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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/999/RES-260214_Conseil-Marseille_1764.pdf
d07fc8009a92c5f51c1e65d2119d81ee
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Droit fiscal
Villes et communautés de Provence
Cour des comptes de Provence
Droit coutumier
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Conseil de Marseille. Auteur
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790). Auteur
Brebion, Joseph-Antoine (1726-1765? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260214
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de Joseph-Antoine Brebion, Imprimeur du Roi & de la ville (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/154418765
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260214_Conseil-Marseille_1764_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
48 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/998
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte. Marseille. Marseille. 1764-06-14 (Titre de forme)
Acte. France Chambre des comptes. Aix. 1764-07-04 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
<div>Vignette, bandeau, cul de lampe, lettrine. - Sig. A-D4, E3.<br /><br /></div>
Ce document présente deux textes de nature fiscale. Le premier est un arrêt du 14 juin 1764 pris sous l'échevinat de Georges de Roux, François Clary étant alors 2ème échevin (1), l'un des derniers échevins de Marseille, la fonction étant remplacée par celle de maire à partir de 1766 (les échevins, négociants de profession, étaient apparus un siècle plus tôt, en 1660, mettant fin à la tradition de puiser les notables dans le vivier des gentilshommes, nobles de naissance). <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Georges-Roux-de-Cosre_1703-1792.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div>
<div style="text-align: center;"><em>Georges Roux de Corse, 1er échevin de Marseille en 1764(1703-1792)</em></div>
<br />L'arrêt enregistré par Me Grosson, notaire, demande la rédaction d'un projet de nouvelle réglementation des droits des fermes de la ville. <br /><br /></div>
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Francois_Clary_1725-1794.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>François Clary, 2ème échevin de Marseille en 1764 (1725-1794)</em></div>
<br />Aboutissement du premier, le second texte, daté du 15 juillet 1764 (le délai de 30 jours paraît bien court pour un arrêt d'une telle importance mais la demande initiale datait en réalité de févier 1764 et avait été émise par l'échevin Samatan) et signé de Tropheme présente ce nouveau règlement qui établit la liste très détaillée de toutes les déclarations à faire (encore plus nombreuses que les taxes elles-mêmes, toutes ne donnant pas lieu à un impôt !) et de toutes les taxes appliquées à la production, au commerce et à la consommation du vin et de la viande :<br />
<ul>
<li>droit de piquet, 41 articles qui s'appliquent au blé, à l'orge et à tous les grains, à toutes les farines ainsi qu'à tous les produits de boulangerie (pain, galettes et biscuits) qui arrivent en ville ou y transitent (Marseille est déjà un noeud d'import-export très actif) et concernent surtout les meuniers et les boulangers (par ex. 60 sols par charge)</li>
<li>droit de pestre, 8 articles qui s'appliquent au blé, à la farine, au pain et aux biscuits, concernent les meuniers, boulangers et capitaines de navire (par ex., 1 sol par sac de blé réduit en farine)</li>
<li>droit de rêve et de gabelle sur le vin vendu par les hôtes, cabaretiers, caffetiers, gargotiers (consommation personnelle et familiale déduite !) : 8 articles, par ex. 5 florins par millerolle de vin (pour le vin et l'huile, unité de 60 litres)</li>
<li>droits sur la boucherie, droit de l'once de dix derniers dus par les bouchers, pâtissiers, charcutiers et saucissiers. Les 7 articles concernent aussi les viandes salées qui arrivent par mer</li>
<li>droits généraux : 4 articles relatifs aux fraudes et aux peines encourues par les fraudeurs (errants, vagabonds ou contrebandiers pris en faute); le Régisseur a tout moyen de droit ou de contrainte par corps pour recouvrer les sommes dues et en fera une répartition selon l'usage (sans autre précision)</li>
</ul>
Ces cinq droits, certains coutumiers et locaux comme la rêve (cf <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/991" target="_blank" rel="noopener"><em>Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon</em></a><em></em>) et d'autre nationaux comme la gabelle mais adaptée à la Provence - pays dit de <em>petite gabelle</em> sur le sel) construisent un dispositif fiscal complet où certaines denrées, considérées comme essentielles, sont taxées à chacun des stades de leur cycle (une fiscalité indirecte assez moderne dans l'esprit, aujourd'hui un des éléments dans le calcul du PIB) : du transport des grains à leurs broyage en farine, de l'acheminement des farines aux boulangers à leur panification, de la vente ou de la revente aux détails du pain et des pâtisseries. Le circuit des produits de boucherie suit le même schéma, de la bête sur pieds aux saucisses les plus élaborées. Un maillage cumulatif assumé, contraint et forcé, par le dernier maillon de la chaîne : le consommateur. À 25 ans de la Révolution Française, le simple particulier, indigent ou aisé, pouvait apprécier l'ingéniosité de la fiscalité des fermes chargées du recouvrement les impôts indirects destinés à alimenter les caisses royales.<br /><br />_______________________________<br />
<div></div>
1. <span class="mw-page-title-main">Liste des maires de Marseille</span> - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Marseille#Liste_des_premiers_%C3%A9chevins%20maire" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br />https://fr.wikipedia.org<br />2. Liste des échevins : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse" title="">Georges de Roux</a> (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" title="François Clary">François Clary</a>, 2<sup>e</sup> échevin)<br /><span class="text">3. Gilbert <span class="familyName">Buti</span>, <span dir="ltr">“Une maison de négoce à Marseille au <span style="font-variant: small-caps;">xviii</span><sup>e</sup> siècle : les Roux frères”</span>, <em>Patrimoines du Sud</em> [Online], 13 | 2021, Online since <span dir="ltr">01 March 2021</span>, connection on <span dir="ltr">20 April 2023</span>. <span dir="ltr">URL</span>: http://journals.openedition.org/pds/6234; <span dir="ltr">DOI</span>: https://doi.org/10.4000/pds.6234</span><br />4. 1er échevin https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse<br />5. <span class="mw-page-title-main">Histoire de l'impôt en France - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27imp%C3%B4t_en_France" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br />6. François Clary - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a><br /></span>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 2 pièces imprimées :<br />
<ul>
<li>Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764... Signé, Grosson, notaire secret.. - p. 3-6</li>
<li>Reglement pour la perception des droits de piquet, pestre, reve et gabelle du vin et boucherie, au profit de la communauté de Marseille... Données à Aix en notredite chambre le quatre juillet l'an de grace 1764, & de notre régne le quarante-neuvième. Par la chambre signé, Tropheme. scellé le 15 juillet 1764.. - p. 7-38</li>
</ul>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Au milieu du 18e siècle, les Marseillais amateurs de pain et de viande ne sont pas vraiment à la fête : une nouvelle réglementation municipale définit une série de déclarations et de taxes qui portent sur ces produits alimentaires.
Boucherie -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Viande -- Impôts indirects -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Vin -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Vin -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/140/RES_34726_Arrest-Cour-Comptes.pdf
c5c2be949a8b8b312dd53d3b8469df28
PDF Text
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AYDES ET FINANCES
1
DE PROVENCE;
Q;,V 1 tnjoint IW." rijùeurs des Gabelles, Maîtres aes Ports & 1111I~es Jug~s, de vaquer in~ffJan:1IJ.mt, & film delJl.i n l'inJlflu·.
Izon. &. J~,gement des proces crmJlnels; & f!flX Greffiers dtfdius
Jllrifdt{lzons de ~a:der & c?nftrvtr dans leflrs Grrffes 101lU!
les procedHres cnmznelles, qUI ne pOllrrcnl en hre tirles ni JIplacies qu'aux ClIS marquis pM IN OrdonnllnCfS.
Du 3. Janvier 17 60 •
Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes ~
Aydes & Finances.
UR la. requiGtion préléntée à la Cour par le Procureur géné.
rai elll~elle. c~ntenant qu'ils r.c (çalllOicnt "ciller à la recher~he d~s cnmc.s qUI ttoub~ent l'ordre public, s'il n'eft (l<atlcIDcnt
mftrult des divers cas qUi {urgiffent d3t1S le rdfort de la Cour
des pourfuues des premiers Juges, de \'évemment de leurs po:
cedu res, & dn (art des acculés: \es OrdonnanHs ont fufi]lamm,cn~ ~ourvû. à ces ~bi~ts en obligeant les Juges à vaquer fans
S
délai
ni
conmvence a 1'1IlfilUthon des procès "imincls, & 1ft
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dures qui n'auront pas ete fUIVles d lHl Jugement defimtlf;
~~~e1es Procureurs du Roy dans les MaÎtriC~s des. ?orts de l,a
Province, & ceux des Gabelles Cemble~t aVOIr oubh.e leurs o~l1CT tions à œt éO'lrd' le remontrant a d'ailleurs reçu dlver[es plalO~a
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tes 'de leurs negligences,
& 1 a vLl,a, regret que es uges,~ncompétcns, plus vigikns qu'eu,x, les preVIennent loll\'enr ?ans 11O~r~c
tion & la pour(uile des crimes les plus graves, se qlll a dOl~ne heu
à des conflits multipliés, pendant \eCqLlcls ces memcs J~lges l;lc<;>mpétens pour le fond des marieres fu; leC1uclles les dellts etole~t
intervenus fe font cependant empares comme de force des mInutes des procedures, au moyen des injonétions auCquelles l~s
Greffiers des MaîrriCcs des Pom & des Gabelles ont eu la fOlbleife de déférer. Il dl: rcms de l'em~ttre les choCes dans l'ordre.
