il efl:
quefüon ici : &amp; tant fut procedé en cette mariere par
les parties contendan tes, que l'année fui vante 151 o intervint Arrêt du Grand-Co nfeil, par lequel l'IDe du GrandCafielet fut adjugée aux héritiers de Jean de S. Gilles &amp;
&amp; . à Nicolas Allaman leur adjoint, conformé ment à l'inféodation faite par Thomas Garnier &amp; malgré l'autre inféodation faite par les Officiers Provençau x.
En conféquen ce, Nicolas Allaman, à qui les héritiers
de Jean de S. Gilles tranfporterent tout leur droit, fut mis
en poffeffion de ladite IOe par le Commiffa ire exécuteur
de !'Arrêt du Grand-Co ;feil; &amp; , for fa demande en con·
firmation, le Roi lui accorda au mois de Mars 1 5 1 2 des
Lettres, qui ratifient , louent, autorifent &amp; valident l'inféodation faite par Thomas Garnier, depuis ·homologu ée
&amp; approuvée par ledit Arrêt, &amp; la délivrance de ladite
Ifl.e faite à Nicolas Allaman fuivant les claufes contenues
audit bail &amp; audit Arrêt du Grand Confeil.
Ce fait, que nous rendons , prefque termes pour termes, tel qu'il efi expofé dans les Lettres-Pa tentes-de l'an-

née J 51 i , eft le feul que ,nous connoifiions jufqu'à préfent

Q

�·111

1

[
1

11

P R 0 P R 1 E T l!

comm e effet des Lettre s d'attri bution de 1 509 ; &amp; il efi
ftngul ierem ent remar quabl e que ces Lettre s de 1 509, qui
ont eu incontefl:ablement l'effet qu'on vient de voir, &amp;
qui, aux terme s des autres Lettre s de 151 2 , a voien t été
données pour cet effet' foient aujou rd'hui produ ites par la
Prove nce comm e un de fes Titres conftitutifs de la pro•
prieté qu'ell e préten d avoir. du Rhôn e &amp; de fes Hles depuis la Duran ce jufqu' à la Mer.
Il efl: vrai que les Etats. de Prove nce s'efforcent de rap,•:
· Recap.. p. 40, proch er de bien loin &amp; de donne r comm e effets
des Let•
&amp;c.
tres de 1 509 deux Arrêts rendus par le Grand Confe il ·en
1 5 87 &amp; 1609. Nous auron s dans la fuite
occaf ton d'apprécie r ces deR~ Arrêrs à leur jufl:e valeu r. Pour le mo~ent préfen t , il foffit d'obfe rver que dans l'ir.ter valle
de·
tems qui s'eft écoul é entre les Lettre s de -r 509 &amp; !'Arrêt
de I 587, on trouv e un grand nomb re d'autr es Lettres,.
J?atenres des Rois Franç ois 1 &amp; Henri li ,. par lefquelle
la connoi{fa!1ce· des contefl:ations élevées au fujet des Hles.
du Rhôn e efr attribu ée foit aux Tréfo riers de Franc e en
Lang uedoc , foit au Parlem ent de Toulo ufe , &amp; dont
que1ques~ unes même interd ifent au Grand Confe il la
connoiffance de cette matie re.
'Arr. du Conf.
Indép endam ment des Lettre s· Paten tes adreffées le 6 Dé1 6
.J691&amp; '" • cemb re 1; 26 par le Roi Franç ois l
aux Tréfo riers de
Franc e en Lang uedoc , lefquelles porta ient ordre à ces
Officiers d'info rmer des uforp ations faites des· Hles de la
rivier e du }3..hône au préjud ice des droits de la Couro nne,
&amp; de procé der à la réelle faiiie defdites If1es , Crémens
&amp; Alluv ions, avec pouvo ir de les inféod er ; Lettre s re·
n.ouvellées en fuite par le même Princ e en 1 5 3; &amp; 15 39;
'A rr. du Conf. le Confe il du Roi a eu . pluGeurs fois
fous fes yeux d'au·
1691' 17::.4
&amp; 17,,.6.

tres ~ettres - Paten_tes données par le Roi Henri lI, le

�D U R H 0 N E.

12l

:15 Févri er

I ) 5 6 ( 1 5 57 , ) porta nt évoca tion de · tous &amp; ·
chacu n les Procè s &amp; infrances mûs pour raifon des Hles,
Mouli ns , Cré mens &amp; Alluvions .é tant fur la rivier e du
. e, penda ns tant
'
Rhôn e d'un bord à l'autr
au Gran-d-Confeil, qu'aux Parlem ens &amp; Cham bres des Comp tes de Pro·
vence &amp; de Dauphiné__; lefquels procè s font renvo yés,
favoi r, ceux qui étaien t en état d'être jugés , en la Cour
de Parlem ent de Toulo ufe , en la premi ere Cham bre
des Enquê tes d'icell e ; &amp; ceux qui n'étai ent introd uits ou
infrru irs, par-d evant le fieur Antoi ne de Paulo , fecon d
Préfi.dent du même -Parle ment &amp; autres Comm iifaire s
nomm és , pour proce der à l'infl:ruél:ion defdit s procè s jufqu'à Sente nce définitive exclu Gvem ent, laque lle efi: refervée à ladite premi ere Cham bre des Enquê tes ; &amp; en outre proce der à la faifie réelle , &amp; arpen tage defdit es Hles,Mouli ns , Crém ens &amp; Alluv ions étant fur ladite rivier e à.
l'endroi~ de Langu edoc, Prove nce, Daup hiné, Pr-ïnci-·
pauté d'Ora nge, &amp; autrem ent. Telle efi la teneu r de ces
Lettre s-Pate ntes.
On fçait auffi que le même Princ e donna encor e le Ibid.:
t 8 Mars I 5 57, (1558 ) des Lettre s fembl ables,
par lefquclle s il décla ra que dans d'autr es Lettre s obten ues de
lui le 26 Oél:o bre précé dent par les Gens des Etats du pays
de Prove nce , il n'avo it enten du comp rendr e les procè1s
évoqu és, renvo yés &amp; attribu és aux Comm iifaire s du Parlemen t .de Tou loufe par les Lettre s du 2 5 Févri er 15;6 ,
dont nous venon s de parle r, ni parèil lemen t les autres
procè s, infran ces, circonfi:ances &amp; dépen dance s menti onnées en l' Arr~t du 8 Mars 149 3, ni autres chofe s renvo yées
par-d evant lefdits Comm iffaire s , auxqu els Sa Majefl:~. ·ett
attrib ue derec hef la conno iffanc e , icelle interd ifant. &amp; 1
défendant~ fon Grand-Confeil ~ à ~ous autres juges •. Il

Q ij

�PROPRlETÉ
efl: facile de voir que nous ne faifons id que tranfèrire
les propres expreffions des Lettres· que nous. citons.
Les Lettres , dont il efi parlé ci deffus, &amp; qui avGient
été obtenues le 16 Oaobre précédent par les Gens de ProV'ence, éraient de nouvelles Lettres d'évocation au Grand
Confeil , pareilles à celles de 1 509 qui donnent lieu à·
cette difcuffion. Pour les obtenir, les Gens des trois Etats·
Lerr. Pat. de du pays de Provence taifans !'Arrêt donné au Parlement'
1558
'
de Touloufe le 8 M:rs 1493, ·taifans pareillement lesLettres-Patentes du 2 5 Février 1 55 6 , avoient fa-it entendre au Roi que pour raifon des lfles du Rhône, fins &amp; /
limites d'icelles, y a voit plufieurs procès pendans au Grand'Confoil, auquel avoir été ci-devant arrribuêe la connoiffan-ce de tôus les procès mus &amp; à mouvoir pour raifon
de ladite riviere du Rhôrre; &amp; avaient en conféquence
furpris à Sa Majefré ces nouvelles Lettres d'évocation· audit Grand-Confeil', ·qui font' annullées par celles- ei du
1 8 Mars T 55T, ( 1 55 8).
11 y a apparence que ces Lettres du mois d'Oéfo·hre prêcécient , îurprifcs par· la Provence ., ne font
pas les feules Lettres d'attribution au Grand- Confeil
· qu'elle ait obtenues dans l'e cours du feizieme frede;
car nous eonnoiffons un Arrêt de ce même Grand'.Arr. du Conf. Confeit, en date du 24 Mars 1 ;67, .purtant confirma·17:24' p. u. non
·
de i~·mreo
ci dat1on
·
de l''fl
r ·
i ·e d"e R
·. o da dou 1aire·
par le
Pré~dent de Paulo en 1 ; 59, malgré l'ïnféodation qui en
avoir été faite précédemment par les Maîtres Rationna'flX
de Provence. Ce dernier Arrêt n'efl: pas plus ·favorable
aux prérentions de la Provence, que celui de t 5 1 o, dont
iaous parlions plus haut, &amp; qui, a été cité par Sal'vaing,
Chap. 60, d'après Boyer, Conf. z4, n° 16, où nous li·

fons ; P '' façrum Magnum Conjlium ùa judi,atum fair•••-..

�DU RH 0 NE .
inter Nicolaum Lalleman Emphyteutam Reg ium, Ac1o
rem,
&amp; habitantes loci de Tara/âme Comitatûs Provinciœ
. Cela
prou ve du moins que le Gran d.,C onfe il n'a pas
toujours.
cru que la Prov ence a la prop rieté du Rhô ne &amp;
de fes.
Hles depuis la Dura nce jufqu 'à la Mer •.
De ces Obfe rvat ions , il réful te évid emm ent
que les
Arrêts donn és par le Gran d-Co nfoi l en 1-5'87
&amp; 1609 r
ne peuv ent pas êüe aes effets des Lett res Pate ntes. de
1509,
com me on veut le, faire croi re. Au -furp lus, qui
n'adm irero it la eonf ianc e avec laqu elle les Erars de
Prov ence ·
érig ent en Titr e conf ütur if de· la prop rieté du Rhô
ne de
fimples Lett res d'év ocat ion·, qui ne juge nt abfo
lume nt
rien , qui ·n e fom ·aucu ne men tion de la prop rieré
de ce
fleuve , &amp; qui n'on t pour obje t que des proc ès
mûs entre des. parti culie rs de Lang uedo c &amp; de Prov ence
, ou plutô't q~i n'é'roient donn é'es que für une diuetjiié de haux
, &amp;.
fur l~s dfférends pour ce mûs t Si te Lang uedo
c avo it a.
défe ndre la propTieré· du Rhô ne, ces Lerrres prou
vero ient:
auta nt pou r lui que pour la Prov ence., &amp; · leur
e./fei fero it
tour · à fàva ntag e du Lan gued oc; mais il ne les
donn eroi t
certa inem ent pas pour un Titr e vraim ent &amp; vala
blemenr
tr.an!latif de proprieté..

LE TTR ES- PA.TE NT ES .
Du _Roi François 1, Comte de Pr.ovence,
§. VI.

du 15 Av.r-il 1625, ( 152 6.}

N°61,prem.
Req.

en da te Mem.pag.9S.

CEs Lett res adreffées au Vigu ier &amp; Juge d'Arles main . .

tienn ent lés habi tans de cette ville dans le droit
exclujifde
pêcher tant dans là riviere du Rkô ne, autant que jè
contient
le territoire d'Ar les, &amp; femblablement aux marais dudi
t Arles;:
&amp; com mett ent lefdits.ORiciers.pou r informer. centre lesh
a~

Recap.R~ 4J •

/

�PROPRIETÉ
:bùans Je Tarafcon &amp; autres, qui clandejlinement &amp; funi1rement s '.ejforçoient. de pécher efdites rivieres en tant que con:tient le territoire d'Arles , contre &amp; au préjudice des droits
d'icelle vitle &amp; fans exprès &lt;:ongé , licence &amp; confentement de fes habirans.

.
du port de Confolde, que le même Roi François l,
Comte de Proi,ence , tient fur la petite braffiere du Rhône en
Req.
des droits aue
de Camanrue;
c'eft-à-dire , dans !' lfle
Mem. pag.9~. de-la,
1
b
./~'
.
R ecap. p. 4....
le Roi prend fur le paffage de ce port ; &amp; du droit de la vente
du Jel du lieu de Notre-Dame de la Mer, dans la même lfle
de Camargue. Cette vente efi faite le 19 Mars 1 54 3 ,
( 1 544, ) par les Commiifaires du Roi nommés pour la
veme d'une partie de fon Domaine de Provence.
t,J

0

63,prem.

VENTE

EDIT du Roi Henri- IV, Comte de Provence, du mois
N° 4 1, fec.
de Septembre 1 596, qui ordonne pour les befoins de fon
Req.
-·

Recap. P·

46

·

Etat, que par les Co11imi.J!aires députés à cet effet il fera fait
vente des lfles , lflons , &amp; Atterif.Jêmens de la riviere du
Rhône, appartenans à Sa Majejlé dans fan pays de Provence,
c'efi:-à-dire, dans la grande braffiere du Rhône.

N° p., fec.
~eq.

LETTRES -

PA TENTES du Roi Louis XIII, Comte de

Provence , en date du 3 1 Janvier 1627, portant commif
h b d
'
J
.
La C am re es . Comptes de Provence,,...
a.e
'JJ"'"çzers
. zonaux QIP:
de Yùifier le.r Attérijfemens, Jfles &amp; !flots, qui peuyent s' ê~
tre formés le long de la riviere du Rhône, outre &amp; par-deffus
ceux ~qui ont été ci-devant baillés à titre de cens, &amp; d'en
donner avis à Sa Majejlé.

.•ecap. P• 48.fi

IL efi: évident

° que

ces prétendus Titres confl:itutifs
n'ont aucun rapport à la partie conte-ntieuiè du Rhône,
&amp; par confequent font tout-à-fait étrangers à la Caufe i
1

�° qu'its

D U RH 0 NE .-

ne fon t po int no n plus des Tit
res vra im ent &amp; valab lem ent tranilatifs du dro it
de pro pri eté mê me fur la
gra nd e braffiere du Rh ôn e ,
mais ûm ple me nt des Aé les
pa r lefquels nos Rois y on t
exe rcé ce dro it de pro pri eté
.
com me Co mt es de Pro ve nc e,
en att end ant qu'il leu r pla ife
cl'y eNercer ce mê me dro it en
qu ali té de Ro is de Fra nc e·,
0u de fub alt ern er à leu r Co
uro nn e un e po rtio n du fleuve
qu i lui app art ien t com me le
refl:e dep uis plus de do uze
cen ts an s, &amp; qu i n'a été foufl:r
a:ite ~ fon do ma ine qu e pa r
un e ufu rpa tio n do nt le vic e
ne peu t êtr e co uv ert pa r aucun laps de te ms.
AinG, po ur ap pré cie r à leu r juf
ie va leu r pa r rap po rt
à, la Ca ufe pré fen te ces qu âtr
e Mo nu me ns &amp; plu fie urs
aut res qu i leu r rei fem ble nt ,
il faut co nv en ir qu e ch acu n
. d'e ux am ori fe la Pr ov en ce
, po ur le tem s auq uel il ap
pa rti en t, à jou ir des, dro its
qu i y fon t éno ncé s tan t fur
la Ca ma rgu e qu e fur la Gr an de
-B raffie re du Rh ôn e; qu 'ils ·
font tous aut ant de pre uv es de la
con def cen dan ce qu e no s.
Ro is on t euë dan s ces div erf
es cir con fra nce s de lai ife r
fubfifter une po!feffion illé git im
e &amp; pré jud ici abl e aux dro its ·
de leu r Co uro nn e ; &amp; qu e les
Pro cu reu rs du pa ys de Pro ven ce peu ven t ave c rai fon pro
du ire ces Ti tre s, pe ur juf tifi er qu'ils on t ex erc é av ec
l'a gré me nt du Ro i, dans ces
·
différentes épo qu es plufie'urs
fortes de dro its fur le Gr an dRh on e.
2

Ma is aif uré me nt per fon ne ne
pre nd ra ces mê me s Monu me ns po ur, des Tit res vra im
ent tranflatifs de la pro pri eté
de cet te par tie du fle uv e, &amp;
en co re mo ins po ur des Titres con füt uti fs du dro it de
pro pri eté fur tou t le fleuve '
dep uis la Du ran ce juf qu 'à la
Me r. Il efr cer tai n d'a ille urs··
qu e ces pré ten du s Tit res n'o
nt pû dét rui re les dro its ina liénables &amp; im pre fcr ipt ibl es,
que la Co uro nn e a tou -

,,

�'\

PRO PRI ETÉ
jours for le Rhôn e entier ; &amp; que le Roi n'en efl: pas moins
-en droit de faire ceffer , quand il le juger a à propo s, une
poffeflion vicieu(e qui ne fubfifie encor e que par fa grace
\
fpéciale.
§. VII. L E T T R E S
NQ3S' fec.
Req.

es d'Ai x du 12 Janvier
De la Chambre des Comm
T

1531' (153 2.)

R ecap. p. 36.

Lettres confirment un Bail à cens fait par ladite
:oh ambre en 149 s à la Communauté de Barbentane de
l'Hle du Mout on &amp; de l'Hlon de la Peyre , &amp; font conntmée s eHes-mêrnes par des Lettres-Patentes du Roi François I, Comt e de Prove nce , confirmatives du nouveau
Bail de la même Ifle , &amp; donné es le 1 2 Janvi er 1 532,
ÜE'S

(153 3.)

II,
LETT RES- P ATE1\ "TES données par le Roi Henri
Ns 40, fec.
Comte _de Prove nce, le 2.J Aoujl d!J 7, porta nt confirma•
Req. ,

· f.ait en
d u Ba1'l que la Ch am bre des C ompre s avbtt
Mout on,
I ~ 3 1 aux habitans de Barhe rnane des Iiles du
Malver &amp; Roqu ier.

'
Jlecap. p. 43 · twn

de
LETT RES-P ATEN TES du Roi Henri !li, Comte
N°65,prem.
Prove nce, du z:; D écembre 1575 , portan t auffi confirma·
Req.

b
c . aux h ab'
. s B aux raits
des ancien
. 1tans de B ar enrane
à tirre de cens &amp; rente &amp; déniers d'entr ée, des Hles du
Mout on &amp; d~ lé\ Peyre , par la Cham bre des Comptes
de Provence.

Mem, p. 98. ,
Récap. P· 43 uon
&amp; 44·

Bail fait en I 495 par la Cham bre des Comp tes de
Provence à la Comm unaut é de Barbe ntane en Provence,
de l'l:fle du Mout on formée par le Rhôn e un peu au-clef·
fous de fa jonétion avec la Dura nce, &amp; divifée en trois
portions
LE

�DU

RH 0 NE .
port ions par J'impécuofüé du fleuve ·en I 53
I , efl: con firmé par la mêm e Cha mbr e des Com ptes
en I 532.. Si
le Bail &amp; la conf irma tion du Bail font des Titr
es conf ütutifs pou r la Proven-ce,«elle conv iend ra du moi
ns que ce .
font des Titr es qu'e lle a fcû fe faire à elle- mém
é , &amp; des Recap. p. s i~
entréprifes ou .des aE!es émanés de l'autorité
&amp; jurifdiélion
-d'une feule partie en l' ahfence ou à rinfçû
de l'aut re c'efl:à-di re, à l'infçu &amp; au détr ime nt du Roi vrai
propriét~irc ·
:du Rh&amp;ne par droit Roy al.
Dan s le fait , ce Bail n'a voit été fait en 149
5 , qu'a u
préj·udice &amp; ' en hain e de la réin tegr atio n du
Roi . en la
réel le &amp; enti ere polfeffion du Rhô ne d'un bord
&amp; riva ge
' à l'au tre, ljlquelle réin tégr atio n avoi t été
pron oncé e ·&amp;
exec utée l'année préc eden te par le Parl eme nt
de Tou louf e.
~a Pro ven ce, pol) r couv rir fon emreprife
a dem andé &amp;
obte nu en I 533 &amp; I 557 des Lett res des Rois
Fran çois I
·&amp; Hen ri II , qui étai ent en mêm e tems fes Com
tes, &amp; ces
Princes en qual ité de Com tes de Pro.v ence ont
bien vou lu
tous deux autoriCer le Bail &amp; la conf irma tion
du Bail.,
qu'o n n'a eu gard e de leur repr éfen ter com
me préj udiciables aux droits de la Cou ronn e de Fran
ce. Le Roi
Hen ri II a enco re conf irmé en I 57 5 les mêm
es Aél:es par
de nouvelles Lett res , qui fure nt enregijlrées par
la C h.amhre Rec3p. p. 44~
des Comptes de Provence le .20 Nov emb re .1.!J76
; rem arqu e
qui .pro uve uniq uem ent l'att enti on qu'o n a eu
de tout te:ms
com me aujo urd' hui dans le pay s de Pr.o venc
e à fe procure r des Titr es.
Enfin les Etat s de ·P rove nce , çn érig·e ant en Titr
es conf titutifs ,, ces Lett res cont raire s aux difpofü ions
d'un plus
-grand nom bre d'autres don nées par les mêm es
Rois com me
Rois de Fran ce, fuppofent que les lett res qu'il
s prod uife nt
n'ont pu être furprifes à ces Rois comme Com
tes de P,ro-:.

R

I

�PRO PRI ET: f:
vence ; que la Chambre des Comp tes d'Aix n'à jamais
entrepris fur les droits de la Cour onne; &amp; que des Lettres-Patentes · qui autorifent &amp; confirment un Bail à cens
&amp; rente d'une Hle du Rhône font en même _tems tranfla,.
rives de la propr ieté du fleuve entier. Que penfer de ce
· taifonnement? La Communauté de Barbentafle a poffedé
l'Hle du Mouton , ou. bien , la Chàm bre des Comptes de
Prove nce a donné l'Jfle du Mouton aux habitans de Barbentane ; donc la Prove nce a la propr iété du Rhône entier depuis la Duran ce jufqu'à la Mer. . C'efi comme fi.
quelq u'un s'avifoit de dire: La Pr.ovence quoique foumife
au Roi depuis l'année q S 1 , n'efr pas fubalternée à· la Couronne ; donc les autres Provi nc.es de Franc e, qui fe font
aufli foumifes au Roi, ne font pas &lt;l'es domaines de la Coupro'nne.
Au refre: quoique les Rois François l &amp; Men ri ff, dans
les Lettres-Parentes produ ites, confirment les Baux faits à
fa Communauté de Barbentane , qui avc__?it l' Archevêque
d 'Avignon pour Seigneur tempo rel en 149'3 &amp; 1494 , lorfque les Officiers de Provence ap.puyerent les ent.reprifes
de cet Archevêque &amp; des Officiers du Pape fur les Iflesdu Rhôn e, &amp; à laquelle les mêmes Officiers de Provence
clonnerent à bail l'Ifle du Mout on dès l'année fuivanJe, leles
ier Septe mbre 1·495 , non moins par entrep rife contre
droits de la Couro nne de Franc e , que pour contrarie!i
l'Arrê t du Parlement de Touloufe du 8· Mars 1.494 ,. qui
a voit maintenu ces -droits , comme nous l'avons déja obfervé ; cela n'empêche pas que les mêmes Rois n'aient
donné beaucoup d'autres Lettre s, dont quelques unes font
citées ci-deifus, &amp; pgr lefquelles ils autorifen~ leurs Offi, -ciers Roya ux en Langu edoc à inform er des ufurpations.
faites des !fies de la riviere du. Rhône au préju dice de l'Ar-.

�DU RH 0 NE.
· r~t de 1494 , à procéder à la faiGe des Ifles &amp; Crémens

même le long de la Provence , &amp; à les inféoder à fan Domaine Royal.
Cela n'a pas empêché non plus qu'en I&lt;$81 le Roi comme
Roi de France n'ait jugé dans fon Confeil d'Etat contradiétoireme nc entre le Syndic Général de Languedo c &amp; la
C0mmu11auté de Barbentan e au vû &amp; au fçû des Procu~
reurs du pays de Proyence , qui prudemm ent ne vou~
lurent pas intervenir dans l'infl:ance , que les propriécai re5
de fonds dans les Hl.es du Mouton fouées du côté de Prove~ce feront tenus de payer le droit de franc-fief en Lan- ,
guedoc. Cela n'a pas empêché encore qu'en 1686 l'Intendam de Languedo c n'ait reçû les foumiffion~ faites devant
lui par les mêmes propriétai res de ces lfles'en execution
d'une Déclaratio n du moi~ d' Avril de la même année. Enfin
cela n'empêche pa.s qu'il n'y ait aétuellem ent encore une
infiance au Confeil dtt Roi entre les Communa utés d' A,ramon en Languedo c &amp; de BMbentan e au fujet de la taillabdité des Hl.es du Mouton, , qui par .conféquen t font en
caufe &amp; donr le fort efl: indécis. Quelle autorité peuvent
avoir dans la caufe ' préfente des Lettres fojettes à révifion, à oppoiition , des Lettres dont les difpoiitions font
contredite s fous les yeux &amp; même par des Arrêts du Confeil? Sont-ce donc là des Titres conflitutif s pour la Pro·
vence?

§.VIII. 1 NF ÉO DATIO .N

- - ..

N°39,fec.

le 20 Février d39, (z.S40,) par, la Chambre Req.
_
d
Recap. p. 4i.
11
des Comptes e Proyence à Antoine Petit, de l,lue
de
·
Tresbon avec les Crémens qui pourront s'y former; ladite inféo..dation confirmée par des Lettres - Patentes _du
·Roi Henri II , Comte de Provence , en date Clu 1 2 Mai
FAITE

·

~l

549·

R ij

/

�·r31·.

P' R 0 P R 1 E T É

No 43, fec. . IETTRES-P AT ENTES adrejfées par l; Roi Louis XIII ,
Req.
au mois de Septemhre z 6z z aux Cours &amp; luges de Pro4
,Recap. P· 7· vence, portant ~onfirmation en faveur du fieur de Saxy
de fi·nféodation faite en· 15 40 par la Cliambre des C9mptes
de Provence dè l'Hle de T resborr;
'

du Confeil d'Etat, du 6 Septemhre z 61 z , qui
Req.
renvoye au Parlement d'Aix· le ·P.rocès entre la Cour des
4
Recap. P· 7· A y des de Provence , le fieur Saxi· &amp; autres , &amp; les différends· concernant les Hles·, lf}ots- &amp; Aceroiffemens, de la
riviere du Rhône;.
N·o -44 ,fec.

ÀRREST

D ŒABORD

PArrêt du Conféil eff un ·A'rrêt d'âttrib'utfon;

11 ne juge rien, ne ·décide rien , &amp; renvoye firnplemem
âu Parlement de Provence fa connoiffance &amp; le Jugement
de quelques différends qui s~étoiem élevés ·entre des Proi..
vençaux. Il n'yefl:-poim quefl:ion de la proprieté du R hône~
Enfuite l'inféodation faite par· la Chambre des Comptes
de Provence efl: un Aéte é·mané d'un Tribunal intereiie à
étendre (es droits-&amp; à fe faire ·des Titres. Enfrn fes-Lettres ..
Patent.es ne Îont que les ·effets des moyens artificieux qU'e ·
la Provence efl: en · ufage depuis long-rems· d'employer
pour couvrir crê Yautorité de nos _Rois-comme Comres de
Provence , les atteintes qu'elle· s'efforce de porter aux
droits des mêmes Princes comme Rois de Franee. On
réu nit enfemble tous ces Titres, parce qu'ils ont le même'.
o-&amp;jet.
Au premie~ coup d'œit, 011 s~étoit" propofé de joindre
les quatre Pieces dont il s'agit aux autres Pieces qu'on a
dit plus haut _n'avoir aucun rapport à la partie conten~
tieufe du Rhône,. &amp; l'on foupçonnoit q.ue l'Hle de Tresbon don.t il y efi qùefüon pouvoit appartenir à la grande

�D' U RH O· NE..

IJ}

braf fiere du Rhô ne , qui n'ef i poin t en cau
fe, auta nt qu'a u
Rhô ne fupé rieu r, fur lequ el la Pro ven
ce éten d fes pré tent ions ..
En effet les Crémens app ellù Tres bon au terro
ir d'Arles- Mém. p, 1e6,
&amp; prè.r les Eperons d'A rles , dife nt les Etat s
de Pro ven ce, &amp; 109·
ou , com me il efi dit dan s l' Arr êr d'u Con feil
de 1 69?. ,
dans . le territoù:e de· la v.il!e d'A rles , font
füués peu audeffus de la fépa rari on des deu x braf fiere
s qui con jpin te·
men t ave c la. Mer form ent l'Hle de Cam
argu e , &amp; ils
paro iffe nt être vis- à-vi s de la poin te de cett
e Ifle ; quo iqµe
d~ailleurs ils n'ap part ienn ent poin t à
la part ie du Rhô ne qµi
·cou le dep uis Arle s jufq u'à la. Me r &amp; don
t les If1es font
r.efe rvée s au Dom aine de. Pro ven ce par
!'Ar rêt du Con'\"
feil du 8 Mai 169 1.
Sero it-c e- par cett e con fide rati on que l'inf
éod atio n de·
rHle · de Tre sbo n fut faite en 154 0 par la Cha
mbr e de&lt;s
Com ptes de Pr.o ven ce ; qu'e nfui te cett
e infé oda tion fut
con firm ée par les Letf res ·Pa tent es, de.
1 549 &amp; t 61 1;
que le Gra nd -Co nfei l laiffa cett e Hle à
la Pro ven ce en
160 9, (.nu mer o 67, prem iere.Re quê re;) &amp;
que le Con feil
du Roi dan s l' Arrê t du 1 2 . Juil let I 69 .2 , ( num ero
7 1, pre ...
mie re Req uête ,) déc lara q1;1e les . terr es
des .Hl.es &amp; Cré "
men s de Tre sbo n étoî ent du terr itoi re
de la ville d'Ar~ _
les? En ce cas· là ., on pou rroi t par l~
même confider .a~
fion ,, renv oye r les qua tre Pie ces ,. don
t.il s'ag it, dan s la ,
claffe de cell es qµi n'im eref fent .poi nt la part ie
con tent ieuf e :
du Rhône &amp; qui font étra nge res à fa Cau
fe.
Cép end ant com me cett e pofü ion équivo
q~ de Tres~
bon peu t laiffer des ince rtitu des fur fon fort
, q.µi fe.trou ve ·
fi peu déte rmi né. mal gré. les Lettres.,. Pate ntes
&amp; les Ar..
rêts . qu'o n vien t de cite r, qu'il fubfifl:e
enc ore deu x De!!'
mandes formée~ juridiquement Qar les . Officier
s du D~ ·

�PRO PRIE TÉ
maine Royal en Langued oc , l'une pour des · droits de
.F ran·c - 'Fief, &amp; l'autre pour des Lods &amp; Ventes qu'ils
:prétend ent fur le quartier de Tresbon , &amp; , comme on
fçait d'ailieu'fs q~e êe quartier dè Tresbon avoic été in:féodé le 2 Novemb re I 527, par les Officiers du Langue .
.doc en exécutio n des Lettres-P atentes du Roi François 1
·en date du 6 Décemb re 1 5 26, inféodat ion antérieu re de
plus de douze ans à celle que la Chambr e des Comptes
. de Provenc e en a faite par entrepri fe en 15 4o; pour évi1er toutes difficult és, on a crû devoir corifidere'r ces prétendus Titres confütut ifs féparém ent des autres qui ne
concern ent évidemm ent que le Grand Rhône &amp; la Camargue-, &amp; voici l'alrernariv.e qu'ils donnent lieu de pro·
pofer.
Ou l'Hle èe Tresbon efl: une Hle de la gra9de braffiere
-0.u Rhône , auqûel cas elle n'appart ient pas à la partie
conten~ieufe de ce fleuve , &amp; les Pieces produite s qui
.c oncerne nt cette Hle font alo.rs étranger es à la contef,t ation ; 9ubien cette Hle efl: dans le Rhône fuperieu r. Or
dans ce dernier cas, les Pieces dont il s'agit ne pe·uvent
pas non plus fervir à la Provenc e de Titres vraimen t &amp;
valablem ent tranilatifs du droit de propriet é for le Rhône.
1° Antoine Pe.tit &amp; le lieur Saxy né font pas la Provenc e,
&amp; l'Hle de Tresbôn n'efl: pas le Rhône. Le Roi pouvoit
adjuger cette Iile à un Particul ier, il auroit pû l'adjuger
à la Provenc e même, faFls pour cela avoir abandon né à
&lt;:e Particul ier ou à la Prov.e nce la propriet' é du Rhone
-Oont il n'efi: point fait mention dans ces Pieces &amp; qu'aucun de nos Rois n'a cedée à la Provenc e ni en panie ni
en totalité. 2" ·Q uand même ces Pieces auraient donné
à la Provenc e la proprier é, non pas du Rhône, mais de
,Tresbon , comme on 1e fuppofe, le fort de cette Hlè

�D" U

RH 0 NE •.

n'en eŒ pas moins indécis encore , puifqu' il fë trouve conrdl:é par les Officiers du Domai ne du Roi , qui préten- ·
dent qu'ell~ ·appart ient à ce Domai ne &amp; non à la , Pro-vence.
C'e!l une dériûon &amp; une vraie pétition de prim·
~ipe , que de produir e comme Titres tran:flatifs des droitsde proprie té que la Proven ce prétend.avoir fur le Rhône,
des Pieces qui ont adjugé à une Commu nauté ou à un.
Particu lier de· Proven ce une H1e dont le fort efl: redeven w
avec raifon &amp; fuivant les formes judiciai res un objet liti.gieux &amp; fe tropve aét:uellement en caufe fous les yeux.
du Confeil du Roi:
.
. C'efl: la Méthod e ingénie ufe que les Etats· de Prov.en ce·
adopte nt confram ment dans toutes les contell: ations qu'ils,
~levent fur cette matiere . D'une part, . s'ils veulent s'approprie r quelguy Hle ou. Créme nr, ils allégue nt, pour;
appuye r leur prétent ion , . un -droit de pro prie ré qu'ils foutiennen t avoir toujour s eu fur le lit entier du Rhône ,
cl:où ils C&lt;?~eluent que cette I:fle · &lt;?u ce Crémeq t étant dans·
le )i:h ~ ne doiyen t leur ,ê tre aRjugés. De l'aut~e pan, lorfqu'ii s'agît d_e défendr e ou de . prouve r ce prétend u elroit·
de proprie té. , . ils apporte nt en preuve la poffeffion des ,
mêmes. Hl.es &amp; Crémen s qu'ils fe font· procuré e par cette: .
fauffe allégati on , de proprie l'é. &amp;l produif ent comme Titres.
confiitu tifs les AB-es mêmes· qu'ils 6t'lt· furpris fur ce faux.:.
expofé , ou qu'ils fe font faits à . eux- mêmes . &amp; entf'eux-:
dans la vue de fe procure r des Titres-. .
C'efi: aintî qu'aujo urd'hui ils attaque .nt par- la voie de·
contrari e.té !'Arrêt du Confeî l du 26 Juin 17•24 en ce qu'il,
pronon ce comme d'autres Arrêts antérieu rs &amp; fubfequ ens, .
que toutes les I:fles du Rhône font partie de la Provinc e de ·
La11gµ edoc; &amp; ils fonden t.leur moyen de c.ontrarieté fut la:

J

�PR ·OP RIE TÉ
.,contraaiaion qui fe trouve, difent-ils,. entre c·e t Arrêt de
1724, qu'ils féparent des autres Arrêtsfemblables, &amp; quel.ques Arrêts, Jugemens &amp; autres Pieces qui adjugent à des
Communautés ou à des particuliers de Provence, les Hies du
Mouton, de Tresbon, &amp; autres, tous objets qui îont actuellement en caufe fous les yeux du Confeil du Roi·:
. de forte que d'un côté, dans les procès particuliers qui
fubGfl:ent &amp; où il s'agir de fe procurer ou de fe conforune me ou un Crément, il fe fondent . fur leur pré- .
tendu -droit de proprieté , · qu'ils n'ont revendiqué d'abord
&amp; dans )a plûpart de leurs attaques que fur _la moitié du
lit du Rhône qui borde la Provence, &amp; qu'ils étendent
aujourd'hui fur tout le fleuve d'un bord à l'amre depuis
1a Durance: jufqu'à la Mer ; &amp; d'un autre côté, dams 1a
çaufe préfenre où il s'agir de la proprieté du fleuve en
!général , ils produifent comme.Titres confütuti.fs de cette
,p roprieté les Pieces qui leur ont adjugé en ·diftërenstems
ou un Crément ou une Hle, quoique ces Fieces attaquées
juridique~ent, tant que les objets qu'.elles énoncent font
,en çaufe , ,n e puiffent avoir aucune autorité ju(qu'aux
Jugemens .qui doivent intervenir. C'efl: encore le fort du
,Clernier Titre i:onftitut~f .gui r~fi:e à examiner,.

v_er

:N°6;J.;pr.em,.
Req.

·s. 1X~

•

VENTE _ET CESSION

De quelques .Crémens , lfles &amp; Pâtis dans le terroir ,fi

l .
b
r .
Il
d.e B ouwon,
uo re 1 5 44 , par ·.es
ialte 1e r 6. ;on.
Coînmiffaii-es nommés pour .la re.cherche des Domaines
du Roi, à .Aqtoine-Honorat d'Oraifon, Vicomte de Ca·
&lt;:\e~e.t , Se~gneur ,&amp; Baron de Boulbon.

Mem.pag.98. 'l;fl "'1
lB.ecap. p.. 1J 3• al,J~rzcc

~ fteur d'Or.aifon c~mr.ne :Seigneur de Boùlbon, -s'é-

.toit

�DU RH 0 NE.
toit emparé des Hles &amp; Accrniffemens de la riviere du
Rhône étant dans le terroir dudit Boulbon , au préju·
di ce des droits que le ·Roi a fur le Rhône. Le Comte
de Grignan, Lieutenant-Général pour le ·Roi en Provence,
&amp; le Baron d'Oppede, Premier Préiident au Parlement
d'Aix, Commiffaires d~putés par Sa Majefié pour la recherche de fes Domaines, fe faifirent de ces terreins pour
la confervarion des droits du Roi , &amp; enfuite en firent
en fon nom vente , tranfport &amp; ceffion au fieur d'Oraifon, moyennant la fomme de ;oo écus d'or, ledit fieur
étant mis au lieu &amp; place de Sa Majefié avec les claufes tranflatives des Domaine , Poffeffion, Seigneurie &amp;
Droits que le Roi pouvoir y avoir pour quelque raifon
que ce fût, &amp; à la charge du fervice militaire.
Il refulte clairement qe cet Aéte qu'on qualifie Tranfa8ion &amp; Titre conjlùutif, que les objets vendus appartenoient au Roi, comme toutes les Hles &amp; Crémens du
Rhône lui appartiennent, &amp; qu'il les a vendus au lieur
d'Oraifon ; mais il n'en refulte pas que le Roi ait cédé
par cet Aéte ou tranfporté vraiment &amp; valablem~nt l&lt;J.
propriété du Rhône au Seigneur de B_oulbon ou à la Provence. Au furplus la Communauté de Boulbon efi encore en infiance au Confeil du Roi pour fes Crémens &amp;
Terreins contentieux ; &amp; il efl: ~nutile de répéter ~e qµi
a été dit plus haut fur ces objets particuliers qui ne prouvent rien pour la propriété du Rhône généralement pris.
VorLA donc dix-huit Titres confiitui:ifs produits par la

·

i"

.

,

r

la P rovence , qui ne 1ont , pour_ employer 1es propres

RÉsuLT.A.T

des prétendus
Titres conjii....

termes, que des preuves de crédit, d' entreprifes ambùie.u fes, tuiifs.
fi du dejir qu'elle a eu de s'attribuer exclufivement le cours Recap. P· P•
du Rhône; mais dont aucun ne lui tran~porte la propriété.

s

�138

PRO PRIE TÉ

Recap. p. p.du Rhône fopérieu r, &amp; du petit Rhône. Sa modeflie

&amp;
fon exac1itude ne l'ont_pas empêché d'appell er Titres conf
riturifi des Aaes qui ne font ni 'Vraiment ni valablement
tranflatifs du droit de propriété qu'elle ambitionne ; un Accord'. entre Raymon d de Saint - Gilles &amp; l' Arnhevêque
d'Arles, où il n'eft quefüon ni des droits des Comtes de
Provenc e · fur la partie contentieufe du Rhône , ni de la
propriét é de ce fleuve depuis la Durance jufqu'à la Mer,
&amp; d'où il réfulte que la Camarg ue &amp; le Grand,.Rhône ap ..
partenoient encore à la France dans le ·onzieme fieéle;
Un Traité de partage , où le cours du Rhône eil ,-péci·
fiquement décrit comme limite du lot cédé au Comt~ de
Provenc e , mais ne lui efr cédé en aucune façon , &amp;
dont cependant l'effet a . été de foufrraire à la France
l'Ifle de Camarg ue &amp; la grande braffiere du Rhône ;. Une
Conceffion de !'Empereur Frédéric I en faveur de l' Ar·
.chevêque d'Arles, abfolument étranger e aux Comtes &lt;le
Provenc e ; Un Traité plufieurs· fois .renouvellé entre le
Roi &amp; le Comte de Provenc e pour la vente commune
de leurs fels, dans lequel il n'eft fait aucune menr1on .de
la proprié ré du- Rhône ; Des Lettres de nos Rois ,0ü de
leurs Commifiàires ; lefquel1es ne concern ent qtJe la
grande brafliere du ~hône , objet étranger à la Caufe ;
Des Lettres _d'évocation au Grand- Confeil qui ne décident rien en faveur des Tribuna ux de Provenc e, non plùs
, qu'en faveur des Tribuna ux de Langued oc, &amp; qui n'ont eu
aucun effet favorable aux prétentions de la Provenc e ; Des.
inféodations d'Ifles &amp; Crémens faites par les Officiers de
Provenc e pour étendre leur jurifdiél:ion &amp; fe procure r des
Titres ; enfin des Letrès furprifes à nos Rois comme Corn~
tes d~ Provenc e, à l'effet de confirmer ces inféodations
faites au préjudice des mêmes Rois comme Rois de France,

�DU

RH 0 NE.

1

39

de divers terreins particuliers, qui n'en font pas moins en·
core aauellement des objets contentieux dans diverfes
ï~frances admifes &amp; pendantes au Confeil du Roi.
Il n'y a donc aucun de ces prétendus Titres , qui ait
opéré la création du droit de propriété que les Etats de Pro- Mem. p. 1;1:·
vence prétendent aujourd'hui avoir fur le lit entier du
Rhône depuis la Duran_ce jufqu'à la Mer, où par lequel
ce droit ait été tranfporté de la main du Roi propriétaire de
ce fleuve par tout fon cours, depuis plus de douze cens
-ans , da1zs celle des Comtes de Provence ou des Rois de
Provence, ou des Empereurs Rois d'Arles, Seigneursfuzerains des Comtes.
Ces A B:es qui embraffent les époques de 1 070 , 1 l 2 5 ,
1154, 1301, 1471, 1480, 1509, 1526, 15J2, 1543,
1544, 1549, 1557, 1575, 1596, l6II &amp; 1627, ont été
joints en qualité de Titres confütutifs à la premiere Requête de lq Provence , fous les nombres 1 , 3 , 2 3 , 5 r ,
5J, 61, 63, 64 &amp; 65, &amp; à fa feconde Requête fous
les nombres 3' 35' 38' 39, 40, 42' 43, 44 &amp; 52.
Il efr abfurde de conclure de ces prétendus Titres, que
le's Souverains de Provence font cenfés avoir fur le Rhône
Ibido
le premier de tous les droits, celui du premier occupant. Nos
Rois ont eu incontefiablement cette premiere occupation dès
l'année 53 4 , avant qu'ils èufient la Provence : Ils doi-vent donc êtr~ regard1s comme les vrais propriétaires du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre &amp; par tout fon cours, fuivant les propres expreffions de l' Arrêt du Confeil du 2 2
Janvier 1726. Que les Etats de Provence montrent le
Titre qui leur en a tranfporté la propriété, &amp; qui l'a fait
perdre à la Couronne ; que leur vrai Titre de propriété lhzà.
paroijfè , &amp; faffe taire celui du Roi comme Roi de France.
Si, au contraire, par les dix-huit Titres confütutifs qu'elle
/bitf.~

s ij

�PROP RIETÉ '.
prodùit , il paroÎt que l'objet _contentieux n'a pas été cédé'
à' la Provence , qui le reclame, &amp; qui appuye fa reclamation
fur des Piéèes qui fuppofent la concejjion ou le tranjport de
propriété; il ejl canjlam que ces Piéc-es feront non-feulement _
impuijfantes , mais encore odieufes , comme renfermant une
fraude condamnable. C'efi:·la Provence elle.:. même qui prononce fa condamnation~

Titres produits par la Provence comme énonciatifi OU'
_ confirmatifs, &amp; qualifiés : A veux, Declara.tions
&amp; Jugemens en contradi aoire défenfe . .

•

Purs QUE la Provence n'a aucun Titre, qui ait trant::
porté des mains de nos Rois dans ' celles de fes Comtes
ou des Rois d'Arles , le droit que , les Monarque s ·'François ont eu incontefta bfoment dès le G-xieme ïiécle fur
tout le fleuve du Rhône, &amp; que les Etats de Provence
s'attribuent aujourd'hui fur une partie de ce fleuve ; en un•
' Mcm~ p •. xp. mot puifque fa Provence n'a poinr de Titres primitifs,
conjlùunfi ou tranflacifs d'e propriété , comme nous venons·
de le prouver fans replique ; èeft envain qu'elle fe. vante·
d'avoir des Titres énonciatifs ' ou confirmatifs de cette propriété , &amp; qu'elle prod.uir des Aveux, aes Déclaratio ns· &amp;
des Jugemens, pour autorifer un droit, qu'èlle ne peut
avoir' d'ès qu'il ne lui a été ni cédé ni tranbporté par les

1hid.

.
légitimes propriétai res de ce droit.
Des Titres confirmati fs &amp; 'énonciati fs, dans quelque
forme qu~ils foient conçus, ne font attrihutifs d~ aucun droit
nouveau. Ils fuppofent le droit , mais ils ne le donnent.pa s,
dit l' Auteur du Mémoire de fa Provence d'après ·Ie célèbre
Dumoulin~ Les Titres confirmatifs produits par la Prn~

�-D U It H 0 N E.

r:+c

~ence, lui fupp ofen t donc un droit qu'el le·
n'a pas, pui[

qu'il ne lui a pas été donn é ; &amp; dès-l ors les Aveu x
qu'el le
p-réfente font ou furpr is oa contr ouvé s , les Décl arati
ons
qu'el le reven diqu e font ou fauffes ou fraud uleu fes;
&amp; les
Jnge mens qui lui fupp ofen t ou lui conf irme nt un droit
ima•
ginai re , n'ont pû être rend us que fur de faux expo
fésou par furpr ife ou par conn iven ce., &amp; ne peuv ent
avoi r
plus de fond emen t &amp; d'aut orité que les moy ens
mêm es
fur. lefquels ils font appu yés.
Il reful tè de-là qu'on ne cfoit pas s'atte ndre à trouv er
plus d' Aveu x folid es, de Décl arati ons vala bles,
&amp; de ·
Juge mens effeétifa en fàveu r du droit que la Prov ence
pré•
tend avoi r. fùr la parti e cont entie ufe du Rhô ne,
qu'o n ~
n'a vû jufqu 'à prefe nt de Titre s confü tutifs qui· lui
aienr
vraim ent.. &amp; valab leme nt tranf porté le droit de prop
riété ·
fur. cette mêm e parti e. du fleuve.
En récom penf e , ,on peut efpé rer de retro uver d~ns fa
ma.._
niere de préfe nter les préte ndus Tïtre s confi rmat ifs, la
mêm e·:
méth ode de. r ifonn er qui~ été emp loyé e au füjet des
Titre s·
con!l:itutifs, &amp; d'y reco nnoî tre le mêm e ton de ·conf
iance ,
les tnêm es artifices &amp; le mêm e proje t dè prive r le Dom
aine&amp; la Cour onne du Roi des çlroits qui leur appa rtien nent
de: ~
tout ·tem sfur tout le cours -du Rhôn e d'ün bord ·à l'autr
e.
Pour fçavo ir . au jufie à quoi s'err tenir .,. &amp; en mêm
e ·,
tems pour ne faire perd re à la Prov ence aucu n ·des
a van·
tag~s qu'el le croit fe proc urer ; no us fuivr
ons auffi dansi
l'Exa men de cette fecon de Claffe de Titre s , la mêm
e mé- tl10de que nous avon s mife . en ufag e à l'éga rd des
Titre s 'de la prem iere Claffé ; &amp; nous difcu reron s avec -la
mêm e ··
exaa itude chac une des feize .Pièc es, qui comp ofen
t cette ·
Îecon de Claff e, l'emp loi que les Etats de Prov ence
em
font , .&amp; les indué lions q~'ils en tiren t •.

..
/

�PRO PRI ET .f:

- 14?.

N ° 24,prem.
Req.

§. I. · E N

Ou

INFOR MATIO N,

QUÉ T E

faite au lieu de Notre -Dame de

~e::/~~·~:: la Mer, au mois de Mai de l'année 1306 , par un Notaire

de Taraf con, en vertu- des O'rdres du Lieutenant du Sé.néchal de Prove nce, touchant les droits du Comte cfe
Prove nce for l'Hle de Stel, dans le territoire de NotreDame de la Mer.

'lbùl.

ARTIC LES

propofés par le Procureu~ du R·oi de Sicile,

Comte de Provence aux Evêques de Nevers &amp; de Fréjus;
Commiffaires des Rois de France &amp; de Sicile, concernantles
,droits du Comte de Proven-ce fur Avignon, Tarafcon, le CM..
·.teau de Boulb on, ~otre-Dame de la Mer, &amp; l'Ifle de Stel.
drejfé au mois de Décembre ZJOJ
par les Evêques de Nevers &amp; de Fréjus , Commiffaires
Meq. .
!l
em. 1b1d.
détermi·
Recap. P· 2r. chargés par les Rois de France &amp; de Sicile de
ner auquel des deux Princes appartenoient _certaines Hles
du Rhône , nommées de Berno in, de Boi -Augier , de
Srel , de Mouton .&amp; de Bertrand.
N °25;prem.

PROC ÈS- 'VER.B AL

C .Es trois AB:es ~ qui énoncent dt:s a1légations contra·
·diétoires &amp; beaucoup de faits difficiles à concil ier, Tont
d'ailleurs produits dans une forme peu réguliere &amp; peu
propre à en faciliter l'intelligence. Les articles propofés
par le Procureur du Roi en 1 307 , y précedent l'information du.Notaire qui efl: antéri eure, puifqu'elle aéré faite
en 1 ro6 ; &amp; le Procès .; - verhal , auquel doivent être rap~
portés ces Articl es, eil: lui-même coupé en deux parties
par un autre Aae daté du mois de Janvier 133 3 , ( 13 34,)
étranger à la Commiffion dont il s'agit, &amp; tout-à-fait inu·
tile. Nous expofons ici les Notices de ces Piéc-es dans

�DU

RH 0 NE .

1'4 l
l'or dre qu'elles doi ven t avo ir, &amp;
nous les exa min ons enfem ble , par ce qu;elles rou len t fur
les mêmes obj ets &amp;
ont le même bue.
1° L'in for ma tion faite
par un No tair e de Pro ven ce,
en ver tu des ord res du Sén éch al
de Pro ven ce , dans un
lieu qui n'efr poi nt contefl:é à la
Pro ven ce, a..u fujet des ,
droits du C9 mte de Pro ven ce fur
un terr ein ou une 1i1e
qu' on dit être dans le terr itoi re
de No tre -Da me de la
Me r, don t la Prove~ce jou it fans
opp ofü ion , d'a bor d, .
ne déc ide rien de pof üif fur ces dro
its , pui fqu e· !'E nqu ête
d'u n No tair e n'efl: pas une déciGo
n ; &amp; enf uite , ne peu t·
avo ir auc un rap por t à la par tie con
ten tieu fe du Rh ôn e,,
dès que le lieu de No tre -Da me de
la Me r efl: dans lfl, Ca,,.
ma rgu e , qui étoit dev enu ë, Pro~en
çale dan s le, dou zie me fiécle , on fca
it
com
me
nt.
..
.
Il s'él eve cep end am une difficulté au
fojet de cet te Iile,
&lt;le Ste l , qui paraît n'ê tre plus
con nuë fous ce no m, ,
&amp; don t les Ecr its de la, Pro ven ce
ne déG gne nt la po!ition qu' en difa1it qu' elle éto it dan
s le terroir de No treDa me de la Mer. ' Plufieurs ind ica
tion s airez cla ire s, ou
• plu tôt des ind uét ion s jufl:es qui
réfu lten t de l'in for ma tion
don t il s'ag it, don nen t lieu de cro~
,re que cet te lfle eft
cel le qui dans que lqu es C~rtes géo
gra phi que s mod~rnes - ·
efl: nom mé e la petite ·Camargue, &amp;
qui efl: formée par
les deu x bra nch es les plus Ori ent
ale s du pet it Rh ône .
Or , dans cas· là; l'Hle de Ste l ne
dev oir pas être dan s le ·
terr oir de Notre~Dame de la Me
r, pui fqu 'ell e ne faifoit .
poi nt partie de la Ca ma rgu e pro pre
me nt dit e, qui s'étoit:
tro uvé corn prife dans le lot cédé
au Co mte de Pro ven ce
en 1 1 2 5 , &amp; où éto it pof é le lieu
de Nofr e-D am e de la
Me r ; &amp; pm fqu 'éta nt for mé e par deu
x bra nch es du pet it ·.
Rhône qu.i fer voit de limite à ce lot
céd é , mais qµi n'a·

�P ·R 0 P R I E T P.
voit pas été cédé lui-mêm e à la Provenc e, comme on l'a
dit plus haut' cette me ne pouvoit ni apparten ir à la
&lt;P rovence , ni être dans un terroir de Provenc e, dont elle
étoit féparée par le hras du fleuve qui fe jettoit dans la Mer
au Gras d'Orgon , &amp; qu! n'appart ient point à la Provence..
Dès-là !'Enquêt e faite en 1306 par les Officiers de Provence, pour éclaircir ou plutôt pour autorifer le droit
' qu'ils prétendo ient {e procure r fur · rrne de Stel' nO)l•
feulemen t ne prouve point ce droit qu'ils foumetto ient
eux mêmes à une Informat ion , mais encore doit être
regardée comme une véritable ~ntreprife , &amp; dans le
fait, n'efi qu'un Aéte émané de la jurifdi8: ion d'une feule
partie en .I'abfence &amp; à l'.infçû de l'awtre. Les Officiers du
Roi en Langued oc n'y fu~ent pas appellés .
Voilà donc encore la Provenc e qui fe trahit elle-même
&amp; qui .fournit des armes contre fon propre fyfiême , ou plu·
tôt des 1-umi-eres fur -les entreprif es 0i,fcur-es qu'dle a (i Couvent tenté de faire fur les droits de la Couronn e. On voit
que comme ce font lés Procureu rs des Etats de Provence
qui font connoîtr e ,eux-mêm es l'origine de leur poffefiion
illégitim e .àe l'lfie de -Camarg ue &amp; de la grande braffiere
clu Rhône, en produifa nt le Traité de l'année II2 5, c0mme
leur premier Titre confl:itu tif; de même ce font encore
eux qui, par le moyen de !'Enquêt e .d e I 306, qu'ils produifent comme leur premier Titre confirm atif, ma,nife.f.
tent l'époque des e_n treprifes qu'ils on tentées alors fur fa
petite Camarg ue, -&amp; rorigine de la poffeilion qu'ils s'en
font procurée .
En effet,. fi -~uelques-uns des témoins tant F rançois,que
Provenç aux dépofen t dans 1'Enquê te , comme qn le lit
dans le Mémoir e de la Provenc e, que l'Hle de Stel ap•
partenpi t .au Co.m te de Provenc e quî y percevoi r le.s

droits

�DU RH 0 NE.
·droits de ·pêche ., de bris &amp; de n ~ ufrage ; qùe quand les
François vouloient y . pêcher, ·OH les chaffoit &amp; on enlevoit .leurs filets ; &amp; que la Vente de Pé.cais faite à la
-Cour 'de France par Bermond d'Uzès ne s'étendait que
·jufqu'au ·rivage du Rhône , fait abfolument étranger à
l'objet de !'Enquête; en revanche, d'autres téf)noins même
Provençaux dépofent au contraire que la Mai/en de SaintGilles en Languedoc avait fes pâtu-rages .dans ce_tte lfl.e .•.••.•
quel' fjle de Stei appartenait à la Mai.fan de Sain,t· Gilles ... ,.
qtte fos O.fji.ciers de la f ujlice d' At/{ues-mortes y e:;arçoieat
leur jurifdiélion &amp;·y avaiem fait brûler _une femme quelques
.années auparavant.
H y a même un ;habitant de Notre -Dame de la Mer
·q ui certifie que lui témoin , s'érant tranfporté avec quelques autres dans l'Hle de Stel , ils y avoient tous vû le poteau à demi brûlé auquel cette femme a:voi.t été attachée,
&amp; qu'ils l'avoient renverfé par zele pour la juftice de
N~tre-Dame ·d e fa Mer, qui cherchait donc alors à s'é·
tablir dans cette Hle. On rae rapporte ici .ces témoignages , que pour les mettre en oppoGtiol! avec ceux que
la Provence veut .faire valoir ; &amp; .on lui laiiTe le foin de
co~ci!ier toutes ces -contradiétio ns, auffi- bie.n que celui
d'expliquer commen-t il a pû fe faire q.u e des habitans
d'Aigues-mo rt.es, fujets du Roi , aient acquiefcé &amp; répondu .à .des affignations qui Les appelLoient en Provence
devan:t les Officiers Provençaux pour y certifier que la
France n'avoir point de droits fur l'Hle de S.rel, &amp; corn-ment des F raRçois.ont pû porter des plaintes dans les Tribunaux de Prcwence &amp; reconnoître pour JJges des Officiers Provençaux~ .çomme on le dit dans le Memoire de
la Pro.vence, préci.fément contre les droits d'un Tribunal.
F.rançois. 11 Juffit, pour !'.objet qui nous occ.upe, de fça·,

T

�-p R 0 PRIE T

~

voir que toutes les. dépolitions recitées dans l'Enqu~te ne
formen~ point une autorité , &amp; que l'Enquêre qui les.
raffembie n'efi ni un Jugement ni une Déclaration.
2 ° On ne peut pas non plus regarder comme des déciûons les Articles propofés par Jacques Ardoyni ~ Procureur du Comte de Provence en préfence des Commif..
fa ires des deux Rois de France &amp; de Sicile. Il n'y aurait
qu'à leur oppofer de même le dire du Procureur du Roi ·
Philippe-le-Bel. Les Articles propofés par ce dernier valent bien les autres au moins. 11 faut efperer que quelque
jour la Provence produira, dans une caufe fcmblable à
· celle d'aujourd'hui, comme autant de Titres viétorieux,
fes Requêces du 21 Aoufi 1764 &amp; du 17 Mars. 1767 &amp;
le Memoire même qu'elle a la coniiance de préfenter au
Roi &amp; à Noffeigneurs de fon Confeil. Elle pourra donner alors la Confultation qui efi à la fuite de ce Mémoire,
pour un Jugement, une Déclaration ou un Aveu , &amp; éri.
ger toutes fes allégations en aurorites ou en témoignages
irréfragables de fon prétendu droit fur la partie conte~
tieufe du Rhône.
3 ° Le Procès-verbal des deux Evêques ne juge rien fur
les objets conteités. Cet Aéte ne contient ·que les Lettres
de Commiffion données par les deux Princes , les récits&amp; demandes de leurs Procureu~s, quelques informations
faites par les Commiffaires en différens lieux , &amp; pas une
feule décifton. L'Article qui y eft le mieux éclairci &amp;
traité avec le plus de détail, eft celui de l'Ine-Bertrand.
On y voit que les deux Evêques , les Procureurs des
deux Rois avec leu rs Notaires &amp; tome leur foire fe rendirent au lieu de l'll1e-Bertrand le 11 Décembre 1 307 ;.
qu'ils y verifierent par l'infpeéhon des lieux que ce n'é..
toit point une !ile , mais que le lieu nommé communé-

�.

DU RHONE.

147

ment l'Iile ~ Bertranà, locum vulgarùer nominatum, lnful~
.de Benrando, faifoit partie de la terre ferme de France.
Sur quoi le Procureur du Roi Philippe-le-Bel fit contre
.la préfence de l'Evêque de Fréjus une proteilatioiii fem.
blable à une autre protefration faite ailleurs par le Procureur du Comte de Provence contre la préfence de l'Evêque de Nevers. C'eft cetre protefl:ation de !'Officier François , que les Etats de Provence appellent des tergi;,,er{a- Mem.pag.58~
tions , des diffi.cultés, des repentirs, des délais, &amp;c. On
verra bientôt le motif fur lequel elle étoit fondée.
Il efi remarquable que l'Iile-Bertrand éroit la premiere
&lt;:aufe &amp; le ·principal objet du différend qui fubfifl:oit en·
tre les Officiers des deux Erats , &amp; qui donnait lieu à ces
.operations des Commiffaires nommés par les deux Prin·
c'es. En 13o5, le Bailli Royal cl' A ra mon en France a voit Hdt de Lang. ,
o.. d J ·r.1·0.·
r.
l'If1 e- Bertran cl 'JUl. fiat.;ou
;r,.. To.IV,p.134.
f.ait. un Au:e
· e un1u1u10n iur
Hill. de Nit:..
· de La .terre J:erme
/'
de F.rance , aux termes du p roces' mes
parue
pag. ' To,
• I,
439
verbal que nou~ examinons. Le Sénéchal àe Provence
s'en était plaint par écrit au Sénéchal de Beaucaire, en
l'ab fence duquel le Juge-Mage de cetre derniere Séné·
chauffee avoir répondu que l'Ifle - Bertrand étant du
Royaume de France appartenait à la J urifdiélion du
Roi . .Alors les Officiers du Comte de Proven.ce , irrités
de cettt répcmfe, dit l'Hifi:orien de Nifmes, a voient eu recours aux voyes de fait , aux /ai.fies, &amp;c.
De ces faits, qui font bien attefl:és, on conclud aujour•
d1rni en Provence que ce fom les Officiers de Beaucaire Mem. p. ;6
qui inquietterent ceux/ du Comte de Provence &amp; que cette &amp; 57•
contefl:ation ne fut élevée que par l'ambition de ces Qffi.
ciers de Beaucaire. Suivant cette maniere de raifonner,
dès qu'un Atl:e de Jurifdiétion fait dans le Royaume par
les Officiers de Beaucaire ou autres déplaira à la Provence,

T ij

�. 's

148·

P R 0 P R I E T É.

elle peut s'y oppofer, en venir même aux voyes de fait.:
Ce n'en feront pas moins les Officiers François qui fe,.
ront, dira-t-on , des difficultb contraires aux Tr.aités, &amp;
qu1 donneront des inquietudes à leurs. voifins.
On dit encore ailleurs que [a tentative faite par le Lan-·
Mein. p. 133.
guedoc en t J o !J rejla fans effet &amp; dans les termes d'une entreprifa mal concertée, de forte que la:. Pirovence continu(];
de jouir &amp; de rejler en pe.ffe./fion , au lieu que le Langu.edoc , car c'eft toujours le Langued·0c qu'on nomme à la,
rejloit·
meure &amp;.
place du Roi , cherchait tottjours à
point. Il eft facile , au refte de s'afi'urer fi la Prov~nce
poffede en effe~ &amp; a j-amais poffedé l'Hle-Bertrand.
Il eil vrai qu'elle produi~ un ancien Titre, fous le nu.Mem. P•· 43., mero 7, premiere Requête· , &amp; fous le nom de Vente ,de:
1 ~ecap• l' lfle de Bertrand avu [es Accrémens; que par. cet AB:e·
datédu 9Février i217,(12;28,) RaymondBretusde.Bul:.
bone vendoit à Etienne Canon de Daramon, Daramo·
nenfi, trois portions de terre fi.tuées dans Bertranne, quœ·
font ùt B ertranno , 1 de la contenance de vingt fefierées.
mefure· de .Seaucair·e; &amp; enfin qu~un Berenger de Boulbon , de Bulbone, Cofi"eigneur de ces terres con..jointement avec le vend-eur Raymond, en. reçût les droits de·
Lods &amp; enfaiGna l'A:éte. Qu.e refulte-t il d~là ? En fuppofant avec les Etats de Provence que ces terres fuirent
dans le lieu de l'l!1e-Bertrand, ce qui n'eft ~ioo m0ins que:
clair; ""t&gt;u que· Berenger &amp; Raymond fuffent Provençaux ,
&amp; qu'Etienne fût Franç0is, ce qui n'&lt;dl ni exprimé ni in··
finué dans l'AB:e; s'en fuivra-t-il que ces terres fuirent à.
la Provence qui rr'eR: pas même nommée ; qu'elles rele·
va!fent du Comte de Provence, d0nt il n'eft pas parlé;;
que la vente de ces vingt fefterées de terre fituées dans,

sy

ny

!

/

.Benranne., foit la. vente- de l'H1e-Bei:trand av.ec fes Accr~-

�DU RH ON E •.

J 49
mens' ? Si ces terres étoient Prov ença les, pourquoi leur
~tenduë efr#elle déterminée par la mefure de Beau
caire,.
où Pérégrin Latinier étoit alors Séné chal Roy al? Pour
quoi les droits Seigneuriaux ne font ils pas payés au Com
te
de Provence, mais à Berenger feulement? Pour quoi l'
Aae
n'efr-il pas du moins autorifé par ce Com te? Il vaut mieux
.
abandonner ces ohfcurirés &amp; revenir au Procès-verbal
de
1307 , qui mérite de plus d'"une man.iere l'attention
que
nous lui prêtons.
Parc e que le roi Philippe-le-Bel dans les Lettres de
commiffion qu'il adreffoit à l'Evêque de Neve rs le
13. ·
Aoû t 1307 , parla nt des Hles qui faifoient l~ fujet de
la
contefl:ation élevée entre les Officiers des deux pays , ex~
pofo it qu.' on difoit qu)l y avoit des doutes for leur dépe
n.•
danc e, de quibus dicùu.r in dubium revocari zurùm ad
Nos

vel ad Rege m Siciliœ debeant perti nere; Les Etats
de Provenc e préte nden t que ce Princ e rega rdoit lui-même
fls Mem,. p; f~~­
droits fur le fleuv e .comme très·-problématiques, qu'il
R'étoït
poin t certa in des droits de la Fran ce fur le Rhôn e, que
quand. il parle de fes droits , ce n'eJl tou_jours q,ue par des
Id. pag .. 59,;;.
doutes &amp; comm~ de prétentions' problématiques.
·

Si cette Caufe 1·egardoit les Etats - de Languedoc,. iIS
feroient bien en droit de renv oyer à ceux de Prov ence
leur prop re raifonnement , &amp; de foûten.ir , en adoptant
ce fyfl:.ême,. que, quan d le Com te de Pi:ovence parle
·
de fes droits fur le Rh0 ne, ce n~efl: toujours que par
des·
doutes &amp; comme de prérentions prob:lémar.iques : car
ce
Princ e dit précifoment de même dans. fos Lettres ad.re
ffées à rEvê que de Fréjus le 30 Novemhre de la mêm
e
année , au fuj.et des Ifles en qu~füon : De quzb.us dicitur
iiz'

dubiu m revocari utrùm ad Nos vel ad Rege m Fran
corum

Jebeant. pertinere. En conféq,uence il donne. pou.voir aux;

�1)0

PRO PR -IETÊ

deux Commi tTaires , comme le Roi Philippe -l e-Bel le
leur avoir donné, de remettr e les lfles comefi ées à celui
qu'ils jugeroient devoir les potTed er; Reddentes infulas /upra diélas illi, ad quem vos ambo noverùis pertinere.
Il efr vrai que Philipe -le-Bel , dans un autre endroit
de ces mêmes Lercres , ol.1 il ne s'agit plus des Hles en
quefüon , mais du droit que le Roi de Sicile, Comte de
Proven ce , prétendoit avoir- [fu r certains lieux en-deçà
du Rhône , de ] ure quod idem Rex Siciliœ afferit fe habere
in quihu/dam aliis locis &amp; rehus cùrà Rhodan um exijlemi/;us ; obferve que ces lieux paroiffoient &amp; devoienr vrai . .

femblablement lui apparte nir comme Roi de France ,
Cùm videantur &amp; debeam ad ]\los vero fimilue r perti;zere.

Là-deifus la Proven ce fe recrie : Eïr ce-là le langage
d'un Prince qu'on fuppofe être certain de fa Souveraineté fur le Rhôn·e ? En conféq uence, après avoir fup ..
po(é elle -même que par. rapport aux Ines le Roi a&lt;lop·
toit des doutes qu'il ne préfente cepend ant que comme
des propos qui lui étoient revenus par oui-dire , &amp; que
dès-là il étoit incertain ~ de fes droirs jùr le Rhône , dont la
propriété n'étoit foulement pas en quefüo n dans cetre af.
.faire ; de même elle conclµd du langage que le même
Prince employ e au fujet des lieux füués dans le Royaum e,
Mem.pa,g.5S. qu'il ne combat les pdtenti ons de fan voifzn que par la vrai·

(emblance: comme fi le Roi s'étoir propofé dans fes Lee ..

tres de combattre les prétentions du Comte de Proven ce,
ou comme s'il avoit dû y décider la quefüo n.
Il l'aurait décidée en effet, s'il avoir dit affirmativement que ces lieux fi rués en-deçà du Rhône ,devoie nt véritablement apparte nir à la France , &amp; alors il auroit été
inutile qu'il chargeâ t l'Evêque de Nevers de vérifier fon
&lt;l roit. Mais dès que par ménage ment pour ·1e Comte de

�D U RH 0 NE .

rp

Pro ven ce , ou par d'a utr es rai fon
s, il ne vo ulo it pas éno n·
cer fan dro ir &amp; fe conr.enroit
de le faire vér ifie r, il en
dif oit affez en rem arq uan t que
ces lieu x dev oie nt vra ife m·
bla ble me nt lui app art eni r. Per
fon ne n'ig nor e com bie n le
vra ife mb lab le app roc he du vra
i, fur -to ut dan s cercaines
difcuffions ent re Pri nce s qui fe
fon t des éga rds les uns po ur
les aut res ; &amp; per fon ne ne pre
nd ra des claufes de fiy le
ou des expreffions ado uci es &amp;
mé nag ées po ur des preuv~s
r!e dro it.
D'a ille urs il ell: inc ont efi abl e auj
our d'h ui non -fe ule me nt
que les pré ten tio ns du Co mt e de
Pro ven ce fur les lieu x
qui fon t en- deç à du Rh 6n e &amp;
dans le Ro yau me n'a voi ent
pas plus de fon dem ent alo rs,
que n'e n on t les ent rep rife s
aét:uelles des Erars de Pro ven ce
fur le lit ent ier du Rh ôn e;
.mais- enc ore que le Ro i Phi
lipe- le- Be l n 'ig nor oit po int
l'in juf lice de ces pré ten tio ns. Ce
Pri nc e, qu i, dans le rems
do nt il s'a git , éto it par tic uli ere
me nt oc cu pé , fui van t le témo ign age des Hif tor ien s , à fair
e rec onn oît re &amp; aff erm ir
fon aut ori té fur le tem por el
des Eglifes de Vi vie rs, du
Puy~ de Me nd e &amp; de Ly on
, ainfi qu e fur plu fie urs Do maines &amp; Fiefs riv era ins , ou
voifins du Rh ôn e , ne peu t
pas êtr e fou pço nné d'a voi r dou
té des dro its que fa Co uron ne avo it de rems im mé
mo ria l, &amp; n'a voi r poi nt ceffé
d!e xer cer par ell e-m êm e ou
par fes V airaux fur tou t le
cou rs de ce fleuvè , &amp; fur tou
t 1€s pay s bai gné s par fa
riv e droite.
Enfin la fimple Iea urc des tro
is Pie ces don t nous nou s:
occ up on s, foffic po ur pro uv er
que , dan s la contefl:ation
qui en efl l'ob jet , &amp; ·qui au fur
plus ne fut rer mi néé par
auc un Jug em ent , les Do ma ine s
fimés à la dro ite du Rh on e,
no n plus que la pro pri été &amp; la
fou ver ain eté de ce fle uve
ne furent po int en quefiion.
Le s pou voi rs que les deu x

�PRO PRIE TÉ
Princes confierent à leurs Commiifaires , n'avoient pour
objets que quelques Hles qui avoient occafionné àes differends entre leurs Officiers. Le feu1 lieu de l'Hle· Bergand ,
quoiqu'appartenant à 'la terre ferme du Royaum e , fut regardé &amp; traité comme une des H1es conte!l:ées, à caufe
&lt;le l'équivoque qui éroit occaGonnée par fon nom, &amp; dont
les Provençaux a-voient a'bufé pour étendre leurs entre·
pr'i(es fur ce lieu en qualité d'Iile.
Auili doit on remarquer que, lorfqu'il s'agit, dans les
Lettres de Philippe le Bel , des lieux füués en deça du
Rhône, ce n'dl: p'lus aux deux Evêques qu'il renvoye la .
connoiffance de leur dépendance , comme il le fait par
rapport aux lfles conteflées ; mais c'e!l: l'Evêque de Nevers feui qu'il c'hcrrge , non pas de décider à qui ces Ifles
appartie nnent, mais d~en faire l'information &amp; de lui en·
voyer fon Enquête. Et voilà pourquo i le Procure ur de ce
Pri"nce prote!l:a contre la préfence de l'Evêque de Nevers,
lorfqu'il fut vérifié que le lieu de l'Ifle·- Bertrand n'étoit
po"int une Hle &amp; appar,tenoit à la terre ferme du Royaume.
Sans préteridre jener des foupçon s for fa fidé1ité des
Titr~s que les Procureurs du pay~ de Provence produ·j..
fent, ne peut - on pas refever dans le Procès-verbal des
deux Commiffaires, une Gngularité qui ne doit pas avoîr
échappé aux yeux pénérrans des Pr~vençaux, mais qu'ils
.ont apparemment jugée affez Iegere pour n'être pas apperçue par le Confeil du Roi? Le Procès-,verbal e{l: du mois
de D~~embre de l'année 1307; &amp; Les Lettres par lefquelles
le Roi conne fa Commiffion à !'Evêque de Nevers, font
du 3 1 Août précédent. Ces da·tes font préeifement énoncées
clans 'le Procès-verbal &amp; dans les Lettres ; &amp; ces Lettres
citées dans le Mémoire de 1a Provenc e, fuppofent que
Robert d'Anjou étoit alors Roi de Sicile &amp; Comte de

P.rovenc.e

�DU RH 0 NE.
Provence ;. Inter terram nojlra~ &amp; terram. magnifici Principis Ro.herti, .Dei gratiâ Jerufa!em &amp; Sici!iœ Regis , &amp;c.

Cepen dant l'Hifio irc atrcfle que le Princ e Robe rt ne pof- Hifl. de
Prov;
feda le Comt é de Prove nce &amp; les Roya umes de Jérufa lem T. n, P· 334
•
&amp; de Sicile qu'apr ès la mort de Charl es II d'Anj ou, qui ·
vivoit encor e .en 1 307, qui ne tefia qu'en 1308 , &amp; qui
ne mour ut qu'au mois de Mai de l'anné e 1309 , après
avoir regné vingt- cinq ans. Nous ne nous charg erons pas
d'écla ircir ou de ' corrig er cet anach ronifm e. C'efi à la
Prove nce à jufüfi er les Titres qu'ell e invoq ue.
Malg ré les attent ions , les efforts &amp; les artifices même s
que la Prove nce emplo ye pour tirer avant age de trois
Aétes qui ne décid ent &amp; ne prouv ent rien de ce qu'ell e
a intérê t de faire croire , les Procu reurs de fes Etats n'ont
pû fe diffimuler le peu de fruit gu'ils en pourr oient re-cueill ir , &amp; ont fenti que ces Ael:es avaie nt .b.€foin d'ê...
tre appuy és de quel que autori té déêiti ve. Pour cet effe,t,
ils ont appel lé à leur fecou rs le propre tén?oignage d'un Mem.pa
g.;~
Auteu r Languedocien moins prévenu difent-ils , pour fan
pays que les Bénédic1ins qui ont comp ofé l'Hifio ire générale de la Provi nce de Lang uedoc ; &amp; ils' rappo rtent le
Jugem ent que le fçavan t Hill:orien de la ville de . Nifmes
a porté fur la· contc fiatio n élevée entre les Officiers du
· Roi &amp; ceux du Comt e de Prove nce au fujet de l'H1eBertr and, en · ces propr es terme s : · "C'ér oit-là . le corn- Hifi. de
Nif. t d'une· quere Il
· caure
r
d
n menc emen
.
mes
,
To.
e, qm· pouvo1t
r e v1- pag.
• I,·
439
u ves brouil leries enrre le Roi de Franc e &amp;
celui de Si» cile. La déciGon étoit entierem~nt inhéra nte à .celle
fur
,, la quefii on de la fouve rainèt é du Rhô;1c : quefü on ,
u qui , dans la fuite , efi deven ue inutile par
la réur1ion
,., des Provi nces mérid i.o nales à la Couro nne ; mais qui
» étoit alors très-fé rieufe ; d'auta nt plus qu)l n'efi pas

V

.·

•

�PROPRIE TÊ
,, auffi certain que le prétend un Moderne , que Ia fouv~
,, raineté &amp; la pr.oprieté fur le Rhône d'un bord à l'au.
I
.
,, rre, quant à la Provence, aient tou1ours appartenu à nos
,., Rois à raifon de la poffeffion du Languedoc. Divers
,, Monumens du rems, dont le détail n'efr pas de m~n
,, fujet, fourniifent de fortes preuves du contraire.»
Plus l' Auteur judicieux a fçt2 apprécier les droits du Lan~
W1J1. p. 60. guedoc en général, comme le difent les Procureurs du pays
de Provence, plus fon autorité a de poids dans ·cette matiere , &amp; , par cette raifon , plus il devient néceffaire de
prévenir l'influence qu'elle pourroit avoir fur la Caufo
préfente. On ne peut _donc fe difpenfer de pefer fon té-moignage &amp; de faire quelques C?bfervations fur fes jugemens, fans déroger ni à. l'efrime que meritent les talens
bien connus du célebre Académicien qui a donné l'Hif.
tbire de Ni(mes ni aux égards dûs ~à la qualité de Languedocien , que les Etats de Pr.ovence lui donnent , &amp; qui lui
convient ,. finon par la naiifance, puifque dans la vérité
J11:anre Litte· il efl né Provençàl
à Tarafèon en Provence du moins
raire, an.1756
. • . ·
'
. ':1"
.
'
.
&amp; 1758.
· par fon origine , fes emplois, fes h"bitudes , fes ferv1cesLittéraires , fes é·rabliifemens &amp; ceux de fa famille.
1 ° La décifzon d'une querelle muë entre les Officiers,
François &amp; Provençaux au fujet du lieu de l'lile-Bertrand dans la terre ·ferme du Royaùme &amp; même au fujet
des Hles de Bernoin ,. de Bois- Augier , de Stel &amp; du
Mouton, n'étoit point inhérente à la q.ueflion de la Souveraineté du Rhône. Auffi ne fut-if quefüon ni de la pro·
prieté ni de la fouveraineté de ce fleuve dans le Procèsverbal dont on vient de parler; &amp; il n'en fut fait aucune
mention dans les Commiilions données par les deux Princes aux Evêques de Nevers &amp; de Fréjus. Leurs.Commiffi~:ms n~avoient pour objet, comme on l'a dit plus haut.,

�DU

RH 0 NE.-

que quelques Ifles relativem ent au rivage- du Rhône :
Vohis committimus &amp; ntandamus quatemis ad panes ripariœ
Rhodani perfanaliter attendentes de lnfulis B arnoini, B ofci
Augerii, B enrandi, Stelli &amp; Mouronii, &amp;c, difent les Lettres du Comte de Provenc e. Les prétentio ns de ce Prince
fur les Ifles en quefüon n'étoient rien moins que des droits
certains , de quihus dicùur in duhium revocari; &amp; en fuppofant que ces prétendu s droits euifent été jugés réels ou
accordés par la Commif fion, ce qui n'efr pas , puifqu'il
n'y fut rien décidé, il ne s'en fuivroit pas encore que la
fouverai neté du Rhône eût été reconnu e apparten ir au
même Comte de Provenc e. Le Roi étoit fans doute le
maître de céder ou de fai1Ter au Comte ou à qui bon lui
fembloit quelque terrein , quelque Crémen t ou quelque
Hle du Rhône, comme en effet il lai1Toit ce Comte jouir
de la Camarg ue , de la grande braffiere &amp; des Hl.es qui
s'y étaient formées , fans pour cela lui abandon ner la fou·
verainet é du lit entier de la partie _contenti eufe du fleuve.
Quand on veut juger des droits refpeébf s du Langued oc
&amp; de .la Provenc e , on ne doit pa,rler de la quejiion de lei
fouveraùzeté du Rhône qu'avec beaucou p de précifion .&amp;
d'exaétir ude , pour ne pas confond re le droit du Souverain avec les droits de ces Provinc es, qui lui font fourni·
Ies chacune à fa maniere .
2 ° La quejlion Je la fouveraineté du Rhône efr en effet
devenue inutile, par la raifon que toutes les Province s
méridion ales Ùnt du I,loyaum e que de l'Empire , à l'exception des Comtés de Venaiffin &amp; d'Avign on , que le
Roi vient de mettre fous fa main, ont été foumifes à Sa Majefié depuis bien des années, &amp; reconnoi !fent il y a long- ,
tetns fa Souvera ineté ; mais elle n'efi pas devenue inutile
. par la réunion de ces Provinces à la Couronne, comme le

V ij

�156

PR 0 P R 1 ETÉ

dit l'Hifio rien de la ville de Nifmes; puifque fans parler
' dts autres contré es affifes fur la gauch e du Rhône , qui
ont appart enu à l'Emp ire, &amp; qu'on appell e encore impropre ment La pan de L'Emp ire, la Prove nce , quoiqu e
foumife au Roi, n'eft encore , &amp; ne veut être fubalte rnée
ni au Royau me ni à la Couro nne de France . Il eft donc
vrai que la fouver aineté du Rhône ne doit pas être en
qùdlio n , &amp; elle ne devoit même pas y être dans le quatorziem e fiecle , parce que ce fleuve appart ient à la France
depuis plus de douze · cents ans : . &amp; il n'eft pas moins vrai
que c'efr mettre en qu,e fiion cette fouver aineté , que de
fuppof er que la Couro nne de France en a été &amp; en eft
encore privée , &amp; que le E.oi n'eil: Souve rain du Rhône
depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, que comm e Comte de ·
Proven ce &amp; non comm e Roi de France .
3° Jamais le Moder ne n'a préten du, que ce fût uniquement à raifon de La poffeffion du Languedoc, &amp; feulem ent quant
à La Proven ce , que La proprie té &amp; La Jouver aineté du Rhôn~
d'un bord à l'autre aient toujours apparte nu à nos Rois. Les
Hifl:oriens du Langu'e doc ont dit fouven t, de plulieu rs façons , avec raifon &amp; confor mé ment à· 1à vérité que ~os
Rois ont exercé dans tous les tems leur Souve raineté fur le
lit entier du Rhône , qui fait pa~tie de la Provin ce de Languedo c depuis les frontie res du Lyonn ois jufqu'à la Mer.
C'eft que ces Hifi:oriens fçavoi ent que nos Rois ont toujours eu de... droit Royal , &amp; à raifon· de leur Couro nne
la fouver aineté ou média te ou imméd iate , ~ fuivan t les cir..
confia nces des rems , fur ce fleuve &amp; fur les pays baignés
par fa rive droite &amp; réunis aujour d'hui fous le nom colleétif
Langu edoc; &amp; que ces mêmes Hiilor iens avoient
trouvé dans leurs recher ches mille preuve s de la véricê
.énoncée dans !'Arrêt du Confe il du 22 Janvie r 17 26,

de

ou

�DU RH 0

NE.

Sa Maje flé vena it de décla rer que tous l'es Rois Ces prédécef feurs ont toujo urs été main tenus comm e Rois de
.
Franc e dans la fouve raine té &amp; propr ieté du Rhôn e par
~ tout fon cour s, d'un bord à l'autr e , tant dans
fon ancien que -dans fon nouv eau lit. Voilà , dans la vérit é, -ce
que le Moder~e a prétendu , &amp; tel ei1: effen tielle ment le fàux Mem.
p. 60~.
raifonnement des Bénédiélins , qui a été , dit-o n, découvert
,&amp; évité par l' Hijlorien des- N ijines.
4 ° Le détail des Monumens du tems , qui fourniffent,
diton, de fanes preuves de la perte qu'on fuppo fe avoir été
faite . par nos Rois .de la propr iété &amp; de la fouve raine
téfor le Rhôn e d'un bord à l'autr e, étoit certa inem ent du,
füjet d'u31e Hifro ire, où l'on apprécie {es droits du Lang ue·
doc, &amp; par confé quen t ceux du Roi comm e Souv erain
·
de la provi nce de Lang uedo c, &amp; où l'on s'éten d beaucoup fur quant ité d'aut res objet s moin s intérd fants . Ce·
détail étoit d'aut ant plus conv enabl e &amp; fetoit d'aut ant plus·
préci eux, que !'Aut eur étoit à porté e &amp; devo ü être plus.
en état que tout autre de corn parer · l'auto rité des ·Monu
mens qu'il anno nçoit &amp; qu'il conno iifoit fans doute , avec les
.
droits légiti mes de fon Souv erain ; avec les princ ipes conftamm ent fuivis &amp; défen dus par un Tribu nal où il a joui
penda nt -plus .de quara nte ans d'un Titre hono rable ; avec
les interê ts effentiels de fa Patri e au moin s d'orig ine &amp;
d'hab itude , qui l'a déco ré de la qu~lité de Citoyen &amp;
Hifi• .deNif•
, 'a rion tour par une H•fl.
. re, laquc Ile quoi- mes,T o.VI
qu "I !L a z·z;,a
u_;.ree
1n01
Pr. pag. :io8-que plus moderne encor e que l'Hifr oire génér ale de la pro- 20
&amp;
9·
vince de Lang uedo c, qui lui a été Couvent utile , n'en doit
pas moin s deven ir, dit-on , au jugem ent des fçava ns &amp; du
Jbitl,.
public , le modele des Hijloires particulieres ; &amp; enfin avec
les maxim és adop tées &amp; confe rvées avec foin par les mê-

/

�PROPRIETÉ
mes Etats généraux de fa véritable province, qui. ont applaudi à fes travaux &amp; confenti à la jufie récompenfe
d'un Ouvrage, qu'ils n'avoient pas fujet de croire devoir
être préjudiciable à leurs inté.rêrs.

§. II. . Ac TE DE N 0 TA 1 RE

N o29,prem.

Req.

1327, concernam les
à Beaucaire le 3 Aoul7
Pafle
J"
'li'
poj[ejfèurs .de fonds dans l'Jfle de Lubieres. .

Mem. p. 61.
Recap. P· 2 5· .

L'ISLE de Lubieres, qu'on âit avoir été emportée par les

ravages du Rhône, &amp; ne plus ·e xifler, n'en. jouë pas moins
un grand rôle dans les Ecrits de la Provence , &amp; elle y reparoît fouvent fur la fcêrie. Ici , fans indiquer oil elle
·étoit fouée, on fe contente de dire, fans le prouver, qu'elle
·étoit différente d'un quartier, qui eft en caufe aujourd'hui
·dans une infiance particuliere au Confeil du Roi , fous
le même nom de Lubieres ; qui .d'ailleurs porte tous les
caraB:eres propres à faire connoître qu'il a été anciennement une Hle du Rhône ; &amp; que la Communauté de Ta·
-Tafcon foutient au contraire devoir appartenir &amp; avoi!
·t oujours appartenu à la terre ferme de Provence. Quoi
qu'il en foit-, les Etats de Provence aprè~ avoir fuppofé
que 1'111e de Lubieres &amp; tout le cours du Rhône depuis
la Durance ont fait partie du lot cédé en 1 125 au Comte
-Oe Provence par le Traité de partage dont on a parlé
plus haut, par la raifon que Lubieres &amp; le cours du Rhône
font - fp~cifiquemént defignés dans ce Traité comme limites de la terre cédée, prétendent aB:uellement que cette
même lfle de lubieres appartenait à la Provence en 1327,
parce qu'un Officier du Comte de Provence l'a dit alors
en préfence d'un Notaire de Be~ucaire ; cùm, ut dixit J

�DU RH ON E.
infula Luperiarum fit in omnimodâ jurifdit
lione Dom ini Re-

gis Rob eni ; &amp; ils veu lent qu'o n cro ye
que les Off icie rs,
de la Sen ech auff ée Roy ale &amp; de la
Vig uer ie de Bea u·
cair e fure nt fi con vain cus , fi pén étré
s de cett e allé gation s den uée d.e pre uve s , qu'i ls fe
vire nt obligé~ de
déf avo uer une 0 -rdo nna nce qu'ils s'ét aien
t avifés de don ner
&amp; de faire pub lier à Bea uca ire le 2 7 Ma
i 1 3 27 , por tan t·
injo nB: i9n aux hab itan s de Bea uca ire
&amp; autr es Fra nço is
poffeffeurs de fond s dan s l'Hle de Lub
iere s, de que lqu e
état &amp; con diti on qu'ils fuffent!, d'en fair
e déc lara tion à ladite Cou r Roy ale de Bea uca ire.
L'O rdo nna nce don t il . s'ag it, fa pro clam
atio n 0°u crié e,,
fü dem and e, l'inf ianc e &amp; le tém oig nag e rien
moi ns qu'i mpar tial de rOf fici er de Pro ven ce, la rév
oca tion de la crié e ·
&amp; de · tout es autr es fcm blab les ' &amp; enfi
n tout es les cir•
con fian ces de ce fait , fi c'ef r un fait
, fe trou ven t confi,..
gné es dan s un fimple . AH e de No tair
e, fort · cou rt , très info rme , . pre fqu e inin tell igib le-, ou du.
moi ns plu_s obf cur .que le réci t que nou s- v~nons d'en fair
e. Tel efr le Tit re
que la Pro ven ce don!fe pou r pre uve
de fa pro prié té du
" , &amp; en rnem
Rh one
" e tem s p01.u . tem
' o1g
. nag e cl'une nou- Mem. p:
. 6i~.
'velle entreprife du Languedoc fur l' ljle de
Lubieres.
.
Sans exa min er le mér ite &amp; l'au tori té
d'un par eil Titr e ,.
qui n'ef i cert aine men t pas un Jug em ent
; nou s :rae pro po·
ferons que cett e alte rna tive fur l'ob
jet don t il
que ftion : Ou l'Hle de Lub iere s app arte
nait alor s à la Pro ven ce com me le pré tend ent fes Eta ts
; ou bien elle appar tena it à la Fra nce , com me en effe
t la par tie con ten- .
tieu fe du Rhô ne &amp; tous fes !ile s lui
ont tou jou rs appar:.
tenu . Dan s cett e der nier e fup pof itio
n, le dire . de !'O fficier Pro ven çal fero it faùx, la pré tend
ue rév oca tion qu'o n

efi

�PROP RIET Ë
attribue aux Officiers de Beaucaire ferait ou ridicule ou
impoiiible , &amp; . pour tout dire ~n un mot , l 'AB:e produit
ne ferait qu'un tiffu d'abfurdités qui fautent aux yeux:
&amp; qui révoltent. Si au contraire, cette Ifle appartena it à
la Provence , foit en vertu de quelque ceffion, que nos
Rois , feuls vrais propriétai res du Rhône &amp; de fes Hles ,
auroienc pû lui en faire, ce qu'il faut prouver; foie par
l'acquifition que quelques particuliers de Provence auroient
pû faire des terreins de Lubieres, auquel cas l'Ifle n'en
auroit pas moins dépendû foncierem ent de la France; foit ·
par une ufurpation infenûblem ent accréditée ·, ce qui feroit un mauyais Titre pour la Provence ; alors la Cour
Royale de Beaucaire n'en auroit pas été moins endroit
d'ordonne r que tout habitant de Beaucàire ou autre fournis .
à fa J urifdiB:ion , qui poifedoit d_es fonds dans cètte Ifle,
en fît fa déclaratio n à ladite Cour. L'autorité du Sénéchal
ou du Viguier de Beaucaire. fur les fujets du Roi propriétair'es ou non de quelque portion de Lubieres , n'inrer.ef·
foie point les droits que la Provenc~ auroit eus fur certe
me dans la fuppolitio n' &amp; les déclaratio ns faites par ces
propriétai res à la Cour de Beaucaire ne pouvoien t chan·
ger le fort de l'lfle fuppofée Provençal e.
Auffi les Etats de Provence font-ils obligés de ' fuppofer contre les apparenee s &amp; fans que leur AB:e en dife
un feul mot, que l'Ordonna nce des ,Officiers de Beau~ .
caire concernoi t les Provençau x propriétai res de fonds
dans l'Hle Provençal e de Lubieres. Mais dans ce cas-là
même , l'AB:e qu'ils prod'uifent n'en fera pas moins ex·
traordinai re , poJ.Ir ne rien dire de plus. Car, en admettant toutes les parties de cette fuppoGri~n, le moyen le
plus raifonnabl e , le plus fimple &amp; le plus affuré pour
empê~

�D

tJ RH 0 NE .·

emp~cher ou détruire les_ effets
de l'entreprife fuppofée ,-

éto it que le juge de Pro ven ce défend
ît à fes Provençaux:
de Lubieres d'obéir à, !'O rdo nna nce de
.la· Co ur de Beaucaire. Dès-là cette' Ord onn anc e tom
bai t d'el le-m êm e,
comme tamberoit une Ord onn anc e de
l'Empereur de la
Chin~ qui appellerait les habit ans d'A
rles à Pe~in, pou r
y faire la déclaration de leurs biens.
Sans doute que le ·
Jug e-M age de la ville d'Arles -ne fe tran
fporteroit pas à.
la Chine pou r y faire rév oqu er cet te
Ord onn anc e.
Qu el -droi.t a voit !'Officier ~e Pro ven
ce de venir à
Bea uca ire, dans un Roy aum e étra nge
r_, faire rév oqu er
les Ordonnances émanées du Souv.er
ain de ce Roy au.me
ou de fes Cours
Où trou ver un· exemple d'une pareille
dém arc he ? A·t-on jamais vû qu'un
Jug e vînt dans un
Eta t voiûn demander ave c infrance à
un No tair e de cet
Eta t de rév oqu er une Ord onn anc e pub
liée par ord re de
la Cou r du même Etat &amp; les autres Ord
onn anc es fembla .
bles , Qµam prœconifationem, &amp; alia s,
Ji quœ faélœ fuerint

r

· per Curiam Bellicadri ••• ••. ~ peti it
cum injlantiâ revocari ?

Efr-il vraifemblable que fur cette dem
and e, au moins in·
foli te, les Officiers de la Sénéchauffée
&amp; de la Viguerie
de Beaucaire aient , ou fouffert ,- ou ord
onn é, comme on
le dit , qu'un !imple Notaire défavoufit
ou révoquât leurs
Ordonnances ? On auroit honte de s,ar
rêter fi. long-tems
fur un pareil Aa e , fi les ind uai ons
que ·la Pro ven ce
en tire , n'avoient forcé d'indiquer en
gros les vices &amp;
les abfurdirés- qu'il préfente. Au furplus
il efr évid~nt que
cet Aéte ne re!femble aucunement à un
Jugement en con ·
tradiétoire déf enf e, &amp; que deux cen
ts Aéte$ pareils ne
pro uve roie nt jamais que la propri~té du
Rhô ne app arti ent
à la Pro ven ce, .au préjudice &amp; à l'ex
cluûon d~ la Co u.._
ronne de Fra nce ..
·

) .

�/

P.R 0 P R I.E
N°p.,prem.

§. I 1I. p R 0

TË

.

c Ès . VER.BAL

~:~·.pag. 91 • Du 7 Avril 1474, au fujet d'une Barque chargée
en contravention des ordres du Roi Louis XI,
'Recap. P· 33·
laquelle avôÙ été pourfuivie fur le Rhône &amp;[ai.fie au port de Trinquetaille par le Lieutenant de'
la S énéchaujfe~ de B eau'caire.
CET Aél:e fait récit de toutes les propofitions &amp; prétentions refpeél:ives du Lieutenant de la S~néchauffée de Beau..
cair·e , d'une part , &amp; du Viguier de la Cour d'Arles conjointement avec l~ Juge &amp; le Procureur de !'Archevêque"
d'Arles, Seigneùr de Trinquetaille, de l'autre part. Ceux-çL
fe plaignaient de ce que !'Officier François avoir pourfuivi
fur le Rhône &amp; faift dans ie port de Trinquetaille qui efr
àe la Camargue &amp; fur la 'grande braffiere du Rhône une
Barque chargée de bled' pour les Catalans avec lefquels
la France étoit en guerre. Ils donnoient pour mmif de leur
plainte, que le' Rhône appartenant au Comte de Pro- ,
' vence, nul autre n'a voit droit d'y exercer des aél:es de ju~
rifdiél:ion.
On raifonne encore aujourd'~ui de même en. Provence
&amp; on y produit des Titres qui prouvent que la Provence
jouit de la grande braffiere du Rhône , pour en conclure ·
que tout le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer doit"·
être fournis à la jurifdiél:ion Provençale.
D'un autre côté le Lieutenant de BeaUcaire répondoit
à cette allégation générale)ar une propofition générale,
mais plus .vraie dans fa généralité ; &amp; il difoit qu'il avoit
eu droit de pourfuivre la Barque fur le Rhône· qui appar..
tient· au Roi de France , quem Rhoclanum affetuit ipfe lo"!'.

tum zenens _e.ffe diéli Serenijfimi Francorurtz Regis,,.

�·' DU RH 0 NE .
Il faut croir e que l,es Officiers Prov ença ux reco
nnurent le droit: .qu'ayoi~ ,.eu le Lieu,tenant. de. pour fuiv
re la
Barq ue f ~r lè Rhô ne ; pu ifqu'jls lui prom iren t
de faiftr
·eùx -mêm es cette Barq ue ·&amp; de lui reridre bonn
è jufü ce ,
{e iédu ifant à répo ndre que le lieu &lt;l'e Trin
quet aille n'était poin t foùmis à la jurif diéti on du Roi ; refpo
nderunt &amp;
dixerunl Seren~ffem_um Dom inum Francorum R_eg
em nul!am
hahere jurifdiélionem in loco . Trincatalliarum. Ce
fut alors
que' le Lieu tena nt de la 'Sénéchauffée .de Beaucair
~ donn a
main -levé e de la faiGe qu 'il avoi t faire ; a.fJ~rtus,
avifa tus &amp; certificatus quod diéla harca ejl in jurifdic1io
ne &amp; loco
Trùzcatalliarum , jurifdiél.ionis diéli Arch iepif copi
' Arre flum
faélzi.m in harca revocavù. 'Auffi ·tôt les Offi ciets
.,de Provenc e firent une nouv elle fàifte de la mêm e Barq
ue &amp; la
mire nt en fequefl:re pour la conf erva tion des· droi
ts que
la Fran ce ·y avoi r.
De-l à on conc lud en Prov ence que !'Off icier Fran
çois Mem.pag.9 1;
fut ohligé de recoizno'îu;e le droit du (;_omu de Prov
ence fur le
Rhô ne, de .céder à l'évidence dé la vérù i, deJe rendr
e jujli ce;
&amp; on croi t avoi r prou vé par- là que la Prov ence a la
propriet é du · Rhô ne depu is la Du-r ance jufq u'à
la Mer .
Com me fi la Jurif diéti on de !'Ar chev êque d'Ar
les fur ,
Trin quet aille , &amp; mêm e èelle du Com te de Prov
ence fur
la gran de braffiere du Rhô ne, jurifdiB:ions d'ail leurs
ufurpée.s , vicieufes dans leur orig ine · &amp; abufives dans
leurs
effe ts, devo ient néce ffair eme nt abfo rber tout le
cour s du
fleuve au préju dice des droit s de la Cou ronn
e. En uu
mot ce Titr e n'a aucu n rapp ort à la part ie cont
entie ufe
rlu Rhô ne &amp; ne prou ve rien relat ivem ent aux préte
ntion s
aél:uelles de la Prov ence .

X ij

�§. IV.

PR 0 CÈS - VERBAL
Req.
Des Com,mif!aifes. lJ.Ommés par le Roi ·Lquis XI,
Recap. p 34
d
- '
· · d'une part, &amp; ppr .R ené d'Anjou :1 Roi de Siciü
&amp; Comte de Provence, _de l'autre part; pour terminer un dijferend élevé entre les Com·munautés.
d'Aramon en Languedoc &amp; de Boulban en Pro·
vence, au fujet d'un terreùz i~termédiaire, nommé
Carmejan; en date du 11 Juin 1477..
.
No 31 , fec.

t

•~

LË:s Commiliaires ,. après s,.être portés fur Ie lieu con.,, tentieux, &amp; l'avoir parcouru, âprès avoir auffi entend·Lt
» les parties &amp; examiné les titres, ne voulurent pas prefl.'.
,, dre fur eux de donner dans le moment la décifion défi-'
,, nitive. Ils ordonnerent feulement par provifton que les
" Habitans de Boulbon jouiroient des terres qu'ils avoient
,, mifes en culture dans le lieu · contentieux,. fans pouvoir
,, rien défricher de nouveau dans le reftanr. ~~ Nous nous
contentons de tranfcrir,e l'analyfe de cet Atle, telle que
la préfentent les p.ropres Ecrits de la Provence , parce
qu'elle fuffit pour faire connaître 1° que l'objet du Procès
qu'il s'agiffoit de décider n'éwit point le lit du Rhône dont
la propriété n'étoit pas en caufe, mais feulement un terrein
particulier que deux Communautés fe difpuroient; 2 ° que
les Commiffai.res laifierent indécis le fonds même de cette
conteil:ati~&gt;n particuliere, &amp; qù'on ne peut rien conclure
d.e leur Ordonnance en faveur de l'une ou de l'autre partie.
Cep·endant les Procureurs des Etats de Provence déciRecap. p. H· dent que cette affaire était une nouvelle tentative du Lan~
guedoc; il fallait au moins dire du Roi qui nomma Bes
~ommiifaires &amp; qui les chargea de terminer la contefra~

�DU RH ON E.
tion dans laque lle le Lang uedo c n'int ervin t pas ; que
cette
préte ndu tenta tive da Lang uedo c doit être rangée dans
la
claffe de celles qu'il avoir faite s en 130!&gt; &amp; 132 7, qui
n'ont
Jervi qu'à mieu x affermir les . droits de la Prov ence ;
&amp; que
le Languedoc a échoué dans ces entre prife s, au lieu
que la
Provence q, toujours défendu avec fuccès ces mêmes
droits
toutes les fois qu'ils ont été attaqués.
Puifq ue la Prov ence rapp roch e ici ces trois époq ues;
pour faire fenti r plus forte ment · la conf ormi té des
trois
fameufes entre prife s qu'el le fupp ofe avoir été faites
par
le Lang uedo c fur le Rhôn e avan t le tems qu'el le a
bien
~oulu reco nnoî tre nos Rois pour fes Com
tes , en r 48 1 ;
il conv ient de réun ir atiffi fous un coup d'œi l les
détai ls
de ces préte ndue s entre prife s, en conf idera nt la natu
re
des Aél:es prod uits qui y ont rapp ort &amp; les gran ds
avan- ·
tages que la Prov ence en a retiré s pour l'affermiif
ement
des droit s qu'el le vant e. . .
1 &lt;&gt;En 1 305, les Offic iers de Prov ence voul
uren t, comm e'
on l'a vû préc édem ment , emp êche r le Bailli Roya l d'Ar
amon d'exe rcer la jurifdiél:ion du Roi fur l'Ifle -Ber
trand ,
qui étoit &amp; qui efi enco re u.n lieu de la terre ferm
e du
Roya ume de Franc~. Voil à le fait. Les Hifro riens
· de la
Prov ince de Lang uedo c l'ont récit é; l'Hif torie n de
Nifmes a adop té leur récit ; les Eta~s de Prov ence ne
l'ont
pas cont redit ; au cont raire , ils le copie nt. Mais ils croie
nt
que la honne foi, qu'un Hijlorien ne devroit jama is perdr
e de Mem. p; 58.;
vûe, exige oit que les Hiflo riens dont nous parlo ns
n'euffent poin t indiq ué que dans cette circo nftan ce le Roi
exerçait jon aut~rité fur le Rhôn e d'un hord à l'aut re, mais
qu'ils
euffent mis plutô t à cet Artic le l'ind icatio n marg inale
que
voici : Premiere tentative des Officiers du Languedoc
pour
la jurifdiélion du Rhône. Il y a au contraire des perfonn~

�PROPR
IETÉ
166
,
fenfées qui penfent que l'indication pour être parfaitement exaae &amp; conforme à la bonne foi ' pourrait être
conçuë en ces termes : Entreprifa des Officiers de Provence
fu.1 la jurifdiélion exercée par le Roi dans l' 1fle-B ertr.and. Le
Confeil efi: en état de juger laquelle de ces indications
marginales convient le mieux à la circonfi:ance.
Quoi qu'il en fait, nous avons déja ebfervé que cette
contefiation ne fut pas fuivie &amp; refra pour lors indécife ;
qu'elle fut renvoyée deux ans apr~s par-devant les Evêques de Nevers &amp; de Fréjus Commiifaires députés pour
·cet effet par les deux Rois de France &amp; de Sicile ; que
ces Commiffaires vérifierent que le lieu de.J'IOe- Bertrand
éroit de la terre ferme du Royaume ; &amp; enfin que du
·refre ils ne déciderent rien, ne jugerent pas , &amp; ·ne con·
tribuerent en aucuneJaço h à mieux affermir les droits pré·
, tendus par la Provence. Premiere époque.
Mem. p. 6x. l. Q En Î 32 7, Nouvelle entreprife du Languedoc, dit.;
on ;· laquelle confifie , comme nous le diûons plus haut,
en ce qu'un Juge de Provenèe vint en France dire à un
Notaire de Beaucaire que l'Ifle de Lubieres était entiere·
ment fous fa Jurifdiaion du Comte de Provence, &amp; de..
mander avec infi:ance à ce mêm·e Notaire la revocation
d'une Ordonnance renaue par la Cour Royale de Beau~
caire &amp; publiée ·à Beaucaire, concernant les proprietai·
res de fonds dans cette Hle de Lubieres. Ne pourrait-on
pas encore mettre ici pour indication marginale : Nou·velle entreprife des Ojfici~r.r de Provence fur fa ] urifdiélion
du Roi! Au furplus cet Aae informe , le feul qui donne
·connoiffance de ce fait plus qu'extraordinai re, ne décide
abfolument rien fur la proprieté . du Rhône , il n'y en eft
·feulement pas quefiion , &amp; l'on ne voit point qu'il ait eu
aucune fuite ou aucun effet dQnt la mémoire ait merité

/

�DU RH 0 NE .
d'êt re con ferv ée, ou qui prou ve les fucc
ès don t la Pro ven ce fe glorifie~ Sec ond e épo que .
3 ° Enfin en I 477 , enc ore nouvelle tentativ
e du Lan gue · Recap. P· H;
doc , qui y a échoué. C'efi: la contefi:ation
qui fait la matiere de cet Arti cle , &amp; qui s'éta it élev ée
entr e les Hab itans d'A ram on &amp; ceu x de Bou lbon , fur
ce que ceu x-ci ,
fujets du _Com te de Pro ven ce , a voie nt mis
en vale ur une
part ie du terr ein ele Carm~jan form é par
le Rhô.ne &amp;
prét end oien t en con fequ enc e foum ettr e
ce terr ein à la
jurif diét ion Pro ven çale . Les Hab itan s d'A
ram on s'y oppofo ient par la raif on que ce · terr ein form
é par le Rhô ne
qui app arti ent à la Fra nce , dev oit reft er
fournis à la jurl fcliél:ion Fran çoif e ; d'où ils con cluo ient
que la Com munau té d' Ara mon étan_t F ranç oife avo it
plus de dro it fur
ce terr ein que la Com mun auté de Bou lbon
.
Il femble que l'ind icat ion mar gina le qui con vien
droi t
à ce fait , dev roit auff i, pou r être jufte , être
con çue ainft :
Suite des entreprifes familieres à la Provence
fur la jurifdiction du Roi. Au refl:e les Etat s de Pro ven
ce con vien nen t
que les Com miff aire s nom mé-s pou r term
iner ce diff éren d
des deu x Com mun auté s ne juge rent pas
à prop os de le
déc ider ; &amp; rien n'in diqu e que le Lan gue
doc , qui ne
mêla pas de cett e affaire , y ait échoué
, ni .que la Pro ven ce y ait défendu avec fuccès fes droits
prét end us.
Si les Pro cure urs du pay s de Pro ven ce ne
font pas heu reux dans le cho ix des fait s, qu'ils vou dro
ient faire paffer p_o ur des entreprifes du Lan gue doc , &amp;
aux que ls , dan s
la plus gran de exa étitu de , le Lan gue doc
n'a eu auc une
part com me Lan gue doc , ils n'on t pas
non plus mie ux
réuffi dan s le cho ix des Titr es qu'ils don nen
t pou r des Jugemens en contradiaoire défenfe. En voila déja cinq
&amp; mêm e ·

ee·

�168

PRO PRI ETÉ

fix, que nous venons d'exam iner, &amp; dans lefque ls il ne
manqu e ni contra diél:eu rs, ni contra diél:io ns ; mais où en
récom penfe il n'y a pas même l'ombr e de décilio n &amp; de
Jugem ent.
~~~

N~

34, fcc.
Req.
Pante

Rmp. P• 38.

N" 4 1, fec.

§.V. TRA NSA CTIO .f\l

le 3 Oélohre -1504 entre le fleur Petit-Jean
•
· de Luhieres &amp; le jieur Jean Torna tons, au fajet d'une Ifle farm/ e proche le lieu appellée vu/..
gairement Mezoargues.
'jJ'

paffée le S 09ohre z576, entre le
fieur Antoin e de Lubier es &amp; la Dame de Breza y, Du·
Recap. P. 44 ' cheffe Douai riere de Bouill on, au fujet d'une_!!le fituée,
dit-on , dans le terroir de Mézoa rgues.
TRÀNS ACTIO N

Req.

la premie re Tranfa él:ion, les parties convin rent que
les fruits de l'Hle conten tieufe feroien t comm uns entr'elles
pcndà nt quatre ans, après lefque ls l'Iae feroit partagé e
par moitié avec toys fes Créme ns, &amp; qu'alo rs la partie
()rientafo appart iendro it au fieur Petit-J ean , &amp; la partie
occide ntale au lieur Torna toris.
Dans la fecond e Tranfa él:ion il efi quefiio n de l'exécu.
tion d'un Arrêt du Grand -Confe il en date du 3 Avril 1; 67,
portani: adjudi cation &amp; refiitu tion en faveur du lieur de
Lubier es de l'Hle çontefiée.
ll n'~fi pas aifé de devine r le motif qui a déterm iné les
Procur eurs du pays de Proven ce à ranger parmi leurs ti..
ires ~nonciatjf,s &amp; confirmatifs de propri été du Rhône
deux Tranfaél:ions paffées entre des propri étaires particu ·
liers, foit Fran~ois, foit Proven çaux , qui difcuto!ent leur$_
DANS

•

I

.

in te~

�. DU RH 0 NE .
intér êts perf onne ls fur une Hle quel conq ue. Il
devo it êrre
fort indif féren t' à la Prov ence que cette lfle appa rtînt
en
tour ou en part ie , foit 'en com mun foit fépa
réme nt , au
fieur Peti t-Jea n ou au fieur Torn ator is , à la
Dam e de
Brez ay ou au fteur Artto ine de Lubi eres . Les
prop riété s
des parti culie rs ne font pas celle s de leur prov
ince . Les
droi ts de la Prov ence s'éte ndro ient bien loin ,
fi tous les
bien s acqu is par des Prov ença ux dans le Roy
aum e lui
étoie nt deve nus prop res ; &amp; enco re plus , fi
elle avoi t
acqu is par ce moy en la prop rieté des fleuv es
&amp; des contrées où ces bi~ns font firués.
Quo i qu'~l en foit, la part ie orien tale de l'Iile
en quef.:
tion etoit du côté de la Prov ence , &amp; cette
part ie , fui.
va.nt le prem iere Tran faél: ion, devo ir aprè s
quat re ans
refle r prop re au fieur Peti t.Jea n de Lubi eres
, ainû défi ·
gné , ou parc e qu'il étoit du lieu de Lubi eres
, ou parc e
que fon nom éroit effeé Hvem ent de Lubi eres
. De-l à les
Etat s de Prov ence qui aime nt à iden tifie r ce nom
de Lubiere s avec celu i de Prov ence , croi ent devo
ir conc lure
.1
que la moit ié orien tale de l Ifle fut dès- lors appr
opri ée à
la Prov ence , &amp; que tout acco rd paffé entr e
des Langue.:.
doci ens &amp; des Prov ença ux touc hant des Wes
parta gées ·
entre eux de façon que la moit ié relle aux
Prov ença u.x
com raéta ns, prou ve 'que la prop riété de tout
le cour s &amp;
du lit entie r du Rhôr ie depu is la Dura nce jufq
u'à la Mer ,
a ppa rtien t à la Prov ence . Il n'y a que des égar
ds de politeffe , qui puiff ent emp êche r de s'écr ier ià-deffus
: Quelle Mcm.pag.2.1~
Logi que! ou de dire qu'il ne manque à ce raifonnem
ent que
d' ùre conféquem.

y

•

�PROPRIETE

..

N°66,prem.

Req.
Mem. p. too.
R~cap. p. 4S·

§. VI. ARRÊT DU GRAND- CONSEIE

En date du 13 Avril 1587, par lequel les Habitans
r;
·
d
, fTo fl:
de Barbentane J ont mazfl.tenus ·ans la pojj
e_vzon
des Isles dites du Mouton, .fztuées le long de la
riviere du Rhdne, &amp; eux inféodées par la Chambre des Comptes de Provence ..

a

No6 7,prem. ÂRRÊT nu GRAND- CoNSEIL, en date du 30 SépReq.
tembre z 6 o 9 , par lequel le fieur Saxi eil: maintenu dans

10
~em. P·P·A
4· la poifeffion de l'Ille de Tresbon &amp; des Crémens ·qui y
6.
font forvenus focceffivement ; laquelle Ille avoit été inféodée à fes ~uteurs par fa Chambre des Comptes de Pro·
vence le 5 Février I 539 ( r 540,) au préjudice d1une:
autœ inféodation faite précédemment par les Officiers ·
de la Sénéchauffée de Beaucaire en vertu d'une Com~­
miffion fpéciale du Roi~

~ec Jp.

VoILA enfin deux Jugemens en contradiétoire défenfe?
non pas précifément entre le Languedoc &amp; la Provence,
puifque ni les Syndics Généraux ni les Etats Généraux
de la province de Languedoc n'intervinrent dans ces
eaufes, mais au moins entre des particûliers Languedociens inféodataires du Roi, d'une part,, &amp; des particuliçrs-Provençaux fecondés par le Syndic des Etats de Pro·
vence de l'autre part. 11 réfult.e de ces Jugemens que les ·
Hles de Tresbon &amp; du M.outon ont été données à des Pro~
vençaux par d~s Officiers de Provence &amp; que les infêo
dations faites par ces Officiers ont été approuvées par leGrand- Confei1 dans ces deux époques différentes. En ré. compenfe, on ne trouvera pas dans les difpoiitifs des deux
Arrêts que la partie contentieufe du- Rhône appartienne .
0

:'

/

•

�DU RH 0 NE .

I ?' I
à la Prov ence , que la Cou ronn e ait jama is cédé ou
perd u

fes droi ts fur tout le cour s ou fur quel que parti
e du cour s
du Rhô ne , ou en un mot que la Prov ence
ait la proprié té du lit entie r de ce fleuve depu is la Dur ance
jufq u'à
la Mer , ce qui efl: à prou ver.
Nou s ne rapp eller ons pas ici que l'Hle de Tres bon
, que
la Prov ence fout enoi t alors être pres les Eperons d'Ar
les &amp;
.- terre ferme de Prov ence , a pû paro ître au Gran
d-Co nfei l
appa rten ir plus à la gran de braff iere du Rhô ne,
qu'à la
part ie fupé rieur e de ce fleuve ; que le fort de
cette Hle
&amp; de celle du Mou ton , malg ré l'aut orité prét endu
e des
deux Arrê ts du Gran d-Co nfei l prod uits ici ,
efl: enco re
litig ieux , indé cis, &amp; fournis au juge men t des
deux inftanc es adm ifes au Con feil du Roi &amp; fuivie~ cont
radiB :oi·
reme nt ; que les inféo datio ns faites par la Cha
mbr e des
Com ptes de Prov ence dans la part ie conr entie
ufe dll
'Rhô ne ont toujo urs été cont eftée s par les Offi ciers
du Domain e du Roi ; que nos Rois mêm es ont donn é
com mun émen t àleursOffi.ciers en Lang uedo c desC omm iffio
ns d'inf or.
mer de ces inféo datio ns com me d'au tant d'ufu rpati
ons faites
fur leur Dom aine &amp; d'inf éode r en leur nom les
mêm es Hles
&amp; Crém ens, nom mém ent en 1498 , 1526, 1527,15 JSl,
1557
&amp; 1 5 58 ; que le Gran d- Con feil a varié fou vent dans
fes prin cipe s.&amp; dans fes déciftons fur cette mati ere, &amp; a
plus d'un e
fois conf irmé des inféo datio ns que les Offi ciers
de Lan gued oc a voie nt faites de ces mêm es Hl.es au nom
du Roi ·;
&amp; enfin que malg ré les efforts mult iplié s que la Prov
ence
a faits de tout rems pour fe proc urer une appa renc
e de
droi t · tantô t fur la moit ié du lit , &amp; tantô t fur
le lit entier de la part ie cont entie ufe du Rhô ne ; malg
ré les entrepr ifes fans nom bre qu'e lle a tenté es dans dive
rfes cir.
(onf l:anc es pour établir fa Jurifdiél:içm foit fur
une !ile,

y ij

�PROPRIETÉ
r7z
foit fur un Crément , fait fur un quartier abandonné par
le euve ; malgré les reJîources infinies qu'elle fçait pui-_
fer dans les avantages qu'elle a eu l'attention continuelle·
de fe menager, dans les moyens variés qu'elle employe
à donner de la réalité à fes chimeres, dans la quantité de·
Titres qu'elle a eu l'adreffe de fe faire elle-même, &amp; dans
l'abus vifible qu'elle fait de ces prétendus Titres ainfi que
des voyes de droit, des moyens de forme &amp; de toutes les
Regles de l"Ordre judiciaire ; }arnais elle n'a pû parvenir
à poiféde r paifiblernent &amp; fans contradiB:ion le moindre
terrein dans la partie contenrieule du Rhône.
Pour juger fainernent des deux Arrêts du Grand · Con°
feil dont il s'agit, non par l'événement des deux proces ,.
qui n'efl: plus d'aucune contîdération depuis que le fort des
H1es de Tresbon &amp; du Mouton efi remis en t:aufe fous les
yeux &amp; de l'aveu dù Confeil du Roi ; mais par le mérite
des rnot'ifa qui ont produit les difpofüions de ces Arrêts,
il fuffit de parcourir les Arrêts mêmes, ou, à leur défaut
Mém. p. 101 , de jetter un coup d'œil fur le Mémoire de la Provence,
bI l
ff
d
i:r n.
io3, •04,10 ; , , l'
.Jo9 &amp; ;o7. ou on auecre e ranem er es moyens employés tant par
les Provençaux intéreifés dans ces contefiations que pa 1
les Syndics de la Provence qui y étoient parties intervenantes, &amp; les raifons qui mit déterminé les conclufions du
Minifl:ere public. L'Aureur du Mémoire auroit mieux ,fait
fan s do ute de taire prudemment des expofés faux &amp; même
conrradiB:oires , -des faits évidemment romanefques, &amp;
des dé rails peu . correas d'un fyfiême imaginaire.
Il n'y a perfonne qui ne foit en état d'apprécier à leur
jufie valeur, · 1 °, les beaux priviléges. donnés par le Roi
Théodore aux Provençaux, ( c'efl:-à-dire aux Ofirogots qui
n'étoient par encore les Provençaux, mais qui habitoient
le pays qu'on nomma Provence peu de tems après le Re~
1

�DU RH 0 NE .
.

173
gne de Thé odo ric; dont vraifemblablem
ent il s'agit ici; )

en récompenfe d'avoir défendu fi vaillam
ment un Pon t jur
le Rhône contre /!e Roi de France ·, qu'i
l ne les put jamai.rforcer. 2 °, la ceffion que les Gats firen
t de la Provence &amp;
de ce Pon t au Roi Clodoüs, qu'on ne con
noît pas

plus que
l'autre Roi Thé odo re, ni que la Pro ven ce
de ce tems -là,
ni que la ceflion même don t on parle. ·
3° , la Seigneurie .
des Roi s d'A rles ( poffeffeurs de la Proven
ce a au elle &amp; err
même rems des pays nommés auj9urdui
le Dau phi né, le
Venaiffin, le Lyo nno is, &amp;c , ) fur le Rhô
ne d'un bord à

l'autre du côté du Languedoc , enfemble des
Vill es &amp; Vill age s
fur le bord de ladite riviete du Rhô ne, qui
a été autrefois toute
en Pro ven ée, &amp; qui ejl toute aux Pro veµ
çau x, malgré les décifions de Cœpola , de· Caj{zus dans B occus
&amp; de F pus qu:F

pré tend ent que les Hles formées dans les
rivieres font au~
poffeffeurs de la rerre pl us pro che jure
prœdii. 4 ° , le;;
Mandemens que ces Roi s d'A rles , qui
n'ont cependant jamais rien poffedé fur la rive droite du Rhô
ne, -donnaient

aux Juges du Languedoc d'exécuter leur
s Commij/ions. ° , .
5
les bau x perpétuels des /./les croiffantes
au Rhô ne donnée.J·
par inféodation fait par les Comtes de Pro
vence depuis le partage fait entre Rai mon d Comte de Bar
celone , lldéfoncl
-Comte de. Touloufe &amp; Sai nt-G ille s,
fait par le-s Officier,;
de/dits fleurs Comtes- de Provence. 6Q
, le droit dont ces
Comtes ont joui fur le Rhô ne par moitié
avec les Comtes de
Tou louf e, felon la dijpojùion du dro it, &amp;
la poJ!ejfion de fa~t
&amp; de droit en laquelle les Juges de Provence
Je font cependant
confervis de joui r de toutes les lfles ; d'un
aurre côt é, le
partage que les Pro ven çau x d'à préfent
con/entent de fair e
du Rhô ne par moitié avec le pay s de Lan
guedoc qu'on ap.1
pelle aujourd'hui le Roy aum e ; enfin tout
es les fables qui

font débitées dans les deux Arrêts comme autant
de'm oye ns

�PROPRIETÉ
viél::orieux, mais qui n'ont aucun foné:lement rëel &amp; qui
dans la vérité ne font q'u'autant d'artifices imagi~és pour
·en impofer au Roi &amp; à fon Grand-Confeil ., &amp; .pour furprendre leur Jufiice:
Au reft:e les allégations des Provençaux , aùffi vagues
•que faulfes, non-feulem~nt ne détruifoient pas les faits &amp;
les motifs raffemblés par la Dame Borrit &amp; par les fieurs
.de Fayn &amp; Gleize, inféodataires du Roi comme Roi de
France , &amp; , à ce titre ., parties adverfes de la Provence
·dans les procès dont il efi qu~ftion ; mais font au contraire détruites elles·mêmes &amp; abfolument anéanties par
les contredits de leurs adverfair.es. Les feuls raifonnemens
-Ou fieur de Fayn Seigneur de Pe.rraut, ·r enverfent &amp; le
fyil:ême aétue1 de la Provence &amp; tous les faits propofés
.alors par Saxi , adoptés., dit on ., dans !'Arrêt définitif, &amp;
l'eg. -10 }· copiés dans ·le Mémoire de la Provence. Comme ces raifonnemens intereffent eifentiellement l'état-de la queftion
préCente &amp;. peuvent contribuer à l'éclairciffement de la
-caufe ; en voici quelques- uns pris au :h a,z ard ·da.ns l'Ar.r êt de 1 609, qui e{l: produit
u Et au contraire , par ledit de Perraut eut été dit &amp;
'§ol. 1G.
» foutenu que le procès des parties confi11:oit en ce que
t&gt; Nous, à caufe d.e notre Couronne , ( c'e:fi le Roi qui
parle dans l' Arrêt , ) ,, fommes Seigneur trcsfoncier du
" Rhône d'un bord à l'autre _, tant en fon ancien lit que
,, moderne, auquel les Ducs de Savoye; Dauphins de Vien·
'' nois, Comtes de Venaiffin &amp; Comtes de Provence
., n'ont jamais rien prétendu ; &amp; fi leurs Officiers ont ef·
" fayé d'y entreprendre droit ou poffeffion , ils en ont
u été évincés par" Arrêts des années 1437 &amp; 1493.
,, Que nos Officiers de tout tems ont dontlé feuls les
" files &amp; Cxémens du Rhône en inféodation à cens &amp;

/

�DU RH 0 NE .
17;
wrente ou autres droits , ainft qu,ils -ont
voulu ; au con,, traire les Officiers des autres quatre Seig
neur? de Sa" voye ; Dauphiné-, Venaiffin &amp; Prove~
ce n'ont jamais.,, entrepris de donner les Hles &amp; Crémen
s du Rhône à
,, Inféodation , Albergue &amp; autres droits
; &amp; que s'ils
,, l'ont voulu ent rep ren dre , leurs baux ont
été caffés &amp; .
,, annullés, comme faits par perfonnes qui
tÙFç&gt;ient aut&gt; · cun droit .•..• Ce qui fut
caufe qu'en l'année 151 7, ( &amp;
non 1 537, comme on le dit dans le Me moi
re de la Pro- Pag. 10 4;
vence,). &gt;&gt; l'Iflon nommé alors T resboa
ou F erragon fut
'~ baillé Cur encher re par les Off
icie rs de Beaucaire &amp;
,., Nifmes , Commiffaires-députés au fait des
Ifles , en in-·
,, féodati-on le 2 Novembre I 527 à Pierre
Pag ès, lequel
._,en feroit àemeuré paiftble _poifeifeur jµfq
u'à fon , décès-.
u qui fut en 1 539.
,, Qu' en icelle an née 1 f3 9; Antoine Petit
· demanda en
,, Emphitheofe ladite Hle, _&amp; ce des Rat
ionnaux de Pro "venc~, ce qu'ils -ne devoient
pas faire tant à caufe que ·
,1&gt; ladite Ifle n' étoi t de
leur pouvoir pou r la bai ller ; _que
,, auffi les héritiers dudit Pagès en étoi
ent en poifef--,, fion .....
'&gt;Que le bail fait par Jug·e incompéten
t le 19 Mars Fol. z~,
n en ladite année I 53 9 ,
( I 540, ) outre lad!_te incompé}) tence efr nul. &amp; invalable ; car icelui
a éré baillé &amp;
u expedié pou r quatre faum
ées tant feulement , fans au-,, cune encherre ni proclamàtion pré céd ent
es, comme il :
,,, efr requis aux affaires du . Domaine ,.
&amp; ave-e faculté ·
,, d'accroître fans · pay er pou r les Accroif
Temens aucun .
,, droit d'entrée &amp; fans que pou r lef~its Acc
roiifernens ait ·
,, été faite aucune encherre ; de maniere
que lef~it.es for..
,, malités étant man-quées audit bail ~ icel
ui ne peut füb~
u lifter en jufüce~ ,

�PR 0 P RIE T Ê

,176

»Que Nous tenons la Provence comme héritier tefl:a..
Charles d'Anjou , &amp; non comme Roi d_e
wmentaire
,, France ·; qu'en toutes les expéditions , commande" mens, charges &amp; fonétions que Nous faifons en Pro.
t~ vence; Nous parlons comme Comte dè Prevence,
,, Forcalquier &amp; Terres Adjâcentes, &amp; non fur les expé,, dirions il commandemens du fceau &amp; des armes de
,, Françe, ains du fceau particulier &amp; armes du Comte
,, de Provence.
»Que c'efr ~hofe tenue pour notoire tant au pays de
P al. 31·
.,., Languedoc, -qu'en Dauphiné, Comtat Venaiffin, Pro,, vence &amp; pays de Sav oye, . que la riviere du Rhône
" depuis l'entrée du Royaume juîqu'à l'embouchure de
" I.a Mer &amp; d'un bord à l'autre, tant dans fon ancien lit
,, que moderne appartient à Nous comme Roi de France;
" que nos Officiers en Languedoc:: ont. tour du long de
u ladite riviere &amp; d'un bord à l'autre baillé les inféoda,, tions des Crémens, Ifles &amp; Hlons ; &amp; les acquéreurs
,,·ont en vertu clefdits baux_ jotii &amp; jouiffent encore
,, comme vrais maîrres &amp; po!foffeurs; &amp; que tous AB:es de
,. Jurifdiétion ont été exercés par les Officiers de Langue~
,, doc dans ladite riviere du Rhône, !iles, Iflons, Cré·
,,.mens &amp; Atte-riiTemens.
~&gt;Que les Officiers de Dauphiné, Comté de Venaif" 1in , &amp; Comté de Provence , les Maîtres Rationnaux
»dudit Provence &amp; autres Offici·ers dudit pays, ont vû
,, &amp; (çû que nofdits Officiers cle .Languedoc baillaient &amp;
,, ont toujours baillé des If1es; H1ons , Cré mens &amp; Etabli(,, fümens à cens , ·r ente &amp; inféodation ; même aucuns
,, des Officiers dudit pays &amp; pluGeurs habirans tant de
,, Provence que dudit Comté de V enaiffin &amp; pays de
inféodations des ID.es &amp; ID.ons des
t ) Dauphiné ont pris

de

.'

/

&gt;'Officiers

�DU RHONE .

177
tt·O'fticiers de Languedoc, Tréîoriers Généraux de France
n · à Montpellier ou Officiers du Bureau à Nifmes, &amp; en
,, font· en· poffeffion immémorial e, telle qu'il ne peut y
"avoir preuve du contraire, fuivant les fermens des gens
., vieux &amp; anciens ·tant pour l'avoir vû que oui dire·à d'au·
,, rres plus _vieux. &amp; anciens qui çlifoient. l'avoir: vû &amp; oui
.a dire être véritable.
»Que aucunes dès· Ifles qui font à Pendroit du pays de Fol. p{
,, Dauphiné &amp; d'autres encore à· l'endroit du Comté de
'"Provence ayant été mifes ès livres, rôles &amp; cadafires , .
,, ont payé taille au pays de Languedoc &amp; non en Dau,, phiné ni en Provence •••.• qu'auffi fi on a voulu établir · ·
,, des ports &amp; pafiag~s fur la. riv:iere. du Rhône ou affer,,.mer iceux, ç~a été de !?autorité de ceux de Languedoc
» &amp; non d'autres ;- auffi pour leurs pêches, attaches de·
,,, moulins &amp; autres que l'on veut faire dans ladite · ri•viere, ~a été auffi par la permlition defdits Officiers;·
,,. &amp; que fi. ceux. de Provence font venus dans les !Iles·
,, . pour conduire leur bétail , ils ont. été faifis par les Offi·
u ciers de Languedoc &amp; ont acquiefcé aux Sentences •.
~'Qu'il y a.. plufieurs Hles qui font à préfènt jointes à'
,, ter.re ferme,. t-ant du. côté de Provence, . Dauphiné q\.le·
,,_du Comté de V enaiffin , lefquelles font néanmoins rccon-,, nuës aux Officiers de Languedoc pour les· baux &amp; in" vefl:imres pris d'.eux ,. de l'autorité clefquels les Tenan•
&gt;&gt; ciers - payent l'albergue &amp; redevance; . &amp; y ont fait tour
'
,, Aél:e de Jurifdiétion.
,. Que , puifque les. Provenç~iu.x ont· voulu demeurer Fol.. 63; .
i&gt; dans leurs loix &amp;. n'être point de celles du Royaume ,..
"-ils ne font pas incorporés au Royaume., &amp; ne leur efl:. .
,, accru aucun pouvoir pour être nos Officiers comme
~·_ Comte ,.. autre qµe celui qu'ils avoient auparavant le;

z.

�,

PROPRIET~

,, Tefiament de Charles d'Anjou, qu'ils n~euffent été en-'
"treprendre autorité ni jurifdiétion fur le Rhône ni fur
,,, les lfles : car ils ne font qu'Officiers du Comte de Provence qui efi Roi de France, &amp; n'ont pû enjamber for
,, les Qfficiers du Languedoc qui font de la C~uronne.
u Que c'eft une fauffe préfomption de dire qu'au Comte
,, -de Provence appàrtient la moitié de la riviere du Rhône,
,, à caufc du Comté ; d'autant qtie fi au Comte de Provence
,, appartient à .caufe du Comté la moitie du Rhô.ne, il faut
,, a-uffi que le Pape, Comte de Venaiilin en ait la moitié,
,, &amp; le Duc deSavoye en f~n étendue la moitié, &amp; le Dau,, phiné en [on érendue la moitié; &amp; toutes-fois il efi jugé
,, conti'eux ,p ar les Anêts produits au Procès, il y a cent,
,, deux cent-s &amp; trois c.ents ans, rapportés 'par les Doél-eurs
,,, du pays &amp; du rems, qu'au Roi foul appartient le Rhône
,, de bord à bord tant en fon/ an.cien lit que moderne, &amp;
,, _nommément par l'Arrêt du Parlement de Toüloufe du
_,, S Mars 14-93, ( I 494;) dont, depuis que le Roi Louis XI
"était Comte de Provence comme il fut en 148 2, par refta_,, ment de Charles d'Anjou, il efr jugé notamment contre
,, Ies Officiers &amp; Habitans de Provence, qui font en qualité
"de défendeurs en cet Arrêt de 1 493 , &amp; .condamnés ....
'Fol.64.
., Que les Lett-res baillées par le Roi Louis XII, ( &amp; non
pas Louis onzieme, comme on le fait ~ire au fieur Saxy
~ Pag. 1o6.. dans le Mémoire de la Pro"\enc_e , ) le 1 3 Avril I 509 ,
"·par lefquelles il déclare que tour-es les inféodations font
,, bonnes, font Lettres d'attribution au Grnn.d - Confeil
,, des procès qui -étaient lors pendans ppur raifon -d'inféo)):dation aux deux Cours de Touloufe &amp; .de Provence:
,, lefdites Lettres permettant que les Procès-verbaux des
,. uns &amp; des autres tiennent, mais par maniere de provir
u fion &amp; fans préjudice du &lt;lroit cl.es parties tant petitoire
&gt;)

/

�.

DU RH 0 NE.

1

19

n-que poffeffoire &amp; jufqu'à ce qu'autrement en foit or" donné ; &amp; qu'enfuite de cette attribution , cinq ans
,, après, en 15r4 , (il falloit dire : l'année fuivante, le
. » 3 z Oélohre d z o·, ) le Grand- Confeil adjugea l'Ifle du
,, Cafrelet à Nicolas·Lallemant , qui ~a tenoit des Officiers
"de Languedoc, contre un habitant de Tarafron ..... car
,, notredü Grand- Confeil a toujours tenu cette maxime
»qu'il faut obferver les inféodations de Languedoc &amp; ré» traéter celles de Provence , &amp;c. &amp;c.
Le fieur Gleîze, autre adverfaire du fieur Saxy , propofoit auffi les mêmes· faits &amp; les mêmes principes. c' Et
,, par ledit Gleize auroit été dit,~ (ajoùte le Roi dans le
·i pême Arêr de de 1609 ) ,, qu'en ce procès il étoit clai..•&gt; rement verifié que toutes les Ifles qui naiffent en la ri,,. viere du Rhône font à Nous , &amp; Nous. apparriennenr
,, comme R'oi de France-, &amp; qu'avant que Nous fuffions,~ Comte de Provence,,, Nous èlifpofions- entierement &amp;
,, librement de toutes les Hles qui naiffoient dans la ri~•· viere dU" Rhône·,, de qu~lque côté que ce fût; &amp; que:
,, jamais les Comtes de Provence ne Nous ont contefré- ·
.,, lefdites· Iiles ;· de forte que Nos Officiers de Nifm_es en
,, Lang-uedoc pri'Ç.lativement à tous autres, onr toujours
,, baillé en inféodation lefdites Ifies- &amp; Crémens venant
» &amp; accr:oiffant. dans ladite riviere du Rhône · ; &amp; toutes;
" les foiS: qu'il y a eu procès, entre nos Officiers de Pro..,, vence· &amp; ceu~ de Nifmes en1 1.aqguedoc pour le fait
" des· lfles , les Ofliciers de Languedoc ont été mainrenus·
,, au pouvoir &amp; faculté: qu'ils ont de· tout rems d'mféo-,, der les Ules- &amp; en faire les·baux à telle· charge &amp;. con"'
" dition qu'ils· ont connll' êrre à notre profit, &amp; c .. &amp;c ,,
Pour
pas répéter toujours les mêmes chofes,on ell,obli-~
g,é de renvoyer à !'Arrêt même del' année 1-5 18,: ceux qui VOU'!:

ne

Z ii . ,

�PROPRIETÉ
dront fe convaincre que la Dame Borrit, partie au Procès
contre la Communauté de Barbentane comme héritiere des
Hies du Mouton après le décès de fon mari, 'à qui ell.es
a voient éte inféodées au nom du Roi par le Préfidem .de
Paulo, n'a jamais avoué, comme on le fuppofe, que les
M~m. p. 102. Provençaux avoient raifon de dire que ces ljles .étoient de !a
Provence; .&amp; qu'en pofant pour alternative, que les mêmes
Ifles appanenoiem au Roi, ou de droit Royal, ou comme ·Comte
de Provence, elle n'en foutient pas moins qu'elles étaient du
Domaine du Roi &amp; non du Domaine du Comte de Provence.
ll dl: vrai que les moyens employés par la Dame
Borrit ne fur.en:t point adoptés par l' Arrêt de 1 587, &amp; que les
faits &amp; principes-expofés par les fieurs Gleize &amp; de F ayn ,
l.J.. pag. 107. quoiqu'ils tendijfent à détruire &amp; qu'il-s d.étruififfent en effet ·
·. fos allégations du fieur Saxy, n'obtinrent aucune confi·clération dans l' Arrêt de 1609 : C'efi l'effet des furprifes
faites alors au Grand-Gonfeil par les faux expofés des Provençaux. Il paroît auili. par la fünple leB:ur.e des Titres de
ce feizierne ftéde, que les troubles de religion qui a.gi·
toient alors l'Etat, e,urent quelque influence non foule~
ment fur les inféodations faites foit à des Catholiques foit
â des Religionaires fuivant les circonfrances où ceux-ci
-gagneren-t plus ou m~ins de crédit ; ma-is encore fur les
.différens jugemeas qui approüverent ou défapprouverent
quelques-unes âe ces inféodations. Il efi roujou rs vrai
que les E·ta,rs de Provence peuvent dire avec raifon que
le füccès ne répondit pas à l' attent.e .des 1arties qui poferent
.I*ià.
·
les faits .qu'on vient de voir..
Mais les mêmes Etats ne peuvent fans s'expofer à être
.démentis par leurs propres, Tiues , affirmer que la preuve
que ces parties .s'étaient foumifes de faire ne répondu pas à
leur tuteme, Il eft certain q.ue Jous les .faits avancés par

�·ou

RHO NE;

~81 -

~les inféoda taires du Roi comme Roi de France font prouvés ,

.dans les deux Arrêts prodl:lits ici, par plus de foixante AB:es
juridiqu es,&amp; authent iques, qui ., bien loin d'y être infirmés,
.reproc hés ou rejetrés , y font au contrai r.e vi[és &amp; rendus
-en fubfl:ance ., &amp; ·qui ·s'y trouven t confignés comme autant
de preuves de la Curprife faite alor~. au Grand- Confei l, &amp; .
co-mme autant de tém_oins qui dépofe nt tant .en faveur des
·droits de la Couron ne fur le_Rhône qu'en faveur de l'exercice continu é -d~ ces mêmes droits for la partie conten ·.
tieu:e du:fleuve.
Ce font &lt;les Commiffions donnée s par -nos Rois au Parlement ; de Tou loufe , aux 'T"réforiers de France en Lan,guedo c, aux Officier~ de .la Sénéch auifée de Nirmes , &amp;
autres , en 149-8 , :i 5~24 , 15 2-6 , 15 l 7, 15 39 , 1. 5,s 6 ;
·.1 557,15 92., &amp;c, p0ur pro.c~de.r à ia vente &amp; aliénati on
-du Domaiq.e , aux ·baux &amp; inféodations ,des Hles du Rhône ,
.&amp; au Juger;nen _t des procès &amp; &lt;liffére~ds mûs fur lefdites
Hl.es. , Ce.font des baux, de.s in:veftitur.es, .des arp.enrem.ens;
-cles fai{i.es , des contraé h &lt;le vente , des a.Etes de cefiion
&amp; de tranfp0&gt;rt, des adjudications.&gt;" 4,e~ procès- verbati x &amp;
ordonn ances des Officiers du· RaJ fAi I.r,anguedoc au fujet
,d_.es Ifles de Lu1fan ·' de Rod.ad ou, de Lupieres ., du Cafte let, du Mouto n, de Roque maure, de B.eauca ire., de
Tr-esbo n, &amp;.c. Ce éont des Lettres -Patent es portant ratifi·Cation &amp; confirm ation d'inféodations faites :par .les mêmes
.Officie rs, des Etats de recette , de.s quittan ces .de paye mens.
faits en lan.gue doc pour droits d'entré e, ·Cens, Alberg ues,
·.&amp; autres redevan ces pour des Ifies &amp; Cré mens d.u Rhône
pen.dan t de longues fuites .d'années. Ce font des mandemens , proc.éd ures &amp; Jugemens du Pré{i.denr de Morlho n
en 1 487 , du Préfo;lent de Paulo en 1 Hg , 155 9 , 15 69 ,
.des Juges de la Sénéchauffée d.e Nifmes , MM. d'Albe~

L

�Pl'lO' PRlETË

,

11as1 &amp; d'e Montcalm , &amp; du Sénéchal m~me éle B'eau;.;.
caireen 1-378, 1526, 1532, If56, 1574, 1575, 1606.~
&amp; du Gouverneur de Montpellier en 1608 , tous Corn- .
miffaires. deputés ou fubrogés en: vertu d' Arrêts dU Con-·
feil &amp; de Lettres·P·a tentes. Ce font des extraits de plu-lieurs Aaès émanés des mêmes Com~iffaires &amp; de plutieurs· autres fur les !faits- des Crémens· advenus· en la ri-·
viere du Rhône depuis, l'a.n née 1373 jufqu'en 1489. Enfin:
c'dl:' l'Arrêt même du Parlement de Touloufe du g., Mars:
l49 l, ( 1 494; )' cet Arrêt fameux,. qu'on fuppofe fanSi·
raifon; comme fan~, preuves· a-v:oir été revoqué en · z!Joo"
JtecatH?• 60. dans· les deux .Arr.êrS&gt; du Grand-Confeil produits, ici., avoir.:
été démoli. &amp; ca.f!épar ceux de Provence i avec l'acquiefaement:
Je ceux. de. Langued1Jc-, &amp; qu'on dit auffi; &amp;avoir ja,dais· eu~
la moindre: exécution-, être annullt,, revoqué ,. contredît par:
ces Arrêts·, &amp; qui cependant e.:lb non-feulement' vifê dans,
ces mêmes. Arrêts,, &amp; prefque entierement copié" dans;
celui de 1609,, folio ·90, mais encore, eft autorifé ; . con•
firmé , confacré' , envoyé·, ou mis à exécution, dans nom:.·
bre de CommiilionS: ~Bf (()e Lettres· Patentes qui font elles.m êmes vifées dansJ le~ Beux, Arrêts-dont il s'agir.
Indiquer. ici les· p;incipaux raifonnemens des lieurs de·
Fayn &amp; Gleize, &amp; les Aél:~ fur lefqu.els ils s'apPuyoient,.,
&lt;:'e{l procurer la facilité de compater leurs rai{ons &amp; leurs
autorités avec celles du lieur Saxy &amp; même av,ec celles,:
du Minifiere ' public que· le Mémoire des Etats de Pro-vence a raffemhlées. Pour peu qu'on· veuille prendre faJ
peine de rapprocher les propofitions, enquêtes ·&amp; pro- ·
duB:ions :efpeaives., on; pourra. fe convai,ncre· aifémentr
par la diverfité des faits . qui font· expofés de pa-rt.&amp; d'autre, par la nature des. AHes produits , &amp; par· les marches.différentes des inféodataires· cfe. la: Provence· d!une. p,art!
0

�D U R H 0 N E.

t~J

.f !( des inf éod ata ire s du Ro
i co mm e Ro i de Fra nc e de
fau tre pa rt, qu e la Pro ve nc
e t0u jcm rs con fia nte dan s fes
vûës am bit ieu fes &amp; dan s le cho
ix de fes arm es, avo ir po ur
pri nc ipa l, ou plu tôt , po ur
un iqu e mo ye n d'a tta qu e &amp;
,de défonfe dan s ces rem s-l à,
com me auj·ou rd' hu i &amp; co mm
e
-dans tou s les tems., l'a rt inGdie
ux de cliffirnuler fon vra i
co ntr ad itte ur. , le Ro i co mm e
Ro i de Fra nc e ; d'éc arter
:le véritable ob jet de la Qu
e:i Ho n, les ..droits de la Co
u·
ron ne fur le Rh ôn e; d'élud
er les aét

·es de So uv era ine té,
&lt;le propriété , de jurifdiétion qu
e no s Ro is on t faits depuis
-do uze fiecl.es fu.r le cou rs .en
üe r de ce .fle uv e; de dég ui·:Cer tous les ob fla cle s que, ces
mêmes Pri.1?·ces ont ~ou ven t
,op po fés aux ent rep rif es qu e
la Pro ve nc e a faites fur di'.Verfes Iiles &amp;l Cr ém ens -; &amp;
en- deux mo ts de me ttre en
;avant des prétentions pour des
·droits, des fuppofitions
po ur des .fa its, des tenta.tive
s po ur des fuccès.
~.VII.

AC TE DE VE NT E

De l'Jflon du Colombier, fa ite
pa r la Communauti~Q 45
_de Boulbon Ü 10 Aw ·il 1617~

'fec .

~!~. p. 48.

LA Co mm un aut é de Bo ulb pn aba
nd on na cet ID..o n à
fes cré anc ier

s en exé cut ion El'une Or do nn
an ce des Co rn·
miffaires no mm és pa·r l.e Ro
i po ur la vérification &amp; li, qu ida tio n -des dettes des Co
mm un aut és , &amp; fui van t l'efl:imation qu i en .fut fai te pa r deu
x. Ex pe ns La ng ued oci ens .
Le s Eta ts de Pro ve nc e aur oie
nt pû éta ye r cet AB :e, d'u n
aut re Aél:e de ven te de l'Hle
du pet it Ca fie ier , qu e fire nt
Arr. du Co n(
les Co nfu ls de Ta raf co n à
peu prè s dan s le mê me tem s,
"I7:1. 4.., P· 8•
le 1er Jui n 161 9. Deu:x: Tit
res val ent mi eux qu 'un , &amp; il
.eft évi den t qu e tou s deu x ,prou
vent trè s-b ien que la .pa f Recap.
p. 48.;

fejfion de ces lfles pa r les Comm
unautés de Boul6on: &amp; d~

�.. ---~---~----..-.-...,---~

-

•

P R O' P R r E T ' ~·
Tarafc on ejl fûrement à l'abri de toutè critique~ Mais ero
recom penfe ils ne prouv ent point du tout que la Pro•
ven·ce eût la propri éré de ces HTes, &amp; encore moins qu'elle
· eûc Ia propri été du Rhône depuis la Duran ce jufqu'à'.
fü Mer. Si les I!les donr il s'agit euffenr appart enu à
la Prove nce auffi véritab lemen t qu'elles appart enoien t
aux Comm unamé s de Tarafè on &amp; · de Boulb on, la vente'
du petit Cafiel et n'eut pas été faite à la charge dès Al1'er•·
guupa yables à~ Nifmes au. profit du Doma ine du-Ro i •.
N9·54 "feo•

Req.

Recap. p. 49i

§.VI II._ ARRP .T D'U CONS EIL . D?ÉT AT'
Du 31 Décembre. 1670 •..
CET Arr~r- mainti ent le fieul' de· I.uDieres· etl" fa Jouif..:
(ance du ·péage de Lubie res, dit des G·e milsho mmes, tant··

par eau que· par terre dans toute l'étend uë du terroir· de'.
Tarafè on, &amp; débou te les Confu ls d'Arle s de l'exemption.;
qu'ils préten daient du même péage.
Le procès étoit entre les Confuls· d~Arles · &amp; le lieur
de Lubieres propri éraire d!un péage . que ces Confuls,
préten doient ne devoir pas être pay_é par les habitans de:
la· viltt~ , d'Arles,:,. à caufé · d'ùne. exemp tion généra le des '
péages accord ée- à cette: viHe par les Comte s -de Proevence en 1 3 J-2. Ce n'étoit clone qu~une contef iation élevée.'
emre deSi- Btoven çaux pour des droits·· refpeétifs fur un.·
péage purem ent Proven çal,.. &amp; . tout.. à,.fait é.trang_er à. l'l:
caufe· préfente~ .
L'orig ine du péage dont il" s~agit remon te--ju(qu'àu dou-zieme fiecle. Une -Char.te du · mois-· de Septem bre 1 221 , .
produi te par la. Prove nce·, ( N° 5 ,. premi ere Requê te,}
en contient- l'Hifto ire. On y- appren d que la Comm u·
munauté de Tarafcon..'av.eit poifédé ce péage jufqu'à la·.
t

!DOtl.

�D U R H 0 N E.

18s
mort d'Alp honf e Roi d 1Arra gon &amp; Com te de Prov
ence
arriv ée à Perp igna n en 1 I 96; qu'al ors ce péag e fut
mis
- en feque11re jufqu 'à ce qu'on eut nom mé un Baill
i pour
l'admini11rer ; que les Seigneurs de Tara fcon en furen
t mis
en poffeffion quelq ue tems après , fans dout e par le
J ugeme nt arbit ral du 1 8 oao bre 1 199 ' qui efi auffi prod
uit
( numero 6 , prem iere Requ ête , ) qui décid e que le péag
e
de Lubieres appa rtien dra aux Seig neur s de Tara fcon
,
Pedagium de Luheriis fit perpetuo Dominorum Tarafconi
s,
&amp; qui le nom me quelq uefo is V/ag e , Ujaticum de
Luperiis Jive in quaironihus, Jive in aliis mercihus.
On appr end auffi dans la mêm e Char te , où il n'efl: quef
tion que des droit s que le Com te de Prov ence avoir
dans
le Château &amp; dans le territoire de Tarafcon , &amp; poin t
du
tout des droits qu'on lui fuppofe for le Rhô ne, ainft
que
dans une Sent ence arbit rale rend uë le 27 Nov emb re
1221
&amp; prod uite auffi, fous le num ero 6, prem iere Req uête ,
i 9 que le Com te de Prov ence levo it à
Tara fcon un péag e
fur les denrées qui y étoie nt tranf porté es par eau &amp;
par
terre , &amp; que lorfqu'il y avoir quelq ue cont efiat ion
touchan t le péag e, elle étoit vuid ée par Ces Offic iers: 20
que
les habit ans de Tara fcon étoie nt exem pts du péag e
fuivant les priviléges à eux acco rdés par les précé dens Com
tes de Prov ence ; mais que pour prév enir les fraud
es il
leur étoit ordo nné de faire mefu rer, pefe r, cann er
devant les Baillis du Com te à Tara fcon ou à Avig non,
le
plom b, le bled , Je fel , les toile s, les drap s &amp; autre
s
marchandifes par eux ache tées fur le fil de l'eau , in
filo
aqu. e, &amp; de faire cond uire fur le rivag e de Tara fcon
ou
fur celui d'Av igno n les batea ux ou parti es de batea
ux
qu'ils auro ient achetés fur la rivie re : 3 ° qu'il étoit
défendu aux mêmes habitans de Tara fcon de faire veni
r

Aa

�P.R 0 PR 1 ETÉ
r86
fous Teurs noms aucunes marchandifes étran-geres ·; res
alienas , de Marfeille, de Mo~tpellier , &amp;c, dans la vue
de les fauver du péage , fous peine d'ê_rre privés de leurs
immunités &amp; d'être fournis eux &amp; leurs heririers aux_
droits que payoient les , étrangers : 4° qtùl étoît dé:.
fendu à ces habitans , de mettre leur fel en ve-nte fans
la permiffion du Comte avant que le 1îen fût vendu,
d'e charger leur fel fur des bateaux depuis la Durance:
jufqu'à la Mer ; de dépofer ailleurs qu'au Château de
Tarafcon le fol qu'ils faifoient venir de Saint.Gilles &amp; au:.
deffus, de travailler dans la place du port de Tarafcon fans
fa per.miffion, &amp; c : 5° enfin que les poffeffe.urs du péage ·
de Lubieres le tenoient du même Comte de Provence ,,
lequel augmentait &amp; diminuoit ce droit à ra .volonré.
On cite encore une Ti:anfaaion paffée le 1 2 Septem..
hre 1 226 entre Raymond-Bereng~r Comte de Provence'
~em;-p. 42. &amp; plus de faix ante Gentilshommes de Tarafcon , parmi lefquels il y en avait du n~m de Lubieres. Dans cette Tran• .
faaion , qui n' efi pas produire , mais qui efi confirmée par.1' Arrêt du Confeil dont il s'agir ici, les Seigneurs ou Gentilshommes de Tarafcon remirent au Comte tous les droits·,
qu'ils a voient for la ville de Tarafcon, . m-ais fe réferverent l'ancien péage dè leur nom, difüng,ué du trÙ·'âncùn
péage de Tarafcon, qui appartenoit au Comte -, par le nom ,
de péage dès Gentilshommes, . parce qu'il éioit perçu au
p_rofit des Seigneurs de cette ville, &amp; quelquefois par ce·
lUi de péage de Lubzeres , parce qµ'il y en avoit parmi
eux qui portoient le nom de Iubieres , &amp; q_ui vraifem.
Diablement tenoient un rang. dîfiingué' parmi les autres, .
ou avoient une. part difiinguée dansla péage. Le Comte
de Provence céda de fon c&amp;é· à ces Gentilshomme·s &amp; à
leurs Héritiers ~ perpetuité dour._e deniers fur chaque trol~

�DU RH ON E.
fols qu'on levoit à [oil très-ancien péage de Tara
fcon fur cha·

.que mui d de fel qui y étoi t tran fport é par
terr e ou par
'eau , &amp; fur tout es les mar chan dife s fuje ttes
au .péa ge ,
.exc epté fur les bois .
· Ces déta ils font tirés tous des Aél:es prod uits
par la Proven ce , ou de fes prop res Ecri ts ; &amp; il a paru
néce fiair e
:de les rafle mbl er ici, pou r faire voir que dans
!'Ar rêt du
&lt;:on fcit ·don t il efr quef rion , com me dans
les autr es mom1mens cité s, il ne s'ag it ni de la prop riété
du Rhô ne ni
-d'aucuns droi ts fur ce fleu ve.
Il ne faut pas au refre fe lai!fer perf uade r qu'il
n'y ait
de péag es que fur les rivie res, ou que tous
les péag es éta·
;blis par les Com tes de Prov ence à Tar afco
n, à Arle s , à
Trin que taill e, à Con fold e, au Baro n, &amp;c ,
foie nt, com me
s'ex prim e la Pro ven ce, des peagçs Prov ença
ux qui fa per- Ri;c:ap. p; )lâ~
cevoiem fur le Rhôn~. En ouv rant le prem ier
Diél :ion nair e
·
qui fe préf ente , on app rend qu'a utre fois
on ente ndo it
par Péa ge tout e fort e d'im pôts qui fe pay
oien t fur les
mar chan dife s qu'o n tran fpor coit d'un lieu à
un autr e, &amp;
qu'a ujou rd'h ui le Péa ge efl: com mun éme nt
un droi t qu'o n
pren d fur les voit ures de mar chan dife s pou
r l'ent retie n
des chem ins, des paff'ages , des rout es , des
port s , &amp;c.
Les prop res Titr es de la Prov ence éno ncen t que les
péag es don t il y efl: que füon fe levo ient fur
les mar chan difes tran fpor tées par terr e com me fur celle
s qui veno ient
par eau. En un mot les Com tes de Pro "enc
e étoi ent les
maî tres de leve r chez eux , à Tara fcon ou
aille urs, des
droits fur les denr ées qu'o n y ame noit de Mon tpel
lier, de
Bea ucai re &amp; des Inde s mêm es, foit par terr
e , foie ,p ar
Mer , fait par le Rhô ne; mais il ne s'en fuit pas
qu'il s fu:!fent
prop rieta ires de Montpellier, des Ind es,
de la Mer oq
du Rhô ne.

f

Aaij_

1

'

�188"

1

'I
1

N°68,prem.

Req.

1

1

1

~1

Mem. p. 107.
Recap. p.49.

PilOPRIETÊ
§.IX. ARRÊT DU CONSEjL D'ÉTAT

Du 24 08obre 1687.
SuR une contefl:ation elevée enrre les Confuls &amp; la
Communauté d'Arles, &amp; les Fermiers du Domaine &amp;
autres conceffionaires du Roi ; cet Arrêt maintient ladite
Communauté d'Arles &amp; les particuliers qµi ont acquis
d'elle , en la propriété, poffeffion &amp; jouiflànce des H1es ,
lflots , Crémens &amp; Relais de la Mer &amp; du Rhône , depuis
ladite ville d'Arles jufqu'à la Mer.

N° 71..
ÂR.RESTdu CoNSE-IL D'ÉTAT de l'armée 1691, por
R~cap. P· 51· tant abonnement avec les Procureurs du p&lt;1ys de Pro~
0

vencc des droits prétendus par "le Roi , comme Comte de
Provence, à caufe de laDireae univerfeile, rnoyennanr
la penlion de 3 5ooo livreso

LE premier de ces deux Arrêts cl·éclare que la Direae
univerfel!e appartient au Roi comme Comte de· Provence,.
dans toute l'étendue du territoire de la ville d'ArJes; réu:
ni~ à fon Domaine de Prqvence divers droits qui avoient
appartenu aux anciens Comtes de Provence ; &amp; maintient
la Communauté d'Arles en la.proprieté des Ines du Rhône
depuis ladite ville d'Arles jufqu·à la .Mer, à la charge de
payer à !"avenir.par chacun an une redevance telle qu'elle
fera reglée.
Le fecond Arrêt fixe cette redevance annuelle à la
fomme de 3 5ooo livres payables à la recette du Domaine
de Provence. Ce dernier Arrêt efr cité dans la Recapirulation des Titres de la Provence, ·d'où ces notions font
tirées, comme ayant été produit par les Procureors du

�DU

RHONE.

Pa ys en 1764 fous le N° 7
L Au co ntr air e da
ns leur Me..
mo ire imprimé de ce tte mê
me année 1764 , la co tte 7
2
efi attribuée a l' Arrêt du eo
nf eil du 26 Juin 'I 71 4' fan
s
qu e d'ailleurs il y foit fait
aucune mention de celui
de
16 91 . Sans s'a rrê ter à ch erc
he r ici la caufe de ce tte erreur volontaire ou no n, on
a cru de vo ir joi nd re enfom
ble les deux Arrêts ,de ,. 1687
&amp; de 16 91 , pa rce que l'un
efi la fuite de l'autre , &amp; pa
rce qu'ils font ég aie me nt étr.an
-·
gers à la ·caufe.
·
La Di reé te univerfelle du Ro
i Co mt e de Pr ov en ce fur"
le ter rit oir e de la ville d'Arle
s , &amp; la pro pri eté des Ifles,
&amp; Crérnens du Rhône depuis
Arles jufqu'à la M er , .n'o nt
aucune liaifon av ec la pa rti
e contentieufe du Rh ôn e. On
fçait bien que la Pr oy en ce
efi en poffeffion depuis le·
clouzieme fiecle de la gra nd
e braffiere de çe fle uv e, ain
fr
que des lfles , Cr ém_ens , rel
ais &amp; roubines de cette bra
f-fie re, &amp; qu'en ve rtu de ce
tte poffeffion il ell: dû au Ro
i, .
comme Co mt e &amp; Seigneur
dir eé t, un e redevance , de
s.
cens &amp; un vingtieme de nie
r pa r chacun _an du revenu
de ·
ces Hles -, Hlots, &amp;c . Voilà
tou t ce que pr ou ve nt les deux
Arrêts dont il s'a git , &amp; on
co nv ien dra facilement que
la :
Provenèe ne

pe ut' pa s defzter de confirm
ation plu s authen· Mêm..p~
tique des droits qu'elle exerc
1 0 g.
e , tant que

le Roi veut bien le
fouffrir, non pas ge ne ral em
en t{u r le Rh ôn e . &amp; Jes dépen·
dances , comme elle le dit
, mais fur les me s, Cr é mens
,.
relais &amp; dérivations du Rhôn
e depuis Ar les juf qu ' à la M er
,.
comme parle le Roi dans l'A
rrêt de Con Confeil. Du refie
on ign ore quelle qualification
les Etats de Provence veu~
len t donner à ces Ar rêt s, &amp;
ft on doit les reg ard er comme
des aveux du Languedoc ou
comme des Declarations,, ,
ou comme des J ugemens
en con:tradi[loire.
defenfe •.

--

�P :R ·O P R I E T 'É

190
'!°!'"_ _.,.

N °69,prem.

§.X. ARRÊT D ·U

Du

Req.
Mem. p. 108.
J.lecap. p. 49·

,

2~

CONSE IL

D'ÉTA T

Aoufl 1690.

la Requête de la Com!T\.unauté de Tarafco n, le
Confeil du Roi adjug_e par cet Arrêt les quartiers ou terreins d.e Leguès, Lefrel &amp; Bar allier à des particuli ers ·qui
en éteient propriet aires ; pour en jouir par eux , leurs fuc~~!Ieurs &amp; ayants .caufe , à per.petui té , moyenn ant une
tomme de 8000 livres, offerte &amp; payable par la Commu tlauté de Tarafco n par fo-rme de denie-rs d'entré.e , &amp;une
Afüer:.gue annu.elle &amp; perpetue Ue de 400 livres.
Sl!JR

N;.70,prem. LETTRE S-PATE NTES furlefafd it

Arrêt, adreffées le même
Req.
jour · 2 z Août 1690 au Pa·rleme nt de Toulo.ufe &amp; à la,
~eec:;.rp~;i-: Cour des Compte s , Aides &amp; Finances de Montpel lier ,
~ enregifiré~s à Montpel lier le 1 6 Juin 1 69.2.
N°71,prem.

Req.

ARREST 'nu CoNSEl L n"ETAT

du z.6 Aouft z69~,

qt,Ü confirme les propriet aires des Crémen s &amp; Terreins de

~::p:~~~i: Tres'b on au ter:roir d'Arles dans la propriet é, poffeffion
.&amp; jouiffance defclites .terres, moyenn ant une Comme de
7875 livre~ offerce &amp; payée parla Commu nauté d'Arles,
&amp; un~ Albergu e de 300 livres payable ~ous les ans par
la même Communau~é.
, ·
[à. Ibid.

LETTRE s-P AT ENTES fu,rce

dernier Arrêt, en date du 10
Septemb re de la même année 1692 ;enregifr rées en la Cour
des Comptes -Aides &amp; Finan~es de Montpel lier le 13 Dé·
c.embre fuivan t.
·
PARCE QUE les Lettres-P atentes de 1690 &amp;

de 1692 fu.
tent enregifirées en Langued oc , les Etats de Prov.ence

�D U RH 0 NE '..
pré ten den t qu e le La ngu edo c
reconnoijfoit donc encore les
Mem. p. r o91
droits de la Provence fur le Rh
ôn e , qu e pa r cet enregijlre- 110
&amp;
•·
ment il fitt reconnu qu'en effe
t le Languedoc n 'av où rien
J
prétendre fur ces ter rei ns, qu'
on peu t regarder cet enregijlre
ment comme un aveu for me l
du La ngu edo c , &amp; comme un
jugemetzt contradiéloire qui jug
e avec lui que les droits de la.
Provence {ont i~contejlables fur
les l les du Rhô.ne. l\1ais les·
mê me s Eta ts ne dil ènt pas
qu e ces Le ttre s Pa ren tes fu,..
ren t enregi11rées , co mm e les
deu x Ar rê:ts en quefi:ion .fu,..
ren t do nn és, fans ent end re les
par tie s leg itim es ; qu e le·
Sy nd ic· Ge ne ral de l_a pro vin
ce de La ng ue do c , parti~
effenrie11e &amp; néc eff air e, dan
s tou te aét ion où . les limites
·
refpeét:ives du La ng ue do c &amp;
de la Pro ve nc e font. com pro -·
mi fes , ne füt ni app ell é ni ou
i; &amp; qu 'il n'a pu '· fans êtr e
·
ent end u , fe tro uv er pri vé d'u
n dro it auffi im pre fcr ipt ibl e:
qu e l'efr cel ui des limites du
ter rito ire de fa pro vin ce ,..
fui van t les Le ttre s· r ·ate nte s, Ed
its &amp; De cla rat ion s des Ro is,
Ch arl es Vl l en 1.4 46 , Ch arl
es VI Ir en 14 83 , Fra nçp is
l\
en 15 14 &amp; 15 22. ,H en ril l en
1548· , &amp;c . Q _u an tau xd eu x:
Ar rêt s du Co nfe il , do nn és
fur les feules Re qu ête s des ·,
Co mm un au tés d'A rle s &amp; de
Ta raf co n, co mm e ils, fon t ·
pré cif ém ent de mê me na tur e
, on· ne · do it pas les fép are r
·
dan s cet Ex am en , d'a uta nt pli.1
s qu e tou s deu x n'i nte rei fen t:
la cau fe, qµ' en ce qu'ils de da
ren t l'un &amp; l'au tre qu e les ter
•
reins do nr ,il y efr. qu efü on ne
po urr on t êtr e pré ten du s fai re
·
pa rti e du La ng ue do c , dans
le cas mê me où les Al ber gu es
,
effertes pour. ces teq ein s fer
on t pa yé es en La ng ue do c ;
.
mais qu e les qu art ier s
Le gu ès, le il: et .&amp; Ba ral lie r d'u
ne:
pa rt fer on t dan s le com po is
&amp; tai lla bil ité de Ta raf co n ,
&amp; les qu art ier s de Tres-bon d'ù
ne au tre par t. de me ure ron t:
&lt;fans le ter rito ire de la vil le
d'A rle s , fans po uv oir êrr e ni:
les uns. ni les aut res affujettis
à auc un es im po fai on s ordi"" ..

de

/

�PR 0 PR I E T É

'192

·naires ·ou extraordinaires de ladite Province de Languedoc.
Dans l'intervalle des deux Arrêts, il arriva que le Roi voufant déterminer à qui les Alber.gues des terreins de Leguès,
Lefl:et &amp; Barallier ,&amp; en général de toutes les Hles du I_lhône,
.devoient être payées , rendit dans fon Confeil le 8 Mai
169 1, un Ar'rêt folemnel &amp; contradiaoire entre les Fermiers
&lt;lu Domaine de la Province de Languedoc &amp; les Fermiers
du Domaine des Provinces de Dauphiné &amp; de Provence,
par lequel il efr jugé après une très-ample infiruaion que
,, lês droits de Champart, ordonnés par la Déclaration du
,, mois d' Avril I 6 86 être payés à la recette du Domaine
"" de Sa Majefié par les proprietaires de toutes les I.l1es,
" Crémens, Accroiifemens &amp; dépendances , tant de l'an.,, cien que du nouveau cours du Rhône, ·enfemble les
.,, Droits Seigneuriaux qu'ils peuvent ou pourront devoir
~' ci-après pour raifon defdites I!les, Crémens, Accroif" femens &amp; dépendances, feront payés aux Fermiers des
-&gt;'Domaines de Languedoc , à la referv·efeulement des droits
~'adjugés au F;ermier· de Provence par !'Arrêt du Confèil
.,, du 24 Oélo6re z687, {rendu entre lui &amp; la ville d'Arles,
&amp; concernant uniquement des Ifles de la grande bra.ffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer;) "en la jouiffance
~&gt; defquels Sa Maj.efié l'a maintenu &amp; gardé. Veut en con·~&gt; fequence Sa Majefié que la redevance de 400 livres
·&gt;&gt; dûë .à la recette du Domaine par les Confuls de Taraf.
-~&gt; con., foir payée aux dits Fermiers des Domaines de la» dite Province de Languedoc, de laquelle Sa Majejlé dé., clare ladue riviere &amp; Jes dépendances jàire partie, confer•&gt; mément à l' Arrêt du Parlement de Touloufe du 8 Mars
/

•• 149 3 ' ( 1 494 · )

Les Prncu.reurs du pays de Provence, qui fe font une
loi

�DU RH 0 NE .

loi de dép rim er tous les Jug em ens qui ne
leu r font pas fa_
vor

abl es , pré ten den t apprecier cet Arr êt
à fa jujle val eur , Recap .
;r,
en ne le regardant que comme J.r,aTya
J &amp; fu 1v.
nt un arrangement ae
finance, &amp; com me decidant une fim ple
comejlation de fina nce ;
ils a voi ent déja app réc ié de mêm e
l' Arr êt du Con feil du
I 6 Juil let 168 1. , qui con cer
ne le recouvrement des fran cs.fiefs de Lan gue doc , &amp; qui jug e con
trad iao irem ent que le
fran c-fi ef des Hles du Rhô ne qui fon
t du côt é de la Pro ven ce doit être pay é en Lan gue doc
; &amp; ils ont eu foin de
diffimuler qu,e la décilion des contefr
ations élevées fur ces
obje.rs des finances dép end ait effentie
llement de la détermin atio n ou de la connoiffance ,.&lt;le cet
te même pro prie té
du Rhô ne q~'ils me tten t auj our d'h ui
en que fiio n.
Il efr cep end ant très-clair, en lifant
l'A rrêt don t .il s'agit , que l'intention du Roi éto it d'ad
jug er la rec ette des
dro its dûs par les pro prie tair es des
Hles &amp; Cré me ns du
Rh ône , au Fer mie r des Do ma ine s de
la Pro vin ce de laquelle ces Hles faifoient par tie. En
con feq uen ce Sa Ma jefi é laiffe d'u ne par t au Fer mie r du
Dorp.aine de Pro ven ce les droits qui lui ava ien t été adj
ugé s par l' Arr êt de
I 687 fur . les me s de la gra
nde braffiere du Rhô ne depuis
Arles jufqu'à la Me r, par ce que la
gra nde braffiere du
Rhô ne éto it poffedée depuis long-te
ms par la Pro ven ce
&amp; app arte nai t à la Pro ven ce com me
elle lui app arti ent
enc ore &amp; lui app arti end ra tan t que
le Roi vou dra bie n
fouffrir que fa Cou ron ne foit priv ée
des dro its qu'elle a
fur cet te par tie du fleu ve, com me
fur tou t le refie ; &amp;
de I'-autre par t Sa Majefl:é jug e que
les Fer mie rs de fon
Do ma ine de Lan gue doc per cev ron
t les droits pay abl es
par les poffeffeurs de toutes les autres
Hles du Rh ône ,
par ce que ces Hles font par tie du Lan
gue doc ; &amp; afin
qu' on ne puiffe poi nt dou ter de fes mo
tifs , le Roi déc lare

Bb

p. 64

/

/

�1"94

PR 0 PR I ET Ê
expre!fément ·que le Rlzône &amp; fes dépendances fom partie
de la province de Languedoc.

Jltid.

Au furplus cette Déclar~tion formelle , qui eft vifible..
ment le fondement de l'arrangement de finances, n'étoit;
point un jugement for une quefüon douteufe &amp; indécife, pour réclairciffement de laquelle il fût néce!faire d' enten·
dre les Provinces- en corps ou leurs lzahù.ans; mais doit être
regardée comme une fimple expofttion de l'etat des chofes &amp; d'un état de · chofes qui fubfül:oit depuis plus de
douze fiecles.
Il refulte des difpofitions de l' Arrêt de r 691, i 0 que ·
le Confeil du Roi fur le vû des Titres produits par les "
parties conrendantes regarda les quartiers de Leguès:&gt; Lef·
rel &amp; Barallier, comme des lfles ou Cré mens du Rhôné ·
lequel fait panie de la province -de Languedo c , parce '
qu'ainG que le Languedo c · même , il appartien t au Roi ,
comme Roi de France; 2. Q que par cette raifon l' Alber ..·
gue annuelle &amp; perpctuelle,. offerte l'année précédent e par'.
la Communa uté de Tarafcon pour ce-s trois · quartiers, .
ft.it en effet payée ,&amp; continue- d'être payée au fermie,r :
du DQmaine· du Roi en Languedo c;.

Indépendamment de toute autre . raifon, ces. difpofitions ·
autorifoie nt le Languedo c , non entendu lors de l'Arrêt
du 12Aoûr1 690, à revendiqu eda raiHa]?.ilitb des: terreins ·
de Leguès , . LeCT:et &amp; Sarrarllier · adjugée à-'la Commummté
de Tarafcon par le mêm~ A'rrêtt; &amp;- lui fourni!foi end'o·é·
cafion de faire valoir deux; moyens petemptoire~ d'Op•
pofüion à cet Arrêt: p.remierem.enda contra:diB:iôil marf!Yée entre les difpofüion s, mêm-€s de. l'Arrêt de&gt;, 1690 ,
qui, d'un côté, re~onnoît que f;'.€&gt;S teneins font , des ··dé,:.
pendances du Rhône &amp; ne mai.ntieht la Communauté-de

Ta.ra-fcon dans la jou~ffance; des mêm,es ten;eins que. rnoye~

�DU R -H 0 NE .
nan t une red eva nce de la nat ure de cell
es qui avoient' été
ord onn ées par l'Ed it de 1686 uni que me
nt par rap por t aux
Hles &amp; Cré me ns , d'o ù il fuivoit néc
effairement que ces
mêmes terreins fon t de véritables
l:O.es ou Crérnens &amp;
dev oie nt en con féq uen ce pay er leurs
irnpofitions en Lan gu~doc ; &amp; qui néa nm oin s déc
lare d'u n aut re côt é qu'ils
ne pou rro nt être fujets à aucunes imp
ofitions ordinaires
ou ext rao rdin aire s de la pro vin ce de
Lan gue doc : fecondem ent la con trar iété rnanifefte ent re
_cet Arr êt de 169 0,
qui ord onn e que les terr ein s de Leg
uès , Lefl:et &amp; Barallier dem eur ero nt compris dans le
Com poi s de Tar afcon ; &amp; l' Arr êt de 1691 qui les reg ard
e &amp; les trai te com me
des dépendances du Rhô ne , des parties
du Languedoc, &amp;
des exc ept ion s èe la réferve fait e par
t Arrêt du 24 Oélohre
z 6 87 par rap por t aux Hles depuis
Arl es jufq u'a la Me r,
&amp; qui adj uge en con féq uen ce au Do
ma ine du· Roi en
Lan gue doc la red eva nce ann uel le de
400 livres dûë par
les Confuls de Tar afc on pou r ces mêm
es terr ein s. L'O ppof ttio n du Lan gue doc fon dée prin
cip alem ent fur ces
deu x mo tifs , efi: admife au Con feil
du Roi ; elle y etl:
fuivie par le Syn dic -Gé nér al de cet te
pro vin ce , ~lle s'y
infl:ruit ave c l'ln fpea eur Gén éra l du
Do ma ine , &amp; les
Pro cur eur s des Gens des trois Etats
du pay s de Pro ven ce
y déf end ent . Qu i n'ad mir ero it don c la
confiance de ces
mêmes Pro cur eur s du pay s de Pro ven
ce, Jefquels pro dui fen t auj our d'hu i fous les yeu x du
Co! Jfei l, com me un
Tit re incontefl:able de leur pré ten duë
pro pri été , ce mêm e
Arr êt de 16 90 , qui y .efi: aél:uelleme
nt en caufe dans une
infl:ance con nue par les Ecrits qu'elle
a pro dui ts de par t
&amp; d'au tre ? Qu e dira ien t-il s ft dans la
caufe pré fen te on
opp ofo it com me un Tit re irré pro cha
ble , (tel qu'il l'efi:
en effe t,) l'Arr êt du 26 I uin· 17 24 à la
dem and e qu'ils fon t

Bb ij

�PROPRIETÉ

Il

contre ce même Arrêt &amp; à l'Oppofoion qu'ils y ont fo.tmée par voye de contrariété &amp; de requête civile ?
II y a cependant bien des· différences entre l'Oppofi•
tion du Syndic-Général- de Languedoc &amp; celle des Procureurs du pays de Provence dans les deux diverfes in(..
tances , &amp; ces différences ne font rien moins qu~à l'..avan.tage de la Provence. Dans la premiere de ces infiances .,
le Languedoc oppofe à un Arrêt donnl fur la feule Requête d'une Communauté de Provence , un autre Arrêt
rendu pofiérieurement , contradittoirement ~ après une
très-ample infiruttion, &amp; précifément fur les mêmes ob,.
jets , fur les mêm&lt;.?s Itles &amp; Créinens. Dans la feconde
au contraire ,. la Provence attaque un Arrêt folemnel. ,_
rendu conrradiétoirement entre le Lan.Kuedoc &amp; la Pro.,.
vence en très-grande conn0iffance de ca ufe ; . &amp; ,. fur ce
que le Roi y déclare ( après avoir- entendu l'Infpetteu~
Général du Domaine , partie néceffair.e dans ceue matiere
où les droits &amp; le. domaine d.e la Couronne font intereffés , ) que toutes les ljl.es du Rhêize font panie de la province,
de Langui!doc ;. eidle opp-ofe. à cette Déclaration parfaire-·
ment conforme à celle qu'on· vient de . voir· dans l' Arrêt .
d.e 1691 , fept prétendus Titres, qui font . tous antérieurs ~
à l'.Arrêt de 1724,. dont aucun n'efi en wntradiélion avec ,
cet Arrêt, dans lefquels ils n'efi nullement quefüon du..
fort du. Rhône, où l'on ne trouve pas une feule difpo!ile Rhône &amp; fes dépendances ne fom pas
tion qui juge
partie du. Languedoc ou font pattie de la Provence , enfin. .
qui n'ont rous pour objet que quelqµe me, quelque Crément, ou quelques terr.eins partie.uliers ,. dont le fort., malgré les entreprifes faites , fuivies &amp; multipliées par Ja_
I'rovence , efi encore litigieux~ indécis &amp; fournis au j.ugement du Contèil du Roi dans diverfes inifances par~

que

�DU RH 0 NE .
ticu lier es. Voi là les mo num ens que
la Pro ven ce me t en·
con rrar iété ave c l' Arr êt de 17 24.
Ils ont tou s été difè utés
dan s le cou rs de cet Exa me n , par
ce qu'i ls fon t pro dui ts.
com me aut ant de Tit res ou con frit
utif s ou éno ncia tifs de
la pro prié té du Rhô ne ; &amp; l'on ne
pou rra qu' adm irer la·
mé tho de éga lem ent adr oite &amp; com
mo de de don ner pou r
Tit res aut hen tiqu es de Ja pro prié té
du Rhô ne en gén éra l,,
&amp; d'op p-o fer en mê me tem s par .mo yen
de con trar iété
à une Déc lara tion auffi gén éra le por
tée dan s une déc iGo n.
fole mn elle &amp; com rad iélo ire , des
jug eme ns ren dus fur de
fim ples req uêt es rela.tive men t à des
terr ein s par ticu lier s.
de q,u elqu es lf1es ou Cré me ns,
enf uite rem is en cau fe
pou r y être difc uré s con trad iB: oire
me nt, ou enf in atta qué s.
p~r des Op pof üio ns juri diq uem ent
adm ifes au Con feil du
Roi-.
La plû par t des raif onn eme ns qu'o n:
vie nt de. fair e au fujer des Cré men s de Leg uès. , Lefl:et
&amp; Bar alli er par rap ·por t à l'A rrêr de 1-6 90, peu ven t
être éga lem ènt app li-·
q.ués aux Cré me ns de Tre sbo n rela
tive men t à l'A rrêt de.
169 2. Les prn prié tair es de ces terr
ein s fou ten oie nt alor s.
con tre les Fer mie rs d.u Do ma ine de
Lan gue doc que · ces Mêm. p•. w9; .
terr ein s. éto ien t t~rres ferm es de Pro
ven ce, &amp; n'a voi ent
jam ais été Ii1es ni Cré me ns. C'é coi
t une fim ple difc uffi oncle fait qu'il éta it facile d'éclairci~ •. L'af
fair e inil ruit e d'.abor d for les lieu x &amp; enf uire par app
el au Con feil du Ro i, .
éta it prê te à êcre jug ée ; q,ua nd ces
pro prié tair es, pou r.
ne pas cou rir les rifq ues d'u n.J uge
me nt,. qu.?ils ne pré - ·
voy oie nr pas fans d0u te dev oir leu
r être fav ora ble , imi mit ere nt Fex emp le que les Hab itan
s. de Ta. rafo on . leu r.
avo ien t dGnné deu x ans aup ara van
t, &amp;. offr irem au Ro i
une fina nce de 787 5 livr es par form
e de den iers _,d'e n-trée , &amp; une Albergue payabl~ au Do
maine du . Rg~ , en,

�11

1'

PROPRIETÉ
•198
Languedoc. Sur la Requête qui contenoit leurs offres in.
tervint le 16 Août 169 2 l' Arrêt du Confeil dont il s'agit
ici &amp; dans lequel les rerreins de Tresbon furent traités
comme Hles ou Crémens, &amp; affujettis à la redevance propre aux Iües &amp; Crémens du Rhône. En conféquence, le
:Mem. p. I23. Fermier du Domaine de Languedoc forme aujourd'hui
deux demandes pour des droits de Lods &amp; ven1e &amp; pour
des droits de Franc-fief qu'il prétend lui être dûs fur ces
quartiers de Tresbon ; La Communauté d'Arles eH: en
caufe dans ces demandes , auxquelles elle efi: opofante;
&amp; ce font deux procès qui fubG.fl:ent aél:uellement entre
·fa ville d'Arles &amp; le Fermier du Domaine de Languedoc
fur le fort de Tresbon.
Cependant les Etats de Provence produifent cet Arrêt
&lt;le 169.z. comme un Titre décilif, qui leur affure non-feuiement la propriété de T resbon mais encore fa propriété
de tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à. la
Mer ; car c'.efi: cette derniere propriété feule qui efi: l'objet de leurs Produél:ions. Ils n'ont pas apparemment fait
un raifonnement fort fimple, que voici : Ou les terreins
&lt;le Tresbon font terres-fermes de Provence, ou ce font
des Créme)1s du Rhône. S'ils ~ppartierinent au continent
.de Provence , !'Arrêt qui ordonne qu'ils feront du terri·
toire de la Ville d'Arles &amp; ne feront point fujets aux impofüions de la province de Languedoc , n'intereife pas
plus la propriété du Rhône , que ne l'inrereife toure autre partie de la terre de Provence. Si au contraire ils font
Crémens du Rhône, comme paroît le fuppofer l'Arrêt
qui les affujettit à une redevance propre aux Crémens ;
alors non-feulement le Fermier du Domaine efi autorifé
à en exi.ger ·les droits auxquels les Crémens font tenus
.envers le Domaine de Languedoc, mais e11core on pour~

�DU RH O NE .
roi t en con clu re que ces Cré me
ns font dans la cla!fe dès
~dépendances du Rh 8ne qui
font déc lar ées dan s l' Arrêt de·
1691 faire par tie du Lan gue doc
.
Qu oiq ue la pof üio n loc ale des
ter rei ns de. Tre sbo n paroi!fe équ ivo que , - com me on l'a
obf erv é pré céd em me nt, :
la Pro ven ce con vie nt qu'ils fon
t dans la partie du fleuve Recap. p. 84.
qui remonte depuis Arl es juf qu' à
la Du ran ce; .&amp; il s'en fui t
CJ.u'ils ne fon t poi nt du nom bre
des Hles &amp; Creme~1s fo.
tués entre la ville d'A rle s &amp; la Me
r, . &amp;- lai!fés par les Arrêts de 168 7 &amp; 16 9 1 au Fer mi
er du Do ma ine de Pro~
ven ce. Ce s ter rei ns ne fon t don
c poi nt com pri s dans la'
referve des dro its adj ugé s au Fer
mi er de Pro ven ce, &amp;
app art ien nen t au con tra ire à la
loi gén éra le · qui déc lar e:
que le Rb ône &amp; Ces dépendanc
es fon t par tie de la pro-·
vin ce de Languedoc.. Ce la ne
pro uve poi nt du rout que ·
FArrêt de 1 69 z foit un Tit re. inc
ont efr abl e de la propri été · du Rh ône en fav eur de
la Pro ven ce. Ce t Arrêt~
d'a ille urs &amp; cel ui de 1690 ne
font affurément poi nt des ·
ave ux, des décLaratians.. ou. des.
f ugeme.ns en comradiéloite:
défe

.nfe.

A

QU OI

fe réd uif ent don c- les Tit res

con hrm atif s· ou RÉs VLT A'I'&lt;
enonc1atus de 1a ,_.p rov enc e .;i C e r
' ve·r L
pri!tendus
1on t des p roc esuau x· d!s
Tiire.1 conf
ir-qui conti:ennenr bea uco up de dép
.ofüion9 coo tra dié toi res , matifs•.
dè propofit.ions, hazardées.,. &amp; d'a rci
des ·&lt;l.Faés ·par· l'i-nterêc&amp; ta pan i.ah té ; mais. qui . n~offrent
pas une f.eule . décifion~ Ce fon t des Aa es que la Prov.e
n.ce .s'eft pro cur és" pou raut ori fer les_ entr.epri!es qu:eUe
a- fouvent reurées&lt;- eonrre '
la juri[diéti on du Roi fü,r le
R:hbtre &amp; qn.~eine rèjerrè :
fur le ~angue&lt;lac qui ne CQ)ntefie
poi1t1t-.au( Ro i • Jà: pi&lt;o-...
pri été de ce .fleuve_, &amp; qui côm
me pro~inee Fra nço ife ·
dont le.s ,dr.oits. fur le Rh ôn e 'on t u.ne
.i:~la-t4en . necdfaire ~
1

•

•

C

�.2.QO

PRO PRIE TÉ

.avec ceux de la Couron ne , efr eifent1el1ement obligé &amp;
.n'a jamais ceffé de défend re, conrre ces mêmes entrepr ifes de la Proven ce , les droits inconrefl:ables · que la C ouronne a fur le Rhône depuis plus de douze fiecles. Ce
font des TranfaB :ions entre des proprié taires particu liers
au fujet de quelque s terreins des Hles du Rhône ; l'aliéna .tion d'un Hlon faire par une Commu nauté en faveur de
fes créanci ers ; une vente de quelque s übjets fernblab les
&amp; d'autres AB:es pareils , qui ne concern ent que des pro.priétés particu lieres, &amp; d'où il n'y a rien à conclur e pour
la proprié té du Rhône en général en faveur de la Provence. Ce font deux Arrêts d.u Grand- Confei l rendus contradiélo ir:emen t entre ~es p articuli ers, &amp; viGblem ent furpris par de fauK expofés &amp; par des foppoli tions roma11efques. Ce font trois Arrêts du Confei l du Roi, daMs
l'un defquel s il n'efl: quefrio n que du péage ~it de Luhieres
.ancien nement établi à Tarafco n fur les marcha ndifes qui
y étoient apporté es par terre ou par eau , objet étrange r
.à la proprié té du Rhône ; &amp; dont les deux autres ne conce rnenr que les Hles &amp; dérivat ions de la grande braffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer , ce qui n'intere ffe
.ni la pa.rtie content_ieufe du Rhône , ni la caufe préfent e.
Enfin ce font encore deux Arrêts donnés fur Requêt e par
le même Confei l du Roi relative ment à des Crémen s ou
Terrein s qui font encore aB:uell ement en caufe dans des
infl:ances particµl ieres , admifes , liées &amp; fuivies au Confeil .
Ces prétend us Titres, au nombre de feize, font produit s
par la Proven ce comme .autant d'Aveux , de Déclara tions
.ou de Ju,geme ns contrad iéloires , fous les NN. 24,
.15, 19 , 5 1, 66 ~ 67, 68, 69 , 70, 71, 71 de la pre·
miere Requêt e ; &amp; 3 2, 34, 41, 45 &amp; 54 de la feconde
Requêt e ; &amp; ils embra_ffe.nt les années 1 306 , 13 07 , 13 2 7,
1474,

�"b U RH 0 NE.
1474, 1471, 1so4, 1 57 6, 1 587, 1609, 1617,
1687' 1690' 1691 &amp; 1691.

A

R T I CLE

i670,

T R 0 1 S I E M E.

Titres produits par la Provence fous la dénomirza ...
tion d' Aéles po!feifoires.
'-

·les Procureurs du pays de Provence, pour
juftifier leur préte!ldue pr~priété de tout le cours du Rhône
depuis la Durance jufqu'.à la M.er , vantent une po.f!e.ffeon Req. de 1764~
Je plus de vingt Jiecles, une poffeffion de près de trois mille Mem. p. 130~·
ans, . une poffeffion des ums les plus reculés, une poffef- 1 32· &amp; 1 3.S·
fion de tems immémorial &amp; même de tous les tems; ce n'eft
point qu'ils ignorent les droits que la Couronne de France
a fur ce fleuve. . Ils difent eux-mêmes que nos Rois ont IJ. p. 12.6~
regné far fleuve du Rhône, qu'zls ont exercé leur /Ôuveraùi.eté fur le fleuve &amp; fur les pays Ji.tués aux deux hords,
que les Rois Gontran &amp; Pepin, ainli que les Empereurs Id. p. 10, u;
Charlemagne, Louis-le-Déhonnaire 1 Lothaire, 'Louis-le- 1 3 &amp; 1 -4·
B~gzte &amp; Chq,rles-le-Chq.uve regnerent fur les deux rive$
.du Rhône , &amp; fur l~s d~ux horc/s de ce fleuve.
Auffi, lorfque ces mêmes Procureurs du pays de Provence veµlent prouver leur polfeffion- par Titres ; pour ne
point enjamber fur les droits qu'ils conviennent avoir appartenu à nos Rois, ils fe contentent de ne faire remonter leurs Aaes poffeffoires au nomhre de 9 2 , que jufqu' au Rec.ap. p. Vi~
onzieme jiecle' ou plu:; vérjtablement &amp; en comptant jufie'
ju(qu'au douzieme lieçl.e. Car , quoique les plus anciens
Aaes, qu'ils cirent fous les numeros 1 , 2. , 4 &amp; 5 de leur
feconde Requête, n'ai~nt aucune date, il ne faut que les
lire pour appercevojr qu'aucun d'eux n'eft anterieur au
LORSQUE

u

Cc

�101 .

PR 0 PRI ET É

tems d'Alp honfe -Jourd ain , Comt e de Toulo ufe &amp; de
Prove nce , lequel efr né dans le douzi eme fiecle , &amp; étoit ·
encor e fort jeune , lorfqu 'il concl ud avec le Comt e de
Barce lone le fameu x Traité de partag e de l'anné e 1 125 ;.
époqu e de la poffeffion illegit ime que la Prove nce acqui t ·
alors de la grarid e braffiere du Rhôn e, fans l'aveu &amp; à
l'infçû du vrai propr ietair e, &amp; four ce des préten tions qu'ell e
s'efi faites depui s, &amp; des entrep rifès qu'ell e a fouve nt tentées for le refl:e du fleuve.
Sans infifte r fur les exage ration s , les inexa élitud es &amp;
les contra diétio ns qui refult ent des caraél:eres que la Pro, vence donne à fa préten due poffe ffion, &amp; en fe borna nt
à conGd erer fes Aétes poffeifo ires tels qu'ell e les préfen te;;
on ne voit pas encor e qu'ils puiffe nt lui êrre d'aucu ne utilité daRs cette Caufe . Pu ifqu'il eft avoué que la Couronne a eu des droits fur le Rhôn e &amp; même qu'ell e a
joui penda nt plufie urs fiecles des droits de fouve rainet é
&amp; de propr iété fur tout le cours de ce fleuve ; dès-lo rs ,,
comm e nous l'avon s obferv é deja plufie urs fois, c' ejl à la
Prove nce qui s'attri bue cerre propr ieré depuis!~ Duran ce·
jufqu' à la Mer, &amp; . non au Langu edoc q ui ne la dema nde
lteq. dex76+ pas , à prouv er que nos Rois ont perdu leurs
·droits à telle
époque , à rapporter le Titre tranjl. atif de proprieté de ce fleuve
en fa faveu r,. &amp; a aéfigner nettement le Traité , la Conflen·
tion, le Partage ou même le droit de conquête qui auroit dépouillé la Couronne de fas anczens droùs pour en enrichir la
Mem. P• 132. Prove nce. On convi ent avec elle que dès que le
vrai Titre depropri eié p aroÎtr a, il fera taire tous les autres. Or il efi manifefte que parmi les dix-huit monu mens que les Etats de
Prove nce ont produ its comm e Titres conjlùurifa de la proprieté du Rhôn e, il n'y en a pas un feul qui fait vraim ent
&amp; vala_blement tranjl atif du droit de proprieté fur la partie

�DU RH 0 NE.

203

.conte ntieuf e du Rhôn e, pas un feulq ui foit attributifd'au-Mém.p.1p.
~
cun nouveau droit fur cerce partie du Rhôn e en faveu r de
la Prove nce ; pas un feul qui ait opéré la création de ce droit ,
ou qui l'ait tranfponé de la main du Roi , feul , vrai &amp;
légitim e proprietaire de tout le cours du Rhôn e dans la'
main d'un autre , foit Comt e de Prove nce, foit Arche- ~
vêque d'Arle s. Il efl: égale ment démo ntré d'une autre part
que les feize Piece s produ ites comm e Titres énonciatifs ou
confirmatifs de propr iété n'énoncent ni ne fuppo(ent le tranf~
port du .droit de propr iété fur la partie conte ntieuf e du
Rhôn e. On ne parle point des alléga tions avanc ées dans
ces préten dus Titres par des partie s intere ffées , par des ·
Procu reurs ou des Juges des Comt es de Prove nce. Ces allégati ons n'ont pas plus de poids ou d'auto rité que les
Ecrits même s que la Prove nce publie &amp; préfen te aujou rd 'hui. Mais on parle des difpoGtions forme lles , des déclarat ions, des aveux &amp; des jugem ens en contra di&amp;oi re
.défen fe; &amp; on fou tient qu'il n~y a pas une feule difpofition dans les feize Piece s dont il s'agit , qui fuppo fe que
la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s la Duran ce
jufqu' à la Mer ait jamai s été ·rranf portée . ou cedée à la
Provt nce qui la reclame; &amp; on dit en rappe llant encor e
fes propr es ~:îpreffions que c,es Pieces font non-feulement im·
puijfa mes, mais encore odieu fes, conzme renfermant une fraude
.condamnable.
Que devie ndron t donc les Titres pofféffoires d'une pro·
priété dénué e du Titre origin al, de toute preuv e . aurhen~
tique~ de toute autori fation légiti me? Une telle propr iété
ferait une verita ble ufurp ation faite au préjud ice des droits
impre fcript ibles de la Couro nne , &amp; fa poffe.ffion ferait
nulle de droit. Les Jurifconfultes conviennent &amp; la droite

cc ij

�1
1

104

PROPRIETÉ

raifon diéle que l'ufurpation ne peut produire une véri.table poffeffion, fuivant la Maxime : Poffeffor malœfidei
numquam efl po.fTejfor; qu'on ne peut oppofer ni poffoîfion ni prefcription _aux droits inaliénables de la Couronne ; &amp; qu'aucune prefcription n'efr admiffible fans une
poffeffion de bonne foi, une poffeffion legitime &amp; une pof..
feffion fans troubles. Or quand même on fuppoferoit contre toute vérité que la Provence auroit en effet la poffeffton de la partie contentieufe du Rhône , il efr vifible que
fa poffe:ffion n'auroit aucun de ces caraéteres. Ce ne f~
roit donc pas une véritable poffeffion' &amp; fes aaes poffeffoires ne pourraient être regardés que comme des entreprifes ambitieufes au préjudice du proprietaire légitime , &amp; des attentats contrè le droit du Roi &amp; de fa Cou-,,.
ronne. Il ne feroit pas avantageux: à la Provence qu'on fit
l'application de ces principes à fa poffeffion de la grande
hraffiere du Rhône.
. Mais il ne faut pas même croire que les 9 2 Pieces que
la Provence range dans fa troifieme claffe de Titres, fous
llecap. P· SS· le nom d' Aétes poffeffoires, jujlifient la pojfej{zon confiante
de tous les droits qu'elle fe vante d'avoir eus fur tout le
cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer, &amp;
Req.du76~ préfentent des Aéles de Jouveraineté, de propridté &amp; de jurifdiélion, émanés de fes Comtes &amp; Joutenus dans tous les
fiecles. Si l'Examen qui a été fait jufqu'a préfent de fes pré~
tendus Titres confl:itutifs &amp; confirmatifs &amp; qui embraffe
tous les diffé·rens objets dont il efi quefüon dans fes Aaes
poffeffoires ne fuffifoit pas pour donner lieu d'apprecier
ces derniers Aaes à leur jufie valeur, &amp; fi, après ce qu'on
vient de dire, il ne devenoit pas inutile de parcourir cha·

cun de ces mêmes Aél:es qui ne peuvent avoir aucun

�DU RH ON E.
effet dans cet état de caufe ; on pour roit, en .les exam
inant tous avec la mêm e atten tion qu'o n a donn ée
aux
préc éden s , démo ntrer qu'il n'y en a aucu n qui
puiif e
autor ifer le fyfiêm e de la Prov ence &amp; que dans la
vérité du fait, eUe n'a pas plus de Titre s de poifeffion qu'el
le
n'a de Titre s confritutifs ou confirmatifs de la prop
rieté
qu'el le s'attr ibue.
C'efi pour évite r des répét ition s ·fans fin, qufon fe con
..
tente ra d' obfe rver en géné ral que des 9 2. Aétes poifeifoire
s
que les Etats de P rove nce ont raffcmblés avec autan
t
d'app areil que de peines &amp; de tems , IQ le très-g
rand
nom bre n'a rapp ort qu'à la gran de braffiere du Rhôn
e&amp;
à l'Hle de Cam argu e qui ne font poin t en comefl:ation
,
ou conc erne les droit s établis par les Com tes de Prov
ence
dans des villes &amp; lieux de la terre -term e de Prov ence
,
à Arle s, à Tara fcon , à Barb enta ne, ·&amp;c; tous Aétes qui
n'on t aucu ne forte de conn exion avec la prop riété
de la
parti e conte ntieu fe du Rhôn e : 2° D'au tres ne font
mention que des droi ts, fiefs &amp; biens des Arch evêq ues
&amp; de
l'Egl ife d'Ar les, ou dans la Cam argu e, ou dans la gran
de
braffiere du Rhôn e ou mêm e dans la Terr e d'Ar genc
e ,
droit s égale ment étran gers aux Com tes de Prov ence
, &amp;
à la prop riété dont il efl: quef iion ; 3° Quel ques -uns
enfin
n'offrent que des entre prife s plus ou moin s hard ies &amp;
plus
ou moins heur eufes , mais toute s fans droit , tantô
t fur
un Crém ent , tantô t fur une Hle du .Rhô ne, &amp; tantô
t fur
le conti nent mêm e du Lang uedo c. Un lege r détail de chacune de cès trois efpec es d'Aé tes fuffira pour proc
urer
à ceux qui voud ront les conn oître plus parri culie reme
nt,
la facilité d'en porte r un juge ment folide d'apr ès les Ecrit
s

mêmes de la

Provence~

,

�PROPRIETÊ
§. 1.

A C TE S

Relatifs aux droits des Archevêques &amp; de l'Eglife

d'Arles.
EN commençant par les Aétes qui font les plus anciens
&amp; qui n'ont rapport qu'aux droits que le~ Archevêques
d'Arles ont eus au nom de leur Eglife , &amp; comme Vaf.
faux ou Pairs de l'Empire &amp; de la Couronne d'Arles; on
trouvera d'abord quatre Chartes fans date, mais certainement pofl:erieures au onzie~e fiecle , lefquellcs font ex ...
traites du Cartulaire de l'Eglife d'Arles , &amp; dont les deux:
premieres donnent le détail des droits que l' Archevêque
a voie dans le t€rritoire d' Argence, qu'on fçait bien avoir
été fous la mouvance de cette Eglife ; &amp; les deux autres
expofent les droits que le même Archevê-que avoit fur le
pont &amp; dans le port d'Arles. Il faut y joindre les recon•
noiffances des Ponraniers d'Arles &amp; des Porteniers du
Bourg, qui étoient obligés de fournir des hommes &amp; d'en·
tretenir des bateaux pour les befoins &amp; le fervice de !'Archevêque.
On verra enfuite des donations, ceffions &amp; confirmations faites par différens Archevêques d'Arles aux Abbé ',
Prieur &amp; Chevaliers de Saint-Gilles &amp; aux Maifons de
Baux &amp; de Porcelet, de divers biens &amp; droits dans le
_territoire d' Argence , dans •Trinquetaille &amp; autres lieux
de la Camargue, fur la grande braffiere du Rhône &amp; fur
les deux rivages de cette partie du fleuve ; nombre d'hom· '
mages rendus à ces Archevêques par quelques Seigneurs
des de~x mêmes Maifons de Baux &amp; de Porcelet , pour
les biens &amp; les droits qu'ils tenoient en inféodation 'de l'E·
glife d'Arles , pour le ChâteaJJ de T rinquetaHle , pour

�DU RH 0 NE .

10 7

les por ts de la ville &amp; du bo urg
d'A rle s·; po ur des péa ges à per cev oir fur les riv age s
cle cet te par tie du Rh ôn e;
po ur des pêc her ies aux Gr as de
P~nnanides &amp; de Paffon
,
po ur des pât ura ges , _des éta ngs
&amp; des falins dans la Ca ma rgu e, &amp;c ; enfin diverfes ven
tes faites à l' Ar che vêq ue
d'A rle s par des par tic uli ers qui
te1mient de lui des po rtions de l'Hle de Bois - Co mt al
dans le Gr and -R hô ne &amp;
par d'a utr es par ticu lier s qui pol
fed oie nt com me biens patrim oni aux div erf es por tio ns de
dro its à per cev oir au po rt
d'A rle s fur les nav ire s des Lo mb
ard s abo rda ns à Ar les .
Ce s div ers Aé tes , au no mb re
de vin gt fep t font. com pris fous les num ero s 2 , 8 , 9 , l
2, 20 &amp; 2 r de la pre
mi ere
Re qu ête , 1, 1,4 , 5'6 ,7, 8,9 ,
10, 11 ,12 , 13, 14, q,
16 ,
18 , i 9, 20, 11 , 2 2., &amp; 24 de la
fec ond e Re qu ête ; &amp; ceu x
clont on con naî t les .da tes em bra
ffe nt les épo que s de 11 44 ,

u5 0, up , 11 58 ,
' î23 4, 12 37 ,

1199, 12 03 ' 122 2 ',1 22 3, 122 4 ·
12 38 , 12 41 , 1259, 126 7 &amp; 13
00 . Il efr ma 11 91 ,

.

'

nifefl:e qu e, dans pre fqu e tou tes
ces Pie ces , il n'eft qu efü on
que du ter rito ire , du po rt, du
po nt, du bac , du bo urg
&amp; de la ville d'A rle s; du Ch âte
au de Tri nq uet ail le &amp;
des por ts tan t du Pet it que du
Gr an d- Rh ôn e dan s
de Ca ma rgu e.; des_Hles &amp; Gr
as de la gra nd e bra ffie re
du Rh ôn e, &amp; d'a utr es obj ets
fem bla ble s, qui font tou s
aut ant étr ang ers à la cau fe , qu'
ils l'ét oie nt alors à la Pro ven ce mê me &amp; à fes Co mt es, pu
ifque ces Princes nefe tro uver ent intéreffés dans la poffeffio
n des biens &amp; dro its do nt
il s'a git qu' apr ès que la ville d'A
rle s fe fut foumife à Ch arles_1 d'A njo u, Co mt.e de Pro
ven ce en 125 1 ; épo qu e à:
laquelle cet te vil le, fon ter rito
ire &amp; fes dép end anc es for t
étendues dans la Ca ma rgu e &amp;
fur le rivag,e du Gr an d.
Rh ône commevcerent à fui vre le
fort du rejle de la Provence,.
fuivam la rem arq ue judicieufe de
M. l'A bbé Ex pil ly.
a~:~,c:i2~

rrn.e

�PROPRIET~

208

§.II. A C TE S

R elatifs aux droits des Comtes de Provence fur la \terre firme de P rovence fur la Grande-Brajfiere
d~

Rh8ne &amp;fur l'ljle

d~

Cam.argue.

LE très-grand nomb re des Titres poffelToires produits

Procè s, prouv e 1 Ç&gt; que les Comt es de Prove nce ont
eu la potfeffion de la grand e braffiere du Rhôn e , de fes
rivages , ports , ponts , bacs , eaux , décou rs, robines ~­
àériva tions des eaux, droits de pêche , de navig ation ~
de naufr age, d'atta che de batea ux, d'alof es, d'efiu rgeon s
&amp;c, depuis Arles jufqu'à la Mer, depuis l'Hle Sacrifiane
jufqu' au Gras de Paffon &amp; jufqu'à la Mer des Catal ans
&amp; des Rollans ; 2 9 que ces Comt es ont poffedé de même
l'Hle de Cama rgue , fes falins , fes étang s, fes pêche ries,
fes pâturages , ainli que les ports de Trinq uetail le, du
Baron , de Confo lde &amp; des Trois -Mari es füués dans la
même Hle , &amp; des cens fur les terres de cette Iile confronrans au petit Rhôn e &amp; même fur fes terreins nommés
de Fourq ues &amp; de S. Gilles , de F urahis , de S anélo /F,gidio,
mais non fur les lieux de Fourq ues &amp; de Saint- Gilles ,
qui étoien t en Franc e &amp; qui appar renoie nt au Roi ; '3°
qu'ils ont fait des aél:es de fouve rainet é, de propr iété &amp;
de jurifd ittion dans divers lieux de la terre ferme de Provence fitués fur le bord orient al du Rhôn e depuis la
Duran ce jufqu'à Arles , partic uliere ment à Barbe ntane ,
à Boulb on, à Mézo argue s, à Taraf ron, &amp; qu'ils y ont
établ i, levé, donné &amp; inféo dé, ainff qdà Arles même ,
des ufages , péage s &amp; aurres droits fu r les marchandifes
qui y étoien t appor tées par terre &amp; par eau ; 4e enfin
que les Officiers des Comt es, diverfes Comm unaut és &amp;

àu

différens Particuliers de Provence ont exeréé leurs droits
&amp;

�DU RH 0 NE :
·&amp; aai ons dans ces mêm es lieu x, ain-G qae
dans 1a ·Ca mar -

gue , dans les Hles du gra nd Rhô ne
&amp; fur cett e par tie
du fleuve mêm e , com me fur des fonds
Pro ven çau x. Or
tou s ces obje ts ne font pas en cau fe , &amp;
per fon ne ne con .
tefr e à la Pro ven ce fa poffeffion, quo iqu'
illé giti me &amp; abu ·
iive de l'Hle de Cam arg ue, de la gra
nde braffiere du
Rhô ne &amp; des lfles qu'e lle con tien t, non
plus que de la
te.rre ferm e de Pro ven ce.
.
Par mi tous les Aa es, qui ont rap por·t
à ces obj ets, il
y en a un que les Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce affeél:ionnent par ticu lier eme nt. Ils le rap
pell ent par pré fére nce dans leur Req uêt e du 2 r Aoû
t 176 4, où ils affuren t ave c con fian ce que les hahitans de
Fourques y ont reconnu les droits des Comtes. de Provence
fur le Rhône &amp; fa
.fon t fournis à la jurifdic1ion des lug
es Pro ven çaù x; &amp; leu r
Me mo ire le don ne pou r un ·Aa e qùi
jett e la plu.s grande Pag. s~
iumiere fur ces droits.
,
C'e fr un Acc ord paffé entr e les hab
itan s d'A rles &amp;
ceu x de Fou rqu es le 9 Avr il 1 299 , &amp;
cott é num ero r 9 ,
pre mie re Req u,êt e. Les hab itan sdu Châ
teau de Fou rqu es,
fujets du Roi de Fra nce , lllujlris Dom ini
Francorum Reg is,
&amp; poi nt du tou t du Com te de Pro ven ce,
y tran fige nt ave c
le Con feil de la vill e d'A rles en- Pro
ven ce au fujet des
-Oroits de paffage exigés par les Off
icie rs Pro ven çau x,
maîtres du pon t d'A rles fur la gra nde braf
fier e du Rh ône ,
-Oe ceu x qui paffoiènt ou faif oien t paff
er des voi ture s 011
&lt;les den rées fur ce pon t.
Le Châ teau de Fou rqu es étan t frtué
en Fra nce fur la
rive dro ite du peti t l\hô ne, pre fqu e
vis-à-vis de Tri nque tail le , fes hab itan s ayo ient néc effa
irem ent des rela tion s d'affaires ou de foci été ave c ceu
x de la ville d'Arles

Dd

�•

PROPRIETÉ
fouée en Provence for la rive gauche du grand Rhône·;
&amp; leur chemin le plus naturel &amp; le plus commode pour
aller dans cette ville , étoir de paffer le pont qui feparoit
Arles de Tr.inqueta.ille &amp; fur lequel éroit établi le droit!
de paffage do-nt il s'agir. Or dans la TraBfaélion pi:oduite,
ce droit efi: abonné en faveur des habfrans de Four•
ques , qui de leur côté fe foumettent à la ju.ri{diél:ion des
Officiers d'Arles dans les cas de contra.v'ention aux paél:es
convenus. Faut· il répéter encore que la poffeffion du pont
d'Arles n'efr point contefiéeà la Provence? Un~Allemand
qui vient en France Fie paye· t-il pas les droits de paffage OU!
de traite établis dans les lieux François 011 il paffe ? S'en
fuit-il que l'AUemagne foit une dépençla.nce d.e la France,. _
ou que les habitans de l'Allemagne foient fournis.à la Ju..
rifdiél:ion Françoife ? C'efl: bien dommage qu'un AB:e
auffi lu~ineux foit tout-à-fait étranger à la caufe &amp; ne
puiffe prouver que la Provence· a eu des. droits fur la par
'
tie contentieufe du Rh6ne:..
, Cette feconde efpece d'AB:es poffeifoires en préfente
quarante-cinq fous les numeros 4, 5 , 6 , Io , 13 , If ,.
I 5 , 16 , 1 7 , 19· , 1 2 , 16 ,. 17 , 2 8 , 3 0 ,. 3 l , y 2 , } J ,.
3-5' 36, 37-' },8, J,9, 40 , . 41,. 4'2 , . 4J;' 44' 46.,, 49,.
S3 , 54., 5.6 , }7 , 6 i.., 62 de la premiere RequêPe ,.
17 , 3I , 46, 47 ,. 4,8 , 49 , s.o , 5· t &amp; f 2· de la feconde ;,
&amp; ils embrafient les années 11·99, 12n, 1.226, 1 246,.
12.51, 1i60,,_u63, , 1264,, 1267, ll9,7, 1299, I')or,
1314, 1321, 1324, 1332' 133,3..,. 1339., 1. 365' 1370,.
13'fl, 1376, 1384,. 1385, Lif.Ol, 1406, 1417, 1422,..
1.43 o , 1.439, 1.453, 1469, i.470, 1475, 1:477, , 148.t-,,
. lp.6' 1~27 ~ 161 2 &amp; 1627,.
.ho

4

�,

\

DU RH 0 NE.
11 (
§. II I. A C T E S
Relati fs aux entreprifes des Provençaux
différentes Ifles &amp; divers Crémens de la partie· con- ·
tentieufe du Rhône.
·

Jztr

LA dernier e efpece de Titres· poffeiîoires de la Provence efi: la feule qui intereif e au moins indireB:ement la
Quefi:ion. En récompenf'e c'efi: la moins nombre ufe; &amp; ,
pour peu qu'on veuille lui donner d'atten tion, on ne verra
point fan5 admira tion qu'elle ne contien t que les preuves
des vûës avides, que la Proven~e a toujour s euës fur quelques Hles &amp; Crétnen s·~e la partie content ieufe du Rhône ,
des entrepr ifes que fes Comtes &amp; leurs Officiers ont Couvent renouv ellées tantôt fourdem ent &amp; tantôt à décou- '
vert pour fe les approp rier, &amp; des moyen s indufir ieux •
que quelque s C&lt;?mmunautés &amp; divers Particu liers cfe Provence ont employ és pour étendre la jurifdiB:ion de leurs
Princes fur les dépend ances du fleuve qui ét.oient à leur
bien(éa nce.
.
C'efi: tout ce qui refolte des ventes , baux, inféoda..
tions &amp; failies des Maîtres Rationn aux de Proven ce toujours attentif s ·à fe faire des Titres, ainii qu.e des enquêt es,
propof itions, procès-verbau x, mémoir es &amp; rapport s des.
autres Officiers Proven çaux, qui ne fe font jamais_rebutés
des obfi:acles oppofé s à leurs tentativ es reprimées autant Arr. du Conf.
J_
'
,, renouve l'''
.·n'en ont pas (!(
ae
ozs
1n.6,p2
qu 'l''e 1&amp;S ont etes
Le es~ - &amp; qm
']. ,
• .S· ·
9
moins été toujour s prêts à fe jeu.e r fuivant les ~lifférentes
circon:fl:ances fur chacun e d.es IOes nées dans le Rhône
auprès de Barbèn tane , de Boulbo n , de Mézoar gues , de
Tarafc an, /Jl meme fur le lieu d,e l'Hle-B ertrand qµi eft
de la terre ferme d.e France .
Il eft fingulierement remarquable 1" que les objets de

Dd ij
•

1

•

�PROP RIETÉ :

111

· ces prétendus AB:es poifeffoires n'ont jamais été poffédé·s
fans obihcles &amp; fafls troubles par la Provence , qui cherM~m. p. 133 . choit toujours à s'y mettre en pojfeffion &amp;· qui n'y rejloit
point, &amp; que malgré les entreprifes faites par les Provençaux depuis plufièurs fiécles &amp; · à diverfes reprifes foit"
fur ·les lfles du Mouton , foit fur· Ies Crémens formés au ..
près de Tarafcon , foit fur les Hles dites de Méfoargues ,.
foit enfin fur celles que les habitans de Boulbon ont tou•
jours enviées , la Provence n'a pu acquerir pendant un
fi long efpace de te ms la poffeffion- paiuble d'~ucun d~
ces objets , qui font encore prefque tous en caufë dans
divers procès particuliers fui vis _&amp; infl:ruits fous les yeu~.
du Confeil : 2 °_que la décilion de la plûpart de ces· p.ro..cès paroîr ne dépendre que d'un. point de fait faci le àcon!l:ater ' c'efi: de fçavoir {i les terreins contefl:ês fom:
lfles , Crémens &amp; Atteriffemens du Rhône, ou s'ils appartiennen t à la terre ferme.
On fent que la Provence a fés raifqns pour éloigner
les vérifications propres· à éclaircir ce fair. Auffi n'a-t-elle
rien négligé pour les éluder· nommément dans !~affaire
d'Arles, par rapport à Treshon· en r 692., &amp; dans celles·
de Tarafcon , tant par rapp0rt aux Crémens de Leguès,
Lefl:et &amp; Barallier en 1690, qu'aB:uellement: encore par
rapport aux Crémens de Luffan , de·Lubieres, du petit
Beaumon t, &amp;c; &amp; c'ef.l: fans doute pour n'être plus ex
pofée à en craindre les évenemen s, qu'elle établir aujo•cl'huifa thefe générale de la propriét~ de tout le cours dt.i
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer. Mais on font
en même tems qu'elle ne fe t;ouve interef1ée à éloigner
les vérifications, que parce qu'elle ne peut fe diffimuler
à clle-m~me qu'elle n'a aucun droit~ fur fes Üles &amp; Cré·~·
mens du Rhône •

•

�DU RH ON E.

'

.21

3

Ce tte derni:ere cla!fe de Tit res
poffefl'oires com pre nd
vin gt Pie ces fous les hum era s 1
8 , J 4, 45 , 47 , 48 ,,
5o, 58, 5 ~h 60 de la pr"emiere
Req uêt e , 2 3 , i 5 , 16 , .
2 7 , 2 8 , 2 9 , 3o , 3 3 ,
36 , 37 &amp; 5 2 de la fec ond e ; &amp;
ilse mb raf fen t les anp ées 126 3, 12
98 ,13 00 ,13 05 ,13 15 ,
132.5, 132 7, 13 54 ,, 136 3, 143 7,
, 144 0,. 14..p, 145 7,
1495, 1498,_ 151 7, 151 0, 153 1, 164
1.
P AR OÎT'RA -T- lL vra ifem bla ble que
de cen t vin gt-f ix Ti. Rék ml de:
· ' te' pro duits
· . ave c la
tres d e pro pne
œ cette fecondb:
con fi anc e la p lus allU
- Partie..
rée , il n'y en ait pas un feu l qui
non -fe ule me nt ait adj'ugé à la Pro ven ce auc un dro it de
pro pri été fur la par tie
con ten tieu fe du Rh ône , mais qui
indique feu lem ent ·, ou,
rec onn oiff e ,~ ou fop pof e mê me
que ce dro it lui ait éré
lég itim em ent acc ord é, ou qu' elle
en ait jam ais jou i de,
l'aveu du vra i pro pri éta ire ; .en
mo t qu'il ne paroiffe
pas un feul Tic re, confl:itutif ,.
éno nci atif ou feu lem ent
poffeifofre , qui pro1:1;v e que tou
t le com:s du Rh ône depuis la Du ran ce juf qu' à la Me r
ait jamais app arte nu à l(b
Pro ven ce ? Qu i cro iro it, fi on
ne l'av oit vu cla irem ent :
dan s le cou rs de !'E xam en qu' on
vie nt de fair e de tous,
ces pré ten dus - Tit res , quril y en
a plus des deu x tiers,
qui n'o nt pas feu lem ent le mo ind
re rap por t à l'ob jet quit
efl: mis en que frio n , &amp; que le reil
:e n'o ffre que les pre uves des pro pre s ent rep rife s de la
Pro ven ce fur que lqu es.
Ifles &amp; Cr~mens de la par t!e con
ten tieu fe du Rh ône ,,
qu' elle a tent~ de s'ap pro pri er
à -div erfe s rep rife s &amp;
don t le fort efl: enc ore fournis , à
la décilion du Co n-

un

feil ?

11 a fall u fans con tre dit bea uco up
d'e fpr it &amp; d'a rt po'u.rrev êci r des app are nce s de la ver
ité un fy'fiême app uyé
fur des fondem~ns: auffi ruineux,. &amp;
pour oppofer d'au

.fli

•

•

�PROPRIETf
foihles moyens, foit aux Titres authentiques qui ont una.:
nimement adjugé à nos Rois Le Droit, la Seigneurie, la f u.
rifdic1ion , la P offeffion &amp; S aijine de toute,la riviere du Rhône,
foit aux Jugemens folemnels qui ont maintenu ces Prin·
ces comme Rois de France dans la poffeffion immémoriale
&amp; non imerrQmpue de la fowveraineté &amp; proprieté de tout le .
cours d~ ce fleuve d'un hord à l'autre , tant dans fan afl.cien que.nouveau lit. Nous allons montrer dans la troifieme
Partie de cet Examen qu'il n'a pas fallu moins cle courage &amp; d'adreffe pour entreprendre d'anéantir l'autorité,
Rec3p; p~ s6. ou , comme on dit , de prouver l' infuffifance de tant de
Titres &amp; de Jugemens qui ont été jufqu'à préfent regar.. .
dés avec raifon comme irrévocafules, &amp; pour remettre
en quefi:ion un droit tant de fois difcuté , fi folidement
édairci , &amp; tou1ours uniformément reconnu &amp; con~

fumé.

Fin de la fecon4.e P artiç,

•

�DU RH ON E.
~~
~=======--~
-o.lili~~
~--==~====

======~~

TR O IS IE M E

PA RT IE .

EXAMEN
De s Titres que la P rovence préten
d écarter
ter fou s le nom de Tit res du Lang

&amp; réfu--

uedoc.

P

UIS QU E

c'efl: Ie Lan gue doc , que les :Ëtats
de Pro ven ce pre nne nt à, par tie daus la Cau
fe préfenî:e , · &amp;
à qui ils cro ien t dev oir con tef ier
la pro pri eté du Rh ôn·e
depuis la Du ran ce juf qu' à la Me
r,, par ce qu'ils n'o fen t
dif put er dir eét em ent cet te· pro pri
été à la Co uro nne ,
qui en efi cep end ant en potfeffion
dep uis plus de dou ze
fiec les ; il falloir , bie n que ces même
s Eta ts, intéreffés à
écl ipf er une nué e d'autarités qui
affurent le 'dro it de l'a
Co uro nne fur tou t le cou rs de ce fleu
ve , mais em bar raf 'fé~ en mê me tems de· la qua lité
&amp; de la for ce de ces mêmes aut ori tés , che rch afle nt ou à
les éca rter , ou à les
infi,rm er, fi.non com me Tit res du
dro it de pro pri eré dorrt
la Co uro nne jou it for le Rh ône ,.
au moins com me · Titres des dro its qw·e le Lan gue doc
a for ce fleu ve, qui fair
éga lem ent partie de fon terr itoi re
&amp; du Do ma ine de rai
Co uro nne .
'
Vo ilà pou rqu oi on app elle e,n Pro
ven ce Titres du Lan•guedoc, tou s les mo num ens qui ane
~ent &amp; jufi ifie nt les·
dro its de la Co uro nne fur le Rh 0ne
depuis Ly on jufqu'à. la Me r ; les Lettres· Pat ent es , dans
lefquelles nos Ro is . . ,
déc lare ra avo ir feuls &amp; par dro
it Ro yal la potfeffion
&amp; faifine de tou te la riv iere du Rh ône
, fans qu' auc une s.
perfonnes du Royaume ni du dehors pui
tfent y avoir a11~
'

1

,

�.116
PRO PRIE TÉ
cun droit; les autres Lettres-P atentes des mêmes Princes;
par le moyen defquêll es ils exercent en effet , ou commettent leurs Officiers en Langued oc pour exercer en leur
nom le droit Royal fur les deux rivages du Rhône &amp; fur
{es Illes par tout fon cours ; les Arrêts de Cours fouvc•
raines qui adjugent à la Couronn e &amp; Jufüce de France la
propriét é du même fleuve d'un bord à l'autre enfembl e de
Ces Hles du côté de Provenc e &amp; autres; les décifions du
Confeil qui maintien nent le Roi comme-Roi de France
dans la po~e fllon immémo riale des droits de fouverai neté
&amp; de propriét é fur le Rhône entier &amp; fur fes Hles &amp; Crémens, qui font partie de la province de Langued oc. Tous
ces Monume ns font regardés dans les nouveau x Ecrits de
la Provenc e comme des Titres du Langued oc , &amp; ils y
font traités &amp; difcurés comme tels.
S'il efr effenriel à la Quefüon conftdér ée au fonds que
toutes les Dif-cuffions de G_es Monume ns que la Provenc e
a répandue s dans fes Ecrits, 'foient réduites à leur jufre valeur; il n'efr pas moins importa nt pour les droits du Roi
comme Roi, que les Titres authenti ques &amp; refpeaab le5
qu'elle a entrepris .de réfuter, foient vengés des coups
qu 'elle s'efi efforcée de leur porter ; &amp; d'un autre côté il -...
eil pareillem entinte-r eifant pour la caufe du Langued oc qu.i
cfr attaqué en particuli er dans ce Procès , de mainterf ir
l'autorité ~e ces mêmes Titres, dont la plûpart font des
jugemen s qu'il regarde avec raifon comme les principa ux
fondeme ns des fins de non-rece voir qu'il oppofe aux at•
taques de la Provenc e &amp; comme les véritable s objets de
l'unique ~oyen de forme qu'il juge conveni r à fa défenfe.
Relever &amp; détruire la critique mal fondée &amp; les chiéanes
artificieufes qu'on met en ufage pour détour1' er l'effet des
]ugemen s dont il s'agit , .c'efi: conferv e·r à ces Jugemen s
toute

�DU RH 0 NE.·

117

•

tou te leu r for ce &amp; tou te leu r aut orit
é , &amp; par con féq uen t
c'ef t pro uve r &amp; con frat er la cho fe
jug ée.
Pou r me ttre de l'or dre dan s !'Ex am
en des Tit res que
la Pro ven ce a crû rétu ter, nou s nou
s pro pof ons d'açlop ..
te-r la mé tho de qu'e lle a fuiv ie elle
-mê me , foit dan s
les Diféuffion~ , foit dan s les Réf uta
tion s pré ten duë s de
ces Tit res . No us clon ner o-ns _un Art
icle à cha cun de" ceu x
qu' elle exa min e fép aré me nt; nou s réu
nirô ns_de mê me dan s
un feul Art icle ceu x qu'e lle a jug.és
dev oir être con {id erés fou s un mê me poi m de vûe ; nou s
com me nce ron s cha que
Art icle par l'ex pof é de la ten eur ou
du mo ins de la fubftan ce des Mo num ens ; enf uite nou
s rap por tero ns ave c la
plu s fcru pul euf e exa Etir ude tou s les
rep roc hes qu' on leu r
fait dan s les Ecr its de la rov enc e &amp;
tou tes les raif ons
qu' on' y em plo ye pou r éca rter les
rap por ts qu'ils onr ·av ec
la cau.fe ; &amp; nou s finirons par dét ruir e
ces rep roc hes , ces
raif ons &amp; les · arti fice s fans nom bre
qu' on a mis en œu vre
pou r déf igu rer la vet ité , qui doi t
enf in ren trer dan s tou s
îes dro its.

f

A R

T I C L E

P R E .M

Î E R.

LE TT RE S- PA TE NT ES .

Du Roi Charles VI , données a Paris
le 30 Janvier 1380, (1381.)
LES Pro cur eur s du Pay s de Pro ven
ce rec iten t eux mê_ Mem.pag.(,o;
mes la ten eur des letr res de Cha
rles VI , en ces term es ..
,, 'CHARLES , par la g~ace de. Die u,
Roi de Fra nce , à
u not re amé &amp; féal . Che val
ler P.aul de No gar et , Ma ître
,, de nos eau x du pay s de Lan gue doc
; falu t &amp; dileétion~
p Co mm e à nou s de not re droit Ro
yal app arri ent &amp; doi~

Ee

�,PRO' PRIET:e·
appartenir toutes Hles étant fur notre riviere :du Rhône
" &amp; fur toutes les autres rivieres du pays de Languedoc,
u fans que perfonne y. doive ou puiffe clamer, ni avoir
»droit Seigneurial ou poifeffion acquife ; &amp; il foit ainfi ql:le
"plufieurs Habitans &amp; perfonnes tant de notre Royaume,
,, comme de dehors, fe foient efforcés &amp; encore s'effor,., cent d'occuper icelles, fans Nous en faire aucune rede•
,,. vance :-Nous vous mandons &amp; commandons, fi metier
" dt~ que tantôt &amp; fans delai vous informiez_bien &amp; di·
'' ligemment de tous ceux qui ,tiennent &amp; occupent icelles
,, Hles ; &amp; , fi bon vous. femble, que ce foit notre profit~
,, de les bailler à cens· ou rel).tes, &amp; fi les y haillèz , _à ce
,, appellez notre Procureur du Sénéchal, &amp;c.,,
Mem ..pag.~o.
Sous le Regne de Charles VI , lt:f Couronne de Franct
Je trouvait maÎtreffe des deux rives du Rhône depuis Lyon jufqu'a t lfe1e &amp; même Jufqu' a ta Durance, &amp; toutes- les !Jles
/

!

P&gt;

I

qui Je trouvaient dans cette étenduë étaient, fans contredit ,
fous fa domination .. Ce font les Procureurs ·du pays de

Prqvence qui font cette remarque ; ma~ en même rems ils
fouriennent que Ja partie du fleu ve qui coule depuis la
Durance j ufqu'à la Mer ne doit pas être comprifo dans les
difpoftrions des Lettres qu'on vient de lire; d'abord, parce
que ces Lettres ne difent pas · un mot des Hl.es , qui font
le long de la Provence ; &amp; enfuite, parce que les Ordres
de Charles VI ne regardoient que fes fujers,. &amp; ne pouvoient avoir force de loix pour la Provence. Ils prétendent d'ailleurs que, quand même ces Lettres ct.uroient quel·
que trait à la Provence , il ferait contre l'équité naturelle
de les faire valoir; &amp; ils finiffent par en foupçonner la
fidélité. Il faut examiner fépâ.rément chacune de ces oJi..
jeéhons.
.
.
l Q Il dl: vrai que les Lettres de Charles VI ne difènt

�DU RH 0 NE .·
pas un mot des !fies qui fom le long de
la Provence; mais Melft, p;

il eft vra i auffi qu'elles ne difent pas un mo
t non plus des
-Jfles qui fe trou vai ent dans l'étendue
du Rhône depuis

7_11

Lyo n jufqti'à la Duranc~. Ce font en gén
éral toutes lfle s étant for la riviere du Rhône qui apparti
ennent au Roi de
.droit _Roy al , fans que per fon ne tant du
Roy aum e que de
fa Pro ven ce, tant du dedans que du deh
ors, y puiife ou
doi ve avo ir droit Seigneurial ou poffeffi
on acquife. Voilà.
ies pro prè s termes des Let tres -Pa tent es
, &amp;-per fon ne n'y
ver ra que les Hl.es fituées le lon g de la
Pro ven ce foient
exc epté es de là difpofition gén éral e qui
don ne au Roi
.toutes .les Hles du Rh ône , ni que le lit
de cett e rivi ere
) fût par tag é entr e Je Roi &amp; le Com te
de Pro ven ce.
Le fait paffé vin gt - fep t , ans aup ara van
t, en 135 3, 'Jhi'4
&amp; cité par les Pro ven çau x pou r pro uve r
ce par tag e chimer iqu e , ne le pro uve pas , puifque
fuivant les Hifto~
1 rien s du Lan gue doc , don
t o~ inv oqu e le tém oig nag e; la
- raif on pou r laquelle le Roi fit planter
alors au milieu du
Rhône entre B eaucair.e -&amp; Tarafcon un
poteau chargé des H ill. de Lang~
' ·t que ce p ·
pannonceaux R oya Nx , eto1
rmc e, à- l a p-1ace d u- To.IV' p.2801
que l o_n nom me mal ·à-p r9p os les Officier
s du Languedoc,
prétendait avoir une enâere jurifdiélion fur
le fleu ve, juri fdia ion que le Roi Jea n avoir en eff.er &amp;
dans la poffeffion
&lt;le laquelle tous les Rois fes prédéceffeurs
&amp; fes fucceffeurs ont tou jou rs été maintenus. En un
mo t, ce font toutes !fies étant fur la .riviere du Rhô ne, &amp;
non pas feulement
les Hies formées par la rivi ere du Rhô
-ne depuis Lyo n
jufqu'à la Du ran ce, qui font l'ohjet des
Lettres-Patentes.
.
2 ° Les ordres du Roi ne pouvoiem avo
ir farce de loix Mem; p~ r_1_;
pour la Pro ven ce, à la bon ne heu re; mai
s ·ils a voi ent forc e
de loi dans tou te l'étendue de fon Roy aum
e &amp; dans tou tes fes poffelfion$. -Or les Iiles du Rhône qui
faifoien~

Ee ij

�PRôPRfE-Tt
partie de Ces poffeffions '· pouvoie'nr &amp;tre occupé.es par
des perfonnes du Royau.me ou par des perfdnnes de dehors, par des Provençaux nommément, comme par des
François ; &amp; ceux qui les occupoient , foit étrangers,
.
foit regnicoles, ne pouvoient les occ.uper que fous l'au~
torité dU- Roi Souverain de ces Hles. Il e!l: vifible que ce.
font prée::if&lt;iment les Provençaux, que le Roi voulait dé. :ligner en parlant des J5é1onnes du dehors, qui s'efforçaient.
d' oc~uper icelles lfles , fans \ lui en Jaire aucune redevance.
Ces Provençaux n'étaient pas fujets du Roi; on le fçait ;.
mais dès· qu'ils occupaient quelques Hl.es du Rhône, ou, ·
quelques parries de ces l:fles., ou quelque établiffement
clans ces Hles , Jefquelles appartenaient au. Royaume ; ik
devoient y reconnoître l'autorité du Roi &amp; lui payer les
redevance.Y- ordinaires. Les Lettres de Charles· VI regar ..
doient non feulement fes fu~ets , mais e'n'Core les perfon ...
· nes de dehors qui occupoient ·des Hl.es dans fan Royaume;.
&amp; voilà tout j uile pourquoi les Hles · qui font jiwées le..
long de la I' rovence1, &amp; que les Provençaux fe font' toujours.
' ·efforcés d'occuper font l'objet des Lettres - Parentes. dont il
s'agit, indépendamment de ce qu'elles font certainement.
du nombre de toutes ljl.es étant dans la ri.viere du. Rhôn~&lt;&gt;·
Au furplus , il n'y a qu'à s'entendre ; nous convien. drons avec les Etats de Provence que les.\ lOes qui font
' Mem. p. 70. au deffous de la Durance iz~ altoient pas changé de main,
quoiqu~il y en eû~ plu,fieurs q4e les· Proyençaux s'effor·~
ç,oienr d'occuper; mais il faut a.uffi que les mêmes Etats.
conviennent a'vec nous qu'à. l'excèption des mes de la
gr1ande Braffiere c;lu Rhône que la .Provence occupe depuis l'année 1115 à titre d'uforpation , elle n'a jamais
fait que des tentatives auffi inutiles qu'inju:Œes fur le.refre
du Fleuve 1 qui a toujours été c.onfervé J [es anciens Mai.;_
'-.-"

'

. .

-·

.

.

...

�DU RH 0

NE~

l. .2 t

tns . No us en con clu ron s, en em pru
nta nt !es pro pre s expreffions du Mé mo ire à con ful ter,
que , ii. la ProvE:. ce -a
que lqu e Tit re nou vea u de ceffion
ou. d'a ban don des Hl.es
en que fiio n , elle _do it le pro dui
re ; fi.non, il faut qu'elle Ihi4
reconnoijfe L' infitjfi.fance d~s pr~textes
dont elle colore fes pré..
tenttons.
3 ~ En me ttan t }i par t le Lan gue
doc , qu' on fup pof e
fans pre uve s, fans auc un mo tif
raif onn abl e, &amp; mê me
fans vra îfem bla nce , avo ir obte11:u
&amp; fùrpris ces . Le ttre s,
fur de fau x Memoires
com me nt a-t -on ofé don ner à Mém
. p.71~
cro ire que la mauvctife a·dminijlrat
ion de Jeà nne , Co~teffe
·de Pro ven ce &amp; les defordres qui
regnoient dans les affaires
de cette . Rei ne malheureufe avo iem
perfuadé d /on voi jin, Je.
Ro i Ch arle s VI , qu' il pou v;itJ tou
t entreprendre com r' elle.
'avec imp tini té? On vou loir en con
clu re qûiL ferait contre:
l'équité nat urelle de fair e ·val oir ces
mê me s Let tres ; mais.
la con clu fion - efi_ fau!fe ' dès qu'
il efi évi dem me nt vra i
que les Let tres -Pa ren tes de 13.8
1 n'a voient auc un trai t lbi~aux Eta ts de la Princejfe feà nne
, ne con cer noi ent - eh aucun e faç on la Pro ven ce, &amp; n'a voi
ent pou r obj et que les
HJes . du Rh ône , qui n'é taie nt poi
nt rlonnées par ces Let...
t.res à la . France non plu s que le
Fle uve 'même juf qu'à la.
Me r &amp; le lon g de·la Provence~ com
me on le dit. La Fr.an ce.· '
éto it en. po!feffion &amp; du Fle uve &amp;
de fes Hl'es d.e.puis plus.
d.e 800 ans , &amp; c'efl: ce'tte anciierme
po[ eff ion de toutes.
!Jl.es étant dans la riviere du Rliô~e
, que le Ro i Ch arle s Vit
ma inti ent par fes.Let.ttes.
Efr-il don c contre L'équité naturelle de
con fer ver fes ·
dro its &amp; fes po!feffions ? Efi -ce
là tout entreprendre avea · ~
impunité contre une Rei ne. mallieureu
fe .?
pareilles alléga.,. .
tion s ne mé ;ite nt pas. plus d'être iréf
utées que No te qu' on
1
;

·ne

la

y ajoûte avec auffi peu ~e fondem~nt
que de décence.au.

•

I

�111

P R· 0 P R I E T tJ.

fu)et du dérangement de la fanté du_Roi Charles VI; dérangement, qui ne furvint que douze ans -après la da~e
des Lettres de 1 l 8I , &amp;- qui par conféquenc ne pùt in1..lecap. p. 61. fluer fur 1eurs difpofitions. Il faut croire qu'une fuppofition \
de cette ejpece, &amp;_beaucoup d'autres femblables que nous
fommes obligés de relever lorfqu'elle s fe préfentent, font
faites à l' infçt.2 des -per{onnes refpeélables qui compofent les
trois Etats du pays de Pr,evence, &amp; même des Procureurs
&lt;le ce pays, qui depuis l'année 16 38 repréfentent les
trois Ordres dont" fes anciens Etats étaient compofés . .
4° On é_leve des doutes fur l'exiftence des Lettres de
1381 , &amp; on fonde ce doute particùlierement fur le
filence des Hifi:oriens du Languedoc, qui en effet n'en ont
point fait mention, &amp; qu'on fuppofe fans autre - raifon
1
~em. pag.7 avoir gardé cc iilence parce qu'eux-mêmes en ont foupçonné
-~7'4-·
_ . la fidélité ; comme fi ces Lettres n'avaient pas pû échapper à leurs recherches , quelques foins qu'ils y aient app.o rtés, ou comme fi une infinité d'incidens n'avoient pas
pû leur en dérober la connoiffance ou ie fouvenir.
Au refi:e , fi elles ont été .oubliées ou ignorées par lès
Hiil:oriens du La_n guedoc, elles n'ont p~s été inconnue(à
l'Infpeél:eur-général du:Domaine, qui les a employées avec
avantage en 17 i. 6 ; elles ont été préfentëes plufieurs fois
fous les yeux du Confeil du Roi, fans effuyer le moindre reproche; elles fe trouvent vifées dans plufieurs de
fes Arrêts, &amp; entre autres, dans ceux du 8 Mai 1681.,
du 10 Oétobre 1707 &amp; du 22 Janvier 1726. Cette authenticité vaut bien fans doute celle qu'elles auroient oh· _
tenuë de l'Hifroire générale de Ja province de Langue·
'µ&gt;id. doc : cela fuffit au rnQins pour ne les pas jàire rejeuer fur
&lt;les propos vagues. [Les foupçons qu'on éleve furleur fi.deiité, n'ont pas plus de fondement que la dëpenfe d'é!
1

J

�DU

RH 0 NE. ·
rudition qu'on a faite
fur leur fo rm e, &amp; qu
i mérite au!Ii.
de nous occuper un ~ mo
ment.
L'Ecrivain des Procur
eurs du pays de Pr ov
en ce , qu i
· regarde le nom de
Paul de N og ar et com
me fu pp of é, ·
parce que , felon lui
, il n y a ja m ai s eu

de Pa ul de Mem. p. 7~
No ga re t dans les 'd eu
x hranches de cette fa m
ill e en ce tems ~ Note ..
la , &amp; qui préten..d qu
'on a préféré ce nom
, dans les
Lettres du R oi Charle
s V l, à tout au tre , pa
rce qu 'il était
connu dans la province
de Langue

doc ; n'auroit pas tra.it
ce Gentilhomme de pe
é
rfonnage imaginaire
; s'il avoit pris
garde qu e Paul de N og
ar et Damoife.au &amp; Ch
âtelain ou Hifi. de Lang-::.
Gouverneur de Montré
al avoit été envoyé en
1373 en .qua- To .IV,p.Jv~
lité cl' Ambaffadeur du Ro
·
i auprès de l'Empereur
de Cop.fian·
tinople , pour y négo
cier diverf~s affaires. O
n fçait d'ailleurs que Paul de N
ogaret," Chevalier en
13 76 , ét oi t
cette année là _&amp; la
fuivante Maître· des ea
ux &amp; forêts .
des Sénéch auffées de To
uloufe &amp; de Bigorre
; &amp; malgré
l~s Ti tr es , qu i fo nt
pr éf um er , di t- on , qu
'il n' y avoit poincde lWaître général da
ns le pays de Langue
doc , mais un ·
M aû re particulier da
ns chaque Sénéchau.f!
ée de Touloufe ~de Beaucaire &amp; de C arc
CLffenne , il fobftile un
e Suite non in..
terrompuë des Maître
s généraux des eaux
.&amp; forêts dui
pays de Languedoc de
puis Guillaume de Sa
int M ar ce l,.
qt,Ii occupoit cet Offi
ce en I 308 aux gage
s de 3 1·0 livres par an ; jufqu'à M
. de C he lla c, qui l'o
cc up e aujm1r·
d'hui. C et te Suite chro
nol~gique ,. form
ée fur un g.rand:
nombre de Titres auth
entiques, fera publiée
dans le Su pplément qu'on fe pr op
ofe de donner à l'Hifr
oire gé né rale de la province de
Languedoc •.
Quant à la critique fo
ndée fur les qualifica
tions de
aî_tre des ea ux de notre
pa ys , ou .de M ai tre de
nos ea ux~-

-

�224

PR.O P RIE TÉ

ou de Nos Maîtres des eaux ès parties de la Langue d'Oc, ou en toute la Langue -d'Oc, ou ès pays de Langue ·
doc, ou fimplem ent de Langu~doc ; pour -peu qu'on foit
veç(é dans la leét:ure des Monum ens des qùarorz ieme &amp;
quinzie me fiecles, on fçait combie n de variatio ns ils pré- fentent dans ces IDaf!Îeres de s'expri mér, indépen damme nt
des néglige nces inévitab les des Copifre s , &amp; quelque fois
des interêts particu liers de ceux qui fe font faire ces copiès pour s'en fervir fuivant leurs vûës. Il n'y a rien à
conclur e des variétés de ce genre qui f.e trouven t foit dans
. .,
les origina ux, foit dans les copies.
Enfin, fi l'expref fion d~ Notre Procureur du Sénéch al,
au lieu de Notre Procureur au Sénéclu;d, n'efi pas _èorreE te,
du moins elle n'efl: pas, fi-ringu liere, qu'il n'y en ait bien
cles exempl es. Le Procureur du Roi dans une Sénéchauffée,
a' ejl point le Procureu..r du Sénéchal, on 1~ fçait bien. Auffi
le Roi le nomme -t-il Notre Procureur, ' &amp; non pas le Pro•
cureur de notre Sénéchal ; &amp; s'il ne f pécifie pas la Séné..
chauffé e de,.,. Beauca ire en particu lier, c'éfi que dans fes
Lertres jl ne s'agit .pas feuleme nt de la riviere du Rhône ,
mais de toutes /es rivieres du pays de Langue doc, &amp; que
par conféq uent -les Procur eurs du Roi dans les Sénéché,iuffées de T ~ulou(e &amp; de CarcaJf onne pmwoi ent auffi-bien
ê.tre appellé s par Paul de Nogare t dans 'l'exerc ice de (a
Commi ffion, que le Procur eur du Roi ,de la S.énéehauffée
·
de Beauca ire.
Pour termine .r ces petites difc\Jffions, &amp; ' reveflir ~u fond
de la chofe ~ il faut dire en deux mots . que, fuivant les
Lettres Parente s de Charles VI, ce font toutes ljles étant
fur la rivi'ere du Rhône, qui _appa.rrü~nnent a.u Roi de droit
JJ.oyal; &amp; que les Iiles, qui font le long de la Provenê .e
ou

�I

DU

RH ON E.

·eu au-deffous de la Du ran ce, n'y éta
nt poi nt exc ept ées ,
fon t comprifes dans le fort com mu n
à tou tes les Hles du
Rhô ne tan t au-deffous qu'au-deffus de
la Duranc
e~

'A
/

R T 1

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L E

s

E

c

0 N D.

LE 'TT RE ,S- PA TE NT ES
De la Erinceifè Ma rie , . Reine de Jer
ufalem &amp; dt
Siè ile , &amp; Comtej{e de Provence, donnée
s à
Tara.fcon le 9 Décembre 1398._
C'E ST enc ore dans le Mé mo ire
des Eta ts _de Pro ven ce Mell'l. p. 8•'4
.qu'on trou ve la ten eur ·de ces Let tres
ainli qu'i l fu~ :

t&gt; MA RIE , par la gra ce de Die
u, Rei ne de Jéru fale m
., &amp; èe Sic ile, Duc hef fe d'A njo u, ·Co
mte ffe de Pro ven ce,
,, de For cal qui er, du Ma ine , de Pié mo
nt &amp; de Rem i, aya nt
n la gar de, adm inif irat ion
&amp; gou ver nem ent des Du c és
H &amp; Com tés deffufdits
&amp; des autres pay s &amp; terr es de
,, Lou is, Roi defdits Roy aum es &amp;
de Cha rles Prin ce de.
u Tar ent e , nos enf ans ; à
tous ceu x qùi ces Let tres ver ,., ron t, Sal ut. Co mm e n'a guè res
pou r la g ard e &amp; dé,, fenfe de not re pay s de Pro ven ce,
&amp; pou r le des tou r,, hie r de Am aur i de Sev era c , Che val
ier , &amp; aut res Ca ,, pitaines , qui à gra nde s· Com pag nie
s de Gen s d' drm es,
,, en la fav eur de Ray mo nd de Rog
ier') dit de Tu ren ne,
,, vou loic nt paffer &amp; encrer aud it Pay
s, pou r icelui gre ~ ver &amp; dom ma ger ; Nou s &amp; le Prin
ce de Tar ent e nor red it
&gt;D fils , avo ns ren du
&amp; fait ven ir plulieurs forces arm ées ,
,, &amp; fait fa.ire pluGeurs exploits fur
la riviere du Rh ône ;
,&gt; fçavoir faifons que ce que Nous &amp; notred
itfil s le 1· rmc e
,, y a:vons fait faire fur les por ts du Ro
yau me &amp; en tan t
'

I

Ff

• r

'!.

/

�PR 0 PRIE TÉ&gt;' q L1 e toudie &amp; peut touche r la Seigneu rie &amp; Jurifdic"" }ion de Monfei gneur le Roi,. Nous confeffons d'avoir'' été de fa · grace &amp; par vertu de fes Lettres -Patent es fur.
,, ce de lui obtenue s &amp; impétr ées, &amp; du confent ernent , .
t' commanclemeo-t &amp; ordonn ance-de fes Officier s ; &amp;
n'y
,. prétend ons avoir acquis n'i allegué aucun droit &amp; pof,, fe.lfion du tems:- préfent &amp; à, venir ; &amp; ne fut oncque s.
~, . de !lotre entente que dût en auct1ne-maniere tourner à pré,, judice ou confequ ence de mondit Seigneu r. En remoin
)) de ce Nous· avons fait mettre notre fcel à ces Préfen,, tes &amp;c. »
De ce que la Princef fe Marie a dédaré dans ces Lertres ne prétènt lre avoir acqui~ ni allegüé aucun -droit ni
poffe$ on fur la riviere d-u Rhône &amp; fur les , ports du.
Royaum e., pour lors ni pour l'aveni r, on a cru av.e c rai-·
fan pouvoi r' conclur e fous les yeux du ' Confei l du Roi,
e.n 1691 , i-707 &amp; 1726 , que lé Rhône tout entier appartien t au Roi de France , de l'aveu même des Souverains de Proven ce; &amp; il efr évident que le Confei l même,
non-feu lement n'a pas défappr ouvé_cette conféqu ence dans-les trois époque s citées , mais encore qu'il l'a -adoptée en
quelqu e forte dans fon A rrêt de IÔ9-I , en dèclara nt ,que
les Ines , Cré mens, Accroif femens &amp; Dépend ances tant
de l'anc:en que du nouvea u cours du Rhône apparti ennent _au Ro..yaume , &amp; font partie de la Provin ce de L'an·
guedoc .
·
Cepend ant les Etats de Pro.v ence qui (e vantent d,.avoir
Mem. p.8"3. réfuté plus d'une fois cette méthode de raifonn er, penfen t
au contrai re que les Le ttres de la Reine Marie , en prouvant que le Rhône au-deffus de la Duranc e n'a voit jamais
ce[é d'appar te njr au R oi de France , prouve nt égalem çnt'
'Ibid.
Üs droits de Mari~ fur la partie du Rhô12e-au-dejfo us de la

�\

'D U RH 0 N 'E.
Du ran ce; &amp; dan s cet te per fua fion
ils fup pof ent q_ue c'ét oit
·un iqu em ent dan s la par tie du Rh
ône dep uis Ly on juf qu' à
la Du ran ce, que la Rei ne Ma rie
. av oit fait fair e les explo its qui ont don né lieu .à ces Let
tres ; &amp; que c'ét oit par
,rap por t à cet te mê me par tie , qu'
elle avo ir demandé au Ro i Mem. ~.81
~
la permijfion de foire les ouvrages &amp;
les autres opérations néceJTairy pou r em pêc her le Vic om
te de Tu ren ne de pén étre r en Pro ven ce. No us ne nou s
arr ête ron s poi nt à difc u·ter cet te mé tho de de raif onn er &amp;
·de fup pof er; ma is com me
il s'ag it d'u n fait &amp; des cir~onfiance
s de ce fai t, nou s allo ns ·
en che rch er la vér ité dan s l'H ifio
ire.
Ra ym ond R~ger, Vic om te de Tu
ren ne, Co mte d' A.lais .&amp; pof feff eur de bea uco up de
Ch âte aux &amp; aut res b.iens
·&lt;::onfidérables en Lan gue doc &amp;
d'u n plu s gra nd nom bre
-en cor e en Pro ven ce , déf olo it dep
uis plu fieu rs ann ées ce
·de rni er pay s par la plus horrible
guerre que les Jiedes pajfés Hifr . de Pro'\
,tr,
'.!
.
.
,,
p
euJJ
D
ent ;am
azs
. rva 11 es d
vue
en rovence. ans ]es mte
e ces T.I I ' p.41 4.
chof ülit és , il foif oit au Languedoc
gra nd amas de croupes , u. pag. z.,;
42
paf foit &amp; repajfoit la riviere du Rhô
ne ,fa ija nt des dégâts in.croyah{es aux terroirs d'A rle s, de
Tarafcon , &amp; des vi!Lages
voi fins , &amp; me ttan t à feu &amp; à fan
g tou t ce qui s'op pof oit
aux larc ins &amp; pill erie s des gen s
de fa fuite.
La Rei ne Ma rie &amp; fon fils Lou
is II d'Anjou~ Ro i de
Sic ile &amp; Co mte de Pro ven ce, apr
ès avo ir inu tile me nt fait
•con dam ner Ra ym ond en 13 9 4 à
avo ir la tête tran ché e ,
com me crim ine l , reb elle &amp; félo
n à fon Pri nce , fur ent
-obligés en 13 97 de me ttre . fa tête
à pri x , &amp; en mê me tem s firent faire grande garde le ·lon
g de la riviere du Rh ône ,
pou r em pêc her que Ra ym ond qui
étoic alo rs en Lan gue doc &amp; qui ven oit de s'af foc ier Am
aur i de Sev era c &amp; plu ,f ieu rs aut res Sei gne urs du Ro uer
gue , ne pût ren trer ave c

fes nouvelles troupes dans la .Pro ven
ce..

\

Ff ij

�p· R O· P R 1 E T É

/

Ce f.ut dans cette cir.confi:ance· que la Reine M-arie s'a·
dreifa àu Roi Charles VI , Coufin germain de fes deux
fils , &amp; lui demanda la pérmiffion de faire fu.r le Rhône
&amp; dans les ports du Royaume les exploits néceifaires pour
empêcher f.on ennemi de penetrer en Provence. Non...
feulement le Roi lui accorda le confentement qu'elle de·mandoit ; mais encore il ordonna au Sénéchal. de Beau.
Hill:. deLang. caire le 1 9 Juillet I 398 , d'èmpêcher que perfonne ne paf...
··1r..1.:e
...1-Severac , s,1
,T .IV,p..p4.r!'
iat 1e Rh"one, &amp;d e corn battre. Ama un. ut:
préfentoit ..
D'après cet expofé conçu dans les propres termes des
Hifroriens du Languedoc &amp;. de la. Provence , il n'efi: pas .
aifé de comprendre comment on peut foppofer que les
exploits, dont la Reine Marie parle dans fes Lettres, aient
été faits fur la partie du Rhône depuis Lyon jufqu'à la
Duran(e. C'étoit la Provence que cette prince1fe .avoir à
défendre; c'étoit en Proven'ce que Raymond avoir. fait
tant de dégâts précédemment; &amp; c'étoit e1rnore en Pro..
vence qu'il fe propofoit de faire pa!fer les nouvelles troupes qu'il venoit de raffembler avec le fecours. d'Amauri.
Or la Provence étoit &amp; efi: encore renfermée entre la
Durance, le Rhône .,, la Mer &amp; les Alpes; &amp; la partie du
du Rhône , qui efi: au_-deffos de la Durance , ne confine
point à la Provence. C'étoit donc au -deffous de la Du·
rance, que Raymond devoir traverfer le Rhône pour pe ...
netrer en Provence; .&amp; c'efi: cette feule partie du fleuve,
oil la Reine Marie avoit à fe précautionner contre les
tentatives que fon ennemi auroir pû faire pout y parve- ,
nir par le Rhône. La partie fupeiieure du Fleuve ne
pouvoir donner entrée en Provence ; &amp; le Vicomte de
Tur nne ap"rès avoir traver(é cette partie foperieure, n'en
aurait pas été plus avancé , puifqu'il fe feroit encore

d

�,
D U R H 0 N E.~29
rrouyé fopaté de la Pro ven ce par la Du
ran ce- , au pafrage

de laq uel le il p9u voi t &amp; dev oit
nat ure llem ent tro uve r
aut ant d'o bfia cle s q,u 'au paf fag e
du Rh ône au- def fou s de
la Du ran ce.
Auffi Ra ym ond - Ro ger trav erf a-til 'fans difficulté la
par tie fuper.ieure du Rheine au mo
is de Sep tem bre de cet te:
, mê me ann ée 13 9.8 , lor fqu' apr ès
aNoir qui tté fon Ch âte au
de Bou zol s en Vé lai, don t il avo
it fait fa pla ce d'a rme s,
iL vin t en Viv ara is &amp; au Pon t-S ain
t-ECprit ave c les lires Hill .de Lang;.
d'e T our non , de M ont l aur &amp; d. 'U. zes
, ,. r.te . . d
JOm re au M a- To.IV,p.410...
réc hal de Bo uci cau t, qui fe ren d
oit à Av ign on, par ord re
du Ro i , &amp; qui .y affiegea Ben oît XII
I dans. fon . pro pre Pala~, où ce Pap e s'éc oit ren
ferm é ave c une gar nifo n nom...
bre ufe . Qu oiq ue le Vic om te de.
Tu ren ne e.ût alo rs paffé
le Rh ône &amp; fe tro uvâ t à Av ign on
,. il ne par 3ît pas qu' il ait
ent rep ris. dan s cet te circ onf ian ce de
pén étre r en Pro ven ce.;.
&amp; en effet il en écoit tou t aut ant fép aré
, &amp; il av.o it., com me ·
nou s le difions tou t-à, .l'h eur e , aut
ant . de difficultés à. fur:.
mo nte r pou r y paf fer , qu' il en aur
oit eû de. l'au tre côt é ·
du Rh ône dans la par tie où. il con fin
e à la. Pro ven ce ..
Ce. ne fut que ver s l_e mois de M.a
i deJ 'an née foi van te ·
I.J 99 , qu~ Ra ym ond pro fita nt_d~un
, te ms , . o_ù la riviere Hi!!: dé Piov&amp;.
~
' .lt h·ors d d'c r
du Rh one
eto
. t . ra1r
c· n d
e ere me , . s '.en , vm
e gra n ds To.II,p.4iS)·
ravag~s . aux env.iro ns d~Arle
s &amp; de Tar afc on .; . &amp; ce fut
alo rs,_fuiv ant l'.Hifiorien de la Pro
ven ce, . qu~étant pou rfuivi par. le Pri nce de Ta ren te, ,
dev ant leq uel iL fuy oit
ave c tou te fa tro upe ver s le Rh
ône pou r fe fau ver en
Lan gue doc , &amp; vou lan t fair e em
bar que r pro mp tem ent
fon mo nde. à Tar afc on , où . éta
ien t les. bar que s qui - l'y·
avo ien t am ené , iL ent ra ave c tan
t de pré cip itat ion dan s·.
la tien ne ·, que le che val qu' il mo
mo it fe rela nça dans .la ·
rivi ere ·co ntr e. les Rochers de. Tar
afcon ,. où il fut . e.ng~outi .

�.2. 30

·p R 0 PR I'E TÉ

par les ondes. Tout le monde fçait que· la ville de Taraf'con efi: füuée fur la rive gauche du Rhône précifément
entre l'embouchure de la Durance &amp; la féparation des
deu_x, braffieres du Rhône qui for.ment l'Hle de Camar- gue.
La partie du Rhône que deGgnent les Lettres-Patentes
Mem.pag.8z. de la Reine Marie, n'efl: donc point celle qui s'étend depuis Lyon jufiJu' a la Durance, comme les Procureurs du
pays de Provence le prétendent. Les exploits de guerre,
dont il y efl: parlé, n'ont pû être faits Jùr la riviere dzt
Rllône qu'au-deffous de la Durance , dans la feule partie
d.u Fleuve qui foit contiguë à la Provence, la feule par
laquelle il fût poffible d'~border en Provence; &amp; fi quel.ques-uns âe ce.s exploits ont éré faits dans les ports du
Royaume, ce ·n'a pû être que dans le-s ports de Beaucaire
&amp; de Fourques, qui apparrenoient en effet au Royaume.
1!-bid.
Les navires armés que cette Princeffe foudoya, dit-on,
&amp; qu'elle dejlinoit à empêcher l'ennemi de pénétrer en
Provence, n'eurent pas befoin de remonter au- deffus de
la Durance dans la partie du Rhône q:ui ne conduifoit
point en Provell'Ce, &amp;. dûrent , en ufanr de la permiffion
.que le Roi en a voir donnée, fe borner à la défenfe de la
portion du Rhône depuis fa Durance jufqu'à la Mer. Auffi
·n'empêcherent-ils point ie Vicomte de Turenne de traver·
fer la partie fuperieure du Rhône au mois de Septembre,
lorfqu'il fe rendit à Avignon. N'efl:-ce pas le cas de ren·
·v oyer à la Provence une réflexion qu'elle applique mal.à-propos dans cette occafion même al! Languedoc, &amp; de
, ~e.m. P· ~3· dire, avec-plus de fondement, ·qu'elle tire d'une prop~fition
paniculiere relative a une portion du Rhône, depuis la Durance jufqu'à la -Mer, une conclu.fion générale qu'elle étend
.J to~t le cours de ce fleuve, depuis Lyon jufqu'à la Mer t

�DU RH 0 NE.

23 r
Aj oû ton s qu e la Dé cla ra
tio n de la Re ine M ar ie
ne po uva it pa s re ga rd er un e
po rri on du Rh ôn e, fur
laq ue lle it_
efr no to ire qu e les Co mt es
de Pr 9v efl ce n'a vo ien t
al or s"
n'a .vo ien t jam ais eu , &amp;
ne po uv oi en t av oi r ni
droit ni
po.fle..ffeon. On ne vo it po int
qu e da ns au cu ne cir co nf
i:a nc e,
,au mo ins de pu is qu e le
Co mt é de Pr ov en ce fub
fifie da ns
l'e ten du e -qu 'il a au jo ur
d'h ui , 1es Pr ov en ça ux
aie nt po rté
leu rs pr ére nti on 5,· juf qu es
-là . Ils c.onvienn~nr d'a ill
eu ts· qu e
fo Rh ôn e au deifus de la
Du ra nc e n'a jam ais ceffé
d'a p-pa rte rir au Ro i de Fr an
ce .
M ais il n'e n efi p as de
mê me de la po rti on du
Fl eu ve·
qu i co ule de pu is
Du ra nc e juf qu 'à la M
er , &amp; for laqu ell e la.- Pr ov en ce n'a
jam ais né gli gé l'a cc afi on
d'a nn on ce r de s pr éte nti on s &amp; f!I
ême de fai re le plu s d'e
mr ep rif es·
qu~il , lui a été po ffi ble
. Pa r ce tte rai fo n la pr éc
au tio n d'e xige r de la R ein e M arie
un e Dé cla ra tio n te lle
qu e ce lle '
q1;i efi: con ten ue d ans · les Le
ttr es - Pa ten tes qu i no us
oc --'
cu pe nt , pr éc au tio n fu pe
rfl ue , po ur ne pa s dir e
ab fu rd e,.
pa r ra pp or t à to ut e au tre
pa rti e, du Hh ôn e, éro it
néce[fai re pa r ra pp or t à. la
pa rti e du - Fl eu ve qu i efi:
contigu~
i 11a Pr ov en ce ; · &amp; c'efl:
ce tte feu le pa rti e, . qu i
puiffe êt re·
ro bje t de la D éclar ati on
.
Qu an t à la lim itation,..
qu 'on pr éte nd tro uv er
· da ns· la·
Cl au fe ;· Entant que tou
che la

la

Se~gn eu rie ' &amp; 1urifdié
lion de ·
l vlonj eign eur le Ro i; ce tte
lim ita tio n , do nt 1'a p pli
ca tio n'
au lie u n'efr rie n mo ins
qu 'év id en

te, ne po ur ra it re ga rde r, da ns l'H yp ot he fe
de l'a pp lic ati on , . _gue
la gr an de:
Braffiere du Rh ôn e qu 'on
fça it av oi r été po ffe dé e
abufive:rn en t pa r les Co mt es de
Pr ov en ce de pu is l'a nn ée
. 1 1·2 5. i:.
Ré fu mo ns . La po rti on
du Rh ôn e qu i efr au -d
effus de.·
la Du ra nc e ne co nf ine
po in t à la Pr ov en ce .
La Re ine·
M ârie n'a va it do nc à fe dé
fen
dr
e
co nt ré les- inc urfio ns·du:
....' ...

�PR 0 PR I E

23 2

·:r É

Vicomte de Turenne qu e dans la partie du Rh&amp;ne qni efl:
.au-deifous de la Durance. C'dl: donc fur cette portion
infe.rieure du flcuv.e feulement, qu'ont pû être fait les
,exploits dont parte cette Princeffe , &amp; fa Déclaration ne
. peur avoir d'autre objet. Il fuie de-là que les C omtes de
'I_&gt;rovence n'ont eu de leur propre aveu ni droit ni poffef
fion fur la riviere du Rhône, au-deffo~ comme au-deffus
de la Durance, &amp; qu'ils n'ont pû y faire des exploits que
par grace du Roi, .ea vér.tu de fa pu",,iif[zon &amp; du con/ente•
ment, commandement &amp; ordonnance de Jes Officiers.

AR

T I CL E

T R 0 I S I E M E.

LETTRES- PAT.ENTES

Du Roi Chades VIII, données le 28Aoujl1488.
ltecueil, fol.

.:3::..

CEs Lettres produites au Confeil, en 17-07, &amp; vifées
dans fon Arrêt du 1 o oaobre de la même année, y ont
encore été produites en 1716, &amp; rappo!tées alors par

l'Infpeél:eur ·général du Domaine, d'après Dellis de Sal, vai.ng .de BoWieu , qui dans fon Confe.il LX , en rend
î'rait~de:ruf. I'Expofé en ces termes :
des Fiefs, fec.
fart. p~g. 63.
» NOTRE P.rocµreur No.us a expofé que jaçoit que de
,, ~out &amp; an.den tems, Nous foul &amp; pour le tou.t ayons
,, droit~ poffeffion &amp; faiGne de tou.t e la rivie-re 4u Rhône
•• par tout fon cours, \.t ant comme joint &amp; mar'èhit en
"ou à Notre Royaume, tant vers Notre Da!phiné de
/
,. Viennois, comme en quelconques autres parties ; &amp;
" t• d'y avoir toute J urifditlion, J ufrice , Seigneurie , coër" cion &amp; cootrainte par Nous &amp; Nos Officier.s Royaux
~ tant feulement; fans ce que Nous comme Dalphin, ne
" ,autres quelqu'ils foient , ayant J.urifdiétions ou Seigneu ·
"'ries
1d. Fol. 39·

,

�DU RHO NE.

2

33

" ries joignans ou marchiffans à ladite ri_viere à l'endroit
,, de Notredit Royaum e, y ayons, ne devions ou puif- .
» fions avoir aucune connoiifa.nce, ne y puiffions ou de" vions faire aucun exploit de jufl:ice. ,,
ll faut croire que l'Ecrivai n des Etats de Provenc e
s~efi trompé en lifant la date de ces Lettres , &amp; qu'au
lieu de 1488, il a lû 13 8 8 ; car c' efi à cette derniere Mcm. p. 73~
année qu'il les rapporte ., en les attribua nt, par une fuite
de fon erreur, au Roi Charles VI, quoique certaine ment
elles aient été données par Charles VIU, le 28 Août
148 8 , fept ans après que la Provenc e fe fut fonmife au
- Roi. Quoi qu'il en foit, le même Ecrivain déclare que ces
Lettres importem peu à la Provence qui n' ejl point chargée
de la caufe du Dauphin é, dont il y efi quefüon .
Elles furent en effet données à l'occafion d'un Aae de
Jurifdia ion qne les Officiers du Dauphin é avoient faitmalà-propos fur le Pont du Rhône qui étoit entre la ville de
Vienne &amp; Sainte-C olombe en Vivarais ; &amp; il efi remarquable que, quoique le Roi fût alors &amp; depuis plus d'un
fiécle Souvera in du Dauphin é, les Officiers de cette Province n'en font pas moins blâmés dans les Lettres de Charles VIU d'avoir étendu leur Jurifdia ion for le Rhône, &amp;
qu'il y efi declaré pofitivem ent que le Roi même, comme
Dauphin , n'y avoit ni Jurifdiaio n ni Seigneur ie , lefquelles
appartie nnent au Roi comme Roi, &amp; ne peuvent être
exercéés que par fes Officiers Royaux tant feu!emem. Mais
il efi dit auffi dans les mêmes Lettres que autres que/qu'ils
[oient joignans ou marchijfans à la riviere du Rhône à l'en·
droit du Royaum e, tant 11 ers le Dauphin é comme en quelconques autres parties n'y ont de même ni ] urifdillions ni Sei·
gneurzes.
Ainfi les Lettres de Charles VIII importe nt à la Pro ..

Gg

'

�1 34

PRO PRIE TÉ

vence plus qu'elle ne veut le dire. Elle ne peut fe dif~
• fimuler qu'elle ne foit une de ces quelconques autres parties ,
vers lefquelles le Roi feul a droit, pofieffion &amp; faifine
de toute la riviere du Rhône, où fa ]uriJdLc1ion ne peut être
exercée que par fes Officiers Royaux tant feulement. Comm e
elle le fenc auffi-bien que nous , elle a pris le parti d'imaginer fans l'ombre de fondem ent que , c'e!l:: le Langue - /
Mem •.p. 73· doc qui fit rendre ces Lettres , &amp; qui y fit dire au Roi
que tout le cours du fleuve lui appartient comme Roi de •
France.
Il eft fans doute bien glorieu x,pour Je Langue doc d'avoir
ainii le crédit, dans route occuren ce &amp; quand il juge à
propos , de faire dire au Roi , que comme Roi de France , ,
il eJl propriizaire de tout le cours du Rhône. Mais il aurait
fallu prouve r le fait.
Au défaut des preuves ·, les · Procur eurs du pays de Pro1bid~
vence deciden t de leur propre autorité que_cette propofz•,
tion, que des Officiers entreprenans ont eu la témérité de faire.
avance r, &amp; qui énonce que tout le cours du Rhône app.ar·
tient au Roi , eJl démontrée fauffe ; &amp; voici en quoi confifie la prétend ue demon ftration ; c'eH que ce que les infli·
gateurs de ces Lettres ont fait dire au Roi d l' occafzon du
Rhône a été fans conféquence, &amp; que les Comtes de Provence n'en ont pas moins regné enfuùe fur l(]; partù contentieufe de la riviere.
.
Or les Comtes de Proven ce , dans le tems que ces Let..
Ibie/.
tres furent données &amp; depuis ce rems-là jufqu'à préfen t,
n'ont été autres que les Rois de France , de qui tout le
cours du Fleuv,e dépend, comme on le difoir alors &amp; comme
on le dit encore en _France ; parce qu'il eft e:ffettivement
vrai que nos Rois comme Rois de France regnoie nt dans.
ce tems~là, &amp; ont regné depuis , de même que leurs pré

�DU RH 0 NE.
déceffeurs avoient regné de tems immémorial fur tout le
cours du Rhône qui appartient à leur Couronne , &amp; qui
n'a jamais appartenu au Comtes de Provence.
Ce n'ell: pas là précifément ce que prétendent les Pro·
·.cureurs du pays de Provence , lorfqu'ils antidatent les
Lettres dont il s'agit &amp; les font remonter jufqu'à l'année
lJ 88, afin d'en démontrer la fautîeté par des A'éles de Sou- Mem. p. 7+
veraineté, qu'ils fuppofent avoir été faits fur le Rhône
·par leurs Comtes depuis &amp; malgré ces Lettres. .Auffi leur
démonil:ration n'eil: elle rien moins qu'une verité.
Au reil:e cette méthode de raifonner efi familiere aux Pro·
vençaux, &amp; ils l'adoptent volontiers toutes les fois que
quelque Titre les embarraffe. C'eil: ainfi qu'ils foutiennent
que les Lett.res données par Charles VI en 138 I n~eurent Id. pag~ 7~
aucun effet pour la Provence, &amp; que pour le prouver, . .
ils fe propofent de montrer que la Provence n'en con·
,ferva pas moins fexercice de la ]urifdiélon qu'elle prétendoit avoir fur le Fleuve .&amp; fur fes Ifles. Preuve admirable!
C'efl: ainG encore qu~ils affurent que les Lettres de la PrinceiTe Marie Comteffe de Provence ne porterent al!cun Mem. p. s3..;
préjudice aux droits de la Provence fur la partie contentieufe du .R hône, &amp; qu'ils en donnent pour preuve une
prétenduë poffe./fzon dans les tems pojlérieurs à la Déclaration de la Reine Marie. Démonil:ration convainquante ! Et
c'eil: ainfi de même qu'ils prétendent ici que !es Lettres
de Charles VIII eurent fi peu d'effet, que chaque jour le Id. pag. 7~
Comte de Provence faifoit puMiquement des Aéles de Soui!eraineté fur le Fleuve &amp; fur les lfles. Peut-on fe refufer
à de pareils argurnens ?
D'autres pourraient conclure des Titres authentiques
qui prouvent les droits de la Couronne fur toute la ri:viere du Rhône, que les Aétes de Jurifdiétion &amp; de SouG g ij

�PROP RIETf :
veraineté émanés des Comtes de Provence fur cette même
riviere font autant d'attentats de ces Comtes fur les droits
de la Couronne . Mais on raifonne autrement en Provence, &amp; on y trouve plus commode d'attaquer l'autorité
de ces Titres par des all'égation s de faits qui le plus Couvent ne prouvent rien &amp; n'ont pas même rapport à la
partie conrentieu fe du Rhône , ou qui, quand ils y ont
quelque rapport , ne font que des entreprife s Couvent renouvetlée s à la vérité, mais toujours fans droit comme
fans fuites effethves &amp; permanen tes. On peut juger de
c ~ s faits , de leurs preuves, de leurs effets &amp; des Aaes
qui les appuyent , par l Examen que· nous en avons fait
précéde mmenr.
ll n'en efi pas moins vrai que le Roi Charles VIII a
déclaré avoir· lui feul &amp; pour le tout, droit , poffeffion &amp;
faifine de toute la riviere du Rhône par tout fon cours,
fans q~e autres quds qu'ils foiem, ayant Ségneurie s le,
Ion .~ de ladite rivi~re, ni lui-même· comme Dauphin &amp;
par conféquen t comme Comte de Provence , y puiifent
ou doivent faire aucun exploit de jufüce.

A

Q U A T R 1 E M E •.

RT I CLE

ARRÊ T
Du Parlement de Touloufe du8 Mars 1493,'

494·)

( 1

Rec.fol. r.

ÎL faut que cet

Arrêt, imprimé dans le Recueil des

Arrêts &amp; Décifions , qui a été produit au Confeil par les
Etats-Gén éraux de la province de Langû'edo c en 1765 ,
foit regardé par Ies Procureur s du pays de Provence
comme une Piece bien dangercufe . pour leurs préten·

�DU RH 0 NE ;
tion s ; car il n'y d. pas de moy ens qu'i
ls n'em ploy ent
pou r en détr uire l'au torité. Ava nt que de pefo
r ces moy ens ,
n ous croy ons dev oir expofe-r le fait
qui a occ auo nné
l'Ar rêt don t il s'ag it &amp; les prin cipa les
difpofi.tions qu'il
renf erm e.
Les Offi cier s du Pape en la ville d'A vign
on, Con fu!s
&amp; Hab itan s d'ic elle ava ient fait des furp rifes
&amp; occ upa tion s fur ies droi ts de la Cou ron ne dan
s une part ie de la
rivi ere du Rhô ne &amp; dan s pluf ieur s H1es
d'ic elle . Ces fui:. prif es avo ient été caffées. Le· Pro cure ur
du Roi en la Sénéch auff ée de Bea uca ire, ( &amp; n0n le Lan
gue doc , com me Recap. p. ;;%·
on le dit ) en exé cuti on de !'Or don nan ce
&amp; de l' Arrê t
rend u fur ces nou vea utés avo ir fait plan
ter dan s les lieu x
'tlfurpé:&gt; les arm es de Fra nce , &amp; non celle
s du Comté de
liJid..
Tou louf e, en iign e de fa mai nmi fe &amp; de
la, po!feili.on du
Roi .
Alo rs les üffr cier s de Pro ven ce Ce- joig
nire nt aux Officier s du Pap e &amp; à l' Arc hev êqu e d'A vign
on, qui étoic
Seig neu r de Bar ban tane en Pro ven ce ;
&amp; tous . enfe mbl e , .
fous cou leur de cert aine s Lett res imp etré
es des Maî tres
des Com ptes de ladi te Pro ven ce, fe faifa
nt acco mpa gne rde cert ains garn eme ns arm és de fleches
- &amp; de tout e fort e ·
d'ar mes , s'effo rcer ent par nou vell eté &amp;
voy e de fait d'u- ·
furp er &amp; occ upe r l'li1e de Mal ime n &amp;
plui ieur s autr es .
Hle s, y com mir ent plui ieur s abu s &amp; exc
ès, , arra che rent ., .
r.om pire nt, déc hire rent &amp; foul eren t aux
pied s les arm es ·
du Roi , mal trai tere nt&amp; con fütu eren t prif onn
iers les Serg ens
Roy aux qui avo ient plan té lefolites arm
oiri es. Voi là ce
qu'o n nom me en Pro ven ce une entreprife
&amp; une voye de
lbi.i ;.
faà du Languedoc ; . &amp; v.oilà com me les
Languedociens engage rent le combat.
Sur les plai ntes port ées à ce fuj~t par le
l?ro cure ur.. gé"'.

"'

�PROPR IETÉ
.néral, le Parlement de Touloufe donna commiffion au
PréGdent de Morlhon d'informer &amp; de faire exécurer les
ProviGons précédemme nt accordées par la Cour audit Procureur-géné ral contre ces violences ; &amp; ce Commiffaire
·s 'étant porté for le Pont d'Avignon &amp; autres lieux, appella devant lui ceux qui étoient à appeller: Alors corn ...
parurent le Procureur-g énéral du Roi au Parlement ·de
Touloufe d'une part, &amp; , de l'autre part, l'Archevêqu e
d'Avignon, le Procureur de Provence &amp; autres Officiers
&lt;le ladite Provence , qui ne déclinerent point la jurifdiélion
le décreterentencore moins
_du Préudent de Morlhon, &amp;
d'ajournement peifonnel, comme on le dit aujourd'hui en
58. Pro-vence .; mais qui piaiderent verbalement devant lui
de toutes pans , écrivirent &amp; produifirent toutes leurs
Pieces &amp; Infirumens fur la matiere ·d ont étoit quef-

qui

Be.cap. p.

tion.
Les Officiers de Provence foutinrent tant par paroles
.q ue par leurs écrits , non pas comme à préfent que le lit
entier &amp; tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer leur appar.t enoit : Il n'y avoir encore qu'une
douzaine d'années que la Provence émit foumife au Roi &amp;
.elle n'a voit pas eu le rems de donner une au1Ii grande étendue à fes prétentions; mais feulement qu'il n'appartenoi t au
Roi comme Roi que la moitié de ladite riviere. Le Corn·
miffaire appointa les parties pour informer &amp; faire les
.P reuves de leurs droits , &amp; les renvoya au Parlement,
attendu l'importance de la mariere.
Enfuite, à la requête du Procureur-g énéral , le même
Commiiiaire proceda à l'enquête &amp; information des faits
propofés tant contre !'Archevêqu e d'Avignon &amp; fes Offi.ciers de Barbentane légitimemen t affignés &amp; comparans,
que contr.e les Gouverneur &amp; Officiers temporels du Pape

�DU RH ON E.

1

l9'
en la Cit é d'A vig non &amp; con tre
les Co nfu ls &amp; Fia bita ns
de lad ite Vil le, auffi affignés à
cet effet.
Ce fon t ces pro céd ure s, enq uêt
es &amp; doc um ens con ten us ès pro céd ure s fait es par le
Pré Gd ent Co mm iifa ire
&amp; par le Pro cur eur -gé nér al , qui
fur ent rem ifes fous les
yeu x du Par lem ent de Tou lou fe
au mo is de Ma rs 149 3 , Arr.pag..4.
~.
( 1 49 4) &amp; par lefq uel
les , fuiv ant fon Ar rêt , " il app ert
,, &amp; a app aru à lad ite Co ur, que
le Ro i ( &amp; non le La nguedoc, com me le fup pof ent fau ffem
ent les Pro ven çau x)
,, eil: Seigne!:!r à cau fe de ,fa Co
uro nne &amp; Ro yau me de·
" Fra nce , de tou te anc ien net é
· &amp; de rel rem s qu' il n'efl:
,, me ntio n du con trai re , des fufd
its flux &amp; riva ges du·
,, Rh ône enr iere me nt d'u n bor d
à l'au tre·, &amp; de tou s les.
" lieu x où lad ite riv iere a acc out
um é de fair e fon co.u rs
,, tan t anc ien que nou vea u, com
me auffi. de tou tes - les,
&gt;3 I:O.es qui fon t ent re les
riva ges dud it Rhône~ "
C'e il: auffi fur le vû de ces enq
uêt es, procès-verbau~
&amp; titr es, &amp; ap rès les- fom ma tion s
&amp; affi gna rion s à jou r·
&lt;;:ompétent ftgnifiées aux Pro cur
eur &amp; Off icie rs de· Pro :..
ven ce, ain fi qu' apr ès les dél ais
de dro it acc ord és - à plu fieurs rep rife s, &amp; les déf aut s obt
enu s eon tre lefdits Pro cur eur &amp; Off icie rs, qui alo r-s déc
ern ere nt cer tain es 'ter tres , en ver tu d efq uel les iis fire nt
par rep réfa ille s affigner-·
le Pré Gd ent de Mo rlh on·, &amp; qui en mê
me tem s arr ête r_ent"
prif onn ier le Ser gen t por teu r des
Let tres . &amp; Ma nde me ns,
du Par lem ent de Tou lou fe ; enf
in ce fut élf&gt;rès plu tîeu rs.
abu s, vio len ces &amp; exc ès com mis
par le Pro ven çau x, que:
· le Par lem ent de Tou l-ou lê , par
fon Arr êt du 8 Ma rs 149 3 Arr. pa~
..6:-.
( 14 94 ,) ,. a ord onn é &amp; ord onn e
que le Pro cur eur -gé né» ral fera rem is &amp; réi nte
gré , com me de faic lad ite Co ur·
" le réin teg re en la rée lle &amp; ent
iere poi feff ion . de lad ite
u rivi ere du Rh ône d'u n bor
d &amp; riv age à l'au tre , . &amp; en:

�PR 0 PRIE .TÉ
tous les lieux où ladite riviere avoir accoutu mé de faire
fon cours tant ancien que nouveaH ; comme auffi en
toutes les Ifles qui font dans ladite riviere ••••.•. même
du côté de Proven ce, comme apparte nantes au Roi à
caufe de fa Couron ne &amp; J ufl:ice de France .»
Telle e11 la difpofit ion princip ale de '. l'Arrêt du Parlement de Tou loufe ; &amp; tels font en fubfian ce les faits qui
y ont donné lieu , &amp; qui font recités ici dans les pro.Pres termes de l' Arrêt , afin qu'on puiffe plus ai Cément
R.ecap. p. 57. appréci er la fidelité de l' Extrait même, que la Proven ce
s'efi engagé e à -en .offrir fous les yeux du Confeil &amp; du
,,,,
,,
"
"
,,

1

1

Il

il
,,1

Il
1

Public.
Il nous refie à examin er préfent ement :G elle a réuffi
1\1em. Réca·
fa
;Pit. &amp; Req. à démontrer que ce Titre ejl vicieux dans fa forme &amp; dans
PafJirn.
ju/Jjlance, qu'il efi le premier Titre , le principal Argume nt,
·
le Titre viélorieux du Langue doc, &amp; en même tems la fource
de fes erreurs &amp; de fes prétentions fur le Rlzône ; &amp; enfin
que ce ·n'efi qu'un Arrêt de confliél , incompétemment rendu,
.non executé , reg ardé comme nul, caJTé par la Chambre des
Comptes de Prov ence, &amp; révoqué par des L ettres-Patentes •
.Ces reproch~s [0.nJ _graves &amp; mériten t d'être difcutés fé·
paréme nt.
1 ° Si l'on confide re la fdjlanc e de l' Arrêt du Parle;Recap. p. 57.
ment de Toulou fe, ou pour parler comme les Procure urs
Rcq. ;1 764• du pays de Proven ce du prétendu Arrêt du 8 Mars 1493;
il efi évident que fa difpofition efi parfaite ment conform e
aux Lettres -Patent es donnée s pa.r le Roi Charles VIII,
environ cinq ans aupara vant, en ...1488; à d'autres LettresPatente s que le Roi Louis Xl :venoit auili de donner en
1474 &amp; dans lefquel les :il eft énoncé _e n propres termes
fol. 68. que tout le cours de la riviere du Rhône , tant ,que fè peut
ùendre &amp; tout ce qu'elle peut enceindre &amp; embra.flèr) appar·

uent

�DU .RH 0 NE. tient au Roi ; aux Lettres de la Reine Marie de l'année
I 398 , &amp; à celles du Roi Charles VI du mois de Janvier
138 1 ; &amp; , pour tout dire en un mot, aux principes conftamment fuivis dans cette matiere ; &amp; à la poffeffion
non interrompue de la propriété &amp; fouveraineté du Rhône
d'un bord à l'autre ; dans laquelle poffeffion tous nos -Rois
depuis !'Empereur Charlemage, &amp; , en remontant jufqu'à.

fa fource , depuis Théodebert , ont toujours été maintenus comme Rois de France, .à cau[e de leur Couronne
&amp; J ufi:ice · de France.
On ne compremdra pas aifement que nos meilleurs
Auteurs, Géographes , Hifioriens &amp; J urifconfoltes, qui,
de l'aveu de la Proven&lt;:e, citent cet Arrêt &amp; en adoptent
les difpofitions, fe foient fait il!ufion fur ces difpolitions;
qtie le Confeil même du Roi ait été induit en erreur fur
la nature &amp; la fubfiance de cet Arrêt ; que le Public ait
partagé cette erreu·r ·; &amp; cque la Provence feule ait .été
affez clairvoyante pour s'appercevoir de toutes ces forprifes. 11 efl: vrai que l'interêt dl: affez clairvoyant, mais
Gn fçait auffi que fouvent il s'aveugle &amp; s'égare, .&amp; qu'il
efi toujours fufpeét.
2 ° L' Arrêt du Parlement de Tou loufe n'efi ni le premier
Titre ni le Titre 11iélorieux du Languedoc, qui n'y efl: pas
même nommé. Ce fon! les droits de la Couronne qui
étaient attaqués, &amp; c'efi le Roi que les Officiers du Pape,
de l' Archevêque d'Avignon &amp; de la Provence, s'étoient
mis en devoir de troubler -en la poffeffion indiféontinuée de Arr. pag. 2 •
la riviere du Rhône &amp; de toutes les lfles d'icelle. Auffi efl:ce le Roi, à qui cet Arrêt adjuge le Rhône &amp; toutes fes
IOes &amp; Crémens, qu'il déclare appartenir à Sa Majefié
de toute ancienneté , à cau[e de fa Couronne &amp; ! J ufüce
de France. Il n'efr pas plus quellion des droits du Lan-

Hh

�2. 4?.

PROPRIETR

guedoc fur ce Fleuve dans l' Arrêt dont il s'agit que dans
l~s Lettres de Charles VI, de Marie, de Louis XI &amp;
de Charles VIII dont nous parlions tout-à-l'heure.
11 efi vrai que le Languedoc_a l'avantage de n'avoir ja..
mais difcontinué d'appartenir à la Monarchie Françoife,
, qu'il fait partie du Domaine de la Couronne, &amp; que par
conféquent le Rhône qui l'arrofè fait partie de fon territoire &amp; de fes limites. Mais encore une fois il ne s'agif...:
foit pas en 1493 des droits de la Province de Languedoc ou des Etats de Languedoc f~r le Rhone, c'étoit le·
Roi dont on rroubloit la poffeffion indi.fcontinuée, &amp;
c'efi le Roi, qui dans la perfonne de fon' Procureur-général cil remis &amp; réinregré par l'Arrêt du Parlement de
Touloufe dans la réelle &amp; entiere poifeffion du Rhône
d'Un bord à l'autre.
3° Il feroit fingulier qu'une Cour fouveraine du Royaumè
fût regardée comme incompétente pour la confervation
des droits de la Couronne dans les lieux de fon reffort,
&amp; que les jugemens qu'elle rendrait for cette matiere, non
feulement fuiTent regardés comme incompétemmem rendus,
mais encore puffenr être traités d'Arréts de confùél, &amp;
être cajfés par les Officiers d'une Jurifdiétion étrangere ou
d'un Tribunal non fubalrerné à la Couronne &amp; au Royaume
de France, lefquels Officiers oferoient fe confüruer Juges
tant des droits du Roi de. France que de fes Cours.
Au -reile la Provence dit bien que l' Arrêt du Parlement
de TouLou(e fut caifé par la Cour d'Aix, mais elle ne
produit point 1' Arrêt de caffation , ~ elle le produirait
fans doùte, s'il exifioir. Il efi plus vraï" que le Parlement
de Touloufe, fans dire un feul mot des Arrêts de la Cour
des Comptes ~ Provence qu'il n'a pû connoîcre , s'ils
n'ont jamais exifié, iefr contenté de ca[er, révoquer

--

-

�DU

RH

0 -NE.

143

&amp; annuller lui-même les Sentences, , Ordonnances, Décrets, Exploits &amp; autres Procédures, des Procureur, Juge·
Mage &amp; Gens des Comptes de Provence; déclarant tout
ce qui a voit été fait &amp; entrepris en cette partie , nul,
abuGf, &amp; fait nullement &amp; abufivement par Juges incom·
pétens. Ce font les propres expreffions de l'Arrêt.
4 ° Seize ans, &amp; non fept ans après l' Arrêt dont il s'agit; Recap; P· 59~
c'efl: à-dire en z.50 9 , comme on le remarque judicieufernent dans la-Récapitulation, &amp; Bonen do o , comme on le Id. pag. 4°·
dit dans beaucoup d'autres endroits des Ecrits de la Provence ; le Roi Louis XII donna des Lettres-Patentes, par
lefquelles il, évoqua devant lui en fon Grand · Confeil tous
les prucès 'mûs entre fes fujets de Languedoc &amp; de Provence pour raifon des Iiles &amp; Accroiffemens du Rhône.
Nous avons ci-devant examiné ces Letttres , &amp; nous
avons obfervé que ce font de fimples Lettres d'évocation
&amp; d'attribution, qui ne jugent rien , &amp; qui furent annullées par d'autres Lettres des Rois François 1 &amp; Henri II.
Nous avons auffi remarqué que les Gens des Etats de
Provence furprirent encore de femblables Lettres du Roi
Hènri II , en 1557, lefq.uelles n'eurent aucun effet &amp; furent de même annullées cinq mois après. En un mot la
Provence a fouvent tenté d'en obtenir d'autres qui n'ont
pas eu plus de foires. Mais elle n'en foutient pas moins
aujourd'hui que l'Arrêt du 8 Mars I 493 fut réf!oqué par les
Lettres de 1 509, &amp; que les proçedures refpeélivement faites Recap. p. 59~
alors par le Parlement de Touloufe &amp; par les Officiers
du Pape &amp; de la Provence y forent annullées.
Qui croirait, en lifanr ces propofitions avancées avec
la plus grande confiance, que non feulement il n'efl: point
du tüut parlé de l'Arrêt du Parlement de Touloufe dans
les difpofitions des Lettres-Patentes ; mais encore que ces ·

Hh ij

�PR 0 PRIE. T ·É

}
Il

mêmes Lettres n'ant aucun rapport à l'affâire qui avait
donné lieu à l'Arrêt &amp; concernent des contefration s toutà-fait différentes? On en peur juger. par l'expofé que les
Provençaux font eux - mêmes de ces Lettres. Le Roi
Louis XII , difènt-ils., ord~nna /par fes Lettres - Patentes
.du r 3 Avril 1 509 , que tous les procès mûs entre fes Sujets de Languedoc &amp; de Provence pour raif.on des If1es
&amp; Accroiffeme ns du Rhône foroient évoqués par· devant
Sa ~1ajefié en fon Grand-Conf eil, &amp; en interdit la connoiifance aux Cours de Parlement de Toulmife &amp; de Provence. Or l'Arrêt du Parlement de Touloufe dont nous
nous occupons, n'a point été rendu fur des procès mûs
entre ·des Sujets du Roi ou entre des Particuliers des demc
pays. Nous avons obfervé déja que c'efr le Roi comme Roi
de France, dont les droits étoient attaqués alors, &amp; que c'efr le Roi qui efl réinregré par l'Arr·ê t dans la réelle &amp; entiere
poffeffion du Rhône d'un bord à l'aupïe à caufe de fa Cou.
ronne &amp; Jufüce de France.
Au furplus les Arrêts &amp; Jugemens contraires-p rononcés dans les C::ours des deux Provinces ne furent ni révoqués ni annulléspar les Lettres-Pate ntes du .Roi Louis XH.
Les uns &amp; les autres pouvoient être ou confirmés ou infirmés
par le Grand-Conf eil auquel ces caufas·parric ulieres étoient
renvoyées ;· &amp; Nous lifons dans un des Titres produits par
la Provence, que t\ le Roi par ces Lettres · Patente's ren,, voye au Grand-Conf eil les procès qui étoient lors pen'' dans pour raifon d'!nféoda-tions dans fes Cours de Lan,, guedoc &amp; de Provence fans préjudice du _droit des
,, parties tant petitoire que poffe1Toire, &amp; jufqu~à ce~qu;au ­
,, trement en foit ordonné ; permettant au furplus par
n provifion que les Procès-verb aux des uns &amp; des autres
,, tiennent.» On ne voit pointqu'ilfo it quefüon de !'Arrêt du

�DU RH 0 N 'E.
Parle ment de Toulo ufe dans ces difi)ofitions des Lettre sPaten tes, &amp; encor e m0ins qu'il y foit revoq ué &amp; annul lé ..
5° Pour· ce qui regard e-l'ex écutio n ultéri eure de cet Ar
rêt, elle eft attefi:ée par tant de Monu mens authe ntique s,
qu'à peine peut-o n conce voir le ton d'aifu rance 'avec le. quel les Procu reurs du pays de Prove nce, peu curieu x
d'être d'acco rd a-v ec eux-m êmes fuppo fent fans fonde ment
tantôt que !'Arrê t dont il s'agit , n'a point e"té executé, n'a..Recap.
P•7Jo·
pas eu la moindre exécu tion, &amp; tantôt qu'il efl: la jource vi·
cieufe des décijions pojlerieures, &amp;·des furprifes faites au Con ..
fait même.
Trois ans ln'ëro ient 'pas enc::ore écoulé s depui s que le
P'ade ment de Toulo ufe avoir réinte gré le Roi dans la poffeffion du Rhôn e , lorfqu e Ie Roi Louis XII,. par (es Lettres-P atente s du 19 Nove mbre 1498 , donna Comm ifüon à Thom as Garn ier, fon· Secré taire·, d'info rmer des Ufurpation s faites fur le Doma ine de Sa Majef ié en Langu edoc, ,
au préjudice de l' Arrêt · du Parlem ent de Touloujè de l'année 1493~
En15 .24, !·)26 , 15-35 &amp; 1539 ,. leRo i Fr-an çois[ -'
a:dreifa de pareil les Lettre s aux Tréfo riers ·de Franc e en:
Langu ecfoc , pour inform er des ufurp ations . des IOes dm
Rhôn e faites au préjudice de l' Arrêt du Parlem ent d.e Tou-,
loufe du 8 Mars 1493.
Le Roi Henri II ,.par. fes Le,t.tres-Patentes du 25. Fevt.ie1\·
1; 5.6 (1557 ) évoqu a. toutes les conte flatio ns élevées am
fojet des Hles. du Rhôn e &amp; penda ntes tant au Gr.-and•Con-feil que dans les Çours de Prove nce &amp; de Daup hiné, &amp;.
lis renvo ya à la.pre miere Cham bre des Enquê tes du Par;..
lernen t de Toulo ufe, pour y être inilru ites &amp; j_ug~es fui~­
vant !'Arrê t .de 1493.
L'année. fui vante le. même. Princ e donna . de femblables.;
4

•

/

�PR OP RIE TÉ

1

i •
1

1

lettr es, dans lefquelles l' Arrêt du 8 Mars 1493 efl: rap·
pellé jufq_u'à quatr e différentes fois, comm e devan t avoir
fon exécution nonobfl:ant de nouvelles Lettr es d'attribution au Gran d - Conf eil forprif.es le 26 OB:obre précé dent
par les Gens des trois Etats du pays de Prove nce.
Nous avons enco re aél:uellement fous les yeux d'autres
Lettr es adreffées par le même Princ e aux Commiifaires
·,du Parle ment de T ouloufe le 29 Juillet 1 558 , &amp; ces Lettres comm encen t ainfi: '~Nous vous avons ci-devant mand é
,, que vous eu:Œez à procé der à l'exécution del' Arrêt donn é
,, par notre Cou-r de Toul oufe le 8 Mars Lf93 ." Le Roi
y renouvelle les mêmes ordre s, &amp; interd it fur ~ette matiere toute cour , juri (diélion .&amp; connoi1Tance à fon Grand,Conf eil &amp; 3utres Juges4
Enfin rappr ocho ns de ces témo ignag es auffi clairs que
précis , le difpofoi f de l'Arrêt rendu au Conf eil &lt;lu Roi
.-c ontra diéto ireme nt entre le Ferm ier dn Dom aine de la
'C ouro nne en Lang uedo c , &amp; les Ferm iers des Dom aines
.de Prov ence &amp; de Daup hiné le 8 Mai 1691 , dans leque l
.difpofitif le Roi décla re formellement que la riviere du
Rhôn e &amp; fes dépen dance s font partie de la provi nce de

Lang uedo c confamzémem a I' Arrêt du P..arlement de Tou.loufe du .8 Mars 1493 . Voilà cepen dant cet Arrêt , qui
n'a jama is eu la moindre exécu tion, dit-o n, qui a ejfuyé
e
.:tant de rever s; qui a été r~gardé dans tous les tems comm
,non avenu ; qui a été dijèu té, caffé , revoq ué, annu!Lé, &amp;c.
6° C'efi partic uiiere ment dans les Arrêrs du Gran d-Co nfeil
-&lt;les l) Avril I 587 &amp; 3o Septe mbre 1609 , que la Prov ence
-s'eft attac hée à cherc her des armes contr e notre Arrêt. Par
bonh eur, la tremp e de ces armes ne les rend pas dang ereufes. Il efi bien vrai que les inféodataires de la Prov ence ,
les Habitans d.e Barb.entane &amp; le fieur Saxy , dans leurs

�DU

RH ON E:

d'ires refp eaif s ne refp eaer ent aucu nem ent l' Arrê t du
Parle.

me nt de Tou iouf e &amp; le rnal trait eren t conf
orm éme nt à
à leur s int~rêrs ; cela n'efr pas furp rena nt.
Il efr enco re,
vrai que le Proc ureu r Gén éral du Gr~nd Con
feil ,,__trom pé
par les Prove nçau x,ad opta leur s raifo nnem
ens, &amp; ·leur s fa-.
bles mêm es, &amp; qu'il don na des conc lufio ns
en leur fave ur.
Enfin il efr âuffi vrai aue l' Arrê t du Parl eme nt
deT oulo ufe
fia regardé com me nul, c'efi:-à-dire ,~ ne fut poin t
adop té Memi p. 97~par les deux Juge men s du Gra nd-C onfe il ,
don t les Pro venç aux furp riren t vifi.blement la relig io n
dans ces deux
circ onfr ance s, jufq u'à lui faire perd re de
vûë qu'e n I po
&amp; en 15 67, il avoi r jugé tout le cont raire fur
des prin •
cipe s &amp; des mot ifs tous diffé rens .
Mai s on ne peu t pas dire avec vér_ité que
les deux Arrêts du Grand~Canfeil adjugerem aux Prov
ença ux les mê- Recap. p•.60~.
mes ljles que le P arlemem de Touloufa avoit
données aux
Lan guedociens. Ces Arrê ts fure nt re nd us entr
e des part i- ,. .
culi ers des deux prov ince s qui fe difp utoi ent
la poffefiion .
des H1es du Mou ton- &amp; de Tres bon , &amp; par
l'eff et d'un e
furp rife man ifeil :e, adju gere nt ces Hles aux
Prov ença ux ;
au lieu que l'Ar rêr· du Parl eme nt de Tou louf e
avoir pou r·
obje t la _pro prie té d_e tout le cour s du Rhô
ne &amp; de fes IOes , que le Pap e &amp; la Pro venc e difputé&gt;ie
nt au Roi , &amp; .
adju gea au Roi com me Roi de Fran ce cett e prop
rieté qui
lui app arte nait depu is les com men cem ens
de la Mon ar.-·
chie .
Si les deux Arrê ts du Gra nd-C onfe il n'eurent aucun
égard
I bid/.
à celu i du Parl eme nt de Tou louf e, il ne s'en
fuit pas qu'il s .
en vail lent mieu x , qu'il s en aien t plus .de
poids-, ou qu'il s
aien t, c.om.me où le. ,dit , revo qué, détruit,
anéanti, annu llé Reca r.. P.• 59; .
,l' Arr êt de 1 493 ; lequ el efr au con trair e vifé dans
tous les.
deux Arrêts. , &amp; dont les difp ofiti ons y font récit
ées en,. .
L

�PROPR IETÉ
tierement , comme ft l'on fe fût propofé de le garantir
pour l'avenir de l'injure qu'on lui faifoit alors, ou du moins
de faire connoître.qu e li les deux J ugemens dont il s'agit t
changeaient en quelques points l'ancien état des chofes , il
Rt-cap. P· 61. n'en eft pas moins vrai que le Roi doit toujours être maintenu
\
dans tous fes droits fur le Rhône.
Finalement, les Chicanes des Procureurs du pays de
Provence n'empêchero nt jamais que le Roi ne foir Seigneur à caufe de fa Couronne &amp; Royaume efe France , des
flu-x &amp; rivages du Rhône eniierement &amp; d'un hord à l'autre
par tout fan cours , comme a-uffi de toutes les ljles qui font
entre les rivages dudit Rhône, amfi que l'a jugé le Parlement de Touloufe dans l'Arrêt que nous venons d'exami~
ner , &amp; où perfonne ne verra que ce Parlement ait ahan- .
:Id. pag. 59· donné le fonds de fa comejlation, quoiqu'on en diiè dans les
Ecrits de la Provence.

A

R T I CLE

C l N Q U I E M E.

ARRÊ T
Du Confeil d'Etat du Roi, du 26' Juillet 1681.
\

Id. pag. 61.

LEs Gens des trois Etats de la province de Languedoc
avoi-ent été fubrogés par Arrêt du Confeil du 28 Juillet
1673, &amp; non pas z6 :J 8 , comme on le dit en Provence,
à un Traité fait par Jean Vialer pour le recouvreme nt des
droits -d e Franc-Fief, &amp; affranchiffement d'iceux &amp; des
Maj~fié de nommer des
nouveaux acquêts; . permettant
perfonnes du .Corps defdits Etats pour la &lt;lifru:ffion des revenus &amp; biens fojets auxdits droits de Franc-Fief; &amp; ordonnant que ce qui feroit par eux arrêté feroit exécuté ,
nonobfiant oppoiitions _o u appeHations quelconque s, fans

?a

préjuI

�pré jud ice d'ic elle s·; don t, fi auc une
s inte rvie nne nt ', Sa
Ma jefi é fe réfe rve la con~oiifance &amp;
à .fan Con feil .
Ën con féq uen ce, dan s un Rôl e de tax
es, qui fut .arr êté
au Con fcil le 1 5 Ma i &amp; le 1 o Sep tem
bre 1675 pou r le recou vre men t des _F ran cs· Fiefs en Lan
gue doc ; les Eta tsGën érau x de .cette pro vin ce avo ient
taxé Jofe ph Cha ber t
&amp; Con fort s, Hab iran s de Bar ben tane
&amp; poifefi'eurs de
l'Hle du Mo uto n à la fom me de 2 r oo
livr es pou r qua trevin gt faum ées de terr e au Dio~efe d'U
zès ; &amp; le 26 .Ma i
167 6 , les Com mii fair es dép utés
defà its Eta ts a voie nt
ren du une Ord onn anc e por tan t que
les dén omm és au fuf.
dit Rôl e fero ienc con trai nts au pay eme
nt des fom mes y
A
con tenu es.
C'e fi fur le refus des pro prie tair es de
l'Hle du M.o uton ;
que l'affaire fut por tée au Con feit , &amp;
que ceu x-ci y fire nt
affi gne r
2. 2 Déc em·bre 1. 67~ les
Con fuls &amp; Com mu nau té de B.a rbcn tane à l'effet de pre ndr
e leur fait &amp; cau fe,
&amp; , en cas de refu s &amp; fucc omb anc .e ,
de voi r ord onn er
que les poif eife urs de ladi te Hle du
Mo uro n fero nt décha rgé s de la taill e &amp; autr es cha rges
de ladi te Com mu nau té &amp; ray és de fon cad ail:r e.
En effet , dès le com men .cem ent de
l'an née fuiv ante
les Con fuls de Bar ben tane inte rvin ren
t dan s la cau fe des
poif e!Ie urs de l'lfl e du Mo uto n , &amp; aprè
s dive rfos aB:io1~s,
inil :rua ions &amp; pro duB :ion s refpeétive-s
, le Con feil du
_Ro i jugea le 26 Juil let 1681 con trad
iB:o irem ent entr e le
Syn dic- Gén éral de la pro vin ce de Lan
gue doc &amp; la Com v
mun auté de Bar ben tane .en Pro ven ce
, &amp; dan s ·fon Arr êt'
le Roi ord onn a « que le Rôl e .arr êté
au Con feil pou r le Recueil,fol.) .
':i reco uvr eme nt des Fra
ncs -Fie fs en Lan gue doc le 1 5 Ma i
)) 167 5 fero it exe cuté felo n fa form
e &amp; tene ur ; ce fai,, fant , ,que lefdits Chabert &amp; Con fort
s fero ient tenu s de

le

li

�PR OP RIE TÉ
,, payer la fomm e de 21 oo livres , porté e par icelui en.;
,, fembl e les deux fols pour livres -, à laque lle ils a voien t
,, été taxés comm e propri etaire .s. de quatre -ving t faumé es
,, de terre. »
On voit- ici, comm e on' a pû le voir jufqu' à préfent,
que nous nous faifon s une loi d'emp loyer dans nos récits
. les propr es expref fions des Arrêts &amp; des autres Titres authenri ques où les faits qu'il efi néce.ifaire de rappe ller fonr expofés. C'efi que nous· voulo ns· éviter les repro ches d'inex actitude , &amp; nous préca utionn er en même tems contr e ·
les mauv ais raifon nemen s que les même s faits mal vûs ou,
mal rendu s occaf ionne nt fouvefilt dans les Ecrits que ·nous .
fomm es obligé s de parco urir.
Il efi facile , par exem ple , en emplo yant ce moye n,
d'app récier ~a princ ipale, pour ne pas dire l'uniq ue raifon
que les Procureurs ~ du pays de Prove nce ont imagi née
pour fe perfu ader &amp; pour perfu ader au Confe il du Roi
à la Quefi ion
Recap. p.. 61 que fon Arrêt de 1681 n'a aucun rappo rt
de la Propr iété du Rhôn e. Sa Majef ié , difent -ils, a voit
~ fuiv~
fait anteri eurem ent à cette époqu e un Trait é avec Jean
Viale r pour le recou vreme nt des Franc s-Fief s. de tomes les
ljles du Rhône . Les Etats de Langu edoc furen t fubrogés
à ce Traita nt, &amp; taxere nt en cette qualité les Habùa ns dl:
B a.r benta ne, ou, pour mieux dire, les poffeffeurs de l'Hle
du Mour on. Ces Etats n' agiffoient pas" ajoûte -t-on, commeEtats de Langu edoc, mais comme Jùbrogés à un Traité pani€ulier, auquel les Etats de Bretag ne auwie nt pz2 Je jàire fu·
hroger de même , Jans qu'on eut pû en conclurre que le Rlzône
eût été une dépendance de la Breta gne. Les propr ietair es
de l'Hle du· Mour on, faute de ré Aéchi r que le Roi efr
libre de traiter avec qui bon lui fembl e, refufo rent, fans.
zm véritable imerê t, de payer aux Repréjèmans Vialet. Auffi

�DU RH 0 NE.

ip

furent-ils condam nés par l' Arrêt de 1 68 l à payer les droits
à la Provin ce qui s'étoit fait fubrog er au Traita nt. Tel
efi: le fyfiêm e que le Procur eurs du pays de Prove nce
fe font fait avec une confia nce admira ble , &amp; on pourroit dire quelqu e chofe de plus , lorfqu' ils paf!en i eux- Recap. p. 63~
mêmes les bornes d'une légitime défenfe; fi l'on ne fe faifoit
gloire d'avoi r pour eu~ des égards de politeffe , dont ils
[e difpenfen t.
Cepen dant on n'igno re point en Proven ce que les Etats
Génér aux de la provin ce de Langu edoc toujou rs attenti fs
aux interêt s effenriels des Comm unauté s &amp; des Partic uliers de leur Provin ce dans toutes les branch es de l'admi nifl:ration qui leur efi: confié e , font de tout rems dans
l'ufage de deman der au Roi la régie &amp; le recouv remen t
de toutes les efpeces de Financ es que les be foins de l'Etat
ont fait naître fuccef fiveme nt dans le généra l du Royau me,
&amp; ·qui par une confeq uence néceffaire fe font étendu ës
fur le Langu edoc. Il feroit facile de donne r une lifie fort
longue des differens droits dont ces Etats ont pris fur eux
la percep tion , pour épargn er aux peuple s du Pays les
frais d'une régie toujou rs onéreu fe. On pourra it forme r
une fuite très.am ple des Traité s, dont ils ont rachet é
leur Provin ce 'foit par des Commes une fois payée s, foit
par d'autre s efpece s d'abon nemen s, foit par divers arrange mens économ iques.
Mais Ja Proven ce qui cite ironiq uemen t la honne foi Id. p. 6:a~
des Offide rs du Langu edoc, aura fans do ure célle d'avot}er
que'ja mais les Etats- Génér aux de cette Provin ce ne fe font
fait fubrog er à la levée des droits établis fur les autres provinces du Royau me. Ils n'onr jamais ~nvié à la Prove nce
la percep tion des droits impofé s fur les fonds Prove nçaux ou cenfés Provençaux ; &amp; dans le fait dont il s'agit,
1

.

li ij

�PRO PRI ETÉ
on r.e leur reproch e pas d'avoir entrepr is de lever les,
droirs de Franc- Fief fur les Proprie raires des· Iiles de la
grande braffier e du Rhône dont la Proven ce a la-poffeffionreconn uë , quoiqu 'illégiti me.
C'efr donc parce· que les droits dont Vialet s'étoit fait
attribue r le recouv rement par fon Traité, &lt;lev-oient être
levés fur des fonds qui font· partie du 'Langu edoc , que
les Etats-G énéraux de cette Provin ce demand erent à
être fubrogé s au Traité de Vialet. C:efr comme . faifant
partie du Langue doc, que l'I:fle de Mo~ron fut infcrite ·
par les Commi ffaires de ces Etats dans le Rôle des droits
de Franc~Fief, qui de voient être levés dans cette Pro-·
vince. C'e:ll: comme apparte nant au départe ment écono ~
mique du Diocefe d' Uzis, que les quatre- vingt faumées .
de· terre de cette Hle furent taxées par les mêmes Com-miffaire s à la fomme de z. 1 oo livres. Err un mot , c'ell
parce que le Rhône &amp; fes lfles font partie de la provinc e.
de Langue doc,, que le Confeil du RG&gt;i jugea que Cha-.
bert &amp; Confor ts f-eroient tenus. de payer. en Langµe doc:
la fomrne de 2 I oo livres, à laqu elle ils avoiem été taxés,
Ji&gt;ar les Erats-G énér.au x de cette Provin ce,. comme pro.·
priécair es de quatre- vingt. faumée s, de terre au Diocef o

cl'Uzès.
Il ne faut que lire l'Ar-rêt- de J 681 pour apperce voir.
que le Jugem ent qui y efr:poné:, efr fondé fur c.e que le.

Rhône fait partie de ladite province d'un 6ord a l'autre. On.
a· donc eu raifon d'énonc er, ce motif comme le fonde'-.
Rec.A:r.1681,rnent de !.'Arrêt de --.681, dans le titre qui a été imprimé
à 1a tête de cet Arrèt ,. &amp; où l'on, fe. propof oit d'en ren""
[ot. 5·
'
dre l'ame &amp; la fubil:ance.
Il efi énoncé àe même dans le Vû de l'Arrêt du 8 Mai
,1·691, dont nous parlero ns bientôt,_ &amp; où l'on trouver a

�2·n

D U R H O· N K.

&lt;ï'.ité en propres termes : " l'Arrê t contr adiao ire du 16 Arr. dt1 Conf•.
,, Juillet 1·681 , rendu entre le Syndic des Etats de Lan-~~~: P· 9;,
" guedoc ,. fubrogé au recouvrement des Francs-Fiefs de
,, ladhe provi nce, &amp; les Confuls &amp; habirans du lieu de
" Barbentane en Prove nce; par. lequel Sa Majefl:é auroi t
,,, condamné lefdits particuliers à payer aµdic Syndic de
u 1.ang uedoc la fomme de 21 oo livres
, pour laquelle ils
,, avoient .été compris a!l Rôle des taxes arrêtés au Con" feil pour raifon des H1es du Grand &amp; Petit Mom on par
,, eux poifédées , comme faifan t le/dites lfles partie de la
,, province de Languedoc. ,, En un mot il n'y a dans l'une
&amp; dan~ rautre énonci.atÏOn ni. fl!aZLv.aife foi ni lzardief!e fan.r
homes ; &amp; il efl: évident qu'en rendant cet Arrêt , le Con.'!'
feil du Roi ne penfa pas plus au Traita nt Vialet qu'au x
Etats de Bretagne.
Nou~ convien~rons

,

à n0tre tour que quoique les Etats Recap. P·

de Laùgu edoc aient perçû les. Francs- Fiefs des lfles . du
Mout on, la Provence n'en perçoit pas moins les tailles- fur
ces mêmes ljles. Le procès qui, fubfi.ire entre les Commu.,.

6] ; .

nautés d'Aramon &amp; de Barbentane en. eil: une preuve.
Mais la Prove nce qui défie le_ Languedoc de citer aucune
époque ou il ait touché au.x: tailles des ffl.es du Rhône , ne
peut cepen dant fe diflimuler que ce prétendu droit~ qu' elle
fe glorifie d'avoir fur les Hl.es du Rhôn e n'eil rien moins
qu'incontefrable. Indépendamment. de fa fameufe lfle de ·
Gerni que, qui n'efr plus une If1e', des Hl.es du Rodadou.,
du Grand. Cafie let, du Petit Cafreler , de Légaris &amp;
d 'autres ' qu'elle convient être affu]ecties . aux impolitions
clu Langu edoc ; elle donne elle-même la lifie des procès Me~. p. 1 n6
r pourir.mven
·
r 'l au 1u3et
r. ·
qui· ie
d e la ta1'll a b'l'
t au C oni~1
111e' d os &amp; fuiv,
IO.es ou Crémens fous Boulbon &amp; fous Mézo argue s, des
Terre ins de Luffan '· de Lubie res, de Legt_1ès , Lefl:et _&amp;

...

�PROP RIETÉ
Barallier, &amp; des Hles du Mouton même. Ce pré tend u
droit qu'elle vante., n'eil: donc qu'un droit litigieu x , contefré, incertain, fu jet à difcuflion , &amp; il ne peut par con·
fequent être allegué comme un Titre formel &amp;·décifif de
la propriété du Rhone qu'elle reclame.
Jufqu'à ce que le Confeil du Roi air prononcé fur ces
objets; il efr permis au moins de douter que la Provence
ait droit de percevoi r le tailles fyr les Hles contentieu fes.
Ne pourroit-o n pas auffi lui renvoyer fon Cartel, &amp; la
R.ecap. p..6;. déf1er à fon tour de citer une époque où elle ait touché aux
tailles des !fies du Rhône depuis la Durance jufqu'à la
Mer., fans rédamati on, fans -0ppoG.tions &amp; fans troubles
Jltid,

de la part de la France ?
Un dernier mot fur cet Ardt. S'il eil: rendu fans que les
Syndics ou Procureurs du pays de Pravence y fujfent parties;
il faut croire qu'ils eurent leurs raifons pour ne pas in·
tervenir dans une Caufe où ils fe contenter ent d'aider la
Communa uté de Barbentan e de leur prétendus Titres ,
entres autres d'un Arrêt du Grand-Co nfeil qu'ils avoient
-0btenu en 1 597, de pluGeurs Arrêts de la Cour des Comptes de Provence , de divers Comma11demens faits par les
Receveurs des droi:s de Lods &amp; vente en Provence , &amp;c.
Au fur!)lus les Procureur s du pays de Provence 'n'avaient
garde de prendre le fait &amp; .caufe des Habitans de Bar·
bentane, &amp; ils ne peuvent tirer aucun avantage aujour·
à'hui d~n'être pas intervenus dansi:ette Caufe, s'il efivrai,
comme ils le difent, que les mêmes Habirans ne dev0ient
pas élever cette contefi:ati on, &amp; que c'efr pour l'avoir
élevée fans u:z verùa/;fe interét, qu'ils furent condamné s
par l' Arrêt dont la Provence fait une fi belle difcuffion.
Conclufto n. Quoique les ,Procureur s du pays de Provence prétendent que l'Arrêt de 16 81 efr peu concluant, 11 .

�DU RH 0 NE .
n'en refulte pas moins évidemment
que les If1es du Mo

uto n
n'o nt été infcrites dans le Rô le des
taxes arr êté au Co nfeil pou r la pro vin ce de Lan gue
doc , &amp; que leurs pro ·
pri éta ire s n'o nt été co!1damnés à
pay er en La ngu edo c la
fomrne pour laquelle ils étoient com
pris dans ledit Rô le, .
que pa rce que les lfle s du. Mouto
n ainji. que toutes les au··
ires ~fl.es du Rhô ne ont eré regard
ées au Co nfe il du Ro i ,,
com me faifam partie de la provin
ce de
Languedoc,..

A

R T I C L E

S l X J E M E.

ARRÊT

Du Confail d'Etat du Ro i, du 8 Ma
i 16'9ro.
Qu orQ UE les Pro cur eur s du
pay s de Pro ven ce atra-·
que

nt par les voy es de contrariété &amp;
de Requêre Civ ile·
!'A rrê t de 172 4 en ce que le Ro i
y déclare toutes les Hles,
du Rh ône faire par tie du La ngu
edo c ; Ils ne jug ent pas
à.. pro pos de ren dre le même hom
mage aux regles de l'or- Recap; .p.-/
~·
dre judiciaire &amp; d'e mp loy er les
mêmes mo yen s de formr~ '
concre l' Arr êt de 169 1 , dans lequel
cep end ant Sa Majejll RecueiL, fot:..
déclare de même ladife riviere &amp;
jcs dépendances fair e par- 13 ·
rie de la province de Lan gue doc
, conformément à L' Arrêt du .
Parlement de Touloufe du 8 Ma
rs 149 3,
Rie n de plus uniforme que ces
difpoGtions cfes deux
Arrêts ; &amp; , fi. l'on veu t y faire att
ent ion , ce font dans.
!:un &amp; dans l'atltre les mêmes obj
ets de difcuffion, les:
mêmes moyens des parties con ten
dan tes , la même rna- nie re de pro céd er, &amp; la même nat
ure de Jug em ens ; tou s ;
deux r~ndus contràdiEl:oirement
, l'un ent re les Fer mie rs•
du Do ma ine tàn.t de Lan gue doc
que de Proven-ce &amp; de:·
Da uph iné , &amp; l'autre ent re le Syn
dic -Général de la pr.o;...

�P -R

0 P R

I E · T. Ê

vince de Langue doc &amp; les Procure urs du pays de Provence ; tous deux donnés après la plus ample infl:ruél:ion ,
fur les produél:ions multipliées des parties &amp; en grande
' Rec~p. p. 64, connoiffance de caufe ; cous deux enfin rendus en fiaande finances ., ou pour des ar·
,/l uons
66, 74, &amp;c. ces., ou {iur des conre_;,a
rangemens de finance s, au dire de la Proven ce, qui s'eil:
fait un fyfrême d'élude r les difpoGtions de ces Arrêts &amp;
portent
Mem. p. 112, de plutîeurs autres , fous le prétex~e cu'ils ne
d
,
1!1
'
fi
d
J
' fiur aes arrangemens e nance , qu e e preten , C.ans
Recap. que
&amp; 66.
P·
en donner aucun motif raifonn.a-ble , ne tirer a aucune con ..
féquence pour la propriété.

Quoi qu'il en foir, l' Arrêt dont.il s'agit ici porte , que
Pag. x:z. " le Roi en -fon Confeil débout e les Fer~iers ·des Do~
" maines de Proven ce &amp; Dauphi né de l'Ôppofition par
" eux formée à deux Arrêts du Confeil de ,1 5 Avril 1684
,, &amp; 1 8 Avril I 6 86, ,&amp; Grdonne que lefdits Arrêts feront
&gt;1 exécuté s; ce faifant, que les droits de Champ art ordon.
&gt;1 nés par la Déclar ation du mois d'Avril I 6_86 être payés
'' à la recette du Domai ne de Sa Majefl:é par les pro" priétaires de routes les Hles, Crémens , Accroiffemens
" &amp; dépendances tant de l'ancien que du nouvea u cours
» du Rhône_, e.nfemble 1-es droits Seigneu riaux qu'ils peu.
,, vent ou pourro nt devoir ci après, pour raifon defdites
,, !fies , Créme ns, Accroiffemens &amp; dépend ances, feront
,, . payés aux-Fermiers du Domai ne de la Provin ce de Lan,, guedoc • • • . • . . • de laquell e Sa Majefré déclare ladite
" rivie~e &amp; fes dépend ances faire partie conform ément
,, à l' Arrêt du Parlem ent de Tou loufe du 8 Mars .1493. ;,
Si les Procure urs du Pays de .Proven ce n'ont pas
- ofé oppofe r à ces Difpofitions leurs moyen s de Contra ·
riété &amp; de Requêt e Civile , en récomp enfe ils ont
accumulé heauco up de reproch es contre l'Arrêt qui les
renferme.

/

�DU RH 0 NE .
renferme. Nous allons par cou rir ces
rep roc hes &amp; mo ntr er
com bie n ils font faibles· &amp; ruineux.
1 ° L' Arr êt de 16 9 1 a
été rendu , fan s que

le Corps de Recap. p. 64;
la Pro ven ce , ni même aucun de
fes Ha bita ns y aient été
entendus , &amp; de même fans que

le Co rps &amp; les Habitans
du Lan gue doc y aient été entendus.
Pou rqu oi don c auroienr-ils été entendus les uns ou les
autres ? Ils n'é toie nt
poi nt parties effenrielles, &amp; ne pou
voi ent l'être dans une
Qu efi ion élevée ent re des Fer mie rs
de Domaines dif fer ens ;
fur des droits purement Do ma nia
ux, &amp; for les droits mêmes Wi.
de la Co uro nne . La ma rch e des Fer
mie rs des Do ma ine s de Pro ven ce &amp; de Da uph iné éroit
à-p eu- prè s la même
que celle de la Pro ven ce dans la Ca
ufe pré(ente , &amp; dans
le fon ds; c'ét oit précifement la mê
me Cau(e. Il s'ag ;ffoit
alors comme il s'agit auj our d'h ui
d'e nle ver au Do ma ine
de la Co uro nne les droits qu'elle
a de tems imm ém ori al
fur le lit ent ier du Rh ône par tou
t fon cours , pou r en
gratifier les Do ma ine s de la Pro ven
ce &amp; du Da uph iné .
Po ur ne pas atta que r dir eae me nt
les droits de la -Cou. ron ne de Fra nce , on s'en pre noi
t au Fer mie r du Do maine de Lan gue doc ; &amp; on lui
difputoit' le rec ouvre me nt des droits Do ma nia ux fur
le Rh ône , com me fi
ces droits n'euffenr pas été les dro
its de la Co uro nne .
C'é toi t précifément le Syfiême des
Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce que foutenoit le Fer
mie r du Do ma ine de
Pro ven ce. Ce s Pro cur eur s n'eure
nt gar de &amp;- n'avoient
pas befoin de pé!roÎtre dans l'Infran
ce. C'é :oi t leur caufe
q~'on agi toi t, leurs prétentions qu'
on faifoit val oir , leurs
mo yen s qu'on em plo yoi t; ils n'auro
ient pas eux-mêmes ·
travaillé ~ieux pou r leurs _intérêts
; '&amp; il ne refl:e qu' à
adm irer l'adreffe qu'ils eur ent alors
Je faire éle ver cet te
Qu efü on fans y com pro me ttre le
Corps &amp; les Ha bita ns

Kk

�Î

PR OP RI ET É
dans le
de la Proyence. Mais enco re une fois , ·quoique
adve rfe de
foJld la Prov ence fût véri table men t la part ie
ince &amp;
la Cou ronn e ; dans la form e le Corp s de la Prov
aire étoit
fes Hab itans ne deva ient pas s'y mon trer. L'aff
&amp; celu i du
enta mée entre les Ferm iers de fon Dom aine
entr e eux;
Dom aine de Lang uedo c ; la parti e étoit liée
fes pré&amp; tout enga geai t la Prov ence à laiffer · déba ttre
es de fuctend us drvi ts par d'au tres, fans cour ir les rifqu
it fe mén ager le moy en de pa·
com her elle mêm e.
ille dans
roîrr e perfo nnel leme 1 fur le cham p de bata
entr epre nd
quel que mom ent favo rabl e; &amp; c'efi ce qu'e lle
aujo urd'h ui.
a de l' Arrê t a(e 149 3
2 Q Le Fermier du Languedoc s'aid
Recap. p. 64.
&amp; de celui de z6 8 z , de mêm e que Le Ferm ier de Proe part ie
venc e s'aid a du _rrait é de l'ann ée 1 r 2; , &amp; d'un
alijour·
des préte ndus . Titre s que la Prov ence dit produire
vien t
d' liui pour la premiere fois , ;afin qu'o n croy e qu'e lle
notic es ou
tout nouv ellem ent de les reco uvre r. Les feules
er de Proindic ation s des Piec es prod uites par le F crmi
êt. Cep envenc e rempli'ffenr quat re gran des page s de l'Arr
ianc e que
dant les · Proc ureu rs du pays difenc avec conf
n des Titres qu'il ont &amp;
.Mém. p. 113. leur Fermier ne proJuijit alors aucu
les Pie.
qu'il Je defendù très-mal. Il paro ît au furp lus que
par le -Fer mier du
ces produites dans cette circo nfia nce
uedo c, ne
Dom aine de la Cou ronn e, &amp; non par le Lang
que l' Arfurent pas trait ées com me plus que fufpec?es, &amp;
le Con rêt de 14 9 3 nom mém ent ne fut pas rega rdé par
mép rifé,
feil com mè une fource d'erreur, com me un Titre
puifqu'il en ordo nna f exéc ution .
la pro3 ° Les trois Ferm iers , en agitant la queflion de
lhid.
e erreur.
priété du Rhôn e étaient tous , dit-o n , dans la mêm
n'y avoir là aucune erreur de leur pan ; &amp; ils ne

Md1s il

�DU RH 0 NE.
pouv oient fe difpenfer d'agi ter cette quefüon, puifq u'il
s'agiif9it préci (éme nt de fçavoit fi tout le cours du Rhôn e
appa rtien t à la Couronne~ ou bien fi. le lit de ce fl~uve

appa rteno it ou avoit appa rtenu en tout ou en partie aux
Dom aines des Com tes de Prov ence &amp; des Daup hins de
_Viennois. Le . Ferm ier de Prov ence ne dema ndait la
moitié de la riviere du Rhône depuis la Durance jufqu ' a ArArr. de 1691;,
les, &amp; le Rhône entier depuis Arles jufqu'a la Mer, que
pag. 1 •
comm e étant aux droits des anciens Com tes de Prov ence,
Voilà fur quoi il reque rait que le Roi fît fa décla ration .
C'éto it donc là, l'obje t vérita ble de la quefü on. Il étoit
donc quefl:ion de la propr iété du Rhôn e alors ·com me
aujou rd'hu i.
4° . Il ne s'agilToit ni d'entamer les limites foncîeres des
dif- Recap; p._6~;
firenies Prov inces , ni de changer les limites des deux Pro-.
vinces Jans 1ue leurs Adminiflrateurs y fujfent parties ni
enten dus, ni d'un Reglement général, ou d'une limitation
de deux Provinces, comm e la Prov ence le pr~jette aujourd 'hui. · Il n'éto it quefiion que de confl:ater &amp; de juger
quelles étoie nt les limites anciennes &amp; toujours perm anentes du Dom aine de la Cour onne &amp; des Dom aines des anciens Com tes dé Prov ence &amp; Daup hins de Vien nois. C'éto it
là enco re une fois ~ le vérita ble objet de la contefl:ation
entre les trois Fermiers. C'efl: auffi l'uniq ue objet du J ugeme nt qui inter vint, &amp; qu~ ne fit ni nouveaµ Regl ement , ni aucun chan geme nt dans des limites auffi anciennes que la Mona rchie .
L' Arrê t adjug ea ou plutô t laiifa à la Franc e &amp; au Domain e de la Cour onne les Ifles, Crémenr, Accroijfemens
&amp; dépenclances tant de l'ancien que du nouveau cours du
Rhôn e ; · &amp; par cette èlifpofition , il tarijfoit , la fource des
Id. pag. 7.0f
procès que l'incertitude des limites des deux Prpvinces pour~

Kk ij

/

�..

PRO PRIE T:é:
roit faire naître, &amp; préven ait, ou plutôt détruifo it d'avancfl
l'incert itude que les Procur eurs du pays de Proven ce veulent y fuppofe r dans la caufe préfenr e.
Recap. p. 66. . 5° Jamais cet Arr.êt n'a été notifié au Corps de la Pro•
vince, difent les Proven çaux ; &amp; il- ne l'a pas été davantage au Corps de la provinc e de Langue doc. Si par
cette raifon , il n'étoit qa'une J?iece fugitive , &amp; un Arrêt
clandejlin , pour la Proven ce , comme elle le dit, il l~
ferait donc auffi pour le Langue doc , qui ne prétend pas
le regarde r comme tel. Dans la vérité, les- pr-ovinces de
Langue doc &amp; de Proven ce, confide rées. comme Corps
de provinc es , n'éraien t pas plus Parties dans ce procès ,
que la Bretag ne, dont on padoit tout ~ à-l'het1re. L'Arrêt
fut fignifié le 30 Mai i69 r aux .Fermie rs de Proven ce &amp;
de Dauph iné, à la requête des Fermie rs du Domai ne
de Langue doc. Voila les feules Parties contend antes , &amp;
les feules auxque lles le Jugeme nt dût être notifié. Mais
les Habitan s &amp; les Corps des provinc es refpeél:ives ne
doiven t pas moins s'y confor mer, dans ce qui les comr
pete , comme à une loi qui n'ef1: ni furtive ni clandef iine,,
mais qui efi égalem ent refpeél ablepou r tous Sujets du Roi~
foit comme Roi de France foit comme Comte de Pro&lt;~
vence, foit comme Dauph in de Vienno is.
6t') L' Arrêt comient une rejl.riélion, par laquelle la pero
ception des droits relatifs à la ville d'Arles. ell: refer vée
au Fermie r de Proven ce ; d'où. il réfulte, dit-on, que la
ville d'Arles a des Titres qui lui donnen t la proprié té
d'une partie du Rhône , &amp; que par confeq uent iL n' ejl
pa.s vrai que le Rhône d'un bord à l'autre &amp; par tout fon
cours fait partié du Languedoc~ · Ce raifonn emenr que
Proven ce donne pour viélorie ux , &amp; qui véritab lement
en a produit beaucoup. d'autres fur lefquel s elle fonde

la.

�DU RH

Ü'

N Ee-

z-6r
égale ment de grand es efper ances , n'efr cepen dant appuy é
que fur la poffeffion de la grand e braffiere du Rhôn e. poffeffi.on dont en effet elle jouit depui s long- tems, mais pof.;
feffion vicieu fe aans fon princ ipe' abufive dans fes ef!ets ,,
&amp; abfolu ment illégitime.
Ses vices &amp; fes abus- font à la vérité couve rts par laconde fcend ance que nos Rois one euë de laiffcr fubfiil:er·
cette poffeffion, &amp; de l'auto rifer en quelq ue forte. Mais
ces vices &amp; ces abus n'en font pas moins réels , &amp; les.
droits de la Couro nne îur la partie du Rhôn e qui lui a
été enlev ée injufi emen t, quoiq ue fieriles &amp; non exerc és.
depui s l'ufur pation qui en a été faite , n'en fubfifrent pas
moin s, &amp; n'en f.ont ni moins inalié nables , ni moins impre fcriptib les. En un un mot, il- n'en efi pas moins vrai quer
le Roi doit être maint enu, comm e Roi de Franc e , dans·
la Souve rainet é &amp; propr ieré du Rhôn e entier par tout
fon cours &amp; de fes dépen dance s ; que les droits de la Couronne fur la grand e brailie re du Rhôn e comm e fur le refie
du fleuve font incon tefiab le s ; &amp; que , quoiq ue les Etats~ ­
Géné raux de la provi nce de Langu edoc ni les Officiers.
du Roi dans la même provi nce , p~r refpeél: pour la con.defce ndanc e que nos Rois .ont elfe j ufquà préfen t ,~ n'aien t·
j.amais fait d'entr eprifes fur cette ·braffi.ere poffedée par la.
Prove nce à titre odieu x ;. il n'en fera pas moins vrai ,.
dès que Sa Majeil:é juger a. à propo s de refütu er à la Couronne de Franc e l'exer cice de fes droit~ fur cette partie '
du fleuve,. qu'alo rs. la gran&lt;le brafli ere du Rhôn é, conjointe ment avec toutes les Hles qu'ell e embra ffe, rentrera.
dans le Doma ine de la Cour onne, . &amp; fer-a partie dm
Lang uedoc , parce qu'ell e fera partie de la Franc e &amp; par~
ce qu eHe. ne fera plus partie de . la Prove nce.La referve des droits adj ug_és au F ermie.r de Prove nce

�P R

·o

P R I E T i;:

en 1687, portée par l' Arrêt de 1691 , n'alter e donc point
les droits de la Couro nne, ne les tranfporte point à la Pro·
droits
JRecap. p. -66. vence , &amp; ne prouv e ni n' avouë que la Provence a des
inconcejlables jl.tr le Rhône . Laiffer à la Pro~ence, ou plutôt au Fermi er du Doma ine de la Pro\&lt; ence l'exerc ice
.ou la percep tion de quelqu es droits , n 'efi pas avoue r
que ces droits appart iennen t légitim ement à la Pro·vence .
Il n'efl: pas befoin d'obfe rver que d'ailleu rs cette re·
ferve n'a aucun rappor t à la partie du fleuve qui efi en
caufe , &amp; que par confeq uent elle efi abfolu ment étran-·
:gere à la Queili on qui nous occup e. Si l'on veut cepen ·
.àant en faire l'appli cation -au procès aél:uel , alors elle
prouv era qu'à l'excep tion de cette grande braffiere du
Rhône , tout le .refie du fleuve depuis la Duran ce jufqu'à
1a Camar gue &amp; tout le petit Rhône jufquà la Mer, avec
1:outes les Hles &amp; dépen dances de l'une &amp; l'autre partie
de ce Fleuv e, font partie de la provin ce de Langu edoc.
. 1Ce n 'e:(1: pas là ce que préten dent les Proven çaux.
Pour ne pas multip lier les Articl es, nous croyon s pouvoir joinclre dans celui- ci, à l' Arrêt de 1691 qui inrerefÎe
la Provie nce en génera l, un amre Arrêt fembla ble qui con-c erne une Comm unauté particu liere de Prove nce, &amp; qui
paroît , confor méme nt à l ordre que nous nous fomme s
1Recueil., fol: prefcr it-, devoir trouve r ici fa place. C'eft l' Arrêt donné
au Confe il d'Etat le 22 Janvie r 1743. Le Roi, dans cet
;Ss..
Arrêt , u débou te la Comm unauté de Montd ragon en
,, Proven ce de fa deman de en mainte nue au droit d'impo~
» fer à la Capita tion les Habita ns de plulieu rs Hles du
') Rhône ; &amp; ordàn ne que les Propri etaires , Rentie rs,
,~ Fermie rs &amp; Dorne füques rélidan s dans lefdite s Hles,
?' .cont~nueront de payer leur Capita tion en

Languedoc

�DU RH 0 NE .
,, &amp; d'êtr e com pris dans les rôles de .la Com mun auté
ce.

,. Ven ejan . «
Parc e que la Cap itati on, ainfi que le Dixi cme
, les;
Fran cs Fief s, &amp; tous Droi ts Dom ania ux, ne
font pas les.
Tail les, on croi t en Prov ence que la perc eptio
n de ces.
Dro its efi indé pend ante des dépa rtem ens de
Prov ince s;,
com me s'il éroit ou indif féren t ou com mun éme
nt reç1 que '
la Prov ence perç ût ces forte s de droi ts en Lang
uedo c ou.
aille urs, ou bien que les Etat s de Lang uedo
c , de Bretagn e , de Bou rgog ne, &amp;c. les perç uffe nt en
rrnv ence •.
Cett e raifo n fouv ent rapp ellée dans les nouv
eaux Ecri ts;
que nous exam inon s, ne méri te pas qu'o n s'y arrê
te , &amp;
d'ail leurs a de1a préC édem men t été' a préc iée
à fa jufie ,
vale ur.
Mais les Proc ureu rs ·du pays de Prov ence en
donn ent·
une autr e pour infir mer l'aut orité que l'Ar rêt
, dont il,
e{I: quef iion , peut avoi r dans la cauf e pré( enre
. La Com- Itecap •. p1 fi&gt;7•·
mun auté de Mon tdrag on ejl, dife nt-il s, détachée
du Corpsde la Prov ence , enclavée dans le Comtat &amp; le Dau
phin é, ejl
Ji.tuée fur une parti e du Rhôn e fuperieure à la Dura
nce •.
Il n'y a perf onne , qui ne crût fur cet expo fé que Mon
t-drag on, qui eftèB :ivem ent efi füué un peu au-d
effou s du .
.Pon t-Saint- Efpr it &amp; par conf éque nt beau coup
au-d effus ·,
du conf luen t de la Dur ance n'ap part ient poin
t à la Pro·
venc e . .Cep enda nt il eit très- vrai que la Prin
cipa uté de:
Mon tdra gon fait auta nt parti e de la Prov ence
, que . la ~
ville &amp; le terri toire d'Ar les· mêm e, qui font
égal eme nt:
de ce qu'o n appe lle les Terres-Adjacentes.
Il refre donc à prou ver que les Dom aine s poff édés
pa ~:
les Com tes de Prov ence au-d eifou s de la Dur
ance , don-..
noie nt à ces-C omte s des droi ts fur le Rbô ne ,
que ne leurdonn oien t pas les autre s Dom aine s qu'il s pofi
edoi~m. aw ·
\

�1
PROPRIETÉ

I
/

I

rlefTus de la Durance, tels que la Principauté de Montdragon , ancienne poffeffion de l'Arc;hevêque d'Arles, &amp;
le Comté d'Avignon que ces mêmes Comtes vendirent
.au Pape en 1348. En attendant ces preuves, il fera toujours permis de croire que la Provence n'a pas plus de
droits fur le Rhône au-deffous de la Duranèe, qu'elle
n'en a eu fur le Rhône à Avignon , lorfqu'elle en poffédoit le Comté, &amp; qu'elle n'en a à Montdragon qui appartient encore à la Provenée. ~
Des deux Arrêts , que nous venons de difcuter dans
cet Article , il fuit que les Ifles de Sauffac, Maindejort,
Pezy, Bonajlier, &amp; l'!fleviel!e, revendiquées par les Provençaux de l\'1ontdragon en r 7 4 3, &amp; toutes les iépendan-

ces de la riviere du Rhône , font , ainfz que ladite riviere,
partie de la province de Languedoc , conformément à l' Arrêt
du Parlement de Touloufe du 8 Mars z493.

A

RT I CLE

S E P T I E M E.

ARRÊTS DV CONSEIL

Regardés par la Provence comme etrangers à 1'affaire ou comme de fzmples Arrêts de forme.
Six de ces Arrêts concernent le Dauphiné. Le premier
rendu contradiaoirement entre le Syndic-généraldu Languedoc &amp; quelques Habitans du Dauphiné, le 7 DécemJlm1ei1,fol.9. brè 16 8 5 , t\ renvoye les Parties aux Requêtes du Pa,, lais de T otrloufe pour y procéder fuivant les derniers
,, erremens fur des differends concernant la proprieté d'au...
u cunes Ifles du Rhône füuées du côté de Donzere en Dau.
n phiné ; &amp; , en cas d'appel au Parlement de Tou.loufe.,,
,
1
:f..e fecond &amp; le troifieme du 5 OB:obre 1705 &amp; du 16
Decem~

�DU RH 0 NE.
Decem bre 1710 , ,, renv0y ent en la cour des Compte s- Recueil, fol1
,_,Aides &amp; Finance s de Montpe llier le Jugeme nt d'un 2.I.
» Procès concer nant la proprie té des Hles de Beauch afrel ,
u encore que lefdites Ifles foient à. préfent fituées au-delà
u-du Rhône &amp; unies à la terre ferme de Dauph iné.,, Le
qua trie me du l o OB:obr e 1707 , " ordonn e que les Corn- u. fol. ,.,~
.,, munaut és de Saint-M ontan en Langue doc &amp; de Donzer e
,, en Dauph iné continu eront de proced er à la Cour càes
;&gt; Compt es Aides &amp; Finance s de Montpe llier , fur leurs
,, Procès &amp; differen ds ~ circonf rances &amp; dépend ances , à
,, raifon de la taille des li1es de Donzer e. &gt;&gt;Le cinquie me &amp; Id.fol. Si~
le fir&lt;:ieme des 7 OB:obr e 1738 &amp; 1er Juilret 1748, " or,, donnen t que le Dixiem e du revenu des Péages levés fur
»le Rhône au profit de M. le Duc de Valenti nois , fera·
" payé en Langue doc , comme faifant partie des charges
;~de ladite Provin ce, ainfi que toutes les impofit ions aux,, quelles font ou pourro nt être affujettis les revemis pro" duits par le fleuve du Rhône , fes Ifles, Crémen s &amp; At,. teriffem ens , lefquel les impoftt ionsfer ont levées en Lan ..
,, guedoc , comme faifant partie de fes charges . ,, Tous
ces Arrêts font rendus contrad iB:oire ment ou fur les Mémoires refpeB:ifs des Officie rs du Langue doc &amp; du Dauphiné.
Trois autres Arrêts du Confei l regarde nt un terrein formé'
dans le Rhône -du côté d'Avig non. ~e premie r du i 6 Mars Id.fol. 51 ~
17 1 9 , '' ordonn e que la · taille de ce terre in inféodé par
,, les T réforier s de F ~(\nce de Mourpe llier à Pierre Gi,, rard, fera perçuë par la Commu nauté des Angles en
,, Langue doc ; &amp; fait défenfes aux Habitan s d'Avig non de
,, trouble r ledit Girard en la proprie~é &amp; jouitTan ce dudit
" terroir. n Le fec~nd du 21 Janvier 1726, rendu comradiél:oir ement entre le Syndic -Génér al de la provinc e de

LI

�Lang.uedoc &amp; fes Atleurs, ConfÛls &amp; Habifans d.' A. v!gnon1
qui réclamoietH le même· terrein,. comme devant faire par:.··
tie du terroir de ladite ville &amp; de la Souveraineté du Pape ,
juge conformtfotent ax Conclu fions de l'Infpeaeur Géné ..
ral dn Domaine, que "Sa Majefl:é demeurera maintenue,
R~cueil ,- fol. "ainG. que les Rois fes prédeceffeur'S· l'ont toujours été·
"comme Rois de France dans 1'.ancien droit &amp; pofteffion•
.
JJ-.
,,. immémoriale de la fouveraineté &amp; de la proprieté du•
·
&gt;)fleuve du Rhône, d'un bord à l'autre ·, tant dans fon an ..
,, cien que nouveau lit, par tout fon cours , &amp; des Hles ?'
,, Hlots , Crémens &amp; Atteriffemens qui s'y forment &amp; qui·
't.J. fol. 74' " font partie de la province de Languedoc.· ,, Enfin le·
troiii.e me du 1 o Fevrier 1748·,, " fans avoir égard à la,, Requête des Religieux Chart-Feux d'Avignon ,-qui reven·
1
. )
&gt;) diquoient le même terrein, confirme· qe nouveau 'inJ'
u féodarion qui en a voit été faite en 171·7 à Pierre Girard~
,, par les Tréforiers d-e France de Montpeltier 1 &amp; ordonne'
· ,, que les Arrêts de la Cour d~s Comptes de Montpellier,les Lettres-Patentes &amp; les Arrêts du Confeil, quiont con-··
'lll firmé ladite inféodation ,, foront- exécutés fèlon leur·
»forme &amp; teneur •. ,,
Il n'elf .pas étonnant que la Provence fafi'e tous fes ef;. '"' ·
torts pour . écarter. l'autorité des· neuf Ar:rêts· du Confeil:;
clom nous venons d'expofer les difpofitions.- Elles font évidemment' fondëes coutes fur le principe que tout le cours:
du -Rhône 'appartient au ftoicomme Roide France·, qu'il
fait partie de la province de Languedoc, &amp; que tout_es les.irnpoGtions auxquefies fonraffujettis les revenus produits par
cse fleuve &amp; par fes Hles font partie des' charges &lt;l'e cette'
proYÏnce. C~ prinçipe formellement énoncé dans quel:.•
ques uns des Arrêts dont il s'agit,. &amp; clairement fuppofé:
dans. les autres, efi: tellement oppofé aux prét~ntions de- lai
t)

�flU llHôNE
..•·
Œ'.rovence, que la voy~ de contrarieté , qu'elle s'eft ou·
'.v erre contre la difpolition de l' Arrêt- de 1714, qui déclar~
:to_u.tes les l_fles du ' Rhône f~ire parde de la province de
.L anguedoc, de:vroit naturellement êtr.e appliquée aux neuf
_Arrêts dont nous nous occupons dans cet Article , ainti
qu'à ~elui du 8 Mai 1691 , comme nous l'avons obfervé
plus haut, &amp; à he?ucoup ,çl'autres qu'il fero~t trop long
~e rappo~ter~
.
C'ell: fans doute peur ne pas avoir une nuée auffi for~
:roidçible d'autorités à combattre direB-ement que les Pro·
,cureurs du pays de Provence n'ont ofé faire yalojr co~­
~ue les neuf Ar.rêts doot il s'agit leurs moyens de forme
,&amp; les r~gles de l'ordre judiciaire .; mais ont pris Le parti.,
,e n laiffant fubfül:er toutes ces déciG.ons, d'en éluder feule ..
.m.ent l'effet par le motif qu'.cll~s fon.t étrangeres à t ajfaù:e M;m. p.r r; ~
~ l''te, qu ' e 11 es n 'ont aucun.
. a' l' a.11
,II', .
. con- &amp;.
Recap. P• 61.
,accue
trait
aire, qu ' elles ne
{uiv.•,
,
,u rnent que le Da.uphini 6' le Pape , qu'.elles ne f'.egardem
pas la P rov.ence , &amp; qu'elles ne prouv,ent rien cwure la Pro.
'yen.ce. Ils r.epct~nt fouvent .&amp; fous toutes fortes de formes
,cette· raifon , qui l;eur paroî-t convainquante.
Ils ne de.vroient pas cependant avoir oublié déja que,
:fur la .demande qu'ils firent au Roi .en 1730, à l'effet d'a- .
voir des bornes .fixes &amp; certaines du côté du Rhône, ~a
Majdl:é eut la bonté de le1;1r iépondre à eµx-mêmes &amp;
,en propres termes qu'E.lle " :ve1,1t que les Arrê~s rendus en Recueil, fol•
,., fon Con(eil &amp; ·notai:nmen,t c~lu~ &lt;;lt,1 2 2 .Janvier l7 2 6 , i 1-1..
,, toncernant le droit &amp; la poffeffion qu'elle a de la Sou,, veraineté &amp; ,de la proprieté du fleuve .du Rhône d'ut}
,, 'bord à l'autre tant dans fon ancien que nouveau lit, par
~, touJ fo1~ e,ours , &amp; des H1es , Ifi.ots , Crém.cns &amp; Atte~ ri{Jemens qui s'y forment &amp; qui font partie de la pro~ yince de Languee,loc , . foie~t -exé,cu~és (.elon leur form~

L l ij

•

�PR OP RIE TÉ

268

,, &amp; teneu r.,, Le Roi ne regar de donc pas !'Arrê t de z716
ni les autres Arrêts rendus en fan Confe il, fur le même objet~ comm e étrangers à la Prove nce , ou comm e n'aya nt
aucun trait aux préten tions qu'ell e a fi fouve nt renouvel,;..
lées tantôt fur le lit entier du Rhôn e 1 tantôt fur fon bord
orient al feulement,. tantôt fur quelques-unes de fes Hl.es·,
&amp; tantôt Cur toutes .
· Il efr bien vrai que les neuf Arrêts raffemblés dans cet
Articl e ont été donné s fur des contef l:ation s qui ne con~
cerna ient point la Prove nce au moins dire8: ement . Elle
efr hors d'inre rêt dans fa propr iété tant des Hles.d e Beaul"
chafiel &amp; de Donz ere, .que .du péage de M. le Duc dœ
fa Sainteté
Mem.p .tn., Valentinois; &amp; elle convi entau jourd 'hui que
&amp; Recap.
pag. 69,

Ji

..,.
· ;o_,mwn
· exerce, de ;uriya
d d . &amp; n ,a point
.
, .
ur
n a ;amaz s eu e rous
le Rhône. N ous n'oub lions cepen dant pas que les Dro.,.
vença ux ont · pr.is parti pour le Pape &amp; pour I'Ar·chevê-:que d' A vi-gnon dans une conte fratio n qui avoit pour ob'I'
jet la. propr iété des Hles du Rhôn e ; &amp; qui fçait fi dans la
foppo Gtion que le Roi eîu laiifé Avign on au Pape , ils
1

n'auraient pas eneore entrepriS&lt; quelque jour d'app uyer
de pareil les préten tions du faint Pere, par le motif qu'il
.poffe:doit la v·ille &amp; le Comt é· d'Avi gnon aux droits des
ancie ns Comtes de Prove nce, de qui i:un de fes prédé:-

éeifeu rs en a fait l'acqu ifition -•.
Quoi qu'il en foit les difpof itions partic uliere s-des Arrêts que la Prove nce veut écart er, ne font pas-les feules
, qui mérit ent attent ion ; &amp; ce n'efl point par rappo rt à
€es difpof itions parric uliere s, qui dans·la vérité n'inté reffen f
point direaerne-nt la Prov, ence, que le Roi a renvo yé les
Procu reurs du Pays en I 73 o à ces même s Arrêts.. La. Pro ..
vence ne pouvo ir s'appl iquer que 1es difpof itions . géné..
rales , qui font contenues dans quelq ues-un s de ces At-:

'

�"

D U R H 0 N E.

169;

rets &amp; qui ont fervi de motifs pou r les autr
es ; &amp; l.e Roi
lui-m ême ne rapp elle dans fa Rép onfe ql1e
la difpofi.tion
géné rale de l'Ar rêt de 17 i 6 , &amp; ne parl e poin
t du terre in
qui étoi t l'ob jet part icul ier du Proc ès jugé par
cet Arr êt•.
/
Aui li l'orfque le Roi décl arai t dans les Arrê
ts que la
Prov ence veut élud er, qu'i l a la prop rieté
du Rhô ne·
com me Roi de Fra nce , que tout es les impo
Grions aux.que1les font aifujettis les revenus prod uits par
le Rhô ne:
dans tout fon cour s, font part ie des char ges de fon
Roy aum e,.
que le Fleu ve avec fes ffies efi: com pris dans
le Dom aine ·
de fa Co.u ronn e ; ces Déc lara tion s rega r.doi
ent tous les;
pay s limi trop hes du Rhô ne, la Sav oye , le
Venai:ffin, &amp; ·
la Pro ven ce, com me le Dau phin é &amp; la ville d'Av
igno n.
On ne dira pas fans . dou te que Sa Majdl:é fot
ob-li.gée de dem a.n der !.'aveu , le conf ente men t ou
le·. conc ours :
du Roi de · Sardaigi;ie &amp; de la Prov ence ., pou
r mai nten ir·
l~integrité du Dom aine de fa Coti~onne, qui étai
t attaquée ~
dans les proc ès.ju gés par les Arrê ts don t.il s'ag
it. Il efi: cer.- tain qµe le Roi de Sard aign e (~rince voiGn &amp;
.inde pend ant) .
n'a. jamais. reda mé cont re les difp ofoi ons géné
ra-les de ces··
Arrê ts, . quoiqµ'eHes· conc erna ifen t la pa·rtie
du Rhô ne qui ~
confine. à fes Etat s. auta nt que ·le refte du
cour s de ce ··
fleuve .. Com men t don c les Pro ven çau x, . Suje
ts du Roi , .
au moins com ll\e Com te de Prov ence
, , Forc alqu ier. &amp; .
Terres-Adj~cemes, ofent~ils entr epre ndre
.tl'el uder &amp; d'at.,.taqµ er mêm e ces difpoG.tions &amp; difp uter à
la Couronne~­
d.e Fran ce les droi ts don t elle j9llÎ t. fur tout . le
cour s du .
Rhô ne . depuis les com.mencemens de· la Mon
arch ie?.
La Prov ence a , dit· elle-, des droits très-inde
pendans · &amp; Recap. p:: 68~.
J.ës Titres part iwlie rs. Qu'e lle. prou ve don c
ces· droi ts &amp; .
leur indépenda11ce, &amp; qu'elte-produife. ura . feul
Titr e.tra ns.,. ·
latif de. la proEriet~. du Rhône depuis la D.uranc
.e jµfq11'~:.

\

.

�PRO PRi l!Tf t

170

la Mer. Le Traité de l'anné~ 11 2 s a lai1fé fubtilernenda
grand e brafl.i~re du Rhôn ç ~ncJ~vée dans le lot clµ Comtœ
è.e Proven~e, en l'aàfe nce , à l'infçû &amp; au préjud ice du.
v rai Proprietair~ , le Roi, qui avoit joui jufqu' alors de 1.,_
haute Spuve rainet é fur tout le cours de ce fleuv.e , &amp; qui
fut nj
.n e s'en défiil:a pa~ 9an_$ ce Trait é, puifqu 'il
la ppellé , P.i menti onné.
Autre fingularit~ , qui n'eft pas moim digne de la mé'!'·
,t hode de raifon ner que les Procu r.eurs dn pays de Pro~
v ence fe _font faite ~ fuivent confr amme nt dans ie cour$
rle cette difcuf ijon; c'eft que dans le mêm~ tems qu'il~
.s'efforc:: ent .d 'écart er coplm e étrangers à l'affaire aéluelle,
les_neuf Arrêts .dont nous pa.rlons, ils cherc hent d'tJn au~
tr.e côté à perfu.a der aµ Confe il que ces même s Arrêts

n'y

appuy ent &amp; autori (ent les pr~tentions ~~ueUes de la Pro~
~en~e . Et voici comm e ils s'y prenn ent pour le proµv err
D'abo r_d , !'Arrê t dµ 22 Janvi er 17~g, .loin qu ~il puiffe
nuire à la Prov ena, lui eft favor able ; elle tinY0 9ue, &amp;
.elle adopte le motif qu~ lui .donne le, .[,angu~doc , c'dl:-à ':'
fifnp. p. J 14_. dire le Confe il d4' Roi, &amp; qui forme un moyen &lt;/.écifzf en
fa faveu r; on ~nten4 que c'e~ en fov_eur d,e la Prqvencer
Ce motif efi .que la F~ance ayant la plus ancie nne
poffe~on du Rhôn~ ét.o it ce11-fée ;:,iyoir la pr~miere occu~
la perdr e que par une conve ntion con·
pation &amp; n'a
t, aire. Princ ipe , 4' apres lequel la Provence confant &lt;/.' étr~
me qes reYenu.s
F-~cap. p. 6B..jugù. Enfui te la faculté de perc~voir le Di~ie
le Dttc de f"ale11tinois lev.e fur /e Rhône~
fiu Péage Cj.tfe
adj ug:ée au Langu edoc par les Arrêts de 173 8 &amp; 174 8 ,
.efl er1-core uq. efven.em~m fawra ble à la Proyenc~, qui a de~
péage s à Taraf con , q u.e ~e J..anguedoc ·n'~ pas ofé atta...
quer, parce qu'i_l ~ec.o'!noît lui-mime les droits partiçulier$
Pr la Pr.o ve?ce . Enfin , la perce ption de~ Taill.es fµr le~

pp

fv!·

.

.

�tlU

RH ON E·.:'

lfles de Don zere , c·o nferv ée &amp; conf irmé e au Lang uedo
c
par les Arrê ts de 16'8 s, 1705 , 1707 &amp; 1710 , efr
untRecap. p.- 69~·
preuve décijivl que la Provence a contre lui, parc e que
la
Taill e fur les Wes- cfe la parti e conte ntieu fe du Rhôn
e eft
&amp; a été dans tous les tems perçûe pat la Provence &amp; ne
l'a·
jamais été par le Languedoc. Un mot fur chac un de
ces
préte ndus avan tage s, fuffira pou-r en donn er une
idée
jufl:e. Nous comm enço ns pai: le dern ier.
Il efr noto ire,. &amp; nous avon s déj·a obfe rvé, que parm i
les Hles de la parti e conte ntieu fe du Rhô ne, il y
en a:
plufi eurs qui paye nt fans récla mati on &amp; de l'ave u mêm
e
de la Prov ence , leurs impofitions d:ans la prov ince
de
Lang uedo c. Telle s font les ffies de Roda d'ou-, du Gran
d
&amp; Petit Cafr elet, d'è léga ris, &amp;c. !Nou s avon s auffi
re-·
marqué que fa taillabilité des autres Hles. de cette même'
parti e du Rhôn e efr contefl:ée &amp;. foumife au· juge ment
dur
Conf eil', témo in les Infr'ances qui\ y font fui vies· aét'u
ellernem au fujet des Hles du Mou ton, de Boul bon, de M·é-·
- zoar gues , cle Lubi eres, L\:lffan', Legu ès, Lefie t
, Bara llier, &amp;c. La per"ceptîon des Taill es fur ces Ifles ,
n'eff:
donc ni acqu ifo folid emen t ni conf ramm ent affurée
à la:
J&gt;rovenae ; &amp; fi les proc ès,, dont il s'agi t, font jugés
fuiïw
v ant le princ ipe qui a ad}agé au Lang uedo c la Taill
e des
Hles· de BCauchafiel &amp; de Don zere ,. com me il y a
lieu
de le prév oir , è'efr -à-di re , s'il efi vrai que l&lt;a parti e
conrenti eufe du Rhôn e appa rtien t au Roi com me Roi
de·
Fran ce , ce qui ne peut être ré'v oqué en dout e ; tous
ces·
proc ès ne peuv ent être term inés ,. fans que la Taill
e des·
Hles conte ftées ne foit adj'ugéé au Lang uedo c. Telle
eft
l~ preuve dé.cifive que: la Prov ence fe glorifie· d'avo
ir de fon
droi t; &amp; c'efrain:fi~qtte d'après les propres principes du
Lan~
!,!;'if!~·
guedoc t la propriété ejl demontrü çonùe lu~,

.'

I

�•

PRO PRI ETÉ
Quant au Péage que Monli eur le Duc de Valent inois
leve fur le Rhône , il efi vifible ment de même nature que
.Mem. P· U4· le Péage du Baron , qui Je leve fur le petit Rhône , &amp; que
fa Prove nce préten d lui appart enir. Mais ni l'un ni l'autre
ue peuve nt être compa rés avec les Péage s de Lubier es &amp;
&lt;le Tarafc on , qui fe perçoi vent, non fur le Rhôn e, mais
fur les denrée s &amp; march andife s tranfpo rtées. à Tarafc on
par terre comm e par eau. Le Langu edoc n'igno re pa:s
que la Prove nce a des droits à Tarafc on, à Arles, &amp;
&amp; dans tous les autres lieux du Pays ; il ne les a jamais
attaqu és ; il n'a même jamais fait d'entre prifes fur les droits
illégiti mes . dont la conde fcenda nce du Roi la laiffe jouir
fur la grande braffie re du Rhône , à Arles, à Trinq ue·
taille, &amp;c ; &amp; fi c'efl: là un événement favoraUe à la Provence, il y a long-t ems qu'ell.e jouit de cette faveur . M"ais
il fçait auffi que la Prove nce n'a ni la propri été ni la pof:
feffion même. illégit ime, ni aucun e efpece de droits fur le
refre du Fleuve qui a confra mmen t fait partie du Royau me
.de France &amp; de la provin ce de Langu edoc, &amp; c'eü: là
le véritab le objet de la Caufc .
Pour termin er cette difcuffion , rappel lons-n ous que
ejl
j.iem. p. 114. /a France ayant eu la plus ancienne poffe{fion du Rhône
.cenfée avoir la premiere occupation &amp; n'a pû la perdre que par
une convention contraù·e. C'efi: la Prove nce elle~même qui
nous remet ce raifon nemen t fous les yeux ; &amp; c'eil: ea
effet, non pas le feul motif, mais un des motifs qui ont
influé fur les difpof üions de l'Arrêt de 17 26 lequel main.tient le Roi, .comm e Roi de France dans la Souve raineté
&amp; propri été du Rhône entier &amp; de fes Hles, &amp; déclar e

!hùi,.

que .ces Hl.es font partie du Langu edoc.
On fent bien que les Procu reurs du pays de Prove nce
ne confent~nt d'être jugés d'après ce pnnczp e, que parce

qu'ils

�'

DU RH 0 NE.'
" qu'ils fuppofent que la Provence a appartenu à la France Mem. p: n 4'~
deux cents ans avant le Languedoc, ·ou, pour parler correétement, avant les contrées limitrophes du Rhône qui
appartiennent aujourd'hui au Languedoc. Mais on a vû
' dans la premiere Partie de cet Examen que la fuppoGtion
n'efl: fondée que fur de pures équivoques, qu'elle efl:
démentie par l'Hifl:oire , &amp; que nos Rois éraient maîtres
des pays' foués fur la rive droite du Rhône avant qu'ils
poffedaffent la Provence , qui cerrainement ne jouiffoit
pas alors des de'ux bords du Fleuve, comme on le prétend.
Il efl: certain d'ailleurs que ces pays &amp; le Rhône qui
Ibid~
, en faifoir partie &amp; la Provence même appartenoient tous
au Royaume &amp; à la Couronne de France, avant que la
Provence ~'en fût féparée abfolurnent &amp; fans retour. Or la
Provence ne montre pas la Convention qui auroit fait perIhii:.,
dre a la Couronne de France cette premiere occupation, cette
proprieté. Que devient donc le prétendu moyen déc~(if en.
faveur de la Provence? Il faut convenir qu'elle ne gagne
pas plus à donner pour des preuves décilives en fa faveur !'Arrêt de 17i6 &amp; les autres Arrêts dont n0us venons
de parler, qu'à foutenir que ces mêmes Arrêts font étran·
gers à l'affaire _aauelle.
.
Nous croyons ne devoir ~pas féparer de cet .t\rticie
deux autres Arrêts encore, que la Provence traite avec
la même legereté. Le premier du 24 Août 1756, " re- Recueil, fol~
89
u çoit le Syndiè-Général de la Province de Languedoc ,
•
,, Oppofant à !'Arrêt du Confeil du 2. 2 Août 1690, &amp; à
,, deux autres Arrêts qui en ont été la fuite , &amp; ordonne
,, que tant fur ladite Oppoftrion que for les autres Con,, clulions· prifes par ledit Syndic-Général, les parties (e
,, pourvoiront en la grande Direétion , pour, après a~oir
,, entendu l'Infpeéteur général du Domaine, y être fur

Mm

�174

PRO P

RIET - ~

le tout fait droit ainft qu'il apparti endra. ,, Le fecon-a
du 6 Juin 17 58 , u en- confirmant le premie r, débout e·
~s.
,, les Con fuis &amp; · Habitans de Tar~fcon de l'Oppo füion,
'' qu'ils avoient tenté d'y former ,- &amp; ordonn e que ledit
,, Arrêt du 2 4 Août 17 56 fera executé felo_n fa forme &amp;
" teneur. ,,
Pour décliner les induéti'ons qu'on pourra it tirer deces deux Arrêts du Confeil contre quelques-uns des moyen s.
que la Provence employ e dans la Caufe préfent e, les ·
Recap. p•.69. Procureurs du Pays les traitent d'Arrêt s de pure forme, _
prétend ent qu'ils ne fervent qu'à groffer le Recueil des- Titres du Langue doc fur le Rlzône, &amp; releven t ironiquem~nt
la fav eur, le triomphe &amp; le bien p réc ieux avantag e que le ·
Syndic -Génér al de Languedoc trouve à être reçâ Oppofanto
Mais. on ne dit pas en Proven ce que l'Oppo lition du, Syndic -Génér al, admife &amp; confirmée par ces deux Ar-rê rs, ne permet plus aux Proven çaux de triomp her de
leur Arrêt' de 1690 &amp; de le vanter comme un Titre vic-toti~ux de la proprie té qu'elle s'attribuë dans toute la
partie du Rhône depuis la Duranc e jufqu'à la Mer; que - -.
ces deux Arrêts, en admett ant &amp; en confirm ant l'Oppo lition du Syndic Généra l à l'Arrêt de 1690 , ont de ·
même enlevé à la Proven ce le droit qu'elle ufurpe aujourd'Hui d'oppo fer ce même Arrêt de 169Ô à celui de,
17 24 comme un moyen de contrar ieté; qüe la feule Re-quête du Syndic-Général relatée toute entiere dans le premier des deux Arrêts clont il s'agir, détroit de fond en
comble tout le 'fyfi:ême de la Proven ce, &amp; a réfuté par
av nce la plûpart des raifonnemens qu'elle employ e dansla C aufe pré fe nte; &amp; enfin- que ces mêmes Arrêts la remettent dans l'état 011 elle étoit avant fon Arrêt de 1690 ,.
foumettent à un nouvel examen &amp; vrai(emblablement,
Recueil, fol. ~,

1

�DU, RHQNE;
au néant abfolu fa Requête non communiquée, fur laquelle
cet Arr êt efl: intervenu , &amp; .rendent au moins litigieux:
·de prétendus droits qu'elle vantoit &amp; qu'elle vante encore
·Comme certains &amp; incontefl:ables.
Voilà dans la vérité pourquoi les Procureurs du pays
'de Provence cherchent à écarter de la Caufe les deux Ar·rêts qu'ils difent être. de pure forme ; &amp; voilà en même
tems pourquoi ces mêmes Arrêts ne font rien moins qu'inu. riles dans le Recueil où on les a . placés, indépendam.m ent du mérite propre qu'il ont relativement aux objets
. particuliers qu'ils concernent.
Par rapport au fond de la Queil:ion que nous traitons,
il refulte des Arrêts dont nous nous fommes occupés dans
-cet Article, &amp; dont nous rendons les propres expreffions;
1 ° que le Roi doit être maintenu comme Roi de France dans
la fouveraùzeté &amp; proprieté du Rhône d'un bord à l'autre fi
par tout fan cours, ainfi que des ljles, ljlots, Crémens &amp;
.Auérijfemens qui sy forment &amp; qui font partie de'. la pro..
vince de Languedoc ; 2 ° que toutes les impo/itions auxquelles font ou pourront étre affujettis les revenus produits par Ü
fleuve du Rhône, [es fjles, Crémel}s &amp;· Auérijfemens doivent
être levées en Languedoc, comme faifant partie des Charges
t!.e ladite Province.
ARTICLE

HUITIEME.

ARRÊT
_Du Confeil d'Etat du Roi du 26 Juin 1724.

..

cet Arrêt rendu contradiaoirement entre le fteur Recueil, folj
Jacques de Clémen~, Seigneur de Gravefon, du Grand H~
_C attelet, du Petit Cafielet, du Rodadou &amp; autres lieux,
DANS

Mm ij
/

�PROPRIETÉ
le Syndic-Général de la Province de Lang uedoc, la Com munauté de Tarafcon en Provence &amp; les Procureurs des
Gens des trois Etats du pays de Provence, le Roi , fur
les concluGons de l'lnfpeEt,eur-Général du Domaine, &amp;
après en avoir communiqué aux fieurs Confeillers d'Etat
ordinaires députés pour les affair~s du Domaine de Sa
~rr. pag. 2 8 Majell:é, " 0 donne que les biens du fieur de Gravefon,
.&amp; ~9·
,, ftcués dans les Iiles du grand &amp; du petit Cafieler &amp; du
» Rodadou feront tirés du Compoix de Tarafcon. Fait
'' Sa Majefié défenfes aux Maire, Confuls &amp; Habitans de
,, ladite ville de Tarafcon de les y comprendre à l'avenir
u &amp; d'exiger dudit fieur de Gravefon aucune fomme de
» deniers pour raifoi1 defdits biens ...•••••.• &amp; Sa Ma,,_ jefié déclare les Hles du grand &amp; du petit Cat1elet &amp;
,., du Rodadou, enfemble toutes Les autres l:fl.es du Rhône ,
., faire partie de la province de Languedoc. ,,
~q.de17'.: 4
IL ne s'agit, difent les Procureurs du pays de Provence, que de faire révoquer L' Arrêt rendu au ConjeiL des

I

.r

Finances ln l :;24, de faire remettre les parties au même
état qu'elles_ éoient auparavant' &amp; par confequent de ré-

tablir dans le i Cadat1re de Tarafcon les ICTes du Grand
Callelec, du Petit Cafielet &amp; du Rodadou.
Ainli l'Arrêt
'
du Confeil d'Etat du 26 Juin 17 24 eft le véritable &amp;
l'unique objet de l'infiance qu'ils forment aujourd'hui,
fi cette inJla1f ce peut être regardée comme formée , fans
que le Confeil du Roi ait fait droit fur leur Requête au1/irt. de 1764. trement qu'en ordonnant qu'elle fera communiquée. Au
moins efi-il vrai qu'ordonner la communication d'une
R equêce n'eiè ni admettre fes concluGons , ni remeure en
,R~cap. p. 91. queflwn la c~o/è jugée, ni rétablir tout, comme le difent les
Procureurs du pays de Provence dans l~ fens qui lem.:

~

•

ÇOllVlt:nt.

L

.,,,/ r

/

�D ·U

R ·H 0 NE.

C' ejl donc ce feul A rrét qu'ils Je propofent d'attaquer par Mem. p.

136•.

les formes judiciaire.s. C'efl: unique ment pour en obteni r
la révocation &amp; l' a7J.éamiffement, qu'ils ont pris la pe~ne de
raffem
bler dans leurs dernie rs Ecrits tant de Faits artifi.
.
.
cieufe ment préfen tés, tant de . préten dus Titres qui ne
prouv ent rien de ce qui étoit à prouv er, tant de foppofüions chimé riques , d'équiv&lt;?ques fubtile s, de parado x es,
hazard és , &amp; enfin tant de Difcuf lions captieu fes qui ne
tenden t qu'à écarte r ks Titres auffi clairs qu'aut h entiques, qui affuren t à
Couro n ne de France l'a'n cien droit ,
&amp; la poffeil ion immém oriale 'de la prop rieté du. Rhône .
d\m bord à l'autre &amp; par-to ut fan cours.
Puifqu e ce font les formes judicia ires qu'-011 fe propo fe
de faire valoir contre !'Arrê t de 172 4, l'exaB: itude fem-.
bl.e deman der que nous fuivion s un mome nt les faits &amp; la
march e du procès qui fut termin é par cet Arrêt. Nous.
a urons à notre o rdinai re l'atten tion de confer ver autant .
qu'il fera poffibl e les p ropres expref fions emplo yées dans .
l'A rrer
" meme
" .
En vertu d'une Délibé ration prile par la Comm unamé .
de Tarafc ori le 1 8 Juillet 1717 &amp; autres prifes en confequenc e, les domai nes des !Des du Grand -: Cafre let, du
P-etit- Cafiele t &amp; du Rodad ou avoien t éré additio nnés au
compo ix de la ville de Tarafc on &amp; compr is dans fon Cadafire fous prétex te que ces trois lfies étoiert t du terri ..
toire de Prove nce. Remar quons en paffan t que ce font.
les Proven çaux qui furent encore les aggref feurs &amp; qui.
fuivan t leur louabl e coutum e , faiGrent . cette occafi on
de renouv eller leurs e-ntrep rifes fur les.)~es du Rhône •.
Auffi les Procur eurs du pays de Prove nce eurent:-ils da ns.
c.e procès la qualité de Demandeurs aux fins de leur Re:.. 4rr. pag. 30~

la

�/

'P RO PR IET É
9uéu d'inte rvent ion, &amp; le Synd ic-Gé néral de la Provi nce
,de Lang uedo c, celle de Déjèn deur.
, Le 'Marq uis de Grav efon , propr iétair e des Dom ai.nes encadafl:rés par les Conf uls de Taraf con , s'oppofa à leurs Délib ératio ns, &amp; fou tint au contr aire que
les trois H1es étoie nt de la provi nce de Lang uedo c. Sur
-quoi , confl it de jurifdiB:ion entre la Cour des Com ptesAide·s &amp; Finan ces de Mont pellie r &amp; la Cour des Com ptes
de Prov ence ; Arrêt s altern ative ment rendu s par ces deux
Cour s les 3o Aoufr, &amp; 2o:D écem bre 171 '7, &amp; les I 5Janvier, 1 Fevri er, 10 Mars &amp; 8 Avril 1718 ; Requ ête préfenté e au Conf eil pa r le Synd ic Géné ral de la provi nce de
Lang uedo c .; ' Arrêt du Conf eil interv enu for cette Requ ête
fié évoq ue à foi
,Art. p.3&amp;4 . Ie 1.4 Janv ier 1719 , par leque l .cSa Maje
" ,., &amp; fon ·Cçmfeil la conre ftatio n muë entre le fteur de
,, Grav efon &amp; la· Com muna uté de Tara fcon , pour être
_.,fait droit fur icelle en la DireB :ion des Finan ces avec
,
,, l'un des Infpeél-eurs Géné raux du Dom aine, après corn'" muni catio n faire au Bure au des fieurs Comm iifair es dé.•, pu tés pour les affaires des Dom aines . » Requ ête des Proà
cureu rs du pays· de Prov ence ; tenda nte à ce qu'il plût
tes dans I'Iri·[.
,lrd.pag.6. Sa Maje fié "les recev oir parti es inter·venan
uté de Ta,~tance pend ante au Conf eil entre la Com muna
la
'' rafco n , le fieur ·de Grav efon &amp; le fie~r Synd ic de
,, provi nce de Lang uedo c , ••••• leur donn er aéte qu'ils
"Je joign ent à ladite Communauté &amp; adhérent aux Conclujions
uis de Gravefo~
t&gt; par elle prifes tant contr e le fieur Marq
,, que contr e le Synd ic Géné ral de la provi nce de Lan,, gued oc , " ladite Requ ête admi fe au Conf eil le 6 Fe-

4

wner

1721. .

Titre s produ its

par les Conf uls de Taraf con unis avec

�DU RH 0 NE ..
2 79
les Procur eurs de Prove nce, à i'e.ffet de prouv er que le
Rhône n'appa rtenait pas tout entier au Roi par droit de
Souve raineté avant que la, Prove nce fut foumif e à_la dominati on de Sa Majef té ; que depuis fa foumi ffion, la
Prove nce a voit la moitié de cette riviere ; &amp; que les Hles àont il s'agiff oit , ayant fait autre.fois partie de la terre de·
Prove nce qui avoit été inondé e par le Rhône , &amp; cette
riviere s'étant retirée depuis , le terrein étoit revenu . aux:i.
ancien s propri etaires .
Autres Pieces produi~es par le lieur de Grave fon &amp; pat:
le Syndi c Génér al de la provin ce de Langu edoc, qui fouteno ient au contra ire qu'ava nt q~e la Prove nce fut fou,...
mife au Roi, le Rhôn~ d'un bord à l'autre éto_it tout e!ltier du Doma ine de la Couro nne, de même · que fes Hles-, .
Créme ns &amp; Arterif femens ; qu'en. vertu de ce droit de la,
Couro nne , le Rhône faifoit des-lor s par~ie de la provin ce
de Langue-Ooc depuis Lyon jufqu'à la M'er, &amp; avoit de ,
m,ême contin ué d'en faire part.i_e après que la Prove nce·
fe fut remife, entre les mains du Roi ; que le droit du Roi
fur le Rhône &amp; le droit du Langu edoc fur le même fleuve
ne font q~'un feul &amp; même droit , . tellem ent indivif zble:
qu'on ne peut porter atteint e à celui du Langu edoc ' fans
affoibl ir en même tems celui du Roi; &amp; qu'enfi n ., quand ,
la rivier.e a- occup é un nouve au lit 8l. vient enfui te à l'ab~ndonner, il n'efr pas vrai que les terres qu'elle abandonne retour nent aux ancien s propri etaires ; mais que ce
retour n'a lieu. que dans le ,cas d'une inonda tion Cubite qui.
ceife bientô t, ou-tou t au plus dans un chang ement de lit.
qui dure moins· de dix ans; hors , lequel cas le terrein ainfr~
décou vert appart ient au Roi.
Requê tes préfen tées au Confe il du Roi par la Commu~
nauté de Tarafcon unie avec les _Proctireurs du Pays.de.·

�2150

PR OP RIE TÉ

Prov ence les 15 Février &amp; 14 Mars 17 2 2. Autres Requ~tes
employées pour réponfes &amp; contredits auxdites Requêtes
de Provence , par le
Arr. pag. 24. des Confuls de Tara fcon &amp; des Etats
les
fieur de Gravefon &amp; le Syndie Général de Languedoc ,
17 2 2 ~ Dire de l'Inf1 3 Nov emb re , 1 9 &amp; 14 Déce mbre
la
peae ur Géné ral du Dom aine du I·O Novembre de
ce qu'il plaife à Sa
Jd. p. 6 &amp; 7. même anné e, par lequel il conclud '! à
e,, Majefié &amp; à fon Conf eil, déda rer l'li1e du petit Cafl:
du
,, let &amp; du Rod adou , enfemble toutes les autres If1es
Langµedoc .•.. •
u Rhô ne, faire parti e de la prov ince de
tou~
,. &amp; faire défenfe à la Communauré de TaraCcon &amp; à
,, ·tes les autres Communautés de Prov ence de com pren dre
du Rhôn e ,
» dans leurs Cada fises aucu ne defrlires If1es
ête
., fous quelque prérexte que ce foir. ,, Nouvelle Requ
re&lt;les Provençaux du 3 o Juin I 7 2 3 , emp loyé e pour cont
m..
dits aux trois Requêtes des 13N ovem bre,1 9 &amp; 24 Déce
~
.E.IJ. pag. 2.S· ·bre précédens &amp; pour réponfe au Dire de l' lnfpeaeur Géné
2 ; &amp;
ra! du Dom aine , à eux fignifié le 19 Nov emb re 172
,
quantité d'autres Requ êtes, Réponfes , Produél:ions, Dits
s
Cont redit s &amp; Salvations , emp loyé es pend ant le cour
de l'ànnée 1723 &amp; près de la moitié de l'année 17·24 , tant
de la part du Syndic Géné ral de Languedoc &amp; du fieur
des
de Grav efon , que de celle des Confuls de Tara fcon &amp;
Proc ureu rs du pay:s de Provence·, qui.faifoientcaufe com
mune avec lefdits Confuls. Enfin dernier.e Requ ête des
urs ;oint s les Proc u·
/d..p.,,7&amp; l8· mê~es Confuls auxqu,els étoient toujo
·reurs du Pays de Prov ence , pr.éfentée au Confeil le 8 Juin
tout
. 17 24' &amp; emp loyé e pour plus amples moyens avec
;
ce qu'ils avoient écrit &amp; produit jufqu'alors en Pinfl:ance
e
dernier Dire enco re par eux emp loyé pour addi tion)
Dire .du
14 du même mois ; &amp; pour terminer tout , autre
Syndic de Prov~nce Cignifié le furlendem~in 16 Juin 17 z4.
Telles

�DU RH 0 NE.'
Telles font en fubil:ance la marche du procès &amp; la fuite
&lt;les principa les Pieces de la procédu re, fur laquelle eft
interve nu !'Arrêt du Confeil du 26 Juin 172 +. Procedure
vicitufe , s'écrie àujourd' hui la, Provenc e , Arrêt funif, PalJim:
irrégulier, injujl:e, furpris au mépris d'autres Arrêts contraires , non exécuté , non Jignifii à perfonne ou domicile ., &amp;
enfin rendu fans que la Provence ait été défendue &amp; fur une
fzmple demande formée par L''/njpeéleur Général du Dotnaine
fans nécefji.té &amp; fans interêt pour le Roi. Ces reproc~es répandus &amp; ornés des couleurs les plus éclatante s dans les
nouveau x Ecrirs de la Provenc e ·, font tous ,réunis &amp; - reduits dans les deux moyens de Conirari tti &amp; de Requête
Civile, qu'elle èntrepre nd d'oppofe r à !'Arrêt de 1714.
Nous ne nous arrêteron s pas à difcuter fi des moyens
d.e cette efpece peuvent être employé s contre un Jugement , où non-feul ement il s'agit d'une matiere d' adminiftnuion toute de droit public, d'une limitation de deux Pro..
vinas, d':un Regleme nt géniral &amp; de l'imerêt puhlic, comme
on le lit dàns les Ecrits Provenç aux ; mais encore où font
principa lement &amp; effentiel1ement intereffés les droits de
la Couronn e de France fur un grand fleuve qui fépare
deux province s , dont l'une n'a jamais ceflé de faire partie du Royaum e &amp; de relever de nos Rois , &amp; dont l'autre n'eft depuis plus de huit cents ans fubalternée ni au
Royaum e ni à la Couronn e de France. Nous fuppofer ons
donc que les moyens de Contrar ieté &amp; de Requête Civile peuvent être oppofés légitime ment à l' Arrêt de 17 24,
&amp; nous nous bornero ns à faire voir que chacun de ces deux '
moyens féparém ent ne porte pas le moindre préjudic e à ·
c-et Arrêt.
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.....,
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§. I..

R O· P R 1 E T i;:·

D E M A N D E.

En Corurarieté.
.
l'Arrêi:·d e 1724 renferme deux difpo..
que
vifible
efl:
ÎL
füions principa les &amp; difüngué es l'une de l'autre._ La pre•
miere , qui efi particuli ere , a pour objet le différend élevé
entre la Commu nauté de Tarafco n &amp; le Marquis .de Gravefon .au fujer de la taillabili té des .tr'ois lfles du Caftelet .
&amp; du .Rodado u ; &amp; fur cet objet , l' Arrêt déclare que les
Domain es du fieur de Gravefo n fi.tués dans ces H1es feront
tirés du corn poix de Tarafco n ;. &amp; ne pourron t y être
compris à l'avenir~ La feconde ; qui efr générale , a pour
objet la propriér é des Iiles du Rhône, for Jefquelles la
Provenc e avoit toujours eu des vûes &amp; a voit fouvent formé
des entreprifes;.. mais qt.e les Officiers du Domain e , qui
dans cette matiere font parties nécefTairc s pour- la confer..
vation du Domain e de la Couron ne, &amp; les Etats Généraux du Langued oc , qui y font auffi ·parties néceffaires:
pour la conferva tion du territoir e &amp; des limites de 1eur
P1 o-i ince, ont toujours regardée s comm·e un bien Domaaial de la Couronn e &amp; comme faifant égâleme nt partie'
du Royaum e &amp; du Langued oc. Sur cet objet, I:Arrêrd é..
clare toures les Hles du Rhône faire partie de la provinc e

d,: Langued oc.
- Il n'en pas moins vilihle que la ' difpoûtîon particuli ere
de l' Arrêt efr renfermé e , dans la difpotiti on générale , &amp;
que le Jugemen t de ta caufe particul iere, €'efr.a.d ire , de
la taillabili té des trois Hles dépendo it de la décifton de la
Thefe g~nérale , c'efr-à-d ire ,. de la propriét é du Rhône
&amp; de fes Hles. La Commu nauté de Tarafco n n'avoit rien·
à prétend-re fur les trois Hles dont il eff quefüon , fi elles,
faifoient partie du Royaum e de France &amp; de la Province

�•

·nu

RHONE;

-d e Languedoc ; elle n'avoit aucun droit cie comprendre
ces Ifles dans le rôle de 1es impofitions , fi elles ne faifoient pas partie de la Provence; &amp; certainement -ce n'eft
que dans la fuppafition qu~el1es faifoient en effet partie de
là Provencé, que les Procureurs du pays prirent le fait
&amp; caufe de la Communauté qui les avoir comprifos dans
fon Cadafire. C'eil auffi dans la .fuppofition contraire ,
que l'Infpeaeur Général du Domaine &amp; le Syndic Général de Languedoc conclurent à -ce ·que ces Hles , de même
que toutes les autres Hles du Rhône fuffent déclarées faire
partie du Languedoc , ' c'~il-à-dire du Royaume. Enfin
,c'efl: for ces deux' fuppofü:ions oppofées que les Chambres
des Comptes de Montpellier ~ d'Aix rendirent des Arrêts
contraires, chacune des deux prétendant en connoître, fous Recap. p. 78~
prétexte que Jes terreins contentieux étoiens jitués dans fan
ilijlriél, comm'e on le dit en ~rov~nce.
~ Ainfi, pour proceder régulieremtnt dans ceJte Caufe, &amp;
pour pouvoir juger la quefüon particuliere de la taillabilité des trois [fles contentieufes, il était préalablement né·
ceffaire que la quefüon générale de la propriété des Hles du
Rhône fûtdifcutée &amp; déterminée. Etvoilà pourquoi la difpofition gén~rale de l' Arrêt de 17 24 , 6oit être regardée
comme la fource, la caùfe &amp; le principe.de la difpofition
particuliere qui y eft renfermée &amp; qui en 'dépend effen·
tiellement.
Sans doute que la Provence n'applique pas fon moyen
de Contrarieté à la cl.ifpofition particuliére, qui a pour objet la taillabilité des Hles du Cailelet &amp; du Rodadou. Non·
feulement elle n'attaque point perfonnellement le poifeffeur de ces Iiles, mais encore, de toutes les Pieces qu'elle
oppofe à l' Arrêt de 17 24 par voye de Concrarieté, il n'y
en a au.cune qui a~t rapport aux trois I!les en quefl:ion. Elles
N n ij

/

�PROPR IETÉ
concernent feulement ou les Ifles du Mou.ton, ou les Crémens de Boulbon , ou l'Ifle de _T reshon , ou les quartiers
de Leguès, Leltet &amp; Barallier , ou enfin les Hles , Hlots,,
Crémens &amp; Relais. de la Mer &amp; du Rhône depuis la ville
d·'Arles jufqu'à la. Mer. C'eft donc uniquement la difpofi~
tion générale de l'Arrêt, q.ue les Procureurs du pays de
Provence entreprenne nt aujourd'hui de faire ré-voquer &amp;
qu'ils attaquent par leur Demande en Contrarieté , pour
rendre hommage, difent-ils, aux regles de J'Ordre Judi:-c1a1re.
Or le Roi déclare par cette difpofition que toutes les.
Hl.es du Rhône font partie :de la province de Langµedoc ;,
&amp; les Provençaux prétendent au contraire que toutes les
Ifles &amp; le lit entier du Rhône depuis la Durance jufqu'à
la Mer font partie de la Provence. Si par impoffible, les
Procureurs du pays produifo.ient un Jugement ou quel~
qu'autre Titre authentique , tel qu'ils voudront le fuppofer, qui eût en effet adjugé à leur Province cette portion
du fleuve , ou qui eût déclaré q!Je tout le cours du Rhône
depuis fa ionaion avec la Durance fait partie de la Pro~
vence; on pourroit fans doute raifonnablem ent oppo.fer
par voy,e de Contrarieté à ce Jugement ou à cet autre
Titre, quel qu'il fût, non-feuleme nt les Arrêts du Confeil
de 1691, 1724 &amp; 1.716, qui ont jugé tous trois contradiaoiremen t entre le~ diverfes ·parties contendante s, &amp;
en propres termes , que le Rhône, toutes Je~ lfles &amp; fes
dépendances font panie de là province de Languedoc; mais
encore _nombre de Lettres"'.' Patentes des Rois Charles VI~
Louis XI, Charles VIII,LouisX II,.François I, Henry U,&amp;c,
dans lefquelles ces Princes énoncent formellemen t " où
exercent de fait, le droit Royal qu'ils ont feuls· en vertu de
leur Sauyeraineté for toute la riYiere du Rhône par f,l)Ut fa.a

�DU RH 0 NE.
cours, funs qu'aucunes perfonnes du Royau me, ni du de·
hors , ni le Roi même comme Dauph in, ni autres quels_
qu'ils foient puiffont y avoir aucun droit.
On p_ourroit encore oppofe r au Jugeme nt ou Titre
fuppofé , l' Arrêt du Parlement de Toulou fe, qui a réin..
tegré &amp; maintenu le Roi, à caufe de fa Couronne &amp; Juftice de France , en la réelle &amp; entiere. poffeffion du Rhône
d'un bord à l'autre &amp; par-tout fou cours , ainfi que de·
·toutes les !iles qui font dans ce Fleuve ;. &amp; on pourro it
même lui oppofer cette multitude d'Arrêts du Confeil que
nous· venons d'exam iner, &amp; dont les diîpofttions, toutes.
fondées fur le principe que le Rhône fait partie du Lan~·
gnedoc , prouve nt invinciblement que les Francs . Fiefs,. ·
les Tailles , la Capita tion, le Dixieme., &amp; généralement:
toutes le.s impofit.ions auxquelles font ou pourroi ent être·
,affuj.ettis- l'es fonds &amp; l.es revenus produits par le. Rhône'. .
font partie des charges de cette Provinc e...
Il èJl év.ident que la réunion de tous ces Monumen&gt;·
feroit -plus que fuffifante · pour fonder un puiffant moyen:
de Contra rieté contre tout Aéfe qµi adjuger ait fa partie~
contentieufe du Rhône à la Proven ce ; &amp; il ne l'ell pas.
moins que tous cesMonumens raffemblés forment un CorRs de jurifprudence qui n'a jamais varié-, qui,a été confiam-ment &amp; uniformément fuivi depuis les commencemens .
de la Monarc hie &amp; qui. a incontefrablement toute l'aut~rité de la. chofe jugée &amp; toute. la force. de la vérité...,
Res judicata pro veritau hahetur.
On auroit donc droit d'exiger en re.vanche que la Pl&lt;oavence, qui oppofe aujourd'hui une demande en Contr~·
' rieté à la difpoGtion generale de . l' ~rrê.t de 17 24~, . rend ut
contrad iaoirem ent entre les Adminifrrateurs des deu~
Provin ces, pour parler comme elle,_préfent àt au. moinss
'

�PROPR IETÉ
un autre Jugement auffi .contradiB:o ire, ou d'autres auto·
rités équivalentes , qui décla'reroien r que le Rhône ne
fair point partie du Languedôc, ou bien que le Rhône depuis .la Durance .jufqu'à la Mer appartient à la Provence..
C'efi l'unique moyen de montrer cette contradzElion pal"- ffi.ecap. p. 7S •pah!e fur laquell'e on dit que fa demande en Contra:rieté ejl
.-fondée. ·Qui .croira donc que, des fept Aél:es que les Pro- cureurs du pays de Provence oppofent comme co9traires à
l' Arrêt de 1714, non feulement il n'y en a aucun dont l'autorité,puiffe feulement être mife·en parallele avec celle de cet
Arrêt, mais ·encore qu'à l'exception d'un feul qui con:eerne la grande braffiere du Rhône , dont il n-'efi point
.que.llion dans l'affaire préfente, tous les autres ne regar·
_:dent que des terreins particuliers, qui , malgré l'autorité
.,de ces Titres fi vantés , font encore aél:uellement conreftés tous dans diverfes infiances admifes &amp; pour(uivies au
-&lt;:onfeiJ du Roi ; &amp; qu'en un .mot, dans aucun de ces
Aél:es, le Rhône .depuis la Durance jufqu'à la mer n'efl;
;ni adjugé à la Prov.ence, .ni ,déclaré ~aire partie de la
.'.Provence~

,Les fept Aél:es qu'on donne comme contraires à l'Arrêt
,de 1714, ont déja patîé fous nos yeux, en qualité de Ti.
1res eon.llitutifs ou de Titres confirmatifs ;_ &amp; ce que nous
.en avons .dit fuflit pour faire connoître qu'ils ne peuvent
ep aucune maniere fervir à la Provence de Titres authen·
tiques de la propriété du Rhône. Nous allons-voir égale·
·ment qu'ils peuvent ·encore moins être regardés comme
-Oes Jugemens propr.es à être oppofés à !'Arrêt de 1714-;
qu'il n'y a aucun lieu de faire valoir le moyen de Con&lt;trarieté entre un Arrêt folemnel &amp; contradiB:oir.e 1, tel
que c-d ui dont il s'agit &amp; chacun de ces Aaes; &amp; que
;par conféquent il n'éroit pas plus nécdfaire que ces Aae_s

�DU RH o - N E.

fùjfent attaqués lors de !'A rrét de z7 24 , ou révoqués par cet Recap. p•.79~

.Arr't , comm e on voudr oit mal-à -prop os l'exig er·, que
tous les au_tres préten dus Titres confü tutifs , énonc iatifs ,
confirmatifs &amp; poffeffoires que la Prove nce produ it &amp; .
qui n'ont pas plus d'effet &amp; d'auto 1ité.
1° La préten due Tranfaaion Je z544 n'efl:
qu'un Aae'.
de vente , porta nt ce!Iion &amp; tranfi )ort de quelq ues Hles , .
Crém ens &amp; Pâtis étant dans la rivier e du Rhôn e, en fa.:
veur du fieur d'Ora ifon, Seign eur de Boulb on, moye nnant la fomm e de trois cents écus d'or·, avec les claufe s,
tranil atives des doma ine, poffeffion &amp; Seign eurie au pro·'
fü de l'acqu éreur , qui y efi: mis au lieu &amp; place du Roio,
Cet AB:e paffé par le Lieut enant -Géné ral pour le Roi. em
Prove nce &amp; le premi er Préfid ent. du Parlem ent. d'Aix ,
1
tous deux Comm iffaire s du Roi ; . Comt e de Prove nce, .
efi:-il un Jugem ent, comm e.. on le préten d? En tout. cas~
ce n'efl: certai neme nt point un Jugem ent contra.diél:oire ;.
car les Officiers du Doma ine de la Couro nne &amp; les· Etats·,
de la . provi nce de · Langu edoc , . les uns &amp; les autres cf- -.
fentie lleme nt ·intéreffés dans la propr ieté du Rhôn e &amp; de·:
fes dépen dance s , . &amp; par confé quent des Iiles, Crém ens,,
&amp; Pâris dont il s'agiffoit .. n'y furent ni appel lés· ni enten - ·.
dus. Les Provençaux ont fait &amp; font chez. eux tels AB:es .
que bon leur fembl e au préjµd ice des droits de la Couronne ; mais ils ne pourr ont jamais faire regar der ces.,
A.fles çomm e des moye ns légitim es de CoBt rariet é, ni les ·
oppof er avec raifon comm e tels à. des déci fions· rendu es
folemnellement &amp; , contradiB:oirement par. le Confe il du ,
Roi.
A joûton s que l'effet de ces Aaes ne fera rîen moins -..
qu'ai.foré tant qu'ils feront attaqu és juridr quem ent. Malgré~
l'.Aéle de vente ,.qu'on .nous-0Ep_ofe, il y a .depuisbie n ,de~s

�2.88

PRO PRI ETt

années une infl-ance penda nte -au Confe il contre la Com.
'
munau ré de Boulb on au fujec des Créme ns &amp; quartie rs
en quefüo n , dont on lui conref re avec jufüce la propri eté. ,
Quelle autorit é peut donc .avoir contre l'Arrêt de 1714,
un Aél:e de vente qui a été paffé en Prove nce par des
Officie rs de Prove nce, au nom du Comte de Prove nce,
en l'abfen ce &amp; à l'inf~û de la France &amp; des Franç ois, &amp;
qui a réuni, dit on, à la Seigne urie de Boulb on en Pro·
vence des Créme ns &amp; des IGes formée s dans un Fleuve
dont tout le cours &amp; le lit entier appart iennen t de tems

/

immém orial à la Couro nne de France ?
1. 0 Les Lettres - Patent es de d 7 5 &amp; l' A rrê.t du Grand
Confeil de t.587, a'ont pas empêc hé q·ue les Hles du Mouton , qui avoien t été précéd emme nt inféod ées par le PréG4"
-dent de Paulo Comm iffaire du R.oi ·c omme Roi de Franc e,
n'aien t été cotifée s en 167 5 dans le Rôle des tq.xes im~
pofées e.n Langu edoc -pour le recouv remen t des Francs Fiefs de cette Provin ce; ni .qu'en 1681 le Confe il du
Roi n'ait jugé contra diB:oi remen t _entre le Syndic -Géné ral de Langu edoc &amp; la Comm unauté de Barbe ntane,
que les droits- de Franc - Fief de ces Hles forent payés
en La.ngu edoc, comm e nous nl.Yons vû pJus haut. Ces
Titres n'emp êchen t pas non plus que la taillab ili-té des
mêmes lfles ne foit contef rée aujour d'hui fous les yeux
du Confe il entre les Comm unauté d' A-ramon &amp; de Barhentan e. Des Titres contre dits &amp; attaqu és juridiq uemen t
font de finguli ers moy~ns à oppof er à l' Arrêt de 1714.
3° L'Arrê t donné par le Grand-Confeil en 1609 , contradiél :oirem ent , non pas entre les deux Provin ces, mais
entre des part.icu liers de Langu edoc &amp; de Prov.e nce, dont
chacun de fon côté fe préren doit propri etaire de l'Hle de
F,erra,gon ou de' Tresb on; f}avoir les Languedociens en
vertu

�·n ·u

RH 0 NE.

·vèrtu de l'inféod ation qui leur en avoir été faite en 1537
par les · Officie rs du Roi en Langue doc ., &amp; le 'fieux Saxi
Proven çal en vertu d'une autre inféoda tion que la Cham·
bre des Compt es d'Aix en avoit faite en 1539 au.préj u·
dice &amp; en haine de celle qui avoit été faite en Langue .
donc. · Cet Arrêt n'avoir donc pas pour objet le Rhône
&amp; fes dépend ances depuis la Duranc e jufqu'à la Mer,
mais feulem ent une me ' dont la poGtion même paroît
laiffer en doute fi elle apparti ent à la grande braffier e du
Rhône ou à la partie fupérie ure de ce fleuve. Il fuit de-là
que l' Arrêt de I 609 n' efl: pas rendu fur le même jàit que
celui de 1724, &amp; n'efl: par confèq uent' fufcept ible d'au·
cune des deux efpeces de comrarieté que.les moindres Prati.JJ..ecap. p. 7Z
ciens fçaven t, dit-on , Ji hien dijlinguer.
Au furplus , malgré cet Arrêt vifiblem ent furpris par de
faux expofés &amp; par des Fables ;dont les moindr es Hifl:0.
riens fçauroi ent fi bien n'être pas .d upes, l'We de Tresbo n
. dl aB:uell ement en caufe dans deux procès qui fubftfl:ent
entre les Officie rs du Domai ne de la Couron ne &amp; la -ville
d'Arles ; &amp; , puifqu' il efl: encore permis de douter que
cetce H1e foie Proven çale, l' Arrêt qui a jugé.qu 'elle l'eH:
n'a pas ùne autorité capable de po:rter atteinte à !'Arrêt
de 1724.
4° H efl: bien vrai que !'Arrêt du Confeil du 14 Oélobr-~
,/!"
. z·6 8 7 maintie nt la Commu nauté d'Arles &amp; les particu liers
qui a voient acquis d'elle, en la poffeffi.on &amp; jouiffan ce des
H1es, Hlots , Crémen s &amp; ·Relais de la Mer &amp; du Rhône
depuis la.dite ville d'Arles jufqu'à la Mer. Il ne s•agit point
da tout :de 'la ·partie contentieufe du Rhône dans cette Dif'

poiition.
Le Syndic général de la provinc e de Langue do'c , bien
loin de vouloir Je ménager des avantages aux dépen_s de la /d. pag. 66~

Oo .

I

�x90

P R 0 P R f E T - i;:-

jujlice &amp; de la vérité , comme on le lui reproche auffi du

0

-

rement qu'injuil:em ent, a dit de lui même dans -fa derniere.
Requête · que la ville d'Arles. a par rapport à cet objet
-des Titres qui luifom particuliers. On . connoît d'ailleurs le
Titre primordial en vertu duquel la Provence eil: entrée .
dès le. douzieme fiecle dans la joui!fance. de la grande :
hraffiere du Rhône &amp; par conféquent de fes Hles &amp;
Crémenrs &amp; de la- Camargue même. Ce Titre efl::
le Traité de. l'année 11 2 5 , par leqûe1 deux Seigneurs ; -.
qui étoient· également &amp; à differens égards Vaffamc
&amp;: de l'Empire &amp; de la Couro'nne de France , . en
partageant entr'eu x un Fief de l'Empire , ont eu l'art de
comprendre dans une- portion . de ce Fief un bien domanial de la Couronne,. la grande hraffiere du -Ithône, fans ~
le confenteinen t &amp; à. lïnCçû. du légitime Souverain , le
Roi de France. La p.o!feffion de cette branche du Rhône~
fondée -uniquement fur ce. Titre vicieux , . eil: par confé~
quent vicieufe elle-même &amp; doit être regardée · comme ·
abuftve, i1-1j µfre, illégitime d ans fon origine &amp; dans fes-..
effe ts. Nous avons -déja . pluGeurs fois remar qué que cette
Boffeffion a cependant été continuée j ufqu'-à préfent par une condefccndance de nos Rois que le Languedoc a ·
toujours ,refpeaée. Elle p1roît encore autorifée pour le mo- .
ment préfent par l'Arrêt de 1687 , dont il s'agit. Auffi les ,
Languedocie ns n'ont point encore prétendu appliquer aux
Hl.es dc1~uis Arles jufqu'à la Mer la .Difpofüion de l' Arrêt -~
de- 17 24 dans laquelle le Roi déclare toutes les Ifles du
Rhône faire partie de la Province de Languedoc ; parce :
qu'ils n'.o nt jamais crû q ue ce fût l'intention de Sa Ma"! j~fié de comprendre la-grande braffiere du Fleuve da s:.
cette Dîfpolition. Ils n~ont jamais troublé &amp; ils ne trou--Weront P,oint.la Communaut é d'Arles dans la po!feffion&amp;:

�D U R li 0 N E.
191
jouitîance qui lui eft continuée par l' Arr~t de I687 ·, tant
.que le Roi ne croira pas dc-:voir 1. dhtu er à fa Couronn
e
l'exe rcice &amp; l'aêl:ivité des droits impr efcri ptibl
es qu •ene a

depuis plus de douze cents ans fur les Hles du Rhô
ne depuis Arle s jufq u'à la Mer , com me fur tout le
refl:e du
Fleu ve •
. les Ifles de la gram le braffiere du Rhô ne font
donc
étran gere s à la Quefl:ion préf ente ; elles n'on t
jama is été
cont efl:é es; &amp; , com me l'Arr êt de t 687 , qui n'a
pour objet que les liles depu is Arle s jufqu 'à fa Mer , n'a
pas donn é
.à la Prov ence la prop riété de toute s les li1es du
Rhô ne
depu is la Dur ance jufq u'à la er ; de mêm e
!'Ar rêt de
1724 en décl aran t que les IfJes d ... Cail elet , du Rod
adou
&amp; les autre s Iiles du Rhô ne font parti e de la prov
ince de
Lang uedo c , n'a poin t com pris dans cet e d1fpo
fitio n les
H1es depu is Arle s jufq u'à la Mer . Ces deux Arrê
ts ont des
obje ts différens &amp; ne font poin t rendus fut le
même fait.
Ils ne font donc poin t cont radi aoir es , &amp; ne peuv
ent être
.opp ofés l'un à l'aut re par la voy e de cont rarie té.
5° Enfin il faut avoi r bien de la com ianc e ,
pour ne
rien dire de plus , quan d on oppo fe à un Arrê
t auffi fo.
lemn el que celu i de 1 724 les deux Arrêts du Conf
ail des
22 Aoâ t L69 0 &amp; z6 Aoû t z692 ;
deux Arrê ts acco rdés
fur les Gmples Requ êtes des Com mun auté s d'Ar
les &amp; de
Tara fcon , &amp; dont l'un efl: enco re l'obj et d'un e
oppo fitio n
adm ife &amp; f uivie cont radi aoir eme nt au' Con feil
du Roi.
L' Arrê t de 1724 pour roit être cont raire à cent Arrê
ts femblab les, fans qu'o n parv înt à l'atta quer avec fucc
ès par la
voy e de la contrariet-é.
Efl:-il feule men t vraif emb lable , que ' le Roi , pour fe
prét er aux vûes &amp; à la dem ande form elle de la Prov
ence ,
veuille bien ordonner , aux term es de 1'Arti cle
du Re- Recap. p. 7...,
7
Oo ij

YI

'.

�.19.?.

PRO. PRIET~

gleme nt du Coafe îl fu-r la contra rieté des Arrêts , ·que fans
avoin égard à !'Arrê t de i,724 ., qu'il. a . donné en grand e
connoiifance de caufe , fur les produél:ions multipliées des
partie s conte ndant es, après une infl:ruétion ·qui a duré plu- ·
iieurs an11ées., ap~ès avoir auffi .enten du l'Infpeél:eur Géné~
ral du Doma ine de la Couro nne , &amp; après en avoir communiq ué au Bui:-eau des Confeillers d'Etat s ordina ires dé- putés pour les affaires du Doma ine de Sa Majef ié ; lè:s
deux Arrêts rendus for fimples Requê tes 'en 1690 &amp; i: 69 z. .
&amp; les autres fugem ms · prétendus -que ·la Prove nce ·a raf~
femblés pour former fon moye n de contr arieté , &amp; qui ,
n'ont pas plu~ de force les uns que les autres contr e l'Ar,. .
rêt qe J 7 2 4 , .feront exécutés felon leurfo rme &amp; . teneur?
Au refte cette dema nde des Prove nçaux n-'efl: pas mal· '
adroit e. Si, contr e droit &amp; raifon , leursv œux étoien t remQ plis; &amp; fi; par impoffibl~, . le Gonfe il prono nç.oit que les ,.
Arrêt s, Lettres &amp; autres. A&amp;es ,qui forme nt leur prétendSJ. ·
moye n de·con trarie té feron t exécu tés, la Prove nce fe trou ..
verni t tout· d'un coup difpenfée de füivre les inftances qui ;
y font ouvertes-par-. rappo rt ,aux Hles &amp; Terre ins dù Mouton, de Boulb on , de Mézo argue s - , de Ttesb bn·· , de Le
g.uès , Lefi:et,, Baral lier·, &amp;c ; tous ces procè s partic uliers .
fè trouv eroien t. d'un fe11l·m ot jMgés en fa faveur .fans av©ir
été inftruits ni fuivis en .regle ; &amp; . la Prove nce, toujo urs ,
induftrieufe s'affureroit en un. inftan t la .conq uête · de tant
·d'objets importans avec autan t de facilité &amp; prefqu'auffi
imper ceptib lemen t , qu'ell e-s'eft · appro prié en . u 2 5 la ·
grand e braffiere du Rhôn e &amp; l'Iile de· Çama rgue. Une ·
telle métho de de proce der efi comm ode ,Ji elle n'eiLpas
réguliere.; ;c'éft ·Je moye n fans· doute .de termi ner Dien des
procè s, &amp; , comm e on dit , de je :tirer d' affàire d'un jeu!
~ecap. p. 77:

coup. On appelle cela.décliner les premiers .principes de

/gr~,

�DU RH 0 NE .
\
tlre judici-aire ; · &amp; on a raifo n, fi. par décliner

~n ente nd
élud er, efqu iver, écarter.
Con cluo ns du genr e mêm e d'att aqtte emp loyé
par la
Prov ence d'ab ord que fa Dem ande en cont rarie
té cont re
l'Ar rêt de 172+ n'a aucu n fond eme nt foli&lt;le; enfu
ite que-,
de tous , les Juge men s ou Actes qu'e lle rapp orte
' non-feul~ment aucu n n'eil: com para ble en auto rité à l'Arr
êt qu'e lle
attaq ue parc e qu'a ucun n'eil: : donn é dans la mêm
e -for me,
avec la mêm e. folem nité &amp; fur_ le mêm e fait; mais
enco re
at1cun ne déci de cont radié l:oir eme nt entr e les deux
Provinc es que le Rhô ne ou du moins . la part ie. cont
entieufe .~
du Rhô ne, c'efi:-à.d ire, tout le cour s. de ce Fleu
ve depuis la Dur ance jufqu'à la Cam argu e &amp; la petit
e braffiere
du Rhôiile tout e entie re . ,. font part ie de la Prov
ence &amp;
ne -font poin t part ie du, Lan gued oc ; . ~nfin qu'o n ,ne
peut plus dire ni honn êtem ent ni judic ieufe' men t que la comr
a-riété- tant .vantée par les Prov ença ux èJl évidente
, que le,Recap. p. 6~.
Languedoc toujours fertile en fubu ifùge s ,pou r élude
r les dif
jj.cultés qu'il ne peut réfoudJe ,_n'a pas même ef[ay
é de la colJ- tt:edire direélemento .

Ji

§,:-· I t DE MA N

D.- E .,,,.

0'

En- Requête Civile.:_
UN- . moyen dé Requête Civile· en form e un ·de · Caffà
- Mem, p. 1321;.
ûon:, &amp; la .non -vala ble défenfe _efl: :une ouve rture
de Re- .,
quêt e Civi le, ditla Provence :, ~q.ui fou rient n'av oir
pas été ·
défe ndue valahlement-- dan&amp; le Proc ès .fuli" lequ el
efr inter;.

venu--.l'Arrêt de 1724 ; 1° parc e que fes -Pro cure
urs ,n'y
a.:voient acco rdé leur inter vent ion à la ville de Tara
fcon ~~ .
que· Gontre l'opp ofiti on dù. fteur de Grav efon à
l'enc adaS . .

uement de fes domaines &amp; non contre_la. demande. dL..
·

.

�P'R 0 P R 1 E ,T E
l'Infpeaeu r général.du Domaine ; 2Q parce que les mêmes Procureur s autorifés à réclamer les Ifles du C afrele
&amp; du Rodadou , ne l'étoient point à traiter une quefrion
générale fur le lit entier du Rhône &amp; fur fes dépendan ces ; 3 ~ parce qu'ils n'ont produit en effet ni Requête
contre la demande générale ni Titres de proprieté de la
Provence fur le Rhône, fes Hl.es &amp; fes Crémens. Chacun de ces motifs, que nous expofons dans les propres termes que !'Ecrivain de Provence a employés , mérite
particulie r.
d'être difcuté
En premier lieu e.f1:-il vrai que les Procureur s du pays
de Provence n'ont point .accordé leur· intervention contre la
demande que l'on dit -n'avoir ·é té formée par l'lnfpeB:eur:Recap. P· 7S. Général du Domaine que fur la fin de cette contejlatio n,
fans intérêt pour le Roi &amp; fans nécej/ité? D'abord c'efr le
J 4 Janvier 17 1 9 que le Roi , fur la Requête du Syndic.Général de la Province de Languedo c , évoquant à foi
&amp; à fori Confeil les contefiati ons mûes entre le 6eur de
Gravefon &amp; la .Communauté de Tarafcon , ordonna qu'il
feroit fait droit fur icelles en la DireB:ion des Finances
.avec l'un des lnfpec1eurs Généraux du Domaine. L'lnfpec·
iteur Général · ne pou voit donc fe difpenfer de prendre
,des Conclulio ns dans cette affaire; le Roi l'ordonno it; ce
n'efi donc pas fans nécef/ité qu'il donna fon Dire. Ce n'eft
pas non plus fans interêt pour le Roi, car il n'eft point indifférent pour le Roi, que fon Domaine foit confervé
ou demembré , que les droits de fa Couronne fur les I!1es
du Rhône foient maintenus ,, ou perdus, ou rétablis. On
Mcm. P• 138. a donc tort du dire que rien n'était plus vicieux à tous
égards que cette procedure. Elle auroit au contraire été vicieufe par le feul défaut des Conclufi.ons de l'lnfpeéleu r
Général du Domaine.

en

�DU RH 0 N' E&gt;

,.

Enfuîte, ce fut Je 16 Fevrier 17-i 1, que les Procureursdu pays de Provence demanderent à être reçus &amp; furent
reçus parties- interv,enanres en l'injlance pendante au Con.
feil entre la Communauté de Tarafoon d'une part, le fieurde Gravefon &amp; le Syndic Général de la province de Languedoc de l'autre part; fe joignant à ladite Communauté·
&amp; adhérant aux Conclulions par elle prifes non feulement contre le iieur de Gravefon, comme on le dit aujourd'hui , .mais encore contre leSyndic Général, comme
le porte leur Requête ; &amp; même fauf après à prendre ·
telles autres Conclu6ons qµ'ils aviferont· ; ce · font leurs
propres termes. Or, cette lnll:ance ne pou voit être jugée ·
qu'avec l'Infpe8:eur Général du Domaine, fuivant l'Arrêt d'évocation du . 1 4 Janvier 171 9• Les·. Conclufions- de :
· I'lnfpeéteur GénéraL du Domaine n'éraient donc point:
étrangeres aux Procureurs'. du pays de Provence qui étoient:
intervenus . dans l'int1ance· telle · qu'elle avoir- été formée.:
par l'Arrêt . d'évocation -; . &amp; ces . Procureurs en deman ...
clant· à être re.cus parties intervenantes dans l'inftance &amp; à'
y -être joints à. la Communauté de Tarafcon, fe font obli"!'
gés à partag~r avec elle tous-les erremens, toutes les évolutions , . les.. dépendances &amp; finalement l'évènement de
l'Initance.
Enfin l'fofpeéteur Général du Domaine donna fes ..Con-~
du lions le 1 o Novembre 17 2 2 ; . elles forent figniiiées aux .
Rroveµçaux le I~)" du même mois ; le Syndic-Général de
la province de Langµedoc y adhera -le 9 Décembre foi- -vant ;. &amp; !'Arrêt définitif n'a été rendu que le 26 Juin 1724h
a donc un intervalle de près de vingt mois entre ces ;
Conclulions. &amp; le Jugement~ Comment ofer dire· après ;

ny

c.ela que c'efl: furtivement &amp; fur la. fin . del' injlance. que ce.tte Recap~ p. ;
74
demande fut formée.?: La vérité. des faits. n'eil: g~ères, ref".!Reél:tée. dans. toutes- c.es , allég~tions~,

1 .

,, 11

1

!

�PROPRIET ·~

aujo urd 'hui d'une
En feco nd lieu , il efl: aifé de dire
pay s de Pro ven ce.,
rnan iere vag ue que les Pro cur eur s du
s .Ifles con tefl :ées ,
auto rifé s à recl ame r la pro prié té des troi
fl:ion gén éral e fur
ne 1'.étoient poi nt pou r eng age r une que
. Les Adminifl:rala pro prie té du Rhô ne &amp; de fes lfles
alor s des pou voi rs
teur s de la Pro ven ce exh iher cnt- ils
qu'ilr ne pouvaient défendre de leur..
Mem. P• 139. lim ités ? Décla-rerent ~ ils
conféquence? Dan s
autorité _privée a .une demande de cette
duif ent· ils des pou l'affaire préf ente -mê me ont ils, &amp; pro
une convocation fo·
voi rs plus éten dus ? Qua nd ont~ils fait
fur la demande imlemnel!e pou r prendre le vœu des Eta ts
con tre les dro its
portante qu'i ls form ent Ji ,ir,,égulierement
dés aujo urd 'hui des
de la Cou ron ne ? Son t-il s don c fon
de Provence à l'eff et
pou voi rs de toutes les Communautés
tion de !'Ar rêt de
àe dem and er la rév oca tion ., la Caffa
17 2 4 ? On n.e voi t rien de tou t cela .
elle men t ni plus
()n .fçait au con trai re qu'i ls n'on t aau
en 172 4, &amp;q u'il s
ni moi ns de pou voi rs qu'ils n'en avo ient
163 9 , c'ef r-à- dire ~
n'en ont tou jou rs eu dep uis l'an née
l'ad min iftra tion du
dep uis qu'i ls fon t cha rgé s feuls de
leur Aif ern blée , qui
pay s &amp; dep uis qu'i ls réun iife nt dan s
es les fon aio ns &amp;
fe tien t ord inai tem ent à Lam bef. c , tout
nt les Eta ts-G éné tou te l'au tori té qu'a voi ent anc ienn eme
deu x Arc hev êqu es
raux de Pro ven ce, com·pof és alor s. des
Pré vôt s des Egl ifes
d'A ix &amp; d'A rles " de dou ke Evêqu.es, des
les Seig neu rs hau ts
Cat héd rale s &amp; Col légi ales , de tous
Vig ueri es &amp; de
Jufl icie rs, &amp; des Dép utés de ving t-fix
que les Pro cur eur s
· tren te-u ne Com mun auté s. San s dou te
ore tous les pou e
de Pro ven ce avo ient en 17 24 &amp; ont enc
eux -mê mes .
voir s qu'ils forit en état de fe don ner
n 171 4 les Pro~
D'a ille urs on con vien t en Pro ven ce qu'e
&amp; étoi ent auto rifé s à réclaIilid. cure urs du Pay s récl amo ient

mer

�DU

RHONE~·

~tzer la proprieté des If1es du Cafielet &amp; du Rodad~u; dès
là même ils contefioient au Roi la propriété de ces Hles,
Leur réclamation partic.ul.iere mettoit donc en caufe &amp;
comprbmettoit néceffairement les droits de la Couronne
fur les Hles &amp; for le li-t entier du Rhône. C'étoit la queftion générale de la proprieté du Rhône qu'ils engageoient
pair leur demande parriculiere de la propriété des trois
Iiles dont il s'agiffoit: &amp; au furplus ils s'obligeoient indi(penfablement_ de fuivre cette quefüon générale , dès
qu'ils demandoient à être admis dans une infiance où
l'InfpeB:eur-Général du Domaine ~'étoit parrie néceffaire
que pour la défenfe &amp; la confervation du Domaine de la.
Couronne fur tour le cours &lt;lu Rhône depuis fon entrée
, dans le Royaume jufqu'à la Mer. La Communauté de Tarafcon regarda fi peu la ·demande 'de l'Infpcéteur du Do·
maine comme étrangere à la Caufe , qu'elle fournit fes
Réponfos à cette demande dans une Requête du 3 o Juin Arr. pag~ 2s:
17 2 3 ; &amp; fans do ure que ces Réponfes lui étoiertt communes avec ·les Procureurs du pays de Provence , qui s'ét.oient joints à elle, qui avoient adopté fes Conclufioqs,
&amp; qui en un mot faifoient caufe çommune avec elle.
A qui perfuadera t-on aujourd'hui que leur réclamé}tion
n'était que L'intervention d'un corps d'Etats limitée à déjèn- Recap. p. 79~
· dre dans une quejlion particuliere de Tailles, &amp; que
L'on
eût 11oulu proceder régulierement, il fallait aélzonizer le Corps
méme de la Province l Pour proceder régulierement dans
certe conteftation engagée ou occalionnée par la Communauté même de Tarafcon·, qui, par enrreprife, avoit
encada~ré les trois H1es ,- &amp; appuyée par les Procureurs
du pays au nom du Corps de la Province, qui n'avoir pas befoin qu'on l' aéfi.onnât ~ &amp; qui n' étoit point limité à défendre ,
comme on le dit, puifque fes Procureurs, fans être attaqués,

Ji

Pp

�29 ~

P R 0 P R 1 E y · t:·

ife de la
fe p~éfentoient d'eu x-mê mes pour fout enir l'ent repr
en mêm e
Com mun auté de Tara fcon ; il étoit néce ffair e &amp;
du Rhô ne
tems il fuffifoit de mon trer que toute s les Hl.es
conf éfont part ie du Dom aine de la Cou ronn e . &amp; par
géné quen t de la prov ince de Lang uedo c. La quefl:ion
men t liée·
rale , mais poin t nouv elle, étoit donc effen tielle
fcon ,
à la cauf e parti culie re de la Com mun auté de Tara
Proc u&amp; , par one fuite néce ffair e , à l'int erve ntion des
reur s de Prov ence dans cette mêm e cauf e.
ux ne
En troiû eme lieu , ·il eft vrai que· les Prov ença
part ie dés·
prod uiGr ent dans l'affaire éie Tara fcon qu'u ne
préf ente •.
prét endu s Titre s qu'ils prod uife nt dans l'affaire
tres qu'ilsEn réco mpe nfe ils en prod uifü ent beau coup d'au
cile d'en ·
ne prod uife nt poin t aujo urd'h ui. li fero it diffi
beau coup,
fixer au jufie le nom bre. Indé pend amm ent de
ê-res pen- de ProduB:ions. joint es à leurs différentes Requ
s entieresdant le cour s· du proc ès , on trou ve huit page
lies que de Noti ces des Ac··
:Arr; p. rs-~3· dans l' Arrê t , qui ne font remp
fron &amp;tes que prod uifir ent d'ab ord les Con füls de .Tara
r- depu is le_les Proc ureu rs de Prov ence ; &amp; , en com ptan
alors ain1 i
Trai ré de l'ann ée 1 li: 5 , qu'ils· préf enre rent
Titr es, .
qu'a auel leme nt com me un de feurs -plus anci ens
d-erniere~
jufqu'a ux. dern ieres _P1eces qu'ils joig nire nt à leur
de fe trom---·
Req uête du 8 Juin 17 i4 , on peut fai:is crain dre
lefqu els.- ,.
per, fupp ofer près de 80 Aéte s produits· alors.,
. ni plus ni moin s les Titr u
Mem •.p. IJ9• d'ans la vérit é du fait, ne font
&amp; Cré- de prop riàé de la. Provence fll:r le Rhô'ne, fes lfles
e aaue lle·
mens , que les 1 l 6 Piec es prod uites dans la cauf
ment. fubGfl:ante.
ureu rs
Cep enda nt on prét end que , quoi que les Proc
ire de-du pays de Prov ence - fuirent parti es dans l'aff~
Üur part aucune Req.u ête,
Recap. p. 7's, Tara fcon ~ il n.e fut fourni de

�DU RH 0 NE.
,;pris aucune Conclujion, . ni produit aucune Piece ; &amp; on
oul5lie que par l' Arrêt qui admit leur Requête d'intervention le 6 F evrier 17 2 1 , trois ans &amp; demi avant le
Juge.ment , ils furent j oints à la Communauté de Taraf Arr. pag. 64
con , comme ils le demandoient par cette Requête ;
qu'ils adhérerem alors aux Conclujions prifes dès le com- Ibid.
rnencement de l'Inil:ance par la même Communauté, tant
contre le Syndic-Général de la province de Languedoc,
que contre le fieur de Gravefon ; qu'ils fe reièrverent
même le droit de pre1, dre dans la f Ùite du procès tflles. Ibid.
autres Concluji.ons qu'ils aviferoieni; que les Requêtes,
Condufions &amp; ProduB:ions fubféquentes n'ont pû qu'être
communes à ces Procureurs du Pays &amp; à la Communauté
de Tarafcon à laquelle ils éraient joints; que parmi les
Requ êtes fubféquenres il y en a qu'o.n Cçaic avoir été employées pour Réponfes au Dire de l' lnfpeéleur- Général du U. pag. 1~~
Domaine; que toute la procédure fut terminée de la part
des Provençaux par un Dire du Syndic de Provence, en ld. pag. zS;
date élu 1 6 Juin 17 24 ; &amp; qu'en conféquence de tous ces ·
'f aits, les .d épens furent compenfés entre les Habit ans de Ta~ Id. pag. ~9.~
.rafcon &amp; les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de
Provence., par !'Arrêt qui intervint huit jours après la
lignification de leur dernier. Dire. Eft-il feulement vraifemblable que les Adminiil:rateurs de cette P-rovince aient
d~mandé AB:e de ce qu'ils fe joignoient à la Communauté
de Tarafcon , &amp; qu'ils foient refiés · fpeB:ateurs oififs
dans une caufe qu'ils s'étaient appropriée par leur inter·v ention?
Concluons que les Procureurs du pays de Provence ont
eu autant de part aux AB:es , Ecritures, ProduB:ions ,
Requêtes, Contredits &amp; Inil:ruB:ions du Procès jugé par
!'Arrêt de 1724, que la Communauté même de Taraf-

P p ij

"·

1
1

~

1
1

'

�300

PROP RIETÉ

con avec laquelle ils faifoient caufe commun·e ; que feur ..
interventi on s'érendoit à toutes les circonfl:an ces &amp; dépendances de l'affaire , &amp; par é:onféquen t à la quefiion généralé de la propriété du Rhône , dont ils réclamoie nt juridiquemen t plufieurs mes ; que pendant près de trois ans
&amp; demi, qu'ils ont été parties dans l'infl:arice, ils ont ew
tour le tems &amp; roure la liberté de raffembler &amp; de pro-.
'
&lt;luire rous les Tirres, toutes les Demandes &amp; tous l~s,
Contredit s qu'ils ont jugé à propos, foit·contre le fieur deÇr,ivefon , foit contre le Syndic-G énéral de la province ·
de Languedo c, foit contre l'lrifpeét:eur.'.- Général dq Domaine , pani~- néceffaire dans cette Cau(e véritablem el'lt
Domanial e ; que la procédure a été fuivie (elon toutes .
les'regles de l'ordre judiciaire , &amp; que la. Provence a été
défendue autant qu'elle pouvoit &amp; de.voit l'être·, à moins
que fes Procureur s ne veuillent nous· perfuader aujourd'hui qu'ils ont négligé volontaire ment fa défenfe, ce
qui n'eft· pas croyable ; que par confequen t leur moyen
de non·val.ab le défenfe e·fi abfolumen t chimeriqu e &amp; n~a
pas plus de fondemen t que leur Derpan~e en contrariét é;
&amp; qu'enfin leur Rédamati on des Hl.es du Rhône n'efi p&amp;s ,
mieux fondée fur les voyes de· droit. qu'ils entrepren nent
d'oppofer à l'Arrêt de 1.724 ,. le Jeul qu'ils Je font propefé
"Mem. p. 136. d'attaquer par· les formes judiciaires·, que fur la démonjlra1ion tant vantée de leurs«prétendus droits incomejlaUes au·_
fond fur le Ül du, RhiJ-ne &amp; fur toutes fes dépendances de~ ­

puis la Durance jufqu'à la. Mer~
Deux , mors encore fur 'les reproches . qu'on fait à l'.Atrrêt de 1724 de n'avoir été ni fignifié ni exécuté. 1 ° La
preuve de fa ftgnificati on faite non pas feulement à t A.Rmp. p. 8i'. vocat des Procureurs du Pays le 22 Juillet I 7 24, comme

on le dit,. mais à perfanne &amp; domicile"' telle; qu'elle doit

r

�1 1

DU RH 0 NE ..
.. ·~tre, aux termes de !'Ordonnance,, pour en induire les fins ·
de non-recevoir contre la J?..equite Civile; cette preuve donc
fe trouve dans l'expédition même de l'Arrêr que ·les Pro ..
vençaux produifenr fous le numero 72, premiere Reljuête , .
expédition authentique &amp; en form~ juridique, à la fin de:
laquelle il eft mentionné en propres termes que cette Ggnification a été faire aux Procureurs du Pays en la perfonne de:
M. Saurin, l'an d'eux &amp; Affeffeur d'Aix, le fept Septem.:..
hre 1764, à Aix.· 2° Si !'Arrêt n'a pas été exécuté autant:
qu'il devoir l'être, fur la partie contenrieufe du Rhône~·
c'efl: le fait même de la Provence &amp; la fuite néce.ffaire.des oppofüions que les Propriétaires. riverains &amp; le Corps.
même de la Province n'ont ceffé de former à fon exécution toutes les fois que les Officiers du Domaine du Roi·
ou les. Communautés du Languedoc fe font mis ei;i de-·
voir de faire valoir le Jugement du, Conf€il. Il ne faur·,.
pour s'en con'vainc-re, que jetter un coup d'œil fur la
multitude· de procès fubfülans entre. les deux Provinces
au fujet des Hles &amp; Crémens dont les . Communautés . de
Boulbon, de Mézoargues., de B.arbenrane, de Tarafcon
&amp; d'Arles même veulent avoir. la proprieté. Il n'y ·a pas ·
une feule l:fle ni un feul Crément dans la partie conten ...
tieufe d~ Rhône, du ~ ôté de la Provence, qui n'ait été oa
ne foir l'objet d'un procès fufci té par la Prov~n ce . La Coures·
de ces procès tarira fans doute,. &amp; l'Arrêt de 1724 fora
exécuté, dès que les Provençaux confenriront à ne plus .
difpurer à la Couronne-de France la proprieté de ces Ifü~s
&amp; Crémens. Mais · 1eur~ Procureurs ne feront jamais auro.-rifés à reprocher à rArrêt dont il s'agit, fon ,défaut d'e xé,:cution , tant que ce feront eux-mêmes qui en arrêter.o nt~
Feffet &amp; qui le priveront de fon aéhvité~
Au ü1rplus , _les Procureurs du p,ays_d.e; Er.ov.enc_e:- n~
'

.

'•

•

�\

301

I

PR OP RI ET É

.

'

difp olid on .
peuv ent prét endr e cauf e d'ign oran ce de la
moy ens de
mêm e à laqu elle ils oppo fent aujo urd'h ui leurs
feil, après
form e, ni révo quer en dout e la déciG~n du Con
s préf ente avoi r avou é d'eu x-mê mes d_ans le Cah ier qu'il
Arrê t de fan Confeil d'Et at a
'.Recueil , fol. rent au Roi en 173 o q.ue l'
D
r;
J
.a ae
'Rh "one e_;,,
JI 'd'
· omaz.ne de
Jon
, . a blement aecz
pag.2 . vent
,111,
e que ie
·
ai)[ès avoi r
Lang uedo c; &amp; enco re moin s , s'il efl: poffihle ,
Cah ier de
ente ndu la Rép onfe que le Roi a faire à leur
.form ellel'ann ée 1761 , &amp; dans laqu elle il efi: prnn oncé
nels rendus par le Confeil
]d. p. s. men t que plufieurs fuge mens folem
Provinces
de Sa Majejlé comradic1oirenzem entre les deux
, Cré.&amp; leurs Ha/J ùans , ont décidé que le Rhôn e {.r Jes lfles
rtiennent
mens &amp; Atteriffemens de tun &amp; del' autre bord appa
au Roi , comme faijà nt partie du Languedoc.
peut
Si l'Ar-rêt du 26 Juin 1724 efi:, com me on n'en
par le Con ·
·dou ter, .un de ces J ugem ens folem nels rend us
deux Profeil de Sa Maje fré cont radiB :oire men t · entr e les
ns de le
·vinc es, .&amp; iÎ d'un autr e côté , com me nous veno
que la Profaire voir , il efl: à l'abr i des voye s de droi t
de form e
1venc e invo que cont re lui &amp; des deux moy ens'
pêch e plus
,qu'e lle tente ,en vain de lui opp ofer ; rien n'em
s Déci Gon s
.que cet Arrê r -enti erem ent conf orm e aux autœ
mis au
·don t nous avon s auffi d~fcuté l'aut orité , ne foit
jurid ique s
?nom bre des Titre s auth entiq ues &amp; :des Preu ves
par le feul
•que la Prov ence n'a pas mieu x réuffi à écarter
les droit s
raifo nnem ent, &amp; qui n'en conf iaten t pas moin s
Lang ue.que la Cou ronn e de Fran ce &amp; la prov ince de
nda~ces~
doc ont indi:vifiblement fu'r I.e Rhô ne &amp; fes dépe
_depu is 1:yo n jufqu'à la Mer,.
R éfumifzé de

·t:ette tro1 zame

"Partit.

uniforUn corp s auffi refipeB:able de Déci fion s dair es,
es, ne
mes &amp; fouv ent reno.uvellées depu is _plufiettrs fiécl

�l

DU RH 0 NE.

30
peut lailfer fubfo.1er ni doute , ni problême , ni litige,
/ ni négociation fur la proprieté du Rhône. C'eil: u~e queftion de droit , dont le point fixe efl: auffi conil:ant que ·
l'inalienabilité de la Couronne ; qui d'ailleur·s e:ll tellement
difcmée &amp; approfondie dans tous ces Monumens, Bx:.
qui a été tellement jugée &amp; finie fans retour, qu'il n'eŒ
plus p~rmis d'y revenir. Neque enim injlaurari finita, re.
rum judicatarum patùur autoritas.
On ne peut donc plus élever fur la proprieté du Rhône,
foit au-deifous fait au - deifus de la Durance , que des·
quejlions de fait , dans le/quelles il s' agiroit de fçavoir fi'
t~lles parties de terrein font en effet des Cdme1?s &amp; Attérif
femens du Rhôn~, &amp; quelle étendue doit avoir le Domaine·
de Languedoc fur la rive de Provence. Ce font)es propres Rec.fo/.. 1.1 ·~.
expreffions dont Sa · 11ajefré s'eft fervie daus. fa Réponfe pag. 8"
au Cahier qui lui fut préfenté par les Procureurs du pay"s
de Provence en 1761 , &amp; que nous citions tout-à-l'heure.
A cet égard le Roi leur permet dans la même Ré ponfe d' intervenir dans les înjlanees pendantes: au Con(e.il fur ces quef-tions de fait ?
.
Mais on ne peut fans une abfordité révoltante , fans&lt;
en impofer au Confeil du Roi, &amp; fans tromper le Public; . .
corifondre , comme on l'a fait dans les Ecrits que nous·,
venons d'examiner, des quefiions de fait fujettes à vérifi,...
&lt;:ation , a révifion , à difcufiions, avec une quefrion de·
'Cirait qui a furabondamnient toute l'autorité de la chofe:
jugée &amp;· contre laquelle on ne peut plus, ~n fuivam les,
Regles de l'ordre judiciaire, avoir recours aux moyens;
de Contratieté &amp; de Requêt.e Civile ;, Re.bus judicatù .
jlandum ejl.
S•

En examinant, d'ab..ord.., le mérite de la Quefüon agi- R.f.cAPI.ru_,-.
,
·
J.AXJOU

il~t

1
l~
1

~

'

1
1

�PR OP RI ET t:

a

qu'e lle prod uits
té·e par la Pro ven ce' en fuite les Titr es
Déc ifto ns qu'e lle
pou r app uye r fes prét enti ons , &amp; enfin les
'vrage. ·
onn eme ns, foit .
s'efr effo rcée d'éc arte r, fait par des raif
Commes prop ofés
par des moy èns de form e; nou s nou s
lle defü noit
de ne laiffer fublifl:er auc un des artif ices qu'e
que chim ériq ue •
à fout enir un fy.f iêm e auffi amb itieu x
ene r à l'exaB:e
. Dan s cett e vûe , nou s avo ns tâch é de ram
ur, les fait s, les
véri té· &amp; de réduir~ à leur juil:e vale
s les Ecri ts que
mon ume ns &amp; !.es raif onn eme ns réun is dan
ons avo ir fide lenou s ven ons d'ex ami ner, · &amp; nou s croy
du pay s de Pro men t fuivi la mar che que les Pro cure urs
lorf qu'i ls fe font
ven ce fe font faite &amp; nou s ont trac ée,
am iner le mér ite du fo'!d de cette
Mcm. p. 139. eux -mê mes prop ofés d'ex
e par les regles
affaire par les prin cipe s de droi t, &amp; la form
tout l'Ou-

,,
'

de l'ordre judiciaire.
uire les prin Il étoi t néce ffair e de com men cer par détr
Premiere Par4
le fyfi ême ro•
.cipaux fond e men s fur lefquel s efl: app uyé
:tie.
er . dan s l'Hi fioi re
man efqu e de la Pro ven ce , &amp; de puif
fur l'é.tat des dicles noti ons vrai.es , :elaires &amp; cert aine s
par con fequ en.t
verf es con trée s baig nées par le Rnône &amp;
men t aux deu x
{ur l'éta t du Rhô ne m ême , part icul lere
re Fran çpif e &amp;
·épo que s où la Pro ven ce a com men cé d'êt
t, dan s ]a füit e,
a ceffé d'ap part enir à la F r.ance , don
elle n'a plus fait partie.
Hift orie ns
Le tém oign a-ge una nim e de nos mei lleu rs
&amp; le terr itoi re de
·nou s a app ris que le Viv.ara is, . n.Jz ege
de Lan gue doc ,
Bea uca ire , qui font .parri.e de la prov ince
com men cem ent
Qflt été conquis par le Roi Thé ode bert au
par Charles - Mar tel deu x cents
Re.cap. p. S· du fixie me fied e, &amp; non
ava nt la Don aans après ; que ces pay s ont été Fran çois
·
iges fit au Jixi eme Jiecle de la Pro ihid. &amp; Mem.' tion ou C~{fi.on que lf7ù
. .
J
, .ae
. , et
. mur
l.l ·1
L
s ~ umr ;
' ' v
,pag. 8.
vence fll .,a r rance, avec aque e z avou

_,

que

�"

DU RH 0 NE. que dès-lors &amp; dans la fuite les Mona rques Franç ois furent égale ment &amp; confia mmen t propr iétaire s &amp; du Rhôn e
&amp; des pays arrofé s par les deux rivage s du Rhôn e , jufqu'à l'époq ue des ufurpa tions fuccef fives, mais non confécuti ves, de la Prove nce ; que le Jort du Rhône ne fat Recap.
p. s.~
pas féparé de celui des pays fttués fur fa rive occid entale
par les Uîurp ateurs du Roya ume d'Arle s·, leque l Roya ume .
a toujou rs été lui-m ême féparé du Roya ume de Franc e par le
bord orient al du fleuve ; qu'on n'a pî1 raifon nable ment mettre en parall ele 1es ufurpacions des Rois d'Arl es, toujou rs
indép endan s de la Franc e , &amp; celles des Comt es de Touloufe , toujou rs Pairs de Franc e &amp; Vaif.;iux de la -Cou ronne , pour en concl ure contr e la vérité des faits , que
le Rhône a coulé pendant près de quatre cents ans entre deux Mem.pa
g.u~
fouverainués indépendantes; &amp; enfin que le Comt é de Provence , Fief de l'Emp ire &amp; enfuit e Seign eurie abfolu ment
ind'é penda nte, n'a pas difcon tinué depui s plus de huit cents
. ans d'être fepar_é de la Mona rchie Franç oife ; tandis que
nos Rois ont toujou rs regné par eux-m êmes ou par leurs
Vaifa ux fur les pays baign és par la rive droite du Rhôn e,
&amp; fur le Rhône même comme une dépendance de ces pays. Recap. p.&gt;•
Ainii , c'dl: en vain que la Prove nce qui , de fon pro~
pre aveu, n'a été Franç oife qu'en vertu de la Dona tion
de Witig ès; qui n'a pas joui quatr e cents ans en tout
de l'avan tage d'app arteni r à la Mona rchie ; qui, par une
fuite de la féloni e de fes Ufurp ateurs , efi deven ue Fief
de l'Emp ire; qui,. depui s ce tems- là, n'a jamai s voulu
être fubalr ernée au Roya ume &amp; à la Couro nne de Franc e;
qui , même aauel lemen t encor e , ne recon noît les ordre s
du Roi qu'en fa qualit é de Comt e de Prove nce , F orcalquier &amp; terres adjac entes ; qui, en un mot, ne fait pas
plus partie de la Franc e , que le pays d'Han ovre ne
- fair parue de l'Ang leterr e ; fe glorif ie cepen dant &lt;l'a..

Q rr

�PRO PRI ETÉ
Req. de 1764. voir . été Françoife deux fiecles avant les contré es qui

Jbid.

/hid.

ap-

partien nent au Langu edoc; d'avoi r été dans les tems les.
plus reculés propriétaire du lit entier du Rhône &amp; de fes dé•
pendan5es d compter depuis la puran a jufqu'à la Mer; d'avoir procur é la propri eté de ce fleuve à la· Couronne de ·
Franc e, qui n'a, dit-on , commencé de pojfeder le Rhône que'
par le même Ture qui· lui a· donni la Proven ce; . d'avoi r recouvré cette propri eté fous Bofon ou dans les tems pojle-·
rieurs, fans cepend ant pouvo ir citer ni Traité~ ni Convetz. tion, ni Partag e, ni aucun Droit de conquête; qui ait dépouillé la Couro nne de fis anciens droits fur ce fleuve pour ·

en enrichir la Proven ce.
Ce n'efr pas' que les Procureur; des Gens-des Trois- Etats
Seconde Pardu pays· de Proven ce, . qui· 0;1t employ-é beauco up de rems, ,
~·
de foins &amp; de recher ches po.u r fe procur er des Traité s,,
des Accor ds, .des Conve ntions , des fogeQ1ei1s, &amp; tous
les A.Etes qu'ils ont crû propre s à autori ièr leurs préten tions, n'aient raffemblé &amp; ne produi fem au Confe il du
Roi un très-gr and nombr e de Pieces ,. qu'ils- regard ent&amp;
qu'ils veulen t faire regard er ou comm e des Titres vraime nt:
&amp;valablement tra1'.ftarifs de leur préten du droit de propri :eté'
fur la partie conten tieufe du Rhône , ou,com me des Aveux ,..
Déclar ations &amp; fugéme ns favora bles à ce droit; ·ou comm e
des Aéles pojfe.ffoires, jufüficatifs de l'exerc ice du même ·

droit.
On a vû que quelqu es-uns de ces Monum ens , . fans intereffe r direéte menc l'objet du- procès , contri buent néanmoins à répand re du j oür. fur la Quefl:ion. Tel dl: l' Accwrd de 1070, qui rappro ché du Codic ille de c 1.0 5, montre que, dans le· comm encem ent du doùzie me Gecle ,
l'Hle de Camar gue &amp; le Grand -Rhôn e appart enoien t encore au Comté de S. Gilles , F1ef Franço is, &amp; non au
Comté de Prove nce, Fief de l'Empi re, Tel eil: auffi le

�.DU RH ON E.
Trai té de parta ge de l'ann ée i 1i.5 , qui, fans faire
aucune ment ion de la Cam argu e, ni du Gran d-Rh ône,
a
cepe ndan t inco rporé par abus çes objet s au Com té de
Provenc e, en lui ,fixant pour limit es le cour s du Rhôn e, tel
qu'il
coul e depu is la Dura nce, fous Lubi eres, Arge nce, Four
ques
&amp; Sain t -Gill es, jufqu 'à la Mer. Telle s font enco re les
En·q uête &amp; Prop oGti ons que la Prov ence a joint es à
fa pre·
mier e Requ ête fous le num ero 24, lefqu elles , toute
s infor mes qu'el les font , font conn aître les prem ieres renta
tives
que les Prov ença ux ont faites pour s'app ropri er l'I Oe
de Stel
&amp; par conf éque nt la bran che du .petit Rhôn e qui abou tit
au
, Gqs ou Grau d'Or gon, &amp; prou vent clair emen t qu'au
commenc emen t du qua.i orzie me ftecle l'Hle de Stel, ou la
petit e_
Cam argu e, appa rtèno it à la l\-1aifon de Sain t-Gil les
&amp; dépend oit de la jufiic e d'Aig ues-m ortes .
Ces Aae s déco uvre nt donc les origi nes vicie ufes &amp;
les
époq ues préci fes qui ont proc uré aux Com tes de Prov
ence
la poffeffion illeg itime de l'Hle de Cam argu e , de la
gran de
braff iere du Rhôn e &amp; de la petit e Cam argu e : p~ffe
ffion
abuii ve dans fes effets comm e dans fon princ ipe ,
&amp; préjudic iable aux droit s que la Cour onne a depu is
plus de
douz e iiecle s fur cette parti e du Rhôn e , comm e
fur le
refie de fon cour s ; 'poffeffion qui ne fubfüte que par
la condefcend ance de nos Rois , &amp; .qui ceffe ra, dès qu'il plair
aà
Sa Maje fié de retab lir fa Cour onne de Fran ce dans fes
droit s
égale ment im prefcript ibles &amp; inali enab les ; poifeffion
enfin qui n' efi ni CC?ntefiée ni attaq uée, &amp; qui par conf eque nt
efl: étran gere à l'obj et cont entie ux.
Mais en reco mpen fe, il n'y a aucu n des préte ndus Titre
s
prod uits par la Prov ence , qui prou ve la réali té des
droit s
qu'el le s~attribue &amp; qu'el le récla me fu.r la parti e cont
entieufe du Rhô ne, c'efl:·à-dire fur le Rhôn e tel qu'il coule
deQ q ij

�PR OP RI ET É
t-Gil !el
puis la Dura nce, Co.us Beau caire , Four ques &amp; Sain
tous
jufqu 'à la Mer. Nous avon s exam iné avec_atten tion
cher ces Mon umen s, &amp; IJous avon s perd u nos peine s à en
fimp lecher quelqu-'un ; qui eût oper é, ou conf irmé , ou
parti e
men t indiq ué le tranfport de la prop rieté d.e cette
du fleuv e en faveu r de la Prov ence ._
fou·
Des trent e· ql,latre Piec es, que les Proc ureu rs du pays
Titre s
mett ent à l'exa men du Conf eil d.u Roi fous le nom de
qui
confi itutif s &amp; conf irma tifs, il n'y en a pas une feule
Rhôn e
puiff e feule ment faire foup çonn er que la parti e du
Em.dont il s'agi t ait iama is été cédé e ou tranf porté e aux
.Va(.
pere urs Rois d'A~les ou.au x Com tes de Prov ence leurs
.ont été
faux,..par nos Rois , qui, de l'ave u de la Prov ence ,
le cour s
vrais Propri etair~s &amp; Souvei:ains légit imes de tout
&amp; neu:du Rh ô ne pend ant les fixie me, fepti eme, . huiti eme
, qui
. vie me fiecl es" ou mêm e par les Com tes. de Tou loufe
do mai~
tinre nt enfui te fous l'hommag~ de la .Cou rnnn e leurs
parti e.
nes Franç,o is, dont le bord orien tal du Rhôn e faifo it
ent
Dès. que les Prov ença ux n'ont poin t de Titre s vraim
par&amp; valab leme nr tranO.atifs du droit de prop riété fur la
ngttie conte ntieu fe du Rhô ne , il faut que les quat re-vi
s. de:douz e Piece s qu'ils donn ent pour des Aae s poffe ffoire
ffion
vien nent inuti les à la Cauf e. Qu'e ft-ce qu'un e poffe
, des
fans Titre ?. Des- atten tats fur les droi.ts de la. Cour onne
, des
tenta tives Couvent renou.vellées· &amp; touj,o urs repri mées
en l'ab~
Aae s éman és de la iurif difii on d'~ne feule parti e
, des
fence de l'aut re,. des Titre s qu'on fe ·fait à foi-m ême
poin t
Certi ficat s mand iés, &amp; des Aae s de conf lit, ne font
dire ,
des. preu ves de poffeffi.on légit ime; &amp; , pour tout
pof...
l'ufu rpati on mani fefre ne peut prod uire une vérit able
feffio n, une poifeffion de bonn e foi.
~ecap. p. 72.

Au furplus, Ji on retranchoit de la, lijle des

cent~vingt-fü::

�DU RH ON E·.·
préte ndus Ti~res de la Prov ence tous les Aae
s qui n,on t
aucu n rapp ort à la parti e cont entie ufe du Rhô
ne , obje t
uniq ue du Proc ès, fes preu ves feroi ent réduites à
un très-petit
nomhre. On L'a déja dit, tout · ce qui regarde les
droi ts des.
Arch evêq ues d'Ar les &amp; rnêI1\e les droir s des
Com tes de
Prov ence for la gran de braff iere du Rhô ne, fur
l-'Ifle de
Cam argu e, Ces. port s &amp; fa lins, 'fur le pont , le bac,
le bour g &amp;
le port d'Ar les, fur les ville.s &amp; lieux de la terre
ferm e de
Prov ence 'efi ahfolument étranger à la conu jlatio n•
·Or nous avon s frou vé dans le cour.s de cet Exam
en qué· ·
les trois quar ts . envi .ton des Piec es. qui font préf
enté es;
com me Tine s de la prop rieté du Rhô ne depu is
la Dur ance ·
}ufq u'à. la Mer , n~ont rapp ort qu'à ces droit s étran
gers à la.
Cau fe; &amp; nous avon s en mêm e terns montr.é qpe
dans le·
peti t nom bre de celle s qui con.c erne nt la par.rie cont
entie ufe· ·
du fleu,ve, il ne s'a.git. pas mêm e de la prop riété
de certe ·
port ion du Rhô ne,, mais feule men t de quel ques
Hles., Cré,..
men s, ou Terr_eins fitués du côté. de laPr oven ce
le long des;
territoire.s de Barb enta ne·, Bou lbon , Méz oarg
ues, Tara (-con &amp; Arle s;. obje ts des entre prife s que la Prov
ence e!l:·
depu is long -rem s dans l'hab itude de form er fucce
ffiv&lt;ement&lt;
ici ou là;. mais obj.ets qui lui ont touj ours été cont
efrés , .
qu'e lle n'a jam ais"poffedés fans~ trou bles ,,&amp; qui font
enco re
tous en litig~ dans plufi eurs infra nces pend ante s
au Con feil ...
. Com men t, en. effe t, la Prov ence qui n'efr
fuba ltern ée T_roifiemellàri:;'
ni au.R oyau me ni à la.C ouro nne de Fran ce·, pour roitelle ue.
avoi r ou la poffeffion légit ime ou des Titre s de
prop rieté
d'au cune part ie du Rhô ne, tand is qu'il. fubfifre
une mult i-·
tude de Mon ume ns auth ent.ï ques , qui conc our.e
nt au con- ·
trair e à main tenir nos Rois , com me Rois de
Fran ce·, àt.
c;:aufe de leur Cou ronn e de Fran ce &amp; de Dro it,
Roy al dans;
la prop rieté. de to.ut le cours du Rhô ne,_d'unri~ag~
à. [au~- -·

�PR 0 PRI E T ·É
tre, dans fon ancie n &amp; nouv eau lit? Pour renve rfer de
f ond en comb le .tout l'édifice élevé par les Procu reùrs du
pays de Prove nce, &amp; pour faire difpa roître d' un feul coup
leurs préte ndus Titre s, leurs moye ns de form e, leurs raifonne rnens capti eux, leurs fables &amp; leurs équiv oque s, nous
n'avi ons befoi n que de rafiem bler fous un coup d'œil les dif_p ofitio ns des Lettr es-Pa tente s de nos Rois &amp;_des autre s Dé-cifions folern nelles , qui ont expo fé les droits du Roi fur le
H.hône, &amp; dont la fubft ance fe rédui t dans leurs propr es
terme s aux trois Propo Gtion s que nous aHons récite r.
r- ·
Premiere Propojùion. "Au Roi, de Dr.oit Roya l, appa
L e't. Pat. de
l
J".
'
111
.
.
.
' 147 ), 1&gt; tienn
~ )'8 1 B
ent. &amp; d 01ven t ap parte mr toute s ues etant rnr a
IX 14 s.
"rivi ere du Rhôn e ; p arce que le Roi feul a droit , . poffaifi ne de toute ladite rivier e , par tout fan
t1 feffion &amp;
,
,, cours , &amp; y a toute J urifdi étion , J ufüçe , Seign eurie
,, coërc ion , &amp; contr ainte par lui &amp; par fes Offic iers
.,, Roya ux feule ment ; fans que lui-m ême comm e Dau.,, phin , ni autres , quels qu'ils foie nt, ayan t J urifdi étion &amp;
,, Seign eurie le long de ladite rivie re, puiffe nt y faire au" eu ~ explo it de J ufiic e, .&amp; fans que perfo nne doive ou
" puiffe avoir Droi t Seign euria l ou poffe ffi on ac quife fur
étend re, &amp;
~&gt; ladite rivier e ; laque lle , tant que fe peut
ren~'tout ce qu'ell e ,peut ence indre , embr affer &amp; comp
.,, dre , comp ete &amp; appa rtien t au Roi feulement.,,
Le Droi t Roya l ell: tellem ent établ i par ces déci fions fur
t
t out !~ cours du Rhôn e , qu'il ne peut y fubtîil:er ni Droi
Prov ençal , ni Droi t Delp hinal , ni aucun autre Droi.t étran
ger. Les Com tes de Prov ence .en. font conv enus pour ce
propr es terme s,
:Lett. Pat. de qui les conc erne , en recon noiff ant en
.
1398
avoir aucun droit &amp; po.f!ejfion.
'
Seconde Propo/i.tion. "De -toute ancie nneté &amp; de rel
;A(c. de 1494.
,, tems qu'il n'efi ment ion d.u contraire, le Roi efi:Se igneu r,

ny

�DU RH ON E ..

''à caufe

3'TI

de fes Couronne, lujlic e &amp; Roya ume de Fran ce,,
,, des flux &amp; rivag es du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, comm
e
" auffi de toute s les lf1es qui font entre lefdirs rivag es &amp;
')des cours tant ancie ns que nm.1veaux dudit Rhôn e.»
En confe quen ce, d'une part, nos Rois ont fouve ntnom mé
Lett. Pat •.de·.tr.
Ir.
d"
{." rmer d
î.
des C omm wa1r
•
c.
1498,
lp 6,,
es à l' euet
H
·1111o
es murp auon s ia1- 1539 , lH?
r
,3 tes des Hles du Rhôn e au préj.u
1
8
dice de leur Cour onne &amp; 5-5 • &amp;c.
,, Jufiic e de Fran ce, &amp; d'infé oder en leur no~ lefdit
es
,, ll1es ou Crém ens le long des pays de Daup hiné, Pn&gt;-,) vence &amp; Princ ipaut é d~Orange ; " &amp; de l'autr e part, .
le Conf eil du Roi a jugé contr adiR oirer nent, que "le
Arr. de 16S r;;,
. f d es Jilues d u Rl "
r
" F ranc- F ie
d u cote
" , ae
1 p ro- t69r, &amp;c"
10ne, qm· 1ont
'' .v ençe , doit être payé en Lang uedo c, &amp; que les droit
s,
,, ordon nés par la Décl aratio n du mois d'Avr il i 686 être:
,, payés par les Propr ierair es des Hles, Crém ens &amp; dépen » dance s tant de l'anci en qu.e du nouv eau cours du.
Rhôn e,.
,, feron t payés aux Offic iers du Dom aine de la provi nce·
,, de Lang uedo c , de laque lle ladite rivier e &amp; fes dépe
n·
,, dance s font parti e.»
On voit dans les deux prem ieres Propo frtion s quel a été'
L'Etat du Rhôn e dans les fiede s paffés ; &amp; l'on peut y renvoye r les Prov ençau x qui dema nden t aujou rd'hu i d'être
remis au même état qu'ils étoient avant L' Arrê t de 1724 . Au
Rèq.dé 1764,
reile nous allon s voir· auffi que Jes Décif t0ns pofie rieur
es-ne leur font ni plus ni moin s favor ables •.
Troifieme Propojùion. '&lt;Sa Majefl:é fera main tenue , ainfr
Arr.-de 1 7 26;
· ies
r
.rr
' ' · •
" que 1es R 01s
1738 i748 ·
pre'd eccne
urs ont ete
main tenus , comme &amp;c
•. '
'
" Rois de Fran ce, dans l'anci en droit &amp; poffeffion immé
" moria le de la Souv erain eté &amp; de la Prop rieté du. fleuv
e
,, du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, tant dans fon ancie
n;
,, que dans fon nouv eau lit, par tout fan cours,.. &amp; des Hles,
,
,j Hlots , Crérnens &amp; AttériJiemens qui s'y form ent&amp; q~ ii

1

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1
1

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,, !

..,

�3'I 2

P' R 0 PRIE TÉ

font partie de la province de Langued oc ; &amp; éonfé..:
)) quemme nt , mutes les impofoio ns; auxquell es font afi'u·
,, jertis les revenus qui fe perçoive nt fur le fleuve du Rhône,
» fes .files, lilots, Crémens &amp; Attérifîè m ns, ferontle vées
de laH en Langued oc, comme faifanc partie des charge:)
,, â1te Provinc e.,.
Ces t·rois Propolit ions , conçues dans les propres termes des J\1onumens d'où elles font extraites , &amp; dont elles
contienn ent -la fu~fiance , forment &amp; préfente nt dans leur
enfembl e un poipt de droit folideme nt fondé fur une foule
de DéciG.ons incontef iables, qui depuis quatre cents ans
ont fucceffiv ement &amp; uniform ément jugé que le cours entier du Rhône appartie nt à nos Rois,com me Rois de France,
de Droit Royal, à caufe de leur Couronn e de France, &amp;
qu'il fait partie de la province de Langued oc; &amp; !'Arrêt
du 16 Juin 1724 ell: entierem ent conform e à ce Corps de
J urifprudenc e, qui n'a jamais varié. Par confequ ent, ft
cet Arrêt, qui juge que le Rhône fait partie de la proReq.de 1 764. vince de Langue doc, doit être regardé comme -non avenu
relativem ent à cette difpofüi on, il faudra _pareillem ent re·garder comme non- avenues toutes les Décifton s anterieu res &amp; pofierieu res qui ont jugé de même ; ~ pour fair!!
dvoquer , caj{er, annuller cet Arrêt, la Provenc e doit
,auffi fair-e révoque r toutes ces Déciiion s.
Cependa nt les Proeure urs du pays n'ofent pas encore
employe r leur~ voies de droit contre ce Corps de Décifions ni lui oppofer par moyen de c~mtrarieté les fept
Aaes qu'ils prétende nt être en contradi Hion avec l'Arrêt
1724, 1 &amp; qu'ils veulent être exécutés felon lwr forme r,,
uneur, nonobfia nr cet Arrêt &amp; confequ emment nonobftant laJurifpr udence invariab le que nous venons d'expofe r.
Au refie nous avons montré que ces Aaes ne font en
u

?e

effet

�DU RH 0 NE.

313
eŒet èontraires ni à !'Arrêt de 1714 ni aux autres Décifions
dont nous parlons. Ils ne jugent point que le lit entier du
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer appartient au Roi
comme Comte de Provence &amp; fair partie de la Provence.
La Quell:ion générale de la Proprieté de cette portion du
fleuve n'y e.ll: ni élevée , ni difcurée , ni décidée. Ils ont
tous été donnés fans la participation , en l'abfence &amp; à
l'infçû des Officiers Royaux du Languedoc. Ils ne font
mention que des I11es ou Crémens du Mouron , de Boulbon, de Mézoargues, de Tresbon, de Leguès, Lelt:et &amp;
Barallier, objets de plufteurs Procès encore indécis. En
un mot, ils n'ont rapport qu'à ces Quejli.ons de fait, ozi il Rép. du Roi;,
s'agit feulement de /avoir Ji telles parties de terrein, font en 1761 •
effet des Crémens &amp; Auérijfemens du Rhône , &amp; quelle étendue doit avoir le Domaine de Languedoc fur la rive de Proyence; &amp; for lefquelles le Roi laiife la liberté aux Procureurs du pays de Provence d'inrervenir dans les in.ll:ances
pendantes au . Confcil.
Il efl manifejle, pour parler comme la Provence qu'on
ne peut raifonnableinem oppofer par la voie de Comrarieté
de pareils AB:es d'abord à l'Arrêr de 1724 qui a jugé contradiétoirement que toutes les Hles du Rhône fonc partie
du Languedoc, enfuité aux Décifions fans nombre qui ont
jugé que tout le cours du Rhône appartient au Roi de Droit
Royal, &amp; enfin à plu{zeurs Jugemensfolemnels, rendus par
le Confeil de Sa Majejlé contradic1oirement entre les deux
Provinces &amp; leurs Hahitans , qui ont' dec.idé que le R.hône &amp;
fas ljl.es, Crémens &amp; A ttérij{emens de L'un &amp;· de l'autre bord
appartiennent au Roi , comme fai/ant partie du Languedoc.
C'e.ll: ainfi que le Roi lui-même s'exprimait en 1761 , en
parlant aux Procureurs du pays de Provence. Nous l'avions
déja obfervé; mais lesEcrits Provençaux nous ont appris

Rr

�3 r 4-

E.
P R 0 P R 1ET Ê D U R H 0 N

r fur les mê me s rai for t.
&amp; nous obl ige nt fou ven t à rev eni
tés .
nem ens &amp; fur les mê me s aut ori
lignes tou tes ce·s difcuf..
Po ur fin ir, red uif ons en peu de
à la Fra nce dès le ftx iem e
fions. Le Rh ôn e app art eno it
nce me ns de la Mo nar chi e
fte cle , pre fqu e dès les com me
re qui ait enl evé à nos Ro is.
F ran çoi fe. Il ne fubfül:e auc un Tit
uis la Du ran ce juf qu' à la
la Pro pri eté de ce fle uve dep
po rt à la Pro ven ce dep11is.
Me r, ou qui en àit fait tra nf
la Co uro nn e. To ute s les fois
qu' ell e n'efl: plus fub alte rné e à
du Rh ôn e a été agi tée ,
que la Qu efü on de la Pro pri eté
les plu s am ple s inflruél:ions.
les J ugemens int erv enu s apr ès
le Rh ôn e app art ien t au Ro i
on t u·n ifo rm êm ent déc lar é que
oit- Ro ya l, à cau fe de fa
com me Ro i de fl" anc e, de Dr
tie du La ng ued oc. L' Ar rêt
Co uro nn e, com me faifant par
con for me à tou s ces hidu 26 Jui n 17 24 efr abfo-lument
ven ce op po fe à cet Ar rêt
gem ens . Le s Ae tes que la Pro
fon t po int con tra ire s &amp;
pa r voi e de Co ntr ari eté ne lui
s ob jet s, ni fur es mê me s
n'o nt été ren dus ni fur les mê me
ni encre les mê me s par tie s.
mo ye ns, ni fur le mê me fai t,
vér ités de fait que les Pre ·
Il ref le à con clu re de tou tes ces
t ma l fon dés &amp; no n-r ece cur eur s du pay s de Pro ven ce fon
ncl uG ons de leurs Re qu ê ..
vab les dans les De ma nde s &amp; Co
rs 1 76 7, &amp; que le Sy nd ictes des 2 1 Aoull: 1 76 4 &amp; 2 7 Ma
ued oc efl: fuffifamment &amp;
Gé nér al de la pro vin ce de La ng
ité de la cho fe j_ugée.
val abl em ent déf end u par . l'au tor

arûe.
Fin de la iroijieme &amp; derniere P

�CONSULTAT ION.
~

~ E CONSEIL fouffigné , qui a vû l'Arrêt du
Confeil d'Etat du 21 Août 1 764 , qui a or;++++++t
donné q. ue la Requête des Procu reurs des
~
~ Trois Etats de Provence qui y cfl: .inferée
fer.oit communiquée au Syndic-Général. des Etats de Languedoc ; la Requête du Syndic-Général de Languedoc,
tendance à ce que les Procureurs des Trois Etats de Provence foient . déclarés non-recevables &amp; mal fondés dans
leurs demandes ; deux Mémoires imprimés pour les Etats
de Provence , intitulés , l'un Mémoire , &amp; l'autre Récapitulation des Titres; une Colle&amp;ion imprimée des Arrêts
&amp; Décifions en faveur de · 1a Provinc~ de Langue.doc ; &amp;
un dernier Mémoire pour la même Province , intitulé :
Examen des nouyeaux Ecrits de la Provence fur la Propriété
du Rhône;
EsT n' Avis que le Syndic général des Etats de la province de Languedoc a parfaitemem re~pli l'objet de fa
défenfe , par la Requête qu'il a fait fignifier aux Procu_reurs des Trois Etats de Provencé, par la Colleél:ion imprimée des Arrêts &amp; Décifions intervenus en faveur du
Languedoc, &amp; par _fon dernier Mémoire intitulé : Examen des nouveaux Ecrits de la Provence fur la Propriété du

f'L''1

Rh8ne.
Cette affaire peut être envifagée fous deux points de

R r ij ·

�C 0 N SUL TATI 0 N.
vûe différens ; l'un relatif à l'ordre conten tieux, comme
fi le différend étoit entre deux contend ans qui contefiaffenr une p_ropriété ordinai re ; &amp; l'autre relatif à l'ordred'adm inifirati on politiqu e : ces deux afpeéts font également favorables à la cauîe de la Provin ce de Langue doc ..
Da-ns l'ordre juridiqu e &amp; conten tieux, ne s'agit· que
de fiatuer fur la Requêt e des Procure urs des Trois Etats
de Proven ce inférée dans l' Arrêt de Commu niqué du z. I
Août 1 764, par laquelle ils conclue nt à ce que fans s~ar­
rêrer à l'Arrêt du Confeil d Etat du 26 Juin 1724, lequel
fera regardé comme non avenu ' il foir-ordonné que plufieurs J ugemen s antérieu rs (qui y font d-atés) foient exé. curés, &amp; les parties remifcs au même état qu'elles étoient :

a·

avant cet Arrêt àe 17 24r
Tou te la quefüo n efr clone de fçavoir fÎ les Procure urs.
de Trois Etats de Proven ce font recevab les &amp; bien fondés à attaque r l' Arrêt du 26 Juin l 7 1+ qu'ils reconn oiffent par-là faire , tant qu'il fuhfül:era , une barrier e qui
s'éleve contre leur prétent ion fur la proprié té du Rhône~
c'efi le feul point fournis à, la décifion du Confeil .
Pour détruire cet Arrêt, lils employ em dans leur Re'•
quêtes deux voyes différentes ; la Requêt e civile, &amp; la
Contra riétê d' Arrêts : il s'agit de difcure r ces deux
moyens .
Quant à fa Requêt e civile propof ée contre !'Arrêt du
:z.6 Juin 1724, le prétexte confül:e à fuppofer que la Provence n'a pas été valable.ment défendu e dans l'inftan ce
·
jugée par cet Arrêt.
Mais à cela le Syndic de Langu~doc opp.ofe deux Ré:ponfes égalem ent péremp wires·.
1 ° Il efr exrrnor dinaite que quaran te ans après. qu'un
· Jugement a été rendu en çontradiB:oire défenfe , on en-:

�C 0 N S U L TAT I

0 N.

317

treprenne de l'atfaquer par la voie àe la Requ ête civile:.
que deviendroit la difpofition des Ordonnances qui ne
permettent de recourir à cette voye que dans le délai de
fix mois ou d'un an après que les Jugemens _ont été rendus
&amp; lignifiés ?
Les Procureurs des Trois Etats de Provence ont crû
échapper à une fin de non-recevoir auffi pofoive, en alléguant que ce délai ne court que de la lignification faite
à domicile de partie, &amp; que !'Arrêt de 1724 n'avoit
été fignifié qu'à leur Avocat; mais on a rapporté la preuve
non-feulement de la fignification de cet Arrêt faite à leur
Avocat le 22 Juill.er 1724, mais encore d'une:aurre fignirfication faite à domicile le
Septembre fuivant en la
perfonne du iîeur Saurin, Aifeifeur d'Aix, l'un d'eux. Ainli
la Lfin de noü-recevoir qui réfolte du laps de quarante
années qui Ce font écoulées depuis l'Arr&amp;t de 17 24 , fans
qu'on ait imag.i né de l'attaquer, réparait dans tour fon'.
jour, &amp; par-là ce Jugement folemnel [e trouve revêtu:
-d'une autorité irréfragable , qui rend la Requête civile·
bazardée par les Procureurs des Trois Etats de Proven.ce,,
évidemment inadrniffible.

7

°

Quoiqu'on eût pû. fe borner à cette fin de non-recevoir, on a répondu avec le même fuccès ~u moyen de·
~equêre civile, tiré de ce que G!ans l'infiance de r7 24 la:.
Provence n'a pas été va.labiement défendue.
On a fait voir. que tou tes les p arties qui pouvoient
avoir intérêt dans cette infrance , y ont été entendues &amp;
ont pr'opofé leur défenfe : le fieur de Gravezon &amp; les,
Maire, Confuls &amp; Communauté de Tarafcon y ont c.on-·
teil:é fur l'objet parti~ulier qui l.cs divifoit : les Procureurs,
des Trois Etats de Provence, le S);ndic de Languedo c.
&amp; l'Infp.eB:eur général de la Couronne de_France,_ ont:
2

�C 0 N SU L TA TI 0 N.
oir ft les Ifl.es du
con clu fur la que füon gén éral e de fçav
é de ce fleu ve déRhô ne, &amp; con féqu emm ent la prop rier
doc . C'eil: don c
pen doie nt de la Pro ven ce ou du Lan gue
o que Sa Maave c ' la plus gran de co.n noif fanc e de cauf
inre reff ées que les
jefr é a déc laré entr e rout es les Part ies
du Rod ado u, enIfles du gran d &amp; du peti t Caf rele t, &amp;
, font part ie -de la
fem ble tour es les autr es lfles du Rhô ne
Pro vinc e de Lan gue doc .
x Ecrits de la
On a anal yfé dan s l'Ex ame n des nou veau
préc édé ce Jug ePro ven ce, touce la proc édu re qui a
les Pro cure urs des
men t, pen dan t la duré e de laqu elle tem s de pro pof er
Tro is Etat s de Pro ven ce ont eu le
à leur défe nfe : ils
· tout ce qu'i is ~&gt;nt jugé être néce ffai re
ont don c été vala blem ent défe ndu s.
civi le efr fon~
Ainfi le prét exte fur lequ el la Req uête
rems qui foff iroit
dée , ( indé pen dam men t du laps de
à faux .
pou r la faire reje tter ) por te abfo lum ent
cure urs du pay s
Apr ès cela c'efr inut ilem ent que les Pro
s , en rem onta nt
&lt;le Pro ven ce fe livr ent à des diff erra rion
er que le Rhô ne
aux tem s les plus recu lés pou r perf uad
app arti ent à la Pro ven ce.
ent &amp; irr~voca­
L'au tori té de la cho (e con trad i8:o irem
dic gén éral de
blem ent jug ée, fofü t à la défe nfe du Syn
Lan gue doc .
par les Pro cuPar rapp ort à la Con trar iété allé gué e
prét end ent que ·
reur s des Tro is Etat s de Pro ven ce, ils
aux difr .ofü ions
!'Ar rêt du 26 Juin i 7 24 eil: ,con trai re
leur Req uête : on
de pluf ieur s Juge men s qu'i ls date nt dan s
trar iété n'ex iile
leur a répo ndu que non -feu lem ent cett e Con
con form ité entr e
pas , mai s qu'i l y a mêm e une enti ere
d'A rrêt s &amp; Décet Arr êt de 172 4, &amp; un gran d nom bre
du Syn dic gén écifions qu'o n a anal yfés dan s la Req uête
I al

de Languedoc.

�CONSULTATION.
Si ces deux vérités font prouvées , il en réfultera que
.1' Arrêt de 17 24, loin de pouvoir être attaqué par un moyen
de Contrariété, ferait dans le cas de l'être par cette voye,,
s'il eut jugé en faveur de la Provence ; &amp; qu'ainfi les.
Procureurs des Trois Etats de Provence font en même
tems non recevables &amp; mal fondés dans leur reclamation ..
Or la démonfrration eil: également facile fur l'un &amp; l'autre point.

Il n'y a de.Contrarieté entre des Jugemens que lorfqu'ils
ont été rendus fur le même objet, for les mêmes moyens

&amp; entre les mêmes Parties : or aucun de ces caraét:ères:.
d'oppofüion ne fe rencontre entre l'Arrêt de 17 24 &amp; les,
Jugemens cités· par les Procureurs des Trois Etats de Provence dans leur Requête.
En effet, ces J ugemens qui font au nombre de fèpt ,,
des années 15 44; 15.7 .) , q 87 , 1609, 1 687 ,. 1 690 &amp; ·
I 69 2, ne font autre chofo que des Adjudications ou ln-·
féodations faites par des Commiiîaires Provençaux à des. ·
Particuliers ou Communautés, de différens Crémens ow.
Attériiîemens du Rhône füués for la rive orientale de ce·
. '
fleuve, &amp; des Jugemens de maintenue rendus en faveur:
de quelques-uns des Inféodataires.
Mais, i 0 tous ces AB:es ne fe rapportan't qu'.'à des ter~­
reins iirués fur la rive orientale du Rhône, du côté de~
la Provence , ne peuvent en aucune maniere favorifer la~
prétention de cette Prnvince for le fleuve entier, d'un,
bord à l'autre &amp; fur les mes q u'il renferme.
2 ° Ces Aét:es ne font que des entreprifes hazardées'
par des Ofiiciers Provençaux. , à l'infçu ou contre les. req
clamations des .Tribunaux de Languedoc, qui. de, leur:
pan ont aufli fait des inféodations, &amp; . c'eft la. matiere. de.:

j' 1

I'

il

�.

C 0 N S U L TA T I 0 N .
aétu elle men t pen dan -·
plu fieu rs inlt anc es qui fon t enc ore
tes &amp; ind écif es au Con feil .
Pro ven ce ni le
3 ° Les Pro cur eur s des troi s Eta ts de
Par ties dan s auc un de
Syn dic de Lan gue doc n'o nt été
réfu lter auc un pré jug é
ces Jug eme ns ; ainft il ne peu t en
Lan gue doc . La que f..
en fav eur de la Pro ven ce con tre le
Rhô ne n'y .a poi nt éré
tion gén éra le de la pro prie té du
tefi :ati ons ne peu ven t
élev ée · ni difc uré e ; tou tes ces con
jefl:é aux Rep réfe nta ( fuiv ant la Ré:ponfe faire par Sa Ma
s le Cah ier de 176 1,)
tion s de la Pro ven ce, infé rées dan
voi r {i tell es par ties de ter~
~' avo ir pou r obj et que de fça
Cré me ns &amp; Att érii fem ens d,u
u rein fon t en effe t des
avo ir le Do ma ine de
" Rh ône , &amp; que lle éten due doi t
Pro ven ce. ,,
» Lan gue doc fur la rive de
pré fen ter com me
C'efl: don c fe fair e illuGon que de
em ens qui ne fon t incon trai res à l'A rrêt de 172 4 des Jug
fait ,· où les Repréf~n­
terv enu s que fur des que füo ns de
nt été Par ties , &amp; où
tans des deu x Pro vin ces n'o nt poi
fl:ion gén éra le de pro l'on n'a jam ais agi té ~i décidé la que
enr jug ée ent re les deu x
prie ré du Rh ône , con trad iéto irem
Pro vin ces par l'A rrêt .de 172 4.
cle Jug em ent qu' on
Ma is non .feu lem ent il n'exill:e poi nt
; le Syn dic gén éra l d.e
pui ffe dire con trai re à cet Arr êt
a 'fapport~ de fa par t un
Lan gue doc a été plu s_loiR ; il en
ieurs à l'A rrêt de 17 2 4 ,
gra nd nom bre ant érie urs &amp; pofl:ér
&amp; qui y fon t abf olu men t con form es.
de J 5 Io, qui con A,vant 172 4, on pro dui t un Arr êt
Off icie rs de Lan gue firme une Infé oda tion faire par les
efr fou ée · du côt é de
doc de l'I{le du gra nd Caf l:el et, qui
ia Pro ven ce.
itan s de Bar ·
Un aut re de 1681 , qui condamFJ.e les Hab
ben tan e

�CO NSU LTA TIO N.

321

benta ne à paye r au Synd ic de Lang ue'do c, la Comm
e
pour laque lle ils avoie nt été impo fés à un Rôle arrêt é au
Conf eil , pour raifon des li1es du grand &amp; du petit Mouton, comm e faifant parti e du Lang uedo c, quoiq ue fituée
s
du côté de la Prov ence.
Un autre de 1 68 z., qui, fur un Regl emen t de Juge , in·
tradu it au fujet des Hles de Luifa n &amp; de Lubie res fouée
s
auffi du côté de la Prov ence , renvo ye deva nt les Juges
de Lang uedo c.
.
Une conte ltatio n élevé e au fujet des droit"s de Cham part ~tablis par la Décl aratio n d' Avril 168 3 fur les Hles,
C _rémen s &amp; Attér iifem ens du Rhôn e, fait naître une contefi:ation entre les Ferm iers des trois provi nces, de Langued oc, de Prov ence &amp; de Daup hiné, &amp; donn e lieu
à
trois Arrêt s en 168 4, 168 5 &amp; 1691 , par lefqu els, après
la plus ampl e difcu ffion , il efl: or.do nné que les po!fe ifeurs
de ces Hles, Crém ens &amp; Attér i!fem ens paye ront au Rece
veur de Lang uedo c.
'
Deux autre s Arrêt s de 1765 &amp; de 1707 relatifs à des
contefl:ations élevé es par les Habi tans .de Beau chall: el &amp;
de Donz ere e_n Daup hiné, les renvo ye deva nt les JDges..
de Lang uedo c, malg ré la recla matio n de l' Agen t -géné
ral du Daup hiné, qui étoit inter venu ; &amp; un autre de 1719
j.uge la mêm e chofe contr e les Habit ans d'Av ignon .
Mais fi l'Arr êt de 17 .q, intërv enu à la fuîre de· tous
ces Juge mens , n'a fait que confi rmer une Jurifp ruden ce
déja ~tabL en faveu r de la Provi llce · de Lang uedo c
;
quel nouv eau dé-gré de fiabil ité cette mêm e J urifp ruden ce
n'a-t- elle pas acqui s par les J ugem ens poilé rieurs ?
C'efl: ici en dfet que fe préfe nte cet Ar~êt célèb re rendu
au Conf eil le 21 Janvie .r 1726 , par leque l après la plus
éclatante contradiéHon &amp; la difcuffionla plus appro fond ie,

SC

�31?.:

C 0 N SUL TATI 0 N.

Sa Majefté fans s'arrêter aux Requêtes &amp; Mémoires dé
l' Aél:eur &amp; des Habitans d'Avignon , ci&amp; ayant égard à ceux .
du Syndic généré{_l de Languedo c,, &amp; au Dire de l'Infpec" teu _r général du :.Domain~ de la Couronn e, a ordonné
" qu'elle demeurer oit m'aintenue , ainG que les Rois fes pré·
,, déceffeurs l'ont tdujours été ·c omm.e Rois-de France, dans
. ~&gt; l'ancien . droit &amp; poffeffion immémor iale de la Sauve" raineté &amp; de la proprieré du ·fleuve du Rhône d'un bord à·
" l'autre, tanr dans fon ancien q.ue nouveau lit , par tout
)) fon cours, &amp; des IOes, L1ots , Crémens &amp; Attériffe..
,, mens qui-:;'y forment &amp; qui font partie de la province
u de Languedo c. •&gt;
A un Jugement auffi pofitif &amp; auffi folemnel , _1a foule
réponfe que. les Procureur s des Trois Etats de Provence
aie·nr pû faire , a été de dire qu'il leur efr étranger, &amp; que
le Pape n..avoit pas fur. le Rhône les mêmes droits que la
'?

..

Pro ence.
Mais qu'on parcoure tous les Ecrits &amp; tous les Türes
qui ont été produirs dans cette infl:ance, on ne verra point
que le Roi ait aticun titre particulie r &amp; limitatif à la
partie du Rhône qui arrofe le Comtat,. ou le Dauphiné , ·
ou la Savoie : fes titres font génér;;mx &amp; communs (ainfi
que !'Arrêt le dit expreffem e·nt) ''· fur tout le fleuve d'un
,, bord .à l'autre, tant dans fon ancien que nouveau lit,
1&gt; par tout fon cours , &amp;c. ,, A la vérité c'étoit une Puiffance étrangere qui étoit alors en poffefli.on du Comtat'
d'Avignon ; mais jamais la jufiice fouverain~e Sa Ma·
jeflé n'efl: plus attentive &amp; plus impartiale que lorfqu'ell.e
:!l:atue fur les prérention s d'une dominatio n étrangete . Le
principe qu'elle a reconnu alo~s, &amp; fur lequel elle a déclaré la propri~t~ de la Cpuronne en termes fi abfolus &amp;
fi indéfinis, ne fera-t·il donc· pas auffi la régie entre le Lan-

�t

0 N S U L TA T I 0 N.

guedo c &amp; la Prov ence; comm e il l'efl: enÙe les autres
contrées arrofées par le même fleuve ? C'efl: le même principe, c'eîl: le même droit; les applications ne doivent-elles
pas en être uniformes ?
- Auffi Sa Majefré s'en dl:-elle depuis expliq uéè de la maniere_la plus expreffe dans fes Réponfes aux Cahie rs de la
Prove nce.
En 1 730, les Etats de cette Provi nce, par_un Articl e
exprè s de leur Cahie r, dema ndent qu'il foit nomm é des
.Commiffaires pour affigner des bornes aux de.ux Provi n-ces du côc~ du Rhôn e : la Répo nfe de Sa Majef té efi que
les Arrêts de fon Conf eil, &amp; notam ment celui du 22
Mai 1726 , dont elle rappe lle toutes les expreffions, doivent être executés felon leur forme &amp; teneu r : ainli
voilà l'Arrê t de 1726 deven u comm un à la Prove nce.
En 1761 , nouvelles Repré fentat ions des Etats de Pro·
vence , &amp; ils fe borne nt alors à dema nder que le lit du
Rhôn e foit donné pour ligne divifoire entre les deux provinces : la Répo nfe de Sa Majefi:é eîl: encor e la même .
Elle leur appre nd que le princi pe étant fixé , il ne peut
plus refl:er à decid er que des quefü ons de fait pour f çavoir G telles parties de terrei n font en effet des Crém ens
&amp; Attériffemens du Rhôn e , &amp; quelle étend ue doit avoir
le Doma ine de Langu edoc fur la rive de Prove nce: c'eft
for ces queftions de fait feulement que les Procu reurs du
pays de Prove nce font autor ifés à interv enir·dans les inftan.ç es penda ntes au Confe il.
On doit conve nir qu'ap rès tant de Jugem ens &amp; de Déciftons unani mes, c'efl: conte fter contr e l'évid ence que de
préten dre que l'Arrê t de 1724 foit contra ire àlaJu rifpru ·
dence du èonfe il.
On voit régne r au contr aire entre les Jugem ens qui Y,

Sf ij

�C 0 N SUL TATI 0 N.
ont été rendus dans toutes les occa1Îons où la quellion a
.éré difcutée , un accord &amp; une conform ité telle que l'Ar·
rê~ d~ 1724 ' loin de. pouvoir être attaqué fous prétexte
de Contrari été , fe trouve foutenu &amp; fortifié de toutes
parts pa•r les Arrêt-s &amp; Déci1Îon·s antérieu rs &amp; poilérieu rs
qui rendent les Eta.ts de Provenc e non·rece vables à l'attaquer.
, Voilà. les réflexions auxquell es fe bor.Qeroit la difcuffion
de cette affaire,, s'il ne s'agiffoit que d'une propriét é ordi~
naire entre deux Contend arts; mais la- nature de l'objet
offre dans ·l'ordre de l'admini ilrarion un autre point d~
vue qui efi encore plus intére!fa nt &amp; plus décifif.
I1 s'agit de la prnpriét é d'un grand Fleuve , &amp; perfonne
n'ignore que les principe s du Droit François font différens de ceux que le Droit Romain avoit, ad_optés fur cette
matiere.
· Dans le Drpit Romain toutes les chofes qui n'avaien t
poffefieu rs certains , étoient
point de propriét aires oµ
regardée s comme n'appart enant à perfonn e; Res nulliûs;
c;onféqu emment elles paffoien t au premier occupan t: &amp; delà les Principe s tracés par les Loix R.omaine s au fujet des
111es, Crémens &amp; Attériffe mens des Fleuv~s &amp; ~ivieres. ,
Les Propriét aires voifins en-étant le plus à portée a voient

de

le droit de s'en emparer .
Mais en France tout ce qui n'efr poffédé par perfonne
en particuli er, appartie nt au Roi en qui réfide la propriét é
du Domain e public ; c'efr pourquo i les Fleuves &amp; Rivieres navigab les, ainfi que les Ines, IO.ots, Crémens &amp; Attériffemens &amp; tput ce qui en dépend , font eff~ntie1Ie­
ment du. Domain e de la Couronn e. C'efi la difpofai on expreife des Ordonna nces &amp; le langag~ unanime de tous

.

les Auteurs anciens &amp; moderne s.

�CONSULT ATIO-N.
Mais il y a ,ici deux Domaines djfférens à diil:inguer ~
le Comté de Provence efl: réuni à la Couronne fans y être
confondu : c'efi un principal joint à un. autre principaL ·
fans y être fuoalterné. le Languedoc au co.ntraire ne dépend que de la Couronne de France, ell: une partie in!(
tégi:ante du Royaume ·&amp; y efr confondu comme dans un;
tom indivilî ble.
Ainlî c'efr propremènt entre la Co.uronne de Franc~ &amp; le Comté de Provence· que la Contefration s'éleve ::
les Etats de Languedoc:: n'y font intéreifés que comme
chargés, de l'adminifiration de cette ·poniondu Royaume.
Quand le Syndi..c de Languedoc ne feroit pas en caufe ,,
&amp; qua.nd on dfaceroit du Procès le nom même de Lan•
guedoc, la, Conteflation n.'en fublîfreroit pas moins entre:
. la Couronne de France. &amp; le Corn ré de P,rovence dont
les. DQm.aines n'étant point confondus, doivent- néceffaj,..
rement avoir des limites qui les féparenr._
Or, en parcourant. les. Titr.es &amp; les-Monumens de l'Hif.,:..
toir~, à quelque tems que l'on remonte, &amp; à quelque époque que l'on s'arrête , tout concourt à prouver- que•
le Rhône ·' d'un 'bord à l'autre &amp; dans tOut fon cours -,.
appar.riént_à la France, &amp; que
n'efi pas ce Fleuve,..
mais fa rive orientale qui fert d.e limite à la Provence.
Le Mémoire intitulé, , Examen de:s }louveaux Ecrits de,.'.
Provence, en contient une infinité de preuv.es fenfibles.
1 Q On y voit. qµe dès le fix-ieme fiécle, ciefr-à-dire
cfa-ns- les. Commencemens de la M.onar.chie ,. leS&gt; Provinces .
_ fituées des d€ux côtés du Rhône app.artenoient égalementà la France &amp; foif-0ienr partie du D.omaine de la Cou.
ronne ; ainG le droit primitif de la Couronne fur le ·
- RhôQe d'un bord à l'autre &amp; dans tout Con cours,. a une::
origine pre(q,u'auffi ancienne q}le la. Mo.narc_hie.•.

ce

�C·ONSULTA TION.
On voit enfuic.e que vers la fin du neuvieme fiécle
fa Provence fut ufurpée fur la Couronne; mais cette ufur.
;pation ne s'étendit que jufqu'au Rhône exclufivement;
.car, fuivant tous les Hi.fi:oriens &amp; tous les Aétes , ce fut
.toujours le bord oriental du Rhône qui fut indiqué pour
limites de la Provence., . &amp; il n'y a aucun Titre qui lui
"
conféquemqui
ait transféré la propriété de ce Fleuve
:ment n'a ja'mais cefié d'appartenir à la France.
3° L'état aétuel du Rhône dans le forplus de fon cours
confirme encore cette vérité : fi de la ·P rovence on re ..
monte le long du bord oriental de ce Fleuve., on trouv.e
le Comtat d'Avignon, le Dauphiné, la Savoie .: toutes
:ces Provinces ont pour limites la rive du Fleuve, mais le
Fleuve n'en fai.t ·point partie. Or 1a Couronne n'CJ, point
.de Titre fingulier &amp; limitatif fur ces parties .fupérieures
du Fleuve : - fon Titre efi: général .&amp; commun ; Titre auffi
.ancien que la Monarchie dont le Fleu·v e entier a toujours
,été une dépendance d'un bord à l'autr.e &amp; dans tout fon
.cours.
En vain les Procureurs des Trois Etats de Provence pré!tendent-ils fe pré.valoir de la pot'feffion où efi: cette Province de la grande Braffiere du Rhône c.l.epuis Arles juf~
-qu'à la Mer &amp; de l'Hle de Camargue : on a devéloppe
.dans l' Examen des Nouveaux Ecrits de la Provence l'abus
&lt;te cette poffeffion qui n'a d'autre origine que l'inre.r pré:tation vicieufe du Traité paffé en 1125 entre Alphonfe
Jourdain, Comre .de Toufoufe, &amp; Raimond-Be.r enger III,
Comte :de Bàrcelone , fans la participation du Roi de
France légitime Souverain. Il ' réfulte de cette difcuifion
relative à fa grande Braffiere &amp; à la Camargue, que s'il
·s'.agifioir de cette- partie inférieure du Rhône , &amp; qu'on
j u_geât du Droit par le Principe, on ne pGurroit {e dif~
2Q

I

�C 0 N S U'L TA TI 0 N ..
pen rer de rec onn o!t re qu' elle app
arti ent éga lem ent au~ .
Do ma ine de la Co uro nne , &amp; con
féq uem me nt au Lan gue doc . Ma is il n'e n efi: auc une me nt
que füo n dan s l'infi:ance·
qui n'a pou r obj et que la par tie du
Rh ône qui s'ét end depui s Arl es juf qu' à la Du ran ce ; &amp;
cl.ès là on peu t rép ond re•
à l'in duc tion tiré e de la poffeffion
de ia gra nde Bra ffie re &amp; ·
de l'I!1e de Ca ma rgu e, que c'el l
une exc ept ion qui ne fait
que con firm er la rég le , &amp; qu' en
tou t càs c'efi: le heu ,
d'a ppl iqu er la ma xim e tantùm prœ
fcriptum quaniùm poj fef'
fam ; en for te qu' il ne peu t en réfu lter
auc une con féq uen ce:
pou r l'ob jet con ten tieu x.
4° L'a uto rité de la po!feffion &amp;
des .JU gem ens interve.;..
nus en fi gra nd nom bre , rep aro ît
enc ore ici dan s un nou vea u jou r en. fav eur de la Pro vin
ce du Lan gue doc .
En effet per fon ne n'o fer a dif con
ven ir que foit que le·
Rh ône app arti enn e en ent ier à la
Co uro nne de Fra nce om
qll'il dép end e en par tie du Do ma
ine de la Pro ven ce ,,
c'ef r tou jou rs à Sa Ma jefr é qu' il
app art iem ,,&amp; que dan s,
tou s· les cas elle en efl: feu le pro
pri éta ire. Les Eta ts de:
Lan gue doc &amp; de Pro ven ce n~
fon t inté reff és dan s cet te·
con refr atio n. qu' à raif on de l'ad
min ifrr aûo n qui leu r eili
refpeéhvem~nr con fiée : ce
n'ell: don c poi nt· à leu r éga rd:
une que fiio n de pro pri été , ma is
feu lem ent un con flit d'a d-·
rnin ifir atio n don t la déciiiçm dép
end à la· vér ité de la que f-tion d·e pro pri été ; ma is. q~efüon
de pro pri été qui n'in té-reffe effe ntie llem ent que Sa Ma j·
e llé. Or lorf que · le pro -·
pri éta ire a fou vet ain em ent pro non
cé , lor fqu e des .Ar rêts •
ont déc laré q_ue Sa Ma jefl :é, dem eur
era ma int enu e, ai111i\
»qu e les Ro is fes Pré déc eff èur s l'on
t rou jou rs été comme~
,, Roi s de Fra nce , dan s l'an cie n
dro it &amp; po1Ieffi0n·im mé'.· ,, mo rial e de la Sou ver ain eté &amp;
de la Pro pri été du fleu ve;
,, du Rhône d'un.hor,d à !:au tre ,_com
m.e faif~~1,~ eartie. dm
1

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')· :;.\.

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�CO NSU LTA TIO M . .
:3 2.8
_,,La ngue doc;, , peut-il après cela refier une aB:ion ·qc:el·conque à des Etats qui ne font que .fimp les Adm inifir ateur s?
Ont·ils une qualu-é_ pour conte iler fur une propr iété qui ne
leur appar tient -pàs? Mais ne doive nt· ils pas au cont,r aire
confo rmer leur admini-~ration à ce qu'il a plû à Sa Majefié d'ord onne r fur la propr iété?
Les Etars de Prove nce o.nc reconnu en effet que le fond
étant décid é, il ne s'.agilfoi.t plus que d'un objet d'admi·
nifirarion , puifqu'en 173 o &amp; 1761 ils fe font borné s à
faire des repréfentarions dans 1.eurs Cahie rs ; mais Sa Majefié y a répon du çlans les terme-s les plus exprè s &amp; les
plus abfolus.
Ne peut-on pas Ieu-r dire après cefa qu'ils ont donn é alfez
,ô'effor à leur zéle ? Er ne font-ils pas à tous égard s non
recev ables à re.no.uveller .une conte fiatio n -entie reme nt ter. ' .il
;n nnee
5°-0n pourr oit joind re -enfin à tant de raifons les :Contradi Rion s palpables qui re,gnent dans leur défenfe &amp; qui
~n décel eru l'illuGon.
Jls dilènt que le petit bras dH Rh ône, qui fépare la terre
ferme Lang uedo cienne de rIDe de Cam argu e, s'e·fi form é
pat une dériv ation .de ce fleuve.
La conféquence qui réfol.teroit de cette impr uden te
conjeé'l:ure f.eroit que cett.e me' quand le fleuve entie r feioit du Dom aine· de la Prove nce , appa rtien drait au Languedo.c ; puifque fo fleuv e, eJl pénet rant dans la terre
ferm e du Lang uedo c , n'auioic pas pû retra nche r .cette

porti on de fan Dom aine.
D'un autre côté les Pro.cureur s des trois Etats de Pro·
venc e invoql!ent 1-es Loix Roma ines &amp; le Droi t comm un
felon fequel les fleuves appar tienn ent par moitié aux proc
prié.taires des t.err.eins qu'ils {ëparem.

Ce

�C 0 N S U L TA T 1 0 N_.
:ce fyfr~me tend roit , ainfi qu'ils le pro pof eren t
en effet

, dan s le cah ier de 176 1, à faire affigner le
lit du fleuve pou r
']ign e 4ivifoir~; cep end ant ils dem and ent
le fleuve enti er ;
inco nféq uen ce d'au tant .plus fur pren ante
que les Aél:es fur
lefq uels ils fe fond ent , &amp; les te_ntativ.es
qu'ils .ont haz ar·
·dée s n'on t eu pou r obi et .que le côté orie
ntal du fleu ve
&lt;qui bor de la Pro ven ce , &amp; non le côt,é occ
iden tal dans la
poffeffion duq uel le Lan_gue doc .n'a jam
ais épro uvé de
·tro uble .
Enfin les PrG c°'re ur·s,de Pro ven ce voudr-0
ient-tirer ava ntage du Tra ité qui a été paffé en.1 760 entr
e .S a Maj eflé &amp;
le Roi ~e ._ Sardaigne, Du c ,àe Sav oie
., fans confiderer
que c'efi: enc ore un Itre qui ·s'él eve con
tre leur pré_tention ; car s'il y a été con ven u que le mili
eu du fleuve fer·
viroic défo rma is de limire entr e la Fra nce
&amp; .la Sav oie ,
-eefl: une . pure con ceff ion que Sa Maj efté a bien
voulu faire
au Roi de Sàrd aign e , &amp; pou r laqu elle ,il ·a .exp
rdfé men t
.dér ogé à la clau fe .du Tra ité de Lyo n de
160 1., où la pro ·
.pri été de tout .le cou rs du . Rhô ne étoit
reco nnu e app ar·
teni r àJa tFra nce . Le · nou vel acco rd fait
par des . confidé~· ·
ratio ns fupé rieu res ave c un Sou vera in étra
nge r ., ne con ..
clud tien pou r des Pro vinc es foumifes
à .la dom inat ion
de Sa M~jefié : mais La reco nna iffa nce
auth enti que du
dro it ante rieu r efl: en fave ur de la Cou ron
ne une preu ve
de plus de fa p~qpriété du fleuve enti er
d'un hor d à l'autre.; pro prié té qui n'ét antr efir ainr e par le
Tra ité que relative men t à la part ie qui arro fe la Savoie
.~ f.ubfifl:e enc ore
dan s tout le fu~plus de Con cou rs en fave
ur de la Cou ~
ron ne de Fra nce .
C'ef t ainft que les con fidé rati ons tirée s de
l'or drè d'ad ·min ifira tion .fe joig nen t aux régies de l'or
dre judi ciai re &amp;
t:on tent ieux pou r com batt re lé fyil ême
de la Pro ven ce.
Tou s les genres de moyens &amp; d'in té..rêts
qui peu ven t s'éle -

\

-

Tt .

�C 0 N SU L TA TI 0 N.
t enune prét enti on de ce gen re , fe réuniffen

;30

ver c~ntre
fave ur du Lan gue doc .
. la Cou ron ne
Il efr de l'or dre féod al &amp; de l'int érêt de
nu àla Fra nce
tle mai nten ir le drn it qui a touj;our s· app arte
es, &amp; cet fot€ rêt
fur le fleuve du Rhô ne &amp; fes dép end anc
inat ions étra nefr d'au ranr plus fenfible qu'i l y a des Dom
gere s don t ce fleuve nous fépa re.
es dan s. tout es
Il eil: de l'a van rage des familles eng agé
de ne pas refles infrances qui font indé cife s au Con feil
le prin cipe gé-·
ter exp ofée s à de nouveUes difcuffions fur
ne foit plus que fnéra.l de la prop riét é du Rhô ne, &amp; qu'i l
on Cré men t ou
tion entr 'elle s que de fçav oir fi tel terr e· eft
e de Pro ven ce.
Atté riffe rnen t du Rhô ne ou de la terr e ferm
au poin t de fait
La reduB:ion de tout es ces con tefr atio ns
Cou ron ne y
efr d'au tant plus néceffaire que le dro it de la
Cur la fo.i des:
a été avoue &amp; reco nnu par les Pro ve'n çau x
que ce fero it o&lt;t,..,.
Jug eme ns, qui l'on t con facr é; enfo rte
dou te ·au prin ,.
cafi.onner des rérraél:ations , fubfl:ituer le
cipe &amp; cha nge r l'Er at de ces infr ance s.
de. la Juft ice,
E nfin il eft du bien pub lic &amp; de Ja dign ité
été r.ant de fois &amp; ·
Sou ve rain e de Sa Majefré que ce qui a
qu'i l foit noto ire:
unif orrn eme nt déc idé foit irré voc able ;
d.e. Fra nce ; &amp;
que le Rhô ne app arti ent à la Cou ron ne
l'or dre j-udi,...
qu'u n point qui in.rereffe effe ntie llem ent
t le Gouvern€l..
ciai re, la repa rtiti :on des Imp ôts &amp; tou
rend u invariable.o.
men t civi l des deu x Pro vinc es fuit enfi n
Dél iber é à Par is, le 1o Aoû t 1168.,

Signé,,

D'O uTR EM ON T ,

AU BRY ,.

CH. A.N TER ENN E' LA BAL ME ..
....

F

IN~.

Boc Q.U ET

rt.E:

�Fautes à corriger..

·p

AGÉ 7 ,. ligne 2 3, fe borneront , lifez, fe bornent.'
Page I 1 , l gne 9, Prothée , Li)&lt;{ Protée.
Page 14, ligne 1 , 'if ez., même la proprieté de ce fleuve ,. plus que les autres •.
Jd. à la marge, M &lt;irc. de Prim. p. 158, t fz. p. 16 ) .
P age 22 ,. ligne 6, à la marge , Re.c. p. 73, lif~z. Récap. p. 73.
Id. ligne 2r, cette p!0proprieté, l1faz., cette proprieté.
Page 2s-, ligne 18 , le Burgey, lijez. , le Bugey.
Page 30, ligne 20, Forcalquer, Liji'z., Forcalquier~
Page 31, ligne 6, nos rois, life z., nos Rois.
Page 42 &amp; 43, lignes 11 &amp; 17 , Savoye, !ifez, Savoie-.
P age 50, ligne 11 , lifaz., de Savoie , &amp; que les Papes même qui ont poJîede~
Id. ligne 14, qui ne font, ùfaz., qui n'ont été.
Id. ligne 16, ils achetterenr, Lijez., ils avoient achetté. .
Page 5 1, ligne 4, fur fes bords, lijèz. , fur fa rive gauche.
Page 54, ligne 6 , ala ma rge , Rec. p. 87, lifaz., Récap. p. 87.
Page 71, ligne 8, fon inconftance, !ifèz., l'inconfl:ance du fleuve •.
Page 82, ligne s, Panégiriques, lijez. , Panégyriques.
Page 90, IÊjJne 30, Borcelone, lifez., Barcelone.
Page 122, ligne 17,p ar le!que1Te, lifez., par lefqueHes.'
Page 141, ligne 5, lesJngemens, Lijèz. , lesJugemens,
Page 144, ligne4, qui feiettoit, /ife z. , qui fe iette.
Id. ligne 18 ,. fur les droits, 11/ez. , au préiudice des droits.
Page 15 3 , ligne 28, inherame , lijez , inherente.
Page 19 3 , ligne 1 1, objets des fin ances , üjez. . objets de finances.;.
Page 212, lig11e 21 , &amp; dans celles , lifez , &amp; dans celle.
Page 23 5, ligne 3, au Comtes, l1/ez , aux Comtes.
P age 25.1 , ligne 3 ,. le Procureurs , lifet , les Procureurs.
P age 2.54, lign e 8, percevoir le Tailles, !.fez. , percevoir les T ailles ..
Page 266, lign~ 4, ax ConcJufions , lifez.., &lt;1UX Conciulions.
Par.e :i.89, ligne 4, en Languedonc, ltje z, en Lang·1 edoc.
Page 316, ligne r6, de Trois Etats, lijez , des Trois bats.
Page 317,. ligne derniere, général de la, life\ ,, général du Domaine. de la;,.

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                <text>Doutremont, Anselme-Joseph (1733-1790)</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA_7861-2_Examen-nouveaux-ecrits_vignette.jpg</text>
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                <text>viii-330 p.-[1] p. d'errata-[1 bl.]</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Il s’agit d’un factum sur la contestation de propriété sur le Rhône entre la Provence et le Languedoc. &#13;
L’objet de la décision était de savoir si les procureurs des Trois Etats de Provence étaient recevables et bien-fondés à attaquer l’arrêté du 26 juin 1724, qui constituait une barrière contre leur propriété sur le Rhône. Deux voies étaient invoquées par ceux-ci : la requête civile, par laquelle ils affirmaient que la Provence n’avait pas été correctement défendue dans l’instance ayant donné lieu à cet arrêté et la contrariété d’arrêts, où ils affirmaient que l’arrêté litigieux avait été rendu en contrariété avec plusieurs jugements datés dans leur requête.&#13;
&#13;
Le factum se découpe en trois parties : &#13;
- l’examen de la question considérée au fonds : pour déterminer si l’appartenance du Rhône au Roi est issue de sa fonction de Roi de France ou de Comte de Provence. &#13;
- l’examen des monuments qualifiés titres, propriétés et produits par les procureurs du pays de Provence&#13;
- examen des titres que la Provence prétend écarter et réfuter, contenant également la décision finale. &#13;
&#13;
Ce factum contient également la consultation rédigée par Anselme-Joseph Doutremont (1733-1790), Alphonse Alexandre Aubry (1857-19..), Jean-Joseph Bocquet de Chanterenne (17..-1773), La Balme, pour le Syndic général de la province de Languedoc, au sujet de la propriété du Rhône. Le délibéré a été rendu à Paris, le 10 août 1768.&#13;
&#13;
Résumé Mélissa Legros&#13;
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                <text>Provence. 17..</text>
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                <text>Languedoc. 17..</text>
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                <text>Factum. États de Provence. Paris. 1768</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7861/2</text>
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                <text>Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la propriété du Rhône &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Cours d'eau -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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                    <text>f

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LES ETATS DE LA iGUEDOC:
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A C 0 N SU L T E

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Pour les Procureurs de..r. Gens . des Trois-Etat.r
du P Pys de Provence..
~~~--.. U E ce foit comme Souverains de

Provence ou de ·

Languedoc que les Rois de France regnent fur le
Rhone depuis la Durance jufqu'à la mer , les droits
de la Couro nne n'en fouffriront aucune attein te.

Cette difrinél:ion .n'eft pas également indifférente au.
Des Procès .ruine ux
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil repas des deux Provi nces.
s des rives
~'élevent tous les jours entre les Propriétaires volfin
du Fleuv e, &amp; n'y prenn ent naiffance que parce que le Langue..
'doc a trouv é depuis quelque tems le moyen de former des doutes
fur 1es droits de propr iété que la Provence a toujours eus fur 1e fit
entl.er du Rhone : Les Habitans de l'un &amp; de l'autre Pays ont u11
égal intérê t à voir tarir la fource de ces divifions, &amp; c'eft le but où
tendent aujourd'hui les Etats de 'Provence, .en fe pro,pofant -d'ïmplorer la J uftice -de 8a Majefl:é, pour en obtenir un Régle ment gé- ·
néral qui fixe d'une façon invariable les limites des deux Pro-'.
vinces.
La confiance :avec laque lle le Syndic du Languedoc affure que
la .propriété du .Rh.one, le long de la Provence, eft irrévocablement
e ,_dans un
jugée en fa faveu r, ne doit :point leur impofer filenc"l\
.

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.

Œ'rihunal où fix Procès fubfül:ans (a); &amp; plufieurs prêts à naître)
prouvent la néceffité d'un Réglement capable de rétablir à j~mais1

b paix eq.tre les Parties intéreifées.

'
qu'il a étépas
Les Procureurs d.u 1&gt;ays de Provence n'ignorent
.r endu des Arrêts quï paroiifent contraires au droit qu'ils réclament•
Mais ils en rapportent pour le moins un auffi grand nombre qui
jugent la queftfon en_leur 'faveur. -Les Adminiftrateurs de la Pro·
vinçe ne font point comme Parties principales dans ceux. qu' ort
leur oppofe. Si quelquefois ils ont accordé leur intervention aux.
Communautés qui luttaient contre le Languedoc, les conteftations .
n'ont point été jugées furies titres généraux de la Provence,mais feu~
lement fur les piéces perfonnelles aux Parties contendantes. Despréjugés . particuliers feroient-ils capables de faire perdre à toute:
une Prov~nc_e les droits inconteftables qu'elle eft ·en. état de faire~
.valoir?
. · C'eft par des dires &amp; non par des préjugés· qu'il faut appréderfes droits : auffi le Languedoc élude-t-il depuis long-tems de s'en~
gager dans ce genre de c.ombat. Toujours_atten-tif à citer l'Arrêt·
qui adjuge le Rlione au Roi le long du Comtat //énaiffin., il ne::
manque pas d'en étendre la ·conféquence à tout le cours ,du Fleuve;
Pour accréditer cette fauife idée, il la fait répandre avec la plus;
grande affeél:ation dans nombre d'endroits de l'Hiftoire -compofée:
par fes ordres pour fa Province ( b ). Les Géographes modernes ont:
_é té féduits, &amp; l'erreur s'eft accréditée ( c.)..
Il eft tems que la vérité rentre dans fes droits, &amp;. que le flam ...'heau de la critique diffipe des erreurs·que perfonne jufqu'ici-n'avoit.
pris foin de combattre. Les titres de la Provence vont paroître pour:
la ptemiere fois fous les yeux du fèul Juge capable delesappréciero.
Plus ces-titres font anciens, plusJes droits qu'ils étahliffent en faveur.
·de la Province font inconteftables. Ce n'a été que dans les derniers :
fiécles que le Languedoc, -par des entreprifes fùrtives, s' eftménagé:
:des Erétextes, pou! enfuite attaq~er la ProJJence à force ouverte~.
(a) Arles en a deux, Tarafcon, Boulbon , Barbantane &amp; Mefouargues en ont chacun un.·.
_( b )_ Nous -allons être plus d'une fois obligés, dans cet Ecrit, de combattre les fçavans ;
H1flor1ens du Langue.doc. Quoigue le zèle avec leguel ils ont chercht à donner des avan-rages à leur Province.les ait fou vent égarés, nous tâcherons.de ne point nous écarter· des ,
·
égards què mérité leur· profonde éruditioa;
( c) L' Abbé Expilly dans fon •'nouveau Dîéilonnaire Géographîque, au mot Avi:?;non;,
pag. 347 , a clonné dans toutes les mép_rifes où ~les Taulfes n'ouons des Hill:oriens du Làn- .
guçdoc '· &amp; de _quelques Géographes -qui '(e font tous copiés , pouvaient induire un Au-teur qui n'avo1t ~as ~pprofondi par lui-même la matiere' qu'il traitoit. Én relevant les :
e rreurs ce ~es Hlflom:_ns dc: ns le c_ours de C&lt;l Mémoire), ce fera .t&amp;fut€z:-t:oelles des Gfo.•
grap_hes qui les ont pns 1&gt;our guides, ,

�J
./
·Nous le verrons d'abord horner fon ambition ~ élo!gner les Proven:.
:faux des terres qui .bordent/\ aujc:rnrd'hu~ _la rive_ occi? entale du
I:leuve, gagner enfl;l1te ce meme_ b_ord, s étendre mfenhblement au
rnilieù dè la Riviere, &amp; franchir enfin le lit entier, pour venir,:
âonner des loix jufques dans les Villes de Provence (a).
· A peine cette Province éleve-t-elle la voix contre ces entreprifes;
·-que le Languedoc s'efforce de les rendre facrées, en les affociant aux:
·droits de la Couronne. Lui difputer le Rhone·, c'efl:, fuivant lui,'
lé côntefter·au Roi h1ême, comme .f.i·ce Fleuve ceifoit d'appartenir
à la France, .dès que le Coureil auroit déclaré qu'il a toujours fait
,
&amp; fait encore .partie de la Provel).ce.
~ Ecartons po.u r toujours de pareils~artifices, fi peu dignes de pa...:
roître dans une affaire de cette importance :' ouvrons les dépôts
publics, parcourons les mcmumens de l'Hiftoire, confultons les
Archives des _deux Provinces; c'eft-là que nous trouverons les feuls
'
titres, les véritables preuves qui doivent décider la queftion.
ref..... Mais en vain fe flatterait-on de connoître les anciens droits
peétifs de la Pro.ven-ce &amp; du Languedoc, fi l'on ne remontait pas à
·des tems fort re:culés p.oùr s'inftruire quelle étendue l'une &amp; 1autre
:avoient dans leur origine. L'on fçait, &amp; les Hiftoriens du Langue..
,doc en conviennent, que les Romains fixerent les limites de leurs·
Gouvernemens dans les Pro~inces qu'ils conquirent dans la Gaule
.fur l'étendue du diftriB: ·qu'avoient oiiginairement les principales
Cités ( b) ; le même plan. fut fuivi lors de l' établiifement de la Hié-.
ra~chie Eccléfiaftique. -La J urifdiél:ion des Evêques n'eut pas d'autres
,bornes que la Jurifdiétio.n des Gouverneurs. Cette forme d'admi.·niftration fe fou tint même lors de la décadence de l'Empire, peu...,
&lt;iant 1'Anarchie féoda'le,. &amp; dans les tems poftérieurs. .
Si en parcourant ces différentes époques nous parvenons à prouver
,que depuis l'ib.ftant où la Provence ·nous eft connue, jufqu'à fa réu..
nion. à la Couronne, le Rhone n'a pas ceffé de couler fous les L'oix:
des Princes Provençaux : Si nous pouvons défier le Languedoc de
·nous Cit.er le titre qui lui en a transferé la propriété : Enfin , fi nous
faifons voir que depuis la: réunion de la P.rovence jufqu'à nos jours
11 n'eft arrivé aucuns changemens dans les droit~ de 'cetre.Province
fur ce Fleuve, il fera certain que c'eft comme Souverain de Prow_eizce que le ~6i regne fur le Rhone; conféquemment que ce Fleuve.
(a) Nous avons v~ dans ces derniers tems le Receveur des Domaines de Beaucaire venir
jufques dans le Po!'t de Tata(con prétendre exemir [es droits &amp; troubler le 'Pefeur de la
.Ville, fous prétexte que Je Rhone appartenait au Languedoc d'un bord à l'autre.
( b) Ils refpeétoient également la Religion , les Loix &amp; les 1\'Iœurs des Peuples vaincus.;

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non pas dit Languedoc. For mo ns.:.·
&amp;
ce,
vin
Pro
te
cet
fair par tie de.
t le cou rs ·du Fle uve , don t nous~
nou s d'ab ord une idé e jufte de tou
le depuis la Durance j_µfq~'à .J.a..
ne rec lam ons que la par tie qui cou
mer•

RHONE";.
ET AT . T{ J'P OG RA PH JQ UE D U
rce au pie d du M·o nt de la:.
Le Rh one a tou jôu rs pris fa fou
le Lac ;
ir arrofé le Palais, il paffe à traver-s
avo
rès
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'h~ .Rho
, com me nèe à être nav iga ble
de Ge11éve, fépare le Bugey ~e la Savoye &amp; reç oit la Satme à Lyon:,·
iné,
à S-eij]el;coule éntrela.Breffe &amp; lé Dauphès (:/, le Vivarais. L' Ifere s'r
il; travèrfe enfuit:e le Ly onn ois , te For au-deffus, &amp; la Durance:
(b ·)
jett e au-deffus de //ale1].ce-, la Sorgue
ui·le Languedoc du Comtat.
d'h
au-deffous d'Avignon~ J1. divife auj our
afcon Ô' Beaucaire, &amp; fe pré cip ite
Qi de la Provence-, paffe ent re Tar
em bou chu res que 1' on app elle·
dans la lt1éditerran ée·pa r plufieurs
•
6ras , . par cor rup tion de Gradus~ de Tàrafëon, il fe divifé en deu x:
deffous
d~!i~!~~ iionprès Arr ivé près d!Arles au- as orie nta l eft l'an cie n lit, &amp; s'ap pel le:
bra nch es pri nci pal es; le ·l:&gt;r
vence·, &amp; forme fill e de lai.
l'e grand Rhone ·; il eft du côt é' de la Pro
côt é ·du Languedoc·fe nom me ·
&lt;::amargue ; le nou vea u lit qui ·cou le du
e don t nous-venons de par ler ;:
Je petit Rhone·: il ach eve de former YID
tte bra nch e du RhOne s'y ren d,
elle a cinq li.eues- jufqu'à la me r :·ce
mé e dè tou t tem s le Gras. neuf; ~
par une em bou chu re que Fon a·nom
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Rhone:
ce n' eff qu'ime dér iva tion· du grand
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és:
ord
foie nt acc
pas que les anciens Gé ogr aph es fe
,tJi'!:.17-:~;[.e}u~~~~ IllenenomparbreoJtdes
re dans la J'l.1é~·
ent
uve
Fle
lefquels ce
par
aux
can
fur
P:rovcnt:c-:
pou r la queftion pré fen te ) .
diterranée_:·c_e qu' il imp orte de fçavoir oir de Provence, &amp; que la~
·
le terr
c?eft que fes em bou chu res fbn t fur
-les Romains par uff ent dans :
eamargue· éto it · déja formée avant que
.
.
ces contrées~
Fleuve ~ Jam ais ;
confideraBle dè ~llès dë
rn;~1!~ü:·f1:~~; Cet te Ifle faplùs-elle
tan ce;
fit partie de la Pro'J/ence-: ·circ onf
teft é: qu'
liles~
fait r~ nie .de· cette ff n~a ét~ · con
de pro uve r que le lit du Fleuve.&amp; les
e
abl
cap
it··
féro
le
feu
qui
e.-.
·,P.r~ vi.nc
.
ce.
s.?-'il forme appartiennent à cet te Pro vin
.&lt;J'!le' le·Eri nci pal lit;
--,
ères
Il· eft de· i::rinciRe c.ertain ., _da11s~ces-- mati
Source·&amp; cours

.eff

ce

.
é 'dè Uacroi~, _page-70, , premier,vo ~

Je dîil' Abb
. Ca:.) Et non .au MomGètliard ·, · comme·
füme.
.e. ii":cé ;....
taine èe. V.auclUfé · que-· Pëtr arq11• e' a renJu
( b} Elfe p,rend :fa f6urc;. de· là Fon
..
·
léh'.:-e:.

�_

r

1

ince·, . iP. ,
'd'un·, Fleu ve êtam fitué au milie u des terres d'une Prov
lçr.

ent que
en fait inconteftablement partie. Il feroit bien. incon féqu
bras,
Provence, qui a , fans diffi culté , 1-e grand &amp; mêm e le petitdroit - ,
du Rhone, depuis .Arles jufques à la meli, fût exclu e. de tout
i;ous allons;
for la partie .fupér.ieure du mêm e ~leuv,e, tan~is que
la du Rhone,,
v.oir dans'un mfia nt, que cette Prov ince s ét:end&lt;'&gt;1t au-de
qu'ai lleur s,,.
du côté du Languedoc., tant dans cette artie fupérieure
sefl ouve rt.
conféquemment que le nouv~au cana que le Fleu ve
cette divifion foit ·
- en. formant la. Camo.rgue, en quelqµe tems que
demeurera:
arriv ée, n~a embraffé qu'un e tene Provençale. L'on (fü
de cette Hle , ,
. conv aincu dès que l'on verra.que depuis là formation
au~delà·.
la Provence.·a confervé long-tems les mêmes· terr~ins· , fi.tués qu'on ,
que
de la nouv elle. bran che du Fleu ve.. Ain'fi à quelq u'épo
incontef-veui lle fe par.t er,. il eft confiant que cette IDe efü un titre
e; Lat
Rltonle
table &amp; phyfique de la prop riété de la Provence:fur·
fucce llive -:
façon dont les terres qui bord ent fes deux rives ont été
romp ue •.
ment poffedées) en.offre une.c haîne de Er.euves.n on inter

f

.E -TA·r · Hl ST O:R·1 ·Q·u ·E · JYU
'A.V ANT LA' C-'ON QU EST E' D 'ES

'R.'HO'NE '~,

Ro.·M:A1NS ,~

f/:r jufques au· cînquilme Siécle •.
B

r:;. . FtahliiTemefl1
Les premieres fomiêres ·que nous fournit' rHiftoii-e für ce pofo
eille one. ~aits parrs
iént tirée s des -établiffemens que-les" Fond ateur s· de Marf
de Né...-- fe~~~~rs~u~dell~d~
le
fuits à la droit e du Rhone du côté du Languedoc•. Ce peup

ton--

·com merc e, Rhone••
goci ans, attentif,. à. tout · ce qui pouv oit favorifer. fon
·Fleu ve quh
ne négli gea poin t les avantages qu'il pouv oit ~irer d~un
orien tale de ~
ouvr oit la. Gaufo -à fes · marchandiîes ~ . Etab li à la rive.
trois étab lif..'. .
cette 'rivie re, il:s'affùra:de l'aut re côté , en -y formant
Rhodanufia-~.J;
fèmens•,( a,) , -qui furen t Agçztha. ou )1gde,. Rho.da. ou
·
&amp; . Héraclée ou Saint-Gilles. ( b ),.

r C'afaiili. fur Strab'on" livre

4 ·, pal!e I 86:
o'Tit été des dépendances ~é M;_rfaîtlè. Ruffj', d~rrll
m~mes
ellesnne
, &lt;.b) . Nifm~,~ &amp; Nri~bo
l'attefi e ; tome r, hvre 1·, page 18~ ,, Bien &gt;
nou&gt;
Y.1.1tle
lH11lor-re" qu1l a ·fa1re- -de cette
.par l€s Marfeilloi•, elle a été néan'"',,. que la Ville de -Nlfmes ·, dit-'il, n'ait pr.s été fondée
renr, Je- leur . Villci:·à Ni.fmés .r
envoye
loi-s
Marfeib
·
lès
car
;
ie.s
" -moins uhe" de" leurs Col0n
Phocù ns;; .. &amp; p.our:·m arque !
de
greqiIB
de·
,,- 1'.an 34€&gt;5 de la..c rfation -:-du monde , un e Peupla
même s ar,mes . qu-e Mar~ '.
-les.
tems
é-1ong
·pôn
a
mes
Nif
quere
qu'out
c'efl:
,, de cette vérité ,
A ; dura-n qx)ùfieurs'-'
minatiO
do
fa,
.àe
foumif
auffi
été
.
a
,,-. [eille :qui étoit un ;yeau d"or; :·elle
ohfervoit;. Nar:.,;.lle
Ma.rffi
e[lllenH J.UB
,, . fiécle s , &amp; a gardé la mêive. fol'~it de_G om.rern
..
:
lloi.s~,~
Marjyi
.
:des
ie
Colon.
une
m h:onne a..été encore en p,artie

(a

�6'érieur~, que quatre autres Viil ei
pofl:
tems
les
·dans
Nous voy-ol1S
n·
:ViH;s Pro,-e
/ 1
l
d ·
é
·
rer- r. ées du cot é de l a p rovence, ten oient ega ement ' eur tern ·
caics (,ont le doi
;iwi re s'éten c Iltu
ne, -Valence, Avignon &amp; Arles. Ce$
&lt;1.u-delà duFleiive. taire au-delà du Fleu ve, Vien
A

diftrié.l: pour le
Vill es capitales . ont eu dans le moyen âge le même
qu'il eft très-imtemp orel que pour le- fpirituel. Une circonftance
s füuées dl.;l
Ville
port ant de rema rque r, c'efl: qu'on ne voit point de
ce Fle,uve du ·
.c ôté du Languedoc avoir ·de JurifdidioH au-d elà de
côté de la Provence (a)..
&amp; des Teutons, donna à la Vill e
'Marius, Vain queu r des Cimbres
Marius donne
' l a mer ,
c. · creu fcer d u .RIzone a
.r;.-zze un. cana1 qu ,.1l avo1· t Jalt
ois un d M arJez
auxMarfeill
du Rhone.. e
,c;mal
ge de Fos ( b )~
vers l'endroit où nous voyons. aujourd'hui le Villa
la charge d'l.Jn
.CetteVill e n'en permit dans la fuite la navigation qu'à
y étab lit des
ve,
impô t: elle fit tous les aél:es de .propriété fur le Fleu
e Ephéfienne.·
phar es, &amp; b~.tit dans l'une de fes Ifles un Tem ple à Dian
pire Rom ain .exigea que les Gou vern ece Fleuve e-to'it · L'adminiftration de l'Em
·le troifiéme fiécle de notr e Ere, la Pro&lt;1~ la . Province mens fu!fent divifés ; &amp; vers
nnoife ( c ). ~e Dio~èfe qe
X~e;~i~~e fous les vin~e Viennoife- fut féparée de -la .N arbo
nce, d Arle s,
Vzvzers, &amp; toutes les dépeJ!dances ·de ceux de Vale erfaires eux ·
Adv
&amp; d'Avignon·· ont, fuivant toutes les notices&amp;: nos
preuve de ce·
elle
nouv
une
mêmes ( d), appartenu à la Viennoif~:
érieurs faire
pofl:
fait, .c' eft que nous les allons voir dans les tems
èfe defquelles
partie du Com te dès mêmes Vill es, dans le. Dioc
le Gou vern eelles font fi.tuées. Le Rhone étoit donc compris daus
ence, &amp; il eft
men t des Villes qui fe trou vent du côté de la Prov
du Rfwne, -&amp;
conftant que la Viennoife ·comprenait les deti.x rlves
oijè, qui ne
avoi t des terres au-delà· joignant celles de la Narbo.nn _
.s 'éten dnit pas jufqu'à ce Fleu ve.
e d'Arles;
Les embelli!femens que les Empereurs firent à la Vill bâtirent
Arlt!s maitrefre
y
la rendirent uhe des principales de la Gaule. Ils
&lt;lu Rhon e:
deux rives
les
fur
e
Vill
un Pon t fur le Rhone, &amp; étendirent cette
ue maîtreife
de la riviere. Une farei lle pofition l'aur oit rend
milieu de fon
.du Fleu ve , quand i . n'au rait pas déja coul é au
diftriél:.
air'~
Le Préfet de la navigation du Rhonè faifoit fa réfidence ordin
Et féjour des Pré·
fors de la navig.auon.

s; mai$ outre qu'il a toujours été
(a.) Il faut cependant en excep ter l'Evêché de Vivier e fa dépendance originaire pour

en marqu
de.la Métro pole de Vienne pour le fpiritu el, ce qui
verra par la fuite, au Souverain qui
le
oft
e
comm
s,
foumi
été
ms
longte
lé Civil, il a
z.iéme iiécle , ce fut par des raifons
quator
au
é
chang
a
regno it for la Provence. Si Con état
on.
particulieres qui. ne peuvent inBuer for notre queili
Voyag . tome :. , page 2 S4~
( b ) Bouc he, t0me r , page 16 1 &amp; fuiv. Tourn efort ,
page 67.4.
( c) Hilloi re de Langu edoc, tome x , not. 3 3 ,
. (i) Ibid. page 6:z.6.

�,...

7
.
'
que fa JurifditH6n
certain
fait
un
C'eft
('a)'.
Arles·
a
ou
· à: Vzenne·
de ces Officiers défignoit de quelle Provinc e é_toient les objets fur
lefquels ils l'exerço ient : aucun d'eux n'avoir d~ pouvoi r fur le
reffort du Gouver nement voifin ( b Ces deux Villes·étoient fi.tuées·:
à la ·rive orientale du Fleuve : Coinme nt pourroit-on douter que le:
- Fleuve même fit partie de leur territoi re; &amp; qu'il étoit de la Prb~­
vince Fïennoife .f:
1
).

D U R H o· N E . ·
L Â F 1 N. D E L E M p I R E R 0 M A'I N , ,
&amp; fous la prerJ'}iere Race de· nos Rois •.
E TA

, r.A·

·,

r·

1

. L'Emp ire Romain ët:oit ', al'époque que nous allons parcour1r ; .
vivement preffé par les Barbares. Les premiers qui le démembrerent:
furent les Vzflgots. Ces peuple s, après avoir ravagé l'Italie, pafferen t.
les Alpes, &amp; s'établirent dans-les environs de Touloufe. Leurs con::
&lt;f-1ld&gt;:,
,quêtes ne s'étendirent poi:1t jufqu'au Rhone.. .
Pr?vence ·
La
eno~
ur
Emper~
La Pr,ovence apparteno1~ ~ncore aux Romains; L
th ·
aw.-V1iigo
pa.lfe
a
meme
.
lm,
céda
la ceda a Odoacre Roi des Oflrogots , qui la
Euric R oi des Vifigots (c). Ce Pri_nce établit fa réfldence àArles, dont
le territoire s' étendoi t des deux côtés du Fleuve.. Le Languedoc
prit alors le nom de Gothie. Il avoit été connu précédemment fous
Gelui: de_Septimanie; Dans le même tems fe formoii: le premie r
Royaum e de Bourgogne, quïs' éi:endoit fur les deux rives d.u Rh~ne. ·,-_
depuis Lyon jufques à la Durcince;
La Provence proprement dite; c~ef!:-a-dfre, le Pays qui' s'étend '. Elle conférve.&gt;
'depuis la Durance jufques à la mer, conferva fous les //ifigots la fa même étenduë;.
même étendue qu'elle avoit eue auparavant.- Le Comté ' &amp; le Dio~
_
cèfe diArles,. embra!foient toujour s·les deux.ri ves du Fleuve .
Cl 'f?7:; ~
;
·
Vzfigots
des
Roi
L'on cortnoît la guerre que Clovis fit à A laric
'~près .1' avoir va~1c~ &amp; tué à la bataille de f:'ou~llé , le ~on dateur de.- con, . ovi'&gt; a araf-·
!Empir e François s empara de fes Etats &amp; vmt 1ufques a Tarafçon.
Peu de tems après les François · joints aux Bourguignons· firent fo.. - r:to.
des droits_ Arl.es p~ff'-"de .
fiége d'Arles. Cet événement nous fournit une dpreuve
urrFo rt del::mt1e
é
l
'
L"
r. l R!
d e l a Provenç.e
e ione~ . ~n s apr,erçut pen anr e fi ge', que t ôté du-Ffruve~ .
1ur
.quelques-uns des Habitans.avoient des_intelligences avecJe s enne.,.-

f

, ('a) In Provinci-â Gal-liâ repenfl Prœfeél:us clajjis fiuminzs Rlwdan i ~ Viemzœ«pel Arelati~ .
N Qtic. 1mper. O ccid. cap. 90, fol. 17 9 verf. edit. Venet. 1 601:•
.. ( b ) In reb.us omnibus .~q ua!e mtt jus omnium Pro21i11ciarum, ita ut nu.lll ex Confu laribù.s &gt;
u4, &amp; ~. 93, pa~. ;.4,.;&gt; .
ln tiltemtn aluz.u1d ~.ffe t · zmpm ufn: Marc de Prnu . §. 83, pag.
&amp; Lcu11ig ilde les corri"'ea,
,
Vifirrots
ces
Loix
ks
drnna
qui
Prince
dernier
ce
( c) C'eft
.,
lt'.J.:s font bjen inffrieures à .celles de~ Baurg1ûg1zorzs &amp; des -Lambards leurs voifins.

�. :g-

que de la Vil le: il füt
mis : le·foupçon tom ba fur Saint Cefaire Evê le Fle uve , fi l'on ne
dans
·arr êté , &amp; ce faint Pré lat allo it être jetté
r prifonnier au Château
fe füt pas déterminé à préférer de 1'envoy.e droite du Rhone. On
de Beaucaire Ugernum , qui éto it à la rive
on vou lut traverfer la ri· l'embarqua en effe t, .&amp; pendant la nui t
mis étoient répandus fur
viere ; mais la colilfidération que les ·_enne
ener à la Ville. Ce ne
cett e rive obligea les conduB:eurs à le ram
quelques bâtimens fur le
fut point parce que les ennemis avoient
étoit libre pou r les alîiéFle uve : Le fait füppofe que la navi~ation
d qne Place forte où fe
gés , &amp; qu'ils poifédoient fur l'au tre bor
peu t confulter les Hif ro.renfermo'ient les Prifonnîers d'E tat. L'o n
Ils rapportent iefa it avec
riens même de Languedoc à cett e épo que :
drles fur le lit &amp;le s deux;
les circonfi:ances qui prouvent les droits d'
b.o.rds du Fle uve .
trouverent réunis fous
Les Eta ts des Oflrogots &amp; des Vifzgots fe
-~ i.lr.
guedoc &amp; la Prooit également en ltalie. Le· Lan
· n :
· auo
, Le Rhon e rei1~ Theodor.ic 4ui regn
r. domm
r
é
· nt éga'l ement r ums ious ia
d"ite é to1e
lanc R01 Ven.ce prop_
Arhaence
nt
a Proy
eme
r
de
après fa mort. L'Italie
Ses deux petits fils partagerent fes Etats
· ·· ·
. Ces deux Princes par é.c.hut à .dthalaric ! Ama.laric eut l' Ejpagne
laquelle leu r ayeul avoit
tagerent enfuite la partie des Gaules fur
maître du Rhone qu'il
.regné. Arhalaric Sàuverai.nde Provence refta
·que les Etats qui étoi ent
ne céda poir,-it à fou coufin: il ne lui laiffa
Bitude des faits que les
au-,delà du Fleuv.e ; &amp; .c' eft .c ont re l' exa
le Rhone féparoit alors les
Hifroriens du Languedoc ptétendent que
s, car il efi: confi:ant que
Eta ts des OflrogoJs d'avec ceux des Vifigot
.regné fur les deux bords
les fucceffeurs d'Athalaric ont, comme luj,
.re .: En foutenant le con.,.
&amp; poffedé des terres au-delà .de la rivie
.&amp; à qµd t;it.re les 0firogot~
traire il fera impolîihle de dire .pourquoi
&amp; de fi:xtr J'éyo qué à la ...
ont re;gné fur les terres de la rive dro ite,
L'hifi:oire n efr~elle pas
.que lle ils auront rentré dans leurs droits.
en ajouter encore ,par des
déjà a.ffez embaraffée de diffic.ultés fans y
!urp ofü ion s arbitra:ire.s ?
qu é le Roy aum e de
Les Fr.ançois avoient déja plus d~une fois atta
·q~·;
1
aire s'~toient unis con~re G_odomar qui
Fra~~t;~ ;1ur~é: Bourg~g_n~. Childe~ert &amp; Loth
a les fecon~
avo1ent même détermmé leur frere Tlnery les deu.x:
rrni.r e JeRo yaum e y regno~t. Ils
ç
entr
s
partagé
9er. Godemar vaincu , fes Eta ts furent
tieJ3 oµri;c:&gt;gne~
.Vivarais dépendant du
Le
:
E,o_is , &amp; Th~odebert fils de Tlziery
·
.
Roy aum e de Bourgogne éch ut à Theodebert
nço is, ce ne
s Province de l'Em pire Fra
Si la Provence devint alor
p
d
"37·
·
S
•
l a fi-orce des armes. rT7.'ztzge
s ouveram e çett e ro·
L a Prov ence ~
par
nt
por
iut
ince
devie nt Prov
s\in ir ayec eux : Pou r
vinc.e ,&amp; Roi des O~rogot.&amp; eut intérêt de
Fran~o.ife :
les
'
1