de ranimer l'aétivité des Juges inferieurs, & de les ramener à
l'ob(ervance des regles negligées. Requiert qu'il [oit enjoint
aux Viliteurs généraux de~ GJbelles, MaîtriCes des Ports, & au·
tres (Juges du re{fort de la Cour de tenir la main à la pourfuire des crimes, vacqucr fans délai, {üppon ni connivence à
l'inftrllaion & jugemens des procès criminels, & à fes SubO:i-o
tuts defdites JmiCJiétions, de flire toutes pour[uites necc{faires
pour la preuve des d~lirs dom ils auront connoi{fance, produire à cet effet les témoins néceffaires, & Ce pourvoir par Monitoires & cenfures Ecc1eGa!l:iql1~s, fi beCoin eft; qu'il foit de plus
enjoint tant auCdirs Subltiruts qu'aufJits ViGceurs, MaÎrres des
Ports & Juges, chacun dans leurs Judfdiétions, d avertir la Cour
de leurs diligences, & d'envoyer au remontrant, de lix en Gx
mois, à commencer de la date de l'Arrêt qui interviendra, un
état circonll:ancié à la forme ,prdcrire par l'article vingt du titre
dix, de l'Ord'onnanc.c de 16700 [OLIS les peines portées par lefdits
articles & par les Regl~mens: & àe même Cuire, qu'il Coit dic
& ordonne que les mInutes des procedures (eront conCervées
dans les Greff.;s des J1l1'iCdiétions des Gabelles & MaÎtriCes des
Porrs~ fans pOl1voir êrre "dépl~~ées, li c~ n'eft a~x cas prévûs
par les Ordonnances; q II lI1hlbmol1s & defenfes [ment faires en
~~nCeq~lcnce al1X Greffiers deCdires J uriCdiétions, de déferer aux
]~}onét l ?n~ des JLlges étrangers au l'effort de la Cour, à peine
d"Inter~lt;bon ?c d'arnende, & q lle copie collationnée de l'Arret qUl InterViendra fur le préG:nt req uiGcoire, roic remife au
ren~o~troant pour ê~re par lui envoyée à fes SlIb1irtHs cl lt1S ks
Junfdlétlons du rcUore de la Cour, avec il1jo.létion à Îl.:I:UX J.:
t
•
'
le faire lire, publier le plaid tenant, & enregifirer, tenir la main
à l'exec~utio~ d'icel~i, ~ certifier .le r~montrant de l,eurs diligences. yu ledit reqmGtolre du 28 JanvIer 1760, figne d' Albinot ,
& OUI le rapport de Meffire Augufte de Gaillard d'Agoult, Chev~lier, Seigneur de Lonjumeau, ConCeiller du Roy & Doyen en
la Cour; tout confideré. DIT A ÉTÉ que la Cour des
Aydes pourvoyant fur le requifitoire du Procureur Général du
Roy, enjoint aux ViGteurs des Gabelles), Maltres des Ports, &
autres Juges de fon re{forr, de vaquer ince{famment & fans del~i à l'in.ftruétion & jugement des procès c,riminels, fans fupport
nI conmvence, pour q uelq ue caufe & ralron que ce foit; leur
enjoint auŒ de figner les dépofitions de chaque témoin, les réponCes des querellés & autres procedures, incontinent après qu'elles auront éré faites, & de même luite les remettre aux Greffiers de leurs JuriCdiétions qui les communiqueront aux Subfrituti
du Procureur Général, pour qu'ils donnent leurs concluGons,
qui leu'r étant rapportéel5, lefdits Juges procederont au jugement
définitif ou interlocutoire, (çavoir qans trois jours:l l'égard des
querellés priConniers contre le(qllds écherront peines affiiétives,
& à l'égard des autres, dans la hlliraine préci(emenr; inhib~ au[dits Juges d'élargir aucuns priConniers al] préjudice des appellations
deCdits Subftituts; ou des pal tics que rellé.:s ou q ucrellantes ,
auîquels leur enjoint de déferer, & fans le vifa préalable du
Procureur Général, leur défend de Cc mêler de compeofcr ni
apoinrer, direétement ni indireélemenr, aucuos procès criminels,
fous aucun pretexte: Ordonne au Sllbairm de chacune deîdices
L J uriCdiétions, de produi re & admi nifl:rel' promptement tous les
témoins néce{faires pour la preuve des crimes graves, en conformité de l'article I. du tit. 6. de l'Ordonnance de 1670; faire
toutes les pour(uües requifes & marquées par les Ordonnances,
même de (e pourvoir par Monitoire & cen(ures eccleliafriques,
fi le cas le requiert pour parvenir à la preuve & à l'entiere inftruétion defdites procedures & crimes, de(ql1eiles diligences, tant
lefdits Subftiruts que lefdits Juges certifieront ledit Procureur
Général par un état & rolle qu'ils ~nvoy~ro~t de trois .e~ troii
mois, & , au plus tard dans le mOlS de lanVler & de JUlllet de
chaque année audit Procureur Général du Roy, (igné d'eux, en
la forme pre[crite par l'art. 20. du tit. 10. de ladite Ordonnance de 1670, à commencer de la date du préCent Arrêt, lequel
état & rolle contiendra les écroues & loécommandation faites pendant les mois précédens aux prifons de leurs Jurifdiétions, qui
n'auront pas été fuivies de jugemens définitifs) & fe \.onformer
•
•
�l''J
.
•
4;.
exatlement à tout ce qui de porté par ledit article: Enjoint aux
Greffiers defdires ]urifditl:ions. de garder & conferver dans kurs
Greffes tourt"s les procedures criminelles qui ne pourront en être
tirées ni déplacées qu'aux cas marqués par les Ordonnances, leur
faiCant inhibitions & défenCes de contrevenir & déférd aux de~
mandes, requiGlions & injonaions qui pourroient leur en être
faites, hors qu'elles ne Coient émanées de l'autorifé de la Cour;
& fur tout ce que de{fus & tout ce qui en dépend, ordollne
aüfdÎts Juges', SublHturs & Greffiers, chacun pour ce qui les
concerne, de garder & obferver les Ordonnances, Arrêts & Re.
glemens de la Cour, (ous les peines y pottées. nullité de leurs
procedures, dépens dom mages & intérêts des parties, interdiction de leurs fonaions, mille livres d'amende) & relie autre peine qu'C la Cour arbitrera, [uh'ant l'exigence des cas, contre
chacun des comre\'enans au prefcnt Arrêt, dont elle a ordonné
& ordonne que des extraits feront délivrés audit Procureur Gênerai du Roy, pour êrre par lui envoyés à [efdits Subllituts
auCqueIs il dl: enjoint de le faire lire, publier à J'audience I~
plaid tenant, enregifirer & tenir la main à fan execution lont
I1~ certifieront ledit Procureur Général dans le mois Fair' en ladue çour ~es .Compte~ , , Aides &. Fjnan~es du Royen Provence, feam a AIX le tcolûeme JanVll!r mIl fepr cent foixante.
Signé F REG 1ER.
DE LA COUR DES COMPTES,
A YDES ET FINANCES DE PROVENCE,
ffLui fait inhi6ition.r f!) déftnfls a'lJX Syndics des poifèdans
fiefs. f!) à leur T1'éforier , de s'adreffer ailleurs qu'à la
Cour, pour contraindre les redevables ait payemmt des
flmmes impoJées for letirs fiefs. & p01Jr raifln de la levée
d'icelles,. comme au/Ji de faire (JfJCUne exécution à cet
égard. qu'en vertu de lettt'es accordées par ta Cour,
à peine de nuttité, ~ caffation des procédures.
Du
~I
•
Extrait
S
d'eS
21
Juill 1760 .
Régijlres de la Cour
./lydes f!) Fùumces.
,
UR le requête préfenrée à Ja Cour par Je Procurenr
général du Roi en icelle, contenant que les conrraintes
pour le payement des impofirions ne peuvent être décernées
que par la Cour. feule compétenre de co~noître ~e la levée
defdites impofitions, & des executions qUl tont fanes contre
les redevables; que cependanr il eft venu à fa connoilfan.Ce que les Syndics des polfedans fiefs, ou leur Tréforier '. le
fone adreffés au Commiffaire
pou~ avo!~ !es contraln:
-- départi
-'
.
•
�,
2
~u Roi
tes nece{faiteS dans la levée ·des _impofiriolls réparties fur 1es
biens nobles & droirs féodaux, fui vane l'eflimation ou aflorinement d'iceux, pour furveoir au payement des charges
concernant leldies biells j que ce ne peut êrre que par erreur
que les Syndics ou .leur, TréCorier '. ont méco~nu le Tribunal légitime, qui dOlt decerner lefdltes contralllces, & counoître de la levée des fufdires imf.' ~)!irions j qu'avant l'abonnement du premier Vingtiéme, la perception en étant faire
(ur les rolles arrêrés de l'auroriré du Confcil par le Commif:'
faire départi, cc([e circon!l:ance a pû leur lervir de mOI if
pour s'adrdTer audir COlllmiiià4re; mais que depuis l'abonnement de ceere impofition, toue érant rentré dans le droie
commun, l',c>rdre public des Jucildiétions ne peut ·être mterverci
fous aucun précexre , & que le maintien de celle de la Cour
& des loix de la Province éroit l'objet importAnt qui ex·
citoit fon miIli!l:er.e : Requeranr à c.et effer, qu'iahib.itions
& défcnfcs feroi.ent faires aux Syndics des poifedans fiefs, &
à leur Tréforier, de s'adrelfer ailleurs qu'à la Cour, pour
contraindre les r,ed.evables au payement des fommes impofées
fur leurs fiefs. & pour t.airon de la levé.e d'icelles; & pareillement de faire aucune exécution à cet égard, qu'en venu
de lettres accordées par la Cour, à peine de nulliré & cafration des procédures: Vû le requiûcoir.e du 21 juin 1760,
figné Joannis, & ouï le rapport de Mre , Augofic de Gaillard
d'Agoult, Chevalier. Sieur de Lonjumeau, COtlfèmer du Roi
& Doyen; tout confidéré.
'
DI! ~ E'TE'. que la C,ou,r des Aydes. pourvoyant au
ReqUlfi.rol·re du Procureur general du Roi. a fair ,& faic inhjb~ti.o~s ,& défe,l1fes aux ~yndics d~~ polledans fiefs. & à leur
Trefoner, de s adr~ifer ailleurs qll a la Cour, pour contraindre
les redevables au payement des fommes impofées l'ur leurs
fi~fs, IX pour rairon de la levée d'jcelles' comme 3UfTl de
faire "~ucu oe. execUfloQ
' .
a, cet égard. ' qu'en' vertu de lettres
accorde
. , & ca(fation des
id es "par la Co ur, '
a .
peille de nulllCe
prace I,ues. Fan eA la Cour des COlU'pteS I.Aydes & Finances
en Provence: léant
htionné, figné. ISNARDY.
jain 1760. Col.
l
,
,
v
•
-.
2.1
L'An (760 ~ le 8 juillet. à la requête de Mr. le Pro.
c~reu~ général du çRoi en ta Cour des f!omftes. Ayde.r
~ I!ma11Ces de ce P;zys de Provence. quz fazt éleE/ion de
domlctle darlS (on Hotet, nous Huilfier en ta même Cour
demeur~nt. a~ Portale~, 'P,aroijJ} St,e. Magdeleine. flul]igné:
avo~s zr;nttme ê!) lignifie t Arret ct-devant. en extrait par
copte. ~ tout fin co~tem"" rendu par NO./Jeigneurs de lad.
Cour, a Mes . SU'ratre, ./l'vocat Nt la Cour. Syndic de ttJ
N~~/e.l!~, ~ Bmtnerya1ljJi Avocat, Trtforier d'icelle. pour
qtt t/s .n en zg1'tore1Jt, a'vec d(e rommùzation, auxqlleü Mes.
Scrra~re ~ BOnTrJcty, partant, dalls leur domicile. aud. Me.
Serratre à fa per fo1tne, f$ audit Me. Bonnety à la 'Dame
R C11curel [on épotlfe. leur avons lai.f!é copie du dit Arrêt
.f § du préftlJt exploit, par noufdit, ligné. LESBROS.
1
•
1Aix, le
. l
�DE l.,.A . COUR DES COMPTES)• .
•
A'Y DES E T · FIN AN CES·
•
DE
•
Q v 1 ·ordonne qu'un libelle ilHitulé : .A M011Jeig1Jelll' le
C01Jtrôleur gé11éral des Fmances : deux Mimoire.r pour
t
1toble 'Domùtique.François Ricard. ancim ConfeilJer du
Roy, Greffier en cbej de la Cour des Aydes e11 Provence,
CO'fitre quelques particuliers, principalem n1t d'mtre tes
Officiers de ta Chambre des Comptes ~ Cotir deJ Aydes.
fera lacéré & brulé par l'exécuteur de la haute jufiice, &
qu'il fera informé à la requête du Procureur géoéral du
Roi. tant conue Dominique-FralJçois Ricard, que coutre
les Imprimeurs, Colporteurs, & autres di!l:ribulcurs dudit
libelle.