�P·

cedà la Provenée; péu d'année~
J.es déterminer à fon alli anc e, il leu r
l?ar l'Em per eur Ju[linien;
apr ès, cette ceffion leur fut c~mfirmée
onzus, que. ~e toutes fes P~o­
c'eft ce gui fait dire. au, Cardmal. Bar plus légmme~1ent acqu1fe
de
vinces -du Ro yau me il n en eft pom t
.
_
à la Couronne que la Provence.
~~~
.un avantag~ qu' elle fe fera iooE :n:e a~:~
Çe tte Pro.vince a fur le Lan~u~doc ir été Françoije deu x fiécles Languedoc.
tou;ours glo ire de rappeller,celm d avo
s Qiarles Martel (a). Ce n'eft
avant lui , qui ne le devint que fou
arque eft honorable pou r la
poi nt feulement parce que cet te rem
elle enleve à nos AdverfaiProvence que nous la faifons; c'eft qu' d'une erreur fans dou te
tire
res un avantage confidérable , &amp; les
artenu à la Maifon de France
votontaire. Ils fe Battent d'avoir app
par cet te raifon confondant les ·
avant la Provence, &amp; von t toujours
, tandis que 1'on voi t que les
droits de la Fra nce avec les leurs
ce &amp; fur lè Rhone qui en faifoit
'droits de la Co uro nne fur la Proven
s aris à ceu x qu' elle acquit fut
par tie, font antérieurs de deu x cen
la Souveraineté de la Co ule Languedoc, _&amp; conféquemment que
nt du Languedoc, mais de la
ron ne fur ce Fle uve ne lui vient poi Ro i , tou tes les fois qu'ils
Provence ; ils croient plaider la caufe dufe détrompent : Si le Rhone
fiipulent leurs propres intérêts. Qu 'ils ces qui a ét~ Françoife la
vin
'd oit appartenir à cel le des deu x Pro
guedoc doit le ceder en tou t
pre mie re, l'on vie nt de voi r que le Lan
_
poi nt à la Provence.
de Bourgogne qui com- Le Roy aum e de
me
yau
Les François s'ét ant emparé du Ro
ne déce Ro yau me ne ceffa Bo!-lrgog
ence
Prov
la
partie fupérieure de la Provence,
la
trmt
1
oit
"
ren
r
·
c-, ; rr,
· l a 0U1:J
P
.Je ;u1qu a a conl~rve fes li~
" é s du Rh one depuis
cl
d
d
'é
cot
eux
es
re
pas des ten
artenoit encore aux Pi.fi- mites.
Durance : La Gothie ou le Languedo' appchaffés de toutes les autres
g.ots d'Efpagne. Ces Barbares avoient été 'étoit qu'avec peine qu'ils
cen
Provinces de laGaule par lesFrançois,&amp;
expé ditio n

aré du Languedoc en ~ 3 t , mais cette
(a) Cependant Childebert s'éto it emp ne conquête, Amalaric ,Roi des Yifzgots avoi t
q4'u
trou bla la
fut plutôt une invafion mom enta née,
Clotaire. La différence des Reli gion s d Amalaric
de
&amp;
t
eber
Child
de
fœur
lde
Cloti
ens
époufé
ortem
emp
Les
e.
oliqu
Cath
n &amp; la Rein e
le. L'excès-de fes
paix de cette unio n, le Roi étoit Arie

enfanglanta plus d'un e fois fon épou
furent portés julqu'aux outr ages : Il
leur com pa!I ion,
e à fes frere s; &amp; pour mieu x exci ter
Un témo igna ge
malh eurs détermina Clotilde à écrir
.
fang
fon
de
t
é, un mou choi r tein
elle leur env.oya, par un hom me affid
e s'en étoit prom is.
Rein
la
que
t
l'effe
tout
rt
debe
Chil
r de
:1u!Ii touc hant produifit fur le cœu
c , com bat Ama·
léve une Arm ée, entr e en Languedo
Son frere , indigné cont re le Vijigot, délivre fa famr.
laric, .le défa it, lui donn e la mor t, &amp;
l'avo it entr epri fe
s cette expé ditio n, prou ve qu'i l
t après fa vieLa conduite que tint Childebert aprè
ieber
Chili
que
faire des conq uête s. ,, Soit
pour vang er fon fang &amp; non pour
1 , page 7 r , foit que
e
tom
iel,
Dan
Pere
uedoc, dit le
~' toire eôt aban-don né le Lang
es, il efr certa in que
ch~é les Gatn ifon s Fran coi(
,, Teudis Succeffeur d' Amalaric en eût fous la Dom inati on des Vifigots, &amp; que ce ne fut
is
4~
-,, cette Prov ince fut long tems depu
Mllrtel qu'elle fut réunie à la Cou ronn e.
,, que fous le mini ftere de Charles

B

�'15

re foutenoient &lt;!ans celle-là. Quelle apparence que les Vainqueur~

qui regnoient fur les deux rives du Fleuve jufques au commence...
ment de la Gothie, dont l'étendue n' alloit pas jufques au bord oc ci-dental du Rhone, n'eui.fent pas été les maîtres du Fleuve le long de
la portion de Provence qui s' éten~ depuis la Durance jufques à 13.!
mer?
· A la mort de Clotaire premier, fes quatre enfans partagerent le:
·r6r;
a~~ff;~~~r~Go~~ Roy~ume. Gontran eut la Bou~gogn~, &amp; Sigebe~t.le pays d'Usès; Le:
iran &amp; Sigebert. premier eut la Provence , la Ville d Arles, moltlé de celle de .Marfeille &amp; quelqu'autre Place. Sigebert regna for Aix, fur Avignon;
&amp; fur le refte (a) •.
L'expédition que Gontran fit en Septimanie prouve que fes Etats,
581.
jufques à Nifmes. Grégoirè de Tours nous dit qu'il leva·
étendoient
s'
rbegnde
omdran
G
{i 1
ur es eux or s d
· ten d'irent:
es troupes &amp; l es mena dans cette contrée, ou' e11·es s'é
tiu fle uve.
fur les rivages duRhone, qu'elles ravagerent, n'épargnant pas même
leur propre Pays. -Multa homicidia, incendia, pr-œdafque in regione:
1
propria facientes ufque ad Urbem Nemaufum proc~IJerunt (b). Ainfi,
fuivant l'Hiftorien du .rems le mieux inftruit, le Roi de Bourgogne·
comme Souverain de Prcvence regnoit fur les terres dépendantes
du Comté &amp; du .Diocefe d'Arles füuées de Vautre côté du Fleuve,.
&amp; conféquemment fur le Fleuve même ..
Recarede fils de Leuvigilde Roi de Sepfimanie, averti de l'irruption.
Beaucaire dé10
pen doit dt:la 1' • des François &amp; des Bourguignons dans les Etats dè fon pere, v.int du
:vence.
Touloufain à l'autre extrêfüité de la Septimanie, entre dans laProvince
d'Arles, tombe fur, le Châteâu d'Ugernum qüi en dépendoit, le
pille &amp; emmene la garnifon prifonniere. Ugernum Arelaténfe Caf-.
_
·
flrum irrupit , &amp;c. (c)
Gontran mit quatre mille hommes fur le rivage pour garder cette
portion de fes Etats : mais maJgré cette précaution les Gots les ravagerent, les pil,lerent, &amp; -abandonnerent une feconde fois Beaucaire.
Gothi . ... in Arelatenfem Provinciam proruperunt • •.. unum etiam
Caflrum Ugernum nomine cum rebus atque habitatoribus defolantes
nullo refiflente regreffi funt (d).
Le feptiéme .fiécle ne nous fournit que des preuves dont le détail
13i;
·
· d
•
Charles Martel
pour entrer dans notre p1an ;
e trop l ongues exp l"icat1ons
ex1gero1t
.en Provence.
nous palferons donc tout de fuite à l'arrivée des Sarrafins dans le
Languedoc d'où ils chalferent les Vrfzgots. Les François entrerent
(a) Mezeray, tome 1.
( b ) Gregoir-e de Tours, livre 8, pa"e 399.
"'
( c) lbid. page 401.

(d)

ïbid.p~ge.;.:i.5.

�·11

rles Martel les défit,;
bien tôt en guerre avec ces nouveaux venus. Cha
lut ~nfui~e s'affurer
comme on fçait, dans les plaines de Tours: il vou
conquetes JUfques à
.du Royaume de Bourgogne, &amp; pouffa fes
ce. For cé d'aller
Arles &amp; Marfeille qu'il fournit à fon obéiffan
confia la garde de
combattre d'autres enn emi s, le Hér os François
les ; mais Mauronte
ces Villes à des Officiers qu'il croy oit fide
les Sarrafins, leur
Gouverneur général de Provence fe ligua avec
igation du Rhone. Ces
livr a Avignon &amp; Arl es, &amp; leur ouv rit la nav
er , tou t ce qu.e
Peuples poffédoient , on l'a déja fait remarqu
t ori voit qu'ils-n 'éles- P'ïfigots avoient en Septimanie : cepend~n
Hiftoriens con tem toie nt point maîtres du paffage du Rhone. Les
d'irmption. La Riporains qualifient leur entrnprifè fur ce Fle uve
à une Puiffance étra n, viere qu'ils attaquoient app.artenoit donc
ent pas être füfpeél:s ~
,gere. Les Hift:oriens du Languedoc ne doiv
·
.
Eco uton s-le s fur ce poin t de fait.
Tome x, pag•
erent une ligu e 401.
form
ls,
nt-i
» Mauronte &amp; fes Con féde rés, dife
uverneur de la Septimanie pou r les Sarrafins.
)&gt; fecrette avec JufifGo
&amp; ils lui promirent à leùr
» Ce Gén éral leur prom it . du f~co~rs ,
ne &amp; de lui livrer certaines
'&gt; tour de l'introduire au-delà· duLesRhoSarr
afins accepterent d'autant
» Places fortes du même côté .
qu'ils fouhaitoient depuis longterns
!&gt;&gt; plus volo ntie rs ces offr es,
&amp; d'en avoir le paffage libre ,
&gt;&gt; s'éta blir au-delà de ce Fleu ve ,
leur ·gré dans tQut le Roy au» pou r étendre enfui te leurs courfes à
nnoiffance plus pré )) me. &lt;c L'o n ne peu t gueres trou ver de reco
, &amp; qu'ils remontent
cife des droits de la Provenèe fur ce Fle uve
t encore fous une Puiffance
atÎ tcms où le Languedoc lui- mêm e étoi
ne appartenaient à fa
étra nge re, tandis que la Provence &amp; le Rho
nce dans l'affaire.
France : Cet te remarque eft de la derniere importa t confirment en- Preuves one le
e ar p; rreLes mêmes Hiftoriens dans la fuite de leur réci
chi tes barrieres du Rhon
fran
e
pein
à
nt
eure
à la Prooi
les
noit
Peup
Ces
:
té
véri
e
cett
ore
·c
des
s
.
Pay
.
les
ver.ce
tous
dans
n
Rhone ; difent-ils , qu'ils porterent la défolatio
s
rdre
défo
ces
Page 40:?.~
Martel averti de
deu~ c~tés de ce Fleuve. Mais Charles
it
avo
qui
n
igno
d'Av
e
fi'ég
le
1Vole au fecours de fes conquêtes , fait
eux . V oulftnt enfui te
• 13'1."
'.été livré aux enn emi s, &amp; le repren~ . fur
étre
pén
,
ne
Rho
le
e
paff
il
,
s
~orter la guerre chez ces Barbare
Il faut bien que la
,dans la Gothie &amp; pouffe jufqu'à Narbonne (a).
, piüfqu'après 1'.a,
'.Gothie ne comprît pas la rive droite du Fle uve ..y·arriver.·
pour
yoi r paffé l'on étoi t encore obligé de marcher

1 a)

fiu11tum cum exercitu ejus traefzit, Go~
Cont in. de ~ redegaire. Carolus Rhodanum
·
&amp; 679.
m
, ufquc Narboncnfel!L Gallia peraçeeJiit, Pages 6z.8

i}iorum fines penetra1m

B ij

�r.12"

· F;TA T

'S
tel{fi-'one fous
Pepin:

Et fous Charleai 2~ne.

S24;

Celli on entre·
l'An h ~vêq d' J\:-]es &amp; le Comte
Lieubulfe , d' une
I;Je dans le Rhone.

0

u s

L

A

DU RHO NE
s E c 0 N D E R A c

Pepin acheva la conquête dl! Languedoc que Charles .Martel avoie:

commencée : ainfi voilà les deux Provinces fous la même domina-·
tion ; mais la Pro11enc~ n'en con.ferva pas. moins les. mêmes limites.
Il en fut de même fous Charlemagne , fa preuve s'en tire du par..
tage qu'il projetta de fes Etats entre fes trois fils. Lyon &amp; quelques:
autres Villes fituées à la droite du R!z6ne étoient regardées comme
dépendantes du Royaume de Bourgogne. Sous Louis le Débonnaire!'état des chofes ne changea pas davantage , nous le voyons par un
aél:e d'échange paffé en 824 entre le Comte Lieubulfe &amp; l'Eglife
d'Arles (a) : C'eft peut-être l'aél:e le plus autentique qui fe foit jamais fait : l'on en juge par les formalités qui 1'ont précédé, accom..;
pagné &amp; fuiv.i.
Le Comte Lieubulfe y céde à !'Archevêque d'Arles les biens qu'il_
poffédoit au Territoire d'Arles dans le quartier d' Argence; c'eft-à:-·
dire , à la droite du Rhone où· ce canton. était fitué : Les.Hifto+
,
riens de Languedoc en convienne nt (.b ).
Si la fituation des terres cédées par le Comte ; prouve que le.
Territoire d'Arles s'étendait fur les deux rives du Fleuve , celle
des biens cédés par !'Archevê que ne prouve pas moins que ce·
Fleuve faifoit partie de fa Provence. La premiere des terres cédées par le Prélat efl: une lfle entourée du Rhone de tou! côtés , fituée
un peu au-defTous de la Ville d'Arles dansfon Territoire. Ce Comte
Leibulfe poffédoit en même tems le Comté d'Arles, &amp; l'acte de'
confirmation de cet échange nous apprend qu'il jouiffoit des terres po.ffédées ex beneficio fuo .. Les Hiftoriens du Languedoc penfent
eux-mêmes. que ces terres faifoient partie de ce Comt~. Comment:
ont-ils pû tenir dans la fuite un. langage fi fort oppofé? ,

-! 'fi;
. Après la mort de Louis
Lothaire regne
fur la Provence &amp; Cha~ve &amp; Louis de 13aviere

fur le Rhone.

E~

le Débonnaire; Lothaire, Charlas le,
fes enfans:, n'ayant pu s'extermin er ·à

la Bataille de Fontenai, convi:qrent de partager les Etats de lem:
Pere. Charles conferva le Languedoc,. l'Aquitaine. &amp; la Neujlrie.;.

(a ) f.Iifroire du Languedoc , tome r. Preuves, num.. 4 3 , page 6 z ; &amp; Cartulaire de-:
·
.
l'Eelilè d'Arles.
(b) Tome :i., }?age z,~8 ; c'ell la partiç ~u Dioçèfe &amp; du G:omté·d'Arles qui eJl en de..J.àl

du Rhone..

·-

•

-

�y~·

.

rLouis eut la Cermanie, ·&amp;Lothaire qui ; ëomfüe aîné ; tetint le rtoni
d'Empe reur, eut l'Italie, la Provence, &amp;c.
Comme, S?uv~rain de c~. dernier P.a~ s, il ac~orda ~e 18 C?B:o....:
11 ~J1~f:rme à
bre 8 )O, a 1 Eveque de //zvzers un Pnvilég e qui favonfe tOUJOUrs l'Evêq~e
ire v·1plus notre caufe. Il contient une confirmation de tous les biens vie: s 1' Hie F ormidonnés à Cette Eglife ' &amp; en partictflier de l' .Abbaye de Dourere Jur cana.
le Rhone dans le Comté d'Orange, &amp; de l' Ijl.e Formi~aria felon fon an-..
cienne erendue , comme elle avoit appartenu au Comte (a).
La même année nous fournit encore une autre preuve .. C'eft
Irru ption d·et
c. • d
c.
r • d 1
un 1a1t
Sarrafins
ontl·1 raut
enten dre 1e rec1t
e a propre b ouch e des H"ft
1 o- Rhone. p:u .I.e'
riens du Languedoc ( b ),. »Les Sarrafins, difent-i ls, ayant remonté
»en 8 )O par l'embouchure du Rhone, firent · une defcente dans les
'?Pays fi.tués des deux côtés de ce Fleuve . Ils ne portere nt cepen)) dant pas fort loin 1'impunité de leurs courfes. Ils furent à peine
» embarq ués, que les vents contraires &amp; les courants qui fon t fré.)) quens dans le Golphe de 1-:JOn les ayant forcés d'échou er fur la
&gt;&gt;côte, les Peuples du Pays les attaquerent &amp; les defirent entié" rement. L' Empereur Lothaire à qui appartenaient les deux c6tés du
)) Rhone, occupé alors fur le Rhin à réprimer les courfes des Nor-·
» mands, étoit t rop éloigné pour pouvoir fé"courir à tems les Peu-l&gt; ples de Provence .contre les entreprifes des Sarrafins
( c ). « Quel
av~u ! quelle lumiere il jette fur nos droits i Le Souver ain de l.a:
Provence regnoit donc fur les deux bords du Rhone•.
Cinq ans après, ce Prince fit à l'Eglife :d'Arles la cfonat.lon de
~'fl·· .
!'Abbaye de Cruas ,fituée dans le Vivarais ( d ). A l'exemple de l'Em- Dona' 10 •11 ~et ~11~
r. .1
r.
r'.
n. •
.
éd···iate. T e11
f.l. baye d_ -vru,s- ~
pereur ion
pere 1'11a pren d ious
ia
proteL.L
lOn imm
.ie e 1-t
l?Egli.fo d ?.A.d~:;,,.
fans doute 1' origine du droit d' adminiftration que l'Eglife d'Arles
.
a longtems confrrvé fur cette Abbaye. II n'eft pas po tfible de fup-·
pofer qu'un Prince difpofe des biens d'une Eglife firuée dans ùn:
pays dont il ne feroit pas maît~ê :,011 fuppoferoit encore plus dif-·
ficilement qu'il la prît fous fa proteél:ion immédiate. Ainfi tout ·
prouye qu'en: effet Lothaire régnait fur . les deux rives du Rhone.-~
ce Fleuve faifoit donc partie de fes Etats de Provence. Les Hi~
{ tt) Colombi de reb. gefl. Epi(. Vivar. lib; z;, p~.

100 , . édîtiorr de LyM 1668",,
( b} T ©me J , page ~ 4 9, livre· 10, §. 52.
( c) Ces Arabes ne refluerent fan s doute en Provence. que· parce qµe Vannée précede'rne·
Hs avoient été· chaffé"s d'Ttalie pa-r · Leon IV. l'un des pfos grands Papes que Rome
ait ei't .,,
C'e-0: de lui que l'A ureur de l'Efay f ur l'Hijlo ir~ générale, dit: ,, H· étoir né H:oma-l1
f ;;
,_,le courage ·des premiers âges de la R.épubliq.ue revivoit en lui dam un te ms de lâcùeié
&amp;;
,, &lt;te-c orruption. : tel qu".'un dès oeaux Monumen s de l'ancie nne Romtque l'o n trouve
quel.~· quefois dans les ruines de la · nouvelle. " Quand.. cet Auteur· fqit&gt; l'éloge
d'n!1 P'apei, ij,(
.Jl:'e!l certainem ent paii fu fpeét.
·
( d) Preu.ve~ de l1.Hiftoire du Lan'gueaoc , füme r ~ num. 8'o, p&lt;ige· 1 o;,,.

�'t.f

n.ous l'attefter poÎttivem.ent.
de
ent
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vie
doc
gue
Lan
du
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torien
. Ses trois
peu de terns après cette donation t la Proéda
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arles, -le plu
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partagerent fes lEta ts: Ch
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J . / qu '"l
eRnlrr e nt &amp;par ,. le enfans
1 po11e a comme ion
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peu d'années qu 'il' rég no it,
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qu
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avo
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Il
.
fait
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avo
.
es.
P~ Camargue.
&amp; en pil ler ent les deux _riv
Normans entrerent dans le Rhone &amp; de Septimanie, vit avec indife
Charles le Ozauve, Ro i de Fra nc elques terres fur les bords du
qu
eu
t
efa
férence ces &lt;légats ; s'il
le conduite ? On pe ut juger par
'fihone J auroit-il tenu une pareil e lui feul éfoit intéreifé , puifqu
les aétions du Ro i de Provence
s
oient firent les plus grands effort
ent
. que fes Officiers qui le repréf
r·
ma
Cp
de.
tai en t établi s dans l'Ifle
po ur ch aifer ces Pirates qui s'é
one à paffer po ur aller ra....
Rh
tit
pe
le
e
qll
t
ien
vo
n'a
ils
ù
gu e, d'o
.
vager la rive occidentale.
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l'E gli fe de Piviers fut confirm
Ce fut pendant fon regne que
86 3;
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micaria fituée aü milieu du Rho
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). De-la deu x conféquences
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&amp; qu 'il eto it So uv era in des
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fitùées à la rive droite.
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éta nt mo rt dans la mêfme· ann
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Charles de Provence
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L.ouis II. &amp; L0R
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·s Il • &amp; e 01 ot iaire partagerent ies
I
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~es deulj'. "'ri.ves du rer es,
vence proprem~nt dite.
Pro
la
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eu
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mi
pre
Le
ts.
Eta
·
·
~o.1e,
s, Usès &amp; leurs dépendances. Il
rég na fur Lyon , Vienne , //ivier
du
bbaye de Cruas fitu ée au-delà
ren ou ve lla la concellion de l'A
n:i.
fous deu x Dominations différe
Rhone ; ainfi cet te riviere cou la
Lyon jufqu 'à Lir.ere rec on nu t Lo
tes. La partie fupéi:ieure depuis
r
me
uis cet te rviere jufques à la
dep
e
eur
éri
inf
tie
par
la
&amp;
;
ire
tha
fur
II. Ces deu x Princes rég nerent
fut foumife à !'E mp ere ur Louis
on
;
it
no
dans la partie qui le. con cer
les deux rives_du Rhone chacun
, &amp; po ur
l'aél:e que nous venons de cit er
1~ vo it po ur Lothaire .Par
de
re aéte du ) des Ide s de Ma rs,
1 Em per eur Louis, par un aut
Di oc éfe
reg ne , par .leq uel la partie du
l~ hu itié me année de fon
re du
end
Rhon~ eft déç lar ée dép
d Arles fttuée à la droite .d u
ier rito ire de cet te Vi lle ( b ).
t Charles le Chauve en po f·
Charles-lert de !'E mp ere ur Louis Il. mi
mo
La
nte~:
&amp; de la Provence. Il y avoit tre
Chauve y regne à
e
ial
pér
Im
ité
gn
Di
la
de
n
fio
fef
t
fon toµr~
oit de la Septimanie, &amp; pendan
cinq ans que çe Pri nc e jou iif
fé
paf
ait
tro uv e àu cu n .aB:e qu'il
.ce lo~g efpace de tems l'o n ne
ue c:!roit
P~ovinçe lui eû t çlonné quelq
f.lU fuJet du Rhone. Si cet te

Le

7 i9.
(a) Bou che , t0m e r, page

(.h ) ln.vent.aire

~es

Arlfh.ivcs d'Arles &gt; I';i.ge n~

�rtf

rur ce. Fleuve bu fes C!épenôances ' rie trouveroit-on pM Cfes traces
de l'ufage de èes droits? ,Tandis qu'on peut remarquer qu'à peine
il a fuccédé à fes deux neveux , l'Hifl:oire nous fournit des preu~
ves de l'exercice qu'il a · fait de ces mêmes droits.
)) Sachent tous préfens &amp; à venir ( dit-il dans un Diplôme (a}
tf17.· , •
0
0
u'il
accorda
à
l'Eglife
de
Viviers
le
2
Août
877
)
))
que
pour
d'
C
°n~m;u
d!l
q
1 61eUis
,
D
N
e pu
ion s ,
»l'amour de Dieu &amp; a la priere de notre cher . uc Bdfon, ous fur le- Rhon_e par» avons accordé à l'Eglife de Piviers les biens qui étoient autre- le Souverain de'
1: •
de ion
r
D omame,
·
r
·
IT~d
» 101s
içavoir,
tout ce qu ' e11 e pow~
e dans l e Provence,.
?) Comté de Valence avec la moitié de l'Egl~fe de Saint Romain ..
.,, Nous lui donnons !'Abbaye de Dour_ér.e fi.tuée für}e Rhone dans;
:»le Comté d'Orange,avec fes appartenances &amp; fon diftria des deux
')côtés: de plus, l'Ifle d'Argentiere auprès .de Saint Andeol, &amp;:
;l&gt; l'Eglife de Saint Viaor fur le Rhone jufqu'à Scotadium ..
- Plufieurs circonftances · prouvent que !'Empereur Charles ne
pa:loit que comme Souverain ~e Provence•.En premier lieu? fou.
D1plome efl: conçu dans les memes termes que les acres faits en8 so &amp; 86 2 par l'Empereur Lothaire &amp; par fon fils. 2 °.. C'eft: à:.
la priere de Bofon, Gouverneur de Provence, du Comté ·de Vien ..·
ne &amp; des Provinces voifines .. On fçait que dans le neuviéme ftécle'. .
ces premiers Qfficiers fe faifoient un mérite dïnftruire l eurs Sou~­
verains des befoins des Eglifes -dépendantès de leur Gouvernement. Enfin la défig_n ation de l' affiéte de l'Iffe Argentiere ne laiîfet
~ucun doute qu'elle ne fifr au. milie4 du Rhone-.
. _
· . Terminons cette époque par des preuves émanées- des Hifto. fif1-., _,., .
rie~s de Languedoc eux-n;êmes, qui, en parlant de la divifion du l'Jr~g~ ~~;1~~ 1 ;a~:
Languedoc en Comtés, d1fent, Tom. prem. pag. )87 &gt;&gt;que ceux !iedelal?rovenoe•.
:&gt;&gt;de Piviers &amp; d'Usès, avec la partie d-e ceux de Fienne, de Va- i&gt;&gt; ·zen ce, d'Avignon &amp; d'Arles, fi tués à la droïte du .Rhône, dépen&gt;&gt; doient du Duché de Provence &amp; étoient fi tués dans la . partie:
» du Royaume de Lothaire qui é_toit échue à Charles zè· Chauve~.
» Après le Concile de Troyes, ajoutent-ils, ToJ?J. z, pag. 3·,,
1'~:1 i~é' ebti'ë'
&gt;) Louis le Begue fe rendit à Foron près Majlreic , où it"'e"ut une con. f.ot·~s le Fec;ue &amp;
» f~rence avec, Louis ~e Germanie fon cuttfin. Ces deux Princes ctm." ~i~~is· 1d: Gf~h::;·
)) vrnrent de s en temr, par rappon au · Royaume de Lothaire·, au r fre i:u R.ci de '
~)partage que leur pere leuT êlVOÎt dé1à fait, enforte que fuivant Provence •.
)) cet :accord, les deux côtés du Rhone depuis Lyon jufques àJa;
:&gt;&gt;mer, &amp; parconféquent le Fivarais &amp; le Diocèie d'Usès demeu··
&gt;&gt; rerent au premier. _
·
.La Provence s' étendoit don_c des deux côtés du Rhone:, au l110ye1t
(et). Hiftoi_re d1,; Lang~:efoc. :Preuves-, dum.

1 v.3

) p;g'e 1 H•

�r16

remeht partie. Offrons.en

nécelfai
&lt;re qu oi; le Fle uv e en faifoit mêmes fources.
des
de notJvélles preuves· tirées

ETAT

DU

RHONE

FI LS .
so us B os qN ET so N.

t la
ayons à év ite r to~t ce qu i fen
us
no
e
qu
n
tio
en
att
ue
elq
Qu
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forcés ,-à cet te ép oq ue , d'entr
'differtation, nous allons êtr e
fon;
n arrivée pa r la rév olt e de Bo t
tio
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rév
la
fur
l
tai
dé
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quelq
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s Hiftoriens de Languedoc on
é à
Go uv ern eu r de Provence. Le
nn
do
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er que cet év én em en t av
un e lon gu e no te po ur pro uv
n bo rd à l'a utr e. Après avoir
d'u
r
tie
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one
Rh
le
ce
vin
ce tte Pro
leu r fyfaétitude qui ne favorife pas
réta-bli les faits dans un e ex
rév ors propres pa rol es, que cet te
leu
r
pa
ir
vo
s
on
fer
us
no
,
e
têm
que les
its de la Provence, n'a fait
lut ion , loi n d'a lté rer les dro
confirmer.
céd é à Charles le Chauve, &amp;.
fuc
oit
av
,ue
Beg
le
dit
II.
Louis
Sim·
uis III . &amp; Carloman : Charles le
laiffé de ux fils en mo ura nt, Lo
qu e
e
nn
qu i ne pa rvi nt à la Co uro
e
um
fth
po
ant
enf
un
fut
ple
lon gte ms après.
du pays de
rs Go uv ern eu r po ur le Ro i,
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éto
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Bo
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Du
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Le
s1s. ·
voifines. C' éto it fans 1co ntr
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J3pPro
oit pa rta gé le Tr ôn e de Charl
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Ric
ur
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Sa
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ces
allian
ou fé
ncée à Carloman, &amp; il av oit ép
Chauve ; fa fille fe tro uv oit fia
effe
nc
Pri
!'E mp ere ur Louis JI. Ce tte
de
e
iqu
un
e
fill
e
ard
ang
Erm
défef..
de !'E mp ere ur d'Orient, fut
qu i av ojt été promife au fils
cit a
ex
ion
n Pa rti cu lie r : fon ambit
pe rée de fe vo ir la femme d'u
acc ep ter la co urm me que les
à
na
mi
ter
dé
le
&amp;
cm
f
Bo
ce lle de
D'a prè s les
les Pe up les lui décernoient. fur pa tio n
&amp;
rs
eu
ign
Se
les
ts,
éla
Pr
u
l'u
n ~n r~conn
m. 2 , pag. Io ,
s Hi fto rie ns du Languedoç, To
doit en
iU-dçla duF l~uve. pro pre
ce que le Ro i de France poffé
de Bofon s'é ten dit fur tou t
pa rti e
la
nu , difen t-ils , dans tou te
on
rec
fut
fon
Bo
&gt;&gt;
ce:
ven
s
'fro
dans les Di oc èfe s de Vivier
ir,
vo
fça
oc,
ued
ng
La
du
» ori ent ale
de Vienne j ·
partie de ce ux de Valence ,
x ....
» &amp; d'Usès , &amp; dans la
a du Rhone. Ainfi, fuivant eu
deç
en
eft
i
qu
les
Ar
&amp;
n
no
» d'Avig
'el le
vence dans la mê me éte nd ue qu
mêmes , Bofon po!féda la Pro
.
av oit fous les Ro is de France
er urt
des raifons folides po ur juftifi
S'i l éto it poffible de tro uv er
lone manqueroit pas d'a po~~
fon
Bo
e
qu
nt
ft~
con
eft
il
'·
ur
Ufurpate

.

.

�. ·11
gie: Il n'y avoit alors ni droit de naifîance; ni droit d'élea ioh
reconnu ( a ). L'Europe étoit un vafte cahos dans lequel le plus
fort s' élevoit fur les ruines du plus foible , pour être enfuite pré.cipité par d'autres. Auffi vit-on s'élever dans ces tems d'anarchie
&lt;le nouveaux Royaumes , comme des monceaux de terre après un
tremblement. Les incurfions des Normands achevoient de mettre
tout en confufion.
Quelques Hiftoriens prétendent que Charles le Chauve lui-même
avoit érigé le Royaume d'Arles en faveur de Bofon, &amp; que Louis
&amp; Carloman n'avoient pas des droits plus lépitimes que lui, puifqu'on les regardoit comme btitards, étant nés dune femme répudiée .
( b) : un fait incont efiable , c'eft que la Couro nne lui fut déferée
par le Concile de Mantaile près Vzenne , avec les mêmes fofom~
nités que l'on obfervoit alors pour les Princes légitimes .
. Il fçavoit que dans ces tems-là une Bulle du Pape pouvoit
affermir ou ébranler le fceptre dans.fa main: auffi fe le fit-il confirmer par Jean VIII. ( c ) ; &amp; pour tâcher de faire oublie r quël
étoit fon véritable Maître , il n'héfüa pas à fe rendre coupable du
crime de felonie, en faifant à !'Empereur d'Allemagne hommage
àe la Provence , du Dauphiné &amp; des autres contrées qu'il avoit
ufurpées fur la Maifon de France. Tel eft le titre odieux que Bofon
&amp; fes fucceffeurs ont voulu donner à l'Empi re fur des Provinces
:
qui ne lui appart~noient point ( d ).
nt du Royau~ .
illeme
· Bofon ne joùit cependant pas d'abord tranqu
(a) Effay fur l'Hiiloir e générale .

~ b) Abregé chronolo gique du Préiiden t Hainaut , pag. 879.
Italie, le ~raitoit d~ns
( c) L~ Pape qui avoit alors .befoin de lui pour le conduire en

Saihteté voulut
{es Lettres de fon Fils, de très-glorieux Prince. Quelque s années après 8a
&amp; de Pertur~
'lbnerair
de
tions
qualifica
les
donna
lui
plaire à la Cour de France, &amp;
bateur du repos public. Bouche, tome I , page 76 6.
jufqu'au
· ( d) Depuis cette époque nou11 allons voir la Provence refter Fief de l'Empire preuves
plulieuriS
tems de fa ré.union à la Couronn e , &amp; de cette [éparatio n même naitront
d'avouer qu'une
en faveur de cette Province . Nous nous ferons d'autant moins de peine
ns de l'HiCmonume
mêmes
les
que
Pays,
ce
Puiffance étrangere a eu la füz.eraineté de
n paffagere ne
ufurpatio
cette
que
tems
même
en
t
infiruifen
nous
fait
le
attefl:ent
qu_i
toire
imprefcr ippeut nuire aux Rois de France, car s'il ell: vrai que les droits des Rois foient
parce qu'un
tibles , ceux de la Couronn e fur la Provence peuvent- ils avoir été détruits,
? Si l'on veut
Ufurp.:teur aura reconnu pour Maître un autre que fon Prince légitime
depuis à Louir ·
aucontra ire que la prefcription ait lieu dans ces matieres , comme on Ï'oppofa
fur le Miladroits
fos
valoir
faire
voulut
il
,
Vijcomtî
d'une
petit-fils
de
XII. lorfqu'en qualité
Provence ,
la
fur
droits
fes
recouvré
a
France
de
nais: il y a plus de 400 ans que la Maifon
Poëte: Je
le
avec
dire
pourroit
Roi
le
,
difputer
lui
les
ofoit
Puifiànce
utre
&amp; li quelqu'a

·

regne, il n' efl plus tems d'examiner mes droits.

évenemens que
Les Proc~reurs dù Pays peuvent donc fans crainte rappeller au Conîeil des
De pareils
Roi.
du
intérêts
les
pour
zele
par
r
diffimule
devoir
&lt;;JU~lques f11fioriens croyent
la Co.J.1ron11e !\Il\
ménagemens ne -convien nent qu'à ·des droits équivoques , &amp; ceux qu'a
la Pnm·nce depuis la ceffion de Vitiges, n'ont jamai~ été incertains~

'

c

Lés Rois d•
France lui font li
guerre.

�'1·s

loman firent quelques efforts
.me qu'il s'étoit fon né; Louis &amp; Car ; mais il employa con tre
pou r le. remettre fous leu r obéiffance la force aidée de la pru•
s,
eux ce qui fait &amp; · dét rui t les Empire
lui Vienne, elle ne fut pas
1
dence. Si les deux Princes prirent fur
tes les Branches de la Maifon
longtems à leu r p-quvoir : envain ·tou
cab ler , il fçut fe maintenir
'de France fe liguerent-elles pou r l'ac
contre toutes leurs forces réunies.
rpateurs heu reu x; Carlo•
En fin , ce Prince eut le fort des Ufu en mariage , &amp; il y a
Ils traitent avec
vant le vaincre , reçut fa fille
lui, &amp; il conferve man ne pou
e de confentir
nce que dès lors la France fut obligé
d
fc
les deux bords du tou te appare
fc " 1
"l
vence &amp; es dé pen ances.
Rho ne.
pou r 1e moment qui con ervat a Pro &amp; Carloman éta nt morts
is
Ce qu'il y a de cer tain , c' eft que Lou , qui régna en Fra nce
eur
fans enf ans , Charles le Gros, Em per
ple, fit la paix avec Bofon,
Sim
le
rles
pendant la minorité de Cha
ts ( a).
&amp; confentit qu' il confervât fes Eta
indre changement dans les
Ce tt.e révolution n'apporta pas le mo
nc;mveau Ro i régna fur elles
Provinces qui en furent l'objet. Le
ient régné les Ro is de France. A
&amp; fur le Rhone, comme y avo
le Cle rgé auquel il avoit de
l'exemple de Clovis, il fçut ménager
envers les Eglifes fur ent
fi gl"andes obligations. Ses libé rali tés
ont -ils .beaucoup plus refconfidérables: auffi les Moines d'alors
-Martel qui fe conduifit fi
pea é fa mémoire que celle de Charles
différemment ( b )•
, &amp; fit comme lui homLouis l' Aveugle foccéda à fon pere Bofon
. sir-1~
ple, ( difent les.
pereur. »Charles le Sim
l'Em
à
ce
ven
Pro
la
1·
de
·
ge
c
ma
le
~
u.
Ave&amp;
1'
L1. ofuis
. s d e Languedoc J tom. 2' pag. 49 '))) eut1a1t va 01r fes pré"'·
1U ucce,1 e, ies H'
iftonen
uill e~tats 0_1_1tlamême
me de Provence fans les nouvelles bro
yau
Ro
le
fur
s
tion
ten
))
&lt;lne.
c:ten
oyaume (de France)à la faveur defquel&gt;&gt; ries qui s' éleverent dans leR
nt dans la paifible pofieffion des deux c~tés
&gt;&gt; lesLouis l' Aveugle Je mainti
ouchure dans là mer«. Co m)) du Rhone depuis Lyon jufques à fon emb eurs que , lors de cette ré-aill
ment après un tel aveu a-t -on pu dire
furent réunis à la Couronne ?
vol uti on, le Rhone &amp; fes dépendances
ugle enhardirent le Co mt e
Les malheurs qu'effuya Louis l' Ave ). HuO'ues lui-même av oit
Hug uesu furp e
r fur lui fes Eta ts ( c
l:&gt;
la Prov ence ' &amp; le Hugues à ufurpe
A

Marquis de Gothie la démembre.

·
.
1, page 767.
qui lui.avoit
t Den is, fait couper la tête à un Abbé
Sain
de
x
gieu
Reli
les
vexé
t
avoi
Il
le Clergé
.&lt; b)
ifler
Jubj
.nt
laiffa
es,
itain
Cap
des Eglifes à fes
répa ra
gne
fait la guer re, &amp; donné les biens
lema
Char
79.
:t
Surius, tom . prem ier, pag.
.
comme il pourrait. Vie de S. Remy;
autant qu'il put les torts faits à l'Eg life.
l'ayant v;iincu
pire , mais Berenger fon Compétiteur
( c) Ce Louis avoit prétendu à l'Em
que dans ce
ît
paro
Il
.
eugle
l'A11
s
Loui
llé
appe
d'où il fut
[es neveux
de
&amp; pris , lui fit crever les yeux ,
un
à
fobir
fair
it
foibles ; Louis I. l'avo
onndire.
Déb
tems-là ce foppl ice étoit le fort des
le
moin s été nornmé_
les tour men s; &amp;.Louis 1. n'en a pas
('a) Bou che, tome

qui étoit mor t dans

�I .9
àeux voHins -puHfans, hommes de fortune comme lui": c'étoit
Ermangaud, &amp; Rai"!-ond Pons, Comte du Langu~doc ou Septimanie. Ces deux Princes ayant ufurpé fur la Maifon de France
les Pays dont ils n'étaient que Gouvern eurs, s'emparerent également ~'une partie de ce qui, dépe~doit de _la P:ovence fur la
rive occidentale du Fleuve , . c eft-a-d1re du Vwarazs &amp; du Pays
d'Ufès. Ce démembrement à la vérité n'eut lieu que pour trèspeu de tems, mais dans ce moment ils ne laifferent à Hugues
.que ce qui reftoit de la Provence de ce côté-là. Nous all&lt;?nS
apprendre des Hiftoriens de Languedoc même en quoi confiftoit cette portion , &amp; quelle conf~quence ils tirent de cette
révoluti on, pour prouver qu'elle. a rendu le Rhone une dépen.
-Oance de leur Provincé.
dont Bofon s'empara l'an 879 \a);
Provence
de
e
»Le Royaum
» difent-il s, s'étendoit des deùx côtés du Rhone, &amp; comprenoit en
&gt;&gt; deçà de ce Fleuve ( du côté du Langued oc ) , les D iocèfes de
»Viviers &amp; d'Ufes, avec la partie de ceux d'Arles, de Palence &amp;
»de Viénne qui dépend du f.anguedoc. Il eft important de faire
,&gt; voir ici la maniere dont fe fit cette ufurpation , pour l'intellila
'&gt;&gt; gence de ce que nous avons à dire dans la fuite touchan t
Lan» Souveraineté de nos Rois fur le Rhone, lequel appartient au
» guedoc d'un bord à l'autre depuis les frontieres du Lyonnois jufqu' à
l&gt; l'embouchure de ce Fleuve dans la mer..
La tremiere fingularité q\.Ii frappera ' dans ce paifage, fera fans
d' r.
A
·d?ute e peu de 1·ia1'fc_on qu''i
l' y ~.-entre ~e que ces . uteurs !ienf
d abord avec la conféquence qu ils en tirent pour leur Province.
Car quelle analogie trouvent -ils entre la Souveraineté de nos Rois
fur. le Rhone, &amp; la conclu.fion qu'il appartient d'un bord à l'autre
au Languedoc !
. Ces fçavans Hiftoden s entrent, après ce début, dans de grands
âétails , clefquels cependant on ne voit aucun réfultat qu-i prouve
que le Rhone ·appartienne au Languedoc; l'on n'en peut même pas
conclure qu'il ait continué d'appartenir aux Rois de France. Comment en effet concevoir qu'un Fle.uve ne ceffe pas d'être fous la
Domination d'un Roi, tandis que les terres gui confinent à fes
àeux rives "font poffédées ou ufurpées par d'autres Princes qui s'en
font Souverains ? Quoi ! d'un .côté le Marquis de Gothie s'empare
du Vivarais &amp; de l'Usès, de l'autre Bofon &amp; Hugues fe font Rois
de Provence , &amp; cependant les Rois de France n'en auront pas
moins confervé les rivieres qui coulent au milieu des Etats de
ces Princes ! G'eft ce qui ne fe conçoit pas.

( a) Not, premiere , page 51.1 , tome z.

c ij

~éfu.tation des
pretent1ons des
Hillor. du Lang.
fur la propriét~
·
du Rhone.

�!26

l'adreffe ave&lt;! laq uel le
Rie n de p{us remarquable au refle que
l'ufurpation des Go uve rles -de.u.x&gt;B'énédiB:ins cherchent à pallier
neurs de leurs Provin ces.
qu' Ermangaud &amp; Raimond POn$
» Il par oît certain , difent - ils,
rent alors du Vivarais &amp; du
»fa n nev eu, Marquis de Gothie, s'alfure
partie du Languedoc qui dépend oit
» Païs d'Uses, c' eft-à-dire de la
: ce qu'ils firent au nom de
)) de ce même Roy aum e de Provence
toujours pou r feul Ro i lé·
)) Charles le Simple, qu'ils reconnoilfoient
leur hienféance, ils Je crurent
)) giti me , ou à caufe que ces Païs etant à
Je les approprier &amp; de les
»être autant en droit que des Etrangers de
» unir à leur Domaine.
ce Pa'is à fon Domaine:,
Le Marquis de Gothie avoit fi bien réu ni
, qu'il n' eft revenu à la
&amp; Yavoit fr peu pris pou r le Ro i de France e ufurpation,. &amp; il a
s cett
Çau ron ne que plus de trois fiéclès aprè
la fui te, que la Ma:ifon de
fall u, comme nous le verrons dans
à celle de BOU RBO N, pou r
Touloufe en ait fait une ce!Iion formelle No us auri:ons donc fans
its.
que la France foit ren trée dans fes dro
doc de dire que ce fut par
con tred it autant de dro it que le Langue
la Provence;- rnais nou s ne
droit de bienféance que Bofon s'empara de on &amp; de la révolte. Bofon
biti
fçavons poi nt pallier les crimes de l'am
que nous voyons entre lui
fut un Ufu rpa teu r, &amp; la feule différ~nce qu'il eut le courage de
&amp;- les Gouverneurs du - Languedoc , eft
fonder Ul} grand Ro yau me ,
mo nte r ouvertement fur le Trô ne; de
caraB:érife les grands talens;
&amp; de s'y foutenir avec cet te audace qui
courageux , ont marché
tandis que fes deux voifins plus rufés que font foutenus par une
, fe
dans les ténébres d'une rebellion fou rde
dér obé , pou r ainfi dir e,
con dui te timide &amp; faulfe, &amp; ont plu tôt
leu rs Eta ts qu'ils ne les ont conquis.
ce moyén-le bord arien~
Les mêmes Hiftoriens ajo ute nt, que par
Provence · &amp; du Languedoc~
tal du Rhone forma la féparatiori de la vér ité, &amp; à ce que nou s·
à la
C'e ft encore une alfertion contraire
ouv rag e, où ils difent que
·venons de rap por ter de leu r pro pre
polfeilion des deux c~téS;
Louis l' Aveugle fe maintint dans la paifible re de la me r; fi ce fait
chu
_ du Rhone depuis Lyo n jufques à l'em bou font forcés d:avouer que ·
ce
eft vra i, fi les Adverfaires de la Proven
ntint dans la paifible pof ,
mai
le nouveau Sou ver ain -de Prov.ertce fe
ment la rév olte de Bofon a-t- elle
f~ffion des deux c~tés du Rhone, cùm
formé la féparation des deux.
fait que le bord oriental de ce Fle uve ait
paradoxe., au moins fau t-il
Provinces ? Qu and on veu t pro uve r un
être d'accord avec foi-même.
principes des mêmes· Au~
En fecond lie u, füivant l_es propres

�2f

le Pivarais &amp;
te'urs ; âès -que le Marquis de Gothie tte prit que
les autres dé&amp;
,
l'Ufége, Beaucaire, la Ter re d'Argence, Fourques
de ,Valence, d'Avignon
pendàrt~es du Com té d' Ar le~, de Pienne,
du Rhone., refterent
qui, fmvant eux- mêm es, éto1ent fitués au-d e-la
Rhone ne fervit
à la Provence: c' eft donc une nouvelle preuve que lefan .bord oriental,
poin t de limites aux deux Etat s, encore moins par
terres au-de-là de.
puifqu'il reftoit encore au Com te de Pré&gt;vence des
de la Mét ropo le
ce Fleu ve. Le Rhone fuivit néceffairement le fort
eût fervi de limites
don t il dépe ndai t encore : &amp; quand même il
par fon bord oui..
aux deux Eta ts, ce n'au roit jamais pû être que
Hiftoriens du
dental, &amp; non par fa rive orientale , dès que les
foit emparé du
Languedoc ne difent poin t que Raimond Pons fe
ès. La fuite
ve en même-tems que dès Terr es de Viviers&amp;_ d'Us

Fleu
en aucu n poin t d'ac ...
-de leurs raifonnemeç.s fait voir qu'ils ne font
cord avec eux-mêmes : en voic i la preuve.. ·
que le Vivarais &amp;.
. )) A cela on doit ajou ter, difent-ils pag. ) 26,
ence après la
&gt;dVJége ne firent plus partie du Roy aum e de Provréunirent à la.
1ce
''mo rt de Louis l' Aveugle, &amp; que les Roi s de Fra1
, fait par les- ·
nnus
reco
nt
fure
» Cou ronn e ces deux Païs ; ils y
rent les Maîtres , foit par les;
&gt;&gt; Com tes de Touloufe qui en dem eure
ces deu x Pays s'étend oien t.
» Prélats &amp; les Seigneurs : Or, comme
ve que .nos Roi s ont éxer cé leur;
&gt;) jufq u'au Rhone, c'eft une preu
ion d'Hugues, qui après» fouveraineté fur çe Fleu ve mal gré l'ufu rpat
ence, &amp; la céda en-'
)) la mor t de Louis l' Aveugle s'empara de la Prov
e , d'où elle paffa aux Emp ereu rs:_
&gt;) fuite aux Roi~ de Bourgogn

)) d'Allemagne.

.

ent que d'êtr e._
Que lle logi que! Il ne manque à tout ce ralfonnem
-: il faudroit pomr
conféquent en lui-même &amp; fondé fur des faits vrais
e11 effet occu pé le:
qu'il fût j fte, 1°. que le Marquis de Gothie eût
fesApologi~es:
Pivarais &amp; i·ufége pou r les Roi s de Fran ce, comme l s'en- empara,
cill:'i
l'infinuent avec adreife, tandis qu'i l eft cert ain
des Etat s du Sou vepou r lui,m ême , &amp; q_ue ces Pays firen~ patt!e
nt réunis à la c~m""':
rain de Langueàoc jufqu'en 127 1, qu'ils fure
ie fe fût emparé 9e:
.m nne. En fecond lieu , que ce Marquis de Goth
e-là du Fleuve.7'"
tout es les dépendances que la Provence avoir au-d
rais. &amp; de l'Ufége ,.
tandis que les.Hiftoriens ne par.l ent. que du Pïva
au-d e-là du Rh6ne·,,
après nous avoir dit que la Provence.com pren oit
re la partie de ceux:d' Ar-les;:
non-feulemen~. ces deux Pay s,. mais enco
troifiéme lieu ,
de Vienne &amp; d'Avignon qui dépend du Languedoc. En
R_Twne.,. . ce. q;re
que ~~im_ond Pons [e fût égal~ment emparé du
en effe t n ai:n:1;~
qur
c~
&amp;
Bénéd1ams eux..memes ne .d1fent pas,,

!es;

�~2

point; puifque ce Fleuve ne ceifa pas; comme nous l'allons voirj
d'appartenir aux Souverains de la Provence.
Qu'imp orteroi t au refte à notre queftion que le Vivarais &amp; I'Ufége
euffent été réunis dès-lors à la Couron ne, &amp; que cette réunion eût
acquis à la France la proprié té de cette partie du Rhone? Ce n'eft
point cet objet que nous réclamons: il ne s'agit àujourd 'hui que de
la portion du Rhone qui coule depuis la Durance jufques à la mer;_
&amp; le Pivarais ni l'Ufége ne s'étendent jufques-là.
du Rhone
Veut-o n enfin que Raimond Pons fe foit rendu-M aître
~·ufurp~tion_de
·1
·
1
ér.
ri
ll
Q
?
c;:
d
.
R
l
rien
na
J3o ,o n
uei e con1equence en r iu tero1t-1 pour
ch:m eé à la pro~ pour e 01 e J. rance.
bord à l'autre ~
priécé du Rhone. dire que ce Fleuve appartient au Languedoc d'un
appartenoit au
qu'il
Tout ce que l'on en pourroit conclu re, c'eft
Roi de France par le droit de la Couron ne, &amp; qu'il n'a pas ceffé
d'en être Souver ain, quoique les terr~s des deux rives fuffent occupées par des Princes qui s'étoient rendus indépendans : propofi..;
tion abfurde, puifque les droits de la Couronne fur le Rhone n'ont
jamais été féparés de celui qu'elle a fur la Provençe : Au furplus ,
__:: aucune de ces fuppofüions donneroit-elle le Rhone au Languedoc!,
Prouveroit-elle que cette Province ait à cette époque acquis quelque nouveau droit fur ce Fleuve , &amp; qùe la Provence en eût perdu r
Ce dernier Pays n'a-t-il pas refté, lors de la révolut ion, dans la
même étendu e, dans les mêmes limites en deçà &amp; au-de-là_ du
Rhone, qu'il avoit aupara vant, à l'excep tion du Pivarais &amp; de
l'Ufege l Encore les Hiftoriens du Languedoc nous difent-ils ailleurs , que ces deux dernieres contrées ne furent pas pour longtems réunies auLanguedoc: Nous allons voir qu'en effet I'ufurpation
qu'en fit le Marquis de Gothie ile fut que momentanée.
En pftrlant des Pays fur lefquels la Maifon de Touloufe regnoit à
cette époque , les mêmes Auteurs nous atteften t, tom. 2, pag. ) 8:
» quant au //Tivarais &amp; à lVJége, qui faifoient partie du Royaum e
Comte~
:&gt;&gt; de Provence, ils étoient gouvernés , ce Jemble , par des
de ce
&gt;&gt; particuliers fubordonnés à Hugues Duc QU Gouver neur
.
~Royaume.
a doric pas même pour
n'enlev
Bofon
par
arrivée
ion
. La révolut
qui revinrent bientôt à
l'Uftge
toujours à la Prove?zce le Vivarais &amp;
Hugues: ce Royaum e refl:a donc compofé comme auparavant, &amp; le
Rhone ne changea de Maître en aucune de fes parties. Il ne fut
acquis ni à la France ni au Languedoc , &amp; ne fervit de limites aux
deux Pays par aucun de fes bords; les Rois de France n'y conferverent pas plus alors leur Souverainet_é que fur la Provence
même, qui depuis la félonie de Bofon deineura Terre de l'Empir e

�.
2j
Ad'.;
jufques à fa ~éunion à la. Maifon de. Fra~ce e~ ·1 ~~ff. Où nos
plus
verfaires ont-ils donc pns que le V1vara1s &amp; 1Ufége ne firent
les
que
&amp;
ugle,
partie de la Provence après la mort de Loui s l'Ave
Rois de France réunirent à la Couronne ces deux Pays !
;
Les Hiftoriens de Languedoc, après nous avoir dit eux-mêmes
nce
Prove
de
que les Archevêques d'Arles avoient obten u des Rois
er
!'Abbaye de Crùas dans le Vivarais, veule nt nous faire oubli
cette
à
reftés
nt
qu'ils ont avoué qv.e le Pivarais &amp; l'Ufége étoie
ces
Province fous Hugues, &amp; nous difent, pag. 1 oo , tom. 2 , que
pro~
Prélats n'avaient fur cette Abbaye que le droit de vifite &amp; de
fous
rné
teEtion, &amp; que ce Monaflere continua toujours d' ~tre gouve
leur autorité par des :Abbés particuliers. Conçoit-on aifément un Mo·
, &amp;
naftere, dans lequel un Archevêque n'a que le droit de vifite
pour_
qui cepend:mt eft gouverné par fon autorité ? Que de fineffes
nce.1,
Prove
la
de
e
encor
ne pas laiffer appercevoir que le Vivarais étpit
En voici une autre qui n'eft pas moins forte.
nuent les mêmes:
&gt;) L'aél e de fondation de cette Maifon ( conti
de
» Auteurs) efl: daté de Cruas la vingt~uniéme année du regne
e
)) Conrard : ce qui pourroit donner lieu de croire que ce Princ
tale
)) était alors reconnu en deçà du Rhone &amp; dans la partie orien
.de
ume
)) du Languedoc; qui avoit dépendu anciennement du Roya
)) Provence; mais cette Char te n'eft SANS DOUT E ainfi datée , que:
»par ce que !'Archevêque IEterius, au nom duquel elle ·étoit expé~
» diée, éfoit Sujet de Conrard.
Il eft vrai qu'en fe fouvenant que Hugues Roi de Provence avoit
on.
recouvré -le Pivarais &amp; l'Uflge fous la fouveraineté de Conrard,
pourr oit croire qu'm~ aéle paffé dans le Vivarais, &amp; daté du regne
de·
de cet Empe reur, feroit capable de prouver que ce Pays· étoit
fe
Provence : &amp; il a fallu les jàns doute, les ce femble, &amp; toute l'adrei
des Bénédiélins pour en diffuader.
Mais confultons des Auteurs qui ayent moins de prévention pour
foit ~
le Languedoc, &amp; qui ne cherchent pas, à quelque prix que ce
Bour
à lui donner un Pays qu'il n'avait point alors. )) Les Rois de
t le Vivarais ( d!t !'Abbé de Long ue)&gt; gogne &amp; d'Arles poffédoien
Empereurs·
» rue dans fa Defcription de la France, pag. 260) &amp; les
les mêmes cjroits ..
&gt;) Allemands qui fuccéderent à ces Rois eurent
be, qui étant
SQ.ua
de
»Ce fut !'Empereur Conrard de la Maifon
a &amp; à fon Eglife b
&gt;) parent de ·Guillaume Evêq ue de Viviers, lui donn
de)) Ville &amp; le Com té de Viviers. Ces Evêques jouir ent toujours
de
Rois
des
·
)) puis librement de c~ Cot11té fans 'aucune dépendance
réuni on du Lan&gt;) France, ou des Seigneurs voifins, jufques après la
&gt;&gt; guedoc à la Couronne.

/

�~4

riens de
L'on ne croit pas d'après ce témo ighà gé; qne les Hifto
t dé..
emen
réell
füt
Languedoc puiifent faire croire , que le Vivarais
qu'en
&amp;
mem bré de la Provence lors de larév.olut ion de Bofon,
re à leur
conféquence le Rhone ait été acquis par-là d'un bord à l'aut
ion du
réun
Prov ince : eux-mêmes, tom. 4, pag. r 3 3, fixent cette
auquel
Pivarais aux premieres années du quatorziéme fiécl e, tems rai-fouve
ils difent que les Evêques de Piviers reconnurent enfin la
neté de nos Rois (a).
étend u fur ces évenemens que parce qu'ils font la
L'on ne s'
t leurs plus
premiere fource d'où les Adverfaires de la Provence tiren
ntraire
forts argumens pour lui difputer le Rhone , &amp; l'on voit au-co
la
dont
aires
que tous ces faits hiftoriques, dégagés des Comment
s , jette nt
prévention desHifl:oriens de Languedoc les avoit enveloppé
te que la
un nouveau jour fur les droits de la Provence. Il en réful
nt aux
révo lutio n faite par Bofon n'a pas opéré le moindre changeme
eurs, &amp;
limites de la Ptovencç. Il l'a poifédée comme fes Préd éceif
Procette
de
fes Suc.ceifeurs en ont joui ·Gomme lui. Les limites
'frai té fo~
vince ne changerent véritablement qu'en I 12), par u.q
·
lemnel que nous rapporterons bien tôt.
e de ·nos
Cett e difcuffion nous a fait perdre l'analyfe chronologiqu de fa
89 6.
nous en fournit .deux
·
.A&amp;.~s d~ fouve~ preuves.• Le regne de Louis l' Aveugle
.
Lyon
ramcte fur le
de
1lle
V
la
erne
conc
1ere
prem
La
e.
Rhon
Rho ne par Louis fouverameté fur le
qu'il fit
de l'an 896. La feconde eft du même-tems. C'efl: un aae
l'A.v.el,lgle.
donna pluexpédier en faveur d'Amelius Evêq ue d'Usés, auquel il
fon àtta-:
fieurs Eglifes auprès de fa Ville Epif copa le, en faveur de
chem ent pour fon Souverain ( b ). ·.

ET A T
sou s
C once/1îon d'un
b ras du H.hon.e p;ir
u n C.Qmte

v.ence,

de Pro~

D U

R . H 0 NE

LES COM TES - DE PRO VEN CE.

t formée
La premiere race des Comtes de Provence n'efl: pas plutô ier ( ç )
prem
qu'on la voit en poffeflion de ce Fleu ve• Guillaume
.. · ·

occali on de fouhai ter que ceux
(a) En lifant l'Hifro ire des Nation s, l'on a Couvent
plµs pour les Hifroi res des
encore
délire
le
on
Pays;
n
d'aucu
qµi l'éc~ivent ne fuirent
l es écrive nt que pour acne
s
Auteur
les
que
Provin ces d'un même Royau me ; il femble
plut6t des Plaido yers ou
font
t
plC1par
La
.
l'autre
de
ice
préjud
au
l'une
quérir des droits à
de celle de Languedoç,
l'égard
à
voir
de
s
venon
nous
des Panégiriques que ç!es Hifroi res, &amp;
qui fans doute leur
fifrème
un
adopté
que les BénédiÇti11s q1JÎ l'ont compo fée , après avoir
&amp; par l'ench aî- .·
vérité
la
de
force
la
par
nés
Entraî
.
avoit été prefor it, ont fouven t oublié
e d'acco mpofl.îbl
été
pas
n'a
qu'il
nemen t des faits, ils fe font contre dits toutes les fois
moder les évenem ens à leur plan.
!. , num. 16, ·pages 3o &amp; 3 r.
( b ) Preuves de l'Hifio ire du Langu edoc, tome
me ne fut réputé Comte de Proi•ence
Guillau
cç
que
cl!t
nous
( c) Bouch e à cette époque
les neuvié me &amp; dix iéme fü~cles eft
ne
concer
que par la foibleffe de Conrard. Tout cr qui
• à l'empire de leurs Etats.
Prince
des
droits
les
er
démêl
n
ii obfcur , , qu'à peine feut-o

··

donne

�.

~r

tlonne -au Monaftere :c!e Saint André dans le Comté d'Avignon rqui
faifoit partie de fes Et,ats , le bras du Rhon,e qui formoit l'Hle Ma~·
ranica avec faculté d employer cette eau a tel ufage que les Reh...
gieux ~oudroient (a). Non-feulem ent il n'y a n.ulle preuve que les
Souverains de la Septimanie ayent étendu leur pmifance fur le R,hone:
mais:les pro~res m.onumens émanés d'eux prouvent l~ contraire.;
_,c' eft ce que l'on v01t par le teframent de Raimond premier. Il y fait
&lt;les legs confi.dérables à plus de foixante-dix Eglifes. Dans le nom~
:bre des fonds legués on ne trouve ni terres fi.tuées fur le Rhone,
.
·ni aucun des droits qui fe percevoient fur ce Fleuve.
P ' 0 ? 0 ~d 1
fur-·
l.II~
uillaume
G
.
av~c
,
97)
en
partagèa
II.
Son fils Raimond
art1e e a
i r dé . r
.
.
.
"
.
·r. d GO! !ne
ou veptimanze pone . , JU:1:- Provence paffe à
nommé Taillefer, 1e Marqu11at e Maifon deTouques alors par indivis. Guillaume eut le .Comté de lTouloufe &amp; la la
1
d~aErlememd;
?uîe
Comté
de
nom
le
prit
qui
,
Nfmes
de
Comté
du
nartie inférieure
nage
'é
d'
d
fi
1
fi
o.
''l
·
L
·
· Gzlles.
râe Saznt
· e manage qu 1 ·contraLLa ur a n , u ix1 me . Provenc~~m •
·
fiécle avec Emme fille du Comte Rotbold, qui poffédoit la Pro'Pence
la
pour
avec G.uillaume premier, porta dans la Maifon de Touloufe
premiere ~ois une. partie d~ la Proven~e,. qui, fut donnée à Emm_e.
Ce manage efl: '1e ·premier aae iqu! ait pu mettre en quefhon la
propriété du Rhone. Jamais on ne .1'eût difputée ·à la Provence fans
cette -alliance. Que l'on fe fou vienne que jufques à ce moment les
Souverains de Languedoc n'ont fait aucun aél:e de fouv:eraineté fur
ce Fleuve, &amp; -1' on verra que fi les chofes é_toient reftées, comme
eHes étaient à l'-an 1 ooo, il n'y auroit pas eu de difficulté -e ntre les
deux Provinces. Les droits de la Provence n'en paroîtront cependant
pas moins certains , lorfque 1'on aura vû par le détail, .dans lequel
nous allons entrer, 1°. Que tant qu'Emme &amp; fes Succeffeurs joui..;
rent de la Provence par indivis avec les autres Souverains de ce Païs.J
ils n' éxercerent leur fouveraineté fur le Rhone que comme Comtes
de .Provence, &amp; conjointeme nt avec les autr:es Poffeffeurs de la Province. 2°. Que quand les Comtes de Barcelone, ·devenus Comtes de
Provence, &amp; ceux de Tou.loufe héritiers d'Emme, convinrent d'un
partage, le lit du Rhone , furtout depuis la Durance jufqu'à la meri
r-efta certainement aux p:remiers , comme vrais Souverains de la
·
Provence proprerne1~t dite..
1001 •
•
avoit fuccédé à Conrard le pa::.
Fa-ineant
-le
: Rodolphe III. fumommé
faite
Conce!Iion
é
.
1
p
·
S
U·n - eigneur_ rovença nomm Leotard donna par un Seigneur
·
ciJique mort .en 99 3.
dans la huitiéme année du regne -de Rodolphe à -!'Abbaye de S.Chajfre P;ovençal , de
lieux dépen- hdtel~s d fitRuehs aug_uatre Métairies fituées à Corna5 Viguerie de SO'l!On,
-.,, Rodolphe &amp; non . e a u one,
d u Rhone.
·
d
1
'
'r. -1 T/ z
.
d ans du D- 10ce1e "Ue v a ence a a ro1te
Rob.ert Roi de France, regnoit donc fur la droite du Rhone. Les,
( «) Rutfy , Diifertation fur l'origine des ComteJ de Provençe , page 16.

D.

�2:s-

2; pag: r~ 6; Voiè:i Hiftoriens ôu Langueaàc en conviennent·; tom:
.

. Jeurs pro pres termes :. ,
Abb aye de Saint-Cliaffee. La .
» Gl!J poffédoit enc ore en 100 1 l'
III. Roi de Bourgpgne_ ( &amp;
·» hui tiém e année du regn e de Rodolphe
don atio n.q.u 'un Sei gne ur » de Pr.ovenc.e) com me il par.oît par une
de qua tre J\tlétairies·f itué es:
» nom mé Leotard'fit alors à c.e-M ona fter e
que Rodolphe Ill. qui fuccéda-_:
» à Cornas-Viguerie de Soyon : · preuve
rgogne. &amp;. de

e de Bou
à-Conrard 11 pacifique fan pere dans le Royaum is-, qui efl en deçà·
tino
alen
»Provence, fut reconnu dans la partie. du -V Prince qui fut furnommé-Ce
» du.Rhone, &amp; qui fait P,_artie_du-Vivarais.
ennois Ji.tuée en deçà de ce_:
uVr
d
·
ie
~&gt; le Fci.ineant, regna auffi.fur la part
ais-.
» Fleuue,.. qui fait également partie. du.Vivar
nt fait àè pare ils ave ux; .
aye
ens
ortli
Il eft fingulier que c.es Hift
de Rodblphe ILI. la fou-~
aprè s avo ir difpu té préc éde mm ent' au pere
vra ï, qu'e n les· lui con tef.v erai neté de ces -mêmes con trée s. Il eft
ni 1'épo que où elle s avoi ent :
tan t, ils n'en.avoi ent ·cité nïle s motifs.,
·
éeif é d'ap part enir à la Provence:
Rodolphe fur 1-a rive~,
de
r
voi
pou
le
Au furp lus-, en reco nno iffa nt
_ foi fi
é tar ·
vrai. &amp; confirm
, ,
ite du Rhone, ils n'on t· avo ué qu'u n fait
âro
doné~phefi
Rdodbo
don ne al Eg ife,
ne es iens 1tu s
14 Sep tem bre 102 3. Rodolphe -y
au.-deliduFleuve • . une Cha rte (a) du
il eft mar qué dans·le Car -de Vienne tou t le Com té de ce nom , &amp;
nt- de c.e Prin ce le Com té :
tula ire , qµe !:A rche vêq ue Burchard obti
fifc , _tan t dans la Vil le
'de Vienne.,. ave c tou t_ce qui~ appartenoit au
fon -Df ocè fe : Cujus . làbore ~
ôe ce nom_, que dans toute. Fét end ue de
ejus Regina Ermangarda'
(,- induflri&amp; Re:c. Rodofphus ferundus &amp; uxor
nfem, cum omnibus quœ::: ·
'dederunt fanilo . Mauricio Comitatum Pienne
pift.op_atum-( b-). D 'où ·
erant de fifco tam .in Civitate, quam per totumŒ
&amp; du Dio cèfe de Vienne étoi ènr _~l réfu lte que les lim ites du Com té
oü: éga lem ent für. tou tes•:·
enc ore les mêm es, &amp; que Rodolphe regn
t fur le Rhone; L'o n peu t
les parties-de ce Com té, par con féq uen
ait fur le Vzvarais-:.carmêm e con clur e f:JUe fü dbm ïnat fon , s'ét end s? éfoit faite . en .1o1 6~
que
ce fut fous-fes aufpices; &amp; par fa faveun,
bay e de Cruas.l'un ion du Mo nafr ere de Mairans:-à rAb
, r.-o 3 2 , &amp; laiifa fes·1Rodolphe·le.Faineant·mourut. fans -pû ftér iié 'en.fa niéè e Gifelle~-t-oJ~;
ue; mari~ dè é - r.r d
Conrard le:Saliq
ue dè~ Etats à !'Em per· eur
· · re11e }ns 1e, reg ne:·
up ntsE:~q
· -· -~ous· mt
é
·
·
r.
d
n.
. r a1.:.te· e 1ouveramet .qm
L e- p~em1e
..,_1vie ie trouv e
parmi les S!_!j_eis
la Provence·, fut: .EAffemblée qu 11 fit 1 année'.
du Comté,de.EJ:o., de cet Em per eur fur
::, dè fes nou vea ux Suj ets,
mêm e de f'on avé nem ent· à· la·G our_a nne
~e.n~c~
de Vw.iers \, qui.- aflifta à:~
parm i' 1efquels- on voitHer.mrzndr Evê que
que cett e con trée ét:oit~
ette,Affemhlé.e :· preuv:e non. éqp ivo que
tie dtt Roy aum e de Provence:,,-.
~c.ore reg ard ée cam me faifant: par
»

,,

(a ') hivo. .A!rtig~ dia;e
( /j ) lb id,' W.~ 2 f!l,..,

:;r,

p:n~~n s::o &amp;

11.p :.,.
-

�.

.,,,

t (a) une
.Les Hiftorîens àe Languedoc veulent l'affo1bllr, en citan
ais à
Vivar
en
·ho nation faite en 104 3 de l'Eglife de Saint Hilaire
France,~
l'Abbaye de Saint Guillem du Défert qui dépendoit d~ la
•
France;
de
Roi
y
Henr
Suivant eux, cet .aél:e eft daté du regne de
..
plu
pas
Succeifeur de Robert; mais pourquoi ce, Henry ne feroit-il
e en 1o3 S,tôt le fils de Conrard, ·qui fut couronné Roi de Bourgogn
füt paifé
qu'il
&amp; Empereur en 1 o ;-9 l Rien n'indique dans l'aél:e,
. Pl . 'Pr"
~plutôt -à'Saint Guillem qu'à Saint Hilaire.
·ces e~P~~ve~:C:
ier
prem
aume
· La Provence obéi~oit alors à plufieurs Maît r~s. Gu~ll &amp; Bertrand
_ ,avoir laiifé deux fils pour Succeifeurs , Geoffroi premier
and fes
;Guillaume; la portioi1 d'Emme étoit échue à Pons &amp; Bertr de la
ié
moit
-deux fils : il y a toute apparence ·que l'aîné poiféda la
propres
Ville de Tarafcon. &amp; l~ Terr e d'Argence fitué e, fuivant les
Rhone,
du
droite
la
à
~-fi!fotiens du Lang uedo c, (a) en deçà ou
s vont
Diocefe ou Comté d'Arles. Tous l_es événemens poftérieur à la
dû
fuftifier que ces ~~teurs ne ;rendent ici qu'un hommage
étran~
on
Maif
vérit é: la Terr e d Argence, quoiquè palfée dans une
Provence~
_:gere , n'en conferve pas moins fa quciJ.:itê qe territoire de
n&gt;33;
de For;es
Com
les
&amp;
Geoffroi &amp; Bertrand Comtes de Provence,
0
fes Ifle~. Pr~:;n:e m;71i ~~
de
&amp;
!
~hOnf
.du
~nt
jo~ir
fon,
M:ai
~ette
de
ts
cade
ier
calqu
une partie fent de l'Iile iJai..
Les deux freres céderent en 1 o 3 3, :a 1 E.glife d Avignon
étoit fitqéë rani&lt;:~
.de l'Hle de Mairanica, dont nous avons déja p~rlé ;_elle
he, pag~
!dans le Com tat, &amp; entourée du Rhone de tous cotés. Bouc
6 3 , tom. 2, · confront. ex omnibus p'attibus rurfl fiumine Rho·dani. effet;'
L'on ne peut _pas douter que cette ,donation n~ait eu fon
1096 , que
,car l'on voit par une Bulle d~Urbain II. du 1) ·oao bre
., ,Gal..
gnon
cette IDe eft ·comprife dans les biens de L~glife d'Avi
_
.
,Chriflian. tome .premier J .pag. t 4 1. .
· d.a 2 3·
aél:e
·autre
un
0
L'un des deux freres Bertrand· céda , par
;oncef­
A~1;;:
dans
~t
o
av_
qu'il
part
la
ur
tmajo
ll-1qn
Avril I 040, ·au Monaftere d'e
preuve û,on d'.un Port &amp;
le Port &amp; Péage de Tarafcon. (Bouche, pag. 61.) Nou velle
n aéle d un Peage. _
que les Comt~s de Provence n'avoient été dépouillés par aucu
·
-de leur •propriété du Rhone.
1070.
euxt
citen
Les Hiftorieus du Languedoc., preuv. pag. 277, nous -Gilles &amp; Beaucaire, Armêmes un acco rd fait en 10701, lentre Raimond de Saint
&amp; Fourques
. &amp; . ref-· gence
, ~ cede
1eque ' e Com te de TdtdouJe
dépen doient du
A' z
'
d
·
"
h
p~r
l 'A
e5,
. rc eveqt~e . n.r
poifedés Comté d'Arles &amp;
t1tue au Pr~la~ d1v~rs biens q~e fes Prédéceffe.urs avoientBeaucaire de la Pro,ence.
&lt;lans le ternt oire d Argence , dans lequel éto1ent fi tués
té d'Ar les, &amp;:
&amp; Fourques, &amp; qui avoit toujours fait partie du Com
1

...

(a) Tome z, page 160,
( b)

Tome

:i. ,

page -55.9_•

Dii.

�!l°!
tonféquemment de fa Provence ; ce qui prouve, fuivant ëu-sè:;.mlm.es,,
que les Comtes de Touloufe tenaient ces terres des. Archevêques·
d'Arles : le Rhone couloit donc toujours dans les terres de Pro- .
vence. Deux autres chartes vont devenir la preuve que ce Fleuve·
n'a pas cetré· d'appartenir à cette Province , meme quand elle a été

1 09 4~

D on d'une
exemption de::

féage •.

gouvernée en même tems par les Souverains. de l'une &amp; l'autre.
branche.
Raimond· de Saint-Gilles Comte de Touloufe, s'intituloit Marquis.
'de Provence , parce qu'il étoit aux droits d'Emme de Provence ,,
&amp; c'étoit par cette unique raifon qu'il difpofoit en faveur · des:
Monafl:eres Provençaux , des droits qu'il n'avoit auffi qu'en la.
même qualité fur le Rhone &amp; fur la Durance. Les Hifl:oriens de
Provence &amp; ceux de Langueàoc nous difent que le 28 Juillet 109+
il accorda au Monaftere de Saint-Viélor de Marfeille, une exemption générale de tous les droits qu'il percevait par lui-même ou par
f es V aifaux for ces deux rivieres., &amp; fur leurs bords~ Le Languedo~
ne prétendra certainement pas que ce Prince eût le moindre droit:
:{ur la Durance, comme Comte de Touloufl; il n'en avoit pas plus
fur le Rhon.e, &amp; c.'eft comme ayant une partie de la Provence qu'if'.
.
contraél:e id..
que Douce Gomtefi'e cfè:
donations.
les
tems.
même
en
Il confirme
1
Provence pourroit en faire; &amp; en effet, le même jour cette Prin".c .eife fit u.ne pareille donati:on au même Monaftere , _&amp;confirma de
f'On ~ côté- là donatfon qµe venoit de faire Raimond des _mêmes· droii:~
c:iµi, fuivant les propres termes de l'aéle·, leur. venoiendi. tous les
ôeux des précédens Souverains de Provence~.
Ego Dulcfa ComitijJa dono fièut Cornes donavït omnem_ufùm quem:
anteceffores- n.oflri Comites &amp; Comüi]Jie fofebamus acciiJere in navibus.
wel in ratibus v.el in. terréi veL in mare ut proprie· nav.es &amp; rates Maf~
til'ienfis Cœnobiz,. nihil' ultra ufüs cujuflibet_ tr.il:iuant ,,Jid omni tem~

pore. in propr.io jure Mo'na.flerii libenè ac quietè permaneant. Dationem:.
quam_ l'omes Raimundus j_am diéfo Monafterio fecit, C:t quam alii':.
boni virï qui fevo &amp; pïgnore per Comitem. &amp; pe.r me~ habent ,fec.eruntf
.
_&amp;.,: fa8uri funt, laudo &amp; firmo_.
Les Vaif-aux du Comte_&amp; de fa Gomtefi'ë céderent, à fo_u r: exem; pTe, les, dtoit:s- u 'ils perce\ioient. für le Rhone·&amp; für fa Durance -~~
!'.Ab Baye de Saint-Viflor. Nous- en voyons uneliffe nomllreufe it-'
p,armï lefquels.font les:· Poifèiféurs_dès: cliâ.te.aux: batis le fong du:
Rlione.,, à: la, droite &amp; la gauche dë ee·FT.êuve , . tels: que ceux, dë·
f&lt;oq_uenraure-:,. . d'. Arramon: &amp; de. Lus·,, fü:ués dàns ·une:Iile de cette~
ri.vicre ~: ceux; de:· Bo.ulli~n:Y' _func ég,alement c-0mEriS! ;! t-es: noms:. de:

a

.-

'

�.,.9.
ces Seigrteur,s fo11t pêle-mH~; ils ~toient donc de la même Ôomina~
tion ; les Chateaux de la droite ét01ent, comme ceux de la gauche
du Rhone, fiefs de Pliovence. Les donations d ces différens Seigneurs font corps avec celle de la Comteife, àla fuite de laquelle om
les· trouve avant la date &amp; la fignature d'm1 feul Témoin, tandis
qûe dans l'aél:e foufcrit par le Comte l'on. ne vqit aucl~n de,/es
Vaffaux_poifeifeurs des pé.ages du Rhone; lm feul y parle JUfqu al~
'èlate qui eft fui vie de fa fignature, de celle de fa femme &amp; de quatre
,Témoins.
,
Sa propre conduite a proùvé qu'il n'avait par fui-même· aucun Relti~~~;~~ de fa
'droit fur ce Pays. Pénétré de regret des ufurpations que lui Terre d'.4.rgence.
&amp; fes Prédéceffeurs avoient faites fur I'Eglife d'Arles, il dédara, à l'E'.glife d'.Ar"'!'
le 3 1, Janv!er I to r (a), par le teftament qu'il fit peu de jours avant le ...
fa mort, que tout le territoïre d'Argence, fitué le long du· Rhone;
appartenoit à cette Eglife : c'eft l'a partie du Diocèfe d'Arles qui
é'toit au-dela du Rlionedu côté. du Languedoc. Il abandonne à l'Ar:..
chevêque le lieu de Fourques &amp; fos dépendances, parmi lefquelles
il _nomme le petit Rlîone. &amp; fon Port,. toutes les dixmes ( 5 ). &amp; les·
Eglifes du terrïtofre d' Argence'.
Cet aél:e f~ffiroit feuf pour ~écïder fa queftfon : il _y eff dlt en termes- ,formels qu Ar.gence', Ie petzt Rhone &amp; le Port de Fourques , tousfttué's au-delà de ce Fleuve, appartiendront à l'Eglifè d'Arles.. De
quelle autre main que de celle des Souverains· de Provence. cette
Eglifo av oit-elle pu les recevoir, puifqu' Arg~nce àvoit touj.o urs;
'dépendu. de leurs Etats, comme faifant par.tïe du Comté.d'Arles!;
Et ne perdons point de vue que dans c.es tems.-là fa mouvance ~
( a) Igitur iiz terrcf quœ· Rli.odilno· contermina ÂÏ-f;entiâ vocmur qutr.m totam proprii jur{J ·
p.rœdiélœ Ecclejiœ elfe cogna[co &amp; manife{lè confiteor oôntra hoc quod neceffe effer nimia adhuc
c,arnalit~te detenrw: fi.liis. majo!em portione1!1- fub f~e tar:ien ~1717ndandi ) aiq,~e. S. Trop:~inr1,
atque S, Stephano ;us-fuum, . zil e~ totam zpfam Arge!1-tzam zn zntegrum refl1tuend1 relznquo.;.
Ad prœ[ens autem. pro remedw anzmœ meœ· 1zanc por-ciunculam Arelate'lfi' ipji Ecclefiœ· atquë'
Jl~ne;.«ndo eju.s, _Ecde fiœc Ar~h.iep,~{co~o Gibelino ~ fuccefloribus ejus &amp; C,lero uflituendo a~f1~ ·
cmm calumnza concedo. Sczlzcet Vzllam quœ· vocatur Furcas cum omnibus fuzs appendzws ~ ·
vid:Jicet de· R_h'odano Cr pa/.udfbu! ·; dé. vinefr &amp; arboriliur '.am fruél:lfer~s· quàm n'o~ fruéli;. ·
ferzs&lt; ,. de terris tf1.m cultzs quam zncultis; . De· Portu 'Rhodanz1&amp;· de · pafcu1s· &amp; d&amp; omnibus ter&lt;- ·
rarum ;.editibu.s &amp; etiam. omnes decimas &amp; omnes. Ecdejias totius Argemiœ ei; r.eddo: prœ~ ·
-tere1 lib'erè · ~edtlo &amp; conc;do eWm Ecdejiœ in Cafl.ellis' Albarone ~ F..os q'f!.attam partem .....SaxmS1. Ponuf.. Arelat; H1ft. pag ..2:14-.
·

( b) Il ne faut, pas .être ~tonné de voir. les'- dixmes au nombre d:ès: reffitations faites , J~
l1Eglife d' Ar!e~ - ,. on croyoit. a10.rs:- &amp;'. l'on a cru longtems aprè·s , que: le&gt; dixmes de }a.
no.uvel.le Loi ero1ent de D~o':~ ~1vm ' .,. .~omme -celles d.e· l'ancienn.e.,, Mais il J&gt;.aroît dé~­
m omre par _le ~cuveau _ Traite des D1xmes , . &amp; par· les autorites que:: I'.on' y cite. ~
qu'.elle n~ fu~ po1,nt· pay,ée au~ Ec~lé(1afl:iqµe; ,rendant lès- liu~t I'.remiers .fiééles ·4ë.r.Eglife.?.
au-i:;omra1re · 1ls demanderent a Clotaire· !. d erre exempts . de la: pay.ec aux~ S.eigneurs qw.
fa co~ptgient .12.armi leurs.. re.dèvance$ . féodale•.- Vôy,ez, lé: cli~R· I:z.! ,~ liv. p ,,dè l'Ef~rit:

des.. L.01x.,.

�-

·3.ô

es &amp; la m~me
la J urifdiél:ion fpirituelle ·avaient les mêmes born

.
.étendue.
poin t fans effet.:
Les derniere-s vo ontés de Raimond ne refterent
oder à .Alphonfe le
L'A rche vêqu e d'Arles va dans un moment infé
mage. Nou s
'Jourdain le territoire d'Argence, &amp; en recevoir l'hom
en fief de la même
verrons de même la Maifon de Baux (a) tenir
e -d'/{rles joui t
Eglife le lieu de Fourques &amp; fon Port . L'A rche vêqu
.
endroit.
.encore aujourd'hui de, la dixme &amp; du ba_c de cet
. ré:o luti on arriv ée p ar lH'i~ftfid~lité dde
,~n parlant des effe rs éde ,Iadr
_L e ~r:~;is fait
1ev 1a e11e -avec 1aqu~11e 1es 1 onens e.
-encore partie de Bo1 on, nous avons .re
lu faire croire que le -démembrement , mo~
la Provence juf- Languedoc avaient vou
, avoir pou f tau..;
mentané que Raimond P.ons avoit fait du Vivarais
~u'e.n 1 l 6 5·•
t encore à faire la.
jours réuni ce Pays .au Languedoc. Ils cherchen
ent d'une donation
même îlluf ion, tom. 2, pag. 377 , où ils parl
ar un aél:e daté -du
oque Leger, Evêque de Viviers, fit en 1 1 12, _p
, difent~ils , que
regne de !'Empereur Henri. :&gt;&gt; Il femble par-là
verain: mais du
)) Leger recor.moiffoit alors ce Prin ce pour fon Sou s«. C'eft-à-dire
)) moins on n'en peut tirer aucune tonféquence pour ce Pay
années du regne
que les aél:es paffés en .Vivarais [e dataient pat les
ou que ·!'Ev êqu e
-d'un · Prince qui ri'étoit pas Souverain du Pay s;
étoi t fournis à une
reconnoiffoit un Sou vera in, &amp; qu~ fon Diocèfe
r faire croire que.
autr e Puîffance. Les mêmes Auteurs .cite nt, pou
ue de 109 6, datée
le Vivarais étoi t ~fo Languedoc~ une charte uniq
· àtteftent quë
àU: regne de Philîppes ,. mais tous nos Auteurs nous
e de Viviers fut
ce ne fut que fous Phi~ippes-ie-Bel que _!'Ev êqu
e d_e France, par
obli gé de foumettre fon temporel à la Couronn
de 1 36).
un aél:e de 1 307 , qui fut confirmé par un traité
Fran ce, à l'en~
L'A bbé de Longuerue, dans fa defcription de la
Evêque§ ·de Viviers
-Oroit déja cîté , après nous avo ir dit que les
ce de la France ni
_poffédoîent leur ter6 toire fans aucune dépendan
uedoc à la Cou des Princes voifins, jufques à la réunion du Lang de Philippes
regne
ronn e, ajou te:» Ce fut pou r lors que fous le
t le Sénéchal d~
men
iere
icul
&amp; part
li&gt; le-Hardy 1es Officiers roya ux,
le Pivarais &gt;
fur
-:&gt;&gt;Beaucaire, vou lure nt étendre leur Jurifdiél:ion
t fitué à l'occident du Rhone ·
'-&gt; prétendant que tout ce qui éroi
vêq ue de Viviers s'oppofa
~ rele vait de la Cou ronn e de France. L'E
4

de parle r de cette Ma!fon illufire. Nos anciens
. (a) Nous allons avoir fouvent occalion
l'un des trois Rois
à en faire l'élog e, qu'ils la font defcendre de

·Auteurs font fi portés
nt de l'Orie nt adorer !'Enfa nt ]Esus. Une
qui, conduits par une étGile mirac uleuf e, vinre
n porto it une étoile dans fes .armes. Tout
Maifo
de leurs meilleures raifons, c'efl: que cette
e defcendoit de Mdchior ou .&lt;le Balthazard.
leur embarras eft d,0 déterminer fi Gette famill
ine des Nations &amp; des g.rands Hommes_.
l'orig
fur
ois
Telle d l: la fa~on dont 011 écrivoit autref

�.

'j'f

.Pape Gregorre X~­
,, a c·ette erttreprffe; .&amp;. ilnplora la protea!ortqu'èluel~e
. avoi~ été corn·
» qui, s'étant informé de c_et~e aff~ire, trouva

» mencée du tems de Saint Louzs:,., &amp; que le Pape Clément IV..

)) ~voit donné fan 12'6 5, une Bulle par. laquelle il étoit déclaré que·
&gt;? les titres gardés dans les Archives de l'Eglife de Viviers;, démon-·
)) troient que tout fon temporel dépendoit de l'Empire ,,, de forte que·
» ces pourfuites furent fufpendues durant quelques années. Mais.
)) Plzilippes-k-Bel s'étant rendu maître de Lyon &amp; de tout le com·s~
)) du Rhone ( c' eft-à-dire depuis Lyon jufques à la Durance ) , con..
» traignit. Albert de Peyre , Evêque de VivierS&gt;, &amp; fon. Chapitre·,-.
)) à foumettré leur temporel fitué à rocciden t du Rhone·· , .au Roi &amp;
)) à la Couronn e de France, par aéle de l'an 1 307, quïfut confirmé
)) par un traité paifé l'an 1365 entre Charles-V . dit le Sage, Roïde
)) France, &amp; Bertra:nd de Ch&amp;.teauneufi~ Evêque de Viviers« ••
Les Hiftoriens de Languedoc ne font donc · pas exacts ·, forC.~
qu'ils eifayent de nous faire croire qu'un acte de I 112, daté du regne·
d'un Empereu r, ne tire pas à conféquence Rour.le Pays; &amp; quand,
ils veulent tirer avantage d'uff aéte ifolé-, dont' la teneur. eft..
'démentie par les monumens de l 'Hiftoii:e. Ce n'a poii:it été, comme''.
ils l'ont dit, après:la mort de Louis l'Aveugle, arrivée vers la fin du'.
neuviéme fiécle, que le Pivarais a été réuni. à la Couronn e, mais:
plus de quatre cens ans après·, en 136 r , que cet événement· eft·
arrivé :.ainfi la' France n'a commencé à regner qu'à cette époque fur la portfon du Rhone-· qui coule le long de ce Pays, &amp; ne ra poii1t
réuni' vers: 890, c.omme l'ont avancé les Hiftorie ns q!le nous. c.01n"':'·
battons •.
E. TA~ r·

.. :
fous la·.· .Maifan; de Barcelonne,,..
. v-~~-:parta·g e dè Jà"~
. Nous voila parvenus · a repoqu·e remarquable du
de Pa1Jd:
•· &amp; Tratte
é'toit:
·
· d S eptembre 1 1'2 r~·· C et~e p rovmce
r · au mois
-.,,- de ra ~
Partage
e
c ro'Jlen;e 1a1t
n

·

Fofiedee e~ .commun par Alp}wnft.Ze)ourdain, Comte de ToufouJè;, Provence entre le-'
de· T ou&amp; par Raimond , Berangçn llL. Comte: de BarceUmne.... , devenu . Comte
Raymoa4.1
&amp;
loufe
d
é"
,
fill
·r
e am .e e Ger.. : Beranger.
e. omt .e de..p:rovene:e. par ionl?ana
ge avecDouce ·,
N° '),~ !."'
'lie~ge:; hér:uere du C?mte Bertrand~ Cette jouiifance com~n'l:lne. fit ;
dê::
nt
convinre
ils
terminer
les
naitre fntr eux deS" d1fficulté~. Pour.
partager -la Provence~ .
1
. L'on voit par cet aêl:e que fos· territofres dè Beaumïrc&amp;. d Ar;g,.e11c.e faifoient un des principaux· obj~ts dè lems dém~lés...LeGomtet-'

�·~~·

.

ce qul
He Provence les &lt;ibandofine au Com te de Touloufe, avec tout
&amp; la L?~­
clépendoit de la Pro~ence, &amp;_qui étoit ~tu~ entre ~'Ifere la mo1t1é
de
rance, ainfi que le chateau de Valabregue , a 1 except10n
&amp; le
cle la Ville q'Avignon &amp; fes dépendances. Le Pon t, la Ville le
ces ,
territoire de Sorgues, la Ville de Caumont &amp; fes dépendan
es.
Château de Tor refterent; également par moitié aux deux Princ nce
Le Comte de Touloufe de fon côté cede à Raimond la Prove
(a). Le
avec la Durance &amp; 1e Rhone jufqu'au milieu de la mer
porti on ·
partage contient enfuite une fubftitution refpe aive de la
que chacu.ne des Parties avoit dans la Provence.
fans con.;
· Tout es les terres comprifes dans ce partage faifoient
c convien....
tredi t partie de ce Comté. Le!ï Hiftoriens de Languedo
Com té &amp;
dunent eux-mêmes qu' Argence avoit toujours dépendu
avaient les
·de !'Archevêché d'Arles) qui, comme onl'a déja dit,
&amp; ce terri.. 1
orel,
mêmes limites pour le fpirituel que pour le temp
dans la
toire , de même que la Ville de Beaucaire, font compris
comme
fubftitution faite par cet aél:e : ils étoient donc regardés
faifa.nt partie de la Province partagée.
Dioc èfe
_ L'on ne fjr dans l'aae aucune mention de la partie du
Rhone,
'd'Avignon &amp; de celui de Valence, qui eft à la droite _du le de
inuti
étoit
&amp; que l'on abandonnait au Com te .de Touloufe. Il
même fort que
le
avoir
it
la défigner en parti culie r, dès qu'elle devo
.
·
le tout dont elle faifoit partie.
· r es a, .
· l'Jrf:.
l'
'
d
b
d'
uere JU1qu
Rh
d
l'
L e lt u . one , un · or a autre , depu1s
Lit du Rhone
Le
&amp; res mes refient .
au Comte de Pro•

quod hœc efi pax &amp;- con•
(a) ln nomine Domini fit notum tunétis prefentibus atque futuris
ndum Barchinonenfem
Raymu
&amp;
i,
lEgidi
S.
&amp;
m
Comite
num
Tolo[a
nfum
cordia inter Ildepho
de ipjis querimoniis
jilias,
&amp;
eorum
filios
ac
f!am
Comitem &amp; uxorem ejus Dulciam Comici
iœ &amp; tle toto CoArgent
io
territor
toto
de
&amp;
e·
Belcayr
de
Cafiro
ipfo
de
nt
b.a.beba
quas imer Je
ndu.r BarchiRaymu
lus
prœdié
nos
mus
evacua
&amp;
namque
mitatu totius Provinciœ, diffinimus
Comiti , prœn[o
Ildepho
o
prœdiét
nonenfis Cames &amp; uxor TMa Dutcia &amp; filri nojlri ac filiœtiit cum omnibus jibi pertinentibus,
Arge"n
de
terr«m
lam
prœdié
&amp;
tliélum Cafirum de Belcayre
ab ip(o F7umine Durentiœ u(que ad
&amp; totam terram de Provincia ficut habetur &amp; continetur
infra prœdiélos terminos hibemus,
m
quantu
g1t
Valobre
de
(ajlro
ipfo
Elumen de Yfera, cum
ego Ildephonfus prœdi.élus ComeJ
Et
•••
•
&amp;c
&amp;c. e...:ceptâ medietate civitatis Avenionis,
s atque donamus tibi Ray~
laxamu
&amp;
mur
evacua
us,
diffinim
a
Fay.did
mea
uxor
Tholofanm &amp;
DuJciœ Comitifœ &amp; filiis
tuœ
uxori
&amp;
ioni
March
ciœ
mundo Barchinenen(i Comiti &amp; Provin
t.erram Provinciœ cum
totam
&amp;
&amp;c.
ac .f..liabus vejlris medietatem ipjius civitatis de Avenione,
vadi~ r.tfque c-::d ipfum
&amp;
r
na[citu
tiœ
Duran
Flu.men
!a.ni
mente
ipfo Cafiro deM_J{oarga fieut in
tzam, &amp; tranjit
Argen
&amp;
s
Lupam
de
Flumen Rhodaru &amp; zpfe Rhodanus vadzt znter znf11-lam
IldephonJ~s &amp; .
Ego
.•••
•
mc;re
ipfum
ad
ufque
Egidii
S.
per furcas &amp; v~dit ant~ Vi!lam
• • prœdzélam
•
•
d.a
Raymun
TI1n
••
;
•
•
uxor mea Fa1dzda fic d~ffimmus &amp; evacuamus
r • • • &amp;, i1Jffi.
nafcztu
:Jani
monte
in
tia
Dµran
&amp;
efi
m
fcriptu
erius
fup
lOt(l.m terram Jicut
efi , defcendit in mare, &amp; u[qu~
!Jurantia vaait in Rhodcm um &amp; ipfe Rhodanas ficut ,diélum
s omnibus ••• , Archiepi[copatihus, Epi[coln ~edi~m m.ar.is , cum ~ivi.r:ztibus .&amp; cafltlli
Bouch e, tomez ., pag. 104. Hifr. du Lang.
&amp;c.
us,
paq.lïus V' Viibs &amp; terrztorns omnib
du Roi à Ai~, fol. 4G, 11erf.
tom, z, p.ag. +38 • .Reg. perl~e,n. con(ervé aux Archiv~

la

�TJ
]a Durance, 'avec ·toutes ]es Ines qui fe trouvent dans cet efpace;
refta certainement au Comte de Touloufe, quoiqu'il n'en foit point
parlé dans l'aél:e. A/phonfe fe ·trouvoit maître en cet endroit des
deux ~ives du Fleuve, &amp; par conféquent du Fleuve même. Mais
il étoit indifpenfable de parler du château de Vallabregues, füué
.dans une Ifle quï étoit au-deifous des Pays cedés à Alphonfe: II
· .
.voulut fans doute le jciindre:au refte'du Diocèfe d'U7tes.
toutes
que
.prouve
Le foin que l'on prit de nommer ·tette Ine,
les autres fituées dans le Rhone, depuis la Durance jufques à la mer, ·
devaient appartenir au Comte de Provence : Ja maniere dont le
.cours de ce Fleuve eft défigné dans l'aél:e en fait la preuve: t4 qu'il coule entre l' ljle de Lubieres f:t le territoire d'Argence. De toutes
les IDes du RholJ:e .., ·celle de Lubieres étoit la plus · occident ale:
ainfi quand même la moitié du bras du Fleuve qui la féparoit d'Argence eÎlt été cedée .aµ Comte deToul~ufe , l'autre bras &amp; toutes les
!Des n'en auroientpas moins appartenu au Comte de Provence. Celle
de Camargue qtii eft la plus grande de toutes les Ines formées par
le Rhone, refta certainement dans 1a partie affignée à Raimond : le
partage ne parle pas du· grand bras du Rhone 'qui borde cette IDe
du côté du levant; il ne limite la portion de Raimond que par l\!
petit bras du Fleuve qui paife .àFourques ,·à S.Gilles, &amp; de-là à la mer;
Remarquons comme une c1rconitance décifi.ve,guele cours de la
Durance &amp; celui du Rhone y font fpécifiqueµ1ent défignés de la même
façon &amp; dans les mêtnes termes, Jicut Durentia ajfiuit in Rhoaanum
&amp; Rhodanus vadit, '&amp;c. Il eft certain que .ce titre donna le cours
-de la Durance à Raimond; il lui donna donc également le cours du
Rhone, pu.ifqi1e l'un &amp; l'autre y font dé.d its dans les mêmes termes.
Que la Durance ait refté à Raimond, c' eft ce qui ne fçauroit être
révoqué en doute; cette riviere -n'a jamais fait partie du Comtat
.Venaijfiiz qui échut à Alphonfe; elle a toujours été &amp; eft encore
·du Domaine de Provence; la preuve s'en tire du concordat paifé
entre le Roi &amp; le Pape en 16 2 3. La fouveraineté de 1'eau, quelque
rart que la riviere .portât fon cours' fut déclarée devoir demeurer
-a la France, non comme un droit nouveau , mais comme un bien qui
n'avoir jamais ceffé d'appartenir au Comte de Provence; &amp; ce ne
fut qu'en cette ·qualité que le Roi traita dans cette occafion avec
le Pape, le premier comme repréfentant Raimond, l'a litre comme
étant aux droits d'Alphonfe: Donc le Comte de Touloufe n'acquit
aucun droit par le partage de 11 2) fur la Durance, puifque )OO
-ans après cette rivîere fut déclarée devoir demeurer au Roi de
France, .coni.me Comte de Pr.c.venc.e : donc c' eft en la même qualité

E

-.

�:~

en vertu

Jf
continuer Cfèxercer fa
au m~me titre que le ·Ro i doit
Com tat, &amp; fur la part ie:

fur la: Durance) vis-à-vis le
, &amp; non en qualité de
du Rhone ) depuis la Durance jufqu'à la mer
exc lu de tou t droi t fur
Com te de Touloufe ·, qui par le partage fut
les deu x rivieres_.
riét é de cett e cfer-i
Pou rqu 'il n'y eût poin t d'lquivo-que fur la prop
age eure nt une fin:..
niere partie du Rhone, les Rédaét:eurs· du part
ce Fleu ve fe divi fe, de·
guliere atte ntio n, dans tous les endroits 9ù
me cell e qui dev oit
défigner la branche la plus occ iden tale , com
pas un mot du Fleu ve
fervir de limite aux deu x Etat s. On ne dit
on le déc rit dans tou t
dans tou t· le détail du lot d' Alphonfe , &amp;
qui tran fcri t ce pcrrtage
·fon cou rs dans· celu i de Raimond. Bouche
.
pofit!vement que le .Rhone fut laiffé à ce
0
me: i ' page- dans fon Hif toir e, dit
;
1
rmé entr e les Alp es,
dern ier, &amp; le refre de la Provence qui eft enfe
· i;o
USIV EME NT, la mer ,.
la riviere de Durance, le Fleuve du Rhone INCL
tori té avec le Langue-.
&amp;c. Ainfi s'il étoi t quefrion de com batr e d'au
n.ous oppofe le fuffrag~
· 'd oc, la Provence ne lui ced eroi t en rien ; s'il
cite r les nôtr es.
de fes Hift orie ns, nous ferions en état de lui
e par l1e part age que
Non -feu lem ent le Rhone refta à la PrGJ'Venc
des Ter res céd ées
nou s ana lyfo ns, mais enc ore le hau t Dom aine
ne fut poin t céd ée à 1' é.:.
au-d elà du Rhone; car cett e prér oga tive
nt le Dom aine util e.
gard de Beaucaire &amp; d' Argence , mais feuleme
de Fourques refterent à
Le hau t Dom aine &amp; la prop riét é. du lieu
fa qua lité de Ter rito ire
l'Ar che vêq ue d'Arl~s: Ce Pays conferva
enfans de Raimond:·
de Provence , c' eft ce qui le fit fubftituer a_ux
le Com te de Touloufe
Com men t con cev oir qu'u n Prin ce tel que
Pay s don t il n'aeùt eu la partie du Rhone qui cou loit au bor d d'un
fe faifoit à un Pré latvoir pas la fouveraineté., &amp; don t rhomma~e
·
étra nge r à fa Pro vinc e?
.1~'1'3'-;
uer fes droi ts bleifés
ndiq
reve
à
pas
Ce Pré lat ne tarda mêm e
. Reclamatio~ de·
ofé. du terr itoir e d'Argence quf
~~nc~er;:r ~~~~- par Je pa:t age . On y av~it difpEgh fe , &amp; dont nou s avons vu..
nu a fon
~hevêque· d~Arles. avo1t tou1ours apparte
reftitution.
que Raimond ·de ..Saint Gilles avoir ordo nné .la
tïons il obti nt enfin juftice. L'aét:e.
Refli~!fï~n de . Après dix- huit ans de follicita
fut paffé le z Sep tem bre r l"fl · Alphonfe (a),,
l'Ille de, ~?is.- de reconnoiffance en
tal',
lifé d'Arles· l'IDe ~peltée le BoiS Com
· e.
~omtaLaJEglife après avoir rend ü l'Eg
·
1
d
.!d
:
'
toir
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tern
··r tou t ce qu 1 . po ç e ans e
·
··
d
'"l
i
dé
teni
bK
e.-.,
i
qu
ciArl
ar.e.
c
·
.
- ·fouverain~té

a

rd.qui. détermina• Alphonfé à cet a~e de
Ça) Bouche nous- attefie, qµe ce fut-Saint&gt; Berna ent Hainault) l'Ant eu.r de. l'Eifai fur
Préiid
jJrfl:ice. Jamais homme , dit (d'après M. leSaint dl? cettte confiâération perfon..:.

ce grand
l'Hifr oire géné rale , n'avoit eCi autant· que
ême fut. emporté. par le mouvem~ nt ~~ ~
lui·rn
mais
rité.;.
l'auto
de
us
fJ
au-de
n(}lie qui. eft
la faip.te r,vre;lfe des Crcifades. 0-n reg_rette.:
nérnl. de l'EiuJOpe, alors totalement liv.r.ée à

�•
'
ùe l'Ar~

j)'-

ëi'Argence par lui &amp; par fes Vaifaux en Fief &amp; hm11mage
chevêque qui le lui i_nfé?de ,à_ cette condition. En conféqu:ence de
&lt;;ette inféodation faite a Razmo1ad F.. Comte de Touloufe, il fit en
1178 à !'Archevêque d'Arles hommage du Château de Beaucaire,,
&amp; de toute la Terre d'Argence, comme on le verra ci-après.
Non-feulement la Seigneurie d'Argence refta aux Archevêques Les Empereurs
donnent l'invefl:i(l' Arles , mais encore ils en reçurent l'inveftiture des Empereurs. ture de la Terre
L'Archevêque qui venoit de tranfiger avec le Comte de Touloufe, d'Argence.
la fullicita &amp; l'obtint de !'Empereur Conrard Ill. qui lui accorda
à perpétuité les droits régaliens dont il jouiifoit dans toute l'éten~
d\J,e du Diocèfe d'Arles. (a) Noftra regalia in Urbe Arelatenfi &amp;
totius Archiepifcopatus concedimus : Il y comprend les péages du
fihone &amp; lui confirme la ceffion faite par Raimond de Saint Gilles à
l'Eglife d'Arles du quart du péage ,de cette Ville &amp; du Château
âu Baron avec la Seigneuûe ,de Trinquetaille &amp; le Château de Mor ...
nes, dont l'un é.toit fitué ,à l'origine de la Camargue, &amp; il y avoit
à l'autre un péage fur le Rhone, comme on l'a vû fous l'année
i 094. Le Dio,cèfe d'Arles embraifoides deux rives de ce Fleuve:
L'Empereur Conrard , &amp; non les Souverains du Languedoc, y1
étendoir donc fa fouveraineté. L'Eglife d'Arles était fi bien en
,poifeŒon de fes bienfaits , qu'en 1 I s3 on la voit exempter les
Chevaliers de Saint Jean de Jérufalem du péage qu'elle lev oit f w:
__
les fels ,qu'ils faifoient tranfporter par le Rhone..
La guerre civile qui défoloit alors la Provence va fournir .de nou.;;, Machine de ~er..:
confiruite
re Rhone
· le
r. ·
dd
·
· Raim.on
11
le
par fur
va101,r
, e .B(1.UX vou 1ut 1a1re
ve es preuves de nos dro1ts.
les droits de fa femme Etiennette (eçonde fille de Gerberge qui avoit Comte de,Proven~
porté le Comté de Proven,çe au Vicomte de Milhaud: Raimond Be- ce contre leCor;n,
t~ de Touloufe,.
r
l a tute ll e de ion
r.
.
r.
. al ors 1ur
1ous
cette p rovmce
ranger Ill• regn01t
oncle Comte d~ Barcelone. La Maifon de Baux étoit favorifée par
l'Empereur &amp; f écourue pa,r Je Comte de Touloufe. Raimond de BaUJJ
jouiifoit ,du Château de Trinquetaille , &amp; comptait beaucoup fur
la for.ce de cette Place. Mais le Comte de Barcelone agiifant pour
fon pupile, fit .conftruire une machine de guerre qu'onjù defcen ..
dre à la dérive, en la tirant à la remorque le long du rivage jufqu'à ce qu'elle -fut vis-à-vis le Château qu'elle ruina bientôt de
fond en comble: Solo coœquan.s arabile reddidit (b). Si le Comte
de To_u)o.ufe eût eu le mo.indre droit fur le Fleuve, fi les batteaux
touj_ours cle lui vo!r con_feiller à Louis le Jeune cle porter le fer &amp; le feu dans l'Orient pouf
expier la fa~ue qu't~ avo1t faite de mettre à feu &amp; à fang la Ville de Vitri en Poitou.
(a) Saxzus Pontif. Arelat. Hijl. pag. u6.

;{ b) 'Gefl, .Comit.13arclân, cap.

17 ,

ap,. Marc, HifP. pag. 517_,.

E ij

�~:er

arte nu; n'auroi~-il
·qui en facilitoiènt la navigation lui euffent app &amp; les opérations
pas eu la facilité de trou bler . &amp; la con ftru aion
de fon · Alli é? Nou s,
d'une machine qui devoir · caufer la ruine
enfans de Raimond de "
voyons. en effet (a) que la veuve &amp; les quatre
a,près la deftruaion~
Baux fe fournirent en .115,0 à leur . Souverain
de ce For t. ,
·rr~o.
nnette de Baux .&amp; fos'.,
Au mois de Septembre dé fa mêine annéé Etie
Le Com t~·. de
-·
ond, de revoquer ·zzdiffé
nt obli gés, par les. ordr.es de Raim
r.
·
·
'
el~ced ~efe,nd enfans fured
\r(ovb
'
l
,.
rnr .
é
d eta 1r e, ,pca-d .
qu 11s ex1geo1entma .,.a:-propos aTrznquetaz e
ges fur le Rhon e. , rens roits e p age
.
des
ître que le droi t d'attache
N? .. 2• , le Rhone &amp; für fon riva ge, de reconnoà l'Ar che vêq ue d'Arles, ainfi ,
Navires n'appartenoit qu'au Com te &amp;
d'Arles font exempts .
que les autres. dro its, &amp; que les Hab itan s
nt ullum ufaticum pro
de tou t péage fur le peti t Rho-ne.: : Non done
.
Rhodaneto, nec· cum tranfierunt per Rhodanetum plaid folemneL
un
tint
nger
Dan s la.même année Raimond Bera
Plaid tenu dans
n Ile G ernique dans l'Hle de Gernique fituée entre Beaucaire &amp; Tarafcon. L'a ae (b) ;
par le Com te . de
Beranger n'eût pas été ,
eft daté du regne de Conrard Empereur. Si
P.i:ovence.

, y auro it-il fait un .
le véri tabl e &amp; feul propriétaire de cett e.Ifle
aae de jurifdiB:ion aufli folemnel ?,
11~4..
, fornommé Bar...; ·
A Conrard fuccéda Frédéric .premier de Souabe
L'Empe;eu_r.
1
ur con~rma(c) .à l'Eg life d'Arles tous .·
~?;\~~7~~;~~ ~~ , berouJTe-.: ce nouve_l ~mpere
des
JOUiffance des droits -régaliens, des péa ges ,
fes droits fur le fes p,n v1lé ges, la
Vill e &amp; tous ·les au- ·
Fleu ves de fon Arc hev êch é , les ports. de la
.
Rhon f.o
r~"és ,par les précédens Em - ·
N· · 3• - tres avantages ·qui lui avoient . été acco .
pereurs &amp; par les · Comtes de Provenée
mgis.de Juin 117 1 :.
Hugues &amp;Bertrand des Baux accorderent (d) au
II7r .
.
Exem ption de
quevauxJ' exemption des péages aux Por ts de S• péages accordée au Mona.ftere de Fron
des
de Trinquetaille ·qu'ils teno ient en inféodation
par es cigne us Gilles , du Rhone &amp;
l&lt;t ·
fous
ent
étoi
uevaux
Archevêques d'ArleH Les Rel igie ux deFronq
de Prov ence. '
préfumer qu'ils euffent ·
domination des Comtes de Touloufe ;- eft-il à
que leurs Souverains ;
demandé à ·Un Prin cé étranger une exemp.tion
ls l'euffent demandée
auro ient .été en dro_it de leur co~céder, &amp; qu'i
Provence étoi ent en ·
précifément·· dans ·urr tems · où les . Com tes de
gue rre avec ceu x de -Touloufe ?·
.
urrt raii é-dù · 18 Avr il ·117 6, par :Tra~t?~~ ·paix · Cet te guerre fot terminée par
e·prét enti on i
Com te de Touloufe fe défifte de tout
en.tre les Souv e- lèqu el Raimond V.
é
· · é t é partag_ en 112 5 _, &amp;-. -Comté de p rovenr:e, te1.q1:11'"l .avo1t
r. 1e ...
nce 1ur
Provecoc,
de n.bue
rams
&amp; deLa
.
• (il) Bouc hê, tome%. ', ;p~e " u5'; .
ur par Chan te~ou., :.
majo
Mont
de
fiere
Mona
d~
fcr.
manu
..
Hift
( .b.)
es.
d'Arl
Ville
de
el
!'Hot
( c ') Archives de
l.8 ••
( {i) Hilloire èu Lang uedo c, tome 3 , page 0

�·11·
arôn :
rendre juffice àfÔn Com péti teur fur la,M othe âzi:B promii:
&amp; d'autres com
don t il jouHfoit en confidération de ces facrifices
à lui payer 310 2
penfations:. Alphonfe Com te de Provence s'oblige
t de cett e fom me,
marcs d'argent fin , &amp; pou r fûreté du paiemen
C:amar~ue, de Lu. .
il lui engage le Chfrteau du Baron, les , Ines de
u au rembour.. bieds.&amp; de Lu/Jan avèc toutes leurs dépendances, Jufq
fementde la fomme entiere (a) •.
don t on ·eff pro
. On ne donne en engagement' que fos· biens
u:n nantiffement de .:
priétaire : Raimond en recevant ces Ines comme
qu'elles · apparte~··
la fomme qui· lui eft prom ife, avoue lui-même
&amp; qu'il_ n'y a au- ·
noient fans difficulté au Com te de Provence ,
e. p;Ieuve. ql_l.e le ·
cun droi t· : il eft difficile de trou ver une meilfour
,
Rhone appa:rtenoit au Sou v.erain de Provence. ·
autre pou r le ·
Le même aél:e nous: en fournit cependa.nt un:e
à
ge faiiie exam i- ·
moins· auffi certaille; c'eft que Raimond s'y enga
teau de la Mothe ~
ner les prétentions·qu'AZphonfe formoit fur le Châ
du Châ teau du
bâti fur la rive droite ~ du peti t Rhone, vis-à~vis
nous ignorions
Baron , &amp; il promet de lui rendre jufü ce. . Quo ique enti on for la. :
prét
quel a été le réfu ltat de cet examen , la feul&lt;\'!
fur le bras du .
'Môthe fuppofe néceffairement le droi t de prop riété
el'lt pas été maî- Rhone. qui la féparoit de.la«Provenee~ Si Raimond n'
r . for ·un terrain fé~ .
tre de ce Fleu ve., quel droi t .p:ouvoit-il avoi
été à.. lui ?
paré ·de fes Etat s par une riviere qui :rr:auroit pas
dura · p~s dix an~ .
Il ne faut pas obm ettre que . reng agem ent ne
Baron dès le mois;;
nées , car Alphonfe habi toit (b) le Châ teau du:
de Citeaux ,.d'une.'.
de Mars&gt; 1 1 8 s;, qu'i l difp_ofa.en faveur .de !'Or dre

de

4

-

·LX X VI.· menfe Api-ili ·• ~ • ami(a) In nômine, &amp;c. Anno ab '!nc&amp;rnatione M. C:
lldephonfu.m: Reigem Arragonen[Pm
viros
es
illu.Jlr
inta
modum
cabilis compojitio faéta efl in hune
omnibus quas jam diéf.us Cames :
nious
petirio
&amp; Ra)'mu.n ~um Comitem Tholo{œ; de ••• ••
atu. Provinciœ ·, ••• , -t_um. radone filice ·
Tholofœ habebat adverfi.1s eumdem ·Regem de Comit
Gomes Tholo{œ ·• : .• remirtit .•• .; .
quidem
étu.sfi
Ra)'mundi Berengarii, &amp;c • • . ; •• prœdi
.
id juris habeb at in prœdiG!:o Comitatu Provinciœ ....
prœdi~o Ildephonjo Regi ••. : •• quidqu
ernœ "diHarch
em
Comit
ariz
Bàeng
undum
Raym
&amp;
fœ
fi~ut znte'. ·Jldephonfum Conmem Tholo
rationel{l &amp; jujliti am de Mota Albaronii '
vijum fwt" ·• •• Eodemque modo • . . perfeél:arn prœdiÈius Rex bona fide donat jam· diéto ,
tionem
d~(Jini
igitur
fe faéturu.m promittit. Ob hanc
Al- ·
_ ma_rcas ·argenti meri, pro quibus caflru.m
Raym~ndo Comit~ Tholofœ. ter .7'.lille &amp; cent~1n
Rho~
ambo
Jicut
rgis
Cama
duzzs fuzs &amp; injulam de
har~nzz _cum ~mnzbu~ rertinenms &amp; appen
Jci.- ·
atione
domin
&amp;
a
icatur
domin
cum·
;
dunt
conclu
è:znz ma1ore~ ipfa'!'- znfu.lam_· u[q ue _ad mare
-·
, vel habùe debet, &amp; in{ulam jimili ur de Lupa
li_~et quam 1am dzétus Rex_zn zpfa z~(ula -~abet
ationibus r
tfomin
&amp;
is
icatur
d9min
&amp;
ditiis
appen
'&amp;
s
mentzz
rizs f: de ~ujfa cum ?mr;zb~s _-per'.
debh ; jam diéto Ra.)'mundo Comiti Tho- quas 1am dzéfus Rex zn. zpfis znJ.u.li.~ _haoèt vel habereJolutione fzbi tifui s de :prœdié!:a fumma ·
lofœ &amp;: .fuc_ce[Jorzbus fuis pzgnorz obhgat ' · quou{que Comes Tholo[œ promittit bona fioe lldear'gen.tz Jan:fa.élumjù bona fide ; · &amp; R~ymundus mina;is infulis fe redditurum Jolutâ Jihi ·
pkoa[o Regz, prœ~zéJum cafl:um Albaronzf cum prœno Marc, Hifp. · num-. 468, p~g•: t 3 ~'8 lk
â, &amp;c. Append~
ln zntegrum prœdiétz ugentz Jumm
I

369 ,

( Q) Hi!loird du Lânguedoc ; tome ~,;, Prenv. Vige

I)

8.:.

�-

~s
Forêt qui en dépendoit, &amp; il éroit égaleme'nt rentré en polfeffion des Ifles , parce que fuivant le traité , Raimond ne .devoir rien
rendr~ qu'il ne füt payé en entier. Les Hifi:oriens du Languedoc i
quoiqu'inftru its de Ia fituation de la Mo.the du Baron, la confondent avec le Château du Baron même, dans le compte qu'ils rendent du traïté de I 176; rnais,à qui prouveront-i ls que le Château
du Baron qu'Alphonfe donne en en,g a,gement à Raimond, dl: le
même que celui de l:z Moth.e , fur lequel il formoit des préten..
tions qui devo'ient être mifes en .arbî.t_rage ? L'excès de leur zèie
_pour leu,r P,rov,i.nce les aveugle en cette ocçafion, comme en bien
·d'autres..
_
qu_e le Rhone fép_are .d e la Ville de
rZes
A
.d'_
ocèfe
i
.
D
.du
Te~~;ird: l'E- . L.a pa,rtie
gliîe d'Arles au- ce nom' étoit toujours fous la fu,zeraineté de !'Archevêqu e. Vers
.le milieu .du douziéme fiécle, il difpofa d'une partie de ce terroir (a),
delà _d uRhone.
à la charge d'une redevance annuelle .en faveur d'une Eglife parûculier:e &amp; çle l'Ab'bé de Saint Gilles; &amp; Raimond V. lui fit hom~
mage (b) au mois d'Aofat 1118 de ce qui avoit été inféodé aux
Comtes de Touloufe (c). L'on voit par cet aél:e que toutes les terres
pe ce canton~là qui paye,nt Ja dixme à l'Eglifo d'Arles étoient auffi
de fa mo.uv.ance temporeHe. Le Comte s'engagea de plus, à ne
donner fon Fief .à _perfonn.e en .arriere-Fief , à faire rendre à l'Arçhevêque tout ce qui étoit poffédé dans le Bois Comtal , &amp; à le
mettre en p9ifeffion de toutes les terres de .ce canton qui feraient
propres à Ia culture. Ce Bois Comtal était une Ifle ou un accrément du .Rho.ne qu'on avo_it fans pou.te planté _d 'abord en bo~s, afin
de fixer la terre par des raçine$, &amp; que l'on.cultivoi t enfaite : Les
Ifles ;que la rîviere forme à Argence, &amp; Argence même reconnoiffoient à la fin du douziéme fiécle la fuzeraineté des Archevêques d'Arles, &amp; quoiqu'ils euffent cédé la plùpart de ces terres
aux Comtes de Touloufe, ceux-ci n'avoient aucun droit fur le petit
Rhone, &lt;qui avoir été en mêl)l~ .~~ms inféodé, co.mme ,nous .l 'avons
.vû à la Ma,ifon de eaux (d).•
~{a) ln\'entaire de..s Titres de l'Archevêc;hé d'Arles, pag. u6, 12.r, 134..( h) Sax.i. Ponti[. .Arelat. pag. 1. 37. Et Hifl:. du Languedoc, tome 3. Preuv. pag. rH.;

. ,( c) Recogno'J,'.it D. R. Thol?fanus Co.mes Je h(!bere. ia feudum ab Archiepifcopo &amp; Eccle.·
fza Arelatenjz , cajlr.ul!l .de Bdhcadro &amp; totam Argentza,m.

(El) C'efl: vers ce tems-là que les Hifiori.ens placent l'origine de l'hér.efie d~s Albigeoit~
,La guerre que l'on fit à ces Fanatiques nous fournira ,plus d'une preuve des di:oits de la
Provence fur le Rhone. S,u.ivant Bouche , tome :z. ,, page 141., au moment où parurent ces ·
erreurs qui cauferent taot de calamités , les Troubadours cpmmencerent à fcµre _c onnoitre
à l'Europe les charmes de la Poëiie Provenç;de.
les Hiil:oriens du Languedoc font fi jaloux de tous les av:antages de la P.rove,nce , qu'ils
-veulent h.&gt;i enlever jufqu'à l'invention de fa Poëfie ; &amp; dans ce defrein, peu digne de la
gravité de l'hifioire &amp; _de leur état, ils .ne déda.ignent pas d'entrer dans une lpn_&amp;ue diŒ:r..

�.
.
'j!}
·:/Jlplionfe Roi d'Arragon regnoit en même. tems fur la Provence· . n 1 ~: .
avec fon frere Pierre. Le 2 3 Oaobre 1 17 9 , ils déclareren t (a) que ,,Exemption d_eles Chevaliers du Te1!1ple. feroient exempts de r.ous droits dans. les k~~~~ur le 11eut.
~Terres de leur dommat10n fur les Fleuves qui leur apparteno1ent
en Provence &amp; fur te petit Rhone : Per Terram noftram, vel per Flu.mina nofira ilz Pro21i11ciâ &amp; in RHoDANET o. Il n' ~ft &amp;.uéres poilible
de rapporter de preuve plus frappante de la dommano n des Comtes de Provence non-feule ment fur le grand Rhone, mais encore fur
long du Languedoc , &amp; qui fe- termin~ par le
le bras qui coule

Je

Gras neuf

.

.

11
Nous avons encore dans une tranfaélion du 1) des Kalendes de L ; 99'd L
Novembre 1199 une nouvelle preuve des. mêmes vérités; il y eft bie:e~e~~~a~ie~;
porté, que les Habitans de Taraféon font exempts du péage de aux Seigneurs de:
Lubieres fur le Rhone, &amp; q_ue ce péage appartient aux Se.igneurs TaraN~on. ,
.. ~
de la Ville.,

ETA T' DU RHO. NE· .
'Depuis le commencement .du treizilm.e Siée
jufques à Charles · d'Anjou,,.

le :;.

Le treiziéme fféde ne fournit pas mofos de titres que les précl- .~énomoreme11t:
'dens,. en faveur des droits ré damés par la Provence.Un des premiers 1:it ~~r À~;h;%
'
arrangemens. faits par Alphonfe. II. en parvenant au Comté de Pro~ II.
quf
Terres
les
vence fut de fixer par un dénombre ment général
compofoi ent fon Domaine , les !Iles de Gerniqµe, de Luffan· &amp; de
Camargue , toutes trois formées· par le Rhone , s'y trouvent corn...
prifes. Arelatenfis Civitas &amp; caflra infra flripta funt in Domi'niO Ca,..

mitis, item lnfula Gernzca·, item.Infula Luffana, item· Infulà de: Ca~ .
-margio. ( Regift. Pergamenor. Arch. de la. Ch. des Comptes. ) Un..
·
pareil tïtre n'a pas befoin de commenta ïre:
de
l'Hle
poffed'er
L'on voit Qun autre côté la.Maifèm de Porcelët
la Cappe qu'elle tenoit des Comtes· de Provence·, &amp; qui étoit immé'-4
diatement fous· la Ville d'ArZe·s ·formée par les eaux:· du Fleuve (b);

-

tati.on ,_tome ·l." P.ag, S' I·'J. &amp; fuiv':- Leur pr~nci.pal' argument eff à. fa vérité q)le· parmi fos
Poeteii Provençaux ort en découvre quelques-uns qui pounoient hien avoir été affez heu..
reux pour naitre en Langu&amp;doc; mais par la même rajfon l'on p,o.urroit.. dire que·la Poëlié·
Provençale efr née en All~magne, en Aizgleterr-e ou en France, parce que l' on compte au'
nombre de ceux. qui la cultiverent , l'Empereur- Erederic Barberouffe ; Richard CiEur d~
Lfo~ Roi' d'Angleterre, &amp; Philippes le Long Roi de France. T ôm:e. 1 des:r.e.ch'er.ches fur les:

Theattes ,. de M. de Beauch'amp.
(a .) Bouche, tome 2., page 1 )2.·,
fb') E~ifl· Milon. ad ~nnoc 111. ïnt. Epifi. Innoc, III. L, a, cilB· ro6, tom.,z: ,.pai,•·
.
165;, Edu. Ba/ut_. û- Epifl, ID7 ~. pa.g. 3,.68 ~

�1-0

geois éroit dans 1a
C'ér oit à cett e époque que .l'affaire des Albi
ond VI. Com te de
plus grande fermentation (a). L'in fort uné Raim après avoir été le
,
Touloufe étoit l'objet &amp; la victime d'une croi fade lt) ·' !'Au teur de
nau
Hai
ent.
éfid
prem ier, dit èncore (d'après M. lePr
les Infideles. On avoit
l'Effai fur l'Hift. générale , à fe croifer contre
acquit tant de gloi re
revêtu de fa dépouille Simon dë Montfort, qui
(b); mais l'au tori té du
en chaifant de fes Eta ts un Prince légitime
ufte ~1e parurent pas
Concile de Montpellier &amp; celle de Philippe Aug
liere de la Ter re d' Arfuffifantes pou r lui donner une inveïliture régu
t :1.1 , ..
tion de l'Ar che vêq ue
'La Terre d'Ar- gence &amp; de Beaucaire ; il lui fallu t une inféoda
cs
·genc e &amp; de Beaune l'ob tint qu'avec une fomme de 140. 0 mar
il
t
don
(c),
les
d'Ar
Si.à
ée
caire &lt;lonn
Beaucaire le 3o Janvier 12 1). L'Armon de Mont fort d'argent. L'ac te en fut paifé à
de cett e
p ar l' Archevêque che vêq ue lui donne en Fie f le Châ teau &amp; la Seigneurie
d'Arl es.
les Ports du Rhone &amp;
Vil le, le Ter rito ire d'Argence, les péa ges ,
l'hommage lige , &amp;c.
,du Gardon, &amp;c. il fe réferve ·un cens ann uel,
x accorda (d) aux Freres de$ .PJean
La même année Hugues des Bau
, Exem ption d~s
·
r. ·
·
o~·ts
d
h"'c.
l ~ 1ran
I percev?1t aux
qu&gt;1
T' ,r; z
1;s
1mo
unpo
le peur- .de Je'.u
es
lle
peages fur
c
em
a,
1
·Rhon e par HurmdeT
x de S•.Gilles &amp;
&amp; ba1ef) du peti t Rhone ou de Fourques, a ceu
.gues c!es Bam1.
TO:rdre deMalthe enquetaille. C'eft en vertu de cette conceffion que
effion eft un monujoui t encore aujo urd 'hui , &amp; cett e même conc
les 'br.as du Rhone.
ment fubfül:ant des droits de la Provence fur tous
uva une révo luPeu d'années auparavant cett e Province épro
fa Prov ence
.
t quelque rems dans l'anarchie. A~phonfe II•
~· t'anar chie. tian qui la mit pendan
Raimond Beranger Y.
étan t mor t en i 209 , laiffoit poux Succeffeur
Provence pou r prendre
encore jeune. Pierre d' Arragon fe rendit en
dans fes Eta ts, après
foin des affaires de fon neveu , qu'il emmena
cou p funefte à foa
les avoir arrangées. Cet te abfence .porta _un
es Vill es principales
auto rité . Arl es, Marfeille, Nice &amp; les autr
le jou,g.
.voulurent s'ériger en Rép ubli que s &amp; fécouer
Guer re contr e
le• Albigeois.

car
crimes auffi odieux que relui d'Hé refie ;
(a) Il paroi t qu'on les accufo:t d'.ma es
de Montfort
Gui
de
fi;Je
·éroit
le
qu'el
rre,
Bigo
de
e!Te
on lit fur le tombeau d'Alix · Comt
eil:
contr e les B ••• •. &amp; Al'biireois. Le mot
( frere de Simo n) qui pour 'la Foi mour ut
el.
Dani
Pere
Le
.
argis
au Mond l.ere de Mont
écrit tout au long dans l'épit aphe qui efl:
é
Cet illufh e Guer rier n'en a pas moins foüill
abée.
Mach
eau
nouv
le
elloit
l'app
On
( b)
pour
rs
Bezie
de
te
Com
du
dait , par l'aifallinat
fa gloir e &amp; la fainteté de la caufe qu'il défen
e
traités , facca gea les Ville s Catholiques comm
les
&amp;
s
treve
les
viola
Il
s.
Terre
fes
avoir
Quel
s.
borne
fans
tion
ambi
férocité &amp; d'une
les autres , fe livra à tous les excès d'une
/
·
Machabée !
l tom, 1, Injlr. n. xxiii.
Chri
Gall.
Et
i.p.
page
3,
tome
c,
uedo
(c) Hifto ire du Lang

pag. 100, iot.
menfe Februarii ego Hugo de Baucio • ••• •·
. ( d) Anno Dom. Incarnat. M. CC X V. domu
i ffo[pitalis S~ }oannis lerofolimitani quod
m perperuum éono , laudo &amp; concedo, Deo &amp;
nres
m domus prefentes &amp; futuri equitantes &amp; n'on equita
~mnes Fram s &amp; omnes Nuntii ejufde
ab·
&amp;
.ant
tranfe
liberè
le
Egidii f:,.- Trenca.rail
••• • in omnes portus meos Rhodaneti &amp; S. d Prieuré de Saint Gille~.
Gran
Jolu tè abfque_ullâ redemprioJll:. Archives du
Un

�-

41

de rtouvelles preuves ëiu Pr~~v~s !ide 1r!.e
Un Ecrivain de ces tems-là nous fournit
·propnete ur
l
r.
. d 'T'lb ery connu 1ous
,
.
. .
e nom Rhone tirées de
dro1t qm no:us occupe ; c eft Gervais e .1 i
du Maréchal d'Arles. Que cet Ecrivain ait porté la crédulité juf- Gervais de Til~
qu'à la démence en fait de Ph yfique &amp; d'Hiftoire naturelle , fon té- bery.
moignage en fait de Géographie n'en eft pas moins refpeél:é par
les Critiques &amp; par les Hiftoriens du Languedoc eux-mêmes (a):
Son ouvrage (b) prouve qu'il avoit une très-grande connoiffance du '
_Pays.
En parlant de Beaucaire, il dit à deux fois différentes , qu'il eft
fitué dans le Royaume &amp; dans la Province d'Arles, &amp; il appelle
fes Habitans Provençaux. Dès que les Terres fituées à la droite
du Rhone n'avoient point ceffé de faire partie de la Provence, quoique poifédées pa:r le Comte de Touloufe ; à plus forte raifon le
·Rhone qui refta toujour-s à fes anciens Maîtres, ne ceifa-t-il pas
d'en dépendre.
Nous voyons Beaucaire fuivre en une autre occafion le fort de
la Provence &amp; du Comtat. Raimond Vll. fils du précédent fe vit forcé
de recourir à !'Auteur même de la ruine de fa Maifon, pour obtenir
quelque portion de fon patrimoine: il fut à Rome,&amp; un Auteur contemporain cité par les Hiftoires du Languedoc rapporte que le
Pape lui dit, je te donne le Comté Venaiffin avec toutes Jes dépendan..

Beaucaire fuit
le fort de la Pro..
'v ence.

ces , la Provence Ô' Beaucaire, a.fin que tu ne fois pas fans Etats :
'Lorfque l'Eglife fera affemblée, tu pourras_revenir, &amp; on te fera -raifon fur tes plaintes contre le Comte de Montfort (c). Ce qui intéreife
notre caufe dans cette réponfe , c'eft que Beaucaire étant mis avec
le Comtat &amp; la Provence , ne peut être fuppofé n'en être pas une
·
'dépendance.
· Au mois de Septembre 122 1 , il y eut une enquête fur les
'droits qu'avoit le Comte de Provence à Tarafcon. L'on y trouve les
traces les moins équivoques de la jurifdiél:ion que ce Prince exerçoit fur le Rhone depuis la Durance jufqu'à la mer : ·Qu' entr'autres
(a) Tome

t ,

I %. %.

page 699.

( b ) Otia lmptrialia , compofé à la fin de ri r r.
( c ) Quelque refpeél: que l'on doive au Pape comme Chef de l'Eglife Catholique, l'on

lui voir faire ces aétes de puiffance temporelle. Il fat ün tems
ne peut qu'être étonné
prévoyoient guères que leurs Succeffeurs briîero ient ainft les
o ù les Evêques de Ro
Sceptres &amp; donneroiem s Couronnes. Quand l~s Empereurs préfidoient aux E leélions des
Papes &amp; qu'ils les nommoient: Lorfque Theodoric faifoit juger Simmaque par fes .Miffi D o1~i ri ici ; que Belifaire exiloit Servius; que les Papes faifoient hommage de t tes leurs pofielllons au Roi de France ; que Leon 11 I. venoit implorer la jufiice de Charlema::;ne qui le '
renvoyoit avec des Commiffaires pour le juger ; quand Leon VIII. à la tête du Sénat, du,
Clergé &amp; du Peuple folemnellement affemblés dans Saint Jean de Latran, confirmoit à !'Empereur Othon le droit d'établir le Pape &amp; de donner les invefütures aux Evêques: le Sa; ~f~
do ce éroit bien éloigné de fe croire en droit de fa.ire &amp; de détrôner les Rois,

.

.E

t.

D éclaration d'utf.
péage p11r eau &amp;
par terre par les
Habitans de Tarafco n au profit
du C omte.

No.&gt;_•

�42·

-I:?.1 y;
Aéte de Juriîdiétion des Provencaux for le
Rho'ne.

N°. 6.

l ! ! ~·

Exemption d'un
p~age à l'Abbaye
de 1Viontmajor.

1126.

Tranfaétion for
le p2age de TaJaîcon &amp; de l'Hle
~e Lubie.re~.

propriétés il avoit celle du péage par eau &amp; par terre, ceIIe cfuPort:
où perfonne ne po'uvoit travailler fans fa permiflion : que lorfqu'il
IJ avoit quelque conteftation fur le rivage au fujet du péage, elle:
ëtoit décidée par fes Officiers ;qu'il augmentoit &amp; diminuoit à fon
gré les droits de péage :: que c' étoit du Comte que les Propriétaires
de l'IDe &amp; du péage de Lubieres les tenoient, &amp; que le droit d'ef.
.
turgeon lui appartenoit.
Habiles
Peu de tems après il s'éleva quelques· difficultés entre
tans deTarafcon &amp; les.Receveurs des péages du Comte: elles furent décidées par une Sentence arbitrale du 5Décembre de la même
année 122 1 , qui, pour prévenir les fraudes qui fe commettoient:
par ·1es achats faits dans le fil de l'eau, fans toucher au rivage,
ordonne que tout ce que les Habitans acheteront fur lé rivage ,.
ou dans le lit du Fleuve, fera mefuré, pefé &amp; canné avant l'achat, &amp; cependant déclare ces Habitans exempts d~ droit de péage , fuivant les conceŒons d_es anciens Comtes ; ce qui eft confirmé:
enfuite par Raimond Beranger. Une claufe remarquable de cet
aél:e, c'eft qu'il y eft dit que , fi au contraire quelque Etranger
arrête fon navire à l'IDe Genzique , il paiera les droits en entier :·
nouvelle preuve que cette IDe, comme toutes celles du Rhone ,,
appartenoient au Comte de Provence.
, Raimond Beranger accorda même en 1 22 3' un affranchiffemënt:
général pour les Terres dont l'Abbaye de Montmajor jouiffoit au
territoire de Laurade, à condition que cette Abbaye lui remet_troit une rente annuelle de cent fols que ce Prince lui avoit cidevant aflignée fur le Port de Tarafcon (a) ..
Le péage de cette Ville &amp; l'fDe de Lubieres appartenoient au·
Comte &amp; à des Seigneurs de Provence,.:. On le voit par une tran.faaion que Raimond Beranger V. paifa le 12 Septembre r226 avec·
plus de foixante Gentils-hommes , qui .lui remirent tous 16S.. droits:
qu'ils avoient fur la Ville de Tarafcon. Parmi ces Gentils-hommes·
il . y en avoit du nom de Lubieres qui ·fe réfervoient l'ancien péage
ne leur nom &amp; tous les droits qu'ils avoient fur l'Hle de Lubieres , . .
réferve qui prouve que cette If.1e étoit cenfée dé-pendre de Tarafcon ,,
&amp; que ces Seigneurs craignoient qu'on ne pût la comprendre à l'aulé nommém ent
.venir dans·une ceffion générale, s'ils n'euffen
le contraire. Si ce Fleuve &amp; l'Iile euffent été fous la domination du
Comte de Toulou:fe·, nul motif n'aurait pli faïre fonger à cette ré·ferve. Le Comte de Provence céda de fon côté' à ces Gentils-h om·mes &amp; à leurs héritiers à perpétuité douze deniers fur chaque trois;
(a) Hift, manu!~ de Montma jor,.

�jbge

de Tarafc.on fur chaque muid_,
fols qu'on levoit àfon très-ancien
.de fel qui y remontoit par terre, ou par eau, &amp; .fur to_utes les
marchandifes fujettes au péage, excepté fur les bois. Cette tran~
faétion qui a toujours été obfervée ~ fut: c?nfirmée .par Arrêt du
Confeil du 3 i Décembre 1670, qm mamt1ent le Seigneur de Lu~
bieres dans la poffeilion de la portion du péage de Tarafcon ailignée
.
• .
.
.
par cet aéte à fes ancêtres.
l"lf?e
Ve~r~~~~
Février,
de
Ides
Nous trouvons dans l'année fuivante, le cinq des
une vente faite par Raimond Breti de Boulbon à Etienne Canon du lieu ·Bertrand , av~&lt;;
r. é
· T erres ittu
r.
No. •
es fes accrémer.s.
neveu, de ~rois
d'Ara~ont , &amp; a\ Bertrand Canon 1on
7·
dans 1 Ifle Bertrand, avec tous les accrémens quelles pourront re- .
cevoir du Rhone. L'aéte contient encore l'inveftiture qui fut don~
née aux Acquéreurs par les Seigneurs de Boulbon.
9
Enfin le Comte de Touloufe trouva d s Saint Louis &amp; dans fa s 1u~ ~ orn...
mere la modération, qu'infpirent aux ames vertueufes les vrais rel; pa~~ :Jéom­
principes du Chriftianifme. La piété profonde de ce Prince ne l'em.. te de_ Touloufe. ~
condl":
r. d D"
. de d"fl:"
.
" ha Jamais
tions.
e ieu d'avec 1es vues tempo- certaines
i mguer 1a cau1e
pec
·
relles de fes Minifi:res. Il. étoit tems de fermer la plaie qu'avoient
de
lieu
Au
Albigeois.
les
" faite_ à l'humattité les croifades contre
continuer une guerre deftrud:ive contre le Comte de Touloufe, la
Cour de France détermina celle de Rome à traiter avec lui (a) .. ;
On laiffa au jeune Raimond· le Diotèfe de ToÙloufe, FAgenois, le
Rouergue, le Quercy &amp; une partie dé l'Albigeois.
Paysquele Com•
· qui• eft d e 12.:i9, au .tecédeàlaFram:c·
· é de·p ans,
)) J 'a1· c édé , d.it-1·1 dans 1e trait
» Roi &amp; à fes héritiers à perpétuité, tous mes autres Pays &amp; Do- .&amp; au Pape.
»maines Jitués en deçà ti.u Rhone dans le Royaume .de France, av·ec
» tous les _droits que j'y puis avoir : quant aux Pays qui font au- ,
»de-là du Fleuve dans l'Empire, avec ·tous les droits qui peuvent;
» y appartenir, je les ai cédés à l'Eglife Romaine •.
1

.f\

(a) L' Abbé Velli , tome 4 , pag. 1i7 &amp; foivantes , entreprend de jufl:i fier la Régente de
France d'avoir accepté qHel&lt;que portion de la dépoüille du . Co,mte. ,, Ce qui peut fervit
,, à la jufüfication du jeune Roi &amp; de la Reine mere, c'eft, dit-il, qu'il eût été bien
,, étran ~e qu't;n enfant~ une femme en'eu!fent fçu plus que les Evêques, les Papes &amp; les
,, Conciles memes, qui regardo1ent alors comme pris de bonne guerre, tout ce que l'on
,, enlevoit aux Hérétiques , ou à ceux qu'on accufoit de les favorlfer." Cet Auteur auroit ,
pu jufiifier la Cour de France par de meilleures r~ifons qu'une ironie fur la fcience de~ 1
Papes &amp; des Conciles. La France, en fe faifant céder une partie de la dépouille du Comte
cle Touloi~e, ne faifoit que rentrer .dans l'ancien Domaine de la Couronne, qui en avoit
été démembré au tems où Raimond Pons &amp; tant d'autres fe firent Souverains de fimples
Gouverneurs qu'ils étoient. · Si elle acquiéroit par ce Traité la partie de la Provence, que
le Comte ?e _Touloufe pofrédoit à la droite du Rhone {Beaucaire &amp; le Territoire d'Argence)
elle n~ fa1fo1t également que rentrer. dans un de fes anciens Domaines, que Bofon avoit
ufürpes.

Fii

..

�4+

Il fut encore con\'enu que le Comte âonneroit fa fille Jeanne à:
un des freres du Roi avec le Comté de Touloufe , qui ferait uni à la
Couronne en cas de mort fans enfans , &amp; que le Roi aurait ce
Comté à l'exclufion des autres enfans que Raimond pourrait avoir.
/eanne époufa en effet dans la fuite Alphonfe frere du Roi S. Louis.
Ce traité doit être regardé comme l'occafion des difficultés qui
fe font élevées dans la fuite entre les deux Provinces pour la propriété du Rhone, par le défaut d'énonciation des qualités dans le.f
quelles de Comte de Touloufe . poffédoit chacune de ces contrées ..
Les événemens dont il nous refte à rendre compte, ne nous laiifent
cependant aucun doute que la Provence n'eût confervé fes. droits fur
le Fleuve.
. Tous les autres péages refterent à léurs . anciens Po!fdfeurs. Le
h2.§;h
N ouveaux om' l' accommo demen~
· apres
' d'ire deux mois
Dé cembre 12 2 9, c,eft -a. pia!!es des ~éages · 2
Hu Rhone a l'E- dont on vient: de reBdre compte , Baral des Baux rendit hommage
dé pen d anr.
·zze &amp; IeS
·
Bertrand pour ..1.., _rznquetaz
"
Arc heveque
"
gli.Ce
au meme
· · d'Arles.
ces, pour les ports de la Ville &amp; du Bourg d'Arles, du petit Rhone,,
de Fourques, de S. Gilles, &amp;c. Cet hommage conforme à celui de
l'an 12 3 8 fut renouvelle prefque dans les mê·mes termes au mois
d'Oaobre 1268 par Bertrand fils de Baral·, en faveur de l'Archev:ê--:
·
que Bertrand de S. Martin.
avoir permis à l'Archevê~
!'Empereur
30
12
d'Avril
mois
le
Dès
L'~ ~1°; . e
d'Arle/~t~b~~(~n que d'Arles d'établir un péage fur toutes les màrchandifes paifanrpéage fur le Rho~ fur le Rhone tant du côté d'Arles que du côté de Fourques (a). Ct::t:
aB:e eft poftér.ieur à la ceffion que Raimond avoir faite de Beaucaire~c:.
&amp; d' Argence à S. Louis. Il prouve coriféquemment que le Rhone n'avoit pas ceifé d'appartenir -à fes anciens Maîtres, ni de faire partie ..
de la Provence.
Le 1 5 May 1232 , Raimond Beranger accorda aux Habitans;
n 31_~pé;;eem~~~~rd~: d''./!rles une éxemption génér~l~ de tous les péages qui fe _p~rce.v01ent dans fes Etats fur les nv1eres &amp; fur leurs bords. Pnvilége
auK Habitans
confirmé-par Louis Il. le premier Juillet 1 390,.. &amp; par Loui.s;III. le
J.l'Atles.
12 Septembre 1 39 9. C' eft le premier des titres, en vertu defquelS'
les Habitans d'Ar!es ne payent aucuns droits dans l'étendue de la.
I·
Provence, &amp; notamment au péage du Baron ( b·) établi fur le bras.
du petit Rhone, qui faifoit par conféquent partie des. Etats &amp; du:
·
Comté de Provence.
Janvier 123,i:, Reinaud de· Porcelet fit·
de
Ides
des
premier
Le
lij 4 •
Les péages, ports hommage à !'Archevêqu e d'Arles pour fes péages &amp; fa portion
1

1

&amp;

pêcheries du

Rhone aJ?partien"!

( a) Hill. du Lang. tom. 3 , rag. T9 I.

( b) Ai:chives. de ~'Hôtel de·Ville d'Arles-,-

�4f

.

-

.

-

:dans le port du Bourg'&amp;. pour fes p·êcheries aux Gras de Paffon &amp;
·
de Pannanides qui font des bouches du Rhone.

nent à la Proven:-

No. s.

ce.

12

par fcle traité- Le p ape34·renitue
~
. Nous avons .vî1. le Comtat Penai.ffin cédé· au Pape
de I 229. Il éto1t unpoilible que la Cour de Rome put con erver un le Comtat à la
Pays fur lequel elle n'avoit jamais eu l'ombre de droit. Si quelque Maifon de Toa--:
Puilfance eùt pu réclamer cette partie des Etats de la Maifon de loui.è~
Touloufe, c'eût été fans contredit le Roi de France, comme ayant
été ufurpés fur la Couronne par Bofon. Il paraît que !'Empereur
lui-même qui, depuis cette révolution, en avoit eu la fuzerainetéj
eC1t oublié fes droits. Les différends qui depuis plufieurs fiécles
avaient divifé l'Empire &amp; le Sacerdoce , avoi~nt confondu toutes
les idées , &amp; fait méconnaître les principes les plus certains. Le .
Roi de France au lieu de réclamer pour lui cette portion de fon-ancienDomaine, interpofa fes bons offices auprès de Gregoire IX. pour
l'engager à rendre à Raimond VII. cette partie de la Provence, que le·
mariage de la Princeife Emme avoit jadis portée dans la Maifon de:
Touloufe. Le Pape ne s'y détermina qu'en 1254 (a).
Baral des Baux rendit au mois de Janvier I 23 8 à Jean II l. Arche- Plnfi!~!sg·~éar~;;
vêque d'Arles hommage pour Trinquetaille &amp; fes dépendances ; du Rhone J i pcll'pcur tout ce qu'il poffédoit daas la Camargue par lüi-même ou par dans de h PrO'&gt;'
fes Valfaux' pour les ports de la Ville &amp; du Fauxbourg d'Arles,, vencNO' . '
9
"' "'
du petit Rhone, de Fourques, de S. Gilles, &amp; enfin pour les péages:
dont il jouiffoit fur le bord du Rhone à Arles.
Le même Jean III. plus attentif à la confervation des biens· de T"ra·i i/::'t~~ l'Ar;,·
fon Eglife, que convaincu de la néceffité d'exterminer un Prince' che vég~e d'Arles&gt;
C"om~c d~
accufé d'héréfie, n'eut aucun fcrupule de faire
1 avec lui m1' traité' T&amp; 0\1lel 0-Uie.,.
1e 3o May 1 24 t. Il par01t par cet aél:e que e Comte &amp; le Pi:élat' ·
avoient une égale envie de fe faire reftituer par les Rois de Franc~
ce que le traité de I 2 2 9 avoit donné à ceux-ci de l'ancienne dé ....
.f
pendance de la Provence, c'eft-à-dire Beaucaire, Argence &amp; leur
territoire. Le Comte fait à l'Archevêque pour ces. terres le même
Il'

A

. (a) Si Saint Louis- n'agi{foit pas en cette ·occafion d'une man iere conférme aux intérêts'
èe la Couronne , il en avoit reçu l'exemple d'e Con pere ; car Louis VIII. au Jieù d'ufer'
du droit qu'il avoir feul de juger avec les Pairs le Comte de Toulou{e fon Va!fal , , s'il étoito
prou;;~ qu'il eût contrevenu à quelque Loi des Fiefs, avoit levé une Armée peur fouteni-r;
le ~roi~ que la Cour de Rome s'arrogeoi~ de dépouiller les grands Vaflâux de la Couronne,,
&amp;-0e difpofer de leurs Etats. Il dt vnn que par une- fuite des contrndia:ions- de ces temsH Louis VIII. à l'exemple de.l'Hermite Pierre, avoit commenc.é cette Crnifade· contr'e }e 9,

Hérétique.s ~ar le Jiege . d'~ne Ville Catho!iqu~. Ce fu~ au retour de cette expédition , qu'i}:
!u~ ~tt,aque d m:1e mala·d1 · l;1quel.l.e les Med_ecrns ne virent d'.autre remede, que· de mettre"
a c~te du ~01_pendan~. \on for:imeil un~ v·une perfonne 21m&lt;_ble. Non, mafiile ,lui dir-

rn

Lows en . s eveillant' ) azme. W.. !tl!X mourn· q1.te de {1tu"/Jer 1;1 .~ ize par ?iT.' pech{ morrel .
mourut en. ~ffet Martyr. de fa chafleré: fon pere· iui avoi~ prédit q~1' il :ruiner-oit: fa fanté ~
t;ette expfdltlon , &amp;;. q.ue le Royauiuç.refü:r&lt;&gt;it au pouyoir: ~une' fe'm·me .SÇ~\!îl'· cnfanîir.

'

-

�46
hommage que · fes Prédéc'effeurs avoient fait autrefois à l'Eglife
d'Arles, &amp; Jean II J. promet au C6mte de l'aider, tant en faifant
une guerre vive en fa fave ur, que par tous les ~utres moyens tem...
pprels &amp; f pirituels, à rentrer dans cet ancien patrimoine de fa Mai~
fon : Promittentes vobis quod nos ad recuperationem &amp; confervationem

prœdiétorum Jeudorum cum roto pof[e nojlro vivam guerram facienifo
&amp; omnibus aliis modis quibus poterimus , juvabimus vos fpiritualiter &amp;
tr:mporaliter (a). Ce traité n'eut aucune fuite, il ne fert qu'à faire
voir des traces perpétuelles des droits de la Provence fur les terres
firuées à la rive occidentale du Rhone.

• . ffiion en. f:aveur de
' impre
·
Il eft peu de titres
p1us ·capabl es .cl e f:aire
la Provence, que le dénombrement des divers droits appartenans
du regiflre.
nt eft tiré
aux Comtes qui y regnoient; ce dénombreme
_
.
Turris de la Chambre des Comptes d'Aix , à la date de 1246 &amp;:.
N°, 10. 12) i. L'on y voit qu'un des principaux revènus de ce Prince font
l es péages ..fur le Rhone, tant à Tarafcon qu'à Beaucaire. Dans ce ,
dernier lieu le droit que payoit un Etranger étoit de fix deniers &amp; une obole, &amp; que fi l'homme eft de Tare.Jean ou de Beaucaire, il
e·ft éxempt du péage,, &amp; ne paye qùe-le droit nommé ufagium.
L'extrait contient enfuite la forme &amp; la maniere de percevoir le .
péage à Beaucaire &amp; à Tarafcon: on· y lit que l'homme qui paffe le
pont nouvellement conftruit, &amp; le repaire dans le même jour , ne
paye rien pour le retour, ce qui s'entend des Habitans de Beau-cai:re, de.Tarafcon &amp; d'autres lieux. L'on y voit auffi. que toutes _
les terres de l'Ifle de Lùffan fituée dans le Rhone au terroir de ·
Tarafcon , étoient foumifes envers le Domaine de Provence à d_es
.
cens en bled &amp; èn argent.·
it
accompagno
Tal)çlis que Charles d'Anjou Comte de Provmce
J,es principal.es
M
d
&amp;
Z
d'A·
V'll
l
·r.d ~s, es 1. es
l C ro1~a
d
S 1 . r f
ViilcsdeProvenr es , , _e ars'érigent en •. .ou~s lOn r~re ans es
çe
&amp;
faille s efforço1ent de fe fouftraire a fon obé1ifanc€ de s enger .en
Réri1b;jque~.
Républiques . De retour dans fes Etats en 1 2) 1 , Charles s'occupa
du foin de rentrer dans fes droits. Arles ne réfifra point .aux. pro
pofüions de paix que ce Prince lui fit faire; les conditions en furent .
rédigées. dans un aae qui nous reft.e , &amp; qui eft daté du dernioc _
Avril de çette année.
Par l'article 1 3 le Comte exempte les Habitans-d'Arles des péa...:
ges de la Trouille &amp; du Baron, l'un fitué fur le grand bras du Rhone;
&amp; l'autre fur le petit. Il confent dans l'article 19, que le droit
4

&amp; ap;
du
· uLesG· péages
R hone . faifoient
ccip:iltrecvdee/ l e pdnn
nn es om· s
Pr o,.,· nce .

4

(a.) Il n'eût plus manqué -à toutes les contradiétions que nous venons de remarquer ,
que de voir un Archevêque faire la guerre au Roi Très-Chrétien, pour l'obliger de refütuer:
' à un Hérétique les biens que l'EgliCe l\li. avoit fait perdre.

�47

'd'hémines impofé par les Citoyens pour mainten~r le pont' ceffe. du tour.

Quiconque a des péages [ur les d~ux bras ~"'un Fleuve, quiconque
n s
y eft maître du pont, do.1t .néceifairement 1 et~e du Fleu:ve;
e~tre s.
Trait/
.Arragon
d
Roi
le
&amp;
II s'éleva depuis des diffü::ul~és entre S. Lou_is
Succeifeur de Raimond, au fuJet de la Provence &amp; des différentes Louis &amp; le Roi
terres fur lefquelles les deux Rois avaient des prétentions. Ces d'Arragon for
.difficultés furent terminées par un traité du mois d'Aoôt 12) 8 fait ~~iaii~:~~~l~~:H.'•
à Barcelone : l'on y trouve encore une nouvelle preuve que la
Provence s'étendoit au-de·là du Rhone, &amp; que conféquemment ce:
F leuve n'avait pas ceifé d'en faire partie.
Le Roi d' Arragon dit : reddimus Franciœ ~ ; : : ; : • quidquicl

no bis juris competir vel quocumque caju feu ratio ne vel titulo po§et ad
nos vel hœredes &amp; fucceff ores noflros nùtu vel in futurum aliquatenus
devenire in Tolosd &amp; toto Comitatu Tolofœ &amp; fanBi Aigidii, ( Saint
Gilles) &amp; in terris Argen{zenfi (Argence) &amp; Venefini (V eneffin ) ac·
in totâ aliA terrti jurifdiElione ac .poteflate Raimundi quodam Comitür
· Tolofani. Bouch. tom. 2, pag. 27 '3.
La diftinél:ion quel' on fait dans ce traité entre tout ce qui dépenc.!
du Comté de Touloufe &amp; de S. Gilles, &amp; des Terres d'Argence &amp; le

Comtat, dén1ontre avec évidence que ces mêmes Terres exprimée~
féparément des autres contrées dépendantes de la fucceffion d'e Rai~·
mond, étoient étrangeres à fon Comté de Tou.loufe, &amp; ne pouvoient
dépendre que de la Provence ,&amp; en effet elles font accollées dans le:
traité avec le Comtat Ven.aij]in: il n'y a donc pas de douté qu'aloi·s; comme auparavant, cetteProvince ne renfermât leRhone,puif-.qu'elle ·poifédoit les deux rives du Fleuve, &amp;-que fi la fucce!Iion;
de Raimond fe fô.t partagée par ligne ou par Province, ce Fleuve·
n' eùt paifé aux héritiers maternels avec les terres fi tuées des· deux.
côtés, &amp; qui avoient été portées dans la Maifon de To"tt.loufe pat"
des héritiers des Comtes de Provence.
Au mois de Décembre 12)9, Baral" des Baux faft nommage· â· , ·r.z:..r,9\.
Autte homma~ëf
d 1·' c · h
·
b.iens qu ,.1
1
d'Arzes oes
"'
'A
l rc heveque
1 tient e UI a io1 &amp; ommage : dé lrr Maifon desi
Scilicet Cciflrum Trincatalîarium cum pertinentiis fùis &amp; portus:Civitatis: Bau" pour le!-1
&amp; Burgi Arelatis &amp; Rodaneto &amp; de Turris &amp; de fan[fo;/Egidio &amp;· Féages~lu R hone •.
pedagia fr ufatica omnia tam Civitatis &amp; Burgi Arelatis &amp; Trincata~ N •' J.-1.2~
liarum &amp;c. &amp; de Camargiis cum jùis tenentiis, &amp;c. V oil à encore une·
-fois le petit Rhone, les ports d~ Fou~ques , S. G}illes· &amp; leurs péages,
.au nombre des fonds &amp; des droits qm compofo1enda P-,:ovence ou l~
Comté d'Arles.
f,.·,9-..
Bertrand de A1alferrai fucceifeur immédiat de Jean dans I'Arcfievê'~~ ~ d(s~
Pr~tenti
·
.
,
d
f r ' r. · d ·
bl
)
(
l
'A
.c hé d . r es a , eue ians ome e ce ci:ue 1 arranfl_eme.nt ~ns erit.uc'· J.'Eg,1ir.e.' d;A.des.
,( à) Archives del H0tet de ViUe d'Arles•.

�·4 s

le Roi de France &amp; ]e Comte de Touloufè privoit fon Eglîfe.de fort
droit de fuz.eraineté fur Beaucaire &amp; fur Argence, s'en plaignit au
Pape Alexandre IP. .Gui Fuhodi , alors Evêque du Puy, qui fut
enfüite Pape fous le nom d~ Clement IV. fut chargé de folliciter
cette affaire à la Cour de S. Louis, où fe rendit auffi Guillaume Archi·
diacre d'Arles en qualité de Procur eur de fon Evêque. Il paroît que
celui-c i ne connoiffoit pas tous les moyens de faire réuffir fa demande; car il ne l'appuyait que fur l'inféodation faite le 30 de Jan·
vier 12 1) à Simon de Montfort par !'Archevêque Michel de Moriés.
Le Roi , fans contefl:er la validité de ce titre , faifoit feulement
valoir la lorigue poffeffion de fon pere , la fü:.mne propre , &amp; même
celle de Raimond VIL duquel il avoit acquis ces Fiefs par le traité
de Paris de 1229; ce dernier mo yen d'oppoGtion eft remarquable;
il .füppofe dans S. Louis la croyance que Raimond VII. avoir tenu
Beaucaire-&amp; Argence ou de fa Couronne ou en franc-aleu, &amp; la
· feule produCtion de l'hommage rendu par Raimond à !'Archevêque
Hugues Boardy le 2 1 Septembre _1 224, lui auroit prouvé le contrair_e, Le Roi ajoutoi t qu'il étoit plus naturel d'adjuger à fa Cou:ronn_e le Fief de Beaucaire fi.tué dans fon Royaum e que de le donner
à l'Eglife d'Arles fi.tuée dans l'Empire, quoiqu'il reconnût que le
- Dio.cèfe de cette Eglife s' étendoir jufques dans le Royaum e : cette
raifon, n'étant que de fimple convenance, ne prouve rien, &amp; le
principe fur lequel elle étoit fondée fe trouve détruit par tout ce
· que nous avons établi dans ce Mémoire.
re
d'Oétob
mois
au
tion
Sur ces difficultés on èlreffa une conven
J:2, ~ 9~
S.
Traité entre
France
12 } 9: elle portait , qu'attendu l'ufage où étaient les Rois de
Louis &amp; l'ArcheRois
eurs
Suc,ceff
fes
&amp;
Louis
(a),
vêque d 'Arl~s .au de ne faire hommage à perfonne
füjet de Beaucaire garderaient Beaucaire &amp; Argence francs de tout fervice féodal : que
~ Arg~11çe. .ces Fiefs fortans de leurs mains , le Poffeffeur feroit tenu d'en faire
hommage à !'Archevêque d'Arles ·; que le Roi feroit quitte du cens
_de cent marcs d'argent porté dans l'inféodatioll. paffée à Simon de
Montfor ,t , des arrérages de ces cens &amp; du fonds de fix cens marcs,
qui étaient encore dûs à l'Eglife d' drles en vertu du même titre, &amp;
qu!en dédommagement de la rente, il affigneroit à cette Eglife
Domaines
1 oo liv_. tournoi s de revenu annuel &amp; perpétu el fur les
·'de Beaucaire ou d'Argence. S. Louis ayant donné fes ordres en con·.
féquence , &amp; le même jour, à Geoffroy de Rouche Sénéchal de Beau..:
çaire, celui-.ci dès le 20 de Novembre fuivant affigna le~ 1 oo liv~

fur Feaucaire &amp;
A rgenq:.

(a) Il par-iît par ce traité que l'ufage où étoient les Rois de France de convertir en,inqui ne
'1emnité &amp; devoir féodal, efr plus ancien que ne l'a cru M, le Prélident Hainault ,
du
établi
déja
étoit
Il
o~.
1
x
anl\ée
Çhronol.
Abreg.
o:z.
3
en
Bel
0
1
le fixe que ~ous Philippe le

- iems de S41nt Lauzs.

fur

�~·9

· fur le péage de la Il;êm~ Vil!e. Le ~oi :atifia l'affig11ation au. moi~
·de May 1260, &amp; 1 Eghfe d Arles a JOUI de cette rente fans inter""'.
:ruption.
' 'l grat1'fié d' une fcomme qui' vau droit
• aUJOUr~
·
Saint Louis l'eut-1
'.d'hui (a) p_lus de i 8 O() livres , s'il eût cru fes prétentions mal
fondées ? Il n'y put être déterminé que par des motifs d'équité.
On en fera encore plus convâincu , fi on fait attention que .
ces conftitutions de rentes furent le. moyen dont il fe fervit ( b)
pour dédommager les Eglifes qui perdirent par le même traité de
·I 229 les droits çle fuzeraineté qu'elles avaient fur quelques-uns
&lt;les Fiefs de la Maifon de Touloufe; l'Eglife d'Arles fut même traitée
plus favorablement qu'aucune de ~elles de Languedoc; fes droits
ne furent ·que fufpendus, on les lui conferva au fonds , &amp; elle l~s
fit valoir avec fuccès pour le C~âteau de Fourques une des dépendances d'Argence que le Roi avoit aliéné , &amp; pour lequel elle
obligea ( c) le Seigneur à lui faire hommage le 20 Janvier 1620.
Le Languedoc ne peut pas non plus tirer le moindre avantage de
l'affigr:ation que donqa S.. Louis de cette penfion fur le produit d'un
péage du Rhone; c' étoit· un de ceux qui avoient été inféodés à la
Maifon de To.ùloufe &amp; au Comte de Montfort. Si S. Louis les pofféda
en franc-aleu, ce fut une condition perfonnelle à lui &amp; à fes Succeffeurs Rois de France. Comme elfe ne tire pas foa origine de la
nature du Domaine·, elle ne peut donner aucun nouv~au droit au
Languedoc fur le Rh.one.
r
6
Charles d'Anjou &amp; Beatrix fa femme font en 1260 un nouvel Aae: «î; pt!o-4
Atle de propriété fur les péages du Rhone ; car, par des Lettres- pdriéRcéh des péages
·
•U
on.e par le·
P.atentes·1'ls reprennent de Bertrand d' Almanon
une rente annue ll e C::omte
de Pro•
de 2000 fols, dont le précédent Comte lui avoit fait don en 124) , vence.
à prendre fur fon péage d'Arles, &amp; ils lui remettent en compen- N°~ I 3·
fation une Terre dite la Condamine Marfeilloife, fi tuée au territoire

d'Arles.

1163.

Un autre aae du dernier des Kalendes de May 126'3 annonce I!les duR!1orre
encore la propriété des Provençaux fur les Ifles du Rhone. Par ap~anen~ns a des
n.
Gui·zz aume de P orcel et d onne a' b ai'l emp h'it éotique
.
Seigneurs P.rlilcet A i....Le,
a' Ber- vençaux.
, trand-Jean tous les Stels &amp; !iles qui font &amp; feront ,dans .le lit du
N°, 1 ~
· Fleuve, à compter de l'Hle Sacriftane jufques aux Mers dites des
Rolands &amp; des Catalans,.
(a) Le marc d'argent, qui étoit alors au mêm~ titre qu'aujourd'hui, val oit r4liv. 1 fols9
Leblanc, monn. de France, pag. 17 l &amp; 315 , édu, d'Amll. A l'évaluer aujourd'hui à 10 liv
les 1 oo rn. d'alors vaudroient près de 18 p liv.
•
( b) Hi~. de La~gu, tom. 3, aux preuv. pag. 347~
( c) Saxzus Pontif. Arel, pag. 179_.
·

..
G

�.- -..
La~~~~~ dani

/

ro

t du droit exclufif
L'an nee füiv~mte il s'eft fait une enquête au fuje le Rhone jufques à
les. de pêcher feuls dans
1~ Rhone appar- qu'o nt les Habitans d'Ar
itan.s ont eu
ofen,.t que ces Hab
•
ftv~- la mer :• .. nombre de témoins y dép
tient excluHab1
vo1ent des étranment aux
ce Ôrô1t de tout tems , &amp; que lorfqu ils y trou
µns d'Arl es.
qui n'appartenait
N0, Ir~ ger s' ils les .empêchaient d'ufer d'une faculté
qu'à la Ville d'Arles.
les Habitans d'Arles
" Dans ce même fiécle &amp; dans les fuivans,
des Sentences renont été maintenus dans cette pêche çxclufive par rs de la Maifon
neu
dues par des Officiers de Provence : les Seig
Em phit éote , préfon
&amp;
cle Porcelet, Vaifale de l'Eglife d'Arles
n , pêcher entre les
tendoient .qu'on ne pou voit , fans leur permiffip
Pêcheurs ·d'Arles in-·
Ifles du Rhone qui leur appartenoient; les
enquête au mois.
téreifés à prouver le contraire , firent faire une lufif qu'avoient
t exc
.d'Août 126 4 de 88 Tém . tous dépofentdu droi
ues à la mer. · .
jufq
les Habitans d'Arles de pêcher dans le Rhone
lurent en 126 ) s'y:
Envain !'Archevêque &amp; Reinaudde Porcelet vou repliquerent par
rs
oppofer par une enquête contraire ; les Pêc heu des Sentences de
par
une (lutre de 127 6 (a) &amp; furent rüaintenus
rendues par lesOffi~
nt
fure
es
1~26, 142 1 &amp; ~122~ Ces Sentenc
ies condamnées tant
ciers de Provence. Croira-t-ou que des Part par les Seigneurs;
r
de fois n'euifent jamais tent é de fe faire aide
de prétendre , foit
t
droi
en
du Pays voîfin , s'ils les euifent cru
on ? L'o n n' eft pas:
à la pêche fur le Rhone , foit à la J urifdiaidéfe
ndre fes pré.t enens de
ordinair~riient fcrupuleux fur les moy
où leur viennent les.
tions , &amp; peu importe à des particuliers cl'
jugemens qui les favorifenr.
Maître dtr.,.
s voyons le Comte de· Provr.ence
1 66 •
D'u n autre côté nou
1 P. w
d
r.
· c~
•
.
Le omte e
• Rh one ( b ) , y f:aire payer en 126 6 une 1mpo11t10n iur e ie.1:
t
Prov ence met des peti
frere tiroit par ce Fleu ve du Duc hé de Nar
i~npôts fur le fel que Saint Louis fon
ntes au Pap e
A la véri té, le Roi de France en porta fes plai
e.
bonn
o~~
u~:;~re le:~
01
depuis le 6 Janvie:i;Clement I /7. ( auquel Charles d'.Anjozi avoit de Naples: &amp; de·
france-.
es
de la même année l'obligation des Couronn
du- Pape , monuSicile ( c ) ; ) mais à. en juger par les Lettres utoit pa·s à fon
difp
ment unique de la que rell e, Saint Louis ne
pofition av oit été
frere, la propriété du .Fleu ve fur lequel l'im
ance à tair e; il fe
étab lie, &amp; ce n'auroit pas été là une circonft
lle füt contraire aux
plaignoit feulement de la nouveauté, foit qu'e
(a) Archiv. de l'Hôt el de Ville d'Arles.
( b) Thef . Anecd. pag. 267.

•
.

e réputation du côté

fe jouiffoit de la plus grand
( c) Bouc he, tome i , page 277. Ce Ponti
préce demm ent fait fon Sécre taire. Jama is Papeit
de la probité &amp; d~ fça~oi_r. Saint Louis l'avo
une dot fi modique à iè"

de l'Egl ife ; il otfrn it
n'a· moins que lui ennch1 fa famille &lt;le• biens
îeufes ;. Il étoit né Fran çoih
Relig
filles , qu'ell~ fµrent obligées de fe faire

r

�'fr'

traité~ qui fubfi11oient entre les deux Etats'; eon11ne Clement

rJ7:

paroît rinfinuer' fait qu'elle ne s'acc~rclât pas :avec les bons pro-.
cédés qUi doivent regner en~re des v01fins , .&amp; furtout. ent~e deux
freres; nous ignorons la fuite de cette affaire : les H1ftonens de
Languedoc n'en orif pas dit ~n mot. I:e recueil .d'où ~!le e~ tii:ée
ne leur étoit cependant pas i~connu; .il. faut croire qu ils n en ont:
pas cru le détail favorable a leur op11110n.
.
. _.
s'éleva .en, 1267 une conteft~tion entre le~ Receve:irs .des Aa:~ 6fe~Jurir-1
&lt;lro1ts du Pom -d Arles &amp; les Supérieurs de la Ma1fon Hofp1tahere difüo n for le
.de Saint Gilles au nom de celle d' Auriffet &amp; de Saliés : cette COfü Rhone par les Ju•
c.
,.!"' Provence,
:teftauon
rut
.port ée devant l e J uge d'A rl es, &amp; dé c1·d,ee par une ges No
16
.Sentence du 7 des K:alendes d'Avrîl de la même ânnée. Cette piéce
• . 'I
· prouve, 1°. Que le Pont d'Arles appartenoit à la Ville &amp; non au
Languedoc. 2°. Que ·quand il furvenoit des conteftations fur le
;péage , les Habitans &amp; .poffédans biens du Languedoc eux-mêm~s
.convenoient que l~ Jurifdiél:ion en appartenoit aux Jug.es Provençaux. Voyons maintenant quelles fuites eût le Traité de Paris~
&amp; nos preuves vont fe multiplier.

. I!

Le cas prévu Î:ar ce traité arriva. Philippe le Hardi re..:
. •
,
· ,r,
~
,r;
cue11l1t en 1271 a fucceffion d AlphonJe, Comte de ToulouJe,
mari de Jeanne morte fans enfans (a). Cette fucceffion comprenoit
le Comté de Touloufe &amp; le C9mtat //enaiffin ou Marquifat de Pro-vence . . Ainfr Philippe Poffeffeur par le même traité de la Séné"".
chauffée de Beaucaire &amp; de la rive occidentale du Rhone·, fut mis
.par la fucceffion de Jeanne en poifeffion de la rive orientale dans la
partie qui .s'~tend depuis l'Ifere jufqu'à la Durance. Qui pouvoitlui
.difputer la propriété du Fleuve dans cet efpace d'un terrein dont il
poffédoit les deux bords? C'eft-1~ le titre incontefrable fur lequel
.eft fondée l'autorité que les Rois de France ont toujours exercée
dans la fuite fur le Rhone vis-à-vis Avignon &amp; le Comtat. Aucune
des ceffions faites depuis au Pape n'ont compris le Fleuve, &amp; il eft
refré à ,la Francë , par le principe certain que tout ce qui n' eft pas
&lt;léfigné dans une ceffion,. eft cenfé réfervé à celui qui l'a faite.
· Lors de l'ouverture de la fuccefEon de Jeanne, Grégoire X.
Pape regnant., prétendit avoir des droits fur le Marquifat de Pro2Jence ou Comté //enai.ffin, fans doute en conféquence du traité
de 1229; mais l'on vient de voir que Grégoire IX. avoit reftitué ce territoire à Raimond VII. Si quelqu•un pou voit fe croire lézé
jJJr la ~poffeffion de Philippe, c' étoit Charles d'Anjou , Comte de
(a) Ce Prince foivit Saint Louis à fon dtrnier voyage d'outre -mer , &amp; aida Philippe à
vaincre les Infideles: La mort le furprit en revenant de cette fainte &amp; inutile expédiüon.

Gij

h7r; "
Le R oifuccécle
au Ccmcat rar la
mort &lt;le Jeanne.

Prétentions du
P2pe fur le Com·

tat~

�j"z

fa:
Frcvencë; appellé à la -fucceffion du Marquifat cîe ce- nomentparque:
&amp; par le teftam
fubftitution portée au partage de 1L2
droits ;:
'Jeanne avoit fait en fa faveur .. L'on ne fçait s'il fit valoir fos
n dont·
mais la réclamation du Pape paroît avoir fait une irnpreffio
droits ;~
on fe ferait garanti fi l'o~ eût remonté à la fource de fes
Touloufe ,.
ils étoient puifés dans les malheurs de la Maifon de
voit ce:
caufés par les Papes eux-mêmes :.qwoiqu'il en; fofr, on
exerparT
,
Pontife en poffeffion.du. Com tat au mois d'Avril 1274
cice qui fe faifoit de la Juftice en fon nôm.
n qui fe fit de ce ter-· ·
A la vérit é, fon ne conn aît pas la ceffio
·1190.·
r
. iorte
· ue d e ces
·
b"L
r..
r..
s:
· l'u1age iu it:quent, JUge umq
• · e au p ape ; mais
La Ville à'Avi·
ntoir
le
gnon ct: ctée par
puifris,
comp
t
poin
fut
n~y
que le Fleu ve
lto1 au Comte de de quef tions , prou ve
e exercerent la J urifdi~ion. fur.la partie:··
Franc
de
.
Rois
que les feuls
Provence.
dépourvue ·
du Rhone le long du Pay_s cédé , &amp; que Sa Sain teté eft
va égale réfer
fe
e
de tout aél:e de po:ffeffion. Lli! Roi de Franc
Philippe:
ment la Ville d'Av igno n;. car au mois de Septembre 1290
.ence, ·
le Bel la céda à Charles II. Roi de Naples &amp; Com te de Pr.ov. diK
&amp;
l:
Anjol
d'
lequ el vena it de donner fa fille avec les· Com tés
rien.
'Maine à Charles, Comte. de Paloi-s, frere de Philippe ; mais dlL
riëté
pr.op
la·
n
ne peut faire conjeél:urer que par cette ceffio
aél:eRhone ait été cédée à Charles ; auffi ne conn ok-o n aucunexer- t
par lequ el il paroiffe que ce Prince ou fes fucc~ifeurs ayen
&amp;
nce;
cé quelque Jurifdill:ion fur ce Fleu ve au-deffus de la Dura
IL vend it,.
,quand la. Rein e ]éanne, arriere petit e fille de Ch-arle.s
ent //IL
Clem
comme nous le verro ns, la-Vi lle d'Avignon au Pape
édoit, &amp; le·
• elle ne put aliéber, en fa faveur que ce q,u'elle ·y p-off
parRhone ne lui: appartenant pas dans .cette parti e, elle ne put n ,,
raifo
conféquent le lui vendre : ainfi la Provence foutient avec
ni poffef.;
fans craindre de nuire à fes droit s, que le Pape n'a ni titre
Comtat •.
du
fion pour s'arroger le moîhdre droit fürle Fleu ve le long
ap-·
Il eft fenfible que ce n'étoit poin t parce que le Languedoc
du
e
parti
la
fur
parten9it aux Rois de _France , qu'.ils regnoient
t· repris ~
. Rhone qui eft entre l'lfere.&amp; la Durance ; mais comme ayan doit ~
_ dépen
la poffeffion d'une partie de la Provence dont ·ce Fleuve
ns q_u'ils:
originairement,&amp; qui n'a voit pas été compris dans les c.effio
.
avoient faites des Pays fitués à la rive orientale_
con-une
ut
Envain les Hiftoriens de Lttnguedoc tirent-ils parto
pofté-:.
du fion générale de ces faits particuliers~. Les .événemens
ffeurs;;
poffe
es
Princ
rieurs devaient les forcer à reconnoître que·ces
bord., ne;
depuis 127 I de cette partie du Rhone' de Fun à'.· l'autr e
is la Duz.l'ont poin t été de la par~ie inférieure? c'eft-à-dire ' · de.eu

s,

'&amp;

�rance

~

l/ q~1i

réla!i~ ~e c~nton

j·urqnes la ni.er ! .tout
eft
à'.
là ;
prouve qu'il faut néceffa1rement faire cette d1ftméhon 1mportan:..
te &amp; de laquelle dépend le fort de la conteftation.
N'étoit-ce ·pas en effet coQJme maî~re de cette portion·du Fleuve· 1 , 1 1n1 s ~.
d·
'1.
l es J• d'A nJOU
. , C omte de p rovence ( ÇZ ).· cédé par
. e Bertra
n .
&amp;. de fes Hles ,. que Cnar
un Comdonna au mois de Juillet 1282 à Roftain de Gantelme l'Hle Ber- te de ~rovence.
rrand', fi.tuée dàns la Jurifdiélion de Boulben·, Comté de Provence?
Arrêt du Confeil du 8 Mai r69 r , pag. 4.
· Les Habitans d'Arles fe plaignirent au même Prince de quel;_as·3. . .
·
'"l
Ir.
·
é
d
B
D
C
Ali{es de ]tin!~· .
ques véxat10ns qu 1 s euuyerent au p age u aron. · es om-· diétion for le fl eu ....
rniffaires furent nommés. Le Sénéchal de Provence ordonna en ve par lès Ofli-conféquence le 13 Janv1ei: r-28-3 au Viguier &amp; au Péager de · ciersùProvchoe ...
Tarafcon de laîffer jottit. les:Habitansd'Arles de la franchife géné-rale ftipulée dans leurs conventions : à pedagiis Albaroni &amp; Sanéfr
Gabrielis pro Jale , pifi:ibus, five pro aliis, &amp;c. ( b·).
.
La Ville d'Arles continua de jouir des pêcheries du Rhone au'
n~?: . .
pâti de Regourdas &amp; à l'If1e de I:oubar-és ; ce qui réfulte de. qemt fu~~~·Rb~~bee~;~
Enquêtes de 128 I &amp; 12 8 6, faites pardevant des Juges de Pro~ · partienn·erw :l la&gt;
21ence contre les Va!faux de fa Maifon de Porcelet _&amp; par des Ju-- Ville,. d?Afü~s.
gemens des Commiffaires. du Domaine, des· 12, Mars- 1667 &amp; 10-· •
J,uillet 1 670~
Nous rvoyons · d'a11tres a-tl:es pareils· d·e, Jùrifditl:fon dans une
r~7 o-~.. ,
Com:r.niffion du 1 8 Juin 1298 du Sénéchal de Provence, adreffée. ~~:~res:aBes1 œtJ:o·
' 1on
r.
L"reutenant a' rr
,r,
r. ·r. 1 F.· f cl B lb
a·
.L ara;c01i , .pour: ialllr- e
· 1e · e ou on &amp; 1es~ Juriichéh&lt;rl'I. ·
Hles de Mefoargues &amp; de Bf!rtrav1d.· Les Seigneurs de ces IDes"
étoient prêts d'. erJ'.. venir a\lx· àrmes à l'occafion des contefüttforts '
que leur poffefiion indivife avoit occafionnées entr'èux' :·: ort ne'"
trouva d'autre expédient que de faire féqueftrer· &amp; mettre fous ' la~
main du Prince les revenus , &amp; cette proeédùre fe fit p,ar- l'auto.;,.rité des Officiers de ProvenuB &amp; au B01n du Comte; ..
. Le 1'3 des Kalendes de Mars 1297·, Bertrand de · Potcelêrre:..~
r%'? 1&gt; ,.,
mmvelle. en faveurp des freres Jean le bail.des'lfles &amp; Anels qui font~ 1 C0 n1 c.eRfiil ons~'d'Ï,f...:
,(f,
,
.
J•
. . •. es &lt;.u 1onc par;.;
proche 1e Gras de- a.JJon, c eft une des bouches' du Rhone, &amp; qui la.~o... ertee;~.
feront à 1' avenir depuis l'Ifle Sacriflane jufques' aux mers· de Roz;.,.. J&gt;r 0 . , 1?7P'
llu:zds &amp; de Catalans~ Le Rhone cominuoit donc:' d'a.epartenir a:ux;:;.
4

,

(a) C'eft celui qui s'étoit en.ga.~é .à fé b~ttre· err duel avec li Roi d'Arrag.on pou.r l e'!
Royaume de N aples&lt; Bordeaux devolt'e tre le lieu du·co·mb'at. L'a c'Ondùlte dé's deux Princei -'
fu ·connohre tome l'imprudence de· pareils cartels. ·CharleS"z,.rri'va tfop-télt ·au. renJe?,-VOlts'',.,
&amp; ~en retourna fu~ l e champ ·, fous prétexte que fon ennemj n'étoit pas eqcore arrivé-,
R01 d' Arr~g~n: arriva trop-tard &amp; ·repardt, par la raif~n que fôn Rival · n'y éioit plus. Ro 1r.e-:
a:nathé maufo1t ces combats •.Lcs ETcques les permetto1ent').&amp; les Farlemer.des. cmlGmroisnt::
q-µelquefois. ?n ne r~at~quoit ·pas. de fe,confeffer 8i de communier p,.our fe'pJ.épJlrer~ay, ·me.1.mt~,..
(.p). Arch1v •. de. l Hotel-de Ville d Arles.-

L;...:

�·1+

Ifles nées
Provençaux ; pu ifqu'ils donnaient à ·nouveau ban: les
&amp; à naître dans fon lit.
Jurif~
Le Pont . d'Arles appartenant à la Vill e, étoit fous la l'o~
~u?S: ·
; c'eft à fes Officiers que é
ad101P1 des diaio n des Comtes de _Provence·
•c. a' cont n'b uer aux r pa~
Ju11s
1
·
bl'
OffiJu~iîdi
c1ers e ro- s' adreifa en 129 8 , pour o iger es
Pont
furie
vence
.
•
rations.
.
&lt;l'Arle~.
ere fur cette véri té'
Mais un aae qui jette.la plus grandeblumi
NH. ~ 8.
d'A rzes &amp; c~ux de
·
1 H
L es ab1tans de , ft l
a tranfcaa·1011. paifrce entre es . a 1tans
Fourq uesyp aient ce
Jets du
Fourques le 9 Avn l 129 9. Les ~H~b1tans de Fourques, fu
les droits. .
ou Gouverneur j
N°. 1$.' . Roi de France (a) autorifés par "leur Châtelain
ce Pont
tranfigerent fur les droits qu'ils devaient payer fur
t de
men
qui appartenoit à la Ville d'Arles~ &amp; fe fournirent au Juge
en
la Cou r d'Arles , en cas que quelques-uns d'eux fuifent pris
contravention .aux conventions faites.
e ap..;:
Paroîtra-t-il dout eux apîès cel_a que le Pont fur le Rhon
Offi ...
fes
ce,
Fran
partienne à cette Ville ? Les Sujets du Roi de
s, ne con·
&lt;:iers-mêmes, toujours fi attentifs .à étendre leurs droit
uelles
teftoient rien .à ce fu jet, &amp; convenaient que les affaires auxq
de la
n
iEtio
cette poifeffion donn ait lieu , étoient de là J urifd
Cou r d'Arles &amp; du Comte de Provence.
Juge s
Combien de Sentences de confifcation prononcées par les
barques
·d'Arles en faveur de la Ville &amp; du Pont , au fujet des
, ou romqui, en defcendant le·Rhone , endommageaient le Po~1t
t à des
Eoient la corde du bac ! Ces barques appartenaient tantô
b) tantô t
Prov ença ux, tantô t à des Sujets du Roi de France (
fur l'anes
fondé
même à des Etrangers. To~tes ces Sentences font
1388 , &amp;c.
cien ufag e, &amp; font de 1302 , 13)4 ; 1371 , IJ82 , 1384,
iers de
Offic
les
par
V:oilà donc nombre de Jugemens portés
cette
Provence fur les délits commis au milieu du Rhone. Si dans
Sujets ,
partie ce Fleu ve e6t appartenu au Roi de Fran ce, fes
ner la
.c eux des Princes étrangers auroient-ils manqué de décli
e ils fai,..
Jurifdiélion de Provence? Se feroient-ils rédu its, comm
qui leur
e
foient, fait à demander grace , foit à contefter l'ufag
étoit prouvé fur le champ {
à l' ArLa vente faite le 1 3 Aoû t 1 3oo par Bertrand des Bauxencore à
11 00:
te
ou
eau de Trinquetaille , aJ·
Ceffio n dos dr&amp;îts ,chevêque d'Arles du Chât
fo r le Rhone à
céde .au Préla t tous les droits qu'il
l' E"lite d'Arles ces preuves. Le vendeur y
à la tête du Pont d'Arles fur le Rhone j
pa r" Berrrand -des av oit coutume de percevoir
FJ euve , dans le terriroirq
"
d
Baux.
&amp; dans 1e~ autres Ports u meme
No~ ~O...
.(a) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles•
.(li) lbJd• .

�~~-

&amp;;;; ,

üe cette Ville, ·&amp; les peages de Fourques

ex.

.

au petit Rhone, ainli

que les IDes qu'il avoit dans la riviere , &amp; les fonds qu'il poiré'
.
·
.d oit dans la Camargue.
re·
d~Oaob
mois
au
faite
vente
autre
d'une
Il en eft de même
fuivant . par le même Seigne ur de Baux à }'Arche vêque d'Arle5:
des péages qu'il avoir droit de recevoi r fur le rivage de la Ville
&amp; des fauxbourgs.

ET AT
p

DU

No.. 21 ;

RH 0 N ' E

E N D A NT L E QU AT 0 R Z 1 E M E

SI È C L E.

remarquable par le T !5,?t.;
Le commencement d~ ce fi.écle eft furtout
ra1te füt' fé-lti
&amp; 1 . d ". ·z
r
d
.
R
1
.
c. • .
fi
.
,
.
traite qm ut ia1t en 1302 entre e 01 e crance ce m e o.JZCZ e fels entre re RoiComte ~ Provence' pour le tirage des fels du Rhone: cet aae d~ Franc~ &amp; . le!
folemnel renouv ellé &amp; exécuté par les fucceffeurs de nos Rois C:omte de' Pro-:
jufques à la réunion de la Provence à la Couron ne ' doit mettre à venNO' '12
"· ~
jamais la Provence à l'abri çles prétent ions du Languedoc fur le
·
.
Rho.ne &amp; fur fes Ifles.
ces, de mettre
Puiffan
deux
des
ge
l'avanta
Il fut propof é, pour
it dans le voi-·
poffé&lt;Jo
en commun les falins que chacun e d'elles
finage du Rhone. Philippe le Bel, par des lettres datées de Paris
au mois de Janvier 130.1 , nomma Jean d'Arreb:lay , Séi.1échal
de Beaucaire &amp; Bic ho-Guidi Chevaliers pour traiter avec les Dé~
putés de Charles Il. Roi ,de Sicile, Comte de Provence, qui furent
Renaud de Le[fo •••. • Sénéch al de Provence, &amp; Bonnacurft de
LeBo, Receve ur du Fife ..••. les pouvoirs qui leur furent don""
nés font du ) &amp; du 6 Décem bre 1 3o I.
_ Ces Miniftres examinerent les falins refpeéHfs fit?és à deux lieue!;
du Rhone de part &amp; cl'autre , &amp; après un mûr examen , ils décla~
rerent deux fois dans le préamb ule &amp; dans le premier artkle du
traité que , les falins du Roi de Fran.ee étaient fitués à la droite
du Rhone, que la Sénéchauffée de Beaucaire ne s) étenda it que le
long du même bord, &amp; qu' ou rie les falins que le Comte de
Provence avoit à la gauche du Rhone , il en poffédoit dans quel~
sues unes des Ifles qu'il forme , &amp; qui font dites faire partie du.
.Comté de Provence .. ,S:alinis in Comiratu Provenciœ tam in lnfulis ,
feu irifra lnfulas in. Flumine Rhodani conjlitutas., quàm cir.cà &amp; ulti:à.

Rhodanum.

r

•

Ainfi voilà Ia Pro-Pence: en poiTeffion de la 15arcie mf6re~

�' 56
'du Rhone &amp; des Ifies ; de 1'.aveu même de la feule Puiffance qui
.
..
•
pouvoit les lui difputer.
· Le préambule porte auffi que le traité av01t pour obJet de met
· tre fin aux difcuflions que la navigation du Rhone, &amp; furtout le
tran(port du fel occafionnoit fouvent ·entre les Sujets des deux
P1inces.
Il fut arrêté qu'aucune partie ne pourroit t~nfpm:ter par.le Rhone
ni par terre, deux lieues à la ronde, une plus grande quantité de fel
que l'autre, ni le vendre à un prix différent: défenfes faites à tous
les Sujets refpeaifs d'y contrevenir, fous peine· de la confifcation
de leur fel &amp; voitures, ou fous plus grande punition fi les deux
Sénéchaux le jugeoient convenable. La confifcation devoit être
au profit du Souverain, fur les terres duquel elle auroit été faite' ·
&amp; devoit être partagée également entr'eux, lorfque la contraven-.
tion feroit commife dans la partie du Rhone le long de la Provence:,
la raifon qui rendoit l'amende commune €n ce cas, étoit l'incertitu...
de où l'on auroit pu fe trouver for la deftination des fels confifqués ;
car étant une fois fur le Fleuve, il auroit été aifé de le répandre
également dans les .deux Etats.
On convient également que ce traité ne porterait aucun pré..;
judice aux droits.de péages &amp;autres accoutumés d'être perçlls par
les Parties ou par d'autres: nouvel aveu de la part du Roi de France
&amp; defes Officiers de la légitimité des péages établis longtems avant
à Tarafçon)à Arles &amp; au Baron poifédés par les Comtes de Provence.
Cette reconnoiifance formelle opére le même effet pour les
péages de Trinq~etaille &amp; de Fourques, qui avoient appartenu penNo.. "-2 3; , dant longtems au~ Vaffaux de l'Eglife d'Arles, &amp; qui venoient
d'être réunis à cette Eglife par l'Archevêque Roflagnus Capra, par
un aae du 9 Juillet &amp; 2) Septembre I 300. Depuis Gette époque
Je Bac de Fourques a toujours été poffédé par l'Archevêque d'Arles,
&amp; à l'égard di;! Trinquetaille il fut vendu à la Ville le 7 Septem"".
,
bre 1579.
L'on voit d'ailleurs par les extraits de pfofteurs Sentences déli_.
vré:s ~n 1 301 que les Officiers d'Arles avaient la Jurifdiaion fur
Je Pont &amp; condamnoient ceux qui dans leurs ventes s' étoient fe,rvis
d'autres mefures que de celles du P.ont pour frauder le péage.
·Malgré le traité fait par les deux Rois fur le fel, les 0 fficiers
1 ~o.;.
'Premiere eatre- de Beaucaire clonnerent quelques inquiétu.qes en 13 o) à ceux .du
~~ife r~~ 1~~~~~; Comte de Proven.ce. ~'eft à cette o.ccafion que les Hiftorjens de Lan..~
·
rt&gt;ft ée fans effet. guedoc ( a ) racontent le fait fuivant :
4

N°.z.1.&amp;2('.
1_
~

(al

~ome

1, pa~e

JH~

-

»Philippe

�~1

)&gt;Philippe le Bel, difent-ils, prétendit étendre fa fouverainete fur
'.))le Rhone d'un bord à l'autre, &amp; parconféquent fur toutes les Hies
)) de ce Fleuve((. (L'on voit combien cette prétention fuggérée par
les . Officiers de Lanauedoc étoît contraire aux reconnoilfances for:..
.melles portées par l~s précedens traités ) • » C' eft ce qui paroît en
&gt;J particulier par le différend qui s'éleva~ la
l'année 1 3o) en&gt;J tre le Sénéchal de Prouence pour le R01 de s_zczle, &amp;·Be'.trand Jour~ ·
&gt;) dain de Lille, Senéchal de Beaucaire, au fuJet de l'Ifle Bertrand,
&gt;J fituée auprès d'Arramon dans le Diocèfe d'Ufes. Le Bailli Royal
&gt;J d~Arramon avoit exercé fa Jurifdiél:ion fur Jacques Gaufcelin, fil•
» de Roftaing Gaufcelin, Chevalier Seigneur dé cette Ifle &amp; de Roma~
&gt;J rin. Le Sénéchal de Provence écrivit ~ celui de Beaucaire, pour
»--engager le Bailli à fufpendre fes pourfuites: inais Raoul de Courts
&gt;Y]umaux, Juge-Mage de la Sénéchaulfée de Beaucaire, lui ayant
»répondu que cette Ifle étant du Royaume de France, apparterioit
11 parconféquent à la Jurifdiél:ion du Roi, le Bailli d'Arramon n'a-:
» voit fait qu~ fon devoir.Les Officiers du Comte de Provence eurent
» alors recours aux voyes de fait ; mais ils convinrent enfip au mois
» de Juin 1306 avec ceux de la Sénéchaulfée de Beaucaire de don&gt;) ner main-levée des chofes fai!ies DE PART ET n'A.UTRE jufqu'à l'ar» rivée du Seigneur de Lille Sénéchal de Beaucaire, qui devait avoir
&gt;) à ce fujet une conférence avec le Sénéchal de Provence.
1°. Il dl: vîfible que cette conteftation ne fut élevée que par l'am-. .Réf: ration :!es
•
· des Qffi c1ers
• de Beaucazre
· , &amp; que l e R 0111
• •eut
· pomt
. f:ait
. d e cette
H1ftonens de
b mon
Province..
lui-même cette difficulté fi contraire au traité qu'il avoit palfé
quatre ans auparavant avec le Comte de Provence fur le fel. .
2 °. Par la ~açon même dont s'expliquent les Avocats du Languedoc, il n'eft pas équivoque que les Officiers de Provence n' euffenf
raifon au fond. Ce ne fut que fans préjudicier-à leurs droits qu'ils
donnerent une main-levée provifoire &amp; en attendant que le fond fût
jugé: on ne peut même rien conclure de 'cette main-levée' puif-'
qu'elle fut refpeBive &amp; embraffoit les chofes faiji..es de part &amp; d'autrè. 3°. La füuation de cette IDe Bertrand prouve elle-m~me de plus
en plus les clroits des Comtes de Provence fur le Rhone d'un bord à
l'autré; car les Officiers de Beaucaire ·fe foridoient feulemei1t fur ce
- que cette Ifle ·n'en étoit plus une ; mais fe trou voit jointe à l.a terre~
ferme du côté .du Languedoc: circonfl:ance décifive que les Hifl:o-~
riens que nous refutons fuppriment avec prudence, mais qui eft
rapportée dans le- procès-verbal fait en 1307 par les Çomn1ilfaires
des deux Rois ( a )!.
·

fo: ?e

(a)

L'indication mariinale que les mêmes Au.teurs ont miü.': à ~et artir!e ell: remar•

.

H

,

�'8
.
J
qu'on leur oppofe les
peu
fi
nent
craig
Les Procureurs du pa.ys
iifaires , -qu'ils en
Comm
bpérations qui furent faites alors par ces
celui
rappo rtent eux-mêmes les procès-ve,!:baux. L'on 'verra dans
que
qu'on a déjà cité, que les.Officiers de Languedoc s'appercevant
s,
droit
leurs
de
les deux Cours voulo ient faire informer exaél:ement
con+
fe repentirent d"avoir pouifé les chofes à un point qui alloit faire
lit
on
quand
r
doute
oit
âamner leurs -prétentions. L'on n'en fçaur
oit p~rnr le
tout~s les tergiverfations de celui d,'entr'eux qui ftipul
qu'il
Roi de France .. A chaque pas, ce font nouvelles difficultés
empê
pour
propofe ~ nouveaux délais qu'il dema1'l'de , &amp; toujours
procher le Roi de Sicile &lt;le faire fes preuves, &amp; lesCommiifaires de
céder.
te de
. L'on n' eo voit pas moins par le dire de l'Avoc at du Com
Provence que fon maître étoit Souverain de l'Hle de Boulbon &amp; de
n;
fes dépen dance s, de tout le terro ir deTarafcon &amp; de l'Hle de LuJTa
Noqu'il I' étoit également de l'Hle appellée St el dans le territoire
..
quel
fait
t
voien
a
y
tre-Dame de la Mer, &amp; que fi jamais lés François
qu'il
ques. aél:es de Juftic e, ce ne pouvoit être que furtivement ainfi
réfulte d'une Enqu ête faite en 1306 .
j
Mais ce qui ne. laiffe aucun doute fur les droits de la Provence
if... ~
c' eft la façon dont Philipe le Bels' exprime lui-même dans la comm
fion qu'il adreife fur cette affaire à !'Evê que de Nevers.
de
Il paroî t par les ~ermes de cette commi.ffion, que les Comtes
~hil_ippe le Bel
tems-là des droits non feulement
lui-men;e reg.irde Provence avoient encore dans ce
· · s l,ltU é S au- del'a dU
r. cl es terrem
·
Rl
r. l es IfI es d U
for le iur
droits comme
fe~
zone, mais encore iur
Fleuve
Mandantes vobisnihifominus ut de Jure
très - problémati- Fleuv e du côté du .Languedoc.

.

ques.

'

quod idem Rex Sicili~ afferit Je habere in quibufdam aliis iocis citrà
mili· Rhod anum exi.ftentibus, cùm videantur &amp; debeant ad nos verèfi
fe
fuppo
l'on
que
e
. ter pertinere. Eft-c e-là l~ langa-ge d'un Princ
de
Roi
être certain de fa fouveraineté fur le Rhone ?Il avoue que ·le
du
- Sicile fon voifin lui c9ptefte jufqu'au terrein qui borde le Rhone
vraila
par
côté de la France : &amp; il ne combat cette préte ntion que
e
femblance vàèfimiliter que ces terreins lui appartiennent comm

fitués de fon côté.
Le procédé de ce même Prince ~e feroit pas moins extraordinaire
du
en le voyant nommer des Commiifaires poür examiner avec ceux
FZu·
Roi de Sicile auquel des deu~ appartiennent les !iles fituées in

'

d'un bord à l'autre. N'auro itq.uable , la voici: Le Roi exace fon "'autorité fur . le Rhone
jamais perdre èe vC1ë ~
devroit
ne
en
il pa.s _été plus .conforme à la bonne foi, qu'un Hifiori
lion fur le Rhone,
JuriJdié
la
pour
iioc
Langue
du
s
Officier
des
e
de dire : Premzere tentativ
•

2ui leur ejt con{ejlée par ceux d:: Provence.

.

.

�19

-

mine Rhodani inter terram noflram .&amp; rerram magnifiâ Principis Rd·
berti, Dei gratiâ ]er~falem &amp; Siciliœ Regis.' &amp;c. de quibus dicituf i~z
dubium revocari , utrum ad nos , vel ad diétum Regem debeant perti,nere ••••• reddentes lnfulas fuprà diétas illi ad quem ipfas per in_quiji:...
. ._ '
._
tionem prœdiElam vos ambo '!overitis pertine~e.

Quelle différence entre le langage du Roi &amp; ~elm des H1fto:1eris
'de Languedoc ! Quand ce Prince parle de fes dro1ts,ce n' eft tou JOurs·
que par des doutes &amp; comme de prétentions problématiques ; .c'e~
qu'il n'avoit pas , comme eux, de fyftêrpe à P.rouver., S1 les
droits de la France fur le Rhone eufferrt été auŒ certams que ces Au".'
teurs le prétenden~, cette Cour d1t-elle confenti à les met.t re eh
queftion &amp; à les foumettre à des Cornmiffaires refpeaifs ? Elle eût
tranché, comme elle l'a fait depuis avec le Pape, qui nl'a yant rii
titre, ni poffeffion fur le Rhone, avoit demandé de nommer des
Çommiffaires pour examiner avec c~ux du Roi les p'r étentioni
L'Tlle de Stcl
qu'il avoit fur le Rhone, &amp; auquel on l'a refufé.
apparteprouvée
de
Comte
du
l'enquête
,
Stel
de
l'Hle
de
propriété
la
de
égard
Al'
·
nir à la Provence,
Provence n'en étoit pas moins concluante. L'on ne fe çontenta pas d'y
faire entendre des témoins Provençaux, l'on en -prit plufieurs parmi
. les propres fujets du Roi, &amp; tous.dépofent unanimement que cette
Ifle,depuis qu'elle eft formée, a toujours appartenu au Comte qui y
percevoir feul les droits de naufrage &amp; ceux fur les alofes qu'on pêchoit dans les deux bras du Rhone qui la formoient : que les Provençaux y avoient le droit de pêche exclufif; &amp; que quand les François
.voulüient pêcher on les chaffoit &amp; on enlevoit leurs mets : que
quand Bermond d'Uses vendit à la France le·Heu de Peccais, il ne le
vendit que jufques au bord du rivage &amp; non au-delà; enfi.~1 ·, qu'un
François ayant été excédé dë coups dans cette IDe par un Proven.çal, qu'il avoit ci-devant battu, le François porta fa plainte dans
Témoignageaules Tribùnaux 'de Provence, comme Juges du délit.
io1.1;e d'.un auAuteur ten&gt;
à toutes· ces preuves le propre témoignaÎie d'un
Ajoutons
tre H1fionen du
, ,
.
conanguedôc
l.
Benediéfins.
es
que
Pays
fon
pour
Languedocien, moms prévenu
V ai·
Dom
à
C' eft l'Hiftorien de la Ville de Nifmes, oage 4 39 ; après avoir tr;!ire
fette.
d
1
b
f
l"
d
.
ren du compte de ce qm onna ieu au proces-ver a ont nous venons de parler, il ajoute:&gt;) CJétoit là le commencement d'une que)) relle qui pouvoir caufer de vi•1es brouilleries eritre le Roi de
&gt;) France &amp; celui de Sicile. La décifion é~oit entiérernent inhérante à
» celle fur la queflion de la fouyeFaineté du Rhone : queftion qui
&gt;&gt; dâns la fuite , eft devenue i1wrile par la réunion des Province~ nié)) ridionales -de France à la Couronne; mais qui étoit alors très~ férieufe, d'autant plus qu'il n'eft pas aufli certain, gueJe prétend
Hij

�6'o

»un moder ne; (Dom Paifette, Hiftorien de Langu edoc, tom.+
» pag. 47 8) , » que la fouveraineté &amp; la propriété fur le Rhone d'un
&gt;)bord à l'autre ,. QUANT A LA PROVENCE, ayent toujours apparte)) nues à nos Rois à raifon de la poffeffion du Languedoc : divers· mo)) numens du tems dont le détail n' eft pas de mon fu jet' fourniffent
» de fortes preuves du contraire.
Cet Auteur judicie ux, non-feulement fçait apprécier les droits
.·du Languedoc en généra l; mais encore il a l'attention ·de les reftraindre dans des bornes particulieres ·relativèment à la Provence•
.Il a découvert &amp; évité le faux raifonnement des BénédiEtins , qui
concluent toujou~s des droits du Roi contre le Comta t , à les
étendre vis-à-vis de la Provence. L'Hift orien de Ni111es, en recon~
noiffant ces droits du Languedoc partou t ailleurs , les dénie quant
à la Provence .
Il en fut de cette prerniere entreprife comme de celles dont
•
~
}
r
.
4
rendre compte. Les Offi,Eail_ a ferr;ie de · nous aurons occafion dans la fuite de
•
r-.
·
r
'
du L anguedoc· .n 01eren~ nen ialfe · d/.~CI"d er, &amp; " 1es C on:tes
•
du
la Se1gne1: ne
Baren . fait pa r.la c1ers
les memes droits ;~ou_r des Ayaes de Provence ne cefferent pomt de .poffeder
c'eft ce que les titres fuivans vont manifefter , &amp; entr'autres
d
26
un bail à ferme fait le 1 3 JuiJlet 1 3 I f , par la Chambre des
·•
•
Comptes d'Aix, _de la Terre &amp; Seigneurie du Baron,. au profit
.du Domaine du Comte , à la referve des droits de péage , de
gabelle &amp; des robines ou dérivations du petit Rhone, dont il y
·
,
avoit un arrente~ent particulierr
C ette SeigneuIl ne fera même pas indifférent de remarquer, ·que ce Château
rie étoit un Fort
Fort que les Comtes de Provence avoient fur le petit Rhone·,
.ciue les Comtes de étoit un
ces Princes
Provenc e avoient le bail le prouve ; circonftance qui fait voir que
fur le petitRho ne. avoient fans difficulté la fouveraineté ·dans cette brànche de Fleuve
attenante au La7J.guedoc. La France les auroit~eUe laiffé maîtres de
ce Fort , fi elle eût eu quelque droit fur cette portio n de la riviere ?
La même Chambre des Comptes d'Aix fit un autre aél:e de Jul 3l T •
Autre bail fait rifdiétion fur le Fleuv e, par l'adjudication folemnelle qu'elle fit
pm la memeCour
le 12 Janvier I 321 , du bail de tous les revenus des riv~ges du
,c:les péages du
Rh on e.
Rhone qui compr enoien t, pedagium Tarafconis, gabella civitatis AreN°. 27.
latis, prifcariarum Panarefzs Canadelli, Lonœ longœ Vernale.fii, Jeudi
Sabloni J Manicœ Baufenguœ robinarum gabella maris &amp; alia jura
Tedditus. Ainfi les ports, la pêche , les péage s, les gabell es, tout
·
. appartenoit au même Maître.
En 13 24 le Roi Robert fit l'aéte de fouveraineté le moins équr·
1
r.
lp4·
de fix· deniersLe Comte de voque JUr e Rhone, en établiffant uri nouveau péage
it d'A!les .) &amp; en ordoùnant.
Provence établit :par charge fur tout le poiffon qui fortiro

ANo

/

-----~-~- ~

�([{

que toùt ce1u1 qu1 feroit pris foi~ dans la mer ' _foit cfan~ les u~ nouveat: p~a­
étangs ~u dans le Rhone, fer,oit obligé. de pa~er par cet_te V ill~, g ·No. s..
2
pour éviter lt;s fraudes que 1 on pourro1t faire a ce nouveau droit.
Les Lettres-Pate ntes font du 7 Mars.
1317,
Les Officiers du Languedoc ne perdant point de vue lep1a~: qui' ls :t:J ouvellt&gt;
entres'étoi.ent formé d'~nticiper fur. les.terres de la Prov~nce, s'av1ferent ~~~e r~~ ti; ~uâ~~
de faire a Beaucaire des pubhcat10ns &amp; procl~mat10ns concernant Lubi~res. 1
l'IDe de Lubieres._Ils ordonnoient par ces aaes que tout Proprié-N °. 2'9 .,.
taire qui poifédoit des fonds dans cette IDe, eût à venir les déclarer
devant eux, à peine d'amende. Il y a toute apparence que quelquesunes de ces criées faites à Beaucaire avoient échappé à la vigilance ·
des· Officièrs de Provence: mais ils furent inftruits de celle que· ceux;
de Beaucaire av oient fait faire au mois de Mai 1 32 7.
_
__ .....
Alors le Juge du Roi Robert obligea les Officie~s de Beaucaire Les Officier,s d ~
'
r. .
. a,. Languedoc
s cl-1~
-a r é.tr.a a er 1es en.é e$, comme ia1tes
pour une I'ne _qm. appa..rteno1t
défifrent.là Provence, &amp; fur laquelle c·eux de Languedoc n'avoient jamais eu
- aucun droit ni jurifdiaion. Cette rétraétation eft faite in prefenti!l

locum-tenentis Vzcarii Belfü:adri' D&lt;Jftzîni Regis Franciœ : quam prœco~
nifatîonem Ô' alias, fi quœ faEf œ forent per curiam Bellicadri, Juper
failo infulœLupariarum petiit cum inflantifi. revocarz: cum, ut dixit, diéfo
infula Lupariarum fit itz o-mnimod8. Jurifdiétione Domini Regis Roberti ..
· Alors l'Oflider du-Languedo c, exequendo mandatum litteratorii.JzbifafJum per tegentem Seneftalliam Bellicaâri &amp; Nemaufi prœdiélam pTœ·
conifationem &amp; alias onines olim faEtas per cur.iam di8i Domini Regis:
Franciœ fuper faélo diEtœ infulœ Lupariarum , incontinenti revocavic., ,
Tout ceci eft attefté par un aae autentig,_ue &amp; folemnel- du J Aoôt :
de la même annéé. ·
·
L'on a vu · ci-devant que cette Iffe de Lubieres refl:a ~la Pro-·
'JJence par le · partage' de I 12) &amp; p~r le traité de 1 176. Si cette

Ifle exiftoit encore , &amp; qu'elle n'eût pas été emportée par les ravage~
du Rhone, ne feroit.,.on pas révolté de voir le Languedoc vouloir
fe l'apprd?fier? On le fera bien davantage forfqu_'oii. verra par lar
fuite de ce 1\ilémoire qu'il veut conquérir fur Ia Ville de Tarafcon:
un quartier de la terre-ferme , parce qu'il porte le.nom de Lubieres •.
Voilà donc la fouveraineté des IDes du Rkone reconnue contra_..
'diaO-irement par les Officiers du Languedoc en faveur des-·Comtes ;
de Provence. Les preuves mêmes qu'ils avoient voulu fe ménager:
pour les oppoter un jour à ces Princes, ont fervi à un ufàge tout:
contraire. Avec quelle confiance ne nou&amp;o!]p,ofèr oient-ils pas au-jourd'hui ces actes furtifs cfune J urffdi'afon clandeffine fur rrne ~
de Lubieres, fi les O f?ciers de Pro'Y ence' ne les ava ient 12as conn1..'5 ·~
&amp; ne les euifent pas fair révoquer t
·
·

�'6.2
Le .dénom breme nt que Je R'.oi Robert Comte de P.r.ovence fit faire
1 -n·~.
vantes , par Leop(lrd de
Oérrtimbi"ement de fes Domai nes en 1332 &amp; les années fui
· de 1a p rovence
dro1ts
d
11
d
rr.r. l ·
de la Provence
fur le .. ru gznes , .nous 011re e nouve es preuve s es
Droits
fur le Rhone: on y voit que ce Roi pofféd oit, entr'au tres chofes , à
Rhone.
N°. 3~ o &amp; ) I. Tarafcon, un châtea u confro ntant le Rhone, le péage fur cette ri~
viere, 1es droits de bans dans toutes les parties du terroir,, comm e
la plaine Legues , Entrebon , dans l'Ifle de Luffan &amp; de Lubieres,
des cens fur des terres attenan t le Rhone, le droit de boage en
bled pour les terres fituées dans l'Ifle de Luffan; qu'à Notre-Dame
·de la mer il poffédoit les revenus du Port de Confolde fur le petit
Rhone, le même que le Roi poffede encore aujour d'hui comme
Con'ite de Provence; le droit de pêcher ie. Ce denom breme nt corn,
prend en outre., 1°. la gabell e ou roubine de Notre- Dame de hi
mer, qui fervoit à tranfpo rter le fel, laquel le roubine étoit un canal
dérivé du petit _Rhone.
2°. Le droit de naufrage fur le rivage de la mer; &amp; fur Gelui du
petit Rhone. Ce droit a toujou rs fait partie des droits régalie ns, &amp;
rien ne prouve mieux la fouveraineté des Comte s de Provence fur
.
le petit Rhone.
terres
es
3 °. Les redevances aufque lles étoien t foumifes certain
' fituées ~uprès de ce bras du Fleuve &amp; de la roubine ou canal qui en
dériva it : enfin, le péage royal du Baron fur le p~tit Rhone, qui fut
enfaite inféodé le 3 Avril 1349, à Jacques Ganteline.
d'OcLe Commiffaire Leopard de Fulgines., arrivé à Arles au mois
.
1333:
D o1
r..
'd'
•
•
J:'.
·
fi
é
b d l'
JUfl i9ue iur es
Informau on fat·
te par le Commif- to .re e ann e 13 3} -, y t une 1~1orn:at1on
Ville &amp; fon terfair~ Leopard , des marnes &amp; fur les droits que le Roi avo1t dans la
t prendr e des
voulu
il
.
lequel
clroits cl~ ptage ritoire : un des premie rs points fur
•
ê
d
1
d
Il
1
é
1
fi
. ft .o..
du Comte. •
man a .e 24 1~ m me rnms ceux
111. ruu1.ons · ut e p age roY.a :·
No. 3 2
·qui ét01ent chargé s de la lev~e de cette 1mpofit10n , &amp; leur de:.
manda quelle étoit la maniere de la lever, &amp;;_'que lle part. y avoit la
Cour?- Ils répond irent, après avoir prêté le ferment accou tumé,
que ces deux articles étoien t expliq ués dans m regiftre écrit en
langue Romance, qu'ils produi füent. On voulut ' fçavoir fi la .Cour
n'y avoir point d'a.u tres dro.its que c~ux qui étoien t portés
·dans le regiftre ? Ils répond irent qu'elle avoit encore les treize
deniers gui avoien t été confifqués fur Tremolete ; que cet article
manqu ait dans le regiftre , &amp; qu'il devait fe trouve r au chapitre qui traitoi t du fel que l'on portoi t au-delà de Beaucaire.
On voit par-lànon-f~ulement que le Comte .de Provenèe jouiffoit
d'une partie du péage d'Arle s, mais que les confifcations de ce
péage lui appart enoien t, ce qui ne p~ut s'enten dre qu'autant qu'on
reconnoîtra qu'il avoit la fouver~ineté _d u Rhone.

�"6 .

Dans le dénomb,.ement font en~ore compris la gabelle (.fo fel, les
'droits fur le poiffon qui venait des étangs, ou du Rhone ou de la
mer des redevances pour des roubines ou canaux dérivés du Fleuve .
Ces' preuves font fi précifes, qu'elles n'ont pas pefoin de réflexions.,
Elles font encore fortifiées par un autre. Pr.ocès:verbal, fait le ~7
Avril de la même année, par un Comm1Œure différent, au fu)et
de.l'arrentement des droits du Rhone•.

ollm.
La Prove nce lerdit fon ~oi Ribedrt ;,erfisltan 1344. C~ P;in c~- Mor~~!'\~fo•
1::~­
ki
Jeanne
m.
t
1
pourro1
eanne
e
,
1
1a
1
e
pr évoyant 1es iautes qµe a 1eune11e
ae{
de
on
aliénati
toute
nt
faire commettre , défendit par fon teftame
fon Domaine. Mais cette défenfe devint bientôt une barriere impuHfante contre les diffipations de Jeanne. La n;auvaife adminiftration qu'elle fit de fes revenu s, va nous fournir plus d'une preuve
des droits de la Provence fur le Rhone.
· ' L'Hifto ire nous a tranfo1is les malheurs qui fuivirent le mariage
de ·cette Printeffe avec André, frere dù'Roi de Hongrie. La rivalité
de puiifance entre le mari &amp; la femme produifit bientôt entr'eux
une antipathie, dont les effets furent très-foneftes à André~ La cé ...
lebre Catanoife qui de Blanchiffeufe devint grande Sénécha,le du
Royaum e, excitai t Jeanne c.ontre fon mari : Un Moine ardent .&amp;
ambitieux animoit Andre contre fa femme. Ces deux Intriguans:
partagerent la Cour, en voulan t s'exclure réciproquement du gouvernement de l'Etat. Des cabalev on en vint aux confi1irations; &amp;
enfin, André fut étranglé dans f anti-chambre de fa femme, &amp; jett€
'
par les fenêtre~.
E'. IJ'41t , ..
ce·
compli
. Jeanne accufée par le Roi de 1-Iongrie d'être au moit)S
1
du me~rtre de fon mari, pri;: le Pa~e pour Ju~e (a), &amp; plaida· gno~ :t~;~:/z:;;
elle-meme fa caµfe devant lm en plem Confifto1re. Le Pape la dé- lui ven&lt;l&lt;e: .1.a:

1

1

Rhone.,

fort.
. (a) Jeanne· ne fut pas l&lt;r feule tête couronnée qui prit le Pape pour Arbitre de fon
pré- .
.
Naples,
de·
Roi
Boiteux-,
le
Charles
de
femme
Marie
,
A la fin du fiécle précédent
le
tendant au Royaume de Hongrie, fit plaider fa caufe devant Sa Sainteté, qui lui ~djugea
·
Semence.
cette
eur
n'ên
que
d'effet
plus
produit
auroit
Armée
Une
défaut.
par
Royaume
Roi:du
s
démélé.
les
Rome
à
ement
folemnell
jugea
V ers le mêrne-terns le Pape Nicolas·
de· Porwgal &amp;.de fon Clergé. Manin IV. dépofà le Roi d'Arragon &amp; donna fes Etats au Roi'
de France, 9m n'en profita pas. La Sar.daigne &amp; la CorJe furent é!?aleinent données pa.r ur1r
Pape au Roi d'Arragon Jacques lelufie. Lorfqu'&lt;m &lt;wmmencememdu fiécle où vivoit Jeanne
Roi:
la fu~ceffion ?u Royaume d' Ecaffe fùt contefiée, le Pape prétendit en nommer le
Jama1~ les Princes de la· terre n'ont été plus fournis à la puiifance P-onrificale;d~r
M~1s Philippes le Bel fçut diftinguer dans Sa Sainteté le Prince temporel du Prince
fou-·
à
VlII.
Boniface
que
;rrdent
plus
été
n'avoir
VII.
l'Eglife. Aucun Pape depuis Clement
enmettre l'Empire au Sacerdoce , &amp; toutes les ~glifes à celle de R'ome. Ce fur l'Ourtant
la.
de
Royaumn
le.r
[ur
&amp;
Roir
lu
fùr
étaTfli
cwoi-t
l'
Dieu
qae
Philippes,
à
vain qu'il écrivit
'
Terre avec un plein pouv&lt;&gt;ir. ta France ne ceffa, ni d'avoir pour le CHef de· ta ,~raie Re li &lt;&gt;ion
Dieu
de
q..ue
Coi.:.rcnrtc
tienl;fa..
Roi-ne
!On
CJ.).le
croire
de
ni
)
dûe
efi
lui
11
qui
la vénéra~io!1
&amp; de fon epce.

•.

1

�64

clara innocente ; &amp; fe fit vendre par elle la Vîlle d'Avignon pour

.

florins; qui ne paroiff~nt pas avoir jamais été payés. _ ·
L'implaca ble Roi de Hongrie n'avait pas jugé la Reine deNaple$
avec la même indulgence. Jaloux de vanger la mort d'un frere ,
il avofr levé une armée ,,à la tête de laquelle il faifoît porter un drapeau noir, où était _peint un Roi étranglé. Plein de fonreffentiment
il étoit entré dans les Etats de Jeanne; qui à peine avoir eu le tems
·de fuir en Provence ( a). C' eft dans ces circonftances que la Reine
aliene Avignpn~1 Loin qu'il foit dit dans le contrât un mot qui comprenne le Rhone dans la ceflion, ce Fleuve y eft au contraire donné
pour limite 4e .ce que l'on ced~ au Souverain Pontife.
La Reine ]eanize &amp; Louis de Tarente fon fecond mari , inféo_. ·
1 349.
3 Avril, 1'autre du 26 Aolit 1349, à
.Elle inféode u_n derent par deux aéies, l'un
M ·zz
.
.
S
1
.
l
G
T
le peut Jacques
für
p-e
pe?.
ante mz a e1gneune du Baro.n &amp; ce11 e de az ane, avec
Jlh ~n e,
,N°. 3 3. tous les droits qui y font énoncés, parmi lefquels fe trouve le péage
qui fe leve fur le petit Rhone.
Les Officiers du Languedoc ne manquerenr pas de profiter âes
qq.
alors cette Princdfe.
~lio~dvel · e entre- drconftan ces malheureufes où ·fe · trouvoit
1
r
.
d r
pn e u 1,angue..
P!&gt;G fur le fleuve. Forcée e ioutemr une guerre rmneu1e contre es Durano , me
nacé~ par le Roi cl' Hongrie d'une nouvelle invafion, forcée cl' aliéner
fes Domaines pour fe procurer des reffources, l'on faifit ce moment pour faire à fore~ ouverte ce qu'on n'avoir tenté jufqu'alors
que par des entreprifes clandeftines. Ecoutons le récit de cet évertement de la bouche même des Hiftoriens de Languedoc ( b) : ils·
r.aconteI}tle fait avec cette partialjté:, dont on a déja vu plus d'un
·_
.
·
.exemple.
» Le Sén/échal de Beaucaire , difent-ils, 'fut employé au moi~
» d'Avril de l'an 1 3) 3 , à une autre forte d'expédition vers le
)) Rhone. Le Roi (c) prétendant qu'il avoit une entiere jurifdittion fur
»ce Fleuve d'un borp à l'autre, avoit fait planter un poteau chargé
» de parrnonceaux royaux AU MILIEU , entre Beaucaire &amp; Tarafcon.'
)) Les Officiers du Comte de Provençe à Tarafcon eurent la témé» rité d'arracher ce poteau (comme fi l'on étoit ~epréhenfible de
réprime! une voye de fait contraire à tous les traités ). » Le Roi en
Séné&gt;) éqnt ~nfqrm~, dom.Ji\ &lt;;&gt;rçlre .auffitôt à Guillaume Rolland,
80000

du

1

(a) La feule vengeance qu'il pût tirer alors fut de faire poignarder en (a préf~nce le Duc
àe Dura.no, l'un des complices de la mçm de fon frerc, d2ns l'endroit même où André ·
•
;avoi t perdu la vie.
.
·
. · .
( b) Tome •b page i83,
toujours
faut
il
Roi,
du
l'intérêt
de
couvrent
[e
Hifloriens
· ( c) Tout~s les fois qne ces
entendre.que c'dl fe Languedoc [eul qui parle , - car il ne maaque jamais c!e préter aù Roi
·
·
·
1e.s vîies perfonn.clles,

(;hal

'I

....

�65'

de Beaucaire de le rétablir . Le Sénéch al fe 111it à la t~te ·des
,, Milices du Pays, &amp; fit remettr e le poteau .AU MILIEU du Fleuve
»avec les pannon ceaux royaux , malgré le Sé;1échal de .Provence,,
•
)) qui avoit affemblé les troupes du Pâys pour s Y. oppofer «. .
des:
efi:tat1on
R
_
ou
,
Ro1
le:
que
L'on voit · par l.es propres termes de ce réc1t
Jl.- H1fior1ens deLan.~.
·
'
d
·
·
'
·
B
d
a:: •
plutot les Ornc1e.rs e eaucmre, nav01e nt que es pretentzons,, ~ guedoc.
ces ·prétentions loin de s'étendr e d'. un b.~)fd à l'autre , fe born~i~nt
. alors à ne vouloir que partage r la propné té du Rhone par rno1t1é :
car lors de cette entreprife on ne mit les armes de France qu'au
milieu du Fleuve , &amp; non fur l'autre,b ord:, comme on en auroit
eu le droit, fi en effet le Fleuve eût apparte nu à la France . C'a été
là un des premiers pas qu'ont cru devoir faire les Officiers. de Beau·
caire : nous les verrons dans un momen t franchir par dégré le lit
entier du · Rhone: car -d'abord ils avoient feulem ent _conteft é aux
Proven çaux leur Jurifdié tion fur l'Ifle Bertrand qlÛ joignoi t la terr.e
ferme de Languedoc; ici nous les voyons avancer jufqu'a u milieµ
du Fleuve. l--'ufurpation auroit été trop criante , fi elle eût été
, _
moins infen.G.ble.
fi per~
étoient
c
uedo.
deLamr
s
Remarq uons en outre que les Officier
par
ncée
fuaclés de l'injufiice de leur tentativ e, qu'ils l'ont comme
une voye de fait, &amp; l'ont foutenu e par la force des armes: il étoit
fi fünple, fi. le Languedoc avoit quelque droit, de faire d'abord
nomme r par les deux Prince s, comme on l'avôit déja fait aupara·
vant, des Commi ffaires pour en décider ; mais on voulut en impofe r'
à la Comteffe de Provence avec les troupes du Prince , au nom
duquel on comme ttoit cette violenc e. Quel dro.ît que celui que
l'on ne peut prouve r que les .armes .à la main J Aujour d'hui
que nous fommes en Juftice reglée, &amp; qu~il f;aut combat tre avec
des titres , &amp; non- a:vec .des Soldats , on .imagine bien ~que le
Languedoc n'ofera même :pas citel' en fa faveur un évenemerit ·auffi
capable de décr1e.r.fa caufe: Evénem ent :qtti prouve toujour s plus
l'-affeB:ation des Bénécliétins .à conclur e .d'un fait particu lier_:à tout
,
le Jit .du Rhone, d'un ho.rd à l'autr-e.
N"• .3'1:~
en 1;) f une nouant
.cepend
nnerent
Ces entreprifes occ:afio
au
Sicile,
de
&amp;
ve!le né.gociation entre les .deux Cours de france
fuJet.r;les Iiles du- Rhone, né.gocia tion qui ne prqduif it encore aucune
dé~ifion , &amp; dont il ne refte qu'un mémoir e contena nt les propo1 '
fit10ns du. Procure ur du Roî. d.e Sitil.e. L'on n'en verra pas moins
dans la fuite la Provence tOUJOurs en poffeilion des mêmes droits
fur le Rhone &amp; les Ifles, &amp; toutes ces entreprifes itijuftes n'auron~
fervi qu'à affermir de .plus en plus ces mêmes droits. .
j) chai

A

1·

�~t

'Guillaume Rolland, Sénechal de Beaucaire ( a) , fùt ttom111é Cô1u.;.
miffafre avec -foulques d' Agout , Sé.néchal de Provence~ On ignore
le réfultat de leur aifemblée ; mais il eft fûr qu'elle eut lieu , &amp;
ce fut à cette occaGon que Raimond de Ungula-, Procur eur &amp; Avoca t
-Ou Roi d~ Sicile,, préfenta aux Commiffaires un écrit cl.ont l'objet
étoit de conferver à fon Maître la ·propriété des !Des conteftées.
- A près ·avoir annoncé ce ·qu.i av.oit occaGonné fon mémoire, il
y explique les moyens fur lefquels il fe fonde pour pr.ouver que les
·Ines conteftées ont toujours appartenu à la Provence-. ·
fait mention eft celle d' Alve oudde Car~
La premiere Iile,dont illlé.
L'I 1 "'" C· _
c.
1
..
,
L
s e oe ar
que par 1e partage e I I 2 &gt;;
gue J'ont
nave appartien t à nave. , es preuves qu 1 a
·toutes ' les Hles du_ Rhône, &amp; eni particulier celles contefté~s ref...
la Provem: e.
:terent au Oomte de Provence : que celle de Carnave, depms fon .
.origin e, avoir toujours été du territoire &amp; de la jurifdiétion de
Tarafcon, dont il rapporte les alles.: que les Poffeffeurs des terres:
de cette Ille qui y font nommés.pàyoient les tailles &amp; autres droits
forte·
~ Tara]con; ~ue les Offi.ciers~de Tarafèoni y exerçoi:eht toute
des
ient·
de Jurifd iétion, qu'ils y faîfoient des public ations , impofo
amendes, ycondâmnoient au bànl.1iffement,au fouet, au feu &amp; à la po·
tence, qu'ils y avaient même un gibet, &amp; qu'ils y exerçaient tous les:'
rlrnits régaliens; que les Habitans de Tarafcon y rarnaffoient le:
fable, au lieu que ceux de Beaucaire n' ofoient y en venir prendre j
mais qu'ils l'achetoient quand ils en avoient befoin; que le Péager de
Tarafcon avoit une maifon dans l'IDe ; que cette maifon ayant été:
détrui te par les inondations, on y en avait fait bât~ quatre autres,
.
.
pour le même objet.
royale de Pro.:.
Cour
la
à
. ·Il ajoute que dans un pré appartenant
'Vence, on y avoir fouvent fait la revll€ des .troupes de la Ville :..
qhe les Habitans de Tarafcon' allaien t faire des joûtes dans ce pré'_~
tomm e dans le refte du.terroir : qu'on y avoit conftruit des galeres;
par ordre des Officiers royaux· de Pr.ovence, &amp; que les Ouvriers:
avoient été prendre leurs falaires à Marfeille: qu'aux fêtes des Rogations les Eglïfes de Tarafcon &amp; Beaucaire faifoient faire des,
pommes de cire : que celles. de Tarafcon étaien t portées dans l'IOe
""" ·
far des hornm~s. de la Ville; maiS que, ceux de Beaurnire s'a~rê_toie~~
a une· Tout batte fur. un rocher aupres du Rhone, fans avoir Jamais
'
·
·
'Ofé aller plus avant;
France-·avoit reconnu (b),.
Fhilippe sdeVa-- • Enfin, que Philippes âe Palofs Roi de
lois l'a reconnu..

.
. . ..
.'
• ( «) Reg. Vmdis. Archives de la Cour des Comptes , foL 4:t..
fùt ài
•. (Y) .Le voyage de Philippes de ·"fl.aloi:r ne put fe faire qu'9n 13 30, Torfgue ' le Roi'
AVivrnn pour une ~1ouvelle ~roiîade qu~ n'eut pas lieu" &amp; qui avo.it été projettée éntrelui
1:. le Pape Jean XXII •. Abreg. Chron,.

�J

'• 61

...

·pub Iiquëment de~an_t h ·portê.. _de _l'Eglifé de Sain'te-Mm&lt;the qu~ tette
If1e de Carnave eto1t du ternt01re de Tarafcon. Le P.rocureur- du.
Roi de Sicilè regarde dans fon · mémoire cette Ifle comme un
démembrement de celle de Lu§an, qui avoit toujours été du terri·
taire de Tarafcon; &amp; il ajoute que ·fi les 0 fficiers de Beauo~irn
ûU autres du Roi de France, y ont· voulu tenter quelqu' ex.écutton;
ce n'a été que clanddl:inemen~··&amp; epuis p~u de tems, comme un
an ou deux, à l'infcu des Officiers de Tarafcon: &amp; que lorfque ces
tentatives étoient ~enues à leur c"onnoiffai1ce; ils les avoient ré~
primées fur le champ, &amp; par les voyes légitimes , comme il paroif:
. .
- ,
foit par les procédures alors pendantes en leur Tribunal.
Lubie;
d~
me
L
exchofes,
mêmes
les
ffure
a
·
il
Lubieres,
de
l'If1e
de
~ A l'égard
- res a;ipamentam.
•
.
cepté l'article des proceffions; mais il aJOUte. que les amenctes que u à la Provence. ·
, r
l'on y devait ' percevoir étoieni: pubTiq:tiement mifes à l'enchere à
Tarafcon; que plufteurs Habitans de.Beaucaire étaient venus plaider
· au Tribunal établi dans cette Ville, &amp; qu'ils ·en exécutoient les
Sentences ; &amp; qu'à la fuite de quelques-unes· dont il donna les dates j
'.•.
&lt;:ertains malfaiteurs s~étant réfugiés · à Beaucaire, les· Officiers de
tette Ville les &lt;l:voient remis à ceux de Tarafcon fur leur requifition
·
' ·
pour être punis fuivant l'exigence des câs.
qui Ainft que celI~
Ifles
les
avec
Il avance encore que le lieu de Méfoar-gues,
en dépendent, a toujours été du Comté de Provence (a). La même de Mefoargues.
piéce porte que l'Iflè de Bertrand qui confrontait autrefois les te~
ritoires d' /.lrramont &amp; de Boulbon, &amp; · qui avü"it alors changé de
limite~, avoit toujours été du territoire &amp;"de la dixm.e eccléfraftiquè
de Méfoargues ; &amp; 1'on y cite les aaes de Jurifdiaion de·s ·seigneurs
&amp; des Comtes de Provence, inveftitures, perceptions de lods;
.
&amp;c.
Quant à l'Hle de Stel formée par -le petit Rhone , &amp; la derniere Il en ell de mém*
comprife au mémoire ,Je Procureur du, R~i engage auffi à prouvei: del'Ifle ?e ~teh
-1
què par le parfage de t 1 2) elle refl!a'au Comte' de Provence; qu'èlle
a toujours fait partie du territoire cfe- Notre-Da:me,de. la Mer.;. que
les Officiers de cette Ville y ont toujours exercé la Jurifdiéliorr
civile &amp; criminelle.?ont il ~apporte les aétes; ~ue la Cou~ royal~- de
Provence y percevo1t un. droit fur la pêd1e,~ 'ql.le lesid.é~r1s· des navi...
res naufragés lui appartenaient; il rapporte des faiftes de filets, &amp;-de
b~rques même c~:mtre des Pêcheur~ ~e 'Beaucaire, qui ven?ie~~ pour
ra1fon de ce, plaider devant les Officiers de Provence : il aJOUte enfin

s

(a) 0~ verra en .1457 l~ ~~i Ren.é ~cquerir Mlfo1rgues &amp; Bo ~lbon, &amp; lnfulas .Jepçn.i.
ab eifdem fitas lll P'.onncza Prc_vznciœ. -Cet atl:e dl: rapporté dans l'Arrêt du Gonfeil,d~
30 Septembre I'1o', qui efi produit fous le N°, 67_.

dent~ s

I ij

�' 68

li&lt;}ue dafis tous les lieu:&lt;i
(!Ue tous ces faits ét.oient de not orié té puh
·
·
du voifinage..
oire d~u.ne Par tie, on recorrmém
le
que
Quo iqu e ce ne foit là
ité dans les déta ils · gu'i l
noî t f~cîlement le lang agé de la vér
bien circ onf tanc iés , &amp;
con tien t. Com bien de faits part icul iers
cur eur du Roi n'au roit pu
tou s. favorables à la Provence, qJJe le Pro
en mai n!.Et œs preu ves
,11i dCùappeller, ~'il 1i'en avoi t eu ks preu ves
enti que s, ou des déil les tiro it tou tes de titre s folemnels &amp; auth voifinage. Ajo uto ns
t le
pôt s pub lics , ou de la not orié té·dans tou
ee qu'o n a déja vu dans tou t
a ~es r~Rexions- qu'e lles fe rap por tent à-nous_que pefléi;ieurement
le cou rs de.c e Mé moi re: anfli remarquons
fdiél:ion fur_ le Rhone:
les Officiers cde Prou.enc.e eJÇercer.ent leu r, Juri
' ,
fans c:onteftation (a-). .
~~
le Fle uve : Un
for
ôt
ven oit él'établir un imp
A&amp;. ·~r?· ·cd· -· . · La Vil le d'Arles
bar que
Marfeille refufa de pay er le dro it fur m:e
ti on.:e l~ Pur~v:~: Nég oci ant de
ent
étoi
tend ait que les Hab iran s de Marfei-lle
~e.für le Fleuve.. d~ bled (a); . H pré
tée dev ant Mathieu Gerexe mpt s_de tou s dro its. L'af fair e fut por
la com péte nce ·ne f:ut
valdo Sé'n éch al de , la P.mvince , don t
a la reft ituü on d·es bledi.
poi nt conté:.ftée ~ ce Magi1lrat ord onn
aire traî noi f enlo ngu em;.1
qui avo ient été faifls. Mais com me l'aff
, l'en voy eren t vis -à-v is.
..èetlx de Marfeille arm eren t une Gal ère;
~ -.
les mir ent en· libe rté
Arl es, y filient vin gt prif onn iers , &amp; ne
fe pou rvu ren t enfu ite à
&lt;JUe lorf qu'on eut ren du les bleds., Ils
une exemption. de tou t
fa Rei ne Jeanne:-, &amp; en obt ime nt en t 36 2 uit une Provin.ce d_e
faif
fubfide. Dès ce mom ent le Languedoc
ver nem ent eût- il fou fGou
le
,
France: SiJ e Rhone:en: eùt dép end u
fur une rivi ere Françpifo?.
fert qu'u ne· Puiffance voifine eût .armé .
adreffé au Jug e de Provence.
l~e Ma rch and de Marfeille fe feroit-il
it-on imp loré l'aµ tori té ge:
pou r fo faire r.endre jufti:c.e? Enfin àuro
"
. . ,,
Rhone!:
Jeanne. pom; obteni:i: ·une exempt.ion- fur lebre
• 156 ~.
I 3 6). une comm1.ffion a1
Cet te Pnn e,df e adreifa le7 2 ') Sep tem
La Cham ore d4s:,
les dro its des Do mbr e des Com ptes d .Aix pou1r afferme11 cl
C~mpre1s. ~'Aixs la Cha
cl p
.
211er me es neage
amm ent ·es.péages u Rhone..: nouv.,el le
· mam es , e rovence·, &amp; not
dn Rhon e.
. .
preu ve de fa fou vera inet é. fur ce Fle uve
:N°~ 3;f..
ne·, endOmmagea el\!
1 310.
Une. barq ue. Géno.ife qui defc end oit le Rho
1

r:

.1:.«.sJ uges d'Arles

·

·

en fia nce;.
éi àTepoque de cette négociatfon.,.. l'un Le
· fa). Peux é'ren emen s fün effes . aniv
p remi er:
.
flion
dilcu
cette
ne fut rien.d éciaé für
l'aut re en Provence, Eure nt eflre c aufe qù'il
batai lle dt:1
l'a
aprcs
e·
eterr
Angl
en·
nnier
Prifo
ené
fut la captivité_ du Roï:de Franœ Jean , emm
de Pr.or.ence, Il.arr
foc fait de.Marie [œur de Jeanne Rein e
Poiti ~rs•. L 'autrr: efi l'.enl eyem ent: qui
.Jiil' Seign eur dl! Bàux :.
\.lz), Ruffi,, Hifiwr~ de.Mar feilk " nag; t:a~~.

�6
~ le bac .("t1.). Les'Confuls d'Ar·
Ia corde i;iui fèrvo-it à conduire

""
connoiuent desdommages fa.ÎCS&gt;
1
s·
b
1
d
•
fiI'
1
1'
d
les demanderent au Juge u 1eu a con icatton e a arque. 1 e au Bac.
JVlarchand Genois e6t imaginé que l'on pût décl~~1er la jurifdiétion ,._ N°. 36.
il 1'elit certainement fait ·; il n'en eut. pas même la penfée" &amp; fe
·1 Y1 l
:&gt;

I

J.

eontenta de coatefter l'ufage qu'on lui oppofoit, qui était la coa.fifcation des marchandifes en pareil cas. Cet ufage prouvé., la con.fifcation fut prononcée ; &amp; l'on ne voit pas qu'il ait é!é queftion de:
s?adreffer à une autre Puiifance pour faire réformer le Jugement:
··
· , .
"
par incompétenceou autrement.
· Répétons-le fans ceffe, fi le Rhone eut appartenu a: la France ,.
fi les Ofüciers du Lavguedoc a voient eu quelque jurifdittion, n'auroit-on pas pris d'autres mefures- que des entreprifes fugitives pour.
affurer les droits de leur Province?
Il y à même apparence que ces Officiers- ne formoient encore,
aucune prétention fur la totalité du Rhone.: c'eO: ce qut réfulte d'une. ·
affaire arrivée en 1 376, &amp; dont l~ recit a été donné fur les mé-.
moires originaux par un Hiftorien très-exaél: ( Ruffi le fils , hift...
de Marfeille.-, liv. 6, chap. premier , tom premier, pag. 206 &amp; .
I'J'rr ·
, ~
.
.
.
·
fui.v. édit. de r696.}
;Œgne:
Jeanne
A-_
d'
Foul.ques:
à
donation
une
fit
Le j Aofat L 37 I: la Reine Jeanne
gout d'une penfion de ) oo florins à prendre fur les revenus que ~ne penfion' for·
les- revenus, du:
du RI10ne-..
·
•· r.
· I r percevoir
Rhone~.
_ 1
iur 1e nvage
()ette Prmceue
La pefre avoit rendu le bled·rare &amp; cher en Provence. Les Mar.~ ,N°'., r:r;,. _.
1&gt;376.
feillois qui en étoient dépourvus, arrêteret1t fur le Rhone une barque
qui en étoit chargée , au moment qa'e14; fortoit du Port d'Arles_:. ~urr~ aél:e'gar.ell\,;
pour aller en Arragon .. C01nme elle appartènoit à· un Marchand de,
Be~iers. , le Duc d'Anjou·Lieutenant du Roi de France en Languedoc;..
&amp; les autres Officiers de ce Prince· éàivir.ent aux /\4.:arfeillois pour:
les engager à· reftituer ce bled·; ils répondirent au Du.&lt;:: q:u'ils av.oient:
Jaifi ce bled dans les Etats de la: Reine leur. Maftr~!Je ,, &amp; conformétl.ien~
à-leurs anciens priviléges , &amp; qu'il leur étoit imp.offible de le refti-:.
nier, puifqu'H avoit été confon.1mé ...Le Duc. d'Anjou dan.s.Ia-réplï....-_
que qu'il leur fit, en• convenant·que la ba·r que avoit été arrêtée für;
le Rho.~e-, ne traita point.de fauffeté. la prétention des Habitans, cfe:
Marfet..lle, que· ce· Fleuve appartenait dans cette partie àJa Rein~
Jeanne : fon filence dans cette o-c.cafion. ne pel:lt. être .r:egardé~ que:
comme un aveu formel de la juftice de leur. prétention ;.· &amp; en....effèt
il f~ contenta. de les· menacer. d'.ufer de :uepréfailles ,. s'. ils ne refti(...
11u~1ent la.v.aleur. du bled. dont la faifi.e faifoit le fu iet de Ia:contd:t.anon~

(\a); Archiv.es 4e rH-OteE dè. Ville d' Aria,, ri ire: du Pô.'It;.

�·7c·
accorda par I.:ettres~Pate-11;;
A la même epoque la mêmè Princeffe
Jeanne donne·
G 'll ·
d.
d
fi
J ·
e ix onces d' or a' IUZ aume
d
peAfis on
unepéage
. tes u 12 um 137 6, une pen ion
du fur
les
fcon. ·
d'Etienne, à prendre fur le revenu du péag~ royal de Tara entier
Rho n·e~ '
fon
dans
Cependant on avance aujourd'hui gue le Rhone
N°. 3 S.
: On prod uit,
0
8
reconnoiffoit alors la J. urifdiétion du Roi de Fran ce •
13 P •
dattées de
L ettres atentes
'f/1.
les
ndues Lett res de Char
cle Cha rles VI. fur pour le prou ver, de préte
t~mes :
ces
Ces Lett res font conçues en
l \ propriété du Paris du 3o Janvier 13 80.
de Fran ce, à notre amé &amp;
. _ )) Charles, par la grace de Die u,. Roi
R one.
du Pays de
.,) féal Chevalier Paul de Nogaret Maî tre de nos eaux
à Nou s de notre droi t
)~ Languedoc , Salu t &amp; dileétion : comme
t fur notr e
)) royal appartient &amp; doit appartenir toutes Hles étan
du Pays de
&gt;5-r'iviere du Rhone &amp; fur toutes les autres rivieres
er , ni avoir
)) Languedoc, fans que perfonne y doive ou puiffe clam plufieurs
que
poffeflion acquife, &amp; il foit ainfi
' &gt;) droi t feigneurial ou
e,comme de dehors,fe
»- Habitans &amp; perfonnes,tant de notr eRo yaum
cuper icell es, fans Nou s
&gt;&gt; foient efforcés, &amp; encore s'efforcent d'oc
e : Nou s vous mandons &amp; commandons,
&gt;) en faire aucu ne redevanc
miez bien &amp; dili&gt;)..fi métier eft,. que tant ôt &amp; fans délai vous infor
icelles If1es, &amp;c.
» gemment de tous ceux qui tiennent &amp; occu pent
è prof it, de les bailler à
&gt;&gt; &amp; fi bon vous femb le, que ce foit notr
llez notre Proc ureu r
» cens ou rent e, &amp; fi les y bail lez, à ce appe
·
·
»du Séné chal , &amp;c.
phiné depuis
' Ri i;•o (A 1- xP N
La Cou ronn e· de France qui poffédoit alors le Dau
e depuis
Rhon
du
. 3.1 , ou 3 2 ans , fe trou voit maîtreffe de deux rives
·
nt ce qui a
Lyon jufqu'à l' Itère , &amp; même jufqu'à la Durance , fuiva
&lt;
fe trou voient
été dit à l'époque de l'année 1271 ; toutes les IO es qui
domination ; .
'dans cette éten due, étai ent, fans cont redi t, fous fa
Lett res- Pate ntes ,
&amp; ce font c~s Hles , qui feules font l'obj et des
&amp; qui avoient
com men t celles qui étaie nt au-deffous de la Durance
y être compritoujours dépendu de la Provence, auroient-elles pû
y en eût plu...
qu'il
quoi
fos ?..- Elle s n'avoient pas changé de main ,
ervées à leurs
fieurs qui euffent été conteftées: elles avoi enfété conf
fe, des Offi..
anciens Maî tres, de l'aveu même des Comtes deToulou
démontrent
ciers du Languedoc &amp; des Rois de Fran ce: c'eft ce que
procès-verbal. '
les tntités des années I 12) , 1176 , &amp; r 302 , &amp; le
le pû.les ac..;
tle la Conférence de 1307 . Cett e Prov i ce auroit-el
n? Qu'e lle le
quél'K fans un titre nouveau de ceflion ou d'abando
des prétextes
produife , linon qu'elle reconnoiffe l'infuffifance
_
·_
dont elle colo re fes prétentions.
ffent la Pro..;
Ces Lett res au reite , en fuppofant qu'elles concerna
&amp; la convence, ne pourroient être regardées que comme la fuite
après avoir
tinuation des démarches des Officiers de Languedoc ,qui

�71'

te11té inutileme11f to-ates fortes de voie; ·pour fe mettre en poffeffion d'un bien qui ne leur appartenoit pas , s'aviferent enfin de don..,
ner de faux: mémoires à leur Souverain, qui crut fon autorité in~
térdfée à les foutenir. D'ailleurs , les ordres de Charles VI. ne
tegardoient que fes~ Sujets; ,~ls ne' pouvo~ent avoir for~e de Loi~
pour la ,Prov~nce•. L e~et q~ il~ ne pouvo1.ent pa~ prodmre dans ~~
tems, 1auraient-ils auJourd hm ? &amp; pourroit~on dire que, parce que
l'on a fait avancer par un Prince qu'il a descdroits fur une ri.viere ,.
c~tte fir:iple affertion dép?uille les vrais P:?P.rié~aires. &amp;;.le ~ouve­
ram, qui de tou_t tem3 ét01t en poffeffion? L mJufhce ferort évidente ..
Les circonfi:ances que les Officiers du Lçmguedoc·onf faifies pour
obtenir ces prétendues Lettres , font une nbuvelle preuve qu' eUes
ont été furprifes, dans l'unique deffein de (e ménager des titr~s
contre la Provence. La mauvaife adminifi:ration de Jeanne~, la guerre
cruelle que lui faifoit Charles âe· Duras, les défordres qui regnoient:
. dans les affaires de cette Reine malheureufe , avoieht perfuadé fes
voifins qu'ils pouvoient tout entreprendre contre elle avec in1punité. Ain!i, quand ces Lettres pourroient avoir quelque trait à fes.
Etats, il feroit èontre l'équité naturelle de les faire valoir ..
Comment fe feroit-il enfin que ces Lettres donnaffent à la Franc-e'toutes les files du Rhone &amp; le Fleuve même, jufques à la mer &amp; le~
long de la Provence, lorfqu' elles n'en difent pas un mot, lorfque·
quelques· années auparavant en 13) 3 ~ les-Officiers du Languedo~c·
eux-mêmes bornoient leur ambition à partager les IHes &amp; le lit de:
la riviere par le milieu avec les Comtes de Provence? Quel efi: encore·
un coup le nouveau droit que la France· avoit acquis fur le Rhon·e:
dans l'intervale de vingt-fept ans qui s'écoulerent entre les LçttreS:
de Charles Pl. &amp; l'en~reprife du Lang~edoc en . r 3 n ? L'on n' e~l:
. peut citer aucun : ces Lettres n'ont donc aucune application à fa,
· partie du Rhone que nous réclamons (a).
,
Mais ces Lettres exiftent-elles bien réellement ? La premiere
raifon qui en fait douter eft tirée- du filence des Hifi:oriens du Lan-guedoe , qu~i qu:ils c?nnoiifent l'ouvrage d'où. elles font tfré'es ;; _
·comment n en drfem-1ls pas un feul mot·, eux que nous voyons .(i
attentifs à fe faire des titres des circonftances les plus indifférentes~?'
Ces Let~res leur auro!ent ,cependànt fourni une preuve- plus- ·
· plaufible que les entrepnfes d un Sénéchal , ou de quelque Officier:
fubalterne qu'ils font tant valoir à la moindre occafion. S'ils n'ont:
fait aucun. ufage de ces Lettres, ce ne peut être que parce q_u' eu.x;.~
1

•

•

•

1

"

(a) Ne pourrait-on p-:rs ajouter quê Œces 1',.ett7es.fonrté'elfes eÎles reifemblfnr à tontê3
' &lt;!~Iles qui furent donpées alors. (~us le nom ,d 'un. P-ince, 1ombé en démence &amp; d~ la. foibiel!e
èuq_uel toi;t le monde che.tcho.Jt a profiter-.

. ,

�7'.l

effe t; on nïn diq ue point:
1lJêmes en ont foupçonné la fidélité : Et en entique : on ne les trouve
ie aut
où en eft l'or igin al, ni même une cop
nce s: cela fuffiroit pou r les
nna
dans aucun de nos recueils d'O rdo
faire rejetter (a).
ons trop fortes de foup...;
Au reft e, quand l'on n'auroitpas des raif
certain qu'elles n'o nt été
çonner la fidélité de ces Let tres , il eft
de Oiarles VI. depuis Lyo n
données que pou r les !Des du Domaine
un effet pou r la Provence
jufqu'à la Dur anc e; car elles n'eurent auc
jours tou te la jurifdiél:ion
qui , comme on va le voi r, conferva tou
s.
' qu'elle avo i( fur le Fle uve &amp; fur les 1De
.
le Vig uie r d'A rles prononça la confifca.;
·Aél:e.~! ~~·tifdic- Le 2 1 Novembre I 3 84fes·
agrès 'appartenans à un Marchand de
que &amp; de
tion fur le Rho ne tion d'une bar
e au bac qui fervoit pou r le
pour avoir caufé du dommag
lle
.
ppar les Juge s de Marfèi
J'
rove nce.
ta~lle. Cet te Sentence
paffage du Rhone entre Arles &amp; Tnnque
)9_•

..

· N-0.

e;

inair
de Nogaret: C'e!l:-là un perfo nnag e imag
: il n'y a
ta) Notre amé &amp; féal Chevalier Paul
ince
Prov
la
dans
u
conn
étoit
qu'il
e, parc e
.dont on. a préfe ré le nom à cout autr
rems - là, (Hif i.
deux bran ches de cette fami lle en ce
jamais eu de Paul Nogaret dans les
ronn e , tome 6,
Cou
la
de
iers
Offic
ps
gran
des
Hill:.
du Lang. tom. 4, pag. r r 7 &amp; 5 5 i,,
res des Eaux
ne les trouv e pas dans la lifie .des Maît
·
pag-. i99 &amp; .fuiv. pag. 8) 3 &amp; füiv .) On
.)
füiv
&amp;
ret
. &amp; Forefl:s (ibid. tom. 8, pag. 853
être celu i du quat orzié me ftécle ; Ma!t

ît poin t
toutes
D'ail leurs le frile de ces lettre s ne paro
il n'y a aucu n exempt~: on lit dans
fa~on cle parle r fingu llere , dont
qui font tOU·
tés
quali
:
ts
Foré
&amp;
Eaµ~
des
re
ou Maft
les Ordo nnan ces, Maitre de~ Eaµ x,
e 1364 , Joanne!
ume ns du Pays. Atre du 19 Sept embr
jours joînre.s enfr'm ble dans ies mon
g. tom. 4. pag.
.Lan
du
.
Hjft
fœ.
Tolo
œ
fcalli
,Sene
'de Aul.â Magifler Foreflarum. &amp; Aquarum
~ u, Ordo~­
pag.
Ibid.
71.
13
m. Atre du z 3 Janv ier
2·86 , Afagifttr Aquarum &amp; Foreflaru
,
3.
45
pag~
,ibid.
,
?9
14
emb re
tout !e
~apc;e de C~arles VII. du '}7 Nov
Nog".ret fut Maitre géne ral des Eaux dansqu'il n'y
Il femb le que par ces lettre s Paul de
mer
préîu
font
: cep~ndant Je.s tit;es ci.~delîus
Pays qui porte l e nom de Langµe doc
SénéchauiTée de
un JVI&lt;iître parti culie r dans chaq ue
mai$
éral,
gé,n
re
Maît
de
avoi t poin t
parle des LieuVJI.
les
Char
de Carcajjàne; &amp; l'Or do.nn anee de

il.e nos Eau x,

P'!)'s:
Toµloufe, de lJeallCaire,
cl.es Maîcres des Eaux &amp; Forêts de notredit
tenans de Maîtres des Eaux &amp; Forêts ,
.
donc il y en avoi t pluli curs.
de Languedoc:
de ces .l ettre s, ce font les mots du Pays
eauté
nouv
la
plus
le
ue
marq
noit toutés
Ce qui
dé!ig
on
el
.lequ
par
&amp;
e,
com men cé à la fin du treiz iéme fiécl
t
avoi
qui
nin, &amp;
mot
ce
femi
t
n10i
qu'au
nom
feul
ta
.,,_On
is-em ploy é
parlo it la Lrf,lgµ:: d'Oc * n'.éto it jama
pluri el.
au
mis
urs
toujo
nt
aml i, parc e que les Prov ihce où l'on
étoie
-ci
ceu~
le mot de Pays ou d.e Pa,rties,
tians ce.tte~ang_ue . t}Uand on y joign oit
&amp; fon Lieutenant en toute la
de France, frere de Monfeigne,ur le Roi,
oi
J:
Ju
fils
s
Loui
7 Avri l 13 77. ( Hifioi:re du
Ot: flgnifi.01-t ou1,
du
s
lettre
les
dans
Langue d'Oc , difoi t Louis 1. Duc d'Anjou, pag. 54i.. ) • .Autr e exem ple, pag, 36z &amp; ~63.
3.p &amp;
t lui·
Lang . tom. 4, n. 1 5 r, pag. 350 &amp;
la Langue d'Oc. Le Roi Charles V 1. difoi
toute
en
Roi
le
eur
feign
Mon
de
I &amp; Otro bre
Lieuteniint
q8
l
Avri
d'
Aéte
(
.
P'!)'S de Langue a'Oc
mêm e ès parties de Lani;ue d'O c, nos
voit fait expé dierl es
3 6 r &amp; 3 84.• ) Ai nit.li ce Prin ce .a
pag.
,
edoc
angu
L
du
Hifi.
Ibid.
~ 394,
de Langue d'O~,
Pays
nos
de
ts
res des Ea,ux &amp; Forê
préte ndue s lettr es, il auro it dit, MaZc
_
de Languedoc.
&amp; non Maitres de nos Eaux tht Pays
exem ple , c;ir
n
aucu
a
n'y
11
dont
e,
n .!ing uiier
Notr e Prncureur du Sénéchal , expr e!lio
chal . Si celui
Séné
du
r.
'ée n'efr poin t le Proc ureu
le Proc ureu r du Roi dans une S~néchaufi
Pqys de Lanle
dans
x
chau
Séné
trois
alors
y avoi r
qui a fabriqué ces lettres a voit ('iu qu'il

troi s que la,co mmi !lion re-

de nom mer celu i des
guedoc, il auro it vû qu'il étoit né.cefiaire !emb le" donc qu'o n ait cn1 qu'il n'y avoi t alors
il
:
caire
Beau
de
celui
it
c'éto
&amp;
gard oit,
..&amp; Forèts
n'y a voit auŒ. qu'u n Maît re des Eaux
&amp; q~'il
qu'u n Séné chal dans tout le Pays ,
.
lîée&gt;
chau
Séné
pour les trois

prouve

�71

.

'

prouve que les Juges d'Arles continuoient à exercer li jurifdiél:ion
. fur ce Fleuve.
·
nSi &amp; nss.·
En q 8 2, 13 84 &amp; 13 8 8 , il y a cinq ou fix exem~les de Senten- · Nombre
d'aél:es
ces de confifca.tion (a) prononcés par les Juges de la Cour royale de la Jurifdiélioq
d'Arles' contré des Patrons tant étrangers que de Beaucaire même, d'Arles fur le
dont les barques en defcendant le Rhone avoient endommagé le_ Rhone.
bac ou la corde qui le ·-conduifoit, &amp; cela Juivant la coutume très- .
ancienne obfervée de tout tems, approuvée, &amp; qui pouvoit porter le nom de Loi.
. Lettres Paienteè
En fupp~fant que les Léttres de Charles VI. dont on a rendu dont
on pré tend
compte plus haut , aient jamais exifté , ce ne furent pas les feules , jgferer qt!e le
appartient
que le Languedoc fit rèndre au même Pririce &amp; tou1ours dans les Rhone
au Languedoc,
mêmes fuppofitions. En 1 )88 il en donna à-peu-près de _pareilles
relgtives au Dauphiné : On fait dire pofitivement à celles-là que le .
Roi de France efl: propriétaire de tout le cours du Rhone , ·partout
où il confiné au Royaume , &amp; qu'il l' étoit également du Pont qui
étoit entre Vienne &amp; Sainte Colombe. Les Officiers du Dauphiné
avoient fait quelqu'aae de jurifdiaion fur ce Pont, qui, Gomme
nous l'avons vû, avoi~ toujours appartenu à Vienne. Les Lettres
leur font des défenfes 'de récidiver , &amp; veulent que ce foient les
Officiers de l'autre côté du Fleuve qui exercent la juftice fur ce
Pont au nom du Roi.
Ces L~ttres importeroient peu à la Provence qui n' eft point char- . R t f- UTA TION
· gée dè la caufe du Dauphiné, fr 1'on ne s'en fervoit pas pour éten·
· dre leur effet au-delà de la Durance fur le Rhone. L'on y fait dire
. au Roi, que tout le cours du Fleuve lui appartient; mais une pareille allégation peut·elle faire un titre contre une Province étrangere ? Et parce qu'il Elaît à des Officiers entreprenans de faire
avancer une propofition démontrée fauife, cette témérité dépouillet-elle de fes droits le Souverain, en l'abfence duquel on avance un ·
fait qu'il a intérêt de combattre ? En prêtant même aux inftigateurs
de ces Lettres, les meiJleures intentions , il faudroit toujours dire _
q~'ils avoient plus de zèle. que de lumieres, &amp; que dans le fait tout .
ce qu'ils faifoient dire au Roi à l'occafion du Rhone, a été fans conféquence, puifque nous allons voir les Comtes de Provence
re&amp;ner ~r l~ partie de la ri viere qui leur appartenait , comme avant ·
qu on eut dit en Fmnce que tout le cours du Fleuve dépendait de
..
ç.e Royaume.
·
•
L'on étoit ~ éloigné à ~a Cour de Provence de croire qu'elle eût
p~rdu fes droits de propriété fur le Rhone, &amp; les Lettres furprife•
1

(a) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles..

K.

�74

le Com te de:au Roi avoient eu fi peu d'eff et, que chaque jour
eté fur le
Provènce faifoit publiquement des aétes de fouverain
infinité de
une
Fleu ve &amp; fur-les Ines : Nou s allons en rapporter
·
.·
nouv elles preuves.
ne premiere
La Provence avoit perdu en 13 82 fa Souveraine Jean
!\fort fünefie de
ceife les princiJeann e ·1.
Rein e de .Naples (a). Pendant le regne de cette Priri
elles - mêmes.
pales Villes de Provence s'éw ient gouvernées par
t de cette
l'effe
t
L'an arch ie &amp; les défordres qu'elle entraîne furen
commença par
indépendance. Louis d'Anjou héritier de Jeanne
le. Il éprouva
donner fes foins au rétabliifement de l'aut orité roya
d'hofl:ilité.
d'abord de la réfül:ance qui occafionna quelques aétes
etti:e à fon
Mais bien tôt l'on réfléchit .qu'il valo it mjeux fe foum
du pou- ·
abus
Prin ce légitime que d'être plus longtems expofé aµx
ieres à traiter
qSr.
voir municipal. La Vill e d'Arles fut une des prem
que ,
Traité entre
Louis, &amp; l'article premier de leurs conventions prouve fa
l ,ouis d' An iou &amp; avec
de
partagé les malheurs
la Ville d'Arles. quoi que la Provence elit longtems
s
Rein e , elle ne lui en était pas moin attachée (b ).
ftipulent en
Par l'article 9 du même trait é, les Citoyens d'Arles
es aux lieux
leur faveur une exemption de taill es, impôts &amp; péag
fcon, de Saint
d' Albaron, de la Trouille, au bac d'Arles, de Tara
Gabriel &amp; de tous les autres endroits.
elet ' Mont•
La Vill e fe referve dans l'article I 9 )) Les pâtis de Chât
que veneeries
)) majour , Aurei,lle &amp; tous autres droits , tant pêch
s de quelques pâtis que ce
.» ries &amp; èhai fes, lignuirages &amp; efplaiche
ainfi que 1ufques à préfent elle les a tenus
&gt;) foit du terro ir d'Ar les,
détroits des lietJ,x fufoom&gt;) &amp; poif édés , tient &amp; poiféde , &amp; aux
erie s, tant des palus
» més : femblablement les chaifes &amp; pêch
pench ant à la dillipa ·ion, avoient
(a) Un cœur fenfib !e, t&lt;n carafü re faible , trop de enfin une mort fûnefie termina le
dont
,
rtunes
d'info
condu it cette Princeffe dans une fuite
premi er mari, Charles Durazzo qu'elle
cours. Accufée d'avoi r contribué au meurt re de fon
fa Bienf aitrice , difftpa fes tro·up es,
de
Etats
les
a
attaqu
adopté pour fon Succeffeur ,

•

avoic
couvr ir l'atroc ité de fon crime , il prérendit
&amp; forma le deffein de la faire mouri r. Pour
fa veuve du même genre de mort que ce
périr
fit
&amp;
,André
n'être que le Venge ur du Roi
é dans fon expéd ition pour la conquête
Prince avait fouffert, Durazzo fut lui-mël,lle a{faflin
&amp; la Régen te de ce Royau me qui comdroit,
aucun
t
n'avai
il
où
rie,
du Royaume de Hong
un ban de Croatie qui ofa condamner.
par
noyée
manda ce meurt re• fut de fon côté jugée &amp;
Mode rne, qu'une fo.ite de crimes punis
cette Princeffe L'Hif roire n'efi fouvenc , dit un
• '
..
par d'autres crime s.
en·
rait
trouve
Reine
leur
de
rier
( b) Les Habit ans d'Arle.r ne préyoya11t pas que le Meurt nt au Comt e de Provence qu'à
donne
(e
ne
q\!\l~
ent
Hong_rie la peine de fon crime , déclar
eu accord quélconqu~ aveo le pervet.r
cond1tio.n , qu'il jurera que jamais il ne fera paix
ment ~ à tort a détenu Prifonnim
inju{le
tant
qyi
,
zo
Duraz
Charles de

&amp; '1.bo1!).1:zable Traitre
la Reine Jeanne, du Royaume &amp;.de
&amp; dépou~llé .notre Princêffe de bonne &amp; louable mémoire,tuée : ains po ur{iârr~ lui &amp; les fien~
mment
mécha
&amp;
ent
uellem
fon patr1mozne, ~l'a très-cr
&amp; recommandable R~zne, 1'1onumenc
de ,ra.ut Jon pouvoir, en vengeant la- mort de 1iotre bonne
·
_ · ,_
rains..
Souve
leu~s
à
çaux
Proven
des
t
.
prec1e11x de l'aîtachemen

_,,

�.

.

7)

..
~ que du Rhone ; de .la mer.' &amp; ~uffi de t~us étangs. «
Et par l'artide 24 ', il eft füp~lé que le Ro1 ne po~rra établir

aucun péage nouveau a Arles .. C eft fans doute avec :a1fon que la
Provence regarde ces convent10ns comi.ne un de fes utre3 les plus
.
folemnels fur le Rhone &amp; fes dépendances.

ETAT DU
..sous

LA DEUXIEME

RHONE
MAISON · D'ANJOU.

Nous ne pouvons fuivre de meilleur guide pour cette époque 1 3:Sr à qB!t.
f Manufcrir deJea11
"
qu'un monument refpeél:able, dont l'autorité ne fçauroit erre fu - le Févre qui c.o n- peaée. C'eft un manufcrit qui a paffé de la bibliotheque de Colbert rien.tnombred'.~c~
dans celle du Roi, où il eft confervé fous le N°. ) 87. Colbert, &amp; · tfies 1 deRhpropdnerl~"
. ur e one e
E
.
.
.
9660. ) • Regms. n contient un JOUrnal de Jean le Fe11re vêque de part des Comtes
Çhartres &amp; Chancelier de Louis premier &amp; de Louis II. Ducs d' An-· cl: Provence.
jou , Rois de Sicile &amp; Comt~s de Provence , dans lequel ce Miniftre
. é-crivoit jour par jour ce qu'il faifoit en qualité de Chancelier , &amp;
ée qui fe paffoit dans le Confeil du Roi , depuis le 22 Septem-·
bre de l'annéè 1381 jufqu'au Il Juin de l'année 1388. Les·
deux tiers du journal font écrits de la propre main de !'Evêque &amp;
le refte l'eft de celle d'un de fes Secretaires, dont il , fe fervoit
.
pour la pl6part de fes aétes.
Ce journal eft inconteftablement le regiftre qu'il étoit obligé de
tenir en qualité de Chancelier, puifqu'on y trouve en original &amp;
de différentes mains le modele des fignatures des perfonnes à qui
l'on donnoit des provifions de Notaires dans toute l'étendue de la
domination de Louis II. Combien d'aél:es ne contient-il pas, qui
prouvent direfrement que la Reine Marie de Blois &amp; Louis JI. fon
fils avoient les péages du Rhone &amp; droit de jurifdiaion for ce·
'
·
Fleuve!
Le premier .de ce nombre eft une Lettre fcellée à Marfaille le:
13Sr.
premier_Septembre 13 8) ·, 'Par laquelle la Reine confirme à M r.e. Penfic.11 fur un
Bertrand d'Agout Seigneur .de Cabriés toutes les donations-. , libertés péage du Rhone.
&amp; franchifes qui lui avoient été faites &amp; accordées par les ~is de
Sicile , &amp; notamment u·ne rente annuelle de 1) o florins à prendre
fur le péage d'Arles, laqùelle confirmation fut fuivie de Lettres
exécutoires adreffées au Receveur du péage le 24 Février fuivant:
Voici les termes du journal. » Le premier JOUr de Septembre ( 1 3 8) ·
» à Marfeille) fcellé une Lettre pour 1\1:eflire Bertrand d' A.gout , _
» Seigneur de Cabriés., par-laquelle Madame li confirme toutes les,

-

Kij_

�76

La Reine Marie
:avoir un Receveur
de (es droits fûr le
Fleuve.

de Sicik
1&gt; âonatio ns,Iiber tés &amp; franchifes à li oB:royées par les Rois
0
Février ; ·
xxm
•••
» Item CL. jfor fuper pedagio .Arelatenfi ,f • LXXIX•
» fcellé pour le Seigneu r de Cabriés un exécuto ire pour être payé
» de cent B. fur le péage d'Arles qu'il prend annuatim. Ibid. fol. cx1. «
Suivan t le même journal le 1 o du mois d'OB:obre 13 8), la Reine
ordonn a à fon Receve ur des droits qu'elle percevo it fur les bords
du Rhone, de faire expédie r à Hugues de Niornis &amp; àr Beranger·
Palhade le fel qui étoit aux Salines de Vernéde &amp; de Notre-Dame
de la mer, qu' ~lle leur avoit vendu pour le prix de 2 I oo florins:
Elle percevo it donc des droits fur le Rhone, puifqu' elle avoit un
·
Receve ur en titre pour les recevoi r,
e 1\fa..
laquell
par
l&gt; Item. ( Io OB:obr e 1 3 8)) fcellé une Lettre,
)) dame mande Credenferio (Recev eur) jurium ripariœ Rhodani quocl
» faciat expediri Hugoni de Niornis &amp; Berengario Palhade mercatori» bus Avenionenfibus Jal exiftens fuper terra in Salinis de Verneda &amp;

Villemaris, quodfal Domina eis vendidit prœrio 2m. &amp; c.fiorenor,.
.
llibid.f .unxx. VII. ver.fa.

&gt;)

1

l'E- )) 1\1ercre di xx1m. ( J anvier 1386) fceilé une Lerne pour
'r 38G.
Aurres aéîcs de
argent qu'ils
fou vmineté for )) glife Notre- Dame de Roquemadour p01~1r IIII marcs

a'

le Rhone.

prennen t par an fur le péage -de-Tam.fcon. ibid.f). cvr. verJo.
"Vendr edi XXVI. fcellé un exécuto ire aux Maîtres ratiana1s &amp;
&gt;),aux Péagier s d'Arles &amp; de Tarafcon pour Bérangier Mouge pour
&gt;J les cent livres de couronnas que Madam e li a ~onné de provifio n ,,
0
.
. . ·
» c'efr-·à dire de penfion: ibid. f • cvu.
Mi,.Freres
)) Mardi ( vr. Mars 1J86) fcellé. une· Lettre· pour- les
&gt;&gt; 1:eurs de Aurac.ia ( Orang-~) ut Jolvantur fuper pedagium Arelatenft

)&gt;

))- de tribus wzciis auri percipi confuetis fuper pedagium Tarafconis.
·
Ibid. f 0 • CXII. verfo.
&gt;&gt; Jeudi vm. fcellé up,e Lettre pour le Cardina l d'.Arles. ( c' étoit
&gt;1 Pierre Ducros Archev êque d'Arles &amp;;.. Cardin al) de lever u:uxx.
de fa mer)
&gt;) &amp; x rnuis gros de fel de la Ville de Mar ( Notre-D ame
&gt;1 jufql;l'en Avigno n , fi!le pedagii Jolutione, erat data Littera de menfa
)) Januarii prœterito. IbidJJ. cxm.
?r, ce fel ne pouvoi r êtrê condui t de Notre-Dame de,Za.m_erà
r
Avzgnon que par le- Rhone; &amp; f.i les pé~ges de ce fleuve n avo1ent
~epartenu à la Reine, comme nt fe feroit-ort- avifé de follicite r au·
pres d'elle ces·grac es; &amp; comme nt auroit- elle pû les accorde r? Il
eût fallu fuppofer qu'elle étoit de la plus rnauyaife foi, &amp; qu'elle

fe faifoit un jeu des droits qui ne lui euffent pas apparterrn .. Non~
feuleme nt elle donnoit des penfions.&amp; des-franchifes fur. les. péages.
du Rhone, mais encore elle affàm~it le produit: de ces pé~ges t

�-

71

&amp; donrtoit quittaf1ce à 1a fin du bail. (_Journal f6l. ·1 14: 1 · _ :
Le i4 ~eptemJ:&gt;r~, elle fit ~xpéd1e: deux. Lettres en fa:reur de
Pierre Majeur ; par l _une elle lm donn01t la charge ~e Cl~vazre de la.
Cour royale de Tarafcon, de Camargue &amp; de fa V 1guene , &amp; par ·
l'autre elle l'établiffoit Receveur du péage de Tarafcon &amp; de cer-·
tains droits royal,lX qui fe per~oivent fur la rive du ~hone : juriumReg:iqrum rippariœ Rhodani. (J ou'rnal f~l. ·176:_) Cro1~a-t~on q~e la.
Reine eût établi un Receveur, fi elle n avo1t nen eu a· recevoir fur.
le Rhone?.
Le. ~9 0 B:obre fuivant, elle confirma-en f'aveur d' Hi0urJet de Va_..
qiûeres.une penfiot1 de 80 florins de Florence 9-ue '_ la Reine Jeanne.
lui avoit accordé~ for les,reve1ms ripariœ Rhodani. Ibid. fof. I 9·1"
Elle manda le 6 du mois fuivant à fi 'rréforiers de p.ayer- à .Ma··_
tlzieù Benevini d'Arles für. les deniers _provenans du péage de cette
Ville la fomme de mille florins d'or qu'il avoit avancés pour le§
affaires du Roi. lb.id. fol. 19 3. Quatre jours après -elle aonna à.
Auguier d' Argençe, à Auguier de Jarente &amp; à Ponce Brintinelle troispeni1ons de cinquante florins d'or chacune,. &amp; une quanjén.1e de 2 oo·
florins à Jean Coteron Frere Mineur, qui étoit Confeiller d'Etat,..
.
. __
à prendre fur le péâge de Tarafcon. Ibid. fol .. I 94 &amp; I 9) •.
Quelque convaincantes que foient ces preuves, il y en a eacore P F:-s- Comd t'e~· di:,
t0:rence onnen,
. l l é 'd
d l
• dé
i:&amp; qm montrent e a mamere a p HS v1 1ente que des LettrH de:
de p1us 10rtes,
la j.urifdiétion du Rhone appartenoit à la Reine Marie Comteffe de m~rci:ie &amp; de: reProvence. La premiere fe tire .des Lettres de marques ou de repre- hr!efailles füi;I le'
' Guillaume &amp; à '- ione~~
.
" JOUr
r. '11 es qH'e11 e accor da 1e meme
Io N ovemb re a
1a1
Jacques Bertrand freres à Tarafcon , pour recouvrer fur les Catalans.
qui navigeoient fur le Rhone J 5o florins que des gens de cette pation
leur avoient pris.
» Item pro Gµillelmo Ô' Jacobo Bertrandî fratribus il-z cotis Taraf)') conis. quibus contra Deum &amp; juflitiam Domina conceffit quod fuper
odanum recuperenr vcL. fiorenos peF
»_Cathcdanos' navigantes ·per Rh_
fuit figillata de· prœcepto Dol-J{inaz
reni·ttente
me
&amp;
marche,
- J&gt; modum
» pr9pter importuniratem di-8:ornmfratrum. cc lb id. fol. 19). Ces mÜts,,
ftontrà Deum ê.:t juftitiam, ne peuvent point être relatifs· aux droit$
du Roi de_Fraru;e , füais aux Catalans-, qui: étant alors fous la do-·
mination du Roi d'Arragon·devoient jouir du pFivilege accordé h
: 8 ~évrier_. 1 )'86· à fous les ~ujets· de ce Prince, par l~quel il leuceto1t pem1;s de commercer librement en Provence pendànt le term~
.Ele. fix annees:, non?bfl:a-nt toutes les-Lettres de rnarqpes: à.ce con..t~aues. (V oyez le JOUrn. au 2 1 Février- 1·3'86. }La. feconde preuve n'eft pas· moins f.o tte; les. Confuf.s d'Af.l'e-;;
'•

�78

.

avoiene repréfenté àla Reine que·, fuivant m1 u!:1ge fuivI de terrt!
immémorial ' toutes les marchandifes que l'on t~anfportoit par le
Rhone de la mer à Avignon, &amp; d'Avignon à·la mer, paifoient de-vant la Ville d'Arfrs ex, y étoient débarquées, pour ne pas frauder
le péage royal ; que cependant certaines perfonnes tâchaie nt de
tranfporter ces marchandifes en fraude par une autre route ( apparemment par le petit ~hone ) à quoi ils la prioient d~ remédier . . Sur
ées demandes qui pa-rurent juftes , la Reine ordonna le ; de Novembre de la même année 1387 à fes Officiers de Tarafcon &amp; à t-0us
ceux à qui il .pouvai t appartenir, de tenir la main à l'obfervation
&lt;le l'ufage , &amp; d'empêcher que ces marchandifes ne priffent une
autre route que celle d'Arles , &amp; qu'elles fuffent débarquées ail.
leurs que dans cette Ville.
jurifditl:io'n ? D'un côté, la
de
précis
plus
aél:es
des
voir
Peut-on
Reine permet à fes Sujets de faire la guerre fur le Rhone.; de l'autre ,
. elle regle la route que doivent tenir les bâtimens qui'. naviguaient
fur ce Fleuve. Ce Reglement montre qu'elle étoitMaîtreffe&amp; Souveraine de tous les bras du Rhone ; s'il y en eùt eu un feul exenip t
de fa domination, les bâtin1ens qui auraient voulu éviter·le péage
d'Arles, s'en feroient fervis, &amp; leur conduite n'auroit pas pû
être taxée de fraude, comme elle l'eft: dans l'Ordonnance de la
Reine. Si le Rhone eût appartenu à Charles VI. qui regnoit alors en
France, fa Reine auroit-elle cherché à ufurper fes droits, elle qui
vivoit avec lui dans la meilleure intellig ence, qui le ménageoit en
tout, .&amp; quiavoit un befoin extfême de fon fecours pour la conquête
du Royaume de N aples?Comment ce Prince n'en auroit-il pas formé ·
la me&gt;indre plainte , lui qui au retour de la Reine Marie à Par~s,
trouva mauvais que le Château qu'elle faifoit bâtir à Tarafconfùt
affez beau pour reffembler à fes maifons Royales. x1x Avril 138 8.
le
'l&gt; Moi , Pelerin &amp; le Begue ( porte le journ. fol. 2 i ')) fûmes devers
la
que
» Chancelier de France où fut par li &amp; auttes du Confeil dit
\, maifon qu'on a fait à Tarafcon, le Roi n'eft pas conten t; pour ce
,, qu'ils fon.t trop pareils à ceux du Roi , nous rép~nclîmes que nous
.
.
.
» en parlerions a Madame.«
des
eu
euff.ent
France
Il eft clair que fi les Minifttes dµ Roi de
fujets de plainte plus graves, le Chancelier de Marie n'aurait
manqué d'en faire mention. Ce Miniftre n'en parle -pas, _parce
qu'on ne lui en avoit rien dit; &amp; on ne lui en avoit rien dit, parce
·qu'on ne fo croyoit ni léfé ni en droit de fe plain~r e . Ain fi, de l'aveu_
n;ê1:1e des f\'l ini~res de Charles.VI. l~ Rhone étoit foumis à la jur~f­
d1éhon de la Reme Marie.
r

pas

�7,

.

Le journal de Jean le Fevre parle, en cèS' termes, du Reglemertt
fait à la requifüion de la Ville d'Arles concernant les droits que
,
, .
devoientles marchandifes en paffant fur le Rhone:
» Lev. (Décembre 1387 ) fcellé une Lettre pour 1 Umverfite

d'Arles : de mercimoniis per Rhodanwn tranfeuntibus in Arelate de·
ponendis juflà fo.litwµ morem. ~tem pro Jl!ath~.o Be11ig1~i &amp; Franci_[co
lf ejus filio de recipiendo fuper talibus merczmomzs perqgzo. « Eol. 19 9.

»

)&gt;

Ce journal contient encore une infinité d'autres preuves de cette
.
efpece q11'il feroit trop long de rappo~ter.
rj&amp;8.
Un évenement de l'année 1388 va nous fournir encore de nou...
velles armes. Guillaume Dieudé Marchand de Beaucaire remontoir Au~~e: aétes de
· propr1ete fur I~
.r. · r. b
1e Rhone : la corde avec 1aque 11 e on con du1101t ia arque rompit, même.Flet1ve.
_&amp; pour fauver le navire gui avoit été jetté fur la treille du bac qu'on
avoit mis à la place du Pont d'Arles, il fallut brifer cette treille ..
Le 27 de Mai, lendemain de l'accident, les Syndics de la Ville
voulurent être mis en poffe!Iion ·de la barque, conformément à
leurs priviléges &amp; à l'ufage confiant : le Marchand convenoit de
leur droit; .mais comme il n'y avoit pas de fa faute, il leur demanda grace en fe foumettant à leur miféricorde. Ils ne furent pas ,
infléxibles ; le Marchand en fut quitte moyennant vingt florins
d'or de feize fols piéce (a) qu'il promit de payer dans le mois de
Juin fuivant; &amp; s'il y inanquoit, il fe fournit à toutes les Cours,.
foit d'Arles,- d'Aix, d'Avignon, ou de Beaucaire. Ainfi voilà un
fujet du Roi de France qui reconnaît la validité du droit de ] a Provence fur le Rhone, qui n'imagine pas pouvoir réclamer celui de fon
Maître, &amp; à qui 011 ne fait grace qu'au moyen de fon avéu &amp; de fes
priéres. De ce qu'il fe fournit à la Cour de Beaucaire en cas de retardement, &amp; de ce que les Syndics voulu!fent bien prendre cette
Jurifdiélion, qui étoit celle des biens du Débiteur, il ne faut pas en
conclure qu'elle l' étoit auffi de !"affaire , mais que les 0 fficiers qui
compofoient ce Tribunal étaient auffi bien infiruits que ceux de
Provence des droits de la ViUe d'Arles fur fon Pont du Rhone.
Un Marchand de Marfeille , dont la barque avoit également
touché la treille, mais fans la caffer, &amp; qui tint la même conduiteque celui de Beaucaire, obtint la même grace le 24 Décembre
fuivant {b).
C'efi au milieu d'un tems qui nous fournit un fi grand nombre 1 1 3'9S'. . •
cfe faRe 1..
· eo trouver une dé~ ne ettres
de L anguedoc croit
·
'd~ pre~ves, que 1a p rovmce
Marie, d'où lec1five a fon avantage; mais avant que d'en rendre compte,. il faut' Lang~edoe prétend· tire&gt; fa pt&lt;ill•

(a.) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles , tit. du Pont,
( b) Ibidem,

�So

nces mér idio nale s de
Rl:one ~xpliqu er ce qui fe paffoît alors dans les.P rovi
·
ai) partie nt i fa la Fran ce.
rfions de Roger Com te d'Alait
. La f rovence étoi t expo fée aux incu
~rovinc.e.
ent veno it de ce que
&amp;Vi com te deTuremze, (a) don t le méc onte ntem
dona tion s faites par
le Roi de Sicile,Louis premier, avoir révo qué les
fe&gt;rt. ( Bouc~e
la Rein e Jeanne à fon pere Guillaume Com te de Beau poif édoî t dans

-,1e qve le

x qu'il
tom . 2, pag. 41) &amp; fui vantes.) Div ers Châ teau
r la guer re avant a·
le Pai:s ne lui fourniffant pas les moy ens de fou teni
Roy aum e de Fran ce
geuferpent, il enga gea quel ques Seig neur s· du
Gen tilho mm e
à le feco nder : De ce nom bre fut Amauri de Severac
414 ) qui fut depuis
de Rouergue (Hift. du Lan gue doc , tom . 4, pag.
veni r au fecours ·de
Mar écha l de France, &amp; qui av oit prc;&gt;mis de
Charles VI. qui.
Raimond avec trois mill e hom mes ; mais ie Roi
voy ez le défi de Jean
avoi t fait de cett e affaire la fienne prop re (
9 3 , ap. inftit. hift.
de Vienne à Raimond de Turenne du 7 Juil let 1 3
nna au Sén écha l de
de Turenne premier, pag. 1 2) &amp; 126 ), ordo
tout e trou pe de
Beaucaire le' 19 Juil let de l'ann ée 1398 d'eh1pêcher
entoit. Cet
préf
fe
paffer le Rhone, &amp; de com batt re Amauri , s'il
les Réb elle s, pou r
ordr e déra ngea fa. mar che , &amp; ce fut envain que
du Pont Saint·Efprit ·
facil iter leur joné l:ion , tent eren t de ~'emparer
·
.
&amp; de qud que s Vill es du Vivarais.
préc auti ons
La Rein e de Sicile · pren oit de fon côté tout es lesen Provence ;
trer
€Onvenables pou r emp êche r ce feco urs de péné
a le 9 Déc emb re
donn
elle
nces
&amp; on prét end que dans ces circo nfta
eft nécd faire de rapp orte r en enti er,
1 39 8 les Lett res fuiv ante s qu'il
plet te de la poif efparc e qu'o n en veu t tirer la preu ve la plus com
fion· du Rhone par le Languedoc.
&amp; de Sicile,
') .M"arie, par la grac e de Die u, Rein e de Jérufalem
, de Forcalquier, du
-.,) Duc heif e d'Anjou'·. Com teffe de Provence
e, adminiftration
»Ma ine, de Piémont &amp; · de Remi, ayan t la gard
tés deifufdits &amp; d_es autr es
~) &amp; gou vern eme nt des Duc hés &amp;. Com
aum es , &amp; de Charles
» Pays &amp; Terr es de Louis Roi defdits Roy
ceux ql}i ces Lett res verr ont,
~Prince de Tarente nos enfans : A tous
r la gard e&amp; défe nfed e notr e Pay~
)) SAL UT. Com me n'a guer es pou
r le deft ourb ier de Amauri de Sev~rac , Che i)) de Provence, &amp; pou
des Com pagn ies.de Gen s
» v.ali er &amp; autr es Cap itain es, qui a gran
de Rogier, dit de Turenne,
~d'armes, . en la fave ur de Raimond
audi t Pay s, pou r icel ui _gr~ver &amp; dom l:l voul oien t paffor &amp;"entr er
'

;
• • .)

" t.

~ ·J

~· '

Ôt une guerre de voleri~ qu'une gu ?rre
(a) Bouche dit de fe Turenne , qu'il faifoit plu ée cnmm e félon &amp;. rebelle. E n r 397
tranch
d' lùat : Il avojt _été condamné à avoir la tlte
dence fembla fe-charger de fon châti·
fa tête fµt ~fe .à pr~ ~our 10 0 00 liv, Enfip. la Provi

_mager,

�;g·f ,
•&gt; m-ager, Nous ( &amp; ) le Princ e de Tarente n~tre~it fils ayo·ns 'ren·~u
,&gt; &amp; fait venir plufieurs fortes armé es,. &amp; fait faire plufie
urs explorer·
,&gt;fur la riviere ·du Rhone, fçavoir ~a1f~ns que ce que Nous &amp;
)&gt; notre dit fils le Princ e , y
avons fait fazre fur les ports du Royaume
&gt;&gt; ·&amp; entant que touche &amp; peut toucher la Seigneurie &amp;
}urifdiftion de
» Monfeigneur le Roi• Nous confeifons d'avoir. été
de fa gr~ce &amp;
»par vertu de fes Lettr es-Pa tente s fur ce de lm obtenues &amp;
impé )&gt; trées , &amp; ·d u confe ntem ent,
commandement &amp; ordon nance de
» fes Offic iers, · &amp; n'y préte ndon s avoir acqu is, ni
allég ué au&gt;&gt; cun droit &amp; poifeHion-du tems préfe nt &amp; à venir
, ne fut oncq~e~
» contr e notre entente que dût en aucun e maniere tourn er
à: préJU» dice ou conféquence de mond it /Seigneur. En témo
in de ce
» Nous avons fait mettr e notre fcel à ces Préfentes. Donn
é en notre
, &gt;~ Ville ·de Tarafcon le neuviéme jour de Déce mbre
, l'an de g ce
)&gt; 1398 . Parla Rein e, Delacroix. ((
·
. L'on fe rappelle que nous avons déjà avou é que le Roi
dt1, Franc e étoit alors Propr iétair e de tout le cours du Rhone
depuis
. Lyon jufqu'à la Durance ; ici ces Lettr es prouv ent évide mme
nt
que c' étoit dans cette partie que la Rein e Marie av oit demandé
au
Roi la permiffion de faire les ouvrages &amp; les autres opérations
né
ceifaires pour réfifter à l'ennemi commun. Elle le fpécifie
elle-·
même par ces Lettr es, en difant en termes form els, qu'el le
a fait
faire plu.fieurs explo its fur le Rhone &amp; dans les ports du Royau
me :
C' eft par cette raifon qu'el le confeife qu'el le en a dema
ndé·
la permiffion , &amp; qu'el le ne préte nd · avoir acquis pour cela
aucu n droit fur la riviere ni fur les ports du Roya ume
: &amp;
emant que touche la Seigneurie &amp;- Jurifdi8ion de Monfeigneur
le
Roi : diftinél:ions qui fuppofent très-c lairem ent qu'il y avoit une
autre partie du Fleuv e qui-dépendoit de la Rein e ; fans quoi , quell
e
néceflité de fpécifier les ports duRo yaum e, &amp; de limiter la décla
ra..
tion en tant que touche laSeigneurie &amp; ]urifdi8ion deMonfeigneur
le'R oî.·
Rier dans le conte nu de ces Lettr es que de conforme à,tout
ce
qui a été établ i ci-devant : En effet , qu'on faife atten tion à la
route
que tinren t les troupes, ennemies ; elles fe rendi rent auprè
s du
Pont Saint-Efprit &amp; dans le Vivarais, fuivant les mémoit"es fourn
is
par les Hifi:oriens du Languedoc : ceux que nous avons , indiq
uent
la même chofe , &amp; apparemment que voula nt péné trer en Prove
nce;
elles ne pouv oient pafier le Rhone qu'à Beaucaire ~ ou au-de
ffus i
4

' ~nt: il f~t fubm.ergé d~ns le RhMe ~ e~ f~ya~t ~ev~nt le Prince
de Tarent! , qui le pourfm_vott, L on.vou combie n c.e Guem e:·ctolt elo1gne de reifeiµblerau
Héros du même nont
qu1 fit la gloue de la Franée fou11 Louis XlV..
•'

-

L

�8%
it engagé"-par un tra ité a-vee la
parce. que Raimond· de Turenne s·éto
traité par la Re ine Marie du 7'
,y ille d'Arles (approbation de ce
le 20 Oél:obre 13 99 , arch. de
Oét:obre. 13_96, &amp; par Louis Il.
voir env oye r, nif air e paffer des.
pou
ne
à.
s)
rle
d'A
le
Vil
de
l
ôte
!'H
le qui s'étend depuis Tarefcon
troupes fur le territoire de cet te Vil
à c.ondition qu'elle lui donnât
vis-à-vis de Beaucaire.jufqu'à la mer.,
ées de bled par mo is; afofi il ne
_çinquante écus d'or.&amp; quinze falm
Provence par le Languedoc, que
leu r reftoit d' efpace pou r ent rer en
&amp; comme elles furent rep ouf depuis Tarafcon jufqu'à la Durance:;
elles'ne pur ent fe replier que du
fées par le Sén éc_h al de Beaucaire,
don t elles é'toient peu éloignées.
çôt é du Pont S. Efprit&amp; duViuarais,
dµ Rhone que défignent les.
Il eft démontré par.-là que la partie end depuis Ly&lt;m, JUfqu'à la
s'ét
Le ttre s, n' éto it autre que celle qui
blement à la Fra nce . Le i
efta
ont
inc
it
DL/lance, &amp; qui appartena
uEes de cet te Princeffe avoient
mêmes Le ttre s pro uve nt que les tro
fur le Rhone· dans.. :les ports du;
fait quelques. exploits de gue rre
quent fuivi les ennemis fur lcl
Royaume, &amp; qu'elles avoient par,c;onfé s fuffent reftées chez elles.
fr elle
territoire du Ro i de Fra nce ; car
uro ien t eu perfonne à comn'à
s
élle
au-deffous de la Durance,
auc une Eermiffion : à demander ni
~attre, &amp; la Re ine n'a uro it eu
déclaration à faire.
uvé· par une quittance -que fa·
. Ce poi nt effentiel eff encore pro
des le 19-Ma rs 139 9 ( arch. de·
Re ine -.Marie donna à la Vil le d'A
don gra tui t de 1 ooo francs que
l'H ôte l de Vil le d'A rle s) pou r un
r. fubv-enir ~ux grandes dépenfe~
cet te Yi lle lui avoir accordé pou
ïen def on arm ée, qm ;po ur la'.
qu' elle avoit faites ., tan tpo ur l:entret
emEloyés-à défendre le paifage·
folde des bâtiinens qui avoient été
c1u Rhone aux Soldats de Ture1me~
ine pri t, f.ùt donc cfe me ttre fut
~ ~ne des· pré cau tio ns·que la Re
foudoya , circonftance qui emle Rhone .des, navires· armés qu' elle
oient d'abord êtr e deftinés à la
por te l'id ée de pro pri été·. ; ils dev
&amp; qu ï dépendofr de la Pro:11ence;
partie du Rhone qui éto it mé nac ée;
depuis la Durance jufqu'à Beaucairi:
c'e~-à-dire, à cel le .qu i's' éte nd
ennemis s' éto ien t engagés à ne
ou JUfqu'à 1a mer ; mais comme les
g du ter rito ire d'Arles , qu'il~
pou.voir ~ffer , le Rhone. tou t· le lon
re ..
éch al de Beaucaire:, &amp; obligés de
~voient été chaffés par le Sén
aux
fit·faire la même manœuvr.e
monter le long de ce Fle uve ; on
s la par tie du Rhone au-de ifus.,
bâtimens qui fe tro uve ren t·par-là dan
ination du Ro i de Fran·ce, &amp; ae·
de la Durance·qui:étoit. fou sJa dom
dans ce ·quàrtier~ia q~e la Re iM
fut P.our les. exploits qu'ils: nr;nt
déclaration q_u on_nm:.s oppofe~

Mtuze.. donna la.

�·s,

.·

) .

Il eft même fenfible que ces L~ttres-Patentes en prouvant les 'd roits de Marie fur la partie du Rhone au-ddfous de la Duran.ce,~
prouvent égaleme1;t qt:e. le R_hone au-?eifus de. la D.ur~nce tout le.
long du Con)tat, ~ avo1t Jamais_ ceifé d apparEe111r a~ Ro: de Fr~nce,
dit avmr été1
puifqu'il n'avoir pas été cornpns dans la ceihon qu
"
.
.faite de ce PaJS ·au Pape.
, Les Avocats du Languedoc fmvent en cette occafion la mememéthode de raifonner que nous avons déja réfutée. plus d'une fois!
.IJs tirent toujours _d'un~ propofition particuliere rela~ive à une
I
portion du Rhone vne C-OncluGon générale pour donne a leur Pro~
.1
·
.
vince tout le cours de ce Fleuve.
Let;;
ces
que
démontrer
pour
doute
: Ces réflexip~s f tiffifent fans
t:res _ne purent porter aucun préjudic~ à la Provence, &amp; qu'el!es.
p'eürent pas pour objet la ·partie du Rhone qui en avoiç toµjqurs
&lt;lépendu ; 1 on n'e? .pourra plus doute+ dès qu'on va 1;~. vojr.
~galement &amp; conframment en poifeffion dans les rems J&gt;Oftér.ieµrs àJ
ia déclaration de la Reine Marie.
La preuve en efr tirée de la capitulation qui fut faite en 141 I ; C?ndiri_ons de la
de la
. d es M"l• capitulanon
.~ntre 1es A· rragonofS· &amp; .1e p ape Jean XXJI. p~r 1am éd"iat10n
Ville d'Avignon.
niftres du Roi de France &amp; ·du Roi de Sicile, dans laquelle il fut arr.êté que ce feroit ou le Roi de Sicile Comte&lt;le Provenu, ou le Roi dé
f.rance-qui fourniroit Vefcorte néceffaire_à lp. garnifon du Château
·è.'Avign:o.n , fuiv:ant le chemin qu'elle prendroit, mais que les ga~
•.
:
lères, nav-ire~ &amp; chariots néceifaires aux troupes -&amp; à leurs baga,.
Pro~
de
Sénéchal
le
par
ges , leur feroient fournis à leurs dépens
liv. 3 , chap. ·premier.,
pence. (Fanton, hi.ft. d'Avignon, part.
pas que.le Rhon~
prouve-ç-il
ne
arrangement
Cet
)
oo.
3
&amp;
8
9
2·
pag.
~u...,àeifous ~ Avignon~, étoit regardé comme une dépendance de 1~
f ·rovence, même &lt;le -l'aveu pu Miniftre du Roi de France; &amp; qu~
t~ C?mte .de Proven.c? y avoit d~s _atfenaux , des galères &amp; la .nar
. i
··
.
v1gauon libre &amp; ent1ere.
-· Cette même guerre nous offre une troifiéme preuve bien claire te Général des
des .droits des Çoll!tes de Pro~el}Ce fur. cç Fleu~e,. Bouche. (a) nou; ;~;~~~:P!~;~~~
•Cl.pprend que pendant que Louis II. éto1t en Italie a combattre Lan· nçmis d'y péne·
• celot ou Dura'{_?.o en faveur de Jean XXIII. DuraHO attaqua la trer par.leJlho..ru:.I
Provence par plufieurs endroits dans cette même année .1 41 1 ; tan,dis qu'il y entroit par Toulon, !'Antipape Benoft X~Ll. (b) qu'il ~ou..

s;

1

• (a) Tomè i., page 436.
, ( b~ !l fe no~~oit Pi'erre de Lune, ~ e'elt de lui que le fam~ux Grrfon .difoit, qu~l
n Y avoit que l'echp~ .&lt;le .cette Lune qui ,pût rét'lblir la p.aix Jan• 1'Egli;e ~ c'6t1ù-là· l~loquence du terni.

·

'

L ij .

�84
ten_o it, faifoit une autre attaque par 1'embouèhu re cfu Rlî9ne~ L"Ar~
mée ennemie voufoit remonter le Fleuve pour aller Avignon ;
mais elle en fut empêch~·e par les chaînes que le Général- des
troupes de Provence fit mettre dans le Rhone, opération qur certainement ne pouvait fe fai:re que par c.eux qui étaient maîtres ne~·
.
la riviere·d\m ordà l'autre.
que LouiS' 11. Comte de·
guerre
cette
C'eft pendant le cours de
r4'.or..
a·e 3 f01
r.
. pem10n
.
B
d
1
h
,
M
d
-p
Je
Le Comte
arec a · e oucicaut (a) une
Provence accorde · rovence accor a au
:m· .lV~aréchai de fü&gt;rins à prendre f'l_.lr les revenus de fan ancien péage à: Tarafçon~.
Boucicaut une .Les Lettres-Pa tentes font du 2 ' Juin 1·401. Le même Prince donna_.
ffi
,B .
p
L
d'
•
penlion for les _i
pé~ges du Rhone. uepms ·aunes ettres atent€S a ·ouczcaut poµr a igner cette pen..:
N° ..40 &amp; 4 1. fion fur des revenus ~}ffé~ens , parce que· ceux du péage av oient
été aliénés à d'aùtres. CëS fecondes Lettrès font du 2 ·1 Août 1406..
0
d~ 1f~::~~~~~~6~ ~ous . po:ivons· encore cit~r plufieurs é~en~n:~ns · du reg~e d(!&gt;
J,ouzs II. qm font autant de titres de fa Junfd1éhon fur· le Rn.one :
fur le Rhone..
ce Prince ·par des· Lettres du 23 Oél:obre· i+11 difpenfe les Habit:ans de Nctre~Dame de-la· mer de payer a" l'Archevê que d'Arles le·
dixiéme des fels q1:1'ils conduifoi ent· au Rhone par un canal qu'ils•
avoièntfai t! fil'Archevêq ue refùfoit de cont~ibuer pour un di~îéme~
aux réparatrons-de ce canal : (In:.vent •.des· tlt., de 1Ar.che.v •.d Arles-;
pag. 29 3. )'
Par d1autres· Lettres du g Juillet11 12, fa Reïne Yolèzndé d' Arra;;;..
·'t4'T?.;; .
en. l'abfence de'
de· la Provence
tes Comtes: de gon femme, de Louis-11. &amp; Régente
.
,
·
.
,
Provence y exer,-..
.. Dame de lœ
Notre
de
royaux
a.e nt.- leur,- Euu- fon man (b) donna ordre aux Officiers
mer de·tenir la main à: ce que les-·Habitans du lieu n~empêchaffent
v.oir..
pas les .Archevêques d~AH.es: &amp; fes Vaffaux· drenl'ever le fel qu'il y:
percevait , &amp; de le conduire par le· canal· ou roubihe commune,_
allant à la b-raffiere· dw Rhone~ Ainfi le co·m te de Provence· avoit
Jurifdiélio n· fur ce· canal, &amp; par conféqu·e nt · for le petit bras du
Rhone qui-en étoit Ja. fource; car il n'y a· que· le,Souvera in d'une:
riviere ·q~Ii:[uiffe di~pofer. de fes ea-u~, &amp; les difrl\ibuer: en: canaux~

a

·

1
•

({lnvenr. zbz • ut fupra. ):·
Le Languedbcprétend' détruire toutes·ces preuves-, en' nous· op•
0'rdr~;~~·Gou•·
"erneur de Lan- pofanttdes_or&lt;lre&amp;de fon.G-0uver.neur· P.OUr·la France.-, donnés rela1:-.. .

.

·guedoc- relative,..
.-ne.nt.au. Rhone.

·

•

\ 4·) Ce· mêine Maréé:lial' avoit affiegé' en- q99 l' Xntipape Bénoijf, dans te Cfifüau·
i' .Avignon :·il étoit- prêt à le prendre ·, lorfqu'il reçut· un ordre de la Cottr de'· convertir·
le fiége en blocus, ce, qui . fut 1,,--dit Moréri ,. un cm1p .d'adteffe de . Benoijl , qui avoit f~µ
gl!gner"quelques Grands, pour · de l\argenr. Il commanda l'aîle · droite à' la bataille d'A-rjncourr., &amp; avoit été d'avis-de ne point engager l'aétion;
(li) ~ouïs, é~oit· oecupé' :l• là· conquête· du Royaume de· N~ples·; ~u'il ne· fit point;.
Bouche dwque· c. efi· uni, terre · où.des.-lys" dé' France ne·prennent· poznt. racme. Chatles,VJW.
l!.ouis,XW.&amp;.Françpis;J;,n'.ont·cnie. iroP. j}lllifi.é:auitefois. ce.p,rweche•·

�·s·r

tiv·ement au Rli:one vers r an 14 I 3. Void comment les Hiftoden~
de cette Province s'expliquent; ( Tom. 1· pag. 4 3 3': ) ·
.
» Le Roi norrima le 24 Février 1+1 3' Jean Lemamgre , dit Bou» cicaut, Maréchalde France, pour avoir le gouvernement &amp; l'ad" miniftratfon des Pavs dù Languedoc &amp; du Duché de Guyen~ ne .. ._. . Un des prérniers foins du. Maréc~a! for- d'empêcher le~
» entreprifes du Sénéchal &amp; des. autres· Qffic1ers de Provence qm·
)) avoient établi de leur autor.ité à Tarafcon &amp; Albaron un péage de
» huit gros par faumée ,?e bl'ed qui de~cendoi~. le Rhone. Le ~faré~
)} chal ordonna au Sênechal de Berzucaire d'e fatre·cdfer cette 1mpo·
:J) fition.., foir par la négociatiC!n, foit par la force , fur le fondeme1:t
»que-le Domaine &amp; la Jurifdi-él:ion d1un bord· àl'a11tre apparteno1t
&gt;,. entiérement au .Roi' depuis Lyon jufques à la mer, &amp; qu'il n?éroit
»pas p-ermiS par cnnféquènt à perfonne d!établir. aucun· .péage ol.i:.
» autres·droits for le même Fleuve~
Les Hiftorïens du Languedoc ne ce.ffent point, comme l'on- voit; . Rét:ttatioh' dèsi
âe conclure d'un·fait particulier à· un d·roit gé'néral fur tout le cours 1Hn1~fü_ons qu~ le&amp;;
•.
•
1nonens uu:
clu Fleuve. Le·Gouverneur du Languedor: peut av01r eu ra1fo1r de Languedoe- en1
fe plaindre de· ce que les 0 fficiers de Prqvence· aient mis· de· leur au:. tin~nt~.
iorité privée un imp·ôt fürun- Fleuve par·où les François naviguaient;
fans qu~on· en puiffe conclure que la France fûtpropriétaire de tout
.le Fleuve jufques a:la mer.. n ·es Officiers n' onr-point le droit: d' é ..
trablir d~ pareils droits d~ leur autorité' &amp; fans l'aveu dt.r Souver~irr•.
.Cette innovation étoit d'ailleurs c.ontraïre aux traités qui fubfif~
toient entre les deux N arions~
Une preuve que· le· Maréchal de Bour:fraur foi~même· éroit aw
moins incertain du droit de fouveraineté fur tout le Rhone·, c'eft::.
&lt;qU'il' ordonne à fon . Agent d'employer la-négociation~ La hauteur
· avec laquelle- Off lui fait donner ces·ordres, auroit:.eHe été compa:.r
tible avec. ridée· de traiter à l'amiable avec des gens ·qui auraient:
nfurpé les·droits de fon·Maître r Sr les Letfres-:.Patentes de-Clinrlès:
IYL &amp; ~elles&amp;~ Màrie ~e Provence·avoient e~· le moindre rapporr·à1
la partie' du Rhone· qur nous· occupe·, un Maréchal- de France au"t?it-il_eu de pareil~ ménagemens avec- un· Prince foible, qui; auroit:
formé une prétention· c.ontraire aur reconnoiffances:. de .Œs..Pr.édé....
cefféurs?
Il faut d'ailleurs avoir Dien-peu d'autres re!fourcewp·our tfrer fés-;
preuves de l'alfertfon ·hafardee:d'im·Mi~itaire · ,, qui parle effarrivant
dans une Province·, &amp; avant que· tj.'avoir pû s1ii1ft'.rufre'de la·véJ:-i;...
table éten~ue de fes droii:s~ .1:e '~toi~ qµ'il Houvoii:av~i~: d'&amp;nJ1.êcheir
une. ve.xat1ow ,; unç.' entrennf~ fur 1~- com1~:œrc~~ e.ff:· 11 ca:eaole d'.é'....;-

�.;

'So

uve par OL11e commer~œ
tend re fes droits fur tolite l'été.ndue dt.1 Fle
de l'Oi lici er d'un e Pui\}
fe fait? Eft- ce en un mo t l'affertion vague
its au Prin ce ~.ont les.
fance voifine qui peu t faire perdre des dro
uis a toujours refté e11
Eta ts font limitrophes , &amp; qui avant &amp; dep
vue de celu i q~i p~uvoit
poffe.aion ~e ces mêmes .dro its, même à la
·
- ·
les red ame r l
fa demarcl;ie fur le motit
peu
·fi
a
fond
ut
cica
· Le Ma réch al de Bou
n.eté for tou t le Rhone,_
qu'on lui prê te de la prétendue fouverai
men t, il auroit dû non.,
que dans cett e idé e, pou r agir con féq uem
vell e impofüion fur le
feulement travailler à faire ceffer c~tte nou
fentement du Souverain'bled , mife par des."Officiers fans le con
ges très-anciens du Com te de.Pro:
~ais ané anti r abfo lum ent les péa
ces péages ont tou1ours
ven ce à Tarafcon, à Arles &amp; au Baron;
t ce 1\1aréchal aurait-il
füb-fifré &amp; fubfiftent encore ; &amp; colbmen
vu en .i 40 1 recevoir dè
pli les méc onn oîtr e, -lui .qu·e nous avons
ann uell e de 3) o flo ..
Louis JI. Com te de Provence une penfion
men t pot!v~it-il croirç
rins fur fon ancien péage deTarafcoJI l Com ineté du Rhone d'un
vera
que le Roi de France avo it l'en tier e fou
que nous verrons ci"après
por d à l'au tre le lon g de la Provence , lui
en dép end aien t fituées
_p offéder la Ter re de Boulbon &amp; les Hk s qui
tées ·en foi &amp; hommag~
aans les Eta ts de Provence, --qlli fure nt por
de Boucicaut fan fils ?
au Roi René Com te de Provence par Louis
II. &amp; Tut rice de Lou~
La même Rei ne Yolande veuve de Louis
•
1411 .
~~riaé~Ire
2 Oél:obre r 417 un Manden;e
c~':n;;~~mbd~~L~ iÏI. fon Jlls aîn~, donnadelePro1
!ence pou r affermer fes dro1t~}lr Ie
re~oit comm1f- au~ ~aitres rationaux
qua rré, lia!Tu
hiv. de la Cou r des Com ptes ;arm . Q. ge.
fion ~'affermer Rhoné. (.Arc
)
,
·
d" ,
·
.
les droits de. la
.
Reine fur le Rho- 20:; ix1eme p1ece
tenc e le 19 No·
Sen
it
Le Vig uier de la Cou r Roy ale d'Arles rend ue ·d'Antoine Maffe
ne.
ation de la barq
N ·•. -f2~ ,vem bre 1+1 7, por tant confifc
on qui ava it tou ché -"fu
.ifu lieu d.e Manas dans le Roy aum e d'Arrag
&amp; des marchandifes , en
.trei lle du hac en defcendant le Rhone,
chives de l'H ôte l de Vil~e
faveur du Pon t fu~vant l'ancien ufage (Ar
t donc tou jou rs d' éxer·
d'Arles) : les Jug es de Provence con tinu oien
mis au milieu du Fleuve.
cer Jeur J ~rifdiél:ion pou r des délits com
e Princeifè des cour~es
Les Hab itan s d'Arles s'étant plaints à cett
e, &amp;
14 ,.,,·;
t.es qui infeftoient les mers du voifinag
La Comte!fe de r que faifoi€nt -des Pira
s fois dans le Rhone; elle fit expédifr
Prov ~nrc7/~~;:.; qui entroient même quelque
adreffées à fes Officiers de la Ville
~~'r:.les Pirate-s , le 8 Juin 142·2 des Let tres
itan s· d'Arles d'armer
d'A rles , par lefquelles elle permit aux Hab
N°. 'f3·
garnir la mer ~ le_ Rh~~r,
auta nt de navires qu'Us vou dro ien t, tl' en
er &amp;_de faifir les Piratei
tam per -Rhodanum quam per mare, d'attâqu

�l' .
.
" .
- . . ·g7
qui s'y rencontreroient &amp;. qui\troublero~ent 1a n~:'1gatron du F euve,,·
foit en montant ou defcendanf, &amp; des app,ropner leur:S effets (a) •.
( Xrchives de l'Hôtel de.Ville d'1rles ).
· Si les Comtes de Provence étoient en droit d armer leurs Su1et~ ·
élans toute la partie du Rhone:··qui coule le long de la Proven,cè,
on ne peut· nier qu'ils fuffen~ les · Maî~res d~ Fleuv~, &amp; ,~ette c?n~
féquence doit être· regardée comme mconteftable 1ufqu a· ce qu o~
prouve que les Officiers du Languedoc s'oppofer.ent à cette. démar . .
.
~he, non par des voies de fait, ma~s pa: des moyens de ~ro1t.
. Les Iiles du grand .Rhone contmuo1ent également d appartemr
à la Ville d'Arles, &amp; la JurifdiB:ion du Fleuve étoit toujours éxer~ée par les O~cie!s ~e frovence. 1=.-a _Comrnunauté d'A~·les v~ncf~tt :
par·aa ed;i2.9·Mdayl'I1fi42)daLnobble Jean ded Sade (l:J de la V(1Jlle d Avi- La vri1~~~Aries
e e OU ares. pen ant qumze ans . ugemcnt · vend les revenu$
ft.non 1es ir.UttS e
cles Commiifaires du Domaine du l2 Mars 166T, Archives de d'u-ndfle.du Rho"!
l'Hôtel de Ville d'Arles.) Les anciens comptes de la· Comnm- nt!.
nauté d'Arles:, ainfi que fes délibérations font mention des arren'-·
temens paffés par cette Communauté, de l'H1e appellée Bertranon ~ ·
desHles de Latillon:&amp; de Braquette, &amp;c; Voyez le compte de Jean
t/t~~~e ae·
de Douieu· de 1439, fol. 1 , la délibératfon de 14) 2 · &amp; autres. .
. Le 27 Janvier 1430 Louis III.Comte de Provence affigna fur fo Provence, affigne ·
revenu de péage_ de 'Fàrafcon le, paye_ment._d~ 3000 ducats q~e fon ~~o~~ ~~ag: ~~'.
P Y _
Gouv·erneur avmt empn.Jntés d Henrz.Tegnm p,our les befoms . de ment.
12 Etat
A.A:
N°
·
·
~CJ,'.'
-:x::-.T
..
•
•.
1
I &gt;j.3 0.
Le, 1r~ovemb.re ~"f30 &amp; fo I rJuHlet I'.f3Tautr.es Sentences dé
~oi;ififc.ation de barques qui avaient rompu la corde du bac d'Arles;. Con fi/catio_ns de·
dont l'une appartenoit à Jean Giva"' Habitant ·de Palence. Celui-ci ba~ques qui a1 -~
vo1e11t rompu a .
. . ..
l
l
éd
'J'
·1
i::
· d· u R 01·' d e aance
S UJet
eut-1 manqu ·e rée amer a Junfd1Ebon corde du bai;.
'd.e fon P.r ince, fi_elJ:e ~ût P~ . s'étendre· fur le lieu ot1 i étoit commis:· d'Arles:•.,
1ê délit ? Cependant il fe foumit fans murmure la Sentence qui:
·
eut fon effet. (Archiv~ de !'Hôtel. de Ville d'Arles., tit: du Pont )L
·
n•
!
'
Contellati~
.
épo~
cette
à
long
au
fort
rapportent
.
c
Languedo·
de
Les Hiftoriens
tre les Ornc1ers.•
Of
l
..
r.
.
.
que ( tom. 4, pag. 47 8 ) une cont eft.at1on qm iurvmt entr.e .es - du Roi &amp; ceux du ~
n~iers· de Beaucaire·&amp; les Habitans. d'Avignon.. Les premiers: avoient Pape far leRho.11Q-:
fait pla.nter le~ pannonceaux royaux fur le bord du côté du Comtat_, ,
les Avzgnonozs:les' enleverent~ Les Officiers de .Beaucaire:procédent:'.·
&lt;t.ontr'eux; le Pape excommunie ces Officiers·· ; ceux-ci emprifon-nent les: Sujets de Sa·Sainteté: ron . nomme des Commiifaires q~it.
r

•

'

.

•

1

A

a

(a) C11s. Pirates étoient des Catalans &amp;.des Arrago~ois qui.l'année fu.ivante furprirent .
', . ·
·
( 5:) La belle LaurP. avoit épouŒ cent·ans auparavant urrHuguen!~ Sddé :·elle étoit de fa::
M~i,.on de fVoves; ,Fr~nfoisPre11ûer. lui .a faif une épjtap_he.;.mais.c:e!i aux ~ers .de, Petrarquc

.&amp; pillerent·Mar/etlle·;

"}!l-elle a

d~fa..ccl~b.nte,. ,

�.u
font gagn-er la caufe au_Pape, mais l'e-Procureur Général en àpJ
_pelle au Parlement; .enfin, après bien des procédures, 1' on cite un
Arrêt du Parlement de Touloufe qui donne la .provifion au Roi. On
ne croit pas que le Languedoc fe ferve de cet évenement pour corn~
battre la propriété ·des Comtes de Provence fur le Rhone, à prendre
de la Durance jufqu'à la mer; cette portion du Fleuve n'a rien de
commun avec celle qui regne le long du Comtat: on l'a dit, &amp; on
le répéte; le Pape n'a pas le moindre droit de contefter à la France
la propriété d'un Fleuve qui ne lui a jamais été c~dé , &amp; dont il
n'a jamais joui (a) : Quelle différence avec les Comtes .de Provence!
L'époque que l'on donne à cet événement va nous offrir encore des
preuves de cette différence.
·, 43 n
Au mois de Janvier 1437 Raimond Petra Notaire à Tarafcon, pré~
Les rn,es .deBou1- fenta une requête au Roi René, par laquelle il expofe, qu'il avait
.labonp ~epee~deent de ci-devant fait un échange avec le feu ,fieur de Boucicaut, Seigneur
I OV ne •
.
'
N°. 1 .).. de Boulbon ,-par l.equ.el le Notaire av oit remis. a Bou.cica,ut des (on dS
·
fi tués dans le Terroir de Boulbon , &amp; en avo1t reçu d autres fitues
dans les Ijles de Méfoargues: Qu'après la mort &lt;le ce Seigneur fes '
biens avoient été réunis au Domaine de Provence ; qu'une Sen~
tence du Juge de Tara/con l'avoir troublé dans les biens qu'il avoit
reçus en échange , &amp; qu'il étoit jufte qu'il eût fan reçours contre
le Domaine de Provence, Poifeffeur des biens donnés en contreéchange au fieur Boucicaut~ le Roi ordonne que Petra jouira de
fes fonds. · Les Lettres Patentes font du 2 3 du même mois d~ Jan:vier ~ &amp; ne laiifent point de doute fur les droits de propriété que
\ les Comtes de Provence avoient fur les Ifles du Rhone.
r439;
L'on voit p.ar l'extrait des comptes du Tréforier de l'Univerfité
N°·47· d'Arles de 1439, qu'il percevoit pour fes Commettans les revenus
des H1es Bertrand &amp; d' Atilon.
. . 1'4~0.
Il y a .toute apparence que tous les biens de la 1\ilaifon de Bouci..:
AMmli que celle caut ne furent pas réunis au Domaine de Provence, pui.Gque nous
"'e e1oarg1.1es.
:
,No, 47 • voyons Louis 1. de ce nom faire hommage le 25 Nov. 1440 au même
· ,
. Roi René pour la Seigneurie de Boulbon , &amp; pour la pbrtion qu'il
.avoit dans les ID es de S. Pierre de Méfoàrgues fituées dans le Rhone.
René accorda le 20 Février 1442 des Lettres Patentes à la Dame
:C0.rn.é1e, veuve du Juge de Beaucaire, &amp; la déchargea d'un cens de
·r441;
Er de Lu{fan. ·9 fept.iers de bled impofé fur un fonds de terre de l'Ifle
deLuffan jituée
No. 48. 4.a1is ~e t~rr.itoire&amp;diftriB: deTarafcon,fur çe que.cette veuve expofoit
que çe terrein avoit été détruit &amp; emporté par les eaux du Rhone.
1

.l

'

(a) Eh comment Sa Sainteté auroit Elle des droits fur la riviere? Elle n'a fur le Comtat
même• d'aiHie titre que celui que lui laiffe la piété du Fih ainé de l'Eglife.

Par

�.

89

144i;
Par des Lettres datées du I 6 Novembre 1442 (a), René déchàt~
Autres alles de
,g ea le Seigneur de l'IDe de _LuJJan füuée dans le R~one ~u cens propriéte fur le
qu'il lui devoit pour cette IDe.: (ces Lettres fo~t m~nnon~ees dans Rhone._
l'Arrêt du Confeil du 30 Septembre r609, qm ad;ugea a la Pro·
vence l'IDot de Saxi.). Il eft produit fous le n°. 67.
r4~2· .;
Toutes ces preuves établiifent inconteftablement. l:autori~é du
Le Roi de France
Comte de Provence fur lé Rhone : nous pouvons y JOmdre 1 aveu reconno1t cette
même du Roi de France, qui réfulte d'une Lettre que Charles Vil. propriété.
.
.adreifa, le 1 3 Avril 14) 2, à différens Commiifaires qu'il envoya Ces lettres l&lt;&gt;nt
· en Languedoc : il les chargea en particulier, de faire obferver le rapportées daru;
du Langu.
traité fait avec le Roi de Sicile pour le tranfport du fel par le Rhone. !'Hifi.
Preuve, t.), n.1v.
Ce traité commencé en r 302, a eu lieu jufqu'à la réunion de 4 pag. 6, 7 ,9 &amp; fuivc
Provence à la Couronne ; car il fut continué fous Louis XI. pour a1.:x preuves •
.dix ans le 6 Avril 1462, pour cinq ans le 11 Juillet 1471, &amp; pour
fix ans le 28 Septembre 1480.
· Comment Charles VII. auroit-il ordonné que les Officiers d'un
autre Prince euifent été appellés au Jugement d'un délit commis
par fes Sujets, &amp; vrai-femblablement fur la partie du Rhone qui lui
appartenoit, s'il n'avoir cru les droits de ce Prince lézés ? Ce
.Prince pouvoit-il en .avoir, fans que lon avouât qu'il avoit au
moins la fouveraineté du Rhone dans une portion de ce Fleuve,
comme le prouve le traité de 1302?
Tous les aél:es du Roi René qui ont :quelque rapport au Rhone . No. 49~
annoncent qu'il jouit de ce Fleuve comme fes Prédécdfeurs. Les
Maîtres rationaux de Provence afferment le 20 Décembre 14) 3 le
port de Confolde fur le Rhone dans le Territoire de Notre-Dame de

la Mer.

En I-45'7 René ,acquiert le Château de Boulbon, la Terre de S.
Pièrre deMefoargues,&amp; Infulas dependentes ab eifdem, les mêmes dont
Louis de Boucicaut lui avoit prêté hommage en i440.
Le r9 de la même année il échangea le péage de la Ville d'Arles
avec tous fes droits, J uftice, confifcation, J urifdiél:ion &amp; dépendances de ce péage, contre plufieurs Châteaux qu'il reçut de Pierre
de Foix, Cardinal &amp; Archevêque d'Arles, ( Invent. des titres de
l'Archev~ d'Arles, pag. 299 &amp; fuiv.)
Les Religieufes de Tarafcon ( b) &amp; les Propriétaires dt:I péage ;
, (ci) l_l étoi_t alors o~cupé à la conquête de la Ville de Naples, qu' Alphonfè fon Corn~
peweur forpnt par artifice.
.
( b) Cette Ville n'était pas feulement remarauable par le tombeau de Sainte Afg,rtlze
m~is enc?re par :es Reli~eufes Benédiélines qui, ·fuivant Bouche, toin. 1 , pag. 3 i 6 par:
.loient lau~ , &amp; s adonno1ent tellement aux belles lettre~, qu'elle; donnoient de la confujion

11ux plus difers perfonnages de ce tems-ld,

M

r417.

A cquilition de
difrcrem es Terres ·
&amp; Iiles par le Rci

Rerr{

No.

50~

�~o

ait des Gentilshommes, s'étan t plaint s à lui de ce qu'ils ne pouvo ient

fe faire payer que très -diffic ileme nt des droits de ce péage , ce
à
Princ e par fes Lettre s Paten tes du 19 Nove mbre 14)7 , ordon na
fes Officiers d'éx;ger les droits des Suplians avec les fiens propres,
ce qui a été contin ué jufqu'à nos jours, &amp; confir mé par deux Arrêts
. duCo nfeild u 30Se ptern bre16 68&amp;3 1Déc embr e1670 .
Le péage d'Arles &amp; le pont de cette Ville ont toujou rs dépendu
r~63.
ié:tion de fes Offici ers: Jean
~ed~eAag1 e &amp; le du D omain e de Provence &amp; de la Jurifd
é
d
[;
·
f:
·
,.,.,
d
r es ont d C ,((,' r.
po .. t
ait a1'[jir 1es reven us e ce p age
toujours Mrendu e o11 e, uomt e e .i rayes, ayant
pour la fureté d'une penfion de 400 florin s, qui lui avoit été af'1e la Provenc e.
d.e
fignée fur ce péage par le Cardi nal Pierre de Foix , ce fut à Jean
Calabre fils, &amp; Lieut enant Géné ral du Roi René en Provence, que
Philippe de Lévy Arche vêque d'Arles s'adreffa pour deman der main· ·
levée de cette faifie, qu'il obtint par des Lettre s datées du 6 May
1463. (Inve nt. des titr~s de l'Arch . d'Arle s, pag. 303.)
Louis XI. renou vella, le 20 J uillet 1471 , avec le Roi René le
r47r.
des
Coùrs pour le tranfiport
Renouv ellemen t traité d'aifo ciatio n entre les deux
.
'
l
du traité po ur les
.
at10ns
fe s par le Rhone, confo rmém ent aux précé dente s prorog
tels.
Le premi er Oé:tobre de la même année ( 147 1) le Vigui er de la
N°. 1.
nce de confif cation au profit du
Sentenc edecon - Cour d'Arles prono nça une Sente
t à AJanuel Fabre deTarafcon,
fiîcatio nparleJ u· pont d'Arles d'un mouli n appar tenan
qui avoit rompu la t_reille du bac , quoiq ue cet acdde nt ne fût
~e d'Arles.
empo rté le
arriv~ que par la violen ce des eaux du Rhone, qui avoit
moul in, ( Archi v. de !'Hôt el de Ville d'Arle s, tit. du Pont) .
Quelq ues année s après la Ville d'Arles fouffrit beauc oup des
1474,
é des moye ns de l'en dédommaEt~bLlTement de -incurfions des Pirate s. René occup
d' é bl' d
l
d
.
F 01res a Arles. ger, n , en trouv a pornt
e p us avantage~x que y ta ir eux
foires qui devoi ent s'y tenir chaqu e année penda nt dix jours, au I)
May &amp; au r Septe mbre; il déclar e dans l'afre qu'il en fit expé)
dier le 17 Févri er 1474 , (a) (Arch ives de l'Hôt el de Ville d'Arles
que toutes les rnarchandifes qu'on y appor tera tant par terre que
par eau, &amp; de quelq ue endro it qu'ell es vinifent, feroie nt franches de
toute forte d'imp ofüion s penda nt la duré.e de la foire, quinz e jours
avant &amp; quinz e JOUIS après : il fufpend duran t le même -tems toutes
les Lettre s de marqu e &amp; de r&lt;epréfailles qui pourr oient avoir été
donné es contre certai ne Natio n, &amp; il établi t la plus grand e fureté
en faveur de tous les Marc hands , de leurs perfon nes, bêtes de fom·
!
mes &amp; voitur es , s'ils viennent' par terre, &amp; de leurs navires &amp; galeres
.
s'ils vienn ent par eau.

s

s

de (es Etacs
(a) Ce fut dans cette année même que.René choiGt pour héritier
prfferé.
être
pour
XI.
Louis
fait
qu'avoit
elforcs
les
malgré
neveu,
«'Anjou fon

Charles

�9t'
Cet établiifement a fubfifté quelque tems, puifqu' on en trouve
Ja confirmation cl.ans les Lettres qu'accorda dans la fuite ~ la.Ville
d'Arles, Palamede de Forbin Seigneur de Soliers, Comm1.ffa1re de
Louis XI. pour la réunion de la Provence à la Couronne de. Franc~.
Ces lettres font du 29 Janvier 14.S2. Cette conceffion de f01re$ fait
voir que R~né avoit le droit, 1°. d'ét~blir.des impôts fur ~e Rh~ne J
&amp; de fuppnmer ou de fufpendre ceux qui y .éto1ent établis: 2 • de
donner des Lettres de marques ou de repréfa1ll€s fur ce Fleuve, ~
d'en fufpendre l'effet: 3°. de faire arrêter les navires qui y nav1...
guoient, ou d'empêcher qu'on ne les arrêtât: toutes ces Ordonnances fetoient incompréhenfibles , de même que les aé1es que
nous avons rapportés ci-devant, fi on lui refufoit la fouveraineté
du Rhone.
Ce même Prince avoit laiifé par fan teftament du 22 Juillet 147 3
à l'Eglife
de S. Maximin 6600 florins payables en dix ans fur le
.
,
prodmt de fes gabelles du Rhone, par préférence a toute autre
affignation, &amp; il fit donation le ) Novembre 1476 aux PP. Celeflins
d'Avignon du péage dè Tarafcon, dont ils jouiifent encore, &amp; qui
y ont été maintenus par différens Arrêts du Confeil du 20 AoC1t
IQI 1 &amp; 21Avril1664.
A cette époque la France étoit en guerre avec les Catalans :
Louis XI. avoit fait défenfes dans fon Royaume &amp; en Languedoc de
r.
'
tra111porter
aucuns bl eds dans 1a Cata zogne. U ne b arque c h.argee
de ce comeftible defcendoit le Rhone au mois d'Avril 1474. Le
Lieutenant de Beaucaire l'avoir fuivie, &amp; n'ayant pli l'arrêter fur le
Fleuve, vint à Trinquetaille où elle étoit attachée &amp; l'y fit faifir.
Cette entreprife fur la Jurifdié1ion de !'Archevêque vint à la connoiifance de fes Officiers , qui fommerent le Lieutenant de Beaucaire de lever la faifie , comme étant faite dans un lien &amp;
fur un Fleuve dans lequel le Roi de France n'avoir aucune Jurif-4
diction. Le Lieutenant voulut foutenir le contraire. Le Viguier
de la Cour Royale intervint pour le Roi RENÉ , &amp; refpondit eidem,
port~ l~ ~~ocès-~er~al, quod Rhodanus ipfe efi di8i JereniJJ.pomini

.147~·.Afltgnauons de
payement données for les péa~
ges du Rhone.

1 474 ~
Aél:e de Juriîdic·
tionNo
'ur le Hhone.
2

·5

•

nofirz Szczlzœ Regzs, zta quod nullus habet exercere aliquos acrus, nifi
ipfe Dominus nojler Siciliœ Rex vel ejus Officiarii; &amp; prœtereà prœcepit
ezdem Domino locum tenenti quatenus crucem appo.fitam fuperdiaam.
bar~am t?llat &amp; amoveat, tanquàm minus debitè po.fitam; alias provideb:t de 1ure cum ad eundem non pertineat aaus aliquos ibi exercere~

Llll offrant d'ailleurs de lui rendre juftice, s'il a quelque droit fur
la barque.
L e L'1eutenant de Beaucazre,
· apres
' avoir
,. mil
. ~fté iur
r.
r.
le Lieuren~ nt
ce que 1011
de Beaucair e ret"

.

•

1

Mij

�92

tit enfin à la main-·
connoît le~ &lt;I~oits Maître avoit la JurifdiéHon fur le Rhone; confen
barque en figne
la
fur
mettre
fait
du Comte deFPro- levée, fit ôter la croix qu'il avoit
. r. ·.r..
p
.
Offi
a·
.
d
d
r..
.
r.
d
vence fur le leu- . e 1a111e , &amp; eman a JU 1ce aux
c1ers rovençaux qm ialllrent
,f1
.ve.
1la barque &amp; la mirent en fequeftre.: il eft vrai qu'il fit toute pro:_
teftation contre les prétentions de ces 0 fficiers , mais il n'en fut
-~
pas moins au fond ooligé de reconnoîfre le droit de leur Prince fur
.~
le Fleuv e, &amp; de céder à l'évidence de la vérité. ·
1:47~;
Les Proven çaux contin uerent à jouir des Ifles du Rhone , l'année
Arles continue à
d'Arles fo charge en recett!e pour 1474 &amp;
j ouir des Illes du fuivante le Tréfor ier
Rh one.
147 s , des revenus de l'IDe de Bertranon.
No. s3·
La piété de René nous fournit un autre aB:e de fa propriét~ fur ce·
Fleuve. Nous rapportons une délibération du Chapi tre général des
Celeflins convo qué à Paris, en date du 2 May 14'.77, par laquel le
le Chapi tre accepte une donation faite à' leur Maifon ·d'Avignon
par le Comte de Provence de fon grand péage de Tarafcon, dont
ces Peres joui!fent encore aujourd'hui.
r-tto;&lt;
Le péage de T aL a mort de René arrivée cette anné~ occafionna un renouvellera(con donné aux
du trait~ du fel en I 48 1 , entre Louis XI. &amp; Charles d'Anjou
Celefiins d' Avi- ment
qui avoit fuccédé à fon oncle au Royau me de Provence.
inon.
No. .5' 4.
Quel traité le Comte de Provence auroit-il eu à faire avec le-Roi,
de France, {i l'un n'avait eu aucun droit fur le Rhone, &amp; fi l'autre
1480.
.Mort de René. en eC1t eu la propri été entiere ? On fe rappel le celui qui fut fait en.
fe tiroit contreNo. 5 S.
1302 , &amp; qui av oit été fi fouven t repouv ellé. Le fel
mont de la riviere du Rhone. Les falins étaien t vers la mer: dès que·
le R oi de France &amp; le Marquis de Saluce ont befoin de traiter avec
le Comte de Pr.ovence pour le pa!fage de leurs fels, peut-i l être
équivo que que ces Comtes eu!fent la propri été de ce f-1~leuve, ail'
moins depuis la mer jufqu'à la Durance , où comm ençait la fouveraineté de France fur cette riviere de l'un à l'autre bord?
fe perpét uent jufqu'à l'inf-.
Les droits de la Provence fur le Rhone
'4 8,;:d 1
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nr es poue e es
. L es comptes d u T rérevenus des Isles tant que cette rovmc e e r ume a a ,,rance
s des If1es de
/ forier d'Arles porten t, en 14 8 1 , en recette les revenu
·!liu Rhone.
N°. J. 6• Pauprefat, Lob ares, Bollugo, Peloux -, Grimault, &amp;c.
iA

Ainfi tous les titres que nous rappor tons· conco urent avec les
n1onumens de l'Hifto ire, pour prouve r qu'à cette époqu e remar,quable le Rhone faifoit encore , comm e dans les tems le? plus re·c ulés , partie de la Provence, &amp; non du Langu edoc. Que l'on fe
rappel le le moment où /Yitiges donna la Proven ce aux François,
l'on verra que le Rhone faifoit partie de cette Provin ce, &amp; qu'elle
po!fédoit même des terreins fur les deux bords du Fleuve . Le Lan-

�P!".

9'1'

.

-e-_

l"

:a

f, f:

gueloc· éfo:ns ·ce ~binent etoit Province ffran~ere, Ol ~n~?re ~t~'.
deux fiécles apres. Il a donc été un tems. ou la France a pof!"edé
le Rhone fans avoir le Languedoc, &amp; uniquement- pàrce qu elle·

po!fédoit la Provence : &amp; cet efpac~- de tems a·été de deu~ cens ahs·~ .
En defcendant aux tems pofténeurs , nous voyons l~ France·
· perdre la J!rov~nce ,. &amp; en mêrne tems le Rhone; Bofon, fu1van~ les:
propres H1ftonens du Lang~edoc, fut recon~u fur, les deux nves
de ce Fleuv€. Son fils . Louis l:' Aveugle cbntmua d y ~egner: leurs.t
Succe!feurs· ont fans interruption polfedé la· partie du Rho11e· qui'
s'étend le long de la Provence; Il eft donc évident que le fort de ce
Fleuve a toujours fuivi c~lui· de la Prov~nce, &amp; que les Princes'
qui' ont regné fur cette Province ont toujputs également regné fur'
Je Rhone. Refte à examiner fr le Languedoc · p·e ut rapporter en fa:
faveur un titre légitime, qui, depuis la réunion de la Provence à la
France, lui ait tranfpor-té la propriété de cette riviere, &amp; l'ait fai t:
perdre à fes anciens Poifelfeurs•.

E TA r · D U R · H O· N E ·,
Depuis la réunion de la Provence à la France'
jufques à· nos jours.1~S: r",
Charles Comte de Provence· mourut en 1+8 f ; · &amp; là veille de fa'
1nort il inftitua, à la perfuafion de P alamede de Forbin, Louis XL Réu'1ion. ~e·· Iif'
a, . la
.' a:,· l a C ou- Provence
.c.
~ ft · r.
' · · : ce
h enper
r..
C ou.ronne~
r é-ume
am11 que l"a p rovence 1ut
pour 10ff
Donne , après en avoir été féparée depuis la fin de la feconde race.~
L'Edit de réunion ne fut cepe-ndant donné par Charle'S V 1 I [.',
qu'au mois d'OB:obre 1-1 86, &amp; il comrrend la.Provmce 'a vec touteS'
fes dépendcrnces·.
L'inftitution de Louis X 1. ne fùt faite qu'à condition que foi &amp;'
fes Suc~e!feurs confer:veroien.t à la Provence tous fes droits, privi::
.
leges, libertés, franch1fes, 101x, ufages·, &amp;c~
Le Roi nomma Palamede de ·Forbin Commiffaire &amp; fon Lieutenant' C&lt;?fl_firma~i'on _des~
pn v1leges de· ~' . l r.
·1·
.
r.1.
.
Gé néra 1 en Provence1
1 reçut·a Azx· e 1erment des' Pro.vence; .
en conicquence
Trois ~tats, &amp; confirma leurs privileges en_vertu du pouvoir qù'ifi
en avo1t reçu par des Lettres Patentes du 19 Décembre 1 4 8 1 ~
.(Reg. coco;z.afo~~ 73. Archi~. des Comptes)_; ·de-là il fe rendit à'.~
.
·
Arles, ou il ét01t le 29 Janvier 1482~ .
Ce, jour - là mê.me on lui préfenta une fongue reqtiêté, dont' Pêr~'fij;~n ·Hii ·
la pl~part des .articles. fore.nt accordés (Reg. coronafol. 99 ): par· Vj1.1e · d'Arl es Je
le tro1fiéme de.· ces. articles. la V i~le d'Ar-leS&lt; ~btintla confirma~ron. ~:i{&amp;:::.~our.fœ

�.

94

de la permiffion que lui avoit donnée le Roi René de bâtir la Tour
du Gras, à 1'entrée &amp; fur le bord du Rhone, pour la défenfe de fon
terroir, &amp; d'en nommer annuellement le Capitaine &amp; la Garnifon:
cette conc:eilion eft certainement la preuve la plus évidente que l'on
puiife trouver de la propriété &amp; fouv:eraineté du Rhone en faveur
des Souverains de Provence; l'on ne peut pas dire que la Province
de Languedoc s'oppofa à cet établiifement, &amp; qu'il n'eut pas lieu,
puifqu'il a duré jufqu'en 1734 que la Tour tomba de vétufté; &amp;
.comme elle ne pouvoit plus remplir l'objet pour lequel elle avoit
été conftruite, le cours duRhone ayant changé depuis quelque tems,
la Ville d'Arles ne voulut point fe charger de la relever : tant que
cet édifice a fubfifté, cetteVille nommait annuellement leCapitaine,
qui devoit être Membre au Confeil, &amp;Ex-Conful, &amp; choifi alterna·
tivement dans le Corps de la N obleife &amp; dans celui de laBourgeoi·
fie. Ce Capitaine av oit des émolumens aifez confidérables: on lev oit
un droit pour lui fur tous les bâtimè11s qui paifoient devant la Tour.
.
La même Ville obtint par un autre article que les crémens ou
Elle o~uent que
. d
.
... l'
•
r. J::
d Rfzone qui. ie
.
1('s cremens du Il
iormer01ent a avenir appartien roient
Rhone appartien- a uv10ns u
clr_ont aux Rive· aux Propriétaires riverains, fauf les Hles nées ou à naître dans ce
Fleuve, qui devoient toujours appartenir, comme par le paifé, à la
raJnNo
7
• 5 • Communauté~ Ces privileges furent confirmés par Louis XI. &amp;l'ont
été par tous fes Succeifeurs, à leur avenement au Trône.
4
Tous les tîtres de propriét~ &amp; de poifeffi01i que nous venons
ArrJr %t~Parle~
menç de Toulou- d' analifer' pour prouver les droits de la Provence fur le lit entier
du Rhone &amp; fur fes Iiles &amp; crémens, n'ernpêcherent point le Lanf~. ·
guedoc de troubler les Habitans de /3arbantane dans la poifeffion
des Iiles du Mouton. Cette entreprife occafionna un conflit entre le
Parlement de Touloufe &amp; la Cour des Aydes d'Aix. Pendant le
conflit le Parlement rendit le 8 Mars 149 3 un Arrêt, par lequel il
adjugea ces Hles à des Habitans du Languedoc au détriment de
ceux de Provence. Cet Arrêt fut caifé par d'autres Arrêts contraires
de la part de la Chambre des Comptes de Provencé ; mais comme
nous ne rapportons point ces derniers, le Languedoc fe croit auto·
rifé à abufer de celui de Tollloufe, pour s'en faire un titre contre
la Provence. C'eft même la prcrniere fource de l'erreur où cette
Province_ a fait donner &amp; les ·Géographes &amp; les Jurifconfultes qui
ont écrit fur cette matiere : Il eft donc effentiel de montrer combien étoit infidéle le guide que tous ces Auteurs ont fuivi. Voici
comme on en parle dans unArrêt du Grand Confeil (a) rendu, le 1 3
Avril 1 ) 87, pour la Communauté deBarbantane. CesHabitansdifoient:
(a) Cet Arrêt efi produit fous le num. 6 6.

�9)'

-

Touloufe de f49 3 ne peut rien fervir à la Deman:; Réfutation d~ c~t
.r. • &amp; Arret par celm c1n
A "
'é .
.
&gt;&gt; dereffe; prem1erement, parce que c toit un. rret prov11~1re. Grand _ Con fr il
» non définitif, &amp; conféquemment ne louvo1t porter préJud1ce pour Barbantane.
&gt;&gt; aufdits Habitans; d'ailleurs c'étoit un rrêt donné par notre Cour Fol. verf. llJ~
» de Parlement de Touloufe fans ouir les Habitans de Provence ,
» Arrêt donné par des Juges qui étoient Parties en la caufe : il Y.
&gt;&gt; avoit contention entre les Pays de Languedoc.~ de Provence·..
&gt;&gt;Notre Parlement de Touloufe n'avoit garde de Juger autrement
)) qu'au profit de ceux de Languedoc; comme aufli les Officiers
)) de Provence jugerent pour ceux de Provence, &amp; par ce moy.en
)) faifoient plufieurs procédures les uns contre les autres. Cette
)) contention des Officiers de Provence &amp; de Languedoc fut caufo
» que le Roi Louis XII. de fon propre mouvement expédia Lettres:
)) Patentes en l'année I )OO pour obvier aufdits différends, &amp; fans:
')avoir égard aux Arrêts &amp; Jugemens donnés de part &amp; d'autre, il
;n renvoya à notredit Grand-Confeil la -connoiffance defdits procès·
&gt;&gt; &amp; différends; c' efl: pourquoi notredit Confeil ne doit avoir égard
)) audit Arrêt.
Ce ne. furent pas les· Habitans de Barbantane feuls qui firent la Fol: 30•118'!'.f..
critique de cet Arrêt, le Minifl:ere public en parle en ces termes
dans fes conclufions: »Quant à !'Arrêt de 1493, par lequel le Par» lement de Toulonfe défaifit les Habitans de Barbantane de cette ·
)) H1e (du Mouton) &amp; caffe tous les Arrêts de la Chamhre des:
»Comptes de Provence; l'animofité fe découvre par trop par la.
)) feule leélure de l'Arrêt, lequel, quoigu'iL foit donné par une:
)) Cour de Parlement , quœ utitur jure fcripto , efl: formellement:
» donné contre le Droit écrit, &amp; nommément contre le . canon 1 1:
)&gt; du Concile . . . . . où il eft dit, que pendant le procès celui
)) des Parties qui a les bornes &amp; les limites habet jus retentionis , &amp;
)) que l'Arrêt de notredit Parlement de Touloufe a défaifi aux:
&gt;) pauvres Habi~ans animeufemént, combien -qu'ils euffent la borne~
•&gt; qu~ efl: la riviere du Rhone pour eux, laquelle clairement leur;
'&gt; adJuge la propriété, &amp; déclare au!Ii les Juges de Languedoa. in-·
&gt;&gt;~ompétens ~ans ~~ f~it. !l falloit donc demeurer réfolue la que?
» tion de la propriété &amp; 1urifdiélion pàr le Rhone, qui en- eft le
·
·
)) vrai &amp; naturel Juger
En conféquence de ces principes , tant fur ~a forme que fùr f~
fond , le Gra:nd-Confeil regarda 1'Arrêt de 149 3 , comme un Arrêc
de conflit, incapable_de rien jugeI valablement·, &amp; adjugea à· lal
Communauté d~ Barbanta11e (comme nous le verrons· quarrd: rrous;
ferons parvenus a la date de cet Arrêt du. Gr.and:Confr.il ), les:mêm:esi

» L' Arrêt de

_

�9~

To.uloufe avoit prétendu dé..
!{les du Mouton, don t le Parlement de
fon Arr êt de 149 3.
:pofféder les Habitans de Barbantane par
Confeil &amp; du PlaiIl réfulte en outre de cet Arr êt du Grandlors de l'Ar:rêt &lt;le 149 3 les Habi~
~doyer du M.iniftere pub lic, -q ue
des IDes çon ten tieu fes, &amp;
.tans de .Earbantane étoient en poifefiion
pétemment ren du, il l'ét oit
que non-feulem.ent !'A rrêt éto it incom
pendant le lit~ge v.eulent
en,core con tre tou t droit &amp; juft ice , qui
·
-que,le Pofieifeur foit maintenu.
s la fuite une
dan
) eut
Le même Tri bun al (le Grand-Confeil
'l:tpat'celui_pour
dans l'affaire du fieur Saxi
:Sa~,
aut.re occafion d'aprécier .ce même .Ar rêt
ent l'analife dans fon ordre
.en 160 9, don t nous donnerons égalem
guedoc oppofoient à ce Parchronologique. Des Habitans de Lan
lement de Touloufe, pou r
_ticu lier Provençal le même Arr êt -du Par
noient au Languedoc , &amp;
pro uve r que Jes IDes du Rh one apparte
ment le fieur Saxi parloit
particulierement cell e de Sax-i. Vo ici com
·
,de !'A rrêt de 149 3 (a).
·
_
été révoqué
149 3 étoit par déf aut ; il avolt
)&gt; L'A rrê t du 8 M;~ rs
,,~~~·ê~.7 • -verf. de
»en 150 0 • .
té de Par lem ent fur Par lereéf.
~.8
F~l.
. -&gt;&gt;Cet Arr ête fi une entreprife d'au tori
examiner les droits des Par ties ;
» me nt, &amp; par tan t qu'i l fallait
Officiers de Provence avoient
» fans s'arrêter aud it Arr êt ... . Si les
li l'ex écu tion dudit Arr êt,
/)) fans litigieu)Ç pou voi r, caifé &amp; abo
are r; mais comme recon~
»&gt;ceux: du Languedoc l'auroient fait rép
entreprife d'.a uto rité , ils ont ac~
.» no~ifant que led it Arr êt éto it une
n qui eri a été faite par ceux
,» qui efcé .la dém olit ion &amp; caifatio
.l&gt; de Pro ven ce.. &lt;c
!'A rrêt de 149 3 avoit
L'o n :tenoit .dQIJ..C pou r conftant alors que par des Arrêts con·
le conflit
,été .révoqµé non-feulement pendant
s encore. par les Let tres ·
mai
ix,
traires de .la Co ur .de.s Aydes d'A
ations au Gra nd Con feil :
Pat ent es qui avoient r~nvoyé les conteft
nier Tri bun al n'y eut auçun
.ce fut .auffi par çes i:aifons que ce der
fieur de Sax i, ce qu'il n'au,
.é gar d, &amp;Â- djugea l'Hle contentieufe au
t pas reg ard éJ'A rrêt de 149 J
.roit cert~ine meùt . p~s pû fai,re, _s'il n'eû
·
~omme non avenu,.
été rév oqu é, &amp; éto it de..
Il eft fi vrai que l'Ar:rêt de ·I 49 3 avo'it
Septembre 149 ), deux ans
rneuré fans exé cut ion , que_le premier
es Hab itan s de Barbantane
,après qu' il ~ut été ren du, les wêm
dzt Mouton, prirent à nou. .
.qu'il avoit vou lu dépouiller des IDes
de la Chambre des Comptes
veau bail ces mêmes IDes, de l'au tori té
Lettres-Pa,tentes de 1 57) .
.d'A ix; c' eft ce que nous allons ;yoir par .des
le num. 6 7.
~ !!&gt;) L' Arrêt de Sfl.xi efi prpduit fou~
'Tel

�97

.

Tel eft cependant le premier titre que le Languedoc cite pour
'é tablir fes droits fur le lit entier du Rhone &amp; fur fes dépendances.
Un Arrêt de conflit, un Arrêt incompétemment rendu, un Arrêt
injufte , non exécuté, enfin un Arrêt révoqué par le Confeil , par la:
Cour des Aydes d'Aix, regardé comme nul par deux Arrêts pofté..
rieurs du GrandConfeil &amp; par leConfeil d'Etat:Voilà la fource d'un
droit que l'on veut faire regarder comme légitime &amp; même facré:
On ne s'eft pas contenté d'abufer de cet Arrêt pour faire illufion
aux Géographes &amp; aux Doéteurs : On s'en eft fervi pour induire
le Confeil même du Roi en erreur ; car nous allons voir dans la
fuite que le Languedoc s' eft fait renvoyer la conr:oiffance de conteftations concernant 1es !Des du Rhone, pour les Juger conformément
à l'Arrêt du 8 Mars 149 3. C'eft à l'aide de toutes ces furprifes que
1eLanguedoc les a quelquefois fait décider d'une façon contraire aux
droits de la Provence. Mais il n' eft point de prefcription contre la
.v érité,&amp; le moment eft venu où elle doit rentrer dans tous fes droits~

.

Les Officiers du Languedoc crurent que la réunion cfe la Pro- Nou~:ri!~ntre...
vence à la France étoit une circonftance favorable à leurs entrè- prife du Langue-

, &amp; que le même Prince regnant fur les deux Provinces , doc,rep~uffée
· mt
· érem:; a en con1erver 1es 1.1tonrifes1eroit
moms attenti·r &amp; moms
r.

•

•

1r1 '

r.

par
les
Officiers
de
la
Provence.

-

mites. Ils cornmencerent en 1498 par mettre des panonceaux aux No. )8 )!) ·
armes du Roi, comme Comte de Touloufe, dans les !Des du Fleuvew &amp;
'
'
60
Les Officiers de ce Pays adrefferent à ceux de Tarafcon une
•
Commiffion par laquelle ils leur enjoignirent de faire planter dans
ces Ifles des panonceaux aux armes du Roi , comme Comte de
P_ro~ence' en ftgn~ de rau~egarde. &amp; pour le rnaint~en de leur J.urif~
d1éhon , &amp; de faire faire a ce fuJet les proclamations néceffaires :
ce qui fut exécuté, fuivant un procès-verbal autentique du 8 Fé..
vrier de la même année.
Mais quelques jours · après les Officiers du Languedoc renouvel..
lerent à main armée leurs efforts , &amp; firent mettre les armes du
Roi, corn.me Comte de Touloufe, non-feulement dans les Ifles
dont on vient de parler , mais encore dans celles fituées au terroir de Boulbon. La Cour des Comptes ordonna au Viguier de
1 ar~J:on d'aller ôter avec refpeél: les armes du Roi pofées par les.
Officiers de Languedoc, de les dépofer en quelque lieu conve..
nable, &amp; d'y fubftituer d'autres panonce.aux aux armes de P4,"f. ·
·'JJrnce. Le. Commiil'aire de la Cour s'y tranfporta , fit faire les
tro~Ia:nauo,ns &amp; défenfes néceffaires, &amp; fit faifü la Baftide qu~
Hop1taJ d l/ramom pofi'édoit dan~ le terroir de Boulbon, pai:c.s

N

.

�.98
nt adrefîés aux Officiers de Lan::.
oie
s'ét
rs
ateu
iftr
r.iue les · Admin
e don t ils fe plaignaient~
guedoc à I' occafion dè que lqu e tro ubl été tro uvé paiffant dans
ayant
Le bét ail des Ifabitar:s d'Aramont
faifir, &amp; n'en donna mainles mêmes Ifle s, il les fit également
vence l'affurerent qu'ils avoient
lev ée que fur ce que les Gens de Pro
d'y mener paître leurs beftiaux.
don né permiffion à ceu x'd'Aramont
Provençaux attentifs à ne pas6 néJ'
Ces tentatives rendirent les
1~,,6.
· ts: L es H ab"1tans d'A rzes prérienterent req uet e a
duà g1·!ge r 1eurs dro1
ation
firm
Con
droi t de éche
la bataille de Pavie, &amp; lui
François I. à fon reto ur d'Efpagne après it exc lufif de pêc her dans
ArJ "s . P
dro
rem ont rere nt qu' eux feuls avoi ent le
N°. 61.
r Vil le, &amp; que qui que ce
le Rhone tou t le lon g du territoire de leu fans léu r permiffion : que
ulté
foit ne pou voi r ufer de la même fac
ils s'ét oie nt donnés à la Pro-.
c'é toi t même à cet te con diti on qu'
les traités de 12 5 1 &amp; I 3 8) ~
2Jence: nous en avons vu la preuve dans des Let tres Patentes confir~
26
Le Ro i leu r accorda le 1 5 Av ril 15
r
lufive. ·. .
matives de leù r -dro it de pêc he -exc
paffé ent re ces Ha bita ns &amp;
Le 4 Av ril de 1:année fuivante il fut
N°. 62.
fujet du même droit.
ceu x de Tarafco°lz une tranfaétion au
te des Do ma ine s du
T ~ 4 &gt;•
années fuivantes l'on pro céd a à la ven
Les
miffaires du Ro i
y eme du port
1 9 Ma rs 1 54 3 , les Com
le
&amp;
ce,
ven
Pro
en
i
Ro
!.
de Co•110H"
Confolde que fo Ro i tien t fur
ven irent Arn aul Ga.ftinel le Por t de
No. 63.
e de Cam.argue, de même
la petite Braffiere du Rhone en-delà l'Ifl ce Por t , &amp; le dio it de· là
de
que les droits du Ro i fur le paffage
l!.. mer; le tou t à faculté de
de
e
am
re-D
ven te de fel du lieu de Not
t eu lieu , ·&amp;!. le Rec eve ur du
rac hat per pét uel . Ce rac hat a en èffe
rmé &amp; affern1e enc ore au jour.:.
D omaine de Provence a toujours affe
.
•
d'h ui l.e Por t de Confolde.
ccafionnerent une
s1o
ine
s fur les Do ma
c 1 5:,f,· d . · Les mêmes recherche
ur de Boulbon
nmiifaires firent faire fur le Sei gne
re.
J!lesoi;e c~é~1 C~; faifie que les Cor
t il s' éto it emparé le lon g de fa Ter
don
ns
me
cré
&amp;
s
Iile
des
.
lbon
cle Bou
CommHfaires, qui au lieu de
Il y eut tranfaél:ion ent re lui &amp; les
N° . 64.
uni ren t à la Seigneurie de Boulréunir ces objets au Do ma ine , les
n5!ur paya , &amp; à la charge
'bon, mo yen nan t 3oo écus d'o r que le Seig
du fervice militaire. ·
fans dou te de pareils ordres
Les OffiCiers du Languedoc reÇurent
'157 ).
Do ma ine s du Ro i , &amp;
Lett res Patentes que ceu x de Proven~e· fur la rec her che des
elle r leu rs tentatives , pour
pou r Barbancane,
ils faifirent cet te occafion de ren ouv
No. ~5· empiéter fur la Jurifdi&amp;ion Pro ven çal e: ce fut du côt é de Barban~
fin de 1s7 5. Les Habitans
tane quê leurs efforts ·po rter ent vers la ir , de~ Let tres -Pa ten tes ,
ant
àe ce can ton obtinrent , pou r fe -gar
me nce nt par r&lt;l;ppeller le
com
es
don t l'analyfe· eft importa~te~- -Ell

�.

99

traité de paix fait en 1 I 2) (a) ~ntre Alphonfe ~ointe de Touloufe;,
&amp; Raimond Comte de Barcelone , par lequel, difeut les Lettres ,
ledit Pays de Provence fut limité &amp; borné, afin que chacun defdit~

Princes pt1t fçavoir ce qui était de fon obéifiance, ledit Comte de Pro'J!ence fit baux perpétuels de plujieurs portions de.fan Domaine , m~me
des ljles de la riviere du Rhone. Les Lettres aJoutent que ces Hle~
·é taient du côté de la._Provence; mais nous avons vu nos Comtes
étendre leur fouverair1eté fur le lit entier du Fleuve , &amp; même fur
le bord occidental ; ainfi cette reftriétion ne peut partir que d'ün
.
défaut d' exaairnde.
L'on voit par l'expofé des mêmes L .ettres qu'il avoit été fait d'anciens baux aux Habitans de Barbantane dês If1es appellées du Mouton &amp; de la Peyre fü:uées dans le Rhone, à titre de cens &amp; rente l~
deniers d'entrée; que l'un de ces baux eft daté du premier Sep~em­
bre 149) ; que tous av oient été confirmés par les Souverains &amp;
enrégiftrés oü ils devoient l'être; que c' étoit en vertu de ces titres
que les Habitans avoient toujours joui de ces Iiles, &amp; qu'ils y
avoient été confervés &amp; mqintenus en vertu d' Arrdts &amp; Jugemens con,

tradiétoires.

.

Ils en ont payé, continuent les Lettres , en la recette générale
» de nos Finances dudit Provence, les cenfives &amp; devoirs annuels , &amp;
· » de vingt en vingt ans les droits de lods &amp; ventes, &amp; depuis lefdites
» !Des ont été amorties auxdits Habitans par les Commiifair~s par
,) nous députés audit pays, moyennant finance qu'ils @nt payée.
&gt;) Toutefois notre Procureur en la SénéchauITée de Beaucaire à
)) Nifmes, reifort de notre Cour du Parlement de Touloufe, les a fait
&gt;&gt;convenir pardevant Me. ]~an de Montrain Juge-mage &amp; Lieure~
» nant d'icelle Sénéchauffée, député pour la recherche des !Des
»' du Rhone, pour exhiber &amp;·repréfenter l~s titres &amp; baux par eux
&gt;&gt;prétendus defdites Hles , combien qu'elles ne Joient comprifes au
&gt;&gt; pouvoir &amp; commiffion dudit de .Montrain : néânmoins, il a ·ordonné
)) que ladite Hle ?u Mouton feroit ar.pentée &amp; mefurée,, poi:r ce fait
» en être pqr lm ordonné : entendant &amp; voulant apres ledit arpen» ~age en faire bail, &amp; dépofféder les Habitans qui den~andoient à
·
·
» etre confirmés. cc Le Roi fur le vû de leurs titres , leur accorde !eut demande faux conditions portées dans les Lettres, &amp; d'en payer les rede
vances » en ladite recette genérale de nos Finances dudit Pays de PPO~
· »

vence , ainfi qu'ils ont accoutumé, fans .qu'ils foient tenus exhiber ni
&gt;&gt; repréfenter leutfdits titres audit de Montrain, ou .autres CommijJaires,
»

( R.) C'efr par erreur qu'on le d&lt;lte dans les lettre• de 1oz.~,

·

· Nij

�~

15 87.
Arrêt du Grand Confe il en faveur
de la Comu nauté
&lt;le Barban tane au
'fujet des Il1es du
Mouro n.

N°. oo.

'1ag:j 8de 1'Ar.rét.

106 ·

es Ijles
)&gt;ni ~tre troublés ne emp!~hés en la poffeffion &amp; jouiffance defdit r, ou
de Montrain , notre Proc ureu
)&gt; &amp; leurs dépendances par ledit
n' m!oir en·
» àutres auxquels nous avons impofé filence , déclarant
&amp; où elles y .
» tendu comprendre lefdites Ijles efdites commij]ions ;
&amp; réfervées ; &amp;.,
&gt;&gt; feroient comprifes , les en avons exemptées
tes !Des
)) néanmoins ou de l'Ordonnance dudit de Montrain lefdi
-levée a'uxdits
» auroient été faifies en .avons fait &amp; faifons main
des Comptes:
Cour
» Habitans. « Et à cet effet il eft ordonné à la
fition ou
de Provence de les en .faire jouir , nonobftant toute oppo
e audit ,
appellation , dont nous avons interdit &amp; défendu la connoiffanc
de Montrain &amp; à tous autres.
Bar~
Ces Lettr es ne refterent point fans effet ; les Habitans de
nt
étaie
elles
bantane préfenterent leur requête au Trib unal auquel
ête comadreifées , &amp; en·demanderent l'homologation : cette requ
pour
eux
à
it
joign
muniquée au Procureur Géné ral, ce Magifrrat fe
e par lefd ..
les faire enrégifl:rer: attendu, dit-il , que la Diclaration porté
ns à. la
.Lettres, ejl pour plus ample juflification des droits appartena
rons •.
reque
la
Comté de Prov~nce, nous n'empêchons la vérifie.arion, ains
don·
Les entreprifes des Officiers de Languedoc für la Provence
ue tems:.
nereHt enfin lieu à un Arrê t qui les réprima pour quelq
entre les ·
Cet Arrê t fut occafionné par la contefration qui s'éleva
ne peut conI::fabitans de Barbantane &amp; le nommé Borrit. L'onaux
évenemensnoître l'importance de ce préju gé, fans remonter
des années antérieures.
tés.
Le Maré chàl de Saint André avoit fçu par fes grandes quali
d.Jecon
y
Henr
de
&amp; par des fervices fignalés mériter la. confiance
·
fut
il
,
Roi de France. Auffi bon Négociateur que brave Capi taine
paix du
un de ceux qui travaillerent le plus efficacement à la
cette .
que
Cateau Cambre.fis. Il ne prévoyoit gueres que les plaifirs
&amp; à fon
paix alloit occafionner- feroient fi funeftes à fo.lil Bienfaiteur
Roi (a).
, étoit.
L'un e des graces que le Maréchal avoit obtenues du Roi
r ceux
fi'éde
dépo
la conceffion des Hles du Rhone_avec faculté. d'en
Granci
qui en jouiifoient : faculté que le Proc ureu r Général du
lamenÇonfeil appelle dans fon réquifitoire, très-étrange Ô' très~able , à la ruine d'une infinité de pauvres gens.
uté.
L'héritiere de Borrit Partie au Procès · ~ontre la Communa
ent, &amp; les mariag es qui
(a) Il y eut un tourno is à Paris pour célébr er cer évenem
bfo.lfé à mort par le Comtefut
y
II.
Henry
m
accide
quel
pa-r
fçait
On
nt le fuivre.

&amp;voie

J.e Mongcmnwy_.

�·101

'de Barbantane , prétendoi't qu'il avoit été donné une comm!ffion ti
h requête du Procureur Général du Parlement de Touloufe le 26
Février 1 ))6, qui évoquait tous les Proèès &amp; . différends concer•
, nant les Hles du Rhone. L'on ne peut pas douter qùe cette commifiion n' eùt été furprife fur le faux expofé que les Ifles &amp; le
c. ·
1e vu·
" d_e l'A tre:,
" i·1
Flellve dépendaient.du L ang~e doc : car imvanr
effe dit qu'elle porto1t pouv01r de JUg~r ces conteftat10ns, Juivant
l' Arrêt de 149 3 , dont nous avons déJà démontré le faux.

Fôl. 13 G-·t41.

Dès Ja même année 1)) 6 cette Commiffion avoit été révoquée
par des Lettres-~atentes que les Syndics de Proven~e avoient obtenues : Les Hab1tans de Barbantane &amp; autres avo1ent appellé des
procédures faites en conféquence de cette Commiffion, au Confeif
privé, qui le 29 Janvier 1) )9 renvoya ces appels au Grand Confeil : L'Arrêt eft vifé dans celui que nous examinons.
fol. 4 t..v
Malgré ce renvoi &amp; cette évocation , les Magiftra:ts du Lan-·
guedoc voulurent procéder en vertu de la Commi.flion révoquée ,,
&amp; envoyerent le fieùr de Paulo Préfident, comme Comrniffaire .,.·
· fur les lieux. Ce Magiftrat fit faifir les IDes du Mouton, &amp; les ad-jugea en 1 )78 au fieur Borrit. Ce qu'il eft effentiel de remarquer,,
c'efi que cette faifie ni cette adjudication faites au mépris des Lertres-Patentes &amp; d'Arrêt du Confeil ne dépofféd'erent pofot ltfs Ha-bitans, ils continuerent de jouir~
Ce ne fut qu'en 1 )82 que Borrit s'avifa de fes- afiigner·e1r éom-plainte, comme s'il eût été en poffeilion; mais à la veiUe de l'Ar-- ·
rêt, fon hêritiere reconnoiffant que fa demande étoit nulle , de-' FoZ:.i 9 ;ielt~1*it..
manda· par une Requête expreffe que fan aaion en complaintefti.t:
convertie en affion pétitoire.
L'affignation que Borrit avoit donné"e amr Habfra:rts , étofr
comparaître devant le Juge de Beaucaire~ Ces-Habitans n'y paru_..
r:nt qu: pour den;ancf~r leur renvoL .Nous trouvons · parmi les.
p1éces v1fées dans 1 Arret que nous analyfons, des Lettres Pàtentes F.Ol~4;t r;rf;dit;...
données par Louis XII..du 4 Juillet 1 roo,. qui attribuent au Grandi
Confeil la con:noiffance des différends nés· entre les Procureurs'
Généraux de- Pro11ence &amp; de Touloufe , à raifon des !Des du Rhone ,.:
&amp; un Arrêt du Cànfeil privé du 22 Janvier · r) r:~r, contenant un
autre renvoi au même Tribunal, Rour raifon des mêmes.Iiles &amp; :·
autres fond's de·la même Riviere~
· ·
Les· Habitans de Barbantane· demand'erenr do11c · feu r rertvoi' au:
Grand:Confeil; ils en furent déboutés par le Juge de Béaucaire; fur:
1eur appel , comme de Juge incompétent, ils fè rendfrent plus.de juf-~
tice ~ &amp; l'affaire fut retenue au Grand·Co-nfeit , du confentemenr-dest
Parties.

x

�I O.i

,

, Les Syndics de la Provence y furent reçus Parties intervenan1'.es 1
&amp; demander~nt la nullité &amp; caffation de toute ~a procédu re faite
par le Commifi'aire du Languedoc.
Le Procureu r Général lui.--même du Grand Confeil y fut.affigné
par Barrit, pour être condamné au_ nom du R,oi à_lui garantir
l'adjudication qui lui avoir été faite par le C_ommilfaire de To4·

k*

.

Loin que l'héritiere deBorrit foutînt dans f~s défenfes que leRhom
&amp; fes H1es filfent partie du Languedoc, elle avouait au contraire que
les Habitans avoient raifon de dire qu'elles étaient; de Provence,
&amp; qu'elles leur avoient été inféodées par les Juges du même Pays.
Fol. 7 &amp; fuiv. &gt;&gt; Lorfque ces If1es furent délivrées '- dit-elle,. &amp; baillées à emphi..,
»téofe par les Maîtres rationaux de Provenc~ , depuis l'union dudit
}) Comté à la Couronn e de France, elles étoient du Domain e du
Comte de
::&gt;&gt; Roi &amp; lui apparten oient , aut jure regio , ou comme
les If1es
que
foutenir
à
Provence. « Sa prétention fe réduifoit
a voient été données alors à vil prix, &amp; que le Roi pouvait toU:·
jours en faire une nouvelle conceffion plus avantageufe.
Les Habitans produifoient l'inféo?ation qui leur avoir été faite
d.es Ifles contentièufes par la Chambre des Comptes en 149) ; les
baux qui leur en avaient é_té faits par la même Ch.ambre le 12
Janvier I ) 31 &amp; premier Novemb re 1 ) ) 1 ; les Lettres-Pateates
confirmatives de ces baux du 2 I Janvier I )3 2 ; l' enrégiflrenient ·
fait au Parlement &amp; Chambre des Comptes des mêmes Lettïes le
1 o Mars 1) 3 3, &amp; le 29 Janvier 1) 34 ; les Lettres-P atentes attribu~
tives de Jurifdîélîon des différends entre les Procureu rs Généraux
de Provence &amp;·de ToulOufe pour les mêmes Ifles, du 4 Juillet 1 500;
l'Arrêt du Çonfeil contenant renvoi au même Tribuna l des contef.
rations pour ces Ifles &amp; autres Ifles contigues du 22 Janvier 1) 59.
Tout ce .qui pêche contre l'exaél:itude dans la défenfe des Habitans , ·c' eft que comme ils ignoraie nt les droits de leur Province
Jur la totalité du lit du Rhone , ils bornoien t leur prétention à fou.
tenir que cette r1viere devoit au moins lui appartenir pour moitié.
Mais le Confeil ne peut ,prendre une idée .plus jufte de cette affaire
Fol. :i.a.
que dans le plaidoyer mêJ.Ue d~ Miniftere pubiic : il eft inféré dans
·
l'Arrêt.
, y eft-il dit , Jeurs anrépéter
t
» Si les Provenç aux voûloien
Requilitoire du
Procureur Géné- » ciennes hiftoires , ils pourraie nt maintenir que tout le Fleuve du
ral,
&gt;) Rhone a été autrefois eu Provence, &amp; qu'il eft tout à eux : car
&gt; c' eft un grand argumen t, que celui eft Propriét aire du Fleuve qui
l1 .a droit de pâtir un Pqpt d'une rive~ l'autre. Du tems du 1.loi Tfiéo,.
)&gt;

�-

ÎôJ

'(

,

.

»dore , les Provel1çaux a.voient un ~ont fur le Rhone ·a 'un bord à
&gt;&gt;l'autre, lequel ils défendirent fi vaillamment contre le Roi de
)) France, qu'il ne les .Pût jamais forcer. Pour récompenfe du&gt;&gt; quel aél:e ils obtinrent les beaux priviléges que le Roi Théodore
» leur donna, qui font répétés par Caffeodore ; &amp; quand les Goths
» quitterent &amp; céderent la Provence au Roi Clodous , laquelle
&gt;&gt; ceilion fut confirmée par Juftinian, comme écrit Procopius, en
&gt;&gt;remettant la Provence , ils remirent ledit Pont en la puiffance
&gt;&gt; des François.
\ &gt;&gt;Toutefois les Provençaux d'à-préfent fe contentent de partager
&gt;&gt;le Rhone par moitié avec le Pays de .f,,anguedoc que l'on ap.p ellç ·
»aujourd'hui le Royaume.
· '7&gt;. Quant aux Ifles qui naiffent dans la· riviere, elles dépendent ,
&gt;) comme dit Caffeus, des incertaines &amp; inconftantes libéralités qu.e
» le Fleuve fait à celui des bords que bon lui femble; .car s'il amon:)) celle la ·terre &amp; fait une Ifle près du bord de la Provence, il la
)) donne à la Provence ; mais au contraire, il la donne au Languedoc ;·
)) &amp; s'il fait l'Ifle au milieu , il les partage &amp; divife entre les deux:
.
&gt;&gt;Pays.
» Voilà pourquoi Feflus a dit que tout ce qui étoit par alluvion:
» ou circonluvion dans les rivîeres, comme font les Ifl:es, Junl
)) jura prœdiorum ; tellement que les Poffeffeurs de la terre plus
)) proche de l'Ifle la peuvent vendiquer jure Domihii , comme jus
&gt;) prœdii, comme faifant l'Ifle une partie de leur poffeffion eodem:
)) jure; que les Ifles prochaines d'Italie funt para Italiœ; &amp; d'au-·
')&gt;tant que leS Ifles qui font dans la riviere, font de la même qua» l~té &amp; droit q.u'eft la terre principale de laquelle elle dépend,
)) 1Ifle de Barbantane étant plus p~oche de la Provence, ej~tfdem:
» jur.is efl ; que la terre ferme doit être pour la proprieté &amp; pour
.
:7) la J urifdiél:ion de la .Provence.
&gt;)Quant à la Jurifdiél:ion, le Rhone qui a été le Juge de la pro-,
&gt;) priété, le fera de la Jurifditl:ion. La queftion des limites' &amp; terri:)) toire traîne quant &amp; foi la guefüon de laJurifdiél:ion &amp; de la con~­
» pétencé, ou incompétence des Juges ; car fi la limite &amp; teiri» toire de la Provence s'étend jufques au milieu .du Rhone , il .s'en- ~
»fuit que .les Juges de la Provence font Juges jufques-Ia, &amp; que les:
)) Ifles qm font vers la Provence ne peuvent: être dè la J urifdiél:ion.
)) du Languedoc, tellement que l'adJudication qui a été faite aux.
» Habitans de Barbantane par la Chambre des Comptes de Pro» vence, quœ appel~atur a~ud eos_ ratio~ales, a été faite par Ju_er-~
» compétens &amp; ratzone locz &amp; ratwne rei; car étant dune chofè q:..ie:

�104

,, 1' on prétendait être des droits du Roi &amp; Domaine , Joli rationales
'&gt; en connoiffent ; davantage, quand il eJl queftion de via publica,
'&gt;où Fleuve public, folus rationalis cognofcit. Tellement que la
» Cour de Parlement de Touloufe, outre ce qu'elle étoit interdite,
,&gt; &amp; par conféquent tous les Arrêts &amp; procédures qu'elle a faits
:&gt;&gt; fo it nuls , &amp;c. «
.
Les conclufions du Procureur Général éteient en conféquence
·de ces principes,.. à ce que les appellations &amp; ce dont étoit ap·
pellé fuffent mis au néant : que les Habitans de Barbantane devoient
être maintenus définitivement en la poffeffion des IDes contentieu~
fes, &amp; que toutes les procédures faites au préjudic_e de la Jurif.
diél:ion du Grand Confeil fuffent caffées &amp; annullées.
Par l'A.rrêt qui intervint le 1 3 Avril i) 87, les Habiqms furent
maintenus dans la poifeffion des !Des , &amp; il fut fait défenfes à la
Dame Borrit de les y troubler. Sur la demande en ca!fation des
procédures, les Parties furent mifes hors de Cour: fans .doute
parce que çe chef étoit fort indifférent aux Habitans qui gagnoienr
leu.r procès fur le fon~.
·
t 1fo9 ~

,Affaire de Saxi.

~~, 67 .•

Fui. ~s

verf. de

l'Arrer,'

·

'

Les droits de la Provence fur le Rhone fubirent une nouvelle
épreuve au commencement du dix-feptiéme fiécle , &amp; furent égale·
ment confacrés. Les Officiers du Languedoc avoient fait en J ) 37
une inféodation de l'IDe de Trefeon , nommée alors Farragon. la
Ch. des Comptes d'Aix en fit une autre en I) 39 des mêmes Ifles
au sr. Saxi. Il y eut une conteftation très-vivé entre ces deux Inféo·
dataires. L 'affaire fut encore évoquée &amp; renvoyée au Or:and-Confeil.
Pendant le Procès, Saxi pbtint la jouiifance des lieux conten·
tieux: c'eft l'Arrêt même qui nous l'apprend en ces termes·:
,, Pendant lefquelles pourfuites, nous ayant ledit Saxi derechef
&gt;'&gt; fait voir en notredit Confeil privé la fufdite inféodation à lui
&gt;&gt;.faite de ladite IDe de Trejbon , les Lettres-Patentes &amp; procédures
)) fur ce faites, &amp; remontré que ladite inféodaüon &amp; accroiifement
)&gt; f~ montoir en tout à 3 07 faunées 47 dextres , Nous , par nos
J) Lettr~s-Patentes du mois de Juin audit an 16 07 adre_[fantes à no,&gt; tredi.te Chambre des Comptes de Provence , aurions ladite inféoda)&gt; tion &amp; .t out ce qui s'en eft enfuivi en conféquence d'icelle , con» fi~mé, ratifié &amp; approuvé, pour en jouir par leditSa~i &amp; fes Suc~ ceffeurs à Favenir, aux charges &amp; conditi9ns porté~s, tant par
) &gt; ladite inféod.a tion, Lettres-Patentes &amp;
Arrêt. «
· ·
C omme les Parties prétendoient , . çhacune de leur côté, quy
Jes JJ}e;&gt; · qu 'f{honç ~ le Fleuve mêm~ appartenoient à leur
··
Province,

�10)

P.rovince _, elles furent appointées :à Jaife preuve- re(peéî:i:ve ,de
Jeurs faits , tant JJar titr~s-· que. par temoîns. Chac:m exécuq
l'Arrêt de fan côté , &amp; v01c1 les faits propofés par Saxi &amp; adoptés
.
.
, .
.
. , _
par 1'Arrêt .défirïitif. .
. » Que du tems des Rois d Arles _, qui poffedoient la Provel}ce i
)) ils et.oient Sèigneurs du Rhone de :bord. à bord du côté du Lan)) gu~doc, enfemble des Villès &amp; Villages g~i étoient_.fur le ho.rd.
)) de ladite riviere du Rhone _, &amp; en cette qualité donno1ent confir&gt;) mation des Abbayes de Condates &amp; autres en Languedoc , avec
~ mandement aux J ~ges du La1+guedoc. d'exécuter leurs com-.
)) miflions.
&gt;) Qu~ la Provence étant féparée de la Couronne de Franc.e i
» &amp; poffédée par les Comtes , ils ont donné par ïnféodation les·
» HI es .cr.oiffantes.au Rhon~ , de,puis le .partage fait .e ntre Raimon4
)) Comte.de Bar.a.elone, lldefond Comte de Toziloufe &amp; Saint Gilles;·
&gt;)ils untjoui .de ce droit par .moitié avec les Comtes de To~loùfe,
,
·
)) felonla difpofüion du droit.
des
mémoire
1a
furpaife
qui
» Que de .tout tems &amp; ancienneté
&gt;&gt; .hommes, Jes Ifles de Camargues , Lubieres près Tarafcon, Saint.
»Pierre de Mer_oargues &amp; autres ont été .de la Provence, tant en
» Jurifdiél:ion pour.la Jufrice ordinaire, que par appel en la Cour
» de Parlement . de Provence, que par tout autre droit de fouvè» raineté ,.impo[ltion ·de deniers , ,péages ., tailles,.gr-aces, pardons,)) rérniflion, que tqutes autres .fubjedions, fans que jamais aucun
·
&gt;)n'ait .re.connu le Juge du reffort de Tou1oufe.
)) Que :quand par quelque forte d' entreprife de J urrfdiél:ion ' les
)) Juges du Ro.i de France, foit à Beaucaire -&amp; Nlfines, ou Cour
» de Parlement de Touloufe , ont effayé de :prendre autorité fur
~&gt; lefdits lieux , -les Juges de Provence ont caffé ce qui a été fait
)&gt;au pr.éj.udice de leur autorité , &amp; fe feraient confervés en la
·
» poffeflion de.fait &amp; de·droit de .jouir de toutes .les Ifles.
&gt;)Que jamais l'Arrêt du huitiéme Mars 149 3, produit par le
Il&gt; fieur .Berault, n'a été .exécuté rii fignifié aux Juges d~ Comté d~
'&gt;) Prov.ence, &amp; ·que nonobfl:ant !celui, les Ifles &amp; les I-fabitans en
:&gt;&gt; icelles font demeurés ·en l'autorité , fubjeél:ion &amp; jurifdiél:ion du
J) Comté de Pr..ovence &amp; de fes Officiers.
-» Que tous ceux auxquels lefdits fieurs Comtes de Provence &amp;:.
&gt;&gt; leurs Officiers ont donné par l'inféodation les Ifles croiffantes fur
)) le Rhone·, eft la plus proche de la Provence que de Languedoc , en
» ont joui fans contreverfe , &amp; fi aucun leur ~ contreverfé , leur
·~ trouble a ceffé incontinent &amp; conm1e non advenu.

0 -

.1

,.

�·I'o C

unie au Royaume, le R~r Louts:
. » Qu e depuis que la Provence ei_l:
0 fficiers de Languedoc:

s des
» on~iéme , pou r faire ceffer les jalouue ion de cel ui defdits--Ju ges
féodat
» &amp; de Provence, a vou lu que l'in
le pou r le Ro i, fût confirmée•.
uti
s
plu
» qui ferait la premiere &amp; la
rs dudit Co mt e,. de Provence font:
&gt;J Qu e depuis lefdits Officie
s,
de donner par inféodation les Ifle
&gt;&gt; demeurés en leu r poffeilion
&amp;
ce,
ven
Rhone du côt é de Pro
)) Iflons , &amp; terres laiffées par le
ont joui paiiîblement..
&gt;&gt; ceux qu'ils ont pou rvu s,
Provence:eft uni à Ia Co uro nne de·
, · '' Qu e depuis ·que le Co mté de
ées en la JurifdiB:ion des Of »F ran ce, lefdites Ifles font demeur
el au Par lem ent.d'Aix.., foit po ur
» ficiers de Provence, &amp; par app
·
·
» civ il ou criminel.
tou jou rs ré~
ont
ils·
,
des deniers
» Qu e pou r les impofüions
0 fficiers
les
de Pro,vence, fans que
&gt;&gt; pon du aux Maîtres rat ion aux
t
du qu'ils fuffent de leu r ref for t, foi
&gt;&gt;de J;.,angue4oc aye nt pré ten
anc es; don t il faut con clu re
»p ou r la Juf tic e, foit pou r les Fin s Hles , tan t au terroir de·
aux dite
» qu'ils n'o nt rien pré ten du
par Sax i, à· lui &amp; à fe~ devanciers ,
ées
féd
?' Trejbon, que celles pof
de tou t tems été .du reffort de·
» baillées par inf éod atio n, &amp; l'on t
r la JurifdiB:fon ordinaire que
»la Sénéchauffée d'.Llrles, foit pou
&gt;&gt; pou r les Finances.
s;
vence ont fafr les tut elie s des · mineur : .
&gt;&gt; Qu e les Officiers de Pro
inventaires des biens , con nu des
&gt;&gt; demeurans èfdites terres , les
ordinaires
&amp; fait to~S· aél:es âe Jut ifd iai on
)&gt; cri me s, &amp; ice ux pu ni,
'
leurs Jug em ens , les caufes ont été
&gt;&gt; fur .ice ux ; &amp; par appel de
un Jug e de
ent d'A ix, fans qu'o~ ait vu auc
l"l trai tée s au Par lem
ou auc un. Par ticu lier décliner la:
&gt;&gt; Languedoc y prendre dro it,
·
·
.
ce.
» JurifdiB:ion des Jug es de Proven
féodation fut faite à ·Antoine'
&gt;»Qu'en 1'année 1 s39 , lorfque l'in
terre
éperons d'Arles, il n'y avoit aucune
'&gt;&gt; Petit d'un Iflon près-les
cous
plu
au
tre faumées de tér.re
» lâbo~rable ,_ains feulement qua
re, que tou t le con tin ent étoit
'}) vertes de fable , fans auc un arb
ble , que lef:dites quatre faumées·
»l' eau du Rhone .&amp; riviere nav iga
abl es, &amp; fe font augmentées par
» de terre ont été rendues lab our
r$, &amp; tan t lui qu'eu:x;·on t pris .
)) la dépenfe de Petit &amp; fes fucceffeu
de·
ation defdîts Officiers du Co mt é
» les accroiffe,mens en inféod
tu d'icelles inféodations depuis
~&gt; Pro ven ce, &amp; en ont joui en ver
.
terruption de fait. /
&gt;)l'an 15'39 j~fqu'à préfent fans ii.1
.:
s ter res , ils nous on~ payé. la rede
» Qu e pour raifon d'icelle
vence, non en
ofitions en la rec ette générale de Pro
)&gt; van ce &amp; imp
g efpace dudit Languedoc.
" Languedoc ,_ étant éloignées de lon

�107

)) &amp; proche de la Provence ; enforte que ladite terre e~ aujourd'hui
terre ferme , tenant au Comté _de Provence &amp; terrou de Trejbon.
· &gt;&gt; Que nous avons confirmé le~dites. inféodations des. O~ciers
)) de Provence, &amp; · voulu que ledit Petzt &amp; les fiens en JOUiffent,
' )) comme ils ont fait, fans que les Officiers de Languedoc, foir,
~&gt;de Jufrice ou Finances, y ayent prétendu aucun droit.
» De ce que deffus il faut conclure que, puifque les Officiers
» dtt Languedocn'ont exercé aucune Jurifdiéî:ion fur lefdites IDes
» du Rhone, &amp; particuliérement fur les terres dont eft quefrion,
&gt;&gt;il faut auffi conclure que lédit sr. de Perault eft mal fondé dans fa
»demande, .&amp; n'a aucun fondement, finon que lefdites Hles font
&gt;&gt; de Languedoc. «
Les Partî~s qui plaido.ient ,pou~ c~tte dernie~e Pr?vU:ce, po..:_
ferent des faits qui tendo1ent a détruire ceux-ci ; mais la preuve
qu'elles s'étoient foumifes de faire, ne répondit pas à leur attente~
car l' Arrêt définitif qui intervint le 3o Septembre i 6 09 fur toutes
les produecions &amp; enquêtes refpèéî:ives des Parties , mit l'appel~
lation &amp; ce dont étoit appel au néant; &amp; en émendant, le Juge-.
ment a abfous le lieur Saxi des demandes·, fins &amp; conclufions
des freurs du Fayn &amp; Gleife, a maintenu &amp; gardé. ledit S,axi' en la
poifeffion &amp; jouiffance de ladite Hle, crément &amp; lieux contentieux entre les Parties.
L'Arrêt met hors de Cour fur les lettres de Requête civile que
.Saxi av oit obtenu&lt;"'s contre l'Arrêt du 8 Mars 149 3. Il étoit en effet
contre l'ordre judiciaire de fe pourvoir par cette voie con.t re un Arrêt où l.'o!1 n'avoir point été Partie, &amp; qui av oit été rendu pour d'au~
tres obJets &amp; entre des Parties différentes de celles qui plaidaient• .
L'on doit remarquer que par cet Arrêt les droits de la Proven.ce
fur le Rhone parurent fi bien établis, que l'on confirma une inféo ...
dation faite par la Chambre des Comptes d'Aix , quoique de deux:
ans pofrérieure à celle qui avoit été faite par les Officiers de Lan"".
~uedoc , &amp; malgré l' Airêt du 8 Mars 149 3 contre lequel il fut
Jugé que Saxin'avoit pas befoin de fe pourvoir.
·
)&gt;

Les Arrêts du Confeil ont également maintenu les droits de la
Provence fur le Rhone, lor.fique les titres des Pa ties ont eté remis
r

r

·

.

;r6B~: . .
.Arret qui mva~ n ~

tient

la

1

11e

ious ies yeux, Nous le voyons par celui rendu en 1687, en faveur d'Arles dans le•
&lt;les Confuls d'_Arles,qui étoient troublés dans la poffeffion des IDes, rn:s &amp; cr~mellJ.
·n
. &amp; rou b"mes, ou dé nvauons
. .
d~ Rlzone, par duRhone.
1u.ots,
cr.·é me.n s, re1a1~
N''\ 68 ~
l_es Fenmers ôu Domame, &amp; par des Conceffionnaires du Roi,
qui prétendoient étendre leurs droîts fur ces objets. La conteftation

0 ij

�r-08 '

roulo itfür beauc oup d'autres points indiffére11s à ceux·qui nous occupen t. Les Confuls d'Arles produifirent la plûpa rt des titres que
nous venons d'anal yfer' &amp; après la nlus ample inftru aion' il intervint Arrêt le 24 OB:obre de la même. année ,. dont v.o ici les dif~
pofitions qui nous intéreifent.:
uliers.
· » A pareilleme.ot maint enu fa Commù11auté' &amp; l'es Partic
)) qui ont acquis. cl' elle, e~ la propr iété, po.fieffion &amp; joui.fiance des
.)) iiles, iflots , créme ns, relais de la mer &amp; du Rhone depuis.ladite
&gt;)Ville d'Arles jufqu'à fa mer, à. la charg e néanmoins de payer
&gt;) au Doma ine par forme de redev ance, &amp;c.
PartkulierS"
· &gt;&gt; A maint enu &amp; gardé ladite Comm unaut é &amp;·les
»qui po.fiedentdes roubines &amp; dérivations .d'eau .du Rhone ou de la
» n1er, en la poifeffion &amp; jouilf~nce d•icelles·, à la:charge de payer
)) à l'aven ir par chacu n an au Doma ine, en reconnoi.fiance de la
i&gt; Seign eurie , une redev ance, &amp;c.
chacun
» Et pour regler les cens . • . dit vfogtiéine denièr par
&amp; du
&gt;&gt; an du reven u des ifles &amp; illots , créme ns &amp; relais de la mer
raifon
pour
dûe
a
r
fe·
&gt;) Rhone; comm e auffi regler la redev ance qui
)) des roubines &amp; dérivations des eaux . du Rhone &amp; de la mer, Sa
Majefté a commis le fieur I:ntendant en Provence«. Quell e confirmatio n plus auten tique peut- on défirer- des. droits c:le la Provenco
.
~ur le Rhone &amp; fur fes dépendances .t

»

1690.

, Arrêt qui adjuge
a la Provence les
quartiers de LéE"uet. ,. Leire l &amp;

No 6
· • · 9·•

.Barai1li er.

la Décla ration du Roi de '1 686L ., pourd 1â
· rr.
•
·1
·
h d. D
. h
erc , e u omam e, 1 y ·eut une Comm11110n ·en angue oc,
rec
de
dont le Procu reur du Roi comp rit dans fes ·p.ourfüites la Ville
II
'll
B
d·
&amp;
z
·
,,,.
L
d
'
G
d
er.
··
arai
e
i·es quartiers u ues, e e;~e ·
, fi
"T'
.1. araJcon pour
préten doit_qu'ils étoièn t ifles &amp; creme ns du Rhone 2 &amp; confé"
quem ment qu'ils étaien t, füivant lui, de fli Provi nce : on ne man·
q'!la pas de le juger ainfi en Languedàc. Sur l'appe l au Confe il il y eut
üne inftruél:ibn ·très-l ongue ~ fort. difpen dieufé , pour s'aiftirer ii
ces fonds é'toient en eff~t illes &amp; créinens-, ou s'ils· dépen doién t de·
la terre-ferme. Les Fermi ers de Provence &amp; ceux de Languedoc~ En conféque11ce de

é.toient en caufe , &amp; fe conte ftoien t le droit de jouir de ces quartiers.
La Ville dé Tarp.fc.on n'ih1agina d'autr e moye n de forcir de l'in~
certit1:1de où les prêtentiOns . du Languedôc-. , &amp; des Fermi ers du
Doma ine, mettoiel1t Jes Propi;.létaires , que de faire dès offres d'une
fbmme au Doma ine,. &amp; d~une rente annue lle pour lès· faîi-e maint(i!oir dans leurs droits : ces. offres forent comm uniqu ées au Procu-:reur génér al de la Comm iilion qui'.ftipuloit les intérê ts dù Languedôc--, &amp;:. aux Férmi ers du Roiji ils fourn irent leurs réponfés r &amp;;

�,

.

1'09

.

fo z 2 AoClt 1 690 fotervfot Arrêt_qui reço1t les offres , confirme tou~
l'es Prop!iétaires .dans leurs droits co;i1~11e avant le J u g~mei~t r~ndu _
en Languedoc: &amp; veut que dans·le cas·ou l alberg_ue offerte jut ad1ug~è au

Fermier du Languedoc, lefdites terres ne pourrozent r!tre po~tr ce pretendues faire.partie de la~ite Province ~e Lang_uedoc,. &amp; Je;o,z~n;; au con-r.
traire &amp; demeurerozent comme edes avoœnt tou1ours ete]Lljques alors
dans l~ compois C,. taülabilité de Tarafcon, fans pouvoir jamais être.
,., _
.
afTujettis à aucunes impojitions de la Province.du Languedoc.
Lettr-es Patentl!l.l·
' 1
JTL
d
p
L
d
éd'é
c.
·1
ê
:Li'
Sur cet Arr t 1 1 ut e~p 1 es ettres atent~s a .rem:es a _a !ùrcetArrêt.
N°:.10 ,
Chambre des Comptes dec Montpellier, &amp; fur le reqmfitoire du. P;o·· ~
cureur Gé'néral elles 'furent· enregiftrées , au moyelT' de quo1 1on ·
peut dire que par cet enregiftrement il fut reconnu. qu'en effet le '.
Languedoc n'a voit rien à prétendre fur ces terrains , &amp; que le Procu• ·
reur Général de la Commiffion. avoit élevé_: une mauvaife diffi. .
culté.
droit de fa Provence fur ces fonds ,
fo
Ce· quï confirme encore

·c' eft que par'l'évenement de la conteil:ation entre leS' deux Fermiers,
celui de Languedoc fut- défignê pour'wucher l'albergue , &amp; les
fonds n'en- refterentpa:s moins·à la Ville de Tarafcon : preuve évidente q!le les arrangemens économiques de la Finance ne peuvent ~
en aucune façon tirer à conféquence pour la propriété des fonds,.,.
,
.
ni pour les limites des Provinces..
169?.·,:
Deux ans après l'.Ar.rêt en faveur -cfë Taraféon, les Propriétaires
t für l'Is~ ·
rr&amp;
A
des terreins p,rétendus crémens appellés Trd!Jon, terroir d'Arles, de T rPfbon.
furent à leur tour inquiétés ·par les Fermiers du Domaine de LanN° &gt;z.x;.
guedoc.. Ils fe pourvurentpour être rpaintenus~ Leurs moyen~ étoiem: ..
d'un côté, que lèurs-terreins étoiènt t_err~s:..fermes du continent déc
Provence, &amp; qu~ils n!avoie_nt-jamais· été. ifies ni crémens:
. L'~ffai~e · s'i~~ruifit:_ d'abord, fur le? lieux, &amp; enfuîte pa~ ap.pel~
a:u Confe1l; · elle ét01t l~rête a être ;ugée quand ces Propnéta1res .
apprirent qu'en Eareil . cas les- Habitans de Tarafçsm avoient été
· maintenus: en· offrant·~ une finance, &amp; en payant une alBergue aù
Domaine. Ils· fuivir.e nt cet exemple &amp; fireur-- lèurs- offres ·, à la
charge que ces te.rres demeureroient, comme ·elles avoient toujours .
été, terres- de Pro'Pence ,.&amp; ne fèroient fujetes à:aucune-impofidoa~
,.
en Languedac~
, Ces, offres &amp; la requête quriès--contenoit f~renr ·· communiquéés·
a M. 1Intendant de Languedoc- &amp; aux F ermrers· dtt Domaine de
~o~tpellier. Le Commiffaire- départi, ainfi que Iè' F ermiêr, furent:
cFav1s que les offfes devoient êtœ acceptées, &amp; qu'en e.ffèt Lang,uedo,· n~a:voit rien à prétendre fur les lieux contentieux.~ - Eu con~ --

le

�Il 0

.

eil du
féquence les offres furent reçuës par un Arr~t du Conf
&amp; ot1
con..,
Taraf
de
1 6 Aoùt .1692, qui fe termi ne comm e celui
il eft dit: Veut en outre Sa .i\.ttajefié que lefdites terres foient ·&amp; demeu-

s,
rent comme elles ont été jufques-à-préfent du territoire de la_ //iUe d'Arle
ires
.fans qu'elles puiffent jamais être fujettes à aucunes impojitions ordina
ue
&amp; extraordinaires de ladite. Province de Languedoc, &amp; que 1'alberg
foient
terres
s
ne pourr oit augmenter ni diminuer , fait qùe lefdite
,.
augmentées ou diminuées par la riviere du Rhone.

î7i4;

'Arrêt que l'on
oppofe à la Provence , comme
ayant décidé la
quefüon contre
elle . .

. ·No. z2~

bre
Cet Arrêt a été fuivi de Lettr es Pateutes adreff~es à la Cham
..
diffi
'des Comp tes de M.ontpellier; elles y ont été enregiftrées fans
Lan·
culté &amp; for les propres conclu.(!.ons _du J\Jiniilere publi c. Le
le
for
nce
,guedoc reconnoiff01t donc encore les droits de la Prove
Rhone, fans quoi le Procu reur Géné ral fe feroit opp.ofé à cet en·
s
i:egiftrement, &amp; fon oppofition auroi t d'ama nt mieux réuffi auprè
les
de ces Jt!ge s, que les conteftations qui s'étoi ent élevées entre
nal:
Tribu
ce
de
yeux.
deux Provinces av oient toujo urs pafféfous les
e un
ainfi nous pouvons encore regarder cet enregifireme~t comm
oire,
aveu formel du Languedoc, &amp; comme un Jugem ent contradiél:
les
teftab
incon
qui juge avèc lui que les droits de la Provence font
fur les H1es du Rhont. ·
au
Cepe ndan t il paroî t que trente -deux ans après _cet Arrê t ,
juger
n1ois de Juin 1724 , le Languedoc trouv a le moye n de faire
e du.
le contr aire en fa faveur'; le iieur de Gravefon étoit Propr iétair
il
con,
Taraf
petit Cajlelet, &amp; du Roudadou fitués fur la gauch e de
té de
préte ndit que fes biens étoie nt noble s, &amp; que la Comm unau
.
tre
cadaf
fon
cette Ville n'avoit pas dû les comprendre dans
L'Infpeél:eur du Dom aine fut enten du ; les Procu reurs du Pays
niftrateurs
&amp; le Synd ic du Lang uedo c int~rvinrent ; mais les Admi
n~eut
de la Provence ne produ ifüen t aucun 'titre : leur interv entio n
de la
d'aut re objet que de faire voir au Conf eil que la préte ntion
t
ginoi
n'ima
on
1'
iVille de Taraf con ·paroifioit jufte à la Provi nce:
n
pas que cette Ville pfat échou er dans une Inftance que l'i~fpeél:io
fur
ire
l'affa
juger
feule des lieux décid oit en fa faveu r, &amp; l'on laiffa
.
·
les titres partic uliers à cette Ville .
nous
_ C'eft ce défau t de produél:ion des piéces générales que
Juin
26
venons d'ana lyfer, qui occafionna fans. doute l'Arrê t du
Caflelet &amp; de Roudadou,
i 7 24, qui déclare. les 1.fl-es du grand &amp; petit

enfemble toutes les autres Ijlès du Rhone faire partie du Languedoc.
La derniere difpofüion de cet Arrê t eft Ji extraordinaire qu'on

:
ne peut .s'empêcher de dire qu'el le ôte tout crédi t àTAr rêt même
effet, il
_elle prouv eroit trop fi elle prou voit quelque chofe. En
.
.

�'11

f

faudroit donc dire que l'Hle ·de Saxi, du .Mouton, de Boulbon, la'
Camargue elle-même auroient été adjugées par cet Arrêt au Languedoc, fans que les Parties intéreifées eu_ifent été ~ppellées ; il
faudrait dir que le grand bras du Rhone qm coule dernere la Camargue &amp; les Ifles qu'il peut renfermer font du Lanffuedo_c: Cepe~­
dant jamais cette Province n'a ofé pouffer fes prétent10ns Jufque~-la;
jamais les Propriétaires des autres Ifles confirmées par les Arrêts
Erécé~en~ en faveu_r d~ la Provence·, n' ~nt c~ifé d'en dépendre. Ces
Propnéta1res ont JOUI comme avant l Arret de 1724, fans que le
Languedoc ait cru pouvoir fe ferv.ir de la difpofüion plus que fi.ng~.tl~ere que 1'o? a inferée_dans cet Ar~êt ~il a ,lui-même perifé qu'une·
déc1fion auffi importante que celle-la, &amp; dune conféquence auffi
~é~érale ne lu,i acquiéroit a~cun dro.it _, ~ès qu'elle étoit interyenue
a 1 occafion dune conteftauon part1culiere, fans que la- Provenceeût produit aucun titre, fans même que la plûpart des Parties in-.
téreifées eufient été entendues, &amp; enfin, fans que ·les précédens
Arrêts qui jugeaient tout le contraire eufient été révoqués ni même
attaqués: auffi cet Arrêt a-t-il été regardé comme 110.n avenu par
ceux-mêmes qui pouvoient fe croire en droit de s'en fervir; &amp; ce
n'eft pas après quarante ans d'foéxécution ·q u'il peut être permis de
le faire revivre. Tous ceux dont il blefie les intérêts, &amp; que l'on.
a laiifé jouir paifiblement, ont acquis la prefcription : afofi quand
le· Languedoc pourroit au fond avec juftice faire revivre cet Arrêt,
il n'y feroit pas recevable d~ns la forme.
.
. 1 7 2 6°
Le Languedoc, fuivant toujours fa méthode de ra"ifonner, oppofè
D1(cuilio'l
L
" gm· fiut ren d u contre· 1e p ape en 17 26. a· l'Arrét ren u enâe...·
'a 1a p rovence l'A rret
~mple analyfe de ce préJugé pro_uvera qu'il n'a pas plus d'applicatfon tre le Roi_&amp; J,
a notr~ affaHe,. que tout ce qu1 a pu être fait COlltre la Savoye ou le PRahpe au fuiet du
one.
.
. , (a '
·
·
D aup hme.
, Lors de cet Arrêt Ie Pape prétendait difputer au Roi les créinens,
du Rhone, &amp; les droits de fouveraineté fur cê Fleuve; il demandoit
&lt;que l'on nommât des Commiifaires de part &amp; cl'autre pour décide.c·
.
la quefiion.
, Le L.anguedoc lui répondoit qu'iI n' étoit·pas néceffafre d'établir:·
de pareils Juges, &amp; de mettre en queftioQce qui ne pouvoir point:
faire la matîere d'un problême. Jamais Sa Sainteté n'avoit fait aél:e
tle jurifdiction ou de fouveraineté fur ce Fleuve :·Jam ais ce Fleuve·
n'avoit été compris' dans les prétenduës ceffions que le Roi de France:·
&amp; la Reine Jeanne avoient faites du Comtat &amp; de la Ville d'Avig,non au Pape. L'Aéteur. d'Avignon ne produifoit ni titre tran!latif
(a) Cet Arrêt eJl raEl~orté tout_au long dans Brillqn au motRhone •.

�l'r 2

de propriété ni même · ~mcun âtte de poiteffion, 8cc'eft-là fa vêri-'

table raifon qui fit perdre----la caufe au Pape, &amp; maintenir le Roi
dans la Jouverain eté du ·Rhone ~e long du Comtat.
Il efl: ·vrai qu'on objeda au Pape des titres &amp; des n yens dont
on prétendit tirer des argumens généraux _pour t:out Je cours du
Fleuve jufqu'à la mer ; mais en ce point on raifonnoit fans exactitude, &amp; d'une façon oppofée aux monumens qui ,prouvent-que,
quoique le Pa.pe fût fans droit, la Provence n'en étoit .pas moins
propriéc~-i.re _ du Fleuve depuis la Durance jufqu'à la mer.. L'oncitoit
conFr.e Sa·Saintet é les lettre.s de ,13_80, ;~dreifées à Paul de' Nogaret,
celles de la Reine Marie de 139&amp;.
L'on a vu ci-deifus pag. 7o"à quoid-evoiei.1t·:s!apprécier c~s diff~­
rentes)ett res : le .Languedoc n'en avançoit ,pas 'moil1S contre le
Pape, -qu'en conféquerice des lettres de 1380 , toutes les:fois qu'un
Prince voifin avoit voulu entreprendre fur le Fleuve, il av oit été
réprimé; il s'appuyait de l'autorité de ,Guy-Pape, queftio11 )77 ,;
mais cet Autéur ne parle que des Souverain s vo_i{ins du Rhone,_
depuis la Duranc_e en remontan t jufqu'en Savoy.e; &amp; :11e dit pas un
mot de la Provence.
Le Langue.da.c ajoutoit que depuis l'acquifüio n :faite -par le Pape
en 1 34 8 , de la Ville &amp; du Comtat d'Avignon, il av oit été décidé
qu'il n'avoit aucun droit fur le Rhone. Mais, 1°. ·en 1 348 le Pape
-n'acquit que laVille &amp;Je terroir d'Avignon de la Reine Jeanne. On
,ne fçait en vertu de quel.t\tre:il tenoit le Comtat; c'eft que l'on voit,.
c'eft qu'il étoit en poifeffior1qepuis I 274 dut,en1s ,de,Philip.l.e-Hardy.
11 eft VJ;ai-que le Pape ·ni même la Reine Jeanne ·&amp; fes P:rédé.ceifeurs
qui tendient laVille d'.Avignon de Philippes-le-Bel, Roi de France (a)',
n'avoient point exercé de jurifdiél:ion fur le Rhone dans cette par·
tie ; mais encore un coup, çela ne conclut rien fur la portfon de
ce Fleuve, à compter de la Durance ou du Comtat jufqu'à la mer.
L'on citoit encore contre le Pape l'Arrêt du Parlement de Tou~
loufe du 8 .1\1ars .1493. -L'on vient de voir pag.96qu e cet Arrêt
eft de nulle valeur vis-à-vis de la Provence, qu'il avoir été révoqué
par des Arrêts c·ontraires dè la ·cour des Coniptes ·d'Aix, &amp; que
le Grand Confeil l'avo!t regard_é comme -non avenu.
L'on dit enfaite qu'il n~eft pas douteux que le Rhone, &amp; les
iDes, &amp;c. o~t toujours fait partie du Languedoc, fans que la Pro·
vence &amp; le Dauphi,né, quoique réunis à la Couronne , y puiffent
rien prétendre , &amp; l'on cite les Arrêts de 168 1 , 168) &amp; 1691. Nos
anciens titres détruifent cette allégation : &amp; ces Arrêts ne portent
que fur des arrangemens de finance qui , comme on l'.a vu d,ans
(a) Bouche, tom.

1. ,

pg. 3 18 &amp; 3 19,

l'Arrèt

�111
- l'Arrêt de 1690, ne tirent aucune coriféquence pourla propriét"~- :
Quant à celui de r 69 1 , il fut rendu entre les deux fous-F ermiers_:
celui du Languedoc l'emporta, parce qu'il produifit des piéces plus
que fufpetles, telles que les lettres ad~e~ées ~ Paul de Nogaret, ·
tandis que celui de la Provence fe d~fend1t tres-m,al, &amp; ne pro. duifit aucun des titres que nous avons. Au furplus 1 on peut encore
appliquer à cette décifion ce que l'on vient de dire fur les arrangemens de finance; &amp; malgré tous ces Arrê.ts la Prov~nce n'en a pas
moins continué d'impofer aux tailles tous les terrains fur lefquels
ils ont été rendus. ·
Le Languedoc fit encore valoir contre la Cour de Rome une
Enquête faite en 1412,tirée des Archive.s de Montpelliér,qui fut pro~ ·
àuite lors de l'Arrêt de 169 1 , par laquelle· ils prétendent qu'il eft
prouvé que les Officiers du Comte de Provence ·n'avaient jamais fait .
aucun aEte de Juftice fur le Rhone.· On aura fait dire ce que·1'on aura.
voulu aux témoins Languedociens; mais quand to~t le Languedoa
enfeu1ble témoignerait que la Provence n'a jaf!1ais exercé la jurif- ~
diél:ion fur le Rhone, cette preuve teftirt1oniale pourrait-elle l'emporter fur la multitude de titres que nous rapportons pour la PrQ_~

r

vmœ?

·

L'on ajoute que par des Lettres Patentes de 1498, Louis XII.nomma ùn Commiffaire, qui ayant trouvé que les OHiCiers de
Provence avoient inféodé l'H1e_,du Caflelet, caffa cette inféodation,
comme contraire à l'Arrêt deToulo'ufe de l 49 3.En fuppofant que ces ·
Lettres &amp; ce J ugemen.t ayent quelque réalité, l'on voit, 1 °. qu'ils
auroient pour bafe.cet Arrêt de 149 3, que nous avons réfuté page
98, &amp;:qui n'auroit été capable que d'induire le Confeil en erreur;
en fecond lieu, il eft certain que malgré cette commiffion &amp; la
décifion prétendue du Commiffaire de Languedoc, les Hles du grand
&amp; du ·petit .Mouton av oient été inféodées à la Communauté de Barbanfane par les Officiers de Provence; &amp; cette inféodation .a é_té
confirmée par plufieurs Lettres-Patentes &amp; par Arrêt du Gran~
Confeil contre le Porteur d'une inféodation du Languedoc: pre1we
que !'Arrêt .de 149 3 ne portoit pas contre la Provence, qu_e dans tous
les.tei;i1s. il.a été regardé c.omme non avenu-, &amp; qu'il n'arrêto'it pas
la 1unfd1tl:10n de· fes Officiers fur·les !Iles du Fleuve.
Le Langu~doc argumentoit contre le Pape des Arrêts de 170)
&amp; 1707, qui ne regardent pas la Provence: quant ·à celui de 1724on a vu ci-deffus combien il eft peu redoutable à cette Province.
Le Comtat avoit tort de fon côté de vouloir , comme il le fai~
f,o:it, tir~r de l'I~e de Camargue des argumens .contre, le Languedoc~

p

�Pag.

1 00

+.-

J

Ilf'
de la Provence, &amp; à faire tomber.
droits
les
oette Hle fert à défendre
tous les vains raifonnemens du Languedoc.; mais elle ne peut fervir
:nt Comtat : les droits de la Provence fur le Rhone depuis le par~
tage de 1 12 r, rne paifent pas la Durance. Du tems de fes Comtes la
Provence-a toujours joui de fon bord, de fes péages fur la riyierej
de fes IDes , même de l'aveu des Rois de France , avânt la réunion;,
aµ lieu que le Comtat,, depuis qu'jl eft au Pape, n'a jamais joui de·
rien de fembla.bler
quï, quoique jufte:
menr·
Le Languedoc. ajoutoit un raifonne
contre le Pape , eft totaleme nt contraire à cette Province , &amp; .
forme un. moyen décifif en faveu:r. de-la Provence :·il difoit qué la
France, ayant la 'plus ancienne · poffeffion, étoit cenfée avoir la
premiere occupat ion, &amp; qu'elle n'a pu la perdre que par une con-'
vention contr~ire: que l'Aaeur' d'Avignon ne faifant point voir quei
la France eût perdu cçtte"pro priété, elle devoit y être maintenue.
La Provence confent d'être jugée d'après ces prihèipes adoptés
par fes Adverfaires eux-mêmes. Si la po:ffeffion la plus ancienne eft
le droit le plus légitime &amp; le plus éminent , &amp; qu'il faille au moins
un traité pour le faire perdre, . la Provence doit l'emport er. fur le
Languedoc; car elle à-prouvé qu'elle jouiifoit des deux bor.ds du.
Rhone avant que le Lai1guedoc fût réuni à la France., &amp; dans les plus
anciens tems: ·que le Comté &amp; !'Archevêché d'Arles s'étendoient.
au-delà du Fleuve; que les Etats des Goths n'alloient pas jufqu'au
Rhone : &amp; que les Comtes de Touloufe n'ont eu ce terrain de Pro'JJence, au-delà du Fleuve, que par un traité qui, à le prendre dans.
le fens le plus rigoureu x, laiiferoit au moins la moitié du Fleuve
à la Provence; c'eft donc cette Province qui a la premiere occupa·ti.on, &amp; qui par conféquent doit être maintenue.
L'autori té de Grotius que l'on citoit ne feroit que fortifier lai
caufe de la Provence : fuivant cet Autèur, lorfqu'une riviere fait
la fép_aration de deux Etats , le plus..ancien doit avoir le lit entier:
or, a1outoit-on, la Monarch ie Françoife eft plus ancienne que le,
Comté de Provence., qui n'en étoit qu'ui1 démembrement: donc, &amp;c..
· I/on a vu par l'anal yfe de nos preuves que laProvence,avant qu'elle
~partînt originairement à la France, avoit le Rhone tout entier,
&amp; que cette riviere ne faifoit pas la féparation des· Etats de Prouezzce ~e ceux·des Goths ou Languedociens qui n~y atteignoient pas~
~e droit de la Provence fur le Fleuve eft donc plus ancien que celur
de la France &amp; du Languedoc; La Provence a appartenu à: la France
200 ans avant le Languedoc; elle jouiifoit alors des deux bords du
Fleuve; le Languedoc n'a pu avoir de E!étentions fur le bord occi.,.·

�/

11)

·dental, que par le traité de 1 1 2). ~omment nos Adverfaires peu..
·vent-ils donc nous oppofer un Arret obtenu fur des moyens que
nous adoptons nous-mêmes, &amp; qui n'ont pu être oppofés au Pape;_
.fans en même tems favorifer notre caufe ?
C'était avec raifon que le Languedoc difoit que la vente de la
Ville d'Avignon faite par la Reine Jeanne au Pape, ne lui avoit acquis aucun droit, parèe qu'elle ne pouvoit lui av:oir vendu que ce
·qu'elle poffédoit ; mais ce qu'il aJOUte, qu'il étoit conftant que
jamais elle nifes Prédéceffeurs n'avoient rien prétendu fur le Rhone,
&amp; avaient toujours reconnu le droit de la France, a befoin d'explication.
·
Les Comtes de Provence, -après le partage dè I 1 2) , qui fit
· :paffe1· le Comtat dans la Maifon de Touloujè , n'ont fait ·aucun
:aéle de jurifdiél:ion fur le Rhone .au-deffus de la Durance, cela eft
vrai ; le Roi de France par le traité de 1229 eft rentré dans la poffeffion des terrains fitués dans la partie occidentale du Fleuve vis-à~
.vis le Comtat &amp; la Provence, &amp; dans la poffeŒon entiere du Fleuve
.de l'un .à l'autre bord vis-à-vis du Comtat, par la fucceflion de
1
Jeanne, él?oufe d'Alphonjè, frere de Saint Louis : mais depuis la
Durance 1ufqu'à la mer l'on a vu au contraire que les Comtes de
Provence n'ont pas ceffé d'exercer leur fouveraineté fur le Fleuve.,
~ la France n'y a pas mis le moindre o;bftacle.
.
· A l'égard de l'Ifle de Camargue , le Languedoc difoit que ce
·n'étoit qu'une ufurpation qu'on avoit bien voulu laiffer fuhfifter;
peut-être à caufe que cette Ifle n' étoit pas regardée comme Hle du
Rhone , mais comme Ifle de la mer : ce n' étoit pas une auffi mau ...
vaife réponfe qu'il falloir oppofer à l'Aél:eur d'Avignon, mais lui
-Oire que le Pays deProvence depuis la Durance jufqu'à la mer avoit
·des droits qui lui étoient propres, &amp; defquels le Comtat ne pouvoit
pas s'aider; que la Provence avoit toujours des titres formels &amp; la
poffeffion la plus conftante , &amp; que qui que :ce foit ne lui avoit
jamais contefté cette Ifle.
·
Lorfque la Provence a été ufurpée fur la France , elle avoit des
limites certaines ; le Rhone étoit compris dans fes terres , &amp; le Languedoc n'y avoit rien : elle fut ufurpée dans toute fon étendue; elle
:a été poffedée de même par les ufurpateurs ; &amp; ceux qui s' empa ..
l'erent du Languedoc, apres fa réunion à la Monarchie , pofrérieu4
rement à celle de la Provence, ne poifédoient rien du Rhone: c'eft
ien fuccédant aux ufurpateurs de Provence, &amp; en traitant avec eux,'
,que. les ufurpateurs du Languedoc acquirent les terres qui font à la
·droite du Rhone, qui avoient toujoµrs fait partie de la Provence_

Pij

�116 '

acq uif itio n de Ja .p art du
après l'uf urp ati on : depuis cet te
vence, les Co mt es de ce Pays
Pro
la
de
n
tio
por
ne
d'u
doc
gue
Lan
122 9
de leu rs dro its fur le Rhone. En
~mt jou i inc ont eft abl em ent
ite
dro
la
la Provence gui éto it à
la ·Fr anc e rec ouv ra la por tio n de
rs
Pro ven çau x de la gau che de leu
.du Rhone, &amp; a laiffé jouir tes
uCo
la
à
Provence a été réu nie
dro its fur îe Fle uv e: En r48 1 la
de fes dro its fur le Rhone plu s anron ne, pou rqu oi la pri ver a-t -on
gui n'a poffedé des terreins au
ciens que ceu x du Languedoc, lui
.
ant une par tie de la _Provence?
.bo rd de ce Fle uv e qu' en acq uér
ple ine d'err eür s , le mé mo ire de
Si la défenfe du Langu~doc éto it
éto it pas plu s exe rnt : il dit qu~
l'In fpe éte ur du Do ma ine n'en
end ue que juf qu' au bo rd du Rhone:
l'uf urp ati orr de Bofon ne s'é toi rêt
ire &amp; Argence , &amp;c . éto ien t de
on a vu au con tra ire que Beauca
fut .rec onn u. Il ajo ute que les
_Provence , &amp; que l'uf urp ate ur y
le
ais fait d'aB:e de fouveraineté fur
Co mt es de Provence n'o nt jam
e
ndu
éte
1'
ur
po
on 1'a vu , &amp; fur tou t
Fle uv e : cel a eft fau x, com me
trai•
Le s Ro is de France on t fait des
dep uis la Durance jufqu'à la mer.
ce:
u le dro it des Co mt es de Proven
tés , dans lef qu els ils on t rec onn
rnif
Com
fur que lqu es Ifles , des
qua nd il y ·a eu des con tef tàti ons
du
e _fe font aflèmblés au mi lieu
faires nommés de par t &amp; d'a utr
vence on t fait fur cet te partie
]Viane. Enfin , les Co mt es de Pro iétion imaginables. Etabliffejurifd
tou s les aae s de pro pri été &amp; de
@eéta bli r , faifies &amp; confifcations
n
d'e
me nt de péa ges , défenfes
le
s
dan
s
ttes , ext ent ions de chaîne
,bat~aux ; armemens de .flo
que depuis la '. réu nio n a la France
Fl. euv e, &amp;c . &amp;·c . &amp;c . Ce n'èfl:
a
principales entreprifes , &amp; qu'il
·qu e le Languedoc a for mé fes
a
ion
ans de Pr'rJvence. So n -attent
in. qui eté à tou t infb.r1t les Ha bit
efforts
par aît enc ore auj our d'h ui par les
~fe for me r des ti!r es de tou t,
du
la Provence de r A:rrêt ren contre
· qu' il fait de tire r avantage con tre
ffe nui re à fes dro'Ïts, elle eft
le Pap e. 1\fais lüi n que cet Ar r.êt puivu ' de fe fervir .des principes
l'a
::m con tra ire en dro it' com me on
lt
yoi t co11tre Sa Sa int eté ,, &amp; de
plo
em
doc
gue
Lan
le
que
s
me
mê
es.•.
cômb~tt~e 'àv ec fes pro pre s arm

ava nt

Affiii're· non jt!gée entr e la Ville
de Tara'.con

&amp;

~.defü.au.c.aire,

ùt1 69 0,r év êtu de LettresPa•
L'o nfe rap pe ile l'A rrê t du 22 Ao
lar e faire par tie de la Provence, les
ten tes , &amp; .pa r leq uel le Ro i déc
de
·Baralier) en faveur de la Ville
t~rroirs de Leflel', Legues &amp;
e
cett
par
é
rec ouv rer fa tra nqu ilit
~r~fcon. Cette, Vi lle a voi t cru
aéèe
de Beaucaire rec ornmenca fes s
~c c1fion , lor fqu en 1 71 3 la Vi lle
re cet te·· affaire par ticu Üc ré, il eft
d'liofü~i é ; ,n:ais pour faire ent end
ts.. l'ét at des li.eux. ,, fot lefq_uels
néc efü ure d expltqu~ en deux: ,ma
.rcmla la.co11t.eiiaüon..

.1
..

.. .
·

~ ~ ;

'

•\

'.

.

&amp;.

�117

'.Au commencement du quinziéme fiécle , le Rhone abandonna le
pied de la montagne de Beaucaire, &amp; fe jetta avec impétuofitéfor le
terroir de Tarafcon. Cette Ville fut obligée, dans ce tems-là, de
faire des travaux immenfes pour fe garantir des efforts ~e cette ri~
vîere: elle a été fort Couvent, depuis cette époque ,. obligée de re·
nouveller fes ouvrages. Comme ils étaient très difp~ndieux, les
Comtes de Provence &amp; nos Rois ont accordé aux Habitans des dé"'.'
charges fréquentes de leurs impofüions . .
· Avant que ces travaux fuffent faits, le Rhone avoit ravagé, lors
, de fon irruption paffagere , tous les quartiers du terroir de Tarafcon
qui s'étendoient le long de fon bord, à droite &amp; à gauche de la Ville.
Il y a même apparence que l'H1e du Cajlellet fut formée d'une por~
) ·
.
tion .d u territoire de Tarafcon.
- La palliere ou chauffée qui fut conftruite au-ddfus de la ViHe;
av oit pour objet,, comme le difent les titres produits dans l'Inftance,
de remettre le Fleuve dàns fon ancien lit. Ce fut par-là que les quar~· ·
tiers que 1' on vient de nommer furent à labri de l'incurfion des eaux.
Cette irruption quoique momentanée n'en a pas moins fervi dè
prétexte à la Ville de Bemfcaire pour vouloir, 300 ans après, s'ap·
proprier ces quartiers, comme ayant été Hles ou ci:,émens du ·Rhone.,,
dont-le Languedoc prétend avoir le lit entier , &amp; les ID es &amp; crémens
,
,
qu'il forme,
La Ville de Tarafcon eIIe-même , dans l'ignorance des droits dè
fur le Fleuve &amp;~ fes dépendances , s'eft contentée de df{:
Provence
la
puter au Languedo~ les quartiers de Baralier, de Leflel &amp; du Gués ,
qui de tout tems avoient fait partie de fon territoire. A !"égard dü
gr~nd &amp; du petit Cafielet &amp; du terrein appellé. Rowladou., elte ne les,
· a point cünteftés au Languedoc, parce qu'elle a cru que cette Pro"'
vince av oit en effet la proprieté du Fleuve &amp; de fes ID'es; &amp; comme
· l e Caf[elet &amp; le Roudadou étaient voifins du Fleuye-, &amp; entourés,
d'un ancien foffé qui indiquoit qu'un bras du Rhone y avoit autrefois paffé, elLe a imaginé qu'elle ne pouvoir le dïfputer au Lan-:
~
.
· ~~Ville de Beaucaire·, qui dans .rous· l~s œms ifa chercné' qu'~

guedoc.

an~1c.rper [ur T~r,afco~, ?on~feulement.a voulu avo~~ ce qu'on par01lfo1t d1fpofe a lm abandonner, mais encore elle a étendu fes;
prétentions fur les quartiers adjugés à Târafcon par l'Arrêt d~
,1690..
· Sa premïere tentative fut de cnmprendre·cfans fès rôfes d'u dixiëiue~
Ies ~ropriétaires· d'un ter.rein dépendant du qnartfor du Gués,, Une:
Ordonna1~c~ de M.. l'Intendant du Langued'oc commit un Ingé'ruem:

�II8

&amp; des Experts pour vérifier fi en effet-ces terres dépendoient de ce
,
quartier.
donna fon avis, par le.
général
Syndic
le
,
faite
ion
· La vérificat
.quel il confentit à la décharge de l'impofüion : il eft vrai que ce
fut par une raifon que la Provence ne peut adopter, par.ce qu'elle
bleife fes droits. Ce Syndic donne fon confentement , attendu que
tous les champs eto.ient au-delà du foffé qui, fuivant lui ,faifoit la fépa~
ration des deux Provinces : il reconnu t qu'il y avoit lieu d'ordonner
l~ refütution de ce qui avoit été exigé des Po.ffeifeurs, &amp; de con~
·
damner les Confuls de Beaucaire aux dépens. .
adopté par
foffé
de
Tarafcon
de
terroir
Jamais il n'y a eu dans le
la Provence, pour faire la limite des deux Provinces. Ce prétendu
fofi'é eft la Zone ou les traces du lit qu'occup a un bras duRhone lors
.de fon anclenne irruption ; mais dans .aucun tems cettelon e n'a été
,prife par la Provence pour' une de fes limites.
En 1736 , même tentative de la Ville de Beaucaîre fur le même
·quartier : pareille condamnation de la part de l'Intenda nt même du
'Languedoc, &amp; toujours conformément à l'avis du Syndic général de
la Province ; ce qui forme fans contredi t deux J ugemens contradic..toires avec le Languedoc, au fujet du quartier du .Gués. Celui de
Leflel doit ·à plus forte r.aifon appartenir à Tarafcon , puifqu'il eft
encore plus enfermé dans les terres de la Provence, &amp; également
Ji.tué au-delà du prétendu.fofi'é de limitation des deux Provinces. .
- La Ville de Bem;.caire n'ayant pu parvenir à entamer le terroir de
·Tarafcon pardevant M. !'Intend ant, crut fans doute être plus heu·
reufe en s'adreifant à la Cour des Aydes de Montpellier, où elle fit
.affigner la Commu nauté, pour voir tîrer de fan cadaftre des terreins qu'elle ne défigne pas, &amp; qu'elle dit lui apparten ir, quoique
fitués au-delà du Fleuve: Tar('J,fton a été obli,gé de fe pourvoir à la
Chambr e des Comptes d'Aix: de-là eft né un conflit qui a occafionné l'évocation du fond au Confeil où l'Infrance s'eft inftruite
.avec l'Infpeéteur du Domaine.
Comme l'on oppofoît fans ceffe à cette Ville l'-'(\rrêt de 17 24, qui
'déclare toutes les Ille~ du Rhone appa~tenir ·au Languedoc, elle n'a
pas cru pouvoir contefter à cette Province le.quartier du Caftelet, de
Garris &amp; du Roudadou, que le Rhone avoit autrefois entouré de fes
eaux ; c'eft ce qui lui a fait déélarer dans l'Inftance qu'elle ne pré·
tendoît rien fur ces fonds, comme fi un Arrêt qui adjugerait des
Ifles, a&lt;ljugeoit aufli Ies .crémens: el\e a fait la même déclaration à
l'égard d'.un autre terrein limitrop he, appellé le nouvel Amermat,
qu'elle a déclaré faire partie du territàire de Beaucaire , comme Jfles
&amp; crémens du Rhone,.

�'rt§
Heureufement ces a.veux font toujours âccompag 1,-res de 'là ;
raifon qui les a fait faire, c' eft-à-dire , parce que l'on croyoit que le ·
Languedoc étoit réellement Propriétaire du F~euve &amp; d ~ fes dép~n­
dances · mais comme le motif de ces reconno11fances eftune ·vénta·
ble err:ur, il eft de prfocipe qu'elles ne p~_uvent nuire;·à ceux qui'.
les ont faites , &amp; encore moins à une Pwvince que des· aveux fur.! ·
pris à des Particuliers ne peuvent jamais ·priver de fes droits. .
La Ville de Beaucaire encouragée par les avantages qu'on lm~édoit par méprife ·, a: porté fes prétentions plus loin; elle a _voulu conquérir encore les quartiers du Gués, de LeJlel &amp; de Baralzer, &amp;
a cru que pour y parvenfr , il fuffiroit de former ~pp.'.Ofüion à l'Arrêt ·
de 1.690, qui.les adjugeait à Tarafaon . &amp; à la Proveizce·: elle -demandait également les quartiers. de Luffan-·Lubier.es , aùtre tèrr'eirl}s
fi tué entre celui: de Baralier &amp; la' Ville de TaraJ'con. · •,'
~ ··
Sur toutes ces·demandes eft intervenu un Arrêt· préparatoire' 1e ·
,(17 Décembre I 742·' qui a donné aél:e la Ville de-Tarafcon de fes reconnoiffances , a débouté celle de Beaucaire de fon oppofition à
fArrêt de 1690, dont.l'exécutfon eft ·ordonnée,. &amp; avant d~ pro..;_noncer fur les chefs concernant les quarti~rs de .Luffan-Lubieres &amp; :.
Amermat, il a·été ordonné qµe.MM. les Ihtendans de Provence &amp;J
de Languedoc enverrofondeurs avis fur .lès m~inoires · &amp; les piéces:
qui leur feroient remis par les Parties::, _&amp; expliqueroient fi ces':
quartiers font de l.~ancienne terre ferme ~e Frcn1enct, ou s'ils:· fo~t­
Ifles ou crémensduRhone-, &amp; cependant Ü;eft ordonné par· pi:ov1-·
fion que les trois quartiers: continueront d'être compris au cadaftre:
de Tarafcon en la· manierè accoutumée. .
Cet interlocutoire n' étoit pas rempli, que la Ville de Bèauctzire ;~
toujours ardente à inqufoter celle ·de Tarafcon -, -c·o mprit &lt;lans fes:
rôles· de ca~itation les Fermiers de dèux·terreins dépendans-:..de 'l'an....&gt;
c·ien·Afnerma.t (a) nommë . le Jardin de la Comteff~1 dé Boulbon -&amp;.
le t~nement du petit Beaumont ·: &amp; pendant l:lnftancre -q u'occafionri:if
cette contravention à'l'Arrêt interlotutoife ·,- ia. Obmmunanté dë- .
Beaucaire.impofa au ·dixiéme le ·Fermier d'un autte quartier interloqué; Elle fuivit même à main· atmée cette nouvelle entreprife ~ &amp; envoya la Maréchauffée enlever.-le Gardi~n établi aux . faifies ·
.qu'elle av oit f~it faire .• ,
. '
. Le .20 Oétobre 17).2-, intervint un nouvel Arrêr- ~ qu! en premier ·
l!eu ordonne que cel_m de I 742 fera exécuté, &amp; qil en conféquence
Meffieurs les.Intenda.ns des·deux .P rovinces ·enverront. leurs avis fur
r

a

'

(a) ~e mot Amermat :en-Yrovence lignifie un obj1&gt;.t.&lt;J,1.Jelconqq~ dont il a été retranchf
1
urre ppn;on.; .
,

�Jj'd
lés quartiers de Luffan-Lubieres)&amp; de l'ancien

Amermat, fi le jardin

&amp; le nou vel Amer~
de la Comreffe de Boulbon eft füué dans l'ancien
dans l'ancienne terre
ma t, &amp; fi le tenement du petit Beaumont el!
petit Caflelet. Par proviferme de Provence, ou dans le quartier du
eront d'être employés au
.fion il eft ordonné que ces terreins continu
rôle des impofitions de Tarafcon.
ive, &amp; concerne les
La feconde difpofition de l'Ar,rêt eft déf init
rifonné. ; elle déclare les
Particuliers f.aifis , dont un. avoit été emp
ordonne que le ParticU..
fa.ifies nulles ; ainfi que l' emprifonnement;
de Beaucaire en 200 liv~
lier fera mis en libe rté, condamne la Vil le
dépens.
de dommages-intérêts enyers lui, &amp; aux
la Communauté de
A peine cet Arr êt a-t- il été ren du, que
doc, &amp; lui a fait atta·
cett e même Vil le a fait intervenir le Langue
n , les Arrêts de 1690 ,'
quer , par la vpye de la tierce-oppofitio
écu tion de plufieurs Arrêts favo·
II 74~ &amp; 17) 2, &amp; demander l'ex
·_
rab les à fa prétention.
Opp ofa nt aux trois Arrêts de
reçu
été
t
Le Languedoc a en effe
ont été renvoyés en gr.ande
11690 ,. 17 42. , &amp; 17) 2 ; &amp; Je_s ;I&gt;arties
s demandes, l'Infpeél:eur
DireéHon pou r 1leu r être fait dro it fur leur
êt, le Languedoc a aug·
du Domaine appellé. Mais depuis cet Arr
remplir les interlocu·
menté fes conclufions , &amp; demandé que fans
rloqués lui fuffent adjugés comme
toi~es ordonnés,les quartiers inte
féquemment partie de la
JO.es &amp; crémens du Rhone, &amp; faifant con
'
Pw vin ce.
fur
é
inet
vera
Roi fa fo"u
. Et: çom1pe fi Tarafcon eôt difputé au éral
a demandé la jonc·
les quartiers contentieux , le Syndic gén
t déj a, comme on l'a vû,
tion de l'fofpeél:eur du Dom ain e, qui étoi
proprieté &amp; poffeffion de
.en cau fe, attendu, dit- il, qu'ils' agit de la
droits dépend ans de la fouvuaineté du Roi .
e du Languedoc de vou~
. On l'a déja &lt;lit, ç'a toujours été la méthod
quelque chofe .de relatif
loir· faire croire que quiconque lui difp'ute
Il ne tient pas à lui qu'on
au Rfwne, le contefte ~galement au Roi .
autre Puiffance qu'au
ne croye que la Pro11ence appartient à une
gé à ce.t te Province ne
Roi de France, &amp; que tou t ce qui fera adju
'foit Ul)_ démembrem~nt de la Cou ro.nne.
èôt é venus
leur
de.
t
fon,
Les Procureurs du Pays de Provence
[ont rendus Parties· in·
au fecours de la Vil le de .Tarafcon ; ils fo
l'ex.écution des Arrêts de i69 0;
te~venantes, &amp; ont demandé
emp le de cett e Vil le &amp; par
174 2 &amp; 1·7 52; mais entraînés par l'ex
reco uvr é les titres que
l'Arr êt d.e .1 724 , n'ayant pas encore
entier du Rhon,e &amp; fes
leu r PN vin ce avo .it pour prétendre le lit
dépendances

�tf 2·t
(àépendan:ces ; il-sont fait à:peu près les m'èmes recom1oiITances que la Ville de Tarafcon.
1
Mais outre que ces reconnoiifance.s ne font :dûes qu~à une erreur
,.'de fait , elles font émanées d'Adminifl:rateurs qui ne peuvent nuire
à un Corps toujours mineu:r, &amp; qui ré.clame contre .des aveux ·
.,qui ne font point de fan fait.
· ·
D'ailleurs, le Syndic du Languedoc ne pourrait faire valoir à cet
'é.gard aucune fin.de non-recevoir,qu' on ne .pût les lui rétorquer avec
avantage,puifquelui-même revient à demander les quartiers du Gués.,
Le.fiel &amp; Baralier, que les Geurs de 1t1ontfeT&gt;rier &amp; Joubert fes Prédéceffeurs avaient reconnu dépendre de la Provence &amp; du terroir de
'Tarafcon: il s'éleve même contre· lui une autre fin de non-recevoir
&lt;qu'on ne peut oppofer aux P-rocureurs du Pays , c' eft qu'll forme
'ces demaneiles, Jans .attaquer les O:i;donnances de M. !'Intendant
xendues en ,1713 &amp;. 1736, d'après le confentementdes Syndics .du
.Languedoc , &amp; contradiaoirement avec eux : comment peut - il
:aujourd'hui croire être en droit d'agir comme fi ces Jugemens
d e:x,iftoient .pas ? Il efr certain au contraire ·que tant qu'il ne les
,aura pas fait révoquer, ·il Jera non-reçev.able à remettre en queftion
"c.e qu'ils ont jHgé dans la plus grande connoiifance .de caufe.
L'on ne peut pas nous 0ppofer que.les Procureurs du Pays ont
-reconnu le droit du Languedoc fu-r le Rhone., parce -qu'ils . ont de1pandél'exécution desArrêts de i742 &amp; 17)2,qui fupp0fentque'le
Fleuv.e &amp; f~s !Des appartiennent .au Lang'l:l.ei!:o.c. Ils ·ne fe font pas
.attachés à traiter, dans ce Pro.cès _particulier, la queftion de Droit,
.dès qu'ils étoient affurés par le fait ·que les tea-éins dont il ·s'agit
étoient de l'ancienne t.en;e .ferme de Pr-ovence.
Au forid, la prétention du Languedoc fur les quartiers dont 'i1
.s'agit, rentre .dans l~ queftion gél;lérale que .nous agitons: c'eft
.coml.1'e Pr~priétaire QU Fleuve &amp; ide fes dépendances ·qu'il veut
,conquérir une partie du terroir deTarajcon: c'eft dans la fuppofition
:qu'il a les !Des &amp; crémens du Rho.ne. l\tI.ais l'on a déja vû combien.
fa :prétention fur la totalité dtt Rhon,,e, eft .contra.ire aux titres.
La feule fof~etl:ion &lt;lu -plan ·qui ·a été ,produit &lt;lans l'affaire de
Tarafcon, fuffit pour voir l'excès où le Languedoc perte fes préten-tions.: les quartiers qu'il réclame font des terreins qui touchent la
Ville de Tarafcon du midi &amp; du nord :fun de fes Fau,xbourgs., les
Caz~rnes,l'Hôpital,deux Couvents de Rdigieu~, le Port même de
laVille, fon.t füués .fur mi de ,ces quartiers. L'on voit encore fur le
pl~n, q~e le Languedoc porte les ch0fes jufqu'à demander des ter.r..ems qm font beaucoup plus avant dans lest.erres de Provence que

Q_

•

�'ü2
laVille Cie ·Tarafcon même. L'abus qu'il-fait de fon droit chimérique
de proprieté du Rhone efl: .tel , que fi, par une inondation , ·ce
Fleuve paffoït derriere la V 1lle de Tarafcon·, fur le cha1}-1p cette
1Ville deviendroit dép~ndante du Languedoc. Souvent le Rhone
inonde la vafre plaine d'Arles, &amp; bien-tôt nous verrions ces parties
de la Provence paffer-encore au Languedoc.
En vain lors du Procès-verbal de !'Ingénieur, fait en 17 1 3, a-t-on
prouvé que les quartiers du Gués, Le{èel &amp; Baralier· étaient compris
de tems immémorial dans les cadafires de Tarafcon , &amp; qu'ils
étoient fitués au-delà de ce foffé que le Languedoc prétend être la
limite des deux Provinces: en vain a-t-on prouvé que les autres.
quartiers étoient terre ferme de PrOVf:JZCe , &amp; non des Ifles ou crémens du Fleuve; tout a été inutile. Le Rhone dans une inondation
paffagere a touché ces .terreins ( il y a trois ou quatre ilécles , ) c'en
eft affez pour les avoir acquis au Languedoc, quoique la Provence
ait continué de les poffeder. De pareilles conféquences devroient
fu ffi re pour faire réprimer l'entreprife du Languedoc (a).
Il efl: aifé de s'appercevoir que le parti que prennent aujourd'hui
les Etats de Provence de réclamer le lit du Rhone depuis la Duranœ
jufqu'à la mer, &amp; de faire condamner les prétentions que le LaJZgueaoG a fur cette portion du Fleuve, change totaleme~t de fac·e·
l'affaire de Tarafcon &amp; celle de Boulbon, dont nous allons nous oc,,
cuper. Dans le cours de cette premiere inftance, on s'eft défendu·.
en fuppofant au Languedoc un droit qu'il n'avait pas ; on lui cédoit des terreins q1:1-'il av oit vifiblement ufurpés : On croyoit, fans:
preuve, qu'un ancien lit d'un bras du Fleuve avoit été défigné pour
faire les limites des deux Etats : Toutes ces idées étaient autant
d'erreurs ; &amp; fi, comme on l'efpere, les Etats de Provenee réuŒifent
à renvoyer ceux du Languedoc au - delà du Fleuve , èe fera fm~
un plan tout différent que ces Communautés d~vront' être dé'"'.'
fendues. ·
Affaire de la
-communauté de
Boulbon.

Après le détail dans lequel nous venons d'entrer fùr l'a.ff..·üre de·
nous ne dirons qu'un mot de celle de Boulbon, qui eft
Cette Communauté dont le terroir touche à celui de
a eifuyé les mêmes conteftations pour un quartier nomdu plan de Lorme. Le · Languedoc l'a prétendu par les:
mêmes raifons qu'il a oppofées à Tarafcen. Il a de même formé:
oppofition à un Arrêt du Confeil du 4 Mars 1 7') 4 , par lequel le .

TaraJ'rcon ,
la même.
Tarafc,on,
.mé le clos

_ (a.) C, omi:e _l'Infiance ~'entre la Ville de 1 arafcon &amp; les autr;s Parties, e{l: pendante·
:au ConÎeil , 1 on pourra voi r les autres moyens de cette Ville contre le Languedoc . dan9'
le .l\'l émoire qu'elle a fait imp rimer.
'

�1-~1

Co11foil a demandé l'av'is des Intendan s; pour fçavoir fi le terrein
contentieux étoit terre ferme ou Ifle &amp; crément. Il confentoit d'aboi:d, comme vîs-à-visTarafcon, que cet înterlocu toîre fût exécuté ;
mais depuîs il l'a jugé inutile, &amp; a demandé que l'on commençât
par lui adjuger définitivement le terrein contenti eux comme crément du Rhone; le Confeil , fuivant lui, devoit l'en croire fur fa
·.
parole que ce n' étoit point une terre ferme.
par
&amp;
,
réuffi
Ce ton clefpotique du Languedac n'a cependant pas
Arrêt .du 6 Février 1764, Fexécutî on de celui de 17)4 a été ot-Oonnée: enforte qu'ïl eft aauellem ent permis de douter que . le
;terrein contentieux foit un CFément du Rhone. Il eft vifible que
cet Arrêt pour Boulbon · annonce au Languedoc quel fera le fort
.&lt;le la _!nêine prétentio n qu'il foutient contre la Ville de Tarafcon..
Quoiqu' il en fait, ces .préparatoires ne rempliffent pas affez les
&lt;lr~its de la Pr-0vence , pour qu~elle les adopte ; &amp; l'on vient de
voir par l'analyfe de fes titres qu'aucun de ces Arrêts n'eût été
:rendu dans ces termes , fi fes droits avoient été connus. Il en
.doit être de m&amp;me des deux Procès que la Ville d'Arles foutiertt
:aal,.\ellement au fujet du Rhone.
Le Fermier du Domain e de Languedoc a intenté deux demandès Procèsd'Arle;.
iCOntre cette Ville, l'une pour des droits de franc-Fi ef, &amp; l'autre
. pour des lods &amp; ventes qu'il prétend fur le quartier de Trrjbon que
Confeil de 169 2 déclare devoir appartenir à perpétui té
l'Arrêt
:au territoire de Provence , &amp; être exempt de tous droits de cham- ·
part, lods &amp; ventes, &amp; autres droits envers le Roi , moyenna nt
,d'un côté lafomrne de 787) liv., qui fut payée pour droit d'entrée ,
-.&amp; de l'autre une albergue,annuelle &amp; perpétue lle de 300 livres.
La Commun auté de Barbantane eft encore pourfuivie par le Inlhnce· entre
farba~tane &amp; A:Languedoc pour la taillabilité des Ifles du Mouton , quë la Com• , tan d.iS ramont.
r
d
_Jr
·
f:
·
d
'A
rnunauté d ramont vou ro1t aire pa:uer ans ion com,p01x
que la Commun auté de Barbantan·e &amp; la Provence ont joui fans interruption &amp; à fi jufl:e titre de la taîllabîli té de ces terreîns, depuis
&lt;iu'ils exiftent.
. 11 s' e.ft élevé une autre conteftation entre la Commun auté de Procès de Me-!&lt;
:Palabregues &amp; le lieur Ravaneau qui po1féde .des fonds dans le zoargues,
terroir -de Me?_oarg.ues; la Commun auté de V.alabregues veut
avoir la nillabili té d'une pai;cie du Domaîn e du lieur Ravaneau,
conteuar1on enues.
ré, • &amp; a payé la taille à Me7oarg
été encadaft
qüi a toujours
1.
.
•
.
Enfin il y a une nouvelle difficulté entre 1e Corps de la No- rre fa N obleffe de
du Baron, 1Prove n~e &amp; le
bleife .de Pr.ovence &amp;le Languedo,c , au fujet du péage
angue~oc.
n ..
/1

""' lJ

•

�.

,

.

'tiil

.

:qui fe leve f~r ~e petit Rhone.= L,~ Lan~uido'C'.pré:enâ- a'VO'Îr ~et
Arrêts qui lm ont donné le droit d .1mpofer au vmgti~me l~s droits.
de bacs, &amp; péages p~rçus fü~ la partie du Rhone fupéneure ~la. Du.
Tance_; il veut en etendre 1 effet fur, les péages qui fè perç_o1vent le
long de la Pr,ovence, &amp; impqfer au vingtiéme le péage du Baron
'.dépendant de la Seigneurie du lieu , qui appartient au Marquis de
rMejanes. Celui-ci paye au Corps de la Nobleffe de Provence hs
vingtiéme s de fa Terre du Baron ,. &amp; de tous les droits. qui la co111··
pofent, parmi. lefquels le péage efr un des principaux : Cette
Terre a été de tous les tems comprife dan.s- l'affiorinemeut du Corps
de la N obleife de Provence ; c' eft fur les déclaratio ns des Fiefs &amp;
des droits qui en dépendent qµe le contingen t de ce Corps. a été
formé dans l'abonnem ent des vingtiéme s ; le péage du Baron comme
les autres droits de c::ette Tei:re, font entré&amp; &amp; ont dfa entrer dans
ces déclaratio ns &amp; dans œ contingen t ; comme Fiefs &amp; dr.oits de
Provenae ·; pourquoi · donc le Lang';J.edoc veut-il aujpur-d'hlii
en percevoir le vingtiéme ? Cette prétention n'avait pas. été rnife
au 7ourlors des vingriéme sde 1q10, 1731: &amp; f.74:1 ;, jufqu'àpré ·
fent perfonne ne s'étort avifé d'imaginer que le Fief &amp; Seigneur~e
du Baron füt compofé de droits, partie Provençaux, &amp; partie Lanw
guedo,iens. : A près toutes les preuves que nous avons fourni~s, on
aura fans doute raifon d'être farpris de cette n0uvelle entreprifo,
pour enlever à la Pr-o·vence le péage du Bar-on, péage que· les
Comte1) de Prnv~nce ,o at établi , po:ffédé &amp; inféodé ,
dont ils
ont reçu les hommages &amp; dénombreni.ens des Poffdfeurs . Le Lan·
. guecloc ne peut foutenir: une pareille prétention _; fans renverfer
routes les idées,, fans rnéprifer les titres. les plus c.onftans,. fans,
. violer la p.o.fidiion la plus ancienne.
Tou? les t~n:eins qui. bm:dtmt le Rhane du côté' de la Provence.;.
ont toujours contribué aux impôts payés par cette Province; ils
ont été compris dans tous, les affouagernens- &amp; _les cadaftres fur
lefquels fe lev€nt ces· impôts; &amp; l'on défie le Languedoc de Giter
une fe_ule époque où ils ayent ceffé de contribuer aux charges que
la Provence paye à l'Etat. Il eft donc fouveraine ment injufte que le
Languedoc veuille acquerii: J au détriment du vrai Propriétai re , du·
Poifeffe.ur de tous .les tems., les impofitions des terreins qui font ·&amp;
ont tOUJours fuit partie de la maffe commune , fur laquelle nos RciSJ
cmt fixé les tributs de la Provence.

M 0

Y E N

s:.

Le Confeil s'apperc.evra. facikment d'.apres cet expofé d~s;

�t':l~

Ptoct~ rut&gt;fi11ai\S en.trè fes deux Provinces à I'occaGoh 'de fa prô'G
Lang~edoc n~ t~ndent à
rriété du Rho~: , qu_e les prétentions
rien moins qua diminuer les fonds fuJets aux impofit10ns de la
PwJJence, à troubler l'ordre de fa taillabilité, &amp; à l'obliger de
demander au Roi une diminution fur fes impofitions , fans que
celles du Languedoc en reçoivent d'augmentation. L'intérêt da
Roi ni:ême fe trouve donc néceffairement lié avec celui de la Proi....
'JJence, pour déterminer- le Confeil à refferrer le Languedoc dans
les véritables bornes quel' équité lui prefcrit , -&amp; à-écouter les très"humbles repréfentations de la Provence fur la néceflité de faire u:h
Réglement général qui fixe enfin le fort. &amp; les limites des:deux::
Provinces. ·
C' eft pour démontrer la jufl:ice de cette d.€mande , que les Prot..1
cureurs du Pays fe propofent de réduire leur défenfe à deux prG- ,
:pofitions très-fimples, l'une fur le n~rite du fond, l'autre relati;..
.· ·
vement à la forme.
Sur le fond , la Prov.znce- a des titres füffifans pour réciamei: lh
Rhone &amp; fes dépendances, depuis la Durance jufqu'à la mer ..
Dans la forme, les voies de Droit lui font ouvertes pour fe pou.11~
yoir contre les Arrêts qui peuvent lui être contraires.

?u.

P R E M I E R E

P R 0 P 0 S I T I 0 N'..

'La Provence a des titres fuffifans pour réclamer le Rhone &amp; fis;
dépendances,. depuis la Durance jufques à la mer.
l1 n?efr poi'nt de rnoyen pluS' certafo de s'affurer à laquelle ôe·
·d eux Pr.ovinces une riviere appartient, que d'examiner fi l'une des"
deux ù~ft étendue fur les deux bords, fr elle a exerE:é fa Jurifdi8:.i.on fur le lit de la riviere, &amp; fi. elle en a poffédé les Ifles ,. les·
ports, les péages. &amp;.la pêche : La. Provence. réunit.tous ces avanta.ges à la fois ..
r 'I! ~ -e,
. &amp; p· R:f"I!.R .ul"M.
. que- 11ous venons de. parcourrr,
L es monumens de l 'H. i.ft oue
v r~.
les titre~ produits par la Provence, s'accordent à prouver que cette La· Pro·.,rn~c a,i
Province s'étendait autrefois fur les deux bords du Rlrone. U Fl.· Fi- polled~ d.e:._Terrcs,
•fr
.. l arHer
Œ,t.
de ces d"111t=rentes
·
r.
aucun doute au-del.id.i.r. lou..y.e_
preuves ne doit
J.iUme' .r.1.uccmt
.fur cette vérité. Nous voyons en effet que fous l:Empire·Rornai111,
le Rhone faifo\t partie de ce Pays~ La conquête que leS' Vzfigots:
firent du Languedoc , ne changea point les limites.de la P"roPene~ ,,
q.ui conferva toujours fes terres au-delà du Fleuve:.. Si cette Prn-vince paffa dans la fuite fous la dom_foatfoU'-des·Ojrogor.s; 1 &amp;.. depuis;

�t 'y ,.5

aux Princes François en ) 37, elle y paffa dans toute fon étendue
&amp; avec les terres qu'elle avoit à la rive occidentale du Fleuve.
Nous croyons même digne de remarque , que cette ceilion deJa
Provence à la ·France eft le premier titre en vertu duquel no.s
-R ois ont regné 'fur le Fleuve du Rhone. Ce n'eft qu'en qualité de
Souverains de cette Proyince , que pendant deux cens ans ils ont
.exercé leur fouveraineté fur le Fleuve &amp; fur les Pays fi tués
- aux deux bords , &amp; l'ont exercée dans le tems que le Languedoc
contînuoit d'être poifédé par les Princes .Pifzgots, dont les Etats
.
.
ne s'étaient jamais étendus jufqu~au Fleuve .
par
foit
,
Le Languedoc une fois conquis &amp; réuni à la France
'Charles Martel, ou par Pepin le Bref, l'union des _4eux ·.Provinces
fous la même domin ation, n'apporta aucun changement à leurs li~
mites; la Provence conferva toujours le Rhone &amp; les Pays fitués
à la r~ve droite. Dans les partages de la Monarchie Françoife entre
les Succeifeurs de Pepin &amp; de Charlemagne , le Prince qui regnoit
fur la Provence, regnoit également fur le Fleuve &amp; fur les deux
bords; &amp; celui qui avoit le Languedoc, n'y faifoit nul aél:~ de fou"".
veraineté.
Lors de l' établîifement de la Religi on chrétie nne, la Jurifdiç~
tîon fpirituelle des Evêques eut pour bornes la même_étendue que
la J urifdiét:ion temporelle des principales Cités. D:ans 'le moyen
âge, lors de la formation des Comtés , îls avoient la même éten,due que les Diocèfe.s ; .ç elui d'Arles comprenait au-delà du Rhone,
Beaucair~ &amp; le territoire d'Argence, qui font encore aujourd'hui
du Diocèfe d'Arles: Aucun Diocè fe ni Comté duLanguedoç n'était
compofé de terres en;deçà du Fleuv e; fi Bofon Gouverneur de
Provenc~ ufurpe ce Pays fur la Couronne de France, l'ufurp.ation
s'étend fur toute la Provence ; c'eft-à-dire, fur les Pays fitués à la
gauch e &amp; à la droite du Fleuv e; [es Succelfeurs ·jouiffent de la
fouveraineté fur tous les Pays ufurpés , &amp; cette révolution ne fait
perdre à la Provence les droits légitimes qu'elle avoit fu,r le Rhone,
ni ne les donne au Languedoc.
~es deux Provinces foumifes à des Corptes particu liers, ce n'eft
que par le mariage d'Emme de Provence qui époufa le Comte ~e
Touloufe , que .celui-ci a droit .à une partie &lt;lu Comté de Provence ;
ce n'eft que ·depuis ce mariage qu'on voit le Comte de Touloufa
poiféder des terres de Proven~e voîfines du Rhone ; jamais avant
cette. époqu e, il n'en av oit eu, &amp; jamais il n'a fait aae de fouve·
i-aineté fur ce Fleuve qu'avec les ,Succeifeurs de l'autre branche
,qui regnoit en Provence.

�'i2·1

Rappellons-nàus êncore que lorfque cette Province fut partagée
entre Raimond Comte de Barcelone &amp; Alphonfe Comte de Touloufe
par le traité folemnel de 1 12) , la partie de la Provence qui étoit
au-delà du Rhone du côté du Languedoc, c'eft-à-dire Beaucaire &amp;
le territoire d'Argence qui avoient toujours fait partie du Comté &amp;
du Dioc.èfe d'Arles, fut définitivement adjûgée au Comte de Tol.l'-loufe avec rautr·e pàrtie de la Provence qui s 'étendoir depuis l'lfere:
jufqu'à la Durance. Par le même traité la Durance depuis fa fource
jufqu'auR hone, &amp; leRhone jufqu'à la mer, &amp; même jufq ues au milieu
de la mer, font adjugés à Raimond Comte de Barcelone avec tous les
Pays qü'ils renferment. Cette réunion .de Beaucaire &amp; du territoire
d'Argence àl'ancienDomaine du Languedoc, bien loin de lui fervir de
titre pour dépouiller la Provence de fes droits fur le. Rhone, efl au
contraire un· monument, une preuve toujours fubfiftante que le
Languedoc n'eft parvenu à toucher le bord occidental du Fleuve,,
qu'en acquérant une partie de la Provence , &amp; que le titre de fan
acquifition de cette partie ne lui a donné aucun droit fur' les Ifies ,,
&amp; encore moins fur le bord oriental : En effet l'on voit les Suc-·
cefTeurs de Raimond Comte de Provence maintenus en poffeffioll'
des principales Ifles du Fleuve de la Camargue , de Luffan &amp; de·
Lubieres, par un autre traité paffé en I 1 76 entre les deux Comtes de' ·
Touloufe &amp; de Provence; ce dernier aél:e eft d'autant plus décifif, que·
c' eflun renouvellement &amp; une confirmation du premier,fait en n2) ..
. Saint Louis rentre en poffeffion, par le traité de Pari-s de 1229,
d:une partie des Etats du Comte de Touloufe, &amp; de la partie de hi·
Provence à la droite du Rhone , que le traité de 11 2) avoit adjugée
au Comte de Touloufe; c'eft-à-dire, de Beaucaire &amp; du territoire
d'Argence : la. Maifon de France .rentre également en poffeffion ei;r .
124) du rdte de la Provence, par le mariage de Charles d'Anj.ou
frere de Saint Louis avec Béatrix Comteffe de Provence ;. avant &amp;
ê.près cette époque , les Prédéceffeurs &amp; les Succeffeurs de Charlei
d'Anjou Comte de Provence ont joui confiam!Ilent des mêmes droits;
fur le Rhone, fur fes Iiles, [es bacs, fes ports &amp; f-es péages, de
l'aveu même de la Cour de France , &amp; malgré· les tentatives des;
Officiers du Languedoc, qui n'ont fervi qu'à mieux. affermir les:
droits de la PrGvence.
Nous nous rappellons encore d'avoir vu en S24 le Comte
Leibulfe faire échange avec !'Archevêque d'Arles , des biens füués:
dans la Terre d'Argence au- delà du Rhone, , faiJant partie dt.i
territoire d'_Arles. Le traité fait en 1070 entre cet: Afrhevêgue
d'Arles · &amp; Raimond· de Saint GiUes , au fuj er de la Terre ·d'Argence &amp; de fes çlépendances,. efr une nouvelle preuve que ce Pay$

•

�'128

faifo!t. .partie de la Provence. Cette contré e eft-ell e con1prife dan$
Je p~rtage de 1 1 2) : le même Prélat la reclame comm e dépen~
.dante du Comté de fon Eglife. Au milieu du douzié me .fiécle, il
.difpofe d'une partie des terreins qu'il poffédoit au-del ~ du Fleuve..
.Dans un autre tems il inféode .à Simon de Montfort , Argence &amp;
]3eauc_air.e. Enfin, Saint Louis efl: obligé de traiter avec l'Eglife
:d'Arle s, f,our acquérir les .droits régaliens dans ces Pays, fui:
lefquels 1 Archevêque les exerça it. Il eft donc difficile de rapporter des preuve s plus convaincantes qùe la Provence a autrefoi~
poffédé des terreins fur les deux bords q.u Fleuve . Quant à la
Jurifdiétion qu'elle .a exercée fude Fleuv~ même _, nou~ en yoyon?
.des titres multipliés..
Un Comte de Provence fient en I 1 ) 0 un plaîd folemnel dans une
entre les Rabi.
En 122 1 il s' éleve une conteftation
l F lle a exe rcé des Hl es du Rhone.
d
r.
C
d
'
d
1
·
t &gt;e tout ·tems a 1u. u . omte; .ce ,1.ont e$
J"ilè!iéèion fur le .tans .de Tarafcon &amp; les Recev eurs u peage
Ju.ges de Proven,ce qui la te.rminent. CharZ.es d'Anjo u met .des imp0iRhone.
fitions fur le fel que l'on tire _par le Rhone pour Saint Louis; &amp; lorf:.
,que le Roi de France s'en plaint , ce i~' eft point parce qu'il fe prétend
.maître du Fleuy e, ,mais parc.e que de -pareils proce.dés ne convien~
~1en.t po.int à un P.rince voifin , encore moins à un fr.ere,.
En i 267 , une autre difficulté naît fur les péages du P6nt
'd'Arles , elle eft encore jugée par des Juges de Provence. IJ
s'en éleve une nouve lle e.n 1 2.8 3 , · elle eft également termi,.
d~
~11ée par les mêmes Jug.es. Les Seigne urs de M é"I_oargues,
Jjoulbo.n &amp; de Be.rtrp.nd ont des différends ; ils font prêts à .en venir
:;i.ux arm~ : c' eft le Souverain de Provenc,e qui interpofe fon autori té,
&amp; quj. fait faiGr en 1290 leurs !iles. Les H:abitans d_e Fourques, Su jets
Çu Roi,de France, ont-ils quelques difficultés fur les péages d'Arles:
Ils fe foume ttent à la jurifdiétion des Juges de Provence_: n9µs en
voyons un exemple en 129!} &amp; 1 360. Ceux de Marfei.lle pré~ndent
fexem ption .de ces péages ; !'.affaire eft :P ortée devant les mêmes
Juges: il ei;i eft de même pour les Habita ns de NQtre-Dame-d~-la­
'Mer. Un .Sérltéc hal de Beaucaire faifit une barqu.e fur le RhoJ7,e; 15$
Officiers de Proven.ce s'en plajgn ent; U efl: obligé de donne r main·
levée de la faifie, &amp; de les prier .d'en faire une dç leur autoritép
:tnfin, les Rois de Fran.ce eux-mêmes recouno.iifent les droits des
Souverains de Provençe fur le Fleuv e, pa.r les traités eiu'·ils font
c foin pour la tra,ite des fels.
~.vec , eu~,~ qu'ils renouv ellent ave_
, Une multitude de Sentences de conf-ifcation rendues par les Juge$
,çle Pr,op_ençe, ~ompre d'inféodationi d~s Iüe~ données par la Çham~
,bre
'
I I.

�~L... ......

l.29

'.'bre des Comtes d'Aix; plufiem:s homma-ges rendus aux Comtes 'cf'e·
Provence, pour raifon de ces mêmes !fies, ·confirment que la Pra-.._
:vence a toujours exercé fa jurifdiétion for le Rhone.
Les Souverains de cette Province donnaient des permiffions
d' airi1er fur ce Fleuve, y faifoient eux - mêmes des machines de·
guerre, en défendoient l'entrée à qui il leur plaifoit, en faifa11t
tendre les chaînes deftfoées à cet ufage: ils donnaient des lettres
de marque &amp; de répréfailles , poifédoient un fort fur fes bords, &amp;
permettaient à la Ville d'Arles d'y en bâtir un pour lui affurer la
navigation. Ces Souverains jouiifoient donc fur le Rhone de toutes
les efpéces de droits·_régaliens &amp; de jurifdici:ion. Le Languedoc
.eft-il en état de rapporter de pareilles preuves de fa fouveraineté
fur la riviere?
'
' Aux droits de jurifdiél:ion &amp; de fouveraineté , les Comtes de
Provence téuniifoient ceux de la prop 1riété des IOes &amp; crémens
du Fleuve. Dans la plus haute antiquité ils ont poifedé la plus
grande Ille, la Camargue.Jamais ils n'ont ceifé d'en être maîtres ;
nous les voyons difpofer également des H1es de Formicaria, d' Ar,gentiere, de Mairanica, de Lubieres, de Me'{__oargues , de Luffan &amp;
de Boulbon, que le Rhone a détruites, &amp; .d ont il n'exifte plus d'au•
cune trace que dans la fimilitude des noms que portent encore au...
jourd'hui quelques terreins de la terre-ferme de Provence (a) : ils
.difpofent encore de celles de Bertrand, de Carnave, du Petit-Mouton,
de Trejbon, de Saxi , &amp;c. Comment imaginer que des Princes qui
font, foit par eux-mêmes, foit par leurs Officiers de Provence,
~ous ces aaes de puiŒmce &amp; de propriété fur les Ifles d'un Fleuve
r(en ont pas. la fouveraineté ?

IIT.
La Provencé
étoit Propriétaire
des IOes &amp; crt'.'.':.
mem.

1

Nous en doutons encore moins,quand nous nous rappellons que les
Souverains de Provence poffédoient les péages, ,ports &amp; dérivations
'du fleuve fur les deux rive.s. Quelle multitude de conceffions, de
ventes, de créations , de fuppreffions de péages ne nous a pas paifé
fous les yeux! Combien d'exemptions accordées, de tranfaél:ions
paifées, d'hommages rendus au fu jet de ces péages , foit de fa part
des. Souverains Provençaux, foit de la part de leurs Sujets ! Nous
l~s voyons maî~res des ports de Confolde, de Baron, de Fourques &amp;
·

(a) Cette deJlrùél:ion n'e!l: point imaginaire.Nous avons vu pages 88 &amp; 89 , que Je Roi
René en 144i., accorda à deux Particuliers, 'la décharge de redevances conJiJérables, pour
les terreins qu'ils a voient dans l'Hle de Luffan, _&amp;que le motif de cette décharge étoit que ces
foo.ds avoient été emportés par les eaux de la riviere.

R

IV.
Elle polfedoit
les ports , péages
&amp; dérivations de
1 '
1a nv1ere •.

�.

On ne peut lui

op.Po.fer la pref·
(;!lption.

·

/

~

130

éle Saint-Gilles. Le Roi poII'ede encore aujour d'hui, comn;e Comte"
Cle Provence , le bac de Confolde; les péages du Baron , d Arles &amp;
ôe Tarafcon font poffedés par .les Inféod~taires o~ Conc~ffionna~re.s
âes Comte s de Provence. Nomb re de titres accord ent a Arles le
droit excluf îf de la pêêhe : plufreurs Arrêts modernes adjugent'
les !Des &amp; lés crérnens du Rhone à la Provence. Nous avons également vu les preuves qu'elle avoit les droits de bris &amp; de naufrage tant fur les rivages de la mer que fm; les deux bras du Rhone-..
Peut-o n voir l'anal yfe de toutes ces piéces fans demeurer con-·
vaincu que rien n' eft mieux établi que le droit de propri été de cette
Province fur le lit entier de cette riviere ?

a

La Pr?ve:zce n'a d'ai~Ieurs nuilem ent craindre qu~on Iuf oppofé
la prefcn pt.H?n. A partir des tems les · plus réculés JUfques a nos.
jours, la chaîne de fes titres n' eft point interrompue : l'ordre chro-nologi que que nous avons fuivi dans ce Mémo ïre, €n offre une
preuve facile , &amp; la contin uité de fa poffeffion des Hles &amp; des;
péages , l'exerc ice conffant de fa jurifdiél:ion fur le Fleuve veillen t
· contin uellem ent à la confervatïon de fes droits. La füuatio n phy~
fique de la riviere eft elle-même une barriere contre les préten tions·
·
du Languedoc~
, ~relat!vem·ent à la'.
Rhone
le
En effet , la carte nous repréfente
.
Provence~ d'abord dans ~ne feule branch e.Depu is la Durance jufques
à Arles il coule fans être divifé. A Arles il fe fépare : fon principal lit eff au milieu des t:erres de Provence, derriere la grande IDe·
de Camargue; ce n~eft que le nouveau bras qui paife du côté' du.
Languedoc.,Or ,.on ne lui a jamais contefté le grand foas, à compt er:
d'Arles jufques à la mer. Pour le pouvo ir prétendi-e, il eût fallu qpe
le Languedoc eùt poffedé la Camarg.ue., &amp; )amais il n'y a eu la·
moindre propri été: à l'égard _du nouve au bras qui s'appe lle le pBtir
Rhone , la Provence non-feulement en a joui, maiS.· de plus elle a.
eu des terreins conG.dérables au-del à, &amp; même encore aujourd'hui,.
on le répete ·' le Roi, comme Comte d'e Provence , poffede le port
ou bac de Confolde. Les Proven çaux ont fait , en ver.ru des inféodations des Comte s de Provence., à ce bras du. Fleuve ·, noml?rn cfe·
. dérivations pour en amener les eaux dans l'eurs· terres. Avec quel·
foin le Languedoc n'eût-il pas réclam é cnntre ces coupu res, s'iL
côt été le maître des eaux! L'on ne peut donc pas douter que,
ces deux portions du Fleuve ne foient à la Provence:
Si ce fait eft indubi table, comm ent pourra-t-on raifonnabfomenr
lui con~fter le lit fupérieur ,: dans leq_uel il. eft prouvé q_u' elle ~

�poff~dé ·des Iile~ , des péages dd:~ ports; ·&amp; que ~ette poffeffiol'\

lui a été confirmée par dés Arrêts? C'efi: vis-à-vis cette partie du
Fleuve que font principalement fitués les terreins dont elle a~ joüi
dans ce qui forme aujourd'hui le Languedoc oriental; c'eft-là où
étoient fituées jadis les Ifles de Lubieres, de Lu§an , de Gernique &amp;
autres: c'eft-là en un mot où fe ~touve l'Ifle de //allabregue, dont
on fut obligé de faire une mentiot1 expreffe dans le partage de 1 1 2),
afin qu'elle appartînt au Comte de Touloufe, fan.s quoi elle eût
paffé de droit dans les biens échus au Comte de Provence, parce
qu'elle fe trouvait .dans le lit d'une riviere qui lui appartenait.
,

'

Après nous être. occupé des preuves pofüives des droits de la n'aLeP~~~~~~~~
Provence fur le Rhone , examinons fi -, par quelque traité ou par tranflarif de la
quelqu_'autre acl:e tranflatif de propriété ', cette Province auroit propriétéduFleO.·
perdu fes droits, &amp; fi le LmJ.guedoc auroit acquis avant ou dep\Üs ve.
la derniere réunion de laProvence à-la Couropne .les droits que cette
Province avoir fur le lît du Fleuve.
Si l'on ne faifoit attention à la maniere dontle Rhone a été poffedé,qu'à compter du commenceme_n t du 14e. ftécle,on pourrait avoir
qudqu'inquiécude fur le droit de propriété de la Provence; c' eft
à cette époque que commencent les tentatives du Languedoc pour
anticiper fur le Fleuve. Cependant ces tentatives mêmes prouvent
la
que dès ce tems-là le Languedoc agiffoit pour gagner, &amp; que
1
rdre,.
pe
Provence qui étoit en poffeffion combattoit pour ne pas
C'efl: donc fur les tems antérieurs qu'il faut porter fon attention,&amp; on y voit avec la derniere évidence que depuis que la Provence
s&lt;&gt; eft formée., avant même la conquête des Roma.in$ jufques a~x
premieres années de ce quatorzîéme fiéde, c~ eft-à-dire , près de
.deux mille ans avant la prem;iere entrepfife du Languedoc, cette
Province s'étendait des deux côtés du Fleuve. L'on fe rappelle
.encore que la France a poffedé la Provence &amp; le Rhone deux cens
-ans avant que le Languedoc ·appartînt à la Couronne , &amp; cette
derniere Province qui fe couvre aujourd'hui avec tant de complaifanee ,de l'intérê~ du Domaine, n' oferoit pas ·avan~er que tandis ·
que, la Provence appartenait au Roj, les Pifi.gots euffent alors l.'\
propriété du Rhone.
• Si donc il éto-it certain qu'autre.fois le Rho_ne faifoit incontefta..:
blement partie de fa Provence; il.eft d'une néceflité iodifpenfable
que le Languedoc·rapporte le titre qui lui a tranfp.o rté 1~ propriété
.,de ce Fleuv.e, &amp; qui l'a fait perdre à la Provence.•
.Nous connoiffons en Dro_it deux fortes de titres, ceux con~i~

r

~ ij

'J~

-

�IJ2

•

tutifs d'un :droit . quel qu'iL foit, ou tranfl'atifs de propriét é, .&amp;
les titres fimplement énonciatifs ou èonfirmatifs. Les premiers.:
operent la création du droit,. ou le tranfportent de la main d'un.
Pro.priétaire dai1s celle d'un autre ; les feconds, dans. quelque forme
qu'ils foient: 1conçus, n.e font attributifs d'~ucun droit nouveau ; ils
fuppofent le dr9ir, mais ils ne le donnent pas (a).
Les titres de la derniere efpéce font incapables de faire perdre,
par eux-mêm~s la propriété d'un objet quelcon que, &amp; dès que le
vrai titre d~ propriét~ paroît, il fait taire tous les autres. Si par le·
titre original il paroiifoit au contraire queJ'objet contentieux n' eôt
pas été cedé à·celui qui le réclame &amp; qui l'appuye fur des piéces:
qui fuppoferoien~ laconceilion ou le tranfport de propriét é, il ·eft
e,onftant que ces piéces. fero.ient non-feulement impuiffantes, mais;
encore odieufes, comme renfermant une fraude condamnable ( b ).
En faifant à l'affaire préfente l'application de ces principes, l'on.
voit la Provence en poffeilion de tems immémorial du lit du Rhone,
&amp; cette poffeilion eft fi ancienne que les Souverains de cette Province font . cenfés avoir le premier de tous les droits., celui du·
premier occupan t; d'après les propres principes du Languedoc ,.
celui qui a la premiere occupation doit être regardé comme le:
vrai propriétaire; ainfi dès qu'il eft démontr é que la Provence a ew
de tout tems la propriété du Rhone , comme ayant été maîtreffe~
des contrées riveraines des deux bords, il faut néceffairement que ·
ceux qui. veulent que ce Fleuve leur appartienne, rapportent letitre qui leur en a tranfporté la propriété. ,Le Languedoc en a-t-il u.n1
·
.
pareil?
irepropriéta
cru
étoit
s'
ne
il
jamais
. Avant le quatorziéme fiécle,
naif-o
âe la partie du Rhone qui nous agite: cette prétention n'a pris
fance que de · ce· que les--terreins que la Provence poffédoit au-delà
du Fleuve en avoient é.té féparés deux cens ans auparavant.: mais·
lors de cette féparation le Fleuve &amp; fes !Des ont-ils été ~ompris·
clans les aél:es de ceffion ? Nous ne le .voyons point :·au contraire·
nous remarquons u11e multitude d'aél:es où les Comtes de Provence~
o~t continué à ufer de leurs droits de fouveraineté·, de propriét é:
(a) Înflrumentum confirmationis, dit Dumoulin, fur l'article 66 de la Coutume de Paris,
i'l?mp. 1!4 ~ fuivans. in formâ communi non proh.at nec facit fidem de donatione , privile-·
K~O , vel allo quovis jure coIZjirmato , Jed neceffe eJl de illo docere per injfrumelitum ori~

1:malt.

( b) Limito , dit ~e même nomb 90 , fi appareat d~ contrario , putà prœtextum confir.;.
numquam: fuifle concej[um J1el hahuiffe aliquod vitio{um, quod in confirmatione non·
fuit expreffum, qua tune confirmatiopropter obreptionem. &amp;Ju.breptionem ipfo jure non,Pt+.-: ·
itret,
in~tum

\

�°f J1
&amp; Cfe jurifdiétfon fur le Fleuve &amp; fes dépend.ances. Ces âEtes· de

poffeffion continuée fe perpétuent jufques au moment de la réunion
de la Provence à fa Couronne. &amp; lors de cette réunion nous ne
voyons pas que le Rhone ait été féparé de cette Province pour l~
donner au Languedos. Au contraire les Lettres Patentes de réunion
données en 1486, portent que la Provence efl: confervée dans touS'.
fes dEJits, &amp; qu'elle eft réunie à la Couronne, telle qu'elle avoit:
été donnée au Roi par le dernier Souverain du Pays. Depuis ce
moment nous ne connoiffons aucune conceffion, aucun traité quj_;
ait démembré Ja Provence , &amp; en ait féparé' le Rhone~ Tous les·
principes s'oppofent donc à ce que le Languedoc-veuille conquérir
.
ce Fleuve fur fes ·anciens Propriétaires.
Jvlais cette Province, à défaut de titre tra.nflatif de propriété,. d Ltu rthd~arl'~e~
angue oc iur
. b· al ancer entï ,ell e &amp; l a l eu . Rfione,
, bl
n'o nt:'
· es de f;aue
en rapporte-t-e 11e cl 'autres capa
~.~~·
acquéri;
lui
pù
fans
refta
o)
13
en
fit
Languedoc
le
que
tentative
Provence l La
lhg.ia-.nt:
drc
eu;
que
&amp;
concertée,
mal
effet, &amp; dans · les .termes d'une entreprife
l'on n'ofa pas-Joutenir. Poutla feconde faite en 1327, les Officiers m ...
de cette Province fe virent obligés d'y renoncer totah~ment, &amp;
d'avouer qu'ils avoient eu tort de la faire: celle de I 3) 3 refta fans
fuite, &amp; fi elle ne fut point terminée par une décifion qui la con-damnât, ce fut par les fuites &amp; les longueurs que les mêmes 0?1-·
ciers affeél:erent de mettre dans la procédure. ç·e que l'on peut:
remarquer en faveur de la Provence pendant ces troubles ,_ c' eft
qu'elle continua toujours de jouir, c'eft qu'elle étoit toùjours en.J
poffeŒon, &amp; que le Languedoc cherchoit à s'y mettre, &amp; n'y reftoiê:
.
.. . .
point.
Les .lettres adreffées à Paul de' Nogaret, celles concernant le NonpH1 s, 9U" 1eS'~
- P ar!'!H'è!S"
. , &amp; 1es or dres du M· ar é c ha1 de Lettres
• M ane
. ' ce11 es de 1a R eme
rD aup !une,
qµ'il ittvo.q_µev
Boucicaut, ne paroiffent poin~ capables de faire perdre à la Provence fes droits fur le Rhone. Nous avons prouvé plus haut gue ces
lettres n'ont nulle application à la partie du Rhone dont il s~agit
aujourd'hui ; mais quand on pourroit en argumenter r.elativement ·
à cette portion,des commiffions du Sceau pol}r fafre la recherche desr
ufurp'ateurs des H1es d'un Fleuve, une fimple énonciatiOn dans le:
narré de ces commiffions, feroient-elles capables de priver une Pro~
-Vince de la propriété d'une riviere,de celle de fes !Des &amp; de fes péa-'
ges ? Quoi ! ce feroit par des aél:es de cette efpéce q:ue l'on jugeroic·
ges objets auffi importans ! Un mot, dans. un-e commiilion ou dans·
un brevet, fuffiroit pour tranfporcer fa P!opriéré·d}unFleuve , pour;
changer les limites de deux IJrovinces, &amp; quoique des aél:es auŒ.::
iinguliers euifent produit ,., fans q~ ' on y eùt r.enfé, d' ~uffi gFand ~

�134

.effets , ,cependant les c'hofes n'auroient pas changê dans 1a rnoind're

·

·partie; tout feroit refié co111me auparavan t ~es lettres: quoique
l'un eùt ·perdu &amp; l'autre acquis, la Partie dépouillée n'auroi't pas
·pour cela .ceffé de 1ouir comme auparavan t, &amp; la partîe revêtue
n'aurofr fait aucun exercice .de fos nouveaux droits: ·c'e.fr ce qui
.
ne peut pas fe fuppofer.
Parlement de Touloufe, eft un exem~
au
rendu
,
3
149
de
L'Arrêt
, 1
L 'A rrctue
r.
" iur
1493, p l e dU d anger qu'"11 y ·a de Cl. ter des A rret-s
paro1e. T OUS l es
fource des erreurs
&lt;les Jurifconfultes Jurifconfü ltes, les Géoe;raph es fe font copiés les uns &amp; les autres:
" d e con A'.1 t;
f:'
" 1ut
A rret
' ft d e'l"é
Geogra&amp; des
un A rret
1 . que cet·
aucun d' eux ne se
·
•
phe
5
qu'il avoit· été révoqué par des. Arrêts contraires &amp; par des
.
Lettres Patentes qui avoient dépouillé de la connoiifan ce de ces
fortes d'affaires le , ·P-arlement d'où îl eft émané. Le Confeîl luimême dans les tems poftérieurs , a été induît en erreur , &amp; a renevoy é en Languedoc, fur la foi de cet Arrêt, deG conteftatio ns pour
y être jugées conformém ent à ce qu'il porte. Le Languedoc l'a
toujours d.té ,fans jamais ofer le produire-: ce que nous en connoiffons ne ·nous eft adminiftré que par des voies indiretl:es &amp; par
le réqu.ifitoire da Procureur Général, lors de l' Arrêt de Saxi. Mais
on .en voit affez pa.rAà pour s'affurer qu'un pareil Arrêt ne peut
tirer à aucune conféquen ce, fi ce n' eft de vicier tous ceux qui ont
été r~?dus '· fur ce que, l'on :a ~uppofé qu'il ju:geoit guelgue chofe ~
·
&amp; qu 11 av01t eu quelqu exécution .
•L' Arrêt de rJ'72.6 • L'Arrêt .contre le Pape ne paroît pouvoîr en aucune façon influer
11
démonftra tion
11
• 'a. au~ll?~!IPP - fur l'affaire préfente. On_a porté ci-devant jufqu'à la
. de
1es d ro1ts
&amp;
C
d
.
S
l
,.l
a:.1.
al aaa1~(\· Ja d'111crence
·~~non
omtat
qu i y a entre e o:uveram u
' ··
la Provence pour la portion du Fleuve qui la concerne.
A l'égard des reconnoiffances qui peuvent avoir été faîtes par
!es Procureur-.s du Pays dans l'affaire de Tarafcon, comme l'Inft~nce
n'eft point terminée, &amp; qu'en tout état de caufe une Partie peut
réformer fes conclufion s, la Provence peut toujours fe corriger &amp;
rétratl:er ·des aveux qui n'auront été faits que par une erreur de
fait &amp; de droit, &amp; par le défaut des titres que l'ori n'a .bien eonnus
·
que.dep1 is.
réclamer
pour
l1 ne refte ·plus au Languedoc de prétexte ~pparent
L'Arrê.t de .J 7 ,, 4
propriété du Rhone que l'Arrêt ·de 1724. Mais en l'approfon l~
fond
au
ne. pc~1r
nmre ala Prov.en- · diifant, l'ona lieu d'être perfuadé que cet Arrêt ne fçauroit fufpendre
les foffrage~, &amp; qu'étant fondé fur une préfuppof ition erronée, par
ce,
le défaut de . onnôiffance des titres prim'itifs, conftitutif s &amp; vrai:..
ment tranCT~ti~s .de la propriété du Rhone, il ne . fçauroit en effacer
,
ks te.qnes ~l l effet, ni tranfporte r cette proprié~é auLangu.edocP.

�.
Y3f
ement avee- les
cqntraditl:oir
rendu
eft
Arr~t
1'
que
. tI eil vrai
Procureurs du Pays, mais fans qu'ils ayent-produit le moiqdre titre
pour prouver l~ propriété de la Provence fur le Rhone &amp; fes liles:.
c'eft dans une conteftation particuliere que l'on s' eft avi(é de mêler
une quefüon générale, de renverfer.nombre d' Arrêts &amp; de Lettres.
Patentes, fans même les énoncer, &amp; de changer les limites de
deux Provinces à l' occafion · d'un . terrein particulier : &amp; ce qui.
prouve encore mieux combien cet Arrêt doit peu fervir . de
titre au Languedoc ; c'eft que cette Provinée elle-même ne l'a·
jamais- mis à exécution, quant à fa _difpofition générale, qui dé ...
cl are toutes les ID es devoir faire partie du Languedoc, ces Ifles n'ont
pas· ceffé pour cela d'être de la Provence, foit pour la jurifqi.S:ior.i;
fofr relativement au·x impofitions qu'elles ont toujours continué
d'y payer.
. Tout ce que nous venons de dire fur l' Ar.rêt de 17·24 ; necon.cerne que l'influence qu'il peut avoir fur le fond de l'affaire-:.
nous nous expliquerons dans un moment fur lesmoyens de l'attaquer.
dans la forme: .ce que nous pouvons affurer, quant. à préfent, c~eft
qu'il n' eft nullement capable de former. en faveur du Languedoc un..
titre tranilatif de la propriété du Rhone : au moyen de quoi nonfeulement l'Adverfaire de la Provence n'a point de t~tre pour vouloir·
s appropr~er l'objet contentieux , mais encore la ·Provence lui en.
oppofe ~me multitude de contraires à fes prétentions., &amp; une l?of...fdfion de près de trois mille ans, quis: eft .fou tenue même depuis. les~ ·
prétendus préjugés que le Languedoc a obtenus contr'dle.
Enfin, nous ne pouvons. mieux faire_fentir t~ute l'injuftice deS'
prétentions du Languedoc qu'en. rappellant la demande qu'il a
formée contre la Ville de T arafcon relativement aux.quartiers de ·
Luffan &amp; . de Barallier qu'il v-eut lui .enlever~ L'on a vu les efforts·
que cette Ville &amp; la_ Province ont faits dan~ tous les- tems:
pour garantfr ces terreins des ravages du Rhone. Quoi la Ville
de T arafcon : quoi la Provence entiere fé feront épuifées à fournir
des fommes immenfes pour faire les ou".rages deftinés à empêcher:
. le Fleuve de détruire ces quartiers,, &amp; ce ne.fera que pour le Lan~
guedoc qu'elles au.rom travaillé': c'eft._encore pou:dui feulqu'aujpurd'hui·elles. entretiennent ces ouvrages à grands·frais :·c'eft pour ·
lui feul qt.( elles .ont plus ~'une fois follicité, &amp; obtenu de la bonté
.cde nos Rois les fecours néceffaire~ à ces dépenfes. énormes! N'eft~·
.ce 12as là porter fes prétentions jufqu'à la cruauté ?. Quelles dc~­
mandes que celles qu 'il ne faut que préfenter dans toute leur étendue:
J?OUr révolter tous les efI?Üts. !. .
1

'

�. .

•

.

~3?

Nous pouvons don.c conclure, quant au fonèl de 1'affaire; que le

L .anguedoc ne nous oppofe ~ue des objeél:ions impui~antes, &amp; desvues déraifonnables. Les droits de la Pro.vmce fur le lit du Rhone &amp;
fe~ dépendançes .? f~nt démontrés. Nlais ·en vain la P;.ovence.. au~
.ro1t-eile des droits mconteftables .au fond, fi elle éto1t rédmte a
l'impui!fan_çe d~ les- faire val?.ir , parce qùe l~s form.es j~dici~ires
.s' oppoferoient a fa réclamat10n. Il nous refte a examiner ce quelle
, peut .avoir à çet égard .à craindre ou à efpérer~

S E C 0 N D

E P R.. 0 P

0 S I T I 0 N.

Les 'J.loies de droit font ouvertes à la Provence pour fe pourvoir,
· c.oTLtre .les .drr~ts qui peuvent lui être contraires.
L'analyfe que nous . avons déja faîte de différens Arrêts qu'on
,., peut oppofer à la Provence , nous met en état de diftinguer ceux
.que l'on doit é.carter par le feul raifonnem ent' comme ne formant
àucu·n préjugé contr'elle , d'avec ceux qu'elle eft obligée d'atta~
.quer par les voyes de droit. Les Arrêts de la premiere efpéce font
tous ceu;x: qui ne contiennent que des dîfpofüions relatives aux:
Fermiers &amp; Receveurs des Domaines du Roi dans les deux Provinces. Le Conféil lui:même nous autorîfe fo'rm~llement à les re..
garder comme iimples arrang.emens économiques dans les Finances,
fans qu'ils puiffent tirer à conféquence fur la queftion de propriété.
Deux Arrêts le portent en termes formels : celui de 1690 pour
1'arafçon, &amp; celui de 169 2 pour Arles. Le Roi y déclare, comme
on l'a vu, que les terreins prétendus crémens dont il y eft queftion
ne cefferont pas d'appartenir à la Pro'J.lence , quand même il feroit
ordonné que les redevances· domaniales fèroîent payées aux Fêr~
miers &amp; Receve.urs du Languedoc. La Provence peut donc fe dif:..
penfer d'attaquer en forme des Arrêts qui ne porteront qu.e fur le
.
·
lieu où fe doivent payer les droit~ du Roi. .
26.
7
I
en
Pape
le
Il en doit être de même de celui rendu contre
L'on en a déja vu les raifons. Il eft intervenu contre une Puiffance
étrangere qui n'avoit ni titre ni p&lt;?ffeffion; &amp; la pofition de la Pro•
'Vence eft fi diff~rente, que les mêmes titres &amp; les motifs qui ont
fait juger le Roi propriétaire du Rhone e::içclufivement au Pape,
décident la propriété de la Provence fur cette ri viere. Le Languedoc
n'a doi;ic plus que l'Arrêt de I 7 24 dont il pourrait argumenter pour
f outemr la Provence non-recevable à faire valoir fes droits: auffi eft..
çe le feui qu'dle fe propofe d'a,t~aquer par. les formes judiciaires.

·

. La

�La demande en contrariété d'Arrêt &amp; en Requ~te civile, par L'Arrét de 17 ï 4
ie mo'yen de non-valable défenfe' font des voies de.droit qui font peut étre attaqué
ouvertes aux Parties contre les Arrêts du Confeil, comme contre par.J.a ~?t~e de 1•
.b
d" .
C'eft 1a d.i1po1mon
r_
r.. •
r:
~€UX des T n unaux or. maires.
iorm ell e ( à comrane e~
i'égard de la demande en contrarieté ) de·1'art. premier du tit, 6 de la
premiere partie du Réglemen.t du Confeil. L'art. 2 du même titre
porte que les Demandeurs en contrarié~ ne feront affujettis à
aucun délai ni aux autres formalités prèfcrites pour les demandes
en .caffation, &amp; l'art. 6 v:eut que quand il fera.Jugé qu'il y a cont~ariété , il foit o.rdonné que fan&amp; avoir égard au dernier Arrêt , le
premier Je.ra exécuté felon fa formé &amp; teneur. Il ne peut donc Y,
avoir de conteftation que fur la ·queftion de fçavoir , 1°. fi en
e_ffet 1'Arrêt de 17 24 eft en contrariété ~vec les précédens Arrêts j
foit du Confeil; foit d'ailleurs; c'eft ce qu'il s'agit d'examiner.
Nous voyons d'abord une tranfaél:ion paffée par desCommiffaires
du Roi, au nom de Sa Majefté &amp; en vertu du pouvoir qui leur eft
donné par des Lèttres-Patentes , le 16 Oél:oore 1) 44 , laquelle
réunit les lfles &amp; crémens de Boulbon à la Seigneurie du même ·
nom, moyennant une fomme d:ai:gent, &amp; à la charge du fervice
militaire. Celles du grand &amp; petit .Mouton ont été confirmées à la
Communauté de Barbantane par des Lettres-Patentes du 1 7 Décembre 1 57 5 ~ ·par un Arrêt .contradiél:oire du Grand Confeil' du
113 Avril 1587. Un autre Arrêt du Grand Confeil du 30 Septembre 1609, dans lequel font énoncées plufieurs autres Lettres.Patentes , :a également maintenu le fieur Saxi dans les Hles &amp; crémens dont les Languedociens vouloient le dépo.fféder. Trois
'Arrêts du Confeil du Roi ont prononcé la même maintenue en
faveur de la Provence:· Le premier, du 24 Oél:obre 1687, eft
.rend~ pour la Ville d'Arles, à laquelle il veut que les Ifles &amp; cré-mens duRhone continuent d'appartenir. Le feçond du 22Août1690,
adjuge définitivement à la V illede Tarafcon les quartiers du Gués,
de Le.fiel &amp; de Barallier prétendus crémens ; &amp; quoique Tarafcon
foutienne à jufte titre que ces quartiers font de l'ancien continent
de fon terroir , il n'eft pas moins vrai que dans le fens du Languedoc , dont nous examinons ici le fyftême en thèfe générale, ·
cet Arrêt ferait cqntraire à celui de 17 24. Le troifiéme Arrêt du
16 Août ·1692 maintient la Ville d'Arles dans les crémens préten~
dus de Trejbon.
Commént pourra-t-o,n concilier avec cette foule d' Arrêts &amp; de
Lettres-Paten~es un Arrêt qui porte, fans-rien prononcer pourtant

s

�13~

e appartiendront au·
fur les crém ens ; que tout es les Ifles du Rhon
édentes Loi x
Languedoc, &amp; 'qui l'ord onn e, fans révo quer les p,réc en l'abferice
s, &amp;
con trair es, fans qu'elles ayen t même été atta quée
évid ente , &amp; 1'01l,
des Propriétaires? J amais c.ont rarie té ne fut plus
pare il Arrê t , pou r·
peu t ajouter que le Con feil en révoq_uant un
!'Or don nanc e le,
ordonner l'exé cuti on de.s pr.écédens , c:.omme
s'eft déjà pref crite j.
port e, ne fera au Languedoc qu'u ne Loi qu'il
d~ fo~ _Arrêt,, il ne l'ai
pu~fque jaina.is il 1~'a fa~t !e moi ndre ufage
10n qu on en rap~
même pas- fait figmfier a la Provence : la fignificat
ejon pou r eob Jet
-por te, n'eft faite qu'à la requ ête du Beur de Grcw
tion, qui a· fait la,
·par ticu lier. qui le aegardoitt dans la ~-ontefta
pas que la dernan&lt;le:
mat iere de cet l'.An:êt. Nou s ne croy ons. donc.
tion géné rale '
éil cant rarie té cont re cet Arrê t , qua nt à fa difpofi
t enco re attaq.~e~:
puiffe fouffiir de difficulté au Con feil : L'on peu
défenfe , &amp; vo1-cu
le mêine Arrê t par: le moyen. c;le la non-valable
·
-par. q~elles raifons-..

ande :
né' cet Arrê t,. étoi t une dem
La: demande quï a occafion'T'
\
,r;
G
d
fi
1
,r,
d
v·11
ieur e raveJon,, .a.
• 1.iere entr e 1
.l araJ ,con &amp; e
e
e
1
.a.
1G:u
P,ar~
Gravefon prétendort
l'.occafiondu quart.1er du Caftelet~ Le fleur. de
rts que faifoit la:
le teni r en exem ptio n qe taill e contr.e les eff-o
ftre. C' eft fur cette.·
·Com mun auté pou r le com pren dre dans fon. cada
: de Provence ·fur.e nt
.uniq ue demande que les- Pro.c ureu rs_du Pays
e de Tarafcon : Dan s·
-autorifés à acco rder leuL inte rven tion à la·Vill
vou1ut Bar un
-le ~cours de finftr:ufüon , l'Inf peél eur du Dom aine
demanda . que m:&gt;n··
-fimple dire~ rendre cett e affaire géné rale , -&amp;
être du Languedoc ,
feul eme nt le quar tier cont enti eux füt décl aré
le Syn dic généràl:
:mais enco re tout es les autres·Hles du.Rho.ne, &amp;.
·
équente.
·ado pta ces conc lufio ns par une Req uête fubf
cett e proc édu re::
- Rie n n'éto it plus vici eux à tous égards que
iere que 1'on devoit
Ce n'étoi t poin t dans une contefü1tion part icul
tendo~t à changer:
intro duir e une demande auffi imp orta nte , &amp; qui.
uille r l'un e pou r
·les limites de deux gr~ndes Prov ince s , à. dépo
Lett res- Patentes ,.
enrichir l'aut re , &amp; ·à renverfer des Arrêts· &amp; des
aque r par les formes :
-gue l'on ne fe don noit mêm e pas la peille d'att
eur du Dom aine
JUd_iciaires. D 'aill eurs , il eft évident que l'.In fpea
nul inté rêt pou r le
formoit cette demande fans néceffité &amp; fans
du Rlrene: foient.
·Ro i : .car qu'import e au Dom aine . què_les files
Elut ôt d" •ne Province que de Ïaut re •.
rifé.s à réclamer·
En· fe~ond lie 1 , les Pro:cureurs du Pay s , aum
enga ger fans trn:~la.proprieté du CajJeler7 ne. l'ém ient r.oin t pom:

Et · pa~· cel~e. de·.

laRequete \;;lVllr.

�'
139
·rnaiités une queftiqn générale (ur le lit entier du Shone &amp;. fur fes
dépendançes : Ils ~' q1;t point dt1 défendrp, de l~ur autorité privée~
à une demande de cette conféquence. S1 pour un .fimple Partkulie,i:
mîneur il faut des a!femblées de p,arens pour autoriferj fes Admip,i~r~t~u_rs ~ foµte_:ür le_s ~ffaires qu.i ~ompromettep.t ~a proprieté d~
fes fo!!Ô§ .: a plus forte r(!.1fon fall01t-1l u_ne convocat1o:n folen~nellç
pour prendre lè vœµ des Etats fi,ir la demande inî.portante que
f On for~oit fi ~iqeg_uliérement COl).tr'eux. ., • , . . ,
3°. Enfin, .fi le~ Procureurs du Pays pren'o~ént fur eux de défendre à une pareille prétention·, au moins devaient-ils fe faire ·
:admini~n~r k$ ,titr@s de"prop-riet~ de la-Province rur "le. Rhone~ , fes
Ifl:es &amp; fes crémens ; ifs n en ont abfolument nen fait : pas une
feule'piéc.e n'eft produite de leur part: Peut-on douter qu'ils n'ont
.point entendu défendre à la demande générale, &amp; qu'ils n'ont
en-effet défendu qu'à la demande particuliere ·du fieur de Gravefon.
Cette feule circonftance manifefre qu'en effet.la.. Provi~1ce n'a point
été défendue,ou qu'elle ne l'a pas été valablement fur-1'objet général
,.q ue- l'nn a:voit"gliffé dans l'affai~e pe-rf9n.nel~-e, aµ iieur de Grqvefrm.
Les corps politiques) corn.me.les mineurs ; peu.ve1~t .revenir quand
Jeurs dr.oits·n' ont pas· été bien ftipulé_s ; la non-yalable défenfe eft
une ouvertW"e de Requête civile d~.ns les C ours , -.&amp; contre un
Arrê~ du Confeil , un moyen de I\equêt€ civile en forme un cl~
~~atiop:gu~ ~ Rr~vence. peut ajoµter-.à~ fa _demande €n contr?-~-i~é..
1

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.

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-

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·

~'

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~ ~ En e~aniina.nt iinfi le merite du foç.d d~ cette- affai.111 . par:. les

La raifon d'Etat

principes de droit ,.. &amp; la forme par les regles de 1'ordre j~dic,iaire ·, Jevroic feule o~­
n.ous nous renfermons dans les bornes d'une défenfe paniculiere; ca11ionnetr le R~;
g emen que
,l · , d
l
· ·
1·
· 'l
mais 1 y .a tout ieu de ci;oire que e Confeil s é evant a es vues Provence demanfupéiieures d~ bien public, fera· -(rappé d_e fa ip:uJti~ude· Çe PJs&gt;ç~s de~
que les prétentions des deux Provinces fur le Rhone occafionnent
. depuis des -fiée.les.; ~-à -~ajeft~ ~ ~ ven~ qu'aye~ yetne qt!'Œ: en
fubfifte encoœ .fix tres-onereux ,au-x-Par-t1es·, &amp; qu 11_y ea ·a- phr;.Jieurs autres prêts à naître. Ces différens Procès dans lefquels la
Provence, toujours attaquée', ne fe défend que pour maintenir fa
taillabilité , tendent à troubler l'ordre &amp; la folidité de fes impofüions , &amp; à lui faire perdre une partie de fon ·affouagement , perte
qui dérangeroit totalement fa contribution aux tributs publics,
fans. augmenter celle du Languedoc. Nous croyon~ donc que Sa
MaJefté, toujours attentive à procurer à fes Sujets la paix &amp; le bien·ê.tre, fera portée parles vues générales qui fe joi.gnent-aux moyens
particuliers' en faveur .d e la Provence, à tarir pour toujours la
s ij

�140_

ac!-'
fourc e de ces divifions. : Le. Languedoc réuni t à la tête de fon.
lems
,
s
vertu
leurs
minifl:rati6n des hommes fi recommandables par
qu'ils
lumié res &amp; leurs bonnes inten tions , que nous ne douto ns pas
au
-~uir
conc.o
à.
&amp;
~e,
ne fe porte nt d'eux -mêm es à fe faire jufl:i
un
tirer
nt
"Régl emen t génér al , dont les deux Provm ces do1ve
une
égal avant age, puifq ue c'eft le feul mo.yen de leur procu rer
s'é~
q"l!-i
ns
ftatio
paix durab le, en terminan~pour toujo urs les conte
ieven t entr'elles depuis quatr e cens foixante ans.
a .été
. Telle s font. les confidérations fur lefquell es la Provence
dans:
r·
bien aife de prendre l'avis de Conf eils capables de la dirige

fes démarches..
.

.

·

Me. D AM OUR S 1 Avoc at ..

C 0 N S U L T A TI 0 N . ,

L

Es· Souffignés qui ont vü le Mémoire cF-deffus &amp; les

tftre~

qui y font énonc és·: EsTIM ENT q:ue par les moyens expli qués
contr e
"dans le Mém oire , la Pro-vence eft fondée a fe puurv oir
t;
l'Arrêt du 2 6 Juin 1-7 24 , par voie de contr arieté entre cet Arrê
d
Gran
dU
ts
Arrê
les
,
7)
les Lettr es-Pa tente s du t 7 Déce mbre 15
·
trois
les
.Confeil du 17 Déce mbre -:t),8']·, &amp; du 30Se pt. 1609 , &amp;
1690,.
'A rrêts du c .onfeîl du Roi du 24 Oél:9bre I 687' du 22 Août
ués·
atciiq
été
'&amp; du · 16 A.o,û t · 1,69'2·, qui ne paroilfenr point avoir
y a lieu
' lors de !'Arr êt de 17 24, ni révoq ués par cet· Arrêt . Il
ent.ac ..
ablem
favor
plus
ant
à~efpérer que cette demande fera d'aut
nce·
Pro-ve
.cueillie , que lors de. cet Arrêt , il ne paroî t pas que la
r fes titres-.;
~it été valab leme nt défen due, ni; qu'el le ait fait valoi

. J?élibéré à Paris le 3 Juille t 1764 ; ]igné' AusONNE, ERoNon:;i
REGNARD~ .DESPAULT-,.. Huil.T DU PARc,. &amp; DAMO Uits •.
/

rie' Il'~·
Dc.11mprime-rie de c ·H. Es,T.- C,:HEli A" L T ,, ruë de la Vieille Drape

�T .A B L E

"D· E S MA .T 1 ER E -s.

GÉN~RALE D·E L'AF FAIR E. Page Ire~

l ·DÉE

i

ETAT TOP OGR APH IQUE DU RHO NE.
Source &amp; cours de ce Fleuve"'
Sa divifion près Arles .
.T 04tes fes bouches font fur Ia Provence-.-.
~ETAT H1ST O RIQ UE DU RHO NE a'JJanrconqu~te des Romains &amp; jufques au cinquiéme jiécle.

la

Etablifremens faits par les Fonda teurs de Marfeille aude-là du Fleuve .
Y.illes· de Provence dont le territoire s' étendoit au-de- là
•
•·
•
•
du Rhone.
Fleuve
du
canal
un
illois
Marfe
aux
Mariu s donne
Le Rhone ét:oit de la·Prnvince Viennoife.
'Arles maîtreffe du Rhone;.
Et ~jour des Préfets de la navigation.;
~

•

-

1

r,

(

#

.ET A T D U RH 0 NE à la fin de l'Empire Romafn, &amp;·
• 2
~
o·
~
fous la premiere Race~

480 La Provence paffe aux. Vifigors•.

1

.
Elle conferve fa même étendue...
.
507 Clovis à Tarafcon..
du Fleuv e;
côté
l'autre
Arles pofféde un Fort de
,
5.2 6., Le Rhone refte à Athalaric Roi de Provence.. .
53z Réuni on des Frarusois pour détruire le Ro:yaume de Bour..gogne ..
r
J37 La Provence devient Province Franço ife, &amp; 1e· ~evien
..
..
deux cens ans· avant le Langu edoc..
ie Royaume de Bourgogne qétrui t, la Provençe confe.t.ve ·

fes limites.,
l

. ---..___

..

·

t
,av

�La Provence eft divifée etrtre Gontrand &amp; Sîgébert.
Beaucaire en dépendoit.
Charles-Martel en Provence.
Preuv·es que le Rhone appartenoit 'à la Provence •

Pag.

.E TA .T D .U RH 0 NE fous la faconde race.

.·

10

I~

·
Sous Pepin.
Et fous Charlemagne.·
·8 24 Ceffion entre !'Archevêque d'Arles &amp; le Comte Lieu~
bulfe d'une IDe dans le Rhone.
·
.
842 Lothaire regne fur la Provence &amp; fur le Rhone;
8 50 Il confirme à l'Evêque de Viviers l'Hle Formicaria. • 1 J, ,
Irru_ption des Sarrafins P-ar le Rhone .
.8 5) Donation de !'Abbaye de Cruas à l'Eglife d'Arles.
Les Normands entrent dans le Rhone &amp; s' établif:fent dans
14
.
.
..
.•
l'H1e de Camargue 863 Charles· confirme à l'Eglife de Viviers l'Il1e Formicaria.
Louis II. &amp; Lothaire regnent fur les deux rives du Rhone.
.
Charles Ie Chauve y re_gne à fon tour.
,877 Confirni.ation 'de pfofieurs fonds fur le Rhone pai:_ le Sou1;
..
.
.
..
verain de Ptovence.
Le Vival7ais &amp; l'Uf.ege font partie de fa Provence.
Traité entre Louis le Begue &amp; Louis ~ (le' 'Germanie. ,Le
Rhone refte au Roi de Provence. ·,
ETAT DU RUO NE fous Bofon ~ fon.fils.
.

'

.
-.

~

-~79 Ufurpation de là Prç&gt;~ence par Bofo~
Il eft reconnu au-de-la du Fleuve.
· ·"T7
Les....Rois de France lui forü: la ,guerre..- ~ .-: · ~
Ils traitent avec lui, &amp; il conferve les deux bords duRhàne. 1 S
Louis !'Aveugle lui fuccede, &amp; lès Etats ont la inê.rn.e
- · ·
· · .
.
étendue. ·
I-Iugues ufurpe la Provence fur Louâs l'Aveugie, &amp; 1e
Marquis de Go.thïe la démembi:e pour un tems~
Réfutation de~ prétentions des Hîftoriens dtr~arrguedoc
fur la propriété ëhx RD.one. " · -.~ :. -: _ · .
L'ufurpation de Bofo.ri ne change:: rien 'à L'étendue de la
•
•
· •
•
.
Province.
22
896 Aae de fouver-..ineté de Louis l'Aveuglefiide..Rhone..
L

....

�ETAT DU RHONE fous fes Comtes de Proven·c~
Ceffion d'un bras du Rhone par le Comte de Provence.
la Maifon de Touloufe, par
P ag. 2 $;
•
..
le mariage d'Emme de Proven.c e..
l OOI Conceiliçm faite p~r un Seigneur Ptôvençal de biens fitués
au-de,.là du Rhone •.
2~
•
l 0~.2 J Rodolphe donne des biens fitués au-de-là du Fleuve.
Un.Evêque de V iviers fe tr.ouve au nombre des Sujets d'.un
€ornte de Pr.ovence.
.. _ 2'îf
•
;,
P1ufieurs Princes eri'Provence~
1o3 3: Les Comtes de Prov~nce dffpofent de l'Iffo Mairanica~
I 040 Autœ conceilion d'un port &amp; d'un péage.
J 070 Beaucaire, Argence &amp; Four.ques· dépendofont du Comté:
· .d~Arles &amp;. de la Provence .. ·
2g:
:.
•.
~094 n ·on d'une exemption · de--.péage.,
2 9.
I I o) Refl:itution de la T ene d'Argence à l'Egliie d'Arles ;.
. 1 I I Z -LeVfyarafafair encore parrie de la Provence jufqu'en 136) •. 3 ~'
1000 Partie de la Provence paffe à

ETAT DU R HD NE fous la Maifon' de Barcelone ..
lI.25 Traité 'de paix:&amp; partage de la Provence entre le Comte·
de Touloufo &amp; Raimond •Beranger.. N° •. r .e r •. des piéces
~"Il
•
•.
..
.. .
produites.
Provence. 3.z
Le lit du Rhone &amp; fes- Hles.reftent au Comte
1a43 Réclamation de la Terre d'Argence par !'Archevêque
Hi'
.
d'Arles-..
_
Reftitution de lTfle de Bois-Comtal à fon Eglife..
Les Empereurs donnent l'inveftiture de la Terre d' Argence. 3 )j
Machine de guerre conftmite fur le Rhone contre le Comte
.
de T ouloufe.
'
l!T).O Le Comte de Provence défend d'ét:qblir des· péages· fur ~e .
_ _:;$?
Rhone.,
Provence.
de
Plaid tenu dàns·l'Iilè Gernique par fo .Comte
~r 54 L~Empereur confirme l'.Eglife d'Arles dans tous fes droits ,
fur le Rhone."
I I 7 r Exemptfon dè péages accordee· par des&lt;Somtes deProvence~
Jia176 Traité de paix entre les Souverains de Provenœ. &amp;. dè:'

de

Languedoc•. -

_

�Pag. 3~
au-de-1~ du Rhone:
39
I 179 Exemption des péages fur le petit Rhone.
Ir 9 9 . Le péage de Lu?ier.es appartient aux Seigneul1S de Tarafcon.

.l 178 Terres de l'Eglife d'Arles

E' TA T D U R H 0 N E , depuis le comm~nceinent du ·
trei?_iéme fzécle jufques à Charles d'Anjou.
J.200 Dénombrement d~ la Provence fait par Alphonfe

,121)

l.221

r227
.I 229

:r230
I232

J.+34
I 2 38
I 2-'p:
12

6

4 &amp;

12 5 1

II.

1•

·
Guerre contre les Albigeois.
donnée à Simon de
Beaucaire
de
&amp;
La Terre d'Argence
Montfort par l'Archevêqu.e d'Arles.
Exemption des péages fur le petit Rhone par Hugues de
Baux
La Provence dans l'anarchie.
Preuves de fa propriété fur le Rhone tirées de.Gervais de
41
.
- Tilbery.
Beaucaire fuit le fort de la Provence. ·
.Déclaration d'un péage par eau &amp; par terre par les Habitans de Tarafcon, au profit du Comte.
42
Aae de jurifdiaion des Provençaux fur le Rhone.
Exemption d'un péage à l'Abbaye .de Montmajor.
Tranfaaion fur le péage de T arafcon &amp; de l'H1e Lubieres. ·
V ente de l'Hle Bertrand avec fes acrémens.
43
Saint Louis procure la paix au Comte de Touloufe à certaines conditions.
Pays que le Comte céde à la France&amp;.au Pape.
Nouveaux hommages des péages du Rhone à l'Eglife
-44
.
.
.
•
•
•
d'Arles.
L'Archevêque d'Arles établit un péage fur le Rhone.
Exemption de péage accordée aux Habitans d'Arles.
Les péages , ports &amp;. pêcheries appartiennent à la Provence.
Le Pape reftitue le Comtat à la Maifon de Touloufe. ·- tfi
Plufieurs p~ages du Rhone dépendans de la Provence.
Traité en,tre l'Archevêqu~ ~d'Arles &amp; le Comte d~ O\;l•
·
l9u(e.. .
Les péa~es du Rbone faifoient le principal r.evenu des
Comtes de Provence.
46
•
•
Il

r

Les

�Les principales Villes de Provence s'érigent en RépubH~
ques.
I z 58 Traité entre. Saint Louis &amp; le Roi d'Aragon
quelques
_ .terres voifines du Rhone.
Pag. 4;~
I 2 59 Hommage de la Maifon des Baux ; pour les péages du
Rhone. ·
Prétentions de l'Eglife d'Arles fur Beaucaire &amp; Argence.
Traité entre Saint Louis &amp; !'Archevêque · d'Arles à ce
fujet.
.
. -'
.
•
.
48.
.I '-60 ~él:es de propriété des péages du Rhor:e par le Comte· de
Provence. •
49
I 26 3 1fles du Rhone appartenant à des Provençaux.
,
1264 La pêch.e dan~ le Rhone appartient exclufivement aux ,
· Habitans d Arles.
. •
•
.
.
) o.
1266 Le Comte de Provence met des impôts fur le fel tiré par
le Rhone pour le Roi de France.
1267 Aél:es de jurifdiél:ion fur le Rhone par les Juges de Pro~
. Vence.
. ·
•
•
•
•
fi
127 I Le Roi fuccéde au Comtat par la mort de Jeanne.
Prétentions du Pape fur le Con,1tat.
· ·
1280 -La Ville d'Avignon cédée par le Roi au Comte de Pro-=
vence.
•
•
•
•
•
)z
Hle Bertrand·cédée par un Comte d~ Provence.
~
5l
Aél:es du jurifdiaion fur Ie Fleuve par les Officiers de
Provence.
•
·
1286 Les pêcheries du Rhone appartiennent à la Ville d'Arles~
1288 Autres aél:es de jurifdiél:ion.
1297 Conceffion d'Hles du Rhone par la Provence.
1298 Jurifdiaion des Officiers de Provence fur le pont d'Arles. ) 1i
Les Habitans de Fourque,s y payent les droits. ·
,I 3OO Ceilion de droits fur le Rhone par Bertrand de B.aux.

fur

E TA T D U RH 0 NE pendant le quator'{_iéme fiéçle.
Traité fur les fels entre le Roi de France &amp; le Comte de _
Provence. .·
.
.
•
•
) ),
Premiere entreprife du Languedoc fur le Rhol)e , reftée
fans effet.
_.
.
•
•
)6
Réfutation des Hiftoriens de cette Province.,
~
. iZ
•-

~

"&lt;'

�PhiPppe le Bel lui-même regarde fes droits fur le Fleuve
Pag. )S:
.
.
comme problématiques.
59'
L'Hle de Stel prouvée appartenir à la Provcnc~.
T émoig1!age d'un Hiftorien du Languedoc contraire à
Dom Vaifette.
Bail à ferme de la Seigneurie du Baron, fait par la Cour
· 60
.
•
.
des Con1ptes-,d'Aix. ·
Cette Seigneurie étoit un Fort que les Comtes de Pro-:
vence avaient for le petit Rhone. . .
Autre bail fait par la même Courw
Le Comte de Provence établit un péage fur le Rhone.•·
Nouvelle entreprife du Languedoc fur l'Ifle Lubieres.
Il s'en défifte.
1332 Dénombrement de la Provence. Droits fur le Rhone. 62
1 333 Information faite par unCommiifaire des péages du Comte.
1 334 Mort de Robert. Jeanne lui fuccede.
1348 Elle vend Avignon au Pape , fans lui vendre le Rhone.
1 349 Elle inféode un péage fur le petit Rhone.
~353 N o'uvelle entreprife du Languedoc fur le Fleuve,
Réfutation des Hifforiens de Languedoc.
L'Ifle _de Carnave appartient à la Prov.ence.
.
Philippes de V al ois l'a reconnu. ·
~
67,
L'IDe de Lubieres appartient auŒ à la Provence.
.
Ainfi que celle de Méfoargues.
Il en eft de même de l'Ille de Stel.
6~
;
le Fleuve.'
fur
Aéte de jurifditlion de la Provence
La Chambre des Comptes d'Aix afferme les péages du
./
·Rhoner
Les Juges.d'Arles connoifTent des dommages faits au bac~
Jeanne affigne une penfion fur les revenus du Rhone.
.
.
.
Autre aéte pareil.
Jeanne donne une penfion fur les· mêmes revenus;.
~ 3~0. Lettres de Charles VI. fur la propriété du Rhone.
Réfutation.
:r 384 Aaes de jurifdiél:ion fur le Rhone par les Juges de Pro..;
7i.
..
•
.
•
,
Vence
II 8 &amp;
'JJ
Nombre d'aétes de jurifdiaion d'Arles fur ~e Rhoner
:l ~8â

/

�Lettres Patentes de Charles VI. îur Ia propriété-du Rhone··
"'

Réfutation.

peN;
1

ETAT D U R l-I 0 NE, fous la d.euxiéme .Maifon d' Ànjou-~
1

385

Manufcrit de Jean le Fevre.

..

•

Page 7 1.

..
.
·
Penfio~ fur un ~éage ?u Rhone.
La Reme Mane avo1t un Receveur de fos droits fu.r Ge
7~
~
•
•
•·
Fleuve.
·
Rhone..
le
fur
fouverai:neté
de
aél:es
Autres
79
-;;
•
Autres aél:es pareils..
Lettres de 1\farie , d'où le Languedoc prétend tirer fon
_ ,
droit fur le Rhone.
..
•
;
,
•
Réfutation..
.
:
Conditions de la capitulation d'Avigi1on'..
Le Général de Provence fait tendre les chaînes du Rhone.
1401 Penfion accordée à Boucicaut fur les péage~ du Rhon€. S-1(
Nouveaux aél:es de fouveraineté fur le Fleuve.
141 .2 Les Comtes de Provence y exerce.nt leur pouvoir ..
i413 Ordres .du Goi:verne;ir de ~angue;:toc fur le Rhone.8).
. . ,
•
Réfutation _des mduél:10ns qu on en tire.
le
fur
droits
les
afferme
d'Aix
Comptes
des
14 I 7- La Chambre
86.
•.
..
.
•
•
Rhone..
La Corriteffe de:ProvenceTiïihn'rrrer-fur l'e Fleuve..
La Ville d:Ades vend les revenus d'une Hle. ,
Un payement affigné fur un. péage du Rhone:
Confifcatfons fur le Fleuve. ·
Cbnteftation entre le Languedoc &amp; le Pape•. · ·
1 437 Les Ifles de Boulbon déperident de Provence.
1440 Ain!i que celle de Méfoargues •.
.
,
1442 Et celle de Lu1fan.
. .·
Autres aél:es de propriété.duRhon·e.~ i452 Le Roi de France reconnoît cette prdpriéré•.
1 457 Acquifüion de différentes IOes par René~
.
1463 Le péag~ &amp; le pont d'Arles ont toujours déi'?end'u de fa~
p
tt'
,,
.
..
Provence.
;i:471 Renouvellement du traité' pour les fels~
. Confifcation par le Jugé d'.Arles.l

�1474
1473
1

474

1475

I477

1,480
1481

'Pag. 90
Etabliiîement des Foires &lt;le cette Ville:
Affignation fur des péages du Rhone.
Aéle de jurifdiélion fur le Fleuve.
Le Lieutenant de Beaucaire reconnaît les droits de la
•
Provence fur le Fleuve
Arles continue à jo~_ir des Ifles du Rhone_.
Peage de Ta~af~on _donné aux CéJeftins d'Avignoa;
Moù de René. Renol!vellement du. traité des fels,
Arles pofféde le.s revenus des If1es du Rhone,

f. TAT D U RH 0 NE depuis la dunion

d~ la Provenc~

à la Couronne jufques à nos jours.

9J

Réunion de la Provence à la Couronne,
.
·
Confirmation .de fes privileges.
Permiffion .à la Ville d'Arles de bâtir une tour fur le Rhone;
,9'f
EJle obtient les crémens du Fleuve
I493 Arrêt du Parlement de T ouloufe.
9)
·;
:
•
RéfutJl-tion de cet Arrêt,
97
repouffée,
•·
1498 Nouvelle entreprife du Languedoc
9_8
;
,.
1)26 Confirmation de la pêche à Arles.
Confolde,
· 1 543 V ente du port de
1 544· Conceffion d~s Hles de Boulbon;
IJ7) Lettres Patentes pour Barbantane.
1 oiS
;
Barbantane; ;
1587 Arrêt du Grand-Confeil pour
Ipi
.
Réquifitoire du Procureur Général.
1687 Arrêt qui maintient Arles dans les If1es du Fleuve. • l 07_
:r690 Arrêt qui adjuge à Tarafcon les quartiers du Gués &amp;
Io~
,
•
,
autres.
1692 Arrêt fur l'If1e de Trelbon~7 2 4 Arrêt que l'on oppofe à la Provence, comme ayant jugé
1lo
. ,
•
•
.
la queftion.
, 11 1
1-726 Difcuffion de 1'Arrêt rendu entre le Roi &amp; le Pape.
116
;·
Affaire non jcgée entre Tarafcon &amp; Beaucaire
.122
..
Affaire çle la Çonunun~ut:é de Boulbon,
.12}
.,
;
.
.
Procès d'Arles
Inftance ~ntre B~1 bantan~ .çx Aramoµt.
·
.
~rocès de Méfoargues~
j.

Contefiation·

�Comefladon entre la N oblefi"e ce Provence &amp; le
· guedoc.

M 0 Y E N S.

Lat'f;

Pag.

:

;

:

12j
1 2i:

La Provence a des titres
fuffifans pour reclamu le Rhone &amp; fes dépendances depuis la Durance jufques à la mer.
•
12)
Premiere preuve. 'La Provence a poffedé des terres au-de-là
·
du Fleuve.
2. Elle a exercé de tout tems fa jurifdiél:ion fur le Rhone. 12 8
3. La Provence étoit Propriétaire des Iiles &amp; Crémens. 129
·1· Elle
. . poffédoit les ports, péages, &amp; dérivation de la ·
nv1ere.
On ne peut lui oppofer la prefcription.
·.·
;
1 3 e;,
Le Languedoc n'a point d'aél:e tranilatif de propriété du
Fleuve.
.
•
•
.
13 1
Les tentatives du Languedoc n'ont pC1 lui acquérir de droit
fur le Fleuve.
•
•
•
•
r
1 33
Non plus que les Lettres Patentes qu'il invoque.
·
L'Arrêt de 149 3 eft la fource des erreurs des J urifconfultes
&amp; des Géographes.
L'Arrêt ~e 1726 n'a aucune application à l'affaire~
: 1 3~
Celui de 1724 ne peut nuire à la Provence.
SECONDE PR.OPOSITION. Les voyes de Droit font
ouvertes à la Provence, rpour Je pourvoir contre les Arrêts qui peuvent lui nuire.
.
•
•
..
l 3Ô'
L'Arrêt de 1724 peut être attaqué par la voie de· la con~
trariété.
Et par celle de la Requête civile.
;
;
1 3S
La raifon d'Etat devroit feule occafionner le Réglement
que la Provence demande.
,
•
I 3!J_
PREMIERE PROPOSITION.

,.

'C 0 N S. Cl L T A 'f l 0 JV.,

i

fi

11 9

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Damours, Louis (1720-1788). Auteur</text>
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                <text>Chénault, Charles-Étienne (171.?-1773). Imprimeur / Imprimeur-libraire</text>
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                <text>Provence. 17..</text>
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                <text>Memoire a consulter, pour les procureurs des gens des Trois-Etats du pays de Provence (Titre de départ)</text>
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                <text>Ce factum de Louis Damours est adressé aux procureurs des Gens des Trois-Etats du pays de Provence afin qu’ils puissent reconnaitre que la Provence a un droit de propriété sur le lit entier du Rhône, et mettre ainsi un terme aux litiges qui opposent les habitants de la Provence à ceux du Languedoc. L’objectif est d’obtenir un règlement général qui fixe définitivement les limites des deux provinces. L’arrêté du 26 juin 1724 rendu sur cette question est contesté par les procureurs de la Provence, représentés par Me Damours. Ce factum réalise un historique de la propriété du Rhône, de la conquête des romains jusqu’au XVIIIe siècle afin de démontrer l’appartenance du Rhône à la Provence. Louis Damours (1720-1788) était un avocat au Conseil et homme de lettres, ayant écrit des ouvrages sur les rapports entre le droit français et le droit romain ainsi que des factums.&#13;
&#13;
Factum signé p. 140 : Me. Damours, avocat. Consultation. délibéré à Paris le 3 juillet 1764. signé, Aussone, Bronod, Regnard, Despault, Huart du Parc, &amp; Damours.. - Bandeau, lettrines, carte imprimée de la basse vallée du Rhône, de Valence à la Méditerranée. - Sig. A-S4, T3&#13;
&#13;
Sources : &#13;
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, PUF, 2e édition, 2017, notice de D. Deroussin, p. 303. &#13;
&#13;
Résumé Mélissa Legros&#13;
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7861/1</text>
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                <text>Mémoire et consultation pour les Etats de Provence contre les Etats de Languedoc pour prouver que le Rhône depuis la Durance jusqu'à la mer fait partie de la Provence et non du Languedoc &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Forcalquier&lt;/i&gt; ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409&lt;/a&gt;</text>
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        <name>France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Languedoc (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Rhône (cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
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                <text>Deliberation de l'Association du Desséchement des Marais d'Arles, qui adopte le projet tendant à rendre le canal d'Arles à Bouc utile au desséchement, (du 5 mars 1827) : suivie du Recueil des édits, lettres-patentes, arrêts du conseil, transactions relatifs au desséchement des marais d'Arles / Association du Desséchement des Marais d'Arles</text>
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                <text>Dans une délibération de 1827, l’Association du dessèchement des marais d’Arles décide d’utiliser le canal d’Arles à Bouc pour assécher les marais environnant la ville. Document présenté avec de nombreuses pièces justificatives </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 259185</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/138219605</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-259185_Deliberation-assechement_vignette.jpg&#13;
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                <text>Afin de permettre l’assèchement des marais, l’utilisation du canal d’Arles est adoptée par une délibération du 5 mars 1827 par l’Association du dessèchement des marais d’Arles, composée des propriétaires qui forment l’Association des vuidanges des eaux du Trébon, Plan-du-Bourg et Coustières de Crau, et des successeurs de Jean Vans Ens, ingénieur hollandais et auteur du dessèchement de 1642. La délibération est suivie d’une ordonnance du Roi du 29 mai 1827, par laquelle le gouvernement consent à ce que le canal d’Arles devienne un agent auxiliaire du dessèchement. Cette même ordonnance est suivie de nombreuses pièces justificatives (divers édits, rapports, mémoires, transactions, délibérations, jugements, arrêts du Parlement, etc.), pour la plupart rassemblées et imprimées à l’occasion d’un précédent procès, auxquelles se sont ajoutés d’autres titres et dont la réédition s’est trouvée justifiée par la délibération du 5 mars 1827.&#13;
&#13;
Résumé de Luc Bouchinet</text>
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                <text>Deliberation de l'Association du Desséchement des Marais d'Arles, qui adopte le projet tendant à rendre le canal d'Arles à Bouc utile au desséchement, (du 5 mars 1827) &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Aménagement du territoire -- France -- Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)</name>
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        <name>Aménagement du territoire – Améliorations foncières – France – Canal d’Arles</name>
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        <name>Canal d'Arles à Bouc (France)</name>
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                    <text>ADRE S S'E
A

MESSIEURS

LES ADMINISTRATEURS
DU

DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT
DES

BOUCHES

DU

RHONE.

Sur la Délibération du Conflil général
de la Commune de Marfeille, du 7
oaobre 1791 , relative au droit de;
Tafilue établi
Matargues, (;
la
conduite des eaux publiques de. c~
Canton.

a

a

•

�ï
ADRESSE
A

MESSIEURS

LES ADMINISTRATEURS
DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT)
DES

BOU CHE SOU R HON i . -

MESSIEURS;

Le ConCeil-géoéral de la Commune de Mar.
feille , a cru, dans fa juftice l devoir accordet
aux habitans d'un Camon cohfidérable de fon
territoire, le moyen de f.,tisfaire à l'un des

Iilre:niers befoios de l'homme; &amp; il a penfé 1 dao,

A

l '

�(

l

)

fa fageffe, devoir prendre des me(ures pour
~ranchir ce! mêmes habitans d'une [ervhude
odieu(e ,qlli depuis des liecles pefe injull:ement
[ur leurs têtes. Une telle délibération cil: bien
faite , Meffieurs , pour être autorifée de vous
~Uffi·tôl que connue. Mais on s'''ltend à des
Duages que l'intérêt perfonnel violemment froiffé
•
par cette déci lion dll COAJèiJ, ell: prêt à répandre.
Il faut écla irer à l'avance VOtre opinion, l'OtiS
Prému nir contre des objeilions inlidieufes qu'on
imaginera pour empêcher, s'il ell: p0ffible, votre
aUlOrifation, &amp; prévenir ainli , en combatt"nt
ail grand jour, les coups qu'on (eroit tenté
de porte r dans l'ombre.
Le Canton de Mazargues cil: depuis longtel11l'W'gité de divifions intell:ines , produites par
la réMtance d'un parti contraire à la révolution.
Ce pani attaché aU ci - devant Seigneur, n'a
celTé de molell:er la plupart des habitans du
Canton. Quand ceux·ci n'auroient pas été dévoués
par admira tien au nouveau régime, ils l'eulTent
été par recon noiffance, &amp; ils auraient toujours
béni le nouvel ordre de chofes qui Jes affranchiffoit du joug feigneuria!.
Mais il n'a pu I~ affranchir-entiérement des

( 3 )
prétentions fei gneuria1es,. qlli femblent furvivre!

dans Mazargu~s à la dell:rutHon du pouvoir féodal. Il ferai t long &amp; inutile de rappeller id
toute' les contell:arjous que le, habitans ont eu
à effuyer à dlverfes époques de la part du cidevant Seigne",. On oe p.r1era que de Con refus de
jeur départ ir la portion d'eau néceffaire il lell!?
befoins, &amp; de la redevance féodale, appelléc draie
de tafqù e , que fes ancêt res leur ont témérairement impofée. Ce (onc-là les deux ob jets de
.réclamation qui Qnt été portés pa r les habitans";
d'abord à la Municipalité de Marfeille , en-'
fuite au Confeil général de la Commune, du
7 oaobre '7'9!; nOn pour 'lue la Commune
Jl:atuâl [ur le mérite de la demande en affran«:hiffemen t de la tafque , 'lui ell: de la compétence
,des Tribunaux de jull:ice) mais pour qu'elle faci·litât touS les moyens d' élairci(femenc dans cen!,
~ffaire. Une raifon de néceffité publique pout
les gens de Mazargues a f~it acclleiIlir ~u Con(eilleur chef de demande concernant les eaux:
l'les ra ifons de local ité &amp; de convenance, dc~
motifs de détermination puifés dans les Archivt;J
même de la ComrrlllOe, ont fait adopter leur
autre chef de pétitiol) fur la tafqllC.

A 2.

�( 4

(s)

r
de faire faire touru

'iu'il aura tâché de dooner à fa caufe des cou~

les recherche&gt; néceifaire, pour découvrir l'injullice

leurs favorables, En attendant que cette Admi-

du droit ùe tafque établi fur une panie du terroir

nin ' arion ait vifé cc délibéré , il importe ,

de Mazargues , au préjudice des Statuts de l'an-

Mellieurs, aux habitans de Mazargues de vous

cienlle MarCeiUe,

D 'envoyer les Architeéte5 de

fJ ire connoÎtre toute la juClice Ile la (ageife de la

la Commune pour lever le plan de ce territoire,

décition du Confeil de la Commune, en vous'

&amp;. faire un rapport préparatoire des lieux au

préfentant un apperçu des motifs qui fondent

Cujet des terres ci devant cultes &amp;

leur&gt; réclamations au Cujet du droit de (af'lue

Le Confeil a

délibéré :

1°,

1°,

incultes.

3". De donner pouvoir à la Municipalité de
confulter Cur

la

réclamation

des habitans. ,

après qu'elle Ce fera procurée les titres &amp; ren ~

Ile des eaux publiques de leur territoire.
Par alte d'accaCement ou d'inféodation de l'an
153 8 , le propriétaire de la ballide de Mazargues

levé, &amp; le rapport préparatoire fait, pour, la

y établit I~ redeva nce de la tafque, qui eCl la
'luauieme partie de tous grains, Ile le cinquieme

C onfultation rapportée &amp;

référée au Confeil,

des railios, Cet aéte primordial, ainli que plulieur.s

être par lui délibéré ce qu'il appartieodra, 4°, En fia

.reconnoitTances générales pJffées en divers temps

Ceigneme05 nécetTaires, que le plan aura éte

d'autorifer la Muoicipa!ité à faire les dépenfes
néceifaires pOtit conduire toutes les eaux publiques à la lontaine, de Mazargues, &amp; d. , là
dans un layoir voilin,
Cette Délibération a été envoyée au Direaoir.

afait

2U

ci ·devant Seigneur par les habitans, forment

les titres conClitutifs du droit de ta(que qu'il oppoCe

à leur demande en a!fcanchilfement.
Les habitans appuyent au contraire cette demande, des trois co nfidérations (uivantes,

appeller M, Gante!

Ils obfervenr, en premier lieu, au fuj et de l'aRe

Guitton , ci-devant SeigneHr de Mazargue s, 011

primordial, qu'on ne pouvoit inféoder la terre de

ne l'a point entendu conuadiétoiremenr avec le

Ma zargu es, ni par con(équent y établir des droÎts

pro cuse ur fondé &lt;les habitans; &amp; {ans doute

féo daux, parce qlle celte terre a to ujours fait partie

'de DiClriét, ou

1'00

du rerrÎloire de MarCeille , lequel ell franc de Ja

AJ

�( 6)
nature, &amp; n'a jamais pu fupponer de fief, nl
aucune ferl'ittlde. C'en· là un principe ftatutaire
pour la ville de Marfeille , qui en généralement
recoonu ; &amp; il n'cft pas moins certain que le
quartier de Mazargues fait panie du territoire marfcillais.
On trouve daos le, regiftres de la Commune
lm aae de cefli on &amp; de défemparation faite ell'
1229 par Hugu es de Beaux &amp; par fes enfans,
en faveur de la ville de Marfeill c , de la Jurif;
diaion, Domaine &amp; S eigneurie 9u'i1s avoimt'
.fur icelle (; fon terroir, pour le prix de 4600 loIs
Joyaux coro nats.

. La franch ife de MarfeiJ/e &amp; de fan territoire,
dont les preuves réfultent de toutes partS dans le.
ancien s titres , s'étendait même jUfqll'à l'exemption
de tou, droits royaux, &amp; de toutes iml'ofitions
quelconques. Cen la difpofirion littérale du Ch apitre de Paix de 12 57, paffé entre Ch arles d'Anjou,
Comte de Provence, &amp; la VIlle de Marfeille (1 ).

(J ) Conctdimus t ofdtm cives Ct uniJlujitQuIII. Maffiliœ
ne "ona corum quœcumque in ptrptlUum de plm lludine
ugiœ pouflatis oc auc1oritau , im munes,francos&amp; liberos,

ah impojiuonîbus quihufcum(juc.

( 7 )
Des lemes patentes de '385, données par la
Reine Marie, Comteffe de Provence , portent
confirmation de ce tte diCpofKion du Chapitre de
Paix. Ce grand privilege de franchife fut encore
confirmé par tolls les Comtes des Provence , &amp; paT
leS Sénéchaux. En conféquen œ , MarCeilie fut tou ~
jours franche de taille, de fubllde &amp; des ;rn'\lblitions
du pays. Cerre exemption extraordinaire des impolitions &amp; des droits royaux accordée à cette ville ,
fuŒroit f,;ule pour exclurre l'idée qu'on eût pu
inféoder une panie quelconqne de fan terroir.
Les anciens Confuls de Marfeille n'ont en conféquence jamais voulu reconnaître, dans les temp!;
voifios de l'inféodation de la terre de Mazargues,
la prétendue feigneurie, la direae &amp; jurifdiétion
du foi-difant Seigneur. On en trouve la preuve dans
l'lufieurs aaes de ce temps là .
Le 5 décembre '580, les Con fuIs de Mar{cille firent fOl1jmation à l'vi. de Flandns , alors
propriétaire de la terre de Mazargues , d'y laiffer
lignérer les habitans de Marfeille &amp; de fa n terroir,
&amp; dépaîrre leurs trou peaux, de démolir &amp; ab ame
les fortification s &lt;ju'il avo ir élevé autour de la
btlflide de Ma{argues, comme lia nt du taroit
de Marfiille , (; ftj m e al/x chargrs de cettedite V ille.
A &lt;4

�CS)

( 9 )

fortement taocé par les Confuls, de ce qu'il appelle

tendue feigneurie de la' tel'fe de Mazargues, &amp;
que celle terre a roujours fait partie du lerroir

les habita os de Mazargqes fts .fujas. Il y eft dit,

de Marfeille. Dès-lors ene a dû participer aux

en parlant de lui : entr'P"nant ordinairement
d'ttahlir une moyenne &amp; haffi jurijiiic1ion audit

privileges, libertés

Ma{argues, choft grandement préjudicia hie à la
jurifdic1ion ordinaire du fieur Lieutenant de
Marflille, pour ftre tous les hahitans de Ma{ar~
gUeJ rej[ortifJah"s aux Cours de cette Ville.
Dans la Délibération du 18 décembre filÏvant,
prife par le Coofeil général de la Commune, la
terre de Mazargues y eft dénommée tenement &amp;
affart, 1\{ non pas fief. Dans aucun de ces alles M.
de Flaifans n'y eft qualifié Seigneur de Mazargues. '
Daos des Délibérations 1\{ fommarions des 23
&amp; 30 juillet 1581, il cft dit que M. de Flaifans
laiifera jouir les habÎlans du terroir de Mazargues
de tou" les droits 'lue la Ville a for icelui.

panies du territoire marfeillais.
:1. 0. Qua nI aux reconnoiifances générales fur

Dans cette (ommation , M. de Flarrans eft

li{

1\{

francbiCes de cerre Ville,

n'a pu être inféodée, non plus que les aUlres

lefquelles le ci-devant Seigneur fe fonde pour
{outenir fon inféodation, il faut obferver qu'elles
remontent li{ s'appuyenr fur un prétendu Arrêt
du ci-devanr Parlement d'Aix, qui, felon le cidevant Seigneur, a aurorifé l'établilTement de la
tafque. Cet Arrêt a été récemment cherché dans

il ne ~'y trouve pas,
comme il confie du certificat du Greffier du
Tribunal de DiftriB: d'Aix. On ne trouve pas non

les regillres du Parlement,

1\{

plus la Sentence de la Séoécbauifée de Marfeille,
(ur I~quelle cc prétendu Arrêt eft intervenu. Il

l'on voit un lieur Boniface, en

luit de là, que non feulement le ci-devant Sei-

'1453, qui fe qualifioit Seigneur è:J quartier de

gneur ne peut pas fe fervir de ces reconnoiifances,

Mazargue s, mis en prifon faos doute à caufe de

parce qu'elles manquent par leur bafe; mai, eJI

{es prétentions feigneuriales fur cette terre.

fuppofant même l'exiftence ' de l'Arrêt, ce feroit

Il y a plus,

1\{

Tous ces alles prouveot don c évidemment

un préjugé contre l'établiifement de la tafque.

que les Officiers Municipaux de Marfeille n'ont

Car il eft bien étrange que le ci-devant Seigneur

j&lt;lmais reconnu dans ces anciens temps la pré;

ait cu befoin

d'UD

Arrêt pour valider fa tafque i

�( 10 )

( II )

Ile s'en foit éta)'é, au lieu de s'appuyer (ur (on'

gafte &amp; inculte-, qui eft certainement dans le

lIae d'iDféodation, qlli de voit être (on meilleur

cas de l'arfranchiŒement [ou, la redevance d'un

cirre. Il tàUt bien qu'il ait (enti le vice de ce

fimple cens, on [ent que de pauvres habitans nd

dernier, puif,!u'il le laiŒe de côté pour s'autorifer
d'un Arrêt.

pouvoient avoir, pour s'éclairer fur léurs droits, l e~
mêmes moyens que la Commune de Marfeille • .

3°· En fUPl"ofant même la validité tam des recon·

D'autre pan, la Commune d~voit s'inréreŒef

. hoiŒances que Ile l'aéle d'inféodation, il fut dérogé

à cette atraire, qll'on ne peur pas dire n'être

â ce dernier en r 547, c'eft-à-dire, neufans après, par

qu' une atraire panicllliere , dès qu'il s'agit de

une foule de nouveaux aéles de bail emphytéotique,

l'intérêt majeur de tOur un Canton opprimé, Si,

dans lefquels le ci-devant Seigneur convenit le droit

par l'effet d'une coupable ll,furpation, des droi t~

&lt;le ta(que en un droit de cens d'un fol par canerée,
fur les bo[ques &amp; terres incultes de fa terre, Les

féodaux ont été impofés fur la terre franche des

habitam de Mazargues [e plaigneot de ce qu'aN

une infraélion allX principes ilatutaires de l'an-

préjudice de ces derniers aéles,le ci-devant Seigneur

cienne MarCeille , la Commune eft-elle fans intérê t

rétabli la tafque [ur ces terres qui n'étoient

à cette caufe, &amp; pouvoit-elle fe refuCer à l'examen

(ujeues qu'à cens. Ainli, quaod même qn n'aur-oit pas droit d'attaquer l'aéle primordial, toujours

de la belle queftion qu'elle préfente ?
Ces raifons pu iŒantes ont dû déterminer le

feroit-il vrai que · les habitans des porrions de

. Confei l gél\éral GU 7 oélobre, d'envoyer les Archi·

lerre jadis incultes, pourroiene exciper des aéles

teaes de la Commune pour faire un rapport pré-

conftiwtifs du' cens, pour demander, du moins

paratOire des lieux, au fujet des terres ci-devant

&lt;juant à eux, l'alfranchiŒement de la taique,

cultes &amp; incultes de Mazargues, &amp;

Q

Marfeillais ,li l'établiŒement de la tafque a éié

de con-

Mais foit pour faire des recherches dans les

fu iter filr la réClamation des habitans de ce Cantoll

regiftres de la Commune (ur la franchife du ter.ritoire marfeillais, foit pour faire conft..,r (ur les

rouchaor le droit de taCque, Il n'y a rien à criti -

lieux de la panie du terroir 'le Mazargues jadis

quer à une telle délibération, On n'auroit pas même

à faire valoir contr'elle des motifs d'écononlÎe.

�( n

)

En effet, le travail des Arçhiteéles ne coûtera
rien à la ville, Ils font payés par toute la Com-

concernant les eaux publiques, {ur lequel il {eroit

mune, daO! les h abitam des Cantons fOnt partie;
/1{ cependant toujours occupés dans Ja ville, ils

encore plus étrange que l'intérêt per{onnel osar
ie recrier,

p'onr jamais rien fair pour les Canrons , qui con-

Une {eule fontaine à Mazargues, éloignée t!a

tribueor égaJement pour Jeurs falaire s, Peut - on
blâmer le Confeil généraJ d'avoir vouJu faciliter

village, ne donne qu'une forr petite quantité
d'eau très· infuffifante pour les befoiO$ des habi-

de pauvres payfan; dans des recherches qui ten-

tans, C'ell à caure que dans le parterre du ci-

dent il les affranchir d'un droit onéreux, /1{ dont
Ja dépenfe excede Jeurs moyens, s'il fJut y em-

( '3 )

.

,

devant Seigneur fe trouve la prife de ces eaux,

,

.

à- la footaine, &amp; l'autre dans le ba!lin feigneuriaL

ployer des [ExpertS, tandis que cerre opération
pe coCue rien à Ja Commune! Il n'y a rien à

divifée par deux canaux, dont l'uo conduit l'ean
M, Gantel Guitton n'a cependant aUCun titre

dire non plus pour la dépenfe à J'a urre partie

qui l'amorife à parrager IX releuir ainli les eaux

de la délibérarion reJarive au droit de talilue,
puifqu'il ne s'agir que de chercher des écJaircitTe-

publiques ;i fOA prolit. Les habirans "loicat
donc foodés à demander_ que la conduite qlli

mens dans Jes propres archives de la ville, /1{ de

porre l'eau dans le b a!lin du ci-devant Seigneur;

faire enfuite confuJrer .fur Je parti 'lue la Com-

filt bouchée, afin que rOllte l'eau vint il la fon-

mune doit prendre dans ce rte alfaire. En déli-

taioe publique, &amp; de Jà fût dirigée par une

bérant de con Cuiter fur ce point, Je Coo(eil a· t-i1

conduire /éuterraine à un lavoir vaitin. Ils om

porté pré judice à quelqu'un? Une conCultation

été jufqu'à prHenl dans le cas de laver leur

dl-eUe autre chofe qu'un moyen de connoîrre

linge à la footaine, qui ne doit êrre d efiinée

le droit 1 &amp; ne faut - il pas lOujours revenir il

qu'à fournir de l'eau pour boire &amp; PQur abreuver

demander l'auroriCarion des Corps adminifiratifs ,

- les animaux, Une feule petite fomai"e ne peut
{uffire, on le réFere·, à un hameau dont la popu~
tion s'accroit tous Jes jours. IJ. el! julle d'y-cou-'

pour commencer un procès s'il y a lieu 1
Rdle le dernier article de la délibération

duire toute l'eau qui exifie daos le voilinage; ~

J

�( 15 )

( 14 )
Inême en (uppo(ant qu'elle nâqlJÎt dans le domaine

e ntravée par les objeétions infidieufes , les ob(e{-.

~u

ci-de,ant Seigneur, elle devroit ·être donnée

fion s , &amp; les intrigues de l'intérêt perfonnel.

:,Ill

public, (auf l'indemnité du premier. Mais (a

(ource D'dl point là; &amp; le refu s confiant du
{leur Gantel GUittOD de fe dépanir de cette por~ion d'eau ufurpée, efi marquée, difons -le, au

· coin de l'injufiice &amp; de la d~reté.
· Le Confei l , en délibérant

,toutes

de

BONT AMPS , Procureur fondé des
habitans de Mazargues.

LECLERC fils, Hommé de Loi.

conduire

les eaux publiques à la fontaine de Ma-

;largues, D'a donc fait qu'un aile rigoureux de
jufiice, commandé d'ailleurs par fa {ollicituqe
.pour un CantoD qui fait panie de la Com.mune. A ce titre, celle - ci doit fournir aul'

Ir ais d' un établilfement public, devenu néce{iâire pour ce Canton.

,
·

Telles (ont, Mellieurs, les confidératÏons im-

:ponantes qui ont diété la délibération du Confeil

•

{ur les eaux publiques de Mazargucs, &amp; fur le
.droit de tarque impofé à [es hab itans. Nécellité
i'0ur eux, d'une

part; jufiice, convenance,

~ntérêt même de la Commune, de l'autre. On
~ fi

bien fon, Mellieurs , qua nd on peut invoquer

"uprès de vous de pareils mOtifs ; &amp;

l'on ne

lIoit pas craindre de voir VOtre d~termination

A MARSEILLE . de l'Imprimerie de F, BRES ION , près
1. Loge. 1791:

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Adresse à Messieurs les Administrateurs du directoire du Département des Bouches du Rhône. Sur la Délibération du Conseil général de la Commune de Marseille, du 7 octobre 1791, relative au droit de Tasque établi à Mazargues, et à la conduite des eaux publiques de ce Canton</text>
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                <text>Contestation du droit de Tasque établi à Mazargue et décision du Conseil de Marseille d'alimenter en eau la seule fontaine publique qui dessert ce canton</text>
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        <name>France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)</name>
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                    <text>SYNDICAT LIBRE

7,912

D ES

ARROSANTS DU CANAL DE CRAPONNE
à SALON (Bouches-du-Rhône)
,,

CONTRE

LA COMPAGNIE DE CRAPONNE
Abrado de la set, necalido. pocail'c !
Seloun vesicl passi soun maigre terradou :
Crapouno, soun enfant . Ii fag ul't trai t da paiœ!
Li larguet d'aigl1o a soun sadou.
T no~c DE CODOLE T.

MARSEILLE.
TYPOG RA PIll E ET LITHOGRAPHIE n!RLATIER-FEISSAT PÈRE ET FILS,
Rue Venture J 49.

�EXPLICATION
OBS

ANCIENNES MONNAIES ET MESURES
MENTIONNEE S

DANS LE MÉMOIRE

=
LEUR VALEUR
en

Al\'CIENNES MONNAIES

NOUVE LLE
Pfl.

.

V écu d'or pistolet de 4 florins ou 48 sous
Le florin de 12 sous.
Le sou ou gros denier appelé simplemeut gros, composé de
"12 deniers .
Q,u....- ';) '()~ étC '!le6. .6&gt;k0

c.

2.40
0.60
0.05

./"

ANCIENNES MESURES AGRAIRES

~OI'n;A.[

J.60 .
LEUR VALE UR
en
1"OU\'ELLES MESURE.; '

La carle rée ord inaire de 3 émines ou 600 cannes, comprenant 60
arbres quand elle était appliquée aux vergers d'oliviers .
La car terée antique de 4 émiues ou 800 cannes comprenant 80 arbres.
La sexterée ou soucherée de pré de 600 cannes ou 3 &lt;imines.
La charge ou saumée de terre de 8 émines ou 1600 cannes.
L'émine de 8 euchènes ou 200 cannes.
L'euchène ou 25 ca nues .

MOUL ANS D'EAU
DES CANAUX DE CRAPONNE ET DE BOISGELUi OU DES ALPINES

ares. millîarcs.

23.764
3J .686
23.764
63.371
7.922
0.991
LE UR V.U,EUR

en litres
A LA SI&gt;COI'iDE

Le mou lan du canal de Craponne con lient.
Le moula n du canal de Boisgelin ou des Alpines.

Lilr&lt;! ~.

Ccntîlîlres.

250 . »
265.65

�SYNDICAT LIBRE
DES

ERRATA

Arrosants du canal de CRAPONNE , à Salon (Bouches-du,Rhône )
Pag. lig.

au lieu de :

lis ez :

prêter

prêté

~7 e

ou

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dessus

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27-

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33'

concession

concessions

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77

~

78

4 Il

.

H5

'15-

de deux

leurs quantités respectives
des deux

41 8

H'

l'emassé

ramassé

H3

6'

quelques

quelque

426

30'
6' tl 7-

cette
Cousson

cet

HI

41\

45- d ,16' leur quantité respective

du tableau

Goussou

CONTRE

LA COMPAGNIE DE CRAPONNE

AlTANT-PROPOS

Depuis trois cents ans et plus, les habitants de Salon arrosent leurs propriétés
en vertu de concessions qu'ils on t l'apportées de leur compatriote Adam de
Craponne , fondateur du canal de Durance qui porte son nom . Cette possession
publique, non équivoque, n'est pas seulement ass urée par des titres authentiques,
notariés; elle se manifeste encore d'un e manièl'e apparente et continue, pal' des
œuvres d'art remontant au XVI" siècle, exécutées pal' Adam de Craponne, ses
successeurs et ayants-droit , et encore pal' nos auteurs , concessionnaires
d'arrosages, tous agissant d'un commun accord : telles que van nes enchâssées à
perpétuelle demeure dans leurs martellières en pierres de taille; - aqueducs
élevés sur piliers et arcades; - conduits en maçonnerie ou creusés dan s le roc ;
- cascades artificielles se précipitant des hauteurs dans la plaine; - ruisseaux
et fossés de grandeurs diverses, se ramifiant à l'infini , le tout à découvert et transmettant l'eau dans toutes les parties arrosables du territoire de Salon.

�-2-

- 3-

Celte possession se manifeste cn outre par nos près, 1I0S jardins et nos fl'uiJ.iers
centenaires qui , avec nos étés brûlan ts et sans pluie, ne pourraIent eX Ister uncseule
année s'ils n'étaien t viviliés par de fréquents arrosages.
Mai~ si respectab les que so ient nos titres et notre possession,. on entl': prend
aujourd'hui de nous les ravir. L'Œuvre gén,él'ale de Cr~ponne, dIsons plut,ot u~ e
compagni e industrielle qui dispose de la maJonté des VOIXde cette Œuvre, se~ t dIt,
en voyant notre territoire si productif, si luxuriant: Pourquo I ne prélèv,era ~-J e pas
un large impôt sur toutes ces rich esses agricoles, qui sont dues, en defin ltlve, à
l'eau qui circule dans mon canal •
.
La tentation était séduisante; elle a germé bien vite et s'est développée au POlDt
de devenir tout-à-coup un e belle et bonne prétention . L'Œuvre de Craponne, L'industrielle imite en cela cet ancien roi d'Ethiopie qui, sous prétexte que le Nil
passait dan s ses États pour all er ferti liser l'Égypte, voulait exiger un tribut des
habitants de celle dernière con trée, Les ÉgyptIens ne pl'lrent pas sa demande au
sérieux; ils n'en tinrent aucun co mpte, Ainsi avons-nous fait avec l'Œuvre de
Crapo nne, lorsqu'après avoir obten u co ntre la commune de Salon , propriétaire
d'arrosages particuli ers qui n'o nt rien de commun avec les nôtres, un jugement du
Tribunal civil d'Aix et un arrêt de la Cour d'Appel, auxquels nous sommes com plètement étrangers, elle n'a pas craint de nous annoncer son extravagante prétention,
dans une affiche apposée publi quemen t, en grand nombre d'exemplaires, sur les
murs de Salon, conçue en ces termes:

En conséquence) aucun arrosage ne peut sleffecruel' et avoir lieu en dehors du quartier
de Viougues et de celui de Gresc avec les quanti tés d 'eau reconnues et fixées pour chacuu
de ces deux quartiers J ai nsi qu1il est dit ci-dessus .
Ces jugement et arrêt sont dès à présent exécutoires.
Toutefois, l'OEuvre de Craponne, prenant en considération l'état actuel de certaines
cultures et vo ulant bien laisser à chacun le temps de se conformer aux décisions j udiciaires présentement publiées , snspendra leur exécution jusqu 'au quinze septembre
prochain , époque réglementaire de la cessatiou de tous arrosages.
Pour la saison prochaine, l'OEuvre géuérale de Craponne tiendra à la disposition de
MM. les arrosants, les eaux dont la demande lui sen~ fai te, aux prix et conditions qui
seront ultérieurement indiqués.

AVIS
ŒUVRE GÉNÉRALE DE CRAPONNE.

L'OEuvre générale de Craponne porte, en tant que de besoin, à la connaissance des
arrosants de la commune de Salon , qu'en vertu d'un jugement reudu par le Tribunal
civil d'Aix le 3 aoùt 1874, et d'un arrê t de la Cour d'Appel du. 12 mai 1875, le volume
d'eau dont la commune a la disposition, a été fixé de la manière suivante:
Deux cent cinquante litres pour les arrosages du quartier de Viougues
Et cent v"'.gt-cinq litres pour les arrosages du qua,'tiel' du Gnsc.

L'anêt fait de plus inhibition et défense de s'arroser par les eaux du canal entre la
bifurcation de Talagard et le moulin des Quatre-Tournants,

Le présent avis est donné par l'OEuvre générale de Craponne officieusement et sous
toutes réserves.
Le di,'ecteur-t,'ésorier de {' OEuvre générale de C,'aponne

ARDOIN.

Les habitants de Salon ont fait à ce préliminaire de rançonnement l'accueil qu 'il
méri tait. Personn e, que nous sachions, ne s'est présenté à l'Œuvre générale de
Craponne pour traiter avec elle, Seulemen t, quelques curieux ayant sondé ses
intentions , il leur a été dit que les redevances ann uelles à imposer varieraient de
30 à 70 francs par hectare, proportionnellement à la valeur des propriétés, de
manière à ce que la moyenne fût de 50 francs par hectare sur la masse des terrain s
arrosés,
Or, d'après son faux calcul, il y aurait en dehors des contenances desservies par
les arrosages propres à la co mmun e oe Salon, mille hectares environ à assujétir
à la redevance moyenne de 50 francs. Ce serai t donc pour l'œuvre un revenu total
et net de 50,000 fran cs, représentant le produit annuel 5"/. d'un million,
On comprendra maint enant pourquoi , quelques jours après le gain du
procès de l'Œuvre générale de Craponue contre la commune de Salon, suivant
arrêt de la Cour d'Aix , du 12 mai 1875 , le journal le Petit Marseillais, dans
son numéro du 21 du même mois, annonçait ce triomphe par un article qui
finissait en ces termes :

C'est pour l'Œuv,'e de C,'aponne un bénéfice de plus d'un million!
Assurément, cette foll e idée de gl'ever d'un million nos propriétés, déjà chargées
de tant d'impôts, ne se réalisera pas; siuon , il faudrait désespérer à tout jamais de

�- 4 -

la justice des homm es. 11 n'es t pas possible qu 'on nou s condamne à compter
encore une fois, des prix d'arrosages, que nos ancêtres ont bien et dûment payés
à Adam de Craponne, il y a trois siècles.
Néanmoins la prudence nous conse ille de ne pas nous endormir dans une
sécurité qui pourrait nous être fatal e. Nous avons à lutter co ntre des adversaires
en treprenants et très-habiles. Personne n'est plus expert dans l'art de préparer un
procès. S'ils temporisent , c'est qu'il s nous savent forts, et ils cherchent à nous
affaiblir, à nous déconsidérer dans l'ombre, avant d'oser nous attaquer au grand
jour. N'm'ous-nous pas li eu déjà de nous alarmer du peu de cas que se mble faire
de nos réclamations si légitim es l'admin istration départementale, au contrôle de
laquell e est soumis l'usage des eaux du canal de Craponne? Heureusement, Monsieur le Préfet, lors de sa premi ère vi site à Salon, a bien voulu prendre en sérieuse
considération nos justes doléances contre les agissements arbitraires de l'Œuvre
de Craponne. Mais qui donc a pu fai re croire à messieurs les Ingénieurs du
rlépartemen t que nous n'étions que des usurpateurs d'eau, des intrus sans titres et
sans droits?
Le mémoire que les membres de l'Œuvre ont fait imprimer à l'occasion de leur
procès co ntre la commune de Salon, es t un véritable fa ctum contre nous; on y
attaque nos concessions d'arrosage par des objections captieuses, mais fau sses,
qu'il ne nous était pas permis de réfuter alors, parce que nous n'étions pas en cause.
Leurs articles plus ou moins périodiques dans les journaux du département, n'ont
pa; d'autre but que d'influencer l'opinion publique pour eux à notre encon tre,
d'embrouill er et d'obscurcir toules les questions, de telle sorte qu'il pourrait bien
s'amasser. un jour, des nuages en tre nos juges futurs et la vérité. Ce n'est certes
pas les habitants de Salon qui , par des renseignements inexacts, ont induit en
erreur les au teurs d'un travail remarquable sur les irrigations du département
des Bouches -du - Rhône , ouvrage imprimé à Paris en 1876, dans lequel il
es t dit à la page 277 :« L'Œuv"e Générale de Craponne poursuit devant
les t" ibunaux le r-èglement des droits des usagers; au moment de notre visite à
Salon, la Cour rJ: Aix venait de limiter les droits des aI'rosants de cette commtlllB à
375 litres . ) Cette limitation, qui peut être vraie pour les arrosages propres à la
commune, n'est-elle pas la négation impli cite de tous les autres arrosages de
Craponne à Salon, et n'exclut-elle pas, conséquemment, nos arrosages particuliers ,
qui cependant comporten t environ mill e litres d'eau, en dehors et en outre des
arrosages de la commune? Et voilà comment on écrit J'histoire aujourd'hui.
Il nous est imposs ible d'apprécier au ju te tout le mal que nos adversaires nous
on t déjà fait, ni de prévoir ce qu'ils préparent encore pour appeler l'intérêt
sur eux et la défaveur sur notre cause.

- 5-

Nous avons don c besoin de réagir contre cette tactique de propagande préventive, qui devient inquiétante à la fin. Il importe, une bonne fois, de faire connaitre
ce que nous somm es, afin d'empêcher qu'on nous fasse un mauvais renom.
C'est pour cela que nous nous sommes décidés à pnblier un mémoire instructif
sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal de Craponne
jusqu'à nos jours; mémoire où nous remontons à l'origine des droits et des
devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires; où les raits et les
actes sont expliqu és et mis en relief de telle façon que tout le monde soit à portée
de les apprécier , et puisse restituer aux faits la physionomie qui leur est propre
et aux actes leur ,'érilabl e signification. Enfin, il n'y a rien d'omis de ce qui peut
éclairer les deux situations diverses, le pour comme le contre.
Sur le tout, nous serons l'rais, sincères, clairs et nets; nous avons une trop
belle cause, pour user d'artifice.
Nous nous born erons pour le moment à la discussion des faits, réservant les
prin cipales question s de droit pour plus tard, quand nous serons devant les
tribunaux; elles seront alors traitées à fond par des hommes compétents.
Mais irons-nous devant les tribunaux? Qu'il nous soit permis d'en douter.
Nous avons même la conviction que lorsqu'ils connaîtront mieux notre bon
droit, ceux que nous appelons nos adversaires, nous laisseront en paix,

�- 6 -

HISTORIQUE
du canal de Craponne et des arrosages de Salon,

Rien de plus connu dans la contrée que J' origine et l'histoire du canal de
Craponne, ouvrage d'un gentilhom me de Salon, Adam de Craponne, qui forma
le projet de dériver de la Durance un volu me d'eau capable de fournir aux
arrosages des terroirs qu'il traverserait, ainsi qu'à J' établissement des usines
qu'il se proposait de fai re construire sur ce canaL La situation de Salon à
proxim ité de la Durance, lui avait fait comprendre que le terroir de sa patrie, sec
et aride, mais placé ~ous un beau ciel, pourrait être aisément fertilisé, en
y in troduisant les eaux nécessaires pour l'arrosage des terres.
En 1554, Adam de Craponn e, sur sa requête adressée à la Chambre des
comptes et archives de Provence, et après informati on, obtint des président
et maitres rationaux de la dite Chambre , l'autorisation d'établi r une prise
d'eau dans le lit de la Durance.
Cette con cession porte la date du 17 Août 1554, Elle est co nçue en
ces termes:
Considéré l'augmen tation el accroissement , proffict et util ité de la cbose publique,
avons donné et donDons, par ces présentes, congé, authorité, pouvoü' et licence au dict
Adam de Crapponne, suppliant, présant, stipullanlet acceptant pour lu y, ses béritiers et
successeurs, de prendre l'eau en la dicte rivière de Durauce et fai re la prise eseluse de
ladicte eau au terroir de Janson pour la conduire et dériver par un béal et fossé de la
l.rgem· et profondité que verr'a lu i estre nécessaire p.r le dict terroil' et ~ar les terroit's
de Laroq ue et Sauvecane , Valbonnette, Mallemort, Allein , Lamanon , j usques et au
dedans du terroi r de Sallon, eL du dict Sallon par les terroirs de Lançon et Cornillon
j usques et a u dedans du terroir de Sain t-Chamas, pour la vuider à la mer, et de fa ire el
conslruire de la dic te eau et pa rto ut le long de son dict béal et dérivation et en tel lieu
que bon Iuy semblera et où la dicte eau se pourra conduire, mouli ns, angins d'eau ,
usages et autres uUlIités qu'il se po urra adu iser de fa ire à son promet, et pOUl' en
jouir, user et disposer, tan t pour luy que pOUl' ses dicls sUCcesseurs q uelsconques,
comme de chose propre el p our le service et commodité des dictes comml/naulés gén érale-

-7 ment et particulièrement, et sans que les dictes communau tés e t pal'liculliers œicelles,
ne aulLres, ne puissenL prendre de r eau, ne s'en serni r sans le congé et expresse
licence du diet de Crapponne, et ce à peyne de cinquante livres tournois, applicables
la moytié au Ra yet l'autre mo ytié au dict de Crappoulle, pOUl' chascune foys qu'il
sera contrauellU J sinon que au x lieux qu'au ltrement aua it esté accordé c t conuenu par
le dict de Cl'apponne, à la cbarge qn'icelluy Adam de Cra pponne sel'uira an roy pom
la dicte prise de la dicte ean nn esen sol de censi ne aunuellement payable à cbasenne feste de la Toussaincls, etc ... , etc . . "

Adam de Crapon ne mit tout de suite la main à l'œuvre. En quelques
années , il exécuta son entreprise. L'eau fut introduite dans le canal pour la
première fo is, le 13 mai 1557, mais seulement à titre d'essai. Craponne fit
ensuite appel à ses concitoyens, qui lui vinrent en aide de leurs bras et de
leurs bourses, pour le perfectionnement de son œuvre ; et, le 30 avril 1559,
il amenai t les eaux jusqu'aux portes de Salon,
Le fait du concours prêté par les habitants de Salon à Crapon ne pour
l'achèvement de son canal, est établi par une délibération du conseil général
de cette vill e, du 21 mai 1558, dont suit la teneur:
Convoq ué et assemblé le vénérable conseil général de la présente ville de Sallon et
dans la maison commu ne d'icelle, par Anthoine Sanguin , segond Trompette-juré de la
dicte ville, a esté crié et notiflié pal' tous les lieux et carrefom s de la présente ville de
Sallon, pal' commandement de M' le Viguier et à la requeste de Messiea rs les Couseuls
pour faire l'élection de ),[' le Capitaine; auquel conseil sont esté présen ts noble Garcin
de Rez, lieutenaut de Vignier, nobles Balthazard, Damisaoo et Jehan Suffren , conseuls,
Brenguier- Chailhol, assesseu r (suivent les noms des autres assistants a u nombre de H ).
A esté exposé par ),[ollsieur l'assesseur, à la réquisition de uoble Jeban Isna rd interuenan t pour noble Adam de Carponne (l ), que s'il estai t a u bon plaisi r de la ville luy
volloir aeem'de r deu x ero"sades pour paracheuer ses foussés pOl'" (aire veni!' la n "rance
al&lt; présent liet&lt; po",' ce q,,'est plus tost al&lt; prof1iet de la ville que ault /'ement.

CONCLUSION.
A esté conclud par les susd ic!s assis tans que l uy sera bai/hé c/wx c!'o!lsades pour et
anx fins q!I,e dess us.
(Règ. des délibéra tions, année 1558, fol. 55 à 59),

On entendait par deux croisades, deux corvées ou journées de prestation
que les paysans devaient fournir en nature et les autres en argent.
fI) Noble Jehnn Is nard étai t cousin germain de Craponne. Ils éta ient enfants de sœurs .

�- 8-

Les arrosages de Salon, quoique éloignés d'environ quatre lieues de la
prise, furent exécutés des premiers et subsistent encore depu is trois siècles,
Cet événement est attesté par César Nostradamus, citoyen de Salon, co ntemporain de Craponne et même so n parent, lequel dit, dans so n Histoire
de Provence, que l'eau (nt à son niveau le dernier four d'av1'il 1559, il
l'usage rlinfinis moulins, et d'innombmbles, plaisants et (ructtl,eux aIT01ISements , qui (m'ent constl'Uits l't tù'és dès-loTs pal' mille diverses branches
et l'Itisselets , et saiguées du maistl'e el lJrincipl!1 canal.
Jules Raymond Solery, dans sa Description historique des villes et lieu3J
de Pl'Ovence, qu'il écrivait de '1560 à 1567, dit, en parlant de Salon , que
celle noble ville, située sur les confi ns de la Crau, est riche du produit de
ses oliviers et que ses champs ont été fertilisés, au grand profit des habitants de la ville et de la campa"O"[)e d'alentour, par un canal d'irrigation que
depuis environ six ans, Craponn e , habile ingénieur hydraulique, a tiré de
la rivière de Durance , sur un parcours d'environ quinze milles.
Oppidum nobile alearllm (era.citate p1'œpollens, in campi lapidei ext1'emitate situm CIo/lIS agl'i magno civiwin et circum inco/a,mm compendio , ab
annis sax cù'citel', Craponi , ingeniosi vù'i arte ù."igui atqlte (e/'aces 1'edditi
sunt, ducto Druentiœ fillmine alveo pel' miltiaria qllindecùn ci1'cite/', ( Extrait du Manuscrit déposé à la bibliothèque d'Aix. Liber II Caput XXI. )
Ces traits d'histoire so nt appuyés sur la foi d'un e infinité d'actes contemporains, Ainsi, nous trouvons dans les registres des délibéra lions de la yill e
de Salon, de celle époque, que dans un conseil général assemblé le 28
janvier 1560 , sur l'autorisation de Monseigneur l'Archevêque d'Arles, seigneur temporel et spirituel de Salon , et auquel assislen t plus de 70 co nseillers
ou nOlables , il est délibéré d'avancer à Adam de Craponne, une somme de
1000 écus, pour lui procurer le moyen de con tinuer à Salon l'arrosage de son
terroir, comme en l'année 1559 qui venait de finir.
Voici les termes de ce tte délibération:
A esté exposé par M, l'assesseur et suyuant la licence bailMe par te se ign eur reuerendissime Archeuesque d'Arles , en date du 23 janvier courant, de pouvoir assembler le dict
couseilh générat, que noble Adam de Crapponne pour ce qu 'i! a promis de bailher de
t'ea u qu'il mène de la riuière de DUl'ance, tant au lieu d 'Eyguières, Istl'es, Lançon que
à Petlissanne et aultres parts, que se.ra la cause tellement que s'il ne retargue les
foussés pour faire venir ptus grand quan tité d'eau , ne pourra bailher d'eau à la présente
ville de SaUon pour arroser les vergers et aultre. possessions, comme il a faict la présente

-

9-

année, ce qne seroyt gl'and dommaige à la dicte ville l'eu que pour les arrosaiges qu'it a
faict en la présente année (1559) de son eau la ville en l'allait plus de sept ou buict
mille escus, et que icellu y de Crapponne auroit diet à Messieurs les conseuts et officiers
que s'its, auec le bon volloir du conseil, lu y veullent bailher la parote de tu y (aire
prester miUe escus à change ou bien les prendre pour tu y et en obtiger les biens de
la ville, qu 'il se soumettra à bailhe,' d'eau i, suffisance pour l'ar rosage du dict Salton el
aux lieux où il pournf, condui,'c son eau , sans toutes fois gu1iL entende aulcunement
que la dicte ville soyt frustrée de la dicte som me de mille eseus, ne du change
et inthérets à celluy qui tes preste!'a, et pour le releuement de tad. ville, eu cas
qu'elle soy t coustrainete payer lad . somme et intherests d'icelle, led, de Crapponne il
obtigera tous et ung chascung ses biens meubles, et immeubles présents et aduenir, et
spéciaUementet expressément ses fossés et factures qu 'il a d'jceulx, despuis ta riuière de
Durance où il prend son eau jusques à la mer dans laqueUe it préthand faire tomber sad.
eau, ensemble tous les moUins et aultres engins qu'it préthand faire à la dicte eau ,
lesquels seront ypothecqués par l'assurance et desdommaigement de la dicte ville,

CONCLUSION
A esté conclnd par la plus grande et saine partie dud, conseil gé néral qne lad, ville
emprunctera pour led, de Cmponne ou bien luy bai thera la parole de lad. somme de
mille escus à la charge que ted, de Crapponne pour le desdommaigement et reseruation
de tad. ville et commune suyuant son offre, obligera tous et ung chascung ses biens et
spéciallement ses dicts foussés, facture œiceulx et engins qu 'il voudra faire, en cas que
lad , ville fut au lcunement constrainte payer pour led. de Crapponne lad. somme, change
ou intél'ests d'icelle, et pour emprun ter led. argent lad, ptus grande partie à faict et
constitué ses procureurs, MessieLU's les conseuls et officiers de lad, ville et ung chascung
d'euh pour le tout prendre et emprunter ta dicte somme de mille esous et icelle bailher
aud . de Crapponne, et pour le releument de ceLluy qui les prestera, obligel' tous et
chascungs les biens de ta communau lté à la charge que deuant bailher Led . argent aud.
de Crapponn e luy feront passer les obligations et ypotbecques par lu y promises,
(Registre des délibérations a nuée 1560 , fol. 96 et suiv.)

L'exécution de cette délibération ne se fit pas allendre, On lit au foli o
324 du registre des actes reçus par Mc Gauchier Cazall et en 1560, un acte
intitulé promission, par lequel Adam de Craponne confesse a\'oir reçu de la
communauté de Salon, huit cents écus que celle-ci venait d'emprunter suivant actes d'obligation y énon cés, savoir: 600 écus du dé\'ot monastère
de Notre-Dame la Chartreuse de Bonpas et 200 écus de MG Aulzias, de
Cadenet, docteur ès-droits de la cité d'Avignon,
En 1561 , plusieurs arrosages étaient établis dans le terroir de Salon, et
J'on trollve à cette époque un acte du 12 octobre, notaire Mo Pierre de la
2

�-

JO-

-11-

Roche. porLant arrentemellt par Adam de Craponne à ~[. Joseph ~oche,
notaire royal, des arrosa,ges et eigages de l'ean de Durance qlle le dlct. de
Crappollne a fa it venir à SaUon tant pour an'ouser et aiguer vergwrs ,
vignes, q!/e pl'eds et jal'dins, et ce pour troIS ans et moyenn ant le pm et
omme, les dicts trois ans, de 500 Jlorms. Le terra 10 qUI devait profiLer de
ces arrosages est ainsi désigné par ce titre: Gailli qll'i est en dessoubs (1'11
lossé vùm!J; du dict de Crapponne IIccomençant et .pl'enant led. an'ousement
el eiguaige desplIis l'entrée de la terl'e du tel'rOtr dudtet Sa,Uon dUl~a71t,
tira nt, fins et jusques et finissant al&lt; bOltt des vignes et /)el'ger~ des fal~ses
du Quin/in . On entend par faIsses du QUIO tlll , le bas fonds qw est à . 1est
des terres de Labor)", au quartier de Saint-Roch. Ce même acte mentIOnne
également un autre espace arrosable : Ce sont les jat'dins et pr~s q!!t se
penvel1J an 'asel' de l'eau qui 1Jasse par la Vigne de noble Matlilas !sllal'(l
dud. Sa /Ion ou aultTB paTt où IJO!ll'ra passel' . La vIgne de noble Matluas
Isnard était à l'Est du portail de Pélissanne et descendait au midi. Les quartiers dési&lt;7oés dan s cet acte ne sont autres que celui du. Gresc. el ses . dépendances . JI faut observer que dans cet arrentement étatt aussI co mpnse un e
partie des eaux introduites dans le canal particulier du moulin des qua~re
tournants, soit le surplus des eaux destiné à faire tourner le dit mouhn,
puisque ce fossé particuli er était en dess ous du fossé vieux et se trouvait
également compris dan s l'étendue désignée par le bail à ferme. des arr&lt;lsages. Le fossé \~eux ne se trouve ainsi dénommé que par oppositIOn au fossé
particulier du moulin des Quatre Tournants qu'on pouvait appeler fossé nouveau, pour avoir été fait tout récemment à cette époque.
Il résulte d'un autre acte du 26 avril 1564, notaire Pierre de la Roche,
que M" Roche, fermier des eaux , sous-anenta aux frères Reynaud une pa~­
tie des arrosages qu'il était obligé de faire , et entre autres pactes convenus, Il
y fut dit notamment que l'eau serait prise depuis le porteau' de Pélissanne
en haut et distribuée à qui en aurait besoin, au prix accoutumé. Or l'espace
déterminé dans cet acte, du por/eau de Pélissanne en haut , comprend le
fossé du moulin des Quatre Tournan'ts et conséquemment les arrosages qui
en étaient dérivés ; ce qui devient encore plus clair au moyen du pacte
apposé dan s cet acte, et portant que les arrosages y mentionnés ne préjudicieront point à l'eau qui sera nécessaire pour le moulin à blé d'Adam de
Craponne , pacte qui eùt été très-inutile, s'il n'eùt pas existé des arrosages à
prendre sur les eaux de ce fossé.
On peut assurer, d'après cet acte, que les eaux des arrosages se prenaient

tout à la fois et dans le fossé vieux c'est-à-dire dans le grand canal de
Craponne, et dan s le fossé nouveau, c'est-à-dire dans le fossé particulier au
moulin des Quatre Tournants. La moitié de ce moulin avait été vendue à Palamède Marc, seigneur de Châteauneuf, par acte du 6 mars 1559, notaire
Roche, mais on ne lui avait pas cédé les arrosages qui se faisaient des eaux
du fossé particulier du dit moulin , puisque le fermier d'Adam de Craponne
retirait les profits de oes arrosages, soit en 1561, soit en 1564, ainsi qu'il
résulte des actes sur ce passés, Dans la vente à Marc de Châteauneuf,
comme dans les autres ventes faites du restant du moulin des Quatre Tournants , par actes des 7 mai , 13 et 17 juin 1564, notaire Roche, la seule
chose à laquelle s'oblige Craponne envers ses acquéreurs , c'est de bailler de
l'eau à suffisance pOUl' faire mouldre le dit moulin des Quatre TOlt1'nants.

~

Adam de Craponne, qu'on le remarque bien, en lisant les actes de l'en te
du moulin, ne baille aux acquéreurs aucune partie des eaux destinées aux
arrosages.
Ce. fut dans le même temp s à peu près que, par acte du 15 février 1562 ,
notaIre Roch e à Salon, Adam de Craponne co ncéda à Antoine Marc dit
Capitaine Tripoly, absent, mais représenté à l'acte par noble Jean Isnard,
son neveu et son mandataire, quatre pans d'eau pour être em ployés à l'arrosage du quat,tirr du Gresc, depuis la terre de Lamanon jusqu'au quartier
des Estrets, avec faculté de prendre les quatre pans d'eau de large et un
pan de haut, par deux ou par plusieurs espaciers, pour la commodité des
arrosages, avec la prohibition respective , savoir à Adam de rraponne de concéder de nouveaux arrosages dan s le dit quartier, et au Capitaine TripoJ)'.
de se servir des quatre pans d'eau qui lui étaient aliénés, pour autre usage
que celui de l'arrosage, et à la co ndition de ne s'en servir que depuis la
mi-avril jusqu' à la mi-septembre.
Cette co ncession de quatre pans d'eau pour les arrosages du Gresc était insuffisante pour alToser tous les fonds de ce vaste quartier. Adam de Crapon ne fit
agrandir so n fossé dan s lequel il versa un e plus grande quantité d'eau;' et comme
le pacte prohibitif de concé.der des facultés uouvelles n'avait d'autre objet que
la crainte que les eaux vinssent à manquer pour satisfaire aux autres concessions qui auraient alors été faites , Adam de Craponne, dès qu'il eut augmenté
le volume d'eau concédé à Tl'ipoly, se crut en droit, comme. il l'était eu
efTet, de faire des concessions nouvelles ou des ventes de facultés d'arrosage
dans re terroir de Salon et au quartier du Gresc, comme au quartier des

�-

12 -

•

Viougues . . ('1) Nous reviendrons plus tard sur l'interprétation à don n.er ~u
pacte probibitif. Ces veutes furent effectuées par actes pubhcs, SOit pal CI aponne, soit par ses mandataires ; elles furent fattes sous les y~ux et du consentement du Capitaine Marc Tripoly. On dit qu'elles furen t (altes sous ses
, . parce qu'il ne pouvait pas ignorer ce nombre infini de conceSSIO ns fal ) eux,
.
'
.
d r
tes dans la ville de Salon, par actes pubh cs, chez les d ivers notaires u leu ,
actes dont chac.un avait connaissance et qni d'ailleurs s'exécutaien t journ ellement au vu et su de lui et de sa famille. Elles furent rappo rtées de son
consentement, parce que, dans la transaction de 1571, dont no us aurons
bientàt occasion de parler, ses héritiers étaient présents en la personne de
noble Jean Isnard , leur tuteur, lequel y a consenti à ce que to utes les con cessions r eçues par mains publiques fussent réservées, quoique pos térieures à
'1 562 et bien qu'elles portassent, en majeure partie, sur le quartlCr du Gresc.
Ce J ean Isnard, tuteur des héritiers Tripoly, es t le même qUI avait passé
l'acte de 1562 ; par conséquent il n'ignorait pas la prohibi tion qu'il avait IUl.
même s tipulée dans cet acte.
Bien plus, le dit Jean Isnard, a rapporté, en son propre nom,. plU Sieurs
concessions postérieures pour des fo nds qu'il possédait dans le dit qu artl:r
du Gresc , con cessions résultant de deux actes p ublics, reçus par deux no taires différents du pays et que no us copions en entier:
Du 14' d'aoust 1566.

13 -

icelle stipulant, pOUl' laquelle néamoi ns s'est faict fort et a promis faire ratimer lecontenu
en ces présentes quant requ is en sera, de leur arroser bien et deuement toutes les foys
et quantes que besoin et nécessaire sera, aux propres costs et despans dudit de Craponne,
à perpétuité , les ungs, toutes foys après les aultl'es et chascung pal' son rang et ordre,
scauoir est: un ve l'gier contenant quatre carteil'ades 1 assis au terroir de Salloo, lieu dict

an Grès, confrontant le verger de Palamèdes Marc, esenyer, seigneur de Chasteaun euf, au
verger dotal de Colin EscalTat, verger de Louis Thérie et aultres.
Item uoe vigne et vel'ger contenant deux carteirades et demie, assis audit terroir, lieu

diet le Passet d' A ulbes siue la ;I[asguguette, confrontant au verger de noble Jehao Suffren,
la montagne et vigne de François Jehln et Etienne Matherons et aultres ;
Item un verger contenant quatre carteil'ades, assis au Grès siue au chemin d'Avi9non,

terroir dud. Sallon, confrontant au verger de M' Claude Angagne cellier et auec led. chemin et aultres;
Item un verger contenant sept carteirades assis au terroir dud. chemin d'Avignon,

confrontant au verger de Peyron et Pierre Rauel et led. chemin et au verger de Palamède Marc, escuyer, seig' de Chasteauneuf et aultres ;
Item un verge L' contenant une carteirade et tiers, assis aud. terroir, lieu dict au pont
d'A v ignon siue la Font de las Mayres, confrontant au verger de M. Anthoine Philipy et

le fossé desd. fonts et vigne de Colette Astière et aultres;
item une vigne et verger contenant deux carteirades, assis aud. terroir, lieu d. Viott -

gues, confrontant au chemin public, au verger dlAnthoine Albal'estier et aulLres ;
Item un verger contenant cinq carteirades, assis aud. terroir lieu d. Viougues sive le
Deltens , confrontant au verger de Joseph coustant, muraille entre deux, vergier de Benoit
David, etc., etc.
Item un vergier contenant trois carleirades assis aud. terroir lieu d. Viougues , confrontant au chemin allant à Pellissanne et au vargier de Jacques Paul, vigne et vergier

de noble Anthoine Viguier et aultres ;
Fédéric de Craponne, escuyer de la ville de Sallon, frère et procureur d'Adam de
Craponne, aussi escuyer dudil Sallon, fondé de procuration receue par M' Gauchler-CazaUet notaire l'an 1565 et le j our en icelle contenu , lequel de son bon gré, en quahté
,
l
•
Il

Item u ne vigne avec un coing de terre joignant ensemble, muraille entre deux, contenant en tout cinq cal'teirades, assis aud . terroir, lieu dicL aux hières de Jutarié ou.
l'Escallière , confrontant au chemin public, terre siue Saffranière de Pierre Rerès, mu-

:lragdeleine Marcque et à Jehan lsnard , escuyer, fi ls de ladite damoiselle de la ville de
Sallon , combien que ladite damoiselle soit absente , ledit lsnard , son fils , présent et pour

raille entre deux et la vigne de Fran ~.ois Ailbaud et aultres ;
POUl" lequel arrosage icelle Marque et lsnard seront tenus payer aud. de Crapoone ou
aux siens, un escu pour carteirade desd. pièces que se montent pour icelles vingt- huict
carteir.des et trois quarts , la somme de vingt-huiet escus d'or:Vallant quatre florins la

(~ ) Le quartier des Vioug ues et celui du Gresc sont deux grandes div isions terl'itor i.ales

pièce et trente-six soulz une fois seulement, lesquels vingt-huiot escus el trente-six

comprenant, chacune, une série d'autres quarti ers secondaires, désignés par des noms partlCuliers de s itu ation ou de convent ion . Ai nsi, dans la circonscription de Viougues, on trouve les
qua.rtiers appelés: Devens , Escalières, Bourdi nes, Saint-Jean, Crès de Bernard, /..."ria1l, les Roques ,
le Mouton, Rouvet, le )?allon, Cauardel, Rocassiers, Pe-yre- Pfantade, la Calluu, Chemin d'A ix, etc...
Le quartier du Gresc, beaucoup plus vaste, comprend , un plus g1'8nd nombre de ubdi vis ions
territo rial es qu'on ap pelle: le Grand-Cresc, le Petit-Gresc, les Aubes, le Thouret, le Passe t, Cognet
de l' Hôpital , la Garrigue, le Clos de Castel, Massuauette, BUl'Uère, la Pinède. l'Arellier, la Lau:.e, Talagard, FouqueY1'an, Passado uires 1 CI,emin d'Avignon, Font des Maires, le Perier 1 Ca1lo,,'gue, Derrière
Saint-Lau rent. la Baume, le Peyron , Sa int-Come, Magatis, Peyron-Blanc, Taulières, ll1anière, la
Gard y, Estrets, etc." ., etc.".

sou lz icelluy Fédéric de Craponne a dict et confessé d'avoir heus et reçeus desd. Marque
et l,nard, mère et fils, dont les a quictés et qui cte etc . . ' Et neantmoings payer à tousjours mais and. de Craponne ou aux siens troys soulz pour carteirade desd. pièces

de procureur, a promis eL convenu ) promect et convient pal' ces présentes à damOlse e

toutes les fois qu'elles seront arrosées, duquel arrosage icelle dU. et dict lsnal'd et les

leurs en pourront faire à leur plaisir et volonté comme de leur chose propre et par eux
acquise en ce qui concerne l'arl'osage des susd. pièces, les meLtant en son lieu et place,

promeclant pour ce lesd. parties respectivement par leur foy et sarment presté aux
saiucts euangilles de Dieu et soulz l'obligation et ypothecque etc.

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'H -

Faict et passé aud. Sallon en la place des Arbres ez présence de s' Authoine Albarestier
et de s' Jehan TroDc, bourgeois dud. 8allon. tesmoings cl ce requis et appelés et soubzsign ~s ayec lesd. parties.
( Signés) Fédéric de Craponne, Jehan rsnard, Jehan Tronc, AnthoiJ1e Albarestier et
Laurens, notaire.
NOTA : Les cinq premièl'es propriétés de l'acte qui précède dépendent toutes de la diYision territoriale du Gresc oit sont les arrosages du capitaine Tripoly .

Teneur du 2 me acte de concession.
Scaicbent tous présents et aduenir que l'an mil cinq cens septante et le Lrentiesme
jour du mois de mars, en la présence de moy Pierre de la Roche, notaire royal de la
ville de Salloa , soubzsigné et des tesmoings soubz nom més et escripts feut p" ésent en
sa personne Adam de Craponne , escuyer de Sallon, au ressort d'Arles, lequel, de son bon
gre, pure et franche volon lé pour lu y et les siens beoü'S et successeurs à l'aduellir quelsconques a fai ct venditionà Jeban lsnard , aussi escuyer dud . 8allon, ici présent et pour
luy et les siens heoil'S et su ccesseurs à l'adnenir stipulant, acceptant et recepuao t
.c'est à scauoir de l'eall des fossés de Durance pour arrouser à perpétuité ung vergier
d'olliuiers du dict Isnard SItué à Callourgue,o; tenroir dud. Sallou, contenan t six carteirades ou euuirou , lequelled. lsnard a acqu is par droit de prélation de sire Jacq ues Paul,
couIrontant d'une part avec le chemin , d'autres le vergier de l'ieITe Tronc et vergier.d.e
sire An thoine Bezaudi n ou de ses enfants, d'autre le vergier de Anthoine de Viguier,

€:Scurer et le viol et les autres con fronL&lt; plus vérita bles si point y eu a ; moyennant le
prix el somme de six escus pistoUets que led. Adam de Craponne a confessé d'auoir beu
et re,eu réellement en bonnes mounoyes blancbes dud. lsnard de quoy l'a quicté et
quie te lu y et les siens et a promis et promect ne leur en Jaire jamais au lc une pétition
ne demande, avec les paches fui cts, diots , conuénus et accordés entre elles respecLiuement
.interuenaat que s'eu suy ueat : et premièremeut a esté de pache que led. Isnard et les
siens pourra prendre des mains des aiguaices et à sou rang d'eau des diets Jossés pOUl'
arrouser cbascune aunée à perpéLuité led. vergier au temps neoessaire ; item que Led.
lsuard , oultre el par dessus led. prix de six escu.ts seca attenu de payer pOUl' ebascune
fo )'s qu'il arrOusera led. vergier trois sou/:' par cal'teirade comme les aultres particuliers dud. Sallon, à celluy qu'i l appartiendra. Lequel de Craponne pour l uy et les siens
que dessus a promis el promect aud. rsnard icy présent et pour lu y et les siens que
dessus stipulan l, acceptant et recepuanl, lad. eau perpétuellement aux fi ns sU,. dictes et
de luy en estre attenu de toute euiction et garantie enuel'S tous et contre tous, tanl en
jugement que dehors, et de laquelle dicte ea u et arrousaiges que dessus a ussi vencl.us
led. de Craponne pour luy et les siens que dessus s'en est desmis, despouillé et dessais)' et
diuesty pour et au prollict dud. [snard , et lequel il en a saisy et inuesly pal' toucbemen t
de mains faict ensemble, ainsy qu'est de bonne coustume, promectant les parties une
cbascune d'icelles respectiuement en son endroit pour eu lx et les leUl'S que dessus,

-

15 -

d'anoi~ pOUl' agréable, Jerme et stable tout le contenu du présent acte slins jamais y contra ueoll', etc., etc.

Faict, passé et publié aud. 8allon, dans ma boutique en présence de Jehan Mathen
broquier et de Jeban Tauriguan , trauailleur dud. 8allon , tesmoings à ce a ppelés et d;
moy notaire royal soubzsigné qui ay requis tant dictes parties que tesmoings de leur
voulloir soubzsignel' suy uant l'edict du 1\oy, lesquels tesmoings ont dict ne scauoir
escripre 1 et lesd. parties se sont soubzsignées, ainsi sig nés, Adam de Craponne, Isoard et

de la Rocbe, notaire.

Il faut qu'on sache que le quartier de Canourgues, renfermant la susdite
propriété de Jehan Isnard, es t situé au milieu de la division territoriale du
Gresc où s'exercent les arrosages Tripoly.
Il faut aussi observer que l'acte de vente qui précède, passé en l'année 1570,
est une des dernières co ncessious d'arrosage faites par Adam de Crapon ne
et que la clause soulignée sera tenu led. Isnard de payer pOlir cluisclme (ois
qu'il al'rosm'a trois sous pa!' ca/'teirade, comme les autres particuliers
dudit Sallon , explique très-manifestement que déjà presque tous les habitants
de Salon avaient acquis la faculté d'arroser leurs propriétés.
La concession de quatre pans d'eau faite en 1562, au capitaine Tripoly,
devait avoir son effet dès le moment que le bail cle Mo Roche serait arrivé
à son terme, c'est-à-dire à la fin de 1564, Les eaux de cette concession
étaient d'abord appliquées aux biens propres du Capitaine Tripoly et le
résidu élait ensuite vendu et distribué par lui el à son profit, . aux propriétaires des fonds qui voulaient s'en servir, en payant la rétribution accoutumée.
}fais il s'en faut que cette concession fût la seule qui eû t été faite pour
le vaste quartier du Gresc. Il existait une foule d'autres concessions particulières ayant également leur effet en faveur des possédants-biens qui les
avaient rapportées, pour leurs terres situées dans les différents quartiers du
territoire, arrosages exigeant un volume d'eau bien supérieur à celui qui avait
été concédé au Capitaine Tripoly. On peut évaluer ce volume d'eau à quatre moulans au moins, dont plus de trois moulans avaient été affectés aux
quartiers cle la division du Gresc, en dehors de la concession Tripoly; ce
qU'JI sera fa cile de justifier pal' les actes et contrats sur ce passés entre
Craponne et les habitants de Salon,
Adam de Craponne ne pouvant suffire à la fois et à la surveillance des
agrandissements successifs de son canal et à la confection des actes à passer pour les innombrables demandes d'arrosages qui lui étaient faites journellement par les possédant-biens au terroir de Salon , se déchaL'gea sur

�16 -

- 1. -

son frère ainé Frédéric de Craponne, du soin de consentir les facultés
d'arrosage sollicitées de toutes parts et pour plusieurs desquelles il ava it
déjà reç.u des à-co mpt es et l11 ~me tout le prix . Il fit donc à celui-ci une
procuration spéciale, le 15 juin 1565, aux écritures de Me Gauchier Cazallet,
notaire à Salon. Adam de Craponne dans ce mandat, limite le prix et les
conditions des concessions d'arrosage, ce qui prouve qu'indépendamment
des venles qu'il avait déjà consenties par actes publics , il avait fai t d'autres
concessions verbales, qu'il n'avait pas eu le Lemps de faire revêtir de la
forme authentique. Voici ce tte procuration d'où éman e le plus grand nombre de nos facultés d'arrosage .

fustier dud. Sallon, tesmoings à ce appelés, lesquelles parties se sont soubzsignées
comme sawhant escrtpre. Ainsi signés à l'original de Carponne, Frédéric de Carponne,
Cazallet, notaHe.

-

PROCURATION .
Du quinziesme jour du moys de juing m il cinq cens so îxaute- ciuq.
Adam de Carpon"e , escuyer de la vi lle de Salloo, lequel de sonbon gré, sauf toulesfoys
la reuocatioo des procureurs par lu y aultres foys fai ets et constitués, de nouueau en la
mellheure forme et mauière que faire ce peut et doibt, a faict cons~i tué, stabl y et ord onné
son procureur général et certain messagier spécial , sans que la spécialité à la généralité
non dérogue au contract, assauoir est Frédéric de Carponne, escu yer dudict Sallon, son
frère, illec présent et la charge de la présente procure acceptant expéciallement et expressément pow' el au nom dudict C011stilucml accorder auec tous et cltascumgs les pal'ticulliers
dud. Sallal' et a"ltres que bon luy semblera des arronsaiges de l'eau de Dt/Tetnee appartenant au dict constituant à \vng escut pour chascune cartheymde payable pour une
foys tant seullemenl; et moyennant le diet eseut led. procureur poulTa passer ac te
auec tels particulliers du dict arrousaige à raison de troys gros pou r chascune foys que

arro:;eronl perpétuellement pOtt1' chasculle cartheyrade el sans leur pOlluair demander attltre chose, auee puyssance de ex ige l' le dict argent et en faire acquit auee les dicts particulliers en forme deue et de t:e qu 'il exhigera en faire bon compte et pl'estel' le reliqua
au diet constituant auee puyssanee de faire ung ou plusieurs procureurs eo toutes
COUTtz el, aultrement faire , dire et procurer tout ainsy et ne ptus ne moings que feroyt
et faire pourroict si le dict constituant y estoit en propre personne, j açoy t que le cas
requist mandement plus ample et espécial, promectant pour ce led. constituant pal' ses
fol' et serment presté entre mes mains aux sai nets éuangilles de Dien et soulz l'obligation de tous et chascungs ses biens meubles, immeubles présen ts et aduenir, qu'il a
pour ce soubzmis et obli~és aux courtz, forces et r igueurs de Messieurs les li eu te nant
de Senescbal de Provence, submissions dud. pays, ordi naire dudict Sallon et cbascune
d'icelles, qu'i l aura agréable tout ce que pal' son dict procureur et substitués sera faict
dict et procuré et les releuera de toute cbarge de procuration, ainsi a promis ester à droict
et payer l'adj ugé si mestiet· est ; Fait et pas,é au dict Sallon et dans la maison de sire
Anthoine de Cadenet et en présence de Ballhezar Sappet , cousturier et Jehau Reynaud,

,

Les demandes d'arro,sages affluèrent de touLes parts. A l'exception du petit
nombre de ceux qUi n avalent pas les moyens d'en acheter, mais dont les proP~' I,é l és devaie nt être. arrosées moyennant une redevance un peu plus con sidel able, savoir: aux VlOugues, par un moulan d'eau à cet effet réservé, et au Gresc
par les quatre pans de la concession Tripoly, tous les propriétaires de fonds
arrosables s'empressèren t d'y assurer à Lout jamais le service de l'irri''ation' tous
~'oulurent aVOIr des facultés perpétuelles, incom mutables, afin de u~ètre ~as un
Jour exploités, rançonnés à mercI par quelque mercenaire succédant aux droits de
Craponne.
Les contrats ,furent passés chez les divers notaires de Salon, mais le notaire
Joseph Roche, 1homme de confiance d'Adam de Craponne, so n agent d'affaire,
son fermier , son bailleur de fonds, fut celui qui en reçut le plus grand nombre.
Il avall. pour ces sortes de contrats, tJUS faits sur le même modèle, un rerristre
partlculter, grand format, intitulé Protocole de Crapponne où les conces~ions
~'arrosage étaient inscrites à l'étendu. Nous avons des pre~ves irrécusables de
1eXistence ~e ce registre; nous en avons aussi de sa soustraction par des
malllS el'lmlllelles; nous les fournirons, ces preuves, dans le co urs de la
discussIOn.
, En moins de trois ans, il fut vendu d~s arrosages pour plus de quatre moulans
d eau, ce. qUI se trouve ~émontré de la manière la plus éviden te par les prix de
vente qUI furent enca lss~s, SOit par le mandataire Frédéric de Craponne, soit par
Adam de Craponne, SOit par ses créanCiers, - Cessionnaires.
Il résulte en effet et tout dabord de la décharge de mandat faite, le 15 février
1568, par Adam de Craponne à Frédéric de Cl'aponne , son frère et son manda·
taire, que celui-ci lui rend compte d'une l'ecelle de 111 3f; florins (1) représentant
des pl'lX de co nceSSIOns pour 2784 car/erées, soit 8352 émines , fai sant en mesure
nouvelle 668 hectares 16 ares.
~ous avons lu plus haut la procuration , notaire Cazallet, de l'année 1565, lisons
mall1tenantla décharge du 15 février 1568, notaire Ponsard :
(1) Ce qui suppose des concessions pour plus de 000 arpents dc terres dit le li "r' ve t '

page ;&gt;7.

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18 -

-

19 -

présence des sieurs Lays Scarpin et Jehan Tab
ce appelés, lesq uelles parties ensemble 1 d our, reuendeur dud . Sallon, tesmoings il.
A. de Craponne Frédéricq 'de C e . Tabour, se sont à l'original ainsi signes.
Ponsard.
'
raponne, Jehan Tabolll'.. tesmoin0a et m Dy notaue
.

ACTE DE DÉCHARGE,

Uan mil cinq cens soixante-huit à la natiuilé nostre seigneur et le quinziesme jour
du mois de Féburier, comme soyt que des années passées Frédéricq de Craponne, esen yer
de la ville de Sallon, frère de Adam de Craponne aus,i eseuyer dudict liell tant comme
procureur dïcelluy que aultrement heusse promys verballement et contracté par actes
publiques tant par ventes, pris faicts, achepts, louaiges de ses eaux que aultrement
comme que ce soye exigé, reconnu et paié toutes et celles sommes de deniers, sur ce faict
compte nnal ensemble de toutes choses pailles et administrées par le dict Frédéricq pour
led. Adam jusques au présent jour ayant fa ict description et compte tant de l'entrée que
versée, les papiers de ladicte admin istration ce jourd'huy baillez et expédiez par icelluy
Frédéricq aud. Ada:n, tellep~ent que l'entrée s,ne receu ce monte unze mille cent trentesix florin s neuf soulz six deniers tornoys, et l'ysseue siue le despandu douze mille
aeux cens unze florins sept soulz UllZe den iers tornoys; en sorte que reste plus pour
plus auoir esté frais que receu, mille septante-quatre flourin s dix soulz nenf den iers
tornoys que ledict Adam est redeuable au dict Frédéri cq, ai nsi que les dictes parties
ont dict estre vray à moy notaire et tesmoings. Pour ce en présence de moy Joseph
Ponsard, notaire et tabellion royal de la dicte ville de Sallon soubzsigné et des tesmoiugs
souhznommez personnellement estably le susnommé Adam de Craponne, lequel de son
bon gré, pure et franche volonté par luy et les siens, hoirs et successeurs à l'aduenir,
ratiffiant au préalable tout ce que par le dict Frédéricq son frayre a esté faict, procuré
et exercé pour luy tant comme procureur, que hors de procuration et tant pour ventes
que aultrement comme que ce soyt jusques au présent jour, a promis et promect par
ses préSentes à icellny Frédéricq présent et pour luy et les siens à l'aduenir stipullant
de luy paie!' et rembourser la dicte somme de mille septante-quatre florins dix soulz
neuf deniers, à la prochaine feste de Noël, et néantmoings a confessé avoir heu et reçeu
d'ieelluy Frédéricq tous et ungs chascungs les papiers concernant la dicte administration et négociation dont et de laquelle ensemble des dicts papiers l'en a quicté et quicte
et les siens, et promis icelluy releuer comme il relene et indempoize de toutes et ehascune obligations et promesses par luy tant comme procureur que hors de procuration
:pour icelluy Adam à quelques personnes que ce soyent faietes; promectant le dict Adam
par sa foy et serment presté entre mes mains aux saincts éuangilles de Dieu e souhz
l'obligation et ypothecque de tous et ungs chascungs ses biens présents et aduenir
qu'il a pour ce soubzmis, obligés et ypothecquez aux cours dud, Sallon et de messieurs les lieutenans de M. le grand seneschal de ce présent pais de Prouence, cours de
submissions et d'ail heurs où juridiction se trouuera, qu'il aura le présent compte final,
confession, quittance, promesse et tout le contenu au présent acte agréable, ferme et
stable à tousioursmais, sans Y contreuenir en aulcune manière , à peine de paier tous despean , et domaiges et intérests, Faiet et passé aud. Sallon , en la place des Arbres en

Et qu'on ne croie pas que dans la somme dl '
'
en recette à Frédél'ic de Cra
'1
' e 1136 jlO1't1!S ci-dessus passée
ponne, 1 y ait autre cl
ventes d'arrosage, parce qu'il est patent u'Adam d lose ' que les prix des
ses usIDes ou moulins en ava'! d'
q
e Craponne , en vendant
,1
avance reçu le pro d
'
r'
1
IX e ses acquéreurs ou
b. len avait chargé ceux-ci d' en ,aire
e payemen t à
é'
'
II ne saurait y être compris le
d't d
ses cr aaclers. Non plus
pro UI es arrosages N
'
par acte du 12 octobre 1561 C
.
' ous avons vu que
é
'
' raponne avait aft
.
erm ses arrosages à
M. J oseph Roche , notaire , pour tl'OIS
ans et moyennant 1 .
ans, de 500 1I0rins sur lesquels '1
.
..,
a ,omme, les dits trois
.
1 en avait deJa reçu 200 Il
oc e evalt lui payer les 300 Il .
'
est vrai que
dR h l d "
onns restants à de é
"
ans e bail ; mais par acte d'obli"a!'
d 22 . ' . s poques determmées
à Salon, Adam de Craponne e ~ IOn dU
lanvler 1562, notaire Laurens
,
mprun la e M R h '
florms , avec promesse de lUI' en,aire
r'
le rembour
'OC e un1e somme de 500
vant, et il est dit dans ce contrat
C
sement e 15 oc tobre sui,
,que mpponne oblin t
mmgs ses biens p,'ésents et ad'
.
"e ous et lt1lgS chasvomr et spécwllement t t d
'
e
ut
Roche
est
obligé
aud
d
C
1 d
, e l'apponne po
' an d e ce que en quoy
de la l'ente des dicts arl'Osaiges'
,
ur raIson es arrosaiges, que
' .
a ventr après le te1'1n d d'
o Igahon n'a pas été acquittée a'
él'
e U Ict prest, Cette
1 bl
. son c leance n' 1
e cours du bail, rien n'I'nd'
, Il
.
' 1 P us tard , dans
,
'
Ique qu e e ait été
é l '
qUittance en marge, aucun bâtonnement de l'acte pal' e: l ,n y a point de
latlOn alors en usa"e ' il est e"d t 1
• aucun de!' signes de cancel~ ,
VI en a ors que s ' 1 500
'
. .
obhgatlOn, Adam de Crapo
"
UI es
florInS de son
,
nne .aura compen&lt;é 300 Il "
devaIt encore comme fermier et q'
. 'à l' . ~I ms que Roche lui
explrat
d b '1
.
'
u ensUite
' , ' . JOn, Il al écrit, ce
dernter, pour se payer des 200 florin
continué de percevoir les arrosa"es s a~ue lUi r~slaJt deV?ll' Craponne. aura
ques années encore et même d:'aut Pt ltacltle IecOnductlOn , pendapt qu el.
'
an p us on"temp
"1
.
maIs, à déd uire des dits arrosa"es
ce
.
dl
"
,s
qu
1 J'avait désor~
ux e a concessIOn T " l
'
.
sorl1r à effet aussitÔt après le ba'l . 't d M
llpO J' qUI, devaJent
M.
1 ecn
e ,Roche
al.s la somme de 11136 110rins figurant en receUe ' ,
es t lOIn de représenter la totalité d
' . d' ,
dans 1acte de décharge,
.
es pnx aI rosaaes' les l
'
ces przx n'étant pas encore éellues à Z'é 0 11e d
~,'
au l'es pm'tles de
que plus ou moins Ion "temps après
Id
~ la dp.charge ne furent payées
ses créanciers, auxquels" il avait édé
am e Craponne lui-même ou à
c
un certam nombre de ses débileurs

t

�-

20 -

concessionnaires. Voici trois cessions qu'on ne pourra pas nier; elles ont
aé reçues par main publique el c'est aussi par main publique que les débitp.urs cédés ont opéré leur libération envers les créanciers cessionnaires de
Crapon ne ;
10 Un acte intitulé remission, du 8 novembre 1566, notaire Baptiste
Laurens, à Salon, par lequel Adam de Craponne cède et transporte à
François Pu ch, de la cité d'Avignon, une somme de 4'20 fl orins à exiger
el recevoir de vingt concessionnaires de facultés d'arrosages, dénommés au
dit contrat , ci ....... .. .. ..... , .... , . ........... .. ' ., ... 4'20 florin s.
'20 Autre acte dit de remission , du '24 juin 1567, notaire
Laurens, portant transport-cession par Adam de Craponne à
François Roard, de Salon, d'une so mme de '2'20 florins ou 55
escus à exiger et recevoir de vingl -qualre concession naires de
facultés d'arrosages, dont 19 sont dénommés dans les notificalion s faites de cet acte aux débiteurs cédés, ci .......... ' . '2'20 florins.
30 Un autre acte de transport-cession, du 28 mai 1568,
mème notaire Laurens, par Adam de Craponne à Jean Raybaud,
de Salon, d'une so mme de 30 écus ou 1'20 florin s à prendre de
noble Jehan Suffi'en, de Salon , en. dédt!ction et à bon compte de
ce que le dict Suffren es t obl'igé at! d'ict Cmpponne pO!!7' raison
des a1Tosaiges, advenant toutes {ois les termes des 1Jayements
!Ju est dix escu-s à cltascune (este de Noël , ci .. , ............ . , 1 '20 florins.
Total 760 florins ci . ... ... ' 760 florin s.
Représentant des prix d'arrosage pour 190 carterées, soit 570 émin es
faisaut en mesure nouvelle 45 hectares 60 ares.
i'iotons ici pour mémoire que sur les 45 débiteurs facultataires, cédés par
Craponne à ses créanciers P uch, ROa1'd et Raybaud, il ne se troU\'e plus que
les contrats de onze, qui sont dans les écritures des notaires Laurens et
Ponsard. Les actes des trenle-quatre autres débiteurs cédés n'ont pu être
découverts, parce qu'ils faisaient partie du protocole ou registre particulier,
où le notaire Roche avai t recueilli à l'étendu les concessions d'arrosage de
Craponne, et qu'ils ont été anéantis avec ce registre particulier, par des
misérables qui avaient intérêt à les faire di sparaître.
La preuve que ces con trats de concession , aujourd'hui introuvables, on t
existé dans les écritures du notaire Roche, résulte d'une manière éclatante
de l'acte de cession à François Puch, du 8 novembre 1566, notaire Lau-

-

21 -

rens, acte qui porte l'énonciati on suivante ; «n'ayant à présent le dict
Adam de Crapponne al'gent, ne moyen de paier et satis(aire aud. François
Puch lad. somme de quat1'8 cent vingt florins Ituiet soulz, auroit offert
d der et remel tre aud. Puch semblable somme de quatre cent vingt flol'ins
Imit soultz à lui det,bs pal' les parties cy-après retl'océdées et de ce en
sont obligés actes receus tant par Mes Joseph Roche, Joseph Ponsard,
notaires, que pal' moy Laurens , notaù'e, les ans et jours en iceulx conteneus,
assauoil': pal' Jacques Suffren tl'ente six florin s, por Louis Noël et Jehan
Viguier, frères, vingt quatre flotins etc.. etc.. (Suivent les uoms des autres
débiteurs cédés et les sommes qu'ils auront à payer au cessionnaire.)
Nous avons un e foule d'autres preuves de l'existence du registre particulier
de Roche, notaire, et de sa soustraction . Nous les fournirons en temps et
lieu. Maintenant continuons de rechercher les contenances titrées ayant droit
à l'arrosage.
Evidemment, les con tenances dont suit l'énumération , ne doivent pas être
co mprises parmi celles qui so nt représen tées par les sommes don t Frédéric
de Craponne a eu à rendre co mpte à son frère, puisque, ainsi que nous
all ons le voir, les deux premières n'ont pas fourni de prix à recevoir et que
celles qui suivent ont été payées a Adam de Craponne lui-même, ou après
hù , à ses héritiers.

Deux premières concessions d 'arrosage
sans payement de prix:
Louis Trieart, pal' acte du '21 janvier 1564, notaire Roche, a remis il bail
perpétuel à Adam de Craponne, un jardin sis à Salon, avee promesse par
celui-ci de lui arroser à perpétuité dix-huit cal'terées de possessions situées
en di{férent~ quartiers du territoire de Salon, ci ....... , 18 carterées
Michel Guilhen dit Cucuron, par acte du 12 mars 1566,
notaire Laurens, ob tint une concession d'arrosage perpétuel
pour 14 carterées de possessions en divers quartiers, et en
outre pour tous les antl'es vergers qui se poulTaient arroser et qu'il poul'/'ait posséder dans la suite. L'acte porte en
outre; et pOUl' le droit duel. arrousage ql" est un escu Po!!,.
A l'eporler . .. ,

----18 carterées.

�-

22 -

- 23 -

Report. . . . . 18 carterées.
cat'terée poyable une fois seulement , icellllY Frédéric de
Crappo'ltle ell a quitté ct qwitte le dict Aficllel GuilllCn et
les siens, et ce pOUt' les plaisi1's et services que led . Gtlilhen
a (ait aud, Admn de Craponne et alul. F7'édéric, son fl'ère, CI, 14 carte rées
Contenances représentées par les prix reçus et quittancés
par Adam de Cmpponne lui-même, et après l!li, pm' son
héritier:
Atltoine Bemlldin, par acte de quittance du 19 janvier
1579, notaire Laurens, écrit à la suite de son acte d'acquisition du 1er juillet 1565, même notaire, a payé à Adam
de Craponne, pour solde de son prix, six écus représentant six carterées, ci .. . .......... . ... . . ,. ... . ... . ..
Honorade P01llmie,', V· Gibelin, suivan t quittance du 22
décembre 1567, notaire Laurens, écrite en marge de son
acte d'acquisi tion du 11 juillet 1565, même notaire, a
payé à Adam de Crapon ne huit écus et demi, prix de sa
concession, représentant ..... , . .. ..... . ..... . .. ,.....
Guillaume Gimud, par acte de quittance du 6 fél'l'ier
1568, notaire Laurens, écrit en marge et à la suite de
son acte de concession du 13 juillet 1565, même notaire,
a payé à Adam de Crapo nne lui-même pour solde de son
prix, quatre écus représentant .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cat1u7riue Brène V" Mestayer, sui vant quittance du 12
mars 1568, écrite en marge de l'acte de concession du
26 mars 1566, notaire Laurens, a payé à Adam de Craponne 7 . flo rins , représentant . ..... . .. . .. .. ... .. , . . . .
Jean Guilhen, par acte de quittance du 13 lévrier
1584, notaire Engagne, à Salon , écrite en marge de l'acte
de concession du 28 avril 1566, notaire Laurens, a payé
à l'héritier bénéficiaire de feu Adam de Craponne, 10
fl orins représentant " , .. , . ......... , .. . ... . ... . .. . , .
Jean Dubaza!l, par acte de concession du 29 avril 1.566,
notaire Laurens , a acquis l'arrosage pour 9 carterées , et
n'a payé pour tout prix que six écus, d' où 3 écus non
A reporter. . . . . .

Report . .... ' .
payés au mandataire DI aux concessionnaires d'Adam de
Craponne, et représentant. ..... . ' .. . , . . .... .. .... . .. ,
Jean Vernier, par acte de quittance du 10' février 1568,
notaire Laurens, écrit en marge de l'acte de concession du
6 mai 1566, même notaire, a payé à Adam de Craponn e
lui-même la somme de 10 florin s représentant .. ... .. . . .
Jean-Baptiste de lffillan, par acte de quittance du 16
janvier 1568, notaire Laurons, a payé à Adam de Craponne
lui-même 22 fl orins pOlI!' ,'este et entier payement de ln
somme de 46 florins qu'ililti devait pOUl' l'aison de ses ar/'osages suivant acte sous sa date, notaire Roche à
Salon. Les dits 22 florins représen tant , . . . . . . . . . . . . . . .

6 carterées

54 carterées " ,
3 carterées

2 carterées

'l,

5 carterées '/,

Nota : L'acte cité de Roche est un de ceux dont nous
avons trouvé les notes sur un primum somptum ou brouillarrl de ce notaire, et en tête desquelles notes il avait
8 carterées

'l,

écrit cette recommandation à ses clercs : mettés au livre
de Craponne .

Françoise Charrotte, acquéreuse d'arrosage pour 3 carte-

4 carterées

1 carterée

'{.

2 carterées '{.

---- - - - : 54 carlerées

'1.

rées, suivant acte du 27 mai 1566 , notaire Laurens, a payé
à Adam de Craponne, par acte séparé, en date du 29 janvier
1568, notaire Laurens, 3 écus représentant. ..... . , .. . . .
Gabrielle Poëte, V· Jallffl'et, aux termes de son acte
d'acquisition du 9 juin 1566, notaire Laurens, n'a payé de
son pri x s'élevant à 11 écus, ' à Frédéric de Craponne,
que 2 écus 'aux mtes de Noël 1a66 et 1567 ; les 9 écus
res tants ont été compensés, partie avec un mandemen t
d'es time fait contre Adam de Craponne, et partie a été
payée à ce dernier ; les dits 9 écus représentant.. , ... ,
Jean de SlIfli'en , SUI' 100 écus, prix de son acquisition
du 17 juillet 1566, notaire Laurens, n'a payé que 10 écus
à Frédéric de Craponne, suivant acte de quittance écrit en
marge de l'acquisition, en date du 23 janvier 1567, notaire
Laurens, et 30 écus cédés à Jean Raybaud par acte de
cession du 28 mai 1568, même notaire Laurens; en sorte

A l'eporter, , . .

3 carterées

9 carterées

-77-carterées
--' /.

�- 24 -

-

Report . • ... . 77 car terées '/,
qu'il res te à la disposition d'Adam de Craponne 60 écus
à compte desquels celui-ci en reçoit 10, par acte de
quittance du 6 mars 1568, notaire Laurens, écrit en marge
de l'acquisition; les dits 60 écus représentant. . . .. . . . 60 carte rées
Pierl'e Girmul, sur 5 écus montant prix de son acquisition du '17 juillet 1566, notaire Laurens, n'a payé que
10 florins il Frédéric de Craponn e, par acte de qui ttan ce
du 9 jauvier 1567, notaire Laurens, écrit en marge de l'acte
d'acquisition. 11 n'est pas compris pour les 10 fl orin s res tant s
parmi les débiteurs cédés; d'où il suit qu'Adam de Craponn e
2 carterées il.
a touché lui-même 2 écus et demi représen tant. . .. . .. . .
vu.ilMm Barrault, par acte du 3 fé vrier 1567, notaire
Laurens, a acquis des arrosages pour 3 carterées moyennant 3 écus payables , un écu à Noël 1567, un écu à
Noël 1568 et un écu à Noël 1569. Frédéric de Craponn e
n'a pu recevoir, en vertu de sa procuration, que l'écu
échu à la Noël 1567. Les deux autres écus, non cédés
au.x créanciers, ont été touchés par Adam de Craponne
lui-même; ils représentent. . " .' . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .
2 carterées
Estève Mielou, par acte du 13 Avril 1567, notaire
Laurens , a acquis des arrosages pour 2 carterées et demie
moyennant 10 flori ns payables, 5 florins il Noël 1567 et
5 flor ins à Noël 1568. Frédéric de Craponne n'a)'ant pu
recevoir que les premiers 5 fl orins, les autres 5 fl orin s,
qui n'é taient pas échus à l'époque de la décharge et qui
n'o nt pas été cédés au créanciers , ont été touchés par
Ad am de Craponne; 1'1
s represen
' tent . . . . . . . . ... . . . .. .
1 carterée '/,
Jaume Bemal'd, par acte du 15 avril 1567 , notaire
Laurens, a acquis de~ arrosages pour 4 carterées moyennant 4 écus payables , un écu il Noël 1567 et un écu à
Noël de chacun e des trois années suivantes. Il ne figure
dans aucune cession et n'a pu payer à Frédéric de Craponne
que l'écu échu à Noël 1567 ; Adam de Craponne a don c reçu
3 carterées
les 3 écus payés après l'acte de décharge, ce qui représente.
A repol·ter . . . . " 147 carterées.

25 -

Report . ..... 147 carterées.
Anne Da.vid, Vc Amiel, acquéreuse d'arrosages pour une
carterée et demie, par acte du 2 mai 1567, notaire Laurens, a payé son prix soit un écu et demi par acte de
quittance du 24 mars 1584, notaire Engagne, écrit en marge
de l'acte d'acquisition; c'est l' héritier bénéficiaire d'Adam
de Craponne qui a reçu cet écu et demi représentant.. . 1 carterée 1 j.
Joseph et Antoine Bercier {l'ères, acquél'eul's d'arrosages,
suivant acte du 1 ·' juin 1567, notaire Laurens, pour un e
contenance de 5 carterées et demie moyennant le prix de
5 écus et demi , qu'ils ont promis de payer, moitié à Noël1 567
et moitié à Noël 1568. Celte dernière moitié ne fi gurant pas
dans l'acte de décharge, ni dans les cessions, a été recue par
Adam de Craponne, elle représente. .. . .. ... . . . .. . .. .. .
2 carterées 'l,
Jean Mathen , acquéreur pour 2 carterées, suivant acte
du 23 juin 1567 , notaire Laurens, a payé so n prix de deux
écus à l'héritier bénéficiaire de feu Adam de Craponne,
par acte de quittance du 14 avril 1584, notaire Engagne , écrit en marge du susdit acte d'acquisition ; ce qui
représente ....... . . . , ... ..... , . .. .. .. .. . . . , . . . . . . . . . 2 carterées
Pierl'e Martel, acqu éreur pour 2 carterées, pal' acte du
25 juin 1567 , notaire Laurens, moyennant 2 écus payables,
un écu à Noël 1567 et un écu à Noël 1568, n'est pas
compris dans la décharge, ni dan s les cessions, pour l'écu
payable à Noël 1568, ce qui fait. . .... . .. .. ....... " .
1 carterée
Antoine Peirot, acquéreur pour deux carterées suivant
acte du 25 mai 1567 , notaire Laurens, moyennant 2 écus
payables, un écu à Noël 1567 et un écu à Noël 1568, ne
fi gure ni dans la décharge, ni dans les cessions, pour le
dernier éc u, qui représente une carterée , ci. . . . ... ... . ..
1 carterée
Jean Reybaltd, acquéreur d'Adam de Craponne lui-même,
pour 9 carterées suivant acte du 28 mai 1568, notaire
Laurens, et moyennant 9 écus reçus dans l'acte par Adam
9 carterées
de Craponne .......... ... . . . . .. .. , .' . ...... . " . . . . .
Raymond Su/I'ren , par acte séparé en date du 14 jaOl'ier

- -- - --

A l·epor /er . ..... . 163 carterées 'f.
4

�-

-

26 -

Rep01't . . . . .. . '163 cal"lerée3 '/.
1568 notaire Laurens, a payé à Adam de Craponne luil11èm~, 4 écus pour res te et entier payement de la somme
de S écus qu'il lui devait, pour raison de. ses arrosages ,
4 car terées
les dits 4 écus représentant 4 carterées, Cl .... , .. .. .. : .
Jeau !snard, acquéreur par acte du 30 mars 1570, notaire
Pierre de la Roche, a payé co mptant à Adam de Craponne
6 carterées
lui-même 6 écus, représentant . .... ...... . ...... .. ·:·
Pierre de la Roche, notaire, acquéreur pour 8 carterees
. t acte du 14 mars 1566 notaire Laurens, sur la
SUlran
somme de uR e'cus , en a pal'é 6 à Frédéric de Craponoe,
maudataire , par actes de qnitlao~e écri~ en. marge aux
dates des 4 jamier et 9 novem bre 1567 , notaire Laurens;
mais les '2 écos payables à Noël 1568 ne figurant Dl dan s
la décharge, ni dans les cessions, ont été reçus par Adam de
'2 ~arterées
Craponue; ce qUI represente . . . . ..... ' ., ... , .' ','" .... .
Peyrol/ et Pierre Ravel, frères , acquéreurs d arrosages
pour 6 carterées , suivant acte du '27 août 1567, nota,l.re
Laurens, ont com pensé le prix avec . des travaux qu Ils
6 cal'terées
avaient faits pour Adam de Crapon ne, CI . . . . .
. . .. : . .
Rollet bfilloux, acq uéreur d'arrosages pour '2 carterees,
suivant acte du 6 avril 1567, notaire Laurens, a payé un
écu comp tant , l'autre écu a été reçu et quittancé par
Adam de Cranonne lui-même, par acte du 30 mars 1568,
écrit à la su i;e du susdit acte d'acquisition, ce qui repré1 cal'terée
sente une carterée ci ...... . ..... . ... . .. ·· ···· · · ····
Georges Lardeij'et a acquis l'arrosage pour huit carterées,
suivant acte du 1er décembre 1567 , notaire Laurens,
moyennant 8 écus qui sont quittancés par Frédéric de Craponne, en qualité d'héritier bénéfi ciaire de feu Adam de Craponne, son frère, par acte de quittance du 3 janvier 1584,
notaire En gagne, écrit à la suite de l'acte de co nceSSIOn,
d'où 8 carterées, ci . . ... ' . ...... ' . ..... , .. . ........ __8_ c_a_rt_e_ré_e_s__
TOTAL . . . . . . ..

Ces '1 90 carterées '1 . font 57'2 émines représentant en
mesure nouvelle 46 hectares, 76 ares ci . . . .. . .. .. .... .

190 carterées '/.
46

h.

76 a.

2ï -

Le notaire Roche ayant reçu à lui seul , trois fois plus d'actes de concessions d'arrosage que tous les autres notaires ensemble, ce qui ressort des
cessions de Craponne à ses créanciers, où les débiteurs cédés et ayant contracté dans les minutes de ces derniers officiers ministériels, figurent à peine
pour un quart (1 ) tandis que les débiteurs concessionnaires, dont on ne
retrouve plus les actes d'acquisition , y son t comptés pour les trois quarts;
il faut en inférer que les contenances dérivant des actes Roche et dont les
prix ont été payés en dehors de la décharge et des actes de cession, s'élèvent à un chiffre triple des 46 bectares 76 ares plus baut mentionnés; d'où
(1) Outre les actes de cession par Cra.ponne à ses créanciers Puch , Ro ard et Raybaud , un
arrêt de la Chambre des Tré~o riers généraux de France en Provence, du 25 juin ·t 677: entre
l'Œu vre de Craponne et divers arrosan ts au quartier de Vioug ues, mentioDoe p1usieurs actes
de concessions reçus par M- Roch e, notaire, et dont les minutes ont disparu. Il est certain
que ce notaÎre avait reçu un très g rand nombre de conce ss ions et que, n'ayant pas le temps de
les rédiger tout d'abord en e ntier, lorsqu e Jes parties se présentaient ou l'abordaient sur la
place publique, il en prenait note sur un petit brouillard dit primum. sumptum et les faisait
ensuite mettre à l'étendu par ses clercs, sur des regi stres ou protocoles particuliers
Nous a\&gt; ons trouvé plus ieurs de ces concessions prises en note sur des brouillards di ts primum sumptum, des années 45G5, -1566 et -1567. Elles portent en téte ces énonciation s: Mettés au
protoClJ le de Crap01me i metlés a'u livre de Craponne ; d'autres foi s : m~tlés au li ure des pro messes dr
C1'aponne, et, en desso us de quelques-un es de ces recommandations du notaire Roche, il Y a.
cette note de son clerc : Ly ly ay mis, c'est-it-dire : Je l'y ai mis. Cependant, ce protocole, ce
livre des concessions de Craponne ne se retrouve pas. On ne trouve, non plus, aucune rubrique
ou répertoire des actes de goche à ce tte époqu"e, alors que tous les autres notaires contemporains en ont, soit en tête de leurs registres, soit séparément.
Nous donnerons ici trois spécimens des différents actes pris en note par le no tai re Roche .

1"

Phederic,

Mettes au prot.ocole
de Carpone

Led . an et hui cte jar du mays de Juilhet led . de Carpane esd. nom
promis à Jehan Marc dud. Sallon, - presl de luy arrouser une cart.
et demy de vergier assis esd . terroir lieu d. au deuens coufron la rompide de Anthoyne Ricard
et ce il perpétuité a reson de troys solz pour ca rt. pour chascune foy s eygant de ren et ledit
Marc luy donera ung escu t! t derny la moitié à Noël et l'a ultre moy ti é d. jar en un g an, et led.
Marc le quite de tous les ourages qu'il luy a fai ct à creuser ses fossés. Ont promis, faict à la
boctique des hères de feu 'Melchion Sochier ez présence de Pierre Chalhol et Barthelemy Lambert dud. Sallon tesmoings.
fi

2"
Promesse pour J ehan Bressier.
Metres à
Ca.&lt;rpone

Led. jour. Federic de Carponne a promis il. Jehan Bress ier pres' - stipuUant
de luy " l'ra user une cart. et tiers de vergier assi s au terroir dud. Sallon lieu d.
au grès confron ave c le vergier de Jehan Hermite et le cht:m.in poru un escu et seize solz qu'il

�-

28 -

t nance 'll'l'osable en vertu de concessions notariées
résulte encore une con e , 'l"
140 h '.!8a
de cent quarante hectares vmgt-lUlt ares; CI , ' ," ' , , , " ' , , ' , , , ,
Nous a'outerons aux contenances des conceSSIOns qUI précèdent la conte:
de Jdouze sa umées une émine, soit en mesure nouvelle 7 hectares 71::i
n~nce d'un tènement de terre situé SUI' le territoire de Salon , an quartIer de
3 les, 'deI section des ViouO'ues, pour lequel il fut accordé à la Vo EstIenne
cb
' h 'Ise perpe't ue Il e de tout
eta àal ses, enfan ts, ainsi qu'à ~leurs successeurs, la tranc
droit d'al'l'osage, par noble Scipion d'Astre et par tous les autres membres
de l'Œuvre de Craponne réunis en assemblée déhbérante, sUIvant actes des
23 octobre 1693, notaire Tronc àSalon, et 5 avril 1694, notaIre GUlon à AIX;

-

29 -

laquelle franchise date de celte époque et n'émane que de l'Œuvre de Craponne, Si elle se fût rapportée à quelqlle acte du 16° siècle, ce titre ancien
aurait été mentionné, ce qui eût suffi , sans qu'il fût nécessaire d'assembler
l'Œuvre, Ce titre aurait pu être d'autant plus facilement mentionné, que toutes
les concessions consenties par Adam de Craponne, dans le 16° siècle , étaient
connues en 1693 et 1694, pour avoir été produites dans un co mpromis ou
arbitrage alors intervenu et pendant entre l'Œuvre de Craponne et la communauté de Salon, même les co ncessions reçues par le notaire Joseph Roche
qui n'ont été adirées que longtemps après, c'est-à-dire à partir de 1770,
7h 76.
et ci " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

faict à. la place des Feligoua CODf esse' receVOi' r, l'en".... qUI't.' promectant 1 obligeant, renonçant
.
liers en présence de messire Jehan Finmen et Jehan Chan.: de Sallon.

3'

Récapitulation des contenances pour lesquelles nous pouvons justifier
l'acquisition du drl)it d 'arroser,

.lfcu és au li vre de

L'an mil cinq cens soixante-six et le septième jo: d'ao ust, Fedel'ic de
Craponne aud . nom a promi~ à Guilhen G~raud dit ~azan dud . S~llon
'
de possesslOns
scaV01r
: deux .
en VlOulLy l y ay mM
pr es' de Iuy arrouser sept cart.
.
.
g ues coufron le chemyn public et le verg ier de Jehan Curnier et v~rgler
herm as d'Antoine Vi guier fil s de Francois; item deux cart. ~n B o rdin~, coufront vergIer de
Jaume Brémond et vé rg ier des hoirs de feu Calixte Jau~et; Item deux a Canourg.ues con.f ron
- ' d" ~thol'ne Bartot vergier de Jaume Surien, Item une aux Aulbes conflon la VIgne
Je vergier
n.J.l
•
•
P'
S b t' . '
de Jaumet Deroorta, vi gne d'Anth oine Piémau9- et verg Ier et VIgne de Ierre a.a 1er 1 a pel'·
pétuîté à reson de trois sols pour cart eygant de l'en et led. Giraud a.pro~ys lUI do~ner sept
escus en deux payemen ts prochains. Ont obligé, fait à la place des ~eh gou~lers en ~resence .de
Pierre Sabatier et Pierre Falip. - Si gnés, Federic de Carponne 1 GUll ben Giraud, PIerre Fahp,
Pierre Sabati er , Roche notail·e.
Car pOfl fi e

Quelle di fférence avec les actes de concession rédigés à l.'étendu ~~r les autres notaires de
Salon, dont les registres n'on t pas été détruits. Nous mentIOnnons ICI u~ de ces actes, ~our
qu'on puisse en faire la comparaison avec ceux que nous venons de citer de Roche. Nous
copions littéral ement :
Promission por Adam de Crapone.
L'an mil cinq cens soixante-six et le trei ziesme jor du moys de Mars Federic de C rapon~
escuyer de la ville de Sallon frère et procureur d 'Adam de Crapone ~scuy~r ~ud. Sali on .f;nde
de procuration receue par Mo Gauchier Cazalet, notaire dud. Sàllon 1 an nul CInq cens sOixante
cinq et le quin ziesme jor du moys de ju ing, lequel. au n o~ e~ comme pr?cureur dud. Adam à.
p romis et conuenu promect et conuient par ces presentes a SIeur Loys NlUelle bourgeoys dud.
Sallon pres' et esti~ullant de luy arroser bien et deuement toutes les fois et q~antes q~e
besoing et nécessai re se ra a ses propres costs et despans dud. de ~rap~n~ ~ tousJo.urs malS
les ungs après les auitres chllscun g par son rang scauoir est un vergIer d"oh vlers assIs au :erroir dud . Sallon lieu dict li la Lauze contenant quatre quarteyrad es confrontant au fo~se de
Talagard, au vergier de Palamède Marc escuyer seigneur d.e C.haste~uneuf et au vergier de
Jehan Paul et auhres j item Qul t re vergier assis aud. terrolf lieu dit Canourgues con~enant
une carteyrade et demye confrontant au vergier des heoirs de Jacques Berthot, vergIer de

1 0 Les six cen t soixante-huit hectares seize ares représentés par
la recette mentionnée en 'l'acte de décharge du 15 février 1568,
notaire Ponsard, ci " " " " " " , " " " " .. , " " , " '" .. "" 668h 16.
M· Loys Teissier notaire, au viol public et aultres. Plus aultre vergier assis nud. terroir lieu
de Canourgues contenant quarante arbres confrontant au vergier et vigne des heoirs de feu
Pancrace Mauran, vergier d'Anthoine Bezaudin, le vio l et la vigne de Estèue Geruaset, serrurier et aultres. item aultre vergier assis aud . terroir lieu d. au Grès contenant une carteyrade
et demye confrontant vergier de noble Mathias Jsnard, vergier de Palamède Marc escuyer sr de
Chasteaun euf, vergier d'Honorn.t Villeneuve et aultres. item aultre vergier assis aud. terroir
lieu d. en Vioulgues contenant cinq carteyrades et demye confrontant au grand chemin allant
de Sallon au lieu de Pellissanne au vergier de Marguerite Sabatier veuve à feu Gaspard Ricard
et à la rompide de M· Michel Ringat faiseur de vitres et a.ultres, plus aultre vergier aud. terroir lieu d. au Vallon contenant un e carteyrade et demye confrontant vergier de sire Raymond
Suffren vergier des heoirs de feu AnthoiDe Vasserot et au vio l public et aultres j qu'est en
quantité quatorze carteyrades et demye pour lesquelles quatorze carteyrades et demye icelluy
Niuelle à prom is payer aud. de Craponne ou aux siens quatorze escus et derny Yalant quatre
Hourins; la pièce pour une fOYs seullement qu'est un escu par carteyrade payables scauoir est
il. Noël prochain daux escus et en après contin uant le payement de deux escus chascune ann ée il
chascunefeste de Noël jusques à entier payement de lad. sommedequatorzeescus et demy,et
ouItre ce sera tenu ledit Niuelle comme de ce faire a promis et promect par ces présentes payer
aud. Craponne ou aulx si ens troys solz pour carteyrade desd. vergiers toutes les fois qu'ils
seront arrosés il perpétuité. promectant obligeant led. de Craponne les biens dud. Adam, son
frère, en vertu de sa procuration et led. Niuelle ses biens tant seullement présents et avenir
aux courts des submissions et se nechaussées de ce païs de Provence et d'ailleurs ou juridiction
se trouuera, jurant renon çant. Faict IlUd. Sallon dans la boutique de moi notaire ez présence
de M· Pierre de la Roche, notaire et de noble Francoys Ris dud. Sallon, tesmoin gs a ce appellés et soubzsigués avec les parties; signés Fedéric de Craponne, Loys Nivelle, de la Roche, Ris,
Laurens notaire.

�-

30-

Repol't, " fi68"
:!, Les quarante-cinq hectares soixante ares résultant des actes
de cession à Puch, Roard et Raybaud, Cl. " " , _ , , , . . . , . , • , "
45h
30 Les quarante-six hectares soixante-seize ares représentés par
t
46h
les prix reçus par Adam de Craponne ou son hénier;
CI , , , , ' , '
40 Les cent quarante hectares vl\1gt-hUit ares provellIunt des actes
adirés du notaire Roche et dont les prix so nt en dehors des sommes comprises dans l'acte de décharge et dans les actes de cession ' ci , . " - , .. . , ' , , , ' , , ' . , , , , , ' , ' .. , , , ' , ,.. , ' , , , , , , . ' , 140h
50 'Et les sept hectares soixante-seize ares résultant des actes de
7h
'1693 et '1694, notaires Tronc et Guion , ci , , - . ' , , , , ' . , ' , , , , ' ,

-

16"
60a
76a

28"
76.

TOTAL des con tenances pour lesquelles il y a titres d'arrosaaes neuf cent huit hectares cinquante six ares, ci", , ' , , , ' " 908 h 56·
~

Eh ! bien, exagérons-nous quand nous diso ns qu'il çst dû environ quatre moulans d'eau pour les alTosages particulier; rapportés d'Adam de Craponne?
El'idemment non, car s' il étai t possible de rétablir et d'exhiber tous les contrats
qui nous on t été soustraits, nous trouverions des concessions d' eau de la part de
Craponne aux habitan ts de Salo n, pour un volume , beaucoup, plus co nSidérable
encore. C'est ceLLe quantité prodigieuse de conceSSIOns parlicuh è~es q,UI . dan s
les siècles précédents, avait toujours déjoué et arrêté les tentatives d empiètement
de l'Œuvre de Craponne à l'encontre des arrosanls du terntOire de Salon :
L'existence de ces concessions particulières prouvée par une foul e de litres, par
la transaction de 157'1 et par la possession de tous les temps, es t également démontrée par un acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard. à Salon, par lequel Adam
de Craponne donne à prix fait aux frères Ravel, la distribution de ses arr~sages ,
Les (l'ères Ravel y promettent à Adam de Cmpponne d'arrose!' ou {a~l'e a!'rOS81' à leurs dépens , tOitS et ungs chasrungs les ve~'g er:s ou vtgnes, ass:ses
(lU terroir de Salon, qlœ ledit de Cm pponne est parhcuhèrement oohgé d a!'roser annuellement, de l'eau qlte Crapponne a conduite audit ten 'où': à m,ison
de trois sols par car/erée chaque arrosage, et ce tant celtes qltt ~e p~u­
ven t ar"oser du {ossé fà {ait, que celles qui s'art'oseront dit tossé a {au'e,
excepté les arrosages promis par ledit de Cmpllonne à (eu Antoine-Marc
éruyer. Les {l'ères Ravel conduiront l'eau ainsi qu'est de coutume et ,Cmppane sera tenu de (aire des espaciers, fermant à clef, aux end,'mts que
sera nécessaü'e lJ1'ell dre l'eau pOUl' les a!'1'osages, Item que IlOIl,!' mlS01!

31

des ,arrosages des près, terres, j ardins, tins, dévendudes et autres propriétés,
les(hts Ravel (eroll t pager aua; pm'ticltliers ce que entre ledit de Crapponne et eux Seri! advisé.. tOI!tetois ne seront tenus lesdits Ravel a1TOS81'
telles pièces (tins baill81' d'eau à mesure, pour certains temps el heures
~t convenù' du prix, appelé ledit de Crapponne, 'Item ICiUt de C,'apponne
sera tenu (aù'e nettoyer le valat dit Verneguier, de sm'te que soit capable
pow' pOl'ler l'eau pour deux moulans, ou bien en (airc un alW'e tout neuf
(1 300 pas plus haut, de même largeul' el capacité, pow' et! arrose,' le;
possessions du côté de la Crau, et aussi (aire (aire un autre (ossé, pour
alToser le quartier dl! lll'ln , le prenant où sera convenu, et ]lour raison
des !letits (ossés nécessail'es llour mespartù' l'eal! pour arroser les p"opriétés ,
lesdlls Ravel les (eront (aim à lew's dépens, al! nom dudit de Crapponne,
et qui arrosera des nouveaux tossés payera sa l'ate-par't des (ossés et conviendra avec Crapponne etc" etc. , Item, que les dits Ravel arroseront pendant,
neuf ans, p"endront l'eau sans descommoder les moulins d'Istres, l'Isle de
Martègue, If Allanson, et arrosages de Miramas, St-Chamas et autres lieux,
et !II! homme tiendm livre des al'I'osagcs, dont un tiers, auxdits Ravel et deux
tiers à Cmponne, )
Toutest décisif dan s ce titre. On y voit qu'indépendammen t des arrosages de
quatre pans d'eau accordés au ca pitaine Tripoly, il en ex istait encore un e infinité
d'autres dans le quartier du Gresc, outre ceux qui devaient s'exercer du côté de
la Crau, par la dérivation de deux moulans d'eau mentionnés audit acte, formant
huit pans carrés d'eau,
Les arrosages dont la distribution fut commise par cet acte, aux frères Ravel,
n'avaient d'autre objet que celui de remplir les facu ltatail'es particuliers de tous
les quartiers, qui avaient rapporté droit et titre d'Adam de Craponne ou de ses
procureurs, Les petits fossés mentionnés dans cet acte, et que les frères Ravel
devaient fai re, étaient pour répartir les eaux il chaque propriété dans le quartier
du Gresc, où ils n'étaient point encore faits, à ce non co mpris le~ arrosages
promis à Antoin e Marc Tripoly. Le fossé Verneguier , aussi mentionné dans
cet acte et que Craponne devait agrandir ou bien en faire un nouveau, est
également dan s ledit quartier du Gresc, et à l'extrémité, du cô té de la Crau,
et destiné aux arrosages de ce quartier. Il y avait donc, dans le quartier
du Gresc, d'autres al'1'osages que ceux dérivant de la concession du capitaine Tripoly,
Il est évident qu'Adam de Graponne ne 11t des concessions nouvelles qu'en
suite d'un nouveau volu me d'eau qu'il avait introduit dans son canal succes-

�-

32 -

-

33 -

sivement agrandi. Aussi obligeait-il ses rentiers à fa ire de petits fossés pour
la distribution des arrosages, tandis qu'il s'o bli geait lui-lnême à faire agran dir les anciens fossés, et même à faire creuser de nouveaux fossés-maitres
[1 300 pas plus haut.
On a vu que cette obligation était contractée dans l'acte de 1568. Elle
fut ensuite consommée par l'acte du 28 mai 1569, notaire Pierre de la Roche
li Salon, portant mandat exprès de la P'lft d'Adam de Craponne à Antoine
Garin, ménager de Pélissauo e, pOlt!' (ail'e acontrel' les fossés, lionts, déterminel' la largonr desdits fos sés, l'éparel' les Inal'tehères, sous la direction
de Pierre Ravel, son facteur, afin que l'eall vienne à Salon et antres lieux,
CIC., etc., plus de faù'e faire de nouveaux aygages en Crazt, ail te/Toi/' de Salon,
el aux vel'giers dudit Salon et Pélissanl1 e, etc.. Plus, si Salon, Péliss(t1Ine,
tant pal·tieuliers que communallté, veulent foumir et prêter a/'gent, p01/1'1'ont
élablir un trésorier 'lui fOUl'nira à Jil·olim·tion des ouv~'ages à fai/'e liaI' R(wel
facteztl', donnant 110uvoù' à Garin, pj'OCurBu/' , de faire (aù'e toutes choses;
et ledit de Craponne oblige tous ses engins et j'evenus d'eau de DW'ance,
envers qu'il appartiendra , etc., etc.
En vain dirait-on que ces actes ne renferm ent que des projets non réalisés.
Rien ne prouve que l'exécution n'en ait pas été faite, et tout prouve au contraire qu'elle s'en est suivie. L'exécution devait être faite tout de suite.
Rien ne prouve qu'elle ne l'avait pas été, et dan s le doute, ori présume, toujours pOUl' l'exécution des titres. (1) Mais sans s'arrêter à ces présomptions
générales, il es t certain que ces ouvrages ont été faits, puisqu'il existe depui s
lors troi s fossés verneguiers parallèles il l'ancien, qui est un des trois, à la
distance d'environ 300 pas les uns des autres, exécution formelle des nouv/aux fossés que Garin devait faire faire en crau, terroir de Salon.

C'est dans cet état et sur ce plan que fut passée la transaction du 20
octobre 1571, qui forme le premier titre de l' Œuvre de Craponne, laquelle
n'es t autre chose qu'une association entre les différents et principaux facultataires, soit d'engins, soit d'arrosages, auxquels facultataires Adam de Craponne fit cession de ses droits.
Les consuls de la ville de Salon intervinrent dans cet acte poursaùvegarder les arrosages des habitants , aux droits desquels deux des grands facul waires, Messieurs Jean André de Thomassin et Crapace Cazeneuve, avaient
"oulu se substituer pour la priorité, à raison de leurs arrosages de Pélissanne

(~ ) Nous mentionn eron s, en preuve de l'introduction des eaux d'arrosage en Crnu, un contrat
d'association entre Adam de Craponne et Pe)'ron et Pierre Ra"\el fl'ères, passé nux écritures
dl:: JI- Ponsard . notaire,le ~6 mars '1568, le même jour que le bail à prix fait des arrosages de
Salon, dont nous avons plus haut relaté le co ntenu.
Par ce contrat, Adam de Craponne et les frères Rayel s'associent ensemble p OU1' l'exploitation de certa1'nes ci.rconscriptions de ter re gasle, t'ncl/lles el kerm ès, assises (lU tC1'roi1' de Sallon., Heu
dt"t en Grau que possMent .,avoir le dit de Grappon1i8 eu quanlilé de cent et vinyt saumées et t'ceulx
Rat'el environ de treflte cinq ci quarante saurnées (Cfl qui fait en me sure Douvelle ~OO hectares.)
Cette association est form ée, aux term es de l'acte, pour le temps et terme cie neuf années commençant à la procha ine {este St-Michel (29 sept. -i568) et fim'ssant le jOU1' cie Nost1'e J)ame cie {evrier,
les dites fleur années accompUes et révolues sous les paell es suivants:
Premièrement que les dites terres se clevront rompre et mettre en culture à dépe-ns com mUllS desd,
parties pour après ~tre cultivées, y senrer, mettre en precis ou planter en vignes 1 ainsi que pa1' les düs

Ravel sera avisé atre plus commode et profit,able, sans que led, de Crappomlc les pu ysse. contraùu[rt
{aire autrement que à leur pl'oprn vouloir, et néantmoins que sera ttn u Led, de C1'apponne {omir p OUl'
sa }Jurl la moyl ié cie tOit/es et ehaSCtLU8S les dépenses q /I.e en revirant les dites terre8 se {erolll et despanclral1t, auxqttelle~· œuvres et à chaculle d'icelles lesdil Ravel seront tenus appelet lcd , cie Crappollne
Item sera perm,i s aux dits nav el prendre d'eau de Durance au fosse dud , de Crapponlle, et ce tant
souvent que bon leU!' semblera, sans le sceu du dit de Crappoll71e pOLW l'arrosage des dites ferres salis
toutefois -inte,.cepter, ni dotomer les fllOlillS et autres mola'IIs qu.i mou.dront li ra t'cuir de la dite eau et
aussi les arrosages par le dict de CralJpOllfle promis aux comnwnautés de Miramas, Sai nt-Chama s el
autres lieure,
Item (s ui vent les autres conditions de l 'Association ,)
Cet acte porte ù. la fin : fan cellJ par les parties à l'estendue le 14 d'aoust 157 1, Ponsm-d, notaire,
- C'est- à-dire qu'il a été résilié, parce qu'il déran gea it les bases que l'o n préparait al ors, de
la transactioll du ~o octobre su iva nt. Mais il ava it eu déj1l trois ans d'exécllt ion !

.D'ailleurs, un e nouvelle preuve de l'exécution de l'autre partie de l'acte, est
pm dan s ce tte clause que si Salon, Pelissanne, tant pa1·ticutiers que communautés, veulent pr/Îler argent, Garin son pro(;Ureur fera toutes choses.
Cela fut fait en conséquence, du moins à Salon ; les registres de la communauté prou vent qu'il fut prêter de l'argent, qu'il fut même établi un trésorier.
Tel était l'état des choses, lorsqu'Adam de Craponne, à bout de ressources,
ép uisé par les dépenses qu'il avait faites, ne pouvant plus suffire à celles
qu'entrainait l'entretien du canal, et mis en cause pour être condamné il
remplir ses obligations auxquelles il se trouvait hors d'état de satisfaire, prit
le parti ou plutôt fut contraint d'abandonner tous ses droits aux principaux
facultataires, sous certaines réserves qui furent entre eux convenues,

TRANSACTION DE 1571,

5

�-

34 -

- 35-

" &gt;
préte,·te
et de Lançon.,"0u
., que leurs titres. de . concession étaicnt. antéricurs
en date d.\ ceux. de la plupart des concessIOnnaires de. Salon. .Mais la com.
'ésl'sla
aux
prétentions
de
ces
deux
facuItatrures
et
finit
par
obtel11r
té
munau 1
(
.
que les habitants de Salon, co mme premiers. en terntOlre, seraient. rangés
pour leurs arrosages, à un degré qui précédermt les arrosages de Péltssanne
et de Lançon . C'est ce qu i résulte de la transactIOn de '1 571, et notamment
des délibérations et de la procuration qui précèdent ce contrat. 11 est essentiel de faire con naître ces divers actes, qui sont tous corrélatifs en tre eux,
pour démontrer que les consul s de SaJon, en. intervenant dans la tra~ sac~lOn,
oo t rempli une mission importan te, très-sérIeuse, et non pas le raie lIdlcule de comparses ou d'in trus, que leur font Jouer nos adversaIres, dans
leur dernier mémoire imprimé contre la commune de Salon. Nous mentionnerons don c ces documents dans leur ordre de date. Nous avons affaire
il des plaideurs habiles à travestir les faits; c'es t p01ll'quoi nous ne devons
rien néaliaer pour déJ'ouer leurs tours d'adresse.
0

~

•

•

~

Délibération du Conseil communal de la ville de Salon
du 25 Juin 1571,

A. esté exposé par noble Palamèdes 1larc S' de Chasteau-Neuf, premier co nsul, qu e
M. Thomassiu, conseiller eu la cour, et Crappace Cazanoue, rece puen r au siége d'Aix, ont
mandé en ceste ville l'huissier Magnan accompagné de M. Siméonis, procureu r au diet
siège, aux fins de faire commandement à Messieurs les Cons u ls d'exhiber le .liure des
conseils de la dicte vi lle de l'année mil cinq cent soixante, mesme le conset! tenu le
vingt-huictiesme jour de janvier au dict an et l uy expédier le double du dict conseil et
néantmoings de portel' le dict Iiul'e a u g reffe criminel à .\lx , et de lu y déclarer sy la
ville se veult aider d'ung acte receu par M" Ganchier CazaUet, notaire, lesd. an et jour
deppendanl dudict conseil contl'e lesdicts M" Tl:lOmassin et Cazenoue,

CONCLUSION.
A esté conclud que l'ung de Messieurs les Consuls, ensemble 1L d'Eyguesier i ront à
Aix pour auoir conseil sy la ville poursuiura le procès contre les dicts sicnrs Thomassin
et Cazanoue, et sy eUe s'aydera de l'acte faict en tre noble Adam de Crapponne et la dicte
ville, rer.,eu par led . M- Cazallet, concernant l'alTOsaige des possessions du. terrai?- d'icelle;
lesquels rapporteront le conseil que sur ce en auront eu.
(Registre des délibérations de l 566 à l586, fol. 62.)

Autre délibération du 8 Octobre 1571 .
Exposition. A esté exposé pal' Mons' de Chasteauneuf, premier consul, que au procès
que la VIlle a cootre M' le conseiller Thomassin et receveur Cazanoue, pour le regard des
eaulz de la riuière de Durance qui arrosent le terroir dud . SalIon, noble Jeh an Isnard.
escuyer et sire Anthoine de Cadenet estant à Aix pow·led. affai re, son t venus en traicté
d'apPOintements et ont rédigé par escrip t les articles d'icellu y, desquels on fera lecture
pour adu iser ce que on fera au dict affaire.

CONCLUSION.
A esté conclud que le présent conseil est d'auis que la ville doibt appoincter le procès
concernant les arr osages du terroir de Sai/on, pourueu toutes foys que les dicts arrosages
soyent premiers que ceuI.\: de Pelli aune et de Lanson, com me premiers en tenoir,
sans pOl1voir préjudiciel', intéresser , ne empescher q ue ceux d 'Allanson n 'ayent d'eau
pOlll' ung mollant tant seullement. Et à ces fins sera faict procure au dict noble Jeha n
Isnard et à M' Trésoriel' de Millan .
(Même registre, fo l. 63 et 64. )
Pmcure pour la communauté de Sa11on.
Du neufuiesme jour d'octobre mil cinq cens septante-uug. Palamèdes Marc, esc u yer,
selg' de Chasteauneuf, S' Jacq ues-Paul, Colin Martel, co nsulz a ud, nom et en suruant la
délibération et conclusion du conseil particulier tenu à la maison commune dud. Sallon,
h yer huict du présen t mois, onct fa ict leurs procureurs, noble Jehan Isnard, escuyer
et S' Jehan-Baptiste Millan, trésorier d'icelle communauté, absents, pour au nom de la
dite communauté, expressément transhiger, accorder et conu enir ainsy et ne p lus, ne
moin gs qu'est porté par la conclu sion dud. conseil dessus dicte, avec Monsieur J\l" André
Thom assi n, con seiller du l'o y notloe sire, en sa souuerai ne Cour de parlement du pais
de Provence à Aix et Crapassi Cazeneuue, recepueur pour le roy aud . Aix, le procès el
différand que les dicts Messieurs Tbomassin et Cazeneune ont contre la dicte communau té, et pour r aison de ce qu e sera par eulz couvenu , passer ac te de transaction et
ù'accord , auec toutes les cla usulles translatiues, obligations, promesses et renonciations
en tel cas req uises et nécessaires, icelluy r édiger pal' main s publiqueE et généralement
promectre et obliger les biens de lad. communallté, jurer , e tc... e tc .. . Faic t au lieu et
présence que est en aulLl'e procuration par ci-devan t aujourd'hu )' fa icte.
Signés : Jaume Paul, conseul , et Mitl'e Jeha n , notaire,
( Etrait du p,'ilnum sumptum des ac tes de Mitre Jeban , notaire à Sa llon, en l'année
1571, fol. 588,)
0

Dix jours après celte procuration, les mandataires de la communauté de
Salon se rendirent à Aix, où ils intervinrent dans la transaclion, notaire

�-

36 -

Catrebards, du 20 oc tobre '157'1. Entre autres dispositions de cet act.e, il y
fut stipulé que les arrosages auraient li eu d'après le ran g d'ordre et de situation des territoires sur le cours dl! canal de Craponne c'es t-à-dll'e que les
territoires en amont auraient la priorité sur les territoires e n aval. Par conséquen t, les it1TOsages de Salon, Gresc et Viougues, sont fixés aux 7· et S·
degl'h, tandis qlte cellx de Pélissanne et de Lançon ne le sont q!t' (lIIX g. et
10. degrés, En outre il est dit qu'il ne sera en rien préjudicié aux actes IJaI'
cy-deuant (aits par Adam Ile Craponne avec aucuns des par'ticlûiers du dit Salon
ayant biens aux dits qltal'tiers, ,'eçus pal' main publique,
Après ces stipulations, qui étaient tout ce que voulait la communauté de Salon,
tout ce qui avait été co nvenu dans le traité d'appointement avec MeSSIeurs
Thomassin et Cazeneuve, il es t ajouté naturellement dan s la transaction que
les consuls et com'llIl11auté de Salon, opposants pou'/' raison des susdits
arrosages, se sont dépm'tis de la dite opposition, etc" . etc . ..
Tels sont les fails que nos adversaires se sont plu à traves tir, comme
nous l'avons déjà dit, en affirmant que nos consuls n'avaient rien à fail'e
et n'oot rien fait, ni obtenu pour les arrosants possédant biens de Salon,
dans la transaction de 1571 . Tout lecteur impartial et de bonne foi reconnaîtra combien nos contradicteurs respectent peu la vérité.
Tout a son importance dans ce titre, même la renonciation à continuel'
de plaider que font à la page 35, les sieurs Thomassin et Cazeneuve à
l'égard de Pierre Ravel, Bem ard Mal'tinon et If.ono"é Pellegrin,
Cette renonciati on passe inaperçue en quelque sorte, placée qu'elle se
trouve à la suite d'un e renonciati on générale par toutes les par lies contractan tes, à leurs contestations quelles qu'elles soient, et cependant elle avait
aussi son intérêt, à en jugel' par ce qui s'était passé auparavant et dont
~I essieu l'S Thomassin et Cazeneuve étaient bien aises d'eITacer les traces. On
a déjà vu que, par un acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard , à Salon,
Adam de Craponne avait donn é à prix fait la di stribution de ses arrosages
aux frères Ravel. En outre, le même jour, il avait passé avec ceux-ci dans
les minutes du même notaire, un acte d'association, pour le défri chement et
la mise en culture d'environ ~OO salmées de coussous en Crau, avec permission et licence d'y conduire des eaux de son canal , en suffi sance poUl'
l'arrosage , Ces accords ayant été faits pour neuf ans, les frères Ravel auraient
eu encore, en 1571 , à distribu er les arrosages et à exploiter les défri chements de Crau pendant 5 ou 6 ans, ce qui dérangeait les combinaisons des
cessionnaires de Craponne. Messieurs Thomassin et Cazeneuve , les promo-

-

37-

teurs de la tran saction de 1571, essayèrent d'abord de faire désister les frères Hal'el ; mais SUl' le refus de ceux-ci, qui ne voulaient pas abandonner
a,'~sl le bé~ éfice de leurs avances en travaux et en argent , et qui, d'ailleurs,
s etaIent adJomt des sous-traitants, tels que Martinon et Pellegrin , également
en avance de travaux et fournitures, il avait été introduit une instance en
justice. La prét~ntion des fermiers et sous-traitants était trop juste pour ne
pas être accueIllie favorablement par les tribunaux. Aussi, en désespoir de
cause, MeSSIeurs Thomassin et Cazeneuve finirent-il s par les indemniser de
leurs travaux,. avances et perspective de bénéfices, et ce ne fut qu'alors qu 'ils
purent obtemr des Ravel la résiliation et la cancellat.ion des deux actes du
16 mars 1568, La renonciation au procès insérée dans la tran saction fut
ensuite le complément de l'arrangement fait avec les Ravel et consorts:
On voit encore dans la transaction de 1571, aux pages 13 et 14, que le
mandataIre d'Adam de Craponne cède et remet à la communion tous et
chacuns, les commodités, (awltés, droits, actions et "aisons, profits et émoluments des a1TOsages que le dit de Craponne a de présent, et que se pourraient (aire à f avenir', de l'ealt de la prise ou prises de Durance, et pal' le
grand canal, a1t terroir' de Sauveca1!ne, la Roque d'Antl!eron., la ROltyèl'e ,
Valb onnette, MallemOl't, A llein , Sénas , Lamanon, Salon, jusqu'à la partie
dIt dit Pélissanne.
Au moyen de ce pacte, la communion fut saisie de tous les arrosa"es
appartenant à Adam de Craponne, et encore de ceux dont l'eau avait été
vendue aux concessionnaires et sur lesquelles Adam de Craponne s'était néanmoins réservé la redevance de trois sous par carterée pour chaque arrosement, sous l'obligation toutefois qu'Adam de Craponne s'était imposée de
faire arroser lui-même à ses dépens,
Les associés furent chargés de l'entretien de la prise et du canal commun ; ils succédèrent aux obligations, ainsi qu'aux droits d'Adam de Craponne, Ils furent chargés, comme ce dernier l'était, de fournir en abondance et suffisance l'eau nécessaire pour toutes les concessions, Ils convinrent , aux pages 24 , ~5 , ~6, et ~7 , du volume d'eau compétant à chacun
d'eux, en cas de stérilité et nécessité d'eau, afin de vivre perpétuellement
en paix, sans se troubler, ni empêcher, les uns les autres, dan s la jouissance
des eaux. Ils fixèrent les degrés dont ils établirent l'ordre et qu'ils divisèrent en treize articles les concernant , afin qu'en cas de stérilité, les préférences fussent établies et reconnues, fi suffit d'observer ici, pour ce qui
concerne la ville de Saloll, que les propriétaires du moulin des quatre~

�-

38 -

- 39 -

tournan ts rurent placés en troisième degré pour un moulan d'eau, et au
douûème pour un second 1l1oulan, ct que les arrosages, tant du quartier du
Gresc que de celui de Viougues, qui comprennent tous les quartiers arrosables de Salon, furent placés aux septième et huitième degrés (1),
On trouve en effet au septième degré la concession du capitaine Tripol)'
(aujourd'hui la com mune de Salon), portant sur quatre pans d'eau, conformément à l'acte de 1562, Les hoirs du capitaine Tripoly étaient présents
et stipulants dans l'acte, Immédiatemen t après et par le même article, il
est pourvu am arrosages de Viougues, qui appartenaient à Adam de Craponne et qui furent fixés à un moulan d'eau à fil. Ces arrosages, appartenant à Adam de Craponne, entrèrent dans le transport que ce dernier fit
alors de tous ses droits, concernant les arrosages, en faveur de la Société
ou communi on; ils y furent même mentionnés par exprès. Mais ces arrosages, dont Adam de Craponne disposait pour le quartier de Viou gues, n'avaient
point encore de prix, ni de redevance fixée, puisqu'il est dit dans l'acte
qu'ils auront lieu, en payant"~ par les particuliers qui arroseront, ce qui sera
convenu et accordé par la d'Île cormmmion; ce qui ne peut s'appliquer aux
concessions particulières dont le droit à l'eau avait été payé et dont la
reqel'ance pour chaque arrosement 3I'ait été fi xée à trois sous pal' carterée.
fi est évident qu'il fallait également pourvoir à l'intérêt de tous les pr.opriétaires qui avaient rapporté des concessions .d'Adam de Craponne, et dont
les droits étaient de la même nature que ceux qui compétaient aux associés qui con tractèrent dans l'acte de 1571. Ces concessionnaires avaient
acquis le droit irrévocable d'arroser en payant la redevance de trois sous
par carterée et pour chaque arrosement. Leurs fonds étaient répandus dans
le quartier de Viougues, co mme dans celui du Gresc, On ne pouvait pas les
priver du droit d'arrosage, qu'ils avaient acquis à prix d'al'gent; aussi ce droit
leur fut-il réservé par exprès, dans les termes suivan ts: sans préjudice des
actes par ci-devant {aits par le dit de empanne avec aUCltnS des pal,ticuliel's
dit dit Salon , ayant biens awc dits quartiers, l'eç!tS par main publique,
Il est donc mentionné dans cet article de la transac tion de 1571, trois
espèces d'arrosages dans les différents quartiers de Salon: 10 les arrosages

appartenant au capltame Tripoly, conformément à la concession de '156'&gt;
portant sur quatre pans d'eau, aITectés aux arrosages du quartier du G ~,
2° les arrosa"
' de "
, o,es d u quartier
VlOugues , qUi appartenaient ,à Adamrescde,
Craponne,
qUi furent transmi s à l'œuvre en '1571 , 'à ral's on desque ls 1'1
, ' ,
n eXistaIt pas de concession , ni de redevance fix ée et dont 1
1
f
éval é '
1 d'
' ,
e vo ume ut
u a un ,mou an eau à fil, indépendamment des concessions faites
pour ce quartier; 30 et finalement les arrosaO'es établis tant da l'
dan r
''
,,
~
ns un que
s autre quartIer, et del'lvant des concessions particulières faites par
Adam de Craponne,

Depuis lors, tous ces ouvrages ont été faits, et constamment entretenus
p,ar l'Œ~vre , Les concessions furent rapportées, on leur assigna la quantité
d eau necessalre pour les remplir, ~n détermin~ les martelières et espaciers,
qu~ ne sont a~tre chose que des pierres trouées, suivant les dimensions qui
~Ulent alors detel:mlllées en conformité des titres et concessions qu'il fallait
1 emplIr, et cet etat de choses a subsisté jusqu'à présent. Les
martelières
ont été réparées pal' l'Œuvre, quand le cas s'en est présenté. Les différents
arrosages du terroir de Salon tiennent donc à des titres d'autant plus respectables, qu'ils ont été eo~stamment reconnus et exécutés par l'Œuvre , non
seulement dans le prIncipe et la formation de la communion, mais encore
successivement et progressivement, dans tou s les temps ultérieurs pendant le
cours de trois siècles,
'

(1) Le quartier des Croses, au sud-ouest de Sa100 , est en dehors de la contestation, parce
qu'il est arrosable des eaux de fuite du moul in des Quatre-Tournants, quel qu'en soit le volu me. Ces arrosages apparti ennent à un propriétaire qui n'a rien il démêler pOUl' le momen t
avec l 'Œuvre de Craponne . Plus tard, son tour v iendra j car l'Œu vre de Craponne, sous prétexte de réprimer des abus , abu.s e étrangement de la s ituation pour vexer tout le monde.

En eITet, à partir de la transaction de 1571 , nous voyons les concessions
partICulières exactement servies, savoir: Celles des V-iougues et quartiers en
dépendant, par les fermiers des arrosages de l'Œuvre ou communion et
celles qui étaient enclavées dans le Gresc et ses différents quartiers, par' les
rermlers des arrosages des hoirs Tripoly,

, Il fallait donc pourvoir à tous ces objets , en conformité de la tran saclion de 1571. En conséquence, les eaux furent divisées par des espaciers et
des martelIères établIes sur les dimensions convenables et relatives aux
degrés de ,chaque faculté d'arrosage, Cela devait ètre fait de même, suivant
la transa~tlOn de 1571, qui porte, en outre, q/~'il ne sera loisible à aucune
des parttes, nt aul1'es qllelconq/Ies ayant droit aux dites eaux leurs hoirs
et, sltccesseu1'S à l' a~enir , de rompre, ni O'lwrir la dite prise et (ossé en mamère que ce SO'tt, nt les dites pwrres , espaciel's, mesures et martetiitres ni
welles ~O'ltcher, (ermer, lliminuer et agmndir, changer, ni altérer lel!1' fo;'rne
et quahté, en manière que ce soit, sous les peines y portées,

�10 -

-41-

Pour rendre la chose plus évidente, nous mention nons quelques uns des
premiers arrentements qui furent passés des arrosages de Viougues et de
ceux du Gresc, pa,' actes notariés, après enchères publiq.ues .

2° Autre acte de bail à ferme du 30 janvier 1584, notaire Ponsard, à
Salon , aux termes duquel vénérable homme messire Léonard Gauthier, chanoine
de Cavaillon, procureur de pierre Paul, escuyer, co seigneur de Lamanon,
administrateur moderne de la Société des sieurs propriétaires du fossé de
Durance, construit par feu Adam de Craponne, quand vivoit escuyer de Salon,
a arrenté et arrente à Jehan Girard et Laurens Michel , travailleurs de
Salon , les arrosages des pièces et propriétés s'arrosant de l'eau de Durance,
au quartier dudicl. Salon, dit de Vioulgues appartenant à la dite Société;
.POIl'· le temps et espace de trois ans, commençant le premier mars prochain et finissant semblable jour , à la ?'ente de cinquante ung escus d'or
sol de soixante sous pièce, et vingt qua/I'e sous, tous les ans, payables
moitié aux [estes de Toussaints et moitié aux [estes de Noël.
Devront les dits rentiers arroser les pièces des particuliers dudict cartier
chascung par son rang et ordre , et prendront des pièces obligées le salaire
accoutumé etc., etc .

-

Arrentements aux Viougues.
1° Acte du 6 mai 1572, notai re Louis Teissier, à Salon , par lequel noble
Frédéric de Craponne, tan t en so n nom qu'en celui de noble Crapace Cazeneuve,
receveur pour le Roi au siége d'Aix , procureur et trésorier de Messieurs de la
Compagnie des moulins et arrosages de l'eau de Durance, qui vient à Salon ,
Eyguières, Lançon et autres lieux, a arrenté et arrente à Roch Martin et Claude
Imbert, de Salon, comme plus offrants et dernier$ enchérisseurs aux enchères
faites le 27 du mois d'Avril précédent, les arrosages de Viougues, terroir
de Salon, accommensant de; la vigne des en[ans lteoi1's de {dU cappilaine Antoine Marc de Trippoly et an bout d'icelle vigne, devers
le midy tirant le lonc du. d. vallat de l'eau de la Durance que va all
mollin de Lanson jusques an tetToir de Pélissanne, lequel alTosuge quî se
C07nmencera à la dicte vigne des dicts hoirs de TI'ippoly l!o1t1'1'a passel',
ainsi qllel, le lonc du chemin par lequel l'vn va despuys le collombiel' l'out
de {ell Antoine Rosset avant le lie!1 contenant les yerres et la sa/franière
l!llts haucre de Pierre Hérès. le long dud . chemin tirant en !/(tuct lonc dud.
chemin jusques à la vigne de Trippoly vers le midy tout le lonc du dict
chemin; et lesquels Martin et Imbert pourront prendre de l'eau du dit g"and
vallat tant que peult porter la partie d'ung mollant et mener deux ou troys
arrosaiges pal' espassier, tant de nuict que de jour, sans en hab uzer, pour
en arroser les propriétés des particulliers qui ont contracté avec led. de
Crapponne, et des autres qui n'ont contracté à la liberté et volloir desd.
Martin et Imbert, estans deus lesd. arrosaiges chascung par son rang bien
et deumen t. - Et ce pour le temps et terme de troys ans , lesquels on t
commencé au premier de mars dernier passé et finissant aud. jour en trois
ans; pow' le p"ix et somme de cent florins, tous les ans, payables la
moitié en chasque feste de Saint Michel, et l'autre moitié ès festes de Noël,
tous les ans, etc. .. etc . ..
Nous soulignons le prix annuel du fermage, parce que nous aurons bientôt
à le mettre en parallèle a"ec celui des arrosages du Gresc.

•

Arrentements au Gresc.

'1 0 Acte d'arrentement du 3 mai 1573, notaire Jean-Baptiste Laurens à
Salon, dans les termes suivants :
" Jehan Isnard, escuyer de Sallon, tuteur et légitime administrateur des
hoirs de feu capitaine Tripoly Anthoine-Marc, lequel aux dites qualités et
suivant la désemparation faite des arrosages, le douzième jour d'octobre dernier passé, a arrenté à Peyron Ravel, Sauvaire Desparron et Bernard Martinon dud. Sallon, les arrosages du quartier du Cresc, à l aire depuis le
terl'Où' de Lamanon jusques à la vigne des hoirs dud. capitaine Tripoly,
assise aux estl'eclls svve la tatlliè"e 'vieille inclusivement; et ce pour le temps
et term e de trois années, accomensant le dernier jour du moi s de Mars
dernier et semblabl e jour fini ssant la ferme desdits arrosages. Tout ainsi
qu'est porté par le bail fait au dit leu capitaine par Adam de Cl'aponne
escuyer du dit Sallon ; à la rente de deux cent vingt-six florins chascune
année, payable la moitié aux festes de St-Laurent et l'autre moitié aux festes
de St-André, sous les paches suivants:
« Premièrement, seront tenus lesdits rentiers de arroser bien et deument
GeU,'!; qui sont obligés, et autres si bon leur semble, sui'valll loutes {ois II'
6

�-

4'2 -

pO/woil' content' aut!. bail fait pal' led. de Cmpponne aud . (eu capitaine
Tripoly.
« Hem, seront tenus d'arroser les pièces des dits hoirs Tripoly, &amp;ans en
rien prendre desdits arrosages, etc.. etc.
2° Du 5 décembre 1579, no taire Ponsard à Salon, autre acte d'arrentcment portant que « Jean Isnard, cousin et tuteur de Claude-Marc, fils et
héritier à fe u capitaine Tripoly Anthoi ne-Marc, a arre nté et donné à titre
d'arrentement, à Sam'aire Vasserot et Roch Martin , travailleurs dud. Sallon,
les arrosages appelés du Gl'escq, terroir de Salon, appartenant aud. Marc, .
sou pupille, suivant l'acquisition d'iceux (aite par led. feu capitain e Tri poly
de feu Adam de Craponne, pour le temps et espace de trois ans à commencer dès le premier jour du mois de Mars dern ier, et fi nissant semblable
jour, les dits trois ans révolus, el seront tenus à la rente de soixante écus
d'or sol de soixante sous pièce toutes les aunées à chascun jour dernier de
février; moyennant laquelle rente les dits arren tants auron t et recouvreront
à leur profit, le droit desdits arrosages, et revenus d'iceux, et co mm enceront
8'arroser au quinze Mars jusqu'à St-Michel, et arroseront deument ceux qui
sont obligés et autres si bon leur semble.
Aussi de pache que, outre ladite rente, les pièces du dit Tripoly s'arroseront des dits arrosages, sans e n rien payer aux dits arrentants, ctc. (1).
3° Le 14 novembre 1581, notaire Po nsard à Salon, Claude-Marc de Tripoil', devenu Majeur, arren te lui-même les arrosages du Gresc, terroir de
(1J Les fermiers Vasserot et Martin avaient SOtls- arrenté à un nommé Joseph Pons l'arrosage
passant Stlr les arcades du chemin de Su.int-Côme, moyennant la rente annuelle de s ix écus
d'or ; c'est ce qui résulte de l'acte s ui vant, reçu par M- Esprit Cazalet) notaire à Salon, et intitulé : Rem ission d'ung aigage pour Bertrand Rambaud, habitant de Sal/on j
Il Du secon~ jour du moys de Juing ~ 58 0, comme soyt que en cet an dernier passé, Joseph
\1 Pon~1 travailheur de Salon, eusse prins à rente de Roch Martin et Sauvaire Vnsserot, aigage
\1'" de 1 eau de Durance des arcades passant au chemin de SI Côme, pour le temps et terme de
\1 troys ans et qu'il en aye teneu ung an des d.its trois ans, led. Pons donc en a encore à. tenir
\1 deux a~s, et dont led. Pons ne se sentant pas tenir led. aigage de lad . Durance auro it pour
« ce requiS aud . Rambaud que se veuilhe voull ontiers lui remectre de lad. moytié à. ses li eu
cr et place pour deux ans qu'il a encore à teni r, proveu qu'il paye aux d. Martin et Vasserot six
(l esc~ d'or ,sol vallant . ,soixante soulz
pièce scavoir: la moy tié à chasque feste de la Mage d~la~ ne ~t 1 autre moytle à chasq,ue feste de Noël , etc,.; avec les paches. quAlités et termes,
« aJDSI qu est porté plus amplement par l'acte de la dite rente, receu par M~ Ponsard , notaire
ct: du.d. Sal~on , sur l'an ~t le jour en iceluy conteneus, et s'en est dessa isy , désinvesty et l'a
Cl salSy et mvesty j obligeant les parties respectivement leurs personnes et biens meubles et
Ir immeu~les présen~s et aduenir il toutes cours, par sa foy à peine de rendre etc.'.. j et se ont
II' r~nonce etc.:,; FalCt .à Sallon, dans ma boctique, en présence de Lays Decamp is, cordonCl DIer et Marti n MeusDler, masson dud. Sallon, tesmoings. Signé Cazallet, notaire . JI

-

43 -

Salon, pour trois ans à partir du 1"' Mars 1582, moyennan t la rente
annuelle de soixante écus d'01' sol de 60 sous pièce. Il est dit dan s cet acte,
que les dits rentiers commenceront d'arroser au 15 Mars et continueront
jusqu'à St-Micbel chascun e année, arrosan t, par son rang et deument, ceux
qui sont obligés et autres si bon lui semb le,
• Aussi de pache que outre la dicte rente cy-dessus les "crgers dud.
Tripoly et ceux de Jehan Isnard , escuyer son cousin , qui se peuvent arroser
des dits arrosages, s'arroseront sans en demander aucun droit, ni salaire.
« De pache aussi que les dits fermiers ne pourront perm ettre aux particuliers dud, quartier, prendre l'eau, ains seront tenus la distribuer à chascun par son rang pour pourvoir à tous abus. •
4° Par un quatrième acte du 13 août 1584, notaire Ponsard, fo l. 664.
le dit Claude-Marc de Tripo Iy arrente à Sauvaire Vasserot, An toine Girard
et Céris Brilhet, ensemble les arrosages appelés du Gresc, comm ençan t du
terroir et bomes de Lamanon et fini ssant à la vigne dud. Tripoly, située aux
Estrechs sive la taulière vieill e, terroir de Salon, pour le temps de trois
an s, à compter du 1'" mars 1585 époque ou autre arrentement fait aux dits,
Girard et Brillet finira, et puis continuant lesd. trois ans révolus et accomplis; et à raison de septa.nte-cinq écus d'O!, sol de soixante sous pièce , chacun e année, payables le dernier jour de février des dites années, et aux
paches suivants :
Premièrement seront tenus lesd. rentiers arroser les propriétés dud. de
Tripoly, ensemble celles de Jehan Isnard, écuyer, son cousin, qui sont au
dit quartier et arrosage, sans le!!?' fail'e lJayel' de salail'e, ains pa?' desus la
rente .
Seront tenus dès le 15 mars jusqu'au dernier septembre les pièces des
particuliers q'/Û sont obligés an'oser bien et deu11lent, et si bon leur semble les
autres pièces des non obligés, le tout suivaut la teneur du bail.
Seront tenus les dits fermiers ou commis d'eux bailler l'eau am: particuliers de leurs mains propres, sans permettre aux dits parti culiers de l'all er
prendre,
Ces actes d'arren tement, les premiers en date après la transaction de 15ï1,
énon cent en termes exprès , que les arrosages des concessions particulières
réservées par la dite transaction étaient satisfaits avec exactitude, sans excéder le taux accoutumé, qui était de trois sous par carterée, à chaque arrosement, et que leur service avait la préférence sur les arrosages des propriétaires qui n'étaient pas obligés ou n'avaient pas contracté uvee Adam de

�- -H -

-

Craponne, Ils constatent en outre , par la différence des prix des fermages
entre les deux quartiers , que, les concessions titrées à desservit' étaient beaucoup plus nombreuses au Gresc que dans les Viougues, Cette diITérence sera
reudue encore plus sensible, plus saisissante par le tableau c,omparatiC qui
suit :
V iougues .

Gresc.

Fermage annuel de l'arrentement
de 1572,

Fermage annuel de l'arrcntement
de 1573

100 flo r i ns
S ans au cu ne c hal'ge,

226 florins
plus la ella1'ge d'arroser gratis les
biens des !lOin Tripo Iy ,

Arrentement de 1584
Fermage 51 écus 24 sous
Sans aut1'e chm'ge,

Arr e nt e me nt d e 1 584
Fermage 75 écus

Avec la chm'ge d'arroser gmtuitement
les biens de Tripoly et ceux de
Jehan l snard , son cousin , lesquels
biens étaient considérables,
Ces arrentemen ts d'abord mis aux enchères publiques et puis convertis
en actes notariés , étaient fails au vu et au su de tous les intéressés, tant
d'un cô té que de l'autre, Les propriétaires des arrosages des Viougues savaient
que Tripoly, au Gresc, servait non-seulement ses propres arrosages au prix
par lui fixé, mais encore ceux des concessions particulières dans ce quartier
et qu'il en percevait la redevance de trois sous par carterée, à chaque arrosemenL
Cet état de choses, pour les arrosages du Gresc notamment , s'est continué pendant plus de 50 ans après la transaction de 1571 , san s contradiction de la part de l' Œuvre, ni de qui qu e ce soit. Et qu'on ne croie pas
que les membres fondateurs de l'Œuvre, Messieurs Thomassin et Cazeneuve
surtout, fussen t des gens simples et désintéressés au point de faire ainsi
litière des droits qu'ils auraient eus sur ces arrosages ; certes non, On les
a vus plaider assez longtemps, avec la communauté, sur un e simple question
de priorité ! e les a-t-on pas vus également chicaner aux Ravel la juste
indemnité revenant à ces derniers pour travaux et avances dans deux entre-

-i5 -

prises que leur avait confiées Craponne? Qu'on lise la transaction parti culière qui fut passée entre eux et Craponn e, le 20 octobre 1571 , devant I;ontrebards, notaire à Aix, un peu avant la transaction générale, déjà citée, du
même jour, On y verra avec quelle dureté le pauvre Adam de Craponne y
est traité pal' ces deux personnages , qui figurai ent alors parmi les puissances de la province : l'un, dans la magistrature; l'autre, dans la finan ce, On y
verra que, parce que Craponne, faute de moyens pour entretenir son canal,
n'avait pu y introduire assez d'eau pour le service de leur moulin et de
leurs arrosages de Lançon, Messieurs de Thomassin et de Cazeneuve se
pourvurent contre lui en dommages-intérêts, en obtinrent l'adjudication, les
firent liquider à 5389 norins; et en payement, Adam de Craponn e se
dépouilla en leur faveur de la propriété de son canal de Pélissanne, de l'eau
qui y découlait et de ses arrosages, Il s'obligea , en outre, de leur faire
venir de l'eau à suffisance pour le tout, il peine de tous dépens, dommages et intérêts,
Assurément les associés de l'Œuvre n'auraient pas abandonné bénévolement et pendant si longtemps les redevances des arrosages du Gresc à
Tripoly, s'ils avai ent eu le droit de les comprendre dans les ressources, déjà
si peu considérables, de la communion; et quand ils ont laissé celui-ci en jouir
paisiblement, c'est qu'ils savaient que ces redevances lui revenaient légitimement, en vertu de son acte d'acquisition du 15 février 1562, notaire
Roche, par lequel Adam de Craponne s'interdit , tant pour lui que pour ses
successeurs à l'avenir, de pouvo Ir vendre ni aliéner de l'eau pOU1' a11'oser
depuis le terroir de Lamanon jusqu'aux Estrecks, ni d'icelle eau se servir
tant pour lu'i que pour al/Inti; ce qui signifie qu'en cas de vente d'eau
dans le périmètre réservé à Tripoly, nul autre que celui-ci ne pourra en
profiter,
Voilà comment les membres fondateurs de l'Œuvre ont interprété la prohibition contenue au contrat passé entre Craponne et Tripoly, en abandonnant à ce demier les redevances des arrosages concédés dans son périmètre,
C'était la véritable interprétation à donner à cette clause prohibitive; cal'
c'est la seule qui ait un sens etTectif, en présence des con cessions faites
ultérieurement pal' Craponne (art, 1157 C, civil), Il n'yen a réellement point
d'a utre, à moins de fausser la lettre et l'esprit du contrat, à moins de tomber dans l'absurde, comm e le font auj ourd'hui nos adversaires, lorsqu'ils
arO'uent de la prohibition pour conclure que nos nombreuses co ncessions
d'; rI'Osage au Gresc sont frappées de nullité,

�- 46 -

Le capitaine Tripoly ne connaissai t que trop la gêne finan cière d'Adam de
Craponne , son parent, qu'il avait assisté par des prêts d'argent ; il l'avait
même cautionné dans plusieurs emprunts, Il le laissa don c se tirer d'embarras par la ressource des ventes d'eau au Gresc, sachant fort bien que si
Craponne enfceignait la première partie de la clause prohibitive, en vendant
des arrosages dont il retirait le prix, il ne pourrait échappel' à la deuxième
partie portant prohibition, tant pOlll' Craponne que pOUl' autl'!!i, de se
servir de l'eau vendue, ce qui assurait à lui Tripoly, le service et les rede,'ances de ces arrosages,
D'ailleurs Craponne .ne pouvait se soustraire à la loi de son contrat de
1554 avec l'Etat, qui l'obligeai t, en cas de suffisance d'eau, d'en {a'ire emploi
pour la commodité et !I tilité des territoires traversés par son canal et des
prop7'iélaius de ces terl'itoires ; c'est pourquoi, par un correctif de son interdiction d'i ntrod uire de nouvelles eaux dans le Gresc, il s'inhibe de se servir de ces eaux tant pOlt?' lui que pOlir aut1'lti,
Nous remarquons une interdiction semblable avec sa clause pénal e, à la
fin , dans la transaction particulière plus haut citée, du 20 octobre '1571 ,
portant abandon des arrosages de Pélissann e par Craponne à Messieurs Thoroassin et Cazeneuve. Cette interdiction es t ainsi conçue :
De pache enfin que led. Adam de C,.aponlle, ni les siens , ne pOWTont conduire aucune
autre eau au dit lieu et terroir de PelUssaune, poru' y fai1"e aucun autre ar ,"osagc, moulins
ni autres engins, et plus grande quantité que celle que dessus pa,. lui promise, que le tout

sera au p rofit desd . sieu,.s Thomassin et Ca, elleuve.

Eh bien, quoique la clause pénale qui termin e l'interdiction, ne soit pas
très correcte, ce qui ne doit point paraître étonnant si l'on se reporte à
celte époque où la langue française n'avait pas encore aLteint le degré de
perfection et de clarté qu'elle a aujourd'hui , on comprend cependant que
celte clause ne peut que signifier qu'en cas d'une plus grande introduction
d'eau à Pélissanne, ce surplus sera au profit de Messieurs Thomassin et
Cazeneuve; comme la clause générale qui est à la fin de l'interdi ction de
l'acte de 1562 ne présen te pas d'autre se ns qu'en cas d'aliénation d'autres eaux
pour le Gresc, ni Craponne, ni autres que Tripoly ne pourront se servir
d'icelles eam:.
Tout est périssable dans ce monde : l'action destructi\'e du temps n'y
épargue rien ; à mesure que les générations se succèdent, les faits perdent

-

4ï -

leur physionomie et les écrits eux-mêmes sembl ent perdre aussi leur signifi cation. Dans la première moitié du 176 siècle, l'an cien personnel de l'Œuvre
de Craponne était complètement renouvelé, En 1611 , la communauté de
Salon, qui avait été jusqu'alors étrangère à l'Œuvre, se trouva subrogée par
collocation aux droits des hoirs de Tripoly pour les arrosages du Gresc. Elle
continua, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, à faire servir par ses fermiers les arrosages de ce quartier et de ses dépendances.
!\lais elle ne jouit pas toujours en paix de ces arrosages : En 1625, le
conseiller d'Agut, co mmis par un arrêt du parlement de 1620, pour connaître
de certaines contestations survenues dans l'Œuvre d'Arl es, associée à celle
de Salon par transacti on de 1583, avait reçu , dans le cours de sa miSSlon,
une plainte du procureur de 1\11' de Vendôme, pro priétaire du moulin de
Lançon, portant qu'il se commettait aussi des abus d'eau à la branche du
canal de Salon, notamment à la martellière de Talagard. Sur quoi, le conseiller commissaire avait nommé des exp erts pour régler les arrosages de
la communauté de Salon au Gresc , conformément à J'acte de vente à Tripoly de 1562 et à la transaction de 1571, et pl!reillement, disait l'ordonnance , règleront les arrosa.ges du quartier de Viougues appal'tenant aux
associés et compagnie de Craponne, suivant ledit acte de u'ansaction, Les
experts se bornèrent, dan s leur rapport, à réduire à un demi-moulan les
quatre pans d'eau concédés au capitaine Tripoly, représenté par la communauté de Salon, san s avoir égard aux concessions particulières d'arrosage
résultant d'actes publics et réservées par la transaction de '1 571.
Ce rapport était resté inachevé ; il ne reçut même aucune exécution. Mais,
28 ans plus tard , le syndic de l'Œuvre de Craponne présenta au parlement
de Provence, le 11 juin 1653, une requête en reprise d'action contre les
consuls et communauté de Salon. Il y faisait valoir la procédure faite en
'1625 et le verbal également fail à cette époque. Mais loin de se prévaloir
du rapport des experts, dont l'Œuvre n'a jainais fait usage, le syndic demandait, au contraire, l'exécution de l'ordonnance de M' d'Agut , et qu'il
fut, en conséquence, nommé et subrogé un commissaire pour procéder à la
nomination d'autres experts, aux lieu et place de ceux qui avai ent été nom_
més et qui étaient décédés; et de même suite, est-il ajouté dans les conclusions de cette requête , les consuls et communauté de Salon seront condamnés
cl l'endre et restituer au slt]Jpliant ou Il cellX des dits associés qui auront
droit de les l'épéter, les rentes, l'eV81II!S et émoluments des plus grands
arrosages pM' eltx umrpés, aIl préjudice des pactes stipnlés par le contrat

�-

48 -

de 1562 el transaction dll 20 octobre 1571, ensem.ble t01lS les domm agesintérêts sOf/flerfs pm' le suppliant et a,II X dépens.
Cette requète pmu" e, co mme on le voit, qu'il ne s'agissait pas de supprimer les arrosages particuliers, mais bien de savoir quelle était ~ell e des
pal,ties à laqu ell ~ la rétribution devait en appartenir.
L'Œu\Te néanmoins hésitait à fail'e prononcer une solution dans la crainte
d'a\"oir à l'emplir l'obligation qu'avait prise Craponne dans les con trats, d'arroser, à ses fl'ais et dépens, les propriétés des concessionnaires. Elle avait
même renoncé en quelque sorte à sa demande, qui res ta suspendue jusqu'en
l'année 1678, époque où elle la reprit à la suite de circonstances qui lui
parurent fa\"orabl es à ses prétentions .
Nous reviendrons à celte affaire en son temps. No us allons raconter, en
altendant et par ordre chronologique, ce qu i s'est passé dans l'intervalle,
En 1674 et ann ées suivantes, François Isnard, ménager de Salon, ayant
pris à rente les arrosages du Gresc et ceux de Viougues , avait augmenté les
taxes des arrosants qui étaient sans titres , et exigeait des concessionnaires
ayant titres, les trois sous par carterée, sans pren dre la pein e d'arroser leurs
fond s. Plusieurs propriétaires refusèrent de payer; ce qui donna lieu à deux
instances devant la Chambre des Trésoriers généraux de France en Provence:
l'une, contre un concessionnaire du Gresc; l'autre, contre un certain nombre
de propriétaires des Viougues, parmi lesquels fi guraient des concessio nn aires
et des non-concessionnaires.

- 49 -

lui arroser sa propriété, prétendant que les trois sous à lui offerts pour faire
l'arrosage, ne le payaient pas de son travail. A cet effet un procès avait été
mu devant les Trésoriers généraux de France en Provence, procès auql~el
lsnard avait appelé en garantie la communauté de Salon, comme propnétaires des arrosages du Gresc par représentation des hOirs Tl'lpoly,
Mais la communauté de Salon , mieux inspirée que son Imprudent fermier préféra transiger sur une contestati on où le droit et les titres n'étaient
pas' à son avantage , et le 6 août 1675, il fut passé . devant Mo Tronc,
notaire à Salon un acte suivant lequel les parites convmrent par VOle de
transaction, 'lu~ la communauté de Salon, comme pl'opr~étai1'e et acquéreuse
des Gresc et Gan'igue , succeSSe1!rs, rentiers et (ernlterS, n~ pourrazent
désormais prétendl'e et exiger du dit Antoine Martel et des sœns, pour la
faculté (l" a/Toser toute sa pièce de la porte de Péltssanne, en la, contenance
'lIt' elle se trouve, que quatorze sous toutes les années (1), a ~ondttton
que le (lit Metrtel sera'it tenu à son pl"Opre de fat/'e arroser sa pzèce toutes les fois et tant lJue besoin serait et sans abus de l'eall dl! fo ssé de CraIJonne et aI"I"osages des G/'esc et Ga,rrigne"
'
"
Au moyen de quoi Antoine Martel se departlt d~ ses prétentIOns resulLaurens, et la comtant des actes de concession du ~5 juin 1567, notau'e
. l
d
munauté se chargea d'indemniser le fermier FrançOIS snar .

PROCÈS AUX VIOUGUES,
PROCÈS DU GRE SC,
Voici quelques details sur celte affaire, qui se termina pal' une transac tion
avec la commuuauté de Salon à qui appartenaient les arrosages du Gresc,
Le sieur Antoine Martel, bourgeois de Salon, possesseur d'un e propriété
de cinq carterées, au terroir de Salon , près la porte de Pélissanne, comm e
héritier de Pierre, Colin et Nicolas Martel, jouissait du droit d'arrosage
acquis par ces derniers d'Adam de Craponne, suivant deux co ntrats du ~6
juin 1567, notaire Laurens à Salon , à la charge de payer trois sous par carterées, chaque fois que la dite propriété lui serait arrosée, François Isnard ,
fermier des arrosages du Gresc, voulait exiger du dit Antoine Martel , les mêmes droits que des particuliers qui n'avaient point de contrats, sans même

Le procès entre l'Œuvre de Craponne ou son fermier et les arrosants du
uartier des Viau crues dura beaucoup plus longtemps. Il parcourut les troIs
q
. 'd'IC"t'IOn .. la' Chambre
des Trésoriers généraux
dear és de Jurt
,
. de France en
Pr~\'ence la Cour de Parlement et le Conseil d'Etat du rOI,
. '.
Il l' a~ait dans l'instance deux catégories d'ar~osan.ts : les con~esslOnna\l:s
de Craponne qui exigeaien t que le fermier arrosat lu:~même 1~~1 s propr~ét s
al' carterée chaque fOlS qu Il arroserait, confOImé.
moyennant troIs sous p ,
.
d .
ment à leurs contrats, et les arrosants sans contrats, qUI préten ment user
. .
riété d'Antoine Martel contenant cinq carterées,
(1) Ce n'était pas un sou par emlUeb~a prop l taxe de quatorze sous n'était payable qu'une
soit quinze émines . Qu'on remarque leD que a
fo is pal' an ) et non ft chaque arrosage.

7

�- 51-

50 -

de leurs propriétés , ni pour prononcer des amendes de 50 livres , et qu'en
outre il ne saurait leur être appliqué la taxe des arrosants des Croses, qui
n'avaient pas eu à faire , comme eux, de grands travaux et dépenses pour
faire arriver l'eau d'arrosage à leurs propriétés.

~e

l'eau d'arrosage en ne payant que trois sous par carterée annuellement,
par la raison qu'ils arrosaient eux-mêmes leurs propriétés .
Par jugemen t du 25 juin 1677 , la Chambre des Trésoriers généraux de
France en Provence condamna les premiers à payll1' Ù François Isnard, fer-

mier de l'OEuvre, le droit d'arrosage des propriétés par eux possédées au
quartier des Viougues, terroir de Salon, à raison de trois SOIIS par carterée,
chaque (ois qu'ils arroseront, pour les propriétés contenues aUa:&gt; actes passés
par Adam de Craponne en faveur de Brémond, Pesseguier , Berthot, Castagniére , Amand Imbert , Messire Jacques Mille, Gaspard COltlomb , Antoine
Viguier, Cartier et autres, les 2 ~ juin , 6, 11 et 15 juillet et 5 aoitt '1565,
2; mars, 16 Mai et 43 juillet 1566, 20 janvier et 13 avril 1567 , suivant
verification q!bi en sera faile par experts accordés par les parties, etc,
Et, ajoute le jugement, en ce qui est des propriétés prétendues possédées
par les dits Michel, Colomb et consorts au dit quartier des Viougues , non
comprlSes aU$ dits actes, a ordonné et ordonne que conformément Il l'arrest
du 20 dexembre '1633 (1), les possesseurs des dictes propriétés ne pourront
se servir de l'eau dont est question pour l'arrosage d'icelles sans la permission des associés de l'OEuvre ou leur fermier et sans convenir du prix avec
icelluy à pey1le de cinquante livres contre les contrevenants, appliquées
moytié au Roy et moytie au d. (ermier si mieulx lesd. particulliers n'ayment
payel' aux associés pour une fois quinze livres pour chascune sexterée de
pred et carteyrée de verger et en oltltre annuellement vingt-quatre sous pour
chaque sexterée de pred et douze soulz l)our carteyree de verger, ce qu'ils
déclareront dans le mois préci~ément, et aultrement et à faulte de le faire
dans led. temps et icelluy passé deschus de la dite option, etc,
~l

y eut appel de ce jugement tant de la part des arrosants ayant con trats,
que de ,~eux qui n'en avaient point. Les premiers disaient que c'é tait
à tort qu ils aVaIent été condamnés à arroser eux-mêmes leurs propriétés,
alors que Craponne , dans leurs actes, s'était obli cré à les faire arroser à
'" chaque fois que leurs
ses propres frais, moyennant trois sous par carterée,
fo.n ~s seraient arrosés. Les seconds soutenaient que le bureau des Trésoriers
generaux de France n'était pas compétent pour régler la taxe des arrosages
,

~ I) ~ et arrêt du 20 décembre 1633 règle les arrosages du quartier des Croses pour les pro-

pnetau:es arrosant en ce quartier qui n'avai ent point de contrats . Il est reproduit dans le jugement.cl-dessus dans les mêmes termes qu'il fut rendu. La Chambre des Trésoriers- générau-v
en raIt l' ~pprIcat'laD rItterale
'
.. . du quart ier
. de Viougues, qu i n'avaient pas'
aux propnetalres
contracté avec Adam de Craponne.

Reprise des poursuit es de l'Œuvre de Craponnne
contre la communauté de Salon .

•

L'Œuvre de Craponn e, enivrée du succès qu'ell e venait d'obtenir à Viougues
par le jugement du 25 juin 1677 , sortit tout-à-coup de l'in action où DOUS
l'avons laissée pour reprend re ses poursuites, en quelque sorte abandonnées,
contre la communauté de Salon, au sujet des arrosages du Gresc, Cette fois,
l'allaire fut poussée avec lant de promptitude, que la communauté de Salon
n'eut pas le temps de préparer sa défense ; aussi se défendit-elle fort mal,
Le parlement, sur les fin s de la requête, plus haut relatée, de l'Œuvre
de Craponne, rendit arrêt, le 8 octobre 1678 (1), portant que sans s'arrête!'
aux fins de non recevoir, de prescription et péremption opposées de la part de
la communauté de Salon de laquelle l'a déboutée , ayant égal'd à la !'equête du

syndic, a ordonné que l'ordonnance de feu M, d'Agut, du 21 mai 1625 ,
sem executee suivant sa forme et teneur, et ce faisant que, dans quinzaine
précisément, le dit syndic et la dite communauté conviendront d'experts aux
lieu et place de ceux qui furent nommés dans la dite ordonnance, et qui
sont décédés , ou, à (aute de ce faire, seront pris d'office par le commissaire
rapporteur de l'arrêt, aux fin s de procéder, dans le dit temps, à l' exécution
de la dite ordonnance , et pour {aire refaire ,. le syndic ditment appelé, les
dit s deux espaciers mentionnés au dit acte du 15 (évrier '1562 , aux lieux
et endroits de leur ancienne constmction, de pierres de taille, de la largew',
(orme et qualité portées dans le dit contrat, et déclareront les endroits et
régleront la quantité d'eau aux (ormes du dit contrat, et à (aute par la
dite communauté de (aire refa ire les dits deux espaciers, a permis au syndic de les refaire aux dépens de la d'ite communauté; et de même suite a
condamné l,es elits consuls et communauté à rendre et restituer au dit syn(1) C'était au temps des vacations. Aussi la communauté s'étai t pourvue en rétractation de
cet arrêt, comme ayant été rel1 dt, l&gt;ar surprise, suiva nt requête civile qui fut admise par arrêt du
4" février H19, notifié le 4. aux membres de l'Œuv re, n,'cc ajournement devant la Cour du
Parlement. Mais ni l'un ni l' autre de ces arrêts ne furent e-xécutés .

t·

�-

- 53 -

52 -

dic en la qualité qu'il intervient, les proficts et revenus des eaux pal' eux
Itsulpés , pal' dessus la concession à elle raite ou à ses auteurs par le dit
contrat de l'année 1562 et pal' les autres conventions elltre eux (uites.
Tel est cet arrêt, au moyen duquel l'Œnvre allait désormais réunir à la
perceplion des redevances d'arrosage de Viougues, les rétributions des
concessions du Gresc, sans avoir à fournir aucune main-d'œuvre pour les
arrosages, en vertu du jugement des Trésoriers généraux de France. Percevoir
et ne rien dépenser, c'était tout ce que voulait l'œuvre de Craponne.

Revers de l'Œuvre à Viougues.

Mais le triomphe de l'Œuvre dura bien peu de temps; à peine dura-t-il
quatre mois à partir du mois du dernier arrêt de 1678.
Nous avons, vu plus haut, que les propriétaires arrosants du quartier de
Viougues avaient appelé du jugement du 25 juin 1677. Cet appel fut enfin
couronné d'un plein s uccès pour les arrosants ayant contrats. La Cour de
Parlement rendit un arrêt, le 8 février '1679, qui dispose : La Cour a mis

l'appellation el ce dont est appel au néant et par nouveau jugement de
l'instance criminelle du dit Imard, sam s'arrêter à la requête de querelle,
ni à celle d'intervention des dits associés, dont les a déboutés , fai sant droit
(1 l'opposition des dits Pascal Cartier et consorts, a cassé l'exécution du dU
Isnard avec dépens.
Et de même suite, ordonne la dUe Cour, le dU Isnard ou les associés du
COlpS des arrosages de Craponne de venir arroser les propriétés des d'its susnommés con{ormém&amp;nt il leurs contrats, et en cas de refus par iceux, a permis
aux dits propriétaires dénommés cy-dessus de {aire arroser aux frais et
despens du dit Isnard et associés; condamne le dit Isnard à la moitié des
despens, les autres entre les parties compensés, et les dits associés à le relever de la susdite condamnation, suivant le dit arrêt et à la requeste de
Pascal Cartier du dit Salon et consorts. Mandons, etc., etc.
Donné à Aix en notre dU parlement, le huict {i;!)rier 1679, signé Héraud.
Cet arrêt fut pour l'Œuvre un coup de foudre, qui renversait toutes ses
espérances. Elle eul recours néanmoins il un dernier moyen, en poussant
son fermier François Isnard à se pourvoir en cassation. Mais celui-ci fut
débouté avec frais et dépens , par un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu
à Saint Germain-en-Laye, le 23 janvier 1(i80.

•

•

Désormais la question était jugée souverainement pour les arrosants des
Viougues ayant des contrats. (1) L'Œuvre n'osa plus la faire juger pour le
quartier du Gresc. La jurisprudence ,était trop bien établie en faveur des
concessionnaires d'arrosage. Aussi ne s'empressa-t-elle pas de donner suite
à l'arrêt de 1678; elle ne le fit pas même signifier.
Néanmoins M. de Vendôme, prince du Martigues, en cette qualité, 'propriétaire du moulin de Lan çon et membre de l'Œuvre, vint forcer la main au
Syndic-trésorier pour faire exécuter l'arrêt; il obtint à ce t efTet celui de 1683,
portant injonction au Syndic de l'Œuvre de faire exécuter l'arrêt de 1678.
Mais à celle époque , la communauté de Salon se réveilla. Elle savait
qu'elle avait été mal défendue, lors de l'arrêt de 1678. D'ailleurs la procédure qui avait amené l'arrêt de 1679 en faveur des arrosants des Viougues,
était pour elle un enseignement à mettre en pratique. Elle recouvra la plus
grande partie des concession s faites par Adam et Frédéric de Craponne, reçues
par mains publiques et réservées par exprès dans la transaction de 1571.
Celle production mit en considération l'Œuvre de Craponne et les agents
de M. de Vendôme. On sentit bien qu'il ne suffisait pas , même aux termes
de l'ordonnance de M. d'Agut et de l'arrêt de 1678, de l'emplir la concession faite au capitaine Tripoly, et qu'il fallait encore remplir tous les autres
concessionnaires porteurs de titres ;de même espèce.
Ces derniers surtout devaient être arrosés aux frais de l'Œuvre, suivant
la jurisprudence établie à cet efTet pal' le parlement, dans son arrêt du 8
février 1679 , en faveur des arrosants des Viougues, jurisprudence qui était
aussi applicable aux propriétaires arrosants du quartier du Gresc ayant des
contrats de même origine; et l'on sait que les fermiers refusaient de faire
ces arrosages, disant que les redevances de trois sous par carterée pour
chaque arrosement, ne les payaient pas de leur travail.
Dans cet état de choses , il fut fait un compromis, le 12 juin 1684, par
lequel tous les difTérends de l'Œuvre et de la communauté furent déférés
à MaUres Peissonnet, Silvecanne et Decorio, avocats de réputation au parlement d'Aix. L'Œuvre de Craponne ne se pressa pourtant pas de donner elTet
à ce compromis,. qui fut prorogé, pour six mois, par un nouveau. Il fut
ensuite fait une autre prorogation. L' Œuvre de Craponne délaya beaucoup,
quoiqu'elle fuI pressée par la communauté de Salon. Il résulte d'une délibération prise par la dite co mmunauté, le '17 décembre '1694, qu'en consé-

,

(l) Depuis l'arrêt de 1679 1 plusieurs propriétaires au quartier de Viouglles arrosent leurs
biens sans payer aucun droit, ni redevance.

�-

54-

qUellce de la délibération prise paT l'OEuvre de Craponne le présent mois et
ail, la COl1ltlllln~uté députa Messieurs de Lamanon et Héres 1Jollr assister aux
conférences qui devaient étre faites à Aix au sujet des différends entre
l' Œuvre de Craponne et la commnnauté, et en conséquence le greffier de la
ville remit à M. de Lamanon Itne liasse d'environ un pan de hauteur , où
étai/mt les extraits des appointés par Adam de Craponne.
A l'aspect de tous ces titres, l'Œuvre de Craponne ne put s'empêcher de
pen ser qu'il fallait pourvoir, dans le Gresc et ses dépendances, à tous les
arrosages qui ne seraient pas servis par la concession Tripoly, de la même
manière que l'ayait ordonné l'arrêt de 1679 pour les co ncessionnaires ayant
contrats aux Viougues. Les procès cessèrent alors d'être poursuivis, et les
choses furent laissées dans l'état qui n'avait cessé d'exister depuis la transaction de 1571,
Après l'arrêt de 1679, les concessionnaires ayant titres aux Viougues ,
sur le refus du fermier de l'Œ uvre d'arroser leurs propriétés, firent arroser
à leurs frais , mais ne payèrent plus de redevances. Cet exemple fut suivi
au Gresc, par plusieurs propriétaires de ce quartier et de ses dépendances,
aussitôt que l'exhumation de leurs titres de concession, qui étaient absolument semblables à ceux des Viougues, leur eut révélé leurs droits et
l'obligation de l'Œuvre de faire arroser leurs fonds, à ses propres frais. Il
résu lte d'une délibération du 23 mai 1686, que noble Scipion d'As tre, la
dame d'Isnard, son épo use , la dame de Grignan et le sieur de Suffren se rendirent
opposants au commandement de payer, pour le droit d'arrosage du quartier du
Gresc, et que la communauté déli~éra de prendre le fait et cause de son fermier et de IJOUrsltÏvl'e la dite affaire. On trouve une autre délibération à la date
du 20 février 1689, de laquelle il résulte que les fermiers de la communauté pour les arrosages du Gresc, demandèrent d' être indemnisés des
sommes qui leur étaient dues par les associés de l'Œuvre de Craponne ,
pour raison de leurs arrosages dans le quartier du Gresc, et que ces derniers refusaient de payer sous prétexte qu'ils étaient associés et membres de
l'Œuvre. La communauté délibéra (l'indemniser ses fermiers, de !'aJ11Jorte1'

cession de 181!rS actions et de les exercer ensuite contre qui eUe verrait
bon étre. Il y en a une autre du 12 mars 1690 à peu près semblable.
Cela se passait dans le moment des contestations pendantes entre l'Œuvre
de Craponne et la communauté de Salon, au sujet des arrosages du Grcsc.
Des membres de l'Œ uvre se prévalaient alors des concessions particulières
'
que leurs successeurs voudraient aujourd'hui méconnaître,

- 55-

Autre arrêt du Parlement en faveur des concessionnaires d'arrosages,
du 2 Mai 1690.

L'arrêt du 8 février 1679, en condamnant le fermier de l'Œuvre de Craponne à arroser à ses frais les biens des propriétaires ayant des contrats,
moyennant trois sous par carterée cl)aque fois qu'il arroserait, n'avait rien
prononcé à l'égard de ceux qui n'avaient point de contrats. Il n'avait pas dit ,
non pins, à qui incombait la justification des contenances portées anx actes ,
de concession. C'est pourquoi l'Œuvre, dans une instance introduite dix ans,
plus tard, par ses fermiers contre d'autres concessionnaires qui s'étayaient de
l'arrêt de 1679 pour ne payer aucune redevance, parce qu'ils arrosaient euxmêmes leurs terrains, chercha à faire réparer les deux omissions commises
dans ledit arrêt, et même à obtenir .une augmentation de salaire pour J'arrosage qui était à sa charge, sous prétexte que le prix de la main-d'œuvre
ayant considérablement augmenté , ses fermiers n'étaient plus assez payés de
leur travail, au moyen de trois sous par carterée à chaque arrosage.
Mais, cette fois, la Cour de parlement jugea de manière à ne laisser
aucune question indécise. Voici son anêt rendu, le 2 mai 1690, entre Honorade J\Ialane, veuve Barbier, Jean et Claude Barbier, ses enfants, ménagers
de la ville de Salon, d'une part, et Barthélemy Astier et Claude Bodoul ,
fermiers des arrosages de Craponne, d'autre part.
« La COItl' , sans s'arrêter à la requête des dits Astier et Bodoltl dit 4

janvier dernier , faisant droit à l'opposition et requête incidente des dicts
Malane et BaI'bier, du 26 octobre 1689, a déclaré et déclare les exéczttions
des dits fermiers mt/les, ct comme telles, les a cassées, avec dommages-intérêts liq!tidés à six liVl'es et frais payés au séquest7'e .. a ordonné et ordonne
!lite conformément ait titre desd, J'Jfalane et Barbier et à l'arrêt de la cour
d!! 8 février 1679, lesd, fermiers d!! Canal de Craponne , quartier des
ViOltgues, an'oseront IClt1's propriétés, moyennant troi.s sols par carteyrade,
toules les fois ql!'ils an'oseront .. condamne lesdits Malane et Barbier à payer
auxd. fermiers les a1'l'érages desd. droits d'al'J'osage à ladite l'aison, depuis
le demier jugement, déduction faite de ce ql!i a été consigné, sui'vant l'al'rêt
du 10 novembl'e 1689, dont lesd. fermiers en feront le recoltVl'ement, et ce
pour les nenfs cal'teyrées pal' eux possédées et appointées. suivant les actes des
24 j1tin 1565 et 12 flli ltet même année, 22 fllillet 1566 et 6 aVI·il1567.. etc.,

•

�-

56 -

et ce sons aUClIue déduction dn tl'avail par lesd. fermiers prétendu, et en cas
de 1'e{us de la part desd. {e1'1niBl's IBlt1' à permis et permet de {aire an 'oser
leurs propriétés all,t dépens d'icBllx, sauf auxd. fm'miers de vérifier pm'
toutes sortes de prenves, si J,falane et ses enfants ne possèdent pas toules
les dites c ontenances alul. qual'tier. Ordonne que IJO!tr les al/,U'es pl'opriérés
non appomtées lesd. ilfalane et Bm'bier, Si aucunes en possèdent, payeront
le dl'oit d'arrosage en la (orme et usage des atttl'es pm'ticztliers possédant des
propriétés aud . qual'Iier non appointées,(1), condamne lesd. fermiers en la
moitié des {rais, ensemble à ceux de l'anfJt. Délibéré il Aix, le 2 mai 1690. ,
A partir de cet arrêt, qui n'était pas seulement identique à celui de
1679 , mais encore plus explicite, plus étendu , l'Œuvre de Craponne ne laissa
plus faire de procès par ses fermiers aux concessionnaires ou appointés du
quartier des Viougues. Elle ne songea même plus à disputer à la communauté de Salon, les redevances des con cessionnaires du quartier du Gresc,
dont les titres étaient de la même natur!! que ceux des Viougues , et portaient
également obliga tion de faire les arrosages.
Tel était l'état des choses, lorsque l'Œ uvre de Craponn e, chargée d'énormes
dettes sans pouvoir remplir ses engagements, vit la régie du canal passer avec
ses droits utiles, des mains de ses membres en celle de ses créanciers.
Nous appelerons un moment l'attention sur ce grave événement et sur les
circonstan ces au milieu desquelles il s'est accompli . Nous reprendrons ensuile
la discussion de nos concessions d'arrosage et nous veron s si le chan O"ement
qui s'est opéré dans le personnel de l'Œ uvre, a pu mod ifier , en qu~i que
ce soit, nos conventions avec Adam de Craponne, et si la nouvelle Compagnie
n'est pas ' tenue de les exécuter aussi strictement que l'était l'an cienne.
Déconfiture de l'œuvre de Craponne.

Ses créanciers substitués, par la voie de la collocation , à ses droits ,
facttltés et obligations.
L'hiver rigoureux de . 1709 fut généralement désastreux en Provence. Les
générations s'en sont transmis le triste so uvenir dans ce dicton populaire.
(1) Le droit d'arrosage pour les prop l'iétés Hon appo intées des Viougues était , comme au
quartier des Croses, de 2{' sous par ca rterée de pré et I ~ sous par carterée de verger ail autres
terrains, annuellement, cn conformi té de l'arrêt réglementaire. du 20 décembre '16331 visé dans
les qualités de l'arrêt de &lt;\690. Ce droit est cncore payé, dans les deux quart iers, sur le mêmc
taux , savoir : 8 sous l'émine de pré et.} sous les autres terrainsj et ce annuellement.

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57 -

En 1IIillo sept cent nou,
La terro pourtet dOl! .
Au mois de décembre 1708, après une forte gelée , il était survenu une
tem pérature douce qui avai t ramené le dégel. Mais, le 6 janvier suivant , le
froid reprit tout-à-coup et sévit avec une intensité de 14 à 15 degrés Réaumur au-dessous de zéro , pendant 15 jours consécutifs, après lesquels, quoique moins fort, il dura plusieurs mois. La terre fut gelée à un mètre de
profondeur , et les semences qui y avaient été enfouies, furent entièrement perdues. Il n'y eut presque ri en d'épargné en fait de récoltes et de victuailles :
Oliviers, vignes, arbres fru itiers, volailles, gibier, tout fut frappé de mortalité.
1\ s'ensuivit une horrible disette, accrue encore par la rareté de l'argent.
L'émine de blé se vendai t 10 livres (25 francs d'a1tjOltrd'ltlti. ) Bien des gens
de co ndition se trouvèrent réd uits à manger du pain d'avoine, et encore n'en
avait-on pas à satiété ; il périt à Salon près de mille habitants, les uns de
froi d, le plus grand nombre de famine. On lit en tête d'un registre de Martinon, notaire à Salon, contenant les actes et contrats par lui reçus dans les
années 1 707, 1708, 1709 : Nota. - Que le fl'oid commença si grand, le

6 jallVier 1709, q!â {l!wa plus de trois mois, que les oliviers mou1'!trent,
aussi bien que les blés, et il y Bla pendant phts d'une année, une {amine qui
fi t péril' IJlus de ne!t{ cents personnes,
La ville de Salon, déjà fort obérée et se vOIant dans l'impossibilité de se
procurer aucune ressource pour fourn ir à la subsistance du peuple, et même
à l'avance des grains nécessaires pour l'ensemencement des terres , se fit autor iser à emprun ter, afin de la convertir en monnaie, l'argenterie des églises
de Saint-Laurent, de Saint-Michel, des Pénitents blancs , des Cordeliers et
de Notre-Dame de Val-de-Cuech , à l'exception toutefois des vases sacrés, tels
que soleils, calices et ciboires ,
Toutes les fortunes du pays de Provence avaient été plus ou moins maltraitées. Beaucoup de familles, riches auparavant en troupeaux, en vignobles,
en vergers d'oliviers, tombèrent tout-à-coup dans une atIreuse in digence et
furent obligées pour vivre, d'aliéner à vil prix leurs immeubles improductifs.
Il était impossible que l'Œuvre de Craponne ne se ressentît pas aussi des
malheurs du temps. Elle fut d'autant plus grièvement atteinte, que sa situation financière était déjà très-tendue, Depuis plusieurs années, elle se trouvait for t en arrière dans le service des intérêts de ses dettes capitales, au
point que ses créanciers, justement alarmés, l'avaient mise sous leur contrôle,
S

�-

58 -

en faisant percevoir et gérer ses revenus par des syndics pris parmi eux.
Nous li ~o ns dans un acte du '28 octobre 1706, notaire Bernard, à Salon,
portant trailé entre les associés de l'Œuvre et deux eygadiers engagés pour
veiller à l'entretien du canal, que les parties agissent en présence de noble
Jean-François Bouchard, conseiller du roi, chauffe-cire en la chancellerie
près la Cour des Comptes, un des syndics des créanciers de la Compagnie
de Craponne, nommé receveur des rentes de la dite Compagnie. Il est dit
dans cet acte que les gages sero nt comptés trimestriell ement aux eygadiers,
sur mandats tirés par les associés et payés par le sieur Bouchard, receveur
de la Compagnie.
La crise de 1709 , en ruinant le crédit de la Compagnie de Craponne,
compléta sa déco nfiture. Ses créanciers se pourvurent en justice pour obtenir des décrets de collocation, et se firent ensuite coll oquer, les uns sur
la branche d'Arles, dont M. de Montcalm baron de Mélac était alors seul
propriétaire, les autres sur la branche de Salon.
n y avai t quelques années que cette dernière branche avait été entamée
par les coll ocations des mêmes créanciers de l'Œuvre sur les moulins et
arrosages d'Eyguières, dépendants des successions de feu noble Scipion d'Astres et de sa fille unique Marthe d'Astres, décédée épo use de noble Louis
Isaac de Pontis. Mais celui-ci, en qualité d'héritier bénéficiaire de sa femm e,
ayant attaqué ces collocations comme excédant la part à la charge des successions d'Astres, dans les dettes de la Compagnie de Craponne, un anêt
de la Cour de Parlement du '27 juin 1708 , condamna les créanciers colloqués à indemniser les dites successions de tout ce qui excèderait leur part
contributive des dettes, après liquidation de l'actif et du passif de la Compagnie de Craponne. A la suite de quoi, M. de Pontis co nsentit diITérents baux
en paye en faveur des créanciers des successions d'Astres , pour des sommes
à recevoir et exiger sur l'indemnité dont les créanciers de l'Œuvre devaient
faire compte et remboursement, à l'occasion de leurs collo cations sur les
moulins et arrosages d'Eyguières. Voir à ce sujet les actes reçus par Me
Bernard , notaire il Salon, le 31 janvier 1709 et le 5 février 1710, en faveur
de M. et de MilO de Milan de Cornillon, pour deux créances contre les successions
d'Astres, s'élevant ensemble à 8037 livres; le 31 janvier 1710, en faveur du
sieur Denis Tinellis, d'Arles, pour 1068 livres; le 3 février suivant, en faveur
du Mont-de-Piété de Salon, pour 1076 livres; le 6 février 1710, au profit
de M. Bougerel, d'Aix, pour 1'250 livres, etc ...

- 59-

•

Mais pour ne pas rendre plus long notre récit, nous nous bornerons à
mentionner les collocations qui furent faites sur les moulins et les arrosages de Salon.
Collocation sur le moulin des Quatre-Tournants et sur les arrosages
de Viougues, à Salon.

•

Au mois de juin 1709, M. Jean-François de Milan de Cornillon et
Mlle Félicité de Milan de Cornillon, sa nièce, comme représentant leur père
et aïeul feu Antoin e de Milan de Cornillon, un des principaux créanciers de
J'Œuvre de Craponne, se fi rent colloquer sur le moulin des Quatre-Tournants
appar tenant à MM. Pierre et Joseph de SuITren, père et fils, membres associés
de l'Œuvre, et SUI' les arrosages de Vi ou gues qui étaient la propriété de la
dite Œuvre.
Il Tésulte du rapport d'es timation et de collocation à cet effet dressé par
les sieurs César de Sain t-Marc et Jean-Baptiste Imbert, estimateurs jurés et
modern es de la ville de Salon, les 15,17,18 et 19 juin 1709, que la somme
totale due en prin cipaux, intérêts et frais par l'Œuvre auxdits sieur et
demoiselle de Milan de Cornillon, s'élevait à quatre-vingt mille cinq cent
quatre-vingt-huit livres treize sous un denier, ci.. " . . . .... 805881 13' 1d
Et que les biens saisis furent estimés à la valeur totale
de '2'2348 livres 11 sous 3 deniers, savoir: Les moulins
engins, bàtiment et faculté de l'eau faisant tourner les dits
moulins ..... ... . . .. ... . ... . . ..... . . '. 15748l 11 ' 3d l '2'2348\ 11' 3d
Et les arrosages de Viougues . . .. .... . . _ 6600\
\
En sorte , qu'après leur eollocation, les dits sieurs et Dilo de
Milan de Corn illon restèrent créanciers à l'encontre de l'Œuvre
de Craponne d'une somme non payée de 58'240\ 1 sou 10
deniers, ci. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . .' . . .. .. . . . .. . . .

58'240' 1s 10d

Pour laquelle somme restant due il fut fait des prolestations par lesd. sieur
et Dile de Milan de COl'flillon, avec réserve d'en poursuivre le payement
sur les autres biens et eITets de la Compagnie de Craponne.
Les créanciers Milan de Cornillon se seraient colloqués, s'ils l'avaient pu ,
sur, les arrosages du Gresc, qui étaient so umis aux obliga tions et dettes de
la Compagnie de Craponne, quoique possédés par la communauté de Salon,

�-

60 -

-

comme étant aux droits du capitaine Tripoly. Mais un autre cr6ancier de
la Compagnie, le sieur Charles de Michaëlis, écuyer de la ville d'Aix, faisait,
en ce moment et depuis longte mps, des poursuites en payement co ntre celleci, et obtenait enfin, le 30 du même mois de juin 1709, un décret du Parlement, qui l'autorisai t ;) se fai re colloquer S UI' les biens encore disponible
de la Compagnie de Craponn e.
Collocation s u r les arrosages du Gresc et de Garrigues.

Après le décret du 30 juin 1709, M. Charles de Michaëlis en avait obtenu
un second , le 25 juillet suivant, par lequel il était autorisé à se faire colloquer SUI' les biens ct elTets de l' Œuvre de Craponne et notamment SUI' les
arrosages du Gresc qui, bien qu'appartenant à la communauté de Sal on,
devaient néanmoins, en cas d'i nsuffisance des autres biens de l' Œuvre, être
soumis aux dettes de cette dernière.
Peu après, M. de Michaëlis étant décédé, les poursuites en réalisation de
collocation a,'aient été suspendues pendant la min orité de ses deux fill es et
héritières, Félicité et Elisabeth de Michaëlis. Mais à la maj orité et après les
mariages de celles-ci, elles furent reprises en leur nom, par leurs maris MM. Antoine
de Grasse sieur de Montauron et Jean-Baptiste Leblanc sieur de Castillon ,
suivant lettres délivrées sur requête et lues le 11 avril 1714, portant que
l'arrèt du 25 juillet 1709 serait exécuté non obstant surannation.
En exécution de cet arrêt, il fut rait un premier procès-verbal de collocation, le 24 juillet 1715; mais, comme les experts y avaient donné une
valeur exagérée aux arrosages et qu'en outre ils avaient confondu avec les
arrosages du Canal de Craponne ceu:" des eaux de source de la Garrigue,
non soumises aux dettes de l'Œuvre, quoique appartenant à la communauté
de Salon, ce qui aurait pu donner lieu à des contestations ultérieures , les
sieurs de Grasse et Leblanc, co mme exerçant les droits de leurs épouses,
se poufl"urent contre ce procès-verbal, et après en avoir obtenu la cassation
par arrêt du 19 mai 1716, ils fire nt procéder à une nouvelle collocation, le
14 juin suivant.
Cette fo is, les nouveaux experts, rectifiant les opérations et le rapport des
premiers, es timèrent les arrosages, à partir "des terres de Lamanon jusqu'aux
Estrets, c'est-à-dire du nord au midi, et depuis le Canal de Craponn e jusqu'à
celui de la Garrigue, soit du levant au couchant, à 6000 livres; et attendu

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61-

que cette somme était insuffisante pour payer entièrement les dames de
Grasse et Le Blanc, ils portèrent leurs investigation s sur les arrosages qui se
faisaient au couchant, par delà le fossé de la Garrigue, au moyen des eaux
de Craponne mélangées avec celles de source appartenant en propre à la
communauté de Salon. Les experts, après avoir séparé fictivement ces eaux
mélangées , et en avoir attribué un tiers à la communauté de Salon, comme
équivalent des eaux de source, évaluèrent les deux autres tiers composés d'eaux
de Durance à 4500 livres. En suite de quoi, ils colloquèrent les 8ieurs de
Grasse et Le Blanc ou leurs épouses sur les arrosages entiers du Gresc et sur
les deux tiers dA ceux qui se faisaient du fossé de la Garrigue, estimés ensemble à 10,500 livres,
La collocation des sieurs de Grasse et le Blanc embrassa tous les arrosages de la région du Gresc. qui se faisaient des eaux de Durance, en deçà
comme en delà du fossé de la Garrigue, tant les arrosages de la concession
faite par Craponne au Capitaine Tripoly, que les redevances des arrosages
compétant aux autres concessionnaires particuliers du dit Craponne. C'est ce
qui résulte littéralement du rapport des experts, du 14 juio 1716, où l'on
voit qne ceux-ci commencèrent leurs opérations à l'entrée du territoire de
Salon, contigu à celui de Lamanon ; qu'ils suivirent le grand fossé commun
jusqu'il la martellière de Talagard, qu'ils ouvrirent généralement toutes les
pierres percées ou pas destinés à la dérivation des eaux d'arrosage, qu'ils
examinèrent le terrain qui s'en arrosait ; qu'ils suivirent les eaux dans leurs
cours jusqu'au fossé de la Garrigue, où le superflu des dites eaux se perdait.
Ils re,'inrent ensuite à la martellière de Talagard et suivirent le fossé du
moulin des Quatre-Tournants commun avec les arrosages, jusqu'au moulin
Paroir. Ils ne laissèrent pas un trou à ouvrir, ils suivirent en détail l'eau,
dans tout son cours, jusqu'au fossé de la Garrigue près le pont dit d'Avignon,
où les eaux réunies se divisent en deux parties, don t uoe passe sous le pont,
en se jetant dans le fossé de la Garrigue, et l'autre sur une gorgue en dessus
du dit fossé de la Garrigue, pour servir aux arrosages inférieurs. Ensuite les
dits experts reprirent leurs opérations, après la martellière de Talagard , SIU'
le grand canal, jusqu'au quartier des Estrets où commencent les arrosages
de Viougues; ils ouvrirent encore tous les pas d'arrosage , suivirent l'eau dans
tout son cours, par chaque fossé particulier, et prirent note du terrain qui
en était arrosé, en deçà comme au delà de la Garrigue. Les experts ne laissèrent
rien à l'oubli. Ils comprirent dans la collocation tout le périmètre limité au
nord par les terres de Lamanon, au midi par le quartier des Estrets et au

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63-

62 -

couchant par le Coussou en Crau de M. le conseiller de Suffi'en ; ils ne
désignèrent aucun confront au levant, parce que le grand canal établi presque
à mi-côte des hauteurs de Talagard et des lIfagatis, ne peut arroser les terrains situés de son côté, en contre-haut de la rive gauche. Le confront
oriental était alors naturellement, sans qu'on eùt besoin de le dire, la rive
du canal de Craponne.
Enfin, cette collOC&lt;1tion fut faite, nous le répétons , SUl' tous les arrosages
du quartier du Gresc, sans égard ni distinction des arrosages qui pouvaient
s'effectuer en force de la concession faile à Tripoly, d'avec le revenu des autres
arrosages compétant aux concessionnaires particuliers, dont les titres avaient
été réservés par la tran saction de 1571. Tous les arrosages faisant portion
de l'Œuvre générale, étaient soumis aux dettes de celle-ci. Les dames de
Grasse et Le Blanc y furent colloquées.
li serait vraiment incompréhensible que, s'agissant d'une dette de l'Œuvre
de Craponne, la collocation eùt laissé à l'écart ce qui aurait pu appartenir
à cette Œuvre, pour ne peser que sur la part de la communauté de Salon,
qui ne devait rien personnellement!
Cela ne pouvait pas être, et cela n'a pas été, quoiqu'en disent nos contradicteurs; non , cela n'a pas été. Les deux arrêts des 30 juin et 25 juillet
1709, qui autorisent la collocation, ont visé les biens et effets de la
Compagnie de Craponne; il n'y est pas question de ceux de la communauté de Salon. Il conste évidemment des deux rapports de 1715 et 1716,
que les poursuites en collocation sont dirigées principalement contre la Compagnie de Craponne, seule débitrice, et que ce n'est que parce qu'elle ne
possède plus rien de saisissable, qu'elles viennent atteindre la communauté
de Salon , son associée, et comme telle, sa responsable. N'avon s-nous pas
vu déjà, avant 1709, pareille collocation faite sur les moulins et arrosages
d'Eyguières, dépendants de la succession de Scipion d'Astres, qui pourtant ne
devait rien perso nnell ement aux créanciers colloqués de l'Œuvre de CI'aponne, avec celle différence néanmoins, qu'à cette époque, l'Œuvre n'était
pas encore insolvable ou jugée t.elle. C'est pourquoi, elle fut condamn ée à
indemniser la succession d'Astres. Si les arrosages saisis aux Gresc et Garrigue sont désignés, dans les rapports des experts, comme appartenant à la
communauté de Salon, c'est parce que jusqu'alors tous les arrosages de la
grande région du Gresc avaient été possédés pal' la communauté de Salon
qui, depuis la transaction de 1571, soit pal' son auteur Tripoly , soit par
elle-même, n' avait pas cessé de les afferm er et d'en percevoir les revenus,

sans que la Compagnie eût jamais joui de la moindre partie de ces arrosages , malgré ses prétentions contradictoires, plus ou moins périodiquement
élevées contre la communauté de Salon , mais jamais suivies d'effet. Cette
jouissance permanente de la communauté explique pourquoi les experts ont
dit dans leur rapport;

Avons colloqué et colloquons les siBllrs de Montauron et Le Blanc sur les
alTOsages dll quartier du Gresc, pour en jouir par iceux dès aujourd'hui,
comme les (l'its sieurs Mail'e lit Consul en jouissaient. Et c'est tant parce que
l'Œuvre était débitrice principale, qu'à cause des prétentions qu'elle aurait
pu élever à nouveau sur les arrosages du Gresc, que la Compagnie de Craponne avait été assignée en première ligne, pour assister aux opérations de
collocation. Le rapport dll 24 juillet 1715 s'exprime en ces termes : Nous

experts commis et députés de la souveraine Cour de parlement de ce pays ,
pa,· décret de la dite Cour du 25 fuillet 1709, à l'inspection de ceux des
lieux où. les biens des sieurs associés à l' Œuvre de Craponne seraient
situés, en exécution an'êt en {01'me rBlldu pa'r nos seigne!ws de la dite
Co!tr, en date du dernier juin 1709 etc .. , satis{aisant au commandement et
injonctions cl nous {aites, etc . . , mtX fins de nous pm·ter cl Salon et de {aire
l'estime et évaluation des arrosages du quartier du Gresc et Garrigues, appartenant à la commltna!tlé, en qualité d'associée à la Compagnie de C"aponne,
et de SlIite les COllOq'l,et' (les sieurs de Grasse et Le Blanc) $!Ir iceux pour
les sommes à eux due par la dite Compagnie tant en principal, inté,'êts, que dépens, et à l'assignation donnée aux dits sieurs syndics
et associés etc . .. Malgré cette assignation, personne ne comparut aux opé-

a

rations, ni pour l'Œuvre, ni pour la communauté. Néanmoins, le premier
jour des opérations , à midi, au moment que les experts étaient revenus à Salon
pour dîner, ceux-ci reçurent notitlcation par huissier, d'un exploit par lequel
les consuls de Salon les sommaient de se désister de continuer leur cmnmission. D'oll nos adversaires concluent que la ville de Salon étant seule
intervenue dans le cours des opérations, la collocation n'a frappé que sur sa
part d'arrosage, et non sur celle de l'Œuvre de Craponne, qui, dès lors,
n'avait pas de raison pour intervenir. A quoi le simple bon sens répond pour
nous, que la communauté ne devant rien personnellement , il était tout naturel
qu'elle intervint pour faire savoir aux experts qu'ils allaient commettre une
iniquité contre elle, en saisissant ses arrosages pour les dettes d'autrui; tandis
que l'Œuvre, seule débitrice, n'avait aucune raison pour intervenir, parce qu'en
saisissant ce qui lui aurait appartenu, les experts ne faisaient qu'un acte de
bonne justice.

�-

-

64 -

Le deuxième rapport du 4 juin 1716, énonce égalemen t qu'il a été donné
assignation, pour assister aux opérations, anx Synd'ics et intéressés de la
Compagnie de C1'aponne, ainsi ql/:al/x Consuls d,e Salon. Et cette fOIs, personne
n'est intervenu pour pro tester, 111 la Co mpagOle, nt la Communauté,
Si l'ou rapproche les deux coll ocations contemporain es ViOltglles et Gresc,
on acquiert tout de suite l'indubi table con\~ c ti o n que la dernière n'a pu se
réduire seulement à la co ncession Tripoly , comme voudraient le faire croire
nos adversaires.
Essayons, en eITet, de mettre, un moment. en parallèle avec la collocation
sur Viougues la collocation sur Gresc, bornée, ainsi que nos adversaires l'ont
fait décider judiciairement , au demi moulan Tripoly, et compa rons :
Viougues.

Gres c .

Collocation sur des arrosages servis par Collocation sur des arrosages se faisant
un moulan d'eau , plus SUt' les rede- par un demi mOlllan et ne comprenant
vances des concessions particnlières pas les redevances des concessions parde ce quartier. -- Le tout estimé:
ti culières de ce quartier. -- Estimation :

6600 liVl'es ,

10500 livl·es.

Eh bien! de bonne foi, es t-ce logique ? est-il possible de souteni r une
pareille énormité, à savoir que la moitié vaut le double de l'entier?
Aj outons que l'énormité apparaîtra plus grosse encore, si l'on observe que
les experts estimateurs des Viougues, dans leur rapport, on t élevé leur estimation à 6600 livres, eu égard à ce que les dl'oits d'a1Tosage sont en franchise des cotes annuelles que la Compagnie est en usage d'imposer, (ce sont
les propres termes du rapport, ) et que les experts du Gresc on t abaissé leur
évaluation à 10500 li vres, en considération des chal'ges (l'II canal , auxquelles
Tripoly, soit la Communauté, devait contribuer pour un e cotisation de 50
écus fi ctifs.
Il est vrai que, 17 ans plus tard, les arrosages de Viougues ont été so umis à une cotisation de 35 écus, suivan t transaction entre le sieur de Cornillon et l'Œuvre de Craponne, du 11 juillet 1726, no taire AUenoux il Salon;
mais à l'époque de la coll ocation, en 1709, ces arrosages étaien t en franchise de cotes ; ce qui fut pris en considération par les experts dans leur
estimation, Sans celle fran chise, les arrosages et redevanees des Viougues
eussent été évalués plus bas,

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Ainsi donc, rien ne peut diminuer la force de notre démonstration qui ,
faisant éclairer les deux collocati ons contemporaines , Viougues et Gresc , l'une
par l'autre, prouve d'une manière évidente, que tous les arrosages se faisant
au Gresc, en deçà comme au-delà de la Garrigue, ont été compris dans la
collocation des dames de Grasse et Le Blanc,
En outre, un e preuve également incontestable que la collocation du Gresc
s'est étendue sur tous les arrosages de ce quartier, et non pas seulement sur le
demi-moulan de Tripoly, c'est que la famille de Cornillon, après sa collocation sur le moulin des Quatre-Tournants et les arrosages des Viougues ,
étant restée créancière de 58240 livres dont elle avait protesté, qu'on se le rappelle, avec réserve de s'en faire payer sur tous les autres biens et eITets de
la Compagnie de Craponne, n'eû t pas manqué, dans le cas où les dames
de Grasse et Le Blanc n'auraient saisi qu'une partie des arrosages du Gresc,
de s'emparer aussitôt de l'autre partie, nOll saisie, pour se payer d'autant
sur les 58240 livres que la Compagnie de Craponne lui restait devo ir,
Par suite des collocations faites à son encontre, dans le premi er quart du
18° siècle, l'ancienne Œuvre de Craponne disparut de la scène pour faire
place à ses créanciers, Tous les droits utiles qu'elle possédait par elle et
ses associés à Salon et dans son territoire, avaient passé, par collocation, aux
familles de Milan de Cornillon et de Michaëlis, qui transmirent plus tard
la partie usinière ou le moulin des Quatre-Tournan ts à M, le marquis de
Bretonvillier, mari de Mlle Félicité de Milan de Cornillon , et la partie agricole, soit les arrosages, à la commune de Salon .
En 1734, la commune de Salon acheta de Madame Elisabeth de Michaëlis,
épouse Le Blanc de Castillon, la moitié des arrosages du Gresc , suivant arrêt
d'expédient 011 de consenm du 20 mars de la dite année, ( L'autre moitié de
dame Félicité de Michaëlis épouse de Grasse a été acquise aux enchères publiques du tribunal civil d'Aix, par jugement d'adjudication du 26 juin 1838 ,)
Par acte du 19 janvier 1738, notaire Petit à Salon, M. de Milan de Cornillon vendit à la communauté de Salon , les arrosages du quartier des Viou&lt;l'ues et tout ce qui en dépendait, depuis le quartier des Es trets, où fi nis: ent les arrosages du Gresc, jusqu'au territoire de Pélissanne.
Dans ces aliénations ( à l'exception toutefois de celle résultant de l'arrêt
d'expédient de 1734, qui casse la collocation sur Garrigue pour la moi tié
seulement de la dame Le Blanc ) , les vendeurs ne réservent l'len ; Ils cèdent
par conséquent tout ce qu'ils avaient saisi, les arrosages et les exactions des
redevances de quelque genre que ce soit.
9

�-

66 -

L'acte de vente du '19 janvier 1738 est, surtout, on ne peut plus explicite à ce suj et. Il porle que les droits d'arrosage qui doivent être payés
annuell ement par les particuliers possédant biens au quartier des Vi ou gues
consistent savoir : pOIll' les jardins et prés, à m ison de huit SaliS l'ë11!'inée ,
pour les teN'es et vignes à raison de deux livres htût SOI'S la charge qu'est
six SaliS pat' éminée et ll'ois liVl'es quatol'ze SaliS clU/ql/,IJ charge ou saumée
de j'erget's d'olliviers '1 1" est neuf SOI/,S trois deniers po 1&lt;1' chaque émù,ée, ce
réglé pur l'ancien usage mentionné dans l' acte du 3 juin 1711 , notaire Jean
Sabatier à Salon, ( D'après legnel ces ([l'oits étaient payables annuellement, )
En suite immédiatement après celle clause, il est ajouté : Laquelle fixation
des droits ci-dessru n'aura lieu qu'à l'égal'd des pal'ticlliiers non abonnés
avec noble Adam de Craponne , et Il l'égard de cer.x 'I"e le dit de Cm ponne
01' es succeSSBUI'S et ayant cause avaient abonnés pat' contrats, ils I/,IJ sel'ont
tenlls de payel' à ladite communauté de Salon d' m&lt;tns cll'oits que ceux
pOI,tés pal' leurs contrats d'abonnement,
Eh ! bien, que "eut-on de plus clair que celle dernière disposition ? Estil possible de soutenir que les redevances des concessions particuli ères, faites
par Craponn e, n'ont pas été comprises dans la vente?
L'Œuvre avait si bien compris qu'il ne lui restait plus rien à prétendre
sur les arrosages des Viougues, co mme sur ceux du Gresc, qu'elle ne les
a jamais plus donnés à ferme. On la met au défi de produire un seul acte
de bail depuis 160 ans pour les Viougues, Quant aux arrosages du Gresc,
il lui es t également impossible de justifier qu'elle en ait affermé une partie
quelconque, depuis la transaction de 1571 ,
En '1793 , l'Etat s'était mis aux droits de la commune de Salon pour les
arrosages tant du Gresc que des Viougues, qu'il affermait à son profit, et le
25 octobre 1825, celle-ci en fit de nouveau l'acquisition à beaux deniers
comptants. Depuis lors elle n'a pas cessé de les affermer comme une propriété légitimement acquise et réacCfuise , et dont ell e avait payé le prix deux
fois, sinon trois,
Enfin, nous le répétons, et nous ne saurions tro p le dire avec des adversaires aussi tenaces que les nôtres, depuis plus de 160 ans, tous les arrosages des Viougues et du Gresc, tous, oui, tous ont été baillés à ferm e par
la fam ille de Cornillon et les dames de Grasse et Le Blanc, ensuite par la
commune de Salon, et puis, par l'Etat, enfin et de nouveau par la commune de Salon , jusqu'à auj ourd'hui, successivement et sans interruption, Les

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67-

baux à cet eflet passès sont là pour en faire foi, et nous défions l'Œuvre de
Craponne d'en produire un seul , en son nom et à son profil
La revue rétrospective que nous "enons de faire, ne doit avoir aucune portée ,
nous le savons , en ce qui concerne la commune de Salon, dont les droits
ont été ramenés par le pouvoir judiciaire aux limites des premie.'s titres,
droits tout à fait distincts des nôtres et qui ne sauraient, par conséquent, nou s
préoccuper, Loin de nous l'intention téméraire de revenir sur la chose jugée,
dont nous respectons d'autant plus l'autorité, qu'elle ne touche pas à nos
concessions d'arrosage; ell e les réserve, au contraire, Mais nous tenion s à
constate.' que nous n'avons jamais payé de redevances à l'Œuvre de Craponn e,
depuis son acte co nstitutif de 1571, pOUl' nos arrosages du Gresc, et depuis
la collocation de 1709, pour nos arrosages des Viougues,
Cette constatation ne fait que donner plus de force à no concessions ,
Elle prouve qu'en dehors des arrosages compétant à la commune de Salon,
dans le Gresc et les Vi ou gues, il y a nos arrosages particuliers, tout aussi
dignes de respect et sur lesquels l'Œuvre, jusqu'à présent, n'avait pas osé
porter la main , arrosages qu e Craponne a,-ait vendus, à prix d'argent, dans
les deux quartiers, et qu'il s'était obligé de servir à perpétuit.é et à ses
frais, moyennant 3 sous de redevance par carterée, à chaque arrosement.
Plusieurs arrêts confirment cette obligation. Elle prouve ensuite que j'Œuvre
qui représentait Craponne, trouvant ce service d'arrosage de plus en plus
onéreux, à cause de l' augmentation toujours croissante du prix de la main
d'œuvre, aima mieux s'en dispenser, en ren onçant à la perception des trois
sous de redevance, Parmi les concessionnaires ayan t titres , un certain nombre s'étayant des arrêts qui obligeaient l'Œuvre à faire arroser suivant les
contrats, ne paya plus rien à personne : tous les autres vouluren t bien payer
à la commune de Salon une légère rétribution annuelle pour l'indemniser
des charges de recuragc et d'entreti en des fossés d'arrosage,
Aujourd'bui l'Œuvre de Craponne, bien aise de rompre à son pl'ofit celte
ancienne situation, qu'ell e avait elle-même créée pour s'exonérer de ses obligations, est parvenue, à force de crier à l'usurpation, contre la commune de
Salon, à faire rentrer celle·ci dans les limites de ses premiers ti tres, Mais sentant
fort bien qu'à son tour, il lui faud ra revenir elle-même forcément à l'ob5ekY&lt;ttion de ses devoirs envers les concessionaires, l'Œu\'l'e De trouve rien de
mieux, pour s'y soustraire, que de contester la valeur des actes de concession,
A ces fi ns, dans son mémoire co ntre la commune de Salon , imprimé à
Aix en 1872, aux pages 55 , 99 et suivantes , elle élève , à l'encontre de ces

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actes, une série d'objections frivoles, qui dénotent, chez elle , une cause bien
désespérée, pour avoit' recours à de pareilles subtilités, Sans doute, à première l'ue , ces obj ections ont quelque apparenc.e de vrai qui trompe l' œil ;
mais, examinées à fond, elles tombent d'elles-mêmes , tant elles manquent
de solidité; ce que nous allons démontrer , en les reproduisant et les
réfulant une à un e.

Première objection,

Tous ces actes, disent nos adversaires, sont faits Slll' le mêm.e modèle ;
Adam de Craponne s'y engage à arrose,. les vel'gers et les vignes des possédants biens y dénommés, moyennant le payement de trois sols par cartey1'ade, et les particuliel's à payer ce prix (1) à chaqlle arrosage, On ne trolwe
pas dans ces ac/es la faculté pour [es concessionnaù'es de change!' la. cuUllre
de leurs terres, ni l'obligation pOll1' Craponne de fournir les eaux si la cu.llltl'e
change. Ce q'û l'éduit singulièrement la p01,tée de ces concessions, qui ne sont
pas faites pOltr des IJraù'ies à créer,. ni pOUl' des jardins (1 faire, ni pOU1'
des terrains (le natllre semblable, mais simplement pour des verg ers d'oliviers et des vignes,
Ce raisonnement n'est pas sérieux et ne saurait supporter la discussion, Il
nous sera facile d'en faire voir l'inanité.
li faut qu'on sache qu'avant l'introduction des eaux de Durance à Salon,
il n'y avait que les propriétés riveraines du cours d'eau naturelle de la Garrigue, qui pussent s'anoser et être cultivées en prairies et jardins, On appelait ces endroits quartier des jal"llins et quartier de la Farragi (2), dénominations caractéristiques qu'il s ont conservées jusqu'a ce jour, Tous les
autres terrains en plaine consistaient en vergers d'oliviers, dont quelques uns
étaient doublés de vignes , Naturellement, quand Craponne prit l'obligation de
les arroser à perpétuité, ces terrains furent désignés par les plantations qui
les couvraient. Mais est-ce à dire, pour cela, qu'il n'ait été mis à l'arrosage
lt) Nos adversaires omettent de mentionner le prix principal, qui était un écu par carte)rade, payable une seule fois pour le fond de l'eau. Les trois sous dont ils parlent, n'étaient
qu'une indemnité à payer pour la main-d'œuvre des arrosages, que Craponne s'obligeait de
faire faire à ses propres frais
(2) Farragi, du bas latin {arragium, {arragii, fourrage, CampllS {arragii, champ du fourrage,
(Dictionnaire de Ducange,)

que des vergers d'oliviers? Evidemment non, ce n'a jamais été l'intention ni
de Craponne, ni de ses concessionnaires, Le service de l'arrosage étant perpétuel, était destiné principalement au sol, qui seul a un caractère de perpétuité; mais il ne l'était qu'accessoirement pour les plantations quelles qu'eUes
fussent, qui sont essentiellement temporaires, périssables; les oliviers surtout
pour lesquels l'arrosage est une cause certaine de destruction, L'expérience a
démontré que l'eau de Durance pourrissait les racines de l'olivier et finissait
par faire périr cet arbre, à la suite d'une maladie de pourriture vulgairement
appelée Mousse. Il serait vraiment singulier que cette eau de Durance, après
avoir tué les oliviers, ne püt être utilisée désormais pour d'autres plantes
d'une essence mieux appropriée à l'irrigation, Autant dire que l'arrosage a été
acheté par les propriétaires pour les cultures et les plantations qu'il fait mourir , et non pas pour celles qu'il vivifie.
Le service d'arrosage pour l'usage d'un fonds doit durer autant que ce
fonds sera en état d'en user, (Art. 703 du code civil.) D'abord, on ne devrait
jamais perdre de vue l'utilité publique, qui a motivé l'arrêt de concession du
17 aoùt 1554, donnant autorité et licence à Adam de Craponne de dériver
l'eau de Durance pour en faire son profit, mais au ssi pour l'employer au
service et commodité des communes que traverserait son Canal généralement
et des habitants de ces communes particulièrement,
Mais Craponne, nous le redisons, en faisant des concessions d'arrosage,
n'a eu en vue que les fonds à arroser, quelles qu'en fussent les plantations et
cultures actuelles ou ultérieures, Nous citerons en preuve:
1 0 L'acte du 12 octobre 1561 , notaire Pierre de la Roche, portant que
noble Adam de Craponne arrente à Mo Joseph Roche, notaire, les arrosages
et eygages de l'eau de Durance que le dit de Craponne a fait venir à Salon
Üt1lt pOIl!" ar1"OSel' et aiguer ve1"giers, vignes, que preds et jardins;
2 0 L'acte du 17 juillet 1566, notaire Laurens à Salon, par lequel Adam de
Craponne promet à noble Jehan de Suffren de lui arroser, au quartier des
Aubes , terroir de Salon , 83 carterées dont 7 en vignes,5 en vergers d'oliviers
et le restant , soit 71 ca1'terées, en terres et prai1'ies (1 ) ;

(1)

Extrait du manifeste de sire Jehan de 5ulfren , an cadastre de t566.

Tres bastidos aux Aubes contenant 1~6 saumndos et 4- aymines de terre et 7 carteyrades de
v ig nes et 5 carthey l'ades et ,13 arbres de vergiers et ,15 socheyrades de prat, confrontant ambe

las t erres de Anthony Paul et lous camins de la pnrtide d'Eyguières et las terres de Jehan
Bossier.

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iO-

30 L'acte de concession du 7 août 1566, notaire Roche, en faveur de
Guillaume Giraud dit Masan, pOlll' sept cal'terées de possessions en divers
quartiers du territoire de Salon , sans désignation de vergers, ni de vignes ;
40 Un autre acte de concession du 6 avril 1567, notaire Laurens, en faveur
de Rollet ~filloux , marchand revendeur à Salon, pOUl' une pièce de pré,
contenant tant en le,-res que chclIilles d'oliviers, y plantés deux caI'tei-

,'ades,
Pour ces propriétés, le prix est le même que pour les vignes et vergers,
c'est-iL-dire un écu pat' carteiradc pour le fonds de l'eau, plus 3 sous de redevance pour chaque arrosage que fera taire Craponne,
Ce qui est encore plus décisif, c'est la procuration d'Adam de Craponne ù
son frère Frédéric de Craponne, du 15 juin 1565, notaire Gauchier Cazallet,
à Salon, en vertu de laquelle il a été passél a plus grande partie des concessions
d'arrosage, Cet acte ne fait aucun e distinction des terrains à arroser, Il po rte
textuellement le mandat qui suit :

( Pour et au lU/TIl du constituant accorde,' avec tous et citaseuligs les llarticulliers de Sallon et aultres (1) qlle bon Illy semblera des arrosaiges de
l'eall de Durance ap/Jartenant ail dict constit1tant à. un[J eseut pOU1' cl!aseune
carteirade payable pour une foys tant senllement, et moyennant led, escut
led, procureur pOllrru passel' acte avec tels particuliers dl,d, an'osaige ct
j'Qisoll de troys (/ros pOUl' c/wsclme foys que arroseront perpétuellement 1J01l1'
c1!aswlle ca,'teira,de et salIS leur pOlwoir demander aull,'es ch.oses,
Voilà l'acte fondamental de la plupart des concessions d'arrosage! Y voit-on
que Craponne se soit préoccupé de telle plantation ou culture plutôt que
d'un autre ~ pas le moins du monde, L'arrosage est à concéder moyennant
un écn pour chaque carteyrade, payable une fois seulemen t, plus 3 sous ou
gros par carteyrade à chaque arrosage,
On nous opposera , sans doute, que les prairies et les jardins s'arrosent
plu s souvent et consommen t plus d'eau que les vignes et les vergers
d'oliviers, qui ne s'arrosent que trois ou quatre fois par ail.
Cette objection [ut faite lors des arrêts de 1679 et 1690 , Mais. le parlement
n'en tint aucun compte, parce que les actes de con cession n'avaient rien réservé
à cet égard ; qu'au contraire, d'après les termes de ces contrats, les propriétés
doivent être arrosées toutes les fois que besoin et nécessaire sera, et que
(I) AUÙrt3, c'est-à-dire les particuliers des communes voisines. telles que Pélissanne e
Eyguières, possédant des propriétés sur le territoire de Salon,

-

il -

la redevance de trois sous étant payable pour chaque arrosage, cette redevance
sera perçue aussi souvent que la propriété sera arrosée,
Quant à la plus grande consommation d'eau, elle n'est pas aussi considérable qu'on voudrait le faire croire ; car les près et les jardins ayant leur
sous sol toujours saturé d'eau par de fréquents arrosages, en consomment
beaucoup moins , chaque [ois qu'ils sont arrosés, que les vergers et les vignes
qui , ne recevant, pendant l'année, que trois ou quatre arrosages insuffisants
pour y entretenir une longue humidité, absorbent, à chaque arrosement, une
plus grande quantité d'eau,
Cela est tellement ainsi, que l'Œuvre, avant 1709, alors qu'elle affermait ses
arrosages des Viougues, avait taxé les vergers d'oliviers plus cher que les
prairies et les jardins. A ce sujet, nous citerons, entre autres actes d'arrenlement , ceux des 11 octobre 1692 et '18 octobre 1695, notaire Jacques Teissier
à Salon , ceux des 21 avril 1698, 27 avril 1701 et 24 octobre 1705, notaire
Simon Bernard audit Salon, tous passés par la dite Œuvre de Craponne, il
est stipulé, dans tous ces actes d'arrentement, que les fermiers se feront payer
des droits If alTosage de tO'!tS ceux qui auront an'osé, scavoù': des parti-

culiers qui ont droit de feu sieU1' de Craponne suivlmt et conformément aux
contl'ats sur ce passés, et des autres partiCllliel's se feront payer annuellement
scavoi,' : des preds et jardins huit sous l'eymine, des terres et vignes
48 sous la saumée (six sous l'eymine), et des vergers trois livres 14
sous la saumée, soit 9 sous 3 deniers l'eymine, annuellemellt,
Par conséquent, les vergers payaient annuellement, quoique s'arrosant moins
souvent, un sou et trois deniers de plus que les prés et jardins.
Au reste, les contrats de concession ne déterminent que les contenances à
arroser. Ils ne limitent ni l'eau à employer, ni le nombre des arrosages à
fournir. Le règlement de l'eau et du nombre des arrosages est laissé au
temps et aux circonstances, Dans les années de sécheresse, on devra arroser
plus souvent; dans les années de pluie, il le faudra moins, et peut-être point
du tout.
Adam de Craponne en s'imposant l'obligation de faire arroser à ses frais
les propriétés des concessionnaires, n'avait pas prévu les innombrables difficultés d'exécution auxquelles donnerait lieu l'arrosage des jardins, prairies et
autres cultures, dont la diversité des produits ne comportait pas un mode
uniforme et simultané d'irrigation,
Au commencement de l'année 1568, alors que presque toutes ses concessions étaient faites, il reconnut, par l'expérience des trois années précédentes,

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72 -

combien celle obligation était onéreuse et peu réa li ~ab l e , quoiqu'elle Cùt trèslégitime. Aussi chercha-t-il à modifier ses accords, pour les terrains autres
que les "igues et les vergers d'oliviers et qui ne peuvcnt s'arroser, co mme
ceux-ci, en masse ou à la file sans interruption, en proposant . aux propriétaires de ces terrains de leur livrer l'eau nécessaire pour Caire eux-mêmes
leurs arrosages, moyennant une légère redevance fix e et annuelle, qui serait
arbitrée entre eux et lui. C'est ce qui ressort de l'acte du 16 mars 1568 ,
notaire Ponsard à Salon , par lequel Craponne charge Peyron et Pien'e
Ravel, frères, d:a7TOSel' ott fail'e arrosel' à leurs dépens, tous et chascungs,
les vergie1's et vignes assises au tm'I'oir de Salon, que le dict de empanne
est particnlièrement obligé arr01tSer annuellement à mison de trois S01Û$ pow'
carteirade chascung aI'ronsaige si'ue chasque foy s ql~' ils al'I'oseront les 110ssessions , et ce tant icelles q1~e se penvent arrouser du fossé jà faict, ql/e celles
qui s' arl'ouseront dl~ fo ssé à fail'e,
n est expressément stipulé, dans cet acte, que les dits Ravel seront tenus
condl/ù'e l'eau ez vel'giers et vignes, ainsi q!!' est de coutume, p01/.I' les dits
trois soub pour cal'teirade; mais qu e pOUl' raison des alTousaiges des IJ1'eds,
terres, janlins, canebiers, lins, devendudes, et mûtres propriétés qni ne
consistent en vignes ou vergim's, ql/e les dicts Ravel {airant payer ez pal'ticnliers maistres des possessions, ce ql/e entl'e le dit de Cral10nne et eulz
sera advisé. Totttes {oys, est-il ajouté, ne seront tenus les dicts Ravel aI'I'OltSe1'
telles pièces, ail!s (ma'is) bailher d'eau à 11les!we 110ur certains telnlls et
lIeures, et convenu, cOlnme !lict est du prix, a7lpellé (U! préalable led. de
Crapon1le:
Ainsi, les Crères Ravel étaient dispensés de Caire l'arrosage; ils devaient
seulement fournir aux particuliers l' eau à cet effet nécessaire" moyennant un
prix réduit, convenu avec Craponne; et comme la main-d'œuvre absorbait
presque la totalité de la redevance de trois sous pour chaque arrosage à
faire par Craponne, le nouveau prix convenu était très-minime, il était
ordinairement d'un sou ou deux sous par carterée, pour toute l'année, savoir:
deux sous pour les prairies et un sou pour les jardins ct autres cultures,
Il y avait même des propriétaires concessionnaires par contrats qui ne voulaient rien payer, prétendant que les trois sous, convenus dans leurs actes cie
concession, représentaient le prix de la main-d'œuvre, et qu'ils étaient dispensés
d'en Caire le payement, dès que Craponne se dispensait de l'obligation qu'il
avait contractée d'arroser ou de faire arroser les terrains à ses Crais, Nous
pourrions citer plusieurs propriétés qui, depuis lors, ont été arrosées et le

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73-

sont encore en franchise dc tout droit d'arrosage, Néanmoins la plus grande
partie des propriétaires arrosants payèrent la nouvelle taxe annuelle, tant
elle était modique, mais sans y être obligés ,
C'est d'après ces errements que cent ans plus tard, fut passée aux minutes
de :11:0 Bernard, notaire à Salon, la transaction .du 6 aoflt 1675 , dont il
a été déjà parlé, par l aquell~ les frères Martel, porteurs d'une concession
d'Adam de Craponne pour l'arrosage de cinq carterées au quartier de la
porte de Pélissanne, consentirent, sur le l'eCus du Cermier des arrosages d'arroser pour le prix de trois sous par carterée, à arroser eux-mèmes leurs
quinze émines, moyennant une redevance annuelle de quatorze sous, c'està-dire moins d'un sou par émine, chaque année.
Mais, malgré ces nouvelles taxes amiables, c'est une cho se certaine que la
redevance, primitivement convenue, de trois sous par carterée était généralement considérée comme l'équivalent du prix de la main-d'œuvre. Nous cn
trouvons la preuve dans les arrosages faits en fran chise de tous droits,
ainsi que dans plusieurs arrêts du Parlement, notamment ceux de 1679 et
1690, qui, sans considérer les cultures ou plantations des biens arrosables,
soumettent l'Œuvre à arroser les propriétaires concessionnaires suivant leurs
con trats, faute de quoi, autorisent les dits concessionnaires à faire arroser
eux-mêmes aux Crais de l'Œuvre. Nous en trouvons même la preuve dans
l'acte de bail aux Crères Ravel du 15 mars 1568, où il est dit que Craponne
tiendra compte à ceux-ci des arrosages qui seront baillés gratuitement.
Que si, pour démontrer, au contraire, que les trois sous par carte rée
représentaient au delà du prix de la main-d'œuvre, on nous oppose qu'aux
termes du dit acte de bail les Crères Ravel n'avaient à prendre sur cette
somme qu'un tiers pour leur part, tandis que les deux autres tiers revenaient à Craponne, nous répondrons que les Crères Ravel n'avaient pas
seulement à partager avec Craponne le produit des arrosages qu'ils étaient
chargés de Caire à leurs frai s, mais qu'en outre ils étaient admis à prendre
part au bénéfice des arrosages qu'ils ne faisaient pas; et ils avaient comp té,
en traitant pour Heuf ans avec Craponne, sur la multiplicité touj ours croissante des culture, autres que les vignes et vergers et pour l'arrosage
desquelles ils n'auraient rien à dépenser, rien autre à faire qu'à donner
l'eau. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de propriétaires n'avaient point
passé de contrats avec Craponne, dans les Viougues, où un moulan d'eau
fut affecté à leurs arrosages, et que les redevances à exiger de ceux-ci étant
à la discrétion de Craponne, furent portées à un taux beaucoup plus élevé,
10

�-7..i-

sans qu'on fut obligé d'arroser leurs propriétés. Par conséquent, les frères
Rayel étaient amplement indemnisés des deux tiers attribués à Craponne sur
les redevances de trois sous, pour le tiers qu'ils avaient à prendre sur les
produits des arrosages beaucoup plus nombreux qu'ils n'avaient qu'à surveiller, sans être obligés de les fait'e à leurs frais. Ils avaient même leur
tiers sur les al'rosages concédés gratuitement par Craponne.
Tout avait été calculé dans ce marché par les frères Ravel, de manière il
ce qu'ils n'eussent rien à perdre de leurs peines et vacations. Il suffit, pour
s'en convaincre, de rappeler ici les termes des dernières clauses du bail :
Convenu item que le dit de Craponne n'osera bail/ter les dits at'rosaiges à
aulc'ltllgs durant le dict terille de neuf ans que ne soit par les mains desd,
Ral'el, et si led. de Craponne bail/le gratltÎtement l'alTosaige de quelques
possessions, ce qu'il bailhera sltl'a en déduction de sa part; item que les
dictes parties cornmetll'01!t ,tug homme pour tenù' livre des at'rosaiges et
pOlir escripre lesd. t1'Ois soul~ et aultres prix convenus avec les particuliers,
et 71uys lesd. Ravel recouvreront le tout; et de tout l'al'gent Pl'ovenant
des dicts arrosaiges sel'ont temlS /m donner deux tiers aud. de Craponne, et
l' attitre tiers leuj' demenl'era PO!11" le!trs peines et vacations, toutes les années
après les anosaiges finis reoe!Jront lesd. deniers et auront cOlnllle ensemble.
Nous croyons avoir prouvé d'une manière assez péremptoire combien est
erronée l'objection que nous font nos adversaires à savoir: que toules les
concessions eussent été fait es en vue de ·vignes et de 'Vergers d'oli'viers et
'lu' aucltne de oes concessions n'autorisât les ayants-droit à tmns{o1'1nel' la
nature de leU1's terrains et à convertir les vergers d'oliviers en pmi?'ies et
jardins . Nous leur avons répondu, non par des arguties, mais par des faits
authentiques, par des actes émanés d'Adam de Craponne, par des arrêts du
parlement, et surtout par des arrentements faits par l'Œuvre elle même,
où les prairies et les jardins sont taxés plus favorablement que les vergers
d'oliviers. Nous pourrions citer une foule d'autres con trats tout aussi conc1uants; nous pourrions ajouter à la nomenclature des actes de l'Œuvre,
les actes qui furent passés par ses successeurs après la collocation de 1709,
notamment ceux des 3 juin 1711 , notaire Sabatier, 19 janvier 1738, notaire
Petit et autres intermédiaires et subséqnents, dans lesquels, conformément
au tarif établi par la Compagnie de Craponne, les vergers d'oliviers sont
annuellement imposés à un sou et trois deniers de plus que les prairies et
les jardins; mais nou s en avons déjà plus dit qu'il ne faut pour réduire à
néant la première objection . 1\ est temps de passer à la deuxième.

-

15

Deuxième objection.

Un grand nombre de concessiolls ont été faites IJOII/" des te/"rains situés
dans le ql/artier dll Gresc, en contmventi01l par Adam de Crap01lne à l'une
des clauses du traité liaI' hû (ait avec MIII'c de Tripoly, le 15 février 1562,
'fui lili interdisait lj'en fail'c dans ce périmètre (Ill telToi?' de Salon.
Si donc, parmi les cOl,cessions rapportées par les 'j.IartiC"llliers possédants
biens à Saloll, il en est qlli se trouvent dans cette catégorie, ils renc/mtrel'ont encore, dans cette circonstancp, un obstacle à leUl' admission à l"arrosage.

Voici les termes de cette fameuse clause du traité entre Adam de Craponne et Antoine Ma.rc de Tripoly:
Avec pache toutefois convenu et accordé entre les dites pal'ties que le dit
de Craponne baillettr , ni les siens à l'avenir, ne ]Jourront vendl'e, ni aliéner
d'eau pOUl' arroser depltis led. terroir de Lamanon jusques à la vigne des
EStl'ets, ni d'icelle s'en sel'vi?' tant pOllr lui que POU?' autrtl"i.
Cette clause prohibitive, qu'on le remarque bien , est toute en faveur de
Marc de Tripoly, à l'enconLre d'Adam de Craponne et des siens, ce qui fait
que l'objection de nos adversaires, qui son1 aujourd'hui les représentants de
Craponne, les siens, pêche par la base et doit tomber devant le raisonnement et les faits.
Nos adversaires, en faisant leur objection, n'onl sans doute pas réfléchi
qu'elle était pen digne, pen comenable de leur part et que d'ailleurs ils
n'avaient aucune qualité pour la faire. Nous comprendrions fùrt bien que la
commune de Salim, comme représen!ant le capitaine Tripoly, premier acquéreur d'Adam de Craponne, arguât de nullité les concessions ultérieures
de celui-ci; mais eux, les successeurs responsables de Craponne, ne voientils pas combie!l ils onl mauvaise grâce à nous con tester la légitimité de
ces concessions faites par leur auteur, qui en a touché le prix et desquelles
ils sont eux-mémes tenus, en bonneur et conscience, en fait et en droit, de
nous garantir l" exécution ? En vérité, nous leur souhaitons , à défaut de pudeur,
un peu plus de logique.
JI est vrai que, par racLe du 15 février 156~ , Adam de Craponne s'était
interdit envers le capitaine Marc de Tripoly, de concéder de nomeaux 3rro-

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iG -

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sages dans le quartier du Gresc; mais il est également l'l'al que ce pacte
relatif à l'intérêt particulier du capitaine Tripoly, n'avait point eu d'effet , et
ne pouvait plus en avoir, lorsque, les années suivantes, Craponne eut agl'andi
son canal et y eut introduit de nouvelles eaux, Ce pacte devait d'autant
moins aroir effet qu'il n'avait plus sa raiso n d'être et qu'il aurait fait manquer
le but d'utilité publique que s'était proposé Craponne, en constl'Uisan t son
canal, et qui fut la cause déterminante de l'octroi illimité à lui fait par l'Etat.
Il devait d'autant moins avoir e/Tet que tous les habitants de Salon avaient
rapporté publiquement, dans le quartier du Gresc, des concessions postérieures
à l'acte de 156~ , qui s'exécutaient ostensiblement et co ncuremmen t avec les
arrosages du capitaine Tripoly, sans contradiction de la part de ce dernier ,
qui aurait été le seul recevable à s'en plaindre. La preuve de cette exécution
résulte de l'acte du 16 mars 1568, par lequel Adam de Craponne charge
les frères Ravel de faire tous les arrosages auxquels il s'est obli gé , excepté
les arrosages par lui promis au capitaine Antoin e Marc.; la preuve en résulte
aussi de la transactiofl de 1571, constitutive de l'Œuvre de Craponne, et
où personne ne co ntredit les concessions nouvelles; au contraire, elles y
sont expressémen t réservées . Et cependan t parmi les parties stipulantes, il y
avait le tuteur des hoirs Tripoly; il Y avai t aussi les quatre propriétaires du
moulin des Quatre-Tournants, qui tous avaient rapporté des concessions
d'arrosage dans le quartier du Gresc. Enfin, l'exécution des concessions particulières en ce quartier résulte de la possession dans laquelle les concessionnaires ont été laissés, sans contradiction jusqu'à aujourd'hui , c'est-à-dire
pendant trois siècles co nsécutifs .
Adam de Craponne, après avoir agrandi son canal et y avoir versé une
plus grande quantité d'eau, ne pouvait plus réduire au demi-moulan du
Capitaine Tripoly, tous les arrosages du Gresc , pour le service desquels ce
petit volume d'eau aurait été très-insuffisant : A peine aurait-il arrosé un
huitième de ce vaste quartier. Les autres sept huitièmes seraient restés sans
arrosage; ce qui aurait été contraire à l'esprit et à la lettre de l' arrêt de
concession du 17 août 1554. L'Etat, en accordant gratuitement à Craponne
l'eau de Durance pour en faire sou profi t, lui imposa en même temps l'obligation de l'employer pour le service et l'utilité des territoires traversés
généralement et des propriétaires de ces territoires particulièrement. Ce
fut entre l'Etat et Craponne, un contrat synallagmatique, dans lequel le
premier dit au second : Je te donne de l' eau po!~r la faire servir à l'utilité des communes 'lite traversera ton canal et des lial·tiCltliers de ces com-

mllneS , moyennant le prix fJlti sera enre VOltS acco1'(lé. Je 1Ie limite lias
l'ealt, afin 'lite t!~ puisses en fournir à tous les besoins dit pays tl'aversé .
Mais, dira-t-on, Craponne savait qu'il ne pouvait pas se soustraire à la
loi de son contrat avec le Gouvernement, en cas de suffisance d'eau dans
son canal ; le Capitaine Tripoly devait le savoir également. Alors, pourquoi
cette interdiction si formelle de la part de Craponne dans l'acte de 156~ ?
car elle existe, celte interdiction ; on ne peut pas la nier?
A quoi nous répondons que l'événement de la vente des autres arrosages
dans le Gresc avait été prévu par les parties; puisque dans la clause
prohibitive, il es t remédié à l'inobservation de la première interdiction
de vendre et d'aliéner de J'eau, par une seconde interdiction pour
Craponne, de se servir de l'eau qui serait vendue: ni d'icelle s'en servir
tant PO!W 1!1i 'lite pOltl' autmi. On ne saurait voir dans la clause prohibitive
une seule interdiction, c'est-à-dire l'interdiction absolue d'aliéner de l'eau, ni
prétendre par conséquent que l'inhibition de se servir de l'eau qui serait aliénée, ne soit qu'une vaine snperfétation . Non, assurément.
Dès qu'on éclaire l'acte de 156~ par J'acte primordial de 1554, on découvre tont aussitôt avec une évidente clarté, deux interdictions bien distinctes:
d'abord un" interdiction principale, ensuite une interdiction additionnelle, mais
corrective et supplétive de la première, qui ne pourrait être exécutée.
Sans cette addition supplétive, Craponne eût été passible envers Tripoly
de dommages-intérêts considérables, car celui- ci avait payé son demi-moulan d'eau quatre fois plus cher que le prix ordinaire des autres arrosages ,
qui était d'un écu par carterée de trois émines. Il avait donné de son demimoulan 2000 écus représentant un prix d'arrosage pour ~OOO carterées, soit
6000 émines, qui font en mesure nouvelle 480 hectares. TI aurait donc fallu,
pour J'indemniser d'une manière juste, lui accorder deux moulans d'eau, qui
étaient l'équivalent de son prix d'acquisition (1). Mais, au moyen de la seconde
interdiction, qui suppléait à l'inobservation pré l'ne de la première, le Capitaine Tripoly devait trouver dans le service affecté à son profit de l'eau
aliénée, la juste réparation qui lui était due. Désormais ni Craponne, ni
autres que Tripoly ne pourraient se servir de la nouvelle eau introduite au
quartier du Gresc.
(1) Les deux moulans sont de 500 litres à la seconde, pouvant arroser 500 hectares. Dans
une vente en g ros et de l'importance de celle faite au capitaine Tripoly, les tribunaux ou les
experts chargés d'apprécier laréparatioD , auraient accordé 500 litres pour le prix de 2,000 écu:;,
sans avoir égard k la petite différence de 20 litres en moins) résultant du dit prix:.

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ïS -

Tel es t le sens qui a toujours été donné à la clause probibitive et d'après
lequel, depuis la t.ransaction de 157'1 jusqu'à nos jours, les hoi rs du capitaine Tripoly, et, après eux, la comm une de Sal on, ont joui de tous les :1rrosa "es
et rede"ances du Gresc, et les ont aŒerrnés à leur profit , sans l'est&gt;
lriction, au YU et au su de l'Œuvre de Craponne , qui n'a jamais pu justifier
d'un seul acte d'arrentement, en son nom, de la moindre partie des arrosages du Gresc.
Cett e jouissance, en exécution de l'acte de 11;62, sans interruption pendant
plus de trois siècles, n'est-ene pas la meilleure des interprétations à donner
11 ce contrat et à sa clause prohibitive, C'est ce qu'on appelle en jurisprudence
ù!lerpretation1l11l ,'egina, l'est-elle pas aussi la preuve la plus évidente de la
validité des concessions faites pal' Craponne dan s le quartier du Gresc ?
TI n'y a pas d'autre interprétation possible de l'acte de 1562 et de sa
clause probibitive . sinon on tombe dans l'absurde, dans l'in ex tricable.
En effet, qu'on imagine un moment d' e~ écuter l'acte de 1562 dan s le sens
indiqué par l'Œuvre, dans son mémoire imprimé, en ne déliv1'allt et n'affectant pOIt.1' le qllartiet' du G,'esc, tel qu'il était délirnité dans le dit acte de
:1562, qne la quantité d'eal! promise il Tripo ly et en ne donnant "ien p0111'
les concessions illégalement raites par Craponne ; ( nous cito ns en les
soulignant les propres termes du mémoire page 102. )
TI résulterait de cette interprétation que le vaste quartier du Gresc ,
pour l'arrosage duquel quatre moulans au moin s sont indi spensables se
trouverait réduit à la quantité promise à Tripoly, qui vient d'être tixée pal'
arrrèt de la Cour à un demi-moulan, et qu'alors les sept huitièmes de ce
quartier, soit 875 hectares de vergers , prairie:;, jardins et autres riches cultures, seraient tout-à-coul&gt; condamnées à la sécheresse, à la stérilité, par la
privation des arrosages qui les vivifiaient.
Et que l'Œuvre de Craponne ne croie pas de po urvoir, dans ce cas, disposer de l'eau du canal pour sauver de la ruine cette con trée désormais
déshéritée. Elle ne pourrait, pas plus que Cra ponne, en désemparer une se ~l ! e
goutte, à quelque prix que ce fùt . L'argumeEl t qu'elle tire de la clause prohibitive de l'acte de 1562 s'élèverait aussi fatalement, aussi imp itoyablement
contre elle, que contre son au teur. En s'imposant la prohibition, Adam de
Craponne l'a imposée également aux siens, à l'avenir , c'est-tl-dire à l'CE u'Te qui lui a succédé. Avec pache tOMterois convenu, porte l'acte de 1562,
et accol'dé entre les parties qlle le dit de CrajlOmle ba.i lleur, ni les siens à

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l'aveni'r, ne pourront l'endre, ni aliéner d'eau pour arroser, depuis le dit ter,'oir de Lamanon jusqlt'à la dite vigne des Estrets , ni d'icelle s'en servir
tant pOUl' lui 'lue pour alttrui,
Ainsi donc, l'interprétation de l' Œuvre de Craponne est fausse, impossible;
elle n'a pas d'autre résultat que l'absurbe, que la négation de tout résultat.
Ce qui est une nouvelle preuve de la validité de nos con cessions, car ainsi
que le dit si judicieusement l'article 11 57 du code civil : lorsqu'une clause
est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel
elle IJeut avoi,' quelque effet, que dans le sens avec leql!el elle n'en pourrait produire aucun.
Mais nous ne saurions mieux clore cette discussion qu'en évoquant divers
actes publics , passés après la transaction de 1571, qui se rapportent tous
aux concessions d'arrosage fa ites dans le Gresc, et desquels se tire la preuve
convain cante que ces concessions n'avaient jamais cessé de sortir leur plein
et entier ·effet.
Nous citerons d'abord un ac te du 25 juillet 1579, notaire Ponsard à
Salon, pal' lequel Roch Martin et François Vasserot, fermiers des arrosages
des hoirs Marc Tripoly dans le Gresc, ~ sous-arrentent à Joseph Pons
(, l'arrosage passant sur les arcades du chemi n de Saint-Côme et les pro« fi ts et revenus provenant d'iceluy; par lequel arrosage, es t-il ajouté, ledit
Pons pourra « arroser les pièces et propriétés qui s'en servent puis J'édifice
des arcades D après quoi J'acte porte ; « E t p" elldra ledit Pons salaire de
cltaswng des « IJropl'iéta'ires arrosant (l,t dit arrosage, sans excepul' pel'sonne pOUl' n'y « en avoil' aucnn e:r-empt. "
Ce défaut d'exemp tion dans tous ce quartier secondaire du Gresc, s'explique
par cette circonstance que l'aqueduc dit des Arcades n'étant pas encore fait
à l'époque où fu rent passés les actes de concession, les propriétaires du dit quartier n'y rapportèrent aucune concession relativement à un arrosage qui n'était
alors que fo rt problématique. Mais J'exception, pour ce haut quartier tardivement pourvu de l'al'1'osage , prouve indubitablemen t que dans les autres
dépendances du Gresc, où l'eau n'avait pas besoin de travaux en maçonnerie
pour circuler, il y avait des concessionnaires de Craponne qui ne payaient
aucun salaire quand ils arrosaient eux-mêmes leurs propriétés. C'est ici le
cas de dire que l'exception confirme la régIe.
Nous trouvons, d'une manière encore plus manifeste, la preuve de la continuité d'exécution des actes de concession au Gresc, dans les payements tardifs

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qui furent faits de leurs res tants-pl'ix d'acquisition par différents concessionnaires de ce quartier , entre lesquels nous citeron s :
10 Le capitaine Jean Bézaudin , qui se libéra entre les mains de Frédéric
de Craponne, héritier bénéfi ciaire d'Adam de Craponne, son frère, de la somme
de 6 écus montant prix d'un arrosage de six carterées au Gl'esc, suivant
acte de quillance du 19 janvier 1579, notaire Laurens.
2° Les hoirs de feu Jean de Suffren auxquels, par acte du 21 août 1582,
notaire Engagne, à Salon, il est fait quittance de 30 écus pOUl' solde du prix
des arrosages que le dit Jean de Suffren avait acquis po ur cent carterées
aux Aubes, quartier du Gresc. suivan t acte du 17 juillet 1566, notaire Laurens.
L'acte de quittance des 30 écus pour solde se trouve à la suite d'un autre
acte du 28 mai 1568, même notaire Laurens, portant transport-cession de la
dite somme par Adam de Craponne à Jean Raybaud, son créancier.
30 Et pour en finir , Jean Guilhem, qui paya, par acte de quittance du 13
fé\Tier 1584, notaire Engagne, successeur de M. Laurens, à Frédéric de Craponne héritier, bénéfi ciaire de son frère Adam de Craponne, la somme de '2
écus 24 sous pour solde du prix des arrosages qu'il avait acquis pour cinq
carterées aux Aubes, quartier du Gresc, suivant acte de co ncession du 28
avril 1566, notaire Laurens. En marge et à la fin de cet acte se trouve celui
de quittance de 1584, no taire Engagne.
E\~d emment si leurs actes de concession d'arrosage dan~ le Gresc et ses
dépendances n'avaient eu aucune valeur et si la tran saction du 20 octobre
1571 , notaire Catrebards, constitutive de l'Œuvre de Craponne, ne les avait
pas au contraire, expressément réservés pour continuer de sortir à effet , le capitaine Bezaudin, les hoirs de Suffren et Jean Guilhem n'en auraient pas soldé
le prix en 1579, 1582 et 1584.

Trois iè m e objection.

Il résltlte de l'acte du 16 11Ia1'S 1568, notaù'e Ponsctrd à Salon, pOl'tant
le prix t ait d'Adam de Cmponne avec les fl'ères Ravel pour l'arrosement à
faire des concessions, qu'un gmnd nombl'e d'entre elles devaient s'al'Tosel' par
un nouveau canal projeté par Adam de Craponne, mais qlli ne fltt j amais
exécuté; et que par suite elles devinrent et sont restées inutiles .
A l'appui de leur assertion, les adversaires invoquent \ln autre acte passé
après la mort de Craponne , le 25 aoû.t 1579, dans les minutes du même

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notaire Ponsard, pal' lequel la Compagn ie prenant le fait et cause de Craponne, s'oblige envers un certain nombre de pro priétaires de Salon à construire le nouveau fossé d'arrosage, sans que ledit fossé ait été exécuté.
Et pour prouver que dans les con cessions premières, faites ava nt cell es
qui avaient pOUl' but le canal projeté de 1579, il Y en avait qui ne pouvaient pas être servies par le canal ancien, ils citent la clause suivante du
dit acte d'accord du 25 aofl t 1579 :
A été de pache que les dits sieurs associés (eront {aire un pont sive acqueduc po",' pOI'ler
et dériver lleau du dit nouveau {ossé par-dessus les vieux fossés, aux endroits où besoin
sel'a, pour an 'oser les pièces el propriétés que de présent ne se peuvent ar1'o~er, tant des
arrosages vendus et cédés l,al' le di! {eu A dam de Craponne au dit {eu Capitaine r ripoly
Anloine Marc que autres.

Telle est la troisième objecti on, à laquelle nos adversaires fon t semblant
d'attacher beaucoup d'im portance, mais que nous allons réduire à bien peu
de chose, sin on à rien.
Nos adversaires s'ingénient il embrouill er les faits pour les arranger ensuite
à leur façon et en tirer des inductions très-comm odes pour leur cause. Ils
font rapporter à un seul et même fossé deux actes passés à onze ans d'intervalle l'un de l'autre , et ayant pour objet, le premier acte, un fossé qui
a été réellement fait du vivan t de Craponne dans le quartier en plaine du
territoire de Salon, au co uchant et au dessous du canal primi tif et actuel,
et le second acte, un fossé à faire sur les hauteurs ou montagnes du dit
territoire, au levant et au-dessus du dit canal primi ti f et actuel , fossé projeté par Crapon ne, entrepris par ses successeurs, mais resté inachevé. En
d'autres termes, ils s'efforcent de confondre la plaine avec la montagne , le
couchant avec le levant , la droite avec la gauche, ce qui est fa it avec ce qui
ne l'a jamais été.
Si la tâche de nos adversaires est d'obscurcir le litige , la nôtre est de
l'éclairer. La clarté et la vérité, nous l'avons dit, sont les seules inspiratrices
de no tre défense.
En lisant l'acte du 16 mars 1568, nous y voyons que Peyron et Pierre
Ra'vel, frères, s'obl'igent, envers CI'aponne, à arl'Oser ou faire arrOSi'r à leurs
dépens tous et ungs chascungs les vergiers et vignes assises au terroir de
Salon, que le dit de Craponne est particlIlièl'ement ohligé arroser annuellement, et ce, de l'eau de Durance par le dit de CI'ap01l11e condltite au dit
terroù', à myson de tl'oys SOltlS par carteirade, chascwng arrosage sive c/ws11

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que {oi$ qriils arrosel'Ont les possessions, et ce tant celle,s q?L~ se peuvent arroser
dll {ossé jà {ait que celles qui s'an'oseront dl! {ossé a {au'e, etc,
Si, comme le font nos adversaires, on s'arrètait à ce t endroit de l'acte
du 16 mars 1568, on serait porté peut-être à confondre le lassé à {aire avec
celui projeté cu 1579, Mais le même acte porte plus bas l'indication de
plusieurs fossés qui seront à faire et à mettre en état . pour distribuer les
arrosages dont les ft'ères Ravel son t chargés, " Item le dit de Cmpanne
sera tenu {aire nettoyer lc vallat dit Verneglûer, de sOl'te Ijue soit capable
partI' pOt'ter If eau pOlt!' deux ma liants ou bien en {air'e ung altllre tout
neu f à trois cents pas plus haut de lllême tonguenr et capacité 1l0U!' en
arroser les possessions du côté de la Crau, Et aussi fera {aire le dit de
Craponne ung al/lIre {ossi! pOltr aI'1'oser le qUal'tic!' d'alt plan, le p,'enant où
par tes dites Ilarties sera avisé estre c01nrnode à ses dépens,
Que ]'on remarque bien que les fossés à nettoyer et à fail'e sont tous dans
le quartier bas; qu'ils n'ont rien de commun avec le fossé dont il est
questi on, onze ans plus tard, dans l'acte de 1579, et qui, aux termes de cet
acte, doit être établi au-dessus du canal-maître, SUl' les pentes des collin es ,
aussi I/Out Ijue se pOltrra prendre, Le fossé Veroeguier, chacun peut le voir,
parcourt le plat pa)'s, c'est-à-dire la Crau, a nne grande distance du pied des
colli nes de Salon ; le fossé à faire à trois cents pas plus haut, se trouve sur
la même surface plane, et celui qui doit arroser le quarLier du plan, est
également dans la plaine, comme l'indique son nom, Impossible donc de
confondre aucun de ces trois fossés avec celui qu'on voulai t faire en 1579,
sur les hauteurs,
Les obligations contractées dans cet acte de 1568, furent ensuite consommées par l'acte du ~8 mai 1569, notaire Pierre de la Roche à Salon, portant commission de la part d'Adam de Craponne à Antoine Garin, ménager
de Pélissanne , de {aire exécuter les rossés, ponts, déterminer la la1'gezw des
dits fossés, réparer les martellières, SOlIS la direction de Pierre Ravel , son
{acteur, afin que l'eau vienne à Salon et autres lieux, etc .. , 1llus, de {aire
{aire de nouveallX aigages ell Crau, au terroir de Salon et aux vC1'gers dit
dit Salon , etc,
Il est certain que les ouvrages commandés à Garin ont été exécutés tout
de suite, et que non-seulement le fossé Verneguier fut nettoyé, mais encore
il fut fait les autres fos sés nécessaires tant pour les nouveaux arrosages à
sefl~r en Crau au terroir de Salon, que pour ceux relatifs aux vergers du
dit Salon; puisqu'il existe , depuis lors, trois fossés Verneguiers parallèles à

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83-

l'ancien, et à la di stan ce d'elll~ron 300 pas les uns des autres (1) , D'ailleurs
Craponne et les frères Ravel ayant fait des défrichements et des prairies
dans la Crau, ensuite de l'acte d'association déjà cité du 16 mars 1568, notaire
Ponsard , ils avaient hâte d'y conduire l' eau par les nouveaux fossés,
Enfin ce qui est on ne peut plus concluant à ce sujet, c'est l'encadastrement au livre-terrier des années 1599 et 1600, des défrichements qui avaient
été récemment opérés dans la Crau, par divers particuliers, au delà de l'ancien
territoire cultivé, défrichements comprenant, d'après le relevé exact qui en a
été fait , une superO cie de 6335 émines faisant en mesure nouvelle 506
hectares 80 ares, juste la contenance correspondante aux deux mOlllans introduits dans le fossé Verneguier et les deux fossés parallèles pour aller arroser
les possessions du côté de la Crau,
Depuis cette époque, tout le vaste quartier du Gresc, jusques et compris
le défrichement de Crau , fut arrosé, à la réserve toutes fois de quelqu es
parcelles en élévation qui n'ont jamais pu recevoir les eaux d'arrosage, telles
que les monticules de Pesseguier, de la Haute-Mass uguette, du Thouret etc,;
terrains de peu d'étendue, pour lesquels il ne fut point passé de co ncession,
Seulemen t, Craponne fit espérer qu'ils pourraient être arrosés, un jour, au moyen
d'aqueducs à dériver d'un nouveau fossé qu'il avait le projet d'établir supérieurement à son premier canal, pOUl' arroser les quartiers élevés de Roquerousse, de la Cadenière, des Magatis, de Porte-Saume et autres, placés à
gauche et en contre-haut du dit canal primitif.

(~ ) Une preuve évidente qu'à l'époque de la transaction de 4571. constitutive de l'Œuvre de
Craponne, les eanx de Duraot&gt;e se rendaient au bout de la Crau euLti~ée par les nouveaux
fossés, c'est la délibération suivante du Conseil e"énéral de Salon , du. U mai 1513, par laquelle
il est résolu de faire encore nettoyer le fossé Verneguier, probablement envasé de nouveau par
l'eau de Durance, pour en faire un cou p perdu destiné à recevoir les écoulem ents des arro-

sages et à empêcher les dommages que faisaient ces écoulements. Et la dépense de ce nettoyage doit être payée moitié par la Ville et mo~tié par les propriétaires du moulin des Quatre- Tournants, membres de l'Œuvre récente de Craponne . Voici cette délibération;
(t Au Conseil gé néra.l de ln comm unauté de Salon, tenu il l'hôtel de ville le ·12 May ~ 573 etc.
«. a esté proposâ. et dé:1ibéré ce qui suit:
(( M.onsieur le Consul SI Laurens a exposé qu'il serait intéressant faire faire nettoyer le vat l at Verneguier pour en faire un coup perdu pour la conduite de l'eau de Durance, afin qu e
1( aUl!nn ne soufrre domage .
/( Sur cette propos ition a esté conclud que le dit valat Vernegnier sera nettoyé. et pour saIl voir où se fera le dit coup perdu, le présent conseil a commis MM. les co nsuls et officiers
1( Messieurs Testorîs, Raymond Suffren. Jacques Suffren, Jaumes TTossier, Pierre Ravel ; pour
0. lequel faire la ville payera la moitié de la despense, et l'autre moitié ceox des moulins de
« Durance. »

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84-

C'est de ce nouveau fossé projeté, mais non exécuté par Craponne, qu'il
est question dans le contrat du 25 août .1579, notaire Ponsard, passé entre
la Compagnie de Craponne et les propriétaIres des quartIers-hauts. Le préambule de cet acte porte qu'Adam de Craponne, écuyer de la l'Ille de Salon,
avait entrepris et promis de faire un nouveau fossé et canal au lenoir de
Salon, pour par icelluy dériveI' et conduire de l'eau de Durance pOUl' l'al'rosa'lIe de partie dudit tBl'TOÏ!' lie se lJOlwant al'rosel' du grand canltl aUpltl'avant
pal' le dtt de emponne fait et constl'uit au dit terroir.
Le nouveau fossé n'était donc pas pour la partie du terroir se pouvant
arroser, partie daus laquelle sont comprises toutes les concessions d'arrosage
que nous invoquons.
Nous pourrions nous en tenir à cette explication cie l'acte de 1579. Mais
continuons:
l\éanmoins de icelui grand canal profondir pour porter la plus gl'ande quantité d'eau
que conviendrait y mettre pour suffire au dit nouveau fossé et arrosage, et ce à la réquisition à lui faite p al' plusieurs propriétaires des pièces que par la construction du nouveau fossé se pourfont arroser, à raison de quoi et suivant la dite promesse par le dit
reu de Craponne raite tant ès dits propriétaires que aux conseil général et particulier de
la dile ville tenus à la maison consulaire les 2 1 Mai 1567 , 1" Novembre 1568 et il juillet
1569, grands nombres des dits propriétaires se seroient obligés envers le dit de Craponne
et par opposite le dit reu de Craponne envers eux (1) saDS espoir s'acquitter de sa dite
promesse, laquelle entreprise et nouvelle OEuvre auroit été sUI'sise à cause des guerres
et troubles qui ont régné eu ce pays, et depuis interrompue par le décès dud . de Craponne.

Il est ensuite stipulé au dit acte que l'Œuvre ou Compagnie de Craponne
ferait commencer, à la plus grande diligence que possible, la construction du
(1) li s'agit évidemment des actes de concession passés par Vida l Vieux, mandataire d'Adam
de Craponne, dans les écritures de Mitre Jehan, notaire à Salon, qui les avait recueillis dans
un regis tre particulier, intitulé: Registre des actes des arrosages consentis par Adam de Craponne
en 1567. Il paraît qu'il y avait eu un nombre assez considérable ùe ces contrats j mai s le registre
ayant été coupé et les actes arrach és en majeure partie) il ne reste plus que ~ 9 concessions o u
promesses d'arrosage pour diverses contenances, faisant ensemble un total de ~o carterées.
TI résulte de la vérification que nous avons fa ite du registre de Mitre Jehan, que la partie
supérieure des cinq derniers actes de concession est lacérée au point que, pour trouver le nom
du ~ 9- concessionnaire, Guis. il nous a fallu le chercher dans le reste de l'acte le concernant.
Les contrats de concession qui suivaient jusqu'à la fin de l'année '1567, ont été tous arrachés
et, pour qu'il ne pût en être évalué le nombre, on a coupé, en enlevant la couverture du côté
terminal du registre, la partie du dos à laquelle adhéraienl les actes arrachés.

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fossé particulier qui serait pris à tel endroit du grand canal qu'il serait
avisé, pour finir avan t d'arriver au terroir de P~ lissanne, sans passer outre
le terroir de Salon, où l'eau serait jetée dans le vieux fossé allant à Pélissanne, et que ce nouvealt fossé serait lJris et entretenlt tant Itaut que faù'e se
poulTait.
Il y est dit en outre: 1 0 Que les particuliers qui arroseraient leurs biens,
de l'eau du nouveau fossé payeraient au trésorier de l'Œuvre par chaque
carterée, '2 écus et 24 sous une fois seulement; 20 que l'ensemble de ces
prix serait placé, pour le revenu être employé en réparations de la prise
des eaux et du grand canal; 3° Que les mêmes particuliers payeraient, en
outre, trois sous par chaque carterée de terre, toutes les fois qu'ils arroseraient, et vingt-quatre sous par chaque soucherée de prairie, pour toute l'année (1) et que le montant de celle contribution serait destiné à la réparation
et l'en tretien du nouveau fossé; 40 Que l'Œuvre de Craponne ferait un pont
sive aqueduc pour porter et dériver l'eau du dit nouveau fossé par dessus
les vieux fossés déjà faits, aux endroits où besoin serait, pour arroser les
prairies et les propriétés qui ne se peuvent arroser tant des arrosages vendus
et cédés par Craponne au capitaine Tripoly Antoine Marc que autres; 50 Enfin
que l'Œuvre n'aurait à supporter que les frais de l'agrandissement du grand
canal depuis la Durance jusqu'à la prise du nouveau fossé, et que tous les
autres tI avaux seraient à la charge des concessionnaires,
Les concessionnaires pour lesquels devait être fait le nouveau fossé étaient
alors au nombre d'environ cinquante, tous propriétaires de terrains situés
aux quartiers hauts , privés de l'arrosage, ainsi qu'il conste du cadastre de
l'époque.
On les trouve tous désignés par leurs noms et prénoms, tant les mandants que les mandataires, dans la procuration relatée en l'acte d'accord de
1579 et qui avait été reçue par le notaire Ponsard, sous la date du 21 septembre 1578 (2) .
(~) La soucherée étant de 3 émines ou 2i ares, c'était 8 sous par émine , ou .1 sou par are,
qu'on devait payer pour toute l'année.

(2)

Procuration pour la Compagnie associée il la construction du nouveau arrosage.

Du 2·1 septembre 4518 , notaire Ponsard à Sallon. - Sire Anthoine Paul, l'sisné, bourgeois; M- André Issoire, apothicaire, M' François Abel. notaire; Charles Fet, chaussetier;
Jehan Albarestier; Jehan Taulan j Antoine Fécard i Jaume Trossier: Jehan Rey; Estève Ripert i M' Jehan Arnoulx, M' Vidal Vieux; Jehan de Campis; Anthoine Bouet i Claude Cour-

leI ; Anlhoine Blnncq; Anthoine Rey; Peyron Sanguin ; Joseph Oastel ; Raphaël Saxi;

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86 -

Ces deux actes ne visent que des possessions plus élevées que le grand
canal, qui ne pouvaient s'arrosel' que par le nouveau ro~sé ~ faire supérieurement à ce grand canal et pour lesquelles Craponne n aVaIt passé aucune
de ces concessions définitives devant s'exécuter tout de sUlle, comme celles
qu e nous produisons et dont il est question duns l'acte de prix fait du 16
mars 1568, par lequel les {l'ères Ravel s'obliyent envers Adam de Cmponne
d'an 'oser Olt de (aÎ1'e al'roser à leurs dépens tOl~S et IIngs c/Jascl~ngs tes vergers et vignes assises an terrai!' de Satoll que le dicl de Craponne est pal'ticuliiJremelit obligé anoser an1luellement, à. mison de trois soulz 1JOUI' ca)'teyrade chacun arrosage , sive chaque {ois que les dits Ravel, Q1~I:oser~l1,t les
possessions et ce tant icelles qui se pelwent arroser du {osse Ja (att que
celles qui s'al1'oseront du (ossé à {aire.
.
Il est à observer que, d'après l'acte de 1568, les arrosages à fournll', tant
du fossé déj à fait que du fossé à fail'e, doivent être servis par les frères Ravel à leurs dépen s, moyennant trois sous qu'ils auront à recevoir pour la
main-d' œuvre, tandis que les arrosages qui seront fourni s par le fossé promis
dans l'acte de 1579 devront être effectués par les propriétaires eux-mêmes,
à leurs frais, outre les trois sous par carterée qu'ils auront à payer après
chaque arrosage. Il y a entre ces deux actes de 1568 et de 1579, plUSIeurs
autres traits de distinction qui ne permettent pas de confondre l'un avec
l'autre.
.Me Pierre Reraud ; Nicolas Mathieu j Esperit Gebelin ; M· Jehan Rayba ud j Espêrit Chautier;
Esperit Athenoux ; Pierre Cranagna ; Pons Sauret ; tous de la ville de SalJo~: ~esquels de le~r
bon gré} tant en leurs noms, que pour et au nom des aultres de leur ~Oclete et compagOle,
absens, saufla révocation de leurs procureurs , de ce nouveau ~n la meilheure for~e. eL manière que de droict fayre se peut, ont faict, estably et constitu e leurs procure~rs generaux ,et
messagiers spéciaulx ass avoyr sieurs Jehan Baptis te de 'hlil.::m, Clau~e 'l'héncq, bourgeol~,
noble Françoys Reynaud coseigneur d'Aurons, Jehan ChaiX, Anthome Manson, .Fra.nçols
Bérard, Domengue de Morta, Jchan Filhol, Pierre Chailhol et M· Jehan Tabou.r dudlt Sallon ,
presents et la charge de cette procuration acceptans spéciallc!llcnt et par eIpres :ant au no~
desdits constituants que au nom desd. constitués et aultres, leurs cons~rtz non lC! no~mes
ensemble ou la pluspart d'euh:, contracter avec Monsieur M- Jehan Andre Thomassm., M Anthoine de Suffren, consei1lers du. roy en sa cour souveraine de parlement, Pal8med~ Marc
escuier, Sr de Chasteauncuf, Jehan Isnard, escuyer, Anthoine de Cadenet et Freder~cq de
Crapponne escuyers et aultres sieurs associés au fossé de Durance, sur la constr uction du
fossé des nouveaux arrosages que les dits constituants, constitues et consortz ont entreprins faire pour arroser auculne leurs pièces et particullières propriétés dans le terroy~ dud.
Sallon que de présent ne s'arrosen~ et pour la permission que sur ce leur 5e1'f\. octroyee par
les dits sieurs conseillers et associés leur accorder et promeclre payer deux escus sol, ung
tiers d'escu et quatre souLa pou.r l~ fond de ehascune carteyrade de toutes les prop.riétés
qu.i s'arroseront par moyen dud. nouveau fossé et aussi accorder aud. de Crapponne a aon

-

87 -

Pour les tel'1'ains en élévation qui ne pouvaient s'arroser par le grand canal,
Adam de Craponne n'avait fait que des promesses éventuelles en quelque sorte,
telles que celles qui résultent des délibération s du Conseil général et
particulier de la ville de Salon des 21 mai 1567, 1e , novembre 1568 et 11
juillet 1569, dont l'acte de 1579 fait mention, telles aussi que les obligations
qui font l'obj et de plusieurs actes passés par Vidal Vieux, mandataire de Craponne, en faveur de divers propriétaires, dans les écritures de Milre Jehan ,
notaire à Salon, et dont on retrouve encore quelques-uns , sous les dates des
2, 3, 5 et 7 juillet 1567.
Ces derniers contrats, par leur contexte, qui diffère sur tous les points de celui
des actes de concession dont nous avons à nous prévaloir, nous paraissent devoir
se rattacher à l'acte de 1579, avec lequel ils on t beaucoup de similitude.
On y voit: 1 0 que les concessions au lieu d'être faÎles à un écu pal'
carterée, le sont à cinq écus, ce qui démontrerait qu'il y avait à couvrir
les frais d'un canal à faire; 20 que le prix de cinq écus par carterée, n'est
pas payable à des époques certaines, comme dans nos concessions, mais
seulement après que les propriétés auront pu bénéficier de l'arrosage; 30
que la redevance de trois sous par carterée à payer après chaque arrosage,
propre et pnrticullier vingt quatre soulz pour chascun6 des dites carteyrades arrosantes, et le
tout à payer, la secoJ;l.de saison ou récolte après les dits ar rosages estreparachevés et en estat
d'arroser, et sur ce passer les contracts par mains publicques avecques telles aultres quali tés
et conditions que à leurs dits procureurs verront estre raisonnables, pour l'observation desquelles obliger etc ...
Néanmoings pour subvenir à la dépense de la construction des dits nouveaux fossés et arro·
saïges que lesd. arrosants feront faire à leurs despens , emprunter et prendre à crédit la somme
de deniers telle que besoin sera, passer les actes obl igatoires de leurs personnes et biens ...
On lit :i. la suite de cette procuration:
Les dits an et jour à, l'instant de la publication de la susd . procure étant survenus Claude
Ravel, Françoys Court, Gabriel Fenhols, Jawnetde Crottes, Jaume Guibert, Antoinette Esmenarde, Jehan Saxi, Nicolas Boyer, Me Pierre Aymard notaire, dnmoyselle Magdelaine de Cadenet mère et tuteresse de ses enfants hoirs Il feu noble Francois Roard et Claude Lardeiret
dud. Sallon, lesquels certîffies de l'acte d'icelle, l'ont rnttiffi é, ~pprouvé ~t confirmé etc .. .
Autre adhésion à la suite.
L'an susdit et le vingt quatriesme jour de septembre, Barthelemy Granier dud. Sallon l'ung
des compris aux dits arrosages certiffié de la. susdite procuratio n par la lecture il luy f&amp;icte ra
ra.tiffiée, approuvée ct confirmée et \.l'cult a.voir autant de force que si par luy et en sa prése~ce
faicte eut été nommément, a promis cz dits consorts Jehan Tabour l'ung des procureurs
d'iceulx present et stipulant de payer sa cotte part et portion des sommes mentionnées en la
dicte procure etc ... Faict en notre maison présents Gaspard Collomb, revendem', et ZacharIe
Bance1in costurier, habitants au dit Sallon , tesmoings.
Signés: Barthelemy Granier, Jehan Tabou!", COllOD, Bancellin et Ponsard, notaire.

�- 88-

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sera mise entre les mains des consuls de Salon pour être employée à l'entretien des fossés qui distribueront l'eau; 40 Que les arrosages ne devront
plus être faits par Craponne à ses propres cO'ûts et dépens, comme le portent nos concessions, mais par les propriétaires eux-mêmes il leurs frais; 5°
Enfin, on ne trouve ni en marge, ni à la suite de ces actes, ni ailleurs,
rien qui justifie que le prix ait jamais été payé (1).
Mais , nous n'avon s jamais songé à grossir notre dossier de ces contrats
consentis par Vidal Vieux, mandataire d'Adam de Craponne, desquels la
mise à exécution nous a toujours paru douteuse. Sitôt que nous les avons
vus, nous n'avons pas hésité à en faire l'abandon. Nous tenons trop à rester
dans la vérité pOUl' ne pas rejeter tout ce qui nOU3 semble un peu 10llche.
Aussi bien, parmi les concessions que nous invoquons n'yen a-t-il aucune,
et sera-t-il impossible à nos adversaires d'en indiquer aucun e dont la réalisation soit soumise à l'événement de la construction du nouveau fossé voté
en 1579 et qui ne fut pas exécuté (2).
Au reste, ces actes de conceEsion éventuelle passés par Vidal Vieux ,
comme mandataire de Craponne , ne sont aujourd'hui qu'au nombre de 19
et ne comportent tous ensemble que 40 carterées , soit en mesure nouvelle 9
hectares 60 ares, ce qui est insignifiant auprès de la masse de nos co ncessions comprenant environ mille hectares.
Et lors même que, dans le principe, ces actes auraient été plus nombreux,
comme semblent l'indiquer les mutilations opérées sur le registre du notaire
Mitre Jehan et qui font supposer des soustractions de feuillets, œuvre de
destruction accomplie sans doute par la même main criminelle qui a fait

disparaltre le registre particulier du notaire Roche, qui était plein de concessions d'arrosage, qu'importe leur quantité, dès que nous ne les faisons pas
figurer parmi les concessions dont nous aurons à nous prévaloir en justice
et qui sont loin d'avoir le même caractère d'éventualité. Nos concessions
n'ont en effet rien d'éventuel: elles se rapportent toutes aux canaux primitifs
et actuels; elles nous ont été faites et vendues au prix d'un écu par carterée;
Craponne s'y oblige à arroser ou à faire arroser à ses propres frais, tout de
suite et à perpétuité, nos possessions, moyennant la redevance de trois sous,
qui est le prix de sa main d'œuvre; et, chose à bien retenir, les prix du
fond de l'eau à raison d'un écu par carterée, ont tous été payés, ainsi que nous
le justifions par des quittances ou des décharges en forme, ce qui est la
meilleure preuve de l'efficacité de nos actes. En définitive, la catégorie des
concessions conditionnelles restées sans effet, se réduirait en l'état à 9 hectares 60 ares de terrains qui n'ont jamais été arrosés, parce qu'ils sont plus
élevés que le canal actuel et parce que le nouveau canal projeté n'a pas été
exécuté.
Neuf hectares pour l' arrosage desquels nous aurions eu à réclamer neuf
litres, si nous ne les avions pas tout d'abord rejetés du dénombrement de
nos concessions ! C'était bien la peine de fonder tant d'espoir sur une objection poUl' en arriver à si mince r~sultat, ou, pour mieux dire, à rien!

(1) A cette époq ue , par acte du 22 juin ~ 567, Craponne avait traité aux mêmes prix et conditions avec des habitants de Pélissanne, au nombre de 62, parce qu'il avait à faire un canal
pour conduire les eaux d'arrosage dans leur commune et que les cinq écus par carterée, à payer
une fois seulement, étaient destinés à couvrir la dépense de la construction du futur canal.
Craponne ne devait avoir son bénéfice que dans la redevance payable à chaque arrosage, à
raison de tro is sous par carterée; arrosage que les habitants de Pélissanne etaient obligés de
faire eux-mêmes, à leurs frais.
('~) L'entreprise du nouveau fossé ù établir sur les hauteurs était restée sans exéculion après
l'acte de ~ 519 , ainsi qu'il résulte de la transaction entre l'Œuvre de Salon et celle d'Arles, du
46 février 4583 , notaire Catrebards, à Aix, dans laquelle il s'agit, à la page 46, de mettre en
demeure les particuliers intéressés d'accomplir le content' en l'acte de 4579, notaire P01lsard. Néanmoins, 30 ans plus tard , ce projet tut repris et reç.ut même un commencement d'exécution,
comme le prouvent plusieurs documents de l'époque, notamment l'acte du 22 janvier 4613,
notaire Amant Decroix, à Salon, passé entre les associés de l'Œuvre générale de Craponne et
les propriétaires des quartiers élevés de Roquerousse et de la Cadenière. On ne sait pourquoi
il ne fut pas continué.

Les adversaires nous préparent une quatrième objection qui est celle-ci:
L'introduction des eaux de DlI1'allCe à Salon a fait allgmenter, sur une
gmnde étendue, le territoire cultivable de cette ville par les défrichements
qlli se sont opérés du côté de la Crou. Il est vrai qu Adam de Cmponne
avait alTecté Itne certaine quantité d'eau pOUl' arroser les tflTaills de Crall
qui {ltrent défricMs de son temps, Mais ces arrosages, limités aux défrichements contemporains de Craponne, n'ont pas pli s'étendre et s'appliquer
aux défrichements sllbséqllents, qlli se sont faits successivement de proche en
pl'oc1te, et pOlir lesquels il n'apparaît pas qu'il ait été mpporté auc/me concession, ni de Craponne, ni de ses SltCCesseurs, C'est pOltrquoi les arrosages de
ces demiers défl'ic/œments sont autant d'usurpations, dont l'Œuvre de Cl'aponne a le (lroit de demander compte à ceux qui s'en servent.

Quatrième objection,

12

�-

90 -

Gette objecliion qu'on nous a déjà faite dans 'Une discussio~ verbale et
qu'on nous ferJ probablement eneore, repose sur des faits de cl~flchements et
d'arrosages ultérieurs et clandcstlDs, qm ne se sout pmllls réa1lsés~ mu molOnS
SW' le territoive de Salon. C'est un emprnnt fait ,à la 'brochocc dite le LwneVert qui est un rapport imprimé de.la commissio n nommée en d818, ']lar
M. 'le F1réfet des Bouches-du-Rhôlle, PO!W constatel' t6utes tes parties de)' Aodrministm tùm d'!1 canal de Craponlle et sa sil'uatioo l'elativement à 'tOICS ,CimX
qui lLsaient ou abusaiellt de l'eau dll canal.
.
On lit en effet dans ce Livre-Vert au chapItre IV, intitulé: Distribullion
Générale des eaux , pages 28 et 29:
• On peut dire qu'il y a des abus aussi anciens q!IB le canal, 1Jat'ce q!le
Adam de Craponne, dans la plJupa;rt ,de ses concessiolls, avait pl'omis des eaux
pOUl' arroser à su[fisanoe, sans avoir ,el! la ,préc,auflion ~~ dé!elw14ner . les
contenances qui seraient aT'T'osées . Il eut été a dem'er qu li [ut fa~t al!)rs
dans chaque CO'l7/JInl!ne, lin cadastre particulier pOlir tes proJilliétés qui avaient
dl'oit aux eaux. Cette meSt!1'e , '!I1W [ois prise, aurait e11l1Jêché que les ea-lIx
cussent été introdnites Ile prool!e en 1Jroche, SlII' les 'dé[riohements qui ont été
successivement opérés, et Sltr des terres qui n'avaient jamais été arrosées. ~
~fais nous feron s remarquer que le neproche d'avoir i!)llroduit des eallx Ile
p"orhe en 1J/'ocl!e Sllr des dé[richements successivement opérés, s'adresse aux
communes en général qui sont arrosées du canal de Craponn e, à l'exception toutefois de celle de Salon, où le syndic qui y résidait toujours , aurait
vu les abus d'eau et les aurait immédiatement fait cesser, ainsi que l'explique
le rapport de la Commission à la page 60 : « Les martellières SUI' le terroir
de Salon,» y est-il dit, • ont existé de tout temps à la charge de ta Compagnie
de Crllp.olbne, et SŒns l,éclamatian de sa pa;rt ; et Sa:ton ayant boujoll!T'S été
le lieu de résilience du syndic de Craponne, le canal dans son territoire, a
été sottmis à une surve-illilJ1!ce plus immécUate et sans I.loule plus exacte, qwi
ne permet pas de SltppOSC1' des llSllrpations dilJ1IS le nombre des martellièPes
établies, sau[ lmlr altération. »
Cet avis de la CommiôSion, qui veut se rappovter aux arrosement·s de proche en proche, sm des défriohements successivement opévés , semblerait 'assez
nous jostifier de tout neproche d'abl:ls et d'usurpation d'eau, Néanm0ins, ri ne
nOllS s uffit ']las. 'Nous .invoquons uu témoignage encore plus manifeste et plus
décisif, ,le 1émoigna"cre des faits passés et 'Présents au sujet de nos défri ohements et arrosages ile Ja Crau, le seul 'côté du tevritoire qu'on pourrait supposer avoir pu .échapper à la surv.eillance du s)'ndic de l'Œuyre ,de Craponne ,

- 91 -

à cause de son' éloignement d'e la ville, et le seul aussi où il soit possible

de faire des défrichements susceptibles d'être arrosés. Eh bien, on va voir
que ces faits sont d'une évidence et d'une exactitude à confondre nos contradicteurs.
Les défrichements en Crau se divisent en deux catégories bien distinctes et
q)li s.ont séparées par deux siècles d'interva.\le l'un e de l'autre, savoir : Les
défrichements au."xquels a donné lieu, le canal de- CvapoDoe, dans les 35
dernièues anné.es du 16" siècle, c'est-à-dire de 1565 à 1-(iiQO, et les défrichemen /&lt;; qui ont été détevminés par l'introduc.tion des eaux du canal de Boisgelin ou des Alpines, à partir de 1783 jusqu'à nos jours.
Les défrichements de la première catégonie, d'après le releva qui en a été
fait sur le cadastre de l'année 16QO , comprenaient un e con tenance totale de
5,ol!l hectares 45 ares., et Adam de Œraponne avait affecté deux moulans pour
leur arrosage, volume d'eau qu'il avait jugé suffisant, ainsi qu'il conste de
l'acte déjà cité: du 16, maFS 1568, IlJltaire Ponsard à Salon, portanl qu e le
[o!i.sé Verndg~liep sel'O, nettoyé et q,u'il sm'a construit I/I/! ilJ1bt.re [o&amp;sé à trois
effllts pas: lJ1m haut pOUl' conclwir'e deux mOl.lans d'eou du côt~ de la Crau.
Celle affectation de delL"( moulans pou'r le celé de la Craw est également
certifiée par le Livre-Vert à la page 6i.
Mais l'à se bornèrent les défrichements que devait desservil" le canal de
Craponne, Pendant deux siècles, il n'en fut poÏnJ. fait de n.Quyeaux, au contraire un certain nombre de ce. premiers défri chements furent abandonnés
dans la suite, pour être rendus à leur ancienne natuve de coussous ou d'incJ.Ùtes, à cause de l?insuffisance d'eau résultant du malllvais entret.i.en du canal
de la' parU dl!' \lŒuv l'e' de&gt; 8raponne.
Ainsi, loin q/l'iL ai! été, ajouté aux défrjchemelll.s contemporains d'Adam de
Craponne, il y fut fait des l'etranchements· successifs , faut'e d/eau pour tout
arroser.
Rien n'était plus fréquent atltrefois que les plaint'Cs cl.es arrosants cl\.!
q,uartier d'es CJ;aux au suj,et des Ïnsuffisan&lt;:cs d'eau au canal de Craponne.
Aussi la. Comillunau,é de Salou, lors, dt!' la. création du canal dl! Boisgelin ,
s'empressa-t-elle de demander une concession de trois moul\ms des eaux de
l:L nouvelle. entreptise" pour satisfa.i.re il t0US res anosages de son tenri.toire ,
qull le caAaL de Craponne ne l'l'Ouvait pas fullmiv. 8'esb ce qui résulte de
dJffêrent'es délibérations du Conseir général de Saron, notamment de c~ ll e du
1.1. mai&lt; 17-83. parLant ce qui sui.t :

�•
-

92 -

Il importe à la communauté et à ses habitants de ne pas exposer le territoire de cotte
ville à souffrir de la pénurie d'eau, que le mauvais état de la prise de Craponne fait
éprou,-er , depuis plusieurs années, à toutes les commanaulés arrosa n tes des eaux du
canal de Craponne: délibère d'acheter trois moulans d'eau du canal de Boisgelin et
de s'entendre à ce sujet avec Messieu rs les procureurs du pays de Provence (1).

Ce ne fut que vers la fin du 18c siècle, après la construction du canal de Boisgelin, que les propriétaires des anciens défrichements , laissés sans culture pour
insuffisance d'eau au fossé de Craponne, purent déso rmais être assurés d'arroser
leurs fonds du nouveau canal ; ils formèrent une association sy ndicale avec
un certain nombre de particuliers ayant des coussous à défricher, et ils
acquirent ensemble deux moulans d'eau du canal domanial de Boisgelin.
Entraînés par l'exemple, d'autres propriétaires de cous sous ont aussi faits
des défrichements considérables, en achetant des eaux de Boisgelin pour les
arroser,
Et c'est ainsi que, grâce au nouveau canal de Boisgelin, les anciens défrichements arrosables pat' Craponne, mais abandonnés pour insuffisance d'eau
provenant de l'incurie de l'Œuvre, ont pu être rendus à l'agriculture, et '
qu'il s'en est fait d'autres successivement sur de vastes étendues.
(1) La première demande d'eau de Boisgelin date de ~'779. La communauté de Salon adressa,
cette même année, aux procureurs du pays de Provence, une pétition qui leur fut présentée
par M. Robert de Lamanon, à cet effet député à Aix. Ce placet, que nous copions en entier,
est ainsi conçu:

([ A Messieurs les Procu reurs du pays,
e Les Maires-Consuls de la ville de Sallon ont l'honneur de vous exposer que le nouveau
canal de Provence. appelé de Boisgelin, du nom du protecteur i1lustre sous les auspi ces duquel
on le construit, pourrait féconder non seulement la plaine de Sénas, d'Orgon, de Tarascon,
etc ... mais être encore de la plus grande utilité à nombre de villes et de villages dont les terToirs ne demandent que de l'eau pOUT donner du fourrage; de l'huile et du bled.
/( La quantité d'eau qu 'on dérive de la Durance à la prise du Canal, est si considérable,
qu'elle arrosera non-seul ement les plaines auxquelles on dit qu'il est destiné, mais enco re
celles de La.manon, Richebois, Ayguières, Sallon, Grans, Istres, Saint -Chamas, Arles même et
autres . Il faut pour cela qu'il plaise à la province faire conduire une branche du Canal par la
gorge de Lamanon jusqu'au commencement de la plaine de la Crau. d'où les eaux se répandront avec la plus grande facilité dans les différents terro irs de plusieurs communautés.
tt On supplie Messieurs les Procureurs du Pays d'observer que la plaine que trnverse actuellement le Canal est séparée de la plaine de Crau par une chaîne de montagnes à travers
laquelle il y a un passage fort grand, dans lequel est situé le village de Lamanon. La qualité
du terrain et la température sont toutes différentes en deçà de la chaîne susdite, de ce qu'elles
sont en delà. Le sol des viDes et villages qui entourent la plaine de la Crau est d 'une qualité
de terre plus forte , mieux liée, qui produit naturellement une grande quantité d'herbes et où
les plantations en mûriers, oliviers et vignes réussissent à merveille, tandis que l'olivier ne

93 -

Aujourd'hui, les eaux de Boisgelins arrosent 1,200 hectares de terrains de
crau sur le territoire de Salon, au moyen des différentes concessions qui
ont été faites de ces eaux et dont suit le dénombrement par ordre chronologique:
Concessions de Boisgelin sur le territoire de Salon.

20 Août 1783, concession faite à Me Pascalis de Curebourse, représenté
. . ..
Moulans '/.
par Mme Gautier née Cappeau . . .
6 Mars 1797 , au corps des arrosants de Salon du côté de
la Crau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
31 Mai 1806, à Mr d'Anselme, représenté par Mr Jacob Abram .
»
'/.
25 Septembre 1806, à Ml' Mégy, représenté par:
10 La Société de la Cabane
20 Mt Jean-Baptiste-Martin. .
'/"
'/.
0
3 Mr Jacob Abram .
'1"
8 Avril 1826, à Mr Monier , de Richebois, représenté par
M. Léon Alphandéry et les propriétaires des biens-neufs. . .
'/,
21 Décembre 1860, au comte Razinski, représenté par la
Société de la Cabane . .
. . . . .
1
'/.

'l'' l

TOTAL,

quatre moulans trois quarts.

4 moulans '/.

peut prospérer dans la plai ne qui est en delà de l a. gorge de Lamanon, soit à. cause que le terl'ain est de moins bonne qualité. soit encore et principalement parce que le froid y est beaucoup plus cuisant. L'expérience nous a fait voir assez souvent que les oliviers résistaient à la
rigueur de nos hivers, en deçà de la chaîne des Aupies. tandis que, presqu e toutes les années,
il en meurt au-delà. où l'on n'en plante qu'en pet.ite quantité.
0: La. terr:e rend donc un produit plus considérable et plus assuré dans les terroirs des
villes et villDges nommés ci-dessus, que dans la. plaine où coulent la Durance et le Rhône.
« C'est ce qui nous engage, Messieurs, à. nous adresser à vous avec confiance, pour savoir
s'il n)entreroit pas dans vos :lrrangements de vendre à la communauté de Sallon environ
2 moulans d'eau.
(( La partie basse de notre terroir est la plus éloignée (lu Canal de Orapotl1&amp;e et fi e paut souvent en
profiter aulant qu'elle cn all,ra1't besoin . Les déf richements, dans cette partie de notre terroir, seroie-nt
d'ailleurs immenses, si l'ea u ne 110US manquoit. En ayant de Peau du canal de Boisgelin, dont la

prise est bien plus assurée que celle de Craponne, nous pourrions la conduire dans un fossé
appelé de la Garr·igue, qui nous appartient i de là, elle se répandroit dans toutes les parties de
notre territoire qu'",lle arroseroit, et le surplus iroit se rendre dans la. ri·vière de la Touloubre,
pour se jeter dans l'étang de Berre, après avoir servi il l'arrosement du village de Grans, etc ...
tt Si ce plan , que nous avons l'honneur de vous proposer, était conforme, comme nous osons
l'espérer, aux vues de la province, un travail de quelques mois pourroit conduire les eauX au

�•
-

94 -

Le maulan. de liloisgelin dëbite 266 litre:i à, la seeonde qui, d'apJJes le taux
ondIDaiJ!e d'un litre pan hectare, peuvent fow'nir l'arrosage à 266 hectares;
d'où il suit que les qnatre moulans trois. qua~ts dont l ~ n~en tiolL précède, arro"
sent comme nous l'avons dit, 1200 hectares du terl'ltOire de Salon.
C~la établi, nous constatons que la masse des défrichements Caits en Crau,
au terroir de Salon, depuis Craponne jusqu'à nos jours, est de 145Q hectares,
et que si les eaux de Boisgelin enJ arrosent 1200 , il ne res te plus que 250
hectares des~ervi s par les arrosages dn canal de Craponne, qUOJque Adam
de Craponne, par l'acte de 1568, eù t affecté deux moulans d'eau pour en
arroser environ 500; d'où un déficit de 250 hec tares que so n canal n'arrose
plus, mais qui sont arrosés pal' le. eaux de Boisgelin, soit par les deux
moulans des dites eaux que le corps des arrosants de Salon a achetés, en
1797, pour suppléer à celle insuffisa nce de l'eau de Craponne (1).
Voilà les fai ts tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils se révèlent encore
aujourd'hui. Certes , ils sont concluants con tre l'objection q/l'on veut nous faire.
ns prouvent mathématiquement que les anciens défrichements du 16° SIècle,
au lieu de s'étendre, n'ont Cait que se restreindre il cause du retranchement
de la plus grande partie des eaux promises; ils prouvent. que tant que le
canal de Boisgelin n'est pas venu remédier à celte pénurie d'eau de Craponne, il a él.é impossible d'opérer de nom eaux défrichements, et même d:entretenlr en état de culture tous ceux qu'Adam de Craponne avait entrepl'ls
d'arroser, et que, par conséqueut, le reproche dravoir usurpé dés arrosages pour
des défrichements successifs et clandestins, de proche en proche, n'est qu'un e
artificieuse invention de nos adversaiFe:i, qui. s'imaginent. qu'à force de crier
il r U$urpation, ils finiront peut être par J faire croire.
Si quelquun a mérité le rep.roche. d'usurpation dans cette. occurence,
n'est-ce pas l'Œuvre de Crapollne, qui rra pas pleinement tenu l'engagemellt

commencement de notre terroi r ail elles tt@ uveroient des fossés tout; fibits po.uc se rend,re dans
la mer 1 et nous serions les premiers, ainsi que pl usieurs communautés qui se joi ndro~t à nous 1
~ profiter: tl!ès utilement et avec les sentiments, d'uDe vraie reconnoi~sllne~ , d'u,Il, étœbh~semeD t
qui fe.n le bonheur de tant d'hommes, comme il imm ortalisera le prélat. bienfaIsant q,Ul en est
l 'auteur et les sages administra.teurs qui concourent à. ses,vues. ))
,
fi ) TI résulte du registre que tient à Salon le fermier des a.rt:osages se..rv~s par les ,eaux IUelangées de Baisgelin et de Craponne, il p3Jltir de la riv:e droite de la Garngue, en s avanQ.a~t
dans la Crau que sa perception s'étend sur. UDe su.pe.di.eie totale de 764. hectares. Pa~ con~e­
queni, tl y. a~ait 532 heetares arrosés par les deu~ moulan~, ~oit ~ 53'2 li~es de BOlsgeh.n~
et: il ne resterait que 232 hectares arrosês par Craponne,. qUi n aurait à fourruf pour cette con
tenance que 2~ litres d'eau; pas même. un moulan entiell.

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95 -

qu'avait contracté son autenr de fo urnir deux moulans de son canal au."
défrichements ,de ·la Crau , @bligation sacrée, dont le prix cependan t a été pa-yé
par les con cessionnaires?
Maintenant que nous avons montré le vide des objections de nos adversaires, nous allons rapFendre l'exposillion des faits, bitres et vérités .qui n0t1S
'~ eJiln ent en foule pour as'surer notre Icau'se.

Considérations dont il faut tenir compte dans l'appréciaticn
de nos concessions d'arrosage.

Ce n'est pas seulement d'après leur sens littéral qne doivent être interprétées les concessions de Craponne aux habitants de Salon. Pour apprécier
ces actes dans toute l'étendue ae leur signification, dans toute leur portée ,
il faut remarquer les circonstances au milieu desquelles i1s ont été passés et
bien se pénétrer des avan tages et des services réciproques, qui, sans être
fo rmellement énoncés dans leurs obligations respectives, ont pourtant été pris
en considération par les parties contractantes. Ainsi, parmi les nombreux
et puissants motifs qui ont déterminé Craponne à concéder l'arrosage au
territoire de Salon, à des conditions meilleures que partout ailleurs, on peut
citer les suivants:
1° Salon fut le lieu de sa naissance; c'était sa demeure habituèlle et celle de
sa famille et de ses amis. Les habitants, ses concitoyens, avaient pour lui
beaucoup de déférence, ils étaient fiers, heureux de le posséder; n'ayant pu
l'avoir pour consu1 à cause des grands travaux qui absorbaient tout son temps,
ils l'avaient élu capitaine de la ville, ce qui était un titre honorifique, tandis
que dans les communautés voisines il ne rencontrait que de l'indifférence et
même de l'antipathie (1). On ne saurait auj ourd'hui se faire une idée exacte
des ardentes jalousies qui rëgnaient autrefois de clocher à clocher. L'admiration
des Salonais pour Craponn e, le faisait presque détester par 1es habitan ts des
autres communautes. Cela semb'le in croyable, et cependant cela était. Au
Teste, qu'est-il 'besoin de remonter si haut pour trouver des exemples de cette
bizarre prévention : Au '1 8° siècle, un habitant de Sénas, qui était venu s'établir
(1) En 1554, le peuple d. Salon applaudit au pœmier ooup de pioche d'Adam de CIaponne
pour l'ouverture de SaD co.nal, en dêcernant le premier chaperon cons ulaire il. "Frédéric de
Cr.ponrre, son frère ainé . - Arch. de S.lon, BB .. 2' folio, 368.

�-

96 -

à Salon, où il avait acquis le moulin des Quatres-Tournants, n'a-t-il pas osé
traiter Craponne de fripon, en disant, dans un mémoire imprimé en 1769,
page 8, que cet homme, le type de l'honneur et de l'abnégation , chercha à
fail'e des dupes qu'il esp6m it trompm'? N'avons-nous pas vu en 1854, un e
commune dont le territoire, limitrophe de celui de Salon, a été enri chi pal' Craponne, refuser d'apporter son obole au monument qui a été élevé, sur la place
de notre Hôtel-de-Ville, à la mémoire du grand bienfaiteur de la contrée?
En somme, Craponne avait une foule de raisons pour accorder ses préférep.ces
au pays qui l'a vu naitre.
2° Ce fut le 17 août 1554, qu'Adam de Craponne obtint des Président
et maîtres rationaux de la Chambre des comptes et archives de Provence,
l'autorisation de construire son canal et de dériver de la Durance les eaux
qui devaient l'alimenter. Eh! bien, avant même d'avoir obtenu cette permission, Craponne recevait des habitants de Salon la promesse d'aller moudre
leur blé aux moulins qu'il se proposait de cO llstruire dans leur vi lle. On
lui assurait déjà la réussite de son usine. Car, à cette époque, où les minoteries n'étaient pas encore connues, il ne suffisai t pas de faire construire
des moulins, il fallait des chalands pour les faire travailler et prospérer.
Et qu'on ne croie pas, non plus, qu'il n'l'eut alors à Salon point de
moulins à farine pouvant faire concurrence à ceux de Craponne. Il y en
avait au contraire neuf, tous plus ou moins achalandés, savoir: Les moulins
de la Levade, de Châteauneuf, de la Cau quière et de 1ft Maunaque sur la
Garrigue, et les moulins de Saint-Jean, de Salomonis, de Brég(tII, de la
TOUl' et des Caunes sur la Touloubre.
La promesse des habitants de Salon d'aller moudre aux mouli ns projetés
par Craponne résulte de deux actes publics, l'un du 12 juillet 1554, notaire
Pierre de la Roche, à Salon, et l'autre reçu à une date encore plus ancienne
par Me Baptiste Laurens, aussi notaire à Salon, mentionné dans l'acte de
Pierre de la Roche. Les habitants promettent, sous l'obligation de leurs personnes et de leurs biens , de faire moudre leur blé, en payan t le vingtain
pour droit de moulure , aux moulins d'Adam de Craponne, aussitôt qu'ils
seront construits et mis en mouvement. La création d'une pareille banalité
dans les anciens fiefs était suffisante pour assurer aux vassaux, l'usage gratuit
des eaux des moulins seigneuriaux pour l'arrosage de leurs propriétés, pendant
certains jours de la semaine,
3° Quatre ans après, sur la demande d'Adam de Craponne, qui était court
de ressources, les Salon ais lui accordèrent deux corvées pour achever son canal

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97-

jusqu'à Salon. C'est constaté par une délibération du 21 mai 1558 portant
qll'il sera accordé deux crousades à Adam de Cl'apOllne pO/II" paracltever ses
fossés pour fail'e venir lCt Durance au lJrésent lielt et lwlI1' ce qu'est IJlus
tost aIt proffict de la ville que aulU'ement .
4° Les habitants de Salon on t donné à Craponne le terrain où est son canal.
Les propriétaires des fonds traversés laissèrent passer l'eau sans indemnité'
ils grevèrent gratuitement leurs fonds de la servitude aquœductus .
'
Les riverains n'ont cédé que le méat, l'espace où coulent les eaux. L'Œuvre
aujourd'hui, veut s'emparer des rives en invoquant la prescription, C'est là une
ques tion à débattre entre elle et les riverains.
5° Le 28 janvier 1560, la communauté de Salon, pour aider Craponne à
agrandir et prolonger son canal de manière à pouvoir fournir tous les arrosages qu'il a promis, délibère d'emprunter mille écus et de les prêter à Adam
de Craponne , qui, à son tour, s'engage à bailler d'eau à suffisance pour
l'a1'1'osage de Salon et aux lieux où il pourra condltire son eau. Cette délibération fut immédiatemen t réalisée, ainsi que le reconnaît Craponne dans
un acte de la même année, aux minutes du notaire Gauchier Cazallet. Cet
argent lui permit de faire tous les travaux nécessaires pour l'agrandissement
de son canal et la distribution des arrosages qu'il avait promis.
6° La communauté de Salon lui avait donné le passage tout le Jong du
faubonrg, aujourd'hni le Conrs, ponr les eaux de fuite de son moulin des
Quatre-Tournan ts. Cette servitude aquœductus, accordée gratuitement à Craponne
est très onéreuse à la ville et fort incommode pour les maisons voisines dn
canal.
7° Autre Conseil Général de la communanté de Salon, le 24 août 1564,
où il est exposé qu'Adam de Craponne est poursuivi pour deux tailles qu'il
n'avait pas encore acquittées , et l'assemblée, attendu le bien que le dit de
Craponne a fait à la lJrésellte ville, conclut que rien ne lui sera demandé
des deux tailles l'éclamées par les SieUl'S Léoncii et Vidal Vieux, et qui
seront admises aux dits exactC1tl'S P01t1' aI'gent comptant.
8° Le 21 mai 1567, nouveau Conseil Général qui décide de cautionner
Craponne pour 2000 écus ; et comme cette somme était destinée à la construction d'un nouveau fossé à faire sur les hauteurs, Cmponne pl'omet de
n'ea,'iger des manants de Salon qui usemient de l'eau, pou.r le fonds, que cinq
escus pal' cal'teyrade pOltl' le plus fort sans l'ien rabattl'e .. el! payant les arrosages comllle des wutl'es, qu'est trois sous pm' ca1"teyrade, lolttes les années
lJerpétuellement pour arrosages,
13

�-

98 -

90 Enfin si Craponne a eu à payer les frais d'établissement de son canal ,
les habitants de Salon ont pris à leur charge et payé tous les travaux de
construction des fossés secondaires, des ponts, des aqueducs et autres ouwazes nécessaires pOUl' la distribution des arrosages dans leur territoire. Quand
parfois, Craponne a fait efTectuer quelques uns de ces travanx par ses agents,
les arrosants lui en ont remboursé les frais. Nous en trouvons la preuve dans
l'acte de prix-fait entre Adam de Craponne et les frères Ravel , du 16 mars
1568, notaire Ponsard. où il est dit: « pOUY raison des petits fossés néces-

l'aires pOUl' nulpartir l'eau pOlir at'/'osel' les propriétés, lesdits Ravel les
(ail'ont ri leurs dépens au n01Ib du dit de Cmponne. Toutefois n'osera le d-it
de Cmponne permettre à aucuns lJarticuliel's arrose!' des dits nouveal~x arrosages que p"emièrement 11' ayent accOI'dé avecques les dits Ravel chasc1ms pout·
leur endroit payer leul' rate-part des dits petits-fossés (1). Nous en trouvons
la preuve dans une requête en appel au Parlement d'une sent~nce des Trésoriers-généraux de France, du 25 juin 1677. Les appelants disaient que les
arrosants des Croses, auxquels on les assimilait, n'avaient pas eu à faire autant
de travaux et de fl'ais, que ceux des Viougues pour faire arriver l'eau à leurs
propriétés . Nous en tl'ouvons encore la preuve dans les ouvrages d'al't qui
ont été faits et qui ne cessent d'être entretenus par les arrosants. En 1837 ,
les propriétaires du quartier du Pilon-blanc ont dépensé plus de 1500 fl'ancs
pour réparer le pont-aqueduc de St-Côme, qui leur porte les eaux d'arrosage.
On voit manifestement que les Salonais n'ont pas été avares d'encouragements pour Adam de Craponne. Leurs bons procédés et leurs sacrifices de .
toute sorte ont dO , sans aucun doute. être pris en considération dans le prix
de vente de nos arrosages. Ne serait-il pas injuste de modifier aujourd'hui nos
contrats , parce que le temps ou l'in gratitude aurait eO'a cé chez les successeurs
de Craponne, le souvenir des services que nous avons rendus à celui-ci.
Possession de nos arrosages fondée sur des titres.

Nous avons déjà démontré qu'Adam de Craponne, après la construction
de son canal, avait fait des concessions particulières d'arrosage sur le territoire de Salon, pour quatre moulans d'eau. Il fut passé à cet efTet une foule
(Il L'année précédente et par acte, Mitre Jeban, notaire à Salon, du G septembre 4567, 1.
dame Cathérine Reynaud e avait payé à Pierre Ravel , 'iH florim p OUT le restant~prix de la {actu,re
d'un collat.

-

99-

d'actes dont nous avons, à force de recherches, sauvé une partie des ravages
du temps, sans avoir pu encore retrouver les autres, qui sont le plus grand
nombre. Heureusement nous suppléerons ces manquants par des documents
dignes de foi, qui prouveront que ces actes ont existé et n'ont pas cessé de
recevoir leur exécution, in antiquis enunciativa probant. Il n'y a rien d'étonnant que dans l'espace de 300 ans , des registres aient péri dévorés par les
rats, les vers, la moisissure ou les flammes. La plupart des actes qu'il nous
a été permis de retrouver , nous les avons exhumés de la poussière des galetas
où ils étaient rélégués comme de vieux papiers désormais inutiles, pal' la
raison sans doute que les droits consacrés par ces titres, sont garantis par
u ne possession dix fois tren tenaire.
Toutes ces concessions sont faites sur le même modèle et renferment les
mêmes pactes. Elles ne difTèrent entre elles que par le nom des acquéreurs
et la désignation des fond s arrosables. Craponne s'y engage à perpétuité,
pour lui et les siens, à faire arroser à ses frais les propriétés, moyennant
le prix d'un écu par carterée pour le fonds de l'eau, et trois, so us par carterée à chaque arrosage pour le prLx de sa main-d' œuvre.
Les actes que nous avons recueillis jusqu'à présent sont au nombre de '117
se rapportant à 287 parcelles et comprenant 693 cal'terées et demie, soit
2080 émines et demie, qui font en mesure nouvelle 166 hectares 44 ares dont
71 hectares 40 ares sont situés aux Viougues et 95 bectares 04 ares aux Grescs .
Nous aurions pu faire l'emplacement de ces actes, au moyen des anciens
cadastres de la commune de Salon, qui ont été si so uvent renouvelés dans
les siècles précédents, dan s le 17c siècle surtout. Mais pour'luoi cette opération pour un sixième de nos concessions, tant qu'il nous sera impossible
de la faire pour les autres cinq sixièmes qui sont adirés. Evidemment cette
impossibilité qui ne vi ent pas de notre fait , nos adversaires le savent bien, ne
sera pas pour nous un cas de déchéance. La loi et une foule d'autres titres
sont là pour nous protéger contre la situation fâcheuse qui nous est faite.
Et d'ailleurs, qu'importe à l'Œuvre de Craponne que nous emplacions nos
concessions, dès que nous ne lui demandons pas une plus grande quantité d'eau que celle à laquelle nous justifions avoir droit. Nous prouvons que
l'arrosage nous est dû poUl' 908 hectares 56 ares ; qu'oll nous fournisse
donc de l'eau en suffisance pour arroser cette superficie. Nous com prendrions
que la commune de Salon, concessionnaire comme nous, dans les mêmes
quartiers du territoire, s' inquiétât de la confusion qui pourrait exister entre
ses arrosages et les nôtres. C'est là une question à vider entre nous et la
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100 -

commun e, avec laquelle nous nous en tendron s toujours pour &amp;pérer une
rentilation . Quant à l'Œuvre, il doit lui suffire de savoir le volume d'eau
qu'ell e a à départit' à la commune et à nous pour faire nos arrosages
respectifs, S'il lui est dû des redevances de notre part, ce que nous contestons formellement, il lui sera facile d'en faire l'évaluation d'après la quantité d'eau qui se trouvera affectée à nos arrosages particuliers ,
11 es t hors de doute qu'indépendamment des concessions dont nous avons
pu retrouver les minutes, il en existait un e foul e d'autres, tout aussi valables,
Un grand nombre d'actes et de pièces au then tiques font foi de ces concessio)1s aujourd'hui adirées, et nous fournissent des énonciations suffisantes
pour eu évaluer l'ensemble et J'étendue, mais pas assez de détails pour nous
permettre de les emplacer,
Ainsi, par exemple, comment emplacera-t-on les 668 hectares exprimés
par les divers à-comptes que Frédéric de Craponne avait reçus sur les prix
des concessions pal' lui consenties en vertu de la procuration d'Adam de
Craponne SOli frère, et dont il rend compte à celui-ci suivant acte de décharge
du 15 félTier 1568, notaire Ponsard? On ne peut nier que Craponne, sur le
montant de ses concessions d'arrosage, n'ait reçu 1-1,1 36 florin s représentant,
à un écu de 4 florin s pal' carterée de 24 ares, 668 hectares, Mais les
détails manquent pour emplacer ces co ntenan ces pourvues d'arrosages,
D'autre part, si nous lisons les 3 actes intitulés remissions , reçus pal'
Baptiste Laurens , notaire à Salon, les 8 novembre 1566, 2/, juin 1567 et
28 mai 1568, portant transport - cession pal' Adam de Craponne à François
Puch, François Roard et Jean Raybaud, ses créanciers , de 740 florin s 8
sous à exiger et recevoir de 40 de ses concessionnaires obligés, nous y voyons
parmi les débiteurs cédés, 28 concession naires dont les actes ne se retrouvent pas, tels que Jacques Suffren indiqué pour 36 florin s; les frères
Viguier pour 24 t10rins ; Bertrand Jaume 6 florin s ; Bastian Lombard 28
florin s ; Jacques Mille 24 fl orins; Antoinette Roux 16 llorins ; Laurent Imbert 36 florins; noble Mathias Isnard 64 florins; Raymond Lespus 4
florins; Noël Baude 2/, florins; Jeann ette Rosset 24 florin s; Barthelemy Imbert 16 florins ; noble An toinette Viguier 29 florins 4 sous ; Louis Raimbaud
16 sous ; Claude Engagne 4 florins ; Simon Reynaud 8 florin s ; Antoine
Albarestier 8 florins ; Louis Giraud 28 florins ; Antoine Michel dit Rezille
8 florin s ; Jean Focai l 4 florins; Raphaël Saxi 6 ll orins ; Jean Giraud 4
florin s ; Estève Gervaset 8 florins ; Pierre Girard 1.0 florin s ; Estève Dame
4 florins; Pierre Jausserand 6 florins ; Louis Fomiller 4 florins; François
Reynaud 30 florin s,

-

101 -

Toules ces sommes cédées et indiquées par Craponne à ses créanciers ne
sont que des restant-prix de concessions d'arrosage, auxquels il faudrait pouvoir réunir les à-comptes précédemment payés, pour évaluer au juste les
contenances que Craponne s'était obligé d'arroser,
La preuve que ces sommes n'étaient que des restant-prix, se tire des
autres sommes cédées sur les concessionnaires dont nous avons les actes
d'acquisition: Ainsi, Sauvette Astier, suivant acte du 14 juillet 1565, notaire
Laurens, avait acquis l'arrosage pour cinq carter6es et demie moyennant
le prix de 22 florin s, sur lesquels il n'en est cédé que 16 ; Mathieu Auzas,
par son acte d'acquisition du 22 juillet 1565, même notaire, devait un prix
total de 6 florin s sur lesquels il n'en est cédé que trois. Les trois autres
florins avaient été déjà payés à Frédéric de Craponne suivant quittance en
marge de l'acte d'acquisition , sous la date du 5 février 1566, notaire Laurens. Jean Maurin dit Gaubert, dont le prix d'acquisition était de 16 florins,
ne figure que pour 8 dans l'acte de cession. Les hoirs d'Etienne lIozier
acquéreurs d'arrosages pour 36 florin s par acte du 4 mai 1566 , notaire
Ponsard, ne sont indiqués dans la cession que pOUl' 32 florin s. Estèvenetle
Reynière , acquéreuse pour 6 florin s, d'après son acte du 13 juillet 1565,
notaire Laurens, n'est cédée que pour 3 florin s, Enfin Jean de Suffren , par
acte du 17 juillet 1565, notaire Laurens, avait acquis des arrosages pour
100 carterées , moyennant le prix de 100 écus ou 400 florin s, et cependant
Craponne ne fait cession sur lui que de 30 écus ou '1 20 florin s; c'est que
Craponne avait déjà reçu différents à-comptes, suivant actes de quittance
des 23 janvier 1567 et 6 mars 1568, qui son t écrits en marge de son dit
acte d'acquisition.
On voit don c que s'il est possible de faire l' emplacement d'un certain
nombre de co ncessions, cette opération ne saurait al'oir lieu d'une manière
exacte pour celles dont les actes d'acquisi tion sont égarés ou détruits.
Si la destruction frauduleuse et préméditée des deux registres du notaÏl'e
Roche nous a rendu impossible l'emplacement des nombreuses concessions
qui s'y trouvaient renfermées, on ne se prévaudra pas sans doute de celle
impossibilité, qui est le résultat de la force majeure, d'un crime de lèse-population, pour exclure de l'arrosage tout fonds dont le propriétaire ne produirait pas un acte particulier à y emplacer,
Mais il nous reste encore assez d'élémen ts pour reconstituer l'ensemble de
nos arrosages, Nous avons déjà établi qu'il nous élait dlt l'arrosage pour 908
hectares 56 ares ; nous l'avons démontré d'une manière péremptoire pal' des
preuves et des pièces dont il est impossible de con tester l'autorité,

�-

lOi? -

Notre possession à cel égard se manifeste par une existence de trois siècles, et elle est appuyée sur des titres dont la plupart servent de fondement
à l'Œm're de Craponne elle-même.
Rien de plus évident et de plus con tinu que la possession. On ne peut en
disconvenir. Ce serait nier l'évidence et la continuité du cours de la Durance
où s'alimente le canal de Craponne.

LES TITRES, LES VOICI:
1° L'arrêt des maitres-ratÎonaux de la Chambre des Comptes et Archives
de Provence, du 17 août '1554, portant permission à Adam de Craponne,
au nom du roi, de dériver l'eau de Dm'ance lJour en jOllil' lui et ses SltCcesS8ltrs quelconques, c011lme de lell!' chose p1'Opre, mais PO!tl' le service et
commodité des communes traversées et des J!aI·ticulim·s des dites communes,
sans toute(ois q lte celles-ci et leurs habitants puissent pre,;dre l'eau, ni s'en
servi!' sans le congé et licence de C,·aponne.
Depuis ce contrat synallagma tique en tre l'Etat et Craponne, le canal de celui-ci
ne cesse de remplir sa destination à l'égard du territoire de Salon qu'il traverse,
par l'31Tosage de nos propriétés en vertu du congé et licmlce de Craponne.
2° La délibération du Conseil général de la communauté de Salon, du 28
janvier 1560, par laquelle, sur la demande d'Adam de Craponne, il est
décidé que la ville empruntera mille écus et les remettra à Craponne qui, à
son tour, s'engage à bailler d'ea1t à suffisance pour l'arl'os(lge du dit Salrm ,
et aux lieux où il pourm conduiT'e son eau.
L'emprunt promis fut réalisé au profit d'Adam de Craponne. Nous lisons
au folio 324 du registre des actes passés en 1560 par M. Gauchier Cazallet,
notaire il Salon, un acte intitulé l'en~ission, où Craponne confesse avoir reçu
de la communauté de Salon 800 écus, que celle-ci venait d'emprunter suivant actes d'obligation y énoncés, savoir: 600 écus du dévot monastère
de Notre-Dame la Chartreuse de Bonpas , et 200 écus de M. Aulzias de
Cadenet, docteur és-droit de la cité d'Avignon.
Au moyen de cet argent, Craponne agrandit son ca nal, y introd uisit un
volume d'eau plus considérable et vendit aux babitants de Salon les eaux
nécessaires pour l'arrosage de leurs propriétés , suivant sa promesse au Conseil
général de la communauté , de bailler d'eau à su(fisance liour l'an'osage du
dit Salon, et aux lieux du tm'riloire où. il lJoflrm cOlld1âre son eau .

-

103 -

3° L'acte du 12 octobre 1561, notaire Pierre de la Roche à Salon, qui
porte arrentement par Adam de Craponne à M. Joseph Roche, notaire, des
(Irrosages et aig(tges de l'ealt de DIII'ance que le dit de Craponne a (ait venir
à Salon, tant ponr arroser et aiguer vergers, vignes, que preds et jardins .
Cet acte, trois ans après, fut suivi d'un autre du 26 avril 1564, même
notaire Pierre de la Roche, duquel il résulte que le fermi er Joseph Roche,
ne pouvant suffire à la distribution de tous les arrosages, en sous-arren te une
partie aux {l'ères Reynaud , de Salon, pour les fournir à qui en aurait besoin,
au prix accoutumé;
4° L'acte de procuration du 15 juin 1565, notaire Gauchier CazalIet, à
Salon, portant pouvoir par Adam de Craponne à Frédéric de Craponne, son
frère aîné, d: acc07'der avec tous et chacuns les particuliers de Salon et autres
'lue bon lui semblera, des arrosages de l'eau de Durance appartenant au dit
constituant, à lin écu pour chacune carteyrade payable pOUl' ulle (ois tant
seulement , et moyennant le dit écu, es t-il ajouté, le dit procureur pourra
lJasser acte avec tels lJartiCllliers dll dit aI'rosage, à l'aison de trois gros pOUl'
cha ClIne (ois que arroseront lJerpétuellemeM pour cltawne cartey!'ade, et sans
leur pouvoir demander autm chose.
50 La décharge de la susdite procuration , sous la date du 15 février 1568,
notaire Ponsard à Salon. Par cet acte, Adam de Craponne reconnaît que
Frédéric de Craponne, son frère et mandataire, lui a rendu compte d'une
J'ecette de 11 .136 florins , représentant des prix d'arrosages pour 2784 carterées, soit 8352 émines faisant en mesure nouvelle 668 hectal·es.
6° L'acte du 16 mars 1568 notaire Ponsard, par lequel Adam de Craponne donne à prix fait, à Peyron et Pierre Ravel frères, la distribution de
ses arrosages. Ceux-ci p"omettent d'arroser ou (ail'e arroser à leurs dépens,
tOllS et chacuns les vel'gers et vignes assises au terroir de Salon que le dit
de Cmponne est particlllièrement obligé d'arroser annuellement de l'eau qu'il
a conduite a'u dit terroir, ct mison de 3 sous pal' carteyrude lJour chaque
aI'!·osage.
7° Les actes de concession consentis par Adam de Craponne et Frédéric
de Craponne, son frère et mandataire, depuis 1561 jusqu'en 1570, reçus et
trouvés dans les écritures des diUérents notaires de Salon , et dont nous avons
fait un relevé, duquel il résulte que ces actes sont au nombre de 117 et
qu'ils renfermen t des obligations ' d'arrosages pour 166 hectares 44 ares.
80 Les actes de quittance des prix des dites concessions écrits en marge et
à la suite des acquisitions d'arrosage. Ces quittances sont consenties , sous

�-

104 -

leurs dates respecti\'es, soit par Adam de Craponne, soit par son mandataire, soit par ses créan ciers cessionnaires, soit par ses héritiers,
9° Les trois actes des 28 novembre 1566, 24 juin 1567, et 28 mai 1568,
notaire Laurens, portan t transport-cession par Adam de Craponne à trois de
ses créanciers, d' une somme de 740 fl orins à exiger et recevoir de quarante
de ses concession naires d'arrosag'e, dont les actes d'acquisition de 28 d'entre
eux sont adirés,
10' La tran saction constitutive de l'Œuvre de Craponne, du 20 octobre
157'1, notaire Catrebards , à Aix, laquelle, en prévision du cas de stérilité ou
pénurie d'eau, régIe les droits des associés entre eux, notamment les eaux
du capitaine Tripoly au Gresc, et après avoir assigné aux Viougues un moulan d'eau pour les arrosages de ceux qui n'avaient pas traité avec Craponne,
réserre nos concessions par cette clause: Sans préjudice des actes pal' cideual/t (aits pal' le dit de Cl'aponne avec aucuns des lJa'l'ticnliers du dit
Sa/on ayant biens aux dits qu.al'tiel's, l'eçus par main publique,
D'après cette transaction, on plaça sur les bord s du canal des martellières
qui laissaient passer l'eau pour les arrosements et les moulin s relativement
aux titres de chaque associé et de chacun des concessionnaires particuliers
d'Adam de Craponn e,
L'Œuvre, depuis Jors, a constamment entretenu les martellières et prises
d'eau ; elles les a fait réparer , quand elles en avaient besoin , et a ain si
reconnu, toutes les années, et à chaque réparation qu'elle a faite, la valeur
de nos titres ,
11 ° Les deux al'l'êts du Padement de Provence des 8 février 1679 et 2
mai 1690, qui condamnen t l'Œuvre de Craponne ou son fermier des arrosages, à arroser les concessionnaires suivant leurs co ntrats, et à défaut, autorise ceux-ci à faire arroser leurs fonds aux frai s de l'Œuvre.
120 Le mandat de 130 li vres délivré en 1683 par les co nsuls de Salon
au notaire Simon Bernard, dépositaire des écritures de feu Joseph Roche,
notaire d'Adam de Craponne, en payement de 130 extraits d'autant de contrats d'arrosage du dit notaire Roche, se rapportant tous au seul quartier
du Gresc. Nous relaterons encore une fois le texte de ce mandat:

-

105 -

de Craponne, et moyennan t ce, au cas qu'il fust 1Hlcessaire d'avoir les quit~ances des
payements des dits ache/lts qui seront au pouvoir dud it M' Ber nard, sera ob llgé de les
remeILre à la dite comm una uté , et en rapportant le présent ma ndat et acq UI t du dlt
M' Bernard , la dite somme de t 30 livres vous passera en décharge. Faict à Salon, le
neufviesme septembre 1683, Signés: Michel, consul ; Rey, consul.

Voilà bien 130 acquisitions d'arrosages au Gresc avec leurs quittances' .en
marge ou à la suite, qui existaient à celle époque dans les écrttures du notaire
Roche, et ce, indépendamm ent d'une masse d'autres con cesSIOns se :'apportant aux arrosages des Viougues, sans qu'on puisse retrouver aUJourd hUI les
registres qui renfermaient tous ces actes,
. .' .
.
Il est certain que II1c Simon Bernard, en 1683, était dépOSitaire des écrttures de Roche et des registres dont il avait tiré les extraits des .18 0 concessions d'arrosa"e au Gresc. On en trouve la preuve dans un e de~lbératlOn
du Conseil "éné~al de Salon du 17 mars 1684, où il est expose pal' le
premier con;ul Jacques de Cadenet , que « la v~lle doit des honoraIres ~
c Messieurs Verd et Martel, qui ont vaqué dan s 1affaIre de la communaute
« contre la Compagnie de Craponne, et particulièrement à Mo SlmonBernard,
« qui a fourni des extraits de beaucoup de contrats qUI ont servI pour la
• largeur des paulmes énoncées dans le contrat de vente par Adam de Cra« panne au sieur de Tripoly, duquel la communauté a droit et cause, de l'année
« 1562 , notaire MC Roche dont le dit JI[6 Bernard possède les escnptl!res ,
« lesquels contrats ont été passés par le dit feu de Craponne à des parti« culiers, peu de temps après la dite vente. l ,
'
.
Moins de cent ans après, c'est-à-dire à partir de 1770, les reglstl es du
notaire Roche renfermant les actes de concessions de Craponn e, ~e se so n t
plus retrouvé~ et par une fatale coïncidence, les extraits que SlInon Bernard avait délivrés de 130 de ces actes en 1683, et qui a:aient été e~"oyés
à Aix ont également disparu. La perte de ces titres et registres, dlson, plutôt le~I' destruction par des mains criminelles a été déplorée. avec amertume
'et publiquement dans un mémoire imprimé en 1779, pubhé par. 111~ Gadssier célèbre avocat au Parlement de P rovence, et dan s une déhberatlOn, u
Co;seil général de la communauté de Salon , du 5 septembre de la meme
année (1).

Monsieur le Trésorier, payez à M' Simon Berna rd, notaire roya l, la somme de 130
livres pour t30 ex traits des contrats des apointements des eau x de Craponne que les
particuliers ont fai cts pour arroser des vergers et au tres propriétés, le to u t au terro ir de
Satan et Cartier du Gresc, y compris l'extrait d'achept que le sieUl' de Tripoly fis! d'Adam

d'

. s contre les propriétaires du mouauxquels s'étaît j ointe
1
•
lin des Quatre-Tournan s, es ~l
"' t d Parlement ordonnant certams
l'Œuvre de Craponne. Il était intervenu , en ~ 71 6 . ~n ~re u dans le c~nal de l a Garrigue .
travaux pour empêcher l'introd uction des eaux e raponne
'1 4
(1) De 4770 il ~782 , ln. v ille de Sal on a soutenu IveRTS pTocde
otn;re
t 1
.eurs Vill ard et aynau , n .....

�-

106 -

-

13° L'arrêt du Parlement d'Aix du 13 juin 1770, portant injonction aux
consul s de Salon de faire réparer l'aqueduc qui conduit une partie des eaux
de Craponne au-delà du fossé de la Garrigue, dans la direction de la Crau.
n y avait donc d'autres arrosages que ceux du Gresc, dans le périmètre
de Lamanon aux Estrets.
,140 Autre arrêt du Parlement de Provence du 18 mai 1776, qui permet
à l'ŒUlTe de Craponne de faire tous les ouvrages et réparations nécessaires
pour empêcher le mélange et les abus des eaux de Craponne, tant au fossé
de la Garrigue qu'ailleurs, à l'effet d'empêcher les moulins étrangers à l'Œu'Te de Craponne de se servi!' des dites eaux, sans néanmoins que les dites
réparations ou nouveaux ouvrages puissent en aucun cas , arrêter ou porter
préj udice au cours des eaux de la Garrigue, ni lIuù'e, ni p,'éjudicier aux
arrosants du canal de Crapolllw ayant titres et facultés.
c l\éanmoins », disait l'arrêt, Il sans nuire ni préjudicier aua: arrasants du canal de Crapo1lne ayant
tt {acuités. Il En t 779, un mémo ire, imprim é au nom de la Communauté de Salon, s'exprimait ainsi, en parl ant de cet arrêt, à la page 2tl : « Est-il bien vrai que l'arrêt de 1716 exige un
titre pO UT ehaqlJ8 arrosant? Les hab itants de Salon seraient bien à plaindre dans ce cas : depuis plus
de ~OO ans, la plupart 1Ie pet"Jtnt qu'avoir égat-é leurs t itres . D'autres ignorent où. en était le dépdt.
M e R OCHE AVAlT REÇU PLUSIB URS A.CTES D'A DAM DB CRAPONNE. M- Ray'M.aoo est le dépositaire de
ces t!critures. Le registre d'alors manque i C'EST UNE FATAL ITÉ . il/ais les habitants de Salon ne dO'ivent
pas en souffrir. Les concessions particulières dont on ne trouvera pas le t itre, n'ensont pM mo ins 1,t!.gies
par la transaction de 4514 et la collocation de 4116 .
:Mo Raynaud , se sentant atteint par ce passage du mémoire imprimé, fit notifier aux consuls
de Salo? un acte j~terpel1 atif pour en faire le désaveu ; et le Conseil général , assemblé à cet
effet à 1 Hôtel-de-Vllle, le 5 septembre 1779, au lieu de faire une rétractation , prit la. délîbérati on suivante:
c Le Conse~l 0, dilibér'! que, d'après la consultation et les observations y ramenecs, il TI ' y a rien à
tifrts

c changer, rr~

a réformer dans le passage du mémoire imprimé dont s'agit, en ajoutant qu'étant du

plus grand mUrét pour ~a communa uté de faire jt'ger que vu les pre"ves de l'existence du regis tre,
« la comm~nauté pourra !trer toutes Ie.~inductil)ns de droit d~ cette mi me existence. A t, moyen d&amp;-quoi
« le Consnt char ge les ~~rs Maires-Consuls de faire consulter quatre avocats p OUT i ndiquer la voye à
c

.. p rendre pour parvenir a ce rétablissement j ur idique, en attendant qu'on puisse en décou vrir le déc tempteur et que la dite délibération serv ira de réponse à l'acte extrajudiciaire .
• ~. P~yan ,- ~aire-Consul a d·it qu'il n'a pDint entendu injurier M' Reynaud fils , n.y porter
Il a~tttnû a la mémoire de son père, à qui il rend d'ailleurs la just ice qui leur est d'Île, mais que Al' Cas0: $ter, avocat au parlement a très bien fait de déplorer, Ct la page 'l8 du mémoire d-e la communauté la
c p~rte ~:un cer!ain livre de Craponne q"i seul pourrai t éclaircir
assurer les droits et la (or lU"; de
.. St:&amp; mt. le habItants, »

0"

Alors M' Raynaud .obtint un arrêt du Parlement (Chambre des eaux et forêts), le 28 janvier

t 780, ordonna?t le blffe~~nt tant de la dél ibération, que du passage du Mémoire imprimé.
~e 'lO m~rs ~UlVatlt ces pleces furent biffées, et l'arrêt fut transcrit en marge de la délibéra-

bon,
M"'SSl
M' Raynond
a e' té'JUs t'fi
'd '
.
""
f .
.
1 e es ImputatiOns dont on le chargea it ce n'a pas moins
elit:' un
ait
certam
et
de
notor
"
t
'
bli
à
..
.
,le e pu que cette époque, que des reg' istres de Roche ,
nf ~taIrd~' plel~s de concessiOns d arrosage, avaient été soustraits par des gens intéressés à les
aire l spar81tre.

tOï -

150 Finalement le Livre-Vert ou rapport de la Commission présidée par le
syndic trésorier de l'Œuvre de Craponne, intitulé : Rapport et avis de la
commission nommée pal' arrêté de M' le Comte préfet des Bouches-du-Rhône
le 30 septembre 1818, pour constater toutes les parties de l'administration
du canal de Craponne , ct sa situation relativement à tous ceux qui usent
ou abusent de l'cau du canal ; - terminé le 20 août 18'23, par MM. Bonaud
syndic, président , Roux fils, Benoît et Doutreleau , et imprimé en 18'28, aux
frais de l'Œuvre de Craponne , à cent exemplaires, en conformité de sa délibération du '29 avril de la dite année.
Nous espérons bien que l'Œuvre de Craponne ne désavouera pas aujourd'hui
ce travail qu'elle a toujours appelé le rapport de sa Commission et dont elle
fait le plus grand cas, en l'in voquant comme l'un des plus importants de ses
titres particuliers, dans son mémoire, imprimé en 186'2, contre les entreprises
de l'administration gouvernementale, Elle s'y exprime en ces termes , aux
pages 1'2 et 13 :
Si l'on vou tait entrer dans l'exposé des titres particuliers de l'OEuvre et suivre, de
siècle en siècle, les nombreux arrêts du parlement de Provence etc .. " il faudrait aussi
raconter les ptus graves et les plus sérieuses délibérations de l'OEuvre, qui, avec une
sagesse rarement contestée, ont pourvu aux nécessités quotidiennes de la marche d'une
Société si importante, etc, .. Il {"udrait SUl·tout parler ici avec détail du Rapport imprimé
de la Commission de l'Œuvre de Craponne, en t823, qui a répandu tant. de j our sur
la situation de l'OEuvre, qui a placé en 'regard des j ou.issances el des possessio1ls, les titres
qui les autDl'isaient, qui a marq",j en guoi ces titres étaient dépassés et ce qu'il {audrait
fa1·re pour ,.amener les possessions au x titres . Jamais mieux qu)à cett e époque, r0E1LV1·e
de Craponne ne manifesta la vie et la fo)'ce qui se trouvaient en eUe! Jamais un corps n.
montra ml:eux gu'il est maUre de lui et qu1il peut se condui re lui-méme ! Jamais ll OEuvrt
de Craponne ne prouva mieux qu'elle n'a pas besoin de tuteur et que son œil vigilant suffi.
et peut suffire à ses nécessités ,

Nous tenions à constater l'opinion de l'Œuvre sur ce travail de la Commission, achevé en 18'23, qui a répandu tant de jonr SUT sa sitl~ation et n'a pas
laissé toutefois d'éclairer un peu la nôtre.
Le Livre-Vert, imprimé en 18'28, à un petit nombre d'exemplaires dont la
plupart ne se retrouvent plus, est deve~u aujourd'hui presque une rareté, On
a de la peine à se le procurer. Il mérite pourtant d'être connu; c'es t pourquoi on nous saura gré de reproduire ici toute la partie de ce précieux document , qui est relative aux arrosao-es de la commune de Salon et de ses babltants. Voici donc le chapitre de notre commune in-extenso.~

�-

108-

109

EXTRAIT DU LIVRE-VERT,

AVIS
DE LA

Page 55
du Livre-Vert.

COMMISSlO~.

Si Adam de Craponne s'est plù à fe rtiliser sa patrie, on !)eut dire aussi

qu'elle fit son possible pour seconder ses
projets en lni fournissant des sommes
considérables d'argent, tandis qu'il ne
rencontrait parlant qu'oppositions et
difficultés,
En parcourant le canal sur le territoire de Salon , la Commission sIest con-

Page 56 .

vaincue que les orifices des martellières,
comme partout ai lleurs, donnaient un
plus grand volume d'eau que celui
voulu par les titres. Comme le nombre
en est considolrable et que leur désignation est rapportée dans le Chapitre 16'
ci-contre, nous nous bornerons seulement à déterminer la quantité d'eau
que nous croyons devoir être affectée à
cbaque quartier.
Malgré le grand nombre de concessions particulières qui se sont perdues,
soit par le laps du temps, soit autrement, on remarque celle du l7 j uillet
1566, destinée particulièrement pour
la terre de Richebois pour cent cêterées.
On voit encore que cette commune à
droit à cinq moulans d'eau qui doivent
être distribués, savoir :

CHAPITRE XVI.
COMMUNE DE SALON.

La commu ne de Salon dont le besoin
des eaux parait avoir donné à Adam de
Craponne, l'un de ses citoyens, la première idée de construire un caual alimenté des eaux de la Durauce, cette commune, où il parait avoir trouvé le plus
de ressources pécuniaires dans le corps
municipal et chez les particuliers, qui
s'étaient empressés d'obtenir des concessions d'eau, alors même que beaucou p de gens dou taient de la réussite
de ses travaux, Salon , enfin , ne saurait
présenter aujourd'hui , d'une manière
absolument authentiq ue, et les facultés
dont elle a toujours joui et le nombre
infini de concessions particulières qui
lui en donnaient le droit.
Les eaux dont cette commune a joui
depuis la confection du canal de Craponne et qui étaient nécessaires à l 'arrosement de son terroir, ne sont pas la
seu le quantité qui a été dé terminée pal'
la transaction du 20 octobre l 57l , à l'articl e des préférences .
Il est incontestable qu'une infl1,;té de
concessions avaient été fai tes dans divers quartiers de ce terroir, par Adam
de Craponne, avant l'époque de cette
transaction; que déjà une quantité con-

Page 57 .

Un moulan d'eau , sans y comprendre
la concession de Richebois, depuis l'entrée du territoire de Salon , jusqn'au
Pont- Neuf pour le quartier de la Crau.
Un moulan appelé du capitaine Tripol)', à partir du Pon t-Neuf, jusqu'aux
Estrects.
Un moulan pour le quartier des Viougues.
Un moulan depuis la martellière de
'falagard,jusqu'à celle de Barnouin, sur
le fossé du moulin des Quatre-Tournants pour le quartier de Crau.
Un moulan pour le quartier des
Crases.
La Commission est d'avis que toutes
les martellières soie~t reconstruites et
ferrées, fermant avec espaciers à clef,
afin d'éviter tout abus, et que toutes les
coupures soient bouchées comme étant
des usurpation s.
Il doit entrer dans le canal des Quatre-Tournants et par la martellière de
Talagard, la quantité de 3 moulans
d'eau , l'un pour le quar tier de Crau désigné ci-dessus, et les deux autres doivent arriver au moulin comme lui appm'tenant, d'après la transacLion du 20
octobre 157 1. Ces deux moulans, après
le moulin , sont dépensés, un moulan
pour les arrosages du quartier des
Crases à Salon, et l'autre est porté à
Grans , pour les arrosages de cette commune et le moulin à farine de ce lieu.
Le moulin des Quatre-Tournants,
aya nt droit de préférence, sur les arrosages à un moulan au 3' degré, la Commisison est d'avis que Forifice des martellières, sur le canal de ce moulin , à
partir de la martellière de Talaga rd ,
doit être placé à telle hauteur nécessaire, pour que ce moulan puisse
passer librement sans être intercepté.

sidérable d'eau avait été départie à ces
conceEsionnaires et que même, après la
distribution des eaux, par la transaction
de 1571, la même quantité d'eau leur
fut continuée.
Nous pourrions citer par leurs dates
un nombre infiui de concessions particulières faites d'abord pal' Adam de
Craponne et ensuite par Frédéric, son
frère, d'après les pouvoirs qu'il lui en
donna par l'acte du 15 juin l565, notaire Gauchier Cazalès ; mais ces détails
que nous pourrions donner d'apl'ès les
productions de la communauté de Salon,
dans le long procès qu'elle essuya avant
la révolution, contre les propriétaires
du moulin des Quatre-Tournants, qui
tendaient à la priver d'une partie des
eaux dont elle avait joui jusqu'alors et
supérieurs à leur moulin , ces détails,
disons- nous, seraient fastidieux.
Nous devons dire néanmoins que ces
concessions étaient si considérables que
les seules consenties par Frédéric de
Craponne, suivant la procuration précitée, moyennant un écu d'or sol d'entrée
pour chaque carteirade de terre, et le
droit convenu pour Pal'rosement, produisirent, d'après le compte que celui-ci
en donna à Adam, son frère, une somme

de onze mille florins, ce qui suppose des
concessions pour plus de treize cents
arpents de terre, suivan t l'acte du l 5
février 1568, notaire Ponsard. On voit
par cet acte , qu'Adam de Craponne ratifie toutes les concessions faites par
Frédéric, son frère.
Indépendamment de ces concessions,
beaucoup d'autres avaient été consenties
aux m';mes conditions, par Vidal Vieux,
chargé des pouvoirs d'Adam de Craponne à cet effet, par la procuration du
2 juillet 1567, notaire Mitre Jehan , qu'on

�110

Lemoulan du capitaine Tripoly, placé
au 7' degt·é, est préférable à celui assigné au quartier des Viougues, qui se
trouve au 8' degré. Dans le cas de pénurie et conformément à la tra.nsaction

du 20 octobre 1571, ce quartier doit
alterner avec PeJlîssanne pour les arro-

sages.
Toutes les martellières au quartier
des Viougues doivent être placées à telle
hauteur pour que le maulan de préférence au 4' degré, accordé au moulin
de Lançon, puisse passer librement sans.
être arreté.
Page 58.

Page 59.

-

voit au folio 4 de la dernière main-courante de ce notaire, en la dite année t
dont M' Piolle est en possessiou, et en
eftèt, rière ce notaire et dans le même
registre se trouyent, vingt-deux conces.sions d1eau en divers quartiers du terroir, failes par Frédéric de Craponne et
seize par led. Vidal Viem.

D'autres concessions avaient précédé, telles que celle du 17 Juillet 1566, en faveur de
noble Jean de Suffren, pour cent carterées au quartier d'Aubes. C'est en vertu de ceLte
concession queM. de Saillt-Tropez a toujours arrosé sa terre de Richebois. D'autres avaient
suivi, telles que celle à Jean l snard du 15 février 1568.
Il n'est pas étonnant qu' une grande qnanLiLé de concessions particulières aient été
concédées dès l 'origine du caual. Adam de Craponne, dont les facultés avaient éLé épuisées} cherchait d'une part, à se procurer de l:argent j de Pautre, la communauté de Salon
s'efforçai t de l 'aider et de favoriser les concessions autant. qu 'il était en son pouv9ir. Les
délibérations de la comm unauté des 17 et 28 Janvier 1560, aLlestent qu'elle empruuta
pour lui trois mille francs, et on voit, par une délibération subséquente du 5 février 1567,
provoquée par Adam de Craponne lui-même, et qui forme accord entre les parlies, par
lequel , la communauté, de sa part, le cautionne pour une somme de six mi lle francs, à
employer à l'agrandissement de ses fossés dont les concessions à faire lui servirontd'hypothèque ; et Adam de Craponne, de la sienne, s'oblige à n'ex iger pour concessions d'eau,
que cinq écus par carteirades, une fois payés, sauf le droit d'arrosement de tous les habitants qui se présenteront dans les 6 mois pour en obtenir, passés lesquels, il ne seront
reçus qu'au bon plaisir d'Adam de Craponne.
li ne l'est pas uon plus que par la succession des temps, le changement. des propriétaires , et surtout après une possession de plus de deux siècles et demi, les propriétaires
d'aujourd'hui n'aient pas conservé tou tes ces concessions dissiminées quelques unes
chez dix à douze notaires qu i existaient au seizième siècle.
'
Mais la très-majeure partie de ces concessions avaient été reç ues par Joseph Roche, notaire d'Adam de Craponne. Deux registres à ce destinés en étaient remplis suivant la
notoriété publique. Ces registres nese sont plus trouvés vers 1770, époque des procès dont
nous avons parlé ci-dessus; c'est ce qui explique les difficultés de la position de la commune de Salon à cet égard.
Deux pièces essentielles prouvent r établissement des an'osements à Salon, ensuite des
concessions faites: La première est l'arrentement des arrosages passé à Joseph Roche,
notaire, le 12 octobre 1561, pOlir cinq cents florins. C'était là, sans doute, les premiers

Page &amp;0 .

1

III -

arrosemenLs qui se faisaienl, puisque l'eau ne fut permanente au canal qu'en 1559. La
seconde, qui est à la date du 16 Mars 1568, notaire Pous.ard, à Salon, annonce l'accroiss.ement des arrosages; c'est le prix fait de la distribution des arrosages à Peiron el Pierre
Ravel, frères. On y voit qu'Adam de Craponne était particulièrement obligé de faire faire les
arrosages à raison de trois sous par carterée à chacun d'eux; que ces arros.ages s'opéraient
par les fossés existants et s'opèreraieut par les nouveaux à constmire, excepté ceux promis au capitaine Tripoly, par ac te du ·15 février 1562, notaire Joseph Roche ; que Craponne s'oblige de faire faire des espaciers, fermwnt à clef a'/$ endroits que sera nécessaire
prendre l'eau long du foss é pour les dits a,·rosages, de faire nettoyer le "aUal, dil Verneguier, de sorte qu'il soit capable de porter l'eau pou,· deux moulans, ou bien en faire faire
.'" autre tout neuf à t,·ois cents pas plus haut , pour arroser les propriétés de la Crau ; qu'il
soumet les Ravel à faire les petils fossés nécessaires pour la distribution de l'eau aux
propriétaires; qu.'enfin., il sera tenu un livre pour constaler les arrosages (ail S annuellement, dont le prix appartiendra un tiers aux Ravel et les deux autres tiers à Adam de
Craponne.
Nous croyons avoir dit avec fondement que cette foule de concessions avait fait accorder à la commune de Salon un volume d'eau plus considérable que celui déterminé par
privilége dans la transaction du 20 octobre 157 1.
Nous nous sommes fondés d'abord sur l'existence certaine de cette foule de concessions,
et ensuite sur la connaissance que les contractants, dans la transaction de 1571, en ont
eue. et de la réserve exprimée page 19, où il est dit, apr~s avoir fixé l'eau du quartier
de; Viougues au h ui tième degré: sans 1Jréjudice des actes par ci-devant faits pa? le dit de
Craponne avec aucun des particuliers du dit Salon, ayant biens aux dits qua'rtiers, re.çu.s
par main publique; enfin, sur ce que les martellières, sur le terroir de Salon, ont extsté
de tout temps à la charge de la Compagnie de Craponue, et sans réclamatlOn de sa part,
et sur ce que Salon ayant toujours été le lieu de résidence du syndic de Craponne, le
canal dans son terriloire a été soumis à une surveillance plus i =édiate et sans doute
plus exacte, qui ne permet pas de supposer des usurpations dans le nombre des mal telli~res, sauf leur altération.
La transaction de 157 1 accorde e nsuite au capitaine Tripoly un moulao d'eau au
7- degré pOUl' les arrosages du Gresc, suivant, y est- il dit, la concession qui lui fut
accordée par Adam de Craponne, le 15 février 1562, notaire Joseph Roche, le même
notaire dont les registres de concession manquent.
Plus un moulan d'ean il fil pour les arrosages du quartier de Viougnes au 8' degré,
appartenant à l' OEuvre en suite de la cession qu'Adam de Craponne lui fit de ses droits
par cette même transaction et sous la réserve en faveur de la commu ne de Pélissanne
dont n011S parlerous plus tard.
La commune de Salon devint par la suite propriétaire des arrosages des Viougues par
acquisition faile de Messieurs de Milan, qui avaient été colloqués sur cet.le. partie des
possessions de l'OEuvre, ainsi que de ceux du capilaine Tripoly, par acq UlSttlon de &amp;es
successeurs . Elle réunit alors tous les arrosages connus sous le uom de Gresc et de
Garrigues, qui commencent vers la lerre de Lamanonjusques au lieu dit des Estrets où
commencent ceux du quartier des Viougues.

�-

-

112 -

Suivant l'acle de concession du 4 Janvier 1567, notaire Joseph Roche, à Salon , le mou-

Ces arrosements des Grecs et Garrigues ont lieu par les deux moulans applicables aux

Page 61.

Page 62.

lin-Pal'oir dont, par ordre de position, nous devons parler, prend ses eaux au canal
du moulin des Quatre-Tournants 1 mais les rejette immédiatement après dans ce canal.

concessions et destinés aux possessions de Crau, suivant Pacte ci-dessus du 16 mars 1568,
notaire Ponsard à Salon , et encore par le moulan du capitaine 'l'ripoly.
Ils s'opèreut premièrement à partir de la terre de Lamanon j usques au Pont-Nenf, pal'
neuf martellières dites : la première de Mapoulon, la deuxième et troisième de Richebois,
la quatrième de Bla,lC, la cinquième de Roche, la sixième de Bonfilhon, la sep tième de
Tru chement, la huitième de Chaillot et la neuvième d'Amouroux, qui entre toutes

doivent contenir un mou lan. Les fu ites de ces espaciers arrosent le quarlier de la Crau.
Secondement , du Pont-Neuf aux Estrets, le moulan du capitaine 'l'ripoly s'opère par
la martellière du G1'and-Eygogi, destinée à fournü' des eaux au quartier du Gresc et qui
donne un volume de demi- moulan d'eau , moitié de celui du capitaine 'l'ripai y, dont
l'autre moi tié doit être employée par cinq martelièros appelées: la première du PeWEygagy, placée avant la séparation des eaux à la martellière de 'l'alagard ; la seconde dile
d.. Arcades, la troisième dite de Magnan, la quatrième dite de Gajol et la cinquième
dite d'Ffomo; ces quatres dernières placées sur le canal allant à Pélissanne.
Troisièmement, depuis la martellière de 'l'alagard jusqu'au moulin-Paroir, par treize
martellières placées sur le canal du moulin des Quatre-Tournants, appelées: la première
de Barbier , la seconde de Lourmes, la troisième de Ma.'gaillan, la quatrième de Gttilhen,
la cinquième de Piol et Guühen, la sixième de Piol, la septième de Rolland, la huitième
d'Allemand , la neuvième de Raynattd, la dixième d'And,'é, la onzième de Cou,'net, la
douzième de Bédouin et la treizième de Bm'noill , qui doivent donner entre elles un
moulon d'eau, le second des dem: destinés aux possessions de la Crau olt leu r fuite les
couduit.
La commune de Salon a joui de ses arrosages des Greses et Garrigues en la manière que
nous représentons jusqu'au commencement du XVIII' siècle. A cette époque, !a Compagnie
de Craponne, sa trouvant hors d'é tat de payer ses créanciers, ceux-ci se colloquèt'ent sur
les effets de l'Œuvre. MM. de Grasse et Le Blanc le furent en 1716 sur les arrosages de
Gresc et de Garrigues, suivant le rapport des sieurs Bérard et Brochier de Graus, estimateurs commis par la Cour du 4 juin 171 6, qui comprend tous les arrosages depuis la
tene de Lamanon jusqu'aux Estrets, connus et y désignés sous le nom de (rl'esc et
Garrigues. La commuue eut le moyen postérieurement de rentrer en possassion de la
moitié de ses arrosages ; mais l'autre moitié est restée à M. Le Blanc deCastillon,successeur
deM" de Grasse, qui la possède encore aujourd'hui. Les droits de la commu ne de Salon
sur la moitié de ses arrosages, ainsi que sur ceux: du quartier des Viougues, ont passé au

Gouvernement.
Le moulan destiné à ces derniers par la transaction de 157 1, ne doit avoir q ue deux
prisea. Néanmoins , l' irrégu lari té des terrains de ce quartier , qui présente tantôt des éminences, tantôt des vallons, a forcé de les multiplier,
Ces prises ou martellières sont aujourd'hui au nombre de neuf, savoir: la première de
Jé,'icho , la seconde, du Bramaire, la troisième, de Dumaty , la quatrième, de Blanc, la
cinquième, de Garelle, la sixième, de Ba,'bier, la septième, de Rolland, la huitième, de
Barlel, la neuvième et dernière, de Féraud et Brunache, Mais ces deux prises réunies ne
doivent sortir du canal que le moulan d'eau assigné au huitième degré par la transaction de 157 1.

113 -

et n'en dépense point. Le propriétai re de ce moulin a la facu lté d'user de vannes pour r
conduire les eaux.
Le moulin des Quatre·'l'ournants de Salon a droit à deux moulans d'eau qui lui sont
départis pal' la transaction de 1571, savoir : le prem ier, au troisième degré ; le second, au
douzième, mais il ne peut user de ce second moulan pendant la trituration des olives,
attendu que, pour ce temps seu lement, il doit alimenter les moulins à huile de Pell issanne, par réserve expresse .

Page 63,

Ce moulin est préférab le aux ar rosages. Il ne peut en être fait, que ce moulin n'ait de
l'eau à suffisance, suivanL le département assigné (transaction de 15ï l , p, 20).
La fuite de ces deux moulans se dirige au couchaut à travers la ville de Salon et va
se dégorger à Grans, dans la rivière de Touloubre. Un de ces moulans , ayant été concédé,
par acte du t 1 Ju in 1564, notaire Hoche, à Salon, à Antoine !Jarc de 'l'ripoly , et destiné
à faire tourner un mou lin à farine , au lieu de Grans, rautre fut accordé pal' Adam de
Craponne aux propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, pour {aire tous arrosages
qui l'U'i conviend,'aient dans le terrait' de Salon . De là, les arrosements du quartier des
Crases de cette ville ont été établis à partir du pout Jaubert, hors la lice de Salon , près
la porte d'Arles, jusqu'au ponl dit des Croses, sur le fossé des di ts an'osages et le r. hemin
de Salon à Grans. Ces arrosages pal'vinrent à la maison de Grignan, ensuite à M. Ferrary,

de Marseille, de qui la dame Peyre, épouse Cornu , les aacquiset les possède act uellement
s uivant Pacte du 5 ventOse an XIII, notaire Pons, à Marseille.
(Depuis lors, M' Amelis, alné, de Salon , les avait acquis et ensuite revendus a ux hoirs
Jauffret, de Grans, qui les possèdent actuellement).

Et c'est ainsi que s'exprimait en 1823, la Commission de l' Œuvre de Craponne
au sujet des usines et des arrosages du territoire de Salon , Ce rapport est
assez détaillé et assez clair pour avoir besoin de commentaires. Nos droits
dataient alors de 250 ans, Ils ont aujourd'hui 300 ans d'existence, et pendant
tout ce temps, ils n'o nt pas cessé, une seule année, d'être exercés au vu et
au su de l'Œuvre de Craponne, qui n'a fait que renouveler les vannes des
martellières par lesquelles sont distribués nos arrosages, lorque ces vannes
étaient usées, mais qui n'a jamais changé les martellières de place, ni diminué leur nombre, ni leur dimension .
Néanmoin s nous releverons une inexactitude que la Commission fait à
notre préjudice , dans sa répartition des moulans d'eau nécessaires pour les
différents arrosages de Salon, lorsqu'après avoir constaté le nombre infini de nos
concessions particulières, ell e n'affecte à leur service que deux moulans, sans
comprendre la concession de Richebois , Car si l'Œuvre de Craponne calcule

1"

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1I~

-

juste eo évaluant, ams l qu'elle l'a fait dans son dernier procès contre la
commune, à un moulan de 'l50 litres à la seco nde, le volume indispensable pour l'arrosage de ~50 hectares de terrain s, il es t hors de doute q~e
nos concessions particuli ères s'élevant, d'après le relevé que nous en avons faLt ,
à mill e hectares environ , c'est quatre moulans qu'il nous faut et non pas
deux seul ement. Mais la Commission, il paraît, ne s'es t occupée que des
arrosages alors existants des eaux de Craponne et elle a évité de parler de
l'introduction des arrosages de Boisgelin à Salon, parce qu'il aurait fallu en
dire le motif, ce qui o'eùt pas été très-flatteur pour l'Œuvre de Craponne .
La Commission est tombée dans un e seconde in exactitude, en attribuant un
moulan en tier à la commune de Salon pour ses arrosages du Gresc, tandis
que celle-ci serait réduite à demi moulan, d'après l'arrèt du 1 ~ mai 1875.
lIais ces deux erreurs, nées de l'incertitude du chilTre de nos concessioos et de la confusion de nos arrosages avec ceux de la Commune, disparaitront lorsque ces deux sortes d'arrosages seront bien connus par leur
quan tité respective et distingués eutre eux. La première doit nécessairement
s'eOàcer devant l'étendue de nos co ncessions , et il peut être faci lement obvié
à la seconde par la dévolution du demi moulan que la commune a de surplus, au volum e d'eau nous revenant pour nous remplir de nos arrosages,
suivant l'in terprétation qne le jugement du tribunal civil d'Aix, du 3 aoùt
1874, tire des énonciations du rapport de la Commission de 1818, dit le
Livre-Vert, en disant dans son 380 considérant que si ce clocument attribue cinq
monlans à la comm!tne cie Saloll, cette inclication peut très-bien comprenelTe
les arrosages provenant des concessions particulières , aIt lien de s'appliq!ter
uniquement à celles de la C01n1nll1!e envisagée comme personne morale.
Au reste, la Commission reconnaît, dan s son rapport, que nos concessions
ont toujours été servies avant co mme "après la transaction de 157'1. Nous
répèterons ce qu'elle dit aux pages 55 et 56 du Livre-Vert: ~ Les eaux
dont la commune de Salon a joui depuis la confection du canal de Craponne ne sont pas la seule quantité qui a été déterminée par la transaction
du 20 octobre '157 1, (6 l'article des préférences. Il est inconlestable qu'une
in~nité de concessions avaient été faites dans divers quartiers cie ce terroir
par Adam de Craponne avant l'époque de cette transaction; que déjà une
quantité considérable d'eau avait été départie à ces concessionna'ires, et que.
même après la distribution des eaux par la transaction de 1 571 , la même
quantité d'eau leur fut continuée. »
n n'est pas possible de rien trouver de plus expli cite. En vérité le Livre-

-

11 5 -

Vert contient de précieux enseign ements sur nos arrosages. Sans doule,
l'Œuvre de Craponne ne le reniera pas aujourd'hui, après l'avoir ratifi~,
applaudi, édité en 18~8, et si vivement invoqué comme le plus important de
ses titres particuli ers, en 186~.
Outre les titres que nous venons d'énumérer, outre les martellières et prises
d'eau établi es sur le canal par la première Œuvre de Craponne, et que les
œuvres subséquentes ont toujours maintenues, nous pourrions inoquer une
foule d'autres témoignages non moins anciens et patents, en preuve de notre
possession trois fois séculaire, comme les actes de transmission de nos propriétés arrosables entre plus de dix générations qui se so nt succédé; les
myriades de baux à ferm e constatant l'arrosage des biens alTermés ; les milliers
de fossés grands et petits qui sillonnent le territoire, et nos vieux pontsaqueducs dont la construction remonte au temps de celle du canal de Craponne.
n est f~it mention de deux principaux aqueducs, la canau d!l chemin de
MaTseille et les arcades de St-Come, dans deux actes du 16e siècle. Le 1 H
acte est du 16 janvier 1568, notaire Laurens; il poete concession d'arrosage
par Adam de Ceaponne aux frères Peyron et Pieeee Ravel , et con tient la
clause que Craponne ne p01l1'1'a donner de l'eau pour "'l'roser an quartier
du trOlt de Marin, q!!e les dits Ravel n'aient été satisfaits de la Gouargu,e
et travail qu'ils ont fait POU1' l:eygage (lu verger du troll de Marin. Suivant le
second acte, qui est du ~5 juillet 1579 , notaire Ponsard, les nommés Roch Martin
et François Vasserot, fermiers des arrosages des hoirs "l'ripoly, sous-arrentent
à Joseph Pons l'a1'l'osage passant sur les arcades dn che/nin de St-Côme et
les profits et 1'evenus provenant rf'ice/ny, par lequel a1Tosage ledit Pons pOU1Ta
arroser les 1Jièces et p1'opriétés qui s'el&gt; servent depuis l'édifice. des dites
m'cades .
Il est rare de voir une possession aussi ancienne et aussi solidement. établie
que la nôtre.
On nous opposera sans doute, ainsi qu'on a déjà opposé à la commune de
Salon, un e foule d'autorités pour établir que la prescription ne saurait être
utilement invoquée contre le canal de Ceaponne; que les concessiotlDaires
ne sont tous que des usagers qui ne peuvent peesceire contre lems titres,
et que la distribution des eaux de Craponne est réglée par la t.ransaction du
~O octobre 1571 en tre les facultataires et usagees, d'après leurs titres; teansaclion qui a depuis lors revêtu le caractère d'un règlement administratif,
contre lequel nul n'est admis à prescrire.

�116 -

A quoi nous répondrons que ce n'est pas par la prescription que nous
prétendons avoir acquis le droit d'arroser, mais c'est par des contrats passés
avec Adam de Craponne de 1560 à 1570; et le long espace de temps qui
s'est écoulé depuis lors, ne nous permellant pas de retrouver tous les actes
en vertu desquels les biens que possédaient nos auteurs contractants et qu'ils
nous ont transmis de main en main par titl'es authentiques , sont arrosés
depuis 300 ans, sans interruption et avec la coopération même des différentes
ŒUHes de Craponne qui se sont succédé jusqu'à nos jours, nous croyons
ètre fJn dés à invoquer notre possession immémoriale, pOUl' nous exemp ter de
faire la représentation de ceux de ces actes que le lon g temps ne nous permet pas d'avoir.
Nous répondrons aussi que la transaction de 1571, qui sert de règlement
à l'Œuvre de Craponne, ne peut lier les tiers, ni leur nuire, et que d'aill eurs
on n'a pas entendu y détruire nos titres de concession, on l'a si peu entendu,
que cet acte, après a voit· réglé les arrosages du Gresc et des Viougues , réserve
expressément les autres arrosages particuliers répandus dans ces deux quartiers
et leurs dépendances , par cette clause conservatoire: sans préjud'ice des actes
pal' ci-deva.nt (aits par le dit de Craponne avec mtcuns des partiwliers dl!
dit Salon, ayant biens altx dits quartiers , reçus pa!' main pnbliqlte.
Les concessions pour arrosages, reçues par actes devant notaires, sont
donc formellement reconnues et confirmées par ce titre, qui forme la loi
générale de l'Œuvre; et c'est en suite et en conformité de cette confirmation
que des martellières e( des vannes ont été placées par l'Œuvre elle-même;
que des fossés on t été creusés pour recevoir les eaux des arrosages et en
régler la distribution . Les porteurs des concessions particuli ères, don t les
titres al'aient été co nsultés lors du r~glem ent et de la tixation des martellières, ont été satisfaits de celle distribution, et trois siècles en tiers se sont
écoulés; sans que cet état de choses ait été changé. Trois siècles se sont
écoulés, pendant lesquels l'Œuvre de Craponne a constamment reconnu les
droits des concessionnaires en entretenant et réparant les prises et martellières
destin ées à la dérivation des eaux pour l'arrosage des propriétés.
Ainsi l'Œul're troul'e , aujourd'hui, contre elle , le ti tre form el et l'exécution
de trois siècles dont il a été suil'i. Elle a contre elle le titre et la possession : Le titre qui dit que toutes les facultés qui constaient pal' actes publics,
seront remplies ; la possession, puisque en exécution de ce titre, les martellières et prises d'eau ont été disposées par l'Œuvre elle-même de manière
que tous les concessionnaires ont paisiblement joui de leurs facultés, depuis

-

117 -

lors; et celle possession est d'autant plus imposante, qu'outre son ancienneté,
elle a toujours été reconnue, pendant tou t son cours, par l'Œuvre elle-même ,
soit en entretenant les ouvrages par le moyen desquels les facu ltés s'exercent,
soit en disputan t à la commune de Salon les rel'enus de ces facultés, dans
les nombreux procès qu'elle a soutenus contre celle-ci.
Du reste, l'Œuvre de Craponn e aujourd'h ui se soucie bien moins de nous
disputer no tre possession, qu'ell e sait ' être inéb ranlable, que de prélever des
redevances sur nos propriétés arrosées. Nous ranço nner, c'est son idée objective, c'est le but qu'elle s'est proposé lorsqu'elle a fait un procès à la commune de Salon en limitation et cantonnement de ses arrosages, afin de pouvoir
ensui te imposer des redevances sur tous les autres arrosages tant des Viougues
que du Gresc. Mais ses prétentions à ce sujet ne sont fondées ni en fait, ni en
droit, pas plus dans un quartier que dans l'autre , ce qu'il va nous être
facile d'établir.

Ar rosages des Viougu es.

Les arrosages des Viougues et des autres quartiel's secondaires en dépendant avaient été cédés par Adam de Craponne aux membres de l'Œuvre,
suil'ant la tran saction du ~O octobre '1571, notaire Catrebards à Aix. Cet acte
s'exprime en ces termes : La dite société et communion (l'Œuvre ) altra et
prendra cl' eau pour les al'1'osages des Viougues et autres quartiers dit terroir
de Salon, appm'lenant à la dite communion, à la quantité d'un moulan d' ealt
à fil , etc. . . Qu'on remarque bien que ce moulan ù'eau à fi l ne s'applique
qu'aux arrosages ap)lal'tcnant à la (lite c01nmunion , c'est-à-dire à elle cédés
par Craponne, et non aux concessions particulières déjà faites dans les Viougues, plus bas résel'I'ées dan s cet acte par cette clause sans 1J1'éj'lldiçe, etc ...
et pour lesquelles il faudra l'excédan t d'eau qui leur sera nécessaire.
Depuis lors, l'Œuvre arrentait à son profit les arrosages des Viougues et
quartiers en dépendant, en y comprenant les propriétés pour lesquell e. Crapo nne avait fait des concessions. C'est ce qui es t constaté pal' les actes
d'arrentement à cct effet passés, notamment par ceux des 6 mai '157~,
notaire Teissier, le 30 janvier 1584, notaire Ponsard et autres subséquents,
où il est dit que les (ermiers arroseront les pro)ll'iétés des particuliers qlâ
ont contracté avec A(lam de Craponne au salaire accoultllllé ( 3 sous par cal'terée de ~4 ares ) et les a.lttres qui n'ont pas conl1'acté m'olll (t la tibet'té

�-

[1 8 -

vo!ûoir des fermiers. C'est encore constaté par les deux arrilts du Parlement de 1679 et 1690, qui condamnent l'Œuvre à faire arroser par son
fermier et à ses frais les propriétés des concessionnaires de Craponne, suivant
leurs co ntrats.
Au mois de juin '1709, la famille de Corni llon, créancière de l'Œ uvre pour
une somme de 80.588 livres se fit colloquer sur le moulin des Quatre-Tournants et sur les arrosages des Viougues et ce qui pouvait y appartenir à
l'ŒuITe, le tout estimé à 22.348 livres, d'où il restait encore dù par l'Œu'Te 58.2.40 livres, dont la fami ll e de Cornillon protesta expressément, avec
réserre d'en poursuivre)e payemen t sur les autres biens et elTets de l'Œuvre.
Il est évident qu'après cette collocation, il n'est plus ri en resté à l'ŒlIITe
soit au moulin des; Quatre-Tournants, soit aux Viougues. Dans ce quartier
des Viougues et ses . dépendances, arrosages, rederances des concessions,
tout a été remassé par la coll oca[ion .
A partir de cette prise de possession, c'es t la famill e Milan de Comillon
qui arrente à son profit les arrosages des Viougues et tout ce qui en dépend,
sans que la nouvell e Œuvre, ni personne élève la moindre prétention sur les
redevances
des concessions, que chacun sait avoir été enolobées
dan s la colloca.
0
lion de 1709.
La fam ille de~Cornillon, par acte du 19 janvip-r 1738, notaire Petit à Salon,
vendit à la communauté 'de Salon les arrosages du quartier des Viougues et
tout ce qui en dépendait. Cet aCle porte que les droits d'a1'l'osage q·ui doiv'!nt être payés annuellement par les particuliers possédant biens an quart~r . des Vwuglles consistent, pour les jardins et prés , à raison de 8 sous
1emUlC pour ' ollte l'année etc . . . laquelle fixation des dl'oits ci-dessus "
est-il ajoulé, q n'aura lieu qu'à l'égard des particnliers non abonnéJ a~ec
noble Adam de Craponne, et. à l'égard de ceux que le dit de Craponne ou
ses successeurs el ayant cause avaient abonnés par contmts, ils ne seront
tenu~ de paym' Il la dite communauté de Salon, d'autres droits que ceux
portes pal' leUl'S contmts d'abonnement. »
Il est on ne peut plus:: clair !que la coll ocation de M. de Cornillon et sa
ven[e à la communauté de Salon ont embrassé toute la partie des arrosages
des Vio~gues, atlenances; et dépendances, sans aucune réserve, ni excep tion ,
et que 1Œuvre de Craponne n'a plus rien à y prétendre, pas même les redevances des conceSSIOns} particulières, absolument rien.
C'e:;t d'ailleurs ainsiJ que le Tribunal civil d'Aix l'a jugé le 3 aoùt 1874
daus l'alTaire
entre l'Œuvr e Ide.'C raponne et la commune de'
'
.
Salon.
; Jugement
confirme, quant à ce, pal' arrêt de la Cour du 1~ mai 1875.
et

-

119 -

Cherchons maintenant SI l'Œuvre a plus à prétendre au Gresc qu'aux
Viougues.
Arrosages du Gresc,

Disons d'abord , encore une fois, qu'il est impossible à l'Œuvre de justifier
qu' ell e ait joui, une seule année, un seul jour, des al'rosages du Gresc et de
ses dépendances, ni des redevances des nombreuses concessions particulières
qu'y avait faites Adam de Crapo nne. No us la mettons au défi de produire
un seul bail relatif à ces arrosages, depuis l'acte de sa constitution, en 1571.
Son Trésorier a touj ours tenu registre des recettes et des dépenses annuelles
de la Société, eh! bien, qu'elle nous prouve que dans l'intervalle de 305 ans,
il ait été perçu pour elle, seulemen t un centime sur les arrosages et les redevances du Gresc. Elle n'a jamais rien perçu, ce qui démonIre que nous ne
lui devons rien; et d'aill eurs établirait-elle que nous lui avons dû anciennement des redevances, elle nous aurait libérés depuis longtemps de cette
obligalion, en s'exonérant elle même de l'obligation qu'avait contractée Adam
de Craponne, son auteur, d'arroser ou de faire arroser nos propriétés à ses
propres frais et dépens. (Arg. de l'arlicle 2241 Cod. C.)
Cela dit, résumons l'historique que lIOUS avons déjà fait des arrosages du
Gresc et de ses dépendances:
Nous avo ns vU que, par acte du 16 mars 1568 , Adam de Craponne
charge les frères Ravel de la distribution de ses arrosages pendant 9 ans.
Les frères Ravel y promettent à Craponne d'arroser ou faire arroser li
leurs dépens, tous et chascungs les vergers et vignes assises au terroir de
Salon , que le dit de Craponne est partiwlièrement obligé d'arroser annuellement de l'eau de Durance que Craponne a conduite au dit terroir, à raison
de trois sols par carterée, excepté les arrosages promis par le dit de Craponne
li feu Antoine Marc, écuyer.
Les arrosages dont Craponne chargeait les frères Ravel moyennant trois
sols pal' carterée, étaient à faire dans tous les quartiers du territoire , et
surtout dan s le Gresc et ses dépendances (à l' exception de ceux d'Antoine
Marc Tripoly), puisque dans le même acte Craponne s'obl'ige li faire nettoyer
le vallat dit Verneguier, de sorte que soit capable pour porter l'eau pour
deux moulans, ou bien d' en faire un autre tout neu{ li 300 pas plus haut
de même largeur et capacité pour en arroser les propriétés du c6té de la

�-

120 -

Crau etc ..... Les propriétés du côté de la Crau , qu'on y fasse bien attention . sont des attenances ct dépendances du quartier du Gresc,
L'acte d'accord entre Craponne et les fl-ères Ravel, pour la distribution des
arrosages, était fait pour neuf ans. Mais il ne reçut exécuti on que pendant
trois ans. Au bout de ce term e, il fut résilié à la demande de MM. Thomassin
et Cazeneuve, pour facil iter les arrangemen ts de la transaction du 20 octobre
157'1, constitutive de l'Œuvre ou communion , à laquelle Craponne allait
abandonner son canal avec ses droi ts et obligations.
Que se passe-t-il après celle tran saction? L'Œuvre de Craponne, à qui
un moulan d'eau a,'ait été assigné pour les arrosages de Viougues , sans
préjudice des concessions faites par main publique dans ce quartier, arrente
ces arrosages pour trois ans, moyennant le fermage annuel de 100 florins,
suivant acte du 6 mai 1572 , notaire Louis Teissier. Mais elle se garde bien
d'arrenter les arrosages du Gresc, qui sont pourtant beaucoup plus considérabl es, même en dehors de ceux du capitaine Tripol y; et cela est-ce parce
qu'elle pensait que ces arrosages appartenaient il celui-ci, en dédommagement de l'infraction à la clause par laquelle Craponne s'é tait interdit de
les introduire au détriment du capitaine Tripoly ? Ou bien était-ce pour
s'exonérer de l'obligation de faire ces arrosages à ses frai s et dépens, comme
s'y était soumis Craponne? Le fait est que J'Œuvre n'a lTerme pas les arrosages
du Gresc, dont elle savait l'importance, ayant elle-même fait placer et régler
les martellières qui devaient les servir , et que, par acte du 3 mai 1573,
notaire Laurens, les hoirs de feu Antoine-Marc Tripol)" , suivant la désempara/ioll raite desdils arrosages le douzième jour cl' octobl'e dernier lJassé
(ce sont les termes de l'acte), les arrentent pour trois ans, moyenn ant le
fermage annuel de 260 fl orins, et à la charge par les fermiers d'arroser,
sans rien exiger, les biens desdits hoirs Marc Tripoly, ce qui faisait le triple
du fermage des arrosages de Viougues. Et une chose à remarquer, c'es t que
les fermiers du Gresc étaient Peyron Ravel, un des lJré{achiers ou tàcherons
de l'acte de prix-fait de 1568, et Bernard Martinon, so us-tàcheron ordinaire
des frères Ravel, le même qu e Messieurs Th omassin et Cazeneuve , dans la
transaction de 1571 , font désister de toute poursuite, après l'avoir indemnisé
de ses travaux et avances pour Craponne. Ces deux fermiers associés
con naissaient toute l'étendue et tout le rendement des arrosages et concessions
qu'ils allaient servir dans le Gresc, pour en avoir déjà fait l'exploitation
pendant trois ans.
Depuis lors, les arrosages du Gresc ont été toujours donnés à ferme, de

-

121 -

trois ans en trois ans, sans interruption, par les représentan ts d'AntoineMarc Tripoly, à l'exclusion de l'Œuvre de Craponne, qui n'en a jamais arrenté
la plus petite partie.
Néanmoins, l'Œuvre aurait été bien aise, dans le siècle suivant, de s'emparer
des redevances de trois sous par carterée des concessions au Gresc et dan s
ses dépendances. Mais elle reculait toujours devant l'obligation où ell e aurait
été de faire les arrosages à ses frai s, comme Craponn e y était tenu. Il ne
suffisait pas d'obtenir de la justice l'adjudication, à so n profit, des reve nus
des concessions; il fallait ensuite compter avec les co ncessionnaires et les
arroser suivant leurs contrats.
Une lois pourtant, l'Œuvre crut avoir atteint le but qu'elle visai t , de percevoir les revenus des concessions sans fournir aucun travail. François Isnard,
son fermier d ~s Viougues, avait obtenu, le 25 juin 1677, une sen tence de
la Chambre des Trésoriers Généraux de France en Provence , qui condam nait
plusieurs concessionnaires de sa perception des Viougues à payer la redevance
de trois sous, en mettant il leur charge l'arrosage de leUl"s terrains. Quel
succès ! qu el encouragement pour tomber sur le Gresc !
Vite, l'Œuvre de Craponne fait présenter requête au Parlement par so n
syndic, à l'efTet de rendre exécutoire l'ordo nnance de M. d'Agut , en faisant
refaire les espaciers de la communauté de Salon et de faire condamner celleci à la restitution de tous profits et revenus des eaux par elle usurpés.
Le 8 octobre 1678 , le Parlement rendit un arrêt qui adjugeait au syndic
de l'Œuvre les fin s par lui requises.
La communauté de Salon se pourvut en rétraction de cet arrêt, comme
ayant été rendu ]Jar sllrlJ1'ise dans le temps des vacatiolls, par requète civile,
qui fut admise le· 1°' février 1679.
Mais l'Œuvre ne s'in quiétait guère ùe ce pourvoi, ni de son admission,
sachant fort bien qu'il est di rfi cile d'obtenir la cassa tion, pour cause de surprise , d'un arrêt rendu dans la form e, après contradictoire défense. Aussi se
préparait-elle déjà, après qu e les martellières de la communau té de Salon
auraient été calibrées, à poursuivre les con cessionn aires du Gresc en payement
de leurs redevan ces, par devant la Chambre des Trésoriers-Généraux de France
en Provence , qui avait condamné, en 1677, les concessionnaires du quartier
des Viougues, à payer les redevances et à s'arroser eux-mêmes.
Malheureusement poUl" l'Œuvre, les concessionnaires des Viougues avaient
émis appel de la sentence de la Chambre des Trésoriers de France, et
le 8 février 1679, le Parlement de Provence rendit un arrêt qui reformait
tG

�122 -

la sentence et condamnait le fermier François [snard ou les associés du corps
des arrosages de Craponne à cellil' arroser les propriétés des appelants,
conformément à leurs cOlltrats, et en cas de refu s par les dits fermiers et
associés, permettait all$ dits proprieta,ires appelants de faIre arroser aux
frais et dépens des dits lsnard et associés.
L'ŒuITe s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, qui renversait tous
ses projets sur le Gresc, so n pourvoi fut rejeté par arrêt du Conseil d'Etat
du roi, rend u à St-Germain-en-Laye, le 23 janvier 1680.
On comprend que l'Œuvre ne so ngea plus à actionn er les concessionnaires
du Gresc devant la Chamb,'e des Trésoriers de France en Provence, ni par
conséquent à faire exécuter l'arrêt de 1678 contre la co mmunauté de Salon,
et quand le duc de Vendôme, à cause de ses arrosages de Pélissanne et de
Lan çon garantis par cet arrêt, eut obtenu , en 1683, un autre arrêt du Parlement qui ordonnait l'exécution de celui de 1678, l'Œuvre devant les innombrables con trats de concessions d'arrosage au Gresc, qui lui furent présentés,
proposa à la communauté de Salon de soumettre l'affaire â des arbitres, et
passa avec elle un co mpromis qui fut, plusieurs fois, prorogé par les parties,
sans qu'il ait été jamais rien statué,
Les choses en restèren t là. L'Œuvre n'a jamais plus osé réclamer les
revenus des concessions du Gresc, même après les arrêts qui furent
rendus, dans le siècle suivant , entre la commune de Salon et les propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, et même malgré la chance de réussite qu'aurait pu lui faire espérer la disparition, alors toute récente, de deux
registres du no taire Roche, qui étaient remplis de concessions au Gresc.
Nous avons des raisons pour croire que ce fu t précisément à cause du scandale général auquel ava it donné lieu cette disparition de tant de titres d'un
dépôt public, que l'Œuvre s'abstint alors de faire des réclamations sur le Gresc;
car quoique le Parlement, par son arrêt du 28 janvier 1780, eût disculpé
le notaire Reynaud, alors détenteur des écritures de Me Roche, de J'accusation
d'être l'auteur de la soustraction des deux registres manquan ts, le Parlement
disons-nous, ne savait que trop qu'un enlèvement de titres avait été réell ement fait en fraude des concessionnaires du Gresc ; il partageai t à cet égard
l'indignation publique et n'aurait pas manqué de se montrer sévère contre
ceux qui auraient chercbé à bénéficier du crime,
Tel est, en abrégé, l'historique des arrosages du Gresc dans les siècles
précéden ts et dans les trois quarts de celui-ci, Il est certain que l'Œuvre n'a
jamais provoqué de décision judiciaire pour les concessions du Gresc , comme
elle l'avait fait pour celles des Viougues.

-

123 -

L'Œuvre d'aujou,'d'hui montre moin s de scrupule, moin s d'hésitation
que ses devancières. Ell e es t surtout plus entreprenante, depuis qu'elle agit
sous l'impulsion de l'Œuvre d'Arles, qui est ell e-même mise en mouvement
par la Société industriell e et commerciale Dauchez de la Chaise et Cc. Dieu
veuille qu e l 'e~ prit de spéculation vertigineuse qui meut l'Œuvre depuis
quelques tem ps, ne la pousse il la fin dans un chaos inex tricable,
Il n'y a pas longtemps qu'elle a ob tenu un jugemen t et un arrêt qui
limitent les arrosages de la commune de Salon à un moulan et demi , comme
étant le volume que les anciens titres donnent à cette dernière; et aussitôt
ses agents directeurs ont crié ,~ctoire ! répandant le bruit partout qU'il la
réserve des 375 litres de la commune, tous les autres arrosages du territoire leur appartenaient. Ils on t osé annoncer celte ex travagante prétention,
par des affiches apposées, en grand nombre d'exemplaires, sur les murs de
notre ville, comme s'ils ignoraient que tout n'est pas fini avec la comm une
de Salon et que rien n'est encore commencé avec nous, concessionnaires
particuliers de Craponne.
Les porte-parole de l'Œu vre auraient bien dû savoir que la co mmun e de
Salon , en sa qualité d'associée, a le droit de prendre encore sa part sur
l'excédant d'eau introduit dans le canal et qu'elle l' obtiendra des tribun aux,
en cas de refus de l'Œuvre , comme l'ont obtenu de la Cour les communes
d'Eyguières et d'Allein. Ils auraient dû savoir que celle portion de l'excédant
sera d'autant plus large pour la commune de Salon, qu'elle con tribue aux
charges de l'Œuvre dans la proportion de deux cinquièmes de plus que les
associés u s inier~, qui ne payent que six fran cs par écu fictif, tandis que
les associés possesseurs d'arrosages sont coti ~és à dix fran cs par écu, Ils
auraient dl1 savoir que, lorsqu'il aura été départi à la comm une de Salon ,
toute la quan tité d'eau lui revenan t comme associée et que nos concessions
particulières auront été remplies pour 908 hectares, il ne leur restera plus
rien de disponible à vendre ou à imposer. Il ne leur resterait rien non
plus, lors même que la commune n'obtiendrait pas sa part d'excédant (1).
Nos adversaires savent tout cela. Le docte et prudent jurisconsulte, chargé
depuis si longtemps de la direc tion des procès de l'Œuvre, a dl1 le leur
(~ ) Deux ingén ieurs de l'administration des ponts-et-chaussées des Bouches-du-Rhône ont
été envoyés: l 'été dernier, en mission à Salon, où ils ont séjourné pendant plusieurs mois,
pour y constater de vis u les différents arrosages de notre territoire. Ces messieurs nous ont
l aissé un tableau des surfaces arrosées par quartier, avec indication de l'origine des eaux.
(Voir ce tableau à la fin .)
Il résulte de ce travail , qui nous parait exact et consciencicux, que, sauf les défrichements

�-

-

124 -

apprendre. ~[ais, enirrés de leur récent succès co ntre la com~ une. de Salon,
ils auront été sourds à cette voix de la sagesse et de 1 expén ence. Ils
essa)'eront d'enlever, par nous ne savons quels moyens.' ce q .ue leurs prédécesseurs n'ont jamais pu nous ravir par les VOies JudiCiaires. De là ce
système de menace, de persécution et de dénigrement par eux adopté et
mis en pratique contre les arrosants de Salon.
de l'extrème Crau de Salon, tels que Curebourse, Le Merle, La Cabane, tous arrosés des eau x
d.e Boisgelin, et dont les deux ingénieurs-commissaires ne se so n~ pas occupés, il y aurait
sur le territoire de Salon 1 ,9~5 hectares 9' ares se rapportant, saVOlr :
300 h. 70 a.
A '\iougues et ses quartiers secondaires arrosés par les eaux de Craponn e.
A Gresc et ses quartiers secondaires arrosés par les eaux de Craponn e. .. .
506 » 20 'l,)
Aux quartiers par delà. de la. Garrigue, dits de Crau, arros és par les eaux de
800» 63
Craponne mélangees avec ~ moulans de Boisgelin ....... . ..... " ... .. . ' . ... .
.à. Croses et ses quartiers secondaires arrosés par le canal de fuIte du moulin des Quatre-Tournants. dit canal de Croses. . . . . . . ..
.. . ... .. .... . . .
22 1 » 90,
Aux défrichements des coussous de Saint-Tropez, dits Biens-Neufs, arroses
par un demi-moulan de Boisgelin qui leur est affect é . ....... ..............
711». 1 »
Aux quartiers de la Maunaque et des Grands-Prés arrosés des ea ux de fuite
du moulin de la Mauna.que .. , . . . . ...... . . . . .. ... .......... . .... , . .. ... . . .
n » 70 »
l)

TOTAL

égal à celui du ra pport des ingeni eurs-commissaires. .. . ... .. .

, .92ti h. 94 a .

Parmi ces différentes superficies arrosables, il yen a, on le voit, qui so nt arrosées
eaux étrangères à l'Œuvre de Craponn e et qu'i l faut distraire du total de 1,925
94 ares, ci . .. . ................................. .. _............. . ...... . . . 4 . 925
Telles sont:
1- Aux Quartiers par delà. de la Garrigue, dits de Crau, les contenances
qu'on peut considérer comme arrosées par les '2 moulans du Can al de BoisS'elin, dont chaque moulan débite 266 litres à la seconde, pOUVllùt arrose r
-!66 hectares, lesqueUes contenances sont, par conséquent, eva.luees pour les
't moulans à ..... . ...... . . .. ...... . ......... ' .... . . . . '. . ... 53'2 h.
a.
~ A.ux coussous de Saint-Tropez, dits Bjens-~eufs, arroses
deBoisgelin ........ . ....... . ... . .... . .......... - ... . ... "
78 l) Il
8,9
3- A Croses, où l'Œuvre n'a ri en à voir sur le canal particulier qu i l'ar rose .. .. .. .. .... ..... .. ... .. .. .... .......... 22 1 D 90 »
,- .d. Maunaque, dont le cannl de fuite n'a rien de commun
avec l'Œuvre ...... . , .... ,..... . ........... . . . ...........
,17 h . 70 a.

par des
hectares
h . 94 a.

l)

,

7·1 ,

125 -

Leurs menaçan tes affiches n'ayant produit aucun e intimidation , ils ont
travaill é à nous persécuter, à nous atteindre dans notre existence agricole,
par toutes sortes de vexations. Il s espéraient peut-tJtre pousser notre population rural e en l'affam ant , à quelque acte de désespoir, qui les aurait
rendus intéressants auprès de l'autorité supérieure . Dans ce cas, le peuple
leur aura donn é un e leçon de sagesse en se co ntenant, en reeourant aux
voies légales. L'année 1876 sera pour nous une année de douloureuse
mémoire, à cause des souffrances et des pertes que nous avons éprouvées
par l'effet de fréquentes et longues privations d'arrosages. Nos plaintes à
M. le Préfet, nos so mmations par hu issiers au Syndic de l'Œuvre, les procèsverbaux de descente de M. le Juge de paix pour évaluer les dommages aux
champs et récoltes, tout cela en fait foi et en transmettra le triste souvenir
à la postérité.
Mais toutes leurs vexations, loin de nous décourager, ne font que nous
raffermir dans l'opinion qu'il s ont tort et que nous avons raison. Quant à
leurs récriminations, nous comptons trop sur le sens dro it et la sagacité de
nos juges futurs, pour nous en effrayer. Nous avons la confiance que la
mauvaise prévention qu'ils voudraient établir contre nous , tournera, au
co ntraire, à leur confusion.
Néanmoins nous ne saurions laisser passer sans réfutation , le sophisme
suivan t , qui nous paraît d'autant plus perfide, d'autant plus dangereux ,
qu'ils le font reposer sur des considérations de morale et d'équité. Nos
adversaires disent partout et à qui veut les écouter , qu'il n'est pas honnête

de s'enrichir aux dépens d'autrui ; que deplIis l'introduction de l'arrosage,
les propriétés dll territoire de Salon ont triplé de valeur et qu'il serait juste
lJu' elles fu ssent cotisées dans cette proportion au profit de l' Œuvre, dont loS
efforts et les sacri~ces ont procuré .:etle plus value.
Et pour mieux justifier leurs exigences, les adversaires ci tent en exemple
les canaux de Marseille et d'Aix , dont les eaux d'arrosage sont taxées à des

====

li ne reste plus d'arrosable par les ea.ux de Cra.ponn e proprement dites que

les su perficies suivantes:
\' A. ·Viougues... . ...... .. .. .. . . .... . ... .. . . .. .. . .. . ...
1.- A Grese ......... . ............. . ... .. , . . . . . . .. ... ...
3- Et aux quarti ers par delà la Garrigue, dits de Crau.

300 b . 70 a.
506 l) 90 l)
26S » 63 l)

~

,1.076 h. 23 a .

~===
Mille s oixante-seize hectares vingt-trois ares 1 N'est-ce pas là, precisement, la superficie correspondante aux quatre moulans qui, deduction faite du moulan des Cra ses, restent des cinq moulans attribués aux arrosages du territoire de Salon par le rapport de ln
CommisEtion de l'Œuvre, en ISI S, dit le Livre-Vert, pages 56 et suivantes?
Et comme, d'apres le calcul de nos adversaires, les quatre moulans reconnus dans le Livre-

Vert n'arrosera.ient que 4,000 hectares et qu'il resterait encore à. procurer l'arrosage à 76 hectares 23 ares, ne pense·t-on pas que le cours d'eau naturelle de la Garrigue, sur lequel l'Œuvre
n'a ri en à prétendre, soit suffisant pour arroser ces 76 hectares 23 ares?
On est d'abord éton né de vo ir les arrosages de Craponn e aussi restreints par delà la Garrigue; mais on ne l'est plus, lorsqu 'o n se reporte au XV III- siècle et que l'on voit l'incurie de
l'Œuvre et sa négligence à remplir les engagements de ses prédécesseurs mettre les arrosants
de ce quartier dans la nécessite d'acheter deuxmoulans de Boisgelin, pour suppléer au manque
d'eau de Craponn e.

�-

126 -

prix autrement élevés , autrement rémunérateurs qu e o:ell es du canal de
Craponn e.
Mais ce raisonnement tout vraisemblable qu'il paraisse, est absolument
faux. Il s'appuie sur de fa its et des considérations qui sont loin d'avoir la
portée et l'exactitude qu'on cherche à leut' donner. Nous allons le prouver :
qu'on suive bien notre courte réponse , que le lecteur intelligent a déjà
devinée , tant elle est naturell e:
Il est co nstant qu'au 16" siècle, les habitants de Salon, en achetant d'Adam
de Craponne l'usage perpétuel des eaux de son canal pour leurs propriétés,
lui ont payé, en argent et en services , le prix de cet arrosage. A la première
mutation de ces propriétés , les acquére ul's en on t payé la plus value provenant de l'arrosage y attaché. Il en a été de même dans la suite, et lorsque,
de revente en revente, à travers 300 ans, ces immeubles sont arrivés en
notre possession, nous les avons payés tout ce qu'ils valaient , comme fonds
arrosables. Bien certainement, s'ils n'eussent pas été arrosables, nous en
aurions donné un prix très-i nférieur , moitié ou deux tiers de moins.
Ces propriétés arrosables représentent donc pour nous l'argent qu'ell es
nous ont coû té, ni plus, ni moins; et leur revenu n'es t que l' équi valent de
l'intérêt de cet argent, si même il n'y a pas une différence en moins pour
le revenu foncier ; car d'o rdin aire la propriété rend à pein e le 4 p. 010
tandis que le rendement de l'argent es t couramment le 5 p, % net , san;
être alleint par l'impô t, ni par les intempéries des saisons.
De sorte que c'est une absurdité de prétendre que nous nous so mmes
enrichis aux dépens de l'Œuvre; et l'on ne saurait disco nvenir que si l'Œuvre nous faisait imposer quelque redevance à son profit, en sus de celle qui
avait été convenue avec Craponne, ce serait elle qui s'enri chirait d'autant
à notre préjudice. Nos propriétés perdraient tout de suite de leur valeur
vénale, en pro portion de la nouvelle charge dont ell es seraient grevées.
Serai t-ce moral , serait-ce équitable que nous nous appauvri ssions pour 'enrichir l'Œ uvre? c'est pourtant à cette inique résultat que vise en ce moment
l'Œ uvre de Craponne.
Et puis, pourquoi prendre pour exemples les canaux de Marseille et d'Aix,
avec leurs longues voies souterrain es et leurs aqueducs monumentaux, véritables travaux de Romains, qui ont coûté des sommes fabuleuses et font
renchérir proportionnellement les eaux que ces ouvrages sont des tinés à conduire? Au reste, quels que soient les prix que leur aient coûtés ces eaux,
les propriétaires en vendant leurs telTains arrosables, en retireront la valeur

•

-

127 -

relativement augmentée par l'arrosage, et ne serait-il pas absurde de dire ensuite
aux acquéreurs qui auront payé fonds, arrosage et plus value, qu'ils s'enrichissent aux dépens de l'administration du canal d'Aix ou de Marseille ?
Pourquoi ne pas prendre pour exemple le canal de Boisgelin, voisin de
celui de Craponne et qui lui est parallèle en quelques endroits . Le canal
de Boisgelin , comme celui de Craponne, est construit à ciel-ouvert, sans
aucun de ces grands travaux d'art , qui ont tant coûté pour amener les
eaux à Marseille ou à Aix. Aussi la redevance annuelle des arrossages à
Salon y est-elle à une taxe raisonnable , en rapport avec la valeur des terrains arrosés, variant de deux francs cinquante centimes à quatre francs par
hectare, et dont la moyenne est généralement de 3 francs l'hectare.
Mais l'Œuvre de Craponne ne saurait s'accommoder de ces modestes redevan ces, qui suffisent pourtant à l'Œuvre des Alpines de Salon , dont le
Syndic, il fau t en convenir, administre les affaires en bon père de famille.
Il paraît que l'Œuvre de Craponne gère les siennes avec moins d'économie.
Aussi elle ne parle de rien moin s que de créer à son profit des redevances,
sans main-d'œuvre, qui seraient graduées de 30 à 70 francs par hectare ,
oubliant que la moindre de ces redevances absorberait le revenu total de
certaines natures de culture, Ah! quel malheur d'avoir affaire à des financiers parisiens qui , n'ayant aucune notion de notre Cran, si in grate à la
culture, s'imaginent qu'il suffit de l'arroser et de la réarroser , pour qu'elle
produise spontanément de riches moissons !
L'Œuvre de Craponne oublie aussi que nous ne lui devons rien , absolument rien. Elle doit bien savoir que si nous nous étions obligés anciennement à payer trois sous par carterée à chaque arrosage; de son côté,
elle était obligée à faire arroser nos propriétés à ses propres frais et
dépens, comme le disent nos contrats. Du moment qu'elle s'est déliée de
son obligation, elle nous a déliés de la nôtre. Nous ne pouvons lui payer
le salaire d'un service qu'elle ne fait pas. C'es t ce qu'a jugé le Parlement de
Provence toutes les fois qu'il a eu à interpréter nos actes, et c'est ce que
décideront encore les tribunaux modern es entre l'Œuvre et nous, parce que ,
dan s tous les temps et dans tous les pays, les magistrats ont pour mission
de faire respecter la foi des traités.
Nous ne saurions trop le dire, la redevance de trois sous par carterée,
soit par contenance de '24 ares, n'était que le prix de la main--d'œnvre de
l'arrosage que Craponne s'était obligé de faire à ses propres frai s: Celui-ci
trouvait son bénéfi ce de la concession d'eau , dans l' écu par carterée, payable

�-

128 -

•

uue seule fois. Ce prix d'un écu par carterée était net pour lui, parce que
sou canal était achevé et qu'il n'avait plus d'a utres frais d' établissement à
supporter pour conduire l'eau aux acheteurs, tous chargés de la dépense 11
faire pour la construction de leurs fossés de service.
Il n'en fut pas ainsi à Pélissanne où aucun canal n'était encore fait, en
1567. Là , Craponne avait affaire à un petit nombre de concessionnaires
auxquels un demi-moulan d'eau était alors plus que suffisant. Il fallait donc
imposer à ces derniers des condition s plus onéreuses et proportionnées aux
frais qu'allait coûter le canal à faire. C'est pourquoi les habitants de Pélissanne furent taxés à cinq écus pal' carterée, une fois payés, et en outre il
une redevance perpétuelle de trois sous par carterée, payable chaque fois qu'ils
arroseraient. Les cinq écus étaient destinés à payer les frais de co nstruction
du nouveau canal et pas à autre chose, puisque la co mmun e de Pélissanne
prête et avance à Craponne, pour qu'il mette immédiatement la main à
l'œuvre, la somme de mille écus , dont elle aura à se rembourser en percevant elle-même les cinq écus pal' carterée des habitants. Ainsi Craponne
n'avait aucun profit sur ces cinq écus; mais où il devait trouver son bénéfice, c'était dans les arrosages que les habitants de Pélissanne étaient tenus
de faire eux-mêmes à leurs frais, en payant la redevance de trois sous par
carteréc, à chaque arrosage.
La différence du prix de l'eau en moins, pour les habitants de Salon s'explique encore par la multitude de concessionnaires quïl y avait, dan s celte
ville, et que Craponne tenait à encourager; Elle s'expliqu e également par les
secours et les services que celui-ci avait reçus de la communauté de Salo n
et qu'il avait pris en considération, en vendant les arrosages aux habitants.
liais rien n'est plus certain que ces derniers n'étaient pas tenus d'arroser
leurs propriétés; c'était Craponne qui les faisait arroser à ses frai s, moyennant trois sous par carterée que lui comptaient les propriétaires pour chaque
arrosage.
Dans le cas où l'Œuvre, sous prétexte qu'elle est chargée de dettes, prétendrait qu'elle ne peut continuer plus longtemps de gérer le canal, si le
prix des arrosages n'est pas élevé à un taux plus rémunérateur, pour être
exigé de tous les concessionnaires, même gratuits. nous lui répondrions, avec
les arrosants des autres communes, ce que lui disaient nos pères, il y a
trois quarts de siècle : Que si l'administration lui est trop onéreuse, elle
l'abandonne; nous la prendrons, nous entretiendrons le canal et nous payerons ses créanciers,

-

12n -

Tous les arrosants se résigneraient alors aux sacrifices qUI seraient nécessaires pour entretenir le canal en bon état et surtout pour améliorer la
situation financi ère. Désormais le service, dégagé des entraves de la spéculation industrielle et commerciale de quelques membres de l'Œuvre, malheureusement trop influents, marcherait in comparablement mieux, comme l'expérience
en a été faite à l'époque où le canal avait été placé sous le séquestre. Plût à Diell
qu'il y fût encore! Enfin, avec une Administration plus prévoyante, mieux
inspirée, prise parmi les principaux intéressés, nous ne serion s plus exposés,
tous les étés, à voir périr nos récoltes par le manque d'eau pendant des
mois en tiers .
On sait que l'Œuvre ne fait pas de brillantes affaires. C'est un malheur
pour elle ; mais les arrosants ne peuvent pas se ruiner pour la tirer d'embarras. Si elle ne peut plus l'emplir ses engagements, il faut qu'elle subisse
sa destinée, comme subit la sienne Adam de Craponne, dont l'infortune
était cependant bien plus intéressante. Quelle perturbation n'y aurait-il pas
dans les afTaires , si les détenteurs de biens pouvaient en percevoir tous les
revenus et se dispenser ensuite d'en acquitter les charges, parce qu'elles
seraient trop lourdes. La loi n'admet pas ces exemptions potestatives, quelles
que soient les considérations invoquées à l'appui. La voie quelle indique alors
est l'abandonnement, comme elle ouvre celle de la renonciation pour les
successions trop onéreuses.
Obligation de l'Œuvre de fournir nos arrosages.

Il est vrai que les arrosants ne peuvent pas forcer l'Œuvre 11 abdiquer, à
abandonner le canal, malgré son impuissance à rem plir ses obligations; mais
ils sont fondés à se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire prononcer sa déchéance, parce que si le canal a, par l'apport à l'Œuvre, un
caractère de propriété privée, il a, par rapport aux arrosants, un caractère
d'utilité publique, que l'autorité administrative a le droit et le devoir de faire
prévaloir contre tous les obstacles que peuvent lui susciter les intérêts particuliers de l'Œuvre.
L'État en 1554·, lorsqu'il accorda gratuit.ement à Adam de Craponne l'a~­
torisation de creuser son canal et de l'alimenter des eaux de la Durance,
pour en jouir comme de sa chose propre , lui imposa en même temps
l'obligation de l'employer poUl' le service et commodité des communes tra-

1t

�-

130-

versées par le canal généralement et des habitants des dites communes
particulièrement. Toutes les fois, que le cana~ sera détourn~ d~ celte .destinalion, l'État aura le drOlt de 1y ramener. C est ce qUI a eté Jugé pal un
décret d'intel'pI'étatiol1, en Conseil d'État, de l'acte de concession du 17 août
'1554 en faveur d'Adam de Craponne, adopté le ~5 mars et approuvé le -'25
alTil '1865, et pal' une décision du Conseil d'É tat au contentieul:, en date
du 8 novembre 1867, qui rejette le pourvoi de l'Œuvre de Craponne con tre
un arrèté réglementaire de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, du '23 avril

1866, portant qu'aux termes de l'acte du 17 aolit 1554 la concession d'une
prise d'eau en Durance consentie en faveur d'Adam de Craponne et de ses
successeurs a été (aite à titre irrévocable, mais que les eaux introduites
dans le canal sont affectées à perpétuité , dans Utl intérêt public, au service
des irrigations et des usines établies dans les localités traversées par le dit
COllai, et qu'il appartient à l'Administratiotl de prendre les mesures nécessaires pour que les eaux ne soient pas détoUrD8eS de lellf destinatiotl.
L'action de l'autorité administrative s'étend égalemen t au cas où J'Œuvre
de Craponne suspendrait arbitrairement le service des arrosages à l'encontre
des habitants d'une commune riveraine du canal, dans un but d'intérêt particulier, c'est-à-dire pour les con traindre par fam ine à lui payer des redevances, que ceux-ci prétenden t ne pas lui devoir. Assurément, J'auto rité
administrative n'a pas à s'immiscer dans les questions litigieuses qui peuvent
s'agiter, comme dans J'hypoÙlèse citée, en tre J' Œuvre et les arrosants. C'est
aux tribunaux civils à les juger, à statuer sur la valeur des titres et prétentions des parties Iitigan tes, à décider s'il est dû ou non des redevances, etc.
Mais tant que les tribunaux ne sont pas saisis, ou plutôt tan t qu'ils n'ont
pas statué, l'autorité administrative , don t la mission est de veiller à l'intérêt
général des populations, a le droit de forcer l' Œuvre à con tinuer de fournir
les arrosages alLX habi tan ts des communes qui se trouvent sur le parcours
du canal, en conformité de l'acte de concession du 17 août 1554. Elle a
le droit d'empêcber que l'Œuvre, se faisant juge dans sa pro pre cause,
condamne un peuple d'agriculleurs à la misère et à la famine par la suppression des arrosages qui le font subsister.
Il serait inouï que l'Œuvre pût no us priver de nos arrosages, avant d'avoir
fait décider si DOUS devons êlre ou non ses tributaires, avant même d'avoir
formulé sa demande et d'en avoir déterminé le monlan t. Est-ce ainsi qu'elle
a procédé envers la commune de Salon, quand elle l'a attaquée en limitation de ses arrosages particuliers , qui sont t"6ut-à-fait distincts des nôtres ?

,

-

131

Les choses ne sont-elles pas restées en J'état pendant le litige ? Cependant
nos titres sont tout aussi manifestes, tout amsi respectables que celL' de la
comnn,w e, et l'Œuvre ne peut pas dire qu'elle les ignore, puisque la transaction de 1571 les résen'e eX]'lressément, et que depuis lors Il OS vannes et
nos martellières établies sur le canal par l'Œuvre de celle é]'l oque, n'ont
pas cessé de nous débiter J'eau nécessaire pour mas arl'Osages. Elle ne peut
pas dire qu'elle les ignore, puisque, sur sa demande, nous lui en avons déjà
fait conna:tre un très-grand nombre. En elfet, le '28 mars 1876, un placard
fut affi ché à tous les coins des rues de Salon, au nom de l'Œuvre générale
de Craponne, ainsi conçu ; ( Nous copions littéralement. )

Œuvre générale du canal d'irrigation de Craponne.

li est dit au Directeur- Trésorier soussigné de l'OEuvre générale de Craponne que, plusieurs propriétaires se disposeraient à prétendre: en vertu œanciens titres, avoir droit à.
certaines quantités d'eau pour leurs arrosages. Il invite ces personnes et les requiert
au besoin de lui faire, sans plus de retard, 11indication de ces titres pour qu'ils soient
vérifiés e t reconnus, afi n qu'il y soit satisfait, s'il y a lieu.

Salon, le 28 mars 1876.
ARDOIN,
Directeur- Trés01ier de l'OEuvre générale de Crapo","~

Mr le Directeur Trésorier n'a pas failli attendre, car malgré l'éloignement
de sa résidence, il lui a été indiqué par exploit du 4 avril suivant, de
Gleize, huissier à Arles, parlant à sa personne, les dates et lieux de dépô t
de tous les actes de con cession do!)t nous avions fait jusqu'alors la découverte ; et nous savons que qu elques jours après cette notifi cation, le chef
du contentieux de Craponne étant venu vérifier l' exactitude de nos renseignements dans les études des notaires de Salon, et ayant trouvé des séries
de six, huit et même dix acles seus chacune des dates indiquées, s'était
écrié avec étonnement: « Nous n'aurions ja mais cru qu'il y eût lmtan! de
concessions ! »
Il est réellement étonnant qu'après la soustraction criminelle qui nous a
été faite, dans le 18° siècle, de deux registres pleIns d'actes de co ncession,
il nous en reste encore autant.

�-

132 -

POUl' nous les choses doivent d'autant plus rester en état, avant et pendant
le litige, qu'il ne s'agit que de redevan ces à déb,att:'e entre n,ous et l'Œuvre, et
qu'il ne saurait être question au procès, qUOIqU en dise 1Œuvre , de retrancher ni même de limiter des al'l'osages qUi sont forcément et tnval'lablement
aOe;tés à notre territoire par l'acte de concession du 17 aoùt 1554, dans
lequel la commun e de Salon est nommément désignée pour participer au
service des eaux, tant par elle généralement que par ses habitants parttculièrement, Depuis cette concession, il n'est au pouvoir de personne de supprim er nos arrosages, Pour les supprimer , il faudrait suppri~er le canal.
La concession de 1554 est une charte fondamentale que 1 Œuvre de Craponn e ne devrait jamais perdre de vue,
Si l'Œuvre se pénétrait mieux du véritable sens de ce contrat synallagmatique, passé entre Craponne et l'Etat , dans un but d'utilité publique, elle
ne se perm ettrait plus tant d'actes arbitraires à l' encontre des arrosants ; elle
s'abstiendl'ait surtout, dans les années de sécheresse, de nous bomer la durée
des arrosages san s tenir compte des besoins de l'agriculture . Ce qui est de
sa part une tyranni e intol érable, comme nous allons le démontrer en quelques
mots :
L 'Œuvre n 'a pas le droit de limiter, chaque année, la durée de nos
arrosages, depuis le 1,5 Avril jusqu'au 1,5 Septembre.

Le titre de 1554 ne fix e il Craponne aucune époque de l' année, où il
devra prendre l'eau de Durance pour son canal. La concession étant faite pour
l'intérêt public, l'eau peut être dérivée en telle quantité et pour tout le temps
de l'année que le besoin l'exigera, Il n'est fait à cet égard aucune limi tation
de volume, ni de durée (1),
(1) Nous sommes heureux d'n.voir pour nous l'opinion de l'Œuvre de Craponne elle-m ême
sur la concession de 4554. Voici ce qu.'elle dit dan s le mémoire imprim é en 18G2, qu'elle
adressait au Conseil d'Etat. Nous copions aux pages 42 et .\3 :
• La C01iGession. faite à Adam de Craponne est illimitée . »
Cl Quand nous disons que la concession a été illimitée, nous voulons dire que la quantité
d'eaa à déri ver n'a pas été déterminée .
Cl Nous ajoutons que c'est avec intention qu'il a été procédé ain s i en 155,\' ; et nous disons ,
enfin , qu'on a ad opté pou!" la règle à sui&lt;
u e uniquement et exclus ivement, pour le présent et
pour l'aveni r 1 les besoîns, les mcessitis des t.trntoires qui d!!vaient être traversés par le Canal ,
d, fa çon que r ien n'arrêtâ t le développemtr:t prog ress if de l'agr icultm·e, . les améliorations, les dé-

-

133-

Lorsque Craponne donna à ferme ses arrosages à M, Joseph Roche , suivant
contrat du 12 octobre 1561 , notaire Pierre de la Roche, il ne fut stipulé
aucun terme pour la cessation de l'arrosage annuel. Cependant ce qui prouverait que cet arrosage ne devait pas nnir au 15 septembre, c'est le sousbail que maître Roche fit d'une partie de sa ferme à Céris ct Laurent Raynaud, frères, par acte du 26 avril 1564, notaire Laurens , dan s lequel il
est dit que les arrosages seront faits jusqu'au 29 septembre; d"ici à St-AI ichel
venant, porte le sous-bail.
Pal' autre acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard il Salon, Adam de Craponne
donne à prix fait aux frères Ravel tous les arrosages qu'il s'était obligé de
servir aux habitants de Salon, mais sans dire quand commencerait et finirait
l'arrosage.
Les concessions particulières que nous a faites Adam de Craponne n'établissent non plus aucune durée pour nos arrosages, Au contraire, elles portent
en termes formel s que Craponne liromet et s'obl'ige d'an'oser on (aire arroser
nos propriétés, à ses propres coftts et dépens, à perpétuité, toutes les (ois
et qu!tntes que besoin et nécessaù'e sera.
La transaction de 1571, par laquelle un certain nombre de facultataires
se co nstituent en société pour l'administration du canal, règle les eaux et
le rang des associés entre eux, en cas de stérilité ou de pénurie ; mais elle
n'impose aucune durée pour leurs arrosages annuels, ni pour les nôtres
qu'ell e réserve expressément par cette clause : sans préjudice des actes pal'
ci-devant (aits par le dit de Cmponne avec aucnns des particuliers du dit
Salon, aux dits qUaI,tiers, reçus par main pllblique,
On lit dans le rapport de M, le Conseiller d'Agut, commis par le Padement
pour visiter le canal, que le 7 juillet 1625, l'éclusier Pierre Phélip , interrogé sous la foi du serment sur la quantité d'eau introduite au canal, répond

{richements des terraù/S et leurs conversions en terres arrosables. Il est imposs ibl e de ne pas admettre ces vérités, ou de les contredi re avec espoir de succès. Avant d'exa.miner le texte de la
concession ou de la f,icence de 1554, on corn prend qu~ la pensée, so it de celui qui demandait ,
soit de celui qui concédait, a dù être telle que nous l' établissons. C'était le premier Canal
d'irrigation qui se créait en Provence. Il embras sait ou il devait embrasser dan s son parcours
un nombre co!!s idérable de communautés et une vas te étendue de terres. Les bes oins étaient
certains , mai s ils étaient inconnus. Ils devai ent s'accroître. s'au g menter 8. mesure que le succès couronnerait les efforts de Craponne. Pourquoi don c aurait-illimité sa demande? De son
côté , le pouvo ir royal, représenté par les maîtres-rationaux, que voulait-il ? que pouvait-il
vouloir·? La plus ampl e satisfaction des besoins clts popula tions, ('entier et complet arrosement des
terres. l)

�-

-

134 -

qu'en été jusqu'à la fill de septembre il Illet ume lJlus grande quantité d'eau
et jusques environ 18 moulans Jllus Dl' moins, et ce, aux fins que les dites eaux
servent aux moulins que aussi pour sltLvenù' aux arrosage'; cal' pou'r l' kivel'
qui est depuis octobre jusques à l'entrée du Illois de May , il n'est besoin d'y
mettre d' cal' que PO!W huit moulans. Il censte de cette déclaration que les
arrosages se prolongeaient jusqu'en fin septe.mbre, quelquefois jusqu'en ectobre,
selon les besoins.
Nous ne voyons donc pas sur quoi se fonderait l'Œ uvre pour nou mesurer
le temps annuel de l'arrosage, à moins qu'elle ne s'appuie sur l'acte du
15 février 1562, notaire Roche à Salon, portant concession par Adam
de Craponne à Antoine-Marc Tripoly de deux espaciers d'ean au Gresc, a 'Vée
la clause que celui-ci ar1'ose1'Oit de la mi-avril à la mi-septemb/'e.
Mais cette limitation à la mi-septembre, époque ou commence d'ordinaire la
saison des pluies et où l'arrosage devient inutile el serait même nuisible,
n'est pas et ne doit pas être rigoureusement observée dan s les années de
sécheresse, comme cell e que nous venons de traverser, parce qu'autrement
ce serait faire violence à l'esprit d'un contrat, dont l'objet est l'arrosage des
propriétés pour tout le temps qu'elles ont besoin d'être arrosées, et que ,
d'aprés l'article 1156 du Code civil, on doit, dans les conventions, rechercher
quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes.
D'ailleurs, l'intention des parties à cet égard s'est manifestement réalisée
dans les baux à ferm e des arrosages du Gresc qui s'en sont suivis,
notamment dans les actes du 5 décembre 1579, 14 novembre 1581 et
13 aoùt 1584, notaire Ponsard à Salon, portant que les (ermie/'s commenceront
d'arroser au 15 mars jusques à Saint-Michel ou dernier de septembre.
Si nous cherchons dans les baux des Viougues, nous ne voyons dans
aucun que l'arrosage. doive finir au 15 septembre. Nous lisons même dans
plusieurs de ces actes que. le fermier ]Dercevra les dro~ts de ses arrosages à
partir du 30 septembre, ce qni semble indiquer que c'est il cette dernière
date que l'arrosage finissait, et non au 15 sep tembre.
Et pois, quand même l'acte du 15 février 1562 devrait être exécuté à la
letlre, pour la cessation de l'arrosage au 15 septembre, on ne pourrait appliquer ceLle disposition restrictive qu'au demi-moulan de Tripol)', aujourd'hui
de la commune de Salon, mais jamais à nos arrosages particuliers , pour
lesquels il n'existe aucune limitation de temps. Les arrosages doivent nous

135-

être fournis tolttes l~s (o~ et quantes que besoin et nécessaire sera, disent
nos actes de conceSSLOn. C est assez clair, assez formel.
Dès lors, l'Œuvre de Craponne commet un attentat contre le droit que
nous. avons d'arroser à suffisance et en tout temps, lorsque, de sa propre
autorJté, elle suspend nos arrosages à la mi-lleptembre dans les années de
~éphere~se, comme elle vient de le faire, en 1876, où il n'a pas plu pendant
1été, Dl dans les de~x premiers mois de l'autolllne, où , par surcroît ne
ma~heur,. les eaux a~aICnt manqué au canal pendant 40 jours, dont 28 aux
mOlS de JUIll et de JUillet, et 12 jours du 20 aoüt au 2 septembre. Que n'a-t-il
pas fallu faire pour obtenir la réouverture de nos martellières! Il a fallu
supplier presque à genoux, parlementer , faire des sommations par huissier
au Syndic-Trésorier, réclamer instamment auprès de M. le Préfet , faire
procéder à des descentes de justice. Mais que de pertes et de dommages
nous avons eu à soutTrir par la privation de nos arrosages pendant 15 jours!
Il en a été constaté par M. le Juge de paix, seulement dans les Viougues
pour une valeur de 7,786 francs 50 centimes.
'
. Ce n'est pas ainsi qu'on se comporte à Boisgelin. Là, il Y a une admimstratlOn paternelle, assez intelligente pour comprendre que son canal
d'irrigation est destiné à fournir et à distribuer l'eau d'arrosage aussitôt et
aussi longtemps qu'elle es t nécessaire aux besoins des usa"ers
D . Aussi bien ,
cette sage administration de Boisgelin n'a-t-elle jamais eu l'idée absurde de
subordonner à la précision d'une date d'almanach les variations du temps
et les nécessi tés si diverses, si imprévues de l'agriculture (1 ).

(1)

Certificat de M. le syndic de Boisg elin.

Je so~ssigné, David ~lphandéry . syndic du corps des arrosants du Canal de Boisgelin ou
des AlplD CS, sur le territoire de Salon , atteste et certifie qu'il n'y a point de limite fixe pour
la durée des arrosages qui se font annuellement par les eaux du Canal de DoisO'elin ou des
Alpines; que ces arro sage s commencent d'ordinaire dans les premiers joW's d'a;ril-pour cesser fin septembre ou dan s le courant d'octobre, selon que l'exigent le temps et les besoins de
l'agriculture. En cas de sécheresse persistante, comme en l'année dernière 4816 , ces arrosaooes
0
sont prolongés jusqu'en novembre , sans augmentation ponr cela. des redevan ces d1arrosnge,
qui sont en moyenne de trois francs cinquante centimes par hectare et pour toute l'année.
En foi de quoi fai délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit,
A Salon, le 42 janvier 1877. Signé: David Alphandéry, syndic du corps des arrosants du

Canal des Alpines de S.lon .
Vu pour la légalisation de la signature de M. Alphandéry apposée ci-des:::.us. Salon, Je
janvier ~877. Signé: l e maire, L . Reynaud. - Enregistré ù. Salon, le ,15 janvier 1877,
fol. .'30 ) V- c· 2. Reç.u trois fraDcs décime soixante-quinze centimes. Signé, Roustand .
I~

�,
-

-136-

Il serait à désirer que l'Œuvre de Craponn e fût un peu plus empressée
il rivaliser de zèle et de prévoyauce avec sa voisine l'Œuvre de Boisgelin;
qu'elle cherchàt un peu moins à ériger en droits ses abusives prétention s;
surtout qu'elle ne fût plus administrée par un syndic privé d'initiative, dont
l'autorité est plutôt nominale que réell e, et qui es t obligé d'en référer, tous les
ans, en automne, au bo n plaisir du maltre, à Paris, oû il pleut presque toujours,
pour solliciter un peu d'eau en faveur d'un pays désolé où il ne pleut pas.
Certes il serait à désirer qu' un e fois pour toutes l'Œuvre de Craponn e fût
ramenée an respect de nos d"oits et à l'observation de ses devoirs; qu'on
la fi t rentrer surtout dans les prescriptions de ses anciens règlements,
dont ell e s'est étrangement écartée, en intervertissant, dans la branche d'Arles,
l'ordre des Actionnaires ayant voix délibérative, par la substitution des
propriétaires d'arrosages aux usiniers; en rompant l'équilibre des voi\x au
détriment de la branche de Salon , par l'abso rption et l'annulation, dans cette
branche , des quatre voix du moulin des Quatre-Tournants; en conférant le
syndicat à des étrangers aveuglément soumis aux caprices du plus fort actionnaire; en fa isant aux associés des pro cès ruin eux devant les tribunaux, au
mép ris des clauses compromissoires , etc., etc.
Ces brèches à l'ancienne co nstitution vicient la co nstituti on moderne, et
rendent l' Œuvre actuelle non recevable dan s ses prétenti ons, par défaut de
qualité; ce que nous nous réservons expressément de faire valoir, avant toutes
autres exceptions et défen ses.
Il est temps de terminer cette eXpOSitIOn, qu'on trouvera peut-être un peu
lon gue. Mais il ne nous a pas été possible de l'abréger, à cause des développements dans lesquels il était nécessaire d'entrer , pour remettre dans so n
véritable jour une situation qui s'était fort- obscurcie à travers les nébulosités
de trois siècles. Encore avons-nous laissé a J' écart beaucoup de détails intéressants, que nous ri&gt;servo ns pour la discussion orale devant les tribunaux .
Sur le tout, nous croyons avoir suffisamment démontré :
10 Que nous possédons, par titres, depuis plus de trois siècles , des concessions d'arrosage se rapportant à 908 hectares 56 ares et qui sont distinctes
des facultés d'arrosage alTérentes à la commune de Salon, en so n nom
propre et personnel.
20 Que ces concessions nous ont été faites par Adam de Craponne, dans
une multitude d'actes reçus par main publique, antéri euremen t à la constitut ion de l' Œuvre qui lui a succédé, moyennant un prix de vente d'eau,

-

137 -

détermin é et payé ; en outre, moyennant une rétribution fixe et perpétuell e
de trOIs sous par carterée ou contenance de 24 ares, pour la pratique de
nos arrosages, que Craponne prenait l'obligation de faire lui-même ou
par ses agents et ouvriers, à ses propres frais et dépens.
3° Que nos arrosages ont été reconnus et expressément réservés dans la
transactIOn de 1571 , constitutive de l'Œuvre de Craponne, et que c'es t à la
SUlt~ de cet. acte que celle-ci, après avoir examiné, pesé et apprécié nos conce~S lOns particulières, a fait placer et régler les martellières et prises d'eau
destmées à les servir, et qui , depuis lors, n'ont pas cessé de fourn ir l'i rrigation à nos propriétés.
•
4° Que dans la suite, l'Œuvre de Craponne a essayé mainte et mainte fois
de se soustraire à l'obligation de faire arroser, à ses frai s, nos biens, il Viou~
gues, en exi?eant néanmoins la redevance de trois sous par carterée , mais qu' elle
a tOUjOUl"S elé ramenée au respect des traités par le Parlement de Provence,
qUI la condamne, dans plusieurs arrêts, à veni1' aI'l'oser les proprùités suivant les contl'alS, et à défallt , autorise les propriélaÏ1'es à aTl'oser aux frais
de l' Œuvre.
50 Que les dilTérentes objections que nous fait l'Œuvre à l'encontre de
nos actes de concession, ne sont ni sérieuses , ni fondées.
60 Qu'elle n'a jamais affermé aucun arrosage, ni touché un centime de
redevance, à Viougues depuis 1709, soit depuis 168 an s ; aux Grescs et
dépendances, ni ailleurs, depuis qu'elle a pris naissance, en 1571 , c'est-A-dire
depuis 306 ans.
7° Que dans le cours du 180 siècle, l'Œuvre, p'ar son incurie et surtout par
sa négligence à introduire toute l'eau nécessaire dans le canal, a fait perdre beaucoup d'arrosages que Craponne avait con cédés aux quartiers situés au-delà de la
Garrigue, du côté de la Crau , et que les propriétaires de ces quartiers pour
suppléer à ce manque d'eau de Craponne, ont élé dans la nécessité d'acheter
deux moulan s du canal de Boisgelin ; ce qui fait que depuis lors, les eaux
de Craponne, d'après un relevé récemment fait par deux ingéni eurs du département, n'arrosent plus, aux Viougues , Gresc et Gan'igue, que 1076 h ec tare~
23 ares, superficie égale à celle arrosée par les quatre moulan s que nous
attribue expressément , tant pour nos concessions particulières que pour les
arrosages propres à la commune, le rapport de 1818 dit le Livre-Vert, formellement approuvé, en 1828, par l'Œuvre elle-même, qui en a fa it son propre ouvrage. En sorte qu'en l'état de cette assignation de quatre moulans que
l'Œuvre a cru devoir sen'ir pour .J'ensemble des arrosages de Viollgues, Gresc
18

�-

138 -

c'est à la commune et aux concessionnaires particuliers à
;
et Gamgue,
.
s'entendre pour appliquer ces quatre moulans à leurs arrosages respectifs,
sans que J'Œuvre ait :\ s' immiscer dans .cette répartItion , . à mOInS de réclamation ullérieure à sou enco ntre, pour Insuffisance des dIts quatre mo~lans
'é n's avec le ,'olum e foumi par le cours d'eau naturelle de la GarrIgue,
\ u 1
•
• d' . ,
d 1
ui est propre à la commune; que jusqu'alors, toute actIOn JU IClatre e a
~art de l'Œuvre es t frivole, sans objet, ni intérêt pour elle , et comme teHe
doit ètre rejetée.
. '
.
80 Enfin, que dans la seconde moitié du 18° Siècle , deux registres. entIèrement remplis d'actes de con cession reçus par Me Joseph Roche, notaire de
prédilection d'Adam de Craponne, ne se sont plus trouvés dans. l'étude où
étaient déposées les écritures dudit Roche, nI ailleurs ; diSparitIOn qUi eut
lieu dans le cours d'un long procès pendant entre les propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, avec le co ncours de l'Œuvre, et la commune de
Salon, au sujet des eaux d'arrosage que celle-ci , tant en son nom qu'en
celui des habitants, prétendait avoir droit de preudre au canal inférieur , dit
fossé des Quatre-Tournants, savoir : la commun e co mm e représentant le
capitaine Marc Tripoly, ainsi que les hoirs Michaëlis , et les habitants, en
vertu des nombreuses concessions qu'ils avaient rapportées d'Adam de Craponne, pour leurs propriétés situées sur le parcours de ce canal. Nous avons
vu qu'il est fait mention de la perte de ces deux registres, dans le LivreVert, où il est dit, aux pages 58 et 59 : oc La tl'ès-majeu!'e pal,tie de ces
concessions avaient été reçues pal' Joseph Roche, notaire (l'Adam de Cmponne. Dellx registres à. ce destinés ne se sont pills trouvés vers 1770, époque du procès dont nOlis avons parlé ci-desslts. C'est ce qlli explique les
di{fiCltltés de la position de la commune de Salon à cet égal'd. •
Nous avons aussi démontré que l'Œuvre de Craponne ne chercha pas alors
à tirer parti de cette soustraction de titres, qui favorisait cependant ses visées
sur les arrosages du Gresc, parce que le Parlement, dont elle avait fait sonder
les dispositions , partageait l'indignation générale qu'un événement, si mon strueux, avait soulevée dans la province. L'Œluvre comprit également que c'était
là un cas de force majeure qui aurait dispensé les concessionnaires de l'obligation de produire leurs titres adirés et les aurait autorisés à y suppléer par
des énonciations des anciens titres généraux se rapportant aux arrosages
concédés aux habitants de Salon, tels que oeux des 17 aoClt 1554, - 12
octobre 1561 , -16 mars 1568 - 20 octoure -1 571 etc .. , énonciations soutenues
d'une possession de deux siècles, d'après la maxime: in antiquis enunciativa
probant,

-

139 -

Non seulement l'Œuvre ne fit aucune tentabive pour se faire accorder les
arrosa~es du Gresc , mais elle en continua le service, comm e par le passé,
en enlletenant
. , les martelhèrp.s èt les prises d'eau, saehani fort bien que tou s
ceux qUl n arrosent pa ~ des eaux de la aommune soll't des concessionnaires
d'Adam de Craponne , par aeles reçus par main publique, expressément réservés par la transactIOn de 1571 ; et plus tard , ell e reconnut form ellement la
longue et légitime. p.o s~ession de ces arrosages, en appJ1ouvant, en 1828, le
rapport de sa CommiSSIOn, dIt le Livre-Vert ..
Nous ne comprenons pas qu'aujourd'bui que notre antique possession compte
un SIècle de plus et se trouve renforcée d'un nouveau titre devenu ancien
le Livre-Vert, ~ui es.t le propre ouvrage de l'Œuvre, on essaie, au moye~
de la destruclIon falle, II y a cent ans, de la tI'ès-majel!re partie de nos
actes de concession, de mettre. la main sur nos arrosages. Le temps, pemet-on, aur.a eiTacé la mauvaise impression produite jadis par la soustraction
de nos lItres; et puis, ce qui est le comble de l'audace, c'est qu'on exige
avec une cruelle, une satanique raillerie , que nous représefl tions ces anciens
actes de concession, qu'o u nous a mis dans l'impossibilité de produire en
nous les déroballt; et encore faut-il que cette production impossible soi!
faIte par chacun de nous séparément, afin, nous dit-on dans un exploit d'ajournement qu'on nous a fait signifier, le 29 décembre dernier, de l1e pas établir
de confusion entl'e les (lroits propres à la commw!e et ceux f]1!i 1)()Urraiellt
résulter, au pl'Ofit de quelqueS-lins de ses habitants, des concessions particulières raites par Adam de Craponne. La bonne intention de nos ad'rersaires se révèle bien dans ces expressions: Quelques uns de ses habitants,
alors que les concessionnaires de Craponne forment la majorité, la mas~e de
la population.
Il pa:raît que notre union en syndicat eiTraie étrangement nos adversaires.
Aussi feront-il s tou s leurs efforts· pou'!' nous empêcher d'agir ensemble en
justice et de nous y défendre collectivement. C'est encore une habileté de
leur part, qui sera déjouée. Divisés , nous serions étreints, un à un , dans les
subtilités qu'ils nous préparent, ensemble, 1I0llS balayons leurs toiles d'a:raignée.
C'est pourquoi ils voudraient nous séparer, comme si nos intérêts n'étaient
pas identiques, camille si nos concessions ne dérivaient pas taules du même
auteur, des mêmes titres primordiaux, nos arrosages de la même source,
des mêmes martellières, des mêmes fossés; comme si la très-majeure partie
de nos actes , dont on exige la production, n'avaien t pas péri dans le même
gouiTre; comme si les membres dirigeants de :l'Œuvre eux-mêmes, dans

�-

140 -

leurs affiches, dans leurs avis imprimés et dans tous leurs actes tendant à
nous vexer et à nous nuire , ne ,'isaient pas olLvertement et publiquement
tous les arrosants de Salon collectivement.
D'ai ll eurs, nous le répétons, l'Œuvre n'a pas à se préoccuper de la confusion qui pourrai t exister entre les al'l'osages propres à la Commune et les
arrosages résul tant de nos co ncessions, puisque ces arrosages réunis embrassen t toutes les superficies du terri toire qui son t arrosables des eaux de
Craponne, sans qu'il en reste un milliare pour elle.
C'est à la comm une et aux concessionnaires à s'entendre entre eux, pour
s'en faire la distribution et l'application. L'Œuvre n'a pas il s'immiscer dans
cet arrangement; elle y est sans intérêt; ell e n'a rien il y voir.
Non, elle n'a rien à y voir. La destruction de nos actes de concession
ne lui a pas plus attribué de droits après, qu'elle n'en avai t auparavant.
Non, ce fàcheux événement n'a pas en traîné la déchéance à son profit, de
notre longue possession, qui reposait déjà, lorsqu'il est arrivé, SUl' des fondements sol i de~ et légitimes, ct qui n'a fait que se raffermir ~ n suite par
sa continuité d'existence et pa r l'appui d'autres titres co nfi rmatifs.
L'Œuvre déb itrice de nos arrosages, co mme étant au x obligati ons de
Craponne qui no us les avait vendus, ne pourra it se dispenser de nous servir ces arrosages que si ell e en était empêchée par une fo rce majeure, telle
que la cessation du cours de la Durance ou la ruine totale du ca nal , et
encore, dans ce dernier cas, serait-elle te nue d~ reco nstrui re le canal ou de
subroger les arl'Osants à ses droits, pour faire ce lle reconstru ction euxmêmes. Mais hors le cas d'impossibil ité par force majeure, ell e ne saurait
honnêtement, ni légalemen t se dispenser de remplir ses obligations envers
nous tous, sous prétexte que nos actes on t été détruits. Po ur que la force
majeure délie un débiteur de son obligation, il faut que ce soit la chose
qui fait l'objet de la convention, qui ait péri , et non pas l'ac te matériel.
Tels sont les vrais principes de la morale, de la sai ne raiso n et du droit.
Les membl'es composant l'Administration de l'Associaûon syndicale libl'e
des arrosants du canal de C,.apol1ne, cl Salon:
GnWN, Syndic. - MOURRET, BERTIN, MOUISSON, LIGNON, BONAUD ,
CARBONEL, Conseil. O1·dinaires.-MARTIN, Tréso rier. - FRANC, Secrét. DE SORBIERS, BOY lA.~TO INE), BOY (ÉTŒNNE), COULOMB, NIVIÈRE, COREN,
Conseillers ext.'aordin. - BEDOC, CROUSILLAT, GUWN, Audit. des comptes.

ARROSAGES DE SALON
Surfaces arrosées, par quartier, et indication de l 'origine des eaux

U&gt;

'-'-'"

"..'"&lt;
'"

-,IS3
400
333
·195
21

58
21
1122
1674
295
20
~

57

16
50
21
269
66.1
.S

DÉSIGNATION
DU

QUARTIER
Aube s . . . .......... .
Bressons ..... ' . . .. . .

des biens ncufs

Doisgclin scul

,
»

"

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5~

IS5
10
33
53
9\
139
192
32
767
350
S2
,157
33
33
,109
,120
,12'
9
1390
210
97
7
2

Lannes ..... . .. ' ....
Labor i ....... _... ' ..
Mouton . ..... .. .....
Manièr es ... ' ..... . ..
Jardins . ..........•.
Monaque ..... , ......
Milani. .. .. .........
Massuguettes .....• .
Moulédas. .. . .... . ..
Pilon- Blanc .... . .. . .
Pess êguier ........ . .
Quintin .. , .... . .... .
Saint-Roch .. ..... ..
Roquassiers .........
Richebois ...........
Sans-Souci ....... ,.
Tourret. ." ........
Tuilièr es. ' .. . . '.
Vioug ues ...... ' . ' ..
Bas-Viougues
Tour des Juifs .... . ..
Ville-neuve ...... . ...
Ville-vieille .........
TOTAUX

- Il

~

ARflOSA,II.,-s

Broquetiers ........
»
Canourgues . . ...... :
D
Coustellade: ..... . ...
D
Cousson de St-Tr op ez. 7S ..11-00
Cousson de Crau .. . ..
•
Blazot, . . . ..... . .. ..
Crau ... . . . .. . . , ....
»
Crozes•.. ' ... . . . ....
»
Chàteau-Redon .... . .
»
Entragues ......... , .
Ferr age .... ' ... ' .. ' .
»
Gandonne ... . ...... .
,D
Grands prés .....• . •.
Gre sc , ... ' . . ........
»
Gabins
»

Granelly :::::::: ::::
La Levade . " , . . ....

IIS5S1

Surfaces arrosées par hectares en 1876

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CRAPONNE

GASAI..

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DES cnosES
d,
M. Jaurrrc t

BOISGELIN
uJélangés

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9-63-00
31-S0-0 0
304- 30-00
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15S-S0-00
3 1-70-00
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SO-OO
7-90- 00

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39-90-00
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26- 90-0Q
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17-70- 00

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,1-60-00
33-50-00

9-70-00
»

12-3 0-00

35-00-00
IS-30-00
»
3S-'0-00
3-50-00
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»

Concenion de
ArmOsAI'o-rs
.RlCIlEBOlS
du canal do
et autres
Craponne, p;i)'anl
arrQlallls du
Il la commune
cana l dl!
d,
CRAPONNE
~ALON seulo
ne pa~-ant pu

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8-60- 00
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3-30-00
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43-00-00
2-6 0-00
170-50-00
61- 50-00
4-50-00

2-40-00
4-20-0 0
26-20-00
6-S0-00

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1-10-00
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»

»

17-70-00

1

5s1-20-00

1-80-00
»
2-30-00
9-50- 00
»
»
7-8 0-00
107-10-00

,

,

nO-IO-oo

TOTAL
PAR

QUARTIER
6 1-00-00
20-3 0-00
39- 90-00
42-50-00
4-00-00
7S- 1I-00
9-63-00
31-8 0-00
301-30-00
51-90-00
4-50-00
24-60-00
5-80-00
,10-0 0-00
S-20-00
86-30-00
158-80-00
31-70-00
S- 70-00
39-50-00

1

20-~0-00

42--60-00
8-30-00
. ·11h10-00
,16-40- 00
33-50-00
9-70-00
167-00-00
35-80-00
31-90-00
31- 60-00
45-80-00
9-30-00

'II HQ..QQ
39-90- 00
.5-10-00
3-80-00
196-70- 00
67-30-00
1S-70-00
4- 10-00
20- 00 1
19t5-9!-00

1

.' "

�-

AOQUÉREURS

143 ACTES

GRESC

n 'AcQu ISITION

INDICATION
DES

36

CONCESSIONS D 'ARR OSAGE

2

QUI ONT ÉCHAPPÉ A LA DESTRUCTION

li'"
~

\'IQUeUES

GRESC

ACTES

ACQUÉREURS

D'ACQ UISITION

L ouis ... . . · ···· . ,1G J~~~:~

ABELLIS.

5

ALLEGRET, Jean, marehand.

'1

ANDRrEUX ,

~

ARNOUL..~,

2

ARNC;&gt;U LX , Melchion, apothi-

5

A STIER ,

1
~

~

Jaum e, brassier.

.~ .5~~.

"

"

ca rl~ ro'e s

çn rLerees

di!pernlnnccs dépcndaocC5

: . ~.ot.a.i~~

juillet '1565 , notaÏl'e
Laurens .. " . ..... . ...
3 mai ~566 , notaire

H

Calre .. " ... .. . . . ...... . .

Laurens . ...... . ......
25 mai ~ 567, notaire
Ponsard . . ... . . .. .....
23 janvier ~567 , notai re
Laurens . . . .. . . , .. .. ..

Sau vett e , veuve
Gauchier . . . _. . ... . .. . ....

H~~J;:!s.I~~~., .. ~.o.~.i~~

Gilles, marchand.

AUZAS , Mathieu, maçon .. . . 22 juillet ~ 565 notaire
Laurens ........ .. .. ..
BARNOŒ, Esprit, chaussetier ~~ mai 4567 , notaire
Laurens ....... . .... . .
3 février 156i , notaire
BARR... \ULT Guilhem ... . . . . .
Laurens . . . . _. . . .. . _. .
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Heiric, cordonnier 28 novembre ~ 5 68 . notaire
Roche, . . , .. , .. ..... ..
Bsc 1 Jean et Vincent frères, H juillet ~565 , notaire
Laurens ... ....... . ...
marchands . .... . . . . . . . . .

B AUDOYN,

'..

veuve
Cornual . . . .. .. . ... , ... . . 29 l~~:!s.4 ~~~. ~.O.t~.i~~
~.~ juin .t 567 ) notai re
BBRCIER, Joseph et Antoine
Laurens . . ........ . . . .
frères ........ . . .. ... . ...
notaire.
BERNARD 1 Jaume , brassier,. ~ 5 avril ~56Î
Laurens . ... : .. . .... . .
BE'L' uDI.J,.~ ) A.ntoi u , bourgeois ~ 1 j\lillet ·1565 , notai re
Laurens ....... . ......
BOrSSEGB Martin , pour BA- 29 ~uillet ,1565 , notaire
aureDS . . . . . ... - ... '.
RAGE , Joseph . . . . .. . _, ..

BRRA.UDE.

Jeanne.

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Oath erine, veuve 26 mars ~566
nutaire
Mestayer , , .... , , , , , , . . . ,
Laurens .. . . ,) . , .. ... . .
BRESSŒR. J ean . . ... . . . .. ..
8 octobre 4565 , notaire
Roche . .. ....... . ... . .
CADENET. Pierre et PHILI~.o.t~~~~
BERT J frères ........ . .. . . 18 ~~~;:!s.~ ~~~
CARTIER, Pierre, PEREIRON
20 laovier i 1)67, notaire
aurens . ...... . ... . . .
CASTAGNIE, Marie
veuve H ~uillet 1565 , notaire
Aillaud .. . . . . .. , : . . . . . . .
aurens .. ~ _, ........ .
C AZALET, AR..""IAUD et REy- 4~ août 4.565, notaire
NAUD 1 Louis . .. . . . ... . . . .
Laurens . . ~ .......... .
CHAIX. Jean, marchand . .. . ~ 9 décem bre ~ 566 notaire
Ponsard .. . ... " .. .. . . .
CHAMBARD , Jean .. ... . .. . . ~ 9 septembre ~ 565 notaire
Roche .. ...... ~ • . .....
CBARROTTE , Françoise .... . 27 mai 4566, notaire
Laurens... . . . . . ..... .
CHAUDAUSSON, J ean
char- U ~uillet ,\ 565, notaire
pentier . . ..... . ... J • • ••• , •
aurens . ..... ...... . .
CLARION l Daniel. . . ....... . 43 février 4567, notaire
Laurens ........ . . _, _,_

c... tuées

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BRENE,

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Gaspard, reven- 43 juillet o!i$65, notaire
eUT • • • • . • • • • • • •••.••. .
Lau:rens. . ...... ~ ~ .. . .
DA.VID, Anne, veuve Amiel.
2 mai ~567 l notaiIe
Laurens .. . .. . " . • . _ . .
DOMENG UE, Etienne, brassier ~7 ~uillet "565 , notaire
aurens . .. . ..... _. ' ..
DUBAZAN, Jeau, marchand. . 29 avril ,1566 , notaire
Laurens .... .... .... . .
EscARRAT , Colin , travuilleur ,17 février 15b6, notaire

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Jacques dit Vert. ~ 8 ~uillet 1565, notaire
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E STARPIN , Louis, ménager . . H jum et ~ 565 , n otaire
La.urens . ~ ... . ..... . . .
ESTlENNE hoirs. des Roeas- 1-3 odohu 16tl3, notail'6 Iront d 5 auil
~ 69' , IIQllÎn GnlDD ••••••...•
siers . ......... . .... " • . .
EVGUESŒR , Trophime
et 4 mai 4566 J notaire
Ponsard. .. ........ . .
Antoi ne frères .... ... ~ .. .
FÈDE 1 Jenn, de Pélissanne .. ~3 juin ~566, Dataire

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E STrENNE,

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FUME=--Q

J eau, bénéficier.

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GARJA.l~NE.

Antoine, de Pélissanne ... ' ........ . ... .
GARJANNE J Honomt, de Pélissanne ...... . .... ' .. ' . .
GERVASET J Etienne J serrurier ........ . ... . ....... .
GIRAUD, Antoine, dit Galiol .
Guillaume, bourgeois .. .... ... . .... " ... .
GIRA UD pour de Châteauneuf,
sieur de Mollegès ....... .
GIRAUD, Gllillallme, dit
GIRAUD,

•

Ma::;a1l ... . .. .•.•.. . .....
GIRAUD,

Pierre, vellutier. ' ..

3

GUlLREN.

6

GUILHEM,

3

6
9

J ean, ménager .. '

Michel , dit Cucuron ....... . ....... . .. . .. .
Hm.rnSRT, Barthélemy, bourgeais ................ . .. .
HUMBERT 1 Catherine, veuve
Hozier .... . .... . ....... .
I SNA.RD. Jean et Marc, Magdelaine ...... .. . .. ' . .. . . .
ls~ARD. Jean, écuyer ..... .
LA)lBERT ,
L YONS)

Antoine .......... .

L ARDElRET
MA.RC .

Barthélemy .... . .

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Georges . . .... .

Jean ...... . ....... .

5 août ~ 565, notaire
Laurens .... . ... . .... .
25 mai ~ 566, notaire
Laurens .......... . .. .
23 juin ·1566. notaire
Lau.rens . ......... ' .. .
21 juillet ~ 565, notaire
Laurens . . . ......... .
5 août ·1566\ notaire
Laurens . . . : . ... .. . ..
43 juillet 4565, notaire
Laurens ............. .
24 janvier 4566, notaire
Laurens .. . ......... . .
7 aOlH 11566, not.airc
Roche .. .... . ........ .
47 juillet 4566, notaire
Laurens .. " ...... . .. .
28 avril ~ 566, notaire
Lau rens . .. . . .... . . .. .
42 mars ·1566, notaire
Lau rens ...... . ... ... .
S août ,151)5. notaire
Laurens . ..... . . . . . .. .
4 mai 4566 , notaire
Ponsard ............. .
U août ,l b66 J notaire
Laurens . . . . . .. . . .. . . .
30 mars 4570, notaire
Delaroche ........... .
8

J~~~~~ .~~~~. '.. ~.~t.a.i~~

H septembre 11565, notaire
Laurens .. .. ......... .
4" décembre 11567, notaire
Laurens ........ . .... .
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Report.

Report . ..
J ean , bl'oquier . .. . .23 juin 4567. notaire
Laurens. ' ...... .. ... .
M ATHEN 1 J aumc, broquier . . H
juillet 4565, notaire
Laurens ............. .
M ATHERON, Jean et Etienne
5 août 4566
notaire
oncle et neveu . ..... .. . . .'
Laurens . .... . ... ' . .. .
MAURICE, Jean , dit Gattbcrt. 30 août ,t 565 , notaire
Laurens . ' ........ ' .. '
MESTA\"ER , Esprit, berger . .
6 avril 4567 , notaire
Laurens ....... . ..... .
MlELLO U, Estève , brnssier .. o
avril ~ 56ï , notaire
Laurens .. ' .... ' .... '.
MICHELE, Jaumette. veuve 22 juillet 4565, notaire
Troussier. . . . . . . . . . . . . . . .
Laurens ............. .
MILLAN, Jean-Baptist e) bour- 21 mai ·t 566 J notaire
geois ................... .
Roc he . . ..... " ... '. '.
MILLAN, Jean-Baptiste , bour- ~ 7 janvie r .1566 , notaire
geais....................
Mitre Jehan .... " ....
MILLO UX, RoUet , revendeur.
6 avril .1567 , notaire
Laurens .. ' .. .. .... . '.
MOKTAo=--reR . Claude et Jean, 28 av ril
4566, notaire
frères ..... . .... , ...... '.
Laurens ....... . . .. .. .
NAVILLE 1 Nicolas l charp en- 48 mai 4566, notaire
ti er ... . . ' ........... ' .. .
Laurens . . ' ... " ..... .
NIVELLE, Louis, bourgeois. 43 mars ~5 66, notaire
Laurens ........... . . .
OLIVIER, Jacques, cordonnier
6 mai 4566, no taire
Laurens . ' .... '. ' . . ' ..
P AGÈS, Jean, bastier ...... . -13 février ·1566, notaire
Laurens ....... . .. . . . .
PASOAL, Claude, brassier... .1 t août 1566, notaire
Laurens ............. .
PEI ROT , Anto ine, pour Ray- 25 mai '1567. notaire
mond Geboin .. ' .. . ..... .
Laurens .... '. ' . ' _....
PERRET , Mathieu, lllarchand. 23 juillet H65. notaire
Laurens .. . .. " .... . . .
PESSEGUlER, Jean , ménager. 46 mai ·1566 J notaire
Laurens .. ' ... . . . .... .
P EYRAS, Guillaume, mar2. mai 4566 , notaire
chand ....... . ......... .
Laurens ....... . ' .... .
PEYROT. Antoine, bl'3SSier .. 48 juillet ,1565, notaire
Laurens ........ . .... .

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Colin et Colau 25 juin 1567 J notaire
freres ......... . .. . .. . .. .
Laurens .......... . . . .
MARTEL, Pierre. . . . . .. . .. . 25 juin -1561,
notaire
Laurens .... . . . .. . . . . .

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MARTEL,

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PmŒARD, Joseph, nota ire ...

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REIBA UD, J ean, cordonnier . . 28

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REYNIÈRE, Antoinette, noble.

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RE;YNŒRE, Estevenette, nobl e 0

2

RIS, François, et Jean , frères -' 8

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ROCHE (de la), Pierre, notaire H

4

R.H·EL, Pierre, le jeune .... .

4

Roux, Bon, ménager .. . ....

•
l

2
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SABATrER, Marguerite, veuve 49
Ricard ......... . . .......
SANGUl)l. Antoine ........ . ' 8

S.U! , Francoise, veuve Ma- -' 8
theron ... : . . ..... ' ..... ..
SElGNORET. Mermette ..... . ,17

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SUFFREN, Raymond. bourgeais . . .. ............ ' .
SOMAT, Amant, écu.yer ... . .

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TR.-\.BUCHET, Jean ..........

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TAULlEn, Louis ........... . . &gt;II

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TEM PlER, Antoine, radier ...

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'l'ESTORIS, Pierre, docteur ès- 17
droit .. ..... " ...........
TESTORIS, Raymond, bour- 23
geais ......... . ... . .....
TRICART, Louis, bourgeQis .. 2'

3

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TALONNE, Jeanne ... ' ... , .. 19

2

5

-,

9 juillet ~ 567, notaire
Laul'ens ...... ' .......
n juillet '1566, notaire
Laurens. ". '" ... ....
6 juin 1566, notaire
Laurens ...... . ' . .. ' ..
'2 février "567, notaire
Roche.

-,

1

SUFFREX, François, bourgeois

SUFPREN, Jean, noble_ .. ..

Repol't . ..

...............

mars 1566 , notaire
Laurens ..............
avril ·1567 , notaire
Laurens ..... ....... . .
j uillet 4565, notaire
Laurens .... ' ..... , ...
décem bre ~ 561 , notaire
Mitre Jehan ....... ....
juillet ·1566, notaire
Laurens . ....... '" . ..
juillet 1565, notaire
Laurens ..............
juin ~ 56i, notaire
Roche ...... . " . " ... _

Pierre, pour Baudoyn 28 novembre 1568, notaire
Hoche et La.urens .....
VASSEROT. Blaise . 1'e"en- .\ mai 1566, notaire
Laurens ..............
deur ..... .. .. . ..........
6 mai ~56 6 , notaire
VER~lBR, J ean, bl'assier .... .
Laurens . . ............
VIGUIER, Antoine, écuyer ... 27 mars 1566, notaire
Laurens ........ . . . ...
VILLENEU\'E, Honorat .... " ' 3 juillet 1565, notaire
Laurens ..............
Vor. O:\'NE, Constant, brassier 29 mai ~ 567 , notaire
Laurens .. . ......... . .

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Ilépcrulanccs

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D'ACQU ISITIO:-l

SUFPREN ,François, bourgeois

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SEIGNORET, Antoine bour- 29
geais ..... , ....... : ......
SOULLAGE, Pierre, cordonnier 30

~~ 7

Hi6G, notaire
Laurens ........ '. , , ..
juillet 4565, notaire
Laurens . . . ...........
juillet ·1565, notaire
Laurens ........... .. .
mars ' 568, notaire
Laurens . .............
janvier 4568, notaire
Laurens ..............
août 1567. notaire
Ponsard. .............
février ,' 566, notaÎl'e
Delaroche. ...........
mai 1568 , notaire
Laurens ........ . .....
juillet 4565 , notaire
Laurens. . . . . . . . . . . . . .
juillet ·' 565, notaire
Laurens ... . ...... .. ..
mai ' 566 , n otaire
Laurens ........... . . .
mars 4566 , notaire
Laurens . . ............
mars ~56f) • notaire
Ponsard ..............
avril 1567. notaire
Laurens ........... ".
août ,1566. notaire
Gauchier Oazalet ......
juillet ~565 , notaire
Laurens ..............
juillet -' 565, notaire
Laurens ...... ........
juillet ~ 565 , notaire
Laurens ........ ......
luillet .1565, notaire
aurens ...... ........
juillet 1565, notaire
Laurens ..............

9 juin

RA. YEL , Pierre et Pey ron . -'6
frères ..... . .. . .. ' . ..... .
RAYEL, Peyron ct Pierre, 21
frères ... . . .. . ..........
RE\;'AUD, Ceri s, revendeur . n

3

203

Report.
POÈTE, Gabrielle , yeu ye
Jauffret ...... ' .... " ....
POYMlER, Honorade, veuve
Gibelin ................ · .
PO:S-SARD, J oseph, notaire .. ,

~

Report . ..

'f01'AL
conlc.n~nc,1

147-

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1

693

'l,

La carterée étant de 24 ares, les 693 cal-terées 112 des 117 concessions ci-de.sus

1

'l,

1

507

mentionnées, font en mesure nouvelle, 166 hectares 44 ares dont 95 hectares " ares

'l, 1

au Gresc et 71 hectares 40 ares à Viousues_

�- 148Et c'est là tout ce qui reste des innombrables concessions faites par Adam de

QUELQUES SPÉCIMENS
DE S

Craponne a\IX b abi la uls de Salon !

• Il ,,'est pas étonnant ql/c p'" la sl/cussioll des temps, le changemcn t des lJ1'olJriéta11'cs,
el surtout ap,'ès une IJOssesüon de 1llns de deux siècles el dcm,i , les p,'op,.iéta.ù'es
d'at,j ourd'hui 'I l 'aient pas C011servé t,oules ces concessions dissémi1lées, qllelq nes 'unes che:;

ANCIENS ACTES, REÇUS PAR ~JAIN PUBLIQUE,
PORTANT CONCESSION D'ARROSAGE A PERPÉTUITÉ

dix ou. dou :;e notaires qui eJ..'i staieu l au sei:.ième siècle . ))

AUX HABITANTS DE SALON,
• Mais la trés-majeure. partie de ces concessions avaient été reçues par J oseph
Roche, notaire d'Adam de Craponne , Deux registres à ce destinés en étaient

= 5 7 ....

remplis suivant la notoriété publique, Ces registres ne se sont plus trouvés vers
t770, époque des procés dont nous avons parlé ci-dessus; c' est ce qui explique

les difficultés de la position de la commune de Salon à cet égard, "
(Rappor t de la Commission de l'OEuvre de Craponne, 1823, dit le Livre-Verl, pages

Promission d'arrosaige pour Françoise Saxi.

58 et 59).
L'au mille cinq cens soixante-cinq et le dix-huit de juillet Federic de Ct'aponne escuier
de la ville de Sallon, procureur et au nom d'Adam de Craponne, son frère, escuier dudit
Sallon , fondé de procuration receue par IJ' Gauchi er Ca7.allet, notai re roya l dud. Salon,
l'an présent et je jour en icelle conteneu, leq ll el de son bon gré, a promis et promect à
Françoise Saxi vefue de feu Pierre lJartinon à Sallon , présente, de luy ar roser bien et
deuement toutes les foys et qua ntes que besoin et necessair e ser a les ungs aprés
les aultres et par son rang à perpétuité , aux propr es costs et despans dnd. de Craponne, cinq carteyt'ades de vergier que la d. Saxi a dict auoir a terroyt· dud. Sallon , à
scauoir deu:!: carteyrades à Canourgues, confrontant de deux parts au vergier de~ heoirs
de feu Laurent Fournillier et aultres. - Item, trois ('arteyrades au chemin d'Avignon,
confrontant au vergier dud . Federic de Craponne et Bastide de Jehan Castel et aultres;
pour lequel arrosage icelle Saxi a promis payer aud. de Craponne ou a ux siens cinq
escus d'or vallant quatre flor ins la pièce , la moytié à Noël prochain et le reste dud.
jour de Noël à ung an après prochainement suivaut, une foys seulement, et d'avantaige
payer troys solz pour carteyrade toutes les foys qu'ils seront arrosés à t ousiourmais . A esté de pache que la d. Saxi sera teneue fayre une gouargue siue canal de bois
et la maintenir, et tant qu'on arrosera le vergier se tenir là pour la garder ou fayre
garder; promettant, etc. , obligeant le d. de Craponne les biens dud. Adam son frère e t
l ad. Saxi ses biens présents et aduenir aux cours des submissions et seneschaussées de
ce païs de Prouence et d'ailheurs oit jurisdiction se trouueta. Jurant, etc .... Renonceant, etc. Faict aud. Sall on , en la rue publique, ez présence de Sire Pierre de Cadenet et
de M" Estienne Coiffet Chaussettier dud . Sallon, tesmoings à ce appellés et qui a scell
escripre s'est soubzsigné.
Signés, Federic de Craponne, Estienne Coiffet, Pierre de Cadenet et Laurens nolai re.

20

�-

150 -

- 151 -

rromissioll d'arrosaig c Ilour les heoirs EsticlIUC 1I0zier.

jurisdiction se trouuera qu'ils auront agréable, ferme et estable le contene,lI au présent
acte sans y contl'auenir en auteune manière à peyDe, etc. RenonçanL, etc ... Fail et passé
aud. Sallon en la boticqu p. de mol' notaire ez pré"ence de sire Francois Hoard et noble
Trophime Eyg uesier dud. Sellon , tesmoings appelés et saubzsignés .· Siguez, Federic de
Craponne, Roal'd, Eyguesiel' et Ponsard notaire.

L'an mille cinq cens soixante-six et le quatl'iesrne jour du mo)'s de ma)', Federic de
Craponne escuyer dud . Sallon , procureur de Adam de Craponne so n frère,. ausSI escuyer
dud. lieu comme a dict aparait' de sa procuration, acte l'eeeu pal' mals tre Gauchi er
Cazallet notaire dud. Sallon , en l'an etjo ur y con teneus, leq uel de son bon gré, au nom
que des~us a promis et prornect par ces présentes , à dame Catherine Humbert vefue, à
feu maistre Estienne Hozier, en sou viuant notaire dud. Sallon, mère et tuteresse de ses
en fant, heoi1'5 dud. feu maistre Hozier présente, estip ulan te, de luy arroser et bailher de
l'ean de Durance , conduicte au terroyr dnd. Sallon pal' led . Adam pour l'arrosaige
.
. des
pièces que sIen su yuent. Et premièrem ent une piece de vergier aux d. heoll'S assise au
terr0Y' dud. lieu dict les Passadoires, con tenant deux carteyrades, con frontan t au vergier de Barthelemy et Philippe Trossier, vergier de M. Jaurnet Demor ta, vel'gler de
Claude Court et au ltl'es; Item . Une aultre pièce de vergier assise au claut de Castel,
coutenant une carteyrade ou environ, confrontant au vergier de Mi chel Guilhem dit
Cucuron , vergier de Balthazard Damisano et auHl'es coufronts; Item . ung aultl'e verg ier
que lesd. beoirs ont assis au quartier de Viougues, terroyr de Sallon. contenant une
carteyrade ou enuirou 1 confrontant au vergier œAnloine Bel'thot 1 vergier de Pierre
l1artel et aultres ; Item. Ung aultre vergier assis à la barrière , con te nant trois car teyrades , confrontant au vergier dotal de Pierre Rauel, chemin l'ublic, la montagne et
aultres ; Item . Ung aultl'e vergier là auprès d'une carteyrade ou enuiron, confrontant au
ve rgier de Pierre Philipi, vergier de Hugues Gautier et au ltres confronts; Item. Ung
aultre vergier assis aud . terroyr de Sallon, lieu d. au Quintin, con tenant une carteyrade
ou environ, confrontant au vergier des heoirs François Roal'd, vigne de Loys Giraud et
auecques ses aultres confronts plus "eritables, et ce pour a toujoursmais et perpetuellement arrosants par son rang et ordre aux propres costs et des pans dud. de
Craponne, et ce moyennant lad . Humberte au nom que dessus a promis et pl'Om ect par
ces présentes payer aud. de Craponne présent , estipullant la somme de neuf escuts
pistollets, vallant quatre flourins l a pièce pour neuf carteyrades que contiennent
toutes les piéces à raison d'ung escut pour Carteyrad e pour une fois tant seul·
lement, payable en trois fes tes de Noël prochaines, commençant la prem ière paye a lad .
fesLe de Noël prochainement venant. Et oultre ce payera lad . Humberte trois soulz par
carteyrade, toutes fois et quantes qu'elle fera et voudra arrauser lesd. verg iers , promectant pour ce lesd. parties pour leur foy et sermen t pres té entre nos mains aUl( saincts
euangiles de Dieu el soubz l'obligation et ypothecque scauoir led. ùe Cl·aponne. des biens
de sand. frère et lad. Humberte des biens de ses enfanLs présents et adue nir qu'ils ont
soubmis et obligé eLh ypotbecqués aux courts dud. Sallon et de Messieurs les lieutenants
de 11' le gmnd senescha l de ce pals de Prouence, courts des submissions et d'ail heurs ou

rromCSSC d'arrosaigc pOOl' ~[e riene TeSloris, docl eur.
L'an mil cin q cens soixante-six et le dix·sept de juillet.
Féd éric de Craponne, escuyer de la yille de Sallou , au uom et com me procureur
d'Adam de Craponne, son frère, de son bon gré a promis et cou uenu, promecl et COlluient pal' ces présentes à noble et egrège personne M. Pien e Textoris , docteur ez
droits de la ville de Sal!on, présent et stipulan t pour luyet les siens heoi1'5 eL successeurs aduenir, de lu y arroser bien et deument, toutes les foys et quantes que besoin
et nécessaire sera à perpétuité, aux propres Costs et des pans dud . Adam de Craponne, les ungs loutefoys après les mtltres et cbascung par son ran g ct orùre, scauoi r
est un verger contenant uoe cal'teyrade antique, assis au terroi r de Sallon , lieu dit le
Clos du castel, confrontant de deux parts au -verger de sire Fl'ançoys Reynaud et au verger
de Barthélemy et Philippe Troussier et autres.
Item, -Ull verger et vigne ensemble, conten ant deux carteyrades d'oliviers 1 assis à la
Fouts de las Mayres) terl'oir dud, Sallon , confrontant à la vigile et au varge l' de Hugon
Aymar, vigne de Colette Astière et au chemin siue viol public et aultres ; pour leqnel
arrosage icelluy Mt Tex toris sera tenu, comme de ce faire a promis et promect par ces
présentes, payel' au d. de Craponne ou aux siens la somme de trois escus d'or, vallant
quatre florins la pièce , qu'est un escu pour carteyrade une foys seulement à la
procbaine feste de Noël, et néantmoings payer aud. de Craponne ou aux siens à
perpétuité troys soulz pour carteyrade, desd. vergers toutes les foys qu'ils seront
arrosés. Et si led. Textoris ne voulloit arroser quand viendra sou rang, ne -pourra
auoir Pea u que à Fautre arrosage que viendra par so n rang) et:le sera tenu led. de
-Craponne faire aucune leuade pour arroser le verger et vigne de la Font de las Mayres
dud . Textoris dessus co nfrontés, mais le faira led. Textoris, si bon luy semble. Promectant etc. Obligeant led. de Craponne les biens dud. Adam , son frère, en vertn de sa
procuration et led. hl' Textoris ses biens seullement présents et aduenir aux cour tz des
,;nbmissions et séneschaussées de ce pals de Provence et d'ailleurs ott j uddiction se
trouuera jurant etc. Renonceant etc. Faict et p",sé aud. Sallon, en la place des Arbres,
en présence de sire Pierre Giraud, Vellntier et de Peyron Roussel, Mesnaiger de Sallon ,
tesmoings à ce appellés et les scaichant escripre se sont soubzsigués .
.
Signés: F,'édéric de Craponne; Tex toris Pierre; Giraudy et Laurens, notaIre.

�-

152 -

Promesse d'arrosai ge pour 81ichel Guilheu, di cl Cucurou.

Du douze mars mi l cinq cens soixante· six .
l'édéri c de CI'aponue, escuyer de la ville de Sallon, frère et procureur d'Adam de
Craponne, esc uye r dud . Sallon , fond é de procuration r eceue pa r M' Gauchier Cazallet,
notaire dud. Sallou, l'an m il cinq cens soixante-cinq ot le quinziesme j our du ma ys de
juing, lequel de son bon gl'é, audict nom e t comme procureur susd . a promis et ~onu enu,
promect et conu ieot pal' ces présentes à ~:[i ch el Guilhen, dic t Cucuron, mesnalger dud .
Sallou , préseut, de Iny ar r oser bi en et deument , toutes les fo ys et q ua ntes que besoing
et nécessaire sera , les ungs loutefoys après les au ltres et chascung pal' son rang, à
perpéptu it e, à sC3uoir : un vergier ass is au terroir de Sallon , lieu dict au Grès, contenan t trors car teymdes, con fro ntant au vergier des hér itiers à feu ChoITre t Alleg ret, a n
grand chemin d'A"ignon et au grand chemi n a llan t à la Bastide dicte des Enfa ns et
aultres;
Item, ung vergier ass is and. terroir , lieu dic t les Passadières, contenan t q uatre~ v ingts
arbres, confrontant au Yel'g ier de noble An to ine Vi guie l\ vergier de Geo rges de Sitis, vergier de Bar tbélemy et Philippe Trossier, et a ultres ;
Hem.. ung vergier assi s and. ten oi r, li eu dic t aux Au lbes ) contenan t deux carteyrades
et dem ie, confron ta nt à la vigne de sil'e Antoine de Cadenet, vigne de Jacques de Morta,
vergier des heoirs de Pierre de }lorta et au ltres ;
Item , au ltre vergier en Bord ine, terroir dud. Sallon, contenan t quatre carteyrades,
confron tant au vergier de messire Jacques Mille, à la vigne de Bar thélemy Humhert,
vergier de nob le :\Jath ias Isnar d et a ultres ;
Item. aultre l'ergier au Grès de Bern ard , terroir dud . Sa1 10n , con tenant detlx carteyrades, confrontant au \"erg ier de Louis Tricart, vergier de Jehann e Rousier, au
vergier et terre d'Anto ine Ris et au vergier des h eoirs à feu Laurens Domenge e t
aultres j
Item, au tre vergier a u Grès, terroir dud it Sali on, contenant u ne car teyrade et demye,
confrontant an verger de Rolland ?ùilloud, au verger de heoirs de Gabriel de :\Jillan et
autres.

I tem, aussi tous les autres vergers que se pou,.,.ont arroser que led. Guilhen l'0w.,.a
auoir d:icy en là.
Et pour le droit dud . arrosage qu'est un escu ponr carteyrade, pa yable un e foys
seullement, iceluy Fedorie de Craponne en a quieté et quiete led . Michel Guilhen et les
siens, et ce pour les plaisirs et seruices que led. Guililen a {aiet oud. Adam de Cmponne et

aud. Fédérie

SOli

{l'ère.

A este de pache que led. Guilhen sera tenn comme de ce faire a prom is et pro mect pal'
ces présen tes, payer aud. de Craponne ou aux siens à toujours mais t r oys so ul z pour
carteyrade de vergier to ut es les foys qu'ils seront arrosés. Promectan t et obligeant

-

153 -

scanoyr, led. de Craponne les biens dnd . Adam SOI1 frère en vertu de sa procuration
présents, et aduemr, et led. Guil ben ses biens présents et aduenir l uX Courtz des submis:
~lOns et séneschaussées de ce païs de Pronence et d'ailleurs où juridiction se trouuera
urant etc. Reno nçant etc. l'aict et passé and. Sallon , en la place des Arbres en présence'
d e M Franc . Th ·
h
.
1
.
.oys
erlc, C anoyne et S' PIerre Sabatier, bourgeoys dud. Sallon, tesmoings
il. ce. appelés et soubzsignés auec led. de Craponne et led. Guilhen a dict ne sauoy r
escrlpre.
Signés : Féd él'ic de Craponne ; Théric, Pierre ; Sabaltery et Lanrens, notaire.

Promi ssion d'arrosaige pour les frères ftlartel.
d "
'11 '
mq e J U In ~ ml e cinq cens soixan te sept, Federic de Craponne escuyer de
Sallon , a u nom et comme procureur d'Adam son frère, de son bon gré a promis et
con uenu, promect ct canUlent par ces présentes à sires Colin et Co ulau Martel frères
de la ville de Sallo.n, combien que led. Colin soit absent, led. Coula u pr ésen t et sti~ullant:
de le.u~ arros er bI en et deument toutes l es foys et quantes que besoing sera a perpétUlte , an x propres coust s et despans dud . de Craponne , les ungs toutes foys après
I~s a~ltres et chascun g par son ra ng et ordre, scauoi r est un e pièce de vigne tournée
d olh Ulers, contenant tl'OyS carteyrades, assise au terroir dud. Sallon , lieud. le Portal de
Pelissanne, confrontant à la vigne de Pierre MaI· tel et à la vigne et ten'e de Jehan Alleg ret ou ses fI'ères, au Chemin Pu blic et aultres; pour lequel arrosage le di t Coulau Martel
tan t en son nom que du d. Cou lin a promis payer aud . de Crap onn e ou aux siens la
somme de trois escus d'or vallant quatr e tlouri ns pièce qu'est à rayson d'ung escut
pour carteyrade, payable à la prochaine feste de Noël, et en onl tre payer and. de Craponne e t aux siens à perpétui té trois so ulz ponr carteyrad e delad. pièce toutes les
fois que sera a rrosée, a uec pache conuenu et accordé entre lesd . parties q ue led. Martel
sera tenen fay re le fossé de son arrosage à ses despans et iceluy m aintenir ; _ Item .
De pache q n e si pour r ayso n dud. arrosaige aulcunes caues des voisins se remplissaient
d'eau et qu e lu y fe ust dommaigée sera loisible aud. de Crapon ne de Oter a ud. Martel
led. arrosage en l uy re ndan t ce qu'i l aura receu dud. Martel. - Item . Et que si lad.
pièce conteuoit plus de tro is carteyrades q ue led. Martel sera tenu payer tel surplus à
raison de un g escnt poUl' carteyrade. Promectant, etc. , obligeant led . de Craponne les
biens dud . Adam, son frère pré3ents et adueni r en vertu de sa procura ti on et led. Coulau
Mar tel sa propre personne et biens présents et adu eni r aux courts des SUbOlissions et
senesch a ussées de ce païs de Pl'O nence et d'a illeurs où jurisdiction se trouuera,
jurant, etc ... , renonçant, etc.. Fa ict et passé aud . Sallon dans la boutique de sire Pierre
Martel ez présence de sire Lays Uonin et An to ine Grauier dud. Sallon, tesmoings à ce
a ppelés so ubzignés auec lesd. parties. Sig nés l'ederic de Crapo nne, Nicolas Martel, Lays
Honin, Gra nier et Laurens, notaire.
Du vina t c
&lt;&gt;

�-

15. -

l'l'omission d'arrosaige IJour Gilles Arnoulx.
L'an mil cinq cens soixante-sept eL le vi9gt cinquièm e jour du moys de may, Federi c
de Craponne escuyer de Sallon , le(ruel au n om et comme procureUl' de Adam de Craponne son frère, escllyer dud. lieu , comme a dict apara ir de sa procuration l'eceue pal'
maistre Gauchier Caz.llet, notaire dnd. Sa llon, en l'au et jour y conteneus, de sou bon
gré et au Dom que dessus a promis e t couueoeu, promect e t conuient par ces présentes
à Gilles Aruoulx, marcband dud. Sallon, présent et jlour luy et les siens à l'adu enir stipullaut de luy arrouser et fayre arrouser à tousioursmais et perpétuellement, à ses
despans , de l'eau de Durance , conduite pal' led . de Craponne 1 son frère 1 au terroir
dud . Sallon, certaine pièce de vergier que led. Arnoul.x a assise aud. terroir, lieud. aux
Aubes si ue à Fouqueiran , contenant une carte~Tade, confrontant auee le vergier de
Reynaud de deux PaI·ts, le vergier de François Pascal, le chemin de Roquerousse et
auecques ses au ltres confronts pl us certains et véritables , e t ce tant et si souuent
que plai ra aud. Gillet Arnoulx de arrousel', arrousant toutes fois, pal' ordre venant
par son rang, et lorsque ses voisins dud. vergier arrouseront 1 e t ce moyennant le
prix et somme d'ung escut pistollet payable pour une fois tant se ullement, leq uel
escu t payera à la pl'ochaine Ieste de Noël, et oultre ce trois soulz à cbasque fois
que led. Arnoulx voudra arroser lad . carteyrade de vergier payables incontinent
après lesd. arrosages, aînsi que de ce faire ledit Arnoulx • promis aud. de Craponne, promectant nonobstant les d ictes parties pal' leur foy et serment pres té entre
m es mains aux saincts euangilles de Die u , et soubz l'obligation et hypothecque
scauoir led . de Craponne procureur, et en verlu de lad. procuration des biens de
Sond. frère, et led. Arnoul:\: de ses biens prése nts et aduenir, qu 'ils ont pour ce
soubilllis, obligés et ypothecqués aux courts dud. Sali on et de Messieurs les lieutenants,
de ~onsieur le senescbal de ce prése nt pais de Prouence, courts des suumissions et d'ailh eurs où jurisdiction se trouuera qu'ils aurOll~ agréable, ferme et stable le co nteneu en
ces présentes, sans y contl'auen ir en aulcune manière à peyne de payer tous despaus,
dommaiges, inthérests, renonceant pour ce à tous c1roicts à ce contraires . .l!'aicL et passé
aud . Sallon, à la place publique des Arbres, ez présence de Barthelemy Trossier et Piel'l'e
Reynaud, masson dud. SaHon , tesmoings. lesquelles parties se son t soubsignées auec
led. Trossier, signés, Federic de Craponne, Gilles Arnoul", Barthelem y Trossier et Ponsard, nota ire.

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155 -

l'romission d'arrosaige pour Pierre ct Peyron Ravel.
L'an mil cinq cens soixante-huict et le seiziesme de januier Fédéric de Craponne
escuyer de la ville de Sallon , frère et procureur d'Adam de C:aponne, escuyer dud:
SalIon , fondé de procuratIOn receue par M' Gauchier Cazalet, notaire dud. Sallon l'an
n111 cmq cent sOlxante-cmq et le quinze de juing, de son bon gré, aud. nom, a promis
et conueneu , promect et co nuient par ces présentes à Pierre et Pey ron Rauel frères
mesnagers dud. Sallon présen~s etc.,. de leur arrouser bien et deument toutes les fOy~
et quantes que besolDg et necessaue sera, à tousiourmais les ungs toutes fois après
les aultres et chascung par son rang et ordre, aux propres cousts et des pans du dict
de Craponne, scauoir est une vigne que lesd. Rauel ti ennent de dll • Francaise Rousset
ass ise aud. Sallon, lielld l'escaliere, contenant une carteyrade an tique, ~onfronlant
la Vigne de Marthe Jaice, an chemin a llan t en Viouglles, au verger des heoirs de Catberine Gal'janne et aultres; - item, ung clos de vigne et vergier tenant ensemble assis
aud. terroir de Sallon à la Burliere, contenant cinq carteyrades, con fronta nt au chemin
allant à la Monaque aupred des MriLiers de noble Pierre Isnard et à la trau erse aUant

à

au trOll de Marin. -

Item , une vigne et vergier assises aud terroir Ueud La Font de las

Mayres , (Gresc) contenant une carteyrade antique , COnfl'Olllant au vergier de Palamede
Marc, seigneur de Chasteauneuf, ,'igne de Céris Faucon et verger dotal de M. Pierre Textoris et aultres; qu 'est en tout sept carteyrades et demye pour lesquelles lesd. Rauel
seront tenus payer de présent la somme de trente florins qu'est ung escut pOOl' carteyrade , lesquels trente florin s iceluy de Craponne a confessé d'anoir hen et r eceu desd.
Rauel auant le prése nt ac te dont les quicte, et en oultre payer aud. de Craponne à perpétuité trois solz pour carteyrade desd . pièces toutes les fois qu 'elles seront
arrosées, a esté de pache couuen u et accordé entre lesd. parties que led. de Craponue
ne pourra donn er l'eau pour arroser lesd . pièces à personne que ce soyt jusques à ce que
lesd. Rauel soyent satisfaicts de lad. somme et aussy qu'ils n'ayen t esté satisfaicts de la
goum'gue e t travail qu'ils ont fait pour rayson de l'eygage du vergier du trou de Marin;
promectant etc .. obl igeant led. de Craponne les biens dud. Adam , son frère en vertu de
sa procuration et lesd . Rauel leUl s biens présents et aduenir aux courts des submissions et sê neschaussées de ce païs de Prouence et d'ailbeurs 011 juridiction se trouuera,
jurant etc .. . r enon ceant etc .. Faict et passé aud. Sail on, el1 la rue publique ez présence de Jehan Pages, Bastier et Antoine Rey dud . Sallon , tesmoings il ce appellés, et
qui a sceu escripre s'est soubzsi gné.
Signé, Fédéric de Cl'aponne, Antoine Rey et Laurens, notaire.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>En 1554, l’ingénieur Adam de Craponne, désireux de fertiliser les terres arides de Salon, cherche à établir une prise d’eau dans le lit de la Durance, afin d’en dériver un certain volume. Il obtient de la Chambres des comptes de Provence une concession et, soutenu manuellement et financièrement par la communauté salonaise, il parvient à amener l’eau aux portes de la ville en 1559. Pour terminer l’ouvrage, Adam de Craponne sacrifie ses ressources, et se résout à consentir des concessions anticipées, à bas prix ou gratuites. Ne parvenant pas à tenir ses engagements, il cède par une transaction du 20 octobre 1571 la plus grande partie de ses droits sur le canal et ses eaux à ses principaux usagers et créanciers, qui forment à cette occasion une société, l’Œuvre de Salon. Les frères Ravel, agriculteurs de Salon, souhaitent achever l’entreprise d’Adam de Craponne en réalisant le prolongement du canal du moulin d’Eyguières vers Arles, à travers la Crau. Ils acquièrent le droit d’agrandir le canal principal et engagent les travaux seulement quinze jours après la transaction passée avec Frédéric de Craponne, frère d’Adam et héritier d’icelui. Ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour mener à bien une tâche aussi importante, les frères Ravel constituent une société pour le canal d’Arles, le 4 janvier 1582. La construction de la branche d’Arles est achevée en neuf mois et les eaux arrivent à Pont-de-Crau en juin 1582. Parvenues à une entente le 16 février 1583, l’Œuvre de Salon et l’Œuvre d’Arles se réunissent pour former l’Œuvre générale de Craponne.&#13;
&#13;
Cette dernière, après avoir obtenu contre la commune de Salon un jugement du Tribunal civil d’Aix le 3 août 1874 et une décision de la Cour d’appel le 12 mai 1875, affiche publiquement sa volonté de limiter le volume d’eau des arrosages de certains quartiers et d’interdire l’arrosage en dehors de ceux-ci, sauf à souscrire aux conditions et prix définis unilatéralement par la compagnie. Les habitants de Salon considèrent cette entreprise de l’Œuvre générale de Craponne comme un « préliminaire de rançonnement » et une tentative de ravir leurs titres et possessions. En outre, estimant que le mémoire produit par l’Œuvre de Craponne à l’occasion de son procès contre la commune de Salon était déjà dirigé contre eux, et compte tenu de la campagne menée dans la presse locale, assimilée à une « tactique de propagande préventive », n’ayant « pas d’autre but que d’influencer l’opinion publique » contre eux, les arrosants se décident à publier, en 1877, ce mémoire instructif sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal.&#13;
&#13;
Le syndicat libre des arrosants, - regroupant les habitants de Salon qui, depuis trois siècles, arrosent leurs propriétés en vertu de concessions qu’ils ont rapportées d’Adam de Craponne -, entend d’abord se distinguer de la commune de Salon, propriétaire d’arrosages particuliers qui n’auraient rien de commun avec les siens, pour ainsi se déclarer étranger à l’affaire jugée. Le mémoire se borne à la discussion des faits, réservant les questions de droit pour le temps où les parties se présenteraient devant les tribunaux, ce dont ses auteurs doutent : « nous avons même la conviction que lorsqu’ils connaîtront mieux notre bon droit, ceux que nous appelons nos adversaires nous laisseront en paix ». Ainsi, il est fait état des droits et devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires ; la liste des concessions d’arrosage est établie dans le détail et, plus généralement, les auteurs tendent à faire reconnaître leur possession publique, non équivoque, assurée par des titres, et de manière apparente et continue par des œuvres d’art réalisées depuis le XVIe siècle, ou par les cultures dont l’existence-même témoigne d’une irrigation régulière.&#13;
&#13;
Bien que les faits et le mémoire soient contemporains ou légèrement postérieurs à l’affaire du canal de Craponne (Cour de cassation, 6 mars 1876, De Galliffet c./ commune de Pélissanne), il n’en est fait aucune mention. Les deux affaires sont, en effet, indépendantes l’une de l’autre.&#13;
(Luc Bouchinet)</text>
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                <text>Syndicat libre des arrosants du canal de Craponne à Salon (Bouches-du-Rhône) contre la compagnie de Craponne &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Aix&lt;/i&gt; ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420&lt;/a&gt;</text>
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                    <text>MÉMOIRE
POUl\.

COS TBl!

M. LE PREFET DES

BOUCHES· DU·RIIO~E .

7,319

�MÉMOIRE
roll'll.

CON'l'BJ!

II. LE PRÉFET DES BOUCHES·DU·RHONE.

LF.

Mémoire que publie M. de Galliffet est destiné à résoudre une

question importante que M. le Préfet du département des lJouchesdu-Rhône a soulevée contre lui.
Il est publié pour prouver, contre Ja prétention de cet administrateur, que les titres, en vertu desquels il possède, depuis des siècles,
la bordigue dite

dt~

Roi, sont de véritables titres de propriété et non

de sir.1ples actes adminis/lrati(s, émanés. de j'alltorité souveraine
des princes qui gouvernaient la Provence, dans le dixième siècle.

�5
Pour comprendre l' utilité et la nécessité même de ce dessein , des
faits nombreux et remontant à la plus haute antiquité, sont à exposer.

Décrivons d'abord les canaux de Martigues. Nous parlerons ensuit e de ceux
du port de Bouc.

Quand ils seront connus , on connaîtra complètement le bot qu' il lui

En partant du quartier de Jonquière et en s'avançant dn midi au nord vers

faut atteindre, son importance, l'occasion qui a donné naissan ce

Ferrière, on suit une voie publique qui relie en tre eux les trois quartiers de la

à ce débat, et le rÔle opposé que M. de Galliffet d' une part, et M. le

ville.

Préfet de l'autre, y ont joué. C'~st une seconde phase de la lutte

Sur celle voie se troUvent à la suite ct successivement divers ponts sou s

engagée pour le déposséder de la bordigue dite du Roi. Elle est

lesquels passent les eaux de Caronte, qui se mellent en communication avec

portée aujourd' hui devant les Tribunaux administratifs. C'est là que

celles de l'étang' de' Berre. Ils sont construits en pierre. L' un d' eux seulement

va s'agiter et se résoudre la question relative à la nature de ses titres.

construit en bois est un pont-levis. C'est sur ce point que s'est pratiqué de
tout temps le passage des bateaux et navires qui de Caronte vont à Berre ,

Sans autre préambule , voici les faits:

ou de Berre à Caronte.
Les canaux qui amènent ces eaux sont de deux natures différent es. Les uns
sont libres; les autres sont occupés par des pêcheries, dites bordigues, dont l' existence et r établissement se perdent dans la nuit des siècles.
En partant de Jonquière et s'avançant du midi au nord, la première

FAITS.

bordigue est celle dite cana! et bordigue du Roi; elle appartient à M. de
Ga lliffet.
La seconde, cana! et bordigue de la Cabane; la troisième, cana! et bordigue

d' Engassier ; le quatrième , canal et bordigue de Clwpal~l ou Méjeall.
La ville de Martigues est assise à l'extrémit é occidentale de l'étang de Berre.

La propriété de ces bordigu es s'étend du côté du levant au-delà rlu détroit

Elle se divise en trois quarti ers principaux: l'un au nord , Ferrière; l'autre au

de Berre et dans l'étang du même nom, à une distance d' à peu près ·180 mètres,

midi Jonquière; chacun bâti en terre ferme ; le troisième, placé entre les deux

jusqu' au point qu'on appelle la limite des Cèdes; et au couchant la propriété des

autres , l'Ile, au milieu du détroit de Berre.

bordigues confine avec l'étang de Caron te , entre rnêmedans ses eaux jusqu' à

.

~

1\ existe entre la vi lle de Martigues et l'étang de Caronte, et entre cet étang

une limite qui sera ultérieurement fix ée.

et le port de Bouc, divers canaux par lesquels les eaux de la Méditerranée se

On sait , sans qu'il soit nécessaire de \' expliquer plus au long que les hordigu es

mettent en communication d' abord avec celles de l'étang de Caronte, puis avec

ne sont pas autre ohose que des défilés en cannes et roseaux, tracés dans l'int é-

celles de l'étang de Belore.

rieur des canaux qui communillueot d' un étang à un autre , ou d'un Nang à la

�6
mer, à r aide desquels le poisson est arrêté et pris dans les migrations successi\'es qu'il fait d'un point à l'autre.
Parmi ces bordigues de Martigues, la principale est celle dite canal ou bordi-

gue du Roi , propriété de M. de Galliffet.

7
Les autres bordigues sont au nombre de neuf; elles ont divers noms inu tiles
à rappeler et appartienn ent aussi à di vers propriétaires.
Leur régime, leur const.ruction, et leur mod e d' établissemen t so nt semblables
entre elles, ainsi que leur destination.

Outre ces cana ux occupés par les bordigues, il existe le canal dit du POlilet,
celui dit. S' Séûrutie11, et celui dIt Prusage.
Les deux premiers sont libres de bordigues. Ils· sont destinés à laisser une
yoie ouyerte au poisson qui remon te de l'étang de Berre à la mer , et qui viellt
alimenter les aulres pécbene~ et bord.igues qui sont établies, cpmme on le dira

Tel est l' état actuel des lieux. - Voyons maintenan t ce qu'il fut autrefois;
et ne craignons pas de remonter à la plus haute antiq uité. Les lieux n' ont pas
toujours été comme on les voit. La main de l'homme a tracé ces canaux, puisque
sa main seu le les conserve.

bientot, en tre r étaug de Garon te et les ea ux du port de Bouc.
Le canal du Prusage est celui qui passe sous le pont- lev is dont il a déjà été
_parlé, et qui, ainsi que l' indique son nom , sert à la navigtion pout les balea ux
et navires qui de Ca ronte von t à Berre ou de Berre à Garonte.

Aristote ( de mirabilibus auscultalionibus, lib. 2, p. 58. - Guillau9JC Duval,
Paris, MDCXIX. l indique en ces termes de quelle manière les habitants de ces
contrées avaient conçu le premier mode de ces bordigues.

Le plan .versé au procès indique ce passage ct sa direction jusq ues aux bor-

Il dit ; (( on rapporte que dans le pa ys des Marseillais, près de la Ligurie, il

digues ent re Garonte et le port de Bouc , ainsi que le eanal ,aljqllel parmi ces
bordigues. il vient se relier.

(( existe un étang qui change de niveau et qui déborde. Il rejtllt ~ (eo débor-

Dans les canaux de S' Sébastien et du Pontet peul s'opérer le passage des
bateaux plats; mais non des na vires, ni des bateaux à mâts.

(( dant l une incroyable quantité de poissons. Lorsque les venLs éthésiens vien«

nent à souffler 1 il se forme une barre au fond de r étang; le sable s' y amon-

«

celle tellement et le sol devient tel que la barre émerge. Alors les habitants

du li eu la coupant avec des instruments à trois pointes , retirent san. peine
" de l' étang tout le poisson qu'ils veulent. »
«

Entre les eaux de Carvnte et celles du port de Bouc , ex istent égalemen t divers ca naux , daus lesquels SOll t établies, depu'is une époque aussi ancienne,
"des bordigues , ayant la même destination que les premières.
II fau t signaler en premier lieu celle düe du Passage, qui 'appartient éga lé-

Un aulre auteur ( les Annales de Marseille, par le père Guernay, imprimées à
Lyon en 1657, p. 13 l. rapportant ce passage d'Aristote, s'ex.pl'ime de la manière soi \'ante :
« Il existe près de Marseille, da Aristote dans son Histoire des poissons, un

ment à M. de Galli"ffet, et. dont le bana l sert d'e passage aux. bateaux et
na vires \'enant de Martigues et de Berre &gt; pOur 'entrer dans les eaux du port
de BOllc.

u

élang abondant en poissons. Get étang couvre les plans qui en sont voisins.

« Mais lors des vents éthésiens, ces plans sont couv,erts de terre et leur superfi-

�8
«

cie dev ient so lide. Les habitants du pa ys coupent ces plans pGr de. canaux,

" et ils pêchent du poisson autant qu' ils veulent. »
Voil à l' art des bordigues à son enfance dans les contrées de Bouc et de

~la rtigues. Le passoge d'Aristote s'appliqne évidemment aux étangs de Caronte
et de Berre. Les vents d'Qll est devaient formel' une barre avant le cl'eusemcn L
des œ naux.

9
" LES

PÈ~DERlES, TAH

«( LA MER;

ou RO O~E, DES lURAIS ET

ÉTA ~GS,

QUECULES ORS BORDS

DE

Il

Text e latin:. OM NES PISCATORIAS, tam de Rhodano , ET PALUDIBUS ET STAG" S
" QUAM IN MARITIMIS.
départementales)

»

( Voy. au dossier r extrait en forme pris aux archi ves

On remarquera que ce titre de concession n'est pas le premier: qu'il en indique
•
un précédent, puisqu'il confirme Manassè5, non seulement dans ce que \' empere'lr lui donne actuellement, mais encore dans tout ce que, PAR UN PRÉCÉDENT

Perfection né, cet art donna avec les siècles quelque chose de permanent.
Les canaux que nOliS voyons aujourd' hui furent creusés pal' la main des hommes.

DlPLO'IE, il avait obtenu: «ut super omnes res quas PER PRECE~TUM QUo ND!!! ante-

cessol' suus Rostagnus a predecessoribus nostris sive et a nobis ADQUIlIIVIT.

On se défe ndit contre l' amoncellement des sables; et la pêche, plus fa cile, devint

Et c'est dans le détail des choses qui se trouvent dans le domaine de Manassès,

babi tuell e et permanent e, à l'a id e de ces canaux et des défilés en roseaux qu i

lIue toutes les pêcheries sont énumérées. La charte dit : " Breve de terris quas

y fur ent pratiqu és.

" Manasses, archiepiscopus, INDO:umo suo TENVIT.

Il

L'importance de ces pêcheries. ou soit leur situation sur les bords de la mer,

Une seconde charte de 989 nous montre les successeurs de Manassès, dans

ou sur des étangs qui communiquaient avec la mer par les canaux Caits de mai n

l'archevêché d'Arles, en pleine possession des pêcheries du Martigues, en force

d'hommes, les placèrent dans le domaine des sou verains de Provence.

de leur titre primitif.
L'archevêque Annon dispose, sur la demande du prêtre Paco, au profit de

Ceux- ci en disposèrent et les concédèrent, en vertu du pouvoir sou verain qu i
plaçait le domaine public dans le domaine de la couronne, au profit des arche" êq ue d' Arfes.
La première charte qui les mentionne est celle de r anuée 920 ou 92 ' , donnée
à Vienne par l' empereur Louis.

Louis, dit l'Aveugle, empereur et roi de la Bourgogne cisjuranne, concède
par celLe charte à Manassès, archevêque d'Arles , le diplôme ou la reconnaissance formelle, de toutes les propriétés que l'archevêque d' Arles, ou san prédécesseur Rostang, tient de la libéralité, soil de r empereur lui-même, soit du roi ,
son prédécesseur. L' état, des domaines énumérés comprend , après le droit ,je
lasque et le dixième, et le pâturage d' Istres et de Flls, et de Argenlia: • TOlITES

l' église de Saint Gervais, située à Fos, du dixième de tous les poissons des pêcheries de Ponte. Le texte porte: «Dominus archigera concessit ei quod pe/ebat

slth testificatione 1.11 ibi supra scriptum est , regulariter viveret et (ratres ibi s!lb
"egula adgregaret. CONCESSIT ETIAlI ET DBCllIVN DB TOTOS PISCIÜ, QIJI III PISCATORIAS
DE PONTE FUERINT APPREDENSI. » (Extrait des archives départementales).
On ' sait que le Martigues était alors connu sous le nom de Ponte SanctiGenezii, ou simplement de Ponte. Tous les documents . ultérieurs et l'histoire
en font foi.
Ainsi, par la charte de 989 se complète ou s'éclaire la charte de 920. La

�10
généralité des expressions ùe la première contenait les pêcheries de Martigucs,
puisque par la seconde l'archevêque en ùispose.

«

En '1,1H, l'histoire nous signale une charle Douvelle, ùonnée à l'archevêque
d'Arles par l'empereur Conrad

III,

et avec elle unjonr nouveau se répand encore

sur les origines que nous étudions.
Dans la première partie, l'empereur énumère les biens el terres qu'il concède
et qu'il accorde à l'archevêque. Dans la seconùe, il confirme les concessions
précédemment faites.
Pour l'une, voici ses expressions et entre autres choses ce qu'il donne:
«

Nous accordons à vous "énérable Raymond de Montroud, archevêque de

• royaux dans la ville d'Arles, et dans l'étendue de votre œrchevéché, sa voir :
le droit de rendre la justice .....

LE S ÉTANGS

des salines ,

LE S LAC S, LE S "ARAI S ,

« les pâturages de Crau ... " »

Le texte latin:
«

« imperalia itaque decreta sequentes et antecessorum

nostrorlllll

clementiam imitantes, tibi, venerande R. Arelatensis civitatis archif.'piscope,

« el per te ecclesire Lure et' successoribus tuis nostra regalia in urbe Arelatensi
«

ET TOT lUS TUI ARCHIEPISCOPATUS,

(1

PALUDES.

scilicet: justitias .... stagna salinanl1ll ,

Et le texte lalin:
« tllum Arelntensis,

«

Ills!lpel' CO~PIR:U.\VIMUS,

Tml DOMlNIUM

quart re partis redùi-

et quc&lt;,.lam pa"lem de Fosso, quod nobiles comes R. Th o-

«

teslamcnto suo noscitur dimisisse; dominium de Trencataliis ...... . abbationes

«

sancti Gervasii cum omnibus suis pertinentiis;

PI SCARI.IM DE

PO~TE

et qltidq"ùl

Arelatellsis ecclesia in civilate vel extrà, per seculares, seu ecclesiasticos, Itabet
« et Jlossidet "EL JUSTE IIADERE bEllET. " (Extrait des archives départementales).
Ainsi, par celte charte, le domaine de l'archevêque s'accroIt. Il avait déjà
!n propriété de toutes les pêcheries de Ponle.
On lui en donne confirmation.
«

Il acquiert de plus tous les étang., et les marais où elles sont situées.
Hien n'est plus clair, ni plus visible.
Nous prouverons dans la ùiscussion, que ces empereurs, Louis, dit J'A \'euglc,

Les étangs, les lacs, les marais, sis dans l'archevêché d'Arles, sont de toute
certitude ceux de Caronte et de Martigues qui étaient renlermés dans la circonscription diocésaine.

et Conrad

lU,

avaient, ainsi que les autres empereurs que nous allons nommer

encore, la souveraineté de la Provence, quand ils concédaient ces pêcheries.
En 1162, f empereur Frédéric 1 donne à Raymond Bérenger, troisième ùe

La dernière partie de la charte, relative à la conf1rmation de ce ,qui est dt'j à

nom , comte de Provence, l'investiture de la Provence , et la cbarte qui la con-

LA pÈellERIE

tient, réserve en termes exprés toutes les concessions déjà faites par lui ou par
ses prédécesseurs aux archevêques d'Ades.
'.

De plus nous' vous confirmons, dit-elle, le domaine du quart des revenus

Papon, t. 2, p. 559, Histoire de Provence, qui reproduit une partie du texte
de celte charte, la cite en ces termes :

nu PON T

«

" testament par le noble R., comte de Tou.l?use, à l' église If Arles, li l'archevêque
" Gibelin et à ses successcuTS ...... LA pÈCUERm DV POH ; et nous accordons à t'ou.!
" R. déjà nommé, à l'église d'A1'ies et à t·os succcsseurs, TOUT CE QUE L'ÉGLISE
" D' ARLES A ET POSSEDE, soil dans la t·ille soit hors la ville, par des personnes ec(, clésiastiques Olt séculières. "

LAces ,

».

possédé par l'archevêque, désigne, entre autres choses, nommement

de la ville ù' Arles; le qua,., de Fos, que nous savons auoi?' été légué dans son

" losallus, A"ela/cllsi ecc/esiœ et Gibelin{) archiepiscopo el successoribtlS suis in

« la ville d'Arles. et par vous à votre église et à vos successeurs, nos droits

«

11

et tout ce qui est possédé pa!' l' a!·cilev~que.

�12

13

L' em pereur dit: • Quod omnia regalia ipsius sint tam in mOlwtis, quam ill

Un historien que nous nous plairons à citer souvent dans le cours de ce mé-

«

por/Ubus, ripa/iris, pratis o' salin'is , et onlllibus aqui~, aquarumque clcw1'Sibus ,

moire, et qui a résumé avec une concision énergique nos annales provençales ,

«

et Gtnnia alia quœ ad jus imperia./e spectant,

en marquant souvent de la haute empreinte de son esprit les pages pressées et

EXCEPTO EO QUOD ARCDlEPISCOPUS ET

a ECCLESIA ARELATENSIS DADET \'EL IIADUIT A CENTUM ANNIS RETRO IN EADE!\! CI\1TATE.

Il

compactes qu'i l a publiées sur cette intéressante matière, M. Rouchon ,
aujourd'hui conseiller à la Cour d' Appel d' Aix,

Le 28 décembre 1212 et dans l'année 121.\., Michel de Morese, archevêque
d' Arles, obtint encore de l'empereur Frédéric ilia confirmation de tout ce qui a nlit
été possédé par ses prédécesseurs. Les letlres de confirmation font aussi mention ,

.

la l'acon le page 174 du

'

Résumé de [' Histoire de Provence. Aprèsavoir parlé de la fondation du bourg de
Barcelonnette, par Raymond Bérenger III, il dit: « Sur l'autre extrémité du
«

Comté. le château de Saint-Giniez se convertit en un bourg considérable

comme les précédentes, (tes étangs , lacs et mm'a-is, pâturages de la Crau , des

«

( les MaTtigues J, qni fut appelé, nonobstant la différence de position géogra-

terres de Châteauveire; de la quatrième partie, du lieu de Fos, ùe l'abbaye de

«

phique, à remplacer l'ancienne moritima, dans le territoire situé entre la

SaiDt-Gervai~, DE LA pÊcnERlE DU PONT , etc .. ... .

• mer, la Crau et les montagnes.

Papon, Histoire de PrOllellCe, t.. 2, p. 583, citant la première de ces chartes,
la résume en ces termes: "En 12'12, Michel de Morese, a7'chevêque d' Arles,

(, obt'lnt de l'empereur Fréd&amp;ric (( la COllfi1'7nation la plus (Impie des d"oits "égaliens
a

dont il jauissait dans la ville d'Arles. »
La seconde se trouve rappelée dans l'arrêt du conseil du 21 décembre 1790 ,

pa ge H .

Mais cette fondation et les premiers travaux tent és par Raymond Bérenger Ill ,
amenèrent, en 1223, un traité célèbre entre l'arcbevêque d'Arles ct le comte
de Provence, où les droits du premier sur les bordigues des Martigues et de
Bouc furent reconnus et fixés pour jamais.
Celui-ci , en s' établissant. sur le sol occupé aujourd'hui par la ville. des Martigues, dans le quartier appelé de l'Ile, portait un double préjudice à l'archevêque.

Enfin jusques dans l'année 1364-, nous voyons ces concessions confirmées par
l' empereur Charles

Il

IV .

Il s'emparait d'un sol possédé par rarcb evêqu~, sur lequel lui ou ses auteurs
avaient établi une église, fond é un hospice, et que les hospitaliers avaient dé-

Ces titres légitimes de concession reçurent, dans leur exécution , la sanction

friché et amélioré.
De plus, le tumulte et le concours des habitants, Cl.'mme le bruit des ouniers

des comtes de Provence, qui dans le cours de ces siècles arrivèrent peu à peu

allaient nuire aux pêcheries de l' archevêque, éloigner le poisson et anéantir les

à gouverner la Provellce, d'abord comme possess~urs dll ce grl\nd fief électif et

revenus qu' elles produisaient pour lui.

héréditaire, puis COmme possesseurs définitifs.
Celle sanction n'élait pas nécessaire. S'Ins elle,les titres e1,1ssent été complets
et efficaces. Mais elle ne leur enlèvera rien non. pl~s de leur efficacité.
En 1223, nous assistoM à la fondation de la ville de Martigues,

Enfin il était encore un autre intérêt qui le préoccupait. C'était celui des possesseurs à qui il avait transporté à bail emphitéotique une partie des pêcheries
qui , dans r origine, lui 3,vaient été exclusivement concédées par les sQuverains
de la Provence, Louis, Conrad et Frédéric.

�15
A des griefs si énergiques et si justes, le comle de Proyence ne répondait que
JI défendait leurs droits , cn s'opposant aussI aux actes qui pou\'ai cnt les

l'al' lin fait dénué de preuves.

détruire.

Il disait :

L'archevêque d'Arles se pré\'ulait de sa longue possessio n Cl rie ses titres.
Le texte latin du trait é est trop précieux pour ne pas le rapport er ici.

({ Quod antccessores sui , de quorum stirpe ipse decenderat, mdificaverant
({ in insulâ prœdictâ. Quâ cie c3usâ ipse credeba t seaJdiftcarej ure suo.

Les plaintes de l'archevêque sont d'abord ainsi formul ées:
" Conquerebal.ur namque dictus archiepiscopus, prœdicto nomJlle, pro ea

»

L'a rchevêque niait cc fait , ou bien, s'il avait eu lieu , il ne s'était réalisé ,
selon lui, que par la violence, pel" vim.

• quad ( le comte) oeeupaverat dielam insu/am et faciebat eam bastiri : quam

Il y avait là matière à un trai té. Il fut signé le 3 des ides de janvier 1223.

insulam ipse arehiepiseopus et alltecessores' sui archiepiscopi habuerant et 1'11

En voici les conditions. L'arch evêque cède au cornle de Provence les deux

" pace possedera nt à tempore cujus non e..vlat memoria : ita quod, nomi ne Are-

terres ( duos (ermgines) sur lesq uelles le comte veut bâtir. Mais il stipule que

latensis ecclesim, construcla erat ibi ecclesia et. hosp itale, quam ecclesiam

tant ses pêcheries, que celles de ses feudataires seront conservées , respectées

«

«

« et hospilale hospitalarii tenuerunt longo tempore ab ecclesiâ Arelatensi; in

et protégées tant dans le présent qu e Jans

tantum quod infra ips3m insulam prœfati hospitalarii excolerant et redegerant

direc te, ni indirecte puisse leur être portée.

«

ravenir,

sans qu'aucune atteinte

" ad agriclilluram duas ferragines nomine ipsius hospitalis, prœstando ecclesi&lt;r

De son côté, le com te de Provence cède à l'archevêque d'Arles un foule

" Arelatensi censum , videlicet unam libram piperi s , pro ecclesiâ, hospi tale,
" et insulâ supra dicta .

de droits à prendre et à exercer sur les territoires de Saint-Mitre, de Châteal.:veire et autres localités.
l~ t

Les plaintes de l'archevêque continuaient et après avoir indiqué, comme on
vient de le voir, les actes de son ancienne possession , il signalait les dangers
de l' œuvre du comte de Provence par rapport aux pêcheries tant pour lui , que
pOlJr ceux qui les tenaient de lui.

il promet ,d'observer et de subir toutes les condi tions qui lui sont imposées

par rapport aux pêcheries de l'archevêque et de ceux qui tiennent de lui.
Les engagements de l'archevêque et les conditions qu'il impose au comte sont
ainsi formulés dans l'acte :

Item dicebat dictus a-rchiepiscopus ecclesiam Are/atensem et (eudatorios suos

• Nos Hugo, Deigratiâ, Arelalensisarchiepiscopus cODsiderantes etdiligenler

«

plurimùm damnifiari pTOpler bastimentum prœdictu.l1l , quia impedientibus

({ attendentes manifestam et evidentissimam utililatem ecclesiœ Arelatensis,

«

ipso bast;menlo et tu.multu populari et animalium , pisces non poterant Libere
transire, siwt consueverant, AD PISCARIAS PONTIS SANCT! GINEZII , QUARUM PISCA-

«

RI ARUM PARTEM DADET idem fJ.7·chiepiscopus in proprietale suâ, et aliœ pm' les

" om nibus successoribus vestris: SALVO ECCLESiAl Noms SUCCESSORIDUS ET FEUD.\-

ab ipso tenenlur in (eOOum: super quibus omnibus sibi et ecclesiœ Arelatensi
({ (eOOatariis ejusdem intolerabile detrimentum et prœjudicium mani(eslul1l (am
« in piscariis quam ;n aliis videbitl&lt;r in(erri. "

({ URUS NOTRIS , IURE QUOD IN PISCARIIS S.'NCT! GENEi li PER NOS \"EL PER IPSOS FEU-

«

«
«
«

donamus tradinll&lt;s et cOllcedil1lllS titu10 permulationis , duas ferragines prœ-

({ dictas, in' insulâ prmdictâ, vobis Ra ymundo Berengarii prmdicto, et per vos

({ DHARIOS POSSIDERE DlGNOSC1MUS "EL UADERE ; ita tamen qI/ad PR.flDICTJE PISCAR1",

�16
• twbis val st/ccesson'b liS, ve1 fieudatal'l'/'S lIoslris coml?etenles IN ALiQUO NO~ AR« CENTUR, "EL MINU.\NTUR, \"EL DETERIORENTUR per vos vel per homines vestros,
R

nec patiamini quod aliquid fiat ab hominibus vestris, vel ab aliquibus aills

ft

PROPTER QUOD piscariœ prœdictœ in aliquo aI'een/UT, 11lillllan/ur, veZ dele-

n

17
Une fois établi dans l'tle Saint-Giniez, en foree de traité de 1223, le comte
de Provence y multiplia ses actes. Il chercha à s·agrandir. C'est le propre de
tOllt pouvoir.

rwrentur ..... ))
Ceux du comte de Provence le sont de la manière suivante:
(( Et nos Raymundus Berengarii comes pl'ovinciœ supra dictas RECII'IENTES à

«

vobis domino HugO/le, Dei gratiâ Arelatensi arcfliepiscopo, prœdictas ferragines

«

nominepermutationis, CUM PACTlSET CONVENTION/BUS SUPER/{jS

«

EXPRESSAT1S, cum consilio et voluntate consiliariorum nostrorum prœ-

«

dictorum, donamus, cedimus, solvimus et in perpetuliUl desemparamus vobis ..

«

albergas, cavalcatas, justitias sanguinis et alias justitias, etc., etc ........... . .

«

Concedimus etiam (suivent d'autres concessions ) .... ....

»

Puis le pacte est terminé par \' obligation que s'impose le comte de respecter
!,lt de faire à toujours respecter ses engagements.
«

Promittenles vobis et SlICcessoribus vestris, pel' nos et per nostl'os suc,ceSSf)res

" in bonâ (ide nos/ra et sub obligatione omnium bonol'ttm nostrorum, prœsentùlln
" et futurorum, universa et singula supra dicta salvare et defenderc jure et
• judicio. Ab omni violentia et ea rata et (irm~ habere. In perpetuum et nuUo
« tempore contra prœdicta venire ...... »
Par ce traité, le c~mte de Provence reconnut donc pour jamais la force du
titre constitqtif d~ bordigues du Martigues et d ~ Bouc.
Il pyomit solennellement de 'le défendre, et de ne pas l'attaquer.

Le corn le voulut luller contre l'archevêque.
li s'était emparé du sol, qui forme aujourd'hui une partie de la ville des Mar-

tigues. appelée Jonquière et qui, dès cette époque reculée, portait déjà ce même
nom.
Il s'était de plus emparé d'une bordigue joignant le terrain de Jonquière. Il

ava it rlécoré cette bordigue du nom de bordigue du Roi.
Il y avait dans ces empi/ltements de quoi réveiller l'attention de l'arcbe,,êque

d'A rles, et si celui-ci ne fut pas assez vigilant pour prévenir l'usurpation , il
fut assez ferme pour la faire attaquer, en son nom, et en celui de l'église d' Arles
par le prieur de Saint-Giniez des Martigues.
Cette double réclamatiun donna naissance à la transaction du 28 juillet i 292.
Mais ponr obtenir la restitution entière du quartier de Jonquière, le prieur.
au nom de l'archevêque, céda tous ses droits de propriété sur la bordi~lle dite
".
du Roi, et les transporta au comte de Provence .
L'acte s'exprime en ces termes:
i

0

Sur la res6ilution que fait le comte du lieu de Jonquière par lui occupé :

" Sacra regia majestas l'emùü, res/i{ui·/ et iil pace desempamvit et quasi
(( t1'a,lidit prœfato priori, prœsen/! et recip1enti nomine et pro parte dic/œ
« ecclesiœ prœdictam JONQUBRIM/ sl/perius dis(itlclam et confrontalam CI/Ill omnibus
« juribus .. ... »

Il en fit son obligation personnelle. C'est une première vi&lt;;toire de ce titre

qu' il faut noter.
Ce ne sera pas non plus la dernière que nOIlS llli verrons remporter dans le
cours des âges.

2° Sur la cession faile par 1al'éhevèque de la bordigue, dite du' Roi:
E conversa prl1idictus PI'ior remisit, desempamvit prœfalœ ragiœ majeslati
" et successcribus suis, Olf~E JUS ET DOmNIUM et actùJtlem quod compe/it , SClt
(( competere posse~ prœdicto priori tlomille et PI'o parle ecclesiœ ~uœ et eidell~
«

�19

18
«

ccclesiœ, I~ PISCAR IA PR&lt;E DICT ,\ SC!l occasione ipsius, ccl/ells et tralls(erCIl&amp; oll1llia
jura, acliones, reales, seu personalcs, Uliles, sell di'rectas , miœtas, seu ,'el

«

persecularias quœ ejusdem piscariœ l10mine eidem priori

«

et

ejus ecclesiœ

(0111-

petlmt sel! competere pOSSltllt, ET POTESTATE~I CONCESSIT idem prior, /lom!ne quo
supra memom/œ regiœ majestatj, PURGANDI, Al\IPLIANDI, REFIr.\EN DI PR~DICTU!I

«

«

« BURDIGULDM SIYE PISCARlA1\I, et

à ceux-ci tou s les droits qu'ils tenaient de leurs titres primitifs sur les étangs et
les Lord igues ,
Il faut dire comment celle cession s' opéra, quelles en furent les condi tio ns ,
ce qu e devinrent les bordigues et ceux qui les possédaient..
C'est un derni er acte qui sc passe en tre les archevêqu es d'Ad es el le comte
de Prov ence, fi clôture la série de leurs rapporls et de leurs débats,

O1n11ia alia in co {aciendi pel' quœ reddi/us rt

Le 19 mai 14-57 un traité est signé entre René, comte de Provence, et

(, pl'Ovenlus dicti bure/iguli augeri: cOllservari el amplia?'i possint, , , , .. "
Et comme si la supériorité du droit des archevêques d'Arles o' ét~it pas déjà

l'archevêque d'Al'ies , dont 'Voici 1« substance,

suffisamment manifest ée, le comte de Provence, a soin de stipuler que l' arche-

de Martigues et lieux environnant et notamment tous les droits, tous les domaines

vêque d'Arles donnera sa ra tifica tion au transport qui lui est fai t.

qu' il po;sède sur les eaux et les étangs de M«rtigues , de Caron te, de Berre el

«

Fuit etiam aclum in /el' pa,'tcs, porte ce t acte cn terminant , quoe/ dominu s

«

prior {aciet et {acere promisit , cllrabit

«

el conuenlttS montis majoris et

• singula confirmabunt,

et

et

L'a rchevi'Jq ue cède au comte de Pro l'en ce tout ce qu' il' possède dans le lieu

r li e de

procurabit se (acturum qltod aMas

ARCIiIEPISCOPUS

Arela,tensis pTœdicta omn.ia

et

Le texte latin de l'ac te fera mieux connaître les objets cédés par l'archevèqu e d'Arles."

solenniter approbabunt, "

Tant était universellement reco nnu e l'origine légitime du droit des arche-

Martigues,

«

Castra, vil/am, (Qrtalicia, terras e t dominia, homincs et subditos ae juris-

, diClionem, census, prot,entus ac ,'editus et 011lnia alia uni versa

vêques d'Arles su r les bordigues! Tant il étai t vrai qu'en lui seu l résidait le

« et

pouvoir de le transférer au comte de Provence! ! !

«

et

singu/a jura

{emporalia cast1'Orwn Ferrariorum (de Ferrière ), Sallcti Mitri, Caslri

l'eteris,

et

seœtœ pOl,tis locis de Fossi, sitorum in dictâ diocesi Are/a/ellSi :

pertinentes ret'erendissimo arcltiepiscol'O,
Ainsi voilà le lieu de Ferrière, de Saillt-Mitre, de Cha/eauveire, et la sixième
p«rti&lt;,: du lieu de Fos, et tous les droits qu' y percevait l'archevêque, cédés,
«

Celle reconnaissa nce de 1292 valait donc bien ce lle de 1223,
Elle a quelque chose de plus énergiqu e encore,

Voici maintenant le tour des étangs et des bordigues,

Le droit du comte de Provence à la bordigue dite du Roi repose su r celui ues
archevêques d'A rles d' où il émane et qu'i l'a produit.

L'a rchevêque cèùe encore:

contre les empiètements des com tes de Prov ence, soit calcul libre, éclairé ct

Nec non omnia universa e t singlila j1l1'a, ac/iones et juridictiones, e/ DO« lI1lNIA temporale! tame1l et temporalia quœ et quam prœra/us R, aI'chiepis-

yolontaire de leur part, la scène change. Les archevêques d'Ad es s'efface nt

«

Un siècle et demi plus tard, soit lassitud e des archel'êques d' Arles rie lull er

pour l'objet, qui nous occupe. Ils font place aux com tes cie Provence, Ils cèdent

«

copus Arelatensis habet et ltabcre prœtendit

IN SUPKRDICTIS AQUIS ET STAMNIS DE

•

�20
• MARTlCO, ET

DE

CORE HE

ET .HnS

IN LOCIS BERRIE ET ISSULIE MARTICI, qualiler-

«

cwngue el quomodocumque sire

«

tincant et pcrlil/cre possint aut debeant sive ralione hommagii aut alio qllo-

«

wmque jure, titllio sit'e cOllsâ, Clim omnibus suis singulis juribus el perli-

.f(

nenliis ........ )}

ea;

quâcumque causâ diclo archiepiscopo per-

En échallge, le comte de Provence abandollne à l'archevêque un péage
ann uel dans la ville et cité d'Arles, plus nn impôt également annuel de 40
florins à percevoir sur les terres d' Istres,

comme on l'a vu dans l'acte de 1223 , à divers, une partie des bordigues ,
l'arche\'êql1e qui stipule en 1 ~57 et qui cède tous ses droits au comte de
Provence snr les bordigues qui Ini appartiennent, a soin de réserver les droits
des preneurs emphitéotiques qui tiennent de lui ou de ses prédécesseurs,

traité de 1 ~57 qui repose, comme celui de 12'23 el celui de t 292,

SUl'

la

reconnaissance Pilr les comtes de Provence des droits des archevllques d' Arles
sur les bordigues et pêcheries de Martigues et de Bouc,

Au surplus, en dehors de ces trois actes généraux, qui dominent loute celle
longue période, et qui montrent les bordigues dans le domaine et la possessioll
premiers souverains qui gouvernèrent la Provence, il est une foule d'actes qui
donnent le même résultat et qui nous moutrent encore les bordigues dans les
mains exclusives des archevêques d'Arles, ou de ceux à qui ils les avaient
données à bail emphitéotique,
En voici la série:

II le fait en des termes, qui, joints à ceux contenus dans l'acte de 1223,

complètent la charte constl'tutive des droits des bordigaliers :

1u Le premier est un acte du 12 septembre 1235 par lequel Bertrand ùe
Fos et Cécile Huguette vendent à l'Archevêque d'Arles des pêcheries , usages et

I/em cont'clleront el pep;gerunl diclœ pal'/es, qllod diclus a-rchiepiscopus ,

• Silique in diclo archiepiscopatu successores HOMINESQUE PRIESENTES YB/. FUTURI

droits qu' ils possédaient à Caronle à r entrée du port de Bouc jusqu' au pont
Sai nt Giniez,

«

diclœ .,41'elatensis ecclesiœ ERUNT PERPETUO L1BERI ET QUITTI ATQUfJ FRANQUI

«

ONERIBUS et muneribus impositis et imponendis in dictis aquis et stamnis dc

aux archevêques, parce qu'ils déclarent n'a voir jamais possédé ces biens que

«

Marlico el de Corente PRO FRUCTIBUS OJ.fNmUS ET BONIS SUIS sic

comme llfl fief qui leur était venu des archevêques eux-mêmes;

«

et qllemadmodllm cOllsucverant esse temporibus pelJletuis:

AD

Et l'acte ajoute encore à celle pérogati\'e, celle-ci:

«

Il y es t dit par les vendeurs que celte vente n'est qu' un retour de la chose

Voici le te;xle:

(l

Con{essi {uel1lnt ea quœ sequan/ur se et prœdecessorel

SilOS

lia quod possinllibere Iran sire et Tedù'e per dictas aquas et stamnct absqlle
soluliolle aliwjlls oneris impos'i/i vel imponenlli, »

• lencre et lelillisse ill {eudl/m ab archiepiscopo Arelatensi et sub domin;o ejus
« ql/œ amnia vendiderunt diclo domitlO Arelatellsi, »
2° Le second est un acte, du 12 avril 1309 , de foi et hommage rendu à

Et celie-c.i ;

I"arcbe\rêque d'Arles par Raymond Gaufridi, écuyer, de tout ce qu'il possédait

&lt;

•

Le comte souscrit à toutes ces conditions et c'est ainsi que se consomme le

des archevêques d'Arles, en force des titres que ceux-ci ayaient rapporlps des

Mais comme les archevêques d' Arles avaient donné à bail emphitéotique,

«

21

Quod passint et l'aleant in slamno de IrJarliao piscal'i libere cl quemadmodltlll
" cOllSucverunt""", -"
«

dans la suite des eaux de la mer et de Martigues, selon et en la form e que SOli
père en avqit fait \'.aveu aux précédf;!l1lS archevêques d'Arles,

�.22
23

30 Le troisième ('st un acle du 18 novembre 1319 conlenant foi et hommage

rendu à l'archevêque d'Arles par le prieur de Sainl-Ginicz de Marligues, de&gt;

Et c' est-aillsi que tous les titres , ici ex posés, se prêlant IIne force mutuelle ,

la bordigue de Méjean el do tout ce qu'il possédail dans les pêcheries et dans

on comprend mieux , quand on connait le détail des actes des archevêques

l' élang de Marli gues.

J ' Arles touchant les bordigues de ~lartigucs et Je Caronte , le·soin qu' ils prirent

.1° Le quatrième est un acle de reconnaissance, du 28 seplembre 132 '1 , de

dans les actes de ,1223 et J e 1 .. 57, de stipuler pOUl' eux-mêmes et pour leur s

Berlrand de Porcellet , en faveur de rarr:he\'êque d'Arles, de tout cc qu' il

preneurs emphi téotiques la conservation de tous les droits inhérents à celle

possédait dans les eaux de Martigues, de Saint-Giniez el de Caron te.

propriété.

5° Le cinquième est un acte de reconnaissance du 13 juin 1326, par lequel
Reymond Garini, reconnait posséd er sub dominio al'chiepicopi, dans les eaux ,
so it daos les pêcheries, I~

AQUIS

seu

PlSCAnlIS

ponlis ilIsu/œ Sancli Gcne.::ii, la

demi de la bordigue d'ElIga.siel' qui confronte d' un côté avec la bordigue de

l'église de Saint-Ginie.:: et du levaut avec la cabane Baussenque:

«

ab tilla

" parle cum bUl'digulo ecclesiœ Sancli Gene.::ii, et ab oriente cum cabanâ Baus(( senquâ .. ..

' .J'

les étangs de Martigues et de Caronte, et sur les bordigues qu' y possédaient les
archevêques d'A rles tous les droits de ces derniers. Voyons ce que dev iennent les
bordigues qui leur appartiennent et qllel sort , sous leu r domination , subirent les
propriétaires des bordigues primitivement concédées par les archevêqu es.
Le comte de Provence possédait après 1 ~57 : 1° la bordigue, dite du Roi. On

))

6° Le sixième est une série J e règlements faits et publiés par l'archevêque
d' Arles , pour les hordigues de Martigues et de Caron te, dep~is l' année 128 5
jusques en l'année 1310.
i o Le septième est une enquête faite le 19 février 1332

Nous touchons maintenant à l'époque où les comtes de Provence ont obtenu sur

l'a vu par l'acte de 1292 qui la lui transporte;

20 La bordigue dont parle l'information prise le l e, juin 13î9, par les comtes
de Provence sur le détail de leurs dl'Oils dp. propriété aux lieux de l'tle Saint-

SUI'

les droits qll o

les archevêques d' Ades a vàient SUI' les bordigues ou pêcheries , s'ur le pont SaintGiniez et dans l' étang de Caronte. Elle en renferme l'historique et le détail.
8° Le huitième est un hail emphitéo tique consenti le 28 mars 1408, par
l'archevêque d' Arle. à Salvadùr Turc, du lieu de Saint-Giniez de Martigues de

Giniez, Jonquière et Ferrière. (V. au dossier, )
30 Une partie des produits in quodam burdigulo Baucenquorum

CV.

le mêm e

acte, )
Il succéda eu outre, en 1'\'57, à celles qui éiaient alors restées dans les mains

sept bordigues situées dans l'étang de Caronte , appelées AvcART , Fa/COll,

ries archevêques d'Arles.
1I1ais ces propriétés ne restèrent pas longtemps dans ces mains. Nous arri\'ons

Gentil , Fauge, .Bauge, (Cau Bourguignon et Nodal.

à l'époque où la Provence vint s'adjoinpre au royaume de France, et c'est

Ces bordigues avaient fait retour dans les mains de l'archevêque, par l'aban-

auss i,à la même époque que le iJernier comte de Provence, Charles du Maine,

don qu'en avaient fait les premiers preneurs emphitéotiques, qui les avaient

par le même testament qui adjoignait la Provence 11 la Fl'ancc , léguait à

laissé se dégrader , et qui avaient encouru la commise ou so it leur dépossession

François de Luxembourg, son cousin, la vicomté de Marligups Jont les bor-

légale, en vertu d'une sentence définitive prononcée pal' le juge de Salon.

digues formaient un e Mpend~nce.

�2,t

25

Le 10 décembre 1481 Chorles du Maine fai;;ait à Marseille ce testa[uent ct
ce legs solennel.

Ce legs dunna li~u à diverses diflicllltés que, dans l'intérêt du domainll de la
COUfOllljO, les a(,/,ministrateurs de ce domaine avaient soulevées,
Mai~ en~ f\lren~ successivement l'ésolues au profit du I&amp;gataire et de ses

Le 11 décembre suivant il mOUl&lt;lit.
Chacun connallles term es du testament q4i léguaient la Provence à la France',
On connaît moins cenx du legs fait à François de Luxembourg, Les voici:

U

Item pariter legavit sive reliquit jam dictus excellentissimus dominus IlOSte.'
l'ex teslator excellenti Francisco domino de Luxemburgo, ejus consobrino

«

clarissimo et suis hœredilJUs successoribus quibuscumque per in perpetuulll

héritiers, par les décisions solenAelle~ du p.arleJllent de Paris et du conseil d' éta "
ct par des leI.trcs pateotes royalGs,

,

« prp quam pluribus gratis et acceptis servitiis per ipsum Franciscllm dominum

,

Un arrêt d~ parlemcn~ de l?\Iris, du 21&gt; septembre 1068, condamna d abord

«

Ic procureur général du roi

à mettre Sébastien de Lu'xembours en possessiou

de la v(comté' du Martigu~s, qui lui avait été
I?rivé j\lsques alors,

dispu~ée,

et dont il avait élé

de Luxembul'go sibi omni lempore bellorum eb paeis fideliler et curiosè

Un arrêt du c'lnseil d'état du 9 ao(\\ 1701 compléta ce premier ~ct\ldejuslicl',

• prœstitis; item et in compensationem multorum'Iaborum quos ipse Francis'cus

en déclarant ql!e le ,roi se désislait et renonçait à la réserve qu'il s'é!jlit faitc

" de LII~emhurgo non si ne magois sumptibus ill suosserviti() toleravit pro quibus

touchant la principauté du l\1artigues , dans l'arrêt de 1568, Il porte Eln outl'e
tex tu ellement:

«

" recognovit et confessus est, idem dominus n()5te~ rex ~stator ipse FraflciscOi
«

de LU:iiemburgo muhùm dcliert, ~'ice comitatum MarCiei- totum cum omnibus

" Quc le sie1{I' duc de Vendome , ses hoirs ou ayants-cau~e cJemeurer()tlt prol)rÎ/!tail'es incommutables de l(l principauté de Mar,tigues , cQnlenWjces et

" j uribus , dominiis , proprietatibus , rediLibus, pro"enübus ae emolumentis

«

" ipsius vice-coaütut(\s, item et.. .... Cum montibus, plàllis, silvis , nemoribus

« dép~ndq.nces, sa~

9u'ils y l'Il issent étre tl'Qublés, ni inquiéLés pa,r qui qlle ce

«

ac garrigiis, pratjs" ... " Item padtet 'cum aqois " aijuœductibus, roo/endini;;,

" soit, sous prétçxte de ipdite l'éserve , ct vQulant tra-iler {(lvr;rablernent le sieur

«

furnis et aliis '!.niversis et singulis rebus et bonis' ad diclum vice-comilatu11l

" de Velldâme, sa Majesté lui a permis et permet de dispo~ en tout o~ en partie
« de la principauté de Mal·tigues, méme rie ucndre et d'aliéner par démembremPIII
« les terres, fiefs et seigneuries unis et incorporés à icelle""" "

" pertinentibus ae p&lt;,rtinere. seu speelare potenlibus et debentibus, modo quo" cumque et quâcumqll~ ratione sell causâ,."""., , ac curo omnibus et singu/is
« prœemineotiis, prœrogativis, 5ERVITUTIBOS, censibllii et. servitiis, et demum
« generaliter cum omnibus et singulis juribus realibus, et personafibus et a/ils
u

quibuscutl)que. quœclltl)qu~ et qua/iacumque sint e~quorumeumque nomine

« censeantur, »

François de Luxero.bou(g fu! donc le, légataire des bord,igues, d'e Maptigues
01 cie Bouc qU,i appa(l'eoJlient a1.l, dernien roi, comte de Pr.o&gt;venc~,
Pal' ce testament, elles sortirent du domaine d.e! la couronne, pour hlmbep
dans le domaine d'un simple particulier,

Enfin le 26 avril 1702, des lettres patentes furent délivrées par le roi de
France au duc de 'Vendôme qui cons/lcraient' le dispositif de l'~rrêt du conseil
d'État du 9 aoOt 1701,
Et ces lettres patentes furent el\regis~rées au parlement de ' Provenoe, par
arrêt, du, 5 ari(\~ 47.92, CV, ces pièces au 0QSSier }.
. Ainsi' le legs,du dèrni~r, comte de Pro\(enc.e fut conserté dan, toute son iRtégr.ité; el,les-.bordj"gues: PliS 'plus que les'autres p~opr.iétés qu'il oooienail, ne
furent perdues PQor le légataire et ses sucoesseqrs

�26
La propriété de la vicomté de Martigues ( qui avait été érigée cn principaut é

27

par- les lellres patent es de juillet 1580 ) passa avant d'arriver à M, de GallifTet ,

Vui là le sort ct les mutations que subirent, depuis. le dernier comte de ~ro­

da ns les mains de plusieurs possesseurs , qui , tous aussi , la conservèren t entière,

ycnce en 1408,1 jusq'les en 1772, les bordigues qni étaient restées la propriété
tlt&gt; ce nernier de nos souverains provençaux.

De François de Luxembourg, elle avait passé à Sébastien de Luxembourg; de
celui-ci à la Famille de Vendôme, dans la personne de César, duc de Vendôme ;
puis à François de Vendôme, duc de BeauFort, son fils; puis à Marie-Françoise
de Lorraine, en vertu d' un droit de retour, et. de celle-ci à Louis-Joseph, duc de
Vendôme, à titre d'héritage; de celui-ci il Marie-Anne de Bourbon, duchesse
de Vendôme; puis au marécha l de Vi llars et au duc de Vi llars, et enfi n à la

\1 est à

l'~marqu er qu' il

ya .;ne concordance parfaite en tre les ' actes d'ac-

quisition de 1771 et de 1772, touc.han t les bordigues, acquises par François
de Ga lliffet, ~t ceux qui c~nstatent le nombre de bordigues qu'avaie~t posséll é
les comtes de Provence à Martigues.
On cn a "u déjà le déta il dans l'acte de 1379, ci-dessus rapp~lé. Le voici plus

dame Sophie-Élé~nore de Choiseul, veuve' de Jean-Charles-Joseph d'A nd igné .

co mplet dans un acte du 10 avril1550 , faitet passé sous le règne de François .e"

comte de Vesun , pour la moitié; et pour l'autre moitié au comte de Vogué, il

alors que la vicomté de Martigues était encore disputée à François de Luxem-

,

.

'lui le duc de Villars, prince de Martigues, l'avaitléguéeconjointem{)nt, chacun
pour une demi.
Le 16 mai ,177 '1, Louis-François de GallifTetacheta , par un acte sous celte dat e,
la portion d' Éléonore de Choiseul , veuv e d'Andigné, comte de Vesun; et par
un acte de li citation intervenu , le 20 mai 1772 , entre ledit M. de Galliffet
et le comte Vogué, le premier resta adjudicataire de la loca lité de ladite principa uté, moyennant la somme de 2,000,000 fr.
Dans ces diverses mutations, les bordigues restent toujours unies à la principa uté.
Et·dans les deux actes d'acquisition qu' en rapporta M. de Ga lliffet , on en

ou à. ses héritiers, et avant l'arrêt tl e 1568 qui en ordonna la restitution
cn f«v eur de Sébasl ien de Lux embourg.
Le 10 «vril 15:;0, il y eut co ncession temporaire de la seign eurie de Martigues
et de toutce qu',elle contenait E~ PÈC;IERIES

ET

DORDIGUES et autres ebjets , mai s

concessioh révo'cab le, au gré du roi de Fra~ce, en faveur'du duc d' Astri,
La

con ~esslon

fnt faite mo ye nnant le prix de 30,000 liv., restituables par le

roi tle France, dans le cas où la révoca tion de la concession se réaliserait.
Mais comme ceUe concession n'était que temporaire et révocable, il Y eut
un état estimatiF et inyentaire des objets qui étaient l'emi; en jouissance au du c
ll'Astri.
C'est dans cet ùlt&gt;e/llaire des c1wses que possède et a le roi en sa ~'icomlé dl'

Martigues ( termes de l'acte ) qu'on lit :

trou ve la preuve,
Au non.bre des objets vendus se trouvent:
" LA GRANDE BORDIGUE,

b o ur~

DITE

DU ROI, celle du passage de Bouc, le huit'ième de

«

celle d' EtlfltUsier, le tiers du poisson d'été de la bordigue de la cabane de Baus -

«

senque et de celle de Dommergal ; c'est-à-dire; depuis la SaintéJean, jusqu'à la

• Saint-Michel ; la boutique à poisson.. .. .. " . ( V. au dossier ),

JI possède : (/ Item al/près de Jonquière une pêcherie DITE LA GRANDE BORDIGUE

" avec la ma'ison et limites, dans lesquelles personne n'ose pécher hormis le "oi Olt
«( ses fermiers ;
" Item un huÜième au bou,;'digon d'EIIgassicr,

" Item une bordigue qu'on appelle du Passage avec sa maison et limites ,
•
(/ dedans laquelle nulle personne n'ose pêcher hormis le roi ou ses fermiers ; et

�28
" sans qu'aucune barque y puisse demeurer pour y prendre port ,
l!

1ll3lS

seu-

lemeut passer et pour ce a été nommé la bordigue du Passage;

(( Item une bordigue que l' on appelle le Dommergal avec sa maiso n et limit es,
(( el
«

dans laquelle aucun u' ose pêcher hormis le IIOi, ses fermiers ou em-

phytéotes. "
Ainsi , à la lueur de ces divers actes, on arrive à la possession de la famill e

de Galliffet , saliS avoir perdu la trace de ce qu'avaient possédé les comtes de
l'royence, dans le domaine de leur CGuponne, et de ce qu'ils av!lient librement
et volontairement aliéoé. 1

29
Aydi n, ùe deux ellchènes faIsant la qllatrièmè partîe de la bordigue d' EnfJass'icl',
sise dans l' étang de Carollte.
'27 1l0vembre 101~, aveu fournÎ no même Cc5mmi1saire (lar Jacques Aycard ,
d' une euchène et demie de la bordigue de la cabaMBc(ù"senque.

'2 Décembre 151.4, semblable liveu pa'r Mathieu de DrHéhin de deux euchèllCs
ùe ladite bordigue.
18 Novembre ·1~ll, autre aveu fourni par Jacques Laurent cl' un hùitièmc

par indivis de la bordigue appelée la Cabane.
28 Novembre 15,. 1, semblable aveu fourni par la veàve de Robert Aymès :
1 ° de la IllQitié de la bordigue appelée de Na1!illon, près la Tour de Bouc de

Mais, si l'histoire des documents relatifs a u ,~ bordigues, propriété de
M. de
,f
Galliffet,

~st

si facile à sui vre, quOen est.il de celle des autres bordig ues du

lieu, s(&gt;rties ou primitivement de.s main,s des archevêques, ou plus tard de
celles des com tes de ~ro vence, avant la réuniÇln du comté à la France? Des

Martigues; 2° tl e la moitié de la bordigue pppelée Canal Vieil, sis au même lieu;
3 u d'un 'huitième 'appelé Eogassien daés fétaog Je. Caronle de Martigues.
16 Mars' ·1576, 3I'Fêt du parlemeot d'Aix qui a déclaré que la directe de la
bordigue de Mourgues appartenait à Hugues Curnier.

actes au t~eo tiq ues prouvent encore la légitime possession ùe ceux qui les ont ou
acquises, ou reçues en héritages de leurs pères. ,

Il est un caractère commun à toutes ces bordigues, c' es~ qu'elles oot toujours

Voici quelques actes qui le prouvellt. Et comme plus tard, on verra les
bordigues en .géuéral, soit çelles de François de Galliffet, soit celles de tous les
autres possesseurs, attaquées, mais sorties victorieuses de la lutte, il n'est pas
i.nutile de montrer.en quelques mots ou leur origine, quand nou~ les con naisso ns,
ou les actes qui montrent leur légitimité. ~ 00 le fera rapidement.

,

été encadastrées et considérées comme des biens patrimoniaux.
Un ex trait du cadastre de 158~ prouve l'encadastremenl des bordigues: t o
Dommergal: 2° de Mourgues; 3° de VaUl'oux ; ~ o de Ira'L'illon ; 5° cie callal Vieil ;
6° de Goules.seque ;, 7" de Fauges; 8p de Gentil. E~ 1f}S noms de tous les pro"
priétaires qui les possèdent y sont indiqués (V. au dossier ).

1 1 Août 1 ~ 7 ~ , le tires de concession dopnées. par C harl e~ d'Anj.ou à Jea n

Cela résulte ei/core de deux autres ext ra~t s du cadastre de t6~6 et de 16 \.G

'l'Arles, go u verne u ~ de Martigues, de la place d' une borpigu es appelée Mourgues, si tuée dans l' étang de Caronte.

pour l es ',?o urdi g~es de l\'a«ea!c, de Faucoll, . d'au Bourguigllon , de Seguret., la
1
1
caballe
Bausscmnue,
Roque,
d'EllgassÎeT,
Cham·ruV etI
Rigord.
Les noms des
~
~t't
. !

2i Août suiva nt, bail emphytéo tiqu e perpétuel, passé par ledit Jea n d' Arl ~s
à Michel Cou ture et Jacques Rodolphe de ladite bordigue de MOUTguCS.

, ,

'14 Novembre 15-1~ , aveu fourni au mattre rational de Provllnce par Joac)lim

propriétaires y

sop~

également. indiqués.

Enfin un certifica t général, délivré le 11 janvier 1727 pur les conmls dos
Martigues, l'atteste en ces termes :

�•

31

30

•

certifions ct all es-

1&lt;) Févriel' t 688, autre J' ugement des mê mes com mIssaires
.
qui décharge

son

M. le duc de Vendome et Ics autres propriétai res des bordigues du Martigues ,

" COMPRISES COllIIE D1E~S 1l0TUI\IERS dans les cadastres tant l'ieux que nOln'eaux, qu e

de la demande form ée contre eux par le fermier général en ex hibition de leurs

" notre communau té à fait faire en divers tempset notamment dans celui fail en

litres, sinon qu e les bordigues seraient réunies au domaine (V, au dossier).

,,1723 et pour être la vérité telle, avons ~i g n é les présentes... » (V. 'au doss ier;'

2'" Février i 733, décision du conseil d'État qui décharge les propriétaires
de,; bordif;uesde Màrtigues taxés à 3960 liv., parce que ces bordigues sont el,

«
«

:-Ious consu ls et adminislr&lt;llcurs de la ville de

tons à tous qlJ'il appartiendra, QUE TOUTES

LE';

~Iarl igup.s,

DORDIGUES DE CErrl!

\'lUE

Il en est de même aujourd·hui. Toutes Ics nordigues sont. encadastrées , et ln
bordigue du Roi paye 2351. fr. d'impositi on,

O~T TOUJOVns ÉTÉ

DES BIE NS

PURE.IENT PATRIMONIAUX (V. au ' dossier).

En fin 28 av ril' i 752, décision du conseil qui 'Mchao'ge les propriétaires des
Ce caractère leur fut su rtou t reconnu dans nne longue série de décisions
judiciaires et administratives, tout es les fois qu'il plaisa it aux admini strat eurs
du domaine de la couronne, de frapper ces propriétés, de les imposer des
droits que le domaine avait coutume de percevoir sur toutes les aliénations
faites précairement et à titre révoca toire, ou d' en demander la réunion à la
couronne.
Dans toutes ces ci rCvnstances les propriétaires revendiquaient toujours le
caractère de patrimonialité de leurs propriétés, et ils étaien t reconnus exempt s

bordigues de Martigues de la taxe du vingtième sur les offices et droits. Le dirccleu'r y reconnaît qu' ils sont des biens patrimoniaux , sujets à des cense,;, l'ede"ances seigneuriales, soumis à la taille et au tres im posi tions de la communauté,

.

.

.

comp ris dans le cadas tre, et qu'ils ne dilTèrent en ri en de,; au tres biens fonds;
1

.

.

que les jugements rendus pal' 1 intendant de Provence et les commissa ires du
domaine el la déciJion du conseil du 2~ février 1733 qui les décharge du droit
de confirmation, en SOllt une preuve bien convaincallte. Pourquoi le directeur
es time qu' il est juste d'acco rder la décharge sur les rôles arrêtés au consei l.

de celle réunion et de ces droits qui ne pouvaient les alleindre.
La série en est importa~te à con~allre, la voici:

i 2 Mars i 627, jugement rendu par les com~issai res du domaine d') Provence

contre le procureur du roi en celle commission , qui demandait la réunion au
domaine de la bordigue de Mourgues. Gaspard Chaud y, propriétaire de celle
bordigue est renvoyé de la demande.

2i Aotlt i ,6,j,6, jugement rendu par M. de Champigni, intendant en Provence, par lequel, sur la représentation de partie des titres qui ont été ex posés
en ce mémoire et qui so nt visés dans le jugement , les propriétaire,; des bordigues ~e l' ~tang de Caronte et de celles situées près Martigues, sont déchargés
des dr:'ts de confirmation, dus il la couronne par tout possesseur révocable, il
C&lt;1l1se e joyeux avèoprnent (V, au dossier ).

Une dernière preuve allendait les propriétaires des bord igues , François
de Ga llifIet et les au tres possesseurs,
C'est la dernière phase des attaques dirigées contre eux , sous l'allcienne
Ic\gi,;lation. dont ils ~o nt sortii vi/ltorieuJl .
Ce récit -a, avec la lulle nouvelle qui a été engagée contre M. de GallitTet
seul , trop de relations : il y a dans les arrêts qui

r ont

fait triompher alors,

trop de lumières à puiser, pour ne pas raconter avec soin quelle fut celle lull e
ct quelle en fut l'issue.
En 1780, M. de Ga"ifTet al1aquai L par tieree-opposition , devant le consei l
du roi, un arrêt de ce conseil du 23 aoOt ,( 7i8, lors duquel il n'avait

�pa&gt; é{é entendu, daus Icq uel il n'avai t pas élé partie, et qui pOUl'Lan' blcSSilit
ses droits-et ecux des autres propriétaires de bordigue3,
Il élevait alors uoe double réclauli!lioll. Il dema,ndait d'ubQrd à Nre ~conllu
propriétaire de tous les é tang~ de B ElIT~ , de Marti gue~ et de ,Carol/lp , comme
fa isaot r;artie de la principauté, de Mar ki!;u e~ , '

'

bordigues, pêcheries et droils utiles qu.'il \lvait dro,it dE: \,cr&lt;;e\'o(r, notflmll1C!Jl
des bordigues nommées cil. R@f, d~ Pl{s~ag:e d'Istres, e,t d'un, ?1.\ilième de celle
pO,ssE:s~eurs

des. sept

huiti~ m es

de ces bordigues et des autres les dcoit~ auxquelles elles étaient assujéties,
Les ~oclu.sions de celte rel{llêle en t.ierce-oppositiQn sont rappelées el texluellement rapporlées par l''1rrêt dlt.25 allôt 1781, en
(1

li demandait principalement à être déclaré propriétaire incommulable, comme

CeS !~rme:

1

pal,rimoniale ;
A M faut, et dans le cas où le Roi penserait que ces choses ou une portion
d' entre elles, avaient jama is fait partie du ùomainedes com tes de Provence, il
demandait à en être encore reco nn u propriétilire incommutable, en verlu de
l'édit de juin 1668, qui, sur les réclama tions de la Provence, avait maintenu et
décla ré irrévocables loutes les aliénations du domaine de la couronne faites pal'
les com tes et rois de Provence,

1 Mai/lte/lir at garcler le suppliant dans la propriété incommutable
DES
'J
1

dll 9 avril 1568, avec juridiction e! dù'ecte, CO)1lTl1e. (aisant
lIal'(ie
de la 1)riO.. 1,
•
(
(( cipauté de Martigues, )}
C'était là le premi er objel :
(( 2° Ensemble

DES BORDIGUES, P ÊCHERIES

(( est en d1'Oit d'y percevoir, notamment
D'ISTRES ,

et d'un huitième

)jE CELLE;

Il

Et dans le CIU&gt; où sa majesté l'roliverait quelque d'ifficulté à considérer le sup-

•

«

et droits utiles qu'il a COli/ume et

DES n ORDIGUES NOMMÊES DU ,ROI, \lU PA SSAGE

D'ENGASS,IJ~: R, et danS le dl'oi( de ,percevoÎr

des possesseurs des sept huitièmes de ce. bordigues ct des autl'e$ ill(~ocI,és les
"
u cens et redevances. et tous les d'roits et devoirs aua;quels ils
sont assujétis, )}

u

C'était là le seconù objet de ses conclusions,

1

En fioisSapt, il conclu~it aussi au maintien des proprjétaires des aulres bor'
digues, eo ces termes:
u

de défense emprunté à ses litl'cs,

0

(( EAUX, SOL E T TERR A IN DES É TJ;tNGS énoncés
et limités1 dans.!' arrêt
'1
. 1

"

M, de GallifIet, à l'a ppui de ses demandes, (\le\'ait un double syslème

ayant sur les choses revendiqu ées un droit qui, de toult emps, ava it été propriété

f

Il demanùait, eo secood l~e u , cl:'ètP~feeol\nU el L\~~laré propriéta,ire des

([,EllgasS'Îer, el dans le dro.il de percevQir des

33

3° Maintenir pareillement les possesseurs desdites bordigues et pêcheries da';s

• leur propriété. pour ~n jouir sou,s les charges portées par ~rs aveua:&gt;. recon• naissances et déclara.!ions, )}
1 ,

(( pliant comme ayant eu de

TOUT TEMP S, LA PIlOPRlÊTÊ PATRIMONIALE DESDITES EAUX,

Il ÊT.\ ~GS, BORDIGUES ET PÊCHERIES,

et qll'ils eussent (ait, en quelque portion, partie

" du domaine des comtes cie Provence, ( cOllclut à ce) que l'édit du mois de ju.ill
(( '1668 .Iera eœécutc selon sa (orme et teneur, et en con$~quellce le MAINTENIR
« PAREILLEMENT DANS LA PROPRIÉTÉ I N&lt;:OM~IUTA DLE DESDITS OnlETS ensemble dans tous
(( les dl'oits qui lui sont attribués par les titres,,,

Jl

Un arrêt interlocutoi re du 13 aou t 1780 ordonna,

QU'AYANT FAmE DROIT ,

il se-

rait procédé, par l'intendant et commissaire de la généralité d' Aix, eo présence
de M, de GallifIet et des aulres propriétaires de bordigue, et de tel officier
de l'amirauté de Marligues, ou de telles antres personnes qu'il jugerait à propos
d'y appeler, à une visite: (( 1°

DE SEAUXET ÊTANGS DUDIThIEUIJEMA RTI GUES ;

(( QUE DES DORDIGUE S CONSTRUITES SU R LEDIT ÉTA'NG,

2° AINSI

à l' eITet de reco nnallre si

« lesdites bordigues sont nuisibles à la navigation et à la pêche, ct si elles

• peuvent porler quelque préj udice tant au port de Bouc qu' au cana l par

�3~

« lequel le:;

El&lt;1UX

de la mer entrent dans ledit étang; indiquer, audit cas, les

« moyens de prévenir ou empêcber ledi t préjudice.

Il

35

(Termes de l'arrêt).

" conseil clu 13 MQt 1780, sa ns s'a rrêter à la demaode des mai l'e et échevins

,

L'inleodant était de plus autorisé à se faire assisler des hommes de l'art :

" co nsuls et communauté de Martigues, aux fias d'être reçus parties interve-

De recevoir leurs dires et observations, d'ente ndre celles de M. d e Galliffet

" na nles, dans laquelle sa majes lé les a déclarées non-recevables,

el. des aulres propriélaires de bordigues.

c( l'tJ..\INTENU, GARDE ET lUAINTIENT LEDIT SIE UR DE GALLIFFET DANS LA PROPRIÉTE DES

« TROIS OORDIGUE S, APPELÉES DU P.\ SSAGE U' [STRES, DU ROt,

De dresser un procès-verba l du tout, pour le tout être so umis au conseil du

«

roi et être ordonné ce qu'il appartiendra .

M.U~T1ENT également sa majesté, les propriétaires des autres bordigues, sitltée~
proche la v·ille de Martigues et dit port de Bouc , DAN. LA PROPRIÉTÉ D'ICELLE S. "
«

des l'aisseaux marchands: 3° des synd ics des maUres constructeurs de bâliments
«

de mer; 4° des consu ls de Martigues; 5° des députés des communautes de

des bordigues; 7° enfin, uo plan des lieux dressé par le capilaine de vaisseau
Plé vi lle.
Rieo oe manquait à cett e procédure: tout y é lait propre à faire découvrir
la rérité; les éternels ad versaires des bordigues, représentés par lous les co rps
di,'ers que nous l'enons de citer, tous les titres, tQutes les objections, lout fut

On le voi t sur les deux ques!ions, soumises a u consei l, une seule avait été
réso lue, ce fut celle de la propriété des bordigues. Mais elle fut complètement,
entiè remenl, sans rel our. L'arrêt contient dans le surplus de son dispositif, quelqu es conditions imposées aux proprié laires de bordigues, qui al.Lireront dans la
di scuss ion totM noire attention, mais qui pourle moment peuvent être négligées,
et ces conditions mêmes indi'luent toujours mieux que la question des bordigu es
é lai t délinilivement "idée.

écouté, entendu; l'iotérêt de la oavigalioo, la prétendue nucuité des bordig ues.
Eh bien ! loute cette solenoelle inv estigalion aboutit au triomphe des propriélaires de bordigues,
Leurs titres sortirent vielorieux de r épreu" e; et plus celle que l'arrêt inl er-

Celle qui ne le fut pas par le consei l du foi, et qui fut réservée à M. de Galliffet
pour se pourvoir ainsi qu' il appa rtiendrail , fut celle de
ilES

cl usions de M. de Galliffet; qu' il avait for~ulée par ces mots énergiqu es:
U

consacra pour la dernière fois leurs droits, est devenu puissant et irrésistible.

qu ée comm

Le dispositif en est a i~ s i conçu :

LA PROPRIÉTÉ DE S EA UX

tTA~GS, comme dit l' arrêt, celle qui avait formé le premier objet des con-

locutoire du 13 aoû t t 780 leur ava it f,!it subir éta it grave , plu s l' arrêt, qui
Le 25 août 1781 , le conseil d 'Étatrendit son arrêt.

à se pourvoir ainsi qu' il appartiendra, quant à la pro-

" pri élé des ea ux ;

1° de.s pêcheurs , dits de l'art même de la pêche; 2° du corps des cap ila ines

Berre et de Sa int-Chamas; 6° de M. de Galliffet et des autres propriétaires

et d' ItIl huitième dall.~

celle d' Engassier;
« Sa uf audit Galliffet

4 Décembre 1780, rapport de l'intendant, auquel furent joints les mémoires ;

« LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL , conformément

A GARDÉ ET

PR OPRI ÉTÉ DES EAUX, SO L ET TERRAIN DES
FAISANT PARTIE DE LA

ÉTA~'GS, celle enfin qu'il avait revendi-

PRl~CIPAUTÉ

DE MARTIGUES.

Mais ce qui ne fut pas jugé en 1781 sur ce point, le fut dans une autre instance devant le conseil du roi, clèluré par un arrêt postérieur de plus de neuf

à l'av is dEsdits sieurs com-

" miSSall'eS, faisant droit sur l'ioterlocutoire ordonné par l'arrê t de sondil

a nnées à celui dont le détail vient d'étre rapporté.
Un mot de cet arrêt devient ici indispensable, comme complément his lorique
des fai ts.

�36

37

III. de Ga ll iffet, en vertu des droits de propriété et de juridiction, qu'il n\'~it

«

sur les étangs de Berre , de Caronte, renfermés dans sa principauté, ava it

«

obtenu divers arrêts du :p~rl ement d'Aix, qui avaient fait respecter ses droits

«

marque/' les filets des ]lécheurs à ses armes, et qu'ils lui avaient ettt/'ibué les
amendes . .. ce faisant, main tell i,' et garde/' le sieur duc de Penthièvre et PO!!/'
lui les ofliciers de l'amirauté de Martigues, en la possession, jo!!iSs.lnce et wel'-

exclusifs sur la propriété de ces étangs.
Vu arrêt du '15 j~nvier 1780 avait ordonné l' exécution des arrêts et règle-

Il

cice de la haute j'ust ice et de la po{;ice SUI' toutes les ea ux de lct mer de Martigues :

ments concernant la pêche da ns les eaux et éta ngs de Martigues

« arm es les fil ets employés à la pêche dans ces eaux ; ... maintenir encore le

Un autre du 23 fév rier, même année, avait co ndamné un sieur Ripert à I~­
mende, pour a\'oir pêch é la nuit au flambea u dans l' étang de Caronte

Ull autre du 30 ma i avait prononcé des condamnations con tre les pêcheurs sur
les étangs de Martigues.

« f~ ir e

inhibitions et défenses

~udit

sieur de Galliffet de faire marquer à ses

« sieur duc ci e Pen thi èvre dans le droit de possession de perceyoir lui seu l à
«

so n profit, excl usivement aud it sieur de Galliffet, toutes les amendes qui avaient

«

été ou pourraient être prononcées à raison des délits et con traventions sur les

«

mêmes eaux ...... (p. 3 de J' arrêt de 1i90).
Il était impossible de mieux marquer la nature de la prétention cie M. de

Enfin un dernier du 21 juillet 1780 avait fait défenses aux pêcheurs et autres

Ga lliffet. Et en même temps de lui opposer une prétention contraire plus éner-

'de pêcher dans les étangs de Martigues.
tous les étaugs que M. de Galliffet avait revendiqués devant le conseil du Roi ,

gIqu e.
L' une et l'autre montrent qu' il ne s'agissait plus ici des bordigues, mais bien

lors de l'instance terminée par l' arrêt du 25 aoCH 1781.

et exclusivement de la prupriété, de la juridiction , et de la haute police des

C'étai t tout au tant d'actes qui ca ractérisaient ce droit général et absolu

SUF

Ces arrêts du parlement de Provence furen t atlaqués aux co nseils du Roi :

étangs de Berre, de Martigues et de earoute.
Les pêcheurs et les communautés de Martigues ct de Sai nt-Chamas, au con -

1 0 par le procureur du Roi au siége de l' am irau té de Martigues; et par M. do
Penthièvre, amiral de France. On verra bientôt leurs motifs.
2 0 Ils le furent encore par les pêcheurs, la comm unaut é de Mart,igues et la

traire attaq uaien t par tierce- opposi ti on l' arrêt du consei l clu 25 ao(1I178 1, puis
ensuite les arrêts du parlement de Provence plus haut rappelés.
Par un e première requête ( p. 4, de J'arrêt de 1 ;90) ils concluaient p/'inCÎ-

communauté de Saint-Chamas.
M. de Pen thièvre , amiral, et le procureur du roi à l'amirauté de Martigues

paiement:
Il

se réunissaient dans leurs efforts. Ils concluaient dans un intérêt univ ersel :

A ce qu' il plOt à sa majesté leur donner acte de ce qu'en taot que de

« A ce qu'on leur donnât acte de l'opposition qu'ils déclaraien t. form er

«

besoin ils c~llve rti ssaie nt la demande en cassa tion formée par la précédente

co mm e tiers non ouï auxd it s arrêts du parlement d'A ix, des 3, 23 fév ri er et

«

requ ête, contre l'arrêt du conseil d'État du 25 août1781, en ti ercp-opposition

« 21 juill et 1780, en ce qu'on pourraH en induire con tre ledit sieur du c de

«

audit arrêt: ce faisant, leur donner acte ci e r opposition, et ordon ner que les

Penthièvre et les officiers de 1am irauté de Martigues, que ces arrêts C11-'aient

«

bordigues construites su r la mer ou éla ng de Martigues sera ient détru it es ct

«

supprimées comme nuisibles, tant à la navigation qu 'à la pêche sur ledit

«

étang faisant partie ùe la mer Médi telTallée.

«

«

• attribue à M. de Galliffet, en sa qual-ité de seigne1l1' de Mw·tigues, la justice et
• la police sur les ea1.lX de la mer à !fartigues; qu'ils l'avaient etu.Urrisé à {etire

�38
39

Et subsidiairement:

II al'ait hésité, à celle époque , à rcconnaltre la propriété des étangs ct du
go lfe. Il la lui refusa, ~n y déclarant la p(\che libre.

« Ordonner que les réseaux d\!s cloisons des bordigues seraient. tissus, savoir:

( suil un détail inutile à rappeler ).

Tel fut l'arrêt du conseil rendu le 21 déc~m bre 17!l0, au moment où par les

Par une seconde requête (p. 5 de l'arrêt de 1790 ), ils demandaient qu'il

lois générales du royaume, tout es les p" érogatives des seigneuries et des prin-

plat à sa majesté:

cipautés s'étaient évanouies pour se confond l'e dans la· puissance publique.
En voici le texte:

" Casser et ann uler les àrrêLs du parlement d'Aix des 15 janvier, 3 et 23
«

février, 30 mai ct 2 1 juillet -1780, et tout ce qui s'en était ensuivi ou avait

«

pu s'ensuine; condamner les sieurs de Galliffet à rendre et à res'.ituer toutes

«

• arrêts du parlement d'Aix des 15 janvier, 3 et 23 février, 30 mai et 21

" avaient é t~ contraints de payer en exécution du susd it arrN rendu sur l'avi s
«

«

des sieurs commissaires ou de ceux du parlement d'Aix.

" desdits arrêts, et notamment à rendre à M. I"amiralles sommes qui leur ont
«

• Comme cont'raÎl'es aux lois du l'oyaume et à la puissance publique, en consédans le libre eœercice de la pêche DANS LE GOLFE DE MARTIGUES, comme faisant
partie des mers publiques du royaume; en se conformant par eux aua; lois de

«

police et générales de l'ordonnance de '1681 , arrêts et règlements postérieurs
" sur le fait de la pêche. »
«

Ainsi le litige était double. Les pêcheurs demandaient la rétractation de l'arrêt
du conseil du 25 aoat 1781.
Le duc de Penthièvre, le procureur de l'amirauté de Martigues et les pêcheurs
demandaient de plus la liberté de la pêche; ils contestaient à M. de Galliffet la
propriété, la police et la juridiction des état:gs.
Il était facile de prévoir quelle allait être la décision du conseil du roi .

Ordollne sa Majesté que ladit e ordonnance sera exécutée su ivant sa forme

«

et teneur dans les étangs de Garonle et de Berre et golfe de Martigues; en

«

conséquence déclare que la pêche sera et demeurera libre dans lesdits étangs

«

et golftl, comme dans le reste de la mer, salis que les sieurs de Galliffet puissellt

«

y prétendl·e, ni exercer AUCUNS

« CO~CESSro~s

DROITS AUTRES QUE CEUX RÉSULTANTS DES TITO ES DE

DE LEURS BORDIGUES.

Veut au surplus sa Majesté que l'arrêt de la

• chambre des comtes de Provence, du 9 avril 1568, et les arrêts et règle«

menls rendus en conformité, soient exécut és par provision eljusqu 'à ce qu' il

« ~n

ait été autrement ordonné, en ce qui ne sera pas contraire à \' ordonnance
« de 1681.

.

Celui-ci n'avait pas hésité en ·1781 à recon naltre à M. de Galliffet la propriété incommutable des bordigues. Ilia reconnut et la proclama de nouveau,
en repoussant la tierce-opposition à l'arrêt du 25 août.

été adjugées et qui auraient dO être prononcées au profit dudit sieur amiral ,

• aux termes de l'anlicle 10, du til. 1, liv. 1 de l'ordonnance de la marine
« de ·1 681;

• quence qu'il plût les maintenir et garder, ensemble tous les sujets de sa majesté
«

juillet 1786, ainsi que tout ce qui s' en est ensuivi ou pu s'ensuivre; condamne

« les sieurs de Galliffet à rendre les sommes qu'ils ont perçues en exécution

Par une troisième ( p. 2 eod. ) ils avaient demandé la cassation des arrêts du
parlement d'Aix de 1780.

«

missaires, faisant droit SUI' l'in stance, a cassé et annulé, casse et annule les

o

" les sommes que les habitants de Martigues et consorts, ou aucun d·eux.

Le roi étant en son conseil, en présence et de l'avis desùits sieurs com-

Sur les demandes des habitants de Afartigues, Saint-Chamas et autres,
!:ONCERNAN'I" LEUR TlERCB OPPOSITION A L'ARRÈT DU 25 AOUT '1781 , ensemble Slll'
tout.es les autres demandes respectives des parties, LES MET DORS DE COUR, sauf à
«

•

«

�40
. d ra a' la. police de la nav i"..a« être ult érieuremen t pourv u, ai nsi qu , il appartlen
tio n et des pêcheries dans les étangs de Berre et de Caront e. »

«

Aiosi l'a rrÔt du 25 ao Clt 178 1 fut confirmé.
Ainsi une seconde fois, M. de Galliffet fut déclaré propriétaire incommutable
de ses bord igues et les autres propriétaires des leurs,
Ainsi la liberté de la pêche dans le golfe de Martigues ne fut rendue qu e sous
les cond itions de res peGter les droits inhérents aux titres des bordigues.
Ainsi enfiu triompha, même sous l' ère nou velle de nos lois, le droit de propriété que tant cie tit res ùéfendaient, et que, par lant d'efforts multipliés, on
avai t vou lu renverser.

4\
«

chen t à tirer de la feodalité et de la liberté de la p~clre paraissent déstitués de

« fondement. On ne voit auculle trace de féodalité dans l'acte de 1223. C'est

" tOllt simpl pment un e concession de fonds à titre d'échange avec des cla uses
(' qu e les parties contractant es avaient bi en certainement la faculté de stipuler.
« A l'é,gard de la liberté de la pêche, les habitanls de Martigues ne pourraient
« l'in voquer qu e dans le cas où ils sel'll ient pri vés de ce droit ; ce qui n'est pas.
« D'ailleurs, ils ne peuvent réclamer d'a utres droits qu o ceux allachés au ler«

rit oire sur leq uel leur's auteurs ont consenti à s'éta blir. Les pêcheries su bsis-

«

taie nt avant ces établissements. Elles onl été reconnues et peu t-être Martigues
n'ex isterait point si l' échange n'eut point eu lieu. »

«

Sigcé DEcHAMP.

Vers cell e même époque, 16 janvier 1790, sentence du lieutenant de l'amirauté de Martigues, qui condamne les prud'hommes pêcheurs, pour avoir fait
jo(ller dans le ca nal de la hordigue du Roi. Elle en fait respecter la propri ét é'~
Puis arrivent des temps malheureux. M. de Galliffet père émi gre. L' Etat

Les faits qui vont sui vre et qui nous amèn ~ront à l' époque acluelle sont tous
conformes à ces précédents.

s'empare de ses biens et de ses bordigues. Mais il les conserve telles qu'elles
sont. Elles son t ad min istrées durant quelques années par la régie des domaines;

2 Niv ôse an x, jugement du tribunal correctionn el d' Aix, qu i condamne le

et consu ltée par les administrateurs locaux sur la légalité et la légitimité des titres

patl'o n pêcheur Jourdan, pour a"oir ca lé ses fil ets dans le canal d'une bord igue.

sur lesquels repose cette propriété, elle s'ex prime par la bouche de ses adminis.trateurs généraux, à la date du 26 ni vôse an

IV ,

ainsi qu'il suit :

" Au citoyen Rippert, directeur.
«

No u! avons, citoyen, examiné le rapport qui était joint à votre lettre et

" autant qu' il est possible de juger la validité des droits dont on n'a pas les
«

titres sous les yeux, nous pensons que ceux de la république sont bien fond és.
«

«

«

En effet ils dérivent d' un acte authentique passé entre des personnes qui

pouvaient contracter. Ils sont confirmés par une possession longue et constant e
et reconnus par des jugements solennels, Les moyens que les habitants cher-

Dans l' année 1816, même jugement émané du tribunal civ il d'Aix, el confirmé SUI ' l' appel, qui condamne des pécheurs pour avoir tendus leurs filets dans
le ~a nal de la bordigue du roi .
Depuis sa réintégration , M, de Galliffet a ~ait repris la jouissance de son droit
ùe propriété.
Jamais il n'y ava it élé troublé.
Voi ci l' occasion ou la circonstance dans laquelle , durant ces derniers temps,
l' administration de la marine et les palr&lt;) ns pêcheur;; ont cherché à renouveler ,
mai. sans succès, leurs anciennes prétentions.

�43

42
Le Il novembre 18H, douze patrons pêcheurs J e Martigues, vinrenf poser

Les masses qui se sentent ainsi appu yées osent bea ucuu p. Ce tf\meraire secou rs

et établir leurs fi lets, Jits gal1guis, dans le ca nal même de la bordigue du Roi .

les enhardit et il se trouve que lorsqu'il faudrait prêcher hautement et partout le

Se ulement ils eurent soin de les placer derrière les ca nnes et roseau x J e la bor-

respec t (j e la propriété, parce qu e là seulement est le salut (je l' État , les max imes co ntraires ne peuvent qu'avoir de fatales conséqu ences.

d i ~ u e. Ma is ils le fi rent dans les limites de la hordigue.
;:)

.,

"

,

Sur la plainte portée par M. de Galliffet contre cellE' atternte a sa proprIete,
le tribuna l correcti on nel d'Aix fut in vesti.
Tout annonçait qu' uu acte si flagrant d' illéga lit é, qui n'était qu e la violation
du droit de propriété , fa it e pa r une fraction assez nombreuse de la classe des pêcheurs, et avec assez de co ncert pour pour lui donner le ca rac tère d' une invasion
prémédi tée , serait flétri pa r l' administration de la marine.
11 n'en fu t rien. Cell e-ci se hâta de couvrir de son uom ce délit é vident . Elle
prit le fait et ; use des ma ri ns pêcheurs poursuivis, et se présenta en justice pour
les défendre.
Après un jugement du tribunal correctionn el d'Aix, du 1 q. mars 184- 5 , qui
ne fi t pas droit à la plainte de M. de Ga lliffet , elle fu ~ conronnée d' un plein succès
devant la Cour royale,
12 Juillet 184-5 , arrêt de la Cour roya le d' Aix qui qualifie de délit\' in vasion
faite par les patrons pêcheurs, qui les cond amn e à des réparation s civiles et

•

Parlons plus clairement.
Les prud' hommes des patrons pêcheurs qui, jusques en 1840 , ava it co nstamment Jemandé à M, de Galliffet la permission de faire dans le ca nal
de la borrligue du roi la joOte pour leur fête patronale, ainsi que le prou vent
leu,'s demandes écrites adressées à M. de Galliffet, celle année ont tenu
un autl'e langage.
Ils ont voulu avoir de force et pal' la violence, ce que jusques alors, ils n'avaient
obtenu qu e du consentement libl'e du propriétaire.
Le 29 juin 184 5 , ils se sont introduits violemment (jans le canal de la
bordigue.
- Une joûte publique y a été fait e.
Un pl'ocès-verbal a été rédigé con tre eux et une instance civile s'est engagée
cIeva ntle tribunal d' Aix

qui repousse l'adminstration de la marine dans toutes ses prétention s.
Les pêcheu rs et l' administration de la marine, le 5 août sui vant, acqui escèrent à l'arrêt, sans se pourvoir en cassation et sa ns se plaindre de l' acte de j ustice qui venait d' être rendu contre eux.
Celle leçon n'aurai t pas dû être perdue pour l' administration de la marine,
Elle allendai t sans doute une nou ve lle occasion , pour soulever encore contre
M. de Galliffet une prétention large, complète , et qui pût enfin faire périr pour

Le i août 18 4-5, les si eurs François Bory, Richaud , Pierre Degaye et Claude
Féli x furent cités en conciliation devant M. le juge de pai x, pour se concilier
sur la demand e que M. de Galliffet se proposait d'introduire en justice , en
payement de la somme de deux mille francs, à titre de dommages-intérêts,

jama is , bea ucoup mieux qu e sa première tentative n'était ca pable J e le faire ,

Le 28 aoM suivant, ils furent ajournés aux mêmes fin s, deva nt le tribunal
civil d 'A ix,

un droi t de propriété sur les bordigues que ses préposés aux Martigues rêvent

Le procès, ainsi engagé, entl'e M, de Galliffet et ses défendeurs, était pu-

d'anéan tir,

�44l'ornen t civil ; il se renfe rmai t dans d'assez étroites limit es. Il fut, bientôt agraudi
par l'intervention d' un nou\'el adversaire.
Le 6 juin 1M6, l'administration de la marin e inter\'int au procès. Elle demanda que le canal dit du Roi fut déclaré dépendance du domaine publi c
maritime , nOD susceptible de propriété privée, et r~servé au public pour la navi ga tion comm e pour la pêche ; de plus, que M, de Ga ll iffet fut condamné à
enlever et détruire les pieux ct barrières qu'i l avait établis dans ledit canal,
,(3t qui nuisaient à la circulati on des barqu es; et faute par lui d'exécuter le
jugement à intervenir, qu'il fut permis à l'administration de faire faire ell emême tous les ou,'rages et travaux prescrits aux frai s de M. de Galliffet.

M' de Galliffet , en présence d' une prétention si nouvelle, qui n'allait à ri en
moins qu 'à le déposséder de la bordigue et du canal dit du Roi, opposa un e
vive r&amp;sistlluce.
Il publia un mémoire imprimé. (CehJi-Ià même qui est joint au dossier actu el
et auquel il a déjà renvoyé et il renverra souvent pour abréger l'exposé des faits
et la discussion à laquelle il va se livrer),
Là fureut ex posés et démontrés successivement les points suivants:
'l o Que la bordigue du Roi, ou soit le canal de ce nom , avait été originairement aliéné par les empereurs et rois, souverains de la Provence en 9:20 et
années suivantes;
2 0 Que tout au moins il t'avait été au profit des auteurs de M. de Galliffet
par les comtes de Provence;
0

3 Que les uns et les autres avaient le pouvoir de faire ces aliénations, et
que le droit public de Provence, comme le droit public français , les avaieut
légitim ées 'et rendues irrévocables ;
• ,0

Qu'au besoi n, la prescription acquIse avant la réunion de la Pro\' ence

à la France aura it définitivement assis sur la tête des auteurs de M, de Galliffet sa proptiété;

45
5° Que les objectiuns prises dan s les lois nouvelle; contre ce genre de propriété étaient insuffisa ntes pour la détruire;
Gu Enfin; que ce genre de propriété ne pouvait subir que les affectations

énumérées par les titres anciens, ct qu' il n'était pas pemlis d'y rien ajouter
aujourd' hui.
Outre ces moyens. pris du fond même de la questiJn, M. de GallilJet repOlissait l'administration de la mal'Îne comme n'a ya nt pas qualité pour introduire
un e action civil e en justi ce et pour revendiquer le domaine public, toutes choses
réservées au préfet civil du département des Bouches-du-Rhône.
Conséquent avec lui-même, M, de Galliffet assigna, le -17 novembre 18iG, le
prèf~t des 'Bouches-du-Rhône pour, par fUI, ' prendre dans I;instance telles

fins qu'il jugerait convenables, soit sur lés fins de non -recevoi r , opposées à
l' administration de la marine, soit sur le fond du procès.
Le 17 'avril 1847, lè prèfet des Bouelles-du-Rhème proposa , en la forme
réglée par l' ordonnaùce de juin 1828 ' stir les conflits, un décli'natoire, aux fin s
que le tribunal civil se déclarât incompétent et re'lvoyilt la connaissance des
qu estions du procès à l'administration.
'Trois motifs etai ent mis en avant pour déterminer le tribumil à se désinvestir,
Le prem ier consistai t à d'ire qu'il s'agissa it d'une qu estion dé limitation de la mer;
~e second , qn' il fallait dans la cause appliquer et interprèter des traités et des

actes diplomatiques; le troisième, qu'il s'agissait au moins d"une question de
grande voirie, le canal du Roi étant ou devant être assimilé à une grande ,"oie
de communication:
'M. de Galliffet répondit à cette demande

e!l déclinatoire ' par divers moyelù

dé-œloppés dans la consultation imprimée du 30 avril 184 7, également joint e
a u 'dossier.
Il établit sur divers teJl.tes de loi la co mpétence du t/'ibunal. Il refut a successi.
vemen1 chacun des trois motifs mis cn a vant pour faire réussir le déclinatoire,

�46
pa r lequel il re poussa
Le '29 juin suivant, le tl'I'lluna l civil re ndit un J'u !!:ement
v
1 {!écli natoire et déclara retenir la ma tiè re.
e Lil l ' j uillet suivant, M. le préfet d es Bouches-du- Rhône t'le va le conflit ,

q~i

faisai t présager la d e,maode e n décl ina toire, e t slIr le d é pot d e l'arrê té d e conflit
au greffe d u tl'ibunal civil , le tribunal d écla ra qu ïl serait sursis à toute proc.édure.
Le conflit porté d eva nt le conseil d 'éta t , juge natu~e l d e celle qu es tion , le
conseil d'eta t a sta tué sur la cont esta tion , le 3 décembre 18 .~ 7 , dans les te rm es
SUl \'an ls :

47
pêche, e t conda mne r M. d e Ga lliffe t à e nlel'er et dé truire les pie ux e t barriè res
qu' il a é tablis da ns ledit ca naJ e t qui nui sent à la libre circula tion d es barqu es;
e t, failte pa r lui d'exécuter le jugemellt à int ervenir da ns les 2 ~ be ures de la
sig nification , permis à l' admilli stra ti on d e la marine d e faire fai re elle· mê me
tou s les ou v rages e t truva ux prescrits aux frais dudit M. d e Galliffe t ; le co nda mne r e n outre à tels d ommages-inté rê ts qui d e droit ct au dépens.
" Vu l' ex ploit du 17 nove mbre 184 6 , par lequel M. de Ga lliffet, refu sa nt' de
reco nnaître à l' administra tion de la ma rin e le droit d e représent er l' e ta t a u p rocès e t d 'y intervenir , assigne le Préfet des Bouches -d u-Rhône pour par lui,

• Vu l'arrêté de conflit pris, le 14- juillet 1 S~ 7, pa r le Préfet d es Bouches-duRhône dans une instance penda nte deva nt le tribunal d e pre miè re inslance d ' Aix
entre M. de Gall iffel, d' une pa rt ; e t d'autre part, 1° Richaud, Bory, Degaye
e t Félix , patrons pêche urs domiciliés à Martigues (Bou ches-du-Rhône); 2 ° l'administration de la ma rine, poursuite e t diligence du Pré fe t maritim e du 5 me a rrondissement ; 3° l' é ta t en la personne dudit Préfe t d es Bouches-du-Rhône ;
"VU l'exploit introd uctif d ' in sta nce, du 28 ao(lt 1 8~·5, pa r lequ el M. d e
Gall iffet assigne les sieu rs Ri chaud , Bor y e t consort s d e va nt le tribunal civil
d'Aix, pour s'entend re conda mne r à 2, 000 fra ncs d e d ommages-inté rê ts, ,pour
s'être introduits sa ns son a utorisa tion dans le g rand ca nal, dit du Roi , appa rt enant au dit M. de Gall iffet e t sur lequel il y a une bordig ue, e t y avoir célé bré
une joûte ;
« Vu l' acte en da te d u 6 juin 'I S&lt;\' 6 , par lequ el l' administra ti on de la ma-

r ine, poursuite e t diligence du Préfe t ma ritime du 5 00 • arrondisse me nt inte rvenant en l' insta nce , d ema nd e que les sieurs Richaud, Bory et consorts soie nt mis
hors de cause, et q ue par le tribunal, il soit d écla ré que le canal, dit du Roi, situé

à Ma rtigues, est un e dépend eDce du domai De public ma ritime non susceptible
de propriété privée, et réser vée au public pour la navigation comme pour la

pre nd re da ns l' installce telles fin s qu' il jugera convenables soit sur les fi ns de non
rece\'oir opposées à l'admi nistra tion de la ma rin e, suit sur le fond d u procès.

,

"VU le mémoire e n d éclina toire p roposé au tribu nal d'A ix pa r le Préfctrlcs
Bouches-du-Rh ône, le 17 a HiI1 847;
«

Vu la consulta tion, e n date du 3 0 avril 18 n , proùuite en'fa veui' de M. J e

Galliffe t, sur le déclinatoire proposé;
« Vu les conclusions d es sieurs Ri cha uù , Bory e t consort s e t d e l' admin istra-

tion d e la marine, te ndan t au reje t. du d éclinatolrc;
« Vu les conclusions de notre procure ur près le trib unal d 'A ix tendan t éga-

Iement a u reje t d u déclina toire.
« Vu le jugemen t, e n dale d u 29 juin 1847, par lequel le tribuna l repousse le

déclina toire el. d écla re re tenir la eau se ;
"VU un second jugement, e n da te du 17 juillet 184-7, rend u sur le dépôt de
l' arrê té d e confli t., par lequel le tribunal d'Aix d éclare qu' il sera sursis à tou te
procédure;
"V U l' ex trait du registre d es co nflit s tenu a u parqu et dudlt tribunal co nstar
ta nt que les formalités prescrites pa r l' ord onna nce rO)'B le d u 1 or j uin 1828, ont
é té rempli es;
"V U ,les Ic ttres d e notre sa rde des scea ux .a u secréta ire général de notre

�1.8
conseil d'état, deslluC'lles il résulte que les pièces de l'affaire, pan'enues il la
chancellerie les i ct \6 août

18~ 7,

ont été renroyées au secrétariat généra l du

dit co nseil d'élal , les 7 et18 août 18lÎ ;
« Vu un mémoire produit au nom de M. de

GallilT~ t

sur l'arrêté de conflit,

ct euregistré au secrétariat généj'al du conseil d'état, le 19 août '\847;
" Vu l'article '2 du décret du 22 novembre, 1 er décembre 1790 ;
" VU

l'arti c l e ~, l.l cr,

seclion

I ro

dudécretdu28septembre, Goctobre \791 ;

• Vu l'arlicle 538 du code civil ;
" Yu l' article 2, section

3mo

" Vu le décret du 10 a vril1812 ;
" Vu les lois des ·16 - 24· août 1790 et 1 Gfructidor an

sont des chartes des comtés de Provence des 1 om~, 13"1&lt; et fi."''' siècles, des
transactions entre lesdits comtés et [es archevêques d'Arles , et retestament de
Cl1arles Ill, comte du Maine;
(( Que ces actes

0' Ollt

pas été produits clev'an( nous;

(( Que le préfet des Bouches-du-Rhône, tant dans son déclinatoire, que daus

a~l.icle

Galliffet, sont émanés de l'autorité souveraine, agissant dans l'exercice de son
pouvoir administratif;
• Que dans ces circonstances, il y a lieu, aU' préalable, de dMerminer le

III ;

(( Vu les ordolluances royales des -\ cr juin 1828 et 12 mars' \831 ;
15.

caractère desdits actes, et qu'â l'autorité adminislrat.ive senle, il appartient de
s l'abu~' à cet égard.

(( Ouï M. Delaborde, avocat de M. de GallilTel..

" Notre conseil d'état entendu,

" Ouï M. Cornudet, mallre des requêtes, commissaire du roi .

(( Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

" Considérant que l'action intentée devant le tribunal civil d'Aix par. M. de

(( AnT. 1 e , . L.'arrêt~ de conflit pris, le H juillet 18~1, par le préfet des

Ga lliffet, contre les sieurs Richaud, Bory et consorts, patrons pécheurs à Martigues, a pour objet de les faires condamner à lui payer des domma"'es-intérêts
.

pour établir les droits de propri~lé qU'il prétend exercer sur fe'canal du Roi',

l'arrêté de conflit ci-dessus visé" soutient que les actes, invoqués par M. de

de la loi du 22 décembre 1789, janvier 1790 ;

" Vu notre ordonnance du 19 juin 1840,

« Considérant que dans l'espèce, ley titres sur lesquels s' appuie ~f. de GiJ.Uiffet,

"

pour s'être introduits, sans son autorisation, dans le canal du Roi à Marti"'ues
" '
dont ledit M. de Galliffet se dit propriétaire.

Bouches-du-Rhône, est confirmé.
« ART.

2. Sont considérés comme !lOI!' avenus: 1 0 l'acle introductif d' ins-

tance du 28 aoOt 1845, l'acte' du 6 juin 18i6 et I"assignation du 11 novembre
-1846; 2 0 le-jugement du tribunal de première instance d'Aix du 29 juin 1847.

" Que l' administration de la marine, intervenant dans l'instance, a demand é

« ART. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la justice e~ des cultes et nos

que les sieurs Ricbaud, Hory et consorts fussent mis hors de cause, et que le

ministres de la marine et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de r'exécution de la présente ·ordonnance.

tribunal déclarât le canal du Roi , dépendance €lu domaine public maritime, nori
susceptible de propriété privée, et réservée au pub lic pour la navigalion et pour
la pêche;

«Approuvé, le dix-sept décembre mil-huit-cerit-quarante-sepl. "

" Considérant que l'autorité administrative est seule compétente pour déterminer les limites de la mer, sauf le jugement par qui de droit des questiryns
de propriété;

Il résulte de cette décision, qu'ava!!t de résoudre ll!s questions que soulève
le débat engagé contre M. de Galliffet, il ya une.question préjudicielle à résoudr&amp;,

�50

5t

celle du caractère des actes produits et iuvoqués par ce dernier, et que c'est

un véri table droit de propriété irrévocable sur les choses qui en avaient été

devaut l'autorité admini~trati\'e qu' elle doit être portée.
Comme au surplus la décision du conseil d'état n'ordonne pas que ce sera

distraites et qui en étaient légalement sorties, soit qu'elles appartinssent au do-

devant lui que cet examen doit être fait, il en résulte que la règle ordinaire doit

Enfin, dans une troisième partie, i'i faudra voir les actes en question, en

être suivie. C'est donc le premier degré dejuridiction administrative, c'est·à-dire,

eux-mêmes, et dans leurs dispositions, délinir leur véritable caractère à l'aide

le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhôn~ qui doit être investi et. qui doit

des notions péliminairement établies , et en lin les comparer avec les actes pure-

l'être uniquement de la question préjudicielle et préalable..

ment administra tifs émanés de ces anciens soùverains aux époques corres-

C'est à celle fin que le présent mémoire est publié et que M. de Galliffet pro-

maine public ordinaire, soit qu'elles appartinssent au domaine public maritime.

pondantes.

Yoque contre ~on adversaire naturel, M. le préfet des Bouches-du-Rhône, la

Aprés celle v ue d'ensemble el de détail, il sera permis de conclure et la

solution qu'il lui importe d' obtenir.
. La discussion à laquelle )e conseil d' état a ramené les parties, sort des discus-

conclusion que tirera alors M. de Galliiiet aura le Iriple avantage de s'appuyer
Sllr l' histoire, le droit public de Provence et sur les vives lumières que l'un et

sions ordinaires et communes, Elle a un caractère tout particulier qu'il est im-

l'autre auront projetées sur la question.

portant de' définir et de préciser; et pour =Iue M, de Galliffet ne soit pas exposé
au reproche de trop agrandir le cercle de ses démonstrations, il doit aussi montrer
la nécessité qui lui fait un devoir d'en agir ainsi.

DISCUSSION.

Pour apprécier avec vérité le caractère des actes qu'il invoque, voici l'ordre
d'idées qu'il ei t nécessaire de parcourir et les points que, dans son intérêt, il
raudra loucher. Il cn est de préliminaires: il en est qui se rattachent au fond
même des titres, à leurs expressions, et à leur vrai carac tère.
Parmi

I~s

PREMIÈRE

PARTIE.

premiers , nous verrons quels étaient les souverains de la Provence ,

à l' époque où remontent les actes produits par M. de Galliffet; ce quO~taient les
archev êques d' Arles, à qui, primitivement, la bordigue avait été donnée ; enfin

Dl\'l'.A.IL8 m8'l'OllIQ1l1l8.

ce que furent , par rapport à ces sou verains primitifs et à ces archevêques d' Arles,
les comtes de Provence avec qui ces derniers firent des pactes et des stipulati ons
touchant les bordigues de Martigu es.
A ce premier point, il faudra enjoindre un second non moins important; il
faudra exposer le droit public de celte primiti\'e époque, qui permettait à ces
sonv.erains d'aliéner le ~omaine public '. et ,montrer que de ces aliénations naissait

Les actes dont se prévaut M. de Galliffet émanant, selon lui, des souverains
qui gouvernaient la Provence en 921 , 989, 11 H, 1162, 1212 et 1l81 , un
coup d' œil sur l'histoire de cette époque devient ici indispensable.
Il servira à fixer plus tard le vrai caractère de ces actes.

�52
53
/.

• En 879, dit M. le président Renault (Abrégé Chronologique, p. 95) BOlon ,
• beau-frère de Charles le Chanve el mari de la fille de l'empereur Louis
~

établille royaume d'Arle&gt; , qui renfermait

. « -au~urd' hui
u

LA PROVENCE,

Il ,

ce qu'on appelle

Je1)auphiné, le Lyonnais, la Savoie , la Franche-Comté et une

partie du duché de Bourgogne. "
Le mêwe fait est attesté par BouCle,
1 i . ., , p.

~Ii)
· l·
SUI~·. -

et

P
apon t
•. :..'&gt; ,

r.()~ume

" de 1 C~'pere\1r Arll,{)lIld et se fait déclare! ,roi de la Bourgo,gne kansjura ne. "
C' es~à Rodolphe li, suc~esseur de R.odolphe 1er , que fut transporlé p~r Hugues
le royaume de la ,Bo!lrgogne lQisjur&lt;1n.e.
Par cette réunion, sur1la1lêle de Rollolphe,li, des delalBourgogues, Se form a :

p. 132, ., 37 - Rouchon, p. 68 et 89.
Le

1"' ' à peu ,près cn mê me temps q\1e Dozon fondait à A;rles le royall)lle de
Bourgogne cIsjurane (Bouche l 1 P 7;;6) fe d'l
l
l 'en ces ermes: " AIS ,même
' . , ."
" ,temps,que BozGn se re~Ïile • de l' ob~jssanoe de, France II' 1c'Il se 1,a1',"1 couronner
" a MP.lllal~, ) rQi d'Arles el de Provence . l'au 8i9 en lJlême le
,
".
, "
l " , , ' /!WS prElsque et
" a sO,n ImitatIOn, sa vpir 8 ,ans après, n.od9Ip~e le, *11 sépare de l' ob~issa;ncc

que IPnda Bozpn prit le nom de Bourgogne cisjllrlme (Hénault .

p. 98 - Delavigne, manuel du Baccalaur.éa.t, p. 393, à la note -

Bouche ,

p. 758 ).
D'après Bouche, t. 1, p. 755, il comprenait: " Nou-seulement tO'lte la
" Provence, mais encore ·Ia Savoie et le Viennois , qui est maintenant le
t. " ,

" Dauphiné. "
Louis , fils de BOlon, lui succéda (8~7 ) , il fut couronné à Rome en féni er
90 1 (Papon, t. 2, p. ., 49). La couronne impériale était vacante par la mort

d' Arnould , roi de Germanie (Rouchon, p. 95). Louis, appelé plus tard l'At·eug/e.
fut empereur et roi de la Bourgogne cisjurane (Bonche • t. " , p. 750 à 78l-

~

" ,le coyaume, nommé dans les 'chartes "Iles Allemands et-lle Provence, que l'on
" .appelle aussi de flow'gogne, de ·Vie/me , El' A1'ies. .Par -ee 'pacte, r~glé sur la
" .manche la plus habituelle de 'l'invasion territoriale, le chef septe'ntrional de
" la Roullgogne .descendit·en Provenee J(Rouéhon, p. (8).
A partir de cette époque, la Provcllcé fut donc sous l'empîre des rois de la
Heurgogn~ rransjlirane, q1li en ~ta\ent les légitimes souverains.
A Rodolphe II sûccéda Courad le Pacifiqu e~ e,t à celui-ci Rodolphe lfJ dit le
Faitléanl etle "Lâche.
'
,

il

Au suj et de ces de!lX derI\iers souverains, M. aou~hQ.o s' e.~cill).e .de la
. manière slli vante, p. 109: " Le royaume de,s AVemands, fondé.par Rodolphe je"

Papon , t. 2, p. 536 - Rouchon , p. 9Q, 96 ).

" dans .s~n gOln;ernement du Jura , augm~nté .par _Rodolphe .u des PQs~essions

Bugues succéda à Louis (I!ouche, t. ", p. 785 et suiv.) Mais à la suite de
divers évènements, il céda (933) re l'Opume. (}.est-à-dire-, les provinces ecclé-

" cl e H~gues de ~rol'ence, ét~it pa~\'enu sous pe mê,rne COlu;ad Je Pacifique , .à
" son plus haut 'terme de prospérité. Ce prinûû recnla la fronti ère septentrionale

siastiques d'Arles, d' Aix, d' Embrun, IjlS diocèses de Vienne, de Grenoble,

" du royau~ej~squ'à ,la,R~us , et maintint l' én,ergie de,J'état Par I~s fréquilnl es
" co nvocatIOn des assemblées n~\iQn~le~ , .il eut )pour ,sueoesseur so n fils Rou dolphe III , surnommé le Lâche elle Fainéant
"
,'
So us la domination de Conrad le Pacifiql,le, les premiers .CQmtes de Pro\,encE',

de \'nlence, de la province de Vienne et le diocèse de Lyon, de la province ci e
ce nom (Ronchon, p. 91, 98) à R,oilolpQe
( Bonche, 't. 1, p. "KH - Rôuchon , eod:).

Il,

ro\ de la Bourgogne transjurana

Le royaume de Bourgosne tran.sjura~e avait elé fondé en 88i, par Rodolphe

conn us sous le nom des Ilosons dL! nOfD de ,BOZOll n., premier comte d'Arles ,

�54.

55

restèrent ce qu'ils étaient, de simples gouverneurs. Sous Rodolphe

ils cher-

113i

Conrad

11 52

Frédéric

" La faiblesse du roi régnant , Rodolphe III, dit fort bi en à cet égard M. Rouchon ,

il 90

Henri

.' p. 112, favorisa l'ambition de ces princes, s'ils en eurent. Ce fut pour le

Frédéric

.. royaume des Allemands et de Provence une époque d'a narchie qui an non-

12" 0
121,6

Conrad

.. çait sa prompte ruine. La dispute au sujet de la succession du roi qui n' avait

421, i

Guilleaume.

" point d'enfants s'ouvrit de son vivant même. Eudes , comte d e Champagne,

1274-

Rodolphe.

à la main lui demander sa

1292

Adolphe .

roi de Germanie, puis

1298

Albert

•' empereur , fils de Gisèle, sa sœur puinée. Les gouverneurs d' en delà l'Isère se

130i

Henri

" soulevèrent cOIlt1'e Rodolphe, pal'ce que l' héritier de la couronne leur semblait
« lnp l'edoulable, et quoiqu' ils fussent. défaits dans une bataille, ils n'en jetèrent

13 1.\.

Louis v.

1\1 ,

chèrent à devenir quelque chose de plus.

« son neveu par l'une de ses sœ urs, vint les armes

.. couronne, et Rodolphe indigné, l'assura à Henri

Il,

13 ·~6

-

1\1

(1).

Je"

dit Barberousse (2).

YI.
Il

(3) .

JV •

J•

YII.

Charles

JV•

.. pas moi ns les fond ements solides de leur souveraineté, Alors le pOlJvoir royal

A partir de Conrad, dit le Salique ( ., 032), un double fait historiq ue se ma-

" n'eut plus guères de vie que sur les deux rives du Léman, dans le Valais et

nifeste, c'est celui de la tendance des comtes d'A rles ou de Provence à s'af-

" dans la Suisse. La mort de l'empereur Heori

franchir de r empire, et celui de la résistance de l'empire à conserver le droit de

Il ,

prince hériditaire du royaume

à Conrad le Saliqlle,

" des Allemands et de Provence, et l'adoption nouvelle que fit Rodolphe le Lâche

-souverai neté , que la transmission faite par Rodolphe

.. de son petit neveu Conrad le Salique, aussi empereur et roi de Germanie , ne

du roya ume d'Arles, avaiL créé en sa faveur et pour ses successeurs.

" ramenèrent point l'ordre dans l' état, ni la force dans le gouvernement. Les
" défiances et les révoltes des gouverneurs continuèrent. "

JJI

Au milieu de cette double tendance, on en rencontre une troisième, celle des
comtes inférieurs qui veulent rester soumis à r empire.

C'est par la transmission faite à Conrad le Salique, empereur d'Allemagne,

Toules ces tendances se formllie nt en actes importants qui , du cèté de l' em-

que le royaume des Allemands et de Provence, dans lequel, comme on l'a vu, se

pire, marquent la souveraineté, et du côté même des comtes de Provence, la

trouvait le royaume d'Arles, passa sous l'empire de cet empereur et de ses.

reco nnaissent. De telle sorte, que dans cette lutte , qui a pu durer quelqu es

successeurs.

siècles, le droit de la sOlJveraineté de r empire s'est constamment conservé et il

Voici leurs Doms et la date de leur avènement à l'empire :

1032

Conrad

1039

Henri

III.

1056

Henri

JV.

1106

Il ,

dit le Salique.

n'a cessé qu'à l' époque extrême où les empereurs y ont tacitement renoncé. et
c'est aussi à cette dernière époque que nous avons arrêté nos in vestigations.
(1) V. BOUChe, t. t , p. 820, pour les 8C le.!j de souvera ineté.

Charles ' Henri v.

(2) V. DouChe, t t , p. 8~~, 823, pour le3 actes do sou ver ainoté.

{al V. Bouche, 1. t , p. 826, pour les,Dc tes Dombrcu,x. d" souverain,eléjaits par lui sur le rOy8tJme d',\rlej

�56

57

Les historiens des diverses époques se sont plu à recueillir ces actes de soun'raineté et parmi eux Bouche a eu soin de les énumérer.

L'hi storien racont e av ec délails plusieurs de ces acl es , puis il ajout e:
" vint en Provence et

Nous n'emprunterons à cet auteur que les faits donl SOD livre eslla plus heu-

s' ufl'~la

« Il

quelque temps en la ville d'Arles, où, comme

reuse compilatiou. Nous ne dirons rien de sa critIque historique qui est certes

" il se cOllige de quelques anciens documents conservés dans les archiv es de
« l' église métropulitaine de cetle ville, -il (tlL couronné avec sa (emme et son (ils

loiu d' égaler sa connaissance des détails.

«

Au sujet de Conrad
«

III

('1131), cet a\rteur dit, t. 4-r p. 820:

Philippe à Il'n jour de dimanche, le 7

~es

èalchdes d'aotH et l'an 1178, pal'

" Haimond de Holène, arch e \'~que de celle ville .. " . ,.

Il a fait plus d'actions de haute sodveraineté cn ce royaume d'Arles

«

Élanl. en celle ville , il con(il'ma tOlites les grâces et (aveurs que Conrad ,

(( qu'aucun de ses devanciers, non-seulement sur le lyonnoÎs et Viennois , où

«

sOI! !letallciel', avo'it accordées à l'archevéqlle et aux chanoines de la même

(( il priva de leurs fiefs quelques seigneurs, qui ne le voulaienl pas reconnaître

«

ville , et e.l ajouta d'autres plus avantageuses; comme aussi étant en la même

« pour haut souverain, l'an 1,14-6.

«

viII!" il fil, le 20 des calendes d'aoOt de la même année 1 ,178, de belles 0"-

(( Et en Dauphiné, à Vienne, ayant confirmé les privilégesde l'église de cette
ville, disant : ( suit Je texte latin ).

" donnances et oonstitutions pour le bOIl régime et gouvernemenl temporel, pOlir
« toute l'étendu e de l'évêché de Valence..... »

• . . . . . Mais enC'ore, en Provencè, accordant à Raymond de Mont-Ro.nd ,
(( arChevêque d'Arles, les mêmes régales impériales, et

plusieu~s

autres grâces

• particulières pour la ville d'Arles, lui confirmant tous les biells déjà acquIs à
« son archevêché, dans une bulle surnommée aussi

En pariant de sa fin, l'historien continue : « Étant allé en Syrie, en la guerre
« sainte contre les Infidèles, il y laissa la vie, ènglouli dans une rivière l'an 1190,
«

A~S,

Aurea-, en date de l'an ~ 1 H,
Enfin , au sn jet de Frédéric

• tout au long rapportée par le sieur Saxi, p. 226, dont les principales paroles
« sont celles-ci : (suit le texte latin du titre ).. . .•. .

«

Les notaires dataient lenrs contrats de son règne .. ... Il mourut le 15 {evrier

If

«

a.près avoÙ' gaut'erné l'empù'e env'iron 36 ans et le ROYAUME n'ABLEs 38

de 1'an i 152, laissant l'empire et le royauTTIf! d'Arles à Frédél'io 1er, surnommé
(( Barberousse. »

«

Au sujet de Frédéric l or Bar~erou5se (J f52), le même autenr s' expr.iqle de la
manière suivante, t. 1, p. 822 :

1\

(1210), il dit ,

1.

1, p, 826: « \1 favorisa et

donna la main aux l't'bellions des barons des Baux, de Castellanne , des

«

vi comtes de ~farseille el autres qui ne voulaient pas reconnaltre pour so uverains les comtes de Provence. Il permit aux ,'illes d' Arles, de Marseille

«

et de Nice de se rendre républiques et de se distraire de la fidélité qu' elles

«

devaient à leur souverain le comte de Provence.
« \1 y fit encore beaucoop d'actes de sooveraineté , comme d'avoir reçu

" l'hommage de Raimond

\'li,

comte de Tolose, pour le comté Venaissin , et

« Si l'empereur Conrad fi~ tous ses efforts pour se bien maintenir en la sou-

u

l'avoir contraint de revendi!!Juer par I\!s armes ce même comté , des mains

veraineté du royaume d'Arles, ce Frédéric Barberousse en a fait davantage

«

« et a rendu plus d'actions de souveraineté qu'aucun autre de tous s'es devan.

«

de ceux à qui il l'avait r'lmis l'an l235, d'avoir ôté le comté cie Forca lquier
à Raymond Berenguier v de nom, comte de Provence, et l'avoir duhné au

« ciers et de tous ses successeurs en ce royaume. •

• susdit Raimond

«

VII ,

comte de Tolose, \'an 1239 ; d'avoir cOIl(irmé à Michel ,

�58

59

à B e rn~rd , P\(\qu C'
'
n, (
à Robert
(( d, \ y 19no
, él'êque de Gap , les pl'il'1Ngcs que Frédér ic IN , SOI!
(( aïeul, avait accordés à leurs &amp;glises , Cl de lem en al'oir encore donné de plIJ~
• archel'êque "'Arles, à

Aym~r, archel'êque d' Emurun ,

L'auteur llIud cru c quc nOli s citons, arrivé au récit de la fin de l'hi stoire

_~

« ~mr l es ....
(( SUI'

«

Et pardessus tout, d'avoir donné toutes les prétentions qu'il a,'oit

le royaum e d'A rles, à Guilleallme de Baux, prince d'Ora nge, avcc pro-

mcsse de l' en co uronn er, »
Anibcrt (Mémoires historiques

des lIozon , s' cxprimc cn ce, tenn cs, p, '120, ct 121,

Arles , l. " , p, 1~ Cl \ 5) s'exprime al"E'c

ncll elé sur lous ces actes qu'il résuDle dans le

pa~sage

sui,·ant: " Depuis l'an

J(

103'2, dit-il, la suil e des rois de Bourgogne ou de Pro\'e nce, vulgairement

«

appelés rois d' Arles, est la même qu e celle des empereurs d'Allemagne, A

" celle époqu e jusque l'ers le mili eu du

XIII e

siècle, temps anquc l la Provence

" passa dans une branche de la maison de France , les relations que celle pm" l'ince, et la vi lle d' Ar les principalement, eut avec l' empire produisirent un!)
" grande co nrormité de lois, de mœ urs et d'usages entre nos con trées et cell es
" qui étai ent soumi ses co mme elles à la domination impéria le, »

les oppositiuns qu e

rencontraient les COOlies d'Ad es ùan s leurs agl'audissements et Icurs usurpa•

tiuns coulre l' empire, (( On pense bicn que dal.s ce désordre les ramill es

CO lll-

(( tal es et vicomt~les n'o ubliai ent pas Ic soin de leurs int érêt., Dn IIhône aux
" Alpes ct de la mer à 1 Isèl'C',

SUI'

SUI'

S UI'

le territoire de l'un et de l'autrc marquisa t,

«

parmi les chers des cVllllés, ceux qui portaient le joug suzerain cherchaient

«

à le secouer , et les autres le repolIssaient avec constance, pour se maintpllir
dans la mourance immédiate du royaume uni el du Saint-Empire,

«

Plus tard , p, 13ii, J' histori en parlanl J e l' empel'eur Conrad

\1\

(I I \,6), dit :

({ L'empereur put dOliC s'appliquer aux affaires du royaume uni et la Prot'ence
({ orientale fixa Sail attentioll, IL CûllPnlf CE QU'IL 1- Al'AIT A FAIRE POU R RE~­
«

FOnSEn

L'A UTORITÉ

n , ,,' ALE ET IMPÉRIALE

aux dépens de la souveraineté de"

" marquis proveIlraux cie l'es/. D6jà depuis deux aos , la conqu~le de la juri({ diction d'Arles, raite par l'archevêque contre Bertrand, avait reçu sa sanction,
({ Il l'oulut alors oppose r à hl maison régnant e , la plus puissa nte ramille du
«

Un autre hi stori en, M, Bouchon , sourent déjà cité par nous, el qui a résum é

marquisat CI aux hériti ers de Douce de Pro\'enc.e, les hériti ers d'É t-ienncll C,

" Les seign eurs des Baux rurent investis du marqui sa t ori ental.

r histoire de Provence, avec une sagacité et une hauteur de critique remarquable,

En 1162, le co mt e de Pro vence lui même, Ba ymund Bérellger, reCOllllut

a marqué bien nellement ces résistances et ces lutt es, les usurpations des comt es

le pou,'oir souverain de l'emp ereur, (. Le vieux Ba ymond Bérenger, dit le

de Provence, les actes de so urerainetéde l'empire, et déclaré, avpc un e énergi e

«

et une vérité qui J'honorent , le d7'oit de l'empil'e(olldésll1' les titres, Onsentà cett e

" lui demanda la main de sa ni èce""" Le com te de Provence conlinoa seul

mani!)re d'écrire J'histoire, que l'aut eur es l dégagé de tou tes les entrav es qui

(( le voyage, L'empereur l'accueillit avec empressement , révoqua J'inréoda-

embarrassaientl'espril de Bouche, lequel vivait sous l' anci enne monarcliie,

({ lion raite à la maison des Baux , et l'investü non seulement dl' marquisat

Cil

même auteur, p, 13ï , se ntant la nécessité de se l'approcher de J' empereul',

de la Provence orientale, de la mer à la DlIranGe et des Alpes au Rhone ,

présence de rois, qui port aient enco re le titre de com tes de Provence , CI

«

r~isait plu s ou moins adroitement sa co ur aux puissances de l' c\poqu e,

" mais ellcore du comté de Forcalquier , qu'il déclara fief de Provence , et de
" la ville d'AI'les, SAU F CEPE~DHT LES DROIT S DE L',&lt;RGliEI' ÈQUE ET DE L' ÉGLISE, »
Le même, parlant du couronn ement de Frédéric l e , à Arles , dit : « Fré-

Cil

niant les raits historiqu cs les plus éclatants, ou en leur donnant lInc cou leur
partia le,

�61

60
« uéric

1er

étanl venu ( II ï8 ) à Atles, se faire couronner roi ues mnins de

« l'archevêque, Raymond de Bollène, ne vil point Raymond Bérenger , el.
«

Ulême il renouvella son alliance avec la maison ues Baux, à laquelle il

«

assura la prérogalive de marcher enseignes déployées, depuis les Alpes

«

jusqu'au Rhône et depuis l'Isère jusqu'à la mer. L'empereur 't·oùlait, en

«

" Tandis que l'empereur assurait l'indépendance de la t'ille d' Ades et 'reCOIlSliluait ell faveur des Baua; l'an cien j'oyaume uni des Allemands et de Pro-

." t'el/ce, une ville voisine. sans secou,'s él ranger........ chassa it du' pouvoir
te

sa maison seigneuriale.
Terminons l'énumération de tous ces acles de souverainct6 sur le royaume

seul grand fief , l'alicien gOll1'er-

d' Arles et de Provence, réalisés par les em pereurs d' Allemagne ùans le cours

nement d'Arles et r ancien marquisat des Alpes maritimes, opposel' tout à Ict

des siècles que nous venons de parcourir, par le jugement que l'historien a porté

• fois la maisoll des Balla; ct at/a; marqtûs de l'est, cl a.ttœ comtes de FOl'cal-

sur le droit qui les Irgitimai t et sur les usurpations des COOl ies de Provence qui

(( constituant
«

SOllS

ulle forme simulée, dans

U1l

quier et à la maisoll de TOl/louse. »
Un acte de souveraineté fort graye, oublié par le précédent histori en ,

«

est rappelé par l'historien moderne, p. 146: (( Nous lie pOllt'ons, dit-il ,
«

passel'

«

de Frédéric

«

connu sous le nom de j'oyaume de BOU1·gogne:. de j'oyat/me d'Arles et de Vienne ,

«

à Rich01'd, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine pour le dédommagej' de ses

«

mauvais traitements. Gelle bulle impériale n' était poinl aussi insignifiante,

«

qu'elle le paraissait d'adord, puisqu'elle donnait au plus puissant seigneur de

SOliS

silence la cession que fit l'empereur Henri
1er ,

\"l ,

fils et successeUj'

(1193) , dit j'oyawne des Allemands et de Provence, alors

« l'ancien royaume de sud-ouest ou d'Aquitaine, la suzeraineté du ro ya um e
«

de sud-est ou de Bourgogne...... »
A la p. 159 , il dit eocore: « L'empereur Fl'édé1'1'c 11 , fils d'Henl'i

VI , Sll/'

s'efforçaient de l'absorber.
«

«

Comme dans notre Europe , dit-il page 1 5'2 en

jelant lin coup d' œi l rétrospectif sur toules ces lulles, le genre humain n' est

(, point slationnaire et ne s'arrêle point dans la carrière du mal , ni da os celle
«

du bien, le principe féodal fut atlaqué presque en même lemps que le prin-

" cipe théocratique, la r,lison nationale cherchanl, enlre ces deux extrêmes,
un corps d'état mieux proportionné. Il y avait cela de "emarquable en Pro• l'ence que l'empereur-mi et le comte devaient également sc dispuler la souverai-

«

du pays. L' E~IPEREun-nOl HAIT poun LUI LES ANCIENS TlTllES; le comle de
• Provence les vieilles habitudes, l'immensité dl! corps de l'empire qui séparait SO/I
« Ile té

" fief de la 1'ésidence impériale.
Quand l'histoire, écrite de nos jours, avec toute l'indëpendance qu'i ls nous
ont donnée et les lumières qui l'ont éclairée, lIOUS li ent ce langage, il est diffi1)

«

rhumble requête de ï archevêque et de la commune d'A1'les , confirma à l'lm

cile d'hésiter entre les vieilles erreurs et les vérilés nouvelles.
Nous disons donc que les titres, le droit, la légitimité se trouvaient dans les

«

sa t'icairel'ie impét··iale, à l'autre son elat ';onwlœire.,.. . . »
Puis p. 460, il ajoute: « (12 15), plus l'ibéral que ses devanciers ~~l vers

actes des empereurs par toutes les preuves que nous venons de parcourir, et qu e

«

le baTon des Baltœ, Frédéric 11 lui accorda l'inves tü1tre du royatvme des Allemands et de Provence, autl'ement dit de Bourgogne d'Arles 011 de Vie/NIC.

lim er plus lard par le cours des siècles, mais qu'il celle heure primilive de la

.«
«

C'es t ainsi que la fière maison ries Baua; étendait

r oTgueil

di ses prétentions .

• Investie d'abord du marquisat de la Provence oTientale ,.... .. .... elle l'était
«

enfin de tout le royaume des Al/ema/uls et de Pro vence. ... .. »

les lenlalives, les essais, les usurpai ions des comtes de Prov ence ont pu se I ~g i ­
lulle leur droit n'élail pas né encore.
Oulre le témoignage de l'histoire, notre législalion provençale tien t encore

�62
lin lan"8"e conrortn e. La Provence a toujours co mplé a u nombre des lilres q"i

~

0

.

63

11

onl élabli chez elle la patrimonialilé des fi ers, leu,' hérédil é parOl i nuu s, e e

l'ole qu ' ris ont juué tians ces lem ps rerulés, les donalions q\li IcUJ' furent raile,

droil il ré\"ocablc de lous ce ux qui ava ient rapporl é des concessions graluil es ou

P,Ii' ces sOll" crains, el le clroil qu e ces dona lions leur tran~porlai en l sur les choses
données.

onereuses de 1'1 pari de nos co mi cs de Provence. les acles émanés des empere"rs
d'Allemagne.

La pr(,lllière donalion

f~ile,

pal' les souverains roi s li' Arlcs, l'lit co nscnli e par

Lo rsqu'en ,\ 668 ln noblesse de Prov ence fil rédiger ces remonl ran ees célèbres

Buzon ,i Hoslan , arclle l'ê(!uc d' Arles. Elle est rappel ée dan sla Calliachistialla ,

qu i lui yalurenl r éd il du \ :i juin 1668, lequel mai nlinl ln "alidil é des ali éna-

1. 1, p. 5'\'. Elle sc place natu I'cllement enlre l'année Bi!), époqu e du règne de

li ons failes par les cOOlies de Provence, elle iu\"ùquail co mm e preu,'c de l' alicna-

Bozon el l'nnnée 920 ou 92 1, où Louis en lit unc second e il
de Hoslan dans l'archevt\ché d'A rles.

bililé du domaine de la couronn e, dans lequ el le. co ml es de Prorence ava il' nt
slJcces,ivement puisé, deux pi èces décisives. Elle se prévalait d'abord ( Remon-

trances de la lIob/esse, p. 50) de l'invesliture donn ée par l'empereur Frédéric

Ce ll e seconde donalion de

no rappelle la

~Ianassès, successeur

prem ière. Elle renrerme le détai l

à Raymoud , cOOl ie de Barcelonne, du caillié de Pro vence, en 1162, sa ns y

dc lous les objels etlerres rl onn és par l'empereu r, et la confirma iion des lerres
précédemmenl données.

apposer aucune prolJibilion d'a liéner ; el en seco nd li eu ( p. 52) des lellre. de

Les aCles su bséquenl s de donalion sont de Il H, de 1 162, de 120 \" J e '12 12

co nfirmai ion de l' empereur FrérlP. ri c Il , en ravenr de Ray mond-Bérenge r, comle

el 136.&gt;' Ils sont ou des ùonalions nOllv ell es, ou des co nfirmalions de choses

de Prov ence, de 12 26. où l' emperenr ne déclare poinlledit comté inaliénable

précédemm ent données. Bouche, 1. l, p. 82 1, rapporle r acle de 'II 411 , et, 1.

el indivisib le, mais par leq uel il lui perm et de le posséder de mt!me fa çon qu e
ses prédécesseu r•.

p. 132 , ce lui de 1162 : celui de 12 /2 es t cilé par le mt\Ole aul eur , l. " ,
p. 20ï.

Enfin l' arrêt d'J conseil du '\ 5 juill 1668 ( p. 230) et les leures patenl es en

No us avons vu plus haut les passages cités de [;e l aul eur où Co nrad Ill, Fré-

forme d'éd it qui le sui viren t, sont basés enlre autres sur les lelU'cs patent cs de
F"Méric Il du mois d'oclobre 1226.

déric (cr cn '1'157, Frédéric Il en 123 9, onl confirmé Ioul es les donalions précédemm ent fai les aux Hl'ch ~ "êques d'Arles.

Et par là s'achève et se complèle noire preuve hi sloriqu e louchant les sou' e-

Ces ac les de libéralil ps avaient co n; lilué ces arche\ êques propr iélai "es in com-

raios qui ODt eu empire sur la Provence aux aUl)ées correspo ndanl es aux lilres
que produit ~I. de Ga liilTel.

mU labl es des objels donnés. C'é laitle droit de l' époque; et il ne fauclrait pas

li ,

croire qu e ce ne f(\t qU' lin simple usurruil , un e simple jouissa nce qlli leu,' elH
élé Iransporlée. C' élaitle plein domaine qu ils en ava ienta cquis, qll ' ils relenaient

11.

sll,' lcur lêl e et qu' ils Imnsmell aicnt à leurs successeurs. 11 n'y a pas mêm e à se
préocc uper, à cel ég&lt;lrcl, des co nflrmniions qu e les divers so uv erains venaient

A coté de ces souverains à qu i avait élé dévolu l' empire sur le ro ya llm e

successi" ement ajoul er aux donalions précédenl es, ni à en concl ure qu echaq ll P

d 'Arles, il est temps de vo ir maintenant ce qu' étaient les archevêq ues d' Aries, le

nOIl" ca u règne surv enant , il f'lilait un lilre nou" ea ll deslin é à remp lacer le lil re
ancien détruil ou anéan li par le décès du clonaleur, ou clu donataire.

�6'~

" me
• nO 1\ des brilléM. Guizot , dans ses Essais sllr l'his/oire de F'1'(lrICe, '~ essai,
'
.
fices, a expliqu é celle matière avec la puissance de sa critique et les vl\' es
lumières de sa science historiqu e.
Il yatlaqtlC avec succès celle division

" bé néfi ces n' a donc jamais été le droit avoué du donateut' , la condition légale
" du bénéfi cier .. ... »
Au sujet de l' époqu e consid érée généralement, comme celle des bénéfices

progressi~e raite

pal'l\orrertson, Mon-

h6rédi taires, J'auteur ajoute encore, p. 106: " CeLLe conquête n'étai t point un e

tesquieu et Mably , touchautles bénéfices, lesquels selon ceu,,-ci rurent d'abord

" nouv eaut é jusqu es là sans exemple, et la prétention qu'elle deva it faire

révocables et toujùurs à la disposition du donateur, donnés ensuite pour un
tem ps déterminé, plus tard concédés à vie, enf\ll héréditaires. « Je ne pense
pas, dit cet auteur, p. 96, que les faits se soient assujettis de la sorte

«

~

« ULle marche régulière et systélDa~iqne, ni que les savants qui la leur ont allri« huée les aient considérés d'assez haut , ni d' assez près.
«

Au premièrcoup d' œil et par la simple inspection des monuments, on aper.-

Cl

çoit, quant aux bénéfi ces, deux tendances contraires, et qu'il est aisé de pr é-

«

sumer: celle des hommes qui les ont reçus à les garder même héréditairement :

«

celle des rois ou de tout autre donateur à les t&gt;eprendre à volonté ou à ne les

« co ncéder que temporairement. »

Puis arrivant ~ exa miner de plus près la première t'poque signalée comme
celle de l'amovibilité des bénéfices , il dit , p. 98 : « L'amovibilité absolue et

" triomph er était aussi ancienne que ces bén éfices mêmes. Bien que l'hérédit é
«

ne fot point leur condition gé nérale et primitive, ell e ne leur était pas non

" plus abso lument étrangère. Que les possesseurs des bénéfi ces se soient efforcés,
..
de s' en assurer la propriété héréd itaire, on en convi ent. Mais
(1 d~
es l' oflgllle,
" on ni e que les roi s mérovingiens aien t jamais sa nctionné leul's préten tions. Les
" documents repoussent, à mon aviô, ce système. Quand le traité d' Andely en
" 587 et l' édit de Clotaire

Il

en 6 15, en parlant des concessions de domaines

" rai tes par les rois à leur. fid èles, se serven t des mots omni (I:l'milale perdu.rent ,

" s/ab'ilitcl' conservetur , il est difficile de n'y pas reconnaHre l' admission de
" l'h érédit é, et dans le même trait é, elle est expressément établi e en faveul'
" des bénéfices de la rein e Clot ild e, Que les terres, y est-i l dit, qu ' il plaira à
" la reine de conrerer à qu elt[u ' un , lui apparti ennen t à perpétuité et ne lu i
" soiont retirées en aucun temps ( Baluze, 1.

!,

p. 13 ). MarculY nous a con-

« arbitraire d'une faveur quelconque, bien plus encore d'une conGes sion terri-

" serl' é la formule de la concess ion d'un bénéfice héréditaire (Marc. Form.

" toriale, a qu elque chose d'imprév u et de violent, qui choqu e les plus simples

" lib. l, cap.

XII' ).

Ce 'l ui prouve qu'au huitième siècle, de semblables

«

idées de justice naturelle, et peu d' hommes consentiraient à recevo ir une

• concessions étaient fréquentes ; et une loi des Visigoths que je ci te comme

«

grâce qu' ils seraient léga lement ex posés à perdre au premier ca priee. Dès

" sy mptôm e de l'u sage général des peuples, ordonne rorm ellement que si

«

que deux intérêts sont en présence, c'est une nécessité de la nature humaine

" l' homme qui a reçu des bénéfi ces du prince vient à moul'il' sa ns tes tam ent ,

«

que le droit s'introduise dans leurs rapports et soit réclamé, quelque fréquente

" ces biens passeront à ses hériti ers selon \' ordre léga l. »

« qu'en puisse être la violation. Telle r'lt . dans l'origine ·, la si tuation ré ci-

proqu e des donateurs et des possesseurs de bénéfices. Jamais les derniers ne

/vi, Guizot, dont \' espI'it embrasse tout et se plait à se rendre compt e de toutes

" rec.ounurent aux prem iers le droit de les en dépouiller arbilrairement .... »

les nllances, se demande enfin ce que peuvent prouvel' ces confirmations de

El plus bas, après avoir rappelé les monuments législa tifs, qui jusüfient sa pro,-

bénéfices que l'on voit se renouveler si sOllvent" même après l' époque où d' un

I(

position , il conclud en ces termes: " L'alDovibilité absolu e et arbitraire des

�66

67

commun avis lous les aut eurs s'accordent à recon naître qll e l'h érédit é des bénéfices devi nt leur condi tio n commune.

«

En S.H, l' empereur Louis el. 10 bénéfi cier Jea n sont mort s : Teu tfl'ied, fils de

«

Jea n, sc présent e à Charles-le-Chauve, fi ls de Louis, avec les deux donations

Voici co mm ent il ré pond :
« Ce fut, dit -il , p. 108, ap,'ès la mort de Charl emagne qu e J' hérédi té devinL

" ant éri elJres, lui demande ci e l'ou loir bi en les co nfirm er de nouvea u, ct Charles

«

la condil-ion commune des bénéfices. Plusieurs co ncession s de Lou is-Ie-Débo n-

« l'edevance, »

a

naire eL la plupar t de celles de Charles-le-Chauv e son t faites fI ce ti tre. (E n

" 860, do nati on héréd itaire de Charl es -l e-Chauve à son fid èle Adalgise. - Ba-

a lu ze, L Il , p. 14- i5. - En 869, du même à Dod on, "assa i d' Otgel'. «

p. ,1~88. -

" le lui accorde, afin que toi et ta postérité vous possédie;;;

CeS

biens sans aUCllI1e

Après ce lte longue ex position, l'aut eur co ncilld en ces termes remarquables
qu i nous ferùnl renlrel' dans notre suj et :

Ibid .

« Ainsi malgré l'hérédité du titre, chaque fois que le bénéficier ou le donateur

En 87i, du même à Oliba, comt e de Ca rcasso nne. - Ibid, p.

« venait à mourir, le IJossessew' croyait avoir besoin d'être confirmé d'lIls sa pro-

du Recueil des historiens de France,

priété, /('Ilt l'idée primitive et la personna lité de cette n lat ion et des droits qui en
" découlaient était profondémellt empreinte dans les esprits. »

" 1500. - On peul voir da ns les L VI el

VII

u un D'rand nombre de charles semblables de Lou is-le-Débonnaire el Charles-Ie-

"

u

«

Chaul'e. ) Enfin , en 87i, ce dern ier autorisa ses fid èles fi disposer après sa

«

morl et comme il leur co nviendrail des bénéfices qu'i ls tonaienl de lui , so us

do nc de véritables propriétaires des obj ets contenu s dans les donations &lt;lu i

« la cond it ion tout efois qu' ils ne transmettraient qu 'à cl es homm es capab les de

leUl' al' aient été fai tes. L'é poq ue de l'héréd ité des bénéfi ces étail depuis long-

« servir

r étal.

-

Balu ze , t.

Il ,

p. 26.\.. -

Les arche l'êques d'Arles en 920, ·11 H , '11 62 et atlllées sui va nt es étaienL

temps arri vé, el les conG rmati ons plusieul's fois répétées qu' ils en eurent des

Cependanl el hi en qu'e lle fOt deve nu e Lln fail presqu e gé néra l, J' hérédité

empereurs, ne so nt ni lIn 0 preuve ùe l'amovilJ ililé de leurs titres, ni une

" d% bénéfi ces n'était poi nt encore alors un droil uni versel el reco nnu . On voiL

preuye d' un e simple jouissance à tit re préca ire, l'évocabl e ou tem poraire,

" les bénéficiers le so ll ic it er et l' obtenir indi viduellement , ce qui n'eul poinl eu

A la lumi ère que projètent les sava ntes démons trations de M. Gu izo t, ces vérités
so nl inallaq uables,

«

«

lieu, si ell e eut été de droit. Un exemple singuli er montrera combien ce

«

genre de prop riété étai l enco re préca ire ct ava it besoin de confirmations

« répétées, En /95, Charlemag ne ava it donné à un nommé Jea n , qui ava it

" "aiocu les Sarrasi ns dans le com té de Barcelonn e,

11 0

domain e dil Fontes,

« Silu é près de Na rbonne, pour que ledit Jean et ses descendan ts en jOllissen t sans
«

aucun trouble ni redet'Qnce, tant qu'ils demeure1'ont fidèles à nous et à nos fils.

Aussi bi en J' hi storien Bouche, l. 2 , p. 24. 0 , remarqlle-t-il qu'e n J' aonée
1232, lorsque le co mt e de Provence bàtit à ~la rti g ll es Jonquière, l' Isle el

Ferrière, il le fil après en avoir ob tenu la permi,sio n de J' archevêq ue d'Arles,
au domœil1e et juridiction de qu.i se trouvait le Martigues,

" En 8 1 ~, Cbarlemaf!;ne meurt ; en 815, le même Jea n se présente à Louis-leu

Débon naire, avec III donali on hérédit aire qu' il tenail de Charlemagne, el en

• solli cite la confirmation ; Lo uis la confirme et l' étend à de nom'elles terres,

La conséqu ence de toules ces donatio ns fut de co nstituer les archevêques

" afin que ledit Jean et ses fils et leur postérité en jouissent en vertu de nO/ll'e d01!,

d' Arles propriétaires des objets, terres el domaines qui leur furenl départis ,

�68

69

et de les rendre indépendants des com tes de Provence, au moins durant

u Arles en particu li er r autorit6 archiépiscopale gêna en plus d' une occasion

l'époque où ceux-ci cherchaien t par des usurpations successives à établir leur

«

celle du comte et lui servit de frein. Le prélat fut , à l' égard de ce dernier

empire sur la Provence.
Ils éta ient presque leurs éga ux , el il n'est pas difficile d'expliquer ce fail.

u

un surveillant d'a utant plus attentif, qu' il étai t intéressé à se maintenir

« avec lui dans un e éga lité parfa ite. L'archevêque n'étant pas assez for t poUl'

«

Depuis longtemps, dit Anibert , p. 21 , les évêques de France avaient

«

se rendre abso lument souverain, entretint plutôt par poliüque que par

«

atliré à eux toute l' autori té municipale, par la réunion qui s'était faite à

«

nécessité, ses relations de vasselage avec la cour de Bourgogne, ou la

• leur dignité, de l'important emploi de de{enseul' de la cité; lequel dans les

«

cour impériale; il ne souffrit pas qu e ses diocésains perdissent un seul ios-

vi lles, jadis soum ises à l'empire romain représentait les tribuns de l'ancien-

«

tant ridée de cette dépendance primitive; aussi les com tes ne purent-ils

«

« ne Rome, ( V. le traité de l'origine du gouvernem~nt français par M. Ga rnier,

« travailler aussi efficacement qu'ailleurs à rompre la chaIne qui liait la ville

« p. 224- et suiv.) J'ignore si celle réunion se fit de la volonté du peuple

«

d' Arles à la domination royale.
« C'est donc dans l'opposition des intérêts du comte et de l'archevêque, qu' il

«

faut chercher l'origine de la république d'Arles. C'est là qu 'on déco uvrira la

«

ou si les évêques par charité, voulurent bien s'attribuer eux-m êmes la

• protection de leurs ouai ll es. Il résulte du moins des canons du sixième conci« le d' Arles , tenu en IH 3 , que dans notre contrée l' évêque remplissa it tout es
«

les fonctions de clé{enswl', puisqu'on lui fait un devoir de protéger les op-

« primés , d'arrêter les injustices des comtes et des officiers subalternes, d'en
« porter plainte au roi, si le cas y échoit , (V. t.
«

l'II,

de la collection des conci-

les, p. 1233.)
« A cela intervint le consentement du moins tacite du peupl e, qui trouvant

« dans son pasteur un patron plus accréd ité auprès du trÔne, que n'eussenl

" base de l'autorité temporelle des prélats, durant lou! le temps que notre vi lle
• se g0U\'erna pal' elle-même. »
Enfin l'autorité des archevêques d' Arles se voit très clairement dans les stipup. 2 '. 3, 244- p. 2 16 ). Ell e se voit encore très énergiqu ement dans

lations pom la reddition de la république d'A rl es ( Bouche, L.
258 , et Anibert, 1.

111 ,

Il ,

l' illvestiture donnée en ·l 't 62 pa r l' empereu r Fréd éric à Raymond Bérenger
( Bouche,

t. Il ,

P 132, -

Papon, t.

Il,

p. 559 ).

« été de simples ci toyens, cessa désùrmais de se choisir un défenseur parmi
« ces derniers.

Et à la p. 23, le même auteur dit encore: « Ceux- ci, ( les archevêques

Ill.

• d' Arles) jusqu'à la réunion d'Arles à la Prov ence sous Charles d' Anjou , furen!
« les pairs du comte , pour me serv ir du langage du temps. Comme lui ils ne

(( relevaient que du roi: et avant l' établissement de la répub liqu e (d' Ar les),
« les ciloyens étaient suj ets , vassaux ou emph ytéo tes, tant des uns qu e des
«

autres. -

p. 25, cette p'lissance s' éleva au point que les com tes eurent

«

bientôt lieu de se repentir d'avoir trop aidé à son agrandissement. Dans

Après ce qui précède, il y a peu de choses à dire pour démontrer que le
po uvoir des co mtes de Provence ne mt, à son origine etjusq u'a ujour où l'empire
abandonna ses droits sur la Provence, qu' une usurpati on successive contre le
pouvoir des empereurs.

�70
71

Les auteurs précédemm ent cilés ont monlré les moment s , les époques , les
temps où ces empiètements

fur~ nt

miellx

m~rqu és ,

plus hardi s, plus so ul enus.

Il suffit desy rl'frrer.

DE UXlj~II1E PARTIE.

Celle donn ée historiqu e ex plique pourquoi les comtes de Provence trai lèrent
à diverses reprises avec les arche\'êques d'A rles, soit en 1223 pour les bord igues
de Martigues, soi t en '1,·57, soit en 1292. Elle mon Ire, réun ie à la précéden le,
les qualilés qu'avaien t les archevêq ues d'A rles pour Irail cr, Iransiger et stipu ler
al'ec eux. Car on voit sur la lêle des archevêqu es d'A rl es des propriétés,
des domaines, des droits dont ils pouvaient dispose r el dont ils disposè rent
comme mati l'es. Et l' on voit auss i , chez les com tes de .Provence, le désir

DROIT PUULIC TOUCliANT LES ALI ÉNATIONS

ou

DOMAINE PUDLlf.,

sous

LES EMPE REUR S

D' AI.LEMAGNE ET LES COMTES DE PROVENCE.

de s'agrand ir, d'acquérir, d'ajouter à leur empi l'C ou à Icurs propriélé;;
des propriétés nouvelles. De tell e sorl e qu 'à J' aid e de J'histoire lout s' es t
éclairci, et qu'en re lenanllcs trois points hi sloriques qu e nou s venons d'élablir,
savoir : 1 ° la souverain eté des empereurs d' All emagne aux époqu es indiqu ées,
2° les donations rai tes aux archevêques d' A i-I (~s, et leur posil ion pu li liqu e et

1.

indépendan le, par rapport aux CO Oli es de Provence .. 30 enfin cell e de ces
mêmes COOl ies de Provence, nou s poulTons apprécier plus tard la force et

Le domaine pub lic pouvait à ce lle 6poque êlre aliéné pa l' le soul'erain.

J'aulorité des titres que produ it M, de Ga lliffet, lesquels remontent à ces empereur's, à ces archevêques et à ces COOl ies.

C'é laitla co nséqu ence nalurelle du pouvoir so uverain dont était investi celu i

Mais avant d'arriver à ces titres, il est encore un point préliminaire à élahlir,

qui régnait, el encore de ce prin cipe (lue le roya um e de Pro vence élai t palri-

c'est celui du droit publi c de ce lte primitive époqu e, touch~nl J' ali énation du
domai ne public, lequel permettait au souverain de r aliéner et de co nstitu er au
profi t des aliénataires un droit de propriété ent ier el parf~it.

monial.
Il ne faut pas juger du droil puhlic de cette époque primiti ve par le droit
public qui ex iste de nos jours. If faut au contraire remollt er aux principes alors
en vigueur et les adm ettre, qu elle qu e soit leur différence avec ceux qui nous
régissent.
Or vo ici ce que les publicistes d' un autre âge onl pensé des roya umes patrimoniauœ et ce qu ' ils en ont dit.
Puffendorf, t.
«

III ,

p. 206, s'ex prime en ces termes: " Dans la suite . ...

011

commença à reganler comme des l'oyaltmes patrimoniauœ ceuaJ qui avaient été

�72
dGnllés aua; prillces arec plcill pou uoir de les aliéller, cOI/une b~lIle~tI' semblerail ,
, d'aliéner paraissant le ca ractère le plus essentIel d un e .vérItabl. e
ce pouvoIr

«
«

«

tie nt vérilablement : c' est-à-dil'e, ainsi qu e nous l'avons reruarqué ci-dessus,

«

par le roi , s' il possède le roya nm e comm e un patn:moine. •

« propriété. Pour les autres rQis à qui on n'avait pas accordé le drOIt de dl s-

• poser ainsi de leurs ro yaumes, ils furent censés

Il' en

Ainsi, d'après le (Ir'oil publi c an cien, le propre des royaum es palrimollictUx ,

jouir qu e comme de

c' élait, qu e le sOllvèrain pOt les aliéner en toul ou en partie; les transférer par

Et à la paae 2 17 : " Dans les royaumes patrimoniaux, continu e-t-il , chaque

rlonation ou testam ent, dans leur ensembl e ou dans un détail, en vendre tHl'~
parlie et retenir l'aulre.

" simples usufruitiers. "
:::&gt; •

)

ï

Dans ce syst ème, on le co mprend , le domain e public était comme le ro ya um e

«

roi est en droit de régler la succession , comme il le juge à propos, et, lorsqu

ft

a expressément déclaré sa volonté là-dessus, on doil la suivre tout de même

lui-même dans la disposilion du sOllv erain. Celui qui pouvait le plu s, pou\'ait

«

qu es' il s'agissait du leswmenld' un simple parti culi er, "

l'!I moins. Une parti e du domaine public ou du domaine de la couronn e p ~uv a it

Et à la page 380, li v.

VIll ,

1

chap. v, § IX , le même auleur ajoute : « Voyons

«

maiutenanl si un roi peul aliéner le roya ume, ou quelqu' une de ses parties.

«

00 co mprend bien d'abord qu' il s'agit ici des l'Oyallm es établis par un consen-

" temenl volontaire du peuple, el non pas des roya um es /Jal1"im.oniaux ;

CAR .•

Grotiu s professe aussi les mêmes principes: « Il y a quelques 'rois , dil-il , L.
« p. '165, cbap.
«
«

Ill ,

Le ro yaum e d'A rles uni , comm e on l'a vu , plus lard à l' empire, puis la Provence elle-même, fllr enttous des ro yaum es ou des empi 'es pat1 Î17l onÎaux , Oll

l,

§ XI , qui possèdent la courollne e ll pleine propriété . . , ,

Rien n'empêche, ajoule-l-il, p. 170 , qu ' un roi n'a il un droit de propriété

On en trollve les preuv es recu eilli es dans les Remonlmnces de la nobresse de

l'rol'ence de '166S , flui précédèrent el amenèrent l' édit de 1668, p. 37, en ces
lerm es :

sur certains peuples, en verlu duquel il pourra les aliéner, s' il le veut" et on

u trou ve dans l'histoire quantilé d'exemples de souv erainetés accompagn ées
" de ce droit.

valabl ement ali éné, par celui- là même qlli pouvait ali éner le royaume.

dans lil plus haute antiquité, on mit en pleine vigueur les principes rappelés par
PulTendorf et Gro tius.

L' ËG ,\ RD DE CEU X- Cl LA c nOSE NE SOU FFRE PA S DE DlFFlCU LTE. ))

tt

~t re

»

«

On voit, y esl-il dil , qu e Bozo n s'é tant fail co uronn er roi de Provence ou

« d'A rles, en réunissa nt la Bourgogne transjuranne , Hugues , fils du coml e
« Thibaull , s'empara de la muitié de la Bourgogne, appelée cisjuran ne, el se

A.vant , à la p. 168, il ava it dit: « Pour ce que j' ai dit qu' il y a des souve-

-

" qualifia duc et marquis de Pro\'ence; et depuis, étant appelé au roya um e de

" rainetés qu e l'on possède en pleine propriété, c'est-à-dire, dont le souverain
,
« est maitreeomme deson patrimoine, quelques savants comball ent celle pensée

«

Lombardi e, céda son du ché de Provence à Rodolph e

«

13ourgogne el de Provence, Après lui , ses successeul's jusqu es à Co nrad , ont

" par la raison que les personn es libres n' entrent poinl en commerce, Mais,

u continu é de la posséder, et en ont fait plusieurs cessio ns el. transports; entre

«

'1

Il

qui se qualifia roi de

( suit ici laré(ulation de Cobjec tion. ) •

" autres, l' empereur Henri v en fil cession à Conrad, du c ùe Zerin guen, et le fil s de

Enfin à la p. 366 , le même publiciste ajoule encore: « La souveraineté

" Conrad la remil à Frédéri c Barberousse, Maisenviron l' an 960, Guillaum e, fi ls

peut être aliénée, comme toutes les autres choses, par celui à qui elle appar-

• de Ray monù , prince de Co lti ce, s'en empara , eut pour fil s un autre nommé

�H

75

• Guillaume, qui r ul deux enfanls, Eud es l' alné, qui fuI coml e de Prol'e nce, ct
«

le ca del de Forco lq uier ; à Eudes succéda Gilibert, CI ft Gilibert les deux fill es

«

Fai tide et Douce, mariées aux COOlIes de Toul ouse et de Barcelonn e, qui p~r­

«

l~gèrenl cet élat ; ct depuis en faveur de leurs descendanls.

" Comme aussi Réné, fil s de Louis 'II , institua son neve u, à l' exclusion de sa
«

fi lle mari ée avec le du c de Lon'aine, à son imitation , Charles d' Anjou , derni er

à Loui s 1cr d'A nj ou les droits qu' il avait tant sur le coml é de Prol'e nce qu e

«

coml e , institua le roi de l"rance Loui s X"

IV ,

« sur les autres fi efs, TANT IL EST VERITABLE
(e ÉTÉ
(C

, er

de la maison de Lux embourg, céda

« En l' an 1365, l' empereui' Cbarles
Cf

Au co mt e Rouert snccéda Jea nne, sa petit e-fill e, laqu elle adopta Loui s
« d'A njou ,
«

IXALlÉ~ADlE. ~L\lS

QUE LE DOM.II NE DE PROVENCE N' A JAMAI S

• sœur mari èe dans la maiso n d' Arma gnac,

({ Si tous ces prillces, ajuutentles remontrances, ont possédé le comté de Pn -

IL A ÉTÉ PERPÊTUE LLElI EXT CE DE, TRA:'\SPORTÊ, QVl TT E ET

EXPOSÉ AUX VO LONTES ET CU.\NGEl IE XT S DE LA

FO RT U ~ E

ET DE L \

\' O lO~ Tf:

DE SES

« SOUYERAINS.»

Et, dans li n autre passage de ces remontrances où so nt rappelés les ali énations

({ t'ence avec cette liber té de le polttoil' aliéner, permuter, tendre et transporter,
«

peut-on douter qu ' ils ne fussent en droit d' inféoder et aliéner les petits fi efs

«

de ce comté?

du com té de Provence lu i-même, le même li vre, p, 29 , ajoule :
«

à l' exclusion des enfants de sa

,,, "

Ains i donc la nutul'e de roya ume pa trim onial ne sa urait être refu sée au

Ils ( les comtes de Provence) ont eux -mêmes possédé le comté de Protence

royaum e d' Arles, de Pro ve nce et au comté de Provence lui-mème. L' hi stoire

«

avec la mém.e liberté (l' aliéner, vendre, lJermuler et sllbslitller, qu'ils avaien t

«

accordée à lellrs féodataires ell leurs fiefs; et pOUl' preuv e de ce, Girbergn e,

NOliS ajoutons maintenant qu e les souv erains qui y ont régné, ont babituelle-

«

comtesse de Provence et la dernière de la famille de Hozon , maria sa fill e Dou ce

ment usé r1u droit qu e leur donnait lel)r souveraineté, qu' ils ont aliéné à dil'€'rses

" al'ec Raymond , comle de Barcelonne, laquelle fit ùonati on à son mari et à

époqu es, et dans une foul e de circonslances, soil des parties notables du comlé

" leurs en fants de tous ses bi ens, et, en défaut d'enfant , aux hériti ers de son

Ini-même, soit des fracti ons moin s imporlantes de ce comt é, qui co nsislaient en

«

et les monum enl s qu e nous venons ri' explorer le démontrent.

man .

terres, bois, pêcheri es, on eo d'autres co ncessions tant sur la mer qu e su r la

• Raymond en disposa en faveur de Raymond Beranger, so n neveu, fil s de

terre ferm e,

• son frère, lequel épousa la nièce de l' empereur Frédéri c, en l' année '11 6'2,
«

Raymond Berenger avait quatre fill es qui fUl'ent mari ées à quatre rois;

Parmi les premières, il faut co mprendre les aliénations .\ ° du comté de Nice,
2° celle de la ville d' Avignon , 3° celle de la vicomté de Marti gues.

({ ma is ildisposa du comté de Pro vence en fav eur de Béa trix la pulnée, laqn ell e
({ porta le eomté dans la maison d' Anjou par son mariage av ec Cbarles

Les remontrances déjà cit ées, le disent en lermes formels, p, 30 : " Lou is

l e ,' ,
Ct

~

fl'ère de S'-Louis, et les autres sœurs n' y apportèrent au cun contredit.
«

Charles , er eut pour fils Cbarles n, et celui-là eul plusieurs enfant s, le troi-

u sième desquels qui était Robert , emporIa le comt é sur les enfanl s de son
Ct

I cr

aliéna le comté de Nice qui élait de Provence, en faveur d'Amé, comte de

" Savoye, La reine Jeann e aliéna la ville d'Av ignon en faveur du pape. Tous
" ces princes par leurs testament s ont légué des fi efs et des biens immeubles
«

de leur domain e à leurs ser viteurs qui les ont possédés, Etle dernier co mte a

Il

même légué le vicomt é des Marti gues à François de Luxembourg, son cousin,

frère, par le conseil du jurisconsult e Bald e,

�76

ii

" qui l'a depuis obtenu SU I' ce titre pal' arrêt du parlement de Paris du 23 s&lt;'p" tembre 1568, »
Pa rmi les secondes, il faudrait citer la plupart et peut-être tout es les pro-

11.

prié tés jadis seigneuria les, constituant des fiefs, et aujourd' hui formant les
propriétés patrimoniales de tout ce qui avait appartenu à l'ancienne nob lesse,
Toutes ces terres prove naient ou de ventes, ou de uonations, faites par les comtes

A coté de ce principe de droit puhlicqui autorisait les aliénations du domaine,

de PI'ovence, de biens qui le ur ayai e nt appart e nu e t qui faisai e nt partie de leur

il en est un autre qni en est le co rollaire et la conséquence; c'estque ces alié-

doma ine,

nations transportaient à ceux en faveur de qui ell es étaient faites , nn :droil

Nous pouvons citer ici les terres d e Château-Renard , cell e u e Mey rargues ,
celle de Bouc et une foul e d'a utres,

absolu de proprié té SUI' les choses, les hiens, les terres, les pêcheries qui leur
éta ient on vendus ou donnés,
11 sera facile de le justifie r,

Peissone l, traité de l'hérédité des fiefs en P"01Jellce, e n fait co nnattre plusieurs
a utres, Il cite, p, 172, la vente faite par le roi Réné e n 1 4. 72 à d' Arcussia de la

L'a uteur du traité de l'hérédité des fiefs en Provence, Peissonel, é tablit d'abol'd

terre d'Esparron de Palières ;-p, 487, la uonatiun de la terre de Monts, faite e n

.dans son ch~p, "', p, 143 e t suiv" qu e les fi efs é tai ent Jans le comm erce, qu' ils

faveur de la maison de Villeneuve, en l'année ' 387 , par la reine Marie; p, 4.62,

pom'aient ê tre vendus par ceux à qui les concessions en avaient été faites , et

la donation de tout le golfe de S'-Tropez faite à Gibelin de Grimaldy , e n l'ann ée

achetés par des ti ers,

980 ( Bouche, t.

Il ,

SUI' la mer, faite à l'ahbaye de S'-Victor par la reine Jeanne en 1364 , et rapportée par Latouloubre, t.

l,

p, 90,

Et, si nous ne rapportons pas ici les actes sur lesquels se fonde M, de Galliffe t,
pour é tablir son droit d e propriété sur les bordigues d e Martigues, c'est-à-di re,
les actes de 920 , 11 U et les autres , pour ne pas empiéter sur la dernière partie
de la discussion , il ne peut pas nous êtl'e permis de les passer entièrement sous
si lence, Nous les mentionnons donc comme de nouveaux exemples de l' us~ge
fait par ces anciens souverains du droitde disposer des choses cont enues dans le
domaine public,

({ Si le droit et la liberté, dit-il , de disposer des fiefs pal' testament est une

liv, 9 , p, ~2) ; et enfi n la concession des réga les et du mol e

({ prenve de leur hérédité, le droit ùe les vendre et de les alié ner en est une
" a utre preuve plus certaine; ca r la ,'c nte d'un fief justifie qu'il esten commerce
" de même que le restant d es biens, , ' , Si l'on fa it voir, ajoute-t-i l, que sous
«

le règne des comte. de Provence les fiefs é taie nt généra le ment vénaux, qu' on

" pouvait les vendre, les échange r, les donner, que même les comles de Pro" vence en achetaient e l en vendaient, et qu'enfin toute sorte de disposition
" des tiefs entre vifs é tait permise , on prouve suffisamment qu' ils é taient héré({ ditaires et patrimoniaux, »
Nous renvoyons à l'auteur pour les pre uves qu' il apporle d e son prlOClpe,
et une seule observation doit trouver ici sa place, Le droit de vendre les fi efs
concédés par le prince ne prouve-t-il pas , au plus haut degré, que la concessiou
avait transmis le droit absolu de proprié té sur la chose concédée? Le con ce,...

�i8

ï9

sioonaire aurai t-i l pu l'enure , s'i l n'a vait pas élé propriéta ire? Qu'aurait-il

" üu aulre dl! consril rlu l!l se pl. 16f.0 , en fay eur de Gaspard de Vinlimille,
seignl'u l' de Figanière, conlre les consu lsel haLilanls duditli eu,

«

lransmis ?

" Un au lre uu conseildu1 7 nov. 1660, en fa "CUI' du seigneu l' de Mirabeau

En secoud lieu , le même au teur , abordan t de plus près la difficull é. n' hésil e
pas à la trancher dans ce sens. A la p. 351, il dit fort nellement :
«

«

LOl'sque le

prince inféode une ternen ((),t'eur de quelqu'un et de ses wccesseurs, soit mâles ,

« soit filles,

IL REMET LES TERRE S I~FtODEES DHS SON l'HRIlIOINE , Don IL PEUT DlS-

~, P0SER) Dt; Mf;Me QUE ou REST.\Nr DE SES BlE:'iS, ET L.\.. PE(\'lI ::iSIO~ DE LES \'E1'\DRE E S1'
u

USE CLAUSE SUPE RfLUE ) PARCE QU' Ii!LLE EST DE DROIT .

«

Cl de Beaumond , conIre la communaulé de Beaumond .
« Ell«n celle question

A TOUJOURS tTÈ

jugée en (at'ell1' de,\ se;!J!lI'tt1·s de la pro-

" vince; et il est l'e11lQ1'quable que ces arrêts sont rendus
" des ecclésiastiques,

DES ACQUÉREUR S,

Cil

{a veur des {emm es ,

et de personnes de di1:crses (amilles. "

Cetle longne série de décisions ne prouve-t-elle pas qu e le droit d'aliéner

l)

les biens co ncédés élait le droit commun? et., pur suile, que la concession avait
En troisième lieu, le même autenr loppelle, p. 38 1, 382 et 383 , les nombreux
monumenlsjudiciaires qui l'ont ainsijugé, en maintenanlles divers acquéreurs
des biens primitivemenl inféodés pal' le prince et aliénés pal' les cOllcessionflaires.

Iransporlé un droit de propriété absolu av ec elle ?
Ces prin ci pes con cordent parfaitement avec ce qu e nous ayons vu dériver de
la doctrine professée pal' M. Guizol , lou chant les bénéfices ecclésiasliques ou
ci "ils, que nous avons rapporlée plus haul.

La. quest'ion, dit-il, a toujours été jugée contmelictobrcment en {avellr (les

Enfin. il l' a de tout ce qui précède un monumenl législatif, qui ne permet

possesseurs des biens, 10l'sque }J. le procureur dIt roi, ou les hab,:tanls ont rle-

plus ni doute, ni incertitud e: c'est l'arrêt du conseil du ·15 juin '1668 et l' édit

u mandé de se racheter ; il yen a un , arrêt Ju parlement de Paris du 25 sepL

perpétuel, donné en formes de leUres-pa tentes, enregislré au parlement de

u 1568, en faveul' d' Antoine, Ballhazar, François, Melchior Villcens ct Mar-

Provence, le 28 juin 1668 ( Précis des ordonnances, de Montvallon, p. 481 ).

" gueri le de Bouliers, vicomtes Je Reilhane, con Ira M. le procureur du roi ct
" les habitants duditlieu ;

Ils furent rendus, sur les remontrances el réclamations de la noblesse de Provence, qui demandait à être maintenu e dans la propriété et possession des

Il y en a un arrêt du conseil du 2 déc. ,1614 , en faveur du sieur de Vau-

lieux primitivement sorlis des domaioes des an ciens souvera ins de la Pro-

clause, du prieur de Seillans el de f évêque de Fréjus contre le lrai lant clu
" domaine.

vcnce, Ce sout ces mêmes remontrances dont nous avons déjà rapporlé plusieurs passages, qui ont été colligées en corps d' ouvrages et qui forment un

" Autre arrêt du conseil p';vé du roi , en fa\' eur de Chal'les el Alexandre de

des documents les plus curieux. de notre ancien droit public proven,al. Ils

«

Grasse, contre les habilants de Briançon et Gayel , du 9 nov. 1616.

portent l'un et J'autre la reconnaissance formelle du droit de propriélé abso lue,

«

" Autre co ntre les habitants de S'-Michel. en fav eur de Paul de Marin , seigneur du lieu , du 1 mai '1 63l .

«
«

«
«

transmis à chacu n des concessionaires et ils clôlurent le grand débat ouvert
sur le point de savoir si ces concessionaires obtinrent par leurs concession s
un droit l'évocable, ou un droit définilif , transmissible , et co nso mmé sans

" Autre du 28 juin 1633, enlre les consuls d'Ollioules et Magdelon de Vinli" mille, des com tes de Marseille,

J'etour. L'arrêt du conseil porte : « Ouï le rapporl du sienr Co lbert co nseiller

�81

80

" tou tefo is des domaines el d,'oits don nés à temps, ou à vie , ou à du réede

• du roi au co nsei l roya l , cont rôleur géné ral des fi m1l1CrS, tout co nsidéré le

" familles, dont les temps so nt ex pirés ou les familles éteintes, dans lesquels

" Roi étant en son co nsei l , a ordonné et ord onne qu e les cngngistes ou do-

.. nou s sommes en droit de rentrer ; voulons et nous plalt qu e des susdit s

• nataires des fiefs, terres , seigneuries et autrrs droit s joint s à ice lles dépcn-

" domaines, droits, justi ces et fi efs en dépendant., il n'en ~oit fait à présent ,

" dant dudi t com té gui Dllt appartenu et fait partie des r1omail1es desdits

.. ni à l' avenir aucun e recherche, ni poursuite, sous quelqu e prétex te que ce

,. comtes el co11ltesses de P1'Ot'ence, et qBi ont été par eox ou leurs li eut enant S'

" soit , et même celui de mon édit général de réunion, auqu el, quant

« sénéchaux , et autres ayant pouvoir d' enx , vendus ou engngés à prix d'a l'-

.. nous avons dérogé et dérogeons par le pré. ent édit : et, à cet efTet, nous

" gen t., inféodés, échangés, donnés ou légués, ou alltrement d1'sposés par qllel-

.. avons pleinement maint enu t0US les possesseurs desdits bi ens, droits el

til.,'e et pOli!' guelque cause que ce soit, joui ro nt cl esdits fi efs , terres,

" domain es en la possession et jouissa nce d' iceux, pour en disposer à vie el

seigneuries et d roits joints à icell es, com me ils en ont joui a "3nt l'u nion

" dudit com té à la co uron ne et du dupuis j'Jsqu 'à présent , sa ns que sa

.. à mort et co mm e tout paisible possesseur peut faire de son domai ne , an" cien et propre h6ritage; défendons très expressément au x co mmunautés

" majesté, ni ses successeurs puissent préteudre y ren trer, ni avoi r droit d' y

" de troubl er lesdit s propriétai res desdits domaines, so us prétex te de rachat,

• ren trer., .. , . ... Veut et en tend sa majesté , que les propri étaires qui auront

.. ni ven te, II i autrement , ct si aucun's ava ient été dépossédés pa r arrêts,

" été dépossédés desdi ts domaines seront rétab li s en la possession et jouissa nce

.. vo ulons qu ' ils soien t rétablis nonobstant lesdits arrêts, qu e nous avons

.. qlle
«

«

d' iceux, nonobstan t tous arrêts à ce co ntrair es.,., .. . A maintenu et ma in-

" cassés et annulés, à la réserve de

G ardann ~ ,

~

ce

que QOus aVOnS retiré com-

" tient les acquereurs et possesse urs desdit s domain es en la possession dc

" me domain e nouv eau ; imposon s silence à llO Ire procureur-géné\'al et fi t04s

" leurs fi ers, j ustices, droits seigneuriaux et tous autres droit s et pl'Opri été

.. nos orficiers, fermiers et adjudica taires des droits de domaines, a\lX fin s qu' ils

" joi nts à iceux, dans tout ledit comté de Provence, Forcalquier et terres

" n'a ient à rechercher lesdit, propriétai" es des acquisitions et possassions &lt;1C-

" adjacentes, pOlir les pOli voir posséder incommutablement et à perpétuité, en

.. quises auparava nt l'union de la Prqvence à la co uronne , par quelq\l e till'e

«

disposer à vie et à mort, sans qu 'à l' avenir ils y puissent être troublés, )
L'édit perpétuel porte: • No ns avons par notre présent édit per'pétll el et

(, inviolable déclaré et déclarons: qu e nous ni n()s successenrs roi s ne sont en
" droil de rentrer daos iceux do maines, droits, justices fie fs en dépendant.,
" quiootété ve ndu" aliénés et transportés, cédés, quittés, permutés, échan« gés, donnés en recompense ou autrement. , par qu el titre, pour qu elqu e

" cause, sous qu ell e cond ition qu e ce soit , par les comt es et comt esses de
«

Proveuce , leurs sénéchaux et li eut enants et autres aya nt disposés en leurs

«

noms dans toute l'étendue dudit comté de Pro vence, Forca lquier et ter-

o.

res adjacen tes, jusqu' à l'union dudil comté à, la co uroone , à la réserve

«

que ce soit , comme étant pl ei nement et paisiblement acq ui ses par droits ,

" titres et possessions... (V. l' arrêt et l' édit avec le préambule qui le pvécède
d~n s

le mémoire impri mé par M. de Ga ll iffet , déjà cité, p, 68 et SUtv . ~

enoore les R~m olll ra"ces de la noblesse, p. 226 et suiv, -

y.

et p, 236 et sQi v,

où le tout est raPp()rté i1l extBllso),
Ces notions préliminaires établi es, nous POUVO!)S m a iBte n ~ n~ aborder les
qu estions que l'arrêt du conseil d'élat du 3 déeelllbre '18471) précisées ct
qu' il résume, en disa nt qu'il y a lieu entre M, le préfet d' uue part et M,

�82
de Ga lliffet de l'aut re, de déterminer le caractère des actes invoqllés p~r co
dernier,

83
ad ministratif , mais bi en des actes d'aliénation destinés à porter sur d'autres
têLes le droit de pl'oprieté qui, jusques alors, avait résid é su r la leur,

TROISIÈME PARTIE
§ 1.

LES ACTBS INVOQUES PAR

M,

Série des actes invoqués par AI. de Gctlliffet.

DE GALLIFFET, ET LEUR VÉRITABLE CA RACTÈRB ,

Après l' exposé Je tous les titres qui justifient la propriété de la bord igue
Celle tl'oisième partie éta nt le fond même du litige et destinée à recevo ir
l'application des principes ci-dessus posés, il est impol·tant de signal er à l'a·

dite du Roi , sur la tête de M. de GallilIet, ex posé fait au commencement de
ce mémoire. il ne raut plus qu e les classer en diverses ca légories, les

vance les divers points qui y seront développés pour obtenir la solution récla-

grouper en masses détachées, à fin de les mieux reconnattre et de leur ap-

mée par l'arrêt du conse il d'état du il décembre 1847.

pliqu er plus ~ i sément plus tard et à chacun d'eux les prin cipes qui doi vent

A cet effet nous verro us: 1 tous les actes dont se prévaut M. de Ga lliffet,
0

pour justifier qu'i l est proprié taire incommutable de la bordigue du Roi.
2° Nous fixerons avec précision ce qu'ils ont été et ce qu' ils so nt pour lui ,

à savoir : des titres de propriété, soi t par les termes mêmes dans lesq uels ils

Jes régir.

La pl'elllièrc ca tégo ri e dc ces titres comprend les donations faites aux archevêq ues d'Arles par les sou,'erains qui gouvernaien t le royaume d'Arles:
ce sont les actes et Jonation de

no,

1 1H, 11 62, 1212 et ~ 3M.

sont conçus, soit par le jlJgement que divers auteurs en ont porté, so it par

La deuxième ca tégorie se compose des traités rails par les archevêques

les exemples ana logues qui peuvent être ci tés; soit enfin par l'appli ca tion

d'A rles.., co nstitués propriétaires par les actes précédents d e~ bordigues de

à leur faire des principes ci-d essus ex posés tou chant le droit public de l' époque oà il son t intervenus.

Martigues, et parmi elles de ce lle dite du Roi, relativement à ces mêm e.

3° Nous prouv erons enfin que ce ne sout pas de simpl es actes administra-

borJigues; ce so nt les actes de 1223, de 1292 et de 1457,
La troi sième consiste: 1° Dans le testament de Charles du Maine , dernier

tifs, ou soit des ac tes de souverains agissant dans l'exercice de leur pouvoir

com te de Prov ence, du 10 décem bre 1,,81 , comprenant en raveur de François de Luxembou rg le legs de la vicom té de Martigues et de la bordigue
du Roi ', 2" dans les nombreux actes juridiques émanés soit du consiel dll roi ,

�84
soil des parlements, qui on l décla ré valide cette transmission par lesk1ment et

85

qui l'ont à tout jama is consac rée; 3 0 Enfin dans les actes d ' a cqlJisiti~n . du

les exemples analogues, soi ll es principes de dl'oit public ex istant à \' époqu e Oll
ili sont intervenus.

16 mai 11ï 1 el 20 mai '1772, qui O'lt fait arriver ces choses par acte a li tre

onéreux . à M. de Ga ll iffet.
La quatrième cl dei nière em brasse les arrêls du conseil de i 780 el 1 ï90,
ainsi que Ioul es les aulres décisions du domaine, qui onl reco nnu à celte pro-

!.es dona/ions de 920 , Il .1,4. ct 1212.

priélé des bordigues, sur la têle de M. de Gall iffet, le ca ractère ùe propriélé
patrimoniale, el qui l'onl à ce titre aS5 uj elti e à lïmpot, à l' éga l des autres bi ens
patrimoniaux.
Après avoiraiosi distingué ces titres, il sera plus fa cile de voir sortir ci e chacun

Les lermes du prem icr acte, la donation de 920 , faile pal' l' empereur Louis,

d' eux le vrai caractère qu~ nous leur allribuons, celui d'être des titr es de pro-

dit l'aveugle, que nous avons vu em pereur et roi de la Bourgogne cisjurann e,

priété. On voit même tl'ès clairement déjà l'enehalnement qui les unit et 10

sont, on ne peut plus clairs touchant le droit de rnopnlliTÉ qu' il confère.

force qu'ils se prêtent l'un à l'a ulre, car, en les suivan t, la propriété de la bordi-

D'abord le diplom e impérial concédé ù J'arcbevêque Manassès est accordé

gue du roi peut être ai nsi résum ée, depuis son ori gine jusqu 'à uos jours : elle a

pOUl' confirmer ce qu e déjà par un pr6cédent diplÔme, le prédécesseur de Ma-

passé d'abord de la tête des souvera ins du royaum e d'Arles sur celle des a rche-

na s3ès dans \' archevêché d'Arles, Rostang, avait ACQUIS de l' empereur ou de ses

Yêques d' Arles; puis de ceux-ci sur celle des com tes de Provence; puis de c€s

prédécesseurs: " Ut super Onilles l'es. porl e le diplôme, quas pel' pl'œceptum

derniers à François de Luxembourg, et enfin de ce dernier aux auteurs directs
de M, de Ga llilfet et à lui-même,

« quondàm all/ecessor suus Ros /agnus à prœdecessoribus nostris sive el à nobis
«( ADQUlsn'lT. ))

Il est donné pour quc Maoassès les obi ienlle, les gouveme, et les possède,

§ II,

Ces actes SQllt de véritable$ titres cle pt'opriétti,

plus ferm ement et d'une manière plus ass urée: " Ut (inlliùs et seCllriùs obtinere,
" l'egere et POSSIDERE valeret. »
Ce diplôme est fait, afin qu' il ait et possède à toujours, et qu ' il en fasse ce
qu'i l voudra, pour le droit et la Pl'01)1"i6té de [' église de S'-Étienne, les ciloses qu ' il
il

demandées:" UT

AD

JUS ET pnoPRIETATR~1 EI:CLESUl saneli Stephan; OMNI TE!I-

" PORE TENEAT ET POSSIDEA'!',
Celte vérit é sera facile à établir, en considérant successiv ement chacune des
catégories d'actes précédemment faites, et en cousultant soit les lermes dans
lesquels ils sont conçus , soit le jugement que divers auteurs ell ont porté, soit

u FACl.tT

1

Er

NEMINE CONtRADJCENTE.

IN SUOS PROPRIOS USUS QUlDQUID FACE nE VOLUERIT,
Il

N' est-ce pas là le ca~aclère du droit cie propriété, marqué à son plus baut
ùegré?

�87
L'au torité impérinle s"lI"! êtc {' lI c-m~me ici dcvant le droit qu'elle avait conféré aux archevêques d'A rles pm' les précédentes donations, c'est-à-d irc, cell es

86
Enfin, quand le diplôme énonce cn dét~il toutes les propriétés possédérs p~r

r"ites à Rostang, à Manassès et à Raymo nd de Montrond . Le droit de propriété

J'archevêque Manassès, tant celles données primitivement à Ros tnng que celles

primiti vement transporté pouvait-il être reconnu pal' une autor it é plus hau te?

qui lui ont éte donné0s il lui-même, ct qu c dans ce t inventaire nou s tr01l\'ons

( Voir dans Bouche. l.

lw les les pécheries tanl d" Rhône que

ni ère comp lète. )

dll

bord de la mrr , OMNES PISCATORI.&lt;S. TAlI

DE RnODANO, ET PAL umDU S ET STAG~IS, QUAM I N MARITIM1 S, n o us

lisons e n co r e

Il ,

p. 132, l' ac te ell entier. 11 y est rapporté d'une ma-

qu e ce!

choses sontlN DO.llINIO sUO: J'ncte le dit en ces termcs: " Brel.'e de terris quas Ma-

Le quatrième acte , hl co nfirmati on donnée en 1 162 par l' ompereur FréJéric

• nasses aI'chiepiscopus I~ I) Jm~1O suO tenuit. "
L'acte pouvait-i l mieux marqu er le droit de propriété de l'nrchcvêq ue? One

dans l' archevêché ùe cell e ville y ava ient posséM, compreod , comme on l'a

expression plu~ énergiquc pouvait-ell e être employée?

\'u, la pêcheri e de ~Iar ti gues, piscal'i(lm de Ponte.

JI

à Mi chel de Morose, archevêque d' Arles, de tout ce que ses prédécesseurs

Cet act e conu l'nlC dans les choses donn ,;es l' archevêque el ses snccesseurs en
Le second actc, celu i de Il ~". , éman é de r em pereur Con r~d

III ,

est tout

aussi positif.'

101

Dans la deuxième partie de ce titre, où J' em pereur co nfirm e à Raymond de
Montroud, archevêque d' Arl es, entrt! autres propriétés, ce lle de la pêcheri e de
Martigues, PISCARlAM

" libi

DOMI~IOM

ces term es: " Hœc omnia Are/a/ ensÎ episcopo, ejusqlle Sltccesso/'ibus conf/'-

OF.

PO~TE ,

il esl dil à plusieurs reprises: « Con(i/'mavimus

.... piscariam de Ponl e.

Il

marnus. )

" n' y a que le droit de propri été qui puisse ainsi être co nfirm é et passel' à
tous les succcsseurs clu donataire primitif.
( Voir la cha rt e rapport ée en enti er dans Bouche, t.

Il ,

p. 207. -

Et Saxi,

Ponlificitt.1/l. Arelatcnsis , p. 25 1. )

Et dans le cours de l'acte, il indique que c'est non seulemcol à l' a rch e '' ~que ,
mais à tous ses successeurs, que la dona tion el la confirmati on so nt faites:
«
\t

Tibi, venerande A/'elcltensis civitatis archiepiscope et pel' te ECCtESIJE TU.'!! ET
SUtCESSORIB l1S TUi S.

Il

Le troisième, l' investiture de la Provence donnée par l' empereur Frédéric ICI'
à Raymond Bérenger, en 1162, est conçu dans le même es prit.. Cet aote transfère au com te de Provence: la vilte d' Arles, les l'egaies sur les monnaies, le~

POI'tS, les bords des fleuves, les prés , les salines , les cours (l'eau, el tOllt ce qui tienl
au pouvoù' impérial, à l'exception de ce que l'al'chevêq!le d' Al'les et l'égl'ise d' AI'le~
possède depuis cent ails: " EXCEPTO RO QUOD ARCIIIEPISf.QPUS ET ECCtESIA .\REI..\\( TENSIS DABET "El RABUIT A CENTUM ANN IS RETRO. ))

Impossible donc d' équivoquer sur la portée de ces actes ct SU I' leurs termes.
Ils ont const itué une propriété parfaite au profit des archevêques d' AI·les.
Cela se voil de so i et se verl'a bi en mieux à la clarlé des principes du droit
public , existant à

l' ~poq u e

où ces aotes sonl ioter\'en us, et de la lu min euse

doctrine qu e nou s avons em pruntée à M. Guizot S UI' les bénéfices royouw. Al' ec
les premi ers, il faut dire que le pouvoir impérial qui céda it , &lt;l li énait ct donnait
les' pêcheries de Martigues aux archevêques d' ,I\:rles , en availle pou"oir, parce
qu'i l pouvait aliéner le dumaine public et ses dépendances. Avec le second ,

�88
il raut ajout er que ces actes successirs de confirma ti on des dona tions primlt il" Cmcnl rai tes n' étaient pas la preuve d' un d roit imparfait ()ulempo ràire'sur la têle

89

des premiers concessionnai res, mais uniq ue Ul enl la preu ve d' une ra tifica tion

6eraie nt revêtus ù' un cara ctère Ilouyeau par les trailés de 1223 et H a7,

lI ouv eile du droit primitif, re nouvelée sa ns nécessité e! non exigée pal' le droit ,

Comment le pouvoir actuel pourrait- il méconnaître ces actes soleoll els émanés

mais incap'lble d'alfdib lir pa r sa répétition la rorce du droit primitir con cédé.

du poovoiran'cienql1'il représente et aux obligationsduql1el il a sucoédé, lors de
r ac~ession de la PrOl'ence fi la France ?

Les Il'ailés des archevêques If Arles avec (es comics de PrOt'ellœ
de 12;23, 1292 cl 1.. 57,

Le lestament de Charles du Maine, dernier comte de Provence, du f 0 décemlm !
U8 t , l' arr~t du parlement de Paris , du 25 septembre 1568 ,
l' arrél du C01/scil d'état dtt 9 1I011t 1701, les lettres patentes dl/26 a-vri11702,

Ces trois trairés conti ennent d'e la par t d'es co mt es de Pro vence, soul" e raln ~'
(le cell e prov in ce, la reconnaissa nce la plus expresse du droit de propri été des
a rche l" êques d'Arles SUI' ~es bord igues de Man igues et notamme nt sur la hord i:
g ue du roi , Celui de 1223 , en s' imposant J' obligation de ne rien faire

qU I

altè-re, qui diminue 011 qui entrave ce genre de proprié té; celui de 1292, en
achetant de J'archevêq ue la bordigue d u roi ; celu i tde 1 ~57, en s' éngagea nL à

Si jamais il y e ûl uo droit de propriété cà ractérisé , ce fOt sans doute celui
q ue J' on pa~ fonder et appuyer sur un testament.
Le testament a toujours été réputé un moyen du droit civil d'acquérir le doma in e des choses,

respecter les bord ig ues q ue l'archevêq ue ava it données à ba il emphy téotiq ue

à divers, Ces trois actes s' unissent dans M l

o bj e~

el leur sens , comme leur

parlée, ne ~oLlI pas susceptibles td u moind re doute,
Si don c M, de Ga lliffet ne pouva it pas in voqu er, comme il le rait , le testa ment
d u dern ier com te de Provence, d e 1 ~ B 1 t et qu' il rOt réùuit à exciper du droit
d es archevêques d' Arles pour justifier du sien , les titres de pl'opl'iélé de ces
derniers qui résident daoil les donations de 92 0 , H U , -Ii 62 et 1 ~ 12 " se

Cela se voit dans le droit romain, dans le droit sui Vi dans le moyen.âge,
comme dan s notre droit actuel.
L'a utoriser serait chose inutilll ef oiseuse,

La bordig ue du roi étant donc au nombre des biens possédés par le. COIllLe
de Provence dans la vic?mté de Martig ues, ainsi que le prou vent le traité de

~ 293, l'acte de 1379. et celui du 10 a vril i 550, le testament par lequel il la
tra nsmit à François de Luxembourg, est donc un vrai tilre de propriété,
Cela est d'auta nt plus

cer~io que le t~sta m e~t n~ tra nsmi t pas sur

CP (l c

�90
bordigue un droit trl11por~ire , ni lin droit révocable, ni

91
Utl

simpl e droit J'usu-

.

1ère de titI") Irgitim e de propriété? C'est que la réunion de la Prov ence à la
France a élé opérée sous l
. qne 1es cl'
.
a ,con' d'Illon
rUlts antérieurement
~l cq l]i s dans
èe lte province il des ti ers et foncl és sur le dro it puhli c cie la province soit sur ses

et 1,\'5'7,
Cela est d'autant plus certain encorëqu e, quand même ce ll e bord igue n'a urait

lois, ses usages, ses co utum es et ses pl'iv il èges parti culi ers, seraient main tenu s
Pt respec tés pal' la Fi'a ncp. C'était la cond ition imposée par le testament de

pas été ainsi dans le domaine privé du com te de Provence pal' l'acq uisition qu ' il

Charles d'Anjou qui inslituait le roi de France, Louis xr , so n héri ti er dans la

cn avait faite, et qu' {'I! e eût eté une dépendanee directe du domaine pub lic,

propriété du com lé de Provence, et qui la lui léguait; elle est conçue en ces

d'après le droit publi c de l'époqu e, cc souverain aurait pu en détacher une

termes: " Patriam ac lerras ipsas adjacentes lIOn sol'1t/ll in /IIi/II precium suarwII

partie, l'aliéner au profit d' un tiers et ['investir d' uu droit abso lu et définitif. On

«

l'a vu plus hau\.
Enfin ce n' est pas chose nouyelle ni étrange que celle que soutient ici M. de

W LECIIS, LlDERT.-\TIRUS, FR.\ NC II1 SII S, STATUTlS, CAPIT ULlS, EXCEPTIONIHUS ET PR.EROGA-

« TI\' 15; ETIAM ET ITEM I~ USlnus, Rrnous , MORIOUS , STiLlS, AC U,UD.\DILIBUS C(JNSUE-

Galliffet, et ce titre de propriété fondé sur le testament de '1(t8 1 , a été reconnu

(( TUDH\IOUS , QUAS, QU~ ET QUOS ACCEPTARE, RATIFICARE , APPRODARE AC COSF 1R)J.4.R f:

comme tel et déclaré irrévoca ble par les arrêts du parlement de Paris du2 5 se pl.

• DIGNETUR AC
« vence). "

fruit mais tout le droit que le COlute de Provence avait sur elle comme proprié-

,

taire légitime et comllle acquéreur des archevêques d'Arles pal' l'a cte de 1292

1568 , du consei l d'étal du 9 août '1'701 , et les let,tres patentes du 26 avril
~

suscipiat amabililer, VEHUM ETIAM IN surs PACTIONIBUS , CO~\'ENTIOXIO US , PRII'I-

Louis

'702.
Ce que l'on veut faire juger aujourd 'hui a donc été ju gé depuis long temps,

XII ,

l'ELIT

( Testament de C harl ~s d' Anjou , demier comte de Pro-

da ns le pa cte solenn el fait en juin 1.. 98 avec les députés des états

de Provence, à Senlis, accepta cell e cond ition et promit de l'exécuter. II adjoignit la Provence il la France:

par les plus hautes auklrités, pal' les tribunaux administrati fs et judiciaires de
l'ancienne monarchie. Alors, comme aujourd' hui , on exam ina si le testamen t

«

Sans préjudicier ni déroger à leursdits privileges , et ell outre tous et

était un titre de propriété, si celui qui l'avait fait avait pu disposer, et si ce lui

" chacun Les droits, priviLèges, libertés et {ranchises, convenliOllS , chapitres

en faveur de qui la disposition testamentaire ava it été faite avait pu acquéri r,

(1

de pœiœ,

LOIS,

COUTU~fES,

DROITS , STATUTS,

pol'ices cl manières de vivre ès -

" dits pays .. , ....... qui lew' ont été donnés, octroyés, confirmés et COllli1lluis,

et la conclusion fut en faveur de ce dernier.
L&lt;I question est donc déjà résolue, et on pourrait à bon droit s'étonner que

«

tant pal' lesdits seigneurs, ROIS, reines et comtesses d' ;,ceWl) pays , qui ci-

la solutivn en rot de nos jours de nouveao si péniblementl'eche rchée pal' l'admi.

«

devant ont été auœdils pays, leurs lieutenants, gOllvcl'Ileu1'S et gl'ands séné-

nistration.

fi

chauœ ,

Faut·il maintenant rappeler le motif déterm inant qui a amené la recollnais"

«

PROUVE, CONFIRMONS, LOUONS ET APPROUVONS, POUR E~ JOUIR PAR

sance et la consécration du testament de 1/.81, so us l' ancienne mûnarchie, et

«

d'eua&gt;, tout ainsi et pm' la {orme et manière qu'ils ont par ci-devant dû-

qui doit l'amener encûre an jourd' hui ? ou faut·il indiquer pourquoi on a especté

u

ment et juslement joui et usé, jouissent et usent , promel/ant en bonne roi

,

.

ce titre de propriété, et pourquoi encore on ne pouvait pas lui en lever le carac -

•

NOUS LEUR

.4.. YONS DE NOUVEAU ET

n' ABONDANT CONfI RM}~,

LOUÉ ET .4.P-

EUX

et chawn

" et PAROLE DE ROI, et jurant leur gal.,I,.)' . obserl'C)' ct cntreten i,.. ( E\t!,1 it
«

des llrchiv.

d'; """ I ' I(,Il"!"fll n l ,,~' ."

�92
Il avait ete précédé lIe l'édit d' octobre 1~86, donné par Charles

,' III ,

dan~

Je même objet, et conçu daos les mêmes termes ( Isambert, collecL lAJis an-

ciennes,

t.

XI, p, 166 ), Il fut su i vi de celui d'avril '1 515, donné par FI'ançois 1e&lt;,

coufirmatif des précédents ( Recueil des traités, L
p, 128, -

Isambert , 1.

XII,

p, 55, -

Noël Gaillard ,

p, 33), Et l'historien Bouche nous apprend, t.

p, 488, qu'il fûl confirmé: • par Henri

Il,

• 1560; par Henri IV, l'an 159,} ; par Louis
«

Il,

l' an 15.\.7; par François
XIII,

Il,

l'an

Il,

en son entrée dans la ville

d'Aix , l'an 162,2, 'et par Louis XIV, son fils, par patentes clu mois de mars

« 1660, »

93
Sous quelque Ipgi,lation IllIe nous nOlIS pluriol:s, le titre que produit M, de
Galliffet, le testament du comte du Maine de U81, ,est donc un vrai titre de
propriété , les loi s de 1790 et de r an VII, dans les articles prérités', n'ayant pas
eu d' autre objet que de maintènir celle transmission de propriété, qu 'auturisaiL
le droit public et civil de Prol'ence, au moment olt elle a,'ait lieu,
En résullat donc, quand même M, de Galliffet ne puiserait son droit que dans
ce titre, ce titl'e devrait être ljuallfié titre de propriété, A pins fonte raison
cela dOit-il

r être,

quand , subrogé aux droits du comte de Provence, il

r esl

enco re par celui-ci même, à lous les droits qu'avaient primitivemeot les arche.

C' est donc sous la protection de ces actes législatifs qu'est placé le titre, la propriété de M, de Galliffet; et pourrait-{)n aujourd'hui lui contester d' être un

\'êques d' Arles ,

el que

leurs titres à la bordigue étaient aussi des donations,

\'«.Iritables titres de propriété,

titre vrai, translatif, irrévocable, un vrai titre de droit civi l ?
La législation moderne est d'ailleurs d' accord avec ce que proclame la légis-

lation de l'ancienne monarchie, Les lois qui ont été rendues en France, depui. '
1789, sur le domaine et les aliénations qui on\ pu en être faites, sont conformes, .-,
Elles répètent aussi que les aliénations consommées dans les pays adjoints plus
tard à la France, et consommées avant leur adjonction, sont rpgies et gouvernées
par les lois alors en vigueur dans ces

pay~,

LeJ

arr~ts

du comeil de 1780 et i 790 , a'insi que toutes les déc isions du domaùle

qui ont cOTlsidàé la proprieté de la bord'igue comme biens patrimoniauw,

ou par les traités de réunion,

La loi du 1" déc, l 'i90'porte en effet dans sIm aTI. 37: (( Les dispositiol\!
« Mmprises au présent ~éGret ne seronl exécutées à l'«.Igard dl's provillce~
« réunies à la France, postérieurement à l'ordonnance àe 1566, qu'en ce qui
« concerne les aliéoations faites depuis la date de lellr réunion respective :

Ces titres ont une valeur importante, qui ne pouvait être négligée, ni mécon-

les al'iénations précédentes tkvant iltre "eg/ées suivant/es lois , lors en u$((ge dan ~
« ces rn'ovinces, •

uue, Car, si pendant des siècles les titres de propriété pour les bordigues vut

«

Et celle du ,14. ventôse an

En

ont été assimilées par l'impÔt, par les charges qui ont pesé sur elles, aux hiens

« ce qui concerne les pays réuois postérienrement à la ,publication de l'éd it de

patrimoniaux, il faut bien convenir qu'autant de fois qu'oo l'a ,linsi pmtiqué,

«

VII,

art. 2, sur la mêmjl roatière, dit encore:

ét&amp;jugés des titres irrél'ocab les, de vra is titres de propriété; si les bordigues

l'

février 1566, les al'iénations failes avallt les époques ,'especlives'des réunions,

«-sel'ont reglées suivant les lois, lors en usage'dans les pays réunis, ou suivant les
• Irai tés de paix ou de réunùm, •

jugé

o~

décidé, autant de fois

aujo~rd'hui

00

a résolu d'avance la question dont

uoe nOllvelle , mais inutile.soJution,

00

cherche

�9!~

Or,

1:90 9

SUI'

9:5

cc point , quel reg l'ct peuy en t laisser les arrNs du co ns eil de 1ï80 ct

Ils on t consen 'é la prupriété des bordigues à

~J.

de Ga lliffel et aux autres

M, de Galliffet, il se ra Facile dc réduirc à trois natu res ùiv erses d'ac tcs, ceux quo
crs so u\'eraius pouvai ent réa liser cn vcrtu de leur pouvoir, comme monarque"

possesseurs dc borùigues ' ils l' oo t fuit conlre des réclamations répélées, en pré-

Ils ava ient ù'abord Ic droit de Faire des lois; puis celui de Fai re tous Ics règlement s

scnce dc tous les prétex tes d' utilit é publique, de nocuit é pour la oavi ga tion et

d'administration nécessa ircs soi t à l' exécution des lois, soit à la policc de Icurs

la pêche, à l' encontre des argum ents les plus spécieux, Del',lIül es ti tres produits,

Nats , ce qui constituait précisément leurs actes administratiFs ; ils ava icnt cn fill

toul r échalTuud age de ces prétext es faux s' pst éyanoui : la juslice administrative

cclui de di spose r ct d' alié ner le domain e de l' état, soi t le domaillc public, en tout

la plus haul e s'est inclinée, ct, le droit a triomphé,

ou en partie, en fa\'eurd c qui bon Icur scmblait , soit pour réco mpenscr des ser-

Il faut. donc renoncer à justifier , plus qu' on ne l'a Fait jusqn 'à présent , la

\' ices publics. soi t pour Faire des ac tes dc libéralité,

vérité doot l'arrêt du consei l d'état du 3 décembre 1sn a demand é la démons-

Il est év ident de so i qu e nul de ces actes ne peut être conFollùu avocl'au tre;

tration, Si nous vo ulons quelques lumières de plus sur ce point. il faut. exa-

que, quand leso uv cra in portai t une loi , il agissa it autrement , ùans un but dilTé-

miner l'bypothèse gra tuite dans l''q uelle M, le prPfet du département a voulu

rent , quc lorsq u'il F"isa it un simp le règlement adm inistratiF, ou qu' il donnait el

se placer, el rechercher si tou s les titres que nous avons so;gne lls~lllent. classés

aliéllait , à titre dc récom pensc ou autrement , une parti e ùu domain e, une terre,

dans la prem ière, la seco nd e et la troisième ca tégorie, ne sont qu e des ~ct es

un c propri été, un e pêchcrie sur le bord de la mer, Dans le premier cas, le

adm inistratiFs éma nés des souvera ins de Prov ence ngissa nt dans l' exercice de
leur pouvoir admini stratif.

monarque exe rça it sa plus bell e prérogative, dans les deux aut res il Faisa it u~
acte moin s étendu ,
A qu el signe pou rl'a-t -o n du ne recon naître qu e le mona rque a Fa it l'une d ~
ces trois choses, ou une loi, ou un acte aùm inistratiF, ou un acte d'ali éna tion ?

§ Ill.

C'est à la nature précise de l' a'cté réa li sé, Si c' est un ordre destin é à l'égler et à
régir l'uni versa li té des suj ets, c'e;t un e loi ; ell e est portée pour tous el con tre

Les tit1'es précédemment exammés

Ile

SOllt pas

des actes émanés des souverains de Provence , agi~sallt dans l' exe1'cice
de lc'l.w pouvoir adminùtmlif.

'tous, Si c'est un ac te ou un règlement adminis tra tif, il a pour objet encore d'atteindre le publi c, mais da ns unc mo ins grande coll ection : c' cst qu elq'JeFois un e
fr~ ction

de province qui cn est l' objct ; c'est one province entière ; c'est le roya'l-

meentier, si l' on veut, mais la perso nn een particulier n' es t pas considérée,

,

~'es t

â la masse qu e l' acte s'ad resse, c'es t ut unù'e/'si qu e l'acte profit e, Voi là tou l. Si
c'est au

co ntr~ire

un acte d'aliénati ùn du rlomaine du souverain, ou priv é ou

Si on l'eut distingu er, à l'aide de nos id ées actuelles , ce qui est un peu confus

public, oud e donation, c'est alors un acte particu,li er qui s'~dresse à un seu l, 011

dans le pouvoir souverain des princes qui gouvernaien lla Provence eo 920 et

à quelques-uns dénommés: c'est une Faveur ; elleesl spéciale; tous n'y pcuvent

autres années correspondanles à celles où se placent les divers tilres qu'invoqu e

prétend re. Elle se restreint à celui qui en est l'obj el. Jamais un souverain lÙ\

�96
donné en masse à tous; jamais il n'a aliéué au profit Ù~ tous, ou ~e personne»
non dénommées.
Appliquant ces p/1ncipes tout de suite à 1ancien royaume'de Prol ence, noUs
allons, en rechercha nt dans les monuments que /lOUS a transmis J' histoire, retrouve/' chacune de ces classes d'actes elles reconnaÎtrc dans la pralique, après les
avoir distinguées dans la th éorie.
Nous consid èrerons ct l'on consid èrera avec nous, comme émanés du poul'oir
quOavaienlles comtes de Provencc de faire des lois, les actes législatifs suivant!&gt;,
ceux que Julien, Statuts de PI'Ol'I'IlJ:e, a commentés al'CC une science si complète
et si sOre, savoir: 1366 ( Julien , 1.

l,

L' édit de la reine Jeanne SUI' les appellatians du 15 juill

p. 1, 2, 3 ) ; -

l'édit de Réué snI' les tutelles ( p. 101 ),

- sur les donalions de '1,172 ( p. 182 ); -

le statut. su/' le retrait lignager (p.

261 ) ; - sllr la directe ( p. 312 ) ; - su/' les subtitutioos ( p. 365); snI' 'la
quarte trébelliallique (p. 4-33); sur les successions ( p. 4.33 ): - et enfiu tou s
Ou considèrera certainement avec nous comme simples actes adminislratifs,
les actes suivants émanés des comtes de Provence: '10 Le règlement fait le mois
d'aoOI 1.259 par Charles 1er el la comtes3e Beatrix, son épouse, pour la sortie
des sels de Berre, cité par Coriolis ( Traité de l'adm,:nistl'atioll du comté de Prot'tnce, p.,j. el 5); - 2 0 les privilèges conférés à la ville d'Aix par Louis

lentes de Charles

Il,

Il ,

en

les lettres pa-

année 1299, portant défenses d'entrer ùu vin, ni raisin»

étrangers dans Aix ( Privilèges d' Aiw, p. 2.\. ); - tous ceux qui sont énoncés
au même livre, p, 25, 26, 27, 28 et suiv. jusqu'à 43;- un acte de 1 ~28 conlenanlla confirmation par Charles 1er, comte de Provence, et Beatrix, sa femme,
des privilèges des Marseillais (Histoire des actes et des délibérations.d1t corps et mu-

nicipalité de Marseille, par MM. Méry et Guindon, t.

l,

~1 ,lI'sc ili e choisisse ses consul s, ct conserl' e la même juridiction qu'avaient ses

anc' icns \'i comtes (eod. p. ',35 ) ; - enfi Il la plnpart des actes qui so nt inscrit s
dan s le livre no i/' , dont Ics rn ~rnes auteUl's on t donné l'analy se et le sommaire,
1.

1\' •

p. 333 à 3GO , con scrv é aux archiv es de Marseille , ct qui est comme le

blilletin des actes Hdministratifs dc nos com tes de Prov cnce.
'l'ails ces actes sont génr rallx : ils s' adrcssent ail pllblic ; il s ne co nfèrent ri en
du droit de propriélé à personn c. Le poul'oil' qui les a réali sés pelll les retil'Cr,
les modifi er et les reprendre. On le sent pal' la nature mêm e de ces act es.
En es t-il de même des actes qu e nou s avons examinés? de la donatioll de
!l:20 , de 1 Hl·, 1 162, '12 1'2 9 clu pact e clct223 , de celui ci e H 57? du testament de 1 •.8 1 du derni er comte ci e Prol'ence? Qui pourrait so ut enil' que ces
actes émanent du so uverain agissant dans J' exercice de son pouvoiradmioistrati f'?
Il s transport ent un droit de propri été, nous J'm'ons

YLl .

Il s le donnent li une

personne dénommée; à un 3rchel'ilq ue ; à un e église; à un légataire. C'esl

les autres qui suivent, et qu' il serait trop long d'énumérer.

l'année 1399 (p. 1 à 23 du livre intilulé Privilèges d' Aia:&gt; ); -

97

p. 395); _ un acte ~~

1243 , .par lequel Raymond Bérenger, comle de Provence , consent à ce que

.&lt;lu droit civil qu'i ls émanent'. C'es t par lui qu' ils son t régis dans leu rs elTets. Cc
n'est j1as par mesure de poli ce qu' ils sont pris. C' est pour récompenser des serl'i ces ; c' est. pour faire un acte de libéralit é; pour transport er sur la tôle d' ulle
pe rsonne etde ses successeurs, les al'an ta gcls ùe l'act e. Jamais un acte administratif a-t -il eu ces ca racl ères singuliers? Enfin il est arrivé dans le cours des siècles qlle , quand on a contesté l'efficacit é de ces titres, qu ' Oll a l'oll iu reprendre
la chose , le possesseur a résist é; qu' il a fait triompher son titre en 1580 , en
'17 80 et. 1790 ? Était-ce donc un acte administratif qui avait celle puissance ?
Veut-on faire mieux? recourir au tex te précis de ces actes 9 On velTa qu' il s
sont fait s pour toujours, sans clau se révocatoire, sans limite ; qu'il constituent
précisément , les premiers, ceux de 920, 11 H , '1162 ct 121 2, ces bénéfi ces
ro yallx. dODtnons avons démontré l'hérédité et la transmissih ilité avec la doctrine de·M. Guiz~l; ct les scconds, le tes tam ent surtout de 1481 , un titre de
propriét é que défendent les lois anciennes et modernes, le pacte qlli a uni la

�98
Pr&lt;l\"ellce à la France, Ics lois de 1790 et du 14. r ent ôse ~n

HI,

Est-cc là le

ca ractère d' un acte ad ministratif, lequel n'attribue rien à personne nommément ,
qui peut être retiré, et dont ni les lois anciennes, ni les lois moderne, n' ont cherché à garantir l'irré\'ocabi lité? Et, pOlir faire ici comme ce philoso phe à qui o!'
niait le mouvement et qui se mit à marcher, ne pourrions-nous pas dire : la
preuve qu e les titres qu' invoqu e M, de Galliffet ne sont pas des actes admini stratifs , c'est qu' ils ont été respectés et exécutés jusqu'à ce jouI' depui s des sii.'cles, alors que des masses d'actes administratifs que chacun de ces dix siècle;
arait vu éclore, ont disparu avec eux? Le titre de propriété seul peut donc
ainsi rester debout au milieu des âges et de leurs flu ctuations,

SUI'

les ana logies, examiner comment

la jurispl'Ud ence so it judiciaire, soit administrative a qualifié des aot es de concession émanés des anciens souv erains de Provence,

~t

bli e, Le neuve rentraut llans celte catégorie, le pont , di sait-il , n'avait pa.
lIne autre nature,
La \'ille d' Arles, au con tl'a ire. en force des stip~l a tions qui avaient présidé
,.tl la réunio n de la Provence à la France , et de l'obligation que s'étai ent
impQsée les l'ois de France d' exécuter les aliénations des comtes de Provence,
leurs prédécesseurs , et de respecter les droits acquis aux provençaux ,

Cil

défendaient pOUl' elle la propriété exclusive,
Elle sortit victorieuse de la 'luLle devant, la Cour ro yale d' Aix et devant
la Cour de cassation , qui , l'un e ct l'a utre, reconnurenl la puissance de ce
principe,
Voici l'arrêt de la co ur de cassation qui résum e d'une mani ère co ncise ces

1\ est enfi n un dernier argument qui doit encore ici trouver sa place et corroborer ce qui précède, 1\ faut jeler les yeux

99

rechercher si ell e a vu

en eux des titres co nstituanl une propriété ou de simples actes administratifs,

haut es co nsid ération s de droit pllblic, lesque lles font de cell e décision un
monum ent remarquable de jurisprudence,
Sirey, 1. 39, l '· part.., p,

~ 7,

le rapporte dans les termes suivants :

" SUI' le premier moyen relatif à la violation des traités el des lois du 1"'
" déce mbre 1790"" ", d'où le demandeur conclut que la Yille d'Arles n a
" ni ret euu, ni conservé la pl'opriélé du pont.
«

Altenrlu que devenu e trop faible pour se préserv er des invasions qUi

la menaçaient et co nserver so n ind épendance, la ville d' Arles traita, en
121&gt; l , d,) sa réunion à la Provence, sous la réserve des libertés et pri vi lé-

Ju1'ispl'llllence Judicim:l'c,

ges énoncés dans plusieurs articles du traité , notamment de son trésor, de so n
hôt el-d e-v ille, du droit de nommer elle-même ses conseils et de son pont
SUI' le Rhône ; l' article 9 interdit au comte de Provence l'é tablisse ment d' un

PREMIÈRE EXEMPLE, - L'arrêt de la Cour d'appel d' Aix, du 6 mai 1836 et de
de la Cour de cassation du 28 novembre 1838 (Sirey, 1839, 1, p, 47),

péage, et l' article '19 porle que si les revenus du pont ne suffisent pas à l' entretien, les citoyens y pourvoiront sans que le comte y [asse aucun [l'ais, Des difficultés s'étant élevées en tre la ville d' Arles et le souverain qu' elle s'é-

1\ s'agissait de la propriété du pont d' Arles , établi sur le Rhône,

lait donné , il Y fut pourvu en 1385 , et par une transaction solennelle tes

L'état le revendiquait comme une propriété dépendante du domain e PlI-

francl~ises,

. ..

: '1J",*",

':. ' ; ~
,

•

privilèges , libert és et propriétés de la ville sont reconnus et main-

�100
tenus, notamment la pleine po sess iùn des bo is, pèc heries, l'pneries, cllasse,

~L d' ,\I ue rl as les l'e\'endi qll ait cn force de la concession que le roi Réné

pâturages et au tres dro its et profi ts, et autres cll oses quell es qu'e ll es so ient ,
a\'ec in terdiction réité rée au com te de Provence tI 'é taulir au cun péaqe nou\·eau. -

Ce furent des trait és de puissa nce à puissa nce, qu e la pnissa nce la

a vai t fai te à so n au teur , Art aluc ll e d' ,\ lIagon ia, pa r ac te du 26 fév rier 1&gt;'12,
de tout es les iscl es do la Durance.
So n adversa ire les lui disput ait , en repolissa nt so n li tre.

pl us for te exécut a religieusement , puisqu e Charl es d'A njou imposa par so n
testament, au ro i de Fru nce, la co ndit ion ùe res pecter tous les I!ro its ac quis aux pl'oven{'a ux ; que Lou is

XI

jura ci e maint enil' ct ouse rv er les condi-

tioDs cie la réu nion de la Provence i\ la Fra nce: qn' iI en fut de même

Ù

chaque avénemen t; ct qu'en 1665 un arrê t ùu co nsei l, r nreg istré au par-

Deva nt le tri bunal ct de rant la cour , sur noire plaid oirie et

dant le terme convenu avec l' entrep reneur chargé de reco nstrll ire le punt.

de la Provence de ces iscles, porti on in tégra nl e d' une ri vière qoi fa it partie cl u do main e pub lic , fur ent mai nt enus au profit df) M. d'A lbertas, ct
déclarés \'a lab les.
Ce t arrêt et la discussion appro fondie , qu i l' a précédé, ont été reclleil lis
arec beauco up ci e soin, da ns le rccueil des arrêts de la co ur , année 1841:i,
p. 'i et su i v.

• Attendu que de 1667 à 1792 la ville d' Arles a joui clu pont cn tout e
liberté, le faisant rccons tl'uire au moyen tlu péage toutes les fois qu' il fut
emporté pa r les ea ux; en 1792 ce pon t (ut enco re emrurté, un bac fut étbli eu dessous et le pon t fut reco nstruit en l' an

nos

défenses éc ri tes, le titre cie co ncessio n et l' aliénation fJite par le souvera in

lement cie Provence et su ivi cie lettres pa tentes, consacra litt éralement le
droit de la vi lle d' Arles au po nt et au péage, do nt la quotit é fut réglée pen-

SUI'

La ru briqu e port e:
«

«

d'après le droit co mmun de Prorcnce , les iscles des

riv ières navi gables ou Ilult ables cL particulièrement de la Durance apparte-

" naient au so uverain , à l' exclusion des r ropriétaires riverains.

»

moyennant un péaf(e

" En conséquence les concessions {ailes pa1' les comies de Provence, onl

pendant yi ngt-neuf ans, en vertu des ordres et de l' autorisa tion du go uv er-

pour effet de trans{érer légitimement aux concessionnaires la propriété
" des iscles.

XII ,

nement: qu'aiosi , loin de violer les traités, la Cour roya le d' Aix ( par l' arrêt
allaqué du 6 mai '1836 ) en a fa it une juste applica ti on : d' ull il rés ulte qu e
le pont d'Arles n'ayan t jamais fait parti e du domai ne public, les lois nouvelles sur les domaines de
(l'Arles, »

r état ont

« tu

Et le tex te de l' arrê t , su r cc po int, di t énergiquement el lacon iquement :

été invoqu ées sa ns droit co ntre la vill e

DEUX IE11E EXEMPLE . -

L'arrêt de la Co ur d'appel d' Aix, du 2 mai 1 841~,

Il s'agissa it entre M.

Ù' Albertas

«

Considéra nt que, d'ap rès le droi t co mmun de la Provence, les iscles des

«

ri vières naviga bles ou !lottables appartenaient au sou verain , il l' exclusion

«

c1 es propriétaires ri vera ins;
«

Que la concession de 1 H2 fait e par le roi Réné a donc légitimement

« transféré la propr iété des iscl es litigieuses à Art aluche cl ' Allogonia et par

ct M. Du bertaud de Fronfroid e, de la

propriété cles isdes de la ri vière de Du rance, Ilottab le co mme chacun sa it ,
qlli se trouvaient sit uées en face du do main e de ce dern ier, dans la Co mmun e
de Me yrargues.

« conséqu ent à madame d'A lbert as qui le représente auj ourd 'hui. ( Du 2 mai
« 18M. , 1 1'0
« M~i.

ch. M. Lerouge, présid ent , M, Desso lliers, ,1er avoca t-générnl

\3enoit et A, Tayel'nier , avoca ts, ) "

�103

102

• Considérant que le. lois sur les domaines engagés sont ioapplicables à
TRlllSIÉ.\lE EXE .\lPLE. -

L'ar rN de la Cour de cassa ti on du 27 jan\'ier

ï 807

( Bulletin ciri l, an 1807, p. 11 ).

un e terre, dont la patrimonialit é a été recon nue par la puissance souveraiue,
ct est devenue la co ndition so us laquelle la Lorraine ct le Barrois ont été
cédés à la France.

Elle a jugé le 27 ja nvier 1807 ( Bulletin civil des a rr~t s, an 1807 , p.
·11 ) que les lois su r les domaines étai ent inap plicables à une terre dont Ir&gt;

«

les domain es engagés ct \' iolat ion de traités de paix de 'I 73G.
Pm' ces motifs: « la cour casse et ao nlille lediL arrêt de la cour d'ap-

patrimoniali té a eté reconnu e par la puissa nce so ul'emi ue et est deve nu e la
condition sous laquelle la Lorraine et le Barl'Ois on t été cédés à la Frauce.

D'o ù il suit qu'il y a dans l' arrê t attaq ué, fau sse applicatiun des lois SU I'

pd cie Nancy, clu 19 uil'ose an

XII,

etc.; du 27 janvier 1807.

En voici les mo tifs :
«

Ouï le rapport cie ~J . Cochard.

" Vu la déclaration du 28 aoùt 1736 faisant partie du trai té de paix

Qun m È)1E ET DERNIER EXEMPLE. -

L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 16

mai 1824.

dudit jour , ainsi conçue:
«

Le roi traitera selon toute justice et éq uit é et même le plus favorable-

ment qu'il se pourra, ceux il qui depuis la signature des préliminaires, "

Il est relatif à J'étang cie Be/mOlli qui communiqu e avec l' étang de Berre,
ct reçoit. ses ea ux et le poisson que ce dernier lui transmet.

a été rendu des domaines; et dès à présent sa maj esté consent à lai sser suh-

Malgré les prétentions des deux communes riv era ines, celle de Château-

sister tout ce qui a été ai nsi fait en faveur de IvIM. de Craon et de Merley.

neuf et celle de Marignane , une foule de jugements et J 'a rrêts émanés du

sans, ]Jour raison de ce, rien défalquer sur la somme qui doit ~tre payée

Tribunal civ il et de la Cou r , ont déclaré cet étang propriété privée et ex-

annuellement à M. le duc de Lorraine.

clusive des hoirs de Caumont et de l'hoirie de Marignane.

Considérant que celle décla ration a été ratifiée pal' Louis xv, qu'ell e

Pour ne pas multiplier trop nos cita tions, nous indiyuerons, entre autres

forme par conséquent un des articles du traité de paix du même jour 28

décisions, le jugement du Tribunal civi l du 12 mars '1833 et l'arrêt de la

août. 1736, eL devient dès lors loi des parties qu'elle intéresse ; considé-

Co ur du 1-i mai

fant que par leLLres patentes du 23 avril 1736 , la terre de Merley avait été

soire les hoirs de Caumont dans la possession exclusive de cet étang. Il vise

rendue à la famille Beau\'eau, avec déclaraLilln qu'elle n'avait jamais été

leurs titres de propriété, qui ne sont autres que la concession de la rellle

domaniale;

Yolande à Barthelemy de Va lori de J' étang de Belmont. JI s'exprime de la

«

" Que le roi de France, en déclarant par t'organe de son ministre qu' il

par conséquent, c' es~ à titre de patrimonialité que ledit sieur Beau vea u la
possédait;

qui l'ont ainsi jugé. Le premier maintient au posst'S-

manière suivant e:

Jaissait subsister tout ce qui avait été fait pour M. de Bea uv eau, a pris \' engagement de reconnaître que cette terre n'avait jamais été domaniale , et qu e

1 82~,

" AUendu que les titres produits pour les sieurs de Ca umont paraissent
«

établir 'que l' étang de Belmont est leur propriété;
« Que çes titres son t : ,10

L'acte de 1&lt;\.27 par lequel la reille l'olande

dOlllle

�101.,

105

«

à Barthelem!l de ralm'i le châtcoli de Ma l'Îgnane, y comJlrls /'étal/g,

cr

est celUI de Belmon t"", " "
L'a rrêl de la cour du 1., mai 182 \, dil enco re au sujel ci e cr m6me élang"

el pou r la par lic qui
«

Cil

qlll

~ le. isclcs dc la Durance , (jans la comm une de Meyrargues,' semblables à
,&lt;

ce ll es inl clyc nu cs en fa l ' CUI' d~ la comm uoe d'Orgoo, le

«

Cl

" er

aVilill S'I3,

cn fa vcUI' dc la coml))une dc Sé llas , le 27 juillet 181 ... "

appa rl ient à Ihoirie de Marigna ne;

Alienclu au fond qu'i l r6s11lle des tilres \' crsés au procès , de la

P OSS QS-

cr

sion co nslanl e , cl cl es fail s de la ca use , qu e le ci -clCI'anl se igneu r d&lt;,

«

:\Ial'ignall e posséda il en pl einc propri élé

rélang

ci e cc nom......

D~UXlt\JE

EXB!IPLE, -

Il e$.1 emp l'Unté a U ll c0ocessjons roya les des eaux d ~

la Durance, ri l' ière notl ah lCl, faite$. pal' le souverain, Celle qui fuI,. faite à ~dam
de Ctaponne date de 1556, Un arrêté du pr-éfet du: départE\ment des Bouchesfi li-Rhone, du

ao septembre 18 ' 8,

pris pour la police ' de ce canal d'irriga tion ,

en parlant de celle cOllcession, dit formel/CUlent qu'el/e consti tue
propriété,

lm

droir de

Jurisprudence Adm ln Ist rat il'e,
Puis don c que pour ces divers cas, on reconnaH ~u e chaq ue concession

11

conslilué un vl'a i tilre de pl'o)lri(&gt;I\), pourquoi ne le recbnnalll'ait-on pas ici?
PREMI ER EXE~PLE, -

II émane de la direcli on des doma ioes, II est relali f

encore aux iseles de la Durance dans la commune de Meyrarg1les, La décision
est ainsi racont ée par M, Eslrangin , sur Dlibreuil , Législalion sur les Ea ux , t.
p, 5 1,L

Il ,

Opposerait-on deux alT~ l és du conseil de p\'éfeeture du département ùes '
Bouches-do-Rhone, l'un du 9 mars 1808 , l'autre du 19 mars 1839 ; pour en.
conclure que les ti(res des propriétaires de b\lrdigues ne sont

p~s

des litfes cI ~

propriété, que leur cll'oit n' est qu' un usage, révocable à vo lonté, que ces dEllix
" En '1810 , l'inspecteur cles forêts de la 16 me conservai ion , dressa des
" procès-verbau x de visite et de l'econnaisance des isoles de la Durance cen• sées appartenir au gouvernement , en conformité de l'articl e 560 , IiI' , '2
Il

Les possesseurs , com munes ou particuliers, s'eu émuren t , recherchèrent

" leurs titres, les produisirent aux agen ts du domain e, et la proposition de
" réunir les iscles de la Durance au (Iùmaine de l' état fut abando nn ée,
" Alors interv int la décision domaniale du 5 aoO t 1813 , qui
«

r ont ainsi jugé?

que par couséquen t les précédents que nous cherchons

soo t contraires à la demande d~ M, de GalliH;el.
1

Voyons de près cette objection et examinons aIVecsoin ce qu'il faudrait pen

e~

de s(ln exaetitude , si elle nous 6tait adressée, El, poUl' Rrocéder avec plus dl'

du code civi l.
«

~I'I'~ tés

Jl' est

qu ' un e

reconnaissance de la validité des titres de madame d' Alberlas, touchant

cla rl ~, q' ~pt ~e l'arrêlé du ~ mars i 808 qu'il, faut d'abor&lt;;\ ,s' occuper,

L'arrêté du 9 mars 1808 fut pri~ par le consei l c\~ préfectu\'e des Bouches-du- '
Hhône , à l'occasion de div()l'ses plaintes a~ressées à l'jlutorité par les pêcheu rs
de~ commu,nes riv erai'les de l' élang d\! Berre, par les

nul: hommes. pêcheurs

de Martigues, elA par les pJ\Opl'iétaires de bordig,ues, à cau,e des salines construi-

�106
an port ùe Bouc ,

le;

SUI'

107

remplaceme nt ùe divers cmulU x de bord igues, qui

D"aient été att erris et con\'ertis en sa lines parl eu rs propri étairL's. Ceux-ci a "aient

" rl (entrée dll puisson à Il&lt; mer dans cet étallg , et par conséqUCIIl à la péclw et 11
" l'écoulement des cal/X pllll'itl(e~ qui sejottent dans l'étang ;

changé ct altéré IH' nature €le leurs bordigues: ils les a\'H ient con \"Ol'li es en

«

Que

bES CONCESSIONS ,'w r ES P.IR

L ~S

ASCIKNS SEIGSEUIIS

de /(/ faculté d'établir

salines.
, Sur ces plai nt e;;, le conseil de prércct.ure examin e ce qu e sont ces ca naux ci e

" des bOl digues ou pêcheries dans ce bras damer, Il' ont jamais Plt nuire 'Î sa dest;« nation Ilaturelle, ni entraver la nav igation , r ~ ntréc du poisson da ns l'étnng

bOI'digues ainsi att erris; il étab lit que ces ca naux doi vent conserver leur des ti-

• de Berre ct l' éco ul ement des ea ux. "

nMion première, q'J'en la cbangean t. on a nu i à l'utilit é publiqu e, ct il ord onn e

Celte donble assertion est in exacle. En voici 10 preuve.

~ di " elos de les rétablir tels qu' ils existaion t al1t l'dois.

L1\ statis(ique du d~pa rl em e nt tl cs Bouches·du-Rhone, l.

Jusques là on ne comprendmiL pas comment ce précéden t pourrait ètre opposé

Il ,

p. 9.56, rait connaÎ·

Il'e r élat des Jicux ant érieurement Il la construation des bord igues, et il est bien

dans la question actuell e. Au con tra ire, il ma intient le titre des bordigues: il

éloigné de ressemble)' à cc qu' Cil ùi t r " rrtlté: « Dans /es temps, dit-il, qui

les l'appelle à leur origi ne ; et on ne voit pas co mm ent de ce qu e le proprié.-

«

précédé les opératiolls militaires de Marius, ces îles, occupées maiatenant pa,.k,

taire d'un e bordigue nepoll rrai t pas la co nvertir en sa lin e, il ne den ait pa~en

"1

l'ille de Mart'igues ,

être rega rd,) comme le propriétaire. To ut.a u plus pourrai t-on peul-être el~ con -

'\ DANS Tour

clure que ce genre de pl'op ri élé a ulle des tination parti culi ère , par son rapport

" bOU/'digues de Bouc.

ayec l'u tilité générale, qui ne permet pas qu'e ll e soit alt érée. Mais, hors du cas

.. à [navers ces bourbiers , et se rendaient à la mer par deux embouchures qui

le propriétai re vO\ldrait la cbanger, el toûles les fois qu' il youdra au contraire,

.. entourent aujourd' hui l'Ile où est bâtie la tour de Bouc. t es anciens historjens

011

Ollt

ÉTAIENT ENV IR ONNEES 0 ' UN TER RA. N FASGRUX QUI s ' ÉTE~DAIT

L'ESP.\ ~E QU'OCCU PENT LES DOU RDIGUES.
Le~

U/, autre marais eœistail

atl$

eaux surabondantes de l' étang de Berre s'écoulaient

ct géog ra ph es, soit grecs, soillatins, ont consid éré ces embouchures comme

con)ritllidans l'espèce actuell e, lui consen 'er sa nature et lous ses effels , la pro-

«

priété cIl sera pleine et ent ièl'e sur sa têle. Tel est le sens é"ident de r a rr ~l é du

" celles d'u n fleuve qu' ils ont a ppelé Glmus, par abréviation de cœnodus, bour-

9 'nlars t 808 . .

.. beux, plei n de fange, à ca use des ma l'a is boueux quï ll raversa it. Le nom &lt;je

Sahs doure l! dans les mo tifs de l' arrêté ri y a des inexactitud es historlqu es
les aperçoit même très clairement el sa ns effort , quand oU'place

« Cll1IO- Vieille

ou Vieua:-Camus est resté à l'embouchure orienta le (L. Méryel

.« Guindon , t. l, p. 312, Histoire des actes dit corps municipal de Marseille) .• '

nagran tes;

Oll

~hi~tbr ique

des bord igues de Marligùes tel qu' il résl1 lte des titres ex posés en ce

La donnée historique de l'arrêté est donc inexacte. Avant l' établissemen t

mémoire ',' eo rega rd des ,données incertain es lit. rausses qui so nt contenues

des bordigues, les terrainS {angeuw étaient un obstacle à la nav igation el à la

dans l'a rrêtë. 'Nbùs allons lessigmller pour qu' oll ne puisse pa s s'y t.romper,J

pèche. C' est aux main s seules qui les construisirent , qu'o n doit l'é tat des lieux

Ainsi parmi les considéranl s de cell e décision on lit :

.,

" Qu'a·vant l'établissement des bordigues , ce brtU dé me'r ( celu i qui corn mu« niqoede

l'étang de Berre au pOl·! de Bouc ) servait, colnme il'sert ehcore;' à hL

" ,ia /Jlg alion des communes n'l'erct1!1e~ 'de rétahrJ'de Bl:tre,' à celle de Mar tigues ,

'alltuels.
f.

La secoode assertion, qui attribue aua&gt; cOtlcessiOlIS raites par les allci6!1s sei-

glleurs l' existence de ces pêcheries, n'est pas moins ,inexacte. Ce ne sont pas
les seigneufs qui ont fa it cei concessions. Ce sool, comme

Oll

l'a vu plus ~aut ,

�108

t09

le soul'erains du l'Qyaumc d' Al'les, de Prol'ence et lI' Allcm&lt;1gne, Et il y n toul un,

" de /te pOllt'oi,' fJêner lit pêche , ni let llll-vifJdtion AU-DELA DES LI/diTES Plli~F.S

monde et uue infinie différence entre ces denx faits, Et c'est pour l'al'oir méconflue ou ignorée, quc nOLIs \'erruns biC'nt6tl'aIT~té du 19 mars 1839 tombcr
-à cet égard dans de si gr3 ves erreurs,
Si dOIlC , oomme l'histoire nous l'apprend et commo l'arr~ t é de 1808 10 redi t

. • l'OU"

LI

LOl"GUEU"

DES

OBDES, d'cntretenil'Ies ca naux à la pl'orond clII' prescrite

n

pal' les règlements, de laisser le libre p'usSage pOUl' les ba'teaux 1 les bfltiOlents

«

el le poisson; de ne point faire de barrages qui puissent nùillOft la l'iIJrc cirau,laiion dcs eaux ct ùu poisson , etc, , etc. ,.

«

après elle, le pOlll'oir puhli c, c' est-à-dirc le parlemenl, les com tes de Provcnce

A part ccll e circo nstancc que , rurrêlé co nsidère comme insérée ùans le~

ct J'administration cnfin, ont jugé utile ,.dans l'int érêt public, d'obliger les pro-

concessiol\sprimili ves et an léricures à elles" ces diverses conditions, qui ne iont

-priétaires des bordiguos, à maintenir en bon état les canaux qL\' ils a "a~e nt pr'imi-

s.urvellu es qtl'après l'élnblisse ment des bordigue, pal' sim~ l emeslJrecLe poliGe,

Üvehlent creusés, ils en ont eu le dmit et co droi t li été fond é-slir l'avantage (lu i

cL pal' suite du pou voi t· qu'a l'autorilé dc régir tout ce qui intére se le public,

devait en rel'enirsoilaux bordigues elles-mêmes, soit à la pêche d&lt;1l1S l'étang oe

l'arrêt é proclame bi en haut. qll c ce n'est QU'.w

Berm, soit aux nécessités de la na,-igation, Car uno fois qne lc creusemen t dei

'lue les propriélaires qui les possèdent ne pem-enl gêueu ni la navigation , ni la

canaux de bordigutlS eul produit tous oes heureux effets , pm' mesure de hallt e

ptiche. Pal' là il reconnaît donc clairement qlle,

adlllinistration et de haute police , 10 pouvoir a dù agi r ainsi el on l'oi t qu'il r a

licùe, qu'elle est mainleouc ct reco nnue par l'autorité, 01' n'est-ce ,pas là recon-

comprend bien qu'on 10 faisant , il

llaUre un vrai dnoit de pl'opriété? EL M, de GaHiffet, comme les 'Iu tres proprié.

fuiL ainsi en...! 506 , Hi08 et l628, Mais

OB

n'a ni diminué le droit des. propriétaires de bordignes, ni Illéconnu leur litre,

taires ci e bord igues,

Ll' cn

DELA DES LumES

MN! CBS

DES BOUnmGUES,

UIII1'ES, cetle gêne esl

demande pas davantage.

Aussi il est fOl't essentiel de remarquer cc que dit l' arrêté do 1808 touchant.

TOlIl est donc clana,oe mot; là est le secret de la puissanoe des titre de conces-

, les diyers règlements de police interVenus SUl' cellc matiçtie, Ils oot bien dérendu

.siou; quapd , comnle l'a rt·t!té de '1808, 0'll'adniet" il il'ilsl plus possible, souS

allx propriétaires de bordigues de prolonger leurs 'canaux

au~de l à

des limites

posées ponr, en déterminer J' élenduo, Il leur csL aussi enjoilll d' entretenir ces

aucun 'prétexte., de les contrarier,
En uu mot" on peul réduirc l'arl'êté et toutb sa pMs6e il cell e distinction :
LIMITES des bordigu es, le titre est efficace; en dehors de ces limites, il

cana ux dans ub état (le profondeur déterminé, Mais' ulle fôis oetle limite, main-

"ANS tES

tenue él ces conditions remplies, la propriété des bordigues est recomlee devoir

ne l' esl plus. Mais qu' y a .. t-i l eu cela cI 'éfon nant ? De ce que ma propriét a une

êlreTespecfée par tous , l'emporter sur toute. autl'es prétendues nécessités pu-

limite, s' ensuil-il qu'elle soit moins à moi

bliques, p~ises soit ' de l' inléJlêt de la nal'igatio\l, spit de la pêohe, etéoDsl ituel'

gaire el de tout tcmps admise qu 'a boutit l'arrêt é de 1808 , il con firm e, au lieu

\ln litre iÔlltiaquable,

ç1e la conLraricr , la th èse

«

1 )

"

Il j'ésulte de tous ces règlements, dit l'arrêté ( en parlant de celui de jlllHlet

- ~ t ;;0.6, de Il a'f11ê,t dè la COOl' des oomptes du 9 -avril, 1S68, du rapp~l't dà M,
«

le . oonseillêr'&lt;lo Paule dn 28 janvlel' 1628 ) qqe.les pêcheries, appelé~s

« btmrilijJlIllS , h' olltété.COllCédées et autorisées 'Id à, la.chaiige,pw' {es_pl'Opr:iét(l.~rr.~

sou t en~e

~

Et, pUisque d est à celle \'édté ul-

,pal' M. ,de Ga lli!l'et.

1

- , Ve.yÙ,DS l'llaintenQJlt ee qll' il (ln est du sétiollcl Ql'rê'léll celui Il-ü 19
.J

11a!(

c

rI\l"

JL.'

La circonstance qui lu i a donné ntH ahce fist à léôn ria'lU'è.

n1~ r s

183
1

1

p J " ln us 1

�IrO

111

La canstruction du môle Ju pori de BOllc el l'élablisseme nt du canal ù' _ \l'Ie~,

D'abol'd il esllJlilc de sa ,-oir qu e M_ de Galli/Tel s'élanl pourvu , ùcva nlle

'réa lisés par J'État JurJnt les années IS3t et années suivanl es, dans le dpparle-

cO II&lt;eil d'élal , conlre ccl arrêté du co nseil de pl'éfcolure, il Y inler'l'int le '20

mellt des Bouches-d u-Rhôue, apnl diminué le produit ues bordigues possédées
par M, de Ga liilTel SUI' l' élallg de CaTollle el aux MI/I'ligucs , celui-ci sc POUI" 'It!

,Iéct'mure ,18 Vi! une ord onnance royale qui refosa d'enl él'iner el de consacrer la
. in guli ère proposilion qui y élail co nl enue_

del'ant le conseil de p r~ fecltll'e, le 22 noyclllbre 18 38, pOUl' obtenir de l' f:tat

- Dcs dc~x motifs donnés pal' l'al'l'êlé, le conseil d'éla l n-acce ple pas 10 premier_

une indemnilé, en réparalion du préjudice, pal' lui soulTerl ,

Ill e n'jèlo même, pour n'acceplel' {lue le second ,

Devant le co nseil de préfecture, il fonJ ait sa uemand e SUI' une Jauble propo!iliou, Il sou lenait 10 qu' il élait propriétaire de ces dil'erst's bordigues, et 2'
qu'en fait , les ouvrages entrepris et réa lisés avaiel\t diminué

11'$

avanlages

Le rcc ueil des arrêls du co nsoil d' l'lai ( Ledl'll-Rollio , 1.
-l'~pporl c

0'1

soil les produits de sa pl'Opriété,

l'lU ,

f- UG ) le

cn ces lermes :

/l,

" Consid érant que , alors Il,éme qu' il st'rail proUl'é qu e 1(\5 lra,-aux exécul és
" pour la co nstru clion du môle du pori de Bouc

SUI· ce , le conseil de préfecture, dans sou arrêlé pr&lt;:'c ité, considère que la

Il

" ca nal d'Arles, ont

Cil

e~

pOlir l' élab1issement du

pou r eITel de diminuer les produits ues

p~cherics

'I)

_propriété des bordigues ne constitue pas une pl'Opriéle vérilable, mais une

« des élangs de Caronte et de Ben'e, cell e juslification n'élablirait poinl

concession gratuite, révocable, soumise à tailles les chances de ,'es titlltion ou de
t'ét'Ocabilité, qui pourraielll naUre des besoins du sen.;ice public, ou des morlificaiionx,

" droil du requ érant il nne ind emnilé, allCII1Ie loi n' imflosa nt à,

'" li.on de 1'I''parel' le domma ge indiret'e n\ eo~ eau sé pal' 'Ies Ira" '~n-x qu' il (jxée(tla

eœigées par l'inaliénabilité dll domaine national.

" potlr le service palilic; qll' ~in si c'051a"ec naisen qu e IŒGO lheil dopréfectuto

Il considère en outre qu'en fait, ce n'est pas la construclion du môle, ni l' tita-

blissemenl du canal d'Arles à Bouc qui ont diminu é les prod'Jits des pêcheries;
que ce sont des causes étra ngèl'cs qu' il indique, el, en droit, qlle l' état ne uoit
réparation ou iodemnité que lorsquïl s'empare malériellement des

proprié l é~

particulières,
El, pal' ces motifs, il refuse tOlJte indemnité_
Voilà l'arrêlé, ses motifs et son dispositif.

«

l' é talll obliga~

a rejeté la uemand e on ind COlllilé'clf&gt; nlll s-agit. ,.
M, do Ga llilTetavait l'chlin] le con3eil d'Mat sur la

1/.

I ~~ i fimité

de son li I.e , ;;ur

sa 'nallll'o, sup son il'ré oca uil M, 'et cc fui Sllr ct'Ile demonslrn'Iion que le c.onsçil
d' élat pr-ononÇà sa décision, qui ne l'eprodu it ien tle la premi~l'e IIFopol!ilion
long u e m e n~

et si péniblement élab lie dans l' arr6lé,

si

.1

On peul douc dire que CCl arrêlé a -perdll , sur Cè'poihl , ,Ioul e

,'al~w

lèfI.ole,

'pu is.g'J ' il a élé réformé d ~ n s ses mol ifs', pal'Iti subslilution de molifs dTtTéron ~aîl
premi er qui avait délermin é le conséil de préfectUl'e,

Si c'était de la première des prcrpositi.ons qu'il a consacrées, que l'on voulût

, Mili s , ~e l1 oul're, il s,iJ ffit de parcourir 1'3 pidement la. série eTes'raisons dGnnécs
1" 1Iss0rlioo que nou s-a':o6s i 19nal\)e plus haut tou ohMt la nat lÎrg

s'autoriser, ,dans la contestation actuelle, pour l' ériger en précédent capable

par 1'\1 1'1'616,

d'être opposé à M, de Galliffet, voici la série des réponses que ce dernier pré-

de la propriélé des bordigues de M, de' Gaillffel, pour 'eh comprcndre tOlll'1
- cf e,
.1.
'. l ,
l
)ïnexacllllJ
' -.
Le premi er motif donné par l',m èlé, \l'csl que M. de G'alli lTet ne prolluisil 'pa;

senterait, pour l'écarter à tout jamais comme document propre à écla irer
l'auto rité, et qui lui enlèverait toute valeur, -

SUI'

:

1

.

,

.

�11'2
le tilre lie concession Je ses bOI'digncs, cL

'1U C

fOIl\i('I ' ? Il e ogure-t-elle pas au cat/astre? n' y a-t-elle pas toujours été portéè

étaient insuffisants pour le remplacer.'
Rien de pareil

Ile

~ l'li

peut êll'c dit auj{)urd ' hni, .dôns la cau se, On

les titres

dc 920, de I1U , de 1162, de 12 12, 10 testamont d'li , IQ déc. 1,\.61,
. prodllit ~
aujourd',lllli Pllr M. J e Gnlliffel. Cel te démoUfo trJtiQn , esLS\lf ce point complète.

.

Qu' importerait donc qu' cn 183 \J, M. de Galliffet ne
féndlA dev8 0t le cO llseil de

préfl'~ture

,e fût pas, va lablemont dé

? Il répara colle omission detnM le. cOl\sei l

d'état; et illa réparerait encore aujonrd' hui .

Le

sccQnd .. c· est,' disait l'arrêté, 'que
•

1

113

cenx dû 12 16 , 1217 cl 122 3

le droit (éqdal Cl la
1

,.
viol~llae '
•

avaient. été

l'origine de la constituJi?n d~ bordigues. , Le droit (bldql ! Mais &lt;l'est de l'al1toTiré des souvelôioS qu! gouvernaien t le ro~(aume d:Arles qu'elles énialient , el

ilulrer"i, co mm e anjourd ' hui ? Ile consislc-l-elle pas tn des fran cs bords, appelés

,èd~s,

Cil

terre ferme, da lls une IO'lgue élendne ? en des fran cs bords ~o usma­

ri il S appelés lambres? en 11 11 fond s de terre co uv erl d"ea u , constitutif du canal
dc la bordigue? Tout cela n esl-il pas immobil ier ? De ce qu'" ca use rie l'int él'èt
pub lic, la bord igne a été so umise à cert ains règlemcn ts , cesse-t- elle d'être propriété immobi lièl'e? Les immeubles qui doiv ent des servitudes soi t à l'État ,
soil -à la comm unc, soi t à des particuliers , perdent-ils pour cela leur nature?
\"a-l-on pas vn, dans l'h is toriqu e des faits. les décisions du domaine qui les
assimi lent au co nlraire! à la propl iété imlllobilière?

41 n' ':i a Eieu. de' pl!ls oppos~ à l'idée de (éodàl-ilé q'JC celle du pou voir j·oyal. Il

L'arrêté ne pellt pas dire, il en co nvien t, jusqu'à qu el point cet usage a été-

faudrlli Unier l"I~toire ell ti è r~, pour !le' pas reCO)lna1Lre que d n ~ lé p.ouVoir

,alleiut pal' les lois qui ont aboli ln féodalit é el proclamé l'inviolab ilit é du domaine

Fo,yal, il'j' ay)njou\'s eu 'u.n e sourceipure d'autori té. I,'usurpation du djoit peut

,llUb lie. Nous le cro)'ons rermemen t, ct cela par une raison décisive: c'est lllle

êtreda,\&amp; ,\a féodalité; elle ne fut jamais darls la rOYltlllâ , iQ~I,i\ut,i()Jl a us$i · viei ll e

.Ies lois aboli tives de la féoda lité n'ava ien t rien à voir dans un e concession royale,

que le mond e, qui a comba ltu et v\lilYcu enrrn la premi ère. '

cL que les antres sur l'ioviolabi lit é dn domain e pnblic n'avaienl rien à enlever à

4

"

'toUlletlCe ! 'Mais on a vu daos le long historique' des titres, ta propriëtè tIes

des concessions faites dans des pays qui n'a ppartenaient pas à la France, quanct

hordisuj!s cofDmencer, se continuer et se produire avec le droil, jilmais , a'~ec III

elles ont eu lieu, qui ava ient leur droit public différent, qui admE:tlaient l'alié-

violeilCe, A toules les époques, les' pQuvoirs constitués les reçolllli\iss nt .. ej)

nation du.d.omajn e public, alors su rtout qu e les luis de 1790 el du 14- v!lnl6s~

1223, en 1292, en 14;)7, en

·1 ~8 1,

an

et sous la monarchie.

LeltrQisièQ:lc wolif de l' arrêté,
c' estfqu '1à défaut de titrel
de aQIl~~sioll
le droil
•
'
"1
de M. de Ga lliffet n'était qu'un ' ~sage, souwis à,toutes les lois &lt;:le po,hc~ .. Mqi
en présence du titre pourr~it-on a\lj~ur~ ' \rui te9 iq cc, '1\\ngageJ?

,

'1

pour qUiltrième mo~if, il aj04te "&lt;I,ue s'i l ne p,~u~ p~s dir\!iius,qu'à. quel pqinl
&lt;le~ u~ge a él~ att.ejDI, Pllr"~s loi~ &lt;LlJi

001

\I.bqlj ,Ia.ré?dali~é el pro.clilmé l'.invi~la

bilit~ du '(I!)m~ ine ,p,ul;lliq., la joyi~sal\cC qe.l)Qrqigues ne rE)ssemble en rien ~ 'un~
propriété immobilière. Mais pourquoi noo ?
.
l
'
l
"
'1
'

1

CeUe p'ropri~té 1p: es.t-eJie :pas .c&lt;)Ulllle J'~utre ill'/posée 9Ljfr~J?P~Il. de ll'il}1pôt

\'11,

dans leurs ait. 37 et 2, déja rapportés plus baut, toucbanlces a li é nation~.

les out form ellement consacrées et maintenues, et ont voulu qu'on jugrât de
leur valid ité par le droit public des lieux où elles avaienl été faites .?
POIJr cioquième motif, l'arrêté rap elle les divers règlements \lui, de 1506 à
1781 : ont fi xé la po lice des lieux où reposent ces bordigues, puis il en conclulqu c

ces bordfgues ne doivenl pas gêner la pêcbe. -

C'est une fausse conclusion.

C'P.st une mauvaise conclusion qu e l'arrété du 9 mars ·1808 n'avait pas lirée el
•
qu'il avait au contlôire tout autrement formulée. Car, eo raiso nnant sur ces
mêmes règlem ents, il avait dit seulement qU'AU DELA

DE S

LIIIIITES des bordigues,

�lI\
celles-ci ne po urraient "toner IIi la p~che, ni hl na l ig"tioll. Et 1''''T~ti; de 1R3Ç)
s'esl écarté l'isiblement de ce ll e so lutiOii.

11 5
plus qui assimile cc genrc de propriété à la prnl'riétp ordi n~iro : mais ri eu de
difTpre nt n'CII pr ut sortir.

C'est par la distinc tio ll fai te par l' arrêt é de ,1808 qu'il fau t c1 0nc co rriger
celui dè 1839.

Quan t ~ dir e que lesob ligH tiolls iml!oséps par ccs ui vers rè;:)lements pourraient
a ll er .iusqu 'à la réroca tion de la pr'op ri été des bordi 3"es, c'est ulle dernière el

l'ious dirons enfin, en terminant, qu e les deux dei ni ers motifs de cet arrêté

for t gral'e co nfusion des notions les plus si mples. Ces règlemenl s obligent so us

ne sont pas plus sérieux; qu'e n raisonnant (j'ahord sur l'acte de '14·08 qu' il cit t',

ries peines CI ui so nt f1x~es pal' les lois. Ce son ld es pénalités pécnniaires. C'est

et sllr les arrêtés de 1808, 182l et '1832 qu' il rappelle, il ne dit rien qui afTa i-

l' ordonnance de la nlll rinc dc 1G8 1 qui les a prononcées. Mais on n'y Irolll'c

blisse le lh'oi t de propriété Sll l' les bordigues. Pour ceux-ci, nous ,n'ons dit

pas ce lle de la l'évoca ti on de la propriété. L'arrêté est dOllc sorli du \'l'ai sou'

mille fois que les règles J e po lice, prescrites à l'occasion des bordi gues, ne

IIn e foule de poi nt s de vue dirers. Et on ne demeure plus surpris après l'examen

prouven t rien con tre le droit Je propriété Iju'elles co nstitll ent. Des II sin es, des

qui l'ient d' en être fait , qu e le consei l d'é tat n'ait pas l'oulu le confirmer.

fabriques , des é t~b li sseme nt s industri els ne so nt-ils pas tous les jours so umi s fi
Au surplus diso ns , pour exp liqu er les erreurs historiqu es des arrêts de 1SOI!

des règles spécia les, à des précau ti ons, à des formalit és à remp lir ? en so nt-ils
qui les possèJ ent ? La loi n' a-t-ell e pas défini

ct 1839 , que la matière étail alol's neuve, peu ex plorée, peu élu cidée pal' la

la propriété dans l'art. 54-4 du code civil: « le droit de jOltir et disposcr ries chosc,'

produclion des titres ; qu e l'histoire ava it été peu mise à co nlribution pOUl' les

moins la chose irrévocab le de

CC LI X

" de la manière la plus absolue,
«

PAR

PuURVU

QU'o~

N\N

FA SSE PA S

U~ USAGE PR o mo;:

LES LOIS ET LES ni:GLEMEHS? .. 'l'oule propriété es t donc limi tée par l es loi~ ,

par les j·èglemellis. Maiss' il n'yen a donc point qui soit exe mpte de cet te règle,
pourquoI en argumenler con tre les bordigues , pour leur enl cYeI' leul' carac-

édairer, pour montrer leur véritabl e origine, pour di scerner ce qu 'a uj ourd ' hu i
nous voyons très cla irement , le droil public ancien et le pouvoil' so uvera in des
empere urs d' Allemagne. Auj ourd ' hui que lou t est con nu , ces erreurs ne son~
plus possib les, et le trionlph e des doctrin es contraires parait assuré.

tère ?
Pour l'acle J e 14,08 , qu'importe que l'archel"êque d' Ades ait rep ri s, selon
la loi qui régissait le bail emphytéotiqu e, les bO I'd igues qu e les preneurs ava ient

CONC LUD à ce qu ' il plaisea u co nsei l cie préfecture, vidant la question préju-

aballdonu ées par dégnerpissement. Ce la oe prouv e qu' une seule chose, c'es t

diciell e so ulevée pal' J' arrêt du co nse il d'État du 3 déc. 180, ,reialive au poillt,

que les bordigues étaient dans le plein domain e des 31'chev()lju es d'A rl es, en

de sa l'oir qu e! es t le ca rac tére des titres invoqués par M. de Ga lliffet, touchant

.fol'(·e Ms concessions que nou s avons l'apportées; qu'ell es y l'eutrèrent, en force

1,1 bordi gue dit e du roi , dire ct décla rer que les actes de 920, 11 H , 1'162,

du droit commu n qui permettait au preneur emphy téo ti que de se dégager des

i 2 12, 1223, 1 t.(:i7 et 1 .. 8 1, el les au tres qui en onl été la suit e, invoqués pm'

~ffe ts de son contrat pal' le déguel'pissemen t. ; et Iju' eo ce la les uns et les autres

\1.

l'éali;aienlun colrtrat ordinaire, de .droi t ci , il et commun. Ce_st un argument de

)lO/'digue dit e du roi , so ut eO'eCli"ement des titres de propl iété confér~s par les

de Ga lliffet, comme des tit res consti tutirs de soo droit cie propriété su r la

�11 6
anciens sou\'eruÎns de

I~

Provence, ct. Ll OIl des actes émanés du pouvoir souv e-

MÉMOIR E

rain, agissant. seuleme nt da ns r exercice de son pou voir administratif ; ordonner
que M. de Ga lliffet. sera aut.orisé il en ti rer toutes les inductions léga les pour la
just.ification de ses droits sur la bordigue dite du Roi ; el de même suite décla rer

A CONSULTER

que les parli es seronl rell voyées parde\'a nl qui de droil , pour êlre staliJ é sur le
fond .

POUR
.t

Tn E R~I E R , ho cal il

M. DE GALLIFFET,

la Cour d'Appel d'Ai\ ,
POUR SERVIR DE

wieD"ill ollllier,
•

il.

RÉPO~SE

UNE EXCE PTION D' I NCOMPÉTENCE ET AU MÉMO IRE
DES pt CHEURS DE MARTIGUES .

. .........

. ,

JO

•

,

AIX,
IMP RI MERIE VEUVE TAYERNlE'R, GÉRÉE PAR "A. RIUS IL LY,

Ru e du Collége, 20.

1850.

�LE Mémoire que M. de Galliffet publie aujourd'hui devait être
produit devant le Conseil de Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Il était destiné à établir la compétence de ce conseil , sur les
questions qu'il lui avait soumises en exécution d'un arrêt précédent
du Conseil d'État du 17 décembre 1847.
•

Il avait encore pour objet de réfuter de très graves et très nombreuses erreurs touchant la Bourdigue du Roi, . contenues dans

�4

MÉMOIRE

un mémoire publié au nom des Pêcheurs de Martigues, et de compléter ainsi la défense de M. de Galliffet sur cette propriété importante.

A CONSULTER

!\lais le Conseil de Préfecture, par le résultat de circonstances
inutiles :à rappeler, a prononcé sur sa compétence le 15 octobre
dernier, et s'est déclaré incompétent , avant que le trava il , destiné

POUR

M.

DE

GALLIFFET,

à l'éclairer, ait pu lui être communiqué.
POUR SE RVIR DE nÉPONSB

On a pensé q ue ce travail n'en devait pas molUS être publié!

JI servira: à deux fins: Il démontrera la nécessité de la réformati on
de l'arrêt du 15 octobre. Il mettra toujours plus au grand jour les
droits de M. de Galliffe t sur la propriété de sa bourdigue.

A UNE EX CEPTIO N D' INCOMP ÉTENCE ET AU
DES Pf;CHEURS DE MARTIGUES.

MÉMO IR E

"' IS!

DEPUIS la

publication dn mémoi re produi t pal' M. de Galliffet deva nt le Conseil

de Préfecture du dépa rtement des Bo uches-du-Rhône, en exécution de l" arrêt
du co nseil d'Étal du 17 déce mbre 1847, un fa il nouveau s'est produ it. Un mémo ire annonçant le dessein de réfuter chacune des propositions développées par
M. de Galliffe t deva nt l'autorité administra ti ve, a été publié au nom des sieurs
Richand, Bory, Degaye et Féli x, patrons pêcheurs du lieu de Martigues. On
a ajouté, pour donner plus de poids à cette œuvre, qu'elle a été faite sur la

•

�6·
dema nde du corps des pêcheurs de celle même ville; ainsi un nouvel adversai re

en triom[5hant toujours, même en 1790, des poursuites qu'on lui a suscitées,

a surgi et s'est fait entendre dans la luU e.

d'entendre encore proférer contre elle ces cris impuissa nts, ces mots cre ux c

A un certain point de vue, M. de Ga lliffet serait peu touché de ce tte inler-

vides de sens, d'usurpation, d'audace, de vexation, de féodalité ; enun il est si t

veut ion ; elle est illégale. Ce mémoire doit rester en dehors du procès. M. de

urg~nt dans les temps où nous vivons, de redresser r opinion publique que r on

Galliffet n'a qu e l'Étal pour adversaire, et il n'en reconnalt pas d'autres.

fausse, de défendre la propriété qu'on veut anéantir, d'arr êter les masses que

Il es t donc autorisé à en demander le rejet.

l'on. égare, que se taire dan s une pareille conjoncture serait coupable; ne pas

Ce mémoire d'ailleurs ne lui a pas élé signifié; ces loyaux adversaires ont

montrer tout le faux et l'odieux de l'attaque, une lâcheté; laisser l'ignorance

agi slJ ivaut des règles à eux seu ls connues.
Ils ont publié leu r écrit, et cel ui à qu i il 6tait destiué comme réfutation, a élé

historique triompher, une com plicité condamnable; et ne pas éclairer les intel-

le seu l oublié clans la Jistribution que cette œuvre un peu ténébreuse a reçue.

ligences contre des pièges si S"ossiers, une connivence avec ceux qui poussent
la société aux abimes et qui battent des mains à sa destruction.

Si en fin elle est parvenu e eu ses mains, et si elle a élé conn ue de lui, c'est

Le débat élevé à cette bauteur, M. de Ga lliffet ne peut dune plus se taire. II

encore ma lgré eux et à leur insu.

va parler de nou vea u, démasquer ses adversaires, redire plus clairement, avec

Tous ces motifs di spensera ient donc M. de Ga lliffet de répondre.

plus d'autorit és à l'appui, ce qu' il a déjà fai t connal tre, et mettre un terme à ces

~Iais

sa ns les accepter pour des adversaires légaux, et en les repoussa nt du

divaga tions, à ces erreurs historiqu es, à ces co nfusions volontaires, qui fontlout

admi ni stl'M if, où il s ne sont pas parties, M. rie Ga ll iffe t a ce p ~ ndant,

le fond du mémoire des Pêcheurs du Martigues.

tribun ~ 1

à celte occasion, nn uevoi r nou\"cau à remplir.
Celle œuvre, pour lu i donner so n vrai nom , est un e œ uvre de passion. Les
allteurs de lI. de Galliffet et lui-m ême y sont si ridicu lement incrimin és; l'Hi s-

Si la vérité a ici une nouv elle occasion de se faire voir, ell e sera due au zèle
aveugle et inintelligent de l' allaque, au ca ractère de passion qui s'y niocoutre,
et aux hardiesses dont, à défaut de raison , on a compos6 et mêlé

SO li

langage.

toire de Provence y est si gravem ent méconnue; les prin cipes du droit publi c

Par la même occasion , M. de Galliffet comblera une lacune que l'on a pu

ancien y sonl si fort ignol'és; on y fait des principes nouveaux et des principes

peut-être regretter dans so n premier mémoire. Pour prévenil' les doutes sur

anciens un s: singulier ama lga me; on y tran che à chaque pas d' un ton si suffi-

la compétence du Consei l de Préfecture devant lequel l' exécuti on de l'arrêt du

sa nt les plus sérieuses questions; on s'y vante avec lant d'assurance, de les avoir

Conseil est poursuivie, il dira un mot sur ce ll e compétence.

vingt foi s 1 ésolu es, quand on ne les a pas même effl eurées; on dén ature si étran-

Ce point, omis dans le premi er mémo ire, trouvera ici sa place naturell e.

gement le droit de propri été qui protège les bourdigues; on avance sur les

En le fixaut en première ligne et avant toute réfutation , M. de Galliffet ajou-

co ncessions, bénéfi ces et fi efs , transportés par les empe reurs d' A ll em~g n e aux

tera encore à ses premières démoustrations une base essentiell e: prius de judice

archevêqnes d' Arles, ùe si étonnantes propositions; il est si dou teux que leurs au-

quam de lite; c'est un axiÔme rationnel autant qUi! juridique; il est vrai en droit

teurs en les faisa nt, se soient compris eux-mêmes; il est si étrange, à l'occasi on

administratif, comme devant les tribu naux civils.

d' un e propriété qui remonte à une si antique origine etqui a tra versé neufsiècles,

�8
9
" Considérant que l'autoritli administratit'e est seule compétente pour dé-

,

PRElUIERE

" terminer les lîmites de la mer, sauf le jugement par qui de droit des questions
« de propriété :

PÂRTIE.

" Considérant que dans l'espèce les t.itres sur lesquels s'appuye le marquis de
" Galliffet pour établir les droits de propriété qu'il prétend exercer sur le cariai
«

du /loi sont des chartes des comtes de Provence des dixième, treizième et

«

et quatorzième siècles, des trnnsactions entre lesdits comtes et les archevêques

« d'Arles , et le testament de Charles

Compétence du Couseil de Préfecture.

III,

comte du Maine;

" Que ces actes n'ont pas été produits devant nous;
« Que le préfet des Bouches-du-Rhô n~ , tant dans son déclinatoire que dans
«

l'arrêté de conOit ci-dessus visé. soutient que les ~ctes invoqués par le marquis

«

de Gall iffet sont émanés de \' autorité souveraine, agissant dans r exercice de

La première qu estion qui se présente, en examinanL cell e qui est soumise
par M. de Galliffet au Conseil de Préfecture, en exécution de l'arrêt du Conseil

«

son pouvoir administrat.if; que clans ces circonstaoces il y a lieu , au préa-

d' Éta t du 17 décembre 1847, est de savoir si elle a été portée devant le juge
compétent.

« Im tit·c seule il appartient de statuer à cet égard;

La réponse affirmative ne saurait être un instant douteuse, il suffit pour s' en

« l ~ bl e,

" Article l e, : l'arrêté de conOit, pris le 14 juillet 1847 par le préfet des
«

convaincre, d'examiner les termes dans lesquels est conçu l'arrêt du 17 décembre 184,7 et d'en rapprocher les principes qui gouvernent la matière.
Il porte :

de déterminer le caractère desdits actes, et qu'à l'autor·ité adminis-

Bouches-d'J-RhÔne est confirmé ;
«

Article '.l : sont considérés comme non avenu s: ,1° l'acte introductif d'ios-

«

tance du '.l8 aoÎlt ,18 .. 5, l'acte du 6 juin 184·6, et l'assignation du 17 no-

«

vembre 1846; '.l0 le jugement du tribunal de première instance d'Aix , du

«

'.l9 juin ,181,7. »

" Vu l'article 2 du décretdu 22 novembre, 1 cr décembre 1790. - Vu l'article
• 4, titre 1 er , section 1 re du 28 septembre. « 538 du code civil ;«
(1

6 octobre 179'1. -

Vn l'article

Vu l'article2, section 3la loi du 2'.l décembre 1789. -

Janv ier ·t 790 ; - Vu le décret du 10 avril 1812; - Vu les lois des 16-2 4
aoOt 1790 et 16 fru ctidor an lU . . .. .

Il ressort des termes de cet arrêt très sensiblement deux choses :
La première, que l'arrêté de conflit a été maintenu. d'abord parce qu' il s' agit
e'ntre les parties rie délimiter ou de déterminer les lùniles de la mer, c'est-à-dire,
de savoir, en fait, si le canal du ,Roi rentre ou non daus ces limites ; et ensuit e

�10

11

parce qu ' il s'agit de déterminer le caracLère desactes invoqués par M. de Galliffet;

par ces motifs: «que la demande n'a pas été prése ntée par lui ( le réclamant )

La seconde, qu e, pour rune et pour l'autre d e ces opérations, c'est pure-

a u co nseil de préfecture, et qu e dès-lors elle ne saurait nous être soumise di-

ment et simplement à l'autorité administrative que l'arrêt du consei l d'État a
renvoyé les parti es.

"ectement (même recueil , p . 333) . •
26 Ao()t 1846 ( affaire Pommereau) le conseil d'État dit :

Que peuvent donc signifier ces mots: l'autorité administrati~'e? Indiqu e nt -

Une demande en expertise pour la première foi s formulée devant lui : «Con-

ils que le conseil d'État reti ent pour lui-méme la con naissance de ces deux point s '!

• sidérant que le sieur Pommereau ne justifie pa s avoir soum is ce chef de de-

Nullement. Ils ex prim en t l'autorit é administrative selon sa hiérarchi e, selon

« mande ail conseil de préfecture et qu' il ne peut nous être déféré directement

l'ordre établi par la loi , selon sa manière d'être ordinaire.

" ( même recueil , p. H4). "

Ils ne créent don c rien d' exceptionnel, et ils laissent subsister le droit commu·n .

Ainsi jugé en matière de travaux public, le 18 juin 1816 (affaire Rang el

Maintenant qu ell e est la première règle de cette maâè re? Quel est le droit

consorts), il est dit dans l'arrêt: «Considérant que ces conclusions (celle de

comm un? Peut-il être permis de fran chir le premier degré dejuridiction? D' omet-

Rulamonet ), constituent une demande

tre le prem ier tribunal adm ini stratif pour inves tir le tribunal supér ieur, le conseil

sentées

DIRECTEM ENT

NOUVELLE

et ne peut'Cllt nous eLre pré-

(même recueil, p. 3H).

d' État qui ne connalt que par appel des décisions du premi er ? Non, sans don te ;

Ainsi jugé en mat ière électorale, le 29 juillet 18 46 (affaire Cochi-Mancon) ,

et la règle qni veut que même en matière administrative, on s'a dresse d'a hord

pal' ces motifs: • cons idérant que ces griefs n'on t pas été articulés devant le

au premier degré de juridiction, est certaine et chaqu e jour appliquée par le

" co nseil de Préfecture, et qu'ils ne peuvent nous être soumis directement en

conseil d'É tat, comme elle l'est en matière civile pour les tribunaux judiciaires.

« notre consei l d'État ( même r~cueil, p. 424). »

En voici des exemples nombreux; nous les empruntùn s aux décisions du
conseil d 'État rendues dans les dernières années, lesq ue ll es, comm e plus récentes, nous di spenserons de remonter aux années an téri eures.
Ainsi il a été jugé, le 20 février ·1846 (a /Tail'e Labeu ni e et O~penh eim). cn
matière de contributions directes que: les concl usion s qui n'ont point é té présentées devant le consei l de Préfecture ne peu\'ent ê tre soumises direc tement au

conseil d'État (recueil de Lebon, p. 96).
Même décision le même jour (a ffaire Grandin , même recuei l. pag. 98 ).
Le 8 avr,11846 (a ffaires Thibaut, Cha bert, La vril et Larsonnière, même dé cision, mêmfl recuei l, p. 240).
18 Mai 18~6 (affaire Pagny, même décision. même recueil , p. 285).
9 JUillet 1846 (a/Taire Bressans frères), le co nsei l d'État n' pousse la dema nd e

Même décision, le 2', juillet 1 S47 (affaire Bargy, en ma tière de travaux
puùlics , même l'ecuei l1 84 7, p. 488) .
Même dé0ision, le 20 ao()t184 7 (a/Tail'e Clauzel, en même matière, même
recueil , p. 587 ).
Même décision, le 25 août 1848 (affair e Prad elle, en matière de contribution,
même recueil, p. 53 0).
Même décision , du 30 no vemùre 1 8~8 (a/Taire Godefroy, même l'ecuei l ,

p. 657 ).
Même décision , du 20 décemhre 1848 (a /Taire Clermont, même recueil,

p. 712).

�12
Celle règle des deux dcgrès cie juridiction est donc certaine en matière administrative, comme en matière civi le.

13
et de fixer les limites de la mer, C'est là que couduisent diverses lois essentielles à rappeler, et surtout la dernière d'entre elles, celle du 10 avril 1812,

M. de Ga lli ffet devait donc s'l' conformer; et i;'il n'eut pas porté devant le

La loi du 29 floréa l an x attriblle aux consei ls de Préfecture la connaissance

conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône la double question, résenée à

des contraventions en matière de grande voirie,

l'autorité administrative par l'arrêt du conseil d'État clu 17 décembre 1847,
il aurait violé celle première règle, encouru un reproche fondé, et exposé sa

Le décret du 16 décembre 1811, titre 9, leur a maintenu ct même étendu
cell e juridiction,

demande, s'i ll' ayai t soumise directement au conseil cI'État, à être repoussée

Enfin, le déc ret du 10 avril1812 y a ajouté le pouvoir de connaltre et de

comme l'ont été toutes celles dont les exemples viennent d'être rappelés.
Il faut donc conclure, sous ce premier point de vue que le conseil de pré-

juger de ce qui concerne les canaux, rivières navigables, ports maritimes de
commerce et travaux à la mer, il porte:
«

fecture a été compétemment investi.
«

Vu la loi du 29 floréal an x, le titre 9 de notre décret du 16 décem bre

1811 , nous avons décrété: Article 1er

:

Le titre 9 du décret précité est ap-

" plicable aux canaux, rivièrts navigables,
«

Celle même vérité l'a ressortir maintenant d' un autre principe, tout. aussi
certain que le premier.
L'arrêt du conseil du 17 décembre 1847 a décidé qu'il yavait, entre l'État
et M, de Galliffet, avant de résoudre la question du fond qui les divise, à fixer
la délimitatiou de la mer; c'est-à-dire, à faire reconnaltre et dire, pour la localité où est situé le canal du Roi, où commence et où finit la mer; c'est le sens,
\' esprit et le texte même du prem ier de ses motifs que nous avons rappelés cidessus. II ajoute que cela doit être fait avant et sauf le jugement par qui de (b'oit
des questions de propriété, qui resteront à résoudre après celle opération préalable,

TRAVAUX A LA &amp;ŒR,

PORTS MARITmES DE COMMERCE ET

sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance

,; ordonnés par les lois et décrets .... ,"
II est impossible de douter que la portée de ce décret ne soit pas celle que
nous lui donnons ; car si le consei l de préfecture est charg6 de réprimer les
délits, les usurpations ou les contraventions, commis en matière de ca naux,
rivières na vigables, 1Jorts mal'ilimes de com merce et travaux à la mer, c'es t qu'i l
est investi du soin de régler aussi ce qui y touche, et par suite d'en déterminer
leô limites, quand il ya litige sur cc point.
Cela est tell ement vrai que l'arrêt du conseil d'État du 17 décembre 1847,
d3us le débat élevé sur ce point, en tre l'État et M, de Galliffet, en allribuant cc
clroit à l' autorité administrative, a cité et invoqué le décret du 10 avri1181 2,
comme la loi de la matière,

Or, il n'en faut pas davantage pour qu'il sorte de là une nouvelle raison

Comment donc maintenant le consei l de Préfecture du département cl es

pour investir le conseil de Préfecture cie la connaissance de celle question
préalable,

BOllches-du-Rhône n'aurait-il pas été léga lement in\'eslÎ par M, de Galliffet?
C'est lui qui est signa lé par la loi du 10 avri l 1812, comme le juge compétent :

En effet, il ne peut appartenir qu'aux conseils de Préfecture de rechercher

c' est donc à lui que le dema ndeur del'ait aller. En portant la question devant

�14
le conseil c1 'État, il ~UJ'ait violé la dispositio!l précise de cette loi; il se ~erait
écarté de son texte.

15
se prétendent lésés par les mesures de l'administration, et qui , ùès-Iors, ont
« un caractère content ieux.
«

« \1

Il est fa cile ùe donner encore à cette démonstration
certitude.

U11

plus haut degré de

D' aprè; les principes généralement admis, on tient que le conseil de préfec ture
est le garùien et le conservateur-né du domaine public.
On a déduit ce principe des diverses attributions qui lui ont été donnée. par

«

conse il de Préfec ture, en matière de grande voirie, a des attributions de deux

«

na tures différentes; les unes sont purement contentieuses administratives, et

«

sous ce rapport, le conseil fait l'orfice d'une juridiction civile, les autre~

• consis tent à réprimer le, contraven tions, et sous ce point de vue il remplit le
« rôle d' une espèce de tribunal correctionnel. »
Et à la page 2 ~ , le même auteur, après avoir rapporté le tex te du décret du

les lois précitées, sur tout ce qui en form~ une dépendance.
Le co nseil de préfecture est investi en effet d'une double attrib ution par rapport à lui. Il co nnal t comme juridiction civile, du contentieux q11Î peu t s'élever

10 a \'ri 118 12, et parlé de la compétence attribuée par cette loi aux conseils de
Préfecture, pour ce qui tou che les ports maritimes de commerce et travaux à la
mer, contin ue en disan t :

à son occasion dans l'intérêt des tiers; et il juge au ssi comme tribuna l de répression les emp iètement s et les contravent.Îons qu i le vio len t et qui y portent
atteinte.
M. de Serrigny, Traité de la compétence administrative, 1.

Il,

p. 6, di t fort

résu lt e, ajou te-t-i l, des tex tes qui vi ennent d'être rapportés, que le

« \1 fa udra it dire la même chose ùes contraven tions

à l'ordonnance ùe 1681 .

«

liv. 4, tit. 7, arl. 2, qui ùérend de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter

«

aucuns pi eux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la

• navigation ; outre que cela rentre dans le texte du décret précité, cela est

bien à ce sujet, en parlant des motifs qui ont fait allribu er aux consei ls de pré-

«

conform e à la nature de la juridiction ùu co nsei l de Préfecture, qui est le

fect ure la répression en matière de gr~nde voirie, des ports mari tim es et des
Ira"aux à la mer ;

«
«

gardien des choses du domaine public. Or, les riva ges de la mer font partie
du ùomaine pub lic ; donc les contraventions de ce genre doivent rentrer dans

«

sa compétence ( '16 janvier '1822, Descamps; 6 avril '1836, Jullien ). "

• De là, la nécessité d' un tribunal de répression avec des formes simples, une
«

in stru ~tion rapide et sans f"ai s, et surtoul porté à protéger les choses du do-

• maine public, et animé d' un espri t favorable aux mesures de l'administra ti on
" qui tendraient à cet.te fin ... . .... C'est un tribunal prolecteur et conservateur du
«

domaine public ...... La compétence du consei l de Préfecture est aussi fondée

• sur ce que l'action administrative en celle matiè re, appartient au roi et aux
" préfets ses délégués, qui remplissent les fonctions de grands-voyers. C'est
• pour cela qu'il est en outce appelé à statuer sur les réclamations des tiers qui

Cela posé, il est de tou te évidence qu e la question élevée entre l'État et M. de
Ga lliffe t cons tit ue l'un de ces points ùu contentieux du consei l de Préfecture.
Car l'É tat, soutien t, d' une part, que le canal du Roi fait partie de la mer et
du domaine public.
Et M. de Galliffet., soutient, d'autre part, au co ntrai re, qu Oil n'eu fait pas partie
et qu'il en est di stinct.
Qui don c jugera entre eux ? Ne sera-ce pas et ne doit-ce pas être en premier
ressort le co nseil de préfect ure? C'est lui qu e la loi constitue gardien du domaine

�16

17

public; c'est donc à lui à dire ce qui en fait partie, et non au conseil d' Étal, Arri ver
à celui-ci sans passer par celui-là, ce sera it omellre le juge' naturel constitué par

ordiuairemenl, ou bien déclareront que rien de ce qui constitue le droit de propriété n'a pu en sortir,

la loi en première ligne, pour investir celui qui ne doit coonaHre que par appel

C'est, on le voit, du contenl'ieuœ .encore enlre l' État et M. de GallitTet. Il est

de la décision sollicit ée,

d' une espèce particulière, d' un genre à part, si l'on veu t ; car ce n' est pas une
qu estion de voirie, d' usurpatiùn sur le ri vage de la mer, et autres d] celle
nature ; mais pourtant c'est du contentieux , c' est-il-d ire, c' est un point sur

Yeut-on maintenant exam iner la qu estions de compétence sous une au tre
face? Voir si la seco nd e question iudiquée par l'arrêt du conseil du 17 décembre
t 817 doit cbanger cell e solution? M, de Gallilfetconsent volontiers à faire subir

à son système celle nouvelle épreuve; il en sortira vainqu eur,
Cet arrêt renvoie en second lieu à l'a utorité administrative, pour que celle-ci

détermine le caractère des actes invoqués par M, de Galliffet,

lequel l'État dit ou i, sur lequel M. de Ga ll iffet dit non, et qui doit recevoir une
solution.
Par qui doit-elle êl re donnée? Évidemment par l'autorité qui a été cons tituée
juge du conten tieux en matière ordinaire du domaine public, ou des choses
qu e r on prétend en faire parLie.
Ici la question , pour porter sur le caractère des litres, n'en est pas moins née
du débat primilif relatif à une chose prétendu e du domain e public pal' l'un ,

Qu'en tend-il par là? Et quelle est son int ention ?

ap part enant au domaine privé, scion l' autre: ell e doit donc être so umise au juge

La voici, fort clairement indiquée. II veutque l'autoritéadm inistrative (Iécid c
si les actes invoqués par M. de Galliffet so n't des titres de proprié.té, s'i ls en ont le

dn débat principal. Le jl/ge de l'action l' est aussi de l' exception.

bi en si ce sont des

A ce point de yue donc, rien n'autorise à penser que le co nsei l de Préfecture
ne soit pas compé tent.

actes de pure ad ministration, de police, ~e règlementation adm inistrati ve ,

Dirail-on, pour démon trer le contraire, qu'il est de priuoipe que les ordon-

caractère, la nature, s'ils peuvent en prod uire les effets ;

OIJ

émanés des souverai ns de Provence dans l' exercice di! leur pouvoir administratif.

nances roya les, et les actes des souvera ins qui ont gouverné les provinces de la
France, avant leur réunion , doivent être soumis au conseil d'État , quand il

C' es t là la seconde question que l'arrêt du co nseil signale c.omme motif de la

s'agit de leur ùlterprétation, et qu'il en doit être de même ici, quoiqu'i l ne

confirmati on de l' arrêté de co nOit. On en comprend fa cil ement la portée, Les

s'agisse que de caractériser les actes invoqu és par M. de Galliffet, parce que

tribunaux civils qui auront plul turd à résoudre les questions de propriété sou-

ces actes sont aussi éman 6s de souverains, et que pour juger les actes d'une au-

levées pal' M. de Galliffet ne peuvent pas, selon le co nseil d'Élat, ca ract ériser

torité de cet ordre 61evé, il faut aussi le premier tribunal administratif ex istan t,

ces litres. C'est un droit, selon lui, réservé à l'administration. " faut qu e ce

le plus élevé, le consei l d'É tat enfi n, et pas du tout un tribunal inférieur su-

préalable s'accomplisse; puis ensuite les tribunaux civils, prenant ces lilres tels

ba lt erne, placé au premier degré de l' échelle administ.ra tive? Celle objection

qu'ils auront été caraclérisés, en feront l'application, diront s'ils ont pu ou non

n'ébranlerait nullemen t nos principes, et l'analogie que l'ou voudrait établir

fonder un droitde propriété, leur donneront toute l'efficacité qui s'y ratta che

entre ces cas manquerait comp lètement de justesse.

�19

18
On comprend, en eflet, qu'a u conseil d'État se ul puissent être por tées 1e6

deux questions. Eh hien 1 En consu liant le. habituues du langage rlu consei l

interprétations des ordonnances royales et des ac tes des sou verains qui en son t

d'État, en pareilles occurre nces, on demeure convaincu, que lorsqu'i l a entendu

susceptibles: c'est la conséquence du principe: ejus est interpretari cujus est

se réserver la co nnaissa nce de la matière ou la uécision ultél'ieure d' un poin t,

condere. L'interprétation ajoute ou retranche à un acte, elle en étend ou en res-

ou le jugement u' une questi on pn&gt;j udicielle, il a employé des expressions
tou tes diffprentes.

lreintla portée. Dans ce cas, c' est du même pouvoir de qui émane l'acte, que
doit sortir lïnterprétation. Un pouvoir inférieur ne le pourrait pas.

En voici des exemples:- Dans l' arrêt du 30 août 18\·2 ( GallilTèt), en an-

Mais telle n'est pas la nature de [. opération que l'arrtlt du conseil du 17 dé-

nonçan t que s'il était nécessaire de pourvoir à la salubrité pu blique par le des-

cembre 1847 a ordonnée. Il n'a pas prescrit l'interprétation des actes invoqués

séchement de l'étang du Pourra, il devai t y être stat ué par le conseil d'État ,

par M. de Galliffet. Ce n'est pas sur uu sens douteux, ambigu, contrad ictoire

il disait: « A supposer qu'i l importât à la sa lubri té pub lique que cet étang

qU 'on leur prête, qu'il faut être fixé. Ce n'est pas pour les étendre ou les. res-

" fut desséché, il n'appartenait qu'à nous en not're conseil sur le rapporr du mi-

treindre, qu 'on est divisé. C'est seulement sur leur camctère. L'un dit que ce

" n!stre des travaux pub li cs, soit d'ordonller le dessèchement , soit d'en ué« te~m in er le mode et les condi tio ns. •

sont des titres de propnété, l'autre rép lique que ce sont de purs actes adminis-

tratifs. C'est pour savoir ce qu' il en est qu' ils doivent être prod uit s et j ugés.

Ainsi dans l' arrê t du 6 !Dai 1836 (Pas-de-Calais), il es t enco re dit:

«

Con si-

En tout cela rien ne ressemb le à une int~rprétalion. Le j uge admin istra tif

, déran t, da ns l' espèce, que l'acte en vertu duquel le dépar tement du Pas-de-

appelé à se prononcer, n'ajoutera et oe re trancher"!. rien à ces ac tes; il les

, Calais réclame la p"opriét6 du bâ ti ment dont s'agit, est un décret impérial

Ya donc pas ici à dire: ejus est ùlterpretari cujlls

" qui aurait disposé de celle propriété nationale en fav eur de ce département ;

est condere. C'est au contraire le cas ordina ire de tout juge, civi l ou admin is-

" que, dès-lors, l'autorit é judiciaire n'est pas compétente , pOllr statuer sur la

tratif , qui voit un titre, qui l'applique, qui dit ce qu'i l est , de quelque part

«

qu' il émane, de quelque autori té qu' il descende.

n ma ine de l'État, et qu'il n'appartient qu'à nOliS, en not1'e conseil d' État, d'ap-

Mais si point d'analooie avec le cas prévu

a précier l' étendue et de déterminer les effets de la disp05ilion dont il s'agit. •

laissera dans leur entier. Il

"

0'

, pas de lIécessité de remonter

au conseil d'État et d' ometlr~ le juge ordinaire.

questi on de propriété engagée ùevant ell e entre ledit départ ement et le do-

Ainsi dans l' arrêt du 12 juillet 1836 ( prince de Wagram ), il est dit au sujet
de la valid it é des échanges de biens provenant de dotations sur le domaine extrao rdina ire et des contestations qui en peuvent naltre :

Il ya une seconde raison de le décider ainsi, c'est que l'arrêt du consei l du
1,7 décembre ,1847 a clairement manifesté par ses termes ce qu ' il entendait que
1 on fit pour 1exécutIOn de ses disposit ions.
, Nous avons eu l'occasion, en effet, déjà de faire remarquer qu' il s'est borné
a dire Simplem ent, que c' était à l'autorité administrati"e a'
prononcer sur les
•

«

Co nsidéran t que, d'après les articles 402 et 66 du décret du 1 er mars 1808 ,

«

et l'article 5 du décret du .\ mai 1809, il n'appartient qu'à nOliS, en noIre

«

conseil d'Étal, de statuer sur la validité des échanges relatifs à ce genre de

«

biens, et sur les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu ;

�20

21

« Considérant que le décret du 6 janv ier 181,j. avai t pour objet d 'autoriser

" une aliéna tion des domaines nationaux; qu'il n'appartient également qu'à

llOltS ,

en harmonie et e n accord avec lui-m~me l'arrêt du consei l du 17 décembre
18~7 dans les deux di spositions dont il se compose. Pour rune, cell e relati l'e à

«

en notre comeil d'État, d'interpréter ledit décret aimi :que les ordo/1nances

la délimitation de la mer, il a Msigué très clairement , le consei l de Préfecturt, ,

«

royales gui en ont été la suite.

comme l'autorité qui doi t ê tre in vesti e; pour l' a)ltre, celle du caractère ùes actes,

Il

Ainsi l'a rrêt du 23 avri l 1837 (com mune de Prétin ), en an nulan t l'inter ·

il ne pent pas avoir voulu en désigner une autre. Sans cela le jugement de ces

prétation donnée par un consei l de préfecture à uu décret impé rial, a dit:

deux qu es tions d evrait être scindé;

" Considérant que ledit consei l , e n statuant sur (interprétation d' un décret im-

degré, l'autre devant celui du deuxième degré; et l'arrêt cependant ne fait pas

" périal , laquelle ne peut être donnée que par nous en notre conseil ri État, a

cette scissiol'), ne trace pas ces deux marches opposées, ne divise pas enfin

" également excédé ses pouvoirs. »

en tre ces juges di fféren ts la solution à donner.

Ainsi dans l'arrêt du 29 janvier 1841 (Payssé), il est dit : au sujet d' une in-

Si

r on disait que

r une êt re portée devant le juge du premier

là n'est pas un e d ifficulté, et que la juridiction supérieure

r es-

doit tout attirer à elle , nous répondrions qu'outre l'illéga lité d'une pareille pro-

« pèce, il s'agit de donner su r renl'oi de l'autorité judiciaire , l'interpré tation de

cédu re, il y aura it encore d ésavantage dans sa marche, moins de facilité pour

" l'arrêt du 25 avri l 1760 (du conseil royal des finances ct com merce), e t que

la jnridiction supérieure de résoudre la question de fait , ùe localité dont les

" cette interprétation a é té avec raison déférée à

élémen ts sont .sous la main du ju ge local et qne ceux-ei échapperaient à un juge

terprétation qui lui ava it é té déférée directement; " Considéran t que dans

NOTRE JURIDICTION

contentieuse.

Sans pousser plus loin ces citations qui pourraient être mult.ipliées, il e n résulte

placé trop loin d'elle,

que toutes les fois que le conseil d'État a voulu indiquer que c'était de lui que
devait ressortir la connaissance d' Ijne contesta ti on, il l'a dit clairement e t é nergiquement ; que celte formule; il n'appartient qu'à nous en notre conseil d'État ;
ou celle-ci;

NOTRE juridiction

contentieuse, son t les formules consacrées à produire

et manifester son intention, et qu' elles sont assez significatives par elles-m êmes,
pour ne laisser, quand elles sont employées, aucun doute sur leu r portée.

Terminons celte démonstration par un dernier Irait qui résume en lui, s' il
est possible, ceux qui prf'cèdent et qu i les confirme.
Ce qui autorise à penser qu'il y a une différence immense entre interpréter
' un acte et le caractériser, c'est que le conseil d'État, dans la matière des do-

Il doit nécessairement suivre de là, que lorsqu'il n'a pas jugé à propos de s'en

ma ines engagés n'hésite pas à renvoyer devant les tribunaux civi ls pour qu e

servir; que lorsqu'au contraire, il en a ado pté une toute opposée, plus géné-

ceux-ci fix e nt le caractère d es actes invoqués, tandis qu' il se résen 'e à lui-même

rale , moins précise, celle par exemple qu'i l a suivie dans l' espèce, son intention

r interpré ta ti on.

a été différente aussi; qu'on reste alors dans la règle ordinaire, et qu'il n' y a
pas lieu d'en sortir.

C'est ce qu' il a décidé le 28 aoQt 1837 ( d'Hoffelize ), en attrihuantaux tribunaux civils, en force de la loi du 14 ventôse an

VII,

la connai"ance du

caractère d es titres invoqués.
Il ya enfin une troisiè me raison pour le penser ainsi, c' est qu'il faut me Ure

Pourrait-i l ê tre que le conseil d' Etat admIt que le jugement de ces questions

�22
put apparteni r à l'autorité judiciaire et au premier degré de juridiction de ceLLe

23

autorité, et en même temps que là où s'écartant de la loi du 1 ~ ventase an "" ,
il aurait retenu pour l'autorité administrative la connaissance et la solution do
cette difficulté, il en eut dépouillé le premier degré de la juridiction adminis-

§ I.

rative? Il y aurait tout à la fois contradiction et anomalie dans celte décision
contraire.

REPONSE A LA PREMIÈRE OBJECTION.

En dernière analyse, le Conseil de Préfecture des Bouches-du-Rhône, investi
par M. de Galliffet était donc, aux termes de l'arrêt du conseil du 17 décembre

1Sn , le seul tribunal qui dût et pût l'être. Il éta it et il est compétent. pour COTlnallre et juger les questions qui lui sont soumises.

Voici la première objection du mémoire des pêcheurs :
Les char tes, y lit-on, p. 22 à 27, invoquées par M. de Galliffet , en attribuant aux archevêques d'Arles les pêcheries du Martigues, les leur firent passer
à titre de souveraineté et non de propriété patrimoniale.
Elles restèrent toujours dans le domaine du souverain, dont les empereurs
d'Allemagne, les archevêques d'Arles, et les comtes de Provence furent la
personnification.
Ces actes son t donc placés en dehors de la sphère des intérêts privés;
Le mémoire ajou te que les archevêques d' Arles furenl de véritables souve-

rains, parce qu ' iIs obti nreu1 des em pereu rs les droits régaliens et que ces droits
portèrent SU I' toute l'étendue de l'archevêché dont le Martigues faisait partie.

Réfutation du Mémoire des Pêcheurs,
Il Y a dans celle ohj ection des erreu rs capitales, d' une énormité tell e, qu 'il y
a lieu de s'étonner de l'assu rance avec laquelle on la présente.
La réponse est dans cett e triple idée: que les archevêques d'Arles ne furent
pas des souverains; qu'ils furent seulement , par les chartes rappelées et par les
On va, dans cette dernière partie, suivre pas à pas les objections con ten ues
dans le mémoire des Pêcheurs, les examiner et y répondre, en les groupant
dans le même ordre où on les a présentées.

•

concessions des propriétés qlli y son t mentionnées, pourvus ou investis par les
empereurs d'A llemagne, d'un bénéfice ecclésiastique ou soit d' un fief; et qu' enfin ce fief fut leur propriété patrimoniale et qu'ils purent en disposer soit en
partie , sail en totalité .

�24

25

Les preuves de ces propositions sont faciles à rournir:

C'est la réunion de ces cinq caractères qui constitue la souverainete; c'est

!. Et d'abord à lJùels signes reconnait- on la soulIcraùlCté? Quel cst l'ind ice

aussi l'ex istence de ces cinq pouvoirs sur la tête du même individu qui constitue
le sauverai".

qui rait ten ir pour certain, qu'elle a' été transportée ou transrérée sur la tête

C'est ce qu'enseigne rort clairement Purendorrr, t. 3, p. 140, ail chapitre 4,

d' une personne par celui en qui elle réside? On pense bien qu e ce poiut de droi t

livre \"Il, en ces termes: « Quoique la souveraineté, dit-il, soil erl elle-même quelque

public est fixé depuis longtemps et les raisons alléguées sont lJien futiles pour

" chose de simple et d"indivisible, cependant comme elle s'exerce par divers

prévaloir contre les règles qui, de tout temps, ont été sui,'ies sur celte matière.

" actes distincts, selon les différents moyens qn'il raut nécessairement meUre

Or voici ce que sur ce point on a toujours tenu pour certain:

«

Bodin, Républiquc, chapitre 10, des 1.'mies marques de souverailleté, réouit

cn usage pour la conservation de l'État, on y conçoit diverses parties: car

La première

" ce n'est pas lin tout composé de parties de différente nature, qui, qlloiqlle join« tes ensemble, PUISSENT SUBSISTER cnAcUNR SEPAREMBNT, »

«

mar&lt;jue du prince so uverain, dit-i l, p. 221, c'est la puissance de donner lois

Le même publi ciste réduit encore (même chapitre) aux suiv31ltes les mar-

«
«

à lous en général et à chacun en particu lier,
ner la guerre ou traiter la paix ,

«

les principaux orriciers. , , , .

au x cinq caractères suivants, les signes de la souveraineté:

«

. la seconde c'es t cie ùécer-

ques de la souveraineté, savoir: « Le pouvoir législMir; celui d'infliger les peines;

, la troisième est d' in stituer

«

le poltvoirjttdiciairc; le camc/ère de ce pOltvo'Ï?' coilsiste, est-i l dit pa l' l' anno-

, la quatrième marq ue souvera ine, c'esl

«

tatenr, à pl'OIlOllCer Cil demiel' l'essort et sans appel, par opposition aux tribu-

(, à savoi r du dernier resso rt , qui est et a toujours été l'un des prin cipaux

" naux que le souverain Ini-même établit, et qui tiennent de lui toute leur au-

• droits de la souveraineté, , , . , . . , . la cinquième est d'octroyer g' âce

1&lt;

«

aux condamnés par dessus les arrêts et contre la rigueur des lois, "

torité; le droit de meltre les impôts. »
Les auleurs q'li ont eXdmin é de plus près ce qui, dans ces diverses marques

Loyseau, Traité des seignellries, chap, 3, dil, à so n tour, nO' .\.,5, ct 6: « Les
, droits concernan t les pouvoirs des seigneuries souverain es qui peuvent être

de la souveraineté, la caractérisait le plus énergiquement, ont pensé que c'était
le dernier ressort de la justice, ou soit le pouvoir de juger en dernier ressort.

proprement appelés actes en cas de souveraineté, sont cinq en nombre, à

1\ exis te SUl' cc point un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1821 ,

« savoir: faire lois, créel' orficiers; arbitrer la paix et la gucrre, avoir le dernier

Cet arrN s'est élévé pal' la hau teur de ses considérants aux plus belles théories

« ressort de la justice, etrorger monnaie; lesquels cinq droi ts so nt du tou l insépa-

ùu droi t public ; il résume les plus exactes no tions de l' histoire ; et il forme un

« l'ables de la personne du souverain , et tellement allachés à la souveraineté

monument qui honore le l:omdu présid ent Brisson, à qui la rédaction en esldu c,

«

que quiconque en entreprend quelqu' un eotrepend quant et qlJant la souve-

Il s'agissait de reconnallre si les ducs du Bar avaient le droit de souveraincté

«

raineté, et est coupable de lèze-majesté; le premier d' iceux concerne l'iostru-

dans le duché du Bar, La Cour de cassation décide qu'ils ne l'avaient pas parce

«

" ment de la souveraineté, le second les ministres d' icclle et les trois autres
«

regardent les trois diverses,ronctioosqui sont en tout éta t: savoir est, Ic troisiè-

«

me Ics armes, le quatrième la justice et le cinquième et dernier les finances.

1)

qu' ils n' avaient pas le dernier l'essort de la justice,
«

«

Allendu, dit-elle, que le pouvoir de donner des lois et celui de les faire

exécu ter sont deux corrélatifs inséparables;

»

�27

26
«

AUendu que t'exécution des lois ne petit être

« DKR~IER

égalem~nt

aSSllrée QUE

PAR

LE

RESSURT UE LA JUSTICE, puisque celui qui n'aurait pas ce dernier ressort

• serait obligé de déférer a des tribunattœ étrangers les infractions auw actes
« qu'il appellerait des lois et que ces tribunauw, sur lesquels il n'aurait aUClille
«

supériorité, ne statueraient que quand et comme ils le jllgcraient à propos; et de

«

là cet axiome si connu: point de souverain Sal1S COUl' souveraine, •
«

" Que le chance lier d'Aguesseau, dont l' aut ori té es t si grave dans les ques" tions de droit public, reprochant aux juges de bailliage du Bar d'avoir mé" connu la souverain..eté ùu roi, disa it, en parlant des mêmes actes, que si ces
" officiers les avaient mi eux co nsult és, ils auraient aisément reCOIlIlU, dans Ir,

" rés€l've expresse de l' hommage-lige et du l'essort , ce double caractère de wpé« l'iorité d'lin coté et de dépendance de l'autre, QUI COSSTITUE TOUTE L'ESSENCE D8
" LA SOUVERAINETE ( Sirey 1821-1-1 4-6 ), ))

Attendu qu'il est si cOllstant, particulièrement en F1'allce, que le demier

• l'essort de kt justice est le signe caractéristique de la souveraineté, que même
• dans ces temps, à peine séparés de nous par Uli intervalle de quatl'e siècles, oil le,~
« hauts baro1lS jouissaient dans leurs terres des droits l"égaliens les plus éminen ts ,
«

comme battre montlaie, imposer des tawes, faire la paix et la guerre, ON RE CON-

Ces principes POSp.s, ilu' y a plus, pour savoi r si les archev~ques cl ' Arl es, furent,
comme on le so utient, des souverains, et si les bi ens, qui leur furen t transm is par
les em pereurs d'Allemagne, le furent à titl'e de souveraineté, qu'à consu lt er les
term es et les clauses des chartes dont s'agit.

Il NAISSAIT GENÊRALEMENT QUE LA SOUVERAI NETE DU ROYAUME ÉTAIT ATTACUEE A LA

"

COURO~~E,

• poids des jugements Cil dernier l'essort que l'on a vu s'affaisser l' énormp, puissal1ce
«

de parler, cela prouve moins

« Olt

«
«

l/ll

droit reconnu qu' llll plus haut dCgl'é de ral'eUr,

des ménagemens cOllseillés par la politique;
Att endu que celle théorie subordon nait la difficult é qui s'é tai t élevée en tre

le Préfet du département de la Meuse et le sieur Bourlo n , à la question de

" savoir à qui du Roi, ou du duc de Lorraine ap part enait le dernicr resso rt dc
«

1roisième de 12 12 ; les subséquentes ne fur ent qu e la répé tition de celle-ci ,
La p,'em ière de 920 dit , ùans son préambu le, en en traduisant les terJJles:

des grands reuda(aires; et que s'il en est tels , que les ducs du /Jar qui se soient

• maintenus plus longtemps dans l'exercice de ces grandes régales dont /' on vient
«

Ell es sont au nombre de trois, la prem ière de 920, la second e ùe 114-4, et la

PARCE QUE LA ÉTAIT LE DERNIER RESSORT DE LA JUSTI CE; que c'est sous le

la justi ce, et par conséquent la souverai net é du duché du Bar:
«

Que ce tt e question pu:'cment de fait était résolue par un grand nombre de

• pièces du procès dont la série embrasse le laps de plus cie cinq siècles:
«

Que dans la plupart des aotes, il est dit qne les ducs du Bar tiennen t leur

• duché sous l'hommage-lige du roi, et que les jugements des tri bu naux du
• Barrois ressortissaient au bailliage de &amp;Ils pour les cas présidiaux, et PO'II"
• tout les autres cas au parlemen t de Paris, "

• 1\ co nvi ent à sa majesté impéria le de récompenser par des bienfaits favorab les

" l' affecti on et la fidélité de ceux qu'elle sait parfaitement lui être dévoués, C'est
" pourquoi que tous les fid èles de la Sain te-Église de Dieu et les nàtres, tant
" présents que futurs, sachen t que Manassès, archevêque de la Sainte-Église
«

d'A rles, notre très cher parent, nous a demandés de lui accord er un diplÔ,me

«

pour tout ce que son prédécesseur Rostang a au trefois acquis également par

«

un dip lôme so it de nous, soit de nos prédécesseurs, afin qu'il puisse avoir ,

• go uvern er et posséder ces choses même plus fermement et d'une manière
" plus assu l'ée, Il Et, dans son disposi tif,
«

ell ~

ajou te: « No us, consentan t à sa

demande, pour son invio lab le attachement, nous avons ord onné que le présent

" uiplàme fut fai t, afin qu 'en vertu de ce dip lôme, il ai t et possède à toujours

• (omn i tempore) pour le droit et la propriété de l' église de Saint-Éti enne, les
• choses qu'il a demandées, savoi r : l'abbaye d'Omionis, cell e de notre dame de

�•

28
«

Gourdon eLde Crtldutis avec touLes leurs dépendan ces: même lé droit uu port

• d'Arles, tant sur les grèves que autres arrivan ts; nec !l011 telollcum sirnul cum
«

monetâ (termes de l'acte); et qu'il en use à son gré, perso nne ne le contreo-

«

disant. En outre que la susdit e égl ise jouisse à perpétuité de toutes les choses

« que son prédécesseur a ob tenu es dè notre pr~d écesse ur, savoir le droit sur les
«

juifs. Et afin que celle concession soit à jamais ferme et durable nous l'a vons

«

signée de notre main.

l)

Su it après cette

pi ~ce

ce qu' elle appelle l'état des

29
«

lacus, paludes, pascua de Cravo, ut ~lbeas el. perpetuà tu et Al'elatensis eccles ia

" auctoritate nostr&lt;c munificc ntiœ in pace possideas, et pel' te lui successores
«

qui cunqll e in ecclesi:l Arelatcllsi calbolice ex tilerint. CONCEDlMVS ETIAI! TIBI

ft

JVRlDICTIONE!1 POST NOS in civitale Arelatensi; insuper confirmamus tibi domi-

«

nium quartœ partis reddituum Arebtelltsi ci"i tatis.. , . . . , . . . .

«

PISCAnlAll DE PONTE, ct quiqllid Arelatensis ecclesiœ in civitate vel ex trà pel'

«

secularcs seu ecclesiasticas perso nas. habet , . . . .

)J

domaines qlli appm·tiennent à Mùnassès , et dans leq uel se trouv ent énumérées
toutes les pécheries tant du Rhône, des marais et étangs que cel/es des bords de la
La troisi ème de 12 12, dit encore dans so n préambule, comme les deux précéden tes;

rn/w.
La seconde de li U. , dit encore dans son préa mbul e:

u

" du roya ume.et la pratiqu e des empereurs et rois romains nous portent à ce
" qu e nOliS nous appliquions à subvenir aux besoins des églises suj ettes à notre
({ commandemen t, el d' one manière spéciale à l'église d' Arles, à l'égard de
({ laquelle nous som mes ob ligés par une certaine préroga tive de ses privilèges
«

et à ce que nous donnions tous nos soins à pourvoir nous-m ême à la défense

({ des clercs, à la conservat.ion inviolable de leurs biens, pour la louange el la
({ gloire de J. - C. , et surtout à ce qu'ils oe soient pas opprimés par quelqu e
({ . tyrannie des méchants. Si qu elques dommages leur sont ramés inj ustement
«

«

L'ancienne coutum e

et sans motifs, c'est à nous à y rem édier, en amendant pi eusement et miséri -

" cord ieuscment. Suivant don c les déc rets impériaux et imitant la cl émence de
" nos prédécesseurs; » Puis elle ajou te dans le dispositif qu e nous reproduison s
dans le tex te original, pou r n' y ri en altérer, même involontairement.

Tibi, venerandc Rairnunde, Arelatensis civilatis etTchiepiscope, et pel' le
" ceclesiœ t!lœ et suecessoribus tuis noslra regalia in urbe A,'elatensi et totius lui
«

" arehiepiseopatus coneedimus, scilieet: jus tüias, monœtam, judœos, (ornarias ,
« cordam, qu;nlale, sesta,'ium, "eddilus navium, montationes, stagna salinarulll ,

Ad imperiali s eminen ti œ pertin et maj estatem ecclesiarum jura sive posses-

&lt;t

siones

«

dine perturbenlur, sui privilegii munimine roborare, Cunctis igitur tam pre-

u

senti bu s quam futuris imperiiqu e fid elibus volumus esse cognit um, quod nos

«

Arelatensi ecc/esiœ dignitatem dignè considerantes ET

An

• YlNCIAl ET

IIONOREM IMPERII ill œsas servare, et ne pravorum hominum inquietu-

PRI~C IPALEM

SEDEM n1PERII

ET

EA li

TANQUAM CAPUT PRO-

DOMINI IlIPERATORlS, et ali is quœ pertinent

• ad honorem; » Puis ell e ajo ute dans son disposi tif : « Volenles secundum
" antiquam ell'a ti onabilem prœdecesso rum nostrorum regum et impcratorum
«

concessionem, confirmam us tibi i\Jichael venerabilis archiepiscope et pel' te

• successioriblls tuis, regalia lotius diocœsis Arelatensis ecclesiœ, et ipsum ci"i«

tatem pro indil'iso, et plenam juridiction em in cil'itate, in crea ndis co nslllibus,

" et

RETlNMD.'

CII'ITATE

AD

SERl"lTlUftl IMPERII

ET

DOilllNI liIIPERATORIS, ct ali is quœ

" pertin ent ad jllridictionem tu am sicllt sunt : Telollca, Pœdatica, justicias,
«

jlldœos, co ru am, quilltalc, plJamariu m, monctam , portu s, montatione., el

«

"edditus navillm, stagna, lacus, pa lu des, flurnin a, pascua de lapidoso agro,

" ita videli ce t ut de ol11ni fructu et utilitate, qllœ ex his qu::c supra descrip«

simlls , potemnt provenire, ccclesiœ Arelatensi , et Michae l ejusdelll ecclesiœ

" archi epi scope

h ~beas ,

cl possideas mellie/at em eL per te tui successo res

�30
«

ca tholici, quicltlllque imperio (ide/es eœliterint, eamdem etiam mediam parlem

n tiili tuisqu e successo ribus praesenti scripto confirmamus et imperiali al]c toritate
(\ com muOimus. l)
«

Confirma mus etiam.

.

. PISC. ni AM DE

• jura seu possessioues et tu Micbael archi episcope, tuique successo res
deilea tis suiljacere uisi

nementl'id ée dans ces actes. Après les avoir lus, il sera it ridicule de prétendre
le co nt raire.
En second lieu, il n' y pas dans ces trois chartes un seul mot qui indique que

P O~ TE.

. statuill us eLiam ut ecclesia Are latensi et ejus

u • • • • • . . • . . •

3\

la souverainté ait été transportée. On a vu plu s haut quels en étaien t les carac-

NU LLl US

tères et les marques. Ils ne son t ni con férés, ni réunis, ni accumulés sur la tête

tantum nostri sqae

des arch el'êques. Onu'y dit pas qu'on veui ll e les leur départir; ni le pouvoir de

•

UNQ .U! P OTEST.lTI " E L DOM m O

«

successoriilus

regibus romanorum. Hune aut em omnia Are-

faire des loi s, ni celui de faire la paix ou la guerre, ni le deroier ressort de la

n

latensi archi episcopo ejusque successoribus confirmam us et conced imus

j ust ice, ni le droit de faire grâce; rien de pareil ne s'y rencontre. Où serait

«

SALYA IN OlI NIB US JUSTITIA HONORE ET UTILITATE IMPERIAL!.
« . . . . . . . . .' . si quis vero hujus nostra. . . . . . . . . au toritate

donc celle so uv erainet é invisiille'l

edictum temcre viol are prescripserit , libras auri pro pœna se compositurum

em pereurs de qu (émanent ces chartQs.

«

UlP ERATORIDUS seu

NODI S

cognov erit, dimiùium fisco 11os1ro et dimidium prœd icto arch iespiscopo et ej us
« ecclesiœ.

En troisième lieu, la so uve raineté y es t exp ressément réservée au profit des

«

D'a ilord le tex te de la charte de '11 H le dit par ces mots:
T IDI JURlDlCTIONE M

CO~CEDIMUS KTIAM

POST NOS. Par là l' empereur s'est reservé pour lui le demie!'

ressort de la justice; et, on ra vu plus haut, c'est le signe ca ractéristiqu e de la
De ces tèx tes, examinés soit dans leurs préa mbu les, soi t dan s leurs dispositi fs,
il ne peut sortir
. qu
, une seul e vérité, celle si étrangement méco nnu e par le
mémoire des Pêcheurs. Ils prouvent au plus baut degré que la souveraincté n'a
pas été tran spo rtée par les em pereurs d'A llemagne aux arche"êques d'A rl es,

so uvera ineté.
Il le dit cncore énergiquement par ces mots: AUCTORITATE nostrœ mllnificentiœ.
. Ces mots signifieut que l'archevêq ue ne doit posséder que sous la puissance
impéria le. Tel étai t au moyen-&lt;ige le sens d'auctori/as.
Ainsi dans les lellres d' Henri l, données à Orléans, imprimées dans le 1"'

avec les hiens, terres et pêcher ies ci e Marti gues, qui leur avai ent été donn ées.
Cela ressort de plusieurs enùroit s. On nou s permell ra de les signaler.

l'olume dcs ordonn. du Louvre, l.aurière oilserl'e, sur les mots noslnl! aucto-

D'abord le ilut et J' esprit de ces chartes n'é tait pas de tran sporter aux arche-

,·;talis, p. '1, note C, cc qui suit:
" Auctoritas se doit, dit-il , pl'end're ici pour

vêques d' Arles la souveraineté. Leurs préamilules font ,'air très clairemen t qu Oil

LA PUI SSANCE ROU LE .

Dans la

s'ag issa it seul ement de protéger, de défendre leur patrimoine ct de le conserver

" mo yenn e et la basse latinit é, ce mot seu l signifiait auss i une charte du ,'0;,

contre les atteintes qui pourraient y être portées. C'é tait auss i pour maintenir

n

J' bouueur et r écla t des ég lises, et notamment celle d'Arles, siège principal du

" l'an 8 15. ),

comm e il sc voit par ce qui sui t d'un e charte de Loui s- le-Déilonnaire de

pouvoir de r em pereur. Mais point d'intention, de but politiqu e, point de démen-

Il faut en dire autant de la charte de '12 12. Elle cède bien il l'arche\'êquc

bremeut de souverai neté, p~int de partage de r empire. On en chercherait vai-

ple-nam juridictionem in cil'-ilalc, ma is c'est sous la résen 'c importan te et décisi ve qui est rapportée tout aussit ot : SUVA I ~ omnibus JUSTITIA no~onE ET UT ILI -

�•

32
THE

IMPERIA LI. Ce qu i n'es t pas autre chose encore que la justice supérieure du

A chaque pas celle chart e montre que la so uverain etéa été re tenu e et ga rdée

souveraineté y avait été réserv ée au profit des empereurs d'Allemagne. En faudrait-i l davantage pour conclure que les droits de 7'égales qui y sont concédées
ne doivent pas être confondus avec elle?

par l'empereur. Si le uroit de créer des consuls est accordé à l'archevêque, il

Cell e vérité devient plus sai llante, si on examine en détailla nature des uroits

demier ressort, en d'a utres termes du souverain, qui est rése rv ée.

doit re tenir la yi lle sous le service de l' empereur, 1'etillenda civilate ad serrilium

de l'égales transportés, qu e ces chartes ont én um érés et comptés un à un.

illiJllwii el domilli imperatoris; il ne devra reconnaltre et rechercher d'autre

Les voici, tels que la science diplomatique les définit et les fait connaître.

pouvoir, ni d·au.tre domaine que celui de l' em pereur, nul/ius ullquam pOles/aU

1 . -JUSTITIAS. Ce mota plusieurs sign ificati ons. Il sign ifie les profils pécuniaires

vel dominio debea/is subjacltre, nisi l\"0BIS tautum 110strisquc sllccessoribus. La
charte indiqu e encore la yille d'Arles comme le siège principal du pouvoir de

cie la justice, tels que les amendes; redevances dues et aussi amendes (M. de
Pastoret, ordon. du Louvre, 1. X"", p. 184, note A.)

l' empereur, PRI~CIPALE!I SJ!DEII I~IPERII ET DOMIl\"1 IMPERATQRIS. Cela serait -il si

L'ancien usage de prendre les frais de jugemen ts sur la chose jugée était en-

c'était une ville appartenan t à un souverain nouvea u.? Si r éd it contenu dans

core en vigueur au temps de l'em pereur Frédéric, qui fit une fixation de ce que

l'acte impérial n'est pas ohservé, la' peine de 50 livres sera suhi e et les 50 IiI'.

les seigneurs pouva ient prétendre clans le juge ment des diverses causes. Voyez
Calls tillltiones simt, lib. l , lit. 60 ct tit. ilO.

acq ui ses moitié au. fisc de l'empltreur, Fiseo NOSTRO. Cela pourrait-il être si la
souveraine té avait été transférée?
Eufin la cession des droits réga li ens n' est faite par r empere ui' dans la charte

Le se igneur ava it le droit au XII! siècle ùe prendre le prix des amendes civi les
011

cri min elles prononcées par le juge (Monteil , T7'ai/é des tnaté7'iaux manuscri ts,

de 1-1 H que pour un QUART, et dans celle de 1212, que pour la MOITIE. L'u ne

l, p. 230). L'établi ssement tle la féoda lité soumi t à la volonté des seigneurs

dit: cOllfirmamlls tibi domillùan QUARTA! p.'Rns REDDITUUM Arelalensis cit"ilalis.

J' admi nistration de la justice. Chaque seigneur devint juge ùes hommes q1li
demeu raient dans son fief.

L'a ut re dit: MEDIETATEM possideas. . . . . . . et per te tui successo res, . . .

•

33

eamdem meiliam paTtern tibi et tuis successorib us confirma mu s. Sillgul ière SOUl" eraineté que celle des archevêq ues d'Arles qu'ils auraient posséuée pour un
QUART ou pour une MOITI':;" !
Sera-t-il maintenan t nécessaire, en terminant cell e démonstra tion , de dire
que la concession des réga les, 1'egalia nos/ra , faite dans ces chartes, ne sa urait

A cell e époqu e les souvera ins mêmes reconnaissaient aux prélats une j urid icti on en matière temporelle"'.
Rien en cela n'a trait à la souv eraineté, alors surtout que dans les chart es
ra pportées, le derni er ressort de la justice est reten u par l'empereur.
2. - MONETA~1. C'est un droit de seigneuriage sur les monnaies, nommé sOllvent

entraîner le transport de la souvltraineté? C'est ce qu e le mémo ire des pêcheUi s
a si hardiment con fond u, sans se dout er de la distance infinie qu' il y a entre
ces deux choses.

00 a \'u, plus haut, les signes caractéristiqu es de la sou'veraine/é ; on a vu
aussi que les chartes examinées ne les renfermait pas; on a vu enfin que la

. Yoyez les ordonn ances des rois de France de 1&lt;1 Iroistème ra ce, le llres de 1299 accordoos aux é\'êques
de Normandie, par Phil i ppe-l~-Del, t o. vol. p. 334. - L'ordonnan ce de 1302 en faveur des préla ts du Langued oc, p. 340, - Voyoz d'autres exemples, m ~me r('cceil , t. t, p. 814; tom. 2, p. G03; 1. 3, p. 59, !ll'Mchevequt&gt;
de la ville du Mans. Dom Bouquet, t. 4, P 663, li. l'archu\'eque de Langres. Brussel, l 1J do l'li sage des liefs

p. 197 , Ducange, glossa ire, 1. 2, p. 564, li. l'arche''êq ue do Tours e t i) j'é"èquo de Pari!' , Lebrel, Irailé de '&lt;1
sO Ul'era ineté, li v.~, chap. 13. OUm, 1. p. 7, V. an 1265, elc. elé. li. l'abbé de Corbie, Charfutarium nigrum corbritnJt, pa!J~ 3" ,

�•

34

35

mOlléage. V. Secousse, préface des ordonnances du Louvre, t. 3, p. 11 , - id.
1.

3. -

JUDIJlOS. C'étaient les impôts perso nnels do nt étaient frHppés les juifs.

'l , p. 55 1, art. 2, - p. 588 , arl. 2.

Ceux-ci étaient, dans ces siècles, considérés co mm e des ma rchandises, soumises

Le Illonéage, dit Mon tei l, l, p. 289, était pri miti vement un impôt payé par

à payer un droit d'entrée. De Vi llerant et Bréq uigny, ibid., t. x, lettres de

les suj ets subditi, aux seigneurs, pOUl' qu'ils ne cbangeassent pas la va leur des
monnaies.

Charles VI, du 22 avril 1383, p. 134-. Pastoret, t. XVI, préface, p. XCVI.
4.. -

CORDAM , QUINTALE. Le droi t de poids et de mesure.

Comm e droit de battre monnaie, Cbop in cite daos so n trai té sur le rl omai ne

Sui vant les éditeurs de la nouvelle édition de Ducange, QUiNTALE était \10 impÔt

des ro is de France, t. II, p. 3 3~ , trente- un seign eurs à qui le ro i de France

qui se payait pour les choses que l' on pesait, et CORD.m pour celles que l'o n

laissa le privilège J e faire ba ttre monnaie. Tobiese Duby a fa it , en deux tomes ,

mesurait. Secousse, t.

un tra ité des monnaies des barons.

IV,

des ordonn. des rois de France, p. 61 , note TT.

Quelquefois c'éta it une impositi\ln qui se pa yait aux communes, voyez un

Berenger, évêque de Magnelonn e, fit frap per da ns son diocèse une mo nnaie

arrêt du conseil du roi du '17 décembre 1754, en faveur de la communaut é

étrangère qu'il appelait des milm·ets. Vaisselle, bistoire du Languedoc, III, 532.

de Cannes sur l' imposi ti on du droitde poids. Voyez les déli bérations du pays
de Provence, ca hier de 1756, p. 35.

Ce t historien énumère les monna ies seigneuriales qui après la réuni on d u Languedoc à la France , eureut cours dans ce lle provi nce, et suivant M. Be ugnot,
il en a omis, telles que les Benundins et les Bemal·dins. Il donne dans son tome

Le poids public et les droits de pesée étaient au i eigneur, dit Monteil , l,
p. 23 0.

5, plancbe 8, numéro 5, une monnaie des seigneurs d' And uze . Au moyen-âge

Le droit qu'avai ent les seigneurs de régler les poids et les mesures se trouve

on chercbait aussi des profits dans l'a ltération des monna ies dans le royaume de
France.

exprimé dans presque tou tes les chartes. Voyez décisiuns de Jean Desmares,
arti cle 295; il vi va it sous les roi s Cbarles V et Charles VI.

On a vu dans l' arrêt de la cour de cassation du 30 janl'i er 182 1, cité pl li S

5. ·- TELONEUM. Droit de douane sur (es marcbandises transportées par terre,

haut, que le droit de battre monnai e, exercé par les bauts baro ns comme conséquences des droits régali ens , n'était pas caractéristiqu e de la souvera ineté.
Merlin , réquisito ire du 25 fruc tidor an

XIII ,

di t aussi :

«

On a yn da ns les :m e

« et till e siècles, de grands seigneurs et des évêques joui r de qu elqu es droits
(f

régali ens, de celui , par exemple, de ba tt re monna ie, sans être p OU!' cela sou-

ou par ea u (Guéra rd, p. cuv, numéro 119 ).
6. - PEDAGIUM. Le péage était un droit de passage qui se percevai t da ns certains lieux déterminés sur les rou tes et au bord des rivières. (id. id. nO120).
7. - SEXTARIUM. C' était le droit de sex térage. Le sMier, su ivant M. Guérard ,
p. CLXXI, mesure qui était le sixième du conge.
8. -

REDDITUS NAVIU!1. L' impÔt su'r les nav ires, ancrage.

«

verains; parce qu'ils n'é taient que des sujets lorsque ces droits leur ava ient
été concédés; parce qu'en leur concédant ces droi ts le monarq ue ne leur

9. -

MO~TATION BS.

«

avait accordé, pour ainsi dire, qu' une portion de la superficie de la souve-

10. - STAGNA. Les revenus des étangs.

«

raineté, parce que la racin e et le tronc de la souv eraineté étai ent dem eurés
dans les mains du monarque. •

11. - SALINOIlU.U. Le droit dt! sel.

«

«

Remonte et ha llage des navires, deux tax es de navigation.

12. - LACUS. Des lacs,

�36
13. - PALUDES. Des marais.

•

14,. -

PASCO. DE CRAVO. Tribut sur les pâturages de la Crau.

'15. -

PR.dlDATlCA. Les péages, sui vant Ducange.

,16. -

PDA~ARIAM

ou

PDAR~ARIAM.

37
• celui qu'il accorde. C'est ce qu'exprime Sixlintls dans son l'I'ailé des régales ,
" liv. l, chap. 8, numero 3: quocumque modo princeps alii regalia iuuulgeat,
" major lamen penes principem relinquitur regaliorum poleslas.

Les fonderies, suivant le même auteur.

te

C'est aussi, continue-l-i l, lin principe admis par lous les auteurs qui ont

" traité de ces matières, que dans la concession des droits régaliens, les droi,ts
C'est donc une étrange confusion que de mêler des choses si distinctes, la

souveraineté avec ces droits utiles, ces fruits, qu'à l'époque à laquelle se rapportent les charles dont s'agit, on retrouve -chaque jour concédés pal' les
soU\'erains à de simples particuliers.
Il appartenait à coux qui, dans leur mémoire, ont donné de si fréquentes

preuves de leur oubli des vrais principes de la matière, de se permettre celle
énormité historique, touchant le droit puhlic -du moyen-âge, de se dispenser

non spécialement expliqués n'y sont jamais wmpris, et que, quelque générale
" que soit la concession de ces droits, cetle généralité n' ~st jamais asse= puissante,
" ni assez énergique, pour coml'l'endre un dl'oit plus fort que celui qui est eœpri« mé: NEC TAME~ IlA CLAUSULA TAM EFFlcn EST, UT PROPTER EAII EXTENSIO FIRRI
«

« lJEBEAT
«

AD MAJORA EXPRESSlS, VEL POTIUS RESTRI~GENOA AD SIMILIA VEL AlINORA.

Six-

tinus, chap. 5, num éro 75; Boërius, décis. 50, numéro 13; Dumoulin,

• traité des fiefs, art. 1, gl. 5, verbo le fief, uuméro 53.

d'autoriser leurs erreurs par le moindre texte, la mo indre doctrine, la moindre
lumière, et de croire que leur affirmation dût suffire pour anéantir des doctri oes
aussi viei lles que l'époque où elles remontent.

La tranchante affirmation du mémoire des pêcheurs est donc suffisamment

démontrée fausse, inexacte, erronée, par l' exposition des principes.
Elle va maintenant l' être hi en davantage, si on la rapproche des faits, et Si
on interroge l'histoire.

Achevons enfin notre démonstration par l'application d' un dernier principe

Les archevêques d' Arl es, transformés si gra tuitement ell souverains, on! tou-

qui gouveJne toute cette matière, et qui domine les droits l'égaliens. Il est admis

jours fait hommage aux comtes de Provence et aux rois de France, successeurs

universeltement sur ce point, que, quelque étendus qu'i ls soien t, celu i qui le;

des empereurs d'A llemagne, comme à leurs souverains.
Les détails qui vont suivre son t pris dans uue notice que M, le préfet du

concède, retient toujours la souveraineté; et encore, que les droits non spécialement expliqués n' y sont jamais compris.
Le journal des audiences, année 17Hl" t 7, p. 334, résume cette doctrine

d'Arles, Voici celle notice:

en des termes trop précis pour ne pas les rapporter ici. Il dit:

«

Cour des comptes d'Aix et archevêché d'Arles.

• C'est une meumme certaine, en matière de concession de droits !'éga/ùms ,
" que quelque grâce, quelque largesse gue le souverain {asse à un de ses vassaux ,

«

Dans les archives de l'ancienne cour des comptes de Provence, on tl'ouve

" plusieurs hommages collectifs des archevêques, évêq ues et prélats de la

LES DROITS DE LA SOUVERAINETÉ, dont il ne

" province, faits aux comtes qu'ils reconnaissaient pour leur seigneurs et souve-

U

IL BEnEST TOUJOURS LE CARACTÈRE

ET

• peut jamais se dépouiller, et il conserve un droit plus fort et plus éminent 'lue

,

département a fait rédi ger ct tran smettre, il y a peu de temps, à M. le maire

( rains.

0

�38
f

39

Le plus ancien de ces hommages est de 1238. InMpendamment de ces

« hommages co llectifs, il ex iste plusieurs hommages prêtés par l'arch e v~que

d'Arles, que nou s allons énumérer.

3° Octohre 1560. Leltres patentes de François Il, par lesquelles le roi de

»

France déclare conserver le cardinal de Lenoncourt, archevêque d'A rl es dans

1° .. de calend. de novemhre 1250, hommage de l'archevêque fait au
« comte de Provence (Charles 1er ).

les terres, seigneuries ct châteaux de Salon de Crau, St-Chamas, Trinqlletaille,

a

«

a

Yeire, Mornas et plusieurs autl'es châteaux dépendants duditarchevêché d' Arles,

« 3° .\. nov. 1280. -

dans les droits, privilèges, fran chises, j'ibertés et exemptions octroyées par les
(eus empereurs, comtes de Provence et IWS prédécesseurs 1'ois de France successivement.

2° 1274. - Hommage fait au comte Charles Il, pour les terres et seigneu.
• ries possédées par l'archevêq ue. »

«

Mai llane, Fourques, le Yernègues, Avalon, Dorin, Mont··Dragon, Grans, Castel-

Autre hommage rendu par le même archevêque pour

les terres et seigneuries qu'il possède au nom de l' église d'A rles.•

el

• .\. 0 120cto. f 306. - Deux hommages rendus par le même archevêque.»

• 5° 13 aoOt 1319. - Hommage rendu par l'archevêque de tout ce qu'il
• possède au nom de l' égli se d'Arles. »
« 6° 8 mars 1324. -

«

Pareil hommage faiL au roi Robert. »

n'appuye et que tout confond .. . . A un certain point de démonstration la
vérité n'a plus besoin de lumi ère,. Que pourrait-on ajouler à la clarlé du jour ,

«

7° 22 mai 1342. - Hommage fait au roi Robert et à ses descendants.

u

8° 25 janvier 1550. - Hommage fail pal' l'archevêqu e d' Arles au roi de

France des biens et seigneuries dépendantes de son archevêché.

Arrêtons-nous. - C'est assez triomph er d' un e assertion téméraire, que rien

»

»

Plaisante souveraineté, que celle qui se perd so us des dehors si humbles'! 1 Il
faut avoir l'oeil bien fin , disons mieux, l' oeil bi en prévenu , pour l' y Mcouvrir! ! '

quand le soleil l'illumine de ses feux ?
Faisons un pas de plus et prouvons que les archevêques d'Arles ne furent, par
ces diverses charles, qu'investis d' un simple bélléficeecclésiastique, ou soit d' un
fi ef, dont ils purent dispose r cn tout ou en partie, et dont ils disposèrent légitim ement.

Voici maintenant de nouveaux actes, qui montrent encore sur les archevêques
d' Arles le pouvoir souverain en pleine vigueur dans les main s des souverains
réels auxquels ils étaient soumis.
1° 17 décembre 1322. Commission du roi Robert à deux de ses officiers ,
pour exam in er la requête de Gall iard , archevêque d'A rles, qui demandait que
sa monna ie eu t cours en Provence et voulait justifier pardevant le commissaire
du roi qu' il ava it droit de la fai re battre.
2° 3 juin 1386. Assignation faite par la reine Marieà l' évêq ue de Gênes,
de 300 florins pal' mois de pension, jusq lJes à ce qu'il soit paisible possesseur de
l'archevêché d'Arles.

II. En se rap portant aux termes mêmes des chartes de 920, 11 H, 1212 et
suiv., on demeure convaincu que les empereurs d' Allemagne, par ces actes,
reconnaissaient ou conféraient sous certaine~ conditions, aux archevêques d'Arles
des droits réels sur des terres, des propriétés, des pêcheri es, des domaines.
détaillés avec soin, et en outre la perception de certains droits uliles que nous
avons défini s un à un , et qui étaient à percevoir soit sur les choses, soit des
persounes.
Or c'était là uu fief, ou soit un bénéfice ecclésiastiqu e qui était créé, constitué
ct établi. Ce n'é tait pas, on ra vu, une souveraineté qui étai t fond ée; c'était tout

�40
simplement, ce que d'après le! lois et les usages et le droit public Je l'époquto',
les sOllveraios

réa li s~ i e nt

chaque jour, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre

ecclésiastique. L'histoire a ainsi qualifié ces actes.
On nommait bénéfices les fi efs ecclésiastiques. C'est par celle dénomination
caractéris tique, que Pierre Saxi , l'historien des prélats d' Arle~ , désigne les
chartes des empereurs germaniques en faveur des archevêques d'Arles. Il dit
qu'en 1 178 l'empere ur Frédéric confirma les BÉNÉFICES accordés par l'empereur
Coorad à l' église d'Arles: stata deinda et firma esse sancivit CONRADI BENEFICIA
( Pontificium ,\relatense, p. 237, - édit. de 1620 ).

41
• dochiis quœ per diversos comilatus esse videntur, ut regalia sint, et quicumque
« ea habere voluel'it, ]ler BENEFIClVM domini regis habeat ».
La déclaration du roi de 1725 (Héricourt, L

Il,

p. 237), dit également:

• ceux de nos sujets qui seront, à l'avenir pourvus d'archevêchés , évêchés,
• seront tenus de nous faire, les foi et hommage qu'ils nous devront pOlir
" raison des terres, FIEPS et seigneuries dépendantes de LEURS BÉNÉFICES ... .. "
Pour prévenir toute confusion sur le point qui nous occupe, il suffit seulement
de distinguer dans le bénéfice ecclésiastique l'office, de la tempomlilé.

Tous les juriconsultes qui se so ot occupés des matières ecclésiastiques, pro-

L' office, c'est la charge; c'est ce qui a pour objet l' exercice de l'autorité ecclésiastique.

clament comme une vérité historique que les bénéfices ecclésiastiques sont de

La temporalité, ce sont les biens lem]101'els et les revenus temporels des évê-

véritables fi efs, soumi s à toutes les lois des fi efs "
Selon Montesquieu, liv. 30, chap. 15. Esprit des lois, les mots bénéfice et fief
«

sont synonymes.

«

des biens fiscaux , DES BÉNÉFICES, des honneurs, DES FŒPS, dans les divers auteurs et dans les divers temps. »

«

«

Les biens réservés pour les leud es, dit-il, furent appelés

Au li vre 31, chap. ·15, le même écrivain ajoute:

u

chés et des abbayes, (M. de Pastoret, ordonn. du roi de France, t.
73l\, not. D. ).

XVIII,

p.

C'est sur cette partie seulement du bénéfice que porte l'assimilation complète
r~it e par les lois et par les auteurs entre le fief et le bénéfice.

Il faut remarqu er qu e

• les fiefs ayant été changés en biens d' égli se, et les bi ens d'église ayant été

Cela posé. il est hors de doute que le droit transféré aux archevêques d'A rles

• changés en fiefs , les fiefs et les biens d'église prirent réciproquement quelque

sur leur fief, a été un véritable droit de propriété, et que ceux-ci ont pu en
disposer.

«

chose de la nature de l'un et de l' autre. Ainsi les biens d' église eurent les

• privilèges des fiefs , et les fiefs eQrcnt les privilèges des biens d'églisto'.

Ici revient cette vérité déjà exposée par nous, à savoir que les fiefs ont été,

Vu capitulaire de Charlemagne de l'an 793 est formel à cet éga rd. Par ce

dès l'origine, patrimoniaux, héréditaires, la propriété absolu e de ceux à qui ils

ca pitulaire ( Baluze, t. ·1 , p. 259, an 793, chap. 5) Charlemagne ordonne qu e

avaien t été co ncédés; que ceux-ci ont pu eu détacher, vendre et aliéner une

les différentes églises qui sont dan s le district des comtés seront régaliennes et

pa rti e, et que les archevêques d' Arles out eu le mêm e droit que les autres pos-

. qu'on ne pourra les posséder qu'en BhÉFICE royal:

«

De monasteriis et œeno-

?essellrs de fi efs.
Le mémoire des pêcheurs n'ose pas nier çeUe yérité. Il tente seulement de

. Vorez les mémoires du clergé de France el les rapports de J' Agtflct, f9 "01. in-rolio, notamme nt le rapport d,e I~A,ence de t780 ju sque!J en t7e" p. :I V à CCLXXV des pièces j ustificat ives, CI la MCense des droit s
du f Ol (t (85) s ur cett e question: Lu tccli.iudiquu doillmt-its à .a majt' U lo roi et hommag,? f v. in •• Pari s 118S

l' affaiblir en faisa nt remarquer que si, d'après M. Guizot , les fi efs ont été héréditaires ct transmissibles, dès l'origine; d'a près Montesquieu, Robertson el

�42
Mably, ils ne le son t deve nus que par le trait du temps, et comm e par un développement successif du droit qui les a régis.
Va ine observa ti on! Sa ns portée dans la ca use et que qu elques court es ré flexions feront à tout jamais écar ter.
eu une époque où les fiefs son t del'enus patrimaniaucv et héréditaires.
Montesquieu le dit plusieu rs fois avec énergie. Il établit d'a bord la perpétuit é
définitive des fiefs aux cbapi tres 29 et 30 du li \'re 3 1 de l' Esprit des lois.
Puis au chapitre 33, in titulé: quelques conséquences de la perpétuité des fiefs, il
BIE~TOT LES FIEFS PU REXT E T RE TRA NSPORTES AUX ETRANGERS COMME UN

« BlE~ PAT RIMONI AL.

patrimoniaux et héréditaires plustôt dans le premier de ces pays, que dans le
second . Montesquieu le dit form ellement au chap. 30 du liv. 31. Robertson ,
histoire de Charles-Quint, t. 2, p. 67, le dit aussi.
Robertson fixe avec précision l' époque où, selon lui , ils le so nt devenus en

D'abord tous ces auteurs sont d'accord et unanimes sur ce point , qu' il y a

ajoute: ((

43

Cela fit naUre le dToit de lods et ventes , établi dans presque

France et en Allemagne. Pour la France, il dit, p. 55, d'après Mabl y, que c'est
Louis-le-Débonnaire , qui le premier les rend it héréditaires. Et Mably, cité par
lui , nous apprend, t. l, p, 429 de ses observations sur l'histoire de France, que
c' est en 8 15 , 832, 836 , 839, que Louis-le-Débonnaire le fi t. Les preuves qu'il
en donne sont décisi yeso On peu t les voir.
Pour l'A llemagne, Robertson, t. 2, p. 67, fixe à Conrad

Il

et en l'an née 1 02~ ,

l' époque de l' hérédité des fiefs.

tout k l'oyaume. • Et au dern ier chapitre de l' Esprit des lois, le 34.°, il termi ne par ces mots décisi fs: (( Qua nd les fi efs étaient am ov ib les ou à vie, ils

les mêmes résultats pour la France et pnur l'Allemagne. Pour ce pays, c'est à

(( n'appartenaient guères qu' aux lois politiqu es. C'es t pOUl' cela que dans les

Comad et à l' année 102 4 qu'il vo it le commencement de l'hérédité des fie fs. Pour

(( lois civiles de ces temps-là, il est Ca it si peu de ment.ion des loi s des fi efs. Mais

la France, c'es t à Charles-le-C hauve, qui a com mencé de régner en 84·0 et qui

" lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer,

est mo rt en 877. Ell e se conti nue sous Charles-le-Simple ( 898). Elle s'achève

«

« ils

appartillrent et aucv lois politiques et aucv lois civiles. Le fie f, co nsid éré

" comme une obligation au serv ice mi litaire tenait au droi t politique; considéré
«

comme un genre de bien qui éta.it dans le commerce , il tenait au droit ci vil ;

" cela donna naissance aux lois civiles

SUI'

les fie fs...

Montesquieu ( IiI'. 31 , ch. 30 ) établit aussi le même point d'histoire. Il fixe

sous Hugues-Capet (89ï).
~l a bl y,

observations sur l' histoire de France, t. 2, p. 218, dit également que

pour l' Allemagne c'est à Conrad II , et en 1024, que l'hérédité commence et
peu ùe temps avant Frédéric 1er qn' elle devient définiti ve.

En second lieu ces auteurs ne diffè rent de l' opinion de M. Gui zo t . qu e sur le

Peu importe donc qu' on adopte le système de M. Gui z9t, ou celui des trois

point de savoir si dès l'origin e, il en a été ainsi ; et celte di ffé rence est ici sa ns

autres auteurs. Ils conviennent tous de l'époque où les fi efs so nt devenus pa tri-

importaoce et sa ns intérêt , parce qu e tous ils fi xent l' époqu e de l' hérédité et dc

moniaux et héréditaires. Les actes d'aliénation , consentis par les archevêqu es

la patrimonialité des fiefs, à une époq ue de beaucoup antérieure à ce lle où les

d' Arles aux com tes de Provcnce, touchant les pêcheries de Martigues, so nt

archevêques d' Arles ont alié,né et tra nsporté aux com tes de Provence, les pêcheries de Martigues.

interl' enus à un époque postérieure à celle où les fiefs étaient pa trimon iaux; ils

Voici en effet leur opinion

SUI'

cette époq ue.

On a distingué su~ ce poin t la France de l'A ll emagne. Les fiefs sont de yen us

se sont réalisés SOU Bl' empire de la loi qui les réputait et les considérai t comme
tels.
Peu im porterait que l' on voulut distinguer ici les bénéfices civil$, des bénéfices

�44

45

ecclésiastique. La perpétuit é et l' hérédité e t la patrimonialité se pouvait trou l'el'

du Roi; que par suite elle n'a pas é té transmise par les comtes de Provence aux

dans les uns com me dans les autres.

au teurs de M. de Ga ll ifTel.

L'archevêché d' Arles, ou soit la temporalité, constituait un établissement public ,
ayant des représenlants successifs dans la personne des archevêques, capab le

L'erreur est tellement sa illante, qu'i l n'est pas possible de rester de bonne
foi, en présentant celle objection.

de posséder, de recevoir et de transmettre. C'est encore le principe admis de

Voyons d'abord ce qui concerne le testamen t de 1 ~8 '1 et sa portée.

nos jours et par nos lois. On le voi t clairement par la loi du 2 janvier 1817 et

Les termes en ont été rapport és par nous, p. 2~ du mémoire de 18~9 . Il en

par l'ordonnance d u 2 avril même année. Aussi l'auteur du traité de l'adminis-

résulte que le comte de Provence a légué à son cousinllu Luxembourg la vicomté

tration du cu lte catholique, M. Vui llerroy, mattre des requêtes au conseil d'État ,

de Martigues, avec tout ce qui la compose sans en rien excepter, sous quelque

à la p.

26~, V O

évêché, . existence civile, dit-il avec bea ucoup de sens:

nom que ces choses soiellt comprises, de quelque manière qu'elles s' y rattachellt .

• L' évêché, ou le titre ecclésiastique institué pour le gouvernement du dio-

Voila la traduction lillérale des termes que nous avous so ulignés dans la ci lation .

cèse a une existence distincte du diocèse et qui lui est propre; il est re-

Cela posé, il ne s'agit plus que de savoir si la bourdigue du Roi était ou non

« conuu par la loi; il constitu e en co nséqu ence un établissement public, apt e

à l'époq ue du testament, une dépendance de la vicomté de Martigues, et si

«

elle étai t au nombre des propriétés qui y étaient jointes.

«

à recevoir par legs et donations, à acquérir et à posséder tou te sorte de

«

biens meubles et immeubles ". . . .

Sur ce point les actes ne laissent pas le moindre doute.

" L' évêché est représen té par les évêques successifs. "

Le comte de Prov ence l'a vait acquise de l'arche\'êché d'Arles par racle du 28

Or ce qui est vrai encore aujourd' hui. sur cette matière , l' é lait à plus forte

juillet 1292. Il l'avait dès celle époque jointe à son domain e (V. racle au dossier).
Le 15 octobre 1331, une information est prise, d'ordre du comte de Pro-

raison autrefois où l'existence des bénéfices ecclésiastiqu es était dans toule sa

vence, et ULle enquê le esl reçue par le magislrat délégué par l'auloril é com-

force et son efficacité.

pétente, celle du comte, pour constater les droits de ce dernier sur la bordigue
du Roi, super facto

PISCARtAl NOSTRI REGIS,

porte le préa mbule de l'information .

De nombreux témoins sont en tendus sur \' origine de cetl e bourd igll e, sa con-

§ Il.

sistance, sur ses li mites, et sur les droits et les pri vilèges qui y so nt a ttachés:
RÉPONSE A LA DE UXIÉME OBJECTION.

L'objection consiste à dire que le testament de 1 48 1 , l'arrêt de 25 septembre
1568 du parlement de Paris, les leUres patentes de juillet 1580, l'arrêt du conseil etl'édit de 1668 ,' et les lettres patentes de 1719 sc taisent sur la bourdigu e

«

Ut informavÜ ipsum inquis-itorem diligenter de

«
«

domini l'egis et comitis /lllbet in dictâ tllSulâ sallcti Genesii, in quibu$ consistit,
qualiter confrontatuT et limitatur , ae omnibus juribus CIe pertinentiis ac

«

privilegiis ipsius

PISCAn"'l.

PISCARIA

qllam cUl'ia prœ fati

»

L' information est prise et de nombrenx témoins attestent la propri été en la
possession du comte (V.

r ex trait des registres de la cour Il es comtes ).

�46
Enfi n le 1 ~ mai 1 ~ 67, le comte de Pro\'ence nomme des commissaires

47
pOU7'

la conservation de son grand bo~rdigue ( V, l'arrêt dll conseil d'État de 1790,
p, 12 de l'exemplaire imprimé, )

désigne par une clause générale tout ce qu'on pourrait avoir négligé de noul'eau
par son nom propre et particulier,
S' il s'agissait d' une l'ente ou d' un legs ordinaire, trouverait-on ùans ces term es

Et ainsi on arri ve à 1 ~8 1 , en voyant la bourdigue du Roi , dans les main s du

si fortem ent répétés, une omission de la bourdigue du Roi ? Ne ùirait-on pas

comte de Provence, partie intégrante de ses possesions du Martigues, sans

avec raison qu e la volonté de tout transporter est trop claire , pour la révoquer

jamais en être séparé: et c'est en cet éta t qu'jllègue à Lu xembourg tout ce qu i

en doute? Enfin u'appliquerait-on pas la maxime que celui qui dit TOUT n'ex-

compose sa vicom té ou ce qui y est attaché,

cepte RIEN?

Qui pourrait douter qu'elle y fut comprise?

II en doit être de même ici, puisqu'il ne s'agit qu e des règles ordinaires du

Peu importe que J ans l' énumératio n détaillée des biens qui sont des dépendances de la vicomté, on ne rencontre pas le mot de bourJigue, Il n'en est pas

droit civil , qui régissent le testament de 1 ~8 1 , comme celui d' un si mple particulier,

moins \Tai que l' acte transporte:" Vice comi/atum martici cum OMNIBUS JURlBUS,
« D01U~US, PROP RIETATI DOS, REDDITID US, PRO"ENTIB US AC EMOLUME NTI S. ))

-II n' en

est pas moins vra i encore que l'acte transporte la vicomté: " cum montibus ,

" planis , sylvis, nemoribus, garriguis , pratis, pascuis, devesùs et vetati$ , _
" n'eu est pas moins vrai encore que l' acte transporte la vicomté: "

cùm AQUIS,

Ce n'est pas d'a illeurs le testament seul de 1.\.81 , qui nous fournit cetle preu,e:
les actes des rois de France, institués béritiers du comte de Provence, par le
même Litre qui renfermait le legs de la vi comté du Martigues en faveur ùe Lu-

" aqllœdllctibus, molendinis , {umis et ALIIS universis et siugulis 1'ebus et bonis

xembourg, vont nous en fournir un e nouvelle et fai re faire

" ad dictum vice com'Îtatum perlinenlibus , et spectantibus, ac pe1'tinere seu spec" tare potentibus et debentibusmodo quocumqueet m tione quâcumque seu causâ, -

notre démonstration,

Il n'en est pas moins vrai enfi n que pour ne rie n omettre et tout enchasser,

Lu xembourg la poss'lSsion de son legs J e la vicomté du Ma l,tigues; qu' il pré-

l'acte ajoute que le legs comprend, dans sa Jisposition , la vicomté avec ce qui

tendit qu e c'était là un ensemble de biens et de terres non aliénables; qu' il s'eD

la compose de quelque nom que la chose soit appelée: " DEMUM GENERALITER

mit en possession , en dépouillant Luxembourg ; qu e ce derni er lutta longtemps

" cum omnibus et singulis juribus REALlnus et p€rsonalibus, et ALlIS quibuscumque ,
" QUAlCUMQUE et QUALIACUMQUE, SINT, et QUOCUMQUE NOMINE, "

contre celle prétention ; qu'il souti'nt qu ' il n' y 31'ait rien d'a près la loi proven çal e d' inali énable dans ce legs, et qu'e nfin justice fut rendlte à Lu xembourg,

Dans celle longue énumération , qui n'est pas limitati ve et qui ne sert au

lequ el fut définitiv ement réintégré dans sa propriété de la vicomté et de tout es

contraire que comme démonstration , rien

0 ' est

donc excepté: plusieurs énon-

Ul]

pas de plus à

On sai t qu e le roi (le France, hériti er du comte de Prol'ence, con tes ta à

ses dépendances, par l' arrêt du parlement de Pa ris de I 568,
C'est pendant l' époque intermédiaire J e la jouissa nce des rois de France, que

ciations même peuvent s'appliquer directement aux bourdigues, telles qu e cellesCI r.UM AQU IS, , , , • ,

se place la preuve dont M, de Ga ll iffet se prévaut. Les rois de France fi rent

Enfin , com me si par prév isiou , l' obj ection actuelle avait été entrev ue on y

procéder , durant leur possession , à des in ventaires détaillés de tout ce qu i

�48

49

composait la \'icomté de Martigues; et ou (rou ve dans ce détail, par deux fois,
et a,ec une exactitude rigoureuse l'énumération de la bourdigue du Roi, et de
quelques autres, nttachées, comme celle-ci, à la vicomté.

EN LA MER ET EAU,

à titre onéreux , consentie, en 1550, par le roi de France de la vicomté, au
profit du duc d'Astri et de sa femme. Pour s'assurer, le cas de restitution arrivant, que le concessionnaire opèrerait une réintégration entière de la chose,
la précaution de l'inventaire fut prise; et c'est là que l'on voit, avec une scru-

PESQIJERIES,

racle en ajoute une seconde :

« Ce fait, continue-I-il, le procureur du roi nous a requis de "ouloir faire
«

Cela fut fait , notamment, à l'occasion de la concession révocable, viagère et

et sous ceux-ci des

visite, estime et évaluer les maisons et bâtimenls, tant de l'auditoire royal

que le roi vicomte
" tient et possede audit t'icomté, desquels ' ensemble des droits que ledit sire
" et château de Ferrière,

QVE DES DOURDIGUES ET PÊCHERIES

«

prend aux villes et lieux d'icelle, et bailler inventaire, afin que rien ne dé-

«

périsse et que le lout soit bien entretenu et gardé par iceux duc et duchesse ,

" duquel inventaire la teneur s'ensuit. »

puleuse exactitude de quoi se composait la vicomté de Martigues, qu'elle n'éEnfin la troisième et dernière désignation la plus détaillée et la plus complète

tait pas un titre purement honorifique, mais qu'elle embrassait une réalité de
biens, de terres, de bouniigues, qui en faisaient une immense et belle pro-

est celle que contient l'inventaire : cet acte s'explique en ces termes :

priété.

lnventaire des maisons, bâtiments, etlou5 au/res dl'OilS, que le roi a et pos• sède en sa vicomté de Martigues ...... .
«

Le p~ocès-verbal de l'opération de 1550 constate d'abord la mise en posses-

«

sion du concessionnaire, en v&lt;!rtu du mandement des maîtres-rationaux. Et
c'est là d'abord qu'il est question une première fois des bourdigues de la vicomté.
L'acte le dit par les termes suivallts, par lesquels le magistrat, délégué par celte
mise en possession, rend compte de ce qu'il a fait:
« Nous sommes partis dudit Berre, et transportés en la ville de l'isle de Mar-

«

et basse juridiction, censes et levées tant en blé qu'en argen!. .....

«

" Item auprez de Jonquière , UNE Pf;CHERlE DITE LE GRAND BOURDIGUE avec sa maison et l'imites, dans lesquelles personne n'ose pécher, hormis
le l'oi et ses {ermiers:

«

• tigues avec ledi t archil"aire, pour et aux fins de continuer ct achever l'exécu• tion denotrecommission; en laquelle ville sommes arrivés, et après leu l' avoir
«

( aux consuls de Marti gues) fait entendre la teneur de ma commission, avons

" mis le procureur desdits duc et duchesse en possess'ion de ladite vicomté, ju-

" ridiction, ensemble de tous d-roits pril1cipauœ et accessoires de ladite vicomte du
• Martigues, ses appartenances et dépendances, TANT EN LA MER ET EAU
u

que des droits à la terre; c'est à savoir: DES PESQUERIES, censes, servi-

« ces, lots, ventes et autres droits appartenant au roi vi comte, non réservés,
«

ni exceptés au dictum et appointemellt fait en la chambre des comptes . ....
Après cetle première désigllation des bourdigues, faite sous le nom

0)

DES DROITS

En premier, en ladite ville de l'Isle et lieu de Ferrière, haute , moyenne

«

Item,

«

Item, ulle bourdigue qu'on appelle du Passage avec sa maison et limites ,

lm

huitième Olt bourdigou d' Engassie'l' ;

« dedans laquelle nulle personne n'ose pêcher hormis le roi ou ses fermiers et

" sa ns qu'aucune barque y puisse demeurer pour y prendre part, mais seu(, lement passer et pour ce a été nommé la bourdigu,e du passage;

It em, une bourdigue que l'on appelle Dommm'gai avec sa maison et limitEli
et dans laqu elle aucun n'ose pêcher, hormis le roi, ses fermiers ou emphytéo tes. »
«

«
«

Et c'est ainsi que celle procédure meL en évidence et en lumière la boul'digue

du Roi eL les autres, comme inhérentes à la vicomté de Martigues.

�•

50

51

Continuera-t-on à dire que celles-ci et les autres ne furent pas comprises dans
le legs de la vicom té fait à Luxem bourg? Ce n'est plus possible.
Si le concessionnai re viager, révocable , momentané, à qui il avait plu au'

de la buurdigue, qui le transporte et le fasse arriver dans le'JrS mains; Il faut
donc reconnaltre que dans tous les temps, la vérilé en ce moment exposée a élé
admise: et qu'enlever au testament de 14-81 la portée que nous lui donnons ,

roi de France, de faire cession de la vicomté de Martigues, a joui des bour-

0' est

rendre inex plicable et incompréhensible la possession, et la conservation

digues, comme en é tant une dépendance; comment le léga taire véritable,

sur la tête des auteurs de M. de Galliffet de cette propriété, et encore plus inex-

Luxembourg, investi par le testament de 1.\.81, o' en aurait-il pas joui au même

plicables et incompréhensibles les triomphes obtenus en force de ce titre en

titre? Le roi de France n' avait 'rien ajouté, ni distrait de la vicomté? Elle é tait

1568 , en 1781 et 1790.

sur sa tête ce que le comte de Provence l'a vait faite; elle fut donc sur celle de
Luxembourg ce qu'elle avait é té d'abor&lt;l dans les mains du comte, puis dans
celles du roi , puis dans celles du co ncessionnaire viager.
Enfin , lorsque l'arrêt du parlement de Paris , du 25 septembre 1568 ,
ordonna la restitution au profit de Luxembourg de la vicomté rie Martigues, il

Est-il nécessaire maintenant de suivre l'obj ection des pêcheurs dans sa seconde
partie? Que dit-on quand on répète pour l' a rrêt de 1568, les lettres-patentes
de 1580, celles de 17 '19 etl' édit de 1668, ce qu'on a dit du testament de 1.\.8 ,1 ?
Rien de sérieux, ni de raisonnable; c'est un vrai non sens.

sans limites. L'arrêt effa ça la possession interm édiaire ,

L' a'Têt de 1568 avait à prononcer sur la question de la réintégration géné-

et le testament de 1.\.81 fut maintenu dans toute sa force et valeur. Voici les

rale de Luxembourg dans la propriété de la vicomté de Marti€;ues. C'était uu

termes de son dispositif: (( No tre dite cour a condamné et condamne notre dit

tout qu'i l revendiquait, L'arrêt n'avait pas à s'occ,!per par une dispos ition spé-

(( procureur généml à {aire audit de Luxembourg réelle et actuelle délivrance du

cia le d' un détail isolé.

r ordonna entièrement,

ft

vicomté de Martigues et ses appm·tenances , poor en fouir par lui doresnarant

(( comme de sa chose, et sans restitution de fruits pour le passé. »

Nous en disons aulant des leltres.pa ten tes.
Quant 'à l' éd it de 1668 et à l' a rrê t du conseil de cette époque, c'est bien
plus encore évident. C'était une loi généra le, rend ue par le souverain, pour

'S' il fallail à tont ce qui précède une troisième preuve, nous la tirerion s encore
de la possession de la bourdig ue du Roi , dans laqu elle Luxembourg d'abord ,
puis ses successeurs immédiats, puis enfin MM, de Galliffet, leurs représentants
actuels , ont toujours été maintenns et da ns

l a qu ~lIe

ils sont encore. Celte pos-

session ne leur est venue que du tes tament de 1.\.81 . C'est lui qui a amené

1arrêt de 1568: c'est lui encore qui a servi de fond eme nt a ux ventes successives qui en ont été faites; c'est lui enfin qui a toujours fai t triompher les propriétaires de celte bourdigue de loutes les difficnltés, à div erses époques ,
suscitées contre eux. On ne voit pas après ce titre de 1 ~8 1 , de titre acquisit;r

fix er le principe provençal en matière d'a liéna lion &lt;l es biens de la couronne: Cet
édit devait maintenir en possession, dans toute la Provence, , ceux qui avaient
achelé, posséd é ou prescrit des biens ayant autrefois appartenu aulL comtes
de Provence. Il interv enait sur les réclamations de la noblesse ,de · Provence.
N'est-i l pas absurde, diso ns le mot, qu 'on 'Y demande et qu'on veuille y trouver
une disposition spéciale pour la bou rd ig ue du roi? Une loi régil el embrasse
tout ; et l'éd it de 1668, qui est une loi déclarative du droit provençal préexis· lant à la réunioc de la Provence à la France, ne iaurait être éludé par une
, auss(puérile objection.

�52

53
Fixons d'abord, comme point historique, celle vérité universellen;ent admis\',

à savoir: qu'avant 1566 et l'édit de cette année, on a tenu ' en France, en

§ III.

Provence et ai lleurs le domaine de la couronne comme aliénable.
Empruntons pour cela l'autorité la plus haute , celle d' un grand publiciste,

nÉPONSE A LA TROISIÈME OBJECTION.

celle de Montesquieu, Esprit des lois, liv. 31, chapitre 7, qui juge cette question avec la supériorité et le laconisme d'une intelligence à qui rien n'a manqué,
ni la lumière, ni l'étendue.

Cette troisième objection, à laquelle il faut maintenant répondre, roule sur

Dans ce chapitre intitulé: des grands offices et des fiefs sous les maires du
palais, il dit:
" J'ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que,

l'inaliénabilité prétendue dl] domaine de la couronne, avant l'édit de 1566.
A cet égard, le mémoire des pêcheurs renferme des propositions étranges,

« dès ce tem ps-là, la plupart n'eussent été rendus héréditaires.

qui s'éloignent des opinions universellement ,admises, et de la législation actuelle;

« Dans le traité d' Andeli , Gontran et son ne\'eu Child ebert, s'obligent de

et ce n'est pas la moins téméraire de leurs prétentions. Ils veulent aujourd'hui

• maintenir I.. s libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois, leurs pré-

changer ce que la voix des siècles publie,

" décesseurs ; et il est permis aux reynes, aux filles, aux veuves des rois, de

Selon eux, le domaine de la couronne aurait donc toujours été inaliénable ,

« dispo~er par testament et pour toujours des choses qu'elles tiennent du fisc.
« Marculfe écri\'ait ses formul es du temps des maires. On en voit plusieurs

avant l'édit de 1566, soit en France, soit en Provence.

où les rois donnent et à la personne et aux héritiers: el comme les formul es

Voici maintenant comment ils essayent de le prouver.

«

Ils disent d'abord que nous ne rapportons pas de monuments provençaux qui

" sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que sur la

établissent le contraire pour la Provence, et ils en alléguent quelques-uns qu'ils

" fin de la première race, une partie des fiefs passait déjà aux héritiers. IL
I~ALII~­

veulent transformer en preuve de leur proposition, Ils invoquent ensuite, pour

(f

s' EN

la France, quelques monuments du droit français desquels ils veu lent induire que

,«

N"ABLE; C' EST ONE CnOSE TRÈ S MODERNE ET QU'ON NE COI'(NAISSAIT ALORS NI DANS LA

même avant 1566, c'était le droit commun.

«( rntoRrE, NI DANS LA PRATIQUE.

Enfin , ils repoussent \' édit de 1668 , par nous invoqué, comme étant pos-

FALLAIT DIEN , QUR L'ON EUT 1 DANS CE TEMPS-LA, L'IDÉE D'UN DOMAINE

• 011 verra bientôt sur cela des preuves de fait: et siie montre lin temps où ill1e

térieur à 1566, et ne pouvant rien protéger, et les autorités et les faits par nous

• se Il'ouva plus de bénéfices

mis en avant, comme impuissauts à rien pronver.

" faudra biell couvenir que les anciens bénéfices avaient été aliénés. »

Nous allons les suivre sur chacune de ces objections, et l'on vérra bientÔt
leur pauvreté et leur misère.

POIlI'/' QI'rnée ,

ni aucun fonds pour son entretien, i/

D'autres auteurs, ont aussi posé et reproduit ce principe. Ce sont les jurisconsu lt es; et si leurs paroles n'ont plus l'éclat ni la hauteur de celles du grand

�55
esprit que nous venons de citer, elles n'en ont ni moins d 'e xactitude, ni moins

« inaliénabi lité, liv, '2, t. 1, commence- t-il par citer l'édit de 1566, comme

d' autorité.
Denizart, v· Domaine de la couronne,

« étant un des plus anciens qui l'ont reconnu.

§ 2, s'exprime sur ce point en ces

1(

Il serait difficile, rI'après des

autorités si respectables el si précieuses de soutenir que le domaine de la cou-

" l'onne a tOujOU1:S été inaliénable. »

termes:
• On se tromperait grossièrement, si l'oh regardait l'inaliénabi lité du do-

Merlin, ré pert. vo, Ina liénabilité.

§ 3. dit encore, énergiquement :

u

Il s'est

« mai ne comme une loi reçue de tous les temps en France et qui jamais n' é~

(' écoulé plusieurs siècles, pendant lesquels les chefs des, états s'en regardaient

« prouva d'atteinte. Les pre miers' volumes du recueil des ordonn. du Louvre,

«

« sont remplis de cbartes particulières de nos rois, qui accordent

à différentes

comme propr.iétaires et agissaient comme tels. Les monuments des deux pe" mières races de nos anciens rois nous offrent des preu.ues sans nombre que le

• villes et seigneuries le privilége de ne pouvoir être aliénées et distraites du

«

domaine de leur couronne s'aliénait alors avec la m~me liberté que le domaine

1(

domaine. Si le domaine eat été, en effet, inaliéna.ble, quel eat été r objet de

«

d'un simple citoyen; et l'on doit convenir qu'il y aurait autant de dureté que

«

ces cbartes et de ces priviléges ? Aussi les éditeurs de ces ordonnances

«

disent-ils form ellement dans une note insérée au tom. 1 , p. 665, sur une

(, d'impolitique à dépouiller aujourrI' hui, ou ce qui est la m~me chose, à regarder
" aujourd' hui comme de purs engagistes, les possesseurs d' hé"1Lages qu'on prolt-

• ordonnance de Philippe-le-Long, du 29 juillet 1318: Que sous les deux pre-

" t'erait avoir été aliénés ou inféodés par les descendants de Clovis et de Char-

« miè res races de nos rois, et mê me sous les premiers rois de la troisièmlt

/' '' lemagne.

l)

La législation moderne, qui nous régit, a elle aussI consacré ce princifJe et

« race, le domaine d e la couronne n'ètait pas inaMnable.

r inaliénabilité d'u domaine n'a pas été reçue sous

fixé à r édit de 1 56 6 r é poque où seule ~ commencé l'inalié nabilité du domaine

« les d e tlx pre mières races de nos rois, ni sous les premiers rois de la troisième ;

d e la couro,nn e. Dan s son système, les alié nations antérieures à l' édit sont inat-

• et quelque faveur que puissent mériter les lois qui r ont prescrite, on ne peut

taqua bles ; celles qui lui sont postérieures peuvent seules ê tre révoquées:

• Il est donc démontré que

L'a rticle 23 de la loi' du 1 6r d écembre 1 i90 , dit : « Tous contrats d 'e nga-

«

cependant se dissimuler que ces lois ne sont pas aussi anciennes que la mo-

u

narchie.

« gement des biens et droits domaniaux

• M. le cba ncelier d 'Aguesseau lui-mêm e, était loin de prétendre que ce do-

" sont suje ts à rachat perpétuel ; ceux d',une date antérieure n' y seront assu-

maine eilt toujours été inalié nable. Dans son mémoire, au sujet de la terre de

" jettis qu'autant qu' ils en cont iendront la clause expresse.

l(

te mps qui a précédé l'ordonnance faite à Moulins en 1566 , sur le domaine

« du roi ; un deuxième temps qui a suivi cette ordonnance. Dans le premier

« temps, on doutait encore si le domaine de la, couronne ne pouvait pas être

• valablement aliéné ,
«

Aussi Cbopin, da!)s son Traité du Domaine, se proposant de parler de son

l)

Et l'arlicle 211 ajoute: • Les ventes et aliénations des domaines nationaux

« Bréval , il dit formellement .qu' il faut distinguer deux temps: un premier
u

postérieurs à l'ordonnance de 1566 ,

,

P.OSTÉRIEVRRS

à l'ordonnance de 1566, seront réput ées simples engagements,

" et comme telles perpétuellement sujettes à rachat.
Et enfin la loi du 1 fi ventôse an

VlI ,

l)

sur la même matière, dans son article

1 er, l'a répé té en termes telle me nt précis et positifs, qu' il n'l'a plus moyen de
,le méconnaltre, Il port e :

�56
57

• Les aliéllations dll domaine de l'État, ccnsommées dans rallciell territoire
«

de la Frallce,

AYANT LA PUDLICATION DE L'ÉDIT DE PÉfRIER

" de retour, ni !'èserve de "achat,

1566, sans clause

DEMEURENT CONPIRlIlÉIIS ••••

Que penser mainteuant de la témérité des pêcheurs qui ont osé OIer ce
principe, enseigné par tous les auteurs et écrit dans nos lois , à chaque disposition que le législateur moderne a tracée? C' est un courage qll' il faut renoncer

à qualifier; c'est une iojure g rossière qu' ils veulent faire à leurs juges et à leurs
lecteurs. [[5 croient en fermant les yeux à la lumière, la dérober à tous et
l'éteindre. Aveugles \'olontaires, vous ne tromperez que vous-même! ! !

En second lieu, nous avons vu l'hérédité des fi efs s'étahlir et être admise
en France et en Allemagne. Les auteurs que nous avous cités en indiq'leut l' époqu e , le moment précis, Ils en conviennent tous. Or, qu' est-ce que l'hérédité
des fi efs, si ce n'est la preuve que les ali énations du domaine étaient légales,
permises, autorisées? Celle hérédité existait en Provence, comme ailleurs.
No us en avons rapport é les preuves aux p. 71 et sui \'. du Mémoire de

18~9.

En troisième lieu, Merlin. au passage cité, ne dit-il pas , d'une manière généra le qu'il s'est écoulo? plusieurs siècles,
ÉTATS

durant lesquels

LES

CflEFS DBS

s'ell regardaient comme propliétaires et agissaien.t comme tels? Or, cela est

vrai, autant des chefs de l' Éta t dans le comté de Provence qu'ailleurs, Nous
avons cité, au Mémoire de
Maintenant ce principe vrai pour la France, ['est-il aussi pour la Provence ,
avant sa réunion 9
Nu l doute, répondrons-nous de suite, qu e le même principe qui avait, e n

'1 8~9,

p, 7 1 et su ivantes, les actes par lesquels les

so uverains de 'P;'ovence en a vaient aliéné des parties et des f" actions notables,
•
notamm en t le comté de Nice, la ville d'Avignon et la vicomté de Mm·tigues.
Impossible donc de douter que le même droit ne mt sui vi en Prov ence, qu e
dans la F rance.

France, fai t considérer avant 1566, les aliénations du domaine comme valables,
licites et régulières, ne fut aussi en plei ne vigueur dans le comté de Provence.
avant sa réunion à la France.

n ya

En "oi ci d'a ill eurs les mOl1uments législatifs provençaux, authentiques, qUI
prouvent ou qui montrent ce droit en plein exercice. Ceci est vraiment le d roi t

de cette vérité des preuves nombreuses , des documents provençaux

irrécusables, et des au torités inattaquables.

public de Provence en cette matière.
C' est d'abord l' acte de partage de l'an 11 25, entre Idelphon s, comte de

Des preuves nombreuses, disons-nous d'abord. Elles se tir.eni, en premier lieu ,

Toulouse, et Ra ymo nd , comte de Barcelonne; par lequ el ils promettent de

de ce que le système sur les fiefs fut universel en Europe; qu'on le voit en

n'alié ner, engager , ni hypothéqu er le comlé de Pro vence, si non en présence de

France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, avec le même caractère et

quatre parents ( V. le titre aux remontances de la noblesse, p . .\7).

les mêmes effets. Le souverain y fait partout des concessions, des aliénations,

C'est, en second lieu, le testament de Raymond Bérenger, com te de Provence

soit aux laïques, soit aux ecclésiastiques. C'est le li en de la vassalité qui s'établit;

de r an 1238, par leq uel il lèg ue plusieurs tm'res de son comté, fait une substi-

c'est le rapport nouveau de cette manière de gouverner et d'être, qui se forma
entre les rois et les peuples,

tution fideicommissaire aux enfants mâles de Béatrix, sa fille : permet aux
exécuteurs testamen taires de vendre de son domaine au(/) cas y eœprimés, et nc

�59

58
défend l'aliénation qu'à la comtesse, sa femme, des biens et domaines, desquels

•

il lui lègue r usufruit ( V. le titre aux remontr., p. 53).

e es t 3°,

Villeneuve, en l'année 1387, par la reine Marie; celle du golfe de St-Tropez,

l' éd it du roi Robert, comte de Provence de l'an 133~, par lequp.1

il déclare ledit com té lui être pall'imollial et héréditaire, et pour le maintenir
en cet état, mande à ses officiers de racheter tout ce qui aUTa été aliéné à temps

ou à faculté de rachat ( eod., p. 58 ).
C'est 4°, le testament du roi René, du 2'2 juillet i.\,7 &lt;\., par lequel il Légue des

fiefs , il dispose, il substitue, comme chacun peut faire d'un bien duquel il est
libre propriétaire; et institue Charles d'Anjou, son neveu , à

r exclusion

de sa

propre fille, mariée au duc de Lorraine ( eod., p. 75).
C'est 5°, le testament de Charles d'Anjou, dernier comte de Provence, du
10 décembre 1'\'81, par lequel il lègue la vicomté du Martigues à François de
Luxembourg, son cousin; institue le roi de France Louis

XI,

Palières; la donation de la terre de Monts , faire "n faveur de la maison de

et après lui Mgr. le

faite à Gibelin de Grimalny, en l'année 980: enfin la concession des régales et
du mole sur la mer faite à l'abbaye de St-Victor par la reine Jeanne en 1364-.
Nous pourrions ajouter i\ ces exemples ceux de toutes les grandes terres de
Provence: la terre de Châteaurenard, donnée à Belle val ; celle de Meyrargues,
à Artaluche c\' Allagnnia et tant d'autres.
Jamais droit fut-i l donc plus réel, plus constamment pratiqué, plus solidement
é t~bli

?

Jamais droit puhlic provençal fut-il plus respecté sous l'ancienne législation
fran ç.aise? Nous avons rapporté, p. 78 du Mémoire de '11l ~9, la jurisprudence
dn consei l du roi qui a toujours jugé ces aliénations licit es, régulières, légales,
qui a toujours repoussé les communes qui les avaient attaquées.
Ponrquoi donc le mémoire des pêcheurs garde-t-il le silence sur tous ces

Dauphin et ses successeu~s rois de France, à r exclusion de sa propre sœur

points? Pourquoi raisonne-t-i l comme si tout cela n'existait pas? Est-ce de la

mariée dans la maison d'Armagnac, comme étant libre en la disposi tion de ses

sin cérité? N' e5t-ce pas de la passion? Et la plus vive et la plus obstinée?

états (eod. , pag. 88).

Toujours nier, ni er encore , nier sans cesse; voilà leur unique système.

C'est. 6°, le premier codicille de Chades d'Anjou, du 1'1 décembre 14-81, par.
lequel il dispose de diverses terres et objets ( eod., p. 100).

e est 7°, le deuxième codicille

de Charles d' Anjou, du même jour ( eod.,

p. 108).

Est-ce ainsi qu'on doit agir dans lIne lull e loya le? Et devrait-il se rencontrer
,les noms honorabl e~ pour couvrir tant de mauvaise foi ou tant de hardiesse?
Voudrait-on remonter à des actes plus relevés que ceux que nous avons rapportés, à des actes émanant des souverains d'Allemagne sur la Provence, pour

Ne sont-ce pas là des monuments publics du droit de disposition, touchant le

. v rechercher la justification du droit public provençal, sur le point qui nous oc-

domaine de la co uronne en Provence? Ces fiefs , ces terres, ces comtés, qui

cupe? L'épreuve serait encore victorieuse pour M. de Galliffet. - Voici deux

étaient ainsi aliénés, en vertu de quoi l'étaient-ils? En force du même principe

nouveaux documents qui le prouv ent.

qu' on a vu en ' vigueur dans la France jusqu'à l' édit de 1566. C'étaient des

L'investiture donnée, en l'an 1'162, par l' em pereur Frédéric à Raymond.

biens dont les comtes se dépouillaient, qui passaient sur la tête de ceux qui les

comte de Barcelonne, dn comté de Provence, fut faite sans y apposer aucune

acquirent , et qui ont été transmis jl!squ'à ce jour aux descendants de ceux qui

prohibitian d'aliéner. On peut en voir le texte entier, 1'emonU'ances, p. 50.
Les letlres de confi,'mation données à Raymond Bérenger, par l'empereur

les avaient ar.quis, Nous avons dEijà vu, à la p. 76 du mémoire de 184-9 , la
vente faite parle roi René , en 44-72, à d'Arcu;sia, de la terre d' Esparron de

�60

61

Frédéric 11, en l'année 1226, ne lui imposent pas davantage cette prohibit ion. Elles
lui permettent au contrai re de le posséder de même façon que ses prédécesseurs.
De quelque côté donc qu'on jelle les yeux, on voit le droit public de Provence conforme à celui de la France, touchant l' aliénation du domaine de la
couronne.

• L'a nci en gouvernement, dit-il au répert. v·, inaliénabi lité, p. 756, a
«

toujours consid éré comme aliénés irrévocablement tous les bi ens domaniaux

«

si tués dans les provinces, qui au moment de leur aliénation, n'étaient pas

«

réunies à la cou ronne, et n'avaient pas encore de lois positi ves qui décla-

«

rassent ces biens inaliénables.
«

Nous ajoutons maintenant, en présence de tous ces documents, que les lois
du 1er décembre 1790 et celle du 14 ventOse an

VII,

sur l'alié na~ion des do-

maines, que nous avons déjà citées et rapportées, ont érigé en droit, donné
force de loi à ces anciens monuments du droit public prov ença l.
L'article 37 de la premi ère de ces lois porte en effet : « Les disposition s
, comprises au présent décret ne seron t exécutées à l'éga rd des prov inces rél!-

Nos lois nou velles n'ont point dérogé à cette jurisprudence , ell es J'ont au

• contraire maintenue de la manière la plus expresse.
Il cite à ce propos les articles 37 ci e la loi du 1e r décembre 1790 et 2 de celle

du 1 .. ven tose an
«

\"li ,

puis il continue par ces mots décisifs:

Cela signifie bien clairement, que si ces provinces n'avaient pas de lois pro-

• hibitives de j'aliénation du domaine de l'Étal, ces domaines ont pu être aliénés
« valablement et à perpétuité. »

nies à la France, postérieurement à l'ordonnance de 1566, qu'en ce ~ui

Puisqu'il en est ainsi, à fortiori les aliénations du domaine sont-elles mainte-

" concerne les aliénations fa ites depuis la date de Jeur réunion respecti ve, les

nu es, quand elles ont eu lieu clans les provin ces où la loi et l'usage les per-

• aliénations précédentes devant être rég lées suivant

mettaient; et la Provence était de ce nombre.

«

« ces provtnces.

LES LOIS

lors en usage dal1s

l)

Et l'article 2 de la seconde dit éga lement : « En ce qui concerne les pa ys

Arrivés à ce point, il ne res te plus qu'à réfu ter les objections de détai ls par

«

réunis postérieurement à la publication de l'édit de février 1566, les ali é-

lesquelles on a cherché à obscurcir ces deux vérit6s; la première en ce qui con-

«

nations du domaine faites avant les époques respectives des réunions, seront

cern e la France, la seco nd e en ce qui concerne la Proveuce.

«

réglées suivant

«

de paix ou de rél/Il ion.

LES LOIS LORS EN USAGE

dans les pays 1'éwlis, ou. suivant les traités

Merlin est allé même plus loin; il enseigne qu'il résulte du tex te précis de ces
deux lois, qu' il suffit, pour que les aliénations faites du domaine de la couronne
dans les provinces plus tard réunies, soient mainten ues, qu' il n'y ai t pas eu de
loi prohibitive formelle de celte aliénation dans ces provin ces, et que le si lence
sur ce point de la législation dans ces provinces aurait élé, à lu i seul , une ca use
légitime pour qu'elles fussent réputées légales, et qu'ell es Je fu ssent encore aux
yeux de la législatiun moderne.

Stll' Ie premier point , on cit e comme ayan t défin itivement établi le principe
de l'inaliénabi lité du doma ine, en France, la fabu leuse assem blée des princes
chrétiens en 1279, les ordonnances de Phi lippe v en 13 18, celle de 1413 et
celle du 30 juin en 1539.
Mais on hési te à réfut er de p&lt;lrei lles puérilités. Quand tOIlS les écrivains et la
loi de 1790 et celle du 1/. ventÔse an VII, ont tous rapport é à l' ordonnance de
1566l'e(Jet d'a~oir seu le fixé la législat ion et de l' avoir fixée pour l' avenir sur
l' inaliénab ilité du domaine de l'Étal, vou loir qu' il en so it au trement , c'est en-

�62
63

lreprendre une œune inutile. C' est peine perdue, et il ne faut qu e sO Uf'ire
devant de si impuissants effort s. -

l'affirme. Il suffit de lire l'article 89 de celle ordonnance, pour en être convaincu.

Voyons pourtant de plus près.

L'assemblée prétend ue cn 1279, c'est un con te repoussé par tous les
loriens. Voici comment en parle Deoizart,

VO

hi~­

Domaine de la Couronn e, § 2.

Qu' importe? Tout est bon pour une cause pareille à celle des pêcheurs?
Elle ramasse tout ; les arguments de rebut, délaissés, les lois révoquées, cell es
qui

«

Un praticien anglais, dit-i l, qui a composé un recueil de pratique , connu
sous le nom de FIe/a, a imag iné qu'en 1265 il se tint une assemblée so len-

«

nellc à Montpcllier, où tous les princes chrétiens convinrent par eux ou par

1566. Encore celle dernière, en prohibant l'aliénation du domaine, ne le faitque

«

leurs ambassad eurs que le domaine de leur co uronn e serait ina li énable. De là

pour J'aveni r, et ell e maintient les aliénations déjà faites.

«

qu elques autèU I'S fiscaux ont tiré la conséquence qu e depuis ce lte époque

«

aucune partie des domaines n'a pu être aliénée à perpétuité. Mais Selden,

«

« dans une sal'ante dissertation sur le

Fleta démontre que celte assemblée n'a

Jl ' ont

jamais ex ist é! ! ! Entré dans celle voie on ne recule deva nt rien! ! !

L'ordonnance de 1539 ne fut pas l' ordonnance définitive, ce fut celle de

Les articles 5, 6, 7, 8, 17 de rordonnance le prouvent, et les lois ùe 1790 et
1.\. ventÔse an

VII ,

dans les articles que nous en avons rapporté, établissent ce

point comme la règle de notre droit.

• jamais eu lieu. La ville de Mo ntpelli er était alors so us la domina ti on de Jacques

Que reste-t-il donc de ce vain étalage du mémoire des pêcheurs? La preuve

«

le conquérant, roi d' Aragon. Ce prin ce a lni-m ême écrit sa vie; il Y est

d'un courage sans éga l , ou d' une ignorance complète de notre droit. Dans les

«

en tré dans les plus grands détai ls, et il ne dit pas un mot de ce lt e assemblée. ))

deux cas , il va
lieu de les féliciter.
"

De Laurière, t. l , des Ordonn., p. 665, traite éga lement de fable ce tte prétendue assemblée.

Il ne son t pas plus heureux dans l' énumération des prétendus monumenls

RE'jetons donc celle première objection.

provenç,aux qu' ils exhumen t , pour établi r qu'ayant la réunion de la Provence

Q'Jant aux ordonllanccs de 13 18 de Phil ippe-le-Long, c'est encore une

à la France, le doma in e de la co uron ne n'était pas aliénab le en Provence. On

erreur. Denizart nous dit encore à ce suj et: • Ce prince ne révoqua pas in-

voit que nous voulons parler des lellres-pa tentes du 12 juill et 1382, 139 .. , de

" distinctement toutes les aliénations, mais seulement des aliénations faites

la donation de 1 H2, et des arrêts de 1568 et1582 dool on se prévaut, p. 3 .. ,

" par Philippe-le-Bel, son père, et par Louis Hutin, so n frère, comme ayant été

35 et 36 du Mémoire des pêcheUl·s.

desordollnément {aites, menées et traitees et à cause de plusieurs gl'ands
« malices et (l'audes qui commises ont été. »

principe, l' arrêt du 25 septembre 1568 , rendu au profit de Luxembourg. C'esl

L'ordonnance de H13 , fut l' œuvre de la séd iti on, co nnu e sous le nom des

celui qui maintint l' aliénati on faite par le dernier com tede Provence de la vicomté

«

Il es t ail premi er aperçu assez singulier, que les pêcheurs opposent à Dotre

Cabochiens , ct d' une assem blée de notables. ~Ia i s elle fut annu llée par le roi
Charles VI, par ordonnance dü 5 septembre 14, 1'1 (V. Isambe rt , sur r ordonnance de 1413, colleclion des lois anciennes, \. 7, p. 283, 386 et 4-00 ).

et qui a mis, par ce dernier monument de notre droit public provençal, en

Au su rplu s, la règle n' y es't pas même rappelée comme nationale, ainsi qu'on

Rayons donc des précédents, in voqués contre M. de Galliffet, celui de 1568,

de Martigues, qu i fit tri om ph er Luxembourg contre les prétentions con traires ,
relief et en sa illi e le droit que nous établissons ici.

�65
nous résen 'aot desa isir tout à l'beure et de rompre le lien secret par lequel on

l'aliénation au donataire, Si le droit commun n' eût pas été pour ee deroier, la

"cnl le ratlacher aux autres.

prohibition n' (ltait pas uécessaire. Si le droit commun n'avait pas été pour la

Qu e so nL dODc les Ictlres-patentes de 1382 et 139~? Des promesses faites

reine, elle 0' aurait pas donné.

par Louis d'Anjou et par la rein e Marie, à la ville de Martigues , qu'elle ne

pourrait jamais €/re aliénée.

De quelque manière donc qu'on envisage ces actes, ils prouvent le contraire
de ce qu'on veut leur faire prouver.

Mais nous répo ndrons tout de suite que ces exemples, bi en loin d' affaiblir
l'argum entation de M. de Galliffet, la confirment. Si le droit public el)t été

Quant à l'arrêt du 25 septembre 1568, il est, dit-on encore, la preuve de la

),inalipnabili té du domaioe de la couronne , la promesse était inutile; elle n'avait

domanialité de la \"Ïcomté de Martigues ; car il y fut dit que le roi pourrait tou-

aUCUD seLlS. Elle présup pose dûoc que le droit co mmun, c'était la faculté d'alié-

jours en recouvrer la possession , moyennnant une indemnité à payer à la

ner. -

famille de Luxembourg.

Yuilà pour lcs leUres patentes de 1382.

Nous en dirons autan t de celles de 1394. Ell es oot même nn degré de plus

Remarquons sur celte objection : 1 0 qu'elle ne détruit pas celte vérité que le

de force, puisqu'elles interviennent encore pour créér une exception au droit

parlement de Paris, en rendant cet arrêt, et en ordonnant que la vicomté de

commun, el pour qu e la promesse faite par Louis d'Anjou et qui s'était éteinte

Martigues serait restituée à Luxembourg, malgré les prétentions du domaine,

avec lui , parce qu'ell e n'était que personnelle, renaquit encore sur la tête de

a reconnu le droit public proveo,.al , touchant la faculté pour les comtes de

la rein e Marie.

Provence, de disposer de leur domaine.

II faut répéter ici ce que Denizart, par nou s déjà cité, ùi sait au sujet des

2 0 Que ùans l'obj ection on dtinature la clause dont on parle. Pour la bien

privilèges de ce genre donnés par le roi de France à différen tes villes: « Si le

connaltre et bien apprécier, il faut la reprocluire telle qu'elle es t dan. l'arrêt.

domaineeû/ été en efTet illaliénâble, quel eût été l'objet de ces chartes et de ces
« privilèges?

Il réserve seu lement au roi : (( Toutefois et quantes qu' il nous plaira ( y est-il

«

1)

Quant à la donation de 1 H2 de la reine Yolande, elle est toute aussi mal

«
«

I~CORPonKn au domaine ùe notre couronne,

récompensallt
T..uœembouI·g en autres héritages de pal'eille valeur, que se trouvera étl'e lors

ùit),

L'UNIR ET

CIl

Elle passait de la tête de la rein e SUI' celle de son fils" et cela par une dona/ion ,

(( ladite vicomté ET EN TERRES NON DOMANIALES.
La réserve d'unt?' et incorporer la vicomté de Martigues au domaine de la
couronne es t bien différente de celle de la ,'éunil' à ce domaine. Dans les anciens

un acte de transport, emportant aliéna/ion de la chose.

principes du droit public français, il y avait celle différence énorme entre ces

cboisie. Car si ell e a com pris la ville de Martigues, qu'était devenue 1a promesse
de 1382 et de 1394 de ne pouvoir €tre aliénée? Elle l'était par cette donation.

Si, au contraire, la donation n' a porté que sur la seigneurie et sur les chOies

deux formule s, que la dernière, celle de réunir supposait la domanialité de la

qui la composaien t, c'est un véritable exemple uouveau de disposition du do-

terre ou de la chose à l'occasion de laqu elle la réserve avait eu lieu, tandis qu'au

maine de la cou ronne que le mémoire des Pêcheurs nous offre; et il est d' autant

contraire, la première, celle d'unir et incorpol'er ne la présupposait nullement.

plus fort que la reine en dispose en véritable maltre, puisqu' elle prohibe

(, Le domaine, dit de Coriolis, Traité de l'administration de Provence, t. 2,

�67
66
« p. 262, peut être augment é en deux manières ; par la RÉUNION D'ANCIENNES

PARTI ES, et par l' UNION DE NOUVELLES PARTIES. La di/fénf/1,ce (mll'e ces deuœ moyens

«

roi , dans le cas où il voudrait opérer J'union. li doit récompenser alors Lux emhourg en lui donnant d' AUTRES UERITAGES de pareille valeur , et

EN

TERR ES NON

1l0MANIALES.

" est (1' autallt pl1(~ sensible, que la réwlion n' est pas tallt une augmentation gue le

Quand le roi reprenait, en vertu d' une clause de ra chat , un e terre qui n'avait

«

retour d' tlne pal·tie démembrée à SOll principe, att lieu que l'union produit une

été aliénée qu e sous ce ll e condition , il l'a reprenait saLIs donn er aucun e ré-

«

augmentation véritable. Ce tte l'élmion s' opère de plein droit ; la partie qui

compense, ni aucun autre héritage. D'oil il suit touj ours plus qu' il ne s' agit pas

«

se réunit rent re da ns sa situation naturelle, qui est de n'avoir qu'un seul être

ici de domanialité l'etenue, mais de quelque chose qui se rattache à un autre

• avec. le corps dont elle avait été détachée pour un temps. Le retour des fiefs

·ordre d' id ées, à la faCilité de l'union au domaine, touj ours possible au roi dans

• démemh rés du domai ne concédé ou pour un temps, ou pour un certain nom-

l' ancienne monarchie par la raison de l'utilit é publique.

'.

bre de générations, fournit un exemple de cette réunion , qui n'est eo quelqu e

1\ était ici imposs ibl e de mi eux ma rqu er l'i ntenti on , qu'cn ajouta nt que la

• sorte que la consolida ti on de l' usufruit à la propriété. Il n'en est pas de même

récompcn.e serait donn ée en terres non doman iales. La vicomt é ne l'était plus

«

de [UNION. qui prod uit une augmentation véritabl e et qui peut se faire ex-

puisqu e son ali énation avait été reconnu e licite. 1\ fallait donc une récompense

«

pressément ou tacitement.
« L' ullioll expresse s'opère par lellres-palpntes, qui s' ordounent dans les cas

de même nature, et que la chose substituée reç!lt et ga rc\àt la même nature

oil le souverain le juge nécessa ire. »
Merli n, répert. 1'0, Domai ne public, § 3, dit au suj et de la réunion et de l'union:

Au surplus, et sa ns plus retard er notre dernière réponse, il est im possible
de se méprendre sur le motif unique de ce Lte réserve d'unir et incorporer la

.. On sent la différence de l'u ne à l' autre. La réunion n'est pas tant une aug-

vico mt é de Ma rtigues au dom" in e de la co uronn e. C'était une mesure d' util ité

" mentation, que le relou r d' un e partie démembrée il son principe; au li eu

pu bli que, un e espèce d'exp rop rialion pour ca use d' utilité généra le, qu e le

.. que l' union produ it une augmentation véritable.

souvera in se réserva it, en vertu de son pouvo ir souvera in , pour un cas donn é.

«

«

qu e la chose qui était remplacéC'.

" Aussi J' ttnioll ne se régit-elle pas par les mêmes principes que la réunion. "

La vicomté de Martigues était consid érée alors comme pays {I·on t'ière. 1\ pouva it ,

En appliquant ces principes à J' arrêt de '1568, il faut donc co nclure que la

. dans un cas donné, devenir nécessaire à la s!l.reté générale, que le sou verain

réserve de J' ullion qui s'y trouve, n'affaiblit en rien la portée de la décision ; qu e

l' e!l.t sous sa main. Il s'en réservait le droit.

bien loin de prouver qu e l'aliénation de la vicomté n'e Ot pas été licite , ell e

C'est ce qu e nous apprennent les Remontrances de la noblesse de P.rovence,

prou ve aa contraire qu'elle le fût , puisqu e l'union au domain e de la COlll'oune ,

p. 167, oll l'arrêt du 25 septembre 1568 se t,l'ouve entièrement ra pporté, et où

si elle sétait jamais opérée, ne l' aurait pas rait acqu érir comme une chose ayant

l' anal yse et le sommaire de ce t arrêt es t ainsi donné: " Arrêt du parlement de

toujours ap par tenu au doma ine, mais bi en comm e une chose nouvelle sur la-

" Paris, du 25 se ptembre 1568, qui mainti ent M. de Luxemboul'g en la pos-

quelle le domaine n'a urait jamais eu de droi ts, ou aurait léga lement perdu ce ux

" session du vicomté de Martigues, légué par Charles d'Anjou, derni er comte

qu'i l y avai t eus.
CeUe même conséq uence se démontre par la co ndition que l' arrêt Impose au

" de PrQvence: condamne M. le procureur général de le vuider et désem-

...

�68

69

" parer ; sauf en cas qu e sa maj esté le veuille ré'Jnir COMME FRONTIÈRE.

véritable caractère de la chose jugée, comme nous l'avons fait pour l'arrê t d e

" en le remboursant en terres de pareille va leur e t qualité non domaniales.

-1568.

»

Mais ce mot,if n'a rie n de com mun avec la question actuell e. Que le sou-

Mais cependant telle qu' elle est citée, la décision se comprend ct se me t e n

verain e ut autrefois le droit, dans certains cas, de faire pronollcer l'expropriation

harmonie complète avec nos principes, Ce sera sans doute parce que Charles

pour ca use d ' utilité publique, cela ne nuit en rien

principe de l' aliénabi lité

ava it contrevenu à la condition ùe ne pas aliéner, qui se trouvait dans son titre

d u domaine de la couronne. Au contraire, ce cas d'expropriation prévu comme

d'acquisition , que l'alié nation aura été annullée par le parle ment. Mais en quoi

possible , à l'occasion d' une te rre qui é tait sortie du domaine, prouve au plu5'

cela est-il contraire au principe de la facult é d'alié ner le domaine? Charles

haut degré que celle-ci e n é ta it sortie licitement e t en force du droit public qui

n'était d evenu qu e possesseur précai're , simple usufruitier: sa jouissa nce ne

au toris.~it de pareilles alié nations, puisque , pour y re ntre r , une expropriation

devait pas passer à un a ulre. L'a lié na tion lui avait é té int erdite, c'était la loi

devenait nécessaire eL que le prix de la chose devait ê tre iutégralement payé à

. d e son contrat. Celui qui avait acquis d e lui devait donc subir la même loi en

3U

son propriétaire, avant qu'il en fut exproprié.

vertu du principe: nemo potest in alium lransferre plus juris quàm ipse habet.
Nous reùirons ici e ncore que puisqu' on lui prohibait la faculté d'alié ner, c'est
que la facu lté d' aliéner é tait le droit t ommun : et que si le parlementa annullé

Que reste-t-il donc e ncore deces préte ndus monume nts provençaux , prou va nt. ,

l'a liénation. ce n'est pas qu' elle fOt contraire au droit public, mais uniquement

au dire du mémoire des pêcheurs, l'inalié nabilit é du domaine de la couronne

parce que le prince avait accepté la dé rogation à ce droit qui lui avait é té pro-

en Provence? L'arrêt du parle me nt de Provence du 26 mai i 582.

posée et imposéé dans son contrat, et'à laquelle il lui avait é té libre de se sou-

Ne serait-il pas é trange que cct arrêt eOt seul admis et consacré ce principe ,
-et que t.ous les monuments de notre droit public provenc,u l qu e nous venons d e
recueillir et de citer, fu ssent contraires? Que le parlement de Prove nce, e n 1 58~ ,
les eût méconnus et ignorés? Qu'il e n ait é té ainsi . alors qu'à t.outes les é poqu es,
la noblesse de Pro\'ence a réclamé pour faire triomphe r le principe d e l'a lié nabilité du domaine? Qu'il en ait é té ainsi alors que par l' édit e t l'arrê t d e 1668 ,
la Provence a obtenu snr ce point la satisfaction la plus complè te ? 1\ n'appartenait qu' à des adversaires aussi prévenus de prê ter au parle me nt d e Prove nce
un~

erre'lr a ussi grave et qu' il n'a pas commise.

Le mémoire ne cite ni les termes d e l'arrê t , ni les circonstances détaillées
sur lesquelles il intervint , ni e nfin le fait qui doit s'y trouv er rapporté, Il serait
difficile par conséquent dC' peser chacun de ces point s e t d 'en f,lire ressortir le

mettre,
A toul, prenùre, quanù même tout cela ne serai t pas vrai , que sig nifierait
cett e décision iso lée . sans a ppui, sa ns antécédent; contrariée par tous les documents d e notre droit public provençal, opposée à ces nombreux arrêts que nous
avons nous-mêmes cités et à l'arrêt célèbre du '25 septembre d568, qui ,ost véritableme nt le titre ou l'arrê t parti culier de l'auteur d e \\J, d e Galliffet~ Elle serait
impu issante à ricn asseoir. Ce serait, et rie n de plu s, une epreur juridique, commise dans un cas particu lier, suffisammen t éclairée par mi lle décisions contraires.
saisie, en désespoir de cause par les pêcheurs, comme ils usa ie nt taotôt t1 'ordonnances abrogées, e t se préva laie nt de l'assemblée fabu leuse de 1279, et
d es œ uvres éphémères de la séd ition des Cabochiens,

�70
71

Jusqu 'à présent , nou avons, à dessein, négligé de rappeler l' édit et l'alTêt
du co nseil de '1668, parmi les monuments législatirs et juridiques provençaux .
établissa nt l'ali énabilité du domaine de Prov ence, avant sa réunion à la France.
Nous l'avons aio ' i fait , pour y revenir ell ce moment et. y réfuter l'obj ection
particulière que cet éd it a donné l'occasion de prése ut er.
Le mémo ire des pêcheurs a dit ~pécia l ement et avec un courage, digne de
leurs antécéden ts, qu e cet éd it et cet arrêt étaient sa ns portée aucune, parce qn' ils
étaient annu llés par l'effet de l'ordonnance de 1566, qui n'a plus permis à l'ave ni r l'aliéuation du domaine.
Mais y a-t-on pensé ? Que fail-on , en raisounant de la sorte, de cet édit et
de cet arrêt du conseil de t 668? On les transforme en concessions, en aliénations,
en ventes du domaine de la co uronne. Ces actes du pouvoir royal ne renferment
rieu de semblables. C'est simplement un jugement soleno el qui a été porté par
le prince sur la question de savoir qoel était le droit commun de la Provence ,
avant sa réunion, tou chant les anciennes aliénations du dom ain e des com tes de
Provence. JI a été rendu pal' l' autorit é co mpétente ; c'é taitl ~ so u" era in ou soit
son conseil qui deva it être investi de la question, la r.onnaÎtre, l' élu cid er et la
juger. En le faisa nt , il n'a pas pu violer l'ordonnance de 1566. JI a rend u ju s\i ce
à qui il cro yai tqu'elle était du e.
Remarquon s encore que pal' cet édit , ce ne sont pas des titres nouveaux
d' aliéna tion , qui soot conFérés aux propriétaires et all X possesseurs des bi ens
aliénés par les co mtes de Provence. Ce so nt toujours les titres anciens, primitifs,
originaires qui sont laissés dans leur force nativ e, pOUl' produire tous leurs
effets.
Il suit de là que ce n'est pas l' éd it de 1668 qui constitue leur titre, et qu e

dont se prévau t un propriétaire , c' est le jugement ou l'arrêt qui dev iennent le
titre et que celui-ci se trouve effacé? On sait bien pourtant qu e les choses ne
vont pas ain si, qu e le jugement ou l'arrêt fait bien tomber l'auaque,

m~i s

que

le titre est ai llieurs. Pourquoi donc s'écarte-t-on ici de cette manière ordinaire
de penser et de raisonner?
Comment, d'ailleurs, n' a-t-on pas reculé devant l'absurd e? On veut donc
qu e l' edit de '1668 so it un titre d'aliénation pour toute la noblesse de Provence,
qui réclamai t, faisait entendre ses dol éances, et qui les avait portées aux pieds
du so uv erain . Et pas un nom parti culiel' ne fi gure dans cet édil ; pas une terre
n'est dés ignée; pas un e aliénation en particulier n'est mentionnée. Depuis le
temps qu e nou s renco ntrons sur nos pas les declamations et les exagérat ions des
pêch eurs, ' nous n' y somm es point encore Faits et celle-ci nous étonne encore !
Nous dev rions être au-d essus de ce sentiment de surprise!
Enfin , le raiso nn ement des pêcheurs es t incom préhensib le; il ne tend à ri en
moins qu 'à dire qu' en 1668 l' accès de la justice devait 'être ferm é à la noblesse
de Prov ence; qu'on ne deva it pas l' éco uter, parce qu e se dtSfend re contre les
prétenti ons du donK,i ne, c'était vio ler l' ord onna nce de 1566; qu'on nc devait
pas juger non plu s, par le même motif. Mais qu 'on aille donc jusq u'au bout! Au jourd' hu i enco re, le débat actu el est un c violation de \' ordonnance de '1566.
"faudra bi en qu·onju ge. On oe pouna le faire qu'en prononçant la validit é ou
l' invalidit é de nos titres. Donc encore un e foi s on viole aujourd' hui l' ordo nnance de 1566 !
Où va-t-on avec de pareil s argum ents? On fait divorce avec le vrai. On
adopte le faux. 00 ell dépasse la limite connue 1
Reveno ns ail moins nous-même à la vérit é. L'édit de 1668 couronnera mer-

celui-ci résid e toujours dans l'acte qui fit passer originairement du comte de

veilleusement tou te la longue séri e de nos preuv es. C'est une lumière très "ive

Provence à l'acquéreur la chose qui lui fut transm ise. Autant vaudrait-il dire,

qui se proj ette SUI' ell es et qui part de lui. A cell e ppoqu e, plus rapprochée de

que lorsqu' un tribunal

cl'Ile de la réunion de la Provence à la Fran ce, où le d"oit publi c provençal était

0\1

une cour rejettent l'aUaqu e dirigée contre un titre

�72

73

lDieux connu , plus é tudié, où il élail plus conlemporain de ceux qui vivaient,
où les mOilnmenls hisloriques élaient dans leur plus grande fralch eur, la vérilé

§ IV .

q ue nous élablissons aujourd' hui , apparut à nos pères , au conseil de nos rois,
au souverain lui-même, claire, évidente, inconleslable : elle fut solennellement
RÉ PONSE •

proclamée. Pourra-t-il être que celle voix ne soit plus entendue

q

LA QUATRIÈME ODJ ECTIO~.

Que celle

œuvre, laborieusement faite alors, soit reprise aujourd' hui? Mais au moins celle
pièce d u débat n'en peut être écarlée; c'est une des pièces de conviction du
procès, Elle doit en être le fond ement et la base. Cela peut déplaire aux pê-

Celle quatrième obj eclion du mémoire des pêcheurs roule exclusiv ement sur

cheurs. Cela cOnl'iend ra à la justice administrative qui doit prononcer, et anx

les arrêts de 1568, de 170 l , de 178 1 et 1790. Elle est destinée à enlever à

juges qui nous écoulent.

ces décisions judiciaires, si la chose étail possible, le caraclère protecleu r et
décisif qu e nou s en avons vu sortir pour les propriétaires des bourdigues.
Pour ne pas confondre les arg um ents di vers, employés par le mémoire,

En terminant la série de ses obj eclions , le mémoire en

lai s~e

lomber une

dernière. Mais celle-ci est un vérilabl e Irait perdu. Les lois du ,1er décembre
1790 et 14 ventôse an VII , nous condamneraient, parce que nous ne rapporterions
pas de tit.re antérieur à 1 566, celui de 1 .. 81 ne parlant pas des bordig ues.
C'est un cercle vicieux, et la question par la queslioll. En démontrant plus
ha ut que le titre de 1 q.8 1 avait tout conlenu, nous avons d'a vance suffisamment
répondu à l' objection.

contre ces arrêts. il faut les voir séparém ent, en comm ença nt ~a r. ceux dil'igés
co ntre les deux premi ers. et en venir ensuil e aux deux derni ers.
Celui de '1568 , dil-Oll, réserve a u Roi le droit de reprendre la vicom té de
MarliglJes; e l par là il es t inconcluant : celui de 1701 , en suppri ma nt cette
réserve, a élé conlraire à l' éd it de 1566; il a co nsli tué un e aliéna lion d u domaine , postéri eure à celle époqu e.
Mais ces deux obj ections sont sa ns valeur. 11 est facile de le voir.

Quand il faut à chaque pas, pour détruire une assertion téméraire, ou pour

La premi ère a déjà reçu sa réponse dans le paragraphe précédent. Nous y

relever des erreurs historiqu e., entrer dans des dévell\ppements, qui seraie nt

avons expliqué la nalure de celle réserve, son obj et, son but. Nous y ren-

inutiles avec des adversaires 'de bonne foi , il faut être sobre de répétitions et de

voyons,
Sur la seconde , nous di sons un e chose fort simpl e: c' est qu e l' arrêt de 1791

redites.

ne conlrevinl pas à l' édit de 1566 , par deux raisons décisives; la premi ère,
parce qu' il ne s' agissait plUi là que d' une réserve pour ca use d' utilité publique;
que de l' expropriation de ia terre, comme frontière , et moyennant une illd1'mnilé

préalable ; réserve bien différente d' un droit de domanialité , et que l' ordonnance ou l'édit de 1566 n' était pas fait pour ce cas.

�75

74
hibitions les aliénations antérieures à sa promulgation ; eL que celle qui fut r es-

titres de concessions elles laissant sous le droit supérieur de l' État, pour les règ lements passés et futurs.

pectée par l'arrêt de 1701 remontait à une époque bien antérieure à 1566 ;

Voilà une foul e d'assertions léméraires, un amas d' inexactitud es, un long tissu

La deuxième, parce qu e celle ordonnanee de 1566 exceptait de ses pro-

qu'elle remontait à 14-8 1 et à l'époque an térieure à la réun io n de la Provence

d'arguments fautifs.
On va bientôt en ·être convaincu, en suivant les réponses que M, de Ga liilTet

à la France.
On le voit bien; ces deux objections ne méritent pas une plus longue réfu-

leur oppose.
Et d'abord que peuvent signifier ces circonsta nces, qui ont précédé les

tation et il faut arriver à celles dirigées conti'e les arrêts de ,1781 et 1790.
Les voici, dans l'exactitude la plus scrupuleuse, telles qu'elles ressortent du
mémoire des pêcheurs.

arrêts, contre le droit des propriétaires des bourdigues? Il en sort au conlraire
des arguments très favorabl es à leur cause.
Ces précéden ts prouvent en effet, qu'après examen, on a jugé que les bour-

Les arrêts de 1781 et '1790 , disent ces derniers, sont bien alTaiblis par les

digues ne gênaient en rien la na'i'iga t,ian; qu e les do léa nces ou les plaintes du

circonstances qui les amenèrent cL par les termes dans lesquels ils sont formulés.

commerce élaien t mal fund ée. quant il ce; que r interloc lltoire de 1780 ne se

Ce qui les amena . ce furent les doléances du commerce dès 1739. Les titres

borna pas se ul ement à faire vérifier si les bourdigues nuisa ient , mai s qu'il or-

des bourdigalier'S furent soum is à vérification: un arrêt de 1778 so umit le

donna , que, même dan s cc cas, on vérifierait les moyens d'obvier à celle

sort de ceux-ci à une enqu ête ; un autre arrêt de 1780 à un procès-verbal de

lIocu ité; cc qui annonce très clairement que, même en cas de nocui té, les titres

commodo et incommodo. Tout cela prouve la pr~ca rité du druit.. Si on ava it sui vi

au rai ent préva lu ,. et que tout se serait borné à l'emploi de quelques moyens,

cette donnée première, les bourdigues eussent péri.

de que lques préca ulions , et que jama is la suppression du droit de propriété des

Des termes de l'arrêt de 1781 , continuent-ils , il résulte que l'arrêt ne re-

bounl igues n'aurail été prononcée.

connalt quO un droit de proprié té sur les pêcheries ; qu e les ea ux du Martigues.

Au surplu s, que sont ces précéden ls en présence de l'arrêt de 1781 et de sa

méme celles Olt étaient les pécheries, restèrent dans le domai ne public; et enfin ,

décisioo? C' est là précisément qu'il faol ramener les adversaires , et c'est son

qu' il réserve les droits de juridiction de l'amirauté, et que c'est un simpl e

dispositif qu' il faut bien faire ressortir.
Il établit au plus haut deg"é, au profit de M. de Galliffet el des autres posses-

privilége de pêche qu'il confère.
L'arrêt de 1790, ajou tent-ils encore, fut écrasa nt con t re M. de Ga ll iffe t, parce
qu'il lui enleva la propriété des eaux de Martigues; parce que s' il ne lui en leva
pas celle des bourdigues, c'est que l'État n' y ava it pas conclu, et que les in ter,enants qui y avaient eux-mêmes conclu, ne furent pas appuyés par l'É tat;

el

parce qu 'enfin il ne voulut pas reconnaltre les droits des bourdigaliers , ie
bornant à leur défendre de les exercer autrement que conformément à leurs

sesseurs de bOUl'd igues, la propriété: 1° des bourdigues ; 2° de leurs ca naux ;
3° des eaux y con len ues.
éela rés ulte en effet des points suivants:
1 ° Des termes du dispositif de l'arrêt qui s'exprime en ces 1er mes sur la propriété des bourdigues:
« Le roi .. .. garde et maintient ledit sieur de Galliffe~ DANS LA PROPRIÉTÉ

�76
•

77

«

des trois bOlirdigues appelées du Passage, d' [stl'es, du Roi, et dans un huitième

objets est une pal·tie constitutive de la bourdigue; il en est une partie indivi-

«

de celle d·Ellgassier........ maintient éga lement sa majesté les propriétaires

iible .

«

des autres bourdigues situés proche de la ville de Mart.igues et du port €le

«

Bouc DANS LA PROPRIÉTÉ

L'arrêt même 1781 devient plus significatif encore, si l'on remarque que
les bourdigues ont des limites marquées par l'autorité publique, depuis un temps

D'ICELLES. •

qUi est re-

immémorial, pal' des bornes établies dans les eaux dei étangs de Caronte et de

connu; et toute au tre appcllat.ion de leur droit serait une violation de l'arrêt

B ~ ITe, lesqu elles indiquent le point où commence et où finit celle propriété;

de 1781 .

qu' elles ont en outre des bords, les uns, ell debors des eaux, appelés Sèdes; lei

Qu'ajouter à des termes si précis? C'est

IIIl

droit de

PIIOPRIÉTÉ

2° Cela ressort encore des termes de son dispositif, relatif aux canaux des

autres, sous-marins appelés Lambres; qu'un règlement fort ancien, du 9 avril
o\i:i68, défend et prohibe à toute personne de pêcber dans les limites des bour-

bourdigues. Il leur en reconnalt également la propriété:
Il ordonne : « 4° Que l'ancienne largeur des canallw du Passage, du Pontet,

digues, et que M. de Ga lliffet, en 1781, revendiquait ses bourdigues et la

1

de l'Isle sera rétablie aux frais des propriétaires, conformément à l'avis des

propriété de ses bourdigues, sui vant le carac tère que leur allribuait le rè-

«

experts qui seront nommés ; comme aussi que lesd its canaux du Pontet et d e

glement du 9 avril 1568, c' est-a-dire, avec tout le contenll des limites que

«

l'Isle seront creusés à la prorondeur de cinq pieds dans lear centre, de quatre

l' autorité publiqu e leur reconnai ssait. Il demandait en effet : " Que l' arrét dt!

1

pieds à deux toises de distance dé chaque côté dudit pont. ..... . ; ordonne

" rè9lement de la chambre des comptes d'Aix, du 9 avril 1568, ainsi que ceux

«

sa majesté que la commune de Martigues sera teu ue de supporter les frai s du

• travail nécessaire à cet effet, jusqu'à concurrence de ce qui se trou vera ex«

•

céder la profondeur prescrite par les anci ens règlements, et que le slIrplus

desdits (rais sem à la charge des PROPRIÉTAIRES DESDITS CANAUX.

»

• des an né~s 1516, 1526 , et 1675 et autres, fussent exécutés suivant leur
«

forme et teneur .•
Rien donc n'a échappé à l' adjudica tion de propri été contenu e dans l'arrêt de

,1781 ; il n'a ri en oublié, ai le cana l, ni les eaux de la uourdigu e, ni ses bords.

3° Cela résulte encore des termes de la demande de M. de Ga lliffet, qui portait
sur la propriété entière des bourdigues, sans distinguer en tre les eaux, le cana l,
ses bords et les roseaux, et qui ue faisait de tout cela qu' un seu l tout.
En agissant ainsi, dans sa revenùication, M. de Ga lliffet était conforme a la
nature des choses: ca r un e bourdigue ne peut se co ncevoi r sa ns un ca na l,
sans les eaux qui le remplissent , sans les bords qui le contiennent et qui form ent
le canal , et sans les roseaux servant à la capture des poissons.
Forcément donc , en déclarant' M. de Galliffet, propriétaire de ses bourdigues
et des canaux qui les forment, l'arrêt de 1781 le déclarait propriétaire des eaux

y contenues , comme des bords, comme du plafond du cana l. Chacu n de ceG

On objecte va inement 'que l' arrêt a réservé à M. de Galliffet Je se pourvoir
pOlIr

la propriété des eauw, et par suite pour celle des ea ux conten ues dans les

ca naux des bourdigues. Il est év id ent de soi que celle réserve a porté sur autre
chose. Autrement il faudrait dire que l'arrêt se serait contredit; qu'il aurait

statué et en même tem ps renvoyé, puisqu'il n, comme on l' a vu, prononcé sur
les uourdigues, leurs cana ux et leurs eaux.
Et yuand on lit l'arrêt de 1781, on reco nnait à ses termes, que la réserve a
porté sur la propriété des eaux des étangs de Martigues, que revendiquait
également M. de Galliffet.

�78
A ses yeux , les étangs de Martigues étaient cboses bi en distin ctes des bourdigues et pêcheries. Celles-ci n' étaient qu' un point dans ce vaste espace des
ea ux composé des étangs de Bel'l'e et de Caronle.
En soi , ces choses étaient aussi parfaitement différentes. II serait absurde de
les con fond rc.
Enfi n daos les co nclusion5 de M. de Galliffet, les deux objets avai ent des formu les de revendicatio n différent es.

79
ce sont les tribunaux admini stratifs ; parfois c'est le jury d'ex propriati on qui en
connalt. Voi là J'ordre actuel des juridictions, par rapport anx propriétés iOlmobili ères. Mais celle variation dans la juridiction n'en cntralne aucune dan s
la nature de la propri été. Elle reste toujours ce qu'elle était. Or, ce qui es t vrai
aujourd' hui , J' était en '1781; ct la réserve de la juridiction de l'amirauté contenu e dans l' arrêt de ce lte époque, ne fut qu' un hommage à un princi pe, qui
d~

près ni de loin ne pClI ébranler le droit de M. de Galliffet.

Qu'on n'in voq ue do uc pas la résen 'e de l'arrêt; elle fut étrangè re aux bourdigues,

Quant aux arguments empruntés à J'arrêt de 1790 , ils ne sont pas plus
séri eux que ceu x qu 'on a cherché à puiser dans l' arrêt de 08 -1. Il est au

Vai nement dit-on encore qu e l'arrêt de 1781 conti ent la réserv e, pour
l'aveni r, de la juridictiun de J' amiraut é sur les bourdigues. On se trompe sur
le sens et sur la portée de cetl e réserve.

contraire, avec ce t arrêt, le plus ferm e appui de M. de Ga ll ilTet.
Le droit de propriété sur ses hOUl'digues y a été proclamé deux foi s par son
di spositif ; une premi ère foi s, contre l'Étal., représenté par l' amiral de France et

En voici le motif ou l' intenti on. L'a rrêt avait dévo lu et attribué la surveil-

le pro~ureur ùe l' amiraut é de Martigu es ; une seco nd e fois, co ntre les pêcheurs

lance des dispositions à exécuter par les parties, il r intenda nt de la province.

de Martigues, de Saint-C hamas et la communauté de Martigues, qui étaien t in-

C'était une exception à la règle ordinaire indiqu ée par l'ordonn ance de la ma-

tervenus, dans l'instance, pour demand er et obt enir la rétractati on de J'arrêt

rin e de 168 1, Celle-ci allribu ait aux tribunaux d'amirau té tout ce qui concer-

de 1i8 1.

na itles matières maritim es et la pêche. A ce titre là, les bourd igues, dont il

L' amdyse de 1arrêt suffit pour le proll ver.

étai t question dans J'arrêt, les co upements et retrauchements de leurs bord s ou

L'amiral de France poursuivit, da ns cette in stance, la cassa tion de plusieurs

Sèdes , le creusement des cana ux à la profond eur marqu ée , toutes ces opé-

arrêts du parl ement de Prov ence, qui

rations deva ient resso rti r de la juridiction de l' amirauté : l' arrêt de 178 1 en

M. de Gallillet, la poli ce des étangs, mer et golfe de Martigues et la percepti oil

disposa autrement. Mais il voulut qu e pour l'avenir , et une foi s celte exception

des amend es. Il sout enait, au nom , de l'État, ~u e la po lice, la j usl.i ce, le profit

terminée ou épuisée, les parties rentrassent dans la règle ordinaire.

des amend es sllr les étangs appartenait à l'autorité publiqu e, et, par une consé-

En quoi donc cela put-il diminuer le droit des propriétaires des bOUl'digues ?

a ~ a i ent

reconnu, attribué, ou maintenu à

qu ence nécessa ire, il demandait la liberte de la pêche, aux termes de l' o rd o n ~

L' ordonnance de 1681 qui reconnaltla propriété des bourdigues comme licit e

nance de ln marin e de 168'1, pour le public,

et légiti me, les soumet pourtant à l' autorité de l' amiraut é. Toute propriété im-

de Martigues,

SUI'

ces mêmes étangs , mer' et gollè

mobilière est j usticiable des tribunaux. Quelqu efois, et le plussouv ent , les tribu -

Il co ncluait: « A ce qu' itlui fut donné ac te de l' opposit.ion qu' il décla rait

na ux civi ls connaissent des contestations qui s'élèvent à son occasion. D'autrefoi s

• former, comm e tiers non ouï, au x arrêts du parlement d'Aix, des 3 e t 23

�81

80
" février et 2 1 juillet 1780, en ce qu'on pourrait en induire contre le au c de
• Penthièvre elles ol1iciers de l'~mirauté de Martigu es, que ces arrêts avaient

en tre ces choses! Comme enfin le droit de propriété su r les bOut'digues, leurs
ca naux et leurs ea ux triomphe!

" allribués au marquis de Galliffet., en sa qualité de seigneur de Martigues,

Mais l'arrêt, dans son dispositif, en dit bien plus. II accorde au duc de Pen-

• la justice el la police sur les eaux de la mer de Martigues , qu'ils avaient

thièv re ses concl usions; il déclare la mer et le golre de Martigues libre, mais

• autori sé à faire marquer les filets des pêcheurs à ses armes , et qu'ils lui

il réserve à M, de Galliffet les droits contenus dans les titre de concession dcs

• avaient allribué les amendes; ce faisant, ordonner qu e l'article 10 du titre
• 1"', li vre 1. ' , l'article 5 du titre 2, li vre l e" et l'article l or du titre 1"',

bourdigues.
Qu'on en juge par ses termes:

«

Le roi .. .. casse les arrêts du parlement

livre 5 de l'ordonnance de la marine de 168 ,1, ainsi que l'arrêt du parlement

.. d'A ix. . . . , Ordonne sa maj esté que l'ordonnance de '1681 sera exécutée,

" d'Aix du 5 janvier 1675, et celui du conseil qui l'avait confirmé du 10 fév rier

.. suivant sa forme et teneur, dans les étangs de Berre et de Caronte et golfe de

seraient exécu tés sni\'ant leur forme et teneur; en conséq uence sans

.. Martigues; en co nséq uence décla re que la pêche sera et dem eurera libre

«

s'arrêter auxd its arrêts des 3 et 23 février et 30 mai et 2 '1 juillet 1780 , qui

.. dans lesdits étangs et go lfe, comme dans le l'este de la mer; SANS QUE LESDITS

«

seraient cassés et an nulés, Mainteni r et garder le duc de Penthièv re, et so us

.. DE GALLIFFET puissent y prétendre, ni exercer aucuns droits AUT'IIS QUE CEUX

«

lui les officiers de l' amirauté de Martigues, en la possession, iouissance et

.. RÉSU LTANT DES TIT " ~S DE CONCESSION DE LEuns BOURDIGUES, Veut au surplus sa

• exercice de la haute iustice et de la police sur loutes les eaux de la mer de

" majeslé que l' alT~t de la chambre des comptes de Provence, du 9 avril 15G8

« Martigues; faire inhibitions et défenses a udit sieur marquis de Galliffet de

.. el les a1'/'êls et 7'èglements rendus en conformité soient exécutés par provision

• faire marq uer à ses armes les fi lets employés à la pêche dans ces eaux ,

" ct jusqu'à ce qu'il en ait été aut rement ordonné, en ce qui

«

« 16i9,

1te

sera pas contraire

.. à t'ordonnance de -168 1. "

«

ordonner que les armes apposées à aucun desdits fil ets en seront détachées

«

et enlevées; maintenir encore le si eur duc de Pen thièv re dans le droit et

Il étai t difficile de mieux marquer que les titres établissa nt les droits de pro-

«

possession de perc~vo ir lui seul à son profit, excl usivement audit sieur dc

priété sur les bourdigues étaient maintenus. Quel peut être donc ce droit rival ,

«

Galliffet, toutes les amendes qui auraient. été ou pourraient être prononcées à

qu'il est permis à M. de Galliffet ù'exe rcer, malgré la liberté de la pêche procla-

«

raison des délits et contraventions cJ mmis sur les mêmes ea ux,

mée par l' arrêt de 1790? Quel peut-il être dans ces mers et golfe de MartiguesJ

»

Les demand es du duc de Pen thièvre étaient sa ns doute fort étendu es; maIs

Si ce n' est le droit à la propriété de ses bourdigues. Était-il possible de mi eux

elles n'allaient pas à récla mer la destruction des bourdigues, ni à en méconnallre

ex primer qu'il y avait là un obs tacle à ce que la liberté du public mt sans limite?

le droit, ni la libre propriété, JI revendiquait pour le public la liberté de la mer

N'est-elle pas apposée en t.ermes ex près? Le publiC' obtient tout, moins la fa culté

et golfe de Martigues, mais non pour lui la liberté de violer les bOUl'digu es et

cie violer ce lle propriété. II pourra aller, venir, parcourir toute cette étendu e

pêcheries du marquis de Galliffet, ni leurs canaux , ni leurs eaux, Comme

des eaux, Mais il ne le pourra pas sur ces points particuliers et isolés qui co nsti-

l'empire du précédent arrêt de 1781 se sent et s'aperçoit ici ! Comme il est

tu ent les bOUl'digu es. On voit bien clairement ici, que l'arrêt de 178 1 a porté

respecté par le duc de Penthièvre représentant ici l'Étal! Comme il y a harmonie

•

�82

83

fruit. Ce droit de proprié té sur les cauaux , les bOUl'digues et leurs p.aux ,

Ils concluaient à ce qu'il leur fut : • donné acte de l'opposition qu' ils décla:'

prod uit ici un de ses plus écla tant s r~s ult a ts.
Toutes ces conséq uences qui découlent d'abord de ces mots ; " y prétendre

" raient former comm e tiers non ouïs à l'arrêt du 25 aoOll ~8 1 , faisant droit

3011

" ct exercer aucu ns droi ts autres que ccw:v résulta71 ts des titres de concession de

.. le/lrs bourdigu~, .. sortent encore mi eux de ceux qui les suivent.
Qu'est-ce donc que cet arrêt du 9 avril 1568 dont le roi, en SO D co nseil , en
1790, ordonne l'exécution? C" est le règlement protecteur des bourdigues de

« sur ladit e opposition, ordo,mer que les bou.rdigues constmites sur la mer ou
«

dét ~it es

et supprimées comme nuisibles, t!mt à la

• navigation qu'à la pêche sur lesdits étangs {,lisant parti e de la mer Méditera n" née; à quoi faire le sieur de Galliffet et tou s autres possesseurs desdits bomte

Martigues ; celui qui défend au publi c de pêcher dans les limites des bourdigues;
qui en fait, pour leurs prop ri étaires, un lieu spécial, prohibé, qn e nnl ne peut

étang de lI1m·tigttes seraient

digues seront tenus.

Il

L'arrêt repo ussa celte demand e et mai ntin t de plus fort l' arrêt du 25 août
178 1, en ces termes:

violer saDS encourir des peines; et qui impose de nou vea u à ces propriétaire.

r obligation de creuser les ca naux des bourdigues. Ces
rarrêt redisent do nc comme les premiers, qu e là est un e

mot s du dispositif de
propriété sacrée, qUi

" Sut les demandes des habitants de Ma l·tigues, St· Chamas et autres,

CON(.ER-

embrasse le sol, les eaux, les ca naux des bourdi gues, leurs bords, et tout ce

"

qui y est conten u.

" aul"es demandes "espectives des parties, LES MET HORS DE COUR , saur 11

NANT LE VR Tmn Œ-O pPOSITION A L'ARRt T DO

25

JUIN

178 t , ensemble sur toutes les

Il n'y a pas d'ai lleurs à s'é tonner de ces résult ats qu e nous voyons sortir de

.. être ultérieurement pourvu, ainsi qu.'il appa1"tiendm à la police de la nat,igatùm

l'arrêt de 1790. Ils sortaient aussi de l' arrêt de 178 1. Ils sortaient aussi de
toute la série des titres prod uits en 1790 par M. de Ga lliffet. II suffit de \'oir la

.. et des pêcheries dans les étangs de Berre et de Caronle. "
L'arrêt 'de 1790, en maint enant celui de '1781, précisément contre ceux qui

production qu'i l Nt à cell e époque. L'arrêt les éuumère tous. Ce so nt ceu x là

dcmanda ienlla suppression des !JoUl'digues et leur destruction, comme nuisibles

même qu'il invoque aujourd' hui.

à la nav igation et à la pêche, reJit donc une seconde fois ce qu'il 3vait déjà

Outre cette prem ière face de l' arrêt de 1790, nous en avons annoncé un e

établi contre l' amiral de France, exerça nt les droits de l' autorité publique.

seconde, tout aussi significa ti ve que la première. C'est celle dans laqu elle, on

L'a rrêt est complet; il n'y a plus de prétext e contre lui : l' État et tous les pê-

voit M. de Ga lliffet, en prése nce du second adversa ire qu e l'arrêt de 178 1 lui

cheurs, et Lou s les ri verains de l' étang de Berre et de Ca ronte sont cont rain ts de

avait susci té, triom pher encore de ses prétentions.

respecter les bourdigues; et co mm e dans l' arrêt de 1790 le mo lif déterminant

La co mmuna uté de Ma rtigues, ce ll e de Saint-Chamas, et les pêcheurs de ces
deux communau tés, réunis au sieur Coulet, procureur du Roi près le tribunal

es t l' arrêt de 178 1 ell es titres des concessions, c'est co mme droit de pro priété
qu e l'arrêt de ·1790 ordonne et veut qu'elles soien t respectées.

de l'amirau té de Martigues, ava ien t demandé contre M. de Ga lliffet, la rétractation de l'arrêt de 178 1 et la destruction des bourdigues comm e nuisibles lant
à la NAVI GATION QU'A LA PÈCUE.

Qu' importe, après cela, que r arrêt de 1790 ait restitué à l' autorité publique

�84

85

la police des éla ngs et de la mer de ~farligues? En quoi cela touche-t-i ll es bour-

les débou le comme n' élant pas fond és dans leur demand e. Il met sur icelle M. de

digues? On a vu que précisément en regard de ce point, et comme droit riva l

Galliffet hors de COUl'. Rien ne s' opposait donc, dans les qualilés des interv ena nts,

de celui de la pêche, reco nnue libre sur les éLa ngs, l'arrêt a excepté de cette

à la ré tractation de l'arrêt, si cette rétractation n'avait pas rencontré dans le5

liberté les bourdigues. Avant l'arrêt de 1790, M. de Galliffet avait ou croya it

li tres tie propriété de M. de Gall iffet el des autres propriélaires de bo urdigues

avoir deux geores de droits sur ces étangs; le premier, relatif à leur police ,

ues obstacles

insurmontab l e~.

leur règlementation , la justice qui devait se rendre à leur uccasion; le second,

On dit encore, 10llt aussi vainement, que l'arrêt ne qua lifia pas les droit. que

la propriété de trois bourdigues. Par l'arrêt de 1790, il perd le premier ; mais

ceux-ci pouvaient avoir sur les bourd igues, et qu' il leur dérendlt même de les

il conserve le second . L'un \'a se réunir aux mains du pouvoir royal, comme un

exercer sa ns avoir produit leurs titres. Mais c'est là un renverseme nt com plet

fractionnement qui en éta it sorti et qui devait remouter à 5a source ; I"autre

des termes et du sens de rarrêl. fait à plaisir par les pêchenrs; et il est douleux

reste dans le patrimoine privé de celui qui le possède à titre de propriétaire. Si

qu ' ils aient pu croire eux-mêmes un instant à ce qu 'ils avança ient. Le droit que

quelque chose pouvait prouver la force de ce droit de propriété , c'est sans

M. de Ga ll iffet et les autres propriélai res de bourdigue sont reco nnu s avoir sur

doute la victoire qu'il obti nt eo 1790 , à l' époque où rien d'ill égitime, ou de

elles, est suffisamment qua li fié par la relation intime de r arr!'! t ue 1790 avec

douteux, ne survécu t aux efforts soit de nos assemblées législatives, soit à ceux

celui de 178 1. Celui-ci le qualifiait droit de propriété ; l'a ntre le qualifie de

des tribunaux adm inistratifs ou civils.
Quelle puérilité d'ajouter à ce premier argument, que si l'arrêt n' enleva pas
la propriété des bourdigues, c'est que l'État n'y avait pas conclu et que les
'intervenants qui demandaient la rétractation de l'arrêt de 1781, ne' furent pas
appu yés dans leur réclamation par rÉtat 9 On se trompe ici de toul point. L'É lat,
dans la personne de l'amiral de France, avait demandé dans ses conclusions
qu'il fut fait aux éla ngs l'application de l'article l e" lit. l e" livre 5 de 101'donnance de 1681. C'élait sans distinction demandel' peut-être implicitement
que cet article s'étend it à tout. Cependant l'arrêt y apposa la restri ction que
l'on connalt.
De plus, quand même il en eut été de la part de l'Étal comme on le préteud ,
le droit des intervenan ts était entier et complet. Il se suffisait à lui-même.
Demandeurs en tierce-opposition contre rarrêt de 1781, comme tiers non ouïs,
ils y avaient été déclarés recevables ; et rarrêt, ell prononça nt , ne les renvoit
pas de leur action , comme s' ils n'avaient pas eu qualité pour la form er, mais il

même ; la conséquence est forcée. Il n'a vait plus besoin de le reùire et de le
répéter. Comment, en triomphant, leur droil se serait-il altéré? Dans le passage de 1781 à 1790, rien ne l'avait diminué. Et l'arrêt de 1790 étant la confirm ation pure et simple de cdui ùe l 'i81, il n'e n peut être autremenl.
En outre, la lecture seule de l'arrêt démontre qu'a ucu ne production de titres
n'l Ieur fut imposée à nouveau et comme condition du clroit à eux reconnu. Tou6
les titres avaient été produits dans le cours de l'instance. Il surfit de lire la longue
et très délai llée nomenclature qui est contenue ùans le préambule de l'arrêl,
pour se convaincre qu' il n' a demand é plus rien quant à ce. Il statuait SU I' le vu
des litres. N'est-ce pas fo li e de sou tenir qu' il fut rendu sa ns leur production ou
leur examen? Et (jIJ e le consei l d'Élal aurai t fait tl'iompher la ca use des propri étaii'es des bourcligues, en rejetant et renvoya nt à un e époflu e qui deva it
.
At a' uu temps indéfini non marqué dans le disposi tif de sa dé-

sUivre son arrt::

1

1

cision, et il un e autorité qu'i l ne désigne pas non plus, le soi n de faire celte vérificatiou el de la juger?

�86
Enfin le dernier argu menl du mémoire de~ pêcheurs con Ire

87

rarrêt

de .\ 790

glemenls protecteurs soienl même modifiés, en un point ou en un aulrr, jusqu'à

ne vaut pas mieux que les précédents. Ce n'est pas à la discrétion arbi traire des

ce qu e le pouvoir souvera in y ait dérogé. De telle sorIo que tout cc qui tou che

règlements passés ct ruturs qu'il subordo nn e le droit de propri été des bournigucs;

aux bourdigues participe ou doit participer de la stabi lité ct do l'immutabilité

e~

ici encore on a mal lu , mal appliqué, et mal ent endu ses term es et son esprif,

du droi\ de propriété qui caractérise ces bourdigues ; ct bien loin que cc droit

t 'arrêt d'abord se serai t mis en con trad ict ion arec lui-même, puisque, tout en

puisse flott er au gré des règlemeut s, les règlements ellx-u,Cmes Mjà ex istant.

déclarant la pêche libre dans la mer de Martigues, il ava it excepté de celle

en 1790, ne peuven t pas même changer au gré ri es adminislratNII'S suba lternes .
.&lt;\.

liberté accordée au public, les bourdigues.

défaut de ce tte partie de l'arrOt , serait-ce de la seconde que le mr moire des

A ce premier point de vue, qu'on ne dise clonc pas qu e l' arrêt a it pu vou loir

pècheurs a voulu se prévaloir ? Serait-ce de celle où il est dit , au sujel du

soumettre ce droit de propriété à des règlements capables de climinuer cell e

déboutement prononcé con lre les habitants de Martigues, St-Chamas ct autres :

première conséq uence de ce droit de propriété, ct cl en lever à M. de Ga lliffet et

" Les met hors de cour, Salir à éll'e ultérieurement pIJU1't'U, a ins i qu' ·il appart ielldra ,

aux autres propriétaires de bourdigues, le droit d'user seu l, librement , et sa ns

" à la police de la navigation et des pêcheries da/ls les étangs de 8erre et de

l'admission du public dans leurs ea ux, de leurs boUt'digues particuli ères. Cela

({ Caron le?
~his cette réserve ne détruit en rien le droit de propriété reconnu

ressort suffisamment de l'arrêt.

l'

Sllr

les

Mais de plus on se trompe sur ses term es.

hourdigues. En France, tou tes les propriétés sont soumises à des lois cie police.

La première partie de son tex te où il est question de règlement, est cell e où

Cell es-ci n'a ltèrent pas 18 dl'oit de propriété: elles ne le fout pas perdre ; elles

il est dit: " Veut au su rplus sa majesté que l'arrêt de la chambre des compt.es
" de Provence , du 9 avri l 1ii68, et les arrêts et règlement s rendus en con" rormité soient exécutés par provision et jusqu'à ce qu'il en ait été au trement
" ordonné, en ce qui ne sera pas contraire à l'ordonnance cie 1681 .• Ma is il
est évident que ce n'es t pas de cette clause qu'on veut parler. Elle est tou te à
l'avantage cles propriétaires des bourdi gues. Cet arrêt du 9 avri l 1568 est celui ,
commeon l'a déjà dit plus haut, qui rait respecter les limites des bourdigues ,
qui en pl'Ohibe l'accès aux pêcheurs, qui les co ndamn e quand ils violel'Ont ces
limites et ces enceintes. Les autres qui \' ont sui vi, ont été rendus dans le même
but et dans le même dessein. Il n'y a donc rien là qui justifie l'obj ection des
pêcbeurs; et l'on Ile voit pas quelle alleinte leur droit de propriélé peut recevoir
de ces règlemenls qui ont élé raits pour les protéger.
Nous dirons même plus : c'esl que celle clause ne permet pas

r

que ces rè-

règl ent seu lement le mode de la jouissa nce des choses. Ain si . pal' exemple,
le propri étaire d' une maison est asseni par les lois de police à disposer ses toits,
ou l'écoulement de ses ca ux ménagères sur la voie pub lique de telle ou telle
manière . Ai nsi encore, la sai lli e des auvents , l'entretien Ju pavé, si tué en face
de chaque maison, l'éléva tion ou la largeu r des marches qui servent à 1introduction de

!lOS

demeures; tout cela ct une rOll le cie prescriptions semblables,

·accompagne en France r exercice du droit cie propriété. Dira-t-on pour cela que
le droit de propriété change de nature; que mailre de ma mai son, je n'en suis
plus qu' 110 possesseur précu ire, qu'on pourra m'évincer quand on le voudra;
que si on veu t, dans un but d' uti lité publique qu elconqu e, s'emparer de ma
propriété, on sera autorisé à nc pus m' cu payer préalabl~menlla "aleur? Qu'on
pourra enfin me placer sous le régime clu bon plaisir pour me dépouiller? Non,
sa ns doute.

�88

89

On peut encore multiplier les exemples. Les propriétaires de champs et de

police et de règlcmentation. ~ais aussi il est impossible, quand vis-à-vis des

fonds de telTe peuvent être asservis, par des lois de voirie, à établir des fossés

autres espèces de propriété, ce drnit de règlementation ne peut aller jusques à

le long de leurs propriétés; à planter des arbres pour r ornement des voies pu-

eu changer la nature et les principes, qu'on fasse contre les bourdigues une ex-

bliques qui les bordent, à ne pas jeter sur celles-ci des amas de pierres ou des

ception que rien ne légitime, et qu'on les range dans un ordre d'idées et de

immondices, ou des ea ux qui auraient leur écou lement ailleurs Dira-t-on qut'l

principes exceptionnels et hors do droit commun.

leur droit de propriété est altéré ou changé pour cela? Non, sans doute encore.

Ainsi toutes les objections accumulées par les pêchenrs contre les arrêts de
1568, 170 l, 1781 et 1790, se sont évanouies. Il n'a suffi pour cela que de

Pourquoi ùonc le soutiendrait-on pour les bourdigues, parce que à leur occasion , il est dit dans l'arrêtcle 1790, que le pou\'oir royal, tout en reconnaissant

rétablir ce qui avait été altéré, et de porter la lumi ère dans l'amas incohérent
ct indigeste de leurs objections.

qu'ell es cons titueut UII véritable droit de propri été , se réserve de fair e les règlements nécessaires pOlll' la police de la navigation et des pêcheries de Berre et

de Caronte? Cela ne peut pas avoir ici une significa tiou différent.e de ce que
n~lIS avons vu plus haut pour les maiso ns et les fonds de terre. On conçoit, en

§ V.

effet., que dans le mode de jouissa nce des bourdigucs, il y ait des règl ements de
REPONSE A LA CINQUIÈME OBJEC:T10N.

police à faire,

Olj

à restl·cindre. Ainsi, par C'xemple, le creusement ou recII-

rement des canaux peut intéresser le public. Les caux ùe la mer passant par
ces canaux pour se rendre à l'étang de Berre, ùans la localité qui nous occupe,
et. ces canaux, servant aussi de conducteurs au poisson , pour aller tic la mer à

Le mémo ire des pêcheurs consacre une longue dissertation à établir que les

l'étang, on comprend le droit à règlementer cela par des lois de police. Mais le

ti'tres et la longue possession de M. de Galliffet et des autres propriétaires de

droit de propl'iété sur la bourdigue est toujours intact, entier et complet. Il n'es t

bourdigues, sont vains et inutiles, parce qu'ils auraient port é sur la mer, qui est

pas changé. Il subsiste, comme quand il s'agit de nos maisons ct de nos fond s
de terre.

une dépendance du domaine public, et parce qll'il était, selon lui, de principe
autrefois qu e le souverain ne pouvait faire aucune aliénation du domaine public
et que nu lle prescription de ce même domaine n'était admise au profit ùes tiers.

L'arrêt de ~ 790 n'a donc émis ici qu' un principe ordinaire, commun, partout
et toujours admis. Ce n'est pas une restriction spéciale et particulière aux bour-

Pour le prouver, le mémoire cite un fragment de dissertation de Proudhon ,
\' opinion de M. Troplong et celle de M. Pardessus.

digues qui est apportée à leur manière d'être: c'est la règle ordinaire qui leur

' Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de l'opinion que l'on prête

est appliquée, et les propriétaires de ce genrede domaines n'ont jamais prétendu

à ces auteurs, ou :}u' on leur emprunte.
Mais avant, il faut élucider cette qu estion et montrer que le premier mot de

qu'ils ne fusseut pas asservis , comme toutes les autres propriétés, aux lois de

�90
celle matière, le principe élémentaire de toute discussion sur le domaine public,
tel qu' il éta it compris autrefois, a été omis ou oublié par les rédacteurs du mémoire des pêcheurs.
So us l'ancienue légi. lation française, le domaine public et le domaine de la
couronne ét~ient confondus sur la tête des souverains. Ils résidaient exclusivement en eux. Les souverains pouvaient aussi également eu disposer, l'aliéner,
en un mot le transporter à autrui d' une manière définitive et absolue. La mer,
comme les neuves navigables ou notlables, comm e les terres et les domaines ordinaires , tout pouvait devenir l'obj et d'une vente, d' une aliénation , d' un
transport.
Il faut savoir juger les époques historiques par leurs lois : et ne pas transporter
au moyen-âge les iMes, les principes ou les systèmes qui n'ont prévalu qlle
plus tard.
La séparation du domaine public, du domaine de la couronne est moderne.

Elle ne s'est faite que dans le siècle dernier; et c'est alors seulement que r on a
pu dire, avec une certa ine exactitude, que ce qui était permis au souverain
relativement au domaine de la couronne, pouvait ne pas l'être du domaine
public.
Les auteurs juridiques les plus exacts le professent et renseignent. Il nous
suffira ùe citer Merlin, Répertoire de jurisprudeuce, VU du Domaine public,
p. 732, p. 7ol9, édit. 5·: - Le nou vea u Denizart, V ODomaine de la couronne,
p. 593; - Serrigny , Traité de la compétence administrative, t. 2, nO74-1 ,
p. '125.

Nous pou rrions déjà conclure, avec cette seule donnée, qu e le mémoire des
pêcheurs commet ici une grande erreur, et que, puisqu'à l' époque à laquelle
remontent les titres de M. de Galliffet, le domaine public et le domaine de la
couronne étaient éga lement con fondus sur la tête des souverains et également
aliénables par eux , l'argument est fautif , et qu'il aurait fallu démontrer pour

91
être concluant, que l'aliénation dl] domaine de la couronne n' était pas licite , .
ni ce domaine prescriptible.
Ma is avant, nous aimons mieux montrer toute l'étendue de l'erreur que nous
combattons en ce moment.
La législation ancienne repose, en effet, sur celle idée, qu e le souverain était
maitre de ce qu'on range aujourd' hui dans le domaine public, à l' égal de ce
qui était du domaine de la couronne. Elle appelle même chose du domaine de
la cou.ronne, ce qu'aujourd' hui on range dans le domaine publi c.

L'ordonnance des eaux-e t-forêts de 1669, déclare, titre 27, article H, que
les ri vières et neuves navigables {ont partie du domaine de la couronne. - Les
édits de 1683 et 1693 ( p. 209 et 425, collection des lois anciennes d' Isambert),
le répètent dans leurs préambules.
L'ordonnance (le la marine de 1681 est fond ée sur le même principe. Il est
éCI it dans les ar'ticles suivants: arl. ", tit. 3, liv. 5; article 9, eod. : articles 1
et 2, tit. 4.
Et les écri va ins juridiques qui se sont occupés de ces matières disent énergiquem ent et avec vérit é, que la mer appartient au souverain.
Valin. 1. 2, p. 691, le dit en propres termes. Il professe que le souvera in peut
se réserver à lui-même le droit d'y pêcher,

0(1

de le céder à qui bon lui semble.

Et Valin cite Duperier, t. 2, p. 463; -Boutaric, p. 128.
Le même auteur répète le même principe, p. 732, et à la p. 624 il l'établit
avec encore plus de force (V. Valin, édition de 1776 ).
Julien, dans ses Éléments de jurisprudence, p. 137, parle comme Valin , et
Il cite à l'appui de sa doctrine Lebret, Traité de la souveraineté du roi , liv. 2,
chap.

Il,

et Grotius, liv. 2, chap.

JJ1,

nO8.

Joignons à ces principes les exemple et les cas d'application .
\1 n'est pas rare de voir, en effet, dans nos lois anciennes des droits de pro-

�92

93

priété, acquis par prescription ou concédés sur la mer par les so uverains de la

La mer, comme les fleuves, était une dépendance du domaine de la couronne.

France.

Celle-ci é ta it avant 1566 a liénable et prf'scripti ble. Rien donc ne saurait man-

L'art. 4-, tit. 3, li\'. 5 de l'Ordonnance de la marine de 1681 , conserve les
parcs dans la construction desquels il entre du bois et des pie'r res, sï ls ont été

quer à des titres e t à une possession qui s'appuyent sur toute une législa tion si
forme lle et si précise.

bâtis avant 15H, conformément aux articles H et 88 de l'ordonnance de 1584
qui n'exigeait qu'une possession de quarante ans.

Au surplus, on croira bien plus faci lement à ceUe ancienne législation, si l'on

L'a rticle 9 du même titre maintient ceux qui sont en possession avant 15H

veut bien examiner de près celle qui nous régit. En l'étudiant attentivement,

de lever les droits, en deniers ou espèces, sur les parcs et pêcheries, qui se font

on voit très clairement que celle-ci ne prohibe , même pas aujourd' hui, il l'État

en mer, ou sur les grèves, et qui ont partie de la mer pour y pêcher à l'exclusion

l'al ié nation des choses du domaine public, et que la mer, ses rivages, les lais et

des autres, en le prouvant par aveu et dénombrement aux cbambres des

relais, pe uve nt être aliénés par lui d'nne mani ère définitive e t absolue.

comptes.
La même ordonnance. même livre, consacre la propriété de ceux qui possèdent des parcs e t pêch eries au bord de la mer. E lle les nomme propriétaires,
a rt. 2 du tit. 2; et article 43; tit. 4- des madragues et des bourdigues, art. 3,

6 el 8.
On y trouve e ncore établi le droit du roi de concéder des pêcheries dans la
mer. L'article 1 er , tit. .~, veut que personne ne puisse poser des madragues en
Iller et des bourdigues sans la permission du roi. 1\ peul donc en donner.
Le même droit qui existait en France , avait existé ct é tait en pleine vigueur
en Provence.
L'édit ùe 1668, rapporté plus haut, le démontre. L'opinion de Julien, déjà
cité, le prouve; et on peut y joindre encore celle de Coriolis, Tra ité de l'administration de Provence, t. 2, p. 258.
Que faut-il donc de plus pour repousser la d istinction du' mémoire des pêcheurs? Qu'importe, répondrons-nous, que les titres de M. de Galliffet, ou sa
très longue possession, aient porté sur des fractions de la mer, et sur ce que
vous appelez des dépendances du domaine public? D'après le droit ancien , le
souverain pouvait en disposer , l'aliéner, le transporter. Ici il a usé .III son droit.

C'est ainsi qu e les lois du 11 nivôse an

Il

e t 21 prairial an " , ont consacré la

possession des parties du doma ine pub lic maritime.
C'est ainsi &lt;lue l' article ft 7 de la loi du 16 septembre 1807 pe rmt'L r aliénation
des relais de la mer.
C'est ainsi encore que les lois. des 29 juillet 1829 et 3 avril 184.6, ont sanctionné l'aliénation d' une partie de mer, du havre de Courseulles, au profit ù'un
particu lier.
C'est ainsi enfin qu' un arrêt de cassation du 3 novembre 18'24-, l'a aussi jugé&gt;
e n permettant

r exercice

ù ' une action possessoire relativement à des relais de

la mer ( Da lloz, a lphabét., t.

XI,

p. 2H ).

Et si aujourd'hui l'état peut, avec les formes indil\u ée~ par la loi, aliéner une
partie plus ou moinsgrandedu domaine public maritime, comment les souverains
sous l',,ncienne législation, ne l'auraien t-i ls pas pu? En eux résida it alol"s là
plé nitude de la souveraineté. Les formes, exigées par la loi, n' é taient autre que
l'acte régu lier qui renfermait l' expression de leurs volontés. Quand cet acte
ex istait et était produit par eux, l'a liénation é tait définitive et absolue.
L'objection du mémoire des Pêcheurs n' est donc vraie ni pour cequi concerne
l' ~ ocienne législation, ni pour ce qui concerne la nouvelle.

�94

95

Faut-il maintenant répondre aux autorités dont on a emprunté le nom ? On

fond é le droit ùe propriété de la pêcherie. Le mémoire n'en dit rien. Et c'est

voit d'abord très aisément, par les passages des auteurs cités , que ceux-ci n'ont

cependant le point qui seu l pouvait fournir matière à argument.

touché à aucun des points de législation ancienne, par nous rapportés. Ils les

D'ailleurs, dans l'espèce , nous avons pour les bourdigues de M. ùe Galliffet,

ont ou omis, ou oubliés.

les décisions du consei l d'Éta t tontes opposées, celles de 1781 et de 1790, qui

Ils se son t, en seconù lieu, surtout préoccupés de l' éta t de la législation

ont au contraire considéré ces bourdig ues comme une propriété. Que veut-on

moderne. Ils parlent du domaiue public de nos temps actuels. Mais ils se taisent

de plus?

sur l'époque où le domaine public é tait confondu avec le domaine de la cou-

Comme titres et comme exemples de la jurisprudence du conseil d'État,

ronne.

il n'y a rien de plus décisif.

Enfin ils parlent du droit postérieur à l' époqu e de 1566, où l'aliénabilité du
domaine de la couronne fut proscrite. Ils se taisent sur le droit qui était e n
vigueur avan t..

•

§ VI.

Encore moins se sont-i ls occupés des ali éna tions du domain e public, faites
dans les provinces plus tard réunies à la France, mais réa lisées avant cette

R ÉPON~E A LA SIXIÈME OBJECTION .

réunion.
Avec de telles dissemblances, qu e peut au procès actuel, l'opinion de ces
auteurs juridiques? Rien sa ns doute, puisqu e les questions qu' ils ont traitées
sont diverses et que même, dans le coup d' œi l qu e l'un d 'e otre eux a jeté SlJ r
l'ancienne législation, il a commis tant d 'omissions , ou tant d'oublis.

Le mémoire ùes Pêcheurs se préva ut ici des lois des 6 et 30 juillet 1793, et
8 frimaire an

Il,

qui ont supprimé les droits exclusifs de pêche da ns les fleuves

el rivi ères, pour en conclure qu'elles ont aussi supprimé la propriété des bour-

digues.
On a déjà ùans le premier mémoire, publié en 18~6 , réfuté cette obj ection.
Comme dernier arg um ent , ou du mOins co mme ex emple justificat.if de ses

Le mémoire des pêcheurs, malgré cette première démonstration, a insisté, en

théories, le mémoire des Pêcheurs cite un arrêt du conseil d'état du 4. août

invoquant des autorités nouvelles. Il faut donc reprendre de plus haut et d' une

1762, qui aurait refusé à une dame de Montréal une ind emnité, pour la pert e

manière complète ce point. Ce sera le seu l moyen de bi en apercevoir l' erreur

ùe sa pêcherie, entrainée par l' établissement du canal de navigation de Cette

g rave dans laqu elle on veut induire les tribunaux admini stnllifs, et la fausse

au Rhône, et ce par le motif que l' étang, où elle se trouvait, communiquant

a pplication qu e l' on fait des autorités invoquées.

avec la mer, un particulier ne pouvait avoir la proprié té de celle-ci.
L' important aurait été de connaltre de qui émanait le titre sur lequel é\a it

Une première raison de suspecter l'opinion du mémoire des Pécheurs , c' est
J'ex istence, conti nuée jusqu ' à ce jour de la propriété des bourdigues sur la tête

�96

97

de M. de Galliffet et des autres propriétaires, sans qu'aucune autorité ne se fuI

certaines coutumes, contesté par certains âuteurs, et de fait exercé et admis

doutée, depuis 1793, de I(lur illégalité, ni de leur suppressioô, si elle avait été

presque partou!. On peut voir sur tous ces points. Merlin, quest. de droit, v.

portée ou con ten ue dans oes lois.
Cl' qui augmente l' ét&lt;&gt;nnement, c'est que l'État, qui s'est trouvé pendant

pêche,

t'émigra lion de M. de Galliffet père , à ses droits et à sa place, n'eut pas luimême supprimé de fait cette propriété, si elle avait été supprimée déjà de
droit depuis 1793; qu'il ait an contraire joui, comme ses prédécesseurs; et

§ 4.

la légis lation pour la pêche dans les fleuves et rivières navigables et /loUables, était fixée par l'ordonnance des eaux-et- forêts d'aoùt 1669.
Celle pour la pèche maritime était toute entière et exclusivement dans l'ordonnance de la marine de ·1681.

quOenfin, lorsque le moment de restituer à l'ancien propriétaire les bourdigues
qui lui appartenaient est arrivé, l'État les lui ait rend ues sans diminution aucun e
de leur efficaté et de leur puissance.

A côté de cet ordre de législation et en dehors se trouvaient les

lorte de propriétés particulières à la Provence et à nos côtes de la Méditerranée.

A ne juger l'argument des Pêcheurs qu' à raide de celle considération, il est
déjà bien difficile de ne pas le trouver fautif.

Elles avaient tant d'importance; elles constituaient si hi en une propriété
privée (omplète, que l'ordonnance de 1681 leur consacra un till'e spécial; et

Que sera-ce quand tout ce qu'il y a à exposer ici sera connu?

qu'elle en déclara les possesseurs

Or à cet égard , voici qui est certain et ce que le mémoire des Pêcheurs a

les articles 1 à 8 qui le firent.

complètement méconnu et oublie.

PROPRIÉTlJftES.

Ce fut le ti tre

~

du liv. 5 ; et

Il ya plus; ces propriétés furent en Provence, de la partde l'autorité publique ,

Il y avait autrefois, dans la législation fran ça ise, trois ordres ou trois espèces
de lois sur la pêche:

l'objet de règlements spéciaux; el il faut citer parmi eux, en première ligne ,
l'arrêt de règlement de la cour de la chambre des comptes, du 9 avril 1568,

1 ° Le droit féodal qui donnait aux seigneurs la faculté et le privilège :J'e
pêcher, dans les riviéres non navigables, ni /loUables, à

DODROlGUES ,

l'E'xclu~ion

des parti-

culiers, le long même des propriétés riveraines ;
2° Certaines lois civiles qui règlaient la pêche dans les /leuves et rivières
navigables ou flottabl es;

ainsi que ceux des anuées 1516, 1526 et 1675.
Elles furent encore, en 1781 et en 1790, l'occasion de ces deux décisions
solennelles du conseil du roi, déjà rapportées et examinées, qui les placèrent si
énergiquement au rang de propriétés incommutables.
Enfin elles avaient surtout subi, en 1783, une épreuv e particulière et juri-

3° Enfin certaines lois civiles qui règlaient la pêche maritime.

diqu e, de laquell e elles sortirent avec le caractère, désormais in con testable, de

Ces trois choses étaient bien distinctes et ne se confondaient pas, Et chacune

propriétés immobi lières. Il fut jugé par arrêt de la cour des comptes de Pro-

ava it ses règles propres.
Le droit privilégié des seigneurs leur était atlribué par le droit commun
féodal. C'était par analogie de ce qui était admis par rapport aux chemins vici~
naux ou publics, dont-ils étaient censés avoir la propriété. Il était accordé par

vence, le 10 avril 1783, que les bourdigues de Martigues et du port de Bouc
demeureraient sur le cadastre d ~ cetl e communauté pour y être imposées à la
taille, c'est-à-dire, à l'impôt foncier supporté par les immeu bles.
Le débat de celle question fut important. Il était engagé entre les propriétaires

�98

99

des bourdigues de Martigues et de Bouc, d'une part; la province, rep résentée par

vières non navigables ni flottables, à la pêche dans les rivi ères navigables et

les procureurs du pays de Provence; et la communauté de Martigues, de l'autre.

fioltab les, à la pêche maritime et aux bourdigues de la Méditerranée,

Les premi ers cherchaient à faire alléger leur position et diminuer leur cotisatio n_et imposition.

Voyons maintenant ce que fit la législation intermédiaire sur toutes ces dis-

Les parties adverses demandaient le maintien de ce qui s' était pratiqué
jusques alors, et vou l&lt;lien t qu e l'impôt fonci er fut supporté par les bourdigues
comme les champs, les fonds de terre, , les immeubles.

positions législatives; ce qu'elle en supprima, et ce qu'elle en a co nservé.
C'est, on le voit, marcber vers ULle solution el arriver à \' objection même du
mémoire des pêcheurs.
Or, sur ce point, voici encore qui est certain et qui ne sa ul'a it être contesté

Sur ce, l'arrêt du 10 avril i 78;) ordonne:

• Que les boure/igues près du Martigues et du port de Bouc

DE~Eun EnONT SUR

par perso nne,

CO~lIUN.'UTÉ, POUR Y ÈTRE IMPOSÉS A LA TAILLE, savoir:

•

LE r.ADASTRE DE LA

«

les sèdes desdites bourdigues cultiv ées ou culli"ables , pOlir Ioule leu?' valeur,

Les articles 2 et 5 du décret du 25 aolÎt 1792 , en aboli ssa nt tous les droits

• comme les autres biens fonds du terroir, et les pêcheries ou lesdiles bourdigue5

féodaux, abolirent aussi celui de pêche exclusif, que le droit féodal attribuait

• pour la moitié de leur valeur , conformément à la règle établie par l'article 2

aux seigneul's, dans les rivières non navigab les, ni flottables, ct ce au profil des

«

de nol1'e déc/w'ation du 9 juillet 171 5, concernant les l'ltOuZ,ins, les mm'tillets et

• aut?'es effets de pareille nature: à l'effet de quoi , la cour a ordonné et ordonne

propriétaires ri verains.
Les lois des 6-30 juillet 1793 et 8 frimaire an

Il

(28 novembre i 793), le

• que par les experts qui procèdent actuellement à la confection du nouveau

disent for mellement. Ce fut là leur but principal. On s'en convaincra, en consul-

• cadastre , lesd it es bourdigues seront estimées et allivrées sur le nouveau

tant lellr tex te:

• cada,tre con forméme nt à la règle ci-dessus.

»

C' est ainsi que l' ancienne législation et l'anci en ne jurisprud ence avaient constitué ou reconnu la constitution et le caractère des bourdi gues, Une bourdigue
étai t un immeuble imposé, et imposé à l'égal d' un moulin, d' un e usin e immobilière, pour la valeur de laquelle, il fallait prendre en co nsid ération les dépenses d'entreti en et de conservation, en tral nées pal' son exercice et sa jouissance, afin de ne pas l'imposer trop fort ement et pour une valeur in trin sèqu e
qu'elle n'aurait pas eue en réalité.
Voilà, en résumé, toul ce que l'ancienne légi~ la [.ion avait de di sposilions légis!atives différen tes par rapport au droit privilégié des seigneurs dans les ri-

La première, du 6 juillet 1793, porte:

• La com'ention nationale (V, pour le surplus, p. 87 du mémoire de i 846) .•
La deuxième du 30 juillet même année , dit : " La co nvention nationale

(V. id., p. 87 de id. ).

II

La dernière , du 8 frimaire an

Il,

répète encore: , La convention nationale

(V, id" p, 88 de id.:'
Celle-ci fut rendue sur la pétition de plusieurs habitants

RIVERAINS DE LA SE INE

qui demandaient. la suppression du privilége exclusif de pêcbe; et on leur répond que l'abolition est déjà prononcée par les deux décrets précédents.
Impossible dolic de se méprendre. C'est du droit féodal supprimé qu'il s'agit
dans ces lois,

�100
C'est aussi ce seus et celte portée que M. Merlin donne à ces lois, au mo~

organiser la pêche fluviale, Mais encore elle n'est pas allée au-delà; et les lois

pêche, § 1, de ses questions de droit, puisqu'il les rapporte comme preuve de

sur la p~che mal'itime et celles sur les bourdigues ont été maintenues dans

son abolition.

toute leur force et leur vigueur.
Nous allons en rapporter les preuves.

La jurisprudence du consei l d' État est allée même plus loin.
Elle a conclu, du texte de ces lois , que les droits exclusifs de pêche , qUI

La législation intermédiaire s' est occupée de deux manières différentes de la

avaient été concédés dans les rivières navigables et flottables , et qui avaient fail

propriété cles bourdigues: une première fois, en maintenant dans toute sa

l'objet de rarticle .\.1 du lit. 27 de l'ordonnance de 1669 , avaient ~té égaie-

vigueur r ordonnance de 1681 sur la pêche mari lime ; une seconde fois, quand

ment supprimés par elles.

cllea réglé le sort des aliénations du domaine public, faites avant 1566, et celles

C'est ce que le conseil d' État a pensé par un aVIs du 30 messidor an

XII ,

approuvé le 11 thermidor suivant.

à leur réunion .

Cet avis ( rapporté par lIIerlin, quei!. de droit, v· pêche,

§ 2) , décide en

effet: • Que le droit de pêche, dans les fleuves et l'ivières navigables, est irré«

vocable ment anéanti par la loi du 17 juillet 1793 , dans les mains de ceux

1

qui en jouissaient, soit particulièrement,

soi~à

titre d'engagilite ou d'écbau-

• giste, lors même que les titres de possession seraient antérieures à 1566.
C'est aussi dans ce sens et en force de l'avis précité, que fut rendu au conseil
d' État, le décret du 11 avril 181 0 , dans la cause du sieur Leuffroi-Lerollx

qui avait été maintenu, par un

arr~té

faites, dans les provinces plus tard réunies à la France, à une époqu e antériellre

du conseil de pré(ecture du dépm'tement de

Voici le texte cie la première : la loi du 8-1'2 décembre 1790, destinée à
conservel' les lois anciennes sur la pêche maritime, s'exprime en ces termes:
«

Art, 10 ' .

TOUTES LES LOIS, STATUTS e t nÈGLEftlENTS SU R LA POLICE ET LESPROCÈDÉS

par ticulièrement les règlements sur les (aits et procédés de la pl!che

1

DE LA PECUE ,

«

en usage à !Jlarse-ille, autres que ceux du 29 décembre 1786 et du 9 mars

«

1787, seront provisoirement exécutés, l'assemblée se réservant, aprés lat'évision

• desd'ites lois, statuts e t 1'èglements, de (ormel' UII1l0UVeau code de pêche. "

l'Eure, du 16 juin 1807, dans la propriété et possession d'une pêcherie située ell

Bien loin donc cI'inno\'er, ou de détruire, cette loi confirmait tout à la fois
et d' un seul coup les lois sur la p~che maritime, et celles qui règlent la propriété

la rivière de Seine, sous une des arches du pont de Vernon, dite l'arche du Salt/aJ.

des bourdigu es; el elle étendait sa prévoyance non seulement jusqu es à la

L'unique motif qui lui sert de base, c'est l'avis du co nseil d'État, approuvé le

conservation cie ces loi s, mais encore jusqu'à celle dei statuts et règlements qui

11 tbermidor an

:UI,

Tous ces détails sont extraits du recueil des arrêts du Conseil d'État, LedruRollin, t. 1, p, 292,
Mais la jurisprudence, comme la législation intermédiaire se son t arrêtées là.
La loi du 15 avril 1829, dans des temps plus raprochés cie nous, ~st venue

les concernait.
Elle aononçait UD e révision qui n'a jamais eu lieu: et comme jusqu'à ce
moment r ensemble de la législation ancienne doit subsister. Il est vrai de dire que
nous sommes aujourd' hui régis comme nous rétions avant 1789, par les mêmes
principes touchant la pêche maritime, et touchant la propri été des bourdigues,
et notamment par les arrêts du Conseil d'État de 1781 et de 1790,

�102

103

Mais ce n' est pas seulement d' une manière généra le et implicite que cett e
législation intermédiaire a maintenu la propriété des bourdigu cs: elle s'en est

législateur de 1i90 ct des années subséqu entes, peut-on s' emp~ch e r de voir qu'i l
ya ici deux orù res de dispositions législatives opposées? Qu' il ne faut pas les

expliquée eucore , lorsqu e s' occupant du sort des aliénat,ions du doma ine pub lic,

confondre? QU'OII ne peut de l'une co nclu re à l'autre? Que chacu ne doit êt re

faites sous l'ancienn e monarchi e ou dans les provinces de la France, avan t leur

main tenu e, telle que le législateur ra voulu? Et qu'enfin le mémoire des

réunion, elle a fix é les principes de législation qui seu ls leur so nt applica bles.
C'est la loi du , er décembre 1790 qui , d'abord pronon~" sur ce point, art.

pêcheurs, en fa isant le contraire, brouille, mêle et confond dec choses distinctes,
ct porte à la loi une aLLeintevisible? Les lois des 6 et30 juil\et1793 et8 frimaire

3i; ce fut ensuite la loi du 14 ventase an "II, art. 2, qui le fH une seconde fois.

an

Il ,

aiusi que l'a vis du conseil d'état de \' an

XII,

et le décret de 18' 0, ne

La prem ière en di ,a nt : • Les dispositions comprises au présent décret ne

sont fait s que pour les droits exclllsifs de pêche dans les rivières : on ne peut les

• seront exécut ées à J'éga rd dps provinces réuni es à la France, postérieurement

étendre aux bourdig'Jes qui constitu ent des propriétés immobilières. Un ordre

• à r ordonnance de 1566, qu' eu ce qui concerne les aliénat,ious fai tes depuis

tout entier de législation s' y oppose, et les lois et,avi s précités ne peuvent préva -

• la date de leur ré unio~ respective ; les aliénrltions précédentes devant être

loir contre les lois des 8-,12 décembre 1790, 1er décembre 1790 ct 1q. ventase

«

1'èglées suirant les lois lors en usage clans ces provinces. •

an

VII.

La seco nde en disa nt aussi: « En ce qui concern e les püys réunis poslérieu-

t'analogie n'est pas possib le ici, no n plus, puisque les cas sont dissemblables

« rement à la publi ca tion de l'édit de février '1566 , les aliénations des domaines
LES LOIS

et qu e la loi les a réglés différemment.
Il n'y a donc qu'une seule conclusion à tirer de tout ce qui précède, c'est

cc LORS EN USAGE DANS LES PAYS RÉUN I S, OU SUlVA!'i'T LES TRAIT ES DE PAIX OU DE REUNION. »

que le mémoire des P6cheurs est tombé dans des erreurs très graves , et qu ' il

Voilà donc pour les bourdigues , aliénées par les mêmes souv erains de la

a chercbé il dénaturer les autorités invoquées pour leur faire dire ce qu'elles ue

«

faites avant les époqu es respectives des réunions seront 1'églées SUI \'An

Provence, aux auteurs de M. de Gall!tfet, une législation spéciale qui maintient un e seconde fois le droit en vigneul' en Provence, aux époqu es auxquelles

disen t pas.
L' a"is du co nseil d'é tat de l' an

répondent les titres d'acquisition des bourdigues. Voilà un droi t qui s'éca rte

rivières. \1 n'a ri en dit pour la mer, ni pOUl' les bourdigues.

singu lièrement des lois des 6 et 30 juillet 1793 et 8 frimaire an Il .

XII ,

en effet, ne s'est expliqué qu e pour les

Le décret de 18 10 aussi. Il a suffi d'en rapporter le texte pour le voir. Il est

qu elque coté qu'i ls vinssent, soit de l'usurpation , soi t de concessions et de

,
impuissant enco re deva nt les arrêts de 178 1 eL1790.
L'arrêt de Montpeli er du 20 jui ll et '181,3 relati f à r étang (le Sijean et au clro,t

titres.

de péche exclusif qu i y étai t prétendu, ne s' applique non plus qu' à un droit de

Celles-ci détruisaient et abolissaient dans les rivières les droi ts de pêche, d,e

Les autres, au contraire, maitiennent, conservent et perpétu ellt ce qui est ;
ou , pour mieux dire , elles le jugent comme le droit primitif l'a urait jugé.

pêche exclo sif. Il ne se préva ut pas non plus d'autres docum ents législatifs que
les précédents. \1 ne sa urait don c leur donner un e plus grande portée.
L'a rrêté du directoire exécutif dU' 29 germina l an

En suivant donc avec attention ces deux lignes differentes qu'a tracées le

•

\'1 ,

.

que le mémOIre des

pêcheurs dit avo ir été rendu pour les bourd igues et madragu es, et pour empê-

�105
104

d~ns ces provinces , en suivant les traités de paix et d' union, que la légitimité

cher que celles-ci ne fussent aliénées par l'Élat, ou soumissionnées dans ses

et l'irrévocabilité de ces aliénations sera jugée.

mains par des ti ers, oe raisonne encore que par analogie; et,il pose une ana-

A ce point de vue, le motifde l'arrêté démontre qu e ses auteurs n'ont pas

logie arbitraire.

connu toute la loi, puisque celles même qu'ils ont invoqu ées les condamne, et
qu'elle proclame le maintien de toutes les bourdigues, établies avant 1566, et

En effet, de ce que le décret du 28 septembre 1791 , secl. 1, tit. 1, arl. .\.,

dans la Provence avant sa réunion à la France.

porte que: " Nu l ne peut se prétendre propriétaire d'un droit exclusif des
c

eaux d'un fleuve ou d' une rivière navigable ou flottable", il conclut qu'il

Peu importe encore qu e l'arrêté se préva le de la loi du 8 décembre 1790 ,

en doit être de même pour les bourdigues. Et l'on a vu que ce raisonnement par

pour dire qu'elle a maintenu toute sa force il rordonnance dc la marine de 1681 ,

analogie ne pouvait être reçu.

et que celle-ci permet la pêche iDdistinctement à tout le mondc. C' est continuer

En ('ffet encore, il tire la même conclnsion des lois précitees des 6 et 30
e~

de ferm er les yeux â l' évidence; c' cst continner à ne prendre dans une loi

8 frimaire an Il; et c'est toujours le même vice d'argumentation .

qu' un article , que l'on croit favorabl e à sa ca use, et fermer l'œil sur ceux qui

Enfin, quand cet arrêté sort, par ses motifs, de celte voie et qu'il essaye de

suivent et qui y sont précisé ment contraires.
Eu effct, la même loi de 1681 qui déclare la pêche librc, reconnall, admet
. ," , arl .lc1cs l a' 8 , 'et défend
et co nserv e les bourdigucs dans le livre 5, lit.

jnillet ., 793

deux autres motifs, pour légitimer sa résolution, il n'est ni plus heureux, nI
plu s exact , ni plus complet dans le coup-d'œil qu'il jelle sur la légis lation.
Peu import e, en effet, qu' il dise avec le décret du 22 novembre-l er dé-

d' Y pêcher à ce ux qui n'en ont pas la propriété. Etla loi du 8 décem bre 1790 ,

cem bre -1790, par nous invoqué, que : • Les rivages, lais et relais de la mer ,

est cell e-là même par nous invoquéc, qui a maint enu tout es les lois, slaluts et

• les ports, les hâvres, les rades, et en géneral toutes les portions du territoire

?'èglemel1t~ ?'elatifs aux bou rdigues en Prov ence .

c

national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privee, sont considérées

L'arrêté nc pou va it don c êt!e ni plus inexacl , Di plUi iLl COlllpl cl.

«

comme des dépendances du domaine public. » L'arrêté oublie ici le principe

Oue faudrait-il donc en penser? Qu' il aurait méconnu la loi, et que s'i l avait

posé par celle loi même, qui excepte de la révocation les aliénations du domaine
public, faites avant l'édit de 1566, par les souverains de la France , sur quoique
ce soit qu'elles aieot porté, la mer , ses rivages, les lais et relais.

Il oublie qu'il fut une époque où ces aliénations étaient lici tes.
Il oublie aussi l'article 37 de cette même loi qui, pour lesaliéoa tion s faites daoi
les provinces non encore réunies à la France, renvoita~x lois en usage ùans ces
provinces, à l' époque où elles furent faites.
Il oublie enfin l'article 2 de la loi du 1 .. ventôse an

VII ,

qui répète le mêm e

principe ; en y ajo utant encore que ce sera aussi suivant les mêmes lois en usa"'e

"

/

été-a ppliqué et suivi il aurait violé ses dispositions. Mais le mémoirc des p6' 0 n cl ut en effet s'apercevOI r bIen
cheurs nOlIS apprcnd qu,.Il ne 1, a pas éte.
' , a.' réca l' t cornille un c
vite qu' il était cn opposition avec la 101. et ". futi alsse
fau sse lumière qu' il ne fallutt pas suivre.
A ce titre, les pêcheurs l' ODt adoptée comme leur règle. Mai. clle ne dcviend"a jalll ais celle de la justi ce admin istrative ou judiciaire.

A. TAVERNIER. Avocat à la Cout' d'appel d'Aix,
ancien D:\l onnier,

�-

102 -

de la section du contenti eux au consei l d'État, en dale du 26 oclobre 1833,
SUI'

le poun'oi de M, Félicien Agard et Comp" relal if aux élangs du Ga lcgeon

et de la Roque , que le départeme nt de la marine co nsid ère tout ca nal ou étang,
dont les eaux sont sa lées, com me fesant partie du domaine public maritime, et

,
POU R

tout titre ou possession à l'égard d'un étang ou d'un cana l sa lé, comme nul et
non avenu,
Or, si l'on jelle les yeux sur le lilloral de rOcéa n et de la ~Iéditerra née , on
y verra : 1° que les 19]20 des salines ou marais salan ts ont été établis Sur le

L'.HOIRIE DE GALLIFFET

bord de la mer ou d'étangs sur des terrains qui so ot en con trebas du grand Ilot
de Mars et qui ont été conquis

SUI'

l'eau sa lée; 2° qu'une grand e partie des

CONTRE

étangs salés qui bordent les côtes sont eucadas trés comme apputenan t à des
particuliers ou à des communes; qu'en effet, ils sont depuis longtemps dans le
commerce, transmis par des ventes, donations ou successions.

r

L'ETA.T

Donc, en posant un principe aussi abso lu et en cherchant à le faire prévaloir
devant le consei l d'État, le département de la marine met en doute la légitim e
propriété de presque tous les sa lins et marais 'Sa lants et d' un gran d nombre d'étangs, Par ce seu l fait, il déprécie de .la moitié des propriétés qui va lent peutêtre aujourd' hui 100 millions : c'est
confiscation.

p~r' wes' comme un commenceme nt de
AGARD

FÉLICIEN.

JJemb,'e du Corueil Gélléral.

AIX
IvrnUIERlE lLLY, RUE DU COLLÉGE ,

2.0

�-

102 -

de la section du contenti eux au consei l d'État, en dale du 26 oclobre 1833,
SUI'

le poun'oi de M, Félicien Agard et Comp" relal if aux élangs du Ga lcgeon

et de la Roque , que le départeme nt de la marine co nsid ère tout ca nal ou étang,
dont les eaux sont sa lées, com me fesant partie du domaine public maritime, et

,
POU R

tout titre ou possession à l'égard d'un étang ou d'un cana l sa lé, comme nul et
non avenu,
Or, si l'on jelle les yeux sur le lilloral de rOcéa n et de la ~Iéditerra née , on
y verra : 1° que les 19]20 des salines ou marais salan ts ont été établis Sur le

L'.HOIRIE DE GALLIFFET

bord de la mer ou d'étangs sur des terrains qui so ot en con trebas du grand Ilot
de Mars et qui ont été conquis

SUI'

l'eau sa lée; 2° qu'une grand e partie des

CONTRE

étangs salés qui bordent les côtes sont eucadas trés comme apputenan t à des
particuliers ou à des communes; qu'en effet, ils sont depuis longtemps dans le
commerce, transmis par des ventes, donations ou successions.

r

L'ETA.T

Donc, en posant un principe aussi abso lu et en cherchant à le faire prévaloir
devant le consei l d'État, le département de la marine met en doute la légitim e
propriété de presque tous les sa lins et marais 'Sa lants et d' un gran d nombre d'étangs, Par ce seu l fait, il déprécie de .la moitié des propriétés qui va lent peutêtre aujourd' hui 100 millions : c'est
confiscation.

p~r' wes' comme un commenceme nt de
AGARD

FÉLICIEN.

JJemb,'e du Corueil Gélléral.

AIX
IvrnUIERlE lLLY, RUE DU COLLÉGE ,

2.0

�POU R

L'HOIRIE

DE

GALLIFFET

CO~TRE

•

L' uOJRlE de Galliffet a-t-elle la propriété patrimoniale et privée du canal
dit &lt;Ill Roi, de la bordigue qui y est établi e, et des deux bords de ce
ca nal appelés Sèdes, qui en so nt une partie intégrante?
Telle est la question so umise aujourd· hui au tribunal civil d'Aix, et que
cell e hoirie veul fair e juger co ntre l'Étal.
La solution affirmative de celle questioll à son profil sela incontestable Cil
présence du tlroit qui domine la cause, des titres qu'elle protluil , el surt ou t
des deux décisions qu'elle a déjà obtenues du conseil d'Élat , dans r.e mêm e
procès; la prem ière le 19 juin 1856, la seconde le 2~ juillet suivant.
Par la première, le co nse il d'Étal a annulé et cassé l'arrêté du préfet (des
Bouches-du-RhÔne), du .. mars 1852, approuvé par M. de ministre de la
marine, le 19 mars sui va nt, qui avait déclaré que le cana l dit du Roi était

�-5-

-4une dépendance de la mer, et qu'à ce titrc, il faisait partie du domaine
public maritime.
Par la seconde, le conseil d'État a repoussé la prétention de l' admi nistration , de ne voir dans les titres de l'hoirie de Galliffet que de simpl es permissions administratives, révocables à volonté. Il les a tenus pour de vrais
titres de propriété ; et il en a renvoyé l'application aux tribunaux civils,
seuls juges naturels des questions de propriété.
Nous le disons donc avec la plus légitime coufiance. La question du procès
a été déjà implicitement résolue par le conseil d·Étal. Les deux prétentions
de l'administration et du domaine ont été I"aincues. Le terrain pour la
Douvelle discussion à fournir est dégagé de toutes les entraves qu'ils y
al"aient jetées.
Abordons le récit des faits ; nous exposerons ensui te le droit qui regit
celle cause ; puis, enfin, nous invoquerons les titres de l'hoirie de Galliffet,
qui montreront son droit de propriété, aussi évid ent que la lumi ère du jour.

La mer Méditerranée est en communication avec deux étangs situés dans

le département des Bouches-du-Rhône, et connus sous le nom d'étang de
Garante et d'étang de Berre.
Celle communication se fait par divers ca naux qui , ai nsi que nous le prouverons dans la discussion, ont été creusés de main d' homm e.
Les eaux de la mer arrivent du port de Bouc à l'étang de Carante par un
certain nombre de canaux; puis, de Caro11te à l' étang de Berre par plusieurs
autres canaux.
Dans la plupart de ces canaux , se trouvent placés des appareils de pêche
dits bordigues.

Les bordigues ne sont pa~ nutre chose que ries défilés en ca nnes et rosea ux, tracés dans l'int érieur des canaux qui comm uniqu en t d'un étang il
l'autre, ou d'un étatlg il la mer, à l'aid e desq uels le poisson est arrêté ct
pris, dans les migration s succe~sives qu' il fail d'un point à l' autre.
Celle défini tion est d'accord avec cclle qn c donnent Lamarre dans son
Traité de la poli ce (tom e Ill , livre V, titre XXV I, chap. IV , sec!. III) ct
l'alin, dans son Commcntaire sur l'ordonnance de 168' (titre IV du liwe V).
" Les uordigues, dit l'a/in, son t, .. .. des parcs form és de roseaux ou de
« cannes; on lcs construit ord inairement snI' lc; canaux qui commu niqll ent
" Je la mer aux étangs salé; pour prendre le poisson. "
Quelques-uns ,les ca naux dont nous ve nons de parler ne con ti cnnent pas
de bordigues, et, comme on dit, ~ont libres. Tel est, par exemple, le canal
du Passage, qui comm uniqu e de l' étang de Carante à l' ~ tang de Berre. Ce
ca nal sert à la naviga tion des bâteaux ; aussi le pont qui le tra\'erse n' est-i l
qu'un pont-levis, tandis que les autres canaux qui cx isten t enlre les deux
étangs ont des ponts de pierres.
Parmi les ca naux qui ont des bordigues, nous remarqu erons le cana l du
Roi, qui comm uniqu e d' un étan g à l'autre. La possession excl usive de ce
ca nal , de la bordi guc qu'il rcnferme et du droit d' y pêcher appartI ent, depUIS
Ms siècles, à l'hoirie de Galliffet ou 11 ses auteurs.
Ce que nous venons de dire du canal du Roi s'applique à un autre canal
di t du Passage, qui communique de la mer à l' étang de Garante et qUI. con.
.
bord 'I" ue Ce cana l qu'il nc faut pas conrondre a"ec 1autre
lient aussI une
" .
,
. . ..
canal du Passage ci-dessus mentionné, ap parti en t éga lement. a .l home dc
Ga lliffet. D'autres ca naux ayant cles bordigues. appartiennent a diverses per.
onl pas en ca use mais dont les droils sont les mêmes qll c
sonn es qUI ne s
(
(,
ce ux de M. de Galliffet.
Pour prévenir toutc conrusio n, il con,-ient de rcmarqucr que .Ie mot bar~
digue a souv ent, dans les ac tes et les pièces du procès. deux sign ifica ti on,
différentes: l'une plus restreintc, l'au trc plus étcndue.
.'
'lt la bordi"ue n' e,t pas aulre chose que 1cnglll ou appa::&gt;
Dans 1e sens étro
l'cil de pêche, tel qu'il est défini ci-dessus.
1

�-6-

-7 -

Mais, dans le SP.IIS large, l'expression bordigue comprend :
1° L'apparei l ;
2° Le cana l daos lequel est placé cet appareil;
3° Un espace ou portion de terre sit ué entre deux ca naux et désigné
sous le nom de sède, C'est là que reposent les cabanes des pêcheurs , que
ceux-ci amarrent et fixent tout ce qui est nécessaire à la pêche, et qu'on dépose la vase provenant du curage du cana l. En outre, lorsque l'étendue du
terrain le permet , on cu lti ve une partie des sèdes, et on y étab lit des salines.
L'appareil de pêche , le canal et la terre ferme, situés des deux côtés du
canal , forment un tout indivisible, parce que ce n'est qu'au moyen de la
réunion dans une même main de ces trois objets que la pêche à la bordigue
peut s'effectuer.

«

" tiolls de propriété;
.
.
« Cons idérant que, dans r espèce, les titres sur lesquels s'appuIe le marqu Is
" de Ga ll iffet pour établir les droits de propriété qu'il prétend exercer sur
« le canal du Roi, sont ùes chartes des comtes de Prov ence, des dixième,
« treizième et quatorzième siècles, des transactions entre lesdits comtes et
" les archevêques d'Arles, et le testament de Charles Ill, comte du Ma'ne :
u Que ces actes liant pas été produits devant nous;
.'
" Que le préfet deo Bouches-d u-Rhône, tant dans son déchnatolre, que
" dans l'ar rêté de conflit ci-d essus visé, soutient que les actes IIIvoqués par
u le marquis de GaliilTet sont émanés de l'autoritp. souveraine, ag-issant dans
exercice de sot! pouvoir administmti(;
ble, de déterminer
. au pl' éa1a
• Que, dans ces circonstances, il y a /leu,
.
. le
" caractère desdits actes, et qu'à l'autorité aùministrative seule 11 apparltent

"r

Ainsi , lato sensu, avoir une bordigue, c'est avoir le canal, l'appareil et les
sèdes ou bords du canal.
Voi ci maintenant comment la contestation s'est engagée:

" de statuer à cet égard;
" Nous avons orùonné, etc.
.
A or
_
L'arrêté
de
conflitpris,
le
l~juin
'
1
84.;
,
par
le
prefet
des
Il.
Ar t. '1 •
• Bonches-du-Rhône est confirmé, •
.
.
d 'f
o 1acte mtro uclt
.
S ' t
Art. 2. - Sont conS id érés comme non avenu .
,.'
7
..
ù
28
At
'8'"
l'acte
du
6
J
'
uin
1846
et
1
assignatIOn
du
1
d tnstance u
aou " .il,
.'
d' .
AL. '6 .
20
le
J'u"ement
du
tribunal
de
premIère
IIIstance
AIX
novem b re ·, 0+ , "

En 18 .. 5, des prud' hommes pêcheurs de Martigues, s' introduisirent, sans
l'autorisation de M. de Galliffet, dans le cana l ou bordigue du Roi. M, de
Galliffet forma contre eux une demande en dommages.intérêts; et les cita
devaotle tribunal civil d'Aix .
L'administration de la marine intervint pour prendre le fait et cause des
pêcheurs.
M. le préfet des Bouches-du·Rhône inten' int à son tour dans l'intérêt de

l' Éta t.
Le 17 avril 18~ 7, il présenta devant le Tribunal un Mémoire en déc/inatoire, soutenant le Tribunal incompétent pour connaltre du liri ge.
Par jugement du 29 juin 18~7, le Tribunal repous.a le déc/inatoire et retint.
la matière.

terminer les limites de la mer, sau( le jugement pm' qui de droit des ques-

)

du 29 juin 1847,
M de Galliffet s'empressa d' investir le consei l de préfecture, po~r qu.e
.
1 . . l' ~ t d étabhr
cc conseil déterminât le caractère des titres invoqués par UI, a e e
son droit de propriété,
.
. t
M.
,
Né du 15 octoure 1850, ce co nseil sc déclara IIIcompeten
31S, pa l arr
'l d'État le 3 mai ., 851
pour procéder à cett e déterminat ion. Et le conse!
, ,
'

Le H juillet ·t 8 .. 7. M. le préfet des Bouches-du-Rhône éleva le conflit: et
le Tribunal se désinvestit par jugement sous sa date.
Le 17 décembre 18 .. 7, le conseil d' État confirma l'arrêté de conflit en ces
termes:

confirma sa décision ,
'l d'État
Galliffet
porta
directement
devant
le
consel
, ,
d
Ce fut alors qu e M. e ,
'
.1
ort de leur
t l'a ppréciation de ses titres, sou. e rapp
les 9 ma .1 et 1er aouAt 18"(),

• Considérant que l'autorité administrative es t seule compétente pour dé-

nature et de leur caractère..
1 . "
qu' il plut (à Sa
Voici les conclusions par 1UI· pr Ises '. " Il conc ualt a ce

�-

-8• \/ajesté), statuant en exécution de l'ordonnance royal e,rendu e su r conflit
• le 17 décembre 18~ 7, Mterminer le cm'actère, et, s' il ya li eu, donner
« l'interprétation de divers actes, au nombre de tren te-cinq, produits pa"lui,
« et notamm ent dt! deux chartes émanées des anciens souverains de la Pro« vence en 920 et 11 H; de conventions faites par les comtes &lt;le Provence
« avec lesarchev('!ques d'Arles en 1223, 1292 et 1 ~ 5 'i ; du testament de
• Charles Du Maint', dernier comte de Prov ence, du 10 décembre 1481 ,
« et de deux arrêts du conseil d'État du Roi , en date des 25 aotH 1781 et
• 21 décembre 1790; ce faisant, déclarer que lesdits actes ne sont pas émanés
« de l'autorité souveraine agissant dans l'exercice de son pouvoir administratif
« el par suite, que les tribunaux civils sont seuls compétents pour en donner

• r interprétation,
•
«

•
•
•
•
•
•

• Subsidiairement, au cas où il serait reconnu que tous ces actes ou plusieurs d'enll'e eux ont le caractère d'ac tes ,je l'autorité souveraine agissa nt
dans l' exercice de son pouvoir administratif, déclarer, par interprétation
desdits actes, qu'ils ont eu pour but et pour effet de lui conférer, ou de lui
reconnaître un droit de propriété privée, tant sur une p~cherie dit e Bordigue,
située à Martigues (département des Bouches-du-Rhône), que sur le canal
maritime dit du Roi, dans lequel est située cette pêcherie, et qui fait communiquer l'étang de Berre avec {étang de Garante et la mer Méditerranée;
et condam ner r État aux dépens, »

M, le ministre des finances prit , de son coté, sur celle demand e et sur ces
co nclusions , les co nclusio ns suivantes: Il conclut:
• A ce qu'il plut à Sa Majesté, reconnaltre que les chartes des anciens
• souverains de la Provence, de 920 et de 11 H, les transactions inter• ven ues entre les comtes souverains de Provence et les archevêques d'A rles,
• en 1223, 1292 et t 4;;7, ct le testament de Charles Du Maine , dernier
• comte de Pro vence, sont des actes émanés rie l'autorité souveraine dans
• l'exercice de son pouvoir administratif, et statuant par interprétation des" dits actes, déclarer qu'ils n'ont transmis aua; auteurs du marquis de Galliffet
• aucun droit de propriété sur le canal maritime dit du ROI ; que, lors même
• que les actes dont il s'agit auraient Qutorisé les auteurs du marquis de Gal,

9-

Iitret à construire, à maintenir , ou il posséde r uo e bordigu e dans ledit canal ,
• ce qu e d'ailleurs ils n'é noncent pas, il ne résulterait de celte autorisation
" qu'une simple (acullé de pêche précaire el révocable, et condamner le marquis
" de Galliffet aux dépens, »

n

Enfin, les prud 'homm es pêchcu,'s qui étaient interv enus deva nt le consei l
d' État, conclu aient de conce,'t avec J'État:
« A ce qu' il plut il Sa Maj esté, reconnaître qu e le. titre. ùont il s'agit sont
" ùes actes de l'autorité souv erain e agissant dans l' exercice de son pouvoi r
• administratif, et déclarer, par interprétation de ces tit res, qu'ils ft ont
" conféré aux auteurs dtl mal'quis de Galliffet, aucun drQit de propriété sur le
" canal dit du Roi , ma'Îs qu'ils sont seulement l'elaû(s à la concession d ' I/II droit

" de pêche, précaire et l'évocable, et en conséquence, que ce canal Il' a jamais
" cessé d'être une dépendance LIu domaine public mal'Îlime, à laquelle les actes
" produits par le marquis de Galliffet n'ont jamais porté, ni pu porter atteinte,
« et co ndamner le marquis de Galliffet aux dépens, »
L'instance était ainsi liée, devant le consei l d'État, lorsqu' un incid ent viot
la compliquer,
M, le ministre de la marine tran smit des instru ctions à M, le préfet des
Bouches-du-Rhône, les 11 mars t 851 et 26 fév ri er 18!J2,
Il lui enjoignit le port er uo arrêté déc laratif de la doman,ialit é du canal..du
Hoi, Le préfet du départ ement obéit à ces in stl'll ctions, Il l'nt le 4 mars 18n2,
un arrêté qui déclara le ca nal du Roi rl épeudance de la mer,
.
Cet arrêté du 4 mars 1852, approuvé par le ministre de la mann e, le 19
mars suivant, fut ainsi conçu:
(( No us, préfet.... , Vu l' édit de '1556,
(( Vu , ....
,
,
« Consid érant qu e le sieur de Ga lli ffet, cOllcess ionlwü'e tle boni Igues a Mar(( li " ues a élevé des préten tions il la propriété du canal d'l du R OI , dans leq uel

" de' ces hordigues a été établi e;
une
,
'd
é
t
~
led'
,
t
canal
esl
une
des
commuflica
liolls
Iralt/rclles
qUI
« Consl
l'an, que
'
1
d
ét'
na
de
Garante
et par suite, la grande mer avec la fil er
,
t
Cl re llen e grao
'1.,

&lt;t

t

�-

10 -

intél'ie1lre dite étang de Be/Te; qu'il doit, par co nséq uent, êlre co nsid éré
« comme une dépelldance de la mer;
« Considérant que la mer et ses dépendallces sont essentiellement dans le
« domaine public, et ne peuvent, à ce titre, étl'e aliénées et devenir susceptibles
« d'appropriatio;l;
« Arrêlons:
« Art. 1or. Il est déclaré que le cana l dit du Roi, mettant en COffimuu nication l'élang de Garante et l'é tang de Berre, est une dépendance de la
u mer, el, qu'à ce titre, il fait partie du domaine public maritime.
« Arl. 2. Le présent arrêté sera so umis au visa de M. le ministre de la
« marine el ullérieurement llOtifié, aum fins de son exécution, au sieur dq GaIa liffet, ainsi qu'à M. le directeur de J'enregistrement et des domaines, el à
« M. le préfet marilime. »
Le 20 avril 1852, le marquis de Galliffet se pourvut deva nt le co nseild' Élat
contre cet arrêté. Il en demanda J'annulation.
Plus tard, le conseil d'État a prononcé sur ces deux instances pendanles
devanllui, pal' deux arrêts séparés et distinc ts.
Le 19 juin 1856, il a cassé etannu lé l' arr'élé préfectoral du ~ mars 18 5'2,
approuvé par le ministre de la marine le 19, et il r a Cai t de la manière
suiva nte :
«

Yu la r04uête .... Yu l'arrolté attaqué .... \'ules obseJ'l'utions présentées pur no1l'e ministre
de la marine et des culonies;
Ouï ....
Considérant, qu'au' Wrllles de l'arl. '2 du décrel du 2 1 fé\l'ier 1 85~, les limites de la Ole,'
,loirent être déterminée, pal' des décrets rend us dans la forme des règlements d'administ ,'atlon publique, et sous la r éserDc des droits de ~ fiets;
Considérant que l'arrèté ci-dessus \ isé du préfet du département cles Douches-Ju-Rh ône
déclare que la portion d'eau salée, ,lite canal du Roi, est lino dépendance Je la me" ct fait
pa.rtie, il cc litre, du domaine public Olmitimc;
Qu'il n'appartient pas audit préfet de détermi ner l'étendue ct les limites de 1" mer;
Considérant que l'nrrèté précité, non -seu lement ne co ntient aucu.ne réSC1"t6 des dl'oi'~
'lue te marq"is de Galliffet pritelld aroi,· à la pl'op,'iété du canal du Hoi; mais qu'il est
1I1otivé au cûlltrairè sur cc &lt;lue lcùit cana l ne pourrai l, p&lt;lr ~;l n:lIurc, être deycnu l'objet.
d'un droit de propriété pri\ ée;

-

11 -

Que dès lo"s ledil arrêté dn prékt ,lu ''''partemont ,Il'&lt; Douches-du-Rhône est entaché
d'l':\Cl'S de pouvoirs .
.... L'arrl:t est an nulé, ctc.

La ca use, ainsi dégagée de ccl incid ent, le conseil d'État a rendu le 21.
juillet suivant, sa décision SU I' le caractère el la nature des li Ires.
Elle est ainsi conçue:
Considéra nt que le marquis de Oall inet a prod uit de,"nt nous en notre conseil ,l'État
divcl's actes au nombre de 35, aux fins d'en fnire déterminer le caractère, cl, s'il ya lieu,
d'en obteni r l'interprétatio n ;
Considérant que parmi ces actes, ceux qui sont Inentionnés par l' arrêté de connit dont
l'ordonnance royale ci-dessus visue du 1i (Iécembre 1847 a prononcé la co nfirmation, sonl
1('$ seuls dont le caractùrc ct hl naturc doiH'n t être appréciés aujourd'hui par nous en notre
conseil d'Élat j
Consid éran t que ledit alT~lé de co nllit s'cst born é à revendiquer pOUl' l' autorité administrative l'appréciation ùes chartes émanées des anciens sou\erains de la Proven~e ou des
archevêques d'Arles, des transactions intcnenues entre cu:\. , du testament du dorlller comte
de Pro,"ence, cl des arrèts du conseil d'État du roi des 2, aoû t '178 1 et 2 1 décembre '1790 .

Su,r le caractère desdits acles :
En ce qui tou che les l'harte. donnée. en 9~0 cl 11 14 pal' les empereurs Louis ct Conrad
",u:\. archevêques d'Arles, la concession faite en 989 par l' archc"~fJue d'Arles, les eomOIl. .I!1tcrrcnucs en 1z_,
'~3 199"
tians
- - ct 1437 entre les comte'" de Provence et lcs arche\èqucs
,
d'Arles, le testa mcnt de Charles du Maine, dernier comtc de Provence, en date du ,10 dL'l'embre 1,, 8 I, etl'arrèldu co nseil d'État du roi du 2 1 décembre ,1790;
.
Considéran t Ilue les co ncessions fn ites en 9'20 ct 1,111· pal' les empereurs soU \'eral~ls U('
ln Pro,"ence au x arche\èq ues d'ArIC5, la concession fait o en 989 pal' l'a" c"ev~'1 ue cl Arles
;"lU prêtre Paco, les conventions intcrrcnues cn '1223, ,1'292 Cl '14.57 enlr~ les comtcs so,u\orains do la Pl'ovence ct les archevêques d'Ados, e l le testament du dCl'lllcr.Comtc SO ll\ Cl'ain de la Provence, dans celles de leurs disposition s qui auraient pour ob~('t de, d~nncr,
d'échanger ou de léguer loul OU partie de l'établissement de pè; he connu aUJ~ul'(l hu,.,'ou;
le nom de Baul'di[Jue (lIt Rai no sont pas des actes émant5s do 13ut 01'lté SO U\CI;"lIilC 3gl :;s~nl
..
'f , el (JU "11ne 110U:
' al'pal'licn
t pas
dès lors cl Cil
dans l'exercice de son pouvoir àdmllllsirall
;'
'
don ner "interpré tati on ;
,
Considérant que l'arrèt du conseil d'EtaLdu roi du 2 1 ,lécembrc 1790 a été rendu à la

�-

-13-

12 -

suite d'une instance en cassation dirigée contre plusieurs

3rrèlS du

parlement d'Aix

J ÙII I

il

prononce l'a nnulation; que dès lors il n'a pas le caractèt'e d'un acte émané du pouyoi,'
admi nisll'atif et qu'il ne pellt nous appartenir d'cn donner l'i ntcrpt'étation.
En qui touche l'an'ôt dlHO lisoil d'l:.' la t d'" 'l'oi dl&lt; 25 aot1t 1781 :

Considéran t, d'une part, que l' a rr~ t dont il s'agit a été rendu sur l'avis des commissai res
deputés en ycrtu de l'arrêt sus-visé du 21 a ril 172 9 pour la yérifiea tion des titres des droits
maritimes , il la suite de l'opposition formée par le sieur de Galli lTet à un précédent arr';t du
Conseil du 23 aoùt 1778 qui soumettait ses pêche,'ies il cette vérifica tion ; que la yét'ification des litres des droits maritimes ordonnée pal' l'arrê t du :! 1 ;H l'il 1739 t'tait une mesure
générale de haute adminisll'ution destinée à {aire cesser les perceptions illégales fai les all

préjudice de l'État ct du public, et que les décisions prises pOli,.

SOli

exécution sont éga l,~

cil é devant le tribunal civi l d 'Aix, r É ~t , dans la personne du préfet des
Bouches-du -Rhône, pour .s' y faire reconnaltre et déclarer à son encontre, propriétaire du canal dit du Roi , de la bordigue qui y est établi e et des deux
bords du canal.
Et le procès se prése nte aujourd' hui déLarra ssé de toutes les entra ves jetées
par l' administration dans sa marche, On en est revenu à l'id'é e simple et nette,
ex posée pa r le jugement du Tribunal du 29 juin 1 8~ 7, qui avait eu le pressenlim enl , diso ns mienx, la vue cla ire des résullats auxquels a conduit la
procéd ure ad mini slrative,
Ces fail s ex posés rapid emenl , nous abordons la d iscussion du procès,

ment des actes adminislraliCs;

Considérant , d'au tre part, que ledit arrêt du 23 aoùt 178 1 ne s'est pas borné à statuer
su r les droits du sieur de GallilTet, mais qu'il con tient des dispositions ayant pour objet Je
réglementer, dans l'intérêt public de la navigation, la police des pècheries situ ées près de la
, ille de Martigues et du port de Bouc ;
Qu'il suit de là que, sous cc double rapport, ledit arr"t il le caractère d'un acte de l'autorité souveraine agissant dans l'exercice de son pouvoir administratir, et que, dès lors, ce

n'est qu'à nous, en notre conseil d'État, qu'il peut appartenir d'en donner J'in terprétotion.
S lIr l'interprt tat,01l de l'arrêt du cOllseil d' É tat du l'oi dl&lt; 25 Qoat n AI :

Considérant qu'en déclarant « garder et main tenir la sieur de GallilTet dans la propriété
« de la Bourdigue dite du Roi, sauf à lui à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra quant à la
« propriété des caux, » ledit arrêt n'a eu pour but et pour clTet que de reconnaitre, sous la
réserre qu'il exprime, que le sieur de GallilTct t tait propriétai re de l' t tablissement de
pêche appeli BOllrdigue dit R oi .

p our qu e la discussion soit co mplète, et qu e les litres soient parfaitemen~
éclairés même par le droit , nous sui vrons r ordre sui va nt :
Nou s prouverons : 1 0 en droit , qu e les bord igues et leurs canaux sonl
susceptibles tl e propriété pri vée ;
. ,
20 Que les titres desq uels l'hoirie de Galliffet fait dériver celle proprléle,
son t ex près et décisifs ;
30 Que les objections de l'État, sur les deux poinls qui précèdent, sont
dépourvues de fond ement.

Notre conseil d'État au contentieux, entendu , avons décrété :
A RT .

1. -

....

AnI' . 2. - Il est déclaré que l'arrêt ci-dessus \ isé du co nseil d'État du roi en date du
25 aoùt 1781, en gardant et main tenant la sicur de GaliilTet dans la prop,i été de la Bourdigue du Roi, n'a eu pour but et pour elTct que de reconnaltre qu'il était propriétai7'c de cct
établissement de pèche, sauf à lui à se pourroir ainsi qu'il appartiendra quant i. la p,'opriété
des caux.

L' instance a u conseil d' État, a insi évacuée, et le renvoi deva nt les tribunaux
civils pour l'application des titres étant a insi prononcé, l'hoirie de Galliffet a

PREMI ÈRE

PARTIE .

Les Bordigues et leurs Canaux sont susceptibles de Propriété privée.
Quelques détails historiques sur l'origine des bordigues de Marligue~ et
'Ct' tout naturellement leur place. Ils écla Ireront lapde Bou c. trou veront t
plication du droit ,

�-14-

§ Je"
Origine des Bordigues de Martigues et de Bouc.
E n remontant à l'époque la plus reculée, cell e pouttan t qu 'éclai re 1Hist~Jr e:
reconnall comme certain que la co mmuni ca tion qui ex' te alljourd hUI, a Martigues, par la voie des divers ca naux établis entre l' étan'' de
Berre et la mer, n'est pas le fait de la nature,
"
L' intel'valle, existant en tre ces deux points, était occupé par des marais fangeux . Les eaux de l'étang de Berre n'avaient pas un ecuulementlibre à la mer
et réciproquement les ea ux de la m~r ne pouvaient pas pén étrer directemen~
daus l' étang de Berre. Les marais fangeux, ex istan t entre-dell x, y furmai enL
obstacle,. Seulement, par la rOIce des choses, lorsq ue les ven ts pou ssa ienl dan s
I~. dlrectlon de l'ouesLles eaux de Berre vers les marais, ceux-ci pouvai enL
s Imprégner plus fortement des ea ux qu i leur é t ai~n t envoyées. Mais, par
une Just e compensat ion, lorsque les ven ts so uffiaient , dans un e directi on cont,ra Ire, dan~ celle de l'ouest à l'esl, une barrière, doublement infranchissab le,
s opposall a loute commun ication des eaux de Berre à la mer,
Cet état des li eux a\'ait fait donner aux éco ul ements casuels des marai fangeux à la, mel:, un nom qui précisait bien leur nature. On appelait CŒtlU:
ou cœnu:n, c est-a-d u'e bourbier, le poin t par leq uel il s ~'opé raienL. L'écoulement a la mer, quant il avai t lieu , se fa isa it par deux embou chures qui
entourent aujo urd ' hui l'is le où es t bâ tie la tour de BOllc.
'
Dans une époq ue moi ns ancien ne, l' étal des li eux changea.
Les premlel's. habitant s qui vin rent se fixer dans la co ntrée et qui formèren L la première colonie qui, pill s tard, jeta les fond ement s de la vi ll e
de Martigues , com prirent le double ava nt agl' qu' il y aurait pour ellx à
étabhr entre la mer et l' étang de Berre, ces cummuni ca tions di rectes qu e
nous \'oyons aujourd'h ui . Il s &lt;l evaien t gagner à ce la d'abord ù'assa inir la
contrée où ils s'é taien t fix és , d'augmenter eusuile l' étendu e du sol culti-

0:'

-

15 -

vable, en co nquérant sur des marais fange ux le terrain nécessa ire à leu r
alim en tation , enfin d'outenir, ell creusa nt ùes cana ux de comm uni ca tion,
la fa cilit é de pêcher soit dans l' étang de Berre, so it dans les ca naux euxmêmes, soi t dans la mer.
Quand l'int érêt personnel est guid é pal' des instincts si sO rs, ses œuvres
sont promptes à se réa liser. En supposant même qu'il ait fallu du temps
po ur crée r ce qlle nous \'oyons , ce n'est pas à d'a utres qu' à la main de
de l'homme qu'il Ü1. Ut l'attribu er.
Les autori tés les plus graves , iennent le justifier.
Aristote (de mil'abilibus allscultationiblŒ, lib. 2, p. 58, Gui llaume Duva l,
Pa ri s, MDCXIX), racont e qu elques-uns des elTets produits par l' état des li eux
que nous venons de décrire, avant r établissement des ca llaux de comnlunication de Bèrre à la mer.
« On rapporte, dit-il , que c/mls le IJay s des Marseillais, près de la Li" gllri e, il ex iste un étang qui change de niv ea u et qui déborde, 11 re« jeLLe (en déhordant) une incroya bl e quantit é de POiSSOI\S, Lorsque les
" vents éthésiens vien nent à sou ffi rr, il se form e un e barre au food de
« l' étang: le sa ble s'y amoncelle tell ement et le so l devi en t tel que la barre
" émerge, Alors les habitant s du li eu , la co upant avec des instruments à trois
• pointes, retirent , sa ns peine, de l' étang, tout le poisson qu'i ls veulent. »
Impossible J e ne pas ·voir dans ce passage d' Aristo te, l'étang de Berre
et les obstacles qui s'opposa ient alo.rs à son écoulement vers la mer. C'est
d' un étang qu'i l par le; c'est de celui si tu é dans le pa ys des MOI'seillais,
qu'il s'occupe; à cette époque Marseille ava it la contrée so us sa dumination ; celle barre qui émerge et sort des ea ux, qu'est-ce autre chose que
ces terres, ces l'ases, ce sab le boueux , obstacl e à l' éco ul ement des ea ux à
la mer ? Enfin , ce lt e bar't e co upée par les habitants, pOlir prendre du poisson
dans l' élang même, est-ce au tre chose qu e la li mile même qu e formaie nt ~
l'étang les marais fangeux ? El ces tentativ es des habitants pour les co uper,
que Jes premiers trava ll x en trepris pour la ca nalisa tion de celle contrée?
La Stat istiqu e du département des·Boucbes.-du-RhÔne, qui a recueilli avec
soin les tradi li ons loca les et qui de plus s'est inspirée, (Jour les con trÔler, de

�-16-

-

lous les monumenls anciens les plus dignes de foi , s'explique sur ce point
de la manière sui,'allle; el on ne saurait êlre plus explicile el plus précis :
" Dans les lemps qui onl précédé les opémlions mil ilaires de Marius,
• dil-elle, l, 2, p, 936, les Iles occupées mainlenant par la yi ll e de Mar• ligues, étaiellt enviro1lnées d'lm tel'1'ai71 (angettœ qui s'étendait dam tout
({ l' espace qu'occupent les bourdigues. Un autl'e ma1'ais existait aux bour• digues de Blmc. Les eaux surabondanles de l'élang de Berre s'écoulaienl
• à travers ces bourbiers et se rendaient à la mer par deux embouchures
• qui entou renl encore aujourd'bui l'Ile où est bâtie la tour de Houc, Les
a anciens hisloriens el géographes, soil grecs, soit lalins, ont considéré ces
• emboucbures comme celles d' ull fleuve qu ' ils onl appelé Camus, par
• abré,'ialion de cœnosus, bourbeux, plein de fange, à cause des marais
({ boueux quïltraversail. Le nom de CallO-Vieille, ou Vieux CœliUS, esl
reslé à l' em bouchure orienlale. »
j(

"
•
({
«

Le même livre, à la page 259, s'expliquanl Sllr l'épuque probable de
ces comm unicalions, ré pèle encore ce qui précède en ces lermes :
({ Tous ces étangs (ceux silués enlre l' élaug de Berre et la mer) étaient
ell gl'a'lde partie (angel/x et impropres à la navigation. C'esl pourquoi le
cana l qui dégorgeail le surplus des eaux à la mer s'appelait Cœnus ou
CœnulII, qui signifie bourbie.·. Ce n'a été que dans des temps plus voisins

• de nous, qu'on a creusé, dans la t'ase, des canallœ navigables, en amon" celant la boue qu'on m relirait S!tl' les b07'ds des canaux; cc qui aprodllit
« ce qu' 011 appelle mailltellant les bOU/'digues, dont II011S pm'/emns plus tard, »
Enfin, à la page 959, il ajoute ces mols décisifs: «CE FURENT LES MAR« SEILLAIS, QUI COMIlE~Ci:: RENT A Fon&amp;IER CES nOURDIGUES DE nouc ET DE MAR(t

TIGUES EN CREUSANT

DES

CANAUX DANS LES MAR .o\ .S ET EN AMA SSANT

LA

YA SE

nOUEUSE SUR LES DEUX BORDS, •
A l'auloril é de ces documenls, on peu l joindre encore, pour démonlrer
qu'ici loul est dQ à la main de l' homme, ce que l'expérience de plusieurs
siècles a prouvé. Ces communicalions ne se maililiennent libres, que par
des soins incessanls el un recurage annue l, loujours exaclemenl renou I"elé.
Que l'OD cesse d'y porler la main, d'y luller conlre l'amoncellemenl des
«

17 -

sables el de la \"ase, ùe les en ex lraire, Cl de suile tout sc comble, la nature efface les travaux de l'humm e, el loul cet espace, entre l' élang de
Berre el la mer, devient un marais fangeux. Chacun le sail; lout le monde
le comprend, ct c'es l là le molir de l' exactilude apporl ée à empê!chel' ce t
état désaslreux. Telle esl dOliC la uécessilé qui domine cell e con lrée, que
pour la conserver ~e qu'ellc esl, il raul des Irava ux illcessanl s. Qu'en conclure? Qu' 011 dit vrai, quand on parle de r élat primitir de ces lieux;
qu'on n'exagère rien en le rapporlanl; que r Bisloil'e est d'accord ici avcc
la vérilé, el que , puisque la main de l' homme peul seu le conserver cc qUi
esl, c'cst aussi la main de l'homm e qui l'a créé.
11 suit de ce qui précède, que les bordigues qui s'élab lirenl par l'ouverlure des canaux de communicalion enlre l'élang de Berre el la mer, au
milieu ùes vases qui en occupaient la pl,'ce, furenl eornposées de deux
parlies ' dislincles: 'I ode la parlie du sul ouverle aux eaux: el 2 0 de la
parlie du sol reslée lerre-ferm e, assainie et desséchée par l'ouverlure cles
canaux.
Ces deux parlies du sol reslèrent unies dans les mains de chacun de ceux
qui avaienl créé des bordigues. L'une el l'aulre, elles sc serv~IeDI de s~­
cours; leur réu nion sur la même lêle rut même llldispensabio pour la pêche.
Il fallail , ûn efTel, pour réaliser celle pêche, ulle porlion de lerre-rerme
où rut établi e la maison ou la cabane des pêcheurs emp loyés aux !Jordlgues;
où ceux-ci renfermassenl leurs cordages et leurs filel~; où Ils pussen~
.
1.
.
de fixer
d' une ma mère solid e: OÙ Il,
ueSOin
l.
amarrer tonl cc qu ,.Ils avalent
pussenl enfin jetcr la vase qu ' ils retiraient ùu fond des cana.ux , pour, les
main lenir conslammenl dans leur étal de libre clrcu lallOn pOUl les eaux.
I l arriva même_que ces parlies de lerre-ferme, inh érentes aux bordlg~es ,
fu renl plus ou mo ins élendues, suivant J' occupalion première ql" en rut r,lIle .
.
olons Ces élendues varièrent sJl1gullèrcl11cnt; el chaqu e
. .
. .
' .
_ é 1é
par 1es pl'em lers c
'I'
l
ons
de
lerre-ferme
aJl1S1
assa
iUl
es
et
dc,s
.c l es par
d
Possesseur de ces pOl
et les consacra en réaill é. quan
l' ouverlure des canaux, les put consacrer
',
.
1 s besoi ns de la pêche, a la cuHui e
il resla un espace libre non occup é par e
.
d '.
é d blé ou en y conslrmsa nt cs Jalordinaire, en y semant chaque ann e u

�-

19 -

18-

dins, ou eu y élel'ant des salines, lorsque ce mode d'industrie fut connu ,
libre eL pratiqué dans nos contrées.
Eu résulta t, et en suivant l'enchalnement de tous ces faits, on peut \'oir
cla irement de quoi se sont composées dès l" origine, eLde quoi se compose nt
encore, à Martigues eL à Bouc, les bordigues qui y existen l. Toute bordigue
a consisté et cou siste encore dans cell e double l oca li~é :
1° En un ca nal, creusé à une profondeur donnée, et exis tanl entre l' élang
de Berre ou l' étang de e aronl e, d' un côl é, et la mer, de l'aulre, des tiné il
la isser un passage libre aux poi ssons, dans ses div erses mj g r~tions de la mer
à l' élang, et de l' étang à la mer ..
2° En deux rangées de lerre-ferme , qui bordenl le cana l à droile el à
gaucbe, en couti enn entles eaux, se conlinuenl av ec le cana l lu i-même , sc
prolongent même au-d elà du point où la pêche se réalise, comme un double
mur protecleur , et enfin dans leur base, sont étab li es 81baignées par les eaux
du ca nal, et, dans leur parlie supérieure , s'élèvent au-d essus du niv ea u de
cell es-ci ;
3° En un réservoi!' ou labyrinthe, élabli dans le cana l, divisé en plusieurs
parti es, appelées cham bres, form é avec des roseaux , el desliné à cont enir le
poisson, à le relenir et à le prenJre ;
4° Enfin, en un e certaine étendu e de lerre-ferme, inhérente et at tachée
au cana l, su r laqu elle repose la cabaoe des pêcheurs emp loyés à la hordigue,
où ceu x-ci amarrent et fix ent ce qui doit êlre fixé clans leur pêche, sur laquelle on dépose les boues el l'ases provenant du recurage
de la bordi "
o-ue , et
~
sur laqu elle enfin , suivant J' élendue de ces porlions de terre-ferme, on réalise
des cullures di verses, ou on établ it des sa lines.
Ces parti es div erses concourent , réuni es, à former une bordigue. Elles so nt
Ioules indispensa bles: l'absence d'une seule empêcherait son existence el la
rendrait absolum ent impropre au but que l' on s'e~t proposé dans l' étab lissement d' un e propri été de ce genre.
Chacune en part iculi er ell es ont un nom qu i leur es t propre. Le canal, c' est
le li eu où se fait la pêche : les deux bords sont les sèdes .. la parlie de ces
sèdes qui est sous l'pau , s'appell e lambres .. le point où le poisson est pris, c· est

le réser'voir ou labyrinthe; enfin, les lerres adjacentes qui s'unissent aux
bords du ca nal et qui en font partie, son t encore désignées sous le nom de
sèdes, du même nom que les bords du ca nal, parce qu' ell es son l de m/)me nalure que ceux-ci, et qu 'elles n'en sont que le prolongement.
C' es t cet ensemble de choses qui form e un e bordigue, à Marligu es et à
130uc. qui se ve nd , qui s'achèle, qui est possédé, qui paye l'impotcomme propriélé immobili ère. et qui constitu e, au profit de chacun de ceux qlli en sont
les propr iétaires, une va leur imporlanle soit par les dépenses qu' elle entralne,
soit par les produils qu'on en retire.
Ce qui vient d'être raconlé et prouvé sur l'origine des bordigues, résulte
aussi des observations scientifiques qu i peuvent être fail es SUI' les li eux.
Nous produisons à ce t égard lin Mémoire de M. Ai llaud, ingénieur civil ,
qui traile ce ll e queslion au puinl lie vue géologique, el qui ra ssemble tous les
faits et les accidents de localité, qui amènent sa solution dans ce sens. (V . ce
Mémoire au dossier).
Ces détails exposp.s, nous reprenons pour la poser de nouveau , noire première proposition.

§ IL
Les Bordigues et leurs Canaux sont susceptibles de Propriété
privée,
En se plaçant dans l'hypothèse vraie, dont nou s veno ns de pa rler , c'es t
un e yérité facile à démontrer.
Mais celle vérité serait tout aussi incontestable, quand même cette hypothèse ne serai t pas adm ise.
Ce double point de vue va être justifié.

�-

N°

-

20 -

1.

Les Canaux des BOl'digues sont susceptibles de P?'opt'iété privée,
parce qu'ils sunt f ouvrage de l' homme.
Voici comment devant le conseil d'Élat, ce tte propo siti on était démonlrép,
pour l'hoiri e de Gallill'et, dans une remarquabl e Consuli ation imprimée, rédigée par M, de Valim esnil , et d ue à ce t émin ent ju risco nsull e,
Nou s ne saurions mi eux faire que de rapporler cell e parti e de sa di scussion. No us n' y retrancherons rieu , pas même cc qni s' y rencontre de Irop
tlatteur pour le signataire du présent Mémoi re, sur les lra vau x juridiques
duquel la Consultalion avait été nemaml ée.
• Le poin l de droit, disa it-il , peut se formuler co mm e il suit : Un canal
fait de main d' bomme, el ser vant de com muni ca tion entre la mer et un élan g
ou lac situé dans l'intérieu r des terres, est-il susceptible, de propriélé privée 9
« L'affirmative ne nous paraît pas doul euse.
« Le conseil d'administralio n de r enregistrement, dans son rapport, fai t
une distin clion très juste enlre ce qu' il appelle le domaine de propriété de l'Etat
et le domaine public,
• Jad is le domaine de propriété de l'Etat ou de la couronne était inali énabl e,
mais ce n'était pas de la nature des cboses que dérivait celte inaliénabilité.
Les forêts, les terres·labo urab les, les prairies, les maisons , dont ce domaine
se composai t, son t des biens susceptibl es, en eux-mêmes, d'aliénation et de
propriélé pri vée. L' ina liénahilil é résuliait d' une loi polilique, savoir r édit de
1566. Aussi, a- t-on respeclé les aliénalions antéri eures il cet édit et même les
a liénations poslérieures, dans plusieurs cas, par exemple, qnand ell es s'a ppli.
quaient aux immeubles connus sous le nom de petits domaines. On a au ssi
mainlenu les aliénations de grand s domaines, lorsqu' elles avaient élé fail es
dans des pays où le pri ncipe de l'inaliénabilité du domaine de l' État n'était
pas adm is, et qu'elles ava ient précédé la réun ion J e ces pays à la France.
Enfin , on a respecté les tr'aités di plomatiques so us la protection desqu els se

21-

trouvai ent placées c ert~in es ali énai ion, (1). Anjourd ' hui, les biens faisant
parti e du domaine de \' Elat sont aliénabl es loutes les foi s qu' une loi spéciale
eo a permis \' ~Ii é n a lion : et, par une conséquen ce naturelle de celle aliénabi lit é, ils sont susceptibles de prescription comm e ceux des parliculiers (C.
Napol éon , arl. 2227).
« \1 en est autrement dll domaine pllblic. Les obj ets qui font partie du domaine public sont par leur nature hors du commerce; ils ne sont pas susceptibles de propri été priv ée : leur usage apparli ent à tout le monde; ct, comme
le dit le s~v a ot pr'o fesse ur' Proudhon, « le domaine public n'est pour le gou" vern ement, qu' un dom~ in e dp pro teclion , pour en ga ranlir la jùuissan ce à
« tou s les individu s qui peuvent en avoir beso in, (Domaine public, l. l ,
u

nO 2 0~ ) . l'
" Cela posé, les canaux creusés par l'indu str·ie humaine fonl-i ls parti e du

domain e publi c?
« Il est manifeste que non,
« Ces canaux ne sont pas comp ris dan s l' énuméralion qu e renferme l'article 538 dn Cod e Napo léon ainsi conçu : " Les cbemins, routes et ru es à la
« charge de l'Elat, les flouves et l'ivières navigables ou flottables, les ri vages,
« lais et relais de la mer, les ports, les bâvres, les r'ades, et génél'Olemell t
« toutes les portion.s du lerriloil'e français qu i ne sont pas susceptibles d'une pro« priété privée , sont consid érés comm e des dépendances du domarne pu blr c, »
" Le législateur n'a pas fait entrer les canaux dans ce ll e nomenclature:
et il n' aurait pas pu les y faire entrer, sans donner un démenti au x farts qUI
élaient sous ses yeux. Les deux premi ers canaux de navrga tron constrUlls e,n
France savoir , le canal de Briare et le cana l du Midi , sont des proprréles
privée: (2). Bea ucoup d' autres canaux d' une origine posléri eure so nt dans la
même silualion .
(1) Voir l'arlicle ' Je 10 loi du 1. venrÔ," ' 1l \'II , les arrêts de la Cour ~c c,,,,.lion des
, _ . . ' 807 .t l .oùl 1833 13 norembre 1838, 10 janvier ,t8'2, cr 1arret de la cour
:.. 1 p n\'lûr '1
"
1
3 6 N
ériod
de Douai du 21 juillet ,t83 1. (Da llo~ , Dictionn. alphab., tome \'1 , p. O , , : rcc. p . .,
.
O'
'8'" 1 7 _ '1833 r ,10,1'.
(De l atl1n esll tl).
1835, l , 93 , - 1838 , l , 4 a, - '1 't~ , ,
,
"1 du 22 avril 18H a jugé quelc canal du ~h(h appar1

,2) La Cuur de cassalJOn, pnr arrc

l

'

,

.•

�-

22-

-

23

Ce que nous venons de dire s'étend aux ri\' ières canalisées. Le cana l du
Loing est une propriété privée, en vertu des lettres-patentes de 1719.

" également vendus les canaux d'Orléans et du Loing , le canal du Centre et
" celui de Saint- Qucn tin. "

" Cependant, il ya dans les cana ux de navigation qu elc(ue chose de public,
lors même qu'ils appartien nent à des parti culiers. Mais, qu 'y a-t-i l de
public ? C'est l'ob ligation qui incombe à leu rs propriétaires J e les entl'e ten il'
et de les livrer à la navigalion, moyennanl le péage ,qui leu r est dù. Cette
obligation constitue une sel vitude d' utilité généra le donl les canaux saut
grevés : mais ils n' en sont pas moins l''objet d' une propriélé privée.

" Aux termes de l'arli cle 2 de la même loi , le produit de la vente devait
être employé à terminer divers ca naux y énoncés.

ft

Les notions qui précèdent se lrouv ent exp liquées de la manière la plus
lumineuse dans un arrêt de la Cour de cassa tion du 5 mars 1829, où on li t
que « s'il existe des canaux construits par l'Etat, ou devenus, par une cause
« quelconque, sa propriété, il exisle aussi des canaux construits pal' des parI
ticuliers , à leur propre camp le et risque, (armant leur p1'Opriété. Sans
« doute les cauaux de la première espèce rouL partie du domaine public :
• mais ceux de la seconde ne sonl que des propriétés pw·ticulières grevées de
« la sel'Vitude perpétu€lle de restel' dans cet état et de li vreT pa~sage à tous
« ceux qui le réclament, con{ormément a~x règlements et tari{s, » (Dalloz ,
1829, l, 169, 170),
« Il suit de là qu' un particulier ou une compagnie, qni possède un canal
à titre de propriété privée, peut l' aliéner, sous l'affectation, bi en entendu , de
la servitude perpétuelle, si clairemeot définie par la Cour de cassation.
«

11 y a plus: ce oe son t pas senlement les canaux appartenant à des particuliers qui sont susceptibles J 'aliénation , ce sont eoco re ceux qui apparliennent à l'Etat.
" La loi du 23 novembre '1809 a rormellement reconou ce prin cipe.
«

L'article 1 er dèceUe loi porte: • Le gouvernement est autorisé à vend re
« les 21 portions 213 appartenaot à l'Etat daos le canal du Midi, - Seront
«

tenait aux ayants-cause Je Riquet de Caraman, en yerlu des lelll'es-patentes de 1766 , ct,
qu'à ce titre, tes possesseurs actuels .yaient le droit d'en jouir en toute p,'opriété, pleinement, irré-oocablement, et arec exclusion de tout ca1'actèrc de domanialité. (Dalloz,

1SU, I , 21 S:.

(De Vatimesnit) .

•

« Rien

ne s' oppose donc à ce que l' Elal, 4uand it y est aulorisé pal' une loi,
vende un cana l tout e nt i~r, comm e il vendrait un e ror~t ou un bôtel. Ainsi, les
cana ux , so it quïls appartiennent il l'E tat , soit qu'ils appartiennent à dèS parlienli er, ne ~on t pas des Liens hurs du commerce: ct l'article 538 du Code
Napoléon ne leur es t pas applicable.
Une qu esti on importanle s'est présentée de\'ant les tribunaux : peut-on
prescrire les rrancs-hords d'un ca nal de navigation, séparément du caoal
«

même?
" Pour soutenir l' arfi rmatil'e, la partie qui in voquait la prescription disait
tlue, le canallout entier étant dans le commerce, chacune de ces parties, ou
chacun de ces accessoires était aussi ùans le commerce, et par conséquenl susce ptibles de presc ri~ lion, aux lerm es de l'article 2236 du Code Napoléon.
La cour de Paris et la Co ur de cassa tion ont repou ssé ce moyen par une
di stinct ion dont la justesse es t rrappan te. Oui , ont-elles dit, le canal pris dallS
son ensemble , avec toutes ses dépendances, peut être aliéné el serait prescri ptible ; mais chacune de ses pal,ties , considérée seule et isolément, est hors du
commerce, et ains'j chaque pa,·tie es t imprescriptible, pal' la mison que l' lisage
auquel les canaux sont consacrés, dans r intérêt généml, Ile permet pas qu'ils
soient démem brés, et qI/ils {OI'men t un tout indivisible nécessaù'e à lellr des ti71atio11. (Arrtlt de la Cour de cassa ti on du 20 aoOt 1837, qui rejette 'Ill pourvoi
contre un arrêt de P;Jris. (Dalla::;, 1837 , l, 1.50).
« La jurisprudence établit don c l' aliénabililé et la prescripti bi lit é d'u n
ca nal entier , pris dans son e11semble avec tOlites ses déperldarlces.
«

1 Ainsi, il raut distinguer entre les rivières navigabl es ou flollabl es, qui
so nt des voies de communica tion oatul'elles, et les canaux, qui so nt des voies
de communication al,tifi cielles. Les premières ne peuvent appartenir qu'à

•

�-

24-

-

l'Etat (t l ; ell es ne sont ni aliénables ni prescriptibl es; tandis que les autres
sont susceptib les d'a li énation, de prescription et cie propriété privée,
" Celte distin ction Il' est pas arbitraire: elle ti ent à l' esse nce même des
choses,
• Quel est le fond ement de la propriété privée? C'est le trav ail. L'homme,
par son travail, modifie les ohjets auxquels ce ti'ava il s'appliqu e; il les améliore, illes rend productifs, il les adapte à ses propres hesoins ou ~ ceux de ses
semhlables, et par là il les fait siens, car la justice veut qu'il recueille le fruil de
ses soins, de son labeur, de sa patience, Quand Dieu a soum is l'homme à la
loi du travail , il a, par cela même, ét,1b li el consacré le droit Je la propriété
priYée, Lorsqu'un particulier appl ique sou industrie ct ses capitaux à la confection d' un canal, J'équit~et la raison veul ent que ce tte voie cie commun ication, qui n'existerail pas' sans cet homme, lui appar ti en ne, à la charge d'en
faire jouir le public, el.que le prod uit de ce canal lui procurent un revenu, de
même qu'une terre qu' il aUl'ait défrichée lui donnerait ri es récol tes, Sans
doute, dans un pays bien gouverné et régulièrement adm ini stré, les particu liers ne peuvent creuser des cana ux de ua\'igation qu'avec la permi ssio n de
l'autorité souveraine, et Id conservation , ainsi que l'u sage de ces cana ux,
l'estent soumis à la surveillance de celte autorité : mais ce n'est là qll ' un droit
de poli ce, nécessaire pour garan tir l'intérêt public. et qui n'empêche pas que
les canaux oe soient l'obj et d' une propriété pri\' ée, Si un ca nal a été construi t
par l'Etat , ce lte circons tance ne change pas sa nature, et il pf'u t, par l'eITet
d' une aliénation, comme celle qu'avait au torisée la loi du 23 novembre
1809, passel' du domaine de l'Etat dans ce lui ù' un p&lt;lrticulier,
Les principes que nous veno ns d'exposer reçoiv ent une app li ca tion ana logue relativement aux lais et relais de la mer, L'arti cle 538 du Code Napo léo n
classe les lais et relais de la mer parmi les obj ets qui , n'étant pa.s susceptibles
(1 Du moins depuis J'ordonnan ce de Loui s X[Y sur les caux el fo rêts, car :wp3raYrtll l,

Jans cer'aines looali ll's, elles pouyaient appartenir au, seigneurs, '\'oir l'ar,icle
Coutume de :\leaux, les Inslilulcs coutumières de Loise l (Ii v.

11 ,

tit.

Il , nO

18~

de '"

5'. les obscr-

,",iono d'Eusèbe de Laurièr e sur ce passage de Loi,.. 1 et les nombreuses au'orités qu'il
cite,.
(de Vati", esnit),

2~-

de propriété p,'juee, font parti e du domaine public; mais dans quelle si tuati on
les lais ct relais de la mer ne so nt-ils pas susceptibles de propriété privée? Ils
n'e n so nt. pas susceptibles, tant qu' ils restent dans leur état primitir; mais
le go uvern ement peut , aux termes de l'article ~1 de la loi du 16 se ptembre
1807 , concéder les lais ct ,'clais et le droit d' endiguage, Cette raculté de
co ncéder les lais et l'clais a tou.iours ex i.té; car les lais et relais étai ent autrefois rangés parmi les petils domaines, ct l' État pou va it co ncéùer non-seulement
les lais et relais cléjà ex istants, mais enco,'eceuxqui se form eraien t par la suite,
(Arrêt de la CO llr de cassa ti on nu 15 no vembre 18.. 2, - Dallo:::, 1843, J, 28),
(( Ce n' es t pas tout : la jurisprudence a établi que les lais el ,'elais de la mer
pouvaient., même en l'absence de tout e concession de la part du gouvernem ent, être l'obj et d' un e action possessoire et être acq uis par prescription,
lorsqu'ils formaient un terrain {crme et produ,cti{. (Arrêts de la Cour de cassa tion du 3 nov embre t 821" Bulletin civil des arrêts ci e la Co ur , tome XXVI,
p, 3 12, et clu 2 janvier 181&lt;4 , Dalla::;, 181,4 , l , 79),
« Ainsi, nou s ret.rouvons enco re la transrermation pal' I~ trava il , co mm e
source de la propr iété priv ée, C'est celle transformation qui fait passer les lais
et relais du domai ne public dans le co mm erce; le go uvernemen t les co ncède
en vue de cett e t,'ans rormatioll ; et même, sa ns concess ion , cell,c transformation les rend prescriptibl es (1l,
« Les règles que nous ex poso ns, en même temps qu' ell es dé ri vent d,c Id
raiso n Cl de J' éq uité, son t d'accco rd avec l'intérêt publi c: ou ne co nstrUIrai t
p&lt;1S ci e ca naux, el on ne mettrait pas en va leu r les lais pt relais de la me", SI
(1) Ajou te/: il ce qui p réGl.:II ~ l'exemple de la cOllcessio n du 111.1\ l'e dl' CO Il.,.sctltle~ ;1 ~n
pHl'licu lier, ci té uans les sara nts m é moirc~ dû .W:l l'a M rnier . Ceuo conCI'.;Slon a cl~ f;\lle

par deux lois, en da,e des '29 juille' t829 e' 3 avril t846; ccpendan' les hÙl'res sont '"l

nombre des objets énum érés tians l'fll'liclc 538 du Cod e Nn pol éo ll ; 111315 la CO llCC6SlOI1 il
trouvé son mot if dans les trar[\ u ~ ~ f;)I I'C.
.
Enfin on lrom c une application de ce prinGipe d:-.ns le dernier pal':lgT[\jlllc de l'nt:liClc. 1cr
de la loi du 1:) al'rilt829 sur la pèche fiul iale, Cc paragraphe ('&gt;Ot'ptc Je la règle qUI ail l'lb","
~ l'Étal le droit de pèche dans les cours d'eau navigables et fl oUables ... les cana"x.~!1 ~OSSfS
existants dan s l('~' p,-opriéUs 1Ja1"ticu,lières cl entretellll. &gt;; ma {l'ai,;; des p"o]J1'utatJ'e.~,
( De l'alim esllil),

�-

-26-

en servant à un usage publi c, procurent en même temps des l'cvenus important s à leurs possesse urs : If esl-il pas év ident qu e ces objets sont susceptibl es de propriété privép.?
" Mais , dit le conseil d'administration de l' enregistremenl ct des domaines,
" les étangs de Berre cL d~ Caronte, étant en communi ca tion avec la Média terra née directemeol ct d' une manière permanentc, font partie de la mer.
« Dès qu' il n' y a pas de dirr. culté à ce t éga rd , il ne sa urait y en a voir non pins
« pour la domanialité publiqlle du canal maritime du Roi, puisqu' il conduit
• les eaux de la Méditerranée dans ces deux étangs, dont il constitu e ainsi
« tlne dépendance importanl e et naturelle. "
" No us so mm es loin de reco nnail re, en fait , que les ca naux dont il s'agit
soient des dépendances de la mer, mais raiso nnons dans l'hypulbèse où ils
auraient elJectivement ce caractère.
" Il Y a, dans l' argum enl ation du co nseil (l' administralion, une co nfusion
d'id ées qu e nous devons nous bâtçr de diss iper.
« De même qu' il faut distinguer la haute mer de la partie de la mer située
près des riva ges, de même il faut distingu er la partie de la mer siluée près
des riva ges, des ca naux artificirls au moyen desq uels l'industrie humaine
inlroduit l'cau de la mer dans l'intér ieur des ten·es.
« Chez les nations modernes. la hau te mer seule es t so um ise à celt e règle
d" droil romain , qlle la mer est co mmune à tous les hom mes ..... commune

ces objets ne devenaient pas la propriélé de, parliculiers qu i les crée nl ou
qui les fécondent.
• La même observati on ponrra it s'a ppliquer aux chemins de fer, aux
pon ls et aux autres œuv res de l'indus lre priv ée,
• Le syslème con lraire mène directement au socialisme,
• Il demeure donc élabli . qu'à toule, les époq ues, sous l'an cienne législalion comme sous la l égisl ~ li o n moderne, les ca naux creusés pa l' le ll'avai l de
l'homme onl constamment été suscept ibl es de propri.&gt;té pri\'ée,
« Prélendra-l-on que ce principe reçoit excep tion à l' ~gard des ca nau x qui
abou tissent à la mer?
• Sur quoi reposerait une pareille exception? E,t-ce que les raisons qu e nous
avons déduites ne s'appliqu ent pas à un ca nal qui élab lilun e com municalion
enlre une rivière navigable el la mer, aussi bien qu'à un ca nal qui met en
comm unica tion de ux rivières na vigables? Es t-ce que lé ca n" l du Midi n'uboutit pas à la mer? La solution ne doil-elle pas êlre la même à l' éga r,1 d' un
canal qui conduit de la mer à un ,é lang 0'1 lac? Ne faudrait-i l pas l' étendre il
un canal (s'i l y en avait uo) qui co uper~ itlln isthme el réunirail deux mers ou
deox bras de mer? Il n'ex isle aucu n molif de dislinclion enlre ces di vers
cas. Ce que l'induslrie bumaine produit. dans loul es les circo nstances que
nous ,'enons d'exprimer, es t éga lemen t suscep tibl e de possession et de propriété privée, à la charge d' observer les règles de police élabli es dans l' inlérêt de l'Etat et du pu bl ic.
il y avait des mara is en lre les deux étangs de Berre et de Caranle,
et entre ce dernier et la mer. Tant que ce. marais ont ex isté, ils n'ont pas
été suscep tibl es de propriété privée; cal' personne ne pouvait les occuper,
les posséder. s'en sen 'ir, en lirer parti: mais ils ont été trnn sform és par le
travai l : à la place de ces ,marais, on vo it aujourd'hui, en partie, des canaux
destinés, les uns, à la na viga tion seule , les autres, à ln navigatio n eLà la
pêche, quelques-uns à la pêche se ul e, et, en partie, des terrai ns ex haussés
qui séparent ces cana ux les un s des autres, qui ne sont plu s in ondés, et SUI'
lesquels on a pu faire des constru ctions ou établir des cultures. Les marais
nn t disparu : l' industrie humaine leur a substitu é de, objets tout différents qui ,

27-

(Institut es, li\'. ", tit. l , § 't ).
Il en est au tremement de la partie de la mer \'oisine des rivages. Les
IJlJ bli cis tes la cons id èrent co mm e susceptible d' appartenir privalivemeDt, noo
aux particuli ers, sa ns doute, mai s iL la !latioll Ù laq!le/le les cotcs appll1'liemlcn t.
, VATEl. entre, à ce sujet , dan s de grands développemen ts qu' il sera il superflu de repl'oduirc ici (§ 28 0 et suivants jusqu'a u § 29~),

0Il&gt;11iwll.

«

« Jadis

•

" C' est d'a près ce principe qu e le Code Na pol éo n classe pal'mi les objets
composa nt le domaine public, non-seulement/es )'ivages de ill mer, que le droit
romain meltait au nombre des choses communes, non -se ul ement les ports ,
mais encore les mdes , qui sont inco nsestablement une parti e de la mer,
• VHEL donne pour principal motif de celte dilJèrence entre la haute mer

�, -

-

28-

ct la partie de la mer voisine des rivages, que la première n'est suscep tible
à'aucune espèce d' occupation, tandis que la seconde est susceptible d' occupal.ion jusqu 'à un e certain il distance ; puis il ajoute : « Tout ce que nous
" avons dit des parties de la mer voisines des côtes se dit plus particulièrement
« et à plus rort e raison des nu/es, des baies et des détroit s, comme plus capa«

bles encore d'éll'c occupés, •
« Il ne s'agit encore là que d'occupation llar un e nation , •

Mais maintenant ar rivons aux ca naux artificiels qui introduise nt t' cau de
la mer daos l'int érieur des terres,
u A cet éga rd, nous trouvons que , Don-seu lement ,d'a près le droit moderne ,
mais encore d'après le droit romain lui- même, tout ravorabl e qu'il es t à la
com munauté de la mer, un tel ca nal est susce ptibl e d' occupation, de possess ion et de propriété au profit des particuli ers,
" La loi l ~ tT, de injuriis est ainsi co nçue: "Sa nè si maris propriu'111 jUi
• ad aliquem pertinent, uti possid etis interdictum ei compe tit , si prohibetur
« jus St/Um exercere, quoniàm ad privatam jam causam pertinet, non ad
« publicam hrec res, »
« Les interprètes se sont demandé qu el était ce droit qu'un particulier pouvai t avoi r sur la mer et qui lui donnait la ra clllté d' intenter un inlerdit, c'està-dire une acti on possessoire; et ils ont reconnu que le droit dont il s'agit
existait à l'égard d' un ca nal ou d' un petit bras de mer artificiel pénétrant dan s
l'intérieur des terres.
" VI~NlUS, dans so n Commen taire sur le titre 1°' du livre 1\ des Institutes,
' après avoi l' én um éré les choses qui , n'é tant pas suscep tibles d' occupation el
de possess ion , ne le sont pas, par conséquen t, de propri été privée, &lt;ljonte ce
qu i suit : " Creterùm illa hic add enda est int erpre tat io ut, si qnid harum
• rerum naturâ occupari possit, id eâ tenOs OCCVPANTIS FIAT, quâlenlls eâ occv1 PATIOKE UStlS publicus sive communis non tmpedituT, quod meritü recept um
1 es l: nàm quùm res ità se habet, cessat exceptio pel' quam fit ut in jus p1'Oprillm
• non Iranseat, Aer occupari non potest , ni si terra occnpetur ; set! neque
«

fil

mare,

" Cell e expli ca tion est cligne du gra nd jurisconsu lte dont nou s venons de
ci ter les paroles.
,
En !,!:énéral, la mer, de même que l'ail" n' est pas susceptibl e d'occttp(ltion;
mais snpposez un e ci rconstance dans laqu elle une portion de la mer devi enne susceptible d'occupation, alors cell e portioo sera acquise en toute propri été à celui qui l'occupera (occupantis fiet), Le motif qui fait qu e la mer Ile
peut pas appartenir aux particuliers (lmllsire Ùl jus proprium) cessera à
l' égard de ce Lle porti on de la mer (cessat exceptio), Eh bien ! c'est ce qui
arriv era lorsqu'on introlluira &lt;.Jan s l'int érieur des terres un e petit e portion de
l'er.u de la mer, au mo yen d' uo ca nal qu' on creusera (exiguâ sui portjone quœ
in (undwn pl'ivCtlwn admittilw) ; c' est là le sens natu,'el de la loi '14 de injltl'iis
(quomodo accipiendn lex 11, de injw'iis) ,
• Ai nsi, relativem ent à la propriété de la mer, il y a une gradation tOllt à
[ait rationnelle,
" La baute mer ne peul appartcllir à aucune nation ni à ancun individu,
parce qu' elle n' es t nullement susceptible d'occupation,
" La mer, dans le voi sinage des cÔles, ne peut appartenir à des particuliers, parce qu' cll e n'est pas suscep tibl e d' occupation de leur part ; mais
ell e peut apparten ir à la nation qui possède les côtes, parce qu 'ell e est susceptible d' occupation de la part &lt;.l e ce lle nation,
" Enfin, le bras de me" arlificiel introduit par l'industri e humaine dans
l'int érieur des terres peut appartenir à &lt;.les particuliers, parce qu' il est susce ptible d' occupation de leur part: et ce qui rend le rait de l'occupation
décisir, c' est, comme nous l' avons déjà dit , qu' il a pour cause première
le travail de l'homm e qui, en modifiant l'œuvre de la nature, a rendu cc fait
possible et util e,
• On voit don c, il tou s ces 'degrés, régner le même prin cip'!' dont les
conséquences ne varien t qu'à rai son de la diversit é des situations,
" Il surfit de parcourir nos tô tes, et notamment celles de l'ouest, pour
noU\'er ,de nombreuse appli ca tions des maximes que nous ,'enons d'ex poser,
relativement à l'introduction de la mCI' dans les terres au moyen de c.1naux

11\151 FO RTÈ EX IGUA SUI PORTIONE QUR IN FUNDUAl PRI\"AT UM .\D~IlTTITUn ;

• 9"omodo accipienda lex 1 ~ de injuTiis,

»

29-

ou bras ar tifi ciels,

�-

30 -

" Comment les ma r'ais s~lants s'a limente nt-ils? Par' des cana ux qui font
ar'l'iver l'eau sa lée dans l'intérieur des terres, qui appa rti enn ent , tantôt à
Ull seu l propri étaire, tant ôt en co mmun à plusieurs, et qui sont cu rés et ent retenus pal' ces propri étaires, Parm i les ca naux, il yen a qui sont assez larges
et assez proronds pour port er des barqu es. Qu ell e différen ce ya- t-il entre ces
canaux et le carlal dl! Roi? Aucune , év id enrm ent.
o l'ÎllnÎus, en é nooçan t l'opini on que nous ~vons ci tée, la subo r'ùonn e
avec raison à la cond iti on que le droit d' usage qui appartie nt au publi c ne
sera pas en tra vé ('luâtellùs ed occ"patiolle IIS11S pub/iclls si ve communis non
impeditur).
u C'est de là que déri" e la police qui appa rti ent à l'État, pour fair e jouir'
le pub lic des avantages auxquels il a droit ; mais ce pouvoir de poliee,
a uqu el nous o'avons cessé de rendre bomma ge, se concilie pa rrait ement av ec
le droi t de propriété de l'individu qui possède le ca nal on bras de mer a rtifi ciel. L'État a in co ntestablement , dans l'int érêt de la naviga ti on, on e au torité de poli ce sur le ca nal d u Midi , le ca nal de Bria re, le ca nal de Givors, etc, ;
ce qui n'empêche null ement les co mpagni rs auxque ll es apparti enn ent ces
canaux de pouvoir eo disposer par vente ou h ypoth èque el d'e n percevo ir
tous les prodn it s util es,
o Il en est de même des canaux qui co mmuniquen t de l' étang de Berr e à
l' étang de Caronte, et de ce lui-ci à la mer. Nous comprenons qu e l'administration prenne des mesures, soi t en fa"eur de la nav iga ti on, soit pour' em pêcher la destruction du poisson, mai s il titre de po lice N en respectanll e d roit
de propriété des possesseurs cie ces ca naux , si ce droit de proprié té cs t ré- gulièrement étab li .
« Après avoi r exami né la qu estion relativemen t aux ca na ux, co nsid érés
en eux-mêmes , exami nons-la relati,'e ment aux ap pareil s de pêche qu' ils contie nn en t.
" Ces appareils de pêche son t-ils suscept ibl es de propr ié té privée?
• Nous pourrions nou s borner il dire qu e, si les cana ux so nt slJsce ptihl cs
de propriété privée, les apparei ls de pêche qu i y sont pla cés onl nécessa irement le même caractère, Toute propriété emporte un droit exc lusir ; l'homme

-

31 -

qu i a la propriété d' un ca nal a don c le droil d'y pècher et ù'empêcher tout
autre d' y pêcher,
" ~la i s il faut répondre au co nseil d'a dmini strai ion de l' enregistrement ,
qui raiso nne co mm e il suit : La p ~ch c mari tim e est libre et. commune à tous :
donc, personne ne peut avo ir un droit exclu sif de pêche daos des ca nau x qui
50nt une sort e de dépendan ce de la mer, En outre, l'ordo nnance de la marin e co nti ent un titre relalir allx madraglteS et bordigues; et, (l' après ce titre,
les étab li,sern ents dont il s'agit ne peuvent Ure cons/rl/its sans /.'expresse pe:rmission dl! gouve1'llement; d'où l' on doit co nclure qu' il s n' ont qu' une ex istence précai re, et qu ' ils peuvent touj ours êlre supprim és par la l'évoca tion
de la permission.
«

Quelqu es

mot~

sur

~h ac un

de ces deux argument s,

" L' ordonnance de ,168 1 déclare la peche à la mer libre ct cOlllmune à tous;
mai s où?
" L' ordoonance ajoute sur le champ ces mots: tant en pleine mer que SIl1'

les grèves.
" Un ca nal est-il uoe grève? non certain emen t. Est-il la pleine mer? bien
moins encore.
« Le co nseil d'administration cil e Valin qu i s'ex prime ainsi: « La liberté
« de la nav igation et de la pêche en pl.eine me1' e st du droit naturel, du droit
« civil et du droit des gens tout ensemble.
Rieo n'esl plus juste ; mais
Valin s'est bien ga rdé de dire que la pêche dans un c~na l rait de main
ù' homme était du droit na/ut'el, dl! droit civil et du droit des gells tOlit ellsemble;
ca r, s' il en était ainsi , on serait co nduit à ce ll e conséqu err ce inadmissible,
que toutes les nation s du moncl e pourrai ent venir pêcher d~n s les canaux en
question , Valin étai t un légiste trop co nso mmé pour tomber d~ns une ,emblable erreur. Au surplij s, on sait qu e les règles généra les, tell es que ce ll e qui
co ncern e la racu lté de pêcher, sont touj ours lim it ées par les droits priv és régu1)

liè rement étab li s.
• Arrivo rr, au titre des madragues et bOl'digues,
• Les dispositions de ce titre présentent, d' uoe manière implicite mais par-

�-

32-

faiteme nl claire, une distinction qui a échappé aux honorables membres du
consei l d'adm inistration de J' enregistrement.
Les aut eurs très habil es et très équitabl es de l' ordonnan ce de 1681 ,
l'un des plus bea ux muuments légi slatifs du règne de Louis XIV, savaient parfaitement qu' il existait des dl'oits acquis en faveur des divers parti culi ers qui étaient devenus légitimement propriétaires de madmglles (é tabli ssements destinés à la pêche du thou ) et de bordigues. Jls voulai ent respecter
ces droits parce qu'ils étaient imbus du salutaire prin cipe ci e la oon rétroactivit é des lois. Al ais, d' un autre côté, ils entendai ent qu'à J'avenir, on ne
constituerait plus de droits de propriété relativ emont à des établissem ent s
de pêche de ce lle nature, et qu e J'État n'acco rd erait qu e de simples pel'misSialIS. Voilà pourquoi dans le titre dont il s'agit il est question tantôt des propriétaires de madragues et de bordigues, tant ôt des personnes qui obtiendront
u

des permissions.
{( Pour saisir celle différence, il sllffit de lire les articles avec que lqne a ttentio n. En voici le tex te:
ART. 1"'. {( Faisons défense à tout es perso nn es cie poser en mer des ma{( dragues ou filets à pêcher du thon et d'y construire des bordigues, sans
{( !wire expresse permission, à pei ne de confisca tion el de 3,000 livres
« d'amende. »
• Faisons défense de construire ,.. .... il esl év itl enl qu e le législateur ne
dispose là que pour l'avenir; il parie de bordi gues à construire et Inn dcs
bordigues existantes.
2. {( Ceux qui auront obtenu de nous les lettres nécessaires pOllr
• l' établissement de quelque madrague ou bordigue seront tenus ùe les faire
« en registrer au greffe de l'amirauté dans le détroit de laqu elle ils de vront
A RT.

(( (aü'e leur pêche.

»

Cet arti cle, de même qu e le précédent , ne concerne qu e les établissemen ts de pêche futurs et non ceux qui existenl déjà..... Ceuœ qui auront
obtenu de nous les lettres nécessaires POUR L'ETABLISSEMENT de quelque madl'aglle
ou bordigue ..... de telles expressions seraient un non-sens , si ell es s'appli quaient à des madragues ou bordigues déj il établies. Les mots ils devront faire
«

-

33 -

leur pêche exprimen l la même pensée; ces muts ne peuv ent s' entendre que
de la form ation d' un nouvel établissement, et non de la con tinuation d' un
étab li ssemen t précédemment formé.
« l:ordonnance LI e H381 respi.'e d' un bout à l'autre le lespecL pour les
ùroi ts acq uis: voilà pourquoi elle n'ex ige de pennissimls que pOUl' les madragu es et bordi gues à venil', et non pou.' celles qui avaient une existence
antérienre réguli ère. Aussi, dans les deux premiers articles ne Irouv e-t-on
pas le mot de propriétaire, parce que les permissions accordées en vertu de
ces art icles ne confèrent qu' un titre précaire qui ne s'élève pas au rang d' un
droit de propl'iété. Mais, dans les articles suivants, on trouv e des règles appl icables non-seulE'l ment aux simples concessionnaires, mais même allX possesseurs qui ont de véritables titl'es ci e propriété; et en conséquence, le législateur va employer l' ex pression q,,' il Il évit ée, lorsqu' il ne s'agississait que de
pel' IIIi ss ions,
ART, 3, « Enjoignons AUX l'ROPRIEHIRES de madragues cie mettre sur les
« ex trémilés les plus avancées en mer des hoirins, bouées ou ga viteaux, à peine
« des dommages qui arriv erout faut e de l'a voir fait , etde la privation DE LEURS
" DROITS, Faisons aussi défense, sous les mêmes pein es, de placer aucllo e
" m"dra gue 011 bordigue dans les port s 011 antres lieux où ils puissel~t nuire a
« la navi ga tion , et J ' y lais,er, en levu nt leurs madra gues, les pierres ou
" bourd es qui y étai ent attacbées. »
.
•
" L'ordonnance l'cco nnall donc qu' il y a des propnétau'es de madragues
et de bordigues : et leurs droits sont respectés puisqu' ils ne peuvent en être
pri vés qu'à titre de pé nali~é , lorsqu'i l y aura, Je leur part , con trav en tion
dûment constatée.
AnT . 6 . " Les PROPRIÉTAIRES et fermiers des bordigues sero nt tenus de curel'
• annuellement les fosses et canau"" chacun à l' endroit et da'll~ /'ételldtte DE
u' il yait ' en tout temps quatTe pteds d ea u au. mOllI S,
« LEUR nORDI Il U E~ , ell sorte q
,
'
1 300 liv ' d'amende et d' y être mis ouvriers à "leurs fraiS. ".
« a peille ( e
" Il Y a dODC des propriétaires de bordigues ;, GeS propl'lélall'es peu\ ent
avoir des fermiers; le législat eur expliqu e ce qu ds sont tenus de faire dan:
leur bordigue. Le droit de propriété n'est-il pas consacré par cette diSposition .

�-

-

34-

« l'alill, dans son Commentaire, remarque que le curage prescrit par

l'arti cle 6 « n'a pour obj et que la sOreté et la facilité de la navigation pour
• les bâtiments qui seraient forcés d'eutrer da us ces fosses et cananx,
« Ainsi, voi là, co mme nous l'avons dit ci-dess us, les règles de police à
côté de celles qui reconnaissent le droit de propriété. Les un es et les autres
se concili ent sa ns peine.
ART. 8. " Ne pourront LES PROPRIÉTAIRES ou fermiers prétendre aucuns
« dépens, dommages et int érêts con tre les marini ers dont les bateaux auront
• abordé leurs bordigues, s'ils ne justifient qu e l'abordage a été fait par leur
« faute et malice. »
• Quoiqu'il ne soi t question dans cet article que des bordigues , VALI~ exprime l'opinion qu' il doit s'appliquer aux madragu es; et cet auteur se sert
de termes rema rquables que nous allons tran scrire: « Il faut en dire autant
« des madmgues et atttres 7Jécheries EXCLUSIV ES.
Ainsi les bordigues et les
• madragues sont des pêcheries exclusives .
« 00 se rappell e qu e le conseil d'administration de l'enregistrement cite
Val.in co mme favorable ail principe de la liberté de la pêcbe : oui , de la
pêcbe en pleine mer, mais non Ile la pêcb e au préjudi ce du droit de propriété,
du droit exclusif des particuliers qui ont des madraglles ou des bordigues
à eux appartenantes.
a Un magistrat, qui n'é tait pas moins expérimenté que Valin en matièr.e
judiciaire et administrative, M. le président Favard de Langlade, proclame les
droits de propriété dont plusieurs madragues sont l'obj et. «Ces établisse• mellts de mad rague., dit-il , Il' ont lieu que sur les cô tes de la Méditerran ée.
" Il en est plusieurs dont l'existence remonte à des époqu es recu lées et
• qui SOllt des propriétés patrimoniales. Quelques-un es même de ces madra• gue" qui ava ient passé entre les mains du domain e, ont été resti tu ées
• à leurs anci ens possesseurs. en vertu de la loi du 5 décembre 181~ , •
(Ré pert. de M. Favard de Langlade, V O pêche, sect. ~ , §§ 1 ei 2).
l)

l)

" En effe t, nou s avons sous les yeux des pièc'es relati ves à sep t madrag ues
qui avaient été co ncédées à un sieur De Boyer, par lellres-patentes du mois
de mai 1603, enregistrées au parlement et à la chambre des comp tes de Pro-

3S-

vence. Les bériti ers du sieui' De Boyer les vendirent à la fami ll e De Rohan ,
sur laq uelle elles furent confisquées pour cause d'émlga tion . En 1814, ell es
furent rendues au prince Charles-A lain-Gabriel de Rohan, par un arrêté de
la Commission de restitution, portant qu e ce prince « sera it réintégré dans le
« d"oit exclusif de la pêche des tbons avec ret s appe lés madra gues et au lres
" engins, etc. - » Le mini&lt;tre des fin ances s'est pourvu , longtemps après,
contre cet arrêté ; mais so n pourv oi a été rejeté par le conseil d'État, le
'18

uov em br~

18"2.

• Ce qu e M. Favard de Langlade dit des madragues qui so nt établi es sur
les cô tes, s'applique à plus fOl'te raison aux bordigues qui sont placées dans
des canaux situ és au mili eu des terres et faits de main d' homme. Lù, le r.aractère de propriété patrimoniale est encore plus in contes tab le, lorsque le possesseur produit des actes en règle ('1).
" Le ti tre de l'ordonnance de 168 1 relatif aux madragues et bordigu'es,
loin d'atténuer les prin cipes généraux que nou s avons établi s relativement
aux canaux de tou te nature, les confi rme de la man ière la plus prononcée. Il
reconnail qu e les bordigues so nt susceptibles de pl'Of'riété; et, lorsqu' il le déclare , il consid ère les bordi gues d' ulle manière complexe, c'est-à-dire
à la foi s comme ca nau x et comme étab lissements de pêcbe. La disposition de
l'article G, qui enjoint (lUX propriétaires de bordigues de curer [es callaux
dans l'étendue de leur bordigue, ne laisse aucun dout e à ce sujet.
« Ainsi, soi l qu'on envisage séparément les ca naux et les appareils de
pêcbe, soit qu'on les env isage dans leul' ensemble (et c'est ce dernier aspect
(1\ No us disons qu'en

ma ti~ rc

do bordigues le caractère de propl'iété patrimoniale ('::; t
encore'1Jl u.s incontestable qu'on matière do madragues. La difrércncc qui existe en fave ur
des bordigues tient, comme nous ve.nons de l'i ndiquer, à la di versité do situarion de ces deux
genres de p&lt;lcherie. Les madragues sont 61ablies sur les coles, wndi s que les bordigues le
son t. dans des canaux creusés de main d'homme, ct auxquels s'a ppliquent directemcnt Cl
évidemment les principes générau..; établis ci-dessus relatiyement à ces SOI'\I'S do canaux. II
suit dê là 10 qu'cn fait Je pmpriité pat1·imoniale, tout ccqui est "rai des madr:lgucs \'(,$1,
C), pllu forte )'aison, des bordigues; 2° que,. lors mènle qu'il intel" iendrait quelque décision
contraire à la propriété patrimoniale des madrngucs, on nc pourrait en rien conclure,
conlre celle des bordigues.
(De Vatimesnil).

�-

-

36-

qui est le vrai, sous le rapport pratique et applicable) , ils sont suscept ible de
propriété privée, et ils ont ce caractère conjointement avec les portions de
terre-ferme qui en dépendllnt, comme servant à l'exploitation de la pê,
cherie,
" Ces vérités n'on t pas pcbappé au consei l d'État, car, lorsqu e, pal' sa décision du 17 décembre 18'\'7, il a confirmé le conflit et a déclaré que l'all" torité administrative était seule compétente pour déterminer les limites de
• la mer, " il a eu grand soin d'ajouter : '" saur le jugement pa'/' qui de droit
• des question$ de propriété. » ; - Le conseil d'État a donc prévu qu' il pourrait
arriv er à la fois que, par un acte régulier (1) de l'autorité administrati ve, un
ou plusieurs canaux ren fermant des bordigues fussent classps parmi les dépendances de la mer, et que cependant il fOt jugé par les tribunaux que ce canal
ou ces canaux formaient une ]Jrop!'iélé pril'ée, Le consei l d' État les a , pat'
conséquent, regardés comme susceptibles de propriété privée. Il
Par respect pour l'autorité si imposante de M, de Vatimesnil, nous n' ayon s
pas voulu interrompre le cours de cette citat.ion; mais arrivés au terme, qu' il
nous soit permis d'ajouter quelques mots encore à l'appui de la tbèse si habilement démontrée par le savant jurisconsulte de la capi tale,
ous voulons en appeler encore au témoignage de plusieurs grands juristes
sur le point de droit, où M, de Vatimesnil a invoqué celui de Vinnius,
Voici d'abord la doctrine de Grotius qui y est entièrement conforme. Elle
est évidem ment magistrale,
Au li v, 2, cbap, 3, Dejure beUi et pacis , nO 10, il dit :

Flumen publicum est, ut scimlls; et tamen jus piscandi in diverticllio
fluminis occupm'i à privato potest; sed el de mari dictum à Paulo est, si maris
proprillm jus ad aliquem pertineat, I//i poss'iden/is interdicturn ei competere,
quoniam ad priva/am jalll caus am T,e!'linet, nO'l ad publicarn "œc !'CS , Et p l u ~
bas: Quod si priva/ortlm {undis aliquid maris potest acccdere, qua/em,s inclu«

37-

swn nempè est, et ita eœigullm u/ {ltlldi pottio cellseri possi! , nec quominus ill
, fiat repugnat jus na/utœ ; quid ni et portio mm'is illclusa litt oribus ejus fiat
populi eorumvè pO]Jlûorum cujus quoru!1Ivè sunt lit/DI'a, dum pars maris ad
territorium comparati non major sit, quam dit'erticulum maris comparatum ad
magnitudincm {undi pri vati? "
Et Barbpyrac traduisan t Grotius, Li, R. 2\H, du même Traité de la paix
('t de la guerre, le r(,pl'oduit ainsi qu' il suit:
" Quoiqu'une rivière apparti enne constamment au public, si néanmoins
ell c entre par quelqul' endruit dons les terres d' un particulie" , celui-ci pCltt

s' app!'Oprier le ,"'oit de pêche dmls cette espèce de branche 0 11 Ile golfe de la
,'ivière, A L'ÉG.llIO MIi!1E DE LA MER , le jurisconsulle Paul dil que si quelqu'un
!J a droit de propriété, il est !'eçu à demander I/n arr.!t du préteur pour la
maintenue; pal'ce que c'est alors une affa-ire particulière, et non pas U!le affaire
qui l'egarde le public; 1Jt1isqu'il s'agit de la jouissance d' tm dTOit que l'on possède à tit·re cl' acquisition privée, et non pas, de la jouissance d'I/n d!'oit comrnWl,
Il s'agit là certainement d' une petite partie des ea ux de la mer, que l'ou
introduit dans le fonds d' lin particulier; comme nous lisons que Lucullus et
d'autres l'on fait au trefois, L'empere ur Léon étendit depuis ce droit, contre
les décision s des anciensjurisconsu lles, jusqu'aux endroi ts de la mer qui 60nt
a u-d eva nt des mai so ns bâties sur le rivage du Bosphore de Thrace, ensorte
qu' il permit à chaque propriétaire d'enclore de bâtardeaux cel espace de
mer , et de se l'appropri er, »
Il est curieux de voir sur quels faits nombreux de l'antiquité GrotIus s'appuye, indépendamment du texte de Paul , L. 14, If, De injuriis (Digest. lib_
47, - tit. x), elùesNovelles 57,102 , 103 , 104 de l'empereur Léon, pour
ju.tilier ce droit.
1\ cite Salluste qui dit en parlant du luxe de son époque: • A privnl'Îs
compluribus maTin cons tructa esse, » (Catilin. , cb, Xlll);
Horace qui reproche aux Romains de rétrécir en quelque façon la mer,
par I ~s digu es qu' ils y jetaient:

, t Celui qui cst émané do M, te préfct dos nOllcllCS-du-fihône n'est régulier IIi en b
forme, ni au fond, comme nous rétabtirons ci-apr!'s,'
(De Vali1&gt;leS1lil).

• Mari!que Baiis obstrepentis urge3

�-

38-

-

Summoverc li tlora.
Lib. i i , Ode Hill vers. 20, 2 1.

tav;t, œstuari,is intercipiendo fluctus, piscium diversos gl'eges srparatos molibus
includendo, ut nul/a tam sœva tem.pesta, incideret, quâ nOIl O"utœ mensœ
val'ietate {erculormn ablmdarent. » Lib. IX, ch. 1, num . ,1.

COlltmcta pis ces œquora selltiullt
Jactis ill alLum molibus.
Lib. 3, Ode 1 vers. 33, 34;
1)

Senèque le déclama teur qui dit: • Maria submocelltur, projectis molibus ;

39-

1)

Pline, le' naturaliste , qui écrit qu'on laisse ronger la terre pa.- l ~s eaux, pour
y faire entrer la mer : • [Il lIIaI'ia jacitttr (terra), aut ut (reta admittamlls,
eraditllr aguis. D Hisl. nalur. , lib. 2, cb. LXIII ;
LampridEô, qui dans la vie d' Alexandre-Sévère, dit que ce monarque fit à
Baies des étangs d' uoe grandeur prodigieuse par le moyen des eaux de la
mer qu' on y introduisait: • Fecit et stagna stttpenda admisso maTi; »
Tibulle qui représente les poissons comme se mOljllant des tempêtes dart
les espaces de mer ain si enclavés:

" Clattdit et illdomitum moles mm'e, lentus ut intl'à
Negligat hibemas piscis adesse millas.
Lib. 2, Élég. VI vers. 27, 28 : »
Pline, le naturaliste qui parle, en passant, de ces viviers fai ts dans la mer.
Hisl. nal. , lib. 3 1. ch. VI:
Columelle, de Re Rusticâ, lib. 8, ch. 16 el 17, où il uit, entre autres
cboses, que la délicatesse des personnes opulentes avait renfermé les mers et .
Nep tune en quelque façon : « Lalltitiœ locupletllm marin ipsa Neptulltlmgue
clauserunt ;
1)

St-Amb roi se, Hexam., lib . 5, ch. iO , et Martial, li b. 10, Ép igl·. 30 v, ln
et sui \'.;
Et enfiu Valère-Maximp, qui raconte et qui décrit les pêcheries de Sergius
Orata, cie manière à nous donner presq ue uo modèle des bordigues actuelles.
Il dit qu' il s'était fait des mers particulières, arrêtant les eaux de la mer uans
cles barres ou des bassins, et faisant diverses digues pour en ferm er à part
chaque sorte de poissons : «Idem Sergius Oratn peculiaria sibi maria eœcogi-

Le droit de propri été S UI' la mer dont parlent Vinniu s et Grotius, d'après
la loi 1 q, de injul'iis, et qu i était devenu si universel d'a près le témoignage de
tous ces allteurs, avait été rle plus organisé par les Novell es de l'empereur
Léon 57°, 102", 103" et '101,".
La première, port e pour titre: « Quanlum in piscatiblts REMORAl PI3CATORI.E
inter se dis tare debeanl. "
La seconde traite : " De prœdiis maritimois ocl REMOUS PISCATORIAS constituendas non wflicientibus, et ut invitus eliam ad socielatem adigntw· »
La troi sième s'occupe: " De iis qui in maritintis prœ,l-iis ad constituendas
RE!lORAS PI SCATOIUAS societatem inel/nt. »
Et la dernière est intitulée : • DE PI SCATonns 8EMORIS, inter quas legitimum
intel'slilium 11011 est "
Et pour qu'il n'existe aucun doute sur la véritable port6e de ces NoYelles, il
su ffit de rapprocher J e leu r tex te le commentaire que Cujas eLl fait, Observationem, lib. XI\', chap. 1, 1. 3, éd it. de Fabrol. II définit d'abord ces piscatoriœ remorœ : RETIA IN !IARI EXTRNSACO"FIXIS PALIS. Ce qui montre leur similitude avec les bordigu es.
Et il dit eo parlaot ùu droit compéteot au propriéta ire de ces PISCATORU;
RE!lORJE : A&lt;:quull1 es t domil1um quemqlle PLENO DOMINIO FRUI.
Écoutons encore Heioecius dans ses préleçons sur Gro tius et su r Puffendorf,
lib. 2, cap. 3, n, 8 et seq. II ùemand e an maris dominillm oCC'ltpa"i possit. Il
discute l'opinion ue Grot ius; et d'a près ce pub liciste, il dit: "Respondel, dwn
{atentul' jureconsttlti, rnal'c esse "es communes nuU;us, id est in commullione
negalivâ constilutas, concedere etiam debcre, id posse occupari. Quœ enim l1ul.litls sunt, cCc/lmt occupanti. Id qllod illustrai exemp/o flumillis , quod cum pllbltct/m sil, admit/at tamen dominium, si quis in divatiet/lo ejus pel' longissimum
lempt/s piscal1/s sit cum aliorulIl exc/usione, L. 7, fT. de div. tempo prœscl'.

�-

-

40 -

comme dépendance rIe quelqu e domain e ri verai n. En pareil cas, la récoll e du
varech, lou s les profi ls de la pêche elles lais ct relais apparli enuenl excl usivemenl au suj el, sous la se ule réserve de ne parler au cun obslacle à la nav i-

I",Jè argumentatur: si ergo mare ill prit'atl potest esse domillio : q!tid ni et in
dominio gellt;s, quœ lel~'as possidet !ttrimque vel cÙ'wm eh'cà?
« Ego, pOUl'sui t- il , quœstianem: an mal'e sit in dominio; ejusclem nalurœ
pulo, ne il/am: ail in dominia sil te7Ta ? Tel'm œque commun;s es t naturâ ne
mœre.

gati on.

»

Enon parmi les modernes n'oublions pas J' aut orité si compl ète ci e Dav iel,
Traité des cours d' eau·, 1. 1, nO 9, p. i 0, qui di t d"J ne mani ère ex presse:
Le droil de propriété privée pourrai l, à ne co nsidérer que la nature des
choses, s' exercer aussi sur la mer dans des limi tes plus é troi tes. Ainsi on peut
construire sur les bords de la mer des pêcberies et des parcs à coquillages;
on peut récolter le varech, enl ever les sables el ga lets, é tablir des sa lines.
Dans beaucoup d'endroi ts on a rormé da ns l'i ntéri eur des terres des bassin s
qui se remp li ssent d'ea u à la marée monla nt e et q ui : se vida nt à marée basse,
font mouvoir des usi nes. Chez les Romain s, de simp les particuliers mellaient
leur ambi tion à agrand ir les cl épendances de leurs maiso ns de plaisa nce a u
moyen de chaussées et de d igues jetées sul' la mer (1),
« Certes Ioules ces choses so nt bien des ac les d'occupa ti on et de possession
sur les bords de la mer. C' est la proprié té tell e qu'ell e dérive de la nature de
l'homme e t de sa puissance sur les choses.
« Seulemenl , celle propriété d'lit ê tre subo rd onnée aux servilud es 'lui
résul1ent de la consécration natu r.elle de la mer à J'u sage de tous les hommes.
« C'est ainsi qu'en Angleterre les lois reco nn aissen t ex pressément qu e des
parties de la mer et de ses ri vages peuven t ap part enir à des parti culiers par
concession, litre ou prescription , sa il principalemenl , soit accessoirement el
«

(1) 1I0'rat. ad.. 1 et 24, lib. 3. - La co nstitnt ion 09 de l'empereur Léo n donna

'1\

41-

,

" C' est ain si encore qll'en Fi'ance, ava nt 15 r. /. : les parli culi ers pOli ra ient
obl enir par prescri plion le droit d'avoir dans la mer des pêcheri es, même
construi les en pierre, C'esl ai nsi que. j usqu'en 168 \ , beaucoll p de seigneurs
ri verains de la mer élaien t en possession de droil s de Inul e espèce sur les
côles: droits d'eau, droits de pêche, de Tirage, de défends, d'épat'es, etc,
« Les borcls de la mer son t donc réellemenl par leur na tu re suscep libles cie
prop riélé privée; mais, en France, depuis l' ordonnance de '\ 5H sur l'inaliénabi lilé cles doma ines de la cou ronn e, et no lam ment depuis l' ordonna nce
sur la marine, de 168 \ , par un e cl isposili on d'ordr e public et d' ul ilil é générale, pour assurer d',lu tant mieux le se rvice de la naviga lion et la sûreté de
nos côtes, les bords ct rivages de la mer ont élé soustr aits 11 la propriété privée, et la dispositi on en a été réservée à la na tion, à titre de souveraineté.
« C' es t donc déso rma is uo e règle de notre droit public int érieur. qu e les
parliculiers ne peuven t acquérir sur ces choses que ci e sim ples fac ull és, soumi ses à un e co ncession fo rm ell e du gouvernemen t, et que les possessions de
ce lle nalure so nt absolumen t ina l i~ n qb l es ct imprescriplib les, comme membres de la so uverainelé. •
Rien donc ne sa urait ébra nler noire propositi on. Elle est au-dessus de toute
a rgum èntali on contraire. Le ca nal d u Ro i et la bordigue y établie sont susce ptibles de propriété pri vée parce que le ca nal a été creusé de mai n d' homm e,
. et qu e, sou s les législations que nous avons parcouru es, la mer appropriée aux
besoin s de J' homm e, la mer enrerm ée dans un ca nal, ou cont enu e dans un
espace qu e l'homme lui a ouvert, parti cipe de la nature de ce ca nal, de cet
espa ce el devient sa propri été.

propriélaire d'une chaussée sur la mer le droit e,cl usif de pèche en cet endroit. Elle abroge
If's lois antérieures, qui nc recon naissaient pas ce droi t : SCCtlt

locis prœter vol/m,...
tiUem do mini ex alieno {Tllctus p ercipere nemini cOllceditur, sic etiam ma.rithni.-:
ObteTnari prœcipimus . -

te'lTe'lti

La loi 13, Commun . Prœdi01', valide un contrat pa r lequel

un vendeur, en aliéna ni une parli. de son hérilage confronlan l à 1, mer, interdit à l'acquéreur tout droit de pêche vis-à-vis la portion qu'il conserve.

Voyo ns mainl enant si dans l'h ypothèse in verse, celle où l' on ne vou drait
pas reconnallre qu e le ca nal du Roi esl l' ouvrage de l'homme, il ne serait
pas encore su sceptible de propriélé pri vée,

�-

42 -

Nous n'hésiLons pas à dire que le droit serait le mêm e et que pour s'appuyer
Sllr un autre principe, il u' en serait pas moins certain .

-

43-

ct de toutes les côtes et grèves qui en sont baignée6.
TRANSLATUlU EST t

OMNE l''PERIU!! I N CIESAREM

OM!'Cl SQUE POPULI ET PLEDIS POTESTAS IN PRINClPEM TRANSLATA .

In slil. lib. 1, De jure Iwtumh . n (Valin , 1. 2, p. 691, édit. de 17ï6).
El à ln p.

Les canaux des bordigues et les bordigues seraient encore susceptibles de prop,'iété privée. quand même ils ne seraient pas /' ou vrage de l'homme.

Après le travail de l'homm e qui peut s'approprier une parti e de la mer , il
y a la concession du souverain qui peut transporter sur elle un "rni droit dr
propriété, et le créer au profit du simple particulier.
Celle seconde cause du droit de propriété compè te nux hoirs ùe Galliffet.
C'est à leurs auteurs que les anciens souverains de la Pro\'ence onltransporl é
ce droit sur le caual du Roi et sur la bordigu e y établie.
Nous le verrons tout à l'heure en exposant leurs litres.
Pour le moment, il faut examiner seulement si celle source du droit de
propriété sur la mer est vraie et incontestable en droit, comme la pre mièr&lt;.'.
Or, aucun doute ne peut ex ister sur ce point.
Dans nos anciens principes. la propri élé de la mer et des fleuv es ou rivi ères
navigables ou flottabl es résidait dans le souverain. C'était en lui qu' elle existait , comme dans sa source première.
TOlls les écrivains jurisles le professenl.
Voici en qu els termes Va lin l'enseigne:

,

• Il est de principe, dit-il , que ce qui n'es t à personne en particulier, mais
apparti ent à la Républiqu e. c'est-à-di re à la communaulé d' un État so uverain, est dévolu de pl ein droit au prince daus un État monarchique , comme
étant le chef ùe la nation , et comme réunissant à ce titre, en sa personn&lt;.', tou s
les droits comm uns à la nation , du nombre de5quels est LE DOMAINE DE LA ME il

.

.

G2~ ,

il dil encore :

" Le domaine de la mer ~e rvant de borne aux côles d' un Élal. domaine qui ,
dans les premiers principes du droil, apparlenai t à la communaulé, cs t dévolu
essenliellem~nt ail souverain , comme réunissan t dans sa personne tous les d'foits et
les intéréts de la communal/té, iL mison de lit puissance publ·jque qui dside Cil
lui seul. A ce titre, lE DO~IAI~E DE LA MER LUI APPARTIENT DONC au liom ct comme
cherde /anatioli, à J' ex clu sion de lous seigneurs parliculiers qui ne so nl que
des membres ci e la nation. Or si le domain e de la mer lui appartienl, le rivage
qu'e ll e baigne lui apparli ent aussi: cl. par nne aulre conséquence éga lemen t
nécessaire, 101Jt ce qui es l Irouvé sur les flots ou qui est tiré du fond de la
mer, ellout ce qu'ell e je Il e à la côl e lui apparlient tout de même, à ùéfaut
de réclamation de la part des propriétaires de ces choses. »
Juli en , dans ses Élément s de jurisprud ence, s'en explique avec aulant
Ù·énergi e.
" La me" même , dit-il, qui at'oisine les cotes , est devenue publique ET APPARTIENT AU PRINCE Olt à la république à qui les ter/'es ,appartiennent. La loi 1311'.
Communia prœdio/'um , dit qu'on ne peut imposer aucune servitud e sur la mer.
par la seule autorité des parliculiers: Lege privalci mal'i servitus imponi nOIl
potest; d'où l'on co nclut qu'i l y peut être imposé une servitude par l'autorilé publique. Ainsi, en France, les rivages de la mer et les mers mêmes qui
avoisinent nos cô les appartiennent au Roi en qui réside J'autoril é so uv eraine. •

(Éléments, p. 136 e(137).
A l'appui de celte doctrine, Ju li en cite Lebret, de la Souveraineté du roi,
li\' . '2, chap. 11 : - Grotius, de jure belli et pacis, li v. 2, chap. 3, nO8;
Loccenius, de jure maritimo, liv. l, chap. ~
Inutile donc d' auloriser plus longtemps ce principe.
Il es t tout aussi certain pour les fleuves et rivières navigables et flott ab les.

�-

44-

L'ordollDance des Eaux-el-Forêls de 1669, le proclame, dans l'arlicle ~1
du IiI. 27 en termes formels:
" Déclarons, y est-il dit, LA PROPRIETÉ de t~us les tleUl'es el rivières, portant
bateaux de leurs fonds sans artifices et ouvrages de main dans no tre royaume
el terres de notre obéissance, FAIRE PARTIE DU DOMAINE DE NÙTRE COURONNE,
nonobstant tous titres et possessions conlraires, sauf les droils de pêche, moulins, bacs, 011 autres usages que les particuliers peuvent y avoir par tilres et
possessions valables, auxquelles ils seront maintenus, »
Dans l'édit d'avri l 1683, il est dit dans le préa mbule: " Comme les 9"ands
« fleuves et les 'rlL,ièl'es 11av1'gables APPARTIENNENT EN PLEINE PROPRIÉTÉ AUX ROI S
• ET AUX SOOI'ERAINS, PAR LE SEUL TITRE DE LEUR SOUI'ER ,\lNETÉ, tout ce qui sc
• trouveren(ermé dalls leurs lits, ...... ' NOUS APPARTIENT}) (Isambert, co ll ec!.
lois anciennes) ,
L'édit de décembre 1693 proclamait le même principe, en di sa ut : " LE
• DROIT DE PROPRIÉTÉ QUE )/OUS AVONS SlIr tous les fleuves et l'ivières navigables
« de notre l'oyat/me, ÉTANT INCONTESTAD LEMENT ÉTADLI PAR LE S LOIS DE L' ETAT,
« COMME UNE SUITE ET U~"E DÉPENDANCE NECESSAIRE DE NOTRE SOUVE RAINETÉ , les
« rois nos prédécesseurs et IlOUS, avons."", l) (Isam ber l, eocl,)
Enfiu les divers textes de l'ordonnance de la ma rin e rapporl és plus haut
et cités par la Consu ltation de M, de Vatimesn il, son t fondés et reposentlous
sur le même principe,
Si donc le souverain avai t la propriété et le plein domaine de la mer et df
ses rivages, il pouvait acco rd er à un simple par liculi er la propriélé d' uu e
d~pendance de celle même ruer et de ses rivages, C'est la conséquence mêm e
de so n droit de plein domaine,
Ce point de droit public n' 6la it pas exclusif à lu France proprement dil e ;
C'était aussi le droit public de la Provence, avant son adjonction à la France,
Nous l'avons déjà \'u par la doctrine de Julien , dans ses Éléments, p, 136
et137, qui reconnaissait, d'après nos prinçipes prov ença ux, qu e le domaine
de la mer et de ses rivages reposait sur la têle du souverain,

-

45-

On peu l le \'(,ir encore par ce que dit De Coriolis, dans son Trai/ é de l'adminis/I'olion du comté de Provence,
• Les Roma ins, dit.il, 1. 2, p, 257 , do nnaient ce !lom (de domaine) aux
terres de 1" rép ublique prises sur ses ennemis"", Dam notre lan9tte, le mot
DOMAINE est devenu pm'tieulier et propre au PATRIM OINE de IlOS 3oU'verains, "
Et à la p, 258: " Entre les différentes sor/es de biells qui composent le
domaine, les uns sont domaniaux pm'leur llo/ure, TELS QUE LA "ER, LE S FLEuvES
ET RIVIÈRES NAV IGAnLES, les grands chemins, les mllls, rempurls, fossés et
co nlre-escarpes des villes; les aulres ne sont domaniaux que parce qu' ils ont
f"il partie dll domain e dès le com mencement de la monarchie, ou qu'ils y ont
élé unis dans la suile, "
Il n' y a do nc pas de différence sur ce point entre le droit fran ça is el le
droi t prol'ença!. La mer et les rivières navigables ou nouables étai ent en
Prove nce par leUl' nnlure même dans le patrimoine du souverain, L'ex pression
de De Corio lis a son énergie, Elle con li ent donc la même co nséquence qu e
nous avons dédu il e plus haut tou cha nt le droit qui régissait la France, Par
J'lin , comme par l'au tre, un droit ùe propri été privé sur la LO erel sur les
rivières navigables, pouvait êlre accordé à un simple parllcuher par le
souverain, cl, à ce po int de vue spécial , nul doute donc que la bordigue et
le c;nal du Roi ne soient snsceptibles de propriété privée, si leur origine
remonte jusqu'à un acte dO aux souverains de la Prov ence"
.
Il existe même dans la législalion ancienne un arrêt du ConseIl et lin édit
du 15 juin 166S , donné en formes de lellres-patentes, ellregislré au parlemen t de Provence le 2S juin su ivan t (Précis des ordonnance~ de Monl, ' 1 )
,' S I) qu i furent promu louées pour main lenil' dan s looles les
\- a on , p, '..
,
"
.
concessions et transpo rls qui avaient élé fa its par les co mt es de Prov ence,
les anciens ~ouverains du pa ys, avan t l' époque de l'adjonctIOn de la Prov ence
à la France, du domaine de ces anciens souverains,
Et ce ducument législalif achève de démontrer le point que nous ch er~
chons à étau lir ici, à saroir que le cana l et les bordigu es du Roi ont éte
susceptib les de propriété privée, si on peut rattacher leur eX istence, sur la

�-

-

46-

tête des au teurs de l'hoirie de Galliffet, à un acte de disposition de ces anciens
souvera ins.

•

Voici le text e du dispositif de l'arrêt du Conseil:
" Ouï le rapport du sieur Colbert, co nsei ller du roi au consei l ro yal, co ntràleur générll l des finan ces. Tout considéré, le Roi étant en son conseil .. .. .
A ordon né et ordonne qu e les engagistes 011 donataires des fi efs, terres
seign euries e t au tres droits joints à icell es dépendant dndit comté qui ont
apparte/1u et (ait partie des domaines desdits rom /es et com /esses de P"ol'ence et
.
'
qUI ont été par eux ou leurs li eutenant s, sé néc haux , et antres ayant pon\'oir
d' eux , vendus ou engagés à prix d'a rgent, inféodés, échangés, donnés ou
légués, ou aut'remmt dispusé par quelque titre ou pOUl' quelque cause que ce
soit, jouiront desdits fiefs, terres, seigneuri es et droits joints il icell es, comme
ils en ont joui avant l'union dudit comté ù la couronne et du depuis jusqu'à
présen t, sans qu: sa majesté ni ses successeurs puisse nt prélendre y rentrer,
01 aVOIr drOit d y rentrer ... .. veut et entend sadit e Maj es té, que les propnétalres qUI a uront été dépossédés desdit s domain es ..... seront ré tablis eu la
possession e t jouissance d'iceux , nonobstant lous arrêts à ce co ntraires .... . . a
maintenu et maintient les acquérenrs et possesse urs des susdits domai nes
en la possession de leurs fi efs, justices, droit s seigneuriaux et tous autres droit s
et propriétés joints à iceux dans tout led it comté de Provence, Forcalquier et
terres adJac~)Otes , pour les poltt'Oi,' posséder incolllmulablemelll el à perpétuité,
cn di sposera \'l e ct à mort, sans qu'à l' avenir ils y pui sse nt être troubl és, etc.•
"oici le text e de Fédit :
A ces causes et a utres considéra ti ons à ce nous mou\'ant, de l'a\'is de
notre Co nsei l, et de notre certaine science, pl ei ne puissa nce et autorit é roya le,
nous avo ns, pal' notre présent édit, perpétu el et inviolab le. déclaré ct déc larons : que nous, ni nos successeurs rois . ne so nt en droit de rentrer dans iceux
domaines, droits, justices, fiefs en dépendant qui ont été vendus, ali énés CL
transportés, cédés, quitt és, permutés, éc bangés, donnés en récompense ou
au tremen t, par quel titre, pour qu elqu e cause, so us qu elqu e co ndition qu e cc
SOit, par les com tes et com tesses de Prov ence, leurs sé néchaux, lieut enanl s eL
autres ayant disposé en leur nom , dans tout e l' étendue dudit comté de Pro«

47-

vence, Forca lqui er et terres adj acen tes, jusqups à l'union dudit comt é il la
couronn e, à la réserve toutefOIS Jes domaines et droits donnés à temps ou à
vic, ou à durée des familles dont les temps sont ex pirés ou les fam ill es
éteintes, dans lesquels nous SOUlllles en droit de rentrer ; voulons et nous plall
que des susdi ts domain es, droits, justices et fiefs en dépendant, il n'en soit fait
à présent ni à l'avenir aucune rech erche ni poursuite, sous quel prétex te qu e
ce soit , et même celui de mon édit général de réunion, anqu el. quant à ce,
nOlis a\'ons dérogé ct dérogeons par le prése nt édit ; Cl à cct eO'et, nous avons
pl ein ement maint enu tou s les possesse urs desJits bi ens, droits et domaines en
la possessio n ct jouissa nce d' iceux , pour en disposer à \'ie ct il mort , et co mme
tont paisi bl e possessenr pellt faire de son domaine, ancien et propre hérilage ; défendons très expressément aux communautés de troubl er lesdits propriétaires desdits droits et domain es, sous prétex te Je racbapt , ni vente, ni
autrem~nt, ct si allcuns avaient été dépossédés par arrNs , vou lons qu'ils
soient rétablis nonobst'lntl esdits 'arrêts, que nous avons cassés et annulés, à
la résel'\'e de Gardanne, que nous avons retiré comme domaine nouveau ;
imposons sil ence à notre procureur-général et à tou s nos officiers, fermiers et
adjudica taires des droits de domaines, aux fins qu'ils n' ayent à rechercher
lesdits propriétaires des acquisilions et possessions acquises auparavant r union
de la province à la couronne, par quelque titre qlle ce soi t, comm e étant pl einement et paisiblem ent acquises par droits , titres et possession.
• Si donnons en mandement à nos amés et féa ux , les ge ns tenant notre COllr
du parlement d'Aix , que ces présentes ils ayent à enregistrer, et le cont enu
en icelles garder, observer et faire exécllter sellon leur forme, etc .. ... "
On n' obscurcirail pas la vérit é que nous venons d'établir, si l'on di sa it , en
forme d' ohj ection , que le domaine était , autrefois, COOlme alljourd 'bui, inaliénable, et que par su it e, le cana l du Roi et la bordigue , en la supposant
émanée des souvera in s, ne pOllrrait avoir créé un droit de propri été permanent et durable. Ce serait llne grave erre ur. - Le domaille Il ' esl J eve nu en
France inali énable que depuis l' édit de ~ 566 . Les alié nalions du domaine
faites avant celle époque sont toutes irrévocables et définitive s.
Ce point de droit lie sa urait être sérieusement ni é.

�-

48-

Voici d'ai lleurs ce qui l'établit solidement.
Mont esquieu, Esprit des Lois, liv. 31, chap. 7. au chapitre inlitulé: De~
grands offices et des fiefs sous les maires du palais, dit:
• J' ai des réflexions particulières à raire sur les fi ers. Je ne pui s douter
que, des ce temps-là, la plupart n'eussent été rendus hé réd itaires.
• Dans le trait é d 'Andeli, Gontran e t son nevcu Child ebert, s'ob ligent dc
maint enir les libéralités raites aux leudes ct aux &amp;glises par les rois, leurs prédécesseurs; et il est permis aux reynes, aux filles , aux veuves des rois, de
disposer par testamen t et pour toujours des cboses qu'ellcs ti cnnentdu fisc.
a ~I a rcllire

écrivai t ses rormules du temps des maires. On en voit plusieurs
où les rois ùonnent e t à la personne et aux héritiers: et comme les formul es
sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que sur la fin
de la première race, une partie des fiers passait déjà aux héritiers. IL S'EN
FALLAIT DIEN, QUE L'ON EUT, DANS CE TBMPS-LA , L' IDÉE D' UN OOiU AINE l:"\..\LlENADLE .

C'EST UNE CHOSE TRÈS

"ODER~E

ET QU' ON NE CONNA ISSA IT ALORS NI DANS LA THÉORIE ,

NI DAN S LA PRATIQUE.

On verra bienlill Sil" cela des prwves de fait; et si je montre un temps
où il ne se trouva p/tJS de bénéfices pour l'urmée, ni aucuns fonds pour son entretiell , il faudra bien COli venir que les anciens bénéfices avaient été aliénés. "
« D'a utres auteurs ont aussi posé et rcproduit ce principe. Ce sont les
jurisconsultes: el si leurs paroles n' ont plus l'éclat ni la hau teur rie cell es ùu
grand esprit que nOlis venons de citer, ell es n'en ont ni moins d'exactituùe ,
ni moins cl 'a utorité.
Deniza,t, v· Domaine de la cou"onn e, § '2 , s' exprime sur ce point en ces
termes :
« On se trompera it grossièrement, si l'on regardait l'ina liénabi lité du domaine com me une loi reçue de tous les temps en France et qlli jama is n'éprouva d'alleinte. Les prem iers volum es du Recue il des ordonn. du Louvre,
so nt remplis de chartes particulières de nos roi s, qui accordent à différent es
villes et seigneuries le privilège de ne pouvoi,' êt re a li énées et distraites ùu
domaine. Si le domaine eOt é té, en effet, inaliénable, quel eOt élé l'obj et de
ces chartes et de ces priviléges? Aussi les édileurs de ces ordonnances di«

-

49-

sent-ils rormellemenl dans une note insérée ail tome 1, page 665, sur Ur18
ordonnance de Phi li ppe- le-Lo ng, du 29 juillct 1318 : Que sous les deux
p"omières races de nos rois, et même sous les premiers rois dc la troisième
r&lt;lce, le ùomain e de la co uronne n'était pas inali énable.
" Il est donc démontré que l'inaliénabilité du domaine n'a pas été reçu e
so us les dcux premières rnçes d~ nos rois , ni sous les premiers rois de la
troisiènH' ; et quelque raveur que puissent mériter les lois qui l'ont prescrile ,
on ne peul cependant se dissimuler qu e ces lois ne sont pas aussi anciennes
que la monarchi e.
" M. le chancel icr ù' Aguessea u lu i-même, était loin de prétenùre que ce
domaine eOt toujours été inaliénable. Dans son Mémoire, au sujet de la terrc
d e I3réval, il dit rOI'm ellcment qu' il faut distinguer deux temps : un premier
temps qui a précé dé l'ordonnauce raite à Moulins en 1566 , s.ur le domain e
du roi ; lin deuxième temps qui a sui\'i cell e orJonnance. Dans le premier
temps, on doutait encore si le domaine de la couro nn e ne pouvait pas être
valablement alién é.
« Aussi Chopin , dans son Traité du Domaine, sc proposant de parler de
so n inaliénabili té. Ii\'. 2, l. 1, commcocc- t-il par ci ter l' édit de 1566, comme .
étanl un des pins ancicns qui l'ont reconnu . Il serait difficile, d'après des
Cll/ torités si respectables et si p" éc ieuses, de souteni!' que le domaine de la COl/,'OIl1Ie a tOlljOW'S été inaliéllable. »
Merlin, n"perl. ,,0 Inalién~bi lil é, § 3, dit encore énergiquement : " Il s'est
l'coulé plusieurs siècles, pendant lesquels les chefs des états s'en regardaient
comme propTiétaires et ag-issa-ielll comme tels. Les monuments des deux premières mccs de nos anciens rois 'lOl/S offnmt des preuves sans nombre que le
domaine de leur couronne s' aliénait alors avec la même liberlé que le domai/l e
d'un simple citoyen ; et f on doit conven'ir qu'il y aU1'ait autant de durete que
d'impolitique à dépouiller aujotld' hui, ou ce qui est la mi!me chose, à "egarder
aujourcl' hui camme de purs engagisles, les lJossesseurs d' héritages qu'on prouvetait avoù' été aliénés ou inféodés pal' les descelldmlts de ClOVIS el de

Charlemagne, "
La législation moderne qui nous régit a , ell e aussi, consacré ce principe

�-

50-

et fixé à l'édit de 1566 l'époque où seu le ~ commencé l'inaliénabilité du
domaine de la couronne, Dans son système, les aliénations antérieures à l'édit
sont inallaquables; celles qui lui SOllt postérieures peuvent seules être révoquées:
L' article 23 de la loi du ,\ er décembre 1790, dit : • Tous contr~ts d 'e n ~
oaoement des biens et droits domaniaul postérieurs à l'ordonnance de 1566 ,
" " sujets à racha t perpétuel; ceux d'une date antérieul'e n'y seront assll sont
jellis qu' autant qu' ils en contiendront la clause expresse, »
Et l'article 2~ ajoute: « Les ventes et aliénations des domaines nationaux
POSTÉRIEURES à l'ordonnance de '1 366, serollt réputées simples engagements,
el, comme tell es, perpétuellement sujettes à rachat , » '
Et enfin, la loi du 14 ventÔS"e an VII, SUI' la même matière , dans son article
lor, ra répété en termes tellement précis et posjtifs, qu' il n'y a plus moyen
de le méconnaître, II porte :

Les aliéllations dl! dmnainc de l'État, consommées dans l'ancien te1Titaire de la France, AVANT LA PUBLICATION DE L' EDIT UE FÉI'RIER 1566, sans
clause de retour, ni réserve de rachat, DEMEURENT CONFIRMÉES, »
u

-51PORTS, ET MÊME DE SOUFFR IR LA PRESCRIPTION ORDIN'IRE

IIatioll introduit petr le Droit romain,

qui est tm mmjen d'az.ié-

(Remon lranl,es de la noblesse, p. 230),
Ell e l'est anssi par le préambule de l'édit perpétuel, de la manière sui»

van te:

Nous avons l'eçu l'humble supplication de notre noblesse de Provence,
co ntenant que bien qne le p~ys soit régi par le Droit l'ornain, suivant les
privilèges confirmés pal' tous nos prtldécesseurs roys et nùm, ct que, par toute
cette raison, le domœine des comtes de Provence, auparavant l'Ilnimi du Comté
à la Couronne, aie pu litre aliéllé, échangé, vendu, prescrit ct trall.\porté par
sorte d'aliénalioll et de transport, ainsi que les syndics de la 1I0biesse Ollt JUSTIFIÉ
«

pm' leurs Remolltmuces et pièce.\ produites, et qu'il ell ait été {ait plusieurs
cessions , transports et aliénations par tous les posse~sellrs dudit Comté, jusques
ŒU testament de Charles d'Anjou, del'niel' comte, du 10 déCe1llbre 14-81 , qui
institua le roi Louis Xl , et tous ses successellrs l'oys de Fmllce; néanmoins
quelques communa ut és",."" ont inquiété l e~rs seigneurs sur les aliénations

Ce principe, vrai pour la France, l'était aussi pour la Provence avant sa

ct tl'a nsports qui leur avai ent été faits par les com tes de Provence aupa ravant
l'union à la couronne, , (Hemol1trances de la noblesse, pag, 236),
Elle, l'est, enfin , par le tex te même de ces deux documents législatifs,
puisqne les aliénations du domaine rurent déclarées valables et m~int en u es,

réunion ,
Nous n' en apporterons ici qu' un seul document l~gislatif, Mais , à lui seul ,
il les renferme tous: c'est l'arrêt du Consei l du 15 juin 1668, déjà par nous
l'apporté, et l'édit perpétuel enregistré au parlement de Provence, le 28 juin
suivant, qui en fut la suite,
Ils ne furent rendus que parce que l'aliénation du domaine de la couronne,
en Provence, était de droit cornil/un,
Ce tt e véri té est constatée d' abord par l'arrêt du Consei l , qui énumère
toutes les preuves historiques qu' on peut en donner, Il s'exprime en ces

NLlus ajouterons maint enant , pour dernier docnm ent sur ce poinl, que les
lois du 1 cr décembre 1790 et 1 ~ ven tôse an \' U, sur l' aliénation des Domaines, déjà citées et r~pportées, ont érigé en droit et donné force d~ loi
à ces anciens monuments du Droit provençal.
L'article 37 de la première de ces loi s porte en elfet: "Les dispositio?s
comprises au présent décret ne seron t exécutées à r éga rd des province.
réunies à la Fra n'ce , postérieurement à r ornonnance de 1566, qu'en ce qui
concerne les aliénations raites depuis la date de leur réunion respective ,

termes:

Après lesquelles preut'es authentiques rapportées par les historiens {mnçais ,
con firmées par les actes, ON NE PEUT DOUTER QUE LES COMTES DE PROVENCE NEUS«

et

SE~T DROlT li' ALIENER, INFÊODER, DO~NER , ET FA.1RE TOUS AUTRES ACTES ET TRAN S·

les al'iénations précédentes devallt étre l'églées suivant LES LOIS lors ell usage
dans ces pl'Ovinces, D
Et l'article 2 de la seconde dit également: • En ce qui concerne les pays
réunis postérieurement à la publication de l'édit de fé\'fier 1566, les alié-

�•

-

-

52 -

nations du doma ine fa ites ava nt les époques respec ti ves des réunions, seront

réglées suivant LES LOI S LO RS EN USAGE da ns lcs pays réunis, ou suivan t les
traités de paiw ou de l·éllllion. •
Merli n, est allé même plus loin ; il enseigne qu' il résulte du texte précis
de ces deux lois, qu' il suffi t, pour que les aliénations, faites du domaine de la
couronne dans les prov inces plus tard réunies. soient maint enues, qu' il n'l'
ait pas eu de loi prohibi tive fo rmelle de celte aliénation dans ces provin ces,
et que le si lence sur ce point de la législation da ns ces prov inces aurait élé, fi
lui seul, une cause légi time pour qu 'ell es fussent réput ées léga les, et qu'ell es
le fussent encore aux l'eux de la législation moderne.
« L'ancien gouvel nement , dit-il au répert. vO, Ina li énabilité, page 756, a
toujours considéré com me aliénés irrévocab lement tous les bi ens domaniaux
situés dans les provinces, qui au moment de leur ali énation , n' étaient pas
réun ies à la couron ne, et n'avaient pas encore de lois posiliv es qui déclarassent ces biens inaliénables.
• Nos lois nouvelles n'o nt point dérog{&gt; à cette jurisprudence ; ell es J' on l. au
contraire, ma inten ue de la manière la plus expresse.
Il cite à ce propos les articles 37 de la loi du ·1e, décembre 1790 et 2 de
celle du 10\. ventÔse an "Il , puis il con tinue par ces mots décisifs:
,c Cela signifie bien clairement, que si ces provinces n'avaient pas de lois
prohibitives de l'aliénation du domaine de l'État, ces domaines ont ptt ét1'e alié"és
valableme"t et à perpétuité. »
Puisqu'i l en est ainsi, à fortio ri les aliénati ons du domain e sont-elles ma inlenues, quand elles ont eu lieu da ns les provi nces où la loi et J'usage les
permell aien t ; et la Provence étai t de ce nomb re.
Celle première objection épu isée, on en essa ierait inuti lément une second e.
, i l' on disa it que ce qu i est vrai des ali énai ions du domaine de la couronne
propremen t dit, ne l'est pas des choses qui étaien t du domaine public comme
la mer ou les fleuves: et qu~, pou r ces obje ts. l ~s souve rains n'avaient pas
le droit d·aliéner.
Celle proposition serait tou t aussi téméraire et inexacte que la première.

53-

_ La distin cti on entre le domœine de la cou,'071ne et le domaine public, est de
création moderne et tout e récente. Ell e est due à la toi du l e, décembre 1790.
_ L' ancienn e legislalion ne J' admellait pas. Ell e confondait sous le mot domaine l'u n et l' autre domaine: et le sou verain av ait, de J'Ull et de J' autre, la
p leine propriélé, ainsi qu' on J' a vu plus haut.
La preuv e de notre afU rmation se retrouve partout. - Citons pour la juslifier seulement quelqu es autorités.
Merlin, l'l' pert. de jurispr., V O Domaine pl/blic, p. 732, di t : « Ces TERM ES
qui, DA NS L' ANCI ENNE LÉG ISLATI ON, ÉTA I ENT SYNONr Ml.S DE DOMAHŒS DB LA couR ONNE, et désignent auj ourd' hui , com me on J'a vu, sous ces mots: les biens
do nt J' État a tout à la fois la pro priété et la jouissa nce
Et à la p. 749, sous le même mot clo'maille public, au § 3, intitulé : Des
objets dont le domaine est composé, le même auteur ajoute:
" Entre les di'fTérentes sor tes de bi ens qui composen t le domaine, les uns
son t domania ux par le nature des choses: tels sont la mer, les fleuves, les
ri vières nav igables; les au tres ne sont c\omaniau x que parce qu'ils unt fait
pa rtie du domaine dès le co mm encement dc la monarchie ou qu' ils y ont été
l)

unis dans la suite. •
D' où suit ~ videm ment que dans la législation ancienne, le domaine embrassa it également ce qui était du domaine pub lic. comme la mer et les
rivières.
M. de Serrigny. da ns son Traité de la compé tence adm in istrati ve, tom. 2,
p. l 25, nOH i , dit aussi :

COURON~E comprenaient aull'erois ce que nous appelons a.ujourd· hui Dv~IAINE PUBLI C et DO"AlNE OE . L' tTA~. -:- Voir notamment
l'ordonnance d' août 1669, lit. 27, art. 4- 1, et 1édIt davn1 1683. »
Les au teur s de la Lé"islation
sur les domaines engagés, en précisan t de
o
. qu
. oi
;e composa it autrefoi s le domaine de la couronne, professent le même pn nclpe.
cc L' origine du domaine de la cour0117lC, dise nt-ils. p. 9, se perd dans la
« Les mots

DOMAI NE DE LA

nuit des temps.... . .. .. .. ·
cc Il y ava it des biens domaniaux par leur Ilature, et d' autres qui avaient
été déclarés tels par les lois et ordonnances.

�-

-

54-

" Les premiers étaietll les bietls darlt l'usage était com111un â tOl/S, mais dont
la propriété appartenait à la puissance publigue: tels étai ent les ,'ivages de la
met', les rivières navigables et flottabl es, (l égislation
gagés, par MM, Pi et et Rogron, p, 9 et i 0),
l)

SUI'

les domaines en-

l es auteurs de la Revue critiq ue de jurisprudence ct de Irgislati on ,
disen l aussi, t. 2, p, 763, en terminant un e dissertation sur la matière :
" De l'examen attentif de la législation {1ncien ne ressort cc tt e tripl e vérité;
« Que la distinction ent"e le DOMAI~g DE LA COURONNE et le DOMA INE PUBLIC ne
date, dans not,'e Droit, gue de la loi du 22 novembre- 1er décembre 1790 :
Que depuis la conq uête jusques aux édits de 1566, les cal/X 'Iavigables
n'071t pas c~sé â appm'/enir en PLEINE PROPRIETÉ soi t aux rois soi t aux seigneurs
féodaux, et que dans leurs mains, elles étaient aliénables;
«

Que depuis le se~ond éd it de 1566 jusqu'à la loi du 22 novembre - 1 er
décembre 1790, eUes on t été classées da ns le petit domaine de la COllronne,
et que par suite, eUes ont con tinu é d'appm'tenir en pleille propriété aux rois
et d'étre aliénables, •
«

Enfin M, Daviel, Traité des cours d'eau, en parlant des conrs d'eau qu'il
inlitule du domaine public, et du droit qu 'avaient Sllr eux les so uverains ,
n'bésite pas à dire, t. l, p, 25 :
• Ce nc fut plus pour les souverains un simp le droit de garde et de sun'eillance, ce fut un droit absolu DE PROPRIÉTÉ, de telle sorte que le roi put aliéner
à Jes particuli ers des dl'oits sur les rivières, et leur pel'Olettre, moyennnnt finance, des établissemen ts qui gênaient ou même suppr ima ient l' usage publi c,
« - li vre des fiefs, tit. 56, - Ordonn, de Philippe-le-Bel, 1292, - Sai nta Louis, 1231. - Blackslonne, Lois civiles, li v, 1, chap, 7, nO 2, »
Et par là s'achève notre réponse à l'objection pl'év ue, à r aide des autorités
les plus diverses et les moins contestab les,
Ajoutons seulement qu' elle serai t d'autant moins fondée, qu' aujourd'bui
oncore, les choses même que la loi du 1 er décembre 1790 range dans le
domaine public, peuven t encore être al ié nées par l'État, avec les condi ti ons
tracées par la loi ,

55-

C' est ainsi que les lois du 11 nivôse an Il et 21 prairial an Il, ont
consacré la possession des partips du doma ine public maritime,
C'est .insi que l' article ~7 ùe ln loi du 16 septembre 1807, permet
l'aliénation des relai s de la mer,
C'est ainsi encore que les lois des 29 juillet 1829 et 3 avril 18~6 ,
ont sanctionné J'aliénation d'une partie de mer, du havre de Courcell es, au
profit d' un particulipr.
C'est ainsi enfin , qu'un arrêt de cassation du 3 novembre 1824., l'a aussi
jugé, en permcltant l' exercice d'une aclion possessoire relativement à des
relais de mer (Dallo::; , alphabét. t. I l , p, 2H),
EL si auj ourd' hui l'État peut , avec les formes indiquées par la loi ,
aliéner une partie plus ou moins grande du domaine public maritime, comment ies so uvcrains, sous l' ancienn e législation, ne l'auraient-ils pas pu? En
eux résidait alors la plén itud e de la souveraineté, les form es, exigées par la
loi , n'étaient autre qu e l' acte régulier qui renfermait l' expression de leurs
volontés, Quand ce t acte existait et était prodnit par eux, l' aliénation était
défi niti ve et abso lue, '

Anêts divers qUi

01lt

consacré les p1'incipes jusqu'ici expo$és,

,
1. Le premier à tIlvoquer
est r arr ~t du Conset'1- d'Elat , intervenu, pour le canal
du Roi et la bord'igue y établie, du 19 juill 1856,
li juge ou il préjuge la question même de droit ici débattue,
"
Il suffil de rappeler le dernier de ses motifs: il dit, en effet , po ur Justifi er
l'annulation, qu'il prononce de l'arrêté du ~ mars 1852, déclaratif de la do-

manialité du canal du Roi :
• Que l'arrêté précité, non-seulement ne contient aucune réserve desdroit s

�-

-

56-

• que le marquis de Ga ll iffet prétend avoir ft la propri été du ca nal du Hoi ;
• mais qu'il est 11l0til'é, au cOlltraù'e, sur ce que ledit CalI al Ile poul'rait, par sa
• Ilature , être del'ellu l' objet d'lIll d,'oit de propriété privée; »
« Qlle dès lors ledit arrêté es t ell taché d'excès de pou vain, »
D' où il suit que le Consei l-d' Etat a jugé qu e la Iwture dece cana l n'étai t pas
un obstacle à ce qu'il pùt être l'obj et d' un droit de propri été pril' ée ;
Qu e par suite , sa comm unication al'ec l' étang de DCl'red' un côtéetl' étan&lt;&gt;
"
de Ca rOll te ne s' y op posoit pas ;
Que par suite, soit que ce canal eut été creusé de main d' homme, soit qu' il
fut une dépendance de la mer, dans les deux hypothèses, le droit de propri été était toujours possible,
Ces rénexions on t d'autant plus de portée, que les mêmes questions qui se
discuten t aujourd' hui devant le tribunal , se di scutai ent devant le Conseild' État ; qu e nos moyens élaienll es mêmes , et que la co nsult ati on J e M, de
Vatismeni l y éta it p,'oduite et iuvoqu ée,
Conclu ons donc qu e l' arrêt du Consei l, du 19 juin '1856, est à bon droit invoqu é comme co nsécrat ion , au moins implicite, de nos prin cipes,
La même vérit é se déduit de l'arrêt du Consei l-d 'État , du 17 décembre
18~7 , comme il a été déja dit par M, de Vatimesnil, plus haut p, 6,

Un second ex emple peut êll'e fou rni encore par les hoirs de Galliffet : ce sont
les décisionsjudiciaires, émanées du Tribullai civil d' Aix et de la Cour d' Aix,
"elat",:ement à l'étang de Bolmon , qlli communique avec rétang de Berre ,
pm' !/Il canal établi à trat'ers Le Ja l', el qui reroit de l'étang de Berre ses
eallx salées et. le poissan qu' il lui tra nsmet.

lf,

Ma lgré les pré ten lions de deux co mmunes riverain es, celle de Chal ea un euf
et celle de Marigna ne, une foul e de jugements et d'arrNs éman és du Tribunal
civi l et de la Cour, onl déclaré cet élang propriété privée et exclu sive des
hoirs de Caumont et de l'b oi rie de Marignane ,
Pour ne pas multiplier trop nos citat ions, nous indiquerons, enlre autres
décisions, le jugement du tribunal civ il du 12 mars 1833 et l'arrêl de la Cour du

57 -

14 mai 1811 t , qui l'ont ainsi jugé, Le premier mainlielltall possessoire les hoirs
de Caumont dans la possession ex clusive de cet étang, Il vise leurs titres de
propri été, qui ne sontaulres qu e la concession de la reine Yo land e ~ Barthelemy de Valori de l' étang de Bulmonl. Il s'ex prime de la manièresuivanle :
« Altendu qu e les litres prorluils pOUl' les sieurs J e Caumonl paraissen t établir que l' élang de Bolmont estl ellr propriété;
« Que ces litres sont : 1 0 L'acte de 1427 par' lequel la reine rolClnde donne iL

Bal'thelemy de Valo ri le château de Marignane, y compris l'étang, qui est ce« lui de Dolmont, »
, L'a rrêt de la Co ur du 1 ~ mai 182', dit encore, au sujet de ce même étang
ct pour la parti e qui en ap parli ent à l'h uirie de Marignane :
» Attenùu au fond '-iuII résulte des titres versés au procès, de la possession
« constante, et des faits de la ca use, que le ci-devant seigneur de Marignane
« posséda it en pleine propriété l' étang de ce nom"",
«

llI. Aulre exemple encore all profit de/a ville d' Ades conl1'e l' Btat : il s'agissait de la propriété dll Pont d'A rles établi sur le Rhône,
L'Etat le revendiquait comme un e propri été dépendanle du domaine public, Le neuve rentran t dans ceLle cal égorie, le pont, disail-il, n'avait pas
une autre nature,
La vi ll e d' Arles, au co ntraire, en force des slipulations qui avaient présidé
à la réunion de la Provence à la France, et de r obligation que s'étaient imposée les rois de France d'exécu ter les ali énatIons des com les de Pro vence ,
leurs prédécesseurs , et de respecter les droit s acquis aux provença ux en défendaie nt pour elle la propriété p-xclu sive,
Elle sorlit victori e,use de la lutte devant la Co ur royale d'Aix et devant la
Cour de Cassat ion, qui, l'une et l'autre , reconnurent la puissa nce de ce
principe,
Voici l' arrêt de la Cour de Cassation qui résume, d'une manière concise,
ces haules considérations de d,'uit public, lesquelles font de cette décision Ull
monument remarquable de jurisprudence,

�-

58-

Sirey. tom. 39. 1C parI .• p. '\'7. le rapporte dans les

terme~

suivants,

Sur le premier moyen. relatifà la violation Jes traités et des lois du 1 er
« décembre 1790 ....• d'où le demandeur conclut que la vill e d'Arles n'a ni
« relenu ni conservé la propriété du ponl. »
« Auend u que devenue trop faible pour se préserver des invasions qui la
menac;.aient el conserver son indépendance. la ville d'Arles traita. en 121\1 ,
de sa réunion à la Provence. sous la réserve des liberté, el priviléges énoncés dans plusieurs articles du traité, notamment de son trésor. de son hàtelde- ville. du droit de nommer elle-même ses conseils et de son pont SPI' 10
Rhône: l'article 9 interdit au comte de Prm'ence l' étab lissem ent d'un péage,
el l'article 19 porte que si les revenus du pont ne sufUse nt pas à l'entreti en,
les citoyens y pourvoiront sans que le com te y fasse aucun frais. - Des difficultés s'étanl élevées enlre la ville d'Arles et le souverain qu 'elle s'était
donné. il y fut pourvu en 1385. et pal' une transaction so lennelle les franchi ses.
priviléges. libertés et propriétésdela ville sont reconnus et maintenus. notamment
la pleine possession des bois. pêcheries. véneries. chasse. pâturages et autres
droits el profits. et autres choses quelles qu'elles soient, avec int erdiction réitérée au comte de Provence d'étahlir aucun péage nouveau - Ce furent des
traités de puissance à puissance. que la puissance la plus forte exécuta religieusement. puisque Charles d'Anjou imposa par son testament. au roi de
France. la condition de respecter tous les droits acquis aux provençaux; que
Louis XI jura de maintenir et observer les conditions de la réunion de la
Provence à la France, qu'il en fut de même à chaque avènement: et qu'en
1665 un arrêt du conseil. enregistré au parlement de Provence et suivi de
Jellres-patentes •. consacra littéralement le droit de la ville d'A rl es au ponl
el au péage. dont la quotité fut réglée pendant le term e convenu avec l' entrepreneur chargé de reconstruire le ponl.
» Attendu que de 1667 à 1792 la yill e d'Arles a joui du pont en tout e
liberté, le fesanl reconstruire, au moyen de péage. tout es les fois qu'il fut
emporté par les eaux; en 1792 ce pont fut encore empor té. un bac fut établi
en dessous el le pont fut reconstruit en l'an XII. moyennant un péage pendant
Yingt-neuf ans. en ve rtu des ordres et de l'autorisa tion du gouverneme nt ;
«

-

59-

qu ainSI, loin de vio ler ~es traités, la Cour royale d'Aix ( par l'arrêt attaqué
ùu 6 mai 1836 ) en a fait une juste apfJli ca tion; d'où il résulte qu e le pont
d'A rles n'ayant jamais fai t partie du domaine publ ic. les lois nouv elles
sur les domain es de l'Etat onl été invoquées sans droit co ntre la ville
ù'A ries. II

1 V. Quatdème e.'Vemple que ' IOUS {ol/mit U/l an'ilt très-récent et /l'ès-rema,'quable de la Cour de Cassation dll 21 mai '1855.
II juge que des moulins concédés par le souverain avanl ., 566, dans le IiI
de la Seine. ont constitué une propriété privée; que le souverain qui pouvait
aliéner alors le domaine de la COll1'onne , avait pu créer, dans le IiI dll celte
1 ivière navigable. ce droit de propriété au profit des tiers. simples particuliers; et qu e cett e propriété était aujourd'hui inat taquab le. du moius qu'elle
ne pouvait être supprimée sans une juste el préa lable indemnité.
La Cour de Rou en, par so n arrêt du 20 juillet" 852. avait cru pouvoir
faire contre les usini ers . dans l'ancienne législation, la dislinction en tre le
domaine de l'état ou de la couronne et le domaine public. et établir que SUI' les
rivières navigables. appartenan t ainsi, d'après elle. au domaillepubl-ic, aucun
droit de propriété privée n'é ta it possib le.
Ell e l'avait dit en termes très -formels :
« Attendu que les rivières navigab les n'o nt jamais fail partie du domaine
« de l' état. mais ont toujuurs été une partie iutégranle du domaine public.
« Qu' à ce til1'e elles sont exclusives C
l'!l1l d'roit de propriété privé et absoill. »
La Cour de cassation a vu là une erreur manifeste. Elle a, le 2 1 mai 1855,
CQssé l' arrêt de Rouen par les mo tifs suivan ts:
« Vu l'ordonnance de 1566 sur les grands domaines, celle de 1669 sur
« les Eaux-et-Forêts. article .\.1. titre 27, et la loi du 16 septembre 1807 ;.
• Atteudu qu'avant l' édil de fél'rier 1566 sur les grands domaines, les
c biens et droits dépendants du domaine de la couronlle, n'étaient pas frappés
• d'ina liénabilité. et que l' article 17 de cel éd it porte form ellement qu'il
« ne dispose que pour l'avellir.

�-

60-

Attendu que l'article 41, titre 27 de J'ordonnance de 1669, en décla« rant que ln Pl'opriélé des fleuves el rivières Ilal'igables faisoit partie du do« maille de la couronne, maintient exp licitement les droits de pêche, moulins
« et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et posses" sions valables, ,
« Attendu que les lois postérieures n' ont rien changé, ni pu changer aux
c rlroits conférés irrévocab lement, en conformit é ,des lois en vigueur à l' é« poque oùles concessions ont été faites, et que d'ailleurs ces concessions ont
« été confirmées par l'édit du mois d'avril 1683 et celui de 1693" .. , Casse, "
( Sirey 1855-1-56'1),
Inutile d' insister sur J'immense portée de cet arrêt. Il consacre et justifie
tous nos principes, Il répood aux objections prévues, Il éclaire la ca use d'un
jour éblouissant.
«

V. Cinquième exemple, emprunté à la jurisprudence du tl'ibunal civil d' Aix ,
et de la Cou,, d'Aix, pour les iscles de la ri vièTe de Durance, flottable PClI'
sa Ilature, C'est l'alTét du 2 mai 18H-, entl'e le marquis d'Albertas et M, Dllbertaud de Fonfroide, II s'agissait de la concession des iscles de la Durance

(aite par le Roi Réné , comte de P,'ovence, le 26 {évrier 1 H2, h Al'taluche
d'Allogonia, Elles furent maintenues au mal'quis d'Alber/as par la force de
son titre, pnr les motifs suivants:
Considérant que d'après le droit comm lJn de la Provence, les iscles des
• ri\'ières navigables et flollables appartenaient au souverain, à l'exclusion
" des propriétaires riverains; »
u Que la concession de 141.2 , {aite par le Roi Réné a donc LÉGITIIIlE:\IENT
c TRAN SFERE LA PROPRIÉTÉ des iscles litigieuses d Al'taluche d' Allogonia et pa l'
" con séquent à la marquise d'Albertas qui le représen te aujourd'hui , » ( Recueil des arrêts de la Courd ' Aix, année 18 45, p, 7 et sui\', ),
u

Vl. Sixième et demier précédent juridique, qui nOlis {oumit IlIl exemple l'emarquable du l'espect gal'dé par les T,'ibunauœ, envers les stip,ûat'ions et les

-

61-

franchises convenues par les Rois de France, traitant pO!tl' la réunion des
provinces adjointes à la Francp, Ce précéclenl recevra h la cause toule SOli
application, lorsque toul h 1heure 'lOUS verrons, ell examinanl les titres de
l' hoirie de Galliffet, l'acljonction de la Pro vence se {aire à la France sous la
condition de respecter les aliénations consenties pOl' les comtes de Provence,
C'est la Cour de cassa tiun qui nou s fournit encore ce précéùent.
Elle ajusé le 27 janviCl'180i ( Bulletin civ il des arrêts, an 1807 page Il )
que les lois sur les domaines é taient inappli cables à ulle terr e ùont la patrimonialité a été reconnue pal' la puissance souveraine et est devenue la con- '
dition sous latlu elle la Lorraine et le Barrois ont été cédés à la France, En
voici les molifs :
" Oui le rappor t de M, Cochard ,
" Vu la déclaration du 28 aoÛ t 1736 faisant partie du traité de paix dudit
ains i conçue:
Le roi traitera selon toute justice et équité, et même le plus favorabl ement
qu'i l se pourra, ce ux à qui depuis la signature des préliminaires, Ha été l'eodu
des domaines; et dès ft présent sa Majesté consent à lai sser subSister tout ce
qui a été ainsi fait en faveur de M, de Craon et de ~Jerley, sa os, pou~ r~,son
ce , rien défa lquer su r la somme qui doit être payée annuellement a ~1. le

JOIlI',

«

duc de Lorraine,
« Considérant que celle déclaration a été r~tifiée par Louis XV; qu'elle
forme par conséquent uu des ar ticles du traité d ~ paix du même Jour 28
août 1736, et devient dès- lors loi des parties qu elle Illtéresse; conSidérant
que par leltres-pat entes du 23 avri l 1736 , la terre de ~Ierley ava~t été
rendue à la faUlille Bea uveau, avec déclaration qu 'e ll e n ava it Jamais été
domaniale, :
, ,
'Î
" Que le roi de France en déclarant, par l'organe de son ministre, qu ,1
laisserait subsister tout ce qu i avait été fait pour M, de Beauveau , a pliS
\' enoaoe ment de reco nnaître que celle terre n'avait jamais été ùomalliai e ,
et q:e~ par conséquent, c' est à titre de patrimonialit6 que ledit sieur Beauveau la possédait.

�-

63-

62 Considérant que les lois sur les domaines engagés sont inapplicables à une
terre dont la patrimonia lité a été reconnue par la puissance sou veraine , et
est de\'enu e la condition sous laquelle la Lorraine et le Barrois ont été céd és
à la France,
« D'où il suit qu' il y a dans l'arrêt attaqué, fausse application des loi s 'sur
les domaines en gagés et violation des traités de paix de 1736 ,
« Par ces motifs: la Cour casse et annu lle ledit arrêt de la Cour d'app el
de :'{ancy, du 19 nivôse an XII , etc, ; du 27 janvier 1807 (Bu lletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile 1 an 1807, p, Il) •

Cette partie du droit épuisée, arrivons à la deuxième partie , celle des
titres,
On en comprendra beaucoup mieux la portée, maintenant que l'on est fixé
sur le droit et sur la législation qui go uvernaient la Provence aux époques
éloignées donL nous allons parler, et auxquelles se réfèrent les titres invoqués
pa r l'hoirie de Galliffet.

g
~

Influence de l'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 1856
sur les Titres produits.
L'arrêtdu Consei l-d ' Etat du 28 juillet 1856 a jugé une partie ùes question.
du procès: celle de la nctlll,'e des titres in voqués pur les hoirs de Galliffet.
Il y a, sur ce point, chose jugée; et ce ll e déeision , qui tranche et résout
certaines questions jusques alors en diSCUSSIOn avec l'Etat, ne perm et plus
que celle discussion se renouvelle el se reproduise devant le trib~nal ,
,
Il faut donc préciser ces choses, eL préven ir ainsi tOIJLe confusIOn , en Circonscrivant le lili"'e ac tu el dans ses limites naturelles,
En faiL , M, le ~réreL des Bouches-du-RhÔne, par son ar~êté de con[1iL du
1 ~ juilieL 1 8~7, revendiqua, pour l' au torité admin istrative, la connaissance
du liti "'e engagé dès 184.6 SUl' le canal dn Roi et SUl' la bordigue de ce nom ,
Il fit, l'occasion des titres sui va nts, produits par l'hoirie de Ga lliffet ,
sa voir: 1 ° les cha rtes, éman ées des anciens empereurs souveralDS de la Pro!.!.
1212 en faveur des archevêqu es d' Arles; 2° des
vence,i d e 920 . Il 'l'li'
contra ts et actes intervenus entre les comtes de Provence et les archevêqu es
d' Arles en 1223, 1292 el 14 57;
3 0 Du testament de Char les du Maine, dernier comte de Provence, de
1 li 8'\ , en faveur de Luxembourg, au teur des hoirs de ~Ga lliffet ;
,
liO Enfin , des urrêts du Consei l-d'Etat du 25 août 1/81 el2\ decembre

1:

à

1

DEUXIÉAlE

PARTIE ,

Les Titres,

1er ,

,

1790, rendus eo faveur du marqu is de Galliffet.
,
, .
'
Il sou tenait que ces actes n' éta ient que des actes de 13u tOl'l te souv erain e,
'
agissa nt dans l' exercice de son pouvoir admi ni stratif"
A
t
1
17
décembre
18
~
7
le
Conseil-d
Elat
confirma
1
arrêté
Par son arrt: ( U 1
, ail préalable,
d e con [1 1't , e t décida qu' il y aVilit liw, dans cette circonslance
, d "
t'
1
de déterminer le C'\\,ICTÈRE desdits actes , et qu'à l'autol'lté a mlolstra Ive seu e,
1

Il Y aura à voir, dans ceLLe deuxième parti e, les points suivants :
1° L' influence de l'arrêt du Conseil-d'État du 2/i juillet 1856, sur les
titres produits par l'hoirie de Gall iffet:
2° Le texte elle dispositif de ces titres, par rapport au droit de propriété
q u' ils lui confèrenl sur le canal dit du Roi et sur la bordigue de ce nom ;

il appartenait de statuer,
, ,
Sur ce, le Consei l-d' Etat a prononcé le 2~ JUillet 1856,

�-

64-

JI a dit: l ' que SU I' les neuf titres revendiqu és par le Préfet, et retenus

par le Conseil pour les ca ractériser, un se ul, celui du 15 aoû t 178 1 , était
un acte de l'autorité souveraine, agissa nt dans l' exerci ce de so n pouv oi l'
adm inist l'ali f.
20 Que les huit au tres n'avaient pas ce caractère, et qu'à tort on le leur
al'ait attribué;
30 Que le titre du 25 août 178 1, dont il fixa it le ca ra ctère, avai t jugé
au profit de l'auteur des boirs de Galliffet qu'il était PBOI&gt;R1ÉTAIRE de Ù :TADLISSElIE~T DE PÈCRE en question;
.. 0
Enfin, que pour les autres titres, qui ne rentrai ent pas dans la
catégorie du premier, il n'avait pas à les interpréter, et à en fix er le caractère. Il a renvoyé leur applica tion aux tribunaux civi ls.

Tels son t les faits.
Voici maintenant les conséq uen ces en dro it , qui dérivent de ce ll e déc ision ,
au poin t de vue de ces mêmes titres, que de nouveau l' hoiri e de G,alliffet reprodui t devant le tribunal civ il , co mme il le faisa it dès 18 .. 6, et avant
l'a rrêté de conllit.
Et d'abord , pour ce qu i concerne l'arrêt dn 2ti août 178 1, l'arrêt du
Conseil-d'Etat du 21,. jui ll et 1856, contient un e décision so uve rain e, que les
tribnnaux civi ls ,Ioiv ent accepter et à laq uelle ils ne peuvent ri en enlever.
L'a rrêt de '1856 juge deux choses, à l'occasion de ce titre de 1ï81 ; la
première, qu e le marqu is de Galliffet a été, à cette époqu e, par le Consei ld'État, déclaré et reco nnu PROPRIÉTA IRE de la bordigue ùu Roi ; c'est-à-d ire
inves ti d' un droit de propriété patrimoniale et privée;
La seconde, qu'i l a été, non-seulement reco nnu propri étaire de la Bourdigu e du Roi, mais encore DE L'JiTADLISSEI\IE~T ilE P&gt;;Cfl E APPELÉ DOURDIG UE DU
ROI; c'est-à-dire de tout ce qui co nstitu e cet établi ssement proprement di t, à
savoir: le ca nal et le sol sur lequel la Bordigue est établie, aussi bien qu ela bordigue elle-même.

-

65-

C'es t ce double fail qui es t aujourd' hui définitiv ement acquis fi l'hoi ri e
de Ga ll ilTet, en for ce de la chose jugée.
Le Tribunal n'a plus qu 'à app liquer ce poinl.
Nous n'insistons pas dava ntage, en ce mom ent, Slll' les conséqu ences qu' il
faut tirer de ce t aITN; ce la viendra plus tarcl, lorsque nous serons entrés
dans le déve loppemen t et l' ex position des titres.
En ce qui concern e les autres titres, sur lesquels l' arrêt du Consei l de \ StiG
cst int erven u , il Y a encore chose jugée sur un point impor tant , à Sdvoir :
que ces ti/Tes ne sonl pas des actes de t'autorité sou"etaine ((gissa71 1dans l' exercice de son pouvoir adm·inistra t;{.
Et cell e formul e laconiqu e, mais générale, renferm e virtuell ement plusieurs
décisions notables.
Elle juge en eO'et :
10 Qu' on ne pourra plus ùire, ni so ut en ir : qu e par Icur nature et leur caractère , ces actes nc renfer ment que des clroit s l'évocables:
20 QU' OII ne pourra plus avancer qu'ils ne co nfère nt par eux-mêmes aucun droit tl e propriété.
30 Enfin, qu'ils co nstit uent ci e vrais lilres de propriété privée et patrim o-.
ni ale.
Tou l cela so rt ell réa lité Je la décision " 'ppelée, 1\ suffit, pour s'en convaincre , d'e n rapprocher les conclusions qu' y prenai ent l' état, d'abord,
dans la pel'sonne du mini stre des finan ces, et ensuite les intervenants.
Le premi el' co ncluait à ce qlJ' il pllJt au Co nseil reconnaître que les titres
ci -d essus étaient : des actes émanés de l'autorité souveraine dans l'exercice de
son pouvo;,' adminislmt; f, el statuant par interprétation des(lil s actes, DECLARER
(1

(1

« QU' IL S N'ONT TltANSl\HS AUX AUTEURS DU MARQUI S DE CALLlFfln AUCUN DROIT DE PII O·
(1

(1

PRIÉTÉ SUR LE CANAL ftlA RITI~E doit du Roi . . , ( ou tout au moi ns) une simple
facult é de pêche précai/'e et l'ëvocable.

Les seco nd s prenaient aussi les mêmes fin s.
Or, le Conseil-d 'Etal, en rejetant le principe d'où on faisa it découlel' tout
cela , a tout rejeté. En proscrivant la cause, il a proscrit l' effet. La base de
l'édifice en levée, tout s'est écroulé,

�-

66-

Sans doute le Consei l-d'Etat, quand même il aurait déc laré 'ces actes des
actes de l'autorité souveraine, agissaot ,dans ' l'exercice de 'son pouvoir
adm inistratif, aurait pu encorE&lt; y découvrir et y déclarer un droit de propriété privée, co nféré aux auteurs de l'hoirie de Galliffet. Des actes
administratifs peuvent servir, so it de fond emen t, soit de sa nction à un droit
de propriété. Les coucessions de canaux , de chemins de fer, de mines. de
lais et relais de la mer, ne sont-ils pas des actes administratifs desqu els dérivent des droits de propriété privée?
Nous en avons même dans la cause un exemple décisif. L'arrêt du Conseil
du 2 .. juillet 1856 ne juge-t-il pas, en même temps, que l'arrêt du Conseil du
25 aoOt 1781, iuvoqué par les hoirs de Galliffet, est un acte émané de l'autorité souveraine dans l' exercice de son pouvoir administratif, et qu'i l a
conservé un droit de propriété sur l'établissemevt de plJche de la bordigue
du Roi?
Mais qu' on le remarque bien; ici, en ce tte matière, la réciproque n'est pas
possible. La nature administrative des ac tes étan t repoussée, ce rejet entralne tout ce qui était con tenu dans la nature de ces actes, Le droit révocab le
ne pouvant venir que de la nature de r acle adm inist" atif, en rejetant cell e
na ture, il n' y a plus de place il l'acte révocable,
En d'autres termes, et pour être plus clai r et mieux com pris, on ne
pourra plus argumen ter de la nature des ac tes pour en conclure leur révocabi lité.
Il faudra, pour qu' on puisse plaider encore devant les tribunaux qu e les
actes n'ont transféré qu' un droit autre que celui de propriété, ou bien
qu' un droit l'évocable, qu e les actes le di se nt d' uu e mani ère form ell e et précise. En dernier rés ultat, l'argum ent gé nér'! l, absolu, universel, qui se
déduisait de la nature des actes, a péri pour toujours, Si on veut y reven ir,
il faudra qu'on le tl'Oll ve écrit ùans les ades; s'i l n'y es t pas, on ne pOlll'ra
ni l'ajouter , ni l' y supp léer.
Voilà le pas immense que l'arrêt dn Consei l dtl 21. juillet 1856 a fait faire
il la cause.

67 -

Voi là ce qu'i l a jugé!
Quant aux actes qu e l' arrêté de co nllit ùu 14 juillet 1847 n '~va it pas
embra ssés, et qui ne so ot pas tombés sous le co up de la revendication et de
la procédure administra tiv e, ils sont restés avec leur caractère non contesié
ùe titres de propriété pri vée.
Ce la dit, abordons le tex te et le dispositif des titres qui justifient le d,'oit
de propri été patrimoniale de l' hoirie de Galliffet,

§ Il,
Les titres de propriété de l'hoirie de Galliffet
sur le canal du Roi et la Bordigue.
Ces titres se divi sent en trois ca tégo ries différentes, Ce soot :
1 0 Des contrats et ùes testamen ts;
20 Des décisions judiciai res, ayant l'a utorité de la chose jugée;
30 D~ décisions spéciales émanées des juges domaniaux, qui excluent et
repoussent la domanialité, ou qui soumettent à l' impÔt la propriété des hoirs
de Ga lliffet.

pJl.EmimE SUB DIVI S ION.

Les Contrats et les Testam ents,
Les actes nous font connalLre trois transmissions successives, que le canal
et la bordigue du Roi ont subies, daus le cours des siècles qui nous ont
précédés.

�-

GS-

-

Ils on t été transmis d'abord par les empereurs , so u verains de la Provence ,
aux archevêq ues d'Arles;
Des archevêques d'Arles. ils ont été transférés par eux aux comtes de
Provence;
Enfin, des com tes de Provence ils ont été Lransmis aux auteurs des hoirs
de Galliffet.

aucune contradiction (in suos propr.os IISUS quidqllid facere voluerit faciat ,
tlOmiile conlrad'icente),
La chart e y ajou te tOli tes les choses déjà données au prédécesseur de
l' archevêque. Ell e veuL qu' il garde sur ces choses un droit perpétuel ( in.!lper el omnes "es guas antecessor suus ab antecessore meo obtilluil PERPETUO
obtineat JURE ),
Enfin , la chart e se lel'mine par l'indication sommaü'e des terres possédées
EN PLEIN DOMAINE par Manassès ( Breve de terris quas Manassès, archiepiscopus
l' DOMINJO suc TENUlT).
EL c'es l ùans ce ll e partie de r acle qu e se trouv ent énoncées toutes les
bordigues de Martigues, comm e par lui possédées en plei n domaine.
0" y vo it fi gurer d'a bord ;
If Portum de Adauo el de Rhodaneto,
Pllis, pascharium de Campo et de Altavense; pllis encore pascharium cie

J. Première transmlSSIOIl des empereurs , souvera'ins de la Provellce, auw
Archev~q!les cl' Arles.

Les hoirs de Ga lliffeL ont in voq ué et co ntinu en t à iuvoqu er, pour prouver cette première transmission, trois char tes émanées des empereurs, souverains de la Provence, en faveur des archevêques d'Arles; ce sont ce lles
de 920 , 989 eL 11 U ,.
La première donatiou faite par les so uverain s, rois d' Arles, aux archevêques d'Arles, remontf; à BOlon, Elle fut consenti e par lui eo fave ur de Rostan,
archevêque d'Arles.
1l1anassès, son successeur au siége d'Arles, en ob ti nt une seco nd e en 920 ,
de l'empereur Louis, Jit l'AtJeugle,
L'archevêque demaodai t à l'empereur Louis un diplôme royal ou une chal'te
'royale ( PRAlCEPTlfllf ), qui recounut et qui comprit tou l ce que son prédécesseur
Hos~n avait acquis (A DQUISIVIT ) des empereurs précédents et de lui-mêm e
à prœdecessoribus nos tris , sivè et à 1I0bis

Il le demandai t po ur pouvoir lui·m ême posséder avec plus de fermeté et
de sécurité toules ces choses ( itidem ei fa cere jubem!ls prcecepfum, pel' guod
ipsas res (il'mius el securius ODTlNERR, REGERE ET POSSIUERE VALERET).
L'empereu r accède à la demande ( (ieri decrevimlls ) eLla charte de 9'20
est délinée à l'archevêque d'Ar/es.
Elle est doonée, y est-il ùit., afin que l'archevêque ti enne eL possède avec
droi/de propriété ( l~neat el possideat AD JU~ ET PROPRIET.\TE~I ) eL pour touj ou rs
( omm lempore ) les choses Jemandées ( sui t le détail),
Afin encore qu' il fasse de ces choses tout ce qu' il jugera conve nab le, sans

69-

/Stl'O et de At-gentia ;
Puis enfin, tout es les pêcheri es, tant existantes sur le Rhône, les marais
et étangs, qu e sur les bords de la mer : ET OMNES PISCATORIAS TAMDE RnODANO
ET PALVDlUUS, ET STAGN IS, QUAll IN ftfARITIMIS.

t

No us supp rimons le détail qui suit eL qui inrlique lesllrplus des lerres possédées par l' atchevêque, et qui s'élendent bien au·delà de Martigues encore,
en y com prenan t Caslrml! Aluemicwn et de Sa/one (Sa lon) siue de Fossis
( Fos) et Vil/am Molegensem ( Mollégès),
Il surfiL , pour l'objet ùu procès, de s'a rrêLer à ce qui conceme les pêcheries,
La charte y désigne, avec une certiLud e irrMragab l\), le plein domaine
de r af'chevêq ue d' Arl es Manassès, sur les bordigues de Martigu es.
D'abord l' ac te dit: PISCATORlAS; et le glossaire de Dura nge définit ce mot :
10Ctls in quo pisces capillntur. Il s'agi t donc de bOI'digues. 1/ ajoul e: OlINES.
Ioules cell es, sa ns exce ption, qui existent :

Sur le Rh6ne ,ceci nous est élranger :
Sur les étangs , STAGNIS, ceci oous concel'O e; nous som mes en tre l' étang
de Carante eL l' étang de Berre ;

�-

70-

Sur les bords de la mer, irl maritùnis; ceci nous concerne cnCO l'e, la bordigue et le cana l du Roi so nt tellement 111 marilimis, que l' arrêté du ft
mars '1852 les avaient in corporés à la mer, et déclarés dépendants de la mer.
Impossible donc n'équivoqu er,
Il est tout aussi difficile de se tromper sur le caractère de celle propriété
de l'arcbevêqu e cl ' Arles.
e est le droit de propriété ordinaire. Le droit de p,'opriété patrimonial.
Les tennes de la cbarte l'indiquent en mill e endroits div ers,
Il s disent lenuil IN DOMINIO SOO; ils disent ADQUlSIVIT ; ils disent teneat et possideat AD JUS E T PROPRIETATEM; ils ajoutent: perpetua; omlli lempore; lIemine
COli tnul ieente.
Ce son t là les véri tab les caractères du droit de propriété priv é et patrimoniaL
Et l' on comprend mai ntenant très-bi en pourquoi l'arrêt clu Conseil-d'Et"t
du 2~ juillet 1856 , a vu là un titre cie propri été; pourquoi il a refu sé d'y
reconnaître un acte adm inistratif; pourquoi , eolln , il a renvoyé devant les
tribunaux civi ls pour so n app licatioo.
Tel est le premier titre iDl'oqué par l'hoirie de Galliffet,
Voici le second ;
Celui-ci va nous montrer les archevêques d'Ar/es disposant, ell vertu de
leur d roit de propriété, des pêcberi es ou hordigu es de Martigues.
C'est une charte délivrée en 989 par l'archevêque Annou, et qui transporte, SU I' la demande du prêtre Paco, à r église de Saint-Gervais, situ ée à
Fos, lé dixième de tous les poissons des pécheries du Martigues.
A l'époq ue dont oous parlons, l' histoire nous apprend qu e le Martigu es
était désigné sous le nom de Ponte Saneli Genezii, ou simp lement de Ponle,
( V. la charte de 1223),
L'acte de 989 dit expressément qu e l' arch evêque: COllcessit eliam el decimum de lolos pisces qui in PISCATORIAS de Ponle {uerint apprehensi.

-

71 -

Pour di spose r ainsi clu dixième cl es produits des bordigues du Martigues,
fallait en être propri étaire.
L'acte de 989 fut la co nséquence des ac tes précéd ent ~, et notamment de
ce lu i de 920.

.1

Ainsi, par la chart e de 989 se comp lète ou s'éclaire la charte de 920,
Le troisième titre est un e chart e de 114·;', émanée de l' empereur Conrad,
deuxième de nom , au profit de Raimond archevêque d'Arles,

MO par un motifd e Irbéralité ordinaire à ses prédécesseurs, et résultant
d' un e ancienn e co utum e (anliqua consuetudo, et illstitula impera lol'um), l'empereur veut subv enir à toutes les utilités de l'église d' !\rIes (sludeamus subvenù'e ulilil alibus),
A cet eITet, il transme t et concède à l'archevêque, et par lu i à ses successeurs ( et per le ecclesiœ tuœ el successol'ibus I1tis" .,., . . Les étangs, les salines, les lacs , les 1Jaluds (sla.gna, salinarum, lacus, paludes ) de toute r étendue
du diocèse ( lolius titi m'chiepiscopalus ).
En outre il confirme l'arcbevêq ue dan s le plein domaine de diverses terres
et propriétés détaillées avec so in ( irlsuper confil'mauimus t'ibi DOMINIUM) et en
particu lier de LA PÊCUERIE DE MARTIGUES (PISCA RIAM DE PONTE). Tout ce qui
peut avoir élé acqu is et avoir été possédé par l' arcbevêque, il le co ncède
à lui et à ses sll ccesse urs ( tibi et sl.ccessol'ibus cO/lcedimus),
Enfin, pour que ce lte donation ou celle confirmation (DONATIO Se!tCONPIRMAT/O)
demeure élel'1lellement ferm e et stable pour les successeurs de l'archevêque
( posleris tuis elernalüer pennalleat firma et stabil-is ), la charte es t muni e
du scel d' 01'.
Ce lte charte, comme cell e de 920, ne laisse aucun dout e sur le droit de
propriété qlJi y es t mentionné.
Il ne s' y rencontrc rien de li mité, ni de révocab l ~.
.
.
C' es t le domillù.m qui est transféré et reconou . C est pour 10uJours, ele/ rwliler. C' est pour r archevêque et pour ses représ/iIl lanls futu rs ( POSTERIIS
TU IS ),

�-72 -

-

C'est IIne donation, ou une CO llfirmation de donation, Pal' conséq uent c' ~st
un acte qui lransporte la propriété d' ull e maui ère irrévocable,
Enfin, il s' y agil des étangs, des mal'ais , de la pêcherie de Marti gues P'SCAnUl! de Ponte, c'est-à-dire de la bordigue du Roi, el par ce tt.e ex p"ession
rapprochée de la précédente qui la suit : quidquid pel' seculm'es vel ecclesiastieas habet l'el possidet, el qui se réfère à la jouissa nce concédée à Pa co en
989, l'acte embrasse toul ce qui élait co ntenu dans r acle de 920,
L' historien de Provence, Honoré Bouche, l. 2, de son histoire de Provence,
p, 207, l'apporte le texte d' une autre charte de 12 12, donnée pal' l' empereur Fréderic II, en faveur de Micbel , archevêq ue d'A rles, co nçue dans le
même sens et dans le mêm e esprit.
L'"mpereur, mO par les même. motifs de libéra lité qui avaient déter miné
la charte de 1.\.H , confirme de nouveau l'archevêq ue et ses successeu rs
dans le domaine ( dominium) de toutes les p,'opriétés qui y son4é num érées,
el nommément de la pêcherie du Martigu es, ( PISCARlM' DE PONTE) el de
tout ce que l'église d' Ades a, possède el doit avoi r justemen l pRr ell e-m ême,
par ses églises ou par ses personnes sécu li ères ( quidquid ecc/esia arelatensis

73-

Comme primordiattal, il. sont la so urce et l'origine de, dro it s des af'chevêqu es, leu rs Dute urs, et ils en fo urnissen t la preuve léga le,
Co mme recognitifs, ils en fo umis,ent encoro la preuve léga le, puisque d'après l'article 1337 du Code Napoléon, quand il y a plusieurs reconnaissances
conformes, soulenues de la possession el donl rune a h'cnle ans de date, la
production du tit re pr imordia l est inu til e, Cl qu e toutes ces circonstances indiqu ées se renco ntrenl ici avec ex ubérance,

La Charte se termin e par un e prohibition en faveu rcl e l' archevêque et de
ses successeurs ( arehiepiscopo ejusque successoribus ) enve rs et co ntre tous.
de Irollbler, inquiéter et dép0l/.iller desdits bi eo. et possessions, ( lt1'chiepiscopmll

Les actes et chartes, qu e nou s venons ùe parco u";r , se tronv ent tou s couronnés par un dem ier ti tre, qui répaud sur la nature du droit de l'archevêque d' Ades, louchao ll e ca nal et la bordigue du Roi, le jour le plus lumineux;
c'est la charte de 1223, qui a le caractère d' une véritable tran saction ,
Elle int erv int à ce tt e date de t 223, entre Hugo , archevêque d' Arles el
Raymond-Bé ranger III , com te de Prove nce, No tons en passa nt, ct comme
point his torique qu i écla ire les ti tres, que les comtes de Provence, clans le
co urs de ces siècles, arrivèrent peu à peu à gouverner la Provence, cl 'abord
co mme pOS5esse urs de ce grnnd fi ef électif et heréditaire, puis, co mm e possesseurs définitifs: el qll'aiosi ils s u cc~ d èrellt aux .e mpereurs cl' All emagne,
qui ava ient régné d'abord sur la Prov ence,
En 1223, nou s assistons à la fond ation de la ville de Martigues, L'auteur
du résumé de t'histoire de ProtJence, M, Rouchon, le raconle p, 174-, II constate que Raymond-Béranger III en fut le fonda teur, "Sur l'atltre extnimité

et ejus successores moleslare, vel inquietal'e, vel disvestire in pl'œdictis bonis
et possessionibus suis),

" du Comté, dit-il, lechâteau de St-Ciniez se convertit en lm bourg considérable ,
" ( Les Martigues), "

Par où 1'011 vo it clairement reconnu , allribué et conféré par celle char te
de 12 12, le même d,'oit de pl'opririté sur le canal et la hordigue du Roi ,
qui résultait déjà des charles ijolérieures,

Ce furent celle fondation et les prem iers travaux, tenlés par Raymond Béra nger III qui amenèrent, en 1223, un trailé célèbre entre l' archevêque
d'Arles el le comte de Proveoce, où les droits du premier , su,' les canaux
el les bord igues des Martigues et de Bouc, furent reconn ns et fix és pour

pel' ecc/esias, vel sœculm'es personas

DAllET

et

POSS'D ET,

vet juste habere debet),

En droit, que sonl ces titres? ils so nt ou des ti tres primordiaux ou des titres
recognilifs. Et daos les deux cas, ils prouvent la propriété des hoirs de
Galliffet.

jamais.
Celui-ci, en s'élablissant sur le sol occupé aujourd' hui par la vi lle des

�-7S-

74-

Martigues, dans le quartier appelé de l'Ile, portait un double préjudice
à l'archevêque.

1\ s' eillparait d'un sol possédé par \'archevêque, su r lequel lui ou ses auteurs avaient étab li une église. fond é un hospice, et que les hospitaliersavaient

défriché et amélioré.
De plus, le tumulte el le concours des habitans , comme le bruit des oun iers, allaien t nuire aux pêcheri es cie l'archevêqu e, éloigner le poisson cL
anéantir les revenus qu'ell es produisaient pour lui.
Enfin, il était encore un autre intérêt qui le préùccupail. C'était celui des
possesseurs à qui il avai t transporté, à bail emphythéotique, un e parti e des
pêcheries qui, dans l'origine, lui avaient été exclusivemen t concédées par les
souverains de la Provence', Louis, Conrad et Frédéri c.
1\ défendait leurs droits, en s'opposant aussi aux actes qUI pou"aieut les
détruire . •
L'archevêque d'Arles se pr(,valail de sa longue posses?ion et de ses titres.
Le tex te latin du traité est trop précieux pour ne pas le rapporter ici.
Les plaintes de l' archevêq ue sont d'abord ainsi formulées:
Conquerebatur naruque dictus archiepiscopus, prredicto nomine, pro co
" quod ( le com te ) occupavemt dictam insu/am et faciebat cam bastiri : qua11l
«

" insll/am ipse archiepiscoptls et antecessores sui archiepiscopi habuerall t et in
" pace possederant à tempare Cl/jus !wn extat memaria: ita qnod , nomin e Are• btensis ecc\esire, constructa erat, ibi ecclesia et hospital e, quam ecclesiam
« et hospitale hospitalii tenuerunt loogo t~mpore ab ecclesiâ Arelatensi: in
« tantum quod iofra ipsa m 'insulam prrefali hospitalarii excolerant et rede« gerant ad agriculturam duas ferragines nomin e ipsius hospitali s, prrestando
" ecclesire Arelateosi ceusum, vid eli cet nnam libram piperis, pro ecclcs iâ ,
• hospitale et insulâ supra dicta. "
Les plaintes de l'archevêqu e co ntinuaien t , et après avoir indiqué, comm e
on vient de le voir , les actes de son ancienn e possession , il sigoalail les dangers de l' œuvre du comte de Provence par rapport aux pêcheri es, tant pour
lui, que pour ceux qui les tenaient de lui .
u

Ttem c1icebat clictus archiepiscopus ecclesiam Al'elatensem et {eudatorias suos

" plurimùm damnifiari propter bastimentunI prœdictum, quia impedlentibus
« IpSO bastlmenlo et, tumttltu populart et animalium, pisces non poterant Libere
« U'onstre, s,cut cOflsuevemnt, AD plseAR'As PONT'S S'NCT! GENESIl , QUAnUM P' S« r.AR ~ A nUM PAn TEM IIAnET idem archiepisco}JlISin pl'oprietate sucî, e t 1I1'iœ p(l!'tes
• (lb 'pso tenentur '" {eudwn: super qltibus omniblts sibi et ecclesiœ ArelateltSi et
" (euda,tariis ejusdem intolerabile del"ùnentum et prœjudiciunl mani{estltm tllm
" in ]Jiscariis quwn in aliis t,idebitur in{e/Ti. »
A des griefs si énergiqu es et si justes, le com te de Prov ence ne répondait
qu e par un fait dénu é de prtluves.
Il disait:
" Quod antecessores sui , de quorum sti,'pe ipse descend erat, red ificave« raot in insulà prredi ctâ. Quâ de causâ ipse credeba t sc rodifica re jure suo, "
L' arch evêqu e ni ait ce fait , ou bien s' il avait cu li eu, il ne s'était réalisé,
seloo lui , que par la violence, per vim,
Il y avait là mati ère à un traité. Il fut signé le 3 des id es de janvier 1'223,
En voici les cond itiuns, L'archevêque cède au comte de Proveoce les deux
terres ( duas (crragill es) su ,' l e~qu e ll es le comte veut hâtir. Mais il stipule que
tant ses pêcheries, qu e celles de ses feudataires, se,'ont conse,'vées, respectées
et protrgées, tant dans le prése nt que dans l'avcnir, sa ns qu 'aucun e alleinte
directe ni indirccte puisse leur être port ée.
De son côté, le comte de Provence cède à l' archcvêque :1'Arles uo e foule
de droits à prendre et à exercc r sur les territoires de Sain t-Mitre, de Cbâtèau-Veire et autres loca lités,
Et il promet d'observer et de subir toutes les conditions qui lui sont imposées, par rapport aux pêcheries de l'archev êque, et de ce ux qui tiennent de lui .
Les engage ments de l'archevêq ue et les cond ition s qu' il impose au com te
sont ainsi formul ées dans l'acte:
« Nos Hugo, .Dei gratiâ, Arelatensis archi episcopus coosid erantes et diligeo« ter attend entes manifestam et evidentissimam utilitat em eccl esire Arela• tensis, dOllamus, tradimtls et conceclimus titulo permutationis duas ferragines
• p,'redictas, in insulâ prredictâ, vobis Raymundo Beraogarii prredicto , eL

�-

iG-

" per vos omnib us successoribus vestris: SALVO ECCLESId! NùDlS SUCCESSORIBUS
• ET PEUDATA IUlS NOSTRIS, JOREOUOOINPISCAR IIS SANeT! GRNRSII PERNOS VRL PER
« IPSOS FEUDATARIOS POSSIOERE OIGNOSCIIIURVEL HAURRE; ila 'amen quod PRd!DICTN.
« PISCARId! nobis vel successarihus, ve/ {eudatariis nos tris competentes IN ALI« QUO NON ARCENTUR, VEL MlNO,'NTUR, VEL DETERlùRENTUR pel' vos vel per homin es
« vestros, nec patiamini quod aliquid fia t ab hom ini bus vestris, vel ah
« aliqlliblls aliis PROPTER QUOO piscariœ prœdiclœ in aliquo arccn tltr, mWllon" luI', vel deteriorentur" " Il
Ceux du Comte de Provence le so nt de la ma nière suivan te:

• Et nos Raymllndlts Berengm'ii comes provinciœ supra diclas RECEPIENTES
• à vobis domina Hugone , Dei gratiâ A,'e/atellsi archiepiscopo, prœdiclas {e,',~ rag-ines nomine permutatiollis, CUM PACTlS E T CONVENTI ONlB US
• SUPERIUS EXPRESS.4TIS, cum consi lio et vo luntate consiliarium 11 0S • trorum prœdictorum, donamlts, ced imus, sol vimus et in perpetuum desem« paramus vobis" albergas, cavalca tas, justitias sa nguinis et alias justitias,
• etc, etc, etc.... Conced imus etiam (sui vent d -a utres co ncessions), ))
Puis le pacte est termi né par r obli ga tion que s' im pose le co mte de respecter et de faire à toujours respecter ses engagemt!nts,
« Prom-iltentes vobis et S"llccessol'ibus 'l:est"is, pel' nos et pel' nost"O$ sltcces« SOl'es in bonâ (ide nostm et sub obligalione omnium bOllorum nOi trorll1/\., prœ• sentittm et {utul'orum, tmiversa et singu/a supra dicta salvare et de{endel'e
" jure et judicio, Ab omni violentia et ca rata ct firma habel'e, In perpetutlm
• et nullo tempore contra prœdicta 'l:en ire, , " 1&gt;

En résumant la por tée de ce titre et en l'applicant, avee les autres, à la
solutiou du procès engagé con tre l' Etat, il est imposs ibl e de n' être pas rr~p..
pé des conclusions décisives qui en résultent pour l' hoirie de Ga ll iffel.
Le comle de Provence, Raymond -Béra nger, qu i stipule en 1223, c'es t
l'Etal aujourd' hui, Celle représen tation s'est opérée par la transm ission du
comté de Provence, réalisée en 148 1, par le testamenl du demi er comte
de Provence en faveur du roi de France Louis XI. D'~u t re part, les arche-

-

77-

vèq ues d'A I'les, c'est l'hoiri e Ga lliffet, qui détient et possède ce que les archevêqu es d'A rles possédaient , el qui les représenlent, quant à ce,
Donc luus les pactes, lous les engagements pris par le comte de Prove nce
doive nt être tenus par l'E tat , et le premi el' de tous, c'est de respecter et de
reco nnaltre le droil de propriété qui rut solenuellement co nsacré en 1223,
Cell e première co nséquence est incontestable et évident e,
En vo ici une secolllJe 'lu i ne l' est pas moins.
Ce cl roit , tel qu' il ressort de la charle de '1223 esl, comme celui qui se
déd uit des chart es de 920, 989, 1-1H el 1212, un droit de propnélé
pa tri mon ial et privé,
L'archevêq ue y dit qu' il a une parti e des pêcheries IN PROPRIRTATI SUA ;
l' expression ne pouvai t être plus énergiqu e,
Que l' autre, illa tient pa r d'a ulres, à qui il les a inréoMes: ab ipso tenentu,'
Ùl {eudt/m. Ce qui marqu e bien ce qui reste dans ses mains,
.
Il n'a liène les deux terres duas fermgines qu e saur le droit qU'II a sur les
pêcheries SALYO JURE quod in piscariis, et ce droit, il l' a déjà défi01 une
PROPRIÉTÉ.
Il exi"e que ce droit ne soit II i allpré, ni dim in ué, ni méconnu en, quOI
"
'
. 1 deteriorantur. C est le
que ce soi
t in .
allquo non aI'centur, ,'el d'11nmuantur
ve
privi lé"e du droi t de propriété de se raire ai llsi respecter,
En fi~, le com te de Provence accepte toutes ces condi tions, pactis, con-

vcntionibus superius expl'essat-is,
"
Il s'engage sur tous ses biens et il promet garantie stlb omllUtm bonorum
obl-igatione defendere ju,'e et judicio.
,
".
Jamais droil de propriété pri vée ne rut ni mieux ca ractérISé, DI !DIeux
d~re ndu , h mais il ne prod uisit au dehors plus d'effet et plus de pUIssa nce,
,
C'est encore là une co nséqu ence in contestabl e de l' acte,
'è
"
1
ous
sera
permi
s
de
slgoaler
raIl y en a, en oulre, une d erOl re qu 1 n
pidement.
' d
l
xa
C'es t que ce droit de propriété, qu e nou s avous vu sortir es ac es e :
, é
t non-seulemen t sur les bord igues, ma is encore sur les ca naux ou
min s, por e
d'
t d' t dans
elles so nl établies, Il rau t remarquer, en effet, que ces rOlts son 1 s

�-

78 -

-

l'acle de 1223 porter IN PISC1RUS , et dans les cbar les de 920, 989, '1 1H .
porler également SUl' piscarias ou piseatol'ias. Or, l'un el l' autre de ces illo is
désiguenl , non pas un e coll ection d'artifices, de pieux, de rosea ux deslinés à
rorme r les labyrintes des bordigues, mais bien le heu où les poissons sont
'}J,·is. D'après Duca nge, le mol PISCARIA es l défini : LOCUS in quo piscatlw. El
PISCHORIA : LOCUS in q!t~ pisees eapiuntm·. ( V. le Glossa ire de Ducange ).
La même conséq uence se déduit encùre des termes pa rti c uli ~ r s de la cbarte
de 920 , qui , en désigna nt les pêcheries du Marligues, qui sont dans le domaine de l'archevêq ue, les com prend parmi les TERRES, ( breve DE TERRIS quas
Manassès tellltit in dominio sua) . Et leur donn e ainsi le ca ractère de qu elque
cbose de te!Titorial, d'immobii'iel', du sol; ca ractè re qui ne peul exisler : si
les CA~ ..uX des bordigues ne sout , comme celles-ci , comprises dans la
proprié té,

79-

biens qu e co mm e un fi ef qui lenr élail venu des archevêqu es eux-mêmes:
Vo ici le texl e: « Con{essi [uerunt ea quœ sequantur se et prœdeeessores suos
« tenere et tell'uisse in {ew.lwn ab archiepiscopo Arelatensis ct stlb dominio ejus
«

qltœ 011lnia vendiclel'unt dieto domino Are/atcnsi. "
20 Le second est un acte, du 1"g. avri l 1309, de foi et hommage rendu à

l' archevêqu e d'A lles par Haymond Gaufridi , écuyer, de tout ce qu' il possédait dans la suite des ean x de la mer el ne ~J a rlignes , selon et en la fOl'me
qll e su n père en a \'ait fail l'aveu aux précéden ls Arche\'êqu es d'A rles.
30 Le tl'oisième esl un a ~le dn 't 8 novemb re '1310 , conlenanl foi et hom-

mage rendu il l' archevêque d' Arl es par le prieur de Saint Gini ez de Marligues, de la bordigL1 e de Méjan et de tout ce qu' il posséda it dans les pêcheries
el dans l' étang de l\lartigues.
!I,O Le quatri ème est uo 3cte de reconnaissa nce, du 28 septembre 1321, de
Berlrand de Porcelet, en fa ve nr de l' archevêque d'A rles, de loul ce qu'il
possédait clans les ea ux cie Marti gues, de Sa int Gini ez et de Caronle,

II. Deuooième transmission des Arc hevéques rI A1'les aua; cami es de P7'OV€nce.

50 Le cinqUI ème est un acte de ,'econoa issance, du 13 juin 1326 , par le-

Elle s'est opérée par le résulta t de de ux actes: le premi er, du 28 juillet
1292, le second d u 19 mai 1457, passés, lous les deux. enlre l' archevêq ue
d' Arles et le com te de Provence.
Pour bien comp rendre leur portée, il fa ut se sou venir de la di vision fa it e ,
par l'acte de 1223, des bordigues sur la tête des archevêqu es d'A rles, ell
deux classes; ·1° celles qui ava ient élé inféodées à ues ti ers par l' arche\'êq'Je ; 2° celles qu' il ava it retenues.
Les bo rdigues inféodées pal' lui sonl ra ppelées da ns une série d'actes
que no us n' indiquerons ici qu'a u po int de vue hisloriqu e et pou,' éclairer le
procès pa r cell e lumière nouvelle.
1 ° Le premier es t un acte dn 12 se plembre 1235 , pa r lequ el Berlrand de
Fos el Cécile Hu guelte ve nd ent à l'archevêque d'A rl es des pêcheries, usages
et droi ls qu' ils possédaient à Caront e à l' entrée du port de BOllC jusqu'au
ponl Saint Gini ez.
Il y est di t, par les vendeurs, que ce ll e venle n'es l qu' un ,retoul' J e
la chose aux: archevêqu es, parce qu' ils déclarent n' a voir jamais possédé ces

quel Rey mond Ga rini , reconualt possédel' su b dominio lI1'chiepiscopi: daus I.es
ea ux, soil da os les pêcheri es INAQUIS Selt PISCARIIS pontisinsulœ Sanet! GeneSt!.
la demi de la bordigne d'Engassier qui co nrron lc d'u u côlé avec la bonligue
de l' église de Saint Ginie.:: el du leva nt avec la ca ba ne Baussenqlte: • ab Ima

" parte cum burdigulo ecclesiœ Saneti Gene.::ii, et ab oriente e!lm cabanâ

,

" Baussen quâ..... ..
60 Le sixième est une sél'ie de règlements fails et publiés par l' arcbevêqu e
d'A rles, pour les bordigues de Martigues et de Ca ronte, depuis l' année 1285
j usqu es en l'année 13'10.
70 Le se pt ième , esl une enquNe fai te le 19 févri er 133:, SUI: les droils
qn e les archevêqu es d'Arles ava ient sur les bord igues ou pccberl',e ,., su: le
pont Saint Gioiez et dans r élang de Caron te. Elle en renferm e h Istonque
e t le détail.
80 Le huitième esl un ba il empbi téotiqu e, consenti le 28 mars 1 ~08 , par
'a rchevêque d'Arles à Salvador Turc, du lieu de Saint Giniez de Marligues,

�-

80-

de sept bordigues si tut'cs dans l' étang de Caronte, appelées H CA RD, Falcon ,
Gentil, Fauge, Bauge, d'au Bourguignon et Nadal.
Ces bordigues avaient fai t retour dans les mains de l'archevêqu e, par
l'abandon qu'en ava ient fait les premi ers preneurs emphit éotiqu es, qui les
avaient laissé se dégrader. et qui avaient encouru la commise ou soit
lelli' dépossession légale, en vertu d' un e sent ence définitiv e prononcée pal'
le juge de Salon.

Les bordigues retenues par l'archevêque et qui étaient restées dans ses
maius, consistaien t dans le surplus de celles de Martigues et de Bouc, qui
n'a vaient pas été inféodées , et notamm ent dans la bordigue et le canal
du Roi,
C'es t celle-ci qui va faire la mati ère de l'acte du 28 juillet 1292.
Voici à quell e occasion l'a''chevêqu e en fit le transport et la transm ission au co mt e de Prov ence,
Une fois établi dans l'Il e de St-Giniez en force du trait é dc 1223, le
COOlie de Provence, Raymond-Bérenger ou so n successeur Charles Il , Y
multiplia ses actes el chercha à s'agrandir,
Il s'empa ra du sol qui forme aujourd ' hui un e partie de la ville de Mart igues appelé Jonquières, et de plu s, d' un e bordigue joignant le terrai n de
Jonqui ères, Il avai t do nné à celle bordi gue le nom de BOTe/'igue du Roi,
L'a rchevêque attaq ua ce tte doub le usurpation par l' entremi se du pri eur
de St-Gini ez de Martigues,
Celui-ci demandait , 1 0 la restitution du quarti er de Jonquières (dimilti
a sacrâ regiâ majeslate locum in territorio dicli castr'i qui VIIlgariter appellatur JONQUERI.\ ),
Il demanda it, 2° la restitution de la bordigue du Roi , ( peteretjlls piscariœ constitutœ I~ SOLO SEU TERRITORIO Dlcn PRIORIS quam pücariam", voca lur
vulgariter DUROIGULUS REGIS) ,
Des amis com muns s'i nterposent , et les deux parties transigent ( amicoruln
communium intervenienle lraclatur ad scriplam concordiam seu TRANSACTIONEM ),

81 Le comte restitue le quarti er de Jonq"ières. Le prienr, au nom de l'église
d'Arles, cède et transporte au comte de Provence la bordigue du Roi ct
son cana 1.
Les termes de celle vent e, faite par l'archevêque, sont remarquables,
les voici;
• E converso prœdictus prior remisit, desempamvit prœ{atœ r'egiœ majes« tati et successoribus suis OMNE JUS ET DOMINIUM et actionem quod competit ,
« scu "campet cre posset prœdiclo priori, /lomine et pro par'le ccclesiœ suœ et
« eidem ecc/esiœ, IN PISeARlA P,"'DICTA se!! oc,:asione ips-ius, cedens et l1'olls« {ere/ls omnia jura, actiones, Teales, seu personales, utiles, seu dù'cctas,
« mirotas, setl Tei persecutorias 9"œ ejusdelll piscariœ nomine eidem priori et
« ejtls ecclesiœ competunt seu competere possunl , ET POTESTATB!I CONCESSIT idem
• prior, nomine quo supm memoratœ ,'egiœ majestati, PURGANDI , AMPLIANOl:
«( RE FI CI EK Dl PRtEDI CTUll nURDIG ULUM SIYE PISCA RIAM , ct omnia a lia in co [aciend'l,
• pel" quœ Tee/dilus et proventus dicti btlnliguli auge!'i, conservari et ampliaTi
« possinl, »
Et com me si la supéri orité du droit des archevêques d' Arles n'était
pas déja suffisa mm ent manifestée, le comte de Provence a soin de stipu ler qu e l' archevêque d'Arl es donnera sa ratification au transpo rt qui
lui est fait.
,
« Fuit etiam aclum inler partes, porte ce t acte en terminant , quod doml" nlls p1"ior {aciet et (acel'c promisit, cura bit et procumbit se {acturum quod
« abbas et conventus 1110ll tis majo1"Îs et ARCnlEPISCOPU3 Arelalensls lJrœd lcUt
« 011111ia et singula confirmabunt, et solenniter approbabllnt, »
Il résulte de cet acte des conséq ueuces décisives pour la qu estion de propri été de la bordigue du Roi et son canal au profit des boirs de Ga lliffet,
On voit d'abord la bordigue du Roi et son caoa l établts sur ua SOL a~par· pnons,
"
L' a~ chev éque n étatt
tenant yà l' archevêque CONSTITUTO INSOLO d',ct,
- , cl e 1a bor d·loU,
a e' mais il l' était eocore du SOL,
pas seulement propnéta,re
'
,
'été
c'est-à-dire du ca nal.
ilia transmet, cède et transporte au comte de Provence, en plerne propn ,
( omne jus et DOMINIUM et actionem IN PISCARIA PR"'DlCTA ).

�-

82

Il transmet aussi o1llntaJum, les actions mIELLE S (actiones reales) qui lui
appartiennen t sur la bordigue et le cana l ( quœ ejusdem piscariœ nomÎne competunt), Pourquoi J' action réelle, si le sol n' était cédé?
Enfin il concède le pouvoir de toucher au canal de la bordigue, de le repurger, aggmndir et réparer, PURGAND I, A~IPLI ANDI, reficiendi, Dernier signe
que le transport porte sur le canal.
En résultat, l'archevêque, vrai propriétaire civil du cana l et de la bordigue du Roi les transporte donc au comte de Provence, Celui-ci n'ob ti ent sur
eux d'autre droit que le droit qui lui est transmis; mais aussi il le possédera
au même titre , transmissib le et comme une propriété civile , el cn vertu du
mode civil d'acquérir, appelé transaction; et quand, enfin, nous "errons les comtes de Provence transmettre, à leur tour, aux auteurs de l'hoirie
de Galliffet ces mêmes choses, celle dernière transm ission s'expli quera par
la première, et aura le même caractère,
Ces résultats 6xés, voyons l'acte du 19 mai 1 ~57 qui achève la deuxième
transmission.
Avec le temps, les archevêques d'Arles se retirent du Mar tigues, des
étangs , des canaux et des bordigues qui leut restaient dans ce tte loca lité, Le
Roi Réné, eo 1 ~57 , les remplace. ~Iais c'est par un traité que ce changement s'opère, et ce traité est dans J'acte du 19 mai 1457.
Ce traité est un échange, dans lequel l'archevêque d'Arles cèùe au comte
divers objets, parmi lesquels figurent les bordigues non inféodées, retenues
encore par l'archevêque, et les étangs; et le comte de Provence à l'archevêque d'A rl es un péage annnel, Jans la ville d' Arles, plus q,û florins à percevoir
annuellemeut sur les terres d' Is tres,
Le caractère du transport de propriété opéré par ce t échange est tl'èsénergiquement marqué.
L'a l'chevêque 'lU ses mandataires donnent et livrent en échange (dant)
tradunt, remit/lm! plenariè) dabord les terres et domaines de Ferrières,
Saint Mitre , ........ . puis :
« Nec non unive!,sa et singula jura, actiones et juridictiones et DOM! 'lA tem-

-

83-

porales et TEMPORALIA qUa3 et quam pra3fatus archiepiscopus Arelatensis
• habet et habere in supra dictis AQUIS ET STAMNIS de Ma,·tico et de Gorrente
" ( Garante) et in aliis lacis BernfJ et insulœ Ma,·tici , qua lit ercumque et
" quandocumque, sive ex quacumque ca lJsà, dicto archiepiscopo perti" neant et pertinere possint aut debeant , sive ratione homagii, ant aloi
" quocumque jure, titulo, sive causa, cum omnibus suis singulis ju,'ibus el
« pertinentis suis, •

«

Le transport de propriété est enco re marqué "ers la 6n de J'acte par deux
traits nouveaux.
(1 y est dit que J'acte a été fait pour transporter la propriété: anima

transfigendi dominium et p/'oprietatem bonorum at rel'llm.
On y ajoute que J'usufruit y sera consolidé à la propriété: ususf/'uctus
consol'idetur l'nopn 1l!T ATI.
Enfi n, l' arohevêq ue garan tit de toule év iction universelle et particulière
( om"i evÎctioll.e univel'sah et pm·ticula,·i ) les ea ux, les étangs et les domaines qu'il avait SUI' les ea ux ( aqitas, stagna, aquarllmque DOM INIA salvare ,
sel'vare, sernperque defelldere) el qu'i l a transportées.
Cet acte, vrai titre de propri été encore, opère donc la transm ission
des canaux et ùes bordigu es des archevêques d'Arles au comte de Provence,
que l'acte de 1292 al'ait commencée.
En terminant so n examen, il faut rema rquer les stipu lations faites par
J'a l'chevêque d'Arles, dans J'intérêt des bordigu es qu'il avait inféodées.
Il ob tient du roi Réné que les droits de ceux qui les possèdent seront respectés. Il devait ce tte ga l'antie à ceux qui tenaient de lui.
A cct effet, le traité de 1457 porte: que ceux-ci seront pour les fruit s
qu'i ls retirent de leurs biens (pro (ructibus omnibus et bonis suis) exemr ts à
perpétuité de tout e charge,
Qu' ils peuvent aller et revenir pel' dictas aquas et stagna:
Enfin, qu'ils peuvent pêcher dans l' étang de Martigues, librement et
comme ils a vaient cou tum e de le faire (piscari valeant in stamno Mar/ico

libere et qu,emadmodum conslteverunt ).

�-

84 -

C'es t ainsi que se consomma la deuxième transmission, des archevêques
d'Arles aux comtes de Provence.
Nous allons voir maintenant la dernière, dont il nous reste à parler.

cL le port de Bouc, Toutes ces terres, \'ill e8 et domaines formaient la vicom té
de Martigues. Les lellres-pa tent es précitées, du 9 octobre 14·73 disaient :
• Quos qu idem baronias, castra , et quœcumqlJ e alia prœd icta cum su is
" distri ctibus , sicut prœfatur , per DO S in unum indissolubile corpus unita
ct in corpo ra La et seu co rpus unum ........ ln vice-comÎtalum qui Martici no-

IlL Troisième transmission des comtes souverains de la Provence, aux auteurs des hoirs de Galliffet.
Elle ,s' est opérée par l'effet du testament de Charles d'Anjou , dernier
comle, souverain de Provence, du 10 décembre 1.\,81 , en faveur de François de Luxembourg, son cousin.
Par ce testamen t, Charles d' Anjou fit pour héritier univ ersel le roi de
France Louis Xl, et lui transporta, pour l'unir au royaume de France, son
royaume de Provence.
Il fit en outre une quantité considérable de legs particuliers; et légua ,
nommément, la vicomté de Martigues à François de Luxembou rg.
Voici de quelles expressions il se sert:
« !lem pari ter LEGAY/T sive RE LI QUIT Francisco Domino de Luxembul""o
"' ,
• ejus consobrino carissimo, et suis hœredibus et successoribus quibuscumque,
« per in perpetuum, pro quamplur'ibus gratis et acceptis servi tiis, per ipsulll
fi Franciscum dominulll de Luxemburgo sibi omni tempore bellorum et pacis
« fideliter et curiosè prœstitis, item et in compensationem mullorum labo« rum quos ipse Franciscus Luxemburgo non sine magnis sumptib us in suo
« servitio toleravit, pro quibus recognovit et coufessus est idem dùminu s
« noster rex testator mu ltùm deberi, Y1CE-COAnIlTATUM MARTICI TOTUM cum om « nibus juribus , dominiis, pr'oprietatibus, r'edditibus, proverltibus ac ernolu-

mentis ipsius vice- comitalus. »
La vicomté de Martigues comprenai t, d'après les lettres roya les d'érection, du 9 octob,'e 14-75 , donn ées par le roi Réné à Charles d' Anjou, un
ensembl e fort étendu de villes, de terres, de domaines et de propriétés ; la
ville et la baronie de Berre, avec les villages de Lan çon et d' Ist res ; la terre
d'En tresens, la ville et la baronie de l'isle du Martigues, avec le vi llage de
Saint Mitre eL de Ferrières et de Fos, Carri , Rognac, les Pennes eLla Tour

85 -

(' minc appel/alul' cl'igimus el extollimus,

»

C'es t ce ll e vicomté qu i est l' objet du legs fa it à Luxembourg.
Le souverain l' a léguée cntière, sa ns exception (TOTUftI ) a"ec Lout ce qUI
la compose (cum omnib us ju)'ibus , DOMINIIS , PROPRIETAT IDUS ), La bordigue dl,
Roi et son ca nal y furent par là même compris.
Cela se voit encore tout aussi bi en par un e disposition subséquente du
même testament, au suj et du même legs de la vicomté de ~Jartigues,
Le tes ta Leu r y dél'cloppe sa premi ère pensée, Il lègue la vicomt é avec:
« \lem cum turribu s, forLaliciis, domibu8, œd iGciis, ne omnibus el sill" gularibus vassalis hominibus et frem inis, in eodem vice-comitis et locis
« ct termin is ejusdcm habitantibus et habitaturis ; •
« Item et cum -montibus planis , sil vis , nemoribu s ac ga rrigu iis , pratis,
« pascu is, devesi is ( lcs dcffens ) et vetatis, ac cum olll1libllSet singulis juribus
•

«

el perlinenliis suis;
« Item pariLer cum ~\QUI S, AQUAiDUCTIDUS, molend inis, furnis ; ET ALIlS UNIVERS'S et singulis )'ebus el BONrs ad diclulll vice-cornitatum pel'linCllliblis et
speclalllibus ac perlinel'e seu spcclm'e ]Jolentibus debelltibus modo quùcumque et quâcumque ra tione seu caùsâ: item CUlU omni juridictione allâ eL
bassâ, civili et crimina li mero et vincto impe rio , ac cum omnibus pertin ent,;;s, prœrogativi s servi tati bus , cens ibu s et se rviLiis, "
« Et demum GENERALITER cum omnibus ct singulis jUl'ibus REALIDUS et pCI'sonalibus, el ALIIS QUIBuscuMQaE, QU "'CU~IQUE ET QUALIACUMQUE SINT ET QUOCUM-

(1

QUE NOMIiŒ CENSEANTun.

«

«
«
«
«

«

«

»

Lps eaux (aquis), les canaux (aqllœductibus) s'appliquent très-évidcmment
au cana l el à la bord igue du Roi. - Cela ne resso rt pas moins encore de ces
mots qui embra ssent tout ce qui peut exister de domainc et GENKRALITER
QU~CUMQUE ET QUALIACUMQUE SINT ET QU~CUMQUE NOlllNE CE~SEA~TUR ,

�,
-

-

86 -

pUl'ement civil plus év id enl. Il faut, en terminant, rappeler un dernier trai t
qui le manifes tera touj ours mi eux.
Le tes tateur roya l , en faisa nt un hériter universel en la personne. de
Loui s XI , a soin de déclarer qu' il suit, en cela, la règle tracée par le droit
civil , ct empl'unt ée à la législation romaine, d'après laquell e le testam ent,
pour être va labl e, doit contenir une institutioo d' héritier.
Il le dit en ces lermes :

La lecture seule de celle pièce importaute le démontre.
Le tes tateur roya l, après avoir fait le roi de France Loui s XI, son héritier
universel, se préocupe encore du sort des legs nombreux qu' il a faits à di verses personnes, et en parti culi er à celui fail à Lux embourg, de la \' icomt é de
Martigues. Il ve ut qu'il s soi ent fid èlement exécut és: {( eœsolvi, cœœqui ,
compl~r·i

el adimplcri voluit ae ordinavit lit sllprà pel' eum legala, "elicta,
« disposila et DI·dinata. ))
Et par rapport à François de Luxembonrg et à la vicomté, il veut
que son béritier :
• Cœlera quœ ul suprà eidem Francisco lega vit sive )'el'iquit , acceptet ,
« ratificet et approbat ..... et INCOllllUTADILITER TENEAT AC ODSERVET ))

"

Il impose encore à son héritier Louis Xl l' ob liga tion de respecter tout ce
qui s' est co nsommé sous l'empi re des lois de son roya um e et de continu er
à faire jouir la Provence de ses priviléges, statuls, pactèS , co nv enti ons,
franchi,es, usages et coû lumes.

Suscipiat amabililer pal!'iam el terras adjacentes, ventlll etiam in pac&lt;, lionibus, conventionibus, privilegiis, liberlatiblls, franchi.iis, slalltlis,
« capitulis, exemptionibus, ac prœrogativis; etiam et item in ttsibus, ri tibus.
" moribus, stilis ae lattdabilibus c01!suetudinis ..... suscipiat, habeat , manu
« leneat ac de{endat. »
En terminant., le comte souvera in de Prove nce no mme ses exécut eurs
testamentai res, et pour qu'aucun do ut e ne puisse s'élever SUI' la qu alit é de
l'acle testamen taire qu' il fai t, il le tetm ln e en disan t :
" Hoc es t au tem et esse voluit do minus noster Reœ testa tOI' , suum 'ultimu m
" leslamentum el suam ultimam vallin lalem siv e disposition em liualem om" nium regnorum , comitatuum , vice-comitatuum , baronias, terras et domi{( niorum , cœterorurnqu e bonorum, rerum , jurium, fortun arum el fa cultatu m
« suarum et suorum prœsentium et futurorum .... ))
Il veut en fin , qu'il va ill e à titre de leslamen t. à défaut , à tit"e de codicille,
ou de dona tion à cal/se de morl; et il casse et ré voqu e tous les taments antérieur s:
• irrilans penitus et annullans omnia alia les lamenta. »
Jamais acte CIVIL de disposition ne fut mi eux marqu é, et son caractère
«

87

1

" E l quit, liœreclis juslilulio est capul el {ondame/llum cuiuslibel les tamenti,
" 1I11:imœ t'ohmtatis et düpositionis finalis 110ster ,'ex testator ..... . (ecit, inse&lt; tiluit et orclinavil liœ)'edem SIlUm universalem Luclovicllln dei gralriâ H'an« corum ,·egem. )) ( Remontrances de la nob lesse, p. 88 et suiv., où le testament de Charl es d'Anjo u est rap porté eu entier ).
Tel est le titre qui a fait entrer da os le domai ne de François de Lu xembourg, et plus turd dans ce lui de l'hoiri e J e Galliffet, le ca nal et la bordigue du ·Roi.
Pal' ce testament , ils sortirent du domaine de la couronne, posséd és, eo
pl ein e propl·iété. par Charles cr Anjou , dernier sou verain de Provence, pour
tomber dans les mains d' un simpl e particuli er.
Ce pa rti cul ier acq uit dooc légi timement celle propriété; par un moyen
du droit civil , le legs. La proprié té lu i fut transportée, el il la transmit
à ses successeurs.
Ava nt d'aborder l' énoncia Lion des titres qui ont fail arri ver plus lard à
la fami lle de Ga lliffet , la propriété directe de la bordigue du Roi el de son
ca nal , il n'est pas inu til e de montrer, avec qu elqu es détails nouvea ux, que
le ca nal et la borcl igue fUI'ent compris et embrassés pal' le legs de la vicom té
ùu Marti gues, fait à Lu xembourg, qu oiqu ' ils n'y soi ent pas désignés pal'
leur nom propre et parti culier.
Nous avo ns vu déjà, par les term es spécial/w eL par les term es génél'aliX du legs, qu e la bo rd igue du roi et son ca nal y étaient compris. Nous
rappelons maintena nt qu' ils étaient dans le domain e des comtes de Pro vence
dès-avan t le testament de 1 ~8 1 et au momenl de ce testament.

�88 -

Les actes suiva nts en font foi :
C'est dabord l'acte du 28 juillet 1292, pal' lequel l'archev êque d'Arle s
les transmet au co mte de Provence.
C'est ensu it e l'acle du 3 fév rier 1328 . renfermaut transaction entre l' archevêq ue d'Arles ct la rei ne de Prov ence Clémence. La plainte était de la
part de l'archevêq ue coutre la reine, de ce que les fermi ers de la bordigue
du Roi plaçaient , à l'entrée de sou cana l (in inlroitu canalis BW'diguli
Regii ) une panten ne ( espèce de fil et nuisible J laqu elle portait préjudice
aux bordigu es duJit archevêque (in prœjudicium bllrdiga(orum archiepiscopi )
et de ses vassaux ( et vassalorum Sllorum J. On transige en s'accorda nt que
ni les uns ni les autres ne pourrout se servir de ce fil et.
C'es t encore une informatiou prise, d'autorité du comte de Provence ,
le 15 octobre 13 31 . et une enquête reçue par le magistral délllgué par
l'autorité compétente , pour canstater les droits du so uv era in , comte de
Provence, sur la bordigue du Roi , supe)' facto l' ISCA RI JE DO!II NI NOSTRI RE~I S.
De nombreux témoins sont enteud~ s sur l' origine de celle bordi gue,
sa consistance, ses lim ites; SUI' les droits et sur les priviléges qui y sont
allachés « (u t informaret ipsum inquisitorem di ligenter DG PISCA RI A quam cua ria priefati Do mNI REGIS et comitis habet in dictâ insulâ Sancti Genezii, in
« quibus cousis tit, quali ter confrontatur et limitatur, de omnibus juribus ac
« pertinelltiis ac privilegiis ipsius PISCARUl.
On peut voir dans la pièce les dépositions précises de tou s les témoins.
C'est en6n l'ordonnance des commissaires nomm és par le comte de Prove nce, pour la conserva tion rle son grand bord'igue, du 1 q. mai 14·67. (Cette
ordonnance est cit ée daos l'a rrêt de 1ï90, p, 12 ).
Par où l'o n vo it très-clairement que, lorsqu e le testament de 1 ~81 a
transm is à Luxembourg la vicomté de Mart igues, avec tout ce qui en fai s~it
partie, le cana l et la bordigue.du Roi OIlt été transmis et légués, puisqu' il s
étaient partie intégrante de celle vicomté et en la p leine possess ion du
comte souverain de Provence.
Peu importe donc qu'ils n'ayent pas été désignés par leur nom propre

-

89-

et spécial. La disposition général e a suffi pour opérer la transmission en
force du legs.
Celle démonstration peut recevoir encore un nouveau degré d'évidence,
pal' une autre série de faits.
Dans le cuurs des années qui s'écou lèrent après la prise de possession de
la vicomt é de Martigues par Lux embourg, le domaine, comme on le verra
tout à l'h eure, quand nous nous occuperons des titres judiciaires, éleva des
prétentions sur celle vicomté. Luxembourg en fuI même dépossédé pendant procès, en vertu de la maxime de 1I0tre ancienne jurisprudence qu e:
le Roi ne plaidait jamais dessaisi; et il ne fut réintégré que par l'arrêt du
parlement de Paris, du 25 septembre 1568, dans la propriété de celle
vicomté.
Pendant le procès et la dépossession de Luxembourg, la vicomté de
Martigues fut remise, par lettres royaux du 9 octobre 1 ~~9 , au duc d' Astri ,
temporairement, et avec faculté par le roi de la reprenrlre et de l'enlever au
détent eur préca ire, quand bou lui semblerait.
A celle occasion , des procédures, des in ventai res et des descriptions
détaillées, firent Gonnaltre de qu els éléments se co mposaien t la vicomté de
Martigu es , et de quoi Luxembourg avait été dépouillé. On va y voir fi gurer
en détaille canal et la bord igue du Roi.
D'.abord, dans les leLlr es royaux du 9 octobre 1M9, le roi de France Henri,
en transportant la jouissa nce de la vicom té, s'ex prime en ces termes:
« Donnons notre vicomté, terre et seigneurie de Martigues et baronie
« de Berre, leurs appartenances et dépendances, ainsi qu' elles se comportent
• et étend ent de toutes parts , tant en justice mère, mixt e, impère, qu'eH
" rentes, prés, pâturages, garennes, bois tai llis, .... .. . ETA NGS, PÈCIlERIES,
« DOURDIGUE S, étan gs pour sel et à poisson . »
Ensuite, le 11 av ril 1550 , le commissaire Ju gouvernement accède SUI'
les li eux pour mellre le duc d'Astri en possession. On s'occupe d'abord de
la baronie de Berre, puis le 13 avril suivant a lieu la mise en possession de
la vicomté de Martigues.

�-

,

-91-

90-

Le commissaire, dans son procès-verbal, déclare avoir mis d'Astri : • en
« possession de la vicomté .... . Ensembla de tous les droits principaux et aca cessoire5, ses appartenances et dépCldances TANT EN LA MER ET EAU que des
« droits de la terre, c'est à savoir des PESQUERlES ... , ..
Enfin, le procureur du roi requiert le comm issaire de procéder 011 faire procéder il r estime et évaluation: " tant des maisotls et bâtiments que DOURDIGURS
ET PÊCHERIU.
L' inventaire se fait et il décrit et énumè l'e qe qui suit:
« Item auprès de Jonquières tme pêcherie dite LE GRAND BOURDIGUE avec la
« maison et limites, dans lesquelles personne n'ose pêcher, hormis le roi ou
« -ses fermiers.
• lIem un huitième au bourdigue d'Engassier.
a Item, un bourdigue du passage avec sa maison et limites, dedans lequel
« nulle personne n' Ôse pêcher, hormis le roi ou ses fermiers, et sans que
« nulle barque y puisse demeurer ponr y prendre port, mais seulement
" passer, et pour ce a été nommé le bourdigue de passage:
« Item, un bourdigue que r on appelle le Domergal avec sa maison et
« limites. »
Les experts uommés pour estimer la valeur et l'état de ces bordigues ,
achèvent l'opération en ces termes :
« Nous nous sommes transportés au pont du GRAND DOURDIGUE DO ROI: icelui
« visité et trouvé en mauvais ordre et en plusieurs parts rompus et corrom« pus, de peu de valeur; lequel nous avons estimé à la somme de trente« deux livres, en ce compris les piles.
« Aussi avons été au GRAND DOORDlGUE ....... avons visité les meubles, pan« tènes, rets, cornues ;
« Pareillement, avons été al] bourdigue du passage. "
De tous ces actes ressort la preuve éviden te que le legs fait à Luxembourg
comprenait le canal et la bordigne du Roi.
Cela est évident, puisque ce canal et celle bordigue sont repris sur lui pa r
le Roi de France, durant la période du procès.

Cela est évident encore, puisque la bordigue du Roi y est désignée, comme
une dépendance de la vicomté de Martigues, par le nom d'abord du grand
Bourdigue, qui est effectivement le nom qui lui convient , rpuisqu'i l est plus
graud que tous les autres; mais SUl;tout par le mot de Bordigue du Roi, qui
se trouve dans la description faite par les experts, quand ils disent: "nous
« nou s sommes transportés au pont du GRAND DOURDIGUE DU ROI. » Là en effet,
sur ce tte bùrdigue se trouve le pont estimé par les experts.
Cela est évident, enfin, par la réunion de ce double fait, que jusques au
testament de 1481 , cette uordigue el ce canal sont sur la tête de comte
de Provence; qu'après sa mort, ils sont sur la tête de Luxembourg; et
qu'ils y sont repris par le roi de France, durant la spoliation temporaire
dont Luxembourg fut atteint par rapport à la vicomté de Martigues .
Ainsi les hoirs de Galliffet ont mille fois l'a ison de présenter ce titre comme
titre décisif en faveur de leur droit de propriété; et il!' est à tous les
points de vue que nous venons de parcourir.

l~

On peut même dil'e ici que si jamais un titre f'Jt sacré, ce fut bien celui-ci;
et qu'il devrait l'être surtout pour l'Etat, l'adversaire des hoirs de Galliffet,
lequel a recueilli, dans la succession de Chades d'Anjou, dernier comte
de Provence, l'héritage qui lui fut laissé sous la condition expresse du legS'
fail à LuxeOluourg, de le respecter, et de lui maintenir tout son effet. Nous
avons vu les termes précis du testameut sur ce point.
Ajoutons encore Ull motif de plus; c'est que la réunion de la Provence à la
France a été opérée sous la condition que les droits antérieurement acquis
dans cetle province à des tiers , et fondées sur le droit public de la pl'ovince,
soit sur ses loi s, ses usages, ses coutumes et ses priviléges particuliers, seraient maintenus et respectés par la France. C'était la condition imposée par
le testam ent de Charles d'Anjou, qui instituait le roi de France Louis XI, son
héritier dans la propriété du com té de Provence. et qui la lui léguait; elle est
conçue en ces termes: "Patriam QC terras ipsas adjacentes lion so/mn illtuitu
« precium suarwn suscipiat amabiliter, VRRUM ETUl! IN SUIS PACTIONIDUS, CONet

VENTlùNIDUS, PRIVILEG IIS , LIRERTAT1DUS1 FRANcmSIIS, STATUTIS, CAPITCLlS, EXCEP-

C TJONIDUS RT pnmnOGATIVIS; ETIAM ET ITEM IN USIDUS, RlTIDUS, !IORIDUS , STiLiS , AC

�-

92-

-

« LAUDADILmus CONS01!TUDINIDUS, QUAS, QUA! ET QUOS ACCEPHRE , MTIFICARE. ·AP-

PRÜDARE AC CONFIRMARE DI,"NBTUR AC VELIT (Testament de Charles d' Anjou,
« derniërcomte de Provence) . •
Louis XII, dans le pacte solennel fait en juin 1 !f98 avec les dépnt és des
états de Provence, à Senlis, accepta celte condi tion et promit de l' exécut er.
Il adjoignit la Provence à la France:
«

93-

législation de l'ancienne monarcbie. Les lois qui oot été rendues en France,
depuis 1789, . ur le domaine et les aliénations qui ont pu eo être faites, sont
conformes. Elles répètent auss i que les aliénations consommées dans les pays
adjoi uts plus tard à la F,·snce, et consommées avant leur adjonctioo, soot régies et gouvernées par les lois alors en vigueur dans ces pays, ou par les
traités de réuoion.

SaliS p7"éjudicier IIi déroger à leurs dits priviléges, et en outre tous et
« chacun les dl·0itS, pj·iviléges , libertés et franchises, conventions, chapitres
« de pairo, LOIS, COUTUMES, DROITS, STATUTS, polices et man·ièrcs de vivre ès« dits pays........ qui leur ont été donnés , octroyés, confinnés et continués,
« tant par lesdits seigne!trs, ROIS, reines et comtesses d'iceux pays, qui cio devant ont été aua;dits pays, leurs lieutenants, gouverneul·s et gmnds séné-

La loi du 10r déc. 1790 porte, en elTet, dans son art. 37 : " Les dispositions
Il
comprises au présent décret ne seront exécutées, à l'égard des ~rovinces
• réunies à la France, postérieurement à l' ordonnaoce de 1566, qu en ce qUI
" concerne les ali énations faites depuis la date de leur réunion respective :

« chaux, NOUS LEUR AVONS DE NOUVEAU ET D'ADONDANT CONFIRMÉ , LOUÉ ET

Et celle du 14 veotôse an VII, art. 2, sur la même matiè,·e dit encore: «Eo
• ce qui concerne les pays réunis postérieurement à la publication de l'édit
« de fév rier 1566, les aliénations (aites avant les époques respectives des réu-

«

«

AP-

PR0UVÉ , CONFIRMONS, LOUONS ET APPROUVONS, POUR EN JOUIR PAR EUX et chacun

d'eux, tout ainsi et par la {orme et manière qu'ils ont pal· ci-devant dû• ment et J·ustement joui et usé, jouissent et usent , promettant en bon Ile {ai
« et PAROLE DE ROI . et jurant leur garder, observer et entretenir. (Ex trait
«

des archives déparrementales. ) •
Il avait été précédé de l'édit d'octobre 1486, ùonné par Charles VIII,
dans le· même objet etcooçu da os les mêmes termes. (lsambert, collect. Lois
ancùmnes, t. XI, p, 166. ) Il fut suivi de celui d'avril 1'" li, dooné par François 1er , coofirmatif des précédeots. (Recueil des traités, t. n, p. 55. - Noë
Gaillard, p, 128 . . - Isamber!., t. XII, p. 33). Et l'historien Bouche nous apprend, t. li , p. ~88, qu' il fut confirmé: " par Henri Il, l'an 154-7: par François
« Il, l'an 1560 ; par Heuri IV, l'an 159q, : par Lous X11\ , en son entrée dans la
« vi lle d·Aix, l'an 1622, et par ~ouis XIV so n fils, par leUres patentes du
« mois de mars 1660. •
«

C'est donc sous la protection de ces actes légis lati fs qu 'est placé le titre, la propriété des hoirs de Galliffet, et pourrait-on , aujourd ' hui, lui
contester d'être un titre vrai, translatif, irrévocable, un vrai titre de
droit civil?

La

législation moderne est d'ailleurs d'accord avec ce que proclame 1&lt;1

•

«
«

«
«

les aliénations précédentes devant ét,·e ,·ég/ées se/on les lois lors en usage dans
ces provmces. »

nions, seront ,·églées suivant les lois, lors en lisage dans les pays réunis , ou
suivant les traités de paix Ott de .,.éunion. »

Sous quelque législation que nous oous placioos. le titre que produit l'boirie
de Galliffet te testament du comte du Maine, de 1481, es t donc uu
vrai titre d~ propriété: les lois de 1790 et de l'au VII , daos les articles
p,.écités, n'ayaot pas eu d'autre objet que de mainteuir celle transmISSion de
propriété qu'autorisaient le droit public et civil de Provence, au moment où
elle avait lieu.
En résultatdooc , quand même l' hoirie de Galliffet ne puiserait son droit qu.e
dans ce titre , ce Litre devrait être qualifié titre de propriété. A plus forte ration cela ùoit-il l' être, quand, subrogée aux droits du comte de Provence, elle
l'est encore par celui -ci même à tous les d,·oits qu'avaient primiti~ement les
nrchevêques d'Arles, et que leurs titres à la bordigue étaient aussI des donations , véritables titres de propriété.
Un dernier coup-d' œi l sur les titres qui ont fait arriver à la famille de Gal.

�-

94-

liJfet , le canal et la bordigue du Roi, est encore ici nécessaire pour achever
r historique de celte transmission,
Nous ne parlerons ici, et en ce moment, q ue)rès-rapidement de l'arrêt du
Parlement de Paris, du 25 septembre 1568, qui fi t triompher Sébastien de
Luxembourg, fils de François, légataire du comte de Provence, de toutes les
eutraves apportées à son droit.
Par cet arrêt , le droit de propriété sur la vicomté et ses dépendances, fut pleinement reconnu , et l'Etat fut condamné en ces termes, dans
sa pré te ntion~. :

• La Cour a condamné et condamne ledit Procureul'- Géneral à (aire , audit
« de LUaJembourg, réelle et actuelle delivrance du vicomté du Ma1'ti9u..es et de
• ses appartenancei , pour ell jouir par lui, doresnavant , comme de sa chose
• sans restitution de fruits pow' le passé! ))
Par cet arrê t, fut terminée et finie la spoliation dont Luxembourg avait
été \' objet ; et Sébastien de Luxembourg posséda comme fils du léga taire du
dernier souverain de la Provence, le canal et la bordigue du Roi, etles autres
énumérées dans la procédure de 1550,
De transmission en transmission, la vicomté de Martigues (érigée en principauté par lellres patentes de 1580) arriva des Luxembourg aux Vendôme; de
ceux-ci aux Villars; des Villars à la dam e de Choiseul veuve d'And igné ,
comte d e Vesun, et au comte de Vogué ( pour moitié à chacun d' eux y,
et de ceux-ci à la famille de Galliffet , sans rien perdre de ce qui la
constituait.
Le 16 mai 177'1, Louis-François de Galliffet acheta, par acte sous cette
date, la portion d'Éléonore de Choiseu veuve d'And igné , comte de Vesun,
et par un acte de licitation intervenu le 20 mai 1772, entre ledit marquis de
Galliffet et le comte de Vogué, le premier resta adjudicataire de la totalité
de ladite principauté au prix de 2,000,000 fI',
Dans ces derniers actes de vente , on trouve parmi les objets vendus el
achetés :
• La

GRANDE DOURDIGUE

dite

DU !lOI,

celle du passage de Bouc, le huitième

-

95-

• de celle d'Engassier ; le tiers du poisson d'été de la bordigue de la cabane
• Baussenque et de ce lle de Domergal.. , .. . ))
.
Rie n n'est changé: rien n'a péri dans ces transmissions, et la famille de
Galliffet reçoit tout ce que les archevêques d'Arles avaient transporté au
comte de Provence, et ce que ceux-ci avaient légué à Luxembourg,
Rarement on a rencontré une plus formidable union de titr.es; on ac~ord
plus complet ; IIll ensemble plus lumineux , et jamais propriété ne fut mIeux
démon trée,
'
,
Ici s'appliqueot, dans toute leur étendue, les principes de drOit exposés
ùans la première partie de ce mémoire,
,
Ils justifient les chartes concédées aux archevêques d Arles ; . leur efficacité; leur puissance et le transport de propriété sur les bordigues et sur
leurs canaux.
,
Ils justifient, enfin, le pouvoir des souverains Je la Provence; 1 efficacité du testament de U81 et le droit de propriété qu'il a fondé pour les
'hoirs de Galliffet.
Nous passons maintenant à la seconde subdivision des titres, celle des décisions judiciaires intervenues,

DEUXIEME S UBDn'lSIQN.

, "
'1 dt'Ct'ai7'es inte1'1Jenues ayant {'autOl'ité de la chose juge.,
Les d eCtswns)
1
~

" nvoquer par l' hoirie de Galliffet est l' arr~t rendu par le Parb 1568 au profit de Sébastien de Luœem1
t de Paris le 25 septem re
,
.81
b:;;, fils de Fr~nçois de LuooembOllrg, légataire , par le testement de l
,
de 10 vicomté de Martigues ,
.

.,

I. La premtere, al

�-

96-

Les circonstances qui l'ont précédé, les résistances dont l'arrêt fit triompher Sébastien de Luxembourg, les termes et les dispositions d~ l'arrêt, les
actes qui le suivirent, en font un titre décisif pour la propriété du ca nal et de
la bordigue du Roi, au profit de l'hoirie de Galliffet.
On va le voir par le détail de chacun de ces points.
Une sentence donnée au Irésor le 13 août 1503 avait dépouillé François de Luxembourg de la vicomté, sous prétexte , sans doute . de sa
domania lité.
Le 9 aotH 150-1- François avait obtenu des lettres royaux con tre celle sentence ; et engagé une instance d'appel , contre la sentence du 13 août 1503.
François de Luxembourg mourut. Sébastien , son fils, reprit l'instance. Il
obtin t même, le 6 mars 1566 , des lellres royaux aux mêmes fins que celles
obtenues par son père, et soutint que la vicomté de Martigues était un bien
patrimonial à lui légué par le dernier comte de Provence , et partant , qu ' il
n'avait rien Je domanial.
La réclamation de Sébastien fut jugée légitim e par le roi, avant de l' être
par le Parlement.
Le 3 mai 1568 , il Y eut , entre le roi de France et Sébastien, transaction
sur l'objet du procès, et échange fut fai t entre eux, de la vicomté de Mal'ligues avec le Juché d'Etampes.
Le 4 mai 1568 des lettres patentes furent données pal' le roi , aux fins
de l' homologa tion et de l'entérinement de celle transaction par le Parl ement de Paris.
Le Parlement joignit ces diverses demand es.
Sébastien de Lux embourg se trouva demandeur devant le Parlemen t de
Paris, 1 0 en rep rise du procès introduit ' pal' son père; 2° eu en térinem ent
des lettres royaux des 9 août 150.\. , et 6 mars.1566, et lellres patentes du ~
mai 1568 , et en restitution de la vicomté de Martigu es.
De son côté le Procureur-Général, dans l'intérêt du domaine, demand a
la péremption de lïnstance, et la confirmat ion de la sentence donnée au trésor le 13 août 1503.
Sur ce, le Parlement de Paris, vu toutes les pièces sus-citées et plusieurs

-

97-

.

aut"es, 1° déclara r instance introduite par Fran çois de Luxembourg , et
reprise par Sébastien , non pél'i mée.
2o Annu lla la sentence de 1503 , qui ava it dépou illé François ;
3° Ordonna qu e la vicomté de Ma rtigues serait restitu ée à ce derni er, sans
rest.itution de fruits pour le passé:
4° Et réserva au roi la facult é d' unir, comme frontièr e. au domaine de
la couronne, la vicomté du Martigues, en remboursa nt préa lablement, en
terres non domania les, audit Luxembourg, l' équivalent de ladit e vicomté.
Voi ci les termes de l'a .... êt :
" Notre dite Cour, par son arrêt, et en entérinant lesdites lettres du 6 mars,
n et sans avoir éga rd à la péremption d' instance, prétend ue par notre Pro• cureur-Général , a reçu et reçoit le dema ndeur à reprendre ledit procès
« par éc .. it au li eu de feu SOli pè"e, et y faisant droi t, amis et met l'app ellation
" et selltellce donnée par nos dits conseillers du trésor le 30· jour d'aoû.t
" '1503, AU NÉANT et émelldont le J·ugement, .a CONDAMNE 1IT CONDAMNE NOtRE DIT
« PROCUREUR-G\iNÉRAL A FAIRE , audit de Luœemboul'g mi ELLE ET ACTUELLE DÉU" VRANCE DU VICOMTE DE MARtiGUES ET SES APPARTENA NCES, pour en joui?' par lui
« doresénavant, comme de sa chose, et sa ns restitution de f"uits pour le passé .•
« Et néa nmoin s. a ordonné et ordonne que led it de Luxembourgsera tenu
" de laisse,' audit P.. ocu reur-Gé néra l ledi t vicomté et appartenances, Ioul es
.. les foi s et quant es qu' il plaira au roi le unir ct incorporer au domaine
" de notre co uronne, et à ce faire, en ce cas, dès à présent, comme dès lors
" a condam né ct co ndamne ledi t de Luxembou .. g, en le récompensant, par
« le roi, en autre héritage de parei ll e va leu r que se trouv era être lors ledit
" vicomté et en mêmes titres et qu alit és , autres toutefui s que led it du ché
« d' Etampes, el en terres non domaniales. »
Avant de tirer de celte décision les conséqu ences qui en résu lt ent, pour la
justification du droit de propri été sur le canal et la bordi gue d,] Roi , ajoutons
que la dernière partie de l'arrêt de 1568, celle qui eollcerne I~ ~éserve, fa,te
~u profit du roi , disparut, plus tard , à la suite de d,verses déCISions émanées
du Conseil-d'Etat et du Parlement de Paris.

�-

98 -

Le 9 ao~t 170 1, le duc de Vendôme , qui voulait disposer de certaines
fra ctions de la vicom té de Martigues , sans avoir à relfouter l'application
de la réserve, en obtint du roi le désistem ent,
L'arrêt rendu à cette date porte :
• Le roi , en son conseil , ayant égard à ladite requête, s'est désisté et désiste
« de la !'éserve et {acullê portée pm' l'arrét du parlement, du 25 septembre
Il 1568, à laqnelle, en tant que de besoin, sa majesté a renoncé et renonce,
• tant pour ell e que pour ses successeurs , imposant sur e~, silence perpétuel
« à son Procureur-Général et à tous autres; ce faisant a ordonné et ordonne
Il que le sieur duc de Vendôme, ses hoirs ou ayant ca use, demeureront pro,
u priétail'es incommutables de la principauté de Mm'tigues , circonstances et
• dépendarlces ( la vicomté avait été, dans l'intervalle, érigée en principauté),
• sans qu' ils y puissent être troublés ni inquiétés par qui que ce soit , sous
« prétexte de ladi te réserve , à peine de tous dépens , dommages et
« in térêts, •
Un second arrêt du Consei l,d'Etat , du 25 février 1702, confirma le précédent.
Des lellres patentes, pour l' exécution de ces deux arrêts, furent délivrées
le 26 avri l 170'2 au duc de Vendôme,
Et enfin, le Parlement de Paris, par arrêt du 5 ao~t 1702 , entérina les
lettres patentes du 26 avril 1702 et ordonna:
.. Que lesdi tes lettres seraient enregistrées au greffe de la Cour pour jouir,
• par l'impétrant, ses hoirs et ayant cause, de leur effet et contenu, et être
• exécutées suivant leur forme et teneur, »
Ce complémen t de r arrêt de 1568 une foi s indiqué, les conclusions à en
ti rer pour le droit de l'hoirie de Ga lliffet sont évidentes et décisives.
L'arrêt . en ordonnant la restitution et la délivrance réelle et actuelle de la
vicomté de Marligues et de ses appartenances, n'a rièn excepté: pas plus
les terres proprement dites, que les canaux des bordigues et les bordigues
elles-mêmes. Le canal et la bordigue dit Roi, y so nt compris deux fois ; la
première, quand l'arrêt ordonne la restitution de la vicom té, d'ont ils faisaient

-

99-

partie. La seconde, qnand il ordonne la restitution des appartenances de la
vicomté. Ce mot diltout. Et quand on se so uvient du délail de ces appartenances, donné dans la procédure de 1550 ; quand on y voit avec quel soin la
bordigue du Roi yavait été désigllée, la portée de l'arrêt acquiert un degré
d' év id ence irrésistible. Il a, pour l'hoiri e Ga lliffet, l' autorité de la chose jugée. L'Etat revendiquait, en 1568, le tout ; aujourd'hui il ne reve ndique
qu' un e parti e. Mais pOUl' celle partie, l'Etat renco ntre ici un obstacle invincible , la chose jugée. Les parti ef. sont les mêmes, la chose demandée aussi ;
les parties procèdent en la même qualité: c'est toujours l'Etat , diversement
représenté, mais tOlljours lui-même qui demand e: c'est toujours le propriétaire de la vicomté, en tout ou en partie, qui agit. Tous les ca ractères de la
chose jugée se rencontrent donc ici.
Remarquons, maintenant, tout e la force de ce document judicia ire du 25
septembre 1568. 11 fut rendu après de solennels débats, une longne spoliation
dont François de Lux embourg avait été victime. une résistance rigoureuse
du domaine de la couronne. Qui oserait en contester la gravité?
Enfin, il fut rendu en 1568, au moment où les vraies idées sur l'aliénabilité ou l'inaliénabilit é du domaine de la couronne étaient fi xées, vulgarisées e't
connues de tous.
On ne 6t pas non plus de distinctio n pour ce qui concernait les bordigues
établies dans des ca naux alimentés par les ea ux de la mer: On reconnut donc
1&gt;1 vérité des prin cipes du droit plus haut exposés. On ne vit pas, dans ces canaux et ces bordigues, des propriétés insusceptibl es de propriété privée. Au
co ntraire , on les décla ra patrimonia les et privées. Luxembourg n'était qu'un
s'imp ie particuli er. Le domaine fut contraint de lui délivrer la bordiglJe du
Roi, pour en jouir comme de SA C/JOSE. Energique et mal e ex pression, qui dit
tout dans son lacon isme, et qui prouve bi en qu e nos pères sava ient marque,' d' un scea u ineffa ça ble l'empreinte de leurs pensées et de leurs décisions.
C'est donc LA CIJO SE de l'hoirie de Galliffet, qu e l'Etat lui dispute aujourd'hui, mais après qu'il a ,&gt;té cond am né à la lui délivrer.
Celle délivrallce s'est en elfet opérée dès 1568; et jusqu'à ce jour, elle n'a
pas cessé un seu l moment de porter ses fruit s. Toujours la possession du canal

�-

-

100-

Dans les anciens principes du Jroit publi c fran çais , il Y avait celte différence énorme entre ces deux formul es, qu e la derni ère, celle de rétlnir, suppusait la domanialit é de la terr e ou de la cbose à l'occasion de la'1uelle la
réser ve avait eu lieu, tandis qu'au contraire, la première, celle d'unir et incorporer, ne la présupposait nullemenl.
" Le domaine, dit de Coriolis, Traité de l'administration de Provence, 1. 2,
{( p. 262. peut être augmenté en deux. mani ères : par la REUNION 0' ANCIENNES
• PAnTm s etp a rrU N l o~ DE NOU VELLE 3 PARTI ES. La différence entre ces dewD ffloyens
• est d' autant plus sensible, que la 1'6u"ion /l'est pas tant une augmenta/ion que
• le re /our d'une partie démembrée à son principe , au lieu que [union prou duit une augmentatioll vér itabla. Cette réunion s' opore de plein droit ; la
" partie qui se réunit entre dans sa situation naturelle, qui est de n'avoir
• qu'un seul êtrê avec le corps dont ell e avait été détachée pour un
« temps. Le retour des fi efs démembrés du domaine concédé ou pour un
" temps , ou pour un certain nombre de génération s, fournit un exemple
" de cette réonion, qui n'est, en quelque sorle, que la consolidation de
« l'usufruit à la propriété. Il n'e'l es t pas de mb ne cie l' o~ION , qui pro• duit uue augmentation véritabl e , el qui pent se faire ex pressément ou

el de la bordigue du Roi es t restée dans les maiu s des auteurs de l'hoiri e de
Galliffet et dans les si eunes , tant a été fort e et fécond e cell e parole de justice prononcée en plei n Parl ement de Paris, le 25 septembre 1568. Son retentissemen t sera puissa nt aussi en 1857 : et à travers les troi s siècles qu' ell e
a parco urus, elle ne manq uera ni d'effi cacité, ni de réalité, parce qu'ell e n'a
jamais péri.
Toutes ces conséqu ences ·ne so nt null ement affai bli es, p~ r la réserve contenue dans l'arrêt de 1568, que nous avons rapportée plus haut.
Au cootraire, si elle ex istait encore, et si ell e n'ava it pas été effacée pal'
les arrêts de 170 1 et 1ï02 , cités aussi plus haut , elle ne ferait qu e confirmer ce que nous avons dil.
C'est avec ra ison d'abord que nous faisons remarquer qu e celle réserve
n'existe plus.
Elle a été effa cée par les arrêts du Conseil-d' Eta t du 9 août 1701 et 25
fév rier 1702, où le roi a déclaré renoncer au droit qu'elle lui conféràit ,
et cela par deux fuis répétées. Il surfit de sc référer à leur di spositif.
Il faut en dire au tan t des letlres-patentes données le 26 avril 1702, pOUl"
ordonoer l' exécu tion des deux arrêts , et de l'arrêt du parlement de Paris ,
du 5 ao(1I 1702, qui a ordonné l'entérinement et l' exécution de ces lettrespatentes et arrêts.
L'autorité roya le, celle du Conseil-d'Etat , l'autorit é des arrêts du Parlement de Pa ris , s' opposeraien t donc à ce qu 'on pOt se prévaloir de cette réserve. Ils l'on t effacée; elle n'ex iste plus. Comment donc l' Etat pourrait-il
en argumen ter contre nous?
Mais , faisan t un instant abstraction de ce fait , en soi-m ême la réserv e ne
prouverait pas la qualité domaniale de la vicomté de Martigues , ni d'aucune de ses parties.
D'abord , qu' on le rema rque bien , l'arrêt ne dit pas qu' il réser ve au roi
la facu.lté J e réunir au domaine de la couronne la \' icomté du Martigues ;
maIs SImplement de r unir et de l' incarporer à ce domaine.
Entre ces expressions la différence est grande.

101

, tacilemen t.
" L" union ex presse s' opère par lettres-pat entes , qui s' ordonnent dans les
cas où le souverain le juge nécessaire. ))
•
Merlin , répert, VO Domain e public, § 3, dit au. suj et de la réunion et de f uIlion : " On sent la différence de l'un e à l'autre. La réunion n' est pas tant une
" augmentalion, que le retour d' une partie démembrée à son principe' au
« li eu que l'uniOll produit un e augmentation véritable.
.
" Aussi l'union ne se régit-elle pas par les mêmes prin cipes qu e la réulllon. •
A

,

En appliquant ces priucipes il l'arrêt de 1568, il faut donc conclure que la
réserv e de l'union qui s' y lrOllve, n'affJiblit en rien la portée de la déclsl~n ;
que bien loin de prou ver qll e l' ali&amp;nation de la vicomt é n'eut pas été \rel te ,
elle prouv e au contraire qu'elle le fut , puisqu e l'unio~ au dom~lOe de la cou·
ronne, si elltl s'é tait jamais opérée, ne l'aurait pas faIt acqu érrr comme une
chose ayant toujours appartenu au domaine, mais bien comme une chose nou-

�-

-

102 -

puisque la chose domaniale fait toujours retour au domaine, sans recomper/se,
et que jamais l'Etat n'a à payer le prix de ce qu'i l a le droit de reprendre.
D' où suit encore celle dernière conséquence, que si l'arrêt impose à l'Etat
celte obligation pl'écise de récompenser, pour ce cas, Luxembourg ou ses
boirs, c'est un cas d'expropriation ordinaire pour cause d' utilité publique ,
qui est prévu, et non le cas ùe retour forcé au domaine de ce qui en serait
sorti illégalement.
D' où suit encore, que si la l'écompense ùuit consister en Lerres non domaniales, c'est qu e la vicomté de Martigues ne l' était pas, la récompense devllnt ùonuer une chuse éga le à celle dont Luxembourg serait privé.

velle, sur laquelle le domaiue n'aurait jamais eu de droits, ou aUI'ait légalement perdu ceux qu'il y avait eus.

Eo second li eu, le motif de l'arrêt sur cette rése rve d' union est facile à
iodiquer. Ce n'est pas parce que la vicomté avait été originairement domaniale , mais c'est parce qu'elle était considérée comme frolllière, que l'arrêt
la coutient. Le souverain , ou soit le Parlement , réserve comme mesure d' utilité publique, et comme un e espèce d'ex propriation rendue nécessaire pour
les intérêts gouvernemen taux, la fa culté d' unir ce pays frontière, pour un
cas donné, au domaine de la couronne.
C'est ce que nous apprennent 1e3 Remontrances de la noblesse, p. 167, où
l'arrêt du 25 septembre 1568 se trouve entièrement rapporté, et où l'analyse
et le sommaire de cet arrêt est ainsi donné: « Arrêt du Parlement de Paris
« du 25 septembre 1568" qui maintient M. de Luxembourg en la posses« sion de la vicomté de Martigues, léguée par Charles d'A njou, dernier comte
" de Provence: condamne M. le Procureur-Général de la vuider et désem• parer; sauf en cas que sa majesté la veuille réunir COMME FRONTIÈRE ,
« en le remboursant en terres de pareilles valeurs et qualités , non do• maniales. »
C'est ce qui se trouve encore dans l'arrêt du Conseil-d'Etat du 9 aoat 170t ,
où il est dit par le duc de Vendome, expliquant l'arrêt de 1568 et sa réserve ;
« lequel arrêt n'ellt d'autre motif que la situation de la principauté limitrophe
• de la mer Méditerranée. •

Il Yavait donc là lin intérêt de défense du territoire et de sÎlreté nationale, auquel l'arrêt avait pourvu . Mais rien de plus.
En troisième lieu , d'a près l'arrêt , si la réserve se réalisa it jamais, elle
était soumise à la condition « de récompenser Luxembourg en autres hé,.itages
• de pareille valeur que se trouvera alors être ladite vicomté, et en TBRRES
•

NON DOMANIALES.

1)

D' où résulte, très-clairement, que la réserve n'implique aucun caractère
de domanialité sllr la vicomté ùe Martigues, ni sur aucune de ses parties ,

103 -

. Enfin, ct pour dernière raisou, qui repousserait l'exception empruntée à
la réserve , nous dirions encore que la condition apposée par l'arrêt à la
réserve, ne se rencontrerait null ement ici; et que quand même on passeraIt
pardessus toutes les dirficultés que nous venons d'exposer, il en resterait
une dernière insurmontable: c'est que l'Etal n'offre rien en compensa lion de
ce qu' il veut nous enlever, qu' il ne présente pas Utl autre h~rit~ge ou une
autre terre lion domaniale, qui puisse ou qui pat récompenser 1 home de ~al­
liffet, de ce qu'on veut lui ravir, en lui prenant le canal et la bordIgue
. du Roi .
.
,
t
Or comme cette condition est IOhérente a la réserve , et quelle en es
indivisible, ou il faudrait la remplir, ou il faut cesser d'argumenter de
)

la réserve .

11. La seconde décision judiciaire, ayant l' autorité d~ la chose jugé~, qUIII. . de
Galliffiet
voque l'h olne
, c'est l' arr~t du Consell-d
. . Etat dl' 25 .aOllt 1781
d é;
, t "ssi l'al-rêt de ce même Conseil, du 2 .. JUIllet 1856 , qUI en a onn
c es a~
d l'E
l'interprétation, à la sollicitation et sur la poursuite meme etai.
Voyons d'abord ce qui en est de l'arrêt du Conseil du 25 août 1781 : et,
avant tout , disons les circonstances qui l'amenèrent.
..
'
1
du
21
avril
1739
avait
établi
une
commIssIon
pour
Un arr ê l d U Consel,
1

�-

104

la vérifica tion des droits maritimes qui se percevaient sur les ports, quais,
Mvres , rades , rives et "ivages de la mer, sous quelques dénominations qu'ils
fussent perçus; comme aussi dans les ports, bordigues, madragues, gltideawv
et atttres pécheries et sun LES ÉTANGS SALÉS.
JI ordonna que ceux qui percevaieut oes droils, et les propriétaires de
ces pêcheries, représenteraient leurs litres,
Par un second arrêt du 26 octobre même année, composé de plusieurs
articles, il ful dit : art. ~ :
• Qu e MM. les commissaires doivent statuer sur la confirma lion sup1 pression, ou réunion au domaine desdils droits nu pêcheries. •
'
Et al·ticle ï :
• Qu e les propriétaires des pêcheries établi es avant le mois de mars 154\
• doivent y être maintenus, en justifiant de leur concession, ou eo prou~
1 vanl par titres que l'établissement des
pêcheries est antérieur à celle
• époqu e. "
La veuve du marécbal de Vi llars, propriétail'e alors de la principauté de
MartIgu es, réclama, par un mémoire détaillé, contre l'application de ces arrêts
qu'on voulait faire à ses bordigues du Martig'les el de Bouc.
Elle Sf, disait propriétail'e de ces bordigues el pêcheries. Elle invoquait
pour le prouver les titres de 122S, 1292, de H8!, de 1568, de 1701 et
i 702, plus haut rapportés. Elle excipait de la jurisprudence constan te du
domaine qui l'avait toujours affranchie des droits de confirma ti on. (V. son
mélO. au dossier, p. /r. , 5, 6, 8, 9 ell 0).
La commission fut lente li prononcer. La maréchale de Villars mourut. La
principauté fUlacquise pal' Ie marquis de Galliffet en 1772. Dans l'io-norance
oÙ' il était des fails antérieurs, sa défense fut incomplèle, et un pre;ier arrêt
interlocutoire ful rendu le 23 août 1778, qui ordonna une mesure préparatOIre concernant les hordigues du Martigu es et de Bouc.
Cet arrêt du 23 août 1778 prescrivit:
• Qu'avanl dire droil sur les demandes du marquis de Galliffet, et de ses
• emphytéotes propriétaires de bordigues dans la principauté de Martigue.,
• rI sera, aux frais du marquis de Galliffet, dressé par un ingén ieur un plan

-

105 -

« figuratif des bordigues et pêcheries ex istan tes dans ladite p"incipauté, et

•
•
.,
..
•
"

qu'il sera procédé à une enquête à l'effet de Constater l'utilité desdites
bourdigues et pêcheries , et les inconvénients dout elles sont susceptibles;
lors de laquelle pourruut, les parties, faire tels dires, ob,ervations et
produire tels titres qu'elles av iseron t bon être : pou~ ce, fail et rapporté,
être ordonné ce qu'il appartiendra, le tout aux frais du marquis de
Ga ll iffet. •

Aux termes de l'arl. 11 de l'arrêt du 26 octobre i 739, l'arrêt interlocutoire auraîl dû être signifié à l'avocat défenseur au Conseil; il ne le
fut , le 18 septembre 1778, qu'aux gens d'affaires du marquis de Galliffel ;
et celle circonstance permit à ce dernier de se pourvoir par opposition , en
temps utile, contre l'arrêt interlocutoire du 23 août 1778.
1\ le fit par Ilne requête qui con tint tOllt son système, et qu' il est impor tant de rappelrr ici .
1\ concluait: « à ce qu'il fut ordonné que les lettres-patentes du 9 octo« bre 1473, le testament du '10 aoOt1481, l'arrêt du Parlement de Paris,
« du 25 septembre 1568 ( suit le détail des titres ci-dessus énumérés ) leso quels déclarent les BORDIGUE S et LES EAUX DES ÉTANGS DE MARTIGUES appal·tetlir
« e11propriété ait prince du Martigues et il ses emphytéotes, Ensemble l'arrêt
« de règlement de la chambre des comptes d'Aix, du 9 aoOt 1568,
" HS16, 1526,1675 et autres. concernant lesdites bourd-igues et EAUX seront
« exécutés suivant leur forme et teneur. »
Mais celle conclusion générale, oÙ les bord-igues et les eauœ des étangs
de Martigues étaient si bien distin!(uées et séparées, étaient suivies de con-

clusions d'application.
II concluait à ce qu'il plût à sa maj esté.
• 10 En conséquence, déclarer que LE S EAUX, bonligues et pécheries de
• la principauté, ne sont pas suj ettes à la vérification ordonnée par lesdits
" arrêts du Conseil de i 739 ;
« 20 Mainteni .. et ga rd er le suppliant dans la PROPRIÉTÉ incomlllutable DES
• RAUl, sol et terrain des ETANGS énoncés et limités datlS ledit arrêt du 9 avril

�-

avec juridiction et directe, cmllm8 faisant partie de la pri,lcipauté
« de Martigues . »
« 3 0 Ensemble (da ns la propri été incommutable) des BOURDIGUES, pécheries
• et d,'oits IItiles qu'il a coutume et est en droit d'y percevoir, notamment
" des bourd igues nommées du Roi, du Passage, d' Istres, et d'un huilième
« de cell e d' EDgassier, et da ns le droit de percevoir des possesseurs des
• sept bui lièmes de ces bourdigues et des autres inf~od ées les cens et rede" vances et tous les dl'o its utiles auxquels il s sont assujetti s;
« f 568 ,

~o

Maintenir pareillemellt les possessellrs desdites bourdigues et péchel'ies
" DHS LEon PROPRIETE , pour cnjo uir sous les charges port ées par leurs aveux ,
« et reconnaissances et déclara tio ns, ')
Impossible de mieux marquer la dist in cti on entre la prétenti on du marquis de Ga ll iffet. , sur la prop ri été des eaux des étangs, et celle des BOR..

107

106 -

DIGUES.

Ces deux obje ts formen t deux cbefs dis tincts de réclamation .
/1 les désigne aussi sous des noms différents.
Quand il pa rle des eaux de,; étang;, il dit quelquefoi s les eaux, comme
dans sa conclusion généra le , et da ns le primo de ses conclu sions détaillées;
d'autres fois les eaux, sol et ten'ain des étangs, comm e dans la suite de
ses conclusions,
Mais quand il parle des bordigues, il ne les désigne que par ce nom ou
celui de pêcberies,

que l' édit du mois de juio 1668 se ra exécuté se lon sa form e et teneur ;
• en conséquence le \IAINT ENIR PARE ILLE!lB NT DANS LA PROPRIÉTÉ I NCOII!lUTABLE DES• DITS OBJETS, ENSEMBLE DANS TOU S LES DROITS qui lui sont att l'ibués pa'r
• les titres. ..
Le '13 aoÛt 1780 , le Conseil-cl'Etat rendit, conformément à l'avis des commissaires nommés par l'arrêt de 1739 , et sur la défense du marquis de
Galliffet , développée dans un mémoire imprimé, du 20 mars 1780, uu nouvel arrêt inter/ocutoire, qui ne fit pas droit encore à la demande, au fo nd,
mais qui modifia notablementl'in.erlocutoire ordonné par l' arrêt du 23 ao(lt
1778 .
,IoLe nouvel arrêt supprim a l' enquête orùonnée par le premi er.
2° Au li eu de se born er à faire vérifier l'utilité ou les inconvénients des
bordigues, il voulut que le l'apport futur indiquât les mo yens de préveni'r el
cl'empécher ces inconvénients, s' il y en ava it
.
0
3 11 ordonna, non pas comm e le premier , la simple visit e des bordi gues
et pêcheries , mais encore celle des EAUX et étWlg Sde Martigues. .
I, b Enfin , Il supprima l'obligation , pour le marquis de Ga lliffet , de pl'o ~
céder à ses frai s à ce lle doubl e opération , charge qu e le premi er _arrêt lUI
imposait.
C'é tai t un premi er pas vcrs le succès,
Voici le t ~x t e de l' arrêt :
k

LE 1'0
:l. l , "T:OO:T ES so~ CO,"SE IL confo rmément à l'&lt;.wis dcsdits sieurs co lt1 l l1i:;sai r~s! nya nl
·U
lelllent
é~0ral'd au\. l'cj)résolltatio ns dudit sieu r de GalliO'ct co nt re Icchl .arrê t du
;\lIC 1
. .\ mgltrois àoùt mil sept cont soixu nlc-dix- huil, il ordo nné et ordonne qu'avant ra ll'e drOIt, JI ~(' I'iI
par le sieur intendant el commissaire départi en la gé n érati~é ~1 ' Aj x, o~ P:lI: telle au~r~ rH'.r~
~O IHIC qui sera pal' lUI déll!guéc, procédé, en présence du tl!t slcur de lJa Il Jfl~l, el Je:s ~1~I~ e~
pro pri6tairc$ des boul'dig ucs ou eux du ~ment appclés, en,. pl."éscncc aussI de ,t~l o nH: ~(,"1
(\e l'amirauté du Ma rtig ues, ou trllcs autres perso nnes qu Il Jugera à propos cl ) a pl~e1U ,.
procédé à unc visite dcs eaux et étangs dudil I,ieu ~c M ~rtigu esl ~li n s i que des "1 ~? u J'{h ~u('s
.
l,;o nstrUltes
sur jC(j'Il c\\ang,.\' j'e"'el
Il' de \'econnaltre SI lesdites bounhgues sont nt1l:S lbles .1 la
lèche el si elles peuvent portel' (Jill'Igue préjudice ta nt au porI de Bouc qu'au canal pa l'
[loquelles
, eaux de la Iller entrent dans ledit. étang; "
.
d' " l
, de. jll'CIIldlq UCl, au Il ca~) c,s m~)e~l ~
venir Oll empècher ledit préjudicr ; et cn conséquence au torise Sa Majes te ledtt SI('ur Ill t"l1Il

11 était impor tant de bien fixer celle langue ùes conclu sion; , pour comprendre plu s tard la langue de l'a rrêt défioit if du 25 août 118,1, qui auraà
statuer sur ces chefs de revenùi ca tion.
Le marquis de Ga ll iffet, après ce système général et absolu , en présentait un second, qu i était moi nsllne formul e de conclu sions subsidiaires qu' un
aspect nouveau ùe la questio n de pl'opriété: il concluai t encore:
«
..

«

" A ce que, dans le cas où sa majesté trouve l'a it qu elqu e difD cullé à
considérer le supplian t comm e aya nt eu de tout temp s la pTopriété PATRIMON IALE desdi tes eaux, étangs, bourdigues et pi!cheries, et qu 'ils eusse nt
fait, en quelque portion , partie du ùomaine des comtes de Pro vencE' ,

.\ .

,

• •

�-

108 -

.b ,_nt .ou celui qui sera pAf lui commis de sc faire assister de lelles perso.,n
' ce connaissa
, nt
'
es a
'lu al Jugera à propos de nommer, comme aussi de recevoir leurs dires el observations . ,
, amSI
. d G Il'''
.'lue ceIl es du Slcur e a lUel Cl aUires propri élaires desdiLes bourdigues ' don 1 et dli tou 1
II dressera procès-verbal ; pOUl' icelui envoyé au Conseil avec son a.vis el ~ommuni ué au

procureur
génél'al
de •Sa Majeslé . el auxdits
commissaires ' èlre par Sa St'l'«J'eslé or donn
q é ce
,.
.
,. '
qu . " apparLlendra.
Fau au Consml d ElaL du Roi ' Sa• MaJ'esl'
' 1'u 111 • le·1l li a
' Ve r~:H'IIes le
•
.
~
t' .y lO
LrelZe aouL m" sepL cenl quatre-vingl.

bordigues : du Passage , d'Istres ,
d'Engassier,

109 DU BOl,

et dans le huitième de celle

3° Il le renvoya à se pourvoir , ainsi qu' il appartiendra, pour la propriété deseaux.

4-0 Il mai ntint également les propriétaires des autres bordigues dans la
propriété d'icelles,
50 Enfin, il ordonna, pour la longueur , largeur et profondeur des ca-

Remarquons en passant que l'arrêt du t 3 avril 1780 contiuue à séparer,
comme l'avaien t fait les conclusions Galliffet , les eaux et étangs de Marligues
des bordIgues; et que la langue de l'arrêt est encore celle du marquis de Gal·
liffel, puisque les étangs y sont désignés par ces mots : visite des caux et
étangs dudit lieu de Martigues.
En exécution de l'arrêt du 13 avril 1780, la VISite ordonnée s'exécute
par l'intendant de .Ia province, Un plan est levé, L'é tang de Caronte, le port
ùe Bouc, les bordigues y figurent. Des mémoires sonl produilS par M, de
Galliffet, par les propriétaires des autres bordigues , par les pêcheurs de l'art
menu, le corps des capitaines de vaisseaux marchands, les syndics des constructeurs de navires, les consuls de Martigues et les députés des vi lles de
Berre et de Saint-Chamas; en un mot tout est dit, révélé, indiqué, dans cette
opération solennelle.
Un rapport du tout est dressé, le .\. décembre. 780 , el renvoyé au Consei l-d' Etat, pour y servir de base à l'arrêt attendu.
L'affaire ainsi instruite , le Conseil-d'Etat rendit , le 25 aoOI 1781 , sa décision définitive, en l'éla~ , d' une demande en intervention de la part de!
maires et r.onsu ls du Martigues, qui avaient réclamé le droit d' iutervenir
dans r instance engagée au Conseil , entre l'Etat et le marquis cie Ga ll iffel sur
la vérification des titres,
'
L'arrêt 1° repoussa, comme non-recevabl~, l'intervention des maires et
consuls du Martigues.

2° Il déclara maintenir le marquis de Gailillet dans la propriété des trois

naux des bordigues, des mesures diverses longuement énumérées,
Cet arrêt fut le triomphe complet du systême ùe M, de Galliffet; la demaude en vérifica lion des titres des bordigues n'avait abouti qu'à les déclarer des titres de PROPRIÉTÉ , à l'abri de toute critique et dignes de tous
les respects.
Il renvoya M. de Gall iffet à se pourvoir ailleurs que devant le bureau des
droits ma riti mes pour la propriété des eaux et étangs; mais cette question,
distincte de la première, laissa it à celle-ci toute sa portée et toute son
autorité.
Voici son texte.
LB ROI t=:TANT EN SON CONSE IL, faisa nt droit SUI' l'interlocutoire ordon né pal' l'arrêt de
sondit. conseil du 13 août 1180, sans s'arrêter à la demande des maire e l échevins, consuls

et communauLé des Martigues, aux Ons d'être reçus parties inlervenantcs, da ns laquelle Sa
Majeslé tes a déclarés non-recevables, a gardé et mainlenu , garde ct maintienlledil sieur
de Gallin'et dans la propriété des Irois bourdigues appelées du Passoge , d'lsLres, du Roi, el
dans un huitième de celle d'Engassier, sauf audit de Galliffet à se pourvoir ainsi qu'il
appaniendra, quan l " la propriélé des caux ; maintient pareillement Sa Majesté les propriétaires des aUIl'es bOUl'digues siluécs proche la ville des Mor'iigues CI du pori de Bouc,
n'ails la propriéLé d'icelles, à la charge néanmoins, 'l oq ue le ca nal de sor lie de la bourdigue
du passage sera prolongé, à partir de la cabane du passage, de cent toises,

:lUX

fmis des

propriétaires de ladite hOUl'digue, lesquels, ainsi que les propriélaircs de Goulesesquc ct dr
Na.viron , ne pourront prolonger la longueur des sèdes 3cluellcmcnl ex istantes du côte dudit
port de Bouc; el il ycrrel de constaler ladite longueur, ordonne Sa Majesté qu'il sera posé

des termes ou bornes donL sel'" dressé procès-verbal, et qu'expédition d'icelui sera remise
aux ojliciers municipaux de Marligues, à la charge, ~o que les propriél"ircs dr la hourdigue

�-

11 0 -

-

dc t\"a\' iron, ainsi que celle du sieur Couture, seront tenus de laisser à J'avenir des passagc:i

libres pour les pelils bàlimens plais, ap pellés bêles, lesquels passages ne seronl fermés que
par des "'1poulières; que les sildes el lambres des bourdigues , lanl de Bouc que de Marligues, prolongérs dans l'étang de Caroule, seront , en exécution des allcions réglcmen::; ,
l'Pll'tl nchées , aux [rais des propriétaires desdites bourdigues; 4.° que l'ancienne lal'geul' de~
("anau). du Passage, du Pouletet de ,'151e sol'3 rétablie aux frats des propriétaires, conformément
ct l'a\is de5 experts qui seront nommés à cel cfrct, dont sera dressé IH'ocès· vel'bal ; comme
"u&gt;si que lesdils canaux du Ponlel el de l'Isle seronl creusés à la profondeur de cinq pied,
,Ians leur cenlre, de qualre pieds il deux loises de dislance de chaque côlé dudil poinl , el
t!C'-là, en ~lYa n ça n l vers les bords de trois, deux et un pied successivement ; ordonne Sa
.\l ajesté que la communauté de Martigues ser;) lenue de supporter les frais du Irava il néces+
.slire à cet effet, jusques el à concurrence de cc qui se tl'ouvera exceder la profondeur prcs+
l' Ii le par les anciens réglemcns, e l que le surplus desdils fl'ais sera il 1:1 charge des propl'iéI,-lires dcsdil.s canaux; ct en cl'qui concerne le ca nal de na\ igation do ~Jarl ig ues, à la sortie

du ponl- Ievis, ainsi que celui du passage de l'élang de Caronle, au

p Ori

de Bouc, ordon ne

Sa :\lajeslé qu'il sera don né a u ~d i t s deux. cana ux unf' profondeur de ci nq ~\ six pieds da ns
le centre, de cinq pieds à deux toises de chaq ue côté de ce point , ct de quatre, trois, deux.
.1

un pied progressivemenl ,

Cil aYa ll ~a n l

rers les bords; laq uelle profo ndeu!' sera égalemenl

observée dans les canau\ des Lambres, ainsi (lue dans le canal qui répond au chantier de
constTuction de Ferrières; el sero nt tenues les communautés de Martigues, Sai nl-Chamas,
Derre el autres communautés situées :iUI' l'étang de Berre, de contribuer enlr'elles aux frai s
c l dépenses à fai re, pour don ner auxdiiS deux canaux la profondeur prescrite ci- dessus,
au-delà de celle exigée par les allciens réglemens; co mme aussi de contribuer il J'aq'lIir
pour un quart à la dépense du CUl'emf' 11 1. Fail défenses Sa, Majesté au x ca pita ines rfP..,
/(u'lanes et autre" bdtimPllS de s'm'l'êter dans les ca'1G'uJ' d es bou:'I'd igu cs .. et p OUl' J'c:\é+
cution du pr~sen t arrèt, a comm is ct commet le sieu r intendant el commissaire dépa rti (' IJ
Pronnce, auquel Sa Majesté attribue lou tes cour, jurisdiction ct pouvoir, à l'ellet de nOIllIller telle personne qu'il jugera à propos, pOUl' yciller aux oU\Tagcs, fai re placer les bornes,

dresser procèg-yerbal dudil placemenl, el faire les all ires opéralions ci-dessus ordonnées;
nlLl'ibuant pareillement audit sieur intendant tout pouvoir pour adjuger lesdits ouvrages,
urrêler les corn pies de la dépense à laquelle ils auronl donn é lieu, fix er el réparlir ellll'e
lesdileS commu nalllés les sommes pour lesquelles elles doivelll y conlribuer, cl rendre exét:uloires contre I,..s habi tants d'icelles, les roles qui seronl al'I't.\ tés, sauf, après le para chèyement desdits ounagcs, à veiller pal' les maire et échevins de la ville de Martigues à l'entrc+
tien d'iceux, conformémenl aux anciens réglemcns, et sauf aussi pOUl' l'avenir Ics droits de

jUlisdiclion qui peuyenl apparlenir aux offi ciers de l'amiraulé sur les eaux el élangs donl il
,'agit. Ordonne Sa MajeSlé que le plan leYé en exéculion de ses ordres , desdiles eaux , élang

111 -

cl bourdigues, sera déposé au secl' tnrial de l'intendance d' Ai ~ , après neun moins qu'il aul':

"
ra l'hé par le sccrélaire d'Éla l du dépflrlement de la manne; ordonne en oulre que le
é
1 t counr 1.,
ele pa
procès-verbaux ci+dcssus ordonnés y seront pa l'ci ll c~ e nl d ~ pos ~' pour ~ u ou re.
,~ '
cas échéanl. Fail au Conseil d'É,"I , Sa Majeslé y Clant , lenu a Vers3llies , le Vlll gt-',IIl ~
août mil sepl cenl quat.rc-vingt- un ,
Sig n.é

t A C n0 1X DE CASTRI HS .

Ces fait, rappelés , il sera facile mainlenant de prouver que J'arrêt du 25
de l' hoiri e de Galliffet , J' aul onlé de la chose JUa oOt 1781 a , en 'a,'eur
"
gée conlre l' Elat , pour la qu estion parti culière de la pro priélé de la Bordi "'ue el du ca nal du Hoi.
d 1
~o\ un premi er point ùe vue , il est impossible de n' être pas frappé e a
. ,
conséqu ence générale qui en résulte.
Cet arrêt fut, à celte é poq ue, J' équi valent de ce qU,1 ':Ient de se pasd' Elat en 1856 pour les titres de 1hOll'le de Galhffet.
ser devant 1e C,onsel'1,
. " Is
Alors, comme auj ourd' h ui,'.ùn vérifia les tHl'es, Alol's, ce ~n t pour ~:::;o~e
' 1 ' ent de vra is ti tres de propr iété tIlcommutable, AUJouid bU I , ça
d '
,.
' ét ' l e des actes a mle al
'
po ur savoir s' ils avaient ce caractère , ou 5 Ils 0 alen qu
ê
énislra tifs, Aux deux é poqu es , le Con seil-d' Eta l ~ donn é I~~b:ir:esd : ~a~­
ses. La question doil dooc à jamais êlre réso ~ e pour,
lus d'empire
liffel , autremenl il faudrait di re qu e la chose Jugée n a p
parmi nOli s.
chacune des d ispositi ons de l'arrêt
Nous aj outons maintenant que de
pou r le canal et la bordigue du
ressort J'autori té de la chose jugée ,
Roi

~t

«

d' abord commenl en d ouler, eo , présence

d

e ce

d' silif ' « a gardé
ISpO
. PROPRIETE

et mainte'lu , gal'de et maintient ledIt Steu.,- de Galliffet

OANS I.A

des u'ois bourdigues.
dé " C C'est la propriété
'é '
cr Ces termes sont CSll s,
Il n' es t pa s possible d qUlV OqU ,
l '
de la demande.
d I x lermes des conc USIOns
,
; ,
ensemble des
q ui y est reconnu e. Ils répon e n au,
. d' êl " ardé dans la PROPRIETE. ""
M. de Ga lli ffet demaod all
re 0'
1'1
qu' il avait produils el qu' il
• l ' Ils répond ent au x 1 res
'
bordigues et pc'; LCrtes .
. ,
'
.ale Ils sont uo débouprése nlait comme des titres de propnéle patnmoOl '
«

�112 tement des prétentions du domaine , qui depuis t 739 ava it nié celte pro priété,lIs condamnent donc toute néga tion de cette propriété aujourd'hui,
Oiraitc-on que celle propriété n'est qu'un usage , quelque chose de précaire, de révocahle, de momentané? mais ici les mots seuls condamneraiellt
la prétention , Jamais l'usager , le détenteur ré vocable n'a été qualifié de
propriétait'c: jamais du moins on n'a dit qu'il avai t la PROPRIETE de la chose, II
faut changer la langue ou admettre nos raisonnements, Et cela surtout peut-il
se supposer dans l'arrêt de 1781 , qui termine l'instance en vérification des
titres? S'il n' y avait eu qu'usage , que possession précaire , c'était le cas
de l'application des arrêts de t 739; le marquis de Ga lliffet aurai t subi la .uppression ou laréulliollau domaine, Le procès n'existai t que pour cela, L'arrêt du 26 octobre t 739 le disait nommément. Les commissa ires nommés
l'avaient été pour cet ohjet.

-

gues proprement dites ; ell e
!.Jles et indivisibles.

~ ' étend

113encore aux canauaJ qui cn so nt insépara-

Cela résulte de plusieurs côtés de l'arrêt et de plusieurs de ses dispoiitions.
O'abord, en padant des ob liga tions imposées pour l'agra ndissement de
ces canaux. comme pOUl' leur plus grande profond eur, l'arrêt distribue le
poids de celle charge. Il met ou laisse sur la tête des possesseurs des bordigues ce que les anciens règlements leur imposaient, et ce qu'il y a de nouvea u , il le fait supporter, soit à la comm un e de Martigues, soi t aux communes environnant l' étang de Berre.
Mais quelle qualification donue-l-il à ces possesseurs? il les appelle LES
PROPRIÉTAIRES DES DITS CANAUX. Voici le texte : "et le surplus de.dits frais ,
se ra à la charge des PROPRIETAIRES DESDITS CANAUX .
(1

Tout ce qui vient d'être dit , pal' rapport au dispositif cOllce rnant le marquis de Galliffet. il fautle répéter pour les autres propriétaires de bordigues,
Encore aussi l'an'êt les maintient dans la PROPRIETE d'icelles,
Or , comme ceux-ci ne tenaient leurs droits que des ventes ou des bau x
empbythéotiques , que les auteurs de Ga llilJet leur avaient consen tis . il ya
ici un nouvel argument à opposer au domaine, Le droit de propriété reconnu
prend là son véritable caractère, Si les auteurs de ces baux n'avaient p~ s
eu le droit vrai et absolu de propri été , ils n'auraient pas pli vendre, céder ,
aliéner ces bordigues, A l'Etat seul ce droit aurait appartenu. Le possesseur
n!vocablc d' une propriété ne peut la vendre. Et à leur tour, les détenteurs
n'auraient pas acq 'lis la propriété de ce que le non propriétaire leur aurait
transporté,
Si donc les déten teurs sont reconnus propriétaires et avoir un droit de
propriété, c'est qu'il leur a été transmis; c' es t que celui qui l'a transmis
l'avait "li-mêm e, et qu ' en vend ant , il n'a fait que retirer de son droit de
propriété ce qu' il pouvait obtenir,

Mais cette propriété, d'après l'arrêt de t 78 1, ne se borne pas aux bordi-

Impossib le donc de so utenir que les canaux ne sont pas, comme les bordigues, leur propriété, L'arrêt étentl la qualifica tion et le droit à l'une et
~ l' autre chose, parce que la bord igue sa ns canal n'est rien , et que
c'est la réunion de l'appareil de pêcbe et du cana l qui constitue la
bordigue.
.
Il prononce encore dans le même ordre d'id ées , quand , dans sa dISpositi on finale , il défend " aux capita ines des tartanes et autres bâtlment~, de
" s'arrêtel' da ns lescallauaJ des bordigues. " Pourquoi dire callauaJdes bord'gues,
sïls ne so nt pas une dépendance inséparab le de la bordigue? Si les deux
chosps ne sont pas unies ?
La même vérité ressort encore d'une disposition de l'arrêt, celle d'après
laqu ell e" les sëcles et lambres des bourdigues tant de Bouc que de Martlg,ues,
" prolongées dans l' étang de Caron te , seront , en exéwtwn des anc,en. reg/eu mellts , retranchés aux frais des propriétai res desd ltes bord Igues. »
Ce retour aux anciens 1'ègleme/lts est déciSIf.
D'après eux les canaux avaient I ~urs limites et leurs termes placés sur
les li eux . L' arrêt de règlement du 9 av ril 1568 , parle. ( p. 8 et 9) des
canaux et termes des bordigues.
Le plan cadast rai indique ces termes. Le plan levé en t 780, par M. de

�-

114 -

-

Plev ile, d'autorité de l'arrêl du 13 aoûl 1780 , montre aussi ces uorlles el
limites, Une longu e procéd ure faite le 7 janvier 1626 , par M. de Paule ,
conseiller au Parlement de Provence, les fixe aussi
C'est à ces règlements, que l'arrêt de ',781 ra mène les parties. Le marquis de Galliffet l'avait dema nd é expressémen t en ces term es: « que l'Mrêt
« de règlemeot de la cbambre des comp tes de Provence , du 9 avril 1568,
• 1516, ~ 526, 1675 et autres, fussent exécu tés su ivant leur forme et leneur.))
C'est dans ces limiles qu'i l déclare le droit de propri été. Donc, la bordigue
n'est pas, d'a près l'arrêt, le point seu l où est établi l'appareil de pêche ;
mais c'est cela , plus le ca nal dans et avec ses limitrs et ses termes.
Les sèdes et les lambres sont les rebords du ca nal rJ' une bordigue, Les sèdes
en sont la partie saillante el ex térieure non recouv erte pnr les ea ux. Les Lambres en sont la partie sous-marine et recouverte pao- les ea ux.
C' est à l'extrémité de ces sèdes et de ces lambres que sont les limites des
bordigues.
Donc l'arrêt de 178 1 , en ordonnant que l'excédant de ces sèdes et lambres
sera coupé et réd uit , confirme la pl'opri~t é de ce qui ne doit être ni co upé,
ni réduit. La décision a donc porté sur le ca nal de la bordigue du Roi , comme
su r la bordigue elle-même,
Nous ajouto ns. enfin, que l'arrêt a déciao'é et adjugé aussi, par là même,
la propriété des eaUID con tenues dans les cana ux. Celles~ci, com me les canaux , sont unl' partie inséparable et indivisible de la bordigue; et si on ne
peut concevoir celle-ci sans un canal , on ue peut co ncevoir les deux prem,ères choses sa ns des eaux . au sein desquelles elles so nt établies,
Vainement, pour le nier, dirait-on que l'arrêt du 2~ ao ût 1781 a renvoyé
le marquis de Galliffet à se pourvoir, ainsi qu'il ap par tiendra , pour .la propriété des ea ux , en disant :
• Saur audit de Galliffet à se pourvoir , ainsi qu'il appartiendra, quallt il
• la propriélé des EAUX; • et qu' il n'a pas ainsi adjugé les ea ux occupées par
le. bordigues,
Peu de mots sur6raieot pour dissiper l'équi\'oque,

115 -

Pour savoir ce qu 'a voulu dire l' arrêt , il raut voir ce que la partie demanderesse , le marquis de Galliffet, avait désigné par ce mot les eaux. L'arrêt
aura répondu en parlant la même langu e que lui.
Or, il "ésult e des conclusions prises lors de l' arrêt du 13 août 1780, que le
marqui s de GaliilTet , revendiquait la propri été, Iodes eaux, sol et terrains des étangs énoncés et limités dans ledit arrét du 9 avril 1568 , a'uec jul'idictioll et dù'ecte , comme (aisant partie de la principauté de Mal'tigues.
Qu'ensuite et 2" il revendiquait la propriété des bordigues , pécheries et droits
utiles .. " et cœtltra.
Que ces deux chefs de demande étaient distincts et uon confondus, soil par
leur nature, soit par leur objet, soit p~r leurs nom s.
Il résult e encore de ces conclusions que le marquis de Galliffet avait désigné les étangs revendiqués par ce mot uniqu e et isolé: LES EAUX.
Cela sc voit dan s celle partie de ses conclusions où il demande l' exécution
des arrêts de règlements de '\ 568 et autres" concernant, dit-il , lesdites bo)'l)

" digues et EAUX .
Là le mot EAUX est pris pour les étangs,
Cela se voit encore dans cette partie des conclusio ns où il demande qu' il
plaise à sa maj esté" déc/aI'el' en conséquence que les EAUX. bordigu es et pécbe" ries ne so nt p3S suj ettes à la vérification ordonnée, Il
Là le mot eallCD, désigne encore les étangs , par opposition au mot
bordigue.
Dès-lors , lo,'sque l' arrêt du 25 aot1t -178 '\ a dit : sa ur à se pourvoir,
quand à la propriété ùes EAUX, c' est comme s'i l avait dit : quand à la propriété
des étangs.
L'arrêt a suivi la locution abrégée de la requête et des conclu sions GallilTet. Dans sa bouche, l' ex p,'ession n'a pas changé de nature, Elle a la
même signification .
Tout cela est l'Igoureusement vrai, et par suite ne peut être sérieusement contesté.
Au surplus , l'arrêt du ·13 aoM '\ 780, avait déja lui-mémeemprunté celte

�-

116 -

formule,eL on voit qu'il avait parfaitement appliqué ce mot aux étangs et
non aux bordigues,
Il avait ordonné qu'i l serait procédé : « à ullev'isite des IAVX et éta ng dudit
" lieu de Martigues, ainsi q'Je des bou/·digues . .. . »
L'arrêt de t 781 , en renvoyant à se pourvoir pour les EAUX des étangs,
n'a donc rien réservé pour les eaux des bordigues. Il n'a pas mêlé les chefs
de demande. Il a adjugé en entier l'un des deux et a renvoyé pour l'autre,
La conséquence est irrésistible.
En voici une nouvelle preuve , emprun tée aux faits qui ont suivi ce renvoi
quant à la propriété des eaux.
En " 790, ceLte question de la propriété des eaucv , a été engagée devant
le Consei l-d'Elat : et tout à l'heure nous nous occuperons de la décision qui
y est intervenue. Mais ce qu'il faut noter et rema rquer pOU l' le moment présent, c'est qu'il était reconnu, par toutes les parties , que le renvoi n'avait
eu lieu que pour la propriété des eaux nOIl occupées par les bordigues. Cela,
était dit en termes formels dans le mémoire produit dans l'intérêt des marquis
et comte de Galliffet, de '1788 , intitulé Briève analyse, p, 4- et 5 , en ces
termes :
• La seconde question est de savoir si les sieurs de Galliffet sont pro• priétaires des étangs enclavés dans leur principauté, et un nombre infini
• de titres se réunissent en leur faveur .
u Celle question n'a été élevée que par le sieur da Galliffet. Ce qui y a
• douné lieu. c'est un arrêt du Conseil des dépêches , qui les a déclar és,
• et leurs vassa ux, propriétaires de toutes les borù igues qui sont dans ces
« élangs, parce que le bureau des v~rifica ti ons des droits maritimes était
« incompétent, et les a ,'envoyés à se pourvoir pour la prop1'iété DES BAUX NON
u OCCUPEES PAR LES BORDIGUES.

-

.

li

Si donc la question en 1790 était ainsi posée, c'est une pl'euve évidente
qu'en 178,' la propriété des eal/œ occI/pées pm' les bordigues avait été tranchée.

117-

On achèvera de se convaincre de celle vérité, quand on verra, tout à
l'heure, que l'instance de 1790 n'a plus porté que sur la propriété des
éta ngs:
Que les mémoires produits n' ont plus eu que celle qualification , le premier:

Mémoire pour prouver la propriété, en (aveur des princes du Martigues, des
étangs enclavés dans leur principauté;
Le second: Mémoi,'e sur la juridiction des étangs dl! Martigues ;
Que la décision in tervenue ne s'est plus occupée de cette prétendue réserve des eaux des bordigues et a résolu exclu sivement celle de la proprié té ,l es étangs .
Enfin, une dernière preuve peut encore ici être apportée; c'est celle que
nous fournit l' arrêt du 25 août 1781, dans la disposition qui concerne les particuli ers, propriétaires des bordigues, reçues par bail emphy théotique, et à
eux venues des auteurs du marquis de Galliffet..
Ceux-ci sont maintenus aussi et ga rdés dans la propriéte d'icelles; mais
sans aucu ne réserve, et sans aucun renvoi pour la propriété des eaux,
L'a rrêt qui a mentionné celui-ci pour le marquis de Galliffet ne le répète
pas, et ne le rend pas commun aux autres.
,
Cette différence est d'autant plus sai llante, que les termes de 1arrêt, par rapport au maintien dans la propriété, sont pareils, L'arrêt dit,
en effel :
« Maiutient pareillement , sa majesté , les propriétaires des autres bour• digues situées proche la ville de Martigues et du port de Bouc, dans

• la p"opriélé d'icelles:
Et la seule charge qui leur est imposée, est celle relati ve au prolongement ,
ou à la réd uction des sèdès et au creusemen t des canaux.
' 1 charge néanmoins,
L' arrêt ajoute en effet simplement ces mo t s : " a a
,
•
., 0 que le canal de sortie, .... et cœtera.
»
Pour ceux-ci, donc, l' att ribu lion ou la reconnaissance de propriété, aurait été complète. La propriété des eaux , ainsi que celle des canaux et

�-

119 -

118 -

des bord igues , aurait été reconnu e; l'arrêt la leur aurait accord ée; et pour
le marq uis de Galliffet, il en aurait été autrement.
Mais celte anomali e et celle différence ne soot pas adm issi bles. Rien ne
l'explique. Rien ne l' aurait motivée en -1781. Les détenteurs de bordigues
n'étaient que les cessionnai res des auteurs du marquis de Ga lli ffet. Ils ne
pouva ient avoir plus de droits que lu i, La différence, dans la chose jugée,
à l' encon tre des uns et des autres, vient don c d' une autre cause . Ell e vient
précisément de ce que M. de Galliffet avait form é deux denJ3ndes distinctes : celle de la reconnaissance de son droit de propriété sur les eauro, c'es tà-di re les étangs du Martigues , ce lle de son droit de propri été sur les bordigues du Passage, d' Istres et du Roi: de ce qu' on lui adjuge la dernière, comme aux propriétaires preneurs empb ythéotiques , et qu' on lui
refuse la première,
Donc, il faut conclure que quant à la propriété des bordigues, la posilio o des parti es a été égale; et que de même qu e les particu li ers ont tO ll t
obtenu : bordigue, canal et eauro occupées par les bordigues : le marqu is de
Ga lliffet a tout obtenu aussi sur le chef de leur demande qui ptai t semblable
et de même nature:

Devan t le Conseil-d' Elat de 1856 , on avait prétendu le conlrai re. On
a va it dit que cette propriété , recon nue et déclarée par l'arrêt de 1781 :
était pourtan t une prop riété RÉVùCABLE; que r autorité publique avaIt , a
son égard un d,'oit de RÉVùCATION qu'il lui appartenait d'ea;ercer, nem dans
un but fis cal , et pot/!' réserver au trésor de /' Etat les {ruits de l' exploltatton ,

mais dans un bllt d'utilité publique .. .. , »
« Que la qua lification de propriétaire de bourdi gues n'a pas une autre por« tée ( p. 20 , mém. imprimé des in lervenants ). •
. ' . ?
Eh bien! ne répond le Conseil-d'Elat ? Fait-il celle absurde dlshncllOn .
Parle- t-i l de qrévocali on ? Annonce-t-I'1 un genre de Propriélé amomdn , dlfférent de la propriélé ordinaire?
.
.
.
N Il
t · et en prése nce de la consullalion Valtmesml qUI , p. 39 ,
1 u emen "
M de Ga lliffet et consorts y
disai l en pa d ant de 1arrêt de 178 1 , que .
C
ï d'Elat
. 't élé déclarés propri étaires dans le sem le plus large, le onsel 'é é ' l
la scinde pas ne
ava len .
't
e cel arrêt a pa rlé de la propn t ; 1 oe
'
1
donc telle qu' on l' a toureconnal qu
la d··
IVlse et Il e l'amoindrit pa·.. Il la proc ame
jours conçue et adm ise.
, té d
J
' mpossible toule tentativ e nouvelle a ce gar .
Repoussons onc comme 1 ê d 178\ et par celui de 1856 est la proLa propriété atlribu ée par l' arr t e
p1'Îété pleine, le domi/liwn , en un mo t.

Tout ce qu' on vient de voir déco uler de l'arrêt du 25 août 1781 , pa rait
encore plus vrai et plus décisif , quand on rapproche de ce t arrêt l'interprétation que lu i a donnée le Conseil- d'Etat le 24 juillet 18 56.

onde réponse donnée par le Conseil-d' Etat : l'arMaintenant , par la sec
é t d
condamné
la
pr
ten Ion u
'
l
en
!llus
évidemment
encore
rêt de 1856 a b

Nous nou s référons aux termes qui en ont été rapportés , par nou s ,
plus haut.

dO;:,~~:st à peser

Il en résulte qu e le Consei l-d'Etat , en '1856 , a pensé : que l'arrêt de
178'1, 10 avait eu pour but et pou.,. effèt de I"CconnaÎtl"C que le si eur de
Ga lliffet était PROPRIÉUIIlE :
0

2 Et propriétaire de f établissement de pêche appelé bordigue du Roi.
Ces deux solu tions sont décisi ves. Et d'abord , quant à la qua lité de
propriétaire, il n' est plus possible de dire que ce n' est pas le droit de propriété ordina ire qui est reconnu.

J ans ces mots si COl1\'ts et pourtant si substantiels : pro.
, .
E PÈCIIE appelé bordigue du RoI.
priétatre de LETABLISSEMENT D.
. d'é bl'
ment de pêcbe. Pourq uoi?
d'
l' êt ajoute celUI
ta Isse
Au mo t bol' Igue , arr é
n 178 1 l' arrêt avait attribué tout ce qll i était
parce que , dans sa pens e , e
nécessaire à cet établisse ment.
par l'appa reil de pêche : puis le sol
Le mot em porte donc le sol occupé
puis les eaux contenues dans tout
enfermé dans les sèdes et les lambres :
cet espace.

�-

-

120-

Tout cela est nécessaire pour con.tituer l'établisscmcnt de p~che, Enlevez
l'une de ces choses, et l'établissement n'existe plus. En effet , sa ns le sol,
où reposera l'appareil, où le poser? Sans un canal resserré et co nt enu par
des rebord. ou des SÈDES, co mment le poisson se prendra-t-il ? Sans les
eaUID , comment l'appareil pourra-t-il fonctionner : le poisson venir et les
sèdes servir?

Dans l'impuissance d'attaquer celte interprétation , si claire, faite pal'
le Conseil-ù' Eta t , dans son arrêt du 24- j uill et 1856, s'a tta cberait-'On à faire
remarquer que la formu le dans laquell e il l' a donnée est néga tive, en disant : «n'a eu poul' but et pour effet que de l'econnaitre,., ,» Au li eu de dire a
eu poUl' but et penil' effet de reconnaitre,
Celle observation aura it de la puérilité. Ell e sera it sa ns port ée, pui,qu e la
pensée du Co nseil n'en es t pas moins claire et précisE',
Mai s au su rplus, on co mprend pourquoi I ~ Consei l, dans la rédaction de
son arrêt , s'est ainsi ex pliqué, Le rédacleur a fai t par là allu sion à l' élendu e
immense des demandes co ntenuesda ns les co nclu sions du marqu is de Galliffet
en 1780, en ce qui concernait la propriété des étangs de Martigues. C'es t
par opposition à celle étendue de la demande princi pale, qu' il a pu dire
et qu' il a dit avec raison. que l'a rrêtll'a eu pour but et pour efTet que de
le reconnaltre propriétaire de l' établissement de pêche; le reste de sa demand e
n'ayant pas été admis.
Celle explication nous parait suffisante et décisive.

III La troisième décision judiciaire, ayant l'autorité de la chose jugée, pal'
rapport au canal et à la bordigue du Roi, es t dans l'arrêt du Canseil-d'Etat
du 21 décembre 1790 .
Voici les circonstances dans lesquelles il fuI rendu ,
Peudant que le marquis de Galliffet soutenai t , au Conseil-d'Etat, dans
J'instance en vérification de ses titres, qu' il était propriétaire des eaux et

121 -

étangs de Martigues, il exerçait . SUI' ces cauro , au Marli gues ct dans sa
principauté, les droit s qlle lui donnait cell e propl iélé.
.
'
Il en avait et il en co nservait la possession , C'était juste : c' étattloglqu e.
Des abus co nsidérabl ps se commettai ent dans la pêche sur les étangs.
Ces abus étaient la viu lation d' une foul e d'arrêts et des règlemenls, notamment
de celui du 9 av ril 1568,
Le marqui s et le co mt e de Ga liifTet , en qualité de propriétaires des eœu~
des étan gs, en demandèrent , par requ ête, la suppresSIOn au Parlemcn
de Pro\'ence.
Il s y joig nirent un système en tiel' de répression SUl' la form e des fil ets.
. ce qu ' on a dé'à
Leur requ ête doit être co nnu e. Elle met en rehef
J vu ,su r
. 'fi ca lion qu'ils donnalenl
la queslion de la propl'iélé des eal/ID, et sur 1a slgm
. .
êt
d
Parlement
du
'
1
5
Janvier
,
à ce mol. Elle est lout e entière Ùans l arr
u
,
1780 , qui la suivit.
S ur la requ ête, dit l' ar rtlt, présrn lée de la part de, ., ...

el

cOlltenant ?ule

aa
• taules les ealla! et" étangs de Martigues,
ointe de Valla ne , au-des,us d'Auguette et Mollenès, ( vers la tour du port
P
U
E LEon APPAR.
de Bouc ) JUSQU'AU FOND DE L' ÉTANG DE IIIARTIGUES OU DE DERR ,
•
,
d'
A
les
les
selcorn nIe représentant les ancie ns archevêques b r cl, arrêts
TIENNENT
suit le détail des a us et es
• o"neurs de Berre et. de Fos, , .. , . » Ici
.
qui les proscrivent. Puis la requête con tilln e :
"
'lé de la Cour pour
,. leur
· t . t recours al aulon
« 1\ importe que les su pp 1lan s alen
'èo l
en ce qui concerne les EAUX qut
" rnppeler les pêcheurs aux 1 0 es ,
cl 9
'i l ,\ 568
.
es aV I
,
u appm'ttellnent
, et les 0 bl 1'"0 er .'a se conformer aux , arrêts
.
.. 23 juin 16 \ 6 et 9 mal's 167 5.... (suivent les de\Htls ).
l '
qu' il
S . f à M le Procureur-Général ci e prend re telles conc USions d
"au
'.
..
t ublic à l' efTet d'em pêcher l' usage es
• croira nécessat res , pour 1mtérê p
"d
l "rande ruer ct 1I0l\S DES
« filets dits Trabacco , pour la pêche qui se faIt ans a 0
'
DE LA "ft1ER
DEPUI S L ENT REE
,

«(

(f

l

1

u

EAUX DES SUPPLIANTS.

"

_

.

C'est , on le voit , ( pour le dire en passa nt ) la même signification q
donnions plus haut au mot eallX,

ue oous

�-

122-

Sur celle requête , le t 5 janvier 1780 , le Parlement de Prov ence
rend it son arrêt.
L'arrêt reçut son entière exécution . Le magistral commis procéda à la
grande vérifica tion des fil ets; et on peul lire au dossier le volumineux procès-verbal qui en fnt dressé. ( II n'a pas moins de 158 pages d"impression ).
I! fut comm encé le 19 août 1780, et terminé le 7 mai 1781 .
Le grand intérêt de la non dépopulation des étangs fnt donc ainsi
satisfait.

de la propriété DES EAUX , non jugée par l'arrêt du 25 aOIH 1781 , et qui avait
5ervi de fondement anx déci sions du Parlement de Provence.

Deux genres d'adversa ires se levèrent, pour demander, au Conseil-dEtat,
la cassation des arrêts du Parl ement d' Aix, des 15 janvier , 23 février, 30
mai et2,t juillet 1780. Tous les deux , ils soulevèrent contre les marquis et
comte de Galliffet, la qu estion de la propriété des EAUX,
Ce furent, d' un part , les maire et consul de Martigues; les maire et consul
de Berre et de Saint-Chamas, et les corps des patrons pêcheurs de Mar-

Comme conséquences de ce premier arrêt, deux autres furent rendus par
le même Parlement , et toujours sur la demande ou sur rappel des marqui5
et comte de Galliffet ;
Le premier, le 23 février 1780 , qui condamna François Rippert, pour
contravention au règlem ent du 9 avri l 1568 , pour avoir pêché la nuit au
flambeau dans l'étang de Caronte. et à l'amende de 200 fr. à leur profit. .
Le second, le 2 \ juillet 1780, qui repoussa la prétention des pêcheurs.
de pouvoir pêcher en temps de mortalité de poisson " appelé la mar/égale ,
avec toute espèce de fil ets, malgré le texte du règlement de 1568 , qui , même
pour ce cas , avait tracé les espèces de filets à employer.

tigues:

Ce furent , d'autre part. le sieur Coulet, procurenr du roi près le siége
de l'amirauté de Martigues, et M, de Penthièvre, amiral de France,
Les -premiers se pourvurent en cassation dans leur intérêt propre et
personnel.
Les seconds, dans l'intérêt public. en se prévalant des dispositions de l'ordonnance de la marine de 1681, concernant la pêcbe,
Les premi ers conclua ient: ( p, 2 de l'arrêt imprimé J,
10 Les maires de Martigues et de St-Chamas :

Enfin, un dernier arrêt avait été rendu le 30 mai 1780 , par le Parlement ,.
CODcernant l'époque où la clôture des bordigues de Berre et de Martigues
devait être enlevée. Sur lademande du S'Coulet, procureur du roi près l'amirauté de Martigues, le li eutenant au siége de cette amirauté avait ordonné,
par ordonnance du 4. mars 1780 , que dès le premier-mars jusqu'au derni er
du mois de juin, les bordigues seraient décloses et ouvertes, Sur l'appel
émis par les marquis et comte de Galliffet , le parlement, en application de
l'arrêt du 9 avril 1568 , avait réformé la sentence et maintenu la règle pour la
cloture et la déclôture des bordigues , telle qu 'elle était portée au susdit arrêt de règlement de 1568.
C'est en cet éta t, que nous allons voir porter au Conseil-d'Etat, la question

123 -

•
"
•
«

"
•
•
«

•

,

• A ce qu 'il plut à sa majesté' , casser et annullel' les arrêts du Parlement ,
des 15 janvier, 23 février et 30 mai 1780 . le décret provisoù'e du 3 février
et l'arrét définit if du 21 juillet de la même année, comme contraires aux
lois générales du royaume et à la puissance publique; en conséquence.
maintenir et garder les habitants et communauté de Martigues, et autres
circonvoisines, ensemhle tous les sujets de sa maj esté , dans le libre ex erci ce de la pêche dans le GOLFE de Martigues, comme faisant partie des mers
publiques du royaume, en se conformant par eux aux loi. générales dc
police de l'ordonnance de 1&amp;81 , arrêts et règlements postérieurs sur le
fait de la pêche. »
2 0 Le corps des patrons pêcheurs : ( p. 2 ),

Casser éga lement les mêmes arrêts.... .. Maintenir et garder lesdits pa" trons pêcheurs dans la liberté, droit et possession de naviguer et pêcher lie

•

�-

• brement dans LA MER de Mm'Iigues; en se confo nuant , pal' eux . aux dispo• sitions de l'ordonnance de \681 ......

• 3 févri er el l'an êt du 2 1 juillet 'i780 , ainsi qu e toul ce qui s'en était , ui \'i
«

ou avait pn s'en suivre.

La question de la propri été des EAUX était par là très- nettement engagée,
Les co mt e el marquis de Ga liilTel défend irenl les an'êls et le pnnclpe sur

Les second
Io Le duc de Penthièvre concluait ( page 3 de l'arrêl imprim é ) :
• A ce qu' illui fut donué acte de l' opposition qu'il déclarai l former. comme

• tier, non 01.... aux arrêls du parlement d' Aix, des 3 et 23 fév ri er fo t 2 1
" juillet \780. en ce qu' on pourrait en induire. con tre le duc de Penthièv re
« et les officiers de l'amirauté cie Martigues. que ces arrêts ;",a ient attribué
• au marquis ùe Ga lliffet . en sa qlla litp de seigneur dc ~Iartigues. la justice
• et la police sur les eaux de la mer de Martignes. qu'i ls 3yaient ant o« risé à faire marquer les fil ets des pêcheurs à ses armes. et qu'ils lui
• avaient attribué les amendes. ce faisant . ordonner qu e l' article 10 d.u titre
« le, . livre 1er • r article 5 du titre 2. livre 1 e,. et l' arti cle 1 e, du titre 1 0 ' .
o livre 1\ de l'ordonoance de la marine de 1681. ai nsi que l'a rrêtdu parl ement
li d' Aix. du 5 janvier 16 75 • el celui du conseil qui l'a vai t co nfirmé du .\ 0 fé• vrier 1679. seraient exécu tés suiva nt leur form e et teneur . en conséquen" ce . sans s'arrêterauxdits arrêls des 3 et 23 février et 30 /\lai et 2·1 juillet
« f 780. qui seraient cassés et annullés, Mainten ir et garder le duc de Pen • thièvre . et sous lui les officiers de l'amirauté de Marl igues. en la possessioll.
• jouissance et exercice de la haute justice ct de la police sU?' Ioules les EAUX de
• la mer de Marligues ; faire inhibitions et défenses audit sieur marqui s de
• Ga lliffet de faire marqu er à ses armes les fi lets employés à la pêche dans
• ces EAUX ; ordonner que les armes apposées à aucun desdits filets en se« ronl déta chées et en levées; maintenir encore le sieur duc de Penthièv re
" dans le droit et possession de percevo ir lui seul à son profit. exclusiv e" menl aud it sieur de Ga liilTet . toute, les ame ndes qni aura ient été ou pour• raient être prononcées à rai so n des délit s et contravenlions commis SU I' les
(( mêmes

1~ 5-

-

124 -

EAUX. »

2 0 Le S, Coulet. procureur du roi ( p, 1 ).
u A ce qu' il plut à sa majesté . casser el an nu ell er les arrêts rendus par le
• Parlement d' Aix. les 15 janvier . 23 février. 30 mai. le décret provisoire du

•

lequel ils étai ent fond és.
.
Leurs conclusions so nl rappu rtées p, 6 de l'al'l'êt co ntre le Sieur Cou let et
les maires des comm unautés el les patrons pêc heurs. et page 7 . eontre le
duc de Penlhi èv rc.

Ce lle première part ie du débat était entièrement étrangère à la propriété des bordigues. jugée au profit des sieurs de GaliilTet pal' 1arrêt du
25 aoûl 17 8 1.
.
Aucun mol ne s· y rappo rte. Aucun mol ne les embrasse. 00 ne s y occupe qu e des étangs. de celui de Caronte. ùu porI de Bouc. de l' élang de
.
•.
ls . MEI\ de Mar!lMartiaues ou soit de Berre, C'est ce qu ex pnment ces mo .
gues ."GOLFE de Martigues . C'est ce que M. de Penlbièv re désignait encore pins
.
.
lacon iquement par le mot les EAUX.
.
' l' arrêt qUI SUICe point est import anl fi retenir; et quand nous amverons a
vil ce débat. il faudra ap pliqu er so n dispositif à ce lle partie du débat. avec

le caractère que lu i assignen l ces conclu sio ns.
com
Une foi s enaagés dans la luLle. le procureur du roi. les maires des d munes de Ma~tigu es et d eSaint-Cham~s. el le corps des pêoheurs. éten Iren l
N et com me TIERS NON
leurs prétentions. Il s demandèrent par TIEIlf.E-OPPOS1TI O, •
OVIS. la rétraclation de l' arrêt du 25 aoÛ t 1781 .
Ils conclurent :
b . Î
~ ce qu' ill eur fui concédé acte de ce qu' en tanl que de esolll. 1 scon• vc rtissaient la dema nd e en cassation form ée par la précédente l:equè~ •
li contre l'arrét du Collseil-d'Etat du 25 août 1781 . rendu sur. avIS
e5
.
. . , députés pour la' vérifica tion des drolls maritimes. en
" sieurs comm lSStl ll es
,
,
l 't arl,At . ce faisanl leur donner acte DE LOPPOSITION
'u

U

TIERCE-OPPOSITION au( t

C

j

1

�-

126-

qu'ils déclaraient fONlier par la présente, comme TI ERS NON OUIS audit arrb;
" faisant droit sur LADITE OPPOSITION , ordonner que les bourdigues CO/lStl'l4it es
, sllr la mer 014 étang de Martigues seraient ddt'ruiles et supprimées comme
« nuisibles lant à la nav iga l,ion qu 'à la pêche, sur ledit élang , fai sant panie
1 de la mer Méditerranée; à quoi fair e le sieur de Galliffet et tous aulres pos1 sesseurs des aul,res bourdigues seraient tenus.
»
Ils conclurent encore subsidiairement à ce que diverses mesures d'exéculi oll
fu ssent prises ( voi r l'arrêt p. 4 ).

-

1

Par celle prétention, un secoud chef de demande s'ajoutait au premier ;
et le Conseil-d'Etat se trouvait ainsi investi de deux questions:

(c
(C

•
(C

«
«
1

•
"

f ° Celle de la propriété des eaux des étangs ;
•

2° Celle de la tierce-opposition contre l'arrêt du 25 août 1781 , c'est.àclire, de la propriété des bordigues.

C'est sur cette double question quele Conseil-d' Etat prononça le 21 décembre 'f 790 , par son arrêt définitif.
Il eul deux disposilions principales el distinctes,
Dans la première , il déclara que la propriété des eaux des étangs n'ap parlenait pas aux sieurs de Galliffet..
Daos la seconde, il confirma de nouveau , sur leur têle , la propriélé
des bordigues.
Voici son tex le :
Le roi étant en son conseil , en présence et de l'avisdesd its sieurs come missaires, faisant droit sur l'instance, a cassé et annu llé, casse etannulle les
« arrêts du Parlement d' Aix des 15 janvier, 3 el 23 février
30 mai et 21
« juillet 1786, ainsi que tou t ce qui s'en est suivi on pu s'ensu'ivre; condamne
« les sieurs de Galliffet à rendre les sommes qu'ils ont perçues en exécution
c desdits arrêts, et notamment à rendre à M. l'amira l les sommes qui leur onl
• été adjugées el qui auraienld&lt;l être prononcées au profit dudit sieur amiral,
e aux termes de l'article 10 du tit. l, liv. l , de l'ordonnance de la marine ,
• de 1681 ;
ft

•
«

127-

" Ordonne sa majeslé qu e ladil e ordonnance sera exécutée se lon sa form e
et leneur dans les élangs de Caronle et de Berre et golfe de Martigu es; en
conséquence déclare que la pêche sera et demeurera libre dans lesd its étangs
et golfe, comme dans le reste de la mer, sans que les sieurs de Galliffet puissent y Pl'étendre, ni exercer AUCUNS DROITS AUTRES QUE C~UX RHSULTANT
DES TITRES DE CONCESSIONS DE LEUR S BORDIGUES. Veut au surplus , sa majesté , qu e l'arrêt de la chambre des comptes de Prov ence, du 9 avril
1568 , et les arrêts et règlemen ts rendus en conformilé , soient exécutés par
provision etjusqu'à ce qu'il en été au lrement ordonné, en ce qui ne sera pas
contraire à l'ordonnance de 1681,
• Sur les demandes des habitants de Martigues, Saint-Chamas et autres ,
CONCERNANT LEUR TIERCE-OPPOSITION A L'ARIŒT DU 25 AOUT 1781 , ellsembl~ sur
toutes les autres demandes respectives des parties, LBS MET HORS UR
COUR, sauf à être
ultérieurement pourvu, ainsi qu'il appartiendra ,
à la police de la navigat ion et des pêcheries dans les étangs de Berre et

•
" de Caron te.

C'est cet arrêt qui , selon les boirs de Galliffet , form e encore, à leur
profit, une troisième foi s . l'autorité de la chose jugée: et ce par deux
raisons:
1" Parce que dans le chef où les sieurs de Ga lliffet ont succombé, il
ne s'agissait que de la propriété des élangs et des eaux non occupées par
les bordigues.
20 Parce que dans le cbef où ils ont triomphé , il s'agissait précisément de
la propriété Je leurs bord'igues,
Qu'i lsoit vrai,d'abord , que la prem ière question résolue par l'arrêtsoit relative exclusivement à la propriété des eaux des étangs , cela résulte de plusieurs points insusceptibles de dou le.
C'était une question réservée et non jugée par l'arrêt du 25 aoM 17~ 'I , .
Elle fut résolue au profit des sieurs de Galliffet , par les arrêts du 15 Janvier
1780 et les suivants.

�-

-

128 -

00 se POlll'vUt en cassa tion contre ces arrêts. Dès ce moment la question fut
donc engagée.
Ma is évidemment le pourvo i en cassat ion se renfermait dans la chose jngée
pal' les arrêts du Parl ement et ne la dépassa it pas.
01', les arrêt du Parlement de janvier ., fév ri er , mai ct ju ill et 178 0 , ne
s'étaient occupés que des eaull? des étangs.
Impossible donc de rien in férer de ta cassa ti on obt enue, en dehors clu
point jugé, et de l'étendre aux eoua; des bordigues, dont il ne s'a gissait pas
Eu second lieu, les termes des concl usions prises indiqu ent fort bien qu'il
ne s'agissait qne des étangs.
Les consu ls de Martigues et d e Saint-Chamas, comm e les patrons pêcheurs,
demandaient la liberté de naviguer et pécher cl ans le GOLFE de Mart igl/es; dans
la MER de Martigues; et le duc ci e Penthièv re demandait la justi ce et la po lice
sur les eaux de la mer à Ma rtigues; il parlait des fil ets emp loyés à la pêche
da ns ces eal/x.
Le doule n'est do nc pas possibl e.
En troisième lieu , l'arrêt lu i-même s'ex pl iq ue très-clai rement et sa li s
ambiguité,
Il dit que l'ordo nnance de 168 1 sera exéc utée dans les étangs de Berre et de
CarO/lte et golfe de Ma rtigues, qu e la pêche sel'a libre dans lesdit s étangs
et golfe.
Il n'entend donc pas qu e ce soit dans les bordi gues. Il ne confond pas les
choses. Là il ne parle pas de cell es-c i, mais des étallgs.
Impossi bl e donc d'e n argumenter co ntre nous.

129-

dai t que les sieurs de Ga ll iffet dussent co nserver de droits sur ces étangs
et golfe.

SalIS que, dit-II, les sieurs de Gal/iITet puisse/lt y prétendre ni?J exercer
« aucuns droits, autres que CC lIX résultants des titres de concessions de leurs
« bordigues .•
«

Voi la bi en les bordigues , Iwrs droits et leurs titres de nou veau l'econuus
et proclamés,
Or , parmi ces droits et ces titres. le premier qui domine est celui qu i leur
a été reco nnu par l'a rrêt du 25 ao Ot 178 1 , c' est le droit de propriété.
L'arrêt du Co nsei l de 179 0 n'est donc , même dans cetLe prem ière partie,
que l'écho de celui de 178 1. Il est impossible d'en douter , en présence
de ces termes, et sur tout en prése nce d e ce ux qui vo nt sui vre, quaud
le Co nseit-d' Etat s' occupera de la tierce-opposition à l' arrêt du 25 août
1781.

Remarq uons surtout qu e la rése rve de droi t ci e propriété des bordigues
est faite ici, au profi(d es sieurs de Ga ll iffet, comme grevant les étangs; comme
en rctl'anchant toute la parti e occupée par les bordigues, et qu e l' arrêt les
présente co m'me un e fraction qui s'en détache pa l' le droit particulier qu i
les régi t.
Il dit ell effet que ce ux-ci pourront r prétendre et Y exercer, SUI' les étangs
de Berre, de Cm'o nte et go lfe de Ma rti gues, les d1'Oiis 1'éSlillollls de leurs titres.
Il ajoute qu e le règlement dn 9 avril 156 8 sera exécuté; et l' on sa it que
c'est ce règlement qui recollnait les lim ites des bordigues. Donc, les étangs ne
leur sont enlevés 'lue sa uf cette fracti on , qu e sa uf ce qui leur co mpète,
SUI' eux , que sauf les li mit es et les term es des bordi gues.
Donc, enfi n, et en dernière analyse, si l'arrêt de 179 0, dans ce tte première par tie, ne leur a rien allribué de nouveau , au moins il ne leur ~ ri en
enlevé de leurs droi ts antérieurs.

En quatrième lieu , l' arrêt lui-même a pris soin de di ssiper , sur ce po int,
tons les doutes.
En terminan t sa première di sposition , il a fix é lui-même ce qu'il enten-

Mais maintena nt, si l'on veut considérer un instant la cl euxième disposition de l'arrêt, celle qui concerne la tierce-opposition form ée contre l'arrêt du

•

�-

130-

il 5 août 1i81 , l'autorité cie la chose jugée va devenir bieo plus sa isissa nt e
et bien plus vive.
les tiers-opposants sont déboutés; les sieurs de Ga lliffet sont mi s sur la
tierce-opposition dirigée contre l' arrêt du 25 août 178 1 , 110115 DB COU R; et ce t
arrêt est de nouveau confirmé.
C'est donc cc qu'ava it jugé cet arrêt qui es t jugé de uouveau. Les sieurs
de Galliffet y sont de nouveau maintelluS et gardés dans la PROPRlETÉ de leurs
trois bordigues. Ce trouble nOU\'eau , celle all aq ue nouvelle n'a abouti qu 'au
même résultaI.
Remarquons que rette disposi tion se li e à la précédente, où les droits des
bord igues avai ent été maintenus et reconn u, . Dans celle-ci, ils le sont vis-à"is des particuliers intéressés au débat; da ns l'autre , ils r ava ient été vis-à-vis
J e la parti e publique, le procureur du ,'ai de l'amirauté et le dliC de Penthièvre,
amiral de France et ayant juridiction universelle.
La chose est donc jugée vis-à-vis de tOIlS.
[: arrêt , en finissant , repousse même les demandes subsidiaires des maire.
de Martigues et de Saint-Chamas , et des patrons pêcheurs, lesq uels réclamaient au moins des dispositions règlementaires et de police ponr la navigation et les pêcheri es ( v: p. 4 et 5 de l'arrêt imprimé).
Ille fait en di,ant : « Sauf à être u/térieu1"ement pOl/l'VU , ainsi qu'il appa1"• tiendra , à la police de la navigation et des pêclre/'ies dans les étangs de Berre
• et de Garonte. •
Mais celle réserve de règlement3tion ne détruit en rien le droit de propri été
reconnu sur les bordigues. En France, toutes les propri étés so nt so umi ses à
des lois de police. Celles-ci n'altèrent pas le droi t de propriété; ell es ne le font
pas perdre; elles règlent se ulement le mode de la joui ssa nce des choses.
Ainsi , pa r exemple, le propriétaire d'une maison est asservi par les lois de
police à disposer ses toi ls, ou l'écoulement de ses ca ux ménagèl-es sur la voie
publique de telle ou telle manière. Ainsi encore , la sai lli e des auvents, l' entr'etien du pavé, situé en face de chaque maison , l'élévation ou la largeur

•

-

131 -

des marches qui se rv ent à l'inlrod'l ctioll de nos demeures ' to ut cela et une
foul e de pre.;criptions semblabl es, acco mpagne en France l' exercice du droi t
de propri été, Di,'a-t-on poUl" cela que le droit de propriété cbange de Dature; que maître de ma maiso n , je D'en suis plus qu'un possesseur préca ire; qu ' on pourra m'évincer quand on le voudra; que si on veut ,
dans un but d'u tilit é pulJlique quelconque s' empa rer de ma propriété,
on se ra autorisé à ne pas m' en payer préalablem'lnt la va leur? Qu 'ou
pourra enfin me placer sous le rpgime du bon plaisir pour me dépouiller?
No n , sa ns doute.
On peut encore multiplier les exemples. Les propriétaires de champs et de
[onJ s de terres peuvent être asservis, par des lois de voirie, à établir des
fossés le long de leurs propriétés ; à planter des arb res pour l'ornement des
voies publiqu es qui les borde nt , à ne pas jete,' sur celles-ci des amas de
pierres ou des immondi ces, ou des eaux qui auraient leur écou lement aill eurs.
Dira-t-on que leur droit de propriété est alt éré ou changé pour cela? Non, sans
doute enco re.
Pourquoi donc le sou tiend ,'ait-on po ur les bordigues, parce que à leur occasion, il es t dit J ans l' a'Tê t de 1790, quele po uvoir royal, tout en reconnaissant
qu' ell es constitu en t nn vér itab le droit de propriété, se réserve de fa ire les
règlemen ts nécessai res pour la police de la navigatioll et des pêcheries de Berre
et de Garan te? Ce la ne peut pas avoir ici un e sign ifica tion différente de ce
qu e nou s avons vu plus hau t pour les maisons et les fonds de terre. On conçoit,
en elTet, qu e dans le mode J e joui ssance des bordigues, il y ait des règlements
de police à faire ou à restr eÎnd re. Ainsi, par exemple, le creuseme nt ou recurem ent des canaux peut intéresser le public. Les ea ux de la mer passa nt par
ces canaux pour se rendre à l' étang de Berre, dans la loca lité qui nous occupe,
et ces canaux, se rvant aussi de conducteur au poisson , pour all er de 1,1 mer à
l'étang, on comprend le droit à régleme nter cela pa,' des lois de police. Mais
le Jroit de propriété sur la bordigue est toujours intact , en ti er et compl et.
Il n'est pas changé. Il subsiste , comme quand il s'agit de nos maisons et de
nos fonds de terre.
L'arrêt de 1790 n'a ùonc émis ici qu'un principe orùinaire, commun, par-

�-

132 -

tout el toujours adm is. Ce n' es t pas une re,lriclion spécia le el par lic ulièreaux
bordigues qui. esl apport ée à leur. mani ère d'êlre .
. c'es·t
)a 1ègle 0 rd"maIre qUI.
.:
le~r est app,lIquée , et les propnétaires de ce genre de domaines n' ont jamais
pretend u qu li, ne fussent pas assen'is, comme toutes les autres propriétés ,
aux ,lOIS de police et de règlemen tation. Mais aussi il est impossib le. quand
\'Is-a-."Is des ~u tres espèces de propriété, ce droit de règlementalion ne peut
aller Jusques a en changer la nature et les principes, qu ' on fasse conlre les
bordigues une exception qu e rien ne légitime. et qu' on les range dans un
ordre d'idées et de principes exceptionnels et hOI's du droit comm un .
Ainsi s'achève notre démonstration sur l'autorité de la chose jngée. De
1568 à 178 1 , 1790 el à 1856 , chaq ue fois que noIre droit a été examiné , il a été reconnu . Chaqu e fois qu'on l'a nié il a été proclamé. Chaque
fois qu' on l'a déna turé, il a été défini . Ces examens, ces reconnaissances,
ces proclamations et ces définitions n.ons sont acquises. Elles so nt devenues
tout a~ t ant de Litres ajou tés aux prem iers. C'est un rempal·tqu e l'état ne peul
franchir et derrière lequel nous serons à l'abri de ses co ups, aujourd' hu i
comme autrefois, aujourd' hui comme touj ours. Nous ne revendiquons rien
de ce qUi a péri el de ce qui devail périr en 1790. Nous demandons ce qui
a survécu à tous les temps et à toutes les législations.

TROISIEllE

SUB DlVI S ION.

Décisions spéciales émanées des iuges domaniaux , - soumission des b01'digues
à l'impôt territorial.

. Il peut être encore utile de connaltre ce détail. II met dans un plus " ran d
Jour. le s Vé fi' tei
' dé"
" de
Ja d émontrées sur le vrai droit de propriété de l'hoirie
Galliffet sur le canal et la hordigue du Roi .

-

133 -

Tantôt nou s voy ions le domain e co nd amné par les arrêts du Conseild' Elat.
No us all ons le VO ir maintenant reconna issa nt et proclamant lui-même
notre droit de propriété, en présence et sur le vu des t.itres plus hau t
examinés.
Nous rapportons à cet. eITet, 10 une sent ence de Bonchard de Champigny,
intendant. de la province, qui , le '2 4 aoû t. 1646 , déclarait les bordigues de
~larligll es et. de 130uc exemptes du Ùroit. de joyeux avènemenl , il payer par
tous les détenteurs préca ires et. révocables de propriétés domaniales. «Tout.
• co nsid éré, dil la scnt euce, aya nt égard à lad it e requêle, du consentement
• du comm is à la rccell e desdil es taxes, acons déchargé. les propriétaires

• desdites bourdigues, s-ituées dans l' étang et canaux de Martigues, des taxes
• (ail es pa?' sa majesté sur iceux, pour misaI! de droit de confirmation dO
• à sa majesté à ca use de so n avènement. à la couronne, avec défense au
« commis à la recette desd ites taxes de faire aucune poursuite con tre les
« suppliants et leurs fermiers ... .. »
20 Un jugement du 19 fév riel' 1668, rendu par les commissaires du domaine . qui sur des assignalions données à la requête du procureur du roi
contre divers propriélaires de bordigues et le du c de Vendôme, d'avoir :
• à rapporter titre; va lables en ve'rtu desquels ils ont (ait cons/I'uire les DOURo DlG UES qu' ils possèden t sur le rivage de la mer , proche la ville de Marti• gues, CANAUX ET AUTRES OUV RAGES pour Y (aire ent?'e!' les poissons, aut.rement.
« et. à faute de ce fai re, que le tout. demeurera réuni au domaine; "
Lequel jugement. , sur la production des titres, produits aujourd' hui par
l' hoirie Galli tret, les met. hors d'instance sur la demand e en ces termes:
" Nous commissaires syndics, (aisant droit sur les "equéles des sieurs .... ,
• les " .VONS RENVOYÉS DI! LA DBMANDE DUDIT PROCUREUR DU ROI , ordonnons, néan• moins , qu' ils ne pourront. faire, à l'avenir, aucunes nouvelles dérivat.ions
" des p.a ux de la mer , qu'après en avoir obtenu la permission de sa
• maj esté .•
Celle décision reconnait , ( remarquons le en passant ) l'origine de la cons-

�-

-

J3.. -

truction des ca naux, telle que nous l'avons donnée nous-même, Elle l'attribue à la main de l'homme,
30 Une décisioll du 23 fév rier 1733, qui , semb lable à cell a du 24. août
164.6, les décbacge de tous d,'oits de confi rmation par ce grave motif : " les
« blll17digues élallt, et ayant toujours été DES BIENS PUREMENT PATRIMO"AUX, »
Voilà pour les temps anciens, Maintenant , pour les temps modernes ,
nous produisons :
10 La décision donnée le 26 nivose ant, par les administrateurs généraux du domaine national à Paris, touchant spéciaiement la bordigue du
Roi et les autres du marquis Je Galliffet, dont l'Etat s'é tait emparé, pal' suite
de l' émig ration de ce demier,
Ils la transmellent au citoyen Rippert, directeur de l'enregistrement el
des domaines à Aix ,
En réponse à un l'apport de ce fonctionnai l'e , qui avait résumé les objections et les argu ments qu' on sou leva it contre ce lle propri été.'
Elle est ainsi conçue :

de ce droit: ce qui n'est pas, D'aillenrs, ils ne peuvent réclamer d'autres
• droits que ceux allachés au territo ire sur leq uel leurs auteurs ont consenti
« à s'etablir, Les pêcheries subsistai ent avant ces établissemen ts, Elles ont
" été reconnues, et peut-être Mar tigues n'existerait pointsi l'échange n'eut
« point eu li eu, »
Signé DECIIUIP,

«

20 La décision de r ordonnatenr de la marine au port et al'l'onJiss~ment de
Toulon , du 2 germina l an 8, tran smise éga lem ent au même directeur Rippert, ainsi conçue :

«

J'ai reçu, citoyen, jointe à votre lellre du 29 v ent~se , la copie d' un
proc ès-ver ba l , e n date clu 16 thermidor an 3, relatif
" aux contestahons
élevées depu is lon g- temps entre les habitants dn Martigues et les proprlétairfls des bOUl'digues: et cell e de l'arrêté du dlrectOire exécu llf , du 29
germinal an (; ;' il ce sujet , je me suis convaincu, par la lecture ~e ces
es, que les droits de la république sont IOcontestalJles
, et. qne
pl'èc
. .
. .1arrêté
,
' ex écnt 1'f qui maintient les propriétaires dans leur JOUissance,
d U d IreClOll'e
met fin à toutes les co nt estations, Je vais donner des ordres en conséquence
' 'e de Inarin e , pour veiller à la sûreté de ces propriétés
au comm ,lssaH
,
bnaé
tional es , et empêcher que les fermiers de la république ne sOient trou 1 s

«

dans leurs possessions,

«

«

•
«

•
«

«

• Au citoyen Rippert , directeur ,
• No us avons, citoyen, exa miné le rapport qui était joint à votre lettrc,
" et autant qu'il est possibl e de juger la va lid ité des droit s dont on n'a
« pas les titres sous les, yeux , nous pensons qu e ceux de la république sont
• bien fond és,
«

"
•
"
•
•
«
«

• En effet , ils dérivent d' un acte authentique passé entra des personnes
qui pouvaient contracter, Ils sont co nfirm és par un e possession longu e et
constante, et reconnus par des jugements so lenn els, Les moyens que les
habitants cherchent à tirer de la féodal-il é et de la liberté de la p€che paraissent destitués de fondement. On ne voit aucune trace de féodalité dans l'acte
de 4223, C'est tout simplemen t une concession de fonds à titre d'échange ,
avec des clauses que les parties contractantes avaient bien certainemen t la
faculté de stipuler, ,1 l'égard de la liberté de la pêche, les habitants de
Martigues ne pourraient t'invoquer que dans le cas où ils seraient privés

135 -

•
•

1

»

'
encbères et l'adjudication faite pal' l'Etat, acquéreur du
3° la mIse aux
octobre 1826 et
J B. Vidal DU CANAL ET DOURDIGUES DE MOURGUES, les 2~
i ,leur.
1

13 mail8'l8 ,
,
'
,
arquer
dans
ce
tte
pièce,
Plusieurs choses so nt a lem,
,
B V'd l '
~'esl d'abord l'acquisition que l'Etat en avait faite du sleur'El, , la , 1:
,
e celui-ci avait élevées contre 1 tal, pour
la suite des réclama tions qud
t d Bouc avait occasionné à sou caoal.
préjudice que le recurage u PO:nO:RIÉTÉ doouée il la bordigue,
C'est ensuite la qualificatIOn de
l
'ndl'st'Inctement don, l
"
C'est celle aUSSl, de CANAL ou DOU~OIGU E de fl ourDues

•

�-

136137 -

néeà la bourdigue, dallstoule la procédlll'e, comme pour fair e entendre qu e
la bol/l'digue et le call1li sont une même chose,
C' est. enfin, le ca bier des charges drpssé le 3 octobre 1826 , pal' Ie directeur du domaine à Marseille, et approuvé par le préfet le 7 octou l'esuivant ,
d'a près lequel il e. l dit : • qu e l'adjudicataire en jouira el disposera , ainsi
que l'Etat et les PRÉCÉDBNTS PùSSESSEuns e ll avaiellt le droil , "
N'est-i l pas étrange de voir l'Etat ell e dom ain e contester aujourd'hui tout
ce qu ' ils reconnaissaient alors; savoi r : le droit de propriété privée sur un e
bordigue, l'identité de la bordigue avec le canal , les droits dcls précédents
, possesseurs, et enfin lout ce qui se plaide au nom de l'hoirie de Ga lliffet?
N'est-il pas étrange, surtout, de les voir contester ce qu e durantdes siècles
ils avaien t reconnu et avoué, et ce que les tribunaux avaient proclamé,
quant ils l'avaient pal' interva lle nié?
Ces aveux ne sero nt certain ement pas perdus pour l'hoiri e de Ga lliffel.
Pour ce qui concerne l'inscription au cadastre de la propri élé des Bordigues, les preuves so nt aussi abondantes, C'est un point insusceptible de
doule so us l'ancienn e législalion co mm e sons la nouvell e,
Voici qui le prouve :
C'est, 1 0 un ext rait du caclaslre de la vill e de Mar tigues, de l' année 1584,
2 0 Un certificat délivré pur les co nsu ls de Martigues, du ,II janvier
~ 727.
3° C'est uo arrêt de la Co ur des co mpt es de Provence, du 10 avril 1783,
qui soumet les bordigues à l'impol territorial , et à ce lui du cadas tre en
ces term es:
• La Cour a ordonné et ordonn e qu e les bourdigues près notre vill e de
« Martigues et du pOl't de Bouc, DElIE URE ItONT SUI' le cadasll'e de ladite commu• nal/té, pour y €lre imposées à LA TAILLE ; savoi r : les sèdes desdit es bourdi« gues cultivées ou cultivables, pour toute leur valeur, comm e lesa utres fond s.
« du terroir, et les pêcheries en lesdites bourdigues , pour la mOiti é de
• leurs valeurs, con form ément à la règle établi e par l'article 2 de notre

déclaration du 9 juillet 17. 5 , concel'O ant les moulins, le martinets
« et autres e(J'els de pareille nature, à l' effet de quoi a ordonné eL 01'-

«

t'

donne ...... , •

Sous la nouv ell e législati on , les bordigues sonL également portées au cadastre eL. frappées de l'impôt fon ciel' , 'co mme toqtes les autres propriétés immobilières. Nous en produisons di verses preuves,
1 0 L'ex trait de la matrice cadastrale: 2° un cerlifica t du maire de Martigu es ; 3° l' averti ssement annuell ement donué pour l' imposi tiou de la bordigue
du Roi , qlli s'élève à 2354 fI'. pa r année.
Et par ce dern ier trait, s'achève l'assi milation entière du droit de propriéLé
lUI' les bordigu es , au droit de propri été SUI' les immeubles.

TLlOlSIEME

PARTIE .

Les objections presentées par l'État.
Le système de l'Elat se divise en deux parties distinctes.
Il soutient, en premier li eu , que le droit réclamé par l'hoiri e de Ga lliffet, s'i l avait existé, aurait été abo li par les lois des 6 et 30 juillet 1 '193
et 8 frimaire an 2 , qui ont aboli, comme féodal, le droit exclusif de peche,
Il soutIent, en seco nd lieu, que les titres invoqu és et produits ne justifiènL pas même le droit revendiqu é,
Nous répondons qu e le système en droit est faux de tout point, et que le
système en fait est dépourvu de base sél·ieuse,
Nous allons le prouv er.

�-

138 -

-

139 -

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités
d'aliénation et dumaiQes réunis, sur la pétition présentée par plusieuri
" habit an ts riverains de la Seine . qui demand en t la suppression du pri« vi lége exclusif de pêche .. ... passe à l'ordre du jour motivé sur les décrets
• des 6 et 30 juillet dernier, qui ont compris au nombre des droits féol
daux supprimés par la loi du 25 aoO t 1792, les droits exclusirs de pêcbe
" et de chasse.
1

§ le,.
Les objections en droit de ('État.
C'est dans'Ie texte des lois précitées , des 6 et 30 juillet 1793 et 8
frimaire ail '2, que l'Etat en établit la base et le fondement
Rappelons-en donc le tex te; et fixons-en la port ée et l'application. et l'on
verra desuite qu'elles sont étrangères à la matière qui nous occupe, et qui
eit so~mise au jugement du tribuual.
Voici leur texte;

•
•
•
•
•
•
«

•
•

1

•
•
•
•
•

Le décret du 6 juillet 1793 porte :
• La convention nationale, après avoir entendu so n comité de législation
sur la pétition du citoyen Cabar~t, tendant à (aire décreter l'abolition du
droit exclusi( de la péche, prétendu par les ci-devan t seigneurs, et la permission à clulcun de pécher le long de ses héritages , passe à l'ordre du jour,
motivé sur les articles '2 et 5 du décret du 25 aoOt derniel', le premier
portant q'Je toute propriété foncière es t réputée franch e et libre de tOU!
droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouveot le contraire , dans la forme qui sera prescrite ci-après: l'autre,
que généralement tous les droits seigneuriaux ... . .... sont abolis sans indemnité ..... »
Le second, du 30 juillet suivant porte :
1 La convention nationale, après avoir entendu la lec ture d'une ùélibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de
ce mois, qui réfère à la convention nationale la question de savo ir si le
droit de pêche est compris dans l'abolition généra le des droits féodaux,
et sur la proposi tion d' un membre passe à l'ordre du jour motivé
sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits
féodaux, abolis par les lois précédentes comme tous les autres. •
La loi du 8 frim ai re an Il ( 28 novembre 1793 ) dit encore :

(1

La lecture seu le de ces textes , donne la conviCli on inébranlable que ce,
lois ont atteint et vou lu atteindre le droit exclusif de pêch e, réclamé par
les seign eurs , en verlu du droit féodal. à l'exclu sion des propri étaires des
fonds riverains.
Cela ressort clairempnt des termes de la pétition, sur laqlJelie intervint
le décret du 6 juillet, qui demandait que r 00 proclamât la permissicm à
clulcun de pécher le long de son héritage. Et de ce motir, donné par le décret,
que l'arti cle 2 du décret du 25 aoÛt 1792 y avait suffisamment pOlJrvu eo
décretaot : « Que taule propriété (oncière est "éputée (ranche el libre de tous
• d,·oiIS. tallt (éodauœ quo cCllsuels, si ceux qui les réclament ne prou• vent le contraire. »
D'où suit ce tte conséquence, qu e III décret a aboli le droit qu'un seigneur
non propri étaire, soit du cours d' ea u, soit du fonds rivcl ai n de ce cours
d'eau , voudrait réclam er ou réclamerait à l'avenir, au préjudice du propriétaire du fonds riverain du cours d' ca u.
Cela resso rt encore du tex te du deuxième Mcret , celui du 30 juillet ,
où le législateur assimile le droit de pêche, dont il s'y agi t, an droit exclusif de chasse, éga lement déclaré aboli, et qui s'exe rçait Cil vertu du
droit féodal , au profit des seigneurs sur des fonds dont ils ,,'étaient pa.
propri~taires .

.
. .
Cela ressort encore du décret du 8 frimaire an Il, plllsqu e CCliII- CI est
fond é exclus ivem ent slIr ce qu e les deux décrets précédents, ,Ie&lt; 6e1 30 juillet
1793 a vaient déjà statué el prononcé sur la qu estion .
Enfin , cela est enseigné de la manière la plus précise par ~I erlin, qUElS-

�140
tion de droit , 1' 0 pêche. qui rapporte le texte des Jeux premiers décrets.
et qui , à leur occasion, dil pour les expliquer : • Le droit exclusif de la
• pêche ne peul être consid éré. relativemenl aux ci-devant seigneurs, que
• sous deux aspects : - ou comme une servilude exercée par eux sur les
• rivières non navigables, à l'instar du droit exclusif de la chasse, qu' ils
• exerçaient ci-d evant sur les terres à labour, les prairies, les bois, etc.,
• ou comm e un fruil de la propriété foncière des rivières non naviga• bles. . ........... Si c'est un droit de fief, la loi du \ 5 mars 1790 ne laisse
• aucun doute sur son abolition .•
• Si oous envisageons le droit de pêche sous le second aspecl, c'est-à• dire , comme un fruit de la propriété foncière des rivières non navigables ,
" propriétés que les ci-devant seigneurs prétendaient assez généralement leur
• appartenir , l'abolition de Ge droit ne sera pas moins facile à démontrer. •
Que faul-il conclure de cette première donnée? Que ces lois ne se sont
jl3s occupées d' un droit de pêche qui serait la conséquence d' un droit de
propriété ;
Qu'elles n'ont pas aboli un droil de pêche qui ne prendrait pas sa source
dans ledroit 'féodal;
Qu'elles onl respecté un droit de pêche qui viendrait. ou d'une œuv re
créée et réalisée, telle qu' un canal, par un particulier, ou d'un droit de
propriété qui aurait été établi par le souverain lui-même , sur ce même canai, au profit de ce particulier ;
Qu'enfin, ni de près ni Je loin, elles ne se sont occupées des établissements de pêcheries faits sur la mer, sur ses bords, on dans des canaux
d'eaux salées.
En cel éta t , une première réponse sc présente con tre l'Etat, à l'occasion
de ces Illis : c'est qu'elles sont entièmenl inapplicables ici , puisqu'il s'agit
d'une propriété , de celle du canal du Roi ; d'un droil de pêche qui s'exerc~
en vertu du Jroit de propriélé sur ce cana l ; d' un droil qui a pris sa source
ou dans la création du canal par les au teurs de l'hoirie de Galliffet, ou
dans le transport et l'aliénation qui en a été faite par le pouvoir souverain,
en force d' une législation qui le permettait.

-

141 -

Or , en tout c('ci la féodalité n'a que faire ; les lois destinées à la détruire
non plus. D' une part, les actes du pouvoir royal sonl incompatibl es avec l'id ée
de féoda lit é ! Ce que le souverain fail comme représentant héréd itaire de
la nation, comme législateur, comme monarque , est exempt de soi de toul
caractère féodal. On peut voir, sur ce point, la haute doctrine enseignée
par Merlin, 1'0 usage § 1. ques!. de droit. D'autre part, les créations que
le parti culier a pu faire dans son intérêt, et par le résult at de son travail
.ont aussi pures J e toul rep roche de féodalit é! Dans les deux hypothèses
donc , la cause ne peut être régie par les lois invoquées par l'Etat,
Pourt ant l'Etat insiste, et à la première objection, déduite de ces lois.
il ajoute qu'elles ont été déclarées applicables à des droits de pêche sur
des rivières navigables ou Aottables, QU'ON LES REVENDIQUAT soit à titre patrimonial, sllit à titre d' cngagistes et d'échangistes ; et qu e tel esl ravi; du
Consei l-d'EtaL du 30 messidor an 12 , eL tel encore un arrêt du Conseild' Etat du H avril 1810.
Nous ferons sur ces deux citations deux remarques décisives , qui montrerontl eul' inutilité dans la ca use.
La première , c'est que l' av is du Conseit-d'Etat du 30 messidor, et l'arrêt
du ,\ 1 avril 1810 , sont entièrement étrangers encore à la matière qui nous
occupe; qu'ils ne sont relatifs qu'aux droits de pêche prétendus sur une
riv ière navi gable ou flott able: qu'Ils ne concernent donc que le droit de pêche
fluviale, et qu'ils n' ont rien dit ni jugé pour les établissements de piche .maritime, qui onl leur législation propre et spéciale. Comment donc pourr3ll-on
-utilement en argumenter ici? On sait fort bien que la législation sur la pêche
fluviale et celle ~ur la pêche maritime ont leurs lois , leurs règles propres , leU!'
jurisprudence également spéciale.
.
Elles ne peuvent Jonc pas être confondues, et ce n'es t pas dans la première
qu' il faut chercher les règles de la seconde. A ce point de vue, peu Importerait l'opinion du Conseil-d' Etat de l'an 12et JelSIO , touc~a n,t les lOIS des
6 et 30 juillet 1793 , sur les droits de pêche fluvial e. Ce serait 1oplOlOn de ce
(onseil, sur les établissements de pêcherie maritime , qu'il faudrait recher-

�-

142

cher et produire, surtout eo présence de l'arrêt du 25 aotH 1781 , tic
ce m~me Consei l , et de l'interpré tation qu'il lui a Jonnée le 24 juillet
1856 ..
Cette première rema rqu e suffirait donc pour repousser r argument, comme
incoocluan t.
Mais la seconde va le détruire et l'anéa ntir comme opinion,
Depuis l'avis du Conseil du 30 messidor an 12 et l'am' t du 11 avri l 1810 ,
les points de vue ont bien changé sur ce tte matière; et la Cour de cassation
n'a pas hE'sité à déclarer, au co nlrai re, les droits de pêche ou aulres ,
acq'Jis antérieurement à 1566, sur les fl euves et rivières navigabl es ou
fl ottab les, à l'abri de toute év iction ou suppression: et cela, en se fondant
sur les lois du 15 avril 1829, articl e 83: sur l'ordonnance des Eaux,et-Forêts
de 1669, tit. 27, art. 41 ,e t sur l' éd it d' avril 1683,
L'article 83 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluvi ale, dit en
effet , que :

• Les droits ACQUIS antérieurement à la présen te loi , seron t jugés, en cas
• de contestation, d'après les lois e::vistan t at'ant sa promulgat-ion, »
Et par là elle a fait voir qu' il y avait des droits ACQUIS en cette ~atière ;
qu' ils étaien t dOllc en dehors de la suppress ion prétendue ; et que pour
juger ces droi ts acquis, il fallait les apprécier par les lois sous lesquell es
ils avaient pu s'acquérir,
Et l'ordonnance des Eaux-et-Forêts, à so n tour, a déciMé maintenus et
par consE'queot définitivement ACQUIS, les droits de pêche, ou autres, qu e les
particuli els peuven t y avoir, par titres e t possessions valables, en ces
termes:
Déc larons la propriété de tous les fl euves et riviè res portant bateaux
de leur fond s, sansal'tifice e t ouvra ges de mains, dans notre royaume et
telTes de notre obéissance, faire partie du domaine de noIre couronne,
nonobstant tous titres et possessions contraires, SAUF LES DROITS DE PÈCU. ,
moulins, ba,:s et autres usages que les particuliers peuvellt y avoi!' par titres
et possessions valables, AUXQUELS ILS SK R0~T MAINTENUS, •
Enfin r édi t d'a Hil 1683 porte formellement : • Nous avons , par ces pré«

•
•
•
•
•

-

143-

•
•
•
•
"

sentes , signées de nOIre main , confirmé et confirmons en la PROPRIÉTÉ,
possession et jouissance des iles, ilots, attérissements et accroissements,
DROITS DE rÉCII., baes, bateaux, ponts, moulins eL au tres édifices eLdroits
sur IfS rivlèl'es navi gables dans l' étendue de notre royaum e, pa ys, terres
et seign euries de notre ob ~ i ssan ce, tous les propriétail'es qui rapporteront
« des titres de propriété authentiques, raits avec les rois IIOS prédécesseurs en
• bonlle{orme, auparavant l'année 1566 ; c'est, à savoir : inféodations, con• tra ts d'ali énations et engagements, aveux et dénombrements qui nous
• auront été rendus, et qui auront été reçus sa ns blame, •

Le dernier article de cet édit confirm e même les simples possesseurs qui
rapporteront des titres authentiques de possess ion commencée sans vice avan t
le premier avril 1566 , cl con tinuée depuis,
L'édit de décembre 1693 fut co nçu dans le même sens et le même
esprit.
,
C'est en présence de ces tex tes de lois que la Cour de cassallon , par un
premier arrêt Ju 9 novemhre 1836, a, malgré le texte de l' av is du Conseil
du 30 th ermidor an 12 , admis comme legale, et a exa mlOé le mén te de
la prétention d'un particulier qui Cond ait sur sa rOSS.SSION, sa ~emaode en
maintenu e dans 'JO droit de celle nature, La Cour de cassatIOn ne 1a repoussée
rce que l'offre de la preuv e de sa possession ne remon tai t pas avan t
qu e pa
, , '
,
1566 , et ne s'a ppu ya it pas sur les litres eXigés par ces lOIS anCien nes,
Elle l'a fait en ces termes:
• Vu l'article 83 de la loi du 15 avril 1829 , qui , en abrogeaot loutes
• lois, ordonnances et arrêts du Consei l intervenus sur les matières réglées
te loi résen'e pourtant les droit s acqui;; antérieuremen t à sa pro• par cel
,
, è 1 10 '
« mulgalion, lesquels, en cas de contestation , seront jugés d opr s es IS

" alors eœistontes"", •
,
• Attendu qu'à la vérité , l'article 41 , litre27 ile l' ordonnance de 16~9, 10• voqu é par le demandeur, en dér.larant tous les fl euv es et rivières naVigables
• parties int égrantes du domaine de la couronne, ,ava it rés~rvé l e~ drOIts de
• pêche et aut res usages, qu e les particuliers pourrai ent y aV01racqms par titre,
« ou possessions va lables, mais que la disposition d e cette ordonnance ,

�-

144-

défin issa nt pas les litres et la possession va lable , pour faire mainlenir
les droilS déjà acqu is au mom ent de sa promu lga li ou, se trouve, quan l
à ce, pxp liq uée et complélée par cell e de l' édit de 1683, qu i déc/ara qu e
ces titres , ou cetle possession légitim e devront exister avant l'anllée 1566 ,
époque où a élé consacré définitiv ement le grand prin cipe de lïnaliéna bililé du domaine , el qui ajoute que la possession légiti me dev ra êlre
élablie par actes lels qu'inféoda lio n , engagemenls, co ntrats d'a liénation ,
al'eux ou dénomb remenls rendu s sa ns blame : qu'ain si , la preu\' e offerle
devai l êlre repoussée, soit parce qu'ell e se reporlait à un e époqu e où
la possession ne po uvait être acquisili ve d' un dr" il , soi t parce qu 'elle
ne s'appuyait pas sur des lilres desquels seu le on eut pu la t'aire résulter,
( Si rey 1836-1-8 08) , »

« Ile

•
"
«

•
«

•
«

,
«

«
«

C'est aussi en présence de ces lois , qu e par un second arrêt, du 21
mai 1855, la Cour de cassa lion a déclaré maintenir , et à tout jamais acquis,
un droit de cette nature, tra nsmi s sur les fl euves pal' nos anciens so uv erains,
La rubriq ue de l'arrêt es t ainsi rapport ée par Sirey 1855-1-1i6 1 :
Avan t l' édit de fév rier 4566, sur les gl'and s domain es, les biens et
« droils dépendan ts du domain e de la couronn e 0 11 de l'Etat , dont faisaient
« partie les fl euves et ri vières nav iga bl es , n'é laient pas frappés dï nalié« nabi lité, •
«

«

" En conséquence, de, drois de moulins ou de pêche, sur ces fl euves ou
ri vières , on t pu êlre concédés par le roi , à titre de p"opriété,

Et l'a rrêt adit :
• Vu l' ordonnance de 1566, sur les grand s domaines; celle des Eaux« el-Forêts de ,1669 ,a rl. &gt;\. 1, tit, 27 :
« Aliendu ........ ,. le surplu s des motifs a déjà élé rapporté en ce mémoire, pages 59 et 60,
Nous avo us donc eu mill e fois raison de repousser l' argument de l'Etat,
pris des lois de 1793 , et de r av is du Conseil-d'E tat du 30 th erm idor an
12, La loi mieux étudiée, mieux connue et mieux appliquée, a fait entrer
la Cour de cassation dans la voie opposée où nous ve nons de la sui vre, Ce

-

n'cs t pas l' argum enta tion de
aba ndon ner aujourd' hui,

145 -

l'~:tat

qui pourrait II I l'obscurcir ni la fai re

L' élal , pourlant , ne se li enl pas pour convaincu, Il essaye d' uoe dernière au torité , po ur suppléer à la loi qui lui ma nqu e, Il invoq ue un arrêté
du di rectoire de 29 germina l an 6 , lequel , entre autres mot ifs, pour ne pas
perm ellre aux liers de soumissionn er , et à l' état d'aliéncl' les horr/igues et
madragu es comme immeubles lWtiD/laux , donlla révolulion avait mis l' Etat
cn possession , consid ère qu e le rlroi t exclusif de pêche se trou ve com pris
au nombre des droi ts suppr imés par la loi des 6 et 30 juillel 1793,
Mais ce derni er elTort n' aura abouli qu'à mieux constater toute l' étendue de
rerreur et de la confusion dans laqu elle on tombe ici,
Voici cI 'abord, el! {ait, une premièle observa tion , qui étai l présentée SUI'
cet arrêté, 'par la consull at ion de M, de Vatimesnil , p, H , et qu' il esl utile
de reproduire,
• Que le dirccloire, dit-il,aitj llgé co nvc nable de ne pas aliéner les bordigues
qui faisaient alors parlie du domaine de l'Etat, soil en vertu d'a nciens litres,
soit par sui te cie confisca lion : rien n'est plus sim ple ~ le Directoi re étail parfaitement matlre d'agir ainsi ; el même, à ce t éga rd , il élail d'acco rd avec
l' ordonnan ce de '168 1 qui , slatuant pour l'avenir et sa ns préjud ice des droits
acquis, ava it déclaré qu e désormais les concessi ons de bordigues n'a uraient
plus qll e Ic cal'actère de permissions,
, , '
« Le Directoire fait à l' égard des bordigues une observa tion trèS-Ju ste, savOIr:
f, Que pour le succès de ces établissements, il fa ut que celui qui les ex ploite
• n'ai t'point à cra ind re qu'on tende d'a ut res fi lets dans les ca naux où les
• bord igues se tro uvent ; d'où il suit qu e les nOIl-propriétaires de bordIgues sont

• privés de p€che dans une étendue limitée,
,
" '
'
« Lc Directoil'e recon nalt do nc le droil exclusrf des pl'OpnetCl11'es de bont.gues ; il ne veut pas en user à l' égard des bordigues qui lui appartiennent ,
parce qu' il juge convenable de favorisel' la liberté de la pêche, Rien de mieux ;
ce poi nt de vue peul être juste de la parI du gou vernement ; ~1 a l s " qu ant
aux particu li ers qui sont propriétaires de bordigues, en vertu de ti tres Irréfra-

�-

-

146-

ga bles et de j ugemen ts passés en force de chose jugée , comme l' est M. de
Gall iffet , co mment leur cont ester ce titre exclusif que le Directoire reconnalt
être de l' essence des bordigues?
« Ainsi , l'arrêté de l'an 6, loio d'être contraire à la cause de M. de Galliffet.,
tend à la fortifi er.•
Voi ci main tenant , en droit, ce que nons répondons encore, et ce qui
prouv e l' erreur ca pitale de tout e l'a rgumentation de l' Etat sur ce point , en
même tem p qu e l'inexactitude du motif em prunté à l'a rrêté dn 29 germ inal
aD 6. Les établissements de pêcheries , possédés à titre de prop,iétaires, ont
UDe législation propre el spécia le , qui a touj ours reconnu leur existence, soit avant , soit après les lois de jui ll et 1793 , soit aujourd ' hu i
encore. Elle est en pl eine vigueur. Les tribunaux et le gouvernemenl la recon naissent et l'app liqu ent ; et il n'est permis à perso nne , encore moins à
l'Etat , de la confondre av ec celle. qui concerne la- pêc he dan s les fl euves
ou rivières navigables.
Il suffi ra d'énumérer ici ces lois et ù' en reprod ui re le texte. Toutes, elles
prouveront que les lois de 1793 n'ont jamais fa it la législatiou de celle matière
el qu 'elles ne leur sonl pas appliq uées.
La première, est l'ordonnance de mars 1584 , arl. 84 et8 5. - L'article
84 porte: • pour pourvoir aux plaintes fai tes aux commissai res par nous
• dépu tés par nos provinces de pa rcs et pêcheries constru ites de nouvea u
« sur le bord et ès grèves de la mer, bays et embouch ure.s des riv ières contre
« la form e ancienne, avons ordonné que tous lesdits pm'cs et pêcheries, fa ites et
« construites depu is quarante ans , au bord et grèves de la mer et ri vières
« y entran t , seront démoli es et aba ttu es .. ..... »
Article 85 : " Et pour le regard de celles bâties précédent quarante ans,
" seront rétablies en leur premier état.. .. . ..
La seconde, est l'ordon nance de la marine, de 168 1 , qui dans l' article .. ,

til. 3 du liv. 5, reprod uit la dispositi on précédente de l' ordonnance de mars
1 !\ 8~ ; et qui, da ns le titre &lt;l, intitulé des mad ragues et des bordigues , contient la législation ancien ne sur ce point. - On en a vu , plus baut , toute
J'économie da ns la consultation Va timesnil, p. 32 et sui v.; on y renvoit.

147 -

La troisième, est le décret SUl' la pêche marit ime ùu 8- 12 décemb re 1790,

qui a main tenu , en cette matière, to ute l'an cienne législation dans les terru es sui va nts .
" TOUTESLES LOIS, statuts et règlements su1'lapolice et les procédés de la pêche,
• particulièrement les règlements sur les faits et procédés de la pêche en
• usage à Ma rseille, autres qu e ceux du 29 décembre 1786 et 9 mars 1787,
• seront provisoirement EXÉCUT ÉS; l'assemblée se réservant , APRt;S LA . tVISION
« DESDITES LOIS, de fOl'ln er un nou vea u code J e pêche.
Ainsi les lois ancienn es, les arrêts du Con seil-d' Etat , tous les statuts et les
règlements sur les bordi gues son t main tenus. Ce n'est qu'ap rès leur révisioll
qu 'un nouveau code sera formé. Donc, tous les droits reco nnus et conservés,
SUI' les établissements de pêcberi es, par leurs dispositions, so nt aussi co nfirmés,
et bien loin ùe rien inno\' er, on co nserve.
Deux autres lois confirm èrent aussi la propriété de ces établissements sur
la tê'te de ceux qui les ava ient obteuus des anciens souv erains de la Provence , ava nt '11\66.
.
L' un e est la loi du pl'emi er décembre 1790 SUI' le domaine, art. 37, qUI
pOl'ta : « les dispositions comprises au présent décret, ne sel~o~ t exécutées.
« à l' éna rd ues provinces réun ies à la France pustérleurement a 1ordon nance
• de 1~ 6.6, qu ' en ce qlli concerne les aliénations failes depuis .Ia date ùe
• -leur réunion respective: les aliénations précédentes devant être REGLEES SUI-

t'ant les lois lol's en lisage dan s ces provinces; •
.
L'aut re est la loi du 1 ~ vent ôse an 7 , art 2 , qui disai t : « En, ce qUi
« co ncernc les pays réuni s pos téri eurement à la p'iblication de 1éd ,t de
.. fév ri er 1566 , les aliénations des ùomaioes, fait es ava nt les époq ues res" pec tives des réunion s , seront RÉGLÉES suiuant les lois lors e ll usage dans les
« pays "éunis , ou sui'vant les traités de pa,(1) ou de l'éumolt. "
.
.
Voilà donc la législation propre des établisse ment s de pêch,erl :~s et ho rdl g'J es, faits en Pro vence. avaot la réunion à la France , et ava ntl édit de 1566.
Elle renvoit aux prin cipes provença ux ancIens.
.
E
. 1 d't ? La loi du 1 ~ ventose an 7 , postérieure à celle de 1793.
,t 'lUI e l .
.
~ 3
i d
'c' étrangère? El
Comment ne -pas voir qu e celle 101 , de 1.9 , es onc l ,
n

�-

148-

-

pourra-t-on encore le nier, et ne pas reconnaltre que l'idée de la loi du 8-12
décembre 1790 , se complète par cell e du 1 .. ventÔse an 7 ? ! !
Faisons Ol:Jintenant uu pas de plus , et nous verrons qu 'à mesure quenou!
avançons vers notre époq ue , notre argumen tation devient encore plu!
pressante.
La révision des loi s sur la pêche maritime, a commencé de nos jouI'! ,
par le décret-loi du 9 janvier 1852 , sur l'exercice de la pêcbe cotière.
L'article 3 annonce des décrets qui régleront , pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement Maritimes, • t 0 , 2 o " " " " 9 0 les conditions
• d'établissement des pêcheries . • - Mais l'article 24 final de cett e loi ,
maiutient encore les lois et règlements actuellement ex istants sur la pêche,
et par conséqnent sur les pêcheries, en ces term es:

" 1'Imtefois , ces lois et règlemellls ( alljourd' hui exis tants, sur la police de
« la pêche cotière , ou pêche dt. poisson et cl!. coquillagc à la mer, lc lon g
" des côtes , ainsi que dans la partie des fleuves , rivières, étallgs el canauw
• où les ca= sont salées ) CONTINUE RONT 1))'ovisoircment A inRE EXECUTES .• . .• •
• ju~q!i à la publicatioll des décrets ft intervenir, en conformit é dc art 3. »

r

Cela pourrait-il être , si les lois des 6 et 30 juillet 1793 avaient. aboli et
supprimé les établissemen ts de pêcheries?
Enfin, les décrets réglementaires rendus le 4 juillet 1853 , pour le premie r arrondissement maritime, Cherbourg; pour le 2", Brest; pour le 3 e ,
Lorient et pour le 4e Rochefort, renferment tous des dispositi ons qui maintiennent les établissemen ts de pêcheries, et qui s'arrêtent devant leUl!
titres.
«

•
"
•
"

Le titre 9 , art. 138 du 1er dit : « SOlit pl'ovisoù'cment maintenues les pécheries .. . .. établies en vertu d'autori sa tions régu lières, dont les détenteurs
se conrormeron t aux dispositions ci-après. - L'art. 139 dit : tous les détenteurs de pêcheries qui ne produiront pas DE TITRES. " El l'arlicle 142 :
Les commissaires de l'inscription mari time ti ennent un regislre sur lequel
sont consignés: ... . LES TITRES ou AUTOR ISATIONS et leur clate.
Les mêmes dispositions sout reproduites pour le deuxième arrondissement,

149-

Brest, tit re 9, ~r l. ,1H , 11.8 ; pour Lorient, arL 1V2 eL1~6 du til. 9 - el
pour Rochefort, til. 9, art. 128 et 132.
Cet ensem hle de dispos iti ons législati ves ex isterai t-il , si les lois de 1793
"vaient aboli les étaulissemen ts de pêcherie et leurs droits? Et avions-nous
torL d'ava ncer qu e celle matière a une législat.ion spécia le; que celle législa tion les reconnait . les maintient, les p"otége, s'incline devant leurs titi es;
et que c'est tout conrondre, tou t mêler , et nier même l' év idence, que d'argum enter des loi s de 1i93 , pour effacer un droit si clairement reconnu, SI
manirest ement protégc ct si énergiqu ement défini .
1\ ne l'este plus qu' un e loi à repousser, parmi toutes celles invoquées par

l'Etat. C'est cell e du premiel' mai 1822, titre 2, arl. 7, dont il essaye de raire
al·gum en t. Cet article est un de ceux qui composent la loi des finances et
d u blldget, pour l'exercice 1822. 11 6s t placé SOllS la rubrique des produits
affectés à l'ea:ercice 1822, et so us le § premier des dive1'S droits et perceptions.
Il port e: • les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent
• avec la mer, et qui apparli ennen t au gouver nement, sont et demeurent
« sup primés; néanmoins, ceux de ces droits qui so nt aujourd 'hui perçus sous
« rorme de lic ence, continueronL à l'être jusques au premier janvier 1823 :
« et ceux qui sont enco re afferm és ne cesseront qu'à l'expiration des
« baux. »
« Les fermi ers seront admis à résilier , dès qu'i ls en auront rormé la
« demande .•
Il s'agit là de droits perçus par l'Etat SUI' les étangs sa lés, et affermés
pa dui . L'Etat a jugé convenable, en 1822, de renoncer , pour lui , àce reTenu.
Il l'a rai t très-légitimement : mnis en agissan t ainsi, il ne s'est pas occupé des
droits appa rt enant aux simp les particuliers sur ces étangs: encore moins des
bordigues et pêcheries, et de leu rs ca naux, qui ont lellr législation propre.
{Je tout quoi il résulte que ce ll e loi est étrangère li la question , eL inutile,
par conséquen t li in\'oquc l·.

�-

) 50
-

§ 11.
Les objections de l'État contre les titres.

J. La Charte de 920. - Le mémoire ùe l'Etat la repou sse comm e non
proban te, 1 0 parce que l'acte de 92 0 qui la suit , le breve, l'inventaire des
possessions de l'archevêq ue d' Arles: se rait du pape Céles tin III ; 2 0 parce
que la Charte ell e-m ême ne s'ex pliquera it pas sur les bordigues et sur ltour
nat ure. Ma is ces deux objections n'o nt ri en de so lide.
La première se dissi pe par la vue seule des deux ca l'lulaires , déposés aux

archil'es départementales. On y voit très-clairempnt ( et nous l' a vons vu de
nos yeux ) que l' acte Je 920, le breve , Il'est précédé d'a ucune bulle du pape
qui soit relati ve aux possessions de l' archevêqu e citées cl ans ledit b,.eve. _
Pour j ustifier ce fait , nous prod uisons un certifica t déli vré le 6 avril 1857 ,
à la préfecture de Marseille, qui l'att es te en ces te rm es : , No us, secrétai re« généra l de la préfectu re des Bouches-du-R11()ne , cel·tin ons qu ' il résult e de
• l'inspection des anciens ca rtulaires de l' archevêché d' Arles, co nse l'\'és aux
" Archives départ ementa les, que dans le litTe noir , folio cinquan te-un , et
" le livre li, folio qua tre vingt dix-neuf , rade de l' ann ée Il e"f cent vingt ,
« commençant par ces mo ts: breve de terris quas Manassés .... n 'es t précédé
• d'aucune bulle du pa pe qui soit relati ve aux possessioll s de l' archevêque ,
• ci tées ùans ledi t breve. - Eu foi de quoi nous avons délivré le prése nt cer« tificat, sur la dema nde de Me Taverni er, avoca t à Aix. _ Fait à Marseill e,
• le 6 av ril 1857, par M. le secrétaire -gé néral rempl issant les fonctions de
• préfet , le co nse iller de préfect'JI'e , signé FOUR NIER , ct plus bas, _ vérifié
« sur les carlulaires. L'archi viste du départ ement , signé DE R,CA RD.
La seconde obj ectio n n'es t pas plus séri euse. Les deux titres de 920 n'en
fout qu' un seul ; la charte de 920 et le breve de 920 se co mp lètent l'un par
l'autre; ils concouren t au même résultat. Le premier est donn é pour confir mer à l'al'chevêque omnes res quas Ros lagllus à predecessoribus et à 'lObis

151 -

ncquisivit. Leseco nd contient l' énumération et l'inv entaire de ces choses, Peu
impor te donc qu e l' énon ciation des pêcberies soit dans le premier ou dans le
.eco nd. La preuv e par titre est loujou rs fait e et parfaite, el en outre, il est
fa cile de l'oir qu e ces acles donnent la nature précise des droi ts de l'archevêqu e sur ces choses , puisqu ' ils in terviennent ad jus et PROPRIETiTEM pour
conférer le droit de PROPR IÉTÉ et qu e ce mot dit tout.
II. La Charte de 11 U . - Le mémoire de l'Etat obj ecte ici que l' acte se
tai t sur la nature du droit conféré sur les pêcheries. - C'est une erreUT
év ident e.

L'acte dit en eITet que c'es t une dOlla/ioll que l' acte renfe rm e , ou un e confirma tion de propriété (dona tio, seu huju s pri vilegii COllfirmatio ; confirmamw
libi DOM1NIUM ). La donation transfère la propriélé. C'est un mod e d'acquérir,
Le donataire devi ent propriétaire absolu, quand la donation n'est pas limitée,
La confirmation de la propriété est encore décisive. On ne peut rien dire de
plus fort.
.
L' Etat demande encore, à l' occasion de ce ti tre , pourquoi ce lle dona tIOn
ou ce tte co nfirmatio n dans la propriété déja existante sur la tête des arche,-êqu es.
. .
Nous avo ns déja fourni , à cet éga rd . depuis longtemps , les ex pll ca lrons
historiqu es de ce fait. On peut eo voir le détail aux mémoi res de 1849, p.
63 64 et suivantes, et de 1850. p, 39 et suiva ntes .... On y verra que le
bé~éfice eccl ésiastiqu e co mme le fi ef, constituait Ulle propriété d.éfiniti ve ,
héréditaire , transmissible. et qu e ces actes de confirmatIon en ét31ent la reconna issance la plus énergiqu e et la plus puissante.
III. Cbalte de 1223. - Pour toute obj ection , le mémoire de l'Etat se
borne à di re, qu e l' ac te n'énonce pas si les pêcheri es constitu ent des drOIts

de pnopriété fon cière.
Nous répondons qu'on se trompe étrangement , et qu e de deux cÔtés,
eelle vérité ressort incontestable et sai llante, D' une part, en elIet, l'archevê-

�-

152 -

que expose qu'i l ti ent les bordigues IN PROPRIETATE SUA : de l'autl'e, le comt~
de Prùvence LB SOUVERAIN, s'engage à ne leul' nuil'e en aucune espèce de manièl'e, lleCarcentur, minuallll,r, aul deleriorenlur , C'est donc d une propriété
ordinaire qu ' il s'agi t ici, elqui emporte le dominium tout en tiel' , avec l'obli ga tion pour le souveraill même, de le respecter,
IV, La Charte de 1292, - Le mémoire de l'état fait, à so n occasion , un
siogulier argument. L'acte, se lon lui , aurait réuni la bordigue du Roi au
domaine de la couron ne, - Mais qui peut en douter, puisqu e c'est le comte
de Provence qui l'acquiert ? L'observation n'a donc rien de neuf ni d'utile,
- Ce qu 'il faut remarquer, c'est que cett e réunion ne l'a ni détruile ni
supprimée : que les comtes de Provence l'ont possédée depuis lors : el qu' enfin
Ils l'ont de nouveau aliénée, en 1 ~8 1 , au pront des auteul's et de l'hoirie de
Galliffet. - Ce qu' il faut remarquel' encore, SUI' ce titre, et ce qui pal'3lt
échapper aux auteurs du mémoire produit pal'I' état, c'es t qu e si la bord igue
entre, par l' effet de cet actt!, dans le domain e des co mt es de Provence '
elle y entre en vertu du droit de propriété ordinaire des at'chevêques qu'i
la Ieur ont transportée, librement , volontairement , et à titre de propriété
pl'l\'ée,
V, L'acte de 1 q.57, - No us répétons, sur cet acte l'observation , qui
précède, le mémoi re de 1'E.lat n'ayant fai t aucune objeclion sur la seule
induction que nous ayons vo ulu en lirer,
VI. Le Testament J e i q.8 1, - Le mémoi t'e de l'Etat allègue ici qu e le
testament ne mentionn e pas la bordigu e du Roi par son nom spécial. _
Nous avons déjà répondu d'avance il celle objection, dans l' exposé cl es
tttl'es, nous y renvoyons, - Inutile de répéter ce qui a déjà élé dit.
VII. Acte,d u premi er juin 1379 et acte de 1550, - L'Etat se prévaut de cc
que le premlel' définit la bordigue : congregatio piscium artificialitel' (aCla , et
de ce que le second , da ns le procès-verbal d'estime Il'a pas compris les CG-

-

153 -

nat/aJ et lessèdes, - Mais qu' impol'tecelle définition ? Et qu' impol'te aussi celte
om ission? le tou t se trouve ex ubél'amm ent remplacé par ces mots de l'acte de
• 1550 : Le grand bourdigu e avec sa maison et LIMITES, dan s lesqu ell es pel sonne
« n'àse pêcher, horm is le roi ou ses fermiers;""", Item, un e bourdiguedu
rt passage avec sa maison et L!!IITES", Item un e bourdigue dite le Dommergal
« avec sa maison et limites » - \1 s'agi t donc là d'autre chose qu e d' une collection de l'osea ux el de pieux , il s'agit d' une propriété qui a ses limites,
pal' co nséqu ent tlD développement, une étendue matérielle , un ca nal , par
conséquent ; tell e qu 'ell e se co mporte aujourd' bai, En outre, si les estimateurs
de 1550 n'out pas eu soin de constater l' état matériel des ca naux, c'est que
par les règlements loca ux , leur profondeur était fixée ; que celle règle était
invariable et connue et devait servir de point de départ , pour j uger l' accomplissement ou le non-accomplissement des obliga tions imposées au détenteur ,
VIII. Les al'l'êts de 1781 ct ,1790, - Leur se ns, leur portée et les décisions qui y sont co ntenu es, ne sont pas même abordés par le mémoire de
l' Etat, - Nous renvoyo ns à ce q'J e nous avo ns dit dans l' ex posé des titres,
IX, La d é~is ion des domaines du 26 ni vôse an 4, - On allègue qu 'elle fut
rendue sa ns la co nnaissa nce des titl'es, Mais si , co mme on le prétend , la loi
de 1793 avait toul supprimé, l' admini stration des domaines aurait-elle ignoré
la loi ? Quant aux titres, ils étai ent co nnus du directeur loca l, le sieur Rippert , qui avait transmis SOIl 1'apporl sur les titres, - La décision rai sonne SUt'
l'acte de 1223 : sur l' absence ci e toute féodalité dans cet acte: elle parl e de
la possession longue eL COllslallte : des droit, reconn us pal' des jugemen/s solennels, On y argnmellte de ce que les pl!cltel'ies ex istaient avant la constructIon
de Martigues, Enfin , on y l'e pou s~e l'argum ent Bannai til'é de la publicité
de la pêche, - Que veut-on de plus? C'est un jugement émané du domaine, Il ne peut pas aujourd' hui le réformer, [1 a été rendu en connaissa nce de caUle,

�-

154 -

QU.H RI ÉME

PAI\TIE .

Possession trente fois trentenaire dtl Canal d de la 80rdigue du Roi
par les boirs de Galli D'el et leurs auteurs
ET PRE SCRIPTION.

Celte possession , qui remo nte au moins à 920 , forme à so n tour un titre,
et un titre des plus sacrés. Ell e a enge ndré la prescripti on. L' hoiried e Ga lliffet
l'invoque, et elle l'oppose forme llemen t il l'Eta t , parce qu ' ell e lui aurait acquis la chose litigie use , indépendamment des titres.
Inutile de rapporter ici les preuves de celle possession . Ell es sonl dan s la
série de tous les actes que nous avolls exposés. - 00 y renvoit. -II o' y a
plus qu' à se demander , en droit , si la prescription a pu s'acquérir ici
dès 920.
. Or, le doute n' est pas possible , après les profondes démonslrations qu e
nous avons fournies SUl' le droit qui régissait cell e époqu e , et qui a r~gi la
Francejusqu' à 1566.
Dans la première bypo thèse, la seul e vraie , dont nous somm es partis, le
canal é tant creusé de main d' hommes el étant 50 11 ouvrage, la prescription
de lrente ans en a acquis la proprié té. - Dans la seco nd e, les choses faisa nt
partie du domaiue de la couronn e, étanl aliénables jusqu ' en 1!S66 , elles ont
été prescriptibles. - L' éd il de 1668 constat e que le. prescription pouvait les
attemd re en Provence. On peut en voi r la preu l'e p. 51 du prése nt mémoire.
- Voir aussiles remonlrances de la noblesse , p. 229. 230 , 236. Les loi s du
premier décembre 1790 , art. 37 et du 14 ven tôse an 7, art. 2 , veu lenl que

- 1,,ce droit ancien soit appliqu é, et qu'il soil la règle, en pareille matière ( V. p.
5 \ et 52 du p" ésent mémoire ) quand il s'agi t de pays réunis à la France. Les ancienn es ordonna nces on t tou jours, su r la mati ère des pêcheries, consacré
la prescription. C'é tai l la disposition expresse de l'ordonnance de 158. , art.
84 et85, p ~ ,. nous citée plus haut. - C'est la disposilion expresse de celle
de 168 '\ , IiI'. 5, tit , 3: art. 4·, qui mainti ent les possesseurs pour les parcs
éta bli s avant 15U. - Mêmes disposilions maintenanll es possesseurs dans les
"ivières navigables, par la grande ordon na nce su r les Eaux-et-Forêts, til. 27,
art 4- 1; et par les déclara tiuns "oya les d'avr il 1683 ct décembre 1693 ,
( Néron, tom. 2, p. '183 et 25 1 ), pourv u que leur possession so it antérieure à
,1566. - Enfin. l'a rticl e 2. de la loi du premier décembre 1790 n'annu lle
que les ventes et aliéna/iolls postérieures à 1566; dans ce mot aliénatiOlls
est comp ri se cell e qui résul te de la prescription : el par là, il fai l bi en l'oir
que les aliénations par prescriptions an lérieures à 1566 sont mainlenues.
Ai nsi de tou t cÔté rev ient ce lle vérilé que la p" escription aurai t été acquise
au profit de l' hoiri e de Ga ll iffet et de ses au teurs, dans l'intervalle de 920 à
1566,e t qu'elle se se rait co nfirm ée par la possession de ·1566 à 1857, son point
de tlépa rt aya nt été léga l et uti le. - Jamais rempart plus solid e que celui- là.
.lamais possession plus so lennelle. A chaq ue siècle elle a triomphé. A cbaque
siècle elle a prot es té de ses dro it s ellcs a fait conS&lt;lcrer. Ell e estdo nc devenue
un titre distinct el séparé des atllres. - Aussi, l'hoirie de Ga ll iffet lui a-t-ellc
conservé une place spéci~ l e dans sa défense .
CONCLU D à ce que, faute par l'Elat d'avoir reconnu le droit des deman- .
deurs, exposé dans le mémoi re adressé à M. le Préfet des Bouches-du-Rbone,
le 27 septem bre 1856, il plaise au tribun al faire droit;\ l' ex ploit in troductif
d' instance du 19 déc. 18~6 et aux présent es co nclusion s, et de même suile
dire, reco nnallre et décla rer qu e les boirs de Ga lliffet ont, en vertu de leurs
titres et de leu r possession, ou de cell e J e leurs aut eurs, trente foi s trentenaire ,
et de la prescription qui en résulte, un droit de propriété patrimonial et {&gt;rivé sur
le ca nal dit du Roi et ses bords, ainsi qu e sur la bordigue élablie et existante dans le susdil ca nal ; di re encore qu' ils lui apparliennenl eL ne so n! pas

�-

156 -

uo e dépendance du domaine pub li c ; ordo nner qu' eo co nséqu ence l' Etat ait à
le, reconnaltre et co nsidérer comme de vrais et légit imes prop rié taires; enfin
faire inhibitions el défenses à l'Etat , en la perso ooe de M. le Préfe t du départpment , de les troubler daos leur possessio n et propriété du ca llal , de el de
la ses bords bordi gue du Roi , et en outre condamn er J'Etat aux dépens.

A. TAVERNIER père , Avocat .
Ancien B;itonnit&gt; l'.

L. VIAL , Avoué .

MEMOIRE A CONSU LTER
POUR

M. LE MARQUIS DE VALORI
ET SES FILS

l mpr illlule Iu.r, 20, r ue du Collège, Aix.

�-

156 -

une dépendance du domaine public; ordonner qu' en conséquence l' Elal ail à
les reconnallre el considérer comme de vrais et légitimes propriétaires: en6n
faire inhibitions el défenses à l'Etat , en la personne de M. le Préfet du départpment, de les troubler dans leur possession et propriété du cana l , cie et cie
la ses bords bordigue du Roi , et en outre condamner l'Elal aux dépens.

A, TAVERNIER père, Avocat.
Anl'i en B;.ÎtollnÎ.'I'.

L. VIAL, Avoué.

MEMOIRE A CONSULTER
POUR

M. LE MARQUIS DE VALORI
ET SES FILS

Imprlmerle ILL', 20, rue du COllége, Aix .

�MEMOIRE A CONSULTER
POU R

M. LE MARQUIS DE VALORI
E'r SES FILS
________

O&gt;O~~c=~------

M. le vicomte Henri de Valori, fils de M. le marquis de Valori,
baron de Châteaurenard , a publié, dans le courant des années 1857 et
1858, une histoire ou précis de la baronnie de Châteaurenard.
Épris des études historiques, il a aimé surtout les an tiq uités provençales, et parmi celles-ci, avec une prédilection bien légitime, les tl'adilions que l'histoire nous a transmises sur cette illustre baronnie, possédée en 1380 par son glorieux ancêtre, Gabriel de Valori, qui la reçUt
de la reine Jeanne, à tilre d'inféodation, et qu'auj ourd'hui M. le mal'quis de Valori, son père, possède encore, après six siècles.
Ce résum é. historique, brillant et animé, révèle dans son auteur l'art
d'écrire et la passion de bien faire; c'est aussi une œuvre de piété filiale
envers le manoir féodal enrichi de lant de souvenirs, qui méritaient
de ne pas mOlll"ir, et surtout à l'égard de ceux qui en ont fai t l'honneur
el la gloire.
Dans ces pages, où vit un si grand respect, du passé, un si gra nd amour

�-

4, -

du devoir, une si hant e int elligence de ce qui constitue la l'l'aie noblesse,
l'aut eur a nétri , en tcrm es gé néraux , l'usurpation qui se rait Jans le
monJe des titres nobiliaires, et il s'est plaint modestemen t, dans une
not e rejetée ù la fin de son réc it, tic ce que M. d'Aymar de Mon tsall ier,
membre du Corps diplomatique, &lt;I,'ait prb, sans au cun droi t, le nom et
le titre de marquis rie Châteaurenard, en ayant soin d'éli miner son nom
patronymique, qui est d'Aymor.
Cette partie du remarquable écrit a fait surgir, de la part des membres de la famille d'Aymar de Montsallier, une incrimination et une
plainte contre l'historien.
Il leur a, disent-ils, tl'ès injustement dénié le droit de porter le nom
de Châteaurenard.
Ils revendiquent celui de le prendre toujours.
Ils demandent que la main de la justice efface ce que la mam de
l'histoire a écrit.
C'est à montrer que l'histOrien a eu raison, que ce mémoire est destiné. C'est à prouver que la bal'onnie de Châteaurenard n'a jamais appartenu aux d'Aymar de Montsallier, et que, par suite, ils ne peuvent
s'en dire ni baron, ni marquis, ni en porter le nom seul , comme
récemment ils ont voulu le faire, que ce mémoire est consacré .
C'est là son but, c'est son objet.
Rien de sacré comme la propriété d' un nom.
Rien ne touche plus à l'intérêt des famill es que sa conservation.
Rien ne serait plus fun este que la confusion en cette matièl'e.
Tout en n'étant pas un nom patronymique, Châteaurenard n'en est
pas moins une propriété à laquelle le possesseur a dro it de ten ir,
Les lois ramènent dans les limites du dro it ceux qui usurpent des
noms qUI ne leur appartiennent pas.
En défendant son écrit , M. le vicomte de Valori défend aussi sa famille contre une usurpation qui touche à ce qu'elle tient à honneur de

-0conserver seule, au nom que les siècles lui ont transmis et qui réveille les
souveni rs les plus atlachants, liés â la terre de Châteaorenard comme au
berceau de ses ancêtres ,
Quelques fait s qui ont amené plus directement le litige sont à exposer,
ava nt de fixer les questions qu i naissent de la contradiction soulevée par
la fam ille d'Aymar de Montsallier, tvntre M, Ic vicomte de Va lori ,

F~'TS.

M. le marquis de Valori apprit., il ya peu d'a nnées, que M, le comte
d'Aymar de Mon tsallier, membre du Corps diplomatique, prenait le
titre de marquis et le nom de Châteaurenard.
Il chargea M, le vicomte Henri de Valori, son fils, de l'éclairer sur
sa position, et, tout en lui faisant connaître son erreur, il lui proposa
toute espèce de transaction propre à ménager son amour propre et
compatible avec l'honneur el la délicatesse.
M. le vicomte de Valori apprit que M, le comte d'Aymal' de MontsaIlier ayait quelques relations suivies avec M. Borel-d'Hauterive, l'auteur et le publicateur de l'Annuaire de la Noblesse, à Paris, Il crut que
cet honorable int ermédiaire pouvait servir à amenel' une solution amiable. Il s'empressa de meUre à sa disposition les archives du marquis de
Valori, afin de l'éclaircI' SUl' l'erreur commise par M. d'Aymar de Montsallier.
M, Borel-d'Hauterive écrivait en efTet, le 15 juin 1857, au vicomte
de Va lori, en ces tel'mes :
..... Ectairé rar tcs documents que vons a,-cz eu ta bonle de me communiquer,
j'ai fait des recherches sur les droils de la famille Aymar au DOIll de Cbâteaurenard ... "

�-6 -

7Châteaurenard, le 22 juillet 1857.

Et plus bas il disait encore:

Une lettre signée Burel-d'Hauterive que j'ai reçue, Monsieur , m'a pprend qu'une
VOliS "fel cu l'obli gea nce de me com muniquer aussi les premiers degrès oc la
filiati on de la famill e Ayma r, dep"is Louis Aym aris, frère de Paul Aymaris, curé
d' Ansouis, ,'ers 1400, et père de Dominique Aymaris qui épousa, en 1470, Anne
(Brssonn e ~ j e crois). Ces cieux degrès ct ceux 1" de Guillaum e Ayma ris, marie, en
1494 , a" ec GuilielOelle (C haimr ?); 2" d'A ntoine Aymaris, nolaire de Perluis, marié
en -1528 , avcc Magdelein e (Roman)'?), ne me soot connus que par le lableau gé néa-

logique manuscrlt Gue vous m'avez monlrë.
N' aoriez-vous pas dans ''os archi ves d'autres pièces il l' appui de celle filialion?
Guillaum e Aymar ou Aymaris, reçu conseill er en 1554 est dil dans la maintenue
de Rober t de Briançon, fi ls de J ean Aymar et de Victoire d'Estienne ; cela ne concord e pas avec le lableau gènéalogique, où il es t dit fils d'Antoine Aymaris, nOlaire
de Perluis, el de Magdeleine Romany.
Si VOliS pouviez avoir l'obli geance de m'éclairer sur cc poinl, vous me rendriez
bien ser vice, et je vo us Qrierais d' user de moi , en relour, si vous av ez heioin de quelques recherches, notcs ou renseignements à Paris. Cela ne m'empêcherail pas de
vo us en co oser ver Une vi"c reconna issance.

Veuillez agréer, Monsieur le Vicomte, l'assurance de mes sentiment.! de haute
considéralion.
H . BOREL-D'HAUTERIVE .

Le vicom te de Valori crut alors qu'une ùémarche directe ùe sa parr.
yis-à-yis de M. d'Aymar de Montsallier, en supprimant les lent eurs
d'une négociation inlermédiaire, aboui irait à un résultat plus prochain .
Alors s'engagea, enlre ces deux personnes, la corr espondance suivante, dans laquelle quelques erreurs ùe fait , relalives aux anciens titres
se r~n co ntre nt , qui seront corrigées et relevées dans le c.ours du présent.
mémoire, etqui ne devaient pas empêcher la production de lettres, exprimant si bien les procédés délicats et honorables de la famille de Va lori.
Le22juillet 1857, M. le vicomte de Valori écri\'ait donc de Châteaurenard à Turin, à M. d'Aymar de Mon lsallier ce qui su it:

erreur involontaire \'OUS aulorise

acroire que vous ayez le

druit de pOfl er le Dom

de Cbâteaurenard, seigneurie qui a appartenu à la brancbe de "olre famill e dont
nous descendons par les femmes, el qui s'est éleinle dans la nOIre. J e dois, au res pect
que j'éprouve pour lou l cc qui louche aux droils de DoIre famill e , comm e à la baule
estime que j e professe pour voIre nom, qui s'esl allié au nOIre par le passé, de vous
éclairer sur une quesli on qu e le manqoe de lilres et le défaul d'arcbi ves a dû vous
rendr~ diflici l" à résoudre. J e comple, Monsieur, sur la distin clion qui doit êlre
propre â. vbs sentiments e l à volre naissance pour vouloir bicn me sui,'re avec bienvei llance sur le lerrain délica l où je vous prie de m'accompagner.
Avanl d'élablir la queslion de droil , je me permettrai , Monsieur, de vous faire
connailre un fail bistorique qui vous prouvera combien es l puissanl le souvenir bistorique qui se rattache, pour noos, au nom de Cbâteaurenard.
En 1380, le roi de Naples, Louis d'Anjou, comte de Provence, inféoda à mon an·
c~ tre, Gabriel de Valori, vice-roi de Naples ct de Calabre, la terre de CMleaureDard qui, alors comme de DOS j ours, D'élait et n'a j amais clé qu'uDe baronnie. Cette
lerre passa à ses 61s , Bartbélemy el Gabriel, et ell e ne sorlit de noire maison que
par écbange avec les seign euries d' Eguilles et de Mérargues. Vous voyez donc,
Monsieur, que nous avons raison CD désirant conserver, comme apanage à nous seuls
dévolu, le droit de porter le nom du Châ teau qui , le premier, nous a donné asile
lorsque nous avous élé proscrits de F lorence au qualorziéme siècle.
Voici, maintenant, la queslion de droit :
•
Cc fut en 1,,30 que François d'Aymar, frèr e lIln . de 61. de Montsalli.", votre an-

cêtre dir ect, acbela la baronnie de Châteaurenard, de François de Villeneuve, marquis
de Trans el des Arcs qui l'availlui-même ache tèe; celle terre resla dans la branche
ainée de la famille d'Aymar jusqu'en 1727. En celle année , Sexlc·Gabrielle d'Ay mar,
fille unique de Joseph à'Ayma r e l bériliere de sa branche, apporla la baronnie de
Châ teaurenard dans la maison
Thomasin , marquis ùe Sainl-Paul el ,'icomie de

oc

Reillaune.
Une clause form ell e du cOIl/l'at de mariage, qui e.,t so us mes yeux, {ut qu.le "am

de Chateaurenard serait toujou... ajouté à celui des descendants mdle. et {emelles de
Sexte Gabrielle.
Un même événemenl apporla la terre de Châleaurenard dans nolre famille: mon

�- 8-

- 9-

g rand- père, Louis-J[arie-Antoine, marquis de Val ori , d'Estilly ct de Lèeè, ayant
épousé )Jari e-Josephin e-Heurielle de Thornassin de Saint-Paul , beritière de sa famille en 1781, cl avec le même engagement par eonlral d'ajouter le nom de Châteaurenard il scs titres . C'cs t pour ce'a , Monsieur, indépendamment du droit, qu e
mon père ajoute touj ours dans les actrs publics le titre de baron de Châteaurenard a
celui de marquis de Des tilly ct de Léte , etc.
J(' ne VOIl S cn dirai pas plus long, Monsieur , car vous reconnaîtrez avec nous,
nous l'cs perons, qu e nous sculs, qui descendons des barons de Chilteanrenard et qui
possédons la baronnie par droit de naissance et de pussession, sommes autorisés il ell
port er le nom.
La question esl délicate ct le cas es t grave, puisque vous vous êtes fait dénommer
ai"si de puis quel'Iue temps; mais je crois qu'en agissant av ec loyautè ct cùurtoisie ct
eo vous entendant avec oous, vous pourrez concilier votre devoir avec celui de vos
interèls du monde ct de société.
Co n6ans dans la bonne vo lunté que nos procédés sollicitent, nous allendons, Monsieur , que vous vouliez bien nous faire co nnaitrc votre détermination .
Venillez agréer, Monsieur, l'ex pression de mes sentiments très- empressés .

A celle lettre pleine de courtoisie, M. d'Aymar de Montsallier répondit en ces termes;
Turin, 20 aoùt 1857.
D'après la lettre qu~ vous m'a vez écrite, Monsieur, il la date du 22 juillet dernier et qui@st arrivée à Turin pendant mon absence , cc qui a retard é ma réponse
jusqu'â cc jour, je l'ois qu e vous supposez qu'une erreur involonlaire m'autorise à
croire que j'ai le droit de porter le Dom de Châteaurenard, Cl que depuis quelques
années je me suis fait dénommer aiDsi. Malgré tout ce qu ~ celle suppositiou a
d'offensa nt pour mon caractère, surtout lorsqu'ell e es t jointe au soin que vous avez
cu de ne meUre sur l'adresse de votre lellre qu' une quali6 cation officiell e, 'lui s'appliquait aussi bien au deuxième secrétaire de la légation qu'à moi, je suis trop convaincu de votre loyauté, Monsieur, ct trop certain que vous regrellerez le procédé
quand vous connaitrez mes droits, pour ne pas entrer avec vous dans des explications que la posiûon exceptionnell e où vous vous trouvez vis à-vis de moi m'engage seule il vous donner.
Depuis la séparation de la branche d ~ la maison d'Aymar , dont mon frère et moi

somm es auj ourd'hui Il\S rrprésrnl:III IS , d'arec la \Iranchc ainl'C qui s'cst élcinlr dans
la ma bnn ùe Th omassin , lous mes an cêtre:; direc ts ont pOf te le nom de Ch.) lca urcnnrd , co nj oint emcnl n"t'c celui dr (\' A ~ mar dan s les adrs de la "il~ ci,-il e et ) depuis
mou arrière g r'lnd - p ~ re qui s'es t clabli par ma ria ge dans l' Agenais en 1ï23) n'o nt
été désignés dans les l'mpl ois publi cs ct dans la sociele qu e sous le nom de ChOtea u renard . J'ni ) entre les mll ins, tous les nelt's de hart &lt;! rm~, co ntraIs de mariage, teS IJmc:nls, brevcts de grades mil it ni rrs, cie" etc. , qui leur so nl relatifs, Cl ils funl foi decc (lue je virns ci e dire: je p os~èdc ('n outre Lous 1('5 docunl rnts Il cce:,~air es pour êtahlir ma rllinli on , depuis Guill aumc d'''\J llwr: conseill er au parl ement ci e PrO\'c nce

155 4.
L'aut r ur de noire hranche. J oseph d'Ay mar, haron de Monlsa lli er, eta il I ~
cleuxième rlls Il e Franço i:'i cl' J\ )'1I13 r , pfl!sid ent il la Cou r des Comptes, le premier de

('n

notre nom qui nit r ns~c c1 é ln I ~'r re de Chàteanrcrwrd . J'n i , sous Ics JCux, le tcsla ll11'nt de cc Fran çois cl' A., mar , fait il Ai x, le 1er ja uvi er i 031 : il J es t qu alifie haron
de Ch;Heaurenard : il lcguc la terre de Chàlcaur enard à so n fil s aine, Jea n.François;
celle de Montsalli er à Jose ph , so n deuxième fil s, en le substituant lui ct ses descendants il son frère ct aux descendants de son frere,si ceux- ci meurent sa ns pos lerite :
la m6m e substituti on es t elablie en fa veur rlu troisième fil s, François-Féli x ct de ses
descendauls. Cc troisiéme CIls, qui ne laissa pas de postérité, etail , dil Roberl dans SOll
rlOb i/iaire de PTove"ce, co nou a la Cour so us le nom de marq uis de Châtea ure nard ,
Cl j'ajoute qu'il ne portait qu e ce oom dans les arm ces où il a scn i ri ng t-deux ans
Les trois CIls du premi er baron de Châteaurenard, de notre ma ison, portaienlaj outé il
celui de d'Ay mar ou lout seul , le nom de la terre possedee par leur perr. Le fils de
J oseph d'Ay mar s'a ppe ll e dans tous les actes Henri d' A)' ,na r, comte de Chàteaurenard, marquis de Mo nlsallier, cie: c'cst mon arri ère-grand-père cl il esl mor l li eutenant colonel rl e drago ns : mon g rand-père Joseph d'Ay mar esl cgalemellt dènommê
co mte de Chàteaul'enal'{l , marquis de Montsa lli ('r, il CS l mort brigadier des armè('~
du Hoi : les div ers hre vets de leurs grades, qu e je pOlsedc, ne dés ignenl l'u n el l'a u_
tre que par le nom de CbàleclUrcnard , el ils so nt ainsi nommés dans les Almanacbs de
Cour an.terieurs il la rév01utioo de 1789. ~l o n père, qui a épousé Sophie de Vill eneuve Ba rge munl , CIli e du Prefet de, Bouches-du-Rh6ne sous la Reslaura tion , n'a
étc connu qu e so us le num rlL' Châtea urenard ct il e,iste assez d ~ parents tl e ma mère
dans votre dCparl ement pour qu' il ,'ocs soit facil e d '~ tre Cd iClé à ce suj et ; en un mol,
~1 o u si eur , le nom de Châtea urenard appartien t à Ill on frère ct à moi par droit de
desc1)lld ance directe ct par u ne possession de près de deux siècles, possession publi-

�-

.fQ -

-

qu e', non in terfOmpU l', gênèra le ,car Il'3 fcnllHl's so nt dés ig l:('es tOllt rs dans 1('$ actl'S de la "ic ci,'il c paf les noms dc d'A) Ill ..wd de

ChÙIt'311fCllan J ,

Cl in conl cstc(' mèll1 c

par la bran che aîn ée lorsqu cll e l' x is tait , ('ar ra i entre les Illili ns un e corres pundance
élahli e enlre mOIl arrii'rc-gra nd - pèl'e et di vers memhres Je la brclO che aill ee qui lui
dunnellt tous les noms ct titre de m ~11'qui s de Chàte311rènard - I\lo nlsalli cl' .

Depuis quc j'''li appr;s ) pa r ma tanlt' , Mme de Yill cll eu\'c , qu e \fOU S a\'iez uu
jour . (' hel la duchesse de Vicence, exprimé ùrs dOlltess ur Ill on droi t cl port er le nom
de ChàleJurrnanl , j'avais l'intcn:ion , -'Iousicur, si j'avais l ' h o lll1 (, lIr de \' OtiS r e ll cantrer! de VOU5 offrir de mcttre sous \'os )'eux mes :l rt.: hi" rs de fan lill r. Auj our(l'h ui, aprè-s la dcnegat iun absolu e qu e " OU5 "cm'l de me fai re par \'o tr c lell re', je n'ai
plu .;; qu'il attendre l'occasion de proll\'cr 1110 11 droit n'tlll c man ière {illi 111 (' perm ette
d l' ,Iëtruire compl ète llient cl pu hliqu C'Ill ClIt 1' 0pioion ('J' ru née que VOli S Illan ifcstrz à
('c t cgard: si ce tt e occasioll sc présentl' , j e ~ a sai!'.ira i av('c rm prcssc mt'Ill .
Ycui llez agréer, ) Ionsieur, l' l'x pressio n de mes se ntim ents très- clllprcsr és ,
CHATEAURENA HD .

La f1n de celle lettre respire l'aigreur . E lle a nn o n ~a it un esprit bien
éloigné de la conciliati on. E ll e se termin ait. pal' la signa ture de ChlÎ ler/Ul'el/(ll'd , et ce mot scul l'cs5emblait à un e provocation et ù un déf1.
Le ,-ico mt e de Val ori répondi t av ec la modérati on qu e donn e la co ns"iente de son droit el le calme qui dcva it acco mpagner la pl'O l'osilion de
tran:l3ction, dont il étai t porteur dc la part de M. le marquis Valor j, SOD
père _
Sa lellre, du 24 aoCi t '1857, est ainsi co nc: ue :
Châleaure nard, le 24 au ùl 1857.
Mo n ieur j ce sera it pourLanL a mOl de me pl aindre du peu
d e modération av cc I. quelle vo us répoll dez il une lellre où j e n'ai em ployc qu e des
fJ rm es d' un e polilesse pl eine de courloi, ie .
," o u:, \'OUS plaig nez,

J e suis offi cier, el j'avoue que j' iguorais q u' il y eû t deux secrélaires allacht's à

il -

voIre Il·gali on. Malgre cct incid ent , Monsieur , je n\' L1 ClJ nlÎ llu craj pas moins à
ag it' de la m ~ m e manière avec VOli S, ct je m'empresse de \'OLI S a\'rrtir qu' un e ordonnan ce ro)'alcc n parchemin , flu e rai sous les ycux , rendu c en faveur du rna rq ui~
de SI · Pau l de la maison de Thomassin. refu se il cc Françoi s d'.4 !fm ar , ci tc par VO LI S,
le litre de haroll de Chàlcaurcnanl, aHendu qu'il n'ava it jam ais elé mis en p oss('s~ j o n
léga le dudi tl icu. Vous apprccicrcz le fail comm e vous l' ent endrez, IUonsil' ur , mais
moi qui n'a i pris la plum e, nu nom de Ill on pèrt·, 'Ille pour essayer d'arranger a
l'ami :-a hl c un e f"l ffairc où, a van t fout, nous dc"ons, dans ,'o lre intérN cornill e dans le
no tre , évit er la co nfusion dC5 nOl1ls, j c me perm ets de \'OUSdemand er, tont en :lvouao t
qu e j e n'ai pas le droil de le faire, pourqu oi vous ne con ac re riez pa s le nom de
voire brancbe parl 'arldilion du nom de "o nlsallicr " ccl ui de Chàleaurenord , auq ucl
vous croyez avoir dc!7ô droits . Vous l'avouez dans vo tre leure du 2 0 aoùt , les ainés
de voire fam ill e vuus appelaient C"àlea urcnard- MonISalli er j pouretuoi ue l'crpCluezvous pas le fait ? Vous le \' o)'t'Z, :\l O Il ~ j c ur , nous n'avons qu'une chose à cœu r, c'est
rie concilier les droits cl l'amout' propre de chacun ; si, dans l'avenir, il surgissa it
de celle situation quelque éclal fàc heux , il vous seul la responsabilit é.
Rece vez . . Mousicm', l' assurancc de lUes sentiments tl'ès c1nprcsscs.

C'était pOll!' restet' sans regret que cette réponse fuI faite. Le parti dc
M. d'Aymar dc Mo nt sallier était pris. M. lc yicom lc de Va lOl'i feignit
de ne pas l'a perccvoir, mais loute pens~ e de transaclion était rejétée par
M. d'Ay mar de Mo nl allicr,
Aus i, le vicomte dc Va lol'i qni , dcpuis deux ans, al" uit , cn pOt't€'feuillc , l'hisloire dc la Baronnie de Châteaurenard , conc: ut- ill a pensée
de la publicr.
Il le f1t. il Lyo n, dans Ic rec ueil int itul é :a F RANCE lillél'a il'e, artist ique
el scientifique , puhlie sous la directi on dc M. Ad ricn Pcladan.
Le prcmicr nUllléro du rec ueil IleLti omadairc, qlli con lient la première pa"c de celte histoirc , parllt le 24 oc tobt'c 1Hil7. C'é tait un chapitre tI'h~rodnctiol1 , 50llS form e de lcttrc. Cc!.l c introdu ctio n est dédiée
en un paléograp he éminent , ~'1. le co mte Augusle &lt;lc Baslanl , aut eu r
des Mon1/.menls el pcinlul'cs des J/Wl111ScrÎtS, qu i, llcp uis longtemps, n'a

�-

12 -

c&lt;'5sé tl e guide!' de ses co nsei ls et dl' sa s(icncc le jeulI L' ulil elll' de la hnl'onnl C dc Ch;ileu lII'l'n ar'd. Il Csi l!lile ti c le l'CPl'O tlllil'c cn enli el'. L(,
yoici:
l'I!STOIRE DE L.\ n.\HO:-l ~ I E DE C H .\TE .\UI\E~AHD _
.uC t-otltlc.ion.

A :\lo :"(sIEuR

l K

COlIT E AUGliSTE VE BAST."nv ,

'I onsicllr Ic comte, en déroulant S,lU S lC's y cnx du leclrur 1""$ alllw lcs d'tille ha1'1I 1lllie cêlèhr ... , je n'ai pas cu la prèSOlllpl io n d'en èlre l'his((JI irll ; SO Il hiMoire sC'
troUl'ait tout enlicre dans le chartrier sëcu l:t irc et la vérité cn emanait él\' CC les rl ocumenLs les plus autb entiqu rs ct les plu s irrccusaL les . Dcux IH li lil's p~issa ll( s m'o nt
délermine â entreprcnrll'e une t"chc qu e nos archi\'cs m'ont rendue raci lc; le premier
a elc d' inli'resser le publi c poe le récit d'evenelUe nls impOrlau!s, ~i eo qu e loca lisés ct
sc li ant ctroitem ent à l'hi:; loirc gcnérale de Provenc ~ . L'orage ré,'oluti olloaire,
d'ai ll eurs, qui a passé sur \('s tours de Châleaurenard, en les rcuversant , pourrait
bien uu jour s'en preudre au charlrier de la nob le dem eul'e cl effa.:er ainsi jusqu 'au
souvenir de cc qui a été i g rand. Le seco nd motif a etc d'edairer l'opin ion au s uj el
ùe la rccenle usurpaliou du nom de CMteau renard et du lil re allac he il ce gralld
6ef; j e n'ai pas ,'oulu qu e l'i g noran~e fûl au se"';ce de la mauva ise foi,
Si \"OUS examin ez la question so us le premier point de vu c, vous sui,'I'C'z a\'cc
moi, ~Ioll s i c ul' , I c~ des linees glorieuses de ceUe puissa nl e scj g n e uri e ~ depuis So n
bercea u) qu i touche il l'antiquité, j usqli 'a nos jOli rs. Comme a rrhéo logue, vo us ad mirerez le tombeau 'fui a elc cO llstruit pour un tribun de Ju les Cesa r, cr cMl eau
commell cê en 700 et lermiu o en 1177 , C~ cloitre l'omal) élevé par un co mpa g non
de sa int Crsaire, et eo fin cett c inscriptio n qu 'un IroubtJdour a g ravcr sur la pierre, il
y a sepl siècles, ct donl .. ous lirl'z avec moi les ca racleres gO lhi'fu l's. Comme adorateur Ju passé, VOus \'crrez a\'cc joie dans ce livre les noms dc Ua,'molld -UérenO"cr
•
0
,
de la rcine Jeann c, de Benoit X III , la mâle ct intcrcssan te fi g uJ'e de Ta lln C'guy du
Cbàlel, le déyo ùlIlelil des sé!léehaux de Bea u vau Cl l' béroïsme de Chrislin e, comlesse
de Saut.

Voila pour la .. aleur historique de cet ouvrage . Qu ant il sa .. aleur morale, elle est
plus importanle eDcore; car j 'a i écrit ces pages pour défendre des droils aussi imprescriptibles ct beaucoup plus augus les que ceux des co nuaissances bislori'lu cs.

-

13 -

En effet , Monsieur } nous \'ivons il lIn e ëpofJu c où plus qu 'à toui e au lre on ~e
li",e il un In,fi c sc~ nd ale u, cl d'a ulant plus '; Irange qu' il esl fail par ceux !ini professe llt les prin cipes al' rc lesqu els 0 11 a essa)'é depuis sni,an le ans de ~ aprr ct de
démolir Pau cÎcnnc no"\ esse Cl rn èmc d {~ nier so n cx is lcnC(': je "eux p:lrlrr du vo l
Cl

de l'usurpati on des noms

Cl litres.

Or

un nom cs t

la

pr opri été

la plus sacrèl'

l'l

la

plu s invi olab le, c'cst la seul r chose hors de comm erce; pour les uns, c'cs t
le surn om des v('rlu s gU&lt;-' ITi ères ; \lou r les au tres, c'esl le sym bol e de l'homme
(PE lat , du sava nt , de l'art iste. Cr.l ui qui usurpe un nom rail donc un dommage il la sociélc, il co mlllet un acte au préjudi ce de la verite Cl ~e l'honn cur 1 c t
pourtant auj ou rd'hui rÎ ('fj n'cs t plus co mmUI). YO:Js trouve rrz , pour pcu que ,tOUS
cberchi ez, un nombre toujuurs croissant de Cl'S homm es va ins ct prtib qui, saisis rie
1" monomani e des distin ctions nohtli airrs, cacbcr. tl eur honorabl e, mais peu brillant
nom patron) miquc so us un lIom d'ap parat em pru nté à quelqu e ferme que leur O'l t
lëguée l'éco nomi e c Lle travai l de leurs pères, dont ils di ~;, il1lu l cnt ou reni clill e nom.
Bien plus, chose admi rab le il vo ir, les barons de la gra nd e croisad e du quatorzième
siècle elalent des pl'élenlions que n'o ut jamais monlrées les fil s des com pag lJous
d'arm es de Godefroi de Bouillon et de B.audouin de F laudres . Toulefois, qu' ils ne s'y
trom peut pas, le peuple qui bouore, aime la vraie ct anl iqu e nob lesse, n'a pour ccs
rëncgats, qui ne so nt ni peupl e ni nobles, qu'un souverain mépris .
Et c'es t ainsi que Paris c t nos petites villes d'arroud isscmenl voientlJ ailre cLaque
j our quelques nouvell es d)'uaslies d'ennohlis ùe par eux-meUl es. Mais si la manie des
d.istinctions nobi lia ires aUfrmentr en raison des proportions qu'oo peut leur assig ner
d'après le lI ombre des so ls vaniteux , dans ·cinquant e ans, la Fra nce ne sera plus
(U'UII imm ense Babel ci e noms nouveaux prccêclés de l 'a ri s~()c ra(iqu e particu le.
[ Si l:amour de brill er les aigui ll ollll c, pourquui Il e cherchent -i ls pas il s'elc\tcr, il
s'e nn oblir cie par rux - Illèmcs? Le titre ne fait pas l'homme; mais l' homm e fait 1('
titre ; un nOIll bien porte pendant plusieurs gcncrati ons ca r'lctërisc un e ral~e

nobi li.ire .
Le mODde conDaill essai-nt Vin cenl de Pau l, les Pascal, les Corneil: e,les Herschell ,
Iles Ca rr&amp;cbc ct lçs Pa rm ent icr ; mais il nc saura jamais le nom de cct homme ohscur
. 1· d
'- 1 a senli le besoin de couvrir
sa nudilc d'ull man leau blaso nne,
qUI , p CIO e sou nC ... D ,
.
pour paraître av(.'c (Ieccnce aux ~' eu x de ses CO ll cllo~' ~ n s.
.
.
Cc dcpl orabl e exemple a èlc ",alh eureusemenl SUIVI par plUSieurs fannll es uobles,
qui unt cherche cil es-mèllles il déna lurer leur nom palrony mique~ en l'affublanl d~
.surn oms nouvra ux em pru nlés il des tilres qu' ils n'onl pas le drOit de porlcr ct qUi

�-

I ~-

è\'ciII Cll l lc $ouvr nir de fi cCs qu ' ils n'uutjanHlÎs possedes cl qui Il e )&lt;.\ ur apparlicllllClll
pa~.

Or, de la n,liure du vo l dépend En gravitê : celui-Hl qui prend d'éHtl oril c privee
le Dom d'ml(' gr::md c race ou ce lui d'un fi ef illustre, es t plus co upahl c qu e tclui dont
nous parlions tout a l'hcure cl qu i s'est cnuolJli nu moyen d'une ferm e. Les lois an tiqu e:, d l' la monarchi e fra ll raÎ!'c etaient form ell es à cc suj et. Celui qui changeai'l SOIl
Dom pa trollymique OU qui prcfl nit le titre (rUn fier qui n'é tait pas le sien fI"fl Îl furfait
à (' honn eur .

C'est que nos pères , qui avaienl acq uis au prix d'un san g hërù rlilnirClll cnl rcr5c ,
le droit de porter ba nnière, voul aicnt (lu e cc souv enir de gloire' fùl res pectc- .
La noblesse, Monsieur le ra mIe, cSll a loi du san g; c'est l'hérédité naturell e il fous
les êt res . L' homme etant la plus noble des créa tuI'cs, a rie. avo ir la plus bell e part il
celte hêréd itc. Lui scul , il peut recevoir ct transmellre av ec le san g tout es les l'ertus:
la piété, la sagesse, le co urage ct le cl êvoùment , comme aussi il pent recevoir t' Il
partage et donnrr il s c~ enfa nts les tendances fatales au vi ce ct a l'iniquité.
Tou t hérite sur terrc. Le fil s hérit e de SO li père, les nations hcril cnt les lIll es cl es
au tres; l' bumanite a herit e du pécbé du premier père et des qual ités qu e la gn\ ce rlu
Trés-E1 aut a rell du es ioh"rellt es à sa nature . Le roi-martyr a recueilli la doubl e
palm e de saint Louis ct rie Louis XIV; Rome, l' béritage deSolYllle cl d' Athencs .
Sodome ne sera pas co nsumee, si parmi ses habitants il )' a cinq justes.
L' histoire du mood eesl un e immense géDéal ogie, ct, s'il oous était donn é de percer
cette ,-ou te de diamanl qui oous cache le ciel, nous trouverions p eut- ~ t re, là-h aut ,
uoe fi liation lll)'stique entre les anges.
Le Christ ,,'etait-il pas de la maison royal e de David ?
Adm irable el toul à la fois redoutabl e bienfait de Di eu, l' homme, el-t être crcé Cl
par co nséquent seco ndaire, à (lui le present seul appa rti ent , pourra étendre sa maiIl
sur les siècl es ii veni r ! Le père mérit era puur ses fil ~ et ses pet it- fi ls; la piété d'ou
aucêtre alli re ra la b"nédiclio ll de Dieu sur la pos térilé d' Abrabam ; le fil s d' un heros
sera munlre au doig t par ses co ncitoyens, cll a palri c s'inclin era dev;,l nt le sa ng qui
fui ," erse pour la dére ndre. Oh ! l' bomm e a bi en le senllm enl de ce lle puissance 'lu'il
a sur la deslioée de ses descend ants ! • Mes amis. disail un Helvéli ,'n film eux , il la
j ourll.ce de Sempach, avant de mourir pour vou Ss jc vo us reco mmand e ma remm c et
mes enfa nls. , El quand aban don naotl eurs caslels el leurs famill es , nos pères all ai enl
défen dre le sai nl lom beau, ils saraient bi en que leur san g verse pres du Golgolh a
serait fécond pour la poslérile.
Bi en plus, il y au ra éco nom ie et co mpensation pour les "erlu s et les crimes {l'un e-

-

15 -

racc . ~I o ntm o rcn cy ser&lt;l pris les armes à la main , comb&lt;l tl&lt;lnt co ntre SO li roi sous les
murs dc Caslelnaudéll'Y, il S(&gt;1'3 condamn é à llI ort j mais après la se ntence rendut' , le
Pa rl emcnl en corps viendra ,!,'agc nouilla :lUX Ilicds du monnrqu e cL lui dire : .. Sire,
.grà cC' pour Hellri ; il il co nspiré co ntre ln couronne ùe France: IIln is Bourhard S UI'
les hnuteurs de Montmnrtf'C, Mn lhi ctl à Bouvin es; le grond Ann e illlX ri,' n ~c~ cie la
Proven ce, l'onl main tellu c c(&gt;nt foi s. Sirr, gràce ! II Et !lllisluirc maud ira le rdnl ôme
rou g(' qui sr dressa ('IIII' C lïllll ~ trc l:o upaL le &lt;:1 la c!()mell cc de Louis.
La nobl cs!'e, Monsieur , cilla ne ti c Di eu directe menl , tH l bien (' Ill' cmane (le lui
indirectemcnt p:"II' l'cntrellli . : c d,,!' r o i ~ de 1&lt;1 terre,
Dan!' le premicr (';'\s, un homlll e surg it . il s'arme (l'un glaive rl s'rmpa rc d'ull e
porlion de la lerre : celle nobl esse e,t dilepar la grllce de D'-eu, parc" qu' il a plu au
Seigneur de reg ler ainsi le sort du mond c, et qu'ull flti t primo rdi al ne peul êlre .Iiscule. C(' règ lement divin est '11 inOi gë au crime orig in rl de l'hü11llll c? 11 ne nous
app3rtienl pas de raiso nner Slll' U:1 C qu cs ti oll qui cst hors de notre ':umpétcnce . Cc
quc Il O US pouvons affirmer, après n,'oir jeté Ic'i ) eux derri ère numi, c'cst &lt;Iu'il es t Ult e
loi falale qui pousse les nalio11s les uoes vers les aulres j c'esl la loi de e0 11qu ~ l e .
Dans le second cas, les vcrlus crun e famille sont mises a rOl'dre d'un e nalion,
comllle les faits (ral'lnes d'un sold at sont lUis à l'ordre d'ull c armé!'.
Da ns la réun ion des bommes, si l'un d'eux sies t ra it remarqu er par so n courilge
ct sa grandeur d'àmr, par la noblesse e l la générosité de ses sentim ents ; si les actions
de sa vi e so 1111. pour allesler qu'il a mis eu pratique la Ill orale de sOu cœur , tous se
g roupent aul our de lui ; on le rechercbe, on l'bonore ; cl s'il a re ndu des services il
rEtat par SO Il épée ou son inlt:lligencc, on. le signa le d'un c manière qu elco nqu e à ses
concit oyens ; de DOS jours on le decore. De même les rois dc la tcrrc, en co nrèra nt la
nobll'sSCà une famill e, la décorent hércrlilairemenl , ct ceux qui usurp('ll t Ull no m ct
un titre ne font autre chose que de \'olcl' une decoratiofl ct la porter illéga lement ,
.111 scanda le de lous.
La noblesse est don c un e sublime garantie, Lasèe SUl' llll e so mme dl' ml'ril('S personnn eis cl sur d'imposantcs obli ga tions. li No bl esse ohli ge , ~ ditnn vieil adage. En
crfcl , cli c oblige, elle a oblige' ; cl c'es l pour cela que les champs de bataill e ,lu globe
f ont de vaste'!' tombeaux où les ge ntilshommes de tous les âges sc su nl co uche... cn
papnl la dime de leur \'a lellr . La tribu de Juda a été dccimce par k s Ilèehe, des
Philislins ; Annibal pUI envoyer il Ca rlba ge les anncaux de Irois mill e che"ali ers
romains; les bidalgos de l'éloge uni cbasse les Maures de l'Espag ne, ct, sous les
murs de Jérusa lem, comme so us les bastions de Schaslopol, la noblesse fra nçaise a
llequille ct aC(luillera louj ours la deite rlu'ell e a co ntractée ",'cc e ll e- m ~ m e.

�Le ro i Henri

-17 -

16 -

les dctcnl cl1l's de n Olll s C(
titre; qui II C leur appartenait'1I1 pas seraient ocgrades de noblesse, traités comme
fau ssa ires Cl punis de même.
Voi là, Mlln "icll l' le com le, les cO ll siil l!rations de la plus hau te impor tan ce qui m'ont
en couragé el qui ont p rê ~ id é â mun tra""il. Au mili eu de 10U S ces boulevcrsements,
de toul es ces c rrcu r~, de tanl de menso nges, il es t indispensabl e que la vcrite sc fa sse
jour, Cl il n' c~ ( pas plus permis de la celer qac dl' la dég oiser.

•

Il 3\' "it

donc raison lorsqu'i l décl&lt;lrai l

qUf'

Non} je ne suis pa' de ceu't. qui croient a"eug lement :1 des pri"ilcgcs qui Ile sont
plu s; IIOS d roils poliliqu es 011 1 disparu dans la nu il du 4 aOllln8!) ; il ne II OUS O
'es ll'
plus que DOS sooven irs, noire nom. Vous qui ayez insulte à huit siècles de g loire c t
qui a,-ez cric: A mort les aristocrates! gard eZ- l'ons d'y toucher !
EtranO"c
o aberrati on de respril humain ! cc,; homm es oot travaill e un drmi-siècle il
dct ruire ct.! troph ée qu e nous av ions formé u\'rc des lances , des épées ct rlrs fl cul's
de lys ) ct à pein e s'est- il reroul e sous leurs effo r ts impi es, qu'il s Se so nt ru cs SHI' les
vêtements du mort, el qu 'il s sc les so nt partagés.
.h el-VOUS oublie les ras les républi cains de 1848" Vous so uvenez -vous de ces
cos llimes dorés, argen les , de ces. ccharpes de soie, de ces épées suspendu es inopinémeot au flan c de la jeuu esse de Ioules les écoles, landis qu' une borde dég uenillée
veill . it aux barri éres du Louvre pour l' amour de l'égalité cl de celle pauvre honleuse
qu'o o ap pell e la République?
Oui , la nobl esse du cœur el du lal enl eslla premi ère ; cl ic esl vraim enl par la
g râce de Dien, clic es lle rond emenl de la noblesse de race; mais nons n'avons pas
hésilé, en race de cerlaines doclrin es hisloriqu es aussi prélenlieuses qu e rausses, à
co nslaler un rail au" i ancien 'lu e le monde, sa yoir t' héréd ilé morale Cl la propriélé
d t~ la gloire et des verlu s . Amicus Plato" sed magis arnica verifa s.
Si soi xanle-sept ans so nl vcnus successivement jeter leu r pell etee de terre sur la
fosse des Ilrivilëges nobili ain!s, nous n'urlmetlrons jamais que la noblesse ail péri avec
5"S droil s poli liqu es . La nobl esse porle avec elle un prin cipe vilal ind es lru clible el un
cara clère inn effa ça bl e. Le développem ent des lumi cres de la raiso n, mêlées il ce lles
plus éclalalll,'s de l' th angi le, onl foodé un noul' el ordre de cboses. Soumi,ala eooscripli on Cl à l' impol , un MOllt more ncy pourra devcn ir capo ral de co ucerl avec le
fil s d' un de ses ram ili ers; mais so us ses humbl es galons, il sera touj ours, s'il le veut,
le premier baron chrétien.

VI CO " TB
Châle. urenard, le 13 oclobre 185ï .

DR

VALORI.

De semaine en semaine, le rcc ueil publiait les chnpill'cs de cell e 1115toire, qui pl'enantla légende d'abord , puis les récil S hi:;tul'iqll es ct les
trad itions justifl ées par les t il l'es, conduisait le lecteur dans les délnils ail imés de celle grand e baronnie. L'écrivain passait en revue les inscriptions ex islanl es sur les mllrs du château et chacun de ses possesseurs.
Il énumérnitles servi ces et ùonnaitla liste chronologique des iJarons de
Châte'lurennrd , depuis Lambcrl , dit Dodon en 880, jusqu':"! M. le
marquis de Valori , son père, en '1840. Il racontail , entre autres fail s,
Ip. passage de la baronnie de la reine Jeannc à Gabriel de Vnl uri , prince
dp. Cozenza, vice-roi de Naples en ,1380 ; son acquisilion pal' la famill e
d'Aymar d'AliJi , en ,1630; sa Iransmission , il Joseph E tienne de Thomassin , marquis ùe Saint-Paul en 1754, et son arrivée enfin dans les
mains dn marquis de Valori.
C'est à la fin et an terme de son récit, qu'au no dn 5 juin 1858, après
le tableau de tous les événemenls historiques qui ont illustré le chàlpau
de cette baronnie, les sièges qu'il a soutenus, les souverains qui l'ont
visité, les princes fu gitifs qui y ont reçu asil e, et dans le chapilre dernier, que l'hislorien mettait en note, a\1 bas de la page, les lignes suivan tes;
{( Lelecteur est à présent ù même d'apprécier les dr o il ~ de M. d'A."{( mal' de Monlsallier , membre du Corps diplomatique, qui a pris,
« sans aucun droit , les nom et tilre de marquis de CluÎleaurenard ,
« en ayant soin d'élim iner son nom palronym ique, qui est d'Aymar. »
Devant la publication de l'histoire de la Baronnie dc ChâlCattrCnarrl,
et à l'apparition de son premier numérJ, le vicomte de Valori en pré.v inl
M. Borel-d'Hauterive. Quand elle fnt termin ée, il lui annon~a le désir
de la publier et de la rec ueillir en un volume. En même lemps, co mm ~
ses relations avec cet intcl'médiaire honorable pouvaient encore lui fairc
espérer qlle M. d'Aymar de Monlsallier reconnailrait son erreur , il lui

�-

-

18 -

donna ra,SlIr;lIlt e qlle les inl enlions dc M. le marquis de Va lori n'élaient
pas changées et qu'une Iransar lion sera il encore possible, el le pria même
de la lui proposer. Il n'y avail pas d'obslacle il nne Iransac li on, nulle récla mation ne s'élanl elevée de la pari de M. d'Aymar conlre la publicati on de reli e hiSloire, durantloul l' inlcrvallc éco ul é dn 24 octobre 1857
au J janvier 18:58.
M. Borel-d'Hau leri\"c s'acquilla exac lemenltlc cell e mission.
Yoici sa lellre du 26 juin '1558 au vicomle de Valori, qui le pl'onve ;
el \"oici en même temps l'adhésion cond il ionnel\e que M. le comle
d'Ay mat· de ~fonlsa lli e t' y avail donnée par sa leltre du HI juin 1858,
écrile deSainl-Pélersbourg à M. Borel-d'Hau lerive.
Paris, 26 juin 1858.
Monsieur le Vi co mte,
J'avais ru l' honn eur d'écrire, il y a un mois, uue leltre il M. le marquis Aymar
de Châtraureuard et de ~Ion t sa lli er , il Saint·Pétersbourg,car on m'avait dit an ministere que sa ,'euue il Paris n'était pas probable. Je viens en effet de recevoir avanlhier sa réponse, datée de Saint-Pétersbourg, 19 juin, où il me dil de lui envoyer
plusieurs ourragcs.
Quaut il la proposi tion que vous m'av iez prié de lui faire , il paraill'agréer compiétement; ,'oici , du reste, sa repODSe textuelle:
• Je suis lrés satisfait des dispositions que M. le marquis de Va lori aura it ~ c terminer, par un arrangement il l'amiable cntre lui ct moi , les difficullés qui onl été
soulevees l'an passe . Je ne saurais toutefoi s me prononcer au sujet du pilcte don t
les bases \'ous unt été indiqut!C's, sa ns avoir les renseignemenls ncccssaires pour me
rendre compte des conséquences qu'il en traîne rait. La concession qu e je ferai par
CCl acte m'impûserail l'obligation, ai nsi qu'à JUon frère el à ma mcrc, d'obtenir uu
jugemenl du Iribunal de première instance, pour la rectifi ca lion de nos actes de
l'ctaL civil , cbose (lui nécessi tera ma presence en France et qui en trainera peu t-Nre
bien des dom.rcbes cl une grande perte de lemps. J'iufligerais, en outre, une so rle
de blâm e à tout r ma ligne ascendau te.
L'engagem ent 'lue prend rait l'ar co ntre \1. le marq uis de Va lori es t-il de nature il

•

19 -

m'offrir UDe compensation analogue ct i'qu i\'alentc? Je ~(' !lui:,
léments suffisan ts; mais il me semhle que non!

('1)

jugC'r faule d'è_

Si M. le manluis de Valori voulait abandonner le litre oc baron de Cbâlraurrnard
qui, cn definitive, a peu d'importance à côte de so n Dom Cl de ses aulres titres, je
serai disposé a faire ce qu'il dés ire et a m'arranger, si j'obtiens du trihunal civil de
rectifi er mes actes de manière à ce qu e ces adcs cl mes nom inations offi ciell es me
désignen t marquis d'Aymar de Châteaurenard. L'abandon comp let que ferait M. le
marquis de Valori de la dénomination de baron de ChMeaurenard n'emp~ch e rait
pas son fil s d'étahlir par son ouvrage que ceUe baronnie leur a appartenu bien avant
o'enlrer dans ma famille, el !IU' il en es t aujourd ' hui possesseur.
Dans l'etai aeluel de noire législatiun, la renlrée en possrssion de la terre nc
donne pas le droit de reprendre le nom. Il me parail donc juste d'exiger un abandon
complet, en retour de la concession qu cjr ferai.
Quoi qu' il en soit , veui llez, je "ous prie, puisque M. le ,icomte de Yalori 'ous
a chargl1 de me faire coo uait rc ses intentions, lui donner de ma parlyassurancc qu~
je suis animé de disposilions co ncilian les, que je m'efforcerai de faire partagrr a ma
famille . S'il désire enlrer en relation direcle avec moi il cc suj el, j'en serai fort aise;
mais j e ne pourrais répondre il une leUre qui ne me serail pas adressee sous mon
nom de Châteaurenard. M. de Valori pourrait y j oindre, s' il le veul, le nom d'Aymar
ou faire des réserves; mais je considererai comme non-avenue toute lettre ne portant
que ma qualification officielle ou le nom de d' Aymar, sa ns celui de Cbâleaurenard. ,
Vous le voyez, monsieur le vicomte, les dispositions de ~1. le marquis d'Aymar
de .I\Iontsa llier sonl excell enles, et j'cs pere '1u'il vous scra facile de vous entendre
pour les délails et les bases de l'arrangement.
Veuilléz agréer, je VOliS prie, l'ass urance de mcs sent iments de parfaite consideration.
A. BOREL.D' f1AUTERIYE ,
Avocat a la Cour impérial e.

En répo nse h celle lellre, le ricom le de Va lori envoya il M. d'Aymar
le modèle de la transaclion que son pèl'c, le marquis de Va lori, proposa il
à ce derni er, dont voici la leneur :
Eulre d'une part:
àJ.le marquis de Va lori, clc. , chef cie nom Cl d'arnH.'s, Jes Iloms cl titl't's atlaches

�-

20 -

il la terre tic Chll tca uren: rd , représentant la branche ainée .l e la f"mill e d'A ymar du

chef de sa famill e bisaïeul e matern ell e Sexte-Gabriell e d'Ay mar ;
Et de l'a utre:
) 1. d' Al mar de Mo ntsallier, re présentallt la branch e cadelle de la famille d' Aym;l r ;

ri es t couvenu , cIC. :
) 1. d' Ay mar de Montsall ie r dés ira nt , par l'additi on du nom .l e Chateaurenard , il
so n nom patrony miqu e, consacrer le so uv enir d'uu fi ef qui a appartenu il la bral lche

aÎn cl', CLc . : de sa fa mill e.
11. le ma rqu is de l'a lori , baron de Ch,lIeaurenarrl , sa ns préjndi ce d'au cun de ses
droits personnrls , concède il M. d'Ay mar de Mo nLsa lli er le droit d'aj outer
le oom de Chàteauren. rd à sail nom patrony mique, il la conditi OIl formell e qu e le
I) ü lll de Châtea urenard ne scraj umais pris par l I. d'Aymar , sê parê du nom patron) llI ique , ct qu'il prendra il son cha i, la dénomiu ation d'Ay mar de Chàteaul'cnard
et ou de Chitteaul'enard-Moli lSallier.
La yiolation de celle clause annukl'ait le présent traité.
Par co ntre: M. de Valori décla re qu e ni lui , ni ses successeu,'s, Ile troubl era la
possession ai"si acquise par M. d'Ay mar de Mo nlsall ier .

Tout semblait donc marcher vers une pacificati on et devait la faire
espérer ; mais celle espéran ce s'évanouit bientôt. M. d'Aymar dc MonLsailier répondil , de Sa int-Pétersbourg, le ~ ao ut 1858 , la lettre suinnte:
Sa inl-Pétersbourg , 9 aoùl1858 .
110llsicur , j'ai dû fa ire part aux membres J e ma ramill e, qui port ell t comme moi
le 1I 0 m de Cbàtea urr llard, du cOlltenu de la lellre qu e vous m'avez fai t l'holln eur de
rn1ad rcsscr le 25 juiu derni er&gt; Cl attend re de connaître leur o pinion p OUl' vous dOTi ~
ner ua e répollse au . uj el de la lransaction dont le projet était j oint il volre lellre.
J'di le reg ret d'avo ir il l'OUS dire qu e, d'après leur opioioll comme d'après la
mi enn e, je oc puis accepter l'arrangement que M. le marquis de Va lori me rait
l' bonneui' de me proposer par vo tre entremise. Cet arrangemenl part du principe
que Je prends le 11 0 01 de Chillea ure nard, et, aiDsi que je l' OUS l'ai déjà ceril, tous
Ill('!) nU C~ lres p at crn (' l ~ directs o nl porlé cc nom CL ont été desigués exclusivement

-

21 -

par lui , depuis plus d'uu siècle. Je ne saurais donc meUre ma :, ignalurc au bas d'un
acte qui serait la négation du passé de ma famille.
Au surplus, Monsieur, tous mes actes de l'ctat civil portent le nom de d' Aymar
en même tomps que celui de Chùteaurenard. Je tiens il honueur qu e 1'0 11 sache que
mon nom patronymique est d' Aymar. Cc nom se trouve dans la plupart tl e mes
actes publics; mon inlention est de veill er il ce qu'il ne soit omis daDs aU CUD,
Je vous prie d'ag"éer, Monsieur, l'expression de mes sentim ents Irs plus en)pressés.
CHATEAURENARD .

Du

~

aoùt 1858 au '15 dèccmbre suivant, M. le comte d'Aymar de
Mont sallier a gardé le silcnce et ce n'est qu'à cell e époque que, de concert avec sa famill e, rejetant toute pensée de tra nsaction, sans qu'aucun
nùllveau fait fùt sUl'venn , il a introduit en justice l'action dont il faut
maintenant faire connaÎt.re la nature et la forme.
Le 15 décembre 1858, il a été présenté pal' M. Guill ermain, avoué
près le tribunal civil de Lyon, à la requéte des membres de la famill é
d'Aymar, à M. le président du tribunal civil de cette ville, une requête
llinsi libellée:
A MODsieur le Présid ent du tribunal civil de Lyon,
Mme la comtesse d'Ay mar de Châteaurenard , demeuranl à Paris , l'ur CasimirPérier, 15; Mm e la marquise de LusignaD, née d'Aymar de Château renard , demeurant au chùleau de Xa intraill es (Lot-et-Garonne), ct M. le comle d' Ay mar de
Châteaurenard , demeurant il Chùteau-Cbuzac ( Lot-ct-Garonn e), ct M. le marquis
d' Av mal' de Cbâteaurenard , premier secrélaire d'ambassa de, offi cier de la Légiond' Honneur , actuell ement chargé d'affaires de France près la cour de Russie, demeurant il Saint-Pétersbourg (Russie) , lesquels agissa nt co nj ointement ct solidairement
font "' ecLion de dOlllicile ct constilution d'av oué en l'élud e el persOllne de Mc J .-B.
Gui llerma iu , av oué près votre tribunal , demeuranl il Lyo n, ru e de la Loge-duCbange, 4, ontl ' bouneur de vous exposer que M. le vicomte de Votori , demeurant
il Châteaurenard (Bouches-du-RhOue) , a, dans le co urant des anuées '1857 ct 1858 ,
publié dans le j ournal La F rance littéraire, qui sc public il Lyo n, et 'lui a poür gé-

�-

22-

raut el direc teur M. Adrien Pclad an, une séri e d'arti cles sur l'histoire tic la baronnie
de Cbâlea ure nard .
Ce ll e publi calion, pos lerieure il unr correspondance de ~l le vicomle de Valori ,
où il co nles lail dcjà il la famill e d'Aymar de Cilàleaureua rd le rlroil de porler cc
dernier nom, sembl e avo ir cu particulièrem enl pour hui Cl pour ob jel de juslifier
sa prélenli on à cel égard .
I! résulte, à (ra "ers l' ouvrage tout entier, une peusee de dêoigrcment el d'abais-

semenl syslémaliqu e des lI1 embres de la bran cbe de Ch~leaurenard, à laqu ell e apparlieunenll es ex posanls, el celle pensee prend un ca ra clére ,'érilabl emeol injuri eux dans certains pas'.lagcs Cl notamment dans celui du numéro du 24 octobre 185ï, commençanl par ces illOis: L e second mal.:, a ete d'éclairer l'opinion, el
se lerminanl par ce ux -ci : A-voir fOl'fail d l'honn ellr ; cl plus loin , daus celu i co mmençant par: De méme, les 1'ois de la terr e" el sc terminant par: El pU111s de
même . El da us celui du numéro du 6 juin 1858, commençanl par: Le lecleor esl
maÏ1llenanl à m~me; et finissant par : Nom patronym1'que, qui es t d'Aymm',
Des allégalions de celle nalure, susceptibl es de porler alleinle à l' honneur el à 1.
considéra lion des exposanls, auraienl pu êlre déférees il une aulre juridiclion que
celle qu'ils croien l devoir choisir , mais il apparl ienl il leur bon droil d'apporler
Ioule la moderaLion possibl e dans la poursuile de la réparalion qui leur es l due.
Ils lirenll e droil inco ul es lahle de porler le nom de eMleaureuard de leurs aulcurs,
qni onl sans inlerruplion porlé ce nOIl1 dans Ions les acles officiels el privés, landis
que l'exlin clion des represenlanls de la branche ain Cc a depuis longlemps définilivemenl con féré ce droil au profil des représenlanls de la branche cadelle.
La res ponsabi lil;' d'une puhlical ion fail e clans un journal pese, so ii sur l'au leur
de l'a rlicle, soit sur le géranl-d irecleur de ce j ournal. La dislance enlre le cl omicil e
ùes parlies, les a'-erlissell1 enIS déjà donnés amiahlemenl el sa ns effels, rend enl le
préliminaire ordinaire de conciliati on inutil e, et l'urgence à rintrodu cliou dc la d('mande résulle ri e l' inlenlion manifeslée de M. de Valori de publier, so us form e cie
volull1e, les arli cles conlenanl les passages allaqués.
E n co nséquence, les e' posa nl s vous l'rien l, M. le présidenl, de les auloriser à
assig ner, à brer délai , devanl voire Iribunal, M. de Va lori cl M. Peladau , ès-qualilcs,
a~x fins d'OUï: dire que défense es l faile à M. de V.lori de reproduire les passages
cl-dessus IOd"lnés dans la publicalion eo volume par eux annoncée des ar li cles du
journal La France lilléraire, faule de quoi il sera slalué, ordollne qu'à tilre de dommages-inlerNa, le jugemenl à inlervenir sera inséré dans le journal La France;

-23 qu'il sera, en Qu,rc, inséré, il quatre reprises différent es, dans deux j ournaux de
Lyon, dans 'lualre jnurnaux du Midi, dans six j ournaux de Paris, au cboix des
exposan ls; condalllner so lidairemenl MM. de Va lori el Peladan aux dépces de
l'jn ~ l ancc ct aux fra is dcsdilcs inserti ons, SOu s réscryes de co nclure il tous autres
dornrnages-inlérèls, cl cc sera justice .
Signé: CU lI. LERlIAIS.
Vu, oous, présid ent , aul o ri~o n s l' assigna lion requise il cillq jours francs, outre
les délais de dislan ce , aux fin s de la requêle.

Donné il LyvD, au Palais- de-Jus: icc , le 15 décembre 1858.
Signé: L.GR.'NGE.
Enregislre il L.l'0n , le 16 décembre 1858, l'cr u 3 fI'. 30 c.
Signe: D.sTRÉE.

"Le 20 décembre suivant, l'assignation à M. le vicomte de Valori, à
la requête des mêmes personnes, aux fins, y est-il dit, d'ouïr adjuger
cOl1joinlement avûc M. Peladan, assigné pal' exploit séparé, les conclusions lJl" ises lJU'r tes l"equérants, dans ta j'equète précitée qui servira de
libelle aux présenles.
Les plaintes de la famill e d'Aymar se réduisent donc à cell es-ci :
'10 L'histoire de la bal'o1Lnie de Chàteaurenal'd, dit-elle d'abord, semble avoir eu pour but ct pour oujet de justifier la prélention du yicomle
de Valori, manifestée par sa correspondance anl érieure, de contesler à
la Camille d'Aymar le (h'oit de porler le nom de Cluileaurenard;
2 0 Il Cil'cule, ajoule-t-elle, à travers l'ouvrage tout entier, une pensée
de dénigrement et J'abaissement systématique des mem bres de la branche de Cllâleaurenard, à laquelle ils appartiennenl ; celle pensée même
prend un caractère injurieux dans les passages du numéro du 24-octobre
1857, et dans la note du numéro du 6juin 1858;
5° Enfin, elle termine en alléguanl qu'elle a, sans inlerruplion,
toujours pOl'lé ce nom dans les acles officiels et privés, tandis que la

�~4, -

-

branche aill ee, qui s'cst éleintc depuis longtemps, a , depuis longtemps aussi, Iransféré ce droit HU profit des représentanl s de la branche
cadelle,
Ainsi il y a de la pari de la famill e d' Aymar de MOili sali ier une double prélenlion :
10 Celle de pouvoir porl er le nom de Chùl eaurenard , quoiqu'elle représente la branche cadell e;
.
20 Celle de faire dce lal'er éteint cl son ))l'O(lt cc dl'o lt-Ià conll'c la
branche ain ée, représenl ée par M . le marquis de Valori .
Ces dcux queslions prenn ent naturellement le pas SUI' la question relati ve au x expressions dc l' histoire ctau but de son ouvrage ,
Celui-ci aura eu raison, dans sa conclusion cl dans sa démonslration,
si la pl'étention des d'Aymar de Monl sallier est mal fond ée .

§

leT ,

Nature des propositions à examinCl' qui naissent de la demande ,
et de la résislance (lui lui est opposée.
ORDR E NATU REL DE L EUR EX AM EN ,

On peut les ram ener au x suivanles :
10 M. le 1I131'quis de Val ori a seul le droit de porter le lilre de
baron de CluÎ,teatwcnarcl et le nom de Châteaurenard ;
2° M. Je marquis d'Aymar de Montsallier n'a le droit de porter ni ce
tilre, ni ce nom ;
50 Si, contre tous les princi pes, il pouvait porter ce nom, il ne pourrait le porler seul, mais seulement avee l'adjoncti on d'Aymal" ou de
Mon/sal/iel" ;

-

25-

4° Jamais Ics demandcur; ne pOllrraienl prendrc le lill'Cdc IJwrqais
de Châteaurenard ;
5" L'é(Tit dll yiCOnil C Henri de Valori ne mérite auclln des reproch es qui lui sont adressés , et les demandes de la famill c d'Ay mar,
quant il cc, sont mal fond ées ,
§ II.
Premiere Proposition.

~I.

seul le droit de l,ol'lfw le Iilre de
CIIHEAUIIEV,\RD et d'rn porter le nOlll ,

le lIIaI'quis de ,rulol'i

il

IlARO,

ne

Pour Ic démontrer, il y a : 10 à établir les principes du droit qu i régissent cette matière; 20 il rechercher dans le fait et dans les lilres du
marquis de Valori l'application qui doit lui cn êll'e faite, et 50 enfin à
répondre auxobjeclions soulevées pal' M. le coml e d'Ay mar de Montsallier et notamment à celle tirée de l'extinction et de la perte prélendue
de ce droit par la branche ainée au profit de la branche cadelle de d'Aymal'.

1\'0 I.
Les 'JI'incl p es d" d,·olt.

On connait la grande question qui s'esi élevée louchant la d,isposi.
tion de l'article 9 de l'oru onnancc d'Henri Il , dite d'Amboise, du'
2B mars 1555, et louchant celle de l'article 21'1 de l'ordonnance
de 1629 ( Code M i c hal1~ ), concernanl les noms.

�-

26 -

On sa it qlle l'article ~l de l'ord onnance de 15:J!.i disail :
« Pour él'iter la supposi tio n du nom ct des :11'1 Il es , défellses so nt
« fai les il tout es p c rsonn r~ de chan ge r de nom sans al'o il' oht r nu de
« lellres de pcrm ission et dispense, il pei nr de mille livl'cs d'am end e,
" c1'être pUllies COII /lllf ('al!ssaires ct pl'i,-ées des deg rés r t privil éges de
" la nobl esse. »
On sait aussi que l'al't ick 2,1'1 de l'ordu nnan ce dc Hi2U disait:
« E njoignons aux ge nt ilshommes de signer du nom de lcul's famill es
« et lion de ('elui de leurs seigneuries, en tOIlS act es et cu ntrat s qu' ils
« feron t , il pei ne de null ité desdit s actt'S pt cc:ntrats. »
!\Iais snr la dernière, le rec uei l de Denisa rt , y" .Y OII1, apl'l'S avoi r •
l'appo rt é l'arli cle 2H , aj out e : tc Elle n'a. jumais (;t (; sltivic S ltI· ('('
tc lJo il1t . »
Sm la première, M. Merlin , Répertoire de jurispntdellce, VO Promesse de changer de 110111, 5° édil. , pag. 436 , sout.ient. qu'elle n'a
jamais eu force de loi , faute d'elll'eg istrement au Pal'lern ent de Pal'is,
et que même elle ne s'est pas tl'ouvée au dépôt des archives judiciail'es,
malgré les recherches qu'il en a fait faire.
D'autre part , cependant , la Cour de cassation , dans son arrêt du
13 jall\'ier 18'15, l'apport é par Merlin, eodem verbo, page 439, tient
cette ord onnance pour ex istant e.
Au mil ieu de ce contlit entre de si graves aut orit és, y a-t-il dans la
ca use nécessité de réso udre celle première question ? Faut-il ou non
examiner si ces disposit io ns ont eu force de loi ? Non . On peul laisser la
question entière et ne pas même s'en préoccuper, parce qu e à côté de
celte législation , en la supposant certaine et vraie , qui ne permettait les
changements de noms ou les aJditions de noms que sous la cundition
qu'elle indique , il Y avait un autre principe également admis et uni, ersellement co n sa r r ~, né de la législation féodal e, qui régit exc1l1siVlment la cause, et qui suffit pour l'éc.lairèr .

-

2ï -

~e t

autre principe, so rti tl e la législatio n ettles u,ages, éta it celu i- ci :
qu e tout posscs 'cur d'un fi ef pouvait prendrc le titre et le nom all aché à
ce fi ef, sans av oir ueso in ti c rcco ur ir à au cu nc aut orisa tio n. Cc droi t
éta it puiSé dans le seul fait de la possessi'ln dn fi ef. Il déco ula it du (h'oit
il la tcn·c. li cn étai t ind ivisible ct insé parab le. 11 éta it allaché à elle et
en sui\'uit lc posse,se ur.
Les aut orit és les plus grav es justifi ent cc princi pe.
Lo ~'se all , dans so n trai/(; des Ordres, cha r . IX, nO5'1, s'en exprime
en ces tcrmes, cn racolltantl'originc dc cet lisage:
« No us n'avl)ns pas seu lement en France ces di gmtés honoraires,
« épithi' tes et avan t-n ollls, '/}/(!Îs encore nOlis avons (les 1I 0ms hOllo « m ire.j, que nous 0plJe lons vul!}oirell/enl le nom de sei!JlIenrie on le
(( nom de guerre. Cal' ,o us prétex te qu e les ge nt ilshommes de F rance
« ont pris un titre d'honn eur de leurs seigneuri es, chose qu e ni les
« Grecs ni les Romains n'ont fait, comme j'ai dit ailleurs, ils se sont
« tanl pitt iL ce titre, qu'on ne les cannait lJlus lJar un mttre 110 111 , et
« eux -memes en leurs missives n'en signen t point d'autre, mème ln
« plupart le prennent ès-contrats publics et ès-actes de justice, [ais(( sant tout li làitle nom de leurs pères el ancètres, pour lJl'endre celui
« de lw rs terres . »
Le RilJertoire de j lt/'is71l'lule7ice, V ONo III , pag. 505, aj oute :
« La pl upart des aute urs réfèrent celte inno l'a ti on à l'hérédité des
« fi efs, époque, disent-ils, où les seigneurs 11ri/'ent les n01lls de leurs
" sei!Jlleuries ou leu/' imposèrent leurs 1I0ll1S 1JroPl'cs. » C'est l'opinion ou , si l'on veut, le systèmc ci e J ean du Tillet, gre.ffi er du Parl emen t
de Paris, qui dit qu c les nobles en France, en l'an 987 et SU
l la fin de
la lignée des Carlovingiens, s'allribuaielll des s W'/W 1I!S li cal/se de
{Cl/./'s.

fiels.

Le R ë~ej't o ire, co ntinnant, mon trc b pr ~,; rès de cct usage et cite les
histori ens qui en rende nt témoign age. Inutile d' insister .

�-.:28Aussi cc point tic dr0it esl-il incon teslé auj ourd 'hui el est-i l passé en
Jurisprudence.
Le prcm ier monument à citer es t l'arrèt tl e la Cou!' de N îmes, du
7 jui ll eI 182~), dans l'affair e de La Fare, (V. Si rey, 1850, 2-4 ).

- 29 Le Iroisième et le derni er r~t l'arrêt de la Cour de Paris, du 5 décembre 18;)7, uans l'affaire de Clerlllont-Tonnerre, où on lit enl re aulres
mOlifs, ceux- ci :
« Considéranl qu 'ainsi les ol'llonnance de 1555 el de

Il s'ex prime en ces lerm es :

1629, en Sl.lp-

« posant qu 'elles ai ent eu dans le lemps de lelll' publication force et

VI-

gueu!', et ql12il es aient co nserl"é leur autol'ité, serai en t sans applicalion
« à la ca use, puisqu'en unissanl, pOlll' co nslilu er lin nom palrony« mique, les noms de Clermo nl et de Tonnerre, les auteurs des appe« lanls ont rait tln e chose licite, co nform e à la loi féoJale, auto risée
« par l'exemple des plus grandes fam illes du pays, et qu e, d'au tl'e pari ,
« il est reconnu qu e non-sp ul emenl la formation ct l'usage de ce nOI1l
« n'ont pas so ul evé ti c l'éclamation , mais qu e le l'ail a élé accep té pa r
« tou l le montle, san ctionn é par l'a utorité royale, co n~acré par la Il'3« dition historiqu e.» (A nnuail'e de la noblesse de France, ann ée 1858.
par M. Borel-d'Haut.erive, pag. 583).
«

Atlcnùu, en dro il, que maigre la sollicilud e rle nos rois pour emp ~c h e r les famillL's de cbanger leur nom ou leur origin e, en prenant arbitrairement des noms
oou\'eaux, ou CD ajoutanl dcs nom s cil' seigneurie il leurs noms patronJmiqucs: , ou
cu ~ upprjmant ceux -ci, rusage n'avai t pas abso lum en t cessé d'ex ister; (Iu 'cn cffcl,
maigre l'ord onoao cc d'Amboise, de 1555 , qui déft'nd à toutes perso nnes de chaoger leur nom cl !purs armes sa ns Jellres de com mut ati on, l'usage prévalut enco re,
cl que Lou is XIII , par son ordo nnance de 1629 , arli cle 211, enj oig nil de nouveau il
tous genti lshomm es de sig ner du nom de leur famille, el non de celui de leurs seig neu ries, à peine de nullité des actrs ct contrats; cc qui n'int erdisait pas rigoureusement l'usage des surnoms lirés ùes seig neuries qu e les pères drs fam ill es T,obies
donnaie nt il leurs cnfa'lts, poun' u qu' ils les fi ssenl l'recéder du nom de fami ll e ;
qu'ainsi , on ne pourrait, sa us un e ex tens ion qu i n'est pas dans la loi, et contre un
usage universel, faire auj ourd' hui des défenses, ct inlerdire cc que le lég istaleur
d'alors ne co nlrariait pas; qu' il y a doue lieu de mainlenir la famill e Cabot
dans la possession du surnom de La Fare ; - Attendu que la nouvell e législa tion Cl cell e iOlermëdiaire Il'onl P U pour obj et, comm e les anciennes ordonnances ,
tombées en desu"t ud e, que d'empêcher de nouvea ux chan gemen ts ou addilions de
nom.. sans l'autorisation du souv erain , et qu'on ne sa urait, sans rël roaclivilC, les
appliqu er il tirs droi ls acq uis, main tenus d'ai ll eurs par la Cha rte constitutionnelle ,

Le second esl l'arl'êt de cassati on du 7 d écembr~ 1845, dan s l'affaire
Falletans ( Sir ~y, 1846, 1-81), qui dil encore :

{( Attendu qu'il est COll stant qu'on )Jo Lwail sou s l'ancienne législation
« ajouter sans mtlorÏlatim du roi à son nom patronymique celui du
" fief 'lue 1'011 avait aC'luÏl ..• »

Ce même principe fut proclamé par l'orateur du go uvern emet ,
M. Miot, co nseiller d'Elal, dans les motifs de la loi du '11 germinal
an XI, en ces term es:
« Ces smn ollls, dérivés presque généralement parmi la noblesse
« cles fiefs qu'elle )Josséclait, n'étaient d'abol'd qu'individuels. Ils ne
« fLlre nll'ée ll e m(~ nt

«

hérétlilaires, à ce qu'il paraît , que sous l&gt;hilippe-

Auguste. })

Ri en donc n'est plus cerlain que le principe ici ex posé : le possesse ur du fi ef avait le droit. d'en pr è ndr ~ le tilre et le nom.
Celle base posée, voyo ns si en fait le marquis de Va lori n'a pas, par
suit e de ce principe, le droit de prendre seul le tilre de baron de Châteaurenard et le nOIll cie Chù tcaurcnard.

�-

30 -

No Il,
I.("s fih'C8 l'cl:lCi f s il ln "o;nunuissloll tic ln hnl'ouille de
Ch:•• cnu,·cnll,"d.

I l ne 5c r~ pas n é (' c5s a i r ~ de remon le l' ici ac-dcl;\ ti c l'époq ue où la
l'cine Jeann e inféoc!a à Gahriel de ValOl'i la ICIT cl b31'onnil' de Chàtealll'enard . Nous ne l'indiqu ons qu e pOli!' méllloirc, afin d'e xpliquel'
l' im jlortan ce qu e MM. de Val ori al tachent :1 ce nOlll,
Elle sc fil le 22 aOÙl -1580, dans les termes Suiyanl S:
Le nOlllbre de ses lImis dilllÎlJuant tous Ics jours, Cl la presen ce d'un serviteur
prudent riant nécessaire cn Prov encc, pour ces causes ct récapitulant les services
signalés, Irs périls de lous genres que son bien-a ime se rvil eu l' et pareul Gabriel de
Valori, prince de COlenza, lui a reod us cl endurés, suiv aoùn cela l'exemp le de son
illuslre ancêlre, le gra nd Erard qu i, à la balaill e de Tag li acozzo, avait sauvé le
sceplre de Charles d'Aojou, son prèdécesseu r, ell e lui donne, cede et transporl e les
châteaux el seigneuries de Châteaurenard, Rognonas, Eyrargucs, les îl es d'Amral
Cl de Barban, avec la coseigneurie de Noves et les droits de haul e, basse ct moyenne
j uslice, le droit de ballre monnai e en or, cuine et argent, etc,

La baronnie de Châteaurenard était encore, en 14·26, dans la possession de Gabriel de Valori Il , et dans cell e de Barthélemy Ile Va lori,
grand- maÎ lre de la maison de la reine Yo land e.
Eile en sorlil en 1427 et arri va, en 16'17, il la suite de div erses mutati ons, dans les mains d' Anloine de Vill eneuve, marquis de Trans eL des
Arcs.
E n 1630, ell c fut acq uise pat' F rançois rI 'Ayma r, et co mme c'est ici
que commence ulle séri e de fail s qu i on t un trait direct avec la qu est.ion
soulCl"ée par M. le comte d'Aymar de Moni sallier, c'est là qu 'il faut
marquer chacun de nos pas, et tout prée iser avec délail.

•

-

31 -

Le -14 novemlJ l'c -1650, FmllçoÎs d'Aymar, diso ns-nolis , achela, an
prix de -171 ,000 é('IIS, de ]" ran ~ ois de Vi lleneuvc, ln ba ron nie de Chùlea urcn ard,
Fmllçois d'Ay mar élait le ci nqui ème fil s de Gui llaum c I\yma r, tOI! seiller an Pal'i emcnt de Pr'ove nce ,
Il élai t né le 8 novembre 1574; ses fr éres élaientJose)Jh, .lelin-André, Honon: et Silo,1J '
I l avait épousé Ann e Il'Alb~', llame de Bres, el, de te mariage, il cu t
trois fils:

Jean François, l'aîné;
Jos c)Jh;
E l Fran('ois
Fr:lix '
,
E t deux filles: Françoise et Gabrielle,
Le 1er janvier 1631 , leslament de Fra11çois d'Aymar, par lequel il
fit, à ses deux filles, Françoise et Gabrielle, des legs particuliers, légua
à Jose)Jh , son deuxième fil s, la lerre, basl'ide et afinrt de Sf!inle- Cathel'ine el If! moitié de If! place de nlolt/sallier; à François-Félix, so n troisième fil s, la bastide, affart de terres, prés et vignes et tout le tènement
qu'il possède au terroir de Pertuis, quar ti er de Torvaniéres, et institua
pour son héritier uni versel de tous ses bien;; et notamment dans la baj'onnie de Clui/eaul'ellard , JEAN FRANÇOIS, son fi ls aîné.
Le testament s'ex prime, SUI' ce point, de la mlllliere suiva nte:
« Et en chacun ses autres biens, droits, n OIll~, actions, meub les, im
« meubl es et so n mouvant fief et même la « baronnie de Cluitef!urellf!rd,
« le testateur li insti tué, fait , inslitne et de sa propre bouche a nOlllmé pour
« so n héritil' univ ersel se ul et pOUl' le tout , Jean-Fml1!,ois, so n fil s aîné,
« et le substitue au xdils Jos eph-François-Félix ct aulrcs mâles qu' il
(1 pourrait avoir ... »
Il est évident de soi que la baronnie de Chüteaurenal'd passa à Je((l1François, auteur des Valol'i ;

�-

32-

Quc Joseph, au leu r des d'Aymar Monlsallier, n'o btintqlle la tcrre de
Mon lsallier ;
E t qu e, pal' suile , le nom el le titre de la baronnie ne se reposèrent
jamais sur la tête de JOSEPH , qui n'en a jamais port é ni le titre ni le
nom.
Dans ce même testamen t , du '1er janvier 163'1, il est importallt de
vo ir les litres qu e prJnd le testateu l', il est qualifi é ainsi qu' il suit: Messire Fral1çois d'A.!)lIlar, SIEUR ET BARON DE CH.H EAURf;NA I\Det autres places, co nseiller du Roi en ses conseils, et président en sa Cour des Comptes, aid es et finan ces en P I'QI'ence , fil s de feu M. Guill aum e d'Aymar,
virant co nseiller du roi ct doye n en la Cllur de Parl cmcnt de cedit
pays.
Le '18 janvier 1651 , Franl;ois cl'Ay mar mOlll'ut , peu cie jours apl'ès la
confcction de so n testament et l'achat cie la tcrre!
Dès ce moment ses dl'oits, ses biens et ses titl'es se divisèl'ent sur la
tête cles tl'ois fils cie François, mais dans la part qu'il leur avait faite.
A Jean-François, la baro nnie de Châteaul'enard et l'institution UnJycrse lle, et le titre et le nom de Châtea urenard.
A JOSEPH, la terre de Montsallier et le titre qui y était joint.
A François-Félix, la tCITe cie Pertuis.
un acte fort important, le testament de la clame d'A lby cie Brès, leu l'
Il1 l' re, en fournit la preuve.
Celle clame, qui avait surr éc u à so n épo ux, fit, le 27 oc tobre 1644, so n
testament ct le pm'ta ge de scs biens entre ses enfant, .
Elle se qualifiait , comme de rai so n, veuve de défunt Messire François
d' AY'I!w', sieur de Sainte- Catherine et .If!/onlsallier, bW'on dut/il Clui/eaurcilard.
Puis elle lèg ue à F/'{Inçois-Félix d'Aymar , son trùisième fil s, la so mme
de 30,000 lines, à Jose1JI! d'A!).mctr , son second fil s " 40 000 li vres , et
enfin elle insti tu e pour héritier uni versel Jean-François, son fil s ainé.

-::13Ce qn'il faut rem;\I'llu cr ici, ce sont les qualifications données par la
mère il ses enfan ts.
Qnand elle institue Jean Fnlll(;ois, elle lui donn e la qualit é de haron
de Clulteaul'cnanl , cn disant: " J'ai nommé par ce mème testament 50CI lenn el et ai instilué, de ma propre main , mon héritier nniverse l,
" M. Mc Jean-Fran ~o i 3 d'Aymar, baron de CluÎ/ ell'ul'enarrl et conseill cr dll Roi en la COLlr du Pal'i emcnt de ce pa ys .
Qlland ell e li'I;lIe;\ JOSEP H, sil n seeond fils, clic ne l'aplwlle qu e Sei1jnl'ur de Saintc-CallH'rine el de Montsall ier en res termes: " .le 1t' "lU'
à Joseph rl' Aylltar , SE IGNEU R DE MONTSALLlEIl ET nE S.\I :"TF.- C.\ T H ER INr,
IIIOIl sew1/d filoS, la .~Ollllli e de ... "
Suivons mainl ena nt la destin ée des trois fils de Franl;uis d'Aymar, hal'o n de Chàtea urenard
Fnlllçois-Féli;r, le Il'uisi(\me fils, esl mort sans postél'ite.
Joseph d' Aymul' ; seigneur de Monl salli er, l'si dCVPOlI le l'hpf de la
branclw carlell e des d'Ayma r .
Jl'(/'I1-Frnn fo is ,1' A!J'Iilnr , illstitu é par son père, le ,1er janvier '1651 ,
est devenu le chef de la I)ran r he ainé c des d' Aymard.
Jca n-Fran ~o i s se maria Cl épousa Franl;oise de Gro lée de Vircville;
leur contrat de Inari~ !;e c~ t du 'i7 fév ri cr '1647 .
Son p è r ~ y esl nésigné sous le nom de seigncur de Sainte-Ca th erine
('/ dc MO'Il/ sallicl' c/I)((r onde Châ/eaurenal'd .
[1 y prend lui-même la qualité de seignwl'ctuaroll dcChâ/ealircnard.
De ce mariage naquirent plusieurs enfants; quat re fill es:

N ano n,
Frant;llise,
Jeanneton ,
Gabrielle.
Quatre fil s:
f'ran çois, l'ainé,

�-

34 -

Jose ph ,
Sallveur,
El J ean-Fran ~ oi s,
Jcan-Fra1/çois fil, le ,15 !Ié('elllLI'c '16H2, so n 1 ('~ If1l1lelll.
li se qualifie ba/'o/l dr C// I; tell1t1'cna/'d,
llli'gue à ses fill('s des so mmrs d'aqrrnl ; il l'n l i'~n1l' aussi il sr, Irois
fils : .]O~(-1Jh , SaltvC1t/' el J('(I1,-VUl)/fois , pour 10l1S tlroil s dans so n hél'édit é; el il institu e, pOUl' son hériti er universe l, SOli fil s ai né F1'(/1I~'fJis
d'Aymar
,
, né le 7 nOl'cllIbrc '1647 , l' n ces lernw s :
« En tous er. L'haL'uli me" allires hiens, tlroils, nll iliS \'t ;!('tions, lIl eu« I/Ies el immeulJles Cil qu elqul' pari qu ' ils soienl assis el silués, jr, fai s
« r i instilue F/'((I/ çois d' A,Ij/Jw/" nWIl fil s ain é, "
La spigneul'ie cl baronni e de CIHîl eaul'enal'd pas~a donc' il "'1'(I1I('ui"
d'AYlllar, en vertu de l'e lle inslilntion uni versell r,
Franço is d' Ay/J/ar, ainsi inslitué pal' so n pi'l'e, (' Onlrll rla mal'iai(e , 1"
8 ma!'s Hi76 , al'PI' Th érèse de Nlllul'ei Punl evrs,
,
11 pr e n~ , dans cel aCle, la qualilé de b((/'O/I dr (;/II;INntrtl/((/'( / , ", la
donn e égal emenl il so n p(\ re, de qni illi en ll a hal'onn ie ,
De ce mariage naquirenl plusieul's enfanl s; deu\ fill es: Jeaune el
Calherine, etlrois fil s:

Joseph l'ainé,
Pierre ,
El Andre,
Par so n lestam ent, du 18 novembre 1684, il lègue des so mm es d'a l'ge nt à ses fill es et à ses fil s Joseph cl PiclTe, et f'lit son hérili er univ ersel
so n fil s aîné Jose))" d'Aymar,
11 prend, dans son testam ent, la qualité de Ilm'on de Châ teaurenard ,
qu'il avait rec ueillir dans la successi on de son pl' l'e ,
Le décès de Jean- Franr;ois d'Aymar, survenu le lendemain du Jo'ur
oÎl son testam ent avait élé fait , c'esl-à-c1ire le 19 nov embre 1684, mit

.]uSI'11"

35 -

d' Aymanl , l'institué, en possession dc la barunnie de Chùleilll-

renard ,
Le 20 juillct 16Hll, Jose1J" d'Aymar contracla mariagl' av ec FranI;oise de Tonduty, li prenu, uans Ic cllntrat, la qualil é de haron rl r
Chàleaurcnal'(l, ct il la donn c égal cmcnt il slln pèl'e,
De l'C mar iage naqu it ulle seide fill e, Sexie-Gaill'ietle d'Aymar, qui
eut pUlir parrains, ... sun uaptèmc, le n déce mlll'c '1700 , les procu l'eul',
dra pays ct co nsuls de la 1 ille d'Aix, l.'acte dl' naissant!' donn e, a so n
p:' rc, la qual ité dl' baron dl' Châteaurenard,
i': lI e fut mar iée du 1 il allt de so n père, en -1727, il J ea n-Lo ll i,;-CaIJl'ir l
de Thoillassi n, marqllis de Saint-Paul, vicoml e de Reillanne, Lal'uli de
RUg'na t 1'1 dc !"lIl'eaU, pl'ésid ent il morti er au Parlprnr.nt de Prul'cnl'!' ,
Vuici te qu c le vi('umte dl' Valori dit de 1\ )1' gi ll c dl' l'épL'ux de Se"tleGabrielle rl'A,ljllwr , au chapitre x et d('l'Ili er dl' su n réri l histlll'iqu l' ri e la
barunnir de Châteaurenard:
La maisu n de Thom3ssin

1" (

originaire du com té J e Bourgogne ,

ou cli c

po~sé­

dail dcs fiefs Irès co usidérables, ava nlle douzième sicele, Cl le lilre de premier baron
chréticlJ du cu mlé. Lcs It'tlres pat entes de 1ï 5A, cl' il es pOUl' j cf('ctiun des rnal'(lui s al ~ ùe Sa iul -I'aul cl de Pt'Îni er Il e laissent auculi rloule ~111 suj el dr l'antiquité Cl ric
11illuslraLion des Thoma:'is in , qui occupèrent cn Frant hc-Comté, (' II All emagn e cl au~
p".l's-Ilo', les emploi, le, plus cu nsidérabl es, Sainl Berllard, il l'épuque de la deuxième croisadc,'ccri\'ai( à J ea n riC' Th (\ ma~s in , qui l'ass(, lllblail"'j~s '- ~l'~a ux . un e ICllre
qui commCli ce par ces mols: Johani antiqu.o el chrisfian,o haroJ11' Burgondiœ primo,
salu s et !tonus. Par lettres palCu(CS dépusées aux arcbives de Dijon , Hu g ues dl' Bourgogne lit don à Charl es de ThollJ:lss in , SO li g rllnd fau co llllier dl' la quatrièrnr partie
de la viii .. de Louvi ers. Mais 1:1 g loire princi pa lr de 1" lIIais ~Jn de' Thornas!'o in es t
d'a\ïlir form e la branche des Thomassin de Proven ce, qui Il e le cécle, I('~ Sabran ('1
les d' AguUl exce ptës, à aucunu maiso n de cettt~ pruvince J pour l'all cie nnelé, l' illustratinn , les alliances, les fiefs puissan ts qu'c li c a possèdés 1 ct :,urtout pOlir ayoir
aC&lt;luis claos la magislrature le premier ran g enlre Ioul es les famill es de robe de
1

1

royaulIle, Ellc a fuurni

UII

nombre prodigieux d'officiers de juslice ,

il

savoir : six

�-

36 -

prèsident" à mortier au Parlrmf1nl de Provence, deux prèsidcnls aux ('. lIqu é t('~, un
a"ocat généra l au Parlement, qualrr avocats géneraux à la Cour ttes co mptes, Cl plu:.

"
"

de [\t'uf conseillers au Parlcml'nt.

«

"
Tel full 'épollx donn é il Se.r:te GnlJrielle d'Avm3 I'.
De cc mariage naquil Joseph-Etienne de Tholll;,ssin, cl. ("est sm' &lt;:elui-ei que Joseph (l'Ayn/C!J' , ban)!l de Ch&lt;i leaurellard, aprt's avoir penlu
sa fille Se:r.te-G(lbrielle Cl so n l-\endl'c JC(ûl-Lotû.,-(;nlJ/·iel de Thoma;;sin , marquis J e Sainl-Pau l, vi llt raire repllse r sa l'" rlulI l' el s,ln nom .
Ille fit par un acte solenn el de ,lonution, le 20 dél"' Il1!.re 17))4,

Joseph d'Aymar' y r.x pose qu e:
" Considéranl qu'à l'àge Ull il esl, acca blé ll' innl' milés, il 'n'esi pa,; l'n
« état d'avuir tout e l'allenti\ln nél'essa ire pOUl' l'ntlministr3lion dr 51''(( aIT(li rL's, il aurait rësolu de rern ellre t\lUS ses biells, meubles ct imml! lI« bles prése nt,;, so us l'cl'tainrs rése,'ves, pal' un e dOllatillll gé néral e,
« pure, simple el il'l'év()('ab!e entre vifs, il hallt (~I puissa nl :,eignclIl' i\'[ps« si re Joseph,Etienne de Thomassin, cheva li er, maquis de Sainl-Pau l,
« ri(,ol11te de Rei llanne , conseillel' Ilu roi en la C'Hl!' (\u Parl ement de
(, te pays de Pr'ovenre, fils de feu M. le présid ell l de Rei llanne el de
« fcne damc Gahrielle d' Aymar, fill e du donal ell1' . "
L'acte ajoute que cctt e résoluti on, commun iquée il Jo:&gt;eph-Eti enn c de'
Thol11assin , a été acceptée et agréée pal' lui ,
.
Pui,: l'acte rait connailre qu e le Jonateur a c&lt;lmll1uniqué aussi so n
dessein il Pierre d'Aymar', son rrère, le'luel l'approuve ct a Jonné pouvoir ail lieutenant de .iu ~e de la I)ar'onnie de Chùtcanrenard d'assister à
l'acte de dunation , Il'y consentir et de l'appronver, ct Il le dit Jans les
termes suivants:
« En même temps, leuit seiglleur aurait instruit , pal' I!\ll.re de sa vu« lonlé, et par un Mémoire contenant le projet du présent acte, Mes« sire Pierre d'Aymar, son frère, chevalier de l'ordre ro ya l el militaire

«
«
«

- 37 .le Sain l-Louis, rapilaine des vaisseallx du roi au déparlellll'ni J e
T"lilon , y rpsioan l, qui , approuvant le dessein de faire ladite donalill n, a fail pro(,lII'alion par acte Jn ~l du couranl, notaire Amiot, de
la vill e ùe Tuu l"n , il Me Dcnis Vicnry , lieulenant ri e .J'u"ede la baronnie d (~ Chill ealll'cnard , y ré,;idanl. au présenl , pOUl' y assister, y con'l' ntil', l'appr,,uver en s"n n()fl" cl y stipliler pOli" les ca uses conlenues
clans Il'd il arle.
~

Enfin , la donation esl ainsi formulée; le donatpUl' donne:
Tous ,;cs hirns im !lIellbles, qui co nsistent principalemenl en sa terre
« r t I,aronni c dc Chàtcallrenard , Rognonas, l'Olmc-d'Ampal et l'isle
« d,) Barhan, toutes les annexes et dépendances, avec lous les droits et
« t1rvoirs se igneuriaux qui y sont attachés et qui lui sont dus, \ri ens
" Bohles, an'ranchis de taille pal' compensai Ion, el hiens rotlll'iers, ch~­
" Il'au x el aul.l'es bâtimenl s y élant, sans en ri en rxcepter, ~a maison
" d'habitation en la vil le d'Aix el. généra lemenl ton, les aulres biens qu i
« pr uv enl. appal'tenil' de présent audit ~e i g n e llr . .. »
«

Et à la cu ndition de porler' le nom et arme;; du donatcllI' :
Qu'ell conséquente, le dunataire sera tenu et obligé de portel' le
« num et arilles d'Aymar d'Alby, co nformément il ('e qui est porl é par
" le testament de Messire J ea n-Fran ~uis d'Aymar, aïeul dudiL seigneur
« donateur et bisaïeul dudit seigneur donataire. »
«

Suiv enl les rése rv es qu e se fail le dunal eur Lie pen;;ions, censes et
alltres choses pareilles,
El. l'acte se termine par le consenl.ement et l'adhésion du mandataire
dl' Pierre d'Aymar en ces lermes:
Lequel a approuvé et apill'o uve en tous ses chefs la donation géné« l'ale qui vient d'être faite l'i-dessus pal' ledit seigneur baron de Châ" Ica ul'enanl audit seigneul' Joseph-Etienne de Thomassin, vicomte de
«

�- 38" Bei llanne, av ec pl'olilesse qu e le sieur Pierre d'Aymar, so n constituant,
" n'y co ntreviendra jamais de son chef, et de plus cède et transport e
" aud it ~rig-nnpnr vicomte de Rei ll anne tl)U ~ ses dl'nit s et prétl' iltions,
« qu e ledit sieur so n co nstituant pouvait av oir, dérivant des tes taments
" l't ('o ntr'a ts de mal'iage de ses ayenls, père , mère et ayeulr .. , ))
C'est ainsi que pal' cet acte ri e donation, du 20 décemurp '1754, la hartl nnie de Chàtea urcllard a été transmise Slll' la tête de M. de Th omassi n, lIlarquis de Saint-Paul ic'est ainsi qu e cet act e a trallsfél'P il œ llli-ci,
avec le titre et le nOIll de Châteaurenard , tOIlS les dl'o it s qu 'y avait la
descendance masl'illinc de Frant:ois d'Aymal', acquéreur rie la haronn it'
en ·1630,
J useph d'Aymar, le donateur, décéda le 31 décemure 1760, âgé dc
85 ails. Il surv éc ut six ans à la donation qu 'il avait faite.
Pour sui vre jusqu'au mal'quis de Va lori la chaine des actes et dps
transmissions de la baronnie de (; hâtealll'ellal''' , il ne reste plus qu'à indiquer co mment , de Joseph-Eti enn e Thoillassin de Sa int-Pau l, ellc lui est
arri vée .
Peu de mots suffiront pour le faire.
Le 31 décembre '1756, Joseph-Etienn e de Thomassin, marquis de
Saint-Paul, baron de (; hàtea ul'enard , épousa Louise-José ph illc de
Marbœuf, fill e du CO llite de Marbœuf, go uv ern eur de Breta gne,
Les qualités qui lui so nt donn ées dans cet acte so nl celles-là même qui
lui assuruielilla donati on dn 20 décembl'e '1754 i il Yest appelé vicomte
de Rei llann e, marquis de Saint-Pau l, baron cie Cltàleat!/'cna/'d , seigne!!/'
.
de Roynon.as, l' Oll/w-d' Amllal et Hutl'es lieux.
Le co ntrat esl passé ell présence du roi el de la l'cin e, de Monseigneur
le Dauphin et de Madame la Dauphin e, de lout e la f,Jl ni lle royal e et de,;
plus hauts personnages de la Cour, Sa qualité de bal'uli de (;hàtea ure nard ne pouvait être plus solenn ellement anthelltiqnée, pllisqu e le co ntrat ful signé pal' le roi et par la l'eine, et pal' toute la fami lle royal e.

- 39 Dr ce Illariage naqu irent deux enfant s:

une fi ll e, JU''':IJhin e-lIen1"ielle i
Un fils, JI'sC)Jh- Aufju.\Ie .
./osi IJhine-lIel11"ielfe éponsa, en 1781 , Messire Louis-Mnre-Ant oin p.
de Va lor i, marquis d'Esti ll y et de Lécé.
Juseph-A1tfju..~fe de Thol/1.a ssin, 1/1.U1'quis de Sainf-P((ul, baron de
Chrifeaurenard , propriétaire de la baronnie de Châteaurenard, est

mort cn 1849, sans enfant s, lég uant tOIiS se,; biens à la maison de Va lori
et aveC' ellx la tpl'I'l' de Châteaurenard et le titre et le nom de Châteaurenarn ,
Celle maison de ValOl'i qui se composait , a\'ant le déc(\s de JosephAuyusfe , des nellx fi ls né3 du ma l'iage de José phine-Henrielle de
Thumassin avec Louis-Mare-Antoine de Va lori , marquis c1'Estilly,
savuir de Louis-Gob1"iel el d' Henri-Zozilile rie Valori , n'a plus eu
d'au tre représentant , au ll1"ment. de la murt de Joseph-Allguste et de
1' 011 \ erture de so n testam ent , qu e M. Henri-Zozime, marquis de Valori,
le père du vico mt e, aut eur de l'histoire incriminée et possesseur actuel
de la telTe de (;hâteanrenard,
Ainsi, à l'imitation de te qui s'était fait pl'écédemment , la terre et
l'ancien fief de Châtcaurenal'lJ, la baronnie de cc nom, après avoir été,
en 1580, dans la possession de Gabriel ri e Va lori , cn 1630, dans celle
des d'Aymar, en 1754 dans celle des Thomassin, est nrrivé aux Va lori,
qui la possèdent aujourd' hui avec le même droit qui la fit sU(,l'essivcmeot
passel' aux divers acqu éreurs que nous venons de nommer.
De quelque nature qn e soit le t.itre qu i la transfère, inféodation, achat
et ven te, donation, t.es tament , tous ces titres ont un e éga le puissance et,
de 1 j80 li nos jours, leur effi r.ac ité a toujours été la même.

�-

40 -

No III.
.lppll ~ n"on du p " ludpe d e droit ""'" r.. lf .. '" .. " ' tU.· .....

l\o us reprenons ici, apres avoir ex posé les principes et. les titres, la
question parti r ulièrr soulevée par M. le comLe d'Ay mar de Mo ntsall ier
et la proposition qu e nous lui opposons.
Et , Il cet égard , il est facile de se conva inCl'e qu e M. le marquis de
Va lori a seul le tlroit de port er le nom et le titl'e de Chàteaurenard .
Le droit de le port el' aya nt été, par l'ancien principe, ~ttac h é à la
possession de la terre, de très bonne heure et touj ours le possesseur de
la terre cl e Châteaurenard en a pris le ti tre de baron et en a porté le nom.
Cela existe ava nt l'acquisition de François d'Ay mar" en 1630 .
Cela se continue dans F"/"cLn çois d' Ay/I!U'r lui-même. On le vo it dall,;
les act.es qui lui sont personnels, son testament du1 er jan vicr 163 1, son
acte de décès du 18 janvier '163'1, dans le testament d'Anne d'Alhy, sa
femme, du 27 octobre 1644 , où elle SP- dit b31'IJll ne de Châteaurenard et
olt elle donne à son époux sa qualité de baron.
Cela se l'oit dans les actes de Jean- F r ançois d' Ay mm' : d'a bord , dans
son contrat de mari age, du 17 févri er '1647, avec Fran(:oise Grolée de
Vireville, puis da ns SOli testa ment du "5 décembre 1662.
Cela se vo it dans les actes de F'r anço-is cl' Aymar : d'abord , dans son
l'ontrat de mariage, du 8 mars '1676, avec Thérèse de iVl aurel-Pont evès,
puis dans so n testament du 18 novembre 1684, pu is dans son actc de
décés du 19 novembre 1684.
On retrouve le même fait dans les actes de ,fo scl1!l d' Ay mar, fi ls du
précédent : d'abord , daos son l'o ntrat dc mariage du 20 Jui llet 16ml av cr
Mari e-l&lt;' rançoise de To nduty; puis dans la donati on du 20 décemlJ re
1754, par lui faite à J oseph-Etienne de T homassin , enfin clans son ac te
de décès du 31 décembre 1760.

-

\1-

La mèmc qun lil é l'lie lIl èlllC nem de baron tl l' Ch;il eallrenard S('
manifeslcnl dans Ir l'ontrat tic maria ge de .Joseph-E lir nn e Th omassin,
ma rqui s ti c Sai nl-l)all i. lei on peuL dire qu'i ls s'élèl'rnl il leur apogée .
Ils lui SOI;t rcconnus pal' le roi lu i-mêm e, qui signe son cont ra t. Cette
ci rco nstan l'c éqll il"autl rait il Llne co nce!'sion royale, si riéj il ce droit ne
lui avai t pas appar lenu ro mlllP arqn('reUl" el pussesseur du fi ef de Ch ,\teau renard.
Enfi n, des Thomas,in, en passan t sllr la lête des Valori, la te rre rie
Chàtcaurenard a conlinu é de leur maintenir cc droit , puisq u'il y e;;t
uni et insé parab le de la terre.
La conclusion ù tirer de CP qu i préri'de n'est dune pas seu lement
qu'au marquis de Val ori appartien Lle (\t'v it de p:)\'Ler le tiLr!' et le nom
de Châteaurenard , mais enco re qu e cc droit n'est qu'il lui seul.
L a raison décisive en est que la terre de Chàte3 m'en3nl es t posséMe par lui seul ; qu'il représente ceux qu i l'ont possédée avan t lui;
qu'il n, par la chaîne des lit res, succédé à leurs dl'oits, et que ces droits
ne se so nt répa ndus ni dissémi nés SUI' perso nne au trp qu e sur lui .

~o

IV.

Objection du cou. te d ''' y u la.· cie l1Jout!Jlulli," .",

Le coml e d'Ayma r ri e Mont salli er la présenl e Cil l'es l e r lll c~ da nt'
son ex ploit introdu clir d'inslnnce . Il dit : « Que l'cxlin("\ion des repré« senlanl s de la branche aîn ée a depuis longtemps défi ni ti vern ell t ("on« solidé cr. droit nu profi t ries représent an ts de la branche cadett e. ')
Cela l'eut di re, en IradlJ isant ces termes en langage plu. r lair, qu e
Sexte-Ga bri elle d'Ay mar ayant été l'IJ nique enfa nt de Joseph d ' A~' !llar ,
baron dc Chii teall renard, el n'ayan l pa,: Cil d' enfan l mùlr du nom

•

�-

4.'2 -

d'Aymar, le droil de pori el' le nom et le till'c J c ChàteaLll'enard a été
pel'du pOlir la hranchc HÎn!\e, ct qll'il a !\té Iransfcré il la branc he
cadell e, c'esl-i1-dirc all\ desccndanl s nHil es dc Jos('ph d'Aymar,
'seigneur de Montsallier, seco nd fi ls de F run l;o is d'Aymar, acqu él'cu l"
en '1650, de la baronnic de Chùteaurena rcl,
Mais celle objec ti on est fund ée SUI' un e doub le crrellr,
Il esl fau x (L,boni qu e le Ilroi l de la branchc aînée ai l péri il l'époqu e indiquée; il est faux ensuite qll e cc lh'oit ait ét!\ transféré il la
branche cadcll e,
C'éta it su us l'ancienne législation un e qu estion déballlle qu e ce ll e de
sa l"oir si la femme ou la mère pouraient co mmuniqu er il leurs maris
ou il leurs fils leurs nom et leurs armes, et si le roi pouvait , pal' des
lettres patenl es, autoriser cc tte transmission de noms, lorsqu'il existait
des màles de la fami llc.
On fai sait , d'après le Réper/oir e de Jurisp)'udence de Merlin , 1'0 Nom,
la distinction suivant e: On le pouvait, si la fam ille à qui le nom et les
armes appartenaient y co nsentait ; on ne le pouvait. pas, s' il y ava il,
des mâles intéressés qui s'y opposassent. On peul. voir dans Merl in ,
loco cilato , pag, 5'10, ,,0511 , les nombl'euses autor ités qu' il énumère.
D'Aguesseau avait fait un e plus large part aux femmes, dans son
célèbre réquisitoire du 13 avril Hj96 , en la cause de M, le duc de
Luxembourg , où il agite la question de savoir si la pa iri e a pu étre
lransporl ée pal' la femme au mari , Il accordait qu e la femme avait pu
transporl er à so n mari ln pl'op/'ié/(: de l'ofFce, ma is qu e la diglli/(: ne
puuvait êlre conférée que par le so uv erai n ( d'Ag uesseau , 38 e Pla;doyer, pag . 70ft et 721, to m, 5, éd it. in-fto).
Si Jonc nous avions à agiter celle question, il faudra il voir quel a été
l'elTel du contrat de mar iage de Sexte-Gavriel le d'Aymar, en 1727 ,
avec J ean-Louis-Ga briel de Thomas;:in, marquis de Saint-Paul, et ~o u s
laquelle des deux doclrines nous nous al r iterions,

-

/!3 -

:vIais (,(,\tc qll csli on ~e rail o i ~,)usc Cl inul ilr, Ce n'e 1 pas le co ntJ'at
de n~a J'ia ge dr '1727 qu 'il s'agi t d"lppréciel' dans ses cI'fI)IS, mai hi en au
c~n l J'aiJ'c l'ac le de dona tion du 20 décemhre '17:11, f"i l par Joseph
d Aymar il Josr.ph- Eli ell ile Thomassin, marlJu is de Sa int-Paul.
Or, il es t UIl C ('hose cprtaine , c'est qu e le droi t éta it enlier dan s I ~l
pel'so nn e de Joseph d'Aymar, Il l'a l'ait rcr; u enlier de son père ct dt' la
possessi,lI1 de la trrre ri e Châl ea ill'enard, Jusqu e-Iii il n'al'ait en rien
défailli , ni ne s'é tai l diminu é,
En second liell , il ,,'est pas moi ns ce rlain lJue Joseph Il'Ayll1al' li
donn!\ sa terre Cl so n nom il J oscph-l~ti enn e de Thomassin, Les terme
de la Jonation ont ailsoills, ils n'ewluenl ri en,
Enfin , il n'cst pas le moins du mondc dout eux qlle Joseph d'Ayma r,
'lui anrail pu r endre il lin liers sa lerl'e et sa haronn ie de Chàteu urenard et lransmell re il ce liers le droit d'cn porter le tilre elle nom, a pu
le faire par une donation au profit ùe Jose ph-Étienne de Thomassin ,
marqu is de Sainl-Paul, son petit-fils, et le fi ls même de Sexte-Gabrielle,
En agissa nt ainsi , le donateuJ' co ncentrait dans sa propre famill e le titre
et en cxcluait louj ours plus les descendants de Jose ph d'Aymar, seigneur ri e Montsall ier ,
La jurisprudence pr ove n ~a l e ne laisse aucun dout e SUI' ce point. Il
sufflt de consulter le Tra;/(: des SuccessÎol1S rle Mon trallon , co nse iller
au Parlemenl de Provence, Il professp. clairemen t qll e l'exercicè d'lin
pareil dro it es t très licil e et chaque jouI' consacré! Vo ici co mment il
s'ex prime all tit. 1, pag, '18l:1, so us la ruill'iqu e: De l'obtif/a/ion imposée
(1 l'hérit;er Je portel' le nom el les arm es du défunt.
« Cell e obliya/ioll, dit-i l , 'imposée pal' le tes/al e!!l', EST TRÈS LIC ITE,
« On l'infère de la loi lloc jure HI, Dig" de clo?1ut;on;bl/s, Les exem« pies en son/ forl communs en Provence"", " suiv en l les développements de celte doctrine,
M, Merlin, au Rp]lertuÏl'c de JtlrÎ,"]Jl'I!clel1ce ,

1' 0

Promesse de changer

�-

de 1/0111, nous fait rUllnailrc êgnlement un al'l'êt dul~arlell1ent de Paris,
&lt;lu 1 j uin '1:J7H, (lui le jugea de même.
En ' oit i l'espl'!'c telle qu' il la rapp ol'te, pagc ,j5Iî:
" Le -18 &lt;loti t '1:)76, actc notari é, pal' lequel Anto ine de Brianco urt
" de Bo uchal'anncs fait à Josias tl e Larne th , so nll evc u, donation entl'e(, , if" de ses terres de Bout hal'annes, Quincy, ClJurso n, Buez el Le'( fans, à la chargc ti c prendrc Ic nom et I('s armes de Boucha van nes.
« Ap rès la mort lill donat eur, Jean de Montm orency, hériti er ab
" il/lcslal des oiens donn('s, attaqlle la donatiun , et dit (ce so nt les
l' propres tcrmes dl' l'arrêt dont il s'agit ) 'Iu'il 1Je 1Jeul pr/'llielfre la
l' J//ltialioll dlll'fa; 11011t du donataire 1'/1 celui de BouChrl1'(/lIneS, sans
l' que, }JOli" cc fa;r e, Ic (/rIcndwr c!l,1 )iris lclffes de 111 ;Ilce,
,,;
« obscrvé les solennités en Ici cas requ;ses, aussi n'esl te changel, mcut du nom, ~;1101l aFn (le donner quelqlle couleur ù la donc!tion,
« L'arrêt ne nous retra ce pas la défense qu e le donataire opposait à
" te moyen ; mais voici ce qu' il prononce, en infirmant la sentente des
" premiers juges, qui avaient déclaré la donation nulle, so us prétex te
« qu'elle al'aitélé fait e la veille fie la mort du donat eur: la Cour met Les
« a/J/leUations et ce clont a été appelé au nëanl, et en émcndanl te ju( 1 gement, absottl le défcndeur cles fin s et conclusions dn demœncleur ;
l' et ,ma il/ lient L
ed;1 dé(cndwl' cL la posse,~sioll des terres et seign euries
(i de Bouclwval11/Cs, Quillcy, Coursol!, LlI (!11S cl Buez, leurs {/IJl)(I1'te« nances ct dr'1Jcnd(!1Ices, C!UX charges 1Jol'tees 1)(/1' le COl/ lrat de clona(, tion SUI' ce (ail le 18 aoù/ /[ï70, salls dC;1Iens, lant dc la cause lJrin" Ilule que de celle cl' appel,
Le droit exercé pal' Joseph d'Aymar n'est donc pas douteux .
11 y a plus encore. La donation du 20 décemore 1754 nous a révélé
un fa il bien grare : c'est l'accessioll et le consentemen t de Pierre d'Aymar, frère du donat eur, le se ul mâle de la famille d'Aymar alor3 vivant,
eu qui, au besoin , selon les dort ri ne, rapp ortées par Merlin, se se rait

k:j -

toncentré un ,Ii'oit d'lIPp"sit io n il la translali(J n du nom ct des arill es de
sa famill c, si clle al ait dl! s'o pérer ct ~; i clle s'é tait opérée par le mariage
ci e Sex le-(;a!JJ';e!le,
Joseph d 'A ~lmr amui t dont ici, par e~ ub é ran ('c, ajout é il so n acie
l'adhésion ti c la famill e intéressée; il aurait don né à so n co ntrat ce
degré tl e perfcc ti on rl onl il pOllvait sc passel'; et puisque ('clic préta ution
fut prise pal' lu i, qu uiq ue inuti le ct non cxigéc par la lui, on peut dir'e
auj olll'd'hui que ('c li c translation s'est opé réc :\l'CC toutcs Irs conditions
pl'o prcs il cmpéc hcr l'p'din cti on du droit et il le fairc reposel' SUI' la
tête de Joseph-É ti enn e de ThOI1lDssin.
Où donc cs t la lacu ne 1 Le droit ùst transmis; il a ton tinu é il l'i\TC,
La chaille n'cst pas hrisée et jamais la brandie eadett c n'a pu ri eTl recuei llir Iii où il n'cst ri en l'esté de l'ide cl d'inoccupé, J oseph-É tienn e J e
Thomassin a possédé la ten e et la baronnie depuis le moment de sa
ùonati on, Celle-ci nc s'est jamais reposp-e un instant sur la branche cadelle . D'où se rait venu son droit ?
Un autre motif repousse encore l'o bjec tion, Nous al'ons HI quc la
possession seul e du fief donnait le droit de portel' Ir. nom et le tit!'e.
En faisant abstraction de tout cc qui a été dit, le droit n'aurait donc
jamais péri ; il amai t VéCIl, indépendamment mêmc de la volonté du
ùonateul" pal' le fait se ul de la possession du fi ef.
Enfi n , il n'est pas pel'll,is d'omellre ici qu 'il tout él'énemen t , et au
besoin , le titre ct le nom auraient ét6 de nouveau acquis pal' ln signature
du roi au con t,rat de mariage de Joseph-Étienn e dc Thumassin, en '1756,
C'est une consécration de pins à ajo ut er à celles qui précèdent , et personn e ne pourra nier que le titre et le nom pris et dunn é dans un e circonstance aus, i solennelle, ne soit un nom légitim ement pris et léga lement acquis. .
NO liS ajoutons maintenant que le droit qu'on prétcnd éteint l'étai
S I peu , que Joseph-Étienne de Thoma:;:sin a l'ontinuc de le posséder

�- ~· 6 publiqu ement. On en a YU la prel1re dans ' on conlrat dc mariage cn
·17:Jt.Î. En voici un e nOllr cll e dans l 'a~l c (l'h ommage rail pal' lui au roi ,
enla COLir d e~ Compl es de Provence, le 8 juillel "76\ l' n sa qualilé de
scigneur, enlre aulres, de Chl;leewre/1nnl ; el l'ael e dit Irès nellelllent :
« qu'il a rail Iltllllll1age 3uroi Cl pr é l ~ sen.11ent de fid élil é enlre les Illains
" de Messirc Boisson , conseil ler du roi enla Cour, lJOIll' 1'IIis01l des
« lerr es ET SE (GNEU RI ES OE C HATEAU RENAIIO cl de Brès, qn' il possède
« 1)(0 ' ""ccession , donl il a promis le dénomhrement parliculi cr dans
« les qUaI'anl e jours .. ... ))
Inulil c de r'lppcler encore , après des ael es qui ont 1111 caraclèrc si
" l'ar e, ceux qui n'onl élé dan s la vi e privée de Joseph-Elienne de Thomassin que l'e... ercice jûurnalicr et quolidien de son dr oit. Nous cilon s
seulement, enlre mill e, l'acle de bail du '10 aoÙI '1762, dans lequel il
prend cl conlinue ~ prendre la qualilé de seigneur , 1)(/1'on de Château-

-

4.7-

mique de François d'Aymar, en 1630, ct de sa famiil e, ct qu e, comme
ils en desc endent , ils onl le droit de le porter ;
Ou bien, en SOl1t e n~nt que si le nom de Châteaurenard n'est pas le nOI1l
patronymique de Fran ~ oi s d'Aymar el de sa ramille , ils l'ont toujours
porté et qu'ils l'ont acquis pUI' prescription.
Il faut clone examiner chacunc de ces exceptions, et on verra bient ôt
que l'une et. l'autre lem' échappent et qu'ils ne peuvent ,'en préraloir.
Comm c n ~ on ~ pal' la première :

N" l.
Le

de 4::b:àtc:l".·cluu",1 Il ' :1 j:ullais été le IIOUI Ita"·o'I~' IUh.ll~
de ln f:unillc tte 1'.':11u;018 d'A.~' lUa .. , ni de lui-Illèlnc.

1l0IU

ren ard.

L'objeclion du comte d'Ay mar de Montsallier n'a don c aucun carac1ère sérieux , et elle ne peut ri en enlever ù la démonstration de la
prem ière proposi1ion.
Passons à la seconde,
III.

De tous les temps on a distingué le nom pCltrol1!)miqt!e du nom et litre
seignct!l'ial.

Voici comment deux jUl'iconsultes éminents de la capitale ont défini
l'un et l'autre ct di s tin ~ u é l'un de l'autre dans une consultation par eux
donnée, dans le procès de Clermont-Tonnerre, en 1857 .
Le premier, M. de Vatismenil , s'est exprimé de la sorte, il a dit :
« Le jugement allaqué a établi d'abord une distinction très juste

Deuxième proposition.

enLl'e le nom patronymique et le tilre seigneuriaL Le droit de porter
« un titre, un titre seigneuria l, est la conséquence de la possession du
« fief: c'est la Illarqne de la dignité dont le seigneur réodal est inresti ;
aussi n~ peut-il le conserver qu'au tant qu'il conserve le fier lui-même ;
« s'il perd le fier, il perd le litre. Le nom patronymiquc, loin d'élre ré« sel'l'é à celui des membres de la famille à qui le privi lége de la Œis« sance a rait r emellre l'exercice des droits seign euriaux, est la propriété cO~Jnllme de tou;: : il appartient aux aînés comme aux puînés,

«

.\1 . le comte d'Al mal' de nontsalliel' ct les membres de sa famille n'on!
le (h'oit de llol'tu ni le TlTIIE IIi le ""Olt de C"A'fMUIIE~AIID,

(C

Ils Ile peul'ent revenù iquel" en effet, ce clroit qu'en se rondant sllr
run e ùe, deux hases suivant es :
Ou en soutenant qlle le nom de Cluilcaul'clI(lnl élait le nom pall'ony-

(C

�-

IH -

-

I,D _

au'\ fi ls cO llllIIe all\ fi lles ; l' -('~ t un bi,' n 11I'l'C leUx , indépendanl de
« lous les cap rice,; rl r la rorlun e, qu'ils l'e(:oive nt de leur père av ec la
(( \'ie, &lt;, 1 qu 'il,; Il!' pcul-eul pcr(h'c qu e par la mort. »
Le sccolld , M, D nf11 un', 11 dit av ec plus de c! t\\'cloppcmenl s :
« Si dans la branc hc dc la famill e de Clel' monl , ;) laqu cll e 3ppal'li cn" nenl Ics co nsl1 l1 an ls, on sr flil born é :i s'ap peler Cl cr'lll onl , sc igneur
(( (h' TO/ll/ err e, ou Clerillont, l'om le de T01w el'r e, l' in cor porat ion dl'
« deux noms ne sc serail pas l'pérée, Il n'v nurail cu dans crll c l)J'a nche
(( qu e le possessell1' du eo ml é de To nn cl'l'e qui allra il pu signcr CI['/' « 1/10111, co l/l l e dl' TOl/ lI l'I'r c, Si l'r possesseur avail élll l'ainé, les cadels
" n'au raie nt pas ell il' droil dc s'appclel' T onn erre; ct le jour 0 11 l'on
« aura il rendu le ('omit' dl' Tonne1'l'e , on sc sc rai l Irouvé rédu it i,
" porlr r Il' nOI11 dl' CI('J' l11onl , sans l'additi on du tilrc de ('oml e de
" Tonnerrc ni du nom cl c Ton ncl'l'c,
« Mais si, au co nll'airr , la branchc ù laquell e apparti enn pnl les co n" i'uil ants a fai t plu s qu e de portel' Ic ti lre de comte ùe T onn en e, si ell e
« a joinl le nom de T onncrre il celui de Clerm onl , en les mett ant sllr la
" même ligne, ccs deux noms so nt devenus indi visibles ; lelll' ensemble
« co nstilue le nom palronym ique dc ce Ue branche, et ce nom a Slll'« " éc u à l'aliénation du comté de To nn erre, pour vlI qu 'il l'époque où
" crlle bra nche a co mmencé il s'appeler Clerm onl-To nn clTe, elle flit
" propriétaire du comté de To nn crre, »
Voi('j co mment allssi le jugement du trihun al t il'il de la Seine, du
2,1 mai '185G, cl l'arrêt dc la cOll r de Pa l'is, du 5 décembre 1857, inl ervenus dans le procès de Clerill ont-Tonn en e, ont éla!&gt;li celi e di slinction
entre le nom palronymique et le nom seigneurial.
Le premier a dit :

Lc secolld a dit égalemcnt :
« Co nsidé rant qu e les ac le, pu blics et prirés, les papi cl's d oml'~I ;­
.. ques ct les mémoÎI'I'S du lemps all c;;lcnt qu e jusqu 'c n 1605 ('l' Il e
« fami ll e n'a ja mais cu rI 'anlrc nOIll qu e ('eilli ùe Clermonl ;
« Qu e si l'Ci'3 cell e épolJu!', l'ali leur des ap pela nl s, Cha rh', - llenri, y
« a mêlé le nom ùc T Ollnerrc, el' n'est pas commc élément d'lin nom
« pa tronymiq uc il co nstit ulcr, mais parc c qu e deI cnu proill'ié tair!' ,lu
« com lé dc Tonn errc, ct pa l' applicati on du droit féo lai, Ici qu c ran, it
« fait Ic plus co nslant usage , il ajoul ail il so n nom cclII i dl' la , ci« gnem ic don t son palrimoine s'élail acc ru, »
Ainsi donc ri en de plus cCI'tai n, le nom ]Jal r oll!}lIIique élait dislinct
du nom et titre se igneul"ial , L' un produisait dcs elTets qu e l'au lre nc
produisait pas, etréc ipl'oqu ement.
,
Co mpl élons la théoric du droit SUI' cc poinl et ajout ons cnco re un Irai l
à ce qui précède,
Le nom pa lronym ique pouva it se fo rmer aussi pal' la réuni on et l'incorporalion du nom seigncul'ial au nom de fami lle primi lif. C'étail , pal'
exemple, comme d ~n s le cas de l'espère déjà citée, lorsqu'au licu de sc
dire Clel'monl , comt e ou seigneur de Tonn erre, on anlit dil el signé
Clermont-To nnerrc, en supprimant le ti lrc seigneuria l, Cl en ne formanl
des deux qu 'un scul el même nom pall'onymi que,
Le même jurisco nsull e rl éjil cité, M, Dllfaurc, dans sa co nsull alio n,
aj oulait cnc" re aux idées par lui cXJlrimées SUI' la dilTérence enlre le
nom patronymique et le no m seignelll'ial , sa th éorie S UI' la rormalion dn
nom patronymique et 5111' ses co nditions :

Att endu en elTet , qu'à la différ;)nce du nom paironymiquc, pro« priélé inali énab le de lous les mcmbre&gt; d' un e même ramill e, et qui se
" perpétue de génération en généralion , le lilre dc seigneuri e dépen-

(( Les seigneurs, ,lit- il , ava ient aulrerois l'usag(' de prend re pO Ul'
« nom palronymique le nom de lellr3 scigneuri es , Lorsqll'llIlC personne
(( devenait pl'opl'iélaire d'un fi ef, cli c ajoul ai t le nom de -Cl' fier il celui

«

«

« dant r,se nl iellcmcnt de la pos,e,sion du fi ef ,
« sc perrla it ,lI'CC lui .... , »

SI'

('OIN'na il ar c" lui ,

�-

(i0 -

que su n pere lu i al'ait laissé, ct les dell" noms ainSI réunis, ainsi in(e l'orporés, n'en fa isaient plus qu'un se ul pOlir l'avenir . Att estée pal' la
« tradit io n la plus inco nstcsta ble ct pal' la pal'nle des histori ens, cetl e
« co utum e a été tolérée d'ab ord , el ensui te approu\' ée pur la jurispru(, dence, et de nos jours la COllr de cas;n tion a déc laré, co mllle une
« ri'g le cert aine, qu' il était pel'ln j", so us l'ancie nne légis lati on, de chan(e gel' Cil nom patronymique so n titre seigneuri al, ct que le nom patro1&lt; ny nlique nou\'ca u, ai n;;i adopté par le possesseu r du fi ef, c\ e' l'enait le
« elOrll patronYll1ique de;;" famille, transmissible de gé nérati on cn gé né1&lt; ra tio n, sc co nse rvant même ap rès qu r le fi ef en étail so rt i. La seulr
(e co ndit ion exigée pour qu'un e semblab le modifica ti on fùt possible,
" c'étai t qu P. l'aut eur de 1;, modifi cati on , au moment où ill a conso m« ma it , filt propriétaire du fi ef dont il prenait le nom. »
Le passage l'apport é de M. de Va tismesni l reprodui t la même idée.
Et l'arrêt. de Paris, du 5 décembre 1857, préc it é, marqu e très bien
aussi, dans l'afl'aire Clerm ont-Tonn erre, comment et à qu elles condilions cell e inco rporati on du nom tle seigneurie au nom de famill e et
cette formati on du nom patronymique co mposé, pouvait s'opérer.
Il dit , après avo ir résumé les fa its qui établissent la réuni on en un
seul de ces deux noms Clerm ont-Tonnerre :
«

Considérant qu'en adm ettant qu e to us les membres de la fam ille
« de Clerm ont n'aient pas sc ngé à transform er leur nom patronymique,
1&lt; et 'lue clans les ac tes, auxquels cel'tains d'entre eux ont pris part , on
" ne trollve qu e la signature Clermont seul e, il l'es te démontré que J(.
(, plus granu nombre allait ulle intention différilnte ..... »
Ainsi don c enco re, en pr:ncipe, le nom pall'o nymique pou vait se formel' par la réunion du nom de fami lle au nom de seigneurie, et qualld
ce nom patronymique ,'élait ainsi forln é , il pouva it prJduire tous les
effets du nom patrJnymique SImple.
Il était utile de fix er ces pr:ncipe3, par,c qll' i1 l' a être main tenalll
1&lt;

-51 prouv é qll e jamais le nOIll de Chùl('anrenanl n'a été le nom patrunymi(lue de la fami lle d'Aymar ; et qu'il est l'esté nom et titre se igneurial.
Ici le l'etom l'crs le;; actes et les ti tl'es est forcé. I I fant y revenir punr
connaître de qllelle nature est le nom (l e Châteaurenard , pris par
Fran(;ois d'Aymar et par ses successeurs.
L'aut eur co mlllun , celui dont il falll né.:essail'ement parler , c'cst
Guillaum e Ay mar, co nseiller uu Parlement de l)rol' r nce, père des cinq
fils déjà nomm és, savo ir: de Joseph , né le 25 ma i '1556, dr Jean-rlndré,
né le '15 ao ùt 1561, d'Honoré, né le 19 j1lin 1564, de Sil vi, né le
5 fén iel' 1572, ct de FraI/rois, l'acqu éreur, en '1630, tl e la baronn ie
de Chfllealll'enard , né le 8 nOI'emb re 1574.
Dans ces cinq actes de naissan ce, GlIillaume est appelé simplement ,
dans le prem ier, Guiller1l1l: r1 illlUl'is, consiLiarii;
Dans le second , Egreyii vil'i Guillwn ni Ayma/"is, cOllsilil/r ii
pl'emœ cUl"iœ Pa/'lamenti ;

Slt-

Dans le Il'oisième co mme dans le précédent ; dans le quat ri ème de
méme, et dans le cinquième il n'est pas autl'ement qua lifié.
Ro bert de Bri anr:on, dans so n li vre intitulé l'Etat de la Provence,
au mot AimaI', t. 1, pag. 255, n'en pa rl e pas autl'ement. Il dit : « Les
« seigneurs de Ch&lt;i tea ul'ena l'd et de Montsalier, du 1I0m d'Aill1a r, so nt
« issus de Guit/(I/l/lle .4i1l1(;)" qui fut re~ u co nsei ller ~ u Pal'lement de
« Provence, l'an 1551;, et qui mOlll'ut doyen de corps. Il fi]t marié
« av ec Antoinett e d'Etienn e, de la4uellc il eut ci nq enfants mA ies,
1( sav oir : J oseph , Ho noré, Jean-André, Silvi et Franr:o is d'Aima I'. ))
•

IJe nom patron ymique fut donc celui d'A ill/m', même d'après Je
gé néa logiste sur lequel s'appu yent MM. de Montsallier.
Et lorsqu e ces cinq enfants suivirent dans le lllonde la ca rri ère qu e
chacun ava it choisie, ils prirent chac un le titre seigneurial du fi ef qu'ils
possédai ent , ou n'en prirent au cun qlland ils n'en possédaient pas.

�-

52-

Le mêl\le au lt' UI' 1\' 11I'O \I\·c. li appell e l'ainé des r illq fil s Josep h
d'Ai mai', ..eif/netll' de II/ 01l/hw,)' ;
[[pnoré t1'Aimar, sc igneur de ]\fo nIsall iCI' ; Jeau-And ré, cOl/ seiller
au Parl eme nt de Tou louse; Sih,i , chrval icr de l'Ortirc dn Roi, et
Fr(/II ~' ois d'Ailnar, seigncur ti c Mon lsallicr cl de Sai lli e-Cathcrine.
J l\squ c-l il donc, ]lfls d'aul.rc nom palronynl iq uc &lt;]uc (l'lui de d'AYllIa r.
IJ0rsqu'après l'acquisition de la baronnie de Ch:îl ea l.lrenanJ. l'a ile en
.!I);";O, Frol/çois d'Aymar fit SOI1 lestamenl , il ne prit pas rI'aul re nom
que celui de tI 'Ay mar, et d'autre tilre qu e celui ti c Bm'on de ChlÎwanl'c1/on /. On J'a HI plus haut ; il dit: {( .11essire François d'Aymar,
" siellr el I)((ron de ChlÎlraurenard. )) II ne prend le 1ilre de Châle:lurenard que comme litre de seigneurie ou de baronnie, il n'incorpore
pas celui-ci à son nom de ramille ct tous les de ux demeurent distincts.
La même observa tion est à raire sur son acle de décès du 18 janvier
165'1. Il y est. ainsi désigné : « Le 18 janv ier 11:;51 avons enseveli
{( Monsieur }'ran c;ois d'Aymar, président el sieu'r de Châteaurenard. ))
Le testament de son épouse, la dame Anne d'Alby, du 27 octobre
-1644, ne le l'appelle pas autl'ement; elle dit: (, Veuve de défunt Messire
François d'Aymar, sieur de Sainte-Calherine et Montsallier, baron de
Cltâtea ureI1Cl1"ll. ))
Jean-François, fils institué de F ranc;ois d'Ay mal' ]laI' le teslament du
premier jalll"ier 'I6fH, procéda de la même manière.
SOli contraL de mariage avec Fran çoise Grolée tl e Vireville, du 17
fé\Tier 1647, le qualifie ai nsi qu'il sui t: « J e an-l'ran~oi s d'Ay mar,
" seigneur ct baron de Chùteaurenard , )) Le méme acte redit encore le
nom de son pè,re FI'an {;.ois d'Aymar: « quand vivait. seigneur de Sainte« Catherine, Montsall ier et baron dudit Châteaurenard. ))
L'acte de naissance de son premier fils Joseph, du 7 novembre 1647,
distingue encore III nom de famill e du nom de la barll nnie; « François,
« dit-il , fils de M, Jeun-Frallçoi&amp;d'Aymar, baron.de Châteaurenard.

- ,,3])ans ~on Icslaillen i du 15 décembre 1(l62, .lean-François ne se
donn c il IlI i-lIlème que les qualificalions suivantes : « Je soussigné JeanFran ~o i s d'Aymar-d' Alby, sieur de Brrs, b"1'01I de Châteaurenard, ))
TOlljours mèm c appellation, No us ne Il'oll\'ons ici qu'un e ;;cu le additi on, c'esl celle du nom d'A lli.'/, nu nom de sa mère, Celle-ci, dans
sonl.estamenl du 27 o!'tobre 1544, en l'inSlituanl héritier, l'n Ia it fait:
« il la charge de pori CI' pal' lui , et telui de ses enra nts Ill&lt;Î les qu'il nom« mera , le nOIl1 cl arm es d'Alby. ))
C'est la seul e innovai ion ; mais elle est étrangère au sujet qui nous
occupe.
Jean-Fml/çois ne prit donc jamais le nom de Châteaurenard que
comme titl'e ct nom seigneurial. II ne l'unit jamais ct ne l'incorpora pas
au nom de d'Aymar ; il fit donc comme son père François,
François d'Aymar, fils institué par le testament de son père JeanFrançois, du 15 décembre 1662, n' inn ova pas non plus,
Dans son contrat de mariage avec Thél'èse de Muurel-Pontevès,
du 8 mars 1676, il est appelé: « Messire Fran~o i s d'Aymar-d'A lby,
« seigneur de Brès, baron de Châteaurenard )) et son père est appelé des mêmes noms et qualités.
Dans son testament du 18 novembre '1684, on le désigna ainsi:
Messire Fran~oi s d'Aymar-d'Alby, seigneur de Brès, baron de
« Chàtealll'enard, Rognonas et autres lieux, ))
Enfin, son acte de décès, du '1\:) novembre '1684, dit: « Obiit nobilis
' c Joannes Franciscus d'Aimar-rl'Alby, marohio, haro, prresen tis loci
« Castrirenardis. ))
Ajoutons encore que le testament de SOtl épol!se, Thél'èse de MaurelPontevès, du 17 juin '1701, le désigne SOUp les mêmes noms: {( veuve,
{( y est-il dit, de messire }'rançois d'Ayroar-d'A lby, seigneur ùe Brès,
« buron. tic Châteaurenard, "
(c

�-

5&amp;. -

Dans celle générat ion, point d'incorporation rllcore des noms dr
seigncurie au nom de famille d'Aymar.
Joseph , fils institué du précédent , n'en fit pas davantage .
Le 20 juillet 1699, il con tracta mariage avec Marie-FI'an(;oisc de
Tonduty. L'acte le fait. connaitre en ces termes: ., Messire Joseph
" d'Aymar-rl'Alb y, cheval iel' , seigneur de Brès, bal',lO de ChlÎt eau" renard , de Rognonas. » Et son père y est désigné comme il l'ayait
été de SOli viyant: " Messi re François d'Aymar-d 'A lby, cheya lier, l'i« yant seigneur, baron desdifs lieux . »
L'act e de naissance de Sexte-Gabrielle, sa fill e, du 5 décembre 1700,
l'appelle « Fille de noble Joseph d'Aymar, bal'on de Chflteaurenard . »
Dans la donation du 20 décembre ,1754 de Joseph d'Aymar à Joseph- Etienn e de T homassin , marquis de Saint-Pau l, le premier ne se
don ne que les noms et qualit és parfaitement distinctes de: « Messire
« Joseph d'Ay mar-d'Alb)', baron de ce lieu, de Chùteaul'enard, de
« Rognonas. » Le même acte, quand il parle de Pierre d'Aymar, fl'ère
du donat eur, ne lui donne que le nom de Pierre d'Aymar, chevalier de
Saint-Louis, capitaine des vaissc(lttX du j·oi. Pas d'autre nom par CO Ilséq u&lt;,nt que le seul nom patronymique d'Aymar.
Enfin, Joseph meurt le 31 décembre 1760, et son acte de décès
l'appelle: « No ble Joseph cI'Aymar-d'Alby, cheva lier, seigneur, baron
« de ce lieu de Chflteaurenard.
Dans le testament de son épouse, Marie-Françoise de Tondut )' ,
du 8 février 1656, celle-ci avait donné à son époux les qualifications
suivantes: « Messire Joseph r1'Aymar-d'Alby, cheval ier, haron de
Châteaurenard. »
Ainsi, après al'oir parcouru ce long espace de temps de 1630 an
31 décembre '1760, jour du décès de Joseph d'Aymar, il n'y a jamais
eu d'incorporation du nom patronymique d'Aymar avec le titre ct le
nom seigneurial ue Chât eaurenard. Ils ont toujours été distincts.

-

!St)-

Nous Allons voir qu'il en est de mème sur la tète de Jvseph-Etienlle
de Thoma8sin, marquis de Sn int-Paul , possesseur de la terre de Châteaurenarù et ùc la baronnie de ce nom, par l'acte de donation du
20 décembrr 1754. L'Ii aussi, il Ile prend que le titre seigneurial de
baron de Chàteaurenal'll.
Dalls son contrat de manage, du 5'1 décembre 1756, avec LouiseJoséphine de Marbœur, Joseph-Etienne de Thomassin est appelé vitomte de Reillanne, marquis ue Snint-Paul, baron de Clt lÎ le(!urcll(lrd.
Joseph-Auguste dc Thomas8in, son fil s, mort en 184!:l, n'a toujours
porté, comme son père, le titl'e de Baron de Châteaurenard, que
distinct et séparé de son nom patronymique de Thomassin.
Il en est de même du marquis de Valori , actuellement vivant et possesseur de la baronnie de Châteaurenard.
Le résultat est donc évident: Le nom patronymique a été celui de
d'A ymf)j', le nom et titre seigneurial a toujours été bm'on de Chûle(!l1rell(!rd.
En ou tre, il n'y a jamais eu d'incorporation du nom de la seigneurie
ou de la baronnie au nom patronymique, et la transformation du nom
d'Aymar en un nom composé, commme serait , par exemple, celui de
d'Aymar-Clulle(!1(1'en(!rd ou Châtc(!u"cl1(!rd-d'Aymar, ou !e mot tout
seul ChûleaUrell(!rd, ne s'est jamais fait e et n'a jamais même été tent ée,
ni par Fran~o i s d'Aymar, en '1630, ni par ses 8ucce:;seurs jUS(IU'à ros
lou rs.
. Cette Lase manquerait don t: aux d'Aymar-Mollt sall ier pour poU\-o:r
revendiquer le droit de s'appeler Châteaurenard , IHlis(IU'il est établi par
toutes les autorités, plus haut rapportées, que le nom patronymique seul
est comm un aux membres de tout e la famill e, et qu'au contr,lirc, par
rapport au titre et nom seigneurial , il est également aumis sans cont estation qu'il n'appart.ient et ne peut appartclù qu'au po~sesseur de l'ar.,'ien lief ou du moins qu'à celui qui l'a possédé,

�-

56 -

Or, dans la longuc sér ie ries acles qui yi Cnnenl d'èlrc parcourus, pas
un se ul inslanlla lerre de Chùl eau rena rd n'a élé p o~sé d ée par la uran chr
cadell e des d'Aymar, donl le chef a élé J OSEPH, d ~ lI~i (\me fil s de fl'3nçois d'Aymar, acqllérel1r de la baronnie dc Châleaurenard , en -1(;:;0.
En effel, du vivan l dc son pérc, Frr!l1 ("0 is-Joseph , ~o n dcuxil\ mc fils,
n'a jamais eu la posses -ion dc la baronni e, E lle élail e\l'Iusivcmen t SUI'
la lêle de son pèl'e, Les fil s peUl!ent bien héritcr de leurs pl\rcs, aprps la
mûri de ceux-ci, ma is a, ant cell e morl , les fils ne possi'de nl pa., encore,
ct leur espé rance, comme leur c'(pec lati ve, esttoul e dans Ir futur. Elles
peUl'enl donc s'éyanouir.
E t méme, il faut le (lire, cel le "érilé élait cncore moins con lestable
,ous l'ancienne législalioll , où le père pouvait ne faire 4u' un hérilier el
Ir choisir enlre scs enfants et rérlllire Ics autres il la légitime, cO lllme il
est adye nu précisémenl entre les trois enfanls de Franço is d'Aymar,
dc '16;;0. Jo se)) Il ne fut pas institué héritier par son père; FnmçoisFélix non plus. Ce fut J ean-l&lt;' ran ço is, l'ainé, qui fut institué héritier,
notamm ent et J'un c manière ex presse , de la hal'Onnie dc Châl eaurenard , comme on l'a ,'u ci-dessus,
Dès-lors, il est très \Tai de dire qu e jamais Joseph n'a en la possession
du fi ef de Chàteaurenal'd, puisque du vivant de son père la possession et
la propriélé élaient il ce lui-ci, et qu e, dès l'inslant de la morl , r ll cs
ont passé à J can-Fran &lt;:o i ~; le mort a saisi (!ireclementle vif.
Or Jean-Françoi.~ est nolrc auteur. Il rcprésen le la bran che ainée de
(l'Aymal', el Joseph l'e préscnl e la bl'anchc cadell e.
Donc, en derni er résultai , ni Joseph , ni scs dcscendanl , qui n'o nt
jamais possédé le fi ef, n'ont pu léga lement en prendre et en porter Ic
nom.
- Nous n1avons pas tout dit enco re. Le teslament de l&lt;' ran ~ o i s d'Aymar,
"tIu ,le, j:mviel'16ii 'l, a pris soin rle donner il .Joseph sa part el sa porti on
dans SO li hérilage . Celle qu'il lui a donn ée, c'est la terre de Sa illle-

-

07 -

CI/lherùlC el ta moilié de tll plllce de Monlsallier , ainsi qu e le porl e lé
leslament préeité,
Voilù don c Joseph inresli de SO li vrai tilrp. Le voilù dans la vraie
possession de son fi ef il lui. Voil!l le seul li lre (IU'i l ail cu Ic drnit dc
porler, ct c'cst là que ses descendanl S doiv enl êlre ram enés.
Aussi l'uutcllr d&lt;'jà cité, Robert de Brian çon , dans l'Élal de /a Prove1lcc, p.258, parle-t-il de Jose ph de ln mani&amp;re sui van le: « .tuM'lll!
« d'Aymar, dil-il , seigneur de A1onlsallier, second fils de han(;ois et
« d'Ann e d'Alby, épo usa la fill e du seigncur de Quinso n, dn nom de
« Villardi , de la "ille d'A, ignon, de laqucll e il a des enfanls. »

Seiynettr de .lIonlsal/ier / Qu'on remarque bi en la chose, et Joseph
d'.'l,1f lllw '/ tout silllpl ement, pt sa ns aulre nom palron ymique. Ces 1)('('11ves, jointes à Ioul es Ics aulre~, ne so nt-ell es pas décisives?
Ce serail sans utilil é pOU!' elle, (lue la famille d'Aymar-Montsallier
exciperait de l'arrêt de la Cour de cassalion , du1 5 décembrc 1845, clans
l'affairc de fi'a IlClltll s (Sircy, 1846, ,1-81 ) , déjà cilé par nous, il l'ocrasion du prin cipe dc droil qu ' il a posé . Cet arrêt rcnferm e, au ronlr"il'c,
leur pr0Jlre co ndamnation . La Cour y a jugé qu 'il raul , pour a" oir le
droit de prendrc le nom de la lerre, l'ar oil' possédée soi l ù lilre de 1'1'0 priélairc, soit ù lili'e d'e llgagiste.
L'arrê tisle le fail d'a bord remarquer uans la ru brique de l'arrêl. Ellc
porte: « Celui donl la famill e a an ciennemenl ajoll lé Ù so n nom, co mille
« surnom ou qualificali on nobiliaire, le nom u'unr lerre dOl1t rlle (! fil
« /a pusses8ion so il à. litre de propriélaire, Soil li lilre (['el1ga9 ;,,'e, a le
« (1r'011. de co nsel'rer cc surn om, bien qu'il ail cessi de Ilosséder celle
« terre, et qu e, plus ancienn cmenl , ellc eùt déjù dOlln é son num il uoe
« /Iutre famill e,
Cela ressort encore du fail , puisllU'il ~ esl dil : " Longlclllps a'anl.
« '1668, la terre de Falletans avait été divisée en lr ~ la famill e tl e Fal« letans et la failli Ile Gal'llier, donl les membres araienl ~jnllté il leur
J)

�- 58« no m patronylilillue la qllalificali on nohilia ire dl' Falll'ians 0 11 rh' sl' i« &lt;'"nenr dc Fall elans. »
Enfin. l'l'la l'Si prouv é pal' l'anét ll1 i-m0mc, qlli dil:
" Ali endu qll'i l est étal,li, pal' un e snilc d'&lt;H'lcs l'cilionlani jllsqU('S en
" Hi4tl, lluCla ljualifi(,;ltion j.lUl'cmenl nobil ia irc dc Fn ll ,' lans on dc s~i­
" ~neul' dc l'a ll elans, ajouléc par le sieur' Garn ie r il Icur IHlIll de la« ~!li ll c, li étl' porll' pal' rux , nOIl-se ul eme nt dcpuis ;)I1H7, li l'aisoll de
(, l'cI/ Cj Il!i ellleJ/ 1 cOl/senli ri l'un de leul's altleltl''' cie fa haul (', liIo~enll e
" 1'1 uasse juslir'(' de la seiUII(' uric des Frrllelltl18, muis même ante l' Ieurl'lIlenl il te ll c époqu e, li ca l/ se de la Jlosse,~sio /l qu'(//'ail la {'a//liff e des
hiells ('oisant lJarlÎe de lodile seilllleu.rie. ))

Nous répl\ lerons ici, au suj et dc l' ul'I'èt de la COllr dc Nil1le:i, du 7
jllill et ·182H (Sircy, '1850, 2-1t ) , les m ~ m es obSCl'I'alions. Cet arrêt,
commc le précéden l, n'a admis le ti ers il prendrc Ic nom du fief que
palTe qu 'il cn était devenu l'acqu érellr. La lec tllre selil c de l'arrêt le
démon ll'C.
Mais, co mme cette circonstan cc ne peut êlre misc en avant pal' les
d'Aymar-Mon lsallicr, ils sont sans droit à pl'cndre Ic nom d'un fi cf qu' ils
n'ont jamuis posséUé pendant un seul inslant de raison.
Celle premièrc exception, prise du nom patronymique, épuiséc, passo ns il la sccond r, t:ellc llui se rait basée SUI' la prescripti on.

~o

lI.

1..:\ p,·c~c,·il.tiOIl Ile .,ellt p:lS :u'oÎl" f ai t acqllé.·ho :uu: d \ \y'I':""

ltlollhmllic.", le 1l01l1 de tll .....·~ ."lllll·: l\' .\llIt.

Il Yaura, sll r t:C POilll , il cx pose r d'ab ord les pr'incip cs Cil malièrc dl'
lwe~rr iplion dc nom, ct ensuilc les ra ils dont la famill c d'Aymar-Monl_-all ier :ie propose d ' c ~ c ip e l' ,

-

!j\J -

Et d'ahonl , cn pl'inci pc, unc prerni(\rc cxce ption l? pOIiSSera Irs oemandeul's. Un n011l , ou un chan gement de nom , on un e addilion de nom.
ne pcut pas s'acqu éril' par la prescription.
Les nOllls sont. choscs hor.' d" comm cr('c. inaliénahles, el, par sui le,
impresc ript ihles.
Autrefo is, il n'y al'ait qu e dcU\ manières légales d'acqu érir un nom,
de le changer ou dc le m·J(lifi el'. C'était , (l'un c part, l'autorisati on du
prince; c'étail , d'aulre pari , la l'ègle dll droit féodal, ado ptéc par l'nsage et universe llemcnl pratiqu ée, llui aut orisai l Ic posscs-eur rl'un fi ef
d'en prend l'l' li) nom.
En dehors de cc_ deu:I\ modes, il n'y avail ri en ri e léga l, ricn n(' po ul'ait êlre acq uis par rapp ort au nom.
Que les ordonnanccs dc 'IJ,)5 el '1629 aient ou non forcc dc loi, le
principe qui ex igea it l'aul ol'isa ti on du prince, ù défaut de la possession du
ficf, était univ ersell ement admis, même avant ces oru onnan ces. L'orateur
du go uvern ement, M. Mio t, en présentanl la loi du 11 gC l'm inal an XI,
disait: « On tenail , cn principe, que le roi seul pouvait pCl'me llr'e le
« change ment ou l'addition d'un nom. "
La règle, née du droi t féodal, formant l'uni(lue exccplion il cc principe, a été suffisamillen t autorisée par nOliS, pour qu c l'on soit dispensé
d'y rcyenir ; cl cel.lc excepl ion élait la seul e.
lmpos~ ibl e done dc faire l'en lrer la pr e~!'I'i pli o ii parmi 11'5 Ill() ven, dl'
~c conslilner un nom.
Le prineipe auj ourd'h ui éc ril dans l'arlicle 222G du Codc Napoléon,
d'a pri's l e qll c l le~ choses qui ne s0l1 11JIlS dal1~ le COIIIJlIl' l'Cf so nl imprescriplibles, Cl d'après leqll el aussi, I1n nom ne peul pas être prestl'it,
ex ista it, élait éc ril dans loul rs les lois cl dans tOIiS I('s aulrul's.
Aus5i Merlin, Rrl,el'loÏ!'c, \,0 Pl'escl'i",io7l , scc li on III , ., l'l , le puset-il en ces Icrm es: t&lt; A l'articl e nohlesse, §§ 6 cl 7, nons al'ons pa rI(·
t&lt; uc la prcsc ripl ion, sui yanl le rapport qll'e ll (' a al'(,(, ccIII' mat it· rl'.

�-

60 -

« Les

IlIème" princillL'S doil'en l régler re lie ùes nOllls el des arlllcs.
« Il esl conslanl, en l'fI'cl, qu e ('è S objels 50111 hors dn ('o mnICI'('e; in"c~ ss ibl cs sans l'aul orilé dll prinl'e, ils ne 1)('wWlll l)((S (;Ire prescrils,
« pa rcr qll 'on ne l'enl presc rirc que cc qui peul élrc acqu is.
L'anc ien Drnizarl , \ ' 0 Nom, di sail aussi : « Le '//011/, Ics arilles r i le
« l'a ng des famil les ne II/m lll.' nt poi nl dans le ('omn1!'l'cr Cl ils "onl ina« lir nabl cs. ))
l\J. Tn)plong , ries Pre.w,/,i1Jliolls , 1. '1, n" 248, cnseignl' la lIlênH'
(iol'lrinc.
,. Ttllilefols , dil-il , parmi Ics (' hoses co rp orelles el incorporelles, il
(, {'.n l'si qu elqu es-Ilnes qlli , pal' ex('eplion , ne 50111 pas sllsecplibl es de
" pos:,c,;sion, anilllo domilli . Telles so nt , pal' e'\emple, cell es qlli ne
" sùnl pus dans le domaine public. Ainsi, quoiqu'on ait porté pcndant
« un lemps indéfini un num aulre qu e celni qu'on a dans so n ac le de nais« sancc , la possession en est inulil e, parte que les lois défend ent dc
{( ('hanger de nom sans l'an lorisation du go uv ern ement ; - arrêt de la
cc Cour de cassai ion, du 29 juin 1825. (Da lloz, 25, 1-551) . ))
Comme ann olation au bas d'nn arrêt de la Cou r Je cassation , du 16
mars 1841 , M. de Vi lleneuve a placé les observati ons suiva nl es, (lui
so nt en parfai lc harmonie al'ec ce qu e disen t I(&gt;s aul eurs cités : « Bien
" qu'il soi l ('el'tain, dil-il , qu e la propriélé des noms ne s'élahlisse, en
cc généra l , qu e pal' un e longue possession et se co nso lid e cie plus cn pills
cc pal' les aeles d ~ l'élal cil'il , cepe ndant il ne nous p'lI·ail. pas qu'on ell
" doi\'e lIécessairelllllnt cOllclur'c que les règles orJ in aircs de la IH'esn ip" lion puissenl être appl iquées dans cell e lIlati(\re, du moins lor, qu' il sa" git d'acquér ir le nom d'au lrui : La possession du nom d' un liers, qllel{( que prulongée qll'on la supp ose) ne nous semble pas devoir en (,o u\Tir
cc l' usul·palion. (Sirey '18,1.1 , '1-552, 1101. 1. ) ))
Remarquons mainl enanl, pour en finir SUl' celle mat ière de l'imprescriplibilil(' de, nonB , qll e les arrêts, déja plusieufo fois par nous cités,

-

61-

de Nîmes, affaire Cf/ bOl-Laran' , de Cas,ation, affaire F((lIclons, ct de
Paris, afru ire CI,1'1110111- 1'ounel'rc, viennent lous co nfirmer nos prinripcs. Dans eharun dl' ('c~ 3\'1'èls" i l'on a pris' en co nsid éralion la posscs.si01l du nom , (·'est 'I"e ('elle posscssion al'ait so n poinl initial , so n poitll
cie déparl dans la posscssion primitivc du fi ef, qui avail créé le droit de
porler le nom. Dl' fa ~o n que ('es al'l'êls n'ont pas jngé,cn pl'inripe , qu' un
nom élniI1Jrpscr ip'ilile, maÎi; scul ement qu e le tlroil de le portel', de la
part de ('cux qui fi guraienl dans l'CS arrêls , prownait de l'acqu i&lt;;ilion du
fi ef, el que la possession cI~ ('e fief avait aillorisé la PliS ession du nom
qui lui avail élé emprunlé.
On sent la (hfTérence énorlllc qu'il y a enlre les deux (':1 , cl il n'esl
pas né('essai re J' illsislcr plus longlemps pour la mclll'e cn sai ll ie.
La si mpl e lecture de l'arrél cl c Ni mes,du 7 juillet '182H (Sirey, ·18502-4 ), le démonlrc. Il en est J e même pour celui de cassation, du 15 lIéccmbrc 1845 (Sirey, 1846-'1-81 ), et il faut l'affirmcr encore pour celui
J e Paris, du 5 clécembre 1857, (Borel-d'Haulerive , p. ;)8:5) , puisque
cel arrêt est fond é d'une part sur l'idée qu e Charies-llenri avait commencé à posséder le comté de Tonnerre, en '1605; il en prendre le
nom seigneurial; que, durant cell e possession dans la perso nne de deux
des fil s du premier possesseur, dans la génération suil'ante etjusqn'en
'1681t , la Iransformali on Cl l'incorporai ion dn nom seignenria l au nom
palronym iqu e com posé s'étail opp r~e; et que, d'aulrr pari , cc nom paIronylllique composé al'ait pu profil er ù tous les memures ùe la famille ,
qu els qu' il;, fussenl. C'esi louj ours, on le l'oit, la pussession du fief qui en
est le point tle dépa rl , joint au principe du nom palronymique incorporé
an nom seigneurial , mais jamais l'acquisilion , pal' /J/'csrriplioll ou soit
pal' possession pure ct simpl e.
On objecterait l'a inemenl , co nlre l'es doclrines, l'opinion du Rr]lertaire tlej/lris)JI'Ullcl1cc, V O Prcscriplio1l, SllCI. 3, l'l., où al)l'ès al'oir
dil , comme on l'a \ u plus haut, qu e la preSl'l'iplion d'un nom n'est pas

�•
-

62 -

possible, l'aul eur aj oule ; « 'lais allire chose e, 1d' //w/']lCl', pal' la prcs« criplion , le nom Cl les armes d'un e perso nne; anlrp l' hosp est de les
"p()sst'dcr, so il depuis le même lemps qu't'lIr , soit, au moins, dcpui,
" un Icmpsim1llhnol'ial, 1l Celle dislin clion, cllire l'u''ltr]la/ion ella )JOSscssion d'un nOIl1 , l1Ionlrc hien él'iclemmenl la pl'nsée dr l'alllrlll', Il nr.
peul enl endre, pal' l'usurpa /ion, qu e l'appr(\hrnsion d'un lIom apparlenan t à un liers, el l'appl'éhrnsion qui ne repose S UI' auclln litrl' valab le,
cl pal' la lJosses~ioll qUl' t'c lic q,l i r epo~e SUI' un po in/ de' dr;1J1lr/ {,:gal,
Aulremenl , si l'aul eur al'a il enl enclu dire qu e la pussession, qu 'e lli'
quelle (ti/ , serail légitime Cl ulile, il aurail aussi co nsacré t'ell e de l'u~ur]la /ion, pOU/'l'U qu 'elle eùt la rlh-olution ùe IClllpS nécessaire, El pal'
lù, le Ri per/oirc se serai l mis en contradiclion manifcsle al' ec lui-même,
II faul dont' enl enu re ('cite dOl'irine , COlllllle les Co urs de Nimes, de
cassa ti'lIl ct de Paris l'onl entendue, ct n'admeurc la possession comme
un élémcn l de preuve et de litre qu e lorsqu'rll r a un poinl initial légitime qui la distingue de l'usurpation_
Nous ajoutons, maintcnant , comme le ccond principe de cettc maliêre, que s'il n'y ava it pas im]Jrcscl'i1J/ibililé en mati ùl'c de nom, la scul c
prescriplion dont il pitt êlre qnestion d'après les jurisconsull es el dont on
pùt sc préYa loil', serait la possession ou prescriplion illl'll! r&gt; /IIol'ialc, c'eslil-dire, cclle où il n'apparai /mi/1)(rs du con/l'a ire,
Le R()Jcl' /oil'c de jlll'i"7J/'1ldfnCe le d é m on ll'~ en cl r u\ r ndroil S ri ifTérl'n ls : au mol Prcscrip/ion (dc nom;, secl. § (i, pag, 81)2, r i au mol
Iloblesse, § 7, pag_ &gt;&lt;142,
Au prem ier passage il dit : « aulre l' hose esl d'lI ' l1I'P CI' pal' la prcslTip« lion le nom el Ics armes d'un e personne , aulre chose est lie les possé« dc r, su it dcpuis le même lemps qn 'clle, SOil , au moins, dcpuis Lln lemps
« im1ltémuI'ial, »

Et alant , il avait dit: « il l'article llo/liesse, §: 1) el 7, nous avons.
" parlé de la presn iplion suivanlle rapporl qu'clic a al el' celle matière,

- 63« Les même, Jlrio cipps d[)i, ent régler ('die des noms el dcs arm e;;, »
B.CCOUI'OIl5 donc il l'al'lic1e 11I; bll"ç,~c, IIldiqué pal' Ic RI:)JCJ'/oire_ C'est là
que les pl'in l' ipcs tOllehant la presc riplion immémoriale 50nl posés ar
Loysc3u , Traitl: ries ()nln's, ('hap, 5, el adopl és pa l' le n r:prr/fJire comme
« CC que /'011 /'rouve Ile plus raisolln able clalls les éCl' i/,~ des ,inrisf'OllslIl/ e~ Ilui on //I'u':,,; cellc f)w/ù;re,» Or, ,-oici la conclusion il laquc llc arriv e Loysea u après un e longuc di sl' ussion :

r

J e suis biell u 'a ~co l'd , dil-il, qu e la nuLles"e, 0 11 pour micux dire
" l'illgénui lé, sc fa il l)I'ésulllcr aSSUrélll~1ll par le JlI oyen de la possession
" imm émoriale , QU,Ii JUR IS LOCU UA BETlJR, COJlllll e, cn cas sc mblable, dit
" la loi 'l, ' _ Duc/us {(lluœ, Dig_dr ligua quo /itliana 1'[ œs/iva; mais IL
" FA UT l'REN OItE C ARD E, 'Ille c'csr quand la possession es/ iillllu:moriall',
« c'es /-il-dire IIUallI1 il n'Il (1 -'lIi,'IOIRE, NI PI\IiUI"E, NI PAR CONS I~QUEè&gt;lT
«

«

C ERTITUDE DU CON TI\AII\E, "

Celle cil'conslance qu'il n'apparaisse pets dl/. con/l'aire, pour cousti1uer la possessio n immémoriale, cst encol'e indiquée par tous les auteurs,
tels qu e COV_IRR UIlAS ct MYNSINGER, qui s'cn so n ~ occupés et qui sont
rés um és par Julicn, S/atu/s rlc Provence, l. 2, pag, 545, Ce demier
auteur, en les cilanl , dil: " COl'a l'l'uI' ias,sur le chap, Possessol' de l'c!}ulis
" .iuris, in-Go, § .I, no 7, ohscl'\-e qu e la posses5ion im mémoria le se proul-e
« pal' dcs léllloi ns qu i r1 éposenl l'ar oir' touj uurs ni Cl n'(wo il' jamais vu
« le l'oll/rail'r, cl l'avoir aussi ouï dire il dc plus ,lIlcicns Cl n',woù' pas
« en/el/dl! le l'oll/mire .. _Et Mynsingcr, Jalls ses Observa/iolls, l'enL '1,
" Ob,,!'r/) , 50, rap pol'I e qu esll il anl la ('omlllllllC l'esolutioll dcs dol' teul's,
" pour prollver la possc_&lt;sion illllll élll oriale, il l'Si rcquis : ,10 que les lé.« moins soienl àgés de"" ; 20 fJlI 'ils disent lJue (''l'SI la co mmun e upinion
" el qu'il n'y CI poÏ/1I rie J/I/:Jll.oire cou/raire; 3"
; 40 que
" jamais il Il ',f} CI riel/ eu de cou/raire, "
Dlln od, Trai/ I: tl e~ rresCJ' ip/ifil' ,~, pag, 2 11 Cl 2-15, élablit les lIlêmes
JlI' IIl('lpeS ,

�-

6.!l -

- ' 65 -

Ce second prinripp e,t ~ussi rertain qu e le preillier,
Enfin , il en est un troi, ii' lIle 'lu'il fant enco re poser il côté des deux
premiers, c'est qll e si la prescription était adillise en cett e lIlatit\re, elle
dCITait réun ir les ca rarl l' reS de tout e presc ription , c'est-à-dire, qu'elle
dClTait rtrè fllnd éc sur une possession CONTIN UE c l. non EQU I VOQUE,
Cela n'a pas IJesoin de dénHlnstr,ltion,1I faut ou rejeter la prcsC ritlti on,
ou l'adm ellre ayec les ca ra tiè re, qu c lui assignent lcs lois,
Cela posé, l oyo n, le" actes eLles Litrcs ve rsés 3 11 procès par les demandeurs, et r~c h e rc h ons S'ilS pourrllnt éc happcr ;) l'a pplication ne nos
trJis principes.
Les titrese t arles yersés a1l Iwocès par eux so nt norn bl'pux. Ils so nl au
nomh re de trcnte-cinq. Pour les rés um er arec clarté et pour en fix er la
yalcur, il faut les di visCl' en quatre caté.gori es différent es :

•

.10 Prelllière catégo ri e. - Les titres et acLrs rclaLifs il Josep h rl'Aym,w',
seigneur de Monti'allicr, l'au Leur direct de nos adversaircs, celui dc
qui ils descendcnt. Ils e mbr~ssent une peri ode de Hi50 à '1723;
20 Deux ième ca tégo ri e. - Les tiu'es eLactes l'elatifs à Henry, fil s du
précédent, qui vont de '1725 il '1787, et dans lesqu els surgit , pour la
première fois le nom dc Châ/eallrenard ;
5" Troisièm e ca tégol'ie. - Les titre,; 0t actes de ·1787 ù nos jOli l'S, Oll
surgit un nouveau nom, celui d'A lby Cllli/erfU,rcnlll'd ;

4° Quatl'ii'1Jlr. eLdcrni(\re cat égo ri e. diqu e pouvoir ,'appliquer au li tige.

Le; titl'es ct ac tes flu e ri en n'in-

11 faut maint enant suilTe chacune de ces catégories, ct vo ir ce qui en
resulLc pour la justifi cation des prét entions des "llvI'rsa ires, ct pour le
drJil qu ' ils en alLend enl.

1'''F.MI~:tn: C,\T Er;[H\lE.

D~ns cell e pél'iode, qui comlllcnrc il -I(i,:;O ctll"i se tel'm ine il 1723, la

branchc de MOn lS:1l1lcr nc prelld jallif/is le nom de Chiitea urenanl .
. Aurun ac te nc le Illi don ne. C'e.;t un fait très l'C m31'1IU3blc ettl'('S' déCISif. On le ,'CITa LOllt il l'hl'"rc, (I":lntl nOlis rapproc heruns des fait s constat é~ les prillcipe, du tlroi t 1I111 ' UOliS a " on~ déjà pllsé",.
Cc, art es sc ~l éco ll1rO"eIl L l'II dem espèce". Les uns so nt fait ,; 1)01' lui,
les autres so nt faits IlO!!!' IUt et il .'0 11 {j('ca,.iun. Mais tant les uns qu e les
3utl'es s'absti cnn ent de lui donn er le nOIll de Chû/ealtrenurd .
I I est é,-idenL qu c durant Lou tc œth' péri odc, la bl'àoche ùe ~Io nt salliel'
respec te lc tilre de baroll de Châteaurena rd, et la possession de 1:1 b~ ­
ronnie de cc nom pal' Fra/1('ois d'.\ymar, puis pal' ses ~lIccess c urs.
8 n voici la preuv e rlé ta illée :
L'ac tc du ·1'1 février 'l6::i 'l, qui con ti en t ccs,iun dc l'office dc conseiller li laCour des com pt es Cil fal'cur deJoseph ù'Aymar, pas,é en tl'e Anne
de Forbin CL Ann e d'A illy, n'appelle pas autrement celui-ci que de cc
nom simple : Jo.~ep h li' A.'Jmar, srigllfur de .Iton/sallier,
L'ac te di! .t:; oc tohl'C '165 '1, qui con tien t des lellres pat en tes pal' les(IUell cs l'llffi re''' la Cour dcs cu mple,;, résigné pal' Joseph d'Aymar, est
accordé il Jél'O l1lc-Hri!llo de Pau le, ne le désigne enCO l'e (lue SO llS ~e
nom cie .Joseph d'AYII/ar , "eiglleuJ' rie .IloH/sallie)' 1'/ de Sain/e- Ca /hel'm e,

Les Icll res dl' réll115sion puur un dUI'I , du ·15 oc tobre 1659, ne
Slln t accol'Clée,; cnr'IlI'!, qu'''' .Il)srp" d'.4.ljll/or, baron de .Ilon /~allie,..

�-

66 -

L e cùnll'~t de managc dc Joscph rI'Aymar, dll 7 'idulll'c Hi!i!), n,'
lui dùlln e pas d'alltre n01l1 et d'anlre qllalité que ('('lIr de .'ci!JlleurJe
llfoll /s(!/ /,:cr. E LpOlll'lanl , l' hll';c remarquable! il s,' dit fi \,; Je Messll'!!
François d' Aylllal', se i[/ Ileur c/ bar()// de Chli/euurclford. C&lt;, It" (lPI~US~­
tion l'si Ilit'n nl"r(l'l éc. Poul'quoi le /ils ne pn'no-i1 pas le lltrc dl' Chateallrenard (l'l'il donn e il Sl»l père:1 C'C:;tllll'il n'an il pa:, hél'ilé d&lt;, la bal'lllinie.
L'm'l'pl .Ill U juin Hm8, qui déeharge .l e,; dl'Oih de rl'alldid Joseph
J' Aymar, WIJI/~ de .lIOIl/Mt/lier 1'/ de Sllilf /I' - Co/hcr;/I(', e"l au""i mu el
SUI' le nom de Chùleaul'en3rd.
Il faul l'l' marqucr en otilre qu c l'C" ades nl' "l' co ntenl enl pas de ne
pas donn cr 1(' nom dc Chùl eaurellard à Joseph d' Aymar, mais qu' ils I.'at~
tribuent el le donnenl lrès cX [lrc5sé menL il l'autrc branch e, uu SO it il
Frao t: ois d'Aymar, acquércur de la haronnie dc Chùlealll'cnanl, en
11);)0, eLÙ ses successeu rs.
Cellc circonstance l'Si prouvéc pa r quelqu es,unes des pil'ccs déjit cilées,
lIulamll1enl par celle rlu 7 octobrc '1659, conlrat de m3r'iage rie Joseph
d'Aymar; celle dn ·1'1 rérri er '165,1, cession d'office en favcur dc celuici; celle du 9 Juin '16H8, arrêt qui reco nnaiL la noblcsse de Joseph
cl ' Aymar.
1~ lI e pcul l'êtrc encurc pal' diverses aulres pièces qui sont versées au
llrucès pal' les demandeurs, lellcs qu e le L:)slanl entd e FnU/rois d'Aymar,
1
du 'le' juin Hl;)'I, l'ade (lu 5 juin '1668, porlant vcn lc pa!' l'' rall,:oise de
CI'olee, YCuvc de Jean-François d'Aytll31'-d'Alby, ilaro1f dc Châ/cau"ell(l/'(1 , dc l'oflîcc ue co nseill er du Pnrlement d'Aix, occupé par JcauFI'lt1!çois.
Enfin, lous œ s acle:; produil s par le::; dcmandeurs ("ollcordent avec
plu::icurs aulres qu e [lruduisellt les défendeurs, el donl il esl IClllpS de
l'a rler il cc point ùe \ lie particuli er,
Les l'uici;

-

6i -

Le 270elo"rc 1(H4 , la d~lne Anne ll'Alby, l'pousc dc FrI!11(·uis
d' Aymar, fai l '0 11 lestam en l, comme on a déjit vu, et clic dirféren·cie ses
troi, cnfanl s, el, surloul , cli c LIonne it Joscph lInc qualificalion ct un nom
ell oppOSilioli dirct le f1\W cclui allC)u el ses descen dant s pr'étendent aujourd' hui . E. ll e 1 ' 3ppl""~, en lui fa isant un legs, Jo ~e7)h (l'Aymar, sieu/'
de .i rolf/sol/ir/' Cl rlr SlIin/e-(;a/ llf'rinc , mou second fi/.~. 11 n'y a lit rien
qui ressemble il la pr61ellii on aClucllc , rt qui l'auLorisc; cL pourlaOI,
c'est la m('rc qui pal'lr r i qui ('onnait les l"I'ais noms de scs cnf~nl s 1 C'est
ellc qui , parlan l tIl' so n fil s ainé J ean-Frall c;ois, l'appclle .lelf'l-FrIlIl Çois
d'Aymar, baroll rladil Chri/I!lIl!rcn(lnl, et sa it fort bien lui allribuer sa
qualité . Pourquo I aUI'all-eli c agi alliremeni vis-il-vis dc Joseph , si ChAIC3urenard arail él(' so n nom , ou si les memill'es dl' la ram ille ti c FrIlllro is l'avaient ('omlnunémcnl porlé 1
Aut rc preuvc. C'est le lcstament dc Sil/li d'Aymar qui la fournira.
Ce Silvi est le quatrième fil s dc Gu illaume Aymar, n(\ 1 5 révrier 1572.
le rrère dl' François, dcvenu , par so n acqui sition dc 1();)0, propr iélaire
tle la baronni e tle Ch:ileaurenard , l'unclc, par co nséq up-nl , des lr'ois f1Is
de François.
Cc teslamenl, du10 avril '16;)9, ne uonn e il Joseph aucun c des qualificati ons el des noms prétendus, il porl e; (( J' inslillic r i nomm e mon
(( hériti ère universelle, la uem uisell e Blanche d'Aymar, ma fillc, el
(( venanl, ma fille , il décéder sans cnranls l é~i lim ese l nallirels, audil ('as,
(( je lui su bstilliC mes Iroi;; neIC!lX, qui son l : MM. Jran-Fran :;u:s
(( d'Aymar, consciller tllI roi el baron de Chùleaurenard , Cl Jo~ep" et
(( FI:lix cl' AYII/((1' , fil s d~ feu mon rri' l'c, Ic pr6sidl'nl Fran Îo is .... . ))
A insi encore, poinl lie nom de Chùleallrenal'll alll'ibllé par l'unclc au
ncveu. C'CSLle langage dc la ramill e mêm c. II nous rérèle la réril é sm'
ccll.e origine. C'rs l lin ,·ieux tém oin qui sc lève ici, de co nc crt avec la
l1Ii'rr, pour réduire les demandcurs ail si lenl'c.

�U ~sc{'nd on5

li8 -

mainl enanl aux !(,'néralion,; suil'anle i,

II11U 5

re1 r .llI\"l'rO!lS

les mêmes preuves.
Si, en cfl'el, les memures de la bl'anch e cadt'il e des d' Aymar, (,'l'si-ildire des descendanl s de J08 C7J!1 ll'Avmar , ava ie nt p Ir lé le nom dl' Cltfllea urenard , ù plus l'orl e ra iso n l'e nom aura il-il él(' porl(' pal' les IlIelllbres de la hran che ain ée, Cl lem anrail-il (' lé donn l' 1
TI n't' n esl ri l'II cepenllanl . Qnand J ean-Fran t;llis (l'Av rnal' li';.;ue, dans
son lL's lam elll du 1:1 décembre 1662, il ses flnalre fill es, il les ap pelle
si mplellleni : l'Ianll n, "Fral1l;oise, Jeann elo!l (' l Ga iJl'ie ll e d'A ylilar . Il Su n
sceond fils, " Jo seph rl'rl.lJlIlar, Illon sc,'ond lils;" les aull'I'S, " Sall\ !' lII'
" d'Aymar cl Jean-Fran çois (l'A.ljIlHlI', mes au lr!'s fil s; Il l'11' hérili l' r
inslilu é, « fra nC; llis d'.-I.IJ/J/ol', mon fi],; ainé . Il
Conc;oil-on qu e si les lIlem bres lie la bran(' hc l'adell e eusscnt porl é le
nom de Châleau renard , ce ux de la branche ainée ne l'eussenl pas r eC; u :'
Même ohserva tion pOUl' le leslamenll ie fran l;ois d' Aymar, du ·18 noyembre 1684· il ne dési"ne encorc ses enfanls qll c pal' le nom de
'"
.
d'Aymar.
Même remarqll e enco rc pour le leslament de Th ér(\se-Gauri elle de
Maurel-Ponlevès, yc uv e de François d'Aymar, l'ail pal' ell e le 17 juin
{JO'
I_
,
Elle li'gue: " A nobles Pierre el André d' Aymar-d'Alb,', ses dcu'\
« enfanl s mâles, la so mme de cinq mille livres. --_. »
Ell c ajolli e d'Alby , clu nom d'Ann e ri ' Alb y, épollse de ]&lt;' ran &lt;:o i,;
d'Aymar, en 1630; pOllrquoi n'allrait-elle pas ajoulé dc Châ leaurenard , si (·'ava
it élé un nom donn é il tOliS les lIl embres dc la famille?
,
TOUl serail dil , en fail , sllr l'cli e prelll iè rcealégo ri e des acles produits,
s'il n'y avait un e Ll erni èrc rcmarque il placc r so us les yell'\ de la justice,
el qui dén Oie les lendallces malheureuses de la fam ille de J oseph d'A ymar dc Monlsalli er, Cl so n go ùt pOUl' l'usllrpation cl es noms el des
tilres.

•

69 -

A cell e époque, elle rcspcele le nOli! de C h:îlcaurcnarcl , elle le laisse
aux membres de la bralll:he ainée, mais elle s'en dédollimage, en varianl
ses ti lres, ]laI' rapporl au fi ef LI e Mon lsallicr.
Tanlôl elle l'appell e Joseph d'Aymar, simplemenl spignel/./· de Monlsallicr (ucle du '11 or;lohrè 1566, 11 fév ri er ,16:',1,7 uetourc 1(59) ;
Tantôl elle l'appelle uoroll de Monlsallicr (arledu '1;; Oeloure 1659\ ;
Tantôl ell e l'appell e co~rn: (arl e du 9 jllin 'i698);
Tanlôl elle qualifie MARQUIS de Munlsalliel' (arle du 22 al l'il '1725), le
fils de Joseph.
Voi là le gO ùl de l'usurpalion des litres bien prouvé; , oilà les lendall ces de nos ad ve rsairrs L1an ~ la personn e de leurs aule urs. Voila qui
perm ellrait de llire qu 'ils n'ont point dégénéré !'!
A la Vél'ilé, l'usurpation esl relali veme nt inn u~ente , elle ne nous atteint pas; mais je ne promels pas que l'honneur LIes auteurs de la race
des Mo ntsallier ne souffre pas de celle pelite ranité si inco nstante, el si
peu diffi cile dans le choi x de ses litres.

OEUXIÈME C.HÉGOII IE-

.l..C8 tUrcs ct actes rclntifs il UE.~R' de iU outsnllie.· , duns lesqllels
MllrgU po .... ln P.·CHliè.·c fois le DOln de (;'U.TE .t.IlRJo:'~"lU.

Ils embrassenl dll 1725 à 1787.
SUI' (es tilres, il y a d'abo rd il fail'e remal'l\uer IIU'ils sonlles premiers
où la famill e de Monlsallier fasse invasion SUI' le nom de Châteaurenard.
En second lieu, il n'y a dans ces acl es ct till'cS ni unité, ni harlilonie;

�-

70-

-

le nOIll de Chùt eaur,'lIar,1 y est llr is lantôt comm e nom patronYlI/ique,
lallt6t comme tilre honorifique,
L ··s act cs où le 110m l's i pris ct donn é comme nom ]lIt/ron!/lniquc so nt
('l'UX dcs 22 &lt;ll'ril1 725 ct 21 mars 1750,
Ceu\ où il est Jlris Cll mllle titre hOll oriFIfUc , e'csl-ù-dire c.omme
('vlIll c dl' (;/i ,ile([ /(renard , sll nt ceux du 13 décembre 1741 ; l'acle de
déd' :; d' Henri d'Aymar, du 29 aoôt 1768 ; le teslament (l c dam e de
Verduzo n , du 8 aITi l 1750 ; le cOlltral (le mar iage de !\'largucl' il e
d'Ay mar, ct te lui du '15 juin -1754, le con trat de mariage de Mal'ie-Ann e
d' Ayma l',
I~ nfin , il Y a enco re il fa ire remarqller qu e le actes personllels Ù
Il enr)' d'Aymar, le fil s de J ose ph d'Aymar ri e Monlsal lie r, où le nom
de Chùt ea u['('nard es t pris co mme nom patronymique, so nt bien réduit s
ct peu nombreux , II n'yen a qu e deux, le premier, c'est. son conIrat de mariage du 22 ani l 1725; le second , c'est so n testament du
2-1 mai &lt;1750,

T ifr.. s ... . :lC'CIiIIi d e .. '8i i. nos jours , où slIrglt .1" IIOllvcau

Le premier ps t le leslam rnt de la dam e d'Alhy de Bres, veul e Je
FI'an l:ois u'Aymar , l'acquérellr de la uar'onni c ue Châleaurcnard ,
en 1650, testam ellt sous la datc uu 27 octohre 'IG4/j , dans lequel elle
institu e so n fil s ,h:AN-FRAN t; OIS, "li la chal'!Je dl' 1Jo1'Ler 1Jar lui el jJllr
" celui de S('~ Cllf'aIl/S m!ilcs qll' il llOl1Im el'O, L" NO M ET LES AlUIES
« Il'ALBY, eu nfol'mémcn t il la volonté de mondil l'l'ère, ))
Le seconJ e t l'acte Ju &gt;]5 déce mbre 1662, contenant Il' teslamenl de
JEA I!I-FRAN ï OIS, pal'Iequ el, conrol'lnémentau testam cnt et il la volon lé d,'
sa l11(\re, il institue François d'Ayl1lar, so n fil s, dans Ics biens, nom et
arilles d'A lb y, en crs terlll es : « E t je le nomme aussi hériti er en la
" sUl' cession des biens de ilérunt M, flono/'!: d', lIuy , vil allt sieur de
« Bri's et conseiller du roi en la co ur ti cs co mptes, aides et fin ances de
« l'elle province, mon oncle, sui,'ant le cho ix qui m'a été donn é par
" défunt e dame Anne tI'Alby, dame de Brès, ma. mère, qui était sœur
« ct hériti(\re testamentaire d'icelUI, ùans son testament solennel
« tlu 27 octoure '1644 .... , el je charge mondil fit~ el hériliCl' et lous
" cru,Y" qlli seronl appelés après ltti en ladile slIcccss'ion de Brès, DF:
«

TH OISIÈME CATI~GOHŒ,

nom ~

celui d'A.I.n'l'-Ch.:it c nn,·cllnrd.

Cc nuuy ca u n011l d'Alby est pris dans une assez longuc séri e d'at tes :
dans eclui du :5 juillct '1787, du 2 se ptembre 1788, 11 octobrc 1791 ,
~2 novembre 1789, 5'1 avri l 181 5,29 juin 1825, 7 octobre 1849,
2 détembre 18'18, 2 sep tembre 1788,
Et il est bon de remarqu er que les Jo ~ eph d'Aymar de Mon tsallicr et
leur5 descendants n'ayaicnt nul droit à ce nom, La pr ~ lIve en est écrite
en loutes lettres ùans tous les actes l'er3és au pr0cès p HI' les défend eurs,
l' t ell e résulte nolamment des Irois aetes suivant s :

71 -

l'OI\T E R LES NOM ET ARMES D' ALBY, AINSI QUE JE FA IS" , ))

Lc Iroisièmc es t l'aete tle donation du 20 déccmbre '1754, par le(Iuel J oseph d'Aymar d'Alby, baron tl e Châteaurenard, en fai sa nt il son
pctit-fils, J oseph- Eti enn e de Thomassin , marqu is dc Saint-Paul, donation de tous ses biens, a so in de lui imposer l'o bligation dc porl r r les noms
et m'mes d'Aymar et D'ALBY, en ccs tJrm cs :

Le seigncur donala ire qui , en CO ItS(:qtWl/ce, ,~er(l le/iii cl obli!J';
de lJOrler les noms el ((rntes d'Aymar el D'A LB\' , co// (orll/ i ll/ PIII à ce qu i
" eSl7Jo l'lr: 1)ar le te~/a.lJlenl de ,lfessire Je(tn-Fra//roi" d' ,I,Ij,,/{/r , CV/I « ~eiller (!'U Parlemen./ , aïeul ll!!dii seigneur dOl/aleu r, el "i~aï('J!1 (lwlil
" seigneur dOlla/aire, "
D'où il suit que le nom d'A lby, res té dans la famill e ,t la ucsl' cndance de Fran ~o i s d'A ymar, de '16;)0, port é pal' l' ha tlln dr ses desl'('ll«

(1

�-

72-

dant s directs, n'a jamais appar tenu à l'antre branche, celle rle Joseph
rl 'Ay mar de l\1on:sa ll iel', exc lue formellement de ce nom , et n'a jamais
pu êtrr légalement pris par ell e,
Celle nouvell e uSllrpati on ajoutée il la précédent c n'a pas pourtant,
dans cell e péri ude, l'ail. cesser la co nfusion déjà signal ée entre le nom
)l olrollymique Chùleaurenard et le titre hOllol'i(lqtll,. Ici la méme confusi on se l'encontre cn('o re (];II1S les actes, et on voit év idemment que
celle fami ll e ne sait plus où pose r le pi ed avcc assurancc. E lle continue
tantôt à s'appeler d'. I,IjIlUlI'- Châlea //./ 'cllllrd, tanlôt il se tlire d'AymHr ,
COll/Ir de' C/II;leaul'cnard .
La prcmil' I'c de ccs appellat ions sc retrouve dans l'acte du
3,1 aoùl18 '!:1, dans des état s dc service dc '17,1" il '17:50, dans l'ael e
du 11 ot lobrp '17H1 , ùans cclui du 7 all ùt '1849, enfin dans l'acte
•
du 2 déccmh rp 1818,
Le scconrl sc manifestc dans les doléances de la nobl esse de
mars 1789 et 12 mars de la même année, tians l'acle du 5 juillet 1787,
clans l'act e enfin du 2 septembre -1788.

Ql! .\'I'R IÈ.\IE ET IlERXIÈRE CA'I'ECOI\ IE .

'l'Urt'" e' acfCIIii ..... i ne

~UllS

lu~.n· cll'

s'a ppliql'c,' :," liUgc.

l'ou lons sign aler pal' ces mol s les titres ct al'tes où la désiglla1ion esl tcllemsn l insuffisa nte qu'elle ne peut pHS s'a ppliquer, à moins de
doc lImenl s noul'caux , aux noms el. aux personnes en litige,
Ainsi, illilloi l'cunml. servir les états de servi ce du marquis de CluiIcaurcyllard ? Ce nom-Iii n'est pa5 celui du procès, qui est simplemcnt
Châteaurenard.
Il fallt cn dire autant des états de services du chel'elier de Château-

-73rennnl , l'ainé, (lu 4· janvier 1701 nu 15 janyi ~r 1762, el ti c cen\ du
(' hev Hli cr de Châ lea ilrcnaJ'd , Ic jcune , dc fév !'ier 1705 au ?i oclohre '172!l. A quelle hranche onl-il5 apparlcnu )

Il faut le dirc aussi du brcvct de capilainc, du ~'féHier 1742, pt du
brevct dc chevalie r de Sainl-L~uis, du 1er septemlJl'c -1748, donné~ ail
simr de C//{;,lclIurellard ? Quel esl-il ) de votrc branche ou de la nôtre 1
t:c lte rcv uc des litrcs produ its termin ée, ct les résullats de ('cs divel's
aftes pl'écisés, Ic momcnt est arrivé de leur appliquer l c~ principes de
droi t qu e nous avons posés plus haut , pour en appré('ier la nlcur ct
co nnaÎlI'c l'inOueocc qu e ces titres et actes peuvent exerccr' sur la caw:e.
01' il nc faudra pa ~ Ile longs effort s p01l1' démontrcr qu e l e~ !1 l1 an('~~
que nous y avons signal ées so nt lin obslac le in vi nl'iblc il cc qu r le, demandcurs en fassent so rtir' la justifi cation clc leurs prétenti ons.
Et (l'ahord , si notre prcmic r principc, pris de l'im1Jl'escl'iptib/lil f en
matière dc noms, est Vl'ai, ils doivent nécessairement sucrombcr. Dans
cell c hypoth èse, ils vie nn cnt sc briser co ntre une impossibilité légalc,
el., eussenl.-ils fourni Iln ensemble exempt de contradictions et un e possession qui ne lIl ontr&lt;:! rait pas un point initinl co ntraire, ils n'a uront rien
fait, puisquc la loi n'admct pas la prescription en ccll e matière.
En seconlilicu , si, aband onnant pour un momc nt ('c lt C' l'i'gle si sill'c
et si b i ~ n autoriséc, nous supposo ns que la lJo.~scssiull 'Îlulll émul'illle peUl
être in voq uée pour justifier ct pour légi tim er la prise d'ull nom, cnco re
fauclra-t-il fluC la co nd iti ùn esse ntielle, que nOlis 3vons signalée plus
haut , accompagne ce lt e possession. Il faudra qu c les l'ails et lcs titres
invoqués ne foul'Il isse nt pas la preuv c dl! C0l111'Il i l'f de la proposi lion
allég uec.
Or, nous avons démon ll'é avec, la plus gran de cxubéran ce de preuycs
que, de 16:50 il '1725, jamais aucun membrc dc la famill c dc Joscph de
'Mont sallier , Cl que Joseph lui-même n'avait pris le nom de Chtileaure-

�-

-

H -

na ('(l ; qu e ('C nOIll av ail cté l'l~sc rv é Ù la br anche ainéc, et qu e la hra nc he
dc Joseph d'Aymar n'n\'ait pris qu e celui d l~ Mo nl sallicr. Qu ell e preuvl'
dUllc nc so rt- il pas de ce ll e longue période l'o nl n' l'asse rli on UP- nos adH I':;nires? Qnell c preu\" c dn colllruil'(, ne ft) ul'l1 i s~r.nl - i1 ~ pas eux- mêmes ?
Commenl relrou\" cr ici un e possessio n imlnl'mori all' qui manqu e du rarart l\ re principal que lui ass ignen t les jurisl'o nsnll l' ? Qllell e all omali e ?
Une possession qll i mon tre il so n orirl ill e l'o pposé dl' ('c f]u'ell p indiqll e ri
Sil (i"ll ! qu i sc co mpose ri e r1 c u ~ élémenls co nl radi cloires, alors qu'clic 11&lt;'
(Ic H ai t en a\' oi r qu 'un selll 1 Quelle bizq rrcri(' ~ AloI'5 qll'i l faud rail que
la PUSs('ssilln sc pl' rdit dans la nuil du lemps; qU'llll la ,'il dans ('C nu age
Iclle qu 'c lic a l'oulu sc montrL' r aujollrd'hu i au gran d .\ our ; qu ' il ne rôt
pas possib le dl' la signaler alll rs av ec d'autres Irai ls, 0 11 l's t rérlu il ù troll\e l' des époqu es Iranc hées, diverses, opposérs ct en cllntraditlion ma nifesle cnt re elles . Diso ns-le donl' : il n'y a pas ici les élémenls de la possession immémori ale du nom de Ch âteaurenard ; et cc Illoyrn d'ac quérir le
tilre usurp é éc happe enco re an"\ demandeurs.
E n troisième lieu , ils so nt encorc co ndamll és pal' le Ir oisi~ m e prindpe
qu e nous avolls posé. Ils ne réun issent même pao dans leur possession
les deux carac tères qu i rl oi yen t touj ours acco mpagner Cl précéder la prescri pl io n, celu i de la posse,sion cOlll imœ ct celui de la possession 1101/

jllS(lil'i! IIos jours, louj oul's la même, cxenlpte dl' var iai ion. Or, rien de
pareil ne se renco lltre ici.
De plus, le nom de Châteallrenal"ll a .)Ié pris (l'un e lIluni(l re éqll ivoqu e. C'esl , tanl ôt ('omm c nom palrlJll,ljmiqtte , tanl ôt co mme CilTC h Ollori(iqtll' , Illais allquel des deux aviez- vo us des dl'oi lS? P orl el' l'un , pu is
l'autre, (' C ,,'est pas id entique, c'est. équi voqu e.
Enfin accllmuler louj ours Irs uns SUI' les autres les tilres et les noms
palronymiqu es ou honol'ifiques, ;;aisir Ile chaque ('olé {'e qui pla il, cc qui
sétluil ; il un jour donné, il point ma rqu é ct co mme il des repos calc ul és
d'anlllce, sr, gra ndir, s'élever et s'enrichir des noms d'a ulrui, c'est de
l'usurpa lil))l . Ce n'est pas de la possession. L'une est fl étrie et mérite de
l'élre. C'est celle-l à qui ressllrl des litl'es prod uits et qui seul e peul être
in voqu ée pal' les demandeurs. La possession respectable, capa ble de
fair e impression leur échappe, Ils ne peuvent s'en co uva'ir, ni s'cm défendre.
Ainsi, en résum é, l'imprescri ptibili té, les carac lères de la possession
immémor iale et les condilions de toute prescrip tio n so nt trois obstacles
qu e les demand eurs ne peuvent va incre el qui repoussent leurs prélenti ons.
4.

l qtticaql/ e.
Or, ici éyid cmmellt la posscssion n'e"t pas r0 1l1 i nue . Peillian i UII sil'd l',
de Hi50 à 1725, ils se so nt appelés de Monlsa l/icr De -172:1 il '1787, ils
se son t appelés de Chri leauJ'lnt llrd . De '1787 à nos JOUI" , ils sc so nt ap pelés d'II lu!)-CIIlÎlell nren ar d . II n'y a pas là d,~ co ntinu il é. L111'y a pas d'ulIil é. Il Ya change mell t, diyel"si lé, var ié lé, progrès, marche d' un poin t il
un aUlre, mais rien n'y es t co nlinH , ce qni est co nli nu est louj oul's le
même, P.st identique, L'eau es t cUlllinuc , quan d elle co ule toujours la
même. Si elle cesse, pOUl' reprendre, ell e ne l'est plus. La possession
conlinu e d' un nom se ra it celle qui , partant de '1630 , seserait con lin uée

75 -

Troisième proposition.

Si , c~ nlr(' lous les I,,'incipes, la famille d'Aymard-lIonlsallier pOU l'ail preodr(\ Ic nom de ehil lraurenal'd. elle ne poul'I'"il jamais le prendre &lt;cIII ,
mais al'ce l'alljonclioll dc il' Ay mard-ehilleaurena rd-llonlsallicl',
Cell c propositioll est d'un e telle év idence , qu e sa dé monstrali on est
déjà en ;;erflle d;lns IOllS \es développl' menls qu i vienn ent d'être pa:ésent és.

�-

76 -

Que l'on fassc , cn efTet , abstra cti on de toutes Il~s rl'glcs posées par la
dlle triné cl la jurisp rud ence sur les nllms, les moyens de les acquérir ct
1c(ll'ui t de les por tel', ilnc faudrait jamais accortler aux demandcurs plus
qll' ils n'ont possédé, plus même qu e ce Gu ' il ~ l'0ssl\dent réc liCllIcn l en cc
mOlll enl.
La Iclll'C de Il'i . rI 'Ay mar-Montsal li cl' , uu!J août '18lî8, tlit que Icu l'
nom pa/rony/lliquc est d'A y/llal'd.l l njou te lIu' ilti clltll'a il ('è qu' ililc so it

jOJlHli., o/llis.
Il fnut ~!UJlC, dc Iou le néccssit é, que lui e t sa fam ille prennent co' nom,
qu'Ils le pJl'tent , ils nc peuvenl pas le répuui cr. Crst o'('lui , l' Il effct , de
la Imlllchc ainée, co mm e celui de la branchc ('ado' lI c,
CO[fillIent, Ms-lors, pourra icn t- ils port CI' Ic num dc Ch,\ teaur cnal'll
se ul ? [ls sunt cu nllamnés, en supposan t gratuitement qu'ils pui ssent
prendrc Ic nom dc Chûlea ul'Ilnard , il l'adjoindl'c il leur nom patronymique , et à sc présent cr dcvant le public aveo: cc nom co mposé dé cl'AyIII fl1'd- Chll/ caure Il cl/'Cl-M on/sallier ,
Autre prcuye, S'ils se rejettent uans la séri e des actes analysés dans
la letu'c du 20 aoûtŒ57, qu e renco ntrent-ils? Le no III co mposé: celui de
ChcileaUrCnal'cJ, COllj oinlcllwnt avec celui de d'A ymanl; ou bien celui
de d'Aymar, co mte cie Châteaurenard, mal'qnis de Mon/sallicr, ou bien
Clui 1eaUl'l'1/ anl-.I1on l sail icI' .
Aul rc preuy e cnfln. Oans l'exploit introouctif ue l'instance actuellc, du
20 décembre 18:i8, et dans la rcquêleen abrévialion de delai , du 1(, décemure précéuenl, présenl éc à M. le Président du trilJuna l ci,-i! ue Lyon,
les demandeurs, au premier pas qu'ils font sur le scuil des tribunau x,
semblent l'appelés Ù eux-mêmes, ct après a\'oir refusé L1nc transaction qui
ue c.ollsistai t pas il autre chose qu'à leu l' imposer l'obligation d'unir leur
nom il celui de Chùteaurenard d'un e manièrc habituellc et illdividucll c,
ils Ile font pas Hulre chose ct se qual ifient du nOIl1 composé de d'A ylflan l
de ChâICl/ II/ 'C 11UI'd , ct, qu'on le rell1al'qu c hil'n, cc n'l's t passe ul cmcn t

- n Ies &lt;Iull'cS Illcmbre" de la famille de d'Aymard-Monlsalli cr qui agi""cnt
ain ~ i, c'est M, Ic ('omle rI 'Aymard-Mo!llsallicr lui-même,
Commcnl pÜlll'J'aienl-ils donc refu se r de subir, dans la vic civilc, le
nom cum posé qu 'ils prcnn cnt cux-mêmes dans les qualilés du pJ'olès?
On ne se désign e pas;\ la justice suus ries noms qu'on puisse rejeter il 1'0lonl é, el, aprl'S les avoir Ill'is, ils se lèvrnl ('oulre ('cux qui l'oudrairnt
les repousse r.
Faul-il maiul enaul raire rCJllal'fjuer toul cc qu'il y aurait d'anurmal
dans ('clic qnalifi calion (,olllposée t1 0nt il csl Irail é ici, sous Ccll c Iroisii' mc proposi lion J La chose peul encore êlrp ulilc, (' ;11', cn droi t slriet ,
t ~ n druil plll' (el il Csi hon d'y l'amene r les demand eurs), lenr nom seul ne
peut êlre qu e cclIIi d'Aymar de .Ilonlsallier, marquis ou l'o mle, cOlllme
illcur plaira , parce qu c c'eslle sc ul ficf qu'ils ai cnl possédé après la mort
de Jo seph , Icur autcur, qui en fut im'esti le premicr ; pal'CC que c'cst le
titre qui lui a été donné dans les act es et dans les écrits, et dans les lIlonuIlIICnt s des écriva ins qui se so nt occupés de la noblessc de Provence ;
parce qu'enfin la baronnie de Châteaurenard n'a jamais été possédée par
aucun des dcsccndant s dc Joseph , et qu'clic l'a été, aIl co ntraire, par les
membres de la branche ainée et par ce ux qui la rep résent en t.

§ V.
QUATRIEt\1E

.I:uuai8

I c~

PROPOSITION,

tlcu.audcllrs ne po ...·.. .: .icu .. s Ial. pele.'

lt' .'~RQL· .!!li

u.:

CU,,"TE ." l1ltEW"RD.

Ceci es t plUlôt une conséquence des démunslrations déjà fOllrnies,
.qu' une nouvelle proposition à établir.
Dans tout ce qui a été pI'0u\'é, examiué ct discuté, cn ne voii jamais

�- 78 un tilrc qu i dOllnc il UII Illemure de la ram ille de J ose p!1 d' Aymar de
]\f(l nl sallicr le ,ilre de I/wrqnis de Chûteaw·ellard.
Les dl'mand ellrs Il'Olit sur ce point ni tilrc, ni possession. Ils ne prodllisent au culle cOllcession ro yale qui la leur ait aLiribuér.
Ils ,.rr,lnl donc déclarés n'y aV'oir ancun dr oit.

§ VI.

-

79 -

Le troi i : Ul C, lIU C l'elle pcnsée prend lin fa radere inluri eux dans certains passages signa lés dans le lIuméro du 24 octobre 18))7, et dans
celui ou 6 ~ c pt é ruhr c '1858.
L'examen all.cntif de chaelln de crs !-;ri r rs en montrcra l'inutilil é et
l'injustife .

No 1.
P.-."Ulic.· reproc h e.

CINQU IF:ME PROPOSIT ION.

I..'rerlt du ,'lcOII.'.· dt" Vnlori ne lu é rite aucuil tics reproches fini
Illi 8011' :ldrC8sés.

Le dév eloppement de celle proposition trouycra sa place naturelle
dans la di sc ussion oral e qui aura li eu devant les tribunau x. On verra
bpau co~ p mieux alors la nature des gri ers argués co ntre l' flis/oire de la
baronnie de Chàteaurcll(/rd, publiée par la France littéraire, à Lyon .
Cepend ant on peut trÈ's bien, dès ce moment , repousser comme injustps et mal rond és les rrproc hes qui lui sont adressés llans l'ex ploit
iùtrod llctif rI ' instance.
Ces reproc hes son t au nombre de trois:
Le premi er co nsiste à dirc llue l'hisloire tl e la bctronn;e a eu pour but
de justifier la co rrespondan ce où le vico mte Henri de Valori co ntestait
il la brandi e cadell e des d'Aymar le droit de porler le nom de Châteaurenard ;
Le second , qu' il existe, à tra\'ers l'ouvrage tout entier, un e pensée'
continuelle dp. dénigrement et d'abaissement syôtématique des membres
de la Lranrhe il laqllc lle appartiennent Ics demandeurs;

Où serait l'injustice, je vous prie, si, cn rai l, il pouvait être ccrtain
qu e l'histoire de la baron nic de Château renard a cu pour hut de justifier
la co rrespondance du v i co mt ~ de Va lori ?
Quel tort particulier à repI'ocher au livre qui ne rùt pas, avant tout ,
mérit é par la t:o rrespo ndance?
E n olltre, quel tort il trouver &lt;Ill lilre, s'il renferm e IInc jw,tificatiun
entière de la co rrespond ance ?
Ce rcproc he n'en est don c pas un. Il au rait fallu montrcr que les
pl'euves fournies par le li vre sont fvusses, Ironquées, altérées . En sc
taisant sur cc gri ef, qui n'existc pas, les demandcllrs ne disent ri cli
d'utile co ntre lui .
Mais, cn soi-même, la liaiso n du li vre avee la currcspllntlancc est unc
asserti on qui méco nnait les vrais motifs de la co mposition lill éraire dil
vicomte de VaIOl'i. Quc de raiso ns différen tes l'on l porté il la faire! C'est
le récit de toui ce qui s'est passé, dans le co urs des siècll's, au l"hâlca u dt'
cell e tcn'c, dans l"Cmanoir où ses ancêtres virenl le jour ; c'esll'histui rl'
de Icur dévo uement ct de leur fidé lité il leurs so uvera ins; c'cst lc tablea u
de leurs actions éclatantes; t'es t la rénnion d'une foul e de su uyenirs qu e
l'&lt;ige actuel aurait perd us, qn' il ignorait même, parce fille le temps détruit.

�-

-

80-

tout, el qu' un e main pieuse a sauvés de l'oubli. Celle hislnirc est Ull hommaJ;r rendu am: étud es historiques. Elle honore eeluiqui l'a faite. On voit
qn'il comprend les besoins de son épo!jllt), el. sllrtout que la noblessc, à ses
yt'IIX , nr co nsislc pas dans l'oisivelé, mai s clans le laheur cl. les travaux
rl r l'int clli'''ence
aussi hien lluC dans les Irul'aux d' nne ('alTière utile.
Cl
,
C'e,1 un prélh'rmcnt fail Sil l' Irs plaisirs vains de l'c~i Sl cn('r. C'esl enfin
Ic culle ~ac ré du passe dansce qu'il a dc plus beau, la mémoirr tics aïeux
et Ic respect qui leur ('Si dù. Les dcmand eurs méconna isse nt donc cc l
ensembl e de l' érités dans leu!' pl'emiel' l'eproehe; el espérons pOUl' eux
lJlI'ils c(lm pl'ennenl mi c u~ qu' ils ne le dise nt ces senlimcnt5 délicals auxqu els le vicomte de Valol'i a ~ i hOllorablement obéi. li y avait pOlir lui ,
a\'ant la qn csli on Il'uitée dans la correspondance, un e qu esti on d'art, une
qu eslio n hislol'iquc, une q II cstion cie cu Itc em'el's les morl s; ne t ra r estisscz
donc ras ses pensées; laissez-leur Icms vél'JlaLles proportions.

No n.
Dellxlènle reproehe.

Quels son t donc les pal'Iics de cet écril qui pem ent ~"t)ir paru aux demandeurs cmprcinl cs d'ilne pensée de déni gremen t et d'abaisscmcnt syslématique lies memhres de la branche' il laqnelle ils aPral'licnnenl J Ce nc
peu t être que le chapitrc !x du précis histol'iq uc, où se trouv e raco nté,
llans le n° 55 du 20 mai 1808, ce qui concernc le l'cprochc de judaïsme
adressé .pendant longtemps à la famill e Aymar, dans la perso nne dc so n
aulcur primitif, Gui llaume.1ymal', primitivement appelé Ayma1"is; et où
se trouve cx po,ée la trahison et la li vraison du château dc la baronnie ,
faite par J oseph d'Aymar dc Montsallier , onclc de Jean - fran,oi s
d' Aymar, en 164~ , an marquis de Vignau, dans la guerre qui eut lieu en

131 -

ProrclI!'e ellire le:, lJo/"/emclI/o;/"('s l'I Ir go ur cl'nl'ur de la province,
sUlct du parlemen l Semes/I'e, el d(' l'inslII'l'ecli un qui la suiril .
Voici comment s'expl'ime 1(' viCOll1l c dr Valori

SUI'

,11 1

1., premirr point:

L~ ~'amillc Aymar, proprement A)'lIwr i!'i, a p0 1l1' au teur Gu ill aullle AJ maris, {lui
bnpllsc so us cc nom, prit II' nom d'A )' mar, lorsqu'il cut clé rCCLI conseill er au Par:
lement '. co 1554 . Celle ch:lrgc ennoblissait , Cl C't'SI pour ccla' ll"C' I(·s aulClIrs &lt;lui
onl écn l s ur la n o bl c_~s(' ri., Prl)" ~II C(" Ids qu e Arlcff'ui ll l' ('1 Rohert de Urianron)
ra~porl e nl la nobl esse des AJlllars depuis ce Gu ill aume , hi cn ~u ' il ft'tl i,su cI 'AntolOC Aymaris, notaire à Pcrtuh. , cl dc ~hlgdcl('illc Ilonl:lill . . p{' r~o nnagc!:l porfaitcmcnt roturiers.

Dès qu e celte famille rul l'ntrl~(' dans la noùl rs!'&lt;(', ail lHoH'n de:' t'l' II C robe t:llt,
. ,
cntrcpl'(:ndrc.dc g rand es fcchefl'brs su r so n origine, aG n de pou\'oir ~c purger
du soupç(ln rle Judaïsme qui planai l sur ell e Cl 'lui lui a ferme les pOl'll's de Mali"
jusqu 'cn 1751. Mais les recherches n'aboutirent qu'a conslat er (J' une mani ère cncore plus posi ti ve la roture de so n origine; Cilr les Sél\'3nts ct les anliquaires Jes
plus conSommés ne parvinrent qu'à lui trouver (llI alre gencraliûns de bourgeois,
hommes trl-s probes ct très hon nêtes, d'a illeurs , co mm e 110U 'I "apprt'nenl les actes
de l'élal civil.

r.

Il

•

Quant au soupço n dc ju~aïs l1le, cli c nc fut pilS plus h c ureu~e; car, maigre toute
sa faveur au . Parlement , il lui rut impossible d'('xpliCJucr comlllen! ils n'claient
pas co n., pris dans la I", e imposee, en 1510, par louis XII , sur lous les néoph) les
convertis. Cc ne fut qu'en 1751 qu'ellc fllt la\'ée de cc !lO Up ÇO Il , grùce il l'int rf\e nlion de mon bisaïeul , le marquis de Sai nt-Paul , do la maiso n cc Thoma3sin qui ·
pour (' honneur de !':a maiso n , alliée à la famill e A) lIIar, demanda cl obtint ceue:
far r ur du roi (ordonnnl1(,c roya le, 1754, signée Louis, cOfltrcsignê(' PhélipeêlUs. ).
Quoi qu'il Cil so it de ceile origine obscure, les descen dants de Guillaume Aymaris
ont toujours ,'ec u nohlemenl depuis environ tr uis siècles; ils sr sont alliësa dt S
famill es disling uées de Prol'ence, 001 occupe plusieurs empl uis au l'arlemenl el il
l'arm ée, ct on t rendu IClir memoire rccommandah le, non- seul ement pHI" cr U!' bell e
acquisition de la hnrOl1nic lie Chât eaurenard, mais encore par dc.:) IOl1d:1tions pieuses
el tou lcs so rtes de bonoes œuncs . Uctait aS5uri'menllc meilleur mOyC'1l de prouver
qu'i ls n'élaienl pas juifs de CŒur, s'ils avaient l'U le malheur d'être enta rhés d1is_
raé lisllJ(' !
1

�-

82 -

Yoi('i commenl il S'c\pl'iJlll' ~II mèmc l'iHip il I'C

SIII'

le sl' I'olili poi nt:

Sur crs elltrcfa itcs , l'onlrc de s'cmp:\frr de Lous Ic'~ li('\IX el ('().'l'';lIlS: apparle'nanl aux pad clIlcld ai rcs .. rri\'a au go uvl'rllrul' , qui cl;1 it alors Ir comt e dl Alais.
t::l'll1Î -c i, cn l1)m t' un peut hi en le crtJ ire, s:1isil :l\'C'C rlHpJ'C'~sl'nl(' I:III 'oçcas iol : dc !)'r lllparer oC' Chàlcauren;ud, &lt;'1 il dirigra sur- le-champ dl'S Iro l.lpe~ de Ct' cô~c. La .IH·csi dcnt" ,l ' ArmaI' Ilt' fui pas illtimiclee pa r C(' lIt' nouvell l', l'l (' \l e !'IC prepara a une
\'i!!lIUfCtlSl: rc~isla n C(' . Il ) :l,ait (' II (,fret un g ran d intërl'l pour rh on n('u l' , hi('n plus
l
qU'-l' pour la fortulIl' de la famille trAJma r. il mOlltl'r f , claus reli t' o('('un' lIc&lt;"&lt;lu t' lI l'
,' I;Jit digne d' occupe!' le rang qu e l'acCJui~ il io l1 dl' ce ll e haronnip fil I1lClI'i l' ,'enait d"
lui donll "r : un r f('mllle fut ~O('n l c a la ha uteur cI /'s eir('oll:-,tnncc:,. Elle convo(t ua ",
ban et l'arrierc -han de ses \'&lt;.lssaux, lit pl ace r dan ~ les cm hrasu r r!' ct ~ ur les platcfurmes du chàtt'a u toutc~ 11's pi ècl's dl:Ulill cric qui etaicnl ('Il Sli li pOl" oil'. I..t'S hrê che!l fUfrllt reparers , une six ième enceintc rut c lt'\' cc !'lUI' l' l'm pla Ce l11 ClI1 m~lllc du
cours &lt;\clucl , de telle sor tc qu e la ri\'ièrr du Real furma un fO~!lé nalul'(,j qui \' int
ballrf' les lI ou\'eaux remparts, ct le vill age, rnfcrHl6 dilns \('s f()I·t if'i cal ions du sei"crneur , dcvint so lidain' de sa fortun e heureuse ou malhcureuse.
Les chemi ns fur ent coupes, Ics rues harricadées ; cnlill des munitions nombreuses
furl'n l introduitcs daus le donjon el cnsuile dis tribuccs aux s() ld al~ cl aux habitallts.
On le \'oil , la prcsid ente n' avait rien épargné pour lcnir longtemps.
0 ,., peudanl qu e la d"lIela in e prenail ces dispo,il ioll&gt;, le co nseil de "ille s'élail assem bl é sous la prés id ence d' .\ndré de Vi ll ele, anc ieu ca pilaine au se", icc du roi , el de
sou lils llarc de Villèle, premier consul.
On ct él ihêrn sur les mesures il prC'n ~rc dans le cas où la prcmière l' nc('iole serait
jo rc~c, Cl Ali Jré tIc Villclc pnrlagra Ir!' défenseurs du \'illa gr l' Il deux handes, sous
les cO IIHnand elllc ll b de deux Iluta bl e:i : \('s sieurs Viear,)' r l Reginel!'.
A l' appel de la p l'c ~ id cnlc , I c~ "ÎlIgl-cinq gcnliisholllrnc,) du hall cLai ent accourus.
La g;lI'uiso ll !ll.! compusait de sept cen ts hornmes, dunl tro i ~ cents di.llls la fort eresse
cl cinq ce nls dam. la \' ille, plus un e cO lllpagnie de fr allcs-tireur:, qlle le go u,'crncur
de ~lonlélimarl, Viriville, lui ava it envoyée : ces til'aill l.! l\l's f'urcill ~c h c lonlJés sur les
nan cs du co teau , cach ès derrière les "rbres, En outre, Jose ph de ~Io nl snlli,'r, Il,,cle
du scigneur , vin t Sl' Jeter dans la pla cc; mais la prl'~e fl ce de rc t hf)mmc iU(' ptc el
presom plueuX rUlla c"u,e des plus grands malheurs,
Toul élaÎt ain!li prepare, lorsque le 'l U aoüt 1G1,9) les troupc:; du cUlitie dJAlais,
co mmandees par ) Icss irc Antoine de Tambunneau, llIartllli~ de Vignall, lil'utcnao (-

-

8:3 -

f'o\onnd de la t;l\:1leric Icgcl'" dl' France , Ilël,oudlil Slir la r oul e cie Saint-Andéol à
~ov('s. Vignau nt' s'ntl f' n(lnilllullpnH'1I1 n Hnc résistan ce de la part d'un châleau . . ommanclé l'al' un e (emme j il !'t'nvilnç&lt;lil (ranquilll'Ill cnt) lorsqu 'il la h;lut cur dt· ~I),' '''s,
il fut assailli pill' un e troupe de c ~1\' al('ric ('olllmandéc par "ean dt' Mêscilbon; ks ca"alicrs parl emeniaires chnrgèrr llt les troupes royalislrs avt~c intrëpidité Cl 01' sc r('tirèrent qu 'ap rès leur avoir l'ail essuyer ulle per il' d {' lroi ~ cenIs htJ l1lm cs. Cd in cid C'lll
fit oU\'I'ir Il'S JCux au sieur de Vig nau, cl cc fut a"ec 111\0 ex trêiJlc prudence Cl hrau coup d'o l'clrc qu e SO li arrnê{', fomposéc dc li eux mill e ranlns!'il1!ô 1'1 mille cavalirfs )o
parut ~ Ilr les haul rllrs de Sain l · ~larlill.

I.e gell cral ca mpa sur ce llc montag ne , ct après avoir lco nn conseil avcc le!) oHi("ier .. , il C'lIvoy" 1111 mrs!'agrr pOlir parl ementer an'c les hahitants de 1" \'illf'. Mais il
ne put approcher drs murs; car .\o(lré de Villèle lui lit repondre par un rcu cff'
mousqucterÎr , ct les franrs-lircurs dt, Viri"ille ,'inrc'nt inqui ('ler les roya !isll's jUSqlW
dans leurs retrao chemc nts.

Le marquis de Vignau rut él rangem cnt surpris de trouver les chost's en CCl clat; cl
comprenaot q ue scs forces eta ient insuffisantcs, il envùYil dcmalltlr'r du secours au cOOlie
cilAlais, mais ccsecours de"int inutilr par la trahiso n de l'un drs dHclisc ursdu cbàleau.
COlllme la famille Aymar tic '1olllsallicl cxis te cncore, qu r la vl'ritê l's t un apnnage
de l' histoire, ri qu c d' ull aulre côlé nous ne voudrions pns èlrc aCCl1se d' ull jugcJI1t'nl
trup ~évere, nous repoussons la rC5po nsa bilitê du récit qui "a suivre, cl nous fell\'())'o ns le lecleur au manuscril du sieur J ose ph d' Aymar de Ilnis , proche parenl du
sieur de Montsa lli er ; c'est lui qui nous transmet SUf son co usin -germa in les dêl~ils
'lue nous l'apporto nsj \'oil il ccrlnin ement UII tcm oignagc irfécll ~ ahlc pour le kctcur.
Continuons.
P&lt;,nd anl ce~ pr&lt;'micrcs rlcmollslraliolls d' hoSlilil C, un conse il J c guel re ~'é l a il assemhlr dans la grand'salle tlu cbillea". Le sieu r de }Iolllsa ilier, s'ap puyanl ,ur CI'
qu' il élait le plus proche parent du seign eur cl sur so n àgt', rcrlama impéricusrmcnt
le ('ommandement clu château.
Cell e proposition rul mal ac('ueillit' pur (...10t de \'aÎllanlrs gells qui voya iclIl aiusi
l'autoritc passel' en tre les mains d' un homllle ql1i nl;wail jalUrlis fail la gurrrc. Au
surplus) les ge ntilshomm es du pays qui etaient accourus a\'cc joie pOUl' .lccomplir
1(~ lll' dev oir cu vers 1(' POSSèSs.ell r cl u fief, ne pou "aiell t Sl'r\' i r {lU 'a Vl'C rrg l'r I Suus le s
ordres (!'un ëtranger,dont hl oobl esse obscure datait d'hi cr.

La prê!-idc nt(' C'l le-nlt'mc "I~it d" cette opin iol); mais crai gnanl un éclat prejndi-

�ciê1hl(~ aux inlt'rèl:,

Jl' son

81. -

-

fils. (, Ile l'éda: ct Jose rll de Monb.lllil·r, t1 l'H'1I1I IlIaUre du

ch~' t('all, put Ir li,'rcrà loisir aux cnnrm is dr l'o n

11 ('\'CU.

I.es choses èta icnl cn CCl Ôl.ll , IÜl'sql1c le marquis de Vignil lJ nppril que 1\1o nl sallier CO lllmand ait : il ('II fuI rcn"lpli rlc joie. Il !)'ëcria : Qu 'il ne st' rait pas dit qu 'i l elH
fail UII lIIauvais parti il so n meill eur ami; qu'ils a\'aÎl' llll' lù cllsemble à l'acadcmÎc,
cie. Pui:, il clI\'oy&lt;1

UI!

ll'ompcLl c à M. de Monlsallirr pour le prier de \'l'ni r cu nrcrcr

aycc lui . Cl' trompeur aurait él è accucilli co mme !)U II dc\'an cicr, si MO ll lsa lli rr
n'avait pa, dOlll1 6 au , se ntin ell es d{'s on!rcs secrets ct qui eta it'Il 1 étranges de la pari
d'un hom me qui SC' (li ~ ail so ldnt. Le IrOlllpcllc l'l'udit ro mpIt· cie ~ a mi,sion, Cl ~I. de

)l onl5allier monla il che"a l cl sc dirigea \'ers la porle de la vil le. C'es L alors qu ' il
ren co ntra Marc de Villèlc qui fil drs cfiorls inutiles pour s'o ppost'r il so n desse in, Lc
sieur de Monlsallicr conlinua SOD chem in l'I il promit au marquis ti r lui li,'rer le
cbàlea u, il cO lldilioll qu' il sera il il l'ahri du pillage cl qu e la garllison seraiL co nduilc
so us bonne l'scorie jusqu'à la rivière d,' Durance. El C'l's l aillsi, dil Jos" pb d'AJmar
de Hrès, ' lue Monlsalli er li vra la forl eresse au préjudi ce de so n lIe\'eu.
Pendanlla lI uil, des senlincll es déba ucbées pal' Mo nlsallier, li vrèrenl une polerne
au sieur tic Vigo~u, qui , au mépris du traite, livra la vill e cl le chàl eau à ses
soldols .
M. de Monlsall ier lui-mème ne ful pas épargne j car un so ldal du régimenl a)'anl
remarque, sur les épau les du li eutenant-co lonn el, uo grand manteau écarlate
brodé cu or, il sc j ela Sllr lui j lous deux roulerenl les marc hes de l' escalier eo sc
ballanl , elle maol eau resla aa so ldal, qui elai l le plos forl. !II. dc llrès assure que
cela fil heaucoup rire le général.

li n'y a qu e l'ignorane(! ('O LlIplèle des fail s hisluriqu es el cell e ue la généa logie des d'Aymar qui ait pu inspirer aux demandeurs un e susce plibililé pareille il eelle qll'ils monlrenl ici.

Aussi, Ioule la réponse il fournil' pour le vieom le de Va lor i ne consislera- I-elle que dans la juslifica tiol\ de, sourees où les faib raconlés onl
élé puisés el dans les preul'es légales qui les onl aUlhenliqués.
Expliquons-nous J'ahol'J SUI' le premier des r&lt;!proche, ce llti du sou pcon de juclaislilc, donl le l' icomle de Valori a parlé, el qui, selon lui, a
fermé les porlrs de Malte à ce~lc famille jusqu 'en 17fî4.

8fi -

Ce fait est conslalé pal' un 31'l'êl du consei l du Roi, du 50 aoûl '1754,
qui fUI rendu sur la demande ue MM. Jose ph-I~li enne de Thomass in,
Ill:"'qnis de Sai nl-Paul cl Louis de Thomassin, mal'quis de Peynier.
Ceux-ci, en qualilé ue descendanl s, du culé malern el, de Gui ll aume
Aymaris, ct cn raiso n pl'éc isémcnl du reproche ùe judaïsme aùressé par
les c.mlemporains il la mémoire de Gui llaume, s'élaienl pOUI'I'US devant
le Hoi, cn so n c,onsei l, pour fairejnger ce prélenuu reproche, en lal'er la
fami lle, et ex poser il Sa Majeslé la séri e des lilres qui en prouva ienl la
fausselé. C'élait le moyen léga l d'oblenir juslice et Ile fair e lomber
l'o bslacle que ce reproche élevail con lre so n en trée dans l'ordre ucs Chevaliers de Malt e.
Une longue proùuClion ue pieccs est visée el analysée dans l'arrèl; on
y suit pas à pas, à tra vers les siècles, l'origine el la qualilé de chacun des
membres de la famill e, soit du côlé paternel venant des T homassin, soit
Ju co té maternel vena nt de Guillaume Aymaris; el le Roi en son co nsei l
décide que le reproche n'est pas fondé et le déclare injurieux cl calomnieux en ces terilles :
Ouï le rapporl, le Toi éla.nt en SOli cunseil, al/cndu que ledit sieur Joseph-Elienue
de Thomas5in, marquis de Sa inl-Pau l, consei ll er cn son Parlemenl de Provence, Cl
ledil Louis dc Thomass in, marquis de Peynier, prêsidenL â mortier cn son mêm e ParlemenL , sont issus CL.I escendanls en ligne directe de noble Jea n de Thumassin, capitaine des gens d' arm es du roi Rene, nalif de la l'ill e de Vézou l co llourgogne, fils
de nob le Huguenin de TbDlIlassin , seig ncll r de Jclly ~ originaire dudit comlë, et pareillement allcodu que ledi l marquis de Saint-Paul es l issu cl dc.scendanl en ligne
direcLe ,lu cù l" malernel de Louis Ay maris, babilalll de la ville .Ie Draguignan CD Provellce~ a décl arù Cl déclare injurieux ct ca lomnieux le s(Jl,Jp~:ou rèp:H1du sur le.!'di lus
famill es de Tbomassin ct de d'Aymar qui les ta xe d'odginc juil'e , sous préJcx te
qu'aucun des au leurs dcsdilr.s deux f~milll's auraien t clé compris dans la laxe imposée
co l'an mil cinq cent dix pal' le rùi Louis X II sur les juifs nou\'cll emcnL con\'erlis;
failtrès expresses inhibilions cl dcffeoses, Sa lUajesté, à loulepersollue d'imputer ladile origine, cn quclqur maniëre que ce puisse élre, auxdits sieurs leurs frères et

�-

86-

~œu r~ cl kur., dcsrcndnnls, les rcconnflÎl , Sa Maj('stl' , pour èlrt' noblrs J'c xtracl ioll (' 1

ffarm('!' , cl ('n consequence' " (,·~IL ct en tend f\lI 'ru't , 1rurs frrrcs Cl sœurs Cl leurs
flcsccndnnls jouis cnl dr Lous les rlroils, hOIllH'urs rI privil égcs allribués a la nobte;,e de la jo uissa nce desqu els t&lt;,sd ilS so upfons répa ndu s s ur les famitles de ThollIilss in ct &lt;l'Aynwr au raicnt pu les pri rrr j usqu'à nuj ourd ' h11 i, cl cc ci e la m ~mc mn lIière
qu e si Irsdilcs famill rs n'il \'ni cnl jamais élC soupço nnees de j ud aïslIlc. Perme l, Sa Maje-s h\ aU :Hlits sieurs de faire impri mer pl puh lipf ledit décfr l partoul où hcsoiu scra .
-Fail au cO llseit d'Elal rlu Roi, Sa ~'ajes(é)' c laul , I,'nu il V"rsa itl (', 1" 30 ao ùl17 M,

-S ig-ni':

Pn Hl lI&gt; B \ VX .

Le \'irom tc dl' Y"lori Il'01 cl one été qu' his torien fid i' le, Lc fait du sllnpçon de judaï, n1r cst \'l'a i; le fait de la longue résistan cc op posée inutilcIII t'nt pal' Ic!' d'Ayma r SUI' ce point es t vrai en('o re ; enfin ce lui des effort s
de 'DL de Thomassin , cou ronn é par le succi's dans l'arrêt tlu eo nsei 1dn
Roi, c11l;;0 aoùl. '17::;4, a le mê me degré dc ccrti tud e ct cJ'auth enti ci té. En
quoi donc le vico mtc de. Valori a-t-il obéi il un e pensée de déni grcmcnt
et d'aua issemcnt ? Il a au con traire lavé définit.i vement vo tre autrUI' du
rep roche. Il a fait ronnai tl'c le doc um entjlll' icl illuc qui l'a cfTac é, 11 a signa lé il r otre all enti on la décision solcnn elle qu e yons ignol'iez, qu e
d'antres écriyains, qui s'occupaient de la noblesse ci e Provencc, alll'aient
con tinu,; d'ignol'er enc ore; et au lieu ti c dirc qu' il a abaissé ou dénigré
\'ot l'r auteur, clites plutôt qu'il l'a élevé, en lui restituant sa \Taic qualit é,
Comment, d'ailleurs, les demandeurs ne \'oient-ils pas qu'ils prêtent au
r ic omt e de Valori une pensée opposée à ses vé rita bles intérêt s d'honn eur ,
r t qu 'il ne pent. pas al' il' eue. Ce Guillaume Aymaris est du côlé mate rnel, par SUie G'Jbrirlle /)'AV11lm', fill e de J oseph , mariée aumul'qllis de
Tbomassin, un de ,.es au teu rs; a-t-il vou lu aussi l'abaisser et le dén igrer?
Lui , qui a pris la plum e pour honorer ses an cètres, les aura avili s t ! L'Ht-il abaissé et dén igré en parlant de son origine obscu re et rutul'i l' re? En
disant CJu'il descendail J'Antoine Aymaris, notaire il Pertuis, et dc Magd ' Icin~ Romain , prrsonnage;; parfait ement rotl1rirl's? Non, on ne verrn ,

- 87dans 1'~I' c u ti c tellr \,irité, qu c l'exprcssio n (l'un cœ ur vraim ent nohle.
Il ;'cnd avanl. tOllt h o rni1l~ l\e il la vérité; il ne pense pas qu c l 'o hs~ ul'ité
de l'origine, quanti ell e a touj ours l,té jointe il la prohité, tomme il le
dit des Daymar cnc'o l'p l'otur irrs, soit jamais un I' tùchc qui obscurcisse
l'éc lat plus vif qu e les L1 csrcndant s de ln r:\ ce auron t jeté Cl répillldu SU I'
clic ? Vrailr cnt, MM. de Mont sallicr voudrai r nt-ils établ il' (lue les fam illes Il'ont jamais ('o ll1 ll1encé? E t s' il fa llait un e satisfa cti on :'1 1'am oul' pl' Opl'C dc ln fam ill e tI'Aymar- Mo lltsa ll ier qui sc n it de C'lHnpensa tioll il la
premièrc vé rit é, ellc tl e\ ait la trouv er suffisant!' dau;; rcs mots du rérit
qui termin ent Ic passage in rriminé: ,( Qlloi qu 'il en soi t de rrll c ori« gine obscure, y est-il dit , les dcscendants dc Guil laum c Aymaris ont
« touj ours véc u noblement depuis envi ron troi.' si(\c1es ; il:; ,e son t nll iés
« à des familles distin guées dc Pro\'Cllce, ont occupé plusieurs emplois
« au Parlement ct il l'arm ée, et ont rendu leur mémo ire l'ecomman« dablc. Il
Si nous passo ns maintenant à la par tic du récit concern ant la trahisu n
fait e, en 1649, par Joseph de Montsallicr, nous nous co n\'aincrons encore qu e le vico mte dc Va lOl'i est resté ici dans les termes de l'exactitude
hiSlOl'iqn c la plus rigou reuse, et qu'i l n'a fait que ['épétr r ct que redire
cc qu'un histurie n, sOI,t i de la famill e des d'Ayma r, a racont é louc hant
l'un des sie ns.
Remarqu ons d'abord qu e le vicomt e dc Valori a eu ,:oill d' illdiqller
lu i-mème d'où est \'en ur la co nna issa n c ~ tl e ce fai t, Il indi que Joseph
d'Aylllar de BI'I~s, l'aut cur du manuscrit histuri 'lue ~() lI c crnaIH la baronnie de Châtea ul'cnard . E n ou trc, il le ra pport \' tel (lue cct Iw; turl en
l'a don lié lui-m6nw, il n'y aj uut c rien, Dès-I or.' , tOli t ,:c réduit il sa\'oir
si Joseph d'Aymar tl e Brès a parl é et é(' rit su r celle trahi;on, et si
le vicumtc de Va luri a eu juste , uj et d'ajouter fo i à ce r ~ei l.
Le doute il cet éga rd n'est pas possiule,
L'ull de nos auteur; provcnça ux , qui jouit d' ul1L' réputat ion d'exac-

�•

-

8~ -

- 8~ no 1\)52, l' hisloire de la bal'onnie de Chùte3ul'ellard ex isle !:O Il1I11 C un
document offert à la cmio:&lt;ité IlIlbliqu e el. aux amateurs de l'antiquil é,
Or, c'est dans tel hislori en provenl;,al, Jo,w'1)h d'Aymar de Rn;,.,
(lue le vicom le de Va lnry a pu isé le récit !l,u' lui fail de la Irahi so n de ce
Joseph Montsa ll icr, dl! 16"~I, fl lI'a l'iLn ajoil l" il ep qu 'il ra co nl e, ct il
l'a suivi pas il pas,
D'où il faut l'ondure lIéc&lt;'ssairement qu'il n'a SIII' (' C poinl , ('o mme
SUI' le premier, qu e répélé lin rait acquis a l'hisloil'p,
On pourrail au besuin, comme piéees juslificalives, joindl'e il la dérense du vieomle rl e Valory la copie cerlifiér conrllrme pal' le biblioth écaire de la ville d'Aix , dllrécil ex lrait de Jose ph rI 'Aymar de BI'ès, el la
comparaison enlre les deux !'éci lS montrerait l'int égril é du moderne
écrivain, el so n res prCI pOlir la Iradition , lelle qu 'pi le Ini a p.lé transmise,

titud l' ml\riléc, cn ce qu ; ('llnrCl'nr nos anl iql1il~ s IlI" )1cn(: ules,.M , Hou'\.\Iph eran , dans son livre' inlilulé les Rt/l's d'.1iJ', 0'/1 Recherches his100'ique" .Il/r l'anciel/ne ('(I)lila /e rie /a Prol'el1fP (Aix, Allhin, 1848),
11 pa l'i t'. dcu&gt;( rois dl' l'hislni l'è Illannscrile de Ch,îlruu l'enard , pal' ce
Jtlse ph d'A.ymar de ]31'(\5, une pl'crnii'rc roi;; au IOllle 'l, palles 280 el
28,1, noie 2, (' Il l'e;; 1l' l'Ill l';; :
De cc II I' maiso n (Daimar-Albi ) élnicn l so rlis plusie ul's ma gis« 1l'ais .... , el qu elqu('s pel'so nn es de mél'ile, lels qu e J can-And l'é, ....
" el Joseph, seiilncur d,' Brès, second consul d'j ,i, en -1700, aule-ur
" d'lin o!fL'r(l !Je inlére"saJ/ 1demeuré malluscril , COIlICI1(/1I1 l'hislllh'c de
" la baroJ/llie rie Chrilca urenard depuis les lemps les plus rec ulés, " E l
à la nOi e il ajoule: «Joseph , né à Ai'\ le 26 0c lobre '16114" IJapl isé
« en 1660, ense l'eli , ;;ui l'ant ses in len lions, au cim eli ère de l'hôpilal
« Sa inl-Jacq ues, Nous 1Jossédoll s ulle copie de son ouvrage qui porl e le
« litre de RemG1'qu es chro/lo logiques el hislonques des ventes, ali énaI&lt; lions, réunions ao domaine de Provence et aulres changemenls tic
1&lt; main de la lerre el baronnie de Chàl eanrenard et de ses déprndances,
« On y Irou r e tlne roul e de tilres el de fails curieux et peu connus, ))
Et un e seco nde fois, au 10llle 2, page 53'1, au suj et de l'en lèvement
de Gabr ielle par d'Epernon, donl le cha pi lre IX du réc it du vicomte de
Ya k ri parle uus:&lt;i, il dil pn noie 1 : « Cel cnlèl'emen t est aussI co nstal é
« dans les Rell/arqlles hisloriques el chrollolog'iques sur /11 boronn ie de
1&lt; Chirleaure/lord, pal' Joseph Daimar, sirur de Brès, co usin germain
" de la demoiselle de Monl salli el', ))
En ollire de la ('opie de ce mannscril , qui esl en la posses;;ion de
M, Roux-Alph eran , il en exisle un e second e dans les manusc rits de la
grande bihliolhêq ll p. l égué~ à la ville cl' Aix pal' M, de Méjanes, un des
plus riches dépôts de li vres qu e les provincrs de France puissent posséder,
«

Là enc ore, dans la l'OlieClion inlilulée : JI1anuscrils de Peyl'esc,

Troisième reproche.

•
--.

Le reproche d'injure n',~s l pas mieux fond é qu c les précéden l:' ,
Dans aucun des passages incri minés dans le numéro 4· ti n 24 oclobre '1857, il n'y a ri en de direl' I con lr r I,'s deillandeurs. C'est un e
th èse gé néral e, plein e de chalcur el dl' juste av crsion co nlre les empi(\lements qu'on se perm el chaqu e jOllr a-l'éga rd des litrcs nJhiliaires. Les
demand eurs n'y sont pas nommés, el, en l'él'ilé, quand aUl' un e perso nne
n'est désignée, quand l'écrivain se 1ien l dans les halli ClII'S d'ull point dc
vue unil'ersel, celui- lit s'injurie lui-mêmr qui sr (' roil désigné el qui
s'applique les paroles qui lombenl de sa plnmc, A ce romplr I,·s moralisles del'ra ient s,' laire; les auleurs sa lyriqnes l'l'spcc tcr les l'ices dominanl s dl' leur époque, dans la l'rainlt' d'êlre poursllivis; les systrmcs

�~o

-

de ph il(lsu phiè ou de IIh~d l'ciOt' ne pourraiellt pas Il I(! IlH' ('t re d isl'llté~ ,
sans craint e' d'cncouri r Ics IlIèllles rcpr(lc h e~. Relllnl'quez, en ou tr~, qu'il
n'y a l'as même d'a llusion indil'cc tc qui désiglJ Cles (I r milnd curs dans le
t ilt' ,
(\
Ila' "O;;'}trc
L'allteur parle bien d'Iln e ric f l/lc Ilwrpl/lioll dt( IWIII de C/ui{l'ltttreliard, mais il n'ajoulc rie n qu i s'ap plique au\ yeu\ du puhlic ù ses adrersa ircs actuels. Le lec teu r" été laissé dans l'igwJI'a ncl' abs ulul' sur le
nom de celui ù (lui cc tt e usurpation était reprochée. L , ,Hlvi' rsai res
se uls ont cula cid de cctte phrase énigmalique.
Et qu'on ne (lise pas que le nlllnél'n:;{; d~ /,(1 l''JïlIICl' l itliraire, (Jaru
le 5 ju in '18;)8, a l'enfe rmé un e nniL' , ce lle qu e IIOll5 arons déjù rapportée plus hauI, qUI remplace la désignation qui n'a pas été fait e au nulllél'O 4, au 28 odobre .J857. En raisan t ce tt e objec tion, on oublierait
la distance qui sépare le numéro 4 ùu nUllléro 56, l'int ervall e dcs temps
éco ul és en trc l'un ct l'autre, le déraut de relati ons elltre eux, - on oubli erait., ce qUI est bien plus grav e encore, le si lence ga rd é depuis la
publicati on du numél'c 4 et ap rès le numéro :Jo, quoique l'intermédiaire
honorab le uont nous arons par lé ait été al'el'ti de la publi cation ; quoiqu e le nercu des demandeul's, M. de Bernède, fùt abonné il Lu Francc
fillhl/ire et qllc Mme d'Aymar, la mère ùes delllandf'urs, y flit abonnée
aussi, ct qu 'ils l'c(;ussenl , le:, uns et les aut l'es, les &lt;lrtides qui y étaicnt
~on tcllu s, comme le proul'rnt les lettres de M. de berni'de aIl direc teur
de ce journal, clcs 25 juin, 6 juillet ct ,15 juillel '1858; un oublierait le
tOIi Illodél'l\ Illocle, te, ili olTensif de cette note. Chose sillguli l' re 1 la
seill e fui s qu e M. d'Aymal'-Mon tsallicr est désigné, il l'est sa ns aucune
obsenu ti on critiqu e, sans chalellr, ,ans au cun e vé hémence d'ex pression.
On dit de lui qu'il il l'ris, S(I/I ,\ IIllCUlI droil, le nom el le lilre dc marquis
~~ (

-

!H -

Ce n'est donc pas là une injure qu 'on puisse relever; c'est la plainte
la plus modérée qui puisse sortir de la bouche ll'un e persollne olTensée
par un procédé de cette nature .
En résumé, la justice trouvera le précis histori(llIl' Slir la barollnie
de Châ leaurenard ce qu'il eSl, une œUI're consciencieuse, pleine dc
vie, profondém en t ho nnête cl em preinte de l'r t espril de justice qui
peul s'indigner con tre le vice en général, mais qui respecte les perso nnes,
el qui sa it les comba llre avc~ des armes co urt oises . Le même au teur
avait. écrit, cn '1855, un Essni sur Ül noblesse ( Didot, 185:-;, Paris 1. On
retl'ouve là les mêmes itlées exprimées plus tard dans l'introduction
il l'histoire de la baronnie de Chât.eaurenard. Les demandeurs on t pris
pour eux un e thèse général e déjà yi eillc dans l'esprit du \i~omt e de Yalori, et par lui ex posée bien avant tout débat al ec eux. Il n'en faut pas
davantage pour les condamner.

Aix, le 6 Janvi er 1859.

.4-voca l, ancic n Bâtonnier de J'Ordre dl" :hoc,I(" prè..: la Cour iml~riak ('l'Ail: .

de CI/ lile nurenard , cllll!j(ln i .,oin ct'dilJlincr son Ill/Ill ]lalroll!}11liqnc, qui
e~l d'A ym(lr.

C'("t la scu le chose qui ,oit ditc, Cl elle es t l'fail' ! ct les
dl.'lI\ Irttl'l'" (lu 20 aoirt '1857 el H anùl 1H::S Cil con licl\ncli t la IlI'e(l\e.

Aix . - lmpl'imeric tir n~IIONDF.T·At:8IK , sur le Cours, ~5. - 1859.

�·MÉMOIRE
POUR

" "
L'ŒUVRE GENERALE

•

AIX
IMPRIMERIE ILLY. RUE DU COLL8GE.

186'2

20

�MEMOIRE
POUR

L'ŒUVRE GÉNÉRALE DE CRAPONNE
SUR

1° Le Rapport de M. l'Ingénieur en cbef du Département, du 24
. Janvier 1862 ,
ET SU R

2° Le Projet de Règlement d'administration publique du 27 Avril

1860 , pour le canal de Craponne,
SOUM I S A L ' ENQUtTE
DANS LES COMJIUNES ARROSRES PAR LE CANAL DE CRAPONNE.

OBJET ET BUT DE CE MÉMOIRE.

Après trois siècles d'existence, le canal de Craponne se voit mena cé
dans sa constituti on , et dans les règles qui lui servent de base. tes
ri chesses dont il a doté une partie de la Provence ne su ffisent pas
pour lui faire trouver grâce devant l'administration. Les statuts co ntenus dans les titres de 'H m et de 4583 , qui form ent la charte de

�-4la société civile de Craponne , connue sous le nom d'Œuvre générale
de Crapon ne, ne ~ uffi sent pas non plus pour faire croire à sa vitalité.
L'administration , qui n'ose plus aujourd'hui demander la déchéance
de la co ncession , l'a ile en 1554 à Adam de Craponne des eaux de la
DUI'a nce , veut cependant soumettre ce canal au régime qu 'elle aurait
eu le droit de cl'éel' pour lui , si la, déchéanoe avait été prononcée. A
défaut du principe qu'elle n'a pas pu obtenir, elle voudrait au moins
obtenir ses co nséquences.
Elle s'attribue la puissance d'interpréter la concession royale faite
en 1554 i Adam de Craponne. Elle y touche; elle y retranche; sans
se so uvenir qu e cette concession, antérieure à l'année 1566, co nstitue
une pro priété irrévocable, un droit définitif, qui n'a été soumis à aucune co ndition de révocation. Elle veut diminuer le volume d'eau attribué à Craponne, so umettre la régie du canal au contrOle habi tu el ,
ordinaire, quotidien des ingénieurs de l'administration; déplacer la
qualité de propriétaire; l'enlever aux propriétaires du canal; faire
de ceux-ci des instruments passifs , obligés de suivre les volontes et
les projets de tous ceux qui aspireront à faire du canal une œuvre
de canalisa ti on sa ns ombre, sans tache , sans aucune imperfection ;
soumet!re les propri étaires à subir et à supporter toutes les dépenses
entrainées par ces perfecti onnements inutil es qu 'il sera libre à l'administration d'exiger ; créer enfin dans le canal de Craponne une propriété d'un caractère exceptionnel, sa ns précédent aucun dans nos annales juridiques et administrati ves, où le droit de propriété serait dérisoirement reconnu en faveur des successeurs de Craponne , mais où
aucun des droits que donne la proprielé ne serait exercé; où l'administrati on deviendrait maltresse unique, absolue , créerait à plaisir les
charges les plus lourdes, et laisserait aux propriétaires l'unique avantage de les subir et de les porter , ou de périr et de succomber sous
leur poids.
Voilà ce que l'administration prépare pour l'avenir de l'Œuvre générale de Craponne. Voilà ce qu'elle vient d'annoncer publiquement ,
solennellement, à to utes les contrées que ce canal traverse, en mettant

1) -

à l'enquète un rapport de U. l'ingénieur en chef du département du
;M janvipr 1862 et un projet de règlement d'administration publique
pOUl' le canal , qu'elle se propose de faire convertir en décret impéri al.
En présence de ce dessein, tous les intéressés se sont émus. L'Œuvre de Craponne a délibéré le 5 mai 1862 de s'oppos,'r et de protester
avec énergie contre le dessein de l'administration . Elle a déposé dans
l'enquête sa protestation. Toutes les communes intéressées, tous les
arrosants ont fait aussi entendre leurs plaintes et leurs réclamations.
Mais ce t appel au droit, ce tte protes tation solenn elle de tant d' inlérèts
menacés et oompromis, ne suffit pas. Et un devoir plus grave est imposé à l'Œuvre générale de Craponne.
Elle veut le remplir dans le mémoire act uel.
En le publiant, elle se propose d'éclairer l'administration sur lo utes
les vi olations des droits et des titres qu'elle va réaliser pal' son projet.
Elle yeut lui montrer tout ce qu'il y a d'anormal , de choquant, d'injuste et de contraire à notre droit public dans l'acte qu'elle médite.
Elle veut exposer au grand jour le droit qui régit le canal de Crapon ne,
droit oublié, méconnu, sacrifié; les monuments législati fs et de juri sprudence qui le protègent ; les conséquences légales qui en résul tent
et l'opposition fl agrante qui se trouve entre elles et le projet de décret
impérial qu'on se propose de solliciter.
Cette marche est la seule propre à faire triompher sa cause. Ce n'est
qu 'en agissant, co mme nous venons de l'indiquer, qu e toutes les difficultés, dont l'administration ne se préoccupe pas, lui seront signalées;
qu'elle en pourra être frappée, et qu e ses idées pourront se modifier .
L'ex périence de chaque jour ne montre-t-elle pas que la vénté ne
doit jamais se lasser de réclamer ses droits? O,ue l'administration a ~u
se rendre souvent à l'évidence des motIfs qu on lUI opposalt ? Ou à
défaut, il existe un haut tribunal administratif , le conseil d'É tat , qui
Su it faire respecter les propriétés et mettre un frein aux tentatives hardies, aux entreprises illégales, aux violati ons des droi ts? N'avonsnous pas vu le co nseil d'État par so n arrèt du ·10 févfle~ 1859: rend~
au profit de l'Œuvre de Craponne, faire reculer l'admmlstratlon qUl

�-6-

-7-

déclarait déchue, ou qui menaçait de déchéan ce l'Œuvre de Craponne?
Cpt arrêt n'a-t-il pas dit qu'i l n'appartenait ni au ministre, ni au préfet,
d' interprêter la concession de 15M; que cela était réservé au pouvoir
sOllverain seul, jugeanL en Gonseil d'État? CeLte décision n'a-t-elle pas
suffi pour arrêter l'administration sur la pente malheureuse s\lr l aqu ell ~
elle roulait pousser l'Œuvre de Craponne ? Enfin n'avons-nous pas vu ,
da ns ces derniers temps , le souverain lui-même éco uler les réclamations respectueuses et libres qui lui étaient présentées; descendre jus·
qu 'à interroger, jusqu 'à scruter les plaintes, et rel ever ainsi de sa main
auguste des intérêts froissés , menacés et détruits ? Pourquoi ce qu e
d'autres ont fait avec succès , l'Œuvre générale de Craponne ne le tenterail-elle pas? Pourquoi surtout ne commencerait-elle pas le cours
de ses réclamations par l'exposé de slln droit et par la démonstration
des erreurs juridiques de l'administration. et de la fausse voi e dans
laquelle elle s'engage?
Qu'on se garde surtout d'accuser les intentions de l'Œuvre générale
de Craponne 1 Elle défend la situation que trois siècles d'existence et
de prospérité lui ont faite; J'énergie dans la défense n'est pas un acte
d'opposition; elle est encore moins un signe d'hostilité contre l'administration. C'esl le cri que pousse l'homme blessé; c'est la juste plainte
qui so rt de sa bouche. Mais ce n'es t un e offense pour personne. Bien
loin de là, c'est espérer en l'administration, c'e,t es pérer dans le pouvo ir, c'est les hon orer, dans toute l'étendue du mot, ' que de solliciter
d'elle et de lui ou la réparation du mal co mmis , ou la rétractation
d'un e erreur. Telle es t la pensée qui a inspiré ce mémoiré. C'est elle
qui en dominera tout l'ensemble. NoU,S tenions à inscrire ici celle vérité
avant d'en avoir ex posé aucune autre, pour que parfaitement rass urés
sur nos intentions, on ne pùt pas se méprelJdre sur le caractllre de
nos actes.

enfin montrer que le projet de déoret et de règlement qu'on veut lui
imposer, viole ce droit et toute la jurisprudence administrative; que,
par suite, l'opposition faite par l'ŒuV'l'e générale de Crap'onne, dans
l'enquête 'ouverte sur ce projet, est de nature à être écoutée et qu 'elle
doit triom~her par le rejet pur et simple de ce projet, les statuts et
les règlements e~istants dans l'Œuvre pouvant suffire à sa marche et
à la prospérité des contrées que le canal arrose.

'lous allons maintenant; 1° exposer l'historique des titres constitutifs de l'Œuvre de Craponne; 2° caractéri ser le droit qui la régit ; 3°

,

r

§I.

(:o .... t bllltorlqne des tUres eoolltftntlfll de l 'Œnv.'e géoé.'ale
de Craponne,

Le premier titre ~ raRP ~ler, ~t à ,prçdui~,e en entier, c'est le titre du
17 aoùt 1554" par leC{uel les présidents et maUres rationaux de la
Chambre des Comptes et archives de 'provence, autorisèrent Adam de
Craponne à prendre et à dériver de la Durance les ea ux nécessaires à
son canal.
En voici le texte précis;
" Les Présidants et Mestres Rationaux de la chambre des com ptes et arcbifs
du Roi, nosll'e sire et comte de PI'OV3nCe, Forcalquiel' et tel'res ajacentes,
l'ésidants a Aix, a tous ceux qui ces pl'ésanfes verront, salut . SçavoÎl' faisons
que veue au bureau de ladite chambre, la requeste a nous présantée par ADAlI
DE CRAPONNE, ESCUYER DE MONTPELLIER, HABITANT AU LIEU DE SALLOt'(,

tan-

dante afin de luy donner permission et licence de prendre partie de l'ea u en
la rivière de Durance, au tel-roir de Janson, et dudict terroir la dériver et conduire jusques au lieu et te.... oir de Saint-Chamaz, et pour ce faire. la passer ~ar
le terroir de la Roque, Sauvecanne, Mallemort, Allein, Lamanon Jusques au,loct
Sallon, et dudict Sali on pal' le terroir de Lançon et Cornillon jusques au terroir
de Saint-Cham.z, avec pouvoir et auctorité de faire tant audict lieu de Salon
qu'en autres lieux par le terro;,' desquels laaicte eau se dérivera et se poun-a

�-8conduire, moulins el autres angins à eau au prolliet dudict suppliant et

-9R

telle

censive qu'il sera avisé au prollict et commodité dudiol seigneur. Appointement de la susdicte cham,hre du pépultiesme juillet dernier passé, pOUl' communique,' ladicte requesle au prooureur dudiot seigneur en icelle diole chamore.
Response pal' ledict seigueur faicte en ladicte communication, roqué,'ant par
icelle les lieux ci-dessus ,'equis estre visités pal' un seigneUl' commissaire pour
l'oil' si ledict seigneur Roy ny la chose puhli'lue y au,'a auleun interetz app"lés
ceulx quy seront a appeller . Aultre l'equ esle pal' ledict de Crapon ne, pl'éSanlée
en ladite chambre, tandont afin de luy ajuger les fins et conclusions d'icelle
susdicte l'equeste. Aultre appointement de la snsdicle chamhre porlant commission à mestl'e J ean F"ançois, conseiller dn Roy , et mestre rational en icelle
pOUl' info"mer sur la comodité et ipcompdité de ladicte dérivation dudict jour
du susdic! mois de juillet. Procès-verhal, informa tions et procédures faicte. pal'
ledi t commissaire Iranspol'té

SUI'

les

lieux d~ la comodilé ou incomodité que

Saint-Chamaz pou,' la vuiùe,' a la ffiCl', et de laire et construire de ladicte eau
et partout le long de sondicl béaI et dérivation el en rel lieu que bon luy sem-

Jadicle eau se pourra conduire, moulins, ang;n d'eau , usages et
aullres utillités qu'il se pourra advise,' de fai" e a son proffict, et pour en jouïr,
user el disposer, tant pour luy que pou,' sesdict, successeurs quelconques, comme
de chose propre et pour le se",'ice et comodité desdi ctes commu naul és généra I ~ me nt et pal'liculièrement, et sans que lesdictes communautés et particuliers
hlera et

OQ

d'ice IJ e ne aultl'es ne puissent prendre de Pea u ne s'e n servi r sa ns le congé et

exp,'esse licence dudict de Craponne, et ce a pei ne de ci n~uanle livres
tournois, aplicables 1. moi lié au Rayet l'a ultre moiti é audict de Craponne,
pour cbascune fois qu'il sera conll'ave nu , sinon que aux li eux qu'aultrement

avoit esté accordé cl convenu par ledict.de Craponne, a ,la charge qu'iceUuy
Adam de Craponne se,·vi... au Roy pour ladicte pri se de ladicte eau un escu
sol de censive annuellement payable a chascune feste de 1. Toussaint, elc.,

pourra estre au Rayet a la chose puhlique, au.oy du faiet ulilJité et proflict
de l'eau que ladi cte dél'Î .alion pOl·tera aux man ~ns { et habitan!s de cbascuu des
lieux et lerroirs pa,' lesquelles I.dicte fau sera dériVlle Aullt'e et seconde

subjets ùudi ct seigneur qu e la présente licence et permission ils laissen t et souf-

requeste par ledit de Craponne présantée, tandante afin d'ohtonir 'Iadicte lic~n ce

quelco nques a l'ad,,eni,' plainement et paisiblement sa ns en ce luy {aire metlre

et permission. Conclusions prises pa~ le susdicl procureur du Roy sur 1" oommunica tion à luy faicte du susdicl procès-verbal , infvrmalions e l procédures
du susdict commissai.'e, pa,' lesquelles il n'empêche la licence et , dérivAt;on

ne so uffrir est l'8 faiet, mis ne don né auleun trouble, deslourncr, ernpescher au

avec les quall ités et conditions requises pa,' les manallS c t hahitants des susdicts
lieux, et a telle et certaine censive qu'il plaira a la susdicte chamhre arhitrer
au proffict dudict seigneu,' et sans préjudice de ses droits, e t considéré mesme,
l'augmen tation et accroissement proflict et utillité de lA chose publique, AvONS
DONNÉ ET DONNONS , par ces présantes, congé, authorité, poul'oir et licen ce audict
Adam de C"aponne suppliant, présant, stipuHant et acceplanl rO\ll' lui , ses héritiers et successeurs de prendre l'eau en ladicte rivière de Durance el faire la p"ise
escluse de ladicte eau au terroir de Janson pour ra conduire et déri;:er par un
béaI et fossé de la largeur et profondité que verra 1uy eslre nécessai ,'e p al' lediet
terroir et par les terroirs de la Roque et Saul'ecane, Valhonnelle, Mallemort,
Allein, L amanon jusques et . u-dedans du lerroir de S allou , et dudict Sallon
par les terroirs de Lançon et Cornillon jusques el au-dedans du terroir de

elc. SV

DO NNONS EN il AN OE1ŒN'T

pal' ces présentes a tous officiers, justi ciers e t

fl'ent pOUl' c n user ledi c t de Craponne suppliant, ses hél'itiel s el successeurs

con traiJ'e sin on en temps qu'ils se l'ait par nous con\·enu ou ordonn é sur Pex-

position par les pl-étendants et intéressés de laJic te liccl1ce.
«( Donné à Aix, so nbs nos signés et 5céel de nos armC!i, ce dix-sept JOUi' d'août

1554 . (Signé) H. ARBAUD, R. TGECU' ENES el Bo,ssol". "

Le deuxième titre de l'Œ uvre de Craponne es t la transàction du 20
octobre 1571, notaire Catrebards à Aix,
Par cet acte, une société civile est formée par les diverses personnes
à qui Adam de Craponne avait vendu, cédé, ou transporté les facultés
d'eau, d'usines et d'arrosage de son canal, à l'elTet d'entretenir, conserver et maintenir à perpétuité le canal qu'il avait crllé. Elle se charge
aussi à perpétuité de fournir à toutes les dépenses nécessaires, soit à la
prise, soit au canal, soit aux ponts et fossés communs" -, E,lIe prend
ainsi sur elle toutes les charges qu'Adam de Craponne s étaIt Imposées,
2

�-11-

10 De son coté, Adam de Craponne cède et transporte à cette société CIvile tous ses droits sur le canal et la substitue à sa personne ,

au li eu que sera avisé pal' le 2it de Cl'aponne, sans qu'il soit tenu de rien

Sur le premier point, la transaction de H&gt;71 dit, p, 8 do l'imprimé:

l io ll à lad ite communiou, la SUSd ite sti pulation intenenante, les facul tés, com-

A cette ca use les susdites parties pour oLvier aux susdits inconvenien s, et

modi tés, droi ts, l'o isons et ac ti ons, profi ts e t émolu ments qu' il a de présent ~

à ce que chacun e d1ice1les pArties puisse à J'A\'enil' avoir d'eau à suffisance pOUl'

ou se pourrait faire à l'avenir pour raison de l'eau de DUI'ance, e t pal' le rnvyen

lous le ul's mo ulins. engins , facu1tés e t al'l'osages, suivant 1es quanti tés d'éau à

dudi l cauol lant fait

chacun es d'icelles pa"ties respec livement promises pal' ledit noble Ad.m de C,'.-

Cornillon et S'-Chamas , lIue par le moyen et constru ction des moulins et autres

ce fa~les ., d'uli bon et commun

engins, ain$Î comme sera avisé de faire par !"dill:! com munion au profit d1jcelle. }

c{

panne par le urs ac tes, ct conv-entions
accol'd,

p OUl'

SUL'

payer pour ledit ..... osage à lad il e cO llllllunion, et néanmoins ledit Dominicy
P rocUI'eur 6u:;ùit a cédé, remis e L transporté par '-er tu de la présente tran li ac-

qu'~

faire, tan t pOUl' l'arrosage desdits lerroirs de Confoux ,

eux : )em's hél'itiers e t successe ul's quelconqu es à l'a ''enir, se sont

associés et associent pal' l'el'fu du présent acte d'accord , à toujOU!" et perpé tuelleme nt en la meille ul'e forme et maniere que se lIeut f.ir e de droil, pou,'

Puis il termine, p, &lt;14, par ces mots:
« Promettan t ledit Dominicy lesdits droits et facultés , noms, actions, pr06t,

désormais e nt,'" lenir la prise, grand canal, PO)ll~~.t foss~~ communs d esdil es

et émoluments dcs dits arrosages, engins et moulin s respectivement faire avoir

eaux de Durance nécessaires et à suffisan~e II0U)' toW I ~~ susditsengins,facuJtéset

et tcnir à ladile comm m1io n , ct lui ê tre tenu de tout e è \i cl ion eL garantie

arrosages, e t ce aux communs dép~ Qs des d\~s }assçciés, JeUl's hoir~ e~ successeul's

quelconques à l'avenir , suivant la cole ~ t 4~ pa\' lce'lt~ n\ que en sera ci-apr~s
fait, dit et déclaré, aux pa ~bes, qualités le t ,~ on~itjplls suiva'1tés, i'

Sur le seco nd point, l'acte dit, p, ,1 3:
r

Domilli cy son P,'ocu l'eUl' et moidit Notaire stipulanl PIl UI' lui , cie l'entrelienne-

!

1

" Item a été t,'a usigé, convenu et accordé, que 'ledit Mal lre Dominicy , Procureur e t au nom dudit Adam de Craponne, cn récompense de tous les frais ,
mises e t dépe ns qu e désormais co n'lieodroient faire pal' ladite communion ,

tan t pOU l' la facture et ent,'etènement desdites prises, grand canal et foss és
communs, sera te nu baiJJ er, céde l' el' reme ltre , comme pal' vertu de la presen te

transaction, cède et reme t el perpétuel leme nt 1,'an'po,'le ausdits associés el
communion susdits prése ns et stipulans lesdits associés pOUl' e ux el les leUl's ,
hoirs et successeurs quelconqu es, avec moidit Notaire, tan t pou ,' lesdi ls absens ,
que

p OUl'

générale et particulière de d,'olt et de f~il en forme: Et moyenant ladite cession el transport, c l icelui sortant son plein et entier efftt, el 110n autrement
la snsdi te co mmu nion et as,odés 8n t quillé et quittent ledit de Craponne, ledit

e t au nom de ladi te communion, tous e t chacuns les commod ités,

facu ltés, d,'oits , aC lions, raisons , profits et émoluffi6n ts d es arrosages , que ledit
Adam de Craponne a de présent , et que se pourront faire à l'aveni,' d e l'eau
de ladite prise 011 prises de Durance, et par ledit s,'and ca na l audit terroi,' de
Sauvecane, 1. Roque d'Antheron, la Rouyere , Valbonnelle, Mallemort , Allein ,
Senas, Lamanon , Salon , et jusques à la pal,tie dndit Pélissane , fors et excepté
la /acuil é de pouvoir a,'I'osCl' quatre soucheirades de pré au T enoir de Lamanon ,

me nl de lo ute la susdite prise, gnnd canal e l fos sés com muns, promettant
n'c n faire jama is ores c l pour l'a\'enir aucune pé titi o n ni demaude, )

Le surplus de l'acte renferme les statuts de l'Œuvre: le r,è~leme~t à
l'aide duquel le canal devra fonctionn er, son mode d admInistratIon ,
les cotisations à payer par chaque membre de l'Œuvre , le mode de
les établi r les voi es d'exécution pour les recouvrer, en un mot tout
ce qui cs~ nécessaire il la cons\it~tion de cetle gr.ande société, C'est
uri monument remarqu~bl e de la sa,gesse de nos pères, de leurs profondes prévisions sur toutes les nécessités de l'Œuvre de canallsa,IIOIl,
si glorieusement faite par Adam de Craponne, et de leur aphtude
créatrice; car s'il a fa llu à cet homme illustre du géIlle pour créer, Il
il a fall u encore à ses successeurs du génie pratique pour conserver ce
qu'il leur avait transmis, et pour le transmettre il leur tour aux Siècles
futurs dans toute son intégrité,

�- 12
Un trojsième titre, consti tutif de l'Œuvre, c'es t la transaction clu 16
février 1583, notaire Catrebards à Aix.
Pal' cet aote, un certain nombre de. particuliers de la ville d'Arles ,
associés aux fI'ères Raval, ce&amp;sionnaires dl:l droit qu'avait eu Adam de
Crapollne d'agrandir le canal , de dériver d'nutres eaux de la Durance,
et quj les avaient en effet oonduites dans la ville d'Arles pour y ali menter des usines et y créer des arrosages . traitent avec les auteurs
de la transaction de 1571, transigent sur les difficultés que cette situation nouvelle pouvait faire naltre, s'unissent à eux, acce.ptent les règles
posées pa r celte charte et constituent, dans l'ensemble de l'Œuvre générale de Craponne, l' ŒuvTe dite d',ATles , comme la transacti on de
Hm constituait déjà l' ~uvl'e 4ile de, Salon. C'est-à-dire qne ces , de~x
bra nches principales du canal de Craponn e sont dès ce moment reconnues so us ces deux noms qu'e1ljls Gonservent en&lt;lore aujourd'hu i.
L'acte dn 16 février 1 58~ Sil confond ,et s' unit à celui du 20 ~oto­
bre 1571. Ils ne fqnt qu'ulJ, \,et le~ dHnx rbranches du canal sont so umises au même règlement que cont\)nait celte,demièlle transactl~n. Si
donc l'acte de 1583 n'çst pas un titre constitutif, dans ce sens qu 'il
n'a pas contenu le règlement du Qanal" il l'est dans ce sens qu'il est
constitu tif des règles intéri eures qui gouvernent les deux branches du
canal entre elles , qu 'il fixe exactement leur position, et qu 'il préyient
ainsi toute confusion et tout désordre dans ces deux natures d'associés.

L'énumération des titres généraux de l'Œuvre générale de Craponne
doit s'arrêter ici. Si l'on voulait entrer dans l'exposé des titres parhculiers, on n'eB finirait plus. Il. fa udrait surtout relever et suivre de
~ècle en siècle les nombreux arrêts du Parlement de. Provence qui 'ont
statué sur les difficultés diverses que durant le cours des siècles l'intérêt personnel a fait naitre. La oollection de ces arrêts form erait un
code précieux. Il faudrait aussi colliger les arrêts rendus par la co ur
impériale d'Aix depuis sa création jusqu'à nos jours. Il faudrait aussi
raconter les plus graves et les plus sérieuses délibérations de l'Œuvre

•

- 13 qUI, avec une sagesse rarement contestée, ont pourvu au x nécessités
quotidiennes de la marche d'une société si importante. Il faudrait surtout parler ici avec détail du rapport imprimé de la commission de
l'Œuvre de Craponne de 1-823, qui a répandu tant de jour sur la situation de l'Œuvre , qui a placé en regard des jouissances et des posses-sions les titres qui les autorisaient , qui a marqué en qu oi ces titres
étaient dépassés et ce qu'il faudrait faire pour ramener les possessions
aux titres. Jamais, mieux qu'à celte époque, l'Œuvre de Craponne ne
manifesta la vie et la force qui se trouvait en elle 1 Jamais un corps
ne montra mieux qu'il est maître de lui et qu'il peut se conduire luimême ! Jamais l'Œuvré de Craponne ne prouva mieux qu'elle n'a pas
besoin de tuteur, et que son œil vigilant suffit et peut suffire à ses
nécessités.
üo bten l(!) n s-no~l! donc d 'â voir , ~ar ce court exposé général , montré
que l'Œuvre de Cmpanne a dés droits sérieux et réels au respecl de
tous et à celui de l'administration . Non-seu1emdnt celte société possède
des \litres cOBstitl'l lirs co mpl ets ~' 'elltiers, sages et réglementaires, éprouvés par trois siècllls de prospérité, mais encore elle a sa jurisprudence
dans les arrêts du Parlement et dans ceux de la co ur impériale d'Aix.
Que lui faut-il de plus pour vivre? Et quel besoin a-t-elle des règles
nom-elles que l'administrati on veut lui imposer ?

Dans ces derniers temps, l'administrati on , en élevant la prétention
de faire prononcer la déchéance de la conGession de 1554 faite à Craponne, a donné naissance à une déoision remarquable d~ consèil ~'État,
qui doit trouver ioi sa place. Elle form e, en effet, un titre que 1administration ne saurait réouser, puisqu'il a rejeté la plus grave de ses
prétentions.
.
Le 19 mai 1856, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des
travau x publics, éorivait, dans une dépêche sous celte date, à M. le
préfet des Bouches-du-Rhône:
« Par applica ti ou des instructions contenues dans ma dépêcbe du 29'

�- 44août '1854, vous avez pris le 25 juill et derni er, un arrêté tendant ù
meUre l'Œuvre générale de Craponne en demeure de fournir dans un
délai de trois mois, la preuve qu'elle est eu mes ure de fon ctionn er d'un e
manière efficace, et en outre, de produire un rôle de distribution des
ea ux , app uyé sur l'encadastrement des surfaces arrosées' j ,
« En cas d'inexécution de ces clauses, votre arrêté porte, qUe la déchéance de l'Œ uvre pourra être prononcée à la dili gence de l'administration, et qu 'il sera pris par elle telle mesurf1 qu'il appartiell9ra. " . .

.. ... ... . .. . . ..... . ...... .. . . . . .. .. .. . .... ......
,

,

"

. .. . .. .

« J'ai reconnu par (lécision en date oe ce jour, que si l'Œuvre générale de Cra ponne n'a pas satisfait pour le 1" octobre prQchilin, à toules
les prescriptions contenues dans votre " I\\"rêté du 25 juillet dernier, la
déchéance devra 8t1'e prononcée pm' l' g,P.mil!fstra.tion, çon(ol'1némcnt à
la décision d~j 29 aotÎ,t 4854, et qu.'A devra être ppuml, immédiatement
par un règlement d'a,dministration puhl~\lu,e, ~
n;pa,r!j,l(on des eaUA
du canal el de ses dépendançes. 1) ,,'] ,r l "1'
L'Œuvre général e de C,aponne se ,pourvut dGva,nt le conseil d'État, _
contre la décision ministérielle du 19 mai 1856, pour incompétence
et pour excès de JiOt~vQÙ's.
Voici co mment le recueil des arrêts du conseil d'État , publié par
MM . Lebon et Hallays-Dabot, page 118, année 1859, ex pose les réclamations de l'Œuvre de Craponne, le système so utenu par M. le ministre
des travaux publics pour défendre sa décision , et final ement l'arrêt du
conseil d'État du 10 février ,1859 , qui refus e au ministre le droit d'interpréter la concession faite à Adam de Craponne, et qui déclare que
ce droit ne lui appartient pas.

m

-

15

usage rs e l un plan des surfaces al'I'osées ou arrosables par le ca nal, e t de fo urnir

la preuve qu'eHe es t en mesure de pourvoir il l'enlretie n e l à l'alim entation du
ca nal , et l'''' laque tl e noire ministre a déclAré que, si rOEuvre de Craponne
n'avail pa s obéi à celte in jon c lion avau t le 1" oclobre de lad il e année 1856, 1.
co ncession donl

eHé jouit,

co rn'me étant aux dl'oit s du sieul' Adam de CI'al'0DDe,

serait i:é \'ocJuée, et qu'il serail

POUl'VU

'par un- l'èglement d'administration pu-

blique ~ la dislribution des caux du caDal e t de ses dépendan ces;-

CeJaisant,

"dire qu'e n vertu de l'acté de concession passé, le 1'1 aoû t 15 54, au profi t du
sieur Adam de Craponne, par h Chambre des comptes et arcbives du roi en
P"o,"eOce, l'OEune de Craponne a le dl"Oit de dériVe!' de la Dur.nce Iou les les
eaux dont eHe pourrA avo ir be~oi n e t de disposer desdites eaux comme elle
l'ent e nd et sans Je

ontl"ô1e de l'administrati on ; dire , e n oull'e, (Jue, les ca naux

de èl'érÎ\'&lt;'I tion ayant é&lt;lé \constl'u-jt ~\pa\' lé sieur Adam de Craponne el ses successetll'S SUlJ 8es 1 let'l'aÎrts qUi leur appartenaient, l'OEuvre de Craponne est
. ujoul'd'hui P,'op,"iét àil"e d~ ces dD.ux ; de leu\' lit, de lem s francs-bords et de
tous les ouvl'.ges d'.rl qui en dé pendent; qu'. in si la concession d'e. u dont
jouit l'OEuHe dé O"' POllrl , eo verh de l'acte , sus\'isé du 17 août 1554, est
illimil ée e t il'févocalJle ; déci J,",,', eh éouséqu en ce, 'lue l'OEuvl'e ne peut ~ tre
d é possédét: de sa prise ù'ea u e t J e ses canaux de dé rivation gu e

pOUl'

ca use

d' utililé pubJîque e t Gonformément à la loi dn 3 mai 184 1 ;
« Vu les observ. de noire Min, des Il'av, pub"

le nd.n t à ce qu'il nous plaise,

alt.endu qu'en faisan t à l'OEuvre de Craponne les i ujoD ~ lions co~ t eD ~ e.s dans
la déc isio n allaquée, notre ministre a donn é l'interprétatIOn des dlsposlhons de

1'.cle du 17 août 1 554, e t qu'il nous appar tien t de connaltre en appel de cette
inl eqH'ét. tion

fond sur son

,'ecevoi7' le potl1'Voi de l'OEu,,,,e de Cr.poone; et slalu.nl au

~ou1'\'oi ,

dil'e qu e la concession des eaux de la Durance faite a,u

sie ur Adam de Craponn e, sqn aute ur, n'est ni illimilée, ni . . . il'l'é ~~cable; ~als
« Vu les requê tes ... pour l'admiuistration de l'OEuvre du ca nal de Craponne

(Bou cbes-du-Rh ône), poul'suites et dilige nces du sieur Gabriel P aya n, son syn-

qu'il nous plaise ann ul e r , - pour incompé tence
uoe d écision du 19 mai 1856, p.r laquelle noire

dic direc teur ... te ndant il ce

et excès de pouvoirs, -

Mio , des trav, pub. a enjoiot à l'admioistration de l'OEu,","e du canal de CrapODoe de produire un ~ Iat coostatant les quantit és d'ean distribu ées en lre les

u'i1 résulte, .u contraire, des dispositions de l'acle du 17 ao ut 1554, que 1ad-

~inistralion a le droit de détel'lnin er , d'après les besoins de l'OEuHe, la quan tité
c~lIe-ci sel'a admise à dé l'Îve l' de la Dura~~e, e t qu'en outre, la c,on-,
d0 0 t 1"1 S' Agi' t n'a e n' li e u que sous la co n,llllOo expresse que le sle
m
,

d1ea u qu e

"

cesS IOn

Ad am d e C l'apon llc e t ses successeurs en' useraien t daos l'iutér~1 t de• •l'agrlcul•
" d'ou' il suit qu'elle peut ê tre révoquée pa,' 1 ad mlblstrahoo
ture e t cl e l,·III dust l'le;

�-

16 --

- 17 10 canpl, (lI les conséquences qui en dé[Lvent par rapport au projet du

pOUl' ca use d'inexécution de celte condition; en couséqueo ce, maintenil' la
décision attaquée; -

ensembl", le l'apport de l' ingénieul' e n chef, en dale du 15

rrgl em ~n.\

que l'administration veut établir. rn
Depuis l'arrêt du C)@nseil d'État du dO février 1859, ~1. le ministre
n 'a lP S pl' voqué l'int~ rpr,e tatio\l du titre d~ 1554-; il n'a plus renouveléeses fn~naces de déchéance. ~l a laissé l'Œuvre généralo de Craponne
jov ir d 1 ,Ses dro~ts el açcomplir sa hienfaisante mission ,
Seulement, vers la fin d'avril 1862, l'administration a fait publier dans
'"
les co mm.unes traversées par le canal , le rapport de M. l'ingénieur en
chef du 2&amp;, janvier 1862; et le projet de règlement d'administration publique du 27 avril 18601 ct une enquète a été ouverte dans ces diverses
commu
es, sur 1!J'contenu
dp.Tl ce deux pièces impor tantes.
-'-;))/1
f U
t'

i

féniel' 1858, auquel Dall'e minis Ire déclare se référer;
" Vu l'acle de concession des eaux de la Durance passé, le 17 aoûl 1554 ,
par la Chambre des comples et archives du roi en Provence, au profit du sienr
Adam de Craponne, et les h 'ansaclions de 20 oclobre 1571 el 16 fé"I'ier 1583;
" Considéranl qne, pour défendre au pourvoi de l'OEuvre d e C,'aponne, noIre
Min. des trav. pub. a soulenu qu'il résultait des dis positions de l'acte susvisé,
e n dale du

17 août 1554, que la concession dont jonit l'OEnvre de Craponne

n'est ni illimitée, ni irré"ocabIe; mais qu'il n'a pas form é devanL nous, à qui
seul il appa rtenait de la donner , une demande d'interprétation dudit acte, et

j

(1

1

!

que, pal' sa décision attaqu ée, il s'est borné à e njoindre à l'administration de

'"

q

LEfS JvaiUlr tex-ttlellement te'prb'duitM.'

dish,ibnées aux nsagers , avec nn plan des sn l'faces arrosées ou arrosables par

1

2s1df

le ca nal; 2' de justifier qu'elle est én mesure de ponrvoir à l'enh'elien el à

!'l o~Hh'l

l'OEuvre de Craponne: l ' de produire un élat conslatant Jes lquan(ités d' eau

l'alimentaI ion du canal, et à déclarer que si, dans nn délai déterminé, l'OEuvre
de C I'oponne n'avait pas obéi il
eu vertu de l'acle du

~ette

injonclio ,

i. ~o
q

es ioJ do J t

~lIe

jouit

17 août 1554 serait révoquée, e t qn'il serait pouvu par

un règlement d'adminislration publique il la répartition des eaux en Ire les pro-

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~jlppui ~u

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projet ,de règlement.

J(l

(l) rt ' sai t qùe le ha nal 'ile Craponne a été oonsl l'ui t

p'"

Adam de Craponne,

pl'iél ai,'es et les usiniers; qu'ai nsi ]a décision de notre ministre n'est qu'uu acte

e n vel'tu d' uue èoneessioll 1\Ii le par les 'j&gt;résiMnts et mallres rationaux de la

comminatoire e t de mise en demenre, qui ne fait pas obstacle à ce que, dans le

Glîo mbl'e de comtes

lié Provence,

Je 17 aoû t 1554 ,

cas où il serait donné suite il la déclaralion qu'elle con tien t , l'OEuvre de Cra-

-" Les ayot\t,,-cause' d'Adam de Craponn~ sont l'ep''ésentés aujourd'hui pal' un

ponne fasse valoir de van t l'autOl,il é compétente tous les dl'oils qu'elle croit lui

, c~l'Iain nombre d'Jsagers et arrosa nts réunis eu un e société civile désignée

appar tenir, et que, dès lo rs, ladite décision ne pe ut pas être attaq uée devant
nous pal' la voie contentieuse;

soule nom de 'l'OEu ... e générale Ile Craponne, laquelle est substitu ée à tous

Art. 1", L. requê te de l'administration de l'OEuvre du canal de Craponne
est rejelée. »

cess:ion~,

f(

Dans cette luite, c'est le droit de l'Œuvre de Craponne qui a triomphé. C'est le système du Il).inistre des travaux publics qui a été proscrit.
Inutile dE) le montrer en ce moment. Nous le ferons avec beaucoup
plus de fruit, lorsque nous exposerons tout à l'heure le droit qui régit

les droil s, co mme elle est soumise à Ioules les obliga lions l'ésult ant de la &lt;onl

'I!J

1

1

If. 111

" Le tilre de 1554 est tl'ès-incomplet. Il aulorise seuleme-;'I Adam de C raponne
à constru ire le canal dont il s'agit et à dériver de la Durance les eaux nécessaires pOUl' l'. lime nter, Il assigne au ca nal un but d'utilil é publique. Sa destinaliol' ~st.de servir à l';,'rigatiou el 'à la' mise en jeu des usmes qni sel'ont établies SUI' sou cours. 11 désigne les territoil'es sur lesquels les eaux pou ....ont
être portées, mais il n/indique pas qnel est l e volume qui pellt être dérivé de
la purance. La Goncession à cet égard n'est pojnb difinie, mois 1'.dministratiolT,

3

�d'accord avec le conseil d'Etat,

li

-

18-

toujoUl's admis qu'en pareil cas, ' le gouver-

lIement a toujours le droit de limiter le volume concédé, aux besoins réels dès
leni toires pout· lesquels le cana l

0

été autorisé et construit. M . le mirilstre

des " 'ava ux publics l'a formellement d~cla\'é dans une Ilépêclle en 'da te du 19
ma, 1856.

1

« D 'autre put, ~e titre ne co ntient aucune disposition ayallt IraÎ Laux droi ts

nement suffisant

pOUl"

,t9 -

satisfail'e à tous les intérêts, surtout si l'on a soin d'em_

pêcher les pertes d'eau et les abus qui peuvenL exister enrore dan s certaines
localités.

,

.

« En fa iL le canal de Craponue ne dé,'ive j~mais

plus de 10 meLres cubes, c'est ce qu i
effectués il dive,'ses époques,

8

Cil

,

étiage de la Dm'Ance
\"',

été conslaté pa,' tous les jau geages

de contrôle et de surveillance que l'ad ministration doit conserver sur le caDal,

« Ainsi les ingénieurs des dépo,'temellts des Bouches,du-Rhône et de Vau-

pour eu ass urer le bon fonctionnement dans l'intérêt des usagers , et pour qu'il

cluse, prenant en considération les besoins du cana l el le volume effecti vemen t

aUeigne le but d' utilité publique eD vue duquel la concession a é té fai le. Cette

déri,'" en é tiage, ont~ils admis, dans le !"appod qu'ils ont présenté

double lacune dans le titre de concession demaude "à @tt'e comblée.

sultal du jaugeage de la Ducance, eu 1858, le volume de 10 mètres cubes par

SUi'

le ,'é -

" Toutes les eaux de la Durance , daDs les bas étiages, étant concédées, 11

"secoude, comme ~evap,l représenter la dolation nOl'male du canal de Craponne,

impOl'te en effet de définir exactemenele volulne d'eau attl-ibué au canal de

Or, ainsi que nous l'aV?llS dit ci· dessus, toutes les eaux disponibles de la Du-

Cnponue, pOUl' évite r toute contestalion a,,'ec les auths concessionnaires, Il

ran ce, en. élinge., sont concédées el

importe aussi de déterminer d' une manIère précise l es "bbligati6ns du conces-

plus de 10 metres qubes sans êtr~ da~s l~ néc,essil é de réduire d'autres Conces-

t

sionnaire, en ce qui touche Pentretien let l .lalim èntatio'n

du cana]

ét les

l'ègles

que l'administration devra obse&lt;-ver, lors'lue à' d~fall l hdu 'concessiollna i\'e, . lle
sera appelée à pou t'voi t, d'office à cet entretien et à cé W l aliJ,~nlation. Pa,' ce
moyen on préviend ra toute difficulté avec le con'c essionnaire et toute hésitation
de la part de l'administration,
« L'OEuvre du canal de Craponne a compris elle-même l'utilité, et même la

nécessité, d'un pareil règlement, car le. membres qui composent cette société
.ont les plus inté,'essés au hon fonctionnement du canal, el ép,'ouveraient de
r;nndes perles , s'il cessait d'être hie~ entretenu et bien alimenté, t'OEuvre a
donc sollicité le règleme9 t et e n a posé les bases dans une délibération en date ,
du 26 février 1860.
e.

« Le projet de règlement que no us avons présenté le 27 avril 1860 et
t .. ,
'f,"
'

ui

q

cl'Jomt, satlS a,t a ceHe demande; t,outes ces dispositions se jus ti6ent

~'elles-mêmes, à la simple Jecture; un seul point a besoin de quelques explicahons.
" L'OEuvre a émis le vœu que le volume d'eau qu'elle pourra dériver de

la Durance, en étiage, soil fixé à 12 mètres cubes paf seconde. Nous proposon s
de limiter ce volume à 10 mètre. cubes.
« L'expérience démontre en effet que le volume de 10 mètres cubes es t plei-

00

ne saurait attribuer au canal de Craponne

sions postérie ures, Four ~dIlP\e'l un pareil parti, qui aurait pour effel de p,'iver certa ins territqires des al' 'osages dODt ils sonl en possession, il laudrait
évidell)menl '1u'il,fttt biel'. dém9n tré, et c'est,ce qui n'e ~is te pas, que le l'olume
de 10 mètres cubes par seconde est tout à fait insuffisanl ~ u canal de C,'aponne.
Nous espérons donc que POEuvI'e eHe-même el les autres intéressés au canal
reconn.ttront le bien fondé de noire proposition,
(, La limitatiou du volume dérivé de la .-iviè,"e n'a d'aille urs d'effet que pour
la saisoll d'éliage, qui dure peu, et en dehors de ce tte saison, l'OEuvre pourra
pren dre un l'olume plus grand, si elle le juge convenable, poUl' dessen'i,' largement tous les besoins,
« L e principal membre de l'OEul'I'e s'étanl troul'é, ell

1849 , dans l' impossi-

bili té de paye,' ses cOlisalions, l'OEuvre n'avait plus les moyens d'assurer l'entretien et l'alimentalion du canal. M, le p,'éfet fut alors dans l'obligation, pour
empêcher la ,'uine d' une fou le d'inlé,'êts, de placer le canal sous le séquestre;
ce séquestre, qui remon te à l'année 18 50, existe encore aujourd'hui; il est
adminis tré pa,'

1111

syndicat inslitué par a.... êté préfectoral et composé des maires

des communes intél'essées.
« Ce provisoire ne pellt dure,' indé6niment, Il importe d'y meUre 6n pour
rentrer dans une situation régulièl·e. Les circonstances qui oot nécessité Péta-

�-

20

- 21 -

blisseme nt du séquesll'e ont cessé, Les membres de l'OEuvre sont d'accord

CI'&lt;1ponne, conce,lisionnail'c primitif dudit ca nal, seront enh'elenus constnmme nt

mA inle nan t et- d e m3nù e nt tous à l'entrer dans l'adrninish'O lion d\l cana), qui est

e n bOIl état , de manière que l'écoulement des eaux y soil toujours fa oile et

leu,' pro prié té. L e règleme nt uue fois fait permet de satisfaire à- cette demande ,

S\'II' .

sans dange r pou,' les intérêts gé néraux du p.ys , car si l'OEuvre néglige.it ou
refusai t d'entre lenir ou d'alim enter le canal convenablement, le r èglement
charge Padministl'atioo de po urvoir d'office, et _immédiatement à cet entretien
e t à celle alimentati o n , et ass ur e les ' JUoyens finan ciers de payer les dép ens es
qui se raient ainsi faites par ses ord l'cs.
" Le règlement répond clone à tous les besoins. Il clé6nit les droits clu concessio nnaire Ol\ cana ~ de Craponne sur les caux de la Durance , pal' l'appo l'~ a ux
au ll'cs concessionnaires de ceUe rivi èr e, ses ohligatious en ce qui ,ou che J'e ntretien e t l'alim en tation clu canal, les droits de con trôle et de surl'eillance de
l'adminisll'ati on po ur assurer d'une manièt'e régulière cet e ntreti en e t ce lt e alim entalion . Il pe:'met de

re~(J..e

à l'OEul'I"e, saqs

da~ger

raux du pays, 1 adnuUlstr. tlOn de son canal, de sa
1. libre disposition depui s

rouI'

le~ inté"ê ts

gé né-

ropri été do nt ell e n'a plus

1850, mais dans la possession plein e et e nti ère de

~ .q~f ll e la j~s ti ce veul qu'e lle r ent" e du mome nl que les circonstances qui on l

lusltfié 1. nllSe

SO UE

le séques tre n'existent plus.

" No us es péro ns dou c que tous les intéress és apprécie ront l e but et l'utilit é
du règle ment pro posé , et y do nneront le ur assentiment dans l'enquête à laquelle il sel'a soumis. })
M"'seille, le 24 janvi Gr

1862.

L'Ingénieur en chef

(Signé)

cl~,

dépm'lemen l ,

PERRIER .

«

Ces canaux sont.:

" l ' L e g.. and canal ~ de puis 1. prise

e~

OUl'an ce jusqu'nu point de partage

des b"anches de Salon el d'A,.]es à L amanon;
" 2 ' La branche de S alon, depuis Lamanon jusqu'au p oint de partage de
Tallaga l'd;
" 3' L. dérivatio n sur Pélissann e, Lançon et C ornillon , depuis T allagard
jusqu'à la Touloubre, sauf le tron ço n compris enl .. e le pont des Extrait s, p .. ès
de Salon , et r~nt.·ée du (e.... itoire de P élissanne, qui appartient en prop" e à la
1

,

ville de Salou ;
,
" 4' La dé .. ivalion de Tal hga rd" sur le moulin des Quatre-Tournants , jusques
1\1

1

e t y co mpris le fu ya nt de ce moulin ;
"
(
50 La dériv ation S UI' Istres,l Grans,
Miramas et Saint-Chamas, e ntre le
pont Pa .. ad is, su,' l~ b" an~he ~'A rles, et le point de part age de Canebière,

,

p" ès Grans.
j,
.« Le grand ca nal d e vra, c n oull'c, êtr e constammen t .aliment é d u vo lume
d 'ea u nécessa ire au x irl'iga tio ns e l à la mise en jeu des usin es

~

sans toutefois

po uvoir dépàsser, e n temps d'étiage, le volume fi xé par ] lad. 2 ci- après.
(( Ce vo lume sera dis tribué entre les memb,'es de POEuYl'e et les autres co ~
usagers, soit al'rosants, soit usiniers, conformément aux droits des parties.
cc L 'état d~s divers canaux désignés ci-dessus sera reconn u ann uellement et
plus so u,'ent , en cas d' urge nce ou d'accid ent , pal' Pingénie ur en ch ef du départem ent ou p al' un des ingé nieurs ordinaires so us ses ordres.
«( Les frais d'e nll'e licn , d'alimentation et (',eux de réparations , soil ordinaires,
l

Projet de règlement d'admioistratioo publique . pour compléter le titre
de la concession.
«

ARTICLE

PIIEOIlER.-L e canal de Craponne et autres ca naux qui e n dépcn;

dent, apparlenant à la société civile désignée sous le nom d'OEuvre gé nér ale
de Craponne, substituée aux droits comme a ux obliga tions du sieUl' Adam de

soit ex traordinaires, l'esteront entièrement à la charge de l'OEuvre , so us l'ésef\ es
des r edevances qui pourront lui ~tl'e du es pnr les autres pl'opl'iétaÎl'es usagel's,
dési.nés so us le nom de concessionnaires et {act'lltataires.
b
«( POUl' ce qui C01l ce rne cet entreti en , cette alimentation et les réparations ,
l'OEune demeure so umise au contrôle el à la surveillance de l'adm;nist.. ation.
« Si l es canaux oe son t pas constamment entretenus en Lon état d'écoulement

sur toute leur longueur , et suffisamment alimentés jusqu'à concun'en ce du vo-

�lume qu'ils doivenl recevOIr d'apl'ès leurs titres,

il Y sera pourvu d'office à la

diligence_ de l'administration e t aux frais de l'OEuvre, après une mise en de-

melll'e régulière.

23-

(( Il sera é tabli e n outre, à cô té des ,'ann es d'Adam, une déversoir en maçonne l'ie. Cet ouvrage aura 10 mètres tl e longu eur, et son couronnement. fail

Cil

pi el'res de tai ll e sera arrosé au n iveau du plan d'eau cOl'l'espondant au débit

" AR~. 2.-Le volume d'eau à dé";ver de la Drr.nce po ur ~Iimentel' Le
g"and canal demeurera fixé, pendant l'é tiage de la "ivie"e, il 10 mè tres cubes

, normal de Il 0 metre, cubes; m.is il pourra être surmonté de hausses mobi les
e n 1)!ancHd, en dehors dn te mps d'étiage.

pal' seconde, sous condi tion que les eanx anxquelles ent droi t les moulins de

" Dès qu e 'les eaux dé passeront, en temps d'étiage, la hau leur correspondan t

a,... osages

a u débit normal de 10 mèll'es cubes, lesd ites \'annes clevront être le,'ées par

dans le périmetre de la concession, sel'ont l'endnes dans la Dmance apres avo ir

les agents de l'OEllvre, pour rejeter dans la Durance le ,·olume excédant le

mis en jeu ces usines.

d ébit a utorisé, e t l'am ener les eaux au niveau fixé par ce débit. Les hausses

la Roqne e t de Mallemort, e t qni ne seraient pas utilisées Ilar les

" VOEuvl'e de Craponne es t auto";sée à mainteuir les trois prises qu'elle pos-

mobiles du déversoir devront en ontre être enlevées immédia tement.

sède sur la l'ive ga uche de la Durance eL qui son t désignées sous lei nom d ~ prisf'

" En cas deI r efu s ou de néglige nce de la part desdits agents d'exécuter ce lt e

du Bac, prise du Barcot et prise de Bergeire!. La p,1'~miè,r~ en aval du pont

manœuvre en temps utile, il y sera -procédé d'office, et aux frais de l'OEuvre,

suspendu de Cadenet et les deux au,tr~s en amQnt; mais qnelle~ que so ient

pal' un agent de l'adlninistrati6 n des , ponts et c1,.ussées, et ce, sans préjudice

celles de ces pdses qni fonctionnent, le volume total d,él'ivé, ,ç n lemps d'étiage

de l'applicatioll des dispositio ns pénales, s'il y a lieu, con tre qui de droit , ou

de la rivière, ne pourra dépasse,' le ,' ol"m~ ci-dFs,~,!

de tout e acti on cir ile qui pbu,,!ait êt\'e iutentée à l'OEuvre , à r aison des pertes