Du
2..1
Juillet 17 60 .
Extrait des RégiJIres de la COtir du Comptes
Aydes . ~ Finances.
·
C
t
.
E jour-, les Chambres extraordinairement a{Temblées
les Gens du Roy étant entrés. Me. d'A lbinot Avo.
ca.t général dudit ,Seigneur, Roy- portant la parole. ont dit:
A
,
•
t
t
�3
MESSIEURS.
."L'Imprimé que noos vous déférons, eft la pr~dudion de
l'impofiure & de la méchan~et~ : cet ouvrage fcandale~x.
répandu dans la Province. ~rlllcrpalemeoc d:ns ce[~e ,CapHaJe " a pour tifre: A, fol?l1Jetg1tettr te Contro/~t,!, gefU'rat d~s
Fil1a11ce.r: dettx ]vi emo.:re J pour ,wbJe 'Dom tIltque. FranÇOts
-RIcard, tlncim CC1J/eitler du Roy, Greffier en chef de la
Cou;' des Aydes de Prove1J,ce, contre quelquCJ particuliers,
p,-ùtcipaJeme1zt d'entre les Officiers de la Chambre des Comptes ~ Cour des Aydes. C'eft un libelle rempli de [Outes les
faufTerés bazardées dans l'inftanee jugée le I l avril 175,3. par
des Commïaàires du Contèil du Roy, qui condarnnerenr fo. Jemnellement les prétencions de Me. Ri.card, & qui flétrirent
par le . même Arrêt [es écries. En reproduifanc aujo.urd'hui les
mêmes fuppoliciollS. il les aggrave par les inveétives les plus
atroces; -il feitlC de t~ transformer en dénonciateur auprès
d~ M. le Conrrôleur générJI, & s'abandonnanc à une licence éfrenée, il s'efforce, par des impurations . caJomnieufes.
de faire l1a~cre, s'il étoit poŒble, les. loupçons les. plus
odieux fur la conduire d'une Coulpagnie, autam recommandable p_ar l'élevation de l'cs fentimens que par la digniré de (ès
fondions. Il ole imputer aux Officiers d'une Cour fuperieure. des crimes graves dans la panie de leur jUtifdiétion qui
intérelfe le plus le fèrvice dl) Roy. Me. Ricard, aureur de
cet Olll'r;lge d'illiquüé , n'a pas craint de' (e décéler lui-mème .,.
il a eu la hardielTe de l'adrelTer à divers membres de la Compagnie, & à plufieurs autres pedonnes, avec des lenres
écrites de (a main. Ce n'dl: plus aujourd hui un homme ré.
duie par un pluntôme de forrune " qui te livre à tous les mouvemens qu'excite une a.veugl.e cupidité; un plaideur entraîné
par le défdpoir. qui croit trouver dms le mentooge. & dans
l~ ~ifl~mat,ioD. des re([ources courre le jugemem que la vérue lUI prepare. & que le cri de fa conkieuce lui annonce .:
c'~(l un témérf'ire qui ;voudroit te venger .de la Jufttee en
o(fenfant fes MiniC1:res; un impofteur, qui fe glorifie de peindre avec les plus noires couleurs des Magiftrars irréprochables; un Officier inférieur, qui, violant ouvertement les devoirs les· plus lacrés, fe déchaîne en injures contre le Corps
dont il eft encore dépendant.
Nous fçavons que fuperieurs aux traits de la calomnie .
vous abandonneriez vololltiers au mépris, & à l'indignation
publique, l'ouvrage & fon ameur, d éja puni par l'opprobre iuféparable de fou arrenrar; mais l'honneur de la MagHlfature,
la'digoité du cara~ere d.ont vous êre~ revê~us. l'autorité royale
que vous devez faIre refpeder daus 1exerCIce de vos fonélions.
vous obligent de les venger d'un outrage qui mérice toute la
-févérité de la Jufiice.
Tels font les motifs des coocluftons que nous lailf-ons à la
, Cour, avec l'e"emplaire ,de l'imprimé.
Eux retirés.
Vû l'imprimé intitulé: A Monfeigileur le Contro'leur gé1Jérat des Final/ces: de/lX Mémoires POft,. lloMe VomùûqueFran çois Ricard, tlltCielt C01J(eitler dit Roi, Greffier e11
chef- de la COU' des Aydes m P1'o'vf!lIce, contre qt,dque!
particulifrs, prmcipatement ae1Jfre tes Officiers de la Chambre des Comptes ~ Cour des 4)'{/es, contenant cinql~antc.
fix pages d'imprdIlOll in 4°. commençant par ces mots: Le
premier de ces dfUX Memoires, & nniffant par ceux, pOlir
la ro'tfè'r vation de votre Grandeur, ligné, Ricard: eofcmble
les Conclu {ions du Procureur général du Roi: Ouï le rapport
de Me. Augufle de Gaillard d'Agaulr, Sieur de Lonjume:lu,
Confeiller du Roi, Doyen en h Cour; tout con{jdéré.
La Cour des Aydes. les Chambres arremb l~cs, ordonne
que ledit imprimé lera lacéré & brulé par l'I?x écuteur de la
haute juftice ; enjoior à tous ceux qui en one des exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour y êrrc fupprimés:
Ordonne que fur la plainee & à la diligen : e du Procureur
général du Roi, il kra informé par Me. Jokph ·Ga1i)Jrd de
'BoifTon, & Me. Jofeph de Mene, Conleillers du Roi, fant
cooere Dominique-François Ricard, Greffier en chef de la
�•
4
COllr. que contre les Imprimeurs. Colporteurs & . autres
dillribureurs dudic imprimé, pour, ladire information faite & .
communiquée audir Procureur général du Roi, & rapportée,
êrre par la Cour ordonné ce qu'il apparciendra; Ordonne en
outre que Je préÎenr Arrêc rera imprimé & affiché par-tout
où befoin fera. Fait en Ja Cour des Comptes, Aydes &
Finances , féa~t à ,Aix, I~s Ch3mbres atTemblées-, Je \.t.tfil~.r
1760. CoJlatlOnne, jglle FREGIER·.
.
.
, .':~ \ ' .
1
~~cJJ~~~~:@j~~~~~~fAl~fAl
A Aix, chez la Veuve de
1761.
~~~~~tw~tw:~rP~t7J~~~~~~
ARRES
\\-,-
Ce jOllrd'hfli 2. 1 jtlil/ft 1760, t'Imprimé mmtiqtt.né en
l' drr!t ci.deffits a été lacéré ~ hrtllé par l'exéc~,tetJr\ie la
/Jaute jf'flice. /ùr l'ùha!fattd qui eJl drei!é à Id plaCf!' d'es .:.
Prêcheurs, en préfe1tce de nous Grrffier atldiencier en la
Cour des Comptes, Aydes ~ Fi1la1Jces, affiflé de .df1J:JI:
Hlti(/iers nt tadite COf/r. Signé, j·? REGIER..,
J. David & Efprit David.
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Du 16 Décembre 17 61 .
.
,
,
Extrait des Régijlru de la Cour du Comptu
.I1ydes ~ Finances.
t
E jour. les Chambres a{femblées) les Gens du Roi (ont entrés,
& Me. de Barthelemy Avocat Général dudit Seigneur Roi, po~
tant la parole ont dit :
C
MESSIEURS;,
A près avoir donné l'exemple d'une foumiffion prompte & éclairée
aux volontés du Roi, par l'enregifiremenr de la Déclaration du J 6
juin dernier, il n'écoit pas permis de penfer que le Parlement entreprendroit J'arrêter l'effet de votre zele dans des circonfiances où la
néceaité des nouveaux {ecours, pour la continuation de la guerre, étoit
devenue fupérieUle à toute aurre conlidératioll.
Le detir de s'arroger une autorité unique dans la vérification des
loix, a faIt oublier au Parlement l~s bornes dt [on pouvoir, & l'égalité de celui qui vous eft confié.
Il a cru appercevoir one arteinfe donnée à ce droit chimérique,
l'ouvrage de l'erreur, & le fruft de l'illu{ion, dans l'envoi que vous
avez fait de la Déclaration aux. Officiers des Sénécha.u}fées 7 vos [Ub4
A
1
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~
•
~ en matiere d'impoGdol1. Le Parlement a d'abord tenté de les
aJcerll e ~.
- 1·
"
d 1 d·
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ager par des lettres Clrcu aIres a s'et:arter e eur eVOIr; malS reeng
- 0 br.Icure eCOH
, . .ImUffilame,
r. ~r
·1
1 fc
connoi{fant
combien cene "Ole
1 veut es or-
3
Nous nous bornons à ces traits, pour vous faire connoître Je fond$
d~s. I~ouvelles pré~entions que l'on ne craint pas d'expo[er comme des
v~~ttes, de~ ma:x.·~m~s d'Etat, & les frinc ipe.r élémentaires de la '/giflat10n Fr~11ç0ife •. Pnnclpes faux, contraues aux loix de la Monarchie &
a~x drolts 1IlvlOiables du LegiOateur ; [y!lême imaginaire, qui en attnb~ant au Par!('ment le complément de la loi, l'établiroit médiateur
& Juge entre le Monarque & [es [ujets.
L~ plenitude d.u pou voir légi.oatif réGde dans la per[onne du Souveral~ : ce pOUVOIr eil: un dans [on e{fence, & indiviGble dans [011
exerCIce.
L'un.ï ver[a~Ïlé d~ }uri~diétion ~il: également in[éparable de la Royauté;
la portIon d autome qUl appartient à chacune des Cours émane directement du Trône; toutes [ont égale~ dans l:ur principe, parce qu'elles
Ont une ongl11e commul1.e '. des d:olts certams,
un po.u voir limité.
Chacune des Cours, dl[Olt M. d Argen[on au ht de Julhce de 1718
" fa portion d'autorité diftinile & féparée, qu'elle ne peut communiqHe;
aux autrel, & que tes autres ne peuvent s'attribuer auJ!i.
Les Mapiil:rats 5ui. compo[eùt c~s. Tribunau~ [upérieur~ (ont. tous
avec une egaie preemll1ence, les Mmiftres eJfentJaux des /OIX, (ulvant
les exprelIions de Louis XI; tous [ont chargés de leur exécution, chacun Celon la diverGté des matieres dévolues à fa juri[diéèion.
C'eil: auffi la nature de ces différens objets qui déGane les Cours
auxquelles la vérification des loix appartient elIèntiellem:nt, parce que
le droit de les vérifier eO: un attribut de juri[diétioll, dévolu aux Magiil:rats qui [one chargés par état de leur exécution.
La loi eil: parfaite 10r[qu'e1le eil: émanée du Légif1ateur dans les formes propres à con11:ater [olemnellement [es volontés; mais l'exécLHion
de la loi ne peut avoir lieu qu'après la vérification, & l'enregilhement
des Cours établies pour connoître de [on objet.