~~~.

" A ce t effet , la partie du canal située iDlm éc;lia t e~e nt ~n amont de la martellière de sûreté, en desso us de la prise en Durance dit e du Bac, sera dl'cssée
s ui ran t un profil r ég ulier,

SUI'

une longueur de 2 00 m etres , et garnie; daus celle

,

e t domma.es résultant de ce i·'ef'ù~ ou de cette \\égligence.
t
1
I( Cl
.
,
« ART. 4. - Les travaux prescri ts aux art. 2 et 3 CI-dess us, se"on t exécutes
l
,
,
. é d
1 déla l' d' un
sous la stll'v eillan ce des in génie urs,
Ils" devront eüe
t e l'mlQ sans e

étend ue, de diverses- chalnes de l'erré maçonné. Ces chalnes rég neront su,' le

an à daler de la notificaLion du déc;'et à intervenil'. A l'expiration du délai ci -

plafond et su,' les talus intérieurs; ell es auront un metre de largeur chaque et

de;sus, l'ingénie ur rédigera uo procès-verbal de T'ecolemeDt, aux frais de l'OEu-

seront espacées de 10 metres d'axe en axe.

" TI sera posé an milieu de ladite longu enr , co ntre l'un e des chalnes du perré

vre et en sa présence.
.
« Si les Il'avaux sont exécutés conformément aux dispositions preSCl'ltes, ce

ci-dessus prescrit, une éch elle gl'aduée en ceo tim cH res, indiquilof. d'une manière

procès-verbal se~a dressé en de ux expédi tions. L'une de ces expéd itions sera

parfaitement apparen te, de cinq centimetrp.s en cinq centimè tres, le débit du

déposée aux al'chives (le la préfecture , et la seconde sera transmise au ministre

canal correspondant aux diverses hauteurs d'eau. Le débit normal en temps
d'étiage sel'a marqu é e n caractère distinct de ceux qui désigne ront les autres
débits.

des [ra l'aux publics .
e _ L es dél,enses de toute nature faites chaque année pour frais
" A RT .~.
d
d'adminis l ra tion, d'entre tien , d',alimentation et de réparations du ca nal et e

" ART. 3.-Les vannes de décharge;, établies en aval de la prise du Bac ,

ses dépendances, seront répar ties en tre les membres dePOEuv .. e et les ~ utres

seront conservées dans leur emplacement ct leurs dimensio ns actuelles; ces

proprié taires usagers , dans la proportion fixée par les litres, ou encore d ap,rès

vannes sont au nombre de six, dont quah'e situées au lieu dit Ad'III et deux

les nouvelles bases de l' ti p.n'tition qui pourront être convenues enlre les pal'hes ,

au lieu dit Auddibram. Chacune de ces vannes a 1 mètre 20 centimetres de

ou 'lui seront arrêtées pal' les tribunaux compétents.
" Les rôles de répartition desdites dépenses serout dress és pal' le Il'ésOl'iel'

largeur, et son seuil est à 20 centimètres en conll'ebas du plafond normal du
canal.

de l'OEuvre et "endus exécutoires par le préfet .

�- 25 -

- 24.( Le l'ecouvl'eme nl s'eu opèrera de la m~m e m?llièl'e que celui des contri-

butions publiques, il 1. diligence du trésorier de l'OEuvre.
« ART. 6. -

Le préfet p" endra des arrêtés pour presc,'ire les mesures de

police qu'il jugera uliles et nécessait'es à la conse"vation du canal ct de ses
dép endances, el à la répressio n des abus ou pertes &lt;\'e.u.
« ART. 7. -

Les réclama tions relatives à 1. confection des rôles ainsi que

les cou leslatioLls relatives à l'exécutioD des ll'avaux, seront portées devant le

blics,

-

Iransfe"t au profit de la Caisse des dépô ts et consignations de celles
de res valeurs qui sel'aient nominatives ou à ordre.
R IeC

« Cette somme de viogt mille f"ao cs form era le cautionnement de l'entre-

pri se.

(( Le p,'éfel poul'I'a en di spoS~ " , si cela est nécessaire , en tout ou en partie

pour les paiements des dépenses qu'il ferait faire d'office, en exécution du derniel' p~ l'ag l'ap~e de rart. 1 1er ci·dessus ; mais dans ce cas, l'OEuvl'e générale sera

conseil de préfectUl'e, conformément aux dispositions des lois Ides 28 pl~viôse
an \"11' el 14 floréal au x, ,. sauf recours au conseil d'Etat.

tenu e de complét er de nouveau ledit cautionnement à réquisition du préfet,
el , faut e par elle d'y ' salisfaire dans un délai de trois mois, il daler de la signi.

n ART . 8. - Les délits et contraventions seront constatés par d~ p'oc~,­
verbaux dressés par les cond ucteurs des ponts-et-chaussées ou pal' tous ault'es
agents de police, ct se,'ont référés aux tribunau", com'pétents. ~

préfet sur tes memb,'es de l'OEuvre . »

" ART. 9. - Les hono"aires, frais de voyag~s t aut"es d:'iPenses qui seronl
dus aux ingénieurs employés en exécution du prés~nl décret: seront payés sur
les fonds des travaux, d'après les règlements qui seront faits conformément
awx dispositions du décret du 10 Illai 1854.
" ART. 10, - Le sy ndicat cha "gé par arrêlé du préfet, en dal e du 4 jan v'e" 1854, d'eutreteni,' et d/adminislrer p,'ovisbl,'ëmént le canal, Gont/nuera ses
fonctions jusqu'à ce que J'OEuvre générale de Craponne soit "entrée en possession de l'adminislration dudib canal. Celte ~entrée sera prononcée pal' arrêté du

pré~et; mais l'arrêté ne recevra son effet qu'après avoir été approuvé par le
m'filstre des travaux publics.

11. -

il se,'.
p,'oc~dé à l'a purement de sa com ptabilité, et les sommes "estant disponi~les dans
la caISse du recev eur de l'association , après que toutes les dépenses faites par
Ol'dre du syndical au l'ont été payées, seront vel'sées, SUl' un al'rêté pris pa,' M .
Je préfet , daos la caisse du tréso";e,' de l'OE uVl'e.
« ART.

" ART. 12. -

ficalion , elle y sera coolt'ainle au moyen d' un rôle rendu exécutoit'e par le

Dressé et présenté l'al' l'ingénieu,' eu cbef soussigné.
'1

.
b
Marse,lIe, 27 avril 1860.

,

,)

"

1 "

(Signé)

l'ERR IEII .

c l

Ces f!lits et ces dO/JUments rappelés, passons A la deuxième pensée
qui a inspiré ce mémoire. et l'oyons qu el est le droit qui régit l'Œuvre
de Craponne, quel es t son caractère, enfin, quelle est s.a nature juridique et s'il est permis d'y porter des atteintes_

Aussitôt que le syodicat au,'a cessé se. fonction s

1

§ II.

Natore et caractère dn droit qnl réCit et domine l'Œnft'e de
t::raponue.

L'OEuvre générale de Crapoone sera tenue avant d'ê tre

'

,

remise en possession de l'administration du canal, d e "el'Se l' dans la cajsse du

receveur général du départemeut des Bouc!'es"du-Rbône ulle somme de viDgt
mille francs en numéraire ou en rentes

SUr

l'État,

calc~lées

cODfo,'mément à

l'ordonnanoe du 15 janvier 1825, ou eu bons du Tréso,' ou Ruh'es effets pu-

Il Y a ici deux choses très distinctes à examiner. 1° le dr?i\ de
l'Œuvre sur son canal; 2° le droit de l'Œuvre sur les eaux qUi ~ alImentent c'est-A-dire sur la concession ou. la licence de 155&amp;. qUi fuI
accordée' à A.dam de Ct-aponne par le pouvoir souverain. Le co.nttl et

,

�- 26 ses dépendances co nstituent au profit de l'Œuvre un e propriété particulière, patrimoniale, définiti ve et irrévocable. - La concession des eallx
de -f5!)~ constitue ~gal ement un e propriété in évot able; ene est eil outre
illùnme , et elle n'a d'autre mes ure q'ue lès hesoins auxquels elle aoit
Mtisfaire.
Ce que nous disons ici n'est que la ;eproductioll de la d~fense ou
du système qui fut plaidé au nom de l'Œu vre devant le conseil d~État
lors de l'arrêt du 10 février 1859.
•
Âutorisons maintenant ces di verses vérités et justifions-les.
l
l'

J'

t

&lt;b10d-nflllû

U

~

1

t

Il.

r.
I

Droit de propriété pat1'i1noniale de l'(Eu1fre sur le canal et ses
dépl!ndances.

les \

Le droit de propriété de l'Œuvre sur la ~ri se,
JJnau\, leur lit,
les fra ncs-bords et tous lès ouvrages d'art qui eh dépeb'deht, \est évident
de sol.
•
Il 1
\1
Les terrains sur lesquels ils sont établis fure!)t acquis par Adam de
Craponne. Les canaux furent creùsés, et les œÛvres d'ah furent 20ns'truites par lui ou ses successeurs. Jamais l'État n'a fourni UDe obole
Dl pour les uns ni pour les autres.
En outre, depuis trois siècles, tout ce t ensemble a été entretenu
co nservé, maintenu dans un état parfait de fonctionnement, aux dépen ~
de ?raponne .et de ses successeurs, à l'aide de dépenses considérahles ,
répetées de SIècle en siècle, d'époque en époque. A ces' dépenses, il a
été ~ou\'vu par les deniers perSonnels et les co ti sations de chaque inté-l'esse dans ce grand s'ystème de canalisati on , et l'État n'y a jamais
pourvu.
La conséquence forcée de ces faits, c'est que l'Œuvre générale de
Craponne a sur ce canal et ses dépendances, un droit de propriété pa/ri.

-

~7

- ,
moniale, irrév~cilble et in s u ~ceptiql e dl&lt; cqntrqdictioD . C'~s t en ore que
l'État .ne peut, ou soit l'adntinistra~ion 1 I~ lui, \!nl~ve~ directelllent ni
i ndir~ptel\lft~t, ni PW au cut\~ rpefour'1 ..rerdre ,çe canql ~nutile , on~reux,
écrasant pour les propriétaires, sans l'en exproprier pour cal,l~e d'utilité p yWi ~ u,e, et sans lu" ~ n [layer la va~e ur préalablement à toute dépos~essio n. Ef en ~résef/Fe de ce résultat auquel les principes du droit et
de la législation conduisent, on se demande avec étonnement comment
on avait pu pens r un insli,lnt à fair e prononcer 1\1 déch(jancll de l'Œuvre
de Craponn e, sans s~ préoccuper de la redoutable qu estion d'indemnité
qui devait suivre celte solution, au moin s en ce qui touchait les canaux,
leuD lit, les francs-bords et les œuvres d'art qui les accompagnent.

t

, \ \li\\)

~Q If'

\

Le droit
de l' (EuVI'e
SU?' a G
oncessi 'fi, des eaua; de 1554 çst également
1
j ~'H
tt 14 h~
un d1'oit de, pro1J1iiété
irrévocable quant à la concession , el illimité
)1 i lU Il 1 1
quant à la dé rwation.
j

Prouvons d' ~o rd &lt;i[ue la co ncession consti tue un droit de propriété
ùTévoçable sur les eaux. - Nous prou.verons so us le n' 3 , qu'elle est
ILLIMIT EE.

Les termes du ti\re ~e 1554 sont ici à consulter en première ligne.
_ Si le PO\lvoir royal avait mis un terme au droit qu 'il conférait; s'il
avait io,séré dans l'a le lfne faculté de révocation ; si enfin il avait soumis
à un droit de retour, la"faculté Hu'il yonse~tait ~ tr"nspo~ter à Adam
de Crqpoone, il faudrait sans doute subir la loi qui l\li aurait été faite.
,Mais il es t probable que si. de pareilles limit~ avaient été apposées,. Adam
de Craponne aurait refusé le don des ea ux de la Durance qUI lUI au.raIt
été fait d'uue manière si parcimonieuse et entourée de,taot de réserves.
.En eITet, à celle époque de 1554, qui aurait consenti à créer pour
un autre que pour soi le canal de Craponne? A ne r avoir et à ne le

�- 28posséder que yiagèrement ? À enrichir l'État lui-même après quelques
anu ées de jouissance, de tout ce qu'aurait coûté' son établissement, sa
co nfection et son fopct~onnem ent? 11 est douteux qu'Adam de Craponne,
malgré son génie, son amour pour la France, et la générosité de ses
pensées, eùt poussé jusques-là l'abnégation et l'oubli de ses propres
intérêts. Quoi qu'il en soit, il faut bien qu'on se rende à l'évidence ; la
concession de 1554 ne co ntient ni faculté de révocation, ni droit de
retour, ni mème aucune faculté de rachat. Ce n'est pas pour une durée
plus ou moins longue qu'elle est faite. C'est pour toujours; c'est à
perpétuité. C'est pour créer personnellement à Craponne et à ses successeurs une so urce de reven us et de profils. que les eaux lui Ollt été
accordées.
Assuré que l'avantage et l'utilité publique de tous les pays qui allaient
ètre traversés par le canal, se reJ;lcontreraient exubéramment dans
l'œuvre entreprise, le Pouvoir royal C9'I1Sentit à ce pil,cte et au contrat
synallagmatique qu'il renferm.e. D'une part, Adam de Cra.po'Ilne s'engage à creuser et à établir son c~al,. à~n faire les frais, et à l'entre-.
tenir à perpétuité; d'autre part, le .P9uvOir ro~al S'el1gage à lui livrer
les eaux nécessaires, à protéger la perception des revenus qu 'il retirera
de son œuvre, et à maintenir à perpétuité les ea ux qu 'il loi li vre. Ces
choses ressortent de chaque parMe du titre de 1504, On va le voir.
Dans la l'equ~te de Craponne, rappelée par la concession royaJe,
que demande-t-il ? « La permission et licence de prendre pqrtie de l'eau,
en la rivière de Durance, au terroir de Janson, et dudit terroir la dériver
et conduire jusques au lieu et terroir de St-Chamas, et ppw; ce faire,
la passer par le terroir de Laroque, Saul'ecanne, Mallemort, Allein,
Lamanon, jusques audit Sallon , et dudit Sallon, par le terroir de Lan çon.
Cornillon, jusques au terroir Ile St-Chamas. avec pouvoir et autorité
de (aire, tant audit lieu de Sallon qu'en au Ires lieux. :pour le terroir
desquels ladicte eau se dérivera et se pourra conduire, mot.lins et
autres c1\gim à eau" AU PROFIT DUDIT SUPpLIANT. »
Dans la concession, que considère d'abo;rd le Pouvoir royal? L'utilité el l'avantage publics qui doit r\!ssortir d'une œuvre pareille. Oans

•

- ~9 et au nombre d\!s motifs qui se trouvent en tête dans la concession,
on lit celui-ci:
« Et cOllsidénj 1n~me l' wugmentation ~t acct'oissement, profit el
utilité de la chose publique. »
Enfin qu'accord!7-t-il? « Avons DONNÉ et DONNONS par ces présentes
congé, authol'ité, pouvoir et licence audit Adam de Craponne suppliant,
présent, STIPULANT ct ACCEPTANT JJowr ltti, ses héritiers et succeSSC1l1's,
de prendre l'eau en ladite rivi ère dEi Durance, et faire la prise écluse
de ladite eau au terroir de Janson, pour la conduire et dériver .. ... .
et de faire oonstruire de ladi-te eau ......... moulins, engins d'eau,
usages et au Ires utilités qu 'il se pOU1'fa adviser de FAIRE A 0 PROFIT,
et ]JOUI' en jouiT, user et disposer TANT POUR LUI QUE POUR LESDITS SUCCESSEURS QÙEIICONQUES, CO)lME DE CHOSE PROPRE , et pOUl' le sl7rvice dudites cormnunatbtés généralement et pa,.tiCtllièl·ement . ........ »
Nous avons eu raison de le dire; ce titre renferme un véritable
contrat synallagmatique. Craponne 'y- e'st dé laré par le Pouvoir royal
STIPULANT et ACCEPTANT pOUl' hli et ses successeUl'S. Chacune des parties
co ntractantes y souscrit des oblig.ations; Adam de Craponne celle de
faire un canal, le Pou·voir royal de donner les eaux ou de les laisser
prendre pour l'alimenter.
.
.
Il Y a donc ici dans les termes du contrat, dans .son esprIt, dans sa
nature, tout ce qui constitue un droit et un droit irrévocable, qlle n'altère aucune clause de retour, de rachat ou de révocation .
.
Cette vérité, prouvée par le titre de 1554 , l'est aussi par les principes du droit public de l'époque.
Le:; fl euves et rivières formaient, sous l'ancienne monarcbie et en
.1554, une partie importante du do~aine de la ,~ouronne;. ,et le ~ou­
voir royal pouvait, en vertu du drOit pubhc de 1cpoque, aliener dune
manière irrévocable une partie de leurs eauIX.
Une foule de documents 'législatifs et d'autorités établissent la pre-.
mière de ces vérités. L'ordonnance des eau.:!: et forêts d'aoùt ,1669 le
déclare en term es formels et précis, dans l'article ~'I du titre 27 : « Déclarons, y est-il dit, l(! ]J1"opdélé de tous los peuves tt l'i'IJi8res portant

�-

30 -

,

bateau de leu,rs fonds, sans artil).ce et ouvrages de ma~ns, dans notre
royaome et terres i notre
obéissance,
(aire pal'tiç du domaine
de notre
(J)
JI Il
Li
.
1

dJ

cO/lun1f1Ie .. .... ) ,
L'édit d'avril
'1~Y83 ,
J

(lP

dit IHencore 1dans son préambule:
&lt; JIComme
les
J1)
1
ï r.
g)'ands fi euves et les l'ivièl'es navigables appart'iennent en PLEINE PROPR I ÉT~ au(/; l'ois et au(/; souve1'al,'/ts,' pal' le seul 'citre de 'lem' so'uvel'U'ineté, tout ce qui se trouve renfermé dans leur ' lit nbus apphtient.
(Isambert, Co llection des loù anc:iennes), » 1
1
n
L'édit de décembre '1693 proclamait le même 'prin'cipe , en dIsant :
« Le d,'oit de pl'Opl' ù! t ~ qtlo nous avons Sllr tous le ' fieu'Ves et ,'1.vières
/Uœigà bles dl'r liott'e l'oyaume , é:tdnlr inconteslablement évab7~ ' pa,' les
lois de l'Étal, CO/Illne une stlit"f, if! 'MIe déti IbdQj)ite nécesslifre de' t IW'e
souvetaineté, les rois nos' prédéceSslîu rs bllloo l, avons'" ,!', {f amBert,
eodem. ) »
,'). 1 .lO( Il Il J" l'; )
,l!
lid;êmin~ ille t, IV, p, 162,,&gt; préci.s~ jj.us.si"sil dMtriNe sur ,ee porint :
« C'est don\) au roi l séul .soliV8roinrdalls s onfino~ja1'l.me , dit~il. qu'apparti en~ la PROPRI ÉT É, III justice ,e la, poli€!l"de tOli tes les. Di.vières navigables.. ... c'est pourquoi elle SQ\1II appelliesnoyales )J
Un auteur moderne, M, Davie1, Traité d.es GOUTS d'eau, 1. l, p,25,
no 29, constate en ces term es ce point de dnoit public ancieQ : « La
grande révolution, opérée au moyen-âge , dilril , dans le dreit public
des nations européennes par l'établi ssement de la féodalité, devait, en
déplaçant la so uveraineté et en l'éri geant en patrimoine, inlervortir par
suite les principes sur le domaine des cours d'eé\ll,
« Ce ne fut plus pour le souverain un simple droit de garde et de
surveillance;, ce (ut un dl'o'Ît absolu de proY,1"ié té, de sorte que le roi
put aliéner à des particuliers ses aroits su~ l~s 5ivières, et leur permettr~ , ~oyennant fin ance; des étabÜssements 1 qUI q6~~ient ou même
suppnmalent enllèremen( l usage public, - LiVl'e des fiefs , IiI. LrI, Ordonn, de Philippe-le-Bel, 1292, - Saint-louis, 123'1, - Blakcslone,
Lois civiles , liv, l , ch , VII, n° 2, »
Enfin, il existe, sur cette matière, une savante dissertation dans la
Revue critique de jurisprudence, année 185:2, p, 744, où la vérité ici
!

f

- 31 exposée se trouve complètement démontrée, et dans laquelle l'auteur •
prouve , par des aperçus incontestables, qJe ' ce poi'nt de droit public
était vrai avant 1566 et qu'il a même coi{tinué de l'être aptès,
jusques en 1790, Sans suivre l'auteur de cette dissertation da'ù's'I\sbn
' dl,e vne,' 1e premIer
' nous SUUI
/yo 1
l,
"i
et nous nous
y arretons,
derm'è'r , pomt
,
Ajoutons
oue,
les
dorumen,ts
de
J
'
urisprudence
que
nous
aurons
tout
,
1 fi
\1 il,
,
"{
~ l'heure à cjt~r ~eront, ~utant de Gonfirmations nouvelles de la v~ i\é
que nous venons de justifler ,
Fa,i1\ons maintflnant un pas de plus et prouvons que les concessions
ou ali énq ti Q Q ~ (a itl\~ par les sou,verains, sans clause de révocq.t.i on ou
de re.,our, ~n 1 55~,, \ .s ur le~ eaUX des, fleu,ves et rivillres nav jgublel&gt; et
,Qotlables, \ Mil.Ïen~ i irr~v,o.oab,\~s , par~, qu'à celte l\ppque le domaine de
1q"lhou,tGnne n'.él,&lt;\it P&lt;\5, jo,aJi.éllaQ\.e e ,qq'iluoe l'est devenu q\le par
l'édit de 1566, et seulement pour l'avenir,
"\
1 @n lsait que oetJ I6dil d'Onnélil &lt;
1I1outills ,. au mois de féV~ier 111566 , a
UlBEqué lim e èrel1JJ0u\lell e ell' \leLqui r(lon\lel'nel , \Jali~natien des domaInes
d,e la OouFonne" O\l/I sait' eneôrej que jusqu"à, eette époque, 1er souverain
avait eu le droit personn el d en fai,r e des aliénati ons , et que ces aliénàtiQns étaient 'valables, On sait e nfin que c'est à partir de cette époque, qne le droit public fut changé et que oette loi constitu tionnelle de
la monarchie fut prohibitive des aliénations, autori sa la révocation de
celles qui auraien ~ ~té co nsenties , et ne les permit que pour des cas
exceptionnels et prévus,
Le texte de l'article 17 de l'édit de 1566 le prouve, n est ainsi
1
conçu ~
« l'es tertes d~manial es ne se pourront DOR ÉN Ar..\ NT a.liénel' par inféodations à vie', à long t~mps ou perpétuité, ou condition qu elle qu'elle
\'
1
t
soit: ains se pailleront à ferme à notre profi~ comme ~os autr~s erres
et droits' et de pareille façon sera usé des terres sUjettes à, : etour à
notre couronne ; et ce S/1!n$ pl'éjudtèc des :in(éoila/lOm déJa (attes ,
pour le regard desquelles enjoi gnons à no procureurs s'~nquénr b,en
et diligemment de la cause et forme, pour en faire telle poursUIte

.

�-

3~-

que de raiso n. » - Preuve certaine que ce qui est antérieur à l'édit est
maintenu et conservé, ét qu'il ne 'statue qu e pour l'avenir.
Les textes des lois modernes , et iJOtamment cl311e du ,1" décembre
1790 sur le domaÎne national, le confirm ent.
L'article &gt;14 de cette loi porte : «( L'Assemblée nationale exempté de
toute recherche et confirme en tant qu e de bèsoin: ,l olos contrats
d'échange ..... 20 les ventes et aliénations pures et simples, sans fclause
de rachat, même les inféodations, dons e~ ooncessions à titre gratuit,
sans clause de reversion, pOltrvu que la date de ces alié)tations à llitre
Oné!'81a ou gmtuit, soit antérieure à l'ordonn/llllce de fém'ier 1566. »
L'artiole 23 de cette loi ajoute : « Tous contrats d'engagement de
biens et droits domaniaux postérie'urs à l'ordannance de 1566 sont
sujets à rachat perpétu el ; ceux d'une date an6él'ieure n'y seront assujettis qu'autant qu'ils en contiendront la clause ex presse. »
L'article 24, ajoute: «( Les ventes et aliénabions des domain es nationaux lJostérieures à l'ordonnance cie 1566 , seront réputées simples
engagements et comme telles perpétuellemept suj ettes à rachal. »
Enfin l'arti cle 4" de la loi du ·U ventose an m, sur la mème màtière, a enco re dit: «( Les aliénations du doma ine de l'État, consommées dans l'ancien territoire de la France, avant lil&gt; publication de
l'édit de février / 566, sans clause de retour, ni réserve de rachat ,
nE.IlEURENT CONFIRMÉES .
La concession faite à Adam de Craponne a donc été maintenue ,
confirmée et sanctionnée par l'édit de 1566 et par les lois de 4790
et de l'an VII. Elle a donc constitué un droit irrévocable et une vÛitable propriété qu'Adam de Craponne a reçue et qu 'il a transmise.
Celte conclusion que nous tirons de nos prémisses, ce droit de propriété sur les eaux à dériver de la Durance es t incontestable, et la
législation et la jurisprudence vont nous venir en aide pour la j'UStifier,
D'abord, en soi-même, il ne peut pas être que la concession faite
par le pouvoir royal soit irrévocable et qu'elle ne co nstitue pas une
vraie p,'opriété dans toute l'étendue du mot. Peu importe qu'il s'agisse

- 33ici d'une portion d'eau à dériver de la rivière de Durance. Le droit
de la dériver el de la prendre constitue à lui &amp;eul cette propriété. La
puissance de la déviver, le droit de repouSset tOllt obstacle, de vaincre
toute résistance quant il ce, le cauactérisent encore d'une maniè~e assez
sa i,Ll DO te. ,
"
La législation d'ailleurs est en parfait accord avec ce que le raisonnement permet de oonclure. EUe a élevé à la hauteur d'un droit de
puopriété ce droit de dérivation .
D'abord l'ordonnance de 4669 des eaux et forêts, que nous avons
déjà citée, titre XXV II, article 41, après avoir déclaré que les fleuves et
nivières fent partie du domaine de la Couronne, ajou te ces mots importants' «( SauL, les droits de pèche, moulins, bacs et autres usages
.que les ,particuliers peu'tilmt y avoir par ti/ns et possessions 'Valables,
auxquels ils seront maintenus. »
f L'édit d.lavrill 1683 "dit encore d'une manière plus précise et plus
déoisive :
I , , , ,.
«( Nous avons par Ices pvésentes confirmé et confirmons en LA PROPRIETE, pessession et ~ouissanee des isles, i,lo ts, atterrissements, accroissements, droits de pêche, péages, passages, bacs, bateaux, ponts, moulins et AUTRES édifices et DROITS sur les l'ivières navigables dans l'étendue
de notre royaume, tous les propriétaires qui rapport~ront des titres
de propriété authentique, faits avec les rois nos prédécesseurs, en bonne
forme, awparO/VlJJY/Jt /566, c'est à savoir, inféodations, con trats d'aliénation, etc. (Néron\ t. 11 , p. 183), »
Même disposition dans l'édit de décembre 1693: «( Disons, statuons
et ordonnons que tous les détenteurs, p!'opriétail'es ou possesseurs des
isles, ilI'Jts, atterrissements, acoroissements, alluvions, droits de pèche,
ponts, m0ulins,' bacs, coches, bateaux et DROITS sur les rivières de
notre royaume, qui rapporteront des !ttres de pr0'Prtété ou de possession avant le '1" avril 1566, y soient maintenus et conservés, comme
nous les y maintenons et conservons à perpétuité. (Néron, t. 11 , p.
251 ), »
Dans ces derniers temps, la question s'est présentée devant les tri5

�- 34 bu nanx et devant la Co ur de cassation, et c'est dans ce sens qu 'elle a
été résolue après une discussion des plus approfondies. Il s'agissait de
travaux exécutés par l'État dans la Seine, en aval du pont de Vernon ,
d'un barrage et d'un e écl use ~ui , commencés en 1848, ont été termi nés en '184.9. Ces travaux ont eu pour résultat de diminuer la force
motrice nécessaire au roulement de six moulins situés à Vernon , Les
propriétaires de ces moulins se sont plaints. Ils ont actionné l'État
crevant. le tribunal civil d'Évreux, pour les voir déclarer propriétaires
DES FO RCES MOTR ICES el des moulins dont s'agit, Ils s'appuyaient sur
des concessions de 11:&gt;:28 et 1559, antéri eures à l'édit de
, 1566, et émanées
du pouvoir royal avant l'époque où le domaine de la Couronne fut
déclaré inaliénable. Ils ont tri omphé devant la Cour de cassation par
arrèt du 21 mai '1855 et devant la courl, de
Caen f par arrêt du 28 jan,
vie1' 1858. (Sirey, 1855-1-561, 1858-1-580).
Là ont été résolues et fixées les mêmes questions que nous exami1
.J1f'
JIJ
nons. La Pl'oJltiélé des (orees mot,'ices, empruntée aux eaux de la Seine,
,\ \\
\"
.
a été proclamée et reco nnu e, comme nous ou ons ici faire reconnaltre
i l ' \1 \
\
à l'Œuvre de Craponn e la propriété des eaux ,~ui alimentent son canal.
L'analogie est frappante et il ne peut pas s'en rencontrer de plus
grande.
L'arrêtiste résume ainsi qu'il suit dans la rubrique, les solutions
observées par la Co ur de cassati on :
« Avant l'édit de février 1566, sur les grands domaines, les biens
et droits dépendants du domaine de la couronne (ou de l'État) , dont
fa isaient partie les fleuves et rivières navi gables , n'étaient pas frapp és
d'inaliénabilité.
«( En conséquence, les droits de mo ul in tou de pêche) ~ ur ces fleuves
ou rivi ères, ont pû être concédés par le Roi, A. TITRE DE PRO PRIÉTÉ , »
Et la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 1855, a dit à
~on tour, en confirmant ce droit de propriété:
« Vu l'ordonnance de 1566, sur les grands domaines; celle de 1669 ,
sur les eaux et forêts, fl-rticle 41 , titre 27, et la loi du Hi septembre
1807 ;
\

- 35 « Attendu qu'avant l'édit de févri ~r 11&gt;66 sur les grands domaines,
les biens et droits dépendants du domaine de la ,couronne n'étaient
pas frapp 6s d'inaliénabilité, et que l'arti cl e 1i de cet édit port,e form ellement qu'il ne dispose que pour l'a venir ;
« Attendu que l'article 41, titre 27 de l'ordonnance de 1669, en déclm'ant que la propriété des fleuves et riyières nav igables faisaipnt
parti e du domaine de la couronne, maintient implicitement les droi ts
de pêche, moulins et autres usages que les particuliers peuvent y al'o ir
par 1itl'es et possessions valables ;
,
« Attendu que les lois postérieures n'ont ri en changé m pu changer
aux dl'oils conférés irrévocablement en con(or1ll'ité des lois en vigueur
à l'époque où les concessions ~ht été (aites ; et que d'ailleurs, ces concessions ont été confirrhé~s p,a~ 'édit du mois d'av~il1683 et celui de
1693 , , , , ' , , ,
'" dans
"l ,l'espèce,
Il
1es deman deurs aV8len
' t asslg
' ne'
« Attendu cn fait," que
l'Éta t pOUl' les voù' d6Clal"el' p~opl'iétair:es des (orees motl'ices el des
Il ' "l'mtro'ductLOn
" ) de cette deman'de, devant l'auntouf.ins dont s'agit ; que
torité judiciaire était co'nforme apx prescripti ons de l'arti cle 47 de la
loi du 16 septembre 1807, , . .. .. ... »
"
Et la Cour de Caen, devant laqu elle la Co ur de cassahon Hait renvoyé l'affaire , a de nouveau , par son arrêt du 28 janvier 1858, reproduit littéralement les motifs donnés par la Cour de cassatIOn , , sur
l'irrévocabilité du droit confért) aux concessionnaires et sur le droil de
propriété qu i en résultait.
,
conseil
d'État
lui-même
admet
et
co
nsacre
le
meme
Au surp1us, le
.
d d' . .
"
Il 'uge depuis une série non mterrompue e eClSlOns sempnnCl pe. J '
' à 1 1&gt;66
nt pas
blables, qu e les titres de concession antén eurs
, ne peuve
préalable.
ètre l' évoqu és, n'l modifiés sans une mdemmté
É
d
- ' nts'.
,
' été' é par le conseil d' tat ans les arre' ts ,U\va
C es t ce qUI a
Jug
8' " 23 ùt 1845
1837' 14 janvier 1839 ; '16 mars 1 .."';
ao
.
17
du
mars
. 30
'
1846 (id, p. 3'15) ; 5 juin 1846; 13 févner
(Lebon, p, 449) ,
mars
,
.
8~3) ' 7
1846 (id., . 82 et 329) ; 16 novembre 1850 (I~~, p. ".'
m~rs
'1861 (id ., p: 172). Peu importe que le conseil d Etat ne l'Ole dans 1 at-

�-

36-

teinte portée il des droits de cette nature, qu'une cause qui donne lieu
il une indemnité il fixer par les lJ:ibunaux administratifs (arrêt du conseil
d'État du 28 mai 185'2, Lebon , 1852, p. 197); il n'en consacre pas
moins, dans ce t arrèt même, le principe de l'indemnité pour toute concession antérieure il '1566 , qui se trouverait modifiée par les travaux
de l'administration.
Même doctrine dan,s les auteurs qui se sont occupés du droit administratif. ~1. de Cormenin, Droit administmti{, t. l, p. 517 note 1
(5m• éditiop) , s'en exprime en ces termes: « Quant aux usines qui justifiemiellt de leur établissement avant 1566, cette ancienneté vaudrait
titre pour elles, et elles lle pourraient être supprimées sans indemnité.
r. notammel}t ordon nan&lt;;es 11 mai 1838 (J3erteau) et 14 janvier 1839
(ministre des travaux publics). » Et à la page 509, note 3, il ajoute:
« Il résulte d'un décret du 2;2 fructidor an Xli (archiv. ); qu e si des concessions de dérivation d'eau de tivières navigables ont été failes il titre
d'inféodation, si les concessio9!$ sont antél'iewres à l'6dit de 1566, qui
déclare inaliénables les propriétés puhliques et fiscales, les moulins et
les dérivations d'eau canalisées, qui en font partie intégrante, ne peuvent être considérés co mme des dépendances du domaine public. »
'\.1. Estrangi n, dans ses Anmotations sùr DubTeuil, législation des
eaux, t. f , p. 203, s'ex plique sur cette matière d'une manière très
précise; et il applique au canal de Craponne le bénéfice de ses observations. C'est ce qui nous déterminera à le citer. Il dit : « Il faut
distinguer les concessions antérieures ou posté1'ieuTes il 1566, et c'est
une distinction que la jurisprudence du conseil d'État n'avait pas encore
nettement posée lorsqu e M. Dubreuil écrivait son Analyse.
« Les usines antéri eures à 1566 ne peuvent être supprimées sans
indemnités (ordonn. 11 mai 1838, Berteau, et 14 mai 1839, ministTe
des tTavaux publics), tandis que dans les concessions d'usines postérieures à 1566, la clause de révocation, si l'intb'Bt public l'exige, est
sous-entendue; l'indemnité n'est du e qu'autant qu'elle a été réservée.
« Or, ce fut le n aoùt 15.1fl., qu'Adam de Craponne obt!nt des maiIres rationaux la permission de dériver l'eau de la Durance, réalisant

- 37ainsi celle qui avait été donnée à l'archevêque d'Arles, en 1167 , au
rapport de l'histori en 1;'apon (pièce 20 à la fin dm tome Il).
« Le canal fut commencé en 1554, l'eau y fut mise pour la première
fois le 15 mai 1557. Il fut perfectionné et l'eau y fut permanente le
30 avril 1559.
« La concession d'Adam de Craponne est donc antérieure à l'édit du
mois de février 1566, portant règlement général pour le domaine de
Sa Majesté.
« Le domai ne de l'État ne pourrait la révoquer aujourJ'hui sans
indemnité. Il ne peut donc l'anéantir indirectement par de nouvelles
concessions, et ces nouvelles concessions, il ne peut les faire que Sous
la réserve de la prû&gt;{érence 'aux droits antérieurement acquis à l'Œuvre
de Craponne.
« Ainsi le décidenbtextu!illemen1 l'édit du préteur, Jlintel'prétation des
jurisconsultes romaim et' les constitutiens impériales . »
Rien donc n'est mieux établi el n'est moins contestable que le droit
de p,'op,'iét6 qui cdmpète à l'Œuvre de Craponne touchant la dérivation
des eaux de la Durance.
Et qu'on ne s'étonne pas de ce que la Cour de cassation a jugé par
so n arrèt du 2·1 mai 1855 cité plus haut. Les recueils de jurisprudence
so nt pleins d'exemples analogues. Qu'il nous soit permis d'en citer
quelques-uns em pruntés soit à la jurisprudence administrative du conseil
d'État, soit aux Cours impériales, soit à la Cour de cassatIOn elle-même.
C'est ainsi que par arrêt du 2:2 avril '1844, la Cour de cassation a
jugé et établi que le Canal du Midi, construit par Riquet, constituait
une propriété particulièTe. (Sirey, '1844-1-406.) .
. ..
On trouve ,dans les motifs de son arrêt des motifs qUi militen t pour
le canal de Craponne et qui établissent entre . cette espèce et la. notre
un caractère frappant de similitude. Il y est dit: « Que par sUite du
contrat synallagmatique forme entre le sieur Riquet, qui offrall d~ se
charger de la construction dudit canal des deux mers sous cert~nes
conditions, et le roi qui acceptait les offres dudlt Rlq~et, celUI-Ci esI
devenu adjudicataire dudit canal avec fief et péage, a la charge de

�-

38l'entretenir à perpétuité.... .. » Nous avons vu plu haut le caractère
du co ntrat synallagma tique intervenu en 1554- entre Adam de Craponne
el le roi de France.
C'est ainsi qu e, par arrêt du 5 mars 18:29, la Cour de cassation, au
sujet du canal de Briare, a fait la distinction entre les canaux de navigation construits par l'État et ceux co nstruits par les particuliers, et.
a déclaré les premiers appartenir à l'État et les seconds former la propriété de ceux qui les ont co nstruits:

« Attendu , y est-il dit, que s'il existe des ça nau;\ construits par l'État,
ou devenus par une ca use quelconque ~a proIlrié~é, il existe aussi des
canaux construi ts par des particuliers, à lellr proIl e çpll1pte et risqué, (onnant leur propriété; que, sans doute, les côna\.\ .. de la 'première E\Spèce font partie d,u domaine public li lIlaif" que , ceux de, la
seconde ne sont que des 1JTo'rlriétés pal·tîc,u,hèr·es, fJ 'evCes de la servitude
pet]Jétue/le de "ester en ce/' i tat et d~ dm'eT
,LJassa,ae à' to~;~eux
qu,i
1 ~l ') Ir \ f
f
le t'éclalllent, conformément aux règleme ts et aux tarifs. ( irllY , 1829HlM). »
C'est ainsi que dans le département des Bouches--dl!l-RMne, à l'occasion de la bordigue ou pêcherie et du canal du Roi, existant aux
Martigues, entre les eaux de l'étang de Berre et c~l] es de l'étang de
Caronte, ces deux étangs faisant partie de la mer et du domaine public, toutes les autorités, le conseil d'État d'abord, puis
les tribunaux
,
civils, savoir: le tribunal civil et la Cour impériale d'Aix, et la Cour
de cassation, ont déclaré ce canal et ses ea ux prises à' la mer ,
venues de la mer, et constamment renouvelées par les eaux de la
mer, constituer UNE PROPRIÉT~ PRIV~E , à l'abri de toute révocation .
L'importance de ce précédent commande quelques détails et une
citation circonstanciée qui permette d'en mesure~ toute la gravité.
Un arrèté du préfet du département des Bouches-du-RhOne du 4mars 1852., approuvé par le ministre de la marine le 19 mars suivant ;
« Considérant que le sieur de Galliffet, concessionnaire de bordigues à

- 39Martigues, a élevé des prétentionS il la propriété du canal dit du Roi ,
dans lequel une de ses bordigues Il été établie;
« Considérant q\le ledit ca nal est un e des co mmunications naturelles
qui relient le prand étang de Caronte et par suite la grande mer avec
la mer intérieure di te étan g de Berre; qu'il doit par conséquent être
considéré
comme un e dépendance de la mer;
,
« Considérant que la mer et ses dépendances sont essentiellement
dans le domaine public, et ne peuvent, à ce titre, être aliénées et devenir susce ptibles d'appropriôtion. ,)
Avait arrêté: « Article ·1'''. Il èst déclaré que le canal di! du Roi,
r'nellant en communication l'étang de Caronte et l'étang de Berre, est
uuè dépendanèe dd 1 mer, et qu'à ce filre il fait partie du domaine
public m~ritiine. 1) l
,,'
1

~I:ais sur le pourvoi du II\arquis de GaIli'ffet devant le conseil d'État,
"
,\
\ JUill
. , . " oJ' !l5
, qUl\ a cass é et annu~' é l' a~re'té
il est intervenu
, 1e 19
:\ 6" ' arret
,
préfeètoral pour e'x'èèi;\llile ' pà'ùvoirs; d'abord, parce qu'il n'appartenait
pas au préfet de /1xér les Yimltes" de la mer. Mais aussi parce que
c'était à tort que le préfet déclarait que ce canal ne pouvait pas ètre
une propviété privée: « ...... Considérant qu'il n'appartient pas ail
préfet de déterminer l'étend ue et les limi tes de la mer;
« Oonsidérant que l'arrèté précité, non-seule7llent ne contient aucune
1'I!serve des clTO'its que le mal'quis de Galliffet prétend avoù' à la propriJ/6 (i~t canal dit. Roi; mais qu'il est motivé au co~lt1'aire ~T ce qtœ
ledit canal ne pourrait pa1' sa nature êt1'e dellcnu lobJet d un drOIt
de propriété Jn'iv6e ;
,
.
« Que dès-lors ledit arr ' té es t entaché d'excès de pOUVOIfS. (Lebon,
185'6, p. 421.) »
Remarquons qul1, le même jour, .le conseil d'État rendit une décision
parellIe pour les étangs de Laroque et du Galéjeon (eodellt), et que, le
7 janvier 1858, il annula par les !Dêmes motifs un deUXIème arrêté pré·
fecto ral du 19 a.vril 1856, qui avait été pris pour les autres canaux
~xistallts dan.s rétang et sur les bords de l'étang de Caronte. Cetle

�-

46 -

-

annulation fut poursuïvie et obtenue à la requête des propriétaires d~_
ces canaux . (Lebon, -1858, p. 35).
Aux yeux donc du co nseil d'État, les ea ux de mer alimentanb un
canal o~ se trouve une pêcherie peuvent constituer une propriété l'rivée. Pourquoi donc les eaux de la Durance alimenl,iit lé c "al dé éraponne ne pourraient-elles pas constituer une propriété privée?
)1. le marquis de GallifIet n'obtint pas cette seule décision du con eil
d'État dul9 juin 1856. - Il fit rendre par le conseil d't tat un arrêt
du 2i1. juillet 1856, qui caractérisa ses titres au c nal J u oi ~t oui en
. il retourna dE)vant les t~ib' naux" ci il,l'
''' ,,,
· 1a nature. PUIS
pr éclsa
s, et
'par
jugement d~ tribunal ci.vi~ d'Àix du 4, aoùt 181&gt;8, lpar rr , ~ la' cpur
Impéna).e d AIX dp 15 JUIl1 1859 et RiJ.r U?; ~lI;rèt de ca'ssati on II 2.~
décembre 1860, le canal du Roi et la bordif7pe )d~ t~1Oin urent 'a' ,,1 . q n' 111')(' 'Jo \
'
. Il . ' . '
cars
patnmolllale
Ivé du marou s e Ijallifret
1 é être la . pro~flété
! 1
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1. \
U , ~lJ1Ul' 1) I~ () I II qt 1 f
ou de ses hOirs. Pour aPr~g~f' Il no s sulli a d,e rapporte iCI les mo'f d '
d
' l '1' . ,\,1"
0",
1 n ., tWH
II se l arrêt e la Cour e cassatIon ClU 6 d cembre 186~, oui ré- t'~ d
.
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" . . 1 Ir l lip
t Il,'
sumen t 1es mo HS es premiers ]ue'es IOvesli et q)ll repoussent )e
'. /('contre
1
H,\ l ' , '
Î '1 1 lfJ
~ ")
pourvo I. que l'État aVaIt. d'mgé
1 arret de a cour impériale d'AI X
du 15 juin 1859.
!
1 li
,h IfI'
, , 1
« Àttendu, dit la Cour de cassation, que pour décider qu le h~ri­
tiers de Galliffet étaient propriétaires de la bourdigue dite du' Roi et du
canal dans lequel elle est construite, l'arrêt s'est livré ~'I'e ailleh des
titres anciens et nombreux établissant que ladite' b6'urdigue ét 1e caltai
avaient le caractère ctUNE PROPRIeTe PRIVeE, frappée seulement d'une
servitude domaniale;
,,
« Que le moyen tiré par le demandeur WÉtat)' dès lais abci1itives 'de
la féodalité n'a aucun fond ement, puisqu'on ne saurait etivisager cb'IDme
féodale la faculté exclusive de pêche' dans les eaux d'un canal reoonnu
~tre une propriété privée. .. ....... »
Nous redirons, après tous ces détails, et à propos ùe ces décisions
judiciaires, ce que nous disions à propos des arrêts du conseil d'État
du 49 juin 1856 et 7 janvier 1858: Siles eaux de la mer, renfermées
dans le canal du Roi, ont pu être considérées comme une pl'opriété
j

,Il.'

il.1 ]Jl'ivée, pourquoi les eau:. de la Durance, dérivées dans le canal de
Craponne, ne poullraient-elles pas être considérées aussi comme une
propriété privée"
Termi,nons la série de nos analpgies par un dernier exe,lI)Qle.
Voici l'espèce:
Le sieur Letroadec était en possession d'une pêcheri e de saumons
établie depuis une époque très ancienne sur la ri vière de Trieux , au
lieu dit le Moulin de la Roche-Jagu et dans les limites de l'inscription
maritime
, lorsque le 16 juin 1855, le ministre lui notifia de démolir
c~tte pêcherie, comme étant nuisible à la reproduction du poisson.l
1 Il
R fu s. , t e ministre fit démplir la pêcherie le 3 décembre 1855. P'ourvoid~ sie~r "Letroadec clevant les tribunaux. Il se considère comme
exproDflé, et Ii demande 10,000 fr. pour le prix de sa propriété. Fo '
(JI l'
'
Ju gement
et ,)arrêt
contre
1,At'
LaI. 1,&gt;1
L arrêt de la Cour de Rennes, du loi,
'
mars 1859, qui énumère les titres anciens de cette pêcherie, établit 1a
co~çl u siori' ~uivan\e, celle qu e n,ous avons intérêt surtout à relever ici :
« Considéran t, dit-il, qu'il suit de là que les pêcheries ont constitué
sou la protecti on de la ~o i DE HRITABLES PROPRIETI1S, et que par con$éq'{{~nt elles n'ont pu. &amp;tl'8 dé tl'Uites par les dispositions nouvelles, sans
que leurs prop,riéta,ires aien t droit à un e juste indemnité. »
Et sur le pourvoi en cassati on, le pourvoi a élé rejeté par des motifs
identiques:
« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 5i1.5, Code Napoléon.
nul ne peut être co ntrai nt de céder sa pl'opriélé, si ce n'est pour cause
d'utili té publique, et moyennant un e juste indemnité;
(, Atlendu, 6n fait, qu'il est constaté par l'arrêt, que l'établissement
de la pêcheri e remonte à une époque antérieure à 1Mil. ..... .... .. ;
que le décret du 9 janvier 1852 ne fait qu'attrihuer au ministre de la
marin e, dans un but d'utilité publique, le pouvoir de supprimer par
mesure de police les établissements de pêcherie qu 'il juge ne ?ouvoir
être maintenus-; mais qu'autre chose est le drOit de prescm e une
,

'

6

�-

42 -

mes ure réclamée par l'intérêl général , et œutrc celui d'enlever à 7111
parti UH61' la PROPRIÉTE qlti h.//i applJJT'/ient en vel't-u de titres rég'uliers
el du /ertte des lois et d'une possession plus que séculaiv6., ....... )'
(Sirey, 1860-1-257).
La co nolusion à tirer de ce qui précède, c'est que la concession des
eam faite à Adam de Craponne lui a transporté Ul1 véritable droit de
propriété sur les eaux ; qu'il ne peut pas en être dépoui.J1é, ou qu 'il
ne peut l'être que pour cause d'utilité publique, et après une juste el
préalable indemnité.
Nous avons ajo uté que la concession des ea ux était illimitée. C'est
ce que nous avo ns maintenant à prouver .

Voilà l'esprit du traité de Hî54. Et si maintenant nous passons à
son texte littéral, cette vérite devient bien plus saillante encore.

,

T

N° 3.
1

Lu cO)!Cession des eaux faite

1 Il

1 J

Ci Allain' de" C"clPoI1ne est illimitée.
1 ~

1

"

~

J

- 43dans son parcours un nombre considérable de communautés eV une
vaste étendue de terres. Les besoins étaient certains, mais ils étaient
in connus. Ils devaient s'accroltre, s'augmenter à mesure que le succès
couronnerait les eITorts de Craponne . Pourquoi donc aura it-il 1imité sa
demande? De son oôté, le pou"I'oir royal, représenté par les maltres
rationaux, que voulait-il? Que pouvait-il vouloir? La plus ample satisfaction des besoins des populations, l'entier et complet arrosement des
terres . Il n'avait pas de prévision ultérieure; ni de réserves pour
d'autres concessions. 1\ n'en annonce aucune dans le titre. Donc, des
deux côtés des parties contractantes, on n'a pu youloir d'un e autre
limite que celle que nous indiquons.

1

J

Il faut s'entendre SUr ce terme, pour éviter. les équivoques et les
erreurs. - Quand nous disons que la conoession a été illimitée, nous
vou lons dire que la quantité d'eau à dériver n'a pas été détl7l''IIlvf!l!e.
Xous ajoutons que c'est avec intention qu'il a été procédé ainsi en
,1554; et nous disons enfin qu'on a adopté pour la règl e à suivre
uniquement et excl usivement , pour le présent et pour l'avenir, les
hesoins, les nécessités des territoires qui devaient être traversqs par le
canal , de faço n ~ue rien n'arrêtât ~e développement progressif de l'agriculture, les amélioratIOns, les déf\'lchements des terrains et leurs conversions en terres arrosables. Il est impossible de ne pas admettre
ces vérités, ou de les contredire ' avec es poir de succès . Avant d'exi\mine~ le texte de la concession ou de la licence de 1554" on comprend
que la pensée, soit de celui qui demandait, soit de celui qui concédait ,
a dû être telle que nous l'établissons. C'était le premier canal d'irrigation qui se créait en Provence. Il emhrassait ou il devait emUrasser

Adam de Craponne, dans sa requète, demande: « Permission et licence de prendre PARTIE de L'EAU en la 1'ivière de Durance. » Mais
celte pm·tie qu e sera-t-elle? Il ne la limite pas. Au contraire, on va
voir l'indéfini qui accompagne sa demande. « Avec pouvoir et autorité, dit-il, de faire tant audit 11eu de Salon qu'en œU/1'es lie1IZ, par le
terroir desquels ladite ea u se dérivera et se pourm conduù'e, moulins
et autres engins. »
De plus, la procédure de comlllodo et ÏI!COI1Wwdo qui précède la
concession, qu 'indique-t-elle? quelque chose d'indéfini. Ce sont tous
les hesoins des habitants et des lieux et terroirs par lesqu els l'ea u doit
passer, qui so nt consultés. Le titre dit: « Vu le procès-verllal, information et proc{'dures faites par ledit commissaire, transporté sur Ips
lieux, de la co mmodité et inCO'n~modil é que poun-a ~ /re au Roy BI à
la chose p7tblique, aussi du fait utilité et profit de l'eau que ladIte déflvation porlera aua; manants et habit anis de chacun des lieua; et t el'1'O~"S
par lesquels lad'îte eau sera déri vée . »
,
Ici les observations se pressent. Qu'est-ce donc que l'inC011l11l01li/é
dont la demande peut être au Roi et à la chose publique ? si ce n'est

�-.\.4.le vo lume ind.éfinl, indéterminé à dériver de la Duranoe. On n'en entrerait pas d'Rlltre.
Q I1'es~cè que tl'es l d6rtb qué l'ulvli t'é è! profit que ladite eau portera
aux manants et habitants de è1!c/.C'un dfl$ lieUIe et tfiN'oirs? 51 ce n'est
toute J'éle ndue de ceS tè'trbirs, toœl les champs sans l exception, sans
limite,' qui se p'ourrortt arroser? auxquels J'eau pdurra s'appl1quer"?
C'e 1 donc tout cela qui a été entrevu, pesé, mesu'ré. - Mais tout
cela n'exclut-il pas une limite précise dans l'ea u à dériver?
'
,
Eufi,n , dans la pllrtie du dispositif du titre,
dit-on
autre
chose?
No n.
•
1
Biep, IOÎ{\ de là, le tex te est encore pl~ s large; Il y est di \: « Avons
donné po~voir et licence ..... .. de prendl'e l'EAU en ladite rivi ère de
r
' 1"1
~
f
I)1I~iln&lt;;e . )~ 90, ne dit, on ne répète pas même c mot dont Cranonne
,
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l'l' 1 q,
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s'~tait sçni: partie de l'eat/. Qn nit d'une manière plus large, plus
.r( n 1 Jrl J
, l
éteQ,due, :, pren11'e l',ea~, Jc'est-A-dire
toute
c HeT qui'JUsera lnécessaire.
~'
l- jJ J,Jf,
1 {
j

"

Cela resS€lrt eGcore lli\i Ui&lt; \\e~ ):!lo!~ q\ui r.suÎv1ifnt: .\~ rJ t' o~r)n pondu ire
et dériver ...... et faire moulil,ls,,, engin$1d:ean, .llIlag~s et AU,TR~S t llilités qu'il se 1JOUJ'1'(.L é\dvi ~!l'. » Poi~lt ,de ,limites d~ n q r &lt;/,ppliqa tion ;
l'
1
donc, poi nt de limite dans II), d éri va tio~.
observation sur ces mots 1 « P011r le s/wvice et commod'i l é
DESDITES COàlMUNAllTÉS génémlement el pm·ticuliènmenl. » Si ce service
exige demain plus d'eau qu 'aujourd' hui, dans un siècle plus que le
premier jour du fonctionnement du canal , dans les temps Il venir
plus que dans I(moment présent ; tout est accordé. Y a-t-i l là un e
limitation ?
Après l'esprit et la lettre du titre, qu'o n co nsulle l'exécution qu'il a
reçue. Ce troisième moyen de connaltre la vérité concordera avec les
deux aulres. A chaque siècle, Il cbaque époque, quand les besoins ont
augmenté, quand de nouveaux champs ont été défri chés, qu e les procédés de l'agricullure ont été pIns éclairés, ou mieux dirigés, qu'on a
su tirer un meilleur parti de l'irrigation ; le volume des eaux dérivé de
la Durance a été /Iussi augmenté. L'État ne s'y est jamais opposé. Il
n'y a jamais mis obstacle. Or, que signifie ce silence, cette adhésion 1
~Iéme

-

45 -

C'est une interpréta ti on tacite du titre de 1!iM conforme à la notre.
Rien de plus, rien de moin s.
Si l'on veut même remonter à l'épÇlque de l583, alors que l~ frères
l{avel aggrancti,ent le canal , augmentèrent la dérivation , on verra un
fait d'ellécution hien décisif se réaliser, et cette circonstance est, à e~le
seule, tout un ensemble d'argument et une preuve victorieuse du caractère illimité de la co ncession faite il Craponne.
Recourut-on alors à une nouvelle concession ? Le pouvoir royal fut-il
de nouvea u sollicité ~ :Et voyons-nous se répéter ce qui s'était fait en
11î1î41 No n ; on agit en vertlu 'du droit que 'Cra'ponne avait 're~, qu'il
s'était réservé, q 'il n'a 11\1 pas trahsmis ilans la transactioh du 20
octoht~ )157)1. ' Et' cepJenda~t to Jl I ce nouveau territoire, oh ['eiRJ fut
conMile, n'élait 'pas coolpris âanslê' titre Jd~' ~ 554, a11 moins nomr/1ém' nt; il n'y était qu' implicitement par la généralité des cI'auses que
'1
" 01 l
} ,_. alrement
.
nous
y a..'0lb sft vues.
Il 'I.IL
mut "',
uonc neces
en conel ure'u'que '1e
titre 'étail illimi'fé. ttlltt\imè1'l't oh·'tl.'à.u'rail ' pàs -pu agir ainsi, dériver
M e plus grande mass~ d'eau : et pourvoir ainsi il. ces nouveaux besoins.
No us n'avons pas so us les yet'Jx les traités que les frères Ravel firent
avec la cilé d'Arl es . Mais ceux-ci, dans leurs engagements, agirent encore comme aITranchis de taule limite. Ainsi, dans le passé comme dans
les temps les plus rapprochés de BQUS, comme aujourd'hui, le titre de
.1554. a toujours été entendu, appliqué et interprêté comme nous le
faisons.
Concluons. - Les deux caractères de la concession que nous ayons
annoncés sont justifiés. Elle est irrévocable et à titre de propriétaire,
et eUe est illimitee.
Maintenanr que ces bases du droit de l'Œluvre générale de Craponne
sont solidemenl établies, examinons le projet de règlement auquel o~
veut la soumettre. On verra au grand jour qu'il ,~oltl et méconnrut
le droit qui la régit, qu'il lui enlève sa nature. propre pour I~I en
substituer une autre de conception nouvelle, enllèrement opposee, et
que ses ti tres la repoussent.

�-

4,6 -

§ III.
Examen d .. rapport et do projet de I·èglement.

Les réflelions que suggèrent la lecture et l'examen de ces deux
pièces sont graves. Elles inspirent aux propriétaires du canal une profond e tristesse. Ils y rencontTent à chaque pas la violation de leurs
droits. Ils essaieront ici de la signaler, en examinant la généralite des
dispositions du prùjel de règlement plustàt que les détails particuliers,
ou soit la co nvenance de telle ou ten e disposition prise en elle-même
et considérée à part du système général. Ce dernier mode d'examen
pourrait convenir, si l'Œuvre gén~rale reconÙiüssail à l'administration
le pouvoir qu'elle s'attribue de la réglémerile,r. 'Mais, c'e,st le premier
qUI seul doit être ici emplbyé el 'sui \:' 1 CÈdvre ' ~'én~ ale ne recon.
,
.
, 1\
.\ .
l . 111f1['\Jl
JI
Idu'
naIssant pas ce po'uvOIr l'atlml IstratIon e li dëc arant et so utenant
1
f .l/:l ".J?111l o TI!,I' r lJlIJP
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,
mcompé tént~ à cel égar a premIer che.
1
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N° '1.

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,

1

Incompétence de l'arlminist1'ation pOUl' réglelllent~r NEulJI'e,
Cette incom pétence résulte de deux causes di[ér~n tes : la première
l
c'est le titre de 1554, qui la fait naltre; la secondë, c'est l'arrêt du
conseil d'Etat du 10 févrièr 1859.
1
Le titre de 1tiM est uùe co ncession émanée du' pouvoir royal. Elle
se suffit à elle-mème. Elle est ebtiète, complète. n n'appartient pas à
l'administration d'y ri en retrabdh er, nI d'y rien ajouter. On comprendrait plustàt qû'elle en demandât la révobation, qu'o n ne comprend
qu'elle ait la prétention de la modifier. ' La co ncession, si en e existe,
doit exister comme elle est. Si elle n'existe pas, elle doit disparaitre.
Nous avons vu plus haut les racines profondes d'une concession royale
faite avant 1566, combien elle est forte, le droit qu'elle crée, la puis-

4,7 -

sance de résistan ce qu'o n peut lui emprunter, l'obligation où est l'Etat
d'acquiller et de compenser préalablement, par un e indemnité, toutes
les atteintes que le pouvoir compétent peut se croire obligé, dans
l'intérêt général d'y porter. Et après cela, il serait permis à l'administration de changer le régime que la concession royale a fait, a
créé à l'Œuvre de Craponne 1 D'une œuvre. toute }Jel"sonnellç à lai,
toule privée, elle ferait une œuvre publique, dont l'admioistraton
même ne lui appartiendrait plus et passerait dans les mains des fonctionnaires d'un aqtre ordre, des ingénieurs des ponts-et-chauss~es et
du préfet 1 Mais c'est le renv~rsement du titre de 1554" c'est la substitution 4'un nouveau à I~a,nci en . Et ~our tout cela J'administratiol,l, est
incompétent . te ~o uvo lr royal lUl·même ne pourraIt lIuJ ourd 4uI
revenir sUr ses Ras . ni m ~~ifier d.~ lit,re ,de 1pp4", sans êtr~ Qbl ~~,de
payer. au.x. prR~~ié\a ire~ , B &lt;fan~l fP.u.t IEl pr:x d~ l.expropr/iÜlPll gu on
subIr
. eu Im ppr e p.\
-! elT~\fl
fW lune el',p~(l pn é)IIQl\
SQ.lt 'dlleur feraI!
l
fn[.lf) ··'HJ fa "Ii
,
h
recte, ou indirecte; qu on lf'\l'3lè'~\\1J~rpsq\l;m~nt m~ c (l~e&gt; qU!an
m'en dépou ille d'un seul coup par un acte d autoflté, ou qu on me le
ravisse en me so um ettant à des conditions qui répugnent à mon tl(re,
qui le changent, qui m'écrasent ou péuvent m'écraser par les cba,~ges
qu'un au tre que mo i pourra m'imposer. Je cesse dès ce moment d etre
,
propriétaire, et dès Ce moment aIls l je s~is dépouillé .
Ajo utons 9ue cette jncompétence de. 1ad(llID I S~ralIOn es\ d autant
plus grande, qLl'ell ~ n'a pas même le prétexte de SIgnaler dans le htre
de 1554· une lacune regrettable. Les titres d ~ 1571, et '1583, qUl en
sont le )roduit naturel, en formentl ~ règlement Je plus C)omplet, le
plu&gt; sale el 1d plus "dapté aux .
et au caractère patflmo1lI8!
de l'Œuvre de 'Craponn e. Là tout est prévu, tout est réglé , tout B&amp;
mesuré! Ces ti tres ont reç!I' la sanction de l'autorjté a.ncIenne.' du Parlement de Provence. Ils ont Qté appl iqués pendant troIS SIècles. Ils
ont suffi à crée~ le~ magniftques ré ultals de la canlllIsatlon de Cr(\poone à enrichir des co ntrées arides, à les couvru d~ rI ches pIQdultS .
Faut-il encore ajo uter que la jurisprudence du Parleme~t de rro\'en~e
et cel le de la COllr impériale d'Aix ont donné à ces tItres les mtel-

néce~sités

�- !8 prétations que le cours des temps a pu rendre nécessaires? A cet
égard encore l'Œuvre de Craponne a ses règles détaillées. Que veut-on
de plus? L'Œuvre a ses règlements. Anéantir les précédents, en créer
de n 0 4Yeall~? On ne le peut. L'ŒuYre de Craponne constitue une
société oivile; el~e se compose des intéressés à son fonctionn ement.
Et l'administration peut-elle réglementer les sociétés civiles ? N'estelle pas incompétente pour cela '1 Qui oserait le nier ? Qui n'en
conviendrait pas?
•
Main tenant si du titre de 11)54, nous passons à l'arrêt du conseil
d'Etat du ,10 février 1859, l'incompéten ce de l'administration devient
tou t aussi saillante à un autre point de vue.
Cel arrêt a déclaré très-nettement qué l'interprétatîon du titre de
1554 ne pouvait être faite que par le SouveraiT1 . Pourquoi donc le
rapport et le règlement projeté se permettent-ils de la faire êt de" la
donner ? Ils sont évidemment incompétent 'pour cela. Pell ' importe
qu'cm se propose de provoquer pltls tard 'ul1' déoret qui conv l'ti sse le
projet en règlement d'administration publique. 1Tabt qùe l'ihlerprétation du titre ne sera pas donnée par le SC)llverain, bn aura omis la
formalité essentielle, le point de départ, la conditi6n sine quit non.
Remarqu ons en outre que cette interprétation est à elle seule un e
immense questi on. L'Œuvre de Craponne soutiendrait, si elle était
demandée, devant le pouvoir souverain, qu'el1e n'èst pas nécessaire,
que le titre est clair, qu'il est précis, sans ambage, et qu'il n'y a pas
lieu par conséquent de l'interpréter. l'Œuvre de Craponne soutiendrait encore que, fallut-il procéder à l'interprétation du titre, elle
devrait étre donnée dans le sens qu'elle lui attribué, d'une 'concession
illimitée, c'est-à-dire, mesurée sur les besoins des contrees parcourues
Far le canal. En résultat, un double lice d'incompétence fr~ppe le
projet : 10 Il interpréte le titre contrairement à la règle de compétence
é~bli e dans l'arrêt du 10 février 1859 ; 2 il n'y a pas en de pourvoi ,
DI de demande en interprétation du titre.
1

0

-

49-

No 2.

1)

1

1

1

~

Le projet .,de règle~(}nt viole le droit de propriété du canal et de la
concesswn. - Cf est une déchéanoe implicite de l'un et de l'autre.
1

Il est 'facile de fournir la preuve de cette double vérité en suivant
les di~po~itions de détail du projet.
,AiJil~i l'article 1" , établit la sup eri!) tendan ~e de l'administration sur
,
le canal en ces termes:
« ~our, ce,qtji cQilcerne /ce\ eptrljtien, cette alimentation et ses réparatlÇlnS, 1$uUI"e deme~e s01/!1n~,e aU cpllt?'ôle et à la swrvfillance de
l'administration.
, 1 fil
. ,
"
r
'1 II' ~i , les , çan~u~ n.e, son/." Il
nllpt,rQtenus cQI)&amp;tamment el) bon, état
d'éÇ{)\lIlem.enl ~ tel1te )flu~ IGl)gp6u;r el sullisi)mment alimentés jusqu'à
conQuFenqe rl.\lpvj\\\ll1le \W'~\s, Aoi Ilnt ,Ilecev,oi!: d'après 11?iU1'S L'ill'es, il y
sera IlPUt:l!U d;Qffi ce 1\ la, &lt;;I.ili gen ~ de ,l'il,dministration et aux frais de
l'(Euvre, aptès I,1 I).Q , mise en demeure régulière.
,« L'état dCli diye.r:s canaux 4ésigné,s, ci-dessus sera reconn u annuellement, et plus ;&gt;ol),vpn}, en cas d'urgence ou d'accident, par l'ingénieur
en chef"qu ~~partement, ou par un des ingénieurs ordinaires sous ses
ordres . )1
L'a~ticl e 6 dit encore: « Le préfet prendra des arrêtés pour presQrire les mesures de police qu'il jugera utiles et nécessaires à la cons~ rl'ation du /janal l' t de ses d~p endances et à la répression des abus
ou p ~l'te~ d'(\l\u. )
,
L'urticle 8 ajoute: (1 Les délits e( contraventions seront cOJ;lstatés
par des Pl'oci)s-yerbaux dressqs par les conducteurs des pllnts-elrchaussées ou' par Les autres age"Qts de police, et seront déférés aU l tribonatjx
compétents. »
I:article 9 porte enfin : « Les honoraires, frais de voyage et autres
dépenses qui seront dus aux ingénieurs employés en exécution du pré7

�- 50 sent décret, seront payés sur les fonds des travaux, d'après les règleIllents qui seront faits, conformément aUl{ dispositions du décret du
10 Illiti • 8ti4·. »
roili! un s~s tèD!le complet d'asservisselIleat du cana,l il 1administra"
liQJ1. - Mais devant lui que devient le droit de proplriétM Il dtsparlllL
co mplètement. - Le premier droit du propriétaire, c'est d'administrer
sa chose, de la régler comme il le juge convenable, de Jlenlretenir
s ui vantl~ nécessités qu'il apprécie et qu'il juge lui-mème. Le premier
droit du propl'iétaire d'un canal d'irrigation est encore celui-là. Il a
intérèt il assurer le service du canal. Il en retire les profits; il est par
là même engagé il assurer so n foncmonnement. Le ti'tre de 1554 a
donné il A.dam de Ora ponne le droit dll netireI' l\l!l profits pepsonnel;
de son OlLL\Te. Il ne lui a pas donnée ponl', surveillant, pou~ perilltendant, ni l'admini stration,l\1i persol!ll!leJalulre que, lni"mèm6. Le prejet
confisque donc, dMls le droit de pDopri~té. SUIl le call~l, Ull ) des droits
les plus préCieux , celui d'en jouir' libvement - 1Re l'e\'{-pleiter oonform ement à son tiiJ'e, de veiller sur ' lui el d'être lér seult juge' tle ce qu'il
co nvient d'y faire. Que le projet s'exécNte, et ' Ge ' sera Jl'administration
qui deviendra la mattresse. Elle pourra à , plaisir multiplier ses exigences , requ érir des redressements, demande~ des améliovations, rechercher une perfection dans les voies et moyens que la pratique n'exige
pas, ne réclame pas et dont ell e peut se passer sans inconvénient pour
personne. Qui jugera de la prétendue nécessité ,? Si c'est l'administration, la voilà ellcore substituée au propriétaire. Si (l'es t le propriétaire,
à quoi bon le projet de règlement? Si c'est devant les tribunaux adm inistratifs qu'il faudra plaider, quelle série indé§nie, innombFable de
procès? Pourquoi !'enverser les règleB constituées cde la sooiété civile
de Craponne? Il Y a, pour rassurer, l'autorité sur la bonne administration de l'Œuvve, le droit des co-usagers et des intéressés aM canal.
Si l'eau promise n'est pas au canal, si ses rives ou ses francs-bords
laissent perdre les eaux, si les eaux promises ne sont pas introduites,
les Intéressés ont le droit œe réclamer devant les Iriblln!\ux civils. Leurs
titres passés avec l'Œuvro générale ou avec Adam de Craponne sont

-

51 -

debout. Ils militent pour eux. Ils en pourront réclamer l'exécution .
Or, voilà le contre-poids, la balance, la garantie donnée à tous , que
le canal fon ctionnera comme il le doit. Le droit dé superintendance
donné il l'adminisLration bouleverse tout\ change tout; et après s'~ lre
subslÎLllée au propriétaire, eUe se substitue encore aux co-intéTessés
et au;x ,tribunaux civils qui sont seals ici compétents pOur ordonner
l'exécution des titres.
Conçoit-on que le projet ait pu dire qu e l'administration jugerait si
les canaux sont s!JJ/liMmment IJJlùnent t!s du volume' qu'ils doùent recevoù' millant LEUns TITlIES? Elle jugf&gt;ra donc aussi les titres passés aieC
les tiers. Elle les inte~prètera. Elle en fera son affaire propre. )Iais
s'il est une règle, toUjoufB ,respectée, c'est que toutes les qu estions de
titves, àe pl'opriétél GU d'usage, senl néservées aux tribunaux civils , pt
qu'elles restent ,étrangères à l'administration.
Cemme consé&lt;ifl!lence Jda, ce droi\ œ(l l'admi nistration les articles 2 et 3
du projet presari~ent des travaux à e.'1:éclller et l'artiole 4 donne ulle
sanction. Il veut qu'uli pro&lt;!ès-verbal de Técolement de Ges travaùx
soit dressé et qu'une expéditiQIil en soit laissée à la préfecture et J'autre
envoyée au ministre des travaux publics. C'est le derni er trait qui caractérise l'asservissement de nEu vr!} il l'administration. C'est un e dernière chaine qui unira la première à la seconde.
Tout ce qui vient d'ètre parcouru et tout ce que prescrit le projet,
n'est-ce pas une déchéance implicite qui est prononcée? Diso ns mieux :
c'est un système mixte entre celui de la déchéance et celui de la propriété. On nous laisse un nom, le titre de propriétaire; on nous en enlève
le bénéfice. No us supporterons toutes les charges, nous serons ou
nous pourrons étue écrasés par elles. Elles serout imposées sa ns notre
participation, et nous devrons toujours les subir. Nous ne serons don c
propriétaires que pour payer. Nous ne le serons plus pour administrer.
Évidemment l'auteur du projet de règlement s'est cru en face d'un
canal domanial , tel que serait paT exemple celui des AlpiMS, établi ,
créé par J'État, entretenu par ses deniers. On comprendrait pour nn
canal de cette nature les dispositions régl ementaires qu'on nous pro-

�- 52 pose. Ce droit absolu de l'administration serait la suite du droit de
l'État sur le canal. Mais là où l'État n'a rien fourn i , rien payé pOUl'
l'établissement du canal ; là où celui-ci s'est établi, conservé et maintenu par les sacrifices exclusifs du particulier qui l'a créé, on ne voi t
plus qu'une grave méprise dans l'application au profit de l'administration de ce droit exorbitant.

- 53 tence , qu'il a enrichi la Provence , qu'il a fon ctionné dans tous les
temps, bons, mauvais, calmes ou agités , de paix ou de guerre, de repos
ou de révolution , qu 'i1 est sorti toujours vainqueur des épreuves des
siècles , on nè croit plus à lui, à la solvabilité de ceux qui le possèdent ; il faut un cautionnement 1 Ne dirait-on pas qu 'il s'agit d'un e
cqnalisation à faire, d'un projet il exécuter, d'un e chose nouvelle et
qui doit se créer ? Il y a ici lieu donc d'être surpris. Mais la surprise
n'est pas le seul sentiment qu e cette mesure éveille. La conscience de
tous comprendra qu e c'est un e atteinte au droit de prop riété sur le
canal et sur la concession . Le titre de 1554 n'a pas so umis la concession à cette conditi on ; on ne peut pas l'y ajouter. Prescrire cette
mesure, c'est révoquer la oonces.ion èrl partie. C'est l'amoindrir, c'est
la charger d'un e co ntl ilion nourclle. C'est rétroagir sur un droit acquis.
QU&amp; l'Œuvre accepte urie pareille modifièation, et de n10dificati on en
modification l'adminisbrati l!)n pourra touf chan gtlr, tout anéantir f Mais
comment ne voit-on pas ici tle cercle viciellx dans leq uel on lourne
constamment ? Si l'intérêt 1;énéral exigé un sacrifi ce, les prin cipes exposés plus haut disent c[ue ce sacrifice doit se payer préalablement.
C'est ce qu 'on a jugé dans tous les cas que no us avons parcourus.
L'administrati on serait donc (enue de nous indemn iser de to us les sacrifi ces qu'elle nous imposerait. N'est-ce pas prouver clairement qu 'elle
n'a pas le droit d'exi ger de nous ce qu'elle demande, puisqu'elle serait
tenue de nous en payer le prix 1
Que dire aussi de ce tte dispositi on fi nale co ntre lBS membres dB /'Œtlvt e, livrés à l'exécuti on du l'ole rendu exécutoù'c cont're eux, pour arriver à co mhler le défioit dans le cautionnement, et à laisser toujours
20,000 fI' . il la disposition de l'autorité? C'est aj outer au! charges que
les membres de l'Œuvre ont consenti ù s'imposer en y entrant. Ils ont
su qu'ils auraient des co tisations à payer, celles qui seraient : otées
par l'Œune. Mais ont-ils su que cette charge nouvelle leur , seraIt. Imposée? Y ont-ils co mpté? N'est-ce pas ajouter à leur ~acte cl ~dhés.lOn ?
Et l'administrati on a-t-elle le pouvoir de le faIre? SI eIle 1a aUJ ourd'hui sur un point, demai n elle peut l'avoir sur un autrè.

Il Y a encore dans ce même projet d'autres dispositions qui sout de
nouvelles atteintes au droit de propriété, et qui renferm ent une déchéance implicite. C'est l'article '12 qui présente ce caractère. Il porte:

•

1rl. I ~. - « L'Œuvre générale de Craponne sera tenu e, avant d'ètre
remise en possession de l'administration du canal, de verser dan s la
caisse du receveur général du département des Bouches-du-Rhone, un e
somme ~e vingt Qlille francs en numéraire ,0 U en renies sur l'État, calculées confo rm ément à l'o&amp;donnance du Hi janvier 1825 , ou en bons
du Tréso~ ou auIres eU'els publics, avec tFansfert au puofit de la Caisse
des dépots el consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
« Cette somme de vingt mille francs formera le cautionnement de
l'entreprise.
« Le préfel pourra en disposer, si cela es t nécessaire , en tout ou
en partie pour les paiements des dépenses qu'il ferait faire d'office,
en exécuti on du dernier paragraphe de l'article '1" ci-dess us; mais,
dans ce cas, l'Œuvre générale sera tenue de compléter de nouveau ledit
cautionnement à réquisition du préfet, et , faute par elle d'y satisfaire
dans ~n délai de trois mois, à dater de la signification , elle y sera
contramte au moyen d'un role rendu exécu toire par le préfet sur les
membres de l' Œuvre. »
Le titre de 1554 n'a pas soumis Craponne à cette précauti on , ni à
ce ll}oyen préventif ; et Adam de Craponne commençait un e œune éton.
nante pour son époque. Aujourd'hui qu e le canal a trois siècles d'exis.

,

�-

54-

,\ utres exemples encore d'empiètement de la part de l'administration
sur un terrain qui n'e t pas le. sien.
Poqrquoi l'article 1" dit-il: « Les frais d'entretien, d'alimentation
el ceux &lt;Je réparations, soit prdinaires, soit eltraordinaire~, resteront
entièrem ent li la charge de l'Œuvre, S01/S l·ésel"ve des redevances qui
pOUl'l·ont h.i Ü,·e dt/es paT les mitres p1"oprit!-taù·e~ usag~1'S désignés
sous le nOIn de concessionnaiTes et (al7ultalains? ~) En quoi l'adminis ~
tration est-elle autorisée li organiser cc régime intérieur de l'Œuvre ?
Que lui importent ces redevances ? La société de Craponne a-t-elle besoin de sa réserve? Est-ce là un titre qu'elle crQit créer ou donner à
l'Œuvre sur ses membres? N'est-elle pas rt;lille, fois iJ;lcomp6tente pour
régler ce qui se lrQuv~ fix é., autorisé et c\ln~ac~é par les titrQs, les actes
et les co nventions intervenus 4e l'Œuvre \liUI ,conQessiÇll)na,ire$ et faoul~
talaires? ~'y a-t-il pas ici III Rreuve ~yidente d'uo empiètement?
M~mes observalipns sur l'article fi, ,Ipuclu).pt 11\ , I:~purtition des dépenses de toute naLure à faire, entre les, m i3mb,~s, de l'lEuv~e : ppurquoi le projet de règl ement s'"n pflioGcupe-t-i~? ~(! moindre inconv~l!lienl
de eel empiètement, c'est de créer sur ce pqint deux codes dilOCérents
pour les intéressés, le code administratif et rle code de 1571, conventionnel ; c'est de faire naHre la pensée de transporter devant les tribunaux administratifs les difficultés ou contestations qqi peuyent s'élever
sur ce pci,nl ; c'est d'élever autel contre autel.

N° 3.

Le projet de Tèglement pm·te atteinte au ca1"actère illim ité l1è la concession
d~

•

1554 .

En distinguant cette violation des droits de l'Œuvre gônérale de
Craponne, et en la séparant des précédentes, nous n'avons qu'un but,
celui de la rendre plus saillante et d'attirer sur elle loute l'allention .

- 55Au fond, c'est toujours une atteinte à notre droit. Mais ici elle est
si grave, qu·elle mérite un e note spéciale.
On a vu dans l'instance terminée par l'arrêt du· conseil d'État du
10 février -1859, que l'Œuvre de Craponne avait soutènu le caractère
illimité de su concession; qu 'elle avait énergiquement posé sa prétention à Cèt égard, et qu'elle l'avait posé en contradiction à celle du
ministre qui soutenait le contrairé.
Dans ce débat, qu'a fait l'arrêt du conseil d'É lal? Il a déclaré quê
la prétention du ministre n'était autre chose qu'une int~)'PréLàtion qu'il
faisait du litre, qu e ce droit ne lui compétait point, et qu 'il n'appartenait qu'ail Souverain cie la faire .
Le projet 's'aITranchit de cettè loi. Il continue l'interprétation du ministre. Il l'applique el la réalise n acte ert disant dans l'article 2: ( Lé
volume a'eau à dérivér de la Durand! pout alImenter le grand èa nal
demeure fixé pendan't 1 êtiagc tle la riVière à 10 mètres cubes par seconde, sous' condilion qo1é 1t:!s ea x auxqùelles ont droit les moulin's dé
Laroque et de Mallemort, ct qùi ne seraiènt pas utilisées par les arrùsages d811S le plSririlètre Ile la concession , seront rendues dans la Durance, après avoir mis' en jeu ces usines . »
Ce procédé es t illégal ; il es t contraire au titre de 1554; il est aussi
contraire à l'arrêt du -10 févri er '1859 du conseil d·État.
Ac tuellement I"Œuvre de Craponne emploie 42 mètres cubes d'eau
qu'elle dérive de la Durance. Elle s'est successivement élevée à ce
chilTre, il mesure du développement de l'irriga tion d~ns les co ntrées
que le canal arrose. Le projet n'accuse pas l'Œuvre de prendre inutilement les eaux. Il pourrait mème arriver, dans un avenir plus ou
moins long , que les besoins nouveaux exigeassent au-d ~là de ce qui
es t aujourd'hui consommé; et dans celte hypothèse, le titre de 1 55~
accorderait encore le droit de dériver ce qui serait encore néceSSaIre. Ou
es t donc la justice? 011 est le res pect des droits acquis ? Ne dépouille-t·on
pas l'Œuvre générale de ce qui lui appartient? Ne tarit-on pas pour l'avenir
encore la source des améliorations possibles ? De mème que nous avons
vu dans les exemples cités plus haut, des indemnités accordées par les

�-

36-

tribuoaux civils et administratifs pour diminution des forces motrices
d'une usine, de même l'État va s'exposer ici, pal' cette disposition, il
une indemnité immense pour la réduction et la privation des 2 mètres
cubes d'eau qu 'on veut supprimer. A-t-on réfl échi il pe qu'il va en coùter
à l'État, si celte action est introduite ? A-t-on supputé ceque ces 2 mètres
cubes d'eau peuvent arroser d'hectares, quels produits ils peuvent faire
na1lre, quelle perte par conséquent leur privation peut cntralner? Ce
n'est pas seulement à l'action de l'Œuvre générale de Craponne que l'on
s'expose; c'est aussi à celle des arrosants qni profitent de ces eaux et
qui ont traité avec l'Œune. Convient-il à l'État de bouleverser des contrées intéressantes et fertiles ? De les réd uire il form er des plaintes ?
D'avoir à payer des indemnités ? Est-ce sage? Est-ce prudent ?
. Le projet semble comprendre tout cela; aussi le rapport qui le précède essaie-t-il de motiver une mesure si grave et de la faire accepter.
Mais les motifs allégués ne sont pas plus acceptables que la mesure
elle-même.
Vous dites que 10 mètres cubes suffisent à tous les besoins . - ,Mais qui
jugera la qu es tion ? L'administration ne peut pas être juge et partie sur
ce point. Devant qui donc se portera cet immense procès? N'es t-on
pas effrayé par la pensée de tout ce qu'il entralnera de difficultés et
d'embarras? D'ailleurs, c'est précisément ce qu e le titre de 11î1î4 a voulu
prévenir. Il ne fixe pas de qUdntité, ni de 11IeSUI'e. TI accorde tout
ce qui 'est employé. Et c'est pour prévoir les débats sur ce point que
la concession a eu cette largeur .
Vous dites encore que le surplus des 10 mètres cubes est nécessaire
pour des concessions postérieures à celle de 11î1î4, faites sur les eaux
de Durance. - Mais la priorité est acquise à Adam de Craponne. L'État
n'a pas pu par des concessions postérieures réduire la première. Celle-ci
reste ou doit rester ce qu'elle était. On a vu plus haut la do ctrine précise de M. Estrangin qui condamne cette prétention, et qui dit bien
haut que le canal de Craponn e ne peut pas être privé de ses eanx par
des concessions survenues après 1534.
N'est-il pas plus rationnel de réduire, au contraire, les concessions

- 57postérieures ? Celles qui n'ont dû compter que sur ce que le canal de
Craponne ne prendrait pas? On n'a pas à craindre de celles-ci les mémes
con séquences qu'on aurait à redl)uter de l'autre. Là, pas de demandes
en indemnité possiLles. Par un Inot, on éconduirait toutes les prétentions. A choisir entre deux positions si différentes, on ne comprendrait pas pourquoi l'État préfèrerait porler atteinte à ce qui appaTtient
à J'Œuvre générale de Craponne.
On dit encore que cetle réduction ne doit s'op~rer que duran t l'étiage. - Mais, cetle durée dul-elle être courte, elle n'en constituerait
pas moins, et dans la saison où l'eau devient encore plus nécessaire, un
grave et immense préjudice pour l'irrigation. Mais que sera-ce si cette
saison de l'étiage , par le mouvement des eaux , se prolonge, del'ient
autre que ce qu'on a l'air d'indiquer ? Enfin , si cette réduction doil être
si peu de chose, pourquoi nous l'imposer ? Quel bien fera-t-elle aux
autres 1 Quel secours leur apportera-t-elle? Si c'est une chose inappréciable, autant vaut-il que rien ne soit changé?
Ainsi les motifs allégués ne peuvent pas justifier la mesure.
L'article 2, que nous exam ino n~, renferme enCOle une disposition
fort grave: c'est la condi ti on relative au retour dans la Durance des
eaux des moulins de Mallemort et de LlIroque.
Ce point a de la gravi té. Il mérite qu'on s'y arrête.
La disposition de l'article 2, relative aux eaux de fuite des moulins
de Laroque et de A/allemm·t, doit êlre examinée au point de vue du
fait et au point de vue du droit.
.\u poinl de Vlj e du fait, on dirait que le projet de règlement ne
co noait Pa~ les fails relatifs aux eaux de fuite de ces deux moulins,
ou qu ' ill e~ ouhlie pour se don.ner le plaisir dfl faire une menace inutile.
En effet précisons d'ab ord ce qui concerne le moulin de Laroque
et on verra qu e les eaux, soit avant le moulin , soit après lui , sont
entièrement consaorées à l'irrigation.
La prise d'eau du moulin de Laroque est il Puyberas, près la prise
d'Adam de Craponno ; le eam qu'elle dérive, avant d'arriver au
8

•

�- 58mo ulin , arrosent uue étendue de terrain assez considérable sur un
parco urs de &lt;11500 mètres environ.
A p ~ès le moulin , cette irrigation est bien plus considérable encore.
Le béaI de fuite du mO,1,llin est établi a1:1 milieu de la plaine entre le
C8nq.1 d~ Craponne et la Durance. Il la traverse sur une longueur
d'envi ron 4,, 000 mètres. C'est là proprement ce qui s'appelle la fuite
du moulin . Il arri ve bien souvent qu o les arrosants de Lanoque absorbent toutes ces eaux de fuite.
Quand elles ne sont pas absorbées en entier par les arrosants de
Laroque, les ea ux sont utilisées et appliquées il l'irrigation !par les
habitants du hameau de la Royère c dans la commune de Charleval.
Ils en us!)nt en vertu d'un traité passé par le seigneur de Laroque,
alors qu' il fut deven u acqu éreur du moulin de Lar0!que q1:1e la C0mmune lui ava it vendu. D'après CIl traité 1les " habitants ,de la U0yère
obtinrenl le droit de se seIyir des eaux"sous ,la ,c0ndition d'entreténir
à perpétuité, en bon étal de fO lilctionnernent, 1I ~ Gansl de fuite du
moulin jusqu'au l'oudel dlldit 1 moulin, Ces oOFltlili0ns s'exécutent
encore et elles sont en pleine vigueyr.
1
Eniin ces mêmes ea LlX, lorsqu'elles sont abendantes , qu'elles dépassent les besoins de l'irriga tion de -ce hameau, et qu'il en reste, son t
transmises et_appliquées à l'irrigation par les particuliers de Mallemort
au quartier de Brame-Jean.
On comprend maintenant de so i que le canal de fuite finit et que les
eaux qu 'il porte s'é puisent, après l'application qui en est faite d'abord
dans le territoire de Mallemort par un parcours de 5,500 mètres;
ensuite dans la commune de Chadel'al qu'il trayeuse toute, et enfin
dans celle de ~fall emort où il aboutit. Que reSle-t-il donc d'inappliqué,
d'inu tile, de perdu pour l'irrigation ? Rien. C'est d'un e évidence incontestable.
L'Œuvre générale peut donc s'étonnèr à bon droit que des faits
aussi publics et aussi graves soient oubliés ou méconnus. Elle ajoute
en terminant sur ce point, que lorsqu e la saison d'arrosage a cossé,
les eaux de fuite du moulin de Laroque se rendent dans la Duran ce.

-

59-

Par leur niveau, ces eaux ne peuvent plus retourner au canal principal.
Que l'on jette les yeux sur la carte du département de M. Philippe
Matheron, et tous ces faits de localités et ces divers points vers lesquels les eaux se dirigent seront rendus sensibles à l'œil.
Maintenant pour ce qui concerne les eaux de fuite du moulin de
Mallemort, il y a encore des observations de fait décisives à préciser,
que la même carte rendra saisissantes.
On sait qu'Adam de Craponne construisit son moulin près de Pont.
Ruyal, à 100 mètres environ du canal, entre les limites d'Alleins et
de Mallemort. Les eaux de fuite de ce premier moulin vont faire tourner le moulin si'lué dans Mallemort. Et ici se renouvelle encore ce
que news avons vu plus haut pour le moulin de Laroqu e. Du premier
moulin al!l seoonci lés eaUK sont employées à l'irri gation , et il en e.t
de mème à parl"ir du mQùlin de Mallem0\"t.
:Entre les deubl mouliFls, la bief oa le béaI arrose, dans son parcours, une grande partie Elu vaste terroir de Mallemort, au point que
bien souvent le moulin situé clans l'enceintè de ~lall em o rt ne peo t
tourn er faute d'eau. Après le moulin de Mallemort , les eaux de fui te
arrosent, dans le territoire de la co mm une de ce nom, tous lés terrain s que la pente des lieux peut perm ettre d'arroser. Elles vont
ensuite aboutir dans le tefl1itoire de Sénas, où elles sont absorbées en
entier.
Que veut-on de plus? Y a-t-il, ou pourrait-il y avoir un emploi des
eaux plus conforme au but de la création du canal de Craponne?
Il Y a plus; il existe un titre dont la date remonte à l'année ·1650
ou 1660, par lequ el l'Œuvre général e de Craponne a cédé à M. de
tubièrcs, pl10priétaire du 'illoulln de Sênas, les eallx de fuite du moulin de Mallemort, soit pour les employer à mettre en mouvement le
moulin de Senas, soit pour les employer à l'irrigation ; le tout so us
la cotisation annuelle de Hi écus. L'Œnvre a eu incontestablement le
droit de disposer comme elle l'a fait. Elle était là dans l'exercice de son
droit. La co ncession de 151i4, dit que Craponne co nduira les eaux;
« en tel lieu que bon lui semblera et où ladite eau se pourra co n-

�- 60duire. Il Il est de plus de notoriété publique, qu'avant l'établisselllent
dn canal de Boisgelin dit des Atpines, une partie du territoire de
Séuil,s !lI notamment III domaine de la Bm'onne,.ie était arrosé par les
eaux. de Craponne. En 1780, lors de la conswuctiQn de ce canal, qui
sur Ce point venait inttlrceplcr la communication et priver &lt;lU domaine
des eaux de Craponne, un quart de moulan d'eau de Bois!jelin lui
fut accordé pour compenser la perte qu'il faisait des eau.x dll Craponne.
Lors donc qu'aujourd'hui les eaux de la fuile du moulin de ~lall e­
mort, après avoir arrosé, dans le territoirtl de cette. commune, ce qui
peut l'être, l'ont arroser dans le ter~itoire de ~énas, elles accolllplisselü et re/Dplissent Ilncore.le but d~ l' in ~tiLution du canal d~ Craponne.
d "
Enfin ici, Gomme plus ha;ul, en temps ,de plujor pu en piv\lr, ~a,Juite
du. mouJ,in de llallemort va d~gorger , iW I!?u.rap.ce, ,npn )Qin ,dl) moulin .
L'exposé seul du fait suffit donc pou~ çpndQmQ.Qr la ,1'~s tniçtio n Oll la
menace de l'article ~ dl) projet de tègl~rnent, ~~ais leAroit la condamne
bien plus encore.
)
d
A.dam de Craponn e a été le lI\ait,e, d'apr~ lia concession de Hi54,
d'établir les moulins de LarQque et de Ala11emo~1 dllns 1!I ,silu&amp;\ion où
ils sont et de les alimen ter avec les eaux de la ~urance. Les canaux
de fu ite , comme les canaux d'arrivée, ont été abandonnés à sa
direction exolusive. Les eaux de ces canaux de fuite, quand elles servent à arroser et à meUre des usines en mouvement, rem pli ssent don c
leur destination. C'est notre situation. On vient de ~e voir. Mais notre
dro it irait plus loin encore. Quand m,ême ces eaux de fuite n'auraient
pas encore trouvé leur applicl\tion; quand il faudrait l'attendre du
temps, d'un plus grand progrès dans l'agri culture, de défrichements
non encore opérés, ou d'une plus grand e habileté dans l'art de ménager les pentes; quand, par suite de toutes ces causes, il Y aurail
suspension dans l'application de ces eaux, l'administration n'aurait pas
le droit de nous les enlever. Elles font partie de la concession .
Elles ont servi au jeu des usines et à l'irrigation. Le plus grand

- 61 dcveloppement, ou la plus grande utilité que l'on en peut retirer, est
un droit acquis à l'Œuvre, dont on ne peut la priver. Car si demain
des études neuvelles, des applications mieux faites, des théories mieux
combinées, nous donna ient le moyen de rendre actif de qui serait
aujourd'hui inaotif , il faudrait que nul obstacle ne nous arr6tàt dans
l'exercico de notre droit. Et c'est ce que l'article :2 du projet de règlement nous refuse implicitement, puisqu'il veut qu'on retranche il l'Œuvre générale ces eaux de fuite, si dès ce moment elles sont improductives. Par leur Mrivation de la Durance, par leur introduction dans
nos canaux et par leur application à nos premiers besoins, elles sont
devenues notre propriété; elles sont entrées dans notre domaine. Nous
pourrions attendre que lé temps et les circonstan ces nous permissent
de les appliquer, comme le ferait tout propriétaire d'une source qu'il
a chez lui , qu'il etnplo\è ou qu'il n'emploie pas, et qu'il se réserve
d'appliquer dans un temps ' Itlti! ou moins éloigné. NoIre situation est
entièrement semblablè: d'après la maxime: Aqua tngrèssa meum fundlbln mea est. ~I xi'ine aussi vraie pour une eau privée que pour un e
ea u publique à la déri vation de laquelle on a un titre irréfragable.
Pourquoi donc insistons-nous sur ce point 1 Pourquoi insistons-nous
sur une hypothèse qu i n'est pas la nôtre ? Pour montrer tout noIre
droit; pour faire voir tout ce qu'il est; combien il est méconnu; enfin
pour qu'on le respecte davantage. Il ne sera jamais inutile d'avoir
prouvé à l'administration que le fait et le droit se réunissent ici pour
condamnèr la disposition de l'article 2 du projet. 11 sera touJours utile
de lui -prouver qlle ce que nous faisons remplit le but de notre in~­
titution, et que quand mème nous n'agirions pas comme nous le faisons, nous a1lriOl1S encore le droit de résister il ce qu'elle demande.

b

�-

6~-

Charge et "lnlûtiplicité des tl'avaux imposés par les al'tfcles .2 et
projet de l'èglement.

lr

du

Il suffit de signaler ces points, sa ns y insister , en détail. L'Œuvre
de Craponne est une société dans laquelle les revenus et profils doivent
compenser les charges. Si on rompt l'équilibre qui s'est établi entre
ces choses, on viole l'essence du contrat qui a réuni les associés. On
en change les bases. Or, c'est ce qu e fait le projet. JI multiplie les
travaux ; il redouhle d'exi gence quant à ce, sans examiner si les revenus so nt en proportion. t e luxe des travaux qu'il impose ri'esl ' pas
nécessaire. On comprendrait qu'on pùt l'imposer à l'État, si l'État était
propriétaire. Mais on ne peut pas en charger indéfiniment le particulier propriétaire d'UI) canal. Serait-li permis à l'a ~rn'ini s tra[i 'o'n ' d'ex igër
que téls et tels travaux fuss~nt réalisés ' dans un e propl'ié!é ' privee'!
Doit-il l'être ici de rendre la concession très onéreuse, alors qu 'ell e
a été affranchIe de toute charge quant à ces travaux. Pourrait-Il l'être
de faire périr le concessionnaire sous leur poids? Ne faul-il pas en
cette m,atlère prendre conseil du fait, ne pas courir après une perfech?n Ideale? Et Ici. encore, l'empiètement el l'inco mpétence de l'admillIstratlOn ne so nt-Ils pas évidents ?
•

§ IV.
RllpODse Inu objectloDs de ('''dmlnlstraCion.

L'admini s~ration invoque sans doute, à l'appui de so n projet, la lot
en forme dmstructlOl,I du 12-2.0 août 1790, qui charge les adminis-

trallons de département: « De rechercher et indiquer les moyens de
procurer le libre cours des eaux ; d'empêcher que les prairies ne soient

- 63submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et
par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diri ger enfin
autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but
d'uti lité générale, d'après les principes de l'irrigation. )) '
Elle invoque sans doute encore la loi du 1~ floréal an XI (~ mai
1803) , relatJve au curage des ca naux et rivières non navigables, dont
nous raPPellerons bientot le texte, dans ses articles 1 et 2.
Mais, quelques réfl exions qui vont sui vre, suffiront pour démontrer
qu'elle s'appuierait envain sur ces textes de lois pour légitimer son
proj et et 'le présenter comme le produit naturel de cette partie de
notre législation .
Il est évidlmt ~'abord que la loi du 12-20 aoùt 1790, in voquée pour
légitimer le prpjyt ~I'\ règlement dfl canal de Cra ponne, ne peut pas s'y
appliquer,
.
1
te l ~g i sléj f ur lui-U\~p1e a .Ilri s soil) de s'en expliqu e~. Cette loi ne
peut oo ncerner R\.lYles can~l1fl publics cI;~rrigation appartenant à ~'État,
et elle r e~ te fçrç~e,n \ é\r1)ngèrç !\UX canam; d'irrigation qui sont des
propriél lis l!riv~es.
L'a~Tè[é ,du Direçto ire du 19 ventôse an 1'1, co ntenant des mesures
pour assurer le libre ço ur~ des rivières et canaux navigables et flottables, fait en eJfyt cette distin cti on. près avoir reproduit en entier le
tex te précité de la loi du 12-20 aoùt 1790, et quelques autres, il considère :
« Qu'au mépris des lois ci·dessus, les rivi ères navigables et fl ottahIes., les cctna~/x d'ùTigat ion et de dessèchement , lant publics QUE
PRrnls, sont obstru és .... .... ~)
Puis, dans l'arti cle 1oc, il cbarge l'administration départementale:
« de faire procéder à la l'isite de foutes les rivières navigables et flottables, de tous les c ana~/x d'i1'rigation et de dessèchements GÉN€ IU.UX,
et d'en dresser procès-verbal à l'effet de constater: ,1°... .. 2° ..... ))
Dans les arti cles 3 et sui v., l'hrrêlé continue à ordonner pour ces
canauœ d:il'l'igation général/X des mesures dont l'administration e;!
chargée.

�-

6~

-

liais quand il a,rrive à $'expliquer sur les canaux d'irrigation prirés
ou pœl'ticuliel's, son langage change. Ce n'est plus l'administration qui
doit agir, ce sont les pnrtiCliliers propriétai'res de ces canaux .
L'article 11 dit, en eITot : « Las pl"opl'"iétail'os DE CANAUX de dessèchement PARTICULIERS ou n'IRRIGATION, ayant à cet égOJl'd les 1IIttmes
d"o its que la nation, IL LEUR EST RESERrll de se pout'voir en justice
réglée pour obtenir la démol ition de toules usines, écluses, batardea ux,
pêcheries, gords, chaussées, plantations d'arbres, filets dormants il
mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et
généra/ement de toule construction nuisible a·u libre COU1'S des eala et
non (ondée en droit. »
Ici, l'exclusion de l'administration est complète. Elle ne peut plus
rien requérir, rien ordonner, rien prescrire. La loi se repose sur l'in·
térêt du propriétaire du canal. C'est lui qu'elle charge de veiller à l'en·
tretien et il la conservation de sa chose.
Et remarquons qu'il en est ainsi, de quelque manière que ce canal
particulier ou privé d'irrigation s'alimente ; que ce soit par des eaux
dérivées d'un fleuve ou d'une rivière, que cc soit par des sources naturelles, que ce soit par des eaux de pluie, peu importe. La disposilion ne change pas . C'est au caractère de la propriété privée wu canai
qu'il s'attache, et ce caractère suffit pour rendre l'administration incom·
pétente à rien prescri re et Ir rien ordonner.
Rappro chons maintenant de ce texte décisif, emprunté à l'arrêté du
Directoire du '19 ventose an VI , le projet de règlement préparé pour
le canal de Craponne, et demandons-nous si ce texte n'est pas la
condamnation la plus énergique des desseins de l'administration. Le
doute ne peut pas un seul moment exister sur ce point.
Disons encore que le texte en tier de l'arrête démon tre aussi que la
loi du Hl-20 aoùt '1790 est ici inapplicable. L'arrêté le dit énergiquement, puisqu'il ne l'applique pas aux canaux particuliers d'irrigation
et qu'ils en sont exceptés.
L'intention du législateur de l'an 1'1 est tellement marquée, que l'exception faite po ur les propriétaires de canaux particuliers est res-

65treinte à ceux-ci, et que pour les canaux appartenant à des communes, l'/lrrêté rentre, au moins partiellement, dans le système général,
parce que les communes so nt en tutelle et sous la main de l'admirustration. Il est dit en eITet dans l'article 4;iL « Il est défendu aux
administrations municipales de consentir à aucun établissement de ce
genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de naviga tion
appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle el préalable
des administ1'ations centmles. )) Mais cette concession limitée aux communes ne fait que rendre plus saillante la position entièrement libre
du propriétaire d'un canal d'irrigation .
Enfin urt article de l'arrêté, l'article 13, parle encore pour les callaux
arti~ciels, c'est-à-dire, construits de main d'homme, qui sont ouverts
directement il la mer, de manière à repousser soit la loi de 1790,
soit l'action de l'administration .
« Il n'est 1'ien innové, dit-il, à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent
dans LE S CANAUX ARTIFICIELS qlli sont ouverts directement à la mer ... 1)
Cet article lai sserait donc le canal de Craponne hors des attein tes
de l'administration , puisqu'il réunit la double condition: qu'il est
arti~ciel, c'est-A-dire, fait de main d'homme, et qu'il va à la mer, et
qu'il aboutit à l'étang de Berre.
Le premier texte de loi sur lequel l'administration voudrait se baser
pour légitimer so n projet de règlement, ne peut donc pas lui servir
de point de départ légal.
Il en est de même de la loi du 14 floréal an XI. On va le voir.
Remarquons d'abord que la ligne profonde de démarcation, tracée
par l'arrêté du Directoire du 19 ventàse an VI, entre les canaux généraux d'irrigation publics, et les canaux d'irrigation particuliers et privés,
n'a été effacée, ni détruite par aucune loi posterieure, et surtout que
lorsque la loi du 14. floréal an IX a été promulguée, elle était, comme
elle est encore, dans toute ~a force, et que cette loi ne l'a pas détruite.
Elle porte: « Art. 1". - Il sera pourvu au curage des canaux el
rivières non navigables et A l'entretien des digues et ouvrages d'art qui
-

9

�-

66-

Y co rrespondent, de la manière prescrite par les anciens règlements,
ou d'après les usages locallx,
« Art 2, - Lorsque l'application des règlements 0U J'exécution du
mode consaoré par l'usage éprouvera des difficultés" ou lorsqne des
changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera
pourvu par le go uvernement dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département. de manière
que la quotité de la con tribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérèt qu'il aura aux travaux qui devront s'efl'ectuer, »
Évidemment celle loi ne détruit pas la distinction faite par l'arrêté
du '19 ventose an VI. Évidemment, elle ne détruit pas la réserve faite
par l'arlicle Xl de l'arrêté, La nature des choses a conduit ici le 1égislateur. Les canaux particuliers, laissés aux soins de leurs propriétaires par la loi de l'an VI, ne 'sont pas placés par la loi de l'an XI
so us la maiu de l'adminislration, L'ordre légal préexistant n'est pas
changé. Il aurait fallu qu'uu texte précis vint détruire ' le lext~ précéaent. Or ce texte n'existe pas, Donc la loi de l'an Xl doit être entendue
et appliquée non aux canaux pllffticulilYrs, constituant des propriétés
privées, mais excl usivement aux canaux généraux de l'État,
M, Davie), Tl'aité des COU1'S d'eau., t. li, p, 406, n° 831, ne fait pas
difficulté d'appliquer à ces canaux l'article 11 de l'arrêté du ,19 ventose an 1'1 : ({ Les propriétaires, dit-il, - des canaux d'irrigaliclll ont,
comme dit l'arrêté du 19 ventose an l'l, les mêmes droits sur leurs
canaux particuliers que la nation sur les canaux généraux, ))
Dans la pratique, on ne voit pas non plus la loi du 14 floréal an
Xl servir de texte et de base à des règl elIlenls administratifs pour des
canaux partiouliers d'irrigation. D'après la jurisprlldence du conseil
d'État, et vis à vis de ceux-ci, l'autorité administrative n'aurait qu'un
droit, celui d'empêcher, dans l'intél'êt de la salubrité publique, les
Inondations qui pourraient alleindre lés propriétés riveraines faute du
libre éco ulement des eaux, Mais l'immixtion dans le régime intérieur
du canal, mais des mesures prises par l'administration, préventives,
de précaution, quand il n'y a. pas inobqahon et arrê~ du libre cours

-

67-

des eaux d'un canal d'irrigation, on ne l'a jamais vu pour des canaux
d' irrigation formant des propriétés privées,
Nous en trouvons un exemple dans un arrêt du conseil d'État du
.24 janvier 1856, rendu au sujet du canal de la Durançole, canal d'irrigation et propriété particulière, destiné dans le principe à conduire
à Avignon les eaux de la rivière de Durance, Le conseil d'État n annulé les actes administratifs, les arrêtés et les règléments fails par le
préfet du département de Vaucluse ; et il l'a fait par les molif~ suivants:
« Vu les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre 1791, et le
décret du 25 mars 185'2;
« En ce qui touche l'arrêté relatif au cerage: - considérant qu'il
résulte de l'instruction que le canal de la Duranfo le (L été creusé de
lI~a.in d' hOln111e et est une 1Jropriété privée; qu e ce canal ne reçoit
que les eaux qui ont oté vendues à ses propriétaires en 1757 , par des
actes et con ven tions privées ;
« Considérant que le préfet de Vaucluse ue s'est pas borné, par l'arrêté attaqué, à ordonner le curage de ce canal pour assurer le libre
écoulement des ea ux, ainsi qu'il en avait le droit en rertu des lois et
décrets ci-dess us visés; que les meSlU'es qu'il a prescrites par les articles 5 et 6 de sail arrêté auraient pOUl' ,'ésultat de portel' atteinte ater
droits de prop,'iété des ,'equérants; que, d~s-Iors, il a agi en dehors
des pm!roirs qui lui sont atll'ibl!és en celle li.ati~t'e. ))
Remarquons que ce que le préfet de Vaucluse avai t prescrit par les
articles 3 et 6, ressemble parfaitement à quelques-unes des prescriptions co ntenues dans le projet de règlement préparé pour le canal de
Craponne, C'étaient, d'après l'arrèt, des travaux imposés aux propriétaires du canal tels que des rev~ tetnents en perrés maçonnés Slt1' les
deux {aces latoNûos dl! canal ; que le pla{ond seI'ait maçonné dans sa
travcnée cl. IIaqueduc du tl'OIL de La Ca/ade, et que {aute Pal' les propriétaires de se con{I)I'JIIel' œces cl-ispositions, la vanne servant d'introduction des eauro dans le canal s&amp;rait ftmn ée:""
Si ces dispositions n'ont pu être légitimées par les lois précitées,

�- 68ni par la loi du 14 floréal an XI, comment celles que nous repousso ns avec énergie dans le projet de règlement pour Craponne pourrai ent-elles être admises?
Mais ce n'est pas tout ; la partie ultérie ure de l'arrêt du conseil d'Étal
vient enco re confirmer celle que nous venons de faire connat\r.e. Il continue en ces term es :
« En ce qui touche l'arrêté portant règleII\ent du régime hydrau- .
lique des usines et des--barrages d'irrigation: - Considérant qu'aux
termes de lois et décrets ci-dessus visés, il appartient au préfet, dans
\In but d'utilité générale et pour cause de salubrité publique, de prendre
toutes les mesures propres à empêcher les inondations qui p0161Taient
résultm' de la trop g1'ande élévation des écluses des moulins et des
altl1'es oUVl'ages d' m't établis sur les cours ~l' cau ; que si ce droit peut
s'exercer nonobstant les titres privés invoqués par les particuliers et
indépendamment des actions en dommages et intérêts qui pourraienJ être
intentés, il ne rés ulte pas de l'instruction qu.e/arrèté attaqué qui, sur
la demande du propriétaire du moulin de Caumont, a soumis les propriétaires du canal pour la copseryation de leur!) usin!js et de leurs
barrages d'irrigation, aux conditions d'un règlement administrl\tif, ait
eu pour cause un intérêt public; que dès-lors, il y a lieu d'annuler pour
excès de pouvoir, l'arrêté dont il s'agit. » (Lebon, 1856, p. 69 etsuiv,)
D'après l'arrêt, l'intél'êt public, qui seul aurait pu autoriser les mesures administratives, aurait donc été le danger des inondatio1lS, la
surélévation des écluses ou des ouorages d'a1't, qui pouvaient rejeter
les ea ux sur les terres, D'après lui , quand cet intérêt n'existe pas ,
l'autorité administrative est sans droit.
Que nous faut-il de plus· pour ' le canal de Craponne? Ce n'est pas
non plus, dans le projet de règlement, ce danger qui est dé tourné; ce
n'est pas lui qu 'on arrête, qu'on prévient, qu'on empêche; ce n'es t
pas de quoi le projet se préoccupe, C'es t l'immixtion dans le régime
de l'Œuvre, c'est la refonte de notre œuvre qu'on veut opérer et que
le projet opère, Les lois précitMs la proscrivent do no et le conseil
d'État la condamne,

- 69Nous pouvons maintenant aller plus loin et montrer, sous un autre
point de vue, la fausse application que l'on ferait de la loi du 14 floréal
an XI, si on l'invoquait pour justifier le projet de règlement.
Cette loi n'autorîse qu'une seule chose, savoir: des dispositions pour
le curage des canaua; généraux d'irrigatian , et pOU1' l'entretien des digues et ouvrages cl' art qui y correspondent. Voilà la limite bien tracée,
Elle n'autorise pas autre chose, Dès lors, le règlement préparé pour
Craponne serait encore mal obvenu, puisqu'il porte sur des points bien
différents; que ce n'est pas le curage du canal qu'il a eu en vile; ni
l'entretien des digues ; vu qu 'il organise un système entier, une manière
d'être, de vivre, de fonctionn er, pour le canal, toute différente de celle
qui a existé jusqu'à ce jour,
D'ailleurs, ceUe loi rend ob1igatoires les anciens règlements; elle prescrit à l'autorité de s'y conformer. - Elle dit : « Il sera lJOUrvtl,. , de la
ma'liiè're prescdte PAR LES AIiCfENS RÈGLEMENTS, ou d'apl'ès les usages
locaua;, » fci ces règlem ents existent; ce sont les titres de '157 1 et 1583,
lesquels sont en pleine vigueur depUIS trois siècles, n'ont jamais cessé
d'être appliqués, et tracent dans les plus grands détails non-seul ement ce
qui concerne lé cl6rage du canal, son entretien, celui des œuvres d'art
qui l'accompagnent, mais encore règle l'entière adm inistration de tout
ce qui s'y raUache, Si jamais ces anciens règlements doivent continuer
à être exclusivement appliqués, c'est bien ici, puisqu 'ils se présentent
avec le caractère solennel que les âges et l'ex périence de plusieurs siècles leur ont donn é, Les term es de la loi de floréal an XI proscrivent
don c les innovations nouvelles , Elle fait, elle-même, appel à nos titres;
il n'y a pl us qu'à les laisser appliquer , et elle défend qu e l'administration s'en écarte.
On peut citer, " l'appui de cette tb ès~, l'arrêt du conseil ~'État, du
~ avril 1847 ~es propriétaires des maraIS de Bordeaux), Il s expnrne
en ces termes: « Considérant que lorsqu'il existe d'an ciens règlements
ou des usages locaux, c'est par leur application qu'il doit être pourvu
au curage, d'après l'artlcle 1 ~' de cette loi ; que, dans l'espèce, SI le
conseil de préfecture avait eu connaissance du règlement de 1773, avant

�- 70de prendre son premier arrêté, ce conseil n'aurait pu l'épartir les frais
de curage entra les propriétaires riverains, sans que son arrêté encourut
l'annulation comme contl'aù'e à ce l'èglelllent ; qu'ain.si /e premier a1'r~lé
altaqud ne piiut subsister aujourd' hui que ledit l'èglement est pl'oduit, ...
(Ledru-Rollin, Col/ea lion des alTêlS du co nseil d'État, t. Il, J!l. 356). »
Quand tout cela est obligatoire, alors même qu'il s'agit de canaux
généraux appartenant à l'État, à combien plus forte raison Ilela l'est-il
quand il s'agit de canaux qui sont des propriétés privées, Si on redoute
les innovations pour le premier cas, combien plus les redoute-t-on pour
le second?
Ajoutons qu'on ne se sa uverait pas de nos réponses, en faisant remarquer que, d'après l'article 2, les règlements anciens et l'usage doivent oéder, quand l'ezéouti01~ j'enGonli'e des difficultés, ou quand des
changements survenus exigent des disposit'ùms nouvelles. Quand i\ s'agit
d'un canal , propriélc privée, cette question préjudicieUe, ne peut pas
ètre vidée par l'administration toute seule. Elle se~ait jl.\ge et pllrbie.
Il faudrait un e instance où ce point.. préliminaire serait déba,llu et fixé.
Il faudrait qu 'il fui jugé que les dispositions aucienHes sont insuffisantes; que cela fut jugé contradictoirement avec l'Œuvre de Craponne,
qu'elle eùt été entendue, les faits et les titres exposés; qu'en ,un mot
le procès eùt été instruit sur cet incident. Or, ici ri en de pareil n'a été
fait, ni lente. L'Œuvre de Craponne n'a pas été appelée devant un
tribunal adm inistratif à se défendre sur ce point. Elle n'a pas été
condamnée. Donç elle peut repousser l'allégation, comme inexacte,
comme mal fondée, so utenir hardiment qu e les règlements anciens sont
suffisants et qu'il n'est survenu aucun changement qui y nécessite des
additions.
Concluons qu e cette loi du 14. floréal an Xl est inapplicable au canal
de Craponne, et que quand mème elle pourrait y être appliquée, elle
condamnerait encore le projet de règlement, soit comme idée, soit
co mme application.
Que resterait-il donc en définitive à l'administration pour colorer ses
actes 7 Une dernière ressource; ce serait de dire qu'il y a intérêt

•

-

7,1 -

public indirect dans l'irriga tion que donne le canal de Craponne, et
qu'à ce titre elle est autorisée à s'immiscer. - ~Iais on a vu plus haut
que ee n'est pas cet intérêt indirect qui peut autoriser son intervention.
Toute société, toute entreprise qui s'adresse au public , à cc titre là
pourrait donc être go uvernée, régie, controlée par l'autorité administrative. Il y a bien peu d'entreprise particulière qui ne touche le public
et à l'intérêt général. Le canal de Craponne a créé une foul e d'intérêts,
et une foule de personnes intéressées à son fonctionnem ent. Ce sont
les tiers qui ont traité avec lui , et ce sont les titres dont ils sont porteurs qui ont créé les obligations respectives. Or, tous ces porteurs de
titres sont autorisés ù agir eux-mêmes, d'après le droit commun , et à
défendre leurs intérèts. Ils n'ont pas besoin de l'administrati on. Les
tribunaux civils sont encore le second appui de ces personnes intéressées. Il n'y a don c, sous aucun rapport, nécessité de faire intervenir
l'administration dans le règlement de l'Œuvre de Craponne, et l'intérêt
public indireèt dont il s'agit ici se trouve suffisamment sauvegardé par
les titres et par les tribunaux civils. L'accession de l'administration n.e
ferait que substituer une autorité inco mpetente à un e autorité légitime.
Arrivés au terme de cette longue exposition , rend ue nécessaire, par
les aotes de l'administration, qu'il a fallu examiner sous toutes leurs
faces, nous aimons à espérer que la voix de l'Œuvre générale de Cra~
ponne sera entendue, et que oelle du droit, des principes et de la l OI
que nous avons cherohé à faire parler bien haut préVIendra les mesures
qui menacent son présent et son avenir, et qui en seraient la rume.

Aiz , 25 mai 1862.
A. TAVEBNŒB père,
.lvocat prés la CODr Impériale d'lix, inciea BAloDDier.

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'

~

.

,

MEMOIRE
POUR

LES PROPRIÉTAIRES
DES MOULINS A FARINE BANAUX D'HYÈRES
Appelants du Jugement du t 9 Juillet t 8~9, rendu par le Tribunal civil de Toolon
CONTRE
LE SIEUR GIRAUD, MINOTIER,
ET LES COMMUNES D'HYÈRES ET DE LA CRAU
Appelées en garantie; Intimés.

-.----.) .

AIX
IMPRIMERIE ILLY &gt; RUE DU COLLEGE&gt;

'1860

20

�,

MEMOIRE
POUR

LES PROPRIÉTAIRES
DES MOULINS A FARINE BANAUX D'HYÈRES
Appelants du Jugement du 19 JuilletI8!i9, rendu par le Tribunal civil de Toulon
CONTRE

LE SIEUR GIRAUD, MINOTIER,
ET LES COMMUNES D'HYÈRES ET DE LA CRAU
Appelées en garantie; Intimés.

LA banalité conventionnelle des moulins à farin e d'Hyères, constiluée
en 1688 et ,1689, cntre cette Commune et des particuliers non seigneurs,
es t aujoUl'd'hui' co ntestée 'après près de deux siècles d'existence. Un
habitant, un seul habitant de l'un de ses quartiers, attaque sa légalité,
el veut se so ustraire il ses effets,
Nous publions ce mémoire, dans l'intérêt des propriétaires de ces
moulins, pour repousser cette agression et démontrer que cette banalité est légitime, légale et fondée en litre.

�-4Nous allons d'abord faire connaitre les faits, Oll les di,'isant par
époques, afin de mieux les fixer. Puis nous aborderons le récit de la
contestation actuelle, et enfin l'exposé du droit qui doit la régir .

PREMIÈRE ÉPOQUE. -

De 1458 à 1689.

Le 27 décembre H.58 , notaire Bruny à Hyères, il intervint entre
Jean Natte, simple particulier, et la commune d'Hyères, un co ntrat
important. Jean Natte s'engagea, sous diverses co nditions, il amener
sur le territoire de la Commune, les ea ux de la rivière de Gapeau ,
à y construire au moins deux moulins à farine, et à les meUre en
mouvement avec les eaux de Gapeau.
La dérivation de ces eaux fut opérée sur le territoire de Soliers, et
la prise y fut établie avec le consentement du sieur de Bellevale, alors
seigneur de Soliers. Plus tard, les difficultés qui s'élevèrent sur l'exécuti on de cette dérivation, firent la matière d'une transaction entre le
sieur Palamède de Forbin, seigneur de Soliers et la commune d'Hyères .
Elle fut signée le 10 avril 1477.
Pour donn er.plus d'importance aux cons·tructions déjà faites, et pour
les agrandir, PIerrre Natte, fils de Jean, s'associa le sieur Louis Ro~olphe de Limans; et les conditions de leur société furent réglées par
1acte du 31 Janvier '14·86 . Ces moulins furent leur propriété commun e.
Mais ces moulins une fois établis, il s'opéra bientOt des mutations
qUI pn déplacèrent la propriété et la firent arriver sur la tête de. la

l:o mmune d'Hyères. Jusqu rs lit, celle-ci n'avait eu que l'avantage d'avoir
fait créer des moulins sur son territoire, pour la co mm odité et l'utilité
de ses habitants. Plus tard, elle songea il les acquérir.
Par un premier acte du 18 septembre 1537, notaire Bruny, françois
de Forbin, qui avait acq uis du sieur de Limans la moiti r des moulins
que l'acte d'a ssociation du ~ 1 janvier '14.86 lui donnait, les revendit il
la commune d'Hyères .
Par un second acte du 22 novembre 1555, un représentant" de Jean
et Pierre Nalle vendit IL la Commune le restant desdits moulins, ou
soit l'autre moitié.
La co mmune d'Hyères jouit de ses moulins il farin e et les posséda
jusques en 16!é~, sans songer il s'en défaire et à les aliéner. Mais
en 1642, pressée par les dettes qu'elle avait contractées, elle voulut
les donner il ses créanciers en paiement de ce qu'elle leur devait. Ses
moulins, au nombre de quatre, fur ent es timés 64,857 liv. , et ses divers
créanciers fir ent option sur eux jusques à concurrence de cette somme.
Mais les créanciers ayant attaqué plus tard cette estimation comme exagérée, et un procès s'étant engagé sur ce point, il y eut le '19 janvier
·16n, notaire Baud oin il Aix , transaction qui mit fin au débat. La
co mmune d'Hyères reprit ses moulins , et fut de nouvea u déclarée débitri ce des 64,857 Ii v. Elle obtint de ses créanciers de les payer d'année
en année, par des paiements partiels de 2,000 li". , jusques à extinction
du capital dù.
Le 27 février 1647 , notaire Commandaire il Hyères, la Commune
arrenta ses quatre moulins à Vincent Terras, pour quatre années, au
prix annuel de 1,MîO écus, et autres diverses charges. Elle lui indiqua
il payer à ses créa nciers le prix de so n fermage; et , afin qu e les revenus des moulins fussent plus sùrs et plus importants, elle stipula dans
le bail qu'aucun hah itant de la ville ne pourrait aller faire moudre ses
grains il d'autres moulins , et détermina le droit de moulure il payer
aux fermiers au quinzain .
On retrouve la même stipulation dans un aulre bail il Barry , du Î
mars 1685, no t ~ire Massillon à Hyère .

�-6-

- 7-

tes moyens pris par la ville d'Hyères, pour se débarrasser de ses
delLes, furent insuffisants. Elle en avait contracté d'autres depuis 164.2 ;
et, semblable en cela à beaucoup d'autres communes de Provence, elle
fut l'objet comme celles-ci d'une mesure grave prise pal' le pouvoir
royal. Il ordonna qu'elles paieraient leurs delles.
Le 19 octobre '1680, arrèt du conseil d'Il tat qui nomme le sieur
Jlorant, ci-devant intendant de Provence, pour procéder à la liquidation
des dettes des communes de Provence.
27 février '1683, procès-verbal de vérification et de liquidation des
dettes de la commune d'Hyères.
10 juillet 1683, remise de l'état des dettes en cent et un articles:
vingt-quatre pour les delles anciennes, liquidées en 16~.2; soixante et
dix-sept contractées depuis.
21 octobre 1687, nouvel arrêt du conseil d'État. II ordonne le paiement des dettes de la ville d'Hyères, les énumère et les fixe il 1\,1\,9,082Iiv.
fi sols; prescrit le mode de paiement avec les deniers qui proviendront
de la vente de ses domaines, qui ne seront pas nécessaires', ainsi qu 'il
sera ordonné par le siour Lebret, intendant de la province; et ù défaut
d'enchérisseurs, par l'abandon desdits domaines aux créanciers, sur le
pied de l'estimation qui en sera faite par le sieur Lebret; réserve au
conseil du Roi la co nn aissance des difficultés, et enfin, déclare exécutoires en dernier ressort les ordonnances de M. Lebrel.
2 décembre 1687, ordonnance de M. Lebret, intendant de la province,
qui prescrit l'exécution cte l'arrêt du conseil. Il ordonne la vente des trois
moulins, les publications qui doivent précéder les enchères, la distri- ,
bution du prix aux créanciers, mais préalablement l'estimation des
experts; et à défaut d'enchérisseurs, l'abandon et l'insolutondation c1es
moulins aux créanciers.
Après ces actes de l'autorité so uveraine, agissant pal' elle-mème et
par ses délégués, voici les actes de la commune d'Hyères et ce qu'elle
fit pour sa libération:
Elle comprit l'intérèt qu'elle avait à constituer une banalité co nventionnelle qui donnât plus de valeur à ses moulins ; qui , pal' suite, fit

monter leur estimation à un e somme plus importante, et qui , dans les
deux hypothèses, cell e de l'enchère et celle de l'insolntondation, lui
permit de se libérer d'une plus grande partie de sa delle. Elle décréta
donc de créer ses moulins banaux, de les vendre comme tels, et de
garantir ainsi à ses acquéreurs la banalité conventionnelle, que la
plupart des communes constituaient autrefois en Provence, pour leur
propre libération, quand elles avaient des delles.
Comme il s'agissait ici d'une véritable convention et d'un traité qni
allait intervenir entre elle et ses créanciers, ou soit les adjudicataires
futurs de ses moulins, elle procéda avec mesure et maturité, et selon
les formes autorisées par le statut municipal de la Provence.
Dans une première délibération du conseil général de la communauté,
du 26 janvier 1688, il est exposé par le sieur lIIontanarq,. consul, que
les experts nommés pour procéder à l'estimation des biens de la communauté que la Commune doit aliéner, ont rédigé « et remis un rôle
contenant divers articles touchant la manière que la com'll~unauté doit
aliéner tant les moulins que les pesquiers ..... , ..... , requ érant le
conseil vouloir faire faire lecture desdits articles et délibérer sur iceux. »
Ces articles sont lus, et ils s'élèvent au nombre de 19.
Ils portent en ce qui co ncerne la banalité des moulins que la Commune veut créer, entre autres dispositions, les suivantes:
« 1°

QUE LES TROIS MOULINS SONT BANAUX ;

« 2° Que tous les pal,ticuliers habitants dudit Hy èns, à la réserve

des forains, ne peuvent aller moudl'e leurs blés et autres graills et légumes, ailleurs, à peine de confiscation d'iceux, {ors en cas de 'II~anque
d'eau, ou que /' écluse ou b.éal ne fussent pas répal'és en t'rois {ois 'vingtquatre heures ;
« 3° Qu'ils seront obligés de porter leurs gmins et légumes aux moulins , et en l'appol'ter leu1'S {m'ines à leul's dépens;
« 1\,0 Que le propriétain desdits 'IIWUlil1.-'i p1'endra le droit de mou/ul't
à mison d~t quin::ain, demeurant les quatorze portions franches auxdits

�-8 particuliers, il la l'olsen e des Dames religieuses de l'Ordre de SailltBernard dudit Hyères, qui ne paieront le droit de mouture que sur le
pied du vinglain ;
« 5' Que ledit droit de //loul'u!'e se'ra pris à l' endro'it 01~ le piquet
est établi, auquel les blés et autres grains et légumes seront peses,
avant que de les porler aux moulins et la farine ètre auss i pesée, pour,
en cas qu'il en manquùt, èlre rendu par le propriélaire ou fer mier qui
pourra ètre élabli de sa part , lequel sera obligé de tenir du blé en
farine audit piquet pour suppl éer audit manque , ... , , ....... ' , .. ;

«,'1:2' Qlb'il sel'a permis auœdils particuliers, après que les blés et autres
grains auron/ demew'é Irais (ois vingt-quatre heures aux moulins, sans
pouvoi!' (aù'e (aTine, d'aller moudl'e où bon leur semblent, et le proprié tain tenu à leur rendj'e le d1'Oit , s'il l'a exigé;
« ,13' Que le propriétaire desdits moulins ou fermi er sera obligé de
tenir de la lumière la nuil auxdits moulins pour la commodilé desdils
particuli ers qui voudront fair e moudre leurs grains;

« 18' Que lesdits moulins seront francs de lailles il l'avenir."", »
Après quoi, le procès-verbal de l'assemblée du conseil général continue en ces lermes :
« Sur quoi ledit Conseil, après avoir fait faire lecture du cahier remis
par Messieurs les ex perls qui procèdent à l'estimation des domain es de
la communauté, conlenant LES CONDITIONS qui doivent être inséTées
dans leur l'apport d'estime concernant les moulins, .~ DHIB e R~ que
lesdits aI,ticles qui composent ledit cahier , QUI DOlrENT A L'AVENIR ~TRE
OBsERrÉs tant par les créanciers qui (eront leun options SUT lesdits
dOlltaines, QUE PAR LES HABITANTS ET FOR11NS dudit Hy ères, se1'ont insérés au long ci-après; et OPINANT SUR ICEUX , A DtLlB~l\t ET APPROUVÉ
lesdits articles et CON DITIONS. »
Malgré cette première délibération et cette première approbation, le
conseil ayant ajouté il un article 14., concernant les arrosages du pays,
une disposition nouvelle; il est dit dans le procès-verbal: « Qu'au
sUI'plus des aU/l'es aI,ticies il sera délibé1'é au premier conseil »; sans

-9Joute pour .donner plus de solennité et de force à la créa tion de la
banalité, et pour l'entourer d'un e plus complète adbéiion,
C'est en eITet ce qui rut lieu et ce que prouve une deuxième délibération du conseil gé néral de la communauté d'Hyères, du 29 janvier
1688.
A ce conseil, dit le procès-verbal, «( a été représenté par le sieur
Mo ntanarq, consul, 'lu'en conse'luence de la délibémtion prise dans le
conseil GENERAL demicr ; i l a cOlnmuniqué le cahier des conditions de
l'estime des moulins et pesquiers, A TOUT AUTANT DE PERSO~NES QU'IL
LUI A ÉTÉ POSSIBLE, POUR PRENDRE LEURS RESOLUTIONS ET DIlLlBllRATIONS
SUR ICEUX, et comme il est nécessaire de les remettre à MM. les ex perls,
avec les délibérations qui seront prises sur iceux, afin qu'ils procèdent
à leur rapporl, il requi ert le conseil y délibérer, et nolamment sur la
francb ise des moulins et bornes de l'étan g;

« Sur quoi ledit conseil, après' ŒVOÙ' m1l1'ement examiné lesdits ar/icles et conditions pal' divcTSes con(érences, en con(ormité du précedent
conseil, EN .uPROU\'.\~T ICEUX ART ICLES ET CO'iDITIONS QUI ONT ÉTÉ INSÉRÉS A LI. FIN DUDIT CONSE IL et pour le plus gmnd avantage el ul ilité de
la c01nmunauté , .~ DÉLIBÉRÉ sur les seize et dix-septième articles dudit
cabier, que lesdils moulins seront donn és en paiement aux créanciers
francs et déchargés de la pension an nuelle de 26 charges blé , si tant
se mon le, que les héritiers de feu noble Élisée d'Arcussia, sieur d'Esparron, ayant droil et cause du sieur de Limans, élaient en coutume
de prendre des rentiers desdits moulins à farine, suivant l'indication
que la Commune en fai sait, laquelle pension ladite communauté continuera de leur payer, si mieux elle n'aime en payer le fonds, . , , ...
Lesquels moulins seront donnés aux créanciers francs de toutes censes
et direcle, el ont signé à l'original, . , , . , ... ' ...... »
Après l'enqu èle qui avail été ouverte et faite par le consul Montanarq,
et dont celui-ci rel1d compte dans le conseil général de la communauté
du lieu du 29 janvier 1688, les experts eux-mêmes, chargés de procéder à l'es timation des moulins , en avaient ouvert une autre, et ils

�-

10 -

la men tionnent dans leur rapport d'estime des quatre moulins du 31
janvier 1688.
Ce rapport, dans sa partie finale, s'exprime de la manière suivante:
« Vu nos mémoires et observations par nous faites à la visite des
susdits trois moulins, écluse et béaI ;
Ouï les sieurs consuls, ET "UTRES PARTICU LIERS DUDI'l' HYÈHES , en
toul ce qu'ils ont voulu nous din et !'cmont1'el', ET ENCORE SUR LES
CONDITIOt\S, PACTES ET F.!.CULT~S ET FRANCH[SES, auxquelles nous devons
aooù' égal'd à l'estime des domaines de lad'Ite comnmnU1t1é, qui doivent ètre insérés au présent rapport, pOUl' éviter à l'avenir procès et
contentions entre ladite communauté et les créanciers qui opteront SUI'
iceux, lesquelles CONDITIONS, pactes et facultés et fran chises, et nous
en ayant dressé un cahier, icelui représenté au co nseil général de la
communauté, aurait été approuvé par deux délibérations des 26 et 29
dudi t· mois de janvier, lesquelles nous ayant eté remises, et fait lecture
d'icelles, procédant à l'estime des susdits trois moulins, écl use et béaI et
ses dépendances, CONSlD~RE et cu éga!'d 1° que LES TI\O[S MOULINS SONT
BUI'..lUX; 2° q1te les habitants dudit Hy è!'es, à. la !'ésel've des forains,
ne peuvent aller moudTe leun bleds et autres gmins et légumes aille1t!'s,
à peine de confiscation d'iceux; 3° . ,., 4° ... , i)0 . .. , 6° .. . , 7° ... ,
8° ... , 9° ... , 10 ... , 11 ° ... , '12° ... , 13° ... , Ho ... , '1 i)0 . .. , 16° ... ,
0}70 ... , 18". .. (les mêmes clauses que celles ci-dessus indiquées dans
les délibérations du conseil général) , nous avons estimA et évalué les
susdits trois moulins, écl use et béaI et leurs dépendan ces, à la somme
de 183,408 liv., prix des moulins. »
Quant au quatrième moulin, dit le premier, les ex perts renvoient,
pal' divers motifs inutiles à l'appeler, so n estimation à la saison d'été:
« Pour le cas y échéant, dit le rapport, ètre donné avec les susdits
trois moulins, comme tous quatre également banaux, et le prix en ètre
d'autant augmenté. ))
(' Après cette longue procédure, les enchères ouvertes, il n'y eut pas
d'enchérisseurs; le procès-verbal du viguier de la ville d'Hyères, com-

-11mencé le z'l juillet 1688, fut clos et terminé le 26 aoùt suivant , sans
qu'aucun enchérisseur se fut présenté.
Alors commença la procédure en option. Elle fut ouverte par requête
à M. l'intendant de la province, par requète du 20 mars 1689 .
Celui-ci répondit par une ordonnance du même jour , et le 8 avril
suivant, les créanciers furent assignés pour faire leur option, se colloquer sur les biens estimés, et se payer de leurs créances par cette
insolutondati on, faite aux pactes, conditions et stipulations constatées
par les deux délibérations du conseil.
Et c'est ainsi que les moulins de la commune d'Hyères passèrent sur
la tête de ses créanciers et qu'ils lui furent vendus so us forme d'option
et de collocation, avec la banalité conventionnelle que la Commune y
avait établie dans son plus grand intérèt, et pour éteindre une plus
grande masse de ses dettes. )

§ II .
DE UX [IlME

ÉPOQUE. -

De 1689 à 1792.

Les créanciers, en pleine possession de- la banalité de leurs moulins,
n'ont jamais éprouvé dans cette période de la part de la ville d'Hyères
et de ses habitants, aucune opposition ni aucune contradiction à l'exercice de cette banalité. Ceux-ci en ont subi l'exercice, et les propriétaires
des moulins supporté les obligations sans aucun froissement ni réclamation.
Il n'y a eu qu'une seule question incidente, laquelle li laissé le principe de la banalité incontesté en soi, qui li surgi dans le cours de. cette
période, Il s'est agi de savoir si certams quartIers r~aux du terJ'Itolre
de la ville d'Hyères étaient ou non soumis à la ~anahté, et spéCialement
si les divers propriétaires habitants aux quartIers de la C!'au et de
CW'queimne y étaient englobés,

�-

12-

-

13 -

Quelques détai ls sont ici nécessaires pour la saine inlellige nce de cp t
incident.
Divers habitants de ces quartiers avaient introduit furtivement des
fa rines étrangères dans le rayon de la banalité. Des interpellations leu!"
avalent été adressées, sans aucun effet. Les 3 janvier et 3 février 1727,
ils furent cités eu paiement du droit de mouture, pour les blés consommés depuis les interpellati ons à eux failes.
Les habitants ruraux firent défaut. - Réassignation. - Nouveau
défau!. - Puis, 13 décembre 1727, arrêt du Parlement de Proyence,
cbambre des requêtes, qui les condamne au paiement du droit , leur
fait inbibitions et défenses d'aller moudre leurs blés ailleurs qu'aux
moulins banaux, et qui ordonne la saisie de blés et farin es passés en
contravention .
17 juin 1728, signification de l'arrêt aux parties co ndamnées.

Cependant l a co m~un e d'Hyères, le 13 décembre 1827, émit appel
de cette déCISion, et 1affrure fut portée par évocation au Parl ement de
Grenoble. ~la is la Commune , co nvain cue qu e ,les quartiers de Crau
et d~ Carqueim1W devai.ent être so umis, co mme les outres, à la banalité, prit expédient de co nd amnati on par sa délibération du 20 décembre 1733, et le 11 janvier 1734, nouvel arrêt du Parlement de
Grenoble qui bomologua l'expédient et confirma l'arrêt de la Chambre
des requêtes du 13 décembre 1727.
Revenu e à d'autres sen timents, la commune d'Hyères se pourvoit de
nouveau devant le Parlement de Grenoble en restitution contre l'arrêt
du I I janvier 173~" homologatif de l'expédi ent qu'elle avait pri s le 20
décembre ,1733.
11ais le 13 aoù t 1737, derni er arrèt du Parlement de Grenoble qui
mallltlent les arrêts an téri eurs et qui déboute la Commune.
A.insi se termina l'incident ; et depuis, ces deux quartiers comme les
au tres, et comme la ville d'Hyères, ont respecté la banalité conventionnellemen t éLablie en '1688.

~
T ROI SIÈME ÉPOQUE. -

Ill.
De 1792 à nos jours.

la révolution de 1789 fit nattre quelques intentions d'opposition à
la banalité dans l'esprit de la com mune d'Hyères. Mais celle-ci n'y
persista pas, et il est évident par la nature de ses actes, qu'elle ne
vlwlut à cette époque que provoquer la liquidation pt le ra cbat de cette
banalité, ainsi qu'elle en avait le droit.
Voici en e[et ce qui se passa:
te .} décembre 1792, la Commune délibéra de signifi er aux propriétaires des moulins un acte ex trajudiciaire, pour leur déclarer: « Que la
municipalité forme d'avance opposition à tout article de bail qui aurait
le moindre rapport à la banalité; et enC01'e que sommation et interpellation leU?' sem (aile de représente'l' dans six mois comptables du
JOU)' de la date de l'exp loit. les titres en vertu desquels ILS ONT JOUI
JUSQU',l PRÉSENT DE LA BANALITÉ, à l'effet de procéder a la liquidation
de l'indemnité qui leU1' est résenée par l'article 24 de la susdite loi
(du 15 mars 1790) , dans le cas toutefois où les exceptions proposées
dans ledit article leur seront appl icables; avec déclaration qu'à défaut
par eux de faire ladite représentation et communication dans le su dit
délai, la municipalité se pourvo ira devant les tribunaux compétents pour
les faire déclarer définitivement déchus et en même tem ps la banalit(\
supprimée. ))
Le 18 décembre 1792, significati on de cettp délibération am propriétaires des moulins. Mais le même jour, une réponse protes tative de
ceux-ci fut insérée au bas de la significati on. - Et plus tard, le '15
juin 1793, communica ti on et signification des actes consti tutifs de la
banalité fut donn ée par acte ex trajudiciaire par les propriétaires des
moulins à la municipalité d'Hyères. A la suite de cette communication,

�, \

1

-

-14-

ils « somment,I'eq!âèrcnt et interpellent les citoyens et officiers n~ unicip aux
lie la comtnw~e li' Hy ères, de (aù'c lies proclama/io ns et lie prendr'e telles
autres mesures qu' ils j'ugeront nécessaires et convenables pOl6?' l'appele!' (L
tous les citoyens que let banalité des moulins n'a pas été abolie pa!' le
décret d·u 45 man 4190 ; que ce d'l'oit continue d'exister et qu'ils do'ivent tous se soul1ielt1'e à ladi te obligation, Jusqu'à ce q1te la commume,
au liési1' de la lor:, ait cm lievoi1' o((l'il' et effectuer ledit l'ac hat .. " »
L a commune d 'Hyèr es ne fit, après cet acte énergique des propriétaires des moulIns, 111 procéder à la liquidation et au rachat de la banalité, ni prononcer sa suppression par les tribunaux . Les titres constitutifs restèrent dans toute leur force . Elle les res pecta. Seulement ,
pendant le fort de la révolution " la b analité so mmeilla quelques temps,
à cause ?es Jours mauvais qUI s étment levés sur chacun, et qui relàchruent 1exercice ~.es drOlts les mieux établis. Puis elle reprit en 1807,
et, Jusques en '18û8, ~Il e n'a cessé d'ètre t n pleine vigueur, (l1'6tégée-pal'
SOl'H1f1gme et par la )unspTudence, sans rencontrer aucun e opposition.
Dans les premiers mO Is de 1858, le sieur Giraud , meunier, demeurant à la Crau , ayant fait à diverses reprises introduire des farin es
étrangères dans le rayon de la banalité, il y eut des procès-verbaux
nombreux rédigés, co ntre lui , poursuite et citation devant le juge de
pal: ,de la Ville d Hyères en condamnation à 200 fI'. de dommagesmterets. Devant ce magistrat , Giraud soutint que le tribunal d
..
't ' .
,
e paIX
e rut IDcompetent pour statuer sur le droit de banalité dont '1
t 1 con es
. 1 l' r
taIt a ega Ité, demanda son renvoi devant les tribunaux ci,'ils, et l'obtint
par Jugement du 29 avril 1858. Giraud avait soulevé pour la première
fOIS
de la prétendue ill égalité de la banalité" at 1'I demand . la questIOn
.
ail des Juges compétents pour en connaître et pour prononcer.
Les propnétalres des moulins banaux , devant celle résistance , ont
~ux-memes mvesli le tnbun al civil de Toulon de la question. Ils l'ont
ait par .exploll d~ :14 ~oùt 1858. Mms leur action a dû être double;
elle a du etre dlflgee d abord contre le sieur Giraud en condamnation ,
au prm~lpal , pour lUI faire subir l'effet de la banalité et en entendre
reconnmtre et prononcer la légalité. Elle a dû l'ètre en second lieu contre

- 15 la commune d'Hyères, qui, en 1688 et 1689, leur avait donné ou cédé en
paiement les moulins constitués banaux, aux fm s que celle-ci concourut
il repousser la prétention du sieur Giraud, et en cas de succombance,
aux fins de se voir condamner à relever et garantir les acquéreurs et
propriétaires des moulins. Et comme, dans l'intervalle de 1688 à '1858,
la r:ommune d'Hyères s'est décomposée en une seconde commune, celle
u1le de la e1'aU, celle-ci co mme celle d'Hyères a été appelée au procès,
aux mêmes fins et so us le coup de la même demande en garantie,
Devant le tribunal de Toulon, le sieur Giraud a plaidé l'illégalité de
la banalité des moulins d'Hyères et soutenu que les actes de ·1688 n'étaient pas le titre constitutif de la banalité; que ce titre n'était pas
prodùit; et que d'ailleurs, si c'étaient les actes de 1688 qui pussent en
tenir lieu, ces a~tes manquaient d'une condition essentielle; ils n'aurai ent pas été consentis et accompagnés du consentement lie tous les
habitants ; qu'en dernier résultat, la banalité réclamée n'était pas légale
et qu'elle était proscrite par l'article 24 de la loi du 15 mars 1790.
Les communes d'Hyères et de la Crau ont soutenu que, puisque la
banalité n'était attaquée qu e par un moyen pris dans la loi du 15 mars
1790 , elles ne deva ient aucune garantie; que cette loi était un fait de
prince, postéri eur à la vente par elles co nsentie, et que les communes
n'en devaient pas être tenues.
C'est ce do uble système qui a été co nsacré par le jugement du tribunal civil de Toulon du '19 juillet 1859,
C'est de ce jugement que les propriétaires des moulins ont émis
appel. Ils en demandent la réform ation à la Cour , parce qu'il renferm e les erreurs les plus graves , l'oubli le plus notable qui ait pu être
fait des principes du statut municipal provençal en matière de constitution
de banalités conventionnelles par les communes qui vo ulaient éteindre
leurs dettes, et enfin la plus fausse interprétati on des actes de ·1688. l e
propriétaires des moulins ont la plus ferme confiance dans leur appel,
et ils attendent la réformation du jugement de Toulon co mme la réparati on d'une énormité juridique.
Ils en disent autant de la disposition du jugement touchant la ga-

�-

rantie. C'est une décision erron ée qui oe résistera pas à l'examen, quan d
nous serons amenés il traiter cette ques ti on subsidiaire.
C'est pour aider à la solution des questions importantes du procès,
pour fi xer avec soin les nombreux points de doctrin e qui reviennent
dans celte discussion, pour rendre enfin la vérité plus saisissante, qu e
nous produisons ce mémoire. Il soulagera d'autant la mémoire de nos
juges, et les vérités que nous aurons prouvées resteront encore évidentes
après que nous aurons parlé durant les débats oraux de l'audience .
Inutile d'ajouter que le grand intérèt engagé dans ce procès, commandait aussi celte form e de défense. Les moulins ont été estimés, en
1688, 183,408 Ii I'. C'est sur ce prix primitif qu e les créanciers les onl
acceptés . lIais qui doute qu e ce soit la banalité qui en co nstitue la valeur
principale et dominante? Enlevez celle-ci; que reste-t-il aux créanciers? Rien ou presque ri en. Vo ilà la mesure de l'intérêt engagé . t es
créanciers combattent pour conserver ce qui leur a été do nn é en pai ement. Qui aurait pu croire que les communes d'Hyères et de la Crau
renieraient une cause aussi juste et ne repousseraient pas avec nous l'injuste agression il l'aide de laquelle elles voudraient trouver le secret d'avo ir
payé leurs detles sans ri en donner il leurs créanciers, ou tout au moins
avec une monnaie qui se serait évanouie en partie dans leurs mains ?
D~oit, justi ce, équité, tout milite pour la CHuse des propriétaires.
Démontrons-la avec détail.

17 (

,

DISCUSSION.
PREMIÈRE

PARTIE.

LA BANALITB DES MOULINS D' HYÈRES EST LÉGALE .

l. En matière de banalité, il est un principe universellement admis

et qui n'est plus contes té aujourd'hui par personne , c'est que toute
banalité co nventionnellement établie entre une communauté d'habitants
et un particulier non seigneur, avant 1790, est légale. Il n'y a eu
d'abolies, en celle matière, par les lois réunies des Hi mars 1790 ,
23 aoùt 1792 et 17 juillet 1793 , que les banalités seigneuriales et
r60dales. Telle ps t la décision d'un avis du Conseil d'É tat du 3 juillet
1806 (~lerlin , Quest. de droit v· Banalité, p. 420). - Telle est la jurisprudence de la Cour de Cassation fixée par les arrèts du Î frimai re
an XIII , 0 février 1816, ~O avril 1826, 31 mars 1813, ~O mai '1824,
16 novembre 1836, 9 avril 1844 (Dalloz, Rép. général v· Propriété
féo dale, p. 42.'1 à 424 ). - Telle est la jurisprudence constan te de la
Cour impérial e d'Aix justifiée notamment par ses deux arrêts du ,10
mai '18 19 pes fours de Valensoles - Recueil 18'19, p. 426), et par celui
ues fours d'A ubagne du 9 mai '1826 (Recueil ,1826, p. 322). - Telle
es t enun l'opinion des auteurs les plus accrédités ,. MM. Henrion de
Pansey, Biens co mmunaux , chap. IX , et Merlin, Quest. de droit y.
Banalité, p. t26 qui le cite.
Et tout ceci se résume par ce tex te de l'article 24 de la loi du 10
mars 1790, qui est devenu la loi de la matière, lequel texte dit :
3

�-

~8-

({ Sont exceptées de la suppression ci-dessus (prononcée par l'article
(23) el seront rachetables :
« l' Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une
convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur;
«

~o . . . • .

»

Il. Une seconde vérité qui doit trouver ici sa place, à coté de la
première , c'est que la ville d'Hyères, sa commune et son territoire
n'ont plus eu de seigneur depuis l'année 12ti7, et qu'à partir de cette
époque Hyères et ' son terroir ont été entièrement affran chis du régime
féodal et ont relevé directement du souverain du pays, c'est-à-dire du
comte de Provence.
Cette vérité est établie pal' tous les historiens proven çaux et notamment par deux des plus autorisés d'entre eux , par Honoré Bouche et
par César Nostradamus.
Le premier , dans son Histoire chronologique de Provence, t. Il ,
p. 273, le raconte en ces termes:
(~ Charles voyant que toul es c hos~s Juy avaient si heureusement succedé cn

Provence jusques alors, ayant le droit de son côté et le vent propice , il veul
enCQl'e pousser plus avant so n authorité; et ayant appris que ceux qui se

disoient en ce temps là seigne urs de la ville d'Hieres çl des i; les Sta:chades,
ou isles d'Or, sçal'oir un Roger d'Hieres, Bert,.and de Foz et Mabile fill e d' un
Amelin de Foz, Hugonne et J auff,.ed Yrat~, es toienl des usur pateurs, ou bien
bien leu,.s peres, de la ville et du châleau , et des isles d'Hie,.es, qui app. ,.t e·
noient de plein dro it aux co rn l es de Provence, et qu'il s avoient us urpez toutes

ce, places au tem ps du comte I1defon s, ayeul de sa femme, en aya nt chassé par
voie d'hostilité la garnison que le comte lldefon s y avait logée, les fit sommer
de luy remettre toutes ces places, autrement qu'il procederai t co ntr'eux, comme
contre de vrais felons et crimi nels de leze-majes té. Dequoy ces seigneurs épouvantez, par l'entremise des évèques de Nice et de Fréjus, el de qu elqu es se igneurs
seculiers de la province, après avoir "eçeu l'abolition dll crim e de leurs devan-

-

19-

ciers , ,:emi"ent au comte Charl es , estant alors en la ville de Tat'ascon celte
même année 1257, tous le. d"oits et toutes les pt'étentions qu'ils pouvaient
avoir SUl' la ville , le château elles isles d'Hieres , moyennant la somme de dix
mille sols de "evenu annuel, et sous d'autres conditions, amplement couchées
dans l'histoi,'e de Nostradamus. "

Le second, dans son Histoire et chronique de Provence, p. 22ti,
an née 12ti7, le dit encore en ces termes:
" Or ("am bien que Charles eust bien am plement vérifié l'expoliati on faite à
I1dephons du chasteau d'Y Ores et de ses appartenances et droicts, si qùil apparut
aux gens du Conseil, tant pal' la confession de Roger et de Bertrand que par
les témoignages produits et ouys de l'art et d'autre de leur félonie et rebellion :
si est- ceque préférant la cl émence à la rigueur, la paix à la guerre, et le pardon à la vengea nce, les afTaires fUl'e nt par telle manière composez:
" Que le chas teau d'Yères, le donjon et le fort , la ville, les isles, les droicts
et ap partenances tant en mer '1n'e n terre, pour les deux partz que Roger , Bertrand et Mabille y tenoient et po",édoien t : tout cela serait vendu et déclisné

à Charles, pOlir les jOllY" et posséder et les siens perpé tuellement à l'advenir
en plein fief.
.
" Qu'ava nt que Charles pent jouyr de la ville, chasteau, isles et autres drOlc tz
spécifiez, il serait ten u bailler en récompense à Roger, Bertrand et Mahille,
aut ant de terre et jurisdiction en Provence , quèlle peut valoir en revenll annuel, la somme de dix mille sols provençaux ql'ils tiendraien t sous la foy et
ho mmage des comtes, etc. etc. n

III. Ces deux vérités établies, nous disons, en premier lieu , que la
banalité des moulins d'Hyères est légale et maintenue par J'article 23
de la loi du 1ti mars 1790 :
'1 0 Parce qu'il existe une convention expresse de banalité stipulée
entre la communauté d'Hyères, et des particuliers non seigneurs, en
'1688 et 1689 ;
20 Parce que la forme qui a accompagné cette convention, était la
form e usitée , autorisée et consacrée par le statut municipal de la Pro-

�-

20-

vence, ainsi que le prouvent tOIlS les auteurs provençaux , et la jurisprudence de la Cour impériale d'Aix ;
3" Parce que la convention de 1688 n'a été viciée par aucune origine
autérieure féodale de. la banalité ;
Nous ajoutons, en second lieu , que les objections du jugement ne
peuvènt faire obstacle à notre proposition ;
Et, en troisième lieu, que les effets que les propriétaires des moulins d'Hyères réclamaient du sieur Giraud, intimé, étaient légitimes, et
qu'ils doivent être consacrés par la Cour.
Nous reprenons successivement ces divers points.

§ 1.
La convention de 1688 contient la stipulation expresse de la banalité
des moulim.
Nous accordons, sa ns difficulté, qu e celui qui prétend à la banalité
doit produire le titre qui la rROUI'E; que c'est la condition impérative
de la 101 anCIenne d'abord et puis de J'article 24 de la loi du 1tî mars
1790, qui n'a fait que la reproduire. ~lais tout de suite nous ajoutons
qu'il est satisfait à cette obligation par les appelants à J'aide de la productlOn de la convention intervenue en 1688 et 1689 entre la com munauté d'Hyères et les créanciers de cette communauté, auxquels elle a
donné ou cédé en paiement ses moulins, en les créant banaux.
Cette co nvention se compose ici d'éléments divers , et les preuves de
la stIpul atIOn se retrouvent, non pas dans un seul acte, mais dans
plusieurs qu'il ne faut pas séparer.
Les premiers, sont les deux délibérations du conseil général de la
communauté· des 26 et 29 janvier 1688 ;
Le second , c'est le rapport d'estimation des moulins du 31 janvier
1688 ;

-

21 -

Le troisième , c'est la collocation qui en 1689 a fait arriver dans les
mains des créancicrs ces m ~mes moulins.
Quant aux délibérations du conseil général des 26 et 29 janvier
1688 , cil es contiennent expressément la co nstitution de la banalité. Il
y est dit; « Que les wNicles q'ui composent le ca hiel' des experts estimants DOIVENT A t 'A \'EN IR €TRE oBsERrÉS TANT PAR LES CRÉANCIERS QUI
FERONT OPTION .. . QUE PAR LES HABITA NTS ET FORAINS DUDIT UY!\RES. »
Tous les mots de cette délibération sont importants; tous ils sont
décisifs. Pourquoi? Parce qu 'au nombre de ces articles qui doivent à
l'avenir faire la règle des babitants et des forains, sc trouve le premier où il est dit que; LEs MOULINS SONT BANAUX, et le second où il
est dit, que les habitants ne peuvent allel' moudre leurs blés et autres
gmins ailleurs.
Pourquoi encore décisifs, disons-nous ? Parce qu e ce n'est pas du
passé que J'on parle, mais bien POUR L'HE NIR ; qu'il s'agit, comme
dit le conseil, d'articles qui DOIVENT A L'AVENIR être observés tant par
les créanciers que PAR LES HABITA NTS. Et si c'est pour l'avenir que la
règle est faite, elle pst donc créée dès ce moment, dès cet instant
pour toujours.
Pourquoi encore décisifs? Parce que si on n'avait pas vou lu CRÉER
une banalité; il n'était pas nécessaire d'en faire une règle nouvelle ,
ni de statuer à nova. '
Pourquoi enlin décisifs? Parce que les articles, qui suivent les deux
premiers, organisent d'une manière complète la banalité, ne laissent
ri en d'incomplet, et présentent le code ou le règlement qui doit ètre
suivi pour l'exercice et la pratique de la, ba!'lalit~.
Remarquons enfin que ces deux délibérations du conseil sont produites et versées au procès.
Quant au rapport d'estimation du 31 jal11'ier 1688, il contien t aussi
comme éléments d'estimation , la série des mèmes articles votés par
le conseil général de la communauté. La banalité est donc entrée dans
J'estimation comme élément de valeur. Elle a donc été attachée à nova
aux moulins par le ex perts, lesquels ont agi ains i d'ordre et de la

�- 23 -

22 volonté de la communauté , dont en cela ils suivent les intentions for melles et authentiquement exprimées dans les deux délibérations du
conseil généraL
Ce rapport est encore produit et versé au procès .
. Quant à la collocation des créanciers sur les moulins et à l'acceplaI:.on par eux de la banalité, elles résultent de la requête présentée à
lmtendant de la province le 20 mars '1689 , de son ordolmance sous
cette date, de l'a signation du 8 avril suivant donnée au x créanciers
pour ~alre leur option , et de la possession de ces moulins par ces
créanCiers, ou leurs successeurs. L'acte spécial dressé en 1689 pOUf
constater cette optIOn a péf! dans l'insurrection et dans le sac et le
pillage qUi eurent lieu à Hyères et dans les archi ves de celle vill 1
6)5
1789"
e, e
~ :a~s. . ' aInSI que l'atteste un certiucat de la mairie d'Hyères
u
f1malre an IX. (V. la pièce au dossier).
, Il Y a donc ici littéralement la réunion des conditions exigées par
1article 2~ de .Ia loi du 15 mars 1790 . La convention souscTite est
dans ~a proposilion de banalité faite par la commune et dans son acceptatIOn par, les acquéreu;s. La comrn'unauté d' habitants, qui promet
la banalité , c est la Ville d Hyères, son conseil général stipulant pour
elle. Et enfin le pa1"t~cuher non seigneuT, qui reçoit la stipulation , ce
sont les créanCiers de la commune, qui se colloquent sur les moulins,
~t parmi lesquels ,aucun seigneur ne peut se trouver, puisque depuis
la nnée .1257, Il ~ en exi s~ai.t plus à Hyères , et que ce territoire était
libre , alllSI que 1atteste 1 histoire de Provence.
·"-près avoir vu la convention , voyons la form e sous laquelle elle a
été prise.

§ II .
La {orme sous laquelle s'est procluite celte convention de banalité
en 1688 est régulière et légale.
Une première remarque à faire ici sur la forme dont devait ètre revêtue une convention de banalité pour être valable, c'est que ni la loi
du 15 mars 1790 dans l'article 2~ par nous cité, ni aucun e des lois
postérieures à cette époqu e ne s'en sont expliquées . Elles n'ont rien
tracé , ni rien exigé sur ce point particulier. Elles n'ont pas dit de
quelle manière le consentement des communautés à l'établissement des
banalités devait être donné. La conséquence en est que la loi de '1790
s'est référée au droit commun ancien , suivi, professé et appliqué dans
les diverses provinces de la France où ces banalités se sont établies.
Elle a donc renvoyé au droit statutaire de chaque province sur ce
point.
C'est ce qu'enseigne Merlin , Répertoire VO Banalité: « Le n° 1 de
l'article 2.1. du titre Il de la loi du '15 mars 1790, dit-il , ne définit pas
ce qu'il entend par une convention souscrite entl'e une communauté
d'habitants et ltn particulier non seigneur . Il n'explique pas quelles
so nt les conditions requises pour qu'en matière de banali té, une convention soit censée avo ir été so uscrite par une communauté d'habitants .
Il (aut donc, pOlir déteT/niner ces conditions, nous reporter AU DROIT
COM M UN .. " ... ))

Partant donc de celle règle, nous disons qu'en Provence Je droit
commun distinguait , pour la forme de ces conyentions , deux espèces
de banalités: les banalités féodales, stipulées en faveur des seigneurs,
ct les banalités conventionnelles, établies par les communautés pour
l'extinction de leurs delles avec des particuliers non seigneurs, en aliénant leufs foufs ou leurs moulins. Chacune de ces banalités avait ses

�-

•

'24. -

règles propres, el elles ne se confondaient pas ni pour la faculté dEles racheter, ni pou r leur mode de co nstitutioll .
Expliquons-nous SUI' chacune d'elles.
Julien, Statuts t. Il , p. ~ 1 2, établi t lui-11Ième d'abord la distincti on
entre ces banal ités de la mani rre suivante: « No us distinguons, dit-il,
les banalités (éodales et celles que les co mmunautés ont imposé à
prix d'argent, ou pour des arrérages de droits seigneuriaux, ou q~l,'e /les
ont vendues en aliénant leurs (ours et moulins banaux'. Celles-ci, continue-t-il , sont perpétuellement l'ac hetab les en rembo ursant aux acquéreurs le prix de l'aliénation et leurs frais et loyaux co ùts. » L'auteur
cite à la p. '2~9 et 25 1 un arrêt du Co nseil de 1668 qui avait pour la
Provence confirmé ce principe.
Au con traire: « Les banalités féoda les, ajoute le même auteur au
n° 8, fa isa!l t partie des droits du fief ne so nt pas sujettes au rachat. »
De celle première différence, dans le lien qu'établissaient ces deux
banalités, l'essortait U1le différence capitale encore dans le mode et
da n~ la forme de leur établissement. On était plus sévère, plus ex igean t
et plus difficile pour les féodales. Les uns exigeaient le consent.ement
de to us les hab itants; les au tres se contentaient de la pluralité, des
deux tiers, par exemple. Mais po ur les ba nalités établies pal' les co mmunes pour l'eItinction de leurs dettes, la règle étai t toute opposée ,
le consentement du co nseil de la comm unauté suffisait pour la validité
de la convention.
Voici les preuves de cette double vérité.
Pour la première, Lalouloubre et Julien font conna itre leurs opinions sur le nomb re de voix nécessaires pour l'établissement des banali tés féo dales. - A cet égard La touloubre, Jurisprud. féodale, t. " ,
p. 265, n° "1 , dit : « Plusieurs auteurs croient que le consentement
unani me des déli bérants est nécessaire. Il en est d'autres qu i n'ex igent
que celui de deux tiers . Pastour , liv. l , lit. 5, n° 3, en parlant de banal ité établie en leur faveur, dit que la pluralilé suffit : cette opini on
solitaire ne doit pas prévaloir, et il semble qu e ]'on doit opler pour
celle qu i n'ex ige que le consentement des deux ti rr . lDespeisses ,

- 25 lom . 1Il , tit. 6, de la Justice ;- Bacquel, Des droits de justice, ch. XX IX,
n° 22 el 22; - Tron,çon , sur l'arl. 72, De la co utume de Paris; Legrand, Sur la coutume de Troyes, art. 6 !~ , n° 3~) . »
Et Julien, 1. Il , p. H 7, n° XI', dit enco re: « Plusieurs de nos aute urs es timent que la banalité peul être établie par convention en (aveur
du seigneur avec le co nsentement des deux tiers des habitants. C'esl le
sentiment de Bacquet, dans son Traité des droits de justi ce, ch. H I X,
n° 23; de Legrand , Sur la coutume cie Troyes, art. 6~, glos. un . n° 3~.
Mais quand on dit que le consen tement des deux tiers suffit. il ne suil
pas de là que la banalité puisse être établie malg;é l'autre tiers .. Comme
il s'agit d'un assuj ettIssement des personnes, et d une affa ire qUI to uche
tous les babitants eu parti culier , ut singulos, il faut le consen tement
exprès ou tacite de tous. C'est le sentiment . de Boutaric, dans son
Traité des droits seigneuriaux, tit. de la Ban altté, et de son Commentateur, pag. 339 et suiv . ; de Ferrière , dans ses Remarques sur le
(l'ai té des droils de justice de Bacqu et, chap. XX IX, n° 29 . Bertrand ,
vol. 1, cons. H.1, n° 16, observe que dans les cboses qui regardent
plusieurs person nes en particulier, le plus grand nombre ne peut n en
fa ire au préjudice des uutres . »
.
~[a i s il en était lo ut autrement pour la seconde catégon e des banalités, po Ill' celles établies par les communautés:. ali én ~ n t leurs fours et
moulins pour payer leurs dettes . La Simple dehbéralion du conseil de
la commun au té suffisa it , avons-nous di t, d'après le statut mUI1lclpal de
Provence.
. ~
~lo urg u es, da ns son Co mmentaire sur les Statuts de Proyence, p. 38/,
édit. de 16/r,2. enseigne: « Qu'en plusieurs bourgs et Villages de ce tte
provin ce, les fo urs et moulin s appartiennent aux seigneurs; en quelques autres lieux, les fo urs et moulins apparliennen l aux communautés ,
lesquelles les ont rend us banaux entre les habitants, J)(LI' les assemblées
DE LEUR CONSEIL.

)

'il"

0

1

Julien, dans son Co mmentaire sur les Statuts, t. Il , p. ~~v, n° û ,
ctablit aussi la règle sp ciale aux co mmun autés en ces termes: « Dans
un ]'leu , d't'l
1-1 " où il n'y a point de fo ur et de moultn banal
• , une

�- 26 -

- 27-

communauté d'habitants peut rendre ses fours et ses moulins banaux.
II J' a en Provence un grand nombre de banalités ainsi établies. Les
communautés en ont la faculté par le même droit q~! ' elles ont d'étabIi1'
des l'èves et impositions su,r les (ruits , denrées et marchandises dont nous
avons pal'Ié SUI' les Statuts concernant les 1'èves et impositions, sect. 11.
Alais elles ne peuvent pas établir des banalités de fours et de moulins
au préjudice des fours et des moulins déjà existants. C'est ainsi que les
arrêts du Parlement qui sont rapportés par Mourgues, p. 377 et suiv .,
l'ont jugé. Par ces arrèts, les délibérations des communautés qui avaient
établi des banalités au préjudice des moulins appartenant à des particuliers , ont été cassées. Il peut seulement être permis à la communauté, pour l'utilité publique, d'obliger le particulier qui possède le
four ou le moulin à le vendre, en l'indemnisant, comme il fut jugé
par l'arrêt du '12 février 16'15, entre la co mmunauté de Bm'joux et de
Bagnoly, rapporté par Mourgues, p. 378. )i
Julien complète sa do ctrine en renvoyant à ' la section Il , p. 341,
intitulée des Rèves et l1npositions , où il pose ce principe général au
n° 3: « Les communautés de Provence ont celle ('acull é pal' le dTOil
commun et nos lois m~micipales. La loi Vectigalia 40 Codice de vec/igalibm et commissis, autorise les communautés à établir les impositi ons
nécessaires pour subvenir à leurs besoins. . . . . . »
Puis précisant encore mieux la difficulté, il établit p. 338, no' 3 el
suiv. , que dans les assemblées des corps municipaux , la plu1'alité des
voix suffit pour créer ces impositions, et il ajoute: )i Suivant le droit
commun , les délibérations des corps et communautés son t prises à la
pluralité des voix, et la communauté est censée être où se trouve le
plus grand nombre; )i et au n° 6, il renforce ce qui précède en disant
encore: « Il convient que les affaires des communautés soient résolues
par un certain nombre de perso nnes établi par les règlements et par
les usages . Ceux qui composent le conseil de la communCLuté Tepl'ésentent le peuple et en ont lout le pOUVOiT; " CE)1 POPULI REPR/ESENTANT,
comme dit Cancerius, Val'iaT. reso lut. , part. III , chap. XIII , n° 334. :
CE l\:'EST QUE DAN DES CAS R.\RES ET EXTRAORDINAIRES QU'Ol\: ASSEMB LE

UN CONSEIL DE TOUS CHEYS D~ FAMILLE. Ces assemblées trop nombreuses
et tumuUueuses, ne sont guères propres à l'expédition des affaires,
et ces conseils n'ont pas lieu dans les grandes villes. »
Il faut encore citer ce dernier passage de Julien, p. 339, n° 5: » C'est
la règle de tous les corps que ce qui est fait par le plus grand nombre
dans les affaires concernant le corps, est censé fait par tous. La plus
grande partie est présumée la plus saine: elle a le droit de lout le
corps: règle qui a été sagement établie pour procurer l'expédition des
affaires et éviter des contestations interminables: Quod majo,. pan
wriœ elTecil, pro ea habetul' ac si omnes egerint, dit la loi 19, D. ad
7Ilunicipalem. La loi 160, § 1, D. de diversis l'egulis jU1'is, s'en explique aussi expressément: Re(ertul' ad universos quod publiee ~t pel'
majorem paTtem, et c'est la remarque de Grotius, dans son traité De
jU1'e belli et pacis, liv . lI , chap. Y, n" 17. Toutes les sociétés, (dit-il),
ont cela de commun qu e dans les choses pour lesq uelles chaque société a été établi e, le corps, et la plus grande partie au nom du corps,
oblige tous ceux qui le composent. )i
Rien de plus précis ni de mieux echainé que cette exposition de nos
anciens principes provençaux. L'établissement des banalités des fours
et moulins par les communautés était assimilé à une imposition de
rèves ou de fruits. Le conseil de la communauté pouvait le consentir.
Et ce n'est pas pour ce cas qu'étaient faites les assemblées de tous chefs
de famill e. On a vu qu'elles étaient réservées notamment pour le cas
de la constitution d'une banalité féodale, laquelle était irrachetable et
inextinguible, et qui , comme telle, sortait de la nature des affaires
ordin aires.
Latouloubre, dans sa Jurisprudence féodale , expose encore la même
doctrine. - Quand il parle des banalités féodales et seigneuriales et
irrachetables, t. Il, p. 262, nO' 1 à 6, il dit: « La convention passée
avec les habitants pour l'établissement de ce droit, n'est valable qu'autant qu'elle a été précédée d'une délibération prise dans un conseil général, composé des chefs de famill e. )i
}lais quand il parle des banalités établies par les communautés dans

�-

-

.2 8-

leur intérêt propre, il n'exige plus celle condition . Il dit, p. 282, n' 46 :
« Dans les lieux où la banalité n'est pas établie en faveur du seigneur,
les co mmunautés d'habitants peuvent rendre banaux leurs fours, moulins et pressoirs, sans le co nsentement du seigneur. Il Il n'exige ri en
de plus.
Le même auteur, au n' 11&gt;7, enseigne aussi que si le seigneur avait
des moulins, fours ou pressoirs, il pourrait s'y opposer. « Un simple
particulier, dit-il, s'y opposerait avec succès. Alais la c01mnunauté
aurait le œroit de le contraind1'e à vend7'e le (am', mou/in ou pressoù·. Il
. Donc, le co nsentement de tous n'était pas nécessaire, puisqu'on pouvait
forcer la volonté de ceux qui possédaient les usines, et malgré leur
opposition, s'en emparer.
Après l'exposition de la do ctrine, voyons la jurisprudence suil'i e par
le Parlement. C'est un e seco nd e épreuve que nous ferons subir au
jugement. Le Parlement de Pro l'ence avait touj ours consid ré co mme
légal le mode suivi en '1688, par la co mmun aute d'Hyères.
Voici les arrèts qui l'attestent. - Le premier est celui du 30 juin 174.:;
rendu dans l'espèce suivante rapportée par Julien, t. Il , p. 252, n° 7 :
« Par un acte du 30 décembre 1667, dit cet auteur, les consuls de la
ville de Saint-Maximin avaient vendu un moulin à huile avec ce pacle,
qu'aucun hab itant ni autre personne ne pourrait à l'avenir co nstruirr,
ni établir d'autres moulins à huile, soit dans la ville ou au terroir d'icelle, et que lous les babitants et particuli ers serai ent tenus et obligés
d'aller faire triturer audi t moulin les olives qu'ils percevrai ent. dans le
terro ir. La Commune avait prétendu , après un e longue exécution de
celte vente, que la banalité n'était pas suffisamment établie. Mais l'affai re ayant été portée pardevant les juges ordinaires et par appel au
Parlement, il était intervenu un an'i!t le 30 ,juin 1745 , paT lequel
û avatt été Jugé que le mouli'/I était BAl'üL. La communauté de Saint)laximin n'eut alors d'autre voie pour s'affranchir de celle servitude
que celle du rachat, et elle en forma la demande le 3'1 juillet :1750 . »

'29 -

En voici un second: « Tel fut l'arrêt de la Cour des aides ùu 1,1 juin
174.0, en faveur de la co mmunauté de Grasse, pour qui je plaidais,
dit Julien, t. Il, p. 338 , n' III, contre plusieurs particuliers de ladite
ville. L'imposition en fruits avait été dél ibérée à la pluralité des voix .
Il y eut opposition à la délibération. Par l'arrêt l'imposition en fruits
fut maintenu e. &gt;1
Troisième arrêt cité par le même auteur, qui ajoute: « La mème
question se présenta pour la communauté de Valrnsolle. Il s'était écoulé
plus de vingt ans depuis so n dernier cadastre; mais il y avait eu plusieurs instances en reco urs qui n'étaient pas terminées; on ne pouva it
délibérer de faire un nouveau cadastre. On délibéra à la pluralité des
voix une imposition en fruits. Il y eut plusieurs oppo itions à cette
délibération et la cause ayant été portée à l'audience de la Cour des
aides, par arrêt du 23 mars 1762, les opposants furent déboutés
de leur opposition, et la délibération portant l'imposition des fruits fut
confirm ée . »
On le voit clairement. Dans le premier arrêt, les consu/$ seuls avaient
co nstitué la banalité et elle fut lDaintenue. Dans les deux autres, l'imposition des fruits n'ayait été votée que par la pluralité des voix du
conseil des communautés; et elle fut aussi maintenue. C'est toujours
la règle posée par Julien qui est pratiquée.
Une autorité décisive, celle de l'assesseur aux Etats de Provence en
17ï6, vi ent enco re se joindre à celles qui précèdent. Dans un rapport,
resté célèbre, fait aux Etats de Provence assemblés, p. '166, l'assesseur
ass imilait les banalités créées par les communes pour augmenter leurs
rel'enus aux rèves et impositions en fruits. Il di sait : « Il y a des communautés dont les habitants, dans l'objet d'augmenter leurs revenus
co mmuns, se sont imposés anciennement la loi d'aller cuire leur pain
aux fours par eux établis ou achetés; le pl:od uit de ces banalités improprement dites, tient lieu c1 ces COllWl~tnau,t és d'une pal·tu des tmlles
ft charges q~( 'e llcs sont ob lig ées d'acquittcl' au ra! et au pays. UNE
BAiULl T€ nE CETTE ~;S l'ÈCE EST UNE l'RAIE TAILLE, UH RÈVE, UNE 1~I POSI­

'fION SU R LES

cor;soMMATIONS,

QU'ELLE PEUT AUGMENTER OU DlJllNUER, OU

�- 30 FAIRE CESSER, SU ILINT LA SITUATION DE SES AFFA IIIES. 11 y a donc en
ProveDce, concluait - il, des espèces de banalités qui n'ont aucun
rapport avec les droits du Hef. ))
Ces principes étaient trop bien établis pour être méconnus depuis
la loi du 1ti mars 11790 ; et la Cour impériale d'Aix en a fait elle-mème
l'application dans un arrêt du '12 juillet 1821, monument remarquable
de sa sagesse, dans lequ el se trouve résumé, avec une précision heureuse, le point de droit ancien que nous élucidons.
Il s'agissait de la banalité établie par la commune de Senès et . par
elle cédée au sieur Gauthier d'Aiguines, le tout en vertu d'une simple
délibération du conseil de la communauté. On attaquait ce mode de
constitution comme insuffisant et illégal. La Cour répondit par notre
distinction :
« Considérant, dit-elle, que d'après le droit commun de la ci-devant
Provence, reconnue par les anciens souverains et par les l'ois de l' rance,
après la réunion à cè royaume, les communes ava ient le droit d'établir pour faire face leurs pressants besoins, ou pour le paiement de
leurs delles, des impositions en fruits, soit sous le nom local de rèves
soit à titre de banalité; et qu'ayant été ensuite autorisées et mèm~
contraintes par divers édits et arrêts du Conseil, A vendre même avec
franchise de taille leurs biens dont ·les rèves ou banalités faisai ent
partie pour acqui tter leurs delles, la commune de Senès a pu vendre
en 1665 avec cette franchise de taille, dont on ne peut dès-lors tirer
aucune induction, et dans le même objet , c'est-A-dire pour payer ses
dettes, A An tome Gauller d'Aiguines, son seigneur, qui ne les acquit
que comme créancier, et à la charge de payer en même temps d'a utres
créanCIers, les fours dont il s'agit;
« Considérant que les perceptions en fruits, sous le titn de )'èves
ou DE B!NALl'rgs, que les communes avaient le dl'oit d'établir PO!W
leurs besotlls, pouvatent i!tre établies par les conseils 1/lunicipatlx,
ad!ntm$t1'ateur~ ordmatl'es des biens des communes, ET N'AVA IENT PA S
BESOIN D'eTRE CON ENTIES PAR TOUS LE S HABITANTS, iL la diflërcnce des

a

•

31 banalités créées en (aveul' des seigneu)'s 'lui acaienl besoin de ce tOnsentement. ))
Ce qui augmente l'autorité de celle décision, c'est qu'il y eut pourvo i en cassation de la part de la commune de Senès, et que le pourvoi
fut rejeté et les motifs de la Cour reconnus parfaitement exacts. On
disait contre l'arrêt, au témoignage de Dalloz (Ré pert. général V Propriété féodale, p. 422) qui rapporte J'arrêt de cassation: « 1° .. .. ... 2° que la banalité avait été cédée au sieur d'Aiguines, par le conseil
et les syndics de la C01n1nunauté de Sen ès , ce qui ne suffisait pas, LE
co ' SENTE~IENT INDI\IDUEL DE TOUS LES HABITAi'iTS ÉTANT NÉCESSA IRE ; 3° ........ )) Mais
, la Cour de Cassation, le 20 mai 1824, rejeta le pourvo i en disant sur ce point particulier, confirmatif de la décision:
O

« Attend u, quant aux solennités de l'acte de 1665, qu'il a été passé

pa.)' les consuls de la commune de Senès et députés commis PAR DÉLIBERATION DU CONSEIL DUDIT LIEU, tant en leur propre et privé nom qu'au
nom de la communau té, ensuite de divers édits du roi et arrêts du
Conseil d'Etat ; qu e cet acte a été exécuté sans réclamation pendant un
siècle et demi, et que d'après cette exécution tacite et le principe in
anliquis omnia }J1'wsumuntttl' solenniter (a cta , le ti Ire de 1665 a pu
ètre considéré comme justifiant le caractère conventionnel de la banalité
litigieuse; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne contient aucune fausse application,
ni violation des ar~. 23 et 24 de la loi du 15 mars 1790 , non plus
que des art. 5 de la loi du 25 aoùt 1792 et 1 de la loi du 17 juillet
,1793, aboli tives de la féodalité. ))
L'arrêt de la Cour de Cassation fut rendu sous la présidence de
~I. Hel1l'ion de Pansey, l'éminent magistrat, qui co nnaissait si bien
les principes de notre droit ancien, l'auteur fameux du li\Te si connu
Des dissertations (éodales.
_\ppliquons maintenant ces principes et ces autorités à la cause; ou
du moins rapprochons-les des faits qui y sont constatés par les actes,
et on verra que le mode d'établissement de la banalité en 1688, fut

�-

32-

entouré de plus de formalités encore que n'en exigeaient les autorités
précitées.
C'est d'abord dans deux délibérations (lu conseil GENERAL de la com- •
munauté des '26 et 29 janvier 1688 , que la banalité des moulins est
votée. - Nous disons co nseil genéral avec intention, pa.rce que c'est
la qualitlcation qui est donnée par la délibération du 29 janvier à celle
du 26, et à toutes les deux par le rapport d'estime dll 31 janvier 1688.
C'est donc un conseil renforcé; ce n'était pas le conseil ordinaire.
En second lieu, dans la délibération du 29 janvier, le consul Mont&lt;lnarq fait co nnaitl'e: {( Qu'il a communiqué les cahiers des conditions
de l'estime des moulins à tout autant des personnes qu'-iJ lui a été
possible, POUR PRENDRE LEURS RÉ SOLUTIONS ET DEL/DERATION S SU R ICE UX. »
- Le co nsul a don c ouvert une enquète et recueilli les ?'ésolutions et
délibérations du public. Ce qui le prouve, c'est ce qu'il ajoute: « El
co mme il est nécessaire DE LES REMETTRE à AJAt. les experts avec les
délibérations qui y seront prises sur iceux .. ... , . . . . . . .. ff
En troisième lieu , les ex perts à leur tour , en procédant il l'estime
des moulins, avaient aussi ouvert une enquète. Ils le constatent en disant :
« Ouï les sieurs co nsuls et autres pal·ticuliers dudit Hy ères en tout ce
qu'ils ont voulu nous dire et ?'el1wntrer, et ENCORE sun LES CONDITIONS;
PACTES, FACULTÉS et fr anchises auxquelles nous devons auoù' 6ganl à
l'estime des dom.aines de ladite communauté . »
En quatrième lieu enfin, c'est en exécution de deux arrèts du co nseil
d'Etat, l'un du 19 octobre 1680, l'autre du 2 1 octobre 1687, et d'une
ordonnance du '2 décembre 1687 de l'intendant de la province, que
les moulins sont vendus, que la banalité est votée, et enfin , qu 'elle est
tran sportée aux créanciers de la Commune.
y eut-il donc jamais une plus grande solennité? N'ajouta-t-on
pas en 1688, pour la banalité des moulins d'Hyères, à ces form es si
simples de la délibération isolée du conseil municipal, qui était Ir droit
commun ~ une form e plus haute , plus grave, et qui fai sait reposer la
déltbératlOn non plus sur le vote du seul conseil municipal, mai s sur
l'assentiment de toute la communauté et sur celui de l'autorité souve-

-

33-

raine elle·même, agissant par le conseil d'État? Si la question de la
légalité de la forme suivie en 1688 s'était présentée sous notre ancienne
législation provençale, celle-ci eut été jugée exubérante. Elle doit l'être
encore donc aujourd'hui .

No us pouvons aller plus loin. maintenant, et nous devons faire connaître un second prinoipe consacré par le droit provençal, qui form e
le complément de notre ancienne législation sur ce point.
On tenl\it, pour les banalités établies par le conseil des communautés pour l'ex tinction de leurs dettes, que si quelque vice de (orme
s'était gli ssé dans l'acte constitutif de la banalité, ce vice était couvert
par l'exécution pendant trente ans, que les habitants avaient donnée
à la banali té. La possession seule ne pouvai t sans doute fonder légalement ces banalités; mais elle pouvait counir le manque ou le défaut
parti el de formalités dans le titre. - Voici les autorités qui l'attestent :
Latouloubre, n° k8, dit d'abord sur ce point: « Quoique la seule
possession ne suffise pas à une communauté pour s'arroger la banalité, cependant on peut s'en prévaloir s'il y a eu une prohibition à
laquelle les babitants aient acquiescé. Le titre défectueux peut ètre validé par un pareil acquiescement. (Arrêt du 30 juin 174:5 en faveur du
sieur de Carros, contre la communauté de Saint-Maximin). Des délibé·
rations particulières et constamment exécutées par les habitants furent
regardées comme un titre légitime d'établissement de la banalité.
Chorrier, dllns sa jurisprudence de Gui-Pape, sess. XII, cite un semblable arrêt du Parlement de Grenoble. » Et rien de plus rationnel!
puisqu'il ne s'agissait que d'un contrat ordinaire, qu'aucun vice d'ordre
public n'entachait, pourquoi le principe général de son acceptation tacite, de la renonciation par l'exécution à tout moyen de nullité, aurait·il
reç.u exception ? Pourquoi ce principe reproduit par l'article 1338 aurait-il
ici été mis à l'écart 1
Julien, t. 2, p. 252, en rapportant l'arrèt du 30 juin 1745, pour
5

�- 34les moulins de Saint-Maximin , cité plus haut, professe implicitement la même doctrine, puisque dans le récit du procès il dit: « Lél
communauté avait prétendu, apl'ès lune longue exécution de cette 'V~nle ,
qu e la banalité n'était pas suffisamment établie ..... . »-Et le même
auteur la professe ouvertement à la page 254. , où parlant de la vente
faite par la co mmune de Villecroze aux enchères de ses fours et de
ses moulins, par suite de la vérification de ses dettes et de quelques
nullités de form e qui avaient accompagné les ench ères et les actes d'aliénation, il dit: « Les nullités de form e n'étaient point couvertes par le
laps de trente ans, parce qu 'il fallait déduire les années où Bourgarel,
acquéreur des fours et des moulins, avait été consul et administrateur
dr la co mmunauté. »
L'arrèt de Senès du 12 juillet 18:2 1 de la Cour d'Aix, reconnatt aussi
le même principe; il dit : « Que dans le cas mème où le consentement
de l'universalité des habitants eut été nécessaire, il TlJsultetait ctt, moins
TAC ITE &amp;lE l'iT et d'une 1nwnièn évidente, de l' exÎJcnlio n paisible et vololl toire que celte pel'ceplion de (ruits aurait uçue depuis deux siècles . »
Et la Cour de cassation, dan s. son arrêt du 20 mai 18:24 , co nfirmatif
de l'arrèt d'Aix , professe ou consacre la mème doctrine en disant: (, Que
/' acte de 1665 A llTll EXllCUTe SANS RÉC L.U1ATIOil' pMdctnt un siècle et demi,
et que d 'APR~ S CE TTE EXÉCUTION TACITE . . . . , le titre a pu ètre considéré
comme justifiant le caractère conventionnel de la banalité ...... »
Enfin, pour en terminer sur ce point, nous citerons encore un des
derni ers arrêts de la Cour d'Aix, confirmé en cassation, celui des fours
banaux de Castellanne, du '11 mars 18ti2, dans lequel, sur la question
du concours de tous les habitants à l'acte constitutif de la banalité,
et comme supplément à ce défaut de concours, la Cour dit: « Consirlérct1!1 que ce conlml pu.bliqtte1l!ent et Librement consenli a l'eClb une
exécution pleine et entière pendant pl'ès de deua; siècles, sans ' qu' aucune l'éclamation se soit élevée depuis 1659 jusques en 1812 .... »
Cet autre principe milite donc encore pour la légalité de la banalité
des moulins d'Hyères . On a vu dans l'exposé de fait, qu e la banalité

- 3ti n'a jamais été attaquée par la Commune et qu'elle s'est jusqu'à ce jour
exercée.
Remarquons , en term inant , que la loi du 1ti mars 1790, qui s'en
es t reférée au droit commun ancien pour les banalités conservées, c'està-dire, pour celles pures de toute féodalité, l'a accepté aussi bien dan s
le principe statutaire du droit provençal qui reconnaissait au conseil des
communautés le droit cie stipuler la banalité, que dans le principe subsidiaire que notre statut admettait encore touchant les vices de form e
inhérents au co ntrat de constitution . La loi de 1790 n'a relevé de l'exrcution donnée aux banalités , qu e pour les banalités féodal es et celles
qu'elle a supprimées. Pour les autres, elle a maintenu l'exécution
et tous ses effets. tes arrêts par nous cités les drmontreraient au
besoin.
Ce moyen tiré de l'exécution de la banalité , peut même revètir ici
un e form e plus ri goureuse et plus décisive. Il peut même dispenser
les propriétaires de prodnire leur titre et les autoriser à se renfermer
pour la preuve de leur droit dans les faits eux-mèmes d'exécution . La
loi du '1ti mars 1790 le dit expressément dans son art. 29, ainsi co nçu :
« Lorsque les possesseurs des droits conservés par les art. 9, 10 . . . .
et 24 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter ce titre primitif ,
ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énoncia-'
lives d'une plus ancienne , non contredites par des reco nnaissances
antérieures ....... pourvu qu 'elles soient so'utenues d'une possession
actuelle qui remonte sans interruption à 40 ans, et qu'elles rappellent
soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les articles. ))
Remarquons d'abord que l'arti cle 29 ne spécifie pas en quelle
l'orme et devant quelle autorité il faut que les reconnaissances de la
banalité aient étc passées. De là il suit qu'elles sont admissibles , soit
qu'elles aient été faites ou passées del'ant notaire, soit qu'elles aient
eu lieu en justice, soit enfin qu 'elles aient été faites par le corps municipal assemblé et dClibérant. Toutes les fois que la reconnaissance
de la banalité se trouve ainsi constatée, elle vaut. Il suffit que la re-

�-

36-

co nnaissance soit intervenue et faite pour servir de titre au créancier
de la banalité, pour qu'elle ait un caractère décisif de gravité, et qu 'elle
rentre éminemment dans la lettre et l'espri t de l'article 29 de ln loi
précitée.
Cela dit , nous trouvons la première recollnaissance de la banalitr
des moulins d'Hyères , dans l'eX'pédient de condamnation pris par la
commune d'Hyères, approuvé par la délibération de son conseil général
du ~O décembre 1733, et homologué par arrèt du Parlement de Grenoble du 10 février '1734. Voici dans quels term es est conçu cet expédient dont nous n'avons encore rapporté aucun détail : « Entre les
sieurs consuls et communauté de la ville d'Yeres appellants du jugemenl rendu par la Chambre des requettes du palais du Parlement de
Provence le treizième décembre mille sept cent vingt-sept, d'un e part ,
et les sieurs propriettaires des moulins bannaux de ladite ville intimés ,
d'autre, Appointé es t du consentement des parties, Out le procureur
général du roy qu e la Co ur a mis et met l'appellation el ce dont es t
appel au néant quant à ce, et par nouveau jugement a maintenu les
propriettaires des moulins dans le droit de bannalité sur tout le terri toire, avec defIenses à tous les habitans des quarti ers de la Crau et de
Carquerann e et tous autres d'aller moudre ailleurs qu 'auxdits moulins,
à peine de co nfisca ti on , à la charge d'exercer ladite bannalité auxdits
moulins et non ailleurs, et sera le droit de mouture payé au burea u
accoutumé, et pour le passé, a mis lesdits parti culiers hors de ro ur et
de procès, condamne lesdits consuls et communauté aux dépens qui
s~ro nt réglés sur simple notte, et sera l'amende restituée, etc. »
Le 20 décembre 1733 , le conseil général l'a pprouve en disan t:
I( Lequel ercpéd·ient ledit conseil a unanimement délibén! de l'of/h l',
,·ecevoiT et consentù'; donnant à cet ef/et, POUVOiT à MM. les consu ls
et au sieuq' BO~bt i llier , pTOCUTeUl' de la communaut é au pa;rlement de
(rl'eno b/e de le signer pour êt,·e l'mnis au gre f/e de tcbdite cou,·, p OUl'
en prendre un extrait et êtTe exécuté suivant sa (onne et tenelm'. »
Enfin le Parlement de Grenoble par son arrêt du 1 0 février 1734,
l'homologue et en ordonne l'exécution , et donne ainsi à la reco nnais-

-

37-

sance de la commune le plus grand ca ractère d'authenticité possible.
La deuxième reconnaissance est contenue : '1· dans les conclusions
de la commune d'Hyères rapportées dans l'arrêt de Grenoble du 13
80ùt 1737, qui maintient l'expédi ent de 1733, et d'a près lesquelles
celle-ci reconnaissait que la banalité appartenait aux propriétaires sur
la ville d'Hyères et demandait qu'elle y fut restreinte en ces termes :
« Que la banalité AP PARTENANTE AUX PROP RI ÉTAIRES DESDI TS MOULI NS
soit TeS /Teinte et limitée dans la riile d' Hy ères, avec défense de l'exercer
sur les habitants des villages et hameaux ... ... .. » Et 2· dans l'arrèt
du Parlement de Grenoble du 13 aoù t 1737 qui a ordonné: « Que
l"arrèt précédent de 1734 sera exécuté selon la forme et teneur, et en
cOllséquence a maintenu et 1Ilaintient lesdits propriétaiTtS des moulins
ba/iaux de la ville d'Hyères dont il s'agit dans leul's dTOits de banalité
sur tous les habita;nts de la ville et SUl' tous les habi tcmts dans les
/lwneaux aux quaTtiers la Cl'au, Carqueirane, Sigalou, Sauve-Bonne
et autres habitanls dans le territoire de ladite ville. »
~ ous ajoutons maintenant que les autres conditions prescrites par
l'arti cle 29 se renco ntrent ici. Premièrement, elles ont été et elles sont
soutenu es par une possession actuelle de la banalité qui remonte salls
interruption à 40 ans. Depuis 1807, époque de la reprise et du foncti onnement de la banalité, après la suspension qu'elle avait subie durHnt les jours mauvais, jusques à l'année 1838, moment où le pro ces
s'est élevé, nous avons plus de 40 années; nous en avons ~ \.
Ces reconnaissances rappellent en outre les convention. d'où est venue
la banalité; cela se vo it surtout dans l'arrèt du Parlement de Grenoble,
du 13 aoù t 1737, qui énumère fort en détail à la p. 18 v· et suiv.
les titres renfermant cette conventi on, et notamment le !"apport d'estime
des moulins du 54 j anvier 1688, qui à so n tour rappelle les deux
délibérati ons de la commune des 26 et 29 jan,ier '1688, et en outre
l'arrèt du Conseil d'Étal du 21 octobre '1687 ordonnant le paiement des
delles de la ville d'Hyères, et l'ord onnance de l'intendant de la province du :2 décembre sui vant rendu po ur son exécuti on. Et comme cet
arrêt co nfirme l'expédient de condamnati on pris par la commune du

�- 38'2 0 décembre 1733 et l'arrêt d'homologation du 10 février 1734, et
que du tout il ne fait qu'un e seule et même chose, le rappel de la
convention primitive fait pour et dans le second arrèt s'étend et s'unit
jusques à l'expédient et à l'arrêt de '173,ï.,
Enfin la condition que les deux reconnaissances soient énoncicttives
d'une plus ancienne, est remplie avec exubérance, puisqu'au lieu d'une
simple énonciation de reconnaissance, nous produisons les deux délibérations elles-mêmes de 1688, qui font bien plus que renferm er une
simple reconnaissance; et qui constituent et au-delà l'énonciation de
reconnaissance simplement exigée par la loi de 1790.
Ainsi don c par ce troisième moyen , puisé dans l'exécution de la
banalité, comme par k s deux premiers, les propriétaires justifient suffi samment la légalité cie leur banalité, et ils r H produisent le titre
démonstratif.
§ III .

Aucune OI'igi ne anté1'ieu1'e de banalite féodale n'a vicie la convenl iolt
de 1688.

l 'utilité de la démonstration de ce point nait de ce principe de droit
consacré par la jurisprudence, et notamment par les arrêts d'Aix , pour
les fours de Valensolle, du 10 mai 1819, et pour les fours d'Aubagne,
clu9 mai 1826 (Recueil des arrêts d'Aix , 1819, p. 4·20- eL1826, p. 322),
d'après lequel une banalité qui avait primitivement été établie par un
seigneur et il son profit, et qui par suite était féodale, n'avait pas cessé
d'être telle en passant par les mains d'une commune, malgré l'exercice
qu'elle en avait faiL. D'où ces arrêts ont conclu que la Commune, en
revendant à un particulier non seigneur, un e banalité primitivement
féodale, l'avait vendue avec la même nature qu'elle avait lors de l'acqui- ·
sition par elle faite du seigneur, sans qu'on pùt prétendre qu'elle s'était
éteinte par confusion .

- 39Or, il cet égard, nous disons que rien de pareil ne se rencontre ici .
Lorsqu'en 1688, la communauté d'Hyères (l constitué et vendu la banalité de ses moulins, aucun seigneur préalablement ne l'avait ni établie
ni possédée, aucun seigneur ne la lui a vendue. Un coup d'œil rapide
et rétrospectif sur tous les faits antérieurs à 1688 su(fit pour le démontrer.
En premier lieu, depuis l'année 121l7, il n'a plus existé de seigneur
dans la commune d'Hyères et son territoire. De plus, les moulins dont
il s'agit n'ont été construits par Jean Natte qu'après 14.1l8. Donc, il est
de toute impossibili té qu'il y ait jamais eu en 14118 ni depuis, aucune
impression de féodalité dans l'existence d'un e banalité seigneuriale.
En second lieu, l'acte du '27 décembre U1l8, notaire Bruny à Hyères,
entre Jean Nalle et la communauté d'Hyères, intervenu pour la construction des moulins, n'est qu'un traité il forfait passé par la Commune
avec cet entrepreneur, non seigneur et simple particulier, sans aucune
stipulation de banalité. l e jugement a établi fort au long dans ses motifs
cette vérité; ct nous ne pouvons mieux faire que de nous référer il ses
longues dédu ctions sur ce point. - Pas de trace de banalité seigneuriale.
En troisième lieu, l'acte du 3 1 janvier 1486 n'est qu'un acte de société pour l'achhement des moulins entre Pierre ~atte et le sieur de
Limans, sans aucune qualité de seigneur, agissant comme simple particulier. Cet acte règle uniquement la position des associés entre eux.
En quatrième lieu, les deux actes par lesquels la commune d'Hyères
acquit les moulins, émanent l'un , celui du 22 novembre 11l51l, de Pierre
Natte; l'autre, celui du 18 septembre 11l37, du sieur de Forbin , ayanlcause du sieur de Limans, simple parti culier pal' rapport à la commune d'Hyères , dont il n'était pas le seigneur, ct dont l'auteur avait
été associé en 14.86 avec Pierre Nalte, dans la propriété des moulins .
Par suite encore, rien de féodal dans cette origine.
En ci nquième lieu, l'acte du 19 janvier 164·7 n'est pas autre chose
que la restitution des moulins faite à la Commune par les créanciers de celte époque , qui les avaient pris , alors, sur le pied de

�-

40 -

64,857 liv., valeur qu'ils trouvèrent exagérée et dont ils ne voulurent
plus.
En sixième lieu, l'acte de bail des moulins du 26 février 1647, passé
par la Commune à Terras, pour quatre ans, stipule bien que le fermier
pourra exiger la mouture au quinzain; dit encore que les habitants
seront tenus d'aller moudre aux moulins, sans pouvoir aller ailleurs.
Uais c'est là un simple acte d'administration de la Commune, un
règlement par elle fait; mais ce n'est pas une banalité propremen1
dite, stipulée avec un tiers qui l'accepte, qui doit être perpétuelle ju squ'au racbat, et qui soit une vraie convention de banalité. Après quatre
ans, la règle doit finir, ou, pour recommencer, elle aura besoin d'une
nouvelle délibération. Il n'y a pas non plus là trace de seigneur. Terras
esl un simple industriel.
Mêmes observations sur le bail à Barry des moulins du 7 mars '168i&gt;
par la Commune, pour quelques années.
Concluons qu'aucun vice originel de banalité féodale n'a entaché la
banalité conventionnelle de 1688, et qu'ainsi elle doit être maintenue:
1° parce qu'elle est justifiée par la production de la convention qui ra
créée; 2° parce qu'en la forme , elle a été constituée d'une manière
régulière, et conforme aux principes du droit commun proyença l :
3° parce que aucun vice antéri eur ne s'y est mèlé.

Voyons maintenant ce que sont les objections du jugement de To ul on ,
et si elles peuvent quelque chose contre des fails et des principes de
droit si bien établis.

§ IV .
Les objections du jugement.
Les, unes sont en (ait ; les autres sont en d1'oit. successivement.

Suivons - le

- ~1 I. Objections en (ait. - Elles consistent dans une fausse interprétation des délibérations des 26 et 29 janvier 1688 du conseil général
de la communauté d'Hyères. Le jugement dit à cet égard : « Que ces
délibérations n'ont pas créé la banalité des moulins au profit des acquéreurs; qu'elles supposent l'existence antérieure de cette banalité; qu'il
est dit, en effet, dans la délibération du 26 janvier 1688, que lesdits trois
moulins sont banaux, que les conditions de la banalité y sont énumérées
non comme une création nouvelle, résultat actuel de la délibération, mais
comme constatation d'un état de choses préexistant ; que diverses énonciations de baux desdits moulins, analysés dans le rapport d'estime du 31
janvier 1688, mettent ce point en pleine lumière; que notamment le bail
passé à la date du 7 mars 1685 au profit de Jean Barry, porte, entre
autres conditions, que tous les particuliers, manants et habitants dudit
Hyères seront obligés de faire moudre leurs grains auxdits moulins
so us peine de confiscation, et que le droit de mouture tant des grains
que des légumes sera pris par le fermier sur le pied du quinzain, les
quatorze portions demeurant franches aux particuliers: - Attendu'que ce
caractère se trouve reconnu ct officiellement constaté dans l'orddimance
rendue le :2 décembre 1687 par Pierre-Cardin Lebret , intendant de la
province, délégué par l'arrêt du conseil d'État précité pour procéder à
la liquidation des delles de la communauté d'Hyères et à la vente des
trois moulins; que dans cette ordonnance, lesdits tro is moulins sont
qualifiés de banaux . )}

Voici notre réponse:
L'argument du Tribunal est une véritable argutie. Si le premier des
articles mis en délibération en 1688 au lieu de dire: « Les '/Iloulius
SONT banu11.!.C » avait dit au futur: « SERONT banaull:, » la difficulté
n'existerait pas. Cela est évident de soi , puisque l'arti cle aurait regardé
l'avenir et constitué pour l'avenir une règle.
~lais si on veut y réOéchir et avec la plus légère attention consulter
la lettre et l'esprit de la délibération de 1688, on se convainGra que
l'ex pression qu'on relève ne peut pas avoir la portée qu'on lui donne.
6

�•

- 42Quant à la lettre, la délibération du 26 janvier est suffisamment explicite. Il y est dit ; « Que les articles qui composent le cahier des
experts DOI1"ENT à l'HENIR être observés tant pal' les créanciers qui
feront option, QUE PAil LES HABITANTS ET FOIIAINS DUDIT HYÈIIES. 1) Il Y
est dit encore que: « Ces al,ticles seront insérés ci-après. » Puis on
ajoute : « Qu'opina;nt SUI' iceux, le conseil a DeLIBeRe d'APPROUVER
lesdits al,ticles. »
Mais si c'est pour l' ib'venù' que ces règles DOI1"ENT être observées, la
banalité, qui est une de ces règles à venir, est donc créée. - Si on insère cet article dans la délibération, et si on opine et qu'on délibère
de les APPROUVER, on délibère donc sur la banalité à imposer aux moulins, à créer sur eux, et on l'impose et on la crée comme une de ces
lois qui doivent régir l'avenir. Inutile donc , quand on a parlé de
l'avenir et qu'on a entendu le régler, de dire qu'on n'a voulu parler
que du passé et constater un fait. On ne délibère pas sur un fait consommé pO)lr fixer son existence.
En outre, ce n'est pas le premier et le deuxième article seulement
qu'il faut considérer. C'est la série des dispositions règlementaires contenues dans la délibération qui doit être vue. Or, tous les autres articles
sont au futur. L'article 3 dit au futur: « Les habitants seront obligés
de porter leurs grains . . . .. . » L'article 4 : « Le propriétaire desclits
moulins prendm le droit de mouture.... .. .. » Le 5' : « Le droit
de mouture SERA PERÇU à l'endroit. ...... » ~fême rédaction au futur
des articles 6,7,8,9 , 10, H , 12, 13,14,15,17, 18 et 19. -Or,
comme tous ces articles sont liés d'une manière indivisible , qu'ils
constituent tous le règlement de la banalité, qu'ils en font partie intégrante, il faut bien en conclure que le premier est conçu virtuellement
dans le même sens au futur; et que tout cet ensemble est une véritable création.
Ce qui résulte si bien de la leUre de la délibération , ressort encore
tout aussi clairement de son esprit; et cette seconde épreuve qu'on
peut lui faire subir, n'est pas moins convaincante que la première.
Qu'a voulu en 1688 le conseil de la communauté? Vendre les mou-

- 43lins banaux, pour leur donner plus de prix. Mais s'il les a voulus banaux, il a dû les créer banaux, si déjà ils ne l'étaient. Autrement, le
conseil se serait contredit. Or, en fait, il est certain qu'avant 1688, les
moulins n'étaient pas banaux, et nous allons le prouver:
A cet égard , le jugemen t cite comme des indices d'une banalité préexistante diverses énonciation~ de baux desdits moulins, dit-il, qui se rencontrent dans le rapport d'estime du 34 janvief'l688, le bail du 7 mars
4685 à Barry , par exemple; nous ajoutons nous-mêmes celui à Terras
du ~6 février 1647; dans lesquels il est dit que les habitants porteront
leurs grains aux moulins, sous peine de confiscation, et que le droit
de mouture sera pris sur le pied du quinzain. - Mais l'illusion du
Tribunal est grande ici. Ce n'est pas une banalité qui est constituée par
ces baux. C'est un règlement temporaire, .pour la durée du bail; qui a
fini avec chacun des baux; qui a eu besoin d'être renouvelé à chaque
bail pour qu'il recommençùt, et qui n'a rien de commun avec la création
ùe la banalité conventionnelle votée en '1688, laquelle a eu des tiers
pour l'accepter, qui a été pm'p6tuelle dans sa durée et qui ne pourra
s'éteindre que par le rachat. Les baux de 1647 et '1685 sont de purs actes
intérieurs d'administration. En '1689, il ne restait plus rien de leurs
eITets, puisque les baux étaient ex pirés, le premier depuis très longtemps
et le second depuis le ~ mars '1689, et que la collocation des créanciers
n'a pris naissance qu'après avril '1689.
~lais enfin quand on supposerait que ces baux ont été la réalisation
de ce pouvoir que nous avons reconnu aux conseils des communautés
de leur imposer des rèves, et des perceptions de fruits , quelle conséquence à en tirer contre ce qui s'est fait en 1688 ? Aucune. Dès l'instant que ces délibérations ou ces stipulations étaient subordonnées à
la durée des baux, ceux-ci une foi s fini s, la commune pouvait les reco mmencer avec d'autres et les renouveler. Eh bien 1 en 1688 elle a
plus fait qu'elle n'avait encore fait. Elle a créé un état de choses perpétuel ; elle a fait un contrat avec des hers en vendant ses mouhns ;
elle les a créés banaux: pour l'avenir et pOUl' t01/g01l1'S dans les mams
de ses acquéreurs. Elle a créé il nova un état futur; et pour cela elle

�-44a vo té, délibéré, examiné et prononcé suivant les formes établies . Où
était l'obstacle à ce qu'elle agit ainsi ? Nulle part.
En voici une dernière preuve. - Les cours et les tribunaux ont eu
à examiner la question de savoir, si une commune qui avait acquis de
son seigneur une banalité féodale, ne pouvait pas la rendre dans ses
mains, pure et franche de toute féodalité , par ulle nouvelle création
qu'elle en ferait slle-même, en la stipulant de nouveau avec l'acquéreur
de ses moulins. Et les cours n'ont pas hésité à reconnaitre et à déclarer que' là où une commune aurait ainsi prooédé, peu importerait
l'existence de la première banalité , et que la seconde serait parfaitement licite et régulière. - La cour d'Aix a notamment posé ce principe dans son arrêt du 10 mai 1819 , en disant: « Considérant qu e
la banalité des anciens fours de Valensolle fut originairement établie
au profit du seigneur du lieu - ...... - Considérant que ce droit
de banalité n'a pas été établi ou constitué de nouveau au profit des
créanciers de la communauté . . . .. . - Considérant qu'aucun ass ujettissement nouveau de la part des habitants et résultant d'un e co nvention souscrite au profit d'un particulier non seigneur, n'ayant effacé le
vice originel de la banalité des fours de Valensolle , cette banalité a
été supprimée. »
Il est évident, par ces motifs , que si l'inverse avait été fait , la banali té aurait été légale.
Eh bien 1 il devrait à plus forte raison en ètre ainsi dans l'hypothèse
où la banalité aurait été imposée en 164.7 et 1685 comme rève et
comme imposition de fruits, pour la durée limitée des baux alors souscrits, parce qu'en 1688 une stipulation nouvelle, différente, expresse,
fa ite pour l'avenir et pour toujours , au profit des créanciers avec qui
la commune stipulait, aurait créé la banalité conventionnelle qui devait
régir l'avenir. Ce qui avait été fait en 164.7 et 1685 n'était pas un
obstacle à ce qui se faisait en 1688. Il n'y avait eu aucun e illégalité
dans ce qui s'était fait en '1 6!~ 7 et '1685. Au contraire le conseil de la
communauté avait usé d'un pouvoir légitime. En eut-il été autremen t
il était toujours libre à la communauté d'établir à nouveau une bana~

4.5 -

lité, de purger et de vider le passé. Le passé n'enchalnai t donc pas
l'avenir, et le Tribu nal s'est trompé gravement en concluant de ce qui
s'était fait à cette époque, qu'en 1688 la commune d'Hyères n'avait pu
ou n'avait pas voulu créer un e bana}iié.
Le second argument du jugement emprunté à l'ordonnance de l'intendant de la province du '2 décembre 1687, portant exécution de l'arrêt
du Conseil d'État dl! .21 octobre 1687 sur la liquidation des delles de
la communauté, n'a pas plus de valeur que le premier. Peu importe
que dans cette ordonnance l'intendant ait désigné les moulins à vendre
oomme banaux . Cela s'explique par les deux baux de 164.7 et 1685, et
par cette partie de l'ordonnance où il est dit que les experts consulteront les baux Il ferme passés jusques à présent. Mais cela ne peut pas
détruire les délibérations subséquentes et les articles qui ont créé la
banalité de 1688. L'intendant qui voulait que les moulins fussent vendus
comme banaux, a voulu et a consenti par là mème à ce que la stipulation de la banalité intervint dans la vente et les collocati ons de 1688.
Passons aux objections en droit.

II. Les objections en droit. - Elles sont toutes dans ce passage du
jugement où il est dit : « Que la banalité affectant tous les membres
de la commune, ut singuli, tous les habitants auraient dû être appelés
à contracter cette obligatÎon ; que le conseil de la communauté n'avait
pas qualité pour représenter tous les m embre~ d~ la commune pour
la création d'une pareille servitude; que sous 1anCienne Junsprudence
l'opinion la plus générale était pour la nécessité du conco urs individuel
de tous les habitants; que c'est le sentiment de presque tous les auteurs qui ont écrit sur la matière et notamment de Boutari c, Droits
seigneuriaux, p. 339 .... , et de Julien, Statuts, t. Il , p: 4.17 .... . ))
Cette théorie du jugemen t est d'avance démontrée fausse par tout
ce que nous avons établi touchant la forme des conven tions de banalités établies par les communautés pour le paIement de leurs dette .
Mais il faut ,"oir en détail les erreurs multipliées qu'elle contient.

�- 46Remarquons d'abord que le jugement reconnait , comme nous, que
sur la form e du contrat de banalité, c'est la loi ancienne qui forme la
règle et que la loi de '1790 ne l'a pas changée.
Mais à peine cette vérité a-t-elle été par lui reconnue que commence la
séri e de ses erreurs. D'abord il ne se donne pas la peine de discerner et
de distinguer dans notre droit provençal les deux règles diITérentes qui y
avaient été admises pour les banalités seigneuriales et féodales , et pour
les banalités constituées par les communes lors de la vente de leurs
moulins. Le tribunal de Toulon suppose qu'il n'y en a qu'une seule,
et il s'arrête exclusivement à celle relative aux banalités seigneuriales
et féodales , - Cette erreur est des plus graves. Là le jugement méconnait et viole non-seulement les doctrines des auteurs provençaux
que nous avons rapportées plus haut, et les arrêts du Parlement de
Provence, qui les uns et les autres avaient appliqué la règle opposée,
quand il s'agissait des banalités établies par les communautés en faveur de particuliers non seigneurs, pour le paiemen t de leurs dettes,
mais encore l'arrêt de la Cour d'Aix du 12 juillet 1821.
En second lieu, il cite la doctrine de Boutaric, - Mais ce n'est pas
là un auteur qui ait rés umé le droit provençal, ni écrit sur ce droit.
Il a écrit sur le droit suivi à Toulouse ; et il est singulier que le jugement recherche dans un auteur étranger à la Provence, notre droit statutaire et notre droit municipal. Ces points tiennent à notre droit public provençal. Il ne faut en rechercher les traces que parmi nous .
En outre, Boutaric, dans la règle qu'il a posée, n'a parlé que pour
les banalités seigneuriales . Le passage de l'auteur rapporté par le jugement lui-mème le prouve, Il suffit seulement de ne pas le scinder et
de ne pas séparer sa doctrine en deux . Il dit en effet à la page 339 :
« Il faut , dIsons-nous, nécessairement un titre pour la banalité. LE
TITRE DU SEIG NEU R POUR LÀ BA N À1.IT~, n'est autre qu'un acte ou contr'at
par lequel les habitants dament assemblés ... , s'obligent à moudre . ..
Il faut conclure, ajoute-t-il, que pour établir la banalité, tous les habitants doivent y consentir ..... » ~Iai s qu'importe la règle sui vie pour
ce cas partIculIer, quand il s'agit d'une banalité conventionnelle com-

-

/j,7 -

munale? Bou(aric ne contredit pas nos doctrines provençales, Il ne s'occupe pas du cas actuel. A quoi sert donc celle autorité?
Le jugement cite encore Julien, t. Il, p, 417. - Mais ce n'est pas
là que Julien s'occupe des banalités communales. Là il ne parle, comme
Boutaric, que des banalités seigneuriales, C'est à la page 425, et au
passage par nous plus haut rapporté, que Julien a donn é la règle qui
nous est propre et qui Il été suivie en 1688. - Par quel esprit d'aberration le jugement invoque-t-il pour l'opinion qu'il consacre, l'auteur
qui l'a le mieux ruinée et qui a le mieux établi les deux modes différents de constitution des banalités?
Après les deux auteurs si malencontreusement cités, le jugement
expose une théorie. Il dit, en l'affirmant hardiment : « Que le conseil
de la comrnuna~,té d' Hyères n'avait pas qualité pour r'epl'ésenter tous
les rnelnb?'es de la Commune . . » Mais nous répondons par la doctrine
contraire de Julien, t. Il, p. 339 : « Ceux qui composent le conseil de la
communauté représentent le peuple et en ont tout le pouvoir, vicem
populi r'eprœsentant, comme dit Cancerius, var'ia7'. ,'esolut., p. 3,
ch, XI/!, n° 334,. » Entre ces deux autorités, qu'on nous permette de
rejeter celle du tribunal de Toulon, et de préférer celle de notre grand
juriste provençal.
Enfin, le jugement descend en finissant à un dernier détail de fait.
Il ne trouve pas que les 7'ésolutions des particuliers sur les conditions
de l'estime recueillies par le consul Montanarq, soient quelque chose de
précis, et que le conseil, en 1688, ait réellement délibéré sur la banalité
11 établir. - Mais d'abord , le jugement ouhlie que ces ,'ésohttions des
pa1'ticulie1'S ont été recueillies par le consul , a~,près d'autant de personnes qu'il lui a été possible. Ce sont les termes de la délibération du
29 janvier. En outre, les experts, dans leur rapport du 31 janvier 1688,
disent qu'ils en ont fait autant, et que les consuls et AUTRES PARTICU LIERS ont été entendus en lout ce qu'ils ont VO!tl~b dire sur les COl'(DI TIONS, pactes et franchises qui doivent être ùl$érés au ]Jrésent rapporI. - N'es t-cc donc rien que cette masse d'adhésions et de 'résolutions
]Jw·ticulières ? La délibération à elle seule du conseil général suffisait.

�- 48~Iais ces adbésion de la population ne lui enlèvent rien; et elles ont
bien leur poids.
On ne s'explique pas non plus comment le premier juge a pu dire
que le conseil général de la communauté, dans ses deux délibérations,
n'avait pas voté la banalité, et qu'il n'avait délibéré que sur LES CONDITIONS qui devaient accompagner la vente des moulins. Quelle méprise 1 Quel oubli des termes mèmes des articles votés? Ils organisent
la banalité. Il est déclaré de plus que ces articles, ou soit ces conditiOI)S, doivent (Jtte observées à l'avenù' par les habitamts; et le conseil
n'aura pas voté la banalité qui était une des conditions de la vente 1
Pouvait-on s'expliquer plus clairement ? Et la nouvelle erreur du jugement n'est-elle pas saillante?

Le jugement se tait et n'a point d'objection contre le pnllClpe du
droit provençal qui déclarai t couverte par l'exécution, la nulli té en la
forme qui aurait pu accompagner la convention de banalité entre la
commwlauté et Un particulier non seigneur. - Mais si ce principe
doit prévaloir ici, comme il prévalait autrefois, toutes les précédentes
objections du jugement s'évanouissent, et nous sommes sur un terrain
où nous ne rencontrons plus d'obstacle pour obtenir la réformation
du jugement. Dans cette hypothèse, en effet, l'assentiment exprès de tous
les habitants aurait été remplacé par leur assentiment tacite. Le vice
de forme qui n'aurait pas pu être relevé avant 1790, ne pourrait pas
l'être davantage après. Le droit provenÇ&lt;11, longtemps avant 1790, et
trente années après 1688, aurait couvert el éteint le moyen, ramené
les choses au point initial, tout comme si tout s'était passé comme on
l'exige ; et comme cette forme de J'assentiment tacite 6tait légale et
arlmise par le droit provençal, elle l'a été aussi et également par la
loi de 1790.
Cette lacune dans le jugement, prouve évidemment que le premier
juge s'est trouvé dans l'impuissance de repousser ce principe tiré dr
J'exécution.

-

49 -

Il n'a pas cru qu'il en fut de même pour l'argument déduit de l'al'.
ticle 29 de la loi du 1.'&gt; mars 1790 et pour l'efficacité des diverses
reconnaissances de la banalité émanées de la commune. - Mais qu e
d'erreurs dans le peu de mots qu'en dit le jugement III - Dans la
première objection, il allègue que ces arrèts n'ont eu pour but et pour
effet que de Tepousser la prétention des habitants de la Crau et CaTqueirane 'lui soutenaient n'atl'e point soumis à la banalité. - Mais
on a vu au contraire que J'expédient délibéré le 20 décembre 1733 est
un e reco nnaissance entière et parfaite du droit de la banalité votée par
le conseil général de la communauté, au profit des propriétaires des
moulins, et que l'arrèt du 10 février 1734 n'a fait qu'homologuer cette
reconnaissance. y eut-il jamais un e reconnaissance plus caractérisée ?
- On a vu encore que dans les conclusions prises par la commune
lors de l'arrêt du 13 avril 1737, celle-ci s'empresse de reconnaitre le
droit de banalité sur la ville d'Hyères, et que l'arrêt le maintient et y
comprend même les quartiers du terroir. Il y a donc ici, avant l'arrêt,
un e reconnaissance du droit émanée de la commune et consignée dans
ses conclusion s. Il est de maxime que in judiciis quasi cO,ntrahitur.
tes aveux judiciaires étaient, autrefois, comme ils le so nt aujourd'hui
d'après les articles 13'16 et 131)6 du Code Napoléon, des titres décisifs :
et l'article 29 lui-même de la loi de 1790 n'a pas fait autre chose, en
co nsacrant les aveux ex trajudiciaires, que consacrer à (ol·tim'i ceux faib
en justice.
Peu importe que ces reconnaissances soient obvenues à l'occasion de
la résistance de quelques habitants des quartiers de la Crau et de Carqueirane; el cst-il moins vrai qu'elles ont eu lieu et qu'elles ont été
faites pour servir de titre aux propriétaires de la banalité 1
Le jugement ajoute que les jugements et arrèts anciens ne peuvent
avoi r aujourd'hui aucun empire, ni aucune force. - Mais qu'on
le remarque bien, ce so nt surtout les reconnaissances faites pur la Commune que nous invoquons; J'expédient de 1733, l'aveu contenu dans
les co nclusions de 1737, plutot que les arrêts de 1734 et 1737 , que
nous mettons en avant et qui en sont distincts. - De plus, l'erreur
7

�-

50 -

énoncée ici par le jugement est grave. Ce ne sont que les jugemrnts
et arrêts s'appliquant à des banalités supprimées qui ont perdu
par la loi de 1790 leur force et efficacité. Nous n'en voulons pour
preuves que l'article 23 et l'article 24, de cetle loi. Le prcmler dit bIen
que: « tous les droits de banalités ..... confinnés pa,· des Jugements
sont abolis.. ....•• ~Iais tout de suite l'article 21~ ajoute: « Sont exceptées de la suppre~sion ci-dessus et seront ,·achetables: 1 LES BA NALITÉS qui seront prouvées avoi r été établies par une convention prescrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur .•)
Et par là, l'article 24 qui maintient ces banalités, maintient aussi les
jugements qui les ont consacrées. Pourrait-il être qu'en maintenant ce
droit, on anéantit la puissance des jugements qui l'avaient reconnu ?
Le système de la loi est simple: Si banalité supprimée , tout tombe
avec elle. Si maintenue, tout reste, le titre, les reconnaissances et les
jugements avec leur force coercitive. Nous en donnerons pour preuve
l'article 29 . Si les reconnaissances valent, à (oTtioTi les jugements et
les arrêts.
Enfin, le jugement allègue que ces arrêts ne se trouvent pag da ns les
conditions des reconnaissances exigées par la loi. - Mais on a prouvé
le contraire en démontrant que les reconnaissances de la Commune ont
été faites pour servir de titre aux propriétaires, et que les conditions
tracées par l'article 29 se rencontrent ici. - A l'affirmation sans détail
du jugement , nous répondons par les détails que nous avons donnés
plus hau t sur ce point.
0

A cette série d'objections, le jugement en a ajouté plusieurs autres
qui sont sans objet et qu'il est inutile de discuter. Il établit, et il a pris
beaucoup de peines pour cela, que l'acte de bail du 26 février 1647 à
Terras, et l'acte du 27 décembre 1458 passé avec Jean Natte, ne sont
llas le titre constitutif de la banalité. - Mais là n'est pas la question
du procès . Le titre de la banalité conventionnelle stipulée par la Commune avec les acquéreurs de ses moulins, a toujours été dans les actes
de 1688 et 1689; ce sont ceux-ci qui ont été produits soit avant 1790, soil

-51depuis, comme la base et le titre mème de la banalité. Les arrêts de '1734
et '1737 en font roi. Et c'est sur eux que les plaidoiries et les débats
d'audience ont exclusivement porté devant le tribunal de Toulon, aux
audiences des '1 , :2 et 3 mars 1859. Ce n'est qu'après les plaidoiries, sur les désirs exprimés par le Tribunal, de connaitre les divers
titres visés par le rapport des experts du 31 janvier 1688 , que les propriétaires des moulins, pour éclairer cette partie du procès, et montrer
~
qu'aucune trace de féodalité ne pouvait se rencontrer
dans ces d·Ivers
litres, par un acte du palais du 29 mai 1859 , versèrent au procès tous
les titres qui y sont énoncés, qu'ils ont pu retrouver et qu'ils ont fait
déchiITrer. C'est parmi ces pièces que le Tribunal a choisi les delLx que
nous avons signalées plus haut, pour en conclure qu'elles ne contiennent pas stipulation de banalité, et qu'elles n'en sont pas le titre constitutif.
Nous serons d'accord avec le jugement sur ce point, par deux motifs
tous différents de ceux qu'il a donn és. Le premier, tiré de ce que le bail
de 1647 n'étant convenu que pour quatre ans, il serait absurde d'y chercher la banalité perpétuelle vendue aux acquéreurs des moulins; le
second , tiré de ce qu'il est inutile de transporter l'origine de la banalité en H,58, lorsqu'on la tro uve très nettement et très clairement
établie en 1688 .
On comprend donc que la discussion sur ce point très accessoire de
la cause soit close, et que nous la négligions par les moltfs que nous
venons d'en donner.
No us terminerons cette réponse aux objections du jugement de Toulon,
en rapllclant l'arrêt de la Cour d'Aix du 11 mars 1852, rendu dans la
cause des propriétaircs des fours et moulins banaux de Castellane, contre
la commune de ce nom.- Le jugement du tnbunal CIVIl de Castellane du
15 janvier 185 1, avait consacré les mêmes principes que celui de Toulon.
Il disait:
.
Htendu que les titres produits ne satisfont nullement aux eXigence
de:&lt; ~rticles 24, et 29 du titre '2 de la loi des 15 et 28 mars 1790, et
qu'ils sont insuffisants pour établir la banalité prétendue; qu'aucun

�- 52d'eux en eITet ne fournit la preuve que les habit an ts de Cas tellane so ient
intervenus dans les conventions souscrites pal' son co nseil, ou aient
donné pouvoir à ce corps de les assujettir à la servitude qu'i 1 a créée
de sa propre autorité et en excédant ses attributions ; que la délibération du 9 octobre, où l'on voudrait (rouver une adhésion et un co nsentemen t émanés desdils habitants, constate seulement que quelques
habitants des lIla::ages ont comparu devant les délégués du consei l dp
la communauté, qu'il leur a été donné connaissance des charges que
la banalité à instituer allait leur imposer; mais qu'on ne voit nulle
part que les habitants convoqués aient débattu, et moins encore accepté
lesdites charges;
« Qu'il a été vainement excipé encore de la sanction qu'aurait donnée
il l'établissement de la banalité une exécution constante et unanime ,
prolongée durant plus de deux siècles; qu'une tell e possession e~ t sans
importance. et comme non-avenue en présence des dispositions de la
loi nouvelle, qui l'a proscrite en termes on ne peut plus form els, »
~ais la Cour a réformé ce jugement par les motifs suivants:
" Considérant que la banalité établie en 1639 pa,' la comm une de Castellane,
avai t pOUl' but de payer les dettes et les charges considérables qui grevaient
cette commune;
" Considérant qu'avant celte époque, il n'existait aucun e banalité dans la
commune de Castellane, soit féodale , soit conventio nn ell e, et que plusi eurs
particuliers étaient propriétaires de fours et de moulins à blé;
Considérant qu e c'est à la suite de lrois délibérations prises pal' le conseil
génàal de la commune, dont deux par les habilants résidant dans la ville même,
et le troisième par les habitants des cam pagnes ou hamea ux dits m.azages et sur
l'estimation el l'avis des experts qui avaient r eçu leur commission de l'intendant
»

de la province que la vente des moulins et fours hanaux a été opérée;
" Considé,'ent que dans la première délibération, en date du 2 févrie,' 1639,
le conseil extraordinaire, assemblé de l'aulorité et en la présence du viguier
pour le roi, se composait des trois consuls en exercice, des trois nouveaux

consuls nommés et de trente-deux chefs de famille; que dans la seconde délibération, du 2 octobre 1639, le nouveau conseil général, toujours en p,'ésence

-

53 -

el d'a utorité du ";guicl', sc compose des trois consu ls, de 38 chefs de famille,
et ~ue ce tte seco nde délibération est pri se en présencc de troi. experts nommés
pal' l'intendant de la p,'ovince, pOUl' procéder à l'estimation des biens et à la
collocation des créanei.rs, et que la troisième délihél'ation , à la date du 9 octobre
1639, es t prise à la sui te de l'assemblée des consuls des sept délégués de la
commun e et des habitants des hameaux, lesdit s habitants des hameeux convoqués
pour qu'ils donnassent leur adhésion aux deux délibérations prises par les
habitants de la ville;
" Considérant que les droits des hameaux furent disculés et appréciés, et
qu'il fu t ,'econnu qu'ils avaient la faculté d'avoir des fours , mais se ulement pour

leurs usages personnels;
" Considérant que la vente des fours et des moulins banaux aux créanciers
de la ville de Castellaue a eu lieu en 1639 avec la plus grande publicité

et la plus grande liberté de la pm't de toutes les parties contractantes,
puisqu'il résulte des docum~nts du procès que les habitants de Castellane avaient
pal' des pé titions pri. l'initiative au près du corps communal, afin de les mettre
en demeure de \'endre les fours et moulins pour délivrer les habitants des

charges qui les obéraient;
" Considérant que poUl' opé,'er avec plus d'ava ntage la yente des fours et
moulins lui appartenant, la commune avait elle-même, peu de temps avant la
1 vente, fait l'acquisition de divers particuliers des moulins que ceux-ci possédaient;
" Considérant que la vente des moulins a été profitahle à la commune de
Castellane, et que des réclamations n'ont jamais été présentées à cet égard, soit
au nom de la comm une, soit au Dom des habitants;

" Considérant qu'il s'agi t au procès d' une banalité pure, conventionnell e, uon
e ntachée de féodalité dans son origine, et qne les hanalités pures conventionnelles ont été maintenues pa,' les lois de 1790, 1792 et 1793 ;
" Considél'ant qu'il résnlte des faits et documents du procès que les moulins
"endus n'avaient jamais été banaux, n'avaient jamajs appartenu à des seigneurs;
q ue le contrat a été libre, volontaire, non entaché de féodalité; que cette
banalité esse ntiellement l'achetable a élé consentie sans opposition pal' le corp'
lllo ...1 de la comm nne et pa,' trois délibéJ'ations dans lesqnelles figul'ent un grand
nombre d'habitants de la ville et des hameaux ;

�-54" Considérant qu' il n'y a pas d'exemple dans l'ancien droit provençal d' un ..
banalité consentie avec une telle adhésion, et clu e non seul e ment des pétiti ons
ava ie nt étt! présentées par des habitants pOUl' mC((I'e en ùemeUl'c le corps (om munal, mais e ncore les intimés n'onl pas excipé (Pune protes tation émanée d'un

seul habitant de la commune;
« Considérant que ce contrat publique me nt et libre ment co nsenti a

reçu un e

es.écution pleine et eutière pendant pl'ès de deux si~c l es, sa ns qu aucune réclal

mation se soi t éle"ée depuis 1639 jusqu'e n 1812 . "

Remarquons que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt
de la Cbambre des requêtes , du 16 novembre 181S2.
Tenez compte de quelques faits qui ont dans les deux cause$ lenr
physionomie particulière, vous trouverez au fond, dans cet arrèt , la
consécration de nos principes . L'identite s'aperçoit aisément. Il y a eu
pour nous comme pour Castellane: 1° divers actes de l'autorité souveraine pour détermin er le paiement des dettes Je la Commune par la
vente ;- 2° diverses délibérations du conseil général de la communauté;
3° les résolutions des particuliers recueillies par le co nsul Montanarq
auprès d'autant de personnes qu'il l'a pu ; 4° l'enqudte faite et recuc
aussi par les experts, qui a augmenté encore la masse des adhéren~s :
.'), l'absence de tout seigneur dans le territoire et de tous moulins antrri eurement venus de lui avec une banalité originaire féodale; 6° l'avantage
de la communauté à avoir établi cette banalité; 7° son exécution constante pendant un siècle et demi et les nombreuses reco nnai ssan ce~
émanées de la Commune ; 8° enfin, la défense fourni e par les pro priétmres devant la Cour, qui invoquaient la même série de principes, la
mème distinction entre le mode d'établissement des banalités seigneuriales
et celui des banalités établies par des communes pOUl' le paiement cie
leurs dettes, le tout constaté par le mémoire produit dans leur intérêt
par )1' Perrin , leur défenseur. - Tout cela est semblable et établit
l'analogie dan les deux causes.
Ajou tons encore un trait à ce qui précède, pour ètre complet et n'ètre
pas accusé de ne pas montrer tous les co tés de la cause. - Dans l'affmre des moulins de Castellanne, et pour obtenir l'ex tinction de la

- ::ilS banalité, on se prévalait cie l'arrèt de cassation du '16 novembre 1836
pour hl commune de Belgencier, où la banalité avait été attaquee clans
sa légalité, et où elle avait succombé. Mais voici la réponse que fai sait
ù celle objection M' Perrin, dan s son mémoire , p. 34, réponse qui
tire une grande autorité de l'arrêt de la Coor clu 11 mars 181S2 qui l'a
co nsacree: «No t!'e question, reprend le défenseur; ne fut pas traitée
ex professa devant celle Ceur. Le m.tif d.minant de l'arrèt fut que le
titre constitutif de la banalité par la commune était perdu s'il avait
jamais existé, et sur le tout n'était pas représenté. La Cour dit :
« Allendu que , dans l'espèce, on ne représentait ni titre primordial ,
« ni les reconnaissances au nombre prescrit par la loi, qui peuvent y
« suppléer; qu'il est également certain qu'aucune convention constitu« tive de banalité n'apparaissait so uscrite par les babitants envers un
« particulier non seigneur, ni mème envers qui qu e ce soit ; qu'en
« admettant que les consuls, syndi cs, ou officiers municipaux quelcon« ques pussent être assimilés à un particulier non seigneur, il n'est
« intervenu aucune convention souscrite par les habitants, par laquelle
« ils se so ient so umis au paiement ; qu'en ce cas, c'est ou, l'tlniversa« lité, ou au !nains une gmnde majoTité des habitants qui peuvent
« valablement se soumettre à une servitude qui frappe individuellement
« chaque père de famille. » Déjà ce dernier motif repo usse le système
absurde, en pareille matière, de la totalité cles consentements; il se
contente d'une grande majol'ité, c'est-à-dire de la plumlité, comme le
portent nos titres. Mais il est d'ailleurs certain que ce motif ne s'est
trouvé dans l'arrêt qu 'énonciativement et par sorabondance, et que la
question ne fut pas présentée à la Cour d'après le droit municipal de
.
la Provence. »
Assez donc sur le! objections de la commune, et, puisque nous les
avo ns toutes repoussées , voyons si la banalité maintenue la , prétention
du sieur Giraud peut n'être pas co ndamnée .

�-

56-

§ IV .
Les ef/cls de let betnetlil é.
La banalité des moulins d'Hyères une fois prouvée et reco nnu r légale, rien de plus simple que de s'entendre sur ses ell'ets.
Le premier effet d'une banalité de cette espèce, ou du moins l'un
de ses effets les plus importants, est de rendre illégal l'acte auquel le
sieur Giraud s'était liué, en contravention il la banalité. Il a, à diverses
reprises, et durant les mois de mars, avril et mai 1858, introduit dans
le rayon de la banalité des farines étrangères qui ont élé livrées à la
consommation des habitants d'Hyères sans payer le droit de moulure .
Cet acte était directement contraire à la banalité; il était le moyen
le plus propre à en empècher les effets et à l'anéantir. Car que serait
la banali té d'un moulin , si le territoire où elle existe pouvait ainsi
recevo ir les farines étrangères en exemption de tous droits ? Les habitanls so umis à ce droit, qui ont la faculté de faire sortir leurs grains
du rayon de la banalité, n'auraient qu'à les faire réduire en farin e au
dehors et à faire rentrer ensuite ces farines pour s'y soustraire ; ou
bien, si des étrangers pouvaient y introduire de's farines, celles-ci ven·
dues aux habitants dispenseraient ces derniers de faire moudre leurs
grains. Et de cette manière la banalité n'existerait plus que de nom.
C'est le cas de dire que celui qui veut let fin , 'veut les -moyens; et qu'une
banalité qui serait tenue de subir une pareille altération dans sa loi
constitutive serait anéantie.
Aussi ce point ne peut-il faire la moindre difficulté ici.
D'abord le jugement lui-même du tribunal de Toulon n'a pas contredit ce principe. Il ne dit ri en sur ce point. Il s'est borné à di scuter
la légalité de la banalité, sans répandre aucun doute sur l'effet que nous
signalons.

- 57 En outre, les arrèts de 1727, 173~ et 1737 obtenus par les propriétaires des moulins d'Hyères, sont intervenus précisément il l'occasion d'introduction de (etrines venues du dehors sans l'acquittement du
droit et les introducteurs ont été condamnés 11 en payer le droit de
mouture. Cette conséquence directe déduite par les parlements de Pro\ once et de Grenoble est virtuellement applicable à la cause. En main·
tenan t la banalité, la loi du 15 mars 1790 en a maintenu les litres
d'exécution et leur portée, avec leur autorité de chose jugée.
Enfin, en généralisant notre pensée, nous disons que celte loi de
1790 a laissé aux banalités conservées comme légitimes tous les effets
naturels que la doctrine et la jùrisprudence leur attribuaient.
01', voici à cet égard les principes universellement profe~sés, nonseulement par les auteurs provençaux, mais encore par les auteurs
étrangers à celle province. Ils s'accordent tous à dire que l'introduct\on des farin es étrangères ou du pain étranger est contraire à la banalité, prohibée par elle, et qu'elle ne peut ètre permise qu'en payant
le droit de mouture.
Julien, Statuts, t. Il , p. !l18, dit d'abord ; « Toutes ces banalités
so nt réputées réelles en Provence, parce qu'elles embrassent ou les
lil/i ls q~1i se consommenl detlls le lieu , ou ceux qu'on y recueille. »
Et à la p. H 9, il ajoute; « M. Decormis, t. l , col. 889, chap. J .U YIII ,
fait mention de l'arrêt du 2'1 février '1670, obtenu par l'abbé de Mont·
majour contre les forains de Miramas, lesquels , quoiqu'il parut par
leurs enquètes qu'ils n'avaient jamais payé aucun droit , HAIST PORTÉ
DU l'A IN ETRANGE Il 101'S de let c~dtl!re de leu1'S (onds ct de let l'éco lte des
fi·l!its. FURE~T CONDAM NÉS A PAYER LE DROIT DE BANALITÉ. Le même
~uteur, col. 890, cite un autre arrêt rendu en faveur du sieur du
Cannet contre les forain s du mème lieu. la date de cet arrêt est du
27 juin 1691. Un arrêt du 26 juin 1738 co ndamna les forains du
li pu ch! Saint·Vallier au paiement des droits de mouture et de fournage .
JI fut dit , par le même arrêt, qu'en payant par les forains ou leurs
fermiers 6 liv. 8 s. par livre cadastrale pour le droit de mouture et
de fournage, ils ne seraient pas soumis à moudre leurs grains et euire
8

�- 58 leurs pains aux moulins et fours de Saint-Vallier, pour les grains ct
pains qui seraient consumés par eux ou par ceux qu'ils emploieraient
à la culture des fonds et à la perception de leur fruits, ))
Deco rmis professe la même doctrine aux endroits cités par Julien,
Il est inutile d'en rapporter le texte, puisque Julien l'a analysé ,
Latouloubre, l. Il, p, 270, n° 18, dit aussi: « Le~ h6les ne pew'eut
pas dé bile1', dans le distj'ict de la banalité, DU rAIN QUI ArT ÉTE MOUl.U
el Clt1t AILLEURS QU'AUX MOULI NS ET FOURS BANAUX, , ' " ))
Yoilà pour les auteurs provençaux, - Voici maintenant les auteurs
qui ont écrit pour d'autres provinces,
])unod, des Prescriptions, p, 400, dit : .
" L e seigneur de la banalité ne peut. pas obliger ses su jels à moudre , cuire
ou pl'esser hors de la seigneurie. Il est tenu de les faire expéd ier, e n sod e
qu'après avo ir attendu un temps que l'on fixe commun éme nt il ,IÎn gt -q ua\rc

heut'es, ils peuvent aller ailleurs; et l'on fait cette difrérence en Ire le moulin et
le four d'une part , et le pressoir d'au lre, que la banaLiti! des f01l1's
tenant de ]a servitude

p e l'so nn e ll e, LE S BL t:S ET FARINE S

dans le te.,.ritoù'e y sont sujets,

QUANO MtAlE

QU1:

et moulins

se conS01111ncnt

ILS N'y SE RAIENT PA S CRU S ,

el

que celle des pressoit's étan t l'éelle , elle n'affecte que les f.. uit s des vignes du
territoire; mais eHe les affec te, quand même on e n tirel'a it ces fruits pOUl' les
consommer dehors. D'où J'on peut tirer ]a conséqu ence que si l'on abon nait les

banalités de fours et moulins, il n'y a que des rés idant. qui seraient sujets il
payer ce t abonnement, ruais que lei forains contribu el'aient aussi :t Pabonnement

de 10 banalité des pressoirs, ))

Denizart (collection en neuf volumes ), V Banalité, p , '150, n° '14"
renferme une doctrine complèle sur ce point, Il dit :
O

" L'effet du droit de banalité ne doit pas être rendu inutile pal' la liberl é
que se donner.ient des élrangers d'.pporter des farin es dans le lieu, On oblige
alors ces étrangers d'obtenir la permission du seigneur , e t de lui payer ,

pOUl'

l'obtenit', nn droit de mouture, La ques lion s'étant prêsent ée au conseil en 1774 ,
ell e y a été discutée, tant .vec l'inspectent' des domaines, qu'~ vcc 1., députés

-

"9

ë)

-

du co mmet'ce, ct jugée e n f.veul' du seigneur ayant moulin banal, le 25 janvier

1774, (Voyez le l'apport des agents du clergé "l'assemblée de 1775, l" 112), "

Nous pourri ons encore citer nespeisses, t, III, p, 229, n° 6, qui dit:
« Et ceux qui achètenl du pain hors du {1er pour leur! nourrit1tre el
de leu'/' (a'mille, ou poun l'ENDRE AUX IUBITANTS, SONT TENUS DE PUER
LE DROIT DE FOURlI'AGE, , , , , ) El Bacquet, des Droits de Justice, p , \.01 ,
et plusieurs autres, - Mais ce qui précède est suffisant.
Si tels étaient les e{fets non co ntestés de la banalité avant la loi de 1790,
il s doivent ici être consacrés au profit des moulins d'Hyères, cO,ntre le
sieur Giraud, La loi du Hi mars 1790 , en maintenant les banalités
qu'elle indique, n'a en ri en amoind ri leurs effets,-Il en est de même
de l'avis du conseil d'Étal du 3 juillet 1806, qui a déclaré que les banalités co nventionnelles conservées par cette loi , peuvent êt.,.e l'établies
par Inmsaction ou par jtlgenwnl , mais qui n'a ri en retranché aux p[ pts
qu'elles doiven t produire,
Au su rplu s, la question que nous examinons en ce moment a été
depuis longtemps résolue, comme on l'a l'li dans la doctrine de Denizart, y O Banalité, par l'arrèt du conseil d'État du 25 janvier 1774-, Les
circo nstan ces dans lesquelles il intervint en font un monument remarquable qu i s' harmonise parfaitement avec nos lois actuelles, puisqu'il
il été rendu so us l'empire de la Déclaration royale du .25 mai 1763,
('t de l'Édit de juillet '1764- , L'un et l'autre avaient proclamé, commp
nos lois ultérieures de 1790, la liberlé du commerce et la libre circulation des grains et farines, La déclaration du 25 mai '1763 avait dit,
article '1" : {( Permettons il tous nos suj ets de faire dans l'intérieur du
royaume, le commerce des grains, d'en vendre et d'en acheter ",; et
da ns l'article '2: (1 Permettons pareillement il tous nos suj ets de transporter librement d'une province du royaume dans une autre, toute es{( Défendon s pareil,
l)èce de b"rains et denrées , , , ; et dans l'article 3:
lement il tous 'nos suj ets qui jouissent des drOits de péage, passe.ge,
pontonage ou travers, il titre de propriété, d'exiger aucun desdits droits
su r le}' grains, (rl1'ines ou légumes qui circulent dans le royaume, , , 1)

�-

-

60-

- L'édit de juillet 1764 avait confumé la déclaration de .J763 et PU
avait ordonné de nouveau l'exécution en ces termes: « Notre déclaration du 25 mai 1763, co ncernant le libre transport des gra ins d ~ n s
notre royaume, avec permission d'en fa ire des magasins , ensemble les
lettres patentes interprétatives d'i celle du 5 mars dernier, seront executés selon leur forme ct teneur ; en conséquence, voulons qu 'il ne
puisse êlre donné aucune atteinte à ladite circulation dans l'intéri eur, , , ))
C'est dans ces circonstances qu 'un arrèt du Parlement de Paris du
13 mai 177'2, avait décidé que la banalité exislante dans le lieu dr
Longny, ne permettait pas l'introduction des farin es dans le district de
la banalité, sans l'acquittement du droit, et qu'on se pourvut en cassalion devant le conseil d'État, pour en obtenir l'annulation pour violation du droit qu'avaient ouvert la déclaration de 1763 et l'édit de
,176ft., Mais del'allt le conseil d'État, le principe de la banalité triompha
et il del·aitlriompher,-Voici l'arrêt en entier, tel qu'il a été rapporté
année 1775, vol. Rapp, de l'agence du clergé, - Pièces justificatives,
p, CCCCL\'\n , - (paris, Deprez, 1780, in-folio) :

61 -

donner '11t'il sem pel'mis au su.ppliant de continuer le commerce de fmine
dans la seigneurie de Longny, ainsi qu'il en a le droit, a'Ux termes de la
coutume du lieu, de la declamtion du 25 mai 1763 , de l'edit de juillet 1764
et des lettl'es patentes du 16 janvier' 1771 ; faire d~renses, tant audit sieur
.le Boisemont, qu'à tous aulres, de lroubler le "'ppliant dans ledit commerce
de farines, e t

d'EXrGER

DE

Lili,

A RAISON

IJUDIT COftl iUERCE,

AUCUN

~10uTurŒ; ordonner il cd effe t que l'arrê t qui interviendra, sera

tu ,

DROIT nE

publié e t

affiché dans la bal'Onnie de Longny, partout où besoin sera; el cependant,
dans le cas où il plairail à Sa Majesté, d'ordonner quant " pré,ent, que ladite
re(juête sera communicp.lée, ordonner par pro\'ision, e n all end:mt le jugement
du fond, que Je suppliant sera au torisé à cont inuel' son commerce de farin es

à Longny, où il a un magasin é tab li ; dans tons les cas, condamner le sieur
de Boisemont aux dépens, coût e t signification de J'arrêt à intervenir; par lequel
arrêt, Sa Majesté aurait ordonn é que la présente requête serait communiquée

au sie ur de Boisemont, pOUl' y l'épandre nans les délais du règlement,

pOl1l'

ce

fa it , ou faute de ce faire dans ledit délai, être pal' Sa Majesté statué ce qu' il
ap partiene],.a , loutes choses demeurant en étal; la significalion dudil arrêt fait e
audit sieur de Boisemont, cn son domi cile, pal' Desestre, huissier du Conseil ,

« Vu au conseil d'État du Roi l'instance pendan le en icelui entre J acq ues

le 12 sep tembre suivant; La req!t€te d" sieur de Boisemont, tendante à cc

PaI'y, meunie,' de Bretonce tles, et le siew' de Boisemont, seigneUl' de la ha -

qu'il plut à Sa Majesté lui donner acte de ce que, pour sa tisfaire audi t arrêt

l'on nie de Longny, l'arrêt rendu audit conseille 25 août 1772, sur la requête

soit communiqué du 25 août 1772, el pour réponse à la requête dudit sieur

dudit Pavy, y insérée, tendante à ce qn'il plut il Sa Majesté , cassel' et an nuler l'a,'rêt du Parlement de Paris du 13 mai 1772 , et à lui signifié le 22

Pary, qui y est in sérée, il emploie le cont en u en la p,'ésente requêle et aux

du même mois , ensemble tout ce qui s'en est e nsui\·j e t pourrait s'ensuivre; ce

et cooclusioos prises pal' ladite requête, dans lesquelles le sieur Pavy sera dé-

faisant, évoquer le tou t, circonstances et dépeudances, Q1'donner que la dticla -

claré uon-recevable, ou dont il sera débou té, ordan uer que l'arrêt du Parlem1ent

,'ation du 25 mai 1763 , l'edit du mois de jllillet 1764 et les lettres patentes
du 16 janvie,' 1771 , se,'ont e:réculés suivant leur for'm e et teneur; en

de Paris du 13 mai 17i2, sera exécul é selon sa forme et teneUl'; en consé-

co nséquence, déclarer nulle et de nul effet la saisie des farin es du suppliant ,
faile à la requête du prOCureur fi scal de la justice de Longny, pa,' proces-ve,'hal
du 4 mars derniel'; en accOt'der, e n tant que de besoin , main-levée au suppliant; ordonner cu ou tre que lesdites farines lui sel'ont l'cmises, à quoi faire
tout dépositaire contrai nt , mêrpe pal- co rps; faire défense audit sie ll!' de
Boisemont de fai,'e faire à l'a\renir, contre le suppliant , de pareilles saisies.

,e t pour l'avoir fail , le cond~mner à 2,000 liv, de dommages c l illté,'ê ts; or'~

Vièces

y joint es, et procédant au jugemen t de l'instance, sans s'arrêter aux 6ns

quence, faire défenses au sie,.r' Pavy et il tous allil'es de troubler le suppliant dans te d,'oit de banalité de ses moulins de Longny, et d:apportel'
audit lieu des far'ines pour' les y vend,'e, sans la permission du suppliant
Olt de ses p1'éposés, et SANS AVOlR PAY É LE J)ROIT DE MOUTURE; le condamner en
tels dommages-intél'êts qu'il appartiendra, arplicables aux pam'l'es de la paroisse,

el

aux dépens; ladite requê te, signi6ée audit Pa,'y Je 4

110\

embre 1772.

pal' Duba;l , huiss ie,' du Conseil; La requête de Pavy, lendante à ce qu'il plaise
il Sa Majest~ lui donner acte de ce que, pOUl' contredits à la production du

�62 -

- 63 -

sieur de Boisemont , c t pOUl' l'é po use à sa rc qu ~ le, s ignifiée Je 4 nO\lembre del-

pst libre non obstant la banalité. Seulement, le droit cie mouture doit être
acquitté, parce qu'il est clù en vertu d'une convention de la commune
J 'Hyères , très légitime, faite au trefoi s avec ses créa nciers, Si la banalité
Il 'existait pas et qu'un droit d'octroi fut constitué sur l'introduction des
farin es, le commerce en serail-il moins libre? Pourquoi clonc en serait-il
autrement quand , au lieu d' un octroi , c'est uue banalité? Ne suffit-il pas
que celle-ci soit légale, et reconnue par la loi , pour qu'elle produise
aussi ses effets? Ne perdons pas de vue que la banalité conventionnelle
de 1688 a été le paiement des sommes qui étaient dues par la communauté ; et enfin que le rachat peut la faire disparaitre, c'est-à-dire
que si le poids en paraissait trop gèl}ant à la commune, en payant le
prix du rachat , la banalité disparaitrait. La perception de ses frui ts
est donc digne d' intérêt et n'a ri en qui doive inspirer de la défaveur.

n ier,

il emploie le co ntenu en la prése nte requê te e t aux pièces y é non cées,

p rocédant nu jugeme nt de l'instance , adjuger ail s uppliant ses pl'éc(;de nt es
conclusio lls, e t condamner le sie Ul' de Boisemo nt nu x dé pens: lAdite requê le

si(Tj}ifiée audit sie u\' de Boisemont le 5 fén 'jer 1 7 7 3, par Trudo n , hui ss ic l' du
~

Co nseil : La requ ête du sieur de Boi se mont , te ndallte " cc qu'il l'Iut à, Sa
Majesté lui donner ac te de ce qu e, pour plus ample production , il emploie le
contenu en la présente requê le e t aux pièces

y joinl es; pl'océdallt au jugement

de J'i nstance, sa ns avoir égard aux couclusio ns du sie ur P a\' y, adju ge")' au s up -

pliant celles qu'il a ci- dC\'a nt p rises; ladite requê te signifiée audit p",y le 22
mars 17':'3, pal' Dubail , huissier du Consei l: l e memoire l"pnIM ~ p OUl' ledit
Pavy, signifié audit sieur de Boise mon t. Pal' Delanois, huissier du Conseil , le
8 février audit an:

le ménwi1'e

IMP RIll É

pour le sieur de B oisemont , signifié

audit Pavy, le 29 mars de la même année, par de No r ma nd y, huissier d u
Conseil. Vu en oult'e, tout ce qui a été dit e t écrit pal' les parti es, ain si 'I" e
les pièces p al' elles produites, ensemble l'avis, TA NT nes nBl'u1'i&lt;s nu COMM ERCE,
que de l'ins pectent' des domaines de la co uronn e: O uï le I·.pport du sie ul'
ab bé T en 'ay, co nseille,' ordinaire, e t au Co nseil roya l , co ntrôleur gé néral dcs
finances;

LE

ROI EN SON CO ~ SE IL , a débout é e t deboute ledit P a l'y de sa de -

mande en cassa tion de l'arrêt du Parlement d e P aris, du 13 mai 1 772 , -- Fa it
au conseil d'État du Roi , tenu à Versailles , le 2 5 janvier 1 774, H UGliET DE !tONTAH RAN . »

Signé:

Cel arrêt juge donc la question, même pour J'époque actnellc, puisque
les principes de notre droit public d'auj ourd'hui, etaient déjà ceux de t'époque de 1774. , Comment en douter, lorsque ces principes sur la liberte du
co mmerce so nt compatibles avec l'existence des oct?'ois que les communautés peuvent établir et qu'elles perçoivent tous les jours, et avec les
douanes qui frappen t les premiers cbjets du commerce 7 Montesquieu,
Esprit des Lois, ii I'. xx , chap. XII , a dit excellemment avec celle supériori té de génie qui lui est propre: « La liberté du commerce n'est pas
une faculté accordée aux négociants de faire ce qu'ils ve ulent ; ce serait
bien plutàt sa servitude. Ce qui gêne le c01/wwl'fan l, ne gène 'pas pom'
cela le Celll1llel'Ce . » fi. notre tour, nous pouvons clire que le commerce

DEUXIÈME 'PARTIE.

LA G.\IUN1'I E SU BSIDI AIR E DUE PA t\ LES COMMUNES D'HYÈ RES E1' D E LA CRAU ,

En supp osant, co ntre toute attente, que le jugement fut confirmé sur
la première partie du procès, nul doute qu e le~ commun~~ ne dussent
garantie, C'est cette partie, purement hypoth ettque, qu Il nous faut
maintenant prouver, quelque espérance fondée que nous ay lons que la
Co ur n'aura pas mème à l'aborder.
En so i, la garantie serait due par deux raiso ns. - Premièrement,
parce qu'en 1688 la commune d'Hyères Il donné en paiement à ses

�-

64-

créanciers, représentes pal' les appelants, les moulins d'Hyères avec la
banalité, et que si ccux-ai en etaient évincés ils perdraient un e partie
notable de la chose, un droit qui y était inhérent et qui en au gmenta it singulièrement la valeur. Ils pourraient done dire à la commune
d'Hyères: Le co ntrat est résolu entre nous, reprenez l'OS moulin s et
rendez-nous notre argent ; ou au lien de cela: Indemnisez-nous de tout
ce que nous perdons. Il en est de ce cas co mme de celui de la l'ente.
Le droit ancien et le droit nou\'ea u accordent l'action en quan t i Illinol' ls,
et, en d'autres termes, la garantie . Les articles 1626 , '1641, 1643 et
'1644 du Code. apoléo n consacrent ces principes. El si l'on remarque
qu'en cette matière de garantie le délai , po ur l'intenter, ne co urt qur
du jour de l'éviction, on reconnaitra que les ap pelants seraient parfa itement dans les délais, puisque l'évicti on ne date que du jugement et
ré troactivement de la contradi ction élevée par l'inti mé.
te seconcl motif qui justifierait la garantie, vient de ce que la cause
cie l'éviction serait antéri eure à la vente ou à la cession cie 1688,
puisque le jngemen t a basé la déclaration cie l'illégalité cie la banalité
sur ce que le titre cie '1688 n'est pas constitué en fo rm e cie titre co nstitutif, et que la commune n'y aurait pas joint l'assentiment de tou~
les habitants. - Or, d'après la doctrine, le vendeur es t garant de toutes
les causes cI'éviction antérieures à la vente. (V. Troplong, Vente, nO' H 6,
!~23,

426 .1

}{ais c'est ici que le jugement nous arrête clans notre argumentati on ,
en posant un principe tout à fait contraire. 11 dit : « Que les demandeurs ne succombent point parce que la communauté cI'Hyères leur
aurait venùu un droit de banalité ineffi cace et invalicle au moment de la
vente desdits moulins en 1689, mais parce qu'ils ne reprocluisent pas
le titre constitutif pal' suite des prescription s nouvelles des lois de 1790,
179'2 et 1793; que c'est par un l'ait de pri1tce que le droit de banali té
se trouve auj ourcl'hu i infirmé entre les mains des pro priétaircs actuels. »
R.emarquons d'aborcl que le jugement est inexact dans le rap pel de
deux motifs qui l'ont cléterminé à inii rmer la banalité. Il n'en l'appelle
ici qu'un seul, et il en a clonné cieux cependant. t r dcux ième a été

- 61&gt; pris de cc qu e l'acte de 1688 n'aurait pas été accompagné de l'a~sen­
timent de tous les habitants, et il a form é de notre part la matière d'un
pnragraph c spécial.
Mais nous avons bien d'autres réponses à faire à une si inexacte
ilrgumentation , t es voici clans leur ordre naturel.
Il est cI'abord complètement inexact de dire que c'est ici un fait de
prince , ou soit les lois cie 1790, 1792 et 1793 qui font périr la banalite. S'il est un principe clepuis bien longtemps et dès l'origine reconnu,
c'est que ces lois n'ont supprimé , éteint et fait périr que les banalités
féodales et seigneuriales; et , qu'au contraire , les banalités purement
co nventionnelles entre une commune et un particulier non seigneur ont
eLé maintenues; que, quant à celles-ci, la loi nouvelle n'a rien innové,
et qu'elle s'est référée au droit ancien pour tout ce qui les constitue.
No us avons dans la première partie de ce mémoire posé ce principe
sans le démontrer. Il nous faut maintenant en fournir la démonstratio n, puisque le jugement le méconnatt et l'oublie. Nous l'emprunterons
au mémoire de ~lc Perrin, dans la cause des fours et moulins banaux
de Castellane, OÙ, comme nous , il discutait la questi on de garantie.
No us ne saurions mieux dire:
« No us disons, écrivait à cette époque l'habile rédacteur du mémo ire,
p. 20, qu e ces lois n'ont ri en prescrit de nouveau quant aux banali tés
purement conventionnelles , en faveur des particuliers non seigneurs.
Elles se sont bornées à supprimer les féodales, et les suspectes de ce
vice par la qualité memc de leurs propriétaires.
« Il est , en eITet, remarquable que la première suppression ordonnée l'a été dans la loi cI'abolition des droits féodaux, celle du 11&gt; mars
'179'0, et parmi ces droits; par conséquent en tant que ces banalités
étaient féodales. t e préambule est ainsi conçu : « L'Assemblée natIOnale
« considérant qu'aux termes de l'article '1" de ses décrets des 4, 6, 7,
« 8 et 11 aoùt 1789 , le J'égime féo dal est entièrement détruit ; qu'à
« l'égard cles droits et devoirs féodaux ou censuels, ceux qui dépen« daient ou étaient représentatifs soit de la main-morte personnelle
« ou réelle, soit cie la servitude personnelle, sont abolis sans indem9

�- 66« nité; qu'en même temps, tous les autres droits sont maintenu s jus« qu'au rachat par lequel il a été permis aux personn es qui en so nt
« grevées de s'en affranchir, et qu'il a été l'dse-rvé de développer par
« une loi ]Ja!'ticuhère les ef/'e ts de la Mstj'uction du l'égirne (éodal ,
« aùu;i que la distinction des droits abolis d'avec les droits j'acheta« bles,' a décrété et décrète ce qui suit. » Puis l'article 23 du titre 2
porte: « Tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, bou« cheries, taureaux, verrat, forges et autres, ensemble, les sujeti ons
« qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de ven t,
« le droit prohibitif de la quête, mouture ou chasse des meûniers, soit
« qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre acquis par pres« cription, ou confirmés par des jugements, sont abolis et supprimés
« sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après , » Enfin l'article
24: « Sont exceptées de la suppression ci-dessus, et seront racheta« bles: i ° les banalités qui seront prouvées avoir été établies par un e
« convention souscrite entre une communaute d'habitants et un parti« enlier non seigneur ; 2° les banalités qui seront pro uvées avoir été
« établies par une convention so uscrite par une common(tJté d'habitan ts
« et son seigneur, et par laq uelle le seigneur aura fait à la commu« nauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétu elle« ment en état les moulins, fours ou autres ob jets banaux; 3° cell es
« qui seront prouvées avoir eu pour ca use une ~o n cess i o n faite par le
« seIgneur à la communauté des habitan ts, de droits d'usage dans ses
« bois ou prés , ou de communes en propriété. »
« Ainsi, la première exception de non-suppression fut en faveur des
banalités non féodales, et les deux dernières, en faveur de celle' qu e
les seIgneurs possédaient à juste titre.
, " Eh bien, voici la clé de toute la législation en celle matière: les
dispositions progressivement révolutionnaires qui ont suivi , ont anéanti
la se&lt;;onde et la troisième exception en faveur des seigneurs, mais non
la premIère en faveur des simples particuli ers, La loi en haine de la
qualité des seigneurs, a fini par atteindre leurs banalités à titre onéreux, comme leurs rentes foncières,

- 67 « La loi du 21) aoû t 1792 commença par réduire les deux exceptions en leur faveur, Elle déclara supprimés sans indemnité tous les
dTOits (éoda11tt utiles, dans l'énumération desquels elle comprit les banal-it és, droits qui avaient été oonservés par l'article 24 de la loi du
15 mars 1790, s'ils n'étaient justifiés ]Jar /' acte prirn01'dial d'in(éodalion , de bail à cens, avoù' eu ]JOUI' cause une cession de (onds . Cela
ne s'appliquait qu'aux deux dernières exceptions de cet article 24,
« Enfin, la loi du 17 juillet 1793, porta : « Toutes les redevances
f( ci-devant seigneuriales , dl'oi ts (éodaux, censuels, fix es et casuels,
« lIu!me cew; conservés pal' le décret Wt6 25 aoi1,t dernier, sont suppri« més sans indemnité. » Ainsi achevèrent de disparaitre les deux dernières excepti ons de l'article 24 de la loi de 90 ; mais la première n'a
jamais reçu d'atteinte.
« De tout cela il résulte, qu e la loi nouvelle n'a supprimé que les
bilnali tés féodales., ou en faveur des seigneurs, encore qu'elles fussent
;\ titre onéreux ; mais non celles entre particuliers, et qu'elle les a laissé
suhsister telles qu'elles existaient auparavant , n'en ayant parl é que
pour dire qu'elles étaient maintenu es . C'est un principe auj ourd'hui
de toute certitude: Rép. de Merlin , VO Banalité; Favard, eodem; Henl'ion, Biens commun aux, p, 144; et entre les arrêts, voyez celui si
fo rmel de la Cour de Cassation du 5 février 1816, sur la banalité de
Sisteron, Sirey, 16-'1-1 56 : « Les banalités conventionnelles, a dit
« U, Henrion, se partageaient en deux classes: la premirre se compo«( sait dd celles qui appar tenaient à des seigneurs sur leurs vassaux pt
« censitaires; on les désignait sous le nom de banalités seigneuriales.
« Dans l'autre classe se plaçaient toutes celles qui appartenaient à des
« communes ou à des particuliers non seigneurs. - Les banalités
« seigneuriales, rappelées dans tous les titres de la seigneuri e, et par
« ce motif confon,iues avec les droits féodaux , ont péri comme eux
« dans le naufrage de la féodalité. - Quant aux banalités, purement
« co nventionnelles , la liberté des parties contractantes étant garantie
« par leur indépendance réciproqne. on ne pouvait supposer dans leur
« création , ni séduction, ni violence, ni abus de la puissance féodale,

�-

68-

« elles étaient par co n~équent hors de l'atteinte des lois aboli ti ves dl?
la féodali té. ))
Et plus bas, à la p. 4-6, ~Io Perrin ajoutait ;
« La loi n'a pas supprimé les banalités non féodales; elle les il ail
co ntraire laissées dans le domaine du droit commun; elle n'en a
parlé que pour dire qu'elle ne leur portait aucune atteinte. Par conséquent, impossible de s'appuyer sur cette loi pour en faire prononcer
la nullité; ce n'est qu'au droit commun seul , auquel elle a renvoyé,
qu'il faut recourir ; il faut un moyen que l'on eù t pu fair e valoir avant
elle. Donc elle n'a rien retranché de ce droit commun , elle n'y a rien ,
absolument ri en ajouté.
« Si d'après ce droit antérieur, la banalité non-féodale se trouve nulle,
la loi de 90 ne l'aura pas supprimée; c'est le droit antérieur qui ne la
reconnaltra pas. La loi de 90 n'aura pas eu besoin de la supprimer.
L'on ne supprime q'ue ce qui existe, ce qui est valable en soi d'après
la loi alors existante, et que veut détruire un changement rétroactif Je
législation.
.
il

« Ainsi il a fallu supprimer les banalités féodales, parfaitement l'alables d'après la précédente législation, et qui, sans la prononciation
de cette suppression , auraient continué de subsister pleines et entières.
« ~lai s cela n'était pas nécessaire quant aux non-féodales, pour les
vices desquelles suffisait le droit commun précédent.
« Et c'est ainsi que le texte de l'article 23 de la loi de 90, dans son
es prit , a été limité à la suppression sans indemnité des seul es banalités féodales.
« Ce fut l'objet unique de la loi ; le seul but que se proposa le législateur; nous J'avons prouvé pal' le préambule même de celle de 90 ,
par son article 2/!, par les lois qui ont suivi, par l'universelle doctrine,
et par la jurisprudence.
« Éco utons l'arrêt de la Cour de cassation du 7 frimaire an XIII
rendu à une époque où plus rapproché qu'aujourd'hui de cette l é(1is~
1ahon
. nouvelle, J'on était bien plus à porlée d'en saisir l'esprit et" le
hul. (, Attendu qu'après avoi r supprimé sans indemnité, par so n arti-

- 69« cIe 23, toutes les hanalités, la première de ces lois a déclaré rache(, tables celles établies par un e convention entre une commune et un
« particulier non seigneur - et qu e si l'article 1&gt; de la loi du 21&gt; aoùt
« 1792, paratt supprimer sans indemnité, toutes les banalités déclarées
« rachetables par J'article 24. ci-dessus, il est évident que cet article 1&gt;
« n'a reellement entendu supprimer de ces banalités QUE CELLES SE I« G!\EUR!.UES, dont parlent les n" 2 et 3 de l'article 24, et non celles
«( du n° 1" fondées sur un e convention entre un particulier non sei)) gneur et une commune, puisque cet article 1&gt; ne prononce de sup« pression sans indemnité que d'objets vraiment seigneuriaux. ) Mèmes
motifs dans l'arrêt du 5 février 1816, pour les fours de Sisteron, et
dans tous ceux rendus sur cette matière.
« Puisque leI a été au plus haut point de certitude, le seul but de
cette législation , nous avons eu raison de dir~ qu'il faut interpréter le
n° 1 de J'article 24, de la loi de 90, non comme le maintien sous telle ou
telle condition des banalités non-féodales, mais comme leur simple
renvoi au droit commun , et que par suite, la suppression sans indemnité de J'article 23 ne s'y applique dans aucun cas.
«( Le renvoi au droit commun existant pour la question de validité,
existe nécessairement aussi pour celle d'indemnité; il est pour le tout;
il Y a indivisibilité.
(, Ici la nullité ne proviendra plus de la loi de 90, mais de celle
antérieure qui aura exigé le concours de tous les habitants; mais cette
mème loi antérieure vous soumettait à le rapporter à mon profit ; elle
ne vous permettait pas de me payer avec le néant ; elle YOUS soumettait à la garantie ; donc vous me la devez. ))
Complétons cette démonstration, en montrant que la législation antéri eure à 1790 exigeait pour les banalités la production d'un titre cons~
titutif. C'était la règle, suivie même à l'égard des seigneurs. « JY~t1 ~ci­
gneul' , dit Latouloubre, t. rr, p. 262, ne peut sc l'an'oger , S' IL N'A U!\
TITRE. ») Et pour les communes, il fallait aussi, au dire du même auteur, p. 283; UN T ITR E LÉGITIME D·ÉTABLlSSEME!\T. )) Julien, t. Il, p. '21&gt;&amp;.,
parlant d'une banalité étahlie par une commune envers l'acquéreur

�- 70 de ses fo urs et moulins, ajoute qu'il y arait des NU LLITe, E:'I LA ~'O I\ )I E
ET AU FOND dans les enchèl'CS el. les actes rl'aliéncMion . Enfin , n'est-i l
pas singulier que le jugement ait méconnu ce principe , lui qui, dans
la première partie de ses motifs, prétend qu e cc titre d'établissement,
d'après la doctrine de Boutari c et de Julien, devait ètre revêtu de l'assenti ment de tous les habitants? De telle so rte que, non-seul ement il fallait
un titre, mais enco re un litre revêtu de certaines conditions.
Cela posé, la loi de 1790 ayant renvoyé au droit ancien pour tout
ce qui concerne les banalités co nventi onnelles maintenues, il est illogique et contradi ctoire de dire qu e dans la ca use, c'est la loi de 1790
qui aurait fa it périr la banalité. Elle aurait péri , parce qu e le titre co nstitutif ex igé par la loi ancienne n'a urait pu être reproduit , ou parce qu e
la forme exigée par ce droit ne l'aurai t pas revêtu . Mais ce n'est pas un
principe nouvea u qui aurait amené ce résultat.
Supposo ns que la quêsti on se fuI soulevée so us l'ancienne jurisprudence; qu'un habitant eut soutenu que les titres de '1688 et 1689 ne
s'étaient pas ex pliqués suffisamment et qu'ils n'étaient pas le titre co nstitu tif, mais un e sim ple indica ti on d'une banalité préexistante. Si ce titre
cOlls.titu tif n'avait pas pu être produit, que serait-il arri vé? Que les tribunaux, appliquant le droit co mmun , auraient repoussé la banalité en
disant que le titre n'en était pas produit. Ç'aurait été là du droit co mmun, du dro it ordinaire; et parce qu 'on l'a dit ct fait en 18ti8, cela
ne fa it pas que ce soit du droit nouveau. C'est un e pure applica ti on
du droit ancien.
Supposo ns encore qu'au lieu de cette exception on eut fa it valoir la
seconde; celle empruntée au défaut d'accession au co ntrat de tous les
habitants. Ce serait enco re du droit ancien que l'on aurait appliqué,
et null ement du droit nouvea u.
Dès lors, pe u im po rte que le procès ne se soit élevé qu e de nos jours,
c'est toujou rs d'un vice inhérent au co ntrat qu 'il s'agit, et c'est toujours
la loi ancienn e qui le punit. Un vice inhér'ent au con/I'at, diso ns-nous;
et cela est incontestablement vrai, parce que si la Commune avait dit
dans sa déli bérati on du 2&amp;. et du 29 janvier 1688 : « Les moulins seront

-

71 -

banaux il l'avenir , » au lieu de dire : « Les moulins sont banaux, »
le co ntrat aurait été considéré co mme le titre constitutif ; ou du moins,
on n'aurait pas pu dire qu'il n'était qu'énonciatif d'un e chose préexistante. C'est donc la faute de la communauté d'Hyères qui es t ici le principe de l'éviction . Elle ne s'est pas suffisamment expliquée; et c'est la
loi ancienne qui la punit, en privant l'acle de ses effets.
C' es t ~m vice inhénnt (tU contrat, sous un autre rapport encore,
parce que si la Commune ava it fait accéder tous les habitants, la forme
du contrat aurait été parfaite. On n'aurait pas pu dire qu'il manquait
de cette solennité. C'est donc la communauté qui a encore fa it faute,
et c'est la loi ancienne qui la punit.
Donc, sous qu elque rapport qu'on envisage l'objecti on du jugement,
elle est sans valeur réelle et surtout sans valeur juridique, puisque même,
en l'absence de la loi de 1790, le jugement aurait pu être le même el la
décision identique.
Maintenant, en dernière analyse, puisque c'est le droit ancien pur
qui a été maintenu touchant les banalités conventionnelles, c~mment
aurait-on jugé la questi on de garanlIe SI les proprIétaIres 1ava lent
dirigée contre la communauté? Elle eut été infailliblement accordée;
l'indemnité aurait été du e; le droit ancien l'accordaI t. Le drOIt nouveau ne la refuse donc pas davantage, parce qu'en renvoyant sur le
principal au droit ancien, il a à plus forte raison rel1Yoyé il ce mè me
'droit pour l'accesso ire.
Ce serait vainement que l'on essaierait de donner il l'argument du
. " ment une form e différente, en disant que l'article 2&amp;, de la 101 de
Ju"e
d' .
'\t t
n90 a fait du titre val(t ble une condition, et que ce tte con Itlon n c a n
c'est hien la loi nouvelle qui agit et non le drO..
It ancien .
pas remp l 'e
l ,
Mais en répondrait avec avantage que ce n'est pas là un e condllIon nouvelle mais une simple application de la règle anCienne. Or , c~tte
a ppli ~al i o n doit avo ir lieu avec toutes ses conséquences, et ses accessoires
naturels, qui sont l'action en garanlIe et le drOlt il I mdemnllé en cas
d'éviction par la fante et le fait de la communauté.

�-72-

- 73 -

Enfin, ce serail encore tout aussi vainement LIu'on allèg uerait qu e la
loi de 1790 n'a pas renvoyé purement et simplement pour les banalités
maintenu es au droit ancien, et qu'au co ntraire, il l'a modifié en ce sens
que la possession du droit qui pouvait qu elque chose autrefois, ne peut
plus rien aujourd'hui.
Nous répondrions d'abord qu e cela n'est l'rai que pour l ~s banalités
supprimées co mme féodales, parce que pour celles-Iii tout a péri . Mais
que cela est faux pour les conventionnelles maintenues. la preuve en est
que l'article 29 permet qu'on se prévale de la possession il l'appui des
reconnaissances, et'qu'il exige même que la possession les accompagne.
.sous répondrions encore avec le mémoire Perrin, dans la cause précitée, que la possession serait encore utile pour co uvrir l'irrégularité
du titre et même pour opposer la prescription de l'action en nullité.
« la loi de '1790, disait-il, page &amp;.9, a bien e. igé la preuve par titre,
comme l'avait fait le droit antérieur ; mais du moment qu'il est
représenté, elle a sur sa validité renvoyé il ce droit. Elle n'a don c exceptéaucune des ques tions qui se rattachen t à cette validité. Par exemple,
elle n'a parlé de la possession que pour le cas où le titre primordial a
disparu et se trouve remplacé par des reconnaissances; en tout autre
hypothèse elle se co ntente de la production de ce titre primordial ; elle
n'exige pas expressément que la possession l'ait entretenu. Croit-on
cependant qu 'a près sa promulga tion, il aurait suffi de présenter ce titre,
si cette possession ne l'avait pas accompagnée, et que les débiteurs de la
serv itude n'auraient pu faire valoir le non usage de 30 ans ! Donc cette
loi ne s'est pas occupée des ques tions de possession qui pouvaient se
rattacher au titre; elle les a toutes laissées dans Je domaine du droit
commun.

do ive, à cause de sa derectuosité, purement civile, participer au vice
même d!l la féodalité et II la peine qui n'a été destin re qu'à l'atteindre ~
Donc l'objection n'a pas de portée. »

« Allons plus loin , ajoutait-il, et supposo ns qu'en ceci elle nous eùt privé
, d'un moyen qu e nous aurions eu auparavant! Cetle ci rconstan ce changeraI-elle en rien la discussion de la garantie? Sera-t-elle capable de convertir une question de nullité orig'inaire de co ntrat, en un e suppression
de banalité complète, mais oppressive, et par conséquent un e suppression sans indemnité? Cela pourra-t-il faire que ce contrat ordinaire

Le rejet de la garantie blesserait dOlle tout il la fois la raison et l'équité. C'est une preuve que le tribunal de Toulon , en la rejetant , a
donné une fausse interprétati on de la loi.
N0l;ls répèterons en fini ssant ce que nous avons déjà dit ; nous espérons que la Cour n'aura pas même à examiner cette questi on de garantie
et à la résoudre, tant la première partie de la cause est exubérante
de preuves et de force, tant la légalité de la banalité des moulins
d'Hyères est évidente !

A. TAVERNi ER père, Avocal.
JllARGUERY , Avoué .

M. REYBAUD , Avocat-général , portant la Jlal'o le.

�MÉMOIRE
POUR

L'ŒUVRE GÉNÉRALE DE CRiPPONNE
et M. Le MAIRE
De la ville de Salon, intimés
SUR " 'APPEL

DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'AIX , DU 24 JANVIER 1865
Coutre les Sieurs

TEISSIER et AMOUROUX.,
AppeIRut •.

IDÉE GÉNÉRALE DU PROCÈS .

L'ClEu vre de Crapponne el M. le Maire de la ville de Salon viennent défendre
devant la Cour , un jugement pal' eux. obtenu du Tribunal civil d'Aix . le 24
janvier 1865. contre l'appel émis pal' les sieurs Teissier et Amouroux.
Ce jugement les a maintenus dans le droit de verser les eaux du canal de
Crapponne dans le fossé de la Ganiglte, de les mêler avec celles de quelques
sources naturelles qui coulent dans ce fossé, et de les en dériver toutes ensemble
pour l'i rrigation des terres qui bordent la Garrigtle et de celles du territoirp de
Salon situées plus avant.

�-2Ce Jugement les y

il

- ~ -

main tenus en suite d'une possessiou qui se perd Jans la

nuit Jes temp'. et qui remonte à trois siècles; d'une possession exercée publi'Inement. paisiblement, au

l'U

et su de ceux qui se sont faits aujourd'hui leurs

adversaires, et à leur exclusio n ; réalisée enfin à l'aide d'ouvrages apparents en
maçonnerie. tels que prises, gorgues, aqueducs, martellières, multipliés

SUI'

tout

Ir parcours de la Garrigue , et incorporés dans ce fossé et sur ses bords.
Le Tribunal civil d'Aix n'a ainsi prononcé qu'après la procédure la plus complète, et les imestigations les plus entières.

A nous donc l'obli gation et le del oir de mettre surtout en saillie ce que le pl au
des lieux et les rapports de descente ont révélé à la justice de décisif et de
souverain dans la cause , et de montrer, qu'au lieu d'une lutte inspirée par
un e émulati on qui ne méritel'ait aucull intérêt , l'OEuvre de Crappon ne poursuit
ici, comme touj ours,

Ull

but nob le, élevé, du prem ierordl'e, d'interêt public, celu i

de donner et de maintenir à la conception de l'homme de génie qui créa son canal,
la plus grande utilité possible pour les populations agricoles qu'il traverse eLqu'il
a voulu enrichir ,

Un juge-commissaire est descendu deux fois sur les lieux ; il a décrit toutes les
œUlTes existantes sur le fossé de la Gan'igue ; un plan des lieux a été dresse

FAIT :

par l'homme de l'art , commis par la Justice , qui rend visible à l'œil ce que le

Le ruisseau ou fossé de la Gan'igue, qui existe dans le territoire de la com-

rapport écrit, raconte et fait connaître il l'intelligence. Enfi n des enquêtes et des

mu ne de Salon , descend du côté de Lamanon, traverse le territoire de Salon,

t'ontre-enquêtes ont été prises, et toute la réril é a été révélée à la Justice .

du nord au midi , et l'a se jeter dans la Toalo ubre, li reçoit dans son parcours les

Après un examen si complet et des investIgations si multipliées, l'OEuvre de

eaux de qu elques sources natu relles, peu impol'tantes, celles dites de Richebois, celles

Crapponne et la ùlle de Salon devaient croire le jugement émané du Tribunal h

des Bremonds, celles des Aubes. La première ne débite par seconde que 55 litres;

l'abri d'une contestation. La lecture seule de ses motifs suffit pOUl' le justifier.

la deuxième ne donne qu'un volume d'eau insignifiant, que l'expert choisi par la

Mais les sieurs Teissier et Amouroux, condamn és par ce jugement ont cru
pouvoir triompher de ses motifs, et conyaincre le premier juge d'erreur sm tous

Justice n'a pas pu apprécier; et enfi n la troisieme ne fournit que 24 litres d'eau
par seconde. (Rapport de descente p. 12 verso et 15, p, 12, et 10.)

les points du procès; à l'appui de leur appel, ils ont produit un mémoire

Ce ruisseau ou fossé de la Garrigue a deux parties bien distinctes; l'une

imprimé, qui a rendu celui de l'OEuvre de Crapponne nécessaire pour rétabli r

supérieure, l'autre inférieure. Il est, ùans sa première partie, l'ouHage de l'homme.

devant la Cour l'égalité des situations.

On l'a creusé prim itivement pour assainid a contrée, donner un libre cours aux eaux

Nous nous permetrons de signaler ici un caractere singulier qui distingue le
mémoire des appelants, et les conséquences de leur résistance au jugement.

de sources naturelles qui surgissa ient du sol sans aucun écoulement, puis inondaient les terres voisines. Mais daus sa seconde partie, il est l'ou l'rage ùe la na-

Il n'est pas une seule fois, dans le mémoire des appelants, fait mention du plan

tu re. C'est à son point de jonction avec le torrent de Talagard, dont le lit a été

des lieux., ni des faits qu'il constate, ni de ce que le rapport de descente lui donn e

creusé par les plu ies d'orage. Là le terrain étant plu s bas , plus profond, il

de force et de valeur. Et quant aux conséquences de la résistance des sieurs

fut choisi pour donner aux eaux leur écoulemen t vers la rivière de la Touloubre,

Teissier et Amouroux, elles ne ,vont pas à. lutre chose qu'à boul everser le sys -

On ne pouvait pas mieux. rencontrer que cette voie natul'elle. On s'en servit pour

teme d'irrigation usité depuis trois siecles il Salon, système qui enrichit cett e

)' jeter les eaull. de la Garri9""' et il parti r de

contrée et fait toute sa prospérité, et à. compromettre au premier chef le sucees

la Touloubre, c'est le lit du torrent de Talaga,.d , qui est le prolongement cL le

d'une entreprise qui tient aux intérêts généraux les plus graves.

complément du fossé de la Ga,.,.ig1.e .

•

Ci

point jusques li la ril'ière

ue

�-4-

-

Pu coup d'œil jele sur la carle du département dressé par le sieur Matheron ,
l~e ut-.oyer

I)O lio'lI ;

du département, montre ce détail et le fait toucher au doigt ,

C'est il quelques

c~m ts

mètres ell avant du pont d'Avignon que le torrent de

Talagard s'unit et se confond avec la Gan'igue,

!)-

quod mor/li ill l!ntel; tlO/l licet per aliquelll ;1/ loto vallato in (tt/un"/I

construi una'lll 1'eclu~am,

CUflH

lCl'râ, ueqtte ('wm {tutibus" Ineque aqucl/I1t p1'o--

, ",issam asst/mlCre lllli leum'e cilm e07lceSS(l, si ne prresentiilet consensu ipsorulH
«

cleputatorum ,

En remontant dans la plus haute antiquité, on trouve que les eaux du ruisseau

C'est aussi dans cette supplique des consuls 4ue se trouve rappelée la règle de

de la Garrigue , furent principalement affectées il l'irrigation durant la saison d'été,

1'195 touchant l'atTectation des eaux il l'irrigation de Pâques à St-Michel; il en

et qu'elles furent jugées insuffisantes pour fournir à la fois il ce genre de besoin

t'st parlé en ces termes :

at:ricole et à tout autre quel qu'il fut, Elles furent de Paques 11 St-Michel consacrées 11 l'irrigation , et de St-Michel à Paques l'irrigation fut interdite,

• Soient sinyulis mm;s constlfc" prœsentis loci Saloll is deputan dt/OS ad
c

aqllatores qui ClIl'am habent à (esto Paschre usque ad festum Sancli-Michaelis

On lit en effet dans un règlement fait en 1293, par l'Archevêque d'Arles, alors

«

detivm'e aquas (ontillnt cle Albis , de Besse,jtlxtd 1lecessilalent inhabitalltitl1lt.

seigneur de Salon , qui a formé depuis lors le statu t municipal de cette ville, la

c

modicà iUis datd l'ecunid, ct hoc solum ad adaquationem viridm'ionm. , ex-

disposition suivante :

c

CC'Jltis diebus veneris et Setbaui quibus "tuntll1' orlolani, •

e

Item statu'imus

qllOd

nemo adaquet in hieme, à (esto Beati Afichltelis 1lsque

e

ad {esl!!'nl Paschalis arbores vel vinea. de aqud (ontis De Albis nec de llq""i

e

Talagarni,

L'Archevêque fil droit à la supplique et par un statut du 22 juin 1521 , il fiL
les inhibitions demandées en ces termes:
«

Inhibente ontllibllS et singlltis prredictis ne a",odà in ullteà in discu"w a(1 Ult'

A (esto verô Paschalis ".que ad {estwm beati Michaelis possit quilibet ad

• (ont;"", p,'œdictamm de bedali cm',,"', aliquas resclusas lllpidell$ , terras, cel

• aquare de prwdictis aquis IlOrlos, arbores, viridaria et alia con(lteta de li-

• (I/steas, T'ropler qltaS disfllrstls dicUE aqttre divel'tatul' ci loco ad I&lt;JCttm destinat ll11'

«

l 'cr d&amp;putatos lJrl/de1l1es et in posteru1ll d~plltandos, mi1ltlsque' dictam aquam à

e

centid adaqlUltorum quos ol'dinare ad ada'luandllm a1l1watim volumlls pel'

c

«

ctlrïam nostram adprœsentationelll el re(flûsitiolllml probonl1l1 cast,'i S alonis

• (ontibus 1,,'œdictis p,'oven'ientem sibi apportare, ..ee in e01'U'" possessionibtls

c

habentium possessiones, qui adw/uare debent de a'luis prœdictis; et qui-

c

e

cumque prœdicta (regerit dabit dU&lt;Js solidos et sex denarios 1"'0 prena q [loties

«

(regerit sltpra-dicta, •

• deputatoruDl el deputandorum, •
Existait-il à cette époque, comme il en a existé plus tard , sur le cours du

Cet statut fut renouvelé en 1565 et plus tard encore il fut maintenu et de nou-

ruisseau de la Ganigue, des moulins 11 farine' il est permis d'en douter, pnis-

veau publié le 22 juin 1521, Voici il quelle occasion: des abus s'étaient intro-

que le règlement de 1295 ne les nomme même pas et ne réserve pas pour eux

duits dans l'usage des eaux, An lieu de ne les prendre que des mains et de

spécialement les eaux qui sont enlevées 11 l'irrigation du 29 septembre au Jour de

licentid adaqualorum, les arrosants les prenaient sans ordre, hors de la présence

Pâques, Peu importe au surplus qu'il y en eut ou qu'il n'yen eut pas encor~,' ,

des deux députés il la distribution des eaux, ipsis insciis et non permittentibus,
comme l'expose la suplique adressée par les consuls de Salon à J'Archevêque d'Arles,
Ceux-ci demandèrent alors qu'il lui plût ordonnér de nouveau que personne ne
put dans tout le cours du ruisseau faire aucune recluse ou rebute avec terre ou
bâtons, ni prendre l'eau sans la

pr~sence et le consentement de$ députés

•

d l'irri•

qlâbtls cumqlte im1lliUB1'e sine mandato et expresso consensu prredictoruDl

Ce partage fait par le règlement de 1295 avait l'avantage de favonser

11ITI-

galion et de lui donner la priorité durant la saison d'été, non-seule~~nt sur le:
, qUI' pou val'ent exister
mou lms
,
, mais encore sur ceux qUI poumuent s etahltr plu,
tard,

�-- 6 -

-

Ce partage était raisonnable, puisque les eaux ne pouvaient satisfaire en même
temps aux besoins de ragricull ure et au fonc tionnemiut des usines .
Il étai t fait d'ailleurs dans un grand espri t d'éq uité. C'étai ent surtout le,;
l'aux d'hi rel' qui pouvaient permettre la mise en jeu des moulins. Celles d'été
dont le chi[Jre a été donn é pal' le l'apport de descen te, étaient mi lle foi s insuffisantes pour cet objet.

7 -

ri e cet acte soul il remarqu er. La première , par laquell e Adalll de Crappoone illlpose 11 Tripoly l'obli gatiun de n'employer et faire servir les caux concédées qu'"
l'irrigation ; il Y est dit : "et aussi
" lhpoty

Il e

a élt! de l)ache

P0ItI'''l! c01lvertir ladile e(w à autres "sages

• seulement., La seconde OÜ il est dit que:
«

'flIC

«

ledit AlIloine-hla,'c d"
'(tiC 1,oltr

arroser talll

Tripoly ne pOI&lt;rm lJrcndre d'NI"

si ce ,,'est dcpl!is Ict demi-aura jusques" la demi-septemb,'c . •

Il est très facile aussi de conjecturer qne l'irrigation avec les eaux seul es du

Celle concession fut co nfirmép el rcconnue plus·tard dans la transaction du 20

ruisseau de la Garrigue ne pouvait pas être fort étend ue , 11 l'époque dont nou ~

octobre '157"1, passée entre les divers ayants-cause de Crapponnc, que celui-ci

parlons. Jamais le territoire de Salon n'aurait pu devenir ce qu'il est aujourd'hui ,
,ans une circonôtance heureuse, celle de la création du canal de Crapponne pal'

avait substitués il ses droits , et qui constitua l'OEu vre générale, ou soit la sociW'
ôivile de Crapponne.

\dam de Crapponne qui en conçu t la pensée , et qui dirigea surtout sur Salon

L'arrivée de ces eaux bien raisantes dans le quartier du Gresc à Salon , fut , pour

les eaux bienfaisantes qu'il em pruntait

a la

Durance.

Le '\ 7 août \ 55!., Adam de Crapponne, éwyer de Montpellier , hauÙant (tu

les riveraius arrosants des eaux de la Garrigue, l'occasion la plus heureuse d'aug-

de Salon, (termes de la concession) obtint des présiden ts et maitres ra-

menter leurs arrosages et de les aw'oÎtre. Ils la saisirent sans hésitation , et
voici ce qui aùvint :

tionaux de la Chambre des com ptes et archives de Provence, l'acte de con-

D'un commun accord entre les arrosants, les héritiers de Tripoly, concessioll-

œssion qui l'autorisai t à déri\'er de la Durance les eaux qu'il se proposait d'em-

naires du moulan , et l'OEuvre de Crapponne, les eaux concédées 11 Tl'ipoly fu-

ployer à la création d'une fou le d'usines sur tout son parcours, et 11 l'irrigation

rent dirigées et rejetées dans le ruisseau de la Gan·igue .. et les eaux propres

,les champs et des jardins de cette partie de la Provence qu'il habitait.

Je ce ruisseau jointes à celles de Crapponne furent déviées par les arrosants el

{iet!

La pensée de cet homme de génie fut si bien com prise par l'autorité royale

appliquées 11 l'irrigation. Le nombre des arrosants s'accrut ; non-seulement les

,le qui émanait la célèbre concession, qu 'elle lui donna la faculté' de condilire

terres riveraines, mais encore les terres plus éloignées des bords du ruisseau par-

l't amener ses eaux: «en lelliez. que bon lui semblera et où ladite eall se 1)0U/nt

ticipèrent au bénéfice des eaux, et la contrée commença alors à devenir ce qu'elle

«

conduire.. • et avec prohibition aux commu nau tés et aux particuliers de se

sen'ir des eaux que Crappoune amenerait sans sa permission et son consentement.
L'acte porte: • sans que le,dites communaulés
«
«

el particuliers d'icelles ni autns,

nepuisscl1lprendre de l'eau, ni s'en se)'v;,', sans le congé et expresse licellce d"dit
de Grapponne .•

est aujourd'hui .
Remarquons 11 ce propos, que le règlement de t 29:5, qui avaIt été renoU\'elé
et maintenue en 152 1, favorisait et légitimait cette heureuse innovation.
Durant la saison des arrosages, de Pâques à la Saint-Michel, les eaux du ruisseau étant a[Jectèes exclusivement et par priorité 11 l'irrigation , l'OEuvre de Crap-

Adam de Crapponne fit une foule de concessions dans le territoire de Salon .

ponne, les ayants-cause du capi taine Tripoly et les arrosants ne portaient pré-

11 faut, pour robjet du procès, concentrer notre attention sur celle qu'il fit au

judice 11 personne en jetant leurs nouvelles eaux dans la Garrigue et en le,

rapitaine Tripoly , par acte du 15 février t 562, d'un moulan d'eau pour les

reprenant pour arroser leul's fonds. Les moulins qui avaient pu s'établir sur

arrosages du quartier du Gres,; et Garrigue. 11 Salon . Deux clauses impor tantes

le cours du ruisseau n'avaient pas à soulTrir de ce nouvel état de choses. Al'an ~

�-8-

-

9 --

lui, ils ne pouraient , durant l'été, prendre les eaux du ruisseau pour leurs usines .
Après lui . ils ne pouvaient pas davantage les prendre, parccqu 'clles s'étaient
aw'ues des eaux nouvelles . Celles-ci comme les autres leur étaien t forcément

Au nombre des ouvrages en maçonnerie et en pierre de taille, pratiqués pour
amener les eaux de Crapponno aux. arrosants de Salon , il existait en 1770 .
comme il existe encore aujourd'hui au point marqué E sur le plan, une gorgue

elrangères .
Aussi ce nouvel établissement s'opéra-.-il sans aucune opposition. On peut

en pierre établie au pont d'Avignon, qui traverse leru isseau de la Garrigue.

Uléme dire que tout acte de résistance de la part des usiniers inférieurs, s'il ell

A cette époque cette gorgue eut besoin de réparation pour une fracture qui

avait existé , aurait été insensé. Ils n'al'aient en elTet qu'il gagner , à voir les
.'aux de la Garrigue s'accroître de celles du canal de Crapponne. Ils étaient

y avait été commise. L'OEuvre de Crapponne avait fait condamner la commune
de Salon par arrêt du 13 juin 1770, 11 payer les frais de cette réparation. Celle-

appelés à recueillir, d'aventure et de seconde main, le bénéfice du surabondant

ci s'était pourvue par opposition el par voie de réformation contre cet arrêt et

Jes eaux , il profiter de celles qui ne seraient pas utilisées par négligence ou par

par arrêt du 18 mai 1776, l'arrêt précédent du 13 juin 1770 fut réformé et la

tout autre motif, et à se faire un fond ou une masse d'eau sur laquelle
présent, ils

n'avai e n~

pu compter pour la saison même des arro-

jU SqU'~l

s~ges.

L'organisation de cet état de choses se fit sur des bases sûres eta l'aide de diver;
ou vrages de maçonnerie, don t tout il. l'heure nous donnerons le détail, sur divel

charge de la réparation fu t laissée à l'OEu l're de Crapponne.
L'OEuvre de Crapponne avait demandé que la commune de Salon supportât
eule cette dépense, probablement parceque les meuniers du moulin du Chàteauneuf avaient pratiqué rette ouverture pour se donner des eaUll.

l'oints du ruisseau de la GQ1Tig/le, Sur le bord gauche les eaux de Crap-

Mais l'arrêt de 1776, ni de près ni de loin , ne condamna l'OEuvre de Crap-

ponne furent amenées par des canaux conducteurs . Sur la rive droite des prises,

ponne à détruire ses ouvrages. Bien loin de là , il mit la charge de la répa-

des acqueducs. des martelières furent construits pour dériver les eaux et les

ration de celui-ci excl usivement sur elle. L'arrêt ne jugea que la seule questioli

appliquer à l'irrigation . Enfin quand des moulins furent établis sur le cours

de savoir à qui de la communauté de Salon ou de l'OEuvre de Crapponne incom-

de ce ruisseau notamment celu i du sieur Teissier

bait l'entretien des ouvrages qui facilitaient l'irrigation .

connu sous le nom du

moulin de Châleallneu(, des ouvrages furent faits qui eurent pour objet
d'assurer au profit des arrosants durant la saison d'été la éitablis sur les

On voit par là combien peu l'arrêt de 1776 fut un acte d'opposition a l'etat
de choses
préexistant.
,

eaux, et même l'impossibilité pour le moulin de Châteauneuf de recevoir une

En 1785 , et le 7 décembre, l'assemblée des États de Provence reconnut d'une

seule goutte d'eau, avant que les besoins des arrosallts ne fussent satisfaits.

manière solennelle le droit qu e l'OEuvre de Crappone s'était acquis sur le ruis-

Durant le cours des trois siècles qui nous séparent de cette époque. le sieur

seau de la Gan'igue, et lui donna un titre dont il lui importe auj ourd'hui, plus

Teissier n'a pu signaler qu'une circonstance à laquelle il a voulu donner l'ail'

que jamais , de se prévaloir. La création du canal de Boisgelin , ou soit des Al-

ou la couleur d'une opposition indirecte il l'œuvre que nous venons de voir

pines, en fot l'occasion . L'OEuvre de Crapponne craignant que le nouveau canal

réalisée; mais il suffit de la rappeler pour s'appercel'oir de son erreur , et combien il est malheureux dans son argumen tation .

ne vint jeter la perturbation clans ses arrosages et dans les nombreuses usine~
qu'elle possédait, fit entendre sa voix auprès des administrateurs de la province ,
réalisa une opposition

a la nouvelle dérivation , et

demanda nommément que la

�-

10 -

-

pl ,winœ fut tenue de ne jeter ses caux du canal de Boisgelin ni di,..clt lllenl ,
.. i i..direclement dans le l'OS$~ de la Garrigue.

Le plan des lieux nous montre le canal des Alpines, coulant parallèlement au
fossé de la Garrigue, et ne mêlant nullement ses eaux avec celles de Crapponne

Le 26 juillet 1785 il intervint entre les administrateurs de la province et
l'OEuvre de Crapponne un traité qui consacra t.outes ses demandes .

Il -

et de ce fossé.

[1

est construit en dehors et il en est complètement séparé.

importe

Une dernière reconnaissance du droit de l'OEuvre de Crapponne lui est venue

surtout de remarquer les moti fs qui furent donn és pal' la province pour légitimer

des propriétaires des usin es qui sont aujourd'hui existantes SUl' le cours de la
Garrigue.

[1

h' sacrifice qu'elle s'imposait ; .en voici quelques-uns:
• La nouvelle dérivation du canal de Boisgelin . n'a pas pOUl' objet, disait-on
dans le traité, de se mettre en concurrence avec les propriétaires de Crapponne ; il ne s'agit que d'imiter le bien qu 'a fait eet ancien canal . sans le con• trarier, ni disputer à l'OEu vre qui le régit, les avantages qu'elle en retire.
• Le pays doi t concourir, ajoutait-on , aux véritables intérêts du canal de
Crapponne, à If!!i il doit tant de ";chesses. II faut que ce canal subsiste, on
ne fait pas le bien en détruisant celui qui est fait. Les d"oits Itcqttis même 'l'm'
• la Settle possession sont ,·espectaùles. -

Notre entreprise est nouvelle, elle no

• doit pas entrer en opposition avec une entreprise ancienne, ntile et respectée.
• fI eut fallu abandonner la nouvelle dérivation plustôt que de détruire l'ancienne.

C'est en conséquence de ees motifs qu'il fut conl'enu :
• Que tant que le moulin des quatre tournants de Salon qui paye aussi une
• côte considérable à l'OEuvre ne sera pas possédé par la communauté, il ne
• lui sera départi ni à aucun particulier des eaux du canal de Boisgelin ,
«

qu'à condition que ces eaux ne pourront servir à des moulins à b~é qui

• seront prohibés, et qu'elles ne pottrront être j elt!es directement ni illdi" ecte11lel1 l
• dans le fossé de la Garrigue, ou dans la rivière de la Touloubre, sur lesquels

• se trouvent divers moulins à blé; qu'elles ne pourront être versées qu'au
• dessous desdits moulins, de- manière qu'ellles ne profitent jamais à des mou• lins à blé au détriment des quatre tournants ; que les eaux d'arrosage dudil
• canal et les égoulô d'icelles serout portés, si besoin est , li tmve-rs le rossé de la
Garrigne, sans qu'il$ l" .issent j amais y 10mber ......

Cet hommage ne fut pas sténle et ne fut pas seulement écrit dans les actes,
il fut inscrit dans le sol lui-même.

. C'est le moment d'en parler et de fournir àu moins sur le moulin de Châteauneuf appartenant au sieur Teissier , quelques détail .
Durant le cours des siècles qui s'étaient écoulés depuis t 293, et à des époques
que nous ne pouvons préciser, il s'était établi des usines sur le cours de la Garrigue , Le plan des lieux et le l'apport de descente n'en menti onne que deux ; le

premier celui dit de la Levade, situé dan la partie supérieure de la Garrigue,'
le second , dit de Châterltlnett{, établi et construit dans la partie du fossé de la
Garrigue formée pal' le lit du torrent de Talagcml .

Nous n'avons pas à nous occuper du premier , puisqu'il n'est pas l'objet du
procès actuel. Nous parlerons seulemen t du second , dont le propriétaire veu t
singulièrement accroître les droits, qu 'il veut enrichir des eaux de Crapponne el
dont il entend changer auj ourd'hui les conditions d'existence.
A cet égard , voici ce que le l'apport de descen te et le plan des lieux nous apprennent touchant ce moulin .
Le mou lin de Châteauneuf n'est pas établi sul' le lit du torrent formant le
prolongement de la GIt1TigtW Il est il 14:5 mètres de distance, et precédé d'un
ca nal d'amenée, construit de main d'homme, de toute cette longueur , qui sert à
dériver les eaux de la GlIi'l'ig ue et à les amener

SUI'

les roues dans la saison

d'hiver. A la tête de ce canal d'amenée se trouve une écluse destinée à recevoir
les eaux. Mais c'est là SUl' ce point, primitil'ement SUI' le plafond de l'écluse, el
plus tard presque il niveau de l'écluse, mais dans sa paroi latérale , que les arl'osants de l'OEuv re de Crapponne ont eu de tout temps un ouvrage destiné à. empêcher les eaux. de se diriger vers le moulin durant la saison des arrrosages . Cett p

�--

!~

-

ouverture est d ' igoée sur le plan des lieux par la lettre D_ Elle a été mesurée

jamais réclamé contre la situation qui lui était faite. 1\ l'a toujours acceptée

par M. le Juge-Commissaire dans son second awidit, du 9 mai 1862 ; illa décrit

cumme une loi impérieuse qu'il avait à subi r. Il a fait de même pour les pme,

en ces termes ;
• Cette ouverture est établie dans la paroi latérale de l'écluse et du côté de

éLaqueducs supérieurement établis sur tout le cours de la Garriglle.

• l'est. Elle est de forme rectangulaire, d'une hautenr de 75 centimètres et

possédé ont eu à subir aussi le résultat des irrigations, des prises, des aqueducs

d'une largeur de 54. Elle est munie 'de rainures taillées dans la pierre et pro-

construits pour les réaliser ; et les uns pas plus que les autres n'ont songé, avan t

pres à recevoir une vanne ou espacier. Le seuil de ce trou (ou de cette ou-

J'époqu e actuelle, de contester la loi qui leur était faite par le temps, le règle-

yerture) est 11 un niveau un peu supérieur à celui du fond de l'écluse .. _..

ments de 1295 et 152 1, et les nécessités de l'irria ation .

Nous en dirons autant pour le moulin de la Levade. Les propriétaires qui l'onl

Dans ces derniers temps lorsque les meuniers de ces moulins se sont permis de

Mais cette différence ne saurait être considérable_ •
Cette ouverture est destinée à empêcher les eaux de se diriger vers le mouli n

venir , dans la saison des arrosages, boucher les prises, détourner les eaux, détruire

tians la saison des arrosages. Toutes celles qui arrivent de la Ga1'riguJ) quand cette

les bâtardeaux qui avaient été fai t pour opérer l'irrigation, des poursuites ont ét~

ouverture n'est pas fermée , s'échappent par elle et retournent dans le lit de la

sur-le-champs dirigées par l'OEuvre de Crapponne contre les meuniers délin-

Gm-riglle pour aller servir aux irrigations .

quants devant la justice de paix en dommages -intérêts; et chaque fois ces

acte~

M. le Juge-Commissaire en a fait l'expérience, lors de son deuxième accédit

d'empiètement ont été reprimés. L'OEuvre de Crapponne a obtenu ainsi trois ju-

le 9 mai 1862 ; il a constaté: • que le trou étant débouché, il a donné passage

gements de condamnation, deux sous la date du 2 octobre 1850, un troisième du

«

à l'eau qui s'est renùue dans le canal qui sert à l'arrosage .. .•

29 obtobre 1851 ; et un e dernière poursuite dirigée contre le sieur Teissier ,

La vue du plan donne aussi la conviction que la pente est établie de manière que

par suite de deux procès-verbaux, l'un du 15 avril , l'aut,'e du 28 avril 1858.

J'écluse. fut-elle pleine, se \'iderait par cette ouverture_

se termina par le payement d'une somme de dommages-intérêts acquittée par le sieur

Elle est destinée à assurer et à garantir l'irrigation des fonds de quinze

Teissier lui-même. Ces jugements sont remarquables par leurs motifs. Nous ne cite-

particuliers arrosants , qui sont tous placés, sur le cours de la GmTigtte, infé-

rons que ceux de l'un d'entre eux; ils fon t voir la notoriété publique sur les fail,;

rieurement au moulin de Cbâteauneuf; et le mode usité par eux a touj ours con-

du procès actuel et la possession trois fois séculaire invoquée par l'OEuvre de

sisté à lai er ce trou ouvert durant la saison des arroseges . Par ce moyen, toutes
les eaux de la Garriglle leur arrivaient , et aucune fraction ne pouvait être di-

Crapponne et le Maire de la ville de Salon .
« Attendu , est-i l dit dans l'un des jugements du 2 octobre 1850 rendu contre

vertie pour le moulin de Châteauneuf.

, les sieurs Tbévenon et Laugier, que les eaux de la Gan-igue, réglementées par

Cette ouverture a dans la locali té un nom particulier . on l'a appelée pendan t

«

le statut local de 1295 , ayant touj ours force et exécution dans le territoire

longtemps le trou de Meyronnet. du nom du premier des propriétaires de Salon

• de Salon, sont attribuées am: besoins de l'agriculture pendant la saison d'été, de-

qui arrosait de ces eaux, et aujourd'hui le trou de Massot, parceque le sieur Massot

• puis Pâques jusqu'à St-Micbel , et aux besoins des usines pendant la saison

est le premier des arrosants qui en pro fite_
Le moulin de Châteauneuf ainsi asservi et dominé par l'ouvrage que nous ve-

• d'hyver, depuis Saint-M ichel jusques 11 Pâques.
« Attendu que ces eaux dans notre climat , pendant la saison d'été _ comme

nons de caractériser et par l'usage constant qui en a été fait, le propri étaire n ' :J.

• toutes les eaux de source en général, subissent une diminution considérable ;

�-

14 -

• qu'en cel état, il est certain en fait qu'elles étaient complètement absorbées,

I~ -

• prairies. vergers et jardins arrosables, tellement que le canal de Crapponne

intenta une action en complainte, mais il en fut débouté pal' jugement du 1~
aoùt 1845 . On y lit ce qui suit :

• est venu, il y a trois siècles, fomnir ses eaux pour le complément d'arl'o age'

• Attendu que le sieur Castillon n'est qu'un simple usager à redevance , ou

• sans pouvoir, de bien s'en faut, suffire aux besoins de l'irrigation des terres,

• de cette partie du territoire", •

• soit un preneur à l'égard de la commune de Salon , seule et véritable proprié-

• Que mieux encore, les eaux naturelles de la GltI'rigue, augmentée de celles

" taire des eaux de Crapponne servant à l'arrosage des propriétés de la ville et

• de Crapponue étant restées insuffisantes, la commune de Salon, dans l'in-

• à qu i le sieur Castillon paye le prix annuel de son arrosage, ce qui exclut de sa

• tèrêt de l'agriculture et pour l'irrigation des mêmes terrains imcomplètement

• part toute possession utile, légale, pour la pres(',ription; •

arrosés .par les deux espèces d'eaux aglomérèes, a acheté de l'alUne du canal

• Que s'il est vrai, ainsi que cela est convenu par l'OEuvre de Crapponne ou

des Alpines vers 1789, un supplément d'eau qui forme aujourd'hui la suf• fisance d'irrigation , " •

• par M, le Maire de Salon, qu e les eaux de Crapponne, avant le nouvel œuvre
• reproché, se dirigeaient par le fossé des Aubes, dans le canal du moulin de la

CI'lI}l-

• Levade, appartenant au sieur Castillon, qui se servait de ces eaux pour faire

a1'l'o-

• marcher son usine, quoique ne payant aucune rétribution, et à leur sortie du

• sages les ellux de {' œ "V,'c mélangées avec celles d;:s sO ,,,"ces d'A "ue ct de
Richebois. •

mou lin se rendaient dans les terres du demandeur, les dé(el1 dett"s el! chall-

• Altelldu que le (OSSé de III GlI,'/'iglte , sert depuis l'é(lIblissement de
l JOll !!e, ,'emon/lIllt à

trois siée/es e',v;roll, de (ossé

desti,,~ à

J'01'ter

(I!IX

• Que vainement les moulins de la GaiTigtte prétendent. cOlltrai"ement li la

• gell'll le COUl'S du (ossé d';"rigatiO I/ ,,'ont (ait '1,""ser de leUl' till'e , de leltr d" oil
• de 1,/,opr;etai!'es clwl'ges de la distri"uti6n des cati'" aux (Û'roSltrl/s,.. •

eaux de source leur arriveraient el! partie au moins, si elles n'é taient pas mé-

C'est en l'état de ces fai ls que le pro.:ès actuel est né. Voici les cu'constance,
qui l'ont amené.

• langées dans un ruisseau commun avec celles de Crapponne ; qu'en eITet les

Le 19 et 25 août 1859 , procès-verbal rédigé par les syndics de l'OEuvre

'l celle,

de Crapponne constatant que le sieur Amouroux , fermier du moulin de Châ-

• de la Garrigue, lISsignées aux o''I"osages trois siécles awpù"avant pa"le S(lItut de

teauneuf' a bouché et fermé au pont des Blasots les trous et voûtes d'arrosage

1295, ne satisfont pas il tous les besoins et son t suppléées à leur tOUl' par unI'

qui portent les eaux de Crapponne du fossé de la GaI"rigtte aux diverses propriété,;

• dérivation de J'œuvre des Alpines; d'où la démonstmtion que le. eaux de

inférieures des arrosants de Salon, et les dévien t par 'ce moyen au profit du

• ma/erialil!! des (aits co ils/anis et ,'econnus )lar toule III loclIlüli (le Salon, que le,

• eaux de Crapponne qui sont venues en supplément dans le j 6' siècle

som'ce , les premières d'Kes pa.' le titre et pm' la nat""e des choses, sont les premières absoruées et doivent l'it're cornpletemenl. .. •

moulin de Châteauneuf, et que le sieur Teissier a détruit un rebute

pratiqu é~

pour l'irrigation .

Avant ces jugemenls de 1850, 1851 etla poursuite de 1851, l'OEuvre deCrap-

8 Septembre f 859, ci tation contre les deux prénommés devant le Juge de

ponne et M. le Maire de la vi lle de Salon , ayant donné aux eaux de Crappolllle

Paix de Salon et condamnation au payement de 550 francs, " titre de dommage;-

'lui serl'aient a l'irrigation des propriété du maître du mouJin de la LeV(ule, ulle

intérêts.

"utre direction , qui leur al'ait fait éviter ce moulin, le propriétaire se plaignil et

IO Septembre, jugement du Juge de Paix qui se déclare incompétent à cau sr
de l'exception préjudicielle de propriété élrvée par le sieur Teissier , qui

p~~-

�-

-

16-

17 -

mo,IIin el lui

le premier canal conducteur est la Gorgue en pierre de taille qui est marquée
E sur le plan. Il traverse supérieurement le fos~é
'
.
, de la Garrlgue
,e t au pomt

16 Janl"Îer 1860 après le préliminaire de conciliation, ajournement donné par

E se trouve une martelliere destinée il. fournir à la Garrigue les eaux pour l'ir-

lend

«

que le Gallal de la Gm'rigtlC est

,/.Il e

dépcnd(1nce (k

SOli

npp"rtient (termes du jugement du 10 septembre 1859).

l'Œuvre de Crapponne devant le Tribunal Civil d'Aix , contre les sieurs Amo u-

rigation. On peut en donner il. volonté tout ce que le canal r.omporte.

roux et Teissier en payement de 400 francs de dommages-intérêts lJO'''' avoù'

Le deuxième canal d'écoulement est situé près la propriété Bonnot (p. 8 du
rapport).

'"dûme nt délollrn" (k s eaux d'a7Tosage qui
Grappo"'le et les avoù' mell ees au ntoltli"

(w

8071 1

la proprié!i! de l'Œuv1"e de

Le troisième est figuré sur le plan apres la lettre H.

CIUÜealtliC lI(.

Le quatrième est après le point G.

'1.7 AITil 1860 , jugement preparatoire qui sur la demand e de l'Œuvre de
Grapponne, ordonne que les lieux seront vus et dëcnts par un Juge-commis-

Le cinquième est apres le point K. Le rapport p. 9 rail voir l'importance des

27 Août t 86 0, accédit sur les lieux, rapport du Juge-Commissaire et levée

elfets de ce canal d'écoulement. Ils sont tels que les eaux du fossé en sont repoussées d'aval en amont il. 550 mètres.
Enfin le sixième et dernier est figuré sur le plan par la lettre N.

d'un plan figuratif , constatant toutes les œuvres pratiquées par l'irrigation , sur
le fossé de la Garrigue, la situation du moulin de Châteauneuf , l'eli.istence de,
~ur ces

des Aubes, des Brémonds et Ricbebois et le petit volume d'eau qu'clle,

tlébitent.
Voici la substance du rapport et du plan. Nous avons promis de l'analyser;

'1.'

OUVRAGES EN MAÇONNE RIE , PRATI QUÉS SUR LE BORD DROIT nE LA GARRIGUE.
POUR LA DÉRIVATION DES EAUX AU PROF IT nES ARROSANTS .

le moment de le faire est ,"enu . Nous le ferons en faisant connaître: t ' les

Ces ouvrages consistent en prises , acqueducs , martelières. - Nous ne nous

("anaux qui amènent les eaux de Crapponne dans la Ga1"Tiguc , et sur le bord

occupons en ce moment que de ceux qui sont supérieurs au pO lit d'Avignon près

~auch e

;
51' Les ouvrages en maçonnerie qui ont été co nstruits sur le bord droit

de la lettre E.
Ù,"

la Garrigue pour les irrigations, et par la déri vation des eaux , supéri eurs au
l,ant If Avignon;

5' Enfin les ouvrages particuliers au moulin de Châteauneuf , et ceux inférieurs au }JOllt d'Avignon;

La première prise est marquée F, la seconde est figurée par la lettre G.
Les points J et K sont des gorgues qu i prenent les eaux de la Garrigue et les
portent au -délà du canal des Alpines .
La troisième prise, lettre M, est destinée :\ porter les eaux de la Garrigue ùans
un acqueduc 11 85 mètres .
Le point L du plan figure l'aqueduc destiné à donner passage aux eaux dé-

t ' LES CA NAUX QUI AllIÈN ENT LES EAUX n E CRAPPONN E DA NS LE FOSSf:
DE LA GARRIGUE ET SU R LE BORD GAUC HE DE CE FOSSÉ.

Ces fossés ou canaux sont au nombre de six :
En partant du moulin de Châteauneaf et en remontant le cours de la Garriyue

rivées de la Carrigue par le point M.
Les lettres P., R. , S. du plan désignent trois autres aqueducs.
Enfin le plan fait connaître encore trois gorgues en pierres de taille, l'une un
peu avant la martellière E. traverse la Garriglleet porte les eaux dans la propriété

�-

18-

-

19 -

Dauphlll: l'autre, au point d'intersection des deux chemins d'Eyguières et des

devait donc être appelée au procès, L'OEuvre de Crapponne y était par suite de la

Rilsots : la troisième à 5ï mètres de la bastide Aubery , pour arroser les terrain,

supérintendance qu'elle exerce , aux. termes de ses constitutions, sur toutes les

du quartier de Blasot et les aires de Crau ,

eaux qui sont fournies par son canal , afin qu'elles ne soient jamais détournées
de leur destination primitive; et, dans l'hypothèse particulière, pour faire respecter

~ ' Ol' VI\AG&amp;S INFÉRIEUOS AU PONT D' AVIGNON ET CEUX PARTICULIERS AU

la condition imposée à Tripoly , par Adam de Crapponne, do ne faire servir le"
eaux à lui concédées qu'à l'irrigation ,

MOULIl, DE CUATEAUNEUF ,

La cause reprise en présence de ces deux parties , il intervint le 18 juillet 1861
Au pon t d'Avignon, le plan et le rapport figurent, par la lettre E , la gorgu e

un jugement qui accueillant les fins prises par l'OEuvre de Crapponne et par

pn pierre qui , à r aide de la martellière fournit l'eau aux arrosages.

M. le Maire de Salon , les admit à la justification par toutes sortes de premes

La lettre D, fi gure l'ouverture existante sur la paroi latérale de l'écluse du

et même par témoins, que depuis plus de trente ans, ils étaient en possession

mllulin , do nt nous avons déjà parlé, et dont nous avons décrit l'elTel.

du droit par eux prétendu, Le jugement les admit à prouver:

Les lettres A et B fi gurent le commencement et la tète du canal d'amenée dn

• l ' Que depuis plus de trente ans les eaux de Crapponne ont jetées dan,

moulin de Châteauneuf.
La fi gure du fmoulin qui vient à la suite du canal d'amenée , dé.montre , qu'il

" la Garrigue;
• 2' Que les eaux réunies ont été déviées (et non point divisées comme le dit

n'est pas établi sur le cour s de la Garrigue. Il en est de même du canal de fuit €&gt;

• constamment par erreur le mémoire du sieur Teissier) au profit des arrosants.

qui est le prolongement du canal d'amenée; il vient plus bas rejoindre la Gan'igue ,

• pendant l'été, au moyen d'ouvrages en maçonnerie ;

Les lieux ont donc été trouvés par le rapport descriptif tels qu'ils etaient

• 5' Que cet usage pendant ladite saison a été exclusif de celui des moulins:

commandés par la situation des parties au procès.

, Sauf la prem-e contraire.

Pour compléter la procédure, et mettre en présence du sieur Teissier et de
sa singulière préten tion tous les intéressés au procès , ['OEuvre de Crapponne
appela en cause M, le Maire de Salon .
Elle le fit par aj ournement à la date du 10 décembre f 860 ,
Cette qualité était ,essentielle au procès, La commune de Salon est aujourd'hui

1

Le 10 décembre 1861 , les enquêtes et contre-enquétes furent prises devant
,
M, de La Calade, Juge-Commissaire.
8 Janvier 1862 , jl]gement qui ordonne une prorogation d'enquAte , et qui
en outre : , autorise M, le Juge-Commissaire à faire

SUl'

la localité litigiense

propriétaire des arrosages qui avaient été vendus au capitaine Tripoly par Adam

, telle vérification supplémentair'e et à ordonner tels travaux qu 'il croira utile à

de Crapponne le 15 février 1 562 , et qui servent à l'irrigation des propriètés

, la manifestation de la vérité .•

bordant la Gm'1'igue et s'étendant vers la ville de Salon, C'est elle qui vend ces
arrosages aux possesseurs des terres et des jardins, en retire le prix et en perçoit

6 Mai 1862 la prorogation d'enquête s'est réalisée et le 9 mai 1862 , un nOIlveau procès-verbal de descente supplémentaire fut rédigé.

annuellement le produit. C'est elle, de concert avec les arrosants de l'œuvre

Voici la circonstance qui al'ait rendu nécessaire ce supplément de vérification,

de Crapponlle , ou de Adam de Crapponne lui-même . qui a fait ai nsi servir la

et le résultaI.. décisif pour l'OEuvre de Crapponne el M, le Maire de Salon qllïl

Glirrigue de fossé conducteur aux eaux de Crapponne pour les arrosages. Elle

produ isit :

�-

'!o-

.- 21 -

Un témoin de l'enquête , le sicur Charasse , le troisième entendu , avait déclaré

• de 75 centimètres et d' Ilne largeur de 54. Elle est munie de rainure tai llée,

dans sa déposition qu 'au milieu de l'écluse du moulin de Châteauneuf se trouvait

• dans la pielTc et propres 11 rccevoir une vanne ou espacie,'.

une ouverture, par laquelle durant la saison des arrosages passaiaient les eaux de IR

• Le sel'ü de ce trou est " lin nivea,"

tut

pe.. ""I,érie",' à celui du fond de

Ga/r'gue : que l'ouverture ainsi pratiquée empéchait les eaux de se diriger vers

• l'éclltse. Nous n'avons pn mesurer exactement la dilJérence entre ces deux

Ir moulin ; et qu'elle était ainsi maintenue ouverte par les eygadiers de Crap-

• ni l'eaux, à cause de l'eau et de la boue dont il n'avait pas été possible de sp

ponne tout le temps que durait la aison des arrosages .

«

Le sieur Teissier al'ait nié l'existence

~e

ce trou , ou soit de cette ouverture ;

débarrasser complètement , mais ceUe différence ne salirait être considérable .

" L'ot/vert''''e que n01ls venons de décri"e, était au moment de notre arrivée sur

• les lieux, bouchée avec de la maçonnerie du côté extérieur de la berge dt'

on comprend bien pourquoi.
Ce fut pour que M. le Juge-Commissaire put découvrir sur les lieux ce qu'il

• l'écluse. Nous avons .fait démolir cette maçonnerie, et le trou étant débouché a

en était , que l'autorisation lui fut donn ée de se livrer il telle vérification et 1\

• donné lJassage" l'eall qui ùst rcndue dans le canal, q,1i sert à l'arrosage du

tels travaux qu'il jugerait nécessaire.

• siellr Alassot. Il parait que cetle ouverture est celle dont ledit Massot, fesait

Or voici ce que constate le rapport supplémentaire. Il établit que l'ouverture
dout avait parlé le sieur Charasse ne s'est pas trouvée sur le plafond de
l'écluse, mais bien sur la paroi latérale de l'écluse, presque au niveau

d~

l'écluse; qu'elle était établie, de telle mani ère que par elle s'écha]!lait l'eau de
l'écluse ; et qu'enfin M. Teissier avait depuis un an ou deux, bouché cette
ouverture, subrepticement , et l'avait remplacée par un autre plus élevée, de
moindre dimeusion en hauteur et largeur.
Le mémoire du sieur Teissier a tellement dénaturé les faits sur tous ces
points que la citation d'une partie du rapport de M. le Juge-Commissaire devient
ici indispensable. Ce sera le cas de lui renvoyer ce qu'il a dit il son adversaires: qu'une cause qui se défend par de pareils moyens est une cause d'avance
cGndamnée,
Le rapport supplémentaire du 9 mai 1862, s'explique en ces termes :
«
«

L'enquête étant terminée, nous sommes retournés il l'écluse; mais l'opéra-

tion de déblaiement qui avait été elTectuée. nous a permis d'examiner une autre

• ouverture pratiquée dans la même écluse et dont plusieurs'témoins des enquétes
«

avaient eu l'occasion de parler . Cette ol&gt;ve,·ture est établie dan s la pa1'oi larémle

• de L'écLuse el dt! côté de L'.st; elle est de forme rectangulaire , d'une hallleU1'

«

au trefois usage et qui se troure maintenant remplacée par un autre trou

«

placé il 22 centimètres au-dessus Je l'autre et qui a des dimensions moins con-

• sidérablès, puisqu e sa hauteur n 'e~ t que de 58 centimètres et sa largeur de 2ï .

« De plus, le t,·OUMassot actuel l'a en se rétrécissant il mesure qu'il traverse
«

l'épaisseur du mUI', tandis que l'ancien était aussi grand du côté extérieUl' que

• du rôté intérieur de la muraille.•
Armés de tous ces documen ts, de toutes ces preuves, d'une po session qui
remonte il trois siècles, et de tant d'ouvrages incorporés dans le sol, il n'a pas étb
difficile il l'OEuvre de Crapponne et à la ville de Salon de faire triompher leur
systême de prescription . et par jugement définitif du 23 janvier 1865, ils ont
été maintenus dans le droit de c1ériver durant la saison de l'été , de Pâques à la
St-Michel, les eaux réunies de la Carrig'ue et de Crapponne , pour les appliquer
'a l" Irnga
. t'on
l , et défenses ont'été faites an sieur Tei siel' de les détourner et de
les prendre pour le moulin de Châteauneuf.
C'est la réformation de Ge jugement qui e,t rl emand ée par le:; , ieur, Tei'sier et
'\m ouroux .

�-

22 -

-

~3 -

eaux de sources dont il parle sOlltla propriété de la communauté par deux cOté,

DISCUSSION.

Jitférents. D'abord ce Il'est pas aux riverains seuls qu'il accorde la faculté d'al'roser, mais à tous les membres de la communauté. Il dit: passit quilibet adaqua"e.
EII second lieu il exige encore que tou, ceux qui arroseront en obtiennent la
permissiùn des adaqualol'llnl, de licentiâ adaquatonm. q1l0s ordiuare ad adltqua1l-

Elle doit avoir tout naturellement deux parties distinctes . La première aura trait

Ilm/l

a"nualim voillmu~ per ct.,.ia", nostl·am. Tout cela est exclusif d'un droit

'econde concernera l'exécution du juaement, du 18 juillet 1861. et résumera

propre aux riverains. Tout cela présuppose lin droit différent, celui de la communauté.

le, preuves de prescription acquise et de ses conditions. Par la première , nous

Le document de 1521 met ceci dans un jour plus évident. Il se compose de

a,oud rons une r,ertaine série d'objections que le sieur Teissier a avancées ; par la

,Ieux parties; la supplique adressée par les consuls de Salon à l'Archevêque

" ,conde nous mettrons dans une telle évidence la preuve de la prescription , qu'ell€'

,l'A rles. où les faits sont racontés et diverses mesures solli citées , et les dispo-

" ce que nous appellerons les points préliminaires et dominants du procès : la

1

lie

pourra plus être GOntestée .

sitions réglementaires ordonnées par l'Archevêque d'Arles.
D'abord ce son t les consuLs lte la vïllc de Salon qui réclament et qui réclament

PREMlÈRE PARTIE .

Les points préliminaires et dominants du procès.
Ces (loints se réduisent à quatre : l ' à qui appartiennent les eaux de sourc~
Je la Garrigue et celles qui lui viennent du canal de Crapponne ; 2' à qui appartient le fossé de la Garrigue; 5' Que portent le statut de 1295, et celui de t 52 1;
~.

l'OOuvre de Crapponne et la ville de Salon sont-elles recevables dans lenr

a~tion ~

principalement tant en leur nom propre qu'au nom de toute la communauté ;
tam nominib1.ls eon&lt;nt l'Topriis et 'l"'incipaliter quam nomi"e /wminum lolills 1'11;-

t'eni/ati•. Les réclamants sont désignés par leurs qualités publiques : ox park
j'I"uborllm Guillel",i de Nivellis, pontii R-u/fi,

CONSULES,

Ant01lii de Damo_ano

Accessori. Petri Servatoris Thesal/rm'i; , Philiberti de Cadelleto capitanei .

Ensuite ce soot les consuls qui nomment cbaque année les deux adaqualol'I'8
~hargés

de donner l'arrosage ; sownt sillgulis annis consules prœsentis loci Saloni.

deputare dllOs adaqualores , qui cl/!"am habenl ri (eslo Pascltœ

1/SIJ1«'

ad (est"'''

Beati Micltaclis der':vare a'l"as , j/lxla necessilatem inltabitantium.

§ 1. A

QUI .I.PPARTIENNENT LES EAUX DE SOURCE DE LA GARRIGUE ET C!LLES
QUI LUI VIENNENT DU CANAL DE CRAPPONNE'

En troisième lieu, les habitants sont imposés par les consuls pour cet objet.
L'acte dit en efTet en parlant des ada?'latores, modicâ jlli. datâ l'ew1liri .

1. -

Parlons d'abord des eaux de source d~ la Garrigue .

Les documents du procès, depuis la plus haute antiquité jusqn'à nos jours, I ~
attribuent li la GOffiffiunauté de Salon et en (ont la propriété exclusive de celle-ci.
En voici les preuves :
Le premier document li consulLer. c'est le statut d~ 1295 . Il prollve qu e 1f'S

La supplique demande ensuite que l'arrosage ne soit pas donné sans la l'n'ésence et le consentement, sille l'1"œsentiâ et consen.m ips01'lIm cleputatonm. , et l'ar-

chevêque prescrit dans le dispositif , que l'arrosage ne sera pas licite

~ne

ma n-

dalo et oX)Jresso consenw lJ1"edicIO,'mll deputatorllm .

Il ressort de cet acte que c'est la GOmmunauté encore qUI repurge chaque

�-

2! -

-

au née le fossé de la Garrigue et qui en paye les frais : et qu,la allll;S
Jllura expendulIlur

;'1

ellraliones prœdielonml val/ator",,, ,. en conséquence elle

, ollicite un statut qui prohibe de J'encombrer de tonte manière, en y jetant des
animaux, ânes, mulets, chevaux.
Enfin l'intitulé de ce document résume tous ces carractères en disant que ce
,ont des lettres patentes d'irrigation pour l'Il?I ivlmilé de Salon: liller," it-rigutionis
1"'0

25 -

si'll9uli~

biens de l'OEuvre pour se payer de leurs créances . MM . de Grasse et Leblanc de
Castillon sollicitent leur collocation sur les an osages qui se faisaient à Salon, en
vertn de l'acte du 15 février 1562, consenti 11 Tripoly et alors devenus la propriété de la commune de Salon. Comme membre de l'OEuvre de Crapponne, la
communauté était débitrice de ces créanciers, et poursuivie comme telle.
Un premier rapport d'experts du 24 juillet t 71 5 , estime ces arrosages à la

,miveTsitate Salon;, .

Il suit de cette pièce que c'est la communauté qui est propriétaire de ces eaux,

somme de j 5, 450 livres. Mais il y avait compris non-seulement les eaux fournies
par Crapponne , mais encore les eaux naturelles et de source de la Garrigue.

puisque c'est elle qui les distribue, qui les impose, qui nomme ceux qui doivent
la représenter dans la distribution , qui donne son eonmllement 11 l'irrigation par

Les créanciers se ravisent ; ils attaquent le rapport par le motif : • que le.
e

experts n'ont pas sépan! les eaux de8 arrosages de la Garrigue qtli appartien-

e

nent à la communauté. • Ils redoutent une revendication de la part de la

la personne de ceux quelle délègue , qu i repurge le fossé, qui fait chaque année
beauwup de dépenses pour cela.
D'ou venait lJ.!a communauté de Salon cette propriété ? De ces deux causes sans

~ommune

un nouveau rapport estimati f et la séparation des eaux propres à la communauM.

doute; premièrement elle avait dû être pri mitivement propriétaire des terrains où
naissaient les sources ; secondement, c'était elle qui avait assaini la contree en
l'reusant le fossé de la Garrigue, et qui avait retenu la pl'Opriété de ces sources
pour le plus grand avan tage de la communauté.
On sent d'ailleurs que le fait suffit ici, et que les actes précites nous montrant
la propriété de ces sources dans les mains de la commune, nous n'avons plus
rien à jnstifier.

Un nouveau rapport est ordonné. 1\ a lieu le 4 juin 17 t 6. Il constate l'opération en ces termes : • à cet elTet nous avons mesuré et examillé la quantité
«

des eaux qui viennent purement des sources, et qui se ramassent dans le

e

fossé de la Gan·igue. Sur quoi nous avons fait toutes les observations nécessaires

e

-desquelles en avons chargé nos mémoires pOlir pOllVoir «tire une jllste st}para-

e

tion des eallX lJropres à la communauté d'avec celles de Crapponne qu i se

«

mêlent dans ledit fossé de la Gm'figue lorsque nous l'avons parcouru ... •

Nous supplions la Cour de remarquer que de '293 à t 52 ' , le droit des habitants sur les eaux n'a pas changé. Ce ne sont pas les riverains seuls qui y ont
droi t. Ce sont tous les membres de la communauté. t 295 dit : quilibet pOSSit
adaquare. 1521 dit : j uxta ?!eeessitaiem inhabitantitllll , parceque les eaux sont

Plus bas il continue:

Deux siècles plus tard, nous voyons cette propriété des sources reconnu e à la
+:OInmune de Salon dans plusieurs actes solennels et authentiques .
En 17t~ les créanciers de J'OEuvre de Crapponn e se font colloquer sur le"

«

le tout par nous murement examiné, t/ison s qu,

• les eaux SCIlles pretent/Lw, l)1'ol)1"es à la

COlllllll'"C1 l1 té

vena1l t de8 so"rces ne se-

" "aient lJas sllffisantes pOU?' arrose'/' un tiers dudit t!!?'I'oir sans le secours de alles
e

il la communaulé , pour l'irrigation, et que chawn y a droit, sui vant ses besoins,

i uX/à neeessilalem inhabitantium .

de Salon qui ne devait rien sur ses biens personnels. Ils demandent

q tt'Î

y clécotLlent dtl (ossl! de Grapponne .•

Et plus bas ils termine en disant :
• CO'Jnmunau te,

«

avons déclaré que les eaua: propres à

III

de $alol1 procèdant de sources et valats confondus dans le Canal

, qui sert pour l'arrosage dudit quartier de la 'larrigtle, peuvent composer et
• faire suivant les observations ci-dessus par nous faites, le tiers des eaux qlll
e

arrosen t ledit quartier de la Garrigu,t , .. • (voir le rapport de 17 16 ).

�-

26-

-

27-

" tes . la communauté de Salon demanda l'annullation de cett e
Ces pl'em'es .al
coIl oca t·IOn, ou tout au moins qu'elle fut réduite aux arrosages du Gresc, objet

dans lequel on a jeté et conduit les eaux de la partie supérieure, parceque ce lit

de l'acte du 15 février 1562. Elle sollici ta le retranchement de ceux de la Gflrrigtle

une fuite aux eaux dont on voulait se débarraser et qu'il dispensa it de faire un
travail coûteux .

• attendu qu'ils ne sont nullement uj ets au payement des dettes de l'OEuvre de
• Crapponne, les ealtŒ qui cOlilent dans ce (osstirk la Garrigue procèdal1t ries SOll1'Ces
.. pl'opres à la c01n'Pntlonaule....

»

Le 25 avril 171i3 , la chose fut accordée a la communauté de Salon , elle ra-

de torrent était li un niveau très bas, et que lui seul il ouvrait un écoulement et

D'abord il est évident de soi que, puisque les eaux de source qui coulaient dans
ce fossé appartenaient a la commune de Salon, qu'elle seule en avait la disposition, et qu'elle les attribuait, moyennant une imposition, aux arrosants, c'est

cheta même les arrosages du Gresc, et un arrêt d'expédient consacra ces accords

elle qui en était le propriétaire. Il faut en dire autant pour l'époque où les eaux de

définitifs. (voir l'acte de 1755 .)
La propriété des sources fut donc reconnue solennellement. vis-a-vis des .:ré-

Crapponne qui lui appartenaient vinrent s'y jeter. Si le contenu était sa propriété,

anciers de Crapponne interessês a se faire payer ; vis-a-vis de la justice qui ordonna
une expertise pour les séparer; et vis-a-vis de tous les interessés quels qu'ils fussent

propriété des eaux repose toujours sur un sol qui 'sert à leur expansion .
•
A ce point de vue, tous les actes, tous les raisonnements qui on t prouvé la

11 lui contester cette propriété.

propriété des eaux à la commun~ de Salon prouvent sa propriété du fossé.

Depuis lors jusqu'a ce jour personne ne la lui a contestée et la destination de
ces eaux n'a jamais changé.
U. Parlons maintenant des eaux de Crapponne qui se jettent dans la I;arrigl&lt;e,
Un mot suffit quant a ce, Elles étaient primitivement la propriété d'Adam de
Crapponne. Par l'acte du 15 février 1562 il les vendit et transporta a Tripoly . ..
De celui-ci ou de ses hoirs elles ont passé sur la tête de la commune de Salon ;
celle-ci, on vient de le voir, les a rachetées de MM. de Grasse et de Castillon, elles
sont a elles aujourd'hui sans contestation possible.
En rêsumé, ces deux espèces d'eaux sant a la communauté de Salon ; elles sont
sa propriété , et elle les affecte exclusivement a l'irrigation, durant l'été, de toutes
les propriétês du territoire, moyennant un prix qui lui est payé par les arrosants ,
11 qui elles les vend et les céde annuellement.

§. Il.

A QUI APPARTIENT LE FOSSÉ DE LA GARRIGUE ·

elle ne pouvait lui être reconnue sans le contenant; l'un emporte l'autre. La

Il n'y a pas même ici à. parler des riverains, ni à le leur attribuer. La preme
qu'il n'était pas à eux. c'est que les eaux ne leur appartenaient pas, et que leU!'
droit aux eaux n'était pas du à leur qualité de riverains, mais bien et uniquement
à celle de membre de la communauté . On se souvient de css mots généraux et

absolus des titres : qllilibel 110s.it adaq"a1'e. J"xla necessitalem inhabitantill1l'.
Une seconde circonstance prouve encore que le fossé est à la commune de Salon;
c'est l'existence des ouvrages nombreux de dérivation pratiqués sur ses bords pour
l'irrigation et pour l'amenée des eaux de Crapponne. Quel est le propriétaire qui
les eut soufferts ~ qui n'aurait pas réclamé ~ qui aurait hlÎssé ainsi grever sa pro.priété de cette foule de servitudes? cette situation singulière dénote donc que le
propriétaire du fossé, et de ses bords. c'est précisément celui qui a eu intérêt à
faire ces ouvrages. oul1 les laisser pratiquer par les arrosants. Ce propriétaire, c'est
la commune de Salon.
Une pièce versée au procès par le sieur Teissier, nous apprend que l'un des

Nous distinguerons ici la partie su périeure de ce fossé, de la partie inférieure.

ouvrages les plus importants pratiqués sur le fossé pour yamener les eaux de

On se rappelle que la dernière n'est pas autre chose que) e lit de torrent du Tal{lga1·d .

Crapponne, est dû à la commune de Salon qui l'a construit. C'est la gorgue ou

�•

-

28-

-

aqueduc en taille qui traverse le fossé au pont d'Avignon , lettre E, et qui fournit
la plus grande masse d'eau de Crapponee à la Garrigue. Parmi les pièces

visé~s

!lans l'arrèt de 177 6, ont lit celle-ci : • l'extrait de la délibération prise par le
• conseil de la communauté portant établissement de la gorgue ou aqueduc en
• taille près le pont d'Avignon

dll

2 septembre 1706 .• Puisque cet ouvrage im-

portant a été fait par elle, il est vraisemblable que les antres ont été faits par
elle. ou qu'elle les a imposés aux arrosants .

29 -

Après 1521, alors que les moulins de Châteauneuf et de la Cauquière eurent
été construits, nous voyons la commune se décharger rI 'une partie de ce recurage
sur les moulms, parceque ceux-ci se servent des eaux pendant les six mois d'hiver ,
Elle fai t ce recurage dans les proportions suivantes : t'un tiers pour elle; 2' un
lIers pour le moulin de Châteauneu[: 5' un tiers pour la Cauquière. Les anciens
comptes rle la commune de Salon sont pleins de documents à cet égard . Il serait
trop long de les rapporter ici : on les trouve mentionnés dans un ancien mé-

Remarquons que cette œuvre importante de l'aqueduc en pierres de taille a

moire qui fut rédigé pOU l' contraindre le propriétaire du moulin de la Cauquière.

été faite et délibérée avaut que la commune de Salon ne fut devenue propriétai re

à payer sa contribution. (Voir le mémoire) . Mais c'est toujours la commune

du moulin de Châteaneuf. Elle n'acquit le moulin qu'en 1708 d'un sieur Honoré;

qui a la haute main , qui fait repurger, et qui fait payer la part contributive

elle fit donc 1'0uITage en qualité de propriétaire du fossé.

des moulins. Ceux-ci profitant du fossé devaient une part dans le recurage.

On peut joindre encore à la circonstance des ouvrages établis sur le fossé

Quatrième et dernière preuve: le fossé de la Garrigue existe en 1295 , en

pour les arrosants des eaux naturelles de la Ga,.,';gue et des eaux de Crapponne,

\565, en t 521 et ces moulins n'ex istent pas encore. Ils ne sont pas nommés

une certaine nature d'ouvrages établis sur le même fossé au profit du canal des

dans ces actes . 1\ n'y a pour eux, ou relativement à eux, aucune règle. Les irri-

Alpines construit en 1783.

gations sont en pleine vigueur . A qui donc le fossé doit-il appartenir dès l'ori~ine?

Le rapport et le plan des lieu:t nous les font connnaitre aux points H, I, p, R
et S du plan.

Ce ne peut être aux propriétaires de mou lins qui n'existent pas.
De plus en t 7 '16 et 1755 , quand la commune de Salon se fait publiquement

On comprend très bien que la commune de Salon ait soufIert ces ouvrages pra-

après deux rapports solennels et après procès, déclarer et reconnaître proprié-

tiqués pour le supplément d'irrigation fourni aux babitants par le canal des Alpines:

taire des eaux , pourquoi les propriétaires des moulins se taisent-ils? C'est qu'il&lt;

mais, vis-à-vis de tout autre, ces ou vrages viennent démontrer encore plus qu'il

ne sont ni propriétaires du fossé, ni propriétaires des eaux.

n'y a pas d'autre propriétaire du fossé que celui que nous indiquons. Quel est donc

Que dirons-nous maintenant de la partie inférieure du fossé de la Ga"'ig.u&gt; .
Ta/agUl·cl.~

ce propriétaire singulier qui soufIre ainsi que tous les canaux d'irrigation emprun-

de celle qui est composée du lit naturel du torrent de

tent cette voie de la Carrigue pour arroser, et qui garde le plus profond silence ~

sieur Teissier aura-t-il le courage de dire que ce fossé est 11 lui ' ici il y aura

A aucune époque, les propriétaires des moulins n'ont demandé la destruction de

des réponses spéciales à lui faire et le rapport descriptif, ainsi que le plan . par-

ces œuvres. Ils n'en ont donc jamais eu la propriété .

leront pour nous et contre lui .

Troisième preuve de propriété pour la commune de Salon: le rewrage du f'ossi .

Là encore le

Le moulin de Cbâteauneuf est parfaitement. distinct du [ossé , Il en est séparp
et distingué , 1 par un canal d'amenée dont la tète A et B est marquée sur
0

En t 52 l, nous voyons par les lettres paten tes de l'Arcbevêque, ce l'ecu rage
fait par la commune. La supplique, où nous voyons figurer le Tr~sorieT , se plaint
de ce que ce recurage est très coûteux ; ptura expend'U1Ittlr in etlra/ione prcemissorum valJ.akJrum singutis anni• .

le plan ; 2' par un canal de fuite d'une longueur à peu près égale à celle du canal
d'amenée. Celui-ci a t 43 mètres de largeur ; l'autre en a tout autant. Ces dem
canaux spéciau:t ont été évidemment construits pour le moulin . Ils en forment

�-

50-

-5i -

une dépendance néc saire, un accessoire obligé et de toute certitude ils sonf

Tou~ les auteurs qui ont reproduit cette doctrine l'ont fait dans le même sens.

la propriété du sieur Teissier. Mais peut-il en dire autant du fossé de la GClr-

M. le président Cappeau, code rural. v' moulin, qui la résume, dit : • la p,.ise

riguB, ou SOIt de la continuation du torrent de Talagard ' Non sans doute ; il Y

• d'eau et le canal sont partie intègrante du moulin et appartiennent à son

aurait absurdité

a le

soutenir. Le fossé a préexisté au moulin; son assiette et

son lit ont été creusés par la nature. Ni le sieur Teissier, ni ses auteurs ne l'ont

" propriétaire. •

çréé. On voit leurs œuvres ; c'est une dérivatioll faite de main d'homme; c'est

Mais jamais on n'a étendu cette doctrine au-delà., etjusqn'au cours d'eau SUl'
lequel porte la prise.

un canai de fuite , également fait de main d'homme. Avant la dérivation , après

Nous en accorderons le bénbfice au sieur Teissier , s'il le veut; mais nous ne

le can al de fuite , comme durant tout l'intervalle du fossé, mesuré du canal d'a-

pouvons pa., le lui accorder au-delà de ses termes. Il sera donc s'il le veut,

menée à l'embouchure du Gallal de fuite dans la Garrigue, rien n'est l'ouvrage

censé propriétaire de la prise d'cau et de son canal

du propriétaire du moulin . JI n'a fait que profiter de l'état des lieux pour y cons-

et l'autre! au point marqué A B sur le plan . Sa propriété ne commence donc

truire son usine, comme elle y est établie. Donc ici pas plus que dans la partie

que là, en dehors du cours d'eau. Ce point est bien la lJI'ise d' CUl'; le r,anal qui

supérieure le fossé de la Gar-rigue n'appartient au sieur Teissier.

suit est bien son canal; le plan l'appelle canal d'amenée; nous y joignons encore

d'amen~e.

Or où sont rune

A défaut le sieur Teissier invoque une présomption d'après laquelle le [ossé

le canal de (llite. Mais hors de ces limites, même dans la doctrine d'Henrys, il

uevrait être réputé la dépendance du moulin, et ~on accessoire obligé. Mais ic.i le

n'y a plus lie présomption . Comment donc le sieur Teissier en invoquEl-t-il une

'ieur Teissier commet la confusion la plus grande qu'il soit possible. JI confond

pour toute la partie du cours d'eau de la Ga,..,.igue, où il n'a aucun ouvrage,

deux chose- distinctes : le cours d'eau de la Garrigue sur lequel la dérivation et

aucune prise d'eau et qui lui est entièrement étrangère, et qui n'est pas et ne

le canal de son moulin sont établis et cette même dérivation et ce canal; et il

peut pas être appelée son canal' On déclarerait absurde un propriétair'e de

applique au premier, ce que dans l'ancienne jurisprudence les auteurs avaient

moulin qui, parcequ'il aurait une prise sur un cours d'eau, se déclarerait pro-

admis pour le second seulement.

priétaire du cours d'eau tout entier. Que le sieur Teissier y prenne garde , il est

En eITet le premier auteur qui ait parlé d'une présomption en ces matières ,
Henrys, avait eu soin de réduire sa théorie à la prise d'eau du moulin et au canal
qui, de la prise amenait les eaux sur les roues . JI disait: • comme un moulin ne
• peut être moulin 8!tns sa prise (l'ea!l, il s'ensuit aussi que la 1Jrisc d'cati en est
• une partie nécessaire, une partie intégrante et presque la principale, puisqu e
• sans elle le moulin serait inutile . D'où il faut pareillement inférer que le béaI
• Otl

canal qui conduit l'cati au moulin n'est pas seulement un simple accessoire

• ou dépendance, mais plutât c'en est une portion inséparable, et qui prise
• avec les biiliments ne fait qu'une même chose, par conséquent que celui qui
• est propriétaire du moulin l'est aussi du béai ou canal qui conduit l'eau .
• (Henrys. recueil d'arrêts. tome 2, liv. 4 question 149.) •

dans 'une position pareille . Sa prétention produit le même effet.
Nous ajouterons maintenant, pour être complet, que la théorie d'Henrys, restreinte comme nous venons de le montrer , n'a pas même été admise sous la législation moderne par les auteurs les plus autorisés et dont les opinions font loi
parmi les juristes. M. Demolombe t. 1. p. 157 et suiv .. des servitudes. notamment, le comhat énergiquement pour la présomption de propriété du canal
d'amenée, quand ce canal traverse des fonds étrangers. M. Daviel est aussi de ce
sentiment, t. 2, n' 855 et suiv . Nous n'avons pas besoin de ce détail, notre premier argument nous suffit.
Enfin ceux-même qui admettent l'opinion d'Henrys pour le cantJ! d'Amellée,

�-

52 -

55

déclarent que ce n'est là qu'une présomption simple qui céde même à des pré,omptions contraires. Cassation 16 août 1858 (Sirey 1858-1-i 64 . Demolombe
1.

1. p. 159

Il''

150 , 15 t. )

d'Henrys ne porte jamais sur le cours d'eau, mais uniquement sur le canal
tf'amenée, et qu'ici Teissier en reçoit tout le profit.
QUE PORTENT L~ STATUT DE

q(~ibus IIturitur duntax at ortolani. Ainsi l'eau est seullmlent pour les vergers et

set&lt;lement pour les jardins. Que reste-t-il donc en dehors? et. comment les moulins

Mais nous n'al'ons pas même besoin ici de ce principe, puisque la présomptioll

§. III.

eaux sont affectées seulement aux jardins : exceptis diebus vellcris et sabbati

1295

ET ' CELUI DE

1521

Al! SUJET

DES IRRIGAl'l OI'\S A F.\InF. DES EAUX NATURELLES DE LA GARRIGUE?

peuvent-ils y tr~lUver leur place?
Nous avons déjà dit qu'ils ne sont pas nommés dans ces actes, même pour la
saison d'hiver. Comment veulent-ils avoir eu une part dans la saison d'été?
Ajoutons que l'usage a toujours entendu les documents de 1295 et 152 l ,
comme nous venons de l'indiquer. Les jugements rendus

p~r

les divers ju ge~

Au milieu des erreurs et des inexactitudes commises par le sieur Teissier su r

de paix qui se ont succédés à Salon , et que nous avons l'apportés plus haut, en
sont la preuve la plus convaincante.

œ point, il faut faire un peu de lumière et de jour ; c'est le moyen de les dissiper.

Peu importe donc que durant la saison d'éte, la GaTliyl&lt;e se remplisse des eaux

Un fait est, à ce moment, certain ; c'est que ces statuts accordent ~ tous,

de Crapponne ot des eaux de source. Le statut repousse les mouliniers; ils n'on t

l'iverains ou non, le bénéfice de l'irrigation. C'est la conséquence de ces mots :

rien ,à prendre dans la Garrigue. La commune de Salon peut donc les en ex-

quilibet possif. adaqua7'e du statut de 1~9·5.

c1ure.

Cela résulte aussi des termes de l'acte de 1521 où le caractère de l'irrigation
l'St précisé et où il est dit que la dérivation est faite j llxta neressitatem in/Utbitallh,,,,, suiraut les besoins de l'habitation enlierc.

§ 4.

LA COMMUNE DE SALON ET L' OEUVRE DE CRAPPONNE SONT-ELLES
RECEVABLES DANS L'ACTION INTRODUITE ~

Qu'en est-il maintenant de l'affectation absolue et exclusive des eaux pendan t
les six mois, de Pâques à St-Michel, à l'irrigation ~ la disposition est aussi précise

L'affirmative ne sau rai t être le moins du monde douteuse,

que possible, soit dans le statut de 1~95, soil dans celui de 1521 . Dans

D'abord en ce qui concerne la ville de Salon, plusieurs motifs le prouvent. Le,

le premier, les eaux ne peuvent être employées que de licentiâadaqllaton&lt;m . 0 ..

eaux et le fossé de la Gm'rigue lui appartiennent; elle peut donc s'opposer à ce

ceux.-là ne sont chargés que de la donner aux arrosants . Donc tout autre

que le sieur Teissier les prenne sans droit. En second lieu le statut de j 295 et de

usage est exclu. Quels sont les usages autorisés ~ l'irrigation des jm'din s, des

1521, défendent â tous autres qu'aux arrosants de les prendre et de s'en servir.

"rl,res, des vergus, hortos, a"bores, vi"idaria et alia conSlleta , c'est-à-dire et les

La ville de Salon peut donc invoquer ce statut et le faire appliquer.
Quant

~L

l'OEuvre de Crapponne, elle est recevable il exiger que la commune

autres choses qu'on a coutume d'arroser. On ne rencontre pas nn mot qui permette
un autre usage durant ce temps .

de Salon ue laisse pas la condition imposée pal' Adam de Crapponne dall,

Le statut de 1521 est encore plus précis, s'il est possible. La suplique rapellc

l'acte du t 6 iévrier t 562, inutile et vaine. Tripoly n'a acheté les eaux ùe

le' fonctions des adaquatorC8 de Pâques à St- Michel, chargés de distribuer j'eau.

Crapponne que sous la condition qu'elles ne selont employées qu'à l'irrigation ,

et elle ajoute qu'i Is le font seulement pour l'arrosement des vergers; ethoc SOlÜIll

et qu'elles ne servirai0nt pas à faire concurrence au moulin des quatre tournant

&lt;Id adaqllUtio.,em viridarion",, ; saur et excepté les vendredis et samedis où le&amp;

établi à Salon et possédé en 1562 par Adam de Crappoune.

�-

;)4 -

-

55 -

L'OEurre générale de Cl'apponne a l'obligation de veiller il. J'exécntion de tontes
les conditions de cette naturc, qui tendent il. maintenir le canal de Crapponne
l " sa destination primitive; elle a la supérintendance sur tous les canaux où
l'eau de Crapponne coule. C'est la disposition formelle de l'acte du 20 octobre

l an~

~

1 . PREMlEI\ FAIT A PROUVER : QUE DEPUIS PLUS DE Til ENTE .I.NS
LES EAUX DE CRAPPONNE SONT JETÉES DANS LA GARRIGUE .

15i l , constitutif de l'OEulTe , homologué par les arréts du Parlement de Pro-

Su r ce point le système de l'appelant a été d'en finir au pl·us vite de celte

renee et loi appliquée sans contestation depuis lors . Ce point de droit est reconnu
Ilar la doctrine et par les arrêts de la Cour de Cassation (voir Estrangin sur

v~rité , en la reconnaissant page 10 et en passant outre tout de suite aux objections. Mais il est bon de voir comment ces eaux ont été jetées dans la I;ur-

Dubreuil t. 2, p. 480 et arrét de cassation du 20 janvier 1825 .)

riyue. La permanence, la régularité, et la publici té des moyens pris pour jeter

La Yille de Salon est recevable aujourd'hui à. poursuivre les contrevenants,

ces eaux, sont des circonstances importantes. Elles s'unissen t aux autres preuves.

l'omme elle l'était en 152 1 , lorsque les consuls sollicitaient de l'Archevêque

Elles les font déjà pressentir. Car on n'aurait pas pris tant de peine pour rien.

,rArles, la confirmation du statut de 1293 et quelques additions ases dispositions .

Le mémoire du sieur Teissier dit donc sur cette preuve, page 10, ces mots

Enfin l'OEurre de Crapponne et la ville de Salon sont évidemment recevables
11 formuler le système de l'acquisition de leurs droits par suite de la prescription .

significatifs: •

tOtl S

les témoins répondent u(fir:nalivement.

»

Prenons acte de

œt aveu qui nous dispense dc reproduire les témoignages des enquêtes.

LI Y a même ici chose jugée , puisque malgré les conclusions du sieur Tei5sier , ce

Nous ajoutons maintant que le rapport descriptif et le plan, et notre exposé

jugement a déclaré la demande en preuve de la prescription acquise, les faits

de fait, font connaître le nombre des canaux de Crapponlle conducteurs des eaux ,

côtés, pertinents et admissibles, et que de plus le jugement a été exécuté par lui .

la nature des ouvrages pratiqués pour les amener el notamment l'aqueduc en
pierre de taille qui traverse la Garrigue au pont d'Avignon et la marlellière E,
destinée à fournir les eaux. S'il faut en croire la pièce déjà citée par nous , ce
serait en 1706 qu e cet aqueduc aurait été construit par la ville de Salon.

DEUXIÈME PARTIE .

On aura aussi remarqué le nombre des canaux conducteurs qui sont si tués
sur tout le parcours de la Ga,.,·;gur. sur le bord Gauche.
Après l'examen de ce que nous avons appelé les points préliminaires et do-

On n'oubliera pas non plus que le rapport du 4 juin 171 6, par nous cité plus

minants du procès , il faut reyenir à la preuve de la prescription ordonnée pal'
le jugement du 18 juillet 1861.

haut , mentionne et rappelle en dét;ül ces canaux conducteurs , créés par la
main de l'homme et qui viennent aboutir 11 la Ga,·rigtle.

Le tribunal par son jugement définitif du 24 janvier 1865 a déclaré que
cette preuve avait éte complète.

On se souvi endra enfin de l'acte du 16 févri er 1562, qui peut faire penser que
c'est.u moins à cette époqu e que les eaux de Crapponne ont été conduites et jetées

On verra que les objections imaginées par le sieur Teissier pour la combattre

ùans la Gan·iglle, si déjà elles ne l'avaient pas été par Adam de Crapponne IUI-

n'en obscurciront ni la clarté, ni l'éclat. Le sieur Teissier rearettera lui-même

même; cal' c'est on 155!) qlle les eau.\: dérivées de la Durance par le grand canal

les allégations téméraires qu'il s'est permises et qui seront à bon droit relevées
contre lui

y furent permanentes,

~

POUl' détruire ce fait et les conclusions que l'on e t en droit d'en tirer , le sieur

�-

36 -

-

57 -

Tel:&gt;sier oppose d'abord que peu importe ce jet des eaux; qu'il ne donne pas

L'appelant objecte encore qu e nous n'avons prescrit que le droit de jeter, d'apriJ,

le droit de prendre les eaux de la Ga·rrigue, ni même celles de Craponne, une

la ma~ime tant"1Ii Il/'escriplt&lt;m qUlmt"m pOS8CSSJl111 . Pour le moment et sur cette

.
fOIS

. . . qu "1
pOUl' cela des ouvrages qui eussent séparé ces eaux ;
Jetees,
1 'audrait
l,
Q'Iua illg,'essa 'IIletl711 (und"", .nea est, c'est
qu ,autremen t d'ap' l 'es' la maxime
,

première preuve, nous n'en demandons pas davantage. Voilà un aveu précieux .

lui Teissier qui aurait le droit de les prendre.

de dévier toutes les eaux réunies . Notre preuve ne peut marcher que pal' prl)gl'ession.

Ainsi donc l'appelant se dit propriétaire du fossé de la Gm'rig!le. On a

VlI

Tout à l'heure nous vous prouverons que nous avons de plus prescrit le droit

plus haut qu'il ne l'était pas et qu'il ne pouvait pas l'être; qu'il était même

Enfin il prétend que l'OEuvre de Crapponne l'eut annexer le fossé de la Gan'igue

absurde qu'il se présentât comme tel. Notre démonstration sur ce point lui en-

il son œune et le soumettre à ses règlements. L'adversaire se trompe. L'OEuvre

lève donc son argument.

de Crapponne et la ville de Salon, l'une pour les eaux sorties de son canal. l'autre

Mais nous allons plus loin. et nOlis lui disons que le jet des eaux de Crapponne dans la Ga.'rigue est un point très important ; qu'il se lie forcément avec
les autres mis en preuve ; que pour pouvoir prescrire le droit de dériver les
eaux jetées, il faut commencer par établir qu'on les a jetées ; qu'il a donc tort de
dire li ce suj et ces mots qui ne signifient rien juridiquement : pet! impo,·te.

pOUl' celles-là, comme pour celles de la Gan·igue. veulent maintenir à l'irrigation
durant les six mois d'été les caux qui lui sont exclusivement affectées .
Pour cela ils ont plusi eurs arguments. Les premiers sont exposés dans les
points préliminaires plus haut traités; le second est dans la prescription acquise
et dans une possession qui se perd dans la nuit des temps . Voilà tout le procès
et il n'yen a pas d'autre .

Notre prétention a diverses branches. La première consiste li dire que depuis
plus de trente ans nous avons versé nos eaux; que par suite nous avons acquis
fe droit de les verser ; que nous avons acquis cette servitude sur la Ga,,,,igtte,
et qu'on est obligJ de souffrir cette servitude. Quant à la seconde, qui consiste
à dire que nous avons également prescrit le droit de deriver ces mêmes eaux ; ell e

viendra tout-a-l'beure ; nous n'y ferons pas défaut. Mais il n'est pas rationel de
dire que la première preuve fai1e est oiseuse et inutile; elle est au contraire
le fondemen t et l'origine du droit que nous prétendons avoir prescrit.
Nous en dirons autant des ouvrages que le sieur Teissier prétend que nous
aurions dû faire pour séparer les eaux de Crapponne de celles de la Gm",igtte .
lei même notre adversaire oublie le système qu'il a à combattre. Nous prétendons
dans la seconde preuve, que les eaux de Crapponne réunies à celles de la Garrigue
ont été déviées par nous également pendant plus de trente ans. Ce n'est donc pas

~ 2. DEUXIÈME FAIT A PROUVER: QUE DEPUIS PLUS DE 30 ANS LBS EAUX
:'l
RÉUNIES ONT ÉTÉ

déviées

AU PROFIT DES ARROSANTS , PENDANT L'ÉTÉ,

AU tlOYEN D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE.

Nous avions ici deux choses à prouver: 1 la déviation depuis plus de trente
0

ans des eaux réunies au profit des arrosants ; 2' la déviation au moyen d'Ollnages en maçonnerie.
Nous rapportons aujourd'hui cette double preuve; on va le voir: et nous répondons il quelques objections présentées.
N' 1. La déviation depuis Illus de 50 ans des eaux /'é",ûe

al!

'P/'ofit

des a!Tosanls, pendant l'été .

des eaux de Crapponne séparées de celles de la Garrigue, qu'il s'agit, mais au
contraire des eaux réll1lies. A quoi bon des ouvrages pou r les séparer ?

Nous l'établissons ici , par l'intitulé de notre paragraphe, le texte précis dn

�-

38 -

39 -

jugement. Nous n'arions pâs à prouver, comme le suppose constamment le mé-

, fondues sont prises sur la rive droite par les propriétaires al'rosants au moyeu

ulOire du sieur Teissier , et très gratuitement, la division des ea ux , mais leur

" de prises en forme de trous de différentes formes, et qui la plupart sont éta.'Jli,

r1~v iatioll,

au profit des arrosants pendant l'été.

La preuve en est fournie au procès par plusieurs pièces authentiques, indé-

en maçonnerie. Les arrosants ont pour l'usage de ces eaux la priorité sur les
, mouliniers .»

pendamment mêmes des enquêtes et contre-enqu êtes. Nous voulons parler des

Le deuxième témoin dit : , del'tI'is un temps immemol'ial l'œuvre de Crap-

l'apports du 24 juillet 1715 et

«

f. juin 1716 , dont nous avons déjà fait connaître

l'objet et la disposition. A cetle rpoq ue la rille de Salon était déjà. depuis 'Plus d'ull

, ponne deverse ses eaux dans la GUI'l'igue, et il existe sur ce cours d'eau des
, ouvrages en maçonnerie établis pour l'usage des arrosants. ,

siècle, en pleine possession de déril'er au profit des arrosants ces eaux réunies .
La preure en est dans ce fait que dans la collocation l'apportée par MM. de Grasse et
Leblanc de Castillon, on avait compris les eaux de Cl'apponne, et celles de la
r;an'igue et que la Yille de Salon fil distraire de la collocation les eaux de la
(;an'ig ue, comme lui étant propres et personnelles, ayan t pour elle une toute

autre origine et ne procédant pas des eaux de l'œul're de Crapponne. La preuve
est encore dans celte circonstance fournie pal' l'acte du 25 aoû t 1755 , en suite

&lt;' Il

"U

quel la \'iIle de Sal0l1 l'acheta de MM. de Grasse et de Casti llon, les eaux
lenues de Crapponne .
fi faut remarqu er au surplus que ces eaux avaient été comprises dans ces

rapports comme des eaux servant à l'arrosage,. qu'elles furent estimées sur

~e

pied et comme lelles. en face des actes qui établissaient le prix qui en était retiré
par la commune de Salon . Toules choses qui rendent insusceptible de doute la

Le quatrième témoin : , depuis

, sont versées dans le canal de la Garrigue pour le besoin des irrigations, et je
• crois que les arrosants pendant la saison d'été surtou t doivent prendre les
• eaux de préférence et à l'exclusion des propriétaires de mouli ns .
Le sixième témoin : , il est à. ma connaissance que depuis plu3 de 50 (ms

• suis moÎ-même propriétaire d'un terrain inférieur au moulin de Châteauneuf ;
• pour l'irrigation de ma propriété je prends à l'endroit appelé le trou M(lSsot
" (point D du plan) les eaux qui ont été versées dans la Gvrl'igue l'ers le pont
• d'Avignon et qui proviennent du canal de Crapponne. Ma prise d'eau consistr
• en un ouvrage en maçonnene, et connu , ainsi que je l'ai dit sous la dénomi, nation du trou de Massot ...•
Le septième témoin : "je possède une propriété dans le voisinage du château
de Richebois; pour arroser, je prends de l'eau au canal des Alpines, ou à défaut

Or , on comprend très aisément que ces eaux ainsi rachetées pal' la commune
C'est au surplus ce qu e les enquêtes démontrent. Nous commencerons par
l'enquête faite par les demandeurs. Voici ce qu'elle renferme quant à ce :
Le premier témoin de l'enquête dit: " il est il ma connaissance qu e depuis 'Pl".
, de 50 ans, les eaux de Crapponne dérivées du canal principal sont versées

, dans la Garrigue au moyen de rigoles qui viennent aboutir à la rive gauche
, de ce cours d'eau ; que les eaux de Crapponne et de la GaI'rigue ainsi con-

l e~

, eaux du canal de Crapponne ont été jetées dans celles de la Garrig ut. J(,

preul'e de la dériratioll de ces eaux réunies au profit des arrosants.
aient continué de serl'ir aux mêmes usages jusqu 'à ce jour .

tem.ps imn,l!morial les eaux de Crapponne

lin

, dans celui de la Ca''1'ig ILC, qui reçoit les eaux de Crapponne; dans la saison
" d'été, j'use de l'arrosage, sans me préocc.uper des besoins des usiniers infé, rieurs, et de manière à absorber les eaux de la Garrigue, si elles sont néces• saires pour l'irrigation de mon fonds ...•
Le huiti ème témoin : • deplds 1111 temps immémorial les eaux de Crapponne
" tombent dans le fossé de la Gat'rigue , et de Piques à St-Michel, elles sont la
«

propriété exclusive des arrosants . ,
Le neuvième témoin : " depuis

UII

lemps immémorirtl les eaux de Crapponnt'

,

�-

40-4 1 -

sont mêlées il celles de la Garrigue. En ce qui me concerne, j'en fais usagù

o

• pour l'irrigation de mes propriétés, elles sont dérivées au moyen de trous pratiquès dans les berges de la Garrigue, . .

o

• Pour dériver les eaux j'ai une martellière qui se compose d'une planche

»

Le dixième témoin: ,de tout te"'l's les eaux de Crappo nne ont été jetées dans
• la Garrigue où elles sont prises par les arrosants pour l'irrigation de leurs fonds.
Elle sont quelquefois insuffisantes et se trouvent ainsi absorbées entièrement

o

• j'arrose avec les eaux mêlées de Crapponlle it de la GmTigue et de Boisgelin .
«

, demeure dans le canal de Boisgelin . Quant aux eaux de la GmTigue, je le;:
, prends au moyen d'un syphon .•
La prorogation d'enquête et les deux nouveaux témoins qui la composent toutp

• il l'exclusion des usiniers. L'eau est dérivée par des martellières transversales . . •

Le onzième témoin : • de tOllt temps les eaux de Crapponne ont été mêlée.,
o

o

je les prends dans le fossé de la Ga1'l'igue au moyen des trous pratiqués dans

• les berges, d'autres usagers se servent pour barrer le co urs d'eau de mottes
• Je gazon . Près des cyprès cie M. Bounaud, il y a des montants en maçonneri e
o

sur lesquels on peut appuyer des planches transversales .

«

Le douzième tëmoin . • dl:puis (Ol't longtemps dans ma famill e nos propriétés
• sont arrosées des eaux de la Garrigue mêlées à. celles de Crapponne, nous
• avons toujours pris les eaux au moyen d'ouvertures pratiquées dans la berge
o du canal, »
Le treizième témoin:

0

j'ai des propriétés qui sont arrosées avec les eaux

• mêlées de Cl'apponne et de la Garrig ue et même de Boisgelin ,

o

entière, confirment ce qui précède, et y ajoutent des détails très curieux.
Le premier témoin dit: , Les arrosants voisins de la ville de Salon ne se

dans le fos é de la Gm'riglle avec celles des sources de Ricbehois.
• Comme arrosant, je me sers de ces eaux pour l'irrigation de mes propriétés ,

»

transversale mobil e, que l'on place à. volonté entre deux pierres établies ;1

o

servent pas des eaux de la Gm'rigue supérieure, ils prennent l'eau de Crap-

«

ponne il la martellière du pont d'Avignon (lettre E du plan) et la jettent, à CP

«

point dans l'écluse du moulin de Châteauneuf. Mais afin que cette usine ne

«

puisse s'en servir au préjudice des arrosants, j'avais soins au commencement

«

Je l'été de déboucher ull e ouverture placée à la partie inférieure de la paroi

«

de l'écluse et qui avait ll0"" effet de mettre cette ec/.t,~e complètement à sec. Le

o

trou qui est aujourd'hui bouché est celui que l'on aperçoit encore au-dessou,

«

de celui de M. Massot. A l'époqu e où j'étais eygadier, le trou supérieur qUl

«

sert actuellement à. M. Masso t n'existait pas, il faisait usage de l'olwe,·tll,"

o

inf. riel,re, la même qui 1IOUS servait à dessécher t'écluse. Cet orifice était com-

«

piètement engagé dans la vase. Il fallait l'écarter pour le découvrir. On le

• houchait au moyen d'u ne planche qui glissait dans des rainures, la fermeture

Le quinzième témoin: • il Y a sept ou huit ans que je ne fréqu ente plus le

, était complétée au moyen de morceau de sparterie ou d'herbes. Quelquefois

quartier de la Can·igue . Mais à. l'époque ou j'y allais plus souvent. j'ai tou-

, pour enlever la planche, il fallait la briser, Pendant les cinq ans que j'ai élé

• jours vu les eaux de Crapponne se del'erser dans le cours d'eau et servir tant

«

eygadier (de 1851 à.

«

il l'irrigation qu 'au mouvement des usines, à cette époque la culture marai-

, la saison des

«

chère élant moins dévelopée qu"a présent, les arrosages absorbaient moins

«

185~ ),

j'ai eu soin que ce trou restitt ouvert pendant toute

arrosa~es. Pell dant tOlite cette saison des lll'rosarltS l'écluse ttait

donc toujolw~ à sec 1Jendallt cette période, et le meunier qui s'appelait Louis

• d'eau . Les arrosages avaient la priorité cl' IIsuge su,' les llainiers. Mais il en

, Bernière , m'avait dit que ne pouvant faire trayailler le moulin , il se livrait à une

• restait toujours quelque peu pour ceux-ci , qui pouvaient de tetlll)S en temps
faire tourner leurs moulins... »

• autre industrie et vendait des fruits au marché. Lorsque les arrosan ts ayanl

Le seizième témoin : deplûs 4-0 am que je suis propriétaire dans ces contrées,
0

«

droit à. la martellière du pont J'Avignon ne la fermaient pas il temps, et lai '-

• saient ainsi inutilement arriver l'eau clans la GarrigllP inférieure , j'al'ai soiu
«

de dresser des procès-verbaux .. . .

�-

Le deu:u eme témoin reprudui t les mêmes détails; pour cette raison , nous ne

~3 -

• rant le cours dé la Garrigue j'ai vu quelquefois des planches transversales éta« blies par les arl'Oants. »

,'lI erons pas textuellement sa dépos1 tion.

Le treizième témoin : , il Y a 2/. ans que je suis entré comme meunier au

Si jamais preure a été fournie d'une manière complète et éclatante en justice .
"'t'$t bien celle-ci.
Nous ajoutons maintenant qu'elle est corroborée encore pal' les propres té-

«

moulin de Châteauneu f, et j'y ai passé deux ans, auparavant j'avais passé 18

«

ans à celui de la Cauquière. Ces mou li ns marchaient hiver et été , mais pal'

«

éclusées . Quelqu efois pendant les châleurs l'eau manquait complètement. Nous

moins que le sieur Teissier a fait entendre dans sa contre-enquête et dans la

, allendions alo,'s six helll'es du soi,· ct 'tIne {ois celle hetl"e arrivée , nous allio ns

prorogation qui l'a suivie.

«

boucher les trous des aI'I'osants. Daus la jOt!rnée nOlis laissious les arrosan t.

«

se sel'vi!' librement des

Yoici quelques détails qui le prouvent.

ec"•.t . Tel est l'usage que j'ai touj ours suivi sans qu 'il

, ait donné li eu à aucune réclamation.

Le 2' témoin de la contre-enqnête dit : • il Y a 66 ans que je vois fonctionn er
le moulin , hi l eI' et été; quand l'eau manquait au moulin , les meuniers allaient
• boucher les Irotts d'arrosage dans la pm·tie m])~rieu.re du cours de l,t Ganiyue;
• les al'I'osants de cette pm·tie dt! COIII'S (l'eat' débouchaient ces (mus, (do,'s qu'ils
• .,'apercevaient de letU' {el'lnelw" cl qtle l'eal' let.,. élait nécessaire. Si

o. tl

con-

• (l'a;''e ils eu avaient de reste, -ils la laissaie" t arriver at! moulin . .. .. Ma pro-

Pour comprendre toute l'utilité de ce témoignage en faveur de l'OEu vre Je
Crapponne, il faut que la Cour sâche, qu'en ver tu d'un arrété préfectoral du 1ï
avril 18 55 , reproduisant un e règle déjà ancienne portée par l'arrêté du 16 mai
'1812, les martell ières et ouvertures du grand ~anal de Crapponne doivent étl'l'

fermées de six heures du soir à six heures du matin , pour éviter les abus et
pertes d'eau durant la nuit.

• priété est au quartier des Blaseaux. L'eau se prenait autre fois au moyen d'une
Le premier témoin de la prorogation de con tre-enquéte, dit : • M. Massot

• large ouverture. Les meuniers ont bouché cette ouverture avec une pierre
• percée d'un trou , qui débite une quantité plus faible que celle qui passait au• paravant... Il existe en dessous du point qu'il vient de décrire deux pierres
• de taille destinées à appuyer une planche transversale. Il a toujours vu les
• pierres .. .

«

pour arroser , faisait usage d'une ouverture pratiquée dans la paroi latérale

, de l'écluse . Il ouvrait et fermait ce trou au moyen d'une vanne. D. Ne vous
«

était-il pas recommandé de surveiller les eaux afin qu'elles n'arrivassent pas

• au moulin de Châteauneuf au préjudice des arrosants ~ R. oui , Monsieurs.
»

, j'avais ordre d'établir un bàlardeau placé à quatre ou cinq cents pas en avant
Le dixième témoin : «j'ai une pnse d'eau qui est établie dans la berge
• même de l'écluse de .M. Teissier . . , • Et le même témoin , entendu dans la
• prorogation et qui y figure comme 2' témoin , ajou te : il y

(1

plu.s de 40 an s

• ? te j'arrose el1 prenant l'eall à l'écluse de ChâleattnCll{. . . "

Le douzième témoin : « afin rl'fivitel' les c/isCtlssions avec les arl'osants , les
«

meuniers n'allaient 1Jas botwher le long de la Garrigue les orifices de lCll1'S

• J,rises. Ils l,) faisaient seulement lorsqu'àprès des pluies l'eau étant trop abon-

• dante elle aurait pu portel' préjudice il. ces arrosants eux-mêmes. En parcou-

, de l'écluse de Châteauneuf , et je devais surveiller qu'un bàtardeau construit
• SUI'

le fossé de la Garl'igt!e fût main tenu jour et nu it pendant la saison des

" arrosages ... Il ex iste bien au-dessous de M. Massot des propriétaires qui arro«

sent, mais j'ignore où ils prennent leurs eaux.
Nos preuves et celles fournies pal' le sieur Teissier concordent donc parfaitement .
Voyons mainte~ant si cette déri vation a eu lieu au moyen d'oU\'rages en maçon-

nerie.

�-

, ro

1,4 -

-- 1.t) -

:? Dl ril'a'ion au moyen d'Olll'ragcs lm m.açonne,.le .

du double

, on t, eux ol los al'I'osants, IOUj 'lU i'S sCl'r i de cette oU I'crtu re pOtM' raii'e ll'ril"'1
les eaUll aux: inrérieurs, ct les en lever au moulin _

lapport descriptif des lieux rédigê par M. le Ju ge-commissaire, l'un du 27 août

Il résull.e de la un rait de la plus haute grav ite co ntre les prétentions du sieUl'

1S 60. l'autre du 9 mai 1862 , et du plan des lieux levé par le géomètre, commis;

Teissicr. Son usine porte, à l'entrée de so n canal, le signe de la servitude qui

Quant à ce qu'en disent les deux rap-

la grève, le signe de sa subordinati on aux arrosages ct la preuve irréfragable du
droit des demandeurs .

L. preu .-e de l'existence des ou.-rages en maçonnerie résulte:

2' Des enquêtes et contre-enquêtes. l')r~.

nous nous en rérerons

~\

j '

ce qui est conten u dans notre exposé de fait

Ceci devient d'autant plus grave, quer le sieur Tp,issiel' a cherché, il y a deux

'lui le:, résume, et à la vue du plan.
Quant au x enquêtes, l'oici l'énumération des témoins qui en parlent: dans

ans, à modifier subrepticement cet état, en bouchant cette ouverture de la paroi

l'enquête des demandeurs, ce ont les 1", 2' , 5' , 4' , 6', 10', Il ', 12' et

latél'ale, qui était presque au niveau du plarond de l'écluse, ainsi que le constate

dans la prorogation les 1" et 2'. Dans la contl'e-enquête du sieur Teissier, ce

le rapport du 9 Ulai 1862, et en la pl'atiquant à un point plus élevé_ Mais cettr

sont les 1". 2', 10', 12' et 14' témoins .

tent ative a été doublement inuli le, puisqu'elle n'a pas empêché M. le Juge-Com-

les effets de ces oUI-rages en maçonnerie, il est impossible d'élever le

missaire de déoouvrir celle fraude le 9 mai 1862 et de la constater, et que de

moindre doute. Ils ont été construits pour amener et pour produire la dérivation

plus elle a provoqué de la part des arrosants une instance devant le Ju ge dt'

.Ies eaux réunies de Crapponue et de la Gan'igue ,- ils n'ont servi qu'a cet usage.

Paix, qui a condamné le sieur Teissiel'. L'ouvertUl'e primitive était ·donc un obs-

Il est de ces rérités qui se comprennent et se prouvent de soi. Nous n'avons pas

tacle à ses prétentions ct le signe caraetéristique du droit des demandeurs.

~ur

hè,oin d'y insister. Par conséquent toute la série des oUl'l'ages existants supé-

POUl' attenuer l'object.ion , le Sieu r Teissier s'est av isé de dire que cet ouvrage

rieurement au pont d'A,ignon , lettre E du plan , fourn it un argument décisir à

n·.1 jamais servi qu'au sieur Massot, el que ce n'est que depuis quatre ans que

la cause de l'œ uvre de Crapponne et de la ville de Salon .

les quinze arrosants inrérieurs s'en serrent.
Remarquons d'abord qu'au pOlOt de vUP, général du procès, cet argument, s'il

Arrêtons-nons mantenant un instant sur l'ouvrage si caractéristique, appelé
IroIL tfe Massol

était vrai, ne sauverait pas le sieur Teissier. Il faudrait toujour qu'il s'inclinàt

et marqué lettre D sur le plan, après le pont d'Avignon .

au moins devant le droit acqu is par l'usage constant que le sieur Massot aurait

:\'ons amns ici il conrondre l'adversaire, et j'oserai dire à le cOUlTir de confu-

rait de l' ourrage. Celui-ci entendu deux roi s, d'abord comme 10' témoin de la

sion, par suite des témérités et des hardiesses qu'il s'est permises touchant ce
point du procès .

con t.re-enquête du sieu r Teissier, puis comme 2' tf\moin de la prorogation de

L'effet de cet ouvrage, par rapport au moulin de Chateauneuf , a été d'em-

contre-enquête, déclare: " 'I"e dept&lt;ù 11/"s de 40 ans il arrose en prenant dr
«

pêcher les eaux d'arri,er à ce moulin durant la saison des arrosages et de les

, de l'écluse de

1éseryer exclusivement pour les arrosants inférieurs.
L'expérience faite le 9 mai 1862, par M. le Ju ge-Commissaire a démontré
que cette ouverture mise il. découvert a vidé l'écluse entière. Le 1" et le 2' témoin
tie la prorogation de l'enquête parlent dans le même sens, et apprennent qu'il se

l'eau à l'écluse de Ch&lt;i.teauneur ; qu'il a une prise étahli e dan la berge même

•

~1.

Teissier ; qu'il y a deux ans M. Teissier fit exhausser le

, seuil de cette prise, mais que cela ne l'empêche pas d'avoir l'eau qui lui est
«

nécessaire... •
~Iais

en outre, il est inexact de dire, co mille l'avance

~1.

Teissier que celle

�-

'16 --

l'lise est particulière à M. Massot. Elle sert et elle a toujours 5el"l'i à tous les
lITo,anl5 inférieurs; et tous arrosent depuis un temps indélini ct qui remonte à
l'lus de :iO ans.

-

loi -

ajouté ces mots plus grares enCO i'e qu 'une cause qui sc défenda it par de pal'eil,
moyens, était jugée et condamnée d'avance.

Que le trou de Massot servit il. tous les arrosants inférieurs pour leur arrosage ,

Quel oubli de toutes les convena nces! Quel areuglement! Et quelle obstina-

,·'est ce qui est prouvé par les témoins suil'ants : le.4' de la prorogation de conl.re,'nquête ; le 14' de l'enquête, le 5' et 6' de la prorogation de contre-enquête,

tion i\ ne pas lire ce qui est écrit dans les enq uêtes et dan s les documents dli
procès !

l,' 1" de id., le 6' de l'enquête, les 1" ct 2' de la prorogation d'enqu ête ; ,"n
totalité huit témoins.

Quand l'hono l'abilité du syndic de l'OEuvre de Crapponne et celle de M. Ir

Que la date de leur joui ance par le trou de Massot remonte au-delà. de 50
ans, c'est ce qui est proUl'é par les témoignages suivants :
Le 5' témoin de la prorogation de contre-enquête dit : • que pelidall1111'H de
, ;;0

ailS

• parle de
;t

il a arrosé en prenant l'eau au trou de Masso t. Le 6' de l'enquête
pltlS

de ;;0

(LnS.

Le 2' de la prorogation d'enquête parle de 18 ~O

Mairc de Salon ne seraient pas notoires et publiques co mme elles le sont ,
'Iu'clles n'aurai ent pas dû les mettre à l'abri d'un excès de ce genre, M. Teissier
aurait dû se l'épargner , en présence de la découverte faite le 9 mai 1862.
par M. le Juge-Commissaire dans l'éclm,e du moulin de Châteauneuf. Ce magistrat n'a pas trouvé l'ouver ture au milieu de l'écluse, mais il l'a trouvée sur
la paroi latérale de l'écluse , et p,.csq"e

(,u

niveau de celle-ci. A l'épreuve , il

été constaté par ce même m~gistl'at , qu'elle vidait entièrement l'écluse. De

185 1. Le t" de la prorogation d'enquête parle de 185'\ il 1855.

;1

Reste le nom donné ~ cette ouverture appelée !?'ou de Massot . Mais cela

telle sorte que le témoignage du sieul' Charasse, a mis sur les traces de la dé-

;explique tout naturellement. On lui a donné ce nom parceque Massot est le plus

couverte de la vérité ; au lieu d'être a" milie" de l'écluse, l'ouverture est

rapproché et qu e les autres arrosants son t au-dessous ( 1" témoin de la proro-

la paroi latérale; et là elle produit exactement tous les elTets de l'autre. Il n')

gation de êontre-enquète) . Il est à la tète des arrosants ; son nom a été pns et

" donc eu de la part du témoin qu'un e erreur sur l'emplacement de l'ou-

appliqué. D'ailleurs ce trou s'appelait autrefois trou de Meyronnet , du nom du

vert ure; erreur insignfiante, puisque les elIets de la première ne pouvaient pas

possesseur de la terre aujourd'hui possédée par Massot (2' témoin de la pi'orogation d'enquête.)
Voilà bien des démentis donnés et prouvés contre l'assertiou du sieur Teissier.
En roici un beaucoup plus grave.

SUI'

titre plus grands qu e ceux. de la seconàe.
Remarquons de plus qu 'il serait fort possible que primitivement l'ouverture eCit
été placée au milieu, et que, de même qu'aujourd'hui M. Teissier l'a rejetée un
peu plus haut, de même 1\ une époque antérieure, le propriétaire du moulin l'cut
placée sur la paroi latérale de l'écluse.

[\ a fait écrire dans son mémoire que l'OEuvre de Crapponlle avait produit un
temoin qui se serait parjuré, le 5' de l'enquête , le sieur Charasse ; que ce témoin
'\lirait été produit en désespoir d~ cause pour tromper la Justice , en affirmant
qu'il y avait au milieu du plafond de l'écluse du moulin de Châteauneuf une ouverture qui vidait et empêchait les eaux d'arrirer au moulin de Châteauneuf. Il a

Voil11 le démenti grave et solennel que nous donnons à i\1. Teissier. Il est
malheureux: dans ses argumentations, parcequïl ne l'oit jamais qu'un point isole
des documents et qu'il n'en embrasse pas l'ensemble. Il est encore plus malheureux dans ses invectives, parceque l'intcrêt l'aveugle et le passionne.

N' 3.

R~pollse

à quelques objeetiolls présenMes .

Le mémoire du sieur Teissier a prétendu d'abord que le fait mis en preuve

�-

48 -

étatt t'aguI' el ills/'!fi.salll. Nous doutons que cel argument puisse séduire pcrsonue. Nous croyons même que le sieur Teissier lui-même n'a dans lui aucune
ronfianC&lt;). Le fait ne Ilouvait pas être plus concluant. Dans tous les. cas c'est
!tien tard que l'observation arrive; il aurait fallu frapper d'appel Ic jugement du
18 juillet 1861 qui arait déclaré le'fail pertinent et admissible.
Le mémoire ajoute, page 17 que Ilas un seul témoin n'a fait de réponse di·
rl'cte sur la question posée. Pour réfuter l'objection , nous avons reproduit tex-

• t. 1, p. 92 , Iles servitudes, nous parait étre que les ouvrages doivent être
• présumés avoir été faits par celui dos propriétaires dans l'intérêt duquel ils
" sont établis: is (ee;t cui lJ1'odest; car c'est lui qui les a véritablement possédés,
« et l'ancienneté des travaux. n'est qu'un titre de plus en sa faveur . Cassation

,,22 octobre 1811, j. du palais

l. XII ,

p. 811; cassation, 6 juillet t 825 ,

• Lalouel. D. 1825, \, 556; cassation, 12 avril 1850, Nicoel, j. du palaist.
" LXXXVII ,

p. 255; cassation, 16 mars 1855, Vignare, Devill . 1855 , l , 621 ;

tuellement les dispositions ci-dessus; leur langage suffit et il ya dans l'argumenl

" Coquille. coutume de Nivernais, art. 2. chap. X ; Bourjon, droit commun de

qu 'il nous fournit une reponse décisive. Ions n'y ajouterons donc rien.

• la France des servit, sect. 5 , n' 14 ; Zacharire, t. 2, p. 56 note 5 ; Demante

L'II seul témoin a parlé, ajoute encore le mémoire, le sieur Charasse, le troisième

" cours analyt. t. 2, n' 1,95 bis.

»

de l'enquête, et il est contredit par tous les autres témoins. Ouïsur l'existence de

Le tribunal a donc invoqué un principe vrai. L'a-t-il bien appliqué' oui certai-

'om erture \\Iassot, ait mi/ic., de ['ér/use. Mais non , mille fois non sur l'ouverture

nement : qui peut en douter ? les ouvrages faits n'ont jamais pu servir au mOllli n

j{assot sur la paroi latérale de l'écluse, presq ue au niveau de l'écluse. On a l'II

de Châteauneuf, et ils lui sont tous contraires. I\s ont tous en pour but de lui

ue plus par l'expérience de M. le juge commissaire que cette ouvertu re existait et

enlever les eaux, de les détourner , de les faire servir 11 l'irrigation. Donc ces

qu'elle l'idait entièrement l'écluse . Que veut de plus M. Teissier? la condam-

onvrages n'ont pas été faits par le propriétaire de ce moulin, ni des autres; aucun

nation de son système est si bien écrite ici , qu'on s'étonne qu'jl trouve un e
difl'érence là où il n'yen a pas.

ddute ne peut s'élever sur ce point; c'est plus clair que la lumière du jour.
Nous ajoutons maintenant que le sieur Teissiel' se condamne lui-même dan ~

Sur les oUlTages en maçonnerie , le mémoi.'e excipe de l'arrét de 177 6, et des

son objection. Il veut que les ouvrages aient été faits par les arrosants riverains.

conclusions respectives. Mais l'arrêt de t 776 n'ordonne pas leur destruction ;

Donc ces ouvrages ont été faits pour la cause que l'œuvre de Crapponne et la

c'est tout ce qu'il faut. Il exonère seulement la commune de la réparation de

ville de Salon défendent. Donc ils peuvent être utiles il prescrire.

la fracture faite il la gorgue du pont d'Avignon ; sans dou te l'œuvre ùe Crap-

Il y a seulement ici une erreur de fait il relever. Ce ne .sont pas seulement les

)Jonne ne pût pas prouver qu'elle en était l'auteur. Mais nous ne demandons au-

riverains qui arrosent et qui ont fait les ouvrages; c'est toute la communauté lIe

cune réparation 11 M. Teissier. Le procès d'aujourd'hui n'a aucun rapport al'ec
celui de 1770 et de 1776. L'argument est donc nul.

Salon, et tous les habitants possesseurs de fonds dans son territoire. On a l'U qu e

Le sieur Teissier objecte encore que les enquêtes ne disent pas pal' q..; cos

oublié le quilibet possit adaqtlal'e; ni ces autre mots: juxta necessitatcm inhabita1l-

OUI rages

l'arrosage n'était pas prat ique par les seuls riverains, mais par tous. On n'a pas

en maçonnerie ont été faits, et que la maxime is {ecil cuit lJ1'odest ne peut

tiwnt; ni l'Universalité des habitants au nom desquels en 1521 les suppliques

l'as suffire, parceque ce sont les riverains qui son t censés avoir fait les oU l'I"agc,
pnur eux . Yoici notre réponse:

étaient présentées; ni l'unil'ersalité des arrosages constatée en 1715 et i 711; .

Fixons d'abord le droit. • La règle générale en pareil cas , dit M. DemolomiJe

Donc les ouvrages ont été faits par tous et pour tous les arrossants d'autre fois.
t~omme ils servent à. tous les arrosants d'aujourd'hui.

�-

-

51 -

50 -

mOltliniers. Le onzième: que d'autres usagers que lui s'en servent (des ouvrages)

Nous négligerons. en terminant cette revue des objections sur le deuxième

pour ban'er le COt,rs de l'cati, Le quinzième: que les arrosants avaient la priarri"'.

chef mis à preuve. les objections prises du règlement de 1295 et 152 1. Nous y

Le premier de la prorogation d'enquête et le deuxième de idem : que pendant
}oute la saison des arrosages, l'écluse était tOltjours à sec pendant cette pûriode.

arons suffisamment répondu dans la première partie, et nous passons au troi-

La seule objection faite par le sieur Teissier consiste il dire que, d'après les

"ii'me chef côté,

enquêtes, il est prouvé, que le moulin de Châteauneuf a fonctionné durant l'été,
~.

Ifl .

TROISIÈME PlUT A PROUVER : QUE CET USAGE PENDANT LADITE SAISON

et qu'il n'y a pas eu exclusion compléte de son mouvement. Mais ce que J'adver-

A ÉTÉ EXCLUSIF DE CELU I DES MOULINIERS.

saire laisse complétement de côté, ce sont les circonstances qui expliquent cette
singulière jouissance du sieur Teissier, Les voici fidèlement résumées;

Cette possession exclusive est prouvee au procès de diverses manières; il faul
les résumer.

D'abord le moulin n'a pu fonctionner qu'après que les arrosants avaient librement

1· elle l'est par les jugements de condamnalion rapportés et obtenus pal

!"OOurre de Crapponne, rappelés daus notre expose de faits . Ce sont les deux

.

,

et entièrement arrosé leu rs fonds; la preuve en est qu e jamais les arrosages n'ont
manqué. Peu importe donc que lorsque les eaux. auront été abondantes, le

jugements du juge de paix de Salon du 2 octobre 1850, celui du 29 octobre

moulin de Châteauneuf n'ait pas observé la défense du règlement de 1295 . Il

J 8 51, et celui de 1845, Rien de plus exclusi f que ces condamnations prononcées

suffit que les arrosants aient été servis avant. On a vu d'ailleurs par les dispositio ns

pour les atteintes portees accidentellement par le sieur Teissier et les meunier,

ci-dessus que lorsque les eaux n'étaient pas abondantes, elles étaient absorbées
par les arrosants.

aux droits des arrosants . Il faut y joindre la condamnation volontaire subie le 1l,
arril f 858 par le sieur Teissier lui-même,

En second lieu, l'oici comment le mou lin a pu avoir encore des eaux dans l'eté.

2' La seconde preuve de la jouissance exclusive contre le sieur Teissier, result(·

Le torrent de Talaga,'d en donne abondamment à la Gan 'igue en temps de pluie

de la nature de l"ouvrage, lettre D, du plan, dont le propre dans son fonctionnement

et d'orage; cela est prouvé par le dixième témoin de l'enquête, p, 57 de J'expé-

a éte d'enlever toutes les eaux au moulin de Châteauneuf durant les momentg

dition et par le deuxième témoin de la prorogation de la contre-enquête. En ces

d'arrosage,

circonstances donc l'arrosage n'était pas nécessaire, puisqu'il avait plu, Le moulin

3' La troisième preuve résulte des enquêtes. En elfet le premier témoin indique
que les arrosants avaierrt la priorité. Le troisième témoin dit que si les trou s n'é-

aurait profité des eaux de Talagard, c'est un rait qui ne peut rien attnbuer ,
En troisième lieu , il est prouvé par les témoins produits par le sieur Teissier

taient pas boucbés, le moulin était à abandonne'l'. Le quatrième dit que les an o-

que les meuniers pour se procurer les eaux agissaient

sants doivent prendre les eaux de preference et à l'excltttsion des propriétai,,.es d"

témoin de la contre-enquête dit qu'ils : faisaient cela . bien e"tendu, en cachette. Le

moulim. Le sixième ajoute que les arrosants absorbent toule l'eau en été, Le sep-

deuxième : que les arrosants qui débouchaient les trous fermes par les meuniers

tième qu'il use sans se préoccuper des besoins des usiniers et de manière à absor-

ne laissaient aller au moul in les eaux,que lorsq,,'ils en avaient de reste. Le douzième

ber les eaux de la t;arrigue, Le huitième que les eaux. de Pâques il St-Michel S01l '

qu'i ls ne bouchaient les prises que lorsque l'eall étant trop abondante, après les

la propriete exclusive des arTosants, Le neuvième que lors qu'en été les arrosanL~

pluies, elle atll'ait mû atlX prises. Le douzième témoin de !"enquête des demandeurs

Ilnt besoin de toute l'eau, ils l'absorben t complètement. Le dixième: que le caux
sont quelquefois insuffisantes, et se trouvent ainsi abs01'bées

à l'exclusion

de.

s",br~pticement.

Le premier

�52 -

-

,lit au,i : • quelquefois les meuniers, mais SlIbrepticement, bouchaient ces ouyertures: quand nous les découvrions, ils s'esquivaient ou cherchaient Il nier le
En quatrième lieu, il est proul'é par le treizième témoin de la contre-enquête
les meuniers ne prenaient les eaux qu'apl'ès 6 heures du soi'l' . c'est-a-dire
moment où les eaux de Crapponne ne coulaient plus dans la Garrigue, Im-

all

possible donc de se placer dans une position subordonnée plus complète et de
mieux marquer la possession exclusive des eaux par les arrogants durant la
)olll'll/ie. c'est-a-dire. durant le moment des arrosages ,

En cinquième lieu. les meuniers ne prenaient les eaux que lorsqu'il allaient
Mtruire les batardeaux. ( 1". :5'. 8' et 16' témoins de l'enquète.) Que prouvent
te&gt;

Ce trait est caractèristique du peu d'importance de ce moulin de Châteauneuf. On
voit bien que cette usine ne doit travailler que six mois de l'année,
Remarquons encore que le fermier n'est chargé que du repurgement de l'écluse

(Olt.

'Jlh'

~5-

actes de violence · la jouissa~ce exclusil'e des arrosants, puisque sans destruc-

lion de leurs œUl'res, point d'eau pour le moulin .
Pour renforcer son exception . M, Teissier inl'oque encore le bail du moulin de
C:hâteauneuf de \79\ et la clause où il est dit que le moulin sera ouve1't toute

et du canal de fuite. preuve que le fossé de la (Jarrigue n'était pas à repurger
par le propriétaire du moulin ,
On sait comment ce repurgement s'est opéré dans les temps anciens . Nou~
J'avons déjà dit. Nous n'avons pas à y revenir.
M. Teissier essaie d'un dernier argument pour couronner tous les autres, Il prétend que l'usage des bâtardeaux et des rebutes quelquefois employés par les arro:;ants est condamné par le règlement de 1295. Nous nous bornerons sur ce poinl
il lui dire qu'il a mal lu et mal compris ce texte. et que la défense ne porte que

contre ceux qui font des rebutes pour enlever les eaux à qui elles sont dues, mais
qu'il ne les proscrit pas quand on les emploie pour faciliter l'irrigation et pour
réunir les eaux et les diriger vers les prises établies pour l'irrigation .

l'année. Mais sur ce point il faut d'abord remarquer deux choses décisives. La
première. c'est qu'à cette époque la commune de Salon était propriétaire tout à la

Terminons. L'OEuvre de Crapponne et la ville de Salon ont rempli les

COIl -

fnis du moulin de Châteauneuf. des arrosages de la ';m'rigue et de ceux de Crap-

&lt;litions de l'interlocutoire. Elles l'ont fait d'une manière complète et exorbitante.

pon ne. Elle a donc cru pouroir se relacber de son droit. comme réunissant ce

Rien n'est plus clair maintenant que leur nroit ; les titres et la prescription l'éta-

,Iirerse qualités sur sa tête, et permettre l'ouverture du moulin pendant l'été.

blissent. La Cour le consacrera. Elles plaident l'une et l'autre pro

La seconde, c'est qu'on se trouvait en 179\ , à une époque de trouble. où tous

La vil/e cie Salon. pour empécher que ses arrosages ne diminuent et en cela elle

les propriétaires de l'OEuvre de Crapponne étaient en fuite et émigrés;

a une

défend un véritahle intérêt public; l'Œ!wre

de CraplJOnne ,

damna v italldo.

pour maintenir au

époque où la municipalité de Salon a l'oulu faire de la popularité, en ne pas suivant

pacte du 16 février 1562 son caractère. Et en cela ell e défend encore un intérêt

la règle usitée de tous les temps.

public. puisque tout ce qui concerne 1'00ul're de Crapponne et qui tend 11 la con-

En second lieu. on peut voil' dans ces expressions: mOlllinouvtl't toute Cannée.
plustôt une intention de le tenir ouvert, que la certitude matérielle qu'il l'ait été en

server dans ses droits. tend aussi li lui permettre de remplir le but d'utilité publique qui présida à la création de son canal.

réalité, et que l'ayant été, il ait travaillé. Une raison décisive de ne pas croire qu'il

M. Teissier au contraire plaide 1l"0 luero captatHlo . JI a achet6 . bon marchè ,

ail travaillé, ou qu'il dut travailler, c'est la minimité de la rente obtenue par ce

un moulin qui ne l'apportait qu'un très minime revenu , trois ou quatre cent

hail, La commune afferme moyennant la modique somme de 140 fran cs par an.

francs. parcequ'il n'allait que durant l'hiver . Il veut le convertir en une belle mi-

�-

54-

nNcrie, mais ce n'est qu'une usine sans eau la moitie de l'année . [] fait donc tout
ce qu'il peut pour lui assurer un moteur perpétuel.
~Iais enfin comme ce gain qu'il veul faire, il ne peut l'obtenir qu'en sacriliallt,

•

méconnaissant et violant les droits de ses adversaires , la Cour mettra un terme
à -es usurpations, en consacrant la double base sur laquelle l'epose le j ugemenl

Jout M. Teissier a eu la témérité d'émettre appel.

A. TAVERNIER Père, Avocat.
~IARTIAL

BOUTEILLE , Avocat.

ESTRA1\1GIN, Avoué.
~[!CHEL ,

Avoue.

~!.

DE GABRIELL L t" Al'oeat-Géneral, portant la parole_

•
.

~"'i'{.

Typ . Nico l, CO\lI'i, S!!.

--.

�</text>
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                <text>Mémoire pour M. de Galliffet contre M. le préfet des Bouches-du-Rhône&#13;
&#13;
Ce document est un recueil d’affaires défendues par Me Adolphe Tavernier (1799-1882), docteur en droit, avocat à la Cour d’Aix et ancien bâtonnier, dont l’intitulé - Mémoire pour M. de Galliffet contre M. le préfet des Bouches-du-Rhône - correspond en réalité à celui de la première d’entre elles. Bien qu’un sommaire manuscrit fasse mention de neuf factums, ni la Supplique à sa Majesté Napoléon III Empereur des Français (1854) ni le second Mémoire pour l’Œuvre générale de Craponne (1862) ne sont contenus dans le document.&#13;
&#13;
Les trois premiers factums sont liés à la question de la propriété d’un canal et de la bordigue qui y est établie. Des pêcheurs de Martigues ayant posé leurs filets dans le canal dit du Roi, M. de Galliffet a obtenu de la Cour royale, en 1845, que soit condamnée cette atteinte à sa propriété. L’administration est alors intervenue dans le cours du procès, demandant à ce que le canal litigieux soit déclaré dépendance du domaine public maritime, non susceptible de propriété privée et réservé au public pour la navigation et la pêche. Le Mémoire pour M. de Galliffet, contre M. le préfet des Bouches-du-Rhône (1849) est ainsi publié pour prouver contre les prétentions de la Préfecture, que les titres en vertu desquels il possède ladite bordigue (le terme désigne un appareil de pêche et, dans un sens plus large, le canal où il est placé et les bords du canal) sont de véritables titres de propriété, et non de simples actes administratifs. Le Mémoire à consulter pour M. de Galliffet, pour servir de réponse à une exception d’incompétence et au mémoire des pêcheurs de Martigues (1850) devait à l’origine être produit devant le Conseil de Préfecture des Bouches-du-Rhône. Il visait à établir sa compétence, à réfuter le mémoire des pêcheurs de Martigues, et à compléter la défense de Galliffet sur la propriété de la bordigue relativement au principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne (édit de Moulins de 1566). Enfin, la question de la propriété patrimoniale et privée du canal et de la bordigue qui y est établie, est soumise au Tribunal civil d’Aix par les héritiers de Galliffet qui souhaitent la faire juger contre l’État. Le Mémoire pour l’Hoirie de Galliffet contre l’État (1857) se place ainsi dans la continuité d’un précédent mémoire adressé au Préfet des Bouches-du-Rhône en 1856.&#13;
&#13;
Le Mémoire à consulter pour M. le marquis de Valori et ses fils (1859) a pour objet une question patronymique. En effet, dans un précis historique sur la baronnie de Châteaurenard, le vicomte Henri de Valori (1833-1898), déjà connu pour un Essai (sur la noblesse et sa mission), flétrit l'usurpation des titres nobiliaires et se plaint, dans une note rejetée à la fin de son récit, de ce que M. d'Aymar de Montsallier ait pris sans aucun droit le nom et le titre de marquis de Châteaurenard. La famille d’Aymar de Montsallier, ayant porté plainte contre Valori, reproche à celui-ci de lui dénier le droit de porter ce nom et le caractère injurieux de certaines remarques. Ce mémoire tend donc à démontrer la validité des prétentions de Valori.&#13;
&#13;
Le Mémoire pour les propriétaires des moulins à farine banaux d’Hyères, appelants du jugement du 19 juillet 1859, rendu par le Tribunal civil de Toulon, contre le sieur Giraud, minotier, et les communes d’Hyères et de la Crau, appelées en garantie ; intimés (1860) concerne la légalité des banalités conventionnelles. Celle des moulins à farine d'Hyères, constituée en 1688 et 1689, est en effet contestée par un habitant qui souhaite se soustraire à ses effets, ayant par ailleurs fait introduire à plusieurs reprises des farines étrangères dans le rayon de la banalité. Les propriétaires de ces moulins ont donc publié ce mémoire afin de démontrer que seules les banalités seigneuriales et féodales ont été abolies par les décrets des 15 mars 1790, 25 août 1792 et 17 juillet 1793, et qu’incidemment les banalités conventionnellement établies entre une communauté d’habitants et un particulier non seigneur, avant 1790, sont légales.&#13;
&#13;
Pas davantage que les factums relatifs aux déboires de M. de Galliffet, ceux impliquant l’Œuvre de Craponne n’ont de rapport direct avec l’affaire du canal de Craponne (Civ. 6 mars 1876, De Galliffet c/ Commune de Pélissanne) à l’occasion de laquelle la Cour de cassation a rejeté l’imprévision en matière contractuelle. Ainsi, le Mémoire pour l’Œuvre générale de Craponne (1862) porte sur le rapport de l’ingénieur en chef du département du 24 janvier 1862, et  le projet de règlement d’administration publique du 27 avril 1860, par lesquels l’Œuvre générale de Craponne estime que l’administration veut soumettre la régie du canal au contrôle habituel et ordinaire des ingénieurs de l’administration : « Obligés de suivre les volontés et les projets de tous ceux qui aspireront à faire du canal une œuvre de canalisation sans ombre, sans tache, sans aucune imperfection », les propriétaires seraient contraints de « supporter toutes les dépenses entraînées par ces perfectionnements inutiles qu’il sera libre à l’administration d’exiger », au risque de ne laisser à ceux-ci que « l’unique avantage de subir (les charges les plus lourdes) et de les porter, ou de périr et de succomber sous leur poids ». L’Œuvre générale de Craponne et les communes intéressées ayant fait entendre leurs plaintes dans une enquête jugée insuffisante, la publication de ce mémoire a pour but, selon ses auteurs, « d’éclairer l’administration sur toutes les violations des droits et des titres qu’elle va réaliser par son projet ».&#13;
&#13;
Enfin, le Mémoire pour l’Œuvre générale de Craponne et M. le Maire de la ville de Salon, intimés sur l’appel du jugement du Tribunal civil d’Aix, du 24 janvier 1863, contre les sieurs Teissier et Amouroux, appelants (1863) a été publié en vue de défendre devant la Cour impériale d’Aix un jugement obtenu par l’Œuvre générale de Craponne et le maire de Salon, qui les a maintenu dans le droit de verser les eaux du canal de Craponne dans le fossé de la Garrigue, de les mêler avec celles de quelques sources naturelles qui coulent dans ce fossé, et de les en dériver toutes ensemble pour l’irrigation des terres qui bordent la Garrigue.&#13;
(Luc Bouchinet)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201770253"&gt;http://www.sudoc.fr/201770253&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-07214_Memoire-Faudran_vignette.jpg</text>
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                <text>5 pièces</text>
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                <text>17 p. , 19 p. , 17p. , 47p. , 27p.  </text>
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            <description>A language of the resource</description>
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            <description>The nature or genre of the resource</description>
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                <text>monographie imprimée</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>Lambesc (Bouches-du-Rhône). 17..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>En dehors des conflits liés à des recouvrements de créance, ces affaires pourraient être considérées comme de simples querelles de voisinage.&#13;
&#13;
À Lambesc, huit moulins se succèdent : le premier et le dernier appartiennent à Pagi tandis que Faudran de Laval en possède quatre. Pagi est accusé de dégrader les moulins de Faudran, en les privant d’eau. Illustration des tensions créées par la concurrence d'accès à des ressources naturelles limitées et, au-delà, du partage d'équipements communaux comme les fours mis à disposition de la population et de la question récurrente de l'approvisionnement en eau en Provence dont l'usage dépasse très largement la seule question de la consommation : eau potable et autres usages domestiques, force motrice, arrosage des cultures, voies de navigation...</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/180</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Contient 5 pièces (par ordre de publication) : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Memoire instructif pour les consuls et communauté de Lambesc. contre Joseph Laurens de Lançon resident audit Lambesc &amp;amp; ses adherants (1717) - RES 7216&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Memoire instructif pour Noble Jean-Baptiste de Faudran &amp;amp; Noble Jean-Baptiste de Gilles Sieur de Fonvive, députés de la communauté de Lambesc par deliberation du conseil general du premier de ce mois d'avril, demandeur en cassation de le deliberation du 25e. mars dernier, &amp;amp; en homologation de celles du 10e. du même mois de mars &amp;amp; premier du present mois. contre Joseph Laurens resident audit Lambesc, &amp;amp; ses adherants. (1717 ?) - RES 7217&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Memoire a monseigneur l'intendant. pour la communauté de Lambesc ; sur les fours de ladite communauté (1718 ?) - RES 7215&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reponse au memoire instructif, pour Mre. Joseph-Alexandre de Bezieux, seigneur de Valmousse, conseiller du Roy, president de la chambre des enquêtes du Parlement de Provence, demandeur en requête du premier juillet 1737. contre le Sieur Joseph Gilles de Mousse, de la ville de Lambesc, deffendeur. (1738) - RES 7218&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mémoire pour le sieur de Faudran de Laval, intimé en appel de sentence rendue par le lieutenant de sénéchal au siège de cette ville d’Aix, le 23 décembre 1761 contre messire Joseph-Louis Pagi, seigneur de Valbonne, conseiller et procureur du Roi au bureau des finances (1764) - RES 7214</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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              <elementText elementTextId="28057">
                <text>Factum. Communauté de Lambesc. Aix. 1718? (Titre de forme)</text>
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              <elementText elementTextId="28058">
                <text>Factum. Consuls et communauté de Lambesc. Aix. 1717? (Titre de forme)</text>
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                <text>Factum. Laurens, Joseph. Aix. 1717? (Titre de forme)</text>
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              <elementText elementTextId="28060">
                <text>Factum. Faudran, Noble Jean-Baptiste de. Aix. 1717? (Titre de forme)</text>
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              <elementText elementTextId="28061">
                <text>Factum. Gilles, Noble Jean-Baptiste de. sieur de Fonvive. Aix. 1717? (Titre de forme)</text>
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                <text>Factum. Laurens, Joseph. Aix. 1717? (Titre de forme)</text>
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              <elementText elementTextId="28063">
                <text>Factum. Bezieux, Joseph-Alexandre de. Aix. 1738 (Titre de forme)</text>
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                <text>Factum. Mousse, Joseph Gilles de. Aix. 1738 (Titre de forme)</text>
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            <name>Spatial Coverage</name>
            <description>Spatial characteristics of the resource.</description>
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                <text>Communauté de Lambesc : ensemble de factums relatifs aux fours banaux, à l'approvisionnement en eau et au recouvrement de créances &lt;br /&gt;- Feuille Aix ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur) / Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouilla &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="-%20Lien vers la page : " target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420&lt;/a&gt;</text>
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      <tag tagId="1763">
        <name>Arrosage -- Droit -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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      <tag tagId="1758">
        <name>Créances -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="1757">
        <name>Créances -- Recouvrement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="1761">
        <name>Eau -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="1759">
        <name>Fours banaux -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="1762">
        <name>Gestion des ressources en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="1760">
        <name>Lambesc (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="231">
        <name>Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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                    <text>~

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1.

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j

1 )

MEMOIRE
POU R le citoyen MAGNAN , domicilié dans la
commune de Marseille, intimé en appel du ju ~
gemeot rendu le I.er floréal dernier par le tribunal de premiel'e ' IODt"nCe de Marfeille.

CONTRE

•

La citoyenne LAGET , épouse libre dans ses actions
du citoyen Roussel, Boulanger de celte Commune ,
appel/ailE du même jugement.

(

CE prorès est la preuve qu'il n'est pas de titre si solemnel et si authentiqlle qui puisse être à l'abri des attaques cou lours.. aveugles de la cupidité. Le citoyen Magnan est inquiété
dau:i la. possession d~un bien qu'îl a a'quis par le moyen d 'u~

Dt
•

•

•

�,

(

,

~

( 3)

)

, ..
et librement consentie: l'adversaire ne peut
. . lui
'ente legJCIme
opposer que des allégations vagues, d'injustes et de. ndlcules
. 1•
prétentions, Envain vo~droic-elle ~u.P?léer aux drOIts :Ul UI
manquent par la qualire de co·hentlere du v:ndeur; ce te:
qualité non contestée disparoir ici devant l'acte legal qu on lUI
oppose; et dès-lors , loin de mériter quelque. fa,veu~, el~e.
plaide sans intérêt, sans justice, contre la propriete d autruI,
le vœu des autres co-héritiers ,qui ont reconnu la vente, et
concre la volonté expresse de celui même dont elle réclame
en partie la succession. Les faits de la cause ameneront la
conviction de cette vérité, et la discussion achevera de la
. ,
demontrer.

FA 1 T,
Par écrit privé fa~ d~\lble te 9 messidor an 8 , le citoyen
Dominique Laget, propriétaire de la COmmune de Marseille ,.
wndit, céda fi transporta au citoyen Joseph Magnan; par
Pentremise d'un censal , une propriété rurale consistant en
vignes" oliviers , fruitiers, et en un bâtiment contenant le
logement du maître et du fermier, avec la faculté et les droits
des eaux qui y sont attachés, appartenances et dépendances
quelconques, d'environ six quartérées en corps et non en mesure, situé dans le eerroir de ladite commune, au quartier de St.'
Barnabé, sous ses véritables confronts. La vente de ladite pro-..
priété rurale, droits, appartenances et dépendances EST FAITE;
esc·il dit dans l'acte, moyennant le prix et les conditions fuivantes,
tjui sont indivisibles les unes des autres.
u En premier lieu, la vente du tout est faite à fonds p~rdù
l' moyennant la rente viagere de 400 fr., 'lue ledit citoye~

1

;; Magnan s'ohlige de payer audit citoyen Dominique Lager;
f' annuellement pendant la vie de ce dernier, et par moitié
" à l'avance de six en six mois, sans aucune retenue quel" conque, de pacte exprès, sans lequel ladite rente viagere
" eût été portée plus haut. Le premier semestre de 200 francs
) de ladite rente annuelle de 400 fr. sera fait le jour tjue
" les présens accords seront rédigés en acte public, comme il sera
., convenu ci-après. Après le décès dudit citoyen Dominique
u Laget ladite rente viagere de ' ,\-00 fr. sera réduite à 200 fr.,
.. et ladite rente de 200 fr. sera payée par ledit citoyen
" Magnan au ciro Blaise Laget , frere aîné dl.l vendeur, pen" dane la vie dudit ciro Laget aîné, sans aucune rerenue ;
" comme il est dit ci-desslls. Elle sera également payée de
" six en six mois et à l'avance, à partir de l'expiration du
" semestre, pendant lequel le décès dudit cir. Lager, vendeur; " aura eu lieu. Il est convenu 'l u4 ai le: dcoyen Laget l'aîné
., décédoit ;&gt;V2nC le vendeur, ladite rente de 200 fr. n'aurait
" pas lieu. Après le décès dudit cie. Laget, vendeur, et
) après le décès dudic cie. Laget aîné, si celui-ci survit à son
" frere , ladite rente viagere sera éteinte et amortie au profit
" dûdit citoyen Magnan, qui n'aura plus rien à payer à raison
" de la présente vente, atrendu qu'elle est faite à fonds perdu.
n En second lieu, indépendamment et en sus de la rente
" viagere et à fonds perdu stipulée dans l'art. I.er ci-dessus,
" ledit citoyen Dominique Laget jouira seul et personnelle ..
" ment des fruits de ladite propriété et de l'usage du bâti~
) ment pendant sa vie, sauf les réserves ci-dessus accord ées
" à l'acheteur. Ledit citoyen Dominique Laget aura la libre
administration de la jouissance de ladite propriété rurale,
" soit en la facturant lui·même à ses frais, soie en l'a1fe(~ '

f.

A

2.

•

•

,

�( 4 )

/

" maot et il en retirera les produits. Après sa mor~ cette
, , '
" Jouissance
ne passera pas à son firere a'ltle' , comme 11 a été
,
' re , et après la mort
» convenu à l'egard
de )ad'Ice rente vlage
, DomlOlque
, ,
" dudlt
Laget, 1ed"It citoyen Magnan, aura l'en
" ..,
'
"
e de ladite propnete
" tiere possession et l,
entlere
Joulsssanc
" préseotement vendue, à l'effet par lui d'en disposer comme
l ' il trouvera bon, et véritable propriétaire du tout.
" En troisieme lieu, les réserves accordées au cit. Magnan
" ONT ÉTÉ FIXÉES ET CONvBNUES de la maniere suivante ~
" il aura avec le CH. Lager, vendeur, (a jouissance commune
" de la cuisine; il aura la jouissance complette et exc1usiv~
" du grand sallon qui est à côté dela cuisine; il aura la jouis" sance commune de la grande salle qui est au premier étage;
IJ et il aura la jouissance complette et exclusive de l'appariement
,. au premier étage qui est A droite en entrant dans la grande
" salle, ledit appartement étant au midi et au couchant, il
" aura la jouissance d'un quarré de terre, consistant en deux
" ollieres de terre et en deux ollieres de vignes, et aux ar-,
" bres fruitiers et oliviers qui sont dans ledit quarré, com~
,. mençant depuis le bâtiment jusques à l'extrémité de ladite
" propriété de levant à couchant. Il fera facturer ce quarré
ft de terre à ses frais, et jouira des récoltes. Il aura égale..:
u ment la jouissance des eaux pour arroser ledit quarré, sans
" abus ni divertissement desdites eaux. Ledit citoyen Magnan
" aura la faculté et le droit de faire audit bâtiment toutes les
" réparations tant locatives que foncieres , toutes les améliora"!
" tions et les agrandisse mens qu'il trouvera convenables, à ses
" frais, sans que ledit citoyen Laget puisse s'y opposer.
" En quatrieme lieu, le citoyen Laget s'oblige de produire
,. incessamment audit citoyen Magnan tous les titres de pro,;

(s)
" priéré ql1i JUStifient le droie de vendre et ta solidi té d':;c- I~ r"~41....J."".L:;.:.,,4
" quisition en faveur dudit ciro Magnln ; et après l'examen gr'E..- CQ...../,'ê...;,,..-.,....
,'
,1 d '
,
~~ .. "S/~b./~
" d es d ltS tleres, St e rott de vendre et la solidite de l'ac- ... L.,A:U ~_ ~.
u quisition sont justifiés, LA rRÉSENTE VENTE sera rédiO'ée en 7." ~'.u7~U. ~ c-.J,J'~c.
r; '
" a~'te public, A LA REQUISITION DE L'UNE DES PARTIES; le ~ r~ ~e..eL!'4&gt;.._','L
" clcoyen Laget DEMEURANT TOUJOURS NÉANMOINS OBLIG É ...k .....'i- 4y~ 1
,
"
1
~
, ~~~~4
" POUR LA PRESIiNTE VEJriI TE sans 'lu i puisse exciper, comme
r ~v "
./!-Li;
fi le citoyen Magnan, de l'examm desdits titres.
~~:;~::~.c&lt;'.~
" Lesdites parties OBLIGENT, pour l'exécution des préfents
/
" al.:cords, tOUS leurs biens présens et à venir, et le citoyen ,7 f ~ L / ..... ,~..T--" Mag~an, oblige, fPécialement à titre de précaire, LA PRO- '1""- ~~U.; ~
'J'

1:]

• •

" PRIETE PRESENTEMENT VENDUE.
/t.LJ,.,4,'-u-~Cb~
" Il a été encore convenu que toutes les impositions passées :~~ ., et à venir sont à la charge dudit citoyen Laga, attendu qu'il or-' sâ-....;u' ~~ .
" jouit pendant sa vie de ladite propriété, et que les impo- ~.:,..,VAJ!.w-&lt;w,,~~
" sitions à venir ne seront li la charge dudit citoyen Magnan /)/~... /VI' ~- .,...t:.;
Il

.,
"
.,
"
"
11

..
»

"
.,

qu'après le déc~" ùudit ciro Laget, vendeur.
" Au moyen et au bénéfice de tout ce que dessus ledit cit.
Laget S'EST DÉMIS ET DÉPOUILLÉ de ladite propriété ru-.
raIe, appartenances et dépendances, avec promesse de le
garantir de tout ce que de droit , à l'effet par ledit cir.
Magnan d'en prendre possession le jour dudit acte public,
et jouissance après le décès dudit vendeur, comme il est
dit ci-dessus.
" Fait double, à Marseille le 2. ') fructidor an 8 de la République: j'approuve l'écriture. Signé Lager. J'approuve l'écriture ci-dessus. Signé Magnan.
" Enrégistré à Marseille le 2') fructidor an 8 , f.0 102;
cases') et 6. Reçu deux cents septante-sept francs trente
centimes. Signé Chambon.

1

-

�( 7 )

( 6' )
Telle esc, dans touC son cooteou, la teneur de l'écrire privée du 9 messidor, que l'on s'efforce de présencer comme un
simple projet de vence.
, ,
,
.
.
Quelque rems après qu'elle eut ete p~ssee , le cle: I?om:~
nique Lager remir au ciro Magnan les titres de propriete qu ~l
avoit été chercher ~ sa campagne. Celui.ci, après les aVOIr
examinés , se rendit chez lui le 6 fructidor an 8, pour lui
dire qu'il étoir prêe de rédiger l'écrire privée en acte public , et pour lui compter les 200 fr. du premier semestre. Le
cit. Lager se trouvant indisposé, ne put aller chez le nocaire,
mais il ,·eeut les 200 fr. en présence de plusieurs personnes,
•
avec promesse de se rendre au premier jour chez le notaire
pour la rédaction de ladite écrite en acte public.
Le 9 fructidor suivant, le ciro Dominique Lagee , vendeur,
décéda; ses successibles sont le cit. Blaise Laget ,' la citoyenne
Lager Blanc et la citoyenne Lager Roussel, partie adverse.
Les deux premiers s'empresserent de reconnottre la légitimité de la vente, et par acte du 2.) dudit mois de fructidor;
aux écritures de Dageville, notaire, ledit cit. Blaise Lage't et
le citoyen Blanc, en qualité de pere et légitime administrateur
de sa fille, déc1arerent qu'ils approuvaient ladite vente; ils reconnurent que le cit. Magnan avoit payé ~ feu Dominique Lager
les 2.00 fr. du premier semestre, et le citoyen Magnan déclara,
qu'après avoir reconnu, par les pie ces qui lui avoient été remises, qu'eHes justifioient le titre de propriété de feu Domini.
que Lager, l'écrite privée du 9 messidor an S , de voit recevoir son exécution; ils en requirent en conséquence, de
concerr, la transcription ec l'annexe aux écritures du notaire,
ce qui fur effectué.
1

•

Le lendemain 2.6 fructidor, la citoyenne Lager, femme

libre du ciro ~oussel , tint 'un acte extrajudiciaire au x citoyens
Magnan, BlaIse Laget et Blanc, dans lequel, après avoir ex.
posé qu'elle avoit eu connoissance qu'ils s'étoient portés à la pro priété dont s'agie, et que le cie. Magnan se jactait d'avoir des
droits sur elle, elle déclara improuver toue acee et dé marche
quelconque contraire à ses droits de co-propriété pour un tiers
sur ladite propriété.
Le second complémentaire de l'an 8 , ledit cit. Magnan
fie signifier à la citoyenne Lager Roussel l'acte de transcription
et annexe de l'arrêté portaht vente de ladite propriété.
Les parties n'ayant pu se concilier devant le juge-de-pailC
sur les fins de . Ia citation de la citoyenne Laget Roussel dl1
4 complémentaire an 8 , celle-ci fit citer le 13 brumaire an 9,
pardevant le tribunal, le ciro Joseph Magnan et les cit. Laget
. et Blanc, pour voir dire et ordonner, savoir: ledit citoyen
Magnan, que la citoyenne Lager Rous:sel seroit maintenue et
réintégrée dao!: la pussession et jouissance de ladite propriété,
et ce nonobstant l'écrite privée du 9 messidor, enrégistrée le
2.~ fructidor, lequel écrie privé seroit, en tant que de besoin,
déclaré nul et de ~ul effet, que le citoyen Magnan serait con ..
damné à la restitution des fruits, avec dommages intérêts, à dire
d'experts, convenus ou pris d'office; lesquels en procédant, auroient égard ~ tout ce que de droie, ouiroient même témoins
et sapiteurs; si besoin étoit t avec défenses audit cit. Joseph
Magnan de porter ou de faire à l'avenir de nouveaux troubles
~ ladite Laget Roussel dans la tranquille et paisible jouissance
de ladite propriété, à peine d'en être informé; et les cie.
Lager et Blanc, pour voir dire, qu'attendu leur abdication,
ladite Laget Roussel jouiroit seule de ladite propriété, avec
pareilles défenses de la troubler, aussi à peine de (OUS dépens •

...

�( 9")

(s)

W défaût de rédaction de l'écrite privée

dommages, intérécs et d'information ; qu'ils seroient condamnés aux dépens, et que Je jugement serait exécuté nonobstant appel.
Sur les défenses respectives des parties, intervint un jugement contradictoire, du I.er floréal aD 9 , qui, sans s'élrrêcer
aux fins de la citation du 13 brumaire précédent de la citoyenne
Laget, femme libre du ciro Roussel, contre le cÎC. Magnan,
dont il l'a démise et déboutée, a mis sur icelle ledit citoyen
Magnan hors d'insraoce et de procès, avec dépens; et au moyen
de ce, a déclaré n'y avoir lieu de prononcer sur le surplus des
fins de ladite citation contre le ciro Blaise Laget, et contre
le citoyen Blanc, en la qualité qu'il agie; condamne ladite ci~.
Lagee Roussel aux dépens.
Voici les principaux motifs de ce jugement:
" Considérant que d'après les principes eQ matiere de vente,
" erois choses SODe nécessaires pour le contrae de vente: une
" chose qui en soit l'objet, un prix convenu, et le con5en~
" cement libre des contractans ;
" Que 1'écrite du 9 messidor an S, porcant vente de la
u propriété donc il s'agit, réunie ces crois conditions ou ces
" crois choses; qu'on ne peut pas dire qu'il n'est question que
" d'un simple projet de vence, puisqu'il résulce littéralemenc" des accords des parties, que toutes les conditions néces~
" saires à l'a vente s'y troovent dans le rems présent;
,
" Qu'on ne peuc pas induire des conditions relatives ~ l'exa" men des tirres de propriété portant que si le droit de vendre
" et la solidité de l'acquisition sont jllslifiüs , la vente sera
't rédigée en acte public, que la vence o'a jamais eu son effet
" ou que le pn&gt;jet de vendre n'a j'ctmais été effeccué par

J;

Il

défallt

en

acte' public pe n~

dant la vie du ciro Dominique Lagee :
0
.. 1.
Parce que le citoyen Magnan n'écoie pas moins obligé
,', d'entretenir la vente, s'il résultoit des titres que le droit de
i. vendre et la solidité d'acquisition étoient justifiés;
" 2°. Parce que le cit. Dominique Laget, vendeur auroit
Il pu forc'e r le cita Magnan et même ses héritiers
en' cas de
,
',. mort, à executer l'accord portant vente» en justifiant pat
" les titres du droit de vendre et de la solidité d'acquisition;
" qu'il résulte delà qu'il ne dépt:ndoit pas du cita Magnan
" d'annuller la vente, qui d'ailleurs écqie parfàite , et que d'a-,
" près l'accord, le cie. Laget demeuroit toujours néanmoins
n obligé pour ladite vente, sans qu'il pût exciper, comme le
o cir. Magnan, de l'examen des titres;
" 3'° Parce qu'il est d'autant plus évident que les obliga~
" tions du vendeur et de l'acheteur cont synallagmatiques et.
. " ré~iproques ~ q ... '&amp;l c:st dit dans l'accord &lt;lue , si après l'exa-,
" meO des tirres , le droit de vendre. et la solidité de l'ac ....
" quisition sont justifiés, la présence vente ~er~ rédigée en
" acre public à la requisition de l'Qoe des parcies, ce qui
" donnoit au ciro Lager le droit certain de requérir l'exécu..;
,. tion de la vente, attendu qu'il est de princ,ipe attesté part
.. les auteurs, ec consacré par l'arrêt du parlement de Par is ,
., du 22 avril 1712, que la vente est valable quand elle es ~
" faite sous signature privée double, portant po.uvoir d'en
" passer contrat, er que routes les condirions nécessaires à la
., vente s'y trouvent daos le cems présent, hors celle d'en p.as~
., ser contrat pour l'a\'enir;
It Que d'ailleurs l'accord privé portant vente a méme reçu
'rt ~.OQ exécution par le paiement des 200 fr. du premier 5e~
It

,

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1

B

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t)

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"

? II )

10 )

'c par le cit. Magnan, et par la réception de cette
mestre, lai
.
l'
le citoyen Dominique Laget, pUisque e cltoyell
somme par
,
r' d .l
Blaise Laget et le citoyen Blanç, en sadlce qua He , e~x, ~es
' ,,
de Dominique Lager, oct reCQnnu la vénte, de
co- henuers
,
l'"
t:. 'c et que la citoyenne Laget Roussel, qUI, dans
In-.
ce lai "
..
,
.'
L
're des biens de la succession dudlt Dommlque aget
C
ven al
" br ' d
n'avoit pas fait mention de ces 1100 fr. , a ece 0 Igee e convenir devant le- juge-de-paix , sur la demande en partage
desdits biens. gu'elle' avoit reçu ladite somme;
" Considérant qu'à l'époque du neuvieme du mois de mes~ .
sidor an 8 , jour de la vente, le cic. Dominique Laget
jouiifoit d'une bonne santé, puisqu'il a depuis vaqué à Ises.
affaires, et qu'il a même été à Illdite propriété vendue pour.
y aller prendrè les titres de propriété, et qu'il sortoit jour~
nellement; que les certificats produits ne disent pas même
que le citoyen Lagct. flit. dans un état de maladie morcelle;
que ce n'est que deux mois après la 'f~a.te qu'il est mort,
et que ce n'est que trois jours avant sa mort qu'il a été
alité, et qu'il n'est plus sorti de la maison;
" Que l'on peut d'autant moins exciper dana Ja cause d'unè
vente à fonds perdu par un homme en état de maladie, que
la moitié de la rente viagere, après le décèli du vendeur, étoit
reversible sur le cit. Laget , frere de ce vendeur, ce qui lé~,
gitime toujours plus ladite vente.
Le tribunal ordonse, etc.
'. t:.

Ces motifs fondés en fait sur des pieces matérielles; et
en droit, sur ce que les lois et la jqrisprl:1deQce présen~ent ,de'
plus certain, ont paru à l'adver~aire dénué~ de f~m::e , et ~de
justice. ~lle s'obstine à soutenir qUi l'éçrite du 9 messidor ~~ 8

a

n'est
'
. qu'un simple
1 projet de vente qui n'a jamais recu
• sa n executlon , :t que ors même que la vente seroit réelle, elle doit
être "cassee comme ayant été faite à fonds perdu par un horome
en etat de maLldle.
"
~~ réfut3t,ion ~~ ée double systême nous conduit à deux pro"
positions
, bl'15
_ qUI serViront de devéloppemenc aux pr"mClpes eta
p~r le JtJgen:~nt, don~ e,~t appel. Nous prouverons dans la pre-

mlere que 1ecrlte privee du 9 messidor an S , contient toutes
les conditions nécess3ires à une vente parf.. ire et ,"onsomm'ee ..,
N nus démontrerons dans la seconde, que celte vente est
légitime , légale et à l'abri de toute contestation•

PRE MIE R E P

Ii 0 P 0 S 1 T ION.

L'écrite privü du 9 messidor an S contient toutes les condition~
nécessaires à un.. vente parfaite et consommée.

Parmi les contrats quj lient et ol&gt;ligent les hommes en so':
ciécé , le contr.H de vence est sans contredit un des plus aociens,
il rient son origine du droit . naturel, et ' se gouverne par les
regles qui régissent ce droit. Il est }commutatif par l'iotention
cll est chacun des coorractans de recevoir autant qu'il doone ;
il eSt synallagmatique, parce qu'il renferme un eogagement ré"'!
~iproque entre le vendeur et l'acheteur.
Ainsi, pour former une vente proprement dite, il faut le
'~oncours d~ trois choses, savoir: la chose veodue, le prix
et le consemement des parties. Ces principes n'ont pas besoin
d'être étayés j ils SO lit consacrés par les lois, par la jurispru"!
àeace et par tous les auteurs. Ils se modifient suivant la Da~
B ~

-

-

,

�(

( I3 )

12. )

tore et les clauses du contrat; mais la rvente n'a d'existence!
r éelle et légale que par leur application immédiate.
C~~SE ACTUELLE, il suffit de j~ttèr les yeux sus:
('écrite privée qui forme la matiere du procès, pour se con~
vainc-re qu'elle contient toUS les caracteres d'une vente par~
DANS LA

faice.
Le citoyen Dominique Laget vend, cede et transpo;te au
cico'yen Magnan une propriété de cerre, située au quaru:r ~e
S.t Barnabé, avec droits, appartenances et dépendances , decr~ts
par l'exactitude la plus minutieuse. La vente du tout est faue
à fonds perdu, moyennant la rellte viagere de quatre cents,
francs, r~versihle par moitié sur le frere du vendeur , etc.. \
Rien de plus précis ec de plus formel. Voilà bien le res,
'pretium et confonfos exigé par la loi. L'objet vendu est par~
faÏtement désigné par sa contenance; \'~hljg'acion de payer la
pension viagere au cie. Laget et ensuite à son frere, en forme
le prix; l'intention du vendeur qui est l'essence du contrat;
s'exprime..d'une maniere claire et non équivoque; il ne se con";
tente pas d'énoncer le projet, la promesse de vendre, fjuoùlue
suffifaTls pour le lier, il vénd réellement et présentement sans
aucune clause ni condition qUI puisse à l'avenir délier les parties;
toutes deux obligent, pour l'exécution des pdfons accords, leurs
biens présens et à venir, et l'acheteur oblige spécialement i
à titre de précaire , la propriété présentement vendue.
C'est néanmoins cet acte exécuté durant la vie du vendeur;
et ratifié après sa mort par ses héritiers, que la ciro Roussel,
l'un d'eux, prétend ' seule faire anéantir: les moyens dont
~I1e se sert sont curieux à connaître.
)

Le premier ~est tiré de l'article de la convention portant ;
que dès que les titres de propriété auront été justifiés, elle sera
rédigée en acte public , à la requisition de l'une des parties.
L'adversaire en induit que cette rédaction n'ayant pas été consentie par le vendeur, de son vivant, l'écrite privée du 9
messidor n'est qu'un simple projet de vente, qui n'a jamais
.
. , .
recu Dl ne peut receVOir son executlOn.
Pour faire sentir toute . l'absurdité de&gt; cette objection, il
faut supposer un instant que ces termes de l'écrite privée for-,
ment une ,véritable condition, de laquelle dépend la vali'dité de la vente; qu'en conclure? rien autre, sinon que
la vente n'auroit eu son effet que le 2.~ fructidor an 8 , jour où
la c(.Qvention privée a été rédigée en acte public. Cette rédaction , à la vérité, n'a pu être consentie par le vendeur décédé
avant cette époque, mais elle l'a été expressément par ses
héritiers, à l'exception de la citoyenne Laget Roussel. Ce consentement d'ailleur c devenoit parfàitement inutile , puisqu'il
étoit en fait la suite nécessaire et forcée de la requisition de
l'une des parties, et en droit une faculté exclusivement dévolue
à l'acheteur. Il est en effet de principe, que s'il ne dépend
que de l'acheteur que la condition s'accomplisse, elle est tenue
pour accomplie, et h vente est parfaite. C'est l'opinion de
Despeisses , tom. 1., page 19, Il ajoute: " pareillement, lors" qu'avant l'événement de la condicion , le vendeur ou l'acheIJ teur sont décédés, si après la condition arrive, leurs héri" tiers sont obligés, comme si la vente étoit pure et bonne. "
C'est le vœu de la loi 14, cod. de resc. vend. non ex eo
t]uod acceptor non fatis conventioni fecit contracttls constituitur,
irritus.
Nous pourrions nous érayer ~'une foule d'autres autorités,

.

,

(

-

,

,

•

..

�( 14 )
mais il n'est pas méme nécessaire de raisonner dans cette hypothese. On ne peut se dissimuler que la promesse de passer
contrat n'est qu'une clause de style portée dans toutes les conventions de vente, et qui n'est purement relative qu'à la régularité et à l'authenticité du titre. " Bien qu'il ait été convenu,
" dit encore Despeisses, tom. l , pag. 2.0 , que la vente écrite
" de main privée seroit rédigée par main publique, néanmoins
" il n'est pas permis de se départir de cette vente, 'm ême
" avant qu'elle air été reçue par notaire. S'il a été conv~nu,
" ajoute-t-il, que teUe vente seroit rédigée par main publique,
" cela n'est que pour plus grande assurance t et de peur que
" l'écriture privée -étaDt perdue, la preuve de cette vente ne
" fût anéantie, ce qui n'est pas en une écriture privée dont
" Je notaire expédie divers extraits.
Certe opinion est encore celle de tous les auteurs, qui s'accordent à dire que la venté est valable, quand elle est faite
par acte sous signature privée, double, poyt~nt promesse d'en
passer contrat, et que toutes les conditions nécessaires à la
vente s'y trouvent dans le tems présent, hors celle d'en passer
contrat pour l'avenir. EUe est consacrée par une foule d'arrêts,
et notamment par celui du parlement de Paris, du 22. avril
1712., journal des audiences, tom. 6 , pag. 2.07, cité dans le
jugement donc est appel.
Pour. qu'une convention parciculiere n'ait point d'effet jusqu'à ce qu'elle ait été rédigée par main publique, il faudrait
qu'il fUt dit nommément, dans ladite convemion privée, que
les parties n'entendent s'oMiger qu'après que le notaire l'aura
reçue. Ce seroit là une véritable condicioo, une condition sine
(Jllà non qui pourroit fournir matiel'e à lirige.
Mais tels ne sont pas les termes oe l'écrite privée du 9

( 1) )

messidor. ,La ,clause de passer contrat n'y emporte aucune peIne;
.
aucune .de~heance ; ,~Ue est pure et simple; fût-elle obscure
et,. amblguc , eUe s Interpreteroit contre le vend eur qUi. dOlt
.
'
.S unputer de. ne pas s'étre expliqué plus clairement'
, zn cUJus
potestate [ua legem apertius di cere.
Le premier m?yen de la citoyenne Roussel s'écroule donc
de toutes parts, faute de base.
EH: n'est pa~ plus heureuse dans les inductions qu'elle pré-.
tend urer des reserves que le vendeur s'est fait pour l'avenir '
&lt;:es mots il aura, ~l jouira, lui paroissent exclusifs d'une vent~
reelle,
e l ' comme, si on pouvoit exprimer par le tems pre' se,nt une
xacu te que 1 on n'a point encore • Assurément 1a cItoyenne
.
~oussel ne s'entend pas davantage en grammaire qu'en logIque.
-,
Les ventes se composent de deux choses parfaitement distinctes,
le contrat qui
et a
la tr d't'
.
, fofme l'engagement ,
1 Ion,
qUI peut seule transferer la propriété de la chose vend ue.. traditionious , non nudis conventionibus dominia transferentur leg ',
dd e pact. L" une prodUit son effet au moment même
,.
20 &gt; co.
et p.ar la seule volonté des parties. " La vente est parfaite:
" dit Serres, pag. 492., dès que les parties ont convenu de
" l~ chose et du prix, quoique le prix n'ait pas été comnté
'1' , . L'autre au contraire ne peut s'opérer
r
,
., 01 1a c hose de lvree."
p.ar l'exécution du contrat, et il faut nécessairement pour
1exprtmer ,se transporter à l'époque de cette exécution.
Ainsi le citoyen Dominique Laget] vend, céde et transporte
la . PROP~IÉTÉ PRÉSENTEMENT PENDUE, (voilà l'obligarion
qUI .c~ns.tItue la venre ) à condition qu'il jouira; ou moyennant
guoi II Jouira du bâtiment, des fruits, etc. ( voilà les réserve~

;ue

�1

( 17 )

( 16 )
_
' l'eu que par la tradition.) Comment la
t1ui
ne
peuvent
aVOIr
l
,
d'1ffi'e ..,
'"l
•
Ile
qu'on
puisse
s'exprImer
e
citoyenne Roussel conçOlt- • h 'l'ant dans une discussion
1
" bJement uml l ,
remment? 1 est ver:,;), et, d'avoir à repousser d'aussi pitoyaimportante par son
bles difliculrés.
d l'adversaire
Le dernier et le plus puissant des moyens e
Il
"
~
ne roule que sur une equlvoque
_peu-pr ès semblable. , est
'e' daos l'art. 4 de l'écrÎ[e privée, par lequel le citoyen
pUIS
,
Magnan
La et s'obJjge de ptodujre incessamment au clt~yen
10U~ les titres de propriété qui justifient son drOit de vendre
et la solidité de l'acquisition en faveur dudit Mag~an; " et
" après l'examen desdits titres, est-il dit ~ si, l~ drolt de ,venf.", la solidité de
l'acquisition sont luflifies, la presen,te
d
" re \S
, "
n d e l' un e
'dl'ge'e
en
acte
public,
à
la
requlsltlO
" vence sera re
,
,.
" des panies, le citoyen Laget demeurant touJours ne~molDS
" ohligé pour la présente 'Vente, salls qu'il puiffi exciper de
" l'examen desdits titres.
, •
Il n'y avait que \a citoyenne Ro~s~el au monde qUl pu~
trouver dans cet article un grief de reSClSlon ,contre l~ vent~ , qUI
, trouve si formellement stipulée. Elle en tire deux mducCloRs :
,
. 1
sy
la premiere, que la clause qu'il re~ferme, est dero,g~toJre il
un contrat synallagmatique, parce qu elle n est pas reczproque ;
la secoode, que la vente étant subordonn4e ~ ra vérification
des titres, ne pouvait ttre consommée qu'après cette vérifi~

.

~atJon.

Ces objections ne sont embarrassantes que par leur absur-'
'dité. Dans tOUS les contrats de vente possibles, la iustificatioa
des titres qui constatent la propriété est toujours de droit,
parce qu'on ne peut pas vendre la propriété d'autrui: le vendeur qui Iii souscrit ne fait que . remplir une obligation naturelle.

turelle; cette obligation ne peut pas être réciproque, puisql1e
c'est au vendeur à justifier, et ~ l'acheteur ~ recevoir la ju s~
tification, La clause par laquelle le citoyen Dominique Laget
renonce au droit d'exciper de l'examen de ses titres, loin de
détruire la vente, ne peut donc servir qu'à la consolider. Il
y a plus encore; c'est Elue l'acheteur lui-même n'auroit pas pu
s'en prévaloir contre la vente, parce que cette clause n'exprimant point de demeure ni de déchéance, il est certain en principe, que si la propriété n'avoir pas été justifiée, le citoyen
Magnan n'aurait pu faire pron~mcer la résiliation que par un
jugement'. Le citoyen Laget, ou soit ses héritiers, auroient:
été ea droit de s'y opposer, et de faire valoir leurs exceptions
sur le refus d'exécuter la vente. Si donc l'obligation que le vendeur s'étoit imposée n'étoit pas suffisante pour le lier, c'est
le comble du ridicule, de prétendre qu'elle puisse préjudicier
dans le même;: sens à l'acheteur c:n faveur de qui elle a été
.
SOUSCrIte.
Cette clause n'est par conséquent pas plus cond itionnelle'
que celle de passer contrat, et ne peut pas influer davantage sur la
validité de l'écrite du 9 messidor. Toutes deux ont reçu d'ailleurs
léur exécution; l'acte public a été rédigé; la justification dès
titres a été faite. La citoyenne Roussel seroit donc non-recevable , quand elle ne serojt pas mal fondée, à en exciper.
Dans cet érat , comment a-t-elle pu se faire illusion au
point d'espérer que la foi d'un acte public seroit ébranlée par
de frivoles prétextes dont la réalité même n'est qu'une chi.
rnere? Si l'on ajoute à tous ces motifs en droit l'exécution
mutuelle du cont{at de vente qui est convenue et prouvée au
procès par le paiement du premier semestre de la pension
stipulée i si l'on considere ensuite le consentement formel doooé

C

•
r

-

�( 18 )
, .
hériti"rs du vendeur à cette executlon;
.
pa r deux des crOlS co
..
.
fi
soin les circonstances de la cause,
si l'on examme en n avec
, ".
.
. sques au dernier degre d eVldence que
on sera convaincu JU
,
l'écrire privée du 9 messidor, renferme touS les caracteres dune
,
vente parfaire et consommee.
Cerre vente est-eUe entachée de quelque vice indépend~nt
de la rédaction qui puisse la faire rescinder? Cette questlon
qui forme le sujet de. notre deux~e~e pr~po~ition, ne sera
pas d'uue dis(;ussion bien longue DI bIen dIfficIle.

DEUXII;:ME

PRO P 0 S 1 T ION.

.
La vente stipulée dans l'écrite du. 9 messidor an S est légitime,
/iClale
et il l'abri de toute contestatioTl.
b
,

Malgré son ton de con6ance, l~ ~itoyen~e Laget-R.o~ssel
ne pou voit pas décemment s'en temr à des gnefs de nulhte; la
nature de ses prétentions entraînoit nécJssairemenc un systême
plus étendu. Aussi a-t-elle essayé. d'attaquer l'acte de vente
par la voie de la cassation. Mais il faut lui rendre cette justice:
il paroîe qu'el!e n'a pris cette marche subsidiaire que par forme,
et comme pour indiquer que son unique but étoit d'envahir
la propriété du citoyen Magnan par tous les moyens possibles;
ne ferons pas
sans se mettre en peine de les justifier: nous
1
à cette seconde partie de sa défense, plus d'honneur qu'elle
n'en mérite: quelques brieves observations suffiront pour
l'a néan tir.
1 •

La vente a éré faite à fonds perdu par un homme e~

( 19 )
état de maladie; tel est le moyen de rescision que propose
la citoyenne Roussel. If n'est fondé ni en droit ni en fair.
H n'est pas fondé en droit, parce que l'état de maladie
n'a jamais été un moyen de rescision envers un acte de vente ,
lorsqu'il n'enleve pas au vendeur la faculté de disposer et de
manifester sa volonté, qui est l'essence de tous les contrats.
Sanum mente, dit la loi 27, au tit. du cod. de trans., licet
egrum corpore rectè transigere manlfestum est, nec postulare
debueras improbo desiderio, placita rescindi valetudinis corporis
adverso velamento.

Il est vrai que cette regle re~oit quelquefois une excep';
tion, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente à fonds perdu
dans un cas de maladie grave. Le motif en est que la cu·
titude de' la mort prochaine du vendeur faisant disparoître les
chances qui constituent le contrat aléatoire, laisseroit la vence
sans aucun prix, ec donneroit lieu à une présomption de
fraude.
Mais ce motif ne peut étre allégué dans la cause, 1.° parce
qu'en supposant l'acte de vente passé durant la maladie du
vendeur, il est prouvé au procès par les attestations même
des officiers de santé, que cette maladie n'étoit pas de Ila ..
ture à faire soup~onner la mOrt, qui n'a eu lieu que trois mo is
après; 2. 8 parce que la rente viagere stipulée en faveur du
vendeur étoit reversible pour la moitié sur le ciro Lager, son
frere, qui en jouit actuellement. Ainsi l'exception étant dé-:
truite, il faut nécessairement être régi par la regle générale.

La citoyenne Roussel est également mal fondée en fair. Riea
ne prouve au procès que le citoyen Laget flit malade Jors·
qu'il souscrivit la conventioD de vente. L'attestation des offi·
~ 2.,

�/
(

2.0 )

ciers de santé ne constate pas plus le commencement de la
maladie, que l'état de morc. S'il ne falloit juger que sur des
présomptions, elles seroient toutes en faveur du cie. Mag~an,
. q ui n'avait jamais connu le citoyen Dominique Laget, qUI ne
l'a ,' U que deux fois en sa vie, et qui n'a traité avec lui que ,
par l'entremise d'un courtier.
Mais le citoyen Lager écoit tellement en parfaite santé ~
J'époque de la vente, qu'il alla lui-même chercher à sa campagne les rirres de propriété, pour les remettre au citoyen
Magnan. Ce ne fut que quelques jours après, que ce dernier
s' étant rendu chez lui pour l'iMiter à rédiger l'écrite privée
en acte public, le trouva atteint d'une dissenterie légere , dont
jl est mort ensuite par un effet de sa négligence et d'une
~atale sécurité. Certainement si le citoyen Magnan l'avoit cru
en danger de mort, il n'aurait pas différé, en supposant toutefois l'intention de fraude, la rédaction de la convention de
ven ce en acte public: certainement encore, dans cette hypothese, il n'auroit pas pris pour la sûreté de son acquisition,
toutes les précautions dont on voudroit aujourd'hui se faire 11n

_

( 2I )

transformer
.
. . leur reconnoissance de 1a vente en abandon volo
taIre
qUI lUI profiterait par dr "t d'
"
"
01
accroIssement
D
' ntlons aussi exagérées
",
• es pretenlies Le t 'b
1 d ~t au~sl futiles ne sauroient être accueilb . , CI u~a e arfeille en a déja faie justice ; le triunal d ~ppel ~ empressera de confirmer cette premiere décifion.
TAS SY.

titre contre lui.

•

Ainsi s'évanouissent tous les moyens d'attaque dirigés par
l'adversaire concre un acre authentique et revêtu de toutes les
formes légales. Son aveuglement est tel dans certe cause, qu'en
voulant dépouiller d'un côté le citoyen Magnan, acquéreur
légitime, elle s'efforce d'envahir en entier de l'autre, une propriété sur laquelle elle n'auroit à prétend.re qu'un tiers, méme
dans la supposition impossible que la vente pût être rescil1die. Les fins qu'elle a prises en même-rems contre les aurres
çohériciers du citoyen Laget, ne tendent à rien moins qu'à

•

A AIX, chez le s F reres MOURET, I mprimeurs. An X
,

•
•

-

�1

\

2

1

)

,

,

•

..
•

r

•

PRÉCIS
POU R Dame THERESE LAGET de la commune
de Marseille, épouse libre dans ses actions du
Citoyen ANTOINE ROUSSEL, l'un des successibles de feu Citoyen DOMINIQUE LAGET S011
frère:

CONTRE
Le Citoyen JOSEPH MAGNAN, propriétaire, de ladite
commune de Marseille ;
.J

..•

•

,
...

~.
~

Et les Citoyens BLAISE LAGET et JEAN-BAPTISTE
BLANC, en la qualité qu'il agit .
·"l

-, -'",,1

"

LES

deux questions que nous avons agitées à l'audience au
sujet de l'écrit privé du 9 messidor an S , dont le cie. Magnan
est porteur, qui porte en sa faveur vente à rente viagère
d'une propriété rurale de Dominique Lager, et qui fait la ma•

A

••

•

(,

�•

(
(

1

)

;:6

)

propriété. • •• Le citoyen Laget se démet et dépouille de lad.
propriété, â l'effet, par le citoyen Magnan, d'en prendre possession le jour dudit acte public, et jouissance après le décès du
vendeur.
L'écrit portant cette vente est daté du 9 messido~. Etant
privé et n'aya1nt été enrégistré qu'après le décès du vendeur il
, '
11 a legalement de date que celle du jour même de ce décès.
Ce jour est le 9 fructidor.
La date Je l'écrît, en la supposant véritable, n'est amérieure que de deux mois.
Troi.s jours .a vant le décès,. s'il fabl,t en croire le citoyen
Magnan et les deux co-successibles dont il Ch gagné les sblffrages ,il se serait transporté chez le vendeur pOUf lui payer
les 200 liv. du premier semestre de la rente viagère, et ILi
déclarer qu'il était satisfait de l'examen des ~itres et papiers.
S'il ne conste pas. de ce paiement par éuit, et si la vente ne
fut pas rédigée aussi en acte public, c'est que Dominique Laget
, . a1ors h,ors d' etJ't
'
etait
de se transporter chez u.n Dataire.
Nous avons observé sur cet exposé:
PremièremeLlt, qu'il ne faut le considérer que comme un
roman rédigé à dessein, pour pouvait! dire ql:le l'écrit privé,
et notamment le paiement du. premier semestre de la rente
viagère, avait reçu sa pleine 8t entière exécution avant le décès;
car si le faie était tel qu'on le su'p pose, pourquoi un notaire
n'aurait-il pas pu se transporter chez Dominique L aget, soit
pour la rédaction de la vente en acte public, soit pour la concession de la quittance de 200 liv.?
Secondement, qu'en admettant la vérité de l'exposé, il n'en
serait pas moins vrai que l'exécution et consommation du contrat

tière du procès, se rapportent l'une à la ll(ltur~ ou à l'es~
sence des accords que cet écrit renferme; l'autre à l'état de
maladie ou à l'aptitude du vendeur lors de sa passation ou de
la prétendue exécution qu'on suppose qu'il a eue trois jours.
avant son décès. Nous allons analyser- notre défense sur chacune
de ces questions, et répondre en même-tems aux objections
qu'on nous

~

,

faites.

Il Ile rait inutile de retracer le fait, moins encore l'écrit privé
dont il s'agit, qui se trouve transcrit tout au long dans le
mémoire imprimé du citoyen Magnan. Il suffit d'en rappeller

ici les dispositions suivantes.
Le citoyen Dominique Laget vend au citoyen Magnan une
propriété rurale au quartier St. Barnabé, moyennant une pen,sion viagère de 400 liv., réversible par moitié à Blaise Laget
son frère. Mais le premier semestre de cette pension sera fait,
~st-il dit, le jour que les présèns accords seront rédigés en acte
public, comme il sera converlU ci-après •• ••• Le citoyen Laget
c~ntinuera d'avoir l'entière possession et jouissance de la propriété vendue, sauf quelques rés~rves accordées au cit. Magnan;
fixées et convenues .•••• Le citoyen Laget s'oblige de produire
incessamment au citoyen Magnan tous les titres de propriété
qui justifient le droit de vendre et la solidité de l'acquisition,
et après l'examen desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée en
acte puDlic à la requisition de l'une des parties, le citoyen Lager.
demeurant toujours néanmoins obligé par la présente vent~ , sans
qu'il puisse exciper, comme le citoyen Magnan, de l'examen desd.
titres. . •.. Les impositions même à venir sont à la charO'e
du citoyen Laget, attendu qu'il jouit pendant sa l'ie de lad7te

Al..
\

�•

(

'( 4 )
de vente à rente viagère n'aurait eu lieu lJue trois jours avant
le décès du vendeur, et lorsqu'il était dans un état de maladie
'lui annonçait sa mort prochaine. Il était incontestable~ent alors
incapable d'aucun espèce d'acte civil, moins encore d'un contrat
à rente viagère. Sans cela, pourquoi n'eût - on pas appellé un
notaire pour faire constater de la quittance qu'il devait donner
du paiement des 200 liv., et pour rédiger l'accord privé en
acte public; ou pourquoi sachant signer n'aurait-il pas concédé au moins une quittance privée?
Troisiémement, qu'en admettant encore la sincérité de
l'exposé, on n'a pas appellé un notaire, parce qu'on a prévu
l'illégalité et le danger d'un acte public portant un premier
paiement d'une rente viagère quelques jours avant le décès
déjà prévu de celui sur la tête duquel elle était constituée.
On a pressenti qu'un tel acte serait jugé par sa date prochaine
du décès, sans :aucun égard à l'écrit privé antérieur, toujours
suspect d'antidate. Mais si une quittance publique antérieure
de trois jours au décès, placée à côté d'un écrie privé daté de
deux mois auparavant aurait paru suspecte, si elle n'aurait pas
été sauvée par l'écrit privé en apparence antérieur, et si elle
n'aurait pas sauvé non plus cet écrit, que peut celui-ci tout
seul ou étayé d'un paiement allégué, et qui n'est justifié par
aucune quittance ni publique ni privée?
Noos n'insistons pas sur les autres réflexions qui naissent
de l'exposé des adversaires sur le prétend u paiement fait trois
jours avant le décès, parce que, soit qu'on regarde avec nous
cet exposé comme un roman, soit qu'on en adme tte la vérité
avec eux, dans l'une cor-r:me dans l'autre supposition nous
trouverons également à appliquer les principes tendants à

)

•

)

faire prononcer la nullité des accords privés, ou parce qu'ils
n'auraie~t pas été exécutés avant le décès, ou parce qu'ils ne
l'auraient été que trois jours auparavant, et lorsque Dominique
Laget était moribond. '
Les autres allégations du citoyen Magnan, après celle que
nous venons d'apprécier, ne méritent pas qu'&lt;;&gt;n s'y arrête. Si
l'on ne peut pas croire sans preuve à la consommation de
la vente trois jours avant le décès, on croira bien moins encore, ni qu'elle ait été trailée par courtier, ni que Dominique
Laget recherchait à vendre depuis plus d'un an. Les acheteurs
à rente viagère, peu délicats, ne lui eussent pas manqué, vu
son état habituel d'infirmité.

1

On croÏTa plus aisément sans doute que le citoyen MagnaLl
a acheté l'acquiescement des deux autres successibles et la déclaration. qu'il en a obtenue. On doit d'aut,ant moins en douter,
qu'il publie, à qui veut l'entendre, qu'il a fait ~es offres semblables à la dame Laget-Roussel. Mais s'il a. offert à cel\eci , il a donc offert aussi à ceux-là, et ses offres ont été par
eux acceptées. Quelle opinion a-t-il donc de son contrat, et
quelle foi faut ..i1 faire aussi sur la déclaration des deux successibles qu'il a gagnés? Mais venons aux deux questions que nous avons posées,
et rapprochons l'écrit privé inexécuté avant le décès, ou ex é~
cuté seulement trois jours auparavant, des principes qui
doivent faire prononcer sur sa maintenue ou son annullation .

.
,

.

-,

J

,

-

'

�( 6 )

9.

I.er

.
,
vwgere

Nullité de la vence à rente
sur la nature de raccord.

( -7 )

établie

L'accord privé dont il s'agit renferme , une vente; fLGUS le
reconnaissons avec le citoyen Magnan, et nObls- avouons avec
lui que la vente est parfaite indépendamment de l'écriture
et de la rédaction en acte public, toutes les fois que les
parties sone convenues de la chose et du prix: res, pretium
et consensus.
,Mais nous considérons la vente particulière dont il s'agit,
comme étant conditionnelle, et comme telle imparfaite
jusqu'à 1'événement de la condition, et non-obvenue la
condition manquant.
2.° Nous la considérons encore comme renfermant une
condition dépendante de la volonté d'une seule des . parties,
et à ce titre viscéralement nulle.
3'° Nous trouvons enfin dans sa nature de vente à rente
viagè.re, qu'elle n'a pu être parfaite qu'au mGment du paiement réel de la rente, et non point par la promesse de ce
paiement non effectuée avant le décès, ou effectuée seule,
'
ment trOIS Jours ~1Uparavanr. •
Sans doute r~s , pretium et consensus sont les trois
caractères esscntiels à L1 perfection d'une vente. Mais le consentement qui en est le caractère principal, pUIsqu'il est le
lien des deux a urres, peut être conditionnel; il peut faire
dépendre la perfection de la vente, de certaines conditions
prévucs et exprimées: et lorsqu'il en est ainsi, la vente qui
eôt été pure et simple, si le consentement eôt été absolu,
n'est plus que conditionnelle, si le consentement n'est luimême que conditionnel.
1.0

,

.-

•

Or, tes ventes conditionnelles ne sont réputées parfaites
qu'après l'événement de la condition. L. 7 , ff. de contrah.
empt. L. 19' ff. de hœred. velo act. vend. Elles sont nulles,
si la condition vient à manquer. L. 37 , if. de eontrah. émpt.
L. S , ff. de perie. et comm. rei vend. Jusqu'à l'événement de
la condition, le vendeur demeure maître; il fait les fruits
siens; et si la chose périt, elle périt à son préjudice. L. 4,
ff. de in die'm addict. L. 8, if. ~e perie. et comm. rei vend.
L. '), cod. de perie. et comm. reL vend. L. 10 , §. 4, de
jure dot. En un mot, dans les ventes dont l'accomplissement
dépend de l'événement d'une condition, toutes choses .demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, JUsqu'à ce que la condition arrive. Domat, du contrat de vente,
tit. 2, sect. 6, somma 2.
La rédaction en acte public, l'écriture même ne sont pas
'essentielles à la perfection de la vente; mais si les parties
ont eu l'int~ntion de n'être définitivement liées qu'après que
ces formes auraienç été remplies, lé ,contrat ne ~eçoit ~ffec­
tivement sa perfection qu'alors. Potlller, des obltg., n. 1 1.
Par cette distinction sur la diversité de l'intention des ,parties on concjlie aisément les arrêts en apparence contraIres,
,

r '

'

en ce que les uns ont jugé des ventes panaltes , , quOl~ue ,sans
rédaction en acte public, tandis que les autres ont Juge de
pareilles ventes imparfaites. Cette observation est faite par
.
le titre des
plusieurs auteurs, notamment par B outane sur

i nst. de empt. et vendit. Ce que nous disons ici de la ,rédaction en acte public, s'applique à tout autre pacte prevu p~r
les parties. Il rend la vente conditionnelle, toutes les fOlS

que leur intention a été qu'elle fût telle.

•

�,

( 9 )

( 8 )
Mais à quel caractère reconnaît-on si une vente est pure.
et simple, ou si elle est conditionnelle. En d'autres termes
quel est le pacte qui, convenu par les parties, n'altère pas
la perfection de la vente? quel est celui au contraire qui fait
dépendre cette perfection du cas prévu?
Le §. 4 'des instit. répond à cette question, en nous donnant un exemple des ventes èonditionnelles : Emptio tam su/'
conditione quam purè contra/Li potest. SuD conditiolle" veluti si
Stichus intra _certum diem tibi placuerit, erit liDi emptus aureis
toto Dans l'espèce de ce §., la condition n'est autre chose
qu'une faculté lilissée à l'acheteur, non point sllr la chose
ou le prix (car le contrat pourrait être alors inutile, comme
l'observe Perezius en ses instit. ), mais sur un pacte purement
accessoire. Cette faculcé opère une condition, parce qu'elle
est indépendan~e de la volonté de l'acquéreur : SI Stichus
libi placuerit. La loi 7, ff. de contrah. empt., nous donne un
exemple non moins formel. La vente d'un esclave faite sous
•
cette reserve, s"l
L ren d ses comptes a' SOIl maure,
est conditionnelle: hœc venditio servi , si ratlones dr.-mùzi complltasset
arbilrio, eOllditionalis est.

•

f

,

La proposition si est conditionnelle ou dubitative. Ces lois
ne sont pas les seules où elle soit indiquée comme exprimant
une conJition. On la retrouve encore désignée à cet effet
dans les lois 4 8 , ff. de .'candiet. indeb. 38, §. inter incertam,
4S , §. fin. de verbar. aMig. La première de ces lois autorise
même de répéter ce qui aurait été payé, quoique promis
seulement sous la clause, si aliquid a se factum sil.
Il ne faut pas croire qu'un pacte pour être conditionnel
doive se rapporter à la chose ou au prix. Au contraire,

c;

sont

sont essentiellement les pactes accessoires qui font condition.
La chose et le prix sont certains; mais les accords des parties en font dépendre l'exécution d'un fait à venir par elles
,
prevu.
Il ne faut pas dire aussi qu'on doit distinguer une faculté
d'une condition. Toute condition potestative suppose nécessairement une faculté de faire ou de ne pas faire. Tous
les auteurs distinguent, pour les ventes, comme pour toutes
les obligations, les conditions casuelles, potestatives, ou
mixtes. La faculté donn_ée à l'une des partie~ ou à toutes les
deux, est ce qu'on appelle condition potestative. Les effets
en sont, c,omme ceux de toute espèce de condition, de
suspendre l'exécution des contrats.
.
Il est des conditions résolutoires; il en est de suspensives.
Celles-là supposent la vente parfaite; elles la résolvent selon
que la condition prévue arrive ou n'arrive pas , et cette résolution doit être demandée et poursuivie devant les tribunaux.
Celles-ci tiennent toutes choses en suspens jusgu'à l'événemee.t
du cas prévu'. C'est proprement à elles que s'appliquent les
règles que nous avons rappelIées sur 1'effet des ventes ou
obligations conditionnelles.
En tour cela, la grande règle est de rechercher l'intention
des parties dans la m3nière _dont sont écrites les conditions.
L~ même pacte peut être purement facultatif dans un cas,
et' conditionnel dans un autre. Nous en avons cité pour exemple la rédaction en acte public. S'il paraît par les circonstances, que les parties ont voulu que tout restât en suspens
ju qu'à l'événement prévu, il faudra déclarer la vente ou
l'obligation conditionnelle, et conséquemment imparfaite jus~

B

�•

,
(

10 )

qu'à l'accomplîssement de la condition. Cette r~gle est posée
/ nt par la loi 2. , ff.. de in diem addlet. C'est une
expresseme
question de faie, y est-il. dit, de savoir si un~ cla~se dans
un contrat de vente est résolutoire ou suspensIve; Il faut la
résoudre d'après ce qui a été fait: Quoties f1l: ndus in diem
addieitur utrum PURA emptio est, sed sub CONDITIONE RE30LVITUR , an ve,.à CONDITIONALIS sit magis EMPTIO, questionis est -: et mihi videtur verius ;,nteresse QUID ACTUM SIT.
Pour juger dans l'hypothèse particulière si la vente convenue par l'écrit privé du 9 messidor a été conditionnelle,
il faut rechercher essentiellement si les pactes accessoires ont
laissé quelque chose d'incertain et dépendant de la volonté '
des parties ou de l'une d'elles, et si l'accord a été en suspens
,

•

jusqu'alors.
Or , il suffit de s'arrêter à la claLse suivante, pour demeurer convaincu que cet état de suspension a subsisté, et
qu'il trouve son fondement et dans les propres termes dont
se sont servi les par'ties contractantes, et dans leur inten.
tIon.
Il est dit que" le citoyen Laget s'oblige de prl.'duire in" cessamment al;ldit citoyen Magnan tous les titres de pro- " priété qui justifient le droit de vendre et la solidité d'ac" quisition en faveur dudit citoyen Magnan; et après l'examen
" desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de
" , l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée
" en acte public à la requisition de l'une des parties, le
" citoyen Laget demeurant toujours néanmoins obligé pour
" la présente vente , sans qu'il puisse exciper, comme le
" _citoyen Magnan, de l'examen desdits titres. "

(

II

)

L'examen des papiers a donc été un fait dont dépendait
la perfection de la vente et le consentement de l'acheteur.
Celu'i-ci ne s'était pas réservé seulement de les examiner il
est ajouté dans l"écrit, que si le droit de vendre et la soli~ité
de l'acquisition sont justifiis, la vente sera rédigée, etc.
C'est exactement un cas semblable à celui donné pour exemple par la loi si StZc'hus tibi plaeuerit; ou encore mieux si
l'esclave a rendu ses comp,tes : si rationes domini computasset
arbitrio.

Il y a condition et relativement à .l'examen des papiers,
et relativement à la rédaction des accords en acte public,
et relativement au paiement du prix. C'est l'eJeamen des titr~s
qui doit tout régir, puisque jusqu'après cet examen il ne
peut y avoir lieu ni à. rédiger l'acte public, ni à entrer en
paiement de la rente viagère.
Le caractère essentiel de la condition dont il s'agit est
d'être suspensive. Or, si elle tient en suspens l'effet des accords)
ceux-ci sont essentieUement conditionnels en ce sens, qu'ils
ne deviennent parfaits que par l'événement de la condition.
En vente pure et simple, chaque partie peut requérir la
rédaction en acte public le jour même que la vente a été
consentie. Dans celle dont il s'agit, cette faculté de se requérir pour la rédaction est en suspens jusqu'après l'examen
des 'papiers, ce qui ne peut appartenir qu'à une vente conditionnelle.
En vente pure et simple à rente viagère, la rente est due
et échue le jour même de sa perfection; ici elle ne sera due
q~'au jour de la rédaction en acte public , parc'e qu'elle est
dependante de la condition, touchant l'examen des papiers.
Elle esten suspens jusqu'à ce jour.

,

•

�(

( 13 )

12 )

En vente pure et simple, la possession ou tradition feinte
s'opère par l'acre de vente lui-même. Dans l'accord dont il
s'agit la prise de
possession n'aura lieu que le jour de l'acte
,
public. Elle est en suspens aussi jusqu'alors.
Ou il n'est pas de vente conditionnelle, ou celle-ci l'~st
incontestablement.
La vente à rente viagère, plus qu'aucune autr~ , ne peut
qu'être conditionnelle, tant que l'acquéreur n'est point el'ltré
en paiement. Ce paiement ne pouvant pas être ici une pure
faculté, s'il est remis à une époque conditionnelle, le renvoi "
en opère condition. La proposition contraire, supposerait
un pacte à la fois ridicule et usuraire.
L'examen des papiers, la rédaction en acte public, etc.
peuvent véritablement ne pas faire condition, et ne présenter
qu'une faculté pour la plus grande assurance des pactes con- .
venus. Mais lorsque ce dont on est convenu à leur sujet tient
les accords en suspens, alors la convention est nécessairement conditionnelle: car une vente n'a jamais été parfaite,
lorsqu'elle s'est trouvée accompagnée d'une condition suspensive. Nous redirons avec Pothier, que lorsque les parties ont
eu l'intention de n'être définitivement liées qu'après que ces
focmes auraient été remplies, le contrat ne reçoit sa perfection qu'alors.

,

La dernière disposition de la clause ci-dessus manifeste
évidemment l'intention des parties sur la première. Dominique
Laget doit demeurér toujours obligé, sans qu'il puisse exciper,
comme le citoyen 1l1.agnan, de l'examen desdits titres. Le ci ..
toyen Magnan, parce qu'il
ne
. pouvait exci'Per de l'examen
demCllrait donc pas obligé. C'est ce qu'exprime cette clause.
La différence des obligat_ions bjen déterminée des deux parties

,

montre évidemment leur intention d'accorder au citoyen Magnan
une facul.té conditionnelle et suspensive par rapport à l'examen
des papiers, à la rédaction en acte public, etc. et de la refuser au citoyen Laget. La dénégation formelle qui en est
faite à celui-ci, prouve nécessairement que la facuité accordée
à celui-là était conditionnelle, si Stichus tibi placuerit.
Selon cet adver~aire la vérification des titres du vendeur est
~e plein droit; c'est une faculté qu'a toujours l'acqué.eur, ou
plà.tôt une précaution qu'il doit prendre.
Il a raison pour la vérification antéri~ure à la perfection
des accords. Mais après cette perfectiorr, il n'y a plus de
titres à vérifier, parce que toute vérification serait alors inutile.
On vérifie pour donner son consentement; la réserve de la vérification ne peut se rapporter qu'antérieurement au consentement, ou à un consentement purement conditionnel. C'est
la première fois que la venre étant parfaite, l'acquéreur se
serait réservé de vérifier les titres du vendeur.
On l'a bien senti, et on a voulu présenter la condition de
l'examen des papiers comme résolutoire ,et non suspensive. Il
suffit de la. lire, et d'y rapporter ce qui est relatif à la rédaction en acte public, et au paiement du premier semestre
de la rente viagère, pour reconnaître qu'elle a suspendu la vent~.
Pour qu'elle fût résolutoire, on devrait pouvoir dire que
Magnan, pour la faire valoir, eût été obligé de recourir aux
tribunaux. Or, cette obligation n'a jamais existé pour lui. J usgu'après l'examen des papiers aucune des parties ne pouvant
requérir la rédaction en acte public, et le vendeur s'étant formellement interdit cette rédaction, l'acquéreur n'aurait pas eu
de démarches judiciaires à faire relativement à une conven.0

..

�(

1) )
nie, eHe est conditionnelle: nulla est, si conditio deJecerit. Les
commentateurs sur le §. 4, Înst. de empt. et vendi.t., enseignent
~ous cette distinction entre la faculté stipulée sans détermi~ation de tems, et ceHe qui doit être exeréée dans un tems
déterminé. Celle-cj opère condition, l'autre est substantielle~lent nulle. Obli'gati o non potest conferri "in arbiçriurn déb ito ris.

( 14 )
tion inexécutable à son égard. Oil ne fait résoudre par te
recourS aux riib\JbàÙx que ce qüi est légalement ôbligaroire;
l'ecrit privé ne l'il jêi'mai~ été let n'aurait jamais pu le devenir
jusqu'aprèS l'e'xaÎnen Bès papi'e rs. S'il a éte 'en su!;pens jus..
qu'alors, la vente était dOLIC condîtionhelle. Elle est comme
non obvenue., la condition ayant rnanqu'é. Suh côndition.e [acta
vendùio nulla est, si conditio d-efece'rit. L. 37', if. de 'c ontrah~

,

. Vinnius , Perezius, Ferrieres et autres.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'application
particulière de cette distinctio~. à la c\a,use qU,e présente. l'accord dont il s'agit. La condmon de 1 examen des paplers y
étant indéfinie, quant au tems ,rend cet accord viscéralement
nul. N'ayant jamais été synallamatique, il n'est point obligatoire. Il l'est d'autant moins qu'il renferme prohibition for"melle au vendeur de la même faculté accordée indéfiniment à
l'acquéreur. Le vendeur est prohibé de pouvoir exciper de l'examen des titres. Il l'est conséquemment de pouvoir requérir la
rédaction en acte public, parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'après cet examen. Il l'est enfin ' de pouvoir se faire payer la
rente puisque cela ne peut avoir lieu que le jour que les ac,.
cords seront rédigés en acte public. Untel contra i: est ventablement monstrueux: il n'est ~bligatoire que d'un côté. Il
offense les premières règl~s sur la bon,ne foi et l'égalité des

empt.

2.° Sous un autre rapport, la clause conditiof!nelle dont il
s'agit ayant conféré à une seule 'des parties la faculté de tenir
ou de ne pas tenir à son engagement, a vicié substantiellement l'accord au moment même de sa forma~i'Ol1.
La vente laissée à la volonté ou de l'acheteur ou du vendeur, est viscéralement nulle aux termes des lois. La raison en
est simple. On ne peut pas laisse-r à une des parties qui s'oblige
la faculté d'être ou de n'être pa's obligée indép'endamment de
l'autre: Si venditionis 'conditio arbitrio domini confertur, VENDITIO NULLA EST quemadmodùm si ql!is ita vendiderlt, SI VOLUERIT , vel stipulanti sic spondeat si voluero decern dabo, NE-

•

QUE

ENJM DEBET

IN

ARBITRIUM REI CONFERRI

,

AN SIT

.

L. 7, ff. de contrah. empt.

_
. Tous les auteurs élémentaires rappellent éette règle" et
cItent beaucoup d'autres lois à son appui.
Il faut observer cependant que pour qu'il y ait lieu à son
application, la vente doit avdir été faite indéfiniment à la volonté d'une des parties. La vente dépe.ndante de la volonté
de l'acheteur ou du vendeur, n'est nulle qu'en ce sens. indéfinie, elle 11'.a jamais existé, in suâ dejicit sUDstantiâ: .défi.
OBSTRICTUS.

conventIons •

3'0 Il les offense d'al,ltant plus, que le prix: de la vente est
à rente viagère.

On çonçoit qu'un çontrat de v~nte po~tant un prix fixe peut
être parfait i~dépendammenç du paieme~t, p arce que le droi;
à ce paiement est immuable, et que s'il n'a pas écé exerce

pat le vendeur, il peut l'être par ses héritiers.

,"

\

\

�( 16 )

( 17 )

Mais un contrat à rente viagère, dont le paiement est dépendant d'une faculté laissée à l'acquéreur, est nécessaireme nt
conditionnel, puisque, suivant l'événement, le prix sera ou ne
sera pas dû. Il y a alors, pour ainsi dire.., double condition
pour que le prix soit non point payabte mais dû, celle de la
vie du vendeur, et ceUe de la facuIré donnée à l'acquéreur.
On sent que ce concours rend nécessairement la _ vente conditionnelle, puisque le pri.x l'est. incontestablement.
Il n'est pas posnible de le dire autrement sans adopter une
conséquence non seulement absurde, mais inique qui est celle
ci : qu'un acquéreur -à rente viagère pourrait ne devoir aucun
prix par la combinaison des deux événemens prévus; celui-de
de la mort du vendeur, et celui de l'exercice de la faculté à
lui accordée indéfinime'nt. Cette supposition offense la raison
autant que la justice.
Le conttat à 'rente viagère -est aléatoire, et ce n'est que
comme tel qu'il est autorisé par la loi. Mais il n'est tel qu'autant qu'il est dépendant d'une seule condition, celle de la vIe
ou de la mort du créanciet. S'il en existe quelqu'autre, il cesse
d'être aléatoire, puisque l'événement de celle-ci pourra donner
un tel effet au contrat que l'acquéreur n'aura pas eu de chance
à courir. La ch::wce de la vie ou de la morc du vendeur
n'existe pas tant que l'autre faculté subsiste. Le contrat ne
commence donc à devenir aléatoire que lorsque rien n'est plus
dépendant de la volonté de l'acquéreur.

lu'on établisse en jurisprudence que l'obligation aléatoire ne
joit pas dépendante d'une faculté quelconque laissée à l'obligé,
mais uniquement de l'événement de la vie ou de la mort du
creanCier.
On ne conçoit pas une obligation à rente viagère parfaite
,ans le paiement de la rente; car puisque ce paiement suppose la vie du créancier, comment le contt'at peut-il avoir une
existence légale, si l'obligation de payer peut se rapporter à
un terme où il est possible que ce créancier ne vive plus. Le
citoyen Magnan s'était obligé de payer après l'examèn de:&gt;
papiers et la rédaction en acte public; mais si alors son vendeur ne vivait plus, l'obligation de payer n'aurait jamais existé.
L'incertitude de cette existence rend nécessairement la vente
conditionnelle, par cela seul qu'elle a été faite aléatoirement,
et moyennant une rente qui non seulement n'était pas :encore
payée, mais n'était pas encore due.
L'obligation consentie par le citoyen Magnan est exactement semblable à une assurance conditionnelle. Si le sinistre
arrive avant le cas prévu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'obligation, parce qu'il n'y a plus d'incertitude.
Ces réflexions puisées dans l'espèce particulière de l'accord
dont il s'agit, nous ramenent à un principe fondamental sur
la nature du contrat ~_ rente viagère. Tout contrat de cette
espèce, soit qu'il procède d'un capital convenu ou du prix
d'une vente, est hors de la classe des contrats consensuels; il
est réel, il n'est parfait que par le paiement opéré de la
rente. Un contrat de vente ordinaire est consensuel, c'est-àdire, parfait par le seul consentement des parties sur la chose
et sur le prix. Celui à rente viagère est au contraire réd en

On exige, pour la validité du contrat à rente viagère, que le
créancier ne soit pas en état de maladie lorsque l'acte en est
passé. C'est par la jurisprudence qu'on le décide ainsi, fondée
sur la nature particulière de contrat. Sa namre exige el1Core
qu'on

1

•

C

�,

•

( 18 )

( 19 )

ce sens '; que te consentement seul ne suffit pas pOUf sa pe tf,
, que 1orsque 1"acquereur a
crectIon,
'
"1
n'est
consomme
et qu 1
.
,
payé le prix de la rente. Ce principe est enseIgne par le profond et judicieux Pothier, en son traité du contrat de vente,
n. o , 2 et 22-1. L'écrit particulier sur lequel nous raissonnons,
et les clauses extraordinaires qu'il renferme en font sentir coute

puisqu'elle ne sauve ' pas son écrit du vice d'avoir été passé
durant la maladie du vendeur. Elle s€rt au con trai re à prouver
qu'il a reconnu que jusqu'à ce paiement la vente était conditionnelle, ne fût-ce que" parce qu'elle était à rente viagère.

la justesse -et 'la nécessité.
Le citoyen Magnan [ ne l'a pas jugé lui-même d'une autre
manière puis qu'il cherche à établir en fait que le contrat
,
D '
a été parfait et consommé avant le décès du vendeur onunique Laget, par le paiement qu'il lui fit trois jours avant
du premier semestre de la rente.
Nous ne revienèlrons p~s aux réflexions que nous avons
déja faites sur la vérité du fait en lui-même; mais en le sup, . .,
,
posant tel, on preVOIt alsement notre reponse.
Il est de l'essence du contrat à:rente viagère, que celui sur
la tête duquel elle est constituée ne soit point malade lors de
la passation du contrat. C'est-là 'une condition snbstan..
tieHe.
Or, cette époque n'est autre que celle de sa perfeçcion ôu
de sa consommation. Jusqu'alors l'obligatiori est en suspens
et son existence incertaine. S'il exige l'état de santé du créancier ou vendeur, cet état doit se soutenir au moment ' où il
reçoit sa pleine et entière" perfection. Toujours faut-il qu'un
pareil contrat soit aléatoire pour être valable. Il ne le serait
plus, si au moment de sa perfection le créancier était mourant et précipitait ses pas vers le tombeau.
,
,
Ainsi l'allégation du paiement de lJ. rente opéré trOIS Jours
a vant le décès, est indifférente pour le ci~oyen Magnan,

§. II.

,
.
Nullité de la vente a renu vzagere étalJlie
sur ['état de maladie du J/endeur.
\

Ce second moyen est purement subsidiaire. Il tend à faire
ordonner, par avant dire droit, la preuve de l'état de maladie
du vendeur pour parvenir à l'annullation de la vente, en
supposant qu'elle ne soit pas déclarée non-obvenue, comme
n'ay~nt été que conditionnelle.
On n'a pas disconvenu du principe, qu'un acte de transport à rente viagère était nul, si le vendeur ou le constituant
était réputé dangereusement malade lorsql;l'il a été passé, et
dans un état à faire présumer que le tems de sa mort n' était
pas éloigné.
Ce principe a été consacré par un arrêt du ci-devant p ar~
lement de Provence du 19 juillet I777 , qu'on trouve dans
le recueil de J anety. Il tient à la nature même du contrat à
rente viagère. Ce co ntrat est aléatoire, fondé sur l'ince rtitude des événemens; il n'est plus tel, si l'on peut présume r
•
avec fondement la mort prochaine de celui à qui la rente doit
être servie. La preuve autorisée est celle de l'état de maladie;
et le mode de la remplir est indéterminé, c'est-à-dire, qu 'on
ordonne l~ justification .particulière par toute sorte et manière
de preuve.

C

)

•

2

�(

20 )

Mq.is dans l'hypothèse de la cause, on se replie sur tes
deux exceptions suivantes.
On sourient, en premier lieu, que cette preuve est inad-'
missible, parce que l'accord dont il s'agit est antérieur de
deux mois au décès de Dominique Lager. On suppose que
le contrat à rente viagère n'est nul qu'autant que le constituant malade, lorsqu'il a été passé, est mort dans les
quarante jours qui l'ont suivi.
Cette exception est aussi peu fondée en fait qu'en droit.
En flit, lors même qu'on admettrait que la vente a été
parfaite le jour de la signature de l'accord, comme il n'en
conste que par un écrit privé, celui-ci n'a aucune date légale.
II peut être antérieur au décès de moins de quarante jours.
La preuve de l'état de maladie au tems où cet écrit a été
passé, est donc nécessairement admissible, sans égard à sa
date plus ou moins rapprochée du décès.
En fait encore, l'exception est bien plus mal fondée, dès
que la vente est présentée par le citoyen Magnan lui-même
comme n'ayant reçu sa consommation que crois jours avant
le décès. Un acte constitutif d'une rente viagère ne peut être
fait, parfait et consommé qu'en l'état de santé de celui au
profit duquel elle est constituée. La preuve de l'état de maladie l~rs de sa consommation trois jours avant le décès ,
est incontestablament admissible.
En droit, on ne croit pas qu'on puisse citer ni doctrines
ni préjugés qui limitent , à quarante jours avant le décès l'état
de maladie de celui pour qui la rente est constituée; il suffit
d'un état qui fasse présumer que le décès s'en ensuivra .. C'est
la forte présomption de la mort prochaine qui annullè le

(

•

2I )

contrat. La raison en est dans sa nature. Il suppose l'incertitude des événemens; et il suffit d'une forte présomption
pour faire cesser cet état d'incertitude, qui seul légitime le
pacte aléa toire.
On a puisé sans doute l'idée des quarante jours dans les
lois criminelles. Mais la limitation à ce terme, déterminée
par ces bis, sc rapporte, non à une maladie ordinaire, mais
à celle résultante de coups, blessures, de tentative d'assassinat. Les maux causés par de pareils événemens ont un
cours déterminé. l,a plupart des autres maladies sont indéterminées quant au tems de leur durée.
Sans doute il est des maladies qui décide~ de la vie ou de
la mort d'un homme dans moins de quarante jours. Ce sont
les maladies violentes, celles qui atteignent les plus robustes.
Mais ce n'est pas pour celles-là essentiellement qu'on est
au cas de réclamer le principe qui proscrit les transports
à rente viagère en l'état de maladie. Souvent un malade
atteint de maux pareils, est incapable d'aucun acte civi1.
Rarement on se permet de pareils tréi11Sports pendant le cours
de ces maladies. C'est de la part des malades atteints de
maladies chroniques et lorigues, mais qui conduisent infailliblement au tombeau, qu'on obtient ordinairement, en les
flattant, des transports de fonds ou d'argent à rente viagère.
Or, le terme de ces maladies n'est pas fixé à quarante jours,
deux mois ou au-delà; c'est un état d'infirmité permanent
qui menace continuellement et d'heure à heure de la mort,
,et qui pour cela s'oppose à la passation d'un contrat fondé
essentiellement de la part de celui qui transporte sur l'espérance d'une longue vie. Là où la présomption de mort est

•

•

1

�( zz. ) -

1

plils forte que l'espérance de vie, le motif du controt oe·sse ~
et. il est toujours nul, quel que soit le genre parciculier et
la longueur du mal,.
En pays coucumiers, les donations qualifiées entre-vjfs faites
en état de maladie étant réputées à cause de mort, certaines,
coutumes déterminaient de combien de jours le décès devait
être postérieur pour les juger telles. Mais dans celles qui ne
fixaient aucun délai, on s'est toujours décidé, non par l?in~
tervalle des jours écoulés entre la donation et le décès"
mais par la nature de la maladie. Ce cas est exactement,
semblahle à celui que présente un transport à rente vialère
fait par un malade.
La seconde exception du citoyen Magnan résulte de ce
que, selon lui et selon un des motifs du jugement dont est
appel, des certificats produits en première instance par la
da:ne Laget-Roussel" ne disent pas que Dominique Laget,
fût à l'époque de l'écrit portant vente, en état de maladie
mort~ l1e.

V 11 seul mot répond à cette exception. Nos fins sUDsidi3ir~s présenten:: l'offre légale de la preuve. Ce que non ditl
des certificats ne peur y être un obstacle. Camme ils n'auraient pas pu remplir l'objet de cette preuve, en l€s supposant conc1uans, ils ne peuvent y être un obstacle, en ad.:.
mettant la supposition du citoyen Magnan qu'ils ne l'éfai.ent
pas.
,
Si les. certificats ont été produits en première instance,
le citoyen- Magnan doit ,en avoir la copie; et il peut rai~
sonner, 'd 'après e~x, s'il '·le. veut, à son avantage .. Mais
quoi qu'il dise, ce ser~ toujours bien inutilement. Comme

( 1.3 )
nous ne sauri6ns, par des certificats, remplir la preuve
de la maladie, il ne peut, en raisonnànt sur des certificats,
s'opposer à la preuve légale que nous demandons.
Sans doute elle eût été accueillie par le tribunal de première instance, si elle eût été offerte réguliérement devant
lui. On ne l'offrit pas par la confiance qu'on devait mettre
à la demande en' annullation de l'écrit. Nous en faison s
l'offre devant le tribunal d'appel et pour régulariser notre
défense, et parce qu'il a à prononcer en dernier ressort;
mais ce n'est que subsidiairement et pour aller à toutes fins;
nos moyens à i'appui de nos fins principales sont trop bien
fondés, pour ne pas croire qu'ils . seront accueillis.
Au reste, nous aurions tort d'insister plus long-tems sur
les fins subsidiaires. Après les avoir contestées dans le cours
de la défense, on a déclaré au nom du citoyen Magnan , en
finissant , qu'il offrait de prouver 1'état de santé de Dominique Laget lors de la vente, et qu'elle a été traitée par
entremise de courtier. Cette offre qui, est celle de la preuve
contraire, suppose l'admission de la preuve directe que nous
offrons. Celle-ci ne peut qu'être ordonnée par le tribunal ,
s'il pouvait ne pas faire droit à nos fins principales, dès
qu'elle est consentie par notre adversaire.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus grands dépens,
.
et pert1l1emmenc.
B O'V TEl L LE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.

Le Citoyen PEI SE, Commissaire du
portant la parole.

Gouv~rnement,

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c.....d..,~-' .:::,..-a~&lt;-{ .~.
u.....t.. h---( ~y-&lt; ~ I-!J- A~ { LV"- "" - ~ 1 ~ ~ ~ 5".. . . -( .
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.•

A AIX J ,hel la
- veuve ADIBERT, vjs·à-vis Je
~

•

,

Collè~c.

An XI.

�,

PRE Cl oS
r:Au Proc~:s pendant à l'Audience du Tribunal d 'Appel,.
POU R. les Citoyens GIMMIG freres, de la commune de
Marseille, héritiers par bénéfice d'inventaire à feu CHR.ÉTIEN
GIMMIG;

CONTRE
fille née ho,;s mariage
veuve PHLUGER, assistée d'urt;

MARIE-MAGDELAINE-CÉSARINE,

de la dame
curateur.

COGNET,

--------...---LEs faits de ce procès ont été exposés à l'audience avec
toute l'étendue convenable. Il suffit, pour l'intelligence de
ce Précis, de rappeller la disposition de quelques-uns des

A

.

�( 2 )
•

jugen1cns cléja intervenus cnire les parties; les uns acqUlescés ou passés en force de chose jugée; les autres, f:lÏsant
la matiere des appels respectifs.
,

Du I l mai 1791, jugement du ci-devant tribunal du district d'Aix, qui, sur la demande des freres Gimmig, ordonne
la radiation du nom de Chrétien Gil7l77Zig, leur fi'ere, dans
l'acte de baptême de Marie-Magdelaine-Césarine, du 18 mars
179 0 , ct celui de la qualification d'épouse, donnée à la mere
de celle-ci. Ce jugement rendu par défaut, fut signifié le 20
juillet. Il est acquiescé pour ce qui sc rapporte à la legitimité. Il ne l'est pas pour ce qui se l'apporte à la filiation
naturelle. Il offre, sous ce dernier rapport, Ulle des qualités du procès.
Du 7 décembre 1792, jugement du ci-devant tribunal de
district de Marseille, qui adjuge à Césarine, sur la succession de
Chrétien Gimmig, une pension annuelle et alimentaire de 500 1.
jusques à râgc de puberté, et quant à la dotation requise
pour elle, déclare n'y ,avoir lieu de statuer en l'état, ' sauf
d'y être pourvu, s'ü y échoit, à l'époque de sa puberté,
parties légitimes en qualité. Ce jugement fut fondé sur les
principes de la législation alors en vigueur, touchant les
enfans nés hors mariage. Les freres Gimmig av oient déclaré
en conciliation, qu'ils n'étoient pas dans le cas d'avouer ou
de désavouer que la petite fllt provenue des œuvres de leur
frere. Cest en ce sens qu'elle a pu dire depuis qu'ils avoient
avoué la paternité, ce qui se réduit à ne l'avoir pas désavouée.
La ' llofvelle législation sur les enfans nés hors mariage
étant survem1e, la mere de Césarine prétendit, pO'u r sa fille,
d'abord par effet rétroactif, à l'entiere succC;!ssion de Chrétien Gimmig, puis lorsque l'~ffet rétroactif eût été rapporté,

( 3 )

à la jouissance du tiers de ce qu'elle &lt;luroit eu, si elle mt
née dans le mariage, d'après la loi ÙU 15 thermidor an ft..
Pour parvenir à l'un ou l'autre de ces buts, n'ayant pas de
reconnoissance du prétendu pere, elle aspira, au nom de sa
fille, à rapporter la preuve de la possession d'état exigée
par l'art. 8 de la loi du 12 brumaire. Elle fit enquêter sur
cette possession, elle fit valoir aussi les prétendus aveux
des fl'eres Gimmig et du défunt Chrétien GimmiD'
et ses
n
fréquentations avec celui-ci. Les preuves fournies par enquête,
ou résultant des prétendus aveux et de la prétendue fréquentation ont définitivement échoué. Un jugement rendu
en dernier ressort par le ci-devant tribunal du Gard, le 22
floréal an 6, a condamné et les preuves et les prétentions
auxquelles on vouloit les faire servir. Il a ramené les parties à l'exécution précise du jugement du 7 décembre 179 2 •
On a voulu faire valoir à l'audience et ces aveux et ces
témoignage&gt; et les faits insignifians ré sultans de la déposition
des témoins. Le moindre vice de cette défense est d'être
formellement opposée à l'autorité de la chose jugée. Des
considérations, des reproches de dureté et de barbarie, des
doléances et des lamentations, sont toujours de bien foib"les
moyens auprès des organes impassibles de la loi. Ds sont
bien plus foibles lorsqu'ils tendent à renverser des décisions
définitives, et qu'ils ne sont que la reproduction de faits ou
de titres condamnés. Le jugement du 22 floréal 8n 6 a
reçu jusqu'aujourd'hui sa pleine et entiere exécution. Il doit
et devra toujours être exécuté. C'est à lui qu'il faut rapporter toutes les prétentions actuelles de Césarine; celles qu'il
condamne ne peuvent qu'être rejettées.
Comme ce jugement a fait échouer toute.s les anciennes pré...

A2

�•

( 4· )
tentions, et que c'est aussi devant lui que doivent se briser
les nouyelles, il est très-nécessaire d'en connoître littéralement les motifs et le dispositif. Sa longueur ne nous permet pas de le trallscrire dans ce précis, mDis le tri~unal doit
nécessairement en prendre lecture au moment du Jugement.
TI y verra discutées et successivement condamnées toutes les
prohabilités résultantes des lettres de Chrétieil Gimmig, des
inducLions [ondées sur l'acte de naissance, des enquêtes, des
prétendus aveux faits par les freres Gimmig, de leur déclaration au bureau de conciliation; enfin, des dispositions
des jugemens de juillet et décembre 1792. Il s'arrêtera avee
le tribunal du Gard, à la considération puissante résultante
du testament de Chrétien Gimmig, par lequel il institue ses
cleux freres pour ses héritiers, sans dire un seul mot de la
mere de Césarine, ni de l'enfant dont elle étoit alors enceinte, et dont elle accoucha quatorze jours après. Contentons-nous de rapporter ici le dispositif de ce jugement.
» Le tribunal jugeant en dernier ressort, faisant droit
7J
à l'appel des citoyens Gimmig freres, a réformé les juge» mens du tribunal civil des Bouches - du - Rhône· des 19
~ ventose et 2L~ messidor an 5, a remis la cause et les
, parties au même état où elles étoient auparavant; et en
li
cet état, demeurant les acquiescemens donnés ·par lesdits
Gimmig, au jugement du tribunal du district de .Marseille
&gt;l
du 7 décembre 1792, sans s'arrêter aux demandes de
JI
ladite veuve Phluger comme procede, et l'en déboutant,
~ a relaxé lesdits Gimmig des fins et conclusions prises COll,. ire eux, ordonné que les sommes par e't.1X payées à titre
,. de provision en vertu des adjudications faites il ladite
~ 'Veuve Phluger, leur seront imputées sur les arrérages de

.)j

( 5 )
la pension Je 500 liv. établie par ledit jugement du 7 déli
cembre 179 2 , et néanmoins en considération de l'état de
7J
ladite veuve Phluger, a compensé les dépens de l'ins» tance.
Pour l'intelligence des questions du procès et de nos moyens,
il faut rappeller encore un autre jugement intervenu entre
les parties, il -est antérieur au précédent, mais postérieur
aux réclamations élevées pour Césarine. Par ce jugement émané
du ci-devant tribunal civil des Bouches-du-R.hônc le 16 floréal an 5 , les Freres Gimmig ont été reçus à prendre l'hoirie de lem· [rere par bénéfice d'inventaire, il fut rendu contradictoirement e~ltr'eux, et la dame Cognet, tnnt en son
nom que comme pro-tutrice de sa fille; il lui a été signifié
sous ce tte qualité le 19 du même mois de floréal.
Enfia, le dernier jugement il rappeller ici est celui qui
fait le sujet de l'appel principal. Il a été rendu par le tribunal de l'arrondissement de Marseille, lc quatorze fructidor an 10, à la poursuite de Césarine, p.1rvenue à l'âge
de douze ans, et sous l'assistance d'un curateur. Ce jugement
lui accorde, comme fille naturelle, 12000 liv. de dotation,
payable mariage avenant. Il n'a pas eu égard à l'offre des
fl'eres Gimmig, d'une somme de 5000 liv. pour ceUe dotation. Les Freres Cimmig en sont appellans.
Ces (&gt;oints principaux de la cause ainsi rappellés, venons
aux questions qui ont été agitées il l'audience:
1.° Césarine n'ayant point encore l'âge nubile, est-elle habile à ester en jugement, sur-tout il l'effet de réclamer une
dotation?
2.° Eu la supposant habile, à quel taux. sa dotation doitelle être réglée, quel doit être le mode et le terme du
paiement?
»

1)

..

�•

( 7)

( 6)

lité d'une femme mariée sous une constilution générale , et
laidant sans autorisation, etc. etc. La raison dit nssC'z que
p
'
·1
lX'
puisqu'on pl al' d~ ll1utllem:Dt
et sans eu
et, con t re .l.lne 'personne inhabile a ester en Ju gement, on doIt pOUVOIr lm oposer son inhabileté en tout état de cause.
p Il ne paroît pas qu'on ait contesté ce p rincj pe au n om de
Césarine , ct nous n'y insisterons pas davantage.
Cette fin de n on-recevoir est de plus fon dér. Il suffit de
la rapporter à la disposition de la loi du 20 septembre 1 792,
qui fixe l'âge requis pour le mariage; cet age est, depu i.s cette loi,
de J 5 ans r évolus pOUl' les hommes au lieu de 14, et de 13
ans révolus pour les filles au lieu de 1 2 . C'es t cette mêm e
loi qui, en l'art. suivant, fixe la majorité à 21 ans accom-

3.0 Doit-elle venir pour ce paiement dans l'instance ~éné­
Iiciaire? L 'appel incident qu'on lui a fait émet~re du Juge"
aLl bénéfice d'inventaire, est-Il recevable,
ment d ,ad rrussIOn
seroit-t-il fondé ?
.
.
4. 0 Enfin, a-t-elle droit de prendre le nom de, ~lmmlg ,.
.-Ce nom doit-il être maintenu pour constater sa filIatIOn dans
son acte de baptême, faut-il se borner à radier de cet acte
les désignations relatives à la légitimité?

P fi E MIE fi E

QUE S T ION.

Incapacité de Césarine à ester en jugement.

.

plis.
Son application à la question actuelle, ne p eut pas être
susceptible de difficulté. Césarine , née le 18 mars 179 0 ,
n'aura 13 ans révolus que le 18 mars 1803. Elle n 'est (donc
point encore nubile ou pubere; d'oll il suit qu'elle ne peut
point -ester en jugement comme sortie de pupillarité ou
mineure et encore mieux qu'elle est incapable de pouvoir
demander encore une dotation.
La nouvelle législation a dévancé la maj orité et retardé
la puberté, et tout comme avec la majorité elle a d évancé
tous les effets civils en dépendans, en retardant la puberté
elle a retardé aussi tous les effets civils qui en dépendent .
En pays coûtumiers on n'a jamais distingué , par rapport à
ces effets, que la majorité ou la minorité; la puberté n'y
opéroit un changement d'état que pour le mariage. Mais en
pays de droit écrit, la distinction entre les trois états a tonj ours produit des effets difIerens , et cette distinction et ces

,

On n'a élevé pour les freres Gimmig cette questIOn qu en
cause d'appel; mais on a cru que leur intérêt personnel exigeait d e l'élever pour ôter à Césarine, lorsqu'elle aura été
condamnée, le moyen de faire valoir son inaptitude , et de
revenir ainsi contre le jugement qui auroit été rendu.
Les fl'eres Gimmig n'ont d'autre desir que celui de voir juger ce procès au fond, mais ils ne croient pas qu'en l'état
il puisse l'être réguliérement et solidement pour eux.
La fin de Don-recevoir qu'ils proposent ici, est à-la-fois
recevable et fondée.
Elle est recevable ; parce que s'agissant d'une exception dilatoire, résultant du défaut de qualité de l'une des parties,
on ·peut la faire valoir en tout état de cause et jusqu'à jugement définitif. C'est l'opinion de tous les praticiens, et notamment de Bornier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 5,
art. 5. Toujours on a pu se réaviser en cause d'appel sur la
miuorité d'une partie contre laqueUe 011 plaide '. sur la qua-

j

f

�( 8 )
effets doivent subsister encore, à moins que depuis la loi
du 20 septembre 179'1., on ne veuille distinguer en pays
de droit écrit comme en pays cOlHumiers, que des mineurs
et des majeurs; auquel cas, jusqu'à 21 ans, on pourroit être
inhabile à ester en jugement.
l\fais en suivant toujours la dLstinction entre la pupillarité
et la minorité, il faut reconnoître nécessairement que la
séparation de_~ deux états tient à l'entrée du pupille en puberté , et qu'elle regle nécessairement tous les effets civils
qui peuvent en dépendre.
Ainsi, suivant le droit romain, les filles sont puberes à
12 élns, et les enfans à 14. De cette · différence établie entre les deux sexes pour la puberté, suit, d'après cê droit,
celle de tous les actes civils. Les garçons ne sont capables
de tester , de contracter, de disposer de leurs meubles et
revenus, d'ester en jugement etc., qu'à 14 ans; jusqu'alors
ils sont en tutelle; tandis que les filles ont la capacité légalement requise pour tous ces actes à 12 ans, et qu'à cpt
âge la tutelle cesse pour elles. Si la puberté ne régloit pas
également tous les actes civils, pourquoi en établissant une
distinction d'âge entre les sexes pour le mariage, ne les auroit-on pas confondus pour tous les autres actes.
La nouvelle loi, en retardant l'âge requis pour se marier,
a retardé la puberté. Ce retard est nécessairement le même
pour tous les effets civils , car autrement il faudroit supprimer la difference existante, pour tous ces effets, entre les
garçons et les filles, entre la pupillarité et la minorité.
Un décret du 31 janvier 1793, a déclaré que la majorité
fixée à 21 ans, par la loi du 20 septembre 1792 , étoit parfaite à l'égard de tous les droits civils. Cela prouve que l'exer-

.

Clce

( 9 )
cice des droits civils est toujours dépendant de l'état de pupillarité, de minorité ou de maj Ol'ité. Dans la France coû..
tumiere on n'étoit ,capa~le de droits civils qu'à 25 ans, c'est
~eulement par le bIenfait ~e l~ ~ouvelle législation qu'on l'est
a 21 ans. En pays de drOIt ccnt c'étoit à la puberté qu'était
attachée la faveur extraordinaire de la capacité à un aussi
bas âge. Cette capacité a donc été retardée pour ces pays
depuis le moment où la puberté l'a été.
Si tel doit être
le résultat général de la loi clu 20 sep,
tembre 179 2 , Il faut sur-tout l'appliquer dans une h 0these où il s'agit d'adjuger une dotation à une fille née ~rs
mari~ge, non el~core nubile, et envers laquelle le jugement
acqUIescé du 7 decembre 179 2 , en renvoit la fixation à la puberté po~~ y ~tre pourvu, s'il J~ écheoit, parties légitimes

en gualtte.
Une fill.e née d'un légitime mariage, ne peut prétendre à
une dotatIOn qu'après l'âge nubile, à plus forte raison une
bâtarde doit-elle attendre cet âge. La considération prise de
ce qu'on doit disposer toutes choses pour que la dotation
n'éprouve pas de retard à la puberté, est la même dans le
mariage que hor~ le mariage ~ et cependant autant par pudeur .que par raIson, on n'a jamais permis de s'occuper de
dotatIOn avant la puberté atteinte.
Les préjugés rendus sur cette matiere, l'ont été presque
tous avec des filles nubiles, etldans cette cause il est d'autant plus indispensable d'attendre la nubilité de Césarine
que l'a~t~rité de la chose jugée et acquiescée, se joignen;
aux prmCIpes et aux convenances pour le prescrire ainsi.
" ,a aucune 0 b"JectlOll que
, Nous
" n'avOlls p
as 'a nous arreter
Ion aIt faIte sur Cette premlere
.
.
T out le systeme
questIOn.
B
A

•

�(

10 )

,d e Césarine dans cette partie de la cause, a porté sur cette
supposition, que la puberté, depuis 1500 ans, étoit fixée à
12 et 14 ans chez tous les peuples; d'où-l'on a conclu, que
si la nouvelle législation l'avoit retardée d'un an pour chaque sexe, ce n'étoit pas qu'on ne mt pubere plutôt, mais
seulement pOUl' exiger une aptitude au mariage plus sLlre,
plus pleine et plus entiere.
En proposant emphatiquement ce système, a-t-on pu ignorel', que dans l'ordre de la nature, la nubilité dépend, pOlU~
les peuples, des climats; et pour les individus, des tempérammens ; et que dans celui de la législation , elle dépend
encore de l'espece particuliere de chaque gouvernement. Nous
renvoyons il ce sujet, aux naturalistes, aux historiens et aux
publicistes. ChaclUl sait que dans les pays chauds les filles
conçoivent à 9 ans. Nous savons aussi que l'âge prématuré
.de 12 ou de 14 fixé par les lois romaines, l'av oit été d'après celles de la Grece.
Il est donc inutile , en parlant de puberté, de vouloir
supposer aux législateurs une intention uniquement relative
à l'aptitude au mariage. La majorité, la minorité, la pupillarité ont toujours été considérées en législation , pour
tous les actes civils quels qu'ils soient, dépendans de ces
états. On ne peut en retarder ou dévancer les termes que
tous les effets civils ne s'en ensuivent. Dans le systême de
la nouvelle législation il faut, dans les pays de droit écrit,
ou renvoyer l'exercice des droits civils à 21 ans, ou ne .les
conférer, pm' minorité, qu'à 13 ou à 15.
Au reste, nous le répérons, c'est ici une fin de non-recevoir nécessitée au procès et par l'âge de Césarine, et par ses protestations envers tout ce qui a été jugé avec sa mere. Les

(

Il )

freres Gimmig n'ont d'autre desir, que de voir fixer et définitivement et irrévocablement les droits de la fille Cognet, pour
n'être pl~s en butte aux tracasseries de la mere, qui seule
la fait agIr.
SECONDE

QUE S T ION.

DOTA TI 0 N.

Il ne s'agit pas de savoir si elle est due, mais seulement
d'en fixer le taux et le mode de paiement.
~ N~us avons discuté. cette question sous le rapport des&gt;
~rmcI~e~ et sous celu,l des faits; nous avons invoqué aussi
1autonte de la chose Jugée, et nous avons présenté des calculs.

On a avoué les principes ; 011 n'a pas dénié les faits; on
n'a pu combattre les calculs; mais on s'est jetté dans le vague des considérations, dans les lieux - communs des plaintes et des doléances; on a reproduit les moyens jugés et
c~ndamnés au Gard: en d'autres termes, on a proposé au
trIbunal de s'écarter des principes, des faits, de l'exécution
des ju?,emens. déja rendus entre les parties, pour s'ériger en
appréCIateur mdépendant de la succession de Chrétien Gimmig , et en distributeur arbitraire de cette même succession.
:our ne pas excéder les bornes d'un précis, nous ne nous
arretero ns sur 1es prmclpes
..
que pour faire remarquer qu'eo
~es ~vouaIlt, les considérations et les plaintes deviennent
lllutIles.
. L'ancienne législation, sur les bMards, a toujours été trèsl'lgoUreuse, quand aux droits qu'elle leur attribuoit. Peu et
8.2

•

�( 12 )

presque rien; des alimcns , et rien que des alimens. La raison en étoit, que COl11me on étoit bâtard putatif, sans reconnoissance et sans possession d'état , sur de simples présomptions , sur dc minces probabilités, on n'attribuoi: à ces
probabilités d'autres eHets que d'accorder aux enfalls 1absolu
nécessaire. Dans les derniers tems sur-tout, la jurisprudence
était devenue encore plus sévere. Les bâtards, qui n'élvoient
.
,
ni reconnoissance ni possession, étoient presque toujours relégués à l'hôpital.
Nous avons soutenu que la cause actuelle devoit être jugée
par les principes de l'ancienne législation, et on n'a pas pu
le contester. Ainsi le veut la nouvelle relativement aux bâtards nés antérieurement. Nous avons cité à l'appui la réponse
il la 13.me question sur la loi du 12 brumaire , un décret
du 4 pluviose an 2, un jugement du tribunal de cassation
du 21 prairéal an 10, au recueil intitulé: jurisprudence
du tribunal de cassation. Ainsi le veut, dans l'hypothese
particuliere , l'autorité irrévocable du jugement du Gard,
qui se référe en tout à l'exécution du jugement du 7 décembre I79 2 , rendu sous l'ancienne législation.
Sous la nouvelle législation, Césarine, sans reconnoissanee
et sans possession d'état, n'auroit rien eu; sous l'ancienne
eUe n'auroit eu presque rien; en l'état de la derniere jurisprudence elle devroit s'estimer très-heureuse, étant renvoyée
en l'état de l'exécution du jugement de 1792, de pouvoir
toucher une dotation telle que celle qu'on lui offre.
Le tribunal de Marseille a donc étrangement erré en disant, dans un de ses considérans, II. qu'il n'y a pas lieu,
,« quant au montant de la dotation, de se décider; par les an.. ciennes regle$ et les anciens usages d'après le~quels o~

( 13 )
lt
n'accordoit pas aux enfims naturels des sommes bien
conséquentes.» Ce considérant est un avcu formel que
l'adjudication qu'il a prononcée de 12,000 liv., est contraire aux
anciennes regles et ClUX anciens usages. Puisqu'on est oLligé
ùe convenir pour Césarine, qu'il faut suivre ces anciennes
rcgles, on convient donc aussi qu'on ne peut pas lui accorder
12,000 liv.
Aussi avons-nous soutenu et prouvé jusqu'à l'évidence, cet
. autre principe que l'ancienne législation la moins sévere pour
les filles bâtardes, étoit celle qui, en leur accordant une dotation, prenoit pour regle la mesure des alimens, dos lit
alimenta.
Nous avons invoqué à son appui des principes co-relatifs
des doctrines et la jurisprudence.
Les principes co-relatifs, sont celui qui, relativement aux
garçons, ne leur attribue que la somme rigoureusement nécessaire pour prendre un métier; celui encore qui réduit les
libéralités excessives faites aux bâtards reconnus ou ayant une
possession à de simples alimens; celui enfin qui ülÏt cesser
à leur égal'd et dotation et pension et fonds pour métier et
libéralités, toutes les fois qu'ils ont d'ailleurs de quoi vivre.
Une libéralité excessive faite à Césarine reconnue, seroit au
cas d'être réduite; elle ne pourroit rien prétendre aussi, si
elle avoit d'ailleurs de quoi vivre: Comment ose-t-elle prétendre à une dotation de plus de 5000 liv.?
Pour les doctrines et les préjugés, nous renvoyons aux
autorités que nous avons rapportées à l'audience, ce sont
Decormis, tom. 1, col. 1232; d'après, Cancerius, Barthole,
Peregrinus et Faber; Bacquet, du droit de bâtardise , part.
.I, ch. 5, 11.° 3; Chassanée, des sucess. des bât., l'LW. 8,
»)

�( 14 )

( 15 )

§. 3, n,o 12; Déll'gentré, art. 4.52, n.O 4; St. Jean, décis.

cession n'éloit nullement fixée , et que cette succession étoit
purement mobiLiail'e.
On sait ce que sont devenues les successions mobiliaires par
les assignats et le maxùnum.
La succession de Chrétien Gimmig n'étoit que la moitié
de ravoir social. Le frere puîné étoit associé pour l'autre
moitié; la raison de commerce étoit depuis quatre ans Gimmig
fl'eres. Il faut donc réduire à la moitié pour le défunt, ce
qu'on a toujours affecté de présenter comme étant sa succession. Les deux freres puînés étoient aussi créanciers de
leur frere ai..né, pour droits successifs paternels, d'environ
:20,000 liv.
Nous venons de rappeller qu'en l'an 5, on ne la portoit
qu'à 133,000 liv.; mais cette évaluation faite par un liquidateur judiciairement nommé sur les poursuites de la dame
Cognet, étoit celle de ravoir social. L'avoir successif n 'cÎlt
été que de la moitié. li y a eu d'autres liquidations qui
n'ont point donné de résultat. C'étoit aussi la liquidation de
l'actif. Il eÎlt fallu en retrancher le passif, y corriger de
doubles emplois, etc. Le jugement de l'an 5 énonce sur ce
sujet, toutes les exceptions des freres Gimmig.
Le tribunal de Marseille, devant lequel on a exagéré la
succession en la portant à 200,000 liv., considere lui-même
qu'on peut présumer qu'elle ,a dû recevoir un éclLCc pal'
le bouleversement que le papier-monnoie a (3'énéralcment
produit dans les fortunes des particuliers, 'et sur-tout des
commerçans. Qu'eussent dit les juges locaux, si on la leur
avoit présentée comme s'él~val1t à 300,000 liv.
Ajoutons à ces données non suspect~s le tableau ct des
iiommes qtÜ 'ont été \ payées à la. dame Cognet, et des ,frais

67 ; Servin, tom. 2, pl. 67 ; Lepretre , cent. 3, ch. 66; Bardet,
tolU. 2, liv. 4., ch. 1/-0; Albert, v.o dot, arr: 4; So~fve,
tom. 2, cent. l , ch. 68; Boniface, tom. 4·, hv. 6, ht. 2,
ch. 5. II est essentiel de remarquer quc ces auteurs parlent
presque tous de bâtards ou reconnus, ou ,fondés en possession d'état, ou qui se trouvoient léb'atazres dans le testament de leur pere, et ici Césarine a contr'élle ces trois
circonstnnccs.
Après cela, si nous nous sommes engagés dans l'examen
des faits et dans des calc11ls, c'est bien surabondamment. Car
•
quel qu'cn soit le résultat, 5000 liv. seront toujours une
honorable dotation pour une bâtarde telle que Césarine. Corn·
bien de filles légitimes, dans l'état de négocians, ne sont pas
aussi bien dotées; et qui sait si les enfans des freres Gimmig
cn auront jamais autant, vu l'instabilité des fortunes dans le
commerce. Voyons cependant les faits, et calculons.
, On a élevé devant le tribunal d'appel la succession à plus
de 300,000 liv. On ne l'avoit portée, en premiere instance,
qu'à 200,000 liv. En plaidant en l'an 5, pour la dame Cognet
et sa fille, on la bornoit à 133,000 liv., et cette évaluation
étoit encore très - exagérée. Cette méthode de surenchérir
sur soi-même de défense en défense, en se contredisant du
tout au tout, montre à-la-fois et la foiblesse et la fausseté des moyens dont :on use. Voici des données plus sûres
et des calculs positifs.
En 1792 t époque encore rapprochée du décès de Chrétien Gimmig, les juges locaux reconnoissoient dans leur jugemellt du 7 décembre J 792, que la consistance de la suc•

J

�•
( 16 )

( 17 )

énormes auxquels elle et sa fille ont donné lieu, et par des
liquidations inutiles et par des instances frustratoires et pa~ tro.is
ou quatre saisies tortionnaires, frais aux~uels les fre~es Gmlmlg
ont été contraints malgré eux, et qU'lIs ont touJours voulu
prévenir par les offres qu'ils ont faites dès l'origi~e des procès, et qu'ils ont renouvellées devant tous les tnbunaux, et
par celle qu'ils font généreusement encore aujourd'hui.
On a plaidé personnellement contre la dame Cognet, à
Marseille, à. Aix, puis à Paris au tribunal de cassation. Pour
en finir ' avec clle, les freres Gimnzig lui ont compté pa';'
transaction 6600 IiI,). Cette somme eÎlt dll tourner naturellement au profit de sa fille, on ne peut pas l'entendre autrement, et ce fut sur les promesses que fit la mere à cet
égard, qu'on la porta aussi haut. Voilà donc déja 660.0 liv.
à retrancher sur ravoir successif, quel qu'il soit; qu'on ajoute
le montant des frais devant trois tribunaux, et on portera
sans difficulté la somme totale à 10,000 liv. pour la mere.
,
V oici pour la fille.
On avoit payé en provision à Césarine à l'époque du jugement du Gard i~800 liv. A cette même époque, il n'étoit
échu pour les annuités de la pension de 500 Iiv., que 2750 1.
D'après ce jugement, il eût fallu imputer aux échéances à
venir 2050 liv. Les freres Gimmig ont aussi fait par transaction le sacrifice de cette somme. Ils ont donc payé à
Césarine, en sus de la pension annuelle, 2050 IiI,).
Malgré les offres qui ont été faites d'une pension et d'une
'd otation depu~s 1792, les freres Gimmig ont été contraints de
plaider, d'abord devant le tribunal du district de Marseille,
pour cette pension, ensuite devant des arbitres forcés pour ,
l'entiere succession, puis au tribunal de Cassation pour faire
casser

casser le jugement des arbitres ; puis encore devant le cÏdevant tribunal du département; enfin, sur l'appel au tribunal du Gard. Cr.s il:sta.nces ont été a&lt;.:Cornpagnées de deux
enquê t~s, de tr01.s l~qUlc1ations et de trois ou quatre saisies;
les .salmres des hql1.1dateur~ s~ sont élevés à 34 00 liv. Ces
salaires, les 2 0 50 hv. de 1article précédel1t , 1es fraiS
' enor,
mes de cinq instances réunies, le préjudice de trois ou
quatre saisies présf'ntcnt au moins une nouvelle somme de
10,000 liv. à ajouter aux 10,000 liv. du chef de la merc
et c'est autant encore à retrancher sur ravoir successif.
'
Ces sommes considérables dont la dépense a été
. :Dorc ée,
et qu'on eùt épar~nées en partie en s'en tenant au jugement
de 179 2 , auquel Il a fallu en revenir, se présenten t ici sous
un double rapport.
Elles sont à retrancher Sur l'avoir successif.
.
EJ l..es sont a' zmputer
sur les droits de Césarine.
. Cette fille pour l~quelle 011 a déja payé en sus de sa pen-'
SIOn plus de 2000 liv., dont la mere en a touché 6600 1.
et dont les prétentions folles et exagérées, condamnables e~
condamnées ont occasionné une dépense au double de ces
sommes, peut bien moins qu'aucune autre fille née hors mariage
prétendre à une dotation au-dessus de celle qui lui est of~
ferte. Qu'elle impute tout ce que sa mere ou elle ont l'ecu au~elà ~e la pension et tous les frais frustrés qu'elles ont' occa...
SIOnnes. Ce n'est pas ici un enfant légitime et cependant
les ~épenses considérables faites pour les enfa~s nés dans le
lnal'la~e, ont to~jours été imputées à leurs droits légitirnaires.
VoIlà des faIts et des bases positives de décision. Voici
des calculs encore plus relevans.
Aux termes de la loi du

15

thermidor

lUI

4, Césarine
C

�( 18 )
el1 possession
reconnue on fOlld ,(,c
~
"

nc I)ourroit prétendre
"
.
" ' . 1 au. revenu,
dll Liers de la porLiOn
qll une pensIon e,:3a e
,",
,"
. Il e auroz" tP"
, "se , si' elle etoil nee dans le manage.
que
.
Il est irré,'ocGlblcment jugé contre elle, par le trIbunal du
G al'cl , qu'elle n 'a ni reconnoissance, lli possession. . Par cond"
s 'quent ce qu'elle peut prétendre à titr~ de dut~tlÜn, Ol:
être bien moindre que ee qu'elle aurOlt pu pretendre, SI
elle avoit eu gain de cause clevant ce tribunal.
Cela posé, calculons.
Supposons qu'elle etU gagné son procès a~ G~rd ~ et SU?,.
;posons encore qu'on [lIt parti alors de la hqUl~atlO~ faIte
en l'an 5 à 133,000 liv. Mais il eùt fallu dédUIre dabord
sur ' cette somme le passif de la société de Gimmig freres,
puis ne prendre que la moitié du restant, attendu la Pal:,..
ticipation du frere puîné à la société; enfin, sur cette mOItié, il faudroit soustraire aujourd'hui tout ce qu'ont reçu
Césarine et sa mere, et tout ce qui a été dépensé à leur
occasion. Ajoutons cependant encore par supposition, et c'est
la plus favorable qu'on puisse poser pour Césarine, que l'on
eût pris les 133,000 liv. pour le produit net de la succession, le résultat en eût été celui-ci.
Chrétien Gimmig étant mort en 1790, sous un testament
en faveur de ses freres, Césarine née dans le mariage, aul'oit eu le tiers de 133,000 liv., c'est-à-dire, 44,333 liv.; née
hors mariage, mais reconnue, elle auroit eu le tiers de
itLf,333 liv., c'est-à-dire, I/b777 liv.; niais elle ne les auroit
eues qu'en simple jouissance, c'est-~l-c1ire, qu'elle Cllt été
réduite à une pension viagere de 738 liv. cnviron soumise à
la retenue du dixieme.
OL', si tel dIt été le maximum de ses droits en rai.~on...

( 19 )
na nt clans l'hypothese la plus favorable pour elle, en lui
appliquant la loi du 15 thermidor, en supposant qu'elle eût
gagné son procès au Gard, en n'ayant égard ni aux détractions à faire sur les 133,000 liv., ni aux imputations c1e
ce qu'elle ou sa mere ont reçu; comment ~-t-on pu lui
adjuger une dotation de 12,000 liv. r comment ose-t-on la
demander de 30,000 liv.?
li ne ùlgi,t pas aujourd'hui de pension viagere, mais on
ne sauroit contester que la dotation qu'il faut fixer, doit être
moins avantageuse pour elle, que ne rellt été la pension
à lui accorder, d'après la loi du 15 thermidor. Or, une pension viagere calculée d'après cette loi à 700 liv. , n'ellt représenté qu'un capital au dix pour : de 7000 liv. ; la dotation.
devant être moins avantageuse, devroit donc être bien inférieure à cette derniere somme.
Nous ne présentons qu'un calcul hypothétique, mais il
ofii'e le maximum des suppositions les plus favorables à
Cesarine. En réalité, il faut en partant de 133,000 liv., admettre la déduction rec.onnue par le tribunal de Marseille
du bouleversement opéré par le papier-monnoie, celle de la
participation du fl'ere puîné à la société, celle des sommes
payées à Césarine et à sa mere, ou dépensées à leur occasion, etc. etc. Au moyen de ces .détractions
Césarine
n'aui
,
.
roit
. eu véritablement, eiü-elle gagné son procès au Gard ,
r:ell de plus que sa pension de 500 liv., représentant en
VIager
un capital de 5000 Ev. Peut-elle avoir davantaO'e
'
0
,
l ayant perdu?
'
"Ainsi les principes, les faits, les calculs l'autorité de la
chose j~gée, la loi du 15 thermidor, tout rep;usse l'ambitieuse
prétentlOn de notre adversaire; tout démontre J'excessive gé-

C

2

•

�(

20 )

, .; d es oures
~
des fl'eres GimmiO".
Elle aura, suIvant
llcrosltC
&lt;)
.cr
5000 llY.,
' · clIc en a dl~J'· a eu en sus de sa pension
ceS Of1res,
,
2050 1iv.; sa mcre en a touché 6600, tota~ ,13650, 11v: Il
faut ajouter à cette somme le montant des frms d~ liqUld~­
tion et de procès. Quel est l'enfant né hors manage qUI,
pour dotation ou alimens, ait jamais occasionné tant d"e ~é­
pense; quelle est la fille qui pour elle ou sa mere, eut Jamais tant obtenu?
C'est essentiellement par les principes que doivent être
jugés les procès de bâtardise. Ici nous avons pour nous,
principes, faits, calculs, chose jugée, tandis que les mo~ens
de Césarine n'offrent que des contradictions, des exagératlOns
et des chimeres.
. Nous ne dirons rien dans ce précis sur le mode de paiement. n est reconnu que la dotation ne doit être payée
que maria;ge avenant, et que jusqu'alors elle n'est ni disponible, ni transmissible de la part de Césarine. Les fre~'es
Gimmig offrent aussi à continuer jusques alors la penslO~
de 500 liv., et à cautionner le capital de la dotation.

T ROI SIE M E

QUE S T ION.

Bénijice d'inventaire.
Il ne faut que rappeller les faits qui donnent lieu à cette
f1uestion, pour en obtenir aisément la solution.
En l'an 5, les Freres Gimmig ont été admis au bénéfice
d'inventaire, et pour cause de survenance de dettes, et pour
cause de la minorité de l'un d'eux, lors du d~cès de ChrétieJJ

•

( 21 )

Gimmig. Ce jugement rendu contradictoirement contre la
mere et la fille, leur a été signifié dans le tems, ct le délai
pour l'appel est de:pllis long-tems expiré. Il a été de plus
acquiescé. C'est comme héritiers bénéficiaires que les freres
Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine; c'est aussi en
cette qualité qu'ils ont payé à la mere 6600 liv. ct à la
fille sa pension annuelle, et 2050 liv. en sus.
Césarine prétend que ce jugement ne lui est pas applicahIe; subsidiairement elle en appelle.
Elle fonde sa premiere prétention sur l'antériorité de son
titre an recours au bénéfice d'inventaire, et elle présente les
freres Gimmig, comme ayant transigé avec elle. Deux motifs
repoussent cette prétention.
L'un de forme, résulte de l'autorité de la {chose jugée.
Quand même elle seroit fondée à se prévaloir de la nature
de son titre et de son antériorité, comme il subsistoit pour
elle lors du jugement d'admission au bénéfice d'inventaire,
et qu'elle a été partie contredisante lors de ce jugement ;
elle ne peut faire revivre son moyen, qu'elle ne fasse réformer ce jugement qui le condamne. Il est impossible qu'on
juge aujourd'hui que le bénéfice d'inventaire lui est étrangel', tandis qu'elle est partie contredisallte, et condamnée
par le jugement d'admission.
Le second motif repousse cette prétention au fond. L 'antériorité d'un titre de créance ou d'une adjudication n 'eulpêche pas qu'un créancier ne soit tenu à venir dans une
instance bénéficiaire; tous les créanciers, quels qu'ils soient,
certains ou ineertains subissent le jugement d'admission. Cela
~st aujourd'hui incontestable, d'après BezÎeux et Montvallon.
pn a dit pour ,Césarine, 'lu'un héritier bénéiiciaiTe qui a

1

�( 23 )
(

22 )

el' est tenu personnellement envers
t rallslo'e avec un crcanCI
,.
.
n
1
le forcer à suivre le bénéfice dmvenlm et ne p eut p us "
. .. ,
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E il lai
r 't '1 ne S (1 O'l t pomt ICI d exécuter une tlansac
taIre.
, I
&lt;0
.
tian mais des jugemens. En fait encore, le Jugement du
Gard et les transactions postérieures qualifient cOl~st~m:nt
le;) frercs Gimmig d'héritiers bénéficiaires. En droIt, ,Il fa:lt
s'cntendee. L a transaction postérieure au jugement d adullsfion au bénéfice d'inventaire lie personnellement l'héritier ,
~'il s'e3t obligé personnellement, ou s'il a renoncé au bénéfice d'inventaire. Mais la transaction antérieure passée sous
la qualité d'héritier pur et simple ne l'obligeant jamai~ .q.ue
comme héritier, il n'est tenu à son exécution que comme hcntIer
he'lléficiaire, si posterieurement il est admis au bén~fi~e d'inventaire; il faut ou lui contester le droit à l'admIsSIOn, ou
•

1

'

•

en subir l'effet.
Césarine ne peut donc sauver sa prétention actuelle qu'en
faisant réformer le jugement d'admission. 01', son appel
subsidiaire envers ce jugement est non rerevable et mal
fond é.
li est non recevable, parce qu'il s'agit d'un jugement contradictoire où. elle se trouvoit en qualité, et dont on n'a pas
appellé pour elle dans les trois mois de rigueur depuis la
signification; ce délai est péremptoire sans aucune exception
pri e de la qualité des parties condamnées. On n'a pas pu
contester qu'il court contre toutes sortes de personnes. Le
délai plus long que fixoit l'ordonnance de 1667, couroit aussi,
sui va nt cette ordonnance, contre les pupilles et les mineurs.
L 'appel est encore non recevable par l'exécution de la
chose jugée. C'est comme héritiers bénéficiaires, que les
!rel'es Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine. C'est

en cette qualité qu'ils ont transigé avec sa mcre et avec elle.
Il n'est pas possible de leur contester une qualilé qui leur
est conférée par un j l1gement non appellable et exécuté.
On a voulu se soustraire à cetle fin de n on recevoir, rn
prétendant que la mere pro-tutrice n 'u pas p u faire le préjudice de sa fille. Le prétexte pourrait être le même p our
tous les "'pupilles ou les mineurs ; la généralité de la regle
Ile permet pas d'admettre aucune exception. D'ailleurs cc
prétexte n'offriroit qu'un moyen de non valable défense ou
de préjudice irréparable. Comme tel, ce ne seroit tout au
plus qu'un moyen de requête civile, pour lequel il faudroit
attendre et la majorité de Césarine, et l'apuration du hénéfice d'inventaire, pour constater le préjudice.
L 'appel de Césarine est aussi mal fondé que non-recevable. L'admission au bénéfice d'inventaire a été m otivée sur
la minorité de l'un des fl'eres Gimmig lors du décès de son
frere. Cette minorité est constatée par le jugement même
de 1792, où on le trouve assisté d'un curateur. Elle l'a été
encore sur la survenance de deux jugemens intervenus, l'un
en faveur de la mere de Césarine, l'autre en faveur d'un
liquidateur pour ses honoraires. li n'est pas besoin de prouver la légitimité de ces deux causes d'admission ; elles n'ont
pu être contestées. La moindre dette autorise , après les
délais , le recours au bénéfice d'inventaire, et le nouveau
délai ne court que du jour du jl;lgement définitif de condamnation. C'est-là un principe élémentaire.
Qu'a-t-on voulu dire pour Césarine, lorsqu'on a allégué
que les dettes de la mere et du liquidateur ont é té payées?
~es paiemens, loin de déroger à la qualité d'héritiers bé..

�( 24 )

( 25 )

en
t Ds ont été faits expressément
uéficiaires, la con fi l"1l1en.
, "
, 'N
't 11 pas aussi que l'héritier béneficlalre
cette quahte. e sal -0
,
::1.
,
des créanciers, est subrogé à ses drOIts et 11
qUI paye un .
.d
d
~ s l'instance bénéficiaire? Loin donc e pel' re
son rang Clan
,
sa mlaIité par le paiement, il la consolide, et Il la conser-.r
e tous les €réanveroit
encore, eflt-il pay é d e ce tt e ma n'e
1 r

d l'autre. Cepéndant il ne faut pas confondre les moyens qUI•
s'y rapportent.
1.° Il a été reconnu, quant au baptistaire, qu'il faut en
retrancher tout ce qui est relatif à la légitimité, soit par
l'apport à la mere, soit par rapport à la fille. Quant à ce,
le jugement qui, en ~791 a ordonné cette correction, doit
être confirmé.
Mais on veut que ce jugement soit réformé quant à ce
qu'il ordonne la radiation du nom de Gimmig , et on veut
mair'ltenir ce nom, dans le baptistaire, sous le rapport de-la filiation naturelle.
POUF combattre cette prétention, il suffit de faire remarquel' , que Chrétien Gimmig n'étoit point présent à l'acte de
baptême , ni conséquemment signataire; qu'il est mort cinq
mois seulement ~près; qu'il est jugé contre Césarine qu'elle
n'a du chef de Chrétien Gimmig ni reconnoissance, ni pos'session d'état; enfin qu'on a réclamé contre les vices de l'acte
de baptême en tems utile, et avant Inême qu'elle pût se prévaloir de son ancienne existence.
'- Dès-lors les ' motifs qui l'ont fait déclarer vicieux quant à
la légitimité, doivent le faire déclarer vicieux aussi quant à
la filiation. Mettre de la différence d'une énonciation à l'autre, c'est supposer qu'on peut, sans son propre aveu, être
désigné pere naturel dans un acte de naissance, quoiqu'on
ne puisse l'être comme pere légitime. La moindre réflexion
suffit pour sentir le dallger d'une telle supposition. Si l'officier public ne peut refuser les déclara#ons qui lui sont fai'tes par les personnes qui présentent un enfant à l'état
civil, ceux auxquels ces déclarations ont pu nuire, ont tOLlj ours pu en faire corriger les vices , et les Tribunaux
D

/'

ciers de l'hoirie.
On a parlé aussi des offres faites par Césarine en l'an 5 et
térieurement de se charger de la succession pour tous
n
a ,
droits puisqu'on la supposoit onéreuse. C' est-l'a un d e CèS
ses
,
"1 ' t
moyens qu'on ne devroit pas se permettre, parce qu 1 n es
personne qui ne sache qu'un héritier, bénéficia~re n~ peut
être exclu ni par un héritier . pur et SImple, ru mOI~s encore par un créancier qui voudroit se ~~ttre à ,son hen et
place. On peut prendre, par bé~éfice d l~venta~r~ '. la succession la plus opulente. Le drOIt est tOUjours ICI mdépendant du fait.
Gen est assez, c'en est même trop sur cette qualité. Elle
n 'offi'e qu'une tracasserie de plus à ajouter à la. série de
celles que la mere de Césarine fait essuyer depms 12 ans
aux freres Gimmig, en refusant constamment des offre9
constamment renouvellées.

QUA T li 1 E M E

QUE S T ION.

Correètion du Baptistaire, et somption de nom.
La question de la correction du baptistaire et celle de la
tomption de Dom, ont naturellement des relations de l'une

à
•

�,

(

~6

)

l'ont ordonné, ~ur leur demande, toutes les fois qu'onn'a pu leur opposer ni leur présenc~, n~ .leur consentement postérieur, ni une longue patience Jomte à la connoissance du titre sans réclamation de lenr part.
Ces principes sont dictés par la raison. Ils sont consa.crés
au maintien du repos des familles, dé l'ordre et de la morale publique. Ils n'ont pas besoin ici d'lm plus long dév~..
loppement.
Les fl'eres Gimmig se sont pourvus dès 179 l , en correction du baptistaire de Césarine. Ce baptistaire n'étoit antérieur à la demande que d'une année. La correction a dtl en
être ordonnée. Il attribue à Chrétien Gimmig une paternité
et naturelle et légitime qu'il n'a avouée ni par sa présence J
ni par son consentement. Il consacre en faveur de Césarine
une filiation sans titre, sans reconnoissance, sans possession
d'état. On ne peut le corriger sur la légitimité, qu'on ne le
corrige aussi sur la filiation. Lors même que depuis lors Cé' sarine auroit acquis quelque droit à la somption de nom,
son droit pourroit reposer sur des faits postérieurs, il ne
couvriroit jamais le double vice de son acte de naissance.
Le jugement qui en 1791 en a ordonné la correction, ne pouvoit être different; il n'est donc pas possible de le réformer.
Mais ce n'est pas seulement sur la correction du baptistaire qu'il faut accueillir à plein les fins des freres Gimmig, il faut de plus prononcer les inhibitions et défenses
, par eux requises sur la somption de nom; et sous ce rapport , la justice de leur demande en inhibitions vient à
l'appui de la cOITection entiere du baptistaire.
On connoît à cet égard les priucipes du droit romain~
2.0

( 27 )
Les bMards, neque (genus , neque l5enlem lzabent. Ds doivent porter le nom de leur mere ; ils ne peuvent pas prendre celui de leur pere.
En France, les arrêts paroissent avoir distingué les bâtards des grandes maisons , des bâtards plébéïens; deux arrêts, l'un dans Boniface, l'autre dans Augeard avoient autorisé ces derniers à prendre le nom de leur pere ; mais deux
réflexions repoussent ici l'application de ces préjugés.
L'une, qu'ils sont fondés sur une distinction de ranO" e t
de naissance qui ne peut plus subsister aujourd'hui. Le ~o­
tif de la distinction cessant , il faut revenir au principe du
droit romain ph~tôt que de généraliser la dérogation à ce
principe, qui n'étoit que partielle.
La seconde, que ces préjugés se rapportent à des bâtards
ou reconnus, ou légataires de leur pere, ou fondés en pos·
session d'état. C'est ce dont on s'assure en lisant attentivement Augeard et Boniface. Ferrieres, dans son dictiOlmaire
-de droit, v.O bâtards, n'explique pas d'une autre maniere
- l'arrêt d'Augeard. Sous ce rapport ils sont sans application
dans la cause actuelle, où, loin qu'il y ait reconnaissance et
possession d'état, il est jugé en dernier ressor.t, que Césarine n'a ni l'une ni l'autre.
. ~ussi, depuis la nouvelle législation, le ci-devant tribunal
.cIVIl des. Bouches - du - Rhône ayant eu à juger, en l'an 7 ,.
la questIOn de la 60mption de nom entre deux filles se di5~nt filles naturelles de Chatelard -' mort sous la législation anCIenne , et les successibles légitimes, débouta ces filles de leur
. prétention à la succession du défunt, et leur fit inhibitions
et défenses d'en prendre le nom, nonobstant qu'elles jU5tiD2
•

1

•

�( 28 )

des soins
fililssent d ' une SOI·te de possession" d'état résultante
' t e' t'e donn6s à leur educatlOtl.
qUl, aVOlen
'encore que la survenance de
On peut dIre
, ,la législation
,
l10uveIl e s'pp
0 ose à la somp tian
. de nom qlU "n il pas éte légitimemel1t ni définitivement acquise sous l'ancle~11le. AUJourd 'hui elle ne peut avoir lieu que pour des .'batar~s r~con­
nus par une suite de la disposition des lOIS, qUi eXIgent
fOl'mellenlent la reconnaissance du pere pour tOH.S les effets
naturels et civils. Pour le passé il faut s'en temr à la réme
ponse du comité de législation sur la 13. question .relative
à la loi du 1 2 bl~maire. Les bâtards sans reconnOlssance,
mais dont les droits sont dépendans de l'ancienne législation,
ne doivent jouir que de ceux définitivemeni acquis sous elle.

Césarine n'a ni titre ni possession de nom antérieurement au 4juin 1793, elle ne peut donc pl~s y, prétendr~. ~n ne peut
à son égard entér la nouvelle léglslatIon sur 1ancIenne, ou
les amalgamer l'une avec l'autre. Outre que leurs principes
sont absolument différens , les conséquences en pourroient
être dangereuses. La somption de nom, sous la nouvelle
législation, suppose la reconnoissance formelle du pere, et
elle est attributive de tous les effets civils dépendans de cette
reconnoissance. La législation sur les bâtards n'étant point
encore complete, on ne peut, postérieurement au !~ juin
1793 , conférer à un ancien bâtard un droit qu'il n'avoit pas
acquis antérieurement, et qu'il eût pu acquérir alors sans
danger, sans s'exposer à celui de lui rendre en partie applicable la législation nouvelle. Ces réflexions repoussent. le reproche du défaut d'intérêt qu'on a fait aux fl'eres Gimmig,

( 29 )
comme si rattachement que l'on doit avoir à son nom ne
se confondoit pas avec rattachement à sa famille.
A toutes ces considérations il faut ajouter l'obstacle qui
résulte du jugement du Gard et de son exécution. Celui-ci ~
rendu sous la législation nouvelle, en condamnant Césarine
sur la reconnaissance et la possession, lui refuse constamment le nom de Gimmig. Elle n'y est jamais nommée que
Césarine. Il faut d'autant mieux s'en tenir à ce titre, qu'il
est postérieur aux nouvelle~ lois, et qu'il a reçu et doit recevoir sa plcine et entiere exécution. Un autre jugement nécessairement postérieur qui lui serait contraire, ne pourroit
pas subsister avec celui-ci; la contrariété entre les deux,
entre les mêmes parties, pourrait donner ouverture à requête civile ou à cassation.
On a fait valoir pour Césarine la délation de ce nom dans le
jugement du 7 décembre 1792 sur la pension et la. dotation.
Ce jugement n'ayant pas prononcé sur lille question qui n'étoit pas agitée , ne pel~t pas lui servir de titre. Les freres
Gimmig n'ont jamais donné d'autre nom à Césarine que ses
noms patrouimiques. Elle a bien pu usurper le nom de Gimmig dans les actes de la procédure; elle n'y a jamais été autorisée ni par une décision sur ce sujet, ni par le consentement de la famille. Le jugement du •Gara ne la nomme que
Césarine, quoiqu'alo'rs comme àuj6ur.d'hui il lui plllt qe s'appener Gimmig! Les freres Gimmig n'ônt pas permis qu'elle
prît d'autre nom que Césarine dans la transaction passée aveC!
elle et sa mere. Pour que cette adversaire pllt se prévaloir
et du jugement de 1792 et de la prétendue possession, il
faudrait que ce fût une possession sans t~ouble o~ l~ne reconnoissance formelle. Telle n'est pas la 'swnne. LWslstance

�,

( 30 )

des Freres GiInlllig à ne la désigner que sous. le nom de
Césarine a opéré J'effet d'un trouble continuel; elle a conservé leurs droits auX inhibitions et défenses qu'ils ont aujourd'hui demandées.
Ainsi, cette derniere question, comme toutes les autres,
tient essentiellement à l'application des principes. Il seroit
d'une trop dangereuse conséquence de maintenir un baptistaire aussi erronné et même aussi fal!lX que celui de Césarine,
et de l'autoriser à usurper un nom qui n'est légitimé ni paJi
une reconnaissance, ni par une possession d'état, pour que
le tribunal ne fasse pas droit aux fins des Freres Gimmig
sur cette derniere qualité de la cause comme sur toutes
les autres.

CON C L U D comme en

•

PRÉCIS
\

P 'O UR la demoifelfe Marie - Magdeleine - Céfariae
G 1 M MI G, affifiée de f0n curateur ;

plaidant~

,
BOU TEILLE, Jurisconsulte.

S U BE,

CQNTRE~

Avoué~

,

~• .AJ.X ~

de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou fi ET)

an J I.

LES citoyens Philippe-Jacques &amp; Geoffroy GIMMIG '"
.' frères, héritiers de Chrétien Gimmig leur frère-..

MArie - Magdeleine - Céfarine Gimmig naquit en r79'"
des œuvres de Chrétien Gimmig &amp; d-e fa veuve' Phluger...
. La m:r~ avoir été arrirée dans' la fabrique du citoye n. GinlO1 Îg"
allX v~ll1es Infirmeries. Elfe . y écoic tra~cêe avec te~ ég.lf~
A

-

,

�~( ~

)
"aùs hune époure légitime. Elle devait ta devenir. Une mort
funelle furprit le père, lorfque l'enfant n'avoit qu'environ fept
mois. Il avoit écé bapcj{é comme fille légitime du père. La
mère avoie été qualifiée du nom d'époure , &amp; cela, eoruire
d'une lettre écrire par le père au curé de la paroiffe. La
nourrice avait écé -choiûe par le père .&amp; les mois payés par lui.
Toue _cela réfulte d'une enquête priCe ,par le ci-devant tribunal!
.des Bouches-du-Rhône, qui ne laitTe rien à délirer {ur tous
.ces points de faits. La leélure abCollle de cene pièce eil une
juUice que l'on doie à la malheureufe orpheline qui ell
,aujourd'hui aux pieds du tribunat.
Philippè-Jacques &amp; 'Geoffroy Gimmig trouvèrent dans les
biens de leur frère décédé, UDe immellfe fucccffion. Ils font
aujourd'hui non pas llmplement riches, mais opùlenrs.
Da{]s les premiers jours du décès de leur frère, ,ils parurent
. àvoir llo~r la veuve , PJ11uger les .égards que leur commandoit
Je refpéa qu"ils devaient à la mémon-e de leur frère, &amp;
les recornmaodar1ons qu'il leu'r avait faites, avant de fermer ta
paupière. lis furent e.xaéls - à ll)i r-emettre Ca tabatière en or
'&amp; Ca montre, gages de l'amonr du défunt, pllltôt que de fa
'revoAooiffinpe. ,lIs ne di·ffimu1èllem 'pas _que 'leu1' ITère leu-r
avoit recommandé d'à1Wir Jorn de la mère &amp; ·de faire UR fort
à l'eo(anr. To'us ces faits réfultent des propres aveux ' des
frères Gimmig qui, appelés devant le bureau de conciliation
pour réalifer ·des -obl1g-&amp;cioDSqlf,jls 'avo-ient :reconnues, s'expliquèrent aÏnli le 2.3 décembr~ 1790 : " ' A répondu qu'il
" ignoroit Je commencement &amp; .les fuites de la fréquentation,
" que l~s couches eutrent .été faites à la fabrique " qu'il n'était
'" pas dans le cas d'avouer ,ou dt défavouel' que la ,petite fût
.. .., ,provenue des q!uvres ~e ~on r,ère J ni qu'i! eût payé les

( 3 )
,,.. frais de nourrice. Il avoue qu'ayant reconnu· lJue la volonte"
" de [on frère , dans un.'moment où l'èxcès de la maladie
" lui avoi~' fait perdre la parole , feroit de "Voir ladite. dame
" Phluger, il fe décida à faire pahir tQut de fuite fon ' frère
" cadet pour l'aller prend,re' à. la fabrique où elle étoit-eocore ; _
" que le don de la tabatière &amp;. de .ta montre' a été. réellement
", fait d~ap,ès la recommandaiiàn du defunt, nlais qu'il ne {e
" croit pas obligé. d'avouer Oll ' défavouer, fi le défunt a· falc" d'autre~ recommandations en faveur de ladite ' Phluger &amp; de
" fa fille; qo'iI efi vrai · que qtJelque temps après le décès" de Con frère, il a été offert par lui &amp; fon frère cadet une
" pen{ion ~iagè~e de · 60'0 liv. à ladi,te dame Phluger _, ~rnais :
" à condition . qu'elle ' leu-r li,vFeroit fa fille , . pour eux - mêmes '
iJ - prendre foin de [on · âlfance &amp; de [on éducation -" .'~
Qlloique les frères Gim mig aient ce-n~é d'obfcurcir des ' vérités.~,
q.ue le cri d~ leur confcien-ce d'à)ors 'ne leQ:l'- permettoi~, pas.;
de dénier , -il ne réCulte pas moins de leurs aveux :
1.° Que c'èfi à l'article de la mert que feu ,Gimmig ' voulut '::
voir la veuve Pbluger· ; ce n'eût point été au momeoc terrible .
de fa del1:ruaion -, que cee -homme, donc la moralè éparée.. était connue de tOllt le monde, aur.oit défiré ' cette entrevue lJ 'l
fi fon intention n~avoit éré d'atteHer,· par fes ' regards (il -avoie perdu l'ù{age de la parole), fes ' regrets _
laifIèr ' la mère.!
&amp; l'enfant fans éra-t. Ce fait ; fera toujOl1rS fupérieuc à tout. ,
0
'1.
On ne sharge pas fes frères de ' donner à , 'ceUe ' quâl
flOUS a fait connaître les douceurs de la paternité : les bijou ,.
les plus propres à notre uf3ge .perfonnel , _quand ~n ne lui ta.l
~as voué la pl,us grande- efiime. 'Un {ouvenir paréi! ti~nt à. des
egard$ difiingués .

à.e

3·° ' Q~elle manière. d'ê' s'expliquer. que de, dne; qc.'on -erai;
A ~ 2. _

,

�( 4 )
'rNtre pas dans le cas d'avouer o~ d~ défa~ouer que la !etlte

fat

' vres de C!zrùiefl Gtmr12lg 1 qll eft-ce que dIre qu on
provmut des œu
'r '
obTigé d'avouer ou r/.e ddfavouer fi le défunt a
ne Je c.rolt 'pas
,
.1: 'l d'autres recommandations ,! L'homme honnête, qans un objet
J(U
'\
l'
Ir. r '
tr- religieux que le dénôt des dermeres vo onteS'
aUIll la'lOt, aUIU1
1
homme qui, à l'article de la mort, commet fa propre
,
,
d un
con(cience ,à celle de Ce's frères, fait plJ.ls qu'avouer fe~ volontes,
J

jl les exécute.

4.0 Enfin, les frères Cimmig avoient ~oulu que la v,euve,
Phluger leur l:ivrât fa fille , pour eux-memes prendre fom de
{on enfance &amp; de [on éducation, &amp; pourvoir cl [orz établijfoment. ,
Un"e. fille dont les frères Girnmig. ambitionn~ient d'avole
l'tducalÏ:en , &amp; àr l'étàblYJement de laquelle Ils vouloient
ourvoir doie-elle être rélég\:iée dans la claffe des anifans?
P
,
, d 1
l
-Que' ks frères Gi~mig, avant d'infulter aux lOIS e a mora e
&amp; de la jufiice, fe ,rapprochent d'eux-mêmes.
Il fallut plaider devant le ci-devant tribunal du diUriét de
Marfei\le. La veuve Phlllger, agiffélnt comme protutrice çe la
.fille , offrit la preuve la plus complette de la paternité de
Chrétien Gimmig. Les frères [avoient bien que cette preuv.e ,
feroit, p.omplètement remplie. Ils avouèrent cerce paterni,é. C'd1:
à ce fujet qu'il .intervint jllgemenr, le 17 juillet 179 2 , " qui
" concède a5l:e à la veuve Phluger, adminiHrareffe de fa fille,
,, _de la déclaration de paternité faite &amp; CJnvenue par les héritiers
" du citoyen Chrécien Gimmig) dit au moyen de ce n'y avoir
If lieu
d'admettre les . chefs. de l'expédient préfenté par ladite
" darne Phluger, rend~nt à faire la preuve de cette paternité ,.t.
Le même tribunal rendit jugerpeot le 7 décembre 1792-,
en ces termes: " Condamne les frères Gimmig au payeme[l~
" d'une penfioo annuelle &amp; ali~eotaire. de la Comme de soo liv.

( ) )

), poer la nourriture ~ entretien &amp; lducation de Marien Magdeleine-Céfélrine GIMMIG, jufqu'à l'âge de puberté,
J., pour l'affurance de laquelle penuon de
')00 liv. en faveur
" de la demoifelle GIMMIG , ils placeront fur un particulier
IJ refféant &amp; folvable qu'ils indiqueront, une fomme de 10000 li".
" ou donneront caution; &amp; quant à la dotation requi[e, dic
,a n'y avoi.r lieu de fiatuer en l'état, fauf d'y être pourvu,
" s'il y écheoir , à l'époque de la puberté de la dernoifelle
., GIMMIG " partie légitime en qualité ,,~
Un des confidérants de ce jugement porte : ., que les
" lois naturelles &amp; civiles obligent les pères à fournir une
.u dotation à fon enfant naturel; que le doute ou la quefiion
" à juger ne peut être de favoir, s'il efi: dû une dotation à
" Marie-Magdeleine-Céfarine GIMMIG, mais bien, fi elle
" doit être déterminée &amp; adjugée dès aujourd'hui, ou fi l'on
" doit en renvoyer la fixation à l'époque de la puberté "'.
Ce même jugement adjugeoit une penfion viagère à la veuve
Phlu'ger. Les frères Gimmig appellèrent de ce chef de jugement
qui a été enfuice confirmé. Mais ils acquiefcèrent au chef
concernant la demoifelle Gimmig. Ils firent plus qu'y acquiefcer;
ils l'exécutèrent en payant les ) 00 liv. de penfion, &amp; en
fourniffant le cautionnement requis de 10000 liv. par les
foumiffions du citoyen Collé, pharmacien.
Au dé ur de la loi du 12 brumaire an 2 , la veuve Phluger
demanda l'entière fucceffion. Le tribunal de famille, après une
enquête prife qui ne laiffa rien à défirer, la lui adjugea par
jugement du 22 thermidor an 2.
L'effet rétroaélif de la loi ayant été abrogé, on plaida de
nouveau devant le tribunal des Bouches-du-Rhône.
•

�( 7 )
( 6 )

.'

9 ventofe an ) : " Avant dIre droIt., &amp; {a'n.r1
,
d
la
vu exijlantes au pro ces , or onne que
es p,eu
fi
&amp;
ïë
Ile
Gimmig
prouvera
par
toute
one
l
r.

J ug~ment du
,.
" d' d

"
"
"
"
"

prejll Lee
mère de la demo e
.
d
' fi
,
la continuation des fOInS· onnes ans
maOlère de preuve ,
.'
' ,
•
'
r feu Chrétien Gimmlg à titre de paterOlte , .
1nterruptlO n . pa
"
'
à l'entrecien &amp; éducation . de la demolfe~e G~m,rl1'g ",' :
C'elt en exécution de ce jugement que 1 enquete ~ut l~el1.
On y voit figurer entr'autres un affidé des frères Glmm-lg ,
homme au fervice aaLlel de· leur fabrique, porteur de la
un
, fi
' 'd
l' éte
lettre remife au curé Ravanas. Cet affide ut temOlD an,s a ,.
de naiffaoce. Nous prions nos juges, &amp; nouS ofons dire qu Il
efl: de leur devoir de lire cette enquête d'un bout à l'autre. En ,

ra~porter de~ f~agr:nens, feroit la muti,ler.,
.
.
. Jugement du 24 . meffidor an ') ., qUI adjuge à , la demOlfeUe,·
. le revenu du ciers de la fucceffion de fan p~re.
G 'Imnllg
G'
. cl
'Alors il. n'entroit · pas dans la têee des frères Immlg, e ·
foueenir que d'après la loi du 1') thermidor an '4, le t1~rs'
du revenu de \a demoifelle Gimmig devoit porter fur la pornon
légitimaire , &amp; non fur la ponion ~ucceffibl~.. Les . frères :.
Gimmig qui ont comme la renomroee , crefczt eundo, foutiennent aujourd'hui 1e contraire. Cene ~oi accorde . all,x en. f~~s :
déchus une-portion baIe
au r~vmu du. tiers de la portIOn qu, zls
b
y . auraient pris, s'ils etaient nés dans le mariage Cette portion .
eft la . fucceffible &amp; non la légitimaire. Ce qui répond aux .
longs raifonnemens des frères Gimrnig ;.. raifonnemens dont "
le moindre . vice ea l'inutili,té, puifqu'il ne s'agit aujourd'bui ·
que .d'une dotation d'après le vœu du jugement .. du. 7 dé,- -

cembre 179'1.·
AppeLde. la p~rt des frer.es Gimmig, porté devant le u'Î j '

•

\

tbunal dll Gard. La Dlle. Gimrnig y fut auffi foiblement défendue que mal repré[entée. Une mère , fous le joug de la
misère, ne put donner à la défenfe de l'intéreffante orpheline,
cette aétivicé de foins qui ne fait pas le droit, mais qui l'aide
.beaucoup. Le tiers du revenu de l'immen[e fucceffion de feu
Chrérien Gimmig échappa à fa malheurelife fille. Pour cette
fois les fr.ères Gimmig eurent à s'applaudir de la perfévérance
·de leur foin,s. Ils purent fe dire, avec une joie barbare, q ue
le pur fang de leur frère ,de ce frère dont les V~rtus ont
laiffé un long fouvenir dans Parne de ceux qui l'ont connu
n'auroit dans la fucceffion de ce frère que ce qu'ils voudro ien-:
lui donner, en l'achetant encore au prix des vexations les
plus inouies. Spolier une fille, l'ecommandée à l'article de la
-mort par le père à fes frères, eA: un triomphe dont les Gimmjg
peuvent s'applaudir. Il outrage les mânes de ce père vertueux
,&amp; refpeaable. Il accufera ju[qu'au dernier foupir ceu"" qui
l'ont obtenu. S~ les remords de fes adverfaires font un dédom,m agement, la malheureu[e Gimmig peue compter fur ce dédommagemenr • .
Jugement du tribunal du Gard, du . 2 2. floréal ~n ~,qui réforme ceux du tribunal des Bouches-du-Rhône,. demeurant y
,dt-il dit, les acquiefcemens donnés 'par les Gimmig au jugement
du 7 {eptem{;,.e 179 2 •
Ce jugement entérina à plein les fins des frères Cimmi$.
'Ûn s'étonnera, à la dureté qu'ils n'oDt ceffé .de meUre dans
,tous leurs procès avec leur nièce, qU'lIs liatTent encore mieux
leur acquie[cement au jugement du 7 ,décembre 1792. Mais
on faura qu'il ne leur é(oic plus. permis de r~ven,ir de cet acq\lie[~emenc .; &amp; qu'il~ ne virent d'autre .refl"ourc;e que de le

,

�( g )
r:.
1 ~
prétention qui alarmoit fingulièremene
Iane utter contre une
.
,
manquèrent pas de faire appercevolr
qu une
. Il
.
l eur avarice. s ne
&amp; que
·
comp e'tence attendoit la malheureufe orphehne,
_
d otanon
r
devol'c la 1rJ[isfaire.
La faveur s'empara de • cette
rer-ce IOrt
.
•
r
à l'humanité combien, • il étolt
barbare'
lource,
pour d'Œmuier
l
.
.•
d'enlever à cene don.t tant de titres proc1an'lOlent la filtatlon,.
Je tiers en revenu, qui n'étoie que le fixième de la fucceffion
de fon père, &amp; cela en faveur de (es collatéraux.
. '
,
Les frères Girnmig occupés alors à obeenir ce triomphe ;
crurent qu'il leur feroie permis d'amoindrir ra dotation de leur
nièce en la rangeant dans la claffe indufirieufe &amp; peu favoriCée ~u peuple. Ils pensèrent qlie la fille de lellr féère , de·
ce frère dont la fucceffion les avoit ra{fclGés des douceurs de
la foreune, pouvoit, fans les faire roug,ir eux-mêmes, devenir
une fervante ,ou une ouvrière. C'dl ce qui n'alarmaic ni leu-r
bienfaifance , ni reur amour propre. L'or, qu'ils avoient re{ferré
dans leurs coffres, n'en devolt plus fartir. Des larmes, &amp;
un miCérable métier devoient être le loe de la malfieureufe
appelée à tant de titres au moins à une eartie de la- brillante
. fOHune de. fan père.
Ce fyaème a été développé avec tant oe complaifance à,
l'audience, qu'il ea impoffible de s'y méprendre. L'injuae inrérêt
n'efi pas moins hideux dans fi:s conféquences que dans f6n ·

. .

pnnclpe.
,
La DIre. Gimmig reçut les soo liv. de fa penŒon alimentaire.
L'âge de puberté étant arrivé, il fut queflion de s'occuper de
fes drolrs fonciers. On mit fous les yeux
d'un coufel1 recom, ,
mandabl'e par fès lumières, fa morale &amp; (on expérrence, le
~üoyen.
,. toute~ les pièces d'e~ malheureux prod!s {OU. fazeri
.
tenu s.

{ 9 J
tenus. Il reconnut que le jugement du tribunal du Gard ne pouvoit
pas réliaer aux attaques de la requête civile, la Dl1e. Gimmig
·n'ayant pas été valablement defendue, termes de la loi, fa
mère
ne pouvant,
fans aucune miffion , la reprelenter.
'r.
M aIs
.
.
,.
•
JI prevJC, • ce que
rout homme fenfé auroit prévu
'
r
..
, qu en Ulant
de. la reguete
.
. abl. e
. clvde, on fe J'erroit dans un de'd ale lOextnc
de contefratlOns avec des adverfaires que les pro cès paErI
.
ues avolent
fait connOHre. ~l penfa avec fageffe que l'orpheli.ne devoit Ce
.. borner à \obtenir unC:' dorat,ion que toutes les cirr-o Il ,
, "
1
.. nnances an·
. nonç01en~ deVOIr être compétence. Il ne vit point dans fa
malneur.eufe cliente une ouvrière, mais une fille que la fu~. teffion du pèr.e devoit doter convenablement, une fille à la-.
quelle des ondes, riches de la fortune du père, devoielH des fecours convenables &amp; non le pain de la charité.
. r
à~
. . Il . penfa .même que la modération de la fille a\ acqUJelCer
un titre fi. VIOlemment
. 1e cœur. , follicicé p-ar fes oncles , touch erOit
des maglHrats defilOes à prononcer fur fon forc &amp;
.
,
que maHres,
. tle cette dotatlOn, ils la rnerureroient fur les circonfl
d'
.
' .
[ances . ~Jtl
acqUlefc:emem qUI, p.ouJ: êrre volontaire
' pas êue
•
, . ne. d
ev.ol.t
•

A

Te?le fuc la' oafe des procédures' qui ont été faites devant.

I~ tClbcnal d.t! ~ar.fèil1e. La DlIe. Gimrnig a demandé
J;i~. L~ pre.mler Jugement en · a accordé 12000. ' Les

}oaoo'
frères'
~Immlg .qui penfent que leur nièce, de l'éducation de laquelle'
ltS. voulOient fe charger dans le pllincipe
doir être une
_
tUfIère
'
'COlU
, n en veuJeocl donner (lue cooo L s b b
rnê
r'·
,
-r
•.
e
ar ares onc
Ole faIre l'apothéofe de' leur géo~rofil~é'
O'
de 1eu ...
g' m-e
, li"
~
.UI,
e.nero lte . c'eU fur quc&gt;i ,. ils lè font répétés au moins cli~
L

fo IS •.

•

--

À

.....

�(

10 )

Nous avons app'e1é de norre chef. Le taux de cette dota.
tian faie une des qualités de ce procès.
11 faue mdinrenant reprendre d'autres faies qui tiennent à
d'aucres qualieés du procès, que nous (éparons, pour être plus
dairs. La clarté eH ce que l'lOllS nous (ommes particulièrement
prdcrie dans ce Précis.
La veuve Phluger avait été appelée dans la fabrique de feu
Chrétien Gimmig. C'eft après cette efpèce d'enlèvement que
Chrétien Gimmig écrivait à la (œur de la veuve Phluger en
ces termes: u je vous aurai une bien grande obligation de
" m'apprendre l'état de famé de NOTRE maman.
" Votre (œur qui c'embralTe &amp; qui a été dimanche matin
" prendre (eule une voiture à Reynaud, fe faire mener aux
" infirmeries, y apprend à écrire
a foiglzer un ménage.
" Elle reviendra après pâques à Mar(eille, DIGNE de la ten" dre{fe de fa maman &amp; de votre amitié.
" On ne doit porter aucun jugement injuO:e, que l'on n'aie
., été inflruic des circonHances , &amp; [ur-tout penfor 'lue fjUel'l'l'Ull
" 'lui a été l20llnête toute fa vie, NE CESSE PAS DE L'Ê TRE.
" Veuillez, je vous en conjure par touc ce qu'il y a de facré,
" avoir (oin de la chère &amp; digne marna. II n'y a paine de
" récompenfe donc je fois capable, que je ne vous devrois &amp;
" ne vous rendrois avec plailir. "
La moralité de feu Chrétien Gimmig ne lui préfentoit pas
la lituation de la veuve Phluger , Comme un de ces évéoemens
donc des hommes imrporaux &amp; légers fe jouent. Son bue éC'Oit
de fixer, par une unicin avouée par les lois &amp; la religion, les
engagemens par lui contraélés. Si dans l'aél:e de baptême de la
fille il donna à la veuve Phluger Je nom de fan époure lé-

e·

( II )
'tl'n"e
de confutter l'enqu~te
g
l . , fait (ur lequel il ea néce{faire
, ,,
c'ea qù'il écoie conféquent à lui-même: La veu~e Ph~uger eto~c
dans fa fabrique reconnue pour fon epoufe. L enquete en fait
encore foi.
Les frères Gimmig fe hâtèrent à la mort de leur frère
de fe pourvoir au ci-devant tribunal du di{hiél d'Aix. Ils demandèrent &amp; obcinrt:nt la correélion de l'aéle de baprême qui
déCigooic la veuve Phluger pOUf époure, &amp; l~ Dlle. Gimmig
pour fille légitime.
Notez que tout avoit été fait par les propres affidés de
Chrécren Gimmig, à une époque où la veuve Phluger, détenue dans la propre maifon de Chrétien Gimmig, n'étoit
point encore .remife des dangers de fan a'c couchemenr ..
Il y eut appel de ce jugen'1 ent, rendu le. lImai 17'91;:
ROUS oe conooiffons pas plus le jugement que l'appel. Les con&lt;:Iulions des frères Gimmig &amp; leur plaidoyer nous les ont faiu
c:onnoÎire. Nous n'attaquons pas la .partie du jugement qui or. donne ..les corre étions concre notre mère &amp; contre nous,. aU'
mot .de fille .Iégirime, auquel on fubfii[uera fille narurel'le,.
fuivant que · cela plaît aux frères Gimrnig. Nous n'appercevrons.
pas même to·ut c~ qu'a de dur leur procédé, de réveiller des
objets iodiff~rencs aujourd'hui aux intérêts refpeaifs. Nous avons.
trop à fa.ire appercevoir la dureté des frères Gimmig,. lorfqu'ils ooc [arr ,- pour ne pas nous en abfienir lo'rfqu'i.l.s.
.~o[ raifon. Il n'dl malheureufemenc que trop vrai qu'une moreprématurée a ravi à la mère &amp; à la fille les titres hon-Orables
qu'un homme vertueux leur avait donnés; il n'dl: ma.l heureufement que trop vrai qu'aux venus du père &amp; de l'époux ont
•
fuccéd~ la dureté, l'avarice, la haine des ondes..
Mais ce que . nous foutiendrODs jufqu'à Dorre dernier foupÛ!',
Dl..

�•
L

(

( IJ )

12 )

priécè du nom de notre père, ce nom que nous
. dl'
. d ns ceux qui nous oppriment, mais ans ce UI
ne voyons pome
a
auquel il n'a manqué qu'une plus longue vie, pour nous app.eler
à l'honneur àe la légitimité, aux douceurs, aux confolaCloos
d'une fainee paternité.
Ce point vraiment effenciel , pour lequel no.us invoquons la
juilice des hommes &amp; celle de Dieu même, faH une des qualités du procès.
,
Une autre eH prire d'un jugement rendu le 16 flore al en ),
qui reçoit le·s frères Gîmmig à prendre l'hoiri~ ~e Chrérie n
GimmiO' par bénéfice d'inventaire. Nous en deraillerons les
"'
.
.
faies lorfgu'il eri fera tems. Il fervira à faire tOl:ljours mleulC
connoÎcre la taélique perfide de nos adverfaires.
. Nous pafferions de fuite à ces trois qualités:
dotation, bénéfice d'inventaire (nous nous propofons de la traiter la feconde )-propriété du nom de notre père, fi les frères Gim mig , dODt
la fertilité dans les moyens va toujours en croiffant , n'avaient
furchargé ce malheureux procès d'une fin de non-valoir. Ils
nous dénient le droit d'efl:er en jugement, fur le fondemene
que nous n'avons paine rreize ans complets. Nous allons pulvérifer en peu de mots ce miférable moyen,
"

1'1

1

c eu: a pro

.
/

Fin de non - valoir.

.,

La loi du 2.0 ft!prembre 1791 porte: "l'âge requis pour le
" mariage dt quinze ans révolus pour les hommes, &amp; treize
" ans révolus poor les filles".
De l'incapacité de fe marier avant l'âge de treize ans,,
Jes frères Gimmig', qui n'avaient pas fonné le mot de cette
défenfe en ~ remière inflance, en Ont induit l'incapacité d'eiter

'tm jugement. Tout ce qu'ils ont dit ~ cet égard Ce rattache
.à ce point.
1. 0 La loi dernière, cod. quandà tutores ejJè definunt, a folemnellement déoidé que la tutelle pOUL' les filles finiffoie à douze
ans. C'efl: ce qui efi répété dans les inilitutes de luilinien,
cir. quibus modis tu te la finicur , &amp; par tous les auteurs élérnén~
.
talres •
. Ces lOIs, qui ont eu l'affe.n·timent de tous les peuples pendant
plus de quinze fiècles, ne pourraient être anéanties qu'autant
Qu'une loi nouvelle les aurait expreffément abrogées. C'efl: ce
qu'on ne rencontre pas dans la loi du 20 feptembre 1792,
qui ne ilat1!le, d'une manière nettement ifolée, que fur la capacité du mariage.
2,° On dira vainement que la tutelle ne finilfoit qu'·à douze ans,
parce que la puberté commençait à cet âge, qu'aujourd'hui
elle commence à treize, &amp; que la tutelle en doit fuivre le
période.
Ce raifonnement n'efi pas même fpécieux. D'abord une loi
qui ne fiatue que fur la capacité du mariage, ne peut, d'après
fan {(~ns littéral, être tirée de ce cercle. Ce que les légiflate urs d'alors, tout intrépide qu'on était, n'one point dit, il
n'eH point permis à des parties , plus novatrices que la loi,
de· le dire.
•
En fecond lieu, ta loi n'a pas dit que les filles ne fLlfTent
pas pubères à l'âge de do,Uze ans. Comment l'aurait-elle dit?
le droit civH &amp; Je draie eccléliaHique religiellfemetlt ohfervés
pendant plus de quinze fiècles par tous tes peuples policés de
l'univers, avoiect fait de l'opinion contraire, un de ces poilles
~e vérité, dont la ' contradiélio.n Jl~6toi, plus dans Je domaine d~
.. , ...

•

~

1

•

1

•

•

...,

•

�•

( 14 )
un démenti
la légiflatioo. L'univers entier auroit fur cela donné
formel à la loi.
.
Mais les légiflaceurs ont dit, ont pu dire, que le manage
ne pourroic être contraété ' par les filles, qu'à creize ans accomplis. La fanté de la mère, la meilleure conf.ormatiôn des
enfans fut le buc 'de la loi. On eue e·n vue, non pas cetre puberté reconnue dans cous les rems &amp; par tOllS les peuples "
que la nature plus pui&lt;fante que toutes les lois avoi.t proclamée,
mais cette capacité d'âge &amp; de force propre à la bonne , ,à la
bene procréation de l'efpèce huma.ine. On confecva à la nature
ces fleurs que fon prinrems éraie capable de produire, pour
attendre de fa mâruricé , des fruits moins précoces &amp; plus parfaits. On ne recarda les plaifirs de Phymen que pour les rendre
plus durables. Mais ce rte loi de bien public ne dit p'a s, i1 lui.
étoie même interdic de dire, que la vraie puberté pou 1 les fi,lIes
n'avoit point commencé à l'âge de douze ans.
Auffi la loi du 31 janvier 1793, CI déclare que l'article 'cité
" de la loi du 2.0 feprembre 1792, l'le déroge paine aux
" lois qui fixent l'âge requis pou'r être a.dmis à exercer des
" droits ou des fonétions politiques ,;.
Quoique cerre feconde loi ne paraître toucher qutà ce qui
concerne la majorité proprement dire, fOD efpric n'en efi pa.s
moins que l'article cité ne comprend taxativement que les
objers fur Jefquels il a été ftacué.
1
Mais, difent leS ' frères Gimmig, vous demandez une dota~
tion pour voùs maFier, &amp; vous n'en avez pas la capacité. 'Forie
bien. M~is une ,dotation pour un matiage à faire, n'ell pas pour
un, .manage qu on a droit de coorraéter dans le moment. L'ex.
perlence nous. a- appFis Sille pour' obréhir q.uelque chofe de vo,us ..,
le réclamer un demi-lièclé avant ,. ne feroit rien de trop. Vous

1

1

1~

.{

)

l'le compterez la fomme que"'le mariage advenant. Pourvoyez

à ma fûreté ou par un placement, ou par un cautionnement.
Cela m'dl indiff~f~nt. Je f-ais que jufqu'à certe époque, je
~ n'ai fur cette fomme que les intérêts à recouvrer. Ils excéderont,

j'efpère, ~oo liv. , à, vottle grand méconteo~ement. Mais je me
confolerai de votre mauvaife humeu~, en béni{faat la iuUice du
•
, ,
tribunal. ,
'
-S'il étoit poffible que votre fin de nO'n-valoi~ [fl.t impreffion
, fuç nos juges, ils ~ulro~et:lt la juftice de renvoyer à, çeux mois,
époÇ},ue C;&gt;ù j'aurois atcein,t m~s ereife ,an,s. Ce re~voi (eroit d'a\1tant plus, légi[im~ , que yotr~ fin de, oon-v~.1oir n'ayant poi~t
été propofée en première infia-nce, ; .,~l ne p&lt;i&gt;ul'ro~t être é:queHion
que d'une capacité à la faveLt,r de laquelle j~ çonfir1rnerois tout
ce qui a été fair. Mais alors on ,m'accorderoit une provifion. Les
frais de première infiance Qnt ab(orbé les 5(30 Iiv. que vous
m'avez comptés. Vous pourriez vouloir que dans les 'délais de
l'arrente, je mourulfe de faim. Mais je vous préviens que le
tribullat ne le vouqra pas. Occupons-nous du fond.
\

Dotation de la demoifille Gimmig.
Frères Gimmig, vous vous êtes donné beaucoup de peines
pour relfa{fer tous les principes qui attefient que la dot que
l'on accorde aux enfilns naturels, eH pour tenir lieu d'aliments:
dos ut alimenta, avez-vous répété, au moins vingt fois. Mais
pouviez-vous feulement fc:indre de douter que nous niaffions
le p~incipe? Nous favons que les lois civiles, qui font en cecce
partie durement gémir 'les Jois naturelles, vous accordent à
vous, heureux &amp; durs collatéraux, la fuc.:ceffion de noere père;
que vous devez vivre daD~ l~aboDdance ,tandis que nous, fille

�•

( I7 )
( 16 )

&amp;

lus verrueux 'des pères, ne devons aVOir
malhetlreure du Pée à des alimens. Mais foyez du~s, nous
'qu'une doc compar
,
.
de t'être' mais..
Cc
s autant que la 101 vous permet
,
y con enWO
t •
fl'allez pas au-delà. '
"1 Dfin' 'r. L'état des parties, leur
1
à
Les' alimens varient ·
.'
fe trouve celle qtli
fortune . les circonftao~es dans left1ue{les
' l' e &amp; ceux qui les doivent, les fone 8ugrnent'er ou
1es ree 'am
,
li C
r. mme
..1"
Cinqùante francs' d'e pen{i~n'\f!Onue e lont' une a
ulmlOuer.
,
" , 'f? Q'
,b
. èxtraordinai~e pour un cul.tivacebr: 6006 ,' liv. éTI lent Cr p
,
1 fil ,.J' "pririte 'ou 'ô\mn grand fc"lgneur. Ne
peu pout l e ' s 'U un
1
•
cherchons point d'exemples. Occupon-s-nous de la fau,re, par. ';'o",Chrrces qui milicent poor falre porter
'courons couees l.es' ,.Cl'te
, d f ' . 1
e' d f' d~ 30000 liv. :que de douze., à fl'OtlS
.fiacre- a 3t10'O' p us pr ;"
"
1

Il

,

0/t{1. C

1./

li

1

~"

,.

l'

LI
1

'

accordée par le premièr loge ... ,
,
"
1.0 Qui ibmmes-nou-s ?-La h1\e' naturelle, Il e.n v:al , m.als
tOlll ours . la fille d'un; riche négociant dont tout AIX lX M,arfeille
peuv,ent aaefier l'opulence.
Notre mère était fille d'un notaire a Marfeille. Oh· faie ce·
qu'efi. cet état d'ans cette grande Commune:.
Le for! qui fixe les rangs dans les nailfances ,ne nous;
deLlina paine à g3goer péniblement notre pa in dans les états
dèfii-nés à la c1alfe indigence du· peuple •. Il nous faut une
dota.doo. Nous ni la réclamons point de vous, comme nos
. oncles, mais comme héritiers de notre· père, comme ralfJfiés
des richelfes de celui qui nous donna le jour, &amp; ceue dotation .
doit nous faire obtenir la main d'un particulier jouiffant d'un
cha.t libre.
•
TI peut vou~ p'laire de nou-s rejeter daos les pluS" baffes
c.orulitÎQos. Les devoirS d'oncles, &amp;. furw[out de détenteurs de la.
, .
c ,. ;.. .
, .
tùcce{I'l.o n

fuccefiion de' notre père font muecs pour vous. L"avarice calcule
Ilocre îgnominie. Mais le tribun&lt;ll eft là.
2.0 Ne dites point que ma
naiŒance n'a aucun· de ces
caraétères qui j.mprimenc à, un enfant cette confi{lance qui lui
mérite plus particulièrement les fecours de fan père. Je naquis
dans fa maiCon. Ma mère y étaie entourée du refpea &amp; de
la con.fidéraLion dûs à celle que Chrétien Gimmig appellolt
publiquement fan époure. Je fus haptiCée, comme fa fill:e
légitime, fur une lenre pa-r lui écrite. Je fus l'objet de tès
foins, Je ne le connoi[fois pas que fa tendretTe s'épanchait Lur
moi , en attendant le moment heureux où il devoit- irrévocablement fixer ma defiinée. Une mort funefle a tout-à-coup
changé la fcène. Au lieu d~Lln père vertueux &amp; rendr.e, je
fuis tombée dans les mains d'avides. collatéraux. Providence"
voilà de tes coups! Mais cette mort, mais ce lamentable &amp;
cragique événement n'a pas altéfé &amp; ce que je fus,. &amp; ce que
mon père fin ~ mon égard. Si fes derniers regards voulurent
te. repofei' fur celle dont il ne pouvait pas prévoir les calamités"
~e fut pour lui. apprendre qu'au malheur d?une more prochaine ,.
fe joignoit le défefpoir de ne lui avoir point acquis. le titred'époure, &amp; à moi le titre de fille légitime. Mais il neus
recommanda à f.es frères. 11 crut à leurs vertus. , comme il;
~royoit ~JU,x tiennes;. &amp; (i;'eft dans cette croyance qu'il fut à·
, jam-ais féparé de nous, &amp; que la, mort moitTonna. l'homme:
.qui voulait cout faire pour l'épo,ufe· &amp; pour la fille ..
Qu'on çeffe donc de me comparer à ceux- qui: n'ont: du~
~ur naiŒance qu'à des caprices" pun.is par un , loog' repentir...
l.'érat, la fortune de mon père m?appartenoienr. Que' VOliS,
2l'appreniez , frères Gimmig. , que dès l'inaanc q.u'il a: cetr~
li'êJ.re " mon cœur' a dû. iè f~rmer à: ces illulions :. j~ 1~
C

•

�•

( \8 )

( 19 )1

,
~, m'affureroit' l'entière fucceffion. La loi civile nl'accorde-nature moins. Mais dans une fixation de'fi"eree à 1a f:age ffieP
I
·
"1
'Il.
t
la
loi
de
la
n--ature
doit
aider
la
01 CIVI e ,
magll1 ra ,
"
me faire obtenir avec quelq,u'abondance la portion qu'elle

,
cl L nature me réfervoit 'les biens ,de' mon père.
campeen s. a
.
.
1
donnés Soit: mais ce que Je oe comprends
Le delllll VguS es a ·
,
.
, ft que vous me difpl.Hiez , avec une durece que Votre
pOlOt, ce
cœur doit déf~'lO'uer ( car malgré moi je (ens que vous appar.tferez à mon père) une dotadon cenvenable; ,'dl, (ur-tout,
que vous joigniez l'infulte à la dureté, en ofant vanter vo~re
.géoérofiré dans l'offre de~ooo ,Iiv~; c'eil que VQUS outragiez
,les manes de mon père, en voulant réléguer (a fille dans la
clatfe du bas. peuple. Soye'l. avares; mais refpeéèez votre frère.
.Refpeaez .. moi moi-même, je fu 'is fo~ pur fa~g.
3'0 Dans ce nomb,e infini d'arrêts qUI ont a~Juge des ~llmen~
,&amp; des dotalions au» enfans naturels, combien en eXIHe-t-ll
.où ces eofans étoient adùltérins &amp;. lutroient contre des entàns
légitimesJ Quelque (acrée que foic la loi de la 'nature, qui
jmpofe aux pères 11o bligation de nourrir &amp; de doter Ie.urs enfal1s;
fon application cm devient pénible, lorfqu'elle s'exécute au préjudice des etlfans légicimes.
Ici l'ùnroa qui me donna naiffance , outre ,qu'elle devoit
~tre couvette du fceàu dll mariage, n'a point outragé des liens
avoués, n'a p~int enlevé a de~ enfans légitimes une portion
de leur patrimoine. Jê ne lutte ' que comre des col1atéraux.
Mais quel e!b l'homme froid, érral1ger à routés les aflèaions
de la partrnici 1 ,qui n'entende (on cœur lui crier que les biens
.d'un père appartiennent à (on enfant; avant d"appartenir à 'Ces
frères .. Su~ ce point Je fentiment dl auffi vrai qu'éloquent.
VQUS De devez, ftèrè~ Gimmig, qu'une dotation, &amp; à
la faveur ~e .ce reCOlJrS la fortune de mon père vous appartient.
'Ccrla
vrai. Mais a'ell-;.il pas dans les 'ptincipes de la jufiice
&amp; de la. rai(on .humaine que cette dotation foi( mefurée for
ma quali,é , de ' fille 1 14iccaot contre des tollatéraux? La loi de
l

ea

,

'a réfervée.
4.'" Mais, dites-vouS, notre frère n'a rien laiffé, &amp; vos·
lculs fur cc point font allés à l'infini. Comment VOllS con·
ainere d'impofhire? Point d?inventaire fait, point de livres Vous vous êtes conflamment'
pro d U 1,[S , point 'de' compte, fohrni.
•
nvelo pés dans une obfcume abfolue. Nous ne pouvons vous
• ppofer
' p aucune admi~icule quelconque JUUI
, /l.'fi a~t ,l" a.v~l~ d' UDe '
he fucceffion. Voùs potirriez avancer avec intrepIdite que"
m, d'avoir reçu, vous avez payé. Il ' cous ferait impofPbleprouver le ~ontraire, d'une manière phyfique. Triompnez,,:
'pOUl' le momel1t, hommes généreux, avec votre offre.
~ooo liv. Mais êcourez-Dous.
'
l')'abord la renommée publique' a fixé la fortune de votre"
• Le crédit fans limite que vous acquittes à fa mort" fucréfulcat de l'opinion des riche{fes do'nt vous ' aviez hérité~ .
n'étiez que les commis de votre frère &amp; vous' devîntes s propriétaires de fa fortune. C'efi à cette époque' que- vous'·
tes cet effort dans lequel vous vous êtes maintenu. Jouiffez-; eh! qui moins que nous vous envieroit votre opulence,
vous aviez été juUes à notre égard! ,
Si vous trouvez cette commune renommée rrop ' arbitraire"
moins ne refuferez-vous paine que l'on vous juge. d'après '
s' propres faies .. :
D'abotd yous offrez 600 live de penfiop ' à ma mère" pourvlI
'dlé me remette, 'en vos mains. Vous: voulez vous charge~'
,mon éducation &amp;, de mon éeablilrernenr. Vous me permettre.G 2l

'

l

•

'

_

�•

( 1'0 )
de croire que vous n'entendiez pas prendre ces libérallrés
aiHeurs que dans la fucceffion de mon père.
.on plaide enfuite. VOliS êres foumis à une penflon de
S00 liv. Vous adoprez cette fixation avec empreffemenr. On

vous [oumet à fournir . un cautionnement pour 10000 liv. Vous
VOUS hâtez de le fournir. Jufques-Ià cous vos acres indiquent
gue vous regardiez la fucceffion de votre frère comme opulente.
Si cela o'avojt été, un mot auroit tout dit, &amp; ceci n'échappera pas à la pénétration de nos jugt:s, vous auriez vousmême préfenré le bilan des affaires de votre frère. Vous
auriez offert de repréfenter les livres. Vous n'auriez pas manqué
ae les faire parapher par la jultice, &amp; vous vous feriez écriés:
voilà Je peu que vorre père laiffe. Vous faites le concraire.
Vous aIléguez vaguement que cette fucceffion n'ea point auffi
confidérable qu'on le prétend &amp; vous ne produifez rien, &amp;
vo.us vous eftimez heureux d'en être quitte pour une penflon
de ~oo liv., pour un cautionnement de 10000 live Vous aime~
à échapper ainfi à touc , é.clairciffemenr.
, Vient enfuiee votre projet de prendre le bien de votre frère,
cmq ans après fa .mort, par bénéfice d'inventaire. C'eH ici
où i,l faut fe donner le fpcél:acle de touces vos perfidies.
Maglltraes, continuez de nous honorer de touee votre 3ttencion.
, A ~'~p,oque de cette momerie de bénéilce d'inventaÎre
11 n'exIflolt &amp; if n'avoit jamais même exirté que deux
'
, '
è'
.
creancIers,
ma m re &amp; ~Ol. Ma mère avoit plaidé laborieufemenc contre
vous pour avoIr cette miférable penfion de 6
l'
'
,
00 IV. que vous
l Ul aVIez offerte dès le principe Elle ven' cl'
b'
l' d' , ,
•
.Olt
en 0 tenIr
a Jud1carlon. Ce fuccès vous avoit fiogulièreme d'"
V
•
"
.
nt epHe. ous
c:on~tltes &amp; execucaees alors Votre projet du bénéfice d'inveo ..

•

"

r ~I

)

'taire, tant vous aviez fur le cœur ces 600 liv. ; tant vou~
étiez difpofés à tout tenter pour ne les poine payer.
Quoi qu'il en fait, ma mère &amp; moi éeions les feules
créancières. Je dis moi, je me trompe. Je ne rédamois que
le ciers en revenu de 'la fucceffion de mon père. Or, fi fa
fucceffiûn écoie {éro, ma réclamation éeoit moins que Zéro,
.Vous n'aviez donc .à craindre que les réclamations de ma
mère. Sur ce point i1 'ea curieux de l'entendre parler dans le
jugement qui vous admet an bénéfice d~inventaire : " Les frères
" Gimmjg, y dit-elle, fuppofent la fucceffion de leur frère•
" nulle. La veuve Phluger, comme protutrice de fa fille ,
" fe contemera de cecce nullité. Elle renoncera volontiers à
" fon adjudication perfonnelle ( 'c'-étoie celle de la penfion
" de 600 live ), à l'adj'udlcation de la proviGon accordée
" à fa fille, pourvu que les frères Gimmig confentent à lui
" accorder le tiers en fruit de cette fucceflion, qu~lqu'idéale
" qu'ils veuillent la pré[eflter ".
On mettoit l'avarice des frères Gimmig bien à l'aire. On
teur offroit l'extinaion de la penfion de 600 live On renoncoit
•
~ la provifion de 1000 liv. On ne vouloit , que le tiers en
revenu de la fucceffion; &amp; fi cette fucceffion étaie nulle
éroie idéale, le tiers en revenu l'étoie bien plus. II faut néceffairemenc ou fuppofer les frères Gimmig faux, lorfqtl'ils enveloppoient la prétendue infuffifance de l'hoirie de leur frère
'd'un bénéfice d'inventaire , ou d'unè exeravagance complette.
Car ils trouvoient le moyen de fe libérer dans le moment
~'une penfion de 600 liv., d'une provifion de 1000 liv., &amp;
Ils donnoient pour prix de cette libération, rien dans Jeur
~en~. Ca~ fi l'hoirie étoit infuffifante, le !jer~ de [on reven~
etolt mOInS que rien •
•

,

�,
•

(

r..
nos J'uges auront Cui-vr ces détails aveé
,
,
N' ous- pen Ions que
01 répandent la plus grande clarte fur 1 arc:
quelqu'actention : J s
Rerfide de-s frères Glmmlg. Le refus d'accepter cette offre.
les a fuffifamm ent décélés.
Les frères Gimmig plaident encore avec acharnement devant
le trib~nal du Gard pour éviter de payer ce malheureux: .
[jers de revenu. Ils fonc reiforcir avec emphafe ce qui revient
à la demoifelle Gjmmig par le jugement du 7 décembre 1792.;
mais ce jugement accordait une coticé jufqu'à un certain poin.t
fixe. Le tiers du revenll n'étoit qu'une cotité variable Cuivao'c
les forces de la fucceffion. Or , plus les frères Gimmig'
r-epoulfoient l'adjudication de cette coticé variable, plus ils
démontraient d'une manière mathématique que la Cucceffion,
qui réglait le plus ou Je moins de cette coticé, écoic opulente.
Car, encore un coup, auraient-ils été aIrez extravagans pour
refufer la libération de la penuon de 600 liv., s'ils n'avoient '
eu rien ou peu de chore à donner pour le tiers en revenu
de la fucceffion de leur frère? Ce trait porce le flambeau de '
12évidence fur cette partie de la caufe. Il n'y a que c·eux·,
qui nous auront refufé quelqu'attention qui puilfem s'y
méprendre.
~.o Mais quel fera le taux de la dotation de la demoifetle
Gimmig ? Nous la portons à 30000 liv. Si , indépendamment:
de toutes les circonilances que nous ' venons de développer,
nous nous arrêtons aux facultés de la fucceffion, on ne· trou-.
v-era pas ce taux exceffif. La commune renommée portoit cetc~ ,.
ftlcce~on à 30~'000 · liv. ; &amp; fi les frères Gimmig , é-roienp
foumls à reprefenter les livres du défunt, nous pouvons
affurer qu'on fe convaincroit que certe commune renommée.
Qe s'ea p.oim tromp.é e•.
0

0

(

2.2 )

~3

)

"Nous n'avons jamais pu avoir des connoilfa-nces exaaes de
'cerce fucceffion. Mais les Ceuls faits que nous avons développés,
indiquent combien les frères Girnrnig l'ont jugé'e eux - mêmes
lmportaote.
Il ne reiloic plus qu'ils fe préfent3ff~nt comme les atfociés
de leur fcère. Depuis douze ans que nous plaidons, ,'di:
la première fois que cette fable a frappé nos oreilles. Qu'elfe
oeil la pièce 1 ou naie ou fal.lffe, fur laquelle elle eH bafée? Cela
·étoie alfez inrérelfan[ pour qu'on fe donnât la peine de le
'Ïuftifier. Il s'agie de diminuer la fucceffion de notre père d'u'n
tiers, d'une moirié. Qu'on nous apprenne où les frères
Gimmig ont puifé le inyfière .de cette fociéré, jufqu'à ce
moment tenue dans le fecret le plus abfolu.
Les calculs hypothétiques, fairs d'après -la loi du 1') thermidor
an 4., font infignifians e·n eux-mêmes &amp; dan!; l'application
.qu'on veut en fair-e. Nous n'aurions, nous dit-on, que lix 'à
fepe mille francs d'après ceue loi, Mais vous n'en avez pas
'vouiu. Pourquoi la réclamez-vous aujourd'hui ? Outre mille
autres chofes que nous aurions à vous dire, cela [uffic.
Où avez-vous puifé que la loi du 1') thermidor an 4 dût
plus favorifer 'les enfans naturels, que les anciennes lois. Elle
a déterminé ·une -coticé que vous avez rejetée. Mais parcê que
'Vous 1'ave,z rejecée , f:luc-il en conclure que votre volonté a dû
fixer la graduation du fort que vous adoptiez, par celui que
I\'OUS repouŒez? La loi parle des enfans déchus par l'effit dr: la
l"éfonte ..
:r.éfolution. Cette loi a voulu éviter l'arbitraire &amp; fixer
es var.aatIOQ'S. Elle a voulu plutôt Téduireles enfans naturels
qlle Jc.s avantager. Vous l'avez rejetée, &amp; . vous favez-bien
pour'luoj ~ heureux décenceurs de la fort-une de notre 'père!

,.

,

•

�•

( 24 )
.
.
r atteindre au cœUf la perfidIe'
.
'eft
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que
pou
,
d' è
C e q.Ul n
us Cavez bien que nos dr,o ars, apr s
.
f fi' e' car vo
de votre y em: ruerOl
' r.
'e t b'len plus que les 30000 liv. que
l '
favo
n
.
cecte ~1'1' nou: Mais vous avez l'anneau de Gigés, qui rend
nous ree amo n •
, '{lbl
ré cette fucceffioll vifible ou IllVll e.·
,
à voue g
Cc
n'e{.l po m.!:
L'objeél:ion la plus (pécieufe de cecce c~u e ,
,.
dans le nombre de celles que vous avez fanes;. e~le rehde
dans l'efpèce de ju!1:ice qu'on pourrait appercevQlr a, bafer La
dotation fur les 10000 li". de cautionneme~t que le, lugement
r
t à Ilcournir • Vous n'avez rien dlt à ce (ulet, ,parce
vous loume
"
Cl
ffre de,~ooo liv. ne vous permettolt
pas
C
que votre genereu
e 0
Nous le Ierons
•
de vous o.ccuper de. ce point de vue..

pOUt vous.
, ,
'1'
Cene objeétion eil: moins que fpecleufe, lorfqu 0'0 a~profondir. Lors du jugement du 7 décembre 179 2 " les J~ges
reconnurent qu' ils ne pouvaient pas s'occuper de. la dot.atlon.
C'eH: ce qui réfulte, non-~e.u\ement du difpofitif du jugement,
mais des confidérans les mieux. motivés. Ne gouvant pas
s'occuper de la dotation, ils ne le pouv.oient. pas dav.ant~ge de
fes modes. Tout l'effor.t de leur autorité fut de circonfcrire ·
un placement co~refpondant a.ux soo li". de penfloD adjugé~.
Ils pourvurent à tout ce. qu'il leur était permis de pourvoir•.
Ne pouvant pas aller au - deJà , ils indiquèrent par ce q.u'iJs,
a"oient fait ,. ce qu'il reHoit à faire à ceux q~i feroient. un jour
lég~lement nantis de la macière.
6.° Ainfi ce jugement, loin d'aurorifer ra coti té de la. do ..·
ration à ],0000 liv. , eH: la [ource vraiment ju!1:e d'une cO.tité'·
bien plus jmportante~ Des raifons folides viennent à l?aRpui de
«ete, . réflexion.

(

l~

)

La demoi{el1e Gimmig avoit alors un an.· Sa penfion alimen":
taire fut fixée à )00 liv. Aujourd'hui elle en a treize, fes befoins ont augmenté. La même augmentation porte fur tout ce
qui tient à la vie animale. Tout a augmenté du double. Il faut
donner à la demoiCelle Gimmig une éducation, non celle qu'elle
l'auroit eue fi [on malheureux père avoit vécu, mais [ortable ,
mais décente. Ce langage, nous le favons bien, déchi re les
oreilles des frères Gimmig qui 'ne veulent voir dans leur nièce
qu'une (ervante, ou une couturière. Mais il arrivera au ' cœ ur
de oos juges. Or, comment avec autant d'augmentations de
befoins, n'avoir que le capital qui produit '500 liv.; avoir
même, dans le fyllème des frères Gimmig, beaucoup moins
que ce capital?
Là-detfus les frères Gimmig difent froidement que- la DI1e.
Gimmig doit c~1cu\er les '5000 live qu'ils lui offrent au dix
pour cene. C'e!1: juil:ement au moment où cette malheureuCe
orpheline pourra devenir mère de famille, qu'il faudra qu'elle
place à fonds perdu! l'avarice n'dl: pas feulement iojulte,
elle eil: encore ridicule. Les frères Ginnnig devroient indiquer
des moyens plus rapides à leur ni~ce pour qu'elle tarît plus
promptement les quelques gouttes de rofée qu'ils veulent bien lui
diil:ribuer de la riche fucceffion de fon père.
Mais où onc-ils vu que c'efl: juil:ement, le mariage advenant ,qu'il fdUC réduire la dotation d'une fille à un capital prodaifant la moitié de la penflon alimentaire à elle adjugée? nous
trouvons dans le nOllveau DéniCare, au mot bâtard, un arrêt
rendu par le parlement de Paris, le 19 juillet 17) 2, qui ad...
juge à une fille naturelle une penuon de 800 liv., &amp; une
dotation de 2.0000 liVe

D

,

�(

( 27 )

2.6 )

,
G'
'g dl: bien éloigné de vos calculs.
"
8
l' d
Cela clCoyens lmm l ,
"
cl ' e ceia l'dl: àes, vôtres. SI à 00 IV. e
Mais vous pourrez If ,
, \ 1
r..
fi li ccéder une dotation de 2.0000 I1v. , par reg e
penllon on t U ,
'
d "'
,
G
de "00 llv. dOle pro ulre une
de propoW on une pen Ion
)
1 à
' d e 12.')00 l'IV. Mais obrervez que la fille
nature
le
docaClon
,
'
'
,
e penfion de 800 liv. aVaIt qUlOze ans.
laquelle on adJugeolt un
Vérifiez-le dans Déoi{arr, fi vous en doutez. ,Cette penfion
. ' val'ume de la dotation . Les befoins de la fille" ft! confonerolt
doient avec ceux de la mère future. L'augmentatIon ne deVaIt
donc pas être autant extrême que dans ma pofition , Otl ma
penfion fut fixée pour celle qui écoit dans les langes de l'enfance. Aujourd'hui il me faudrait une plus fane penfion, &amp;
cette plus force pen fion baferoit ma dotation dans . le fens de
J'arrêc rapporté par Déoifare.
Non, frères Gimmig, non, le tribunal fup"l'ême qui doit
nous juger, n'accueillera pas vorre offre dérifoire de 5000 live
Bea·ucQup moins qu'une année de revenu de la fucceffion de
mon, père n'acqui.rreront pas une obligation que fes mânes vous
commandent de remplir. Non, frères Gimmig, non, le tribupal ne fouffrira point· que la fille de ce père ellimable , &amp;
dooc la fucceffion a fixé le rang que vous tenez dans la fociété ,
foit réléguée dans, la clalTe indigente, ou quati indigente du
peuple. Non, V.os fol1icirations, vos obfeffions même auprès
des magiHracs qUil doivent nous juger, n'obtiendront point le
fu&lt;;cès que vous en arrendez. On ne fouillera pas la mémoire
de mon père. La jufiice vous fauvera du déshonneur, de la
ilétrjlfure que v.otre avarice voudrait vous imprimer. Quelques
mille fr:IOCS de plus, pris fur une faible porcion du bien qui
m'écoie deftiné, ne vous priveront point des douceurs de l'aifance,

odités de la fortune, des jouilfances du ll1xe; &amp;.
comm
,. ,
,
.
qui n'ai eu jufques ici d'autre propnete que
roOI ..... mOl,
moi qui n'ai pu ferrer dans mes bras le plus vermes 1ar mes ,
tueUX des Pères , moi qai fuis entourée de ma mère, fa malheu'reure compagne, à laquelle je dois le partage du pain que
. ma ngera'l
u.. oi auquel le fexe interdit cette
indu{hie , ce s
le
_
l ' ,- ,
,
atts qui rivalifent b forcune, moi, dont le tribunal va fixer'
our jamais la deilinée, je manque du néceffaire. Ma misère,
Pcrelle de ma mère m'ont empec
• h'e d e pro 1onger mon fi"elour
dans cetce ville. A peine ai-je pu me préfencer à mes juges
une feule fois, tandis que vous les affiégez à tout moment.
Mais fachez que li la juflice a pu avoir quelquefois des erreurs ,.
ce n'a jamais été, ce ne pourra jamais être, lorfqu'il s'agira
de la deHinée d'un être dont toute la proteétion eft dans les
lois &amp; la juilice des hommes. Quand il s'agie de difcuffions
otdinaires, l'habitude de juger peut quelquefois diffimuler combien en formidable ce mac qui accorde ou enlève pour toujour.s; mais quand il s'agit de l'entière defiioée d'une malheureufe orpheline; quand il s'agit de la lutte de l'avarice &amp; de
fon impitoyable dureté contre l'infortune &amp; fa déplorable viccime, alors la ju(ljce a fon énergie &amp; cette humanité qui eft
la perfeaion de la jullice.
Juges, vous lirez cecce défenfe; malheureufemenc bien auA
ddfous de la fainteté de la caufe à laquelle elle appartient.
;Vous n'y reCtcontrerez point ces développemens énergiques &amp;
vigoureux: que le fujet lui feul commandait. Ne les y cherchez
.
pOInt. Ils font dans votre cœur. Paffons à la feconde quet:;
..l

•

ueS

Clon.

D"
&amp;

-

"

•

\

�.•

( 28 )

( 1.9 )

Bénéfice d'inventaire.

contenant ces mots: tenant l'acquiefcement au jugement du 7
feptembre 1792, ont .établi une véritable tranfaB:ion entre les

,

t

Nous ferons courts. Les frères Gimmig, après avoir pendant
cinq ans difpofé de la forcune mobiJiaire de leur f~ère, fans
avoir fait aucun inveocJire, fans avoir feulement faIt parapher
fes Jivres onc été reçus, par jugement du 16 floréal an ~, à
,
• J
'1
prendre [on hOIrie p'ar bénéfice d'inventaire. DepUIS ors 1 s
n'ont fair procéder à aucun inventaire. Ils po[sèdenr toue, ne
communiquent rien, &amp; dirent qu'ils n'ont rien. Voilà une fiagularité que nous releverions fi elle pouvait nous. regarder.
Nous avons demandé qu'il fût dic que ce jugement feroit déclaré nous êcre inapplicable. Nous allons réduire en peu de
mocs nos moyens.
1.0 A l'époque oll les frères Gimmig s'avisèrent de prendre
la fucceffion de leur frère par bénéfice d'inventaire, il n'y' avait
pour ' créancière que la veuve Ph\uger. Les frères Gimmig ont
entièrement terminé avec elle. Cette créancière n'exifie plus
aujourd'hui.
,
La DUe. Gimmig n'étoit pas créancière, puifqu'elle ne de~andoit gue le tiers du reve'nu. La coticé d'une filcceffion n'dl:
point u~e créance qui grève une fucceffion. Elle l'amoindrit,
mais ne la rend jamais in(uflléante ; car dès qu'on arrive à cette
·jnfuffifance, la coticé cetTe.
~\ dl: vrai que les frères Gimmig doivent aujourd'hui une
coticé fixe, mais parce qu'ils l'ont ' voulu; c'eft parce que reconnoiffan c l'extrême fuffifance de la fucceffion, ils ont mieux
ai mé une coticé fixe, qu'une coticé variable. Ils ne peuvent
, dopc rétorquer l'effet contre . la caufe.
:2..~ Les fins [ur Iefquelles le jugement du Gard a été bafé,
•

.

•

parties.
,1 Montvalloll, traité des fucceffions, chap. 3, arr. 9, pag.
~4) , dit: "fi le mineur, qui a accepté en minorité, fait eau fuite des aétes d'héritier pur &amp; {impIe, étant majeur, comme
" s'il fait des accotds avec les créCfnciers (ou autres aél:es [em" blables), il doit être débouté du pénéfice d'inventaire à leu,.
" égard. Ainfi jugé par arrêt de 1644 en faveur du créancier
., avec qui lin pareil accord avoit été fait '1.
Montvallon cire Décormis , tom. :2., col. 143 8 , qui atte!le
la maxime qui eH de raifon humaine.
Votre tranfaél:ion, f~ères Gimmig, a eu pour objet de fubftituer une cotité fixe à une coticé variable. Elle doit être exécutée. Elle Ce rapporte d'ailleurs à l'acquiefcemenc d'un jugement qui vous condamnoit, comme héritiers purs &amp; {impIes.
Cct acqüie[cemenr doit être cum [uo onere &amp; fuis qualitatiDuS, autrement ' VallS auriez tendu un piége à la juflice.
3'° Ce qui tranche [OU te difficulté, c'efl: que l'adjudication
que m'accordera le tribun,al, dl: le jugement des facultés de
l'hoirie. Je ne puis être dotée qu'autant que le tribunal reconnoÎtra que la fucceffion de mon père, dont les frères Gimmig
font les entiers dépollcaires , doit me doter. Tout fe trouvant
réali(é par les frères Gimmig, qu'ils foient condamnés à me
payer comme héritiers, ou comme détenteurs, cela m'dl: indifférent. Le faie rend fur ce point le droit oireux. Voilà pourquoi nous avons demandé que, fans toucher au jugement, le
~ribunal décidât qu'il nous étoit inapplicable.
Dans tOllS les cas, l'appel de la Dlle. Gimmig devroit être
~dmi~., On ne fauroit la déclarer non-recevable. Le jugement

1

�.

,

( 31

( 3° )
La fignification faice à la mère n'é.
1u1· a J'amal's été fiO'oifié.
0
d' d ., f.
•
.
1
ble
Nocre
droit
ne
reconnOIt
pomt
a mlO! talC pomt va a .
. n l'ega le dans la mère • Elles peuvent
agiifent
tra CIO
. agir, . elles
.
.
même comme protutrices ' pour des obJees provlfoaes , &amp; )a-.
mais pour des objees fonciers.
Rougiffez, frères Gimmig, de votre momerie en bénéfice
d'inventaire. C'eff: coue ce qu'il 110US celle à vous dire fur çet
article.
De

A

•

"

Propriété du nom de mon père ..

\

Ouï, ce nom m'appartient. Aucune pl.lilfance fur la terre,
non tyrannique, ne pourra me l'enlever.
La feule foi,. que vous ayez écé coo[équens, frères Gimmig,.
c'eff: dans cecce circonftaoce. Après avoir voulu me réléguer
dans la claffe des fervanees, ou des ouvrières, VOu.s avez fe,ntÎ
que le nom de mon père devait échapper à cette ignominie.
Libérill de votre propre dureté, vous avez voulu me l'enlever.
La feule manière de vous juflifier, eft d'appuyer vOCre
"d ureté, [ur vorre dureté elle-même, &amp; de bafer la misère "
de mon exiftence, fur la misère de ma fortune. Car, pourquoi .
[ans cela feriez-vous venu affliger une malheureufe qui \.'après
le nauffrage de tous fes droits, s'eŒmoit heureufe d'avoir
fauvé un nom cher &amp; précieux à fon cœur, &amp; qui dans fa
caduci~é même fera la conColation de fes vieux jours. Que
vous Importe que celle que vous r~jectez dù fein de votre
famille, porte un nom qu'elle peut perdre à tous momens
dans les bras d'Lln époux. Ce nom n'a riea d
."
.
e marquane
daos la {ocleee ; JI ne peut rivalifer des draies à d d' .,
&gt;.
"
•
es Ignltes,
4. des rangs aUJourd hUI inçonnus.
Il ne peut établit aucune

,

)

diO:inétion. Mais il m'en plus cher, plus pr.écieux · que la vie.
Barbares, c'efl: celui de mon père.
Où avez-vous vu que les eofans naturels ne puiffent paine
recueillir la propriété du nom de leurs pères, lorfque la paternité
n'efl: point défavouée? Si le droit romain laiffait des doutes
[ur ce point, le droit général &amp; uniforme de la France auroit
dû vous conCeiller d'étouffer une demande qui ne fere qu'à
décéler votre .dureté. Voyez le traité des noms à . l~ fuite
du traité de la nobleife de la Roque. Il vous dit que les
bâtards avoués, même LORSQU'ILS SONT feulement avoués
par leurs frères naturels &amp; légitimes, peuvent porter les noms
de leur famille.
Voyez Ferrière , diél:ionnaire de pratique, au mot nom,
qui dic la même chofe du bâtard reconnu par fan père, ftrtOllt jî ce père décédait fans enfarus légitimes.
Voyez fiJr-tout Boniface, tom. 4, f.o 663, &amp; l'arrêt
topig.ue qu'il rapporte. On y trouve une difcuffion favante [ur
cette matière que les bornes de ce Précis ne nous permettenc
point de rapporter.
Il ne vous prendra plus fantaiGe de dire que ces arrêts ont
eu lieu dans le cas de la paternité avouée par le père. Il
vous fouviendra que nous relevâmes cette erreur, en vous
difant qu'une des quefiions de cec arrêt étoit, fi un fils naturel
peut prouv.er fa filiation par des indices. C'efl: en toutes lettres
dans l'arrêtiHe. Vous [avez fi noqs n'avons rien de mieux que
des indices à vous oppofer, pour prouver la paternité de nacre
malheuïeux père. Elle eft folemnellernent avouée par vous.
Or, un aveu dl: bien [upérieur à des indices•
.
D'ailleurs, qu'eH-ce qui peul: être au'jourd'hui contentIeux
entre nous, après l'acquiefc~ment donné, &amp; fi Couvent

•

�( 32. )
' bre 1792? Dans le dilipoficif;
' m
••
.
ent dll 1 dece
répete au Jugem
C'
.
, fi:
an6dérans, mon nom de
lInmlg m e
comme dans les c
.
...,
.
é.
Reflpetlez
donc
ce
titre
JudIcIaIre
qUI,
conHammenc danD
.
,
5 Ole'me
a l'autorité de.
la ,
chofe .Jugee.
' è
d apr s vou - ,
Quelle cruauté, adverfaires vralrllent anpltoyables, met.cez ..
ans toutes vos pourfuites 1 Vous voulez que , nous refbons
vou S d
.
fans nom. Vous rappelez ces temps- calamiteux ou la tyrannIe
voulut flétrir une grande ville, en lui enlevant fan Dom. Non"
vous ne nous enleverez pas celui de notre père. Cetce propriété précieufe, nous la demandons, au nom du ciel, aux
.
h()ffimes qui doivent nous Juger.
CONCLUT 'à ce que fans s'arrêter à la fin de non-valo-ir
des frères Girnrnig, don t ils fero01' démis &amp; déboutés, les
appeltarions refpeétives des parties envers le juge~ent du f4
fruétidor an 10 &amp; ce dont eH appel foien,t mis au néant; &amp;
par nouveau jugement, à ce que faifant droit aux fins de la cication
de la demoifelle Gimrnlg, il lui fera adjugé pour lui fervÎr
de dotation, la fomme de 30000 liv., ou telle fomme qu'il
plaira au tribunal de lui adjuger, en pourvoyant à la sûrefé
de ladite fomme par tous les moyens de draie, &amp; ce avt'c
intérêts tels que de droit; &amp; qu'il fera adjugé à titre de
provifion à la demoifelle Gimmig , telle fomme qu'il plûra
au tribunal de lui adjuger, imputable (ur les dépens, &amp; fllbfidiairemenc fur les intérêts; &amp; qu'il fera dic que le jugement
rendu par le ci-devant rribunal de ce département, le 1 ~ floréal
an '), fera déclaré inapplicable à la demoifelle Glmmig; &amp;
dans Je cas contraire, fairant droit aux fins fubfidiaires pl'ifes
quant à ce, l'appellation &amp; ce donc eIl appel feront mis au
néant; &amp; par nouveau jugement, les citoyens Gimmig frères
feront déboutés de leur citation en bénéfice d'inventaire pour
ce

( 33 )
ce qui regarde la demoifelle Gimmig &amp; les défenres foulevées ;
&amp; que faifant droit à l'appel de la demoifelle Gimmig envers
le chef du jugement du ci-devant di!l:riél: d'Aix, du lImai 1791,
qui lui interdit de porter le nom de fan père, l'appellation &amp;
ce dont efi appel, quant à ce, feront mis au néant; &amp; par
nouveau jugement, les cÏi:oyens Gimmig frères feront déboutés
de leur citation, &amp; la demoifelle Gimmig maintenue dans la
poffeffioD de fan nom, le tout avec dépens &amp; renvoi.

D AGE VIL LE, Avoué•
'Le citoyen PEI SE, CommijJaire du Gouvernement , portant
la parole.
Nous Croyons devoir ajouter à ce que nous venons de dire,
'q ue, quelque dotation que la jufiice &amp; l'humanité de nos
juges 1 veuillent nous accorder, il doit nous être adjugé une
provifion, imputable fur les dépens &amp; fur les intérêts. Nous
fommes fans pain; fans hardes. Les frais faies à Marfeille
ont dévoré les ., 00 liVe comptées, &amp; à rairon de(quels , frères
Gimmig , vous n'êtes point en avance. Vous n'avez payé que
les deux femeares échus.
1

(

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A A!X , (;hez C~LMEN, Imprimeur,
,.Ân
- XI.

rue

~!a~e-~orme.

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DES

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Nous

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nous sommes bornés dans notre Précis à discutèr
les questions que la cause présente. On vient d'en communiquer un, au nom de Césârine, où l'on retrace tous les
anciens faits jugés par le tribunal du Gard, et où l'on rappelle toutes les erreurs qu'il a condamnées. On se livre à
cette occasion à toutes les déclamations usitées dans les causes
des bâtards, et dont on a tant et tant abusé, toutes les fois qu'il
s'est agi de plaider pour Césarine. Nous laissons à notre adversaire l'avantage des exagérations, des exclamations et des
doléances; nous ne voulons avoir que celui de la raison et
de la vérité des faits. li nous importe de démontrer lafaus3eté de quelques-uns des plus essentiels ramenés à toutes
les pages de la défense de Césarine.

.00 a répété jusque&amp;

à satiété qu'elle était positivement

A

�...

r

( 3 )
, (

2 )

jille de Chl'e~/en Ciml7uB' , avouée, reconnue par lui, re-

•

commandée , ainsi que sa mere , à ses freres.
Ou a dit et rcùit que l'intention de Chrétien Gimmig étoit
d'e;)OllSel' la ll1cre ùe Césarinc; que leur union, ~al1s être
encore sanctionnée par !a loi, n'étoit pas désavouee par la
morale.
On a présenté constamment les freres Gimmig comme des
coll atéraux m,ides, des détenteurs injustes de la fortune
de leur frere , qui la détiennent par la volonté de la loi,
mais contre la vo16nté de l'homme.
Si nous voulions suivre le ton d'une injurieuse défense,
que ne dirions - nous pas de la supposition d'une union
prétendue morale, lorsqu'elle n'est pas légitime! Mais ce
ne sont que des faits" que nous voul~ns rappeller ici; et
voici ceux qui repoussent et le reproche de l'avidité
des collatéraux, et la supposition d'un projet de mariage
et celle de l'aveu de la paternité.
Les freres Gimmig sont héritiers testamentaires de lew:
fi·ere.
Le testament n'est antérieur que de douze jours à la naissancc de Césarine.
Chrétien Gimmig a survécu cinq mois à ce testament et
à la naissance de l'enfant, et il ne l'a pas révoqué.
En voyant qu'il l'a fait à l'époque même de la naissance,
n'est-il pas évident qu'il a voulu prévenir l'abus que pourl'oit faire la dame Cognet de ses relations avec lui et de
son accouchement; il la connoissoit, il prévoyoit ce dont
~lle étoit capable; et pour l'arrêter dans ses projets, il donna
il ses [reres et le moyen de les combattre, et la transmission
de ses droits, au moment même où se vérifioit le fait dont on

se prévaut tant contre sa volonté, celui de la naissance d'un
enfant. L'existence du testament et les réflexions qu'il
amene, frapperont sans doute tout homme impartial; aussi
ont-elles fixé la décision du tribunal du Gard; cette existence prouve bien évidemment que l'intention de Chrétien
Gimmig, n'a jamais été d'épouser la dame Cognet , et que
cc qu'il a fait pour elle et pour ses enfans ( car il payoit
aussi la. pension d'lm fils que cette derniere avoit du cit.
Phlnger ), ct tout ce que les freres Gimmig ont fait pour
elle et pour sa fille depuis la mort de leur frere, peut avoir
tout autre motif que la paternité.
Ce testament justifie encore que si les freres Gimmig
sont p.ossesseurs de la succession de leur frere, qui n'est
point, à beaucoup près, aussi importante qu'il plaît à l'adversaire de l'évaluer, ils le sont légalement et d'après sa
volonté expresse et très - formelle; ils n'en sont donc pas
des détenteurs
in)" ustes·, ce ne sonttpas des collatéraux avides
,
et avares, comme on ne cesse de le répéter depuis douze
(lBS, en faisant injure non seulement à eux, mais encore
il la mémoire et à la volonté de leur frere défunt. Le jugement du tribunal du Gard a fait justice de ces injures.
Auroit-on voulu prouver, en les renouvellant, qu'il est permis aux parties condamnées d'injurier, sinon les juges, du
moins' leurs parties adverses. Nous n'envions pas cette tactique à l'adversaire; ce ne sera jamais la nôtre.
On a parlé beaucoup des recommandations faites par le
défunt à ses freres. La solution en est dans le rapprochement dn testament à leur conduite. Ils sont héritiers testamentaires, et cependant ils ont exécuté librement des actes
de bienfaisance envers la dame Cognet et sa fille.

A2

�\

(4)

( 5)

QU'OIl ne parle pas des intentions, le testament répond
à tout ; c'cst-Iù qu'ell es sont consignées. On les viole par les
t racasseries auxquelles les freres Gimmig sont en butte depuis
douze aus; 011 les eût respectées , en at:ceptant, dès le principe,
les offi'es faites par eux et celles qu'ils font aujourd'hui.
E st-ce par respect pour les intentions, qu'on a demandé
dans un tems l'entiere succession, puis les deux tiers en, jouissance, etc. ? On a voulu des lois contre les intentions formelles du testateur lorsqu'on a cru les lois plus favorables;
on se prévaut de fausses intentions, quand on n'a plus de
lois à invoquer.
Que veut-on aujourd'hui? des intentions sans les lois, ou
des lois sans les intentions.
Les intentions de Chrétien Gimmig! qu10n lise le testament , et qu'on prononce ce qu'elles sont, et si elles sont
du l'esso~'t des tr~bunaux. Elles ne seroient jamais que du
ressort hbre des freres Gimmig, héritiers testamentaires' or
,
,ceUX-Cl. 0 fi'rent 5000 liv. au-delà de ce qu'ils ont payé. '
LI' 1
•
es OIS, maIS on avoue qu'elles ne sont pas favorables .
puisqu'on appelle à de prétendues intentions.
'
L es l~i,s anciennes ne vous donnent rien, si vous avez q1,lelque
ch~se. d aIlleurs; peu de chose si vons n'avez rien; elles rédUIrOIent les dons qui vous auroient éte' .ca't
"1 en · existoit
,
li 1 S, SI
d excessifs.
Les lois nouvelles et l'autorité de la chose '}O"é
permettent )a d' éd
JI r:&gt; e, ne
du 15
l , sexe el' ce que vous auriez eu par lâ loi
, ,thermIdor ; et la loi nouvelle seule ne vous accorder Oit rIen sans l'existence du jugement de 179 •
2

Or, vous avouez que d'après la loi du J5 th

'd

erm1 or,

vous,

•

vous n'auriez guerc cu que 5000 liv. VoWi une hasc néce~sairc
de décision ; calculez d'après elle.
On a exposé que Chrétien Gimmig avoit écrit une leltre
lIU curé à l'occasion du baptême de Césarine. Ce f ait est
faux , il avoit été allégué au tribunal du Gard ; il a été jugé
f~ux par cc tribunal. Que signifie de revenir toujours sur
ce qui a été jugé, et sur ce qui a été condamné. Si la
lettre avoit existé , on l'auroit produite. La déposition d\1l1
témoin que l'on a invoqué, ne dit rien de certain à ce
sujet; comment croire à son existence avec celle d'un testament de douze j ours antérieur, qui lui seroit contraire , et
qui n'a pas été refait.
Enfin en revenant sur le fait, on -demande au tribunal
de lire l'enquête, S'il croit devoir la lire, sans doute il lira
aussi le testament et le jugement du Gard. Le tribunal d 'appel
respectera l'autorité, de la chose jugée, sur-tout en prenant
cOlllloissance des motifs de sa décision. Tout y est discuté,
'Comme nous l'avons dit dans le précis, et tout y est condamné.

Il faut en imposer une foÏs pour toutes à Césarine. Elle
parle toujours de son prétendu pere, de ses droits à sa
succession, de ses intenti~ns, etc. Elle outrage les faits, les
principes et l'autorité de la chose jugée; il faut donc ne lui
accorder rien de plus que ce qu'ils lui donnent et ce qu'on
hù offre. Par la même raison, il faut lui prohiber un nom
qu'elle ne prend que par usurpation, dont le silence du
testament lui interdit la propriété et l'usage, et dont elle
abuse aussi scandaleusement en l'usurpant dans sa défense.
Le testament est là pour lui imposer silence ; il est là
J&gt;our déclare:r elle et sa rpere absolument çtrangeres à la f[(mille

�-

,

.'

,
•

( 6 )
Gimmig, si ce n'est sous le pur rapport de la bien_
faisance.
Notre reproche de fausseté ne porte pas seulement SUr
les faits essentiels qui précédent, en voici quelques"uns tout
•1ussi faux que ceux-là.
Point de paraphement des livres, a-t-on dit· les fl'eres
Gimmig- ont toujours fait un mystere des titres e; de l'avoir
de la succession de leur frere. »
«

Les Freres Gimmig n'étoient point dans le cas de faire
IJal'apher leurs livres que ,lorsque après le décret du 4' Juin
I7~3, Césarine prétendit à l'entiere succession et à la cassatl~~ du t~stament. Ils fLU'~nt p'~raphés alors par le citoyen
Martm notaIre, en Vertu d une ordonnance des arbitres devan~ lesquel~ on procédoit. C'est sur ces livres paraphés que
le Clt. MuraIre a fait ses relevés.
{( Poi~t de connoissance exacte de la succession, dit-on encore.
Le cItoyen Muraire, liquidateur du choix de la dame
Cognet , e~ po~r lequel son défenseur a lui-même plaidé
pour obteml' paIement l a liquidé non pOl"nt la
"
"
.
suCCeSS10l1 ,
malS la ~ocIété ,à 133000 liv., liquidation qui est exagérée.
Ce meme defenseul', qui a toujours été celui de Césarine
et de sa mere, l~e la portoit pas plus haut en l'an 5.
41 Les Freres Glmmig n'ont jamais été
d
.
1:" 1eur Here,
.c.
.,
""
que es commIS de
11 ny a JamaIS eu de
"'t~
,1 C le fl'ere puîné.
SOCle e entre celui-ci et

Ou pour:oit produire mille preuves contre la fausseté de
cette assertIOll suffisamment de'
t"
h .
men le par la notoriété u
lIque et par la connoissance personnelle que d .t
p .la mere de Cé'
à
01 en aVOlr
sanne,
laquelle on l'a prouvé d l "
tances antérieures. Nous montl'el'ons à }'
.
ans es ms.
appUI, au tribunal,

",.1f

~

"

,

( 7)
la signature dft Gimmig Jrel'es , souscrite par le défunt au
bas de comptes coul'ans. Depuis plusieurs années, avant son
décès, le fl'ere puîné étoit associé de son fl'ere .
Nous nous taisons sur l'absurdité, nous dirions prcsqne sm'
la monstruosité de l'évaluation que l'on veut donner aujourd'hui à la fortune de Chrétien Gimmig tant et tant écornée
au préjudice du testament , paT les tracasseries de la dame
Cognet. - Nous avons opposé Césarine à elle-mêm.e ~t au la~­
gage contl'ùdictoire de ses défenseurs devant les chfIerens ,tnbunaux. Qu'elle se mette d'accord avec eux tous, ou qu elle

se taise.
Un mot, en flllissant, sur la demande d'une nouvelle proVISIOn.
Quel en est l'objet? Le procès va être jugé. Il n'y a donc
pas lieu à provision pour l'avenir. Suppose-t-on que la fin
de non-recevoir sera accueillie? On voudrait donc' être pourvu
pour avoir intenté un mauvais procès.- N~ la s~ra-t-elle pas?
La dotation sera payée mariage avenant; Jusqu al9rs les frel'tS Gimmig continueront la pension de 500 liv. Veut-on
une nouvelle provision à retrancher sur le capital de la
dotation, et payable avant te mariage? C'est donc la mere
alors qui réclame pour consommer encore, au préjudice de
sa fille, ce qu'elle obtiendroit à ce titre en sus des 6600 li,".
qu'elle a reçu pour elle , et 2050 liv.• pour sa fille au-delà
de la pensiou. - Que comme tutrice, elle rende compte de
ces 2050 liv. qui sont un pur don des fl'eres Gimmig pour
Césarine! Jamais on n'a pourvul ni pour le passé, ni pour
l'avenir, lorsqu'on prononce définitivement et en dernier ressort sur le fond~ - D 'ailleurs 6600 1. d'une part, et 2050 1.
de l'autre, sont plus que suffisans tant pour le passé, que

�•

"

,
(

2. )

'( 3 )

en

l
t e votre conviélion. La légitime
une dette de
PlarJjez cffion r Qui varioit. , en France fuivant les coutumes. Il
a ucce 100 -1
•
"1
'
l
'
,
,
d'après ceue 101, ou 1 y aurOlC eu te pays ou
a ruve rolC ,
-;Il.
Cc'
L
les edfafr'S narvrels n'a\l'l'Oieot rien, ou pre qUl~ fJen eu.
a
.
vue &amp; n'a pu avoir en vue que la pomon fucceffible.
,
'ét'
'
l pla e tJ ,e f)
Les cofans naturels, d'après les lOIs re~roa ,'ves" aVOJent
J'entière fucce'ffion. La 'loi qui corrige .cette rerroaéhon, ,les
réduit au tiers
&amp; en revenu feulement, de cette porc~on
fucceffible. E!l; crée Uil1,e quotité qui n'ea poirlc uoe portion
fur la légi,time, m~is une légitime elle-mên~~· l '. ?
Qui fait cela mtepx ,que vous, frèr~s GJnul).lg. Lors du
.jugement du 24 ~effidor an , ) '. q.ui adJug;a le , pers en revenu
de la fucceffion vous n'avez pOlOt comelle cetce mefure. Vous
la recon~oiffiez' conféquemment jufié.
Lors de l'appel pourruivi devant le tribunal, du, G~rd, vous
D'avez point coté grief fur Je taux de .cette adJudICation. Cela
eil court; mais cela dl: pofitif.
I~ ell faux, impudemment: faux, que nous ayons avoué .que
'.J'après la loi du 1) thermidor, nous n'aurions guères eu que
5000 liVe Que vous \1fiez mal dans vos p_
ièces , cela fe conçoit;
'cl ans 1es nocres
•
,
nla.s
.•.••
D'apr'ès la loi du _1), thermidor nous aurions eu les intérêrs
.de )4,000 liVe C'étoit 270.0 liv. toutes les années. , Vou~ nous
avez compté )00 liv., refieroit 2100 liv. Pendant douze ans
vous auriez eu à nous .compter 264°° live &amp; v.ous auriez à
placer ')4,000 liv. Eo vous demandant 30,000 liv., vous voyez
que nous fommes bien &amp; bien au-deifous de ce que ta loi
du 1 S thermidor nous accordoie.
, N,otez, fu r ,tou ces chofes,' gu e, la loi du 1) t herm id or ,gui
f,lIfolt .ceifer 1 abus de la retroaébon, en enlevant aux enfans
naturels ce qui feur avoit été accordé d'exceffif, n'entendit
'pa~ leur accorder. plus que ce qu'ils avoient avant la récroaélion.
Il. fau?roic, ,dan~ le fe,ns de, votre, f~fl:ème, admettre que la
101 qUJ corngeolt la recroJéhon , ecolC encore rétroaél:ive ' ellemême., La loi fJvoir
qu'on accorqoit ,préCédemment
des alimenr.'/
c
'
~Qmpeceos aux enrans nacurels. Elle voulut ,ql,l'iJs les euffenc
ÇOlllme précédemmenr. Mais, pour évitér
elle fixa
. P,lrbitraire
-,

,

,

•

i

uotité à prendre fur la fucceffion. Vous ne conte!lates
11n e q
r ' •
r
te quotité, que p.lrce que vous elperaces vous lauver par
'Cet
f' il\.
' } '
la pcfidie de votre, Y l ~ m \ ; par~e . ,qu~ vous vues. sooo IV.
~ dotarion là ou, d ap res la ItqulI.1atlOfl, [Oute Infruélueufe
JJe
,
,
dè
~u'e1le écoit, vous aunez eu,
S 179 l , à donner une pen fion
de 2700 li v.
Vous vous food ez beaucoup fwr le tefl:ament de feu Gimmig.
Ouï il VOIJS io(\itua fes héri tiers, parce qu'il cruc. à vos vertus
com~e il croyoit aux 11 ennes. Ne .réparez pas ce tefl:ament
de vos aveux devant le bureau de conciliation. Vous avez
'convenu que ce malheureux père, avant de fermer fa paupière,
avoit voulu voi.r ma mère; que le don de fa tabatière &amp; de fa
montre avoit été réellement fai.t d'après fa recommandation. Vous
avez dic que vous ne vous croyez pas obligé d'avouer OU DE
DÉSAVOUER, flle difunt avoit fait d'autres recommandations
en fav(ur d~ la veuve Ph/lIger &amp; de fa jilù. Une pareille
,manière de s'expliquer n'ell: point équivoque. Vous n'ofez
ment.ir CGntre te c.ri de votre confcience; &amp; vous ne voulez
pas que ceue conrcience s'explique. Vous n'êtes pas affez hardi
pour mentir, mais vous l'êtes affei pour taire la vérité.
Tour en vous expliquant ainli vous avouez avoir offert à
ma mère une penfion de 600 live po.ur qu'elle vous livrât fa
fille , pour vOlis-mêmes prendre foin de [on enfance &amp; de [on
éducation. Quel grand intérêt preniez - vous à c'elle que vous
rejercez aujourd'hui avec tant de dureté du fein de votre
fclmille, que vous voulez reduire à la ~ondition d'ouvrière,
li laquelle VOliS voulez interdire de porter le nom de fon père?
C'efl, dires-vous, par charité que vous agiffiez. Dix charités
ij)areilles, dans de pareilles circonHances, vous rendroient les
..plus riches parriculiers du département.
C'eil: [a[.)s doute, par charité encore, que ma mère oJfrant
la preuve la plus complette de la paternité de mon père, vous
VOllS fîtes concéder aéle de fon aveu.
Le .mot du teHament le puire dans vos aveux, dans votre
co nd.LlJ ce. ~ ce~te époque les enfaos naturels ne pouvoieot pas
fuc~eder •. Le p~re, en attendant que des arrallgemens particulters lUI permI!fent de réalife~ Ces prome{fes, confia la mère

�( 4 }
&amp; fa fille à ta bonne foi de fes frères. Ses' recommandations nè
ont point équivoques. ~es ch~ri[~bles ~immig n'auraient p.a s
offert de fe charger de 1educatton, de l~. fi,tle &amp; de p~yer 6~0 llv.
de pcn-!ion à la, mère., s'ils n'avolent I,UIVI la vol.onte du d.efunr.
Au ÎurpIus, la paternité de notre pere ne fal~ pas rna[J~r.e à
douce. Nous ne réclamons pas fa fucce(fwn., mais une Gorauon
d'éçt.tnce , affo.rtie aux facultés, du défunt.,
..
Quant à· la fable de la fociecé d'un des freres Glmnllg', nous
ne l'avions ramais. connue. Nous la repou{fons, aujollrd~hui
qu'on nous la fait connaître, de toutes nos forces. D'après
la dernière défenfe des frères Gimmig, il paroîe qu'elle n'ell
appuyée fur aucuns écrits, pas même fur' allcun arcide des
livres du défunt. Il y a, dit-on, des compees ccourants fignés,
par le défunt du nom de Gimmig frères. Cela feroie in{jgnifianr~.
Une fociété de commerce ne fe crée pas de cette manière. Les
livres du défunt devaient dans tous les cas fàire mention. de cerre
prétendue {aciéré. Sur-toue, qu'on nous communique ces compteS'.
Avec mjJ[e fauffetés qu'on débire en inHruétions. particulières,
nous craignons ceUe-ci. Qu'on communique. Sans communi ..
~ation, n014S prions le tribunal de n'avoir aucun égard aux pièces
qu'on loi préfentera~
Quant à la pro villon , nous y imfifions. Nous n'avons pas" au moment où un imprimeur charitable travaille pour nous, du pain à.
mettre·fous la dent. Les frais de première inltance nous ont abforbé
les ')00 liv. de provifion. Nous vous communiquer0ns le compte
fi vous eR doutez. De quoi voulez-vous que nous vivions
o~ De nous accorde une proviGon ? Elle fera imputable fur les
depen:, dont l'adju~icacion el! i~i1 d'a-utane plus néceffaire, que
ces ~e.pens font prIS fur nos ahmens, enfuite fur les intérêts
en: dlVI.fanc cecce· imputation; enfin fur le capital fi on ne pou. VOI.t mIeux. Car: fi je fui.s forcé de. dépenfer pour' plaider, je ne:
dOIS pas ~ourJr de faIm en plaidant,.
CONCLUD. Comme au procès, ~ pertinemmenr.

ft.

"

MÉMOIRE
,.

A CONSULTER

ET CONSULTATION
POUR

Cn.

,

ESPRIT-.J OSEPH IMBERT,

homme de loi de Marseille.
\ N ,

CONTRE

Dame Louise-H onorée-Eulalie
GERr AIS, son épouse.
~

EN 1785, Imbert contracta mariage avec

la dame Gervais.
Leur union fut heureuse et non interrompue jusques en 179 3.
En 179 3 , Imbert fut obligé de fuir pour
se soustraire à la mort ; il fut inscrit sur
une lilite d'émigrés.

dans
Marvend
pour

La loi du 25 brumaîre an 3 le rappela
dans sa patrie , il fut rayé provisoirement

lOO

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J
1

,

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1.

pale1er.
1

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~ rets.

DAGEVILLE, Avoué.
Iî AIX, cllez CAL ME N, Imprimeur, rue P.late _ F 0rme. An

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&amp; ta fille ~

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•

et reprit l'administration de ses biens, il
vécut heureux encore avec la darne
vais depuis son retour.
La loi du J9 fructidor an 6 l'obligea
sortil' de nouveau du territoire de la répu.
blique française, il quitta pour la
fois son épouse et ses enfans en vendémiaire
an 6.
Son épouse, investie de toute sa cVliua.Ul:(!,1
resta chargée du soin de sa famille,
conservation de 'toute sa fortune.
Imbert trouva sûreté , tranquillité,
le pays qui lui donna asyle.
Son épouse connaissait le lieu de son sé.
jour, elle lui écrivit pendant quelques terni
de sa propre main , et lui rendit compte
de 'ses affaires.
Elle ne laissa jamais soupçonner dans ses
lettres que son cœur fut changé.
Quelques mOlS après, la dame Gervais
emprunta pour sa correspondance une plume
étrangère; Imbert s'en formalisa, il voulut
connaître quel était l'officieux secrétaire
ia femme, il ne put en obtenir la révélation,

~rai~nant quelque trahison, n'osant plus
,écnre a cœur ouvert à son épouse, il lui
déclara ~u'il n'écrirait plus, si elle n'écrivait

elle-même ses lettres ou si elle ne l'assurait
positivement qu'elles lui appartenaient quoiqu'écrites d'une main étrangère.
La dame Gervais commençait alors le
cours de ses égaremens, elle se tut ; toute
correspondance cessa entre IFS deux époux.
Imbert apprit bientôt de ses amis qu'elle
avait demandé le divorce pour cause d'incompatibilité cl' humeur et de caractère, et
ensuite qu'elle l'avait fdit prononcer le 6
prairéal an 7.
Il était difficile d'ajouter foi à un événement aussi extraordinaire; il paraissait
incroyable qu'épouse fidèle et bonne mère
jusqu'alors , la dame Gervais eut pu supposer qu'une incoTtl patibilité d'humeur et
de caractère s'était manifestée, entre son
mari et elle, dans un tem ps Oil leur cohabitation avait été suspendue pal' force majeure. Il paraissait tout aussi incroyable que
la dame Gervais eut cité à comparaître devant
un officier puhlic en France, pOllr les dive_"s
actes préliminaires, un mari à qui les lobe
de France défendaient d'y rentrer sous peine
de mort.

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Cependant telle avait étél la marche de la
dame Gervais.

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VOit

1

Imbert de nOllveau rappelé en France pal'
sa radiation définitive , fut indignement
repoussé; une plainte en violation de domicile t l'emprisonnement et l'oppression furent
le fruit des démarches qu'il fit pour parvenir jusques à son épouse.
La spolia.tion de toute sa fortune, la
couche nuptiale prostituée à un usurpateur ,
sçs enfan~ et lui réduits au désespoir, telle
fut l'affreuse perspective q1.1i se présenta à
ses regards.
Imbert fut d'abord obligé de défendre sa
personne et ses biens contre l'oppression; il
prote$ta, ba\ltement oontre le divorce et le
remariage 1 et se réserva d'intenter l'~ction
en cassation.
La parne Gervais fut interpellée, par 1.1n
1
act~ du 26 fructidor an ['3, de délivrer à son
mari c.opie de tous les actes préliminaires
d\]. divorc.e et de l'acte de prononciation qu'il
ne connÇlis$ait pas, dont il ne connaissait
p~ mênle la date, sous l'offre de payer les
f{i\Îs d'expéditio.Q ; eUe répondit à Imbert
&lt;.lue tous les actes préparatoires ont ité
signijiés à son domicile, au moyt;n dt:
qUQi ellt: 11,'a pas d'autres notijications à

5

...,

lui donner que celles qu'il a déjà reçues.
Enfin ImlJert esj parvenu à obtenir des extl'alLs en forme de touLe.; ces pièces déposées
aux archives de la mairie du midi à Marseille,
il en met le résultat sous les yeux de son

H

'-1

f

conseil.

Le

floréal an 6 , la dame Imbert expusa à l'oftiéicl· public qu'elle était bien-aise
d'intenter contre le Cil. Imbert son mari
( sans énoncer son émigration) l'action èn
divorce fondée sur l'incompatibilité d'humeltr et de caractère, bien qu'elle eut,
dit-elle, d'autres moyens à employer et
jaire valoir; elle indiqua un menuisier,
un commis et un employé aux vivres pour
ses arbitres , pour composer le consèil de
famille, conjointement avec les trois que le
Cit. Imbert (émigré) seroit invité defaire
trouver à l'assemblée.
L'officiel' public fixa la première àssemblée
au 22 ptairéal. Exploit de signHlcatioll dn
21 floréal. On en l'elevera les vîcell , atH'ès
avoir rendu compte de tous les actes ptéll1
minaires , parce que toutes les significaLioI1i
sont infectées des mêmes nullités.
Le 2.2 prairéal al) 6, première assetnblèe

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dite de famille : la dame Gervais s'y pré.
senta en se disant âgée de 29 ans, quoiqu'elle
en eut 33; elle qualifia son mari âgé de 54
ans, il n'en avait que 5%.,
Un second menuisier vient remplacer l'em.
ployé dans les vivres , indiqué pour arbitre
dans le premier comparant.
La dame Gervais présente le 'c ommis et
les deux menuisiers comme ses amis, sans
même dire qu'elle les emploie à défaut des
parens qu'elle avait à Marseille. Les voil ;!
réclamant la conciliation avec le ma},i

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L'officier public déclare que l'heure d'expectative est ex pirée, sans que le mari ait

precen

Avec

comparu ni aucun de ses parens ou ami
il ajourne
époux à deux mois pour

c,

l~s

nous.
II
,
€atlon )

seconde asse~bl ée. Ce procès-verbal est signi~é par explOIt du 24 prairéal , avec as si 'DatIOn pour le 22 thermidor suivant.
g

qU'on !
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mercr.
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Le 22. thermidor suivant la seconde assemblée a lIeu; l'officier public d onne acte du
défaut . de comparution
d'Imbert ' l es epoux
'
".
sont ajournes a trOIS mois.

dépeo

~~ 24 thermidor le procès. verbal est si.

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gmfie avec assignation pour le

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22

brumaire

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7
"n7 ; le 22 hruman'e
nouveau pl'oces-verbal,

qlli mentionne le défaut de comparution
du cit. Imbert, il est si gnifié le 23.
Le premier prairéal an 7 ' la dame Gervais présen le un C OD1 pa rant à l'officier public , paur 1u i fi " el' jour pour la pro uonciation
du divorce; le r envoi est fix é au 6 prairéal,
le com par an.t est signifié le 2 ; le 6 le divorce
es t prononcé san s que le mari soit comparu
répète l'ofIicier public. L'acte de prononcia-

,

•

r,
AN,

tion est signifié le 8.
Imhert croit devoir maintenant indiquer
les vices de tous les actes de signification
. que l'huissier dit lui avoir fait au domicile.
Dans tous les exploits de signification en
date du 21 floréal, 24 prairéal, 24 thermidor
an 6 , 2·3 brumaire, 2 prail'éal et 8 prairéal an 7, l'officier minislériel se qualifie
officier ministériel de la résidence de Marseille; il n'énonce pas quel ~t le tribunal
près lequel il exerce ; la mention de sa patente n'est faite que dans les deux significations du 2 et 8 prairéal an 7 ; les copies ont
toutes été laissées, en parlant à sa servante,
ainsi qu'elle a dit être en domicile. Quel

est ce domicile? les e~ploits ne l'indiquent
pas.

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1.

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1
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L'exploit du 2 prairéaI an 7 , sur la pro.
nonciation du divorce, a été laissé à une
citoyenne qui n'a 'JIoulu dire son nom, de
.
ce enqulse.
La dame Gervais a appelé constamment,
pour former de son chef l'assemblée de fa.
mille, trois personnes qui n'étaient ni pareos
des époux, ni leurs amis , ni lems voisins.
Cependant il y avait à Marseille, à l'épo.
'lue des diverses ûssemblées , et il y a encore
divers parens, qui sont les cit s • Jacques
Dagevillé ; notaire public, cousin germain
.
de la dame Gervais; Courmes, substitut du
commissaire du gouvernement près le tri.
bunal d'arrondissement de Marseille, cousin
germain de la mère de la dame Gervais ;
.
.Arnaud , homme de loi , avoue, , COUSIn
.
,
germam , par son epouse, de ladite dame
Gervais.

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11 résulte de la réponse fournie par les cit.

ment

Arnaud et Davegil1e, au bas de l'acte interpellatif qui leur a été tenu par Imbert le 8
frimaire an 1 1, qu'ils n'orit été ni appelés
ni convoqués à aUCune assèmbJée.
Itnbert s'est pomvu en càssation du di.

metcre
les

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VOt

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la dame . Gervais a répondu au bureau de
pai".... le 23 frimaire an 1 l , qu'elle avait fait
rono ncer son divorce légalement, et qu'au
P
. ' l'
,
woyen de ce il ne pOUVaIt y avoll' leu a
conciliation; l'instance est pendante deVant
le trihnnal civil d'arrondissement de Marseille, Imbert demande un avis impartial à
ses conseils, pour savoir si sa demande en
cassation est fondée.
1

l'oree et de tout ce qui l'à précédé et suivi;

ri

,

AN ,

CONSULT ATION.
Vu Ïe m éwoire ci-deSsus, ensemble toutes les pièces y relatées.
Le Conseil soussigné estime que le di..
vorce demandé par la dame Gervais, prononcé par l'officier public, ensemble toutes
les procédures, tous les actes qui ottt pré...
•
cédé et suivi, sont radicalement nuls et de
nul effet:
tO. Le divorce pOUl' incompatibilité d'humeUr et de caractère ne compétait pas dontre un émigré.

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En supposan t ce mode cIe divorce ad.
missible , tous les actes qui en ont préparé
la prononciation et l'acte de prononciation
lui même, sont nuls.
3°. Aucune fin cIe non recevoir ne peut
être opposée à Imbert.
§, 1 er • La loi du 20 septembre 1792 au·
torisait le divorce sur la simple allégation
d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Si l'époux demandeur n'était pas tenu de
prouver la réalité de sa cause, il ne lui était
pourtant pas permis de supposer une cause
impossible, et moins encore de la supposer
pour obtenir un divorce sans motif et sans
contradicteu r.
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que de la VIe commune de la cohabitation
journalière.
,
Si deux époux sont sépares par le malleur, e'Ioignés l'un de l'autre par la force,
I

le tems de leur séparation ne pellt produire une incom patibilité d'humeur ou de
caractère, puisqu'il n'existe plus entr'eux
de vie commune.
L'union la phlS parfaite avait regné entre
la dame Gervais et son époux depuis 17 85 ,

C'est par l'habitude de se voir, de vivre
ensemble, de rendre communs les plaisirs
et les peines, les actions et les goûts, que
le caractère se développe et s'éclai~e.

date de leur mariage ; cette union n'avait
produit entr'eux aucune incompatibilité
d'humeur ou de caracthe; il est impossible
de supposer gue cette incompatibilité d'humeur ou de caractère ait pris naissance au
moment Oll ces épomr n'étaient plus réunis,
et qu'ils vivaient à 100 lieues l'un de l'autre.
Le motif de divorce choisi par la dame
Gervais est donc en contrallict ion parfaite
avec les faits; nous ne disons pas que l'incompatibilité d'h~meur n'est pas prouvée,
la loi dispensait la dame Gervais de cette
preuye ; mais nous disons que cette incom-

La diversité des caractères, la contrariété
de l'humeur de chaque époux ne peut naître

patibilité e's t impossible, parce qu'il faudrait
supposer qu'elle a pris naissance à l'époque

La cohabitation des' époux est absolument
nécessaire, pour qu'il soit possible qu'il
s'élève entr'eux une incompatibilité d'humeur ou de caractère.

ces d

seulement où les époux ne pouvaient pas

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voit!

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13
qu'elle n'a pas, c'est en détruire absolument

1.2

mettre en commun leur caractère et leur
humeur .
Sous un second rapport, le divorce par
incompatibilité d'humeur et de caractère ne
pouvait compéter contre Imbert, prévenu
d'émigration, auquel la loi du 19 fructidor
an 5 prohibait de rentrer en France SOUs
peine de mort, et même de correspondre
avec ses parens , amis ou fondés de pouvoir
dans tout ce qui n'était pas exclusivement
relatif à sa demande en radiation définitive.
La loi n'accorde jama~s une action Contre
laquelle il soit impossible au défendeur de
fournir les exceptions qu'elle autorise.
L'époux défendeur en divorce, motivé
pour incompatibilité d'humeur et de caraco
tère, doit être cité à comparaître en personne devant l'officier public aux jours indiqués pour les divers actes préliminaires et
pour l'acte de prononciation.

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Si la loi exige qu'on le cite ~ c'est pour
qu'il ait la facuIté de comparaitre.
Donner une pareille assignation à celui
qu'on sait être prohibé par la loi d'y obéir,
c'est prêter à la loi une inconséquence

dépell

ces d
en, di
voit.
,doi,

lier.
Mais la loi du 19 fructidor an 5 prohibait à Imbert de choisir ces trois membres
de l'assemblée; elle prohibait à ceux-ci d'accepter une mission qui supposerait des relations avec lui, et l'acceptation des pouvoirs
d'un émigré.
L'officier public lui-même, par les mêmes
motifs, n'aurait pu admettre à se présenter
à l'assemblée trois personnes qui tenaient
leur manrlat d'un émigré.
Aussi cacha-t-on à l'officier public et aux
trois soi-disant arbitres amenés par la dame
Gervais, qu'Imbert était prévenu d'émigl'a-

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l'objet.
Imbert défendeur en divorce fut cité quatre fois par la dame Gervais à comparaître
devant l'officier public, la loi du 19 fructidor disait à Imbert ; ne comparaissez pas
autrement flOUS serez mis à mort, l'assignation était donc prohibée par la loi.
Imbert était invité à nommer de son chef
trois parens ou amis pour composer, avec
les trois nommés par la dame Gervais,
l'assemblée chargée' par la loi de les conci-

,

•

A

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15

':r4
tion , et qu'il était hors du territoire de la
république en force de la loi du 19 fructidor.
Les assemblées de parens , et à défant
d'amis, furent établies par la loi du 20
septembre 1792 pour concilier les époux 1
elle obligeait ceux-ci d'entendre les repré.
sentations des parens et amis à l'if/et de

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les concilier.
Les assemblées convoquées pour la moitié
par la dame Gervais étaie}] t forcément in.
complettes pour l'autre moitié; il ne pou.
vait donc exister d'assemblée apte à conci.
lier les' époux; l'époux défendeur était
empêché par la loi de venir entendre les
représentations de l'assemblée.
La loi du 20 septembre 1792 devenait en
pareil cas inexécu table dans toul'es ses dis.
positions relatives au mode de divorce pour
allégation d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.

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Dlander le divorce sur le motif déterminé de
l'émigration dans le cas prévu par les loix,
notamment par [le décret du 8 avril 179~ .
Voilà la cause de divorce que la dame
Gervais pouvait alléguer en force de la loi,
c'est la seule qu'elle pût faire valoir contre
un émigré.
S'il aVRit plu à Imbert émigré de demander, de concert avec sa femme , le divorce
par consentement mUiuel, l'officier public
D'aurait pas pu l'admettre ni le prononcer,
parce que l'émigré ne pouvait , du fond de

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l ,
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sa retraite, mettte à exécution les dispositions de la loi , qui établit ce mode de
divorce.
Par les mêmes motifs, la dame Gervais
ne pouvait seule demander le divorce pour
incompatibilité d'humeur ou de caractère
contre un émigré à qui cette même loi défendait de se présenter pour suivre les actes

Ce mode de divorce ne compétait dODC
pas à la dame Gervais, la loi l'avait prévu;
elle l'en avait averti.

préliminaires, pour assister aux assemblées,

Le §. 4 , art. 7 de la loi sur le divorce,
avait indiqué à la demanderesse ce qu'elle

La loi du 20 septembre 1792 , nous le
répétons, avait jugé qu'une pareille action

avajt à faire en pareil cas, c'était de de-

ne pourrait pas être intentée contre un émi-

pour porter ses réclamations
public.

à

l'officier

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17
16
gré; cette action était absolument person.
nelle à l'individu, elle n'était pas du norn~
bre de celles pOUl' lesquel1es la nation peuf
exercer les actions des émigrés.
L'union conjugale ét.ait personnelle aux
deux époux; ne pouvant se dissoudre ou Se
perpétuer que par l'effet de leur volonté,
jl n'était pas ell la puissallGe de la nation
de représenter l'époux, ge stipuler pour la

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continuati9D ou la dissolqÛon de' leur ma.
riage • c'était là :un acte de personnalité
s'il en fut jamais.

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On peut faire à cet égard à la darne Ger.
vais un dilemme auquel elle ne répondra
jamais d'une manière satisfactoire.

.

Ou la nation l'eprésentait l'émigré pour
l'action en divorce: ou eUe ne le représen.
tait pas.

Avec (
nous 61

• n
] 'ac t 10

en

divorce

g

pour incompatibilité

d'humeur ou de caractère, il fallait demander le divorce pour cause d'émigration.
La dame G el'vais a fait ce qu'elle ne p~u- \
vait pas; elle n'a pas fait ce qu'elle pouvait;
son divorce et les actes qui l'ont précédé et
. ' on·t frappés' d'une nullité viscérale,
SUIVI s
substantielle, qui anéantit jusqu'au germe de
l'action intentée.
§. 2. En supposant maintenant que le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de
, - al't pu être légalement demandé
carae t ere

rl

,

AN,

contre Imbert; il serait nul, ainsi que tous
les actes qui en on t préparé la consommation.
Imbel't n'a pas été légalement cité à comparaître: tous les exploits de signification,
qu'on suppose lui avoir faits, sont nuls.
, Les assemblées n'ont pas été composées de

le la

nation, la citer à comparaître devant l'of-

parens. On n'a pas observé, pour la pronon.ciation du divorce, les délais exigés par la 101.
1 0 • Tous exploits
d'ajournement, tou-

ment 1

licier public, faire contradictoirement avec

tes assignations à corn paraître, doivent être

, dans

meCtrf

elle tous les actes préliminaires, toutes les
significations.

donnés à personne ou domicile à peine de

Mar-

nullité, ainsi l'a prescrit l'art, 3 , tit. 2 de
l'orù e , de 1667, I.e motif de la loi, est tout
simple: pour obéir à une citation, il faut la
connaÎtœ ' pour la connaître ou être censé

l vend
V pour

€atlon.

Au premier cas , il fallait appener la.

qu'oll.

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Au second cas, la loi prohibait d'appeler
l'émigré en personne, on ne pouvait donc
pas ex.el'cer contre lui

per$onnelleme..nt
l'action

,

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l'avoir connue, il faut qu'eIJe ait été donné
.
e
à l 'assigné ou à son domicile, au domicile
réel etlJérüable, autrement l'assignant serait
entièremen t le maître de rendre illusoire
l?obligation que la loi lui impose; la citati011
-serait toujours ignor6e de l'assigné.
La dame Gervais a fait donner toutes les
assigllations à son mari à un domicile q~el.
conque à MarseiIIe ; mais ce domicile, quel
qu'il soit, ne pouvait être celui de son mari

•

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~tnigré.

~'6migré n'avait plus de domicile en France
jusq,u 'à sa radiation définitive; il était repré.
sltnt6 pllr la nation; son domicile ne pouvait
être· que celui du commissaire du gouverne.
ment chargé des poursuites de toutes les actions naf!ÎQllales.
.

appuye

•

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, Il n~ :eut pas être qu'Imbert émigré fut
d,epoUllle de ]lexercice de ses actions en
Ij'rance. par le sequestre national que t t
, '.1
'
ou e
r,eSI,..enQtl',
toute
communication
en
F
.
rance

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]lll , f~S$ent inttn~dites, et qu'il ait pu être cité

ment
mettre
les )0
fi VOi

en domicile e.n F.rance.

Sall~' doute on ne pouv(!.it pas le citer en
~}"lS etranger,; mais par, cela même
"1
é . 1
qUJ
tél'lt ~~al~me~tet pbysiquement dans Jlétran~
g 6 f, c etaIt bIen le moins de 1
'd L
e conSl ufef

on Of

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ces d
en, di
•
voltt .,J

doi,

C

•

19

comme un étranger ou comme Je Francais
&gt;
)'ésidant au,delà des mers, qu'on est obligé de
citer au domicile du commissaire du gouver·
)1cmerrt (Jannefy , tont. l , pàg, 120. )
Supposons maintenant qu'Imbert avait con·
servé son domicile en Frtrnce: if faut au moins
'lue les copies des a.ssignations aient été laissées à ce dOm"ici'le. Rien ne pl"ouve que cela
nit été fait.
Les exploits signifiés à.: fa reqùête Je léf
dame Gervais expriment que l'hùisSÏ'er les a
laissés en domicile; mais quel est le q:uartier,
l'isle, hl mai~ol1 où ce dûltlÎ'ciie était' établi?
rien n'est expliqué dans les eX'p'loifs.
1

Si Imbert avait Je Inême dbmicile que sa
femme, au moins raud't ait·il connaîrre celuici. Les eXploits eXpril'I'rellt que la dame Ger.
l'ais étàir domiciliée dans sa maison d'habitation, ét voilà: tout', Cepen'danf « d'après J'e'
I( procès:verBal' de' J'ordonllance , pag. 1 ô, et'
(( d'après tous les praticiens , 1'6n doit dë·
(e nofTter Id m-aison où le domiCile est élu',
s'il en était autrement, le défendeùl"cher.
(( clrel'air pl'ùsieuys jours, et p'eut.êfre sél'ns
(( succès, ce qui' doit Jhi être présent, pour
rc ainsi dire, dans la minute. (JJéfl1nery ,
cf rOlÎl. r , pitg. Ba-: )
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-"0La dame Gervais n'a désigné dans
U\ le:~~ les jurisdictions oil ils éta~ent immade ses exploits le lieu de son dom "le, ni
: --~le"s
de la part le, le tout
tJ'lCU
" et le domicile
•
celui de son mari; elle ne peut donc pas jus.
à peine de null'ité.
.,
tifier qu'elle ait véritablement cité son mati
Cette obligation n'a jamms éte ~~rogée,
en dom'ieile.
,
elle a été ra ppelée ~t1X hllissiers par la loi
Les actes préliminaires du divorce ont-ils
du 7 llivose an 7 qui pe l'a pas créée. ' et
été signifiés au domicile qu'occupait l'époux,
qui n'a fait que leur rappeler leur anCIenne
en parlant à sa propre s,ervante? ce serait
obligation.
plus qu'une nullité, ce serait un scandale i
, , d'lspenses
'd'enonce
,
r
Les huissiers ont ete
la dame Gervais aurait donc cité chez elle
leurs immat ricules, parce qu'ils n'auraient
son mari émigré.
pu le faire, sans emplo~cr dcs é~oncia~io~s
Elle ne peut pas dire qu'elle lui ait fait
qui rappeleraient un réglme aboI: ; malS 1,IS
passer les copies des assignations; la loi du
ne l'ont jamais été d'énoncer le tnbunat pTes
19 fructidor an 5 ne permettrait pas même
lequel ils exerçaient. Aussi l'art. 2 de la loi
de le supposer , puisqu'elle n'autorisait la
du 7 nivose ne dit pas que les huissiers seront
dame Gervais à écrire à son mari que pour
tenus d'énoncer le tribunal dans l'étendue
sa réclamation en radiation définitive.
duquel ils exercent, mais qu'ils sont tenus,
II est donc de toute évidence en droit et
pour eJprimer qu'il ne "leur impose pas une
en fait qu'Imbert n'a pas été cité en domi·
obligation nouvelle, et qu'il ne fait que leur
cile , que toutes les copies loi ont été sous.
rappeler ~eIIe, dans laquelle ils n'avaient jatraites par la dame Gervais, et qu'il n'a été
mais cessé d'être, de faire connaître le tribuassigné par aucun des actes préliminaires du
nal auquel ils étaient attach~s.
divorce.
C'est ainsi que le tribunal d'appel le décida
Secondement. Tous les exploits de citation
par son jugement du 17 frimaire an 9 en
à comparaître sont en outre nuls.
faveur de la dame Gal, épouse Antelmy, déLes huissiers étaient tenus, par l'article z
fenderesse en divorce contre son mari demane
tit.2 de l'ord , de 1667, de déclarer dans leurs
deur; il cassa, par ce motif, des exploits en

g

21

&amp; la fit

•

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5,000

VO~.,J

IX

dois

1

.

1.

pale-

.

au 1er.

,

e

l1terets.

~

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&amp; ta lif.
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préliminaires.
Les significations faites par la dame Gel'.
vais sont sou:; la date du ZI floréal, z4 prai.
réal , z4 thermidor an 6, z3 brumaire, 2.,
et 8 prairéal an 7. Les quatre premIeres
sont relatives aux actes préliminaires, elles
\ so~Jt nulles par contravention il l'ord e • de 1667.

de pen[
Au,
1

douce•.
décencel
Quacj
ne l'av .

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1

Les deux dernières relatives il la pronon.

la dellll,
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fi
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catlon,
qu'OR.

Z ;

tous les exploits des

n'énoncent pas quel est le domicile de la
partie demanderesse; l'huissier y déclare

Jes ~o
fi VOl
Of

déper.
ces d
en, di

devant l'officier public le 6 pour voir prononcer le cl ivorce, est infecté de 1rois nullités.
1°. Défaut d'énonciation du 1:l'ibunal au-

a déjà été établie.
Zoo L'assignation a été donnée à trop court
délai; l'art. 5 tit. 4 de la loi du zo septembre 1790, SUl' le mode de constater l'état
civil des citoyens, avait ordonné que l'époux
défelJdeur serait requis de se trouver en la

pourra être moindre de 3 jours, et en
outre d'un jour pour dix lieues ~ en cas
d'absence du conjoint appellé.
L'acte signifié Je Z prairéal ne donnait à

primer ni qu'elle soit domiciliée à Marseille:
ni quel est ce domicile.

en droit, elle n'ignorait pas en j&lt;ût, que son

Jannety a observé justement Zoe. cil. que
l'élection de domicile ne doit pas être Jàüe
vaguement dans l'endroit, qu'il faut désigner la maison, comme nous avons déjà fait

fructidor an 5 ; eHe connaissait même le lieu

voit .,J
.doi.

prairéal an 7'

,
AN,

ne.

Imbert que trois jours francs de délai: cepen-

2

~

l'officier public. Ce délai , ajoute J'article,

seulement que la dam~ Gervais est· domi·
ciliée dans sa maison d'habitation, sans ex·

rem a rq uer; enfin l'ex ploit du

E

près duquel l'huissier exerçait; cette nullité

divorce, dans le délai qui serait fixé par

significations sont nuls encore en ce qu'ils

meCCff

à se présenter

sition bien expresse de la loi du 7 nivose
du 4 germinal an

ment

pal' lccluel Imbert était cité

maison commune pour voir prononcer le

ûn

g

23

ciation du divorce violent en outre la dispo.

7 ; cette nullité est irréparable d'après la loi

!
Q~

on

.

date du 9 nivose, I I P uVlOse , 14 gennlnal
et 16 messidor an 7, dont la nullité entraîua
la cassation du divorce et de tous les actes

le la

dant la dame Gervais ne pouvait pas ignorer

, dans
e Mar-

mari était absent en force de ,la loi du 19

et jusques à la maison où il résidait en pays
étranger; elle est sans excuse d'avoir réduit
à trois jours le délai donné pour venir voir
prononcer le div(}rce.

il vend
ly pour
5,000

.

IX paleau 1er.
nterets.

)

,

C

f

.,

...

-

•

1.

A

�•

1

24

&amp;

3 0 • La copie du 2 prai réal an 7 fut laissée
à une citoyenne qui n'avait voulu dire Son
nom, de ce enquise. C'est une contraveo_

ta fM.'•

one pOl
offert d

tian à l'art. 3 tit. des ajournemens de l'ord e•
de 1667, qui veut qu'il soit fait mention en

de pen.[
Au •' 1
douce.

l'original et en la copie des personnes aux_

J

quelles les exploits auront été laissés, il.

d'éçBotel

peine de nullité.
Cette ordonnance est conforme à l'art.

QU3Qj

ne l'av'
qu'on,
)a derll,

au
22

de celle de 1539 non abrogée par la précédente, ainsi conçue:

appuye

«

livres

«

que de tou1 es com·

mission,s et ajournemel1s seront tenus les

sergens de laisser la copie avec l'exploit aux
.
,
, .
ajournes ou a leurs gens et serviteurs,
« ou les attacher à la porle de leur domi.
«

par le
Une [c

(1

livres
, .'

preceDe

Avec r1

nous.
. '1
~at1on

qU'on !
Q~
ment

pag.

1l 1

et

Il

ce divorce n'a dù le jour qu'à la fraude; la
dame Gervais s'est jouée des loix ; la procé-

la copie pour l'assigné : elle ne peut être
laissée, à son défaut, qu'à un servÎlem' de

elle faisait semblant d'agir .
Ene poursuit le divorce pendant l'émigra-

la maison ou à quelqu'un de la famille

1

tion de son mari sous prétexte d'une incom-

toute autre personne

patibilité d'humeur et de caractère, que la

mettn

pourrait avoir oes raisons pour supprimer

les ')0
fi VOt
on lM

les copies ou différer long-tems de les l'emettre.

Elle cite à comparaître devant l'officier

Ce principe n'est plus susceptible aujour-

public un époux, qu'elle savait être obligé

dépell
ces d
en, di

d'hui de contestation; il était rappelé par
tous les commentateurs de l'ol'd e . &lt;Jousse,
T

par la loi de ne pas se présenter, sous peine

Radier sur l'art. 3 ci-dessus; Janneti , taro.

Elle lui signifie des assignations à un do-

séparation des époux rendait impossible.

de mort.

1

T,

de la

;tions, dans
nal de Marery, il vend
lmandy pour
laye 6,000 1.
.
.
en SIX paIejusqu'au 1er.
~ vec 1l1terets.
•

1

•

-

--

URIAN,

poursuivi, D\.lllemellt prononcé.
Troisièmement. Ce n'est pas dire assez:

mépris continuel des loix, au nom desquelles

:doi.
C

ON,

cipes étahlis ci-dessus, est que le divorce demandé pélr la dame Gervais a été nullement

Toute personne n'est pas apte à recevoir

voit!

R,

pag. 65 et J4[. )
La conséquence nécessaire de tous ces prin-

dure en divorce n'est qu'une momérie , un

alieui ex familiâ;

E

10,

cile. »

«

g

3 ; 1'1 a e't'e consacre, par
le tribunal d'appel pal' son jugement du 9
germinal an 9 dans la cause du c~t. Bakri
contre Vunau, Sallter et Ce. ; le tnbunal de
cilssation l'a jugé in tenninis pal' les deux
jllgemens du 14 vendémiai re et 24 brumaire
an JO. (Juri sp. du tribunal de cassation
1 ,

..

A
•

1

A

�•

26
micile fantastique , oll elle savait q "}
,
Ul ne
pOUVÛlt pas être, où personne ne po
'
"
UVoHt
recevOIr des copIes pour lui.

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douce.
décantel

Elle l'invite il nommer, pour former
lIne
&lt;rssemblée de conciliateurs, des parens ou cl &gt;
, ,
,
es
anus,
a qUI la l
loi défendait e
d'accepter cet'
, ,
mISSIOn, auxquels elle prohibait il Imbert de
la donner et à l'officier public de l'aut orIse!'
'
11 fallait àu moins que la dame' Gerva' . .
'-l' , d
IS ,
Ou Igee e nommer de Son chef tr '
OLS pm'ens
pour formel' l'assemblée , en fit le C h OIX
' confOl'mément il la loi.

J

Quall

ne l'av

l

qu'on t
la dera,
;Ippuye

L~al't. 8 §.

livres •
par le

de la loi m,l 20 sept. 179 2 SUl'
Je dl\io'l'ce , prescrivait à la dame Gervais
ilemanderesse de convoquer une assembl'ee d,e
parens ~ ou d'amis à difaut de parens.

Une fc
livres
,

fi

J

preceDe
Avec r

2

Des amis ne pouvaient être appelé à l'assemblée qu'à défaut de parens : c'est le texLe
-de la loi,

nous ,
€atlon )
qu'on

Les législateurs eurent deux moties
b'lm
•
Il
importans, lorsqu'ils exigèrent qu e 1es pare17S
fussent nécessairement membres d l'
bl'
e assemee, et que l'on ne put recourir aux amis
qu'à dt{/aut de pareils.

Qw.
ment
me[tu
les )0
fi VOl
on Of
déper.
ces d
en, di
voir,
doi,

"Le pre~ier motif était que dans une ma.
tIere aUSSI lm~ortante que l'état des familles,
les parens avalent essentiellement le droit de

27
parliciper aux actes qui y sont relatifs,
Le second motif est que les assemblées ayant
pour objet de détourner le demandeur en divorce de l'exécution de son projet, de concilier
les époux, de réunir tous leurs efforts pOllr
conserver in tacte l'union conjugale, les parens
des époux éf'aient les personnes les plus propres à leur faire des représentations capables
de CODva inCl'e leurs esprits et de réunir leurs

lE
R,

ON,

cœurs.
Il n'était pas facultatif il la darne Gervais
de choisir à volonté des parens ou des amis;
la volonté impérieuse de la loi l'obligeait il

•
,URI AN ,

choisir des parens , dès qu'il en existait dans
la commune où elle devait faire prononcer
le divorce. Le représentant Leonard Robin,
l'apporteur de la loi sur 'le divorce, adressa
le 23 février 1793 à la Convention nationale
une instruc1 ion sur cette loi, qui fut imprimée par ordre de cette assemblée; personne
ne pouvait expliquer plus fidèlement le sens
de la loi, que celui qui eu avait proposé
l'adoption à l'assemblée nationale législative ;

!T,

::tions, dans
nal de Mar-

voici comment il s'exprime sur la question
pag, 10, (e La loi veu t encore expressément
(e

ery, il vend
imandy pour
laye 6,000 1.
,
.
en SIX paleiusqu'au 1er.
Ivec 1l1terets.

que de l'un ou de l'autre côté, les amis ne

« soient appelés à l'assemblée qu'à déjàut

e

,

•

A

•

-

• 1'1 A
•

-

de la

-

1

A

�.,..
.28

" des parens; et c'est ainsi qu'il faut enten_
dre toutes les autres ùispositions de la mêll:J.e
loi on il est parlé de parens ou amis; après
ces mots, ou amis, on a par-tout SOUs_
Il entendu à dijaut de parens, parce qUe
dans une matière aussi importante, pour
(( l'état des familles, les parens ayant essen_
tiellement le droit ùe participer aux actes
CI qui y sont relatifs , des amis ne doivent
.
fi elre appelés qu'à leur df{faut. ))
(1

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qu'on

~

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,appuye

Cette question fut présentée au tribunal
à'appel dans l'affaire d'Antelmy; le tribunal

Ji vres '

reconnut qu'en règle les parens doivent touJours etre appelés avant les amis, mais on
voulait appliquer la règle à une femme pa-

par le
Une fc
livres
f
,
preceoe
Avec r'
nous "

nom~ément compris dans la loi, par cette ex'

€atlon )

ceptIon ~êll1e il reconnut la vérité du principe.

qU'on !

, En fal~ , la dame Gervais avait deux parens
a .MarseIlle , Jacques Dageville, notaire pu-

•

~ente et

à un homme simplement allié : il

Jugea que la femme et l'allié n'étaient pas

Qw.

ment
mercre
les ~o
fi VOl
on

A

blIc '. et Courmes, substitut; le premier son
COUSlD germain, et le second son oncle à la
mode de Bretagne, elle ne les convoqua pas
aux assemblées.

De

dépell

Elle serait excusable si ces parens n'avaient

ces d
en, di

pas habités Marseille, et qu'ils n'existassent

voieJ
rdoi.
C

' Ielede29
que dans des pays e'1"
oIgnes du l'leU ou
mandait le divorce, ou qu'ils eussent refusé
de se rendre; c'est l'opinion du représentant
Leonard Robin: mais ces deux parens étaient
à Mal'seille à l'époque de chaque assemblée ;
ils n'ont pas refusé de s'y rendre; ils n'ont
pas été convoqués, comme ils l'ont certifié
elix-mêmes; la contravention est formelle.
Nous n'en dirons pas de même d'ArnaUll •
homme de loi, attendu qu'il n'était ,cousin
germain que par alliance de la dame Gervais.
Au lieu de parens, la dame Gervais affecta

g

lE
R,
•

~ON

'"'
~URIAN

.,
•

-

,

d'appeler aux assemblées trois personnes qui
n'étaient pas même ses amis : ce sont deux

menuisiers et un commis qu'elle fit figurer
pour ses arbitres, c'est-à-dire, trois hommes
choisis au hasard qui ne pouvaient avoir aucune influence sur son esprit, qui n'avaient
aucune part à son affection , et dont elle
captivait elle-même les senti mens et les H~SO­
lutions. Cela est vraiment scandaleux.
Le ci~. Imbert peut donc poursuivre avec
confiance la'cassation d'un divorce, qu'il est impossible de justifier et moins encore d'excuser.
§ 3. Il n'a point à craindre que la d~qne
Gervais puisse écarter sa demande par de~
•
fins de non-recevoir.

dT,

de la

actions, dans
,enal de Mar-

inery ,il vend
;eimandy pour
paye 6,000 1.
,
.
5 en SIX paIejusqu'au 1er.
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avec 1l1terets.

A
, k. •A

,

�30

,

1°. Opposera-t-elle les proces qu'Imbert a

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ces d
en, di

.

U

soutenu avec elle depuis son retour? mais il
n'a plaide avec elle qu'en la qualifiant Son
épouse, il ne lui a. donné d'autre nom que
celui de dame Gervais; il a formellement protesté de la nullité d'u divorce; il s'est reSC'Tvé
d'en intenter l'action.
Les procès étaient forcés: lm bert, d'abord
emprisonné à l'instant de SOli retdur pal' les
intrigues de la dame Gervais, a dû S'dCcuper
avant tout de }'eCOUVrel" sa Ilbert é.
Dépouillé de tous ses biens par la spoliaI ion
la plus coupable, il' a dû s'empresser de la.
dénoncer aux tribunaux pour recueil'lir les
débris de sa fortune, pour procurer un pain
à ses cnfans,
L'action en cassation'du divorce ne pourrai t
être éconduite qu'en tant qu'Imbert l'aurait approuvé franchement; il n'acesgé de ledénonrel'
à l'opinion publique et à tous les tribunauiX.
2,0. La dame Gervais excipera-t-éHe' de
son remariage? il ne serait propre qu'à la couvrir de l'indignation publique, il né saurait
nuire à Imbert.
,

Elle convola en secondes nôces, avant même
qu'Imbert fut instruit légalement du divorce,
avant sur-tout que sa raùiation d~finitive Jle

VOlt. J

rdoi.
C

31
éinltgrant dans ses droits politiques et civils..
rui fournit Je moyen d'exercer en justice les
aetions qui , lui compétaient comme citoyelol
c
cl comme (-'poux.
Deux fois le tribunal de cassqtiQn a jugé
que Je remariage de l'époux divorcén7empêche
pas l'action en cassation du ?ivorce. Son p~e­
mier jugeme~t est du 7 m~ose an 7 ( vld.
bulletin du trIbunal de cassatIOn an 7, n. 76.)
Dans l'hypothèse, l'époux défendeur s!était
opposé au jugement qui avait autorisé le
divorce pour cause déterminée; ma,Îs il avait
eu , en fait, la liberté de former opposition,
Imbert ne l'a pas eue, sa position est bien
plus favorable.
, Le second jugement, rapporté, dans le recueil intitulé jurisp. du t.ribunaL de cassation , est du 24 vendémiaire an 10, il est
dans les termes les plus forts.
Dans cctte hypothèse, Je divorce avait été
prononcé sans opposition de la part de
J'épouse défenderesse. ,
L'époux divorcé s'était remarié, il était né
un enfant après le remariag~ ; enfin Pépoux
remarié était mort,
Ce ne fut &lt;lu'alors que l'action en! cassat·ion
du divorce fut intentée: deux jugemens prononcèrenl les cassaI ion~ sur l'unic]ue lllOt.if-que
la citation donnée pour voir pronoucer le
divorce, n'm"ait pas été donnée à domicife. t
La mèrede l'enfant se pOUl:vut en ,c assation,
Je pourv;oi.fut, r,eifté: Le tribunal de'cassation
déclara, p,ar son jugement, conformément aux
conclusions du C,ommil&gt;saire du gouvernemen!,
que l'intérêtdes enfans du second lit était plus
précieux que oelui d'un nouvel époux et de

~E
R,

[ON,
SURI AN ,

'AT,

de la

actions, dans
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ces d
eo, di

ses enfans : que les inconvéniens allégutfs
dans L'intérêt des époux et des enfans, dOlZt
l'état et la fortune risqueraient PEND ANT'
30 ANS d'être détruit par l'annu//ation du
divorce et dit IIUJRIAGE SUBSÉQUElfT, peu.
vent elre corrigés par une disposition ulté.
rieure du 1égisl atwr , mais qu'ils ne peuvent
être pris en considération en l'é tal de la légis.
lation actuelle.
La dame Gervais n'a poi nt eu d'en fans de
son 2. d mariage, son n ouvel époux est mort.
Ces circonstances rendent plus ü\vorabl e
encore la demande en cassatiol1 du divorce ,
intentée pal' le cit. Imbert, basée d'ailleurs
sur des moyens invincibles.
Dans cet élat, les sous~jgnés ne mettent
aucun do~ au succès qu'Imbert doit se flat.
ter d'obtenir dans tous .les tribuoélux.
Ses droits, comme époux, on t été violés indé·
cemment, scanclaleust'men t ,frauduleusement.
Les droits des enfans issu de son union
avec la dame Gervais ont été sacrifiés.
Les tribuna ux son ta ppelés tout il la fois, dans
cette cau!\e, à venger le mal'iage, la plus sainte,
la plus solemnelle des unions, des traits mor·
tels qui lui ont été portés par l'immoralité,
par la fraude; à rendre ses droits à l'époux,
et leur mère aux edam;.
Cesgrands objet s d'ordre pl,blic méritent tou·
te la protection des loix, toule la sévérité des
minist res chargés d'en assurer l'exécutioIL
Délibéré à Aix le 26 floréal élll 1 I.
BERNARD fils.
LAGET.

MEMOIRE
A

ET CONSUL T ATION ,
POUR le citoyen JEAN - JOACHIM
de la ville de Marseille:

•
cztoyen
Le

PIERRE - FRANÇOIS

REMUSAT,

LE

•

citoyen Surian était propriétaire de deux actions, dans
la délivrance ou entreprise des terreins de l'arsenal de Marseille, divisée en vingt-quatre actions.
Par contrat du 2. 1 août 1787, notaire Cousinery, il vend
à forfait ces deux actions au citoyen Jacques Seima ndy pour
l~ prix de 12.6,000 liv. Le citoyen Seimandy en paye 6,000 1.
et reste débiteur de 12.0,000 liv. remboursables en six paiemens égaux de 2.0,000 liv. d'année en année jusqu'au 1er.
juillet 1799, époque de la dernière échéance, avec intérêts.

A
,

.

de la

même Ville.

;doi.
(

SUR 1 AN,

CONTRE

BOUTEILLE.

C

•

•

CAPPEAU.

.
VOl fi "J

CONSULTER,

g

�(

( 3 )

2 )

Il est néanmoins convenu, que si avnnt: l~écnéance des
termes fixés pOUf le paiement des 120,000 liv., les reventes
pJrtiel1es qui seront successivement faites des terreins de
l'arsenal, donnellt lieu à des répartitions en espèces, pour
rembourser en tout ou en partie les contributions qui avaient
éré faires da ns l'entreprise par le citoyen Surian, ou pour
rembourser celles qui seraient faites à l'avenir par le cessionnaire , la répartition qui attouchera aux deux actions cédées
par le citoyen Surian, lui sera tout premiérement et préférablement payée, pour être appliquée aux sommes capitales
jusqu'à l'entier rembotlrsement des 120,000 liv. , bien que le
terme du paiement n'en soit pas encore échu.
L'acre est terminé par cette clause d'hypothèque Spéciale
et privilégiée, que les parties obligent leurs biens et droits
présens et à venir; et par exprès le ciroyen Seimandy cessionnaire, oblige le produit des deux actions à lui cédées à
forfait, et déclare les affecter precario nomine au paiement
des sommes promises, en capital et intérêts.
Par contrat du ~ mai 1790, notaire Cousinery, le citoyen
Surian cède au citoyen Pierre - François Remusat la somme
de 40,000 liv. , faisant partie de sa créance de 120,000 liv.
sur le citoyen Seimandy, pour remDoUrSemellt de pareille somme
qu'il reçoit en prêt.
..Comme toutes les questions à résoudre naissent du dispositIf de ce contrat, il est à propos de le transcrire en entier
" A été présent Jean-Joachim Surian de cette ville, lequei
" a reconnu et déclaré avoir reçu en prü de Pierre-Francois
" R~mu~at, ici, présent et stipulant, la somme de quar;nte
" mIlle lIvres presentement et réellement ell espèces de cours,

»

"
"
"
"
"
"

.
,.
t pour le remboursement,
au 'vu de nous notaire et temolllS ; e
d·t Remusat pareille
Surian cède, remet et transporte au 1
.
somme de 40,000 liv. à prendre, exiger et r.ecevOlr de
Jacques Seimandy sur le capital de 120,000 hv. que ce
dernier doit audit Surian par acte du 21 août 17 8 7 à 11.05
écritures, portant vente de deux actions dans l'entreprIse
des délivrataires des terreins de l'ans5en arsenal de cette

" ville.
" Surian cède pareillement à Pierre-Fransois Remusat l'in" térêt annuel des 40,000 liv. de capital ci-dessus cédé au cinq
,.
. ..
.
" pour cent sans aucune sorte de .r~tenue d Imp~SIt1o.ns . mls~.s
à mettre de quelque autonte que ce salt, a1l1S1 qu ~l
" ou,
1
1
l d·
" est établi par l'acte ci-dessus mentionné, echeans es lts
1

" intérêts le 1er. janvier de chaque annee.
.
.
" Attendu que les 120,000 liv. que doit en capItal Sel" mandy à Surian sont -payables en six paies égales e~ .an" nuelles de 20,000Iiv. chacune, à commencer le 1er. ~u~llet
ontinuant d'année en année jusqu'au 1er. )U111et
" 1794, et C
" 1799, il a été convenu que Remusat ne prendrait son
" remboursement que sur les deux dernières paies de 20,0001.
" échéant le 1er. juillet J 798 et le 1 el'. juillet 1799, et que
" jusqu'alors il retirera dudit Seimandy ou de ses ayans-c3use
" l'intérêt en provenant, lequel diminuera à prorata après le
" recouvrement d'échéance de 1798. Ce sera le 1er. janvier
" de l'année prochaine que Remusat commencera à retirer
" les intérêts d'une année entière de SOTldit capital de 40,000 1.,
)) ayant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
.
....,
" desdits intérêts courus depUiS le 1er. janvier Jusqu au 1er.
" du courant, montant à la somme de 666 liv. 13 s. 4 d.

Az
•

•

�( 5 )

( 4 )

,

" A l'effet de la présente cession, Suriall faie rémission et trans...
" porte cl Remusat toUS ses droits, actions et hypotheque pré" caire enllers ledit Seimandy, dérivans dudit acte du 21 août
" 17 87' jusqu'à la concurrence seulement de 40,000 liv.
" en capitaL et intérêts, avec pouvoir de concéder quittance,
" et de faire toutes dilfgences et poursuites pour avoir paiement
" aux échéances, et sous promesse de lui être tenu dB Donne
" dette due non payée, ni autrefois cédée, et généralement
" de tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire.
" Surian promet et s'oblige très-expressément d'employer
" les 40,000 liv. qu'il vient de recevoir de Remusat au paie" ment qu'il doit faire incessamment aux créanciers de Ro" chemore, ou soit de Daigremont son père, du prix de
" l'arrière-fief de Montvert que Surian a acheté depuis peu
" dudit Rochemore; et il déclarera en payant lesdits créan" ciers, que c'est avec les mêmes deniers de Remusat qu'il
7t effectue
leur paiement; enfin il s'oblige de rapporter au
" pront de Remusat, la subrogation de tous les droits'
" actlOl1s et hypothèques, tant de Rochemore, que des
" créanciers qui toucheront les deniers, pOLIr qu'au moyen
" de cette subrogation, il acquière sur ce domaine de Mont..
" vert une hypothèque expresse et viscér~le.
" Il a été en outre convenu, de la manière la plus ex" presse, que Remusat, fournisseur desdites 40,000 Ev. ni
" ses ayans~cause , ne pourront être remboursés qu'en espèces
" ~onnantes et ayant cours, au même titre que celles de ce
" Jour, san~ qu'il puisse être tenu de recevoir en paiement
" du dit capual et des ~ntérêts aucune sorte de papier, de
u quelque nature et qualIté qu'il soit , et de quel que autonte
o

'

0

,

°è
'01 aura le droit de refuser
qu'il émane; de mal11 re qu 1
toute sorte de paiement qui lui serait offert, autrement
qu'en espèces : par espèces, les parties entendent l'~r et
l'argent, monnaie de France, à un titre égal à cel~ll ~e
ce jour. Mais attendu que le présent acte ne saurait 1.1er
Seimandy, débiteur cédé qui n'est point présent, SUflan
promet et s'oblige de faire son fait et cause propre en~ers
Remusat ou les siens du paiement en espèces desdltes
" 40,000 liv. en capital, dans le
cas où le,di~ Seimal~dy
" voudrait exécuter le paiement des sommes cedees en capital
" autrement qu'en espèces, en tout ou en partie, à l'une ou
» plusieurs échéances; de manière oqu'alors Surian serait ~b:igé
" de recevoir directement de Selmandy les sommes cedees,
" toutes et quantes fois Seimandy n'en offrirait pas le paie" ment en espèces, et il serait tenu de faire face lui-même
" en espèces audit paiement vis-à-vis de Remusat ou des
" siens aux mêmes échéances et sans autre délai; renonçant
" à cet effet ledit SUl'ian aux privilège et facultés de toutes
" lois intervenues ou à intervenir, desquelles il pourrait s'aider
" pour se dégager de la présente obligation, attendu que
" sans elle le prêt et fourniture de deniers n'eût pas été fait
" ni cession acceptée, et Remusat ne se ser~it pas dessaisi
" de ses 40,000 liv. Mais néanmoins, là où par un concours
" de circonstances que les parties ne peuvent prévoir, il
" arriverait que Remusat fût dans le cas de souffrir paiement
,. de son capital de 40,000 liv. autrement qu'en espèces,
" pour lors il a été convenu qu'il aurait le droit et faculté
" d'obliger Surian à garder en main ledit capital de 40,000 1.
" au même intérêt annuel sans retenue et avec même hypo-

"
"
"
"
"
"
"
"

�( 7 )

( 6 )
" thèque expresse
et viscérale
sur l'immeuble de M Ol1tvert
"
,
Jusqu à ce que !ps
" et ses dependaoces,
"
- paie mens en es" pèces alenr repns ,leur cours ordin;;tire
• , et que nu 1 effet
" autre ,que la monnaIe
de France de b onne aIl 01' et au tItre
,
"
" de ce, Jour ,ne pUIsse
lUI être forcé ment remIse
' en paIement
,
'
" ou ,bIen
' '
, d oblIger ledit Surian de le mettre en possessJOn
" l~t JO~Issandce, les clefs à la main, d'lin immeuble dans
" enceInte e cette vilie de la valeur desdices 40 000 l'
" et d'un, pro d'
Ult eqUlvalant aux intérêts aussi de 40
l'IV. ,
d
,000 IV.,
" au cho
IX et au gre e Remusat , et
à
1
c e eva ue par experts
" sans que R emusat puisse être obligé d e supporter les évé '
" nemens de l'acquisition, Surian lui en demeurant '
" et responsable, Et pour l'observation du
garant
" Surian a soumis et 11
-1
present contrat,
ypo.leque ses bIens préseLls et à ve '
" et expressemenr , dè s malL1tenanr
'
l11r,
comme po
1
l
'
" domaine de Montvert à l'h
\
ur ors, edIt
" dudit Remusat à
_
ypotheque precdlre et viscérale
roUles cours. "
Il est convenu que le cito 'en Ren
' ,
fier ce contrat au citoyen J)
S1~sat fit ll1tImer et signiacques elmandy
,
l'
meme mois de mai 179
,par exp Olt du
aux fi ns qU'lI'
Il est convenu que pe cl
1
Y ellt a y satisfaire.
'
'
n ant es quatre 0
'
e
citoyen
Seimand}7
a
,
l
,
'
U
Cll1q
ans que
l
SUl vecu a ce con tra t
l '
1l1usat a re~u annuellement d '
"
e CItoyen ReLI cItoyen Sel
cl d'
'
man y Irectement,
de ses mains et deniers , le s Interets
de ce
'1
et qu'il l'en a quittancé personnell
capIta de 4°,0001.,
L" D
emem.
111 ortune Seimandy a "
1
d '
pen e 9 vento
es evenemens révolutionnaire
,se an 2, victime
A S , et avec lm s 'h C
~ sa mon, sa maison fut dé
, a ne e Iortune.
ta 1
vastee, t'es effi
'1
cu tes commerciales e '
ets pl les, ses
ntlerement detruites • L e sequestre
l

'

'

1

1

1

1

1

l

,

1

l'

A

0,

A

1

1

A

1

l

'

l

1

1

l

,

l

'"

avait été mis sur ses biens. Quand, après le 9 thermidor;
son hél'itage fut restitué à ses eofans, il n'offrait plus qu' une
masse énorme de dettes à payer, et des immeubl 5 d'une
valeur considérable, mais entiérement dépréciés par la fatalité
des circonstances. Des créanciers, plus diligens ou plus heureux, ont été, par voie d'expropriation forcée et pour une
somme de 23 2 ,000 liv., mis en possession d'un terrein dont
le seul achat avait coûté à Seimandy plus de 600,000 Ev. ,
et qu'il avait couvert de constructions immenses. Trois maisons, de semblable valeur, restaient; la veuve s'en est emparée pour le paiement d'une partie de ses droits, au prix
de cent et quelques mille francs. Une insolvabilité totale en
est résultée pour les autres ' créanciers.
Cependant, il n'avait pas tenu aux hoirs Seimandy de se
libérer envers le citoyen Remusat de leur dette de 40,000 1. ,
en principal et intérêts. Le 29 floréal an 4, ils avaient fait
citer le citoyen Remusat devant le juge de paix, pour le
forcer d'en recevoir le remboursement. Il était même intervenu un jugement qui les autorisait à faire le dépôt des intérêts. Mais le citoyen Remusat ne voulant point recevoir
des assignats, s'était refusé à ce remboursement.
On remarque à ce sujet, que le 12 prairial suivant faisant
citer le citoyen 5urian pour réclamer contre lui l'exécution
des pactes de son contrat relatifs au cas où pareil remboursement lui serait proposé, il expose que les hoirs Seimandy
l'ont fait citer, " à l'effet de recevoir le remboursement d'un
" capital de 40,000 liv., avec intérêts, à lui cédé par le cin toyen Jean-Joachim Surian par acte du S mai 179°'· "
Il faut également remarquer que l'inscription du citoyen

•

�( 8 )

•

( 9 )

Remusat au bureau de la conserva tion des l1ypothèques de
MarseiIIe,
en date
du I I prairial an 7 ,est.
[1ite con t re 1es
, ,
'
hOlrs
Selmandy representant
feu Jacques Seimand Y 1eur p ère
,
•
A
delJlteur
par acte du 21 aOut
1787 etr
encore su J ean-J oac h'lm
,
"
Sunan, comme, ayant cedé les droits re's uIt ans d e l' acte cidessus par celUl du ~, mal 1790 ,et
e't am tenu de garantir
l'effet.
" encore que d ans 1es deux verbaux de rangement:
d On voit
d
es creanCIers, lors des ventes par expropriatio11 l'
,
8 l'
' un u 9
flIvose
an
,
autre
du
1')
messidor
an
9
1
.'
1 '
, e cItoyen EstelIe
et e cltoyen Seyti'es, avoués, interviennent et corn
'
R
pa raISse n t:
pour le 't
.
Cl oy:n
emusat, créancier hypothécaire de l'h ' ,
Selmandy, presentent son titre de cre'
1
Olne
'
d
ance et e qualifient
d acte e, cession; que le citoyen R emusat et les hOlrs
' 'G '
Y sont' dIts aux
droits de Surian' que l
'
,
, e CItoyen
Remus Ulen
t
"
1es hOIrs GUIen y sont décI'
ares ceSSlOnnalres
cl'
Sa' et
Pendant la vie et après l
'd'
u citoyen urzan.
,
a mOlt U CItoyen S'
d
CH. Rernusat aurait pu être p
, d
elman y, le
,,
aye u montant de '
'
'
sa creance sur
l es repartltlOns du produit cl
,
es reventes partiell
cl
"c'
d ~ 1 arsenal. L~ citoyen Surian s' en etaIt
laIt une es es terreins
leserve expresse
d ans le contrat de 17 8 7 et s'e "
, n etaIt assuré 1.
'
de précaire qui y e t ' l , a perCeptIOn par
Ja cause
l
,
,
s stlpU ee. Le cit
ceSSIOnnaIre du citoyen S .
,
oyen Remusat
,
unan, aVaIt d
'
') mal 1790, la rémission et ' l
,ans son contrat du
.
e transport de
actLOn et lzypotlzenue p , , cl'
tous les droits
1
recazre el'lvans de l' .
'
8
concurrence de son
. l
ac.te de 17 7 à
capua et des intérêts
'
. ' avec Pouvoir de
conceder quIttance et de t: .
,
Jazre toutes dt/iCTe
son paIement. On a produit l'e/t d
b Tlces et poursuites pour
"
at es som
'
au cItoyen Selmandy ,SOIt
'à ses hé . ,
mes reparties , SOIt
'
de I4 8,000 liv.
ntlers. Il s'élève à la somme
,1

1

•

Après

•

,

Ap rès la 1110rt du citoyen Seimandy et lors des expropnarions, le citoyen Remusat aurait pu encore, en vertu , de
l'hypothèque précaire qui lui avait été remise et tr,ansportee,'
faire valoir un privilège sur des terreins que le CItoyen Selmandy tenait comme acquéreur ou membre de la compagnie
de l'arsenal. Faiblement, il l'avait réclamé dans les instances
d'ordre; il en avait été débouté, et s'en était tenu là.
Ainsi il a vu d'un œil sec et indifférent passer, et à vil prix,
dans les mains des créanciers dont les tirres ne valaient pas
le sien, des immeubles d'une valeur énorme. Ainsi il n'avait
pas jugé convenable à ses intérêrs de profiter du droit qu'il
avait sur b répartition du produit des reventes de terrein
faites par la compagnie de l'arsen,al; il avait souffert que le
citoyen Seimandy, dont la fortune entretenait alors sa confiance, employât à ses propres usages le montant de ces répartirions si abondantes. Le ci'toyen Surian peut-il être responsable de la fausseté de ses spéculations ou de sa négligence?
Le 21 frimaire an 10, le citoyen Remusat a obtenu, sans
contradiction de la part des héritiers bénéficiaires du citoyen
Seim-andy, un jugement du tribun al de Marseille qui les condamne au p:lÏement de la -somme de 40,000 liv. portée par
les contrats de 1787 et 1790' et aux intérêts courus depuis
le 12. nivose an 3. En parcou rant cc jugement, on lit que
le contrat du ') mai 1790 est présenté comme un acte de
cession, que le citoyen SUl'ian y est qualifié le cédant du cit.
Remusat.
Ce jugement a été suivi de la vaine formalité d'un exploit
de perqui.si.tion et de disc ussion q li constate l'insolvabilité
notùirt: de l'hoirie Seimandy.

B

�•

( rO )

(

Le citoyen Remusat a ensuite cité le citoyen Surian devant
le juge-de-paix; et dans le procès-verbal de non-conciliation,
le citoyen Remusac consigne encore que, par l'acte du ') mai
1790, Je ciroyen Surian lui a fait cession des 40,000 liv.
sur le citoyen Seimandy; le citoyen Surian y est dénommé
comme son cédant; il n'y est jamais question que de la somme
cédée.
Enfin, le citoyen Surian est cité le 3 pluviose devant le
tribunal civil, pOUl' se voir condamner au paiement et restitution
de la somme de 40,000 liv. qu'il avait cédée par le contrat
du S mai 1790 à prendre du citoyen Seimandy, et celle de
14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'intérêts. Cet exploit
est encore précédé d'un exposé. Le citoyen Remusar y rappelle que, par le contrat du ') mai 1790, le citoyen Surian lui
céda cette somme à prendre sur le citoyen Seimandy débireur
de plus forte somme. Il y rappelle tous les vains efforts qu'il
a e~ployé en~ers l'hoirie bénéficiaire Seimandy pour être payé.
Il dIt ~ue le CItoyen Surian, en lui cédant cette somme à prendre
s~r Seimandy, a promis d'être tenu de bonne dette, défaut de

Duns et d~ tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire; et il en conclut que l'hoirie Seimandy étant insolvable
le citoyen Surian est obligé de lui restituer et p

,
ayer toutes
les sommes qu'il a reçues de lui, ainsi que les dépens
'.1
"
br'
.
qu 1
a . e.te 0 Ige de faue dans les diverses inst~nces qu'il a
SUIVIes.
La cause ayant été portée à l'audience le·
R
,
.
,
CItoyen emusat
a hasarde promlscUment ces différentes prop ..
OSltlOns;
Que 1'acte du '5 mai 1790 ne renferme p .
.
Oint une ceSSlOn
\Ht transport, mais simplement une obligation pour prêt, ave;

II )

assignation ou indication de remb ourse

ment sur le citoyen

Seimandy;
.
nt le
Qu'en assignation ou indication de dette. ~n .p~ueme ,
de droit contre le débiteur origInaIre, auteur de
recours est
1
1
•
l'indication, quels que soient la cause et les eve~emens, qUl
ont rendu insolvable le débiteur indiqué, envers qUi le creancier, porteur de l'assignation ou indication, n'est même tenu
à aucune diligence;
.
ou de transport de dette, le
Que si en matI·è re de cesszon

cédant qui a promis garantie de bonne dette due, .~o~ payée
nl. d'·
eja ce. 'd'ee , pouvait n'être pas tenu de la solvabllIte future
débiteur cédé ce serait parce que le cédant est depoUll1e
du
,
1
.
.
de la propriété au moment de la cession, et que e .cesszonnalre
1

..

.,

qui en est investi et devenu maître, peut seul agIr contre le
débiteur cédé; qu'à ce titre, les dangers ou ~a pert~ de la
chose cédée seraient à la charge du cessionnalre, SUIvant la
règle ,.es perit domino ;
Q u'il n'en est pas de même, lorsque la cI10se cédée n'est
point encore exigible, parce qu'alors le ce'dant n ' est rb"
1 ere.,
qu'autant qu'à 1'époque de 1'échéance la,. dette ~é~~e aura:t
existé, et n'aurait pas été anéantie par 1InsolvabilIte du debitenr cédé, et parce que jusqu'à l'époque de 1'échéance le
cessionnaire n'a pas pu faire ses diligences et agir contre ce
débiteur;
Que les 40,000 liv. cédées ou indiquées à prendre

~u cit.
Seimandy ne devant écheoir qu'en 179 8 et 1799, le clt~yen
Remusat n'avait jusques~là qu'un droit à la chose, qUi ne
pouvait se vérifier et s'effectuer qu'autant q~'aux époques d.es
échéances, Seimandy eût été solvable; que Jusques-là, le CIr..

B

2

�/
\

(

( 13 )

I2 )

Rcmusat n'avait pas la propriété de la chose, et que le péril
ne ~ouvait en être à sa charge que dp moment où il aurait pu
agir pour recouvrer cetre somme;
Qu'en conséquence, la garantie de bonne dette se rapporte
nécessairement à l'échéance, et n'est point limitée au moment de la cession;
Que les événemens de la révolution, de la guerre maritime;
d'une expropriation forcée, ne peuvent, SOLIS aucun rapport ,
dispenser le citoyen Sllfian de ses obligations; que le citoyen
Remùsat, porteur d'un titre de garantie, n'a pas perdu les
droits qui en résultent, par l'effet des malheurs dont chaque
citoyen a supporté sa portion et qu'aucune loi n'a présenté
comme dispense de garantie;
Qu'aucune pièce probame communiquée au procès ne justifie que le citoyen Seimandy ellc reçu aucune somme pour
montant des répartitions des bénéfices dans l'entreprise de
l'arsenal;

n:

•

Que l'acte du ') ai 1790 n'avait assigné au citoyen Remusat que 4~,000 hv. ,en 1798 et 1799; qu'il n'y est fait
aucu~,e m~~tlOn de, palemen~ par anticipation sur ce produit
des Ieparrltl~ns; qu au contraIre, l'acte donne pouvoir de quittancer et faIre
' paIe,
, ,toutes diligences et poursuites pour aVOIr
ment
, aux echeances;
,
, , que la rémission et le t ransport d es
droits et actIons denvans de l'acte du 21 ao At
8
'C
,
u 17 7,ne sont
re l atns qu
, ;
, aux 40,000 liv. et aux échéances ind'Iquees
Que nt le, ,domaine de Rive-neuve , ni les ru a1sons
'
vendues
par expropnation forcée, n'étaient susceptibles d'
' lè
en faveur du citoyen Remusat à Fe l '
d Ull P:IVI ,ge
",
'
xc llSIon es creanCIe rs
pypothecaires qUi en avaient recu le prix e t '
•
,qUI eux-memes
A

,
eubles' que le~
avaient l.'ivilè e et préférence sur ces Imm,
'
,
p
g
,
,
, l
'
'n du Cltoyen Sunan,
mêmes raisons auraIent ecarte a pretentto
s'il eôe été appellé au procès;
,
Que le c!toyen Remusat n'ayant à prendre 40,°,00 hv. dans
l'hoirie Seimandy que par assignation ou indicatwn en remhoursement de prêt, il n'était tenu à former aucune demande
en privilège et préférence; que les autres démarc,hes qu'il a
C 'tes
tant dans l'hoirie bénéficiaire, que dans les 1l1stances ,en
Ial
,

expropriation forcée, prouvent .sa bonne volonté '"san~ nUire
~., ;)c
~~s droits , ni sans qu'on pUIsse en conclure qu Il s est reconnu simple cessionnaire, et qu'il a dû agir en cette qua-

lité;

Que l'emprunteur qui indique une sOl11m~ en rembours,em,ent
de prêt est tenu non seulement du paIement en pnncipai
,
,
f '
et intérêts de la somme indiquée, mais encore des raIS que
le créancier a été obligé de faire pour arriver à l'effet de
l'indication.
En voulant retracer ici l'analyse des moyens employés par
, ,
A"
entra1l1es
a rappe 11er, sa ns
le citoyen Remusat, nous avons ete
le vouloir et presque mot-à-mot, les motifs du jugement rendu
le 13 floréal an 10. Ce jugement est ainsi conçu:
" Le tribunal condamne le citoyen Surian au paiement 1.°
" des 40,000 liv. en numéraire métallique à lui prêtées par
" acte du ') mai 1790, notaire Cousinery à Marseille, pour
" être employées au prix du domaine de Montvert, et qu'il
" avait assignées ou indiquées a prendre en remboursement sur
" l'ecitoyenSeimandy, savoir: 20)000 l.au 1er. juillet 1798, et
t, 20,qOO 1. au 1er. juillet 1799; 2.° au paiement de 14,000
" liv. aussi en numéraire métallique pour sept années d'in-

�( 14 )
,,, térêts échus le 14 nivose dernier, à raison du cinq pour
" cent, sans retenue, ensemble au paiement des intérêts
" échus depuis lors et de ceux qui courront à l'avenir; 3.0
" au paiement des dépens faits par le citoyen Remusat, tant
" dans l'instance particulière contre les hoirs Seimandy, que
" dans celle en bénéfice d'inventaire, distribution des deniers
" des immeubles vendus et d'adjudication, suivant la taxe qui
" en sera faire par l'avoué tiers aux formes de droit, et ce
" avec intérêts du tout tels que de droit; condamne en outre
" ledit citoyen Surian aux dépens de la présente instance. "
Quand le tribunal de première instance s'est ainsi permis
d'accorder au citoyen Remusat ce que le citoyen Remusat lui.
même n'avait pas demandé dans ses conclusions c'est-à-dire
d' ' \ ,
"
ajouter a ces conclUSIOns que les 40,000 Iiv. avaient été
a,ss,ignées ou indiqu~es prendre en remboursemem sur le citoyen
~elman~y; , qu~nd Il lUI a plu de substituer ces mots d'assignatLOn ou mdlcatwn, au mot cédé que Remusat lui-même avait em~
ployé, et qui désignait une véritable cession, il n'a sans doute
~as apperçu que son jugement porterait sur son front la critIq~e la plus amère de ses dispositions, et le témoignage 1
mOInS suspect de l'injustice qu'elles renfermenr.
e
, Le tribunal de M3rseille a donc lui-même' , "1
"
Juge qu 1 ne pouvaIt accorder galll de cause au citoyen Remusat
'
C '
d'
A d ' qu en raISant
lsparaure u contrat du ~ mai 1790 la
'
,
.
'
}
ceSSLOn
qUI
y
est
SI
c lalrement exprimée et qu'en
'
l" d' ,
'
y exprImant l'assignation ou
llZ lcatlOn dont ce contrat ne porte pas l'exp
'
d
'
&lt;
reSSIOl1 et ont
au contr~ure tout y dément le caractère
'
On dirait que dans ce moment
'1.' 'b
,.
.
à '
l ' o U e tf! unal etaIt astrell1t
ne Juger e procès que d'après les titres et les actes, que

a,

..

( 15 )

,

d'après les principes relatifs aux énonciations portees par ceg
.
mêmes actes, il a comme regrette, cl e ne pas trouver, dans le
contrat du ') mai 1790 ,l'indication ou assignation ~U l pouva It
présenter l'unique thèse fav,o rable au, sys tè~e ~u CItoyen ~e­
musat, et d'y lire au contraIre la ceSSWll qUl presente une th~se
toute opposée, la thèse à l'ombre de laquelle le citoyen Sun all
doit nécessairement triompher. On dirait presque, qu'il a regretté de n'avoir pas à composer le contrat, pour le compose r,
à. son gré. Disons mieux: il l'a composé; il l'a recompos,e
après l'avoir détruit; il l'a entiérement dén atur~, en suppnmant de ce contrat la cession que ce contrat expnme, en supposant dans ce contrat l'indication ou assignation que ce contrat
n'exprime pas et qu'il repousse formellement.
.
Au vrai, ce jugement nuit ,bien plus ~ la cause ~u cl~~yen
Remusat, qu'il ne peut la serVIr; car le CItoyen Sunan n etan t
condamné à payer les 40,000 liv. et les intérêts au citoye n
Remusat, que parce qu'il les avait assignées ou indiquées à
prendre en remboursement sur le citoyen Seimandy, il e n résulte
que, si au lieu de les avoir assignées ou indiquées , il les a
cédées, si le contrat exprime une cession, et non une indica ..
tiOll, le citoyen Remusat est ou doit être condamné dans sa
prétention, et non le citoyen Surian dans ses exceptions. Or,
qu'on lise le contrat; qu'on oppose au jugement le co ntrat;
qu'on lui oppose Remusat lui-même, Remusat dans ses ac tes,
dans ses défenses, dans ses pétitions; qu'on lui oppose les
aveux ,du citoyen Remusat, si réitérés, si multipliés, ses aveux
tous judiciaires; quelle en sera la conséquence?
Et comment encore le tribunal de Marseille a-t-il pu méconnaître la règle si généralement connue, attestée par les actes

�( 16 )
de notoriété du Parquet et de l'ordre des jurisconsultes de ce
pays, qui est que les dépens, quels qu'ils soient, par quel tribunal qu'ils soiellt adjugés, ne portent jamais imérêt (I) ?
, Le citoyell Surian a appellé de ce jugement. Son appel
ll'esc-il pas fondé?

v

U le Mémoire ci-joint et les pièces du procès:

~E CONSEIL SOUSSIGNÉ E.iTIME ,que plus ce procès
est Importallt, plus il mérite d'être réduit à l'examen de ces
deux questions:
r.. n Le contrat du

5 mai I790 renferme-t-'il une véritable

cess LOn , ou n'est-il simplement qu'une assicrnation
' d'
, d d
b
ou ln lcatLOn e eue?
2.° S'il renferme une véritable cession, le citoyen Ren
,

,

,

1
usa t

ceSSLOnnatre est-Il en droit d'exercer U11e
. .
"
galanne Contre le
cItoyen SU flal1 son cédant, à raison de 1'1'11501 "b'l' ·' d
.
'
,
v" 1 He u Clr
5elmandy debiteur cédé?
•
Ces
1ement
sans dJ
. l '.
re atlve

questions sont en droit si sord
.
1 ement et SI
resolues en faveur dll citoven S"
,
J
l1nan, qu on
lJer se dIspense r de l'exJmen de 1 ."è
c "
a Cl OISI me,
aux raits de negliO'ence que l'
.
___________
0__
on reproche au

textueI.
pourr r:
. ru
qlll est
citoyen

1

(1) Acte de notoriété du

Parquet du 26 mai 1684, 't
• annotation de
la Touloubre mise au bas,

Remusat
/

-

( 17 )

,

.

llemusat cessi.onnaire. Nous n'en parlerons que pour temOlgner qu'une extrême surabondance de droit et de raisons
milite dans cette cause en faveur du citoyen Surian.
Sur
Le contrat du S mai r79 0 renferme une cession véritable,
la premitre
et non une assignation ou indication de dette.
Question.
On distingue la cession, de la simple assignation ou indication de dette. les effets en sont bien différens.
" Il faut prendre garde, dit Pothier n.o S) l , de ne pas
" confondre le transport-cession, avec le transport de simple

" délégation ou indication.
" Le transport-cession contient une vente de la dette qui
» est trsnsportée; et en conséquence ' l'insolvabilité du dé" biteur de cette dette tombe sur le cessionnaire à qui le
" transport en est fait , ainsi que nous le verrons dans la
" suite:1 à moins qu'il ne se soit fait garantir la solvabilité
" par une clause particulière.
" Le transport de simple délégation ne contient point de
,: vente; c'est une simple indication que je fais à mon créan" cier, undè ipsi solvam, en llli assignant un de mes) débi" teurs, et lui donnant pouvoir d'exiger de lui, en mon
" nom, ce qu'il me doit, pour être par lui reçu en déduc" tion de ce que je lui dois.
" Par cette délégation, je demeure toujours propriétaire
n de la créance par moi déléguée , jusqu'à ce qu'elle soit
" éteinte par le paiement; et par conséquent, si mon débi" teur devient insolvable, son insolvabilité tombe sur moi;
" et mon créancier, qui demeure toujours mon créancier
" jusqu'à ce qu'il aie reçu, peut se faire payer sur mes auJ) cres biens. "
C

�( 18 )
. ' Comment distingue-t-On si un transport de dette en est
.
'
une véritable cessio/l, un transport-cesswn,
ou s '·1
l
1.1 est que
de simple déléga~/l ou indication? Quels sont les signes du
transport-cessio/l ? quels en sont les caractères? Pothier 1'a
o
parfaitement expliqué au lieu cité, n. SSo.
" Comme le créancier, a-t-il dit, peut exercer par un
" mandataire, aussi bien que par lui-même, l'Jction qui nuit
" de sa créance contre son débiteur, le créancier qui veut
" transporter sa créance à un tiers, fait ce tiers son man" dataire pour exercer son action contre son dé~iteur ; et il
" est convenu entr'eux que l'action sera exercée par ce
" mandataire, à la vérité au nom du mandant, inais aux
" risques et pour le compte du mandataire qui retiendra pour
" lui roUt ce qu'il exigera du débiteur en conséquence de
" ce mandat, et n'en rendra aucun compte au mandant. Un
" tel mandataire est appellé par les jurisconsultes procurator in
" rem suam, parce qu'il exerce le mandat, 110n pour le
" compte du mandant, mais pour son propre (:omple.
" Un mandat fait de cette manière est, quant à l'effet,
" un vrai transport que le créancier fait de sa créance; et
" s'il ne reçoit rien du mandataire pour consentir que le
" mandataire retienne pour lui ce qu'il exige du débiteur,
" c'est une donation; s'il reçoit pour cela de l'aroC1 wt du
" mandataire, c'est une vente qu'iL lui fait de sa créance.
" De là il s'est établi dans la pratique qu'on lpuisse trans" porter les créances, les donner , les vendre et en dis" poser à. quelque titre que ce soit, et il n'est pas même
" nécessaire que l'acte qui en contient le transport, exprime
" le mandat dans lequel nous venons d'expliquer que ce
" transport consiste.

•

---

-

( 19·)

Et tout de suite il ajoute: " il faut pr~ndre gar~e de. ~e
" as confondre le transport-cession dont nous traltons lCZ ,
" ;vec le transport de simple délégation ou indication. "
D'où il résulte évidemment, que le transport. d'un~ dett~
en est une véritable cession, si le contrat -attrIbue a celUl
qui eil est porteur le droit et le pouvoir d'en exiger le paiement pour son propre compte; si en l'exigeant, quoiqu'au
nom de celui qui l'a transportée, il en faIt son affaire propre
et se constitue procurator in rem suam; si au moyen de l'argent qu'il en a compté ou en paiement duquel ce transport
lui est fait ce transport consomme en sa faveur une transà l'·
d'
lation de propriéti sur la dette transportee,
lllstar
une
,

1

•

-

vente OLI d'une dation en paiement.
.
Au contraire, le _transport d'une dette n'en est que de
simple délégation ou indication, quand .le contrat .n'attr!bu.e à
celui qui en est porteur d'autre pouv01r que celUI de 1 eXl~e~
au nom et pour le compte du propriétaire; quand celuI-Cl
en conserve -la propriété, et qu'it ne s'en dessaisit pas pour
en investir l'autre; quand le contrat n'opère pas la libération
de celui qui transporte la dette en?ers {;elui qui la re~oit en
paiement.
Dans cette hypothèse, l'assignation qui est faite de la dette
au créancier, dût-on mêl"i'le la conSiderer comme une ceSSIOn,
est censée faite pour la commodité du débiteur qui l'a assignée , ad commodum cederttis, et en conséquence le péril en
est à la charge de ce débiteur cédant, ideo nomirzis periculu.m
cedentis eU. Dans l'autre au contraire, le transport de la
dette lib~re à l'instant le débiteur qui l'a transportée à un
sien çré,l.flcier, et le péril en est à la charge de ce creancter
•

1

•

1

C

2

•

-

�(

20 )

cessionnaire : ex /Zoc li6erationem conserruitur et
•
"1
cesslonarii
est pericu/um.
A
, l'a~de de ces observations préliminaires , il n ' est pas
difficile d'appercevoir que le Contrat du c} ma'1 1790 renrerme
c
Don un transport de déléCTatioll
ou indicatloo'
. '
b
Il , malS une ceSSlon
un tnmsport-ceSSLOll , tel qu'il n'en fi t
dl' '
u Jamais e p us parfaIt
et d en aVOIr 1IntIme conviction.
'
o

0

,

0'0

•

0 '

Tout concourt à le démontrer; les termes et la Iett cl
contrat; les pactes, les clauses, la substance m' re dU
contrat l' , .
eme
U
; executlOn du Contrat· Ie~ aveu
1
du citoyen Remusar.
x et e propre fait
0

,

1:° Les

termes du contrat ne sont pas équivoques Le
ceSSIOn y est répété à cha
l"
.
mot
cl 'l'
que Igne; les mots assignation
•
'
e egatlOll ou indication n'y sont employés
seule fois.
' pas meme une
0

Le citoyen Surian reconnaît et d' 1
"
du't
R
ec are avoIr l'ecu en preAt
CI oyen
emusat la somme de
.':'
citoyen Remusat dé '1 1
1
•
4°,000 IJV. VOIlà donc le
p
c are creanCIer de cette somme.
our le remboursement, le citoyen
t l'ansporte au cito)Ten R .
Surian cède, remet et
à.
emusat pareIlle somme d
"
prendre, exiger et recevo' d "
. e 4°,000 hv.
Ir u Cttoyen Se
capltal de 12.0 000 r
"
. Iman dy sur le
.
l
IV. que ce dernIer II" d'
L
"
S unan lui cede pareilleme l"
LI Olt.
e cItoyen
.
nt Interet des 4
l'
Cl-dessus cédé. Il
,.
0,000 IV. du capital
promet d etre ten d b
non payée, ni autrefois cédée
u" e onne dette due ,
' et generalemenc de tOllt ce
donc un cédant est te
.
nu envers son cessionn '
.
Selmandy
y est
l"fi 1 cl'T
azre. Le citoyen
dO
qua 1 e evlteur cédé L
Ites sommes cédéer L
es sommes y sont
'
' . a ceSSLOn y est acce '
Q ue l1 a-t~on pas d't
'Ptee Comme' cession
1 en premIère instance, pour persuade;
o

1.

0

0

•

0

(

2I )

que les termes cède, remet et transporte, et ,autres expressifs
d'une cession, avaient été inconvenaMement employés! on les
a taxés de pléonasme, de vice de rédaction et de diction. On
a accusé le notaire d'avoir, en employant les termes cession,
transport, changé, contre 1'intention évidente des parties,
une indication en cession . On a attesté, comme règle de droit,
que la nature des a:tes se réglait bien plus par les principes
de l'équité et par l'intention des parties, que par 1'acception
servile et littérale de.&gt; mots.
Le citoyen Cousinery qui a reçu cet acte, ét lit un des
notait"es les plus intègres, les plus insti'"uits et les plus soi gneux dans la rédaction des actes; il était incapable d'y dénaturer l'intention des contractans; chacun le sait; et l'acte lui..
même offre la preuve de ses lumières et de son exactitude,
dans toutes les parties dont le citoyen Remusat s'efforce de
tirer avantage. On défie d'en montrer un plus patfaitement composé sous tous les rapports.
Il a employé les rennes cession, transport; il a composé Ln
contrat de cession, et non de' simple indication, parce que telle
était l'intention très-évidente des parties; et cette intention
est manifestée, n011 seulement par les expressions, mais encore par les pactes et la substance du contrat, sur lesquels
nous raisonnerons bientôt, en réfutant tout ce qui est allégué
à l'appui de cette prétendue contrariété d'intention.
Les règles du droit sont, qu'on cherch~ à expliquer les
conventions par l'intention commune des parties, dans ce
qu'elles peuvent avoir d'obscur et de douteux, cùm in obscuro
sit; si leur intention commune ne se découvre pas par l'expression) si IZon appareat quid actum sit; si les termes ern-

•

-

�(

22 )

ployés one un double sens, ljuoties ambigua est Dl·atio. Mais
hors de ces cas pa rticuliers, la' grande règle est que les termes
d'un acre en déterminent le sens et l'exécution, qu'ils attestem l'intention des parties, et forment leur loi. respective:
hoc serva6ùur; legem enirn contractus dedit. Olt en serait-on
si là où les termes d'un acte sont clairs, techniques et consacré:
~ désigner ce qu'ils expriment, il étaie permis à l'une des partIe: d'en appel~er ensuite à l'imention, d'en supposer à son
gre une contraIre, et de censurer la rédaction et l'exactitude
du notaire?
Le Citoyen Cousinery aurait donc été ou ignorant -ou infidèle, quand il a rédigé ce contrat comme acte de cession et
110n comn: e act~ d'indication, quand il y a employé cous' les
termes ~UI, ~xpflment une cession, quand il en a ba nni tous
c~ux ,gUI deslgnenr une simple indication! le citoyen Remusat
lUI-meme ne le croit pas.
. 2.°

~, ne juger l'acte que par la nature et la substance de ses

&lt;hSpOSltIOnS, comment douter Clu"l
('
-1 l
ne rellIerme
une v"
table cession?
en-

Il y es~ dit qu: le citoyen Surian reçoit une somme de
4°,000 lIv. ell pret; que pour le remboursement de ce
rét il
cede, remet et transporte au citoyen R
. P ,
d
1"
emusat parellIe somme
e 40,000 IV. a prendre, exiger et recevoir d '
S .
mand
l
. 1
u CItoyen eIy sur e capIta de 120,000 liv u'il 1 . cl .
il est dit que cerre cession a été accepté: qpa 1 \11. Olt. Plus bas,
La somme à
'fT'
•
r e clloyen Remusat.
eXIber et receVOIr du citoyen Se'
d
transportée pour le remDoursement L .
Iman y est
comme fait pour 1 . 1
•
e tlanSport en est accepté,
,
e 1 emvoursement
Le prêt est donc rcmbours' L . .
.
c. e CItoyen SUfJan en est donc libérG.

,

( 23 )

Ce transport • en remDoursant le prêt, opère
nécessairement
~

la libération du prêt et du débiteur du preto
Comment peut: - il l'opérer, si ce n'est par le paiemen
qu'il opère? et comment peut-il opérer le paiement, si ce
n'est parce qu'il contient une cession et une cession. a~ce~ &lt;t ?
Et: en efFet, la cession accep!ée est un moyen de hberatlOl1 ,
un mode à~ paietftent.
Peut-on en dire aurant de la simple assignation ou indi,.
.
.
.
cation de dette? Quel est le creanCIer qUi recevraIt en paIement 0 l remboursement une simple indication? quel est celui
qui se crojrait remhoursé par une simple indication, qui consentirait que le mot en fût employé dans l'acte, comme
libération et décharge de son débiteur, pour le remDoursement
de sa créance ?
On a imaginé, à l'avantage du citoyen Remusat, que le
contrat renfermait une simple assignation ou indication de
dette en remDoursement; on a imaginé cette tournure de phrase
on de pacte, puur écarter l'indLlctioll décisive qui naît de la
cession faite pour le remboursement.
La subtilité n;est qu'un paradoxe. Remboursement et illdi4
cation ne vont pas ensemble. L'i1Zdication ne remDourse pas.
Rien n'est plus inconciliable. Le remboursement est paiement ;
il libère le débiteur. Jamais 1'indication ne peut produire cet
effet; jamais elle ne libère; jamais elle n'est paiement.
Le transport fait en remboursement ou pour remboursement;
ne peut être qu'une cession, lors même que le mot cède n'y
serait pas exprimé, puisqu'on ne rembourse pas sans payer
en même-te ms ; puisque celui qui rembourse paye et se libère;
puisque remboursement et paiemt:nt sont termes synonymes,

•

•

�•

( 24 )
que l'u n emporte l'autre , qu'ils ont éga lement titre et carac_
tère de libération en fa veur du débiteur; puisqu'ils l'opèrent
de droit et de fai t , ce que n'opère pas la simple assignation

indication de dette.
E n deux mots , le citoyen Surian a cédé pour le ,.~mbou,,­
sement du p l'ét; le citoyen Remusat a accepté la cession faite
pour le remboursement du prêt. Le p rêt est donc remboursé
par cette cession ; il est donc p ay é par cette cession , puisque
paiement et remboursemellt sont m ême chose. Donc cette
cession ai nsi exprimée , destinée p our le rembourseTT?-ent, acceptée
comme cession tàite poùr le remboursement, est une véritable
cession, et non une simple assignation de dette, et non une
simple délégation ou indicatien de dette.
ail

C e qui caractérise encore mieux la véritable cession, c'est
le mode du remboursement. L e citoyen Suria n, pour le remboursement des 4 0 , 000 liv. qu'il reçoit en p rêt, e t pour eifectuer
ce rem boursement par un e pareille somme de 4 0 000 li v.
,'1 'd
'
,
,
qu 1 ce e, detache ces 40,0 00 lIv. du capital de 1 2. 0 000 liv
qu e le citoyen Seima ndy lui doit ; il en Elit un capita; à parr •
et il tran sporte au citoye n Rem usa t ce capital séparé ,POlL ~
le remboürsement dl! prêt. L'expression en est dans le CCI tr t
' "
'
.
l a,
reperee , à, c~aql1e ligne; 11 n'y es t jamais question que de la
somme cedee comme capital , en cQnùal et ùzte'reAts
' .
r
, pOlir capaal .' de manIère que le tra nsport fait POIlI- le' 1

emvoursement
d e la somme de 4 0 , 0 00 liv. , n 'est pas simpleme nt u.n transport de som mes à pre ndre , exÎ(Te r et reee . d
.
.
"
b
V
OIr
U
CItoyen
Selmandy par SImple dem onstratio n '
"
.
, ln summa et qualltltau •
Ce transport est le transport d'un ca'Pital en nat
.
•
.
.
ure, zn COI
pore vel sp ecze , taxauvemenc et limitacivemem d'un capital
1

. c'est

( 25 )

-

.

. et d'etermme,
. , cornus
ipsum veZ speclem ,
c'est un corps certaIn
r
que le citoyen Remusat pour le remboursement du pret transporte, comme il aurait pu transporter pour ce remboursement
un domaine, un immeuble quelconque. Ce
U ne maison
,
,
. dtransport est donc une véritable cession, et no? ,une zn .lcatian. On peut indiquer des sommes, des quantltes; malS le
.,
transport de ces sommes, de ces quantltes. extantes o,u . converties lors du 1 transport en capital, expnme une verItable
cession, une cession proprement dite.
cé transport est une véritable insolutondation , une dation
en paiement; c'est l'acte par lequel un déhiteur donne une
chose à son créancier en paiement ou remboursement d'une
somme d'argent ou de quelqu'autre chose qui lui est due.
Ce transport est une véritable vente : car la dation en paiement est elle-même une vente: dare in solutum, est vendere ,
dit la loi. La chose qui est donnée en paiement, tient lieu
de la chose venque; et la somme en paiement de laquelle
elle est donnée, tient lieu de prix.
Comme cession, ce transport est également vente. Vendere
'VeZ adere, dit Dumoulin, pro eodem accipiuntur et verè idem
sunt. Le transport - cession contient une vente de la dette
transportée. Celle en paiement ou remboursement de laquelle
elle est transportée, en est le prix.
Si ce transport n'était pas une véritable vente, une cession,
une insolùtondation ou dation en paiement, s'il n'etÎt pas été
fait paur le remboursement du prêt, le citoyen Surian aurait
l:onservé la propriété du capital; il n'en au ra it pas investi le
citoyen Remllsat: celui-c i n'aurait eu d'autres pouvoirs que
ceux qui résultent de la simple délégation ou indication, c'estA

D

�( %6

J

~-dire, les pouvoi~s d'un mandataire qui agit au nom et pour
le compte de son mandant, et non pour son propre compte.
Dès-lors le citoyen Surian, au lieu de lui faire rémission et
transport de tous ses droits, actions et hypothèque précaire détivans de l'acte du 21 août 1787, aurait conservé l'intégralité
de ces mêmes droits, actions et hypo'heque précaire, insépa..
table de la propriété. Que signifie cette clause, si elle ne
signifie pas que la propriété du capital était cédée, vendue '
l .
,
donnee pour le palement ou le rembourument du prêt au citoyen
On n'a jamais vu que la simple indication
. , Remusat?
.
qUl n est nen de plus qu'un mandat d'exiger pour le compte
du manda pt , entraine la rémis$ion et le transport des droits
a.ctioll'S et hypothèque précaire, qui sont les qualités substan~'
clelles et les remparts de la propriété.

,

•

, . En vertu de cette clause, le citoyen Remusat était indubItablement maître du capital; il pouvait en disposer, l'aliéner
à. son ~ré ; il n'avait certainement pas besoin d'un autre
tItre, dune . plus ample autorisation. Il pouvait en recevoir
le remboursement du citoyen Seimandy' certainement '1
•
.
"
1
avaIt drOIt et titre pour l'en libérer, sans le consent
1
. .
emene
et a partIcIpation du citoyen Surian et à son inscu D' ,
••
ou ce
.
.
drOlt
et ce tItre lui étaient-ils acquis si ce n'est d
.
' u Contrat
par lequel le CItoyen Surian, pour le remboursement du
At
l'
. 'd'
.
pre ,
Ul avaIt ce e, remls et transnorté le canl'tal
t
l '
.
:r:r
,e avec e capItal tous ses droits , actions et hvnothèque pre' -. d"
'.
Jr
cazre erzvan~
·
d u tItre
COnstItutIf du capital? Et on voud'
l'
R
"
raIt que e cItoyen
e~usat ayant acquIs à tItre de remboursement du prêt ce
capItal, et tous les droits inhérens al1 capital et mAl
.
"f
'
eme e
tItre cOosttrUtI du capital, et l'entière et libre d'
..
d
.
ISpOSltlon u

( 27 )

~apital

• t pas
il fût encore créancier du pret, qu"1'
1 n en eu
A

~
,
d'b'
1
été remhoursi, que le citoyen Surian en fût encore e lteur.
Quelle absurdité! il faudrait pourtant l'adorer comme une
vérité, s'il était vrai que le contrat ne renferme qu'un transport de simple assignation, ou déligation, ou indication de
dette 1 au lieu d'une véritable cession.
Si ce transport n'eût été que de simple assignation ou
indication, le citoyen Surian n'aurait pas cessé d'être le débiteur et l'obligé du citoyen Remusat; celui-ci n'aurait jamais
eu à recevoir du citoyen Seimandy, et n'aurait jamais re&lt;;u
de lui que pour le compte du citoyen Surian et comme son
facteur. L'indication n'est autre chose qu'un mandat pour la
commodité de l'indiquant: importat tan.tùm modo mandatum
de exÏf[endo
ad commodum cedemis.
'-'

Dès-Iore, quel sens , quelle étymologie pourrait-on donner
à la clause de garantie de fait qui accompagne le transport,
à cette clause par laquelle le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui être tenu de Donne dette due, non payée
ni cédée, et généralement de tout cr; dom un cédant est tenu
envers son cessionnaire?
Là serait vraiment le pléonasme. A quoi bon la garantie?
Pourquoi réduire le citoyen Surian à la qualité de simple
garant, quand il restait principalement obligé, quand le citoyen Remusat conservait contre lui tous ses droits et ses
actions primitives de créancier, auxquelles dans cette hypothèse il n'aurait été nullement dérogé? Pourquoi cette garantie
en cas de non Donne dette sur Seimandy, en cas de dette
non cédée, pour tout ce dont un cédant est tenu envers son
cessionnaire, si le citoyen Remusat n'acquérait aucune dette

Dl.

�( z8 )'
sur le citoyen Seimandy, si nulle dette ne lui était cédéé sur
lLV, si le citoyen Surian n'était pas son cédant, s'il n'était pas
son cessionnaire? Tout ce que cette garantie stipulé~ lui acquérait ou conservait de droit et de sûretés envers le citoyen
Surian, le citoyen Remusat l'avait et le conservait de plein
droit en vertu du titre de sa créance auquel, dans son propre
système, il n'aurait pas été innové par un transport de simple
indication, auquel le transport-cession pouvait seul déroger, en
autorisant la garantie stipulée pour prévenir les suites de cette
dérogation.
Quoi de plus propre à constater la cession, Z'insolutondation, la vente, l'aliénation formelle du capital, que cette garantie de fait! . dans les transports de délégation ou indication,
elle est inconnue; elle serait insignifiante, parce que la chose
transportée ne sort pas des mains de celui qui la transporte,
et qu'il ne cesse pas d'être débiteur de celui à qui elle est
transportée; parce q ue l'indication n'est autre chose qu'un
mandat, sans transmission de propriété, sans investission.
Et si véritablement le capital n'a pas été transporté au
citoyen Remusat en pleine et absolue propriété , si le citoyen
Seimandy n'a pas été pour lui un nouveau débiteur au lieu
et place du citoyen Surian, si ce transport n'a pas exprimé
une véritable aliénation, quel sens peut-on donner à cette partie
du contrat qui établit la prohibition d'un remboursement dudit
çapital et des intérêts en aucune sorte de papier, et qui porte
,~ q~'atten~u , qu~ J~ prése~t ac~e ne saurait lier Seimandy dé" blteu: cede qUi n est pomt present, Surian promet et s'oblige
" de faIre sa cause propre du paiement en espèces, dans le
" cas oll ledit Seima ndy voudrait exécuter le paiement des

( 29 )

•

,

sommes cédées en capital autrement qu'en es~èee,s, de ma....
nière qu'alors Surian serait obligé de receVQlr dlrectemel~t
de Seimandy les sommes cédées; toutes et quantes fO,I.s
Seimandy n'en offrirait pas le paiement en espèc~s, ~t qu Il
serait tenu de faire face lui-même en espèces audIt paiement

"
"
"
"
"

vis-à-vis de Remusat? "
La précaution qui est prise de pouvoir revenir contre le
citoyen Surian, si le citoyen Seimandy offre le rembours e~ e n t
du capital autrement qu'en espèces, ne dit-elle pas, as~ez ~u hors
ce cas particulier, le citoyen Remusat entendaIt n aVOlr, p ~ur
.l 'b'
(.je
lteur qu e le citoyen Seimandy, qu'hors ce cas particulier
. ,
le citoyen Surian était délié envers lui , d~ ,toute ob,h ga no~ ,
u'il était pleinement et parfaitement hbere ? La SImple 111q
" 111. d'l"
' , co.rn dication qui aurait ni libere
e le l
e '
CItoyen S unan
porterait-elle une sembla~le ré~erve: d'où procède-t-e!le,' SI ce
n'est de l'intime persuasion ou le CItoyen Remusat etaI t qu e
le contrat n'était rien moins qu'une cession en bonne :et due
forme, qu'une vraie aliénation et une entière expropriation du

Jj

capital en sa faveur?
Et si ce contrat n'eût pas été une véritable cession, y lirait~
on à la suite de ce pacte, qu'à " cet effet le citoyen Surian
" renonce au privilège et faculté de toutes lois intervenues ou
" à intervenir desquelles il pourrait s'aide~ pour se dégager
" de la présente obligation, attendu que sans elle le prêt et
" fourniture de deniers n'eût pas été fait
. ni cession. acceptée? "
Quoi! la cession est acceptée; cette cession est acceptée comme
cession par le citoyen Remusat; il n'aurait pas qccepté cette
cession, si telle promesse ne lui eût pas été don née; il le dé~lare expreSSél?lent: et l'on dit aujourd'h).li au nom du citoyen

1

1

,

�( JO-

J

Remusat, que la cessioll n'existe pas, que cerre cession acceptée
était une indication, et non une cession! et le tribunal de Mar.
seille juge et consigne dans son jugement, que la créance sur
le citoyen Seimandy était par l'acte du ~ mai 1790, non cédée
mais assignée et indiquée au citoyen Remusat!
'
Ici, comme l'on voit, il ne s'agir pas d'une question ou
d'une guerre de mots. C'est le contrat entier, ce sont les pactes
m~m,e
•
du contrat, c' est la substance du contrat qui parle, et
qUI ecrase et confond ce système d'indication. On ne peut pl
. d'
.
us
eXCIper une znc~nvenance d'expressions. On ne peut plus alléguer que le notaIre a trahi l'intention des parties, en substit~ant co~t~e l~ur gré. un transport - cession à un transport de
szmple ~elegal,lO~ ou zndication. Le notaire et les parties se
fus~ent-tl,~ mepns sur la propriété des expressions, comment
crOIre qu l/S eussent erré sur la nature des pactes? et qua d
1
."
n
.es pacte~ pns separement et dans leur ensemble sont aussi
Incompatibles avec l'indication, qu'ils sont indicatl·fs
• C d'
, .
et expresslIs une ventable cession , d'une·lDSO1uton datIon,
·
d'une
vente·
quand on y VOlt
.,
. tous les caractères qu.·
reüms
t. ' à
apparlel~nent
ces sortes de transports et à toute espèce cl' I·'
natIon
,.
a le, peut-on seneusement supposer que les p .
,
as
1
.,
artIes n ont
.
P vou u que cette ahenation fùt une aiiénation q 1
fût une cession?
' ue a ceSSlon
•

On. en a appellé à l'intention des contractans. Eh bien !
la voIlà; on ne peut en supposer d'autre q ue
11
pactes manifestent. L~intention ' est s
d
ce e que les
,
.
ans oute préférabl à
1 expreSSlOn : potior quam vox
e
os
.
. ' ,mens lcentls. Mais on ne su •
p e pas apI ès coup une Intention qui détruise la n
dP
paçtcs : pacta dant legem contractui Le
.a(ure es
.
s pactes explIquent et

'd. . .

( JI )
fixent l'intention; l'intention ne peut rien contre ta teneur des
p·a ctes; une volonté les a dictés, une volonté contraire ne
peut pas les renier, pacta servaho.
L'intention des parties, dit-on, a été que les 4 0 ,000 liv.
prêtées au citoyen Surian fussent employées par lui à l'achat
du domaine de Montvert, et que le citoyen Remusat eût sur
ce domaine une hypothèque expresse et visc.érale.
Pour quels cas et à quelles fins l'emploi de la somme
1'hypothèque spéciale du domaine de Montvert ont-ils ét~ -&lt;., llvenus? C'est ce qu'il faut saisir et ne pas dissimuler. 1.° L'a:
cord en fut ainsi stipulé, pour rendre utile le recours que le
citoyen Remusat pouvait exercer contre le citoyen Surian, en
exécution de la promesse ou garantie de bonne dette, là où
cette garantie de fait pouvait recevoir une juste application et
-être accueiilie. 2.° Il fut ainsi stipulé, pour rendre utile l'autre
garantie que le citoyen Remusat se réservait, pour le cas où
te citoyen Seimandy venant à offrir le paiement du capital et
des intérêts autrement qu'en espèces, le citoyen Remusat devait
pouvoir le refuser, obliger le citoyen Surian à s'en charger
lui-même, et le forcer à reprendre le capital des mains du cit.
Seimandy pour le garder en main et en devenir débiteur envers
t;

lui, citoyen Remusat.
C'est pour parer à ces deux cas que le citoyen Remusat
avait exigé que ses deniers prêtés fussent employés à l'achat
du domaine de Montvert, et qu'il s'y était réservé une hypothèque.. Nous aurons dans la suite l'occasion de donner un
nouveau développement à cette solution d'une difficulté que
te citoyen Remusat a reproduit sous plusieurs faces. Le pacte
~on~e~na~~ l'emploi des deniers prêtés à l'achat du domaine

�( 32

)

de Monrvertet l'byporllèque assise sur ce domaine, ne changent
,
pas la question que nouS traitons.
II n'en résulte pas et ne peut pas en résulter, que le trans_
port du capital sur le citoyen Seimandy soit autre chose qu'une
véritable cession. Cette cession est-elle infructueuse, y a-t-il
lieu à la garantie stipulée, le citoyen Remusat cessionndire
revient contre le citoyen Surian son cédant. En paiement de
cette cession, le citoyen' Seimandy oifre-t-il une monnaie que
le citoyen Remusat est autorisé à refuser, le citoyen Rernusat cessionnaire revient encore contre le citoyen Surian son
cédant. Dans ces deux cas, le capital, le capital des sommes
cédées renaît dans les mains et à la charge du citoyen Surian;
et pour l'assurance tant du capital que des pactes qui en
rendent le citoyen Surian garant et responsable, le domaine
de Montvert est soumis, à une hypothèque dont les deniers
originairement prêtés et de nouveau devenus dette du citoyen
S:.trian ,sont la tige et le principe. Mais toujours, et indépen_
d ~ mrre l) t de ces hypothèses purement casuelles, est-il vtai
qu ~ le transport que le citoyen Surian a fait au citoyen Re~
musl t de ce capital sur le citoyen Seimandy, est, non un
transport de si:pple délégation ou indication, mais un transport
démontré par la lettre du contrat, par la ~ature et' la substance des pacres qu'il renferme, un transnort-cessio~
.
r
, uq transport d ahenatlOn , une cession verirabJe et dans tout l ' è 1
es es r g es.
L obsrmanon la plus etrarrge peut seule le nier.
3·° Le citoyen Remusat lui-même qu'en a t -1'l d"l t , qu ,èn
a-t-Il pense, dans un tems non suspect avant
1 'd
,
'1"
' q u e e eS~$pOIr qUI agIte, lUI eut fait inventer ce système d" d' 'd
'
.
zn lÇ(l.tl n
que le tnbunal de Marseille a ensuite cru Il're d l
"
ans e Contrat?
L'exécution
,

,

'1

'

"

,

1

1

l

,

-

1

'A

1

•

"

( 33 )

.,

la plus sûre des lnterpreL'éxécution des contrats en est
'1 "
,
90 a-t-l ete exe'1
, ns Comment le contrat du) mal 17
ta t 10 •
R
sat ') a-t-l
'') quelle a été la conduite du CItoyen
emu,'
.
cu te ,
'
"
d'lcatlOn,
' ') n ,a- t - Il pas agI
porteur
de
SImple
zn
,
,
. ')
agI comme
comm~ cessionnaire, constamment et sans mterr~ptlOn,
,
Annuellement, pendant la vie du citoyen S~Imandy -: Il a
'
A du capital des mains et des demers du CItoyen
Je~u l es mtere ts
' " ,
'')
Seimandy. Une seule fois, s'est-li a~,res~e ~u cltoY,en Sunan .
l'
pas de créancier porteur d mdlCatlOn, qUI, nonobs1 n Yl"a ,
'on ne préfère de recevoir les intérêts de la
tant 10 d lcatl ,
"
, ' le qui lui est due des mams
somme pnnclpa
" et des demers
~

1

J

,

1

de son débiteur originaire, pour ne pas nUI~'e à ses drOIts ,et
à son hypothèque primitive; ou, qui au, mOInS dans la qUlttance ne déclare recevoir des maIns de 1 un et pour I,e compte
et des deniers de l'autre; ou qui ne se fasse une reserve de
Le c'Itoyen Remusat a-t-il jamais usé de sembla,
ses d rOlts.
bles précautions?
Après la mort du cit. Seimandy, quand l'insolvabilite de ~ h~HAle
est devenue si notoire, quand il a cru convenable à se~ I~tere~s
d'en venir à l'inscription d'hypothèque, contre qUI l a-t- 11
1

,

"

déclarée?
Premiérement et principalement, contre l'hoirie Seimandy"
en vertu de l'acte du 21 août 1787' Cet acte lui appartenaIt
donc. Il en était donc investi. Comment pouvait-il en être
investi et en former son titre de créance contre Seimandy,
s'il n'en était pas propriétaire? et comment pouvait-il ,en être
propriétaire, si ce n'est en force de la cession du ) m~l 1 ~9°?
Si cet acte de 1790 ne lui eût transporté qu'une ,iT1dlcatl~n, '
à quoi pouvait servir une inscription contre le CItoyen Sel-

E

•

�( 34 )
mandy? l'indication l'obligeait-elle à regarder èomme son
obligé, et comme son obligé principal et premier, le citoyen
Seimandy, quand cous les principes de l'indication sont que
Je débiteur indiquant ne cesse pas d'être débiteur du créancier
porteur de l'indication?
Secondement et secondairement, l'inscription est faite conrre le citoyen Surian; et en quelle qLlalité? CO/lune ayant cédé les
droits résultans de l'acte ci-dessus par celui du 5 mai 1790
not~ire Co~sinery, et étant tenu de garantir l'effit. Le citoye~
Sunan avalt donc cédé, et non indiqué les droits résultans de
Pacte de 1787! et comment en douter! le citoyen Remusat
reconnaît et déclare lui-même qu'il n'a action contre le cit.
Surian, que parce que le citoyen Surian est tenu de uarantir
l'effet: Mais s'il n'eût pas cédé, s'il eût seulement indiq:é, l'ex..
~r~ss~on de garantie eût été ici de toute i/lconvenance. Il eût
e:e .bIen plus que garant, puisqu'il n'aurait jamais cessé d'être
~eblteur ~rincipal. Le citoyen Remusat ne pouvait se réduire
a Ul:e actlon .de simple garantie, qu~ parce que la créance sur
le citoyen Sel1nandy lui avait été transportée par voie d
'"
e ceSSlon,
que
.
, parce qu JI ne pouvalt revenir contre le citoyen S urlan
qu
en usant ou abusant de la promesse UJeI 1Ul- etre tenu (le
J
1
vonne dette due, non payée ni cédée , et g'enera
, 1ement d e tout
ce ~ont un cé~ant est tenu envers son cessionnaire. Le
seraIt une vrale folie.
contester,
A

Mais une folie bien plus grave eût été celle d'Il
cl
db"fi
,a er se per re
ans , dun ene ce d Inventaire ,
se r
noye dans un ocean
'
d~
proce ures en expropriation forcée, COntre l'h .. S'
si l'acte du ft mai l
".
ome elmandy,
J
790 n etaIt pas une véritabl
.
d'acta qller cette hOlne
. . en ,ondamnatio'
e cessIon'
.
n au paIement du capitat.J,

( 35 )
et des intérêts, de remplir le préalable d'un exploit' de perquisition et de diligence des biens Seimandy, avant d'en venir
à attaquer le citoyen Surian. Ces démarches, ces procédures
ne sont utiles qu'à celui qui, en vertu d'une cession déclarée
infrucrueose, a le droit de reveni'r contre son cédant. Jamais
le créancier, porteU'r de simple indication, n'a imaginé de s'y
assujerril' ; et à- quel propos-, quand ii a et n'e cesse pas d'avoir
sous sa main et soumis à ses actFonS la personne et les biens
de son débiteur que la simple indication n'a pas pu libérer,
ql'ltelle n'a pas libét'é, qu'elle n'a pas .délié de son obligation
dont ce débiteur ne peut être délié que par le paiement qu'il
fait: ou qu'il proçure ào S011 créa'ncier, nisi secutâ so!uûone ?
La cession était t:el1ement GOl1sommé-e éomme cession ,
que dans les instances en expr0priation forcée des biens Seirnandy, le citoyen Remllsat se présence comme créancier
hypothécaire, non du citoyen Surian, mais du citoyen Seimandy comme étant au.X: droits du citoyen Surian. Il ne pou- .
vait être aux droits du citoyen Sll~ian qu'en l vertu d'une cession,

d'une insolntondation, d'une vente.Dans tous les tems, le citoyen Remusat a vu dans le contrat du.'5 mai 1790 une véritable cession. Toujours, devant
tous les tribunaux, il s'est dit et montré comme cessionnaire.
Tous les actes judiciaires qu'il a exercé en portent le témoignage authentique. Tous expriment la' cession, depuis le premier jusqu'au dernier. Il n'est pas même jLlsqu'à la citation
introductive de ce procès, qui ne l'exprime à chaque ligne. Et,
ce qui véritablement tient dti merveilleux, c'est que tandis
que le tribunal consigne dans . SOil jugement que les 40,000

El

•

�..
( 37 )

( 36 )

liv. pr~tées au citoyen Surian ont été par lui assignles ou in':'
diquées à prendre sur le citoyen Seimandy, la citation du cit.
Remusac à laquelle ce tribunal fait droit, non seulement ne
les dic pas assignées ou indiquées, mais encore ne cesse de
répécer au tribunal même, qu'elles lui ont été cédées, et non
assignées ou indiquées. A-t-on jamais vu un ultra petita plus
étrange? le tribunal de Marseille méconnaît dans cette cause
cette maxime si précieuse de l'ordre judiciaire: po testas judicis ,

ultra id quod in judicium deductum est, nequaquam potest excedere ; sententia enim debet esse libella co nformis. L. 1 S , If.
commun. divid.
Il est donc démontré jusqu'à l'évidence la plus complette,
que quand aujourd'hui le citoyen Remusat soutient que le .
contrat du ') mai 1790 renferme un transport de simple délégation ou indication, et non un transport-cession, il est en
pleine et coupable rébellion, contre les termes et la lettre du
contrat, contre les pactes et la substance du contrat contre
l' executlOn du contrat, et coque ses aveux et son propre
' fait
.
'
c ,est-à- d'1re, contre l Ut-même.
S'il était possible que cette question pût encore paraître
douteuse, si nous étions convaincus moins intimement que
nous ne le sommes de la certitude des vérités que nous
venons de développer, nous pourrions aller plus loin et nous
dirions:
'
f

c~nsign~e

Il l'avait accepté; et son acceptation est
,
1 acte meme.
A

dan$
Il l'a.tait accepté' et son acceptatIon reslllte de

la signification qu'il fit' faire du contrat au citoyen Sel~andy
le 14 mai 179 0 , sans réserve ni protestation. Il l'av~lt accepté; et son acceptation résulte encore de toUS les palemens
d'intérêts qu'il a re~u du citoyen Seimandy directement, sans
v )

•

réserve quelconque d'autres droits.
Le répertoire de jurisprudence, sous le m~t délégation!
nous retrace la règle observée sur cette matIère, en ces
termes:
ent
" Quand la délégation est accep~ée, pur~ment et :implen:
" par le créancier, le débiteur qUl la, f~lte est d~cha~g; ~e
" plein droit; de sorte que quand le deblteur, qùl a ete dea lél!ué
serait insolvable, le creanCIer qUl la accep"tee, na
" pl:s ~e recours contre son propre débiteur. A~ssi voit-on
" rarement parmi nous des délégations pures et slmples. Un
" créancier se réserve presque toujours un recours à exercer
" conrre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait
f '

•

"

"

•

. Le transport ne fllt-il que de simple délégation ou indicatlOn, la perte du capital délégué n'en devrait pas moins être
suppo~tée par .le citoyen Remusat; pourquoi? parce qu'il avait
(lccepte ce capItal et en avait fait son affaire propre qUOIque
.
transporte par slmple mdication.
f

'

.

_

,

" pas être payé par le second. "
Loyseau, dans son traité de la garantie des rentes, chap.
3' n.o ." après avoir dit qu'en la simple assignation de dette,
le cédant demeure chargé de l'insuffisance du débiteur et du
hasard de la dette, soit pour le tems présent, soit pour le
futur parce qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui
n'est ~oint acceptée par le cessionnaire, sinon en tant qu'il
s'en pourra faire payer,
.
Ajoute au n. 8 6, que cette règle cesse en tro s cas,'
savoir: quand le cessionnaire a contesté en cause avec le debiteur , ou quand il a re'i u de lui une partie de la dette, o~

�r

( 38 )
qu'il lui a dénoncé qu'il ne payât à autre qu'à lui-méme. Il
éi~e les pa~o:es de 1.1 loi ~, de novat. et de del'eg. qui ren·
ferme le depot de ces troIS maximes. Si delegatio non est
ifZ !erposita de6itoris tui, ac proptered ac~ione's ' apud te 'reman- '
serunt, quamvis adverslls eum creditori tua malldaveris action es
'
'
tamen antequam Zltem cOlllestetur" veZ aliquid ex deoito accipiat, vd deoitori sua denunciaverit, exigere ipsé de6itum non
'Ile '~ris, et eo modo creditoris tui exactionem contra ewn inhipere.
.
1

Or , le , citoyen Remllsat ayant accepté le transport purement et ~l~pleme,nt,' fait si~njfier le ,contrat au citoyen Seisans reserve ~ exigé du de/b't
'd"'"
lI1Japdy
' ,deblt~llr cede
'
1 eur In
Ique
es 1l1te',êts d~ ,c,apiral direGtemenr et sans protestation, . sè
t~ouveraH' precIsement dans chacune de ces trois hypothèses
ou le porteur ,de la délégation n'a plus aucun recours à exerce;
contre
' de l'insuffisance du
'b' son doléO'uant
'" b
. , er d
emeure l
C large
de , Iteur et du hasard
detlatde , SOIt
' pour le tems présent
,e
SOIt pour le futur.
'
. Mais, soyo,us v~ai ~ et ne chercl~ons' pas à l~endre la cause du
clr,oyen ~ufl~n me1l1eure . qu'elle ne l'est; elle n'a
som de pélrell stratagème. Le COlltrat d
, p a s be-

fi

'

u) mal 179 0

'

erme un transport-cessiolZ, et nOn une indication l' 1' rentenu en premihe instanc:e' i l ,
. ~ a sou,
'
ne cessera de le soutenir.
'
''
,Cette ceSSIOn donne - t - e l lauecItoyen
Remu
natre le droit de
'
'
sat ceSSlon_
"
recounr contre le cito
S'
ced.uu, le citoyen SeimahJ
d'b'
yen
unan S011
u ( y e Heur cédé
'.
d
.
solv.1ble avant l'écl' ,
d
'.
et:an~. e~el1u 111leance: u paIement qe la d
~,
la seconde question du procès.
ri
..
et~~. C tfst
"
..

........:

4'

••.

4011C ~e savoir qui ~es deux, ou du citoyen Re- la seconde
n'lusat cessionnaire, ou du citoyen Surian son cédant, doit QuestlOn.
supporter la perte du transport, occ asionnée par l'insolvabilité du citoyen Seimandy déb\reur cédé, insolvabilité survenue long-rems après l'époque de la cession, et avant celle

Il-

s~agit

SUt'

'llJ

de l'échéance du capital transporté.
La questioil deviendrait embarrassante et pénible, si on
n'avait à la décider que d'après des considérations de faveur
et d'équité, vu la posirion intéressante des deux parties, vu
leur mérite égal et les sentimens de droiture et de délicatesse
qui les distinguent également. Quand on considère l'obliga-,
tion oll l'on est pour la résoudre, de s'en tenir à la rigueur
du droit et à l'autorité des principes et des doctrines , on
sellt que ce procès est dans la classe de ceux sur lesquels
on voudrait n'avoir pas à prononcer. Entrons donc en matière, puisque l'intérêt et le devoir d'une légitime défense
Pexigent. La discussion que nous allons présenter, est l'ouvrage de l'examen le pll1s scrupuleux et le plus impartial.
Céder ou vendre sont mots synonymes. " La cession et
" transport, dit Dernusson , est uq.e véritable vente qui se
" fait par un créancier qur dispose de ce qui lui est dû.
" La cession et transport ont mêmes principes, mêmes règles
" et mêmes effets que la vente. "
Deux sortes de garantie y ont lieu, l'une de droit ou na-

turelle, l"autre de fait 0\1 convetltionnelle.
La garantie de droit est ainsi désignée, parce que le ven1
deur ou cédant en est tenu de plein droit, sans qu 0n en

.

&amp;Olt convenu

i

pa.r la nature même du contrat, et par la seule

�( 4I

( 4° )
.
..
1 l ' Elle consiste à garantir que la chose
dlspOSltIOn de a al.
.
,
.
' d 'e existe, t(m esse, qu elle appartIent au ven..
.ertdue ou ce e
Il
'd
non engagée à d'autres, suam esse et nu i
deur ou ce an t,
,
•
hypdthecatam.
,d •
La garantie de fait est celle dont le vendeur ou ce ant·
" r pas tenu de plein droit, dont il n'est tenu que par une.
n es
obligation stipulée dans le conrrat. .Comme tout ce ~lll
combe en convenrion, elle est susceptible de plus ou mOIns

d~étendue , de

restrictions et d'ampliations.
.
. On a agité la question de savoir si la promesse de garantir
de tous troubles et empêclzemens quelconques, généralement
usitée dans les transports, était une garantie de fait, et ·non
de droit. DOl11at la comprend dans la garantie de droit ,
comme étant une conséquence de celle de la propriété.
Loyseau la regarde comme étant de droit et de fait, m ais
n'attribua nt pas plus d'autorité que si elle n'était que de droit.
Les auteurs, notamment Loyseau et Pothier qui ont
traité cette matière ex professo, distinguent trois espèces de
garantie de fait; la garantie de fait simple, ordinaire et gé~
nérale; la garantie de fournir et fai re valoir; et la garantie
de faire valoir après simple commandement.
Leur vœu comflo1un est que ces trois espèces de garantie
de fait, qui ont chacune des gradations diverses et des effets
différens , doivent être exp rimées séparément; que les stipulations ne doivent pas en être confondues, et ne peuvent
pas être suppléées ni représe'ntées l'une par l'autre; que dans
l'es conséquences, chacune doit être restreinte au cas pour
lequel elle est stipulée et exprimée.
La garantie de fait simple, dans les transports ou cessions.
de

)

de dette est celle par laquelle le cédant ou vendeur promet
,
d 'b'
que la créance qu'il transporte est honne ; et que le e neur
c.édé est solvable. Cette garantie est de fait; car si les p arties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est pas
tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise.
C'est Pothier qui 'parle, d'après les textes les plus précis du
pur droit romain.
Et en effet, la fameuse loi si nomen, ff. de hœreditate veZ
actione venditâ si souvent citée, exprime cette règle en ces
termes:
Si nomen sit distractum, celsus scrihit, locupletem esse dehitorem non dehere prœstafe (ve1Zditorem) , dehitorem autem

esse prœstare ;
.
llisi aliud convenit, ajoute 'c ette loi.
C'est précisément du nisi de cette loi, que dérive la précaution que l'on prend de stipuler dans les ventes ou cessions
de dette la garantie de fait simple, c'est-à-dire, celle de la
bonne dette et de la solvabilité du débiteur. Les notaires en
ont fait une clause d~ style ordinaire pour la sûreté des cessIonnaires ou des acheteurs.
La glose de cette loi si nomen en rend le sens en termes
encore plus clairs, quand elle dit : vendidi nomen dehitoris
mei; :zan teneor facere quod sit solvendo ~, sed quod dehitor
sil et quod exceptione tutus non sit, nisi in contrarium actum site
La loi 74, ff. de evictionihus, dit encore: qui nomen quale
fuit vendidit, dumtaxat ut sit, ,non etiam ut exigi aliquid
passa prœstare cogitur.
Perezius, ce savant commentateur du code, explique la dé-

F

�•

( 42

)
•

CiStOn de la loi si nomen par ce commentaIre remarquable:
" Quod si caura si debicoris inopia, ut ab eo emptor nihil
" possie consequi, id non nocebit vendicori, qui tantum
" pr~stare debec debitorem esse, non vero illum esse Jocu_
u plecem; satis est subesse vemm debirum. Quapropter d~
" se queri debet emptor, qL10d facuJtates debicoris non ante
" discusserit, aut Cllm vendùore non convenerit ut bonum
" nomen et ejficax prœstaret, sive debitorem idoneum esse et
" loeuplete m. Itaque liberatur vendicor cedendo ve1 trans" ferendo jus qL10d habet in emptorem. "
Voilà le vrai principe sur cette matière. Celui qui cède
ou vend une dette, n'est de droit commun tenu que d'une
garantie de droit; il est garant seulement de l'existence de
la dette, debùorem esse, satis est subesse verum debitum.
L'acheteur ou le cessionnaire veut-il une garantie de fait,
une garantie plus étendue que celIe de droit, il faut un pacte
exprès, une convention entre le vendeur ou cédant et lui
acheteur ou cessionnaire, nisi aliud convellit, nisi in contrarium aetum:. sil; sinon on lui dira que la dette lui a été
vendue ou cédée telle qu'elle était, nomen 'luale fuit vendidit;
que celui qui l'a transportée, a garanti seulement l'existence
de la dette, dumtaxat lit sit; qu'il n'en a pas gara~ti le
paiemen~, non etiam ut exigi aliquid possit prœstare cogitur.
Veut-li que le vendeur ou cédant lui garantisse que la
dette transportée est bonne, que le débiteur cédé est solvable,
bOllum nom en et ejficax, debitorem idoneum esse et locupletem;
le pacte doit en être spécialement et textuellement consigné
dans le contrat'i cum venditore convenerit. S'il néglige cette
précaution, et si la dette cédée, au lieu d'être bonne et

( 4~ )
efficace est mauvaise, il doit s'imputer à lui-même de 1'avoir
prise à 'ses risques : de se quai dcbet quod cum ven.dilore ,~on
convenait, ut bonum nomen et efficax prœstaret , Slve de DUOrem idoneum esse et locupletem.
On lira dans quelques recueils que la loi si nomen est
abrogée. Le mot est impropre. De droit, cette loi n'est point
ahrogée, puisque nulle loi ne l'a abrogée. De fait, elle paraîe
l'être, parce qu'elle n'est plus en usage. On n'en use plus,
parce qu'on ne trouve plus à en faire l'application; et l'application s'en est comme perdue, parce que depuis un tems
immémorial, nul acte . de transport de dette n'a été passé,
dans lequel la garantie de fait simple n'ait été stipulée, dans
lequel l'acquéreur n'ait fait insérer la garantie de la bonne
dette. Cette clause est tellement devenue de style dans ces
sortes d'actes, que bien des notaires l'emploient comme une
formule dont ils ne connaissent ni le sens, ni les effets. On
verra dans la suite, d'après tous les monurnens de notre
jurisprudence, si la loi si nomen est tenue pour abrogée d'une
abrogation de droit, si, en soi elle ne subsiste pas encore
et ne conserve pas route son autori~é. On peut même voir
ce qu'en dit Pothier, n.o S60.
Telle est cette première espèce de garantie de fait, qui
procure à l'acheteur ou au cessionnaire de la dette transportée
un avantage que la garantie de droit ne pouvait pas lui procurer. C'est la garantie de fait simplement dite, selon l'expression de Pothier; c'est celle par laquelle le vendeur promet
que la créance est bonne, et que le débiteur est $olvable. Mais
cette première espèce de garantie de fait, ainsi que l'attest~
Pothier, n'a d'autre effet que de garantir la bonté de la derce

F
1

2.

�( 45 )

( 44 )
et la solvabilité du débiteur cédé au tems du contrat. Elle ne
rend pas le vendeur garant de l'insolvabilité qui pourrait survenir depuis le contrat.
La seconde espèce de garantie de fait est celle par IaquelIe
le vendeur se rend garant, non seulement de la solvabilité
présente du débiteur cédé, mais encore de la solvabilité future.
C'est la garantie connue et exprimée par la clause de fournir
u faire valoir.
Par la garantie précédente de fait, c'est-à-dire, de bonne
dette, suivant le témoignage et la décision de Loyseau, le vendeur promet la solvabilité présente du débiteur; et par celle-ci,
il promet non seulement que le débiteur est solvable au tems
du contrat, mais qu'il le sera toujours tant que la rente durera
c ,est- à- d'1re, que par cette clause il se rend caution du dé-'
biteur, et répond de la solvabilité perpétuelle du débiteur.
Cette seconde garantie de fait, plus étendue que la première
1 d'
,
,
P us erogatOlre au droit commun, n'est pas comprise dans la
premièr~ qualifiée ~arantie simple, ou garantie de fait simpl,.
ment due. EUe dOIt être convenue particuliérement, expressément; elle doit être articulée, spécialisée. Pothier l'a
attesté d'une manière très-remarquable dans son traité des oblio
gations, n. 8, où il dit:
" Dans le contrat de vente d'une rente, l'obligation par
" la:~elle le vendeur se rend responsable de la solvabilité des
" deblteurs tant que la rente durera, est une chose accidentelle
" au contrat; car le vendeur ne contracte pas cette obligation.
"par la nature du contrat; il ne la contracte qu'en vertu
"d'~ne clause particulière ajoutée au contrat, qui est celle
" 'lu on appelle la clause de fournir et fair, valoir j et cette

,

cl

les contrats de vente
" clause; quoique asse1. frequente an~
,
int
rente Y doit être exprimée et ne s y supplee po •
d
"e
,
' 'è
èce de gap
l
Il serait inutile de parler de la trOls . me ,es ,
, d ' Cal't' c'est ceHe de faire valoir apres szmple comrantle e r; ,
'1
mandement; elle est une modification de la seconde; 1 ne
saurait en être question au procès.
,
De ces trois espèces de garantie, les deux derl1lères ont
été jusqu'à présent et sont encore presque inusitées ,dans l~s
' , 't et sur tout en .Provence. La garantIe fondee
pays d e d rOlt ecn , .
'
sur 1a c,
__ "-~ucç:o dç:o fn\1rnir et faire valOIr y est Si rarement employée, qu'elle y est comme inconnue.
,
Nous ne connaissons d~autre garantie en matière de tra~sports de dettes ou rentes, que celle de fait simplement da e,' .
et qui consiste, comme on a vu, à promettre que la garantIe
~~

~

-~

est bonne et que le débiteur cédé est solvable.
Aussi la jurisprudence y est et a été const~mment ~ comme
dans les pays où la clause de fournir et falre valozr eS,t en
usage que le cédant ne répond de la solvabilité du débIteur
cédé ~ue relativement à l'époque de la cession, qu'il répond de
ia solvabilité présente, et non de la solvabilité future du débiteur.
Et telle est la maxime généralement répandue en France )
quant à la garantie simple ou simplement dite.
Boniface dans sa première compilation, tom. 2, ,pag.
238,
,
rapporte un arrêt rendu sur cette questi~n. Il y. ~t~lt co~­
venu que le cédant devait être tenu de Ilnsolvablhte du debiteur cédé, s'il était prouvé qu'elle existait lors du contrat.
Mais il en fut déchargé, quoique l'insolvabilité du débite\lr fût
constante à l'époque de sa mort et malgré la garantie sti p\.1lée

,

1

de honne dette.

,

�( 46 )

( 47 )

49 1 ,

Dans la seconde compilation, tom. 2 , pag.
il en rapporte un autre. 11 s'y 3g~s~ait de la ce~sion d'un cap ital à c~n~..
tieution de rente. Le deblteul" en avaIt constamment paye la
rente jusqu'à. l'époque où se s biens furent mis en discussion.
Circonsrances remarquables que nous rappellerons ailleurs! 011
répondait au cessionnaire que, " bien qu e régulièrement le
" cédant soit tenu de l'însolvabilité et du défaut d es biens du
" débiteur cédé, cela n'érait véritable qlle pour l'insolvabilité
" antérieure à la cessiru1t) mais nullement pour celle qui
" était survenue après. P&amp;,citait ce texte formel de la loi
pupilli, §. soror, ff. de solut. sur le fondement duquel la
décision de tous les docteurs est constante, que periculum
nomllZlS cessi post cessionem pertifJet ad cessionarium. On
ajoutait cette raison de justice, que le cédant étant par la
cession dépouillé de tous droits et de toure action sur la
chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la conduite ni
des affaires du débiteur; et qu'au contraire le cessionnaire
qui la seul intérêt à la coi1servation de la dette, doit les
surveiller. L'arrêt pronon~a une interlocution , et fit dépendre
l'.affaire du point de savoir si le débiteur était ou non 501va9le lors de la cession, en soumettant le cessionnaire à
faire apparoir l'insolvabilité référée à cette époque.
r Bezieux, pag. 280, en rapporte un qui adjugea la garantie
au cesdonnaire contre le cédant, à concurrence de ce qui
manquait à un capital qui avait été cédé pour 1,800 liv., eç
qui n'exist~l jt cependant lors de la cession que pour 54') live
Mais dans 11 discussion, on con enait que le cessionnaire
était tenu de l'insolvabilité qui sur'lIent après la cession.
A la page 28 l , il en rapporte un autre qui jugea que

le cédant d'un capital à constitution de tentt n'est t(~lU de ~a,
solvabilité du débiteur cédé, que du tems que la ceSSLOIl a ete
faite. Elle Pavait été avec promes~e d'être tenu
b~/zne dette
et de défaut des biens. Il est vral que cet arret tut rend~
après un partage d'opinions; ce qui prouve seulement ~u'll
,le fut après mtlre délibération. Et peu importe que BezleuK
ne l'approuve pas; son opinion, fondée sur des bases évidemment fausses, ne peut pas affaiblir l'autoriçé de la chose
jugée, d'autant moins que les raisonllemens qu'il étale contre
cet arrêt, sont pleinement contredits par ceux ' que l'on trouve

d:

à la pag. 4) 6.
èeux qui se plaisent à errer sur cette question, ne manquent pas d'opposer la doctrine de Decormis, tom. 2 ,
col. 8 S2. Mais ils doivent voir, s'ils vernellt la lire avec
attention et scrupule, que ce jurisconsulte raisonnait sur un,e
insolvabilité qui tenait à l'époque même de la cession. Il
s'agissait d'une dot qui n'avait pas pu être payée; et Decormis
disait qu'elle devait être remplacée par les autres, biens de la
mere qui l'avait constituée. S'il avait: eu à prononcer en faveur
.d'une garantie demandée pour insolvabilité survenue après le
contrat, on ne trouverait pas dans son mémoire la citation
de Sanleger, qui dit : quamvis nulla Jacta fuerit promissio
evictionis, tamen cedens tenetur erga cessionarium, si debitor
cessus non erat so/vendo umpore cessionis ; car il résulte en
sens contraire de cette autorité, que si le débiteur est solvable tempore cessionis , s'il ne devient insolvable que post
cessionem , le cédant non tenetur erga cessionarium. C'est aussi
ce que Decormis atteste à hi c~1. 867' quand il convient
que le cédant ne doit répondre que du tems du contrat,
parce que le vendeur non prœstat fUluros casus.

.,

�( 48 )
La loi pupil!i, §. soror, fI: de solut., a fixé et réuni le
senrimenr de cous les auteurs, comme étant le siège de la

matière.
C'est de cette loi que dérive la maxime periculum nomini
cessi pertinet ad cessionarium; toutefois sous cette restriction
adoptée par la glose, quod ille paragraphus loquitur de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem; secus autem esset, de inopiâ
'luœ jam erat tempore cessionis.
Dic aliter, répond Bartole, quod aut loqueris de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem, ut loquitur iste paragraphus ;
aut loqueris de periculo inopice SliDsistentis tempore cessionis , ut
loquitur lex contraria.
Periculum nominis cessi, dit Paul de Castro, contingens
post cessionem pertinet ad cessionarium; hoc die notaDiliter. Si
.
autem tempore cessionis non erat solvendo, dic ut in lege tertiâ
de fidejuss. Ecce casum, et tene menti.

Il est conséquent qu'on aie reconnu que nulle dérogation
à une maxime si généralement et si solidement ' établie dalu
le droit, n'était admissible autrement que par un pacte particulier et clairement exprimé. La clause fournir et faire valoir est consacrée à cet objet. Elle n'est pas dans le droit.
elle lui est étrangère; aussi est-elle inconnue dans les pays d:
?roit ~crit. L'institution dans les pays de coutume en remonte
a enVIron deux cents ans avant l'époque où Loyseau écrivait
sur la garantie des rentes. Elle est toute nôtre, dit cet auteur
et ne se trouve décidée ni traitée par aucun des interprètes'
Et Dumoulin écrivant sur la COutume de Paris où elle es;
fort. en vogue, la cricique, disant qu'elle est usur"aIre, materla suspecta et uSlJrce oDnoxice, parce qu'il est dans l'ordre
naturel

( 49 )
naturel des choses, qu'un capital subisse le jeu des hasards et
des événemens.
.
" Fournir et faire valoir, lit-on dans le Répertoire de, JU,., risprudence, c'est se rendre garant d'une rente ou dune
u . créance, au cas que le débiteur devienne dans la suite in" solvable.
u L'effet en est plus étendu que celui de la simple clause
" de garantie, en ce que par la garantie, on atteste seule" ment que la chose était due au tems du transport, et que
u :.: le débiteur était alors solvable; au lieu que la clause de
" ""-fournir et faire valoir a pour objet de garantir de l'insol" vabilité qui peut survenir dans la suite.
" L'obligation de fournir et de faire valoir n'est jamais SOIlS" entendu.e, et n'a lieu. que quand elle est exprimée. "
Le rédacteur de ce Répertoire ne donne là que le résumé
très-concis de ce qu'enseignent les auteurs qui ont traité magistralement cette matière, tels que Loysean sur la garantie
des rentes; Bacquet sur le transport des rentes, ch. 17
et 18; Ferrières son annotateur; Loùet, Iett. F, tom. 2'5 ;
Le Pretre et bien d'autres.
Le Pretre , dans la centurie 2" ch. 14, Otl toutes les espèces de garantie sont doctement discutées, rapporte dans le
nombre des arréts qui en ont déterminé les nuances et les
effets, celui du 22 décembre 16°4, lors duquel le premier
président du parlement de Paris avertit les Avocats de retenir
que la clause de fournir et faire valoir ne se suppléait pas
en un contrat, si elle n'y était par expres.
Les différences de chaque espèce de garantie sont bien marquées par les arrêts qu'on trouve d:ll1s les œuvres de MornJc.

G

�( 51 )

( 5° )
La clause de fournir et faire valoir est-elle dans le Contrat
le· cédant cherche inutilement à éluder la garantie, SOLIS ]~
prétexte que lors du contrat le débiteur était solvable, et que
son insol va bilité n'est survenue que postérieurement; il eSt
condamné; arrêt du 20 ja nvier 16°3. Le contrat n'exprime_
t-il aLlcune sorte de garantie, le cédant ne répond que de
l'existence de la dette, aux term~s de la loi si nomen qui, par
,
l
L arret
Ad u 22 d'ecembre 16°4,
consequent,
n , est pas avrogce;
rendu en robes rouges consultis classibus; c'est celui lors duquel l'avis dont on a parlé fut donné au barreau. Le contrat
exprime-t-il la garantie de tous troubles et emDêchemens
le
J:
,
cedant n'est tenu de garantir la solvabilité du débiteur qu'au
tems du contrat; et si par apres, le débiteur devient insolvable, le cédant n'en est pas tenu; arrêt du 3 décembre
1

1608.
Nous ne parlons pas des auteurs modernes, des Lacombe
d~s Denisar:. Pouvaient-ils n'être pas les disciples et les co~
pistes des celèbres docteurs qui les avaient précédés?
Aussi les rédacteurs du projet du nouveau code civil ont..
ils consigné cette règle dans leur ouvrage, comme maxime
indubitable et immuable. Elle est énoncée en ces trois articles
"
0
"
au tItre
1 l ,n. 112 et SUlV.:
" "Celui qui vend une créance ou autre droit incorpo re1",
" dOlt en garantir l'existence au tems du transpo t qUOlqUI
"'"1
" SOIt faIt sans garantie.

" "

r,

" Il ne répo nd de la solvabilité du débiteur que lors

"

"
S y est e ngage.

qu

"11

" L Ol"squ'il a promis la garamie de la solvabilité du dé-

" biteur , cette promesse ne s'entend que de la solvabilité

" actuelle, et ne s'étend pas au tems

avenir,

si le cédant ne

" l'a expressément stipulé. "
Cette doctrine vraiment grave répond d'avance à l'objection
que nous allons réfuter.
On ne réussirait pas, si on aspirait à soutenir que dans les
pays, tels que le nôtre, oll la clause de fournir et de faire valoir n'est pas connue, elle est suppléée ou exprimée par la
promesse de bonne dette. Cette promesse ne se rapporte jamais qu'à la solvabilité du débiteur cédé tempore contractûs , et
ne rend pas le ~éàant garant de l'insolvabilité survenue après
le contrat.
Quand touS les auteurs des pays où la clause fournir et
faire valoir est en usage, se sont réunis pour attester qu'elle
n'était jamais sous-entendue, qu'elle devait être exprimée .
ipsissimis verbis; quand le barreau de la France entière a été
solemnellement averci de retenir que cette promesse ne se suppléait pas en un contrat, si elle n'y était p ar exprès, qui oserait
contrarier cette maxime par de v,ûnes subtilités?
La promesse de Donne dette appartient à la garantie de fait
simplement dite; elle en fait partie; elle y est toujours virtuellement comprise. Garantir une de tte, c'est: dire qu'elle est
bonne. On ne la garantit que parce qu'elle est bonne; OLl qu'o n
la croit telle. La garantie de fait la plus si mp le et la pl us
ordinaire emporte a vec elle et en elle-même ce tte pro messe.
De sorte que l'expression de DOlllZe dette n'ajoure rien à la
clause, et ne saurait y rien ajouter. Si l'on veut que ce ne
clause , qui en ,s oi ne se rapporte qu'a u tems présent, p ui sse
s)étendre au tem s avenir, il faut s'en expliquer claireme nt et .
en convenir par un pacte exprès et précis.

Gz

�(

)2 )

( 53 )

C'est ce que Loyseau fait observer au ch. 3 de son traité,
où il discute la garantie simple de jàit, si bien distincte et
distinguée de la garantie de fournir et faire valoir, que celle-ci
est la matière d'un chapitre séparé et même de plusieurs qui
suivent ce troisième chapitre.
"
"
"
"
"
"

solvabilité présente du débiteur cédé, et ne se réfère qu'au lems
du. contrat.
La doctrine de Perezius ci-dessus citée le prouve. Ce profond jurisconsulte raisonne sur la nature du contrat, sur les
effets 1qu'il doit produire à l'époque même où il est passé entre
le vendeur et l'acheteur de la rente, quand il dit que si l'acheteur veut avoir une garantie de fait, outre la garantie de
droit qui n'assure que l'existence ou la vérité de la dette vendue et achetée satis est esse deDitum, il doit exiger que la
honté de la dette et la solvabilité du débiteur lui soient expressément garanties: de se queri deDel emptor, quod cum vendilore non convenerit ut Donum nomen et efficax prœstaret,
sive deDitorem esse idoneum et locupletem.
Olea , dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
n. o 28, a dit: "qllando quis simpliciter promisit bo!Zum esse
" nomen, promissio Donitatis nomùûs cessi ad tempus cessionis
" est referenda, ità ut periculum post eam superveniens ces" sionarii sit, nisi ad jicia ntur promissioni verha futurum etiam
" templls respicientia." Encore dans le cas de cette exception,
la garantie est-elle limitée à une très-courte durée:" non
" tamen in perpetuum tenebitur cedens ad nominis exi gibili" tatem; imo liberabitur si per aliquot annos , puta duodecim ,
" vel ut alii dicunt post tres vel quatuor annos debiror cessus
" solvendo existat et solverit annuas pensiones , " à moins que
la perpétuité du Donum nomen ne soit énoncée, nisi verDa per...
petuitatem denotantia
adjiciantur.
,
Donc la promesse du Donum nomen n'exprime en soi qu'une
garantie simple ad prœsens tempus. Si on veut qu'elle s'étende
plus loin, il faut que l'expression particulière en soit consignée

" A vrai dire, remarque-t-il, garqntir une rente, qu'est-ce
autre chose que la faire Donne? Or, Donne, c'est-à-dire,
bien payable et perceptible; et il n'y a llOmme qui ait le
jugement naturel bon, qui l'interprète autrement; et il est
à croire que tous ceux qui mettent cette clause à leurs contrats, pensent que cette charge et obligation y est en..
rendue."

Et il s'exprime ainsi, après avoir attesté que la clause de
garantie simple en une cession de dette ou de rente, " opère
" que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
, . l
'
" etaIt ors du contrat, mais non du péril et insuffisance qui
" pourrait survenir par après. "
Qu'est-ce que la garantie de fait simplemenb dite si ce n'est
c.e:le, dit Pothier, par laquelle le vendeur pro~et que la
creance est Donne, et que le débiteur est solvable .~ "A u reste,

" poursu.i~-i~, l~ vendeur ~e. promet par cette clause que la
" solv~~zllte pr~~e~te. ~u de!Jlt~ur, et ne se rend point garant
" de l LnSOlvaDzlzte qUl pourrau survenir depuis le contrat· car
n la chose vend,ue doit être aux risques de l'acheteur d~puis
" le contrat, a moins qu'on ne convienne expressément du
" contraire. "
Qu'on parcoure tous les auteurs; on verra que le bonum
nome n ou la promesse de Donne dette, n'exprime en soi que la

•

�(54 )
. par une addition d~ paroles: si verba futurum etiam te mpus
respicierztia, si verba perpetuitatem denotantia adjicia ntur. E t
si la clause n'en est pas expresse, la garanrie Donitatis 120minis
étant restreinte au rems de la cession ad tempus cessionis referenda, le péril de la chose cédée qui survient après appar.
rient au cessionnaire; ità ut periculum nominis cessi post eam
.
. .. .
supervemens cesswnaru su.
Ferriere sur Bacquet, du traité des rentes, ch. 17, fait ob.
server que" la garantie de fait est celle par laquelle le ven" deur déclare ql1~ la dette est Donne et exigiDle, au moins
" au tems que le transport eil est fait, et non pas qu'elle le sera
'; toujours, par la raison que le cessionnaire devient maître et
" propriétaire de la chos~ cédée, et parce que l'es sua domino
" perit. C'est pourquoi l'insolvabilité qui survient depuis, re" tombe sur lui, et non sur le vendeur. On a lieu de pré" sumer que c'est par sa f..lute que la rente n'est plus exigible,
" et que s'il y avait veillé, le débiteur ne serait pas devenu
" insolvable à son égard. Mais quoi qu'il en soit, il ne serait
" pas recev able à opposer que l'insolvabilité serait survenue
" par]a Lute du vendeur. 11 suffit qu'elle soit survenue depuis
" le tr~ n :;port, pour qu'il en soit tenu, et pour qu'il n'ait point
" de recours. "
Les arrêts de Boniface et de Bezieux ci - dessus Cl°t es aVaIent
,
éte rendus sur des contrats qui exprimaient l a garantIe
' de
bonne d.!lte) de Donne et vraie dette , de vonne
1
deUe et ue
J
défaut de biens. [es cessionaires n'èn furent
,.
, ,
1
1
pas mOInS tenus
de I111solvabdue des debiteurs survenue ap è 1
r S es contrats. CelUI qUI fut rendu après patage )'ugeJ b'
'A
' l e n preCIsement que
la promesse d etre tenu d, ponne deue et d dtl:
J
l'
e eJ aut ur: viens ne
1

0

o

0

l

,

1

0

( 55 )

soumettait le cédant ~ répondre de la solvabilité du débiteur
cédé que du tems que la cession avait été faite.
On ne peut donc pas sérieusement soutenir que la pro.
messe de Donne dette exprime autre chose qu'une garantie simpIe, qu'elle puisse équivaloir et représenter la clause fournir
et faire valoir, qu'elle engage le cédant ou vendeur à répon.
dre de l'insolvabilité du débiteur cédé qui survient après le
contrat, qu'elle puisse le soumettre à répondre de touté autre
insolvabilité que de celle qui existait tempore cessionis aut venditionis.
Quelle est l'espèce de garantie stipulée dans le contrat dù
) mai 1790? Le citoyen Surian y promet au citoyen Remusat
de lui être tenu de Donne dette due, tzon payh ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédant est tenu eilvers
le cessionnaire. Pas un mot n'y est ajouté pour exprimer ou
désigner filturum etiam tempus veZ perpetuitatem nominis cessi.
C'est la garantie la. plus simple et la plus ordinaire. P our en
induire qu'elle obiige le citoyen Surian à garantir le citoyen
Remusat de l'insolvabilité survenue dans la fortune du citoyen
Seimanoy trois ou quatre ans après la cession, il faut nécessairement qu'on crée un droit nouveau, une jurisprudence
nouvelle; il faut que l'on proscrive tous les textes du droit,
tous les jugemens, toutes les doctrines qui ont unanimement
consacré et érigé en maxime indubitable, que semblable garantie ne rend le cédant responsable que de l'insolvabilité
présente lors du contrat, et que periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad cessionarium.
Mais quid juris , lorsque la dette cédée est constituée à terme,
e,t que l'insolvabilité du débiteur cédé survenant après la ces-

�( 56 )

( 57 )

.
. e ne'anmoins avant l'échéance du terme? le cédant
SIOn, arnv
.
. . ?
,
·1
tenu en force de la promesse DOnt nOmLnls.
n en est-l pas
. en Remusat
. le prétend sur le fondement que jusL e Clroy
u'à l'époque du terme la créance n'est pas devenue exigible,
q
1
• •
,
...
,
et que jusqu'à cette epoque le ceSSIOnnaire n a pu nI erre paye
ni faire des diligences pour être payé.
Ainsi, a-t-on dit, les 40,000 liv. cédées ou indiquées Sur
le capital dû par le citoyen Seimandy, ne devaient écheoir
-qu'en 1798 et 1799, parce que le capital lui-même n'étai.t
payable qu'à cette époque. Le citoyen Remusat , cessionnaire,
l
n'avait jusqu'alors qu'un droit à la chose, et non la propriéte
de la chose. La garantie de bonlle dUté devait ~onc naturel ...
lement se rapponer à cette époque; le péril de la dette ne
devait en être à sa charge qu'à cette époque où seulement il
pouvait la recouvrer et avoir action et droit pour la recouvrer.
Examinons donc ce système qui, à le bien prendre, forme
e cap ital de la défense du citoyen Remusat, et que le tri ...
bunal de Marseille a adopté dans ses considérans.
Or, ce système est faux, erroné, contraire aux purs élémens
du droit et à la jurisprudence de ces mêmes arrêts que nous
avons déja invoqués.

ce moment le péril de la. chose vendue regarde l'acheteur,
quoiqu'elle ne lui ait pas encore été délivrée, cùm autem emp~
lio et venditio contracta sil simulatque de pretio convenuit,
periculum rei venditœ statim ad emptorem pertinet , tametsi
tldlzuc ea res emptori tradita non sit.
On lit dans les institutions de Serrès : "dès que la vente est
" parfaite, le péril on la perte regarde uniquement l'acheteur,
Jt quoique la chose ne lui aie pas été délivrée, fùt-elle même
" encore entre les mains du vendeur. Lorsque la vente est paru faite, le péril de la chose vendue regarde l'acheteur, Dien
" que la chose ne lui ait pas encore été délivrée, et qu'il n'en
" ait pas payé le prix; la perfection de la vente est suffisante
" pour cela, quoiqu'elle' n'aie pas été encore exécutée ou con-

11 en est de la cession comme de la vente. Ouvrons l'alphabet du droit; ouvrons les institutes. On y verra que le
consentement seul forme la vente, consensu peragitur; que le
contrat en est parf.lÏt simul atque de pretio convenerit dès
qu'il est signé par les parties per instrumenta manu pl~opriâ
colltrahemium conscripta, bien que le prix n'en ajt pas été
compté quamvis nondùm pretium llumeratum su; et que dès
ce

,

" sommee. "
Tous les institutaires ont tenu le même langage. Il s'applique à la cession.
Perezius sur les ,institutes demande: emptione vel venditione
contractâ, rci 1'ellditœ periculum ad quem patinet? Il répond:
ad emptorem, licet ei res non tradita non sit.
Et comparant dans ce cas l'acheteur à un créancier, il
-àjoute: neque enim domino dumtaxat, sed et creditori res perit,
qualis hoc loco est emptol' , qui proindè, re interemptâ ante traditionem, teneDitur nihilominùs pretium ejus prœstare venditori,
-cùm alias malè dù:eretur res perire emptori, aut ejus periculo
esse. Il n'y a rien de plus applicable à la question qui résulte
d'une créance à jour ou à terme qui périt avant l'époque de
l'échéance
On ne peut pas même supposer que cette créance vendue
n'a pas été délivrée à l'acheteur ou au cessionnaire, quand

fI

�( 58 )
cette créance produisant annuellement une rente, il en a
annuellement exigé et perçu les intérêts ou la rente avant
l'époque de l'échéance. Dans ce cas, le contrat a reçu tOUte
sa perfection, non seulement ex solo consensu, non seulement
fuia de pretio conventum est, non seulement per instrumcn tum
manu propria contrahentis conscriptum vel subscriptum, mais
encore p~rce que res ei fuit tradita. Comment aurait-il recu
les intérêts de cette créance vendue, sans tradition du pri~_
cipal, s'il n'en avait pas reçu la délivrance? La perception
d~ ces. intérêts est une preuve de délivrance; elle la suppose
necessalremenr; elle est même le titre le plus formel de
possession, la marque la plus certaine de la propriété. Cet
acheteur est d0!1c devenu propriétaire, maître de la créance
vendue ou cédée, puisqu'il en reçoit la rente. Comment le
contester? Le péril ou la perte de la créance çédée est donc
à .sa ch~rge : ad emptorem vel cessionarium pertinet periculum
rel venduce vel cessionis, suivant la règle res perit domino.
A ces vérités palpables viennent échouer toutes les erreurs
en droit qui ont
. été hasardées en première instance , quand ,'
au nom dLI CItoyen Remusat, on a prétendu que J'
"
1" 1 '
usqu a
ec l~~I1~e de 179 8 et 1799, le citoyen Remusat n'étaÙ pas
proprtetatre des 40,000 liv • cédées , parce qu"l
.
1
ne pouvaIt

les recouv~.er ,qu'~uX termes indiqués; qu'il avait droit à la
chose,
., , qUIl. n avaIt pas la chose'' qu'il avait droit à 1a pro·
pnete , 111a15 non la propriété' que tel e'taI't le
è d'
. 'f
'
caract re IS-tII1Ctl entre la créance cédée
' h
. .
, ec ue ou eXIgIble, et la
,
, ,
creance cedee, 110n encore échue 11
. •
.
.
, on encore eXigIble; qu'un
ceSSIOnnaIre ne pouvait pas être J'ugé
1
.
" .
comme te , lorsqu'Il
11 etaIt pas encore maître, lorsque seulement '1
. 1"
.
l
pouvaIt
erre
url Jour.

( 59 )

On a confondu le titre de la propriété ou la propriété elle~
même avec l'exercice de la propriété ou 1'acte de proprié,
taire; le droit, avec le fait; le principe, avec la consequence
ou ses résultats; le contrat, avec l'exécution du contrat.
L'exercice de la propriété, le fait du propriétaire, la conséquence de la propriété, l'exécution du contrat de propriété
peuvent être en suspens; ils peuvent être soumis à un retard.
Mais le titre, le droit, le principe, le contrat de propriété,
n'en existent pas moins, n'en sont pas moins assis et acquis.
Si on ne devenait propriétaire d'une créance à terme qu'au
moment de son échéance, jamais créance à terme n'aurait
et n'aur:llt eu de propriétaire. I~e citoyen Surian lui-même
n'aurait jamais été propriétaire du capital qu'il a transporté
au citoyen Remusat, puisqu'avant la cession il n'avait pas
plus la faculté d'en exiger le paiement jusqu'au terme de
1'échéance ~ , que le citoyen Remusat ne l'a eue après et
moyennant la cession. Cependant le citoyen Remusat ve'u t
bien reconnaître le citoyen Surian comme propriétaire de ce
capital, quoiqu'à terme. Il y est bien forcé, puisque c'est
du citoyen Surian qu'il tient le transport de ce capital. Si
le citoyen Surian en était propriétaire, quoiqu'il fût à terme,
il a donc pu le lui transporter tel qu'il le possédait, c'està-dire, sujet au même délai, qlmnt au paiement, quant au
remboursement; et dès-lors le citoyen Remusat en est devenu propriétaire, comme le citoyen Surian l'était avant le
transport.
La dette était in diem, a-t-on dit.
Elle n'en était pas moins bonne et exigible à l'époque de
la cession , exigi poterat. Elle n'était pas exigible ou à exiger

,

H

2

�,

( 60 )
.
au
n10men t de la cession; le paiement en était retardé in
J.
à u
ne échéance
utem,
· Mais le titre et le dro it pour . l'e xiger
n'en éraient pas moins dans le commerce et susceptibles de
.a"
transport. Or , c'est ce transport que la ceSSIOn
opere et consommé; et au moment où la cession a reçu sa perfection,
le citoyen Remusat a acquis la propriété de la dette, c'està-dire, le droit de 1'exiger à son échéance; droit que per~
sonne que lui ne pouvait exercer; droit qu'il pouvait vendre,
céder et transmettre à d'autres; droit dont il pouvait user à
son gré; drOIt qu'il n'aurait pas pu exercer ou transmettre,
s'il n'eût pas été vrai maître et propriétaire absolu de la dette.
Qu'a-t-on voulu dire, quand on a dit que la dette n'était
exigiMe qu'à l'échéance du terme indiqué pour le remboursement?
Dites donc qu'elle n'aurait été à exiger qu'alors, qu'elle
ne pouvait être exigée qu'alors; mais exigible, elle l'était de
sa nature. Le fait de l'exécution était retardé jusqu'à telle
époque. La condition en était dans le pacte de la constitution
du capital; elle en faisait partie. Le citoyen Surian possédait
ce capital ainsi constitué, constitué sous cette condition;
et comme tel, il l'a cédé au citoyen Remusat. Il le lui a
transporté comme il le possédait, avec sa charge inhérente.
La charge est toujours inséparable de la chose. Le c,apital a
passé dans les mains du citoyen Remusat, tel qu'il existait
dans les mains du citoyen Surian. Il n'était pas plus exiaible
1 .
()
pour e CItoyen Surian avant le transport, qu'il ne l'a été

apr~s ~e trans~,or: p.our le CitoY:l1 ,R~musat. Il a été pour
Celll1-Cl ce qu Il etaIt et comme Il etaIt pour celui-là. Et le
citoyen Remusat qui l'a re~u, qui l'a açcepté tel qu'il était J

( 6r ,l'a recu sous cette charge et sous cette condition du retard
d'échéance. Il en a fait son affaire propre, comme avant la
cession le citoyen Surian en avait fait la sienne. Si un capital
n'était pas exigible de sa nature, de cela seul que l'exécution
ou le paiement en est différé, il n'y aurait jamais de dette
à jour exigible de sa nature. .
Autre chose est l'obligation qui constitue la dette, autre
chose est le paiement qui la dissout. Le paiement peut en
être plus ou moins différé; mais celui qui a acquis le droit
de l'exiger ou de le recevoir, est devenu au moment de l' .. cquisition et pour tous les tems, le seul et vrai maître de la
dette. Elle lui appartient; lui seul a intérêt de la conserver,
parce que lui seul doit en profiter; le péril et la perte en
sont donc à sa charge, res perit domino.
En matière d'obligations ou de créances , le droit à la
çhose et la chose même se confondent, parce que le titre
qui confère le droit à la chose investit de la chose même,
et donne le pouvoir de la retirer. L'acquéreur du titre qui
doit la, retirer en vertu de son titre, est censé la retirer à
l'instant même où le titre reçoit sa perfection. Le paiement,
qui est la conséquence et 1'exécution du titre, se rapporte
au titre même avec effet rétroactif; il s'unit à lui, se confond
en lui, et s'identifie avec lui, quelle qu'en soit l'époque ,
tanquam pars et ;equela. L'obligation qui est volontaire ab
initio voluntatis, gouverne le paiement qui devient de nécessité, ex post facto necessitatis.
" Le citoyen Remusat avait droit à la chose; il avait droit
,: à la propriété; il n'avait pas la propriété. "
L'équivoque est sensiblë. Dans cette objection, on appelle

�-c

6z )

chose, propriété, ,l'acte du paiement;

011

v~ut que le titre de

proprisré et la propriété n'aient pas une date plus ancienne
que l'exercice même de la propriété. Mais que devient alors
,
le contrat, dont cepen d :mt 1e paIement
n ,est que l' emanatioll
et l'exécurion, sans lequel le paiement n'aurait pas lieu? A.u
contraire, ce 'que le citoyen Remusat appelle chose même,
propriété même, en est précisément l'extinction et la fin. La
dette est la chose, la matière de la propriété, la propriété
transportée. Or elle est, non dans le paiement qui l'éteint,
mais d'll1s le contrat ou l'obligation qui lui donne vie, qui
en opère le transport, le délaissement du cédant et l'investition du cessionnaire.
Suivant le citoyen Remusat, il n'avait droit qu'à. une propriété éventuelle; il n'avait pas cette propriété: c'est, dit-il
1a différence qui distingue la cession de la créance échue, e:
celle de la créance non encore échue, la première étant exigiMe,
la seconde étant non encore exigiMe. Et quand on lui demande
où ,est cette distinctio~l, où en est le germe, il répon;
frOIdement:
aucune
101 ne l'a dit expressément ' parce que
"
,
cette dIstinction est une conséquence immédiate du principe, parce qa'elle est dans l'équité et la J'ustice
.
,
'
,
, qUI ne
veulent pas qu un ceSSIOnnaIre soit propriétaire et' ,
)'
,
Juge comme
tel, lors
" jU Il n est pas encore maître ' lorsq ue seu 1ement 1'1
peut l'ttr~ un Jour.
1

Cependant
le citoyen
Remusat doit b'Ien se d'1re qu'en
,
"
pareIl cas, le CeSSIOnnaIre est tellement
'l,
l '
proprIetaIre de la
creance, q lOIque non encore échue ,que
l ce'd ant n ' en est
e
plus le" maltre, qU'lI en est dppouillé , d essaIsI;
"
, ne
qo 'Il
pourraIt plus en dIsposer à. d'autres. • 11 cl Olt
' se d'Ife que le
A .

( 63 )

cessionlla~re en est tellement propriétaire; qu'il est le maître
de la négocier, de la vendre, de la céder à autrui.
Le cessionnaire est tellement maître, il est tellement propriétaire de la créance, quoique le paiement n'en soit pas
échu, que le débiteur pouvant s'en libérer avant l'échéance,
serait tenu de lui en compter les deniers.
Ne dirait-on pas que ia dette in diem. n'existe qu'à l'échéance
du paiement, qu'avant elle n'est rien. Elle existe tellement,
que le débi teur peut s'en libérer, quoiqu'on ne puisse pas
l'exiger de lui, quod in diem dehetur solvi potest, licet peti
.flon posset. L. 137 , §. 2., de verO. ohlig. Elle existe tellement, malgré le retard et la suspension de paiement, que
si le débiteur paie avant l'échéance du terme, il ne peut pas
en réclamer: in diem debitor, adeà dditor est, ut ante diem
solutum repetere non potest. L. 10, cod. de cond. indet.
Si aucune loi n'a dit ce que le citoyen Remusat dit être
une vérité, la raison en est simple; c'est que bien expressément les loix ont dit ie contraire. Qu'on les interroge; qu'on
les écoute.

Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamur : quia prœsens
oD/igatio est, in diem autem dilata solutio. C'est la loi 46 ,
.If. de verb. oD/ig. qui s'exprime en ces termes. La décision
n'en est-elle pas claire et précise ?
Eh bien! le citoyen Sllrian a transporté au citoyen Remllsat une dette qui n'était payaMe que plusieurs années après.
'Ce transport a été dès-lors consommé, parce que dès-lors
la dette existait, prœsens oD/igatio est. L'exécution, l'elFectualité du transport a été renvoyée, différée à l'é~héance de
la. dette, parce que le paiement de la dette était lui-même

�( 65 )

( 64 )
.8ifféré à cette époque, in diem autem dilata solufio. Mais la
cession n'en était pas moins parfaite et consommée; le
cessionnaire n'en était pas moins propriétaire militer. stipulamur quia prcesens est obligatio ,quoique le paiement en
fût différé in diem autem dilata solutio.
Mais qui ne connaît pas le fameux texte de la loi 2 l 3
du titre de verborum significatione? Il est à-propos de le
rappeller dans cette cause; jamais l'application n'en aura été
plus juste.
" Cedere diem significat incipere deberi pecuniam.
.
" Venire diem, significat eum diem venisse, quo pecunia

.

.

" petl pOSSlt.

" Ubi purè qll~ stipula tus fuerit : et cessit, et venit dies.
" Ubi in diem : cessit dies, sed nondùm venit.
" Ubi sub conditione : neque cessit, neque venic dies pendenre
" adhuc conditione. "
Le contrat de 1787 constituait le citoyen Seimandy débiteur au citoyen Surian d'un capital de 40,000 live , 1 portion
d'un capital de 120,000 liv.; la créance existait dès-lors
c:essit dies, c'est":'à-dire, incipiebat deberi peclllzia. Mais c;
ca~ital n'ét:it ,:en~bourso~le q~e huit ou dix ans après; le .
palem.ent n en ~talt pas echu , sed nondùm venit, c'est-à-dire,
p eeUllta non peu pott:rat. Le citoyen Surian était - il moins
propriétaire du capital, de ce que le capital ne devait être
p~yé, remboursé que dix ou quinze ans après? Non: cessit
dtes
venù ' S'il fûc &gt;lemeure' p ropnetaIre
.,.
d u ca. , std nondum
.

pItal, le c:1pital eût péri ' pour son compte.
Le contrat de
musat, moyennant

transpone ce capital au citoyen Re...
prêt de pareille somme que le CItoyen
.

179 0
1111

1

SlIriao.

Surian reçoit; ce prêt en est le prix. Dès ce moment, ce ca..
pital est acquis au citoyen Remusat, il en devient propriétaire, cessit dies, c'est-à-dire, incipit deDeri pecunia. Mais ce
capital qui n'aurait été remboursé au citoyen Surian qu'en
179 8 et 1799, ne le sera au citoyen Remusat qu'à cette épo~
que, sed nondùm w.nit dies, c'est-à-dire, peeunia peti non
poterit. Le citoyen Remusat en est-il moins propriétaire?
non; cessit dies, sed nondilm venit. Il en est propriétaire,
cessionnaire, acheteur; la perte en est donc à sa charge;
quia perieulum rei venditœ ,perieulum eessionis ,pertinee ad
cessionarium, parce que res sua cuique perit domino. C'est le
procès; le voilà déduit en deux mots; il est jugé par le texte
de cette loi si connue, à laquelle en pareille matière on est
accoutumé de recourir, qui résout et juge toujours .la difficuhé.
La même décision est dans la loi 9, ff. ut leg. seu fideic.
en ces termes: deberi dicimus, et id quod die certâ prœstari
oportet, lieet dies non venerit.
Consultons maintenant les auteurs. Perezius sur le titre de emplione et venditione des institutes, s'exprime en ces termes:
" QlIando in diem, ad diem, vel ex di.e co ntrahirur emptio,
" tune dies non suspendit obligationem, sed tantùm traditionem
" et implementum contractûs." Et on n'a pas oublié, que précédemment il établit que re inte remptâ ante traditiolZem, teneDieur nihi.lomilZùs emptor pretiu m ejus prœstare ven dito ri , que
perieulum rei venditœ pertinet ad emptorem, licet ei ,es tradita
non [uerit.
Quelle autorité plus magistrale et plus décisive ' que celle
de Dumoulin ! elle les embrasse toutes.

J

�( 66 )
o

" Vendirio in diem , dic-il cons. 30 , n. 8, quam'1"am non
.
nihilofllil1 ùs statim est vera, perfecta, et irrevoca
"
SIC p ura , .
.
~
" bilis vendieio de prceselltl (glos. l , et omnes doctores znst. de
" empt. et vend. ); statim enim assit dies et nata est actio ;
" dies non est app.osica substantiœ , sed executioni. "
D ans coutes les hypothèses, on distingue le contrat ou
l'obligation en soi, du paiement et de l'époque du paiement.
Le contrat ou l'obligation constitue, transfère et acquiert la
propriété; le paiement n'en est que la conséquence et l'exé~
cution. Celui-là seul est propriétaire de la chose, qui a pour
•
lui le contrat; il en est propriétaire dès l'instant même que
le contrat a reçu sa perfection, et le contrat la reçoit du seul
consentement consensu fiunt oMigationes, indépendamment
de la tradition licet res nondùm sil tradita.
U n testateur lègue une somme payable au légataire, lorsqu'il aura atteint un certain âge, ou quand il se mariera, ou
après qu'il sera marié. Le legs est pur, et on l'adjuge à l'héritier du légataire qui n'est pas parvenu à l'âge nubile, qui
n'est pas marié. Pourquoi ~ Parce que, dit Se rres, ce terme
n'affecte pas la substance du legs; qu'il est séparé de la
disposition et n'en est que l'accessoire. Le mot payable, ditil , fait assez connaître que le legs est pur dans sa subs ...
tance, et q u'il n 'y a que le paiement qui en soit différé.
Mais q u'aurons-nous à répondre à l'autorité de Loyseau ,
do nt le citoyen Rem usat a prétendu nous faire une si grande
p eur en première instance?
Le titre seul du chapi tre dont on l'a extraite aurait dû en
faire comprendre le sens et dissiper l'équivoque ou le prestige de l'objection.

( 67 )
C'est dans le chapitre qui a pour titre: si fourn ir et f aire
valoir, charge le cédant de la suffisance d'après le transport;
c'est en examinant l'autre question à laquelle la clause de
fournir et faire valoir donnait lieu de son tems et su r laquelle un écrivain dont il honorait les lumières tenait pour
la négative, si le cédant est, en force de cette clause, tenu
de l'insolvabilité survenue au débiteur après le tramport d'une
rente; c'est après avol!' établi les différentes hypothèses des
maisons brûlées ou démolies pendant la guerre ou ruinées par
la vétusté, des possessions conquises par l'ennemi , des héritages diminués de prix ou de valeur interne ou exte rne,
emportés en totalité par des créanciers préférables, du débiteur
devenu insolvable par mauvaise fortun~ ou par mauvais ménage; c'est relativement à ces hypothèses et à l'effet que
produit dans ces divers cas la clause fournir et faire valoir, q ue
Loyseau dit que" si la dette était promptement payable, si pu" rum esset debùum, on pourrait dire qu'il suffirait que le dé" bireur fût soivable lors de la cession, et que s'il devien t
" par ap rès insolvable, c'est la faute du cessionnaire de ne
" l'avoir . fait payer lorsqu'il en avait le moyen; qu'il n'est
" pas raisonnable que le cessionnaire ait recours contre le
" cédant, lequel n'est tenu de porter sa négligence et m au" vais ménage; mais que cela ne détruit pas l'effet de la cIa use
" fournir et faire valoir, qui est que la dette pourrI! être exigée
" à l'avenir debitum exigi passe, et qu'elle n'ait bien trait au
" lems futur, malgré l'auteur qu'il combat et qui tenait que
" fournir et faire llaloir signifie Donum nomen esse et lom" plecem debitorem esse pour le tems présent, ma is n on bo" num nomen fore et de6itorem idoneum fore en terme de
" futur. "
l 2

�( 68 )
Voilà donc qu'un sentiment d'équité inspire à Loyseau qui
cherchait à ne pas heurter de front l'opinion de cet auteur, de
se relâcher de la rigueur de la clause fournir et faire valoir,
dans le cas où la dette est promptement payable, dans celui
où elle est sans terme purum esset de6itum, et où on peut
reprocher au cessionnaire négligence et mauvais ménage.
C'est après avoir proposé ce tempérament équitable et
parriculiérement limité à la dette promptement payaDle ou sans
terme, que le cessionnaire ou par négligence et mauvais ménage n'a pas exigée, que revenant ensuite à l'application, à
l'exécution, au sens, à la destination, à la propriété et aux
effets de la clause fournir et faire valoir, il ajoute:
" Au contraire, en la dette in diem veZ sub conditione qui
ne peut être demandée quousfjue dies vel conditio extiterit ,
" -si entre la cession et l'échéance le débiteur devient insol" vable, puisqu'on ne peut imputer aucune négligence au cessioll" naire, je crois indubitablement qu'il doit avoir recours conn tre le cédant, s'il a stipulé nomen exigi posse et de6itorem
" solvendo esse; car puisqu'il ne peut exiger la dette avant le
" terme, on ne peut pas dire qu'elle soi t exigible, sinon
" au tems qu'elle échet; et si alors elle n'est pas exigible;
" parce que le débiteur n'est pas solvable, on peut dire qu'elle
" n'a jamais été exigible, ni devant le terme parce que le
" créancier ne la pouvoir demander, ni après le terme parce
" que le débiteur ne la pouvoit plus payer. "
C'est-à-dire, en la dette in diem vel sUD eonditione, la clause
fournir et faire valoir doit recevoir toute son extension, parce
qu'on ne peut reprocher au cessionnaire la négligence ou le
mau1'ais ménage qu'on lui reprocherait en dépit de la clause

C69

)

6i la dette était pure ou promptement payable, ce cessionnaire ne
pouvant exiger la dette ni faire aucune démarche po~r l'exiger,
le terme du paiement et de l'exaction n'étant pas echu.
Mais comment ne pas voir que Loyseau ne raisonne de
cette manière, que là où la clause foumir et faire valoir est
expressément stipulée, que là où cette clause accompagne le
nomen exigi posse et debitorem solvendo esse, c'est-à-dire, le
Donum numen qui, de sa nature, ne s'applique qu'au te ms présent
de la cession et n'embrasse pas le tems futur, lequel ne " peut
être compris dans la garantie qu'à la f.lveur de l'expresse stipulation du fournir et faire valoir.
Cette citation de Loyseau est donc totalement étrangère à
toute hypothèse qui ne présentera que la gar&lt;1 ntie de bonne
dette, à toute hypothèse qui ne comprendra pas, outre la
garantie de la Donne dette, la garantie plus étendue, expresse,
spéciale et littérale de fournir et faire valoir. Elle est donc
étranQ:ère
à cette clause.
v
Attribuer à Loyseau i'opinicn que, hors du cas d'Ul~e expresse stipulation, la dette cédée n'appartient pas au cessionnaire il l'instant même où la cession reçoit sa perfection,
c'est-à-dire, au moment du contrat, qu'il n'en est pas dèslors propriétaire, que conséquemment les risques de la chose
cédée sont à sa charge, et que le péril de la dette lui appartient en qualité de cessionnaire et de propriétaire; c'est le
constituer en pleine rébellion contre tous les principes du'
droit, c'est lui prêter une erreur monstrueuse en droit, c'est
lui faire gratuitement une injure dont sa profonde érudition
et l'estime générale le garantissent.
"
Et çomment lui supposer une semblable opinion, hors du

�( 7° )
. l'
t xprimé de la clause de fournir et faire va loir;
ças pnrtIcu 1er e e
"
,
"d ment dans le chapitre 3 ou Il dIscute les
quan d prece em
"
,
effets de la simple garantie de faIt, qUI n est pas cell.e de
fournir et faire valoir, qui est celle de Don"e dette, qUI est
celle par laquelle on pro:net q~~ la, det~e est D~nne et que
le débiteur est solvable, Il a deJa etabh en maxIme que " la
" clause de garantie en une cession de dette ou de rente,
" opère que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur
" qui était lors du colltrat, mais non du péril et insuffisance
,

'

\

" qui pOl/l'l'au survemr par apres. "
Il Y aurait même encore à examiner et à décider si dans
ce passage que nous discutons, Loyseau n'a pas entendu parler
du dies valant condition suspensbe. On connaît la distinction
qui est établie dans le droit, entre le dies certa qui est absolu,
et le dies incerta quce pro conditione haDetur. Les effets en sont
aussi remarquables qu'ils diffèrent en tr'eux. La vente faite
sous tel prix payable à telle époque, à tel jour, die certâ ,
est parfaite à l'instant même du contrat; elle ne dépend pas
du point de savoir si au jour indiqué elle sera ou ne sera pas
payée; elle n'est pas subordonnée au paiement ni au jour indiqué pour le paiement. Le jour du paiement n'est pas la
substance du contrat; il est mis seulement au paiement ou à
l'exécution du contrat; c'est un simple délai séparé de la
substance ou essence de la vente; le paiement peut manquer,
le jour du paiement ne le peut pas; il ne forme donc pas
condition, cùm dies certa conditionem non operetur, quia dies
nOIl potest non existere. L. 79, if. de con dit. et dem. Celle au,
contraire qui est faite pour avoir lieu lorsque telle chose ,ou
tel événement arrivera, dépend de l'échu te de ce~ événement;

( 71

)

l'événement et le jour de l'événement sont de ,la sllbsta~c
même du contrat, et comme l'événement et le Jour sont 1
certains '1 la vente demeure incertaine. Là, le di~s qui est in ..
certain 'n'est apposé que comme condition suspensive: dies
incerta facit conditionem. Dès-lors la vente est condition nelle.
Etant conditionnelle, elle n'est parfaite que lorsque le jour
et la condition qui doit s'accomplir ce jour sont arrivés ,
conditionales venditiones fi'ne perficiuntur, cùm impleta fuerit
conditio. Jusqu'alors la vente demeure en suspens, 14bi suu
conditione, neque assit, neque venit dies pendente ad/wc C1 zditione. Si le jour conditionnel manque ou n'arrive pas, la vente
n'a pas lieu, suu conditione f acta venditio , null..l est, si conditio
defecerit; et si pendant la durée de la cO.ldi t~on la chose vendue périt, elle périt pour le compte du vendeur, si p~ildente
conditione l'es pereat, perimit emptio quia lZondùm el'at impleta
venditio.
Ce qui prouverait presque que Loyseau a emendu parler èu
jour incertain valant condition suspensive, c'est qu'il énonce
le jour et la condition dans la même oraiso ~l, in diem vel SUD
conditione, quousque dies vel conditio extiterit ; c'est enco re qu'il
se réfère à la loi promittendo qui est toute dans l'hypothèse
d'une créance subordonnée à une condition, SUD concfjtione dos
,
promlssa.
Quoi qu'il en soit, l'abus que le citoyen Remusat fait dans
cette cause de la doctrine de Loyseau , justifie toujours mieux
les plaintes du Cardinal de Luca, quand il disait: hic est sœculi
nos tri nimirum deplorandus aDusas, in futurllm forsan major
fadendus, quod spectantur solùm doctrùue vel decisiones, quia
1-

•

�( 72

)

sic dicant , non distùzgu(/ldo circumstantùes particulares in quiDU9
loqualltl/r, et an ùztTet /lune cong,'ua applicatio in quâ unius
consistit tota judicantis vd r,:spolldentis eruditio. De dote, disco
o

73, n. J 3·
Le cicoyen Remusat a aussi invoqué Ferriere dans son
dictionnaire de droit et de pratique. Invoquons-le nous-même;
on va voir que Ferriere, qui a copié Loyseau , explique Loyseau comme nous l'avons expliqué.
Sous le mot foulï2ir et faire valoir, il paraît que Ferriere
a commis une et même plusieurs équivoques. Il dit qu'en fair:
de transport d'une dette avec la simple garantie, sans celle
de fournir et faire valoir, il suffit que la chose ait été dU,e
au céda nt, et que le débiteur ait été solvable au rems que le
transport en a éré passé. Jusques-là, il est exact. Mais il
ajoure, a moins que le débiteur n'eût un terme pour payer. Ce
11'esc pas certainement ce que Loyseau lui a appris. Ferriere
applique là à la simple garantie, ce que · Loyseau n'a dit que
pour la gar.1L1tie de fournir et faire valoir; et bientôt nous
allons voir que Ferriere lui-même le reconnaît. Ferriere cite
o
ensuite Albert, v. intérêts, arc. 9, et Boniface, tom. 2, liv.
4, tit. '5, ch. 3 et tit. 8, ch. 1; bientôt nous verrons que
les arrêts. cités d'Albert et de Boniface sont totalement contre
ce qu'il expose; tant il est vrai qu'il fam se méfier des ci ..
tations et savoir les vérifier.
En eflèt , sous le mot garantie conventionnelle, quand il
définit la troisième clause, qui est la promesse de fournir et
faire valoir la chose cédée, après avoir fort bien établi que
quand il s'agit du transport d'une simple derte personneil
le cédant n'est tenu que de l'insolvabilité du débiteur au
J

,

tems

( 7~ )
au tems du contrat, et non de celle qui lui serait survenue;
il a joute plus bas :
" Mais il n'en est pas de même d'une rente dont le rachat
" ne' dépend pas du créancier, mais seulement du débiteur;
" ainsi, au cas que le débiteur de la rente devienne dans la
" suite du tems insolvable, le cessionnaire, en vertu de cette
" clause (de la clause ou promesse de fournir et faire valoir),
" peut s'adresser au cédant, après discussion faite des biens
" du débiteur. "
Ce n'est donc qu'en force de cette clause que pour la
rente et pour toute dette in diem, le cédant peut être tenu
de 1'insolvabilité survenue entre la cession et le terme ou
l'échéance de la dette. Ferrière le dit bien clairement, parce
que Loyseau l'a dit et voulu dire, et qu'on ne peut pas interpréter différemment ce qu'il a dit..
Albert, non SOllS le mot imérêts où il n'y a rien qui aie
trait à la quesi.ion, mais sous le mot cession, rapporte un
arrêt de Toulouse, qui, sur le fondement de la loi pupilli ,
jugea que le créancier qui avait reçu les intérêts du débiteur
qu'on lui avait délégué , ne pouvait pas agir pour l'insolvabilité . de ce débiteur contre son cédant. Le citoyen Remusat
peut voir si cette citation lui est utile et favorable.
L'arrêt de Boniface, tom. 2 de la seconde compilation,
live 8, tit. '5, ch. 3, qui est un de ceux que nous avons
nous-mêmes ci-devant cités, a jugé que le cessionn,1ire d'un
capital cl pension perpétuelle, était responsable de l'insolvabilité
du débiteur qui met les biens en discussion. C'est l'arrêt qui
fit dépendre le jugement du procès, du point de savoir si le
débiteur cédé était insolvable lors de la cession, et qui soumit

K

�( 74 )
,
'à
pporeer la preuve, préjugeant donc que
le ceSSIonnaIre en ra
1 b')" d
'c garant que de la so va lIte U tems
.
le cédant ne 1Ul etaI
,'A
'
.
. e le capital cede fut à conStItutIon de
.
du contrat, qUOlqu
, Il Ferriere n'auraIt donc pas du le CIter à 1ap ..
rente perpetue e.
,."
.
erreur ou de l'erreur d ImpressIOn qUI est dans
pUl de son
,
, '1 '
, encore moins le citoyen Remusat dOlt-l sen
ce passage,
,.
prévaloir. Et le citoyen Surian ne .peut que lmvoquer, comme
ayant formellement jugé la questIOn en sa fav~ur.
Dans l'un des deux arrêts rapportés par Bezieux, où la
cession avait été faite avec promesse de Donne dette et d~
défaut de biens, il était également question d'un. cafital a
constitution de rente; les rentes en avaient été payees, et
l'insolvabilité du débiteur cédé s'était ensuite déclarée pa.!
une faillite. Le cessionnaire n'en fut-il pas tenu? ne fut-Il
so~va;
pas jugé in terminis que le cédan~ n'était ,tenu d~
bilicé du débiteur, que du tems ou la ceSSIOn avaIt ete faIte.
Cependant la dette cédée était bien dette in diem, et plus
qu'in diem, puisque le capital en était aliéné à perpétuité,
1

A"

!a,

moyennant la rente.
Le citoyen Remusat a opposé l'arrêt que Boniface rapporte
au chapitre suivant. L'hypothèse n'en était pas semblable à
celle qui donne lieu à la question que nous agitons. La mère
et la fille avaient fait entr'elles un échange; la fille avait cédé
à la mère 12,000 live à prendre sur les biens du père, et la
mère avait cédé à la fille 12,000 live à prendre sur ses débiteurs. On découvrit ensuite que l'héritage du père était insuffisant; cette insuffisance existait à l'époque de la cession;
quoiqu'elle n'eût été découverte qu'après la cession, le prin·
"ipe et la cause en existaient antérieurement à la cession;

( 75 )
la liquidation de l'héritage l'avait seulement déclarée, et ne
l'avait pas occasionnée. L'arrêt ordonna l'estimation des biens
à ~e qu'ils valaient lors du décès du père. C'était préjuger
que, si à l'époque de la mort du père, les biens n'étaient
pas de telle valeur qu'ils pussent comporter la cession que la
fille avait faite à la mère, elle serait tenue comme cédante
d'en garantir la mère, parce que tout cédant est tenu du
défaut de biens â l'époque de la cession, comme tout vendeur est tenü Je la chose vendue; ici il s'agissait d'un échange
qui est assimilé à la vente, à. la cession. L'arrêt est donc
conforme aux vrais principes, qui rendent le cédant responsable de la dette, de son existence et du défaut des biens,
soit avant, soit lors de la cession. Mais quelle analogie
a-t-il avec l'in~olvabi1ité survenue après la cession , si ce
n'est celle en ce qu'il préjuge, que si lors de la mort du
père à laquelle remontait la cession, il Y avait solvabilité et
biens suft1sans, si alors la dette était bonne, l'insuffisance survenue postérieurement aurait été déclarée devoir être à la
charge de la mère cessionnaire, et non de la fille cédante.
Le citoyen Remusat a encore opposé un arrêt rendu en
17) ) . Nous ne le connaissons que pdr la réponse qui en est
dans le mémoire produit en première instance par le citoyen
Surian; et par ce qu'il en dit, pag. 32 de c mémoire, il
est plus qu'évident qu'il s'y agissait d'une insolvabilité existante lors de la cession.
Aucune de ces citations n'intéresse la question, si le
cédant est tenu en force de la promesse simple de Donne dette,
de garantir l'insolvabilité d'un débiteur de dette due in diem
survenue après le contrat. Et il est mainrenant démontré,

Kz

1

-

�d'après l'essence et la letcr~ mê,me des p:in.cipes les plus purs
et les plus positifs du drOIt, cl après la JUrIsprudence la plus
constante, qu'il n'en est pas tenu.
La dette in diem ou à terme est une propriété comme tOUte
aurre. L'obligation, le droit d'en être payé en forment la
substance, l'essence même. N'en être payé qu'à telle époque,
qu'à l'échéance, est la charge du droit, tient à l'exécution
de l'obligation; c'est la servitude inhérente à la propriété.
Celui qui possède la dette in diem , la possède avec cette
charge; il n'en est pas moins vrai propriétaire de la dette.
S'il la transmet à d'autres, il la transmet sous cette charge:
Tes transit cum suo onere. Ceux-ci la re~oivent et la possèdent
ensuite avec cette .charge inhérente au titre de leur possession : nemo potest mutare causam suce possessionis. Ils n'en
.
., .
sont pas mOIns propnetalfes.
Pour en juger, il n'y a qu'à demander: qui des deux, ou
du cédant ou du cessionnaire, peut disposer de la dette cédée,
peut la vendre, la négocier; à qui des deux le remboursement en serait fait légalement; qui des deux a droit, titre et
pouvoir de le recevoir? si le délai d'en être payé, si l'échéance
plus ou moins retardée de la dette, en change la nature?si ce n'est pas le titre de l'obligation qui détermine le propriétaire? si c st plutôt le paiement, ou le fait du débiteur
qui paie, si l'effet surmonte la cause, si l'exécution domine
le titre, si la conséquence commande au principe.
Le cessionnaire devenant propriétaire de la dette in diem;
de la dette avec ses accidens et sa charge , en devenant
pmpriétaire ainsi et de la même manière que le cédant en a
été propriétaire; si la d ene périt après la cession par l'insol..