Ces formalités néceiTaires qui n'ajoment rien à l'elIènce de la loi,
aurori[ent les Magi11:rars, & leur fidélité les oblige d'informer Je Souverain des [urprifes qui peuvenr ~tre faites à fa réligioll; de lui exporer la Gtuarioll de {es peuples, & les irrcollveniellts gui peuvent ré.
{ulter des difpoGrions de la loi j mais plus les délibérarions des Cours doivem ~tre libres & éc;lairées, plus leur fidélité & leur zele doivent hlter l'exécution des loix dont la néce11îré e11: reconnue. Telle eO: la regle des fOllétions qui lient les Magiil:rars au Souverain; telle cil: auŒ
la mefure de leur devoir.
Prétendre qu'il y a un ordre dans la Magilhature. donc le concours & la médiation (ont nécel1aijes à la perf(t1ioll de la loi ) ce
[ewit [uppo[er une égalité de pouvoir en fa, eur de ceux qui ne
cer à la dé(obéi{fance par l'appareil d'un Arrêt qui faie défenfes à tOUJ
Jrtges & Officiers .de juftice ,de [on f!eJfort, de procéd~r à ~ucun aile
te1~dllnt à .Ia publtcat,on & a l'enret,~~ment d, 1,:" DeclaratIon du 1 G
jUin dernier.... &
non encore verifiee en ladlt6 Cour , & ce [ous
qHelque prétexte, & de quelcjlJe amorùé que ce [oit •..•
Le RequilÎtoire des Gens du Roi du Parlement annonce les motifs de cette encrepri[e, & préfel1cc toutes les fauiTes maximes ~ la faveur Je[quelles cette Cour s'attribue un droit prédominant dans la
vérification des loix.
Le Parlement s'érigeant en Arbine (upr~me de l'ordre des Juri[Jicrions, veut me[urer l'étendue, & dérerminer les limites Je la juri[diétion
fupérieure, & du droit du relTort qui appartient à la Cour des Aydes
fur les Sénéchau{[ées, & il préttend imerverür les loix [acrées de la
fubordinatiol1 qui vous lient ces Tribunaux inférieurs.
Le RequiGroire & l'Arrêt du Parlement ont été rendus publics par
l'impreffion, & nous les mettons fous vos yeux.
Selon le langage 1es Gens du Roi, que l'Arrêt a adopté, c'eil: au
Padem~nt, qu'ap.l'~rttent de. tous tems hne vérification pren:"Îere, intrin{eque. a 1 ~utoï1te de la l~t, & feule neceJ!alre pour ftlf, donner force
de loz pubhque •.•. c'cft dans le Parlement que nos Rois ont fixé dans
l'origine> l'injl-ruqion, le con{eit, la délibéra-twn, qui furent toujoJJrs
de l' eff;~ce ~es 101X • • • • l' u~iformité de. la loi n'cft eJfentielle que dans
cette legijlatlon fo~damentale qUI forme l'unzté du gouvernement, & celle
du Corps dépojit~Jre des droùs de la [ociété . . . un feul Corps (le
Padement ) , ~olt porter le fuffrage qui con[omme la loi _ ••. c'eft le
c~t aile ulte~teur que la fageffe de nos Souverains attache le caraétere
d une volonte permanente; c'cft dans le 'Vœu des Parlements qu'ils cherchent l~ i/~U de leurs peuplçs ••.• c'cft aux Parlements feuls à for":Je~, a declarer au nom. Je tOUI, t'engagement facré qui voue le cito'Jm
a 10b{erva1tce de la lot • • • •
'!'
1
j Sur,c~s Ilouveau.x princ!pes.' le Parlement ne vous abandonne que Je droit
de verifier les ft:J1X p~rttculteres d'application & de détail, qui n'intéreJfel1 t
que.la forme de proceaer for la perception ii'un tribut déia établi
MaIS à l'é -d d l ·
.,
.
J .
• • •
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gal
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OIX
qUl
etabhffent
de
nouveaux
impôts,
nul
alltre T rt unal ne p"ut le d
.,
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evancer, 111 meme concounr avec lUI· Il
ve~t
e qUf .1 e~regdhemellt qu'en, fait la Cour dts Aydes, lor[qu'il ~ré
cC e ce UI • u Parlement, l'eO:e [ans exécution, J·u{;ques à ce (lue cette
our aye ll1terh ~' r;
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rO e - a me Iatlon, & 40nné te ces Loix LCllr Jorrw: dernlere •.••
•
•
•
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ri o{és ar le Souveraill, que pour le repré(enter da.ns la dif{o.nt .p Pd . 1P . frice' ce {eroie mecrre des bornes à la pUlffance du
rnbucwn caJu
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Geroit avancer une propojitton qUI renJ ermerott une orfe
Leal areur J ce
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j.
de bbl 4phême conere la loi f~ndamelltale de a Monarc le, 6' qUI ans
dOl/te eft fort éloignée du fenttment de .la Cbol(~r ~e Parlemlienr;
d
Les principes inaleerables du dron pu IC JOnt con Ignes ans les
Ordonnances, & gravés dans les cœurs ~es peu'ple~. Ol~ CO~rt a.pr~s
un phancôme, lor{qu'on invoque des loIX ,<lm 11 ont pmals eXI~e.
ue l'on confond l'ordre des eems, que Ion place {OLIS un meme
ioinc de vûe le corps de l~ Nation, ~ celui, de l~ ~agi{t.ratuI~e; lor[que l'on {uppo{e à la NatIon des drolCS q~ elle n a Jamais pretendu.
pour les tran{porrer gratuitemel~r à ?es Tnb~naux de J u.il:i ce , que
l'on veut réunir ainli des fonéhons lI1compaubles, le drOIt d'exercer
l'autorieé du Souverain, & celui de porrer le {uffrage de la Nation ~
lor{qu'ennn l'on faie remoncer l'origine de ces Tribunaux à celle de
la Monarchie, pour leur donner par elfence une compétence générale.
& une jurifdi[fion Hniverfelle, qui Ile {eroit rien moins que la por:'
tian la plui incommunicable de la {ouveraineté.
Nous ne nous arrêrons pas à développer les cOl1tradiétions, & les
con{équences dangereu{es d'un pareil {yil:ême : le Parlement peut voir
dans le titre de {on inil:icution, conligné dans vos regi(hes, le commencement, la nature, & les bornes de {on autorité.
La juri{diétion donc vous jouilfez, fut confiée à vos prédéceffeurs
par \es anciens Souverains de ceue Province, pluGeurs iiécles avant la,
créatiQI1 du Parlement j nos Rois vous y ont toujours maintenu; à
quel titre le Parlemell[ a- t-il pû la confidérer comme un démembrement de la lien ne ?
~in~ s'~vanollilfent ces diO:inétions in juil:es que le Parlement vou- ?r~1C .s a.ttnbuer. ~a CO:lr d~s Aydes, {uivant les Ordonnances, a une
Jun{dléhol1 parfa1[(~ & entlere {ur toutes fortes d'impolitions , pOHr
quelque. eaHfe"
oecafion, & fur qHelqHes perfonnes que ce [oit j par
une fuIte .neceffatre, toutes les loix qui établiflènt des impolitions nouvel!es '. dOiVent être adreffées ~ la Cour {pécialement chargée de: leur
executlOI1.
&.
Il eil: également vrai que le Tribunal · [upérieur doit envoyer à {es
fubalrernes .les loix qu'il a vérifiées & enregill:rées; c'eil: une dépendance du, drole de les vérifier, & une fuite du pouvoir de les faire executer. Cette regle eil: une maxime du droi( public' le re[[art & la fupé' .,
"
•
.
.
norne appartiennent a routes les Cours {ur les Jues lnfeneurs dOl1 t . eIles reçOivent
.'
1es appellations.
.
"(.
,
Les
Senechau?cees ell Provence 'le 111
.
,lent, a'1"egal' d d
es 'ImpoliuollS,
la place
$
qu'occupent les él~6l:ion$ dans la pl~p,art des, autres Provinces du Royau~
me : Elles connollfenc, en conformue des reglemens les plus {olemnels 1
& à l'exclulion de tous aueres Juges, des Tailles, Aydes, & Gllbellestermes qui comprennent par leur lignification, & {uivartt l'e{prit
la lettre de l'Edit du 14 juin 1500. tous les fublides ordinaires &
extraordinaires. Les appels des jugemens des Sénéchall{{èes (ur ces matieres ) relfortiffent à la Cour des Aydes; c'eO: à ces Tribunaux:
qu'Elle doit envoyer les loix burCales, comme à {es inferieurs & de
la même maniere que les au res Cours des Aydes les envoi;nc aux
Siéges des éleétions.
Le droit d'appel & de reffort eil: donc le vrai caraél:ere de {upério.
rieé de la Cour des Aydes [ur les Officiers des Sénéchau {fées; c'eil: ce
droit de .So.uv~raineté, dont ya~~orité royale eO: la {ource, qui lie à
votre J un{dlétlO11 ces Juges Inferieurs, & qui les oblige à recevoir de
~ot~e. main les Loix q ue v?u~ <l.vez vérifiées. E.h !. q u'imp.ort~ que dans
long1l1e des Aydes, la JunCdlébon des Commlffatres parC1culters qui en
connoilfoient fûe extraordinaire! Il en avoie écé de même des Parlements;
ils ne furent d'abord formés que de limples Commilfaires; A /'ùard
6
dH Parlement, ~it Loyreau '. /orfqH:'il ~to!t .ambulatoire , il cft eertain qHe
par Hne autre rllifon les OffiCielS d'lee/HI etOlent r~v()eables , ft [çavoir rpiils
n'étoient que C(Jmmiffaires, & non pas Officiers ordinaires. Quels mOlifi
pour engager les Sénéchau{fées à la défobéiffance !
Il ne reil:e dOllc plus au Parlemenr que la faible re{fource de fuppofer vaguement, que l'envoi fait par la Cour ùes Aydes aux Sénéchaurfées dé la Déclaration du 16 juin dernier, n'eil: pas conforme à l'u[age, & que la qualité des fllbjides prorogés par cette loi, ôtoù à la
Cour, jufqu'aH moindre prétexte d'ordonner une publication hors de fln.
&
TribHnal.
Il {eroit éronnanr que le Parlement oppos~t {érieu{emenc la pre{cription en matiere de droit public: mais il eil: inutile qu'il e{Tàye de s'eu
prévaloir. L'urage de la Cour des Aydes, d'envoyer aux SénéchauCrées les loix qui lui {Ont adreffées, eO: certain, & li cetre formalité a
été omi{e dans quelques occalions, elles ne préjudicient pas à ra po({eŒon; il n'ignore pas que l'Edit donc la Déclaration du 16 juin prorogé l'exécution,. fùt envoyé par la Cour d~s. Aydes aux SénéchauCrées ) qui l'emegtll:rerent [ans aucune contradlétlOn de la part du Parlement.
L'autre allégation de cette Cour n'eil: pas moins dénuée de fondement; les Vingtiémes & la Capitation {ont des impôts; le droit commun en {oumet la levée à la J uriCdit1ion des Sénéchauffées en premiete infl:ance, & par appel à la Cour des Ayues; les Vingtiemes abvn..