( 77 )
vabilité de la cession, le cessionnaire en supporte la perte;
comme le cédant l'aurait supportée avant la cession; il la
supporte nonobstant l'in diem , parce que le cédant l'aurait
supportée nonobstant l'in diem; l'un et l'autre en sont tenus
successivement, parce que tout comme res transit cum sua
onere, de même res perit domino cum SUD onere.
La dette in diem est une propriété, ou mobiliaire ou immobiliaire. Dans tous les cas, le contrat de vente, ou de cession. ou d'iw;olutondation, en investit l'acheteur ou le cessionnaire, au moment même de sa perfection, lors même
que l'échéance du paiement, comparée à la tradition, serait
différée, lù:et nondùm sit tradita.
Elle est une maison, un champ, un domaine. Lors même
que le cessionnaire ou l'acquéreur d'un domaine, d'un champ,
d'une maison, en acquérant la propriété, n'en acquerrait pas
en même-tems la jouissance, lors même que le vendeur ou
le cédant s'en serait réservé la jouissance ou l'usufruit, l'acquéreur ou le cessi,onnaire n'en auraient pas moins la Q_roprié té , n'en seraient pas moins propriétaires ; et si pendant
la durée de l'usufruit, la maison est détruite , le champ est
emporté, le domaine est envahi, la perte en est pour cet
acquéreur, pour ce cessionnaire, parce qu'il en était maître
et propriétaire, res perit domino.
Mais vous, acquéreur ou cessionnaire d'une dette in diem,
d'un capital qui produit une rente, vous êtes dans une position encore moins susceptible d'ambiguïté, lorsque devenant
par le contrat acquéreur ou cessionnaire du capital, vous
devenez au même instant acquéreur ou cessionnaire de la
rente, quand vous entrez dans la. jouissance au même ins/

�( 78 )
même titre qui vous investit de la propriété,
tant et par le
.
quan d je vous subroge et vous faIs entrer à ma place statim
et dans la propriété et dans la jouissance. Vous ne retirer~z
qu'à celle écIJéance ce ca~i:a~ dont. vous êtes l!ropriéta~re;
c'est la c11arge de la proprIete que Je vous en al transmIse;
vous la supporterez, comme je l'ai supportée, tant que j'ai
été propriétaire avant VOllS. Mais la première rente que.'
vous percevrez de ce capital dont vous devenez propriétaire,
sera votre mise en possession du capital. Dès ce moment,
la tradition du capital s'opère pour vous; en voilà la délivra nce, vous en percevrez les fruits. Ce sont les clefs de
la maison, du grenier, du magasin, qui attestent au moment
où vous les prenez, que vous exe rcez l'acte de la propriété.
Dès ce moment, le capital lui-mê.me vous est délivré, parce
que VOllS en êtes le propriétaire; dès ce moment, dis-je,
Farce que les rentes du capital représentent et sont le capital même. En un mot, vous êtes propriétaire de droit et
de fait; VOllS m'êtes subrogé ; vous êtes moi; vous, cessionn::lire , vous êtes propriétaire du capital et de la rente, comme
moi cédan t j'étais propriétaire du capital et de la rente. Le
cap;tal et la rente périssent; . ils périssent donc pour votre
con pte, pUIsque vous en etes proprIetaire; comme ils auraIent perI pour mOl, parce que J en etaIS prOprIetaIre , Tes
perit domino.
Comment le ciroyen Remusat pourra-t-il vaincre cette suite
d'argumens. Une de·rnière objection sera sa ressource, et
nous reste à réfuter.
ciroyen Surian était tenu envers le citoyen Remusat
.
garantie de droit et d'une garantIe de fait sim~, le; de
•

•

,

•

A "

•

."

•

•

• J

•

( 79 )
. cl cl 't c'est- à- dire ' .de l'existence de. la dette'
la garantie e rOl,
et de la propriété qu'il en transportaIt; de la garantle de fal~
simple, c'est-à-dire, de Donne dette due et non payée , nt
aliénée , et de tout ce dont un garant est tenu envers son ces-

,

sionnaire.
Assuré~ent le citoyen Remusat était plein de confiance
en la vérité et en la solvabilité de la dette, en la probité
du cédant, et en la fortune alors riche du débiteur cédé. Il
nÎen doutait pas'; et qui en doutait dans Marseille et p..,r~tout?
Il n'avait, pas besoin de sûretés. Le contrat lui suffisait~
Mais encore, le citoyen Remusat, comme tout acquéreur
de . créance ou autre effet, quelle que soit la foi qu'inspire
le cédant, quelle que soit la fortune du cédé, a pensé, ou
on a pensé pour lui, qu'outre la garantie de droit, la garantie
de fait ou de Donne dette pouvait devenir d'utile précaution.
Et de là , à l'hypothèque spéciale, qui ne déroge pas à l'hypothèque générale ou de droit, il n'y avait plus qu'un pas
à. faire. Le citoyen Remusat a exigé tout de suite, après le
pacte de garantie de honne dette, que le citoyen Surian employât les 40,000 live dont il venait de recevoir le prix par
la cession, dans l'achat du domaine de Montvert ; et que
ce domaine, ainsi acheté de ses deniers, devînt le gage et
l'assurance du pacte de honne dette, qu'il fût expressément
et viscéralement soumis à son hypothèque.
L'emploi de la somme prêtée et l'hypothèque viscérale qui
en résultait, avaient un motif encore plus puissant au gré du
citoyen Remusat; la suite du contrat l'e xplique. Il voulait
éviter que les 40, 000 liv. ne lui fussent remboursées un jour
en papier-monnaie. La création en était récente; il prévoyait

•

�( 81 )

( 80 )
le danO'er de pareil remboursement. Alors les lois qui en ont
dans
suire rendu le cours forcé n'existaient pas; il était
permis de sripuler dJns les actes que les remboursmens ne
seraient fairs qu'en espèces; et le ciroyen Remusat craignant
que le ciroyen Seimandy, débiteur cédé, ne voulût l'obliger
à recevoir son remboursement en papier-monnaie, imagina
-dès-lors précautions sur précautions, routes les précautions
que le contrat du '5 mai 1790 renferme à ce sujet, dont la
dernière et la principale est qu'enfin, si le ciroyen Seimandy
voulait ou pouvait un jour le rembourser en papier-monnaie
et s'il ne pouvait plus le refuser, dans ce cas le ciroyen Surian serait lui-même tenu de recevoir ce papier-monnaie, et
de redevenir envers lui débiteur de la somme de 40,000 liv.
Pour donner à ce pacre, dont le cas érait purement l1ypothétique et éventuel, une garantie que, ni la garantie de droit
concernant la cession , ni la garantie de fait simple précédemment stipulée pour la sûreté de la Donne dette cédée, ne
pouvait pas embrasser, le citoyen Remusat se réserve sur
le domaine de Montvert auquel les deniers prêtés auront été
employés, une hypothèque expresse et viscérale.
De cette première hypothèque de fait stipulée pour la
bonne dette de la cession, c'est-à-dire, uniquement pour la
solvabilité du capital cédé au tems de la cession, et de cette
seconde hypothèque réservée spécialement sur le domaine de
Montvert à l'achat duquel ses deniers ont été appliqués, mais
uniquement pour le cas oll le remboursement lui serait fait
par Seimandy en papier-monnaie qu'il ne pourrait refuser, et
où le citoyen Surian redeviendrai t son débiteur; le citoyen
Remusat prétend induire une garantie de solvabilité du débi-

1:

1

teur cédé, non seulement pour le tems de la cession, mais
, .
.,.
encore pour tous les rems posterIeurs, et Jusqu au paIement
de la somme cédée qui serait effectué par le citoyen Seimanày débiteur cédé.
Sa conséquence est fausse. Si le citoyen Seimandy n'ellc
pas été solvable lors de la cession, la dette n'eût pas été
honne ' . et le citoyen Surian en demeurait garant. C'est le vœu
de la première garantie, qui n'exprime pas la solvabilité future ; la clwse est démontrée. Là finit l'objet et l'institution
de cette première garantie. On n'en ' peut rien induire.
Pour l'exécution de cette première garantie, le domaine
de Montvert avait été hypothéqué. Mais cette hypothèque
tombait d'elle-même faute d'application, le cas de la garantie
ne se vérifiant pas, c'est-à-dire, le citoyen Seimandy étant
solvable, et la dette étant bonne lors de la cession.
Et quant à cette première garantie, le coup en était porté,
elle se réduisait à rien; il n'y a plus à en argumenter; la
dette étant bonne et le débiteur cédé étant solvable lors de
la cession, il ne restait autre chose à considérer, si ce n'est
que le citoyen Remusat ayant acquis le capital par la cession,
en étant devenu .propriétaire par la cession, la perte du
capital occasionnée par l'insolvabilité du citoyen 5eimandy
survenue après la cession demeurait à sa charge.
Quant à la seconde garantie, elle ne prorogeait pas la
première, puisqu'elle en était distincte et séparée, puisqu'elle
en était indépendante et qu'elle avait été stipulée pOlir tout
autre objet que pour la bonne dette et pour la solvabilité du
débiteur cédé, puisqu'elle l'avait été pour un cas de pure
supposition qui pouvait se vérifier et ne pas se vérifier, pour

L

teur
•

•

�( 81. )
le citoyen
Re ...
ce1Ul. ouA l e Cl'toyen Seimandy voudrait forcer•
•

son remboursement en papler-mOnnaJe.
musat à rece\ OIr ••
.
de garantie n'étaie pas celle de la solvabilité
,. ,
Cecte secoU
du d e'b'IteUr cédé et de la bonne dette; elle ne 1 Interessait
,
.
nullement; elle n'avait aucun rapport avec elle. L objet ,en
était concentré et limité à l'hypothèse où le remboursement
fait par le citoyen Seimandy solvable serait fait en papier-mon..
paie, sans que le citoyen Remusat pût refuser ce mode de
1

•

t:emboursement.
Elle .tendait à opérer la résiliation ou la résolution de la
cession, à rétablir le citoyen Surian dans l'étae où il était
avant la cession, le cas pour lequel elle avait été stipulée venant à se vérifier. Elle établissait da.ns le contrat une condition résolutoire de la cession. Et l'hypothèque sur le domaine de Montvert stipulée comms accessoire et conséquence
de cette garantie, pour lui servir d'aliment et d'assurance, ne
pouvait avoir un autre sort et une autre nature que son principal,
que la garantie elle-même; elle était purement éventuelle,
çomme la résolution de la cession l'était elle-même.
Or, la condition résoluto~re d'un contrat par lequel un ces·
sionnaire est devenu propriétaire d'un effet à lui transporté
et l'hypothèque éventuelle qui en est l'accessoire , ne peuvent
pas changer ni altérer la substance du contrat. En attendant
que la condition se vérifie, le cessionnaire ou l'acheteur conserve sa propriété et demeure vrai et légitime propriétaire,
définitivement propriétaire de la chose qui lui a été transporcée. C'est un principe aussi certain que tous ceux que nouS
avons invoqué ;. il n'y a pas de doute à cet égard.

Si hoc actum est, ut me/iore allatâ conditione discedatur;

( 83 )

la loi

2., ff~

•
trll• pura emptzo
quce. SUD conditione resolvitur, dic
de in diem addict.
-&lt;
, 1
" Dans les ventes accomplies) et qui peuvent etre reso ues
" par l'événement d'unt! condition, l'acheteur demeurt! l~ maî•
" tre jusqu'à l'événement de la condition. ,~ C'est Domat qUI
parle, liVe 1, tit. 2 , sect. 6 , 11.° 3.
" Les conditions résolutoires, dit Pochier Sur les obliga..
" tions, n.o 224, sont celles qui sont apposées, non pour
" suspendr~ l'obligation jusqu'a l'accomplissement, mais pour
" la f ire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation con" tractée sous une condition résolutoire, est donc parfaiti:
" dès l'instant du contrat. "
La condition résolutoire du contrat est une condition
de
1
rescision; elle en a le caractère et se régit par le principe
pendenu rescisione , contractus tenu.
Ainsi, le cas arrivant 011 le citoyen Seimandy aurait voulu
se libérer en papier - monnaie sans que le citoyen Remusat
ptlt s'y soustraire, le (:itoyen Surian était tenu de s'en charger et de redevenir débiteur des 40,000 liv.; le contrat de
cession eût été résilié, résolu; et le citoyen Surian redevenant débiteur, le citoyen Rernusat acquérait une hypothèque
sur le, domaine de Montvett. Voilà ce que porte le contrat.
Mais ce pacte uniquement affecté au remboursement effectué en papier-monnaie, n'a absolument rien de commun avec
le pacte de ' garantie qui concerne la bOilne dette et la solvabilité du citoyen Seimandy débiteur cédé. Et soit que l'événement du remboursement en papier-monnaie se vérifie, soit
qu'il ne se vérifie pas, la cession n'en est pas moins parfaite et consommée, le citoyen Remusat n'est pas moins
J

L

2

�( 84 )
propriétaire du capital, en vertu de la cession; le citoyen
Surian n'en est pas moins irrévocablement dépouillé.
On ne doit pas confondre cette condition résolutoire de la
cession, avec la condition suspensive dont: nous avons parlé plus
1Jaut, avec celle quœ suspendit oMigationem, pour laquelle la
loi a dit pendente conditione, neque cessit, lleque venit dies.
Sans doute, si la condition était suspensive, la cession n'eût
pas été parfaite, le contrat ne serait pas absolu, le citoyen Snrian ne serait pas dessaisi d!.! capital; le citoyen Remusat n'en
serait pas investi, et la perte en serait à la charge du citoyen
Surian qui en serait encore maître.
Mais ici la condition était que, la ce""iOl1. déja parfaite,
serait résolue, et que le citoyen Surian reprennant le capital
redeviendrait le débiteur du citoyen Remusat , si le citoyen
Seimandy voulant l'acquitter en papier-monnaie, le citoyen
Remusat était forcé de recevoir ce genre d'acquit-tement. Elle
était purement résolutoire, et par conséquent la résolution t\en
arrivant pas et tant qu'elle n'arriverait pas, la cession demeu~
rait ce qu'eUe était, c'est-à-dire, parfaite, et le citoyen Remusat demeurait ce qu'il étaÎt, c'est-à-dire, propriétaire du
capital et par conséquent tenu d'en supporter la perte.
Ce n'est pas dans ce pacte particulier et relatif à un cas
11ypothètique et incertain, qu'il faut chercher, si le citoyen
Surian devait répondre de la solvabilité future du citoyen
Seimandy; c'est dans celui Oll il avait stipulé la bonne dette.
Le cas en était tout différent. La dette pouvait être bonne, elle
était Donne au moment de la cession; ce point est convenu. '
Qu'importe à la Donté de la dette et à la solvabilité du débi- '
teur, ce qui devait arriver eQ.suite si ce débiteur solvable .
voulait acquitver cette bonne dette en papier _ monnaie?

( 85 )
Cet événement n'influait pas même sur la solvabilité future du débiteur. Le remboursement qu'il aurait pu faire en papier-monnaie ne disait p~s qu'il ne fût pas solvable, puisqu'il payait. Il ne s'agissait plus que de la convenance de la
monnaie. C'est à cette convenance de la monnaie que se rapporte la stipulation de la seconde garantie et de l'hypothèque
viscérale sur le domaine de Montvert qui en dépend.
En vet:t:u de cette seconde garantie, la cession eût été résolue, mais non pour cause d'insolvabilité du ciroyen Seimandy.
Or, le citoyen Remusat ne peut exercer de garantie pour
cause d'insolvabilité, qu'en vertu du pacte de première garantie stipulée, qui est celle qui se rapporte à ce cas. La garantie qui y est stipulée pour Donne dette, embrasse-t-elle la
solvabilité postérieure au contrat ? Non; elle n'exprime que
celle du tems de la cession.
Donc il est inutile que le citoyen Remusat abuse du pacte
de l'emploi des deniers à l'achat du domaine de Montvert et
de l'hypothèque viscéralement établie sur ce domaine pour le
cas où le remboursement lui étant fait en papier-monnaie, la
cession aurait été résolue et le citoyen Surian serait redevenu son débiteur. 1.° Ce pacte résolutoire, jusqu'à l'événement de la condition, n'empêchait pas que la cession fût parfaite et qu'il fût propriétaire du capital. 2.° Ce pacte n'a rien
de commun avec celui qui garantit la bonne dette et la solvabilité du débiteur; celui-ci trouve son texte dans la garantie
de bonne dette; et la bonne dette n'exprimant pas la solvabilité future, il est demeuré propriétaire du capital nonobstant l'insolvabilité survenue après la cession, sans garantie
pour cette insolvabilité postérieure.
Et si, sou~ ces deux rapports, il est demeuré propriétair~

�( B6 )
du capital, la perte du ca~iral a dû nécessairement lui ap ..
partenir, res sua perit dom1llO.
.
QueJle a donc été la perte de ce capItal? quelle en a été
1~ cause? c'est encore ce que le citoyen Remusat ne veut pas
~onsidérer, et c'est encore un point majeur sur lequel le cit.
Surian invoque des principes de justice que les lois ont solem,
nellemenr consacres.
" Personne, disent les lois civiles, tit. des conventions,
" sect. 3, n.o 9, n'est tenu dans aucune espèce de conven" tion de répondre des pertes et des dommages causés par des
., cas fortuits, comme sont un coup de foudre, UR débor" dement ,un tortent, une violence et autres semblables
" événemens; et la perte de la chose qui périt ou qui est enu dommagée par un cas fortuit, tombe Sllr celui qui en est
" le maÎrre, si ce n'est qù'il en eût été autrement convenu."
Rapince , tamu/tus , incendiœ, aquarum magn itudin es , impetus
prœdonum, a mdlo pr.zstantur. L. 23, ff. de reg. jure
Loyseau, ch. 6 , n.o 18, s'exprime en ces termes: " Il est
" indubitable que comme le péril de la chose regarde l'a..
), cheteur après la vente parfaite, aussi les accidens qui sur" viennent sur la rente même sont au dommage du cession" naire; comme, par exemple, ( il parle des diminutions de
rente opérées par la force majeure ou le fait d'une loi. )
" Il est certain que tels dommages tomberaient sur les ache,~ teurs des rentes, et qu'ils n'en al1raient nul recours con" tre les cédants, non pas même en vertu de la clause de
" payer soi-même; car la raison ne permet pas qu'on soit seigneur
" de la chose, et qu'un autre en Supporte le hasard
sinon
" que par exprès il s'y fû~ soumis in traditione rû.' Encore

,

( 87 )

" faudrait-il exprimer particuliérement tous les cas fortuits ;
" comme le dic la loi; autrement la soumission générale aux
" cas fortuits ne pourrait être entendue des accidens inopinés
" et extraordinaires. Mais aussi si la soumission est expresse
" et particulière, elle doit avoir son effet, même à l'égard des
" cas fortuits qui surviennent après le contrat en la chose
•
" meme.
"
Bezieux, page 282, malgré le déplaisir que causait à sen
op:nion l'arrêt qu'il' rapporte, adopte cependant comme juste
et véritable la maxime et telle que Loyseau l'a établie. "Le
" cédant d'une pension perpétuelle, dit-il, n'est pas tenu des
" cas fortuits arrivés après la cession; le cessionnaire, à
" l'instar de l'acheteur, en est seul tenu. Si le roi réduisait les
" pensions, le cédant qui se serait obligé' de payer la rente
" et se serait soumis au cas fortuit, ne serait pas tenu de
" cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
" comprend jamais les cas fûrtuits insolites, suivant la loi, etc. "
Il en cite p1usieurs qui sont formelles.
La maxime est donc certaine. Or, quel cas fortuit plus insolite, que l'insolvabilité survenue après la cession dans la
fortune du citoyen Seimandy, eu égard aux causes qui l'ont
entraînée. Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la
dissipation et le mauvais ménage du débiteur, que des précautions et une sage surveillance auraient pu prévenir. C'est
l'horrible catastrophe de sa mort, c'est le pillage et la dévastation de ses effets et la ruine de sa maison de commerce
qui l'ont accompagnée. Sa fortune a péri pJr la tempête de la
révolution. Le citoyen Remusat lui-même en convient; et qui
n' n conviendrait pas! tout Marseille en conserve le triste
•
souvewr.

�( 88 )
A la force majeure, rien ne résiste. En fut-il de plus irré..
o obI
celIe qui rout-à-coup, comme la foudre, a ren51St! e, que
versé et détruit ce riche et Immense hefltage? quelle autre
cause, que la révolution, que les cabmités publiques, .a réduit presque à rien les débris même de ce superbe édifice ?
a fait, que ce terrein situé à Rive-neuve qui valait plus d'un
million, a été emporté par des créanciers pour la valeur de
23 2 ,000 liv. ? a fait, que trois maisons qui, par l'importance
de leur valeur et par leur situation, valaient a u-delà de 600,000
liv. , ont été délivrées à b. veuve pour cent ·et quelques mille
francs, et l'ont encore laissée créancière d'une partie de sa
dot? De tels événemens sont bien autre chose, qu'une diminution de rente occasionnée par une loi, qu'une suppression
de capitaux à constitution de rente. C'est une fortune entière
de plus de deux millions, qui avec l'infortuné Seimandy et au
même instant a succombé ou sous le glaive des factieux, ou
•
sous leurs rapines, ou dans un naufrage public, rapinœ, tumultus , incendiœ , aquarum magnitudines, impetu~ prœdonum
à nullo prœstaniur.
0

,

0

Com ment veut-on que la garantie de bonne dette ait pu garantir un tel désastre? tous les cas fortuits possib les .eussentils été exprimés dans le contrat du ') mai 1790, qui n'en
énonce aucun, qui n'en prévoit aucun, qui ne renferme de
clause particulière pour aucu n; la clause qui en eût été exprimée aurait-elle pu embrasser )es affreuses causes du ren ...
versement q ui a opé ré l'insolvabilité du citoyen Seimandy,
à l'ép oque de sa mort et dès cette époque à laquelle elle se
rapporte, et qui a mis en péril et en perte le capital de
40,000 liv. que le citoyen Surian réclame? et ce capital ayant .
, .
. perl,

( 89 )
péri, qui doit en supporter le péril et la p erte, si ce n'est
celui qui en était propriétaire, si ce n'est par consequent l~
citoyen R emusat? Ceux-là seuls peuve nt le contester, q:ll
s'obstinent à se refuser au midi de la vérité et à tous les
principes de justice qui gou ve rnent la société .
Le citoyen Remusat ne veut pas qu'o n lui objec te e nc o re
des reproches de négligence. Ils sont cependa nt légitimes et:
bien mérités.
Qüuique le capital ' de 120,000 liv. dont le citoyen Seirnandy était débiteur au citoyen Suria n fût re mbo ursable à
des échéances éloignées, quoique celui de 4 0 , 000 liv. qui en
était un démembrement, ne fût remboursable qu' e n 1798 et
1799 , cependant il était convenu que si avant les échéances
iudiquées dans le contrat, il Y avai t lieu à des répartitions
de produit des reventes partielles des terreins de l'arsenal
pour le remboursement en tout o u en p artie des contrib utions
que le citoyen Surian avait faites et de celles que le citoyen
Seimandy
. -pourrait faire, elles sera ie nt appliquées tou t premiérement et préférabieme nt aux som mes capitales dont le citoyen Seimandy était débiteur au 'citoyen Surian jusqu'à leur
entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne f ût p as elZcore échu. La réserve en est
expresse et litté rale dans le contrat de 1787' Ce contrat
porte de plus la claus@ , que par exprès le citoyen Seimandy
oblige le p roduit des ' deux actions Li lui cédùs, qu'il déclare
affecter précairement au paiement des sommes par Lili promises
en capital et intérets.
1

- Le citoyen Suri an tra nsportant au citoyen Remusat une
portion de son capital sur le citoyen S im~ndy, lui avait en

M

�( 9° )
même-tems transporté ce droit aux répartitions, ce droie d'an...
.. .
de paiement sur
tlClpatlOn
. les
. , répartirions.
.
Le ciroyen Remlls at l'a me , et Je Jugement dans ses Consi..
dérans le nie d'après lui. Mais cette négative n'est soutenable,
ni en droit, ni en fait.
En droit, elle n'est pas soutenable, parce que toutes les
actions qui compètent au cédant pour la chose cédée, pas..
sent au cessionnaire de plein droit et sans même qu'on soit
obligé de l'exprimer. Ce principe e'it incontestable. On le
trouvera attesté plusieurs fois par Olea dans le tir. 6, quest.
19 et 49 : utiliter actiones , dit-il, per cessionem in cessiona04
rium transferuntur, simulque in eum transit exercitium directa...,
rum quas in judicio cedentis nomine exercere potest ••••••••
jus executivum, sive ex selltentiâ, sive ex instrumento corn ..
petem, cedi potest, et simul cum uctione cessâ transit in ces..
.
.
St01Ianum.
En fait, on n'a qu'à lire le contrat de 1790' Le citoyen
Surian y transporte au citoyen Remusat, avec le c~pital de
40,000 liVe démembré de celui de 120,000 liv.,,, tous' ses
" droits, actions et hypothdque précaire envers Seimandy déri..
" vans de l'acte du 21 août 1787' avec pouvoir de concéder
" quittance, et de faire toutes diligences et poursuites pour
" avoir paiement aux échéances. "
L'acte ne dit pas aux échéances de 1798 et 1799. Au,;
échéances, c'est-à-dire, à toutes les échéances; c'est-à-dire,
toutes les fois qu'il éch~oiràt d'être payé des sommes qui
composaient le capital. Or, l'échéance en était de préférence,
toutes les fois qu'il y avait à répartir des produits des reventeS
partielles des terreins de l'arsenal, bien que l'échéance sti~

( 91

)

pulée dans le contrat comme terme fixe ne fût pas encore
arrivée. Le citoyen Surian en avait le droit par 1'acte de 178;Il avait transporté ce droit, cette action avec hypothèque precaire, dérivant de l'acte de 1787, au citoyen Remusat , et
lui avait transporté le pouvoir de faire toutes diligences et
poursuites pour avoir son paiement à cette échéance, comme
aux autres iC/~éail(:es. Pourquoi le citoyen Remusat n'en a-t-il
pas usé?
Où sont ces répartitions? où en est la pièce probante,
disent les considérans ?
Au procès; il est malheureux qu'on ne les y aie pas apperc;ues. On y a versé l'attestation en bonne et due ~or~e du
caissier de la compagnie de l'arsenal, de laquelle Il resulte
que le citoyen Seimandy, ou lui-même ou par ses hoirs ,
avait re~u en répartitions du produit des reventes partielles
et en remboursement des sus9i.ces contributions, la somme
importante de 148,000 liv., comme représentant le citoyen
Surian et en vertu de l'acte de 1787'
La moindre diligence de la part du citoyen Remusat lui
eût procuré sur cette somme le montant de sa créance cédee.
S'il n'a pas été payé, c'est donc parce qu'il n'a pas voulu
l'être.
Il ne l'a pas voulu, faut-il le dire, parce que son intérêt
mal entendu llli inspirait de ne pas le vouloir. Il l'aurait
voulu, si ces répartitions eussent été faites en numéraire ;
mais elles l'étaient en assignats : et le citoyen Remusat ne
voulait pas recevoir des assignats; il croyait avoir la faculté
de s'en tenir aux clauses de ce contrat.
,
Mais, depuis que S011 contrat avait été passe, les circons ...

M2

•

�( 9z )
tances avaient bien Ch:lOge, . A 1" epoque d u ~ mal. 179 0 , il
"
flarrer qu'une stipulation bien forte dans Un
avaIt pu se
V3ic mettre à couvert d'un remboursement en assi~
conrr.:lC po U
"""
gnats; sa présomption parOlSSaJt aVOIr une ~pparence de
" n. Ma)"s l'immoderata et contra consuetudznem tempestas
raISO
qui depuis l'époque de son contrat avait bouleversé toutes
choses et détruit toutes les combinaisons des plus sages et
des mieux avisés, av~ient rendu ses vues, ses espérances et
ses prétentions purement chimériques.
A l'époque de son contrat, tel débiteur avait pu de trèsbonne foi s'obliger envers 50n créancier à ne le rembourser
qu'en espèces, parce que lui-même avait pris les mêmes
précautions pour n'être rembour~é qu'en espèces par ses débiteurs.
Mais depuis son contrat, était intervenue la loi du 12,
septembre 1790, à laquelle d'autres plus fâcheuses succédèrent bientôr , qui portait que toutes sommes stipulées par
acte payables en espèces, pourraient être payées en assignats
ou promesses d'assignats, nonobstant toutes clauses et dispo-

..
,.
.
SEttons a ce contraIres.

Dès ce moment, tous les créanciers ont été remboursés
en assignats, nonobstant toutes clauses et dispositions cl ce
contraires. Dès ce moment, tel débiteur qui ne s'était soumis
à ne rembourser qu'en espèces, que parce que d'autres débiteurs étaient soumis à ne le rembourser qu'en espèces,
s'est VLl dans l'impossibiliré d'exécuter son engagement, parce
que l'engdgemenr des autres à son égard a été rompu. Dès
ce moment, la loi a dû être générale, et le préjudice a dû
être général. Elle n'a pas pu frapper sur les uns, sans frap"

( 93 )
per sur les autres. Jura non in singulas personas , sed generaliter constituuntur. La loi du remboursement en assignats,
nOœJDstant toutes clauses et dispositiatZs cl ce contraires, est
devenue la loi commu ne et générale de toüS l~s dél' i:eurs
et de tous les créanciers. Elle a été favorable à des débiteurs;
mais elle leur a été également nuisibie, p:lrce qu'érant euxmêmes cré:mciers, ils ont eu à en supporter le préju ~ice.
Elle a été également favorJble à tous, é.;alement nuisiLle à
tous, parce qu'elle érait générale pour tous. Et aux créanciers
qui ont plus à s'en plaindre qu'à s'en féliciter, aux créanciers
qui om plus à s'en plaindre que d'autres, on pourrait répondre par ce mot, (s'il est consolant) qu'on lit dans les
considérans à l'occasion de la mort tragique de l'infortuné
Seimlndy: c'est l'effit d:s m.71hturs dJIZt chaqu: citay.!/z a
supporté sa portion, et dont aucune loi n'avait accordé la
dispens:.
Le citoyen Sû:ian lui - même ne l'a-t-il pas supportée ?
n'a-t-il pas été forcé de recevoir, nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce ,"entraiNs, les remboursemens sur lesquels il
devait compter, et qui ont si incroyablement diminué sa fortune? Qui ne l'a pas supportée, cerre loi q~le le citoyen Remusat a voulu éluder, quand il a négligé Je réclamer les
148,000 liv. de répartitions qu'il avait le droit de retirer pour
le remboursement du capital cédê sur le citoyen Seimandy?
Et croit-il que le citoyen Suri ~lil ne l'a plS sLlpp~rtfe, sur les
papiers même que le citoyen Surian fut forcé d'accepter lors
d~ la cession pOLlr la totalité du prêt quoique le contrat
l'eût dési3"né corpme f..lit en espèces, et que le citoyen Su..
.
flan acçepta pour compt'lnt?

�( 94 )
C'est donc par des vues personnelles d'interêt, par des
motifs de pure spéculation, que le citoyen 'Remusat n'a pas
voulu de ces répartitions qui l'auraient remboursé de sa créance.
Il en a été la victime. Pourquoi veut-il que le citoyen Surian
lui en soit garant? Si le citoyen Surian eÎIt été encore le
maître de les retirer, s'il n'eût pas irrévocablement transporté
au ciroyen R~musat le droit de les exiger , il en eût fait
son affaire; et l'affaire, qui a été mauvaise pour le citoyen
RemusJt par son fait, eût été encore excellente pour le citÇ&gt;yen Surian, qui n'ellt pas été aussi difficile.
Car que résulte-t-il de l'attestation du caissier de la compagnie, et par conséquent des livres même de la compagnie
de 1'arsenal ? que le 31 décembre 179 l , le citoyen Seimandy
reçut une répartition montant à 54,000 liv. ; que le 30 ' juillet
1792 , il en re~ut une autre de 48,000 liv. Or, le tableau
de la valeur d'opinion du papier-monnaie prouve que le 31
décembre 1791, l'assignat de cent livres valait 791iv. 10 s.;
de manière que le capital ne perdait guère plus du cinquième
de sa valeur; qu'à l'époque du 30 juillet 1792, l'assignat de
cent livres valait 61 liv., il ne perdait pas la moitié. Et chacun sait ce qui naturellement devait en résulter, que la perte
que l'on éproLlvait sur l'assignat était amplement compensée
et réparée par la plus grande valeur du numéraire, et par la
diminution des capitaux en immeuble.
La spéculation du citoyen Remusat était donc fausse"; son
refus de répartitions, son obsünation à ne pas les recevoir
pour son remboursement, quand il le pouvait, quand il en
avait le droit, ont été une opération meurtrière pour lui.
A qui doit-il l'imputer? et faut-il qu'aujourd'hui le citoyen

( 95 )
SlrÎan lui en soit garant? Si cessi:J,"z.:zrius naminis fuerit in
culpd, dit Sanleger, quest. 49, n.o ) 2. , v.:luti si d:.lm poterat
exigere, non exigit, et postea dd;itor C;: 'j;ü3 f actus fuit non
solvenda, seu minus idoneus; ipsi d,:b.:t i 'nputari , net; h!1,bebit
regressum contra cedentern, cui culpa cessiolZ.:zr;i n;)cere non.
potest.
Le citoyen Remusat avait encore un moyen sûr d'être
payi de sa créance, et il l'a maI-à-propos sacrifié à celui
de sa vaine garantie qu'il' .réclame.
Il était certain que le citoyen Seimandy avait re~u des
terreins de l'arsenal par voie de répartition faite entre les
actionnaires. Il en avait payé d'autres qu'il avait acheté, par
des répartitions faites en sommes. Ces terreins, d'une part,
formaient le domaine qu'il possédait en Rive - neuve, dont
la valeur, au moyen des bâtimens dont il l'Jvait couvert et
enrichi, montait à un million, et qui fut vendu dans la procédure en expropriation forcée pour 3 l 2,000 liv.; de l'autre,
formaient l'emplacement sur lesquels les trois maisons prises
par la veuve en paiement de partie de sa dot pour 13 2.)oQo 1.,
étaient bâties.
Ces terreins représentaient donc les deux actions que le
citoyen Surian avait vendu au citoyen Seimandy, et sur lesquelles il s'était réservé un précaire réd pour le prix de la
vente par l'acte de 1787,
Le citoyen Surian ,en transpottant sa créance au citoyen
Remusat, lui avait transporté, comme on a vu, tous ses
droits, actions et hypothèque, et notamment le précaire dérivant de l'acle de 1787.
Si dans c;;es deux instances en expropriation forcée, le

�( 96 )
.
. vair hérité de ce précaire réel, en avait
cItoyen Remusat qUI a
.
,
f. .
.
, .
c, .
loir les droits, si, au heu d en aire slmserIeusement lait vu
il l'eût revendIque avec cette energle
. ace
1
plement a gnm
,
. .'
.,
.
le desir d'obtel1lr JustIce, Il n en seraIt pas
qUi caracrerIse
l '
ces terreins auraient été adjugés avec preference
r es u te qu e
'
, .
à des créanciers qui n'avaient qu'une hypothèque sans precmre,
l '

•

l

1

"

'

1

•

1

1

ou do nt le précaire n'était qu'un précaire feint, rel.,. que ~~mc
qui avaient prêté à Seimanùy" Ol~ pou~' payer le pI~IX de llmm euble ou pour bâtir. Le precaIre reel dont le cItoyen Remusat était cessionnaire et porteur, aurait triomphé; il eût
"
. r .
ete
SatlSfait.
Il ht valoir ce précaire, ùit-on ; 11 lui fut contesté; il en

fut débouté.
Mais premiérement, pourquoi n'a-t-il pas appellé le citoyen
Surian? pourquoi ne lui a-t-il pas dénoncé la contestation,
s'il croyait que le citoyen Surian lui dôt gara ntie ? Toute
action de garantie est déniée à celui qui néglige de dénoncer
à son garant le trouble ou la contestation qui lui est opposée.
La loi y est précise: si cùm posset emptor œlctori denuntiare
non denuntiasset; idemque victus fuisset quoniam parum ins-

tructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse , et ex stipulatu agere
non potest. L. S3 , §. 3, ff. de evict. Il n'y a pas un principe
plus certain en matière de garantie; tous les auteurs en : ont
fait un précepte: tenetur etiam, dit Sanleger , imerpellare
cedentem, ut veniat ad de.ffendendum, eique litem denuntiare •
•
" Le citoyen Surian aurait également été condamné, s'il
A
"
Il '
,
" eut
ete
app~ e au proees. "
L'objection n'est bonne q~'à constater qu'il n'y a pas été
appellé; et la conséquence en est dans la loi et la maxime que
nous invoquons.
Secondement,

( 97 )

•

Secondement, pourquoi, condamné, le citoyen ltemusat
n'a-t-il pas appellé? c'est encore l'obligation à laquelle tout
garanti est tenu, sur-tout lorsqu'il n'a pas appellé son garant. La règle en est établie sur le fondement de la loi Herennius ,ff. de evict. Perezius sur ce même titre du code distingue si le garant a été ou non appellé. Aliud est, dit-il, si
venditore oDsente Lata fuerit sententia ; tune enim omissa appellatio emptori nocehit, quod videtur suâ culpâ causam de serviss~

ut contra venditorem illi non sit re gressum. Celui qui prétend
à la garantie en est exclu par la mauvaise défense. Or, il
n'yen a pas de plus mauvaise, que celle qui consiste à ne
pas appeller d'un premier jugement qui a injustement condamné. Puisque dans ces instances le citoyen Remusat agissait comme cessionnaire et qu'il en remplissait le rôle, il devait en remplir tous les devoirs et les obligations. Puisqu'alors il s'est reconnu être cessionnaire, il doit voir aujourd'hui
.
que sa garantie tombe dans tous les sens et se réduit en
poussière.
Mais non, s'écrient ici les considérans, les dématches qu' il
a faites alors (comme cessionnaire) prouvent sa bonne volonté
sans nuire à ses droits; il ne s'est pas reconnu cessionnaire,
il n'a pas agi en cette qualité, attendu qu'il était porteur
d~une . simple aGSignation ou indication en remhoursement de
dette.
Credat judœus AppeUa! quand 011 est porteue d'une simple
indication, quand on croit avoir une action bonne et utile à
exercer directemel1t contre son débiteur originaire, 011 ne va
pQ.s se précipiter dans les embarras et les risques des procédures
en. bénéfice d'inventaire, en discussion et en expropnanon

N

�( 9 8 )'
,.

,

C

· 'y sont obligés à peine de perdre leur créance;

Iorcee. eux qUi
,
,
)"aluais qu'avec une extrême repugnance et après'
ne s y porcene
.
réflexion
et
de
terreur:
et
on
voudraIt
per.
de
t
,"
d es nlomen
citoyen Remusat, entoure de conseIls sages ~t
sua der que le
•
/" ,
, 1aIres,
"" eu' t pris un tel parti sans une extreme necesslte,
ec
par débonnairété, uniquement pour prouver sa bonne volonté!
et de quoi donc?
Le citoyen Remusat n'est donc pas même recevable à allé-'
guer l'insolvabilité du citoyen Seimandy. Jamais le citoyen
Seimandy ni son hoirie n'a thé insolvable pour lui, parce qu'il
/ parce qu'"1
'
1 l'
dépendait de lui d'être paye,
1 n a pas vou u etre.
Il pouvait l'être pendant la vie du citoyen Seimandy, sur les
répartitions du produit des reventes partielles de l'arse~al, il
en avait le droit; le citoyen Surian le lui avait transmIS parun pacte très-exprès. Après la mort du citoyen Seimandy et
dans son hoirie, il a pu être payé en faisant valoir sur les
immeubles dont le prix a été distribué à des créanciers non
privilégiés ou moins privilégiés que lui, le précaire réel que
le citoyen Surian s'était réservé en vendant ses deux actions
A

a\,l citoyen Seimandy.
Ou , si cette insolvabilité existe maintenant pour lui, qu'il
se l'impute à lui-même. La garantie la mieux assise et la
mieux due ne peut être valablement et utilement exercée,
que lorsque l'acheteur et le cessionnaire ont veillé soigneusement à la conservation de la dette transportée et à son,
recouvrement. Quand les lois et les auteurs ont exigé d'eux
ce qu'on appelle la discussion, la diligence, elles n'ont pas
eptendu que cette diligence ou discussion ne dût consister
qu'ea la vaine formalité de cet exploit de perquisition qui ,.

•

( 99 )
dans la pratique judiciaire, doit précéder te recours que l'on
exerce, formalité qui ne sert qu'à constater juridiquement
une insolvabilité que la notoriété publique a déja publiée. Excutere deDitorem, signifie observer son débiteur, user des
moyens qui existent pour en être payé, quand on le doit ,
quand on le peut; c'est employer les actions et les ressources
que les titres et le droit attribuent. Voilà ce qu'on appelle
être diligent: diligentiam prcestare, id est, exactissimam custodiam
ut culpâ levissimâ teneatur. Decormis en définit
• • 1
'"
all1S1
~es vraIS caractères, tom. 2-, col. 8'56, dans un chapitre
ex professo , où il dit: " ce qui démontre bien sensiblement
" que le cessionnaire obligé de faire ses diligences doit dis" cuter à fonds dans son tems, avant que de revenir sur son
" cédant." Et ainsi fut jugé par l'arrêt qu'il rapporte.
Nous avons donné à ce moyen surabondant plus d'extension encore que nous n'en avions le projet. Il démontrera
toujours davantage que la garantie que le citoyen Remusat a
élevée contre le citoyen Surian est hasardée, même injuste.
Le contrat du 5 mai 1790 renferme une véritable cession,
et non un transport de simple indication; nous l'avons prouvé.
Par cette cession le citoyen Remusat était devenu au moment
même du contrat propriétaire, vrai et absolu propriétaire du
capital transporté. Il a donc péri pour lui; et la garantie de fait
ou de Donne dette stipulée dans le contrat, qui eût rendu le
citoyen Surian responsable de l'insolvabilité du débiteur cédé,
si cette insolvabilité elÎt existé lors de la cession, ne le
rend pas responsable d'une insolvabilité survenue plusieurs
,
annees après la cession: periculum nominis cessl superveniens
pO'st cessionem p'e,.tin~t ad cess,ionarilJ/n. Cette seçonde propo-

Îla

•

�(

zOO

)

SiClon est également démontrée. A cette double démonstra_
tion viennent se joindre les considérations
qui naissent de
.
la conduite du citoyen Remusat, et qUI prouvent encore qu'il
J1'aurait pas perdu ce capital, s'il n'avait pas cru pouvoir dédaigner les obligations que son titre de cession et sa qualité
de cessionnaire lui imposaient.
Le citoyen Surian a donc dû appeller du jugement du
tribunal de Marseille. Il doit espérer avec toute confiance
des lumières et de l'austère impartialité de ses Juges, que ce
jugement sera réformé.

,

DÉLIBÉRÉ

à Aix, le 16 pluviose an

~MEMOIRE

II.

ALPHERAN.
DUBREUIL.
'A U DE.

A
,,

,
i '
'.
1

ME IF RE D.

ET

CONSULTER

CONSULTATION
,

BERMOND.
F ABR Y.

POU R les Hoirs du Citoyen

PIERRE-FRANÇOIS REMUSAT,

de la ville de Marseille;

CONTRE

Le Citoyen CAP P EAU, Juge-rapporteur.
,•

,
,'\
'. ,
''1"

•

Le Citoyen

.

JEAN-JOACHIM SURIAN,

de la mt!me Ville,

..........a....___
5

_ _

~

_ _

'

PAR Convention privée du 20 janvier '790, le. citoyen
A AIX, de l'imprimerie de.1a veuve ADIBERT) vis-à-vis le Collège.

An XI,

Surian acquit du citoyen Rochemore-d'Aigremont, la terlltr

,de Montvert, au prix de

130

mille livres.
A

�,

(

~

)

1· ]s ce momcnt tout l'argent qui lui étoit
N'ayant pas (i1l
' . . '

"
Il emprunta 4 0 mIlle
llccessmre
pOUl. compter cette somme,
.
.
d 11 Cl't oy~en Pierre-FrancoIs
Remusat, , par aete
du 5
lIvres
&gt; . .
'
Ina!'de 1a lllême année, notaire Cousmery a MarseIlle.
,
C omm e C'est de cet acte que naissent les questlOl1S
, ' qui
divisent les parties, sur lesquelles est intervenu le Jugement
de premiere instance, dont le citoyeI~ S~lr~al1 s'est rendù
appellant, il est -essentiel de le t,ranscnre .ICl tout au long.
me
« L 'an 1790 et le 5.
du mOlS de mm, pard~vant, etc,
~ _ a été présent J can-J oachim Surian, de cette vIlle, l:quel
,« a reconnu et déclare AVOIR REÇU EN PRÊT de PIerre\&lt; Francois Remusat,
ici présent et stipulant, la somme de
«

«
«

quar~nte mille livres presentement et. reellem:nt . en es-

peces de cours, au vu de nous notaire et temOl11S, et
pour le remboursement, Sm'ian céde, remet. et :l'ansporte

(( audit Remusat, pareille somme de 40,000 hv. a prendre,
« exiger et recevoir de J aeques Seimandy, sur le capital de
«( 1 20,000 live que ce dernier doit audit Surian" par acte
." du 2 1 aoîü 1787, à nos écritures, portant vente de deux
« actions dans l'entreprise des délivrataires des terrains de
l'ancien arsenal de cette ville.
t: Surian
céde pareillement à Pierre - François Remusat
« l'intérêt annuel des L~o,ooo live de capital ci-dessus cédé
« au cinq pour cent, sans aucuné sorte de retenue, d'impo«( sitions rn-ises, ou à mettre, de quelque autorité que ce
soit, ainsi qu'il est établi par l'acte ci-dessus mentionné,
« échéans lesdits intérêts le premier janvier de chaque année.
Attendn que les 120,000 live que doit en capital Seimundy à Sm'ian, sont payables en six payes égAIes et anv llueHes de l/in8t mille hl/l'es chacune, échéant le premier
«(

(1.

«(

• (t

)

( 3 )

,

e

r« Juillet 1 79L~, et continuant d'année en annee Jusqu au 1.

gue Remusat ne p~'en­
droit son REMBOfJ RSEMENT --que sur les deux dernzeres
payes de 20,000 liv., echéant le 'premier juz:Uet ~ 79 8
et le prenûer juillet 1799, et que jusqu'alors zl retzrera
dudit Seimandy ou de ses ayant-cause l'in térêt en provenant', leLjuel diminuera Ct prorata après le recouvrement d 'échéance de 1798. Ce sera le premier janvier de

" Juillet 1799,
«
CI

«(

~
«

~

IL A

ÉTÉ CONVENU

,

( l'année prochaine, que Remusat commencera à retirer les
~ intérêts d'une année entiere de sondit capital de 40,000 1.,
~ avant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
c( desdits intérêts courus depUiS le premIer JanVier Jusqu au
« premier du courant, montant à la somme de 666 liv.
v

« 1 3 S. L~

• •

•

•

•

,

d.

«

A l'effet de la présènte cession, Surian fait l'émission
et transporte à Remusat tous ses droits, actions et hypothcque precaire enIJers' ledit Seimandy, dérivant dudit
acte du 2 1 aorit 1787, jusques à la concurrence seule-

«

ment de

«.

«
«(

40,c~oo

live en capital et intérêts,

A VEC POU ".01 li

et de fai~e toutes diligences
t&lt; et poursuites pour avoir paiem.e nt AUX ÉCHÉANCES, et
Ct sous promesse de lui être tenu de bonne dette due, non _
« payee, ni autrefois cédee, et l5'éneralement de tout ce: :
,« dont un cedant est tenu enIJers son cessionnaire.
te Surian s'oblige très-expressément d'employer les L~o,ooo
( live qu'il vient de receIJoir de Remusat, au paiement
\« qu'il doit faire incessamment aux cit. de Rochemore ,
'; ( ou soit de d'Aigremont son pere, du prix de l'arriere:«.fiif de Montvert, que Surian a achete depuis peu dud.
'~fi: Rochemore i et il déclarera en pClJ:ant le.sdits citoyens,A:!
« DE CONCÉDER QUITTANCE,

)

(,

,.

�( 4- )
, st G('ec
de Remllsat, qu'il (&gt;r..
~ que ce
· les mr?mes deniers
.
J'
( jècllle leur paiement: enfin, Il s oblIge de ~llpport~l' à
Remusat, LA SUBROGATION de lous les drozts, actlons
1/. et lzypo{heques tant de Rochemore, que des
créanciers
qui toucheront les deniers, pour qu'au moyen de celle
« subl'o~'atiDn, il acquiere SUl' ce domaine de JJlontverl,.
1

•

•
(t

c

(c

.c
l&lt;

c(

,

( UNE HYPOTHEQUE EXPRESSE ET VISCERALE.

(/. II a été en outre convenu de la maniere la plus ex~
«
(J.

4i.

presse, que Remusat FOURNISSEUR desdites 40,000 liv., nt
ses ayant-cause-' ne pourront eAL re rem bourses' qu ,en espe-

ces sonnantes et ayant cours, au même titre que celles
de ce jour, sans qu'il puisse être tenu de recevoir en

paiement dudit capital et des intérêts, aucune sorte de
papier, de quelque nature et qualité qu'il soit, et de
quelque autorité qu'il émane: de maniere qu'il aura le
« droit de rifusel' toute sorte de paiement qui lui seroit
JI. offert, autrement qu'en especes; par especes, les parties
.. entendant l'or .et l'argent monl1oyé de France, à un titre
•.(( égal "à celui de ce jour.
Mais attelldu que le présent acte ne sam'oit lier Sei:-« mandy, débÙeur cédé, qui n'est point présent, Surian

t:

«
«
t&lt;

II:

«

,«

«

«

(c

«

Co(

«

-(c

•

cultés de toutes lois intervenues ou à intervenir, desquelles
.il pourrait s'aider pOUl' se dégager de la présente obligatian, attendu que SClns elle le PRÊT et fourniture de de-

n.iers n'eàt pas été fait, ni la CESSION acceptée, et Remusat ne se seroit pas dessaisi de ses 40,000 liv.
II: Mais néanmoins là où par un concours de circonstances
que les parties ne peuvent prévoir il arriverait que Remusat fùt dans le cas de soufhir paiement de son capitaL
de i~o,ooo liv. autrement qu'en especes; pour lors il a été
convenu qu'il aurait le double droit et faculté ou d'obliger
Surian à garder en mains led. capital de 4°,000 1. au même
intérêt annuel sans retenue , et avec même lz)7Jotlzeque,

expresse et viscerale SUl' l'immeuble de lVlonll'(!rt et ses « dipe'ldances , jusques à ce que les paiemens en especes
• aient repris leur cours ol~i!laire , et que nul eITet, autre

«

«
«

Co(

,( promet et s'oblige de faire son Jai t et cause propre
enFers Remusat, ou les siens, du paiement en especes
« des dit es 40,000 liv. en capital, dans le cas où ledit
« Seimanc1y vOlldroit exécuter le paiement des sommes cé,~ dees en capital, autrement qu'en especes, en tout ou en
u partie, à rune ou plusieurs échéances; de maniere qu'alors
.fi Surz'an serail obli8é de recevoir directement de Seimandy
41. !ps sommes cédees, toutes et quantes-fois Seimandy n'en
,,« o.ffi'iroit pas le paiement cn especcs, et il seroit tenu clefaire

( 5 )
face lui-mdl77e en cspcccs audit paiement vis-à-ris de Remusai Ott des siens ({llX 771êl77..es eclléances et sans autre d élai', renoncant
à cet effet, ledit Surian aux privileges et fa"

«

«

que la monnoie de France, et de bonne alloi, et ~au titre de ce jour, ne puisse lui être forcément remise en
paiement, ou bien d'obli~'er ledit Surian de le meUre
en possession et jouissance, les clefs à la main, d'un

immeuble dans l'enceinte ---.cle cette ville, de la valellr,
« desclites 40,000 liv. et d'u.n produit équivalent aux [n,( lt!rêts aussi des i~o,ooo liv., au choix et au gré de Re" « musat , et à ce évalué par experts, sans que Remllsat
It. puisse être
obli8é de supporter les événemens de l'ac" quisition, Surian lui en demeurant f)'al'Clllt et responsable.
:" Et pour l'observation du préseut COl~trat, SURIAN ~
«

,.AI,

~

•

�,

( 7 )

( 6 )
soumis et lzJ7)otlléqud ses biens présens et à ('enil' et ex( pressément, eUs maintenant comme pOUl' lol's, ledit do(i. maine de lVlontl)ert A L HYPOTHEQUE PRECAIRE ET VISle CERALE dudit Remusat, à toutes cours.
. Le 22 du même mois de mai l 790, la convention privée
portant la vente du domaine de Montvert en faveur du cit.
Surian, fut rédigée en contrat public aux écritures de _Bernard, notaire à Aix.
Dans cet acte le cit. Surian, en payant des indications qu '
lui furent faites par son vendeur, déclara le faire, comme il
s'y étoit engagé, des deniers du cit. Remusat qui, au moyen
de ce, fut subr0!3-é aux droits, actions et hypotheqlles soit
du vendeur du domaine de Montvert, soit des créanciers indiqués.
Le cit. Remusat fit intimer son acte du 5 mai 1790 , aucit. Seimandy.
II a reçu de celui·ci, pendant les quatre à cinq ans qu'il
a survécu , l'intérêt des fr.o,ooo liv. qu'il avoit à prendre sur
la somme dont il étoit débiteur au cit. Snrian.
Seimandy est mort, victime de la t.o urmente révolutionnaire ,le 9 ventose an 2.
Ses enfans prétendirent forcer le cit. Remusat à recevoir
son remboursement en papier-monnoie. Ils le firent citer pour
cela devant
le juge-de-paix ' le 29 floréal an ll_'
1
•
Le ~It. Rem~sat se présenta devant le bureau pour déclarer qu Il refusOlt le paiement qui lui étoit offert.
tALes hoirs. ~ei~andy requirent alo~s, en subside de justice,
d et:e autorIses a déposer les intérêts échus, dans le cas où
le Clt. Remusat refuseroit pareillemeIlt de le s receVOIr
. e t en
donner quittance.
c

l

'

llcquis de s'expliquer ~l ce sujet, il déclara qll'.il ne P0tl.\'oit ni ne voulait accepter cet intérêt.
Le Juge-de-paix donna' d'abord acte de la non-conciliation
des parties, et jugeant en subside de justice, il ordonna que
les 2000 liv. d'intérêt seraient deposées dans la caisse du receveur des consignations.
Le vpl'bal, contenant ce prétendu jugement, lui ayant été
intimé le 16 messidor an 4 par les hoirs Seimandy, le eit.
Remusat le fit intimer de suite au cit. Surian le 18 du même
mois, avec un acte par lequel, après avoir exposé qu'il ne
reconnoissoit que lui, avec lequel il avait contracté, ct qui
avoit souscrit des accords qu'il devait exécuter personnellement, il entendait ne pas adhérer à la décision du juge-depaix dont il lui faisait donner copie, pour qu'il pllt agir
suivant que son intérêt pourrait l'exiger.
Le 12 prairial précédent le eit. Remusat s'était présenté
de,\Tant le bureau de paix afin de requérir contre le citoyen
Surian , qu'il Cllt il se concilier avec lui sur la demande qu'il
était dans le cas de former, pour qu'il eCli ou à faire désister les hoirs Seimancly du remboursement qu'ils voulaient
lui faire , ou à le recevoir lui-même, en se reconstituant
débiteur envers lui Remusat du capital et des intérêts, ou
en lui désemparant un immeuble d'égale valeur, en conformité de leurs accords.
Le citoyen Surian avoit froidement répondu à cette rcquisition de conciliation:
" Que l'objet était majeur; qu'il n'était tenu ni de rece« voir le remboursement, ni aux autres clauses de l'acte
(( (du 5 mai 1790), pal' la raison que ces cl Cluses étoient
« devenues nulles pal' les lois existantes.

,

�( 8" )
'. Sciméllldy ne dOlJnerent aucune suitc à
l
Comme lcs lOH S
.,'
,
,
lbourseIl1ent, le cIt. Rcmusat n en dOl1l1.l
kur projet de rell
-,
' l .r.
,
eLte demande qu'Il se proposoIt ce iord '
Point non plus 'ta c
SUl'ian et sur laquelle le Dureau c palX
111er contre l e Cl "
,
"
l concilier avec cet adversall'e~
li ilVOlt pu e
, , '
"
d'h
Il se borna en conséquence a faIre son mscTlptIOn
"Jo..
, an 7 au b ureau de la conservation
le
I
I
prairial
"
l)otIlCg ue
t'At
t
'Il
sa créance en princrpal et en 111 ere s, aut
de Marsel e, ponr c
"
, lcs lloirs Seimandy, que contre le citoyen SurwD.
con t [e
'
d 1
i'
S 'mandy a-v oient pris la succcssIOn e eur
Les clllans el
, lc bc' néfice dc la loi et inventaIre.
pere paI
, '
Cette succession s'est tr0uvee ll1suffisante" La Dame veuve
'
d
'y a pas m.ème trouvé de quOl se payer de &amp;1
S Clllla n y n
é '
à Il d
'hypotheque
étoit
infiniment
ant
t:leure
ce e u
l
t
cl
clot, o n ,
.
, S'
' ne datOlt Clue de 17 87: clIc est encor:e
clt.
unan, glU
,
, "
perdante d'une somme consldérable.
creanciel e
A'
,
Le cit. Remusat, au moyen de cc l a du se trouver a dl.'C

,

C

couvert:
,
Après avoir obtenu, le 2 l frimaire an 1 ~, ~on~re les he.,
b'eneu
f,C.c1'al'res' , un J'ugcluent portant adJudIcatIOn du cantIers
, 1 d e ~~ 0 ,000 liv ' à lui dù avec intérêts et dépens;
plia
Après avoir fait pro.c éder à un verbal de carence le 12
L

nivose suivant;
Après avoir inutilement tenté avec le cit. Surian: la voie
de la conciliation;
Il fit citer ledit cit. Surian devant le tribunal d'arrondissement de Marseille par' exploit du 3 pluviose an 10, pour
q se venir voir- condamner au paiement et restitution 1.° de
:« la somme de 40,000 liv. numéraire à lui fournie pour
,. l'acquisition du domaine de Montvert, par acte du -5 mai

179 0 ~.

(9 )
1790

notaire Cousiuery, qu'il lui avoit cédd par le même
II; acte
à prendre du cit. Jacques Seimandy 20 mille liv. au
er
CLer juillet 179 8 , et 20 ' mille liv. au L
juillet 1799,
C avec les intérêts annuels à 5 p, -;'-; sans retenue;
2.° de la
1: somme de 14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'in« térêts échus le 14 nivose , lors dernier, à raison du 5 p. -;'-;;
c sans retenue, et ceux à courir jusques à l'effectif paiement;
« 3.° des dépens par lui faits tant dans l'instance particuliere eontre les hoirs Seimandy, que dans celle au béné" fice d'inventaire , distribution de deniers des immeubles
vendus et celle d'adjudication, et ce suivant la taxe qui
« en sera faite, avec intérêts du tout et dépens, etc.
L'instance liée sur cette demande fut solemnellement plaidée
pendant plusieurs audiences.
On y soutint pour le cit. Remusat, EN POINT DE FAIT,
que l'acte du 5 mai 1790 ne renfermoit qu'une obligation
pour prêt avec aSS1B"nation ou indication de rembourse"Lent
sur le cit. Seimandy, a"ux époques des. L er juillet 1798 et

«

,

«(

1(

1799,
En point de droit, que sous aucun rapport, aux termes
et dans l'hypothese de ce contrat, l'insolvabilité oe l'hoirie
Seimandy ne pouvoit être pour le compte du cit. Remusat qui, n'ayant pas trouvé à se payer dans ladite hoirie, devoit nécessairement avoir son recours contre le cit.
Surian, lequel, jusques à son paiement effectif et total, avoit
été, étoit, et ne pouvoit pas cesser d'être son débiteur direct et personnel.
·
, ,.
Ce systême, en droit, que combattit le cit. Sunan,
u ete
adopté par un jugement de premiere instance, du 13 floréal
an 10.
"-

B

�(

10 )

au _ souti.en
de
.
_
_
L e cr"t oyen S l Il,ian en a appellé et a rapporté,

son appe1, une- consultation très-volumll1euse
,
_ ,_ _de _SIX ]unsCOll_
.
sultes , d llns 1aq uelle on a voulu etabhr 1ll1)ushee de ee JU.
gement en y décidant:
1_ o E:zflait , que le contrat du 5 mai 1790, n'est pas,
• comme
on l'a soutenu pour le citoyen Remusat, en premlere iustallce, une simple assignation ou ·indication ~e rem~o~l'_
,sement sur le citoyen Seinlandy; mais une ceSSlOn Ordll1alre
récrie par les principes qui gouvernent ces sortes d'actes:
°2. 0 En droit, qu'en l'état de ces principes et aux termes
dans lesquels est conçue la cession faite par le cit. Su~iall
au citoyen Remusat, il n'a pu Gompéter .a ucune garanhe à
celui-ci contre le citoyen Surian, à raison de l'insolvabilité
du citoyen Seimandy, dès que cette insolvabilité n'existoit
pas à l'époque de la cession:
3. 0 Enfin, que là même où il faudroit admettre ~que le
citoyen Surian a dll garantir au citoyen Remusat la solvab~­
lité du citoyen Seimandy au-delà de l'époque de la cession,
le citoyen Remusat auroit 'perdu cette garantie par les faits
de négligence qu'on peut lui imputer.
Depuis que l'instance d'appel, qui a été réglée au rapport
du citoyen Cappeau, est pendante, le citoyen Remusat est
décédé.
Ses hoirs, qui ont à repousser cette consultation imposante
à tous égarùs, demandent un avis impartial qui puisse les
déterminer ou il prendre expédient de condamnation, si le
j ngement peut être réformable, ou à en poursuivre la con1irmation. .
•
Il n'a rien moins fnllu que le nombre et les noms des juisconsultes dont le citoyen SUl'ian a obteuu le suffi'age, pour

( Il )

leur donner des craintes, et diminuer la confiance que leur
avoit naturellement inspiré le jugement l'cndu en faveur du
citoyen Rcmusat, dans une cause qui, en premiere instance ,
avoit reçu tout l~ développement possible.
.
Ils doivent même dire qu'il leur paroît encore que SI ce
qu'on appelle les subtilités du droit, qui leur sont parfai~e~ent
inconnues, ne contrarient pas trop ouvertement les pnncIpes
de la droite et saine raison, l'avis qu'a rapporté le citoyen
Sm-ian doit être erroné.
Mais quelque fondée que leur paroisse cette opinion, n'osant
s"en rapporter à eux-mêmes, ils ne se dissimulent pas q~' ~s
pourroient bien se faire illusion, et c'est pour s'en éclaIrCIr
0u'ils
ont recours à conseil.
:l
Ils ne demandent pas une défense; mais, on le répete,
un avis tel que le doivent, sur-tout à des cliens honnêtes
et de bonne foi, des jurisconsultes qui, en pareil cas, pnJ.
~'eIÙate respondent.

vU

MÉMOIRE ci-dessus et toutes les pieces du pl'ocès ,_
notamment le mémoire adverse du citoyen Surian, et la consultation qu'il a rapportée le 16 pluviose dernier, pour le
soutien de l'appel par lui émis du . jugement rendu par le
tribunal civil d'arrondissemeHt de ]Vlarseille, en faveur du fcu
citoyen Pierre-François Remusat, le 13 floréal an la; e11fin:
le susdit jugement;
LE

les hoirs dmîit citoyen Remusat, et le cit. Eymon"
•
leur avoué auprès du tribunal d'appel,
OUI

B

•

2.

�(

12 )

LES AKCIENS :JURISCONSULTES

soussignés, après le plus

InUl'

e.xamen,
que les hoirs Remusat ont eu raison de croire
conforme en tous points aux vrais principes, le jugement du
13 floréal an 10.
ESTIMENT

Il est effectivement hors de toute critique et conséquem_
ment de toute atteinte, sous quelque point de vue qu'on
veuille envisager l'acte du 5 mai 1790, dont la lecture seule
suffiroit, au besoin, pour justifier cette opinion.
Dans la très - solide et très - judicieuse défense du feu cit.
B.emusat, en premiere instance, on a parfaitement établi les
bases de décision des questions du procès; mais on a été trop
loin en ne pas convenant que l'acte du 5 mai 1790, contient
une'cession; en ne voulant pas reconnoître que le citoyen
Remusat étoit cessionnaire du citoyen Surian.
Par-là on a f{)urni à celui-ci l'occasion et le lTIoyell de faire
de la principale question de la cause, une question de mots,
c'est-à-dire, rune de ces questions qui ouvrent la carriere
tl des débats dans lesquels les_ subtilités et les équivoques ayant le champ le plus libre et le plus vaste à parcourir, après qu'on a beaucoup disputé de part et d'autre
sans rien éclaircir, sans rien résoudre, on finit par ne ;plus
s'entendre, et conséquemment â readre plus difficile pour
ceux qui ont à s'en occuper, la solution du point litigieux.
Comme ra très-bien observé le défenseur du cit. Remusat,
en premiere instance, comme l'a décidé le jugernent dont est
appel, l'acte du 5 mai 1790 contient une indication ou
assignation de dette; mais cette indication ou assignation de dette, n'cn est pas 111Oiu, une cession pour cela.

1

( 13 )
Le notaire qui a rédigé cet acte, n'cn a pas moins employé des expressions convenables, cn s'y SCITanl de celles,
cede, remet ct transporte; - la présente cession.
Ces expressions et toutes celles équipollentes qu'il auroit pu
employer encore, sans qu'on pôt l'accuser pour cela d'impéritie
ou à'ü~correction, ne changent rien ici à la question qu'il s'agit
de résoudre.
Tout acte, tout contrat par lequel un citoyen transporte
à un autre, en tout ou en partie, soit une créance, soit des
droits qu'il a en propriété, est incontestablement une cession,
quel que soit le nom que l'on aura donné a ce contrat;
quels que soient les accords qui y ont été stipulés, d'après la
liberté indéfinie qu'on a de varier et de multiplier les pactes
dans ces sortes d'actes, eomme dans tous les autres.
Mais de ce que tout contrat portant transport d'une créance,
cessio nominis, est une véritable cession, il ne sauroit s'ensuivre que tous les contrats de cette nature doivent se trouver snI' la même ligne, et qu'il f.aille les tous confondre,
par cela seul qu'ils portent tous le même nom, et que dans
les clauses qu'exige leur rédaction, on est au cas d'y employer
l,es memes termes, 1es memes expreSSIOns.
C'est parce qu'ils sont tons fonciérement de la même nature, qu'ils portent tous le même nom.
Mais aussi c'est parce que, comme les autres contrats, ils
s'o nt susceptibles de toute sorte de pactes ; c'est parce qu'ils
peuvent être déterm.inés par des motifs et des circonstances
qui diffërent essentiellement lés uns des autres, qu'ils forment aussi entr'eux nombre d'especes particulieres qui, diffé- _
rentes par le fait, .doivent nécessairement être régies en
droit par des regles et des principes tous diiférens.
A...

A

•

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I~ )

( 15 )

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t'O (ct dit Olea, qui a fa.it un volumineux
C PSSW71. 1S accpp 1
't' ('x lJJ'ofèsso sur cette matlCre, tant sont
r! t sanmt tral C
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ombreuses questwns qu elle él flnt et qu dIe
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peut faire n:1ltre ) 111 }u~'e 771l11tzplex. .,
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Il n'est pas de notre sUjet de rappellel' ICI eette multltude
d'cspeccs de cessions diUërentes les 11nes des autres.
, , que nous avons él, faire sur cette
Ce n'est pas un traite
l

•

•

plex cessio.
Les . nuances qui distinguent chacune de ces trois especes
de cessions, toutes régies par des regles et des principes
particuliers, comme nous l'établirons dans peu, sont trèsmarquées, très-faciles à saisir, même par ceux qui n'ont pas
les yeux, fort exercés, et à qui ces sortes d'objets ne sont
Tien moins que familiers.
Il est, par exemple, bien certain que le citoycn Surian
lui,même, tout prévenu qu'il soit, tout aveuglé qu'il paraît
l'être par son intérêt, puisqu'il ne s'est pas dit de lui-même
que la contestation qu'il fait essuyer ici au citoyen Remusat,
n'est ni décente ni juste, il est bien certain, disons-nolls,
nonobstant ce ,que le citoyen Surian ne s'égareroit pas j usgues à dire que l'acte du 5 mai 1790 contient ce qu'on
appelle une cession-vente faite par lui au cît. Remusat.
Cet acte ne dit certainement pas que le ,citoyen Remusat
ait entendu acheter de lui, ni qu'il ait entendu vendre au
citoyen Rcmusat, jusques au concurrent de 40 mille livres,
une partie de la créance de 120 mille liv. qu'il avoit sur le cit.
Seimandy. S'il alloit jusques-là, 011 n'auroit pas même bésoin
de réfuter son allégation: l'acte suffiroit pour la démentir et
la détruire.
II n'est pas possible n011 plus de confondre, à moins de
ne le vouloir, la seconde espece de cession, qui cst LA CESSION EN PAIEMENT, ou soit cessio in solutllm, .-: cessio l~rq

m atierc.

Il doit nous suffire cl'cxnminer ct de résoudre les quest ions que présente le différend ac.tucl. Nous devons c:onc nO~l.s
borner à rappeller les principales especes de ceSSlOllS qu Il
est bon de distinguer, pour pouvoir se fixer sur celle que
nous reconnoissons avoir été faite au feu citoyen Remusat,
par le citoyen Surian, dans l'acte du 5 mai 1790, dont l'extrait a été fidellement transcrit dans les mémoires à consulter
qu'ont p{'ésentés à leurs conseils l'une et l'autre part~e.
Ces principales especes de cessions, qui se subdivisent encore selon les clauses et les pactes que contiennent chacune
d'elles, sont:
La premiCl'e, LA CESSION-VENTE; c'est celle que fait celui
de qui un particulier achete la créance qu'il a sur autrui,
moyennant le prix et aux conditions dont l'acheteur et le
vendeur sont convenus: les auteurs latins l'appellent nominis,

vendilio:
La scconde, LA CESSION-PAIEMENT que les auteurs latins
nomment cessio iri solutum , ou cessio pro soluto, ou cessio
dationis in solulum; c'est celle que, pour éteindre sa dette,
le débiteur fait à son créancier, en lui transportant en paiement et sous sa quittance, une somme équivalente qui lui est
duc pllr un tiers:

La troisieme enfin, LA CESSION que noS auteurs français
appellent CESSION - ASSIGNATION, ou INDICATION DE DETTE,
et que les auteurs latins appellent: les uns, cessio 'assignalionis, d'autres cessio solutionis causa, d'autres cessio ma(~/s
pro solvendo, quanz pro soluto Ju.cta; d'aulres enfin, sim-

,

,

",
•

1

�.
cesslO

( 16 )
daLiolZis in solutwn, avec la trolsierne

( 17 )

solulo, .
t
CESSION-ASSIGNATiON, OU INDICATION DE
cspcce, qUl es l,A
. olutiol7.is causa - cesslO assfBnatzon lS DETTE, cesslO s
.
simplex cesSlO.
'
.
.
. °e de ces deux ceSSIOns, tout comme
la ceSSlOn~
La prennel
,
'\_en t e, opére un transport parfait et absolu de la part du
cédant en faveur du cessionnaire; elle transfere sur la tete
4

•

•

tingne la cession-paiement d'avec let cession-assignation,
ou si l'on veut, la distinction essentielle à faire entre ces
deux sortes de cessions est dans la nature des choses, et
ne peut pas être considérée comme une distinction de pure
imagination.
.
. ,
Tous les autcurs qm ont trmte cette mat.icre, l'ont faite
a,rant nous.
Elle est d'abord dans Sanleger.

••

A

de celui-ci, la vraie propriété de la chose cédée.
Au moyen des accords consentis par le c.edant et le eessionnaire', au moy'e n des clauses que contIent le
contrat,
.cr .
tout est conclu et terminé entr'eux. Cest une allau.'e consommée. Le cessionnaire, pour prix du transport que lui
fait le cédant, qui étoit son débiteur, lui fait SA QUITTANCE

Suppone~zd:17n est ( dit cet auteur, resol. civ., liv. 2, que st.
!;.9, n. if, ) duobus modis posse, alieui creditori per SllUln
debitorem, dari aut. l'emiai nome17..
'
PRIMO, pel' viam dationis in solutum, pel' quam fit ~,t
debitol' cessus ACÇEPTETUR, pel' creditorem LOCO pecuniœ
numeralœ, et occasione iUius cessionis, suo debitori QUITANCIAJJl FACIAT.
~E.CUr:DO, ,!er vialn assllJ"l1alionis seu) indicationis pro
faczlzol'l solutzone et satiifactione creditoris, ita tamen UT
Q

.

et le libere.
Mais dans le cas de la
TION DE DETTE, -

ou INDICAcessio solutionis causâ, il n'en est pas.
CESSION-ASSIGNATION,

,

ainsi, à beaucoup pres..
Dans cette dernier~ espece de cession, pnint de marché

CREDITOR INTENDAT SALT/AS SIEI REJl.IANERE SE1J:lPER AC....

consommé:
Point de quittance de la part du cessionnaire en faveur

du cédant:
Point de transport proprement dit::
C'est d'un mandat du cédant dont se charge le cession•

nmre:
C'est pOUl' la plus grande facilité du cédant,. que le cessionnaire, dont le titre de créance sur le cedant demeure
intact, veut bien devenir, en quelque maniere, son procureur-fondé pour exiger ce dout son débiteur lui est rede~able et lui en faire compte~
Cette différence, aussi remarquahle qu'évidente, qui distingue

TION ES
,

III

? •

contra debitorem

a u.:an tCln.

CEDENTEM

se~l assit5Q"nantem aut

..On

trouve
. encore cette distinction dans Ole a , de cession8
jUJ'lum, tIt. 7, quest. 3, n.o 2, en ces termes:

Et in primis adverto cessionem nomirtis veZ actionis
duplici nwdofieri posse, nam aliquando venditionis litulo
aut per viam solutionis sel..l dationis in solutum, actio
nomen debitol'is CEDITUR; aliquando vero simpliciter SQ,L UTIONIS CAUSA, veZ pel' viam sinzplicis assl~nationis trans.

e;

f

el'tur.

Le savant cardinal de Luca a fait aussi cette distinction
dans plusieurs de ses traités, et particuliérement dans sun

C

�( 18 )

, 8 d e crec"Z'to"
el debito, dise. 64,
l
lIV.

11.°

9, 011,, après nvoil'

" qUI"1 a u disIJutel' souvent
sur le "pomt de SQ.voil'
obsen:c
,
.r Il '
s.Il- la
Olt conSI'dérer une ceSSIOn comme "fmte en pazement
,
'
\ fi d e
paiement·
Oll a III
, que quant à hu, Il a ,toujours l'c-

gardé cette question pl~llôt comme, une questIOn ~e fuit,
ue comme une questIOn de droit; que lorsqu elle se
il faut
la
ct _par ;es
clauses du contrat, et pnl' les c1l'constances; Il aJoute qn Üll
surplus la reo-Ie constanle, en pareil cas, lorsqu'il peut y
b
avoir du doute
sur ce point, est qu'il faut se cl'eCI'del' pOUl'
le cessionnaire, et regarder la cession comme faite solutio-nis causa, plutôt que pro soluto, Voici ses propres ex-

~résente,

conséquel11me~lt

résou~re,

,

presslOns:
"
, .
. ~
Quare in ista nimiun'l ln foro aB"ltal'l solzt:a et fl'e«( fjuenti fjllestione, super exz's-ibiIÙate debiti veZ juris CESS!,
~ el' debitorenl cl'editol'i in centeszmo et forte lonlJ'e map
"
d'l, « Jori numero lzujusmodi cO~1lroversz~rum, ?uas zn
(J. versls
tribunalibus disputare occaszo dedzt, VEL PRO
(' VERITATE RESPONDERE (omnibus fere in idem coinci•
•
- « dentibus) OBSERV ARE CONSUEVI ut quœstzo esset pOtlUS
••
••
•
({. Jucti et applicationis, quam }urzs ,potzsszme vero ClrCCt
0: NATURAlII CESSIONIS. An illa esset PRO SOLV2.NDO, vel
«( PIl.O SOLUTO, el in clubio ubi verba, veZ aliœ circunste&lt; tantire
ALITER NON SUADEANT, REGULA ,EST utr
~ CESSIO censeatur potius PRO SOLVENDO ( pour un paie~ ment à faire') quant PRO SOLUTO ( que pour un paie( ment fait et consommé) juxta opinionem in quâ residet
•
l'ola et cuna. YI
,
Nous bornons là nos citations sur ce point: s'il fallOlt rap"
porter ici toutes les doctrines dans lcquelles la distinction
(c

1(1

( 19 )
que nous Venons d'établir CSt rappellée, ce seroit à ne plu!
finir .
Or, ce point nne fois établi, il est sensible qu'on n'a a1Jsolument rien dit d'utile pOUl' le citoyen SllÎ'ian dans la consultation qu'il a rapportée, quand, pour ne pas convenir de
ce qui est de toute évidence, c'est-à-dire, que l'acte du 5
]~ai 1 79 0 n~ c,onti..cnt de sa part qu'une simple Clsszi natzon, une zlZdzcatzon de paiement en faveur du citoyen
Remllsat, on s't:~t tant appésanti « sur ce que dans cet acte
« le mot cession se trouve répété à chaque ligne;» _ sur
ce qu'on n'a employé nulle part dans cet acte, les mots asûgnation, délégation ou indication; - sur ce que le cit.
Remus3.t y est qualifié plusieurs fois cessionnaire; - enfin ,
sur ce qu'après cet acte, et en l'exécutant, le cit. Remusat
a non - seulement pris cette qualité, mais agi en cette
qualité.
Ce ne peut pas être sérieusement qu'on s'est livré à ce jeu
de mots,
C'est une question d'intention et de fait, que nous avons
à éclaircir içi.
Nous convenons que l'acte du 5 mai 1790 contient, de
la part du citoyen Surian, une vraie cession.
Falloit-il donc bien que le notaire qui a rédiD"é cet acte sc
cl'
0 ,
servit u mot cesszon; qu'il qualifiât le citoyen Surian cédant, et le citoyen Remusat cessionnaire.
Falloit-il
bien que le citoyen Remusat se reconnîlt ces,
:5LOnnazre, et agît en cette qualité, pour remplir les engagemens auxquels elle le soumettait.
A

.

/

Tout cela ne dit et ne fait donc absolument rien.
La difficulté gît toute entiere daus ces deux points:

C2
•

-

�(

~o

)

ql1.clle esL la classe dû.l~s Iaqucll? il faut ranger
'l"li'te IJar le cito\Tcn
SUl'lûn, au citoyen RClllllsat ,
ce tt e cesswn
J
clans l'acte ChI premier lllai 179 0 ? - De quelle cspcce est
cettc cession? Est-cc la CESSION PRO SOLVENDO, OU LA CES_
SION PRO SOLUTO, pour llOUS servir des paroles du cardinal
de Luca; ou, si l'on veut que nous posions la question toutà-fait dans notre langue, est-ce la ce~sion en paiement, ou

Es

F.lIT,

l

.

l

.

.:')

hicn la cesszolZ-assl8,wtzon ,(
EN DROIT, si la cession dont il s'agit est la CESSION pro
soh'endo, pour le compte de qui doit être l'insolvabilité
constatée de l'hoirie S~ill1andy, la perte l10minis cessi?
La question de fait, qui' ne doit pas se résoudre par de
vaincs subtilités, par un stérile jeu de mots, domaine ordinaire et chéri de l'équivoque; la question de fait, disonsnous , pllt-elle paroître douteuse, il faudroit,. comme
. on, l'a
vu ci-devant, la résoudre en faveur du cesszonnazre, c està-dire, en faveur des Remusat. C'est le cardinal de Luca
qui nous l'attesle comme une maxime.
1\1ais examinée~ qu'elle soit sérieusement, cette quest.ion,
comme elle doit l'être devant des tribunaux, elle ne saur oit
étre susceptible d'un doute qu'il fut possible de regarder
comme raisonnable.
11 est, comme nous l'avons déja dit, de la derniere évidence, que la cession que contient l'acte du 5 mai 179 0 ,
est une cession-d'assifJlwtion, Zine cession d'indication de
paiement, et non une cession en paiement; la cession pro
salvendo, et non la cession pro solulo.
Que porte, en effet, cet acte?
y trouve-t-on que le citoyen R.emusat, déja créancier depuis long-teIns du citoyen Surian d'une somme de L~o,ooo Iiv-. ,

(

~1 )

soit convenu avec lui de recevoir en paiemen t (pro solulo )
la cession d'une pareille somme, faisant pm'lie d e 120,000 1.
que lui devoit le citoyen Seimancly; et que le cit. Rcmusa t
ayant accepté cette cession, ait fait quittance au t'Ït. Sl1ri.1l1
des L~o,ooo liv. dont il lui étoit débiteur?
Voilà ce qu'il faudroit trouver dans cet acle, pour que
la cession qu'il contient Pllt être considérée comme llne cession en paiement; pour qa'elle fLit effectiyemcnt une \Taie
cession pro soluto.
C'est ù ces caractf'res que l'on distingue cette espece de
eessioll, comme vient de nous le dire Sanleger.
« Primo, per viwn dationis in solutwn , pel' qUW72 fi t
t&lt; UT
DEBITOR CESS US ACCEPT'ETUR pel' creditoJ'e7l1_ LOCO
~ pecaniœ numeratœ, et occasione illius cessiOlu"s, suo
«debitori QUIT~NCIAJI,i FACIAT. »
Mais rien de tout cela ne se trouve dans eet acte.
Il n'y est dit nulle part qu'au lieu des [~o,ooo liv. ù lui
dues par le citoyen Sarian, le citoyen Remusat &lt;lit ACCEPTÉ
la cession de cette somme sur le citoyen Seimandy.
On ne trouve pas, non plus, dans aucune partie de cet
acte, qu'au muyen c1e- la cession qu'il contient, le citoyen
Remusat ait fait QUITTANCE au citoyen Surian.
. Non-seulement cet acte ne contient absolument rien de ce
qui peut caractériser et constituer la cession pel' ('iam dationis in solutam, comme l'appelle Sanleger, ou soit la cession pro solvendo, comme la nomme le cardinal de Luca ;
mais 011 y trouve, au contraire, tout ce qui peut caractériser
et constituer la _c ession pel' vimn assif)'nationis sel! inclicationis, la cession pro solvendo.
n commence, cet acte, par un emp~'lll1t de L~o,ooo n,T.que

�(

22 )

le citoyen Surian félit du citoyen Remusat, pour employer
cette somme à l'acquisition dll domaine de Montvert.
Le ciLoyen Suriélll reçoit cette somme, et s'en déclara
déhiteur.
Et tout de suite pour le remboursement ( soluLÏonis causâ ,
_
1'1'0 soll'endo ) il cede, remet et transporte au citoyen
Hcmusllt pareille somme de !~oJooo liv. à prendre de Jacques
Scimandy, sur 12.0,000 liv. dont celui-ci est son débiteur.
Attendu que ces 120,000 liv. dues par Seimancly à Surian ,
n é sont payables qu'en six payes égales de 20,000 liv. , échéant es d'année en année, à compter du premier juillet 1794·,
il est expressément convenu que Itemusat NE PRENDRA
son REMBOURSEMENT que sur les dernieres payes échéant en
179 8 et 1799.
Surian s'oblige tres-expressement d'emplqyer les 40,000 l.
que lui a prêtées Remusat, au paiement du prix du domaine
de l\10ntvert, qu'il doit faire incessamment, et dc rapporter à
Ptcm nsat la subrogation dc ceux qui recevront ses deniers "
p our que Remusat acquicre sur ce domaine une hypothe~
que expresse et viscérale.
Il est convenu encore très-expressément que Remusat ne
pourra être remboursé qu'en especes cl'ol' et d 'argent:
Que dans le cas où il pourroit l'être par Seimandy de
t oute autre maniere, ce que Remusat pourroit être forcé
de recevoir du dit Seimandy, demeureroit pour le compte
de Surian, qui, alors, seroit soumis, aux echéances, à faire
face, sans délai, en especes d'or et d'argent au remboursem ent de Remusat.
Enfin l'acte se termine, non comme ceux qui contiennent
les obligations réciproques, dans lesquels chaque partie, pour

( 23 )
l'observation des siennes, hypothcque ses biens; m nis comme
ceux dans lesquels l'une des parties est scule obligée: « pour
~ l'obs~rvntion dlt présent contrat , Surian a soumis et hyfi: poLhequé ses
biens présens et à venir, et expressément
q dès maintenant comme pour lors, ledit domaine de Mon tt&lt; vert à l'hypothe.que précaire et viscérale dudit Remusat ,
(( à toutes cours. »
Si ~ comme nous l'avons dit, dans le cas de la cession
en paiement , de la cession pro sohtto, le cédant est libéré,
quittancé, comment voudroit-on que celle dont il s'agit ici
ftIt de cette espece?
Cela n'est pas soutenable. Cela ne peut pas s'accorder avec
toutes les clauses, avec tous les pactes que le contrat d u 5
mai 1790 contient; avec les accords particuliers c1~nt ces
clauses et ces pactes rendent le témoignage le plus clair et le
plus authentique.
Le citoyen Surian n'est pas quittancé, et conséquemment
îibéré par cet acte.
Non-seulement le citoyen Surian demeure obligé par cet
acte, mais par lui ses biens sont hypothéqués au citoyen
Remusat.
La cession faite par cet acte ne peut donc pas être une
cession en paiement, une cession constatant un paiement
fait; mai~ au contraire, une cession ayant pour objet lin
remboursement à faire.
C~tte

cession ne peut donc pas être un vrai lran SpOl'lce~slOn, mais en quelque m:micrc un simple manda t fait
~ar, le. citoyen Surian au citoyen Remusat, pour faciliter la
liberatlOu future de ce cédant, libération qui ne pouvoi~

,
,

�( 2!~ )

et ne devoit s'effectuer que là OL! Seimandy pnyeroit au)C
(Çc1H,{ances la somIDe cédée.
, ,
Insister sur ce point, ce seroit entreprendre d ~Jouter aux
démonstrations de l'évidence elle-même; ce serOlt supposer
des secours
pour prouver qu'il
qn ,on a besoin
~
" du raisonnement,
,
fait gra nd jour en plell1 mlch.
La question de fait n'est donc susceptible d'aucun doute.
No us sommes incontestablement ici dans le cas de la
CESSION-ASSIGNATION, de la cession pro solvendo , qui, comIlle
nous l'avons déja observé" contient plutôt un mandat d'exip'er, qu'un vrai transport fait au cessionn.aire. - Isto casu
( c'est encore le cardinal de Luca qui parle) cessio impol'lare dicitur potius dationenl , ac respective susceptionem
MAN DATI ad exif)'endUln nomen, quod perseverat in dom,inio

ceclentis.
La question de droit ne peut pas être plus douteuse que
la question de fait.
Pothier, dans son traité du contrat de vente, n.o 551,
comme on en est convenu pour le cit. Surian , après avoir
dit, conformément aux principes que nous venons d'établir ,
11 Qu'il faut prendre garde
de confondre le transportcession; (il auroit pu dire: la cession-vente) avec le trans« port de simple délégation ou indication; ( ( il auroit pu
dire: avec la cession-ass(f5nation ou indication;)
ApI'ès avoir dit aussi que «le tl'ansport-cession contient
« une vente de la dette qui est transportée; et qu'en consé; « quence l'insolvabilité du débiteur de cette dette tombe sur
t~ le cessionnaire à qui le transport en est fait, à 7noins qu'il
•
«( ne se so,it fiât garantir la solvabilité pal' une clause par..
~ « tieu 1iere ,
Ajoute ::
4(

( 25 )
Ajoute: - « Le transport de simpie délégation ne cone tient point de vente; c'est une simple indication que je
fi. fais il mon créancier" unde ipsi sol.xun , en lui assignant
c un de mes déhiteurs, ct lui donnant pouvoir d'exiger de
Il lui, en mon nom, cc
qu'il me doit, pour être par lui
ft reçu en déduction de ce que je ln! dois.
\( Par cette délégation, (continue-t-il,) je demeure tou\ : jours propriétaire de la créance par moi déléguée, jusqu'à
it ce qu'elle soit éteiùte par le paiement; et par conséquent,
({ si rnOiî~ débiteur devient insolvable, son insolvabilité tom« be sUr moi; et mon créancier, qui demeure toujours
« mon créancier jusqu'a ce qu'il ait reçu, peut se faire
ft payer sur mes autres biens.
Potllier n'est pas le seul qui atteste celte regle; elle est
dans tous les auteurs qui ont écrit sur cette matiere, sans en
excepter aucun:.
Si nomen fuel'it alicui remissum pel' via7n assignationis
potiusquam pel' viam cessionis ac dationis in solutwn ,
( dit Sanleger, loco citato ) tunc qualecumque interveniat noir!.Înis pericuZwn, etiam ex eo quod debitor cessus non
essp.t solvendo tempore cessionis VEL EX POST ad deteriol'em fortunam devenerit pe1'Ûnet ad CEDENTEllf ', •••• SelG
assignantem aut facilioris solutionis gratid indicantem.
Même doctrine 'dans de Lnca ,loco citato, n.O 10 où il dit :
atque ~sto caszi curn cessio importa1'e dicatll1' potius dationem , ac respective susceptionem mandati ad exigendum
nomen, guod perseverat in dominlo cedentis, 'ânc pl'oin de
ISTIUS EST PERICULU.ll~, quod contingat ex decoctione, veZ alio
oosc1 nominis cessi, soZùmque cessionarius ob susceptionem
l n andati ad eX1sendum, ut regressum contra cedentem ha·

p

�( 26 )
'e lenellll' de diN:::enli!s mOl'alibll~, ae
b ere ra 1ea t , G1ocel
et 1'0 J
I(icti qualitate
pro elLls exactione.
ta l l'b us qua l'b
1 li S ,
e .
l\1ême doctrine encore dans S.1lgado , labynnth. credo part.
0 !t.5 et suivans
où il s'exprime en ces termes:
'
'
3 , cap, 2 , 11 . r
Hine ne decipiaris, NE JURIS 1'ERlIIINOS CONFUNDAS
ttendere debes DISCRIMEN inter nomen debitoris CESSUJ.Vl.
a
lb'
.
seu delet,'atunz SIMPLICITER creditori, et nomen Ci e ztons cesswn et deleo'atumcreditorl pervian'l DATIONIS IN SOLUTUlIlfut
prinw casu,~wn inducatuJ' nova~io nec extin~tio priol'is oblziJ'a.
tionis, nisi demwnfiat percredztorem exactlO atque quousque
pel' debitol'eln cessun'l s!Jù delegatum creditori solvatu/' PRIOR
DEBITOR NON LIBERATUR. On peut voir encore le même
( J ,

p'

auteur, n. O 56 et 57.
Olea, dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
11,° ] 8 et 19 , non-seulement atteste les mêmes principes;
mais confirme entiérement tout ce que nous avons dit et
sur la question de fait, et sur la question de droit.
Sa doctrine , que nO~ls croyons devoir rapporter toute
entiere ,en contient une infinité d'autres.
D'abord, au n.O 3 il pose, conformément à la loi si nomen 4-, fI:. lJe hœl'ed , veZ act. vendita, la regle dont veut
se prévaloir le cit. Surian, que le cedant n'est tenu, en these
générale, que de la verite et non de l'exigibiZite de la dette
cédée: quod nomen cessum sit verum, non tamen quod
sit exigibile.
Venant après cela aux diverses exceptions que reçoit cette
regle , il en. cite plusieurs qu'il est inutile de rapporter ici. ,
Enfin, aux Il. OS 18 et 19, il indique celle qui est relative
li la cession-as.sib'nation, qu'il appelle lui simplex cessio,
cn ces termes;
1

--

,

•

( 27 )
'Elegans ctiam supel'ioris regulœ limitatio est, qu.ando
nomen debitoris NON IN SOLUTU J1I, VEL EX VENDITIONE
TRANSFERTUR, scd
simplicite,. CEDI TUR et assignatur
SOLUTIONIS CAUSA; quo casli nominis periculwn AD CEDEN7'ElI'l' , .5PECTAT, et ael evicLion.em tam juris quamfacti
tenetur: quia hœc cessio tantum importat mandatum de
exisendo, ET NON EST IN SOLUTUM DATIO, VENDITIO, AUT DELEGATIO, SED SIMPLEX CESSIO , facta ad commodum cedentis quœ LOCO SOLUTIONIS ET SATISFACTIONIS
NON HABETUR, NISI SECUTA SOLUl'IONE; quia in
SIJltIFLICI CESSIONE inest ta cita conditio : SI SOLUTUllI
.FUER.lT CESSIONARIO; ideoque nominis periculum cedentis
est. ( Ici notre auteur cite, à l'appui de ce qu'il vient de
dire, Marta, Gratianus , Surdus, Sanleger , Cancerius, Scacia,
Salgado , l\lerlinus, Buratlls, Tomatus, Valdaura, enfin Leo- '
tnt'dus qui, dit-il, dans son traité de. usuris, quest. 39, n. a 51 ,
établît cette différence entre la cession d'une simple créance
faite solutionis causa" et celle qui est faite en paiement
in solutu'!l' que la premiere ne libére pas le cédant; tandis que la seconde -porte avec elle sa libération: que tout
ce qui péut faire matiere à difficulté en pareil c~s , c'est le
point de savoir si la cession est une CESSION SIMPLE ou une
CESSION EN PAIEMENT; que c'est par le fait qu'il faut en jugel',
mais que dans le doute il faut prononcer en faveur du
,
cessionnaire: enfin, que quoique p~r la cession le cessionnaire devienne proc'urator in rem Sllam, la cession simple
faite solutionis causâ, n'opére pas novation comme la cession faite pi'o' soluto , parce que, comme l'observe Cujas,
cette cession sz'mpZe ' ne produit qu'une délesation d'action,
,et non une délégation de debiteur.
D ....')

�•

•

H anc dlfferentiam aSS1,Bnat Intel'
N O:.wINIS,

et ea17l quœ

~9 )
faitement inapplicables, . quelques-~llles de celles qu i y sont

(

SIMPLICEM CESSIONEl\i

NON SOLUTIONIS CAUSA, SED IN Sor.UTUl11

ut illa SOLUTIONIS VIM NON HABEAT; hœc vero SOLu...
1'10 SlT ; proindeque EX ILLA NON LIBERETUR CEDENS , EX.
B AC b:bel'atione7n consequatur et cessionarii sit pel'iculum.
/lssel'it tamen ex facto pendere an CESSIO SIMPLEX sit, vell
IN SOLUTUM: in dubio [amen simplicenz cessionem et asûgnationenz prœsumiprofitetur. Videas eundem Leotardum
'lu. 87 , n.O 21 ,ubi quandQ novatio inducalul' ? Et in specie
asserÏt , prioris debiti novationenz non fieri etianz si creditor faciat cessionarium pl'ocuratol'em in 1'e7n propriam ;
quia hœc, juxta Cujacium , EST DELEGATIO ACTIONIS NO~
FIT,

•

DEBITOR IS;

j :

,

Il seroit sans doute difficile après cela, de se persuader comment on a pu dire au cit. Surian , que les question. que présente à décider le procès actuel, ne peuvent être résolue5
qu'en sa faveur, parce qu'elles le sont en droit d'une maniere solide et textuelle' !
. .
On vient de voir ce qui en est.
On ne les û pas Inême posées comme elles devoient l'étre
ces questions, et par ce moyen on les a dénaturées.
On n'a pas osé aborder les difficultés qu'elles présentent.
En feignant de les faire entrevoir, pour l1'av~ir pas l'air
d'cn redouter l'examen, on les a adroitement éludées.
En un mot, à une disp-lssion sérieuse de droit sur l'acte
&lt;lu 5 mai 1790 , du sein duquel sOTtent G~~ questiopset ces, difijcul tés, on a substitué avec Utl art infini et une prolixité f3ystémaLique , une dissertation grammati~ale dans laquelle ., en
se jouant habilement sur Les expressiol,lS c;l,c eet acte; - en.
y en supposant plusieurs qu'il ne contient pas; -e~l COJIlr
mentant, &amp; raide de quelques principes qui ' leur sont par..

employées, pour en suppléer de très-essentielles qui ne s'y
trolwent pas, pa.rce qll'elles y seroient déplacées, puisqu'elles
seroient en opposition avec les accords évidens d es parties;
on est parvenu à tout embrouiller, à tout confopdre, à ren..
dre tout mécounoissable, au point d'arriver aux plus étranges paradoxes; au point de soutenir que le jugement dont
est appel est non-seulement injuste, mais encore entâché
d'ultra petita , et conséquemment de n\,Ùlité.
On ra dit, et on le l'épéte quoiqu'on l'ait d~fendu d'ailleurs
d'une maniere très·judicieu~, tres-solide et très-conforme aux
prÏi1c,ipes , ç'el&gt;t en ne convendDt pas Ollvertement pour le c.
Remusat, de ce que l'acte du 5 tDai Pi90 eontiept une cession, qu'on a fourn.i au cit. SUl"iaq l'occpsiOll et les moyens
d'employer cette çaptjeJ.ls~ cléJe)jl~~, devenue su dçl'nj~re l'es. .
source. '
Mais l'équivoque reCOl'lnue et répi;lrée, tout s'éclaircit n écessairement ; et avec elle disparaissent les subtilités ct les
sophismes du ciL SurÎi;m.
•
Âlors il hû devient impossible de sputeni~ et de p ersuader
que lè jugem~nt ,dont _ef3t appel a inj ustement(l d,écid é qu~
la cession contenue daIJ,s l'acte d,u . 5 .mai 179.0 , est une ces.
...
,
slOn-assl~-nallQn , pUIsque, comme nous 1 avons démontré)
eUe n'est et Dye peQt pas ê,tre '?-ut\,e chose; p~isqu'elle. a é t~
faite pro solvendo et non pro soluto.
Alor~ il·lui ,devient ~'PPQssi1)1(:? de SOl~tellir et d~ p er suader
llue ce jugeJ:llep.t a. i.njqstem€llt décid,é que l'insolvabilité çle,
rhoiri~ Seimiil1dy doit être- pour le compte du cit. Remusat,
puisgu,e , cQmJIle nOlls l'ayops démontré elJ..core , dans Je cas

•

de; l~ cr:sSiOn,-(l6sÎ$natjç)/],

l

de r \Q., cessioù J~ro sa/vend?, It;

�( 30 )

péril de la chose cédée est toujours pour le compte du cè-

dant.
Al ors en fi11 , il faut qu'il renonce à cet, absurde grief de
nullité fondé sur la supposition d'un ultra petita dans le jug'emellt dont est appel.
/ est régulier, comme tout est }'ega1 et Juste
.
d ans ce
Tout
jugement.
La question de savoir si l'acte dn 5 mai 179 0 renfermoit
une cession pro soluto, ou une cession pro solvendo, naît
sans contredit de la demande du' citoyen Remusat. C'est sans
contredit à la résolution de cette question que tient, en
quelque maniere ,le sort de cette demande; mais elle n'est
pas la demande elle-même.
Dans toutes les hypotheses possibles il ne pourroit donc
pas y avoir ultra petita ·dans le jugement dont il sagit.
C'est encore nne bien frivole exception que celle qu'on il
cru pouvoir indiquer au citoyen Sllrian, comme une dernicrc
ressource dans la consultation qu'il a rapportée. - La voici
telle qu'on l'y tro~lVe, pag. 36, in fine.
'
« Le transport' ( qu'il a fait) ne fût-il que de simple dé(t léfJ'ation
ou indication, la perte du capital délégué n'en
1
devroit ' pas nloins être supportée par le cit. Remusat ;
1 « pourquoi ? parce qu'il avait accepté ce capital, et en avoit'
1tt fait son affaire propre, quoique trànsporté par simple in1« dication.
' ,
« Il l'avoit 'accepté, et son' accepfation est coÎlsignée 'dalJS
;&lt;t l'acte même. Il l'amit accepté, et son acceptation résulte
i« de la significatioll qu'il fit faire du contrat au cit. Seimandy
:« le 14 mai 1 790 , sans réserve ni J;n'otestatioll. Il l'avoit'
1· accepté, et son acceptation résulte encOre de 'tous les paie(1

( 31 )
~c mens d'intér~ts qu'il a reçus du cit. Seimand y directement,
" sans réserve quelconque d'autres droits.
Or ,'conclut-on, voyez le répertoire de jurisprudence , sou~
le mot délégation , il nous retrace la regle observée sur
cette matiere en ces termes:
~ Qnand la délégation est acceptée purement et simpleII: ment par le créancier, le débiteur qui l'a faite est déchargé
« de plein druit; de sorte que quand le débiteur qui a été
•
fi. délégué, seroit insolvable, le créancier qui l'a acceptée n'a
« plus de recours contre son propre débiteur. Aussi voit-on
« rarement parmi nous des dezé~'ations pures et simples.
« Un créancier se réserve presque toujours un recours à
« exercer contre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne
&lt;1. pourroit pas ' être payé par le second.
Voyez encore (ajoute-t-on) « Loiseau, dans son traité de
te la garantie des rentes, chapt 3 , n.O 5. Après avoir dit qu'en
' « la simple assignation de dette LE CÉDANT demeure clzGJ'B'é
4. de l'insuffisance du débiteur et du hasard de la dette,
« soit pour le tems présent, SOIT POUR LE FUTUR, (*) parce
« qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui n'est point
« ACCEPTÉE par le cessionnaire, SI NON EN TANT QU'IL
,

« S'EN POURRA FAIRE PAYER:
~«

Au n.O 6 cet auteur ft ajoute, que cette regle cesse
en trois cas, savoir: ql!and le cessionnaire a,contesté en
,,

(

•

r
! l

,.

1 •

(*) Nota hent. Cette doctrine est enco're à ajouter à toutes celles que

nous avons citées .pour établir ce principe incontestable, que dans le cas
d'lJne CPSSI0N pro . so/vendo , le ,p~IiI de la 'dette cédée est toujours pou~
Je c.omptedü. ,,·Uflflt. .
,
•

•

�~
1

(

~2

)

( 33 )

lu!

cause avec le débIteur, - ou q~hnd .il il t~ÇU de
une
, de la dette, ou qu'Il hh a dél'!Oncé quil ne
« part lC
• a ât à autre qu'à lui-In~me, et il cite les paroles de la
py
Ob
dl
. Ob
•
~
« 1. 3, de no~ationz us et e egdtwnz us, qn re~ erme le

" dépôt de ces trois maximes.
Avec de semblables J?âralogigme~ on peut {aitè intls:lon
à ceux qui n'ayant anf:uue teinttwe du droit, 8dnt bG&gt;rs d'état
d'en distinguer les vices: mais on ne peat pas indailfe en
erl'Cur des juges- instruits et éèlai&lt;rés. Les hoirg R.~tJ4nlmt n'au ...
roient conséquemment pas à: ~erlouter eet ine6t1vénie'fl't: ffft~si
n'est-ce . que surabütldamnlerlt que· n~5' allons leg réfuter

très·suceintement.
,
Uu mot suffiroit au hesoin pOUi' cela.
Ce n'est ni d'une ilélégatlon
ni d'une indieCtlùWt
.
. . . . prapre.j
ment dite qu~il s'agrt ici; mais. d'une ceaslon-œS8tg»atlOn,
d'une cession· sirnptt!, Qune ces5i'OIlt p1 (J s?tvèTkJô: et ce~
deux objets ne peuvent pus ~tr'e curtfondtlg , par cela seul

.

qu'ils out entr'eux une espece d'analogie.
A la bonne heure que le eréaricier drilégue on indique,
'l'ii accepte Jll1rem t et ~imp\'ement l'indkat'ion Ol.\' ia· de.:J
'/JégatiOl'l; , fasse p.ar-Ià- mwat'ifJnI, n'ait pluS- pour oBligé que
le débiteur délégué ou indiqué·, et ne puü;se plu'S revenir
contre son ancien débiteur qui ,par l'acceptation pure et
1nmple de- la dëlégaliutt olt de 'l'i'nilicalii'tn se trouve .en"
tiérement et absplument libéré.
Mais encore une fois, ce cas n'est point le nôtre.
C'est sur unEf; cessioll ~(j r8o.lv.e1ldo 'o u ÇOll/tlù1flb" aausd
~ nous aVOQs ·à raisonneD; et en principe, 00mme nous
1'Ont app-ris toutes les doot!!"Ïne9 que ~ou~ itVOitB rapportées,

~e pareille cession n'est qu'un mandat dt! là: part dd cédant

dant en faveur du cessionnaire, pour exiger en son 110m et
à .ses risques la somme cédée.
Une pal'('ille cession, qui n'est ni une ()ente, ni unc insolutumdalion , ni une DÉLÉGATION, est censée contenir
en fave U ' d~ cessionnaire, la réserve la plus expresse d~
tous
ses
,
cl" droits, de toutes ses actions contre le cc{dan t , 1"a
ou le ebüeur cédé ne le payera pas , ou ne pourra pas 1e
payer.

Hœc cessio tantum importat 1I1ANDATUM DE EXIGENDO
ET NON EST insolutumdatio, ()cnditio, AUT DELEGATIO
SED SIJJIPLEX
. 'CESSIO Jacta ad commodum cedent'lS,
quœ l oco so l utzonzs et satisfactionis non habetur, NISI
SECUTA SOLUTIONE, quia in simplici cessione inest TACIT~ C.ONDl~lO SI SOLUTUM FUERI'l' CESSIONAR1Q, ideoque
nomznzs perzculum cedentis est.
Une pareille ce~sioll , quoiqu'il soit vrai, en these généraIe, que la ceSSIOn rcnd le cessionnaire procurator i-n ren"
, ,
.
s,u am, n ope~e pas novatzon , parce qu'elle n'opére pas, comme
lobserve CUJas, une DÉLÉGATION de debiteur mais simplement une DÉLÉGATION d'action.
'
C'est Olea qui nous l'a dit d'après Leotardus : et in
d b
specze
asse"zt [1l'zorzs e ztl nQ()atzonem non fieri etiam si credi:'"
lor · fac~at cessionarium procuratorem in rem pro
'
h
~am
,.
quza œc JUXTA CUJfCIUM , est DELEGATIQ ACTIONIS,
0

0

•

0

0

0

0

0

o

NON

DEBITORIS.

~ette a~tre équivoque une fois détruite, toute la peine

qu ~n a prIse pour dire et répéter que le citoyen Remusat
aV~lt accepté la cession qui lui a été faite sur le citoyen
Soelma~dy, soit dans l'acte, soit après l'~cte, en recevant du
()~t. SellDao.dy QU de ses hoirs, les iutérêts de la somme cé-

E

�(

:J _~

)

cléc; cn se POUl.'v'o.ra1lt conll"eux pour l~ pa~cn~ent ~ll CH...
pl'ta1 ; en filn , en faisant en SOIl nom une ll1SCnptlOn d hypo ~
theque; toute cette p,c llle, dJ..sons-~10uS , est ~ar1~ltel11ent ,1I1U~
t.iJe comme celle qu on avoit pl'lse pour etabhr que 1acte
dll
mai 179 0 contient une vraie cession; que le citoyen
Remllsat s'est reconnu cessionnail'e du cit. Surian ; qu'il a
constamment agi comme tel.
Si la cession faite par le cit. Surian, au cit. Remusat.
ne l'a pas libéré; si nonobstant cette cession ses biens n'ont
l

. ,

•

•

. ( 35 )
promettre ses droits, il faudrait qL1 'il n 'accep tût pas la cession; qu'il ne se chargeât pas du mandat qu'elle est ccns(~c
lui conférer.

•

5

pas moins été et . dll être hypothéqués au cit. Rcmusat; si
ce tte cession, par sa nature, n'a dû et pu être considérée
que comme un mandat que le cit. Surian a donné au cit.
Remusat ; si cette cession n'a opéré qu'une novation d'action
et non Nne novation de débiteur ; si par sa nature cette
cession , doit être considérée comme contenant la con~
dition tacite que le cit. Suriall ne serait libéré envers le cit.
Remusat qu'autant que celui-ci, cn vertu de son mandat, aurait entiérement reçu son paiement du cit. Seimandy ; il doit
nécessairement être vrai que l'acceptation que le cit. Remusat
a fait de cette cession ne peut lui avoir rien enlevé, rien
fait perdre de ses droits.
C'est donc une absurdité, sauf respect, de dire que pm

ceLle ACCEPTATlON il a fait de la somme cédée son affaire propre.
POUl' pouvoir adopter cet étrange système, il faudrait ren..
\-'erser tous les principes que nous venons d'établir sur les
eflets de la. CESSION pro solvendo.

JI seroit impossible que ces principes reçussent jamais leur
nl&gt;plicatioll.

Il. importe donc peu que le Ctt. Remusat ait accepté cette
ceSSlOl1: qu'il nit agi comme cessionnaire.
Falloit-iL bien qu'il le fit pOur exercer le mandat dont
cette cession le charo"coit· pour eXl'g'e~ s"I't't
'J 1
o.
'.
.. , . 1 e 01 POSSI) e,
les sommes que devoient lm compter le cit. Seimandy ou
ses .:!yaüL-cause, et en faire compte à Surian ; cn un mot ,
pour remplir les engagemens auxquels le soumettaient ce
mandat et sa qualité de cessionnaire pro solvendo.

.

~.e

ll1ztzo

mandat '. comme tous les contrats possibles, est ab

voluntutzs, postea necessitatis.

.

Il dépend de celui à ql1i il est offert de ne pas s'en chargel'; mais lorsqu'il ra accepté il doit le remplir.
Aussi, lorsqu'ils ont dit que dans le cas de la CESSION pro
solvendo: le hasard de la dette cédée demeurait pour le
compte Ou cédant, et non pour celui du cessionnaire
les auteurs n'ont-ils pas entendu dire que le cessionnaire n;
pourroit pas même être tenu de la perte de cette dette alors
mên: e . qu'eHe procéderait de la faute et de la négligeI~ce de
cellll-cl.

S~

en rendant hommage aux principes, ils ont établi en
max~~e, qu~. le cessionnaire pro solvendo n'était pas tenu
de 11llsolvabIhté du clebiteur cedé comme cessionnaire ils
ont ajouté qu'il n'en devait pas moins justifier de ce q:lC
comme
cl t .
'1
.
' .
,
man
a
aIre,
l avolt remplI ses obligations: solumue
.
.

q

Pour que le cessionnaire, en pareil cas, plU ne pas com•

cesslonarzus ~ OB SUSCEPTIONEM MANDA TI AD EXIGENDUM
ut regressum contra cedentem habere valeat, DOCERE ~l'E-

E2

J

�( 36 )
7 'l'
{' 's moralibus ct talibus qualibus , cl pro
NETUR d c (t! 'D'cn l l .
.
.
Z'
'0 ei[{S cxactlOl1e. (Luca, loco sup. Cit. )
larlz qua llalc pl
/
, R

( 37 )

emusat
._
.
dAII ~al1
r ' 'e in limer la ceSSIOn dont Il s agIt au eItoyen
a fmL ct
Scimanc1y;
.
C'est pOUl' exécuter son mandat ct sc conscrv~r le drOIt
. sur le Cl' t . Surinn
de revenIr
t , là où· il ne pourrOlt
. pas trou-

le cit. Surinn rec;ut tle lu!, en 1790 , une somme importante
de QUARANTE MILLE FRANCS, remboursable en OR
et en ARGENT, aux époques de 1798 et 1799, devant produire un intérêt annuel de DEUX MILLE FRANCS, celui-ci auroit été le froid et tranquille spectateur du naufrage
qui cùt englouti, sinon la totalité, du moins la majeure
partie de sa fortune!

S

Nous aimons à croire que cette considération ne s'est malheureusemf'nt p:1S présen.tée aux conseils du cit. Sm'ian: elle
les auroit iIffailliblement frappés.

mandat que le clt.
C,est donc palIr exécuter son .
' ,.

vcr ù se payer dans l'hoirie Scimandy,~ que l~ Clt. Remu~at
.
O"cnccs requises '. qu Il a actIOnné
les hOIrs
a f'lLllt
tou. t es l es d'J'
1 10
,
•
·
d y; qUI"1 ca ü\it
en même tems contr cux et le Clt.
CHnan
t

Surian une inscription conservatricé de son .hypotheque;
qu'il a discuté rhoi~ie Scimancly, comme on dit, usque ad
peran~ el ad sacum.

,
,.
Gest précisément s'il s'étoit négli.gé .sur tout ccl~ '. c est s ~~
avoit manqué à quelqu'une des oblIgatIOns que
ImposUlL
la cession-mandat que contient l'acte du 5 mal 179 0 , que
le cit. Surian seroit fondé à contester au cit. Remusat le
recours qu'il a été dans le cas d'exercer con~re h~i..
.,
Or concevra-t-on jamais que le cit. SUrlal1 ait lmagllle
,
. voudrOlt
. 1"econ d'
l'étral1&lt;Ye
système à la faveur duquel Il
, mre.il
COl~cevra-t-on qu'il se soit cru fondé à dire au cit. Remusat .
qu'il ne peut pas rejetter sur lui l'insolvabilité de l'hoirie
Seimandy , précisément parce qu'il a fait tout ce qu'il de
voit faire pour se conserver ce recours P
Que devoit donc faire le cit. Remusat dans le systême du
cit. Surian?
Ainsi placé entre Charibde et Sylla, il n'auroit pu que 'Vel~il' échouer contre l'un de ces deux écueils! et en dépit de~
principes, de la raison, de l'équité; au mépris des accords
les plus formels, les plus authentiques, sous la foi desquels

!Ul

Laissons donc là les délegations dont il n'est pas question;
lAS indications ordinaires dont il ne s'agit pas non plus ;.
le répertoire de jurisprudence dont l'autorité est étrangere à
notre hypothese; celle de Loiseau , qui ne dit pas précisément ce qu'on a certainement cru y trouver dans un moment de prévention, (1) et disons , pour résumer notre opinion sur ce procès considéré sous ce premier rapport :
Que la cession que contient l'acte du 5 mai 1790 , est une
vrai.e CESSION-assignation, une CESSION 110n pro soluto,
mais pro solvendo ;

4

Cr) Ce que Loiseau a dit au n.o 6, est tout différent. Les trois cas qu'il
énumére ne se rapportent pas à ce qu'il a dir au n.o S, mais à ces paroles
par lesquelles commence le n. o 6 : aussi en telle assignation le cédant peut
lili-mIme poursuivre et demanda le paiement, sinon en trois cas, etc.
Loiseau a si peu entendu dire ce qu'on veut lui faire attester, qu'au n. o
8, il établit précisément le contraire, en observant qu'il y a une grande
différence entre la dlllgation qui fait novation, et la cession-assignation
q,\.ü ne fait pas novation.

,

,

�( 38 )
Que le jugement &lt;lont est appe.l a pu et dû la considérer
et la déclarer telle dans ses motifs;
.
,
Qu 'en d1'01' t LA CESSION pro solvendo l.usse a la charge dll
ce'dant t ou t le p éril de la chose cédée, et que le cession_
résultante de l'insolvabilité du
ntllr• e, e Ll cas
( de non exie:ibilité
v
débitenr cédé , a droit de recours sur son cédant, à moin s
gu 'il n'dH pas fait ses diligences;
"
.
.
Qu'ici, toutes les diligences auxquelles etOlt s~umls le Cl t .
Remusat ont é té faites; que conséquemment le Jugement du
13 floréal an 10 a dll faire droit à sa demande, e t que
rappel qu'a émis le cit. Surian de ce jugement, est insoutenable, ne fallîü-il le considérer que sous ce premier point
de vue.

niais ce n 'est pas sous ce seul rapport que cet appel dLl
cit. Suriéln peut être repoussé.
Il ne pourroit pas soutenir les regards de la justice, quand
bien mê,m e il ne faudroit pas juger l'acte du 5 mai 1790 tel
qu'il est et d'après les principes qui gouvernent l'espece de
cession qu'il contient: c'est ce que nous osons entreprendre
de prouver jusques à}à plus parfaite démonstration.
Pour le faire aussi ~riévement que possible, mais avec
méthode et clarté " nous allons commencer.: par établir les
vrais principes é la matiere dont l'application est à faire à
la 'cause, cons' érée sous ce nouveau rapport: nous examinerons et n s apprécierons ensuite celles des objections du
citoyen Sian qui nous ont paru mériter une réfutation
sérieuse.
:.
Les auteurs n'auroient pas tant, et si longuement écrit sur

( 39 )
ce tte matiere; Olen, cntr'auh'es, n'auroit p as fai t sur les scules cessions des droits et actions, un volullÙneux traité infolio, si elle n'eLü présenté, comme nous l'avons déja dit,
un champ très-vaste à la controverse 1 et à l'instruction dans
une multitude de cas particuliers ct de questions différ entes,
dont la diversité tient à celle des circonstances et à la liberté indéfinie des pactes et des clauses dont t~us les contra ts sopt susceptibles.
Quels sont donc les 'principes qui gO.~\Ternent LA CESSIONVENTE, ou LA CESSION datio'ni~ in solu.tum, qui opéren t ,
c omme nous l'avons dit, ml \rrài. transport ?
.. /
,

1

"

,

Ils _dépendent absolument des c-i'réonstânces:
Ils varient selon les clauses et . les pa-etes stipulés ' dans le
contrat pOUl' rendre témoignage des accords par6culiers dont
le cédant et le cessionnaire sont ' convenus, ct suivaÎlt lesquels ils ont eu l'intention de se lier. '
D'après la loi s't' nom en,' ff. de hœrediLate ~el ' actione
vendita, le cédant ne doit être ten:u que de la vérit; et non
de l'exigihilftë de la dette; à l11&amp;ins qu'il ne se soit soumis
.à une garantie plus ou moins étendue.

Si nomen sit distractum ,1Celsus, Zib/'o nono digestorurh scri~it 'locuplele,!'t esse' debitorem. non d ebere prœstare; d ebltorem esse prœstal'e , NI SI ALlun CON VENI'l'.

La décision de cette loi 'qùi; trop généràlisée, seroit évidemment injuste, a été rènfermée dans le cercle étroit de
la cession à forfait. . .

C'e~t ~e. qui a

fait dire à l'un des plus profonds et des
plus JudiCIeux jurisconsultes qui aient illustré le barreau de'
1

.,

�( 4° )

ue cette loi étoit abr.ogée sed alia
q
ln ci-devant provence,
1 0
C. ..:.. de Julien dont notls voulons par er. n
€l!JL
•
Il
J ure ultz mu 1'.
.
d
ses 'CoLlections manuscrItes auxque es
eut le vérIfier ans .
,
p
' 1 (tre ' 11onorable de code, au mot CESSIO ,
on a donne e 1
litt. p,
"
,
. C'est ce que nouS atteste aus~i lYlornac sur ' cette mêlne loi,
lorsque commentant la loi 5 , il s'exprime ~en ces termes:
.L

•

Quod inlftlliô'e $i mod? o.:1'is aliq~ JTJ"certi ces,siQ [.açt:l
,
raiwl1unz· suarum d~b.ebzt
szl,
pul·a .qup d mi/zi
" éx\ .reliauis
~~" ,
" "
l '.
. ' ·s 'l 'unc · enÏ1n nulla vrorsus eVlctW ,v rœstanç a est ,
'ri
1 T f HI
,
,
•
S
mœ\ilU .
JACTUI QUE RETIS œquiparatur hUJusmodt ceSSlO.
EC~S
hac
L. I II
est, St, cel'tœ summœ didus St't deb l't 0 r ut in, .
,
quo ta men et nostl'i l di~t~1!sunt ut fIMIRUllI evzctlOnz LO.cUS
NON SIT,
PORE

nE.E
' A -N/uIL
EST,ET,
SI ~
.L-L i CAÜTU]JI
..

TEM-

CESSION~S SOLVENDO ~IT IiJEBlrOR.

A ces doct'rines bien précises, on peut ajouter celle de
Sabellus, v.o ce~sio, n.o 32. La . voici:
Et quod LICE.T cedens noluf!T.'ft t~neri rl:e e~ctione, nonûnis cessi, sçd cesser.i~ juJ'{1. tq.tiq. 9:u.Q,~~a t?t fe.: pbligaverit tantum p;o Su.o dato el facto ,.. NaN AL:~~S. ~~c, .A.,LIO
'fIIrODO TENEA.TUR , NIHILHOMINUS ad pretll
restllutlOnem
.L....,
,
quando agitur DE JURE CE~Tq. CE~SO ex ca~sà onerosa
et PRO JUSTO . PR~TIO, pulc/zr~ o$tendie vidt!(td~'$ u'C,ceolus
dict, cap" 2, per totum infra, n. ° 34 . . , ..
On tient donc pour constant au palais, mnlgré la, Qécision
de la loi si nomen, que, ' hors le cas de la cession à forfait, le cédant est tenu , m~me sans stipulation, de l'e.-r:i6 i 'bilité de la dette, ou soit de l'insolvabilit~ q,u débiteur cédé,
•
•
lempore ceSSlOnlS.
,
~

.
L'OplDlOll

( 41

)

L'opinion des auteurs les plus instruits, la jurisprudence
constante des tribunaux ont consacré la maxime,
L'eS seuls points susceptibles de contestation, celui sur lequel les jurisconsultes se sont le plus agités, est celui de
!lavoir quel est l'effet que doit produire la clause de garantie, )orsqu'elle est 'stipulée dans un contrat , portant une cession- vente, ou une cession insolutumdation.
Après avoir reconnu les. uns et les autres, qtùl existe deux
sortes de garantié: l'une de droit; l'autre de fait, ils différent entr'eux ', comme nous venons de le dire, sur l'effet
que doit produire la stipulation de la garantie, quand elle
a été consentie par le cédant, selon que les termes dans lesquels elle est conçue, sont plus ou moins expressifs, plus
ou moins susceptibles d'extension,
C'est ce qu'observe Olea, tit. 7, quest. 3, n.o 2-8, en ces
termes:
His igitu.r casibus quibus diximus cedentenz EX VENDITIONE aut INSOLU'l'UMDATIONIS titulo, vel scriptorenlo
litterarU1n, non solum juris sed et facli evictionem prœstare debere, /zoé est debitorem non solum verum, sed idoneum et solvendo esse ostendere, OCCURRUNT NON NULLA.
nUBIA.

DE

QUIBUS

NOl'(

SA.TIS

CONSTA.T

.A.PUD INTER-

PRETES.

Sitr la question si le cédant qui a promis garantie, est
tenu de la solvabilité du débiteur cédé, non-seulement au
tems de la cession, mais pour l'avenir, ajoute Olea: les auteurs distinguent trois differentes hypotheses,
1.° Le cédant s'est-il seulement soumis à être tenu de bonne
'dette? Il ne doit, suivant quelques auteurs, garantir la soIyabilité du débiteur cédé qu'à l'époque de la 'cession. Si ce

F

t

�,-,

~

(

t deyenu' ip.~olva:We apr(f~ . ct;la, .cet' évc a..

&lt;.'\.éhiteur cédé' es
.
.'
, ' 'ur le compte du ceSSlOunau'e.
ment deIDeu~e ,poté à la, st)pUlatlOll
"
. ' d es expres.
d~ gaumtlC
2.0 A-t:,.on ,a)o~~
.
. ,'t do,tems! \"el'ha. fit!ul'lfm etlam tentpu:s spec. ,
"10115 ayallt.tHU
.
'
l"
1 ab' ,
"
' ? D ns ce cas
le cddant est ~el1lt de . u~0.v Ihté
lantza .
a
" ,
1 1
'
'
.
•
'
du débite11r, quoique survept1C après la 'eessJ,qn r n;ta~S (n~l1
il1définim~nt et in perpet.ullln ) seulement paul' .u n certa.m
e'es savoir'. selon
Ips
uns, ,pendant
douze uns;
nom b re d 'ann,
.
-r
.
.
" t , i!'&lt;lut'l'e's
npndant trois
QU quatre' ·ans. - ,
ct 'SUlvan
... .. "r7~
.
.'
. '3 0 E
lw stjnulatiop .de garantie porte-t.,.~le expressé.
.
n 11"
.ïL
. ' '1
d 1
. l
'dant sel!a teI1.U à pcrpétLUté des pen s " e a
met'\t que e ce
, ,
'.
.
'
'd 'e? Alors la clause recOlt sa pleille et entlere exéce e .
C,lose
1
cUtiOll. ' .
..
1
A' l'e~emple des juriscon~uItes étrang~rs, les Jur~scol1su t~s
,
d
ys de coutume sur-tout, qUI ont écnt
fl'aucals ceux eS' pa
"
,
les' contr~ts •de cession; se sont livrés aux mêmes dlSsur
.
, ill
1
eussions, et plusieurs d'eutr'eux, se gUIdant .d a eurs sur es
lois coutumieres, ont établi, à leur tour, diverses classes de
f

•

f
" i

1

:.

1

~

.

.

( 43

,

(

garantie.
."
..'
Dela l~s · .distÏl~ctiol1s que l'on trouve dans Loiseau, dans
P.Otl~iÇl'" ~tc~ ' en~~: 'l~ clause pure et simple ', portant d'êtI~e
~nu de O'ara12lir', - de garantir de tous troubles et empechemensb _ (l~lre tenu de bonne et exigible dette, - de
fournir , ;~.. fai,.e ~alo!r, - ,defournir et J.ai,.e4Ja~oir ta~t,
en pl'ilfCi pat. f/u:'en o.rrérases, - de fC!lf rnzr, et fazre vaIo u ,
lfJ.nt et si }ronsuement 'que la vente aura coW's;- cnfin,
de fournil' et faire valoir apl'escommandement.
Nous n'avons certaillement pas besoin d'observer ici que
1
routes ces distinctions. que font les auteurs des pays COUtl
wiers" sOHt parfait~nt étrallgeres à la .cause. La ci..devan~

)

provence ayant toujours été régie par le droit écrit, n'a jamais ,.__
.. reconnu les lois coutumieres. Aussi seroit-on bien en peine de - ~
nous citer aucun acte de cession dans lequel les clauses de
garantie ,fournir et faire valoir (1) , etc. aient été employées.
Dans tous les codtrats de cene nature , nos notaires s'en
sont constamment tenus à stipuler les clauses consacrées
par l'usage pour exprimer la promesse de la part du cédant,
d'assurer au cessionnaire la vérité, la bonté et l'exigibilité
de la créance cédée.
.
Les circol1stauces . du fait, la nature de la créance cédée ,
les clauses stipulées dans l'acte pour constater les accords
et l'intention des parties, rapprochées des principes fixés par
les auteurs, ont constamment servi de regle pour prononcer
sur les questions d.e garantie auxquelles ces contrat$ ont pu
donner lieu.

ré-

Cette observa tion surabondante ainsi faite, revenons à
tablissement des principes . .
Une conséquence naturelle de l'obligation dans laquelle e!t
le cédant, de garantir l'exigibilité de la créance cédée, ou soit
la solvabilité du débiteur cédé au tems de la cession, est que
1

•

•

1

( 1) Cette clause qui n'est gueres connue et en usage que dans les pays
.de coutume, y .. {-té . introduite par les lois paniculieres 'lui les gouvernoient. Lo~seau,
chap. 4 de son traité de ,la garantie des rentes, dit ex'
pressément .qu'elle. s~ trouve dans l'article J 89 de l'ancienne coutume de Paris,

au

. rédigée en 1510, et dahs le grand coutumier, rédigé du lems de Charles VI.
On trouve dans la con&amp;ultation du choyen Surian, page 4;, l'aveu que
'let; clauses de garantie reçues en pays coutumiers, sont inusitées eo pays
de droit écrit, et sur-tout en provence.

F2

�( 44 )
si cette créance n'est pas exigible au moment de la cession,
ëLlors la garantie du cédant doit être prorogée jusques a répo~
(lue à laquelle elle pourra l~être.
.
C'est l'équité, c'est la raIson auxquels appartIennent les
honnes lois, et conséquemment les vrais principes, qui le
,-eulent ainsi; et leur autorité est sans contredit respectable.
Nous venons de le dire: pourquoi a-t-on circonscrit et
limité la disposition trop générale de la loi si nomen, au
seul et unique cas de la cession à forfait que Mornac COrnpare avec r.aIson au jactus retls!
C'est parce que dans ce cas seul, son application devient
juste et raisonnable.
C'est parce qu'elle seroit inique, cette application faite
qu'elle fCü, au -cas de la cession d'une somme fixe et déterminée, acquise pour une somme d'égale valeur i et comme
on dit: ecu pour ecu.
Il y auroit folie du côté de -l'acquéreur, dol et .nlauvaise
foi de celui du vendeur, dans un marché par lequel celui-ci
échangeroit un titre vain et illusoire, avec une somme équî..
valente à la valeur réelle et numérique de ce titre.
Or, il Y a très-peu de diflërence entre ce cas et celui
de la cession d'une créance dont le débiteur deviendroit insolvable avant que la condition ou le terme d'exigibilité de
cette créance fussent arrivés.
Celui qui donne, ecu pour écu," la valeur entiere d'une
créance qu'on lui vend; ou qui, écu pour écu, reçoit cette
créance en paiement de la part de celui qui la lui céde, est
censé n'en accepter le transport qu'à cause de la certitude
morale qu'il recevra cette même somme de celui sur qui elle
lui est cédée.
•

•

•

!)

( LP )
L 'exigibilité de cette créance cédée tient-elle à une condition qui doit se vérifier; à un terme qu'a, pour la payer ,
celui de qui il doit la recevoir? Il est plus qu'évident qu'il
n'en eût pas accepté la transport, s'il avoit pu avoir à craindre
que la condition ne se vérifiant pas, ou qu'à l'échéance dl1
terme, le débiteur cédé se trouvant insolvable , il demeurerGit sans recour.s; si par ses accords avec SOI1 cédant, disons
. . mieux, si par la nature même des choses, il n'avoit dîl avoir
la certitude que celui-ci seroit néces!lairement son garant.
Pourquoi d'ailleurs, en rigueur de principe, lorsque, dans
le cas d'Wle cession de créance échue, exigible au moment qu'elle a été faite, le cédant n'est-il tenu de la solvabilité du débiteur cédé que jusques au moment de la cession,
l2Îsi aliud conventum sit?
Pourquoi, .dans ce cas, le cessionnaire est-il .déchu de tout
irecours contre son cédant là où le débiteur cédé, solvable
au tems de la cession, a cessé de l'être après?
Tous les auteurs nous le disent: c'est parce que le débiteur
cédé, solvable au te ms de la cession, n'a pu devenir insolvable, au préjudice du cessionnaire, que par la faute de celui-ci; que parce q ne ce cessionnaire .a négligé de faire contre
lui des diligences qui, si elles eussent· été faites en tems opportun, lui auroient nécessairement procuré son paiement.
Or, de quelle négligence pourroit être coupable le ces~ionnaire d'une créance qui ne doit écheoir que postérieurement
à la cession qui lui en a été faite, tant :que le terme auquel
,elle doit être exigible, auquel il peut la demander utilement
au débiteur cédé, n'est point encore arrivé? Sur quel fondement seroit-il possible de lui imputer la perte de la créance
cédée, lÀ où celui qui en est le débiteur, seroit devenu in-

�( 4.6 )
. a\ l'éch'eanee,? N 01l-5ell_
l 1a ceSSIon
solvable dans l'intervalle (e
l ement 1' ln'y auroit pélS de
, motif, mais
" il n'y, auroit pus
,
d e pIe
' 'texte pour reJetter
meme
, , sur lUI cet
, evenemCl1t avec
'd re apparence de Justtce et de raIson.
l a mom
Si on ne peut pas poursuivre le püiemcnt d'une créance
non écIme, parce . que qui Cl terme ne doit rien;
Si, comme le disent Cancerills et avec lui tous les auteurs,
le cessionnaire qui n'a pas fJit ses diligences, n'en a pas moins
son recours conlre son cédant, là où il conste que quand
même il auroit f~lÏt toutes les diligences possibles, elles eussent été infructueuses, ct cela, quia culpa non potest imputari alicui si non fecel'it quod factum non erat profeclurum.. ;
Si, disons-nous, rien de tout cela ne sauroit se Dier, il
n'est pas possible de ne pas - reconnoître que le cessionnaire
d'une créance, devenue manvaise dans l'intervalle de la cession
à l'échéance, doit équitablement être mis sur la même ligne
que le cessionnaire d'une dette verreuse et perdue, au moment de la cession.
Il doit donc être incontestablement et invariablement
vrai que si le cédant est de d1'oit garant de la bonté
de la dette cédée à l'époque d~ la cession, il doit continuer à l'être jusques au moment où cette dette peut être
utilement et efficacement réclamée par le cessionnaire auquel
il en a garanti l'exigibilité, la bonté.
Toute la subtilité, tout le clinquant des . sophismes doivent venir échouer contre la solidité de ces argumens qui,
présentant
une vérité de sentiment, doit êtl'e nécessairement
,
,
un prmClpe.
Il ne faudroit pas croire, au reste, que ce ne soit-là que

( 47 )

notre opinion. C'est aussi celle d'une foule cl"autcllrs illS~rtlit5
Gt profonds~

En fait de: transport d'une dette avec la sim})lc /)"aran «( Lie, sans celle de fournil' et faire valo';'r (a dit F errieres
(\' dans son dictionnaire de droit et de pratique, sur les lIH;t.S
«fournir et faire valoir), il suffit que la chose ait été duc
(\' au cédant, et que le déhiteur ait été solvable au tems que
~ le transport 'en a été passé; à moins que le d tibiteur
, '
~ n azt Urt terme pour payer; auquel cas l'insol\;abilité qui
lui seroit survenue avant l'échéance de ce terme, tomberoit
, {( S~l1' le cédant, parce que. la simple garantie d'une d ette
« ne décharge le cédant que quand le cessionnaire a man« qué de faire les diligences qu'il étoit en droit de faire ,
« et au moyen desquelles il auroit pu être payé.
II est vrai que Ferrieres eite, à l'appui de cette opinion ;
Albert et Boniface, qui, aux endroits par lui indiqués, ne
parlent pas de cela: mais qu'importe Je silence d'Albert ct
de Boniface sur ce point? En est - ce moins l'opinion de
Fenieres?
L'avis de cet auteur, vraÏinent instruit, venant au soutien
d'une vérité de sentiment, en auroit-il moins de poids, parce
qu'il seroit isolé?
«

«(

J)

Au surplus, tant s'en faut qu'il le soit. Ce qu'Albert et
Boniface n'auront pas dit, si l'on veut, d;autres auteurs pIns
graves l'ont dit avant Ferrieres, et comme lLli.
Ces auteurs sont d'abord: Loiseaù, dans son traité d'e la
garantie des rentes, chap. 5, 11, 0 !~ et 5, où, après avoir
dit au n.O 3. {( Quippe si la dette étoit promptement paya1( ble, flue purunz esset debitum, on pourroit dire qu'il
t:« suffiroit que le débiteur fÎlt solvable lors de la cession; et

• •

�( 48

)

1

.' insolvable , c'est la faute du ces"1 d . It 1)81' aples
({ que
SI
CVlel
,
' .:fial.t payer lorsqu'il avoit moyen~
.
'
d ne lavoir
« SlOnnmre, t eil n 'est pas laIS
. ' onnable qu'il ait recours
. contre
(t Et partan ,
'l
lequel :n .es t t en u de porter sa néghgence et
« le cee ant,
d d e divid. tut. Mais
. ménao-e. L. l , co.
. . cela ne
« mauvaIS
b
'ovient pas de
cc que 1a c'lause debitum eX1t!J'z posse et

: ;':tres semblables, n 'aient bien trait au tcms futur ...

. diem 'vel
Au contraire, en la dette ln
. sub condztlOne
l
d' ,
, PEUT ÊTRE DEMANDEE quo usque dr.e~ :e con ~tlO
{(( extiLerit
QUI NE.
't
le deblteur. deVIent
SI entre la ceSSlOn
e r eschancre
b'
'
"
t imputer aucune néglIgence au
» insolvable, pmsqu on ne peu
~l doit avoir
.,
,
1
« cesslOnnalre)
JE CROIS
I NDUBITABLEMENT qu
'
. .
«

~ recours contre le cédant, S'IL
«

A STIPULE n~men eXlS1
.
do n
esse'
IL NE PEUT
posse et deb1torem
so1v e
. CAR PUISQU d"
Il
'

DETTE AVANT LTERME
E , . on ne peut '. 1re qu e e
ft
sinon au tems qu'elle échoit; et SI alors elle
({ SOI eXl
,
~
l hl" ON
~ « n'est exicrible parce que le débiteur n est 50. va e, ,
' c( PEUT DIRE
0
le•
QU EL LE N'A JAMAIS ÉTÉ EXIGIBLE nz devant
d

E~tIGER'gl'ble
L.A

t

terme, parce que l e créancier ne la pouvoit deman .el', l nE
« après le terme, parce que le débiteur ne la pOUVOlt p us

(t

1 (l

payer.
« AUSSI cette question semble être d~cidée ~

en propre~
t« termes, en la loi Promittendo, §. ~, fi. ~e }u~e d~t.\, qm
« est fort à propos de notre principale dlffi~ulte: Sl a de:( bilore mulieris, sub conditione dos promzt~atur, et postea, antequam marÙlLS pelere possit, deb.tor soZw:ndo
;c( esse desierit, magis periculum ad mulierem pertznere
1( placet; nec enim videri maritum nomen secutum eo .tem~
« pore quo exigi non potuerit. Donc à plus forte ralson~
1

:«

( 49 ')

t~ faut conclure le même , quand il y a stipulation expresse)
r

«

debitum exif)'i posse, veZ bonum esse. })

Fromental ( aux mots cession, delef)'ation, pag. 47 ) atteste le même princjpe. Après avoir dit que le cessionnaire
est tenu de sa ll l&lt;gligence, et que sur ce fondement, il r épond de la perte de la dette cédée survenue après la cessio n ,
il ajoute: « ce qui seroit diif6ent, si le terme de l'obliga:« tion cedee n'etoit pas e'chu lors de l'in solvabilite du d e-

( biteur, auquel cas le cessionnaire auroit son recours
« tl'e le cedant. ,.

Même doctrine dans Sabellus, v.o cessio, n.o 32.
Cedens nomen debitoris, promÙtendo illud esse idoneum
et bonum, ut pactum aliquid operetur, TENETUR illud
prœstal'e eXl/3'ibile, QU.lE EXIGIBILITAS est prœstanda tantW7l de tempore cessionis, VEL SOLUTIONIS DESTINAT/E.
Même doctrine encore dans Salgado, labyrinthe credit.
part, J, cap. 10, n.o 32, où il dit:quod ante ACTUALElI:l

periculum sit deleêJ'antis etiamsi ei fateatur
credit or ' tempore acceptœ dele15'ationis se recepisse pecu'.liam, quia videtur sub spe futuJ'œ delef)'ationis.
EXACTIONEM

Autre doctrine dans Bruneman, comment. in pandect. sur
la loi si nomen.

Cedens nomen non tenetu1' prœstare debitorem locuplelem, sed tantum r;erum nomen, nisi aliud actum sit, verbi
Ifratia si cum idoneun~ esse aifirmaverit na'ln hoc prœstare
debe't. L. 3, fi: de fid ej. quamvis suificiat lempore cession is
eum fuisse idoneum per leg. 96, §. 2 , de solut. licet postea
lalis esse desierit ..... EXCEPTUM TAl\ŒN DEBITUM CONDITIONALE
ET IN DIEM.

r

1.

(t

1

faut

CO ll-

G,

,

�( 50 )
C'en devrait Ml'e assez: aussi ne citerons-nous plus SUl.' ce
point, qu'un auteur grave, Olea.
"
,
0
On a vu, par ce que nous en avons déJa dit, qu au n. 28, tif.
rapportant
l'opinion .des auteurs sur l'effet
3 s
t e
7, g u
.,.
, . que doit
prodllire la stipulatlOn de garantie de la part du cedant, et SUl'
la question de savoir si cet effet dQit se borner à le rendre
responsable de la solvabilité du débiteur c~dé t:~pore cessi~_
nis, ce jurisconsulte profond observe qu Ils dlstmguent trOlS
hypothcses différentes,
.
Celle de la promesse pure et sunple de bonne dette;
Celle qui, conçue de cette maniere, contient néanmoins des
expressions ayant trait de tems ;
Et celle enfin dans laquelle est la promesse de garantù:
perpétuellement la bonté de la créance cédée:
Au 11. 0 29, il ajoute que sur les deux dernIers cas il est
sans difficulté de l'opinion des interpretes qu'il a cités. Mais
que sur le premier, leur avis, que le cédant 11~ d~it garant~r
la solvabilité du débiteur cédé que tempore ceSSlOnzs, ne dOIt
~trc admis qu'avec ce tempéramment, de proroger la responsabilité du cédant jusques au tems que la créance cédée se
trouvant échue, le cessionnaire peut en poursuivre le paiemen t. La maniere · dont il s'exprime à ce sujet est très-claire,
très-précise, et ne donne aucune prise à l'équivoque.
. Ex quibus casibus duo postel'iores apud me sine dubio
stmt. PP,IMUS VERO posset ita tempera ri , ut .NON SUFFICIAT
idoneitas debitoris tempore cessionis, SED QUOD ETIAM INVEN IATUR IDONEUS ' TEMPORE quo commode CESSIONARIUS
POTUIT EXIGERE. Fl'ustl'à enim cessionarius caveret de
bonitate nominis , ni8i tempus commodœ exactionis l'es·
piCel'el. HUJUS SENTENTJ.iE fundamentum NON LEVE EST ~

quod dicitur J et stalim probabirnus , nempe cessionarium quz.

( 51 )
fuit negligens in e:r:actione nominis cess; , non habere res,:essum co~tr~ cedentem : EX QUO COLLI GIT UR, promisSlonem bomtatzs, ad tempus quo primurll nomen cessum
E:YIG: POTUIT ESSE PROTRAHENDAM quod si accldent maturè examinabis.

Les principes ainsi posés , replions-nous actuellement sur
le fait en oubliant, s'il est possible, qlle l' t d 5
.
ac
e
LI
mal
l'irv' -e c
t t .
:;)V u on len m une CESSION-VENTE, cessio venditio ,
nI une CESSION EN PAIEMENT, cessio insolutumdatio ; mais
une CESSION-ASSIGNATION, (simplex cessio, cessio 1'0 soluta. )
p

Il seroit indifférent sans doute que dans cet t l
.
ac
e
e
Clt.
Surian n'eût promis aucune espece de garantie au citoyen
Remusat.
Par cela seul qu'il ne lui a pas fait une cession œris alieni
incerti et à forfait;
Par cela seul qu'il a fait au CI·t. Re
t
.
musa une ceSSIOn ex causa
.
onerosa ; - une cession d'une somme certaine
- ' . .
, ex Jure Certo ,
tl.ont Il a r~çu le p.n~ écu pour écu Pl'O justo prœtio ; le
cltoyen Sunan seroIt mcontestablement tenu de la
t'
"1
garan le
qu 1 conteste ~t à ~aquelle il a été condamné par le jugement de premlere ll1stance , si, comme il n'en faut pas douter , .la perte de la. créance cédée ne peut pas être imputée
au ~lt. R~musat; SI, comme la chose est évidente, quoique
j

;e Clt. Sel?,andy fût

~~toirement

solvable en '79 0

,

époque

la ceSSIOn, son hOll'le est devenue insuffisante et ruineuse
pour ses créanciers personnels, même pour sa femme l'un
de ses créanciers les plus privilégiés sans doute, 10ng~tems
G~

,,

�( 52 )
ct très-long-tem5 avant qu,c la somme. c,édéc au citoyen
Remusat flit échue, et consequemment eXIgIble pour cc CCs,

,

SI 0 nnall'e,

C'est en l'an 2 que le cit. SeimanJy est mort victime de la
tourmente révolutionnaire, c'est-à-dire, de 179 3 à 179[~.
C'est à ce déplorable et triste événement que tiennent l'engloutissement et la disparution de la fortune de ce malheu_
reux citoyen.
Et ce n'est qu'rn 1798 et 1799 que devoient écheoir, ell
faveur du citoyen Remusat, les deux payes, de 20 mille liv.
chacune, qu'il avoit à recevoir aux termes de la cession qui
lui avoit été faite.
Le jugement qui, dans ces circonstances, a fait droit au
recours exercé par le cit. Remusat contre le cit. Surian;
seroit donc encore d'autant plus juste sous ce second rapport; l'appel que le cit. Surian en a hasardé seroit d'autant
plus déplorable, qu'il ne se trouve pas même dans l'hypothese que nous venons de supposer.
Ici il y a garantie expresse et formelle de la part du cit.
Surian en faveur du cit. B.ernusat, dans le contrat du 5 mai

1790 .
Ici cette garantie expresse et formelle est l'une des plus
étendues, des plus illimitées que des actes de cette nature,
faits parmi nous, puissent présenter, soit par les termes dans
lesquels elle est conçue, soit par cette multitude de clauses
obligatoires pour le cit. Surian, que ce contrat renferme,
ct auxquelles cette garantie
doit nécessairement se rapporter.
.
Ici, et dans ce contrat, point de quittance du citoyen
Remusat, ct conséquemment point de libération pour le cit.
Surian de l'obligation princjpale avec laquelle tous ses en-

,

( 53 )
gagemells secondaires ne forment qu'un scul et même tout.
Ici , et dans ce contrat, consentement formel de la part
du cit. Surian à ce que tous ses biens soient soumis à l'hypotheque du cit. R.emusat , et soient tout autant de oo'acrcs
b
de l'exécution de ses promesses.
Ici enfin, pour sa plus grande sûreté, le cit. Remusat a
exigé et obtenu bien plus encore du cit. SufÏan: non content d'unp. hypotheque générale, il en a voulu une spéciale,
une particuliere et privilégiée sur le domaine de Montvert
acquis en partie de ses deniers par le cit. Surian.
Nous l'avons dit en commençant, il ne faudroit au besoin,
que 1:1. simple lecture de cet acte du 5 mai 1790 , pour fronder, pour, repousser toutes les cavillations, toutes les subtilités, t&lt;1Utes les évasions, toutes les chicanes du citoyen
Surian ; pour justifier le jugement dont est appel sous tous
les l'apports.
Laissons en effet pour un moment les argumens de droit,
et padons le langage seul de la simple raison.
A moins de n'être aveuglé par la plus inconcevable prévention, est-il quelqu'un qui, après avoir lu cet acte, puisse
penser que quand en 1790, époque déja critique, le citoyen
Remusat y a pris tant de précautions; y a exigé tant de
clauses, tant d'assurances pour consolider le remboursement
de la somme importante qu'il prêtoit au citoyen Surian en
beaux et bons écus, et qui ne devoit lui être restituée que
huit ou neuf ans après ; est-il quelqu'un au monde, disonsnous, qui puisse penser et dire sérieusement que le citoyen
~ernusat n'a pas eu intention d'exiger to~tes les sllretés possIbles ; )a .garantie la plus complete , la plus étendue de la
part du Clt. Surian?

�( 54- )
'1
l ' Il qui après avoir lu cet acte, puisse penst-l
que
qu u
,
,
E
'
, ,'eusemeut que quand le 5 mal 1790 , en resel' et d1re sen
,
' d u cit. Rernusat une somme aussI consé.
'
,
cevant d es malllS
.
, a.llo it lui acquérir un beau domaine, il sousqueute , qUI
1
di '
-le'Ulent toutes les clauses, toutes es con bons,
Cl'lvIt ayeug
,
toutes les obligations ,. minutieuses peut-êtr~, eXigées par ce
'
le cit Suriall n'entendit pas se soumettre envers lui
(l ermer ,
.
,.
à 'la garantie la plus indéfinie, la ~lus absolue ~ qu il ne se
dit as que ne recevant pas de qUlttance du Clt. Remusat;
p
,,,'
d
1
que ne l'exigeant pas (parce quelle Il etOlt pas ans eurs
accords) il ne pourroit la trouver que dans le remb?ursement que le cit. Seimandy avoit à fai.rc , ou dans celul.dont
il seroit tenu lui-même là Oll le cit. Selmandy ne le ferOlt pas
d'une mal}iere satisfactoire, de la maniere convenue, en or
,

A

a1i

ent ?
et en
.
.,
•
Ce n'est donc pas au cit. Remusat, qUl a larsse après lUI
une mémoire vraiment honorable, qu'on auroit dû dire:
tl qu'il étoit en
pleine et coupable rébellion - contre les
l( termes et la lettre du contrat, contre les pactes et la
( substance du contrat, - contre l'e~écution du contrat J « et contre ses aveux et son propre fait,. c'est-à-dire , con,ti tre lui-même.

C'est au cit. Surian qu'il falloit adresser cette remontrance,
elle ne pouvoit s'appliqu~r qu'à lui.
Délicat et honnête comme il doit l'être, elle l'eût rap~
pellé à ses engagemens ; elle lui eût fait ouvrir les yeux sur
l'inconvenance et l'injustice de son procédé et de sa contestation.
Ici se termineroit,
sans inconvénient pour les hoirs Re,
Illusat , la discUS3ioD qui doit assurer le succès de lew.· cause,

( 55 )
si pour les rassurer toujours plus, et dlssiper entiérement
les craintes que paroît leur avoir inspiré la consultation
rapportée par le citoyen Surian, nous n'avions cru devoir
annoncer que nous lui donnerions plus d'étendue, en réfutan t
celles des objections contenues dans cette défense qui peuvent le mériter.
Cette tâche surabondante qu'il nous reste à remplir, ne
sera ni longue, ni pénible.

D'abord, on convient pour lé citoyen Surian, que la clause
fournir et faire valoir, cellefaire valoir après simple commandement, qui sont en quelque maniere de style dans les pays de
coutume, sont inusitées parmi nous, et delà on veut en conclure
que les promesses de garantie telles que nos notaires sont el]
usage de les stipuler dans les contrats de cession, n'aboutissent qu'à rendre le cédant responsable de la solvabilité du
débiteur cédé, tempore cessionis. - On fait plus encore:
en hasardant cette assertion, on prétend la justifier par une
jurisprudence constante, qui ne permet pas de se faire des
doutes sur ce point.
Tout cela fflt-il vrai, seroit encore parfaitement indifférent, et ne . diroit abso~ument rien pOl~r le soutien de l'ap..
pel du cit. Surian.
Il resteroit . toujour~ .p our certain que la cessi~n que co~­
tient l'acte du 5 -mai 1790, nt~tant pas une cession-vente,
une cession pro soluto , ou dationis z'n solutum; mais une
CESSION SIMPLE faite écu pour écu, une cession pro solvendo,
~u soluiionis causa, qui n'est &lt;;ltt'~n simple mandat; en un
mot, une ~SioD qui n'li pas quittan:cé et ltbérf! le citoyeI1

�( 56 )
.
.
qui n'a pas fait et nfa pas pu faire noSunan . une ceSSIOll
.
.'
't bars du cercle dans lequel dOIt et peut
vatlOn se trouveraI
.
r . ' l'
li tl'on des principes réclamés par le cItoyen
se .laIre app ca
Surian.
.
l'
A
'1
Il resterait toujours pour certam, que a meme ou a
cession de racLe dn 5 mai 1790, pourroit être considérée
comme une cession en paiement, une cession pro soluto ,
portant quittance et libération, ( ce. qui n'est pas ) l~ det~e
cédée n'étant pas échue lors de la ceSSIOn ,ne devant ccheou'
qu'en 179 8 et 1799, la promesse de garantir devroit être
prorogée jusques au terme de l'échéance, époque seule à laquelle le cit. B.emusat pouvoit être en faute s'il eût négligé
d'agir pour exiger ou consolider la somme cédée.
Mais l'objection du cit. Surian est d'autant plus frivole ,.
qu'elle manque, comme on dit, par los deux bouts.
On dirait, à la m~uiere dont cela a été établi, que les ter:mes, fournir et faire ()aIoir, sont les seuls qui puissent exprimer une garantie ayant trait de tems, et produire l'effet
de rendre un cédant responsable de la bonté et exigibilité
de la dette cédée non-seulement lempore cessionis; mais encore in f utU l'umOn diroit en n~ mot que cette garantie qui vk au-delà de
l'époque de la ceS~IOn, n'est connue que dans la France coutumiere.

1

Mais avons-nous besoin d'observer que ce n'est-là qu'un paradoxe insoutenable, ou pour mieux dire, la plus étrange
des suppositions

r

Soit dans les pays de France régis par le droit écrit, soit
chez toutes les nations, où les lois romaines étendent leur
vaste

( 57 )
.vaste empire, on connaît parfaitement la garantie de droit
et la garantie de fait.
Là on distingue plusieurs classes de garanties de fait plus
etendues l'une que l'autre. Si on ne se sert pas des clauses
fournir et faire valoir et de toutes celles usitées dans les
pays de coutume de France pour exprimer ou le trait de
lems, ou la perpétuité de la garantie de fait, on en emploit
d'autres que les usages locaux ont consacrés, et qui remplis...
Bent le même objet.
Que l'on pa l'coure tous les auteurs que nous avons cités ,
on y trouvera, avec la preuve de ce que nous avançons,
que le plus ou le moins d'étendue de la garantie de fait sti~
pulée dans les contrats de cession, tient aux termes dans les·
quels elle est conçue, aux clauses faites pour rendre témoi...
gnage de la volonté et de l'intention des parties contractantes.
On cntendra dire à ces auteurs que les difficultés qui peuvent naître sur ce point présentent toujours une question de
fait, plutôt qu'une question de droit;
Que ces sortes de questions doivent se résoudre par l'examen et la combinaison des circonstances avec' les paroles de
l'acte; et qu'elles doivent être laissées à la conscience du juge ,
arbit"io judicis ;
Enfin, qu'en pareil cas, si l'on se trouve dans une hypothese difficile et qui présente des doutes, il faut toujours
pencher pour le CESSIONNAIRE, qui cerlat de damno vitando ,
plutôt que pour le CÉDANT, qui certat de lucro cap tan do.
Il sera donc vrai que la simple promesse d'être tenu de
bonne dette de la part du cédant, n'emporte pas' une garantie ayant trait de tems; mais seulement celle de la solvacessionis, si alOl'S la dette
bilité du débiteur cédé, tempore
H
•

.

�•

( 58 )
~d '
t " 7.
et conséquemment eœigi1Jle; - et celle de
ce ee es eCllue
.
.
la solvabilité de ce débiteur cédé tempore quo cesslOnan~
.
odo exipere si la créance cédée comme eX!.
patent com m
D
,
•
gible n'est pas échue au te~s de la. ce~slOn.
Mais ce qui ne peut pas etre vrai, c est .que .par cela .seul
qu'on ne ti'ouve pas dans l'acte du 5 ,mai. 1~90 la clausefour",
ni,. et faire valoir; par cela seul qu en Jurl~prude~ce coutu... .
miere cette clause ne se supplée pas, (c est-A-dIre, ne se
suppose pas quand elle n'est ni écrite, ni remplacée p~r de~
expressions ou des clauses équivale?tes), - la ~arantle qUl
s'y trouve, soit dans les paroles, SOlt dans des Clrconst~nces
ét des clauses multipliées qui s'y font bien remarquer, ne
soit que la moins signifiante , ta plus restreinte des garanties
L&gt;

de fait.
Ce qui n"est pas vrai, c'est que la ga~antie ayant trait de
•
•
lems, ne SOIt pas connue parmi nous.
Ce qui h'est pas vrai enfin, c'est que l'acte du 5 mai 1790
ne contienne, de la part du cit. Surian, que la simple pro ...
messe d'être tenu de bonne dette.
Qu'on le lise cet acte: on y trouvera d'~bord la promesse
littérale et expresse de la part du citoyen Surian ,-d'être tenu
au citoyen B..emusat de bonne dette , dâe, non pa,yée , ni
àUtrefois cédée, et GÉNÉRALEMENT de tout ce dont un cé'd ant est temt envers son cessionnaire.
Si rien de ce qui est stipulé dans un contrat -n'est censé . y
avoir été mis en vain, pourquoi donc dans celtii·ci ne s'en.est·on
pas tenu à .dire que le cit. Surian serait tenl.'l de bonne :dette,
tiinOli parce qù'il était dans l'intention des pnrties · de don...
11er plus d'ext~nsion à la garantie qu'on exigeoit de lui et
qu'il consentoit

r

( 59 )
Que pourroit signifier cette addition importante, et g énéralement de tout ce dont un cedant est tenu envers son
cessionnaire J si elle ne devoit pas rendre témoignage que le
citoyen Remusat a exigé et le citoyen Surian a voulu promettre la g~rantie la plus indéfinie, la plus ample de tontes celles qu'il étoit possible de stipuler? Si elle ne devait
pas faire dire au cit. Surian: il n'est rien dont un cédant
peut être responsable par la stipulation la plus expresse
que je ne prenne pour mon compte la où le cil. Remusat
pourroit ne pas êtrc payé comme il doit, COm"le il veut
l'~tre, et comme je veux qu'il le soit?
Que l'on , s'arrête ensuite à cette combinaison de circon~
tances que présente cet acte:
En 1790, le cit. Surian emprunte 40 mille liv.: du cit.
Remusat et s'en reconnoît. débiteur ;
TI céde en remboursement pareille somme au cit: R.emusat.
à prendre du cit. Seimandy en 1798 et 1799, à raison de
·20 mille live par année;
Il lui confére tous les pouvoirs nécessaires pour exige,r
et quittancer AUX ÉCHÉANCES;
Cependant le cit. Remusat ne lui · fait pas de quittance• .
Il n'est donc pas convenu que le cit. Surian sera libéré par
-cette ·cession; - et dès-lors comment ne r.egarderoit-on pas
comme la plus absolue, la plus indéfinie, la plus ample de
toutes les garanties possibles, celle qu'il a sopscrite ?
Enfin, si après cela on combine avec cette considération
et avec les termes dans lesquels .est cOQçue la promesse de
sarantie, cette multitude de clauses. t de conditions stipulées
dans l'acte pour tr~nquilliser le cit. Remusat; pour l'assurer
.non-seulement de ce qu'il aelll remboursé Qua; échéances !'
H ~

�( Go )

( 61 )

,de ce qu'il ne pourra r~tl'e que comme le VoumalS encore
. 'd
d'
.
.
',' emcnt la loyauté, la probIte ont Oivent sc
10lel1t llUpcueus
.
.
.
~cs hommes vrmment délIcats et honnetes, e est-apIquer Il
. '
•
.
, ct en al'lTent , - qUI pourroit n etre pas mtlmedire en al
0
' .
.
aincu que c'est une garantie ayant trazl
de •lems
ment COIlvc
• •
.

A '

A

,

"

que le cit. Remusat a vouh~ exi~er ~ et que le Clt. SU~'Ian a.
voulu lui promettre; que e est a raIson de cette ~arantIe que
le cit. Surian a hypothéqué d'abord tous ses bIens, et ensuite avec clause de precaire, le domaine de Montvert?
Redisons-le: ce n'est ni une question de grammaire, ni
une question de mots que nous discutons ici; mais une ques-,

.

:tion de fait.
Qu'ont voulu faire et qu'ont fait en bonne foi les con:&gt;

tractans en 179 0 !
V oilà quelle est cette question.
, Pour 'la résoudre, nous ..ne saurions craindre de nous égarer en consultaut la froide et (impartiale raison; en suivant
le précepte de la loi, qui nous dit: que quand il s'agit d'interpréter un l acte, on doit plutôt s'arrêter à l'intention des
parties qu'au sens littéral des termes dont on s'est servi: in

conlractibus rei veritas potiusquam scriptura perspici debet. L. 7, §. plus valere, ff. de obli!J'. et action.
Aussi n'est--iL riel1 moins qu'exact d'invoquer la jurisprudeuce de nos tribunaux, en preuve de ce que la garantie
de fait ay';'nt trait de lems, est inconnue parmi nous.
Parmi les arrêts que nous ont transmis les auteurs du
pays, il n'en est aucun qui puisse autoriser cette supposition.
.On y en trouve au . contraire qui la repoussent ct la détruisent.
Dans l'espece du premier, rapporté par Boniface, tom. 2 i.

liv. 4, tit. 8, chap. 1, sous la date du 13 avril 1 GG~, de
Cjuoi s'agissoit-il ?
D 'une cession faite -en 1618, c'est-à-dire, QUARANTE-QUA.l'RE ANS .auparavant.
.
_Il s'agissoit d'une somme de 135 liv.
Pourqùoi le cessionnaire fut-il débouté de sa demande en
garantie?
Parce qu'il· n'avoit' pas fait ses diligences en tems utile.
C'e~t Boniface qui nous le dit lui-même, voici son té.
mOlgnage:
« L'arrêt fondé sur la modicite de la somme de laquelle
;.« le cessionnair~ el1t pu être payé facilement s'il ellt f ait
(!

guelgues diligences . .

Le second arrêt ralJporté par le même auteur, tom.
liv. 8, tit. 4, chàP' l , est dans :a ' même cathégorie.
.

4,

Il s'agissoit d'une dette exigible, c'est-à-dire à jour, et dont
l'échéance étoit très-prochaine Jors de la cession.

.

Le cessionnaire fut débouté de la garantie, parce qu'il n 'avait pas fait ses diligences; encore ne l~ fut-il qu'après partage.
Le troisieme arrêt du 18 avril !l 67!~, rapporté par le même
auteur, au chap. , 3 du ~êfI1e ,liv~'e et du ~ême titre, est
encore insignifiant.
. 1
'
Dans l'espece sur laquelle il rintervint, il s'agissoit uniquement du point de savoÏr si 1e cessionnaire ,par son défaut
de diligence, n'avoit pas à s'imputer la perte de la somme
eédéc.

Un quatrÎeme arrêt cité ) dans le 'chap. suivant, est l'un de
~cux .' lui s'élevent contre · la .supposition que parmi noUs l~

�(62 )
.
't'le ayan t 'trait de lems soitinoonDue
relativement aux
garan
.
'Il
:
, voici comment Bomface le rapporte
.
actes d e cesslO
Et n'importe si. les cédans n'ont pas pl'OlDIS de faire
'* valoir la cession, car ce pacte est de la. nature de l'acte,
acite -Ines! tout de même qu'en la vente
« et t
, en laquelle
" lé ,Tendeur est tenu d'éviction "encore qu~il ne rait pas promise et qu'il y ait même un pacte contraire.
. (c: La cour l'a ainsi jügé par arrêt du 6 décembre 1655
« en faveur des hoirs du sieur Vitalis, avocat-général en la
tC cour des comptes , contre l'économe des religieuses de
;« S.U! Ursule, de Lorgues, qui fut condamné à faire valoir
( la cession, ou à rendre la somme qu'il avoit reçue, dans
" deux mois, quoiqu'il n'eM pas promis de la. faire valoir,
« parçe que la cession, de sa nature, emporte garantie, ct
'c tou~ ce que le cédant peut préqmeIre ~ quand ,,,1 n'a pa&amp;
promis de foire a~oir et tenir la somme cédée, c'est
III d'ê tre déchargé des , d~mmages et intérêts.
Besieux , page 280 et ~uivantes, en ra}&gt;porte ,aussi plu.
Sleurs.,
Par le premier, sans date, la seule question de la garantie
'de droit fut jugée; mais le magistrat en le rapportant rappelle le principe relatif à la garantie de fait qui est, que
le cédant qui reçoit le prix de la cession, est toujours tenu
de rendre une somme égale à celle qu'il reçoit , à moins qu'ù
ne vende ou céde un droit douteux.
Lors du second, du 15 févriex 1696, rendu après partage,
il Y avoit cette circonstance remarquable, qu'on opposoit
8D- cessionnaire le défaut de diligence en ce qu'il n'avoit pas
i ntentë l'action hypothécaire 'lpnt~e' Je ' tiers possesseur, ciroam nee qui éCllf'te tout ~ qu~~n. iJ dit d~DS la cODsultatioa
(c

t{

\

(C

1

( 63 )
Sw-ian ; pour fronder les observations que fait ' Bës~etlx sur
cet arrêt.
Ce magistrat avoit tort, sans doute , de n'en pas recon..
nottre la justice, puisque dans tous les cas le cessionnaire
est tenu de la perte de la créance cédée, lorsqu'elle peut pro- _
céder: de sa négligence, dont il ne seroitpas juste de déverSer
l'effèt sur le c~dant.
Mais dans tout le reste, les observations de Besieux sont
très-judicieuses , très-légales.
Au surplus, les conseils du cit. Surian n'ont sans doutft ,
pas lu tout ce que ce magistrat ajoute sur cet arrêt qui vuida
le partage de l'avis .du rapporteur. Cette addition est bonne
à faire connoître. la voici :
« J'ai appris de M. de Meyronnet, compartiteur ~ que
;« les juges de la grand-chambre avoi~nt trouvé son opinion
1c juste, ET QU'ELLI~ AUROIT ÉTÉ SUIVIE, si on yezU ajouté.
l4 que 'lorsque le débiteur cédé cessa de payer ~fiI , pensi(J?l ,

les immeubles qu'il avoit au lems de la cession étoienf
,. encore en état, ou que les acquéreurs de ces immeublea

[c

~. N'AVOIENT PAS Pl\ESCRIT CONTRE L'ACTL&lt;?lf ~Y~~THÉCAIRE.

Ou nous ~o1V-B1es dans une e~feur bi~n é~~t\llge , ~&gt;U', avec'
ce correctif, cet arrêt dont on s'est beaucoup trop et trèsmal-à-propos prévalu pour le cit. Surian, est entiérement
contraire, en tout sens, au s~~têVle de fait ~t de droit qu'on
a voulu établir 'pour sa ' déèeri~e. -' 1 .
,( .
Il en "èst de t~; atlrê~ ,[ldi:W )dtt~ue"la 'grand:"cllàlnbre du
pâffement M indùite' eil étTetlr cpar ' tin'e défense incomplet~
en fait , eonllite dé tous Eeü~ cités l'ar- Borii~ace, dOnt Dotlt
Bvons parlé; et 'Comme des ëteu" llutres que cite encore'
B (),sît UKlj '
du t.- a~ il ~ ~ l~re 1du J ~ janvierméme
•

•

r

..

�( 64 )

( 65 )

. , t 'tlD"é autre chose si ce n'est que le cession;nnee, qUi non J b
• •
•

répondre des pertes et des dommages causés par des cas
fortuits.
C'est Domat, c'est Loiseau qui nous l'attestent. Besieux,
malgré le déplaisir qne lui causoit l'arrêt rendu contre son
opinion, adopte cependant , comme juste et véritable, la
maxime telle que Loiseau l'a établie. « Le cédant d'une pen" sion perpétuelle ( dit-il pag. 282), n'est pas tenu des cas
fi. fortuits arrivés après la cession. Le cessionnaire, à l'instant
~ de la cession, en est seul tenu. Si le Roi réduisoit les
pensions, le cédant qui se seroit obligé de payer la rente
II: et se seroit soumis au cas fortuit, ne
seroit pas tenu de
« cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
u comprend jamais les cas fortuits insolites suivant la loi, etc.
Or, continue-t-on, quel cas fortuit plus insolite que celUI
qui, après la cession, a occasionné l'insolvabilité survenue
dans la fortune du citoyen Seimandy?
Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la dissipa~
tion et le mauvais ménage du débiteur, qne des précautions et une sage surveillance auroient pu prévenir. - C'est
l'horrible catastrophe de sa mort. - C'e5t le pillage et la
dévastation de ses effets, et la ruine de sa maison de commerce qui l'ont accompagnée; sa fortune a péri par la
tempête de la révolution.

,

.

e faisant pas ses dIlIgences, a laIssé perdre

.

l1aIre qlU, en n
. ,
'd'
n'a l)lus de garantie 'a exerccr contre son céla dette ce ee, (
, , .
. 10 le débiteur céde etoIt solvable, tempore cesdant, 1OlSql
~i01Zis.

TI en est de tous ces arrêts comme de celui du 2. avril
17 26 , que l'on trouve dans . les arrêts notables de Regusse
j

,

.

•

pag. l et SUlV.
. '
•
Mais il en est U11 plus récent qUI contrarIe bIen ouvertement ' tout le systême opposé au cit. Remusat, c'est celui
rendu en 1755 au profit des hoirs Maurin, au rapport du
con eiller de V olone. Par cela seul que la créailce cédée étoit
à rente constituée, et conséquemment inexigible , le cédant ~
qui nè justifia pas de la négligence du cessionnaire, fut condamD ~ à la garantie-, quoiqu'on lui opposât que le débiteur
cédé ' était solvable au tems de la cession.
.
La premiere objection du cit. Surian porte donc à. faux
'dans tous les sens.
Le système sur lequel elle est établie ne va pas du tout à
l'hspothese de la ca~s~.
.
!
Il manque d'ailleurs par lc droit et ' par' le fai~~
'r
.

l'

1

•

t

J

'

,

,

,-

SECONDE OBJECTION ~p cit?y~n Surian :
D'où procéde la perte. du ca.nital cédé aill cit. Remtlsat ? c'est ce qu'il ne veut pas considér,er ; ~t c'est l~n poi~t majeur sur lequel le eit. Surian invoque des principes de jus#ce que les lois ont solemncllement consacrés.

. Personne n'est tenu, dans all.Cune espece de eO,uvention , de
répondœ

{f

Que d'équivoques et d'erreurs encore dans cette autre oh~
jection ! - elle en fourmille.
Contentons-nous d'en indiquer les plus saillantes. C}est tout
c~ qu'il faut pour prévenir l'effet que le cit. Snrian pourroitt
s en promettl'e. \

1

,

�( 6G )
1.fi)

,

. noUS conSI·dérol1s ici la" cession
faite au oit. Remusat
.
.
S
l

.
. t de vue c est-a-dll'e comme une ceSSlOll
sous S011 vréU pOlll
,
"
.
..
1 10 qui n'a ni .libéré, lU
pu libérer
le Clt.
faite pro so IJenc ,
_, .
.
.
.
'a IJas fait novatzon de deblteur , en un mot
SUl'lall gLU n
. .
, ln simule mandat; l'objection et le prmclpe, l'eSf
comme l I ' ,
.
,
.
l
'0
pas
perzt. (,omln
, sur lequel
.elle
' est etabhe, n atteIgnent
..
cette cession et lui sont mapphcables : cela est . éVIdent.
,
o D
t Loiseau et Besieux lui-même, dont
2.
oma"
. , on aurOlt
.
pu rapporter plus complétement le passage cIte, en dIsant
' 011' n'es t tenu
q
u , dans aucune convention, des dommages
. .
procédant des cas fortuits insolites , limi~ent néa~mOl~s cette
regle générale, ct conviennent qu'elle na pas l~eu SIon en
est autrement convenu, si aliud conventum szt.
Or ici certainement le contraire a été expressément et
très-expre:sément convenu entre le cit. Surian et le citoyen
Remu~at par l'acte du 5 mai 179 0 •
. TI sel·oit difficile de n'y pas reconnoître l'accord bien formel , que le cit. Remusat recevra sans aucune difficulté, aux
echéances indiquées, tant pour les intérêts que pour le principal , le paiement des sommes qu'il avoit droit de prétendre,
ct cela d'une maniere réelle et satisfaisante, en espéces d'or
et d'argent , au même titre que celles du jour de la cession,
sans que les lois qui pourroient y faire obstacle, pussent déroger à cet accord essentiel.
T ous les cas fortuits possibles, tous les événemens capables
de contrarier l'exécution de cet accord, ne peuvent donc pas
ê tre ici pour le compte du cit. Remusat , et doivent néccs ...
sairemellt demeurer pour celui du cit. Surian.
Pacla dant legem contractui.
.3.0 Ql1els sont les cas fortuits desquels ont entendu parler

( 67 )
Loiseau, Besieux, ct tous les auteurs qui ont écrit sur la
matiere des cessions ?
Sont-ce tous ceux qui peuvent influer SUl' la fortune du
débiteur cédé?
Point du tout. Ce sont uniquement ceux qui portent spécifiquement et directement sur la chose ou la créance cédée.
C'est à ce poiBt unique qu'il faut lim.iter et l'estreindl'c
ce qu'ils disen t.
Veut-on s'en convaincre? Il suffit de faire attention à la
maniere dont ils s'expriment.
" Comme le péril de ·· la chose regarde l'acheteur après la
« vente parfaite, (dit Loiseau) aussi les accidens qui sur.
«( Vlennent SUR LA RENTE .MÊME sont au dommage du ces« sionnail'e. - Comme, par exemple, quand par l'édit fait
« depuis peu on a rabattu le tiers des a''l'él'a~'es dûs des ~ rentes; ou s'il arriiJoit qu'on modérdt les rentes au de« nier quinze ou seize: bref, s'il y survenoit QUELQUE SE1I/I~ BLABLE MUTATION, il est certain que tels dommao'es
6
.
b
«( tom el'Olent sur les acheteurs des rentes, et qu'ils n'en
(( auroient nul recours contre les cédans...... . IYlais ausst
« si la soumission est expresse et particuliere, ELLE DOIT
« AVOIR SON EFFET, même à l'égard des cas fortuits qUl,~
« surviennent après le contrat EN LA CHOSE MÊME.
C'est d'après Loiseau, qu'il cite, que Besieux a parIé~- Il
n'a dOllC prétendu rien dire de plus que llli~
A l'appui de son observation, il pose d'ailleurs le même
exemple: si le Roi réduisoit les pensions.
C'est donc, comme nous venons de l'observer- aux seuls
cas fortuits qui portent specifiquement et direct;ment sur
la chose cédép, qu'il faut appliquer la regle que les auteurS
1 2.
~

�( 68 )
.

t c no ces cas fortuits doivent Nre pom'

rnpI'cllellt Cil dlSélll 1.
,
,
,
'aire
et
que
le
cédant
11 cn peut pas
le compte du cess lODJl , .,. ',
•
'
.'
,
'd'une
stIpulatIOn
blen
expIesse.
êtle tenu, a 1l10111S
'e r{qllI' &lt;rocIue et erreur sous cct autre
TI y a dODc enCOI ~
•
"
.t dans rob)' cction proposée pour le cIt, Sun an.
}'appOI ,
,
" t
' t " d'un cas fortuit qui porte dIrectement
Il ne s agI poUl ICI
,
'
,
l'
'die par le Cit. Sunan au
et spéclfiqucmcnt sur a creance ce
,
'TI
t '
's d'UIl cas fortuit qui a rendu lllsolvablf'
cLt. nemusa , mm
, ,
Je débiteur cédé, et qui, dans l'ordre d~ tous les" pr~nclpes
ne pouvant faIre le preJllchce du
que nous avons ét ahl:S
J,l ,
•
.
'
\'
t
l"mputer doit nécessalcessIonnaIre, a qUI on ne peu pas I
,
rement être à la charge du cédant qui est garant de la bonne
d~tte, non-seulement au tems de la cession, mais au tems
que la créance cédée a dû être payée.
Le triste événement qui a détruit et renversé la fortune
d ll cit, Seimandy, est sans contredit un événement extraordinaire ; un événement déplorable et fâcheux pour sa famille,
et pour tous ceux qui ont à en souffrir: mais comment et pourqu.oi le cit. B.emusat ou les siens devraient-ils en être les
victimes?
Les révolutions et les calamités qui y sont attachées sont
dam l'ordre des destinées des empires, comme les tempêtes
et les naufrages qu'elles occasionnent sont dans l'ordre des
accidens naturels.
Si la fortune du cit. Seimandy, au lieu d'avoir été eng10utie dans les gouffres d'une révolution, l'eût été dans les
abîmes de l'océan; si elle eût été renversée par l'un de ces
événemens , malheureusement trop fréquens dans le commerce, qui en ont détruit beaucoup de plus importantes

( 69 )
r

'

•

•

C'llcore , cet événemcnt ne pourroIt élVOlr cL 11 alll'ml aUCl1lH~

influence sur la cession faiLe au ejtoyen Itcmusat.
liseroit inconteslablement fondé à dire au cit. Surlnn:
«. Je ne vous ai prêté mes f~o,ooo Ilv. en 1790 pour ne les rcce« voir qu'en 1 798 et 1 799, que parce que vous m'avez promis,
« assuré, garanti que le rit. Scimanc1y, votre débiteur, me
« les rembourserait en mêmes especes d'or et d'argent, auxd.
« -époques. Jamais garantie ne fut plus formelle, engagement
Il ne
fut plus précis et plus solemnel que ceux que VOllS
(f. avez pris avec moi,
et sous la foi desqnels j'ai contracté
t&lt; avec vous. Remplissez-les donc. Les principes, nos ae(/. 'Cards, l'honneur vous en font p.n devoir sacré. Le cit~
(J. Seimandy
est devenu insolvahle: c'est un malheur qui ne
« peut pas retomber sur moi. Je n'ai pas contracté avec lui :
je n'ai accepté la cession que vous m'avez faite sur lui ,
« que parce que j'ai cru et ·dll croire que là où il pourrait
~~arriver qu'il devînt insolvQble, cet événement me seroit
ie étranger; et que je trouverais dans vous et vos biens,
: te dont la créance sur le cit. Sei:mandy ne formait qu'une
; t: partie, ma principale assurance.
4.° Enfin, est·il bien certain, comme le discnt Loiseau,
et· après lui Besieux, que les acciden.s qui surviennent sur
(J.

doirent é'tre pOUl' le compte
du cessionnaire, san.s ~'arantie de sa part sur le céçlant,
quand il n'y a pas d'accords exp7Y?s sur ce point?
L,A CHOSE

CÉDÉE ELLE-MÊME

Sanleger propose la question à la fin de son chap. 49
que nous avons déja cité; - et après avoir observé qu'elle
donne lieu à de fréquentes contestations entre les cédans et
les cessionnaires des rentes constituées, (seul cas, par par.enthese , dans lequel elle peut ie présenter : et ce cas n'est

�( 7° )

.

. d'

..
d t notandwn) - après aVOlr 111 Iqné
.,'
dl' d
IX\S le notre, quo . es
l' nt traitée Il s abstient e a resou re,
quelques auteurs qUl 0
,
en disant:
.'
.,
Z
t'
• Z'
det adlwc l17deClSa Cl l'ca flanc quœs zonem,
Et qUia IS pell
,
.
. illius determinatio et vera l'esolutzo depenel maxmze qUlU
b'
ac
clet EX V.4RIIS FA. CT I CIRCUNSTAN'l'IIS, et ex •ver lS
•
, cont'1 ac l uu m , ex quarum clausularum
claUSli l lS
.'
. dzversztate ,
DIVERSIIIIODE JUDICATUlIl VID([; ideo mlul etWln qu~ ad
hoc caput determirzandum existimavi.
du cit. Sunall.
« Le cit. B.emusat ne veut pas (lit-Ol!l ljag. 89, de la con--sultation) « qu'on lui objecte des reproches de négligence.
Il Ils sont cependant légitimes et bien mérités~
TROISIEME ET DERNIERE OBJECTION

Ici, il faut en convenir: si l'assertion du citoyen Surian
était exacte et vraie, on n'auroit absolument rien- à lui opposer. Les hoirs B.emusat n'aUI:oient aucun moyen d'éch~p­
pel' au principe: il est constant, et nous ne voulons 111 le
ùissimuler , ni chercher à l'éluder.
, Il est écrit par-tout, et s'applique à tous les genres, à toutes les especes de cessions possibles.
C'est par lui qu'ont été dictés presque tous les arrêts que
nous avons rappellés. et que nous ~ont transmis Boniface,
Besieux , Regusse.
Dans tous les cas, le cessionnail'e qui, par sa négligence
a laissé déperir la créance cédée dont il avoit à suivre le
remboursement) soit comme mandataire porteur d'une cession
ûmple , ou d'une ces8ion ?l'o solvenda; soit comme porteur

( 71

)

à'une cession-vente, ou dationis in solutUln; dans tous les
cas, disons-nous, le cessionnaire a perdu tout recours, toute
garantie contre son cédant.
Les auteurs ne l'eussent-ils pas dit, les arrêts ne l'eussent-ils
pas jugé, dès que la raison et l'équité le disent, c'en seroit
assez.
Mais dé toutes les objections du citoyen Surian c'est celle-ci
qui a le moins de consistance.
C'est tout-à-la-fois et la plus déplorable, et la plus mésséante
de toutes.
On va en juger.
D'abord, nous dit-on, quoique le capital de 120 mille liv.
dont le cit. Seimandy étoit débiteur au cit. Surian ne fût remhom'sable qu'à des échéances éloignées, il étoit néanmoins convenu entr'eux par le contrat de 1787, que si avant ces échéances il y ayoit lieu à des répartitions de produit des reventes
,p artielles des terrains de l'arsenal pour le remboursement
en tout cu en partie des contri.outions que le citoyen

.surian avoit faites ', et de celles que le citoyen SeimandYI
pourroit faire, ces répartitions seroient appliquées tout premiérement et préférablement aux 'sommes capitales dont le
cit. Seimandy étoit débiteur au ·cit. Surian, jusqu'à leur entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne fût pas encore echu.
Or, ajoute-t-on, il y a eu des répartitions de produit. Le
fait est justifié au procès.
Si le cit. Remusat avoit voulu les recevoir, il ne tenoit
qu'à lui de le faire. Il le pouvoit et le ~evoit.
Il le pouvoit, parce que par la cession de 1790, le cit.
Surian , en lui transportant une partie de son capital sur le

�( 72

,
tous ses droits ; lui en
.
.
d lui avait transporte
Clt. Selman y,
,
ercice
d
'
't conféré l'entrer ex
.
toutes les actions u ceaval
" o r e parce que
,
li le pOUVOlt ene.
'
' l tA te du cessionnaIre.
.
jure SUI a e
' i l ne
da nt passent zpso
"1 'a pas exercé ces actIOns,
,
arcC que SI 11
'sulté
II le devOlt, P
ré' udice qui en est re
~
t qu'être responsable du P J , cl
la totalité de sa
peuS'il l'eût faIt,
''1
t été paye
e
,
1
eu
A

"1 Ile l'a p as voulu; et s'il n,e
créance.
't
c'est qUI
,
. '1 ' t
S'il ne l'a pas e e ,
les répartitions dont 1 s agl
s t parce que
'IN
l'a pas voulu' e
,c
t non en numéraIre, SON
_
(1yant été faites EN ASSIDGNUATS e. a inspiré de ne pas le vouZ
"uz
TERE 'r , MAL ENTEN
f

,

A

loir.

érem toires l'une que l'autre,
:Mille réponses, toutes plus p
p
disputer l'avantage
en foule pour se
,
se présentent comme
_ t ue ridicule inculpatIOn de
.
ette
étrange
autan
q
de repoussel c
négligence.
fe;
à quelques-unes des plus simples.
Donnons la pre.terence
Lisez le contrat d~ 179 •
_
U pour parler un lan1 'dé au clt B.emusat,
0
d
Qu'a-t-: ce
~
l'équivoque, que l'a-t-il chargé e
gage qUI prete mOl~s a
?
, du cit Smmandy,
.
.
recouvrer
. .
du capital de 120 mIlle hvres ,
Les deux dermeres payes
, ,
8 et le
er
' t n 'écheoir que le l. JUIllet 179 ,
qUI. devOlen
eT • 'U t
7'9°- - Rien de plus.
1.
Jm e 1 ::r
Z.
andat charge oit le
V oilà les seuls obj ets que a ces~lOn-m, '
' , de
cit. B.emusat d'exiger, dont ell~ lui conferolt le pouvou
0

A

•

( 73 )

)

\

donner quittance.
'
,
.
da
Au reste, ce ne f ut pas pour rien et
, sans dessem que c
lut convenu et stipulé de cette mamel'e.
Eo

En 179 0 on pressentoit la prochaine arrivée du papiermonnaie, on en prévoyoit la dépréciation progressive et désastreuse : on en calculoit la durée: et c'est pOUl' échapper
à l'échange de cette monnaie de papier avec de beaux et
bons écus prêtés par le cil. Re.musat au cit. Surian, qu'il
fut dit qUè les L't O mille livres à rembourser au citoyen Remusat NE SEROIENT PRISES par lui que Sur les deu."C dernieres payes écheantes le l.el'juillet 179 8 , et le l,er juillet

1799,

Le contrat de 1790 déh'uit donc de fond 'en comble l'échafaudage de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a
-VOl1)u dire pour le cit. Surian.

Si le citoyen Remusat avoit pu vouloir recouvrer les répartitions dont il s'agit, il n'en auroit pas eu le droit.

Il n'auroit pas mieux pu recevoir même les sommes échues
avant celles que la eession de 1790 lui avoit spécialement
affectées.
Ce qu'on n'auroit pas pu compter valablement au citoyen
Remusat, ce que le cit. Surian auroit pu l'empêcher de re-'
cevoir s'il avoit été dans le dessein de le réclamer, le citoyen
Seimandy et le citoyen Surian pouvoient donc encore moins
le forcer de l'accepter.
Quand le terme du paiement a été stipulé dans un contrat,
non pour l'avantage du débiteur (qui alors peut se libérer
quand il le trouve bon) mais en faveur du créanc-ier, alors'
ce terme est de stricte rigueur, et celui qui -doit ne peut
pas l'alltici~er. C'est ainsi que le décident les lois et les auteurs. Nous ne citerons que le commentateur de Duperier ~
tom. l ,liv. L'~ , que st. 20, pag. 437 ; Pothier, tom. l , n. ° 233"
et tom. 2 ,n. o 538 e,t suiv.

K

•

�( 74 )

serait le tort qu'auroit cu le cit. Re1
Après tout , que
'lans l'acte de 179 0 avoit tant pris de pré,

,

ll1usat , l lU qUi (
,
,
, n'être l)aS pris en dupe par les évenemens et
cautIOns pOUl
J:
. '
•
'se {'ai ' lui à qui le cit. Sunan avoIt tant, et SI
l a 77zauV'az J' ,
solemnellement promis qu'il ne recevrait so~ ~embourse~ent
q u'cn espec~s d'or et d'argent, et non en feUllle~ de chene ;
quel serait, disons-nous, le tort qu'aurait eu le cIt. Remusat
de tenir à l'exécution de son contrat, à celle de la promesse
qui lui avait été faite ?
,
'
Etoit.il injuste le pacte qu'il avait exigé, et qu avoIt sous~
crit le cit. Surian?
Celui qu'on ne pourra être , remboursé qu.'en 10l~is ~'~r,~t non en autres especes de même valeur , seroIt ,lr:gltlm~
c t valable: , c'est la loi 2, §. l , if. de l'ebus credûls , qlU
nous l~ dit en ces termes: aliu.d pro alio invita credi-

non potest.
y a-t-il de la loyauté et de la décence à ce que le citoyen
SUl'ian lui fasse un reproche de ce qu'il n'a pas l recherché
lui-même un paieIBcnt qu'il étoit convenu qu'on ne pourroit
pas lui faire? '
N'est-ce pas ajouter la dérision à l'injustice, de dire que
si le cit. R.emusat n'a pas lui-même consenti à être pris en
d upe, c'est parce qu'il s'est laissé guider par un intêrêt mal
entendu.
E11 vérité c'est faire trop d'honneur à de pareilles exceptions, que de perdre du tems à les combattre. On rougiroi t
presque de ravoir fait.
On ne s'est pas toutà-fait dissimulé ce qu.'elles ont de messéant dans la bouche du cît Surian sur-tout, ct pour en pallier sans doute l'indécence, on s'est replié sur les lois rela~
t pl'i

SOlVl'

( 75 )
tives au cours du papier-monnoie: c'cst sur elles toutes seules
qu'on s'est efforcé de déverser, de rejetter le blâm e des abus
qu'el,les ont toléré pendant un tems, et qu'elles ont fini par
qualIfier comme ils devoient l'être.
, L'il1fr~ct~on de la pr~messe du cit. Sm'ian (a-t-on V OUhl
ùIre) 11 a eté que la SUIte de celle des pro messes qu 'on lUl'
av oit faites à lui.
La loi dll :-emboursement en assignats nonobstant toutes
clauses
et dlSposiLions à ce contraires ' e'tol' t d evenue 1a
,
101 commune et générale de tous les débiteurs et de t
"
,
ous
1~s creanCIers: c est cette loi qui a tout fait. Elle a nui au
citoyen Surian, pourquoi n'auroit-elle pas dll nuire au cit~
R emusat!
..
Tout ceb est aussi adroitement dit dans ia conslùtatio d
S'
11 U
CItoyen ,unan , &lt;lu'il soit possible de le faire; mais eût-on
pu !e d~re avec, plus d'art encore, l'objection du citoyen
Surwn 11 en seroIt pas plus soutenable, ni sa contestation plus
décente.
Nous n'avons pas b ~SOll1
' d'0 b servel' après cela que le cit.
Surian ne peut pas mIeUX s.e prévaloir de ce que le citoyen:
~emusat refusa en l'an 3 de rccev~ir le paiement en ass,lgnats que les hoirs Seimandy vouloient lui f~ire à cette
('poque.
.,

,

Il ne ,nous reste au moyen de c'e· qll'un mot a" d1re
' sm"
un dermer reproche du citoyen Surian.
. . Il est fondé SUI' ce q ue 1ors d e" 1a vente , par expropriahon forcée , de
'
s b aAl'îmens que S elmandy
possédoit le cit
R emusat a nép'ligé .de fo' . t ok 1
'
•
0
aIre ou . .es es rocl'amatlOns
qlU.'eussent..
pu' lUI assurer 1a pre.1erence
' L'
a tou~ autres créanciers' du cit
Selmalldy.
..
,
1.(

l

,

,

K 2•

�( 76 )
-, tous les dl'oits du cit. Surian il avoit ~l réclamer
111\.cs t'1 ne
'1 "
,

, '
, ' l sur les deux actIOns que ce LU-Cl avoIt vcnun precazre lee
,
.
,
'1
.
't SeiI1lflndy. SI au heu den fazre a Srl Til Cl ce ,
ducs au Cl ,
"
,
,
"
Il. avait' _ rev endiclué ce IJrécaire avec énel'b'ze, Il eut obtenu
.
cette préférence.
.
,
D'après les explications qu'avoit don,nées sur ~e pomt I,e de ....
fenseur du eit. Remusat en premiere lllstance, Il est vraIment
étonnant que les -conseils du cit. Surian aient ~enou~ellé ,pour lui
ce dernier prétexte. Il a donc négligé de les 1,nstrUl~'e: l~ a donc
voulu leu!' faire ilhlsion pOUl' s'assurer cl obtenu' cl eux un

avis favorable.
Il faut donc reproduire ces explications vraiment décisives
du cit. R.emusat, pour prévenir une bonne fois toute espece
d'équivoque -SUi' ce qui n'en permet aucune.
- C'est une vraie supposition que fait le citoyen Surian ,
lorsqu'il prétend que le cit. Remusat auroit pu réclamer un
privilege sur le prix des immeubles de l'hoirie Seimandy,
vendus par expropriation.

Il est facile de le démontrer. Dans la compagnie qui, en
1 78L~ , fit l'acquisition des terrains de l'arsenal, les citoyens
Surian et Seimandy avoient pris l'un et l'autre des actions.
Le bénéfice des actions dépend oit de celui que pourroit
procurer la _revente que devoit faire la compagnie de ces
A
•
mernes terrams.
Par.mi les actionnaires, quelques-uus s'en tinrent aux actions
qu'ils avoient prises.
.
D'autres acquirent des terrains à fur et à mesure que la
compagnie en revendit, pour y établir des maisons, dont
Ils furent au moyen de ce propriétaires.

•

-

( 77 )
Ceux-ci se 'lrouverént figurer, au 1110yen de ce, dans la
compagnie sous deux rapports cliITérens.
Comme actionnail'es, ils avoient droit de paI~ticjper aux
bénéfices de la revente des terrains.
Comme acquéreurs de partie des terrains, ils étoient débiteurs à la .compagnie du prix de ces terrains par eux
.
acqms.
Le citoyen Sm-ian n'étoit qu'actionnaire.
Ce sont les actions qu'il avoit qu'il vendit en 1787 au cit.
Seimandy, et pour restant prix de~quels celui - ci demeura
son débiteur de 120 mille livres stipulées, payables en payes
annuelles de 20 mille livres, à commencer en 1 79!~ , jusques
en 1799 inclusivement.
A cette époque de 1787 -, le cit. Seimandy ayant tout-à-la-fois
et les actions qu'il possédoi t, ct celles que lui vendit alors
le citoyen Surian, avoit c1éja acquis de la compagnie des terrains, il en acquit même d'autres depuis lors.
Lors des achats qu'il avoit faits de ces terrains, il avoit
stipulé en faveur de la compagnie la clause de précaire, en~rte que la compagnie avoit sur iceux un privilege réel, une
hypotheque viscérable et préférable.
Pour se libérer envers la compagnie d'une partie de ce
dont il hli étoit redevable, le citoyen Seimandy avoit fait
des emprunts.
Ceqx qui lui avoient prêté leurs deniers, lie l'avoient fait
qu'en prenant la précaution de se faire subroger à tous les
droits et privileges de la compagnie, conséquemment au
p~écaire réel sur les terrains vendus à Seimandy.
Or, ces points de fait ainsi fixés, dans quelle espœe de
demeure le citoyen R.emusat auroit-il pu se trouver?

J

�( 78 )
négligence seroit-il possible de lui im-

Quelle espccc de
' stIpu
. 1c'
l)uter?.
, , éncl'o'ie dit-on, le pl'é
cmre
TI n 'a pas r6cIall1e al cc
b'
8'Z '
. l citoyen Surian par l'acte ùe 17 7, l n en a
en faveUl C LI
n 't nue la !y,ù71ace.
.
J Cil
-,
" ' t ' que le cltoven
On cÎlt dit plus vrar, SIon avol avance
.J
RelTIusat n'avoit réclamé ni precaire ni préférence sur le prodes eXI)l'ol)riations faites à l'hoirie .Seimandy.
.
lc'tL
U.t
"1
1
t
Mais s'il n'en a pas réclamé, c'est parce qu 1 ne e pOUVOl '
et ne le devait conséquemment pas.
.
.
Le précaire que s'était réservé le citoyen Sunan ~ par lacte
de 17 87, pqrtoit, on en convient, sur les ac.tlOns de la
compagnie de l'arsenal, que par cet acte, il, a~Olt ,ve~dLl au
citoyen Seimancly: et par paranthese, cc precalre etOlt quel- t .'
que chose d ,assez p 1Ulsan
".,
On conçoit, en effèt, rétablissement cl un pre.carre re~l s.uI"
(les immeubles qui ont une assiette réelle; malS un precaIre
sur des actions dans une c0mpagnie qui a acquis des terrains
pour les revendre et en partager le produit entre les divers
actionnaires, formant la masse de la compagnie, est quelque
chose d'assez difficile à concevoir.
Sur le tout, qu'a-t-on vendu pa~ expropriation forcée dépendant de l'hoirie Seimandy, pour que le cit. Remusat,
cessionnaire d'une partie du capital de 120 mille livres dont
l'hoirie Seimandy étoit débitFice au citoyen Surian, dût réclamer-, en vertu de ce précaire, un privilege, une préférence?
Sont-ce les actions que le citoyen Surian avoit vendues au
citoyen Seimandy, par l'acte de I7 87?
Point du tout..

( 79 )
Dans la discussion des biens de l'hoirie Seimandy, déux
'Ve~tes par expropriation' forcée ont été successivement faites.
_ Deux jugem.ens d'ordre sont intervenus: nous les aVOllS
sous les yeux.
La premiere de ces ventes a été celle d'lm édifice acquis
par le citoyen Seimandy de la compagnie de l'arsenal, et par
lui considérablement augmenté, formant l'isle 124, dont le
produit ~'est élevé à 289 mille 480 francs.
Qu'avoit de commun avec cet édifice le prétendu précaire
·sur le~ actions stipulées dans l'acte de 1787?
C'est ce qu'il seroi:t bien difficile d'appercevoir. Ces 289
mine 280 francs ont été alloués, soit à la compagnie de l'arsenal ,
soit aux créanciers de Seimandy, en faveur desquels l'édifice
vendu était grevé d'une hypotheque viscérale et privilégiée,
d'un précaire RÉEL et non feint qui n'appartenait pas au
citoyen Sm-ian; qui . donnait à ceux à qui il appartenoit un
privilege, une préférence incontestables sur le prix dè ce t
édifice, c'est-à-dire, des droits infiniment supérieurs à cellx
du citoyen Surian, puisqu'ils l'étoient même ù ceux de ln.
. dame Seimandy elle-même, don.t le titre ct rhypotheque
avoient une date beaucoup plus ancienne.
Ainsi le décida avec justice et raison le jugement d'ordre
fait par le tribunal civil des Bouches-du-Rhône, le 29 ventose an 8.
La seconde vente, dont le procès-verbal d'ordre a été fail
par le tribunal civil d'arrondissement de Marseille, est celle
(le trois immeubles adjugés pour 131 mille francs.
Ces trois immeubles n'étoient pàs inême nssis sur les terrains de l'arsenal, ils n'avaient conséquemment aucun rapport quelconque direct ni indirect avec le précaire sur les

•

�( 80 ).
d e 1a co llll''''O'uie
de l'arsenal,
au point
que ceux
d'enactlOJ1S
J&lt;'o
,
"
,
•
"e's
du restant pnx des terrams
qUI n aVOlent
tre l es creanCl
l
' .
'ement payés du restant
prIX de ces terrmns
pas éte' en t'e'
l }
. , '
.
dont l'hoirie Seimandy se trouvol~ encore debitrlce, furent
déclarés n'avoir rien à prétendre en vertu de leur précaire
réel sur les 131 mille fraucs de leur produit. - Tout ce quir
resta de libre sur cette somme, fut alloué à la dame veuve·
Seirnandy, qui, nonobstant ce, demeure encore créanciere
perdante d'une somme c.onsidérable.
Toutes les bases d'un appel manquent donc absolumen.t
au citoyen Surian. Celui qu'il a hasardé pour tâcher de faire
accueillir une prétention qui est infiniment plus indécente
qu'injuste, bien qu'elle n'ait aucune· espece de fondement " est
insoutenable, comme elle, sous tous les rapports.
D€ pàr-tout ils sont repoussés par les titres" par les faits ~
par les principes.
L 'acte du 5 mai 1790 est une cession sans doute, mais. une
cession simple, ayant pour objet un remboursement à faire ..
Cette cession n'a libéré ni en fait ni en droit le cit. Surian ...
Elle ne l'a pas lihéré en fait, puisqu'elle ne porte point
de quittance.
Si elle ne porte- pas de quittance, ce ne peut être· que
parce qu'il étoit COllvenu que le citoyen Remusat ne quittanceroit que lorsque son remboursement serait réellement effectuéL

( 81 )
V oilà le vrai point de la cause.
FaIllit-il la juger sous celui que veut lui substituer le cit.
SUl'ian, il n'en seroit pas plus avancé pour cela.
Que la garantie de fait ait été stipulée ou non dans la
cession d'une somme certaine, pour un juste prix; elle n 'en
est pas moins due par le cédant, qui est de droit tenu de
bonne dette non-seulement au tems de la cession, mais encore
jusques
tems que la dette cédée peut être exigée par le
. au
,
ceSSlOlllli;
llre.
c
Moins. de doute encore quand la garantie a été expressément stipulée avec trait de tems.
Tout cela se rencontre dans l'hypothese de la cause.
. Le seul cas dans lequel tout cessionnaire, quel qu'il soit,
1?eVenal1L cQl:\tre son cédant puisse ·être éconduit, est celui où
la perte de la chose cédée résulte de sa faute, ou de sa négligence , et ici rien de pareil ne peut être opposé avec raison
et vérité a.ux hoirs Remusat:
Ils peuvent donc reprendre toute la confiance que leur
':lvoient. illSpi~é la convictjop. de la bonté de leur cause ~ et
le J...u~:~en~ du tl;îbunül de Marseille. Si ql~elgue ch~se pouVOlL 1 accrOltre, c est sans contredit l'opinion qu'ils nous ont
~anifestée sur les lumieres et la justice de· celui qui va les
)l1g~r en dernier ressort.
.,
1

(

an Ir.

Elle ne ra pas tihéré en droit, paree qu'une pareille cession
simple: n'est qu'un mandat, - un ordre de payer, 'et pOil
un vrru transport ,. un tralZspor.t-~ente, un transport d'inso-

in-ent été pour le compte du citoyen Surian.
•

r

LAGET.

•

BOUTEILLE.

lulumdation.

En cet état, tout le péril de la créance cédée a constam-

')

r.A.- AIX. de 1'1

,

mpll'imevie de

Fr. et Jh. Mau.REl', an

114.

�•

,

( Sn )

co PIE du

•

( 83 )

•

reru fait par 111.

la somme ~
d'
,,
,
.
,
a sa ISposltlOn, a la laIsser en dépôt dans les
mams du notaire Cousinery, pour donner au cit. Remusa,t
un surcroît d'assurance. Tout cela illd'
t '1
,
cl
lque-1 que par
l acte u 5 mai 1790 le o't
S'
"
, C l oyen
unan se soit cru et ait
pu se crOIre libéré avant que le 't
S '
'
Cl oyen emlandy eût rem..
h oursé le cItoyen
Remusat P
.
,

COUSINERY.

~TE déclare que

M. SUl'ian cadet m'u remis en dépôt ln
somme de 40,000 liv, que M, Pierre-François Remusat lui
a prêtées, pour faire le premier paiement de la terre de
Montvert, suivant l'acte, à mes écritures, en date de ce jour;
et cettp. somme est pour rester en mes mains, suivant les

1

accords exprès des parties, jusqu'à ce que M, Surian puisse
,

en faire l'emplGi, conformément aux dispositions
DE PRÊT.

original.

Fait à Marseille&gt; le

DE L'ACTE

5 Mai 1790. Fait à double

.

,

( Signd)

,.

COUSINERY.

,

NOTA BENÈ,

Cette piece justifie

1.0

que le notaire lui..

même ne considéroit l'acte qu'il venoit de faire que comme
un acte de prêt, puisqu'il le qualifioit tel en présence des

,

.

parties, au moment même où il venoit de le rédiger. 2.°. Que
malgré toute la confiance que pouvoit iNspirer rengagement
pris par le citoyen Surian, d'employer
les 40,000 liv. qu'il
.
,
venoit d;emprunter au paiement 'du domaine de Montvèrt,
dont il avoit fait l'acquisition, pour qtie lé citoyen Reml~s..t
fût incontestablement subrogé aux druits du vendeur ou de

ses créanciers, le citoyen Surian consentit à ne pas

avo~

•

�10
•
1

.,

,

REPONSE
A

LA

CONSULTATION

DES HOIRS

POUR le Citoyen JE AN - J 0
"".

L,

. '.

~.'~.

REMUSAT,

AC HlM

SUR 1 AN.

.'"

consultation des hoirs Remusat aurait
craint d'insulter, sans motif et sans prétexte, celle du citoyen
St1rian , si elle avait, en ce qu'elle débite, autant de confiance
qu'elle affflcte d'en montrer. Mais attachons-nous uniquement
à combattre ses systèmes, à les écraser.
.
1.0 Le contrat du ') mai 1790 contient une çesswn, un
transport-cession, et non une indication, un transport de simpte indication ou assignation.
La preuve {'n est dans les termes du contrat, dans les
pactes du contrat, dans l'exécution du contrat.
Les termes du contrat. Ils sont clairs et positifs.
Le citoyen Surian reçoit en prêt du citoyen Remusat la
somme de 40,000 live ; et pour le remboursement, il cède,
remr:t et transporte au citoyen Remusat pareille somme de
1 N V U L NÉ RAB LE

A

�( z )

( 3 )

liv. en capital et i:téréts, à ~rendre s~r le capital de
120 000 liv. qui lui est du par le cItoyen Selmandy.
Qu'est-ce qu'on lit dans cette disposition? Les mots cession,

Les auteurs latins ont dit qùe le mot cession était in jure
multiplex, parce qu'ils l'emploient comme expression générique des différens transports, qu'ils diversifient ensuite par
des périphrases analogues à l'objet de chaque transport. Qui
n,e le sçait .pas? On n'avait pas besoin de copier ni Sanleger,
nt Olea, DI le Cardinal de Luca, pour nous apprendre ce
qu'on ramasse dans la poussière des écoles.

40,000

"

rémission, transport.
Qu'esc-ce qu'on n'y lit pas? Les mots indication, assigna_

.

tzon.
Et là où on lit les mots cession, transport; là où on ne
lit pas les mots indication, assignation, comment peut-on
dire qu'il y a transport d'indication ou assignation? comment
peut-on dire qu'il n'y a pas cession, transport-cession?'
Que voit-on encore? Que la cession et le transport sont: faits
pour le remboursement de la somme prétée; et pour le rem-

1

Nous écrivons et nous parlons en France, et non à Rome;
n~us devons donc nous exprimer comme s'expriment nos
tnbunaux et nos auteurs français. Or, en France et dans
tous nos livres français, le mot transport a pris la place du
mot cessio des auteurs latins. Il y est employé comme expression du genre dont la cession, la vente, l'insolutondation
)
l'indication ou assignation sont les différentes espèces.

hoursement, Surian~ cede, remet et transporte audit Remusat
pareille somme, etc. Celui qui reçoit un capital de pareille
somme pOlir le remboursement de la somme qu'il a prêtée, en
est nécessairement remboursé, donc payé. Cette cession, ce
transport est dOllC une cession, un transport de paiemem, une
cession-paiement. Traduisez en latin les mots, pour le remDoursement, et vous aurez le pro solut:&gt; , l'in solutum que vous desirez.
Jeu de mots! Vous jouez sur les mots, s'écrie-t-on!
Vingt pages de guerre aux mots, de mots la tins mis en

lzoms veZ solutionts gratiâ.

opposition à des mots fran~ais, ont été prostituées pour légitimer cette apostrophe.

Pothier a dit transport-cession, pour désigner l'in soluturtJ.,
ou le pro soluto. Il a dit transport de simple assignation ou délé-

Si nous écrivions en larin, nC IlS dirions, en empruntant le
style des autenrs lu lins , que le.:; termes du contrat expriment
une cession per viam solulionts aut dationis in soll! tu ln
et non une cessi on solutionis gratiâ vel per viam simp ! ::lS
assignationis; nous dirions qu'ils expriment une cession }l"o
sotuto, et non une cession pro solvendo, ec non simplicem

gation, qui est synonyme avec indication, pour désigner Je
pro solvendo ou la simple cession. Or, Porhier connaissait la

,

ceSSlOnem.

En France, principalement dans le pays que nous habirons,
le mot cession est particulièrement consacré à exprjmer le
pro soluto, le transport per viam solutionis aut dationis il1
so/utum. En France, et noramment parmi ncus, le mot indication ou assignation fut toujours affecté au pro solvendo, au
t~an~port qualifié simplex cessio ou per 1Jiam simp licis as signa-

pr~pr!ét~ des expressions, sans doute aussi bien que ceux
qUI s aVIsent de vouloir le régenter.
A Marseille, les défenseurs du citoyen Remusat avaient dit
que le COntrat du 5 mai 1790 contenait une indication, et

A

2

�( 4 )

( 5 )

de Marseille l'a
non une cess l('on • Le J'ugement du, tribunal
. ,
'Ils n'ont pas été trop lom; Ils ont ete plus consé, aussI.
d It
ue la consultation adverse. Ils ont employ~ l'idiôme
quens q
, .
,. ,
,
du ays pour manifester leur opimon. L opInIOn est erro nee ;
p est propre à ce qu "1
'
0
' pas
le mot
1 expnme.
n n'en emp lOlt
d'autre pour caractériser la rémission pro solvendo, tout comme
Je mot cession est et fut toujours parmi nous cehli qui exprime la rémission pro soluto, la rémission per viam solu1

1

tionis vel in solutum.

'
Donc, tout contrat par lequel le débiteur cede, remet et
transporte un capital pour le remDourSemtnt de son créancier,
est un contrat de cession, de transport-cession. Les termes y
sont, et ne peuvent pas y être envain, in contractiDus nihil
deDet remanere otiosurn et sine virtute onerandi.
Untel contrat
.
est un contrat qu'on doit assiIY,iler à LI vente, quia cedere
est vendere. Un tel contrat e st Ull vrai paiement, une dation
en paiement, une insolutol1 dari0'1 ql~t ressemble à la vente,
in solutum dare , est vendere; c'esc un vrai paiement, puisqu'il
éteint le prêt ou la dette; il éteint le prêt et la dette, puisqu'il re mbourse; il rtrnDourse, puisqu'il est fait pour le rembourse me nt.
Donc tout contrat dans lequel 1'indication n'e&lt;;t p as expri mée, d311S lequel le mot indication ne se trouve pJS au moins
,

"

Um au mot cesswn, n est et ne peut pas être une cessionindication: le mot n'y éta nt pas, comment juger que b chose
puisse y être? Il ne peut être ni un transport-indication, ni
un transport pro so/vendo, ni un transport cessionis slIizp/icis,
ni un trJnsport per viam simplicis assignationis vel solulionis
,

.

gratuz.

Et s'il n'est et ne peut pas êrre un contrat de simple
indication, pourquoi ne serait-il pas plutôt et très-réellement
un contrat de pure et vraie cession, de transport-cession, de
transport-paiement, quand le transport et la cession, ainsi que
le paiement, s'y trouvent littéralement exprimés : et pour le
REMBOURSEMENT, CÈDE,

remet et

TRANSPORTE?

,

Le mot indication n'est pas une seule fois énoncé dans le
contrat du S mai I 790; celui cession y est répété à chaque
ligne. Quand est-ce qu'un contrat se présentera comme acte
de cession, si les termes sans cesse employés pour y exprimer
la cession, ceux pour exprimer l'indication en étant sans cesse
bannis, ne prouvent rien? Interrogez tous les notaires, tous
les praticiens, consultez toutes les formules; par-tout on vous
dira que le contrat de cession, de transport-cession, ne comporte pas d'autre rédaction que celle dont on a usé dans le
contrat du '5 mai I79 0

'

Les pactes du contrat. Se serait-on mépris sur les termes?

Il n'en serait pas de même des pactes; ils forment la substance même du contrat; ils en fixent la nature; ils sont infaillibles. Après avoir cédé, remis et transporté au citoyen
Remusat la somme en capital de 40,000 liv. pour le remboursement du prêt de pareille somme' , après lui avoir, à l'effet
de la présente cession, fait rémission et transport de tous ses

droits, actions et hypothèque précaire dérivans de l'acte constitutif à la concurrence de ces 40)000 liv. en capital et intérêts,
le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui êt,:e tenl./;
de Donne dette non payée ni autrefois cédée, et généralement
de tout ce dont un cédant est tenu. envers son ceo;sionnaire.
Voilà donc un pacte de garantie bien promise, bien sri-

,

,
•

�( 6 )
•

putée, nofi seulement pour l'existence du capital cédé, non
seulement pour la solvabilité présente du débiteur cédé, mais
encore pour le cas d'une éviction qui procéderait d'une cause
antérieure au contrat. Si le transport de ce capital n'eût été
qu'un transpott de simple indication ou assignation, quel en
eût été le cui Dono? oll en serait l'utilité?
La consultation adverse a rendu hommage à deux maximes, établies dans la nôtre sous la foi d'une seule doctrine, '
de celle de Po chier , qu'on a recopiée et fortifiée de celles
de Sanleger, d'Olea, du Cardinal de Luca et autres.
Ces maximes sont 1.0 que dans le contrat de cession, de
tra.nsport-cession, le cessionnaire devient acquéreur et propriétaire incommutable de la chose cédée, qu'il devient procurator in rem suam; qu'au contra-i re, dans le contrat de
simple indication ou assignation, l'indicataire exige et reçoit
pour le compte de son mandant; que l'indication simplex cessio
zmportat tantum mandatum de exigendo ou ad exigendum ;
qu'elle n'est jamais censée faite et acceptée que pour la fac,i.lit~ du paiement, que pour la commodité et aux risques de
1 IndIquant , ad commodum cedentis, seu ad faciliorem solutionem
assignantis vel ùzdicantis.

'

.

0

.2.

Qu'au~ant i.l est vrai que la cession' , le transport-cession

pale le ceSSIOnnaIre et libère le cédant au moment même f&gt;Ù
elle est.
acceptée,
. 1e zn
. d'lcatlon
.
. .autant il est cetain que la Slmp
o~ aS~lgnatLOn ~e lIbère pas l'indiquant et n'est pas pour l'indlcata_lre. , u!~ paIement; que l'indiquant qui demeure maître
et p ro i&gt;r1et,lIre de la chose cédée dont il n'est pa s d essalsI)
..
d emeure personnellement obligé envers l'indicataire'
.
qUI acqUIert
b.
zen un second débiteur en la personne du débiteur indiqué "
v

•

( 7 )
mais qui n'en conserve pas moins la plén i tu de de SiS droitset de ses actions envers son débiteur originaire et premier,
ita tamen ut creditor intendat sa/vas siM remanere semper acliones contra deDitorem cedentem (simpliam) , seu assignatem
aut indicantem; que celui-ci demeure soumis à une obligation
principale à laquelle l'obligation accessoire du débiteur indiqtié
n'apporte ni préjudice ni dérogation.
QuiDus positis, nous avons dit au citoyen Remusat :
Il est si vrai que le contrat du ') mai 1790 contient une
cession, un transport-cession, une cession-paiement et pro soluto ;
il est si vrai que par cette cession vous êtes devenu acquéreur
et propriétaire incommutable du capital cédé, que vou s y avez
exigé et reçu une stipulation de garantie en cas d'éviction,
comme on l'exige et on la reçoit pour toute acquisition de
capital, de maison, de domaine, d'immeuble. Si vous n'aviez
pas été vrai cessionnaire ou acheteur de ce capital, vous
n'auriez pas usé des précautions et des clauses que l'on n'emploie que pour assurer la solidité d'une acquisition, qu'on
n ,emp1·
Ole pa. quan d
on '
n est pas acquereur. Si vous n'aviez
accepté qu'une simple indication ou assignation, le citoyen
Surian n'eût pas cessé d'être votre débiteur principalement
· ,
,., ,
bl
o Ige; vous n aunez ete que son mandataire ad ejus commodum, so'n procureur fondé. Et dans ce même cas, l'événement d'une éviction vous devenait fort indifférent; VOl,JS
aviez, quoiqu'il pût arriver, votre action directe contre Surian débiteur primitif et principal débiteur. Vous ne pouviez
avoir besoin d'une stipulation de garantie pour cause d'évic.
tlOn, que pour vous mettre à couvert d'un événement qui
,vous eût enlevé la propriété qui vous était transportée par
1

•

�( 9 )

( 8 )
. d' 1"
•
et comme moyen de libération du citoyen
.Ole .J tenaClon ,
.
t re de'biceur. Donc le contrat du l mal 179 0 ren·
UElan
vo
S
ferme une cession, un transport-cession, un transport de paieransport pro solllto, et non de simple cession ou
ment, u n t
assignation ou indication ou pro solven~o.
.
L'argument est pressant. Qu'a-t-on repondu? Rien.
Nous avons dit, et nous répétons au citoyen Remusat :
,
Un des pactes stipules dans ce contrat porte expressement
que le citoyen Surian , à l'effet de la présente {cession, vous
remet et transporte, avec le capital cédé, tous ses droits, actions
et hypothèque précaire dérivans de son titre contre Seimandy
débiteur cédé. En force de ce pacte, non seulement le capital
n'appartenait plus au citoyen Surian, mais encore le citoyen
Surian ne conservait plus, à raison de ce capital, ni droit,
ni actioll, ni hypothèque. Il s'en était démis et dessaisi; il vous
en avait saisi et investi. Or, stipule-t-ol1 autrement, pour la
vente, pour l'insolutondation , pour le transport-cession, pour
toute aliénation quelconque? et quelle est l'indication ou
asssignation qui puisse s'allier avec un tel abandon, quand le
propre de l'il1dication est et [lt toujours, que l'indiquant demeure propriétaire de la chose indiquée et de tous droits inhérens à la chose indiquée, qu'il ne s'en dessaisit pas: perseverat
in dominio cedentis (simplicis); c'est l'expression du Cardin.ll de L .Ica que vous a vez cité.
Nous avons dit au citoyen Remusat:
Vous avez accepté ce capital cédé; vous avez accepté le
pacte de garantie en cas d'éviction; vous avez accepté le
craMport des droits , actions et hypothèque résultans du tiue
constitutif du capital; l'accepçation en est formellement con ..
"

. ,

Signee

signée dans le contrat. Le citoyen Surian était donc dé ja lié,
engagé envers vous. Le lendemain le citoyen Seimandy a reçu
de votre parc l'inrimation légJle de ce contrat; vous-même
le lui avez fait signifier. Le capital, la cession, les droits et
actions résultans du titre constitutif vous étaient donc irrévocablement acquis, tant contre le cédant, que contre le débiteur cédé. Croyez - vous qu'au mépris de la cession et de
l'intimation de la cession, le citoyen Surian fût encore maître
du capital, qu'il pût en exiger le remboursement des mains
de Seimandy, qq'il pût l'aliéner, le négocier? Croyez-vous
que Seimandy pût le rembourser à d'autres, qu'il s'en fût valablement libéré en d'autres mains que dans les vôtres, ou dans
celles de ceux à qui vous aviez acquis le droit de le transporter?
N'est-il pas de maxime certaine et incontestable, qu'une fois
que le débiteur cédé a accepté la cession, ou même lors~
. en a été instruit, plus encore lorsqu'elle lui a été intimée,
il ne peut plus valablement payer le cédant, à peine d'ê&amp;re
contraint de repayer? (Bezieux, pag. 284; Pothier, des
o
oblig. n. ')02.) Donc cette cession était une véritable cession,
un transport-cession, et non une indication, qui toujours laisse
l'indiquant maître du capital et libre d'en disposer à son gré,
parce que le capital ne cesse pas d'être dans son domaine,

perseverat in dominio cedentis (simplicis. )
Qu'a-t-on répondu? Pas un mot.
On a osé avancer qu'il n'était dit nulle part que le citoyen
Remusat avait aC'cepté lJ cession.
Le contrat est imprimé dans notre mémoire. Vous l'avez
donc fait réimprimer dans le vôrre sans l'avoir lu! Lisez ou
relisez-le. Vous y lirez la condition sans laquelle le prêt n'dt

B

�(

(

IO )

pas été fait ni la CESSIOlY ACCEPTÉE. Elle était donc acceptée!
Elle l'a été bien mieux encore par l'exécution dont cerre accep_
tation prononcée a été suivie. Nous y reviendrons.
N'a-r-on pas dit encore que ce contrat ne contenait pas
des o6ligatiollS réciproques? Ce contrat ne serait donc pas un
contrat! Car qu'est-ce qu'un contrat, si ce n'est le consen_
tement de deux ou plusieurs qui s'engagent et s'obligent
mutuellement pour le do ut des, le facio ut facias ? Le citoyen
Remusat a prêté; le citoyen Surian a remboursé le prêt.
L'obligation réciproque se trouve et dans le prêt et dans le
remboursement du prêt.
" M.lÏs le citoyen Surian a seul soumis et hypothéqué ses
" biens; le citoyen Remusat n'a rien hypothéqué. "
La raison en est simple. Un enfant la donnerdic. Le citoyen
Remusat prêtait; il fournissait les deniers, et le citoyen
Surian les recevait. Celui-ci n'avait pas , besoin d'une hypothèque; il avait dans ses mains la plus force des assurances,
celle des deniers nombrés qu'il recevait en prêt. Au contraire,
pour le citoyen Remusat, il Y avait promesse de diverses
garanties; de garantie pour l'existence du capital, de garantie
pour la solvabilité présente du débiteur céJé, de garalllie pour
. le cas d'éviction, de .garantie pour le cas prévu d'un remboursement proposé en papier-monnaie. Pour l'assurance de
toutes ces gar':H1ties, l'hyporhèque de fait devait être stipulée,
outre celle de droit; elle l'a été.

Mais qu'avons-nous à répondre à cette objection dont on
a L.ic ;es .plus chères délices? Sanleger donne comme moyen
de hheranon viam datioilis in salutum, per quam fit ut debitor
c.:ssu:; acceptetur per creditorem loco pe cunÎœ numeratœ et occa-

1I

)

sione illius cessionis suo dd)itori qUÎttanciam faciat. La consultation adverse a ramassé ces deux mots quittanciam faciat, les
a placés en très-gros c2ractères , et en a conclu que la cession
en paiement, que le transport-cession n'existait pas sans quittance, si la quittance n'avait pas été faite. Or ici, dit-elle,
on ne voit pas que le citoyen Rernusat acceptant la cession
fait quitt~nce ~u citoyen Surian. Donc le citoyen Suria~
11 est pas qUlttance; donc il n'est pas libéré.

a:t

S~nleger , auteur si estimé, n'aurait pas prévu qu'on ferait
un Jo.ur de sa. doctrine un si piteux abus. Il savait très-bien,
et qUi ne le salt pas, que la quittance n'est autre chose que le
symboie de la libération; que la libération résulte, non de la
.
.
, .
qUIttance pnse au matenel, ( Apocha non parit liberationem )
non du mot quittance, mais de ce qui en est la substance
, à d'
d
.
,
c est- - Ire,
u paIement qu'el1e atteste, quand il n'y a
pas d'autre document pour le constater; que Je plus puissant de tous les documens réside dans le fait mênle du
paiement authentiqué et sanctionné par le COntrat de cessionpaiement, de cession-remboursement; que le créancier qui déclar~ accepter pOll~· remb.oursement de sa créance, ne peut pas
exprImer cetre declaranon sans quittancer, sans libérer son
dé.bi re.ur ; que cette déclaration ne serait rien, si elle n'expflm~I~ pas quit~a~c~, puisqu'elle quittance, puisque par elle
le deblteur est llbere, donc quittancé; qu'autres et plus arnpl~s expressions ne diraient pas davantage, qu'elles ne seraIent que surabondamment employées, formeraient un pléonasme et ne seraient qu'insignifiantes et inutiles' que les
mots UsItes è:ws ce qu'on appelle quittance, ne sont qu'un
style, et que le faÏt est toujours plus puissant que les paroles
et le style des mots.
B 2
•

l

'

�•

(

(

12. )

'ttanciam faciat , Sanleger n'a entendu déPar ces motS quz
,
,
,
1
le la libération, de quelque mantère qu eUe
signer autre c 10se ql
"
,
,
"
o:lrce qu'elle est la consequence necessaue et
SOit expnmee, r,
"
,
. "
d' aiement qui libère. Je SUIS qUlttance quand Je
Intnnseque :l p
"
,
" '
,
, J'béré' J'e suis libéré, quand J'al paye; et J al paye,
SUIS l '
"l"
mon créancier lui-même atteste qu 1 re~Olt ce que Je
quan d
.
'
lui cède et transporte pour le remboursement de sa creance.
Alterâ cessio fit, dit Cancerius, cùm nomina debitorum venduntur , aut insoltumdantur, aut delegantur; hœcque cessio
/oco solutionis habetur, quia EX QUO CREDITOR DICTU M NOMEN

RECIPIT,

SUUM

DEBITOREM

LIBERARE

VIDETUR;

et le bon sens le dit assez. A quoi sert la quittance? A constater le paiement, la libération. Le contrat qui atteste la
libérltion, la quittance, est dOl1C lui-même une quittance.
On souffre d'avoir ~ débattre des iueptièS de cette espèce.
On n'emploie guère les mots, et moyennant ledit paienunt,
tient le débiteur quitte et libéré, que quand le paiement se fait
en ec; èces réelles et in quantitate. 11 en est autrement du
paiement en cession de capital ad corpus vel speciem, en
, d'
.
,
trLl11Sport d'imm~uble. Le f orm'.ll aire
une qUIttance n y est
pas usité; il serait improprement appliqué.
D,'ns le sens qu'on prétend attribuer au qUÎttanciam faciat
de SanlefYer,
il faudra-it donc dire que le citoyen Surian
n'avaic
o
.
pas rc u du citoyen l emusJ.t la bonification des intérêts du
1
capital courllS d puis le premier janvier jusqu'au jour du C011trat, pui&lt;;qü~ le mot quittance n'en est pilS consig 1é d.I11S le
contrat. Cependant cette boniGcation a eu lit!u; le contrat
en fdit mention . Elle a eu lieu, en vue dl! ce qu'il est convenu que le citoyen Remusat commencera à retirer les intérêts
~ 1

I~ )

d'une année entière DE SONDIT CAPITAL de 40,000 Uv. le 1er.
janvier de l'année prochaine 179I.
DE SONDIT CAPITAL! Le mot est prononcé; il est dans
le contrat. Le citoyen Remusat lui - même atteste que le
capital cédé lui appartient. Est-il possible que ce mot si précieux, si déaisif, nous eût jusqu'il:i échappé? Ah! il n'aurait
pas échappé à nos estimables et respectables juges, à qui
rien de ce qlli est capable de fixer leur jugement droit et
toujours juste 11e peut échapper!
De sondit capital! C'est le citoyen Remusat lui-même qui
s'exprime ainsi; c'est lui qui parle. Le capital était donc sien.
Il lui appartenait. Il étaie devenu sa propriété, son domaine.
En force d'une simple indication, il n'aurait pas cessé d'appartenir au citoyen Surian : in ejus dominio perseverasset, remansisset. Cela n'est pas douteux; cela est même convenLl.
Il n'est et ne peut donc être devenu le capital du citoyen
Remusat; capital à lui appartenant, sondit capital, que parce
que le contrat est une véritable cession, une cession p ~;rf.~ite
et consommée, un transport de propriété, et une aliénation
exactement conditionnée. Ce mot seul nous eût épargné bien
de pages et une discussion aussi pénible que fastidieuse , si
plutôt llOUS avions eu l'avantage et le bonheur de l'apper,
ceVOlr.
Et cette Rlême bonification ne prouve-t-elle pas encore
évidemment que l'acte et la volonté des parcies ont été d'opérer un transport irrévocable? Par cette bonification, le citoyen Remusat n'entre - t - il plS dès -lors en p05sessioll desondit capital? le citoyen Surian n\~n est-il plS totalement
dessaisi? tout n'est-il pas respectivement solJé entre le ,édlnt'
•

ff

�( 14 )
',') ne voit-on pas que l'un a reçu
'
et le ceSSlOunaue,
" les 40,000 1.
, ces, er que l'autre a recu les 40,000 hv. en capual et
en esp
, "
one ere le prp es
lorercts;
que 1es 40 J000 liv. en Clpltal
,
les 40,000 Ilv. du }r.::t ,
, . el'1 espèces , ,ont pave
40)000 l IV.
J"
ont établi cecce compensatIon, qm f:llt que les deux sont devenus en me'me - tems et vendeurs, et acheteurs?
Cette bonification suppose même une liquidation; elle
était nécessaire; elle fut faite. Il serait fdcile d'en exhiber
le tableau. Le prêt fut réalisé en papiers, quoique le contrat
porte qu'il l'ait été en espèces. Les papier,s ~ta!ent sou,mi~ à
des pertes, à des réductions. Tout fut liqUIde; on hqUIdl
en même-tems les intérêts de 1"annee courante. R
emusat
d 'eboursa le montant de ceux qui avaient courus depuis le 1er.
janvier jusqu'au ') mai jour dû cont!"Jt, devane retirer ,le 1er.
janvier suivJnt b totalité des intérêts de l'année ennère du
cap'i tal, qui déja était son capital, sondù capital, parce que
le transport en était consommé par la cession et l'acceptation de la cession. Ainsi, tout étant balancé, tout étant respectivement soldé, les ec;pèces, montant du prêt, étaient devenues la propriété du citoyen Surian, et le capital, montant
de la cession, était devenu la propriété du citoyen Remusat.
On remarque encore dans le pacte de cette bonification,
que jusqu'au remboursement du principal, le citoyen Remusat
rçtirera d$ Sâmandy ou de ses ayans cause l'in~érêt en proven:1I1t. Il reconnaissait donc que Seimandy était devenu son
véritable et seul débiteur; il l'acceptait à ce titre, puisqu'il
ne sripulait au.cune réserve contre Surian.
En un mot, il reconnaissait tellement qu'en force du contrat il était devenu acquéreur et proprjétaire du capital, que,
J ,

,

,

,

'

,

1
1

A

( 15 )
d'une part, il déclarait déja le capital son capital, sa chose
propre, sondit capital; et que de l'aurre, il stipulait qu'il aura!t ,à ;~tirer l'intérêt e,n provenant, non de SuriJl1 qui est
mIS a 1 ecan, non de Sel11undy payant à la décharac de Surian
' d S
b ,
andy
malS e
ou ses ayans cause, en son propre et privé
nom, de Selmandy seul, de Seimandy débiteur de sondit
capital, Ajourez à cela, que tout de suite uno et eodem contextu, et a l'effet de la présente CESSION, SurÎan fiait rémissiorz

ân:

et

'

1

a Remusat TOUS SES DROITS, ACTIO!VS ET
HY1'OTHÈQUE PRÉCAIRE envers hdit Seimandy, dérivans de
l'acte du 21 aot1t 17 8 7 jusqu'a la concurrence seulement de
4°,000 liv. EN CAPITAL ET INTÉRÊTS
avec p
'd
,
OUVOU'
e
con~éde,. ~uittance et de jàire toutes diligences et poursuites paur
aVOlr pazement aux éclzéances, et sous promesse de lu i être tenu
de bonne dette, non payée, ni autre rois CÉDh'E et "
1
j
,genera ement
de, tout ce dont un CÉDANT est tenu envers S)ll CESSION.VA IRE.
N est-ce pas s'aveugler volontairement, que de prétendre qu'un
COntrat pareil n'est qu'une indication, et 110n une cession?
TRANSPORTE

l

Ce contrat, depuis le premier jusqu'au dernier mot dep'
l
' ,',
,
,
U1S
e premIer Jusqu au dernIer des pactes qu'il renferm
' ,
.e , se pronoace donc de lu!-meme cession, transport-cession, cession
pro ~oliltJ, et exclut toure idée de simple indication ou assignauon, toute idée de cession pro solvenJu ou cession ' !
L' , ,
Sl/llp e.
, , executLOn, du Contrat. Le citoyen Remusat seul avait à
1 executer ; lm seul a eu la charcYe de son exécut'o '1 '
l'
'
,
,
0
1 • , comment
a-t-Il eXç~LJte? est-ce comme acte d'indicatiolZ
cession?
, ou comme
On lui a dit . le " , '

,
,
.
,
" "
) mal VOIJS aVIez conSentI à ce que ce
connat fut redlge corn
'
me cessloil, et non comme indication,.

�( 16 )
"
ême faie écrire à tOutes les lignes le mot
m
VOUS. aViez vous-une
. . . ; vous aViez
. accepté
fois le mot zndlcatzon
cesswn, et pas comme transport - ceSSlO
.
"
n; ,
vous .
1 aViez signe
ce transport'on comme contenant toUS les pactes cons. , . , '. .
comme cesS l ,
.
.c. d'Ul1e cession et exclusifs d une Simple zndzcatLOn.
[ICLHlIS
•
Le lendemain vous avez fait signifier ce contrat au citoyen
Seimandy débiteur cédé; vous le lui avez f~it. a~cepter. ~om~
ment et sous quel titre le lui avez-vous faIt mnmer et 1a-t-Il
accepté? Comme cession, purement et simplement comme
cession sans aucune de ces réserves et de ces protestations
.
ui conservent à l'indicataire ses droits et ses actIons envers
~ débiteur primitif et son principal obligé. Ce contrat était
donc une véritable cession, et non une indication.

,

Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Vous avez pris possession du capital, non seulement par
l'inrimation , mais encore par la perception des intérêts annuels. Pendant quatre ans vous les avez per~us. La perception des intérêts d'un capital, est au capital ce qu'est la perception des loyers à la maison, celle des fruits au domaine
rural, celle des émolumens à l'office. Interrogez qui VOllS
voudrez; on vous dira que rout porteur d'indication, de peur
de nuire à ses droits envers l'indiquant son déhiteur principal
et son prin(.ipal obligé, ne manque jamais, quand il re~oit
les rentes ou les intérêts de la créance indiquée, d'exprimer
qu'il ne les re\oit que des mains du débiteur indiqué pour le
compte du créancier indiquant, in vim mandati, ad commo~
dum cedentis simplicis; que le plus souvent, la quittance en
est expédiée directement en faveur et sous le' nom du créancier
indiquant,

..

( 17 )
indiquant, quoique les d~niers aient été comptés par l'indiqué;
q~'en un mot, l'indicataire n'y n.!col1naît jamais comme débiteur payant que son indiqua I t; que tout indicataire est trèsat,tentif à obser~er cette formole de précaution, pour ne pas
deroger à son tItre, pour ne pas innover pour exclure J'usqu,au p1~s l'eger soupçon de novation? En , avez-vous usé une
se~le fOIs, q~an,d. tous les ans vous avez reçu du citoyen
Selma.nd~ les lOterets de ce capital? Il était donc cédé et
non zndlqué.
'
Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Le I l prairial an 7, vo~s avez fait une inscription d'hypothèque ~our la conservation et la sûreté de votre capital:
contre qUi et comment l'avez-vous faite?
~'abord, contre les hoirs Seimandy représentant fou Jacques

Sezmandy leur père déhiteur par acte du 2. 1 août 178
. 'f d
7, acte
constItutl
u capital; et ensuite, sur Jean-Joachim Surian,
com~e ayant cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus par
CelUI du S mai 1790, étant tenu de garantir l'effet.

. Vous avez donc reconnu que Seimandy était votre
. . 1 .,
pre
1er et prmclpa oblige, le premier à convenir. Certainement
dan.s le. système d'une cession faite ad commodum cedentis
et . ln vzm .malldati, c'est-à-dire, d'une indication ' votre, premler,.et .pn~cipal obligé eût éeé le citoyen Surian, auteur
de l.zndzcat~on. Nul indicataire ne se permet une équivoque
aussI grossière, aussi nuisible à ses droits. Vous avez donc
recon~u que votre titre vous attribuait transport - cession et
non Simple indication.
'
Le citoyen Seimandy n'étaie pas votre débiteur par l'actr:

m

C

�•

( 18 )

( 19 )

aouAt 1 18 7'J il l'étaie du citoyen Surian. En adoptant
votre titre, vous avez donc reconnu qu'il
cet acte comm e
artenaic en force de l'acte du ~ mai 1790, 11 n'a pu
vous app
. .
. .
enir en force de celUt-CI, que parce que celuI-Cl
vous app arr
. .
vous en rransferait la propriété per viam solutlonzs vel dationis
in solutum. Si celui-ci n'eût été qu'un acte simplicis assigna_
tionis vel indicationis, qu'un acte simplicis cessionis, qu'une
acceptation mandati ad exigc:ndum nomen, ce titre du 2 t août
17 87' titre constitutif du capital, perseverasset in ~ominio
cedentis 1 il n'elÎt pas cessé d'appartenir au citoyen Sunan, et
n'aurait pas passé dans votre domaine.
Vous avez reconnu ipsissimis verhis que le citoyen Surian
vous avait cédé, oui cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus
( du 21 amlt 1787) par celui du ., mai 1790' Or la simple
indication qui n'exprime qu'un mandat ad exigendum, qu'un
mandat d'exa\.:cÎon, ne cra lsporre as les droits résultans du
titre primitif et conscituc'f de la créance. La cession, le
transport - cessi n, la cessiJTl- paiement, la cession - propriété ,
opèren t seuls cet effet.
Vous avez sur - tout et très -p0'iitivement reconnu que le
citoyen ~uri,~n étlit tellu 'e grrantir l'effit, c'est-à-dire, le
capital et les droi~s résuhalls , d ~i~rc constitutif du capital..
Vous avez reconnu que vous L~~l;l!çZ contrt! luj qu'une action
secondaire et subsidiaire de garLlntie et de regrès. Toute
garantie suppos~ une oblig:ni i1 pr!Jlcip?.le. L'obligé principal
ne pouvait pas êrre le citoyen Surian simplement qualifié
garant. Il ne pouv it pas être à-la-fois l'obligé principal et
l'obligé subsidiaire. S'il n' (tait qu'obligé subsidiaire et non
principal, l'obligé principal ne pouvait être qu'en la personne

du ciroyen Seimandy, débiteur transporté et subrogé loco
pecuniœ numerat.e, loco dchitoris principalis. Comment concilier ce rôle avec le système de l'indication, suivant lequel et
suivant le propre de l'indication, le débiteur indiquant ne
cesse jamais d'être principal obligé? et comment ne pas le
concilier avec le sy-stème du transport~ cession, suivant lequel
le débiteur cédé devient vraiment le débiteur principal et
unique du cessionnaire, sàuf la garantie de droit ou de fait
là Oll elle doit avoir lieu cOlltre le cédant? Sans doute le
citoyen Surian ét~it tenu à la garancit:, à la garantie de droit,
aux deux espèces de garantie promises et expressément stipulées dans Je contrat du S mai 1790; il Y était soumis
comme [out vendeur, tout bailleur en paiement. Mais par
cela même qu'il était soumis à toutes ces garanties, il n'était
plus obligé principal; l'un excluait l'autre nécessairemenr.
Par cela même, le transport était un vrai transport de cession
d'aliénation, de propriété incommutable. Par cela même:
, .
ce transport etaIt pour le citoyen Surian une abnégation un
dé.s~ic;issement de propriété, et pour le citoyen Remusa: un
salSlssemenr et une investition de propriété. Il n'était donc
pas une indication, puisque la simple indication ne dépouille
p~s l'indiquant de la propriété, et n'en investit -pas l'indica-

du

21

1

taJre.

Qu'a-t-on répondu à de tels argu'm ens? Pas un seul mot.
On a dit encore au citoyen Remusat :
Comme simple indicataire, vous auriez conservé contre le
c~toyen Surian toutes vos actions principales et dire'c tes; le
CItoyen Surian n'eût pas cessé un instant d'être votre direct
et principal débiteur.

Cl.
1

�J'

( zo )
.
ès la mort du citoyen Seimandy, quand
pourquoI donc, apr
.
h ..
."
'1 té avez-vOUS mIs en cause son olrle,
.
?
1b .
insolvabdlte a ec a ,
son
. , à l'écart le citoyen Sunan. que eSOIn
avez-vous laIsse
1 d'
et .
d'Il r vous traîner dans les longueurs, es epenses
aVIez-vous a e d'un bénéfice d'inventaire
. ,enorme, de deux
et les em barras
.
instances en expropriation forcée, et toujours co~me ces.
. ~ Il vous était bien plus commode et plus simple de
Slonnazre.
. dre d'lrec.
Suria n et de le contram
vous adresser au citoyen,
. '
indicacaire, vous en aViez le drOit
nlme
C
1
tement et seu • a
incontestable.
Ad' ~
Qu'a-t-on répondu? Qu'il le fallait, pour e~re a mis . atitoyen Surian. Erreur manifeste l c est le ceSSlonC
le
taquer
, .
'd'
d',- '
.
.
t blige' de discuter le deblteur ce e avant attanazre qUI es a
.
cl
'Jant nt non J'amais l'indicataire. Le Cardmal e
quer 1e a
,...
. d
Luca paraît bien dcsirer que le ~~ssionarius ad e~,gen Ilm.,
qu'il compare au mandataire et qu Il soumet auX rnemes oblIgations, fasse quelques d'ligences mora~es . et taZ!s qu~les pour
prévenir decoctionem dehitoris ccssi. Mals.l e ltend SI ~eu e~
induire que ce cessionnaire y soit oblig~., qu'au nu.mero qUI
suit celui que l'on a cité, il approuve tort le. sentl~le~t des
- auteurs qui tiennent que ni le laps de tem!) Dl la neglIgence
ne le constiment par cela seul translataire de la ch se cédée
et responsable de sa perte: Istius enim dispositione ott~ntâ,
lapsus temporis veZ negligtn.tia causare non potest translatzonem
domiTlii et successivi periculi, ideoque in hoc sensu rectè 10quuntur diante3 , ut negligentia cessionario nOlz prejudicet.
D 'ailieurs, qui ne sait pas que la simple incl 'cation non acceprée on acceptée avec résen"e, n'impose à celui qui en est por..
teur aucune sorte d'obligation. Il en serait sans doute autrement

(

11 )

de celle dont l'acceptation et l'exécution seraient absolues et
sans réserve, parce que , comme nous le verrons, elle devient alors une véritable cession, et en contracte toutes les
charges.
, Donc par cela même que le citoyen Remusat a jugé ne
pouvoir être admis à attaquer le citoyen Surian, qu'après
avoir usé de diligence envers l'hoirie Seima 1 y pour le pai ment de sa créance, qu'après avoir rempli la forma lité stér~
de l'exploit de discussion, il a reconnu for mellemen , aiES'
qu'il devait le r.econnaître, que son titre était une Ci:S... 'Oll ,
et non une indication.
Il l'a reconnu encore formellement, quand dans tous les
actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, il a constatnment
présenté son contrat comme cession. Dans tous, y compris
même les actes introductifs de l'instance, il a qualifié son
titre de cession, il s'est qualifié cessionnaire. Il n'avait jamais
varié. Il n'a commencé à changer de gamme et de langage
que quand à la barre, ses défenseurs ont compris combien
ils avaient à se méfier de tout ce qu'ils avaient à proposer
pour l'utilité de la garantie. Alors seulement, ils ont imaginé
ce nouveau système d'indication, qui tend à constituer le ci..
toyen Surian principal obligé, et non simplement garant,
système démenti par la reconnaissance et les aveux constans
du citoyen Remusat et de ses procédures.
Or , ce systéme est renversé, écrasé par les termes du
contrat, par les pactes du contrat et par l'exécution du contrat; par cette exécution, que le Cardinal de Luca app~1!e
contrahentium vo/untatis optima interpres ac interpretationum
. ,. qUI,
'.
regma
SUlvant Sanleger, declarat melltem contranenûum
J

�(

(

22 )

dire à Dumoulin, talis prœsumitur
in casu duhio , qui flÎt
1
ualis apparU usus.
prœeesSlsse wu us, q
N
s al' ou té que, lors même
,
as
tour
ous
avon
Et e
e n est
.p
, n. a voulu présenter comme une simple
OIl qu 0
que cerre ceSSl
'elle n'a pas, les termes, 1es cad' atiOfl en aurait ce qu
zn le
'",
'd s ce même système, le citoyen
ractères et 1executlon, an
",
,
l hei.lreux Cette indzcatlOn serait
Remusat ne seraIt pas p u s ·
b
C'
d'
Remusat devenue une venta le
ar le propre latt u Cttoyen
, "
P .
Ell
a't par les principes qUi regtssent et gOllceSSLon,
e penr l ,
vernent les cessions.
, ,
'
'') Parce que cette indication a ete acceptee pure.
, d 1
P ourquOl ,
ment et simplement et sans réserve; et à c~t ega,r , a, ~aC rmellement par le RepertOlre de }unsXlme est attestee St 10
ue nouS avions pensé qu'il etalt muule d en Citer
pru dence, q
.
d'a tres garans.
' 1
pourquoi encore? Parce que cette a~ce!tati,on pure et Sl~! e
. le dans l'acte exécutée par l'mtImatton pure et ;31mconsIgne
•
,
"d
pIe de l'acte au débiteur cédé ou indique, a ete SUIVie , .e
.
d
'e de la dette du paiement annuel des tr.p;l1ement e parn
,
,
'
térêts qui tiennent au capital, comme les frmts t1e~nent au
fonds. Et à cet égard, la doctrine de Loyseau avaIt encore
•

0

•

0

0

o

0

l'

l'

,

1

•

j

.'

l

'

,

'

"

"
'
par.l devoir nous suffire.
Actuellement, nouS avons à invoquer une autonte bien pl~s
im osante et décisive; c'est celle du citoyen -Remusat lulrr.ême , de sa propre consultation. Voici l'aveu que la ~orce
de la vérité lui arrache; on ne dira pas que ce s Olt un
parallJtY isme capable de faire illusion cl ceux qui n'ayant aucune
u:ntUT'; du droit, SOllt hors d'état d'en distinguer les vices. Le
passage est trop précieux; il faut le rappeller mot à r:'ot.

2~ )

" A la bonne heure, y est-il dit, que le créancier délégu~
ou indiqué qui accepte purement et simplement l'ind~cation
ou la délégation , fusse par la novation, n'aie plus pour
obligé que le débiteur délégué ou indiqué, et ne puisse plus
revlnir contre son ancien débiteur, qui, par l'acceptation
pure et simple de la délégation ou indication, se trouve entièrement libéré. "
Eh bien! le citoyen Remusat n'est - il pas le créancier
délégué ou indiqué ?
N'a-t-il pas accepté purement et simplement l'indication ou
la délégacion? s'est-il réservé dans l'acte un recours contre
le citoyen Surian? n'a-t-il pas toujours reçu les intérêts du
capital des mains et deniers de Seimandy payant pour son
propre compte? lui-même ne les a-t-il pas toujours reçus
in rem SlIam, pour lui en propre, et non comme simple
mandataire du citoyen Surian? a-t-il jamais inséré dans aucune quittance un mot qui indiquât que Surian payait par les
mains de Seimandy; que lui, Remusat , recevait de Seimandy
comme caissier ou procureur fondé de Surian? a·t-il usé
d'aucune des formules et des précautions dont nul créancier
porteur d'indication ne néglige jamais d'user, pour conserver
les droits de son titre contre le débiteur indiquant ?
La novation est donc faite.
Le citoyen Remusat n'avait donc plus pour obligé que le
citoyen Seirnandy débiteur délégué ou indiqué. Par son propre
fait, son titre d'indication et les droits qui en résultent seraient donc périmés.
Il ne pourrait donc plus revenir contre Surian ancien dé~
.,
"
.,
"
"
"

hi~eur.

�( 25 )

( 24 )
Surian ancien débiteur serait donc, par l'acceptation pure et
simple de la délégation :ou indication, et se trouverait entié_
rement libéré, sauf les garanties de droit et de fait.
1 l " d
.
Comment ec
lapper a ces consequences, ont l' a dversaJ&gt;re
a lui-même établi la base et le principe? Voyons; ceci est
risible.
Oh ! dit-il, il ne s'agit pas ici d'une délégation ou d'une
indication, mais d'une cession-assignation, d'une cession simple,
d'une cession pro solvendo.
Mais soyez conséquent. Qu'est-ce que la cession-assignation,
la cession simple, la cession pro solvendo? Et qu'est-ce que
la délégation ou indication? Tous ces mots dont vous vous
jouet , tantôt de telle manière, tantôt de telle autre, ne 50ntils pas synonymes ? Qu'est-ce que l'indication? une assignation. Qu'esc-ce que l'assignation? une indication. En voici
la preuve.
Lisez nos auteurs français; lisez vos auteurs latins; lisezvous vous-même. N'avez - vous pas déja transcrit ( pag. 17
et 2)) la doctrine de Sanleger qui dit: contra de~itorem
cedenum sm ASSIGNANTEM AUT INDICANTEM •••••••• p~tinet

ad c~J!:1t~m seu

aut facilioris solutiol1is gratiâ
INDICANTEM ? n'avez-vous pas recopié le pass ;:J~e de Pot hier ,
où il établit que le transport de simple délégation est une
simple indication que le débiteur fait à son ciéancier en lui
assignant un de ses débiteurs? En première instance
les
,

ASSIGNANTEM

'

l)ropres défen seurs du citoyen Remusat n'ont - ils pas sans
cesse présenté la cession contenue dans le çontrat non comme
.
.
une cesSIOn , malS comme une INDICATION ou ASSIGNAT ION? Le jugement de M.useille, eu éllon~al1t ce qui n'est
pas

•

pas dans le , contrat et le contraire de ce qUI' est dans le
contrat, ne porte-t-il
l
.
Remusat à S .
_ pa,s, que es 4°,000 hv. prêtées par
dre en

remb:~~:~~eVnatlesnt e1te ~SSIGNÉES ou INDIQUÉES à pren-

ur e citoyen S'
d"
à la page 24 quand
eiman y. Vous-:nême,
"
,
vous avez voulu donn
à P h'
d erudition et de dictio'
er
or 1er des leçons
n, n avez-vous p "
de transport de simple cl ' l"
as pretendu qu au lieu
.
.
e egatlon ou ind' . '
Icatlon, Il aurait pu
d 1re, CESSION-ASSIGNATIO N ou INDICATIO
? R
core à la page 1 ' : ' "0
AN .
emontez en}; . us-meme
au s'
d
' , u J e t es trois espèces
d e cession que vous avez composees
à vo
.
vous pas dit: .~ la troisièm
fi
. tre gUIse, n'avez~
e en n, la cess
" trançais appellent CES
Ion que nos auteurs
SION-ASSIGNATIO
" DE DETTE
et que 1
N ou INDICATIO N
.'
.'
es auteurs latins a
11
" ceSSLO asslgnationis d'
.
ppe ent, les uns
.
'
autres cessLO solution'
•
,
" cessLO mau'Ïs pro sol
J
lS causa, d autres
. b
venuo quam pro solut fi
'
" enfin Simplex cessio " C
0
acta, d autres
C
'Il
.
omment donc
reUl et ~ pouvez-vous aIl'
' en tournant Je
, _
eguer que la déléCT '
"
et la cessLOn-assianation
balLOIZ ou mdLCation
Cl
ne peuvent pas être
.1: d
conjon ues ?
Sau! respect encore , qu ' avez-VOllS pr
d cl
çahos de la page 34
"
eten u ans cet autre
".'
_, presque llllntelligibi ., 5
1 acceptatLOll de l'ind"
.
e. ans doute que
.
IcatlolZ ou aSSlCT
'
cut!On qui s'ensuivent
l'
I;;)natLOn et les actes d'exé,ne lent pa "',-' . .
,
former novation parce'
s 11l.IdiCatalre a l'effet de
,
qu autrement il ne
.
cuter son mandat ad e'
d
pourrait pas exé.
xlgen um sans compr
'
omettre sa creance.
M aIS prenez garde
l'
' neus en somme à d'
a maxime qui concernent l',
, s , lScuter le cas et
à d'
acceptatIOn pur
'1
_. 1re, cette acceptation et
. e et Slmp e, c'esttaire accepte et a it
c.es actes dans lesquels l'indica
C7
o
comme zn rem sI/am , sa ns précaution 1

1

D

'

�( z6 )

.

.

.
sans déclaratIon C onttalre et
,
. protestatlon,
' . ,
sans reserve nI
.
. doit accepter, s'il veut agir et exe..
.
L"
dlcatal re
. d
nréservatrtce.
ln
Il ne peut pas receVOlr
es
r
'
. nous le savons.
l'.
curer l'indicatIon,. "
ccepter en même-rems m'b' ur mdlque, sans a
d'
mains au de lee
M' 1 Y a deux sortes a ccep,
le savons.
aIS l
'11
dicattOn; n o u s . .
et propriam; c est ce e
he pas zn rem suam
'b·
,
ration. L une ne
d ol·rs contre le de lteur
, ve de ses r
qui est faite avec reser
. 1. et celle-ci dégénère et
'
est pure et szmp ~ ,
. .
.
indiquant. L autre.
.
d
1 mains de l'mdl-catalre,
.
. e ceSSIOn ans es
S· l"
se convertIt en vraI
auX cessions. 1 10.
d s principes propres
é
et subir la ngueur e
. d' 'ataire et en ex cution
. que comme m le
.
dicataire ne veut agir
evoir avec l'intention
·l d· l'accepter et- ree
de l'indicarion
Olt
. que comme manda, d
' cep ter et receVOlr
. bien exprimee e n ac
te du mandant; cette
.
dati er pOJr le comp
d" d'
taire, in Vlm man
"
d
l'acte même
10 1. ê
Ifestee ou ans
intention dOIt tre man
"
par des clauses et des
d i s actes sllbsequens
,
talIOn, ou ans e ,
.'
d 'claratives. N'en use-t-on
,
des enonc1.ltl0 11C; e
l
reserves , ou p.lr
,}
l' bserve-t-O n pas dans es
•
us les Jours. ne 0
,
pas de meme tO
"
'il n'accepte et n'agira
\ "cl'
' e veut temOI',m er qu
acteS ou lln Icatalr
,;)
phrase remarquable
"d"
par cette
qu'en vertu de 1 ln, Icauon , - tel son indiquant sera hien
,
't ledit un te l , un
,
et paye que $Ol , "
ou ar les formules de quittances qUI
'et valahlement lthere,
P,
'd'
nt par les
.
1" dicataire reçoit de son 1Ll lqua
expnment que 10
d l" d' e' à la décharge de
'
'dlque
ou
e 10 IqU
tnains du déb Iteur 1 1 1 ,
l ' . des réserves
,
ntiennent contre ce Ut-Cl
l'indiquant, ou qUI c o ,
s les J'ours qu'au- 1
,
} Ne dit-on pas tOU
et des protestations,
, 1
c'est preuve
trement et si l'acceptation est pure et Slmp e, cr . e} Dès.
d l" d' ['on sa propre auatr .
q"te l'indicataire fait e lU lca 1

,1

,1

( 27 )
lors J'indication devient, pJr son propre fair, une véritable
cession, et libère entièrement er absolument l'indiquant.
Et de là vient que le Répertoire de jurisprudence nous
atteste que quand la délégation ou indication est acceptée pu~
rement et simplement par le cré.lOcier, le déhiteur qui l'a. faite
est déchargé de plein dr{)it.
D~ là, ce qu'il ajoute.; qu'aussi voit-on nrement parmi
nous des délégations pures et simpl.Js, qu'un créancier se réserve presque toujours un recours à exercer contre ce premier
débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait pas être payé par le
second.
Et vous l'avez si bien dit et attesté vous-même; pourquoi
chercher ailleurs une maxime dont vous êtes le premier et le
principal évangéliste? C'est de vous .. même que nous tenons
et qu'on ne doit plus révoquer en doute, qu'a la bonne heure
pour le créancier délégué ou indiqué qui accepte purement et
simplement l'indication ou la délégation faite par la novation;
qu'il n'a plus pour obligé que le débiteur délégué ou indiqué;
qu'il ne peut plus revenir contre son ancien débiteur qui,
par l'acceptation pure et simple de la délégation ou de l'indication, se trouv~ entièrement et ahsolument lihéré. Quoi! toujours vous serez en contradiction avec vous-même, contredit
par votre propre autorité. Quelle doctrine doit vous être plus
chère que la vôrre? quelle respecterez-vous, si VOllS ne la
respectez pas ?
En voia sans doute assez sur la première question. Il est
surabondamment démontré, premièrement, que le contrat du
~ mai

1790 contient une véritable cession, un transport-cession,

D2
•

•

�( 19 )

( 18 )
. 1 • dication ou assignation; secondement,

et non une sunp e zn
. ' , elle seraIt
. d evenue
• . . 1 . dication ou asslgnatlOn
.
q U'y eut-Il Slmp e zn fait du citoyen Remusat, et qu ,e Ile dOIt
cession par le propre
. ,.
1
1 'r
par les principes qUI reglssent et gou.
ar consequent pen
p
.
Passons à la seconde quesno n du procès;
verneLlt les ceSSIOns.
. .
' .
't être matière à Imge; elle seule mente les
elle seu 1e pouv al .
re ards et l'attention de noS juges.
g 0 L
.'
Surl'an ce'dalzt ne peut pas être garant envers
. 2.
e CItoyen
,,' . ,
.
R
sat cessionnaire, de 11Os01vablhte survenue
le CItoyen
emu
, .
'd'
e
e du citoyen Seimandy debtteur ce e quatre ans
,
"
d ans l a rortun
après l'époque du contrat de cession acceptee, . executee et
.
é Il ne peut pas en être garant, SOlt parce que
m
consom e.
.
'à 1
de la cession ne soumet le citoyen Sunan qu
a
.
l e [ltre
"
l"
1
'e de solvabilité du tems present, SOlt parce que 1050garan t 1
"
,
•
vabilité du citoyen Seimandy procède d evenemens maJe~rs et
.
l'
't enfin parce que le citoyen Remusat dOIt se
IOS0 Hes, SOI
. '
reproche"r de n'avoir pas été payé par le CItoyen Selmandy
quand et comme il ' pouvait l'être..
.'
Si le contrat de cession ne contenaIt pas une stlpulation
expresse de garantie de fait ou de solvabilit~ présente.,

le citoyen Remusat en serait réduit à ,l~ ,garantIe de, d~ott
'i ne concerne que la verIte d~ la d ette cedee,
ou nature Ile , qU
.
verum esse nomen. Il succomberait sous le poids de la 101

si nomen.

.

Cette loi n'a pas été abrogée; n'en déplaise à l'adversaIre;
L'application n'en est plus. d'usage, lui avons-nous observe
( et il a gardé le ~acet), parce que l'usa~e n'est plus de
rédiger aucun acte de vente, de cession, d'aliénat~on. , san.s
sripuler la garantie de fait: cette clause de garantIe Qe fait

est dans le protocole de tous les notaires; elle est clause de
style • .
Depuis la note marginale du code Julien, ouvrage dont nos
anciens avaient arrêté l'impression à cause des inexactitudes,
dont il est parsemé et qui cependant n'en diminuent pas le
mérite, nombre d'ouvrages ont paru. Pochier, Lacombe, Denisart et autres ont écrit sur le droit civil, tant pour les pays
de droie écrie que pour les pays coutumiers. Par-tout, ainsi
que dans les recueils antérieurs, on trouve attesté comme
maxime, que la garantie de fait, .simp1ement dire ou de solvabiliré présente, doit être stipulée; car, de droit, dit Pothier,
si les parties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est
pas tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise; et Pot?ier, Lacombe tt autres établissent la maxime
sur le texte fondamental de la loi si nomen. Cetce loi n'est
donc pas abrogée.
Le passage de Mornac que l'on a cité, est étranger à la
loi si nomen; c'est l'explication d'une autre loi subséquente et
totalement distincte. Ce qui serait plus applicable, c'est la
note marginale qui est écrite plus bas, et qui prouve même que
ce qui est dit supérieurement n'intéresse pas la loi si nJ men.
On y lit: loeum non hahet hœe Lex si nomen, in com 71erciis
tuque inter mereatores. Donc il faut dire qu'elle a lieu, hors
dll commerce et entre personnes nOll commer~antes. 0 .1 S-::.l it
que le commerce est régi par des usages et des lois in:.1p~li­
cables aux autres espèces de transactions entre parriculiers.
Le passage de Sabellus que l'on a cité, loin d~ prol1~er
que la loi si nomen est abrogée, prouve le contraire' et on
.
'
en seraIt convaincu, si on l'avait cité en entier. Ou aurait vu

�( 3° )
qu'on a ~op~é

que Sabellus dans ce
,.n'entend p~rler que de
la garantie de dette due; :tue 1 ob.hg~tlOn de res.tItuer le prix:
n'est par lui imposée au cedant qUl n a pas prorlHs la garantie
.
'e1e1n'est pas
de fait que lorsque la d erre n,eXlste
pas, qu
. .
véricable. On n'aurait pas dû supprimer de la cltatIOn cette restriction qui suie: intellige, si nomen cessum non est verum; nam
tune lieet cedens siM caverit, ut supra tenetur ad restutionem
prcetii. Il ne faut pas syncoper les autorités que l'on cite; il
n'est pas bien de chercher à induire le jt1ge à erreur.
Les Jurisconsultes célèbres, rédacteurs du projet du nouveau
code civil, n'ont-ils pas établi comme loi du droit romain et
du droit français, cette loi qui bientôt sera sanctionnée;
" Celui qui vend une créance ou autre droit incorpor el,
" doit en garantir l'existence au tems du contrat, quoiqu'il soit

,

" fdit sans garantie. " ,
Voilà la première partie de la loi si lZomen , son principe généraI. En voici l'exception: voici le nisi aliud convertit de
cette 101.
" Il ne répond de la solvahilité du déhiteur que lorsqu'il
,

s'y

" est engage. "
Et voici ce qui concerne la solvabilité future, dont nous

,

allo::ls parler:
" Lorsqu'il a promis la (garantie de la solvabilité du déhi" teur, cette promesse ne s'entend que de la solvahilité ac" tuelle, et ne s'étend pas au te ms cl venir, si le cédant ne l'a
" expressément stipulé."
Donc la loi si nomen n'est pas ahrogée.
Supposons qu'aujourd'hui comme autrefois, comme avant
le tems où les clauses de garanties de fait som devenues de

(

•

style dans les actes de cession, quelqu'un qui aurait fait une
cession sans stipulation de cette clause fût attaqué par le cessionnaire, pour cause d'insolvabilité du débiteur cédé rapportée
au tems même du contrat; les conseils du citoyen Remusat
hésiteraient-ils de défendre sa cause, sous les auspices de la loi
si nomen et de tous les auteurs qui la proclament comme maxi.
me, et nonobstant l'alio jure utimur du code Julien?
11 ne faut pas même dire précisément ce que la con sultation adverse a avancé, que la loi si nomen a été renfer mée
dans le cercle étroit de la cession à forfait. Ce n'est pas c
qu'ont pt:écendu les interprètes et les ,auteurs qui ont raisonné
sur cette loi. Ils y ont seulement trouvé une grande analogie
au forfait; jactui .retis œqu;paratur, disent-ils et cela est vraiPareil transport ressemble au forfait, en ce que la créance
vendue ou cédée sans expression de garantie, l'est telle quelle,
à perte comme à profit pour l'acheteur ou le cessionnaire, le
vendeur cu le cédant n'en assurant que la vérité ec le droÏe
de l'exiger, si le débiteur est solvable.
Mais dans l'espèce de la cause présente, la garantie de fait
est stipulée. Le citoyen Surian a promis au citoyen Remusat
d~ lui être tenu de bonne dette due, non payée, ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédallt est tenu envers
son cessionnaire.

,

La question est donc de savoir si cette clause que nous soutenons n'être relative qu'à la solvabilité du tems du contrat
doit être prorogée jusqu'à l'éclzéan;e du plieme nt de la somm;
cédée; de telle manière qu'en force de cette clause le citO}7en
S .
,
unan soit garant au citoyen Remusat de l'insolvabilité du ciro
Seimandy débiteur cédé, survenue quatre ou cinq ans après la

1

,

~I )

�( 12. )

, ance du
l'éche

•

remboursement du prlQ-

cession et avant
,
,
ci pal.
,
Surian a établi et demontre que
du citoyen
, 11
La consulraClo? ' le ou simplement dite, teUe qu e e est
la garantie de faIt Slmp
' 9 0 est une garantie de
,
le contrat du ., mal 17 ,
d
,"
,
rapporte au cems u constipulee dans
,' ,
'de solvablhte qlll se
,
solvabIlIte, malS
"
'sse proroger au delà; qu une
trat et non de solvabilite qu on pUI
limitée au tems du
,
' è le contrat, et non
s
te exprJs' en un mot, que
garantie prorogee apr
, l' ar un pJC
'" ,
contrat, doit être StlpU ee P
,
d J'amais que de la bonté
h
d~tte ne s enten
d
la promesse e on ne
ortée et que la sol vat où elle est transp
,
de la date au mornen
cl
de'clarée honne dans le
d 'b'
de cette ette
bi\ité future du e lteur .
b fiuturum etiam tempus resd 't être garantIe per ver a
contrat, 01
l
'dant en soit garant .
. , .
' n veut que e ce
1
praentla, SI 0
"
France une clause de st Y e,
t
' certallle , qu en
è
Cette r g e est SI
'l'è
été concue et comme con"
opre et partlcu 1 re a
~
,
une dIctIOn pr
, d fiait particulière et spe,
'mer cette garanue e
sacree pour expn , f
d débiteur cédé, et que le part averti le barreau qu'elle
ciale de la solvabilite uture u
ll
, . ait solemne emen
P
le me nt de ans av
l'"
entendue qu'elle devait être
'.
' supp eee nI sous,
ne pOUV~\1t ctre 01
Et tel est encore l'avis que noUS
irnée dans le contrat.
,
expr
l
rrêts et les auteurs français, anClens,' mo,en donnent et es a
"
Il'
amalS
en âge que nous avons CiteS.
nya }
dernes et cl u moy
,
" , de J'urisprudence sur ce pOlOt.
eu 1 France vanete
,,'
l' (T~ our en
La co~c;ultJtion du citoyen Sun,m na nen neg Ib p
1

Ç

fi ' l'tlir~
fournir la preuve.
'\ ne flut pas croire que cette clause ( ourmr et, J'.
Et 1
"
, 11
SOI tune
, ) '. '
s une étymologIe certame, qu ~ e
valol r
n ale pl
,
,
'
..
"d
hasard' il ne f ut pas ,rOlre qu elle SQlt pll
dlCtlOll e pur
. ,
lue nt

(

~~

)

ment colltumière et propre aux pays de coutume. Elle est la nue
.
.
. ,
expression de ce qu'enseignent les auteurs latms qUl ont tralte
cette matière.
Elle re nd dans ces trois ou quatre mots la règle, telle qu'elle
est attes tée par Olea que nous avions cité, qu'on a reciré et
recopié; comment n'y a-t-on pas lu la condamnation du système adverse?
Olea dit: la promesse de honne dette cédée conce rne la
honté de la dette en la rapportant au tems de la cession:
Ijuando quis simpliciter promisit honum esse nomen, promissio
honitatis nominis cessi ad umpus cessionis est referenda, ita ut
periculum post eam superveniens cessionarii site
A cette règle ainsi établie en termes généraux qtlando quis,

il pose une exception; quelle est-elle? à moins, dit- il , que la
promesse de bonne dette ne soit accompagnée d'expressions
qui regardent l'avenir; nisi adjiciantur promissioni verha futurum etiam umpus reJpicienti~. Et voilà ce qu'exprime en France,
quand on y parle en français et non en latin, la clause fournir et faire valoir. Il n'est pas dit qu'on ne puisse employer que
cette clause pour rendre ce qu'elle exprime; à Paris, dans
d'autres pays de coutume, c'est la formule usitée; ailleurs, on
peut se servir d'une autre, ou de 'telle phrase qui en exprime
le sens et la valeur, qui remplisse le vœu de l'exception marquée par le nisi, de tels mots enfin futurum etiam tempus respicientibus.

Bien plus, Olea fait observer que si ces termes n'expriment
qu'un avenir tel quel ,ils ne doivent pas être prorogés in perpetuum; qu'au contraire au bout de quelques années, le déb iteur cédé ayant acquitté plusieurs annuités de )a rent\! cédé e ,

E

�( 34 )
le cédant sera déchargé de la garantie !Joni nomini9 cessi; à
moins, (il est encore ici question d'un nisi, d'un second nisi)
que l'in perpetuum ne soit positivement exprimé, nisi ver6a per~
petuitatém denotantia adjicia ntur.
Ce qui est dit par Olea, l'avait été déja par Cancerius, par
Sanlegel' , par d'autres auteurs qu'Olea avait copiés, et auxquels
il se réfère.
Saufrespect, nous n'avons jamais ni dit ni prétendu que le principe d'où dérive la clause de fournir et faire valoir fût inconnu
en pays de droit écrit, qu'il ne fût connu et observé que dans
les pays de coutume. La substance en est dans le droit; les
mêmes doctrines que la consultation invoque, l'attestent. La
formule seule , qui dérive de ce principe, est coutumière; le
'principe ne l'est pas.
NOlls avons dic qlle la clause fournir et faire valoir était presque inusitée en pays de droit écrit et sur-tout en provence,
qu'elle y était si rarement employée, qu'elle était presque inconnue. Ce n'est pas dire qu'absolument elle y soit inusitée et inconnue. Quand on prête aux autres des assertions si faciles à
vérifier, il ne .faut pas les défigurer. Il est même possible,
qu'à cet égard nous soyons allés trop loin; nous en avons jugé
d'après nos connaissances, et nos connaissances peuvent nous
tromper.
Mlis en disant que cette clause était presque inusitée, presque inconnue parmi nous, qu'avons-nous ajouté? les aveux
sont toujours indivisibles; il n'est pas permis de les scinder,
011 le sait bien. Aussi, avons-nous dit, la jurisprudence est 1
telle et a toujours été que, nonobstant la promesse ou garantie
de DOIl/le dette énoncée dans les contrats, les cédans ne sont

( 35 )
pas tenus de l'insolvabilité des débiteurs ' d '
le contrat de cession E
ce es survenue après
,
. t nous en avons pour garant les arrêts
que nous avons 1L1voqués au
1·1 r
.
redresser l'
'
xque s 1 Iaudra bIen revenir pour
entorse dont on a tenté de 1
ffJ·
La l
fi
.
es a Iger.
cause ournll· et faire valoir al h. ,.
paraît être inusitée incon
d
p abetlquement prononcee
,
nue ans ces
.
qu'elle exprime et les d .
cantons; maIs la rèo-Ie
Octnnes qui l'att
0
point étrangères. ell
.
estent ne nous sont
,
es VIVent et resp·
.
que les arrêts les Ont suivies er consa Ir~nt parmI nous, puisEt .
è
crees.
.
SI cette r gle n'était pas une maxi
51 eIIe ne découlait pa"
me de tous les pays·
l'·
'
... lies Sources le plus pu
d d·
'
eg:sIateurs n'en auraient pas ré ar'
, , . res u rOlt, nos
P
le projet des décision
. b . P e la declslon solemnelle dans
c
s qUI lentot à la sat· f ·
,
IOrmerol1t le code fi
.
1S actIon genérale
rançals et la loi de tout 1
'
vaste et puissant empire.
es es parcles de ce
1

1

A

L'adversaire voudrait pouvoir se dérober
.
ne cesserons de le l11ett
à hlJ-meme, et nous
re sous ses yeux
1
nos magistrats digne
' sous es regards de
.
' s organes de la 1·
,
,51 formidable.
01, ce texte pour lui
A

" Celui qu·z ven d une créance d '·
.
" tems du tranSport
. "l' ~It en garantIr l'existence au
, qUOlqU 1 SOIt fait 5
'
" Il ne répond de la solvabilité d ' . ans g3rantle.
" est engagé.
u deblteur, que lorsqu'il s'y

" Lorsqu'il
. . 1
a pl omzs a garantie de la l ,,'
" ce tte promesse'
so vavdLte du débiteur
ne s entend que d 1
l
'
" et NE S'ÉTEN
e a so va6ilité actuelle
1

"

li PAS AU TEMS AVENI
'
'
L'A EXPRESSÉMENT S TIPULE'
R, SI LE CEDANT NE

C erre troisième d'
."
, .
1SPOSltIon n 'est-elle pas la
cl
.
· ,
1
et Itterale de la doctrine d'Olea et
&lt; tra UCtlOn nue
ses confrères?

E2

•

�( J1 )

" ( 36 )
1à la décision, le jugement. Qu'acès' en "01
,
Voilà l e pro,
d' cision si textuelle? On s est ren_
ontre cette e
1
t-on objecte c
d
et respectueux silence. On y a u sa
he ou' cette
Le moment'
approt.
ferme dans un ma este fi
,
On en a reml.
condamnation.
. " e sur les tables de la 101, avec
être consIgnee, grave
1 b nheur public et le repos des
maxime va
l
qUI
assureront
e 0
,
tOutes ceI es
Ir
Ce n'est pas pour nen,
' d"ersatre en ~st enraye.
L
ardent à presser le jugefJmilles.
a
"
dO
'il se montre SI
s'il faut le 1re, qu
1
d °t prévenir l'émission et la
ffaIre 1 vou raI
ment de cette a
.
d
tion' mais qu'importe ~ les
,
d
te de sa con a mna·
sanction u tex
d"
ffisamment affermIes? la debases n'en sont-eUes pas eJla su "\le même du droit? n'en estt-eUe pas dans a moe
C\S\on n en es
"1
mis de s'expnmer alOS1?
ence SIest per
.. d
'ble l'argument
elle pas la qUlOteSS,
art aussI 10 estructl
,
Que peut contre un remp
'en est sûrement pas de
tiré de l'écu pour écu? la monna~e n
1

o

1

1

•

0

0

1

0

0

0

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o

0

,

,

0

0 '

o

0

bonne all~i. .
. ède une somme fixe et déterminée,
CeluI dit-on, qUI c
dO
"
. '
me d'égale valeur et, comme on l[ ,
" acqU1se pour une som
1
n'avoir cédé qu'un titre
'u our écu, ne peut pas vou air
0'
,., ec p t illusoire le cessionnaire est censé n'avOIr accepte
" vam e
,~ cause de la certitude morale qu'il recevra
" le transport qu
e dont il a compte la valeur. "
" cette meme somm
, cl ne
he S01'or de la loi pupilli, ff. de solute sera1t a
l .e paragra P
d
l'
' dO é l'arh" ' , Car il faut croire que quan on a re Ig ,
aUSSI a roge.
,.
bO
qu'il peut
l'lcu pour écu etaIt aussI len connu
gument de
Il
'1 n'est pas de nouve e mventlon.
l'être maintenant, l
,.
d '1 a dicté
I de Castro était donc dans le dehre, qua~ 1
P au
bl"l'uer, quod perzeulurn,
observation:
hoc
die
nota
cette no t ahIe
d
Oum.
nominis cessi contingens post cessionem pertinet a cesszonarz
0

0

0

1

A

o

0

0

o

0

0

0

0

Tous les interprètes, tous les docteurs, cous les auteurs anciens et modernes ont donc été de bien mauvais spéculateurs l
Car il n'en est pas un, et notre consultation en cite un grand
nombre, qui ne tienne le même langage; et tous savaient ou
devaient savoir ce que c'est que vendre éCll pour écu. Qui ne
sait pas que celui qui achète une créance, elltend acheter des
écus au prix des écus qu'il délivre!
Au moment de la cession ou de la vente, c'est toujours des
écus, que le cessionnaire ou l'acheteur entend recevoir, et
que le vendeur entend lui donner pour ceux qu'il re~oit. Tan tôt
ce sont des espèces que l'un compte et l'autre encaisse ,
tantôt c'est une maison, tantôt U11 domaine, tantôt -un capital
que l'un vend et l'autre achète, que l'un baille et l'autre accepte en paiement d'une créance.
11 n'en est pas moins vrai, qu'après la perfection du contrat, si la maison tombe en ruine, si le domaine est emporté, la perte en est pour l'acheteur; res perit domino.
Pourquoi en serait-il autrement d'un capital à rente? un capital est chose immobiliaire; il participe à la narure des immeubles, si ce n'est quant à l'hypothèque d'après nos lois
nouvelles, du-moins dans l'ordre des principes généraux. S'il
périt, il périt pour le propriétaire, donc pour l'acheteur, donc
pour le cessionnaire. Emptione vel venditione contraetâ, rei
vendittZ periculum ad quem pertinet? ad empt:Jrem licet ei res
non sit tradita.
Un domaine, une maison, dira-t-on, sont susceptibles d'augment~tion ,. et le capital ne l'est pas. Voilà qui est bon pour
le plus ou le moins de valeur estimative, et sous ce rapport,
nous dirons que si le capital n'augmente pas, du-moins il ne

�( ~9 )

( 38 )

, .
l'
ue la maison et le domaine peuven~
d 1m l nue pas ' "
au leu
q as quoiqlle sujet à des d"Im lntltlO
. ns :)
'
,'
Il ne d1l11l11ue p
d Immuer.
, , ' 5 qui se font sur le taux de l'argent ,
lle les dlmlllUtlon
,
en ce q
'1
t tOUS les capitaux et l'argent q Ul so nt
nt génera emen
, ' ,
f rappe
t dès-lors le capital dlmu1l1e se trouve
dans le commerce, e
.
A contraire les auO"mentatlons que tout
oUJours au pair. u
,0,
b l
'
t
,
ble peut acquérir sont compensees et a ancees
"
,
autre Immeu
, "
'"1 eut éprouver' et ces cl'etenoranons
"
ar les détenoratlons qu 1 P
. A' ' l d' r'té qu'on prétendraIt renco ntrer
P
,
son t réelles. mSI a Ispa 1
capital et tout autre immeuble n eXIste pas. Qu on
prd peut cependant
entre un
"
.
dise que le capital qUl ne gagne nt ne p- ,
..
, souffrir une extinction totale; cela est VI ,\1.
oêtre emporte,
rt il est ce qu'est la maison qUl peut erre
MaiS sous ce r ,ppo ,
"
d
.
d' 'e le ch 'lmp qui oeut être emporte pJr une mon amce n le,
, r
.
.
l
bi
t détruits à ql1l en appartient a
tion. SI ces Immeu es son
'.,
,
o e n'est au propriétailoe, au ceSSlOl'lnaue, à 1 acheperte, SI C
. , , '
l
') po urquoi donc le ceSSionnaire et 1acheteur J un ca~l~a.
teur.
"1
àf}}'
n'en supporteraient-ils pas l'extinction totale, S 1 :le nt. al,l1,
pal' i'insolv.tbi\ité du débiteur, laquelle est au capua l , ce qu, ~st
d'le }a \"., nlaison , ce qu'est le torrent au domame
,.mcen
'
l
rural?
'I\ est certain &lt;'lue celui qui donne des écus pour un champ,
maison croit trouver dans cette maison, dans ce
e
pour uo
,
d
la valeur de ses écus, d'autres écus. Il n'est pas e
c 1la mp ,
. 1
pire COl dit ion , que celui qui donne des écus pour un ca~lta •
Le plr:l du ch~mp et de la maison est à sa charge; p~ 1d~n­
tité de rai-sdn 1e péril du capital est à la clurge do creancier
qui l'a acd!pté en paiement. On ne trouvera nulle -pa'rt des
raisons légi6mes pour autoriset une disparité d'uil cas à l'astre.
0'

"

0

0

,

0

0

•

0

•

0

•

0

0

0

Que fait celui qui achète un c.apital? il place ses écus. Il
les perd en perdant le capital. Mais le cédant qui a re'i u ses
écus, n'est-il pas aussi exposé à les perdre, par une faillite,
s'il les place sur un particulier; par une incendie, s'il achere
une maison; par U11 naufrage, s'il les embarque; par une
irruption, s'il en acquiert un champ? De part et d'autre, il
Y a de..s chances à courir, des risques à supporter. Si l'acheteur a conservé le champ, la maison, le' navire, il ne faut
pas pour cela que le vendeur qui en a reçu le prix et qui
le perd, soit fondé à lui demander raison de la disgrace qu'il
,
C'est 1e Jeu
. cl es evenemens;
"
eprouve.
c ,est le cours ordinaire
des vicissitudes humames ; le hasard faie les fortunes, le hasard
les renverse; et du hasard personne ne répond. Totus orhis
conturharetur, si en fait de ' richesses, on admettait qu'il est
permis de prendre à partie ceux avec qui on a traité, quand
ces richesses s'écroulent par cas forruit, de manière 'Ou
d'autre.
De quoi sont tenus le vendeur et le cédant? de leur propre fait, de leur dol, de leurs manœuvres. Ils sont garans de
ce qui est inhérent au contrat, et nOll d'événemens qu'ils ne
peuvent nt connaltre m prevOir.
?r , l'insolvabilité d'un débiteur cédé, tel que le citoyen
Selmandy, dont la fortune était immense et bien assise lors
de la cession, son insolvabilité, sur-tout si on réfléchit sans
partialité et avec bonne foi sur les causes qui l'ont opérée, est
un de ces événemens, que non-seulement il n'était pas donné
au citoyen Surian de prévoir, mais encore qui surpassent toute
espèce de prévoyance humaine. Le citoyen Remusat en con•
vient;
et qui n'en conviendrait pas?
•

A

•

,

•

�o

( 4° )

( 41

·vérité· l'obligation de répondre de la sol' l' d·
Pot h1er a It avec
,
.. ,
'b.
tant (fue la rente durera, est une chose acvablhte des de Ireurs
7
•
Le vendeur ne contracte pas cette ohlzcïdente/le au contrat,
o
l
ture du CO/ltrat il ne la contracte que par une
gallon par a n a '
o l·' au eontrat qu'on appelle clause de fourntr
,
0'"
clause partzcU ure
r. ... valoir et cette clause, ajoute-t-Il, qUOIqu assez freet J ,ur..
,
dO"
quente dan§ les contrats de vente de rente, y Olt etre ex0

0

0

primée et ne s'y supplée pas.

"
Voilà notre droit fran~ais; et tel fut l~ drOit ~om~m. La
loi si nomen n'admettait pas même que le cedant du~ repondre
de la solvabilité présente du débiteur cédé, à molOs. que le
pacte n'en fût expressément stipulé, nisi aliud co~venerlt.
Soyons vrais. L'argument de l'écu pour écu, qlll , ~u premier
aspect, offre quelque chose he spécieux, n'appart1e~t ~~s à
Ore Un auteur d'un grand poids, le JudiCieux
notre a d versai .
Coquille, l'avait employé pour combattre la disposition de la
loi si nomen. On peut recourir ·à ce qu'il en a dit dans son
commentaire sur la coutume de Nivernois , ch. 26, art. 7, et
ch. 3"2., art. 1. Il fdut joindre à cette doctrine celle de Bac- .
uet , ch. 17 du transport des rentes. L'adversaire a puisé dans
~es sources l'argument tiré de l'écu pour écu. Il n'y a pas grande
finesse à rie les ~voir pas désignées, non plus que le chapitré
de Decormis où on les trouve rappellées sans une trop juste
0

application.
Coquille est un aut~ur de pays coutumier; il écrivait sur la
coutume de Nivernois, quand il a proposé ce point de vue.
Or l'adversaire sait maintenant aussi bien que nOlIS, que cette .
doctrine de Coquille n'a pas f.:tic fortune, même dans les pays
de coutume, où l'adversa.ire reconnaît que la garantie de fait
d'une

,

)

•

d'une dette cédée n'est jamais admise, ni pour l'insolvabilité
future, ni pour l'insolvabilité présente du débiteur cédé, si
elle n'est expressément convenue par des clauses spéciales et
expresses.
Celle de Bacquet, autloe écrivain des pays de coutume, est
également renversée par la maxime et la jLlrisprudence des
pays coutumiers. Aussi Ferrière son commentateur, l'a - t- il
combattue et réfutée en entier dans sa remarque qui est à la
suite du chapitre.
Decormis raisonnait sur une insolvabilité qui remontait à
l'~poque du contrat, où le honum nomen était convenu, ainsi
que notre consultation l'a fait observer.
Ainsi laissons à l'écart l'écu pour écu. L'argument en est inconcluant. Qu'on nous dise sj dans un échange de maison pour
maison, d'immeuble pour immeuble, si dans un pareil échange,
qui est encore assimilé à la vente quoniam permutatio vicina
est emptioni, on admettrait que l'un de deux permutans ayant
perdu le fonds acquis, par une cause qu'on ne pût pas imputer
à l'autre, celui-ci en serait garant. Ce qu'on dirait de la maison
pour la maison, s'applique de soi-même à l'écu pour écu • .
Telle est néanmoins la première et la principale base sur laquelle la consultation adverse a posé son système de garantie
en matière de cession, lorsque la dette cédée est une dette
sous condition et à terme, ex conditione veZ in di~m; hypothèse
à laquelle on a réduit la question qui est à juger dans ce
procès.
Le capital cédé par le citoyen Surian sur le capital dû par
citoyen
Seimandy n'était pas exigible lors de la cession , il
.

.te

0

F

�( 42

)

, .,
bo rser sur les échéances les plus éloignées, sur
etaIt a rem u
.
' lleanc
'
es dernières de 179 8 et 1799, AUSSI la cession
es
ec
l
embrasse-r-ell e le capital et les intérêts ~nnuel~ d.u capital jusqu'à l'échéance du remboursement. La cl:eance et~lt donc constituée à terme, in diem. La fortune du cItoyen Selmandy a péri
avec lui, son hoirie est devenue insolvable dans ,l'intervalle.
On en conclut que le citoyen Surian qui avait promis garantie de Donne dette, doit répondre de cette insolvabilité.
Ce n'est pas en force de l'argument tiré de l'écu pour éCll;
nous l'avons démontré.
Il ne faut pas faire plus de cas de la conséquence naturelle
que la consultation adverse met en avant, quand elle dit que,
d e l'obligation où se trouve le cédant de garantir l'exigibilité
de la créance cédée ou soit la solvabilité du débiteur cédé au
tems de b cession, naît par voie de conséquence naturelle la
prorogation de garantie jusqu'à l'époque où la créance sera
exigible,lorsquelle ne l'est pas à l'époque de la cession.
L'exigibilité au tems de la cession est une chose; .l'exigibilité postérieure au tems de la cession en est une autre ;
quod in favorem unius deductum est, non est in alterum producendum ad consequentias.
L'exigibilité au rems de la cession est gouvernée par la garantie de Donne dette. F aut-il le répéter? qua fi do quis simpliciter
pronLisit Donum esse no nzelz promissio Donitatis nominis cessi ad
tempus cession is est referenda; ita ut periculum post eam super've ll iens cessionarii sic.
,.
L'exigibili té de la dette cédée est-elle posteneure au tems
~e la cession, la ga rantie de Donne dette ne suffit pas pour e n

( 43 )
rendre le cédant responsable, si elle vient à périr; nisi adjiâantur promissioni verba futurum uiam tempus respicientia.
Il faut convenir que si l.l consultation du citoyen Surian s'es t
faite un plaisir de jouer sur les mots, celle du citoyen Remusat s'est faite un jeu singulier des faux systèmes. Autre
preuve:
Pourquoi, dit-on, Je cessionnaire est-il déchu de tout recours contre le cédant, si le débiteur solvable lors de la cession devient insolvable? c'est parce qu'il n'a pu devenir insolvabîe que par la faute du cessionnaire qui a né O'liO'é de le
.
b b
poursuivre en rems opportun. On ne peut pas faire ce reproche au cessionnaire, lorsque la créance cédée est à terme',
av~nt le terme, le débiteur cédé ne devait rien, parce que
qUI a terme, ne doit rien. Il ne pouvoit pas être poursuivi '
l'inaction du cessionnaire était donc forcée.
'
, Tout est faux dans ce raisonnement, le principe et la consequence.
Le céd.ant qui s'engage à une garantie de Donne dette, promet; quoI? Donum nomen et efficax, debitore m idoneum et lo~
cupletem. Voilà sa tâche. Elle est remplie) si le débiteu r cédé
est solvable lors de la cession; Donum est nomen deDitor est
idoneus. Il ne s'engage pas à coigner le cession n:ire à l'effet
"1
.
,
qu 1 poursuive ce débiteur idoine. L'idonéïré du -èébiteur est
le fait du céd&lt;lnt, celui dont il répond; les poursu ites conrre
ce débiteur sont le fait du cessionnaire, le cessi o n n ~lire s'e n
es~ gara,nt. à lui-même. Il est bien simple que, si le cessi onn~lre negh~e de poursui vre ce déb iteur al ors solvable , sa néghgenc e lUI sera préjudiciable. Mais ce n'est p as à cause de sa

Fz

�( 44 )

( 45 )

, .
le cédant est dégagé de la garantie pronlise.
neghgence, que
,.
Je cédant a tenu sa pro nesse et qu Il est reC'est parce que
le débiçeur cédé était solvable.
connu que
. ' d '
Première observation; elle sape la majeure partIe e 1 ar-

Il ne faut donc pas dire qu'avant l'échéance du capital, le

gument; elle le fait crouler.
" .
Seconde observation. Qu'est-ce que le cesslOnnal~e à qUi
cl nt a transporté son capital? il est le subroge du cé1e ce a
. , , . 1
'
dant, il est le propriétaire du capItal comme 1 ~talt e cedant
avant la cession; plus encore celui à qui le cedant a transporté les droits, actio/lS et hypothèque. ~récaire, avec t~us pouvoirs, et notamment d~ faire toutes ddzgences et pour.sultes pour
avoir paiement aux échéances, ainsi que l'expnme notre
1

contrat.
..
. .
,
Il est bien sÎlr que qui a terme, ne dou rzen. AUSSI Jusqu à
l'échéance le cédant n'aur,lÎt-il rien à rédamer, ee le cessionnaire n'a-t-il à réclamer rien, reDUS sit stantiDus.
Mais quel est le droit de tout propriétaire de capital, de
tout créancier à terme? celui de surveiller les affaires de son
débiteur. Qùel est encore son droit? celui, lorsqu'il prévoie Il dé- .
cadence de son débiteur et la chûte possible de S011 capital,
lorsque son capital est en péril, d'agir pour obtenir des sûretés;
le capital devient même dans ce cas exigible, quoique l'échéance et le terme de l'échéance ne soient pas encore arrivés. C'est l.l règle; consultez tous les auteurs. ( Dllperier,
live l , quesr. 12; Decormis, tom. 2, col. 163 l, ) Ce droit
qui compète à tout propriétaire de créance à terme, compète
nécessairement à son cessionnaire investi de ses droits et de

.

ses actions.
)

,

cessionnaire ne peut pas agir et prévenir la perte de la créance
cédée. Il ne peut pas plus que le cédant ne pourrait luimême. Mais il peLlt tout ce que le cédant pourrair. Là où le
cédant peut agir, nonobstant que le terme ne soit pas échu,
le cessionnaire le peut, parce qu'il en a le droit ainsi que le
cédaut l'avait avant la cession, en force du transpert qu'il en
a reçu. Il peut agir, faire ses diligences et poursuites , ava nt
l'échéance, parce que le cas du péril de la créance est luimême u'ne échéance, si ce n'est une échéance du contrat, dumoins une échéance d'urgence, une échéance de droit.
Et voilà ce qu'ont décidé les auteurs et les arrêts touchant
la garantie des cessions de créance à terme, quand ils y ont
appliqué, comme aux cessions de créances exigibles lors du'
contrat, la règle que periculum nominis ce;si p erûnet ad ces-

sionarium.
Ils n'ont pas été touchés de cette raison féminine et lâche,
que le cessionnaire ne pouvait pas agir, la créance n'étant
pas échue.
Lors de l'arrêt de Boniface, tom. 2.; pag. 49 l , on savait
fort bien ajouter comme raison de justice, " que le céd.l nt étant
" par la cession dépouillé de tous droits et de toute action
" sur la chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la con" duire ni des affaires du débiteur, et qu'au contraire le
" cessionnaire qui a seul intérêt à la conservation de la dette
" doit les surveiller. "
,
C'est encore ce que dit Ferriere sur le chapitre ci-dessus
cité de Bacquet relatif aux cessions des rentes, par conséquent
des créances constituées en capital, quand il établie que" la

�,

( 47 )

( 46 )
d fi °t esC celle par laquelle le vendeur déclare
"garantIe e al
st bonne et exicriMe au moms au tems que
" que 1a d erce e
b ,
oC en est fait et non pas qu elle le sera touJours,
" le transp01
'0
°
aison que le cessionnaIre devIent maltre et pro" par 1a r
01
Ore de la chose cédée , et parce que res sua dominO
" pneral
°
" peru.
,
.
" C'est pourquoi, poursuit - il, l'insolvabilire qUl survient
" depuis, retombe sur lui et non sur le vendeur. On a lierl
o

0

0

A

0

"
et
"
"

de présumer (ce n'est qu'une présompt:o~, prenez-y gard.e,
non la raison déterminante de la declso n );" on a heu
de présumer que c'est par sa faute que la ~e~re n'est ph~s
exigible, et que s'il y avait veillé, le deblteur ne seraIt

" pas devenu insolvable à son égard.
" Mais, qU:Jiqu'il en soit, il ne serait pas recevable à op~
" poser que l'insolvabilité . serait survenue p~r la faure du
" vendeur. Il suffit qu'elle soit survenue depUls le transport,
" pour qu'il n soit tenu, et pour qu'il n'aie point. de recour:. ':
Tout cela a été dit au citoyen Remusat. MalS on a prIS a
tâche de se montrer sourd et muet à toutes les exceptions
décisives, et de vaguer dans des considérations dénuées de
°
raIson.
, ,
Ici on dira que l'insolvabilité du citoyen Seimandy a ete

un fait si extraordinaire, si étonnant, si subit, qu'il était
impossible au citoyen Remusat de le prévenir, de l'éviter.
On a rJison. M.lÏs si elle a écé telle pour le citoyen Remusat, elle n'a pas pu être de nature différente pour le citoyen Surian. Nous ne prétendons pas blâmer le citoyen
Remusat , inculper son inaction; elle était toute naturelle. '
Nous avouerons même, qu'en mettant à l'écart les moyens

qu'il aurait pu embrasser pour être payé sur les répartitions
de l'arsenal du vivant du citoyen Seimandy et après sa mort,
que sans parler du précaire, du privilège qu'il aurait pu
exercer sU't l ~s terreins vendus, puisque le précaire lui avait
été transporté avec la cession du capital, nous avouerons
que la confiance du citoyen Remusat en la solvabilité du
ciroyen Seimandy débiteur cédé égalait celle du citoyen Surian et de tout Marseille. L'événement de l'insolvabilité est
plus qu'étonnant. Il n'a f.lliu rien moins que les étonnantes
causes qui l'ont produite, pour renv rser un colosse de
f0rtune si înébranlable.
Mais enfin, sic voluera fata. Plus on dira que le citoyen
Remusat n'avait point ~ agir pour parer À cet événement incroyable, plus nous répondrons que le citoyen Surian n 'en
peut être garant. Cet événément n'est ni le fdit du citoyen
Surian ni celui du citoyen Remusat; il est entièrement l'ùuvrage d'une affreuse fatalité. Or, qui doit le supporter? y
a~t-il à balancer entre ce lui qui n'était pas propriétaire du
capital, et celui qui l'était; entre celui qui s'était dépouillé
de tout droit et de toute action sur ce cap ital, qui même
avec toute la prévoyance humaine, n'aurait pu agir pour parer
le coup, parce qu'il n'en avait plus ies moyens, et celui qui
les avait tous dans sa main, et celui qui était investi de
de tous les droits et de toutes les actions, et celui qui avait
acquis l'entière et absolue propriété du capital, qui en était
incontestablement le maître et le disposeur ? Res perit domino:
c'est le cas plus que jamais d'invoquer cette règle.
La clause de garantie la plus expresse pour l'in futurum
etiam tempus, serait peut-être elle-même insuffisante dans cerce

�•

( 48 )
hypothèse, qui surpasse toute prévoyancè d'insolvabilité pas.:
sible, comme nous le verrons bientôt. Mais au moins fau_
drait-il que Je contrat contînt quelques paroles qui eussent
trait de tems et auxquelles on pût rapporter l'événement d'une
insolvabilité future, ve,./;a fiuurum etiam tempus denotantia.
D'après le langage de tous les auteurs, la simple promesse de
Donne dette n'a pas un tel caractère, une semblable vertu.
Qu'on s'appitoie, tant qu'on voudra, sur le sort d'un cessionnaire en pareil cas. Les gémissemens ne sont pas des
raisons. Le sort du cédant n'est pas moins ~ considérer; il
intéresse également l'ordre public, la foi des contrats, le
droit de gens qui en garantit l'irrévocabilité; il intéresse même
l'ordre naturel des choses.
Celui qui achète un capital pour des écus espère sans contredit, que ce capital lui sera fructueux, et croit y trouver la
valeur et le prix de ces mêmes écus. Mais celui qui reçoit ces
mêmes écus qu'il place ailleurs, quelquefois avec risque, quelquefois avec perte, éjui en fait des dfatres qui quelquefois ne
réussiss~nt pas, a également couru la carrière des hasards.
Celui qui- au prix de ces écus a cédé le capital, a fait tout
ce qui était moralement et équitablement de son devoir, quand
il a assuré p3r une g:trantie et l'existence du capital et sa propriété sur ce capital et la solvabili té actuelle du débiteur du
capital. Sa conscience ne l'engage à rien de plus; il en promet la certitude, il s'en rend garant; il n'élude ni la sripulation , ni l'exécution de ces promesses qui son t devenues comme
àe style dans le langage franc, droit et hon nête des actes de
cette espèce, quand il refuse sa garantie da ns le cas de l'insol..
vabilité survenue après le contrat.
Mais pour l'obliger

à

prêter

S011

cautionnement sur les évé...
nemens

( 49 )
nE'mens à venir, pour le soum~ttre à répondre de ce capi.tal
une fois qu'il est devenu ]a propriété du cessionnaire, pour
le rendre garant de l'incertitude du sort et du jeu des vicissitude!&gt;; que n'y a-t-il pas à considérer? Des engagemens sui
·ont trait de tems ne se présument pas facilement. Un horr:me
répond du moment, parce qu'il le connaît, parce qu'il est, pour
ainsi dire, à sa disposition. Mais qui a connu l'avenir? Un
homme répond de la solvabilité actuelle d'un débiteur, parce
que l'actu lui en est connu. Mais comment croire qu'il ne prévoit pas que les circonstances peuvent changer, que mille
.causes de dérangement peuvent diminuer et abattre cette fortune qui paraissait si florissante? Celle du citoyen Seimandy
était magnifique; elle paraissait solide. Mais sans parler de la
fin tragique et imprévoyable de l'infortuné Seimandy et du bouleversement qu'elle a entraîné, c'est à Marseille, place de c om.merce, c'est sur un négociant, que les citoyens Remusat et
Surian avaient à traiter; et qui ne sait pas que les fortunes
dts négoci.ans sont sans cesse exposées à des ouragans et à
des naufrages? quels exemples n'en a-t-on pas? Sans prévoir
tous les désastres que la révolution a entraînés, c'est en tems
de révolution que le contrat a été passé, la révolution érait déja
commencee; et par. ses débuts, il était permis d'appré hender
bien des changemens et de grands changemens dans les fortunes des plus riches négoci~ns. Le citoyen Surian était alors
moralement sûr de la solvabilité du citoyen ~eimandy; mais
pouvait-il se garantir à lui-même que cetre solvabilité se soudnt cOnstlmmenr
jusqu'à l'époque de l'échéance du capital
.
, .
Jusqu au terme de hUIt ou neuf ans?
La dette était Donne; il pouvait la garantir, il l'a g.1rJntie
1

,

G

�( 51 )

( 5°, )

, . cl
ent Mais qu au mepns e toutes ces con..:
teUe pour l e mom .
,
.
.,.
bIes d'en imposer à 1 homme le mOInS sage
ns
sIderatlo
capa
'à 1
1 .. ,
.
'voyant il ait voulu s en;33'er
a so vabilIte
et le mo IOS pre
'
,
d
.
.
'de' J'usqu'au terme de 1 echeance u capital ,
du débIteur ce
.
.
'
'e il faudrait plus que JamaIs que la clause expour le crOIr ,
.
d ns le contrat et qu'on pùt établir qu'elle est
presse en fiut a
,
..
d
1" llature du contrat, comme condmon sans laentree ans ....
quelle le prêt n'aurait pas été fait et le co.ntrat accorde;
U ne pareille garantie répu~ne trop sensIblement à 1 ~rdr,e
' elle ne sauraic être sous-entendue 111 pre·
ses
h
d
nature 1 es c o ,
,
L ' . rudence et les auteurs nous l'apprennent. Il
sumee. a ]unsp
. ,
faut la voir, la lire ipsissimis verbis expnm;e dans. un contrat
de cession, pour y croire ët se soumettre .a son Joug. Tout
't dans la nature' le tems , sa faulx sans cesse
cesse, tout fi ni
"
, .
menacante, détruit tout. Eh quoi de plus penssable, que des
.'.
d'a"'gent et plus encore sur des particuliers! à
constItutIons
1

1

A

1

1

l

,

combien de hasards, à quelles révolutions ne sont - elles pas
sujettes!
C'est par ce motif, c'est parce qu'il est dans la nature de
toutes choses qu'elles se détruisent et finissent, qu'on ne trOUVe
dans le droit aucune de ces formules qui tendent à établir une
garantie avec prorogation et trait de tems. Le droit romain,
si fecond en formules pour chaque espèce d'action et de transport, n'en présente point. Ses législate.urs n'ima,gil1ai~nt,. P:s
qu'un homme fùt assez fou pour garantir dans 1 avemr Ilnebranlable solidité d'un transport d'argent. La garantie d'utl
immeuble s'y trouve pour le cas de l'éviction procédant du
fait d'un vendeur. Mais quant aux évictions qui procèdent de
causes subséquentes, notamment de causes majeures et de cas

extraordinaires et fortuits, leurs lois ont été très-attentives ~
déclarer qu'il serait injuste et tyrannique de les fdire supporter
~ rout autre qu'à l'acquéreur, qu'au propriétaire; res domino
perit.
La clause fournir et faire valoir, inconnue au droit romain,
a été introduite en France. On l'y a admise en force du principe que les contrats sont susceptibles de toute espèce de
condition qui n'offense pas ie droit public et les bonnes mœur.:.
Mais on ne s'est jamais dissimulé tout ce qu'elle avait de choquant et d'usuraire; et c'est sans doute par ce motif que dans
les pays de la France qui étaient régis par le droit romain qui
ne l'exprime pas, elle était si rare et presqu'inusitée. On peut
cn juger par ce qu'en a dit le célèbre Dumoulin , écrivant sous
la coutume de Paris dans son traité de contractiDus redituum et
usurarum.
Il est donc faux et doublement faux, sauf et sauf respect,
que, de ce que le cédant est garant de la Donté de la dette
in diem ( lorsqu'il l'a stipulée, s'entend; et non de droit;
l'adversaire est sans cesse dans le cahos de ses idées), il
en résulte qu 'il doive continuer à l'être jusques au moment
oll la créJnce peut être exigée, c;est-à-dire, jusqu'à l'époque
du paiement. Il n'y a ni suhtilité, ni clinq14ant , ni sophisme,
dans cette démonstration qui présentant une et plusieurs 1'érilés de sentiment, doit être nécessairement un principe. Venonsen aux citations de l'adve,r saire.

C elle de Loyseau est connue. On en parle, on la traîne
dans les défenses de part et d'autre depuis le commencement du procès. Dans la con su ltation du citOyen Surian,
il a é[é démontré que la doctrine de Loyseau placée dans

Gz

�( 52 )

( 53 )

·
q" traire unique ment de la cl "1&lt;'e : )urnir et
Ul
•
'
l e c h apltre
f: '
l '
de ses etiers, est restrelJ1te ct relJ t'v uni~
J alre va ozr et
"
,
as OÙ cette clause est stipulee, uOlquement
quement au C
' . '
, bI'
r légitimer cette clause et en developpel les motifs
eta le pou
•
Comment ne pas voir qu'elle est inappliLab le au cas où il
n'y a que promesse de bonne dette, non accompa~née ~e
celle fourn ir et faire valoir, ou de toute autre qUi expn_
mant le même sens , embrasse non seulement ..la , solvabilité
au rems de la cession, malS encore la solvabilIte au tems
futur verba futurum tempus etiam respicientia ; qu'elle est

'dans le corps de l'ouvrage, et qu'il ne peut se rapporter qu'à
cette clause. Ce qui le prouve encore visiblement, c'est que
ddns cet article j Ferriere paraît se fonder sur un arrêt rapporté par Albert, qui n'existe pas, qu'on ne trouve pas
dans ses arrêts. L'adversaire continue cependant d'opposer
comme doctrine l'article qui est sous le mot fournir et faire
valoir, et laisse à l'écart celui sous la garantie conventionnelle,
parce qu'il le gêne trop. Il n'a pas plus que nous rencontré
l'arrêt d'Albert. En deux mots, que répond-il donc? Rien.
Fromental a dit, il est vrai, que si le terme de l'obligation cédée n'était pas échu lors de l'insolvabilité du débiteur,
le cessionnaire aurait son recours contre le cédant. 1\~ais
Fromental a été induit à erreur par quelque citation infidèle
ou inexacte. La preuve en est, en ce qu'il s'en rapporte à
Albert dont il désigne la page. Or, ni à cette page ni à
aucune autre, Albert n'a ni dit ni cité quoi que ce soit sur
cette question; on peut le vérifier. Fromental était si peu
assuré de ce prétendu principe, qu'il renvoie ensuite aux arrêts de Mornac, où , dit-il, plusieurs arrêts sont rapportés
pour l'affirmative et pour la négative de cette dé cision. C'est
en vérité se moquer de la justice, que de lui proposer de
pareilles autorités comme propres à y asseoir son jugement.
Nous en rappellerons à l'adversaire, qui sont un peu plus
fraiches et plus propres à inspirer la confiance. Mais auparavant achevons de discuter les siennes; nOLlS en sommes
aux auteurs latins.
Sabellus: l'adversaire le cite, il en a le courage. Il n'a
donc pas compris que Sabellus atteste préLisément le contraire
de ce qu'il prétend; il n'a pas s~u lire que son as!:ertion était
toute pour nous.

par ;onséquent inapplicab,le et S~llS utilité. p~ur l~ cause
résente où cette garantIe de fait extraordl11a1l'e n est pas

,
, , d'
stipulée? Nous ne répéterons pas ce qui en a ~œ lt dans
la consultation; ce serait un tems et du papiet perdu; c'est
encore une de nos démonstrations sur laquelle l'adversaire
a pris le sage parti du silence, et ce silence n'est certainement pas le moindre des argumens qui militent pour nous;

P

à rout pas, nous pouvons l'invoquer.
Il en est de même de la doctrine de Ferriere. Nous avons
observé que l'in di em de Ferriere n'est autre qLle l'in diem
de Loyseau. Celui de Loyseau une fois réduit à sa véritable
hypothèse, celui de ferriere suit lè même sort. Nous avonS
opposé à Ferriere sous le mot fournir et foire valoir, Ferriere
sous' le mot gLl'..mtie conventionnelle, 0\ Il établit que si le
débiteur d'une rente devient dans la suite insolvable, le cessionnaire peut s'adresser au cédant; mais qu'il peut s'adresser
à lui; comment ( en vertu de cette clause, de la clause ou
prome:,se de fournir et fair~ valoir, ainsi que Loyseau S011
auteur l'avait ét"bli; ce qui démontre que l'article ins éré
sous le mot fournir et faire valoir est inexactement rédigé

�( 54 )
Cedms nom en dehitoris, promittendlT illud esst idoneum el
honum ut pactum aliquid operetur,
tenetur illl!d
,
. . prœstare exi,gi bile. Nous en convenons, c es~ notre. :nnclpe ; et ce qui
suit l'est également, et confond 1adversaue.
Qua exigi6ilitas est prœstanda TANTUM de temfore ce~sionis
'vel solutionis destinatœ. C'est le mot tantum qu Il fallaIt imprimer en gros caractères. Celui qui cède ~ne créance aveè
promesse qu'elle est bonne et de recette, dOle prouver, quoi?
qu'elle est* exigiDle, mais exigible seulement, seulement à
1'époque de la cession, tantùm de tempore cessionis; quce
exigibilitas est prœstanda tantum de tempore cessionis ; 'c'est
ce que nous avouons et sou'enons. Mais concluez; donc il
, n'est pas tenu exigihilitatem prœstare post cessionem; donc il
n'est question pour lui que d'une exigibilité du tems de la
cession, tarztùm d~ tempore cessionis.
Tantùm de umpore cessionis ll.el solutionis destinatœ! L'adversaire fait un contre-sens épouvantable sur ces mors, veZ
. solutionis destinatœ. Il les applique à l'échéance du paiement
de la somme cédée; il sépare ces deux dictions, cessionis,
solutionis destinatœ. Cependant la particule vel lui disàit assez.
que ces expressions sont synonymes : ponitur lzœc dictio ve1
inter diversa idem importantia , seu parum distantia. Et en effet,
qu'est-ce que la cession, si ce n'est une destination de paiement? et qui ne sait pas qu'en terme de droit, la destination
vaut diiposi:ion.? La cession d'un capital pçHlr un paiement
n'est autre chose que le rr.1l1sport d'un capital destiné à payer.
Quand on dit que le débiteur de b cllose cédée doit être
solv ... b1e à l'époque de la cessifJn, on dit qu'il doit l'être à
l'époque où la destination du paiement s'opère; et sk· vic, versa.

,

/

( 55 )
La citation de Sabellus n'est donc ni heureuse, ni mé[1ie
adroite. Celle de Salgado est à f.lire rire. Salgado raisonne
sur la délégation ou indication dont nous avons déja tane
parlé: periculum sit delegantis, tempore acceptœ delegationis ,
sub spe !.uluro delegationis. lEt l'adversaire qui sçait crès-bien
qu'en faIt de délégation et d'indication, le débiteur qui délègue ne cesse pas d'être obligé et n'est pas libéré vient
appliquer le raisonnement de SCllgado au cas d'une ~essiol1
prf), soluto, q~e Salgado a dit en cent endroits de son ouvrage
operer novatIon tune omnes indistinctè jàtentur induci statim
prioris ûtligationis lZovationem, et libérer le débiteur cédant
si nomina sint data in solutum, debitor statim liberatur '
quidquid inde sequatur de nominibus, part. 3, cap-; 2, n.o s~
et sequ. Le labyrinthus creditorum de Salgado est pour notre
adversaire un véritable labyrinthe; il s'y perd, /et la doctrine
de Brunemannus ne 1'en délivre pas.
Cette doctrine, après avoir établi que le cessionnaire n'a
rien à répéter du cédant qui lui a garanti la solvabilité du
débiteur cédé, si ce débiteur était solvable lors de la cession
quoiqu'il devienne insolvable, ajoute très-fugitivement , excep~
tum tamen debitum conditionale et in diem . Est - ce d' un III
. d"Lem
certain qu?~ a en~en~u parler, ou d'un in diem incertain qui
vaut condItIon, dtes lIlcerta facit conditionem? car l'on connalt la différence de ces deux dies: on sçaie que par le dies
valant ~ondition, l'engagement demeure en suspens jusqu'à ce
que le Jour o~. la condition arrive; et l'on sçait aussi que
pendente condLtLOne, tous les risques de la chose cédée ou
vendue sont à la charge du cédant ou du vendeur. Ce qui
porte à croire que B runemannus a encen cl u parler d'uu Jour
.

�( 56 )
conditionnel, c'est l'adjonction de cet in diem au de6itum
conditionale. Au moins, le doute que 1'011 doit se former à
ce sujet est-il bien raisonnable. Brunemannus cite un auteUr
étranger et presqu'inconnu, qu'il n'est pas facile de décou..
vrir et consulter.
Par exemple, l'abus des citations se montre à déCouvert
dans celle que l'adversaire a faite d'un passage d'Olea qu'il
n'a pas lu avec attention. Le maturè examinabis qui le termine
lUI en auraIt surement Impose.
Olea propose, il est vrai, la question; il se la propose à
lui-même, après avoir si solidement établi les trois nuances
dont le bOTlum nJmen est susceptible, et qui sont ci - des~u~
étalées.
A raison de Id première nuance, qu~ est celle otl le cédant
simplicit.:r promisit banurn esse nom.:n, et qu'il a décidé ad
tempus cessionis esse ref erendum, il ajou~e qu'on pourrai! modérer cette décision possa ita temperari, de manière que le
cédant fût tenu non seulement de la solvabilité du débite ur
au tems de la cession, mais encore de la solvabilité au tems
où le ce ~ s i o 1naire a pu commodément exiger la chose cédée,
sed quod etiam inveniatur debitor idoneus teinpore quo commodJ C!:"si Jn.1rius plJtuit exigere. Il propose ses doutes; il en
expose les mocifs : et ces motifs sont à-peu-près ceux ue
la co ns ultation ad verse a répétés. Ces motifs que l'advers,l l re
a pill~s d,H1s ce p ~ ssage d'Oléa, et qu'il répète comme ra is ons
décisives, Olea ne les aVJit mis au jour qu'en hésitant , que
comme r.lisons d'imagination; on pourrait, dit-il, les proposer comme un tempérament à la règle gé lérale , posset id
temperari; elles ne sont pas sans quelque fondément rJison•

•

A

•

( )7 )
cable, hujus sententia funda m entum non leve est. En dernière
al~a~y.se, quelle est la résolution d'OIea? celle de renvoyer la
declslon de la question à un plus mûr examen. Quod si acciderit, MATU RÈ EXAMINABIS.
Mais c~tte qu~srion dont la solution n'était pas mûre à ses
yeux, qU'Il n'osait pas décider, sur laquelle il provoquait alors
de profondes réflexions et un examen refl' h'
, 'd
.
ee l , a ete epUls
murement exanunee et plus d'une fois décidée.
A

,

•

/

~utorités ou n~l1es,

A des

ou insignifiantes, ou équivoques,
et toures
etrangères, nous en opposons de très-connues , dont
1
.,..
~cs aeelSlons sont la règle de tous nos tribunaux et à la portée
de tout Je monde.
"

. C'est. Loyse.au qui établit en maxime, qu'hors la clause fourmi" e; fmre valolr, et lorsqu'il , n'y a que promesse de bonne dette,
l,e ~edant d'une rente es~ tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
et~u lors d~ contrat, malS non du péril et insuffisance qui pourrau surventr après.

~'est

Ferriere sur Bacquet qui a dit que la garantie de fait
et~l~ :elle par laquelle Ja dette vendue ou cédée est Donne et
eXlgzDte , au moins au tems que le transport en est fait et non
pas. qu'elle le sera toujours , par la raison que le cessi~nnaire
deVIent rnaîn'e et proprétaire de la chose cédée
.
, et parce que
res sua domzno perit.
1

~~e~t Pothi:r qui atteste que l'obligation de répondre de la sol~abdJte des debiteurs tant que la rente durera est chose aceien.telle au contrat; que le vendeur !le Contracte pas cette obligatIOn par la nature du contrat; qu'il ne la Contracte qu'en
vertu d'une clau
. 1"
. ,
se partlCu lere aJoutee au contrat; que cette
clause y dou etre exprimée et ne s'y supplée point.
-

•

A

H

nable

•

�•

( S8 )
'
toire
, ouvrage bien mo'd erne
C, est l e reper
. de J'urisprudence
.
qUl. em b rasse 1a ]'urisprudence unIverselle de la France. Sous le
. des rentes ne dit-il pas que la clause de garantir
mot garantze,
'"
ble et empêchement quelconque,
effet que
de tout trOU
, .nad
, .autre
l
,
•
de rendre le cédant responsable de 1 InsolvabIlite du debueur
de la rente au tems du transport, mais non pas de celle qui peut

arriver dans la suite?
C'est enfin ce texte du code régénérateur de notre législation qui établit, pour toute espèce de garantie de la solvabilité du débiteur, de quelque natur'e que soit la cession, à
quelque objet qu'elle puisse se référer, sans distinction q,uelconque et comme loi universelle; que cette ptomesse ne s entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems
avenir si le cédant ne l'a expressément stipulé.
,
f:
.
Telle a été constamment la jurisprudence rançalse.
Relisez Mornac que vous avez cité; vous en aurez la preuve.
Vous y trouverez qu'un premier arrêt de, 1 60~ j~g/ea ~ ~aison
d'un capital à constitution de rente qUI avaIt ete cede sans
, clause expresse de fournir et faire valoir, cùm cessa esset cons-

titutio pecuniarii reditus sine adjectione clausulœ supplendi et prœstandi, aut, ut loqui mos est, de fournir et faire valoir, que
le cédant n'était pas tenu de le garantir, le débiteur cédé étant
devenu insolvale: judicatum est cedentem prœstare debere dum-

taxat debitorem esse eum adversus quem constitutio cessa fuisset,
de eju5 verà facultatibus non teneri; imà cogi non posse ad
nummorum restitutionem quos accepisset. Cependant le cédant
avait bien reçu, et le cessionnaire avait bien donné écu pour
écu, dans le transport de ce capital.
Mornac ajoure que semblable qUl.!srion s'étant dans la suite

( 59 )
présentée dans une hypothèse où cette clause supplendi prœstandique, c'est-à-dire, de fournir et faire valoir, n'érait pa s
stipulée, senatus rem consilii esse existimavit, et que la même
question s'étant renouvellée après quelques mois, in arcano
concessu, il Y eut d'abord partage d'opinions, et qu'elle fut
,e nfin -décidée en faveur du cessionnaire.
Et Mornac observe à ce sujet, pour que cette décision
n'induise personne à erreur, CJu'il faut à jamais s'en tenir à
cette distinction: le débiteur cédé est-il déja en décadence
lors de la cession, le cédant du capital en répond; la décadence du débiteur sl11'vient-elle après la cession, celui qui a
cédé ce capital n'est tenu à aucune restitution, ainsi qu'il fut
jugé en 1608. Mornac atteste que telle fut l'opinion des juges
qui avaient rendu le précédent arrêt, lequel n'avait été entraîné
à juger le contraire que par des circonstances particulières.

Tamen ne quem fallat placitorum curiœ non intellecta auctoritas,
perpetua distinctio est; si modo tempore cessionis larpsus
,
Jam sic omnibUS facultatibus de!JÏtor. Si enim postea veraere ad
inopiam cœperit , ne quidem pecuniarum restitutioni oblig:tur qui
r&amp;.ditum illlim cesserit: hoc in quintâ inquisitionllm anno 1608
Certà didici eClin revera esse judicllm decuri.z illills sententiam:'
secùs tamen jlldicatlln2 in eâ lite Ob ·circomstantias.

,

Nous n'avons jamais prétendu queJes deux arrêts rapportés
par Boniface, l'un . tO~l. 2, pag.. 238, et l'autre tom. 4,
pag. 4 8 3, eussent Juge la q~leStIOn; semblable inexactitude
nous est gratuitement attribuée p,u l'adversaire. Nous savons
~u~ la négligence du cessionnaire envers le débiteur cédé qui
etal~ très-solvable à l'époque de la cession, en fut le principal
motIf. Lors de ces arrêts, la question résultante de l'insolva-

Hl.
•

�( 60 )
'1' ,
ès la cession ne fut pas mêm~ proposée '
bi Ite survenue apr
' .
'
en avoir besoin; on s'en tInt au moyen péon ne crut pas
. , .
.,
de
la
néO"Iigence
qUI
ecait comme convenue.
.
rempCOIre CIre
D
,
•
. ./ des divers arrêts rapportes par Bomface
, celUI qUi Juge
,.,
.
MaIs
in terminis la question, dans l'hypothèse precIS"e d un capItal
,
non exigible lors du contrat, est rapporte au tom. 4, png,
o

49 r.

••

l •
J
Il s'agissait de la cession d'un capita a constltutLOn ue rente.
Le débiteur en avait payé les intérêts très-exactement pendant plusieurs années, Il devint insolvable. Le cessionnaire
ne trouvant pas à être p·ayé, appelle en garantie le cédant
pour le rendre responsable, de cette inso,lv(lbilité~ ~e lieut~nant
cl' Arles l'y avait condamne. En cause d appel, Il 1l1Voqualt le
principe, periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad
cessionarium. Il ajoutait à ce moyen foncier, un moyen tiré
de ce que le cessionnaire avait négligé de faire sa déclaration d'hypothèque sur un fonds que le débiteur avait vend u
depuis la cession. L'arrêt mit ce second moyen à l'écart, et
préjugeant que le cédant n'était pas tenu de l'insolvabilité du
débiteur cédé arrivée après la cession, qu'il ne pouvait répondre que de la solvabilité in tempore contractûs, quoique la
créance cédée ne fût pas alors exigible, quoiqu'elle [Îlt un
capital a pension perpétuelle; cet arrêt, disons-nous, ordonna
que, sans préjudice du droit des parties, le cessionnaire ferait
apparoir de l'insolvabilité du débiteur au tems de la cession,
pour ce fait être pourvu aux parties, d(:meurant tolites lesdites
parties en qualité.
Si cet arrêt que la consultation adverse a entiérement dénaturé, et dont nous rapportons la teneur avec une fidélité
o.

( 61 )
scrupuleuse, n'a pas jugé la question, nous consentons à n'a,..
voir rien dit d'utile pour la cause; sur-tout si on y joint l'observation de Boniface, qui atteste à la fin que le rapporteur lui
dit que le sentiment des juges était de rendre les cessionnaires
responsables de cette insolvabilité, c'est-à-dire, de l'insolvabilité survenue après la ces~ion; et on observera que la créance
cédée n'était pas exigible, qu'elle était plus qu'in diem, puisqu'elle était d'un capital a pension perpétuelle.
Nous l'avons dit, et on ne l'a pas nié; l'arrêt rapporté par
Boniface dans le chapitre qui suit, n'a aucun rapport avec le ca
de l'insolvabilité juwre, L'hoirie du père sur laquelle la fille
avait cédé à sa mère une somme à ·p rendre en échange de
celle qu'elle en avait reçu, était hors d'état de l'acquitter pour
des causes d'insuf11sance qui existaient et remontaient à l'époque de la mort du père, qui par conséquent étaient antérieures
à la cession. La cession, ou pour mieux dire l'échange, était
atteint d'un vice d'éviction qui l'avait précédé et dont la fiUe
était garante d'une garantie de droit qui n'a pas même besoin
d'être exprimée. Alterï res erat Izypothecata ; la succession du
père sur laquelle la dette avait été cédée, avait été prise par
bénéfice d'inventaire, et la fille n'y fut pas rangée à un degré
utile. Or, qui doute qu'en pareil cas, la garantie de droit ne
soit acquise et ne soit dans la nat!Ure dë l'acte, comme on le
disait dans cette cause et comme l'avait jugé l'arrêt de 16) S
qui était invoqué? " Le' transport pur et simple d'une dette;
dit Denisart v.o transport, " emporte la garantie de droit,
" qui consiste en trois points; 1.0 rem sUDesse, 2,0 rem suam
u esse, 3.° NULLI HYPOTHECATAM ESSE; mais il n'emporte
., aucune garantie de fait. " Dans le cas présent, il s'agit

,

~L---------------------------~

�Q 62

)

( 63 )

de la garantie dt: fait, et non de celle. de ~roit. Le C~toyen
C'
d 'rait solvable lors de la ceSSIOn; Il est questIon de
oeunan y e
son insolvabilité survenue après la ces5~on. Qui est donc celui
. dans ce procès, veut tout emhrouiller, tout confondre, pOur

crJtlque, pour ~tre convaincu des erreurs graves dont elle
est infectée. Plus il en dit, plus il persuade que la question
jugée in terminis est celle que le cédant d'un capital à constitution de rente n'est tenu de la solvabilité du débiteur cédé
que du tems que la cession a été faite.
Bezieux convient lui-même dans cette critique mal conçue
et mal dirigée, q~e si ja dette cédée est cl jour et exigible,
le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis -la
cession; suivant, dit-il, la loi l , cod. de divid. tut. Il est
donc de notre avis! C'est ce que nous soutenons.
Il ajoute qu'il n'en est pas de même néanmoins, si la
dette est conditionnelle ou attermoyée, puisque ~ dit-il, l'insolvabilité qui arrive pendant que la condition est en suspens
ou avant le terme, tombe sur le cédant qui s'est obligé et
rendu garant de bonne dette et de défaut des biens, suivant
la loi promittendo.
Qu'entend-il par la dette attermoyée?
De deux choses l'une. Ou la dette qu'il appelle attermoyée
est celle qui dépend d'un jour incertain que le droit place à
côté de la condition et qui vaut condition suspensive, et dans
ce cas il n'est pas étonnant qu'il en rende le cédant garant
jusqu'au paiement effectif, parce que pendente conditiorze , periculum rei venditœ pertinee ad venditorem. C'est sans doute ce
qu'il entend, puisqu'il applique à ce cas la loi promittendo qui
est purement dans l'hypothèse d'un terme incertain. Et cela
revient au nisi dehitum sic cOlldùiollalè et in diem de Bruneman,
et l'explique. Mais cette hypothèse n'est pas celle de la cession
d'un capital à constitution de rente, uhi dies assit et lZolldùm
"enit; où la dette existe, est acquise, indépendante de toute

qUI,

arriver aux plus étranges paradoxes?
Bezieux cite des arrêts qui ont jugé que le cessionnaire est
tenu de sa négligence et de l'insolvabilité que sa négligence
lui fait éprouver. Ce n'est pas de ceux-ci que nous avons prétendu nouS étayer dans l'examen de la question qui nous
agite en ce moment; l'adversaire pouvait se passer de le sup~

poser.
Nous lui opposons celui qui a jugé que le cédallt d'un capital cl constitution de rente, n'est tenu de la solvahilité du dé.
hiteur cédé que du tems que la cession a été faite. C'est ainsi
que Bezieux lui-même l'intitule; c'est bien par conséquent: ce
qu'il entend avoir été jugé; personne mieux que lui ne pellt
en être cru, puisqu'il était des juges, et d'autant moins suspect,
que - son avis était contraire à l'arrêt.
En effet, cet arrêt en t~ut semblable à celui rapporté
r ar Boniface, ord;)ona, comme celui-ci, un interlocutoire, pour
q '. /il fût constaté si lors de la cession le débiteur cédé érait
ou non solvdble. Delà, il devait résulter qu'il n'était point
garant de l'insolv..Ibilité survenue après la cession, quoique la
cession fût d'un capital cl constitution de rente, quoique le
fonds n'en fût pas exigible et qu'il flIt plus qu'in diem
Tout ce ql.le Bezieux ajoute de son crû pour atténuer ceti
arr êt qui n'av ait pas le don de lui plaire, ne signifie rien. Ce
qu'il prétend avoir appris du comparriteur n'est pas même vrai...
et .l- lable, et ne peut détruire l'arrêt. 11 (suffit de lire s,a

,:
l',

, l,

L-__------------------.------~L---~------------------------

�( 64 )
_condition, et ou' seulement le paiement de la dette cédée est
différé.
J
. e , Bezieux entend sous le mot uette
attermoyée
Ou au con trJlr
.
'
toute dette dont le 1 paIement
est à
purement e t simplement
.
'
, il entend que tOute dette à terme ou a jour est aux ris~
terme,
,.,
'à 1" h'
ques du cédant, comme garantIe par 1~1 Jusqu. ~c eance du
terme. Et dans ce cas, il est contredIt par lur-,m.eme dans ce
qu'il a déja dit. Et dJn~ ce même cas, so,~ oplmon est condamnée pJr l'arrêt qU'lI rapporte et qu 11 censure mal-à_
propos.
Mais dans ce même cas, ce qui est infiniment utile à la
cause, c'est qu'il demeure pour bien co~stant et bien ~or~el­
lemenr jugé, qu'en matière de cessIon de dette a jour,
de detre attermoyée, de capital à constitution de rente, le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis la cession.
Plus Bezieux a raisonné, plus cette vérité ressort et résulte de
ses raisonnemens. C'est l'avantage inappréciable que sa discussion nous assure et contre leque1 les efforts de l'adversaire
,
.
,
seront touJours Impulssa ns.
QQant à l'arrêt de 17)) rendu au profit de Louis Maurin,
la citation en est nulle. L'adversaire qui l'invoque ne la connaît
pas plus que nous qui ne la connaissons que par les mémoires
de première instance; et ceux qui en ont parlé de part et d'autre
en première instance, s'en sont rapportés à des mémoires. Ces
mémoires laissent appercevoir que le moyen tiré de l'insolvabilité du débiteur, mJis d'une insolvabilité au tems de la
cession, était le principal. Si l'arrêt n'a jugé que cela , nous
sommes d'accord. S'il a jugé autre chose, comment le savoir?
l'.ldversaire dit, ouï; nous disons, non. Qu'il justi 'e son ouï,
autrement

-

autrement que par son assertion. Les motifs véritables de
l'arrêc ne sont pas dans l'arrêt. Nul arrêtiste ne le rapporte.
Il faut donc le laisser ~t l'écart, comme préjugé dom l'explication est au moins incertaine et ignorée.
Telles sont donc les doctrines, telle est la jurisprudence.
Le développement en est Victorieux pour le citoyen Surian.
.Mais supérieurement à tout ce qui est doctrine et jurisprudence,
JI faut placer les principes élémentaires du droit. 11 faut remonter à cette Source pure et inaltérable. Dans ces principes
SOnt la doctrine la plus magistrale et la jurisprudence par excellenCf&gt;, La consultation adverse le sait bien; elle sait bien
que les argumens qui eh dérivent Contre elle, sont d'une force
invincible; elle en est si profondément pénétrée, qu'elle n'a
pas même renté de les combattre. RappelIons-en le sommaire
La cession et la vente Ont mêmes principes, mêmes règles,
mêmes effets; verè idem sullt.
La cession, comme la vente, transporte au cessionnaire la
propriété de la chose cédée, à l'instant même de la perfection du contrat; et le contrat en est parfait simul atque de '
pretio convenerit, quand bien même la délivrance n'en serait
pas faire, lieet res llondum sil tradita.
La cession ou vente in diern n'est pas gouvernée par d'autres règles.
C'est DumollJin qui l'atteste: venditio in diem, quamquam
non sil pura, llihilominus statim est vera et perftcta et irrevocaDilis vendùio d.: prœsenti. Le titre en est formé; l'exécution
seule, et non la substance du tirre , en est affectée: statim
enim cessit dies et nata est actio; diçs non est apposlta SUDStantiœ, sed executioni.

1
/

\

( 65 )

�•

( 66 )
C'est encore ce que PereziLls a dit : tJuando in diem Con ...

tune dies non suspendit obligationem, sed tano
trphitur empti ,
.. m et im'Plementum contractûs. Et Perezius a déJ'a
tùm tradmone
.
. .
.
. 'nteremptâ ante traditionem, teneDLtur 1Zllulominùs
dIt, que ,e l
. . , .
.
\
eessionarius) pretlum eJus pr:estal e vendltorl, cum
( emptor,
.
. l
lias male diceretur res perire emptori aut eJus pencu 0 esse.
a Le transport fait au citoyen Remusat fût-il in diem, n'en
serait donc pas moins pur et irrévocable, parce qu'il a été
consommé à l'instant même du contrat, et que le dies n'étant
pas mis à la SUDstance du tr.lnsport, mais simplement à son

exécution, ne suspend pàS l'oDligati,.Jn, d~ tr~nsport ~ dès-lor~
la perte qui en est survenue avant 1executlon re mterempta
ante traditionem, en reste à la charge du citoyen Remusat
,

.

ceSSIOnnaIre.
Mais il y a plus: la créance existait déja avec ce terme
apposé

lorsque le citoyen Suri an l'a transportée; elle exis,
l' h'
fixe d'un
tait déja comme capital a_ren:e, sous . ec ean~e
,,'
terme pour le paiemen t. Le CItoyen Sunan ne 1 a pas creee
telle dans ce moment, spécialement pour le citoyen Remusat.
L'in diem était inhérent, non au transport, mais- à l'effet
transporté; il en était une qualité et une propr~été int~in.sèqtle,
et même beaucoup plus qu'accessoire. La creance etdIt: telle
de sa n~ture; et le citoyen Surian l'a trans portée talem qualem.
Tette qu'dIe était, le citoyen Remusat l'a acceptée et en a
fait sa proprié té . Il a bien s~u, quand il l'a re~ue pour le
remDoursement du prêt qui venait dl! s'eHèctuer, que cette
créance acquise comme remDoursement du prêt était de sa
natl1re un capital, et non des esp '-es au moment exigibles;
1

qu'elle ne serait exigible qu'à telle époque. Cette charge de

pllt"e exécution n'est pas un accident qu'il n'aie pu prévoir,
qu'il n'aie pas connu. Ainsi était formée la créance, ainsi il
l'a acceptée purement et simplement: et qui actum simpliciter

acceptat aDsque protestatione, eum acceptare videtur , cùm omnihus suis qualitatiDus conditionibus et omniDus insitis, et SUDjicitur legibus et naturœ actûs. C'est la doctrine de Salgado
et de tous les auteurs.
L'h omme "a qll1 on ven d ou qui reçoit en paiement un
fonds grevé d'usufruit, n'en devient pas moins propriétaire
de ce fouds; et si le fonds périt avant la fin de l'usufruit
)'1 en supporte la perte sans recours contre le cédant qui s'étant'
démis de la propriété en sa faveur, n'en supporte pas plus
les diminutions et les pertes qu'il ne pourrait p~ofiter de ses
augmentations et de ses accroissemens.
Autre chose est la créance, autre chose en est le paiement,
prœsens est oMigatio , in diem autem dilata solutio. On devient
propriétaire d'une valeur, quoiqu'on ne puisse la retirer qu'à
telle époque; dies non est apposita sUDstantiœ, sed executioni.
Si on est propriétaire, 011 doit en supporter la perte ; res

sua perit domino.
Le citoyen Remusat n'était-il pas libre de négocier ce
capital, de le vendre, de l'aliéner? Le citoyen Surian l'aurait-il pu? Si le citoyen Seimandy eût voulu le rembourser
a:ant l'échéance, le citoyen Surian et quelqu'autre que le
CItoyen Remusat, aurait - il pu recevoir ce remboursement?
Soyons de bonne foi. Le capital cédé n'était-il pas devenu
son capical, sondit capital? Le citoyen Remusat lui-même le
qua~ifi~it tel. Le citoyen Seimandy n'était-il pas son débiteur?
Il etaIt tellement son débiteur, que le remboursement que
1

1

2

,

J

�( 68 )
.
5 .mandy aurait pu lui en faire par anticipation "
, ,,'
"
,
"
1e cItoyen el
"
'té sUJ'et à repeCltlOn ; zn dtem debaor, adeo den auraIt pas e
.
'l'
ILt ante diem solutum repetere non pOSSlt. Donc le
vitor est,
ito en Remusat était le vrai et seul maître et propriétaire
c y
"
, .
1"
1 b'l"
de ce capital, dominlls. Donc s Il a pen par 1L1S0 va lIte du
débiteur, il a péri pour son compte.
L'in diem du remboursement n'empêchait pas qu'il fût en
possession du capital, qu'il en flIt investi . autant, que de la
propriété. On ne peut pas ~ême assimiler tout-à-falt le trans-

port d'une telle créance in diem, à cel~~ ~'l1n e~et, grevé
d'usufruit. Dans ce dernier cas, le proprIetaIre ne JOUIt pas;
sa propriété lui est encore comme indifférente et étr~ngère.
Mais ce créancier acquéreur d'un capital à rente, acqUIert àla-fois la propriété, la possession et la jouissance du capital,
quoique le paiement du capital soit différé, par la perception
de la rente annuelle ou des intérêts qui en procèdent. Par la
perception de ces intérêts, il entre en possession du capital,
et en est investi autant que de la propriété; comme par la
perception des fruits, l'acquéreur d'un domaine entre en possession de ce domaine.
L'in diem n'est pas même par cette raison applicable à Ull
capital à terme qui produit des intérêts. Ces intérêts sont
une portion du capital, comme les fruits sont une portion du
fonds, quia sunt pars rei, dit la loi. On ne perçoit les intérêts que parce qu'on est propriétaire du capital ' qui les produit, tout comme on ne perçoit les loyers d'une maison que
parce qu'on en est propriétaire. L'in diem du remboursement
du capital ne fait pas par conséquent qu'on n'~n soit investi,
qu'on n'en soit possesseur; et si on en est possesseur, autant

( 69 )
que propriétaire, comment arriverait-il qu'on ne fût pas tenu
soi-même de l'événement qui emporte cette possession? Admettrait-on l'acquéreur d'une maison baillée à louage pour six
ou huit ans, à exercer un recours contre son vendeur, de ce
que la maison aurait été incendiée ou dét~uite dans l'intervalle par le fait du locataire?
Nous ne dirons plus que l'adversaire est en pleint rébellion
contre ces prihcipes; cette expression blesse sa délicatesse.
Nous dirons plutôt qu'il les avoue, qu'il leur rend hommage;
car il n'a pas dit un mot qui les contredise.
Quelle est donc sa ressource ? Voyez, voyez, dit-il, ce
contrat du ') mai 1790; quelles combinaisons de circonstances! tout n'y annonce-t-il pas l'intention réciproq11e d'assurer le paiement de la cessioq et la solvabilité du débiteur
cédé jusqu'au moment du paiement ?
On ne voit dans cet acte, que ce qu'on trouve dans tous
contrats de cession les plus communs et les plus ordinaires.
On y voit une cession de capital, portion d'un capital plus
important. On y voit la cession d'un capital dont l'échéance,
quant au principal, était retardée à huit ou neuf ans; dent
l'échéance, quant aux intérêts, était annuelle; dont le citoyen
Remusat prit possession le même jour, puisque dans ce même
contrat il achète même les intérêts déja échus de l'année
courante .. On y voit le citoyen Remusat devenir statim propriétaire de ce capital, que déja , avant même que le contrat soit signé, il nomme son capital. an y voit le citoyen
Surian se rendre garant du capital par la promesse de bonne
dette, c'est-à-dire, de la solvabilité de Seimandy au moment
de la cession. Mais on n'y trouve aucune clause qui aie traiç
,

�( 7° )
la solvabilité du débite ur cédé, nulla verba
à
ant
de tems, qu
. m ptiam tempus respicientiœ.
t
u
111
...
.
. 1'
L'
Ji Onu y voit
deux so~tes de gara ntIes st:~u ees. " u?e est la
. d transport du capital, en cas d insolvabIlIte actuelle
garantIe u
.
.
d débiteur cédé, et pour toutes les causes qUI pourraIent être
U
•
L'
antérieures ou remonter à l'époque de la ceSSlOn.
autre est
la garantie des espèces, en cas de remboursement du capital

,

transporte.
. '
Celle-ci est étrangère à la question qUI nouS agite; elle est
toute particulière et limitée au cas du rembours~ment en papier-monnaie dont le citoyen Remusat ne .vo,ulait pa~ et, pouvait alors ne pas vouloir. C'est une garantie a part, Inherente
à la partie du contrat qui elle-même formait un second contrat dont il n'est pas question au procès, puisqu'à 'l'époque de
l'éc~éance du capital, le papier-monnaie était supprimé. Cette
garantie des espèces n'a absolument rien de commun avec
celle qui intéresse la solvabilité du débiteur cédé. C'est ce
que le citoyen Remusat ne peut pas contester et ne conteste
•
meme
pas.
.
La garantie en cas d'éviction, si l'éviction eût été le fait
du citoyen Surian , si elle fût résultée d'une cause antérieure
au contrat ex causâ prœcedenti, aurait eu lieu en quelque temS
qu'elle fût survenue, parce qu'elle se serait rapportée à l'origine même du contrat, ad contractum , ad prœsens tempus
contractûs. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Mais la garantie de solvabilité est absolument restreinte et

se réfère uniquement ad tempus cessionis, parce que les clauses
qui l'établissent et qui n'établissent que la bonne dette, n'ont
pas d'autre effet, parce que le contrat n'exprime aucune clause

..

( 71

)

de prorogation de cette garantie dans l'avenir, non sunt adjecta
verDa in futtLrum etiam tempus respicientia; parce qu'enfin cette
insolvabilité survenue après le contrat et long-te ms après,
n'est point une sorte d'éviction qui procède du fait du cédant,
et dont la cause fût antécédente à la cession.
Mais, dit-on, que signifierait donc cette addition IMPOR'
S
'
TANTE.? l
e CItoyen
ufIan
promet d'être tenu non seulement
de bonne dette, mais encore et généralement de tout ce dont
un cédant est tenu envers Ull cessionnaire. Cette clause n'exprime-t-elle pas, n'emporte-t-elle pas la garantie la plus indéfinie, la plus ample de toutes celles qu'il soit possiDle de
stipuler?
Non; l'adversaire lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Nous
•
•
•
le supposons trop InstrUIt, pour ne pas savoir que ces clauses
conçues en termes généraux se réfèrent coujours à ce qui
est énoncé dans l'acte, ad enunciata referuntur; que clausula
generalis restringitur ad ea omnia, quœ specialiter in contracta
sunt expressa; que su~ generali et universali clausuld non ve4
niunt majora expressis. Ce sont là des brocards de droit que
cout le monde connaît.
/
Certainement, si verha futurum etiam tempus respicientia
ne se trouvent pas, dans le contrat, cette clause d'être tenu
généralement de tout ce dont un cédant est tenu envers le cessionnaire ne les y fait venir.
Cette clause ' n'exprime qu'une garantie de droit ou de fait
très-simple j elle n'emporte pas la garantie de l'insolvabilité
future, qui doit être exprimée ipsissimis verDis, parce qu'elle
est hors du droit commun, extraordinaire et rigoureuse.
Elle dit moins que la promesse de Donne dette; elle ne dic

...

�( 72

( 73 )

)

uarantie de toUS troubles et empêchemens quel.
pas p1us que 1a t:J
. , . .
. des auteurs soutIennent n erre pas meme une
'Conque que b len
.
.
. d fi it et confondent avec la garantie de drou, que
garantIe e a ,
.
t pothier
comme par grace , range dans les garanties
cepen dan
,
de fait. Or, voici ce qu'il observe:
. ' "Au reste, èit-il , le vendeur ne promet par cette clause
" (de garantie de toUS troubles et, e~pêchemens quelconque!,
" que la solvabilité présente du deb~teur, et .ne se r.end pOll1t
" garant de l'insolvabilité qui pourraIt survemr depuIs le con~
" trat; car la chose vendue doit être aux risques. de l'acheteur
" depuis le contrat, à moins qu'on ne conVIenne expres~
" sément du contraire. "
Ainsi aucune des garanties stipulées ne peut s'appliquer au
s de l'insolv3bilité future. Elles sont purement rela,tives, ou
ca
d" . .
à la solvabilité présente du débiteur, ou au cas
eVlctlou
procédant de causes antérieures au. con,trat , ou au cas du
remboursement en assignats, dont Il n est et ne peut etre
question. Celle de l'insolvabilité future ne pouvait, résul.te~ .que
d'une clause expresse; et cette clause expresse n est 111 duecA

te ment ni indirectement stipulée.
pour l'assurance des garanties stipulées, pour assurer leur
utilité il avait été convenu que les deniers prêtés seraient em.
ployés à l'achat du domaine de Montvert, et que ce domaine
leur serait spécialement affecté. Mais l'emploi de la somme et
l'hypothèque spéciale qui en dérive n'ont pas la vertu de pro~
roger la durée des pactes de garantie dont elles ne sont que
l'accessoire. Cette hypothèque spéci.tle à vie et durée autant que
la garantie à laquelle elle est affectée peut en avoir. Elle ne
s'étend pas au-delà. L'hypothèque est le gage et l'assurance

,

. de

de l'obligation; elle suit l'obligation, et s'arrête là où 1'obligation doit . s'arrêter: ad enuntiata refertur, ad expressa restringitur.
Ces clauses de garantie ne sont autres que celles que l'on
trouve dans tous les transports, dans les mutations les plus
communes et les plus ordinaires. Supposons que le citoyen
Surian ,au lieu de transporter un capital e'n remboursement
du prêt, eût transporté une maison ou tout autre immeuble,
les Imêmes clauses de garantie auraient été indubitablement
stipulées. Croit-on qu'en force de ces clauses, le cit. Surian
eût été responsable de ce qu'après l'acceptation du transport,
trois ou quatre ans après, la maison ou l'immeuble auraient
été emportés par une cause qui n'aurait pas existé à l'époque
du contrat?
Il importe encore fort peu que les 40,000 liv. prÙies par
le citoyen Remusat au citoyen Surian aien t demeuré quelques'
jours en dépôt da l1S les mains du notaire Cousinery qui avait
re~u le contrat. Le certificat que l'adversaire a fait imprimer
à la suite de son mémoire, est un .hors d'œuvre très - insignifiant.
Cette circonstance n'ajoure rien ni aux garanties en ellesmêmes ni à leurs effets. Il est natuel que le citoyen Remusat
voulant que le domaine de Montvert fôt affecté aux garanties
et à leur utilité, ait desiré que le citoyen Surian ne retirât la
somme prêtée qu'au moment où l'achat en serait effectué. Cet
achat fut fait; les deniers y furent employés; c'est tout comIlle
si le citoyen Surian les avait reçu lors de l'acte qui énonce '
qu'ils ont été présentement re~us. On a beau se battre le front;
il n'en résultera jamais une ampliation ou prorogation de ga-

K

�( 74 )
rantie , sur une insolvabilité future du' débiteur cédé, dont il
n'était nullement question dans le contrat.
Mais quoi, s'écrie-t-on!
moins de n'être aveuglé par la plus
inconcevable prévention, il est impossible d'imaginer que).2' ciro
Rem
ait pris tant de précautions, exigé tant ~ clauses,
usat
tant d'assurances pour consolider son placement , ..-sans eùtendre
s'assurer la garantie la plus complette et lél/plus étendue.
L'argument se rétorque contre l'adversaire. C'est précisément

a

parce qu'il a pris les plus amples précautions, pour prévenir
le remboursement en papier-monnaie qu'il craignait; c'est delà,
disons-nouS, qu'il faut en condure qu'il n'en a pris aucune
pour le cas d'insolvabilité future de Seimandy, qu'il ne craignait
pas, qu'humainement parlant il ne pouvait pas craindre, dont
à cette époque personne n'aurait pu se douter, qui n'a été occasionné que par le plus étrange et le plus fatal des ren·
versemens. A cette é?oque , qui aurait osé concevoir pareille
crainte? qui aurait osé stipuler dans un contrat pareille clause
dont le citoyen SeimlnJy aurait été offensé, et qui pouvait
. innuire à son crédit , et à sa réputation? Plutôt que de l'y
sérer , le citoyen Remusat eût rejetté pareille cession, au lieu
de l'accepter; il ne l'eût pas acceptée, si la fortune de Seiandy eût pu être pour lui le sujet de la moi ndre des méfiances. En un mot, elle n'y est pas, cette garantie; si elle
n'y est pas, on ne peut ni la supposer, ni la suppléer ; si
elle n'y est pas, on ne peut pas en argumenter, on ne peut
pas vouloir ce qu'on pourrait vouloir, si elle y était; si elle
n'y est pas, il f.tut croire que le citoyen Surian ne l'aurait pas
consentie, que le citoyen Remusat lui-même 11~ l'a pas imaginée et ne l'a pas voulue; poterat le gem apertiùs conscribere.

( 75 )
On ne peut raisonner que sur ce qui est énoncé d
1
trat. 1
ans e con, .es en?ncJatIOlls seules prouvent, les omissions ne prouvent nen , .SI ce n'est q li, on n ,a pas voulu ce dont on n'est as
convenu: uzstrumentum nihil l' d ' "
P
continetur in
d
' a lU provat, quam lilud quod
eo, et quo omlttitur in instrumento p
.
1
non actum inter partes. L .2, cod. de prouat
C
.rcesunutur
,
de rigueur encore plus e/tr olte,
.
quand .l .' .e dpnnCIpe est
un pacte que les règles de 1
'è
1 S agIt
e supposer
a matI re exigent d
'.
pressément stipulé ..
. .
eV01r etre ex.
_ , un pacte particulIer ad r
.
nalre, tel que celui d'une
.
em et extraordldébiteür céàé en
'è d garan~le de future insuffisance du
~at1 re e ceSSIOns de dettes.
Quel eut ete meme le pacte d
.
assez étendue, pour qu'on pût ~. ga;.antIe asse~ :xpresse et
ffi
bl
.
app lquer à l'evenement s '
e foya e . qUI subitement
a enalouti
et d"evore, l" unmense for-1
.
b
tune d U cItoyen Selmandy?
prlllclpes
de justice et: d"
.,
Ici reviennent d'a ures
t
..
les trouve écrits par-tout L e '
eqUlre. 0 n
ont dictés.
.
sentIment et la droite raison les
1

•

••

l

"

Personne
'
naires
ar ne peut répondre d
es cas t
ortUlts
et extraordi. ,p ce que personne ne peut les empêch er et 1es pre'
venIr.

L~insolvabilité

du çitoy~n Sein1~&lt;ln cl v tient
.
à des c
quelles le citoyen Surian ne pouvaIt
. J pas pll1s q
auses
1 . aux~e ea cItoyen
1Remusat. Elle rient aux accidens d ont 1a revolutIOn
fra '
1

es personnes eth
les propriétés
.' 1utlon
.
ppe
A
' à 1a levo
toute entière
ypothèse s'appliquent les d'eClSIOns
. .
•
1 cette
l'
prononcées
es OIS et attestées par nos auteurs les 1
par
les auteurs.
p us graves, par tous
Cette règle, a-t-on d'1t, ne concerne que les cas lortuics
r

KI.

•

•

�( 76 )

' ifiqu~ment et directement sur la chose même .\
qUI portent specl
'
A-'e
selon l'expression de Loyseau.
sur 1a rente melll ,
.,
'est pas sur la chose meme que le fatal evéne ..
.

A

'

ce n
.
la mort de Seimandy et ses sUItes ont porte!
d
ment e
,
'd"
, Ici, quelle est la chose? n'est-ce pas la creance ce e~, n. est..
ce pas ce capital transporté au citoyen Remusat
sur
.
.Sellnandy?
,.
ce capital est détruit, du genre de destructIon qUI anea~tlt un
capital sur un particuwer, c'est-à-dire '. par la destructIon de
's a fortune, par la destruction de ses Immeubles, par la desQUOI.

( 77 )
Sanleger que l'adversaire a invoqué sur cette question comme
s'il l'avait décidée , ne la décide pas, ou ne la décide qu'en
disant qu'elle dépend ex variis facti circumstantiis et ex verhis

1

truction des objels formlnt l'assiette des hypothèques. ~outes
ces destructions ne sont-eUes pas l'ouvrage des malfaIcteurs
révolutionnaires qui, en immolant Seimandy, ont immolé tout
ce qu'il possédait, ses meubles, ses immeubles et son commerce?
'd '
.
1
d s b rces
L'insolvabilité du débiteur ce e occaSIOnnee par e 0
aussi ma jel1res et irrésistibles est sans contredit au capital
transporté par cession, ce qu'est la foudre qui tombe sur une
maison ce qu'est le débordement ou le torrent qui emporte un
fonds, 'ce qu'est le pillage des ennemis sur des effets mobiliers.

Rapinœ, tumultus , incendia, aquarum magnitudines, impetus
prœdo num cl nullo prœstantur.,

_

Il est convenu que le cédant ne repond pas envers le cessionnaire d'une réduction de rente opérée par une loi ou par
le fait du prince'. Toute force majeure a sans àout~ la mê.me
excuse. La force majeure qui emporte le capital, dOlt, à bIen
plus forte raison, être une excuse légitime pour le cédant et
le décharger de route garantie. Comment arriverait-il qu'on
n'accordât pas au principal ce qu'on attribue sans difficu té à
la rente qui n'en est que la dépendanc~ et l'ac(,.essoire ?

•

ac clausulis contractuum.
Eh bien! dans le cas présent, le contrat ne porte aucune
clause qui di~e que le ci~o!en Surian aie pris sur lui la charge
des cas fortUIts et des evenemens extraordinaires' et il faudrait qu'il y en eût de bien expresses et de bie~ spéciales
· l es rapporter à la cause surnaturelle qui a fait'
-p~u.r qu ,on p.ut
penr .le capital. &lt;?uant aux ciconstances, il est inutile d'y
revemr; elles sont trop connues, trop affligeantes. L'adver.
,.
saIre VOUdraIt se mettre à son aise, en comparant la révolut~~n qui ~ détr~it Seimand~ et sa fortune, à un naufrage marItlme; 1 un lUi paraît aussI naturel que l'autre. Personne sans
doute n'adoptera cette comparaison. I .. es révolutions et les
calamités qu'elles entraînent peuvent être dans la destinée des
empires; mais personne ne croira qu'el1e~ soient dans la
classa des accidens naturels et ordinaires, et personne ne dira
que celle qui a foudroyé Seimandy et sa fortune, soit même
dans la classe des révolutions dont l'histoire des empires nous
fournit le tableau.
Il est encore très-certain que le citoyen Rernusat avait le
pouvoir et la liherté d'être remboursé de sa créance avant
1es ec h"eances de 1798 et 1799, en rems très-opportun' que
'1 ne l'a pas ete, c'est parce qu'il ne l'a pas voulu; qu'il
SI.
dOIt se le reprocher, et qu'il est seul responsable à lui-même
de. cette non volonté ou de sa négligence, suivant le principe
qUI est convenu.
1

1

l

'

C'es~ bien le citoyen Remusat même, qui voulut que son

•

�( 78 )

•

fixé au" dernières échéances de 1798 et
remboursement lut, n adverse l'expose (pag. 73 ) avec vérité.
La cons U tatlO
"h
179 9.
' 1 lui offrait sur des echeances eaucoup
'yen Surlan e
"
.
L e CitO
' M 's en mai 1790' le papier-monnaie avait
1
prochees. ~al
,
p us rap
.
pressentait la chûte progressive; ce fut pour
d"
am' on en
eJ3 P , l '
Remusat préféra les échéances les plus
l'éviter, que e cItoyen
"
'
'à cette époque le papier-monnaie ces"
"
'
bl"
élolg nees , esperant qu
, 1 t' n Son calcul etait raisonna e. Et
serait d'être en Clrcu a 10 •
,
encore disons-le en passant, que le con'd' ,
c'est ce qUi prouve,
ble cession et non une zn lcatlOn,
trat renfermait une venta
,
'
"
,
' ' l' ême l'époque du paiement. C est pour
uisqu'il en arb Itralt UI-m
"
p
on que les 40,000 lIv. ne serme1Zt
cela que le contrat porte, n
'h
,
'
Remusat ne prendralt son rem ourse·
prises par IUl, mais que
l'
h'
d x dernières paies de 20,000 IV. ec eant
ment que sur I es eu
, "
, "11et 1798 et le pre011er JUIllet 1799·
le premIer JUI
On fait remarquer cette différence d'enonClatlons, p~rce
n, l
'ère dont la consultation adverse affecte de s exqu Cl a mam
'
'
, rimer, il semblerait presque que les deux dermères pales ont
~té indiquées limitativement pour exclure tout autre :e~bour..
"\ • t e' té facultatif au citoyen Remusat d eXiger et
sement qu 1 eu
"
~
'Or (;'est ce qui n'est pas. Il est dit slmplemenL
,
de receVOir.
. en Remusàt ne prendra son remhoursement que sur
1
,,'
"
1
que e cltoy
ces d~ux dernières plÎes, pour lUI laisser la hberte de es at-,
, ne pas l'assuJ' ettÏr à recevoir plutôt le remboursement
ten dre e t
.
,
'
, l'aurait forcé de recevoir en papier-monnaIe; ce qUi ne
qu on
, 1
' . terdisait pas la liberté de le recevOir putot, me me en
l UI ln
"1
1
, monn" 'le si les circonstances etaient tell s qu 1 put e
papler"',
' ,.
'r en cette monn:lle sans hl sser ses JOterets.
.
,la
recevOl
Or, le citoyen .Remusat aV4it cette libene. Le co trat
fiA

,

l'

1

l

"

A

l

A

A

( 79 )
lui assurait. Ce contrat lui transporçait tous les droits ,~ctions et Izypothéque précaire envers Seimandy dùivans de l'aCle du 21 août
1787' Dans ce même acte du 21 août 1787, " il était convenu ex" pressémenl que si avant l'échéance des lems ci-dessus fixés pour
" le paiement des 120,000 1. et par le moyen des reores qui se" raient suc,cessivement faites des terrains de l'arcenal, il Yavait
" lieu h des répartitions en especes pour le remhoursement en tout
" ou en partie des contributions qui avaient été faites par led.
" Surian, ou qui le seraient h l'avenir par ledit cessionnlire,
" la rép~rtition qui attoucherait aux deux actions ci-dessus
" cédées par ledit Surian, lui seraient tout premiérement et
" préférablement payées pour être appliquées, ainsi que dès ,
" maintenant comme pour lors les parties déclarent les ap" pliquer aux sommes capitales jusqu'à l'entier remboursement
n desdites 120,000 live hien qUI le terme du paiement ne fût
" pas encore échu ~ et tout pl'emiérement aux plus prochaines
, h'
I l ec eances. "
Ces répartitions ont eu lieu. Il est justifié au procès que
le citoyen Seimandy en a retiré pour 148,000 liv., dont la
majeure partie lui fut comptée à des époques où les assignats
avaient une valeur très-utile. Le citoyen Remusat a-t-il fait la
moindre démarche pour lui en disputer l'occupation?
Son droit était de n'être payé qu'en 1798 et 1799' Mais
ce droit n'était pas exclusif de la faculté ,d'êcre payé plucôt,
s'il y avait lieu; et s'il n'en a pas usé, faut-il que son cédant
en souffre?
Son droit était de n'~tre payé qu'en esp~ces. Mais ce droit
, hl'1 d ans un tems ou' 1es especes
\ avaient un libre cours et O~l
eta
le papier-monnaie pouvait être refusé, s'est trouvé résolu par

�( 80 )

( 8r )

.

. ont mis le pap ier-monnaie au pair
b ' quentes qUl
.
·
les 1OIS su s e .
h'bé le refus sous les pemes les
Ul en ont pro l
'"
,
des espèces, et q l '
une à tOUS les creanCIers a ete
Cette 01 comm
,
plus graves.
1 f ncais Elle ne pouvaIt pas, peser
. , , le de toUS es ra, .
la 101 geaera,
eser sur touteS à la fOlS. Par
classe de cItoyens, sans P
sur une
,
' 1 autant que les espèces, en ce
papIer-monnaIe
a va u
,
,
.
1
1
cette 01, e
, ' par le papier-monnaie avalent
è s que l'on acqueralt '
que les esp ce
, '
à lles qu'elles avaient lots du con,
valeur supeneure ce
.
acqUIs une
'raire que l'on obtenait avec le
.
te pour cent en nume
L
trat. e sOlxan,
le c~nt pour cent de la vapapier-monnaie, valaIt autant qU,e .
. "
de ce même numeralre.
leur pnmltlve
Remusat· il a
. r_mon naie n'a pas plu au citoyen
, .
Le p a p l e "
'chéances de 1798 et 1799~
1 epoque dè~ e
if
'rd'hui il ne
Préféré, d'attendre
. 1
Mais S'Il en sou re aUJou
,
l
en
etaIt
e
maJtre.
l
'
&lt;;;:
•
I
"
.
le préjudice sur e Clt. ùunan.
fi t pas qu'Il veUIlle en reJetter
"
d
. , ni déloyauté, ni dérision, à lut repon re,
au
. "
Il n'y a 111 Ul)ustlce,
d
t e
.
l'" vous n'auriez pas per u vo r
ure lecrem quam lpse tu LStt ,
,
pa,
o.
'ez fait ce que vous pouviez faire; vous ne
creance SI vous aVI
, f'
t faire mieux' vous vous etes trompe,
l'avez pas ,ut, croyan
' .
, ' . vous
k
, t un mllheur: mais le citoyen Sunan n Y peut nen ,
ces c
~ulé cette fausse spéculation est toute
avez raussement spe\,;
,
,
.
.
devez donc -seul en souffnr et la supporter.
vous, vous
,
M' '1 n'y avait
Il n'a pas voulu être pris en dupe, dit-on. aIS 1
,
l
lui que pour tout
/perie'
il
n'yen
avait
pas
p
us
pour
,
dl s ,
pde
a
toutes
créancier qui avait stipulé pour avoir du ,nume~a~re :t ~ar cevoir
les clauses possib les, qui cependant s est _res~gne
re
, 'c'
en apparence,
'gnats quand le cours en etait Iorce , qUl ,
cl es aSSI
,
. r la va"
a subi un préjLldice, et qui en r ' alit~ s'est trouve aVOl
A '

A

A

1

1

1

leur de son argent. C'était-là la 101 du rems.
•

•

Le

, Le citoyen Remusat a préféré les époques de 179 8 et 1799 ;
il espérait qu'alors le papier-m on naie n'existerait plus, il ne
se trompait pas; il avait toute confiance à la solvabilité de
Seim andy. Très-bien; c'est ce qu'il faut dire. Mais si la fatalité des événemens a fait que ces époques soie nt devenues infructueuses et plus mauvaises que celles du paieme nt en assignats qu'il avait la flcilité et le pouvoir de retirer, dont il
aurait fait ses affaires par une négociation utile à l'exem ple
de tant d'autres créanciers, le citoyen Surian en est - il
coupable?
Ainsi laissons à l'écart tous ces termes de décence, indécence , messéance , si improprement employés et prodigués.
I..e citoyen Surian dispute à tout autre l'avantage de connaître
les lois de la délicatesse et de l'honneur, ainsi que la valeur
des expressions.
Non; le citoyen Surian n'a pas négligé d'instruire ses
conseils; ils sont instruits, quand ils soutiennent que le citoyen Remusat doit se reprocher encor~ de n'avoir pas fait
valoir les droits et lzypatlzèque précaire que le contrat de cession lui avait transportés, dans les instances en expropriatio n.
Voici le fait que la consultation adverse di ssimule très-suD-

tilement.
Le citoyen Surian était actionnaire dans la compagnie de
l'arsenal; il l'était d'origine. Le citoyen Seimand y ne l'ét ait
pas d'origine; il le devint en achetant des parts d'a ctions,
comme il acheta ensuite les deux actions du citoye n Surian .
Le citoyen Seimandy avait de plus acheté des terreins de
la compagnie, et avait emprunté pour en payer le prix, avant
qu'il achetât les deux actions du citoyen Surian. Il avait em-

L

-

�\

( 82 )

( 1 8~ )
Les biens de l'hoirie avaient été sequestrés. La régie avait
fait et dû faire des recouvre mens. Le citoyen Remusat les a
laissés dans
l'oubli.
,
Gaspard Seimandy fils a été chargé de la régie et de l'administration des biens. Le citoyen Remusat en a-t-il demandé
le compte? l'a-t-il poursuivi? l'a-t-il discuté?
A ce régisseur a succédé le citoyen Peschaire. Son administration a été très-productive. Il a perçu des loyers considérables. Le citoyen Remusat a-t-il demandé un compte de
cette seconde gestion?
Il ne s'est plus soucié que d'attaquer inconsidérement le
citoyen Surian. Il a cru qu'une vaine et stérile formalité d'exploit de discussion sur les biens que les expropriations forcées
avaient déja emportés, suffirait pour l'y autoriser. C'est à quoi
se sont bornées ses diligences. On le demande: a-t-il rempli
le vœu de la loi et des règles qui soumettent tout cessionnaire
à user de dilige.nces sur les biens du débiteur exactiorem diligentiam prœstare. Ce mot diligence , dit Decormis, tom. 2 ,
col. 8)6, emporte toutes les poursuites nécessaires, afin qu'on
ne puisse rien reprocher à celui qui doit les faire.
C'est pour ne rien omettre dans une cause aussi importante '
pour le citoyen Surian, que transitoirement nous avons cru
devoir exposer tous les traits qui caractérisent la négligence
de son cessionnaire, négligence qui n'a d'autre principe que
l'intime conviction où il a toujours été qu'il n'avait à proposer
çontre le citoyen Surian aucune sorte de garantie de future
insol vab ili té.
Telle est donc cette consultation inexpugnaDle, invulnéraDle.
Nous nous .flattons de l'avoir yulnérée, expugnée, au point
de la laisser sans vie et sans espoir.

runté pour en payer le prix; et la compagnie-qui l'avait reçu;
p.
le recevant, subrogé les prêteurs à ses droits et à
avaIt, en
..
son précaire. Ce~x-c~ ~nt ~u à ~alre valOIr sur ces terreins
le précaire dont Ils eta.lent InVe~tIs.
.
Mais outre ces terre ms , le CItoyen Seimandy aVaIt acquis
d'autres terreins sur lesquels les maisons vendues avaient -été
bâties; et ce point de fait, que la ~onsultation adverse a
nié ~ serait facile à vérifier.
Comment ces derniers terreins ont - ils été acquis? Du
produit des répartitions qui procèdent des actions que le ci.
toyen Surian avait vendues au citoyen Seimandy.
Le citoyen Surian étant créancier du , prix de ces actions
avec hypothèque précaire sur ces mêmes actions, a dû nécessairement avoit un précaire sur les terreins qui sont le
bé néfice que les actions ont procuré au citoyen Seimandy:

subrog.1tum capit naturam subrogati.
d -on par actLOIZ,
..
C ar qu '
enten
SI ce,
n est 1e b"fi
~ne ce qu ' eIl e
doit procurer aux actionnaires; et quand le bénéfice de l'action ou l'action elle-même porte sur un immeuble, sur un
rerrein , le précaire stipulé sur l'action tombe nécessairement
sur ce terrein, sur cet immeuble "le suit et y demeure imprégné. Il n'y a pas à s'étonner à cet égard; il n'y a rien
de plaisant, si ce n'est la pareflthèse dans laquelle on cherche à plaisanter.
V oilà le précaire que le citoyen ~emusat aurait dû faire
valoir. Il l'a réclamé pour la forme; il en a fait le semblant.
S'il eût appellé, comme il le devait, du jugement qui l'en
déhoutait, il l'aurait infailliblement obtenu.
On aurait encore bien d'autres points de négligence à lui
opposer.

/

1

1

�( 84 )
On peut voir m~lÎntenant quelle est dans cette cause, la
partie qui ne pose pas les questions comme elles doivent l'être,
qui les dénatur~, qui n'ose pas aborder les difficultés, qui en
redoute t'examen, qui les passe sous silence. La discussion est
sérieuse. Si elle est prolixe de notre part, c'est que nous a ll ...
rions craint de laisser un mot sans réponse; et l'art infini
de l'adversaire n'est autre que de se taire là où on l'inter_
pelle de s'expliquer. Systèmatiquement, grammaticalement,
on peut voir quelle est la partie qui se joue des expressions,
des citations et des textes, qui les défigure et les présente
à contre-sens.
Ce procès n'est véritablem~nt qu'un jeu pour les hoirs Remusat; aussi le traitent-ils légérement. Il est véritablement
très-sérieux pour le citoyen Surian, dont la fortune, jadis fort
honnête et actuellement forc réduite par les circonstances
des tems, en dépend presqu'entiérement. Un second procès
existe semblable à celui-ci, entre le ciroyen Surian et: les
hoirs Guien, à qui le ciroyen Surian avait pareillement cédé
40,000 liv. sur le capital de 120,000 liv. à lui dû par le ciroyen SeirnanJy; l'hypothèse et les questions y sont les
mêmes; le jugement de l'un doit juger l'autre. On peut en
calculer les cOll .:;équences. C'est d&lt;?oc le ciroyen Surian qui
catat d.: damna ;;itando. Les 110irs Remusat ne veulent y
appercevoir que le rem boursement d'un prêt qui est à répartir
entr'eux. Le citoyen Surian ne peut s'empêcher d'y oir le
sort de deux actions sur l'entreprise de l'arsenal, qui étaient
une des parties principJles de sa fortune, et de redouter ce
préjudice énorme qu'il aurait à subir. Sa position est aussi
intéressante que sa candeur. Celle du citoyen Remusat ou
\

( 85 )
de ses hoirs inspire aussi de l'I"nte/rêt.'·
. les avoir
gUI pourrJlt
c.on" nus, sans en être pénérre'). Quelle que pUIsse etre la déC1S1011 de cette cause l
,,"
, es p . . rtles ne cesseront de s'estimer
mutuellement· et cette estime ,.
"
"'
reclproque
trouve
sa
garantIe
d ans les Sentllnens de droiture et d'int ' .,
c "
"
d" "
egnte parralte qUI les
IStlnguent; elle achève leur éloge.
"A

CON CL U D

comme au procès.

ALPHERAN.
F ABR Y.

Le âtoyen CAP poE AU, Juge-Rapporteur.

A Arx, de l'Imprimerie de la Veuve A
le Co-llège.

DIBERT

An XI.

•
.
.
Vls-a-VJ,'
\

'

�.

1

REPONSE
AU

•

MÉMOIRE

POUR les Citoyens JÉRÔME et PHILIPPE MORRO, Nég.u
de la ville de Gênes, intimés en appel du Jugement
arbitral du 29 pluviose an 10, et appellans d'un jugement
du Tribunal de commerce de Marseille, du 5.me thermidor
Imivant;

-

CONTRE
,

Le Cltoyen . JOSEPH ALASSIO, Génois, actuellement propriétaire, de ladite ville de Marseille, appellant et intimé•
•

.,

IL

faut que cet adversaire se soit fait une bien singuliere
idée de la justice française! Il doit avoir imaginé que pour
réussir auprès d'~lle, il Ile falloit qu'avoir assez d'effronterit;
A

1

•

�(

.

"

2

( 3 )

)

•
r'
pour trahir la vérité et méeonnoître les
et de mauvaIse 101,
.,
1
constans.
pnnCIpes
es PILS
l
lt le tribunal d'appel, comme celle qu'il
. .
"
Sa d('fcnse d evaI.
.
é à MarseIlle devant les albItres et le tubunal
llVOlt présent e
. .
,. l
'est
qu'lm
tissu
de
suppositIOns
eVlC entes et
de commerce, TI

Ils font valoir quelquefois un capital de plus de cent
mille francs qui appartient aux uns et aux autres.
Ce capital v.arie, suivant qu'il y a plus ou moins d'intéressés.

pectif, en proportion de ce que chaque mise est au fond
capital, composé de tous les intérêts réllnis.
Les intéressés, au moyen de ce, ne teaitent point enLr'eux.
Quoique co-associés au m ême commerce, aux memes operat :ons, dirigés par leur mandataire, leur gesteur commun, il~ 'C:" h&lt;- 1:. 00." ~Jt .....vÇ"
.
t
Q
,._
ne se connOlssen
mcme pas.
l~'I-\- J - fo ~"'~
A la fm 'ële- chaque voyage, celui d'entr'eux qui le veut
bien, se retire et reprend ses fonds après s'être réglé, comme
nous l'avons dit, avec le subrecargue, qui r eprend alors sa
reconnOlssance.
Dans le mois de juin 1785, les citoyens Jérôme et Philippe
Morro, négocians très-accrédités de la ville de Gênes, remirent à Alassio 4000 liv., monnoie de Gênes, fuori banco ,
dont celui-ci leur fournit, comme cela se pratigue, sa reconnoissance: « lesquelles ( est-il dit) sont pOUl' les ajou« tel' au fond que je dirige , avec faculté d'aller naviguer,
li négocier en tous lieux et en marchandises que je voudrai ,
« et les embarquer sur tel navire et sous tel pavillon que
" je croirai convenable et utile, aux risques desdits sieurs
« Marra, pour ce qui concerne ladite somme tant maritiIlle
{( que terrestre, aucun risque ni péril exclus; lesquels me
..."
(( donnent aussi la faculté d'employ~r ladite somme à grosse
•
« aventure, même sur navire 110n freté po.r :moi, ainsi que
•
« de pouvoir négocier sur les mêmes; pouvant substituer
« en mon lieu et place , en eas d'urgence, toute autre per\( sonne sur des navires par moi nolisés, avec les mêmes facuItés que celles ci-dessus, et qui me sont aecordées ;

A chaql\e voyage que fait le subrecargue, il rend compte
à chacun des intéressés en particulier, et se regle avec eux
pOUl' les profits ou les pertes, en raison de leur intérêt res-

m'obligeant cependant, au retour de ohacun de mes
« vO.rages, leur rendre et donner un juste et réel compte
." des bénr!.f!:.ces que je lèur payerai, s'il en résulte, et

d'erreurs manifestes.
0 IS sera consécplP111 m ent pas difficile de repousser
li ne n
I . , d"
citoyen
Alassio
a eu
la téménte emettre du
l'appe1 que 1e
."
.
t cal'bl'tral rendu contre lm, et de Justifier
en meme,
Jugemen
tems celui des citoyens Morro, ~nvers le Jugement que cet
adversaire a su surprendre au tribunal de commerce de MarA

seille.
Pour remplir cette double tache, il 110:1S faut, ava.nt tout,
présenter aussi succintement que possIble, les farts de ,la
cause qui ont été singuliérement dénaturés dans le mémOIre
auquel nous répondons.
Alassio a navigué long-tems cn qualité de subrecargue.
Il lKe);, .... {,-(f ":"
On donne ce nom, dans la riviere de Gênes, à ceux qui,
~'lJ (.,,&gt;-{Pl k1~
avec les fonds que leur remettent pour cela divers parti~ :'~~~ -' ~d~-r­
culiers et les leurs propres, font un commerce de cabotage
) .. J • .,,-v.3' "1J'2/''''considérable en marchandises qu'ils achetent et revendent
~ ~
dans di.vers ports de la méditerranée.

A

,

A

.

l(

«

A2

�( If )

( 5)

4000 IiI'. cl toutes leurs requisiLiol1s;
,
,
C 71
marclzandises qui en provzendl'ozent filS« P Oll1'( 'U que lef&gt;
. 1
d'ffi
t leur montant recouvre; e tout sans 1 1(' sent vell d ues e
"
,
'd
d'
,
'os'
et
sIl
cn
resultolt
es
pertes,
que
ICU
(, cuIté Dl proc c '
'
,
1
d
'11' J'c lcur en donneraI compte pour es dé uire
« nc veLU e,

son dl'oit· censerle, à la vente cles huiles et à rachat cles
piastres.

zl!nze les

fi.

'

SllSC.l {tes

du capital. »

"

Le dernier compte renùu par Alassio aux cIt. Morro, le
fnt en l'année 179 2 •
en France
E Il 1,an 3 , cet adversaire fit un dernier voyage
') '1
avec un ch argem en t non de 700 milleroles d lUI e, comme
il le dit, mais de 754 milleroles,
,
Ce chargement fut vendu à Marseille par l'entr~l111Se ~ll
citoyen Roustan, courtier, à divers négocians et à dIVers pnx

"

en assigna ts.
Une partie le fut à !~500 liv. la millerole. ,
Il en fut vendu ensuite à 4700 - à 4800 - a 49 00 ~
et jusques à 5200 liv. la millerole.
Le total des ventes, toutes confondues' dans le même
compte du courtier Roustan, qui sera versé au procès, se
monte à - 3 millions 599 mille 525 liv. assignats.

Alassio remit ensuite à ce courtier 60 mille livres en six
assignats de 10 mille livres chaque, qui n'av oient rien de commun avec le produit des huiles.
Au moyen de ce, le courtier Roustan se trouva avoir à
Alassio, - 3 millions 659 mille 525 liv. assignats.
De cette somme, Alassio en fit employer 2 millions 187
~ 'H.. , r... l.d ........... \--wille 500 livres à l'achat de 9100 piastres qu'il fit passer à
rr
Gênes aux citoyens Morro.
Le citoyen Roustan en déduisit 20 mille 185 livres po~

•

Au moyen de ce, le citoyen Roustan se trouva avoir
encore en dépôt, pour compte et risque d'Alassio, 1 million
4 51 mille 840 livres assignats qui étoient le résidu, soit du
produit des 7 54, milleroles huile, soit des 60 mille livres assignats que lui avoit remis ledit Alussio.
Tout cela résulte, ainsi que nous venons de le dire , d'tm
compte que le courtier Roustan arrêta avec Alassio le 30
brumaire an ,4, ce qui revierit au 21 novembre 179 6.
Peu de tems après, c'est-à-dire le 12 décembre slJivant,
les citoyens 1\1orro de Gênes qui, recommandataires d'Alassio,
étoient avec lui depuis long-tems en compte courant, lui
firent passer celui qui établissoit leur situation respective. '

li en résultoit qu'au moyen de la remise qu'il leur avoit
faite en vendémiaire an 4, des 9100 piastres procédant de ~,, ;..v: r' ~ / I I?;--:Y..'~" "1
la vente des h~liles, ils ~toient ses débiteurs, à compte nou':--r.:~::-t'L /~&lt;-- ... '.~ {. J,.-&gt;
veau, de 39 mIlle 3!~8 liv. 14 s. 1 1 d.
....t..- . 4

Se réglant alors d'après ce compte, dont il reCOlmut l'exactitude, le citoyen Alassio tira sl~ccessivement sur les citoyens
Marra, à l'ordre du citoyen Roustan, sept différentes lettres
de change, se montant ensemble à la somme de 38,812. liv.
10 s.
Avec cette somme en numéraire et les I!~ cent 51 mille
840 liv. d'assignats qu'il avoit laissés en dépôt au citoyen
Roustan et qu'il retira, Alassio fit à Marseille l'acquisition
de divers domaines qui avaient appartenu à des émigrés.
Devenu, au moyen de ce, riche propriétaire, il n'a plus
songé à contÎlluer son commerce de subrecargue, n'a plus

�( 6 )
\ G'
et s'est fixé à lVIarse.ilIe, 011, avec les fonds
reparu a enes ,
.
,
" 1 ' t fait un revenu consIdérable.
•
d autrm , 1 ses &lt;
,
bord
et
le
nouvel
étabhsscment
d'Alassio à
Ignorant d a .
.
.
tr
'Il
ct sa&lt; condUIte et ses proJets, • les cIt. Marra ne
l\1.arSe1 e,
as mieux à retirer de ses mall1S leur fond-capenseren t P'
"
.
.
pital, qu'ils ne 1aValent fmt depms 17 85 .
Ds ne se presserent même pas de lui demander le compte
de son dernier voyage, espérant que de lui·même il le leul'
l'endroit.
.
Après l'avoir vainement attendll assez long-tems, ils le
;4 .,..
~~éclam~re~t, et n'obtinrent de lui que des promesses sans
_ c', fJ ~ V-'"
effet.
tPY"": '
Fatigués de tous les retards qu'il leur faisait essuyer, ils
se déterminerent enfin à le convenir en justice.
Le 7 vendémiaire an la, ils le firent citer au tribunal
de commerce de Marseille, pour demander la restitution des
!~ooo liv. formant leur fond-capital, et le compte de leurs

.a-'7'.---_.

bénéfices.
Alassio proposa alors des arbitres.
Les citoyens Morro y consentirent.
Pardevant les arbitres il n'est sorte de mauvaise foi dont
'Alassio ne fît usage.
Donnant un compte aussi ridicule qu'inique, il prétendit
qu'on devoit l'adopter de confiance;
Qu'il n'avoit à l'étayer 'd'aucune justification.
On le requit de produire au moins un livre de capital
et le livre de bord qui devoit présenter, dans ses détails,
l'état exact de ses opérations.
1 Il répondit n'avoir jamais tenu ni. livre de capital, ni livre
de bord.

r

r;-

Il soutint n'avoir pas à tenir des livres, ct n'être soumh r,.~] ..-:"Â. 6.- .:.u"
;J /7/ 2 t ___-r-_ .... - '
. ('::. ~_ --=&gt;~_ f'.....flli prétendit enfin que bien loin d'être le débiteur des
1ï'
•
citoyens Morro, ceux-ci étaient les siens d'une somme de
plus de deux cent mille livres.
Il ne fut pas difficile aux citoyens Marra de confondre,
sur tous ces points, la mauvaise foi et l'imposture du citoyen
Alassio.
•
lis suu tinrent qu'en these générale tout mandataire, tout
gesteur devoit rendre compte de sa gestion, et produire
les pieces justificatives de ses comptes;
Qu'indépendamment de ce que par la nature de sa gestion, Alassio avait dû nécessairement avoir et un livre de
capital, et un livre d'opérations, il ne fallait, pour le convaincre de mauvaise foi dans son assertion contraire, que
lui opposer le témoignage des principaux négocians liguriens
établis à Marseille; (voyez leur certificat, let. C. dans notre sac);
Qu'à la vérité ayant été les recommandataires d'Alassio,
celui-ci leur avait fait passer des fonds pendant le cours de
ses navigations; mais que de son côté, cet adversaire avoit
toujours tiré sur eux à fur et à mesure de ses besoins',
Que jamais ils n'avaient été eu arriere, ni en défaut avec
lui, soit pour faire face à ses traites, soit pour lui faire
parvenir des doubles de leurs comptes courans ;
Qu'il résultait du dernier qu'ils lui avaient envoyé, et
qu'il produisait lui-même, qu'en décembre 1796 , ils étaient
ses débiteurs d'une solde de 39,348 liv., au moyen de ce qu'il
leur avait fait parvellir peu de tems auparavant 9100 piastres, produit dudit chargement d'huile?. valant 52,325 liv.
,
l .
é .
, 'fi
a proc lllre aucunes cntures pour )Ustllcr son camp le.

�( 8 )

. t' ,

. lors il avoIt 1re sur eux pour
. ne d epUIS
de Gênes; maIS q
'd' , pour la presque totalité de cette
,
c'est-a- 11 e ,
,
38 812 hv. lOS"
d change qui aVOlent été exactement
\'
e t lettres e
,
solde, en s p ,
, 'ésenteroit au besolll;
"
t qll on 1 epr
, 1
acqUIttees, e
'1 't 't absurde et revo tant que pour
,
éqllenCe 1 e 01
"
,
Qll en cons
_ _, 1 restitution qu Ils lUI de man. ' e au compte et a a
d'
se soustraIr
.
débiteurs eux-memes une
, t l'l osât les supposer
ses
_
d Olen ,
d 200 mille lIvres.
. '
somme e ,
'
t un examen de plUSIeurs mOlS,
'
ne
mstructIOn
e
Apres 11 ,
1
rties étoient convenues, se trourbrtres
dont
es
pa
"
d
les eux a
, ,
oins sur les questIOns que pre'tarYés en Opullon m
vere~t pat Dd , ff" , ds des parties, que sur la maniere de prosentOlent les 1 eren
A

noncer..
é our vuider ce partage.
Un tiers-arbItre fut nomm P
devant les trois
Les parties se présenterent de nouveau
d'
t
't
a~ diffërentes reprises, (voyez pag. I!~ u }ugemen
al'b1 res
arbitral ).
. t d prononcer
C mme les arbitres étoient sur le pOlll
e.
.
'
o
l
'
ent ne lm seroIt pas
'Alassio pressentant que eur Jugem
6 l'
n
'
't
Morro le 1 p UVIOse a
favorable, fit intimer aux Cl oyens
,
' d l'
, l
el il déclara se réserver la VOlee apIO, un acte par equ
,
"son de uoi il protesel et le recours en cassatIOn; a l'al
q
,
PtOIt
, de tous ses d'101'tS '' (voyez le même jugement arbitral,
pag. 26 , in fine ).
d
A
mois
C'est dans cet état des choses, que le 29 u meme
,
t
de pluviose , les trois arbitres rendirent leur Jugemen
p al'

r

lequel :
dé d
1
Alassio est condamné à remettre, dans une
ca e ,_ e 1--:
vre de capital et le livre d'expédition:
A défaut ~ il est condamné à rendre compte en entier

du

chargement d 'huile du voyage de l'an 3, c'est-à-dire,
tant du produit converti rn piastres, que du produit en assignats, s'élevant à 1 !~58,556 liVe suivant la valeur m é tallique
que ce papier-monnoie avoit à l'époque qu'il le reçut dudit
citoyen Roustan, lequel entier produit formera la somme
à répartir entre les co-intéressés.
dll

Il est dit ensuite:
Qu'à l'eH-et de faire ladite répartition, Alassio donnera, dans le délai d'un mois, l'état désignatif des personnes qui lui avoient remis des fonds au sujet du voyage
de l~an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes que chaeuue d'elles lui avoit remise, et justifiera cet état dans le
même délai; par des police ou autres pieces équipollentes.
J

«
It

«

.((
«

"

,0

"

Qu'il justifiera pareillement daus un mois, par des
" polices ou autres pieces équipollentes, de l'emploi qu'il a
« fait du capital résultant dudit état désignatif, et l'achat
« des environ 700 millel'oles d'huile dont il s'agit, et ac,
c: ceSSDIres.
2°.

«

A défaut, il est condamné à la restitution des 4 000 liv.
monnoie de Gênes, à lui remises par Morro, avec intérêts , au taux de la loi depuis le I. er janvier 1793; pour
lesdits intérêts tenir lieu auxdits Morro des bénéfices présumés
que lesdites 4000 liv. auroient pu leur donner, avec contrainte
par corps.
Après cela les arbitres « cOllcédellt acte aux cit. Morro
« de l'offre par eux faite dans le cours du procès, de ren« dre compte au cit. Alassio, dans le délai d'un mois, des
L« 39,34 8 liv. 14 s. l l den. que dans leur compte affirmé le

B

�(
(C

12

décembre

1

79

(

10 )

6, ils déclarerent porter à compte nou ...

veau .
. . 1es tent le cit Alassio dc ses fims prl11Clpa
(c Débouten'
.
'l 'cdditiOll de compte de 2.3!~,736 liv. 13 s. I I d.
« dan tes a a 1
'd' .
.d
Et faisant droit à ses fins subsl lalres, ~r onnent. que
li dans le
délai d'lm mois, les cit. Morro lu~ commulllque_
'lldicloairel11Cllt le compte des 39,348 hv. I!~ So I I d.
t
« l'on ]
b
6 °
leur
compte
affirmé
le
12
décem
re
179
Ils
~ que cl ans
°
°
'1
t pOI'tel' à compte nouveau et les pIeces )ustlficacl cc arel1
« tives dudit compte:
.
A défaut de quoi, les parties plus amplement OUles sur ce
Cf

(l

0

10.&lt;

point, il leur sera dit droit.
Ordonnent que jusques au jugement de cl6ture du compte
de Morro , il sera sursis à toute exécution sur la personne
et biens du citoyen AlassÎo.
Les dépens faits par les parties jusques à ce moment demeureront compensés.
TI suffit de rapprocher les "dispositions de ce jugement des
faits de la cause, pour se dire que si quelqu'un avoit dû en
appeller, c'étoit les cit. Morro. Eux seuls avoient à s'en plaindre;
mais jaloux d'en finir, ils voulurent bien faire le sacrifice des
griefs qu'il leur inféroit, en le faisant intimer sans protestation à Alassio, le 22 ventose an 10, pour qu'il ellt à y satisfaire.
Alassio, qui n'avoit réclamé après coup la faculté d'appeller que pour tergiverser ,ne manqua pas d'en user.
Les citoyens MorI'O , pour jouir du bénéfice du nonobstant
appel, offrirent caution.
Il falloit s'attendre à ce qu'elle serait contestée. Elle le fut

II )

point, que pour ce seul objet, il a fallu essuyer quatre
procès.
Il y eut enfin une caution reçue le 3 floréal an 10.
En faisant intimer le verbal de cautionnement à Alassio,
le lendemain 4 , les cit. IVIorro lïl1terpellerent de satisfaire ,
nonobstant rappel, aux dispositions du jugement arbitral.
y satisfaisant en même tems de leur chef , ils firent sicr0
nilier ù Alassio le compte des:i9,348 live qu'ils avoient à lui
donner, et dont le résultat est, qu'au moyen des sept leUresde-change tirées sur eux par Alassio, .à· compter du mois d e
décembre 1796, ils ne lui restoient devoir qu'une solde de
4.89 live 8 s. 1 1 den., monnoie de Gênes.
Ils j oignirent à la copie de ce compte celle des sept let·
tres-de-change par eux acquittées, se montant ensemble à
38,812 livres 10 sols, formant les piecesj nstificatives dudit
compte.
Alassio se voyant pris alors de toute part, imagina, pour
entraver sa condamnation définitive, de hasarder une requête au tribunal d'appel, pour demander une surséance ; mais
par un jugement contradictoire du 14 floréal an 10, il en
fut débouté avec dépens.
Tout obstacle à l'exécution nonobstant appel paroissant
écarté, les cit. Morro . présenterent aux arbitres, le 8 prairial, un comparant par lequel, après leur avoir exposé qu'Alassio n'avoit satisfait à aucune des obligations que leur imposoit le jugement arbitral, ils leur demanderel1t de vouloir bien déterminer le jour et l'heure auxquels ils s'assembleroient:
0
1 • Pour prononcel~ nonobstant l'appel ct Alassio, que faute
pa..r lui d'avoir satisfait au jugement arbitral, il seroit conaU

B

2

�(

1

( 13 )

~ )

't' d'icelui nu paiement des f~ooo liv. 1110Utraint en conforrm e
.,
cl
. 1
er .
fi ri banco,, avec ll1teret
CpUIS el. Jan~
nOIe de Genes uO
.
] , 'fi
leur tenir heu de )ene lce ;
vicr 1793, pour
'. dire que le compte donné par eux 1\1orro ,
2° pour VOIl
.
, ,
.
'.
7- 3118 liv. 14 s. 1 1 den. ,dont Ils s etoient porau sUj e t des °9, ~
.
l"
{ débiteurs à compte nouveau par celUi du 1 ~ e eCemlJre
tes
,.
.
'1 rte so
6 étoit légal et juste, et .qu Ils avolent paye ae l
mme
1 7~ '1
4 9 liv"
lOS de 1.~ solde dudit compte, qui sem OUlS es 8
.
.,
l'oit compensée sur l'adjudication cl-dessus, et tout premle-

Dans cet état étoient dénommés Ambl'oÎse57,oooliv.
Jean Merello, de Gênes, pour
•
•
f~ooo
Les cit. Morro, pour
•
•
•
•
Le citoyen Joseph Roustan, courtier de Mar6000
seille, pour
.
.
•
•
•
•
Et lui Alassio, pour
• 20000
•
•
•

l'ement sur les intérêts.

qu'il donna de 300 millerolles d'huile, faisant partie des 75 !~
millerolles de son chargement, Alassio, déclarant ne se défendre que comme contraint et forcé, prétendit avoir entiérement satisfait au vœu du jugement arbitral dont il avoit
appellé; qu'en conséquence il n 'y avoit pas lieu de donner
suite au chef de ce jugement, portant qu'il seroit contr~int
pour les 4000 liv. à restituer aux citoyens MorI'o , et aux
intérêts de cette somme, à compter du I.e .. janvier 1793.

A

•

'

A

Les arbitres fixerent la séance au

II

prairial suivant.

Mais sur la signification qui lui fut faite du comparant et
de l'appointement, Alassio, fécond en tergiv~rsations, révoqua
le compromis.

n fallut alors

le citer devant le tribunal de commerce, aux:
mêmes fins du comparant présenté aux arbitres.

Il le fut par exploit du 9 prairial an

10.

Par ordonnance du 1 l , le tribunal de commerce nomma
le citoyen Lartigues p'our lui rapporter l'affaire.
La défense d'Alassio, devant ce tribunal, fut frappée au
coin de l'astuce, de la mauvaise foi et du mensonge, comme
celle qu'il avoit donnée devant les arbitres.

li avoit fait signifier, le 28 floréal, aux citoyens Morro
un état désignatif des citoyens qui lui avoient remis des fonds
pour le voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes
('l'le chacun d'eux lui avoit remis.
1

TOTAL

•

Au moyen de cet état et d'un compte d'achat et de vente

Il soutint ensuite que quant au compte donné par les cit.
MorI'O des 39,348 liv" 1 L~ s. 1 1 den. dont ils vouloient faire
prononcer la légalité et l'exactitude, il ne pouvoit le discuter,
110n plus que les pieces produites à l'appui d'icelui, sans nuire
aux moyens qu'il se proposoit de faire valoir en cause d'appel; qu'en conséquence il déclarait n'y prendre aucune part.
.sauf tous ses droits.
Les
n'av,o it
posées
Que

citoyens Morro soutinrent au contraire, qu'Alassio
rempli aucune des obligations qui lui avoient été impar le jugement arbitral:
son état désignatif étoit ridicule et faux: que Me ..
reUo, qu'on y voyoit figurer pour :un~ ~omm~ de 57 ll1ill~

�( 14 )

( 15 )

"
h mme sans fortune, ~ans moyens, et Con..
livres etOlt un 0
,
,
fournisseur suppose :
séquem ment un, n fournie par cet h
. lÛusse,
l'
•
omme'etOlt
lllue l'attestatlO
,
,
, Q
r'
et ne pouvoit pas suppléer les pleces eXIgées
dlO"ne
de 101 , t arbitral pour Just!
•
'fiel' cet ét a t d'eSlgnatl
'
'f· :
b,
le Jug ernen
,
,
par
"
Ile pouvoit supmléer d'ailleurs le lIvre de capiQue Ilen
,r
. 1 t celui des opératlOns:
.
ta e
...
d"
bl'
"1
Ile
suffisoit
pas
meme
eta
Ir un capl tal ; qu "1
1
Enfi n qUI
falloit encore en justifier l'emploi:
.
,, ,
n etoit
Qll,au moyen de ce , le compte donné par AlasslO
,
.
lus satisfactoire, pas plus vrai , pas plus digne de fOl :
paQ~'en conséquence il devoit être contraint ~ comme le.p,~r­
, l e Jug
' ement arbitral , et pour les L~ooo
tOIt
, hv. , et pOUl 1lU-

jugement arbitral du 29 pluviose . précédent , il seroit contraint nonobstant l'appel en vertu d'icelui, sur la caution r eçue, au paiement de la somme de f~ooo liv. monnoie de
Gênes hors banque, avec intérêts depuis le Let janvier 1793,
au taux de la loi; lesquels intérêts tiendroient lieu aux cit.
1\1or1'o des bénéfices présumés, ensemble pour les dépens de
ce chef.

térêt de cette
Enfin, qu'il
qu'ils avoient
Le tribunal

somme depuis le I. janVIer, 1793 :
y avoit lieu de statuer aUSSI sur le compte
donné des 39,3f~8 liv. 14 s. 1 1 den.
de commerce ayant à statuer sur ces débats ,
et

se proposa ,ces deux questions:
.
1.° Alassio a-t-il satisfait à l'alternahve du jugement arbitral ?
2.0

Y a-t-il lieu de statuer sur le mérite du compte des

tit. 1\110rro ?
. La négative sur la l,ete de ces questions ne lui parut pas
pouvoir faire la matiere d'un doute.
Mais il pensa sur la seconde, qu'attendu qu'Alassio n'avoit
voulu ni examiner, ni contester le compte des cit. Morro,
il n'étoit pas possible d'y statuer en l'état.
En conséquence, par son jugement du 5 thermidor an
10, il fui dît que, faisant droît au premier chef de la dc:mande des cit. Morro , faut-e par Alassio d'avoir satisfait au

Et pour ce qui est du second chef de la demande des
cit. Morro, que rappel vuidé, il Y seroit statué cc qu'il apparti endroit ; les dépens de ce chef réservés.
Lésés par la derniere disposition de ce jugement, les cit.
Morro en ont appellé par une requête incidente qu'ils ont
présentée le 10 fructidor an 10, dans l'instance pendante au
tribunal de céans sur l'appel d'Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluviose.
Le p'r ocès soumis à la décision du tribunal, présente, au
moyen de ces deux qualités:
L'appel principal d'Alassio envers le jugement arbitral du
29 pluviose an 10;
L'appel incident des citoyens Morro envers le jugement
du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10.
Comme nous l'avons dit en commençant, il nous sera
tout aussi facile de justifier les di-spositions du jugement
arbitral dont Alassio a eu la témérité d'appeller, que d'établir la justice de l'appel qu'ont émis les citoyens Morro du
chef du jugement rendu par le tribunal de commerce, qu~
. n'a pas voulu statuer en l'état sur la légalité et la justice de
leur compte particulier avec Alassio.

�(, 16 )

•
(

. elWel'S le jugement arbitral du 29 plu:Apopel d iA 1aSSlO
Ir'iose an 10.
pour réfuter complettement le~ grie~s de l'adversaire envers ce Jugement, il faut le SUlvre pIed à pied, et discuter chaque point de sa défense.
Rappellons-Ia donc telle qu'elle ~st:
.
.
.
t al·bl·tral présente .' dit-Il, ces • trOIS questwns.
Le Jugemen
,
JO. L'offre que j'ai faite aux citoyens MOriO, d~ leur don- . d e- 1a p artie de 300 millerolles d hUlle, ne .dener compte
'Voit-elle pas être accuel'11'le ?.
.
._
Cette question jugée contre mOl, ne devo~t-on pas
se borner à me faire donner compte et de ]a partie de 300
millerolles et de celle de f~oo milleroles, sans me soumettre
l (à la J'ustification de l'état désignatif des fonds
pourcea
. ? par
moi employés, et des personnes q~i me, le~ ont remIS.
3.° Au besoin, cette justificatiOn 11 eXlste-t-elle pas au
, ,
pro ces !
.
..
T ou t ce qu 'a dit AlassioJ dans son mémOlre , en dlscutant
..
ces trois questions, pour égarer, s'il étoit possible, l'opmiOl1
de ses juges , est frappé au coin du mensonge et de la
foi la plus inique , la plus évidente et la plus facile à démontrer.
Un premier mensonge bien avéré, bien constaté,. est celui qu'il a fait jusqu'à présent, en rusant que so~ entIer chargement d'huile n'étoit composé que de 700 millerolles.
Le compte qu'en a donné le courtier qui lui en a fait
2°.

~auvaise

J-I' '1

•.II'""i.-." ..,., . .
.,.....,...~l l
t

la

1

7 )

la vente, lc citoyen Roustan porte la totalité de ce chm'gcment à 75f~ milleroles et 2 livres. Cette piece, qui ne peut
pas êlre suspecte, sera verséc au procès.
En second lieu, sur quoi se fonde Alassio, pour prétendre
qu'au lieu de devoir aux citoycns Mor ro le compte du produit total de ces 75i~ millcl'oles huile, il ne leur doit que
celui de 300 milleroles?
Les cil. Morro ne lui avoient-ils pas remis

400 0

livres

pOUl' les ajouter au fand-capital qu'il dil'igeait, sous la
condition qu'à chaque voyage il leur rendroit compte de
ce que ce fonel-capital produiroit ?

Il faut donc qu'il rende ce compte aux citoyens Morro,
comparativement et à ce capital qu'il dirige oit , et à ce qu'il
a employé de ce capital.

Il faut donc que pour faire connoÎtre quel a été cc capital, il produise des pieces , des documens dignes de foi,
qui puissent servir à en fixer la quotité.

Il faut qu'il pl'oduise encore les pieces, les documens sans
lesquels il est impossible de connoître ec qu'est devenu ce
capital; s'il a été employé en totalité, ou seulement en partie ,
et eomment il l'a été.
Sans l'exhibition de ces pieces, de ces documens, Comment saura-t-on si l'entier fond-capital qu'avoit à diriger
Alassio, et auquel les eitoyens Morro se trouvoient incontestablement intéressés, a entiéremellt été employé à r achat
des 7 54 milleroles d'huile composant lc chargement vendu
à Marseille par le ministere du courtier Roustan?
Comment saura-t-on si avec une partie de ce fond-capital
Alassio n'a pas fait d'autres achats, d 'autres spéculations;
s'il n'en El pas donné une partie à grosse aventure, etc:, eie.

C

�( 18 )
'1 qll 'Alassio a dirigé, il a acheté un
r
d eapIla
Si avec ce 1011 - , 'Il 'oles d'huile, à quel propos ne
d
54 1111 el
,
c11argement c -7ompte
. .lUX
'
't
Morro
que
de
300
ImlleCl ,
veut-il donner C
, l'e IJartie de cc chargement;
d - -e de la mOll1C l
,
c'est-à- 1 1 ,
'
d e en assio'nats à tel ct tel
l 'oIes
, "
u'il (ht aV011' vcn u
0
,
de la pal tIC q
,
d' t
ct non de celle qlu,
1 convertIr en man d S ,
,
rix
pour
a
,
.
:
nvertie
en
pwstrcs
, et a
P
,
t aUSSI a elc co
vendue en aSSIgna s • "
l'
' 'on 53 mille livres de
aleur
l'celle
(envu
prodUit une v.
Gênes?
cl t us ces aro'umens, Alassiu
, se débarrasser e 0
b,
'
Lorsque pour
,
d r 'e de fond-capital ,111 de
noUS d 'lt qu'il n'a J' muaIS ,eu e IVI
,
d b d et d'opératiOns;
'1
'1 .
livre e or
t ' t ' e n avou' (e pareI S ,
,
le soumel 01 a
Qu'aucune 101 ne
. d fonds-capitaux; un cu,
" d ' 'iger deux sortcs e
'fi '
Qu'rI avaIt a 11
'1
't les pouvoirs inde mIS,
.'
duquel l aVOl (
,
li
pital pour la c rec~lÜI~
de confiance; _ et un capIlal
un mandat CUln ltbel a ,to~lt "
",
1
OUV011'S ctOlent limités,
à raison duque ses P"
u confondre les opérations
Qu'en conséquence Il n a pas p ,
"
l
sortes de capitaux;
,
relatIves,a ccs (eux
ela lui avoit été ainsi prescnt 'par
Que c est parce que c
"1
't acheté 400 mille.
1 [ ds de qlU 1 avol
Merello ,avec es, on
1 é le 1)l'oduit à l'achat de
d'huile qu'il en a emp oy
l'ales
,
'
d'
u'il s'est borné à convertir en man100 l)wstres, tan IS q
d
9,
J
' _ d
300 millerolcs, formant le restant e son
dats le promut cs
, celui des
, 't 't our son compte et pour
chargement, qm ~ 01 P
ne relativement à cette
cit Morro et dn Clt. Roustan, parce q
,',
'"
' l ' )1 )Ie
· (an
l s ses 01Jcra1.10ns,
'l:t 't l)ar[aItement
pm tic ,1 C 01
"
'
'f des sommes comu'en nous donnant un etat déSlgnatl ,
Q
'1 , t des diverses personnes,
,
)osan t son enber fond-capüa , c,
"
, il
~cs dcniers desquelles ce fonel-capital etOlt compose, Y

( 19 )
fait figurer le Génois Merello comme lu! ayant confié 57
mille livres, avec la condition de lui convertir en piastres
le produit résultant des marchandiscs achetées de son capital;
Enfin lorsque cet adversaire nous redonne aujourd'hui le
prétendu compte d'achat et de vcnte des 300 milleroles d'huile ,
formant, suivant lui, l'emploi du prétendu capital qu'il dirigeoit avec un mandat libr(';
Lùnique par ce compte fahriqué à plaisir, il fait monter
l'achat de ces 300 milleroles huile à 34,575 liv, , et leur proùuit net Ù I !~ cents 58 mille 556 liv, tournois en assignats;
Dans tout cela, disons-nous, Alassio ne fait qu'entasser
de nouvelles erreurs, de nouvelles impostures à toutes celles
qui dévoiloicnt d éja sa mauvaise foi: il ne fait que nous fournil' de nouv('aux moyens pour le confondre.
Il n'est ni vrai, ni possible que cet adversaire n'ait jamais
eu ni livre de capital, ni livre de bord et d'opérations.
Et où en seroit quelqu'un, qui, faisant un commerce tant
soit peu important, n'aurait aucune sorte de livres, aucune
sorte d'écritures?
Comment se rendrait-il compte Ù lui-mûme du résultat de
ses opérations, de ses 'bénéfices, de ses pertes, de ses dettes
actives et passives; en un mot, de sa situation ?,
A la bOlme heure que pour tel genre de négoce il faill~
avoir un plus grand nombre de livres que pour tel autre:
mais il n 'en existe aucun, tant soit peu important, pour
lequel un commerçant puisse être en regle sans livres,
S'il en est ainsi de ceux qui ne commercent que pour lem'
compte et de leurs propres fonds, oombien la tenue des
livres devient elle plus indispensable pour tous cel1x qui commercent pour l'intérêt et avec .les fonds d'autrui? pour des

C

2

�...,

(

( 21 )

20 )

les régisseurs de soci[.tés ; cn un moL
comIDlsslOnnall es , p. sont dans le cas, non-seulement dc se
OUl' tous ceux: glU
•
à eux-mêmes, lUlHS encore de rendre compte
P
rendre compte e
,,?
"
de leurs opcratiOns . .
a'd es ilers,
.,
lissionnairc tout régisseur, tout associe, tout
Tout coJll1l
'
.
. .
i diroit à ceux dont Il admllustre les fonds dans
all e qu
compte)
II
.
, '·e n'ai pas d'dcritu7'es par le8que es le
uu commer ce . J
. ,
.
. tift ' le compte que J'e vous donne, seroIt a coup
plilsse JUs l el
. '
h
e de 111'lUvaise foi un mandataIre, un admlsur un omn1
&lt;
' .
•
. t. t
1111 gestcur
un asso(;ié éVIdemment ll1fidele : la
nlS 1 a eur "
, "
raison ct les lois le dénonceroient comme tel à lopullon publique; les tril)unaux le condamner oient comme tel sans ba••

.

' •

•

OUI'

C

A

( de la riviere de Gênes, qui font le commerCe des huiles et autres denrées avec les fonds que leur confient divers
particuliers) cc tiennent des livres ou cahiers qui contiennent
cc leurs opérations de commerce de chaque voyaO'e
et un
, d O '
« l lvre
u capital, dans lequel se trouvent les noms de tous
.. les intéressés, ainsi que les sommes par chacun d'eux four,c nies, non seulement afin de pouvoir former et constater
le capita~ de chaque voyage, mais encore pour pouvoir
.. changer l'mtérêt d'un actionnaire qui se retire, ou est rem« p;acé "par un. autr: ' soit encore pour augmenter le capie&lt; tlL, S 11 est nécessall'e, en de nouveaux in téressés
et savoir
,
'
'
t&lt; a com~len reste fixé le capital de
chaque voyage, pOUl'
(c

faire une répartition exacte des bémifices
des pertes.

,« pOUVOlI'

lancer.
,
Qu'un commerçant en état de faillite, n~ remette pas ses
livres, ses écritures de commerce, les 10lS le présument,
le déclarent banqueroutier frauduleux.
. ,.
.
li n'est donc pas vrai non plus qu'aucune 101 n ~rt ~o~ml,s
Alassio à tenir des livres. Pour le pouvoir soutenu' aUlSl, Il
raudroit regarder comme devant lui être étrangeres toutes
celles qui sont sous le titre 3 de l'ordonnance de ~ 6~3 ;
il faudroit qu'il ne pût pas être atteint non plus par 1artIc~e
10 du tit. l , liv. 2, de l'ordonnance de la marine , ~Ul,
parlant da capitaine, porte: «sera tenu d'avoir un registre
i " ou journal, dans lequel il écrira ..... sa recette et sa dé~
t&lt; pense concernant le navire, et généralement tout ce qUl
« regarde le fait de sa charge, ou ppur raison de quoi il
:« aura quelque compte à rendre, ou quelque demande à faire.
Nous n'aurions donc pas besoin d'opposer à l'adversaire
l'attesta lion des négocians liguriens qui certifient:
qu'il est
~N. d'usage . Ct de coutume que les patrons et subrecarg ues
(c

t:

OtG

Alassio a donc menti et ment eneore impudemment à la
justice, lorsqu'il dit n'avoir jamais eu de livres.
Il fait ensuite une observation ridicule, lorsqu'il ajoute que
quand même il en auroit tenu, le jugement qui l'a soumis
à les représenter, n'en seroit pas moins injuste, soit parce.
~ue ce n'est que clans les cas déterminés par la loi que des
lIvres doivent être mis au grand jour, soit parce que dans
le cas d'une représentation partielle, celui qui la demande
n'a droit de l'exiger qu'en se soumettant à ajouter foi à
leur contenu.
Ce ne sont-là que de vains subterfuges, de misérables
défaites.
Dans l'hypothese actuelle, les regles que rappelle Alassio
ne peuvent pas recevoir leur application.
.
\
A~assio est ici le gesteur d'un capital commun, auquel il..... P.,.;..,..c- J vc..-- ___ ft""-~st mtéressé si l'on vellt ~ il est le régisseur d'une espece d;-

�( 22 )

•

s sont tous ocux qm ont concouru
société dont les memb r e
,
de ce capital.
à la formatlÜll
1 opérations commerciales faites avec les fonds
·
,
.
S l pour es
.
~té
AlasslO,
qm
en a éte le régisseur, a dû
de cette socre ,
. d l' vres comme on ne peu t pas le contester , ces
tenll' es l
,
.
"
,
.
t
communs
à
tous
les
co·mteresses
:
chacun
d
eux il
lIvres son
,
.
le droit dc lcs voir, d'en demander la œprescntatlOn : elle'
ne p eut p as leur être refusée.
C'est encore une imposture évidente et grossiere d'Alassio
qu'il CClt deux sortes de capitaux à diriger, l'un libre et
f

•

l'autre limilé.
Il ne donne aucune preuve de cette assertion.
Ce n'en est pas une en effet que l'attestation notarié~ qu'il
a rapportée d'Ambroise Merello. La lecture de ?ette pH"CC ,
ui ne m érite pas m êm e qü'on la r éfute, suffirolt toute sellle
:our en constater la fausseté (1), si elle n'étoit d'aill~urs dém ontrée p ar une fOlùe de preuves toutes plus convamcantes
les unes que les autres.
D'abord il en est une qui sort , pour ainsi dire, du sein
de l'évidence eUe-même.

(1) Nous invitons le cit. rapporteur de la lire lors du rappon. Elle est

dans le sac d'Alassio , sous cotte F. Cette seule lecture produira nécessairement une foule de réflexions, qui seules donneront la mesure de la
bonne foi d'Alassio et de son certificateur, et du degré de confiance que
mérite cette piecc vraiment curieuse, sur laquelle il y auroit matiere à un
4rès ,long commentaire. Nous supplions nos juges de vouloir bien observer
tlieulement que Merello, ce prétendu fouroi~seur d'une somme de 57 miUe
livres, a déclaré daos cet acte ne savoir pas. même écrire.

( 23 )
Les p atrons ou les subrecargues de la riviere de Gênes
qui font le commerce qu'a fait Alassio avec leurs f onds ct
ceux que leur confient différens particuliers, ne p eu vent pas...
être assimilés avec nos capitaines ou nos navigans fran çais
qui allant, soit en Levant, soit en Amérique, se chargen t,
moyennant un droit de commission, de vendre les p acotilles qu'on leur confie.
Les opérations des uns n 'ont rien de commun avec celles
des autres.
1
Ceux-ci ont tout autant de mandats particuliers, qu'ils r e
çoivent de pacotilles différentes. Les divers p acotilleurs q li
leur confient leurs marchandises, n'ont aucune esp ece d e r ap
port entr'eux. Etrangers les uns aux autres, chacun d'eux
son aflàire et son intérêt à part.
Le gcsteur de leurs pacotilles est conséquemment t enu cl
se conformer au mandat particulier que chacun d 'eux a COll
sigllé dans une espece _de raccord au pied de la facture )
la pacotille.
.
Mais ce ne sont pas des pacotilles particulieres que r eCOl,
vent et que gérent lcs patrons , les subrecargues de la riviere de Gênes.
Voyez ce que disent à ce sujet les n égocians lig uriens,
dans leur attestation, dont nous avons d éja rapporté une
p artie. Ds certifient que « le commerce des huiles e t autres
tIC denrées que font la plus grande partie des patrons et su« brecargues des pays et liéux du cervo LCllt;ue~lia et
• Alassio est composé des divers intérêts p articuliers Ott,
&lt;1: actionnaires, presque
tous des dits lieux respectifs , qui
« placent leur arsent et forment un fond à ceux auxquels
,JS ils ont le plus d'attachement et de confiance : que tou-

�( 24 )
.
l'arment UNE MASSE
'Ointes
en semble , J'
,
« tcs ccs sommes J 11
l
cun des donneurs ou fournl~, laC/ue e caa
.
, .;{;
CON.1IUNE a
7
"
ta de sa mIse, aux ben'0'-ccs et
, , ,'t au P' 01 a
'.
,
li selll'S a lniel e ,
comme , l 'on voit l'Jal' les pohces slf!)l1ees el/.,
__ (Il 1.T p el'tes,
, d es in/dresses. «
« ji.lI 'e/ll
souscrite par Alassio aux citoyens
Voyez encore la police
Marra, le 2 juin 17 81 ,
4000 livres,
u'il a l'ecu de ces néo'oeinns
0
t
Elle par 'e cr
']
lesC/uelles sont pOUl' les
' le Gènes hors xmque,
1
•
1ll0nnolC (
" d'll'lt3e,
, , av ec faculté d'aller naVIguer,
D G7U1l
/ / AJ OU TER AU FON
,
'chandises qu'il voudra, etc,
/
' , rn tous lLeux et en mal
négoclCl
' 1 t Ame CaI)ital composé de tou' t l c qu un seu e me
,
"
c nes'' c on 'leur conf
' tou t le commerce qu Ils
e i
pOUl
tes les mIses qu on,
les atrons et les snbrecargues
'lOS
le
cas
de
farre,
que
p
d
t
son
, , e de Gênes dll'lgent.
de la l'lywr
.
1 é ,'té et l'évidence que pour masquer
C'est donc contre a VII
,
content de sous,
,'é de sc
la fraude de ses opérations, AlasslO, n~n
'
1a d ev
~ aller' , a In1a bo ln
'
}',
i pourrolent
traIre les IVres qu d
le's de capitaux: l'un avec un
steu!' de eux sor
,
supposer ge
l' , 'Il 'a pu avou'
d t lil 'e et l'autre avec un mandat ImIte.
n
~
man a ) 1 ,
. ,'
seul et même capital compose
il n'a en dans le vrm qu un
,
l"
t coude ses fonds et de toutes les mIses que LU aVOien
"
fiées divers parLlcuhers:
ce1a ne peut pas être autrement.
1(

e

l

•

,

,

de la fausseté de l'assertion d'Alassio, que
A cette preuve
'1" 'd
elle même combien d'au' t de nous fourmr eVl ence ' ,
VIen,
"
"pas SIon
l' ve ut ramasser toutes
tres n en }omdra-t-on
, ? celles
' encore l' examen d es pieces du pro ces ,
' 1 fourmt
qu 1,°
er S'il pouvoit être vraI,
'comme
1
le front
de le
l ,a e~
,
avoit un fond capital partiCulIer de cmquanlesupposer, qu "1
1
sept

( 25 )
sept mille Hw'es apparteNant à Merello ( qui, pal' paranthese,

)

est une especc d'aventurier qui ne possede rien au monde) ;
S'il pouvoit être vrai que ce MereUo lui eût effectivement
confié cette forte somme pour la lui employer en huile dans
son voyage de l'an 3 à l'an 4-, et convertir en piastres le
produit de ces huiles, comment et pourquoi au lieu de produire, pour justifier ce fait, une simple attestation de cet
individu, que l'on prétend s'être trouvé par hasard à
Marseille en floréal an 10, comment et pourquoi, disonsnous, Alassio n'a-t-il pas produit la police qu'il düt souscrire à ce Merello, lorsqu'il reçut de lui les 57 000 liv. dont
il s'agit?
On ne fait pas, nous dit Alassio, des doubles de ces sortes
, de polices, et elles restent au pouvoir du fournisseur, A la:::::- (/ ....... &gt;-: TV :.r - ;:. _' À
bonne heure: mais quand celui qui en est porteur a retiré_ Lf...~. /'" : 1'"\..1
son capital, le patron ou le subrecargue, qui, après lui avoir
()
rendu compte, le lui a restitué ce capital, reprend aussi sa
police. Or, Alassio qui suppose avoir satisfait Merello en
lui faisant passer, conformément à ses ordres, les 9 100 piastres qui formoient le produit de la partie d'huile supposée
procéder des fonds de Merello, a dû retirer sa police: d'où
vient donc ne pas ravoir prodtùte?

1

Si l'histoire du double capital qu'avoit à gérer Alassio
et tous ses détails, n'étaient pas un grossier tissu de supposi- ;
tions et de faussetés, Alassio, au lieu de confondre tant
l'achat qu'à la vente, les deux parties d'huile qui formoient, !
à ce qu'il prétend, la totalité du chargement de son voyage
de l'an 3 à l'an 4-, les eût au contraire parfaitement distin- '7
guées.
2.°

à:

Il eût fait conster à part du COllt et frais des
D

300

•
,

�(
.

1

~6

)

( 27 J

l'

chetécs pOlir compte des co-intéressés à
mIJlero cs par lU a .
" .
uel
il
avoit
un
mauclat
libre,
et du cout
son capi.t al, pour 1eq
1
0 pr'étenc1nes achetées ponr le compte seul
. d
et f IëIlS es ll o
.
. .
ui
il
am'Olt
cu
un
mandat
hmIté.
de MereIl 0, cl C q
.,
.
il
eÎlt
fait
la
même
dlstmctlOn
avec plus ,de
A la ven l (',
. '
.
e d'autant mieux qu'elle fut faIte. à des pnx tresSOH~ encor ,
différens l'un de l'autre, comme on le voit par le ~ompte
du courtier Roustan. Tandis qu'une p.artie des Inules ~'a
été vcndue qu'à 4500 liv. la millerole, 11 Y en a eu quantité

D'un côté, ce compte porte à 3 millions 599 mille

liv. le produit en assignats de la totalité des 754 milleroles
d'huile.
De cette somme, Alassio cn a employé 2 mjllio ns 18 7
mille 500 liv. à acheter 9,100 piastres, - 20 mille 185 liv.
ont été payées à Roustan, courtier, pour censerie à la vente
des huiles et à l'achat des piastres: en tout, 2 millions 207
mille 685 liv.
Déduisez du montant total du produit .des huiles, c'est-àdire, de •
•
•
.
3,599,525 1.
ces •
•
•
• •

de vendues à 49°0, à 5200 liv.
"
Point du tout: la totalité du chargement s elevant nOll à
700 , mais à 754. milleroles, est vendue par le même courtier, qui n'en donne à Alassio qu'.Ul~ se~l et même c~mpte
dans lequel on ne trouve nulle dlst.mch~n de ce quI pro:
cede d'un capital commun de 30 mllie hvres., et ?e ce qUI
procéderoit d 'un capital particulier de 57 mIlle livres.
En l'état de ce compte de vente, on le demande à
Alassio comment a-t-il pu dire aux citoyens Morro, comme
il ra fait dans celui qu'il a si tardivement versé au procès
en cause &lt;rappel, que l~s 300 milleroles d'huile procédant
du fond - capital commun qu'il suppose n'être que de ~o
mille livres , sont les 100 milleroles vendues à Samat, au prIX
de 4500 liv. la millerole; les 100 milleroles vendues a
Vignier et Jourdan à 4800 liv.; et les 100 milleroles 1. eg..
candal vendues auxd. Viguier et Jourdan à 5200 1. la mille·
l'ole, plutôt que les autres vendues à 4700 liv., à 49° 0 ,
et à 5200 liv.? ,
3. 0 Ce n'est pas sous ce ~eul rapport que le compte du
citoyen Roustan et les pieces du procès, donnent un démeDti
formel aux suppositions d'Alassio.

•

Resteroit

/

•

•

•

2, 20

7,685

•

Et cependant, d'après le compte que donne Alassio du
produit des 300 milleroles procédant du capital prétendu
commun, ce produit s'éleveroit à la somme d'un million
458,556 liv., c'est-à-dire, à ,66,716 liv. de plus que ce qui
est resté du procluit de la totalité du chargement après l'achat
des piastres et le paiement de la censerie due au courtier
Roustan.
. Comment cela se concilieroit-il avec des opérations relatives à deux capitaux distincts? Alassio auroit acheté des
piastres pour plus que ce à quoi se montoit le prétendu ca.
pital de Merello.

.

•

525

Le compte du citoyen Roustan cadre si peu avec les
suppositions d'Alassio, qu'on y voit figurer 60 mille livres
d:assignats que celui-ci lui a remis, et qui n'ont absolument
rIen de commun avec la vente et le produit des huiles .
D'autre part, que justifie ce compte dll cit. Roustan?
Que les 9, J 00 piastres qui ont été achetées par Alassio,

,
•

D

2

�( 28 )
,
18 7 ml'Ile 500 livres assignats formant
d' '

ëlvec les deux ml'Il'iO 11S "
oduit du. chargement hUlle ,
' de 1entIer pr
,
la majeure partie
AI
'0
en
vendémiaire
an
L~,
aux
clt.
' par
aSSI
ont été envoyces

de Gênes,
,.
orro ,
.
il e conclher avec cette
Sl1p,
mmen t ce faIt peut- s
Or, co
,
1
iastres en questlOn ont
"
de
l'adversaIre,
que
es
p
pOSItiOll
te de Merello, et eIl exécution de
été achetées pour comp

M

ses ordres?
. d'
tita est iniquitas sibi,
de IUl Ire: men
I
C'est donc e cas
, t trahi lui-même
et in se ipsam reversa est. Le mensonge ses
sans ressources. . ,
as à l'adversaire celle de supIl ne reste effectlveme~t p
t 'té par lui versées dans
.
00 pIastres on e
poser que SI ces 9, l
'1
a disposé ensuite en
les mains des citoyens Morro, 1 en
faveur de Merello.
.
Cette autre Imposture
sero it repoussée par toutes les preuartenu à Merello, c'est
. t
100 piastres aVOlen app
L
"t-il
•
J
•
d'
t adressées. es eu
à lui qu'Alassio les aurOlt lrectemen
dt' es c'auroit
.
M ro ses recomman a aIr '&gt;
envoyées aux citoyens or ,
. à la disposition
été du moins avec la charge de les temr
'pas fait
de ce prétendu fournisseur, et c'est ce que na
ves possibles.
1 0 Si ces 9

Alassio.
o Les
2.

l'avons
d'a l'ès
'P
Morro
renvoi
recues

.

,

..
me nous
9100 piastres en questlOll valOlent, c~m
h t
,
,
5 3 5 l' de Gênes et AlasslO sac an ,
. ' . t ex édié les cit.
déJa dIt, 2, 2 IV.
le compte courant que hu aVOlen
p.
le 12 décem b re 1796 ,qu'il était leur , débiteur
è 1 avant
voir
~ des dites plas
. t l'es, et qu apr s es
qu'il leur nt
. a s
ils n'avaient à lui qu'une solde de 39,348 hv. 14 •

( 29 )
den., ne tira sur eux que pour 38,899 liv. 4 s. ct non
}Jour les 52,325 liv., valeur des 9,100 piastres.
0
3. Enfin, aucune des sept lettres-de-change tirées pal'
Alassio Sur les citoyens Morro de Gênes pour ces 38,899 1. lOS.
ne l'a été en faveur de Merello, ni n'a tourné à son profit.
EUes ont toutes été tirées à l'ordre du citoyen Joseph
Roustan, ce même courtier qui a vendu le chargement d'huile,
et qui les a endossées à des négocians qui en ont reçu lit
valeur des ci tu yens Morro, sans qu'il soit question, de près
ni de loin, de MereUo dans aucun endossement. Elles seront
mises en original, lors du jugement, sous les yeux du tribunal.
JI

Il n'y a pas, comme nous l'avons déja dit , jusques au
compte que nous a donné Alassio des 300 milleroles huile,
auxquelles il veut borner la participation des cit. Morro"
qui ne soit frappé au coin de la fraude et -de la perfidie..
D'abord c'est une vraie dérision de donner, Sur un petit
chiffon de papier et en douze lignes, un compte d'achat
et de vente.
Ce compte n'est certainement pas celui que doit Alassio ,
et auquel ont entendu le soumettre les arbitres, par leur
jugement dont est appel.
En second lieu, ce compte qu'Alassio a calqué en partie
sur celui du cit. Joseph Roustan, courtier, en y prenant à
son gré ce dont il a cru pouvoir s'accomoder relativement à
la vente des huiles, est évidemment fabriqué d'une maniere
très-gauche, relativement à l'acllat.
L'homme le moins attentif et le moins clairvoyant, ne peut
qu'y découvrir, au premier coup d'œil, la main de l'ouvrier
de mauvaise foi.

\

�( 31 )
(

30 )

ces termes: 179 5 mars
est conçu en
'd '
3
,
Le I.er artIcle en
Florence à pl'lX wers, 00 ,
"1 achetées en
3
30' pour hm es
,
l millerole L. 0000.
,
, cent Zzl,ires a
l té
' nl'ix dimilleroles , a
3 milleroles huile a~ le es a r
" n que 00
l Il
Conçolt·O
t lil,il'PS la millero e .
rient été à cen
'en faisant un bloc des
pers a
. l
si l'on veut, qu
.:
Il sera posslb e ,
3
11croles donne un H ,,
d
.
1 , régalé sur '1100 ml
divers,
le
tota
le'
mais
il
faut
u
mOll1S
.
prlX
.
. chaque ml cro ,
sultat de 100 liv. pOUI
. tifier ce fait.
. d (penses de tonneaux
JUS
• 1 est con&lt;'u: pom
c
Le second artlC e
.'
00
à 3 liv. la ml'11erOle , 9 hv. ~
l ' i l s ont du prot couté 900 IV.,
Mais si ces tonneauX on
t
des huiles. Que SOlît
après
la
ven
e
?
1
·
quelque
Close
.
'
donner
compte
.
clUlre
?
ourquOl n en pas
."
devenus ces tonneaux. P
. 30 m. liv. à 6 11v.
.l
our excompte sur
Troisierne artIc.: e, p
~ p. -f; 1 875 liv.
On entend par excompte
'fi
.
t du nouveau.
Ceci est vralmen
"h d'se vendue à terme bOlll e
d'
marc an l
ce que le vende~r une ulant as profiter du terme, paye
à l'acheteur qm, ne vo
P
A

comptant.
parler d'excompte bonifié par
Mais on n'a jamais entendu
\' 1 t 1: an vendeur.
1 qC l.e eu
" A l ' ? qu'il a acheté pour comptant;
assIO .
'est pour l'agio
Q ue nouS dIra
il a demandé terme, et que c
l
è
. , ' Il
u'apr
s
ce
a
q
"1 a ayé 6 hv. "4 p. -;;-;; .
de ce terme qu l
P
. donc ayant acheté
. ns .
. pourquoI
Nous lui répondno . ma~s
ous aviez un capital réel
tant pmsquc v
et dl-l. acheter c oPm ,
t
e pour soumettre
"
demandé un erm
"
et effectif, avez-~ous
.
à un prétendu excompte qu ils
vos co·intéressés a un agIO,
-

ne peuvent pas devoir, dès que relativement à leu:r intérêt
ils vous avoient remis leurs fonds?
Ce n'est pas tout: une foule d'autl'es observations, toutes
plus décisives l'une que l'autre, justifient que ce compte est
de pure imagination, sans base, sans réalité.
S'il était réel et sincere, Alassio n'auroit pas manqué
d'y comprendre une multitude d'objets de détail qu'il a négligé, soit patce qu'il a cru n'en avoir pas besoin, soit parce
que quand on fait des comptes en l'air, on ne songe pas
à tout.
Il n'y a fait entrer en
, conséquence ni la censerie à l'achat
des huiles, ni les frais de jaugeage, ni ceux du transport,
ni ceux de douane et autres objets de cette nature.
2.° Tandis que par l'état désignatif qu'il a versé au procès
il porte à 87 mille livres l'entier montant des fonds qu'il
avoit à diriger, duquel il forme deux capitaux différens ,
l'un de 57 mille livres, qu'il sUPP9se appartenir à Merello ; et
l'autre, de 30 mille liv. qui est 'celui pour lequel ,il dit être
en société avec les cit. Morro et le cit. Roustan: il- suppose,
par ce compte, avoir employé à l'achat des 300 milleroles
huile, achetées pour l'intérêt commun de lui et des c~toyens
Roustan et Morro 34,57 5 liv., c'est-à-dire 4575 Ev. de plus
que ce à &lt;]:uoi se montait l~ capit~ commun dO,~t ik ~voit ,à
disposer.
"r ,
,
Lorsqu'après cela nous voyons AIassio se retrancher de
nouveau sur ces pitoyables exceptions qu'il avait proposées
en premiere instance;
.
r i '
« On ne peut me considérer que comme ':ln m.andataire
,
i ~ ayant des pouvoirs illimités, ou comme un dépositaire;
'l " et sous l'un comme sous l'autre rapport, je n'ai reznpÎi qu'lUI
1.°

j'

.

�( 33 )

.~«

..

'

.

..

ministere de confiance, qUi ne m a SoumIS, qm ne peut
( me soumettre à auCllUe jllstification:
répétant
Nous ne saurions miellx lui répondre qu'en lui
dans les
il. peu près ce qu'ont dit à ce sujet les arbitres
" ..
considérallS de leur jugement arbitral.
qm. reglsIl ne peut pas être question ici des principes
mais d'un
sent le dépôt, puisqu'il s'y agit non d'lm dépôt,
mandat.
Quant au mandat, quelque libre, quelque illimité qu'il
soit ou qu'il puisse être, celui qui en a été chargé n'en est
pas moins tenu de rendre compte de ses opérations, et de
justifier ces opérations autant quelles sont susceptibles de rêtre ,
par les moyens que les usages locauX ont établis.
La selùe différence à faire entre le :cas d'un mandat limité,
d'avec celui du mandat illimité, consiste en ce que dans le
premier caS on admet les opérations-qu'a faites en bonne foi
le mandataire; au lieu que dans le second cas, tout ce que
le mandataire a fait, ultra fines mandati , demeure pour
son compte, est à ses risqu~5, et tourne à SOI1 seul préjudice.
Mais autre chose est l'admission des opérations, autre chose
~st la dispense de rendre compte de ces opérations et de
les justifier autant que leur nature , les circonstances et les
usages peuvent le comporter.
V oilà les vrais principes que la raison et l'équité ont consacrés sur ce point. Ils sont de tous les pays et de tous les
tems. Personne ne les ignore; aussi seroit-il inutile d'indiquel'. les textes et les doctrines sur lesquels ils sont établis.
Alassio ne surprendra donc pas mieux le tribunal d'appel
par

par
impostures
l'ont' ,et ses cr~cul's • qu..il n ,a surpris les arbi tressesqui
L
'
Juge en premlCr ressort.
tnbunal
d'appel ne c r o pas
ira
'
.
que ecet
adve'"
mIeUX
que les arbllres
u'il n'a" l SaIre aIt eu. .deux capl.t aux di'
stmcts à c1irj O'cr . '
JamaIS eu TIl lIvre d e
'
.
0
'
Q ;
tions
capItal,
ni livre
d'opél'aQue Merello , lors de son v
ellt confié 57000 r
oyage de l'an 3 à l'an i~ lui
IV, pour en acheter d h'
'
vendre et lui en conver't'Ir 1e prodUIt
.
es. mIes, les rc'"
Que quand du produit de
5
~n pIastres ;
mant la totalité de son ch
s 7 4 milleroles d'huile, for"
.
argement dont l' h
ont ete faits sans disf f '
ac at et la vente
mc IOn, Il en a em l '
.
. ,
partIe i.l acheter 9 100 . t '
p oye la maJeure
r
'
plas res , Il n'a fait
~onds et pour le compte de M erello d'a cet' achat que des
or res.
'
pres ses prétendus
d
d'appe1 , conSIderant
. ,
tout
.
, Le tribunal
.
es ces assertlOns de
adversaIre comme to t .
u autant de men
' ,
l,
etonné que les arbï'tres
l' .
. songes averes, sera
"1
ne aIent pas Jug ' 1
qu I s ne l'ont fait et
l' .
e p us rondement
.
'
ne aIent pas c d
tlOn à tout ce que dem d'
on amné avec indigna.
an Olent c t
mfidele , les citoyens Mo
' on re un gesteur aus.si
rro.
E. n. voilà sans doute assez pour . t'fi 1
posltlOl1 du jugement arb't 1
. JUs I el' a premiere dis.
l ra qm sou tt
.
repr ésentatlOn de son l' . d
.'
me aut AlasslO à la
.
Ivre e capItal t 1
.
ratIOns, ordonne qu'à d ~f.'
e ce son lIvre d'opéd e l' entIer
. produit d ehaut Il rendra con1p t eaux Clt.
. Morro
.
u c argement d'huil
'
,
es piastres que des
.
e, c est-a-dire tant
d V
aSSIgnats.
'
oyons actuellement
si la crIsposItlOn
.. de ce J'lHtement .
le Soumet
{( ~ d
a onner
dans le
.,
'-'
qUI
personnes qui lui ' .
~llOlS , 1état désignatif des
\
av OIent remIS des fonds pOIII' .le voynge

.*

E

•

�( 35 )

( 34 )

4

la uotité des sommes que chacune
, 4 ense111ble de
q
« (c
'
.
1 l an ,.
. t reIll Ises .
.
ft d'elles lm a:,oI
t état par des polices, ou autres pleces
« QL1'i1 justIfiera ce
équipolentes:., ifi' pareillement dans le mois, pal'
q u Il Just era 'équipolentes, l' empl01' qu'il
Enfiu,
ou autres pleces
' l' h
(C des p oli ces
,
d dit état désignatif, et ac at
. l
ital r esultant LI
•
,; a faIt (u cap
,
les d'huile dont il s'aglt, et acces({ des environ 700 millero
(J.

(C

~ soires ;

d mné à la restitution des
d O ' il est con a
A défaut e qu 1
1 mise des citoyeqs Morro,
000 liv. auxquelles se mOl~te ~
3.
er
4 , , A_
. 1 I. JanvIer 179 '
.
1 suppose AlasslO, cette
avec mterets depms e ,
,
15 SI comme e
Voyons, d IsonS·1101, ,
'b't 1 doit être réformée.
,,
du Jugement ar 1 ra
,
autre disposItIOn
,
' d e ce à quoi les arbib'es 1ont
S' t cet adversaIre , rIen
,
Ulvan
"tion n'étoit nécessaIre.
't 't rempli dès qu'ils avoient
soumis par cette diSpOSl
L'objet des citoyens Morro e Ol
,
' ,
,1 totalité du chargement.
.
a partiCIper sur a i l l' vre de son entier propour faire la répartition au 50 a lA ,
d 't et de
.
At e d'un cote ce pro Ul ,
auit, il suffisOlt de connOl r
,'x d'achat et en
l'autre ce qu'avoit cOllté le chargement en pIl
d épenses.
A ' qui eût fourni des fonds
Après cela, quel que fut celUI
ue ce fût
Jour faire face à cet achat et à ces ~épe~ses; q lus indif~ierre ou Paul, Merello, ou lui AlasslO, rien de p
férent,
, "
l . t tes les J'ustifications
Il ét oit donc inutüe d eXlger de Ul ou
.
t d' s lors nulle rUlSon
auX ueUes le jugement le soumet; e
e
'v
'a qautorisé la condamnation à la restitution des ~~oolo 111
11
t depUls e •
de la mise des citoyens Morro, avec llltere S
.

e;

-

,

,A

janvier 1793, là 011 il viendroit à ne pas fournir ces jus
tifications.
Ici, ajoute Alassio, il n'y avoit aucune preuve à ordonner.
La quotité du chargement d'huile étojt connue, elle étoit
D'ailleurs indifférente, le jugement la fixe à euvirou 700
milleroles :
Le prix de 100 liv. la millerole que l'achat avoit coûté à
Florence n'a jamais été révoqué en doute:
Le même jugement énonce le produit des huiles soit en.
piastres , soit en assignats:
Il n'y avoit donc rien à éclaircir, rien à justifier ; tout
étoit suffisamment connu.
V oilà en substance, sur ce point de la cause, tout le systême d'Alassio.
V oici notre réponse.
Dans cette partie de la défense de fadversaire, comme
dans la précédente, tout est faux et de mauvaise foi.
. ~
D 'abord c est une fausseté manifeste que jamais on soit con- \ .~
u .. V' ~ -A"' 6. ù~ l' /
venu pour les citoyens Morro devant les arbitres, ni ailleurs, 0 4- ,~~
soit de la consistance du chargement d'huile, soit du prix
.
~.
. d
l ' , d e pIastres
'
"J.-,
""c{... ..,.,./....-; /
d ,ac h at d e l'hUl'1 e a\ FI orence, SOlt
e a quantlte
",'
~ -r l '-'? '" ttl'''-achetées par Alassjo avec les assignats résultans de la vente
des huiles; en un mot de rien absolument.
Et comment seroit-on convenu de quelque chose ? com'ment cela seroit-il possible avec quelqu'un qui prétendoit n'avoir que des comptes verbaux à donner, qu'il falloit adopter de confiance aveugle; et pour lesquels il n'avoit aucune
,
espece de justification à fournir!
Pour se convaincre que rien n'a été convenu ; que rien
n'a été éclairci; que l'ieu n'a été J'ustifié ni devant les arbi-

-

-

E

2

�( 3G )
il ne faudroit au ])t'soin
.
1 de comlDcrcc,
u tnbnna
, d
tres , lU a
" c t t e multllu e d'erreurs de fait que
,
. t LIon a c
q ue faIre al C U b ' t ' 1
.
, , lent ar lIa, '
"
contien t le Jng en
't
e du chargement cl après ce qu en
'1 d la conSIS ane
.
, Parle-t-l
C
'millcroles enVIron.
, ;&gt; 'l la fixe a 7
h '~d
a dit AlasslO , l
t' t { de piastres ac etee~ u
de la quan 1 e
·
y est~il ques t lOn
.t' à 8900.
t ? elle est pOl ee
, .' d'. ssignats qui a resté du pro.
Produit du chargemen,
la quantite a
.?
Y rappeIle-t-on
" 1 " s rachat des piastres.
,
1 . ement dhLll e apie
c
,
dlllt total du CIal g "
fi 58 mille 556 lIvres.
elle est dite de 1 mIllIon 1
t d'Ull décret du tribunal
d
'
u'en ver 11
. Ce n'est que epms q
..
Roustan courtier, un
btcnu du CItoyen
,
.
~ ~
ec Alassio , que nous
d'appel nous avons 0
t par lUl arrete av
'1 '1
double du comp e &lt;
l' é du chargement d :1\11 e
. ,
nt que la tota lt
,d
avons su posltlveme
, oit jamais cesse e
"
d
00 milleroles, comme 11 av
et01t non e. 7
. d 54 milleroles et plus ;
le dire AJasslO ,malS e 7
89 00 qui avoient été
,, .
100 piastres , et non
Que c et01t, 9
.
de ce chargement;
, d
'oduit en aSSIgnats
"1'
fichetees U pl
. 't été de 3 mu lOns
. t tIen asslP'nats av01
Q ue ce pro d mt
·0 a
o.
't été employé
.
lesquelles 11 en avOl
599 mille 525 11v., s u r ,
t
dû à Roustan
'à
uitter le droIt de cour age
20185 lIv. acq
t ' l'achat des piastres;
" à la vente e a
pour censene
.
500 livres avoient serVI. à l' ach at
Que 2 millions 187 mille
,
'
ux citoyens Morro;
des pIastres envoyees a,
,
't
sté au citoyen Roustan,
,
de ce Il naVOI re
, ,
Qu au moyen
'.
d
h gement que 1 mIllion
de l'entier produit en aSSIgnats u c ar
,
.

°°

39 1 mille 84 0 livres:

En sorte que pour lalre f ace .aux

\

14

cents

5

'11 8~0 fI'

cit.,
doute Alussio se proposoit de présenter aux . .•
que sans
t à partielMorro comme l'unique capital auquel ils cussen
r'

1

ml e

~

( 37 )
per, il remit nu cit. Roustan une somme de 6u mille li\-.
assignats enti~remcnt étrnngere au chargement d'huile.
Ce n 'est donc pas sans raison, sans motif, sans utilité que
les arbitres ont exigé de l'adversaire, que pour proct:dcr il
la juste r épartition de l'entier produit du chargement d 'huile
dont il a voulu s'approprier la partie la plus importante ct
la plus liquide sous le manteau de l'aventurier Merello" il
ju~tifiât, par pieces non suspectes, non-seulement la vraie
consistance de son fond-capital, mais encore l'emploi qu'il
a fait ou dû faire de ce même fond-capital.

Si ce fond-capital est moindre que ne le suppose Alassio,

si l'achat de 75!~ milleroles d'huile n 'a pas coûté ce à quoi
il en porte le prix, la portion compétente aux cit. :1\1orro,
sur le produit de vente, sera plus importaIite qu'il ne la
suppose.

Si ce capital excéde de beaucoup ce qu'a coûté le chargement d'huile, la portion des cit. 1\10rro, sur le produit de
ce chargement, sera moindre, mais Alassio devra dire et just ifier ce qu'est devenu cet excédent du capital commun. Si
comme il en avoit le pouvoir il a placé cet excédent il grosse
aventure, s'il l'a employé en d'autres marchandises par lui
confiées à d'autres patrons; les cit. MorI'O auront à se venger ,SUl' les profits ou bénéfices résultans de cet excédent de
capital, de la perte qu'ils auront pu trouver sur la partie
employée au chargement d'huile.
Car enfin faut-il bien le dire ici, Alassio n 'étoit pas riche.
II n'ellt pas fait sans cela le commerce de subrecarg ue. S'il
avoit fait des pertes sur le capital commun qu'il dirigeoit,
et dans lequel il est naturel de croire qu'il fais oit rouler,
si non la totalité, du moins la majeure partie de ses fond~,

�( 38 )
disponibles. comment arriveroit-il qu'il cM saisi le moment
de ces pertes pour abandonner son état, sa patrie, et se
caver, par de nombreuses acquisitions à Marseille, un revenu de plus de dix mille livres?
Veut-il que l'on croie qu'il n'a pas acheté aux dépens d'autrui
? il ne faudroit pas que sa conduite fût suspecte au
Mais

point qu'elle l'est.
C'est un étrange homme que cet Alassio! Convaincu de
mensonge, d'infidélité, de fraude, il veut que la justicc l'en
croie néanmoins sur parole. Il ose se plaindre de ce que ses
arbitres ne l'ont pas fait ~ de ce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il
•
étoit impossible
de croire, qu'il n'avoit pas de livres: il ne
veut pas même leur pardonner le passe-droit quils lui ont
fait en lui permettant de suppléer au défaut de ces livres
par des pieces capables de les remplacer jusques il un certain point: en un mot, il ne veut produire aucuue justification, et cela, en supposant que toute justification est inutile, parce qu'on est convenu de tout avec lui.
Encore une fois, nouS ne sommes convenus de rien avec
2
cet adversaire, pas même de ce que dans l'intervalle de 179
Ù

1796 , il n'a fait qu'un seul voyage.
Si nous ne sommes pas convenus de ce fait, c'est parce

qu'il n'est ni prouvé, ni même vraisemblable, que pendant
plusieurs années Alassio ait demeuré dans l'inaction, tandis
que pour l'ordinaire, chaque patron Génoi~ fait au moins
/'

deux, jusques à trois voyages l'année.
.
Si nous ne l'avons pas contesté directement 110n plus,
e
c'est d'un côté, parce que voulant en finir avec un homl11
de mauvaise foi, nous avons voulu couper au pIns court:

( 39
)
qu'en
demandant
'
mt, 1exhibItion des livre d'Al'
' comme nous 1 avons
' s
ass10 nous
1"
o Jet, qui est de l
, r e m p 1SS1Ons notre
b
e soumettre à
"fi
opérations qu'il a t 't
,nous Just! el' de toutes les
'
al ou pu faIre d
tal commun.
epUIS 179 2 , avec le capiprt, parce
f,E'CSt
, d'autre
,
"a

Fllt-il vrai qu'à compter d e cette epoq
'
'1'"
sonne ement que le
_,
ne, 1 n eut fait pel'Il
voyage de l'an 4
1
que. pendant tout ce tems
'1 "t l '
' ce
~ ,1 eu aIssé OlSI
"f
l a ne' diroit pas
pmsque, comme nous l'a,Tons d"
b
e capItal commun,
,
eJa 0 ser é il
go Cler par l'entremise de t t
v, pouvoit le nét t
ou autre patro
1
ou ou en partie à la g
n , e donner en
,
rosse aventure
es polIces.
' comme le justifient
l
Aussi n'est-ce pas parce q'1 '
notre adversaire ne les a a: 1 n a ~as t:l1U de .livres , que
soustrait pour ne p"a dé P, prodmts; Il les cache, il les
( s VOIler toute
' fi
es soustractions qu'il no f.'
s ses ID Idélités, toutes 1
us
ait,
comme
r t 11
1
nous faire des 9
piastres'1
:s ce e qu'il a roulu.
100
camo ter sous le ridic 1
qu 1 VOu10lt grossiérement esC'
u e manteau de Merello.
est dans le même ob' -t
"
,
.
Jt qlul fmt aUJourd'hui les plus
pénibles efforts pour
,
persuad er qu'1'
.
toutes les justifications aux
11 1 l, na l'len à prouYer ; que
mis, sont inutiles.
que es e Jugement arbitral l'a souRe;;te à réfuter en peu de mo
.
Ce n'est pas le mo'
,
ts le dermer prétexte d'Alassio
ms pItoyable l '
.
ressortir toute sa ma
'
f . ' e moms propre à faire
uva1se 01.
Au
besoin ' nous dOt
"
1
cet adversaire ".
.
qu eXIgeoit de
. l '
' J al remplI la preuve
,
mOl e Jugement a b' 1
citoyens Morro l'état d' ,
,
r Itra , en donnant aux
f ond s, et en justifi eSlgnatIf
'
" de to us 1es f ourmsseurs
des
.
ant la IDlse ete l\1ereil0 par sa l)ropl'B

�( 40

( 41
)

.
.
. sanS contredit, est une pieee bien équipoldec1aratlOn, qUI,
r
nl·sseur.
r de t:e iour
lente à la po lce
d
cotte I)roposition.
.
'
t
exact
ans
Rien n es ,
, .
l e - iaut,
r
dit et nous le l'épetons,
pmsqu"1
1
o Nous lavons
. Al . ,
1.
. ,1 ' pas seulelnent soumIS
asslO a donner
. ment arbItra na c
•
.
1e Juge, .
'f d fo lrnisseurs de son capital et de la q-uodcsignatl
es l
' · 1 l'
.
l 'état
&lt;
f '·es par ehacuu deux, l
a SoumIS
tité des sommes OUlm
.
,.
. .·fi ' t état par polices ou autres pleces eqmencore à Just! el ce

Pollentes.

., d' avou'
.
.'
'1
ne suffit pas a, l'ad versalle
Or encore une f OIS, l

:
'
d { .0" l· f dans lequel il fait figurer l\1erello
donne un etat cSlbna l . .
.
.
.11 1·'
·1 faut qu'il prodmse ou sa police
our 57 1111 e Ivres, l
,
,
•
•
P
.
. , il)ollente c est-a-dlre, une plece
ou du mOlllS une plece equ J:
'
diane de foi.
, d
bAlassio répéterait-il que les polices ne se. font pas a ouble. qu'elles restent au pouvoir du fourmsseur; que con~
•.
'1
t pas produire celle de M.erello qUI
séquemment l ne peu
. . :&gt;
est dans les mains de cehu-cI:
d ouble de celle des
__---;~~-:.
M .
ment arrive-t-il qu"1
1 a un
':J.
)-f v.~
aIS corn
d?
f... c..;&lt;/'• ....,..-( ft
-. v"-citoyens Morro, qui est la premiere piece e son sac-.. .
, .... 1- ~
G.- d"
d' t
le patron saüsfal~ v
D'ailleurs n'avons-nous pas ep l que
.
. ')
sant le fournisseur, retire la police ql~'il lui avo,lt l~emls~:
. d
Me 'ello a réellement été fournIsseur, et sil la satls.:SI
one
r
.
" l .
fait, pourquoi n'a - t - il pas exhibé sa police qUl a du Ul
'7'-"

•

:&gt;

revemr :
. , é
. .
La chose eLlt été facile, si la fourniture avolt et, vral~,
mais elle ne l'étoit pas, la fourniture étant supposee, ~VI­
0hce
demment supposée. Pour fabriquer, après-coup ~ une p'
,
il falloit avoir du papier au timbre de Gênes: Il fal~ort q~:.
ce timbre flIt de l'époque de la fourniture j II falloü aVOI
sous

•

)

fions la main deux témoins dignes dc foi qui certifiassent
la police par leur signatnre, suivant l'usage du lieu, tout
cela étoit embarrassant.
TI étoit plus commode de supposer un fournisseur, de faire
figurer comme tel le premier complaisant qm voudrait sc
prêter à ce mensonge. On en trouve par-tout, ct dans la
riviere de Gênes il n'en manque pas, sur-tout dans la classe
des Merello. A beau mentir, qui ~ient de loin.
Alassio· ne veut pas convenir que son acolyte Merello est
un misérable inconnu, sans fortune, sans moyens. TI a beau
nous dire qu'en l'avançant ainsi, nous ne le prouvons pas:
que cet homme est un commerçant TRÈS-RICHE qui, dans

certains momens a pu faire, ainsi qu'il l'a fait, une spéculation SUl' les huiles.
Tout cela est bientôt dit, et bientôt réfuté aussi.
Ce ne seroit certainement pas à nous il justifier l'obscurité
et la nullité de Merello; mais à celui qui dit que cet llOmme
est un commerçant tres-riche, à le prouver, ce qui &amp;croit
très-facile, si cette assertion n'étoit pas l'un des mille mensonges sortis de sa bouche dans ce procès.
. Au besoin, il ne faut qu,e lire l'acte notarié contenant l'attestation de ce prétendu tres-riche commerçant, pour demeurer convaincu qu'il n'est rien moins que tel. Un riche
commerçant qui fait de grandes spéculations, sait au moins
lire et écrire, et Merello ~'est humblement déclaré illitéré
dans cet acte.
Au besoin, nous pourrions dire quelque chose de plus
sur cette attestation, par laquelle Alassio prétend suppléer
les pie ces que l'a chargé de rapporter le jugement arbitral.
.Qui pourrait assurer en effet que l'individu illitéré qui, sc

F

�( /j2)
"
,~
..
'Il
.
t
1)l'e5ente
le
2. 2. flor cal an 1 ü,
~ J\1ars e1 c, 5 cs
disant casnellcment a
us le nom de Mercllo de Voltry
, Besson, sa
'Al'
. ,
dcyant le notaIre
'nposteur qu asslO a ra111aSSe
&lt;
,
' st pas un Il
"
S,t AmbroIse, ne
.'11
our se procurer lattestatlOn que
, de eette He, p
sur le pave
·
' l ' .'t?
, t dont l s agI ,
.
,t
l
. ntien t l ae e
,t. P lég'éremen t 1 eçu ce nc C

co

( 4.3

de celles qui sont dans son sac, cst le compte qu'il a prétendu donner aux citoyens Morro, des 300 milleroles huile
faisant une partie de son chargement.
Mais ce compte que l'adversaire avait présenté aux arbitres ct que le jugement arbitral a rejetté comme indigne de
foi, que le tribunal de commerce n'a pas balancé de déclarer informe et insuffisant, est, nous l'avons déja dit, un compte
ridicule, fabriqué à plaisir et tout-à-fait d'imagination.
Nous 'l'avons dit encore: aucune des bases de ce prétendu
compte, aussi informe que ridicule et injuste, n'a été reconnue; rien, absolument rien de ce qu'il énonce n'est justifié;
et cependant les principaux articles d'un compte pareil donné
par le régisseur, le gesteur d'lm capital commun et social
sont faits pour être appuyés pur des traités d'achat, pur des
polices ou factures quittanc&lt;o!es, par , des connoissemens et
autres piec(!)s semblables. Ce prétendu compte contient d'aibtres articles dont nous avons j,ustifié l'absurde supposition)
,l'évidente mauvaise foi.

'.
Lan

B sson a un 'Peu 10
"
l
Le no e e.
'd t il ne parOlt pas que (es
- ,
cl un étranger on
l' ,"
1
d'un Inconnu,
, ' t attesté le nom, ongll1e, a
'liées hn aien
,
d
personnes omlCI
'
's'c'st fait accompagner dau. 11' lér'é
qUI ne
qualité; d'un GénOls Il Il'
liquer ce qu'il (lisoit, ct qui selon
,
, te eapab e ( exp
' d l' t
'il
'Cun ll1terpre
, . _ d'Alassio. la mmute e ae e qu
toute appareI~ce, a.VOlt le~u, ,
, - 'dans sès écnturcs.
,est venu deposer
'
t t'on ni moins encore par
.
une attes a l ,
_
.
.
les r.apports, qu'AlasslO
Ce n'est donc 111 par
.
'
ecte sous tous
·
,,
une attestatIon aUSSI susp
'. 'fi' on état désignatif des
dr avoir pu JUStl er s
'd
peut pl'éten e L ,
.de la vraie conSIstance e ce
fournisseurs de son capItal, et
0

•

,

capital.
. l ' a s seulement soumis Alassio
oC' gement al'bItra .na P
, 1 t
2.
e J~
' i f des fournisseurs de sop. caplia e
à donner 1état déslgnat
'1 \" t' fier cèt état par poli,
le ce cap'lta ; a JUs 1
de la conslstance c
.
' . '1 '
'&lt;Té encore formell e ';
' éqmpollcntcs . l él eXl o
,
·ces et autres pIeces
, c.' t. · ct par polices
'1 J'ustifiât d'une maniere séltlSlalsan e , .
l ' f' t
t
men qu l
' d f ' de l'emplol par U1 al
ct nal' autres pieces dIgnes e d~l,' t'f ,. l'ao1'rYt des envir
d r t 't t eSlgna 1 a
{"""'.
du capital résultant ne l e 'a
,.'
.
6ires. '
'h 'Z d t l sa O'zt e a.ccess
l'on 700 nâlleroles d Ul e on z , b , '
Chu tout été
Or la justification de cet emplOI n a pas
e dans
'
,. 0
la trouve nulle paJ;t, mem.f~)l1.Tnie par- Alassw, n ne
d. "l" lstanco
"
é
'
1 proces
epms
11
aucune des pieces qu 11 a v~rs es al .
\

o

II faut donc dire des derl1ieres di.spositions du jugemelJt
arbitral ciue nous venons .d e discuter, ce que nous avons dit
de la premiere i c'est-à-dire, qu'elles sont de toute justioe. '
Alassio a d(l ('tre condamné à faire compte aux cit. Morro
de la totalité du' chargement c1'hl1Ïle, fante pur lui d'avoÏl'
produit son ljvre de capital et son lin'e 'd'opérations.
Faute par lui de donner ce cmnpte d'une mal1iere satisfaisante.en exhibant son livre d'opérations, en produisant les
pieces justificatives de son état désignatif des fournisseurs
de son capital, en justifiant par pieces dignes de foi l'emploi
de ce même capital, il a dÎt être condamné comme l'ont jugé
·les arbitres, à r.embpurser' aux citoyens Morro leur capital

A

L'

)

\

"
cl
le petit nombre.
d'appel.
La seule piece relative ~ cet 'emploI, ans·

F

2,

•

•

�( 4-4 )

( 45 )

. de lI-/0 0 0 Iill" et lïntêrêt de cette somme depuis le
de l1use
,
7.
premier janvIer 1 79:J,

Il a tort et grand tort de se placer sur la même ligne que
les citoyens Morro , Le parallele n 'est pas proposable,
Qui est ici Alassio envers les citoyens Morro; et que sont
les citoyens Morro à l'égard d'Alassio?
,

chef du jugement arbitral.
A Iassio attaque Ull autre J -' t ' e n le déboutant de ses
lequel les ar)1 1 es ,
l '
C'est ce' lU1 part ndantes a' l
a '
le-ddition de compte ùe 23 4
fins princIpa es e
d
bornent à soumettre les cit.
36
liv, 13 S,II " se fi' 'es à lui donner compte
mille 7
D 'mité de leurs 0 l ,
1
8 l'
LI SIl d que, dans eur
Morro, en con 01
&lt;1; 115 le mois des 39 mille,34 b
ils déclarent
'
du
12
clccem
le
l
,
ffi
compte arme

~v. ' 17~96'

AIassio a reçu des citoyens Morro !~ooo liv, qu'ils lui ont
confié pour ajouter à un capital avec lequel il devoit faire
le commerce du cabotage, et qu'il étoit chargé de faire valoir, soit de cette maniere, soit en le donnant à grosse
aventure,
AIassio, sous ce rapport,
étoit donc
le mandataire des
cituyens Morro, le régisseur
d'un fond
social destiné aux
chances du négoce.

porte~

à compte nouveau.
.
Al "
que tandis que les ar' l' bl SUlvant
asslO ,
,
TI est mto era e ,
,
d ses livres, et a une
'
' à la représentatlOn e
,
bitres lont soumIS
d
Iles ils l'ont condamne,
' 'fi t'
à défaut esque
,
foul e de Just! ca IOns
0t 1 t intérêts dont il c10lt
t bl
à tout le capl a e
, ,
M,
'1 aient ensuite reJette
comme comp a e"
OIrO, 1 S
toyens
rendre compte aux , Cl
l
't Morro
I d 'f
de compte contre es Cl.
,
sa demande en rec 1 IOn
tables et quoi'e t reconnus ses comp
,
quoique ceux-,cI se S~l n
_ arrêté portant leur déqu'ils ne justIfient d aucun compte
0 ' ~c. la somme
"
- '
'ustificative' qUOlqU eIllln,
charge, 111 daucune plece J ' à
6 c'est-à-dire,
t bies sc rapporte &lt; 179 ,
dont ils sont comp a
"
. \ II dont ils
à une somm,e , de 9LLatre ans p ostenewe a ce e
o

" d 't as avoir
d emandent compte,
Al ,
'son de dire que la Justice ne 01 p
,
0 son 0 b
à eux 3 8510
poidsa rm
et deux mesures; maIS
ser'v&lt;ation , 1fonclé.
r ement juste, porte absolument à faux comme tous es :aldont il l'accompagne. Les réflexions les plus Slm...
PIes suffisent pour s'en convaincre,
l'At
Alassio ne devrOlt
ce qlU
' pas cOUJ.ou
cred
' ne peut pas e ·re.

s~nllemens

,

A tous ces titres, Alassio devoit et doit aux cit. Mor '
ro
et à tous les intéressés au capital commun, le compte qu 'a
à rendre, en pareil cas, le gesteur du bien d'autrui, le régisseur d'une société.
Les citoyens Morro ne sont pas précisément SUr la même
ligne, Recommandataires d'Alassio, ils ont reçu de lui en diVers te ms , sans aucune reconnoissance de sa part, des fonds
qu'il a versés dans leurs mains i et à fur et à mesure qu'Alassio
les a demandés, ils les lui ont rendus en faisant divers paietnens, soit à lui directement, soit à des tiers, sur ses ordres.

dépositaires,-~-~ .........3--h ... _ t~xv,
_ 1..._ ...,.~ J. -(" '3
Sans contredit les citoyens MOlTo, sous J'un comme sou. "-'.... "'i ~ ,~._._
l'autre titre, ont été en compte avec Alassio. Ds ont dtl et :1'''' """~' 8-.....".,.,
En un mot, les citoyens Marra ont été les
ou, si l'on veut, les banquiers d'Alassio.

. .A --.!'...-.,..J~c,.~ ~

d Oivent'
'
, l
"1
se reg
er I
avec"
UI: ) amalS
. lS ne s'y sont r éC'."
&gt;uses: .
__ }"'_.'0 ~
jamais ils n'ont entendu et ils n'entendent pas aujourd'hui le ,-':'r:'
"" /~crf"r- ;".A { .
lui contester,
l'1S

J

Mais ce cQl1lpte que les citoyens MQrrQ doivent il AJassio, .

•

�( it7 )

( 46 )
n'est du tout pus de la

même nature que celui qu'Alasslo

leur doit.,
r uIe de détails et de justifications sans
, • Xlo'e une 1.0
.
l' l
' C '
Celm,cl e n
'bIc qu'il sort ega et satlS11.usant.
1 n'est pas pOSSl
"
, , C'
.
lesquelles l
' t de toule slmphclte.
est celuI
, J' au contraIre, es
,
Cclm- a,
, ,les néo-ocians et les banqUIers
cnr
tous
les
JOUIS
b
que se d onn
comp te ouvert.
qui sont cn
,
Morro l'ont constamment donné
Inpte les cItoyens
,
Or, cc co
,
Alassio depuis 178 l , Jusques au
et réglé successlve~l1ent avec
ns cette opération a ét~
,
Dans cet 111 eIV&lt;
est au prod~s, et c'est
,
f ' La preuve en
faite lUSIcurs OIS.., Cl' ~ e' eUe n'est conséquemment
,
'1' a versee m-mem .
aSSlO qm Y
.' l
t les aybitres est convemt
C'est
lm
qm
(evan
&lt;
. '
t
pas suspec e.
6 1
'toyens MorI'O lm ont fmt
d' cembre 179 , es Cl
que lc 12 e t , elIX affirmé dans lequel ils
, 1
mpte couran par
,
.
parvemr eur co
"
'Ide porté à compte nonse déclarerent ses debrteurs pour so
,
d 3 3~_8 liv. 14 s. I I d.
. .
/" veau, e 9, 1 _ , _ trait 'dans leur sac, sous cote C,' 11
Ce compte est l)ar ex
, l"
,~
~"l'
. 't été réglé un précédent a epoqu~
ésnlte qu 1 en avol
.
Id
en r ,
.
r le uel il étoit débiteur pour so e
du 23 novembre 1721. pa
q
8 l'
1 S
.inlX.
.
,,
M
' de la somme
de 227 7 IV. 1
•
clloyens
01'10 ,
,
.:&gt;
se pla mt-Il !
•
e qUOl.' done Alassio
c
,.
d"à
D
..
•
lui donne un compte qull a cJ'
P ourquOl. veut-il qu'on
:&gt;
d uis six à sept ans!
. .
.
eps' .
Ampte n'avoit 1)as été juste, ne l'aurOlt'll pas
1 ce Cv
,
"1
' té . sv
espace
de
tems?
L
aurOlt-l
exeeu
, J
'prouv é d ans ce long
'1 l'a
,serOlt.Ù
. ' con f orm é , comme nous prouverons tan lot qu l
,
'd?
... ~.
.l'ait en en reconnoissant l exactItu e, .
,
{.... \:10'.:1.·... J. .... - .. :Î~.
~.L'
C'est sur ce compte que cet a dversaire s est basé unique-

12 décrmbre 1796. '.

.

. t ' aUe de qmnze a

/

T

/

rrr:-

A

,.

tIfr

&lt;.
I;.V-

1

(.c-c,.. ·. , . ..,,..

,

ment, pour dire que les citoyens :1\101'1'0 élvoient à lui plus
de 200 mille francs. Sans lui peut-être il cût été fort en
peine de motiver, d'appuycr une demande quelconque contr'eux par aucune espece de reconnoissance et de titre.
C'est donc des citoyens Morro qu'Alassio tient leur aveu
de ce que dans l'intervalle de 1793 à 1796, il Y a eu entr'eux une circula lion , une entrée, une sortie de fonds s'élevant à plus de 234 mille livres.
Mais encore une fois, le compte de ces 23 !~ mille livre
....:1
et plus, les citoyens Morro n'ont pas à le lui donner, puis.---...
..
qu'il
reçu ct'eux; puisque c'est celui qu'il produit lui"
A
lnelne.
Le seul compte que les citoyens 1Ylorro aient eu à hù
donner depuis celui-ci, qui a été donné et affirmé le 12 décembre 1796, est celui des 39,348 liv. .dont ils se sont
portés ses débiteurs à compte nouveau par celui-là: - c'est
celui de cette ,somme qu'ils lui ont fait communiquer d e,-ant
le tribunal de commerce en exécution du jugement arbitral ,
et dont ils veulent faire d~clarer la légalité et l'exactitude
pour voir une fin de leiIrs malheureuses liaisons avec un
homme de rüall.vaise foi.
]VIais, nOHS dit .A..lassio, ce compte affirmé par les citoyens
Morro le 12 décembre 1796 , je ne rai pas arrêté, je ne
l'ai pàS signé.
\
Plaisante défaite! admirable prétexte! vous n 'avez pas ar. l'êté, signé ce compte: cela est vrai; mais vous a-t-il ét~
moins donné depuis environ sept ans?
L'avez-vous moins approuvé, non seulement en procédant
avec les citoyens Morro de conformité, au résultat de ce
compte ~ en tirant postél'ieurem-ent sur eux pour la totalité

ra

�(4~t?
vos débiteurs
"tolent por es
.

à quelques
.
b l
de la !;olde dont Ils .s e
re par votre silence le plus a so u
, , malS encO
é ?
cents livres pres,
lus de six ann es '
,
,
eodant P
' m p t e ' malS dans le
à ce sUJet P
rrêté et signe ce co
,
Vous n'avez pélS a
,
, s se transmettent les comptes
clan
'ce qUélnd des nego
ffit'l pas que cdni qui les
oIUrn el ,
t
e su -}
~
C
qu'ils
se
dounen
,
n
,
le compte nouveau
,e
CO Ul'nns
pour que
,t ne les contredls pas '.
' d ' enne le seul à régler?
:.---- reÇOl
,
' t cehu qUl eVl
,
___
' 'ouvre entr eux, 50-1
" e compte affirme pal'
_
qUl S
"té et slgne c
pas
v ous n'avez pas l arre décembre 1796'' mais vous n'avezmau
l es citoyens Morro le 12elm, que vous donnerent ces recom
"
. , et arrêté non P us c I e ceux qu'Ils aVOlent
sIgne
790 non pus qu
. ,
. le 03 novembre 1 . . '
,
à 1785. Eh bIen.
-montant Jusques &lt;
dataires ~
affirmé précédemment en re
11 avec les ciloyens Morro,
, ' t-i1 pour cela tout rebr?Ul ~r
d de compte depuis
f au d 101
,
t JamaIs l'en u
~
"
il
vous
aVOlen
.
'
nce
comme s s ne
_'
ont 1)1'1S naIs sa
.\
, ,
respectiVeS
M
5
que
vos
lIaISons
.
"
les
citoyens
OlTO
17 8 '
éClprocÜe, que
Il faudroit donc, par l'
arrêté ni signé aucun
'
us ne vous avons
.
85
d
Pussent vous 1re: l novoyages que vous avez fait- depms 17 '
compte pour tous es
d"
rticiper au commerce
us
avons
u
pa
l
époque à laqueIle no
f d
pital commun auque
'ec le on
ca
f aIt
ue
vous
avez
av
r . allons , revenons
q
.
,
t e mise de 4000 IV.
vous a vez aJoule no r
de nouveau tous vos comptes.
sur '\tout cela, rendez-nou~oit as être contre vous, cela ne
Si cela ne peut et ne
P
C' t à noUS à vouS
.'
t
être pour vous.
es
.
,
doit et ne peu pas
'1
doit pas Y aVOIr deux
dire avec justice et fondement, qu 1 ne
. - ....
te affirmé par les
P oids et deux. mesures.
'Al '0 d'arguer le comp
.
On passerOIt a aSSl
l'é
'il en aIt
d' robre 1796 ma gr qu

citoyens Morro le 12 ece,
.
'en ne tirant sur les
bien formellement reconnu l exactltude ,
citoyens

( 49 )
citoyens Morro, que jusques au concurrent de la somme dont_._
ce compte le portoit créditeur pour solde; malgré qu'il y ait
puisé, pour la fabrication du sien, le nolis du patron Cafarcllo,
le COlÜ des assurances du chargement d'huile qui, par parenthese, y est porté en totalité ù 60 mille livres, tous
objets que les citoyens Morro ont payé à sa décharge, avant
d'avoir reçu les 9100 piastres; ensorte qu'alors ils étoient
ses créanciers et non ses débiteurs: on passeroit à Alassio,
malgré tout cela, disons-nous, d'arguer ce compte, s'il en
désavouoit quelque article; s'il y relevoit quelqu'erreur, quel. .
que omISSIOn.
Mais que eet adversaire vienne dire froidement à la justice,
qu'il faut que ce compte lui soit rendu quand il l'a depuis
sept ans; que ce compte doit être justifié par les livres des
citoyens Morro et par des pieces, quoiqu'il l'ait approuvé , reconnu juste et exact de toutes les manieres; quoiqu'aujourd'hui même il ne sache en quereller aueun article, c'est ce
qui ne sauroit se concevoir, ni s'adopter.
En donnant ce compte à l'adversaire qui n'a aucun titre
contr'eux, les citoyens Morro ont fait un aveu qui ne peut
pas se diviser. En rigueur, on pourroit dire à Alassio: ad-'- - - mettez-en la dépense, ou je désavoue la recette. Quand vous
aurez prouvé ma recette, vous pourrez alors me demander
de justifier ma .dépense.
Au surplus, si nous avons fait toutes ces observations ,
nous n'avons pas besoin de le dire à nos juges; ce n'est pas
que les citoyens Morro fussent en peine de justifier non seulement le compte affirmé le 12 décembre 1796, mais encore
tous ceux qui l'ont précédé en remontant à l'origine, c'est-

G

•
• JO': •

_"'Q'tIII~

•

c

�( 50 )
. .
. t sans peine, Salt par des hvres
h
Ils
le
ferolen
c
•
l'
8
à-clire , en 17 :J.
"1
seraient pOUl'tant tenus cl ex 11,
, 'le qUI s ne
,
vrmment en lE'g,
"
relatives à AlassiO ,et en offrant
les
pal
iles
d
d
her ' que
ans
r ' . 1 le fcroient pour la plus gran c
" d ' aJ'outer .101 , 1 S
"
par celm-ci
Y cqm
,
ent , par des pleces vrmment
,
,ticles
les
compas
parue des al

( 51 )
eutés , les uns depuis dix - huit ans, les autres depuis onze,
les derniers depuis plus de sept ans?
Alassio même ne l'avoit pas espéré, puisque devant les
arbitres il avoit pris des fins subsidiaires bien propres à donner la mesure de la copfianee que lui inspiroit l'étrange système de ses fins principales.

}Jrobantes.
que la rcg-Ie
.
'
r
't
observatiOns,
que
parce
Nous llavonS.1111 ces
, ,
'f b' · légitime nous Y autonsOlent.
et un motl
len
d
comptes soient revus; ù
'
o
s
e
à
ce
que
es
l
La reg e s opp
c
d il Y en a eu de donnés.
,
' d e nouveaux quan
.
ce qu on en eXIge
, t t doit se traiter sommaI'
sur tout ou ou
Dans le commerce
- . ' '1:f t que le! choses aient un
l'ement et de bonne fOl, l au

C'est donc avec justice, avec raison, que le jugement arbitral, en rejettant ces fins principales, n'a adopté que les 4.
....."....
~......-z..c....
subsidiaires qui n'étaient pas contestées par les cit. Morro. f ~"'''1-t....
" t:~
-:.._~
'V" ---....~I"~
.-. () _ . / --r _
C'est donc sans mo tif, et uniquement pour suivre son système odieux de tergiversation , qu'Alassio a appellé de ce ?'-chef du jugement arbitral qui, comme les autres, sera infailliblement confirmé.
/
(...C:

,

terme.
.
rra d'en finir une fois pour toutes
TI importe aux cIt., Mo
Alassio les tergiverse, les
m
comme
,
q
1
avec un lOlDme
,
se dessaisir de ce
chicanne depuis si long-tems pour ne pas

§.

•

qll 'l'l

leur détient.

I.

=4ppel des citoyens Morro envers le jugement du tribunal
de commerce, du 5 thermidor an la.

de

A
leur convcnir de se preter
a, se S vues',
Il ne peut pas
,
interminables les contestations
rendre, en quelque mamere, tt' ' de nouvelles longueurs
'I l e ' de se soume le a
qu l CUl' appas , ,
, mtùti lier ces contestations. Ds
en consentant gratUitement a,
P t t lettres-deont ex osé aux événemens d un transpor , sep"
~
à
l cr p , . nales , q' ui J'ustificnt le seul compte qu Ils eus::.ent
C lan e ongi
'nconO"
Alassio: faudrait-il qu'ils exposassent aux 1 .
d
onner a .
.
uItitude de pleces
véniens qui pourraIent en résulter, une m .
li
d
dont il faudrait faire la rec1lerch e e t l'envOl
. . ' leurs vres e
. mmerce? Et pourquoi tout cela? Pour Justifier un comptée,
co (les comptes
"
ou
donnés, approuv és, reconnu s J'ustes '. ex-

l

r-'-crr

'

On se rappelle que ce jugement a été rendu en exécution de celui rendu par les arbitres le 29 pluviose précédent.
L'exécution provisoire, et nonosbtant rappel de ce jugement arbitral, étoit de deoit; elle avoit été ordonnée. li n'appartenait à aucune autorité de l'arrêter. Le tribunal de commerce de Marseille le pouvoit moins que tout autre, puisqu'il remplaçoit le tribunal des arbitres qui avoit rendu ·ce
jugement et qui n'y pouvoit pas toucher.
Deux choses étaient à faire, et avoient été. requises par
les cit. Morro pour l'exécution provisoire dudit jugement.

,G

2

----

�(

5~

)

000 l.
'Al
s5io
serait
contraint
pour
les
4
'I 0 • Ordonner qu
a
,. " d
,
1\101'1'0, ct pOUl' 1ll1térct
c cette somme
,
'é
" ses !tIII'sc des Clt.
de l a
l,
'el. 179 3 SI. nayant
pas Tcpr
sente
el
"l J er Jann
,
, .
('pms e "
te de la tolalité du chargement c1hmle,
vres et donne comp
"
orté à IllI)I)lll de cc compte toutes les
,
il n'avolt pas Tnpp
.
jusLificHtions exigées de hu.
..
o St t
. sur le coml)tc , à la redchtLOn duquel les cit.
2.
a uel
,
'
"1 é .
Marro avoient été soumis suivant lenrs offres; Juger SI tort

exact, légal et juste.
. '
Le tribunal de commerce a remplI le p~em~er ~c ces ob't
ell décidant en point de fait qu'AlasslO n avoit pas saJe s "
. '.
t' .
tisfait au jugement arbitral dans le délaI fatal et peremp Oll~
qu'en conséquence1 Il.
qm. lUl' avOl't e'té donné , et en )'uO'eant
0
devoit subir la condamnation définitive prononcée contre Ul.
Mais il n'a pas rempli le second: il a violé les premieres
rcgles de l'ordre judiciaire; il a réfo.rmé , en quel.que malliere , sa propre justice; en un mot Il a rendl~ un Jugement
llul en refusant de statuer sur le compte des citoyens Morro,
et ~n décidant qu'il ne devoit y être dit droit qu'aprè~ q~e
rappel émis par Alassio, du , jugement arbitral, auroIt eté
vuidé.
Par là , il a décidé en quelque maniere le contraire de ce

qu'avoient jugé \cs arbitres, que les citoyens Morro ne devoient rendre compte que des 39,348 liv, 1 LI· s. II den. de
sa solde du compte du 12 décembre 179 6.
Par là, il a décidé que cc chef du jugement arbitral ne
devoit pas être exécuté nonobstant rappel.
TI n'est dolic pas possible que ce ehef du jugement du .trilmnal de commerce, contradictoire, irrégulier et nul , Da-

( 53 )
soit pas déclaré tel, ne soit pas réformé, ne soit pas anéanti.
En l'annullant , le tribunal d'appel qui doit prononcer ~
comme on auroit dtl le faire en premiere instance, statuera clone
nécessairement sur le compte des cit. Morro.
R.ien n'est moins embarrassant, rien n'est plus simple que
cc jugement à rendre en l'état des pieces que représentent
ct qu'ont produit les cit. Morro.
Ds étoient débiteurs pour solde, le 12 gécembre 179 6 ,
de 39,34.8 liv. 14 s. II den,
Ds ont payé depuis lors sept lettres-de-change, tirées sur
eux par Alassio, se montant ensemble à 38,812 liv. lOS .
Ajoutez à cette somme 39 liv. 6 s, pour la commission
des cit. Morro à 1 p. -;!-; : ajoutez encore 7 liv. 8 s. pour
port de lettres: le tout se monte à 38,859 liv. If. s., qui, .
déduites des 39,348, vous donnent précisément la solde de
1~89 lîv. 1 a s. II den., dont les cit. Morro se portent débiteurs d'Alassio.
L'argument par lequel Alassio vou droit repousser l'appel
des cit. Morra, n'est qu'un paralogisme.
, S 'il faut l'en croire, la matiere de la reddition d'un compte

n est pas susceptible du nonobstant appeL

,

Et ab. donc Alassio a-t-il puisé cette prétendue regle? il
seroit bien en peine de nous indiquer d~s textes ou des doctrines propres à l'étayer.
Qu'importe que les bases du compte qu'ont à donner les
cit. Morro, ne soient pas définitivement posées ; qu'il ne
soit pas définitivement jugé, s'ils ont dù ne donner compte
que de 39,348 liv. comme l'a décidé le jugement arbitral,
on de 273,000 liv. comme le prétend Alassio;

�( 54" )

( 55 )

t inclifférent.
TouL cela es
, à ce t écrard
l'opinion du tribunal d'appel,
salt
b
Quelle
que
t que l'ordre naturel des procédures,
•
r
saufrespec,
,
,
11 est laux , , d ' o'ement qu'il rendra, les partws dOlvent
•
'
'à la sUIte U )U b
1
dd'
SOlt, cru
l
'
de
l)remiere
ll1stance
pour
a
re
l~
'lvoyees a ce LU
,
ctre

.-

l

De deux choses l'une, ou le tribunal d'appel confirmera
le jugement arbitral au chef qui n'a soumis les cit. IVrorro
qu'à donner le compte de la solde dont ils se sont portés
débiteurs d'Alassio, à compte nouveau, le 12 décembre 179 6 ,
ou il le réformera.

'

leI

tian du cOlDpte.
' t l'
le voudroit aboutir, dans tous
'ff"
O concOlt que ces - a qt
n Al , '
,
l)our
l'en d'le l'nter'minables ses dl erends avec
asslO,
l.c,
t' uer par de nouvelles longuem's.
les cas,
't
1\1
rra
'pour
cs
la
19
l es Cl. 0 ,
.,. 0
osent haute;ment.
't d" '
Mais les reglcs et les prll1ClpeS s y pp
, le tribunal de commerce aurOl
U Juger
Encore une fOlS,
l'
l d'Alassio tel que
l
't Morro nonobstant appe
,
le compte ( cs Cl:.
d
~ en exécution du jugemcnt
les cit. 1\1101'1'0 1aVOlent anne,

Dans le premier cas, en réformant le jugement du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10, en le déelarant
nul pOUl' n'avoir pas statué sur le compte rendu par les cit.
MorI'O , il prononcera lui-même sur ce compte, comme le
tl.'ibullal de commerce l'auroit dîl faire .
Dans le second cas, qui est celui de la réformation du j ugemellt arbitral, le tribunal d'appel, en cassant cn même
tems, comme nul, celui du 5 thermidor an 10, ordonnera
que les parties procéderont clevant lui sur le compte auquel
il soumettra les cit. Morro , et nc renverra les parLies au
tribunal de commerce de Marseille, représentant les arbitres,
que quand le compte à rendre sera définitivement jugé.

.
t
1
Eu s'y refusant, il a rendu un )ugemen nu.
1
'
t en le cassant
comme
DOllC en réformant ce )ugemen ,
.
'b
1nud ,
,'b
1 d'a pel doit faire ce qu'etlt faIt le tn .un~ e
l
e tll una
p
1
pnnclpes •
•
commerce, s'il s'étoit conformé aux reg es , aux

al'hi tral.

Tel nous paroît être, ct tel est, si nous ne sommes dans
l'erreur, l'orùre naturel et régulier de la procédure, quelle

il doit J'uger le compte des cit. Morro.
.
1
.
t lui même serOlt nu .
S'il ne le faisoit pas, son Jugemen
Ir é é !tante
Le tribunal supérieur , hors le cas de la nu It r su
1
"
de l'incompétence du Juge
a quo, l:~ peut pas séparer a
,
de n
ull'té de la question
dlllJustIce. . d'
questlon
I

que soit la décision du tribunal d'appel sur le chef du jugement arbitral relatif au compte des cit. Morro.

, ,

Réformé qu'il fût, ce que nous sommes bien loin de craindre, il ne sauroit y avoir inconvénient et préjudice pour
aucune des parties à ce qne notre systême , que nous croyons
fermement le seul régulier, soit adopté.

Ainsi le veulent les lois fondamentales de l'ordre JU :, 'le Ve'"lt
ciaire : amSl
~ la J'urisprudence des cours souveralnes (1).
1

. , .a ce sUJet,
' dans 1e premier arrêt rapporte
par_
( J) Voyez les prIncipes
.
d'
Jeannet}', dans son recueil de 17 8 3 a' J 784• Ils y sont parfaitement e

duits.

Ce jugement au contraire confirmé, eomme nous l'espérons ,
jl sel,'oit sauvage et absurde, nous osons le dire, que contre
toutes les regles et l'intérêt de toutes les parties, on les
J&gt;envoyât au tribunal de commerce pour lui faire juger que

-

�( 56 )
deux e t deux font quatre: car, en derniere analyse, c'est-là
tout ce que présentera à résoudre alors l'examen du compte
d es cit. :M 01'1'0.
.
Déja depuis beaucOUp trop .long-t~ms ~cs llégocians sont
~ ll bu Lte [lUX chicanues, aux terglversatIOns d un adversaire dont
la mllu \'aise foi peu commune, ne peut que révolter. Il est
bien naturel qu'ils clesi1'ent d'en hâter le terme, et ils ne se
trompen t certainement pas en le regardant comme prochain ,
p uisqu'ils ont le bonheur d'être jugés par un tribunal aussi

faire exécuter l .
( 57 )
e Jug ement b ' 1
5 thermidor an 1
.ar I tra , le surplus d e celu' cl
o , et celUI -l . t
.
1
U
et teneur.
&lt; ID ervelllr, suivant leur forme

ierre -Jean MAGL
faisant pour JéromeP et
Ph'Z'
IONE ;)
llppe MORRO.

illtégre qu'éclairé.

CO N C L U D [à ce que l'appellation du cit. Alassio
envers le jugement arbitrnl du 29 pluviose an 10 , sera mise
nu néant, et ce dont est appel tiendra et sortira son plein
et cntier effet, et de même suite, faisant droit à la r equête incidente des cit. 1V[orro ,du 10 fructidor an 10, tcndante en appel envers le jugement, du 5 thermidor an 1 0,
leur appellation sera mise au néant quant à ce ; ce dont cst
appel , sera déclaré nul, et comme tel, eassé; et par nouveau jugement faisant droit au second chef de la citation
d esdits citoyens Morro, du 9 prairial an 10, il sera dit et
ordonné que le compte par eux donné au sujet des 39.3481.
1 {~ S. Il den., est légal et juste, et qu'ils demeurent débiteurs, pour solde, d'Alassio, de la somme de !~89 liv lOS.
I l den., qui sera compensée sur :celles à eux adjugées par
le jugement arbitral du 29 pluviose an 10 , et par celui du
5 thermidor suivant, le tout premiérement sur les intérêts;
ct sera, le citoyen Alassio, condamné à tous les dépens, tant
de premiere instance que d'appel; en cet état parties et matieres renvoyées au tribunal de commerce de lVIarseille, pour
faire

LA GE T..
AUBERGER A
, voué.:
Le Cit0:r..en ME Y
~ E R, Juge C
.
~ . ommls-sa/:re-Rapporteur

-

A MX de 1'1
~

. :
mprunerie d
.e

,

•

D

J..' 1".

et Jh. M 0

lJ 1\ E l'

, an

JI.

.

�•

•

MÉMOIRE

•

...

1

..

S E R V A NT

,-

DER É P 0 N S E

à celle imprimée

des Adversaires.

POlTR Je citoyen Jo SE PH A LA S SI 0, gênois
naturalisé français, domicilié à Marseille, appellant et intimé:

CONTRE

1

L~s citoyen.s
..

et PHILIPPE MORRO, négocians
de la ville de Gênes, intimés et app~lla.ns.

TE

L me doit qui me demande: Telle est dans Cette

JER6ME

j

cause la devise que peut prendre le citoyen Alassio. Les
faits, en présentant les deux parties comme comptables
l'une à l'autre, vont en justifier l'application.
•

•

.1

•

••

Le citoyen Alassio, avant qu'il vînt s'établir à Marseille,
était capitaine de navire gênois, faisant dans la rivière de

1 •

A

/2

�( 2) SOit. de ses propres fonds.,
du cabotage,
mmerce
fi'
Gên s le co
, "raient con e s . ,
, ,
q
' de ceux UI lUI e , 'ent &lt;'es b a nqUlers commlSSlonSOit
'cos Morro
etaI eux qu
'" "1
ou" qu'il faisait
Les CICOy
, '
,
hez
1 com

pr~ir

, ,diSpOS,
'
er' ,'etaIt
sur eux:
aires à G'e nes. C etait c 'l pOUVaIt
,

n
les fonds
.
Ils supportaient envers
compter
' adont
v a i1 t besohl.
,
' , lorsqu'Il '
enc l s fonds qu "1
U'II tIraIt
1 s avaient en maIns.
,
lq ' FaULQ
' à proportIon e' M o r r o re mirent au cItoyen
Ul

"..

8

les citoyens

our les

Le 2, JUIn 17 '),
' d Gênes hors banque, p
11'v monnaie e
'4°00
.
'd"
avec f:'... culté d'aller
AlasSlo
f; nds qu'il di rigem el',
Ile marchandise
aJ'outer aux 0
lieux et en te
Î'J'uer et ne'gocier en touS
lui de ren d r e compte des
nav
pu voyage; en cas de perte,
q u'il0 vou d rai' t , à la charge
1 ue
, ,
retour de c laq
.

benefices au

,.

de ce caplt.l.

'a

elle devait être dedulte , 1ution des citoyens Mor~o, n
ou specu, l' , de banquiers corn mlSSlon' '
Cette operatIon
e ont
, été et sont c omp' n de commun avec leur qua l'H
, 'ls

'è e qua Ite

ne

1
naires. Sous cette der,l11 rComme rémissionnaires des 40oo :
'
en AlassIO. , 'n de celuI-cl,
, , 1'1 leur est u
tables au cltoy
d
'
loir dans la navlgatIO
11 fatre va
, 'h
ou déS pertes.
du
compte des bene ces
1 citoyen A1assio a ren
un
ptocès que e
II l'est
Il est reconnu au
00 liv. jusqu'en 1792,.
bon co

mpte des profirs des

.

4°

1

,

,

seul voyage en

lors il n'a faIt qu Ull
'il est
encore que depUIs
'à
'son de ce voyage qu
raI C'est à ce compte que se
l'an 3" et que ce 11 ' es t qu

comptable des citoyen~ ~orro.
rocès dans laquelle ces
la qUll1ité pnnclpale du p
cl
et intimés.
. .
clf3pport~
- iers sont deman eurs
.
de commisslOnel n
rte à leur tItre,
"
L'autre qualité se rappo
duit au procès, affirme
.
Il
resu
'
1te
d'un
compte
pro
nalres.

(

~

)

par les ciroyens Morro, mais qui n'a jamais éré arrété, qu'au
mois de dé ce mhe 1 79 6 ils é taien t camp ta b les au cita)" en
Abssio de 234,73 6 liv. '3 s. I I d. nu méraire , et que par
la balance des aIticles de déchargement ils n'eussent plus
été reliqua ta ires que de 39,348 liv. '4. s. I I d. à pOrter
compte nouveau. Le compte de décembre '79 n'ayant
6
jan,ais été approuvé ni signé par le citoyen Alassio, ne
doit-il pas étre discuté et jugé; ou bien au contraire les
citoyens Morro peuvent-ils prétendre n'étre comptables que
8
des 39,34 liv. '4 s. I I d. portées par eux à compte nouveau? Tel aéré 1'0bjèt de la demande incidente et recon_
ventionnelle du citoyen Alassio à raison de laquelle il est
à la fois demandeur, appeUant et intimé en appel in 'lUUf1tùm

~

contra.

Pour l'in te Il ige n ce de ces deux de man des ad versa ti ves, et
des jugemens intervenus et dont est appel, il est indispen_
sable .de rappeller quelques actes de la procédure.
le tribunal de commerce de Marseille
du 7 vendémIaire an 10, les citoyens Morro Ont demandé
contre Je cit?yen Alassi o le compte du produit de leur fonds
de 4°00 liv. dans le dernier voyage par lui tàit en France
en l'an 3· Quelle a été la cause de leur retard à réclamer
ce compte depuis l'an 3 jusqu'en l'an la? Les citoyens
Marra à qui on en a [ait le reproche, y répondent aujourd'hui qu'ils l'ont vainemellt attendu aSsez long tems, qu'ils
l'Ollt vainement rédamé aussi, et qu'ils n'ont obtenu du
ciroyen Alassio que des promesses sans elfer. Ce n'est-là - r - qu'une pure allégation de leur part. Les citoyens 1\1orro
n'Ont jamais rien écrit au citoyen Alassio depuis qu'il s'est
Filr cir&lt;Hion devant

- --...

Az
•

..

�( 5)

( 4 )

.
' t même pas répondu r ,~. lettres
'lIe' Ils n on
'fi . .
l
établi à MarseJ ~ . d
dait d'arrêter de nltlvemt:. t eurs
1UJ-C I emoo
par lesquelles ce
comptes.
.
eUation sur leur retard, les
t
à
cette
Interp
.
En répon dan
à
l mnier leur adversaIre à
cherchent
ca 0
citoyens Morro
.
à Marseille , et de l'achat
.
d
établIssement
.
.
.
. ' naux Le Citoyen .Alasslo
l'occastOn e son
C'
de dOulames nano·
, . C
u'il
y
a
lait
'
1
les
corsaires
qUI
lnleSq
" br à Marseille orsque
. ' e lui permirent plus de
est venu s eta Ir
•
d la médlterannee n
Il
raient les cotes e
C
d par le cabotage.
a
,
danger ses Ion s
'à
M'Il pluS avantageusement qu
faire valO1r sans
arsel e 1 euls qui se permettent
trOUve' 1
à es emp loyer à
,
Morro sont es s
C
Gênes. Les citoyens
, ..
C'est pas de leurs londs
acqUISltlOns.
en,
'
h
c
de lui repro er ses
d fonds d'autrUI , pUIsque
•
C '
Ce n'est pas es
è
qu'Il les a laiteS.
. '1 soit prouve au proc s
•
,
ne réclame, qUOlqU 1
11ul autre qu eux
,.
lus de 20 0 ,°00 hv.
à
d' spOSI(IOn pour p
d
qu'il a eu
sa l,
. d se défendre contre cette eLe citoyen Alasslo obhge e
l' depuis 1792,
. , n d compte des 4,000 IV.
,
mande en reddmo
u
" 1 . diqua tout de sUite
"au
contraire,
1 10
ee
st
ne l'a paS" conte . , ,
l'an
de cette somme de ~a
l'emploi qu'il avaIt faIt en,
d: l'indiquer depuis. Il denue
'1
'
hete' à· Florence
même manière qu'il a conn
d l'an 3 1 avaIt ac
clara qu'en son voyage e
'lleroles et l'autre
,
'h '1 d t une de 300 nu
deux parties d Ul e ,~n
l' 1 millerole' qu'il avait
.
.x de 100 IV. a
,
.
d'enVIron 4°°, au pr!
'Il les les fonds mis à sa dlsà l'achat des 300 ml ero
à
l
emp oye
ceux . des citoyens Morro, et
position cum lzbeTa, tels que
l' avait prescrit la
,
milleroles ceux dont on U1
.
celUI des 4°°
s huiles à Marseille, Il les
"
'ayant transporte ce
Il
destination; qu
Roustan courtier; qu'e e~
avait fait vendre par le citoyen
1

1

1

1

,.4

1

l'avaient été en assignats et à différens prix; qu'il avait fait
échanger de suite, suivant ses ordres, en piastres les assignats provenants de la partie des quatre cents milleroles environ; qu'il avait laissé entre les mains du Courtier ceux provenants de la partie des trois cents milleroles ~ dans l'attente d'en
faire un emploi utile; qu'ensuite il les avait fdjt - éch:lnger en
mandats, et qu'il offrait en conséquence d'en faite 'compte
aux éitoyens Morro, suivant leur valeur au m~ment de l'échange, et proportionnellement à leur intérêt dans l'achat des
trois cents milleroles: enfin, en donnant ces explications sur
la demande introduite contre lui, le citoyen Al"assio réalisa en
même-tems sa demande en arrêté du compte affirmé par les
citoyens Morro en décembre 1796, et en réglement de leur
compte définitif par eux dÎl comme commissionnaires; subsidiairement il demanda le compte définitif des 39,348 liv. 14
s. I I den. portées à nouveau compte d'après celui de décembre
179 6.
Les parties ayant compromis leUl's contestations à des arbitres, ceux-ci ont rendu, le 29 pluviose an 10, leur jugement
qui est un de ceux dont il y a appel. Il fut précédé d'un partage
d'opinions entre les deux premiers arbitres convenus. Le cit.
Alassio crut, après ce partage, devoir déclarer qu'il se réservait l'appel. Les citoyens Morro prennent encore .texte de cette
déclaration pour calomnier ses intentions. L'existence d'un
parcage suffit pour repousser cette imputation. Voici l'analyse
raisonnée de ce jugement.
1.° Les arbitres donnent acte au citoyen Alassio de l'aveu
fait par les citoyens Morro, qu'en l'année 1792 inclusivement
il leur re~d~t compte de la gestion des 4,000 liv. dont il s'agie.

•

�( 6 )de cette somme à l'emp 10"1
ouveau compce
2. Quant au, ne 'c el1 huiles lors du voyage. de
' /ce raI
l'an 3 en
'
en
avalC
e
'1
de
cette
operatIon,
-qUI
l'oduic resu tant
leur juge, ,
F ce ec au p
l'an ,
, disposItIons.
Al .
ment renferme'ètroIs'1 font depen d re l'0 ffre du cicoyen Il. JSS10
Par la preml re, 1 s ,
d 'cs par la vence de la
des assIgnats pro u!
,'
de donner compte,
de leur valeur, à 1 epoque de
nie de trois cents 111111eroles ec
. de la diversité des inpa
d tS de la preuve
"
leur échange en man, a ~
'les fonds employes à 1a'1 avalenc remIS
,
téréts de ceux qUI U1 •
d
's cencs milleroles, 1 autre
'
l'u ne e trOI ,
à1
chac des deux parues,
ttent en conséquence
a
, 1
d'environ quatre cents. Ils
, le soume
dl d
du livre de capIta
1 délai d'u ne eca e,
re
'"
mission, dans e
,
t
les
actionnaIres
qUI
't que pnren
composé des divers Inrere s
d
s propres fonds dont la
1
fonds ec e se
Il
lui confièrent 1 eurs
'c chargé de diriger, et à ce e
't 1 qu 1 etaI
•
,
réunion forma e capl a l '
de commerce du dernIer vot ses operatIons
,
du livre concenan
'd
'n Ils
or onne nt que les partIes seyage. En cas de remIsslO .. , Le but ultérieur de ce plus amI °nc OUles.
,
raient plLlS "amp en:"c tendre à raIre
C '
accueillir les offres du Clr.
l' hl'
à donner comote aux
plement OUl pOUVdi
' à dire à !V' 0 Iger
• d
Alassio,Mc est- ,
-, d crois cencs milleroles ont
ede la parne e
d
citoyens r orro qu
.
. , , converti en man ats. ,
'
t avaIt depUIS ete
.
le produit en assIgna s ,
11 oIes dont le prodUIt
et non de 1.·1 partie de quatre cents f i l er
0

l

,

1

l

'

l

:'1

l

l

'

avait été converti en piastres.
' e n cas de non-reP ~r la seconde disposition, les arbm'es
..
l'Lln, d'eux,
rejectent
mission
des deux livre~ ~i-~~ss~~ ,ou de l'achat
ec la
vente
l'allégorion de la diverslte d '"ter~ts d;~sdeux opératioffS comme
des deux parties d'huile; ils regar ent e
ui lui avaient
communes au CItoyen
'
AlasslO et à tous ceux q

( 7 )
confié des fdnds , et ils le condamnent à rendre compte de
l'entier chargement des huiles, tant pour la panie dont le
produit a été converti en piastres, s'élevant à 8'9
liv., que
00
pour l'aurre partie dont le produit en assignats s'élevait à
1,4,8,5,6 liv. , en fixant la valeur de ces assignats à l'époque où
le citoyen Alassio les rer ut du citoyen Roustan Courtier; ils.
ordonnent que l'entier produit formera la somme à répartir
entre les co-intéressés; et à l'effet d'en faire la répartition
le citoyen Alassio est soumis à donner 1 dans le délai d'un mois,
l'état désignatif des personnes qui lui avaient remis des fonds
au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité de la
somme que chacune d'elles lui avait remise, et à justifier cet
état dans le méme délai par des polices ou autres pièces équi_
pollentes, comme aussi à justifier par des polices ou autres
pièces équipollentes de l'emploi qu'il a fait du capital résul_
tant dudit écat désignatif à l'achat des environ sept cents milleroles d'buile dont il s'agit et accessoires.
Enfin, par une troisième et dernière disposition relative
à ce chef, les arbitres pOrtent la prévoyance au cas nOn seulement du défaut de rémission des livres ci-dessus, mais encore
du défaut de jUstification de l'achat des huiles 1 des fonds y
employés, et de l'état des co-intéressés, ec en ce cas ils Condamnent le citoyen A1assio à restituer aux citoyens Mo , d,ns
rro
la décade qui suivra l'expiration du délai à lui accordé, les
4,000 liv. monnaie de Gênes hors banque dont il s'agic, avec
intéréts depuis le premier janvier '793 au taux de la loi, lesquels in té ré ts, est-il dit, tie nd ra nt 1ie u du bénélice p résu mé
que les 4,000 liv, Ont pu donner, le tout avec conrraillte par

Corps.

�r

( 8 )

nde reconventionnelle du
" sur la del11a
o Statuant ensuIte
aux citoyens Morro de l'offre
3,
'"1 donnent acte
,
d
"lasS1o, 1 5
cl 39 348 hv. 14 s. "I l en.
Cttoyen .0
d" ompte es
,
[.lire de ren .e c
f i l ' le 12 décembre 179 6
ux arme
Par euX
ans
le
c01npte
par
e
u déboutent en cond
que
à compte nouvea ,
'1 déclarerent porter.
fins principales tendantes
J s
.
Alass tO de ses
, ence le cttoyen
6 live 13 S. I l den.; et
sequ
..
d
pte de 2.34,73
.
..,
d
e
dermer,
soumettent
\ reddmon u com
à a
.
fi" ubsldtalres e c
. '
d
1
·
nt
drott
aux
n"
s
' } o udiclalrement ans e
f Jlsa
à comm'Jnlquer
.
I l den. et les pièces
its citoyens Morro
.
l es d
48 hv. 14 s.
, .
. le compte des 39,3
f
cette commumcatlon
mOlS
r eux de aIre
'justificatives, et faute pa
les parties plus amplement
, d'}
ordonnent que
dans ledit e al,
, ,0 vement dit droit.
ouïes, il leur sera definltl 'è e dt'sposition il est sursis à toute
.
e der11l r
0
1
4. Enfin, par un
l s biens du citoyen Alass 0 lUs1 erso nne et e
M
eX~l ution sur a p
•
du compte des citoyens orro, et
clotur~
qu'au jugement. deompenses.
"
'
1 discussion toutes les réfleXIons qUl nalSles dépens sont c
Nous renvoyons à a .
d ce Jugement.
sont à la lecture e
Al '0 en déclara appel.
"
l
'toyen
aSSl
1
Le 2.) ventoS e e Cl
M l ' firent signifie~ un verba
, l
'toyens r orro Ul
,
Le 4 florell es Cl
,
d compte des 39,348 hv.
,
et un prcten u
,
de cautionnement,
l
de chauge à l'appUI.
ec
les
ettres
14 s. 11 den. av
•
' l e citoyen Alassio se pourvut
t du mcme mOlS,
,
Dans le couran
1 Il ne l'obtint pas, Il ne
,
au tribunal d'appe.
.,
l' en surselnce
"
s propres dispos1t1ons, e lU
' b
r pl11sque, par se
dev.lit plS \ a tenl , ,
' toire nonobstant appel.
' l'étaIt pas execu
b
ement
ar
ltra n ,
~·l' fit signifier auX citoyens
g
'
\
le
citoyen
n aSS10
Le 2. 8 fl orea
.
onfie, deS
Morro l'état désignatif des personnes ~UI lU1 avalent c
fonds
0

o

0

0

0

0

•

("

9 )

fonds au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quantité
des sommes remisès par chacune d'elles, ,et le lendemain 2.9
il les fit citer en appel.
'Quelques jours après les citoyens Morro ayant, par un comparant aux arbitres, requis à la fois, soit la prononciation définitive du paiement des 4,000 live de Gênes et des intérêts,
faute par ' le citoyen Alassio à'avoir satisfait aux justifications
prescrites par leur jugement du 2.9 pluviose, soit la condamnation à ce paiement nonobstant appel, soit enfin le jugement de leur compte de 39,348 live 14 S. II den" le citoyen
Alassio crut devoir révoquer le compromis.
J..es citoyens Morro se sont pourvus alors devant le tribun~l
de commerce, et y ont renouvellé leurs demandes en déchéance,
"en nonobstant appel, et en ju,gement de leur compte de
39'348 live 14 S. II den.
Par jugement du 5 thermidor ce tribunal a prononcé à leur
profit la déchéance et le nonobstant appel. Il a fait droit en
même-Lems aux exceptions du citoyen Alassio sur le chef en
jugement de leur compte, en pronon~ant un sursis jusqu'après
l'appel du jugement arbitral vuidé.
Nous regardons avec raison ce sursis comme étant de la
part du tribunal de commerce }.lne reconnaissa"nce de l'injustice du jugement arbitral, en ce qu'il n'avait pas ordonné la
reddition et la justification du compte de décembre 1796.
Mais en même-rems, en ordonnant avec ce sursis la déchéance
et le nonobstant appel sur le premier chef,. ce tribunal s'est
mis en contradiction avec lui-même et aVEC le jugement ar...
bittai qui avait ordonné sursis à toute exécution .sUl' la per-

B"

�( 10)

'rd
'
,'usqu'au
Jugemen
' yen AlasslO
, , e
1
ne et es biens du Clto
'coyens M0 rro', aussi ceux-cI n ont~
l
son
.,
ce dernier jugement.
e du cornpee des Cl vIsOlrernent
C otur
, d'exécuter pro
0
ils s'en SOnt
'1 pas tente
frucddor an l ,
1 S
, " "on incidente du .' 0 "
oncer définitivement
Par penn
à l'effet de faIre pron
d s appellans,
l'
4 s. II den. . ,
ten u
de 9,34 8 lV. 1
3 è Il presen
, te trois quahtes. d
sur leur compte
s.
Tel est l'état du proc'compte
ou au paiement es, 4,000
'è re est relative
Ladepreml
fi' s auau citoyen Al aSSI'0 par les cItoyens
Gênes con ee
}'
IV.
"
•
d
Morro.
'fi '
demandée par le premier u
d à la jUStl catIon
La secon e,
6 se montant en chargement
, l' d'à
compte de décembre ~~~ 'à l'effet d'être ensuite reg e eA

21')47361iv. 13 s.

II

.,

.nnitivement.
11 t du jugement arbOt1 ral sur ces
, ,
Le citoyen Alassio est appe. an
l
,
s Morro
, ,
deux qua ltes.
' 1 ' ppel des citoyen
.. ,
'\
' t e à Juger
a compte de 39, 34 hv.
La troisleme
presen
d leur
d
8
' au JU
'gement
envers le sursIs
,
1 e tribunal de commerce, et e
d
ordonne par e
14. s. lIen.
' 'f de ce dernier compte.
.u ement de'fi mu
sUite le J g
Al '0 enverJ
.
aSSl
'
ALITÊ Appel, _du cltoyen
PREMIERE QU
'h' l relatives au compte Dl!- au
' ment ar
les dispositions du Juge
GA ltra ,
liv de enes.
paiement des 4,000
•
"
ens Morro

.

à la demande des CltOy

. le

Le voyage qui donne heu
"ent date de l'an 3; .
,
- en reddition de compte ou, en palem
. ropres fonds
et ceux qu i 111 1
citoyen Alassio y a employe ses p

( rr )
étaient connés pour plus de 70,000 liv. Nul autre que les
rro
citoyens Mo
ne se plaint qu'il n'en air pas fait bon compte,
et les citoyens Morro n'étaient intéressés que pour 4,000 liv.
p'où vient leur réclamation et le retard qu'ils reprochent au
citoyen Alassio, si ce n'est de leur qualité de commission,
naires qui les constitue comptables. Cette première réflexion
met ici toute la fàveur du cclté du citoyen Alossio. S'il était
d'aussi mauvaise foi qu'on a osé le dire, les citoyens Morro
ne seraient pas les seuls à le poursuivre.
Quoi qu'il en soit, le jugement arbitral donne lieu 1t examiner sur Cette première qualité les trois points suivans:
Premièrement, les arbitres ne devaient-ils pas accueillir
les olfres du citoyen Alassio de donner compte du produit de
la partie des trois Cents milleroles d'huile, sans le soumettre
préalablement aux justifications ordonnées par leur jugement
subsidiairement les unes aux autres?
Secondement, 1t défaut ne devaient-ils pas, sans le soumettre à aucune justincation, l'obliger seulement 1t donner
compte du produit 1t la fois des deux parties d'huile, converti
pour l'une en piastres, et pOUt l'autre en mandats, 1t l'elfet qu e
les citoyens Morro pussent toucher ce produit 1t prorata de leur
intérêt?
Troisièmement, au besoin la justincation ordonnée pour
ce second cas n'existe-t-elle pas au procès?
Si une seule de ces questions doit être décidée affirmative_
ment, il Y a lieu de réformer la disposition du jugement qui,
11 défaut des justincations ordonnées,
a condamné le citoyen
,
Alassio au paiement total des 4,000 liv. avec intérêts.

B.z

�(

I~ )

.

tion de la première de ces queslu
1
pour a so
,
'
Premièrement, ,
l'ex osé fait par le citoyen AlasslO aux
rnr
'1 faut pa
de
p
.
tlOns, l
, .
.
,
Le VOICI:
" .
arbItres.
1 . leur exposa que Jusqu en 179 2 10, en A aSSlO
M
d
" Le cltoy
'd
mpte auX citoyens
orro e
,
il avait ren u co
1
" cluslvement,
"1
ouvait consequemment plus
et qu 1 ne P
,,
, , s
" ses operation ,
d' ,
de compte anteneur à cette
,
d' e red mon
" être questlon un
" époque;
,
'1 n'avait fait qu'un
.
qu'à
present,
1
" Que depuis 179 2 JUs ,
en brumaire de l 'an 4 "
" voyage ternnne
, d
tes de capitaux apparl'
3 il avait eux sor
"
"Que d ans an
l'
d ces capitaux s elevant
,
. toyens 'que un e
" tenans à d Ivers Cl
.'
liv. appartenans aux
, "
mpose des 4,000
" à 30,000 !Iv. etait co,
6 0 l' appartenans à un autre
.
M
d'enViron ,°0 IV.
" citoyens orro ,
,A,
,
et le restant à IUI-meme ,
" citoyen,
,
' l e pouvoir illimité de
" Qu'à l'égard de ce capital, Il avait
'
l ' dans le commerce;
" le f aire va Olr
, 1 qu'il avait re'1 u
.
ème-tems un autre caplta
" Qu'il aV,alt e.n m
our le faire valoir dans le commerce,
d'autres negoClanS, P
h d'es de con ..
n.
, ,
cl
l'employer
en
marc
an 15 ,
n
'
s
à'
la
condmo
e
, dral' t , et
" mal
'
' en pro vlen
, en piastres le papier monnaie qUl
" verur
b'
• près '
M
de leur faire parvenir les piastres, len~ot a
: 1
ier
ns Il avait employe e prem
,,-Qu'ensuite de ces arrangeme,'
, 11' 'té à l'achat
.
'd
1 il avait un pouvOIr 1 Iml ,
" capital à raison uque
'Il 1 d'huile et le second
'cents
ml
ero es
,
" à Florence de trOIS
, l' " à l'achat
" capital à raison duquel il avait un pOUVOIr I~llte
,

1

1

,~ d'une autre partie d'huile;
1

" Qu'il arriva heureusement

h
à Marseille avec un c arge-:

(

1~

)

-,; ment d'environ sept cents milleroles J'huile;
" Que le citoyen Roustan) courtier de commerce de Mar" seille, fut chargé de la vente des deux parties d'huile, et la
u fit en vendémiaire de l'an 4;
.,
"
"
"

" Que la partie provenant des trois cents mil1eroles à l'acha t
desquelles il avait employé les 30,000 liv. sur lesquelles il
avait un pouvoir illimité, lui produisirent 1,4') 1,840 live
d'assignats qu'il laissa entre les mains dudit citoyen
Roustan;
Qu~ii

avait converti les assignats provenans de l'autre
" partie d'huile, sur laquelle il avait U11 pouvoir limité, en
" 8,900 piastres qu'il avait fait remettre aux personnes à qui
" ce capital appartenait, desquelles piastres il n'avait con" séquemment aucun compte à rendre;
n

"
"
.,
"
"
"

" Que le citoyen Roustan voulant se dessaisir des 1,4') 1,840
liv. en assignats laissés entre ses mains, l'avait engagé à les
recevoir, qu'il les avait reçus et qu'il offrait de rendre compte
aux citoyens Morro de la valeur métallique qu'avait ce papjermonnaie à l'époque qu'il le re~ut, jusqu'à la concurrence de
la portion qui leur compétait, que çonséquemment la reddition de -compte qu'on lui demandait se bornait là;

" Qu'offrant de rendre compte dans ce sens, et de payer
" aux citoyens Morro la portion les concernant, il devait être
" tiré de qualité. "
Cet exposé du citoyen Alassio était conforme à la reconflaissance des 4,000 live qu'il avait donnée aux citoyens Morro
en recevant d'eux cette somme au mois de juin 178'). Cette
J'econna.issance énonce les conditio~ de sa destination; elle

•

�( 14 )..

,

.

.

.
II.lassio
et par deux temoms,
le citoyen
.t~
&lt;
fi
n'est signée que p~r
.
ens Morro , parce qu'elle ne ut
par les cltoy
,
cl
1
- elle ne l'esc pas
' a e de Gênes est à cet egar que es
faite à double: l us g .
. . par une simple reconpas
.
'oblwent ainSI
·caines navIguant S b . . d
. qui leur remettent des
capl
.
pOllvOlr e ceux
,
.
Al . a été représentee par les Cl-naissance qUI resr~ au
. . Il d CItoyen
aSSIO
.
.
fi
fonds. Ce e u .
C' es t sur la copIe
qUi en ut
t
les
arbItres.
.
d
toyens Morro evan
.
Al' l'a prodUite au procès.
le CItoyen
asslO
eux, que
.
c'est-à-dire, que les ca ..
Prise devant c·
1 loi des parties,
\ d
Cette pièce raIt a
.
l'
de Gênes, a onner
br'
SUIvant usage
pitaines ne sont 0 1ges,
"nfiés que suivant leurs
compte des fonds qui leur ont ete co

.

, .

obligations ecntes.
,.
t de cette reconna1S,
d l' xpose cl-dessus e
En partant e e
.
Al sio n'eût dû eprouver
. 'lon d
ffres du citoyen as
.
sance,l'ctdmlss
es o.
M ndataire cum liherâ, investi par
ni difficulté ni contestatlon. a .è l·berré en même-te ms
.
e d'une entl re
l'acre de reconnalssanc
d ts ceux-ci devaIent
.
fi nce de ses man an ,
.
q ue de la ple1l1e con a
d 'r Ils étaient obhges
t 1 qu'il le leur ren al •
recevoir son compte e
pporrée de son dol et
. qu'à la preuve ra
d
de s'y soumettre lUS
••
latif auX mandats e
. fi' Tel est le prIncIpe re
de sa mauvaIse 01.
ltérnative au manda.1
andants donnent une a
Il
confiance. SI es m
..
pag 1 l ") , e e
.
s hv 1, tIt. 4,
.
taire, dit T oubeau , l.nst. c~~~:t êt;e réputé avoir fait les chDses
est favorable pour lUI, et 1
à
uJ·et au mandat ce que
.
Il f ut rapporter ce s
cl
pour le mœux.
J
0
62 au sujet u
dit Danty sur Boisseau, cl~. ,12, n. 2 'hs~;:~ent 'cl sa parole;
. . , n'fJ~
cl 'pôt le dépositaire en dou etre cru a
e
, ue dit encore Demsart,
.
le de'posant a consentL a
q
et ce
,
· · l ' fi '

l,

.

1

·r pour j·u C1e que celui a

est e . .
è
Val
•
à l'appUI de ce syst me
Toutes les1:1 circonstances venalent
1

et de cette consequence.

qUl l

S

( 15 )
Les citoyens Morro reconnaissaient qu'il leur avait été fait
compte de leurs fonds jusqu'en 179 2 • Comment ce compte
fut-il alors justifié et arrêté? Ils ne sauraient désavouer que
tout fut fait verbalement et sans écrit. On le pouvait ainsi,
p'uisque le .citoyen Alassio n'était obligé à rien de précis par
s,a reconnaIssance .
Ils ne désavouaient pas aussi que depuis 179 2 le citoyen
Alassio n'était comptable que d'un seul voyage fait en l'an 3.
Ils ne contestaient pas que l'objet de ce voyage avait été
l'achat fait à Florence de deux parties d'huile, l'une de trois
cents milleroles , l'autre d'environ quatre cents; et leur revente
à MarseiUe en assignats convertis en piastres pour les trois
cents milleroles, et en assignats convertis en mandats pour les
quatre cents. Le système du jugement arbitral suppose même
la vérité de ce dernier fait.

Il faut ajouter à ces aveux des ci.:oyens Morro la considération résultante du silence de tous les fournisseurs de fonds
dont aucun n'a jamais réclamé depuis l'an 3 contre le citoyen
Alassio. Les citoyens Morro n'auraient pas différé aussi longtems de réclamer, et le citoyen Alassio n'eût pas été , en retard
vis-~-vis d'eux,
s'ils
n'eussent été obligés envers lui comme
..
.
ses commISSIonnaIres.
. Cependa'n t leur système devant Icrs arbitres a été que les
offres du citoyen Alassio ne seraient admissibles qu'autant qu'il
produirait et un livre de capital composé des divers intérêts
pris par les actionnaires qui lui avaient confié des fonds, et
de: ses propres fonds dont la réu~ion forme le capital qu'il
était chargé de diriger, et u~ livre c~nte~ant les opérations
de commer~e de son voyage. Ils sourillrellt que tel était l'usage.

•

�( 16 )

.

. .

rivière de Gênes de tenir alMI
'guans en
è
des capitaines naVJ
'1 l'autre de bord, et ce syst me a
livres, l'un de capl~a 'd'
sition du jugement arbltral.
d eu X
1 remlère ISpO
l' ,
"
dorn-é par a p
se d'appel, et on etaye
ete a r1 r nom en cau
. 0 le renouvelle en eu ' d
er par un certificat et sur
n
ue l'on preten pro uv
,
sur cet usage q
l' sen\ble des faitS.
, , rales sur en
b'
s
réflexions
gene
d
'
e
s
dans
leurs
0 servatlons
de
,
les a versalr
NouS ne SUIVrons pas
,
s qu'il doit suffite pour
ft .
et nous croyon
.'
générales sur les altS,
1 d' osition dont il s'agit du lUréformation absolue de a ISP , ntion à l'exhibition des
1a
d
battre la prete
,
gement arbitral, e com cd'
cette réformation est mcon. eUe est mal ~on ee,
livres; car SI
testable.
·
, . 'rd'hui les citoyens Morro àCQu'importe en effet qu au)olu, d d'erreurs de faits. Cette

d'une mu utu e

,

cusent le jugement
,
'à prouver qu'ils reconnaIssent
,
e peut serVir qu
1
doivent
accusation n
'1 ont vrais ou avoues,
ue les faitS qu'il énonce, SIS 5
•
qproduire sa réformation absolue.
'y sont fixées, disent.es de chargement n
d'
Les deux parti
, \ l'eUes s'élev~nt cependant, ails, qu'à sept cent~ m',l ero e~: citoyen R6ustan, à sept cent
rès le compte produit par
,
's il l'est aussi que les arP
ela
est
vrai;
mal
..
C
cinquante-quatre.
l'
mme de sept ceues
,
, n ont par e que co
1
bittes et les parnes ne
lité' 1es c nquante.-q\.\aere ri9ller es
mi1\eroles environ en tota "
• 1 et poui le -coÎ11pte tle
"
hors du chargement prlOclpa
.
etaient
l'équipage.
h"
dit.oon encore' ~ ne serait.,
La quannté des piastres ae etees, . L
' M\ le ëdmpte
d S 900 • eUe-est, SU1V
.suivant le Jugement, que e ,
.'
:.Io...if· d 1 dlfêretl'ce lide 9 t 00. L:e mt1\.
•
du citoyen R oustan,
,
sus au 'Îi1onrj"C
sulte du compte lui-m~me. On y trouve, en
deS

( 17 )
. des huiles en assignats, 60,000 live remises aussi en nature
d'assignats par le citoyen Alassio au citoyen Roustan, elles
correspondent aux 200 piastres de différence. C'est parce que
les arbitres avaient entendu à ce sujet le citoyen Roustan,
. qu'ils n'ont énoncé que 8,900 piastres.
C'est par la même rai~on que le restant des assignats laissés
au citoyen Roustan, déduction faite de tous ceux convertis
en piastres, est porté dans le jugement arbitral à 1,4) 1,840
live Il n'est pas énoncé autrement dans le compte de ce courtier ; c'est le restant des assignats produits par la vente des
sept cents cinquante-quatre millel'oles, et des 60,000 live ajoutées
par le citoyen Alassio, déduction faite de ceux convertis en
piastres à concurrence de 9,100 liv.; l'inspection du compte
suffit pour le justifier.
Ne nous arrêtOns donc pas à ces inutilités de la défense des
citoyens Morro, et fixons-nous uniquement à la question jugée
contre lui de la rémission des livres de bord et de capital.
Il est impossible qu'il les remette, parce qu'il n'en a tenu
·a ucun; il ne peut pas être condamné pour défaut de rémission, s'il n'était pas obligé de les tenir.
La reconnaissance est ici la pièce unique qu'on doive consulter; et comme eUe est le titre de la demande des citoyens .
Morro , elle est aussi celui qui repousse leur prétention à la
l"émission des livres.
On ne croira pas, disent les citOyens Morro, que le ciro
Alassio n'ait eu ni livre de capital, ni livre d'opérations. Pourquoi ne le croirait-on pas, puisqu'aucune loi ne lui imposait
l'obligation d'en avoir, et qu'il n'y était pas mieux obligé par
ses accords avec eux. La reconnaissance repousse ici l'idée

o

C

�9

( 18 )
de cerre obligarion; c'est dans elle seule qu'on doit rechercher
,

la On
loi des
cire,parnes.
pour les citoyens Morro, la disposition de l'article
,0 du rir. l , li•• 2 de l'ordonnance de la marine, qui oblige
les capitaines de navire tenir un registre ou journal de recetre et dépense. Mais cet article n'est point observé dans la
pratique pour le petit cabotage. Comme la revente suit toujours
de près l'achat, et que les voyages sont de très-courte durée
et de côte à côre, les capitaines qui naviguent ainsi n'ont ja-

~

mais été astreint rigoureusement à l'ordonnance.

Les citoyens Morto ont cherché à prouver le contraire pat
ans
la production d'un certincat ; mais les attest
qui l'ont donné,
eurs
sont la plupart suspects comme négocians pacotill
• Un certificat ne fut d'ailleurs jamais une pièce probante. Ennn,
l'existence de la reconnaissance repousse ici tout ce que l'on
prérend et tout ce que l'on voudrait prouver touchant la tenue
des livres. Elle prouve que tOute l'obligation du capitaine est
dans une pièce qui n'est pas même faite à double, et qui est
une attestation, pour ainsi dire, de la bonne foi du mandat
et de la connance donnée au mandataire pour son exé,

.

•

n . la supposition de l'existence de livres; leur représencuno
Dans

ration n'aurait jamais pu en être exigée à l'elfet qu'ensuite
les parties fussent plus amplement ouïes. La règle est à cet
égard que celle des parties qui l'exige, doit déclarer s'en rapporter aux livres de son adversaire, et c'est ainsi que le prescrit l'ordonnance du commerce. Nous en avions fait l'observation dans une première défense, et on n'y a répondu qu'en
supposant que cela n'a pas lieu pour la tenue des livres re-

Ia,ifs à un capital commun. C'est
( 1 n)
. .
,
est en question, que t
1
. lettre ICI en decision ce quo
, .
ous es capnau
fi
l
etaIent en part"
,
x con es au citoyen Al '
.
IClpatlOn commu
aSSlo
nalres pour les profits comme ne entre tous les rémissio nSans doute, disent encore . ,pour ~es pertes.
bunal d'appel ne croira pas I~I les cItoyens Morro, et le tri.
Alassio ait eu divers capitaux
'
mIeux
que le clr.
.
dist' que les
à 'arbitres
,
ourquoi ne le
'"
mets
dmger.
.P
crOiraIt-lI pas') 1 d' ,
pltaux a-t-elle
donc que l que chose
. ad Isunction .des
.
. deux caest-elle Impossible ou d
'
e tout-à-falt Incroyable ')
u-moms ext
d"
.
_
.
raor maIre?
es citoyens M
Jo L
orro convIennent que 1
nnent des commissions to'
d
es pacotilleurs en Levant
uJours istiT t 1
que es opérations des uns'
'
lC es es unes des autres
1
a,
n ont rten de
'
lJtres ,et que les capitaines'
commun avec celles des
ticuliers que de pacotilles d:::olvent tout autant de mandats par&lt;l e me me des pacotilleurs ec'J}erentes
Pou
"
,.,
rquOi 11 en serait-il pas
ec sur les côtes de la M' d' CapI~aIneS en rivière de Gênes
11&lt;
.
e I,erranee?
'
., ~ voudraIent encore prouver l
'
uficat dont il ad"eJa ete
" parlé' me ' contraire par le rnê me cerserver q ue r
'
aIS nous avo ns d"eJa rait
C
... eue'
pIèce est
obsuspecte' eU l'
'
,
u on a voulu y faire atteste
, e est d autant plus
q
m union
' d'.Intérêts dans ta r 1encore cette InvraIsemblable
. . .
'
C0111US es cas s~ n
'
a reconnaissance d
d S exceptIon.
ont sont n '1
'
L
encore ici un argument
anus es cItoyens Morro est
contre leur
' ,
'
SUppOSItion. Il en résulte
que a somme par e u x '
remise l'a
.
1
PZ,ar lui dirigés, avec faculté
II ere
l'ajouter aux fonds
zeux et en marchandises ue a er naVl(7uer
et negocler
' , en tous
,b
emharqur::r sur t el naVIre
' etq
voudralt
le citoyen AlassLO,
' 1es
1
v,:naMe. Par conséquent c sous te pavillon qu'il jugerait cones fonds n'ont'Jamais
, pu flen
' avoir
1

A

d~

\

1

,

p~ur

C z.

�(

(

20 )

. " 'ent pas confiés aveC cette fa~
x qUl n etaI
.
ommun avec ceU
.
ce ne prohiboit pas au citoyen
de C
' L reconnalssan
, .
.' ,
'llim iree . a
un mandat speclal et Imute ;
cu l te 1
• d'autres sous
. . h'b' d'en receVOlr, 11 le pou.IO d'en recevoir
.,'
as pro 1 e
Al aSS
rce qu'il ne lUI etaIt p
0è
t et sera toujours le titre
er pa
t Cette pl ce es
Oc incontestablemen..
M ro sur leur demande e~
val
d
citoyens
or
.
toujours victoneusement le
de condamnation es
ObitÏon des livres; eUe repoussera
exh1
.
certificat qu'ils prod~l~e~t.,
e mandataire était entiérement
Le mandat était tlhml te . L
c.
e voilà ce qui suffit
"
A de tOute connanc,
"
rbre il etaIt revetu
.
n'a exige neu de plus
l
"
1 uestion. Jamais on
,
our resoudre a q
'01 "endît compte de ses ope.
. ce n'est qu l ,
.
P
tel
mandataire,
SI
e
leur
nature
et
les
Cir'url
d
fi'" autant qu
rations, et qu'il les JUSti ,at
Les citoyens Morro l'avouent,
t le comporter.
d
cohstanCes peuven
.
de l'applicatiolî e ce pnndversatre est au cas
,
l
ag. 3'2.. Leur a
on
de
Boiceau,
a
sa
par
0 e,
P
, A
SUIVlot 1 express l
1
cipe. 11 dOlt etre cru,
0Z.r. °t les choses pour e mœuX.
d Toubeau, l a Jal
dO . .
et suivant ceIl e e
0 ' porte pas contra lcttO n ,
• °
d deux capltaUlC 11 em
.
La suppositiOn e
.
l" t e par la reconnaIssance
°
,
t qu'elle peut e r
.
assiO'nats , partie en pIastreS,
elle est jusufiee autan.
et par l'emploi bien certa~n ~es Q:e peut-on exiger de plus
ts ternto naux •
'fi .. e
d
et partie en man a
.
d'
°
e' changé de nltIV avoir
1.
d
dataIre
que la déclaration u . m~n
les fonds dont on ne Ul
t en mandats terntonaux t~US .
men
"
l ' t la dIreCtiOn?
avait pas limite l emp 01 e l ' en piastres les assignats
.
At emp oye
.
'1
l
Si le citoyen A. aSSlO eu °
't disposer librement, 1
f d dont Il pouval
, '
provenans des on s
.
ugmentant de valeur, l opeaurait pu arriver que les asslgnatsLa
'toyens Mor ro auraient, •
été avantageuse. es Cl
'1s
ration n eut pas
° °
, ils l'auraient pu sans doute, s 1
ils été fondés à le lUl Imputer.
0

0

o

•

0

0

,

0

0

21 )

avaient limité leur mandat à vendre pour des assignats; ils
ne l'auraient pas pu s'agissant d'un mandat sans limitation. Par
la même raison ils ne le peuvent pas mieux sous le prétexte
qu'il n'a pas fait cet échange.
Les citoyens Morro veulent en faire juger par l'~vénement;
mais ce n'est pas l'événement qui doit faire juger comment un
mandat a pu être exécuté et s'il l'a été bien ou mal; c'est
par le mandat en lui-même. On ne saurait désavouer que le c ir.
Alassio aurait pu laisser les fonds sans en disposer, et qu' il
a pu aussi en disposer librement en assignats, piastres ou mandats; son compte est donc recevable, dès q~'on ne désavo ue
pas qu'il ait acheté des huiles, qu'il ait employé à cet achat
les 4,000 liv. des citoyens Morro, et qu'il les ait revendues
pour des assignats.
L'idée des deux capitaux n'ayant rien d'invraisemblable et
étant même justifiée autant qu'elle peut l'être au procès, et
la production des livres n'étant pas possible puisqu'il n'en a
été tenu aucun, et ne pouvant pas être exigée puisque le cit.
Alassio n'était. pas obligé à les tenir, Il suit de là qu'il faut
réformer la première disposition du jugement arbitral, et accueillir purement et simplement les offres de ce dernier.
Secondement, mais en supposant que la première des dispositions du jugement, quant au chef actuel, dût être m aintenue, la seconde n'en devrait pas moins être réformée. Il
faudrait, en maintenant la première, faire participer les citoyens Morro tant aux piastres qu'aux mandats produits par
la vente des huiles; mais pour ordonner cette participation, il
aurait toujours été injuste d'exiger du citoyen Alassio l.1 pro ..

�(

21.

( l3 )

)

d personnes qui lui auraient re..
'
°gnatif
es
d
ci
o

0

d UCU'on de l'état deeSIle cond amner, à défaut de cette'Apro ucdes fonds, et
1d
000 liv. avec mterets sans
miS
du caplta e 4,
0

o

0

.
au paiement
d
itoyens Morro aux pertes
tian,
de la part es c
arClclpaClon
aucune P
, rouvées.
.
les réflexions déja faites
ep
, ,
pas ICI toutes
Nous ne repeterons
ur le fait comme sur le
n
ière dISpOSmO s
au sujet de la prem
d
fonds recus, comme sur la
aissance es
,
1
El1 doivent faire reJetter a
droit sur la reconn
du mandat.
es
à
l"berté et Ilmpumte
0
0 ' nt JO amalS eXIste,
l
de livres qUl n 0
n
.
d l'état désignauf des
demande en exhlbmo
.
11 en productIon e
. L
1o
ce e
C
d au citoyen A1ass • e
Plus forte raISon
.
. t remIS des Ion s
.
11
ersonnes qUI avalen
pour ce capltame; e es
P
est un secret
.
am de ces personnes
tendu s'assOcier avec
11
,
à1
lIes n'ont pas en
, , C
se sont confiees
Ul, e .
sent qu'il1eur a ete raIt
CeuX-Cl reconnaIS
les citoyens Morro.
01 'oseront pas dire que pour
'n 179 2 ' 1 s n e
bon compte Jusqu e
,
t les ditférens Iourms'lé quels eta1en
,
1
J'ai emp10ye en·
cela il leur ait ete reve
, .amais été que ce U1-C1.
seurs. Le compte n a J
Il
me' elle a donné tel pro.
fi une te e som,
.
d
fonds à mOl con es
1 à votre intérer est e
bénéfice proportIonne
dUIt; vocre
0

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tant.
1 ue la solution de cette questr
.
de plus Slmp e q
En enet , nen
.
è 1 de proportion pour
o·,
lle uent à une r g e
tion de participation; e
c
d
layés les dépenses
d
les
Ion
s
e
t
n
p,
tre
ffi
laquelle il su t e conn~l
l'
recherche la quotite de
.
aVOIr ce que on
et le produIt, pour
fits ou aux pertes.
d haque fourmsseur aux pro
.
partiCIpaUO n e c , , , 1 fournie par PIerre
u'importe que la somme employee ait ~te
de savoir
Q
p 1 Cela est aussi peu uU1e qll'il le seraIt
, n
ou par au.
l'
d es Ce sont les sommes qu 0
à qui .les huiles ont ete ven u •
0

0

1

A

0

o'

0

0

recherche; et non les fournisseurs ou les payeurs. Les citoyens
Morro ont contribué pour 4,000 liv. à l'achat; voilà ce qu'il
faut savoir; tout le surplus peut l'avoir été par le citoyen
Alassio. Or, s'il pouvait avoir fourni le surplus, il est donc
inutile de lui demander l'état des fournisseurs. Ajoutons qu'il
en est de cet état comme des livres de bord ou de capital ;
nulle loi n'autorise à l'exiger. L'intérêt du commerce s'oppose à ce qu'on sache le nom des autres fournisseurs. Cette
connaissance est un secret dont le citoyen Alassio est dépositaire, et qu'il ne peut pas être soumis à violer.
Il faut donc réformer ici, parce que la preuve ordonnée
n'est du tout point relevante. Les seuls faits conc1uans sont
ceux de la quantité ,d'huile achetée, du prix d'achat, de la
quantité et du prix de la revente. Mais la preuve de ceux-ci
n'a jamais été ordonnée, parce qu'ils nl'ont jamais été litigieux.
Ils l'ont été d'autant moins, que le courtier Roustan, intéressé
lui-même au chargement, avait été ouï par les arbitres. S'ils
eussent donné lieu à quelque doute', on l'aurait éclairci par les
livres de ce courtier, et par les preuves qu'on aurait pu rapporter de Florence. Pourquoi alors i tandis que les arbitres ne
se sont faits aucun doute à ce sujet, n'ont-ils pas ordonné purement et simplement que les citoyens Morro participeraient
tant aux piastres' qu'aux mandats? pourquoi ont-ils exigé la
représentation d'un état des fournisseurs de fonds, et ont-ils
à défaut prononcé la condamnation au paiement absolu des
~hOOO liv. et des intérêts?
Voici quelle est la réponse des citoyens Morro à ce sujet.
Ils relevenc les prétendues erreurs de fait qu'ils croient trouver dans le jugement arbitral. Mais nous l'avons déja pleine'"

•

�( 24 )
m.nt justifié contre cette inculpation, en expliquant les différences exista utes entre ce jugement et le compte du courtier
sur la quantité d'huile, qui est de sept cents milleroles environ dans l'un, et de sept cents cinquante-quatre dans l'autre,
et sur «lie des assignats convertis en piastres ou en mandats
dont la quantité diffère, parce que dans le compte il est fait
article de 60,00 0 liv. assignats remises en nature au courtier,
au lieu que dans le jugement il n'en .est fait
mention.
, aucune
..
.
Les citoyens Morro veulent ensuite n aV01r }amals convenu
devant les arbitres de la consistance du chargement d'huile,
, s'"1s n'en ont pas convenu, pourdu prix d'achat, etc. MaIS
quoi le jugement n'a-t-il pas ordonné une preuve interlocutoire 1 pourquoi n'en ont-ils pas appellé pour ne l'avoir pas or·
donnée 1 pourquoi au lieu de cette preuve seule concluante exigent-ils la justification de l'état désignatif des fournisseurs l
qu'on suppose cette justification rapportée, quel en sera le résultat, si les citoyens Marra pouvaient dire n'avoir pas conveuu de tout le reste 1 Ces réllexionsto utes seules prouvent,
quant à ce, le vice du jugement.
C'est une guerre de mots que celle qu'ils font au compte du
citoyen Alassio, en ce qu'après avoir énoncé que les huiles
ont été achetées à prix divers, il Y est ajouté à 100 liv. /a
mil/l'o/e. 11 est naturel de réparer cette incorrection, en reconnaissant qu'on a voulu dire que 100 liv. était le prix · com-

~e

ou de diminution, dès que 25. )
. .
quantité achetée est d
pnx de la mllleroJe est connu. La
e sept cents m'lI 1
quatre de surplus étant pou " ' 1 ero es, les cinquante,
r 1eqUipag 1
Immuablement par le compt d
e produit est fixé
o'
e u courtier'
c'
ur savoIr ce qu'il revie d
' que raut-Il de plus
l
n ra aux citoyens Morro à raison de
Peur '
mIse de fonds?

~;

°

'
Nous ne suivrons · pas les ad
se permettent de vomir C Vlers~tres dans les injures qu'ils
'f
ontre e cltoy· Al '
un motl de plus pou 1
en
asslO. Ce sera là
d
r es condamner L
'
onnee à celui qu'ils calo'
, . a confiance par eux
,
mmenr aUJourd'h' 1
pUiS 179 , leur retard à
'1
U1, eur silence de~ d 12
rec amer le compt d \
on s, e silence de tous 1
e e eur mise de
d '
es autres fou '
rmsseurs, leur propre
con une dans le compte b'
citoyen Alassio; sont pour len1 ,pl~s essentiel qu'ils refusent au
,
ce UI-CI tout a t
d
toneuses contre leurs cal
'c
u ant e reponses vic'l'
ommes. omment 1 .
ont-J s ose dire que l
'
es citoyens Morro
e cItoyen Alassio ne d '
sur parole, eux qui comptable à 1
evalt pas être cru
s'en rapportât à leurs asse ' s,
eur tour, voudraient qu'on
1401
ruons, et pour
_ verrons bientôt?
cause, comme nous
1

1

Sans
insister
sur ce rappr oc hement de f '
c
l
'
onc U011S Jci que si le '
aits et de conduite
Jugement arbit l
'
'
evaJt pas être réformé d
' r,a au chef actuel ne
d
l'une à l'Jutre et
a11~ ses ,trOIS dispositions subsidiJires
,
_ ,
pour aVOIr rey'tt 1
citoyen Alassio, il devra' l'A '"' e es premières offres du
o
'
,
lt erre dans se d
d '
ur n aVOIr pas ordon
seux erl11ères et
ne purement et' l
'
P .
panon ~es citoyens Marra tant
. sm,p ement la parriciconvertIs en mandats.
aux pIastres qu'aux assignats
1

1

mun des huiles l'un comportant l'autre.
Si les foods employés sont moindres, si la quantité d'huile
achetée èst plus forte, disent les citoyens Morta, notre bée
néfice sera plus fort oU notre perte plus coltsidétabl • Mais
les fonds employés ne sont pas susceptibles d'augmentation
OU

Troisièmement

, ajoutons surabon dammenc qu'aujourd'hui le
,

D

�( 17 )

•

( 26)

"

l' d 1"

t

d

'fi' utant qu'il etait en Ul, e eta es
,
a
)UStl e, a
citoyen Alas s10
d nnant connaissance de leurs noms
de fonds, en 0
'M
fournisseurs
,
h cun d'eux. Les CItoyens orro
fourmes par c a ,
l'
et des sommes
..
et état en presentant e Clt.
, à crmquer c
,
cherchent en vam
.
comme un inconnu pour le
l'
des fourmsseurs,
..
MereUo, un
~
et un illitéré pUIsque dans une
e pour la lortune ,
. ' , .
'11 reconnalt ne saVOir ecrue •
nom com m
. c
. , qu'Il a lourm ,
déclaration notanee
Il
isqu'on voit figurer dans
.
1 est Mere 0 , pu
QU'Importe que .
Al' lui-même pour une somme
aSSlO
,
,
le cItoyen
le même etat
.'
b ' n d'emprunter ce nom pre..
r
AuraIt-Il eu eSOl
..
0
de 20,00
IV.
"'1'
sans s'exposer à la crmque,
.
tandlSqu
1 eut pu,
. CI'?
nnu
tendu mco
,.
fonds fournis par celuls'appliquer à lUI-même l e s ,
et qui a été l'homme de
.
Roustan courner,
,
fi
Le citoyen
d citoyen Alasslo, gure au
.
ns Marra et u
t pour la partie d'huile dont
confiance des cltoye
, .,
C
•
eurs preclsemen
nombre des 10urnlsS
, 1 même intérêt que les
.
ignats. 11 auraIt e
.
le prodUIt est en ass
.
' , 1 é' c'est lui qUl atteste
t il n'a lamaIs rec am ,
M
orro e
., . h"1 et sur les prix de revente.
citoyens
, . ,
l quantl te des UI es
1 )
la vente sur a
,
'1 pas suivi son exemp e .
. . n
,
.
s Morro n ont-l s
pourquoI les cItoyen,
'1
u-delà de la partiClpatlO
. d malUS pretendent-l sa
.
pourquOi u .)
.
""me aux assignats.
aux piastres co •• ·
.
homme sans fortune et
.
M rello n'est pomt un
.
,
Le citoyen e
l' t allégué mais Ils n en
,
"
L citoyens Morro on
sans moyens. e~.
u'il ait déclaré ne savoir ecnre;
justifient pas. Qu Importe .q
r tout en rivière, ne le
combien de riches pacot1lleurs, su - a déc1araùon pour la
.
'eût pas recu s
savent pas! L e notaIre n e ' ·
s'il ne l'eût pas
.""portante dont il est Iourmsseur,
somme hu
connu.
l
•
Marra eussent
Au lieu de cette . déclaration, les cltoyens
"

voulu la production de la reconnaissance qu'a dû lui donner
le dtoyen Alassio, et qu'il a dû retirer ensuite, s'il lui a fait
compte des fonds qu'il lui avait confiés; mais cerre reconnaIssance qUI n eut ete sIgnee que par le citoyen Alassio, eut
été critiquée à bien plus juste titre que la déclara.tion no ..
.,
tanee.
. Celle-ci est une preuve suffisamment probante, et en ellemême, et dans le système du jugement arbitral.
En dIe-même, les citoyens Morro nous en fournissent la
preuve. Ils n'ont pas traité par police avec le ciroyen Alassio.
Ils se sont contentés d'une reconnaissance de celui-ci. Le ciro
Alassio n'en a jamais eu aucun double, et en cela ils n'ont fait
que suivre l'usage général à Gênes et dans la rivière. Le cit.
Alassio n'a jamais eu aucun double de sa reconnaissance. Jamais aussi il n'en a eu aucune de celle faire au citoyen Metello et aux autres fournisseurs de fQnds. 11 ne saurait donc
ét:re tenu d'en justifier.
Dans le système du jugement arbitral, on voit bien que les
arbitres n'ont pas mécorinu cet usage. Aussi n'ont-ils pas
limité la preuve ordonnée à des polices; ils ont ajouté: ou
autres pièces équipollentes. Une déclaration rière notaire en pareille circonstance, émanée du fournisseur lui-même, est bien
la pièce équipollente réquise. On serait en peine d'indiquer
quelle autre pièce, à défaut de la police, doit la remplacer plus
unilemenr.
Ainsi tombent de tous les côtés sur ce rte première qualité
les dispositions du jugement dant est appe1. Sa réformation
est réclamée par les faits et les principes. Elle entraînera avec
e1le tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemment la dis•

. , "

•

1

Dz

,

�( 19 )

( ~8 )
1 du second jugement intervenu

appe
"1 ' "
,
d en onobscant
osition
.
h
'dor
an
10, sans qu 1 ait ete ne.P
ries le c; t erml
,
entre les par
,
Il
autant par cette falson que
,
cela d en appe er,
, 1
l' ,
d
"
•
était imposslb e en etat u
cessa 1re pour
ue cette executlon meme
par~e q d
' par le J'ugement arbitral.
surSIS or Ollne

il. A

1 du citoyen Alassiq envers

SECONDE Ql!ALIT . b' pp; relative au compte

.
"
du Jugement ar ltra
la dlSpOSlt LOn
par les citoyens Morro.

a rendre
.

. d' e discussion plus courte
, ,
'qu'elle SOlt un
,
Cette quahte, qUOl , ,
pendant bien plus UTI,
1 precedente, est ce
\
et plus facile que a
d'
la qualité principale de a
portante. C'est , on peut le Ife,
cause.
m tables d'une somme de plus
Les citoyens Morr~ sont co IP t pas donner ce compte;
et Ils ne veu ell
,
de 2..34,000 l IV.,
"
d ' par cela seulement
' 'cr
'11s l'ont onne,
, •
ils veulent f atre luber qu
, , ' e'te' ni }' ustifie Dl
,
"'1 n'ait lamaiS
qu'ils l'ont affirme, qUOlqu 1
arrêté.
,
citoyen Alassio relativeIls ont demande un compte a u ,
' . le leur
r
'ils lui ont remises. CeluI-Cl
ment aux 4,000 IV. qu
,
ation de livres,
d' 'ls le débattent par le défaut de represent
d ~ rren , l
"
es fournies et du nom es ou
et de la justification des somm
d à leur tour un
.
L
itoyen Alassio leur deman e
msseurs. e c
" ' 1 n'ont plus à le rendre,
comnte, et ils veulent faire dire qu 1 s
.
'
e' ncore de
t'
'd l'
. rendu nt molOS
sans pouv oir prouver fil e aV~lr,
' e dans le système de
l'avoir justifié. Contradiction bien etrang
d l ' gement
.
'
\
' nge encore ans e JU
ces adversa1res, blen p us etra
'è
le5
uisqu'en pronon~ant de cetçe mam re,
dont est app el , P

arbitres se sont exposés à l'inculpation d'avoir eu deux poids.
et deux mesures.
Pour prouver ici la grande injustice du jugement dont estappel, il suffit de poser et de résoudre, comme il suit, les
questions qui, s'y rapporrenr.
Les citoyens Morro sont-ils comptables au citoyen Alassio
à l'époque de décembre I796? Ouï, ils l'avouent eux-mêmes.
Ont-ils offert alors leur compte? Ouï, il est versé au procès,
,
, et a f frme
i ' par eux.
presente
L'ont-ils accompagné des .pièces justificatives ? Non. S'ils y
avaient joint lt!s pièces justificatives, et sur-tout s'ils les avaient
remises au citoyen Alassio, ou ils auraient arrêté défi nitivement leur compte avec lui, ou ils auraient rapporté un récépissé de ces pièces; ils n'auraient pas su.r-tout laissé écouler
plusieurs années sans réclamer leur décharge, ou par rapport
à l'un ou par rapport aux aurres. Les citoyens Morro avaient
allégué jusqu'à présent qu'ils avaient remis de la main à la
main les pièces justificatives en même-tems que leur compte
affirmé. Ils n'ont plus osé répéter aujourd'hui une assertion
aussi invraisemblable; ils disent au contraire qu'ils ne seraient
pas en peine de justifier leur compte affirmé. Qu'ils le justifient
donc, c'est précisement ce qu'on leur demande.
Enfin, le citoyen Alassio a-t-il signé le compte dont il s'agit?
en a-t-il déchargé les citoyens Morro? ce compte a-t-il été
définitivement arrêté? Non encore. Pour pouvoir soutenir le
contraire, il faudrait le justifier ou par la production du compte
arrêté, ou par la correspondance. Les citoyens Morro ne r.lpportent aucune espèce de justification.
Qu'importe après cela qu'ils supposent leur campee exact,

�( 31

0

)
(' 3t plus
"'b
ete
de 'Iteurs en d'ecemb re
l aC 1 s non
,
é
et que par le r sil C 8 l'
4 s. 1 1 d., qu'i,ls ont porte alors

'1

1

34 IV. l
,
d'à
1796 que de39'
'1 se sont credlteS epU1S
4°0
u et dont J s
à con1pre nouvea, ' ,
'rien à dire ni sur le compte
and Il n y auraIt
"1
fT.
liv. près. Q u
,
l ' postérieur qu 1 s ourent au6 nt sur ce Ul
de décembre 179 "
'
toUS .les deux par cette seule
jourd'hui, il fa~dralt les 6)u~er as mieux été justifié et arrêté
raison, que celuI d~ 179 Mn a p ne sauraient confondre ici
.
,
L citoyens orro
,
,
que l autre. es
Il d débiteur; ils pourraIent n être
d
mptable et ce e e
la quahte e co
,
loins être encore compta ..
débiteurs, et nean.n:
plus reellement
d 'b'
'usqu'à un compte anete.
,
t'vement e lteurs )
, , '
.bles, et presom~ l
,
ue leur ancien compte qUl n a JaMais il s'en faut bI,e~ q
ct Indépendamment des
"
"
'fi
1 Juge SOIt exa •
mais ete Ol Just! e n.
'
t eAtre relevées qu'au moment
d' '1 qUI ne pourron
les articles une ' omission conerreurs de etaI s .
ferme sur toUS
"
des debats, 1 ren
,
"
ts des fonds mis à leur dls11 d l'agio ou mtere
,
siderable , ce e e "
e encore dans leur dermer
,,
tte omISSion se trouV
pOSition, et c e ,
d . c'est contre la repara8 hv. 14 s. I l .,
,
d
34
compte es 39'"
,.
laident lorsqu'ils veulent faue
tion de cette omISSIon I~U IlSd,P êter :e compte de décembre
'1'
plus leu arr
juger qu 1 n y a
d' l
définitivement débiteurs,
6. c'est our n'être pas ec ares
là
179,
p.,
u'ils ne sont plus comptables. VOl
qu'ils veulent faire Juger q,
d ns la présentation de leur
leur but dans leur conte9tatlon et. a
,
't toujours mal
compte nouveau. Cette contesta[1o~, ~Ul, s~:a~ ne tend qu'à.
, fA 11 f nciérement molOS IO)US ,
fondee, ut-e e 0
"
' tl' ce et à ériger les citoyens.
,
rer une souverame IOluS
,
,
faIre consac"
d'
'1s sont véritablement debiteurs.
M
en creanCiers, tan 15 qu 1
. '
orro
n compte d'agio correspondant à celUi des , c~En dressant u
l
. seraIt
6
toyens Morro jusqu'en décembre 179 , le tesu, tat en
,1

,

1

1

A

l

,

'

1

l

'\

A

1

1

1

1

)

qu'ils seraient débiteurs ~ compte nouveau, non pas seulement
de 39,000 liv. mais d'environ un tiers en sus, de 'S 8 à 60,000
liv.; c'est pour faire arrêter le montant de cet agio et se le
faire adjuger, que le citoyen Alassio plaide; c'est pour éviter
cette adjudicatio-n ,que les citoyens Morro voudraient qu'il fût
dit que tout a été définitivement arrêté en décembre 1796.
Et s'il faut porter alors à cO[l1pte nouveau) 8,000 ou 60,000
liv. et non pas seulement 39,000 liv., ils seront donc débiteurs aujourd'hui, non pas comme ils le supposent de 400
. liv., mais de 20,000 li,v ., et en outre du produit de l'agio des
S8,000 ou 60,000 liv. depuis 179 6 .
Voilà le vrai motif de la demande reconventionnelle formée
devant les arbitres; voilà le grief foncier du citoyen Alassio
contre le jugement qui n'y a 'pas fait droit.
Il avait été conclu subsidiairement au compte des 39,000
liVe ; mais cette demande purement subsidiaire n'a jamais nui
aux fins reconventionnelles principales. Les citoyens Morro ne
le contestent pas. Ces fins étaient purement précautionnelles,
pour suspendre à tout événement l'exécution du jugement sur
le premier chef.
Que signifie après cela ce langage des citoyens Morro, qu'ils
sont moins obligés ou moins comptables au citoyen Alassio,
que celui-ci ne l'est à leur égal'd; la source de leurs obligations et leurs obligations en elles-mêmes sont également sacrées. Réciproquement comptables, il n'y a de libération des
uns aux autres que par un compte arrêté.
Depuis 178 l , djt~on, les citoyens Morro sont commissionnaires, du citoyen Alassio. Celui-ci avoue qu'il a été réglé
entr'eux un précédent co~pte CA AOvembre 1793 j il ne l'a

•

�( 32

)

que celui de I796.
on , d'une autre manièred
'oute-tl Ul' là '•)
Pas ete, . aJ
l'
.
et
non
pas
e
ce
rir de ce Ul-CI ,
PourqUOI recOLl
'iA
argument contre ces adver~
propose e mcme
Nous avons
d 4 000 liVe arrete en 179 2 ;
.
d
à !' ccasion du compte es ,
saires
0
.
. er la J'ustificatlon
u nouveau
as mOI11S
a\ eXlg
.
ils ne persistent p
,
d l' "es etc., etc. Pourquoi leur
résentaoon
es 1\ l ,
1
compte, a rep décendeurs est-I'1 p erpétuellement en Contrasvstème comme
l
,
t comme demandeurs.
JI'
'Ils proposen
•
.
pas de la )'ustificatIon du
diction avec ce UI q u ,
ï ffi u'll ne conste ,
Au fonds, l su t q,
de 179 6 pour que le cir.
d l'arrête du compte
,
.
jugement ou e ,
. ft dé à le deman der. L'omission qu'on VIent de
Alassio SOit on
"11 peu t renfermer, suffisent pour
qu
erreurs
relever et 1es autres
1 . fut remis à Gênes en
d ande Ce compte Ul
justifier sa em
.,
1
ontre son contenu par lettres,
'
1
lus:eurs
fOIS
rec
ame
c
179 6 ; 1 a p J
1

1

c&gt;

A

1

1

1

1

'1 ' . mais recu de reponse.
'Al .
,
lent du silence du . CItoyen
asslO
et Ina p
Les citoyens Morro se pr~va
d dire que le citoyen
Nous venons e
'1'
c'
En flIt-il autredepuis cette rernlsSlon.
s
, . ï
t éCrIt p uSleurs lOI •
Alassio avaIt mutl emen
.
Morro' il pouvait
d uis lors sur les citoyens
,
ment, Il a tlfe ep
,
f"'t honneur à ses
1
tant
qu
on
alsal
se dispenser de rec amer ,
1

1

•

•

•

,

1

1

traites.
,
.,
u'à concurrence de 39,000
Mais, dIt-on, Il n a ete ure q
là qu'il n'était
'
donc reconnu parlive Le citoyen Al asslO a
,
de cette somme.
veau qu'à concurrence
à
t les citoyens Morro,
créancier compte nou
le presenten
Le compte nouveau, tique
e"
du citoyen
t solde par les traites
n'a J'amais ete dehl1ltlvemen
'b'
de plus
.
t encore de Heurs
Alassio, puisqu'ils se recOl:nals~e~
si l'on considère
r . il l'a bien m01l1S ete encore,
T
de 4°0 IV.,
r l' 'd six ou sept ans. eût-il
out
qu'il faut ajout~r aux 39)000 lV. aglO e
1

1

•

1

1

1

1

1'"

( 33 )
eût-il été soldé, l'actif et le passif parussent-ils devoir écre
,balancés, cela ne ferait pas qu'on ne dût en venir à un compte
final, tant que ce compte n'existerait pas.
Mais enfin, disent les citoyens Marra, le citoyen Alassio
n'a aucun titre pour demander compte, que le compte même
affirmé en décembre 1796. Cela pût-il être vrai, oseraient-ils
dire qu'ils ne SOnt pas comptables? Nous nous en rapportons
aux usages du commerce, à leurs livres, à leur correspondance.
Si cene objection n'avait pas été faite par pure supposition,
elle suffirait pour les accuser de mauvaise foi.
C'est donc avec raison que le citoyen Alassio a appellé de
ce chef du jugement arbitral, pour n'avoir pas adopté ses fins
reconventionnelles principales. 11 sera infàilliblement réformé;
les citoyens Morro seront obligés de rendre un compte qu'ils
refusent obstinément, tout de même que le citoyen Alassio
rendra celui qu'il n'a cessé d'offrir. C'est ainsi que la balance
de la justice sera rétablie dans son égalité en tre les deux parties.

TROISIÈME QUALITÉ. Appel des citoyens Marra envers
le jugemem du triDunal de commerce du 5 thermidor an la.

La discussion de la qualité précédente s'applique en partie

à celle-ci, et la rend en même-tems plus facile.
Le jugement arbitral du 29 pluviose an 10, renferme des
dispositions qu'il ne faut pas confondre: premièrement, il prononce sur la demande en compte ou en paiement des 4,000
liv. et intérêts formée par les citoyens Morro; secondement ,
il les dispense du compte à eux demandé des 234,73 61iv.;
troisièmement, il les soumet, suivant leur offre, à rendre

E

•

�.

( 34 )

compte seulement de 39,348 liv. 14 s. I l d. Enfin, il ordonne
le sursis 11 tOure exécurion sur la personne er les biens du dt.
Alass , jusqu'au jugement de clôture du compre des citoyens
io
Morro.
n n'y a jamais eu d'appel . de cette dernière disposition, et
s'il y en eût eU appel, nous soutiendrions qu'elle doit êrre confirmée, soit parce que les citoyens Morro sont présumés débireurs tant qu'ils sollt comptables, et qu'en cette qualité ils
ne peuvent pas poursuivre comme débiteur Celui auquel ils
doivent eux-mêmes un compte, soit parce qu'ils sont étrangers
non_possessionnés en France, et que le cit. Alassio y est aujourd'hui domicilié propriétaire et naturalisé fran~ais; il est impossible qu'il soit contraint provisoirement comme débiteur envers
des étrangers, qu'on lui fasse courir la chance, après avoir payé,
d'aller rechercher à Gênes ceux qui l'auraient exécuté en France,
et qu'on l'expose à l'incertitude d'une exécution qui pourrait
être entravée par les tribunaux Gênois. La contrainte par corps
prononcée contre lui, ne peut pas même l'être légalement,
qu'autant qu'elle pourrait l'être aussi par les tribunaux Gênois
contre les citoyens Morro dans un cas semblable.
Ainsi la quatrièmë disposition ci-dessus devra tOujours sortit

sol'l plein et entier effet, lors mtme que le jugement du ~9
pluvi"se serait confirmé, à plus forte raison s'il est réformé,
ne Rtt-ce qu'en partie.
Les citoyens Marra l'ont prévu, et ils ont voulu faire juger,
nonobstant l'appel, leut compte de 39,348 liv.; ils ont été déboutés de cette prétention par le tribunal de commerce, ec ils
la tenouvel1ent par l'appel incident qu'ils ont émis de ce de""
nier jugement. Leur système tend à
dire prentibreWjClUC,

fai~

~

qu'il aurait fallu juger le (
S)
dement, qu'en fc .
ur. compte nonobstant appel; seconalsa nt ce qm aurait d' ê
fc .
19,34 live doit être J'ugé le'g 1 . u tre ait, leur compte de
a et Juste et "1 d .
, 8 ,.
(; ares debueurs de 4 9 l'
' qu 1 s OIvent être dél
8
IV. lOS à co
v. et intérêts en provenans.
•
mpenser avec les 4,000

li

Nous 'è contestons l'une et l'autre d e ces
'
,
reml rement il n'
.
pretentions.
,
y a pas eu heu à .
1
P
par les citoyens Morr
.
luger e compte offert
.
0, tant qu'Il n'a
", . ,
&lt;:e UI qu'ils doivent Il
b
pas ete declde quel est
1
d' ê
•
tom e sous les sens
"1
..
arr ter et clorre leur c
Ir:
qu 1 seraIt ulutile
"1'
ompte onere de 39
8 l'
,.
et SI dOlt être jugé
'"1
,34 IV. , S Il peut
livres.
qu 1 s sont comptables de 234,73 6

.' Le citoyen Alassio, en a e11

.

mande toujours le compt dPPl ant dt1 Jugement arbitral, dee e a plus forte s
C
sans renverser toutes les 1'd'ees recues a t omme. omment,
rement d'un compte d l "
, - -on voulu provisoi'b
e a mOindre) L
merce, en ordonn
à
.
.
e tn unal de cornant ce sUjet
.
mage à une règle né
.
.un , surSIS, a rendu hom,
cessalre et mdlsp
bl
.
qu en matière de co
ensa e, qUI est celle
mpte , tout. appel
1
.
de quelle somme et
sur a question de savoir
comment on est
b
rement suspensif.
compta le est nécessaiPar conséquent fallût-il confirmer
.
toutes ses dispositio
'1 c
. le Jugement arbitral dans
.
ns, 1 raudralt co fi
.
tribunal de commer
dl'
n rmer aussI celui du
ce ont es citoyens M
et retourner à ' b
orro ont· appellé
ce tri unal po
1 .
'
39,34 liVe
ur e Jugement du compte de
8
Il doit être confirmé à 1 f;
,
arbitral est réform' L
p us ~:te raison , si le jugement
e. a proposmon cont'
d
.
orro n'a pas besoin d'
'
.
raire . es cHoyens
une refutatlon sérieuse Le c ompte
M

El.

�"

( 37 )

( 36 )

"
lui des 234,736 live Comment le t/ri~un~t
à juger serait c~
""\ tandis qu'il n'a pas encore ete mIS
, " mlsceralt-l,
1
"b
1d
d'appels Y lin "devant 1es arb"tres
ni
devant
e
tn una
e
1
,
,
en jugement ni
" n s Morro n'ont pas appelle,
et que les cltoye
.
com m erce ,
b" l ')
du "ucrement ar ltrà '
.
quant à ce, . ) r:: c 11 "
"vant le système des adversaIres,
5'11
ra
aIt,
SUI
t
Seco ndemen ,
le compte, soit des 39,348 live
"b
\ d'appel )ugeat
,
6 1"
que le tn una"
b' l soie des 234,73 IV. en
l )uO'ement ar nra ,
en con fi rmant e b
,
't pas tel que le presentent
l ' \tat n en seraI
le réformant, e resu
'1
e sont plus débiteurs que
.
Selon eux, 1 s n .
leurs conclUSions,
ent et leur erreur VIent
.
d Ils se tromp
,
èe 489 11v. 10 5. 11 . •
l'
omme dans l'autre. S'ils
"
d l'agw dans un c
à
de l'omissiOn e
6 l'
. faut ajouter
cette
de
234
73
IV.,
l
,
sont compta bl es
~'
.
débiteurc; en decembre
,"
i les eut constitue
l'
et non pas seulement de
somme 1agiO qu
0
ca
ou 60,00
IV.,
l'
179 6 cle S ,00
"".
d'hui des 19 à 20,000 IV.
\" Il le seraIent au}our
.
39,000 IV.
S
'"
d s S8 000 ou 60,000 live depuIs
de différence, et de 1 a~w ~
ptab1es que de 39,000 1.
,
5'15 pouvaient n etre corn
cette epoque." l I m e n t débiteurs de 489 live , comme
ils ne resteraIent pas seu e l '
. 1s le seraient encore
rIeurs conc USIons, 1
ils le supposent pa "
"Il
t omis ' dans leur c01upte
. d l'aglo pareI emen
"
du montant 1 e
,
..
'0 les constituerait
.
Dans cette supposltlon, cet agl
d
à
nouveau..
' " d 'b'teurs à compte nouveau e 10
encore au)our~ hm e. 1
ossible que le tribunal ptlt
Il,000 live S'Il pouvait erre Pd
.
rompte ou de toUS
·
ent de ce ermer ...
s'occuper d u lug~m
. ' tfe qu'en déclarant
f"
e
ne
pourr:llt
e
I
les deux à - a-OIS, c
\ des néCToE:ians ...experts
"
. l'
t en renvoyant a
b
,"" l'aO'LO est ClU, e
'c '
. ' que
ql,",
0",
Mais cette observation n'est raIte ICI "
pour le lIquider.
d' qu'il n'entrera pomt
..
et l'on est persua e
.
l~ar suppOsltlon,
"A

1

1

°

A

'

A

A

'dans la discussion et l'examen de .. compte~, et qu'il s'arrêtera
seulement à statuer sur le mérite des deux jugemens dont est
appel.
Ainsi, dans tous les cas, le~ citoyens Morro resteront
débiteurs du citoyen Alassio. Ils le sont, si le jugement arbitral doit être réformé en tout ou en partie. Ils le seraient
encore, lors méme et que ce jugement serait confirmé, et
que celui du tribunal de commerce dont ils sont appellans
•
serait réformé.
Toutes les qualités de ce procès sont enriérement discutées.
Sous quelque rapport qu'on l'envisage, les citoyens Morro
seront en défintive débiteurs de plus forte somme, que ne
l'est envers eux le citoyen Alassio . .Ils voudraient qu'il leur
fût dû 4,000 liv. et les intérêts en dépendans, et n'être débiteurs que de 489 liv. : il leur est dû bien moins de 4,000 1.;
et la moindre somme dont ils puissent être débiteurs, excédera toujours celle qu'ils demandent. Nous avons donc eu
raison de dire en comn1ençant, que c'est ici le cas du proverbe: Tel me doit qui me demande.

CONCLUD à ce que l'appellation incidente des citoyer.s
Morro envers le jugement du ) thermidor an la, rendu par
le tribunal de commerce de Marseille, soit mise au néant,
•
ce dont est appel tiendra son plein et entier effet, avec
dépens;
Et d6 même suite, à ce que l'appellation principale du
citoyen Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluvio::e
audit an - 10 et ce dont est appel seront mis au néant; el:
par nouveau jugement, à ce qu'au bénéfice de l'offre

•

•

�( 38 )
faite par ledit citoyen Alassio de rendre ÇOlt\pte auxc\irs
citoyens 1II0rro de la sonlme de h4\8,H6 li., 4'855iguats laissés en dépôt enrre les mains du ciroyen Jo••ph
00
Rous
, provenant du produit à la vente des 3
rpilleroles
ean
buile que ledi: citoyen Alassio avait achetées à Florence du
capital des 3o ,000Iiv. qu'il dirigeait, dans lequel se trouvaient
ajourées el incorporées les 4,000 liv. des citoyens Morro et
Comp., et d'acquitter à ceux-çi la portion qui pourra leur
revenir à prorata de leur intérêt, et à la charge par lui de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit mis hors d'instance et
de procès, avec dépens, sous l'offre encore qu'il fait d'affirmer
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. f.isaienr partie desdires 30,000 li.. qui formaient

le capical qu'il dirigeait à volonté:
ET SUBSIDIAIRBMENT , à ce qu'au bénéfice tant de ladite
offre , que de celk de donner compte en outre des 8,9°0
piastres prover.ant du produit à la vente d'environ 4°0 autres
mi\\eroles d'huile q lJe ledit citoyen t\lassio avait achetées à
Florence, en n'lême-tems que les 300 milleroles. vendues en
assignars moyennanr le capiral de S7,000. liv. qu'il dirigeait,
dans lequel se trouvaient .ncorporées les 4,000 liv. des citoyens
Morro, et d'acquitter à ceux-ci la portion qui pourra leur
revenir. ~ prorata de leu.r s intérêt~, et à la charge par lu; de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit ~is hors d'instançe et
de procès avec dépens, sous l'otfre enCore qu'il fait d'affirnler
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. faisaient Farde desdit~S a7,ooo liv, qui fQrl.n. aieJlt le ..
capital employé à l'achat desdites deux parties d'huile ~
Et de même suite, que faisant dtoâJ: aux fins recoJlven-

( ~9 )

.

tlonneUes ' du citoyen Al aSSlO
. , les cItoyens
'
M
orro et
Comp. so,ent tenus de lui rend re
2.34,73 liv. 13 s. I I d
'"1 compte dans le mois des
.
. qu 1 sont rec
.
6
CItoyen Alassio
par 1
onnu a\'Olr recu du
,
e compte co
•
12. décembre 179
et d l'
urant par eux affirmé le
6 , e accompagner d
,
'è
catIves, autrement et à d'eraut
l'
•
le enoye
Ales .pl ces justifie onner par entrée
.'
n
asslo autorisé à
et
sans
Issue
et
1
.
1 d
condamnés au paiement d u re l'Iquat' avec'
es citoyens
Morro
'.
et contrainte par corps ;
,mterets de droit
Et seront les citoyens Morro eond
'
aux dépens, et les parties r
' amnes, dans tous les cas,
de Marseille, pour faire e~voyees au. tribunal de commerce
.
executer le Juge
à "
ce Ul du ~ thermidor
ment mtervenir
an 10, et le surplus du "
'
1
.
1
Jugement
arbitral
u 29 pluviose précédent ,suIvant
eur
forme
et
teneur.
d

ALAS SI O.

BOU TEl L LE, Jurisconsulte.
ROU X, Avoué.

Citoyen ME YE R '
" '.Le
' .\-.

+ ;:JJ ~ ,. J.r; .,.,.~ ./~J ~
/l t7 ~ f~ :"./.:. '(J""/ /\-:'_
, .

~uge,
LDJ r

1J

Commissaire-rapporteur.

~,..,
.- -, ~,

u
•
dr;:.~~
?~~

- - ,.

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A DIli E R l' vis-à-vis
1e C0 11ège.

An XI.

'

,

�•

"'

13
"

1

MEMOIRE
POUR le Citoyen PAUL ROLLAND, Homme de
Loi et Avoué près le Tribunal de 1\1 arseille ,
en qu,alité de mari et maître de la dot et droits
de Da l1:Je Julie-Anne }1'!eJ'flard :

•

•

•

•

CONTRE
•

•
"

.

,

t

. .\

.

"

Le Citoyen JOSEPH-JEAN MEYNARD ", son beau-frère,
de ladite commune de IHarseilfe.
En préunce de la Dame Anne Peyrier, épouse du
Citoyen BonaVentuïe Andreu, négociant.

•

,

,r
•

(', b
"

LA

..... . Ii

question que Certe cause présente 11 juger au fonds ,
tend à déterminer le mode de paiement d'une portion de la
&lt;lot de l'épouse du cicoyen Rolland, stipulée payabl"e en c!-

A

•

•

-

�•

-

•

(

~

)

. des hoiries des constituans, ou en argent
immeub1es
.

..
pltaUX ou
.
lonté de leurs hOIrs ou ayans-cause.
ChOIX et vo
,
,
comptant aU
1 C '
doivent la faIre resoudre en sa
, . s et es raIts
Les pnnclpe,
'fIi" &lt;Tnifiante et dérisoire du citoyen
c.
et reJetter l 0 re 10510
laveur,
ntant lesdits cOl1stituans.
e
l\1eynard, repres
. à d' uter cette question, nous avons
ISC
.
t d'avoIr '
MalS, ~van
"
de lu sieurs fins de non-recevoir oppoà apprecler le mente
P d pour obtenir, à la faveur de
1 citoyen M
1 eynar ,
c
sees par e
"1
e t pas se promettre au londs.
c
n succès qu 1 ne pu
,
C
'è
la lorme , u
, l bl S à la diSCUSSIOn 10nCl re ,
moyens prea a e
Par un d e ces
'Rolland la qualité de mati
.
. conteste au CItoyen
cet adversaIre
d . de son épouse. Il lUI oppose
•
d la dot et roitS
d 'è
et maltre e ,
' 1'
poursuivi par cette erm re
, n du dIvorce slmu e ,
'
un prete
d t la proscription d~ son man,
e
de
1793,
pen
an
.
, '
.
.
sous 1e reg lm
l'
détruit par la cohabItation
'1 ' ' malS fa.t va olr , et
.
la survenance de deux
qu el e n a J a ,
d
deux epouX et par
, à
, '
posteneure es
d"
recevable ni fonde
,
Meynar n est Dl
.
enfans. Le CItoyen
.
' odieuse La discus. à
fin de non-recevOIr aUSSI
•
.
recourir
une
"
urement secondaue
sion à laquelle elle donne heu, quoIque p
oins plus imf ' d procès est J;1~anm
sous le rapport onCler u l
"prl'ncipale. EUe tient
11 mem e que a question
portante en e e,
" , eUe offre ', sous ce rapport ,
à la nature des questions d etat,
, s de cette
l'intérêt maj~ur, toujours attaché à des quespon
,
1

1

l

'

1

A

nature.

F AIT.

'age avec la DUe. 'ulie&lt;JO
L e citoyen R olland contracta man

AS"
a ut
17 J' ,
en
e
l'épouse
re~\,lt
~
le contrat civil de 1eur mana g ,

f "le Meynard le
1f

Il

( 5 )
et en faveur de l'exposé qui parait présenter le p lus de
franchise et de bonne foi . '
En 1793 le citoyen Meynard , héritier de son aïeu le et de
sa tante, voulut se libérer envers le citoyen Rolland de la
portion de la dot de sa sœur constituée de leu r chef.
Il devait à ce titre du chef de Julie-Françoise P au l 1'5,00 01. :
il offrit en paiement comme effets de l'hoirie, 1.0 un capital
de '5,333 Ev. sur la province du L anguedoc, à l'intérêt du
3 pour cent; 2.° un autre capital de '5,000 liv. sur la commlme de Marseille, à l'intérêt du 4 pour cent; 3,° 4,667 !ive
pour solde en monnaie de cours d'alors, c'est-à-di re , en
.
assignats.
Il devait comme héritier de son aïeule et pour partie de
1,6'5 '5 liv. d'une' part, e t
la constitution dotale de son chef
,
5,000 liv. de l'autre. Il offrit en paiement, 1.0 2,')00 live
en un capital sur les aides et gabelles de Paris , portant
intérêt au 2 et demi pour cent; 2.° 4-, 15'5 liv. en monnaie
de cours assignats.
Quant aux intérêts, il en fit l'offre sans détermination , et
suivant qll'ils- seraient dus, à savoir depuis le décès de la
tante pour la constitution venant de son chef, depuis celui
de l'aïeule pour les ~,ooo liv. payables à son décès , et dep uis
les derniers paiemens pour ceux courus antérieurement, relatifs tant aux .,,333 liVe du capital sur la province du L anguedoc, qu'aux 1,6'5 ') live constituées payables dans six annees.
Si le citoyen Meynard avait voulu se libérer entiérement
en assignats, le c~toyen Rolland n'aurait pas pu refuser son
offre, et il l'aurait acceptée 1 parce que les assignats avaient
J

�•

( 6 )
lque valeur. Mais celle qui lui était faite ,
alors encore que
.
'
,
.
. x partie en assIgnats representant 1 argent
arue en capltaU ,
.
P
, . doublement vicieuse; d'abord comme contraIre
comptant etaIt
. .
. d contrat quj n'autGmsalt à payer que, ou en caà la 101 u
,
.
,
.
.
. mmeubles en totalite , ou en argent comptant aUSSl
pleaux, ou 1 •
. ' •
' te' . ensuite comme contraIre aux pnnCIpes, en
l l,
pour 1a ta t a
.
.
, Ile portait indication de capItaUX verreux et productlf~
ce qu e
. . d'
'nte'reAc tandis qu'il en eXIstalt
autres,
·
d
d'un tr è s-mo Ique l
,
. '
d ' mmeubles dans les deux hoiries. En conséalOSI que
es l '
,
quence, le citoyen Rolland refusa ~e l'accepter. ,
Ce refus donna lieu à la formatlon alors forcee d'un tribunal de famille.
Le citoyen Meynard Y demanda l'entérinement de ses
A
offres.
'
.
Le citoyen Rolland y conclut à leur reJet; et en memetemps il demanda la condamnation au paiement des sommes
dues à son épouse, conformément à S011 contrat de ma-

.

nage.

Il faut remarquer en passant, qu'en demandant cette c~n-

damnation le citozen Rolland proposait en compenSat10~1
,
,. d . 1
des sommes dues
son épouse, une somme qu 11 evalt. ~11même à la mère de son beau-frère, usufruitière des homes
.
de l'aïeule et de la tante; il demandait cette compensatIon,
tant en principal qu'en intérêts. Elle eût dû d'autant moins.
être refusée, qu'à cette époque le citoyen Meyn:~d. avait
déja été institué contractuellement par sa mère, her1tl~r. de
touS ses biens présens et à ve~ir; de manière que c'etalt à
lui véritablement qu'appartenait le principal de la somme
proposée en compensation. D'apord consentie par son beau•

,

( 7 )

frère, elle fut déniée ensuite par la nlère ~ l'instigation de
son fils. Il ne s'en agit plus aujourd'hui, le citoyen Rolland
ayant été forcé dans le tems judiciairement au paiement de
la somme par lui due et des intér~ts.
Le 28 mars 1793 les' arbitres rendirent un jugement qlli
accueille les offres du citoyen Meynard, et l'autorise 7 en ~~
de refus, au dépôt, soit des assignats, soit des ti tres de
contrats offerts en p~iement; quant aux intérê ts des som f&gt;
dues, ils se bornent à. -donner acte au citoyen Meynard de
l'offre par lui faite de les purger, quoique le citoyen RolA
'
, 1" etat et conc 1u à leur adjudication spé~resente
l ~n d en eut
çlale ; les depens sont compensés "attendu la qualité des
parties. Ce jug~ment passa à. la majorité de trois voix con tre
une 1 le citoyen Jean-Baptisre Pastoret, jurisconsulte à Marseille, qui ne vota pas dans le sens d'e la décision, le signa
r

•

A

••

zn sua opZnlone.
Le citoyen Meynard le fit bientôt signifier à son beaufrère; Extrêmemtmt pressé de le mettre à exécution, il ne
tarda pas de le citer pour venir voir effectuer la consignation
autorisée, soit des assignats , soit des titres constitutifs des
.
capitaux.
Le çitoyen Rolland répondit à cette citation, qu'il ne
comparaîtrait pas; il protesta de tous ses droits dans une
réponse à une signification postérieure. Il ajouta même qu'il
consentait à recevoir la partie de la somme due offerte en
assi~nats pour leur valeur nominale, ce qui n'aurait plus laissé
s~bslster la contestation que pour l'offre des capitaux. L e
~1t~yen Meynard ne se prêta pas .. cet expédient de concillatlon, Il prouva par là qu'il trol,lvaÎt encore plus avantageux

•

�•

( 9 ) .