•
•
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6"
nés en Provellce comme dans ' rouIS ' tes àutres P.ty~ d'hurs, (~ Jmyene
par. des impolfoions,. fur les biens-fonds, ou [lIr . les obje(~ d,e. con {OIT.matl0n, & la. conJ1Ollfance en eft devolue ct ces TrIbunaux Infeueurs , &
à: la Cour des Aydes en derniet' relforr.
Le Parlement peut-il bien Ce prévaloir de ce que la connoilfance deJs Capitation) dont le doublemenr eft prorogé par la même Déclara-'
rÏt;m, eft donnée à des Juges étrangers? De pareilles altriburjons peu\'ent-elles être regardées par d~s Magill:rats , comme ddhuétives des Loix
qui formenc l'elfence de l'ordre public des Jurifdiétions?
Le Parlement auroit dû plûtôt s'appercevoir l en Ce bornant à {es vé..
ritables fondions, que n'ayant aucune Jurifdiétion [ur les impofitions
prorogées; & l'établilfemenr des Vingtiémes ne devant former la regle de [es jugemens, qu'à l'occafion de la retenue que les débiteurs
peuvent en faire à leurs créanciers, l'enregiil:rement de la Déclaration
du 16 juin dernier en cecce Cour, étaie ou {uperflu oU moins néce[fuire que l'enregillrement qui devoit en être faie en la Cour des Aydes chargée de l'exécution de cerce loi.
Si vos droits (ont démontrés, peut-on avec décence vous imputer comI1!e une emrepri{e, l'envoi faie aux Sénéchauifées, & {uppo{er leul' dé(ob h {fance dans l'accompliŒèment d'un devoir indi{pen(able.
~ous quel point. de ~ûe voudroit-~11 encore inlilluer que votre en.
reglll:remenr pourrolt nutre à la Provl11ce.
. Pour répondre à un reproche auHi mal fondé que peu réfléchi, n0US
11 ~m~rul1terons que les expreffions du Parlement, [ans adopter tous {es
pnllclpes [ur le même Cujet.
LorCqu.e l'Edit .bur(al a été vérifié •.• il opere déja par lui-même
~près avo~r
rappeUé les vrais princi~, de l'ord~ publîc, & les
droltS re[peéhfs des deux Cours, on ne retrouve plus dans la démarche ~u Parlement. q.u'une ~enfibilité déplacée à la publication de la Déela,ratlon du 16 )U1l1 dernier, qu'il n'a pas encore emegill:rée: il a
p~'evu que n'ayant aucune jurifdiétion fur l'objer de cette loi, l'enregllhement qu~ la Cour. des Ayl~es en a fait, & la publication qu'Elle
en .a ordonnee!. donnme~t un l~bre co?rs à fon exécution, & que l'enreglll: re menc qu Il en feron fermr tardif, & pourroit paroÎtre inutile,
Toutes .les formes d~ regle &, d'~{age p~ur faire connoître aux peuples les 101x nouvelles lont ble{fe;. tl a meme cenCuré l'impreffion, &
ne ~ouvant vous comeft.er le drûl~, ou plutôt l'obliogation de rendre
publIques, par cette VOle, les ~ lmx d~ Prince, il [emble vous faire
grace en faveur du profond rejpeEt qu~ eft dû à tout ce qui émane dit
Trôn~. !e~s .font les effe.r s de cett~ prévention, .qui s'éblouit fur les droits
de !H~i(dl.f1~on, & qUI feut faire une furprife paJfageJ'e
& a 1 equite des Compagnte;
, Si l:s prelfalls be{oins de l'~rat ne vous Ollt pas permis de différer
l <'l11'cglllremem de la DéclaratlOll du J 6 juin dernier vons n'avez pa
é~é moins t~uchés de l~ fituation des peuples, vous /avez expo{ée au~
PIedS du}'rone) en meme rems que vous y avez préfenté les preuves de
vo~re obeüfance: vous efpere~ de la bonté du Roi que vos repré(enranons p OCUlerOnt à la ProV1\1ce tous les adoucilfemens que les circonilallces permettront à Sa Majefié de lui accorder •
•
/lUX
lumteru,
Le Parlement a tenté de vous traver[er)- en s'oppofant à l'exécution
de "otr~ Arrêt,. fa?s cOllfiderer l'inurilité d'une pareille enrreprife:
deux TrIbunaux lI1dependans l'un de l'aurre font-ils autori{és à arrêter
l'exécution de leur.s Arrêts? Le S~uverain,. ell: le uge {upr~me auquel
-Je Parlement devoIt porcer {es pla1lJtes , sIl croyolt fes drolCS léfés' &
s'il a craint avec rai[on qu'elles ne fulfent pas reçues favorablem:nt,
il a dû les croire mal fondées, & ne pas [outenie par des démarches
irrégulieres l'in jull:ice de [es prétentions.
L'autorité que vous exercez vous permet de repou.frer l'entrepriCe injurieu[e du Parlement:; de venger des droits qu'il devoit reCpeéter; mais
vous ne forcirez pas des bornt:s de la modération que vous avez toujours pris pour regle.
Il vous {uffit de maintenir dans [on intégrité, le pouvoir qui vous
eft confié, contre un aéte dont la nullité eft évidenre: rappelIez les
Sénéchau{fées à l'obéilfallce qu'elles vous doivent, & que le Parlement
voudrait envaill ébranler, & repoCez - vous {ur la jullice du Roi,
du foin de réprimer un attentat qui blelfe l'autorité même de Sa Majellé, dont vous n'êtes que les dépofiraires.
Ce {ont les motifs des conclufions que nous avons pri[es, & que
nous lailfons {ur le Bureau.
Les Gens du Roi retirés.
!
.•• m~t~ les, arotts au peuple ne font Jas enc.ore confom~és. Il lui refte le mente a un confèntement formel, ou.. la vote des repréfèntations
l~xpoJition de fès befoins , . . le choix de la forme de la levée
•• .
C'étoit ainfi que s'exprimoit le Parlement dans {es Remont:a~c;s' au
Roi (ur l'Edit du mois d'août 17 J 9.
Vous n'avez jamais prétendu rraver{er le.r D!iibérationJ entamtes par
le Parlement, mais il doit convenir que ce n'eil: pas à lui de réa 1er la
durée des vorres.
b
'7
•
U l'exemplaire imprimé d'un Arrêt du Parlement de Provence
du II décembre 1761 : les conC\u{jons par écrit du Procureur
général du Roi) lignées Joannis. Et ouï le rapport de Mre. Jo{eph,
V
1
,
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(
1
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•
•
8
Garpard de Boitron, Seigneulo de la' Salle, COllfeiller duRai
Cour J tout
con{j~er6o
~'TE'
1
l~
que la Cour des Aydes J
Chambres alfemblees, a ordollné & 1ordonne aux Officiers des S' ,
' d [(
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ene~11au Œees
d ~ .on
~r~, d,e p;~ce~el"l
inconcillenc J & (ans délai, aux
ormes
lIl;~'ef' 1. and n a r~,. a a ~ublication & à l'enregifiref,en,r d.e a d ef,~lt[lO~l u .16d JU1fil~ ~ermer, portant prorogation de
e"ec?~I~n e 1 d(.lt u mOlS e eVrIer 17 60 , 1 pendant deux années,
enreglnree eLl a 1te Cour le 14- novembre dernier & en~oyée
cl
•
1 1 (ri
& d
Ir'
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1auuees,
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Anet,
duquel
copies
dûement
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1011nees) ~eront a cet erret envoyees) a la diligence du Procureur génér 1
ROl , fes
Sénéchaulfées. Ordonne en outre au:dm "Subrhmts de1 d'requenr .pareIllement incontinent & lir ans dl'
e al 1ad"He
pu.bl 1~at10n) & e lt. enreglfir;menr) & d'en certifier la Cour d'ans la
h~ltalne, (ous les pellles porcees par les Ordonnances, tant contre lef?I~S SUb~HU[S, que contre lefdics Officiers defdites Sénéchautfées EnJOIllt ladue
aul
Procureur Général du ROI" d e le
r reurer
"
"
'ff"
dCour
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mccmamrnel~[ evers Sa M~Jefie) pour lui dénoncer l'Arrêt du Padement dn
onZleme ~e ce mOlS, & pour reclamer la Jufiice (ouveraine dud S"
gneur ROI ° , contre 1l'entreprÎ(e
de cette Cour ' fionde'e liur d es pnna." e~"
pes"1]'
conrraucs"
aux "
OIX de la Monarchie ' •o.
' liupremes
•
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.x. aux d
roItS
de la
~gl a[.I~n qUI appartIent elfemie11ement à Sa Majefié'
" à
l aUtollte dont Elle a confié l'exercice à r C "d' actendtacotre
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bl l'
la
OUt es Ayes' ca
p~ e e trou er ordre public des J urifdiél:ions & d o l ' ,h<:: I.b.:;mlfées.1 ta "dé[ob~i!fancc euvers ladite Cour." Ord e porter les S~
rem Arrêt fera lmprimé. Fait en ladite Co d Conne que e pr.!Finances cl u Roi en Provence féant à A" ur 1 ~s" . omptes, Aydes &
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IX , e lelZ1eme décembr
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cpt cent lOlxallte-un. Collationné. Signé, FREGIER.
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A Aix, chez la Veuve de J. David & Efprit David.
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ARRES
Subfii[u~,s .auxdit~s
•
17
,
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Du
2.
Janvier 17 6z .
Extrait des RégiJlres de la Cour .du Comptes ~
Aydes ~ Finances.
E jour la Cour des Aydes,. les Chambres a{femblées, délibérant
fur un aéte émané de la Cour de Parlement, imprimé, & rendu
public ces jours fc:riats, fous le titre d'Arrêt du Parlement de Provence du 2; décembre 1761. Les Gens du Roi mandés & ouïs . .
La -Cour confidérant que les difpoGtions dudit aél:e) & les principes qui y font [outenus font les fuites d'un fyftême contrai~e à l'autorité royale dont l'e{fenE:e eft d'être une dans le Roi) ln tItre fi( en
jonffùm) & aux droits qui appartiennent à la Cour dans la vértfication des loi x qui lui font adrelfées; que les atfertiOl1S du Parlement
n'ont été renouvellées dans ledit aél:e que pour faire illuGon aux peuples {ur la prétention àe cette Cour, d'avoir le droit de (jonfommer la
loi, ou d'exercer le miniftere prépo[t li [on kablijJement; que dans cet
()bjet le Parlement 'lualifie d'u(urpation le pouvoir de la Com dans
l'enrcgilhement des loix hurCales, d'irrégularité l'envoi fait, [llivant
~uCage Jo aux Sénéchau{fées de l'Edit & de la DéclaratiQll du mois de
février 17 60 ) & de [urprife) le motif qui détermina ces Tribunaux
à remplir leur devoir; que pour comble d'excès le Parlement :1 entlepris de défendre À tOMS Sujets du Roi ~ Il peine de Plmition corporelle) dç
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",('tIre IlA execlltlon
/(1 dlcrefJ de III COllr; menace atlffi fri vole qu·in.
décence. éranr que pour enaaael' les Omclers
~.
des S"enec haUllees
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. .
feverance dAns ICllrs refus de pllbLter la Declarat10n u 16 JU1l1 1761;
Parlement reclame leu.r fidelit!, qu'il A {uppo[e qu; la Cour v~u
droit ébranler en les eXCItant par {Oll Ar~·et du 1.6 decembre dernIer.
À violer leur ferment; qu'une relie doéhme {erolt de la pllls dange_
rellfo conféqllence; que le {ermen~ fait entre I:s ~ains 1es Officiers
qu:lcollques '. fe ~apporte au R~I com~e CdU.I q~ on pret,e entre ,les
ma1l1S du ROI meme; que ce Il dl: qu au' ROI qu on {e lte & qu on
peut fe lier par {erment; que CUl' ce principe l'écendue du [ermene
des Sénéchau(fées n'ef\: point rélarive au {eul Parlement, qu'elle {oumec également ces Tribunaux aux loix de la {ubordination envers la.
Cour, dans les matieres de [a compécence.
Confidéranr en outre, d'une parc, que cette prétention deponer
le fuffrage qui confomme la loi, dl: démentie par l'adre(fe qui en, eft
faite aux autres Tribunaux (upérieurs qui la reçoivent celle qu'elle
émane du Trône, pour la faire lire, publier & mregiftrer; que ce
[eroie peu refpeéter la Majefté) & la {agefIè du Legil1ateur, de {uppoCer qu'il cuvoie ~ ces Cours une loi imparfaire, dépourvue de {a
forme derniere, & du lien civil pour les peuples, & qu'il ordonne un
enregiftrement conditione!, illu{oire & dependam de la volonté du
Parl~ment; que pour colorer un {yftême in{oucenable, cecce Cour [e
porte à une cenfwre téméraire de l'exécution des volontés du Roi, en
aUeguant que l'ordre primitif a été interverti dans la double ('IdrejJè
de la Déclaration faite de la part de Sa Majefté, & en même tems
aHX deux Compagnies) {ans conGdérer que cecce allegation contraire ~
l'uCage & ha(ardée {ans titre, n'obvieroit pas à l'incon[équence du
fyfiême, qu'il en faudroit toujours conclurre qu'en tout temps les
autres Cours auroient à enregiftrer une loi qui leur {eroit pré{entée
(ans être revêtue de [a forme dernùre, ~ moins qu'elle ne leur fût
adre(fée munie de l'enregiftrement du Parlement.
Conlidéranr) d'autre part, que le Parlement ne (auroit fe prévaloir
de l'u[age qui peut être obCervé dans la Capitale du Royaume, que
les prérogatives de la Cour des Pairs~ de quelque nature qu'elles [oient,
ne [ont point communes au Parlement de Provence) ni contraires aux
droits des autres Cours.
Confidérant en outre que les efforts du Parlement pour faire valoir un
fy~~me ~écent & chimérique) feront toujours impuitfans contre la prem!e~e 101 de la Monarchie, qui ne fait dépendre que de la volonté du
Léglfiatellf , la petfçétion & la fiabilité de; la loi; que [on ù"blij{ç..
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WJmt ": P?urtolt erre ~u ordonné ail fi,ffrtlge d'aucun ordre de l'Erar,
[ans alrer.atlol~ de la PUllTance {ouveraine; que la Cour, bien éloignée
de voulo~r ~alre C~rpeéter la fidélité du Parlement, rend à [es [entimens
~oute, la Ju{hce q Ul leu.r dt due; mais qu'en attaquant les maximes erlonnees ~ur leCquelles Il fonde (es prétentions, la Cour doit démontrer
la ~au(fete .~e ces maxin:es pa~ le. danger d~s conréquences. & par
l~ul OPP~~Itl~n ~ux premIers pnncIpes du droit public) à l'objet & au
titre de Il11fl!tutlon de cette Cour.
, COI:G~érant [ur-tout. qu~ le ;~rlement n'arrêtera j~mais l'exercice de
1~utolHe que l~ Cou~ tient Immedlatemen: du Souvera~n , par levain éclat
d,une e"ntreprtCe odleu(e; ~ue .de pareIl~ aétes qm Je qualifient aj[ez.
d e~x-memes, ne [erve~t qu à fane connome l'abus du pouvoir, lor[qu on en veut franchIr les bornes; que la Cour de Parlement citée
aux, ~ie?,s d~ Trône, reconn?îtr~ que [on minift.ere n'a jamais été préfofe a 1 et tlb~ij[ement ,de la, lo~.' nt pour la conduIre à fa maturité, &
forn: er les liens facr~s de 10beifJance des peuples; qu'il doit refpeéter les
drOIts des Cours qUI) dans les objets dépendans de leur JuriCdiétion
[ont dépolitaires d'un pouvoir égal à celui qui dt confiée à Jadire Cou;
de Parlement) & qu'il n'appartient qu'au Roi en qui rélide la plénitude du pouvoir légil1atif, & l'univer{alité de JuriCdiéHon, de réaler
l'étenduë &. les bornes des fonétions dévolues à tous les Tribun~ult
qui tiennent leuI' ~tre de la feule volonté dudir Seigneur Roi:
S'abfienanr la Cour de fiatuer fur un aéte qui ne [auroit donner
la moindre atteinte à [es Arrêts) & qui ef\: la continuation d'une en
trepri(e dénoncée ;\ Sa M,ajef\:é. étant reCervé à la Juftice [ouverainede
réprimer des voies de fait attentacoires à l'ordre public, & à l'autorité dud.
Seigneur Roi) A ORDONNE' ET ORDONNE au Procureur général du
Roi de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt de la Cour du 16 décembre
dernier, & d'en rendre compre en icelle dans le tems de droit) pour être
fl:atué par ladite Cour ce qu'il appartiendra. (uivanc l'exigence des cas:
Enjoint audit Procureur général de déférer à Sa Majefté fa nouvelle
entteprire de la Cour de Parlement; ordonne que le préCenr Arr~t fera
imprimé. Fait en la Cour des Comptes) Aydes & Finances du Roi
en Provence) réant à Aix le ~ Janvier 1761. Collatiollué. Sig"é ~
FREGIER.
A
•
•
•
�6
•
•
•
REGLEMEN
GÉNÉRAL
DE -LA COUR DES COMPTES,
(
~J\YDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Concernant la taxe des Juges, Greffiers., Proc ffr em's
& HllijJiers des JlIyifdiEl-ions ées Traites & des
Gabelles du IteJ!ort de ladite Cour.
,
Du
30 Juin 1762.
Extrait des Régijlres de la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de Provence•
•
UR la req\l~te préfentée à la Cour le 2. 5 mai 1762. par le Procu~
rem Général du Roi, contenant que depuis long-tems il s'eft ap.
p~rçu qu'il s'eft glilfé divers abus dans la taxation des Juges, Greffiers,
Procureurs & HuiŒers des ]urifdiétions des Traites & des Gabelles dq
Rd[ort de la Cour, nonobfiant les (ages & judicieux Réglemens qu'Elle
a rendus fur cette matiere, & notamment celui du 1 3 avril 1682. , fur les
épices des Viflteurs & autres Officiers. Il ell: m~me arrivé que Sa Majefiô
ayant fait une Dédarat,ion le 17 févüer 1688, qui paroît uniquement proA
S
,
�;.;
les dirpofitiolls qu'eHe contiel1t, âUX Pays d"éleétioil) EI'le
pre, par J.. d:c'e à la COul: qui par fa foumifIion enticre aux ordres
"
'
.
,:1.
l r.
l'auroU au_cne
du Roi, en auroit fait l'enregtlhemen~ en [{il 7 4 0 'd quoIque a p u~leurs
p
égards [011 exécution foit moraleme11i1 mpQ Idbl e ans, ce;te ro;1I1ce, •
parce qu'elle a eu pour but principa lies AYd,e~, r qllldl~ ~ ?nt Jambais
l a liS
eu cO urs'J ce qui a produit une confu IOll, ou lOnt enves es
C
auxquels il convient de remédier. Le Remontrant a encore e[~ 1I1rorme,"
que les premiers Juges de la Vallée de Barcellonnette, fous dl vers pre~
textes, porcoient lems honnoraires ~eauc~up au-delà de,s autr~s du Rer-.
fort non feulement contre les dlfpolitlons de la Declaranon de Sa.
Ma j;llé de 1688, mais encore de cous les Réglemel:s de la CO/l1r.
Ces différens objets om engagé le Remontrant à pro)etter un ~eglemt!l1t
,\., .génèral, diyifé en quatre panies; la premiere conc~rne ~a ,taxauon desJuJ~. • g~~ des Traites & des Gabelles du Rdrort ~n mauere cIvile & en mauere
-Criminelle 1 la feconde , les Greffiers; la troIfieme, les Procureurs; & la
fluatrieme, les HuiŒers, $crgens royaux, & a~tres fup~ôts de Juftice.
11 a eu attenrioll de n'y omettre aucuns des articles qUi peuvent en·
trer dans l'illll:ruétion des procès: quand il s'eft apperçu qu'il n'avoit
pas été pourvu par le paLlè à quelques-uns, il a eu recours aux taxa·
rions qui en ont été faites par tes Réglemens des autres Cours, qu'il
a adopté comme des préjugés qui auroient déja fondé des regles utiles
&. exécutées dans d'autres Tribunaux. Il Requiert que la Cour, par
un nouveau R~gIement émané de fon autorité) pourvoie à fa demull"
d~, lai{fant à cet effet fur le Bureau le projet de ce Réglement.
Après avoir vû le projet de Réglement laille par le Procureur Général
du Roi ru\: te Buxeau.) & Ca 1:e'l'-1.he {ignée Joannis ) Oui le rapport de Mres.
d' André &. de Bec, Confeillers en la Cour. LA COUR DES AYDES,
les Chambres a({èmblées, a ordonné & ordonne ce que s'enfuie.
1
PARTIE
l'
1
PR EM 1 E R E.
•
Taxe des Juges des Gabelles (.; des Fermes, tant en mature
ci'JIile que criminelle.
J., Les ViGt~urs des Gabelles.' Maîtres des Ports) Juges des Ferme~,
Tra.ltes & Forall1es, ou leurs Llcutenans, allant en commiilion ou deCcente ' hUiSl du lieu de l'établirrement de leur J'urifdiétion ,~
fet'ont taxés »
:f<
~avOlr;, es Vi(it~~rs .d~s Gabelles., hui.t livres par jour quand il ,n'y
ura pOll1~ de. ~art1e civile, & qumze lIvres auffi par jour quand Il y
altra p~artIe clVlIe, en conformité de l'Arrêt particulier du Confeil du
~ ~ aout 17 t 1; & les Maîtres des Pons, & autrCi Juges) huit livres pat'
.~
four quand, il n'y aura point d: partie civile, & douze livres par
JOu~' ~u~nd Il y en aura; les Subfiituts du Procureur Général efdites
)unfdlétlOl1S, les deux tiers des Jug( S, les Greffiers la moitié 8{ les
Procureurs & les Huiffiers le tiers.