( 8 )
ais C'lpitaux, que de fournir des
.
' d r de
'
"
,
.
c
"d'édités' il )ustlfia ce qu on avait
Pour lU1 de ce'que
deJ~
Iscr,
.
l
assignats, qUOI
b'
que de tels capitaux va ant
' t les ar ItreS ,
.
d'
soutenu devan
. .m3t
. . étaient incapables e sat16,
ue des ass l g ",
encore mOIllS q
cl
oique constituée payable en
,
'ent d'une ot, qu
.
.
faire au paleOl
h' des héritlers des constltuans.
,
.
eubles au c OlX
. , ,
calcul que ceux qUI etéUel\t
capitaux ou lmm
. c '1 de prouver par u n '
.
Il serait raCI e
,
l .
pas plus de 7,900 hv ,
1'2. S 3 hv. ne va aIent
offerts pour
,3
4 pour cent, et que leur
d
.
ter au taux u
.
en les faisant rernon
, . ..
• t remboursé .à peme le
, . à He des asslgnaLS eu
.
valeur reume
ce,
sifs des 1,200 hv. par
d
palemens sucees
,
d
citoyen RoUan
\.. e comme nouS 1 avons
11 es t à sa b e Il e-mc;r
,
lui fournies annue emen
d'ê
pavé à satisf.action des
.
"
dans la vue
ere
J
.
dit cl-dessus,
"
d cette manière, ces donaC •
à son epouse, e
donations raiteS
, .
'd 'tes à zéro. Le citoyen
.
. t verltablement re U1
.
tions se trouvalen
. '
t il consigna effectIvement
l t donc consigner, 'e
.
d
Meynar vou u
" 1 ' , la cause directe de la perte
mamère
1 a ete
le tout; d e cette
,.'
du papier .. monnaie. Cette
n
la démonetlsauo
, •
d
du epot par
11
Ame sous plusieurs rapports,
.
.
t nulle en e e-mc;
.
consignation es
,
ffisance
MalS nous
elui de son lllSU
•
et notamment sous c
d'
ent La question de
3.
en occuper lrectem
•
.
n'avons pas
nous
" 1 ' t 'aOlais qu'autant que le
la régularité du dépÔt ne. s.e. everaJ J firmé ce qui n'est pas
' 1 . ndralt à être con
,
jugement arb Itra vie
,
'
du jugement,
,
bl' eUe offrirait alors, en executlon
,
presuma e,
. f: 1rble pour obtenm la reau citoyen Rolland un th~yen ln al 1F\
t à présent, nous
··,
'11 éprouve. ~\Tdn
1,lO)UStlCe
aration
de
qu
' 1 ' pour un
P
,. d'
-nt en faIsant va Olr
n'y toucherons qu m lrecte .. ,.
d l' 'd ' ft des
'
t le défaut! e lqul aIlO
de nos griefs contre 1e Juge . en ~
ntérêts qui était requise paf. le cltoyên Rolland'.
Celui-ci
nlau V

1

1

.+ ..;

Celui-ci ne laissa pas expirer les délais de l'appel, sans
le déclarer envers la décision intervenue contre lu;" Il en
émit la déclaration en juillet 1793, Mais obligé bientôt de
se soustraire à la mise hors la loi ordonnée par le trop funeste décret du 19 juin même année, il ne put donner suite
à cet appel. Meynard, loin de respecter 1'absence forcée de
son beau-frère, en profita pour le poursuivre, Il ob tint aisément par défaut la confirmation du jugement arbitral. Elle
fut prononcée par le ci-devant tribunal du district de Marseille le 1., frimaire an 2,
Les choses restèrent en cet état jusqu'à ce qu'après le 9
thermidor, le citoyen Rolland put reparaître publiquement et
reprendre l'exercice de ses droits.
Dans l'intervalle, son épouse, pour se soustraire à l'arrestation qui la menaçait comme épouse d'un proscrit, et dans
l'objet de continuer ses soins maternels à ses enfans, tous
en bas âge, poursuivit èt fit prononcer un divorce simulé,
en vertu d'une loi du 4 floréal an 2, alors en vigueur, et
qui ne tarda pas à être rapportée : cet acte de divorce est
du 21 messidor. Nous apprécierons si u~ pareil acte peut
être opposé par le citoyen Meynard, et s'il est un obstacle
à ce que le citoyen Rolland puisse se dire époux
et en
.
exercer les droies.
Le 4 thermidor,Js&gt;uivant, quinze jours après ce simulacre
de divorce, le citoyen Meynard voulut acquitter: à sa sœur
une nouvelle somme à elle due P911r sa constitution du chef
d'un oncle maternel récemment décédé. Mais la dame RoI ..
land, en recevant ce paiement, ne vOlllut pas permettre
1
qu'on la qualifiât d'épouse divorcée; et le citoyen Me}~nard,

B

•

�(

10 )

(

des motifs du divorce, ne l'exigea pas ain~i
•
'h l '
pas au contraire à lui continuer dans cet acte la
1'1 n eSlc&lt;r
'
qualiré d'épouse de Paul Rolla~d.
.
Depuis la réapparition du clto~en R~lla.n~ à Marsellle.,
u ne loi du 16 germinal an 3 permIt aux H1dlVldus qui avaient
bien

.

t

'..

1n5 fUl..

été détenus à l'occasion de la révolution, ou qui s'étaient
soustraits à un mandat d'arrêt décerné co ntr"eux, à se pourvoir par la voie de l'opposition, appel ou cassation contre
toUS jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou

\~ur .fuite,

dans le délai de trois mois à compter de sa publIcatIon.
Le délai n'était point expiré, et le citoyen Rolland ne
•

l'aurait point laissé écouler sans donner suite à son appel
envers le jugement arbitral, en se pourvoyant envers celui
du ci-devant tribuJ;lal du district de Marseille qui l'avait C011firmé, lorsque tant lui comme mari et maître de la dot et
droits de son épouse, que son beau-frère Meyn.a rd, furent
cités par un débiteur de l'hoirie de l'oncle maternel, pour
recevoir le remboursement d'une somme de 1,400 live Ce
débiteur indiqué par le citoyen Meynard à sa sœur dans'
Pacte dont nous avons déja parlé, passé avec celle-ci .le 4
thermidor an
s'adressa d'abord à elle pour recevOIr ce
remboursement. La dame Rolland répondit que se trouvant
m:lriée sous une constitution générale, l'administration de sa
dot appartenait à son mari. C'est sur cette réponse qu'il fit
citer en conciliation tant le mari représentant la cession-

2,

naire , que le beau-frère cédant. Il y eut, quant à ce, comparution de toutes les parties, et acte de non conciliation.
Mais cette comparution donna lieu aux deux beau - frères
d'entrer en discussion sur leurs débats relatifs au paiement

II

)

de la dot. Le citoyen Meynard proposa, provoqua même la
voie de l'arbitrage sur tous objets contentieux de la dot de
Julie-Anne Rolland sa sœur. Le citoyen Rolland accepta
cette proposition. Cet acte d'accord devant le bureau de
conciliation est du '2.8 prairial an 3. Nous verrons dans la
d~scus~ion, si en cet état on peut être fondé à objecter au
cItoyen _Rolland qu'il n'a pas agi dans le délai de trois mois
prescrit par la loi du 16 germinal.
Cepetldànt ' les ~s~ignats ayant .toujours cours à cette époque, et perdant toUjours 'plus chaque jour de leur valeur le
dt~yen Rolland satisfait ,d'avoir agi dans le délai, et' ne
craIgnant plus aucune prescription, laissa dormir pour le moment ses prétentions;' il' continua à garder le silence pendant
le cours des mandats.
Le citoyen Meynard n'avait pas
cet intervalle; mais peu après les
étant retirés de la circulation, il
d'aliéner le seul immeuble restant

agi non plus durant tou t
mandats et les assignats
crUt avantageux pour lui
des hoiries de la tante

et de l'oL~cl~ matGfl:els affecté au paiement de la dot par
eux constlruee. Cet l!11meuble consistant en une maison sise
à Marseiile ' dans la rue Sr. Ferréol,. et arrentée annuellement à .la somme de 2,100 liv., fLlt par lLli vendue pour
une modIque somme de 16,000 liv. à la dame Anne Peyrier
femme Andreu. Cette vente opérée clandestinement et le
prix emboursé, . le vendeur Meynard s'éloigna de Marseille
à l'insu de sa fllnille. Son épouse, ses enfans, son beau-ptre
et sa bene-mère qui habitaient la maison vendue
furent
t '
,
orc~s par l'acquéreuse d'en déguerpir. En les abandonnant,
le cI~oyen .Meynard alla dissiper dans un département éloigné
le pnx qu'il en aV.1it retiré.

..

(

�(

11. )

Le citoyen Rolland instruit de cette vente; se hâta de
faire inscrire son hypothèque sur la maison vendue. La date
de son inscription est du 29 du même mois de vendémiaire.
Il se borna à cette formalité , suffisante et conservatoire,
'pour attendre le ret~ur de son beau-fière, sans inquiéter en
son absence sa famIlle trop malheureuse.
Le citoyen Meynard n'était point encore de retour à Marseille lorsque la loi du 19 fructidor an ') obligea le , citoyen
Rolland à s'en éloigner et à se retirer dans un pays etranger.
Toutes poursuites furent encore forcément suspendues depuis
cette absence. Elles n'ont pu être reprises que depuis son

,

retour.
A ce retour, la dame Andreu réveillée par l'inscription du
citoyen Rolland, et prévoyant qu'il ne tarderait pas à agir,
instruite d'ailleurs du dérangement des affaires de son vendeur, et de ce 'que plusieurs autres inscriptions étaient faites
contre lui, en obtint un acte le 9 ventose an 9, par lequel
Meynard se charge de lui procurer la radiation de l'inscription d'hypothèque de son b'eau-frère Rolland. En exécution
de cette obligation, Meynard fit effectivement citer en conciliation, pardevant le tribunal de première instance, le
citoyen Rolland aux fins de cette radiation. Cette instance
liée n'a point encore été vuidée. Il parait que le citoyen
Meynard ne croit pas devoir y donner suite, jusqu'à, ce que
celle en appel du jugement arbitral ait été terminée.
Celle-ci a été provoquée par le citoyen Rolland. La demande du citoyen Meynard en radiation d'inscription était
de sa part une renonciation, par le fait, à l'arbitrage convenu
le 2.8 prairial an 3. Cette voie ne pouvant plus se réaliser,

( 13 )
te citoyén RoHand a investi le tribunal ' d'appel par une citation du 29 floréal an 9 , tendante en opposition envers la
décision par défaut du 1') frimaire an 2, et de suite à la
réformation du jugement arbitral du 28 mars 1793,
Tels sont leS faits qui ont amené le procès en l'état actuel
des choses. Il serait inutile de rappeller ici tout ce qui s'est
passé devant le tribunal, d'abord pour faire statuer somm~i­
rement et séparément du fonds sur les fins' de non-recevoir,
quoique l'une d'elles présente une véritable question d'état,
et ensuite. depuis le réglement de la cause pour la nomination d'un commissaire. Tous ces détails sont inutiles à la discussion des questions qui sont à examiner. Nous nous bornerons à observer pour l'entier exposé des faits, et pour
légitimer les qualités, que le citoyen Rolland ayant cru devoir
notifier son appel à la dame Andreu, pour prévenir une
tierce-opposition de sa part, le cas échéant, celle-ci est intervenue dans l'instance. Mais comme elle n'y a pris encore
aucunes fins, cette intervention ne change point jusqu'à présent l'état, du procès. La défense du citoyen Rolland n'oftre
que les mêmes points de vue qui ont été proposés dans la
consultation servant de griefs d'appel. .JI suffira d'y ramener
la réfutation des moyens contraires que l'on a fait valoir
pour le citoyen Meynard.
Avant d'exposer cette défense, nous croyons devoir faire
remarquer que la dame Andreu, quoiqu'elle se borne à une
intervention passive et, pour ainsi dire, d'observation, est
indirectement la partie principale du citoyen Rolland. C'est
elle qui fait agir le citoyen Meynard. aujourd'hui sans intérêt,
attendu qu'il n'offre personnellement aucune responsabilité ostell...
•

�( I5 )

( 14 )

'bl C' ~ fIe qui cherche à consolider sa propriété sur une
SI e.
e:&gt;t e
.
.
.
, Ile a acquise à vil et très-vIl pnx , en profita nt de
malson qu e
e '1' , de son vendeur à aliéner ses immeubles. Indépena
raCI
1re
l
.. dam
de l'acte d'obligation. du 9 ve11tos~ ~n 9:. par. le~uel
ment
Ile charcre celui-ci des pourSUIteS de la radiatlon d 1l1SCnptIOn,
:1le l'a f:it citer à cette même fin en conciliation en thermidor
même année. C'est dans l'acte de conciliation du 9 de ce mois,
qu'on reconnaîtra les preuves les moins équiv~ques de l'in~elli­
gence de ces deux parties et dans l'aveu du Cl:oyen Meynard,
de la nullité de l'inscription, et dans l'affectatlOn de donner à
sa sœur, pour la première fois, la qualifica.tion de . ci-devant
épouse Rollalld; langage qui n'est pas de lUI, et qUI ne peut
être dicté que par l'intérêt de 1:1 femme Andreu ",et dans leur
connivence à qualifier de ridicule l'inscription dont il s'agit.
C'est encore par intelligence qu'ils ont formé une instance
particulière en radiation de l'inscription du citoyen Rolland;
instance Qu'ils ont bien été obligés de bisser impoUl'SUWle
jusqu'aprè; la déçision du procès actuel, parce qu'il est évident qu'elle en est une àépendance. C'est enfin sans doute
ar les instlP'ations de la dame Andreu, que le citoyen Meyo
"1 ' b
P
nard se refuse à tout arbitrage avec son beau-frère, et qü 1 s 0 stine à ne pas v0\1101r d'une voie de conciliation si convenable entre
frères, et à laquelle ses conseils en cette vine l'eussent sanS doute
vu condescendre avec plaisir. Mais leurs efForts r6unis ou
séparés ne font pas changer l'état de la cause, et ils seront
toujours également il'npuissans. Aussi peu favorables Fun que
l'autre, la dame Andreu' , sous le nom du citoyen Meyn.lrd,
ne peut ni opposer aucune fin de non-recevoir au citoyen

Rolland, ni contester utilement la demande foncière de ce
dernier.
RÉ:FU1"no~TION

DES

FIN
C\
'
~'

DE NON-RECEVOIR.

Nous recueillons de la défense du :citoyen Meynard trois
fins de non-recevoir.
On conteste au citoyen Rolland la qualité de mari et
maître de la dot et droits de la dame Rolland.
'
2. o 0 n presente
1,action qu'il exerce comme éteinte par
le lap-s du tems.
1.0

0

3. On lui oppose qu'il a acquiescé au jugement dont il
poursuit la réformation.

Prem,ière fin de non-recevoir. Défaut de qualid.
, Nous passons rapidement sur le reproche que l'on fait au
clt~yen Rolland, de - n'avoir point pris de qualité dans l'e xplOIt du 29 floreal an 9 , introductif de l'instance d'appel et
de s'A
.,
,
yerre b orne' à d'ec larer qu,
11 procedoit
à raison de partie
de la dot de la citoyenne Julie-Anne Meynard sa femme .
déclaration que Fon présente comme insuffisante et incapabl~
de légitimer l'action.
9-uand le reproche serait fondé en fait, nous répondrions
qU:Il ~'offre ~u'une mauvaise chicane de mots, et que celui
qUl agIt à ralson de la dot de son épouse , est censé aO'Îr
~t .comme mari, et comme maître de ses droits. Mais sa~s
InSIster sur cette observation , nous reprocherons avec plus

�( 16 )
dversaires de n'a voir pa! pris la peine de
de fondement aux ~ l 't du 29 floréal; en prenant cette
, '
, bout 1 exp 01
_
.
lIre Jusqu au
_
t à l'original qu'à la copIe, que
.
uralt vu , tan
, ,
petne, on. a
, d citoyen Rolland en quabte de
. ' . CIte au reqllls u
l'hUIsSIer " d 1 d
t droits de la citoyenne _Julit!-Anne
,
maltre e a ot e
_
,
,
man et
pour J'ustifier l'exactItude de l'enonMeynard. C'en est assez

r '

ciation des qua Ite s. d- ffi Ité ne gît plus que dans l'odieuse
1"
,_
Dès-lors toute 1a 1 cu
citoyen Rolland la qua 1te qu Il a
rétention de contester au
P,
et de le présenter comme en état de divorce avec
pnse,
,
son epouse.
·
,. hl'"
'ffi
Ir'
on
propose
une
venta
'- quesEn élevant cette d1 cu e,
,
,
à la fois celui du citoyen Rolland
.
cl
f
"1
tion d'etat; on conteste
,
1 d'
Rolland et .CelUi de eux en ans qu 1 s
et cehu cle a ame
&lt;,
"
. le divorce simulé qu'on leur oppose, et qUlls
ont eus d epms
,,
, '1
, .
.'
d. s les registres de 1 etat CIVI comme
ont faIt 111scnre an
,,.
,,'.
,
'de leur union léaitime. On veut aetrUlre , a 1egard
b
.
,
etant nes
et
les
titres
qUi
assurent
leur
etat,
des uns et d es autres ,
ssion authentique qui leur est conforme. On
et une posse
.'
, d'
.
oppose à un acte solem ne! qui n'a )an:als. cesse aVOIr, son
effet suivi 'Jusqu'aujourd'hui de la cohabltanon des deux epoux
,
l .
f s un
sans interruption et de la naissance de p USleurs en an., .
.
.
. l'
ui n'a JamaIS
, . ,
divorce intermedlalre, clandestl11 et Slmu e, q
,
"
'
. e t qUl est
donné lieu' à l'mterruptlOn
de la co hab'ItatlOn,
de p
1 sieurs
.
, ,
contredit par la na1ssance
posteneure
u , de ces
enfans; on oppose ce meme d'lVorce aux ac t e s de naissance,
,
titres fondamentaux de l'état de ceux-ci et à leur possessiOn
A

d'état conforme à ces actes.
. _
Nous avons soutenu, et nous persistons à soutenl r ;
qu'on

•

( 17 )
qu'on n'est ni recevable ni fondé dans cette odieuse prétention. Les principes et les faits particuliers la repoussent
également.
Dans toute contestation d'état, l'attention doit d'abord se
fixer sur la question de savoir si ceux qui l'élèvent y sont
recevables; et à cet effet, si leur prétention n'est pas repoussée p~r des -motifs d'ordre général et d'utilité publique,
ou s'ils ne sont pas personne.1lement incapables ou indignes
de la faire valoir. Les fins de non-recevoir ont essentiellement lieu. en pareille matière, et on juge les titres de l'état
des citoyens, non seulement par leur propre existence, mais
par leur exécution ou leur inexécution, et par la qualité des
personnes q~i les contestent.
Telle est la règle fondamentale dans toutes les causes de
cette espèce. Il n'en est pas d'un mariage comme d'un autre
acte. Sans être exempt de défaut, il -peut être validé, dit
d'AgLlesseau, Plaid. 33 , par le défaut de droit de celui qui
veut le faire annuller: non jure proprio, sed defectu juris alieni;
comme au cas d'une approbation de sa part expresse ou tacite,
il peut l'être par des vues d'utilité ' publique, fondées sur la
longueur de la possession, la persévérance du consentement,
la naissance des enfans. Il résulte toujours de ces circonstances des fins de non-recevoir et contre les contractans euxmêmes s'ils voulaient réclamer scandaleusement contre cette
notoriété publique, et contre ceux qui veulent troubler l'union
d'un mariage concordant.
Ces prin. ipes consacrés de tous les rems en Lvem d::s
mariages que l'on aurait voulu faire annLJller par des vices
intrinsèques à l'acte, doivent s'appliquer aussi aujourd'hui dans

C

.)

�( 18 )

.

,
, e oter cette UOlO n sacree comme aynnt
,
fi veu t pres
1"
,
le cas ou ,0
d'
rce
lorsque
ce
Ul-Cl
a
ete
eVIdem_
par un IVO
,
cessé d'exister
, ce' rité et même son existence Sont
1
lorsque
sa
sm
ment sim u e,
, n d'état et une cohabitation possio
'es par une posses
, ,
repousse
à lles existantes anteneuremenr. L'or"
es semblables
ce
"
teneur
bl'
s'opposent à ce qu on pUIsse re.
, l
'
t la morale pu Ique
dre e
' d"
ême comme 1ega ement eXIstant,
areIl lvorce m
gar der un P
, , ' , contre le vœu des epoux, ose
,
uel qu'Il SOlt, qUi ,
.'
, ,
"
et çe ltU, q
ble par indigOlte. Sa pretentIon
c '
l 'r est non-receca
"
le raIre va Ol , ,
'd' ation. La loi romaIne l'a dIt:
proscnte avec m 19n
"
dOIt etre
. ,
'1
llius sunt momentl nec cruquam
, znana
"
dw et szmu ata nu
"
zmag
repu
" 1 'digne encore à fatre valOIr tette
Il
est
bIen
p us m
,
nacent ( 1).
,
expressément ou tacItement la
prétention, s'Il, a reconnu
1

l

( 19 )

,

1

1

'A

acte dissolutif du
simularion du dIvorce.
De uis l'introduction en France de c~t,
' .
P
, '1 question de saVOIr SI des tIers pou'ge on a agIte a
c
mana ,
e simulé et le peu de ra"
l' ffi
aient attaquer un tel acte comm
V
, l'est due a . pu faire opir..~r et Juger pour a rà
d ce peu de
veur qUI U1
, () C'est précisément encore
cause e
mauve 2..
d'
n rece
c,
qu'il faut J'uger tout an contraire es Clers no - , ,
.
t une UnIon
laveur,
vables lorsque contre un manage eXIstant e
,
1
,
d d'
repousse par es
constante, ils opposent un acte e lvorce
deux époux. La faveur de l'état a fait quelquefOl~ declarer
C
d l ' d'une tIerce perrecevables des étrangers à cl elen re ce Ul
, 'Il
.
sés comme au
sonne lorsqu'ils y étaient d al eurs mteres,
"
,
,
'A
Mal's ceuX-Cl dOIcas du sixième plaIdoyer de d guesseau.
,1

1

1

•

---------------------(1) L. 3 , cod. de npud.
(1- \ Yoyez nouvelles Causes
,

)

célèbres, an

10,

n. o 8, Cause

2.

vent toujours être non-recevables, lorsque leur prétention
tend au contraire à anéantir 1'érat dont des citoyens jouissent
paisiblement, publiquement, et à faire prononcer contre leur
aveu formel la dissolution de leur union. Dans la fa me use
cause de, Lanefranc et la DUe. Penicaud, jugée 'par le tribunal d'appel de Paris, on a regardé l'intervention d'un tiers
dans une cause où un des deux conjoints demandait lui-même
la nullité du mariage, comme étant un oubli de tous les principes, et ce tiers a été regardé non-recevable. Combien doiton repousser, à plus forte raison, une prétention semblable,
lorsqu'elle est élevée scandaleusement contre le vœu des
deux époux!
En appliquant à la cause actuelle les principes que nous
venolis d'analyser, le citoyen Meynard doit étre déclaré nonrecevable dans l'exception qu'il propose fondée sur le divorce
de sa sœur, sous le double rapport de la nature de cette
exception, et de son indignité personnelle à la proposer.
. Son exception tend à anéan.tir un mariage subsistant pJr
la publicité de la cohabiration des époux, par la persévérance
-de leur union depuis qu'elle a été contractée, et par la
naissance de onze enfans ; elle , tend à faire valoir un divorce
auquel la dame Rolland n'a recouru que dans une intention
contraire à celle que cet acte suppose ordinairement, pour
soustraire son mari aux proscriptions en le présentant comme
absent, et pour se éonser\'el' elle et ses biens allX soins et
aux besoins de ses enfans; quel autre , qu'elle, peut oser invoquer un tel acte pour en conclure la cassation de l'u nion
civile des époux; et lorsqu'elle ne le fait pas valoir ellemême, quelqu'un autre peut-il être recevJble à vouloir tirer

C

1

2

�\

(

20

)

d ceC acte éphémère oublié dans les registres
avantage e
"&gt;
malheureux.
,
,
.
d e ces cenlS deux époux prétendus dOIvorces
n ont Jamais
Lorsque 1es
, d .
,
tels lorsque deux enfans sont nes CpUIS leur
vecu comme
,
,'
0 01
nt e' té présentés comme reIs à 1 etat CIVI , peut-on,
umon et 0
1
.
fi de non-recevoir de l'espèce de ce le dont Il s'agit,
par une n
,
l" .
"l er un titre contre leur etat egltIme, et Jetter
tenter d e ev
"
d I e Olle un germe de desordre et de desunlOn?
alOSI ans a ramI
., .
' t pas nécessaire d'insister sur des consideratIons aussi
d
Il n es
.
tes et aussi bien fondées sur les pnncipes qUi e tous
pUlssan
à l"
'
sidé
aux
décisions
relatives
etat des
pre
nt
1es tems a
.
Il suffit de les rappeller, pour conclure que dès
CItoyens.
1 '
,
que ni la dame Rolland ni son ép~ux ne font va o~r le preil doit être regarde comme non eXIstant par
,
ten du dIvorce,
x tiers et que le citoyen Meynard doit etre de,
rapport au
~ da ré non-recevable à l'opposer, soit à l'un, soit à l'autre.
Sous un autre rapport, il est non-recevable encore dans
son exception, pour avoir reconnu la légitimité d~ 1'11ni0n
de sa sœur et de son beau-frère, nonobstant le dIvorce et
postérieurement à sa pron?ociation. La poss,~ssi~n d'état ,
qui ne peut pas être troublée sans raison au prejudIce de ceux
qui l'invoquent, peut l'être bien moins encore de la part de
o

0

0

0

o

•

0

0

•

0

'A

,

o

ceux qui l'ont reconnue.
Or, deu;{ actes de reconnaissance s'opposent ici bien formellement au citoyen Meynard. L'un est consigné dans. un
prétendu accord par lui passé avec sa sœur le 4 ther~ld~~
an 2, moins d'un mois après le prétendu divorce, qUOlqU Il
ne le méconnût pas , puisque son beau - père, le citoyen
D aubech , est un des témoins de cet acte; le citoyen Mey-,

.

(

11 )

nard n'hésite pas à lui donner dans cet acte la qualincation.
d'épouse de Paul Rolland: l'autre résulte du procès-verbal de
conciliation entre lui et le citoyen Rolland pour la liquidation des droits dotaux, de la dame Rolland du 28 pr&lt;tirial
an 3. Il Y reconnaît le citoyen Rolland mari et maître des
droits de sa sœur, et il consent à arbitrer avec lui pour
tous Objets litigieux à raison de la dot de sadite sœur Julie
Mqnard. Comment après un acquiescement aussi forn" el et
une reconnaissance aussi positive, peut-il avoir le front de la
présenter à la justice et au public comme épouse divorcée?
comment peut-il oser proposer une exception de cette espèce
qui serait encore odieuse dans sa bouçhe lors même qu'elle
serait recevable?
A des principes aussi certains et à des considérations aussi
puissantes, le citoyen Meyoard oppose froidement son intérêt.
Sans intérêt, il serait non-recevable. Intéressé à faire valoir le
divorce, il ne l'est pas.
L'intérêt du citoyen Meynard! il faut donc lui sacrifier et
_honneur, et principes, et morale, et utilité publique. Il fél ut,
à causè de cet intérêt, déclarer le concubinage de sa sœur et
l'illégitimité des deux derniers enfhl1s auxfluels elle a donné
le jour.
Cet affreux prétexte ne tient pas à la moindre réflexion.
Il suppose que 1'intérêt légitime toujours la contestation de
l'état. Or, c'est-là une erreur bien grossière, puisque son
adoption supposerait qu'on ne peut jamais être non-recevable
par la considération de la nature de l'exception ou de l'indignité de la personne.
Le défaut d'intérêt offre une fin de non-recevoir péremp ...

�•

( z3 )
(

22.

)

espèce de prétention. C'est lorsque celletoire contre cotice
.
l'
d'
.
e opposée qu'Il y a leu exam1l1er celles
-' le eue pas etr
,
_. '
Cl . 1. P
ux qualités de la personne qUi agIt, ou à la naqUi nen nenr a
-Il
.
la contestation. Supposer donc que ce eS-Cl ne sont plus
cu re cl e
.
l"
"
à
l'admission
d'une
eXcéptIOn
01 squ on est l11teun 0 bstac le
"
.
, à 1 c', ",Hoir
c'est dIre en d autres termes, qU'lI
resse, a IaH e V . ,
,.
"
de' fin de non-receVOIr que, celle fondee Sur
n'y a umquement
.
' .
'e
d"
Cette supposition n'est pOInt admIssIble en
le deraut Hueret.
. '
.
d
t'
d'e' tat' elle est contraIre à touS les pnnmatIère e ques I o n ,
,"
.
. s de rappeller. Aussi c a touJours ete contre
CIpes que nous venon
' .
. ' . ' essées qu'on a déclaré leurs poursuItes noodes parues mter
"
,
urrions citer une foule de Jugemens à 1 appuI
receva bl es. Nous po
.
de cetre assertIOn.
,
Ce motif, a-t-on dit, n'est pl'oposé que par exceptIOn. Il
,

•

A

1

1

A

1

l

n'y aurait pas sûreté à payer le citoye~ Ro!land en, l'~tat du
divorce. Ce n'est encore là qu'un faux pretexte. L eXIstenCe

e~èts, répond à tou~. Un
dé~,;teur quelconque ne pèur ?as mleu~ opp~s.er le ~Ivor~e

publique du mariage, dans tous ses

qu'aucun des époux ne fait valoIt', et qUI est d aIlleurs simule,
qu'il ne pourrait contester l'action au mari à cause de .la, n~~­
lité du m3.riage ,si nul que lui ne fait valoir cette nulhte. l.,e
'
,
sont toujours les mêmes obstacles de la nature de l exceptIOn
et de l'indignité de celui qui la propose, qui la repoussent en
.C

•

elle-même comme dans ses motlJ.9.
Des raisons aussi péremptoires peuvent dispenser le citoyen
Rolland d'opposer à son beau-frère que son exception est
aussi peu fondée que recevable. Il est cependant vrai que sous
ce rapport foncier, il lui est aussi aisé de la repousser que

SOUS

le précédent.

•

•

Les raisons qui s'élèvent au fond contre cette exception; sont
que le citoye'il Rolland n'a jamais été absent; que l'acte de
divorce ne lui a jamais été signifié; que son épouse n'eut
jamais . l'intention de vouloir en faire usage, puisque sa dé·marche n'eut d'autre objet que de rallentir les persécutions
contre son mari, et de se soustraire elle et ses enfans aux:
suites qu'elles aurai~nt pu avoir à leur égard, qu'il est à la
fois nul, clandestin et simulé; enfin, qu'eût-il jamais subsisté
légalement, il ne le priverJit pas des actions relatives à la.
ciot, tant que la restitution n'en aurait pas été opérée à la
suite de la dissolution du mariage; il ne le priverait pas surtout d'une action relative à la question de savoir si partie ,de
,
cette dot lui a été b-ien ou mal payée.
La prétendue absence du citoyen Rolland se trouve démentie par la preuve de sa résidence habituelle à Marseille
pendant tout l'an 2, et précisément dans le tems que son
épouse faisait prononcer son divorce. Cette preuve est dans le
certificat qui lui en fut expédié par la municipalité de cette
ville, sur l'attestation de neuf témoins, le 17 germinal an
3, en conformité de la loi du '2.) brumaire précédent, six ans
avant le litige actuel. Ce certificat suffit pour détruire la prétendue
preuve de son absence, fournie uniquemeflt dans le dessein de
soustraire son épouse à 1'incarcération. C'est d'ailleurs ici le cas
de la règle plus creditur uni asserenti, quàm mille negantibus.
Or , s'il n'a jamais été absent, le divorce n'a jamais véritablement existé. Il n'a eu ' d'autre cause que , l'absence; cette
cause démontrée fausse, l'acte s'écroule de lui-même, in suâ
dificit substantiâ. On doit dire alors, non pas que l'acte soit
nul, mais qu'il n'y a pas d'acte existant.

•
•

•

�•

( 25 )

( 24 )
Et telle est la règle certaine en ma tiè.re d'actes relatifs à
',
"1 à la différence des actes relartfs aux transactions
1 etat CIVJ ,
sociales. Leur existence ne dé pend pas de la prononciation
de leur nulliré. S'ils n'ont pas été valablement émis, ils ne
sont pas annullables, mais ils sont radicalement nuls. C'est
ainsi que, pour citer un exemple frappant en matière de mariage, lorsqu'il en existe un premier &lt;lcte légitime, il n'est
altéré en rien par le convoI illégal d'un des époux à un second.
Le premier acte n'a jamais cess~ d'être; il existe pour
les époux, pour les enfans et pour la société, indépendamment
de la cassation ou de la non-cassation du second.
Sous un autre rapport, le divorce doit encore être regardé
comme non-existant, puisque jamais il n'a" été signifié ni au
ciroyen Rolland, ni pour lui à son domicile. Or, s'il est de
l'essence de tout acte, et sur-tout de ceux faits par défaut,
qu'ils soient signifiés, à plus forte raison faut-il le dire ainsi
d'un acte aussi important que celui-ci; tant qu'il n'a pas été
signifié, il ne peut qu'être regardé comme l1on-existan t.
Ce défaut de signification est ici d'autant plus remarquable,
-que le 1) thermidor an 3, dix-sept jours après le prétendu
divorce, la loi du 4 floréal an 2- ,en vertu de laquelle il avait
été demandé, fut suspendue dans son exécution. Les divorces
non-signifiés alors ne purent plus l'être postérieurement, ils
étaient auparavant non-existans tant qu'ils n'éraient pas signifiés,
-depuis il faut les regarder comme anéanris, puisqu'on n'aurait
plus pu leur donner aucune suite par une signification à laquelle
la loi de suspe.nsion s'opposait.
A juger mê me cet ac te d'après le texte de la loi en vertU
de laquelle il a été passé, il se trouve radie aleLuent nul, et
l'épouse

,

l'épouse elle-même ne pourrait pas en faire usage. L'arr. 2n'autorise / à prononcer le divorce pour l'abandon d'un des
époux que six mois après l'abandon, ce qui se rapporte indubitablement à six mois depuis l'acte de notoriété qui le constate. C'est la différence que fait la loi entre ce divorce et
celui fondé sur ce que les deux époux sont séparés de fait
depui~ six mois. Celui-ci, d'après l'article l , doit être prononce sans aucun~ délai, parce qu'il est motivé sur le fait
des deux époux. L'autre ne l'étant que sur le fait d'un seul
le délai de six mois après l'abandon constaté a dCi
indispensable. Aussi l'article 6, en interdisant la voie de
l'appel, ajoute que s'il a été pf1rmoncé avant l'accomplissement

êtr~

des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur
expiration. Or , il n'y a pas six mois d'intervalle entre l'acre
de divorce do.nt il s'agit, et l'acre de notoriété constatant
l'abandon; et d'autre part, la darne Rolland, qui n'y recourait
que pour se soustraire à une arrestation infaillible ne l'a
jamais fait prononcer de nouveau, et il n'aurait pas 'pu l'être
depuis la loi suspensive du 1 S thermidor an 3. Cet acte n'a
donc jamais rompu le lien légal qui réunissait les deux époux,
dans le système même de la loi éphémère du 4 floréal. Nul
à leur égard, il l'est bien davantage à l'égard de ceux qui
osent vouloir en faire usage.
.Mais l~ motif principal à opposer au citoyen Meynard, pour
lm soutemr le peu de fondement de sa prétention est celui de la.
simulation du divorce. Le fait de la simulation esr' incontestable:
Il ne faut que se rapporter à l'époque où ya recouru la dame Rolland, aux motifs de cette démarche et à sa conduite postérieure

~our e~

~onvaincus.

l~ .

dem:U1;er
Or, la raison dit assez, que
slm~llatlOn qlll detrlllt tOllS les actes civils, doit à plus force raison

D

�.

,

( 26 ) ,

l' proclame toute la défaveur en tnéme~
1
lli dont a 01
"
é'
aneanU r ce l
' . t ce langage de la raIson avaIt
te con~
nse
'Il l'auto
,e "
.
temps qu e e
vons déj~ cite de la 101 Romame: ima~
1 texte que noUS a
,
~Jcre par e ,
'l
nullius su nt momentl nec cuiquam
. ' pudta et Slmu ata ,
1

•

1

' 1

l

'

ginarta le
d l'à emarqué que des tIers ont ete au~
Nous avons eJ r
,
.
/locent.
,
l ' 1 simulation d'un acte aUSSI od-leux·
à faire va Oir a
es
tons
, ulation n'a pas besoin d'être pro,
' ' que cette sim '
Ajoutons ICI .
, e n déclare l'effet sans annuller for.
'Clpalement, on
,
Doncee pnll
qu'on regarde celle-cl con1me nont
la
cause,
parce
~
1
mel emen
.
la simulation est la même que
,
Cette remarque sur
,
6
la nullité. Cette maxime, qu'un
eXistante.
,
, de faire tant t sur
"
nous venons
,
'tre opposé à celUi dont Il blesse
.
'mulé ne peut pas e
divorce SI
d/à
sacrée par plusieurs )ugemens des
,
1
a
ete
er
con
ts
les mtere,
bl'
On en trouve un du tribunal
'b
de la repu lque.
trI unaux,
du 26 messidor an 9' dans le nouveau
0
S Le rédacteur en
d'appel de Limoges,
'1 . d causes célèbres an. 10, n.
•
recuel
es
d l'
r!. conforme, rendu par le tribunal de
rapporte un autre e an J
,

1

l

4

L

1

,

1

A

1

de c'arrêter à la considération de

la Creuze. , ,

Enfin Il !luporte peu
~
fl:i
,
'
de l'inexistence d'un divorce et de ses e ets, pour
l'eXistence ~u
,
Rolland l'action qu'il exerce, et le
vouloir démer au citoyen
,
l d . u ement al'·
droit d'appeller ou de poursuivre sur 1 appe
u} g
bitrai dont il s'agit.

, t encore en
1
ue les choses seralen
D)une part, ors meme q
d 1 dot de la part
s de la
leur entier par rapport, so't au paiement ,e ,a
" ' à sa r esutuUO n au'cae'té
de ceux qui l'ont constltuee', SOlt
, t'on na pas
dissolutiori du mariage, tant que cette restltu l
,
. n
"
."
le man a acUO
demandée au mari par l epouse, nt operee, '
c d ' sur sa.
drOit est ron e
,
S
pour en poursuivre le paiement. on
"
'1 est
•
, et pUIsque
'
'
'à. l a restitution operee 1
responsabilite;
Jusqu
A

,

( 27 )

"1

'1

responsable du recouvrement, faut-il bien que Ju~qu a o~s 1
ait droit à la recouvrer et à empêcher le cours des perempt1on~
et des prescriptions.
D'autre part, le man aurait toujours action comme maltre
des fruits ou intérêts de la dot jusqu'au moment de la dissolution du mariage, c'est-à-dire, de la signification de l'acte
portant cette dissolution; aar jusqu'à cette signification, il est
,
,
cense ne pas eXister.
Enhn, au cas même du divorce, la prononciation sur l'appel
serait UA préalable indispensable à la restitution de la dot;
les choses, en effet, ne seraient plus ici en leur entier, quant
au paiement que le mari en a dû recevoir. La question qui se
pr~sente, n'est pas seulement de. savoir s'il peut s'en faire payer,
elle est encore s'il n'en a pas été payé, et si les offres qui
lui avaient été faites, et qui one été suivies de consignation,
étaient valables ou non. Or, une telle question intéresse personFlellement le citoyen Rolland. Lors même qu'il aurait jamais
cessé d'être mari et maître de la dot et droits. de son épouse,
ce qui n'est p-as " il n'y aurait que lui et lui seul qui pût faire
prononcer sur la légitimité d'un paiement prétendu opéré au·
paravant et personnellement envers lui. La femme divorcée
•
ne serait pas mtime fondée en ce cas à mettre obstacle aux
poursuites du mari; à. plus forte raison ne peuvent-elles pas
être arrétées par le débiteur, sous prétexte d.e la dissolution
du mariage, tant que la femme n'agit pas elle-même.
La première fin de non-recevoir du ciro Meynard ma.nque donc
\
de tous les côtés; elle blesse les convenances et est en même-rems
dépourvue de justice et de raison. Non-recevable et mal-fondé
à la proposer, il ne pourra lui rester que la honte d'avoir osé
la mettre au jour; elle sera pi"oscrite par le tribunal ' d'appel
•

• • •

A

D2

,

,

.

-

�( 28 )

( 29 )

.

.

,

'1 fera droit à l'appel au fond du CItoyen

I,e citoyen Rolland accepte la proposition en ceS termes:

en même-tempS qu l ,
core avec dépens, s'il était possible
Elle le seraIt en
Rolland.
fiA
ccueilli Dans toUS les cas, l'honneur
el ne ut pai a '
"
que cet app
'
nonci1tion partIculIère, sans préè les réclame cette pro
.
des r g
t intérêts pour lesquels en l'état le
. d' - des dommages e
JU Ice
d
t bien se borner à protester de tous ses
citoyen RoUan ve\.}.
.

" Il ne desire pas mieux que de terminer ~galement tous
" ohjets quelconques par la voie de l'arbitrage."
C'est nonobstant un acte aussi formel et véritablement interruptif de la prescription, que le citoyen Meynard ose présenter l'appel, ou plutôt le rabattement demandé par le cil'.
Rolland du jugement de défaut du 1) frimaire an 2, comme
non-recevable, attendu la prescription opérée du laps de temps
déterminé par la loi du 16 germinal.
Mais il se trompe étrangement, en proposant un moyen
aussi défavorable.
La loi du ~ 6 germinal an 3 a relevé de la déchéance tous
ceux qui avaient été dans l'impuissance physique, à cause de
la révolution, 'de faire valoir leurs droits contre les poursuites
exercées contr'eux en l'état de cette impuissance. Elle a rétabli le citoyen Rolland dans tous ses droits, et depuis cette
• loi il suffit que _dans les trois mois il existe un acte interruptif
de la nouvelle prescription qu'elle a établie, pour que son action
ait été prorogée, ,et ne puisse plus être éteinte désormais que
par le délai des actions ordinaires •
. Or, celui qui existe est le plus formel et le plus efficace qui
puisse se présenter à cet effet. L'interruption civile de toute
prescription a lieu lorsque le droit de celui auquel on veut
l'opposer, a été reconnu de quelque manière que ce soit ex.
.
.
pressement ou tacItement: quotl~scumque actus tacltam aut

droits.

.

.

d non-recevozr.
SecolZ de fi ne
, .

p

..

rescnptIOn.

..,,
. a1
autorise ceux qUl avalent ete
U ne loi du 16 germlO
., 1 tion ou qUl s etaIent SOustraIts
,
cause d e revo u ,
"
,
detenus pour
Ad'
'contr'eux, de se pourvoIr dans
d'arrets ecernes
. ,
d
aux man ats
d
blication par opposItlon, appel,
.
' à compter e sa pu
,
trOIS mOIS,
,
mens contradictoires Oll par dé'011 envers toUS Juge
.
,
ou cassati
' d uis leur détention ou depllls le
faut intervenus contr eux ep
,

~

ar "
3'

, ,' .

,

mandat d'arrêt.
'
,
Rolland était dans ce cas, par rapport au JULe CItoyen
'b al du district de Marsel'lI e, d u 1') '
gement du ci-dev~nt t~I un fi é par défaut le jugement arfrimaire an 2, qUl avaIt con rm
bitral du 28 mars 17?3'
l'
Rolland et son beauaudIt an, e CItoyen
d
'
Le 30 pr..lirial
.
T'
bureau e paIX,
frère Meyn. rd comparaissent en c~,ncl Iat1~n ;uprétendu dotal à
sur une o~fre de remboursement un capita
, 1 Leur
Rolland de la part du débiteur de ce caplta ..
1a d ame
•
1 débats eXLstanS
comparution leur donne lieu de pro'poser es
M
d dél ' t yen eynar
entr'eux sur le paiement de la d ot, et e Cl 0
"1'
t avoir
1
b'
t .~ LX qu 1 peu
clare que" pour tous es 0 jets conten l ~ ' n de la dot de
avec le citoyen Rolland son beau-frère, a raLSO
,
' l
/e
"
.
" d {alre reg er
" 1ulie-Anne Meynard sa sœur, Li est pret e JI

/

expressam vel PRIESUMPTAM JURIS ALIENI aut debiti COll fessionem implicat, toties fit interrupûo civilis. Dargentré, coutume de Bretagne, art. 266, v.o interruption, chap. ), n.O
3 ~ et c'est ce qu'enseigne, d'après ce magistrat, Julien, sur
le Statut, tom.
pag. ') 8 S. Si l'a veu du droit d'.. J::~ ui

2.,

" tout pal' la voie de l'arbitrage."

•

�•

( 30

)

'cement d'un acte quelconque; suffit
lemell e caCI
,
resu tant seu
d 't nonobstant le laps de temps ecoulé
erver le rOI
pour cons
. '1
d'une reconnaissance expresse qu'il
,
ue dOlc-1 en e tre
,
"
depuIs, q l '
raiment contentieux, et qu on consent à les
. ce des OOjetsl
v
'1
eXls
' de l'arbitraC1e! Si en pareI cas la refaire réO'1er par a VOle
/:),
'.
, /:)
e lett-e suffit, a C1 noscltur autem etzam epzsconnolssance par un
1
_
0
.
1 .
,
d . -1 en être de celle fourme devant e Juge, conlola, que Olt l
"
d"ns les reO'istres du bureau de paix, et acceptee par
signee
••
/:) t Le seul consentement à un arb'Itrage a
•
.,
. .
celuI qu'elle Hlteress e .
.
'te' l'n't erruptif de toute prescrIptlon.
rouJours e
.f I '
'011S relative" aux actes interruptl s de a prescrlpes ques t1 , J
•
"1
. L
"1
et donner lieu à discuss lOn lorsqu 1 s sont
.
l'
tIon peuvent s e ever
,Id
l' 'nte' ressé à l'interrompre; mais lorsque acte
ema nes e ce UI 1
C •
•
.
'f
l'
age de celui qui prétend la ratre valoir,
ll1ter ru pn est ouvr
. '
.
"1 . 1 est efficace Exprès Ol! tacIte, presomptIf
quel qu 1 SOit, l
,.
. ,
.'
. .
C
l '1 1 de'pouille d'un moyen qUl n est pmals accllelllt ,
ou rorme
e
. ,
,A
qu'aucant qu'il est formellement autOrIse par
et ne peut I e tre
,
.,
.
la loi, qui n'est fondé que sur une presomption legale, et qUl

, 1

A

•

( 31

,

1

,1

en pareil cas e;t toujours odieux.
.
Sous le nouvel ordre judiciaire, la lOI d'aoue 179 0 , tIt. 10 ,
t 6 a donné l'effet de l'interruption de la prescription à la citaar. ,
"
., d"
tion devant le bureau de p:lÏx , lorsqu'elle aura ete SUlVle aJournen1ent. Cette disposition s'applique évidemment au cas de la
n0I1-conci1iàtion. Mais s'jl ya interruption de prescription en ce
cas par le fait seul de celui qui a intérêt à l'interrompre,. .à
plus forte raison la réunion des deux parties en une, conCIA

•

,

liation doit-elle produire le même effet.
Écoutons le citoyen Meynard, et apprécions les, ra,isoL1s qu'il
propose à l'appui de cette seconde fin de non-recevoir.
" La loi du 16 germinal n'açhner, dit-il, comme interrup-

)

tion 'de la prescription, que la 110ie de l'opp(}sition, appel
ou cassation. L'interruption ne peut donc être l'effet que
d'un , pourvoi en jugement; elle ne peut pas résulter d'un
acte extrajudiciaire. "
Cette objection disparaît devant l'acquiescement du citoyen
Meynard. Sans doute celui qui avait à user du bénéfice de
cette loi contre le gré de son adversaire, a dû se pourvoir
dans les trois mois par appel, opposition ou cassation. ]\~Jis
lorsque et celui qui avait droit d'appeller, et celui qui eût
été intimé sur l'appel, sont convenus de remEttre en dédsion ce qui avait été jugé, de traiter de nouveaultous les objets contentieux à raison de ce , et de faire régler le tout
par la voie de l'arbitrage, cet accord opère l'interruption de
toute prescription, bien mieux encore qu'un acte judjciaire
ou extrajudiciaire: ce n'est pas l'interruption en jugement ou
hors jugement par le fait seul d'une partie, c'est une véritable interruption
conventionnelle; c'est un abandon véritable
,
une 'renonciation à toute prescription: le cours même n'en a
plus lieu, tant que la convention interruptive lie les parties.
Qu'importe après cela d'étaler les principes ou les autorités tendans à établir que les sommations, les dénonciations,
les interpellations extrajudiciaires n'interrompent pas la prescription, si elles ne sont suivies d'ajournement. Cela peut
être vrai, lorsque la partie à qui ces actes sont adressés
garde le silence; mais s'il répond à l'interpellation par son
consentement, la citation devient inutile. Le consentement
des parties ~st et sera toujours l'acte le pllls formel qu'il soie
possible d'imaginer pour interrompre le cours d'une prescflptlOn. Ce n'ese véritablement ni un appel, ni une opposition, ni une demande en cassation; c'est plus que tout
;;
"
"
"

,

/

•

.

•

�( ~J )

( ); )

du droit d'appeller ou de re1 reconnaissance
cela: c'est a " n oU cassation.
.
'1 est vraI;
. et
. à opp OSI[10
counr
,
as d'arbItres,
1
,
e conVInrent P
"
Les parnes n
,
h encore à cette der 111ère Clrcons~
,
Meynard s attac e
. '
le CJcoyen
fi d non-receVOlr: malS sans con't yer la
n e
tance pour e a 11
t convenues de l'arhitrage. Elles ont
, d' ar bitres ~ e es son
1
l el' par cette
venIr
A
prêtes à tout reg
ectlvement etre
,
déclare resp
. qu'elles ne pmssent l'une à
,
' e s t assez pOUI
.
,
VOle. Or, c en
d'
le fin de non - reCeVOll'. La.
r
user
aucur
' dépendante de la nomination
l'égard de autre"
"
•
,
d l'arbitrage est 111
conventlon e
,
'
Acre provoquee posteneureCelle-Cl auraIt pu e
A A
.
des arbItres.
l d'l'
te Elle aurait du Petre pour
us
l Igen
•
rtie
la
p
ment par la pa
"
l'autre a ,été suffisante pour
l obJ'ets contentIeux,
l"
Elle:l lié, pour ainsi dire,
régler rons es
,
choses en etat.
établtr routes
' d s parties à se régler sur to\lS
"
al' la conventlon e
.
l Instance P
'cat de choses subsIstant en~ 'd'" .
l' ,
le s ob J' ets contentieux; etuXcetVOles
JU IClalles, n'a plus alsse
tr, elles J'usqu'au recours, a '
n•
,
aucune
prescnptlo
cours a
1

ir Acquiescement.
cevo
nOll~re
•

Troisième fin de

1

.
, ' té proposee au
d 'ère hn de non-recevOl r 11 a e
C ette erl1l
'1
1
nt de la cause.
A 'n y
nom du citoyen Meynard que depUIS e reg e~e
t et Il paraIt qu 0
On n'en a parlé aUSSI que passageremen ,
1

,

1

, l e ciroyen
fait peu de ' fonds.
,
N ous avons dit, en exposant les faIts,l que avaIt
avant
de
se
liberer
en
non-va
eurs
,
'à
'
rd
empressé
Meyna&lt;
,
1 dées
son
l'appel déposé et les titres des créances par lLll ce
d
,
lr
•
olde e sa
beau-frère Rolland, et les assignats Ollerts pour 5
dette.
1

dette. Or, le greffier du ci-devant tribunal civil de Marseille
a attesté, " que les 8,436 liVe 18 s. en assignats qui avaient
" été déposés au greffe du ci-devant tribunal du district par
" le citoyen Meynard le limai 1793 pour compee du ci" toyen Rolland, ont été remis dans le tems au citoyen
n Rolland" : d'Otl l'on conclut que celui-ci a donc approuvé
bien formellement et le dépôt, et le jugement arbitral qui
Pavait autorisé.
. A ce certificat et aux raisonnemens auquel il sert de base,
il suffit d'opposer le registre des dépôts faits au greffier
Augier. C~ -registre est au greffe du tribunal d'appel, qui
pourra se le faire représenter. Il y verra qu'en marge des
actes de dépôt, se trouvent les quittances de ceux qui les
ont retirés. Il n'y trouvera pas celle du citoyen Rolland:
celui-ci ne toucha jamais à un dépôt qu'il avait constamment
refusé. Il est extraordinaire qu'une affaire particulière entre
lui et le citoyen Augier, sans nulle relation à sa qualité de
greffier et portant sur un objet de 8 à 9,000 live assignats, figure dans le procès actuel. On ne peut en donner d'autres raisons, que les craintes qu'ont inspiré peutêtre au citoyen Augier les malheurs du citoyen Rolland.
Mais ce motif même ne saurait porter atteinte à l'état naturel des choses, qui est que le citoyen Rolland n'a jamais
touché au dépôt, et qu'il n'en a jamais donné quittance.
Sans doute sera est appellatio post executam sententiam:
mais l'exécution d'une sente·oce doit s'y rapporter directement. L'acte qui ne s'y - rapporte pas directement ne peut
jamais être un acte exécutif. La renonciation à ùn droit
certain, doit toujours être elle-même certaine.

�( ~4 )

( 35 )

. l'après le dép6c-, 'le èicoyen Rolland eut al&gt;.:'
AUSSI orsqu
'
'
,
Meynar'd en faloSant
coh fi rrtIer 'par defaut
ellé le cItoyen
p,
b' erAI hendarit IVabsenee de son . beau-frète ')
'1 J'uo-ement -ar 1
t'
e, D ,
(le faire ,déclarér ,l'appel non-recevàble. Il fit
'n'lmagW'a pas
~'
__
. c"nfirmation au fonds. eJes pour'Sultes au fonds
pror1011cer 1a v
'fi
d sa part une renonciation à une n de ' non-receont ete e
"
l fi T '
'd
'1e peut pas ' meconn aître a UtI Ite.
VOIr
ont 1 n
.
~
t

"

'
moyen évasif et de nouvelle Invention, ne vaut
d erOler
. 'eux que touS les autres. ,On a beau 1e's lmulti_
m
,donc pas
1
,
,
1 . , 'Rolland est et sera touJours recevable &lt;lans
pher, e ' cltoyen
cd'
_
1 Nous allons 'prouver qu'il y est ron e.
son lappe .
C€

'M 0

Y 'E N S

AU

F 0

IV 'D S.

L'importance qu'attache le -citoyen 'Meynard -à -ses fins de
. annonce S'l méfiance sur les moyens au fonds.
non-recevOIr,....
.
'
.11 est ,d'autant 'plus facile d'établir ceux du cI~oyen Rollan~"
que la 'faiblesse de l'a défense de son adversa!r~. sur ce su)et
nous aùtorise presque à nous borner à la répetltlon 'de notre

1

première défense.
,
'
'La question est ici de savoir de quelle mamère do~t étre
' fait le paiement d'une dot par les héritiers de ~eux qUl l'on,[
constituée, lorsqu'il a. été stipulé qu'elle serait payable en
/ capitaux ou immeubles de leurs hoirieS, ou en. argen~ comptant au choix desdits héritiers: de sa solution depend le,
mér:te des offres faites par le citoyen Meynard, et accueillie
par le jugement dont est appel. Ont-elles été satisfactoires;
il Y aurait lieu de confirmer ce jugement; ne l'ont-elles pas
été, il doit être réformé, et le citoyen Meynard doit être
•

. ,

condamné au paiement des sommes constItuees.
Cette question se sous-divise en deux autres; l'une de
'droit, et l'autre de fait.
1.° En droit: les constitutions dont il s'agit étant payables
en ' ,apicaux ou immeubles des hoiries des constituan tes, ou
en argent comptant au choix et volonté de leur héritier, de
qll~l1e manière celui-ci doit-il exercer la faculté qui lui est
accord~ pour le paiement?
0
2.
En fait : les offres par lui fai tes sont-elles telles que
le comporte le mode d'exercice de la faculté dont il s'agit,
et la nature des biens qui composent les hoiries ?
La sqlution de l\!ne e,t de l'autre d,e ces , questions amène
nécessairement ~ la conséquence qu'il s'agit de rechercher,
celle de la justice O)J de l'injustice foncière du jugement
dont est apReI.
Ir'~

·

S.q.r fe droit. Qupique; les princjpes paraissent convenus,

il est nécessair~ q~ les retracer" parce que l'application en
étant contestée, il est utile de les avoir présens à l'esprit,
pour juger combien cette contestation est déplacée.
'
Nous , n~avons pas. à 110j.lS. occup,er du point de savoir à
qui doit apparte.,njr le choix. Ce prem~er point est résolu par
le contrat de mariage de la dame RoJland, et il faut s'en
tenir ~ ce Q4'il porte. La v,o lonté des constituans est trop
formel1~ pou~: pouvoir être élj.ldée. Il est incontestable que
cette volont,é ne soit, l'unique loi à suivre dans l'exécution.
Mais q).loique ce çhoix appartienne à l'héritier, notre question donne lieu à l'examen d'un second point, qu'il ne faut
p.as confondre avec le précédent. Il consiste à savoir de

E2
,

•

�,

•

( 36 )

( 37 )

...
.•re 'Z doit etre
exercé', à qui que ce soit qu'il
quelte mamc 1 l '
t d'une solution si certaine, qu'il
,
) Cel e-CI es
•
appartIenne . '1
'
puisse la mééonnaltre; et cette soposslb e qu on
,
n'est pas
1 Cait particulier, des Circonstances for,
trouve dans e r'
, ' l
JUClon
,
.' 1
t l'application plus specla e.

Iles qUI en 1 ec amen
."
, 'f
d 't ' en premier heu, qu en matIère de
Il est pOSlt1 en rOI,
"d
é
,
'd"
d'une chose leguee ou oun e, que
. pour 1expe mon
c110IX
'C' , \
lui qui expédie la chose , ou à celui
'x
soit
derere
a
ce
'd' , e ni l'un ni l'autre ne peuvent
ce cl101
.
lle doit être expe le ,
,
à qUl e
"1
de meilleur ou de plus mauvaIs, ne
. pour ce qu 1 y a
"
opter
,
" 1 doit être toujours exerce d'une
.
l pesszmus, malS qu 1
,
opumus ve
1 '1 serait détermine arhitrio boni
'è
'sonnable et te qu 1
rnal1l re ral
.'
e premier principe vrai pour tous
,
' ,
. , , en second heu, que c
Vlrl ,
, '1
t encore mieux apphcable à CelUI ou
1
en genera , es
,
,es ,ca~ d'une dot constituée payable non in specie, ~al~
Il s agit
"
'Ile matière le paiement qui ne vlent
,
pUlSqu en parel
,
ln genere "
ui n'a pas été déterminé in constitutifJne
que in executwne, et q,
. l' .
avantageux, et ne comporte 111 eSlO n,
tre
doas- d01t rouJours e ,
ni retenue, ni tricherIe.

nle

•

,

'

'

A

rincipes est fondé sur des textes forLe premier de ces P
1
mels du droit romain, suivis par touS les auteurs et par ,a
"1
as être conteste,
' urisprudence. C'est parce qu 1 -ne peut p
: à qui
J
tion de saV01r
1
lle
les
auteurs
observent
que
a
ques
.
'
q
.
'pUIsque , qUl
le choix doit appartemf est presque Olseuse, "
,
.
arbltralrement ,
lle
ce
soit
qui
l'exerce
,
l1ne
peut
opter
,
l
q
,
1 meIlleur et e
mais il doit choisir ralsonnablement entre e
,

pire.
C'est la décision de la loi

37

,.If.

de 1egat.

0

1.

Legato

gtn"aliter relieto veluti hominis Cassius scribit, id use servan dum ne optimlls vel pessimus accipiatur. La maxime est si
certaine, que lors même que le testateur a spécialement déféré le choix à son héritier, il n'est cependant pas le maître
de donner ce qu'il y a de plus mauvais dans l'espèce des
choses léguées; Illud verLlm est hœredem in fLOC teneri ut non

pessimum det.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point; et l'on peut
consulter particuliérement cous les commentateurs des insrit.
sur · le §. 2/l, inst. de legato Mysinger, Vinnius , Schenedvin,
et sur-tout Perezius. Ce dernier auteur, après avoir rappo!"té
le texte suivant lequel la faculté de choisir appartient de
droit au légataire, ajoute : eoque casu legatarius eligit nec

optimum ne nimium noceat hœredi, nec etiam pessimum cogitur
eligere. Quelques lignes plus bas, il applique la même décision à l'héritier, lorsque c'est à lui que le choil){ est déféré:
quod si hœres eligat non liheratur pessimum dando, n~ ejus
electio contineat captionem legatarii.
C'est d'après ces décisions puisées dans les principes de
l'équité naturelle, que Boutaric et Serres, dans leurs institutions du droit français, ont observé sur le §. 22 de legato
ci-devant cité, que cette question, si c'est au légataire ou
à l'héritier que le choix doit appartenir, paraît assez inutile;
parce qu'il est certain, disent-ils, que quel des deu x qui
choisisse ce choix, ne doit point être exercé à la rigueur :
de façon que celui qui choisit, ne doit pas prendre l'espèce
ou la chose la meilleure ou la plus mauvaise, mais l'une
des médiocres; et sur ce fondement, Boutarie rapporte un
~rrêt du parlement de Paris cité dans l'arrêtiste Meynard ,

.

,

�( 39 )

( 3.8· )

,
,
vpuve qui, par son contrat de
, b 'u(Y~ qu one "
.
ar lequel Il nt Jo, d'
des maiwns de son man.pour
'P
l'
,
, le choIx une
mariage, avaIt
.
pouvait user, de ce c lOIX q}l en
cl nt sa Vie, ne
l'
habiter pen {l
'
.
'e t à _ dire, qu'eI
e ne pouvait
à 'la 101 " C 5 , •
' .
Y
se cooforp1-ant:
l'
de et de plus gr~nd pnx; malS
'son la p us , grau
choisir la mal .
. l~ bliger. à se contenter de la plus
,
pouvait aUSSI 0,
d
S
qu on ne l'
ses Elémens de jurispru ence, pa,g. 2. 2. ,
petite. Ju len en
"1
ême langage. Il enseIgne qlle
.
à peu-pres e m
à l'h' ..
n'.o 33' tient ,- . "
'
légataire ou
entIer,
h'
t ete donne au
,
soit que le C :Oll{ al
li 'te les lois et les autorItés
f"
uitablement.
Cl
,
il dOIt etre aIt eq , .
,
l'C t conforn1e du Cl-devant
' '
et un ar
'
à l'appui de cette déCISIon,
,.
82.
P ovence du 1_) )Ulll 17 •
l
d
parlement e r
,
t e celui à qui la loi ou a disCe principe cpnsacre- on r h· ' à exercer, est encore
'h
donne un. c. OIX
'
position de 1 omme
.'
t ~ lui. si la volonté du. dis..
.
nt observe con r
"
,.'
plus ngoureuseme
.
raissent d;ev01r 1l1dlqU61' la
t'es
CLrconstance,s
pa
,
,
'
.'
' C'est ainsi que 1enposant ou d au ,
d t il dOltêt1',e, exerce.
manière meme on
. d - l' Cl' viles li~. 3 " des test,\x auteur es OIS ,
.,
'
.
, d"
'.
ellé que le choix ne dOIt
seigne le JU lCleu
Après aVOIr rapp
,
,.
mens, sect. 7·
'
'Il
ni sur ce qu 11 y a
.
'1 Y a de mel ~ur, .
por.ter nt sur ce qu l
'.
l
l fairs et rech~rcher
,
'
•
p
u'il, faut CQllSU. ç~r es
,
t autr~S cir,OL,~tanceS'
de pIre ,. 11 a}Ollt~ q
la volonté du testateur ou dOL1~teup ~ el ·le" tl?mpéram ent qu
•
'd' ées 'pour r-e CY el'
.,.
qui peuvent etre conS1 er . ,
~,.
"1 faut raB. C'est encore à la. rpêLlle cOnslq~ratlOnl q:u l
c hOlX.
·
l CIV
part. 1 ,
orter la doctrine de S'Hlkger en se..s r;eSO.
.,
p2ya!J 1e
P ,
'd'
legs d'un~ · somme "
ch 4. Il parle nommement . un .
.., . .
l' ésout
.
' h ' de l'hécmer. l r
,
argent
ou
en
cap\tau~ " au C QIX' ,
x
en
en C'l[HtaU . , .
u'il
ans difficulté, que si l'héritier Qpt~ PQUi' payer. '
:1 ne peut pas être forcé de désemparer le~ m~üleurs, q
•

,A

A

.c

A

1

n'est lpas le maicre non plus de donner les plus mauvais,
mais qu'il doit payer le legs en capitaux médiocres, au dire
d'arbitres ou d'experts. Secundà notandum est, quod si hceres
eligat solvere ex bonis vel in capitalibus annorum reddituum ,
non ,tenetur solvere in melioribus, non potest deteriora prœstore ,
sed mediocria arbitrio bOlli viri. Il cite plusieurs auteurs, et
notamment 'Barthole sur la loi si à falsis, cod. de tr:znsact.

:Cette' doctrine a une application directe à la cause actuelle,
ét aux offres de paiement faites par le citoyen Meynard.
:Mais 'si déja !les ' princip~s généraux amènent au rejet de
ces offres dans l)application que nous en ferons bientôt aux
'circ&lt;5nstances de '.ta cause, combien cette applieation serat-elle plus indispensable, si on les rapporte à l'espèce particulière d'un choix à exercer r.elativement au paiement d'une
•
-:dot.
En effet, le second principe que nous avons déja indiqué
-est à ce sujet, qU'e toutes les fois que la constitution de
dot n'a pas été faite in specie, mais in genere, le paiement
-qui doit en être fait Cloit toujours être avantageux au mari
et à son épouse; ' et le droit ne permet pas alors de donner
une autre interprétation à l'intention du constituant et au
ch, oix qu'il ,s"'est réservé, soit à lui, soit à son héritier.
,La
seule question que l'on agite en pareil cas, est uni,
,quement de savoir si l'expédition de la chose se rapporte à ·
l'exéçUtion bu à la constitution; et toutes les fois que la
-constitution n"a pas ~té s{'éciale, on décide contre le cons.timant même, qu'il ne peut pas exercer un droit préjudiciel
aux répoux; et si on le résout ainsi contre lui, -à plus forre

-

•

�•

,( 4 Î

( 4° )

déféré

choix am"ait été

héritier auquel le
•
nrre son
r aIson co
"-après son décès.
,
d
-dinal de Luca et de beaucoup
1 doctn ne u car
'cr '
Telle est a
tOUS une grande dmerence
s Ils nlettent
"
,
d'autres docteur.
, _'
de dot in speCLe, et celUi ou
,
d la constlCUtlon
,
e ntre le cas e
, t que in executLOTZe.
' ment ne vien
d
la forme u pale
ont dans la substance de la
, 1
fti
tS eux-me mes s
,
Quand es e e
,
t sa matiere premlère, le
, ,
d
sa consistanCe e "
,
dispoSltlon , ans
, individllO, et dOlt les reet les accepte Ln
llt
n
m ari les con :
f 1 cas du fameux arret du 13
,
'1 sont. Tel ut e
'R
cevOll' tels qu l s
fi d
réanciers du cItoyen
aux
du au pro t es C
L d
mai 1772., l'en
d
1 c' toyen G1andeves. a ot
son gen re e 1
('J"
f
de Corse, contre
" e n tels et tels eITers ut
r l'es constItuees
d'un million d e IV
cr:
et néanmoins la demande
"
'e par ces eITers,
déclaree bIen paye
d C mer ' de grands doutes et
'sa as que e ror .
,
du gendre ne 1aIS p
_ "1
à lutter contre des netS
, _
'
qUOlqu 1 eut
,
des Oplmo ns dIverses"
" b ' n rigo u l'eUX de fa Ire sup"
ue1s Il eut ete le
creancIers, auxq
l
'1 réclamait contre son beauporter le supplément de va eur qu 1
A

A

A

A

A

l '

•

,

père.
,
,
'exécutif d'une somme promIse
Mais si le paiement n est qu
l
éelle et équivalente de
, 1 d 't être d'une va eur r
,1'
et constituee, l 01
l L constitution est u une
à
t
somme dota e.
a l
,
'
bonne f 01
cet e
de de paIement.
, \
n'est que sur e mo
,
somme, le choIx a exercer
'1 d 'c représenter reel,
' è ' 1 s'opère, l 01
Or de quelque mam re qu 1
d' la valeur de
't par son pro mr,
lement, soit par Im-meme , 501
"
ble rne nt ici que
, 'L
' ent n'ec;t venta
la somme déslgne e . e p alem
~,
'è
il doit être
'ère ' qu'tl s op re,
démonstratif; de quel que maOl
Aussi Ravior,
, Il
t de toute la somme.
réellement et substantte emen
"
l'opinion
o 4 qm a porte
sur Per.,rier, tom. 2. , quest. 2.7 0 , n.
,
la
,

'A

)

la plus relâchée et la moins commune, en disa nt qu' il croirait
qu'il faudrait refuser le supplément du prix, qù a nd m ême la
mère au~ait constitué à sa fille 20,000 liv. p ayables dans un tel
domaine, y a mis cette restriction, autre chose serait si elle
avait dit payables PI fomfs . sans les spécifier.
Ce principe particulier, au paiement des dots, tient à une
r-ègle plus générale, qui est qu'en matière de contrats de mariage, et , lorsqq'il s'agit de le ur explication, on recherche toujours quod œquius meliusve erit, qu'on n'y &lt;l:d~ e t &lt;;lucun princit&gt;e qe lésion" t:ant &lt;14 cQ}é çlu mari .qu~ qe celpi (,le la femme
et des deux familles, ~t ql;le si le pa~ment opéré par le contrat
même de , mariage en im,meubles ou autremeo.t, ne correspond
pas à la valeur de la constitution, il peut en revenir, quoique
maJeur, quoique la lésion ne soit pas d'outre-moitié, et pourvu
qu'il ait été seulement modicè deceptus. C'est ce qui est 'parfa itement établi dans les consultations de Decormis , tom. l , col.
132.8 et suiv. d'après la loi jure 6, §. ult., ff. de jure dot.
et la loi 6 , cod. solut. matt'im.
rapporte toutes les autorités
que l'on peut desirer même pour les donations en contrat de
m~lriage, quoiqu'elles soient moins favorables · qu'une dot, et
il finit par trois exemples de décisions arbitrales de magistrats
et d'avocats conformes au principe qu'il discute, et qui furent
pleinement acquiescées et exécutées. C'est aussi ce qui fut
jugé par un arrêt du 22. no ve mbre 170 l , en faveur de Rey naud
fils, au sujet d'un office de notaire que son père lui ava it
donné au prix de 6 , 000 liv. , e t qui fut estimé valoir moins ,
quoique l'on opposât un e fin de no n-recevoir all fils de ce qu'il
ne s'était plaint qu'après onze ans .
,
'

n

F

•

�( 4~ )

( 43 )

.

L'a nlÏcati&lt;&gt;n c'eS priedpes qui viennenè
o S ur le
Prrticuher
,
t
Œ'.
d .' M
~.
c. '
et aux on:res u etr. eynard,
.
nés au raIt pa
,
d'"êrre rappe
",
de tes offres, d'abor&lt;l en elles-mêmes,
c.' " r l'àppreClatlÔn
fi
' \
se raIt pa
"
xforces dés' hoiries, en n, d apres les
, artlparatlvement au
,
1
'
pUIS C
, Hères qtlÏ doivent l'egler e 'tempemment
, 'constances parnell
,r
. ,

fal t .

CH

J

•,

"

'

.du choix.
, .At
de ces points ' décisifs, il faut
Avant d'e sarre er à chacun
1
"
'ci
pale
ou
putot
une SUpposItIon
n
écarrer unè obJectlo pnn
~
.
\
,
, d ' itoyen Meynard.
,
gratUlte u C
. •~
"
'la dot de sa ' sœur a e~ const1tuée
d're cet atlVerSalre ,
.
A enten
~
ittée' in speciè en capitaux de l'hoi.
' e t elle a eh:; acqu
l' ,
.
ln SpêCle ,
il'
1 citoyen Meynard " est execu•
T
• ment onert par
e
ne. Le pale
' t onstituée. Les capitaux sont d'une
~
d 1 somme promls e e c
d
tzon e a
"
1
d bonne foi à la somme otale.
1 réelle et e'lulva ente e
.
'Va eur
de
l'fier cette objection de SUpposlton, et
Nous venons
qua l
e n'est rien de plus.
.
1
c
.
à l'
. ttement de la dot, ou, ee qUi est a
EUe Pest quant
acqUl
d d'
uant à l'exécution du contrat. On a tort e 1re
meme cho,:e , q
est déterminé spécialement en capitaux de
que le palement y
'taux sont le paiement même qui a été
l'hoirie, et que ces capl ,
.
capitaux ou im. L contrat autOrIse le paIement en
promIS. e
mptant Ce sont des facultes de
meubles ou en argent, co
,,', .
is ce ne sont pas
l'hoirie qui doivent serVIr à la hberatlon, ma
•
.
d"
ne sont pas meme
'bl
tels capitaux spécialement eSlgnes, ce
S des Immeu es,
seulement des capitaux, c'est en meme-temp ,
ou au choix des héritiers de l'argent comptant. I~ Y a PhOtur
,
des Immeu es
l'héritier une alternative entre des capItauX ou
"
l'
malS c est
d'une paré, et de l'argent comptant de autre,
ue
précisément parce qu'il doit élire entre les deux modes, q
A,

1

'

•

•

A

1

1

A

le mode de paiement ·n'.est pas spéoial. Le' choix dans le paief(161Jt est !exclusif ;de la sp:.écialit~, et :.c'est parce -qu'il y a lieu
~ choisir., !qu'il .faut ..s~en tenir .au principe, ,ne pe.s..s.imus vel
dplimus eligatur.
Mais l'obj.e cü.b n n?est .pas selllement erronée en ce qu'elle
suppos~ que ·lé). forme du .paiement et l'exé~ution ~u contrat
liOQ,t -décenninés in spçcie ., ellel'e~t bien davantag~ rapport~e
~ 1~ ,fOflSflpl}!ion-d.e la dot. Celle-GiJ ~ biep plus ~ncore . que l'exécution , ,~ ;été stlpulée ,in genere·, ·et nous avons remarfl~é tant9t,
ep r~traçant .les prinGipes, que lorsHu'il ,y a .du doute s.ur le
mode d'exécution du contrat, il faut rechercher .si J'e~pédition
~e 1. c4~e ' ~e 'rapporte à.. l'exéc~tion .ou 4t c0!lstitption; car
toutes le..s fois que.la copstitpti.o~l t;St in gqzere " , Fexp~ditiol1
doit .toujours ,chre .faite 'avantageusewent .aux ~p,QUx. ,~e , choix
ou cons,titu,!nt o,u , de ~~ ',hœfit~e{.s.fl~ peut s~ } po.r~er Rue s.ur
des ob·jets val11al1.~, 'et Fon , O,e t.olète p~s . gue. ni le ~ri ni
la 'femm.e ~pr.ol,lVent .une lésion ',&lt;!j.ue 1iYpo.usseQt et 4 natlJre du
~OtltJtat ,et le l;t194e ,p.~rticu:lier , de 1;;t, .Ç01lStiw.ti9,Q..
o.r, il. suffit de l~re le,:; t;er.me~ . cie la consti~~t,ion de . ~a_ .dot
çle J~ darp.e .Roiland, pqur den)eure,r .,co.nvaincu ;que çu "chef '
\ de ' son aï6u.l~ et 'de .la tal1te, elle ~st faite in gepere , (ft t nQn
~n .specje .. Les t~rwes· ·ne sauraient être p~us ex.p~(;s, p.ous n'avçms
:f}u?à les r;l·pporrer.
f,a constitut.ioljl :.fai~e par la çam~, 1)~lUl, veuve Lo,qg, aïeule
maternelle, est, outre la somme de '5,333 live .i.ndiqu,ée in sp~ci~
par ,le contrat même, et 1,,6'5 '5 liy .. pay~l~s ,clans six années,
un~ SGmt;l1e , de . S,90.0. .liv. san~ ~éÂtgnafjon ,sp~cj,üe: " finatU lement ladite darne Long const~tue de son chef, à sadite
» petite .fijle,: la s&lt;?(1lme r/.,r;. S,000 li.v •.payables après ~Oll décc.s,

F

2

.

�( 44 )
La constitution fà~te 'par ti
.
,
désignée d'une autre mamère: "Dlle. Julie"
tante n est pas
.
. Paul tante de la fucure epouse, lm a con titué
" Francaise
,
. bef et pour elle audit Rolland, la SJmme de 1") ,000
,,. de son C
,
"
,"
.
•

1 A

" et sans utteretS

}·us'1u,'alors. "

" liv. payables après son déces, sans mterets ] USljll? alors. n

U ne pareille constitution ' ne désigne pas les ettets qui doivent être aonnés en paiement; c'est une valeur déterminée
somme fixe que les constituans ont voulu donner~
par une
"1
.
Il faut donc que l'expédition des obJets, quels qu 1 ~ SOIent, prél faut que ce soient des objets valant la
I
valeur
sente
, cette , , .
somme expnmee.
.
Peu importerait que le mode de paIement .fut m~Ique à la SUIte
in. specie. La faveur du mariage l'emporteraIt toujours SUr cette
désignation particulière, d'après les ' pri~cipes . que nous avons
osés. La constitution in genere devraIt sortIr son effet pour
P
\ ,
b
1 d"
.
le plus grand avantage de~ epou~, n~no sca.nt . a eSlgnatl~n
du paiement in specie. MalS dans le faIt partlC'\l1Jer, nous n avons pas besoin de cet avantage. Si la constitution n'est pas
in speci, , le mode de paiement ne l'est pas mieux. La constitution doit valoir aux époux les sommes exprimées de ) ,000
liv. d'une part, et de 1 ))000 liv. de l'autre. Le mode de pa.ie~
ment en capitaux ou immeubles, ou en argent 'comptant , dott
.
'
représenter les mêmes valeurs. Le prétendre autreme~t, c,~st
violer à la fois et les principes, et la loi du contrat, et 1 mA

•

. ,

( 45 )
constitution substantiellement spéciale, et il n'y aura pas de
choix à exercer pour réaliser le paiement. C'est précisément
le rapprochement d'une telle disposition à celles qui la suivent,
soit de sa part, soit de la part de la tante, qui confirme et
fait mieux sentir que le surplus de la constitution est in crenere
A D '
et en eIle-meme et dans son exécution.
. L,a ~upp,ositio~ ,contraire. du cit~yen Meynard se trouvant
amsl refutee, la demonstratlon de l'msuffisance de ses offres
. en eII es-memes,
A
•
SOIt
SOIt
comparativement aux forces des hoiries '
enfin d'apr~s les circonstances particulières, n'est plus
cible d'aucune difficulté sérieuse.

suscep~

•

tention des parties.
L'aïeule constituante a eu l'intention de d6nnet une partie
de la dot in specie ,1orsqJe par ' une pretnièl1e disposition etle
a dit qu'elle constituait '),333 liv., portion d'un capital de
-3 '2.,000 live sur là. Province du Languedoc. C'est bien-là un~

En elles-mêmes, elles ont dû être jugées insuffisantes, et
quant aux intérêts, et quant à la dette capitale.
Quant aux intérêts, les arbitres n'ont eu aucun éo-ard
à la
o

demande précise qu'en fai.saie le citoyen Rolland, et on s'est
contenté de donner acte au cit. Meynard de ce qu'il consentait
à les payer tels qu'ils seront dus et à payer les arrérages.
Quelle que dût être l'opinion des arbitres relativement aux
offres principales, leur décision, quant aux intérêt.s , est véritablement étrange; elle ne peut qu'être réformée.
.,
Lorsque des parties sont en litige précisémetlt sur un calcul
d'intérêt, et sur le point de savoir s'il en est dû un plus ou
moins grand nombre d'années, le devoir des arbitres, comme ..
celui des tribunaux, est de prononcer ce qui est précisément
dû. C'est à cette prononciation qu'est attachée préçisément la
fin du litige. Mais si au lieu d'y statuer, ils donnent acte au
débiteur de sa bonne volonté de payer, sans déterminer quelle
somme, le litige qu'ils auraient dû te_rminer subsiste tout encier.

,

�• ~

- ( 46 )

' d' t et le débiteur est encore maltl1e
sl ns 'Ju Ica ,
,
, à
L e cro:!lncier e ,
d-" forcer 'le creancier une noul l"tn 31lt, et
66
.
de re tarde r 1e P. ~ " ,
,Aussi Pè&gt;rdottnance de J' 7(, tH.
tion JUdiCIaIre.
d
vOCl
11 . x J'lIges qui con amneront à des
velle pro
6 ordonne-t-e e au
, 'cl .
i6, arr . ,
" es d'en insérer la 'hqUl atlon 'ou calcul
ou à des arrerag ,
,
d
"
S
j nterets
l
' '15 ont éte 'ren us plr ecrit. ur
, emens orsqu 1
dans leurs Jug
,
b vent que ,pobjet de cette disFOrs
.
tnentateu 0 ser
.
'
. .
q UOI les corn, .
f.' d'ùn second Jugement de hqudad'evltef les- raIS
, Il
' ,
sitio h est
. ndishensable lorsqu e e a ete
, He est su l'-tout 1
r
"
.
tion', et qu e
.
t qu'elle faisait l'objet du lItIge ~
.
l'une des parues, e
.,
antum possibile est certce p"ureqUlse par
,

5t

v

J

A

. dex ut omnuZO qu
b
d
curare e et JU.
§ 32

inst. de actionih.

t nttam ferat , .
,
nice, veZ reL sen e .
du' u ement arbitral dont est appel,.
T l est un des VIces
J g
,
e
'~tre réformé sous ce rapport.
et il ne peut qu
•
d calcul des intérêts même
.
Meynard, maltre u
L e citoyen, .
' onsidérablement, et a fait en con. gement a erre c
,
~
ffi
. si le cas ' échoit, 'Sera casse;
après 1e JU
,
d ' PÔ( 1l1SU sant qm,
sequence un e . 1
, . de ' ce dépôt et l'avantage .que
. ' 1 que SOlt e mente
. f
malS que
. _
R 11 nd de ' retirer =de son Insu cas le cltoyen 0 a
.
à 'ésel'1t que du juge.mrnt ,qul
pourra etre au .
L:.
'
il ne S'clg1t, quant P l '
,c
'
nsance ,
.
,
d' tre nécessairement reIorme ,
.,
' t ce Jugement 0lt: e '
à
l' a autonse, e
. ' /
ou \utôt: ,q uant
, l disnosirion relat ive aux mterets , P
,
'v
quant a. l
t" ~
.
'
, b'
comme contral1e
n
l'omission d'une pr'o nonCla no sur ce~ 0 jet ~
de l'ordon.

A

A

A

à la disposition ' formeHe "et du drOlt fO'malll et
,
l
'à proti\oncer ;la
E n le ' r~forma l1e, le 't\'ibunill d'aljpe aun
l' " , onfo f !"
cl
Elle devra etre a
condamnation ~ civrk des lUterets ' us. 1
Il' par' la
.
b" .
renouve ee
, ment à la demande f aite aux ar mes,
, .il
me
.
.
cl
ce
deca
•
1
citation en appel. ,11 est inutile d entrer lCl ans

nali ce.

-.

•

, '.A

( 47 )

,'f"

Quant au principal, les offres du citoyen Mey nard, accueillies
par le jugement arbitral, se composent de 8,822 liv. assignats,
~,ooo liv. en un capital au quatre pour cent, 5,333 li v. en un
capital au trois pour cent, et 2 , 500 liv. en un capital au deu x
et demi. C'est en total 2. J,6 55 liv., à savoir J 5,000 liv. d u
chef de la tante, et 6,655 liv. du chef de l'aïeule .
La portion en assignats ne peut pas être dite in sufEsan te
au tems' où elle fut offerte. Si alo rs le citoyen Meynard eût
tout "oulu payer de cette manière, son offre n'ellt p u être refusée, et elle eût été acceptée p~r le citoyen Rolldnd. C..!pendant s'il n'est pas permis de la critiquer sous ce rapport,
on peut du moins aujourd'hui qu'il s'agit de la juger, reconnaître qu'une offre en assignats ne présente rien de favora bl e
ni d'avantageux, et qui puisse compense l~ l'insuffisance du .surplus des offres.
Le capital au quatre pour cent, n?est pas en lui-même un
,mode de paiement qu'on puisse qualifier de pire, mais aussi
ne peut-il pas être rangé parmi les meilleurs. Le choix fait à
ce sujet par le citoyen Meynard, n'a été nec pessiml!s nec minimus, et comme tel il ne doit être estimé qu'en lui-même;
il ne peut pas fournir un motif pour vouloir faire passer avec
ce capital d'autres d'un moindre produit, et véritablement
d'une pire va'leur.
Tels sont les autres capitaux: offerts, produisant le trois
ou le deux et demi pour cent, et s'élevant à environ 8) 0 00
liv.; ils ont toujours été des effets yraiment verreux , et par
leur modique produit et par la difficulté de l'exaction ; ils
eussent été verreux lors même qu'ils eussent eu une assier e
locale à Marseille ou sur la ci~evallt Provence, attendu le

,

�( 48 )

"
bien davantage, et il faut les
'1 l'etaIent
, , ,
,'
térêc' 1 s
, [JI'Ssant la lUodlclte de leur
taUX de l ln
'nuls, en reu
à P ,
nsidérer comme,
'l"
e en Languedoc ou
ans.
co
l r assiette e oIgne
'd'"
,
produit à e~ 'l' , que les offres aur~llent u etre Jugees
Or , de la 1 SUit.
par la rai~on que .la portion
,
lles - l11emes ,
,
1'
mpensée par la portIon accepinsuffisantes en e,
n'a JamaIS ete co
inacceptable
,

table.
,
les effets offerts en paIement eussent
1. 1 comme assignats OQ caSans doute, 51 tOUS
'diacre
va
em,
'
.
d
'té également e me
' à ' té de capItauX verreux 011 '
e
t
ou 51
co
,
t avantageux par le taux
itaux au 4 pour cen,
p
, d' utres extrememen
,
l
en eût trOUve
a
d'
produit Important, es
l
,
des immeubles
un
11
1
de l'interet ou
•
J'ugées satisfactoires et te es que a
cr
ent pu erre
oures euss
'
..
nec pessimus,
, 'nec optLmus
"
bl ement nu ls ,
loi les autorIse.
'pires et venta
,\ , 'té de capitaux
, ,
Mais lorqu a CO
' o u valeurs medlOcre-s, on
d'autres capItaux
• 1"
on ne trOUve que
h'
'c été tel qu'il eût du etre;
e le c OIX al
1
,
ne peut pas d1re qu
l'.
et non ou tota ement
. 1
'diocre et e plIe,
,l '
il porte sur e me
,
l ' e t partie sur le met! eur ,
,
arue sur e pire
s ur le médIOcre, ou p ,
nt être accueilli.
'1
'
du' consequemme
,
t le choix n'est pas l'Iml'te'
1 n'aurait pas
Il .y a plus: dans le, cas presenfi' 'f seule\uent. Le con,
uumeubles cu s
,
entre les capitaux o u ,
r. it en capttaux, ou
,
, 1 parement sera J a
,
trat porte ces mots, e
,
Il
a lieu de crOl re ,
immeubles , ou en argent comp~nt. , y
té de diviser le
,
e l'mtentlon a e
' d x et de ne ,
d' après ces expressIOns, qu
•
'1
malS en eu,
[10n pas en trolS casses,
fi 'fs Cela
'
c h Ol X ,
' 1" réels et cn .
ï s'aO'it il Y a
faire qu'une seule classe des lmme~b c;S d
,
dans 1es su cceSSlO ns ont l
b
' tant et pUlc;que
da'1s cel le'
e , ,
,
otamment
1
des immeubles et d;;s capItaux, et que n
de •
1

( 49 )
de l'aïeule où il n'existe qu'un capital de '5,968 liv. au 2 et
demi , pour cent, il se trouve une maic;on d~ la valeur d'environ 40,000 liv.,. il faut, dans ce système, que les 1),968 liv. ,
au lieu d'être appliquées. par moitié' à chacune des deux sœurs,
soient distribblées et 'réparties au sol la livre sur la maison
et sur le capital, pu~sque l'un et l'autre sont dans la classe
des capitaux de 1l'hoirie de 1'aïeule. '
Le citoyen Meynard se soustraira difficilement à ces considérations toutes fondées en fait, et conséquentes aux principes de la matière. Le choix lui a appartenu véritablement ;
mais p.uisque le mode,de l'exercer est déterminé de telle manière qu~n -do.ive .-p-kltôt être avantageux que préj~lcJjciel à celui
"
envers lequel il doit l'exercer,
il ne- pourra jamais dire que
tel / ait été celui sur 'lequel il a fondé ses ofFre's.
l

,

, •1

" Si déja elles sont insu!Usalltes en elles-mêmes; elles ne le
sont pas moins comparativement aux forces des hoiries à l'époque~ où elles ont été faites.
L'hoirie 'de la tante était composée d'une maison estimée
.9,2- 17 liv. , d'un capital sur l'hôtel-de-ville de Marseille de
10,02-5 ' li", au 4 pOUT cent, d'un capital de 'S,968 liv. sur les
aides et gabelles J au 2 et demi pour cent, d'Ull capital sur le
Languedoc de 5,333 liv. au 3 pour cem, d'un autre sur les
hoirs Chaumery de I,SOO Ev .. , de Ja moitié d'une maison
cotnmune entr'elle et son frère valant 2-0,000 li\'., d'Lln capital sur le Mont-de-Piété de 2-,000 liv. , remboursé au citoyen Meyuard en ju illet 1788, six mois après le décès de
sa tante, enfin de" 6}000 liv. de meubles, effets, argente.rie
et ,argent; total 60,°48 liv.

G

•
1

'

�•

, - ,:....
"

'( 5 r )

( 5° )
,.. l préseataio essentiellement une maison
de
1
Meu e
.
'h
.
'
L oltle
' liv
un capital sur les aIdes et galeu~ de ' 4°,°00
.,
I
de ' a va
.
d'
r cent de .,,96S ' liv., et '5,000 liv•.
l
au:2.'
et.
emle
pou
68 l'
b eI es
terie' en total ~0,9-'
IV.
eubles , effets et argen,
h .,
.l 'b'
.
fil
" 1 cwmposition des O1fles. we Itrlces, y
Or . teHe etant a
, l I '
,
l
'
les arbitres à dec arer es offres In..
, 1 à Iresl'tet' pour,
.
,
avalt-l '
1 t les principest de . la m~tlère que
t s en consu tan · su lEsan e ,
" d sUs' en se décida&gt;ntt ,. d'après ce
s étabbs- Cl- e s ,
'
"
noUS avon
I o l e du choix, sur .celUl du paIement
,
t su.r e mo~
qu'ils prescflven
d d
et en ayant égard - sur-tout. aux
stitutions . e ot ,
"
d es. ~on
.,. relevées, et au paiement bIen
. ,
que nous avon~
clfconstance~
,
'd 6 000 Liv •. fait par le citoyen Rolcertain et bien avoue èS ,
,
J

la-nd ' ? . " . . 1 d la v.aleur d'environ) ., t,ooo liv. était
L'home de · 1aleu e e
,
fi
'
, d'une maison qUi Y guralt pour
, llement composee
. .
,
'è
. un seul capital verreux en falsa.It
essentIe
,
1 s quatre clOqm mes .
,
e l ' " de ce capital et des assIgnats' ,
artie En offrant a moltle
'r
p "
Me nard peut-il dire avoir satisfait à ses ob l?~le citoyen
Y
.
.. le ') n'est-il pas e.Vltions et à celles consentIes par son aleu . l
'Il r ni
. ment non e mel eu ,
dent qu'il a voulu donner en p a l e ,
. d
'
, u'il y avaIt e pue
tout ce q
, '
l e me' diClcrR""'\ , mais' exactement
' l . l
et et liqmde, et
'h'
:e
')
Il
a
conserve
pour
U1
e
n,
d ans l OUI,
.
u presqu e l'len •
'1 voulu se libérer en ne donnant rten 0
l'
l a ,
'
'
ble dont e pnx
L'hoirie de la tante offraIt aussI un lmmeu
."
,
euble de mottle
est le tiers de sa valeur totale, un autre lmm
des
,
4 pour cent, et
de valeur de celui-là, des capItauX au
u
,
d'
x verreuX a
meubles pour un autre tIers; enfin es capitaU
ur
.
t Y figurent po
taux de trois et de deux et deml pour cen
. ux
.. ,
d n'ers capita
un sixième. L'offre de la mome de ces er 1

était-elle proposable, lorsqu'elle n'était accompagnée d'aucune
offre en immeubles, et que le surplus était en capitaux médiocres au 4 pour cent et en assignats?
Le ç.itoyen Meynard suppose .qu'en ablotant touS les intérêts des sommes offertes, leur réunion ,présente un taux
commun du 4 pour cent. C'est là une allégation qu'il ne
justifiera jamais par le calcul.
Il .ne la jusrifiera pas quaqt aux '5,000 liv. du chef de
l'aïeuJe~ 2,984 liv, portion d'un capital au 2 et demi pour
cent, ·et 3,,0 l G 'liv. en assignats, ne passeront jamais pour
S,ooo .hv. ;prodnisal1;t 2-0-0 , live d~ rente fixe. On sait qu'en
1793 "les assignats Ile se :pla~aient qu'au taux du 3 pour cent
et même au-dessous.
.
,
Il ne le justifiera pers mieux q.uant aux l ~,oQO live du chef
CIe la tante. Le cap-ical sur la commune de Mflrse.ille indiqué
en paiement -était vérit-ab1ement au taux du 4 pour cent;
mais ce ca,pita.l ,1l-1était qll:e ,le tiers de la dette dotale. U 11
autre tiers était o.frer~ en un Qapital productif seulement du
3 pour cent, et le ners restant en . assignats qui ne pouvaient
pas produire ~a1J.a.ntage.
Insuffisantes en elles-mêmes, insuffisantes encore compatativement aux forces des hoiries, les offres du citoyen Meynard ne l'ont -pas rnO'i'ns évé en les .appréciant d'apres les
circ-onstances , et en réglant le dlOi-x qu'il a eu, suivant le
tempérament qu'elles it1d,iquent.
Première . cirCOnstance. La constitution du chef de l'aïeule
est connue. On a déja vu qu'elle consiste en '),333 liv, ,
portion d'.tul ca.pital au 3 pour cene sur le Languedoc et crans-

Gz

,

�•

( 52 )
live payables dans six ans avec in..
et ),000 liVe payables au décès de

porte, de présent, 1,6'5 ')
tér~ts au 4 pour cent ,
, ,
c '
1a co nsricuante.
6
l'
furent . constItueeS que pour Ialre
1 . l ') '5 IV. ne
Or, es ,
t ' le capital transporté sur le Lanremonter au 4 pour cen
.
1

guedoc.
• '
1
sez naturellement de la cbnstitution
C 1 paraIt decou er as
, .
,
' ette cause, on ae VOlt pas de
ea
·
pUisque sans c
, .'
Il
" 1 dds 1 6"~' liv.; on ne VOlt pas
e e-meme,
'f
'lier à 1artIc e '"
,) "
,
.. l
"avait constitue à sa petite-fille
mati parncu.
"
, ourquo i l'aleu e. qm n
aUSSI p
"
C Il mbon quelques mOlS anparavant,
.'
, , e au citoyen a a
,
alflee mane.
dont la moitié payable après son decès,
1 s mois après, à 'Sa seconde
que 10,000 lIv. ,
aurait donné en dot, que que
SS l'
PI.
. fi Il la somme rompu e de I I , 9,
.
,
la comparaIson des deux
petlte- e
Cela est confirme encore par
.
à l'épouse du CItoyen Collombon
. t'ons dotales ; ceIl e
.
1
constltU l , cl' emparée actuellement ne fut que de S,000 .,
n
pour la portlO es
1 l' ur la cori1mune de 'Marseille
dont 4,')00 liVe en un cap, ta s
",
Ile à 1'épouse
[ t!. 00 hv
en numeraIre, ce
au 4 pour cent, e )
••
' f u t ortée à
,
R 1land pour la meme portIOn,
P
du Citoyen 0
,
d
le
6 r v de l'autre, atten u ql
),333 liVe d'une part, et 1, '} '} 1.
'
,"
qu'au 3 pour cent.
l
les ),333 IV. n etaIent,
".
ns la consultation
Cela est reconnu d'aIlleurs aUJourd hUI da
"
, •t
l'
1 qUOlqu on n eu
rapportée par le citoyen Meynard sur appe, ,
"des
"
'à'
On y ht au sUJ.et
pas voulu en convemr Jusqu ' present.
'11
offrent
, 'fier 1a suffi sa nee , "qu
offreS et pour en Just!
, e "cs
,
,
l ' a ete propose
" un rraitement aussr avantageux que ce U1 qut
9
par l'aï~ule dans le contrat' de mariage du 1 t aout 17 3 r'
" en faisant
- remonter le capital sur le Languedoc au 4- pou ,
"
J'
6 S'} l'lV. u.
n ceru par la concession de la somme
1

A

1,

•

,

(

;~

)

Mais puisque le capital sur le Languedoc fut remonté alors
au 4, on pept conclure que l'intention de la constitua me
était telle qu'elle devait être suivant le droit; et qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en immeubles,
capitaux ou argent, elle entendait que ce ne fût pas des
objets verreux , et que les capitaux devaient prod uire au
moins le 4 pour cent.
Seconde 'circonstance, Il est convenu que depuis son mariage jusqu'au décès de Jlliie-Franço~se Paul, le' citoyen Rolland a payé annuellement à sa- belle-mère une pension de
1,200 liv., et en totalité 6,000 li..", Nous avons déja remarqué que le fils vivait alors avec sa mère. Or, ce paiement ne fut fait, suivant le citoyen RoJland, que sur la
•
parole donnée en famille, de ne lui élever aucune difficulté
sur le mode de paiement des sommes constituées en dot. et
payables au choix de l'héritier. L'accord fut dès-lors que ce
serait à la satisfaction du citoyen Rolland que le paiement
lui serait fair. D'où. il suit que la difficulté qui lui a été
élevée depuis, est déplacée, et qu'elle est aussi peu fondée
en procédé et en fait, qu'elle l'est en droit.
Le citoyen Meynard avoue le paiement, mais il en dénie
la cause. Selon lui, il n'a eu d'autre motif qu'une compensation convenue ve;balemenc des avantages faits ~ la dame
Rolland dans son contrat de mariage.
On peut lui répondre que ce motif est en contradiction
avec ce qu'on avance aujourd'hui en son nom, comme nous
venons de le remarquer, que la concession de 1,6') ') live a
eu pour motif de faire remonter le capital sur le Languedoc
{lU 4 paur cent • . Si pour égaliser la darne
Rolland avec s::!.

•

�•

( 54 )

( 55 )

sœur il a faÜu faire remonter ce capital et concéder 1,6'5) 1.;
.
, .
r sans contradictioll .dans le même tems qu'on
on ne peu ,
.
l'avoue ainsi, supposer que la penSIOn de 1,200 liv. fut
"e ~'erbale.mellt avec honne foi., pour compenser les hé
~nw n
1léJices accor1és à lulie-Anne Meyn~rd. ~ans son comrat de
mariaue et maimenir un équilibre d'egaltte entre les dots constituées aux deux sœurs. Lorsqu une parue n est pas exacte
sur les faits ou sur tel motif, il n'est pas étonnant .qu'e.lle
N

,

y

\

"

prétexte ridicule du citoyen Meynard, nous pouvons
que ce qui . doit fixer l'attention en ceci, ce n~est

pas le motif, c'est le fait en lui-même.
Que le fait étant avoué, il en résulte _p our le citoyen
Rolland une perte réelle de 6,000 liv. , sans y compreno,re

. "
le s lOterets.
Que cette perte est ~ec.he pOllr lui, s'il n'en e~t ~as, récu..
péré par le mode de patement de la dot constItuee a S0tl
épouse.
•
Qu'il est même remarquable -que si les offres de son beaufrèr e étaient accueillies, -le.s valeurs données en ,paiement,
. 110 11 seulement ne le récupéreraient pas des 6,00G liv. payées
à sa belle-mèr"e et des in-térêts, nlais qu'elles ré-dlhl.iraienc le

paiement de la dot du chef de a'aïeu~e et de 1'&lt;1

talll-te au-

dessous de ces 6,000 liv.
Enfin, que le paiement de ces 6,000 liv. ne !peut aVOIr
aucun motif dans les prétendus ava ntag.es fa&lt;Îts au
Rolland ou à SOtl épouse, pui sque 1a dot consrituée à
n'a pas

été

~

,

à des contradictions de cett,e espèce ..
indépendamment de cette reponse qUi sape dans sa

citoye~
'Çell~-C:1.

plus forte que celle cQl,stituée quelql:les molS

•

auparavant au cItoyen Collombon; et que si les avantages
faits par l'aïeule avaient été le motif du paiement annuel
des 1,2.00 liv., les deux petites-filles, ou leurs époux également dotés, auraient dû contribuer également à ce paiement.
-

-

0'

s'expose
Mais
base le
ajouter

p

II faut donc conclure, ou que la fourniture dès 6,000 liVe
n'est due qu'à la bonhommie du citoyen Rolland ou recon,
naltre
qu '1
J ne les a fournies que sur l'assurance 'd'être payé
convenablement de sa constitution dotale.
•

De manière ou d'autre, le fait en lui-même concourt ayec
son motif à justifier notre systême sur le mode de paiement
laissé au choix de l'héritier, comme nous l'avons déja justifié en droit.

Troisième circonstance. Elle est relative au mode de paie.
ment des 15,000 live du chef de la tante et . S,ooo liv. du
chef de l'aïeule, qui a eu lieu à l'égard du citoyen Collombon
l'
man. d
e a sœur
alOee. de la darne Rolland.
l

'

Il conste par un jugement du ci-devant tribunal du district
de Marseille, confirmé par celui du district de Salon que
1e paIement
.
des 2.0,000 liv. fut opéré, à savoir 9,217' liVe
en la valeur d'une maison à Marseille (elle est affermée encore aujourd'hui soo live ), ),02'} liv. en divers capitaux à
1"mteret
" ~u 4 pour cent, . 2.,'50o live en portion d'un capital
sur les aIdes et gabelles à l'intérêt du 2. et demi pour cent
et le surplus en monnaie de cours
'

assigl~ats.

1:

L~admission du paiement des 2.,,00 liv. fut contestée par

citoyen Collombon ; mais il succomba, non que les prin(Ipes que nous avons posé ne fussent reconnus vrais, mais
,

�,
n""

( 56 )
C'

à cause d

'.(

e la modicité de ce capital compara-

r

1

.'

par 1e rait,
tale de 2.0,000 IV.
à l, somme ro
, ,
l'
tiveme nt
a.
d ' ement opere envers e Citoyen
t texte u p:l1
,
Or en prenan
f
à cette consequence, que
,
' peut-on se re user
, , d'"
.
n
Collombo ' .
Il d a roU)' ours ete ens01re, pUlSil"
clroyen Ro an
.
bl
"1
celui ouert au
. . ' n d'aucun Immeu e, et qu 1
'il ne renferme l'mdlcatlo d
.
"et 4 pour cent et
qu
.
au 2. et emI, J
s'opérerait en capItaUX
en assignats?
l
œu de l'aïeule constituante et
. . non seulement e V I I
Ams 1 ,
'
•
d
1,200 Ev. payees annue11 à l'occasIOn es
.'
celui..de la fami e
.
l'
ui des pnnClpes que nous
.
en faIt à app
. ,,
lement vIennent
.
1 mode de paIement opere
ntôt mais encore e
d semblable
,
avons poses. ta
~ollombon provoque un mo e .
envers le clcoyen
.
'1 existe des Immeubles
.
Rolland; et PUlSqU 1
envers le CItoyen
d
. t 3 pour cent dans les
du 2 et eml e
au-dess us du taUX
d d . recevoir en paiement, comrnè
..
1 'coyen Rollan Olt
l
1
homes, e Cl
.
1
des capitaux, ou P utat e
des Immeub.es et
,
l
son beau-f r è re,
à son egard par a
.
.
d' Arre bien plus avantageux
nalement Olt e
6
r
.:
d 1 fourniture des ,000 IV.
CHconsta nce e a
. .
emarque 'importante.
omettre ICI une r
Nous ne devons pas
d ' Ir.
u citoyen Rolland
.
Meynar n onre a
Elle est que le CItoyen
. yen CoHon1bon.
,
f . accepter au Clto
ce qu'il n a pu aire
d
beauX'" '
que
1
d 1,1 t du procès entre ces eux
C'est ce qui resulte e eta.
. ' t de Salon; mais
fr ères de~Jant le tribunal du Cl-devant dlstrtC c..
purenlent
offres et conn rma
·
l
,
1\,1
'lle il suit
Puisque ce tribuna. reJetta ces
du tribu'lal de J..V arseJ
,
et simplement le ) ugeme nt
sa tisfactQ~~es
de ce rejet qu'elles ne peuvent pas etI~ p lUS
l' utre.
'un qu'elles n'ont été jugées l'être envers a
envers l
,
Une
A

lA.'

,

•

( S7
U ne autre remarq le à flire est rela ive à l'ex osé fdit par
les arbitres 'dans le juge ment dOllt est appel. Ils )4 Q sen'cnt
que le citoYèl1 Meyncrd offr.1Ï.: à soh heau - fr ère C 1 '1 boil
~,ooo l iv. en un tapiraI sur les aides et gabelles, et que le
tribunal de Marseille n'a accueilli cette offre que pour la
moitié, en considération de ce ~que l'autre moitié du capital
pourrait être donnée en paiement au citoyen Rolland.
Cette considération prise de la décision du tribunal de Marseille, outre qu'elle est étrangère au citoy~n Rolland ,et que
sa position résultante du paiement des 6,000 liv. â toujours
été différente de celle du citoyen Collombon; n'aurait jamais
c.lû arrêter les arbitres. . Elle pourrait être conséquente, si le
surplus du paiement offert était exacrement conforme à celui
opéré envers le citoyen Collohlbon, et si le ciéoyen Meynard
, lui avait fait des offres pour la moitié en immeubles, et pour
' le surplus en monnaie de cours et en capitaux aU quatre pour
cent, à concurrence des 20,000 liv., moins les 2.,'5°° liv. donc
s'agit. Mais dès qu'il n'y a aucune ressemblance entte ces deux
paiemens, on rie peut tirer aucun avantage du jugement du
tribunal de Marseille. Les arbitres ont eu tort d'y- faire fond,
et de l'estamper avec quelque pompe dans leur jugement, et
en jugeant l'offre dans son ensemble; il ne faut y faire peser
les 2., ~ 00 liv. que pour ce qu 1elles valent réellement.
Ainsi se trouvent fixêes-'sous tOLts les rapports les différentes
quesçions que présente cette cause au fond, et en droit et en
falc; toutes elles doivent ê!ipe résolues en faveur du citoyen
Rolb nd; toutes elles Cc5ncourent à justifier que les offrés du
citoyen Meynard or.e; toujours été insuffisantes, et ' qu'au lieu
d'opéret le paiemegt de la dot de Sa sœur, elles n'ont jamais
eu pour but que de l'en frustrer elle et son mari.

H

,

•

�, ( 58 )

,

( 59 )

c.'
t une défense que les objections mut..;
en nnlSs an ,
"
Analysons,
.
ous ont oblige de developper avec
, " d cet adversalte n
uphe es e
étendue.
Il d . à la fois recevable et fondé dans
.
Ro an est
,
Le CItoyen "
d nt il poursuit le Jugement.
l'appel qu'il a emlS, et o. et ma' ître de la dot et droits de
r '
me man
Il a qua lte corn
.
evable ni fondé à lui contester
1
ouse ,. on n'est 111 ' rec
son ep

r'

cette qua lte.
... Ile precéription légitime ne peut lui
~
•
N u1 1ap s de rems,'d ou 1 de/lai
légal'
ou
plutot
son beau.
, il agi ans e
,
être opposee; a
'escement à un arbitrage, à
, par son acqUl
frère a renonce,
è
'1 a concouru par-là à l'artoute exception de cerre esp ce, l, .
,
d toute prescnptIon.
rêtement du c~urs e
Il d 'a acquiescé ni en tout ni en
R
1 citoyen 0 a11 n
.
En fi n, e
el' on ne peut lui opposer Dl
.
'ement dont est app ,
.
parue au Jug
,
. aucune approbation du depôt
, ement direct, 111
\;\Uc un acqUl~sc .
.
du reffier dépositaire repoussent
~ui l'a suiVI. Les re~lstres
g
..
ntralre
'
..
'1 . nvoque à l'appui de sa de~
la suppOSItIOn co
Au fond, les princIpes. qu 1 \
été forcé de leur rendre
mande ,sont tellement certams, qu .on a
1

homma?e. 1
h 'x des objets qu'il peut donner
Le citoyen Meynard a le. COl. •
lui exercé équitaChOlX dOlt etre par
,
.
.
en paiement, mais ce
d'
nec pessimus, flec
blement; ce qu'il peut offrir ne Olt etre
A

C

optimus.

dot a

été cons"

Il est débiteur d'une partie de dot. etce
à ne telle
, d hoix rapportee , li
tituée in genere. La f acul te u c
q. cons,,
d b ' ts vaillans.l a sonlm",
dette" n,e peut presenter que es, 0 l e .
u'ils soient"
ci tuée .. 11 a le cnoix de ces ob)ets; malS quels q
l "

•

•

J

t

j,#

"

--"

.

•

teur valeur réelle et foncière doit être pour touS les cas équivalente à cette somme.
Ces principes rapportés à son offre la condamnent sous tous
les rapports. Elle ne peut subsister ni par sa propre nature,
ni moins encore considérée relativement à la composition des
hoiries. et aux circonstan~s.
Le citoyen Meynard, aujourd'hui sans fortune apparente,
ne plaide que pour l'intérêt d'une acquéreuse à qui il a transporté
un immeuble à vil prix. Mais cette acquéreuse, par les circonsqnces de cette cause, ne mérite aucune faveur. Elle n'a pu ignorer_
que l'immeuble qu'elle acquérait antérieurement au nouveau régime hypothécaire, répondait nécessairement des dettes d'un vendeur déja alors presque insolvable; c'est pour elle que le citoyen
Meynard soutient le plus odieux des procès qu'un frère puisse
élever à sa sœur.
Le 'Citoyen Rolland recherche au contraire à recouvrer
20,000 liv. faisant partie de la dot promise à celle-ci., et
qur lui a été constituée pour cette valeur. Il le doit à S011
épouse, à ses enfans et à lui-même. Rien de plus sacré en matière _de contrat qu'une constitution dotale; rien de plus favo-rable que la demande du mari pour en êrre payé.

CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,

.
et perclllemmenr.

avons omis, en traitant la première fin de non~
recevoir, la citation d'un texte remarquable dans une loi romaine, très-précise au sujet des divorces simulés, et qui ' ne
~~nt pas suivis de la séparation persévérante des époux. C'est

P. S ..

NOU6

Hz

�1

( 61 )

( 60 )
et re/J. Elle déclare qu'il n'y a de di..
'
ff.
de dl1l0 f •
r
.
l
\ la 01 3"
elui qui est fait avec l'zntention d'une
1.., f' • . J .
véritable que c
,
.,
yvora
, _.
Elle méconnaît celuI qUI n est produit
•
, LIe separatL012.
p erpetue
. mouvement de dépit, s'il n'est confirmé
ar un premier
C
•
que p
"
de l'époux divorce; la remme qUI retourne
r la perseverance
d'
.
pa
avoir fait divorce: tVortlllm lZon est
l'
6t n'est pas censee
...'
vtent
d
'
er·n-tuam.
constituendt
dzsSenS10llem fit .,
.'.
quo anzmo P r....
mSl vel um, 'd'
1
z'racundiœ vel fit, vel dicitul", non
.
'dqUl lIZ ca ore
ltaque qut
, . perseverantiâ appal'uit judicium. animi
riu.s ratum est, quam st
.
.b .
P
,
r calo rem mis so repudLO ,St reVl reversa uxor
fuisse Ideoque, pe
d" .
.C
J"
.
.
'd
l es motifs d'une eClSlon aUSSI rares t nec dlvertlSSe Vt etur.
c .
,
Il
t s les réflexions que nous avons raItes au
nlelle rappe ene toU e S '
.
.' t du de la dame RoHand. on applicasUJ'et du dIvorce pte en
"
.
Ile est sensible. Il 11 est pas neccssaIre
tion à la cause actue
d'en f.:lire la remarque.

·

t

1

1

1

ROLLAND.

BOU TEl L LE, Jurisconsulu.

+

4

C

v

.

-

•

Mf

NSULTATION'-

U le mémoire ci-dessus :

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME , que les principes
et les raisonnemens qui doivent servir à la décision des
questions qui y sont agitées, y sont présentés avec clarté et
méthode , et leur application faite avec justesse. L'analyse
qui est ramenée à la fin du Mémoire, nous dispense d'en
retracer le résultat. Le citoyen Rolland peut espérer avec
confiance que le tribunal d'appel, en écartant par sa décision les fins de non-recevoir que lui oppose le citoyen Meynard,
qui sOQ,t toutes défavorables et odieuses , et en rejettant
ses offres chimériques de paiement, fera droit à une demande
fondée, autant sur l'intention formelle des personnes qui ont
constitué la dot de son épouse, que sur les règles qui ont
lieu en matière de choix à exercer, sut-tout pOUl' le paiement
toujours sacré et privilégié d'une dot.
D:ÉLIBÉRÉ

à Aix, le

2;

,

5 f ..imaire an

1!

républicain.

LAGET, Jurisconsultt: •

1,

!

':,

•

A AIX, che:. la veuve ADIBERT, vis-à-vis le Collège.

An XI•

•

1

\

�,
•

,

•

MÉMOIRE
,

POUR la dame A N NEP E Y RIE R , epouse de
Bonaventure Andreu, négociant, de la ville de
Marseille:

CONTRE
homme de loi et avoué près le
tribunal de Marseille, et JEAN"JOSEPH MEYNARD,
de la même ville.

'PAUL

ROLLAND ,

"P'N'7Xà

/

LA

dame Andreu n'a pas considéré passivement l'inst3nce
formée entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard. 5011
intérêt personnel ne lui a pas permis d'être indifférente à
l'événement d'un procès qui intéresse essentiellement sa fortune. Sa sûreté a commandé son intervention.

A

....

�(

2

(

)

..

' on notaire pl,blic à MarDon)
an
S
,
alre
1&lt;; '\"endeall
d 1 ~ 000 fr., la maison ql!te le
e
L
's aupnx e "
eille,
elle
a
acqUl,
'd
à Marseille, rue Saint-Ferréol,
S
d posse ait
citoyen Meynar
I

.'

0

o

isie 74' n. 7); , .
0' par sa confiance à la fortune du
Cet achat a ete msplre contracté avec cette sécurité d'opiMeynard; elle a
cItoyen
Olon.
acquisition, le 29 du même
t après cette
.
.
Immedlatemen
1 'toyen Rolland a lnSCrIt au
an S, e Cl
mois de vendemIaIre
à M
'lIe en vertu d'un acte du
hèques
r arsel ,
f.
bureau des hypot
.
ire une créance de 28,63 0 •
Cousmery nota,
28 du me01e mOlS,.
1 . aison acquzse par elle du Cld e PeyrIer, sur a m
contre la am
d 1':' du courant.
•
d
d par acte u 1
wyen M eynar
d d
on contrat de manage u I l
Cette créance procè e e s
Julie-Rose Meynard.
8
août 17 3 avec
.
Rolland n'a aucUtl droit à cette
Cependant le cltoyen
e action pour l'inscrire au
conséquemment aucun
creance, et
la dame Peyner.
hypothèques sur
,
n
cette alienatlon avec 1 bureau des
. d'
Ronand a conSI ere
.
d'h
Le CItoyen
c
dans son inscription
ypo, d
'est pas renrerme
quietu e , ne s
d'enlever cette proa mis en œuvre toUS les moyens
t hè que,
priété à la dame A~dreu.
la mère du citoyen MeyPar une combinaison de famille,
r' avec le
beau-père coa lses
d
ance sur cette
nard ven.deur, son epouse, son
.
Rolland ont pris des inscriptions e cre
clroyen
,
,. ble stellionat
maison.
L'inscription de la mère présentait un venta
o

1

•

0

1

A

.'

•

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•

0

0

1

o

1

0

1

1

0

~

)

, l

0

.,

commis par le citoyen Meynard, qui avait cache a mOltle
de l'usufruit qu'elle avait sur cet immeuble .
Après cette déclaration hostile, la famille a invité la dame
Andreu à délaisser son acquisition : celle-ci a adhéré à cette
invitation, et n'a aspiré qu'au remboursement du prix.
Cette proposition très-raisonnable et très-généreuse n'a pas
,

1

1

ete acceptee.
La dame Andreu a agi avec la même générosité, lorsque,
pendant deux années, elle a laissé à la famille la possession
de cet immeuble.
On apper~oit encore une circonstance remarquable. A l'épow
que de l'achat de cette maison, le mari de la dame Andreu
place en dépôt une partie du prix. Cette consignation est une
précaution utile contre l'inscription d'hypothèque.
La dame Andreu se pourvoit contre le citoyen Meynard
en adjudication d'un quanti minoris, à raison du contrat de
vente du 1 S vendémiaire an )' Cette instance était devant le
tribunal d'appel , lorsque le citoyen Meynard s'est reconnu
débiteur de la somme de 2000 fr. en numéraire.
Cet accord scellé par le contrat du 9 nivose an 9, Seytres
notaire à Marseille, renferme le pacte suivant : " promettant
" ledit Meynard de rapporter la radiation de 1'inscription
" d'hypothèque faite sur lui et contre ladite citoyenne Peyrier
" Andreu, au nom du citoyen Paul Rolland, le 29 vendé" miaire an ), et de lui en justifier en forme probante dans
" l'espace de deux mois.' "
Malgré la précision de ce pacte conventionnel, la dame
Andreu n'a pu obtenir la radiation de l'inscription. Cerre résistance l'a autorisée à penser que cet obstacle naissait peut-

Az

•

~---

.

�1

( 4 )

( 5)

citoyen Meynard avec le citoyen RoI...:
a
coalition
du
être d e l
beau-frère.
d'
1
1
1
fortifiée par la emarc le du citoyen
land son
nsée a ete
Cetce pe
h h' JO udiciairement un moyen capable de
d qut a c erc e
RoUan,
en ressuscitant une pretention chior son mscnptJOn,
souteOl
opposition penmee depms long-tems
en relevant une
menque,
d
ob nal du ci-devant dtstnct de MarI
ement u tn u
.
confirmatif du Jugement du 2.8
envers e Jug
'lle du 1) fnmaire an 2,
.
t 11
sel
rendu par le tribunal de amI e., .
mars 1793,
té ou d'action clvlle est résolue
uestion
de
propne
1
C ette q
, ,0
d tribunal de famtl e.
1
d
par lopmlOn u
avec eVl ence ' d
rter intégralement la teneur de
e rappo
,
Il est n écessalre
" l 'tuation relative du cItoyen Rol,
t qUi pemt a SI
ce Jugemen 0'
M
d qui présence la mesure respec.
d
citoyen
eynar
,
d
lan et u
,
t la base de l'intervention et des
,
d 1 urs drOlts, qUI es
uve e e
P
,
Ce JO ugement du tribunal de
o
de la dame eyner.
exceptIons ,
è
nde autorité parmi parens, est ent 'lIe qUI a une tr s-gra
,
d' 'f lorsqu'il est oppose par un
amI ,
core plus puissant et plus e~lsI,
,
&gt;
membre de la famIlle.
tiers a un
1 d'acte
au citoyen JosephLe tribunal de famllle " a conce e
'Roleynard de ce qu'il est p rê 5 à payer au citoyen d '
M
" Jean
. et manre
A
de la dot et rOltS
,
d
'
'1' '
d en sa qua \ lce e man
" Ian ,
.
. d les arrerages egmde la citoyenne J uhe-Anne Meynar ,
ble du
" me' ment dus et dont le citoyen Meynard es~ comptRa lland
"
,
dO
toyen
0
'tal d~ r!.300 fI' , qui fut donne au It Cl
" capl
).
ne Paul veuve
,~ dans son contrat de mariage par la citoyen
0

1

0

, 0

1

,

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l

,

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0

0

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01

0

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0

0

0

0

" Long.
lland d'accepter
" Ordonne qu'il sera eO)0111t au citoyen Ro
le
faltes par
" par tout le jour les offres qUl lm ont ete
0

0

0

0

, 0

,

" citoyen Meynard dans ledit acte du 24 septembre dernier,
" et de recevoir, de conformité, le paiement des 66 SS fr.
u qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Anne-Gabrielle
" Paul veuve Long, ainsi que le paiement des 1 S,000 fr.
" qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Julie-Françoise
" Paul, ensemble tous légitimes intérêts, même du capital
" de )300 fr. donné au citoye'n Rolland dans son contrat de
" mariage par la citoyenne Paul . veuve Long; à cet effet,
" que, dans le même délai, le citoyen Rolland indiquera tel
" jour et heure qL1'il avisera, et devant tel notaire qu'il vou" dra choisir , pour venir recevoir paiement des som mes
" offertes en principal et intérêts, en la forme énoncée dans
" lesdites offi-es, soit en désempara tian des capitaux, avec
" rémission des titres relatifs, soit en argent et assignats ,
" et du tout donner bonne valable quittance et décharge ,
" sous la déduction de ce qui lui a été payé en force de la
" sentence provisoire du 24 janvier dernier; et faute par lui
" de satIsfaire à l'injonction dans le jour, icelui passé, dès
" maintenant comme pour lors, en vertu de notre présente
" décision, et sans qu'il en soit besoin d'autre, qu'il sera
" permis au citoyen Meynard d'en faire le dépôt au greffe du
" tribunal du district, des titres relatifs à la désemparation
. " desdits capitaux et des sommes excédantes, et ce pour le
" compte, frais, risque, péril et fortune du citoyen Rolland,
" qui sera contraint par les voies de droit pour ce qu'il en
" coûtera pour le dépôt et accessoires."
Ce jugement a été signifié au citoyen Rolland le 3 mai
suivant, avec les injonctions qui naissent de la chose jugée,
et qui en sont l'exécution.

,

l

�( 7 )

( 6 )
Celui-ci n'ayant pas déclaré son option.; ~ été cité le 8
. à
paroir au greffe du tribunal du dlstrtct de Marseille
mal corn
'
pour assister à la consignation des sommes ordonnées par le
jugement.
.'
Cette consignatlOn faite le II du meme mOlS, a embrasse
les articles suivans: 1.° du chef de Julie - Françoise Paul ,
pri ncipal l S,ooo fr., intérêts 2. 4 1 ,fr: ; 2..0 d~ chef de Paul,
veuve Long, principal SOOO fr., mterets 53 8 fr.; 3·° donation
da ns son contrat de mariage, principal 16 55 fr., intérêts
A '

,

7

380 fr.
Cette cossignation n'a pas été inconnue au citoyen Rolland, qui l'a exécutée, approuvée, qui a recouvré lui-même
partiairement le dépôt, c'est-à-dire, la partie acquittée en
assignats.
Ce fait est attesté officiellement par le greffier du ci-devant
tribunal du district de Marseille.
Dans cet état, le citoyen Rolland ne peut rétablir ou réclamer des articles de créance éteints par la consignation
/

l

'

.

ordonnee et executee en Jugement.
Sous ce rapport, la dame Andreu est grevée avec injustice
par l'inscription d'hypothèque à laquelle il a procédé le 2.9
vendémiaire an )'
Cependa nt il a~pire au rétablissement et au recouvrement
de ces créances, au bénéfice de son opposition envers le
jugement du tribunal du ci-devant district de Marseille, du
1., frimaire an 2., confirmatif du jugement du 2.8 mars 1793Son système est d'anéantir ce jugement, d'envelopper dans
cette annullation le dépôt et tous les actes exécutifs de ce
jugement ; de sorte que la dame Andreu qui a acquis avec

t itre et honne foi, - dans une époque où ces créances ont été
légalement éreintes et ne subsistaient plus, serait néJ,lm~i n s
e xposée e n entier aux résultats de cette nou ve lle a.ttaqv ' , r. ~
supporterait le poids absolu de cette adjudic ation injuste et
irrégulière .
C ette lutte entre le citoyen Rolland et le citoye n M-Y_._, rd
, , assez grave pour fi xer son attention. La qu alité des
a ete
parties a provoqué encore plus sa survei llance sur la conduire
des deux beau-frères. Elle est entrée dans l'instance pour co nnaître, apprécier, et juger la force des moyens produits p ar le
citoyen Rolland en soutenement de son opposition en vers le
jugement du tribunal de famille, et la sincérité des exceptions
employées par le 'citoyen Meynard contre cette opposition.
Cet intérêt, ces craintes, ces motifs et ces sentimens one
inspiré sa requête en intervention du 2.8 floréal an 10 . Elle
a pu et dû connaître avec certitude si le procès entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard est sérieux, ou s'il
n'offre ~u'un simulacre de combat.
Lorsq\l'elle a été éclairée sur la marche de ce procès , elle
a manifeSté sa satisfaction et sa tranquillité.
" La connaissance qu'elle a pris de la défense fo urn ie au
" nom du citoyen Meynard a dissipé ses craintes, et lui a
" démontré qu'elle n'a rien de mieux à faire en l'état que
" d'adhérer aux fi ns prises par le citoyen Meynard." ,
D
Il
.
, 1ame' pour elle-même
ans cet'etat,
e e n ' a nen
r~c
et
, .
n a pns aucune conclusion directe et personnelle. E lle s'est
bornée à .adhér~r aux conclusions du citoyen M.eynard. Elle
en poursUIt la reception.
Ces conclusions ont été prises dans son inventaire de p roduction communiqué le 16 nivose dernier.

'

�{

( 8 )
e Andreu s'identifie avec le plan
de la da m "
1l
L'intervenClo iro ren Meynar'd , et compose
venta.,
ement
,
de défense dur'C Um
) 'f,
son obJet, sa marche et
orme dans
,
une seule qua 1re,
"epose SUl' la même base, es t
erre interventIOn l A ,
son ,bue, C1 même mot!'f , e t conduit au meme
resultat.
,
dirige e par, ,e n du CItoyen
,
Rollmd
envers le Jugement du 1')
'
L'OppOSItlO
,
st non receva ble . L'appel envers le jugement
e irrégularité, et est encore plus
frimaIre an 2 e
du 28 mars 1793 a la mem
, l1

A

injuste.
.
Meynard contre cette OpPOSItlOll
. ns du CItoyen
Les exceptIo
l
légales co ne luantes et décisives. Elles 11aiset cet appe sont
" , s cohérens à ces faits.
C •
t des pnnclpe
sent des raIts e
A d eu est tracée sur celle du cil de la dame 11 r
La marc le d' elle ne presen
, te et ne peut présenter aucune
M
toyen eynar,
l'os sont une répétition exacte
'
nouvelle Ses cone llSIO
questIOn
.
,
Mard
'f,
de celles du citoyen eyn .
.
par ce dernier sont divisées en deux
et Uni orme,
Les conclusIOns pnses
classes.
. 1 à ce que le citoyen Rolland
Principalement, Il a conc u
,.
1 . _
soit déclare, non rec e v,able en son OppOSltlOU envers
11 e d Juge
nlen t du tribunal
' du ci-devant ,district de Marsel e u 1')
frimaire an 2, avec renvoi et depens.
..,e
mIS
Subsidiairement, Il' a conc 1u à ce que l'appellatIOn SOLt
.
Ir
' son p le'1n et enlIer enet,
au néant, et ce dont est appe l aIt
avec renvoi et dépens.
le
Les conclusions de la dame Andreu sont calquees .~r
même modèle. Elles offrent une adhérence absolue et uni orme
à celles du citoyen Meyl1ard.
1

•

.-

QuestiOlt

..

.

,

,

Question principale.
On apperçoit une seule qualité dans ce procès. Elle a été
élevée par l'opposition du citoyen Rolland, le 29 floréal an
9, envers le jugement du 1') frimaire an 2; au bénéfice de
cetce opposition, il a conclu à la réformation du jugement du
tribunal de famille du 28 mars 1793.
1.° Ces fins en opposition et en appel sont irrecevables.
Elles sont repoussées par trois exceptions péremptoires.
2.° Si ces obstacles étaient vaincus, la justice évidente du
jugement rendu par le tribunal de famille triompherait de
l'opposition et de l'appel.
La dame Andreu qui, sous la garantie de ce jugement et
de son exécution, a contracté loyalement avec le citoyen
Meynard, le 15 vendémiaire an S, est vraiment intéressée à
établir ces deux propositions, à éloigner cette opposition, à
comoattre cet appel, et à faire respecter la décision du tribunal
de famille.
La maintenue en sa propriété repose sur le maintien de la
chose jugée.
La justice et la régularité de son intervention dérivent du
même principe de la propriété et de la chose jugée.
Elle a été nécessitée d'intervenir dans l'instance pour connaître la sincérité des débats, et concourir au rejet de l'opposition et de 1'.lppe1.
Par le bénéfice de cette intervention, le citoyen Rolland
sera dédaré sans titre et sans action pour grever la dame
Andreu d'une inscription hypothécaire.

B

�(

(

' .
d U Citoyen
'
C et
. lntD re le même ihstant ou' l 'oppOSitIOn

Si cette actjon en opposition et en appel est introduite pour

ven non,
ansdéclarée irrecevable OU ma 1 Ion
ccl'ee, son lUscrip,
RoUan cl sera
cr:
l'
.
..
1 8ame Andreu sera sans errer, et ce le-Cl sera cori- '
tIOCl sur a
"
tn '

le compte de la citoyenpe Julie Meynard, et pour la çonservation de son it;l térêt p.ersonnel, elle est encore irrecevable,
parce .qu'il n'a point l'exercice cl,es droits de cette dernière'
la loi ne reconnaît en lui
capacité pour ster en
gemenr.

'cl' d
Ulle acquisirion àtto pl1e avec titre et bonne .
solI ee ans

~lUcu~e

foi.

Première fin de non.reavoir: défaut de qualit~. ·
, :

quendi in J'udicio quod slbl debetur ( 1 ).
pel se
'
•

est du: JUS
Le citoyen Rolland ne peut employer en J,ugement la qua. , d
'ue dans le cas où il a conserve ce titre.
Ire
e
man
q
1
Il ne peut réclamer la dot que dans l'hypothèse où le con"
,
trat de mariage a ete mamrenu.
Si ce contrat a été dissous, et s'il a perdu la qualité de

Cependant il ne peut para~tre devant les tribunaux que sous
l'un ou 1'autre rapport. Or, s'il n'a ni PUll ni l'autre titre
cette action civile lui est déniée. Dans les deux hypothèses'
l'accès des
lui est fermé. Sa citation en
et en appel est Irrecevable.

tribu~1aux

mari il n'a plus aucune action en jugement.
L~ citoyen Meynard a établi cette fin de non-recevoir sur

,
les principes, les titres et la :hose ~uge,e.
,

,
Le citoyen Rolland l'a cite, a-t-Il dit, par explOIt du 29
floréal an 9 devant le tribunal d'appel en opposition enve~s
le jugement de défaut du 1') frimaire an 2, rendu par le CIdevant tribunal du district de Marseille, et au moyen de ce ,
en réformation de la décision arbitrale du 28 mars 1793,
,
Si cette action en opposition et en appel est exercee po~r
lui-même, eUe est irrecevable, puisqu'elle appartient exclUSIvement à la citoyenne Anne-Julie Meynard. La décision ar•

( 1 )

ju~

Agit-il en qualité de mari et maître? la même fin de nonrecevoir existe contre lui, puisqu'il n'a point les actions de la
citoyenne ~e.YJléj.~d,. p,ui,squ'il a perdu la qualité de mari par
la prononcJaClon JudLcIalre du divorce.

L'action est le droit de poursuivre en )~gement ce qui nous
'

)

bitr:11e du 28 marS n'est jntervenue que sur la poursuite des
droits qui lui sont personnels.

la )

' é At réel et très-urgent 3: été le mobile de l'inter_

A

II

oppositio~

A la vérité, cette action est une dépendance de· la constitution particulière, assignée à la citoyenne Meynard dans
son, c~n~r:t de, mariage du I I aOllt '1793. Le citoyen Rolland
avaIt ete etabh gesteur de cette constitution particulière. Si le
~ontrat de mariage avait existé, il aurait pu et dû paraître en
Jugement. Cette action lui était déférée même exclusivement.
Mais ~e contrat de mariage ayant été dissous par le divorce
pron.once par l'officier public le 21 messidor an 2, cette convention matrimoniale n'a plus eu aucun effet civil. Les choses
e~ les personnes ont été placées dans leur ~tat primitif. La
CItoyenne Meynard a recouvré le libre exercice de ses actions.

,

B z

Prine. Înst. de actionibus.

•

-

-

�(

Par une

"fi

,
sUite

d

IZ )

(

solution prononcée par l'ofl1cier public produit dans la société
et envers les époux les caractères et les effets de l'annullatian d'un contrat qui est prononcée en jugement entre les contractans; au moyen de ce , les parties sont déliées de leur enga-

du mêm-e principe le ci coy n Rolland a perdu
,

I~ )

'

la constitution partIculIère.
le bene ce e
"
'
e
n'éeaie
etabh
que
sur
le
contrat
de
manage.
Son man da
onu'a t a été dissous, le pacte conventIOnnel a été
Vès que ce c
annullé dans touteS ses dispositio~s; Le cO,ntrat ,de mariage
a cessé devant la loi et n'a plus ete susceptible d aucun effet

gement respectif, rendues libres et indépendantes comme elles
étaient avant leur mariage.

lland et Julie-Anne Meynard, le 12 aout 17 83, est
R0
' sont uéJ
1 divorce' au moyen d
e ce, l
es parues
'_
_
_,
dlSSOUS par e

Le divorce ayant été prononcé, le contrat de mariage est
dissous. La citoyenne Meynard a recouvré son entière indépendance; elle a agi et contracté dans la société sous ce rapport.
En la qualité de femme divorcée, elle a récla mé auprès des
corps administratifs pour conserver son mobilier, et garantir la
maison de son mari par une collocation motivée sur une prétendue créance du résidu de la dot dont on a simulé l'existence.
De son côté, par le divorce prononcé, le citoyen Rolland
a perdu la qualité de mari, et tous les effets de la constitution
particulière. Ce pacte est comme non avenu et sans effet. Il n'a

Suivant l'article premier de ce §., " les effets du dIvorce
" par rapport à la personne des époux, sont de rendre au
" mari et à la femme leur entière indépendance, avec la fa" cuIté de contracter un nouveau manage. "
Cetre annullation de la convention matrimoniale dans touS

~lus ~u~une sorte .d:accion civile à raison de la dot. Cependant
11 a CIte en Opposltlon et en appel raison de cette dot. Cette
demande est repoussée par la loi, et par la déclaration d
d.
u
Ivorce poursuivi par Julie Meynard.
Parcourons les objections.

ses rapports quelconques, est prononcée sans exception par

" En contestant
au citoyen
Rolland la qualité qu'il a p nse,
,
,
.~
" et en le presentant
en état de divorce avec son épouse ,on
,
" p:opose une veritable question d'état .•.• on n'est ni recevable
" nt fondé dans cette odieuse prétention •••• des tiers ne peu" vent .attaquer un tel acte comme simulé (1)."

civil: cessante causâ, cessat effectus.,
,
Ce résultat est la suite légale et necessaIre de la pronon"
d dl'vorce "L'officier public a prononcé, au nom
ClatlOn u ·
"
J
1 l ' que le mariage contracte par le cItoyen Paul

" ue a al,
"
"

A

-' d l r enC1aC1ement res:pecuif, rendues ltbres et Lndepen" , tees e eu
b 0
Jantes comme elles étaient avant leur mariage. "
"U.
, '1
La loi du 20 septembre 179 2 , §. 3 , a regle es effets du
,
divorce par rapport aux epoux.
,

l'article 6.
Ce principe est consacré par le code civil, titre S du mariage, chap. 7. Le mariage se dissout par le divorce légalement
,

prononce.

Cette dissolution référée à l'ancienne législation ou au cod~
civil est entière, pleine et absolue. Aucune portion du contrat
de mariage ne survit à la prononciation du divorce. Cette dis-

a

~e Clt~ye~ Meynard a observé avec raison qu'il n'a aucun
~~1terêt, nt meme aucune action à examiner la manière d'exisre r
.

( 1) Page 10.

-- - - - - -

�( I4 )
(

Me nard, ni celle du cjtoyen Rolland. Cee
de la cItoyenne
~ pa s • Il serait irrecevable à le proposer.
pament
examen ne 1UI ap
Rolland l'appelle en Jugement, il
e le cItoyen
Mais lorsqu
t"tre à lui demander un compte de
' e/ à scruter son l
,
'
,
est autoflS
A'1
l' / à reconnaItre
s 1 est véritablement un legltlme consa qua
Jre. , en fi n s"1
d 01°t et s'il peut entrer en lice avec lui.
1
d'
rra Jeteur,
1 è de l'action, est aussi la mesure des
L'intérêt qUI est a !TI le
o

0

tur un intérét foncier. Elle est nécessitée par une s(Ireté réelle.
Les anciens principes sur la possession d'état ne sont point
applicables à une citation en opposition ou en r ab a tte ment
d'un jugement, à une question en relax d'instance ou d'assi,
gnatlon.

0

0

0

0

0

Il n'est aucunement nécessaire d'éclaircir une possess ion
d'état. La dame Andreu jette discrétement un voile sur cette
question. Le citoyen Rolland n'a pas la même circonspection,
découvre lui-même les objets, et nécessite les observations
de la dame Andreu.

0

1S

exceptio : •
Il d
mandataire légal ou conventionnel
SO le citoyen Ro an est
,
"fi
'
1
cl '1 est intéresse à Justl er son titre,
cl la citoyenne Meynar
l
'd
,
injuste dont e pOl s reete à ne pas elever
une con testation
,
b rait uniquement sur lUI.
tom e
cl légal ou conventionnel, le clcoyen
S'il n'a au cu n ma,n at
1 autorisé à ne pas le reconnaItre. Il
Meynard est encore P us
"1
n'a aucun compte à 1Ut, ren dre . Il sait que les actes qu
, 1 tralterait avec lUI" en Jugemen t , ou hors jugement, seraIent nuls

,1

,

0

0

1) )

,

A

Quel est le bL1t de la citation en opposition? la dot de la
citoyenne Meynard. Cette dot appartient à ~ette dernière. Elle
seule peut la diriger et l'administrer.

0

et sans effet envers la citoyenne ~eynard.
lI"
1e l"ItJge est élevé à raIson de la dot de cette derEn enet,
dISSOUS sur sa
nière ; d'une autre par t , si son mariage
" a ete
1
le
l
"
,
'
elle a recouvré son entIère mdependance et
reqUlSltlOn, SI
i'
due libre
libre exercice de ses actions, enfin s~ elle a te rell
,
' ' avant SOIl mariage , cette actIon
t indépendante comme eIl e et(lzt
ene peut être exercee
, que par e Ile-meme, e t directement, ou
Par un mandataire et par represematIon.
, ce tItre
"
d e man dat , nI ce caLe citoyen Rolland n'a pOInt
ractère de représentation. Il est conséquemment irrecevab:e ~an~
sa ci ta tion contre le citoyen Meynard; et lorsque celuI-cl lUl
oppose cette fin de non-recevoir; il n'excipe pas seuleme~t
d' un moyen de forme. Cette exception péremptoire est basee
1

l

'

0

A

/

'

0

Cette gestion ne peut être conférée au citoyen Rolland
que par un titre quelconque. Ce titre n'existe pas. Il est sans
une qualité civile. Cependant il s'est pourvu en opposition.
Cette opposition est attaquée dans la forme par le cit. Meynard.
Pour connaître, apprécier et juger ces moyens d'attaque,
on doit examiner les principes relatifs au relax d'instance ou
d'assignation. Il suffit même de demander si le cit. Rolland
est porteur d'un mandat.
S'il était possible ou concluant de rappeller les anciens principes sur la possession d'état, la fin de non-recevoir ne serait
pas affaiblie. Le citoyen Rolland ne serait pas dans une situation plus, heureuse.
La possession d'état était employée par celui qui n'avait
aucun titre écrit, ou qui avait perdu son titre. Cette exception
ne pouvait même être employée, dans cette hypothèse, qu'avec
sagesse, reserve et CIrCOnSpectIon.
1

0

•

�( 16 )

,

.

,.
fait ou un acte possessoIre qUi
. d'état et:lIt un
",
La possessIon , .
it u'il n'eût pas eXIste, ou qu ayant
. 1 .cre eCrlt, so q
b ·d··
d'
remplacalr e [J
C' tait un moyen su SI lalre a mIs
· 1 ût éte eg are . e
été réel, 1 e
die t de la preuve légale.
.
dence en elau
,
'était jamais reçue contre le titre
par la junspru
.
n xclusivement en conSI'd eranon. L a
· etce possession
••
Ma iS C . ' ·t était
pns e
écrit. Ce titre ecn
.
lorsqu'elle était en opposition à
·on était impuissante,
posses si , .
un acte ecnt.
' l ' fficier public, le 2t messidor
.
ononce par 0
,
Le divorce pr
. d
ariage. La possessIOn co.n..
, 'la dissolutlon u m
,
' ,
rait prévaloir contre 1 autome
an '2. , a opere,
d· lutlon ne pour
traire à cette lSS0
,
ti un acte, et le considère
.
L
e la 101 a anean
ubhque. orsqu
' n e peut être alleguee devant
P
.
.
la possession
l' 1 de l'existence de cet acte,
comme inexistant,
.
une preuve ega e
, .
la 101 comme
.
. contraire à la 101; son objet
.
possessIOn serait
,
pUisque cette
.
me existant et réel un acte qUI
. de· conSiderer com
'
. .
seraIt e lalre
Il y aurait une cotltradlctlon
.
mme non avenu.
est dzssous et co ,
L
de la loi serait même paradeux resultats, e vœu
,
entre ces
..
.
fret Cette OpiOlOn est encore
,
disposltlO n serait sans e
•
,
lyse, et sa 1
l possession est conforme au dl\lo~ce pro..
plus exacte, orsque a ,
u dans cet état de sépa~
'
l
1 deux epoux ont vec
.
'
ent et convenno nce, et orsque es
.
. ·le de toutes leurs actions en Jugem
,
ration C1 Vl
tionnellement.
,
'ers Traduit
Au surplus, le citoyen Meynard n'est pOlOt un Cl •
,
'1
l 'e par exceptlO n ,
ment par le citoyen Rolland, 1 e mp 01
te
e n ·)u\Ye
o
l tion un ac
,,
s
our sa sûreté, et non atitte d'attaque ou par emu a
"1 des citoyen •
P
dé posé dans les registres pubhcs sur l etat CIVI
l
,
, U ment dans a
C et acte n'est pas prétendu. Il eXIste ree e
,

1

1

( 17 )

1

l

'

1

l

,

1

1

1

•

, l

•

Meynard. Il a la mê me certitude et la même autorité entre te
citoyen Meyna rd, la dame Andreu et le citoyen t'oILH1d, 10rs'que ce dernier agit en jugement à raison de la dot de la
ciroyenne Meynard. La même barrière qui sépare le citoyen
Rolland et la citoyenne Meynard, est élevée en faveur du
·citoyen Meynard et de la dame Andreu. Elle les garantit
contre les attaques illégales et irrecevables du citoyen Rolland.
Ainsi, sous le rapport des principes et des titres, le ciro
Rolland est irrecevable dans son opposition.
Sous le même rapport des principes et des titres, le ciro
Meynard est très-recevable à lui opposer cette excepcioD pé'remptoire, parce qu'il ne peut être assimilé à un tiers, parce
qu'il est vraiment la partie légitime , qui a intérêt et action.
Le ci:oyen Rolland a allégué, sous le rapport des faits,
une autre fin de non-recevoir qui ~n'est pas plus concluante, e,r
que le citoyen Meyn,ard a combattu avec un avantage infini.
., Le citoyen Meyhard est non-recevable encore dans son
" exception pour avoir reconnu la légitimité de l'union de sa
" sœur et de son beau-frère , nonobstant le divorce et posté" rieurement à sa prononciation ( 1 ). "
Il suppose une première reconnaissance dans le contrat du
4 thermidor an 2, et il motive cette reconnaissance sur ce
qu'il n'hésite point à lui donner la qualification d'épouse de Paul

Rolland.
M .lis cette qualification est très-inconclllante, soit qu'on la
considère isolément, ou qu'on examine l'objet, l'économie

'

forme et sous la garantie de la loi.
la citoyenne
C';!t acte est placé entre le citoyen Rolland et
Meynar~

( 1)

Page

2.0.

c

�•

•

•

( 19 )

( l8 )
générale et la

disp osition particulière du contra tt du 4 ther~

d tral'te avec Marie-Anne - Gabridle
,
~eynlr
'
'
Le ctroyen d BI' Colomban, et Julie-Ann~ MeYlZard,
d l 'ive e
azse
flleyllar ,'I el
Il d
r le paiement du don ou avançage
,
cf, Paul Ra an ,su
,
épouse e
, l r a été accorde dans 1el\r contrat
1 0 000 francs qUI eu
de,
b ' l B thelemi Paul leur oncle.
,
par Ga n e - ar
de n1an age
J l' Anne Meyna rd n'a pris la qualité
" d t que u leIl est: eVI en
Il d
p ar manière de désignation, et
d P 1 Ra an que
d'épouse e au 'f
'
déterminé Marie-Anne-Gabrielle
es moti s qUi ont
par l es mem
l' 'd
"uve de Joseph-Blaise Colombon.
d à prendre la qua lte e v..
"
'
Meynar
,
l' , réelle qu'une Simple deslgna,
, , mOins une qua ne
,
Ce titre a ete
I l ' ' b1it: conséquemment aucune retion de la personne.
n eta
,
de la art du citoye n Meynard.
connaIssance
p bl
e celui-ci e xigàt rigoureusement
, ï ' ' convena e qu
,
d'
,
lorsqu'elle réc1a maie des drOIts
Auralt-l ete
,
1
de tomme Ivorcee,
la c ause
\"
' ï
êlue exiger cette addition de tItre ou
personnels ? pouvalt-l m
m idor.

A

de qualité?
Le legs de

"
d 1 constitution par10 , 000 fr. faisaIt parne
e a
,
R 11 d
, ' Jr A
Meynard Le citoyen
0 an
ticulière assignee a u le- nne
." ,
lculière Le
,
"
1 tabli exacteur de cette
constItUtion part
•
avait ete e
' bli l'indépendance
divorce a dissous cette exaction, et a reta
, 1

,
,
de la femme.
' d e son m an, reC en e-ci se presente sans llOterventlOn
,
le divo rce , n'auclame personnellement une somme qUi, sans
,
l
'
r oll and Elle con"
rai t pu être recouvree que par e cltoyen :\
tra cte , de son chef , directement et p ar elle- melne.
d"
Ce lOntra t , bien loin d'opérer une reconnaissa nce du , l,
M
d
J ' e f f e t contraIre.
vo rce contre le citoyen eynar , prooUlt un
l

"

A

Il prouve l'existence du divorce. Il démontre l'aveu du di vorce
entre 'tous les contractans, puisque, sans le divorce, le cit.
Ro11 and aurait eu exc,lusivement un caraaère légal pour re·
couvrer cette constitution particulière, et qu'avec le divorce
la citoyenl'le Meynard avait: seule le pouvoir de recevoir la
somme de 10,000 fI'. qui avait été dotale, et qui ava.ic perdu
la dotalité par la dissolution du ma'riage.
De ces f.l'Îts et de ces raisonne mens , le citoyen Meynard a
eu raison de déduire cette conséquence, que le contrat du 4
t-hermidor an
bien loin de légitimer la fin de non-recevoir
opposée sans raison et conr-re le titre par le citoyen Rolland,
détruit cette exception, et consolide sa fin de non-recevoir
cantre la démarche judiciaire et insolite du citoyen Rolland.
Ce dernier a puisé une deuxième fin de non-recevoir da-os
le verbal de non-conciliation du 28 prairial an 3. Il présente
c-e verbal QI comme un acte de liquidation des droits dotaux

2,

Le

de la dame Rolland.
citoyen Meynard y reconnaît le
citoyen Rolland ' mari et maître des droits ,de sa sœur, et
il con sent à arbitrer avec lui pour tous objets litigieux à
raison de la dot de sa sœur (1). "
Il est pourtant très-vrai que ce verbal du 28 prairial considé ré dans son objet et dans son résultat, ne renferme aucune
liquidatio n de la dot de la citoyenne Meynard.
"
"
"
"

La citation a été provoquée ,par les hoirs Chaumeri sur un
rembourseme nt du principal ,de 1,400 fr. et des intérêts.
Le citoyen Rolland a contesté la capacité du cit. Meynard

•

( 1) Page

2.I.

Cl.

à

•

�•

•

(

(

20 )

Mais il est encore plus vrai de dire que ce divorce a été •
pro~oncé , . et que le citoyen Rolland retourné en France ne
l'a pas attaqué, et l'a même maintenu.
De là il suit que le citoyen Meynard est fondé à lui opposer cet 'ac~e légal requis par b citoyenne Meynard, et formellement approuvé par le silence et l'inaction du citoyen
Rolland.
" Son épouse n'eut jélmais l'intention de vouloir en faire
" usage, puisque sa démarche n'eut d'autre objet que de ra" lentir les persécutions con tre son mari." (1)
Le citoyen Meynard et la dame Andreu ne sont point juges
des motifs qui ont déterminé le divorce. Ils n'ont pas plus
de pouvoir à exercer leur opinion sur la validité de l'acte déclaratif du divorce.
Cet acte existe. Il a été créé dans u ne forme légale sur
la réquisition de Julie Meynard. C'est faire une injure à la
loi, que d'oser soutenir qu'il est simulé.

,
bOUfsement, sur le fondement que depuis la
receV01r ce , rem
, h'"
'l -Bar2,
il n'est pomt
enuer de G, lre

M
t'
loi du 17 ntl/ose an ,
,
1
ais bien la citoyenne L ong
eynarc sa mère.
thelem l Pau
, m
,'1 ' ,
,
"
t à l'obJ'et' pnncipai de a cItatIon en conClAccess Oll emen
"
men
, '
ée par les hoirs Chau
, le cItoyen Meynard
ltatIo n provoqu
.
"
l
pour toUS les objets contenueux qu d peut aVOlr avec
ovserve que
,
Rolland son Deau-frère, a raIson de la dot de JulieÜ clloyen
. reg'1 r:r 1e tout par
'd
sœur il est pret a fiaIre
Ail Ile MeyllaT sa
,
la voie de l'arbitrage.
,
'
'
,
R lland répond qu il ne deslre pas muux de terLe cItoyen 0
.
,
,
' l ment toUS OD'J'ets quelconques par la VOle de 1armUler ega e
Il'
bitrage.
l

A

'

1

!:

A

Cependant il n'y a aucune liquidation de dot.
n
meme
'on d'arbitrage' le verbal est termllle par la
aucune conven t l
,
déclaration de la non-concilia tion.
A rès cette analyse exacte et litrérale du titre, le citoyen

Mey~ard

a été autorisé de déclarer que le citoyen Ronand a

Le citoyen Rolland a connu ce divorce et ne l'a pas attaqué. Son silence est une approbation.

exagéré les idées, lorsqu'il a présenté ce verbal de non-con..
ciliation comme un acte de liquidation de la dot, et comme

Plusieurs femmes mariées ont demandé et obtenu le divorce
à la même , époque désastreuse. Les maris rentrés en France
ont, attaque ces actes, et l'annullation en a éré prononcée
en Jugement. On ne peut convenablement citer ces exemples·
mais ils sont connus.
'

une reconnaissance du divorce.
On a encore produit plusieurs raisons dont le cit. Meynard

,

a relevé l'inconséquence.
" L e citoyen Rolland n'a jamais été absent ( 1 ). "
,
e n'a
Que faut-il condure de cet argument? que son epous
,
pas dû requérir le divorce, ou qu'il a pu lui-même se pourvoIr
,

2.I )

Pourquoi le citoyen 'Rolland n'a-t-il pas suivi la même

~éthode,? ~a. prétendue simulation disparaît devant son inac-

.

envers cett e pronOnClatiOn.

tIon, qUI eqUlvaut
•

à une ratification •

(1) Page 13.

( 1) Page 13.
1

•

-

�~~==~----~---_

.

•
•
(

22 )

, l'ordre public et la sûreté "&lt;les -CitOYèns
En l'état, 1a l01,
,
,
n Meyt'lard et la darne Andreu à presenter
l' 1 ~ l'
' ,
autorisent le cltoye
e un empêchement ega &lt;t. 0pposI{I(i)n du
ce divorce comm
ciroyé ri RoJ1ancl.
,
.
,
"f,e d! vorce dOl't encorè être regarde
, cbrnme
, non -exIsta-nt;
" ' il n'a été si&amp;nifié 111 au cItoyen Ronand ,
,
" pUIsque Ja maIs
,,/)
, our lui à son domICIle." (1)
" nt P
,
La non sign,ification d'un j'ugement, en S\ilpposant, ce:te
' t p"flS à bea\!1lcolllp près, une preuve abnegatlVe
"
omlSSlOn, n es
,
'"
,
,
Son existence est auth-entlqu-ee m:.teneHement
de ce Jugemernt.
,
'
..1
dans le registre publtc et par , la sanctIon
de la
p-a-r le .uepot
c
' 'fi ca t'on
n'alJlou'te pas un degre de IOrce ou de
lOI.' L a Slg11l
1
1

À

sanction à c'e jugement.
"
'.
" f i ca t'on
peut être necessalre envers le tIers, O1U l
l
C eue slgm
"
Jgnore
ce Jugem ent , afin de lui faire , connaître "la chose Jugrée,
er en demeure . MaIs cette
et cl e .1e cons t'r
1 u
" precaution aurait
" b urde envers le cito~e'1'l Rolland, qLl1 n a pu nt du IgnC!)..
ete a s ,
"
1
rer 'son état civil., qui :a COn~ltl, approuve et execute e
1

'À

'

•

di voree.
, '
Dès OJ.lle le ,divorce a été prononcé, ch~que ci:o}'en 'q~l ,agit
en J'ugement ou hors iügement, est fonde et meme obhge ~e
s'arrêter à ,la c'hose Jugee, et de ~onsl'dé,1er ce d'epo• t .'publIc
qui règle et garantit l'état ci'vil des 'Citoyens.
Le jugement du 26 messidor an 9 rendu (par le tribun~l
d'appel de Limoges, rapporté Bans le recueil des oa-uses celèbres , 'bien 'loin d'être contraire à cette ,maxime de diok
public, l'appuye avec énergie.
._ _
•

l

J

-

(2.) Page 2.4 •

. ./

l "

~ ( 2~ )
an a jugé avec sagesse qu'un divorce, acte de famille, m:
'" attaque, par un etranger.
,
peut etre
Mais le citoyen Meynard et la clame Andreu ne sont point
daus cette hypothèse. Ils n'attaquent pas le divorce. Ils la
respectent et ne le censurent pas. Ils trouvent cet acte légal
devant eux, et l'opposent avec fondement à ceux qui sont
placés sous cet acte de famille.
Le citoyen Meynard et la dame Andreu agissent dans un
sens inverse au tiers qui querelle le divorce, puisqu'ils adhè...
rent à ce divorce, et l'opposent comme un acte l~gal qui
forme un obstacle invincible aux époux divorcés pour agir
en jugement sous la qualité d'époux non divorcés.
Le prétexte de la simulation est une allégation vuide de
sens." Il Y a incompatibilité absolue entre l'idée de simula" tion et celle de divorce. La simulation est un fait par lequel
" on feint une chose qu'on n'exécute pas réellement. Mais
" il est des choses qui ne peuvent pas être faites ni par con" séquent simulées. Ainsi un mariage •••. l'acte de mariage
" existe ou n'existe pas. Il est n'ul ou valable. l'vIais il ne
" peut être simulé. Il en est de mêcùe du divorce. " (1)
La cohabitation des époux divorcés n'est pas un argument
plus raisonné devant la loi et devant les tribunaux. " Depuis
" que le mariage est un contrat qui se dissout, comme il se
" contracte par un engagement mutuel, il ne peut plus re" prendre force par simple reconciliation ou réllnion~ Il faut
" entre les deux époux un nouveau mariage, dont la loi leur
" a laissé la faculté; leur rapprochement, après le divorce 2
(1) Recueil des Causes célèbres, page 68.

�( J; )

( z4 )
ne fait: pas plus revivre leur Maconsomme,
·
l'b"
" valablement
" d e s deux personnes 1 res n etala cohabitatIon
"
,
n
riage que
, ,,
Des époux separés n OJ1.t pas cesse
,
ion legltlme.
" blir une un
,
divorcés SOllt lthrf:s, et n ont plus
,
x' des epoux
u d'être epou " l'", 1 ment l'un à l'autre. " (1).
.
a
, ll1ui les Ize eb e '
d' 0 b')eerlOns
.
" rzen
termine la sé'
r~e
·prod 'è observation
Une erm re,
R Band. " La question qui se présente
, p r le cItoyen 0
,
c '
posees a
d sa voir s'il peut s en l'aIre payer.
,
seulement e
. .
" n est pas
"1' a pas été payé, et SI les offres qUI
encore SIn en
.
.
11
" E e est
, c '
ui ont été suivies de consignatIon
" lui avaient éte laiteS et q
, ' t valables, ou non. "
.
, .
"etalen ,
nte pas cette questlon. Il s agit seule,Ce procès ~e p~else , en Rolland, qui s'est pourvu en
de saVOIr SI e cltoy
l' ,
ment , ,
l' de mari, a reellement cette qua ne.
OSHlon en qua ne
,
opp
' d e principe et de ttrre.
C'est une questlon
d'
,
" l e s lois ont admis le Ivoree.
En pnnclpe,
l' flic' er public
,
le divorce a été prononce par 0
1
En titre,
l e 2 1 messidor , an 2.
d 1
de Cf: les parties sont d'l"
e lees ~ eur
Il déclare qu au moyen
,
1

o

1

1

1

1

;r rendues lihres et indépendantes, comme
t
engagement Nspec lJ "
elles étaient ava~t leur rr:a;la:e.
Donc le divorce existe.
1 .

, , d
. Donc
. Donc le manage a ete ISSOU?
RollJ ncl n'a plus la quahre , e man.
,
1
Donc e cItoyen
.,
de sa femme.
il est irrecevable à ster en Jugement au nom
Donc
Donc tout ce qui appartient à la dot lui est e[ra[)gde~.
d
, b '
r le éfaut e
otte
'
première
fin
de
non
recevOIr
asee
,su
C\,.
"
et canqualité, est exacte en fait, régülière en prIncipe,
_
1

(l) Recueil des Causes célèbres, page 7 1•

.-ctl:laJIte en raisonnement : nul/us major de.ffectus, lJuam d:f-

fectus potestatis.

Deuxième

fin

de non recevoir. Prescription.

La " rem.te ~ de non recevoir dispense de l'examen des
«ueres exceprio'ns de la même nature: car s'il est reconnu que le
ciro Rolland n'a pat la -qualité de mari, il est irrecevable ~ se pour.
voir au nom de sa femme; et s'il n'est pas habile à exercer
cette action , il ne doit pas être écouté.
Le citoyen Meynard a eu néanmoins la volonté de porte~
de nouveaux coups ~ son adversaire, et son intention a été
remplie.
.
La dame Andreu, qui a un intérêt non moins important ,
sera encore plus soigneuse d'exposer éette partie de la cause.
Le citoyen Meyna rd a exposé et prouvé, qu'en (supposant'
l'inexistence ou l'invalidité du divorce, que le contrat de
mariage du I l août 1783 n'a reçu aucun échec, et que toutes
les actions dotales ont été conservées, le délai pour se pour.
voir envers le jugement du ci-devant tribunal de district de
Marseille du 1 ~ f.rimaire an 2., con6rmatif du jugement ar.
bitroll du 2.8 mars 1793, est expiré depuis plusieurs années,
en conf(jrmité de la loi du 2.4 août 1790. Le citoyen Rolland n'a plus eu aucun moyen pour se pounoir envers ce
•
Jugement.

Celui-ci a cru trouver une exception dans la loi du 16
g~rminal an 3 , qui détermine la manière du pourvoi en cassat:on des jugemens rendus contre ceux qui ont été détenus
pour cause de révolution, ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêts décernés contr'eux.

D

c1uante

•

•

�( 27 )

( 26 )

ne s'est pas pourvu da ns le dél ai de trois rr,ois. Il n')

,
Meynard aurait: dû remarquer en f.' it, que le
Le cItoye n l
,
'
.
Rolland ne peut pas excIper de la 101 du 17 jui~
cltoye n , "1 n'a point ete
, " acte1l1t par cette 101.
' S"l
J a pris
1793 , PUl SqU 1
, ,
'
'1 a cédé à la peur. Son absence a ete volontaire.
la fiu/te , l
,
'
'
Si la loi du 17 juin '1793 lUI est wappb able, celle du 16
, al an 3 est encore moins sus~epllble d'application,
ge rmlO
, .'
. , Ile dispose sur les lOdlvldus detenus à 1 occasion de
p msqu e
,
l' à d
'
es mandats cl arrêt.
la révolution, ou qUl se sont derobes
Cette loi est la suite ou la réparation de l'autre. Or, dès que
le citoyen Rolland n'est pas sous la dis.position de la première
l

as

mê me agi da ns le délai de plusie urs années , puisq J'il ne s'est
pou~vu en rab attement et en ap pel que p ar la ciration d u

29

floreal an 9. Il a donc perdu le bé néfice de la loi, L a dé'
C heance a ete encourue. T o ute espèce d'ac tio n lui a été d ~niée dans cette époque tardive. La fi n de non-recevoir est i r,~
1

,

sL!lrmontable ~

,

. Le citoy:n Rolland n' a pas été vaincu par cette observatIon. IL a repondu " que la loi 1'a rétabli dans tous ses droits'
" et, depuis cette loi, il suffit que, dans les trois mois i~
"
"
"
"

loi, il ne peut invoquer la seconde qUI , sous ce rapport, lui
est étrangè re,
Ces fairs importans n'auraient pas dû être négligés par Je
citoye n Meynard. La dame Andreu les présente au tribuml.
Ils sont dignes de fixer les regards et l'opinion des magistrats qui sont les ministres de la loi, et qui sont chargés
spécialement ~'en faire l'application.
Le moyen de droit a paru si décisif au citoyen Meynard,
'lll'il s'est renfermé dans cette discussion de principe.
Il est vrai, a-t-il dit, que l' article 1er. de la loi du 16
germi nal relève de la prescription, expiration de délai, ou
péremption d' instance, touS ceux qui ont été détenus à 1'0cc!lsiol1 de la r~vo\ution, ou qui se sont soustraits p ar la fuite
à un mandat d' drrêt décerné contr'cux, pour de s circons-

~al1ces

rel tives à la révolution, Cet article les admet à se
pourvoir par 1.1. voie de: l"opposition , appel ou cassation, contre
to uS jugemens rend us depù is leurs mandats d'arrêts, ou leur
fuite. Mais c ette action doit être exercée dans trois mois

1

à

'

ex~ste ~n acte Interruptif de la nouvelle prescription qu'elle
"

a eta~he , ,p~ur qu: son action ait été prorogée et ne puisse
plus etre eteInte desormais que par le délai des actions ordinaires ( 1). "

, Ce p:éten~.u acte interruptif de la prescription ou de la
pe~emptJon d Instance est placé dans le verbal du bureau de
panc du 30 prairial an 2.
. Le citoyen Meynard a repliqué qu'en principe cette exception est mal fondée, q.u'elle est même directement contraire
au texte cl e .1a l01' qUi. commande impérativement
'
le pourvoi
légal ' qUl. ne b orne pas sa dlsposltlon
"
.
,dans le délai
.
à un acte
l~ter~uptlf, et: qui n'admet aucune distinction: ubi lex non dis-

tmgull, nec nos dignere deDemus.
, Mais ~[L supp0sam que le texte de la loi puisse admettre une
1nterruptIOn
dans le dél&lt;l I. d e trOIS
. mOIs
. commandé avec tant
, • . '
de precIsIOn, , cette l' nte rru p r'Ion ne pourralt
" eXlster que d ans le

------~--~~----------------~--~~-------( 1 )

compter de la publication du décret. Or, le citoyen Rolland

p.age

•

1?-

D2

-

�( 28 )
.
'ugement, et non dans un acte extr.Jjudicl,I're
pourvoI en J
• .
•
R
"
,
à tte action cIvIle. Le clroyen olland a signal e 1\
erranger ce
.
. .
. .
.
de se soustraire à la dlSpOSlClOll du droit com_
vaIn 1'1Otentron
"
mun. Il n'a pas la faculté de créer pour lUI une t:xceptiOtl
particulière.
. .
Or suivant les principes et la JUClsprudence, l'interrup_
,
. .
d
tion civile n'est opérée que par la Cltanon evant le tribunal.
Tous les actes extrajudiciaires sont insuscepribles de cette interruption. C'est le texte de la loi alien~m, if. pro ~mptore.
L'opinion des jurisconsultes est unamme : de e1(trajudiciali6us
aDsolutum reponsum jurisconsultorum traditur, nullam prœscrip_
tionem quœ cursum inchoaverit pu eas interpellari ( 1 ).
,
1
dl'
La décision de la jurisprudence rapporcee ans e Journal ,
du palais Brodeau, et Julien dans le commentaire sur les

,

cl

.

statuts du pays , est analogue à cene· octflne. .
Sous la foi de ces principes, le dcoy(!n Rolland n'aurait pu
prolonger ou entretenir le délai acc~rdé par la ~oi que par le
pourvoi exécuté dans la forme tracee par la 101. Or, aucune
action par voie d'opposition, appel, ou cassation, n'a été for.
mée dans le délai de trois mois envers le jugement du 1 ~ frimaire an 1.. Donc, ce délai a eu un libre cours. Le bienfait
de la loi a été épuisé. Toute espèce d'action ultérieurement
formée a été irrecevable.
En fait, le citoyen Meynard a représenté et le citoyen Rot..
land a avoué ( 2. ) ,que le proces-verbal de non... conciliation du
2.S {?raial an 3 n'est ni une oppo&amp;ition, ni un appel, ni une
cassation. Cet açte n'est donc pas interruptif de la prescrjp..
.
tlOn.
- 4

( 19 )
On ne peut pas méme l'assimiler à un acte extrajudiciaire;
Car la conciliation n'a été provoquée ni par le citoyen Rolland,
_ ni par le citoyen Meynard. Cette citation est l'ouvrage exclusif des hoirs Chaumeri. EUe est donc encore moins interruptive de la prescription, puisqu'elle ne présente ' pas même
un acte extrajudiciaire entre le citoyen Rolland et le citoyen
Meynard.
Ce dernier a encore remarqué en fait qu'accessoirement à
cette citation, le citoyen Meynard a proposé. l'arbitrage, que
le citoyen Rolland l'a accepté, mais que ces propositions respectives ont demeuré dans le néant, puisque le verbal du 2.8
prairial est terminé par la déclaration de non-conciliation: le
citoyen Roliand reconnaît .que l,s parties ne convinrent pas
d'ar"itres ( 1 ).
Ce verbal considéré dans son objet, dans sa marche et dans
ses résultats, considéré aussi dans le rapport des parties" est
un acte insignifiant, qui' n'a pas même le caractère d'un acte
extrajudiciaire; on n'apper~oit ni un compromis, ni une nomination d'arbitres, ni une reconnaissance du droit d'appeller Ollde recourir à opposition ou cassation, ni aucun acte quelconque
qu'on puisse regarder avec quelque apparence de rais~n comme
une interruption de la prescription.
Ce verbal peut encore moins être comparé au pourvoi en
jugement par la voie de l'opposition, appel ou cassatioll, qui
est commandé rigoureusement par la loi du 16 germinal an
3. Le bienfait de la loi, sur-.Çout en matière pénale et en dérogation au droie commun, ne re~oic aucune extension.

j

( 1) D'Argentré,

(I) Page

( 1.) Page 31.

\

\

-

}I..

�( 3° )
Le citoyen Meyn~rd a donc .eu rais~&gt;o d'affumer que le délai
accordé par la loi du 16 germlOal ~ c.ouru sans aucun empê_
chemenr, que le ciroyen Rolland dOIt Imputer à sa négligence
de ne s'être pas pourvu dans Je délai légal, et qu'il est irrecevable.

La dame Andreu. ajoute que cette négligence est d'autant
plus inexcusable, qu'il a pu agir librement dans le délai de
trois mois, puisqu'il avait l'opinion de sa sûreté, puisqu'il a
fait usage de cette liberté en comparaissant devant le juge-depaix. Avec la même fac ilité, il pouvait se pourvoir en rabattement: et en appel. Responsable de son insouciance, ou de
son inattention, il n'a aucun motif pour être relevé envers la
prescription, ayant laissé couler le tems accordé par manière
de soulagement aux citoyens opprimés par des circonstances
malheureuses.

(

~I )

Le jugement arbitral du '2..8 mars 1793 ayant été exécut~ ;
a été approuvé. Cet acquiescetnent a fermé la voie de l'appel.
Cette exécution étant irréparable, l'appel envers le jugement
n'est plus admissible.
Celui qui a consenti à l'exécution du jugement, ou qui par
l'appel 11'a pas arrete cette executlon, est responsable de son
adhésion, et supporte la peine d'un fait qui lui est personnel:
A I l .

seta oppellatio post secutam executionem non est audi.:n da (

1 ).

Le citoyen Meyllard a établi ce principe sur des preu ves
d'ordonnance et de jurisprudence. Ce principe étant reconnu
par le citoyen Rolland, il serait oiseux de rappeller ces preuves.
" Sans doute, sera est appellatio post executarn sententiam.
" Mais l'exécution d'une sentence doit s'y rapporter directement.
" L'acte qui ne s'y rapporte pas directement, ne peut jamais
" être un acte exécutif. La renonciation à un droit certain doit
" toujours être elle-même certaine ( '2..). "
Cerce exécution étant basée uniquement sur un fait, doit
être repoussée par le fait. La dame Andreu va prouver la connexité pleine et absolue, qui existe entre le jugement et son
executlOl1.

Troisième fin de non-recevoir: acquiescement.
L'appel n'est pas recevable, lorsque les parties ont formellement acquiescé au jugement (1 ).

1

Pour constituer cet acquiescement, " il faut qu'il y ait de
" la part de la partie elle-même quelque fait, quelque dé" marche, qui suppose nécessairement l'approbation donnée
" au jugement ('2..). "
Cette approbation, existe sur-tout dans l'exécution volontaire
du jugeme nt.

•

Quelles sont les créances de Julie Meynard? ellès sont réglées
par son contrat de mariage.
Le citoyen Meynard offre en paiement de ces créances des
capitauj( des hoiries.
Ce mode de paiement est contesté avec chaleur.
Il est admis par le tribul1al de raml
c
·11e, 1e 2 8 mars 1793,
•

(1) Ordonnance de 1667, tit. 27, art. S.
( 2 ) Rodicr ibid.

( 1) L. s, code de re ju.dicata.
(1) Page 33 •

•

--

�,

(

. l '

••

d'. c~nter par .tout le jour les offres faites pat'

nloent ac "'r
qUl ut a 6 ".J
d
et fiaute par lui de satisfaire à l'in·
Meynar •••••
1e clloym.
l '
icelui passé, dès maintenant comme pour
.
' n dans e jour,
joncttO
J ' gement et sam fu'il en soit Desoin d'autre;
l rs en vertu aU JU
~.
1 ..1 ~
0,
.
itoyen Meynard d'en JaIre e u'tpot ilU greffe
il est permls au c
J.J trihunal du district.
"."
.
t arbitral a ete slgOifie par explOlt du 3 mai
.
e
Jugemen
. .
,.
,
C
.
. .onction de satisfaIre à 1 option accordeesur
SUIva nt, avec lnJ
" ' à d'c

,
d d
. ment et avec declaratlon qu
elaut on proIe mo e e pale , . ,
cédera à son executlon.
.,
.
mon
.
R lland néglige cette or
, n obtempère pOlUt
Le cItoyen 0
.
.
"
.
'appelle pas du jugement, et laisse un hbre
à l' IO)OnCoon, ,n .
cours à son executlO n •
. , .
'gne' au greffe du ci. devant t.nbunal du dlsmct
.
Le 8 mal, assl
,
.
de Marseille à jour et heure precis poul' ~olr effectuer la. consiC7 nation judiciaire ; il ne comparaît pOlOt, et la. conslgna-

.

"

( 3·3 )

) 1. )

tion est ren\plie le 1 l du même mOlS.
N'y a- t-il pas un rapport direct, plein et absolu entre le
jugement et son exÙ'ution, puisque le dépôt qui ~st l'exécution,
n'est que la suite du jugement? En effet, le cItoyen Meynar~
a déposé les mêmes objets que le jugement, a~bitral ~ ,present
au citoyen Rolland de recevoir, et qu'il a ete autOrIse, avec
la clause irritante, de déposer au greffe.
Or, s' il est reconnu en principe que l'exécution d'une sen-

tence doit s'y rapparur directement;
S'Ù est certaineen fdit que le dépôt n'est qU'lm acte exécutif,
Sous ce r.l pport d'analogie et d'identité, la renoncia tion à.
l'appel est da ns cette exécution absolue. Cette renonciation est
certaine; elle opère une fin de non-recevoir contre celui qui

"ayJn" e Kécuté ce ju gem~nt,. en re non çan t à l' ppel, vou drait,
auj ou rd' hui, annuller , 'ette renonci . tion ? et ressusciter 1'3ppe1.
Cette exception est renouvellée sous un autre rapport.
E n principe, un jugement comminatoi re doit être signifié
à partie. Le délai court du jour de cette intimation. Après
l'expiration du délai, la déchéance est acquise de plein droit.
Tel est le résultat des clauses irritantes, et le texte de la loi
judex posteaquam, qui ne laisse 'pas aux tribunaux le pouv~ir de
révoquer leurs jugemens.
" Si la sentence a fixé le délai dans lequel l'option serait
" faite, le délai expiré, le droit d'option est perdu, bien que
" le jugement ne renferme pas la clause irritante ( 1-). "
Le jugement arbitral a fixé un délai à la libération du ciro
Meynard; le citoyen Rolland a eu l'option entre le paiement
et le dépôt. 11 n'a pas opté dans ce délai. Le droit d'option
est perdu. La consignation est valable, il n'est plus en sa puissance de former une opposition, de proposer l'appel, .d'aspirer
à la réformation du jugement, de faire revivre l'option et
d'annihiler le dépôt.
Ainsi, le ju gement arbitral a été exécuté. Cette exécution
est devenue, par le dépôt, un ac'te irréparable. Conséquemment
l'appd envers le jugement qui a ordonné ce paiement, ou a
a~torisé le dépôt, avec la clause irritante, n'est plus admissible, lorsque les choses ne sont plus dans le même état,
lorsque, d'une part,
le créancier n'a pas voulu recevoir n'a
.
p .IS profité de l'option et est en demeure, et lorsque, d'une

,

( J) Page 34.

E

ayant

-

-

�•

(

( ~4 )
l débiteur a satisfait à la chose jugée , a fait les
autre part, e
. ,
l 'b' .
. .
nécessaires, et a consIgne sa ) eratlon.
c.ommwaClons
. . '
Le citoyen Rolland imag lOe un slOguher moyen pour couvrir
.r
n de non-recevOl •
cette fi
11' 1 .
" Lorsqu'après le dépôt, il eut: ap~e ' e e cltoyen Meynard;
en faisant confirmer par défaut le Jugement arbitral pendai1t
." l' bsence de' son beau-frère, celui-ci n'imagina pas de faire
". a
" déclarer l'appel non-recevable (1 ). "
Mais n'est-il pas certain que le citoyen Meynard a combattu cet appel, que la négligence ou l'omission d'u,n moyen
sur une qualité n'est pas une renonciation à ce moyen, qu'on
eut le proposer en tout état de cause,. qu'on est reçu à le
. iaire valoir dans l'instance d'appel, quod non dcduxi, deducam.
Ce principe de pratique est trivial.
Une troisième fin de non-recevoir serait opérée par le recouvrement de la consignation. Le citoyen Rolland aurait légitimé ce dépôt dans le même moment où il aurait exigé la
somme déposée. Ce recouvrement volontaire serait un acquiescement direct à la chose jugée, et un nouvel obstacle à l'appellation.
Le citoyen Meynard avait lieu de croire à ce recouvrement,
d'après la déclaration officielle du greffier du ci-devant tribunal
de district, qui a. attesté que ce dépôt a été rem'is dans le

rems au citoyen Rolland.
A ce certificat et à ces raisonnemens,

oppose le registre des dépôts au greife du tribunal d'appel, qui énonce
011

------------------------------------------------------------_.
( 1 )

~5

)

en marge les quitta nces des dépôts recouvrés, et sur lequel
on ne trouvera pas cell~ du citoyen Rolland.
Ce registre sera vérifié. Si le recouvrement du dépôt est
énoncé, ce troisième rapport dans la fin de non-recevoir sera
maintenu. S'il n'y a aucune énonciation, ce troisième rapport
ne sera pas justifié.
Mais, dans tous les cas, la fin de non-recevoir résultante de
l'exécution spontanée du jugement est absolue et subsiste intégralement. L'atquiescement est dans l'inaction sur l'intimation
du jugement, dans la négligence de l'option déférée par ce jugement, dans l'adhésion à la consignation, qui a été exécutée sans
aucuh obstacle. Cet acquiescement ne permet plus l'appel ou l'opposition envers un jugement qui a reçu une entière exécution.
L'bpposition du ciroyea Rolland est donc repoussée par trois
fins de non-recevoir.
1.° Par la qualité de la personne, le défaut d'action, l'existence du divorce prononcé.
1,.0 Par la nature des faits, l'ordre de la procédure, et la
. .
prescriptIOn.
. 3.° Par l'exécution volontaire du jugement arbitral, que le
citoyen Rolland a connu, auquel il ne s'est point opposé et
:u'~l lui aurait ~té si facile d'arrêter par tous les moyens qui
etaient en sa pUissance.
L'évidence et la régularité de ces exceptions péremptoires
invitaient le citoyen Meynard à ne point entrer dans l'examen
des moyens fonciers. Il a pensé sans doute qu'il y avait une
sorte de nécessité à mettre sous les yeux du tribunal tous les
faits qui peuve n t l" ec 1aIrer
.
,.
sur l""
injustIce et llllcollVenance
de
( 1) Page 33.

Page 34.

Ez
\

•

-

�( j6 )
La
ciroyen
Rolland.
du
la dé marc he
,

( 37 )

,ette nouvelle discuSSJQD.

Le citoyen Rolland porte son examen sur les offres du cjt~
d accueillies par le jugement du '2.8 mars I793'

Meynar ,

c

.

)

'1

1

ffres ont-elles été satisJactOlres. 1 Y a ieu de conC
u
es 0
"
'1
'ugement Ne l'ont-elles pas ete? 1 doit être ré" fi rnler ce J
•
. •
'
" formé, et le citoyen Meynard dOlt et~e condamne au pale..
" ment des sommes constituées ( 1 ). "
,
Sur cette proposition, deux ?bservatiolls se presentent naturellement à l'esprit.
1.0 Par un mouvement rétroJrade et contradictoire, le cit.
Rolland s'attribue la qualité de mar i qu'il n'a plus civilement ,
contrarie la loi du 16 germinal an 3, annuBe, l'approbation '
formelle du jugement du '2.8 mars I 793, se pre~en,te co~me
un homme nouveau, réclame des sommes constituees qu Il a
été en son pouvoir d'exiger, qu'il a refusé avec obstination ~
et dont le refus a nécessité la consignation. N'est-il pas arrête
par les fins de non-recevoir qui naissent de la chose jugée et
de sa conduire personnelle?
'2..0 Plus son système ,est insolite, plus la prudence a dicté
à la darne Andreu d'et' observer la marche. Plus les suites de
ce système ont pu être accabbntes pour elle, plus son inter~
ventlon a ete sage et necessaue.
•

,

l

, .

( 1) Page 34.

-

• Mais" ée1système ne résiste pas une discussion eX:lcte et réfléchie des moyens sur lesquels il a été basé. Oa va découvrir
cerre base, et montrer ces moyen~ tels qu'ils sont ét:!blis par
le citoyen Rolland.
En droit, dit-il, la question consiste à savoir co:nment un~
dot doit être acquittée par les héritiers de ceux qui l'ont cons. ,
tIcuee.
Ce choix appartient à l'héritier. Mais il doit être exercé
d'une manière raisonnable, et tel qu'il serait déterminé crLtrio
honi viri.
Ce principe vrai pour tous les cas en général, e:t encore
plus applicable à la dot constituée payable non ill specie , mais
.
zn gcnere.
En fait, l~s offres du citoyen Meynard appréciées m ell.:smême doivent être jugées insuffisantes quant aux intérêts, et
à la dette capicale.
Appréciées comparativement aux forces des lr:JÏ.ries , elL~s SO:1t
insuffisantes à l'époque où elles ont été faites.
Appréciées d'après les circonstances, elles ont la même insuffisance.
Première circonstance, constitution du chef de l'aï~ule.
Deuxième circonsta nce, pension annuelle de 1200 francs
payée par le citoyen Rolland à sa helLe-mère.
Troisième circons~ance, mode de paiement env.:rs 1.: citoyen
Col/omhon, mari de la sœur atnl! de l:z dame Rolltznd.
Voilà le canevas de ces moyens fonci~rs que le citoyen
Rolland a développé, et que le citoyen r\leynGrd J réfuté avec
facilité. On va parcourir ce que ce dernier a déj3 exposé e '
réfutation. li nis par une identité d'intérét, ct plr le même

-

�( 3~ )
.
h
le cicoyetl Meynard et la dame A~dreu ~Ont
ordre de c oses,
. .
• es préuves et les mêmes ,riltSblH1emens.
liés par les
. memMeynard, héritier de J ul'lè - F tan~oise Paul
Le cItoyen
..
de la dame Paul veuve Long alèule matetnelle,.a
rance, et
'.
, ,
'l'be'rer envers sa sœur des sommes qUI lUi Ont ete
v&lt;&gt;u 1u se 1
.,
en dot par l'ai'eule et par la tante, et qui ont
constItuees
"
,
,
"
"bles après le decès de 1 une et de l autre. La premIère
ete eXlgt
est décédée le 16 février 17 88 . La seconde est morte le 30
•

•

1

aout 1790'
Cette libération a été proposee avec des objets qUI etaIent
1

·'
h
d
une dépendance de ces eux ~lfles..

' .

,

•

J!I

.
Elle a été contestée par le Cttoyen Rolland, en droIt, et

en fait.
Elle a été admise par le tribunal Be famille, et la consi1

J

•

r

gnation a ete autonsee.
, ,
,
,
Ce jugement du 2.8 mars 1793, a ete confirme par le )Ugement du tribunal du district de Salon.
11 a été ensuite exécuté par la consignation néces~itée par
fe refus des offres.
Il n'est pas nécessaire d'examiner cette consignation. Le
.citoyen Rolbnd pense que cet examen serait prématuré. '" La
" question de la régularité du dépôt ne s'é1everait jamais qu'autant que le jugement arbitral viendrait à êue confirmé. ~
Il s'agit uniquement de considérer le jugement arbitral, de
lustifier la chose jogée, de repousser l'appd par la' justice men'Ve
de la disposition du ' jugement arbitral, de faire corrna-Ître la
faculté et les droits. du cîtoyen Meynard héririeT, d'fallS' l'a'c quittement d(!s constitutions dotales.
.
Le contrat de mariage du I l aoùt 1783, a ttacé· lemod-e
1)

•

( 39 )

âe cette libération: l~ paiement tle touteJ les lJu'elle$' sommeJ
qui ne doit être effectué qu'après le décès des constituans, sera
fait en capitaux, ou immeuMe~ de leurs hoiries, ou ell argent,
comptant au choix et volollté de leurs hoirs ou ayanl cause.

Ce pacte a une précision singulière. La faculté de se libérer avec des capitaux des hoiries est accordée à l'héritier.
Celui-ci a proposé des capitaux des hoiries. Cette offre est
clone légale, satisfactoire, conforme au titre et à. la justice .
Elle est encore régularisée par ce tempérament d'équité
qui modifie le choix du paiement, qui ne permet pas à l'héritier de céder le capital le plus ven:eux, mais qui n'autorise
pas le légataire à réclamer le capital le plus solide.
" Soit que le choix ait été donné au légataire ou à l'héritier,
" ce choix doit être fait équitablement; de manière que si le
,:. choix d'une chose entre plusieurs apparcient au légataire ,
" il ne pourra pas prendre la meilleure, ni l'héritier si le
" choix lui appartient!, lui donner la pire. L. legato 37, D.
0
H de legatis 1.
L. si quis ar~ntJlm 3 ~, §. similique 2., C. de
" dOllationihus,; Vinlnius, sur le §. 2. 2., inst. de lecraûs
b
,n
.0 8 )•
" Maynard, liv. 8, chap. 87; Ricard au lieu cité, n.o 1 ~ 2.
u Par arrêt du 1 ~ juin 1782., rendu en la chambre des ent) , quêtes,
en faveur de Marc - Antoine Porcanier contre
., Henri Meissonier, le parlement confirma la sen:ence du
., j~gf! de Souliers du 2. avril 178 l , par laquelle, sur le leO's
.. ~'u~e ~erre e~tre plu~ieurs, il en avait été adjugé une q~i
" etait ni la metlleure_ m la moindre &lt;.1 ). "

( 1 )

Julien, élémens de jurisprudence, ppg. 2,82, ,!u. o 33 •

�( 4° )

•

( 41

)

.,
'gulateur qui s'amalgame avec les doctrines
" ,
,
at Je dtoyen Rolland, reC;01t uhe Juste applIcation
rapporrees P
l' ' ,
tIr."
, yen Meynard, egltfJl1e cet e oure, et JustIfie
à J'offre dL! CIro
ment qui l'a adoptée.
'
, , c·,
,
,
l e Juge
constitution
n'a
pas
ete
raIte
zn
speCle;
et
SUIVant
'
1
,
Ma15 a
,.
d Decormis le fonds dotal etant trop estimé dans
l'oplOlon e
"
"
,
. e , le mati , quoIque ,maJeur, n a pas besol11 d'une
le rnlnag

Julje-Fral1~oise Paul tante, constitue de SOIl clzéf la somme
de 1 s,ooo fr. payable après son déC'ès.
Ains,j une partie de cette dot a été constituée in sp~ci.:.
2.° Mais indépendamment de cette constituri6n, un pacte
çonventionnel a réglé, en général, le paiement de la dore
Ce
général de paiement est une condition de la cons. mode
,
tItutIOn.

lésion d'une moitié du juste pnx.
.
de cette opinion
est combattue par deux obL ,app l'Ica Hon
" , .
.
. df.rivent du tirre ecnt, c est-à-dlre , du contrat
servatlOnS qUI '"
0 '
.
dli 11 août 1783 : 1. une parne
de la dot a ete
de manage
,
, " , s~necie', .
~ e le mode de paiement est une conconstlt\~ee Ln r

On a déja observé que ces divers paiemens som renvoyés
après le décès des constituans, qu'ils sont assignés sur capitaux
ou immeubles de leurs hoiries, ou en argent comptant, et que
le choix est laissé aux Izoirs ou ayant-cause.
'

Ce pnncJpe re

1

•

'c'on intél!Tante de la constitution.
d Il
0
,
,
cl
h f
Anne Long Meynard mère , a constItue e, son cela
somme de 20 ~ ,000 fr. qui est composée des capitaux suivans;'
6000 fr. sur J.lcques-Antoine Sibié, et 18,94 0 fr. sur ••..••
DeviHier. Ces deux sommes principales sont le prix d'une
vente de terrein. Elles sont établies par un contrat du 29
mal, 17 73 . La dame Meynard rnèi'e en fait Pindication et la

délégatiJn.
. ,
Anne-G,lbrielle Paul aïeule, ne forme aucune constItutIOn
in gmere. Elle cons titue in spe:ie, 1.0 la somme de.1333
fr. , ce !IÛ revient cl la portion Id concernant du capLtal de
3 2 )000 [ranc.', da par la province de Languedoc par acte du
S juin 17 1 1; 2.° la somme de 16)0 fr. exigil,l~ sur ellemt2me d.:ns six années j 3.° )000 fr. payahles après son.
T'
a"
es.
GaLrd Paul oncle constitue de son chefla somme de 10,000f.
p.? lb!,: aprds son déds.
1

Sous ce dernier rapport, le système du citoyen Rolland
adapté au contrat de mariage et ensuite au mode de paiement
proposé, et e~ectué par le, citoyen Meynard, ne présente
aucune ,lI1ductlOn contraire à cette offre ni à la chose jugée.
GabrIelle Paul veuve Long, aïeule maternelle, -et JulieFranc;oise Paul tante, ont constitué un~ dot à Julie _ Anne
Meynard , et ont réglé le mode de paiement de cette dot. Elles
ont autorisé leurs héritiers à céder en paiement de cette dot dt::~'
capitaux
de leur hoirie; Ces deux pactes, c'est-à-dire la cons,
,
mutIOn de la dot et le p3iemenc de la dot som inséoarables
presemeht un seul acte ou une convention indivisib'le.
~l: exéc ution de ce Contrat de mariage, le ciroy'en Meynard
hemler pr~pose des capitaux de l'hoirie en paiement de la
dot.
Ce p azemen t est l'exécution de la somme promise et C0 ilS _
,
,
tLtl!ee. La dot con stituée i/l specù:, est acquittée in S~IJ eCLe
"
•
L
'
r
e p :~ I~ment est déterminé spécialement par le contrat sur
les Captto:l x d.: l'Iz,oirie au choix des hoirs des constitua ns.
C es memes capitaux sont présentés à la libérdiiol1 de la dore

,

1

&lt;1

...

1

J ulie-Fran~oise

F

•

-

,

�~

...

_•

( 4~ )

( 4% )
Je résultat du pacte matrimonial.
Cette onre. est
"
.
. x sont d'une valeur teelle et equlvalente de bonne
Ces capltaU
.
.
. , 1 somme dotale, ou, pour mieux dire, ces capitaux
fOl a a
, ,
.,
L
1
1 chose même qui a ete çonstl tuee . ~ va eur promise
sont a
. ,.
. d
conventionnellement est acqUittee zn specze, ans le sens, en
confornlité , et en exécution du pacte conventionnel.
Sur cet examen des principes, du contrat de mariage, et
ode de paiement adopté par le citoyen Meynard, on est
,
1
..
du m
convaincu que ce paiement avoue par es principes est l'exécution littérale du titre. On a la certitude de la. justice de
l'offre du citoyen Meynard , de la régularité du jugement arbitral qui a admis cette offre, et de l'!nconvenance de l'opposition envers le jugement confirmatif, en supposant que
tr.'

çette opposition soit recevable.
En principe, en titre et en fait, ces offres sont: suffisantes,

et le jugement est régulier.
Considérées en elles-mêmes, ces offres Ollt le même caractère de régularité et de justice.
_ La somme principale qui a été offerte est suffisante et légale, puisqu'on a déja remarqué qu'elle est calquée sur le
titre et qu'elle est exécutive de la volonté des contractans
.
stipulée dans le contrat de mariage. En l'accueillant, le tn..
buna! a réglé son opinion sur le contrat de mariage.
Son opinion sur les intérêts a été déterminée p~r les lois.
Il a adjugé tous légitimes intérêts. Il ne pouvait rien ordonner

,

de plus.
Les tribunaux ne sont pas soumis à l'obligation de liquider
les intérêts. H abituellement, le principal est adjllgé avec les
;ntérêts tels que de droit. Les jugemens renfennent cette

. .

prononClatlon .
•

Ce mode de ptononciation est encore plus juste dans l'h ypothèse actuelle, où le citoyen Meynard avait le plus grand
intérêt de régulariser ses offres, de faire une consignatio n
suffisante, de se mettre à l'abri des recherches et des poursuites judiciaires.
La suffisance de cette consignation résulte du verbal de
consignation dans lequel ces intérêts ont été calculés.
Le jugement qui a reçu cette offre est tracé sur les principes, la jurisprudence et la pratique habituelle. Il sera
maintenu, sauf à Julie Meynard d'examiner, en tems opportun,
la suffisance ou l'irrégularité de la consignation, et de la débattre par tous les moyens de droit.
On appen;oit la même suffis2tnce dans ces offres, comparativement aux forces de l'hoirie (I).
L'erreur du citoyen Rolland a son origine dans sa C0111 - '
vlaisance à examiner la masse des deux successions de la tante
et de l'aïeu~e. Elle pT?cède aussi de son attention à ne pas
fixer les objets proposes en paiement.
Il ne considère pas qu'on a accordé un traitement aussi
avanta:geux que celui qui est promi-s par l'aïeule dans le con trat de mariage du I l août 1783 ,en faisant remonter le
capital sur le Languedoc au 4 pour cent, par la ('·oncession
de la somme de 16'5 '5 fr.
On a offert et consigné, 1.° un capital sur le LanO'uedoc
de -)33-3 fr.; 2...° un capital S'uT la commune de Matse711e de
5000 .fr.; 3.° pour soide 4667 fr. La valeur totale de ces
SQmmes pt:inci-pales consignées est de 1'5,0'00 fr.
----' __
' __
" _.2_
.. _-." ________________________ . - - - - - - - - - - - - - - -

( 1) Pag. 49.

�•

( 44 )
,
duit au 3 pour cent un intérêt annuel ' de
La première
pro
s La seconde au 4 pour cent, donne un revenu
159 fr. ~9 L~ troisième, à raison du 5 pour cent, présente"

~o~

3 fr. 7 s. : le produit total de ces intérêts
un Wferee e 3
1 à l"
ê d 1
a
,
6
Ce
produit
est
eg
Inter
t e a, somme
est de ) 93 fi1 • s.
Co
du 4 pour cent demande par le
de r 5 , 000 .Lr.,
'à raison
,
citoyen R olland.
Celui-ci prétend que ce calcul n'est qu'~ne allégation (r),
'
'solément sur quelques a rtIcle~ , tandis que
et 1'l raIsonne
1
il faut liquider la masse
pour assUl,er 1a véracité du calcul,
,
des Interets de s obJ' ers consIgnes par le CItoyen Meynard,
1 ),000 fr
et comparer ce resu ltat au produit de la somme
'de"
•
cent Pa cette comparaIson,
on ve1'lfie
'
d u 4 pour.
à raIson
,
des artIcles offerts et (onw
et on trouve d an S la liqu id 'ltion
'
un inrérê t éo-JI à l'intérêt demande.
sIgnes,
0
,
Il
Ces offres et cette consignation cO,nsIderees en ~ e-meme
ou comparativement aux hoiries , s~nt Justes et consequentes,
puisqu'elles ont une valeur proportIonnelle. Elles sont exempde

• r. d

2

1

1

l

,

1

( 45 )
enfin lorsque la consignation est conforme au jugement;
c'est-à-dire, lorsqu'elle a été faite en même valeur et ' a~ec
le même mode qui ont été ordonnés par le tribunal.
A la suite de ces preuves et de ces raisonnemens, on va
placer le tableau comparatif ~des sommes constituées et des
sommes reçues et consîgnées : le balancement exact de l'actif
et du passif de cet état prouvera la légitimité de la libération
de la dot, et l'injustice foncière du plan d'attaque pour obtenir un second paiement de la même dot.

'

.

1

Dots constituées à Julie Meynard dans son contrat de mariage
du I I a0/1t 17 83,

1

,

1

1

1

A

.
tes du blâme de l'insuffisa nce.
Cette preuve serait plus dé~aillée e,t plu~, c/o~plette" SI
elle n'était pas inopportune, c est-à-dlre, s 11 etaI!: questIon
d'examiner actuellement la régularité, la justice et la suffi.
sa nce de cette consignation.
.
,
E n l'éta t, on se borne à remarquer qu'il n'est 111 raIsonnable , ni légal d'alléguer l'insuffisance de ces offres, lo~s:
qu'elles ont été proposées spécialement, lorsqu'elles ont ete
admises par le tribunal avec la même précision détaillée,

Par Anne Long Meynard, mère de la future
épouse • . . . • • . • • . • • . • 2) ,000 fr.
Par Gabriel-Barthelemy Paul son oncle, payable après son décès . • • • • • • • . • 10,000.
Par Anne-Gabrielle Paul veuve de Laurent Long
Gravier, son aïeule maternelle;
Cession sur la province du Languedoc. )333 fr.
Somme payable après son décès .••• 16).
II,9 SS ;
Somme payable après son décès . • • . ) 000.
Par Julie-Françoise Paul après son décès
.constitution totale

..

.

..

•

••

Cr ) Page SI .

,

•

•

•

•

• 1 ),000 •

-----

•

,

�•

( 47 )
ptûetnens

'lfU

citoym

Rollan'- en 6xéc'Ution de ce c~'ntral.

, tion de 1$:000 fr. par Ja mère a -été payée par
La CO!lstJt~
" ,
'
•
'.
•
6,060 fr. }

Sible
..
'JI'
Par -DeVI lers • _ .

Jacaues-AUfOwe

• • • •
• • .•

•
•

8
.
'
l
,94°·
•
"""-""
__

, . de 1 ~ 000 Fr pai' Barthelemy Paul onCle,
La constitution
"
h M
d
'
"
la dame Rolland par Jean-Josep
eynar son
a éte payee a h ' d
•
frère, suivant la quittance en date du 4 t enm ,or an 2. ,
o E
'tal à c~sHtutio'1J de rente du par les holts
1.
n un capl
Chaumery, quartier des Caillols . ' , ' 1,4 2 5 r. »
' de COli rs • • ' . ' • 628.
1'0 s.
2.. 0 E 11 monnaie
_
3.0 En inscriptions sur le grand livre " 7,,94 6 • ~~

f}

10,000.

-

'Il e Pau1 a'icmle maternelle, a été
La constitution par Gil bne
payée da us le mode suivant:
d
1.0 Le citoyen R-olland a reçu le jour de son ,contrat
e
mariao-e par ladite Gabriel1e Paul, en une -ceSSiOfi sùr la
p10vi,;ce' du Langlletloc • • • • ~ • • • '5,333 fr.
2.0 Jean-Joseph Meynard fi déposé a~ gteffe
du district, le lImai 1793, une ceSS101I sur
les ai'des et gabelles de Paris • • 2,5 00 fr. }
En monnaie de COU1'S ~ • • 2,5 00 .
6,655·
En monnaie de cours . • • 1,655·

---

•

La eonstitution par Julie-Françoise Paul tante, a été déposée
par Mcyna'rd dans la forme subséquente :
•
Cession sur la. provinc.e du
Langujoo.; .. . _ . . • ~ • • 5,3 B fIl.
Cession snr la commune de Mar• • • • • • • I$,ooe.
seme • • • • • , • • • 5,000.
Mb11 I!Qi'è. l1e cour,.. • • . • 4,6067,

--21,655 fr.

61,988 fr.

----

Cette somme de ~2.I,6 SS fr. et les intérêts Ollt été déposés, le 1 l mai 1793 , par le citoyen. Meynard, en exécution

(lu jugement rendu par le tribunal de ... famille le 2.8 ma:n '17'93
suivant. Cette consignation est affirmée officiellemeQ.t p~F }~
déclaration du citoyen Jean-] oseph Auger, greffier du tribijlJ~l
du district de Marseille.
La somme de 61,988 fr. constituée en dot, est bal~pçée
par celle de 61,988 fr. qui a été reçue, quittancée ou dépos.ée. Il n'y a donc pas lieu à aucun recouvrement. Si le
citoyen Rolland n'était pas inhabile à recevoir, il serait mal
fondé à réclamer des créances éteintes par des titres conventionnels et judic~aires. S'il pouvait franchir la barrière qui
lui est opposée par les fins de non recevoit, il serait arrêté
par les ' titres conventionn~ls et ju~iciaires qu.i constatent la
libération de la dot, et qui forment un rempart non moins
redoutable contre les considérations impuissantes en droit et
en fait qui sont proposées par le citoyen Rolland.
L'inconséquence et la foiblesse de ces moyens d'attaque
doivent se montrer à ses yeux, puisqu'il eSE très-occup~ à
multiplier s~s batteries con~re le jugement arbitral.
En dernier lieu, il attaque ce jugement par l'insuffisance
des offres, et il trouve la preuve d.e cette insuffisance d'après
les circonstances.
Des faits isolés, étrangers aux parties, inc&lt;&gt;h~rens au litige,
peuvent-il~ être cOll;sidérés comme uue preuve de l'insuffisanc~
des offres?
Ces offrçs doivent-elles être ap-p-f~ciées hors d'eUes-mêmes,
aqtrement que par leur substance ?
A-t-on i~mais connu ou pratiqué cette tpéthode insolite,
'de juger la régularité des offres et la validité d'un dépôt p.ar
des circonstances ou des observations conjecturales?

,

�•

( 48 )
- ne'anmo ins la singularité de cette partie du sys.
E xarnlflons
\.
Discutons sommairement
ces circOnstalZcC~
terne
ad versa c°f.
1 •
,
•
.
'entes en principe, en fait et en raIsonnement.
~
111consequ
Premiere circonstance. Le citoyen Rolland pose d'abord en
faie, sans preuve, sur ses idées, avec des conjectures ou
probabilités, " que les 16 SS fr. ne furent c~nstituées qHe
. " pOllr faire remonter au 4 pour cent le capItal transporté

" sur le Languedoc. " (1)
De cette constitution arbitraire, il en déduit cette conséquence non moins arbitraire, " que l'intention de la C011S" tituante était telle qu'elle devait être suivant le droit; et:
" qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en
" immeubles, capitaux, ou argent, elle entendait qu'elle ne
" fût pas des objers verreux, et que les capitaux devaient
" produire au moins le 4 pour cent. "
L'objection et la conséquence sont réfutées par le titre.
L'aïèule a assigné une dot. Elle a permis à son héritier
d'acquitter cette dot en immeubles, capitaux, ou argent.
L'héritier choisie des capitaux et les présente en libération. Ces capitaux appartiennent à l'hoirie.
L'intention d~ la constituante est donc remplie. Tous les
rai'w nnemens ·cessent en présence de cette exécution de la
dot constituée par l'aïeule.
J

1
1

1

Par une uite de la même opinion, l'offre des capitaux de
l'hoirie en paiement de la dot est régulière, juste, satisfactoire, conforme au pacte de la constitution dotale.

------~------------------------~
(l) Page $1.

(

Secorule

( 49 )
Seconde circonstance. " Il est convenu que depuis son maN
riage jusqu'au décès de Julie-Franç:oise Paul, le citoyen
., Rolland a payé annuellement à sa belle-mère une pension
., de 12.00 fr. , et en totalité 6000 fr. " (1)
Ce paiement est réel. Il est reconnu de toute part. Mais
les parties sont en opposition sur la désignation de' la cause
réelle de ce paiement •

Le citoyen Rolland allègue que " ce paiement ne fut fait
., que sur la parole donnée en famille de ne lui élever au" cune difficulté sur le mode de paiement des sommes cons" tituées en dot et payables au choix de l'héritier. "
Le citoyen Meynard représente avec plus de vraisemblance
que cette pension annuelle a été convenue verbalement avec
bonne foi, pour compenser les bénéfices accordés.- à 1ulieAnne Meynard dans son contrat de mariage ', et maintenir
un équilibre d'égalité encre les dots constituées aux deux
sœurs.
Le paiement annuel de la pension de 1200 fr. est donc
très-indifférent, puisqu'il ne renferme qu'un balancement de
justice et un rétablissement d'égalit.é.
.
Ce redressement couvenu en famille, est une preuve de la
supériorité des bénéfices que Julie Meynard s'était ménagée
-avec adresse dans son contrat de mariage. La dame Andreu
atteste le même fait et manifeste la même pensée. Cet accord
domesri lue, enluminé par le citoyen Rolland n'est d'aucune
utilité à son opposition et à son appel.
'

(, 1) Page H.

G

�( SO )

( 51 )

, ,

L'opposition eove.r s le jugement confirm atif de la décisio n
du tribunal de famjlle ,.. est conttai"e au titre et aux princ ipe s,
puisque ce jugement n'est qu'une application exacte et littérale

,.,., .. 'me c:rconstance. " Le mode de paie ment opere eo.L rotSlt:
•
.
n Collombon provoque un lmode semblJble
,', vers le cltoye
e citoyen 'R olland. " (1)
" envers l
.
d
.
Ce dernier excipe d'un Jugement du C1- eva nt tnbunJl d~
. . de Marseille ·, confirmé par Gelui dl1 dk&lt;icrict de Balon,
lSCflcr
d
'tl·ent qu'à l'instar de son ' beau-frère, il doit recevoir
et sou
.
.
. meubles et des capitaux. MalS y a... t-tl une égJlité de
,
..
des lm
..
de titre ) La difference ' dans la posttlon on dans
'pOSitIOn ou
.
.
~)'ne ne'cessairement un changement dans le trai.
1e tItre - a[U~
1

des principes au titre.
La justice et la régula.rité du jugement arbitral sont établies p,a.r les motifs, qui Qnt inspiré la chose jugé_e . Ces motifs

•

ont é"té rédigés avec une précision singulière.
" Cansidérant que lq clause du. contrat du mariage du cit.
" Rolland, qui laisse au cito_yen Meyné\rd le choix: et la fat, cuIté de payer en çapitaux, ou immeubles, ou argent c;les
'1 hoiries, l,e s donations faites du çhef de la Gitoy~nne_ Paul
" veuve Long, et de 'la citoyenne Julie-Fran~ois~ Paul; est
" tellement expresse et forll;1elle , qu'il p'est pas p~rmis d'en
" commenter la !ec(re :
" Qu'il n'est pas même permis, qe dire que la citoyenne
u P .lui veuve Long, en donmUlt au critoyen Roll~nd, o~ soit
'.' à l'éppuse d'icelui, dans son contrat de mariage une somme
" de 1655 fr., ait entendu suppléer par-là à la moindre pro" ducrion du capital de 5333 fr. sur le Langueqo~, puisql\e
~, le contrat ne le , dit point:

te ment.
La créance de la dame Collombon a été . réglée par ·l es
tribunaux. Ces ' jugemens ont été pour elle un titre exécutoire ..
Mais ils ne sont point un titre de ~réan,c~" ni un mod~ de
liquidil'tion pour Julie Meynard, q~l a ete .etrangère ~à 'cette
instance, qui n'a pas les mêmes tItres, qUi est pla~ee , taxativement sous la disposition de son contrat de man:lge.
.
La valeur de sa constitution dotale et le mode du paie"
ment sont fixés par ce contrat.
-Le citoyen MeY'nard, en sa qualité d'héritier des .co'ostituans, doit remplir ces engagemens.
'
Ce contrat ,laisse à l'héritier la faculté .de rèmettre des
capitaux.
Celui-ci offre des capitaux héréditaires.

"

"
"
"
"
"

,

•

Julie-Anne 'Meynard les conteste.
Le tribunal de famille les admet, et autorise le ·dépôt.
Ce dépôt est cos sommé en exécution du jugement.

': qu.e tout ce. que le citoyen Rolland pourrait exi~er dan~
" 1 h~Irle de la citoyenne Paul veuve Long, relativement au
" capital de 2.000 fr. environ existant sur l'hôpital de la Chi-

_.----------~~-=~~----~--~----( 1 )

" Que da ns la ~uccession de If! citoyenne Julie - Fr&lt;ln~oise
Paul, le citoye q Meynard offre viritablernept al! çitoyen
Roll.and les capicaux: les plus fructuemç de l'hoirie; et que
celUl de 2.049 fr. ) s. sur le Mont-de-Piété e s ~ bien remplacé p~r la somme de 4667 fr., -'lue le citoyen Meynard
offre en monnaie de cours :
.

Page 56.

G2
•

�/

( 5~ )

( 52 )

• pOt1r c~nt en. ,
d 'sant un interet annue1 de trOIS
" rite, et pro UI
. ' fiA
A
,
.
. que le capital lUi ut en meme-te MS de sem" viron, s e r a I t .
.
.
,
elui sur les aides et gabelles de Pans; malS le
" pare avec c
.
lr
.
,
Meynard le rachete bIen, en OnrJ nt au Cltoyen
" cItoyen
c.'
" Rolland une somme de 2)00 I~.en monna~e de conrs:
" Qu'il n'est pas tellement vrai que le citoyen Meynard
.
'par son institution contractuelle la propriété des
" ait acqUls
,.
.
, x appartenant à sa mère, qu Il pUisse en disposer
" capltau
.
" sans la volonté et la participation de celle-cI, encore moins
' c'ers du citoyen
Meynard, parce que la citoy'enne
" 1es crean 1
.
ie droit d'exiryer que ces capitaux existent jusqu'à
" Meynar d a
b
J
'A'
•
n son décès pour la production des Interets qUl lUI appar,
t sans être tenu d'en compeer à personne, parce
" tlennen ,
'II peut même pour la slÎreté ou la plus grande utilité
" qu e e
,
,
" . desdits capitaux, exiger qu'ils soie~t places alll,eurs , ,parce
" qu'elle aurait des droits encore à dl~poser desdlts capItaux,
n en cas de nécessité urgente, et enfin parce que la dona" tion peut être révoquée ou par le décès du donataire, ou
,

A

" par son ingratitude:
,
" Enfin, qu'il est inutile de s'agiter sur la de~ande d~ Clt.
" Rolland en paiement de la nourriture par lUI fourme au
" citoyen Meynard père, d'après l'accord pris par les parties
" pendant procès. "
"
,
Sur ces motifs, le tribLlnal a eu raison de consIderer valables et satisfactoires les offres proposées par le cit. Meynard.
Il a enjoint au citoyen RQlland de les accepter, et en cas de
d'erneure, a aLltorisé le citoyen Meynard à les réaliser, et à
en faire la consignation. Cette opinion est régulière et exacte
SQus le rapport des principes et des convenances •

•

Sous les m~mes rapports et par les m~mes considérations;
l'appel est injuste et mal fondé. Il est proscrit par la justice
hlncière de la chose jugée, qui n'est que l'exécution précise
du titre écrit.
Analysé sur la substance de l'opinion respectable du tribunal
de famille, cet appel n'a pas un aspect favorable.
Considéré dans sa forme et sa teneur extrinsèque, cet appel
offre une perspective encore moins séduisante pour le citoyen
Rolland. Il trouve devant lui une barrière insurmontable.
Cet appel n'est proposable et ne peut réussir en jugement
qu~à travers l'opposition envers le jugement du ci - dev&lt;lnt
tribunal de district de Marseille du 1) frimaire an 2. L'admission
de 1'opposition est seule capable d'ouvrir la voie de
.
l'appel ; le rejet de l'opposition opère la chûte de l'appel.
Or, cette opposition est irrecevable en trois manières: 1. 0
par le défaut de qualité en la personne du citoyen Rolland
qui, après la prononciation du divorce, ne peut exercer les
actions dotales; 2. 0 par la prescription qui a couvert ou pé, l'imé le délai accordé par la loi bienfaisance du 16 germinal
3e • année; 3.° par l'acquiescement au jugement du 28 mars

1793Le plan de défense con~u et exécuté par le ciro Meynard,
repose sur ces deux bases, l'une principale et l'autre sub- .
sidiaire.
Il a conclu principalement au rejet de l'opposition avec renvoi et dépens.
Slbsidiairement il a conclu au rejet de l'appel avec renvoi
et dépens.

La dame Andreu ayant acquis la maison du cit. Meynard

.0

�( 5'4

J

, '. ..' 1"
riprio n du citoyen Rolla-nd ~ et mena-cée dSune
frappee- paIl m 5 o
,
.,
'
".
d
la propr.iéte et la pOSseSSIOn- d un Immeuble
(NIC-tlon ans
"
, . titre. et bon·ne foi, n'a pas contemple: avec Ïlld,i,f ache te avec
férence sa situation.
,
, EUe ·a observé qu'en, l'état l'inscriptIon d'hypothèque du
J,
Rolland est illusoire, qu'elle ,f!st sans
€Icoyen
, assiette, qu'il ne
peut· l'activer et la rendre utile, qu en faIsant tomber le jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793, qui a été le
texte. du dépôt.
Comme ce jugement a été confirmé par le tribunal du
ci-devant district de Marseille du 1) frimaire, an 2, on a été
obligé à se pourvoir en opposition envers ce ~ugem:nt, puise on l'a déJ' a observé, cette premIère demarche de
que, c onlm
" ,
l'opposition est seule capable d ouvnr la ·VOle subsequente de
l

'

l'appel.
.
Cette procédure a été dirigée. contre le CItoyen Meyn~rd. ,
La dame Andreu, dont la surveillance a été provoquée p~r
les rapports de parenté ehtre les deux parties, a été encore
plus activée par les premières démarches qui ont annonc~ véricajlertiem une combinaison de famille contre la sûrete de
son acquisition. Elle est entrée sur la lice pour observer la
marche ~t les mouvemens des deux collitigans.
'.
Cette observation ayànt dissipé ses craintes, elle a adhéré
sans inquiétude aux moyens et aux conclusions du citoyen
.
Meynard.
Son rôle est passif; t'intervention ne forme lnême pas une
action, ni urte 'qualité, Ses conclusi-ons SOL'lt une simple adhérence à celles du citoyen Meynarù.
Cette interventioll et tette adh~rence ne SOllt pas dépourvueS
d'un intérêt foncier.

( $5 )

•

EUes ont été commandées pour la _sOtere de l'irnq1euble
que la dame Andreu a acheté avec loyauté, le 1) , ve!l~émiai~
an ,1 , après le rétablissement dil numéraire, et qont elle a
-solde le ·prix.
Elles ont été inspirées par l'inscription prise par Ile ,~it.
Rolland sur cette 'maison, le .29 du même mQi~.
La position et les moyens dû citoyen Rolland peuvent-ils
être mis en parallèle avec la situation et l~s droits de la dame
Andreu?
L'un agit sans qualité, -n'a aucune action, et se pourvoit
après l'expiration des délais. L'autre a une qualité -réelle "une
action légitime, et les propose -dans un tems utile.
Le premier plaide contre son opinion, et l'autorité de la
chose jugée qu'il connaît très-bien, renouvelle une créance
éteinte ,par une consignation légale ordonnée par le , tribunal
de famille, et veut élever cette créance sur 'les ruines· de la
propriété de la dame Andreu. La seconde a contracté loyalement, avec bonne foi a compté son argent, et avec sécurité
se repose sur l'autorité du titre écrit.
Cette propriété est sout~nue par les moyens fonciers contre
l'opposition du citoyen Rolland.
Elle est encore garantie par les exceptions nombreuses et
décisives du citoyen Meynard contre cette opposition.
Enfin, elle est consolidée par le titre direct de 1'achat de
cette maison, par la bonne foi personnelle de la dame Andreu,
et par l'ensemble des moyens directs qui environnent cet
achat.

,

L'opposition
du citoyen -Rolland mal fondée er irrecevable
.
.. , .
' ne ' pO\l'rr~ parvenir _ Jusqu au Jugement arbicf"al du 2;8 mars

•

•

�1

( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�</text>
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                </elementTextContainer>
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( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�(

2. )

et il ne peut agir que sous le rapport
agit conséquemment;
de Cependant
mari.
le contrat de mariage a été dissous par le divorce que l'officier public a prononcé le 2 l messidor an 2.
Cette convention matrimoniale n'ayant plus aucun effet
civil, la qualité civile de mari est perdue; le citoyen Rolland
est incapable d'agir en jugement sous le nom, ou pOlir le
compte de sa ferume.
L'exercice de ses anciens droits ne peut être rétabli que
par l'annull ation de l'acte public qui a éteint ces droits.
Le citoyen Rolland ne s'étant pas pourvu ecvers le divorce
prononcé p :U' l'officier public, est irrécevable à agir en jugement sous la qualité de rnari.
Il faut briser la loi, ou reconnaître l'évidence de cette
proposition. Toutes les considérations humaines sont moins
puissantes que la loi, et cèdent à. son empire.

E
"
( 3 )
n pnnclpe, il n'
le délai fixé d
, a pas reclamé le bénéfice de la l ' d
e troIS mois Il n '
01 ans
le délai de plusieurs anne:
e s est pas même pourvu dans
L
es.
a prescription
de l'act'Ion en opposition ou en appei en,
vers le Jugement du 15 fr' , an 2
'
a ete p lemement
acçomplie:
Jma1re
1

1

1

TROISIÈME FIN

l ' ,
DE NON-RECEVOIR A
et a JUrisprudence n'ad
.
cquiescement La l '
mettent pas l'
1
•
01
qUI a ete acquiescé.
appe envers le jugement
,

1

1

l'e xecutlOn du J'uge
, Cet acqu'lesc,ement est d
ment arbltral.
ans
l

,

Cette exécution est de venue par 1
un acte Irreparable.
, a consignation judiciaire
,

1

Peut-on appeller d . ,
'
ou
'
u Jugement qui a d
] qhUl, avec la clause irritante a d or ~nné un paiem~nt,
es 'c,oses ne sont plus dans le ' mA or onne le d'A
,
epot, lorsque
Cler n ayant pas voulu
,eme etat, lorsque le c '
recevoll' et
fi
reanconstItue en de
pro ter de 1'0 '
chose'
m~ure, lorsque le débi
p~lOn , s'est
, )ugee, a faIt les comn "
teur a sJtlsfait à la
sa Ilberarion ')
1111UCIons léo-ales
. •
0
,et a consioo'né
1

Prescription. En supl'invalidité du àivorce, le citoyen
admis à se pourvoir envers le juge2, confirmatif du juc;ên1 ent arbitral
délai prononcé par la loi du 24 août

DEUXIÈME FIN DE NON-RECEVOIR.

posant l'inexisrence ou
Rolland ne serait point
_ ment du 1'S frimaire an
du 2S mars 1793. Le

179 0 est expiré depuis plusieurs années.
En rais'onnant tOl1} ')Ur$ dans l'hypothèse de l'inexistence
du divorce, le citoyen Roltand n'e8t pas relevé de cette
déchéance par la loi du 16 germinal an 3·
En fait, il n'est point dans la classe de ceuX qui ont été
détenus rour cause de révolution, ou qui se sont soustraits

,

1

1

C ,erre fin de non-recevoir
gnatlOn \'olontJirement
est. dans la réalité de la
'
Elle "
accomplIe.
ConSleXiste avec la n A '
dans 1
leme enero-ie et s
amre r,"pporc
e recouvrement de la
,0
ous
un
C
ci
les
f'
d'
onsJO'nation
"
1
alts OIVent
fi
b
•
La 'c onslgnation
'
erre xés avec précision.
a"
du tribunal d d' ,ete effectuée le I I
'
,
li
Istnct d M
mal 1793 au greffe
tion est au g re iDe dl1 tribeunalarseil1e.
Ce regIstre
'
de C0113ignad'
appel.
A

J

aux mandats d'anêt.

Az

�( 4 )
. d'ao uc de 1a même année , 1793 , le citoyen
Dans le mOIS , à Julie Meynard, son epouse, une procuRolland a accorde,
biens et faire les recouvre,
, , ale 'pour gerer ses
ration gener
...... ens.
-,
la' dame Rolland a recouvré
~u
e procuratIon,
En vertu de cett
, ' rère de son père, les valeurs
,
ar le m1111S
,
le 3 mal 1794' P,
d
signarion qUl est au greffe du
,
L registre e con
'à 1
. cl
consignees. e
la uittance, qUl est
a sUite e
'b
1 d'appel renferme
q
tn una
la consignation.
oir l'ecu du citoyen Augier les
, , dec1are av
,
l'
de
dépôt ci-contre, en sem" Je soussIgne
,
, dans acte
,
,
, d ns ledit acte. A MarseIlle
" Pièces mentlonnees
r mentlonnees
.a
,
" ble les 8)437 IV.
1 République fran~alse, une et
" le 14 floréal an s~condfidl~e aMeynard _ Rolland, signé Jn.
, d' ' 'ble .' pOUl ma
" In 1VISI
A

1

Jh. Meynard. "
d è
s'est présenté au greffe
'Meynar P re
En fait, le CItoyen
d t au 3 mai 1794" et a reçu,
1
correspon an
le 14 florea an 2,
&lt;&gt;
lItf n~rd-Rolland les va leurs conIe compte de sa fill" JYJ.IeY
pour
.
,
R 11 d depuis plus de huit mOlS,
signées.
En fait, le citoyen 0 a,n ~ son épouse.
, ' , le ' citoyen R 0 11 an d a
avait delegue tOU S ses pOUVOirS
, n et en vente,
En principe, en ralSO,
"
du}' ugement du 1)
les valeurs consl'cyb ne'es en executlOn
'b
1 de fanü'Il e
~::!I:ire an
confirmatif du jugement du tn una

"

1

1

;

1

l '

2,

du 28 mars 1793,
..
al' lui-même, ou plr
"
le J'ugeDo nc le citoyen Rolland ayan, ,reçu' . p, a execute
able à
son O1 ...'lldataire, les valeurs consIgnees,,
plus rece v
"nent, a approuvé la lonsignation, et 11 est
, nation.
~
1 base de cette çons1g
attaquer le jugement qUl a ete a.
,

,

1

( 5)
Le recouvrement de la consignation par la dame Rolland
est devant la loi l'ouvrage direct du citoyen Rolland, puisque,
suivant les principes du mandat, tout ce qui est exécuté par
le mandataire, est présumé par la loi avoir été fait par le
mandant, et est obligatoire envers le tiers. C'est dans ce sens
qu'on dit communément qu'on agit par soi-même et par autrui.
Le mandat produit ces effets.
D'une autre part, le recouvrement effectué par le citoyen
Meynard père, est censé l'ouvrage de la dame Rolland sa
fille. Le mandat est contracté par le fait, ipso facto, sans une
déclaration écrite.
" Le contrat de mandat peut même se faire tacitement ,
" et sans qu'il intervienne aucune déclaration expresse de la
" volonté des parcies; car toutes les fois que je Elis au vu
" et sçu de quelqu'un quelqu'une de ses affaires, il est censé
" par cela seul intervenir entre nous un contrat de mandat,
" par lequel il me charge de cette affaire. Cela est conforme
" à cette règle de droit : Semper qui flan prohibet aliqu~ 'n
" pro se intervenire, mandare credit"r. L. 60, ff. de reg. jur.
" Ajoutez les lois 6, §. 2, L. 18, L. 53, ff. mand. (.r).
Cette présomption de la loi est aggravée par le rapport des
parties. Le citoyen Meynard administrateur né de sa fiile ,
lui a accordé ses conseils, ses soins et ses moyens; il est
apparent qu'il n'a point recouvré la consïgnation, et ne s'est
point ~hargé de ces valeurs sans la volonté de sa fille, et sans
en avolr reçu la mandat spécial,

(1) PQthier, traité du contrat de mandat, n.. 1.9.

.

�•

( 6 )
,

volonté et ce mandat,
lé camp terrement cette
,

11 a sIgna.
qui a précéde sa signature, pour ma fille
la déclaration
par
Il d "
l
'
71A" nard-Ro an .
t encore acçredltee par es CI1"J.Y.J.ey
,
,.
1
on d ce mandat es
L'opil1l
' 1utlOnn
'
aire deployalt ses ravages e 14
' e '. cre
revo
constances. L ora o .
Meynard était plus propre que sa
Le clroyen
floréal an ~.
. tr et à faire le recouvrement.
fi
, ter au &lt;7rene
fille à se presen
'0
r le compte de sa He.
.
1 mandat et pou
.
Il a arri
par
e
1e compte
de son man et en
o
'
è
agi
pour
.
Cette derL11 re a
.
1

1 f'
e:ïécution de sa Procuranon.
t
et
composent
un
seu
aIt
'amalQ'amen
Tous ces actes ~
o.
ent par le recouvrement de
. .' 'bl e, l'approbation du Jugem
IndlvlSI
la consigna tion.

, .
divorce prononcé le 10 juillet
s sont anteneurs au
Ces acre
.
l messidor an 2.
1794, correspondant ~u 2 R 11 d peut-il être admis dans
,
le clroyen 0 an
Dans cet etat,
.
ent du 1') frimaire an 2, au
..
envers le Jugem
.
son opposItIOn
, tifs et approbat01res?
.
l
es actes execu
..
t e
préjudIce CIe c
,
.
que son opposltlon es rOn a cl onc affirme avec. raIson
,
. fins de non-receVûlr.
, '
poussée par ces troIS
le défaut d'action, 1eXlS1.0 P dr la qualité de 1. p,ersonne ,
tence du divorce prononce.,
1 procédure et la
2.° Par la nature des f alts, l'ordre de a

.
prescription.
.'
ment qui est mant° P Ir l'exécution volontaue du Juge
,
point à
3·"
.
d' , b rd en ne s'opposant
festée en deux mal11ères, a 0
1 valeurs con~
.
. en recouvrant es
la consignatIon,
et ensUIte
. ,
Slgnees.
foncier,
Ces e:;..,ceptions ne sont pas dépourvues d'un mteret
•

1

A

( 7 )
ne dérivent pas seulement de la négligence de quelque formalité judiciaire, et ne sont pas inspirées par morosité. Elles
naissent d'une utilité réelle, sont inspirées par l'opinion de
la sécurité du citoyen Meynard, importent à sa tranquillité
et à sa fortune.
Moyens fonciers. Cette partie de la cause est inutile ; c~r
si le citoyen Rolland n'a aucune action pour quereller le jugement du 14 frimaire an 2.., il est inconséquent d'examiner
ce jugement. Le citoyen Meynard a abordé cet examen uniquement dans l'intention d'éclairer le tribunal sur la justice
et la régularité de la chose jugée.

Héritier de Julie - Françoise Paul tante, et de la dame
Paul veuve Long, aïeule maternelIe, il a voulu se libérer
envers la dame Rolland, sa sœur, des sommes qui ILi ont
été consrituées en dot par l'aïeule et, par la tanre , et qui
ont été exigibles après le décès de l'une et de l'autre. La.
première est décédée le 16 février 17 88 • La seconde est
morte le 30 aOLIt 1790.
Cette libération a ~té proposée avec des objets qui étaient
une dépendance de ces deux hoiries.
Ses offres légales et saeisfJc ,oires ont été admises par le
tribunal de famille le 2..8 mars 1793, et Ont été confirméès
par le tribunal du district de Salon le 1) frimaire an 2.
Ces offres considérées en elles-mêmes, ont un carJccère de
régularité et de justice. Elles sont calquées Sur le titre de
la dame Rolland.
Son Contrat de mariage du I I août 17 8 3 a tracé le mode
de la libération de la dot;" le paiement de toutes lesquelle~

,

�•

( 8 )
" sommes, qui ne doit être effectué qu'après le décès des
" constiruans, sera fait en capitaux, ou immeubles de leurs
" 11oiries, OU en argent comptant, au choix et volonté de
" leurs 110irs ou ayant-cause."
.
Le citoyen Meynard a donc eu la faculté de proposer des
capitaux des hoiries en paiement de la dot.
Tous légitimes intérêts ont été accordés par le jugement,
ec ont été calculés suivant le verbal de consignation.
Donc on a procédé avec régularité et suffisance.
Les offres du citoyen Meynard comparées aux forces de
l'hoirie, présentent les mêmes résultats favorables.
En preuve de ce fait, on a exposé en détail l'état comparatif des sommes constituées en dot et des sommes consignées. La légitimité de la libération de la dot est justifiée
par le halancemen t exact de l'actif et du passif de ce tableau.
Le citoyen Rolland repoussé par cette masse de preuves

( 9 )
Mais ce jugement n'est que la confirmation de celui du 2.8
mars 1793,
.
, ,
Ce dernier Jugement a ete rendu par le tribunal de famille
avec connaissance ec réflexion.
Il a fixé l'opinion de la famille, et a captivé pendant longtems ,la volonté du citoyen Rolland qui l' a execute
'
, et approuve T
C.es actes d'exécution et d'approbation ne sont plus une
ba~nère pO,u~ lui ; il tran,sgresse son adhésion, et sous le
pretexte speCIeux de la dot, agit au nom de cette dot 1
ê
'1
' ors
~ me qu 1 a perdu devant la loi la qualité de mari et l'exerCIce de's actions dotales.
, Le tribunal, ministre de la loi, mettra un frein à cette
d emarche mal fondée et irrécevable.
CONCLUD comme au proces
' , avec dépens.

légales, a conçu vainement l'espérance de soutenir son attaque

BR E MON D, Jurisconsulte.

par des circonstances.
On lui a déja observé que des faits isolés, étrangers aux
parties, incobérens au litige, ne peuvent être considérés

ROUX, Avoué.
•

Citoyen RE Y BA U D,

comme une preuve de l'insuffisa nce des ofFres;
Que des offres sont ap préciées par elles - mêmes et par

7 uge
J,

, Commzssaire-Rapporteur.
.

leur substance;
Qu'on n'a jamais connu ou pratiqué cette méthode insolite
d2 juger la régubrité et la validité d'un dépôt, par des circonstances ou des observations conjecturales;
Enfin, que la discussion de la suffisance et de la régularité
de la consignation est inopportune.
La véritable question de ce procès est dans l'opposition au
lV1ais
jugement du 1') frimaire an 2.

h

Z4

A AIX, de l'imprimerie cl 1

e Anvclli:~. ADIBERT, l·js-à-vis le Collège.

,
,

�•

•

CONSULTATION~
POUR.

ABRAHAM

COHEN

•

ET,

S AR A

,
l ,

ru 1 L LIA

U D, fon Epoufe.'

•

�( 3 )

CON SUL T A T ION.
...
•

Vu

la copie d'un aél:e en forme de tranfaél:ion, paff'é le
13 meffidor an 3 , entre Abraham Cohen &amp; Sara Milliaud,
fon époufe, &amp; la1I'ehain Cremieu , leur oncle, à l'occafioa
du partage de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu, leur
auteur commun, &amp; un mémoiTe à confulter fur la demande
. en caff'ation de cette tranfaél:ion introduite devant le tribunal
de l'arrondHrement de cette commune d'Aix par lefdirs Cohen
&amp; Milliaud , contre leurdit oncle Cremieu, enfemble toutes les
pieces rappellées dans ce mémoire &amp; dans cette tranfaél:ion,
notamment une copie de la donation faite le 2. novembre 1775,
~ Carpentras, par JafTuda-David Cremieu, tant audit Jafi'ehain
Cremieu, fon 6ls de fa (econde femme, qu'~ Bendi.Mourdacai
Cremieu, fun 61s aioé, mort depuis; &amp; les jugemens rendus
entre les parties au fujet de cette donation, par arbitres le 6

A

2.

�( 4 )

~

floréal an .; par le ci-devant tribunal dü diaria d'Aix le
frull
(,iv
, &amp; par le tribunal de ca{fation le 1) vendéant
idoran 3 , après avoir ouï le citoyen S.ube , avoué d'
wiaire

A~

braham Cohen &amp; de Con époure.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

qu'Abraham Cohen
&amp; fon époufe ont été bien fondés à demander l'annul1atio~ de
l'a&amp;e en forme de tranCaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que,
foit à cauCe des nullités radicales qu'il renferme &amp; de la fraude
évidente qui l'a diél:é, foit à caufe de l'énorme lé!ion qui en
réfulte, il fera infailliblement anéanti &amp; profcrit avec indigna-'
tion par le tribunal invefti de cette demande, fans qu'il Coit
néceffaire même d'agiter principalement devant ce tribunal aucune quefii fonciere relative à la donation de 1. 775 , énoncée
on
dans cette tranfaél:ion, &amp; aux aél:es fubCéquens &amp; corrélatifs
des 3 l juillet 1783, &amp;

1)

ESTIME,

avril 179

Sur la difpofition du

:2..

0

•

novembre 177~;

Il feroit en effet fuperflu d'élever direél:ement aucune queftian fur la nature ou les effets de cette donation &amp; de ces
aétes. La rai[on en en que le procès aél:uel n'a &amp; ne peut avoir
d'autre but que \'annullation de l'odieufe tranfaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que par l'effet de cette annuUation les parties
doivent être remifes dans le même état de chores fub!ifiant
avant qu'elle eût été paffée. Abraham Cohen &amp; ron époufe fe
trouveront donc, 10rfqu'elle aura été annultée ,en l'état des décifions fouveraines &amp; irrétraétables qui ont tOutes prononcé
uniformément fllr la donation de 177) ; &amp; s'ils ne pourront
s
plus alors être recherchées relativement à ces déciûon , à plu.s

~

Forte rairon reroic.il dé 1 ' '(
),
d'hui, lodiqu'il ne s' ,p&amp;ace &amp; mutIle de s'en occuper aujour ..
agit ne peut ' ,
'
cette anaullation.
s agir que de faHe ordonner
Tout a été, définitivement ]'uge' entre le
'
s parties relativement
a donation de I77t!. &amp; d' 'Il
à l_ , '
) ,
al eurs nous av
l'
pc U lOIr ajouter que tout " b'
"
ons avantage de
,
a ete len Juge &amp; '
pas cl une autre maniere lor
ê
'
qu on ne le pourroit
, ,
,
s m me que l' bfi 1
Jugee ne s'oppoferoit pas ~
~ acC A e de la chore
'Cc
iIl ce que la que ft
nu e en jugement.
.
Ion Iut de nouveau
Tout a été jugé &amp; fouverain
'
an 2., &amp; fouverainemenc ene ement par ~es arbitres le 6 floréal
par
jugeant comme tribunal d' orle t
le tn~una1 du difiriEt d'Aix
fi
.
appe e 2. fruél:ldor &amp;
ratnement par le tribunal d e callauon
fT. ,
le 1 t!. V, e{'n" n [ouveecce derniere déci fion dl: d' autant plus e.ffie
) en{
emlalre "an 3·
t' 11
pendamment du.o..
.,
n le e , qU'Jndecara\,;~ere paruculter qui la dl!'
"
ernanee du tribunal fupérieur ' regu
' 1aceur de- t1 lDgue
1 comme
e Il e" a ftatué non-feulement fiur 1a q\l.e!.U'IOn agité
.ous es
l 'autres,
, en
e rer atlvemenc
à. l ecendue des pouvoirs des ar b'Itres, malS
nte
entee commecore lur 'le mé. foncier de leur déci!ion pr éCc'
aux
avolt prononcé dcontratre
l'
1OIS dans l'annullation qu'elle'
du 2. novembre 177 s.
e e a dlfpoficion

e

. ~l n'ell pas poffible, &amp; il ne l'a été en
depuis le jugement
du tribu na1 d e callatlon
fT.'
aucune
d f' maniere
.
.
ceue dermere dilipo!ition an nu Il'ee par trOt5
"
d'e
'li aire' revIvre '
&amp; toutes portant égale me t 1
.
n e cara él: ere de laeCI hIons
fc umformes,
d'fi ' ,
ment Jugée. Tout ce qu'
.
.,
c 0 e e nICJVefidor an 3 'pour énerver oon a. ImagIne dans l'aél:e du 13 mef•
u me me pour
' .
cft marqué au coin de 1 f. fT. '
aneanttr ces décifions ;
a auuete &amp; de 1 li
'r,
une caufe faufT. &amp; e '
a urprue; on a cherché
e
rronee pou r d onner 1a couleur d'une tranfaél:ion à un III
aéte'
qu~, dans les circon~ançes où il étoie paifé

,

•

�( 7)
( 6 )
res On a feint 'de [re pas re";
a
, les cara e ·
d'
- 'c eU aVoIr
fi "
lent ce qUI \ etolt
une ma ..
ne pOUVOI
'r. 1 dé nltlven
comme rel0 u
fi ofé un recours fldlcule à des
, dO ,
garder 'e po fiItlVe , on a , uPP nt à l'ordre JU
ICtaIre contre
veme
niere b l n
'r relatt
,
e' s fans pouvo t
confiieue, quel qu'Il faIt, le ..
autont
,
pOUVoir
J
déciuons qu aucun
ê e }'udiciaire, ne pouvait, ne peut
oes
'/1
c'f Oum m
,
'U of adminlLl:l'a l "
Cet échafaudage de pretextes ne
r•
gl au , ourra jamaIs
'neantI
'IT
à d'
a
,lD s clairvoyans. 1l \ 3me
e&amp; ne P
eux les mo
C .Cl.
1
,lt échapper aux y
"
les vices qUI lDle\.:.~ent a
1 ur nu dite ,
: '
fauro
dans tOute e
, d ivent cn falfe prononcer
couvert,
"
it &amp;. qUI 0
r n.'lon dont 11 s ag ,
tram aCL
or. n ue les déci,llo,ns inter,venues
'annu\\atÏon.
l
, e'te'a
avec,
rauo q 1 prononcIatIOn cl e 1 ann uic
fond
Au
,
malOtenu a
'1\0
'
, •
s
prononce
ou
C
Cl.
outre
qu
a
tOU)ours
o'o t tOU te
d
7 ~ .Jet aCL e ,
" d la donation e 17 •
le nom d'une donation
laUO O e
mme n'ayant que
d
e
été nul en lui-mê,m co
&amp;. ne renfermant aucune erpe,ce e
'fs &amp; irrevocab\e,
,
exifience depuIs que
entre -vI
ceffé d'avoIr aucune
, ,0
de la
libéralité aétue\\e , a
&amp; les autres loix prohibItIVes
es , &amp;
du
7
marS
1793'
"e'gi
par
d'autres
regl
loi
par la
1 ' plus ete r
,ons \
ceux propres auX difpOllu
a
faculté de difpofer ,In a
d'autres effets que
n'a p1uS eu
caufe de mort.
of "\ n'a jamais été valable, par~e
Comme donation entre-vI S , 1
la ropriété &amp; de la ae loin de dépouiller le donateur hd~ d!nnée, il les lui a
qUI de pouvoir difpofer de la c 0 e, d biens Sous le mancu te
&amp;
\a totahce e s ·
confervées pleinement pour
. {; s tout-à-fait contraIres
d la libéralité, il préfente des clau e
déclare donner
teau e
Le donateur Y
&amp; incompatibles, avecblce nom. &amp; cepen d ant c'eft fouS la con, 'r
entre-vifs &amp; irrevoca ement,
r. réferver le pOli VOL_
&amp; non autrement de le
rue
dition " Y expnmee
d &amp; liéner lefdits biens oU pa
" &amp; faculté expre.ffe de ven re
a
0

,

1

0

0

0

0

0

0

0

o

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

o

,

". d'iceux; emprunter; &amp; for iceux faire tous legs pieux; exercer
" toUS bienfaits &amp; libéralités envers ,qui il trouvera bon &amp; à
" quelle fomme que lefdics emprunts, legs pieux, bienfaits &amp;
" libéralités puiffè~t monter. C'efl: encore fous la réferve du
" pouvoir &amp; de la faculté de vendre les biens-fonds qu'il a ac" 'luis en vertu du brevet de fa ma'jefié , en la ville d'Arles &amp;
" {on territoire, ti ceux qu'il pourrait acquùir dans la fuite en
" quelque part qu'ils fuffintfitués, tic. " Il faudroit fermer volontairement les yeux à la lumiere , pour ne pas voir que ce
n'efi-Ià qu'un phantôme de donation, &amp; que le préten~u donateur retient généralement tout d'une main, lorfqu'il paroit
tout donner de l'autre.
,
Or " une telle difpofition, certainement nulle d'après les principes du droit français &amp; ]a maxime, donner &amp; retenir ne vaut;
l'eft également d'après ceux du droit romain qui, en 1775
régiffoit le ci-devant Comtat comme les pays frangais dits de
droit écrie. L'axiome, donner &amp; retenir ne vaut, ne fait même
qu'exprimer une regle confacrée dans le droit romain fur la matiere des donations; celle qui veut qu'on ne qualifie une do~
nation de difpofition encre-vifs, qu'autant qu'elle eft irrévocable,
&amp; qu'elle dépouille àétuellement le donateur de la faculté de
pouvoir difpofer d'une autre maniere de la chofe donnée. ,L à
ail il n'y a ni fiabilité ni irrévocabilité de la libéralité, il n'y
a véritablement pas donation entre-vifs: donationenz inter vivos
appellamus cum dar alicjuis eâ mente utflatim velit fieri accipientis,
nec ulla ca(u ad Je reverti, L. 1, fI: de donat. Une difpofirion
par laquelle on donne &amp; on retient en même rems, lèroit plûcôt
comparable à un aéte de derniere volonté ,.qu'à un aéte eorrevifs; ce feroit plutôc une don.Hion à caufe de mort, qu'une donatioA pure &amp; fimple, s'il n'avoit toujours été vrai en principe

�,

( 9 )

'( S ) 'me il l'a été pour toute la
- . 'cric, cam

de droIt e
&amp; d'après l'arr. 4, qu'une
1
pour les pa~s l'ordonnance de ~ 7 ~ cable qui n'eft pas valable
de pUIS
'f: &amp; lrrevo
l'fiée entre~vI salo. corn me difpoûtion à caure , de
France
' n qua 1
8t10
1r
don cre qu alité, ne peut
revêtue. Mais fon ven-'
r vqu,e11e roit
l~
en ce d quelque forma lee
a nul ab initia, comme portant
rc
e l ' d'un a e
1
mo'
a re dl: ce Ul
"
contrariés
par
tontes
es
bIe cara e
e intentlO n
, A
•
ta
un &amp; fe d"etrUI fane ainu par lul-mcme.
m &amp; anoncant
n.
un nO ,ons
'il renferme,
" , &amp; toutes ces c\aufes qUl
difpofin
qu aere de révocabllltel 'fT". fa donation avec ou
'
ce
cara
r de amer
M
ais
udérer comme
o
à la volonte, du donateu
nt la faIre con
lal{fent
dû non-feul eme
\ 1 faire appliquer les
frit ont
dA d pus u1
f~ns, e e :nt nune, ils ont ~1 e di{i oûtion ~ caure de ~ort,
vl[ceralern 'd nner les effets. dune
P s diflpofitions revoca1 &amp; lUI 0
11 lois (Oute
reg e~
d'a Près les nouve es
de la volonté du donateur
depUIS que cl nées au changement
avec des aaes de
bles &amp; fubor on,
confondues en tout
.
"
mpare es ou
1 loi du 'li
ont ete co
,
o re volonte.
1 d l'art 16 de a
der;l:\\e en la décifion
:elle
9 fruaidor fuivant.
. &amp; du l.er article
,
donner auX aaes
ventofe an 2; 'h quelle qualification ~t oa fallu
lois abolitives
0

1

0

0

0

for~el ~e

San,

re~?~r~[l:i:n

11 titre gratuit

~u

.nter:eur~r:u~une &amp;

l'autre le
bTté ou de

portant 1 P
.r. Cc
eUes font depen
,
1 f cu\té de dllpo er ,
d leur revoca 1 1
de
,aen ou \'annu\\ation de ces aaes, e de leur indépendance
matOU
d' ndance ou
Œ' ent
leur irrévocabilité, de leur epe
6 ventOre rérout expr: em
d \a volonté du donateur. Celle d U 1 1 éferve de les revoquer,
:e " toutes clifpoutions faites ave,c a r changement de la
q &amp; toutes donations fubordonneesZau tOt" qu'elles aient ett
"
e celles pronres
r
' d\] donateur, n, ont, a' que qu e l
\
tt
ante
d'
5 effets, qu
cl' lare
'
d'autres
'regZes
ou
autre
j)'
d
fruétido
r ec uffi
.. fiaztes,
CeUe Q 9
t) aux difpofitions
caufe de mort".
a

~

v~·,

auffi qu'au nombre des aétes annuIlés par la loi ell: celui qui;
bien que Cjualifié donation, elÎt réfervé au donateur la faculté
d'alidner èe qui en étoit l'ob}e?
Cerce réferve eCl: bien formelle dans l'aél:e de 1775, &amp; la
plus expretTe qu'il foit poffible d'ima~iner : fi elle eût fuffi
pour le déclarer nul, indépendamment des nouvelles difpofitions
légiflacives fur les fucceffions , elle n'a pu que lui- faire rapporter
toutes les regles &amp; tous les effèts propres aux difpoûtioQS à
caufe de more depuis ces nouvelles lois, dès que le donateur dl: décédé pofiérieurement à leur publication.
Et c'eH: pour cela que cet aéte a été déclaré nul, &amp; qu'i 1
l'a été irrévocablement par les divers juge mens intervenus à
fon occalion. L'obHacle de la chofe jugée concourt ici avec
la difpoftrion formelle des lois, pOllr écarrer route nouveJle
préteotion fondée fur la difpofition du 2. novembre 177S,
ohflat res judicata , res judicata pro veritate hahuur. La chofe
jugée qui ferait ici fuffifante par elle-même, &amp; dont l'obaacle
ferait toujours infurmoncable, ea bien plus efficace encore,
&lt;lès qu'on ne peut méconnoître qu'on n'a nj pu ni dû juger
autrement.
Mais, tel étant le dernier état des chofes avant l'atte qualifié
de tranfaébon, du 13 meffidor an 3, &amp; tel devant être celui
auquel 011 reviendra nécelfairement, lorfque cet aél:e aura été
annullé; c'etl de cet état que dérivent les vices effentieIs
de cet aél:e, ceux qui le préfentent à la fois, &amp; comme
.vifcéralement nul, &amp; comme énormément &amp; fcandaleufement léfif.
D'une part il efl: qualifié tranfaétion, &amp; il n'en a que Je
nom; ce n'ell: pas &amp; ce ne peut pas en être u.D e, il eil
~1l1 fous ce rapporr~

a

B
•

•

�•

(

réduit à ce qu'il eft véritablement &amp; à
D'une autre part, , e à accord entre les parties, ce
faire matler
.
f' "
"
ce qui a pu
'premier aél:e qUl a ait ceffer 1 mIoCe qu un
.
'
n'el! aucre Cl
r.
tJ:bles &amp; qUI eft tOUjours annullable
CO-luccenl'
,
divi{ioll eotre
r.
le léflon du uers au quart.
r caufe de la l1roP

pou

J.o Nullité de

(

10 )

la tranfàaion. du 13 meJJidor an 3·
J'

fa8:ion, &amp; il eft fubftantieUement

él:e n'eft pas une tran
Ceta
c'
1
,
t qualiue te.
.
nul comme etan
d' (1' l1er foigneufement ce qUi fe rap..:
fret y InlOg
f' ,
Il f aut en e ,
'
'
de litige &amp; ne le alfolt plus,
i avolt fait mauere
porte à ce qu
" f'
r tige encore fubfiftant, &amp; ac'"
d'
ce qui eft relau au 1 .
,
avec
1 fc U 'elle a été paffe e •
tuellement ~e,nd3n~ flor
donation de 177)' ni fur le jugePlus de linge (1l ~~ r. a l ' du tribunal de diftri8:; tout
b'
(1l lUr ce Ul
ment des ar Hres,
"
blement terminé dèpuis le ju ..
' fi ' ' ement &amp; urevoca
,
était d e OltlV
fT.
,
du 1 S vendémiaire an 3·
d
'b 'na1 de cauatlon
d
gement u t~l u ,
le 'u g ement en dernier reffort e
Le litige aVOIt ceffe par,
lL fi . , avoit pris la place de
, c.·t l'objet
a Xlte
•
ce qui en aVaIt 131
",.
d' '1':10n abfolue aVait
, ., , [, Itante dune eCllJ
l'incertitude, la v~nte te U
'res judicata Fro ve-,
fait cetIer \e doute fubfiftant aup~ravant,

i

ritate habetur. L. '107 , de reg. Jur.
r. 8:'...
dès que les
.
l ' e t e à trama lO~~,
Or, il n'y avolt 11 us man.
.
&amp; que chacune
S
,
, ' . t plus tncertalO ,
droits des parues n etolen
,
f: ' à l'autre le fad'enes ne faifoit pas ou ne pouvait pas aIre r. bl Tranfiger
,
'
'r
bl ment propola e.
crifice d'une pretention rauonna e
.
. ' ft feindre
. ,
, ft pas tranfiger, c e
fur un procès termme, ce n e , rc créer une
,
"l'
'0: Qu'Cune cau[e; . ce, torife pas,
une tranfaalOn ou 1 n en ex\ e
r. 1
ent la 101 n au
e[pece d'engagement que non-leu em

Il

~

mais qu'elle prohibe; dont la cauCe eŒ limulée &amp; qui toujours e!1: fufpeét de dol &amp; de fraude.
Il eO: répété dans plufieurs textes du droit romain, qu'oo
ne peut rrahfiger que fur une chore douteuCe, incertaine &amp;
litigieufe, oc non fur ce qui eH fûr &amp; indubitable : de re
duoiâ &amp; lite. incertâ neqw: finitâ L. l , ff. dt: tranfac1. non
de rt! valida &amp; induoitatâ. L. J'l, cod. Ead. Le caraétere
e!fentiel de lIa tranCaétion e!1: que chaque partie ait à la fois
t'eCpérance d'un gain &amp; la crainte d'une perte, &amp; qu'elle
fa!fe un fahifice fur ce qu'elle efpere, en conCidératiou de
ce qu'elle ce!fe de craindre; tranfaélio nullo data veZ retento
(eu promijfo minimè procedit, L. 38, C. de tranfaél. ut partem
bonorum filfcipuet &amp;
lite difceduet. L. 6, eod.
On tranûge fur un accord qui, quoique abColu, définitif
&amp; folemnel? n'ell pas lui-même une véritable tranfaétion j mais
ce n'dl: jatnais qu'autant qu'il y a ouverrure ou prétexte à
pouvoir revenir contre cet accord, &amp; que l'une des parties
propo!è des moyens raifonnables d'annuHation. Car s'il n'était
pa~ poffible d'alléguer des moyens de nullité ou de refcifion,.
il n'y auroit pas matiere à rranfaétion. Un Cecond accord derrogatoire au premier ne ferait qu'une _ réoonciation pure &amp;
!impIe à un droit acquis; ce ne feroit pas une tranfdaion.
On tranlige enèore fur un procès, {aoe qu'il n'd! pas jugé
définitivement, fait qu'il foit encore en in!l:ance, Coit que
,la voie de l'appel ou de la ca!fation fait encore ouverte à
l'une ou à l'autre des parties.
, ,Mais lorfque toute la hiérarchie des autorités )'udiciaires a
ete parcourue &amp; que toue a été épuifé pour fàire valoir les
prétentions de la parrie condamnée, comme il n'y a plus
de doute, de litige, d'incertitude, il n'y a plus de matiere
Dl.

a

,
•

�(

12 )

.

t fouverain e!t entr'elles le titre;
emen
'fT 1uble qu'il
~ tranfafrion,• Je Jug Ci eébble nlais le p1us .lU d luO
le plus re p '
"r
on_feulement
.
."1 termine cous les ranonnemens &amp;
n
1 d'imaginer . 1
d d'"
'.
foie po!Ii b e
' . "1 dt dans l'ordre es eCluons }udlécentlO nS , l
,
[DUces les pr ,
faétion eft dans 10rdre des ~ngagemens
, .
'r "1
11
'
ciaires, c e IIU
, une cran
étere fupeneur,
pUllqU
1 en ex'!cu"
"1
ême un cara
"
ciVIls; 1 a .m
&amp; u'une tranfaébon comme tout contrat
taire par lUI-même,
q fi us le fceau juniciaite : on pellt
, 1"' ement que 0
ne l'etl reg u 1er
e à ')ugement une tranraétion;
,ofois [oumettr
.
.
\
encore que qlllo
r
tre)' am ais un derOler Jugement
Gb\ d'y loumet
il e!~ impo 1 e
Ceue reui
Il"emblance des jugemens fou-,
.
nt
rendu fouveramem e • .
11 enfeignée par un texte précis
' d tranfa8:lOos en
,r; :1'
,
veraios &amp; es
".
aoritatem tranJaCtzonum quam
.
ine . non mmo l cm au
cle la 101 rama·
-::t A
t' ne ' placllit. L. 20, cod. d,
".
,fTè
rec,a
ra
ID
rum
rerum Judzcata
'JI"
tranfaa.
tre loi non-feulem.ent qu'il n'y,
~ c.
1 d're avec une a u ,
1
AUllllaut- l
•
è un J' ugement, mais que a
1
.
à tranfaého n apr s
..
a pas mauere
. , Il \le de plein droit; fi, causa
o.:
r. 1 chofe Jugee eu nu
II . .
tranfaCllon lur a
. Ji
"
tradilllm e{l , appe atlomS
"A
it fententza, lcut Jure
.0 '
cogmta, pro a a
,o..'
folemlzitate fufpenfa non '.J~ ,
vel in integrum reJ.ttutl~~USTRA TRANSIGI, NON.
SUPER JUDICATO
..
L 2 cod. fod.
BST OPINIONIS INCER1 .JE, . 3de : lois, enfeignés par
.'
r. t d'apr).,s l e texte
Ces pnnc\pe~
lon
,
"
tOUS les }urifconfu\tes.
,
d d tranfaa., définit
CUlas, en fes paratiUes Cut le ut. du co • e d fit tantùm de
ainU \a tranf.laion. Tran[aaio eft paaum quo b'
A aut re du la.
T
ICA
lite incertâ NEQUE JUD
,
. e des appro·
retagne au utr
Dargentré , fur \a coutume d e B
,.
' fi au fujet
o
s'expnme alO 1
priances, art. 27')' ch. 3, n. 7'
.ntellig o , nO(l
des tranfaaions : Curn tranfaéliones dico, veras l
A

( 13 )
Vllœ fimulantur de fi c1â liûs materiâ, cum au! nu lia fit, aut
nullo colore piéla.
Barbora, en fan répertoire du droit v.o tranfaélio, die: partes
fingendo /item, ,non faciunt quod foflineatur tranfàc7io. Tran·
faclio facla fuper lite affic7atâ non nocet.
Même langage dans Alexandre, conf. 171, lib. 2 , n.o
9, non valet tranfoc7io Cfuam fi fuhaat prohahilis fpes litis
ve/ limor litis.
Mantica ,en fon traité de tadt. &amp; ambig.. convent. lib. 26,
o
tÏ"t. l , n. 2 l , établie auffi qu'une tranfattion ne peut être
faite après un jugement en dernier reffort, quand elle tend
,à le détruire &amp; à le rendre inutile, POST REM JUDICATAM NON POTEST FIER] TRANSACTIO, nam
pofl rem judicatam non potefi eJfe res duhia ,quia res judicata
habetur pro vcritau &amp; finem liti impoIl it.
Nous pouvons citer auffi un arrêt du ci-devant parlement
de provence, rapporté par Bezieux, page 309 , qui caCfa une
,tranfaél:ion , parce qu'elle n'avait pas été paffée Juper re dUbiâ
&amp; incertâ.
C'efl: par une conféquence de la nullité d'un atte de cette
efpece qu'on peut même revenir contre l'exécution qu'on en
~uroit fait, &amp; répéter le payement qu'on auroit fourni en vertu
de fes difpofitions , contre l~autori[é de la chofe précédemment
jugée: fi pofl rem judicatam quis tranfegit &amp; folverit, repetere
poterit , idcirco Ijuià placuit tranfaaionem nu/lius eJ[e momenti.
L. 32, cod. de tranfaél.
Une tranfaél:ion de cette erpece eil: nulle dans fa propre fubf.
tance, parce que toutes les fois que la loi requiert une caufe
formelle à un aB:e, il ne fllffic pas de la fuppofer pour que l'atte
foit majnt~nu , il f,aut qu'elle foit prouvée réelle &amp; exifiance :

�( 14 )
.
d ejfentiam aRas flO1l Jufficit eam can";'
\
,r; tl1ui/itllf a
,
L
l1uando cauJa , 7 liA" t'ca loc. cU. n. 14· e meme auteur au
"'1
b ur J.Y.Jan l ,
,
fiteri nifi pro et,. • u'une rraofatbon nullo dato veZ retento t
onlbre 2,3 enCelgne'fI ~fl:antiellement nulle: il/ud etiam induformellement &amp;~, m propter defeaum formœ nullius effe ·
. , ,fi uanjàCllone
bitati IlirlS el" ,
'1 '[fiuerit datllm, veZ retentum , veZ pl'omi.ffum.
lutE fi nulZ[! u'une réno-nclanon
"
à un d
'
,
moment!,, ve,
rolt acqUIs.
q
Elle n'eH autre cho e d d tranfàél., qui définit la tranfaaion
l'
ere co. e
J~
Ir'
La même 101 1.
'{:"
e'tablit cette dinerence entr'elle
db' &lt;J mcerta ,
un paCte de Te Il La
r.
tal'ne &amp; indubitable, qui pafcirr.
chole cer
&amp; un accord lur une
&amp; indubitatam liberalitate re, ls
' aurâ rem certam
citur donatzon c JL',
"
en tOujours nulle ,. lorfqu'el!e
n
ne teUe renonclauo
,
.
r'
•
, '
nuttlt. Or, \:l
d'
tranfaéhon ; elle lerOit rneme
r
l manteau une
a été faite 10US e
l fi
e d'un fimple accord, cal:
'b' ,., fous a orm
nulle comme !J era He
1 à un droit bien établi, efi: conla rénonciatio n pure &amp; fimp e dation &amp; foumife aux reg\es
, mme une on
,
1
iidérée par la 01 ~o,
à
ae fu'ivant la jurifprudence
il'
paruculIers
cet a ,
6 C l
&amp; auX enets
l'
7
t1'
C
1
chapt
• ate an)
'c
to""
4
IV.
,
•
,
~ ,
, e par Bonaace ,
en elgne
' 1 de droit, p. 18').
,
live J, .ch. S, JulIen, e .
"
es l'aéte qualifié tranfaCtlOn
,
d'ès ces pnnclp
, d
' 1 ' à la donatloO e
Que l'on luge apr d la partIe
re atlve
,
du 13 meffidor an 3 ao,s,
' &amp; t avril 179 0 , &amp; aux lU177') , &amp; aux aaes des 31 lU,l11et ',7S3 ft S. t te~ir un feul inftant
o-emens qui leur font relatifs; 11 ne aurOi
A

:fr

A

A

.ut ,

b

devant eux.
, . de 17 83 &amp; 179 0 , Y
La donation &amp; les aaes execuufs
.
""ocablement
a ' étolent
font déclarés valables, &amp; toUS ces a es
. ure.
jugés nuls.
Le ]'uO'emeDt arbitral du 6 floréal an
h
,
'
u
e'tent
&amp;
il
fe
trouvoit
mamten
'
,.
&amp; lTlcomp
inexpugnables.
Ceux du tribunal de diftrié\: lugeant par

. efi fuppofé nul
Y d lucrem ens

2., par

eux

0

1 &amp; du

appe "

.,

tn~

( q )
bunal de caff'ation y font préLèntés comme injuJles par un ren":
verfemenc intotlérable de toutes les idées reçues. Lors même
qu'on pourroit tranfiger fur un jugement fouverain, il ne feroie
jamais permis de motiver la tranfaétion fur fon injuilice. Il
faut appliquer à un pareil motif ce que die Faber d'une cranfaétion caufée jivè arreflum latum Wet, jivè non: vifum efl
regici deDue claufolam il/am, ut potè quO? fupremorum judiciorum
à qui/JUS flon licuet appellare auc7.orÏlatem infringeret. Faber, cod.
de tranf. def. 4.
On fuppofe la poffibilité d'un recours abfurde à la convention.;
recours repou1fé par les principes confiitutionnels &amp; dont il n'dl;
aucun exemple.
On parle de l'incertitude des événemens, comme fi un procès jugé n'étoie pas un procès more, li coutes les prétentions
n'étoient pas terminées par-là, &amp; tous les raifonnemens éteints.
Que l'on renonce à toutes contefiations , procédures, inftances fur ,le faie du partage, cela a pu faire matiere d'un ac-cord ,puifque le parcage n'avoit pas été fait, &amp; fous ce rapport l'aél:e donc il s'agit fera nécetrairemene refcindable à caufe
de l'énorme léflon qu'il renferme; mais cette rénonciation ,
rapportée à toue ce qui précéde, n'dl: rien de plus que l'abandon d'un droit acquis. Ce n'eil pas une tranfaél:ion : aliquo
dato vel retento, aut promiffo..
C'eft ici à la lettre, &amp; fuivant le langage des lois ou des
.auteurs: lis affic7ata; tranfactio jimuZata de fic7.a litis matel'iâ ,
tranfa.aio jiLper judicato. Ce n'eft pas une tranfaélion foutenable
fous aucun rapport.
Dans les circonftances parriculiéres elle eH même entâchée
.non-feulement de fimulation, mais encore de dol &amp; de fraude,
~

\. J

�( 16 )
de tOUS les rems été des moyens de
Il
1a frauder. on
le
dol
&amp;
n'
S les plus folemne es.
&amp;
1 5 tran 13 "'Llon
, , ,
icé envers e
foi ni flliyant la vente qu'on a pu
nu ll
de bonne
"
Ce n'ell pas
ntion nationale, fOlt la commlffion
fait la conve
ioférer que
"\
police &amp; tribunaux, devoit porter
Y
, '{trations CIVI e ,
,
Cl"
1
• l
des adm lOl
d Jaffehain Cremt-eu. e Ut-Cl es eut-l
, 'r.
en faveur
e 'ais en obteOlr
" une reponle
r f
tlne deCHlon
•
avo'eut pu lam
,
fait confulcer, n
11
ÛC été abfolument lnefficace.
L'eût-il obtenue, e ~ e, e , ' ,
able
r
..,
' " l'autorite )udlclalre.
&amp; n'eut palais \le
'1\ _ ême la preu~e. On y Cappore une'
(1.'
n fournlt e e m
, '\
l' &amp;
La tranfaclIo n e
d
d ' oiarations CIVI e, po tce
'ffion es a ml
ml
décifion de la com
, '
&amp; le 'Jugement du tribunal de
démlalre an 3 ,
d
•
tribunaux du 9 ven ,.
ui~ u'il ea à la date du 1') U meme
alfatiOn lui eH pofteneur, P q
cru lié par la décifion , &amp; en
C
1
'eil donc pas
,
mois. Ce tribuna ne s,
,
. mais lié les tribunaux. Ce\le
'(oluuons n ont la ,
. ,
1
effet de tel es re
, ,
'ement effacée par lUI, na
, .'
anteneure au )ug
,
,
"
d
du 9 vendemiaire,
r.
a~rès
qu'Il
a
ete
ren
u.
er
, texte à tra0l1g
r
'A'
J fournir aucun pre
.
1
da
tribunal
du
diftriél:
d
IX
P
, d l'agent nanona
, "
L'intervention e
. épouvantail. L'auronte
omme un valn
'\
Ile peut Y figurer que c
,
ger à l'objet d'un pareI
. .
e de le confo l'd
1 e-r.
d'un admim'ft rateur a' b[olument etran
bl de le VICier , qu
r.
ae
ef\: pluto,t capa e
,
Cc 't en une pure IU'Pa
,
amiS &amp; con el s
L'aŒH:.ance des parens ,
'1 "ont pas concouru pour
ofition. àbuham Cohen exp~fe qU ~ s ~t pas cette allégation,
P
r a'Ion, &amp; ce Ile - Cl ne d etrUl
'à
la
tranla
r.
'
l UI
,
&amp; 'ont pas llgne.
n Cc
les divers aéles
Puifqu'i\s ne font pas , nommes
"
,
fuppo e que
•
C'eft contre la verIte qu on
.
'fi Cc' de fes biens
ar lefquels lllda-David Cremieu aVOIt dl po e , ns cntre- vifs
P
.
\
ft tS des donaClO
de fon vivant, aVOlent touS es e e
"
' toit régi par
C
' ~ u'à fa reUOlon , e
&amp; irrévocables. Le omtat , lU q
d 1 République.
les lois romaines, depuis il l'a été par cenes e a
Les
t

A

( 17 )
Les unes &amp; les autres refufoient le caraél:ere d'irrévoca hIes aux
difpoficions de Juda-David Cremieu.
Ce ne peut pas être
de bonne foi qu'on 'y fuppofe encore
,
Gue la fucceffion de Cremieu n'eG: pas régie par la nouvelle
légiflation fur les fucQeffions, parce que fan décès efl: du 1 Z
brumaire an 2; comme fi l'on pouvoit diffimuler , lors même
qu~ cela n'eût pas été jugé entre les parties, qu'il fuffifoit pour
c et effec que fon décès fût pofiérieur à la publication de la loi
du 7 mars 1793, ou inéme à celle d'avril 1'191 , puifqu'il eft
mort ab intefiat.
\
Enfin c'efl: une fautre \caufe à tranfiger, que celle que l'on
fonde, (Ul' le rapport d~ l'~ ffec r.étroaaif ~e. la loi du 17 nivofe.
Le decès de Juda-DaVid ètem1eu, poHetleur &amp; à la loi du 7
mars 1793 &amp; à celle du mois d'avril [791 fur le parcage égal
des fucceffions encre enfans ,\ place évidemmem les parcies hors
des difpoûcions rétroa&amp;ives de celle du 17 nivofe an 2.
Aux motifs faux &amp; fraudule4x de la cranfaél:ion fe joignent
le dol &amp; la fraude dans fes effets.,
Non -f 'ulement 00 léfe énorméinent Abraham Cohen en réduifant à rien fa part dans la focceffion de fon ayeul , mais de
plus on le fru(lre des 20,000 liv, dues à fa femme, en ce qu'on
ne les llli accorde qu'en le faifant renoncer à fa donation du ~
aoûc 17 89, qui devoir tenir dès que coute la fucceffion pa{foit
fur la tête de {on oncle Jaffehain Cremieu.
De plus on lui fait perdre les intérêts de ces 20,000 liv.
par compenfdcion avec une provifion ~de 10,000 liVe qu'il avoit
re~u.

Enfin latTehain Cremieu efl: appellé non-feulemeot à recueillir
l'effet de la donation de 1775 , mais, encore à l'~nciere fucceffioCl
pat~rnel1e, nonobfianc qu'il l'eûc répudiée; on lui adjuge à la fois
C

�( IS )
. •
&amp;. fa fLlcceffion; &amp; comme par rapport llU)C
JI, l
donations
~ es
r. met au-deffus du Jugement, on fc met pour
o es ~n le
premIer , .delfus de la répudiation.
la [ecoDd~ a~onc monfirueux dans l'aéte dont il s'agit; &amp; il eO:
Toue eu;
.'
."
fT'
empte qu'il en aIt )ama~s ete palle aucun de
f:
Peut-être ans ex ularion, la fraude &amp; là. cLauife cal:lfe concoufemblable. L a lilm
.
Ch'
r 1'aonu11aoon• Abraham 0 en n y tranfige
rene à en provoque
, ,
.,
.'
°tain il en trompe dune mamere revoltanre
as d'un cl l'Olt mcel,
1
.
d'
r
P o o . on tam pafèifciw quam eczpztur. L. 9,
fur un droIt acquIS. n
r.
.
,r; ~ On abufe à la fois &amp; de la mlfere &amp; de
~ 2
ff. de tranJ aCl •
.
•
~'.'
L d 1 eft une tromperle qUI exclut tout coo-;
fon Ignorance. e 0
d Ch
arles IX,
· • F nee depuis l'ordonnance e
fente ment. S1 en ra
,
d
,
,fi
1
n moyen de refcIfion es tranfaéhons
la leilon n Cu; p U5 U
•
' .
, fi
le droit romam, on les a toulours refclncomme elle l en par
,
d 1 c. de &amp; fimulaçion: c'eO: une remarque que
dees pour 0 , lrau
,
l'on trouve dans. toUS les auteuJ,"s.
' il. du 13 meffidor an 3 ne peut donc pas echapper aux
L aCle
d .
en"'f
nullités intrinféques qu'il renferme, &amp; qUI . Olvent en am ... e
Il'
Il fiera annullé comme tranfaéboD, parce que
c
,
, 1annu atlon.
d
n'en eff: pas une,. parce que Abraham Cohen n'a pas encen U re.
.
&amp; e l'auroit pas pu fous cette
n
,
noncer à un drOIt acqUIS,
'enfin il a été fcandaleuCement trompe.
f orme; \larce 'lu
~
aonullatioD
l' r:
Abraham Cohen &amp;. fon époufe ont demande cette
. d'
d mment de la ellOfl
&amp; ils l'obtiendront par ce moyen, 10 epen a
C
.
H
parncuheres. lOurqu'il renferme, &amp; qui dans les Clrcon ances
nit un fecond moyen légal de caifation.
0

0

0

0

0

o'

o

2. •

Léfion dans l'aae du 13 meJlidot an 3'd'

Pour apprécier ce fecond moyen, il faut re ulre

l'Jae

( 19 )
:du 13 meffidor an 3 à ce qu'il eG: véritablement. Quelque nom
...
.,
qu'on lui ait donné, quelques prétextes qu'on aIt JmaglOe ,
il ne renferme &amp; ne peut renfermer d'accord que fur le partage même de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu. Le fait
du partage étoit, entre les parties, l'unique objet de litige. Cet
aél:e ya mis fin, il eG: entr'elles le premier accord qui a fait
celfer l'état d'indivifion fubfiftant auparavant.
On n'a tranfigé, &amp; on n'a pu rranfiger que fur le parcage.
Il n'étoit pas faie. C'étoit encre les parties une affaire à juger
ou à terminer. C'eH pour en finir qu'elles en font venues à un
accord, &amp; c'efi: uniquement pour cela, puifqu'il n'y avoit de
contreverfé &amp; d'incertain encr'elles que l'aél:e même de partage.
L'état de la fucceffion était même déterminé par des rapports; &amp; à certains égards, il eût éeé hors de la naeure d'une
tranfilétion , fi la voie du recours ou de l'appel n'eût encore été
ou ve rte.
Réduit à fa vraie valeur, l'aél:e dont-il s'agit eO: donc dans
toute l'exaétirude du terme, le premier aéte paffé entre les
co-fucceffibles de Jatfuda-David-Cremieu, qui ait fait ceffer
entr'eux l'état d'indivifion fubfifiant ju[qu'alors. C'eft fuivaot
le langage unanime de tous les auteurs, le premier aéte paffé
entre co-héritiers pour opérer le partage ou le remplacer.
Or, rien n'dt plus cerrain en principe, que le droit de
fe pourvoir contre un pareil aél:e pour caufe de 1éfion, pourvu
que cette léfion foit du tiers au quart.
Ce droit eO: reconnu &amp; en[eigné par tous les auteurs. On
le trouve attefté, développé &amp; autoriCé par la choCe jugée
dans Lebrun, des fuccef., •
4, ch. 1; Breconnier, liv.
~, quefi. 173; Catelan, Iiv. \~ ~h. 72 j Brodeau fur Louet,
lit. h., fomm. 8, n. 2. j Dargeftk-~, Cout. de Bretagne, art.

.

C2.

�•

(

2.0 )

3; Boniface, rom~ 2; Iiv. l, tit. 13, ch'~
73 ,
. l'Annotateur des aéles de notoriété du ci-devant
~, p. if)'
0
M
Il
de Provence, n. 202,.;
omva on, des fucceffions .
parquet
&amp; . '
corn. J, ch. 3, art. 44, P', 222 0 22~; ?uhen , fur le fiat . .;
2.113' Code Julaen v. rejlttutzo, p. 10
litt L·
tom. l , P• "T '
, •
'
•
&gt;
Rouffille, iofiir. au droit de leglr., parc. 4, ch. 13, feét. 1.'
On recueille de la doéhine de ces auteurs &amp; de la jurif- note

4; Il.-

.J

"
..
prudence;
Que le premier ac1~ paffi entre coherltlers, quelque nom
qu'on lui ait donné, ll'efl jamais confidùé que c0rrz.,,:~ un
partage fu}et à refcifion. Notes fur les a~es de notonece du
parquet, Bonifac~ &amp; Montvallon, lac. Clt.
. Que ce premier aél:e paffé , quoiqu'avec le nom de tranfaaion.,
n'en jamais regardé que comme un partage, fans qu'on puiffe
fl1ivant la remarque de Theveneau, fur les 'Ordonnances de
Charles IX, lui appliquer la difpofition de celle qui maintient
les véritables traofaétions, nonobfl:ant qu'elles renferment la
léfi.on la plus énorme. Boniface, Montvallon, Lebrun, Rour~
fille &amp; autres, lac. cit: &amp; c'eU encore la remarque de Mornac
&amp; des autres auteurs cités par Boniface. Lors des arrêts
rapportés par ce compilateur, on fairoit valoir contre la cranfa&amp;ion qu'elle n'étoit que feinte, ~u'elle n'avoit pas été faite
fuper re dubiâ, &amp; qu'elle n'étoit autre chofe qu'un premier
a&amp;e entre cohéritiers pour leurs droits fLlcceffifs.
Qu'une tranfaétion après un procès de partage tout infiruit;
efl un fimple partage, contre leque/l'oll Je peut encore pourvozr ,
à la différence de celle paffée lorfqu'i1 y a eu un partage
fait, &amp; que l'une des parties s'en pourvue par lettres, Lebrun,
loc. cit.
A
•
Qu'il n'y a que la tranfaélion [ur la léfion memt qUi

( 21 )

ferme la voie de la refticution fil[ la léûon; Catelan &amp; Bre';
[onoier, lac. cit.
Enfin, que le motif de toutes ces déciûons eU pris de
la grande égalité qui doit régner entre les héritiers légitimes
qu'on regarde jufiement comme affociés, &amp; qui à ce titre
doivent apponer dan~ tous leurs accords cette bonne foi exclufive de la moindre léflon, effentiellement requife dans les
contrats de fociéré, &amp; dans tOUS les contrats qualifiés bonœ
fidei, dans le droit romain. Ut in omnibus œqualitas [ervetur:
L. 4, cod. communi dividundo. Et fi quid inter eos perperam
11el inœqualiter fac1um eJ{e confliterit in melius reformari debet :
L. 3 , cod. comm. utriufque j ud. Delà vient que les ventes
&amp; . tranfporcs de droits fucceffifs qui, faies à des étrangers
peuvent' étre à l'abri de l'aétion en refciiion potlr léiion; y
font fournis pour celle du tiers au quart, lorfqu'ils ont été
confentis entre co-fucceffibles, fuivant la remarque de Brodeau
&amp; de Dargentré, loc. cit., &amp; telle eil: la jurifprudence des
arrêts rapportés par Boniface &amp; Rouffille, lac. cit.
Il n'eU pas néceffaire d'invoquer toute la rigueur de ces
principes, pout' reconnoÎtre combien elt fondée la demande
d'Abraham Cohen &amp; de fon époufe, en annuHation de
l'aél:e du 13 meffidor li fous le ra pport de la léiion qu'il
renferme.
Cet aéle eil: refcindable comme le premier, opérant ou
remplaçant le partage entre eux &amp; Jaffehain Cremieu; &amp; il
doit être refcindé par la preuve qu'il fournit lui-même de
la monfirueufe léflon donc ils ont été les viB:imes.
Il eH le premier aéte rempla~ant le partage.
La qualicé de co-fucceffible étoie certaine &amp; incontenabre
lorfqu'il a été paffé.
.

�(

22 ")

( 23 )

'fion fubfiftoic pléniérement avant lui Le d . 1.
"Hl d'1V
II,
, , '
•
ra 1t Cl
L
,
parcage e'coic bien decermme, le falc du partage ne l" eCOIt

pas.
L'jndivifion n'a ce!fé que par cet a,éle lui-même. Jufques
alors l'état des contellatioo s , loin de prefenter la diviGon des
biens, les fuppofoit néceffairement indivis. Tous les aétes
écoient préparatoires au partage. Nul ne l'avoit ni opéré ni
coofommé.
Les parties avoient plaidé fur la do'nation de 177') &amp;
fur les aaes pofiérieurs de 17 8 3 &amp; 179 0 ; leurs conteHations
à cet égard aboutiffoient à faire entrer dans la matre des
biens à partager ou à en détacher ceux prétendus donnés.
Pareilles contefiations étaient évidemment préparatoires au
partage. Ce n'écoic pas le parcage lui - même. Cela met
hors de la tranfaétion, fous le rapport de la léflon, tous les
jugemens intervenus }ufqu'à celui du tribunal de ca{fation, du
1') vendémiaire an 3, comme ils l'y font auffi fous le rapport

VOir qualifier de tran[aaion; mais loin de le faire valoir
comme te], qu'au contraire ils concourent à prouver .que
c::ea une tranfa&amp;ion fans caufe &amp; effentiellement nulle. Elle
n a de caure que dans te partage même. Elle le termIne,
1'opére, ou le remplace.
0

,~~ n'efl: là , conféquemment qu'un premier a&amp;e entre coherltl~rs

qualifié de tranfaétion, &amp; auquel cette qualification
ne faIt pas perdr~ fbn caraétere de partage. ~ Ce n'ell pas
cranfatbon, Dl fur un partage confommé , ni fur la léflon
refulral1te d'un premier partage.
Cet aéte eft donc effentiellement refcindable par fa nat~re &amp; fon objet. Il l'dl: par le feul effet de la léGon du
tl~r~ au quart, &amp; ce moyen d'annullation doit opérer infallhblemept fon effet, dès qu'Abraham Cohen &amp; Sara MOI1 , :aud .re ,font pOU~Vl1S en juaice pour le faire annuller, avant
l explratlon de dIX ans depuis fa date.
0

u?e

r

cd'e en
Mais non-feulement ce moyen d'annullation ea Ion
éd.
rOlt, ~l 1 eft encore en fait, &amp; l'aél:e du 13 meffidor aa
3, refclOdable à caufe de fon objet, doit-être refcindé d'a0

de la nullité.
Les parties plaidaient fur le partage même, on avait procédé à l'eHimation des biens, à la compoGtion des 1015.
Ja{fehain Cremieu cherchoit à entraver les opérations par
'des appe\s irréfléchis &amp; fans fondement. Ces aétes &amp; cet
état de chores annon~oient un partage à faire. Ils en étaient
les précurfeurs; aucun d'eux n'ell: le partage lui-même.
1\ n'a donc été opéré que par l'aéte du 13 meffidor an
3. Tous les prétextes dont on l'a entouré, &amp; notamment la
fuppofition que le droit d'Abraham Cohen &amp; de Sara Mil·
liaud ne fe trouvoit fondé que fur l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivofe, &amp; que cet effet étoit fufpendu alors, par la
loi du ~ floreal an 3, n'ont été imaginés qQe pour le pou,,:

/

,

près la preuve formelle &amp;
renferme.

fubGllame

de

la léfion qu'il

Ce, dernier point de la défenfe d'Abraham Cohen &amp; de
•
[on epoufe n'exige pas une longue difcuffion.
Il ne s'agit pas de revenir ni fur les caraél:eres de dol
&amp; de fra~de que p,réfenre la prétendue tranfaétion, ni fur
~a, fauil':te des motIfs qu'on lui a donnés; il faut fe borner
leI à decouvrir la léflon qu'il renferme. La feule remarque
que fourniffe le rapprochement de cette téflon à la fraude &amp;
or",.. nc 1'.Cl.
11 qu'on decouvre
'
à la fauife caufe qui caran.'
-';Len~
J-.;,,~, eu

�•

( 2.4 )
par ce rappro. chem enC le deifein de frauder, jufiifié par l'e' "'e'.
•
on(iliutn 6- eventus.
C
nemenr.
r.
1
'
Iéilon
elt
ici
monfirueule,
e
le
e
ct
enormiffime
elle
La
r.
or.
,.
offre non pas fimplement une lurpnle faite à Abraham Cohen
&amp; Sara MiUiaud, par leur oncle Ja!rehain Cremieu, mais un.
véritable vol caraétérifé.
On ne peut en effet qu'appeller de ce nom une rénon..'
ciacion à un capital d'environ 300,000 lilT. numéraire, confencie pour la modique fomme de 74,000 live aifignats, valaDt
an 13 meffidor an 3, dans le département de! Bouches-du~
Rhône, '2.,77) liv.
La fucceffion d'Abraham Cohen étoit compofée d'in, ..
meubles, de meub.les conféquents &amp; d'effets en portefeuille.

Sa valeur en numéraire écoit · connue

lors de la Cranfaaion. Des juge mens en arrêtoient la compoficion, Ull
rappport en déterminoit la valeur, celle de châque lot écoit
connue.
II étoit ainfi confiant en fait,. qu'Abraham Cohen, foie de
fon chef, foie de celui de fon époure, recueilliroic près de
300,000 live : peut-on
ne pas crier à l'injufiice &amp; à la
fpoliation, lorfqll'on voit qu'ils n'oDt rec;u véritablement que
2,775 liv.?
Il Y auroit léûon non-feulement du tiers au quart, mais
de plus d'outre moitié &amp; des trois quarts, lors même que
l~ s valeurs données en payement auraient été de même nature que celles eftimatives des biens de la fucceffion. La
différence des deux valeurs établit cetee léflon hors de toute
proportion raifonnable, elle eft de 99 ceDtiemes.
Lors même que l'appel du jugement de compofition ou te
recours

•

( 2) )

recours du rapport ameneroit à quelque diminution dans la
fixation de la valeur des bi~ns d'Abraham Cohen &amp; de fon
époufe, la téflon ne pourroic que fubfifier encore, parce qu'il
efi phyliquement impoffible qu'on parvienne à une rédu&amp;ion
(elle qu'il la faudroit pour qu'elle difparûc abfolumenr.
Enfin cette téfion s'accroit encore en proportion des autres
facrifices auxquels on faie confentir Abraham Cohen; cerui de
la rénonciation à la répétition d'une fomme de 19,000 liv. qui
lui reltoit dûe fur une donation que lui avoit faîte fan ayeul
89 , &amp; celui de l'abandon d'une penfion viagere de 1200 1.
en
17
,
.
'
erablte en fa faveur dans le mème aéle. Les 74000 live affignats
réduües à 277') liv. numéraire, valent d'alftant moins dans le
parcage, qu'on ne peut gueres les regarder comme fuffifantes
pour faire face à ces rénonciations qui en font néanmoins indépt:UlhUlœs.

,

L'égalité eft donc e!rentiellement violée dans l'aéte dont il
s'agie, ou plutôt on ne fauroit l'y rechercher en aucune maniere , &amp; l'expreffioo même en eft abfolument érrangere à cet
aéle. II dl: impoffible que la!rehain Cremieu cherche à vouloir
le ju(tifier fous ce rapport. Mais comme il oe parviendra pas
à le faire confidérer autrement que comme un aéle de partage
&amp; ~ue, hors delà il eft vifcéralemenc nul, -il ne pourra qU'èrr:
refcJ,~d"e , . auca~r par les vices fubfiantiels qu'il renferme, que
par 1JOJuftJce revoIraoce des effees qu'il a produits.
Abraham Cohen &amp; Sara MiUiaud peuvent donc efpérer avec
confiance que la demande en annullarion de la tranfaél:ion du 13
meffidor an 3, qu'ils onc introduite devant le tribunal civil
de l'arrondi!remenc d'Aix., fera accueillie par ce tribunal &amp;
par tous les autres où elle pourra être porcée fucceffivement.

D

�( 2.6 )
( '17

cran(détioa eft cOlite fùante d'injl1fiice. La lélion
et
e
'l'
"
' parce
t
C
qu'elle el! du coue au tOUC, s y le neceIrulremeOt av"c la dé
cepd
&amp;: la fraude. On a eu le deIreia de tromper Abraham
on
Cohen &amp; fon époufe , &amp;. 00 les a trompés d'une maniere '
, d'
{l'
re ~
volcanre. Ils onc dernan cl e ecre re ucués envers ce vol ui
leur a été fait. &amp; ils le feront. L'aa. qu'ils attaquent
,
l
"
d l'h
' P
,
(;ric &amp; (;ondamne par es. pnnclpes e
ooaeur &amp; de la
probité, l'efr auffi par les lois pofitives qui fe rapportent à
la nature de fes difpoud ons .

nobllanc toutes les
s'accendre que Jaffeha~:tr~ves ~ toutes ,les Ionguéurs qu'il faut
remleu oppofera pour le recarder.

D ÉLIl B É R É ~' Aix ' par nous ancIens
.
ftgnés
Jurifconfultes fouf, e 21 Qlvofe an lO,me repubhca'
, . l.n.

A

r~f-

L'effet de cette annullation dev~a être de ret?Jettre les par.,
ties dans le même état OÙ elles étoiént avant qu'il e'ûc été
foufcrir. C'e!t ce qui doie être ~xpr.imé dans les con,cluuoo.s qui
fèront prifes Jors du jugement, &amp; 00 ne doit y exprimer rien
de plus. Les fios de la citation qui a été donnée, tendantes
à faire ordonner déja le tirage:m (nrt rlpc 1nrc:: 7 lil r~(tlrution
des fruits &amp;c., font prématurées en cette partie. Elles pour~
raient donner lieu à un cas fur cas, en ce qu'elles tendroient
à faire prononcer ce qui l'a déja été en partie par un juge ...
ment du 28 vendémiaire an 3, antérieur à la tranfaétion. Elles
auroient même cet inconvénient d'aller contre l'appel émis par
Jatrdlain Cremieu de ce dernier jugement, appel qui revivra
dès que la tranfaétion aura été annuUée. Le retranchement de
cette furabondance de demande eft donc indifpenfable, autant
pour la régularité de la procédure, que pour l'exaétitude &amp; la
jufrice des conc1uuons dont on eit au cas de demander l'en-:
,

&lt;

BOUTEILLE.
PAZERY.
f')

,0 ~

l'}S
L-

#-"

&lt;.h ~'Jo v

/;4/. 11

f..;t:r~ r"~ ' \.:"'~/l,..'-'

RAIBAUD.
ALPHERAN.
AUDE.
MEYFFRÊD.
BERMOND,

BERNARD, fiIsi

•

,

terlOemenc.
Ces conclufions, ainfi redreffées, ne pourront qu'être ac-:
&lt;ueillies , &amp; leur entérinement préparera la voie au· partage ulérieur des biens, qui ne pourra qu'avoir lieu en définitive; nO-

•

•

t

A AIX,. chez les Freres

MOURET )

1mpnmeurs.
.
.
. An

10.'1

�,

CONSULT~ATION
POUR
•

ABRAHAM

COHEN,

et
,

SARA MILLIAtTD"

son epouse .

.

-

�••

•

1
•

..

CONSULTATION
POUR

/

ABRAHAM

COHEN,

et

SARA

MILLIAUD ,

son épouse.

LE

CON SEI L SOU S SIG NÉ, qui a lu un
mémoire à consulter 'pour Abraham Cohen et Sara
MilIiaud son épouse, ensemble plusieurs pièces y annexées;
•

que les différentes questions proposées
dans le mémoire à consulter d'Abraham Cohen et de Sara
Mil1iaud son épouse, peuvent se réduire à deux princi~
pales.
EST

D'A VIS,

1°. Abraham Cohen et Sara Milliaud sont-ils recevables
tout-à··la-fois et fondés à se pourvoir en restitution contre
1

la trans'a ction qu'ils ont passée avec Jassehain Cremieu ,
leur oncle '. le 13 messidor de l'an 3, à l'occasion du p ar ,!

A
,

•

�1 succession de Jùssuda· David Cremieu, leur

taO'e de a
_?
t qu'Abraham Cohen et Sara Milliaud
•
a u~eur commun,
osan
,
,
pp
•
2 '" En su
d 't de se pourvOlr contre la transactIOn
ffet le rOI
"
aient cn e _
s quel rapport dOIt-on envIsager la
ssidor, sou
"
J
ou 13 me
5à
J
assehall1
CremIeu
,par
as, n faite en 17 7
,
, • ;&gt;
oonallO
'd son Pè re, ainsi (lue les actes qui lontslllvle,
suda-Davl
' e n / re ,vifs et irrévocable?
une donatIOn
Est-ce
.
doo3tiol1 li, cause de mort) et
traIre une
Est-ce au con &lt;
'l"eu qu'au moment du décès de
dont l ' e ffet ne _dût aVOIr 1
•
uaa David?
Jass
1
stions qu'il pmsse être impor- là les seu es que
Ce sont' A t des consultans) et ce sont
,
. ner dans ·1"lOrer~
tant d exanll
n discuter ici un moment.
celles-là aussi que noUS a ons
,
.... .l
la prelnz'ê ne fi tœstion ' il est certam qu en
Et ,d'aboru, sur
, voir dans les dix années
Jere, QUJi,STION',
le droit de se pour
,
c. 't T1af forme de transactIOn,
PrincIpes on a tage même lUI
,('
"
Transaction du contre un par,
l cl ce partage une léSIOn conSlIf'
u'II résu te e
1
, r
13 lne SS1ÙO , toutes es OlS q
d
0 partageans
et que a
3
1 ueS uns es c
'é
an,
dérable pour que q
, C •
r le partage consomm ,et
,
'pas éte laIte su
" C
transactlOn n a .
mais (lU 'elle a servI a lormer
devemi objet de contestatlOn, .

•

T

.

l~

partage mèrl1e..
Il cl plusieurs auteurs, est
" U 1 est ce e
eb
Cette OpllllOn &lt;J
de la mam'è re la
t es par Le run ,
'
Géveloppée entre au r
1 lus claire.
"
a P'
plus }, UdlClel1~e,
e t en même-tems
_
,
.
.'
sulte s expnme.
~ oici comment ce ]unscol1
n forme
l
d' ']
tre les partages €
(( 11 faut dislinguer, lt-\) en
.
, ut faitfi sur
» de transactions, et 1~es trausa ctions (lUl, ~o •

5
;, des procès intentés pour donner atteinfe'à des p a r tages
» qui ont déja été faits, car les partages en forme de
» transaction peuvent ~tre cassés sur le fondem ent d'une
» simple lésion du tiers au quart; parce que, quelque
n clause qu'on y ait opposée 1 ce sont toujours de véri» tables partages, comme cela a été jugé plusieurs fois ;
) mais quand on a transigé sur uue instance de lettres de
» rescision obtenues contre un premier parta.ge, qui av-ai t
» élé fait 1 l'on est véritablement dans r espèce de 1'0r» donnance du mois d'avril 1560 , et par con~équeIlt la
» restitution méme qui serait prétextée d'une lésion d'outre ..
» moitié du juste prix, ne -serait pas reçue ».

Lebrun ajoute) et ceci est bien iinportant, parce que
c'est précisément l'espèce dans laquelle se trOll vent Abra-ham Cohen et Sara Milliaud :

r

( Que si, après un 'procès de partage tout in.struit J Olt
» transige, en ce cas, j'estime 'lue la transaction est un.
)) simple partage) contre lequel l'on Se peut encore pOllr~
» poir; car, comme l'on ne fait pas ordinairement de
» partage sans mémoires 1 ni sans instruction, il n'im.
» porte pas que la discussion.se fasse par un procès ou
» par quelqu'autre manière, et l'acte 'lui finit celte dis-) cussion est tOl/jours un 'véritable partage, qllelque nom
n ou 'luelque couleur qu'on lui donne; ainsi il est sujet
» à être cassé pOllr lésion du tiers au quart, d'autant
» plus que la faveur de l'égalité détruit l'induction que
» l'on voudrait tirer en ce cas d'une dénomination et d'une
» forme plus avantageuses que l'on a voulh donner à Ja» chose, et oblige de considérer la nature plutdt que 1&lt;\

A2

••

�4

5

, e du contrat; tellement que l'ordonnance
.
,
" forole e
' s n'a heu en ces matIères que 10 rsqu'tl y
nsactJon
, ,
» des ua
pefiait,etquel'unedesparttessestpourvue
unparlao
.
"
(J eu
uel cas la chose étant b'leD Sé rIeuse,
et sans
res
rlett ; auq
. '
1
. t!
» pa
d ou la transactIon que es partIes leront
" de l'accor
, hl
)) ,rau,
t station passera pour une vénta e tranceue con e
,
» sur ,
n pas pour un sImple partage, et par
» sactlOn , et no ourra recevoir d'atteinte pour lésion du
» copséquent ne p
i n'exclut pas la restitution énorme,
,
u quart, ce qu
,
,) tIerS a
é é' é aux grands jours de Mouhns, par
'1 a t lug
,
" comme 1
6
t mbre 1540 rapporté par GuenOls,
.
êt du 1 sep e
,
:li un al~r d nnance des transactions ( 1 ) ».
, sur or 0
Lb'
~
té eUe opinion de e rlln en entIer"
Nous avOns rappo,r c
" l e véritable motif,
afin qu'on puisse bIen en saiSIr
n voit combien sa distinction est sage.
'l
n effet qu'on ne se permette de
TI est tout Sirop e, e
,
.
'table
transactIOn
sur partage,
d
orome une vé fi
,
regar er c t ! ' à l'occasion de la restitution même
II qui est laite
'à
que ce e
,
contre le partage dé) con~
; par laquelle on s est pourvu .
é uté entre les parues.
é
somm et ex c
1 t ms d'~tre instruit de tous
omme
on
a
eu
e e
Al ors, c '
n a bien connu sur-tout
: les élémcns du partage, comme 0
l 'nt comme on
, é
ve ou dont on se p al ,
la lésion qu on prou,
cl
d
t ce (1u 'on a le plus
(' ,
t ce qu on eman e e
d'
à transiger sur ' la
sait panaltemen
.
d' b '
. on se étermme
mtérêt 0 tenu, SI
,
1 ue cette trancontestation qui s'est élevée, Il est nature. q
s avoir le
saction soit irrévocable, et (lU'OD ne pUIsse pa
~tétlel1r,

o

1

-

âr&lt;;&gt;it de l'attaquer, parce qu'il faut enfin un . terme, aux
discussions, et une garantie à la tranquillité des famIlles,
Mais tant que le partage n'est pas consommé, que les
lo~s n'ont pas été expéJiés aux p&lt;.l rlies, qu'aucune d'elles
n 'a joui Je la portion qui Joit lui revenir, et qu'elles ne
sont pas par conséqueut à portée de connoitre le préjudice
qui peut 1eur avoir été fait, on sent que dans le cas
m~me où il se serait élevé enlre elles des discussions sur
les moyens de parvenir au partage, la transaction qui aurait pu intervenir sur &lt;:es discussions, ne serait jamais
elle-même que le part3ge; et 'lue dès lors si dans ce partage il y a quelque lésion ponr rune des parties, comme
cette lésion est nécessairement contraire à l'égalité, qui est
la base fondamentalF~ de tous les partages, il est juste qu'on
puisse la fair.e réformer par Ja voie de la restitution, et
'que conséquemment on ait le droit d'attaquer la transaction
~ni
occasionnée ou qui la renferme.

-

ra

:Aussi, presque tous les auteurs qui ont eu ocr asion
de discuter les différentes questions que faisaient naitre
les succ'essions ou les partages, comme Faber ~ Mornac,
Calelan, Bretonnier·sur-Henrys, et autres, ont-ils tous
proft'ssé ou adopté à cet égard le même principe que
Lebrun, .

Bletonnier-sur-Henrys, sur - tout, réduit en ce genre
toute la question au point de savoir si la transaction est
intervenue Bur un parIage à Jaire, ou sur un partage fait.
Ce n'est pas, dit ·il, la transaction intervenue sur des
)) contestations dépendantes du partage, qui empêche la
?) restitutioD; c'est seuiement celle iJu, interYienl 5ur IQ
cc

1

_

.(

,

•

�6
,
tre dans le partage, Si de ipsa lesio ..
, ren con
» lésion qlll se
't
comme dit Faber (1) »,
ctlJ71~
SI
,
"'1 '
, comme une maXHne, te qu 1 n y a
)} ne ü'a/l sa
ose aUSSI
""
~
l
Ca!ela/~ P
. n r la lésio/~ meme, qUl ~erme a
nsactw su
. 1 d"
que la tra
.
•
par la lésion, sans quOl es IVl~
)
. d la restitutIOn
» VOle e
.
. niais sûres (2) n.
.
seraIent Ja
l
'
l'
» SIDI1S ne
C be atteste éga ement que c est· a
de la om
.
.
d
e et en rapporte plusIeurs ar·
. Rousseau
en effet la jl1flSprU ene ,
ssi lui-même plusieurs (4).
rêts (3) ;If,
rapporte au
Brillon en
'1
fait rendre sur son propre
Cate/an en cite un q~l 1 il
rapport. .

ier &lt;.]e son côté , en cite aussi une mul ..
Enfin Breton~
' -là la manière de juger en usage
'sure que c est
1 .
titude, et al)
il le prouve par p USleurs
de touS les tribunaux, comme
exemples,

. . il n'y a pas, comme
AIllSI,
•
oint de drOIt.

ficulté sur ce P ,
t
,
et 1 usage, e
•

on voit

,

la moindre dif•.

r opinion

des jurisconsultes:
Et la raIson"b
toùt se réunit pour en con ...,
l'autorité des tn unaux, .
et
l'autheIitieité et la certItude.
sacrer

fi '1 d'a

.
. ,
ce prIllclpe a

liquer
Maintenant, il est bien aCI e :.: aham Cohen et ' Sara
l'e'pèce dans laquelle se trouvent
r
;
Milliaud.
p

(1) Liv. 4, quest. li~·
(2) Li\'. 5 , chap. 7 2 .
l3) Au mot Partage, sect. 6.
(q) Au m.ot Parlagc&gt;

•

11 slagit bien, en effet, dans cette espèce 1 cl 'une tran·"
saction intervenue à l'occasion d 'un partage; mais il n e
s'agit pas d'une transactÎon intervenue sur la lésion même
.
que ce partage a pu occasIOnner.
\

Jassuda. Dayid Cremieu, n égociant à Carpentras ,
avait été m arié deux fois 1 et avait eu plusieurs enfans.
Au moment de son d(' cès, arrivé au commencement
de Brumaire de l'an 2, il laissait, pour le représenter ,
Jasseltain Cremieu, né du second lit, Abraham Cohen ,
né de sa fille du premi er lit, appelée Merian , et Abraham.
'Ana'naël, Mardochée. Pinas, et Sara Milliaud, n ée
d'une autre fille ,aussi du premier lit appelée Lea,.
Il a fallu alors partager la succession de Jassuda-David
entre les deux branches.
Jassehain Cremieu, donataire de son père, p.::tr acte du
.29 novembre 1775, était d'un cdté.
Et les enfans représentant les deux filles du premier
lit, élaient de l'autre.
L~s enfans du premier lit demandaient que la succession
[6t partagée également entre tous les représentans de l'au .
teur commun .

Jasselzain Cremieu, au contraire, s'opposait à ce partage égal, à cause de sa donation de }77 5 , et de deux
autres actes de 1783 et de 1790, qui avaient été faits c;n '
conséquence de cette donation, et qui ne faisaient a,'ec
elle que le même acte.
Pendant ces premières difficultés, la loi du
e.~t rendue.

17

ni~ose

�8
•
'on du partage est soumIse
·
la
d
eCISI
D' rès cette 101,
ap.
al de famille.
.
à un trIbun
bitres qui composent ce tnbunal,
. devant les ar
5"
d
On agIte
. ' 1 donation de 177 etaIt une ona ..
.
de saVOIr SI a
d
t
la questIOn
donation à cause e mor..
ilS ou une
. cl
tian entre-II,:!" ,
son article 1 er. la 101 u 17,
On se rappelle que parI
donations entre-'L.ift légale,,:
. i nt toutes es
ni l'ose , maInt e . eUIent au 14 juillet 1789'
é
., IS à cause de mort, dont
nI ent faites ant fleur
d d dispoSltlOl
.
Et qu'à l'égar
es.
n'étoit décédé que depUIS
.
core VIvant, ou
d é
l'auteur etaIt en
. 1 déclare nulles, quan m me,
(
II
89 Il es
14 jui et 17 ' .
ntérieurement.
l

re

•

été Jattes a
b'
elles auraten
. cl débat devant les ar ltres.,
là
le
sUjet
U
d
Ce fut onc
.
ment du t&gt; floréal an 2 j'
'dé ar un Juge
d
Ce débat fut VI , . P
5 disposition à cause e
é' 1
l cl natIOn de 1 77 '
q

.

t

r annulle'

ui déclare a Q
et en conséquence

mort,

loi,
' Appel cle

• C
ieu
J asseham
- rem

conform ment a a

au tribunal de district

d'Aix.
:b
du 2 fructidor, qui le dé~
de
ce
tn
una
Jugem ent .
1
clare non-receva bie dans son appe
. •
'b nal de cassatIOn.
~
.
pourvOl au.tn u
d
r- vendémiaire an ;.),
d ce tribunal,
u 1::&gt;
•
Jugement e
.
J asse hain-CrémIeu.
q ui rejette le memOlre de
C'
cl vant les arbitres.
e
n faut bien alors revemr. par lorce
..
uestions re~
' pe de la décision
aes dIfferentes q
On S, occu
'
latives au partage.
ê
. du partage Il1 me.
On s'occupe ensUlte

i

On

9
011 procède à l'estimation des biens .
On compose les lots.
Mais pendant que ces lots. se composaient, intervient
la loi du 5 floréal an 3, qui suspendait l'effet rétroac~if
de la loi du 17 nipose.
Cette iuspension n'avait évidemment rien de commun
avec les droits des enfans du premier lit, ni avec la ques- .
tion sur-tout de savoir si la donation faite à J assohainCremieu en 177 5 , était une donation entre ,vifs ou une
donation à cause de mort.
Car si cette donation était une donation entre .'vifs ,
elle était maintenue par la loi du 17 nipose elle-même,
par cela seul qu'elle était de 177 5 .
Si au contraire c 'étai tune .donation Ct cause de mort,
il n'était pas nécessaire, pour la rendre sans effet, de
recourir à la nullité prononcée par l'article l er. de la loi
du ' 17 nil/ose; il Y avait la loi du 7 mars 179 3 , qui avait
précédé de plusieurs mois le décès de Jassuda-Dal'id,
et qui défendant toute disposition en ligne directe, ren ..
dait la donation de 177 5 comme non-avenue, et forçoIt
le partage égal de la succession.
II ne s'agissait donc pas-là d'effet rétroaclif sous aucuq
rapport.
Cependant, pour amener Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse, à une transaction, on leur fait peur
de cette suspension de l'effet rétroactif de la loi dlJ 17 ni-.
pose, et de celle du 5 brumaire.

J assehain-Cremièu les menace de se pourvoir à la COll~

vention nationale.

B

•

�10

' nel avoir le droit d'y attaquer le jugement rend Il
prete
'
.
JI
de cassatIOn.
T 'bunal n
par 1e
.
r
Il annonce qu'il fera cass: ce Jugement par la -Con-~

11
•

vention.
Abraham Cohen et Sara Milliaud étaient faibles.
Ils n'avaient per§onnellement aucune connaissance des
affaires.
Ils étaient d'ailleurs dans la plus profonde misère.
C'était Jassehain-Crernieu qui possédait toute la fortune
'de la fjmille.
Ils se laissent donc ébranler par les craintes qu'il leur
inspirait, et ils transigent...
,
Or, dans cet état, il est bIen éVIdent que ce n est paslà une transaction sur un partage consomm.é.
On pourrait méme aUer jus.qu'à dir~ q~e ce n'est pas
orte une transactlOn ; car Il n y a de transac·
S
1
en que que
.
'
,
.
'ble que lorsqu'il Y a procès ou matIère a protlOn pOSSl
,
cès. De lite mota aut mOllenda.
.
.
Et ici il n'y avait plus ni pr?cès m matIère ~ procès,
puisque tout était jugé par le Jugement du Trlbunal d~
cassation, et qu'il ne s'agissait plus que d'exécut~r celuI
des arbitres.
Mais au moins est-il de fait que ce partage n'était pas
consommé quand la transaction a été souscrite.
.
Les lots n.'étaient pas encore expédiés aux partIes.
La lé&amp;ion qui pouvait résl"llter pour elles de ces lots,

n'était pas encore connue.
Ce n'est pas sur cette lésion qu'on a transigé.

1

On a tran~igé sur les discussions qui avaient été in·
t;oduites sur le mode de parvenir au partage, quoiqu'à
1 époque de la transaction, ces discussions n'existassent
même plus.
Rien n'empêche donc aujourd'hui qu'Abraham Cohen
et Sara Milliaud "n e soient parfaitement recevables à se
pourvoir par la voie de la restitution contre cette transaction que J assehain-Cremieu leur a arrachée au mois de
m:essidor de l'an 3, et il n'y a cet égard, comme on
VIe~t ,de le voir, ni dans les principes, ni dans l'intervalle
qUI ~ est écoulé depuis cette transaction, qui n'est que
de SlX années, aucune espèce de difficulté.
Mais si Abraham Cohen et Sara Milliaud sont recel/ables
.
,a se pourvOIr contre leur transaction J y sont-ils/ondés?,
Ceci est le point de fait.
Et ce point de fait n'est pas plus équivoque que le
point de droit.
"
. Il ne faut même, fi , cet égard, que bien peu de mots.'
,

Suivant le mémoire, en effet, et suivant les pièces,
la succession de Jass"ucla-Dallid) étoit divisible par tiers.
Un tiers tout entier appartenait à Abraham Cohen,
comme représentant seul une des filles de Jassuda-David.
Un autre tiers ~ Jassehain Cremieu, né seul du second
•
manage.
Et le troisième tiers aux trois enfans de Léa Cremi~u t
~utre fille de Jassuda. David, et dans ce tiers, Sara
Mil/iaud J up de ces enfails 1 et 'épouse d'Abraham Cohen
avoit dle·même lm tieri.. " "' "
1.

J32

•

�l~

A braham Cohen avalt donc,
10 •

2 ".

D e SOIl chef, un tiers de la succession.
Du chef de sa femme, le tiers dans le tiers.

Suivant les calculs dn mémoire, qui paraissent extrê.
lTIel11ent exacts, et le résultat des pièces qui sont sous
1105 y eux, et qui ne peut pas ne pas }" être, il revenait à
Abraham Cohen, pour le remplir, tant de ses droits que
de ceux de sa femme, et déduction faite des différens
r apports, dont tous les deux étaient tenus, un capital
de deux cents quatnwùzgt-dix -sept mille li~res.
Or, on aura de la peine à croire que, pour le rem·
bourser de ce capital, qui était tout entier en valeur de
179 0 , et qui était déjà distribué da~s des l~ts q~ïl n'y
avait plus qu'à tirer au sort, Jassclzam Cremzeu fait consentir Abrallam Collen à ne recevoir qu'une misérable
somme de soix ante-quatorze mille , li~res d'assignats, dont
nous ignorons la valeur numéraire dans le département
des Bouches-du -Rh6 ne, dans lequel la transaction a Âté
souscrit ~ , mais qui, à l'époque m~ me de cette transact ion, ne r eprpsentni t dans le d épartement de la Seine,
d'après l'échelle de dépréciation, qu'une valeur de 2590 liv.
numéraire.
On 'voit combien la lésion est énorme.
On voit m ême fIn 'elle est totale, puisque ce qui a ét.é
donn é, n 'est absolL1ment rien , 'en comparaison de ce qu'il
y avait à recevolr.
Et , ce qn ' il y a de plus révoltant, c'est que, pour cette
somme de soixante-quatorze mirle livres d' assignats , qui
devait tenir lieu à Abraham Cohen d'une valeur numéraire
,

15
de deux cents 'lJuatre-~ingt-dix-sept mille lill.) 011 le fai t
encore renoncer à la répélition d' une somme de dix-nelif
mille francs, qui lui restait due sur une donation qui
lui avait été faite par Jassuda·David son ayeul, au mois
d 'aol'\t de l'année) 789.
Qu'on lui fait pgalem ent abandonner une pension via ~
~ère de douze cents li vres, dont Jassehain Cremieu étai t
tenu envers lui, d'après la même donation.
Et qu'enfin, on le force encore de se départir des droits
,q u'il avait, relativemeut à un compte de tutelle qui lui
était &lt;.11\ par Jassuda-David, qltÏ ne l'avait jamais rendu, &lt;.
et dont les obligations J'taient r etombées sur J assehaill
Çremieu, flui se trouvait le donataire de Jassuda-David ,
et son héritier.

Il ne faudrait certaÎnpment pas autant de vices qu'il y
-en a de réunis dans cette transaction, pour la faire annuller.

"

Cette transaction est un acte véritablement spoliateur.
C'est un acte qui a consommé la ruine d'Abraham Co:hen' , et de Sara Milliaud, son épouse.
Cet acte odieux porte, d'ailleurs, sur un~ base absolument fausse.

11 repose tout entier sur la prétendue wdidité de la donatjon faite à Jassehain Cremieu, en 1775, qu'on fait
reconnaître à Abraham Cohen, quoique cette m4me donation eût été déclarée nulle, non-SPUlelllf'nt par le jugement des arbitres l. mais encore par le tribunal de cassa.
tion.

•

�.5
•
d'avoir été fait sans aucune espèce de
1 e le VIC~
Il a n}(:~~
d'après le jugement du tribunal de cas'f:s, pUIsque,
l
'
d e matI'è re à
moU
"
t
plus
entre
es
parties,
,on 1 n'exIstaI'
,
sall , l ,
ar conséquent, à transactIOn, et que la pré~
procès, nI, P,
ue Jassehain Cremieu menaçait AbraéclamatlOl1 q
" .
ten cl ue r 1 d'a d resse r à la conventIOn natIOnale, contre
,
harn Co 1eR
'b al de cassation, dont la conventlOn
, ernent du tn un
,
d
le Jug
i
ue par abus de pouvoIr, et ont
,
't pu conna tre q
•
'é"
n auraI ,
,
fusé
de
connaitre,
n
taIt qu une
talllement re
elle auraIt cer
à 1a-lOI,
(! 's
et une chimère.
,
tout.
forfantene,
orts Abraham
s touS 1es ra p
. Cohen et Sara
" l
P ,
Ams , sou
,
"dés à se pourvOIr contre la tran'Il' d sont bIen 10 n
'J
rz
Ml lau ,
".
scrire le treize meSSluor an ~ ,
,
'on leur a laIt sou
"
sactlOn qu
' d 'esp é re r que cette transactlOn, qm
t heu
et ils ont tou
" n e de la manière la plus
'II d leur patnmOl
,
les dép OUI e e
1 fr 'te pour indigner, ne soutiendra
inconcevable et la p u~ d,l
et sera en effet, annullèe
pas les regards de la JUstlce ,
"
•

0

-par les ~ribunaux.
relative à la validité. ou à la
Sur la secon de ques l
,
•
'par
, é d
1 donation faite à J asseham C~en~leu d'
llulht , e !5 au préjudIce e ses
'd
son
père
en
177
, 1 procès sur leque1
Jass ud a, D aVI ,
'.1
f
'1
rait que uans e
,
autres en ans, 1 pa
,
" t pas tout .à-falt
,
on, naval
la transaction est wtervenue,
,
osé la question comme elle devaIt 1 être.
P
, ,
'son celle de savoir si cette
n
agitaIt
bIen,
et
avec
r
a
l,
; {',
une
O
,
ntre v&amp;S, ou
donation de 1775 était une donatIon e
donnalion à caf,{,se de mort,

t'on

Ue,

QUESTION,

Donation de

~77~'
0::

Et c'était bien là, en effet, le point important) q ui
ëtait à décider entre les parties,
Mais on ne s'occupait, à l'occasion de cette discussion,
que des dispositions de la loi du 17 nivose,
Et ce n'ét;tit pas cette loi qui régissait la contestation,
ou qui lui était applicaLle.
Gérait celle du 7 mars

J 793,

On se rappelle que cette loi du 7 mars 1793 avait déclaré, cc que la faculté de disposer de ses Liens, soit à
)) cause de mort) soit entre vifs, soit par dQuation con)) tractuelle en ligne directe 1 étoit abolie 1 et qu'en con» séqUEnce, tous les desceudans auraient un droit égal sur
» les biens de leurs ascendans »,

A l'époque de cette ]oi, Jassuda-David, auteur de la
donation de 1775, n'était pas encore décédé.
Il n'est décédé que le ) 2 brumaire' an
au mois de novembre 179 3 .

2 ,

c'est-à-dire,

Le 12 brumaire an 2, la loi du 5 brumaire, qui a introduit l'égalité dans les successions, n'était pas encore
promulguée,
Celle du 17 nivose, n'était pas même seulement rendue.
La succession de Jassuda-David ne s'est donc pas ouverte sous l'empire de ces deux lois,
A la vérité, on a bien pu, quelques mois après, et
lorsqu'on s'est occupé du partage, lui appliquer l'article
9 de la loi du ) 7 llivose, qui donne les mêmps droits à
tous les enfans, et qui emportait alors avec lui un effet
rétroaçtif,

•

�"1 ne pouvait pas être question ici de '
M 's on sent qu l
"1 'é '
é ' d'
r
af'~ 'étroactif, et qu 1 ~ tait dPasl nI c,esdsalre ~pp 1cet e l et
. li VI"cIeuse ment l'artIcle 9 . e a 01 u 17 IZlvose,
quel' [l,lUS
'la loi de 1793, qm, au Inoment du décès
on avait
'l.d
.
l'
,
lorsqu
D ' cl existait déJét epUls p uSIeurs mOlS, et
cl J assucb- aVI ,
"
.
e
. 1 même dISposItIOn.
ui renfermaI t a
q
. cl
3 était donc véritablement celle qui ré.
Cette 101 e 179
D'd'
'Il
.
.
11
de
JassudaaVI
,
pmsqu
e
e
étaIt
lssait la 5Uccess IO
g
,
'son ouverture.
anténeure a
' 1 '
1
te la questlOn entre es partIes, re a.:
Dans cet état, t ou
. d
d
'. 1
ession
étaIt
one
e
savoIr
SI a
C c,
,
t à cette s u
.
tlvem~n
5 était une donation entre-vIfs, ou une
donatIOn de 177
donation à cause de mort.
.
.
t' 11 de 1775 étaIt une donatIOn
entre.
.
d
l
C r SI cette ona 10
,
/ r. a elle
se tro uval't maintenue , non pas seu ement par
'lI~S ,
•
'on devait regarder comme étran1 loi du 17 nwose, qu
., .
• , mais par les anCIens prmclpes,
a, à la contestatIOn
fi d et
gare •
.
en dé en ant
ntéfl€ure
a\ 1a l 01' de 1793 " qui
comme a.
' {Ys en ligne directe, n'avait pu les
d
nons
entre
..
vl1:
,
I
es ana
l"
. et dès -lors il n'y avaIt pas
défendre que pour avemr,
,
'
' au p"rtage égal de la succesSlQn.
l leu
d
.
~
.
cette donation était une onatlOn,
SI, au contraIre,
d
.
,
les principes une onatIOn
cause de mort) comm~" par
.
~à l'instant du
à
ùe mort ne saiSIt le donataue qu
~ canse
, d' ffi t ue par l'événement
déch du do~ateur! et n a e e q
5
de ce décès même, il était bien éviùent que cdell,e deI ?7
de
se trouvalt non-avcp-ue, par 1a d'JSpOSI't'10n e l a 1 01 uc17 c)3 qui les défend en li g ne di recte; et alors, as .
. ,
, s égal~s •
cesslon dev ait être partagée par portIOn
C'est
Cl

(

•

17
C'est donc là, en supposant la trartsaction anllullée
par les tribunaux, ce qui reste encore aujourd'hui à exa.
miner.

Il s'agit de techercher quel est le vé~itable caractère de
cette donation, faite à Jassehain Cremieu, par JassudaDavid, en 177 5.
Mais Rur ce point, on pourrait dire, d'abord, qu 'il n'y
a plus de question.

par

Car, c'est-là précisément ce qui a été jugé
le jugement du tribunal de cassation, du 15 frimaire an 3.
Ce tribunal a formellement décidé, en propres term es ;
que la donation de 17751 Il'était (lU 'une disposition à ca llse
de mort.
1

•

. On ne peut donc pas revenir aujoqrd 'llUi contre cette
décision.
C'est un point consacré.
C'est pour ainsi-dire un principe.

La donation de 1775 ne peut plus être regardée comme
une donation entre-l'ifs, puisque le tribunal de cassation ,
c'est-à-dire le premier de tous les tribunaux, et le régulateur de tous les autres, l'a déclarée expressément /J;
cause de mort,'
Cependant cons~ntons, malgré cet,te autorité si puissante du tribunal de cassation, à examiner cette donation
en elle-même.

Elle est conçue
en ces termes:
•
« Jassuda-David, sous les conditions ci-après exprimées,
~ et nOll, autrement l 'a donné et donne par don:ltioll
,.

~

,

\

•

-

�18
ayant force judiciaire, à Bendi.
. )
,
'e-vi
r.s
et
"re
,
n
fils
aîné
(mort
depUIS
,
et
a
en t , 'J';, C mlell, 50
c
1
d'lca
re
t e fils de sa seconde lemme ...•
Mour '
ieu son au r
bl'
'
sehain
Crel11
l
autres
biens
1
7neu
es et lmJ .I S
!. aClll~ es
,
l'
s et un ,.Cl lui JasS u cl a- David CremIeu alsseracl au
totl
eub/es qu lce
à condition que ses eux
m
décès .......
1
lems de son
.
1 dettes qui se trouveront ors
• erOn t toutes es
fils acqUltt
,

»

»
»
)}

))
»
»

' lIo ca ble,

" de son décès. b'
J assu da- David
se réserve la somme
,
1ens
voir en disposer, etc. et&lt;.:.
Sur lesquels
»
"
s pour pou
» de trois mIlle hvre,
é ve sur lesdits biens donnés,
e aussi, il se r -ser
C
»
omm
. durant.
·
tc
sa
VIe
'cl l
» ruSU f fUlt, e .
, 1
nt Jassuda-Dav1 , epouZ' ,
1 d'
Et enfin se Te'serve ega eroe
d vendre et a œner tes lU
»
l'
presse e
c •
ir
et
facu
te
ex
nter
et
sur
iceux
taIfe
» l' O
, d" euX
elnpru,
"
,
bienfaits et libéralItés
' nS ou parue . I C
» ble
xercer touS
» touS leS legs pIes, e b
et à quelle somme que lesbienfaits et libéralités
e nvers qui il trouver~ O?,
»
1 gs pIeux ,
1'
t le pouvoir et facll te
d 'ts emprunts, e
"
1
et notam men
d
uissent monter,
d
'1 a acquis en v,erlu u
)) P
1 b' s fion 'S qu 1
•
de vendre es len·
1 '11 d'Arles ·et son tern·
))
M' té en a V] e
aJes,
.
quérir dans la 's uite, en
» brevet de Sa
'1 ourrait ac '
t) toire, et ceux qu 1 fP
t situés etc. etc. etC.
t u'ils ussen
' ,
d
" quel(p.1e par q
l'
l
termes de cette 0t que Ife es
d
11 ne faut assur émen
. é dans un Ic ontrat e
, t p ns conslg n e
natlon , qui au reste 11 es
as) là une donatioll entre·
'ape nour voir que ce D est p
D1afl n '1""
•
vifs.
. en France, elle sera1t
Si cette donation e~lt été falte . r l' de ]'5 de la déannullée par la disposition seule de ar.] 6 de biens pré.
n
daralion de 17.01 , qui défend les dona\1o
H

l. ,

19
sens et à venir, comme l'article 16 défend les donations
même de biens présens, faites SOll,S des conditions qui

dépendent de la volOltté du donateur.

A la vérité, quoiqu'elle n'ait pas été faite en France,
comme une partie des biens sur lesquels elle porte, se
trouve située en France et da~s le pays d'Arles ~, elle est
au moins toujours nulle pour ces biens-là, d'après l'ordonnance des donations, à l'empire de laquelle ces biens
se trouvent soumis.
Mais elle est même nulle aussi pour l'autre partie,
malgré qu'elle ait été faite dans le Comtat, à une époque
0"4 le Comtat n'était pas encore réuni à la France, et que
le Comtat soit un pays de droit écrit.

Il ne faut point croire, en effet, qu'il n'existe

en
pays de droit écrit, de véritables caractères qui consti.:
tuent les donations entre - vifs, et qui les spparent des
donations à cause de mort, ni qu'il suffise de donner à
une donation le nom d'entre-vifs ou dt' la qualifier d'irrévocable, comm~ on ra fait dans celle de 1775, ponr lui
en attribuer la nature et lui en faire produire les effets.
p1S

Ce serait-Ht une grande erreur.
Dans l'esprit qes lois Romaines, comme dans les n6tres,
pour flu'une donation puisse être regardée comme une
donation entre-vifs et irrévocable, il faut que le donalpur
se dépouille irrévocablement et à l'instant m ême de l'objet
qu'il donne, et qu'il s'en dép_ouille de manière à s'ôter
pour jamais la liberté d'en disposer.
La loi est expre:.;se à cet égard.

]Jonation~m inter 1.~ivo~ appellamus, oum dat aliqllt6
C 2

,

•

-

�20

eil mente

J

21'

, n veZit fie ri accipientis J nec ullo caSlt
ut statll

~c -La Jonation entre.vifs est un contrat qui se fait par

» un consentement réciproque, entre le donateur qui se

ad se re~erti (1),

contraire, par laquelle le donateur
U ne donation, au
. s appelle seulement tl recueillir
é ouille pas, mal
.
l"
ne se d P
d'l ura cessé de VIvre, ce Ul qm est
· s quan ) a
,
.
à
ses blen
f'~'
n'est qu une donatlOn
cause
l'objet de son a .1ectlOn,

dépouille de ce qu'il donne pour le transmettre gratui.
» tement au donataire 1 et le donataire qui accepte et
» acquiert ce qui lui est donné j et ce contrat est irré.
» vocable. Si donationem rite fecisti hanc autoritate
» rescripti nostri rescindi non opportet (1).
»)

de mort.
. . •
'est la loi encore qui le dl t alllSl.
.
.
C
.
t cum 'lui iia donat J ut St cU/,
.
sa donalto es
Mortls cau.
. . et haberet is qui accepit (~).
'tus el contlglss
humant
A i s donations à cause de mort,
t' gue meme e
&lt;
.
d'
La 101 )S III
'f: par un trait frappant.
d es d on ations entre-VI S,
'fi dit _ elle le donateur
d
. ns entre - VI S ,
1
Dans les ona~lÜ. 1 '.
. s dans les donations à cause
1 dataire a Ul, mal
préfère e on
éfè
au donataire, et préfère,
de mort, le donateur se pr r~ ..
taire à ses hentwrs.
d
1
seulement ce ona
. d nat illum potius
. t er vi~os , 'Ilu, 0
J
ln donatione ln
se habere ma~ult.
quam.
natione magis se quis veZit habere J
ln mortls causa d o .
cui donat quanJ
.
1
t
maCllsque
eum
quam eum CUL t ona,
1:)
hceredem Sllum (3).
.
. d
les auteurs qUI
Ces principes sont ceux aUSSl e touS
.
ont développé la législation du peuple Romam,
-

Domat dit entre autres :
(1) L. 1. ff. ùe Donat.
(2) lmtit liv . .2 , tit . 2.
(3) L. 3-5- ~ §. de MQ:tt. caus. àona'\!

-

» La donation à cause de mort, est une disposition que

,) f,it celui (lui ne voulant pas . se dépouiller de la dlOse
li (IU'il veut donnpr, desire qu'après sa mort elle passe il
» celui qu'il veLlt f.lvoriser. et quïl rait plutôt que ses
» hériti(~rs; et cdle-Ià (st toujours révoca.ble par le dOl1a~
» teur (2) ».
Domat ajoute, à cet égard, un n~t très précis:

( II Y a donc, dit-il, cette différf'nce cal'Ilctéristi(lue
» entre les donations entre-vifs, et les donations il cause
» de mort, (lue la donation entre-vifs dépouille le dona» te ur , et que la donation à cause de mort ne dépouille
» que son héritier.

(c D'où il suit, continue-t-il, que les donations entre-vifs
» ('t'lUt d, s cùnvt'ntions i .révLc.: bles, qui dépouilIent le
» donateur, toute donation qui manqlle de Ce caractere.1
» et qui laisse au donalt ur la ltberte de l'anéantir. n'est
" pas une donation et.tre-ilijs ».
Ricard 1 Furgole) Boutaric) et une multitude d'autres
(J) Liv.

(2) Liv.

1,

4,

tir,

10,

tit. :a.

sect. 3.
J

•

l

'

; 1 •

". • • •

j •

•

•

-

�•

2:;

22

'utiscoosultes célèbres tiennent également le même l an-,'

J
gage.
.
caractéristique des d Ils attachent toUS la dIfférence
.
0
a, cause de mort ,'la
'1
tiops entre-v}'f:s et d es d onatlOns
na
liberté
flue le donateur s est otee ou (lU'il a conservée, de
_

,

AI

disposer de l'objet donné.
La collection de jurisprudence fait même, de ce prin~ ,
cipe, une maxime en quelque sorte élémentaire (1).
EUe ajoute aussi, que peu importe qu'on ait qualifié
une donation d'irrcvocable, lorsque dans le fait le donateur ne se dépouillait pas; que ce n'en était pas moins

La loi du 22 ventose de l'an ~ déclare expressément à
l'article 16 comme un axiôme de la raison même:
(1) Au mot Donation

-

1

§. 2. CaractèreJ di.rrinclifs de' la

'f i rmer.
Toutes les législations s'accordent m~me pour le con'
, Et les lois Romain'es n' n t
dispositions que les nôtre:
pas, a cet égard, d'autres

une donation à cause de mort,
(c La convention, dit."elle, par laquelle je donne irré" yocablement la totalité ou pordon des biens qLie je pos» séderai à ma mort, est une donation à cause de
" mort. La chose que je donne est de telle nature, que
' ») la propriété rte pe'Ut en être transférée à mon donataire,
» qu'après ma mort. C'est donc une donation à cause de
» mort que je fais ..... car toutes les choses qui sont de
» naturé à ne pouvoir être transférées au donataire qu'après
» la mort ÙU donateur, ne peuvent être l'objet d'une
» donation entre-vifs, et la libéralité qu'on en fait est né·,
» cessairement donation à cause de mort. ))
Ce sont _là aussi les princi pes de nos lois nouvelles.

1

êè Que les di~positions faites a\'ec la ré6erve de les r 1
"voquer , 1et t ou tes d onatlOns
.
C·
subordonnées au change» ment
, de a volonté cl u d onateur n 'ont à
1
.
,. qu elles aient été f.- .
d'
,
,que que tItre
alles, autres règl
. d'
» que Cp.ux pr
d'
es 111 autres effets
d
.
opres aux ISposilions à
» plllsque jusque .là le d
cause e mort,
A' . '1 '
onateur a pu les changer. »
lnsl, 1 n y a pas ' comme on le voit, 1
'.l
.
-uoute sur ce point de d rOl. t.
e momdre

dovu~tion

Cela posé, le caractère d e la donation de 1775
.
pas difficile à déterminer.
' n est
Cette donation est bien qualifiée d'entre-vi 1$ et d" ,..(
l'oca ble par le donateur.
~"ITrt:Mais
on a Vll flue
ce n' ét al. t-là qll ' un mot
f':'
-1
' et que dans
1e C.aIt le donateur ne se dé_pOUl'11'
aIt pas
.
ar,} 0. il ne donne que les biens u;il .
âécès,. circonstance qui suffirait
Jq
lazssera à son
donation une drisposition à
sedU e pour faire de s&amp;
cause e mOl t
.
2o. Ces b'Jens même qu'il ne d
il se réserve encore la faculté ::~:s qu après son d~cès,
en partie, de les hypothp.q
d 1 vendre en tout ou
.lI
d'
uer, e es donner
u en Isposer à sa vol onl é .
' en un mot
1

J

Il se réserve donc la faculté d'
.
.
~onation.
anéantIr hll'm~me sa
Il ne donne d one :pas entre· vifs , puisqu'il n'est pas lié.

fl/ltre ,(lif~ 1 et de la donatiull à cause Je mort.

•

,

�,

24
u" à cause de mOrt.
Il ne donne (1onc q
.
l'.
t-il s'étonner que le Tnbunal ùe ,cassa':
A -1&gt;s cela Ian
. .
5 d'
..
. pl~
l é cette dOllatlOn de ] 77, ISpOSltlOn à
tiou aIt déc ar
callse de mort.
.
. n seule la déclaraIt telle.
La ralSO
.
'
.
l'
r-tout ne permettait pas de lui attribuer
MalS la 01, su
_'
re caractère.
aut
un
'
't donc pas 1" envisager 1 en e f'Clet,
sous uq
On ne pouval
tre point de vue.
au
ét t il est bien évident que cette donaOr, dans cet a 1 ant par sa nature même de dona,· d 1775 ne pouv
,
tlO11 e
d
t avoir d'effet qu'après la mort
·
à cause e mor ,
'J
tlOn
'd
pouvait pas prohter à assehain..
de Jassuda-Davl 1 ne
•

CreIDleu.
1. d
OZ'
J
à la p.1ort de Jassuda-David la 01 li 7 mars 179 ,
Car
., d
. 1 sieurs mois et avait défendu toute
existait déJa epUIS p u .
'
d
l'
.
.,
soit entrfJ-vifs J SOit à callse e mort en Igne
dlSpOs~uon

directe.

.

.

•
d
5 qui ne pouvaJt aVOir
· Dès-lors la donatIOn e 177 ' . ,
d
d'existence et saisir Jassehain·Cremleu qu au rn.o~:nt de
.ù a rencontré la prohlbltlOn e
1 mort de Jassu cl a- D av! ,
'b' .
l
loi, et s'est anéantie p:lr l'effet de . cette proh ltIon.

1:

' d
83 e
t 790 qui n'étoient
Dès-lors aussi 1 les actes e) 7
l. , •
.
.
d
5 et qUI du propre
,
~qu'une snite de cette donation e 177 '
" ()' . ..
écrits
ne lalsa1enL
aveu de Jassehain-Cremieu d ans tous ses
.! é
1
t
t été anéantIs ga en1en ,
avec eUe qu'-une même c h ose t on
.(
és de la
comme ra jugé le Tribunal de cassatlOn , et frapp ,
~~Ame prohibition 0ue. la donation ~lle-même.
Jw.;
'.L
Dès-lors

25
Dès·lors enfin, puisqu'aucun de ceS acteS ne pouvait
avoir, à la mort de Jassada-David , d'existence légale, et
que c'était au contraire la loi elle-même qni les détruisait, il
s'ensuit bien nécessairement qu'il n'existait plus alors pour
régir la succession de Jassuda- David t que la disposition
de la loi de 1793, et par conséquent le partage égal de
cette succession entre les enfans.
C'est donc, sous tous les rapports, une grande oppression exercée par J assehain - Cremieu sur Abraham
Cohen et Sara Milliaud , que de les avoir forcés de reconnoitre dans la transaction du 13 messidor an 3 , la validité d'une donation que la loi annullait, et que les tri.
bunaux eux-mêmes avaient anéantie .
C'est une grande oppression que de les avoir dépouillés J
sous ce faux prétexte, de la prescIue totalité de leur patrimoine.
C'est . une grande oppression, que d'avoir abusé de leur
profonde misère, et du désespoir auquel ils étaient réduits, pour leur fàire abandonner t au prix si vil de
2500 livres de valeur numéraire, des droits qui s'élevaient
clans la même valenr à cent mille écus.
C'est une grande oppression, que de leur avoir fait
acheter encore ces 'misérables 2500 Ev. par le sacrifice
des créances les plus légitimes, et des répétitions les plus
justes.
Enfin, c'est une grande oppression que de les avoir fait
transiger ainsi sans motif, sans raison, sans cause, lorsqu'il n'y avait plus de contestation, lorsque le,s lots étaient
déjà faits, qu'il ne s'agissait qll€ de s'en mettre en pos":,

D.

•
1

�•

26
.
et que dans ces circonstances une tranSactl'Oll
était absolument sans prétexte comme sans objet.
Abraham Cohen et Sara Milliaud sont donc bien fon-'
dés il demander dans les Tribunaux la cassation de cette
transaction révoltante.
Ils n'ont pas à craindre même de ne pas t'obtenir.
Et cette transaction une fois annullée, il faudra en re.:
venir à un nouveau partage de la succession de Jassuda~ .
David; et ce partage sera fait par portions égales entre
les enfans et petits-enfaDs, comme le veut formellement
la loi de 179 3 .
sess lOJ1 ,

Délibéré à Paris, par nous anclens Jurisconsultes sous~
signés, ce 17 prairial an 9 de la république jrançaîse.

PESEZE, POIRIER, 13ELLART J PORTALIS.

1S
SECONDE

CONSULTATION
PQUn.
ABRAHAM

COHEN et SARA MILLIAUD
.
,
son Epouse,

En réponse à la dijense de JAS S E H .A 1 NCREMIEU.

•

,

'0

De l'Imprimerie de

GOUJON

fils, rue Taranne, n° 7'57 ·
,

•

•

,

,

�SECONDE

•

CONSULTATION
POUR

ABRAHAM

COHEN, et

SARA

MILLIAUD,

son épouse.

En réponse à la défense de JAS SE H.A 1 N:
CREMIE U.
\

LE CONSEIL

SOUSSIGNÉ, qui a lu un memoire
à consulter et une consultation délibérée à Aix le 10
'messidor dernier, en faveur de Jassehain· Cremieu, en ..
semble sa consultation précédente du ;17 prairial an g,;
pour Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse;

•

•

•

que tous les efforts de Jassehain-Cremieu,
'dans la consultation délibérée
à Aix le 10 messidor, ne
,
'servent qu'à faire ressortir encore davantage les vices
innom brables de ]a transaction attaquée par Abraham
Cohen et Sara Milliaud, et la nécessité, déjà si évidente ,
d'annuller un acte aussi monstrt~~ux •
EST D'AVIS,

•

•

�,
11 suppose ou feil,l.t de suppos:r qu'ils n'avaient d'autre
droit au partage qu Ils demandaIent, que dans l'effet ré.,
troactif de la loi du 17 ,lÎpose.
Il leur présente la suspension de cet efFet rétroactiF,
comme les dépouillant déjà de ce droit, ou du moins
comme leur présageant qu'il allaient en ~tre dépouillés.
Il leur fait peur de cette suspension.
Il les menace de se pourvoir à la Convention nationale
contre le jugeme~t du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire.
Il leur annonce que ce jugement va étre annulIé par la
Convention.
Il le leur fait craindre.
Et enfin, à force de suppositions, de mensonges, de
présages sinistres, de fausses terreurs, il parvient à leur
faire souscrire, le 15 . messrdor an 5, une transaction
pans laquelle Abraham Cohen et Sara MilHaud paraissent
reconnaitre volontairement, contre les principes et l'an".
torité de la chose jugée 1 la prétendue validité de la donation de 1775, lui abandonnent des valeurs de trois cent
mille livres. numéraire J qu'il était' impossible de leur dis-:
puter dans le partage de la succession, pour soixante,quatorze mille livres assignats, valant à cette époque-là
dans le département des Bouches-du-RhÔne deux ,!,ille
aept cent soixante-quinze livres écus; et où ils lui font
encore le sacrifice d'une somme de dix-neuf mille livres,
qui leur restait due sur une donation de J assuda-David ,.
et ,d'une ~en6ion viagère de douze cents livres, qui était.
creee ausSI en leur faveur par ~ette dOD"tiOD ..

5

Tel est l'acte qui est attaqué aujomd'hui par, ~braham
Cohen et Sara Milliaud devant les tribunaux d AIX.
Sans doute il est difficile qu'il en ait jamais existé de
plus révoltant.
. Le dol, la fraude, la captation, le mensonge, la lésion
enorme; tout s'y trouve.
Ce sont-là aussi les moyens sur lesquels Abraham Collen
et Sara Milliaud ont fondé leur demande en rescision de'
la transaction.
Pour en prouver le dol et le mensonge, ils n'ont eu
besoin que de développer les motifs que Jassehain Cremieu
avait Ïluagtné de donner à cet acte.
Pour en prouver la lésion, il n'a fallu qu'en faire ob-.
server le résultat.
,

Relativ.ement aux ,?ot!ft, en effet, il ne pouvait pas
y en aVOIr de nature a déterminer une transaction d
l'é
ù é .
, ans
tat 0
talent les choses 'au 13 messidor an o.
On ne transige point quand tout est nni' t · · '
{; . fi . d
.
' e ICI, tout
taIt Dl epuls le jugement du tribunal d
.
du 15 ven' Uemlalre.
..1'
• •
e cassatIOn,
.Ce jugement a'vait tranché la seule question q .
.
faIre quelque difficulté entre les parties.
ur pouvaIt
Il avait déclaré la donation de 17'75 d'
••
de mort.
lSpOSItJon il cause
Il ~'avait jugée nulle.
Il n'y avait donc plus de sujet de confestatn n e a' agIssaIt
. .
lOB.
que de partager.

�,1,

6

Elle est mal fondée.
Et enfin, il est impossible qu'Abraham Cohen et Sar a
MilHaud réussissent jaIDJlis à faire accueillir cette demande
par les tribunaux.
.

1
plas de transaction possible sur ce partage;
Et des- ors!t
pas présenter de doute; car, suivant la loi
.
pouv8 J
qUl ne
dtJ j'udicato non transigitur (1).
ell e -nl ~me ,
lésion, d'après les prin-.
A l uc::gar d de la llsion, cette
•
.
ui font de la transactIon du ) 3 messidor un preClpes q
hé . •
.
,
te de partage entre co· fI lers, et qUI ont été dé"uer aC
, .
's au procès, que d être du tlers au quart pour
ve1oppe
d'
Il'
d
.
ir un moyen légal annu atlOn e cette transaction;
deven
. •eIl e étaIt
. de
. Il était ici depres d e 1a tota l'lte. 1 pUl8qu
1

Il est donc question maintenant de jeter un couP-d'œil
sur les motifs de ce systême si extraordinaire de Jassehain
Cremieu.

1

malS e e

.

. Nous n'avons méme besoin, nous osons le dire, que
d'y jeter un coup-d'œil; car le long écrit de Jassehain
Cremieu, quoique composé de 72 pages, ne renferme
absolument qu'une seule idée.

.

'lle écus à deux mllle sept cents quelques lIvres.
cent nu
Le moyen était donc pour ainsi dire encore plus puissant, et la transaction encore'plus nulle sous ce rapport-là.

,

réclamation d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud
La
l '
cOllt~e cette transaction, n'a dona pas ,alssé l~ moindre
difficulté sur la nécessité si urgente de 1'anéantir.
Et dans le fait il n'yen a aUCUDe:
Cependant Jassehain Cremieu en élève lui - même da·
~onsidérables, au moins si l'on en juge par la volume de
la consultation du 10 messidor.
.
Suivant lui, cette transaction qu'il a arrachée à Abra~
harn Cohen et à Sara MiUiaud, est une véritable ttansac:tion, et non pas un acte de partage.
C'est une transaction iqévocable .par 8a pature et par
ses résultats.
La demande en rescision de cette transaction n'est pas
recevable.
(1) L. 32. Cod. de Trans.

/

Et cette · idé~, c'est de prétendre que tout le droit
(l'Abraham Cohen et de Sara Milliaud t au partage qu'il
était question de foire au moment de la transaction, ne
reposait que sur l'effit réeroQctij;, attribué aux dispositions de la loi du 17 nivose; et que c'est la suspension
de cet effet rétr.oactif 1 l'incertitude de la. législation sur
oette matière., le litige qui existait entre les parties, la
crainte d'Abraham Col}en et de Sara MiHiaud, de p_e.rdre
tout-à-fait leur droit, qui ont été les causes légitimes de
la transaction t e~ qui doivent servir encore aujourd'hui à
justifier.

la

Or, c'est·là le plus faux et le pIns absurde de tous les
systèmes.
Il faut bien prendre garde, cependant, ' que nous n e
disputons pas que, dans le fait, Jassehain Cremieu n 'e(lt
•

�8

9

à l'éporrue de l'an 3, à persuader à Abraham ,
l'eUSSl ,
'1
' , 'cl
é' b
&lt;
•
.., h
et à Sara MIllJau , que v rIta le~1ent la suspen(JO e11,
'f
.,
, de l'effet rétroactl commellc;:alt a aneantlr leur droit
SlOn 'ta ge
que ce droit allait être bientÔt détruit tout.au pal
,
'
~ .fi ie par la législation qui allait survenir,;-- que cette léa a
' sa d onatlOn
.
d e 177 5 ; qu "1
é taIt
'
islation maintiend
raIt
1
g At d'ailleurs, à faire casser, par la convention, le
pr ~ ,
, . l'
.
. '
' nt du tribunal de cassation qm avaIt annnllée etc.
Jugeme
'
Et c'est ro~me là ce qui a été la seule cause impul.si~e

) égal degré succèdent par porfions égales aux biens qui
" leur seront déférés par la loi, et que le partage se fas~e
", de même par portions égales dans chaque souche, dans
» le cas où la représentation est admise ».
Cette arlicle seul suffisait pour fixer les droits d'Abraham
Cohen et de Sara Milliaud.

de la transaction.
,
Mais dans la ~érité, ces craintes étaient·elles fondées? .

Abraliam Cohen et Sara 1\lilliaud ont donc été fondés
à demander, comme ils l'ont fait, à Jassehain Cremieu,
au mois de fJ,ivose an 2, le partage égal de sa succes •
sIon.

1

•

l

,

Pouvaient.eUes se réaliser?
Était-il vrai que le droit d'Abraham Cohen et de Sara ,
Milliaud, eÜt quelque chose de commun avec l'effet
rèttoactif de ia loi du 17 niyose?
La suspension, ou le ri!pport de l'effet rétroactif de
cette loi pouvaient- ils les intéresser?
'Abraham Cohen et Sara Milliaud , avaient-ils à s'in ..
quiéter de la prétendue validité de la donation de 177 5 ?
Pouvaient-ils redouter que la convention nationale pro- '
nonçât la réformation du jugement du tribunal de caSS{ltion', qui avait déclaré cette donation nulle? ,

Voilà la question, ou plutôt les questions à décider,
et &lt;lui se déciùent ici en bien peu de mots.
1

On connait la loi du 8 avril 1791.d~ cette loi veut, c( que dans '
» toutes les successions ab intestat, tpus les hér~tier,s ,~n
» égal

On sait que l'article

1 er •

Jassuda-David est mort le 12 brumaire de l'an 2, et
p~r con~équent, bien postérieurement à la loi de 1791:.

Il

pst.

mort ab intestat.

n est vraî

que s'il n'avait existé alors que la loi du 8
avril, Jas~ehain Cremieu aurait été autorisé à son tour
à' opposer à Abraham Cohen et à Sara IVlilliaud sa dona.
tion de 1775.
'
,
Mais le 7 mars 1793, était intervenu la fameuse loi
qui avait décrété (e que lafaculté de disposer de ses biens ,
) soit ,i cause de mort, soit entre-vifS, soit par dona) tian contractuelle en ligne directe, était abolie ct
,
'
" qu'en conséquence tous les descendans auraiellt un droit
» égal sur le partage des biens de leurs ascendans ».
.
D'après cette loi, il ne s'agissait plus que de savoir
de quelle nature était la donation de 177 5 ,
,

'

Car si elle était entre-vifs, comme la loi de 1793 ne
disposait que pour l'avenir, elle était valab.le.
,

_ Si au contraire elle était

li,

cause de mort, comme Jas.

B

•

�la

s uJa-DaviJ n 'était déc~dé que plusieurs mois après cette
loi, et que dans les principes une donation Ct cause de
mort n'a d'effet qu'à l'époque même du décès, elle était
nécessairement nulle.
'fout le procès était donc d&lt;loS cette question.
En la décidant oll . déciclait tout.
Et cette difficulté une fois 6tëe du partage, il n' en
rèstait plus.
C 'est dans cet état que Iut rendu le jugement du tribunal arbitral, le 16 floréal de l'an 2, qui dédara la donation à cause de mort J et qui fut confirmé ensuite
par le j uge\1\ent dn tribunal de cassation, du 15 vendémiaite de l'an 3, qui la déclara ègalement telle.

Or maintenant qu'on nouS dise quel rapport pouvait
a voir cette réclamation d'Abraham Cohen et de "Sara Milliaud, avec l'effet rétroactif de la loi du 17 nil/ose ou de
celle du

5 brumaire?

J assebain Cremieu observe, dans sa consultation èt
dans sort mém0ire, c( que dans son assignation du 19
) nil/ose de l'an 2, Abraham Cohen ne s' était fondé qlle
» sur la loi du 5 brumaire, et qu'il y avait dit qu'en
» vertu de cette loi il était co-héritier de son aïeul, et
») avait un droit égal à sa succession et aux donationS» entre-vifs qu'il allait pu !cûre »,

Tout cela ne signifIait rien sans doute de la part
d'Abraham Cohen,
Il n'avait pas besoin de la loi du 5 vrtûnaite

pour fOn -

If

der

son dro 1't , pUISque
.
cl '
179 1 et de 179 .
ce rOlt Était écrit da.ns cclles de

3

Ce &lt;lroi t même
'
aller jusffu'à
' qUOlque indisputable n '"
. pu
'1
a t taquer
la ù '
, eu t lamaIS
entre-vifs.
&lt;
onutlOn de 177 5 , S I' e Il e eM é té

Et ce qu' on lUl' faIsait
.
d' ,
ou une
ineptie.
Ire a cet égard était une erreur
.
MalS tout cela ne fait
'
et Sara Milliaud
f
pas qu au fo nds Ab 1
l .d
ne ussent
ra lum Cohen
01 e 179 .
pas a utorisés à par tir de la
3
Si on s ' est servi de l'.~
1hrumaire pour entamer laeffet rétroactlif d e la loi du 5
a décider de celui de la 1 ~ontestation, et ensuite 0
trouvait dans les articles
du 17 nillose, p arce
même avantage ue
.. et 9 de cette dernière 1 .
résulte .. t-1'1;&gt;.
q pouvaIt fournir la l q~' d,e 1793, 0qQ
1 , 'en
le

le~I

q~l':~

Cette circonstanc e peut. elle changer les p' ,
rlllclpes

~

] assehain Crem'

'

comme une des

] 7 nil/ose.
M' ,

•
v,letl~
se présente', dans son m
lC lmes de l' ./'l'.
effiOlre
et
1

1

e.J./

retroactif de la loi d'
U

. Abraha
r d ' est
- au contraIre
Col
lau qUI pourraient se plaindre m,
:en et Sara Mildéfendre si mal-à-p
qu on eut imaginé d l
_ "1
ropos avec cet f't!
e es
qu 1 existait une 1al' ,LUSSI
, ' clair e let .rétroactif ' l orsa bsolue que celle d
3
e, aUSSI positive
.
celle du
.
e) 79 ,et qui long-temp
, aUSSI
17 nlllose, avait établi les
.s auparavant
mémes dlSpOS '(
Il dit
,
lIons.
~alS

C

et il répète un million de fois , dans le Cours de

B

2

•

�•

,

.

12

longue consultati~n, qu'il ne pouvait pas étre ques,
daus son proces avec Abraham Cohen et Sara MiltIon, ..
3.
de
la
loi
de
179
•
'
d
llau ,
Et il le dit et le répète ainsi, parce qu'il sent bien
lui -iném e qne n 'ayant fondé sa transaction que sur la
iuspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose', et
l ur les terreurs qu'il était parvenu à' inspirer à Abraham
Cohen et Sara Milliaud, à cause de cette suspension, il
faut, s'il est démontré que c'est-là une fausse cause, un
mensonge, un dol, que la transaction soi t anéantie.
Sil

M ais on ' lui r épondra aussi un Iilillion de fois, que
c'est,là en effet un dol, un mensonge, une fausse caUSe t
qu'il ne s'agissait pas ici de la suspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose; que c'était de la loi de
179 0 seulement qu'il était question, et que t~ut le pro",:
cès était décide et absolument décidé par cette loi .

Quelle 4~rision ?
D'abord, qui ignore que ce que la Convention nationale
appelait principes, n'en élait pas D10ins de véritables
Ioi$, quand ces principes été1ient décrétés .

.

~a loi, du

4 juin

1793, en faveur des enfans naturels,
n'~tait qu'un principe.

}ü ce principe a été une loi.
' La loi du 9 fructidor an 3 , qui rapportait l'effet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 m'yose" n'était
,
..
qu un prInCIpe.
Et ce principe a été une loi.
Une multitude d'autres décrets, qu'il est inutile de citer
ici, étaient également' des principes.
Et ces principes n'en ont pas moins été observés
comme des lois, parce qu'ils en étaient.

.

Il ne faut pas sortir de ce cercle.
Il ne faut pas oublier que cette loi de 1793, avait
d'une part commandé l'égalité entre les enfans , e,t d'autre
part défendu aux pères de disposer en ligne directe.

Il suffisait donc que Jassuda··David ne fô.t décédé qu'a.
près cetle loi, pour que sa successionse fût ouverte sous

.

son empIre.

Cetait donc, d'après ses dispositions, que \e rartage
le cette succession devait se régler.

.

M.ais cette loi) dit Jassehnin Cre~iel1, n'était qu'un

pi'incipe.

Mais ensuite, il n'est pas même vrai que la loi du
mars 1793 , ne füt qu'un principe, c'est.·à -dire une
qui, m\t besoin d'~tre développée pour être cornplene.

I~

Car ce:He-1à a été complète dès le moment même où
elle a été rendue.
Sa disposition est entière.
Elle est
renfermée
.
. en totalité dans les deux po'ln t s qlU.
1a constItuent: égalIté entre les enfans , et l'rn pOSSlUl
'IL '1'Il é
aux pères de disposer entre eux à leur préjudice .
~l n'a pas été question l~ de d(~veloppemen8 à receVOIr.

1

�r

r

Et en ef let a

14

15

n ne lui en a pas donné.

disposer en ligne directe, qui jusqu'alors n'avait pas en·
core été décrétée.

tée absolument tout ce qu'elle était.
Elle est res
.
't-on la loi du 3 vendémiaire an 4, et celle
AusSI Val
du 18 pltmo se an 5 t rapprler c:tte loi de 179 5 , comme
,
t J"tillais ncrdu sou exécutIOn.
n ayan'
r

Une multitude de lois ont été J'aites comme celle-là, et
n'en ont pas moins reçu leur exécution.

La loi du 18 plul/io se , a m~me si bien regardé la loi de
'Z
comme ayant &lt;.h\ être exécutée dès le moment
179:1 ,
, Il
t
fi
.
, eHe avait été r endue, qu t' e n a con rmé en lIgne
~~ecte que les avantages légitimement stipulés ava~t

Mais, dit encore Jassehain Cremieu, la loi de 1793
. fut absorbée par la loi du ] 7 nlvose; elle fut confondue
dans son effet rétroactif; elle n'eut pas d'exécution par·
ticulière
Tout cela 'est enCore faux ou imaginaire.

cette loi.

Il est donc bien jugé par cela m~me, qu'on n'a pu
rien faire en ligne directe depuis sa publication.
Mais cependant, dit J assehain Cremieu, à l'époque de
cette loi, la Convention nationale avait renvoyé à son
comité de législation, les autres propositions qui lui étaient;
faites

dans ce moment-là.

Soit; mais que peut·on en conclure?
Les autres propositions ' qui étaient faites dans ce mû.
ment-là à la Convention, n'avaient rien de commun avec
celles qu'elle crutdevoir adopter.

Il s'agissait d'enfans naturels.
Il s'agissait d'adoption,
•

La loi du 17 'ni vase C0J1Serva sans doute 'entre les en.
fans, l'éga'lité 'qn'avait introduite la loi de 1793, .et avant
elle la loi même de 1791.
Mars elle n'emp'êcha pas l'effet de cette loi.
Elle ne la rapporta pas.
Elle ne dit .pas que pour l'impossibilité sur-tout de dis~
poser en ligne directe, elle ne serait pas exécutée, à comp~
ter du jour de sa publication.

La

loi de 1793 ne fut donc pas confondue ,dans l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose.
Elle ne fut pas absorbée par cette loi.
Elle exista à part.

Il s'agissait de l'abolition générale du droit de tester
en ligne directe et en ligne collatérale:
La Convention nationale demanda un rapport sur ces
objets j mais en altendant elle décréla l'impossibilité de _

la

•

,
l

Et elle a toujours reçu son exécution depuis le moment
011 elle a été rendue) comllle le prouvent les lois de ven~
démiaire an 4 et de pluiJiose an ' 5.
Mais du moins, dit toujours Jassehain Cremieu, on ne

�1'7

16
· ce tte loi , déterminer
d'apres
. les caractères
.
res et ' J'u~er de leur irrévocabIlIté; et
P ouvait pas,
. . anten eu ,
0
'cl
Il
des donatIon"e la l01' du 18 plu~iose an 5, .décI ât e eil a fallu qu
,
rnétll e ce tte (luestIOn.

Ces disposition,s à cause de mort, quoique faites avant
la loi de 1793, tombaient n écessairement dans la défens~
que cette loi avait faite de disposer en ligne directe, SI
les donateurs a'Vaie~t survécu à cette loi.

l'

O~, c'était précisément ce qui était arrivé ici.
Jassuda-David avait survécu à la loi de 1793.
La faculté de disposer entre ses enfans lui avait donc
ëté 6tée.

C'est eDcore l a, une folie.
défenJai t de disposer ,en ligne directe.
5
l'
.
La loi de 179'
. ~t 't faite que pour avemr.
t défcllse n e al
, .
.

La donation qu'il avait faite en 1775, et qui était ré~o.
cable jusqu'à sa mort, était donc nécessairem€nt nt~lle.

Mais cet e
toùtes les donatIOns entre~if$
que
é .
.
D e l à il résultait' l
i ane
directe ant neurement a
.
.
tété
fflltes
en
'"
qUl avulen
If:
ét'lient valables.
.
179;., , ' dA
S donations, quoique valables,
nt ces mt!IDe
,
Et cepen a
la loi du 1 7 ni~ose, à dater
.
tété
annullées
par
avaWD
8
du 14 juillet 17 9'
. a été rétablie par la loi d~
C'est donc cette validité qUI

Ce résultat seul, et qui est bien simple, qui est bien
invincible, qui est bien directement puisé dans la loi,
ruine tout le systéme de l'immense consultation de J asse- .
hain Crémieu,
Il a beau faire , il a beau s~tourner de tous les côtés ~
il a beau épuiser tous les sophismes', il ne peutpas échap~
per à cette -loi de 1793 .

18 pluvios e an 5.
.
, .
,
1 avec raison dans 1 artIcle 1 e~. , que
Cette 101 a vou u
'lè
n' s préciputs, donations
antages
pre
verne
,
1
«( tous es av
,
d'
"
s irré~ocables d~ leur
; /',.
t autres lSposltlon

entrev':Js J ~ ,
•
uIés en ligne directe, avant
» nature, légItImement ,s~p
79
eussent leur
3
l) la publication
de la 101 U 7 mars l
,
) plein et entier effet.
Mais la loi ne par1e ave C r aison aussi que des ~ona·.

lit

tians entrevifs.

Tous Ses efforts viennent se briser contre ce rocher.,
,

'

Nous prions qu'on observe que toute sa consultation
n'a absolument d'autre objet que de prétendre (c qu'à'
» l'époque de la transaction les parties étaient placées
» sous la suspension absoluè de l' tif./et rhroactif, et dans
» une incertitude respective des lois à venir, que la loi
» du _7 mars ~ 79.3 ne' pouvait pas fi~er, puisqu'elle» méme était incertaine ». (1)

•

Elle ne parle pas des donations . à cause de mort, qUl
étaient des dispositions réyocables.

Ces

i

•

c

•

�18
Eh bien! c'est-là ce que nous soutenons formellement
~tre de sa part un systême de mauvaise foi.

n ne

sagissaiait pas ici le moins du monde d'ejJet
rétroactif.
il ne s'agissait pas de sa suspension.

Il n'était pas question d)incertitude des lois à venir.
Ces lois à venir n'étaient point néceGsaires.
)

Celle du 7 mars 179 3 n'était pas elle - même incer';
laine. ,
Cette loi -avait tout réglé entre les parties.
'A l'époque de la transaction} .il ne pouvait pas y avoir
l'oinbre d'un doute sur le droit d'Abraham Cohen et de.
Sara Milliaud.
La donation de 1775 était annullée par les tribunaux'J
Le partage allai t être fait.

Ce partage ne présentait pas la moindre difficulté.

U ne transaction dans ce cas là ne poùvait donc être et
n'a réellement été que la plus révoltante de toutes les.
fraudes.
Pour se soustraire à cette imputation de fraude qui
est si démontrée, Jassehain Cremieu prétend qu'il y avait
encore un autre objet d}incertitude entre lui et Abraham
Cohen et Sara Milliaud.
Il dit qu'il s'était pourvu en cassation contre un jugement des arbitres du 28 Slendémiaire an 3 qui avait liquidé des parcelles de composition de lot: pour le par~:
tage ; que pal' suite il s'était pourvu aussi incidemme,~t

19
contre le jugemsnt du tribunal du_district d'Aix, du 2.fructidor an ~ ; et que le 13 prairial an 3 le tribunal de
cassation avait rendu un jugement par lequel il avait
sursis à statuer jusqu'à ce que la Convention nationale eût
prononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 ni$Jose.
. Mais tout cela ne signifie encore absolument rien.
D'abord, nous ignorons, et tout le monde a ignoré
aussi avec nous jusqu}à ce moment si Jassehain Cremieu
s~est pourvu, comme il le suppose, au tribunal de cassa ...
tion contre le jugement du 28 vendémiaire an 3, (lui avait
Iicplidé les parcelles de composition.
En admettant qu'il se f11t en effet pourvu ', c'était une
chose absolument indifférente à Abraham Cohen.
Et quand il en aurait été instruit, il était impossible
~qu'il en conçÜt la moindre inquiét~de.
Mais en~uite, ce qui est absurde de la part de J assehain
Cremieu 7 c'est de prétendre qu'en m~me·tems qu'il s'était
pourvu contre le jugement arbitral du 28 vendémiaire
an 3", il s'était pourvu aussi par suite et incidemment
contre le jugement du tribunal du district d'Aix, du 2
fructidor an 2.
Car certes, personne n'ignore qu'on ne se pourvoit pas
deux fois au tribunal de cassation contre le m~me jugement j et comme il y avait déjà un jugement de ce tribunal
du 15. vendémiaire, qui avait rejeté le pourvoi de JassP}1élin
CremIeu contre le . jugement du tribunal de district, du 2
C

2

�~l

.20

n'avait pas à craindre qu'il pftt jamais
r
ructtdo a n , .
. d •
'
fiintervenIr
, n second Jugement qUI a mIt un pareIl pouru
_
.

2

011

•

moins sans aucuhe autre cause que le dol pratiqué- par
J assehain Cremieu pour r arracher à Abraham Cohen et
Sara Milliaud •

VOl .

i!
s'il était vrai que, comme le dit Jassehain Cre~
nl1n,
E
,
le tribusal de cassation eÜt, sur sa demande quelle
l111 eu ,
.
u'elle füt, sursis à statuer Jusqu'à ce que la convention
qût rononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose~e p ' t IL11' qui auraIt
. a, se reproc h er cl' aVOIr
.. d '
ln Ult ce
ce ser a J .
.
'b 1 en erreur en lUi persuadant, à force de dégUl~
tn una.
,
,' , . .
ensonges,
qu
Il s agIssaIt dans sa récIa:
semens ou de m
. .
,
de l'effet rétroactif de la 101 du 17 nwose, lors-:
matlOn,
.
'bl
"1
qu'il était au contraire évidemment Impossl e qu 1 en
J

fM question,
Mais au reste, tout cela est absolument étranger li
AbralJam Cohen.
En supposant qu'en effet ce pretendu jugement ~u tli~~
bunal d~ cassation ait existé, ce qu'on ignore,. Jamal~
'A braham Cohen ,ne l'a connu.
Jamais il ne lui a été signifié.-

~près cela, nOus n'avons pas besoin, sans doute, de
DQUS occuper des autres objections dont Jassehain Cremieu
a si inutilement grossi le volume de l'énorme écrit qu'il
a publié.

Toutes ces objections sont ou fausses, ou puériles, ou
insignifiantes, ou contraires aux principes.

.

,

Il prétend, par exemple, qu'il y avait litige sur la va.
lidité ou la nullité de la donation de 1775 (1).
Comme si tout litige n'avait pas été terminé à cet égard ,par le jugement du tribunal de cassation du 15 vendé-:,
miaire an o.
Il dit qu'il à transigé avec Cohen sur la qualité de
cohéritiers.
~

Jassehain Cremieu ne ra pas même levé.
Et aujourd'hui il en est réduit à des certificats pour
attester q"u 'il a été véritablement rendu.
Ce n'est donc pas -là ce qui a pu occasionner rincer-.
titude à l'époque de la transaction.
Ce n'est , pas ce qui a motivé cet acte monstrueux.

Comme si cette qualité de cohéritiers d'Abraham Cohen
n'était pas fixée par la loi qui prescrivait l'égalité entre
les enfans, et qu'il p6.t y avoir matière à transaction sur
un principe aussi Bositif.
•

Il dit que dans la transaction, Abrahanl COhP.D a si
bien reconnu lui-même qu'il n'avait pas le droit de prf'ndre

Ce n'est pas ce qui a fait un litige.
Cette transaction reste donc 'toujours sans cause,. ou du

tl .

(1) Page 36.

•

�22

ruine ceux avec qui l'on traite, les transactions alors, au
lieu de mériter la faveu:r des lois 1 n'en méritent plus que
l'indignation.
,

héritier de sbn aïeul, qu'il la lui a déféréè
la qualité d.e co 1 ivement.
. CreIlll eU exe US
à lUI
'1 é tait fondé à argumenter des vices

Com

Ille

m~me

J
'A
b ra h aUl Cohen,
t'on
contre
laquelle
s
élève
ae
"
dela..trél l1S ntl précisément de fonJement a, 1a restItutIon
t qLlI serve
,.
.
e ,. é 1,
pour en conclure qu Il ne peut pas y aVOlr
qu rI r came, . .
.r
lieLl à ,cette restItutIOn.
" que J assehain Cremieu argumente également
C'est alfiSI
la transaction, Abraham, Cohen renonce
'de ce que cl ans
&lt;
1
,
qu'il a obtenus 1 renonce
. ' at!lSSl
. aux ois
aux )ugemens
.
'consent que les donatIOns SOIent exécu.
à Intervemr ,
.
d' .
tées, relè ve J asSèhain CremIeu de la répu latIOn de la
S

Jassehain Cremieu dit, que d'après l'ordonnance du 15
a~ril 1560, on ne peut attaquer une transaction, qu'autant qu'elle est infectée de dol personnel.
Le principe est vrai.
Mais quand il ajoute qu'il ne s'est pas rendu coupable
de dol dans la transaction, l'ass,ertion est fausse.
Car tout y respire ce dol qu'il dénie.

Il a fait porter en effet sa transaction sur cllOse jugée.

succession de son aïeul.

Il a -feint un litige qui n'existait pas.

Comme si c'était avec les clauses de cet acte odieux t
qUl. sont cl e venues le ,'uste motif de. la :rescision qu'on1 en
"
'demande aujourd'hui, qu'il pouvaIt attaquer cet acte Ul~
•
meme.

Il a - supposé des inceltitudes qui ne pouvaient pas
exister.
.

Il a présenté comme possi~le un recours à la conven~
tion, que la constitution même désavouait.
"

•

~

Il emploie ensuite plusieurs grandes pag:s à prouver la
faveur spéciale qui est attachée aux transactIOns par toutes
les lois'.
.-

Il a remis en question des actes qui étaient jllgés nuls.!
_Il a fait déclarer valide une donation que le tribl;nal
de cassation avait annullée.

, Mais ce n'est pas - Hl ce qu'on lui dispute.
Les transactions, sans doute, sont favorables quand elles
interviennent sur de véritables contestations, qu'elles con. ,
tiennent des sacrifices respectifs, et qu'une des partles n y.
est pas opprimée ou dépouillée par l'autre.
.
Mais quand on suppose des procès qui n'existaient pas,
qu'on exige des sacrifices sans compensation, et qu'on

1

Il a fait abandonner à Abraham Cohen des droits qui
lui étaient acquis.
(

Enfin, il a appliqué à Sa transactjon un syst~n~e · cl
législation, à l'aide duquel il a imprimA dans rf&gt;S1--ri~
malheureusement si faible d'A braham Cohen des tar
•
1
~ reurs
pamques, et qui cependant lui étaient abs~lument étral1gt:l'es..

,

�~4

Il s'est donc r

endu coupable de dol.

Abraham Cohen et Sara Milliaud soutiennent, au con ~
traire, qu'ifs n'ont pas voulu.

tte transaction est l'ouvrage de la famille, .
'et·
I l di t que' cepesé et combiné toutes 1
es partIes,
qUl
• n a bIeO
.
qUI e
, n d'en faire une loi domestIque (1).
eu l'intentIO
a
. , t encore là un mensonge.
Mals c e s . ,
,
.
ong e imagme pour adoucIr ce que les
C'est un ID-ens
.
d cet acte monstruenx présentent de ré~
conventiOnS e
1
voltant.
.
. Cette transac t'1on est son ouvrage à lUI seu •

n

Car, s'j} y a quelque chose d'évident au monde, c'est
que la transaction-consomme leur ruine,
A la vérité, Jassehain,Cremieu conteste celte lésion ,
qui lui est reprochée, et qui est si énorme, puisqu'avec
deux mille et quelques cents livres, il a prétendu se libérer de cent mille écus.

il attaque m~me le point de droit.
, ~ Il soutient que l'imputation de lésion n'est pas un
moyen de restitution contre une trans[lction.
Il invoque l'ordonnance de 1560.

'A ucun parent n'y a présidé.
',Aucun d'eux ne l'a dirigée.
le nom ni la signature d'aucun d'eux.
Elle ne port e
.
. quelque parent Y e6.t assisté, indépen~
Et ~e.rte.s, SI
.,.
f'C
u'il est impossIble qUII e1\t sou lert que
'damment de ce q
,
.
· C emieu dépouillât Abraham Cohen d une ma~
Jasseh am r
tlière ~ussi effrayante, il aurait voulu y apposer son nom Ij
ne pût pas être
désavoué.
.
'
pour que son concours

,

•

Mais il feint d'oublier ce qui ~ été démontré au procès
d'une manière si puissante, que cette transaction qu'il a
fait souscrire à 'Abraham Cohen, n'est autre chose qu'nn
premier acte de partage entre co héritiers) et que, dans
les principes, un acte de partage peut être attaqué par
une lésion même du tiers au f.Juart.

'll dit cc que fa transaction renferme la véritable volonté
- »1, d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud, et que, dans
&gt;? les intérêts privés, la volonté des parties est au-dessus
J) de la loi civile» (2) . .
,

Et ici la lésion est de la totalité.
La transaction est donc attaquable à raison même de
cette lésion. .

.

•

Mais c'est-là précisément ce qui est en questIOn.
,
, i'

J assehain Cremieu prétend cependant cru 'il est impos ..

;

'1) Page 48. ,
{~)

Page 59,

est impossible m~me qu'j]s aient pu vouloir.

~braham

•

sible de l'attaquer, parce que, cc dans la transaction,
» ~bra?am Cohen et Sara Milliaud se sont obligés à n'y
» JamaIS contrevenir, même pour j'ait d'erreur et de

·n
•

�27

26
l' .

» eSlO n ,
" avec la

.

M als la

({ue Ch:1Clme des parties avait traité
attBn d Il
l
rande connaissance de cause ». (1)

C'est la justifier avant même qu'ils ne raient prononcée.
•

lé . n est précisénlent dans cette clause mt:rne.

Enfin, la dernière ressource de Jassehain Cremieu,
pour écarter l'action d'Abraham Cohen et de Sara MilIiaud, c'est' d'observer qu'ils ont exécuté la trans 8ction
pendant six années, et que ce n'est qu'après cet in~rvalle
de tems qu'ils réclament. (l).

p ilS g
SIO

ce seule de cettf' clanse, suffir,rit pour la
La prévoyan
. '1
anière
la
plus
éclatante
,
SI el e ne resrouver d e l a nl
.
p.
cl' 'lIeurs si évidemment de la transactlOn.
sortaIt pas al,
•
.
•
•
fOl, qUl en élIt
Il n ,y a que la( plus insigne mauvaIse
.
'nspirer seulement ridée.
pu l
•
• à
f'c
"
precautio de la 101, qUI ses yeux su nt
C'est l e nllnza
.
,
l ])limia precaullO do/us.
pour prouver 1e do .
in Cremieu lLli-m~me est si fortement
Au reste, Jasse ha
.
.
malgré ses dénis, de cette léSIOn enorme
con valllCU ,
.
. . dé
d
• , J cl la transaction et qUl est SI III pen ante
qUI resU te e ,
, .
,.
de toutes les contradictions qU'lI Y o~pos~, qu 11 .en es:
't pour toute défense sur cet objet la, qUOlque SI
éd
r Ul
, 1 dé é' .
,
t t à orétendre que si, Inalg re a
pr clatIOn
lmpor an,
J.
h
des assignats dans ce moment là , Abraha,~ C,o en ~
souscrit cette trilllsaction, c'est sa faute; qu zl dependall

Mais une transaction a toujours été exécutée quand
on se pourvoit pour l'anéantir.
Ce n'est même que lorsqu'on en a bien connu le résultat pnr l'exécution, ('lu'on peut l'attaquer avec fonclement dans les tribunaux.

1

J Iut
' et de salt enouse
de ne pas transiger j ' et que
r
.
n'eussent.ils transigé que pour lIne obole, la transactIOn
~

n 'eu doit pas moins être maintenue (

1 ).

C'est cette exécution sur-tout qui ell dévoile les vices.
. Et quant au.x six années qui se sont écoulées depui$
que la transactlOn a été souscrite, c'est une observation
ridicule, puisque la loi en accorde dix, et qu'Abraham
Cohen et Sar~ Mil1iaud sont bien loin encore de ce terme.

.Ains~ dispara~ssent toutes les misérables alk&lt;galjOl1S de
~ass:haJD CremJeu, à l'appui de l'acte monstrueux qu'il
s efforce en vain de défendre.
Ainsi tombent tous ses sophismes.

On sent qu'une sembbble deft'nse n'a pas besoin d'~tre

~o,us avons été obligés de les parcourir avec une grande

réfutée.
La prpsentf'r à des tribunaux, c'est d 'avance appeler
leur condamnation.
' .

rapldné '. parce que le tems presse, (lue le moment où
nous éCflvons touche aux derniers momf'ns de la séance
de cette année, et que nous ne voulons pas retarder le

-------------------------------(l) Pages

18 et 63.

�28
l'

e

.

.

E

.

le tribunal civil de Provence est prêt à

jugement qu
dans la cause.
, que )amal!
"
. '
osonS dlfe
on n •a dénoncé à la
Prononcef
MaIs
'
'
. d'noUS
't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.

J

tant que ce t e
.
'.
n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
.'
,.
. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'

tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
. '
"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

ET

0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

t

CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

;",~;,., .v,..".

pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

rI1

IO.

1

•

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le tribunal civil de Provence est prêt à

jugement qu
dans la cause.
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Prononcef
MaIs
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't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.

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tant que ce t e
.
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n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
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. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'

tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
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"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

ET

0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

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CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

;",~;,., .v,..".

pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

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•

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,

LE

--------•

citoyen Cremieu a été une des victimes de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose.

Le citoyen Cohen et son épouse, ses neveu et niece, ont
abusé contre lui, de la maniere la plus inique, des circonstances de la terr.eur et de l'interregne des loi&amp;

,.

Voyant leur proie illicite prête à s'échapper, par la
suspension de l'e~èt rétroactif, par sa prochaine abolition
et par le retour de la justice, ils ont préféré transiger irré...
vocablement avec leur oncle, plutôt que de courir les chances •et les incertitudes de la nouvelle législation sur les succeSSIons.

�( 5)

'( 4 )

• 11 solel11nelle est devenue une loi de faUne tl'ansacti0

mille..
Cohen et son épouse l'ont exécutée, et auLe cltoyen
.
1
.
"
en demande la cassatIOn en eur nonl,
011
,
'JourdhUl
.
Cremieu va exposer à ses conseIls et a ses
Le cItoyen
"
.
1.1' 'ts de ce nouveau procès: ils seront blentot con..
Jlwes es lai
~
e cette transaction est irrévocable.
vamcus qu
. J
d D vI'd Cremieu avoit eu des enfans de deux lits.
asSU a- a
,
,
De S011 premier mariage avec Sara Beaucalre, Il eut Bendy~
A

Maurdacay " Meirian et Lea Cremieu.
.
TI ent en secondes noces avec Nehauml R.oquelnartine;

J asséhain Cremieu.
Jassuda-David Cremieu pere, et ,devenu aïeul, a été juste
et généreux envers tous ses , enfans.
Après avoir doté convenablement ses deux filles, il fit le
2 novembre 1775, une donation entre-vifs, et irrévocabl6
à ses deux enfans mâles , de tous et un chacun les autres,

biens, meubles et immeubles quil laissera au tems de son~
décès, à la charge d'en acquitter les dettes, et .s ous un pré~
ciput de

30000

liv. en faveur de Bendy-Maurdacay, son fils

aîné.
li se réserva la jouissance desdits biens, la propriété seu..
lement de 3000 liv., la faculté de vendre, d'emprunter et
de faire des legs pies.
Cette donation passée à Carpentras, dans le ci-devant Comtat)

où les parties étoient régies par le droit 'romain, étoit irré.vocable par sa nature.

.

Elle fut faite comme telle en présence du juge et avec son
;tutorisation, ayant force de judiciaire insinuation '. et sous,

les charo'es , conditions et reser\Jes y expl'z,nées , et non
alltreme~t, sous et avec toules les clauses de divestission ,
investission et autres translatives en pareil cas requises et
accoutumees.
Elle fut reconnue par le donateur et les donataires, tellement irrévocable, que quoique le donateur se fût réservé la
faculté d'aliéner, il ne vendit cependant le 13 février 17 85
un mas qu'il possédoit au terroir d'Arles, que du consenteInent de ses fils donataires.
Bendy-Maurdacay son fils aîné ~yant dissippé la SOlllillé
'de 105,008 liv., le citoyen Cremieu pere, pour nlaÎntenir
l'égalité qu'il s'étoit proposée envers ses deux fils mâles, à
30000 liv. près, désempara, par acte du 31 juillet 1783 , au
cit. J asséhain Cremieu, son second fils, la Inême somnlè,
.
preventzvement 7. en avancenzent d'/Zoirie, et d 'une maniere
~

ir:révocable.
Le citoyen Cremieu pere, avancé en

retiré du comnlerce et des affaires, voulut prévenir que la paix fût troublée dans sa famille après sa mort, et pour la consolider il
réunit sesl fils et petits-fils au tour de lui pour liquider en
leur présence sa succession, et accomplir par anticipation la
~onation du 2 novembre 177 5.

li avoit affirmé dans un acte du 7 juillet 1780 , qu'il s'était
oblis,é e~ même engagé par serment de ne pas divertir le
patrlmolne de ses enfans et petits-enfans : ceux qui l'ont
connu savent combien un serment était relip"ieux et sacré
pour lui..
0

~ar ,acte du, 15 avril 1790 , passé à Avignon, et sous l'au.
,t onsabon du Juge, le citoyen Cremieu pere liquida en pr~-

•

,

~ge,

�( 7)

(6)'
.tt,.+..,.,

'lIe tout son actif, sans exceptioll , nlê-nle les

.
sence de sa ~l
. l . restoient en porte-feuIlle.
,
• abl
'·1
valeurs qUl UI
Sa balance fut tellement eqUlt e, q~ 1 se passa en dé. 'lui-même la somme de 5000 lIv., qu'il se réserva
t ractIOn a
' de pouvoir employer librement et manuellement à des œu-

.

vr es pIes.
'
.
, . .
Toutes détractions faites, la 1egltIme aux enfans de Lea
Cremieu acquittée, et ses libé~tés en faveur d'Abraham
Cohen S011 petit-fils, prélevées, il resta à partager entre ses
deux fils donataires la somme · de 1989 54 liVe 12 S. L~ d.
- Mais sur cette 'somme il fallut en déduire celle'de 1004-18 l.
lOS. que Bendy Maurdacay aîqé avait déja reçue, et gu'il avoit
dissipée, de maniere qu'il ne resta en :raleur active et réelle
au citoyen Cremieu pere, que 98L~36 lIv. 2 s. 4 den.
Le citoyen Cremieu pere ~mputa sur la portion de Bendy.
Maurdacay ladite somme, et en paiement de la portion revenant à Jasséhain son autre fils, il se déInit et dévêtit en
sa faveur de ses immeubles , meubles et créances exigibles ~
s'en. réservant, de son consentement , la jouissance d'une

.
partie sa vie durant.
Il fut dit dans cet acte de liquidation, qu'il étoit l'ac-

complissement anticipé de .la donation du
177 5.
,

2

nove17zbre

Cet acte de famille inspire un profond respect: on ne
'Peut le lire sans se rappeller les anciens patriarches qui, à
l'approche de lenr mort, partageoient leurs biens à leurs enfans, les bénissaient, et leur donnoient la paix.
,
~assuda-David Cremieu, par cet acte religieu'1C, du 15
aVrIl 1790 ,a suivi leur exemple.
Après avoir ainsi liquidé et fixé les droits de chacun de

ses fils et petits-fùs, le citoyen Cremieu pere , n'ayant plus
fait depuis lors, aucunes négociàtions, attendit dans le calme
de sa conscience, le moment de sa mort.
décéda _à Aix où il s'était retiré, le 12 brumaire an 2 ~.
âgé de 78 ans , et avant la promulgation de la loi sur les
successions , du 5 du même mois .
Bendy-Maurdacay son fils aîné l'avoit prédécédé dans Ull
état d'insolvabilité.
I:~ citoyen Abraham Cohen son petit-fils , et fils de feue
MelrIan Cremieu, fut le premier à profaner les intentions et
l'ouvrage de son aïeul.
Il oublia tout-à-coup combien cet aïeul respectable avoit
été généreux et libéral envers lui:
Il oublia qu'a~)rès' avoir dissipé tous les avantages importans que son alelù avait constitué à sa mere ce dernier
v,oulant le réhabiliter dans une aisance anal~t)·ue à son
etat, et le forcer par de nouveaux bienfaits à une conduite

n

plus resserrée sur ses propres intérêts, et lui don nel' .'des
nouve,lles nzarques de son affection, de ses bienfaits et de
seslzbéralit~s , lui avait fait une donation entre-vifs par
acte dl~ 5 aout 1789 : 1.° d'une pension viagere de 1600·liv.
l'éductIble après le décès de lui donateur à 1200 liv . 2 0 d'
5
1·
., . e
2. 000 IV. payables deux ans après son décè~ . 3.° de 5
, "l
'
000 1·iV.

aurait des enfa~s, e: que ses deux oncles déja
donat~lres de leur. pere aVOlent bien voulu approuver ladite

au cas .ou

1

donat~.on, pour clmenter toujours plus l'union , l'alnitié ,.
la palX et la tranquillité dans la falnille
~
Il oublia
.. 1
.
d'.
.
que son aieu ayant porté en compte toutes ses
., .
ISSlpatlOns, montant à 686 0 Ii
main:
'
7
v" avolt ecrIt de sa proprt:
•

,

�( 8 )"
E NFI N ,

IL EST IN

NOMBRABLE DES SO~MES

UEL

FILS

'A

( 9 )

,

La loi du J 7 nivose, mêlne année, fut ensuite promul-

QUE lAI FOURNI
.

,

,

,

CR'

,

CE PETITS DIEU AYE PITIE DE MOI!
T QUINZE AN •
PENDAN
C 1
en un nlot, voulut se montrer
0

indigne
olen ,
l
aïeul et de ses oncles , en Jettant le pre. faIts ( e son
des bIen
d d' scorde dans sa famille, et en abusant des
miel' la pomme e 1
circonstances de la terl'eur.
.
. d 5
..
. du bénéfice rétroacflf de la 101 u brumaIre
°t
C
Voulant useI
. '
acte le 19 nivose sUlVant au Cl oyen remIeU
.c
cre 1ad·lte 101,
·
an 2 , Il tmt un s le wl il exposa qu,en ~orce
son oncle ,dan
cp:
.
d
.. l
' '. l et à la succeSSIOn e son azeu, , et
't un d rozt eB a
l aliOl
TRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉ-DO NA TIO N S EN
"
•
'AUX
oncle: il l'interpella de former un tnH A I N CRElIIlEU son
"
.
.
'Il
devant lequel Il demanderoIt, comme
bunal de fami e, par
.
d 1
,
M . . , Cremieu sa mere , sa portIOn e a suchaI1l
Abra .

0

0

0

·z

r eprésenta.nt

elTlan

_

cession de .son aïeul.
. , '
• .
."
' . le citoyen Crelnleu declara repudler , en
Le meme Jour,
l
'
e besoin la succession de son pere, vou ant sen
tant c rd- : \ e ,
d.
t
, \ l donation à luifiaite par son zt pere, par ac e
tem}' a a
"
conf:rmée
par
d
autres actes posteb
u
2
novem
re
,
U"
'
1775
d
rieurs, et sauf tous ses autres droits,
Un tribunal de famille fut fornlé sur la demande du clt.
Cohen : il choisit les citoyens FouTIe et Fregier fils, et Ide
,
M ouans et Chansau
citoyen Cremieu noinma les citoyens
fils.
L es cltoyens Milhaud freres, représent ans Lea Cremieu
,
leur mere, et Sara Milliaud, leur sœur, épouse du cItoyen
ecO~
Cohen, intervinrent dans cette instance, et firent cauS
m Ulle avec ledit Cohen.
0

,

•

,

guee.
Le citoyen Cremieu soutint la validité irrévocable de sa
donation entre-vifs du 2 novembre 1775, confirmée p ar
l'acte en avancement d'hoirie du 31 juillet 1783, et dont
l'acte de liquidation et partage du 15 avril 1790, avoit été
l'exécution anticipée.
TI s'appuyoit notamment sur ce que dans le ci-devant comtat, cette donation autorisée par le juge, acceptée et insinuée, avoit par le droit romain les caracteres, la force et les
effets de l'irrévocabilité et d'un acte entre-vifs.
Le citoyen Cohen prétendit, au contraire, que son aïeul
étant mort depuis le 1f~ juillet 1789, ladite donation et les
actes postérieurs ne devoient être considérés qu'à cause de
mort, et que le citoyen Cremieu, son oncle, étoit tenu de
recombler toutes les sommes par lui reçues par l'effet de
ladite donation annullée.
So~ systême étoit en opposition avec sou comparant du
19 l1IVOSe an 2, dans lequel il avoit formellelnent reconnu
que ladite donation . étoit ENTRE-VIFS.
Les arbitres furent partagés d'opinion: le citoyen Cohen
fit nommer pour tiers par le juge-de-paix, le citoyen Lantelme, capitaine du bataillon des sans-culottes dont la
profession jusques alors avoit été aubergist~.
'
Ce tiers-arbitre, apres s'être bien pénétré dit-il d
'd,"
'
,lt
ecret du 17 nlvose '. qui a été dicté pal' la 'sagesse , en
mettant partage égal entre les familles directes estima
ap~es avoir bien pese dans la balance des lois' l'épublicalnes de la justice et de l'égalité, que la donation de
5
" t'
.
,177 et les actes postérlOellrs ne
Oleut que des dISpOSltLOllS

ET LES CHAGRINS QU IL M A DONNE

0

0

B

\

•

�•

( 10 )

ûon ordonna, par son jugement du 18 thermidor an 2 i
qu'il en seroit fait un nouveau rapport aux trois sections
assemblées.
Le 15 vendémiaire an 3, le tribunal de cassation vui•
dant le partage intervenu, rejetta le mémoire du citoyen
Cremieu.
.
Le 9 du m~me mois, la commission des administratioils
civiles, police et tribunaux avoit envoyé au commissaire
national près le tribunal du district d'Aix, une décision coutraire.
Le citoyèn Cremieu voyant ainsi une contradiction entre
le tribunal de cassation et les comités du Gouvernement,
porta ses réclamations à la Convention nationale.
Cependal~t le citoyen Cohen poursuivoit avec acharnement
l'exécution du premier jugement.
Les parcelles de composition et de détraction furent discutées pardevant les arbitres.
lis furent de nouveau partagés sur chaque article principaI.

.f • et sur cette opinion, le tribunal de ramille;
à cause de mOl ' t du 19 floréaÎ an 2, sans s'arrêter à la ré-

1

'( I I )

emcn
on
J'ug
.
par s. . d itoycn Cremieu, adJugea
aux citoyens Cohen
ruatIO ll 1.1 c
.
pu
. d leur portion dans la succeSSIOn de J assuda-David
t J\1illiau ,
C
•
'la charge de recombler dans la masse tous legCreJ1lleu, a
.
..
'ils avoient reçus du VIvant de leur pere et aIetÙ"
avantages qu
' .
.
. nt les parcelles dle compositIOn
et d e dé tractlOll
le tout SUlva
.
.
.ent respectivement fourmes.
qm serlOl
e J'ugemene le citoyen Crenlieu fut condamné
Par e m e m '
.
. 'on de 10 000 liv. au profit du mt. Cohen.
à une p r o v l S I '
. .
.. .
. fit des 'exécutions et une saISIe moblhalre sur
.
Ce dermer
le citoyen Cremieu, sou oncle, pour le paIement de cette
A

• •

proVISlOl1.
.
'
Elle lüi fut acquittée avec protestatIOn, par acte du premier prairial an 2~
Le citoyen Cremieu appella au tribunal du district d'Aix~
de ce jugement du tribunal d~ famille, pour. le faire dé.clarer,
ntù et incompétent, attendu que par la 101 du J 7 rnvose,
les contestations élevées sur son exécution étoient exclusive..
ment attribuées à des arbitres, et que les tribu!laux de fa-

Le citoyen Marin, garçon orfevre; et alors capitaine
(l'une compagnie du bataillon des sans-culo~tes, fut nommé

mille ne pouvoienf en connoître.
•
Ce tribtmal, par son jugement du 2 fructidor an 2,. dé..
t!.\ata ne ,ouvoit connoître d'une affaire jugée ~ar arbIt~e9
en exécution dë la loi du 17' nivose, sallf au Clt. Creffileu
à se pourvoir, ainsi qu'il avisera.
Le citoyen Ctemieù se pourvut alors au tribunal de cas..
!ation, pour faire casser ce jugement arbitral rendu par des
arbitres constitués en tribunal de famille.
Les trois quarts des voix ne s'étant pas' réunies pour l'adtnission ou le rejet de son mémoire, le tribunal de cassa..

.tiers-arbitre par le juge-de-paix, et le cit. Cremieu fut encore condamné sur tous les points.
Au. lieu de s'en teni: à la liquidation faite par le citoyen
~remIeu d~ tous ses bIens par l'acte du 15~ avril 179o ,.le
CItoyen Cohen eut plus d'audace: il se fit dispenser de recom~~er lui-même toutes les Sommes importantes reçues de son
aleul, et dont le recomblement avoit été au moins ordonné
, par le premie~ jugement. Il disputa à son oncle des reprises incontestables: il fonna sur des. suppositions plusieurs additions
B2

•
•

�(

(

12 ,.

mposition: il demanda que le cit. Cremieli;
d
,. 1 parcelle e co
.
~ a
fi" t tenu de représenter le hvre de commerce et
on oncle,
il
d .
5
i
5
f' ille de son pere, autrement a mIS pour oo,oo~ •
1 orte- eu
.
'
eP
t en plaid tandis que par ledIt acte du 15 avril
au sermen
'.
."
.
da-David CreJIlleu aVOlt expose, sous la fOl du set1790 J asSU
fid ele
à tous ses fils et petits-fils, le tableau exact et
ment,
.'1 .
.
's
en
porte-feuille
quI
Ul restment.
l
desn~
_
.
ment de liquidation des parcelles de composition
L e Juge
d'"
. é b'
di
et de détraction, renferm~ une ma.sse Im~t
lell gne
des tems ou\ la J'llstice étOlt un vam nom: Il est à la date
du 28 vendémiaire an 3.
Le citoyen Cremieu dépou~é par ce jugement, non seu...
lement de ce qu'il avoit reçu rrrévocablement. de son pe~e ~
.' .
mais encore de ce qu'illl'avOlt Jamru.s reçu ru pu receVOlr,
dont on vouloit imputer le montant suppos~ à sa portio?
successive, se pourvut de nouveau en cassation tant dudlt
jugement que du précédent.
•
.
Pour cette fois le tribunal de cassation fut plus Juste, et
par son jugement du 13 prairial an 3,. sur le ra~port du
citoyen RÏolz, et sur les conclusions du citoyen ScIher" ~uhs-­
titut du commissaire du Gouvernement, il ordonna qu II seroit sursis à prononcer sur sa demande, jusques à ce que

la Convention nationale sefdt expliquée sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2.
Déja la loi du 5 floréal, même année, avoit

suspe~d\1

, a\ l'. accaszon,
toute action intentée ou procédure com,mencee
de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nlvase,. sUll
les successions.
•
Cette loi laissa les parties dans un éta\ d'incertitude respectiV'~

I~!
bien propre' à les amener 'à une tran~action, et à leur faire
terminer, par cette voie, un procès ruineux.
Des amis communs propterellt de cette circonstance pour
les rapprocher.
Les réclamataÏres préférerent une SOIDlne fixe, pbiwt quede courir les événemens, et le citoyen Cremieu consentit
à un sacrifice, plutôt que de se livrer aux espérances de
la nouvelle législation sur les succession~
De part et d'autre il y avoit douta et incertitude sur leurs
droits.
.
,.
Jamais transaction n'est intervenue sur des bases plus propres à la consolider.
Par acte du 13 messidor an 5 ,notaire Gassier à Aix, tous

les réclamataires et. le citoyen Cremieu desirant de mettre
lin terme aux contestations ruineuses qui les divisent de....
puis si _lons-tems, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉVÉNEMENS

TANT DES INSTANCES

ÉATION ET D'APPEL Ci-DESSUS,

!A.

INTERVENIR

.Â

DE CAS-

QUE DU DÉCRET QUI ES7!,

LA SUITE DE CELUI DU

5

FLORÉAL;

Et considérant qu'ils connoissent tous avec le plus grand
'détail, la consistance et la valeur de la succession dudit.
leu Jassuda-David Cremieu, leul' ai'eûl et pere, puisqu~
les pr:-rcelles ~nt été données et jugées, enSOl'te que chacun d'eux est à portée de bien connoltre ses .droils; sont
convenus de"transiser entre eux d'une maniere irrévocable,.
d'apre~ le plan d'arransement qui leur a eté proposé pa"
leurs pa.rens, leurs amis et leurs conseils respectifs, ainsi
gu'il suit:
0
. 1,.
Toutes les parties renoncent pour toujours à toules.
contestation, ~ ·p!'ooé.di.t,res ~ _i~8tances actuellement ~xtan_(e.1.;
•

�( '15 )

( 14 )
.
artaO'e de la succession 'de 'Jas$uâapD
,
et pen(Janies " en aùx
jitgemens des. 6 floreal
an 2 et 28
eu ,
ID avz"d .CreTm
. elé
, rendus,.
'
5 èt autres qu~• peuvent aVQlr
d' zaZl'e an ,
.
'
ven em
ls et demandes en cassatwn· des dits juge, toUS appe
et a d t elles se départent, et qu'èlles veulent ~tre resar'tnelZS on si le tout n'avolt
..
. eu 1"leu.
}amazs
déeso comme
. payera dsè
' d'h'
.
L c "to'Ven CremieU
aUjour
Ul au ell.
2.
e Z J me de 7°000 l
"et'.a Sara J.t'Ll
7I.4""lZ·taud ,SOlI
w.;
'Cohen l a so m
'.
, ,nnuse celle de 4000 Iw.
er
.
d'h·
Il, payera dès au}our
ut 1a som,me~ d e 6000 1°'
tv. a
. des fireres Milliaud. .
h
c acun
.~
·d u d'lt C0 h en;
o Il
ayera à Sara Ml"IZ'lau d ,epouse
L~:
p de 20 000 liv., montant de sa dot que ledit
1a somme'
. reçu d
d
,
T
d Da"l"d Cremieu avolt
u"
cll. ll·r·ll·
i.l ~au ,
Jeu el assu apere de ladite Sarc:', ~t ce lorsque cette, derniere, libre
dans ses actions, lndzquera un fond l'ecent et solvable
d'en assurer en tout tems la responsion réelle et
bl
capa e
•
effective pour le placement de ladite--somme dont le pale:
. t sera {'ait sanS' intérêts jusques alors; sous la condzJ'
d· .
.
men
lion que ladite indz'cation sera faite, 'lC~ au p;eri21er
vendémiaire prochain, autrement et a défaut, Il s:ra
pennis et facultatif audit Cr~m~eu de re.mbourser lesdItes.
' 2.0,000 live audit Jaccassuye Mzllzaud, SOlt alor~, ou quand
'bon lui semblera, aussi sans intérêts. .
"
.
5.0 Le citoyen Cremieu renoncera à la répètition desdltes
10 ,000 live de provision quil a payées audit Cohen, par
acte du premier prairial an 2, en considération
c~
h'
t à tous znte"
" C
que l es d tts
0 en et son epouse renonceron •
·rêts courus et à courir des susdites 20,000 lw.
6.° Tant les réclamataires que ledit Cremieu renonceront.

3.

' 1

•

0

y

de.

:rt!spf!ctivement , ceux-là en faveur de celui-ci, et ce dernier
en fa.veur des. autres, à toute répétition de frais et dépens,
m~me de ceux des ~xperts, lesquels tous seront supportés
par ceux qui les ont fait et fournis.
7.° ~edit Cohen renoncera irrél,Jocablemenl aux donations
â lui faites par ledit feu Jassuda-David Cremieu son
ai'eul. Dans l'acte du 5 aoât 1789, notaire Dufour; a
Aix, attendu que ce qui a fait la matiere de ces dona-"
tians dans ledit acte est entré en considération dans la
fixation des sommes qu'il doit recel,Joir ~ujourd'hui, et se
départira encore de larr~tement. qu'il avait foit · de la
.susdite somme de 20000 live dile à ladite Sara Milliaud ,·
entre les mains dudit Cremieu, par exploit du 25 juillet
1793.
'
. .
8.° Tant ledit Cohen, son epouse, etle~freres. Mzlliaud
~en~nceront aussi irrél,Jocablement a toûs ptU$; grands
'drO'lts quelconques de. quelque. espece ou nature qu'ils puis..
.sent~tre sur la successzon dudltfeu Jassuda-David Cremieu.
9'° Par l'effet desdits accords, LEDIT CREMIEU RÉSTERA
p'.4.ISIBLE POSSESSEUR DE

TOUTE

LA

SUCCESSION DUDIT

• FEU JASSUDA-DAVID CRElIfIEU SO'N PERE,

NONOBSTÀNr

LA RÉPUDIATION QU'IL EN AVaIT FAITE ., DANS L'INTEN.,.

,

'fION DE SEN TENIR A.UX DONATIONS ENTRE.... VIFS QU'IL
'AVOIT RAPPORTÉES
JVATIO'NS ..AT/OIENT
DU

6

FLORÉAL AN

SONDIT PERE ' , LÈSQ.UELLES

DE

Ê ,TÉ

RÉGA'RnÉES

2, COMlWE

DE

PAR

LE

'.no-

JUGEMENT

SIMPLES DISPOSITIONS

DE MORT, LAQUEL~E RÉPUDtATION TOUTES; J:.ES' PARTIES

CONSENTE~~
l'AR. LEnrT

DE REGARDER COMME NON OB·VENUE

C:t
·
R MIEU

.

,.

POUR

'

JOUIR ET Dl·SPOSER DU TOUT A SES
l'L:d.ISIRS" ET ~OLOlVT'E'
.
•
-. ~ COMME ~9UT r-R.dI PROPst-T.dIIœi

�(.i6 .
FAIR!, ET

~

CE TANT EN PEnTU DES

r effet

PU-

LE DROIT DE
A
ou BESOIN SEROIT EN VERTU. DES
UE
Ln
ACCOR.DS Q
.
SENS
IONS.
S DON A.T
'
d
SUSDITE
acc()l'ds et pactes quel
conques
Cz- essus
, 'bl es en t r'eux comme e't an t
JO, o TouS les l li IS et ind'
WZSl
rani co-re a 'J'
' l

'sont et se
l ' 7'S litip"p.s sérieux exzstans entre es
s sa?' p uszeu
D b
d'
intel'(;enu
..d
ob
'l'et
et
comme
étant
la
ase
une
,
,
.
le meme
.
t dite passée dans lafamllle ,pou~
PartteS pour
. propl'emen,
,
transactwn
. bl et la désunion, et y asseau" la paire
.
ssel' le t, ou e
y fm re ce
" des conventions sages, et en mfime
et l a concorde SUl .
•
é
.
lems équitables ,et Justes,
tr nsactioll qUI fut propos aux parties
d
V oilà le plan e a
. 'f:

. et conseils respect! so.
al' leurs pareos , anus
,
p
. ' 'nfluerent en rIen:
Leurs arbItres ny I
..
,
.
Po ry et Roux. en furent les redacteurs
Les }'uriscol1sultes az~
d
l'
il
.
t'
qu'ayant été absens ans an 2, S
,
t t plus Impar taUX ,
.
,
d au al). .
"
es alors les conseils d aucune des
n'avoient pas éte Jusqu
.

_
.. -, l
d
ayant êté bien examlne e pese pal
Tout ce que. . essu:,
elles ont toutes reconnu
toutes . les parttes znterf}ssees, .
'd
,
,\
l ' e t à ~tre reconnolssantes u
qu'elles nont qu,a se
déclaré u'elles
'Jl'o,'et d'arl'angernent ,quzl contzent , et
qE LOI
l .
.
'
d '
'ées A EN FAIRE UN
etaient toutes également et(?rrrun
S TOUS
DE FAMILLE -QUE CHACU~E ~'ELLES RESP~TE~À DAN
.
1

,

1

0w:,'.

,

"

LES TEMS COMME . ET~T

"

.

PARENS.,

AMIS

ET
'ONT EU

L OUVRAGE D~S
NÉ ET QUI N
,
CONSEILS QUI ONT TOUT pE.SE ET COM~ . 71 '"
FOI~
'ET N'ONT PU AVOIR. ' QUE L'INTENTION J?'~'Il~P~R ~NE,
~
_ .
'l~nnl,TUD.6:oIOUl\.
TonTES
TOUT
GERME
DE
,DlSCUSSlqN
E'l!
'
D
':&lt;. :\: \
\
P

~.NTR.E
~

.~

LES

.

DES~DANS PE FEU JASSUDA.-D~
. '

r'P1i'MlEU

JD

de quoi le plan de transaction fut converti en acte

public, de la maniere suivante,
,. ,
Le citoyen Cohen , son épouse par lUI autorIsee, et les
freres Milliaud d'une part, et le citoyen Cremieu de l'autre,

#

parties,

( '7 )

€\

~""1":~ ~n; ,
l'eJJ .efl

Qnt déclaré sous due, mutuelle et réciproque stipulation
entre eux intervenant, qu'ils donnent l'assentiment et l'adhésion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus
'détaillé, et promettent de l'exécuter en son entier, comme
une transaction de famille, passée a pec une ésale connoisfance de la part de chacune des parties contractantes,
qui sera et demeurera irrévocable dans toutes et chacun~,
de s,es dispositions:
En conséquence , le citoyen Cremieu compta de suite au
citoyen Cohen ladite somme de 70000 liv.; à Sara MiUiaud
son épouse, celle de 4000 jiv,; et aux freres MiHiaud, celle
de 12000 liv.: lesquellesdites sommesfOlment le montant de
tous les droits quelconques qu'ils avoient à prétendre su,,"

la succession de leur ai'eul; au moyen de quoi, ils déclarent tous étre contens, satisfaits et payés de tous les droits
et prétentions qu'ils avoient fait valoir dans lhoirie de
leurdit ai'eul contre ledit Cremieu; qu'il ne leur reste rien
dû de plus dans ladite hoirie; et ledit Cohen en particulier renonce aux donations qui lui avoient été faites par
son ai'eu~ dans l'acte ci-dessus indiqué: ils tiennent tous
ledit Cremieu quitte à raison de ce : .
Ils consentent à çe qu'il reste en possession, jouissance
d ?ropl'iété de tous les biens de leurdit ai'eul , pour en
falre user et disposer ainsi qu'il le trouvera bon; ET CE,
'l'~T EN VERTU DES PRÉSENS ACCORDS, QUE LA ou BESOIN
§El\OlT EN VERTU DESDITES DONATIONS, ET MÂLGRÉ LA RÉ-

e

�( r8 )

( 19 )

U'IL AVOIT FAITE DE LA SUCCESSION DUDIT FEU
:RVDtATtON Q
,
DAVID CREMIEU SON PERE, QUI EST ET SERA REGAn.JASSUDA.
f
'''''rE NON OBVENUE, ET QUI NE rOURRA. LUI ÊTRE OP-

D EE CO i\~h
f
ANS AUCUN TEMS ÈT DANS AUCUN CAS.

VOSEE D

. .

Tous les pactes , accords et palelnens cI-dessus sont corrélatifs et indil)isibles: ils pronzettent de les observer tous
ES DE TRANSACTION INTER VENUE SUR PROCÈS lM...
COMM'E PACT
.
POR TANS E T RUINEUX, et de n'y jamais contrevenir, pour.
•

•

A

quelque cause et prétexte que ce solt ou pUIsse etre, MÊME
pouà FAIT D'ERREUR OU LÉSION, attendu que chacune desdites
parties a traite avec, la plus B?~ande con~oissan~e ~~ cause.
Ils _renoncen.t tres-expressement et li es-partlcuherement
à tous plus grands droits ~~r l~dite ~uccession , de guelCJue espece , nature et qualzte qu zls pUIssent être ; et en son
particulier le citoyen Crenu'eu s'oblige de tenir et exécuter.
de son côté tout ce qu'il a promis par la présente, et
de maintenir les paiemens par lui faits, sans pouvoir en
revenir dans quelque lems et pour quelque cause que ce
soit.
..
E nfin , toutes les parties contractantes ont de plus déclaré et promis , ,chacune pour ce qui la concerne, DE REl

1

1

N ON CER LE PLUS EXPRESSEMENT AU BENEFICE DE TOUTE
OU DE TOUTES NOUVELLES

LOIS A

INTEVENIR DANS

LA

voulant que la présente
transactian soit pour le present et pour l'avenir, tant pour
elles que les leurs , LA LOI RÉCIPROQUE, CONSTANTE, IMlfIUABLE ET VIVANTE DE LA FAMILLE, et s'obligent chacune pour elle et les siens à tous dépens , dommages et
inléréts en cas de contravention de sa part.
T elles sont les' dispositions de cette transaction de famille 1

SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS;

intervenue entre les parties, avec parfaite connoissance de
cause.
On voit qu'elle a eu pour éause impulsive la fin d'un procès domestique , et l'incertitude respective des lois à intervenir sur les successions.
Les sommes en assignats comptées par le citoyen Cremieu,
provenoient des remboursemcDs des créances actives de son
pere, et quel que
fLlt alors le discrédit de ce papier-mOlIDoie ,
,
on en espéroit plutôt le rehaussement que la plus grande
perte.
Le citoyen Cohen et son épouse ont constamment exécuté
•
cette transaction.
Ils n'ont fait aucunes réclamations ni lors de la loi du 3
vendémiaire an if, qui a rapporté l'effet rétroactif de celle
du 17 nivose, ni lors de la loi du 16 pluviose an 5, qui a
définitivement fixé les principes sur les successions.
Ils ont donné au citoyen Cremieu leur oncle, la qualité
'd'unique héritier de son pere, dans les contestations qui se
sont postérieurement élevées .entr'eux au sujet des 20000 liv.
de la dot de Sara Milliaud.
Le citoyen Cremieu avait eu l'honnêteté de ne pas en faire
le remboursement en vt:'udémiaire an 4, comme cette transaction lui en donnoit la faculté expresse.
Il en. fut puni par un nouveau trait d'ingratitude.
Le citoyen Cohen et son épouse voulurent transform el"
e~ dépôt cette créance de 20000 liv. dont il s'était reconn u
'd Jbiteur en\,'ers eux par la transaction du 13 messidor
an 3.: ils fl~r~l1t déboutés de cette demande par jugement
du tribunal ClVII de ce départernent, du 23 frimaire an 5
C 2

�'( ~t )

( !&gt;.o )"

eur appel, par jugement du tribunal civil dtÎ
suu l
essidor meme année.
Var, le 1 3 m
.
par acte d. U 17 thermidor
. C e-rnieu leur a acqUItté
•
L e Clt: r u~
ladite somme de 20000 liv.
an 7
. ,
1
.
d.
ut était ainsi termIne entre es partIes, quan le Clt.
Ta
Cohen et son épouse ont voulu reta bl'Ir en questions ce qui
avait été réciproquement termülé par une transaction ,- domestique et solemnelle , et trafiquer ainsi dans l'impatience
de leur repos, un procès terminé, par un second.
Le 2 complémentaire an 9, ils ont cité le citoyen Cremieu
pardevant le tribunal d'arrondissement .d'aix, en cassation de
ladite transaction, et pour entendre ordonner qu'au bénéfice de ladite cassation, les parties seront remises au même
état qu'auparavant, et le jugement arbitral du 6 floréal an
2 , celui du tribunal du district d'aix du 2 fructidor suivant,
celui du tribunal de 'cassation ' du 15 vendémiaire an 3, en..
semble le jugement arbitral du 28 dudit mois, continueront
d'être , exécutés selon leur forme et teneur; qu'il sera procédé
en conséquence au tirage au sort des lots dressés par les experts par leur procès verbal du 29 prairial an 3 , et lesdits'
Abraham Cohen et son épouse mis en possession des lots qui
leur obviendront; que de plus, faute par ledit Cremieu d'avoir
représenté le livre de raison et le porte-feuille dudit Jassuda·
David Cremieu son pere , lesdits Cohen et son épouse sero~t. ~dmis en exécution dudit jugement arbitral du 28 vendemla~re an 3 ,au serment en plaid contre lui, pour 250000 1. ;,
don~ il .sèra condamné à leur payer leur portion, le tout avec
restItutIOn de fruits, sous la déduction de la valeur réduite
des paiemens qu'ils ont recus , et sous la réserve de tous leurs.
Qutl'es droits et actions. ~
COll fu'm é ,

A

1

,

Cette demande sonne plus qu'elle ne vaut: il paroît ~ue­
le citoyen Cohen et son épouse ont fait cession de_ce p.roces.;
qu'ils n'y sont que pour le n.om , et que des cessionnaIres litigieux n'osant pas se montrer, en font leur cause propre.
Pour intimider le c. Cremieu sur cette demande , ses adversaires ont rapporté des consultations délibérées à Paris, à
Dijon et à Aix, dont deux ont été imprimées; mais la confiance du citoyen Cremieu à la validité irrévocable de cette
transaction, ne peut pas être altérée,
n ne peut s'empêcher de dire qu'il a vu avec étonnement,
parmi les huit jurisconsultes d'aix qui ont consulté contre hù"
les noms respectables des citoyens PAZERY et AUDE:
Le premier a participé à la transaction dont on demande
la cassation : elle a été rédigée sur son conseil ; le citoyen
Cremieu en a la minute corrigée et revisée de sa propre
main; sa signature a donc été surprise pour la cassation de
son propre ouvrage.
Le second a délibéré le 18 pluviose an 2 , une consulta..
ti~:nl en faveur du citoyen Cremieu, contre le citoyen Cohen
et son épouse, par, laquelle il déclare qu'il n'y a aucun doute
que l'acte du 2 novembre 1775, antérieur df! 14 ans à

l'epoque du 14 juillet 1789, ne renferme une donation
entre-vifs revêtue de toutes les formalités qui s'observoient.
à cette époque au ci-devant Comtat dans les donations
entl'e-vifs·
Sa signature a donc été également surprise au bas d'une
consultation contraire.

On a vo~u par cet accaparrement peu scrupuleux, supplanter le CItoyen Cremieu, lui ênlever ses propres conseils,
surprendre leurs signatures, les tournel' contre lui t et l'isoler,
•

�(

.

.,

(

22 )

t. cette tactique insidieuse excéde les droits légi...

enberel1len .
times de la défense.

.

.

,

la défection des anCIens conseIls du cItoyen Cremieu
Plus
il
'
. a 'té sensible, plus
est reCOnl1OlSsant envers les juris1lU f(
, ' ,a consulter,
consultes auxquels 1'1 soume t 1e présent memOIre
t dont les deux derniers qu'on a tenté encore de lui enle1

"

e
, é
ver ,ont eu la générosité de !tu r server leurs lumieres et
,

leur appUI.
Tels sont les faits sur lesquels le citoyen Cremieu demande
avis et conseil.

.

,
j

.

,

JASSEHAIN CREMIEU.

•
r

CONSULTATION
,

Vu

le mémoire à consulter ci-dessus, l'extrait de la tran. saction du 13 messidor an 3 , notaire Gassier, à Aix, et
toutes les pieces du procès pendant pardevant le tribunal
d'arrondissement d'Aix;
Et après avoir ouï le citoyen J asséhain Cremieu, assisté
du citoyen Pontier son avoué ,'
1

LES SOU S SIG NÉS , EST 1MEN T : que la transaction'
du 13 messidor an 3, est une véritable transaction et non
Un acte de .partage; qu'elle est irrévocable par sa nature,
par ses motIfs et par ses résultats; qtte l~ demande en cas"

~3

)

satiOll de ladite transaction formée par le citoyen Cohen ct
son épouse, est injuste, irrecevable et mal fondée, et que
le citoyen Cremieu en obti~nd.ra infailliblement le déboutement.
Cette demande en cassation de la transaction, est l'unique
question du procès que les Soussignés aient à examiner.
Les autres chefs de la citation du citoyen Cohen et de son
épouse , tendans à faire ordonner l'exécution des précédens
jugemens qlùls prétendent faire revivre, le tirage au sort des
lots, le serment en plaid, la restitution des fruits, etc., ne
peuvent pas faire partie de la cause.
Les huit conseils, à Aix, du citoyen Cohen et de son
épouse leur ont dit eux-mêmes, dans leur consultation imprimée, que ces fins sont prématurées en cette partie, et
que le retranchement en est indispensable,
li serait donc su'r abondant de les discuter ,m~me dans le
systême des adversaires , et à plus forte raison quand le déboutement de leur demande principale est insusceptible du
moindre doute.
Toute la défense du citoyen Cremieu doit dont se concentrer dans la validité irrévocable de la transaction du 13
messidor an 3; et ce ne seroit, à tout événement, qu'après
la cassation en dernier ressort de cette transaction, qu'~n
pourroit agiter si les précédens jugemens annullés par l'art.
1 1 de la loi du 3 vendémiaire an f~, peuvent encore subsister, et si le citoyen Cremieu ne seroit pas au moins fondé
à e.n déclarer appel , ou à donner suite à sa demande en cassatIon.
Les. adversaires ont sout enu qu"l"
•
1 n y avo~t pas matIere A
transIger,- que cette transaction n'en étOl't pas une, que
' 11 e ne"
•

1

•

-

�( 24 )

"(

'un premier acte de partage entre eo-héritie", in~
toit qu
é .
,
d 1 de fj'aude et d'une 1 SIOn énormissime; et que
fecte de 0 ,
.
"
illé
, ent elle devOlt etre
annl e par ces moyens.
.
par consequ
0
'tablirons au contraIre, 1. que cette transaction est
..
N ous e .
,,'table transactIOll, par
les causes lmplùslves qui y ont
une veIl
". ,
donné lieu; 2.° qu'elle est Irrevocable par sa nature, }Jar ses
motifs et par ses résultats.
Ces deux propositions appuyées par les faits et les prin.
repousseront avec succès la prétention des adversaires
~~,

.

PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
La transaction du 13 messidor an 3 est une ()éritable
transaction par les causes impulsi()es qui y ont donné
lieu.
'Avant d'examiner les principes sur cette matiere, il faut bien
fixer quelle étoit la position des parties à l'époque de cette
transac tion.
1.° Le citoyen Cohen et son épouse avaient obtenu, il est vrai,
par le jugement arbitral du 19 floréal an 2, confirmé par le tribunal de cassation, le partage égal de la succession de leur
àieu\ , et la nullité des donations faites au citoyen Jasséham
Cremieu, mais ce jugement étoit intervenu sur l'effet rétroactif
des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, dont la suspension avoit été prononcée par celle du 5 "floréal an 3. Par
cette suspension, l'exécution de ce juo-ement étoit suspendue
l"
Il
b
•
en etat: e e devenoit très-incertaine pour l'avenir. Elle étoIt
subordonnée à des lois futures.
Euvain le citoyen Cohen et son épouse veulent-ils préten"
dre

,

25 )

3

t

Ame celle

dre aùjourd'hui, que la loi d~ 7 mars 179 ~ e : : i t :
du 15 avril 1791 leur donnOlent alors le mer.ne .
. -"a' aucune d e ces lOIS nI dans
leur
Il n'a pas été questIOn
..
"d emande, ni dans le jugement arbitral, ni dans celUI du tnbunal de cassation.
Dans son comparant en composition d'un tribunal de ,famille du 19 nivose an , 2, le citoyen Cohen y " ~~P?se: QU EN
FORCE DE LA LOI DU

ai'eul, et qu'il a

5

un

il est co-herztzer de son
droit égal et à sa succession, ET
BRUMAIRE

AUX DONATIONS ENTRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉHAIN -CREMIEU SON ONCLE.

Dans ses défenses, dans les motifs de ses arbitres, dans
l'opinion du tiers-arbitre; les. lois de"s, 15 avril 1 7~ 1 et 7
IDars 1793, n'y sont pas exprimées :" leffet rétroacüf d~ la
loi du 17 nivose qui avoit remplacé celle du 5 brumaIre,
est le seul appui de la demande et du jugement.
On ne trouve pas mieux l'invocation de ces lois dans le
jugement du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3:
tout roule sur celles des 17 nivose et 22 ventose an 2, postérieures au décès du citoyen Cremieu pere.
Il ne pouvoit pas être question dans ce procès de ces deux
lois des 15 avril 1791 et 7 mars 1793 .
La premiere, uniquement, relative aux successions ab intestat en ligne directe, n'anéantissoit pas ni les donations
antérieures, ni la faculté d'en faire entre-vifs ou à cause de
mort : on ne conçoit donc pas comment les adversaires ont
pu la citer dans leur défense.
La seconde, en abolissant la faculté de disposer de ses

biens, soit à caUSe de mort, soit entre-vifs , soit par donation contractuelle en ligne directe, avoit établi un prin-

D

�.
clpe
sans d c'-;reloppeznens:
. . la conveniioll
' . nll.tiohalé avol! l'(J1'."'1
l)oyé les autres pl'OpOSltz017S (qU! deVaIent en' être les co~
L ~'I J•. If{ ,"/...... ,,,'-"-- l'ollaires) à l'examen :c!e son comité de législation, pour
~ ... S. &lt;,,-r ,:-.. v .. ~:» lui en j'ail'e son rapport.

1-.'1.),0--:-'; ". ~'l_ ;t- -

Cette loi du 7 mars 179 3 fut bientôt après absorbée pal'
celle du 17 nivose, et confondue dans son effet rétroactif.
Elle n'eut point alors d'exécution particuliere. Elle sc trouva
révoquée implicitement par cette derniere loi: le plus absorba
le moins: elle n'cut plus de vigueur personnelle.
Elle n'a repris. SOIl exéeuti~n _~artieuliere, que parce que
l'art. 12 de la 101 du 3 vendemIrure an 4 , la lui a conférée
après l'abolition de l'effet rétroactif; jusques. alors elle ne
l'avait pas recouvrée.
Dans le tems intermédiaire de la loi suspensive du 5 flo.
réal an 3, à la loi abolitive de l'effet rétroactif du 3 vendémiaire an 4 , la loi du 7 mars n'étoit pas plus fixe ni plus
vivante que celle du 17 nivose. Tout comme l'eflèt rétroae.
tif l'avait annullée, de même la suspension de l'effet rétroactif l'avait enveloppée; tout dépendoit des nouvelles lois à intervenir ; il Y avoit également incertitude si elle seroit rétablie
ou rapportée, puisqu'il a fallu une loi postérieure pour la
faire revivre. Elle n'avoit donc plus d'existence par elle-même
pendant la suspension de reflet rétroactif.
D'ailleurs, Gette loi ne déterminoit pas si les donations an.
térieures faites avec toutes les solemnités de droit étoient ou
~on révoquées, ni à quels caractercs il falloit se fixer pour
Juger d~ leur irrévocabilité. Lâ suspension de l'effèt rétroactif
de la 101 du 17 nivose laissoit aussi une incertitude absolue
sur ce point: toute la législation sur les successions ouvertes

( 27 )
depuis le 14 juillet 1789 étoit remise e11 fonte, et les réslùtats
de ce nouvel ouvrage ne pouvoient pas être prévus:
Il y a plus.; malgré la loi du 3 vendémiaire an 4, portant abolition de l'effet rétroactif, et le rétablissement de la
loi du 7 mars 179 3 depuis sa promulgation, plusieurs doutes se sont élevés sur les donations alltérieures et postérieures
à ladite loi du 7 mars, et il a fallu une loi additionnelle pour
les fixer.
C'est dans ce sens que la loi du 18 pluviose an 5, relative
aux successions, est intervenue.

Le Conseil des cinq cens considere que les changem.ens
survenus dans les lois relatives aux successions ont fait
naÎtre plusieurs diificultés qui empêchent les tribunaux de
prononoer sur les réclamations qui leu!' sont adressées à
cet égard; et par le premier article de cette loi, les aValz.
tages , prélevemens, préciputs, donations entre-vifs , institutions conLractuelles et autres dispositions irrévocables
de leur nature, legitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793, auront
leur plein et entier effet, conformément aux anciennes
lois.
Il seroit superflu de discuter ici, si au cas où les parties
n'eussent pas transigé, la donation entre-vifs et irrévocable
du 2 novembre 1775, auroit été ou non maintenue par cette
loi:
La question est seulement de savoir, si -ù l'époque de la
transaction et de la revision par la Convention nationale des
lois sur les successions, celle du 7 mûrs 1793 pouvoit . avoir
une influence quelconque sur la cause, nonobstant la suspen"ion de reflet rétroactif de celle du 17 rnvose.

D2

\

•

•
•

�( 28 )'

,

'1 .. évident que non, puisque la loi du 7 mars 179~
O r, l eSL
,
1"
•
,
, princlpe poqr avenu, et non pour les actes
ne fixoIt qu un
,
.
.
es de {lonatIOn, antérIeurs; plUS que nonobstant le
"
.
,
quelconqu
, bliss ernent
de cette lOI, posterieur a la transaction , il a
l'cta
u~.
fallu, pour faire cesser plusleurs difficultés qui empfJchoienl
que le Corps législatif en renl es tribltnaUX de prononcer,
dît tU1e nouvelle pour va l'd
l er ou annuller les donations antérieures; puisque cette loi du 7 mars avoit été confondue
et noyée dans l'exécution et dans la suspension de l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose; puisqu'il étoit également
incertain si elle en seroit extraite et particuliérement maintenue
ou abrogée; puisque les citoyens Cohen et son épouse n'en
avoient fait aucun usage.
Ainsi à. l'époque de ladite transaction, les parties étoient
placées sous la suspension absolue de reflet rétroactif, et
dans une incertitude respective des lois à venir, que la loi
du 7 mars 179 3 ne pouvoit pas fixer, puisqu'elle étoit ellememe mcertame.
Ainsi cette incertitude respective dans les lois futures sur
les suceessions ouvertes depuis le 1If juillet 1789, est une
premiere circonstance importante qui a donné lieu à-.la transactÎon.
2.. Le citoyen Cremieu s'étoit pourvu en cassation du ju. .
gement arbitral du 28 vendémiaire an 3, portant la liquidation des parcenes de composition et de détraction, et par
suite et incidemment contre le jugement rendu par le tribunal du district d'Aix du 2. fructidor an 2, dont il pouvoit
faire
revivre, sous une nouvelle forme , la demande en cassa.
/&lt;

•

( 29 )
an 3, sursit à statuer jusques à ce que la Convention na-

tionale ait prononcé sur l'effet rétroactif de la loi ûu 17.
.
nlvose.
Le citoyen Cremieu, pour éviter plus grands frais, n'a
pas pris encore l'expédition de ce jugement qui seroit volumineuse, sa pétition en cassation y étant jointe:
Mais il en justifie l'existence par des pieces probantes, et
si les adversaires lui contestent ce point de fait, il se déterminera alors à cette dépense.
Le dossier de ses, papiers sur lequel le numéro de sa pétition, le nom du rapporteur ( le citoyen Riolx ), et le jugement intervenu sont exprimés, ne permettent pas d'en
douter.
'"
Le citoyen Thacussiot chargé de la défense du citoyen

Cremieu près le tribunal de cassation, lui a délivré l'attestation suivante:

•

,

Q

tlOU.

'

Le tribunal de cassation, par son jugement du

13

prairia~

-

Je soussigné, défenseur avoué au tribunal de cassation "
certifie que le citoyen J asséhain Cremieu, négociant à Aix;
s'est pourvu dans l'an 3, par mon ministere, en cassation
d'un jugement arbitral rendu contre lui en faveul' d'Abraham Cohen, son neveu et autres, le 28 vendémiaire de
l'an 3, -et par suite incidemment contre un autre jugemené
l'endu entre les mêmes parties, au tribunal du district"
d'Aix le 2 fructidor de l'an 2.

Que sur celle demande est intervenu au rapport du cit.
fR iolx, et sur les conclusions du citoyen Sellier , substitut
du commissaire du Gouvernement le 13 prairial de l'an
5, un jugement qui a ordonné qu'il seroit sursis à prononcer, sur, la demande ~ jusques à ce que la ,Conyelltion.,

�( 50 ,.
expliquée sur l'effet rêtroactif de la loi

•

nationale se fut
rd 17 nil/ose an 2.
•
• 'd
u
. d
lus que les partzes ayant translge ans
T
·tifie e P
, . \ Z', n:. '
•
"e cel
'Z' été donné aucune suzte a a.l,azl'e qUl
,
lle l na
l'znterpa ' . J I ' ,
A Paris
ce 14- ventose an la.
,
Core ZJ1Ckecz:Je.
est en

THACUSSIOT.

,
é l€nces dérivent de cette seconde demande
plusIeurs cons &lt;Il
en cassation.
:
.
.
l d cassation a tellement reconnu que la 101 du
Le tnbuna e
,
~
.3
ouvoit pas Influer sur la nature des con179 ne P l ' C
'
7 mars
.
'1 é - entre le citoyen Cohen et e Clt. remIeU ,
testatlOnS e ev es
, .
\
.,
't
-donné ce surSIS Jusques a ce que la Conmùl n aur01 pas or
-:1-.
'
ncé sur l'effet retro actif de la 10l du 17
ventzon alt prol1o
'1.1'
.
l

'

•

,

nZI)ose.

En ordon~ant ce surs;s à statuer jusqu~s al~:s, il a donc
' 'd'
e la suspension de l'effet rétroactIf deJa prononcée,
eCI
e
qu
'c .
d
influoit essentiellement sur les jugemens dont le cIt. renlleu
demandait la cassation; et qu'il falloit atte~dre la nouvelle

législation encore éventuelle sur les succeSSIOns. .
Si le décret du 7 Mars 1793 avoit pu être la 101 des, parties et de la cause; si son exécution particuliere ,n'aVOIt pas
été alors incertaine le tribunal de cassation n'aurOlt pas prononcé ce sursis ':
ellt statué de suite sur ladite loi.

il

Donc en prononçant ce sursis, il a été jugé ou ~ue cette
loi ne pouvoit recevoir aucune application auX Jugem~ns
intervenus, ou que l'exécution de cette loi étoit encore Incertaine: dans l'un et l'autre cas, les adversaires ne sont pas
fondés à prétendre que la loi du 7 mars validoit ~es jl~ge~
tnens: ils ne peuvent pas mieux. se faire un titre au)ourdhul

( 5~ )
de ce qui étoIt en question à l'époque de la' transaction,
même dans le tribunal de cassation.

-,-

Ainsi ce jugement du 13 prairial an 3, subordonnant la
demande en ' cassation, du cit. Cremieu, à ce que la Convention nationale prononcerait sur l'effet rétroactif de la loi du
17 nivose, confirme que les parties étoient de part ct d'autre incertaines sur les événemens des lois futures.
Ainsi le tribunal de cassation ne s'étant pas arrêté à la loi
moins incertaine alors du 7 mars 1793, les adversaires nt!
peuvent pas l'opposer aujourd'hui au citoyen Cremieu, quand
ils n'auroie~t pas :pu la lui opposer lors de leur transaction.
En second lieu: quand même la loi du 7 mars 1793 aurait eu à cette époque une existence solide et indépendante
de la suspension de l'effet rétroactif, la demande en cassation
du citoyen Cremieu n'en subsistoit pas moins.
Cette demande embrassait le jugelnent dù tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, et le jugement arbitral du
28 vendémiaire an 3.
Quoique le citoyen Cremieu eût déja été débouté après
un premier partage, et à la majorité des voix, de sa demande
en cassation du jugement du 2 fructidor an 2, il avait renouvellé sa demande sous une nouvelle forme.
Le tribunal de cassation l'ellt débouté de suite de cette nouvelle demande, s'il n'en avoit pas préjugé l'admission et qu'il
.
'
y avolt
lieu
à revenir par de nouveaux moyens ,. contre son
,
,
premIer Jugement du 15 vendémiaire, même année.

Au lieu ~'ordonner le sUTsis à statuer jusques à ce que
la COnV~l1tlOn natio.nale eût prononcé sur l'effet rétroactif
de la 101 du 17 llivose, il eîlt déclaré de suite que le cit.

•

�.
( 32 )'
~remieu étoit non-recevable à se pourvoir contre l'autorité
de la chose par lui jugée:
Donc ne l'ayant pas fait, le premier jugement que le cit.
Cohen et son épouse a~oien~ obtenu contre le cit. Cremieu,
n'étoit pas devenu un tItre Inexpugnable:
Donc ce jugement étoit soumis, sous une nouvelle forme
et par de nouveaux moyens, à une seconde attaque en cassation; et cette seconde attaque pouvoit mieux prospérer que
,

la preIDwre:
Donc le citoyen Cohen et son épouse ~ . peuvent pas prétendre que tout était irrévocablement décidé par le jugement
du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3.
Ce n'est pas tout:
Le citoyen Cremieu eût·il dîl être débouté
de cette nou,
velle demande en cassation du premier jugement, ne l'eût-il
pas renouvellée, il Y avait au moins sa demande en cassation
du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3, qui étoit
infecté d'une masse de nullités, et qui avoit violé dans la
liquidation des ,parcelles de compositiori et de détraction, toutes les regles de la justice, "de l'impartialité et de la dé-'
cenee.
La cassation de ce jugement étoit infaillible: elle eût anéanti
cet éc.b.afaudage d'iniquité sur' lequel Abraham Cohen et son
"
,
epouse
aVOlent
élevé leurs espérances; et par un nouveau
jugem,en~, ils auraient bientôt décompté.
'
~a:s il ~uffi.t au 'procès que cette delnande particuliere en
t'
cassahon fut existane,
etI
qul
e e menaçat le cItoyen C 0 h en
et son épouse , 'pour Y t rOllver tOUJOlTS
' ' 1e meme
A
d oute et
la
même incertitude·
.
1
qUl ont amene, la transactIOn.
~ Ainsi le jugement du tribunal de cassation du 13 prairial
A

.

. ,

ail

( 33 )
an 3, est une seconde circonstance qui confirme le poids de
la premiere :
A ' l'incertitude de la législation éventuelle sur les successions
se joint celle d'une demande en cassation qui embrassoit tous
les jugcmens intervenus, et sur laquelle le tribunal de cassati6n
avait sursis à statuer, jusques à ce que la Convention ait
prononcé sur l'effet ritroactif de la loi du 17 nivose.
Telle étoit l'incertitude où se trouverent les parties dans
leurs droits et exceptions respectifs, tant par la suspension
de l'effet rétroactif, que par le nouveau jugement du tribunal
de cassation.
'
Le citoyen CTemieu peut encore y ajouter la défaveur
gén(~rale de cet effet rétroactif, les demandes universelles
pour son a~olition; la contradiction entre le premier jugem nt du trIbunal de cassation et la décision de la commiss'on de,s admi~istrations civiles, police et tribunaux, ses propres reclamatlOlls à la Convention nationale et aux comités
d ~ Gouvernement qui exerçoient tous les pouvoirs, et dont
l'autorité exclusive étoit même au dessus de celle du b'ibu~al
de cassation.
'. Nous convi~ndrons que les réclamations personnelles du
cl~oyen Cremleu ne pouvoient pas percer facilement à la
Convention nationale: mais étoit-il donc la seule victime de
r~ffet rétroactif et des jugemens rendus sur la loi du 17
. n~vose ? ~e nombre n'en étoit-il pas immense? Si la voix isolée
d un pla~gnant se perd dans une vaste enceinte, n'est-elle pas
plus facIlement entendue quand elle se réunit à celles d'un
plus grand nombre?
.
La
nt·
' .
. Convention
.,
a IOna1e reslsta
quelque tems,,~et sur· des
plalntes Isolees ,_ à la suspension de l'effet rétroactif: elle fini\:

E

�( 34 )
liai' 1\a b 0 1"Ir quan d les réclamations de .tous les points de In
.
formerent unc lTIaSSC de plaIntes:
RépublIque
"
l"~
. cl cl
.
arties n 'CtlSSènt pas transIge SUl" IllcertItu e es
51à les P'. IJcndant la suspensIOn
.
d e l' e fi''et retroach
,
' f, '1"eve.
101S c venll,
seul de la loi du 3 Vendémiaire an 4-, article 1 l ,
nemen t
,
auraI't aUllullé par lm-meme tous les )ugemens mterveilus,
meme cel IIi du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3,
parce qu'ils étoient tous n:otivés sur .les disposi:ions rétroactives des lois des 5 brumaIre et 17 nivose; le CItoyen Cohen
et son épouse n'auroient donc pas pu ~n profiter, et le partaO'e e-Llt-il été consommé en vertu desd. jugemens, il ellt été
é :lement aboli et annullé.- A défaut de cette loi, le tribunal
cassation auroit pu aùssi tout casser, puisqu'il étoit investi.
de cette demande absolue du citoyen C:t;emieu.
En considérant la véritable position des parties à l'époque
de leur transaction; en se. transportant à ladite époque, on
est donc convaincu qu'il y avoit de part et d'autre beaucoup
de chances à courir; que leur prétentions et exceptions étoient
respecti~ement incertaines, et encore litigieuses .; que la prudence des uns et des autres exige oit un rapprochement et. '
commandoit une transaction pour terminer un ,procès ruineux
et incertain.
, Quoique les probabilités fussent plutôt en faveur du cit.
Cremieu, il pouvoit tout perdre comme tout gagner: le cit.
Cohen et, son épouse jouoient au même jeu, et tous les jugemens par eux obtenus étoient menacés d'une double annul~
lation:
A

•

•

A

d~

L'incertitude d'une loi future et d'un nouveau jugement
à rendre' par le tribunal de cassation, pesoient sur l'un comme
sur les autres.,
.,

-,

-

"( 35 )

.'

.

Or, par l'effet de cette incertitude respectIve, Il Y avoIt ma..
tiere à transaction.
Cette question en droit est toute en faveur du ci~. Cremieu,
et lés propres principes invoqués par les adversrures vont la
soutenir.
, Nous co'n viendrons facilement avec eux, qu'on ne peut transiger que sur une chose douteuse, . incertaine et litigieuse;
que le caractere essentiel de la transactio,: est que cha~ue
partie ait à la fois l'espérance d'un gazn et la cralnte
d'une perte, et qu'elle fasse un sacrifice sur ce q'L~'elle espere, en considération de ce qu'elle cesse de crazndre.
Le citoyen Cremieu, bien loin de contester ces principes,
en réclame au contraire l'application.

Il y avoit doute, incertitude et litige, quand la transaction
est intervenue, puisque ces nlotifs en ont été essentiellement
la cause impulsive.
li y avoit doute dans la loi d~ 7 mars 1793, alors confondue dans l'effet rétroactif, et dont les développemens par- '
ticuliers ne se trouvent que dans- la loi bien postérieure du
18 pluviose an 5.
,
Il Y avoit incertitude par la suspension de l'effet rétroactif,
par la mort du citoyen Cremieu pere, antérieure à la publication de la loi du 5 brumaire an 2, et par la nouvelle législation qui devoit fixer les principes sur les successions.
L'effet rétroactif avoit tout bouleversé depuis le 1 L~ juillet
1789, jusques à la publication de cette loi du 5 brumaire
an 2.
La législation qui alloit intervenir entre ces deux époques
et même pour l'avenir, ne pouvoit pas être prévue: les corn-

f

Ez

..

•

�( 3G )
binaisons les plu-J prévoyantes ne pouvoient en calculer le~ '
résultats.
Il y avoit enc~re litige, puis~ue le citoyen Cremieu s'étant
pourvu en cas~atlOn contre le .Jug~m~n.t. arbitral du 28 vendémiaire an 3, et par une SUIte IndIvISIble contre les précé{lens jugemens attaqués sous une nouvelle forme, le tribunal
de cassation avait sursis à statuer sur le tout, jusques à ce
qu'il eût été prononcé par la Convention nationale Sur l'effet
rétroactif.
li y avoit encore litige tant sur la validité ou la nullité
de !a donation de 1775 et autres qui n'en avoient été que l'exé~ution, que sur la quotité des recomblemens respectifs et
des parcelles de composition et de détraction ..
Le litige en cassation n'elIt-il plus existé que sur le jugement des parcelles, dont .c elle de composition et ses additions réitérées ont été si prodigieusement enflées, il Y avoit
toujours matiere à transaction pour terminer un procès nlÏ. '
.
neux et U1certam.
Les adversaires sont donc partis d'une fausse base, en soutenant qu'il n'y avoit plus ni doute ni incertitude, ni litige
entre Tes parties au moment de cette transaction: le contraire
est entiérement démontré; et par conséquent les parties ont
pu et dll valablement transiger de re dubiâ, et lite ineertâ
Tlf'que finitâ.

( 37 )

_

Dans sa question 5, n.o 21, il ajoute, d'après Balde, que
si on propose contre la sentence quelque nullité, non tellement quellement, mais pour peu qu'elle soit appuyée en droit,
on peut valablement transiger nonobstant cette sentence.

ldeln procedit, si nullitas contra sententiam proponatur,
non perfunctariè, SED ALIQUO JURIS AD1JHNICULO FAVENTE; nam transactio valet, nonobstante re judicala.
. II généralise ensuite en ces ternIes le principe qu'il établit:
Quotiescumque senlentia in dubium l'evocatur -, pel' appellationem, supplicalionem, declal'ationem,
nullitatenz,
.
vel pel' aux ilium in intesrum restitutionis, . aul ex novis
lnstrumentzs, nova causa, actzone aut Jure supervenzente,
vel si negetur judicatum esse, vel oalio quovis modo, sentenlia in dubium revocetul'
non frivole aut injustè, habet
,
transactio nzateriam de quâ fieri rectè possit.
La crainte seule d'un moyen ordinaire ou extraordinaire
non encore employé, peut donner lieu à une transaction:et possit qui rem suam tulam ab omni litis timore lzabere
deslderat ~ ~l'op"onendi extraordinal'ii et sp'ecialis remedii

'

•

Le. principe l'es judieata pro veritate habetur que les ad,
.
ve:saIres Opposelü au citoyen Cremieu, 11 est pas mleux apphcable.
_
, Tant que. la chose jugée peut être attaquée, tant qu'elle
n a pas acqUl~ une fLXité irrévocable; tant qu'il existe de re.,
mede pour 1anéantir, elle est susceptible de transaction

\

,

Valeron, dans son traité de ll'ansactionibus, tit. -2 , ques~
4-, après avoir dit qu'on ne peut pas transiger sur une. sentence qure n ullo juris remedio revocari aut emendarz potest, 'excepte le cas où après la chose jugée, il reste encore
quelquè doute, et ce donte donne matiere à transaction: nam
quemadmodùm si post rem judicatam dubium aliquod
supersit, hoc locum faeit transactionis, sic etiamsi non
emnino liquidum instrumentum sil, -vel adversus illud
possit legitima aliqua exceptio objiei, lransigi de eo poterit.
1

•

,

,of.

•

•

�( 59 )

( 38 )

col. 1598 , qu'il n'est pas à propos .d'aZlégue1' que le premier acte fait entre co-héritiers n'est qu'un partaB'e, quoiqu'il parle le nom de transaction: car cela pre'suppose lYis"iblement un partage et une division commune d'héritage
sous le nom d'une transaction: et en effet, quand 1l1ornac
et Brodeau ont parlé de la sorte, ils l'ont dit au propre
cas d'un partage qui doit nécessairement y être, pour que
le premier acte entre co-héritiers passe pour un partage:
Triais au contraire, il s'agit en ce fait d'un département et
transport d'héritage, ce qui n'a rien de commun, et qui se
régit par de tout autres regles, et sur-tout la forme de la
transaction y étant, et le véritable sujet d'une transaction.
Car, pour montrer par la substance des choses aussi bien
que pal' la forme et la qualification des parties, la réalité
d'une transaction, C'EST QU'IL y AVOIT DES PROCÈS EXISTANS
2 ,

3Uspicz'on~ ,- translgen.do securan~ eam conser~are. (qut'st. 6.)'
Peut-on douter" dIt DeC,ormls , t~m. 2, col. 1600, que

la seule crainte d un pro ces ne salt une cause suffisante
de transaction. Apres que la loi 2 , cod. de lransact. s'en
est clalÎ'ement expliquée, lis mota vel movenda, et JlletllS
tantùrn fllturo litis , selon la loi in summa 65, §. si lis l ,
fI: de condict. in deb., parce qu'en effet il est meilleur de
prévenir le feu que de l'éteindre quand il est allumé, selon la loi derniere. cod. in quib. caus. in integ. restit., etc.
Le ~a~al1t Hotaman ,en son conse~"l l , a estinlé, qu'encore
que l'apréhension du pro ces fût vaL·ne, et trop scrupuleuse
et timide, ç'est pourtant une ~ause suffisante de ' transactian: etiamsi metus sit inanis, parce que comme dit la loi
1" ff. de alienat.' judic. met. causâ §. l , la pensée de celui
~ui craint un proces à venir est plutdt à louer qu'à bldmer: hœc enim verecunda cogitatio ejus qui lites execratur
non est vituperanda.
. II est donc démontré de la maniere la plus évidente que
par la position respective des parties, et par la double incertitude des lois futures et du pourvoi en cassation, il Y
avait matiere à transaction.
Si donc il y avoit matiere à transiger, la transaction est
une véritable transaction, puisque les parties ont solemnellement exprimé qu'elles voulaient et entendoient transiger.
Les adversaires ne sont pas mieux fondés à prétendre que . •
cette transaction ne doit être considérée que comme un acte ';1
de, , partage entre co-h'entiers
.,
, et toutes les autorités par eux
citees sur. ce point ) Ile sontpomt
'
appl'IC ables à la qual'!te,
des parties.
Decormis disoit dans
' l' auarre
Ir '
des Sieurs Thomassin, tom.

ET ACTUELS, ET n'AUTRES ENCORE CERTAINS POUR L'AVENIR.

Dans l'hypothese de Decormis, les deux freres étoient cohéritiers: cette ,qualité ne leur étoit pas disputée: ils avoient
transigé entr'eux sur des droits litigieux, et non partagés: la
transaction fut maintenue comme transaction. Les motifs qui
y donnerent lieu, repousserent la présomption d'un simple
partage.
.

l

\

1

Dans la cause 'a ctuelle, les pàrties ont transigé sur leur
qualité éventuelle, sur leurs droits litigieux, incertains et
dépel1dal1s des lois futures: elles n'avoient ni les unes ni les
autres aucune qualité fixe "; tout dépendoit d'un événement
q~te chacune devoit craindre et espérer.
Quand on dit que le premier acte passé ENTRE CO-HÉRI..
. COllSl·dere
' ·
.XIER~, quelque nom qu'on l ut. d onne? n ,
est .
}anlaIS
.

,

"

.

•

�( 40

( 4'1 )

)

cela ne peut s'entendre que quand
'que comme un pal ~D'.
.
.
t e étoit acqUIS et certam.
le drOlt au par a g .
.
.
.
d aU contraIre les parties ont translgé sur LA QUAMals
quanHÉRITIERS; quan d cette qual'lte, et ses e fi'ets étOlent
.
,
LITE DE coincertains, et dépendans des événemens d'une loi
douteuX,
.
.
et d'un pourvol en cassatwn; quand aucune des parfuture,
.'
.
\
, ' 'a voulu en COUrIr les rlsques; quand le tltre a partage
tws Il
f'
•
1
'.
éO"al était encore litigieux et .lOrmOl~ a prulclpale branche
o
' o n ne peut pas prétendre que la transaction opérée
.
du proces ,
sur la qualité litigieuse prusse etre asslmllee à un acte de
,tl'lP'e

A '

••

,

,

partage.
. '
'"
Les donations dont le L'lt. CremIeU se prévalolt, qtlOlque dé)a
annullées par un jugement, pouvoient revivre ou par reflet des
nouvelles lois, ou par le nouveau jugement que le tribunal de
cassation auroit rendu après que la convention nationale auroit
prononcé sur l'eflet rétroactif de la loi du 17 nivose.
En revivant, elles anéantis soient les prétentions du citoyen
Cohen et de son épouse; elles repoussoient leur deqIande en
partage: tous les biens universellement délaissés par le citoyen
Cremieu, attachés à ces donations, étoient alors hors du partflO'e,
et il ne , restait rien à partager.
.
b
Donc une transaction intervenne sur l'incertitude, sur l'espél'ance et la crainte de leur rétablisselnent , ne peut pas êh'e
considérée comme un acte de partage.
C'est la qualité de co-partageans qui était principalement
litigieuse: une transaction sur ce litige n'est donc pas un acte
entre co-héritiers, mais un acte 'e ntre des prétendans à des
droits indéterminés, éventuels, qui étoient soumis à des lois
futures qu'on ne pouvait pas ni prévoir ni connoître, et
dont l'incel'titude étoit mutuelle.

Si

Si le citoyen Cohen et son épouse pouvoient avoir le titre
"de co-héritiers, le citoyen Cremieu pouvoit conserver, pélf
les nouvelles lois, celui de donataire.
Or, la qualité de donataire universel absorboit le titre de
co-héritier, et l'ellt rendu vain et stérile.
La difIerence entre les effets de ces deux qualités opposées,
ne pouvoit donc pas opérer un partage , mais seulement une
transacti 0 11.
Les droits des parties ne pouvaient être égaux qtle par
les jugemens intervenus; mais puisque ces jugemens étoient
litigieux par l'expectative des nouvelleS lois, et par le dernier j ugemeut du tribunal de cassation du 13 prairial an 3,
qui en présageait la cassation, ils n'ont pas pu opérer un
partage, mais seulement une transaction.
Pour pouvoir opérer un partage, il aurait fallu que le cit.
Cremieu déclarât se soumettre à leur exécution, et au contraire le citoyen Cohen et son épouse s'en sont départis.
. Il ne faut pas perdre de vue que la transaction. prend son
principe dans l'incertitude respective des droits et des qualités
des uns et des autres, et non dans une qualité égale, commune et réciproque.
Si donc le citoyen Cremieu et le citoyen Cohel1 et son
épouse n'avaient pas l'un et l'autre une qualité également
commune et irrévocablement réciproque, ils n'ont pas pu
vouloir partager, mais seulement transiger sur leurs diffërends, pour ne pas courir les chances des futures lois.
La regle que le premier acte passé entre co-héritier n'est
considéré que comme partage, n'est pas même générale et
absolue.
Decormis discute trè~-bien qu'elle n'est pas applicable' ,

F.

1

�,

( 43

( Lf2 )

.
. lutât matiere à transaction qu'à partage,
quand il y aVOlt :UOl1 est intervenue sur des droits, litigieux
et quand la tréUl S&lt;a
,
S, .
et incertal11
,
s Ji'eu dit Montvallon, tom. l , page 22 3 ,s'l'l
Elle na pa
,
" demment que ce n'est pas un partase.
appal'oz't ellE
_
03
" bl'
sur le statut , tom. l , pao' 24 ,n eta It cette
'
.
J uIIi en,
'entre co-héritiers ou propnétaires d'une chose
regl e qu
commune.
,
'.
Dans l'arrêt rapporté par BonIface, tom. 2, lIv. r, tIt. 13,
e partaue avoit été fait en forme de transaction
l
3
chap.,
0
' 1 d'
, .
",;tiers dont la qualIté et es raIts n étOlent
entre d es c0 - he "
pas disputés ni litigieux.
.
.
Dans la doctrine de Lebrun , sur les successIOns, hv. 4,
li 55 que les adversaires ont voulu opposer au
1
h
cap. "
,
. '
,.
cito en Cremieu, 11 n'est questIOn aUSSI que de co-héntlers
cert;ins , ayant un droit égal, et dont 1'égalité auroit été violée par un partage en forme de transaction.
Mais toutes ces autorités sont inapplicables à la cause par
la position où étoient les parties, et par l'incertitude sur leur
qualité présente, et sur leur qualité futureJ
Celui qui transige sur une qualité incertai:Qe ne peut plus
en exercer les droits: il abonne l'incertain pour quelque chose
de nx.e; et en abonnant par transaction, il ne partage ~as.
Celui qui se prétendant co-héritier , transige dans !a cram~e
de ne pas l'être, avec celui qui lui en conteste le btre, faIt
une transaction, et non pas un acte de partage.
- Pour être présumé avoir entendu faire un acte de partage,
il faut en avoir eu la qualité incontestablement acquise et
réciproquement convenue.
.
Cvmment concevoir que le citoyen Cr.emieu ait entendu
A

1

J

)

faire un acte de partage, quand il confestoit au cit. COhel'l
et à son épouse le titre de co-partageans, quand il s'étoit
de nouveau pourvu au tribunal de cassation?
Comment présumer que lc cit. Cohen et son épouse aient
entendu avoir droit à un partage égal, quand ils ont expressément reconnu par cette transaction la validité des donations
\ qu'ils avoient fait précédemment annl111er, quand bien loin
de prendre la qualité de co-héritiers de leur aïeul, ils l'ont
déférée exclusivement à leur oncle, quand ils ont eux-mêmes
renoncé au jugement qu'il auroit fallu au contraire exécuter
pour pc&gt;uvoir partager.
L'objection manque donc par le fait et par le droit:
En fait, les parties ont transigé sur les doutes de la qualité et des droits qu'elles pourroient avoir par les lois à intervenir.
En droit, il ne peut pas y avoir présomption de partage
là où les qualités de co-héritiers et de donataires étoient en
litige, là où il apparoît évidemmerrt qu'il y avoit matiere à
transiger, là où les parties ont formellement exprimé vouloir
terminer leur~ diffërends par une transaction.
, Les adversaires peuvent-ils disputer ces principes quand
on les trouve retracés dans la consultÇl.tion délibérée à Dij 011 ~
qu'ils ont aussi communiquée?
On y lit ce passage remarquable' : « il y a des auteurs
« qui distinguent le partage ET LES QUESTIONS PRÉLIlIH,f (
NAIRES QUI y SONT RELATIVES: ils conviennent que le
,« partage est toujours susceptible d'être rescindé, pour peu
'( que la lésion dont se plaint celui qui en provoque un
( nouveau, excéde le quart de ce qui devait lui revenir.
,(l

MAIS S'IL S'EST ÉLEVÉ DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES, SI,

F
•

,

!2

�( 44- )

( /f5 )

« PAR. EXEMPLE, LE DROIT- A LA SUCCESSION A ÉTÉ CONTESTÉ,

« SI L 'ON A IJ!lP UGNÉ LES DISPOSITIONS DE CELUI

•

•

SECONDE PROPOSITIO N..

DONT ' IL

« S 'AGISSOIT DE PARTAGER LA SUCCESSION, ET QUE L 'ON AIT

,

' SUR CETTE QUESTION, IL N EST PAS POSSIBLE SUI- '
GE
SI
« TRAN
'
« V AN T EVX, DE REVENIR CONTRE UNE PAREILLE TRANSACToION.

5;

,

Les citoyens Cohen et son épouse, en versant cette consultation au procès, ont donc acquiescé à cette distinction:
Ils ont eux-mêmes reconnu que quand on a transigé sur
les questions préliminaires au partage l sur l'incertitude du
droit qui pouvoit ou non y donner heu; cette transaction
ne peut être considérée comme un partage, et qu'il n'est plus

,

permis d'y revenir.
Qu'ils soient donc jugés par eux-mêmes et par leurs propres conseils.
Us ont détruit leur propre systême en versant cette con...
slùtation au procès:
Ils ont consolidé cette distinction essentielle entre la trân~
saction sur la qualité litigieuse de co-héritiers, et sur les effe ts de cette qualité, quand
elle n'étoit pas litigieuse .
.
1

Ici les parties ont transigé sur la qualité, et par conséquent
elles n'ont pas partagé: les effets ne sont acquis que par le
titre, et quand on transige sur le titre on en perd les effets.

Il est donc démontré par cette premiere proposition que
la transaction du 13 messidor an 3 est une véritable tran..
saction par les causes impulsives qui y -ont donné lieu.

Cette transaction est irrévocable par sa nature , par ses
nwtifs et par ses résultats.

,

Cette seconde proposition est la conséquence immédiate
de la premiere.
Le droit romain et le droit français ont toujours favorisé
les transactions.
Elles sont considérées sous le double rapport de l'intérêt
particulier et de l'utilité publique.
Sicut enim rei publicœ salus lilium multitudine magnoperè premitur, sic ea solidè transactionibus firmatur, cum
lites jiniantur. Ciceron, lib. l , de legibus.
.
Mantica, de tacit. , et ambig. liv. 26, tit. l , n°. 6 , compare
les , transactions sur procès, à l'eau qui éteint le feu: sicut
agua extinguit ignem , ità transactio extinguit Zitem.
Leur faveur est si grande, que dans le doute même de
leur validité, eUes doivent être maintenues; et- toutes les in..
terprétations concourent à leur validité.
In dubio ei favendum , et p ~ validitate lransactionis
judicandum, et ut sustineatur facienda omnis interpretatio.
,V alerol1, de transact. , pag. 7, n. 38.
01~. tr~uve ~~n,s le droit romain une décision remarquable
sur hrrevocablhte des transactions, quand même il y auroit
une lésion quelconque.
He~es ejus qui post mortem suam rogatus erat universam;
heredztaten~
.
.
. restituere
.
' n2Ïnimam quantz'tam quam so l am
zn bonzs fuzsse dlcebat " his quz'bus jide'lCOmm-lSsum
.
J
ue-

�,

(4 6 )
't 't postea repertis instrumentz"s annaruit qua
. ,
rr
b ealul' J'es tl Ul •
ius ill lzeredltate fuzsse, quœsitum est an in
d rup10 ampl .
.'
.
~
..
.
fidelcommzssl J'lomzne COnVenlrl posszt : resnondit
·
rel lquwn
r
JoTll eaauœproponerentur, SI NON TRANSACTUM ESSET
secunu,",
1
. ,
osse. LOT: 78, §. 16, ff. ad senat. cons. trebell.
P
l'hérItier
..
On voit par l
cette'
01, que
fidéicommissaire n'avoit restitué par transaction que la plus petite partie de l'hérédité , affirmant qu'il n'y avoit pas d'autres biens: On découvre ensuite que cette hérédité est quatre fois plus considérable que ce qui a été rendu; on demande si la partie
ainsi lésée ne peut pas venir demander le surplus; et la loi
répond que non, si les parties ont transigé : l'espondit secun•
dùn~ ea qu'œ proponerentur, Sl non transactum esset,
posse.
Par le droit français, il n'y a que le dol personnel qui
puisse faire rescinder une transaction.
L'ordonnance des transactions du mois d'avril 1560 au,torise ,toutes transactions qui, sans dol et force, seront
faites et passées entre nos subjets Tnajeurs dans des choses
qui sont en leur commerce et disposition: voulons gue contre
l:celles nul ne soit apn?s reçu, sous prétexte de lésion d'outre moitié du juste prix, ou autre plus grande et quelconque, et ce que l'on dit en latin dolus re ip!,â; mais que
les justiciers à l'entrée du jugement, s'il n'y a autre chose
alléguée contre icelle transaction, déboutent les impétrans de
lettres, de l'ejJet et entérinement d'icelles et les déclarent nonrecevables :faisons inhibitions et défenses à toutes personnes
~ur grandes peines CL nous CL appliquer, de ne poursuivre ni
lmpétrer lettres contraires à cet édit: et aux secretaires de nos
chancelleries . de les sisner , à notre très-cher et féal chancel-

( 47 )
lier, aux mattl'es des requêtes ordinaires de notre hôtel et
garde des sceaux, de les sceller, et à tous nos juges tant
ordinaires que de nos cours souveraines de non les antériner,
comme contrevenans directement à notre intention.
Pour pouvoir transiger, dit Jullien, en ses élémens de
jurisprudence, pag. 468, il faut être martre du droit qu'on
remet, et en avoir la libre disposition: mais les transactions
passées par des majeurs des choses qui sont en leur commerce et leur disposition, sont des actes qui ne peuvent
être rescindés , sous prétexte de lésion, quelque grande
qu'elle fût: il n'y a que le dol personnel qui soit un n'Wyen
légitime de restitution envers tels actes.
_
, ~e dol personnel, dit Ferriere, 'est celui qui provient du
fazt de quelqu'un dans le dessein de tronzper un autre.
Le dol personnel dérive du fait de la . personne: le dol
l'e ipsâ dérive de la chose sans le dol de la personne.
Le cit. Cremieu ne peut pas être accusé d'aucun dol personnel: les motifs qui ont donné lieu à la transaction sont
tous exacts en fait : ils sont devenus communs à toutes les
parties; il n'a pas trompé le citoyen Cohen et son épouse
sur sa demande en cassation des jugemens intervenus: l'incertitude des lois sur les successions étoit générale et récipro-.
que: on .ne peut donc lui opposer aucun t37'ieJ de dol personnel.
Les CItoyens Cohen et son épouse étoient maîtres de leurs
prétentions: ils avoient la capacité pour transiger: ils ont entendu transiger: ils l'ont déclaré expressélnent: la transactioQ.
est donc irrévocable par sa propre nature.
Ce sont les parens, les amis et les conseils des parties qui
leur ont proposé un plan d'arrangement.
,Ce plan a été bien examiné et pe$é par toutes les p'artie$.

�( f~9 )

( 48 )
"

,

lIes ont toutes reconnu qu'elles n'ont qu'a se
.' e
.
d
'
,
\
'econnOlssantes u prOjet d arrantJ'elnent qu'il
ouer
et
a
e'tJ
e
J
,
"
,
1
,
t déclaré quelles etolent toutes esalement détercontlent, e l '
,
"
\ en flaire une al, de famllle que chacune d'elle
7711nees a
terG dans taus les tenls, comme etant l'ouvrase des
respec
'l'
paren S , azmis et consez s qUl ont tout pesé et combine , et
quz' n'ont eu et n'ont pH avoir que ~'inten.tion d'extirper
une fois pour toutes tout tgerme de dZSCUssLOn et d'inquiétude entre les descendans defeu Jassuda-David Crenzieu.
Elles ont donné l'assentiment et l'adhAsion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus détaillé : elles ont
l'omis de l'exécuter en son entier COMlIIE UNE TRANSACPTIaN DE FAMILLE passee" avec une ega l e connOlssance
'
de
la part de chacune des parties contractantes, qui sera et
demeurera l RRÉ VOCABLE dans toutes et chacunes de ses
dispositions.
Comment donc les adversaires qui se sont volontairement
et sciemment donné cette loi de fa-m ille , à laquelle ils
ont attaché le sceau de l'irrévocabilité, peuvent-ils espérer
de pouvoir s'en délier, quand la loi et leur propre bouche
l'ont déclarée irrévocable?
Cette transaction est devenue par leur propre stipuléltion
1nteressees

A

,

.

LA. LOI RECIPR.OQUE , CONSTANTE, IMMUABLE

ET VIVANTE DE

LA FAMILLE,

Elle serait donc irrévocable par ce seul pacte de famille ,
et à plus forte raison quand la loi ne permet pas de revenir
contre les transactions.
Tout procès a été éteint dans la famille par cette transaction sacrée, et lè~ but principal des transactions est d'éteindre
~ous procès passés ~ présens et futurs.

Quand un procès a été terminé par une transaction, illl'est
plus permis d'y revenir: les tribunaux sont fermés aux parties qui ont transigé: un nouveau procès ne peut pas naltre
d'un procès ainsi terminé.
Non in sempertinwn litigabo, dit Isaïè , et le commandement de ce prophete étoit une loi religieuse pour les parties.
On trouve dans le code Henri, pag. 169 , ces belles paroles de Symmachus , qui s'appliquent parfaitement à la cause:
Apperta est improbitas eorum qui reducunt in questicnem pactionibus terminata, et pel' impatientiam quietis,
finem jurgii, secundd lite commutant. Le citoyen Cohen
et son épouse donnent eux-mêmes cet exemple.
Dans le désespoir de leur repos, ils unt trafiqué un procès
irrévocablement terminé pa:r: un second: ils veulent le faire
renaître des cendres du premier: ils ,tracassent de nouveau
leur oncle: ils veulent revenir à Cè qu'ils n'ont pas osé soutenir à l'époque de cette transaction; ils veulent reproduire,
après sept ans, des jugemens dont ils se sont eux-mêmes
départis: ils violent leurs engagemens et la loi de famille qui
devoient être immuables: ils veulent revenir contre leur propre ouvrage, rétablir en question ce qu'ils ont eux-mêmes
consenti à terminer par transaction ; pel' ùnpatientiam
quietis, finem jurgii , secundâ lite commutant.
Leur exception, que la transaction ne doit être considéré
que comme un premier acte passé entre cohéritiers, et comme
partage, a déja été repoussée.
Non-seulement cet acte n'est pas un partage, puisqu'il appar~ît évidemment que c'est une transaction sur une matiere
qui en étoit très-susceptible, mais enco e il ne peut pas être
A

G

Quand
,

�( 50 )
. e les parties n'ont transigé que sur les quapartage, pll1squ
"
"'
.
"'
él"
"l'es litigIeuses et ll1Certaiues qu'elles pourroient
lItes pl' llTIloal,
•
".
,
, ac uérir ou conservei par les lOIS à IntervenIr sur les
aVOIr, q
"'
.
~'
dA A
"
" ns " qualites qUI aUI OIent LI etre prealablement con ...
successlO
,
venues et consenties pour pouvoir ensuite opérer un partage
quelconque.,
,
Si donc cette exceptIOn , manque en fait et en droit aux
adversaires; s'ils n'ont pu en opposer aucune autre contre
l'irrévocabilité de cette transaction; s'ils ne peuvent faire considérer comme partage ce qui est substantiellement et réellement une transaction; si ne pouvant partager, puisque .leurs
droits à partage étoient litigieux, incertains, éventuels et
toujours contestés par le citoyen Cremieu, ils ont formellement
transigé; cette transaction est donc ~véritablement irrévocahle
par sa propre llature~

Elle l'est aussi par les motifs qui y ont donné lieu.
Nous avons présenté dans la premiere proposition les motifs ptûssans sur les~els elle est intervenue.
Incertitudes sur les lois à rendre et sur la demande du cit.
Cremieu en cassation des jugemens intervenus ; desirs ré...
ciproques de prévenir èes événemens par une transaction)
et de terminer un procès ruineux et encore incertain.

Les parties ont desiré de 7nettre un terme aux contestations ruineuses qui les divisent depuis si long-tems ,ET DE

,

LES

ÉVÉNEMENS TANT DES

INSTANCES DE CASSATION ET D'APPEL CI-DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTER.VENIR.
fLORÉAL,

A LA

5UITE DE

floréal.
. Les incertitudes de ces événemens étaient donc véritablement pendantes.
Donc les motifs qui ont donné lieu à cette transaction, la
rendent encore plus irrévocable.
Quels qu'aient pu être ensuite ces événemens, aucune des
,
, .
partIes ne peut s en serVIr.
Les choses ne sont plus en leur entier: il est ahsurde de
venir demander la cassation d'une transaction qui a été légi.
. ,
...
tImement motIvee sur un avenIr Incertam.
...
li ne faut considérer que les circonstances qui y ont donné
lieu, et non les événeinens qui sont ensuite survenus.
La transaction sur un avenir incertain est assimilée par les
auteurs au jet de filet dans la mer, et quel qu'en soit l'événement ,le pacte qui ra précédé est irrévocable.
La maxime est inviolable: non auditur iUe qui in con-

trarium eventum contrarium non fuisset postulaturus.
~

Tels sont les pivots sur lesquels elle roule.

FAmE CESSER LES INCER.TITUDES

( 51 )
Ces motifs ne présentent aucune fausse cause, comme' il a
plu aux 1adversaires de le supposer.
,
L'instance en cassation étoIt existante: le Jugement du 13
prairial an 3 en est la preuve. 11 est distinct et st-'paré de celui
du 15 vendémiaire précédent. On ne peut pas le confondre.
Un décret étoit à intervenir à la suite de celui du 5

CELUI DU

5.

Plusieurs textes dans le droit confirment que quelles que
soient les nouvelles loix après qu'une transaction a été passée)
elles ne peuvent en détruire l'irrévocabilité.

Legis est virtus nihil ex preteritis innovare, sed futul'is
'tantum providere.
Valeron, tit. l , gue st. l , rapporte notamment ces expressions puissantes de la lOT: 15 , c. de lelJ·it. hered. si qui autem
G2

•

•

�•

( .52 )
,
. el'unt et pel' judiciale7n sententz'mn PEL
casus Ja7n m,en
. .
'R JNSACTIONE1U sopztz sunt , nullanl senÛant
AJIICABILEJI 1. •
'etractaüon e77Z.
ex hoc l eg-e 1
•
.
55i ces paroles non moUlS décisives de la novelle
Il CIte RU
' "
6 . fine.' hœc autenz obtlnel'e sanczmus zn causis omI ~b ,1ll'lTte nandù7n judiciali sententid vel amicabili connl us
ut.

,

"entione sopitœ sunt.
.
La loi veut, dit Decormls, tom. 2 , col 16°4_, qu'on
, , te l'Jas celui qui, au cas d'un événement contraire
11 ecou
'
"
n'e~1t pas fait une pareille denlande ~ se!on ~e te~me exprès
de la loi penult. cod. ~e. solut. ? q~l dzt .' eJus zndustriam
veZ eventUln meliOl'em llbl non ZpSl prodesse, contrariU7n
non postulaturus si minoris distr~xisset non juste petis.
· Sans examiner ici, si par l'événement des lois fLltures, dont
al1ctme des part!es n'a voulu courir les risques, la donation
au citoyen Cremieu du 2 novembre 177 5 , devrait être considérée ou non comme entre-vifs, valable et irrévocable, il
suffit de raisonner dans les deux hypotheses inverses.
Si cette donation a été rétablie dans toute sa force et dans
toute son intégrité, le citoyen Cremieu aurait-il pu se faire '
restituer par le citoyen Cohen et son épouse ce qu'il leur a
compté, dans l'incertitùde de ce ré~ablissement, et en transigeant avec eux sur cette incertitude?
Non sans dbute, et s'il avoit élevé une pareille prétention,
les cit. Colle!). et son épouse lui auro~nt répondu par le
même prinCIpe que nous leur opposons. Ils auraient excipé
de sa prom~s'se , de 'maintenir les paienzens par lui faits,
sans pou,voir en revenir clans quelque tenzs et pour quelque
cause que ce soit.
.
li en est donc de même en supposant que cette donation .
/

..

( 53 )

ait pu être anéantie Olt par la loi du 7 mars alors incertaine,
ou par les nouvelles lois survenues: le cit. Cremieu peut
répondre aux cit. Cohen et à son épouse: vous ne pouvez
pas former une demande que vous n'auriez pas formée au
cas d'un événement contraire: non auditur iUe qui in contrariuln eventum contrarium non fuisset postulaturus.
Dans ces deux cas, la lésion survenant ou croissant depuis l'acte, ne sert de rien, suivant les expressions de Decormis , tom. 2 , col. I603 : quià lesus non videtul' qui
inspecto tempore contractus lesus non fuit; licet posteà Zesio
emerserit : loi, si pater puellœ , c. de innoffic. testam.
En un mot, nul n'est recevable, continue cet auteur,
à se rétracter d'avoir quitté sa part et portion de divers
procès et droits litig;ieux, sujets encore à sui te . de procès,
et en litige actuel et existant; et ce seroit contreFenÎl' à
l'esprit de la loi, que de revenir d'un clépartelnent de proces a poursUlvre.
Quel seroit donc le bénéfice d'une transaction intervenue
sur des droits douteux, et sur des événemens incertains, si
après les événemens que les parties n'ont pas V01ÙU coul'il', on pouvoit de part ou d'autre revenir contre cette transaction.
Telle est cependant l'absurdité de la prétention des cit.
,Cohen et de son épouse, qui n'ayant pas V01ÙU courir les
risques des événemens, voudroient aujourd'hui se faire restituer de cette transaction.
y gagneroient-ils? Auraient-ils des droits à réclamer?
Les. Soussignés ne le pensent pas, parce que la donation
du 2 novembre 1775, passée dans le ci-devant Comtat, olt
l'ordonnance de 1775 n'était pas suivie, renferme par le droit
l

,

•

�( 54 )

( 55 )'

,

• t ous l e5 caracteres d'une donation entre-vifs et irréromaIn
les réserves ne peuvent pas effacer; on lit envocabl e, qu e
.
,.
,
a cOllsultatlOn de DIJon, prodUIte par les advercore dans l
"
,
.
SaIres,
que dans le dernIer etat du drozt, un pere defiamille poulJoit s'éc([rter sans dan~'er de la reste, donner et
retenir ne lJaut.
'
Les adversaires ne fondent leurs espérances que sur les jugemens contraires qu'ils avoient obtenu: l1lais ces jugemens
déja anéantis par la loi du 3 vendémiaire an f~, ne seroient
d'aucun poids: à défaut de cette annullation géilérale le
nouveau jugement que lt~ tribunal de cassation auroit à rendre,
les annulleroit aussi; et la question de nouveau mise en jugement sur les lois actuelles, seroit infailliblement décidée au
profit du cit. Cremieu.

certain , ct l'incertitude ne frappoit que sur le plus on le
moins de la valeur à réduire.
Ici au contraire , le titre de cohéritiers , de co-partageans,
et de communistes sur les biens délaissés par le cit. Cremieu
pere et aïeul, étoit incertain et litigieux: si une loi pou4lOit
l'avoir donné transitoirement au cit. Cohen et à son épouse,
une loi contraire à la suite de celle du 5 floréal an 3 pouvoit le lui enlever: si des jugemens dans lesquels on trouve
pour tiers-arbitres, des hommes d'une impéritie notOIre le leur
avoient conféré, le tribunal régulateur pouvoit les casser: cette
incertitude d'alors ne doit jamais être perdue de vue, et quand
même les événemens auxquels Abraham Cohen et s.on épouse
ont préféré alors de ne pas se confier, seroient postérieurement tournés en leur faveur, ils n'~uroient qu'à s'imputer de
n'avoir pas voulu les attendre.

Quoiqu'il en soit, cette question est entiéreluent hors de
la cause; et par la nature et les luotifs de la transaction,
il n'y aura jamais lieu à la reproduire.

Et il est tellement vrai que les incertitudes de l'instance en
cassation, et de la loi à intervenir à la suite du 5 floréal
an 3 , ont été les çauses impulsives de cette transaction, que
les parties ont renoncé pOUl' toujours à toutes contestations.
procédures, instances actuellement exlantes et pendantes
en partage de la succession de Jassuda-David Cremieu,
aux jUfJ'emens des 6floréal an 2, et 28 vendénu'aire an 3 ~.
et autres qui peuvent avoir été rendus, et à tous appels
et demandes en cassation desdits jUlJoemens; et qu'elles ont
aussi déclaré RENONCER LE PLUS EXPRESsÉMENT AU BÉNÉFICE
DE TOUTE OU DE TOUTES NOl,JVELLES LOIS A INTERVENIR DANS
LA SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS.

Les motifs de cette transaction ont été réciproques: les
parties se sont liées entr'elles : aucune d'elles ne peut être
recevable à s'en faire délier.
Les transactions entre particuliers pendant la dépréciation
du papier-monnoie, présentent;. un exemple bien applicable.
Les 'Parties qui, sans attendre les événemens sur le mode
de réduction en numéraire des obligations contractées en
papier-monnaie, ont elles-mêmes transigé sur cette réduction,
ne peuvent plus y revenir, parce qu'elles ont traité sur un
événement respectivement incertain. Loi du 1 5 fructidor an.
5, art. 5.

Si le citoyen Cohen et son épouse ont renoncé aUx jugemens qui leur do~noiellt un prétendu droit à partage, il~

Encore même dans cet exemple le titre de la créance étoit

•

•

�,

.

( 56 )
.
"
n'ont donc pas parta~é, malS tra~slge, PUISqu en renonçant
au titre du partage, ils ne pouvOient ~n exercer les effets.
Si les parties ont renoncé à tous les )ugemens rendus, ces
•
s ne peuvent donc plus revivre.
}ugemen
.,
.
Si le citoyen CremIeu s est départI de sa demande en cassation, c'est que le litige étoit éteint par la transaction.
Si de part et d'autre on a renoncé au bénéfice de toutes
nouvelles lois à intervenir dans la suife au . sujet des succes~ions ; ces nouvelles lois ne peuvent donc être invoquées.
Donc il faut mettre à l'écart la loi du 3 vendémiaire an
4 qui a rétabli la loi du 7 mars 1793 , et qui l'a séparée de
la révocation de l'effet rétroactif dans lequel elle se trouvoit
confondue.
Donc l'incertitude sur la vigueur particuliere de cette loi ,
que le tribunal de cassation avoit lui-même partagée par son
sursis à prononcer, du 13 prairial an 3, suhsiste touj ours
telle que nous l'avons établie:
Donc , quand même la vigueur particlùiere de cette loi
n'eût pas été alors incertaine quant à son principe, elle l'étoit
toujours quant à ses développemens que la convention naN
tionale avoit .suspendus, et qui n'ont été décrétés que par
la loi bien postérieure du 18 pluviose an 5, ainsi qu'il est
reconnu bien expressément dans la consultation de Dijon.
Donc, quand même le principe isolé de la loi du 7 mars
1793 eût pu paroître immuable, son application dépendoit
to~jours des développemens à intervenir par les nouvelles
10ls; et en renonçant au bénijice de toute ou de toutes nouv:lles lois à intervenir dans la suite au sujet des succes:llons, les parties ont renoncé à tous les droits et exceptions
quelconques que ce bénéfice auroit pu leur donner.
Remarquez

.

. Remarquez avec quel empressement le cit. Cohen et sort
épouse veulent déja s'emparer, dans la consultation
de Dijon,
.
,...,
er
de l'art. I. de la loi postérieure du 18 pluvlOse an b, en
prétendant qli'il leur est applicable , et qu'il annulle les donations faites à leur oncle.
Leurs conseils à Paris et à Aix ont été plus réservés;
mais il est évident que dans leur propre système, ils veulent faire annuller cette transaction après l'événement des lois
postérieures dont ils n'ont pas alors voulu courir les risques,
les chances et les dangers; et c'est ce qui ne peut pas leur
être accordé, quand Inême la loi du 18 pluviose an ~5 pourroit
être en leur faveur : non auditur ille qui in contrariuln
eventum, contrarium non fuisset postulaturus.
Les cit. Cohen et son épouse n'ont jan1ais excipé de la 101
du 7 Mars 179 3.
Quand même son principe isolé et incomplet leur eût été
applicable , ils devroient s'imputer à eux-mêmes de ne pas
l'avoir invoqué.
Le cifoyen Cremieu leur oncle ne ~leur a pas caché cette
loi: ils ne pouvaient pas l'ignorer, et l'eussent-ils ignorée,
ils ne pourroient s'en faire restituer: error juris neminem
€.'t:cusat.
De deux choses l'une :
Ou ils pouvoient s'en servir utilement à l'époque de la
transaction, ou ils ne le pouvoient pas.
Si pouvant s'en servir alors, ils ne s'en sont point servis,
ils ne peuvent plus y revenir aujourd'hui que les .choses ne
sont plus en leur entier: la transaction intermédiaire leur
-en enleve les moyens.
S'ils ne pOl1voient pas s'eu sel'vir par la propre incertitude
H

•

•

•

�(" 58 )
.,
ou de ses corollaires, ils ne peuvent pas
son prmclpe,
"
,.
.
,
, " au)' oUI'd hUI , parce qu Ils ont transigé Sur
nlleux s en sel VlI
. , •
.
,.
. d d s nouvelles lOIS a Interverur à la suite de celle
1mcertItu e e·
du 5 floréal an 3.
.,
le premier cas, Ils n .ont, pas pu partager, puisque par
D ms
leurpr op re systême ils n'aurolent eu. alors aucun titre à partaD'e
0
,
la loi du 5 floréal an 3 ayant déJa _suspendu l'effet rétroactif et le citoyen Cremieu pere étant mort après la publicatlO~ de la loi du 5 brumaire an 2. Ils auroient donc également transigé sur un droit incertain et futur.
Dans le second, ils ont essentiellement transigé sur cette
incertitude, et non partagé:
Dans l'un et dans l'autre la transaction est toujours irrévocable par les motifs qui y ont donné lieu.
En examinant les résultats de c.ette transaction, on sera
toujours plus convaincu de son irrévocabilité.
Le citoyen Cohen et son épouse ont consenti à ce que le
citoyen Cremieu leur oncle, reste en possession, jouissance

et propriété de tous les biens de leur ai'eul, pour en faire
et disposer ainsi qu'il trouvera bon, ET CE TANT EN VERTU
DES PRÉSENS ACCORDS,

QUE LA OU BESOIN SEROIT , EN

et rnalgré la répudiation qu'il
avait faite de la succession dudit feu Jassuda-David Crernieu son pere, qui est et sera regardie comme non obvenue ,
et qui ne pou.rra lui être opposée dans aucun tems et dans
VERTU DESDITES DONATIONS,

aucun cas'

Cette clause, et ce Lant en vertu des présens accords,
que là où besoin serait, en vertu des susdites donations,
est précieuse.
t

Elle

avoit échappé au premier rédaCteur de la transactioDk

( 59 )

..

Elle fut ajoutée sur la minute par le cit. Pazery, )uTlsconsuIte pro f on d ,qUI. connOl"t t 0 ute la force des mots et des choses.
.
.
cl on t le CItoyen
Par l'effet de cette clause, les cl onatIOns
.
Cremieu étoit port~ur , fussent-elles nulles par leu~ tItre. ,
elles seroient devenues valables et irrévocables par 1 assentiment exprès des adversaires dans cette transaction.
.
Tout le systême du citoyen Cohen et de son épous~ Vlent
se briser contre cette clause , qui est la pierre angulalre de
ce-pacte de famille.
.
La transaction ne peut pas être un acte de partage, PUISque les donations y sol1t maintenues, puis~le .par l'effet vivant de ces donations, il ne pouvoit y aVOIr lieu à partage.
Les citoyens Cohen et son épouse ont confirmé l'exécution
des donations par cette transaction: ils leur ont consacré une
double existence, celle dérivante de leur principe, celle résultante de leurs accords.
Ils ne peuvent donc plus attaquer ce qu'ils ont eux-mêmes
reconnu valable, et ce qu'ils ont validé de leur propre chef.
Quand même ces donations auroient pu être nulles par la loi
du 7 mars 1793, elles se l'oient devenues valables par l'effet de
la transaction: la volonté des parties dans les intérêts privés
est au-dessus de la loi civile, puisque c'est elle qui constitue
cette loi en tout ce qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs
et à l'intérêt public. .
En reconnoissant le citoyen Cremieu vrai propriétaire de
tous les biens de son pere, tan t en vertu des présens accords,

que là où besoin seroit en vertu _des susdites donations,
les adversaires ont fixé et assuré l'irrévocabilité de ces donations; ils ne sont donc plus recevables à venir les quereller.
Par cette reconnoissance, ils se sont départis de tous leurs

H
•

.

2

�( 60 ,-

droits de quelque f!spece, natur~ et qualùé qu'z'Zs puissent
t renoncé à tous les }ugemens qu'ils avoient ob
etre: 1·1s o
n.
..
dans l'exécution de la
tenus: il s Son t rentrés• volontaIrement
•
té de leur aïeul: Ils ont fiIll par la respecter après l'avoir
vo1on
. "l
outragée; et aujourd'hUI 1 s ne peuvent revenir sur leur propre ouvrage.
.
.
Simplement donataIre UllIversel de Son pere, le citoyen
Cremieu a acquis des adversaires la qualité exclusive de son
héritier: il a été délié de sa répudiation ; toutes les actions
ont été cumulées sur lui: il est devenu propriétaire incommutable de toute sa succession, tant en vertu de la transaction ,que là où besoin seroit en vertu de ses aonations.
Non-seulement la renonciation formelle des adversaires à
tous les jugemens intervenus, exclud toute idée d'm'l prétendu
partage, mais encore elle a opéré en faveur du cit. Cremieu,
un abandon, un transport et un département exprès de tous
les droits qu'il5 auroient eu ou pu avoir.
Or , un abandon, un transport, un département, bien
loin d'être un partage, en sont au contraire l'inverse.
Celui qui abandonne ne partage pas:
Celui qui se départ d'un droit quelconque ne l'exerce pas.
Celui qui le transporte à lln autre s'en dépouille entiérrement.
Tout abandon, tout transport, tout département dans une
transaction sont irrévocables. Ils se rencontrent dans leur pro·
pre élément.
A

Les adversaires pourroient se plaindre, si leur renonciation
à .des droits incertains et toU)" ours liti bo-ie1.lx , avoit été gr~

tUlte.

Mais elle ne l'a pas été.

( 61 )
La validité des donations ellt tout absorbé:
Les cit. Cohen et son épouse av oient été déja acquittés
de leur légitime par l'acte du 15 avril 1 790. In?épendam~ent
de cette légitime , le cit. Cohen avoit été comblé de bIenfaits par son aïeul, il en avoit reçu des sommes i~portan~es ,
ils n'auroient pu réclamer rien de plus par l'exécutlOn desdites
donations.
.
Cependant, le citoyen Cremieu leur oncle , a consenti à
un sacrifice à titre de transaction. Les adversaires l'ont accepté avec pleine et entiere connoissance de cause.
Qu'ils y aient gagné ou perdu, ils ne peuvent plus y re.
vernr.
Les parties ont respectivement balancé leurs craintes avec
leurs espérances: elles ont abonné pour une somme fixe l'événement des lois futures: elles ne peuvent plus s'en repentir,
quel qu'ait été ou pu être cet événement.
Envaill les citoyens Cohen et son épouse revenans à leurs
·calculs exagérés dont ils ont eux-mêmes reconnu le vuide
par cette transaction, veulent-ils supposer que leur oncle a
exercé sur eux une lésion monstrueuse et énormissime.
Toutes leurs déclamations, tous leurs calclùs , tout l'intérêt
•
qu'ils cherchent à inspirer, sont encore hors de la cause.
II ne peut pas y avoir lésion par les motifs éventuels de
la transaction.
y elIt-il lésion, elle ne seroit pas admissible.
Nous pouvons encore approprier ' à la cause les paroles de
Decormis sur ce point : car ayant été montre qu'il s'agit
d'une véritable transaction, tant par la forme et maniere
de l'acte, que par les procès existans, ou en etat certain
d'advenir, il ne faut plus allésuer de lesion d'outre moitie,

•

�( 62 )

{ 65 )

E UNE TRANSACTION, CELLE DU TOUT AUPUISQUE CONTR
ÉSIO ...V ÉNORlIIISSIltIE NE SERT DE RIEN SETANT ET LA L
,
ON'NANCE DE CI-IARLE3 IX.
,
LON LORD .J.

Et néanmoins, quand il ne s'atJroit pas de transaction ,
la lésion ni la resczszon n y pourrozent pas etre reçues , attendu la qualité des choses reTnises et transportées, qui
sont droits litzl/eux ou pro ces effectifs , COnformément à
la doctrine de Papon, en son recueil d'arrêts, t-il. des restitutions en entier ,aJT~t 18, où il prouve que les actions
()endues ne sont point sujettes à rescision quelle qu'elle soit ,
pal' la raison de la loi quod s~t in ven~itione., If. de hered.
vel action. vend., et cette maxzme est Sl certalne, qu'elle est
attestée pal' tous les plus savans auteurs et interpretes , à
cause que s'agissant d 'un département et transport d'un droit
unilJersel, il ne peut manquer d'y avoir incertitude dans
cette sénéralité, et les arrdts des parlemens de Paris et
de Toulouse ont autorisé cette juste opinion, comme on '
peut voir dans Chenu, quest. 76 , n. 23; dans Rebuffe,
sur les ordonnances, tit. ,des rescisions, f)oss. 15, n. 47
et 48 : dans Charondas, e'n ses réponses, liv. 3, resp. 25,
l. 8, l'esp. 73, et liv. 9, resp. 76, parce qu'en effet la lésion
est toujours couverte par l'incertitude qu'il y peut avoir,
soit en l'événement, soit dans une généralité et universalité
des droits , -conformément à la doctrine de Balde , cons.
40 4, vol. 3, et sur la loi per diversas, c. mandati. (Decol'mis, tom. 2 ., col. 1601 et 160,2.) ,
•

. ,

•

A

Dans le cas de la loi déja citée, 7 8 , n. 16, fI: ad sena~.
cons. trebell., l'héritier chargé de rendre le fidéicommis avait
retenu quatre fois plus qu'il n'avoit restitué ,_ et cependant

attendu que cette rémission avoit été faite par transaction,
la lésion fut interdite.
L'ordonnance des transactions déja citée, ne permet pas de
revenir contre un pareil acte, sous prétexte. de lésion d 'outre
77witié du juste prix, ou autre plus grande quelconque,
et ce qu'on dit en latin dolus re ipsa.
L'exception de la lésion est donc doublement irrécevable.
Les parties y ont renoncé ; elles ont transigé avec parfaite et entiere connoissance de cause: elles n'ont pas pu se
surprendre ni se tromper.
Si le citoyen Cohen et son épouse s'étoient reconnus copartageans, s'ils n'avoient pas transigé sur les questions préliminaires au partage, ils auroient donné suite au rapport
auquel ils avoient fait procéder, et qui cependant ne fut pas
signifié au citoyen Cremieu.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est qu'ils ont transigé et
non pas partagé.
C'est parce' qu'il ne pouvoit y avoir lieu ni à partage forcé
en vertu des jugemens suspendus par la loi du 5 floréal an
3 , et menacés de la cassation, ni à un partage volontaire,
puisque le cit. Cremieu ne cessoit pas de le leur contester.
Le citoyen Cohen a reçu pou~ la balance de ses craintes
et de ses espérances 70000 liv. sur lesquelles ont été déduites
30680 liv. pour le restant de sa donation particuliere de
25000 liv. et pour l'amortissement de sa pension viagere de
1200 liv.; il a reçu en excédant de ses droits particuliers
également rétablis par la transaction, 39320 liv. TI a déclaré
en être satisfait.
Il a préféré ce double avantage aux incertitudes des lois
à intervenir, du litige encore subsistant, et à la continuation

�( 64 )
.
. o'ere dont il a demandé le remboursement
de sa pensIOn Vlab
'
"1
dre un commerce qUI transporta de suite à
pour entrepren
Paris.
li
1
.
000
a
touché
4
V.,
es
citoyens
Milliaud ses
Sa Jiemm e
.
.
.
l't'ru chacun 6000 hv., Ils ont aussi déclaré en être
freres on t :.
sa tis[ai ts.
N'eussent-ils transigé que pour une obole, le certain, quel
qu"1
l
soit , est toujours plus certain ,que l'incertain·
"
. un tient

faut mieux que deux lu auras: l un elolt sIlr, et l'autre

ne l'etait pas.
Les assif)"nats perdaient beaucoup, disent les adversaires:
ils n'avaient presque plus de valeur.
Mais en les acceptant, n'en ont-ils pas couru les risques?
S 'ils eussent augmenté en valeur réelle, auroient-ils remboursé
au citoyen Cremieu l'excédant?
Le citoyen Cremieu n'en a-t-il pas été lui-même la victime?
Les SOlnmes qu'il a comptées en assignats étoient des rembom'semens de la succession qu'il venoit de recevoir, et
notamment du remboursement sur lequel le cit. Cremieu
aïeul, avoit affecté la pension viagere donnée au citoyen
Cohen.
Le ci.toyen Cremieu aïeul prévoyant ce remboursement,
en avoit ordolUlé le remplacement. Pouvoit-il mieux être fait,
qu'en le comptaut au citoyen Cohen?
Le consultant offre de justifier ces remboursemens qu'il ne
pouvoit refuser: il en remplira facilement la preuve.
N'a-t-il pas été frustré lui-même par cette transaction, eu
s'obligeant de payer les 20,000 liv. de la dot de l'épouse du
citoyen

( 65 )

•

citoyen Cohen, paiement entendu et convenu en assIgnats,
et qui cependant a été effectué en numéraire métallique?
Les lois n'ont pas autorisé à revenir contre les paiemens
en assignats, et ceux qui les ont acceptés volontairement et
sciemment ne peuvent pas s'en plaindre.
Quelle que fût alors la dépréciation des assignats, il dépendoit du citoyen Cohen et de son épouse de ne pas transiger: ils ont mieux aimé transiger que de craindre ou espérer:
ils ont abandonné sur l'avenir: ils ne peuvent donc être
,
,
ecoutes.
Leur avoué et le citoyen Gassier, notaire public, doivent
être mémoratifs de l'empressement qu'ils mirent à provoquer
cette tr~nsaction, et de leurs craintes que leur oncle s'en
dedît et ne la refusât.
,. Enfin, le 'c itoyen .Cremieu doit prouver à ses juges que
la succession de son pere n'est pas, tant s'en faut, ce qu'on la
fait sonner, ni ce qu'elle fut déclarée par le jugement monstrueux du 28 vendémiaire an 3.
- Cette succession ~ consistant presque toute en créances, a été
dévorée par les événemens de la révolution, par l'insolvabilité et les émigrations des débiteurs, par les remboursemeni
•
•
en papIer-monnOle. Personne n'ignore que la fortune mobiliaire des j nifs a
été dévastée par ces irruptions; et celle du citoyen Cremieu
n'a pas été épargnée.
1
Le jugement des parcelles renferme des injustices et des
iniqp.ités intolérables. En voici quelques exemples:
0
1. On a V01ÙU rendre le citoyen Cremieu comptable et
débiteur,l.° de 119,750 Iiv-. pour valeur en contrats exigibles
que son pere avoi~ rangé dans sou actif lors de l'acte du 5

1

�( 66 )
•
•
0
de 66,99 2 liv. pour le montant des effets
'8vnI 1790 •. 2 . 'cralell1ent déclarés par ledit acte.
te -feuille, el:&gt;
en pOl' mes s'élevent à 186,742 live
Ces d eux som
.
8
.
.
Cremieu représentOlt . pour 1 9,161 IIv.
de con..
Le citoyen
.
" '·bIes et effets en porte-feuIlle de la succeSSlOn de son.
trats eXlg
l
,
•
,
-ere d on t il donna les detalls.
F O~ a prendra avec étonnement qu'on ne voulut pas ad....
P
l es
i
1lU"Just!
' f iées eXlstan.
mposition
va
eurs
par
co
mettre en
tes en meme nature
G
, et qu'on préféra.passer
. en composition
.
comme SI le CItoyen CremIeu. les
ces deux som mes ci-dessus,
, .
avoit recues en numeralre.
•
IX'
é?.
Quel )fut le luotif de ce reVIrement
aHect
Ce fut pour écarter de la comp~sition tout.es les créanc~s
yerreuses et incertaines; pour les laIsser. exclUSIvement au Clt.
Cremieu, pour les mettre hors du partage; et pour abs?rber par une composition frauduleuse, l:on seulement la por~lOn
successive qui lui seroit revenue, malS encore tous ses blens
A

1

,
fn particulier.
Ces 186,7!~2 liv. figurent pour une valeur reelle et certaine dans les articles 13 et 14 de la composition, tandis que
si on eût porté en détail les 189,161 live de créances encore
existantes, la majeure partie ne seroit pas entrée ell compte
pour valeur réelle, par l'ins'o lvabilité des débiteurs.
.
2 .° On a admis en recomblement et pOUT valeur réelle le5
100,508 liv. que le citoyen Cremieu avoit reçues ..de s.on pe~e,
tandis qu'il les avait reçues, ainsi qu'il le justifioit par la ceSSIon
de deux .créances eRcore e~istantes sur les citoyens Barras
rl'ATles et Allenc d'Aix, l'un -et l'autre portés sur la liste àes
émigrés.; tandis qu'il 'ne pouvoit .être tenu que Ide recomlJ~
en même nature ces deux. créances' devenues DuMes; tandIS

( 67 )

•

•
que ce recomblement ne pOUVOlt
eA tre d'aucune valeur réelle
à l'hoirie.
.
3.° Si on a exao-éré la comp osition contre le cit. CrcIDlC'u,
pn l1'a pas oubliée de la diminuer pour l'intérê t p er sonnel du

citoyen ,Cohen.
,
Les recomblemens étoient r éciproquem ent or dOlmes p~r
le premier jugement du 12) floréal an 2 , e.t ~ependan~ le Clt.
Cohen parvint à se faire dispenser sous differens p r~te~te~,
de recombler plusieurs sommes importantcs dont" Il . etOlt
débiteur à l'hoirie: on voit bien que la balanc'e n et Olt pas
égale.
4.° Parmi les créances actives encore exis:antes, il ! ~n a
qui furent remboursées pendant procès, .d autres quI 1.ont
été depuis la transaction en papier-monnOle : le p eu qUI en
reste ne vaut rien: les débiteurs qui ne se sont pas libérés en
papier-monnoie ne sont pas les plus solvables, et l'expérience a
prouvé qu'il ne faut pas l'attribuer à leur délicatesse.
5.° Le mas à Arles délaissé par le citoyen Cremieu , fut
porté à 30,000 live dans l'acte du 5 avril 1790. Sa valeur a
plutôt diminué qu'augmenté.

6. ° La maison à Arles est d'un prix très-peu conséquent.
7. Les m~isons à Carpentras et à Avignon dans la carriere
des juifs, n'avoient anciennement une valeur que par la né'cessité de l'habitation: elles n'en ont plus depuis que les juifs
sont sortis de ce dernier esclavage.
0

Ainsi se fond, se diminue et s'anéantit cette succession dn
citoyen Cremieu, prétendue si opulente, et dont le bilan plus
impartial qui pourroit être fait aujourd'hui, présenteroit et
assureroit des résultats bien opposés : les adversaires ne l'ignol !!.

�( 68 )
cette liquidation op.. '
rent pas ; aUSSI• voudraient-ils maintenir
.
.
ta &lt;rel' sur ces dernIers erremens.
prCSSIve, et par &lt; 0
,
8.0 il ne faut pas oublier qu~ le ci~. Cohen et son épouse,
, aVoir exap-éré
autant qu Il étoIt en eux la parcelle de
apl'es
0
composition, l'au~enterent tout - ~ - coup par une demande
en serment en plaId de 500,000 liv., qui fut modestement
l'eduite à 250,000 liv., faute par le citoyen Cremieu de.
représenter, par tout le jour,. le :~vr~, d~ raison ou soit
de commerce de son pere; tandIs qu Il n etOlt pas prouvé qu'il
J'eût trouvé dans son secretaire; tandis que l'acte du 5 avril
1790 en étoit .le remplacement; tandis que le cit. Cremieu
ne l'ayant jamais eu à sa disposition, ne pouvoit être responsable de ce qu'il avoit plu à son pere d'en faire; tandis qu'il
ne pouvoit être sous le joug d'un serment en plaid qu'en
étant préalablement convaincu de retenir frauduleuselnent ce
livre de raison.
quelle oppression et quelle infamie!
Le citoyen Cremieu avoit dérolùé le 5 avril 1790 à sa
famille assemblée, le tableau de toutes les créances en contrats et en porte-feuille qui lui restoient: en anticipant l'exécution de la donation du 2 novembre 1775, il ne s'étoit
réservé qu'une pension viagere sur 1&lt;:;5 biens donnés à son
ms ~ il ne lui restoit donc plus rien: lié par un serment so:"
lemnel de ne porter aucun préjudice à ses fils et petits-fils,
il avoit lui-même réparti ses bienfaits, et payé les légitimes
par anticipation.
250;000 LIV.!!!

li devoit en être cru sur sa parole: le serment en plaid
obtenu par le cit. Cohen, sans indices, sans vraisemblances,
sans aucune conjecture d'une augmentation de fortune depuis

( 69 )

l'époque du dit ~cte, étoit une injure à la mémoire de cet
aïeul respectable.
Sa quotité à 250,000 liv. étoit le comble de l'oppressioll
contre SOI1 fils.
9'° Après avoir parcouru les injustices les plus relevantes
de cette composition, qui anéantissent d'un seul coup les sommes les plus importantes, si on porte un regard sur les détractions, on y verra toujours l'accomplissement du même
systême d'usurpation et d'envahissement ourdi contre le cit.
Cremieu, favorisé par les circonstances de la terreur et par
l'immoralité de Fregier fils, principal arbitre, et en mêmetems agent et conseil des adversaires.
Sur 89,333 liv. de dettes de la succession ou encore existantes ou acquittées par le citoyen Cremieu, à la décharge
de son pere, et légalement justifiées, on ne lui a admis en
détraction que 38,61 1 liv. 9 s., et le restant qui auroit diminué la composition frauduleuse, lui a été rejetté par suite
de la même fraude.

En un mot, il suffiroit de remarquer que ce jugement
des parcelles sur lequel les arbitres furent constamment partagés d'opinion, a été rendu à la honte de la justice et des
lois, par un garçon orfevre, capitaine du bataillon des
sans-culottes, nommé tiers-arbitre par le juge-de-paix.
.
Et c'est sm' une pareille opinion que les adversaires viennent étayer la lésion énol'missime dont ils se plaignent?
Et c'est à ' un pareil jugement non moins dlI que le premier, à l'impéritie la plus ignare, que les adversaü:es osent
~ppliquer la maxime l'es judicata pro veritale habetur?
En vérité, c'est se jouer des lois '. de la justice et de 1",

�( 70

)

'r donner
le caractere de J'ugement et la
morale, d e VblÙ01
"
"
.•
. .,
d 1 vérite a une parellIe declSlOn!
sImIlitude e a
.
TI est d on C indécent que
. pardevant. un
. tribunal éclairé , les
à un pareIl Jugement
le présenter
adverséln. .es aient osé revemr
" , .
. . '
iece J'ustificatlve dune leslOn énormlsslme; et que dans
CO~TI1ne P
, ,
• ,
•
l'an 10 où chacun a ete enfin .remIS a sa place, Ils appuyent leur
demande en cassation de la transaction, sur la décision antérieure d\m garçon 07:fevre, criblée de nullités, d'injustices
et d'ignorance; décision à laquelle ils n'eurent pas le courage
de se coilfier; qu'ils préférerent abandonner pour transiger,
et pour ne pas tomber de plus haut; décision à laquelle ils
ont expressément renoncé, et à laquelle ils ne sont plus recevables à pouvoir revenir.
Ainsi cet échafaudage de la composition de la succession du
citoyen Cremieu perè, s'évanouit aux yeux de l'homme juste
et du magistrat integre.
Ainsi le prétexte de la lésion n'est que le retour honteux
à une iniquité qui a été couverte, réparée et anéantie par
une transaction.
Ainsi les nouvelles espérances du citoyen Cohen et de son
épouse, ou plutôt de leurs cessionnaires, sont véritabl~ment
affreuses et tortionnaires.
Ainsi le citoyen Cremieu a d'autant moins à craindre ' cette
exception, que y eût·illésion, et quelque énormissime qu'elle
fllt ou pourroit être, la t,ransaction ne pourroit jamais être
rescindée sur un pareil ~oyen, prohibé par l'ordonnance,
et incompatible avec les inotifs qui ont donné lieu à cette
transaction.
f

Ses résultats la rendent donc également irrévocable: elle {l
.été constituée loi vivante, constante et immuable dans la fa\

( 71

)

mille: elle ne peut pas être ni plus sacrée nI plus s?lemne~e.
Les adversaires l'ont constamment exécutée deplus lors: ils~
ne peuve~t plus révolutionner contre le citoyen Cremieu.
Dans la consultation de Dijon, on leur a suggéré un nou..
veau prétexte de cassation, d'Ont ils n'ont fait cependant aucun usage: deux mots suffisent pour le repousser.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a point été tuteur du citoyen
Cohen, son petit':'fils.
David Cohen son pere, lui avoit nommé pour tutrice,
Meyrian Cremieu sa mere, par son testament du 5 juillet

17 64.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a été tuteur subrogé que pour
la vente d'tme petite maison dont il a tenu compte à la tutrice et à son petit-fils.
L'inventaire de la suocession de David Cohen, fait Je 23
août 1 76!f , constate qu'il n'a presque rien laissé.
Si le citoyen Cohen avoit eu un compte de tutelle à denlander à son al'eul, il n'auroit pas manqué de lui donner
encore cette inquiétude, et d'augmenter le procès de cette
qualité:
Quand il ne ra pas fait, c'est qu'il a reconnu qu'il ne pouvoit pas le faire.
Le citoyen Cremieu aïeul, eût-il été son tuteur , la transaction n'en serait pas moins irrévocable, parce qu'elle seroit
étrangere à cette- tutelle imaginaire.
Cette consultation de Dijon, bien loin d'être utile aux adversaires, confirme en faveur du citoyen Cremieu les bases
de sa défense qui viennent d'être développées: ont-ils bien
réflécbi avant de la produire? Elle est acquise au procès"!
eHecontral1ie -dahs toutes ses parties le&amp; deux autres ' constÙ..

�( 72 )
tatiol1s dont nous avons. c~mbattu les erreurs en fait, et la
fausse application des prmcIpes.
Les citoyens ColIen et son épouse sont donc non-recevn_
bles et mal fondés. dans leur delllfnde! il a été démontré que
.~
l'acte du 13 messIdor an 3 est uite véritable tral1sacti' on, 11l'évocable par sa na~ure, p~r se~ motifs et par ses réslùtats.
Le citoyen CremIeu sortIra vIctorieusement de cette nouvelle persécution : les transactions
. al ement
. ont été prill CIp
instituées pour le repos des
famIlles! volontaires d ans 1eur
.
principe, elles sont essentIellement irrévocables quand elles
ont été contractées.
Il suffira au citoyen Cremieu de conclure au déboutenlent
de la citation des ~itoy~ns Cohen et son épouse, tant par
fins de non-receVOIr qu autrement, avec dépens , en pro testant sUl~aJJ~ndamment
reprendre, s'il pouvait y avoir lieu,
ses poursUItes en cassatIOn.

SECONDE

CONSULTATION
POU li le Citoyen J AssÉ-HAIN

cl:

DÉLIBÉRÉ

à Aix, le

1. er

demeurant à Aix.

Propriétaire ,
,

CONTRE

messidor, an Iode la République.

'Le Citoyen

EN

ESPARIAT.

MI LLI AUD i
demeurans à Paris,

':1BRAHAM COHEN

son épouse

CHANSAUD.

~

et

SA RA

RÉPONSE

... celle des Adversaires, délibérée à Paris le 25 thermidor
an IO.m:

BREMOND.

'A AIX, chez les Freres Mou RET, Imprimeurs. An

CREMIEU,

J O.ml

•

�•

,

•

f

' SECONDE

1

,CON SULTATI ON
.,

pou
•

.

R le citoyen JASSÉ - HAIN CREMIEU,
propriétaire ; démeurant à Aix.
,

CONTRE

Le citoyen ABRAHAM COllEN, et SARA MILLIAUD

son épouse, demeurans à Paris.
~

., 1 '

Vu de nouveau les pieces
du ·procès; le jugement du
13

tribunal de cassation du
prairial an 3, dont le citoyen
~remieu a rapporté expédition, et la consultation délibérée

A
\

�,
(

2

)

( 3 )

a Paris le 25 thermic10r an 10, en réponse à celle délibérée
par les soussignés, en faveur du citoyen Cremieu, le 10

lequel est intervenu le jugement remarquable du triblmal de
cassation, du 13 prairial an 3.
lis n'ajouteront de nouveaux principes que pour les opposer anx adversaires dans toutes les hypotheses de leurs er-

messidor;
Et après avoir oui le citoyen Cremieu? assisté du citoyen
Pontier, son Avoué;

..

,
LE CONSEIL SOUSSIGNE persiste à ESTIMER que 1
'd
3
,a
transaction du 13 meSSI or an
ne peut être rescindée sous
aucun rapport, que les exceptions du dol et de la lésion
SO~lt autant irrecevables ~ue l~al fondées, et que J quels que
SOlent les talens et la reputatlOn des hommes que le citoyen
Cohen et son épouse ont appellés à la défense d'un procès
inique, il sera d'autant plus facile de dissiper ce prestio-e
que le citoyen Cremieu a déja obtenu ce succès dan;
précédent procès relatif à la dot de Sara Milliaud.

1;

Le reproche de prolixité qu'on a fait au mémoire à con..
sul ter du cit. Cremieu, et à la consultation des soussignés,
est d'autant moins mérité, qu'il falloit réfuter en même tems
"
,
un memOlre et trOIS consultations, rapportées par les adversaires, à Paris, à Dijon et à Aix, et opposées simulta..
,
,
n~ment au CItoyen Cremieu, avant même qu'il eîlt pu se
fmre entendre.
Quoique les Soussignés n'aient à répondre aujourd'hui qu'à
11:1e seule replique, ils' ont 'dus. nou..vett'l!t~ .d6v-el&gt;Gppemens à
aJout:r.' qui porteront sur tous les points de la cause' , la
. li
convlctlOl1 la plus parfaite.

Ils ne reviench'ont 1;ur IJes faits -que pour conselider les circonstances qui coïncident avec la trâl1Sacti.o~l et qui résultent
du se
d.
' ~
"
con l1lemOl're du ciroyeh Cremieu en casSatiOl1 , ,sur

..

reurs.
L'événement de ce procès justifiera si lafolie a été dans '
l'attaque ou dans la défense.
J assuda-David Cremieu est mort à Aix le 12 brumaire an
2 , antérieurement à la publication de la loi du 5 du même
•
mOlS.
Par acte du 2 novembre 1775, il avoit fait à ses deux
en fans mâles une donation entre-vifs et irrévocable, de tous
les biens, meubles et inmleubles qu'il délaisseroit au tems de
son décès, sous la réserve de l'usufruit, d'emprunter et d'aliéner.
Par autre acte du 31 juillet 1783 , il avoit désemparé au consultant ', U11 des dits enfans mâles, la somme de 105008 liv.
préventivement, en avancenwnt d'hoirie, et d'une maniere
irrévocable.
Enfin , par acte du 15 avril 1790 , le citoyen Cremieu,voulant donner à la donation du 2 novembre 1775 un accomplissement anticipé, avoit liquidé et payé le supplément
de légitime acquis à ses filles , ou soit à leurs enfans , et s'étoit
réellement dépouillé en faveur de ses fils donataires, des biens
compris ~ans ladite donation, par un partage qu'il en fit
entr'eux.
Le citoyen Cohen demanda le 19 nivose an 2 , le par..
tage égal de la succession de son aïeul.
Sa demande fut fondée sur l'effet rétroactif de la loi dn
5 brumaire, et non sur la loi du 7 mars 1793 .

'.

A

-

2.

�( 4)
TI reconllut dès le principe, que les donations c: 0t
,
; f'r.
'1
es à
~on oncle, étolent entre-v'.! s ; et l
ne change d J.al
1
' d
'
,
a e angag'e
que quand la. 101 U 17 lllvose, 1110Ins injuste
' .
en cela que
celle du 5 brumaIre ~ eut 111alntenu les donat'
, .
IOns entre-y'f:
ântérieures au 14 JUIllet 1789,
1 s,
Un tribunal de famille fut formé Sur l~ dem cl d
,
an e u c 't
Callen, conformement à la loi du 24 août 17
l •
"
L a l Dl' dU 17 11lvose,
qlU remplaca bientôt 9°·'
;,
âpres celle du
5 J)rumaire , renvoya à des arbitres la décisiOll d
'
,
,
,
es ffil.estlOuo
qUI en resulterOlent.
~~
~
J

( 5 )

,

Le tribunal de famille, bien distinct et ' 'é
,
.
"
sepal par la
légIS'1'
atlOn , d un tnbunal d arbItres continua d
d
'
e pren re con.
.,
nOlssance de cette affaIre.

Le citoyen Cremieu soutint que le~ donat'
d
' ,
'.
IOns e 1775
et 1783 ,etOlent entre'YIfs -et Irrévocables:
TI ne put pas se servir de l'acte du 15 avril 1790 p'
'1 é .
, al ce
qu l tOIt alors anonllé par l'effet rétroactif, quelle ue fût
sa nature.
q
!-

Le tribunal de famille fit partage
de 1775 et de 17 83 .

SUI'

la nature des actes

Quel fut le tiers que le citoyen Cohen fit nommer d'office, pour vuider le partage dans une question de droit si
majeure?
Un AuberO'iste d
h'
la
1"
{5
e'-'enu B'arçon c apelzer, désigné sous
qua l te de ca ' t ·
db·
h
'
pz azne u alazllon , des sans,culoues un
' ,
,.
'
omme ll1capable d
e
saIslr
et
d
expnmer
les
caracteres
qui
'
,
dIstmguent en dro' t
.
.
celles à
l
et eu faIt les donatIOns entre-vifs de
.
cause de mort.
Par la décision d _ ,
.
nOl1ca le G fi ,~
e ce tIers, le trIbunal de famille pro~
- 01 eal an ,.,
'
Cremieuo
.... , .contTe l
e CItoyen

•

Ce dernier se pourvut d'abord en cassation de cc jugement.
n reconnoît bientôt après que ce jugement. étoit appella'
,
ble ,parce qu'il avoit été rendu par des arbItres conslltues
lelJalement en tribunal de famille.
Il en déclara appel pardevant le tribunal :du district d'Aix:
par cet appel, sa demande en cassation devenoit prématurée,
et il n'y donna plus aucune suite.
Ce tribunal d'appel déclara par son jugement du 2 fructidor, ne pouvoir connoître d'une affaire jugée sur la loi
du 17 nivose.
Cependant le tribunal de cassation ignorant l'appel intermédiaire du citoyen Cremieu, et délibérant sur son mémoire
présenté avant cette déclaration d'appel, avoit été partagé
d'opinion le 12 thermidor précédent,
L'affaire ayant été renvoyée aux trois sections assemblées,
le mémoire en cassation du citoyen Cremieu fut rejetté par
jugement du 15 vendémiaire an 3.
La prépondérance des juges des pays coûtumiers fut l'unique cause de cet échec, parce que dans presque toutes les
cOlüumes , la réserve de vendre et d'emprunter constitue
l'acte à cause de mort, tandis que par le droit écrit, elle
ne change pas la nature de l'acte entre-vifs.
Le citoyen Cremieu ne disconvient pas que le tribunal de
cassation considéra les donations de 1775 et de 1783, comme
•
étant à cause de mort: mais il ne se fonda que sur la loi
du 17 nivose: et comme l'acte du 15 avril 1790, quelle que
fût sa nature, étoit frappé par l'effet rétroactif, il ne put
avoir égard à son influence sur les actes précéc1ens.
Le citoyen Cohen eut plutôt, conuQissauce que le citoyen

�( 6 )
Cremieu de ce jugement, parce que ce dernier, eu poursu'
"
IVant
son appel, suspendaIt scs pourSUItes eu cassation.
.
Tout n'était pas cependant désespéré.
Le commissaire du gouvernement près le t 'b
,
rI uual du
district d'Aix avoit consulte la commission des ad . .
, ,
"
1l1ll11stra_
tians cIvIles, police et trIbunaux, pour savoir s'
'b
.
l ce tn unal
avait bien ou mal prononcé en refusant de s'investir d r
pel déclaré par le citoyen Cremieu.
Cap...

(7)

Celte commission , par sa réponse du 9 vend' ..
•
'
, e m I a u ' e an 3
1Jlama le Jugement rendu par ce trIbunal.
.
,

Elle décida que le tribunal de famille nommé
l'
"
avant aloI
du 17 lllvose , devolt :Se conforme/' cl la d'
.,
,
'\'
ISposltzan de
1art. 54, cest-a-dll'e, ne pas donne/' suÙe al
.
'
,
'"
.,
a contestatzan
d ont II WJOlt ete salSI, et renvo'Ver les pa ,t'
d
J
1 les par evanl
des arbitres;
QUE SON JUGEMENT A ÉTE' NULLEME
,
.
•
NT ET

IN COll~PETElIll1IENT RENDU , ET
CLARE TEL

QU'IL

,

.
•

DEVOIT ÊTRE DÉ-

PAR LE TRIBUNAL D'APPEL.

Cette lettre est dans les archives du tribunal.

~~ citoyell,Cre~ieu étoit incontestablenlent fondé par cette
d,~ClSlOll officl~lIe. a se pourvoir en cassation du jugement du

tr ibunal du dlstnct d'A'

'"
d
IX, qUI n aVOlt pas voulu connoÎtre
,e ,son appel; et qui avoit contrevenu, par son déni de
Jushce ,à la loi du 24 aoîlt 1790.
En faisant c a s s '
,
"
er ce Jugement, Il dOnl1Olt SUIte à. son ap.
1
pe ,et 11 espérait P t '
,
1 .
al' ce appel, faIre reformer et annnller
e Jugement du tribunal de rlamIe.
'Il
Celui rendu par le t '
arrêter S
.h
rrbunal de cassation, ne pouvoit pas
a maIC e par
llloven: et '1
:'A, ce qu"11 étOlt' étranger à ce nouveau
"
l se .lut eCl'oulé d l '
' avec celui qu "il
e p eIn d rOlt

,

.

avait trop prématurément confirmé, si l'appel du citoyen
Cremieu eîlt été ensuite déclaré recevable.
Pendant que le citoyen Cremieu prépare cette seconde attaque dont le succès était infaillible, et qu'il en conserve
l'exercice par ses protestations, le citoyen Cohen poursuit pardevant le· même tribunal de famille, le partage ordonné par
le précédent jugement.
Ce tribunal, qui se constitue alors en arbitres sans aucuns
nouveaux pouvoirs des parties, est encore partagé d'opinion
sur chaque article principal des parcelles de composition et
de détraction.
Quel .est encore l'arbitre nommé sur la demande du cit.
Cohen?
Un t,'al'çon Ol:fevre ! encore un capitaine du bataillon
des sans-culottes .' .'
Tout est encore décidé contre le citoyen Cremieu, de la
maniere la plus scandaleuse:
Le jugement rendu le 28 vendémiaire an 3, est le comble de l'impéritie la plus ignare, et de la partialité la plus
- , que.
•
lm
Il est toujours 1110tivé sur la loi du 17 nivose; et il n'est
nullement question de celle du 7 mars.
Alors le citoyen Cremieu se pourvoit en cassation, tant
contre ce dernier jugement, que contre celui du tribunal du
district d'Aix, du 2 fructidor
2 , qui ne lui avoit pas été
signifié, et contre lequel il pouvoit toujours revenir.
Il ne dissimule pas dans son nouveau mémoire, le premier
échec qu'il a éprouvé par le jugement du 15 vendémiaire.
Il démontre que l'injustice qu'il enduroit, ct qui lui a fait
verser tant de larmes ,présente encore un l'emede ; que sans

an

�( 8 )
~
prdendre
remett·le en ,'u
, bo'enzent, " sous ce point
' . de ,,'
vlle, line
,
, 'Clquelle llzllllZa111te , les prznCl}Je8 et l'é.t:"uz't,{
q uestwlZ
SUl
"-j
(1

•

,

&lt;;

s'accordent cl réclame/', la C0111nnSS1On des administrations
civiles, police ct tribunaux ~ décidé qu'il avoit eu droÎt
d'appeller du jl~gel11ent du l7'lb~"nal de famille du 6Jloréal
an 2 ; que le Jugement du tl'lbunal du district d'Aix, qui
avoit refusé de connoître de son appel, étoit donc nul; qu'il
étoit en contravention à la loi dn 2f~ aOlit 1790 ; qu'il falloit
le casser; et qu'ainsi son appel contre le premier jugement
subsistait encore dans toute sa force.

n ébranle

par ce nouveau ln oyen , tant ce jugement , que
celui que le tribunal de cassation avoit rendu le 15 vendéll1!all'e me me annee.
Il met encore une fois la coignée au pied de l'arbre.
Rien n'est encore jugé définitiven1ent et en dernier ressort, si, conformément à la décision de la cOlnmission, son
appel est déclaré recevable, si le jugelnent du tribunal du
district d'Aix, qui a refusé d'en connoître , est cassé.
Ce mémoire en cassation avoit déja été présenté, quand
la loi du 5 floréal an 3 suspendit l'exécution de l'effet rétroactif de la loi du 17 nÏvose.
•

•

A

,

Le tribunal de cassation, par S011 jugement du J 3 prairial
suivant, surseoit ci son jugement jusques à ce que-la convention nationale ait prononcé sur la question relative à
~'e1(et rétroactif de la loi du 17 nivose, ajournée p'TJ1~ son
decret du 5 floréal dernier.

On ne pourra pas disconvenir que cette suspension em...
brassa les deux de man d es en cassatIOn
.
d
'
C
u cItoyen
rem'wu.
Le tribunal de cassat'iOn ne voulut pas les séparer.

Il sursit tant à la demande en cassation du jugement du

tribunal

( 9)
tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, qu·à celle en
cassation du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3.
Son précédent jugement, que le citoyen CremieLl ne ~ui
dissimule pas, ne lui paroît pas un obstacle pérempt~lre
contre la demande en cassation de celui rendu par le trIbunal du district d'Aix:
Il en ellt de suite débouté le citoyen Cremieu, s'il eîlt reconnu qu'il ne pouvoit être admis à l'appel d'un jugement ,
de la cassation duquel il avoit déja été débouté :
Cependant il sursit, dans sa sagesse, à prononcer sur les
deux demandes en cassation, jusques après la prOlTIulgation
des lois à intervenir sur la suspension de l'effet rétroactif.
Le citoyen Cremieu n'en impose donc pas, quand il soutient que quoique débou'té d'abord de son pourvoi en cass-ation du jugement du 6 floréal an 2, il avoit encore action pour le fair.e a11ll1.,ù ler ou réformer, puisque cette action
étoit celle de l'appel déclaré légitime par la décision de la
commission des administrations civiles, police et tribunaux,
dont le tribunal du district d'Aix avoit refusé de connoÎtre,
et dont le tribunal de cassation, soumis lui-même aux décisions, de cette commission, ne pouvoit pas le priver.
V oilà comment le procès principal sur la validité , ou sur
la nullité des donations, n'étoit pas encore terminé, ni définitivement jugé:
Voilà comment tout resta suspendu par ce dernier jugement du tribunal de cassation.
D'un autre côté le bienfait de la loi du 5 floréal, et l'incertitude de celles à intervenir, firent changer aussi la position des parties et du procès.

Les lois il intervenir p01.1voient annuller tout ce qui avoit
B

�-( 10 )

~

l' a'.et rétroactif,
éte, 1'.
laIt sur ew
, , . et maintenir ~omme valables
.
Ji avaient ete Jllsques alors déclarées nulles
les donatwns ql
.
, ,
.
Si l'effet rétroactif ~to~t rapporte, 1acte du 15 avril 1790 ,.
'er pouVOlt etre entretenu.
encore en t l ,
•
, •
La nature de cet acte ét.Ol~ encore a Juger: sa validité personneIl e o u relative, aVOlt Influence sur les donations pré..
,ce'd entes , dont il avoit été irrévocablement l'accomplissement
" , , et le complément.
antlClpe
pour juger la nature de cet acte, il falloit attendre l'événement de l'effet rétroactif; et cela auroif donné Jitm à un
,
nouveau proces.
Tel étoit l'état des parties et du procès, qual.td une transaction de famille fut proposée, balancée par leurs parens, amis et conseils respectifs, conclue et acceptée pOUl"
termiller Ull procès ruineux, non terminé, incertain, et prêt
à recommencer , rédigée sous les yeux des parties et à leur
satisfaction, par des jurisconsultes recomman4ables, entiérement neutres et étrangers à leurs contestations.
Jamais transaction sur procès n' est interven!l~ da11.s des cir-

constances plus favorables.
Elle est à la date du 13 messidor aIl 3, postéliÏeure
mois au dernier jugement rendu par le tribunal: de
satiol1.

d'un
cas..

Elle repose sur des bases inébranlables:
Tous les efforts des adversaires, pour la faire rescinder ,
seront vains :
Tous les moyens qu'ils emploient ,sont irreoevables et ab...
surdes. .
Les adversaires attaquent cette
(lu dol et, de lu lésion.
·

tra:nsaotion , par l'exception ·
.

( II )
C'est à ces' deux points que tout leur systême sc résume,
et plus il se concentre, plus il s'affüiblit.
Le citoyen Cremieu répond au contraire:
Il y avoit matiere à transiger:
•
Il n'y a pas dol, fraude, captation, luensonge, surprIse,
ni fausse cause:
L'acte du 13 messidor est une véritable transaction, et
non un partage:
La lésion est inadlnissible, comme transaction, et même
comme partage.
Développons succintement ces anciens et nouveaux apperçus.

§. l.er
IL

y

AVOIT

MATIERE A

TRANSIGERL

Il suffit pour s'en convaincre, de comparer les causes de

la transaction avec les faits et les principes.
Quels sont le':) motifs qui ont donné lieu à la transaction?
Après un exposé exact de tous les faits et des procédures, la -transaction porte:
« DANS CET ÉTAT DES CHOSES, TANT LES RÉq.. AMATAIRES~ (l QUE LEDIT CREMIEU, DESIRANT DE METTRE UN TERME AUX
[« CONTESTATIONS RUINEUSES QUI LES DIVISENT DEPUIS LONG[« TEMS, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉvÉ,
,
~({ NEMENS TANT DES INSTANCES DE CASSATION ET D APPEL CIf- DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTERVENIR, A LA
L' SUITE DE CELUI DU 5 FLORÉAL, etc. etc. »
Plusieurs motifs ont donc donné lieu à cette transaction..
:Un proc~~ ~'ulli?'ux à terminer.

B

•

2

�,

( 12 )

Incertitude SUl' leS instances cn cassation et eu apl) el.
Incertitude sur les lois il intervenir.
Or, tous ces motifs sont exacts en fait. Examinons-les
séparément.
Il est faux de prétendrc que le procès ét ·t t
.
"
.
•
.
'
01
ermulé:
11 l~e 1et,Olt pas, qUeUld ~es partIes .ont transigé:
Il 11 auraIt pas eté tcnumé, quand mêulc cIL 11 'aurOlent
.
.
es
pas transIge :
A l'époque de la transaction,
l-e J'ugenlent d 6 fl '
•
U
oreaI
an 2, portant que les donatIOns étaient à c
d
ause e mort
, , . . d 'fi' ' f ·
n etOlt pas .c 1mb , qUOlquC
le
tribunal
de
.
eût'
.
e
cassatIOn
d ébouté le citoyen CremIeu de son pourVOI·
.
C '
, "
en cassatIOn.
e Jugement, av~It.',ete rcndu par un tribunal de famille:
Comme tel Il etOlt appellable
et il ne po 't 't
l
clause en dernier l'essort.'
1 Ol pas a
Ce ,tribunal de famille avoit appliq~lé la loi du 17 nivose,
dont Il ne pouvoit pas connohre.

Son jugel~e~t étoit nul et incolnpétent.
La ~Om~TIlSSlOll des adlhinistrations civiles, police et tribu..
llaux 1. avaIt
décidé'
, et quand on se rappelle que cette
,
amsl,
commISSIOn
avoit SUI'1es tn'b unaux les pouvoirs les plus
,
etendllS , qu'eUe en e't Olt
. l
'
a surveIllante,
sa décision officielle
est encore plus authentique.
Le citoyen C '
.
d.
'
remleu aVOlt appellé dans le tems de droit
e ce )uO"ement
t
, e
avant que le tribunal de cassation ellt
statué 0
SUt son pourvo'
.,.
Le t 'b
- l, qm etaIt suspendu par cet appel.
rI unal du c1ist ,'
d'A"
cet appel.
nct
IX aYOlt refusé de COnl1Oltre de
A

La même
commission avoit 1)lAame et Improuvé
ment.
ce·Jugef ·

( 13 )
Le citoyen Cremieu s'était pourvu

•

..

cll

cassation de ce ju-

gement dans le délai utile,
Le tribunal de cassation s'était investi de cette demande,
et avait sursis d'y prononcer jusques à ce que la Convention
nationale eîrt statué sur la question relative à l'effet rétroactif.
V oilù des faits immuables,
Or, il n'est pas doutcux que si le tribunal de cassation
elrt cassé ce jugem.e nt du tribunal du district d'Aix, l'appel
110n épuisé ~ l'appel reconnu légitime, l'appel toujours recevable contre ce jugement du tribunal de famille du 6 floréal
an 2, auroit été porté pardevant un autre tribunal d'appel.
Ce nouveau tribunal d'appel auroit au moins annullé p ar
nullité et par incompétence ce premier jugeIllcnt.
La loi du 24 août 1790, celle du 17 nivose, qui attribuait une jurisdiction exclusive à des arbitres, la décision
de la commission, garantissoient le succès de cet appel.
Ces moyens de nullité et d'incompétence mis de côté, cc
jugement au fond pouvoit être également réformé par injustice, puisque par l'indivisibilité de l'appel, toutes ses dispositions
étaient remises en fonte,
Tout n'étoit donc pas terminé souverai11ement, quant à
ce premier jugement, puisque la question de l'appel était
indécise.
Le titre du citoyen Cohen était encore exposé à cette
épreuve; et c'est dans l'incertitude s'il y succomberait ou
non, que les parties ont préféré transiger.
Opposera-t-on que le citoyen Cremieu n 'employoit qu'un
moyen de forme pour être admis à son appel?
Mais la forme est dans toutes les afIaires la sauve-garde

�-

•

( 14- )
du fond, et le tribunal de cassation étoit alors
j ourd'lmi, principalement ins titué pour casser Iesco~me a11....
.
1"
}ugeInen
rendus en contraventIOn aux OIS, SOlt dans le fi
s.
,.
, 'Z
S
ormes so 't
dans les dzsposllZOJ2S qu l s prononcent.
' ~
Combien de jug-emel1s Bnl1ullés par vices cl
1
d'
..
ans es forIn
ou dans leurs Ispositlons, ont fait changer 1
.
es
sultats d'un procès!
es premIers réCombien de jugemens postérieurs. diffie'
d
'
rens es pl' .
sur les mêmes questions?
emIers
Le jugement que le tribunal de cassation
. d"
avoit e)a rend
ne pouvOlt pas arreter le Cours de rappel d
. C.'
.
u,
,
.
u Cit. remleu
'
' ~I
lllfluer au fond sur le Jugement que le tribunal d'a
pu rendre.
ppel au l'Olt:
•

A

, Il ne pouvoit pas arrêter le cours de
l'appel, parce que
Je citoyen Cremieu l'avoit déclaré, relevé
.
et poursuivi avant
son Jugement:
Par cet appel intermédiaire le citoyen C
.
. d
'
,
remœu s'étoit
1 en U 110n recevable, si l'on veut
d
.

.,
, ans son pourvoI en
cassation, malS. son appel subsistoit tOU)' ours dans t t
ou e sa
force..
Ce jugement du tribunal de cassation ayant confi é t.
prémat'
t
'
rm 10p
~remen un Jugement encore appellable s'ecroulo 't et
clevenolt sans effet
l' d . ,
, 1
. .
par a mISSIOn de l'appel, suivant le pr' _
clpe. corruente " . l '
ln
pllnclpa e, corruzt accessorium:
.
Ce Jugement ne
.
l
'
lequel il 't 't
PO~lVOlt p us subsIster, dès que celui sur
e 01 appuye s'é
l ' '1' ,
même chûte.
crou Olt: 1 etOlt entraîné par la

.
Comment pourroit-o n
Cremieu en ca t'
soutenIr que le pourvoi du citoyen
,
ssa lOn 1 d' 1 . ,
pel
d
"
, e ec arOlt Irrecevable dans son ap, quan au contraire 1 t 'b
e rI unal de cassation a constam-

( 15 )

•

Inent jugé que le pourvoi à lui, étoit illégal et prématuré,
tant que}a voie préalable de l'appel n'avoit pas été épuisée?
Le tribunal de cassation ne peut jamais remplacer le d egré de rappel, puisqu'il est placé au dessus de ce degré ,
'e t les jugemens par lui rendus ne sont pas un obstacle à
rappel, quand le délai pour appeller n'est pas expiré,
Son jugement ne pouvoit pas influer sur celui que le nouveau tribunal d'appel auroit pu rendre, même sur le fond,'
puisque la justice des tribunaux est hors de sa dépendance ~
puisque les tribunaux peuvent prononcer trois fois contre
son opinion, et qu'alors la question étoit soumise au Corps
législatif,
Mais sans vouloir décider ce qui étoit alors en question ,
et en supposant même que le citoyell Cremieu ellt pu être
déclaré irrecevable dans son appel, la question n'en étoit pas
moins en litige auprès du tribunal de cassation; et tout
litige existant est le principal élément d'une transaction.
Ajoutons encore que le tribunal de cassation n'ayant pas
prononcé de suite sur ce , nouveau pourvoi du cit. Cremieu,
auroit rendu lui-'même cette prétendue fin de non-recevoir
incertaine; et dans cet état d'incertitude, il Y avoit également
matiere à transiger.
Tout n'étoit donc pas terminé souverainement, quant à
~e premier jugement du 6 floréal an 2, puisque le citoyen
Cremieu en avoit déclaré appel' dalls les trQis \ mois ; puisque le ' tribunal de cassation pOl.1voit maintenir sou appel;
puisque par la validité" jugée dudit appel, le titre encore
-éphèmere du citoyen Cohen, aurait été de 'suite suspendu
.et. soumis à la décis~on d'uu \trihNhal d'appel.
Avant de pouvoir faire un partage solide en {exécùtio~l de

�( 16 )
fÎ'lt inébranlable . 0 r ,
ce J,ugemellt , il fallait que ce
, jugement
"
,
"1 était encore attaque, par
tant
s'en. faut q UIt
"1:
pUISqUI
" 1appel,
,
,
eÎtt encore la prétendue solIdIte ~u on hu suppose, puisque
l'événement de l'instance en cassatlOl1 su~' cet appel, pouvoit
..
[
encore tout renverser.
Le procès n'étoit donc pllS terminé à l'époque de la tran-.
saction.
Son événement principal étoit suspendu par le sursis. dlt
fl'ibullai de cassation.
;
II Y avait donc en fait et en droit, Inatiere à transiger
sur la question principale de la validité ou de la nullité des.
donations.
II y a plus:
Nous avons avancé plus haut, ' qtie' quand nmme les parties.
n'auroient pas transigé', le procès n'et'l t pas mieux &lt;hé terminé; et la démonstration en èst. facile sous detlx rapports.
En premier lieu, et indépendamment du jugement que le
tribunal de cassation auroit rendu sur la cassation demandée
par le citoyelil 1 Cremieu, du jugmnent du tribunal du district d'Aix, la loi subséquente du 5 velldélniaiiré an 4' auroit
anuullé par 'élIe-même tous les Ijugemens obteilUS par le ·cit..
Cohen.
L'art. I I de cette loi a aboli et annullé tous pro ces
1

'eœistdits, 'même aeux pendans ' au tribunal li te oassation,tous an'êts dé' denbers ' toutes sai$ies ou oi'mositions
', tous.
~.
/ /'"""
J~~emens intervenus, parlage§ .ou . autres actes et' 'clauses
qUl ont leur fondement dans les dispositions rét,.oacti~es
,d esdites lois du 5 brUnlail'e et du 1 7 ni~o.se an 2,. o~
~ans les disp(!Jsitions des ;' lois subséquentes rendues en
interpfetation.
\ Il,~( t,o': :,.r
,,'j'.
'1.
~.
......

Or',

•
•

( 17 )
Or, qu'on lise tous les jugerncns obtenus par le citoyen
Cohen, même celui du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire an 3:
On les trouvera tous rendus sut les dispositions rétroactives desdites lois.
Ils auroient donc tous été compris dans l'anullllation prononcée par la loi du 3 vendémiaire an 4, et ce procès bien
loin d'être terminé, auroit été anéanti avec toutes ses c1épel1dances.
Le citoyen Cohen l'aurait-il reproduit sur la loi du 7
mars 1793, dont nous parlerons bientôt?
Mais alors il falloit qu'il recommençât, non pardevant des.
arbitres forcés, mais selon les regles générales de l'ordre judiciaire, conformément à l'article Iode la ll1ême loi du 3
vendémiaire an !~.
En recommençant, ce procès n'étoit donc pas terminé:
il falloit le faire ) juger de .nouveau, comme s'il ne l'avoit
pas été:
Faut-il aller plus loin?
Faut-il supposer un lnoment, pour nous rapprocher du
~ystême des adversaires, que le citoyen Cohen auroif pu
parvenir à soutenir ses procédures et ses jugemens existans,
liur la loi du 7 mars, et en changer ainsi les bases et les
pivots?
Dans cette supposition m~me , tous les jugemens obtenus
par le citoyen Cohen seroient au moins devenus àppellahIes. Ils auroient perdu le caractere en dernier ressort, qu'il
ne pouvoit leur supposer, qu'en l'empruntant de la disposi....
tian de la loi du 17 nivose, expressément abrogée par l'éIl't
~1- 0 de celle du 3, vendémiaire an 4.,

c

�( 18 )
L'al)I)cl du citoyen Cremieu,
,.
.dont le tribunal "(lu distr·le t
d'Aix n 'avoit re~u5é de. ~l~lVeStIr que. sur le prétexte mal
appliqué de la 101 pro]ub1tlve ~u 17 nlv~se, reprenoit donc
...1101'5 toute sa force, quand mmne le tribunal de cassation
n'aurait pas cassé ce jugement.

( 19 )
titude des lois à intervenir, nous en présenterons plus bas
les développemens.
.
Si donc les procès entre les parties n'~toien~ pa: dé~­
':'tivement terminés à l'époque de la transactlOn , s 115 n aUfOlent
. ,
pas été terminés quand même elles n'auroient pas transige;
ce premier ma tif qui a donné lieu à la transaction est exact
en fait , et toutes transactions
conclues sur un procès à
terminer, sont spécialement protégées par" les. lois.
2.° Incertitude sur les instances en cassation et en

Le citoyen Cremieu auroit donc pu poursuivre Sur cet
appel, dès que rempêche~lent ~ui lui avoit été opposé ne
subsistoit plus, dès que 1autorrté de la loi l'avoit soulevé.
Le tl~~bun.al d'appel auro~t donc pu juger encore, malgré '
le premIer Jugement du trIbunal de cassation, que les donations étoient en-tre-vifs, et réformer le jugement rendu
par le tribunal de famille.

appel.

Le procès n'auroit donc pas été terminé dans cette hy...
potbese supposée et non adlnise:
Que les jugemens eussent été rendus par un tribunal de
famille, ou par des arbitres, ils ne pouvoient plus. subsis...
ter qu'a la charge de l'appel, puisque leur prétendue souveraineté ne résultoit pas de la loi du 7 Inars, mais bien de la
loi, du 17 niv;ose, qui avoit dérogé au_ droit commun, et
qui fut remplacée par lui.

·A plus forte rajson le procès n'eût pas été terminé, dès
~ue la loi prononçoit l'abolition sans exception de tous les
Jugemens intervenus sur les dispositions rétroactives des lois
des 5 brumaire et J:7 uivose.

.E~l

second lieu , quand même ce procès aurait été ter~
mm: l:ar les jugemens et par les procédures, la révocation
de 1effet rétroactif aurait dOlUlé naissance à un nouveau~ro:ès sur lllcte du 15 avril 1790, qui n'étoit pas encore)uge; et COlnme ce second point de ' vue rentre dans Tincer-

,

Nous avons, dans le développement du premier motif, présente celui du second.
Le procès n'étoit pas terminé:
Une instance en cassation existoit pour l'admission del'appel:
. . .
Le tribunal de cassatIon av Olt surSlS à y statuer:
TI attendoit les lois à intervenir.
Cette ~urséance inspiroit donc une véritable incertitude
dont les parties ont préféré ne pas courir les événelnens :.
Nouveau motif de transaction exact en fait, et légitime
en droit.
Pourroit-on douter que le tribunal de cassation eût cassé
ce jugement du tribunal du district d'Aix, lors de la loi du
5 vendémiaire an 4, qu'il avoit attendue par un sage pressentiment?
La propre autorité de cette loi l'all11ulloit, ainsi que ceux::
,q ui avoient précédé et suivi:
L'événement a donc justifié que les espérances du citoyen
Cremieu et les ,craintes du citoyen Cohen, étaient également

fondées :.

�( 20 )

3. 0 Incertitude

stlJ'

les lois à intern:!J1ù..

Ici le citoyen Cohell vcut sc donncr plus d
.
.
'.'
, 1 -,
.
e perspIcaCÜé
que les plus grands )UllSCOnsu tes et le trIbunal 1
.
•
A
'
·
_
1"
cc cassatIon
Im-meme pOUVOlent en av ou d Cpoque de la _, '
.
J1
"',
c transactIOn
Person1le 11 .a OU)
le qu en InessIdor an 3 l' j
,
•
. '
.
, evcnclnent d lois à 1l1tervemr sur les succeSSIOns étoit u
d
es
.
,.
. .
'
n grau problê
dont Ja solutIOn etOIt pOSItlvclnent très-incertaine
me
Le citoyen Cohen avoit établi toutcs ses
'.
.
.
poursUItes exclUSIvement sur les lOIS dcs 5 brumaire et 17
.
. ,
.,
, .
l1IVose, la
premIcl e.. pubLIee, et la seconde Illtervenue après le déc'
de son aIent
es
r

' • •'

Cela n'est pas disputé.

Or, il n'est pas douteux que les dispositl'on

ét
.
"
Sr' roachves
.
de ces deux lOIS deJél suspendues étoiel1t m
é d'
'
e
n
a
c
es une
,
.
rcvocatlO11 absolue.
.
.

Il n'est pas douteux aussi que quand mê

d
.
' .
me Ces eux lOIS
aUrOIellt été mamtenues pour l'avenir elle d
.
.
r b '
.
, s evenOlellt Iuapp!Ca les a une SUcceSSIon antérieurement ouverte'
,Q,uicl jurfs ,pendant le teIns intermédiaire? .

~ est.-là

préciséInent où étoit l'incertitude légale?

e CItoyen Cohen la tranche hardiment aujourd'hui qu'elle
a cessé
t'l
.
.
' 9 l excIpe, pour la premiere fois, des lois antérleures (hl 8 èrvril 1791 et 7 Inars 1 3.

On lui a d
d
. 79
e)a repOl1 U que la 101 du 8 avril 179 1 uniquement relative
' .
'
,
aux succeSSIOns ab znteslat étoit étrangere a des d O l l a t i .
'
entre-VIfs ou à cause 1 dc mort:
Il 11'en a parlé ons
l
.
couvrn' ,
" Z ce nouveau, dans sa replique, que pour
II que s 1 n'a'
.
_
1e Cl.toyr'l2 Cremieu vozt eXiste
alors que la loi du 8 avril·"
.
poser sa d
.
aurolt ete autorisé, à- son tour, à oponatlOn de 177 5.
.
jo.

,f

•

( 21 )

Mettons donc une fois pour toutes cette loi à l'écart,
puisqu'il est convenu qu'elle est inapplicable; et espérolls que
lcs adversaires n'en surchargeront plus leur défense.
Que de réponses contre la prétendue solidité, et l'extension supposée au principe isolé de la loi du 7 mars 179 3 !
Cctte loi ne pouvoit pas faire cesser dans la cause les
incertitudes des lois à intervenir:
Elit-elle pu les faire cesser, le citoyen Cohen, qui en avoit
connoissance, n'auroit à imputer qu'à lui-même de ne pas
ravoir employée.
n\â été démontré dans la précédente consultation, que
la loi du 7 mars fut un principe sans développemens;
qu'elle fut bientôt après absorbée par l'effet rétroactif; qu'elle
n'a réac quis une exécution particuliere que par celle du 3 vendémiaire an [~, et que ses dévc10ppemens long-tems incertains, n'ont été fixés que par la loi du 18 pluviose an 5.
On a taxé ce systême de folie, et on a soutenu que cette
loi et ces développe'mens, qui lui ont été postérieurement
donnés, ne présentaient à l'époque de la transaction, aucune
incertitude:
Venons à la recharge:
La loi du 7 mars fut un principe sans développemens:
Il n'y a qu'à la lire.
Quels en furent les motifs?
•
,
On les trouve dans les débats.
On y lit la motion, que pour conserver à la liberté un

plus grand nombre de défenseurs, il falloit déclarer nuls
- -tous les testamens faits en haine de la révolution.
Plusieurs orateurs proposent des exceptions, et desirent que
ce décret embrasse tout daus le moment.

..

�(

22 )

D'autres, pour prévenir les inconvéniens trop fréquen~,
de l'enthousiaslll e , demandent. I.e renvoi au comité de légis...
lation, de toutes les proposztLOns et exceptt"ons, pour en
faire incessamment le rapport.
La Com-ention nationale, cédant de suite au motif de lamotion, décrete seulement, que la faculté de dispose!' d e
ses biens, soit à cause de ~wrt, s~it en tre-vifs, soit pa,'
donation contractuelle en IZI!J:ne dU'ecte, est abolie.
V oilà le principe:
Elle déclare, en conséquence, que les descendans auront
un droit éb'al sur le paptab'(j des biens de leurs Oscendans.
Nous- convenons que cette loi fut un principe:
lVIais la Convention nationale en décrétant ce principe "
"J'envoya LES AUTRES PROPOSITIONS à l'examen de son;
comité de léb'islation pOUl' lui en faire son rapport, et
lui présenter un projet de· loi sur les enfans appellés na...
turets, et SUl' l'adoption.
CES AUTRES PROPOSITIONS indépendantes d'un projet de
loi sur les ellfal1s naturels et SlU~ l'adoption, étoient uniquement relatives au p1"incipe décrété, et devoient en être les
corollaires, les. développemens et les exceptions.
Les adversaires ne parviendront jamais à faire ~ol1fondre
ces deux objets que la discus~ion et le décret ont séparés.
On ne peut donc disconvenir que le principe décrété annon~oit n'AUTRES PR.OPOSITIONS renvoyées à l'examen du co....
mité de législation.

C'est donc dans l'annonce d'autres propositions et d'un
a~tre décret sur cette matiere, qu'on trouwe encore l'incer'ütude des lois à 'intervenir~
1

( 23 )
Puisque l'unique motif de cctte loi avoit été d'annuller tou~
ks testamens faits en haine de la révolution, nc pouvoit-on
pas espérer ou craindre quc des donations quelconques
'entre-vifs , ou à cause de m'o rt, faites antérieurement aux
pl'ésages de la révolution, seroicnt respectées et maintenues ?
Ne pouvoit-on pas se dire: cessante causa, cessat ifPt
~
Jectus.
L'égalité des partages, soit entre-vifs , soit à cause de
mort, n'étant pas ordonnée par cette loi, par un principe
-d'égalité, mais selùement pour empêcher la tyrannie des opinions., n'étoit-il pas vraisemblable que les autres propositions
ne dépasseroient pas ce motif particulier , et pourroient respecter les volontés d'un pere, manifestées avant 17 89 ?
En lisant la discussion, tout ce qui n'étoit pas dans le
H10tif de la loi, pouvoit en être excepté:
En lisant la loi, on attendoit que le comité de législation
ellt examiné les autres propositions qui devoient l'accomplir.
Jusques alors tous les détails étoient incertains, et le prin-cipe , qUQique loi, pouvoit encore être modifié par ses développemens.
Les lois des 5 brumaire et 17 nivose surviennent qucl'ques mo~s après au milieu des calamités publiques.
Leur effet rétroactif découle du même motif, et l'outrepasse.
Ces deux lois abs'o rbent celles du 7 mars, et remplacent
momentanément les autres propositions annoncées, qüi n'avoient eu encore aucune suite.
Comment prétendre que malgré ces deux loix rétroactives,
celle du 7 mars ait pu conserver une existence particuliere ,
quand on ne peut disconvenir que les dernieres, plus puis-

�..
( 24 )
sélntes qu'elle /'avaient usurpé son ~ayon, et l'avoient absorbée)quand les réponses sur les questIOns additionnelles aux suc,
CeSSIOns
n 'ell ont )'amais parlé?
JVlals fant-il supposer qu'elle eût conservé par elle-même
une existence inutile, on ne pourroit rien conclure de cette,
.f'. '
t'1011 ,?
supcneta
"
A l'époque de la transactIOn, l effet rétroactif, qui avoit

découlé du m~me ]~10:i[, que, la loi du 7 mars, étoit suspendu,
et sa r évocatIOll etOlt ImmInente.
A la même époq:le, la l~gis,lation c,omlnençoit à être plus.
tempérée, et les Opll1IOl1S ctOlent n101ns exagérées.
Or , puisque le même ITIotif qui avoit donné lieu à la:
loi du 7 mars et aux dispositions rétroactives des loix subséquentes étoit ébranlé , n'étoit-il pa.s égalcment incertain,
si toutes ees lois liées au mêule lnotif , ne 5e1'oiel1t pas ega.'
lcment rapportées?

La convention nationale, cn revenant sur re.ff(~t rétroactif , allait encore parcourir le lnême espace:
Qui pouvoit garantir quel seroit le résultat de sa révision.?
Qui aurait pu affirn1cr dans cet état d 'incertitude, que
la loi du 7 mars, décrétée dans un nlO1nent d'enthOllsiasme
ct de danger, seroit ou non Inaintenue?
Qui n'en
auroit
pas attendu le changement. quand per,
,
sonne 11 aUl'Olt gagé, à la n1~me époque, que la loi du 17
nivose seroit maintenue pour l'avenir P
. Si c'es~t une folie de soutenir en droit cette grande incertItude, Il faut aussi en déclarer le tribul1ÇlI de cassation coupable, pour en avoir donné l'exemple dans la cause.
Nous avons fait ressortir dans la précédente consultation
que si la loi du 7 mars avoit eu , à l'époque de la suspen~
.
SIOU

( 25 )
de l'effet rétroactif, une existence solide, et une influence directe sur la cause, le tribunal de cassation aurort
prononcé de suite sur le second pourvoi du cit. C~'emiell. ,
Cependant il avoit sursis lui-même d'y statuer Jusques a
que la convention nationale ait prononcé sur la question relative à l'effot fétl'oaClif de la loi de nivose, ajournée par son décret du 5 floréal dernier~
:
DoilC à l'exemple du sursis du tribunal de cassation , on
'peut soutenÎl' -avec vérité, que la suspension de l'effet rétroac,
tif tenoit en balance et en échec tout ce qui étoit relatif
aux stIcCeSSiolls- ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et que
les résultais en etoient encore Îllcertains.
Le tribunal de cassation, instruit 'par les mémoires, que
Jassnda-David Cremieu étoit mort avant la publication de ·la
loi du 5 brumaire , n'auroit pas sursis à statuer , s'il avoit
-trouvé dans 'la lüi du fJ mars 1 lme solution indépendante des
lois à intervenir ~ si la confirmation de cette loi ne lui avoit
pas paru,. également incertaine..
Qu'ont fait les parties?
Elles ont transigé sur Vincertittid'e des. Ibis à ~l1tervel1ir J-que le tribuhal ~ de cassation leur 'a inspiIré.
Avec une base si puissante, comment là. transaction pourroit-elle être rescùldée ?
Comment désavoUe!: une incertitude légalé, que le tribunal de cassation a déclaré et. partagé lui-nlême ?
Qu'ont répondu .le~ adversaires à éet exemple impulsif?
., Ils ont prétendu. vaguement que le citoyen Cremieu
't
~rompé ce tribunal régulateur ~
Mais comment l'auroit-il trompé?
,C'est ce ql.l'~b n'out pas pu justifier:- ,
5ÎCl1

ce

b

a,

0.

�( 26 )
Qu'on lise les mémoires du çitoyen Cremieu: tous les faits
Y sont fidel cs ;
\' ,
Les pieces du proccS JOIntes au lnélnoire , en certifioient
,

1

l'exactitude.
poursuivons :
,
t'r
'
" il 1fl ~ sUIte
. .d e d. ébats trèg,..
L 'effet rctroac
1 - fJP t
. ,revoque
orageux; par la loi du 9 fructidor an · 3.
.
Mais ce principe, quoique devenu loi, avait besoin d'un
mode d'exécution, qui fut déc~'été par la loi du 3 vendé..

pliaire an 4· . . '.
,Les adver.saires ,1; en comparant ce principe à celui du· 1
mars: 1793, ne pe~1Vent pas échapper à cette similitude.
Ce n'est que plus . de deux mois après la transaction, que
la loi du 7 _mars a été maintenue ' par celle du 3 ,vendé:-o
ri1iaire ,a,n 4. , ' . &gt; '
J
j

•

•

j

•

' La seconde ,loi qlltiLa fallu pour. ep. fixer l'exécution, confirme. toujours plus 'que s'o n existence avoit' paru incertaine
dans le tems intermédiaire de l'effet rétroactif, et dans sa
,
suspenSlOn•
. La, loi du 3i 'l.\'endéminirà n"a .pas. même dit qu'elle continueroit à avoir ,. mais qu'elle auroit -S.o u exé4:utiol1 , à comp'"'
ter dei sa publication.. "
• ~ ~,
Ce n'est pas tout encore:
•~q loi du ,7 mats f, ainsi rétablie ;1 n'étoit_:pas plus ,corn..
pIete aiors , qu~ dans SD'11l printiipe.i L. -' ~ , J j J' .
"
. L' on-ussion de ses développeme:bs pa!rtiOmdri.~_s, ~ .èŒ notam...
ment s~lr le~Java;ltagpsr-; prelciJemens, ·pr.rlcipttlS, donations
entre-vifs, lnstitutions contra'CtuiJlle~ 'el autres :dz'spositions
irrévoca.ble~ par leur natlfre , légitimement stipuJ-ties a{ant
sa publtcatzon, réserv(!B. ~ etc" A -YOITI -FAl'l!' NAITIjE PLUSFEURS
r

,

( 27 )
:DIFFICULTÉS QUI EMPÊCHaIENT LES TRIBUNAUX DE PRO,

NONCER
-

SUR
,

ADRESSEES A

LES

RÉCLAMATIONS

QUI

LEUR

ETOIENT

,

CEl' EGARD.

C'est pour faire cesser ses difficultés , constatées par le
préambule de la loi du 18 pluviose an 5, que cette loi devint encore nécessaire.
. Si donc il a fallu une loi partieuliere dans l'an 5 pour
fixer les dispositions alltérieures à la loi du 7 mars, qui
devoient être maintenues ou annlûlées, nous sommes fondés
à prétendre que cette loi du 7 mars ne prononçoit rien
de précis à cet égard.
Si même, dans l'an 5, les tribunaux étoient empêchés.
de prononcer là-dessus, la loi du 7 mars présentoit donc,
comme nous l'avons démontré, 'des lacunes, des diffiCLùtés
et des incertitudes.
Donc les mémés ihcer~itude.s, encore existantes dans l'an
5 , subsistoient à pius forte raison à l'époque de la transaction des parties :
Comment donc a-t-on pu taxer de folie ou d'imagi:n aire,
un systême qui_vient se confirmer jusques 'dans les motifs
qui ont donné lieu à l'ul'genGe - de la loi du 18 pluviose

an 5 ?
Jalnais systême appuyé sur un jugement rendu par le tribunai de' cassation, sur les difficultés survenues dans les tribunaux , sur les motifs et le texte des lois , ne mérita un
pareil reproche.

V, oilà donc une premiere incertitude sur les lois à infer-

fveUlr.
Mais allons encore plus loin :
$upposons, comme le prétendent les adversaires, que la

D2
•

�( 28 )
•

loi dLl 7 mars ne présentât par elle-lllême aucune Încert't d
.
.
, Il
".
Ille \
Il est positif au mOlllS qu e e n etoit obligatoii'e
•

. .
que du
jour de sa publicatIOn.
.
Or antérieurement, et Indépendamment des d t.'
,
.
'.
.
ana lO11S de
1775 et de 17 83 , Il en
eXlstOlt une autre qui en ét . - l'
,
' o l t accomplissement, par 1acte du 15 avril 1790.
Ce dernier acte ., frappé pal' l'effet rétroactif qU'I'1 flAIt
,
·entre·
vifs ou à cause de Illort, parce qu'il étoit postérieur
. .
'
.
.
au q.
Juillet 17 89, , pOUVOlt\ reVIvre
dans toutes ses disposit'
.
Ions,
par la révocatIOn de cet effet rétroactif.

Il n'avait pas été jugé s'il étoit entre-vifs ou à cause de
mort, parce que cette question étoit oiseuse par l'effet ré.
troactif.
Mais cet effet rétroactif venant à ~tre supprimé, il alu'oit
fallu, avant d'appliquer la loi du 7 III ars , prononcer sur sa '
nature, et décider s'il; étoit révocable ou non.
Or, cette question, encore entiere et indépendante des
précédens jugemens, puisque l'effet rétroactif en avoit empêché l'ouvertu~'e , se présentoit déja par la suspension de cet
effet ré~roactif , malgré la loi du [7 mars , et ne pouvait
cependant être acquise qu'après l'événement des lois à intervenir sur cet effet rétroactif.
J

Non-seulement cet acte du 15 avril 1790 pouvait reCouvrer, par l'abolition de l'eflèt rétroactif, une existence
personnelle et irrévocable mais encore il pouvoit faire reVIvre les précéclenso
01
"
, que la d
'
de 177 5 eto!
' °t
, En effet ,lavaIt
Juge
onatlOn
a cause de ID or t , par 1cs réserves du donatcur , de pOUVOir
v endre et emnrllut
. .
doouçr et retlrer
. ne
:r
el' , ct pm: l'obJectlQl1
o

,

0

"all(~

. '

•

.

, r

•

( 29 )

Voilà les mû tifs :
Mais dans l'acte du 15 avril 1790, Jassuda-David Cœ..
mieu s'étoit réellement dépouillé des biens donnés à son fils.
II lui en avoit fait tradition réelle, avec rémission des ti'tres et subrogation ,pour les tenir et posséder comme son
bien propre et personnel.
Il avoit lui....même dérogé à sa réserve de pouvoir vendre
et emprunter.
II l'avait éteinte:
La seule réserve de partie de l'usufruit subsistante à son
profit; et la priere à son flis de permettre la Inême partie
d'usufruit à son frere, ne pouvoient pas changer, suivant
l'unanimité des lois ., la nature de la donation entre-vifs .
Cet acte allait donc subsister encore comme donation entre-vifs , puisqu'il cn renfermait tous les caracteres , toute la
forme et toutes )es solemnités requises par le droit romain,
qui était .alors l'unique loi du comtat, et comme tel il était
au-dessus de la loi du 7 mars.
Par son existence personnelle, le citoyen Cremieu en avoit
tous les avantages : il auroit repoussé aussi victorieusement
les prétentions du citoyen Cohen et de son épouse.
Par son existence relative, cet acte auroit utilement effacé,
de l'acte de 1775, les réserves de vendre et d'emprun!er,
qui avoient été cousidér,ées comine obstacle à sa nature d'entre-vifs : il auroit opéré la tradition réelle qu'on prétendoit
ne pas y trouver: il en aurait été, suivant ses propres expressions , l'accornplissement anticipé, et le complément.
-Ces actes unis et ligués entr'eux, pouvoient dans mf instant changer toute la face du procès ~ et entraîner des réslùtats différens.
-

�( 50 )

Voin le l)oillt de vue que présentoit encore cette cr'
l
"
auaIre
ar la suspension de 1effet rétroactIf, et malgré la l ' d
P
,' ,
01
U 7
d
Inars 179 3 et les ju~emens eJa .II1ter~enus.
L'acte dn 15 aVrIl 179 0 , affranchI de l'effet rétr
'
. A
t ,
oactIf,
étoit.il par Im-meme un ac e entre-VIfs?
5 , comme donation entre-~r 'f: ?Rétablissoit-il l'acte
de
177
,
YI s.
Voilà quelles étOlent enCOl~e les questions à fa'
,
Ire Juger
les précédentes auroient pu l'être de'fin't'
'
q uand même
.
'
1 lvement
saliS pOUVOIr y revel1ll'.
Pour décider
ces questions", il falloit attendI'e . 1 l '
,
SI es OIS
Ù intervenir révoqueroient ou non cet effet rétroactif.
a

,Avant de jug~r quelle.éto,it ~a natur~ de l'actede 179 0 , il fa1100t attendre SI les lOIS a, InterVenIr maintiendroient les
actes quelconques, faits à cette époque.
.
La loi dn 7 mars eÎ1t·elle eu , pendant cet intermede)
t outc l'in~uenc,e ~ans la caus~ qU,e. les adversaires lui supposent au}ourd hm , ne pOUVOlt declder cette question avant
que la révocation de l'effet rétroactif la lui eût restituée.
Rien n'était donc encore terminé sur l'acte du 15 avril

1790 •
Le: lois ,à intervenJr , à la suite de la suspension de l'effet retroacüf , avaient donc encore, dans la cause une infl~enee immédiate.
'
EUes présent oient donc une seconde incertitude sur laquelle les parties ont pu va1ab lement tranSIger.
.
'
Elles étaient dOl
,.
\
,
le neeessalres au proces, si les parties
11 eussent pas transigé.
Mais quand même 1 l '
l'évocat'
d l' ffi
a 01 du 7 mars auroit pu, avant la
e e 'et rét
'f d .
qui e t1011
' d . .
roaet!, éCIder ces questions, (ce
s ma rmssible) il falloit au moins les mettre en ju- .

( 3r )
gement; l'acte du 15 avril 1790 n ayant été annullé que
1

l'effet rétroactif, il falloit alors le juger sur sa nature.
Or, si ces questions étoient encore à juger, le procès
n'étoit donc pas terminé, comme nous l'avons annoncé plus
haut.
Tout le système des adversaires va se briser contre ce dilemme.
De deux choses l'une:
Ou il falloit attendre les lois à intervenir pour prononcer
Sur l'acte du 15 avril 1790 J ou il fallait se décider par la
loi du 7 D,larS :
Dans le premier eas , la transaction établie sur la véritable
incertitude des lois à intervenir, est parfaite.
Dans le second, le nouveau procès qui alloit s'élever sur
l'acte du 15 avril 1790, auroit été un motif suffisant pour
transiger.
Dans l'un et dans l'autre la transaction seroit touj ours irrévocable par l'un ou l'autre motif.
Dans l'un comme dans l'autre, il Y avait incertitude ou
sur les lois à intervenir, ou sur un nouveau procès à commeucer. '
Dans l'un et dans l'autre , la trans-actiol1 a reposé sur des
, ,
.
.
eveJlemens lllcertams.
Ainsi, le systême des adversaires est d'autant plus absurde)
qu'il suffit d'y ,entrer, et de le presser, pou)..' le mettre en
dér,o ute dans t()utes ,ses parties.
Rentrant dans l'ordre de la discussion, les Soussignés se
flattent d'avoir démontré, de la maniere l~ plus inébranlable,
que la loi du 7 mars ne pouvo~t pas faire cessel' , dans la
cause, les incertitudes des lois à intervenir, parce qu'elle était
SUI'

�( 33 )

t al'ne- ene-nH~me dans son principe et dans Ses' dé-.
a1ors- InCer
s " parce que les lois à intervenir à la suite d
ve1oppemen ,
".,
.
'.
e
ta suspension de l eHet re~roachf , devOl~nt mfluer essentiellement sur l'acte du 15 avrll 1790 cncore ultact, et pouvoie~lt
aussi influer, tant par leurs 110u;elle~ dispositions, que par
J'assistance de- cet acte, sur le retabhssement des actes précédens~

En second lieu , quand même cette loi &lt;lu 7 mars auroit
pu faire cesser cette double incertitude l a~quise et déja dé-,
montrée-, comment les adversaires, qui n'en ont pas alors
èxcipé, pourroient-ils aujourd'hui s'en [prévalOIr ?,
"
Supposons encore à leur défense plus de force qu'Hs ont
'Voulu en employer- , tO,US leurs efforts s'évanouissent par un
seul mot.

Vous connoissiez la 101 du 7 mans 1793, ~ene qu'elle étoit
et telle que vous la supposez.
Pourquoi n'en avez-vous, pas excipé dans le procès qui a,
précédé la transaction?
Pourquoi avez-vous' transigé, si cette loi étoit alors, COlnme
vous le prétendez, votre rocher ?
Si l'effet rétroactif vous étoit inutile, pourquoi' vous en
~tes-vous prévalu exclusivement ?"
Qu ont répondu les adversaires à ces arguméns· qui les
pressent encore ?

~ar une contradiction frappante, ils soutiennent d~une part,
qu lis ont ?JU se servir du seul effet rétroactif, parce qu'on
y retrouvozt la loi du 7 mars et de l'autre que tout ce
, l
"
?uon. eur faisait dire ci cet égard, étoit une erreur o~
zneptre de leurs conseils.
Fort biell t

'.

Mais.

•

Mais sans vouloir taxer, à no tre tour, cette derniere exception de folie, qu'il nous soit permis d'en dévoiler l'impuissance et le ridicule.
Si les conseils des adversaires étoient ineptes, le citoyen
Cremieu en est-il responsable?
Qu'ils exercent leur garantie contr'eux, s'ils peuvent les
avoir induits en erreur; le citoyen Cremieu ne s'en fâchera
pas.
Mais vouloir que si on leur a fait commettre des erreurs
ou des inepties, cela devienne un moyen de cassation de la
transaction, c'est le cas d'en rire.
Mais prétendre qu'ils peuvent se plaindre d'avoir été défendus sur l'effet rétroactif, et que la partie adverse en doit
devenir responsable, c'est le comble de l'absurdité.
Les adversaires, en imputant des erreurs et des inepties
à leurs anciens conseils, n'ont pas même fait attention que
les mêmes conseils son~ encore chargés aujourd'lllù, à Aix,
du procès actuel, et investis de leur confiance: ils ne gardent
pas même les bornes de la bienséance : ils osent tout.
Cette circonstance, se demandent-ils, peut-elle changel~

les principes?
Oui sans doute, et il est facile de le justifier.
Personne n'est présumé ignorer les loix : conslÏtutiones

principum, nec itJnorare quemquam, nec dissimulare permittimus: loi 12 , cod. de juris et facti Îl)"norantid.
Les adversaires connoissoient donc la loi du

7 mars.

lis en ont trop parlé à présent, pour prétendre l'avoir
ignorée, et quand même ils l'auroient prétendu, leur allégation seroit inadmissible.

~i la connoissant, ils n'en ont pas excipé, il faut en

~

COD-:

�( 34 )

( 35 )

l'ont reconnue. trop
incertaine encore , et p as
l
cure,
ou qu "Is
l
,
, 1oppée. pour pouvOIr s y fier, ou qu'ils n'ont pas
assez d eve

siger avec lui, le citoyen Cremieu a ~u repousser un: objection qui ne lui avoit jamais été fmte dans le pra ces,
La supposition n'est donc pas vraisemblable:_
Fîlt-elle vraie, les adversaires ayant des conseIls très-affidés
ct très-ardens, ne la leur auraient-ils pas soumise?
Etaient-ils ineptes? ne pouvoient-ils pas en consulter d"autres ?
Fût-elle vraie encore, elle serait inconcluante en droit,

voulu s ,en sel'Vlr ''
Dans les deux cas ils sont irrecevables à y revenir, quand
nlelTI e leur défense eût été invalable.
,
A

Eussent-ils erré, leur erreur seroit uniquement en droit:
Or, ils étaient l'un et l'autre libres et majeurs, et connne
tels ils ne pourraient jalnais être restitués d'une erreur en
droit, sur-tout quand les choses ne sont plus dans le même
état d'incertitude où elles étaient alors.

quia error juris non excusat, etiàmsi sit causatus peJ:suasione adversarii , parce qu'il pouvait s'en défendre, SUl4

Cùm, it,noranliâ juris excusari facilè non possis, si

major amûs viginti-quinque, hœreditali matris tuœ re...
nuntiasti , serâ prece subveniri tibi , desideras. Loi 2, au
même Û(re.
L'erreur de fait n'est pas même recevable dans une tran5action, quoiqu'elle soit plus excusable que l'erreur de droit.
SI NON TRANSACTIONIS CAUSA, disent la loi 6. et la
Glosse sur la loi 7 J au même titre, en parlant d'une er..
reur de fait.
Le citoyen Cr~mieu a-t-il pu cacher aux adversaires la
connaissance de cette loi du 7 mars?
Non sans doute.
~
Comment les adversaires Ollt-ils osé lui imputer de leu~
avoir inspiré que la loi du 7 mars étoit menacée par la sus..
pension de l'effet rétroactif?
. Mais, pour supposer qu'il a pu leur inspirer cette crainte;
Il auraIt fallu qu'ils eussent fondé leurs prétentions et leurs
espérances sur cette loi:
Au contraire, il; n'en avoient jamais fait usage.
:
Il est donc absurde de prétendre , que p our les faire tcaU

vallt la doctrine des docteurs

error jUl'is, concl. 320,
•

•

71.°

cités par Thuscus , au mot

13.

Les lois c-o mparent les transactions à la chose jugée: lran-

sactio similis est rei judicatœ :
Or, jamais l'erreur de droit n'autorise à revenir contre un
jugement.
Ainsi , en rpoursuivant les adversaires dans tous leurs retranchemens , on démontre toujours plus le vuide de leurdéfense:
Ainsi, quand même la loi du 7 mars eîlt été le rocher
des adversaires, et le boulevard invincible de leurs prétentions, ils n'auraient qu'à imputer à eux-mêmes de ne pas
s'en être servis; et ils ne pourroient dans aucuns cas y re,
vel1lr.
Il faut donc conclure que le motif de la transaction
sur l'incertitude des lois à intervenir, est exact en fait et en
droit; et que quand même la loi et les développemens incertains du 7 mars 1793 n'auraient point présenté d'inee~ti....
tude , les adversaires ne peuvent plus être écoutés sur une
.
.
loi qu'ils connoissoiellt, qu'ils ne pouyoient pas Ignorer, qlU

41

E2••

�( 36 )'
,

et dont scielnment '1 '
na pas pu leur Mre soustraite,
~
l S 11 au.
,
fi
raIent pas roulLl pro Iter : sera prece subveni,'z' tz'bz' , desi..
deras,
Après avoir confirmé, d'une maniere aussi déc' ,
l
'
,
, ,
ISlve, es trOIS
motifs qm ont donne heu à la transaction "1 .
,
,.
"
l es t sensIble
qu Ils ont renfermé plus de 111atIere qu'il n'en .c Il '
,
J.U Olt pour
transIger.
Un procès ruineux était à terminer dans la.cJ.anl1'IIe:
Les instances eu cassation et en appel qui l'e t t
'
,
11 re en Oient
e11core dans toutes ses partIes, en rendoient la sol t' 1
c
U IOn ongue
et incertaine.
Les lois à intervenir étaient également l'llce t ' I l
'
,
,
raInes: e es
deVOlent aVOIr une mfluence directe sur ce p' '
laces, quand
meme les procédures auraIent pu être terminées .
Ces trois motifs exacts en fait et incertains . 'd '
, .
en l'Olt, ont
cOl1}omtement et ~éparément u~e puissance irrévocable.
Un seul eût suffi pour donner à la transaction la même
force,'
A

,

Une transaction appuyée sur ces trois bases
~
, est impéris.
sable.

, Quels qu'aient été les événemens postérieurs, ils lui sont

etrangers.
•

§. 1 1.
'Il.

N'Y A

,l

PAS

SURPRISE

DOL, FRAUDE, CAPTATION - :lI1ENSONGE?:
,~

, NI FAUSSE CAUSE DANS LA TRANS.A.CTION.

Toutes ces:Un ut .
sont que d
" P ahons entassées par les adversaires, ne
es lDJures qu l '
C·
.,.
e e CItoyen , remleU doit mepnser.

( 37 )

\

Elles sont toutes victorieusement repoussées par les faits:

•

•
•

•

Nous l'avons démontré en très-grande partie, en rétablisGant les trois motifs impulsifs sur lesquels la transaction repose avec sécurité:
Achevons d'en renlplir la preuve.
1.0 Nous avons déja fait sentir combien il est absurde de
prétendre que le citoyen Cremieu ait pu tromper les adversaires sur la suspension de l'-effet rétroactif, et qu'il ait pu
les dévier, par une terreur panique, de la loi du 7 mars dont
ils n'avoient jamais fait usage.
C'est cependant dans : cette imputation téméraire et insolite, que les adversaires établissent le dol, la fausse cause
et le mensonge.
lis sont déja vaincus sur ce point.
Ajoutons seulement, que quand même cette prétendue persuasion seroit aussi vraie qu'elle est fausse, elle retombe dans
l'erreur de droit que nous avons déja discutée, et qu'elle ne
pourroit jamais constituer un dol personnel.
S'iIJalioit donner à cette objection plus d'importance qu'elle
ne mérite, on pourroit dire encore ~ qu'il eu seroit de ce
prétendu dol, s'il pouvoit être vrâisemblable, comlne de cehù
qui est permis dans toute sorte de contrats, que la loi appelle bon et licite ~ dont chaque partie peut facilement se
défendre, et dont les unes et les autres' ~ en marchandant entr'elIes, peuvent 'egalement se servir: invicent se circwl1venire.
2,° Le citoyen Cremieu, continuent lei adversaires, est
coupable de dol, pour avoir présenté, comnze possible,
un recours ci la convention nationale, désavoué par la constitution.
-

X e~

avoit-il dans l'au

3. r

: J

.

�( 38 )
Tous les pouvoirs n'é:~ie~lt-ils ~as alors confondus ?'

( 39 )
des motifs ,&lt;le la transaction a été l'incertitude des instan-

Le citoyen Cremieu setolt vérItablement pourvu à la cou....
'Vclltion nationale;
La résistance il l'oppression légitiluoit scs plaintes:
nIais ce pourvoi exposé clans les faits qni out précédé la
transaction, n 'a pas été un motif déterminant: l'eÎlt-il été
il ne renfermeroit aucun dol ni fausse cause, si les advel'~
saires avoicnt également voulu ne pas en courir les risques:
car il étoit au moins cri leur pouvoir de les apprécier.

. ces de cassation et d 'appel.

/- 3. Par une nouvelle contradiction , les adversaires préten...
0

dent que le citoyen Cremieu ne leur a présenté que des mensonges, et ils supposent qu'il ne leur a pas opposé le jugement en sursis, que le tâbunal de cassation avoit rendu
un mois auparavant, ct qu'ils feignent encore de vouloir
•
19norer.
Plus ce jugement est décisif pOUl' le citoyen Cremieu,
lnoins il est possible qu'il ,ait négligé de le faire connoÎtre
aux adversaires. Ce sursis seul prouvoit que le procès n'étoit
pas terminé, et qu'il dépendoit ,' de~ lois à intervenir: tous;
les motifs de la transaction s'y rapportent: on n'avait donc
pas besoin de mensonges pour en supposer.

Il est vrai que le citoyen Cremieu n'avait pas pris encore·
~xpédition de ce jugelTI,ent:

~ lYIais il en avoit une connaissance positive , sur laquelle il n'a pas trompé les adversaires.

On peut transiger surun jugement prononcé, quoique non
encore signifié; il suffit qu'il existe, et qu'on en connaisse
les dispositions.

'
•

L es adversalres
. eu ont eu tellement connoissance, que l'un

•

L'expédition de ce jugement que le citoyen Cremieu vient
de rapporter, coïncide intégralement avec ce motif:
Il n'y a donc point fausse cause, surprise, ni mensonge
dans les motifs de l'incertitude des lois et du jugement à
intervenir.
4.° Nous avons déja fait remarquer que le pourvoi du cit.
Cl~emieu 'en cassation de jugement rendu par le tribunal du
district d'Aix, étoit totalement indépendant du déboutement
du précédent, et que ce nouveau moyen licite et légal ébranloit, par l'action de l'appel, tous les j ugemens antérieurs.
Les adversaires ont donc vainement objecté qu'on ne peut
pas se pourvoir deux fois contre le même jugement:
Ds le savoient alors comme à présent:
Aujourd'hui comme alors ils n'ignoroient pas que la seconde demande en cassation ne frappoit que contre le jugement qui avoit , refusé de juger l'appel du cit. Cremieu,
~t que si 'son. appel, déja reconnu valable par la décision
de la commission des administrations civiles, police et trihllilaux étoit déclaré recevable, il falloit recommencer.
. Quelque affectation qu'ils mettent à confondre ces deux
objets, leur séparation est bien distincte par la transaction,
puisqu'il y est parlé de l'incertitude des instanceside cassation
~t d'appel , apres_ avoir ,exprimé le débo~tement de la premiere demande du citoyen Cremieu en cassation.
Faut-il conclure qu'aucuris parens n'ont coopéré à cette
transaction, parce que leurs noms n'y ont pas été exprimés,
parce qu'ils rie l'ont p&lt;!s signée?

n.o

-' Non Sans . dout~
•
\

.

,
• )J

�La transaction a été l'ouvrage réciproque de t t
- ID
ou es les1,attr
arties'
on
ne
peut
pas
uer
au
citoyen
C
.
P
.
_'.
remleu ..
Les uns et les autres ont affirme transI &lt;rel'
1
,
b
sur a média_
'
tion de leurs pareilS, de leurs amIS de leurs
,
conseIls respectifs,
Les parens étaient llotanlment Moy"'e Dea
.
d'
"
.D
ucall'e
lt Ri
gaud et Isaac-Salon Cremy, cit?yens très-distingué'
,
'é"
A S . , auxquels
le citoyen Cohen s tOIt hu-meme adressé..
•
Leurs amis furent tous les juifs 'd'Aix
qUI, par principe
de religion , voulurent rétablir la paix
daus une .fumilI~
divisée:
·L eurs conseils sont connus":
Leurs noms étoient inutiles à décliner' ils
té'
.
"
,
,
.
on te suffisamment deslgnes , et la transactIOI1 puissante P'" Il
"
,
"
ur e e-melne
Il aVOIt pas beSOIn de ce renfort..
)
A

6,° La renonciation à la lésion exprimée dàns cette tran'5action, peut-eHe être n imia pl'ecautio, dolus?
. Tant. s'en faut, puisqu'il n'y a aucune vraisemblance
dol,
pUlsque
cette renonciation à la lésion est cor.t'o
•
,
UI l'me aux
prmclpes sur les transactions.

( !~I )

•
•

( Il suffit donc de retracer les pretendus caracteres de dol
doAnt les adversaires veulent exciper, 'pour les faire dispatOItre.
Quand on connott la moralité religieuse du cit. Cremieu
on peut affirme
"1 é . "
,
.'11' .
r qu 1. tOIt Illcapable d employer iles moyens
J. lcltes.
Tout est religieux dans
les actes que les juifs. passent
entr'eux.
,

r

Les, adversaires ,

aussi
audacieux que lui est timide , ne
,
llouvolent pas être
v1ctimés, quand même- il en aurait: eu

.•

§. III.
L'ACTE DU

de

1

l'intention; ct le citoycl1 Cremieu lÙt jamais usé envel's eux
de représailles.
TI ne peut pas y avoir du dol, de la fl'aude, captation,
lncnsonge, surprise et fausse-cause dans une transaction dont
tous les mo tifs sont fondés sur les faits ct très-concluans en
droit.
Le dol et la fraude ne sont que dans les moyens révolutionnaires que le citoyen Cohen et son épouse avoient
employés, pour obtenir sur son oncle des adjudications atroces, qu'ils ont préféré abo.qner par transaction, parce qu'elles
devenaient encore incertaines et litigieuses, et dont la consommation auroit achevé de les couvrir d'opprobre et d'in""
famie .

13

J1IESSIDOR EST UNE VÉRITABLE TRANSACTION

•

ET NON

UN

PARTAGE.

, NOl1S l'avons prquvé par. les principes et par les propres.
aveux du jurisconsulte qui a consulté à , Dijon pour les
adversaires.
A vant de pouvoir partager, il faut qu'il y ait lieu à un
partage:
La qualité de co-partageans doit être préalablement déterminée et irrévocablement acquise,
Jusques alors il ne peut y avoi~ lieu à partage:
La loi ne donne pas l'action fanziliœ erciscundœ à celui
dont le titre de co-partageant est disputé.
Actio farniliœ erci~cumdœ 1Jlover~ non potest âùnz re~
'p,indicatio. speratur.

l'iutentioll ;

"
,.
,

�( 42 ' )1
Si la quali!é (le celai qui denzande pal'tap'e e '
, cl' F
'
0
nb e co...
héritiers est contestee, It ernere sur ce titre du d'
,
' 'd . '
1geste
il doit fiall' e deCl el cette Cjuestzon par sente
dO'
, '..
" .'
nce U jUt)'e
(1~'ant que cl e'tl e 1 eçu a l actzon du parta O'e.

d~oit

dér. " f
"
Imlh SUr
les biens dont le cItoyen CremIeu étoit donataire:
L f\ procès n'étoit' pas terIniné pal' le sursis d t ob
,
,"
.
U
1'1 ullal
de cassatIOn, par 1IhcertItude des IIlstances de cassat'
d'
1011, appel
et des lOIS a mtel'veml'.
'
,
Les adversaires n'avoient encore aucun

o

"

.

'

Le citoyen Cremieu contestoit encore le partage Sur ses
donations.

.,
L'acte du '15 aVJ~.iI 1790 ét~it encore indécis.
Le procès rouloit touj ours sur la question préalable au
partage:

•

•

.( it 3 )
S'ils sont forcés de répondre, ils traiteront encore clinep..
tie cet avis conforme aux principes; mais ils seront con~
damnés par le pr-opre usage qu'ils en ont fait.
Les adversaires n'ont pas répondu aussi aux doch'iries qlÙ
leur ont été opposées sur ce point de la cause, qui a été
d'abord leur prinoipal moyen. Il semble1 qtùls l'ont abandonné depuis qu'ils ont contribué eux-mêmes à l'affaiblir.
Sans répéter iUlltilelnent ce qui a été plus longuement développé dans la précédente consultation, il suffit au citoyen
Cremieu de s'y référer.
Ainsi quand une transaction est intervenue sur lm procès
pour raison de partage, elle ne peut pas être un partage
déguisé, mais un acte sur procès, une véritable transaction.

Les parties, en transigeant sur ce procès , n'ont d onc pas

•

,

Que les adversaires soient jugés pat" la propre décision de
,leur ~~ns~il , ~ Dijon! « s'il s'est elevé, dit-il, des questions
« ~rel~m"lnall:e~ ( au partage),. si,. pa.,. exe7~lple, le l'di'oit

,la s~~CeS$LOn: a é~é contesté; s'i l'on a impugné les
.« dZSposltwns de celul dont il s'agissoit de partaO'er la
l
'
f
b
,( successzon, e~ que lon ait transi~é sur cette question
"l n'est
U
,
'« l
'bl
,
pas. pOSSl e '. suwant les auteurs, de revenz,j
tr contre une 7Jai'eille 'transdcûon:;')
,
Qu'ont répondu les adversaires à cette décision qu'ils avaient :
~ux-m.êmes
, codJ.nn.~
"' é ri
."
.u~lqU e.
lis' ont gardé le Sellee
il
clans·
. . 1eut repl'Ique, et Ils
. ont
a cl rOltement l'et' , d 1
'
. Ire· e eur sac cette consultation de Dijon.
MaIS le cltoyeri C
.
.
.
•.
.
tOll)' Ours
"relnl:ell en· - prodt.llt la copte, qUI sera

;t1

§. l V.

() J

pu partager.

a

0

son orIgInal.

,

.

.. , '

..'

,

•

LA LiS!ON EST !NADlllISSIBLE COllill'IE
A

lI'lEME

TRANSACTION, ET

COJl.IJ1.1E PARTAGE.

•

Nous avons établi que l'ordonnance de 1560 luaÎntient les
transactions, 'quelle que soit la lésion d'outre-moitié ou autre

plus l3'rande et quelconque, et ce que l'on dit en latin
dolus re ipsâ.
Il est tems de confirmer plus particuliérement ce principe,
par l'autorité d'une loi moderne qui a été réservée pou~
porter le dernier coup au systême des adversaires.
La loi du 9 fructidor an 2, additionnelle à celle du 17
DÏvose, article 6, s'exprime ainsi:
Tous TRAITÉS, TRANSACTIONS, ' OU NOUVEAUX PARTAGES
,

'PAIT~ EN EXECUTION DE LA LOI DU

17

NIVOSE.AN 2, NE POUR..

~ .~

�( 44 )'

J

RONT :ÊTRÈ ATTAQVÉS, SOVS PRÉTEXTE

DE LÉSION'

( 45 )

DANS tE

loi du 17 11ivose, Dnt donc également transigé sur celle dl!
7 mars, puisque les adversaires conviennent y avoir retrouvé
le même avantage que dans celle du 7 mars.

PRIX.

La disposition de cette loi garantit donc l'acte du
'
.
cl
17 mes..
l
~idor aIl .3, de exceptIOll e la lésioll: elle la ' cl
leu nOl}

La transaction ne peut être attaquée, sous pretexte de lésion dans le prix.
Enfin, quand même cette transaction pourroit être considérée comme partage, l'exception de la lésion seroit également inadmissible.
Il faut s'attendr~ que les adversaires irrités par ce nouvel
'Obstacle, s'attacheront à épiloguer sur les expressions de la

recevable.

Cette loi était en vigueur à l'épDqu'e de cet acf . II '
'd'
'é
e . e e 1a,
donc conso l1 e, comme traIt et comlne transaction.
Elle le consolideroit également comme nouveau
"1
'
é' d'
d
"
partage ,
$1 pouvaIt, an pl' JU lCe es prInCIpes être cons'd' ,
,
I ere comme
tel.
Les parties ont traité sur l'exécution de la loi du
.
,vose an 2.
17 lll....
Leur
traité l1e peut
"
léSIOn dans le pl'lx.

être attaqué , sous pl'étexte de

dOllC

~

Les adver~aires voudront - ils reproduire ici la loi du 7
mars, ~Ollt Il est convenu qu'ils n'ont jamais usé?
'
~e citoyen Cremieu leur répondra, qu'ayant avoué eUX
mernes . dans leur ,replique, pag. 1 l , qu'ils trout,Joient dans
le~. artzcles 1 et 9, de l'effet rétroactif de la loi du 17
4

nlvose, LE 1I1ÊME AV ANTAGE QUE
LOI

POUVOIT FOURNIR LA

JJ~ ,1793, ils 11~ peuvent plus s'en rétracter; et qu'ainsi

le traIte est tOUjOU1'S réglé par la loi du 17 nivose dans
laquelle ils conviennent avoir trouvé tout l'avantage d~ celle
du 7 mars.
La loi du
~
,.
9 .t,fuct.idor parlant da tous trnités faits en
execullOn de la l 'd
.
e,n e t'
Ol
U 17 nzvose, embrasse 'ses dispositions
.nIer: celles rét
'
ses et
'
roactIves y sont principalenlcnt compriJ' par consequent la loi du 7
. confond ne dans cette
l-etroactivité ne
mar~,
Les ' .' '
p,-,ut pas en ctre separée.
PélltleS, en transi~eaut sur l'ex,écution l'étroactive de 4:
A

Q

1

1

loi: nouveau partafj'e.
•
•

Mais leurs efforts ne seront pas plus heureux:
Supposons, pour achever de confondre les adversaires dans
la derniere partie de leur systême, que les donations de 1775,
de 1'7 83, et l'acte respectable du 15 avril 1790, ne fussent
conjointement ou séparément que des actes à cause de mort,
on y retrouverait au moins un partage fait par Jassuda-.
David Cremieu entre ses enfallS.
Sans les nouvelles lois, ces actes auroient été maintenus
au moins comme partage.
C'est par ces nouvelles lois, que les adversaires n'ont pas
,voulu y acquiescer, et qu'elles en ont demandé un nouveau.
Ils ont dit eux-mêmes .q ue l'article 9 de la loi du 17
'rdvose leur donnait le même avantat&gt;'e que pout,Joit fournir,
la loi de 1793.
La disposition de cet article 9 annulloit tous les parla8es
aAja faits, et c'est de cette disposition