'
1 II. ,Lorfque, ,1efdits ~uge~ feront des ~iGtes & accédits dans les vil~s ou leur. Siege eft etabl~, leurs terrou's ou ports) ils feront taxés Gx
lIvres par Jour, les Subfhtuts les deux tiers, les Greffiers la moitié
& les Procureurs & HuifIiers le tiers.
'
~I. Po~r l'a ~ftal1ce aux fim~les pr?cès-verbaux de vérification, qui
dOIvent erre fal~s des [ds f~llis, Il fera taxé truis livres pour le .
Juge, les deux tiers aux Subfmuts. la moitié aux Greffiers & Procu~
l'eurs, & aux Expert~ vingt ~ols à chacu~; & en cas qu'il s'éle\,e de
plus amples conreftanons, qUi donnent heu à la continuation defdits
verbaux au-delà de deux féances) il fera pour lors taxé deux livres
par ,[éance àu Juge, &. aux $ubftituts, Greffiers & Procureurs à. pro~
portIOn.
IV. Pour les épices des Sentences définitives qui feront rendues fur
les fimples verbaux) ou fur des informations compofées feulement
Je quatre témoins, fans récolèment, ni confrontation, fera taxé
alLxdits Juges fix livres. & quand elles interviendront fur une information de quatre temoins feulement, avec récolement & confrontation, leur fera taxé neuf livres: fi la procédure eft plus confidérable ,
& qu'elle ~xige d'être jugée défin~ti~ement avec des AlIè{feurs, permet
alors auxdm Juges de reglet les ep1ces par rapport à la qualité & na~
ture de l'affaire.
V. Fait inhibitions &: défen[es auxdits Juges de pren6.1:e ~ucun droit
pour l'affirmation qu'ils recevront des procès-verbaux des Employés)
{uivant l'article 8 de l'Ordonnance des Fermes de 168 7.
VI. Pour les Conclufions du $ubftitut du Procureur.Général, lui fera
taxé les deux tiers du droit du Rapporteur.
VII. Pour la Plaidoirie defdits Subfriturs, qui ne [ont point en titre
d'Office, leur honoraire fera reglé à l'infrar de celui de l'un des Avo·
cats de la caufe.
VIII. Pour l'audition de chaque témoin aux informations, fera taxé
:.luxdits Juges fept fols fix deniers.
IX. Pour le décret, quand même plufieurs- perfonnes y feroient com ..
prifes, deux livres.
X. Pour les interrogatoires & réponfes des Accufés, une livre dix
{ols,
XI. Pour la Sentence de procès extraordinaire, trois livres.
XlI. Pour le récolement de chaque témoin, cinq Cols.
XIII. pour la confrontation de chaqtle témoin, dix Cols.
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•
l
'
5
XIV'. pour la Sentence de cOllverfioll de pel11c Colltre es Fall!fau.
Jlic:rs. une livre dix [ols.
.
.
TROISIEME
PAR 'TI E.
XV. pour la Sentence en matiere de faux, q u! en Jugera les moyens"
•
1
trois livres.
XVI. pour les Conclu lions du Subfritut dans toutes lefdites infrruc~
. ,t .Pour
tians, les deux tiers du Juge.
SEC 0 N D E PAR T · 1 E.
Taxe des Greffiers.
1. Pour les Lettres (ur les ajournemens fimples, compris le Contrôle
& Sceau, fix [ols; & quand elles (eront doubles, douze fols.
II. Pour les Lettres {ur les décrets fimples, {ept {ols fix d eniers; &
fur les doubles, quinze [ols.
. III. Pour l'extrait des Ordonnances {çavotr; les définitives, dix {ols
huit deniers, & les interlocutoires, cinq {ols quatre deniers.
IV. Pour ks extraits des défauts, cinq fols.
V. Pour les extraits des Ordonnal1':es contenant exécutoriales, fait
{impIes, ou doubles) treize fols.
VI.. Pour les elCtraits des Sentences contenant exécutorialc:s, tant fim.
pIes) que doubles, une livre.
VlI. Po~ les compulfoires fur les Ordonnances fimples & ~oubles)
fept fols.
vni. Pour les compulloires fur les Sentences fimples ou doubles,
quatorze [ols.
IX. Pour l'audition des témoins f & leur afIlfl:ance aux procedures,
[oit dans la ville de la Jurifdiél:ion, ou hors d'icelle, la moitié du Juge.
X. Pour la produél:ion des {acs au Greffe, & recouvrement des (acs
du Greffe,; cinq [ols pour la produél:ion) & cinq [ols pour le recou·
vremenr.
XI. Pout' la gro{fe & extrait des Semences, & autres procédures, de
quatorze lignes à la page, & cinq mots par ligne, trois {ols pour cha..
que feuillet ou rôle.
XII. Pour la rémiffion des rapports & autres piéces riere le Grefftt,
par O rdonnance du Juge, cinq (ols; leur faifant inhibitions & défenfe/s d'en. prend~e ~our la rémi~on des verbaux de failie des Emplo ..
yes, fUlvant 1amcle IV du tit. 19 de l'Ordolmance des Gabelle$
de 1680.
[ol~llI.
POUl:
l'extrait defdi~s verbaux de faifie defdits Employés, quinze
,
Taxe des Procureurs.
les Requ~tes tant principales qu'incidemes , formam qu'altte Jurques à la Comme de cent livres , dix (ols ) & au-deffus feize
[ols ) le quart. pour.la copi;; fi enes [ont ,gro{foyées, hx fols pat role,
Outre le premler qUl ef\: taxe co~me la requete ) ~. le qua.ft pour la copie.
II. Pour toutes les ~equ,e res concern~nt I mf\:ruéhon des procès)
comme celles de contramte a rendre la VIha n des [acs ) de nonobitant
appel) ~n in[cri?~ion .de faux, & autres de pareille nature , ne for~
mant pomt quahte) cmq [ols) & le quart pour la copie.
III. Pour les . préCen~ations limpl~s , deux livres. huit [ols; pour les
doubles) deux IIvre.s - dlx [ols , . ~a cedu,le ~ le dtOl~ du Greffe compris.
IV .. P~ur l~ ~r~ltl de COnrel: Ol~ d aVlS ) ,une .1Ivre cinq [ols, (ans
pouvoIr etre gemme dans une meme mfrance) a moms que le demandeul'
ou défendeur n'y eût formé des demandes incidentes, ou que le demandeur & défendeur eût formé quelque demande en garantie) auquel
cas il en fera pafIè un [econd.
V. Pour les {ommations à plaider, comminations & forclulions à
produire, comparant de rémiffion des piéces, de nomination a 'Experts,
& autres de pareille nature, cinq (ols, &.)e quart pour la copie.
VI. Pour les défen[es par écrit, contredits & délibérés , & autres
procédures de pareille nature) une livre) & le quart pour la copie.
VII. Pour les inventaires de commnnication de piéces aux Gens du
Roi dans les affaires d'Audience, & où leur minifrere eft néceffaire,
huie [ols, le quart pour la copie.
VIII. pour le porc des {acs au Parquet, aux Avocats, aux Procureurs, pour contefl:er ou recevoir la communication des piéces , recouvre ment , affifrance ou comparution au Parquee, aŒftance à la
priee de la vihon, cinq {ols pour chacune de ces opérations.
IX. Pour les extraies des piéces qui [ont [ur du papier de deux {ols
la feuille, trois [ols pour chaque rôle, & la moitié pour la copie.
X. Pour les copies des Sentences non groffoyées , deux {ols ; & pour
les gro!foyées, un fol fix deniers par rôle.
XI. pour les affiftances aux ordonnances de remife, cinq (ols.
XII. Pour la drefiè de l'étiquette aux affaires d'Audience & du pre~
mier défaut au Greffe, deux [ols fix deniers.
XIII. Pour les affiftances aux ordonnances de jonétion, de piéces mi{es & autres de {emblables qualités, fix [els.
Pour leur affifrance aux Semences de défaut, & à la rubü~
XIV.
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rcndu·s (ur appoilltcment à droit, douze [ols.
trarion des Senrcnce s 'l1.a
~ ou leur plaidoirie auX Sentences défini ti1
XV pour eul' a liL nec
.
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Cc
11.
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laident eux-mêmes, quatre hvres; 1 a cau e eu; platves , lOI~
P 1 ne leur fera payé que douze {ols pour chaque Aud~e par & vocarS' lrences interlocutoires, lor[qu'ils plaident eux-mêmes,
dlence
aux en
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& quand la caure dl: plai ée p:u vocat, ouze 10 s.
tfOlS IVles ,
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XVI. pour leur affifl:ance à la 1l0m1l1atlon
xpercs, LX os, y
compris la dreffe du rôle de[dits Experts..
.
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XVII. Pour leur voyage à la Cuite des VIGteurs, L1eutenans,o Mal.
Ports Commiffaires autres JuO"es & Experts, hors le heu de
tres de s ,
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'1 r· d J a &
O' !:Jence le tiers des droItS de[dm Juges; & a Cl lUIte es ~b es
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XVIII. pour la dreffe des expédients e lm:l s) une .lvre dIX fc?1s ,
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& le quart pour la copie; pour les expédients InterlocutoIres? une hvre
cinq [ols, & le quarc pour la copie; & étant acceptés, il fera payé
(emblable droit à chaque Procureur po~r leur lignature.
.
XIX. Pour les inventaires de produého n ~ pour prendre la ~llion,
quinze [ols, la copie ~ le propal~te co~pns; & ~?ur ceu~ .qUl. coon.
tiendront le fait, les rat[ons & les mduétl0ns des pleces) trOlS hv} es,
le quart pour la copie ,_ &. un autre quart p~our le pro~arte; ~ etanc
groffoyés [ur du gral'l.d papier, Gx [ols par raIe) l~ quatto~oLU la ~o.
pie, & un autre qua.tt pour le proparte; & les .1l1ventaues de pro ..
duél:ion de défaut) une livre cinq [ols tout compns.
XX. Pour leur affifrance aux produits & recouv.remens des facs, &
au.x affirm'3.tiol1s de voyage, quatre Cols.
.
XXI. Pout \e5 continuatiO\'l5 ù'inventaires de prod.uébon comparés
de quatre nouvelles piéces au moins) deux li~res! le qu:ut pour la
aopie, & un autre quart pour le propane; s 11 Jl Y .~ pas. .les qu~tre
piéces néceffaires, cinq {ols pour chaque nouv~lle plece qUl fera a JOU.
rée au bas du premier inventaire de produétlOn, fans que dans le
nombre des quatre nouvelles piéces, on puilfe comprendre les proce..
dures d'infl:ruétion, les faél:ums, écrits & défen[es, mais feulement
les requêtes incidentes qui forment qualité.
XXII. Pour les écrits, contredits, repliques, requ~tes remonll:rati..
"es en matiere criminelle [ur du grand papier, huit (ols par rôle compris la_ copie, fans pouvoir f{' faire payer la minute.
XXIII. Pour les fecondcs copies des écritures des Avocats, trois fots
par rôle.
XXIV. Pour les requêtes à fins civiles ou d'emploi) fervant de pro.
dué\:ion en matiere criminelle, trois livres pour l'original, le quart
pour la copie) & un autre quart pour le propane; & fi elles [ont
gyoifoyées ,. fix: futs par rôle, comme les inventaires de produ8:.ioll.
7
~'XV. "Pour la parcelle des dépens , fi" rols par role, & deux (ols
trOIS deniers par rôle de la copie, lequel droit ne pOUlT~ être perçu
par les Procureurs, que dans le cas où les Semences [erone acquie{cées
par les parties, ou confirmées par Anoêt.
,XXVI. Pour l'affiil:ance de chaque Procureur à la taxe & calcul des
dépens, trois deniers pour livre.
XXVII. Pour le droit du Procureur de tour, cinq deniers pour linc.
QUATRIEME
PAR T 1 E.
De la Taxe des Hui.f!i.ers & Sergens royaux , qui exploitent les
commiffions & mandemens des Juges des Gabelles & F ermes.
I. Pour les exploits d'ajournement) intimation de Sentences, rom.
m<ltiollS, requêtes, & amres de [emblable nature) quatre [ols , outre
le papier timbré & droit de Contrôle.
II. PGur le commandement de payer, en exécution des Jugemens,
quinze [ols, conformément à la Déclaration de 1688.
Ill. Pour les lignifications au Procureur) deux [ols > & à la partie,
quatre fols.
IV. Pour toute forte d'arr~tement) {oit de deniers, meubles, grains
&aurres cho{es, dix fols, & deux {ols pour chaque témoin, de même
que pour les [aiGes des meubles qu'ils font [ans déplacer, y ayant un
Sequefl:re de bonne foi.
V. Pour l'intimation des [aiGes ail débiteur, quatre (ols.
VI. Pour la [aiGe des fonds & fruits des biens immeubles, compris
l'intimation au debiteur [ur les lieux, vingt-cinq [ols, & cinq [ols pour
chaque témoin, [uivant la Déclaration de 1688.
VII. Pour la [ai!ie des fruits au terroir des villes à une lieue de
diftance) une livre dix {ols, & dix [ols pour chaque tém~in.
VIII. Pour les {ai!ies à deux lieues, & au delà, aux HU1Œers quatre livres par jour, & aux Officiers & Sergens R:0yaux dts villes où
il n'y a aucun Siége, deux livres dix (ols, & une hvr~ pour les Rec?rs.
IX. Pour les exploits d'inquants J commandemens au [equeltre d ex~
pédier, & itératif commandement, quatre [ols.
.
-:
X. Pour les encheres & délivrances des meubles, bdhaux & fîmts •
faiGs, quinze [ols pour chaque el1~here, rélativement à l~ Déclaration
de 1688, qui attribue ,quarant~-c1l1q [ols pour un pt'oces-verbal de
vente) qui eil: compofe de troIs. enchere~ .
XI. Pour les ajournemens) {Olt-montre en vertu de Lettres de la
-C our des J\ydes> compris les copies ~ dix [ols.
•
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S
barques & attraits aux
XII POUI'les (ai{jes & aLT~temens des Vailfeaux,
d'
1
C '
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,'tl' l1es entre les mains des fequell:res , ep acement d"Iceux raIts
\'1 es mall l
,
" ,
l'
cl' r 1
uO"emens
compris
les
tem01l1S
&
copIes,
une
Ivre
IX 10 s.
ie
en vertu c J ô::>
'
A
XIII. Les HuilIlers &. Sergens Royaux ne, pourront etre taxes P?ur
des Juges des TraItes
1eUIS'J'ournées & voyages, exploitant les comffillIlons
d
1
d
"1
.
& Gabelles, que ju[qu'à deux lieues . e .eur ,,0mI~1 e pour un )our ,
de trois jl1[qu'à cinll deux jours~ de Cll~q )ulqua hUIt.pour trois )0U1'S,
& au delà à propornon compns le FeJour &, retour.
, . ,
XIV. Si les Parcies venoient à Ce CerVir d'un HUlflier &. Sergent e1Olgne.
par goût & par préférence, elles ne pou.nont pas fal~e fupporrel; de
plus grands fr~is, & il ne leur Ce,ra admis que ce qUl dl: accorde au
plus prochain du lieu de l'exéc~tlon.
.. '
..
ORDONNE ladite Cour. qu'lI fera en)ol11t auxdlts Juges des Tlal~
tes & des Gabelles Greffiers Procureurs & Huifliers, de garder & ob~
"
ferver le prefent Réglemenc,
à peine d'~tre ten~s des. d'ep;ns, domm a ges & intél'êcs des Parties; & ordonne que C~pl~ ~udlt Regle~ent fera.
envoyée aux Maîtrifes des Porcs, & autres Junfdlébons des TraItes & des
Gabelles du Refforr, à la dilirrcnce du Procureur Général du Roi, pour y
être lû, publié, l' Audience ren~nt, & enrégifrré, à la réquiution de fe~ Subfriturs, lefquels certifieront la Cour de leurs diligences dans le mOlS: Enjoint auxdirs Juges de tenir la main à l'exécution dudie Réglemenr, il
peine d'ell répondre en leur propre. Fait en la Cour des Comptes,
Aydes & Finances de Provence féanr à Aix, le 30 juin 17 62 . Col1~»
J
•
•
1
éi~dJ~@j~~~:dtJ~~fA1~~~fmD'J~
1
~ Aix, chez la Veuve de
J. David & Efprit David.
I755.
~~~~~rP~r;:~rP~f.J~~r,J~~
ARREST
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chambre des Vacations.
tiouné. Signé, FREGIER.
Extrait des Rlgiflf'Qt de la Cnur des C-omptes.,
,
•
•
• •
ch~z la Veuve de J. David & Elprit David, Imprimeurs
• du ROI, & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes,
Aydes ~ Finances. 176 J..
J\. Aix,
E jour les Gens du Roi étant entrés) & Me, de Joan.
nis Procureur Géuéral dudit Seigneur Roi, portant la
parole. a dit: .
Meffieurs, en execurion de l'A rrêt de la Cour du trente
juin dernier. nous avons envoyé à tous nos Subfiiturs dans
les SénéchaulTées du reffort. des copies collationnées de
l'Arrêr du Con!eil d'Etat du fix avril dernier. & des Lettres
patentes du dix-neuf may, pour en être par eux requis l'en..
regifiremem & la publication. Le mois dans lequel nos Subf.
tituts doi'vent nous certifier de leurs diligences. vient d'ex.
pirer, & nous n'avons encore reçu aucnn témoignage de l'o.
béiiTance qui vous dl: dûe par les SénéchauiTées. Nous ne
pre.ùmerons pOlllt qu'aucun ade étranger pUifie leur terv-ir de
pre(exle rour le 10ufhaire aux loix d'une iubordination que
A
C
•
�-
-
2-
le Legiflarel.1t lui-même vient de leur preCcrire,: ~~is comme
il ne feroie pas jufte ?e confo~dre avec la defobelilaoc; qu i
réLille, la foible(fe qUI Cempofl[e; avant que de VOus denon_
cer des refus d'obéir que nous ne devons point prélurner,
nous croyons devoir vous proporer les voies les plus juridi_
ques pour confiater ceux que vous pourriez ~tre p~r la luire
obligés de punir. & pour apprendre les mortfs qUI peuvent
les rendre ou plus ou moins coupables. Par ces confidéra.
rions nous requerons qu'il plaire à la Cour ordonner , que
dans un mois. pour toutes préfixion & délai. nos Subr.
tieurs feront rcnus, fous les peines qu'il appartiendra. cl e
nous rendre compte. ou de leurs diligences. ou des m orifs
qui les auront futpel1dnes, pour. après ledir délai. & icelui
patTé. être par la Cour fiamé ce qu'il appartiendra.
Eux rerirés. ayanc lai(le leurs conC\u{ions fur le Bureau :
Oui le rapport de Me. J oleph de Mellc, Chevalier. Seigneur
de St. Jerome, Conleiller du Roi en la Cour. & la matiere
mife en délibération.
LA COUR tenant la Chambre des Vacations a ordonné &
ordonne, • que dans un mois. pour toutes préfixion & dé.
lai, ~ campeer de l'coyoi ~ui fera (au du prérenr Arrêt aux:
Subfiituts du Procureur général du Roi. dans les Sénéchauf.
fées du Reflore. lelâics Subfl:üucs (eront tenus de l'infiruire
dans led. délai d'un mois. ou de leurs diligences. ou des morifs qui
les auront fufpendues. & ce à peine d'interdiél'ion de tOlltes
fondions dans Jes allaires du RetTort de Ja Cour Contre ceux
qui feroient dans Je cas de la défobéitTance • pour, après led.
rems. & icelui paffé. êcre par la Cour ordonoé ce que de
raiton. Fair en la Cour des Comptes. Aydes & Finances de
Provence tenant la Chambre des Vacations, féaIH à Aix le
vingtieme aot1e mil fept cent foixante-deux. C oIJationné.
jigné FREGIER.
•
•
,
,
\
�8
1
~~&:~~~~~~~~~~~~~:~~~
•
A AIX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imprimeurs
de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 2. •
~~~:~~~~~5?l~~·ç~5~ ~~~: ~~~
ARREST
•
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
1
Du
•
2
Decembre 1762.
EXlr4!t des ,RegiJlres de ta Cour des Comptes, Aydet &
Finances de Prove11ce.
C
•
E jour les Gens du Roi [ont entrés, & Me. de Joanllis) Procureur Général dudit Seigneur Roi> ponant la parole, a dit:
MESSIEURS,
•
En executiol1 de l' Arr~t de la Cour tenant la Chambre des Vacations, du vingt août del11icr ,nous avons envoyé ~ tous llOS Subfiituts
dans ksSénéchaulfées du rè{forr, avec une copie de cet Arrêt, les
ordres les plus précis de requerir l'enregifir~ment & publication de
J'Atrêt duConfeil du 7 avril 1762., des Lettres - patentes qui y font
jointes, & de l' Arr~t par .lequel vous en avez oldQlll1é l'enregiftrement,
Depuis cet envoi plus de !u'pis mois {e [ont écoulés, & aucun de
nosS\Ù>ftüuts n'a {atisfait aux ordres qu'il a reçu Je Il OtlS , Les let
rres qui nous Ont étéécrÏtes, {çavoir, par notre Subfiitur en la Sénéchaulfée d'Aix le 1. l {ep[embre, par celui de Draguignan le J 7 {ep_
tembre, de Digne le 14 (eprembre, de Forcalquier le t 5 [eptembre)
d'Arles le 3 0 aoûr) de Toulon le ll. feptembre) de Gra{fe le 18 [eptembre, de Brignolle le 2. 5 août> de Sifieron 1 remiet· août, de Caftellanne le 16 {eptembre, d'Yem le 17 oélohre, de Marfeille le 10
•
J
,
A
,
.
•
�•
!
iépcembre, & par celui de la Préfeél:ure de Barcellonnette le 18 (epte
brc. nouS apprennent les motifs qui ont {u{pendu l'obéilfanc~ qu~~r
étaient obligés de VOllS rendre. D'un côté l'Arrêt de la Cour de pIS
Jemene tenal1t la Chambre des vacations le L4 Juillet dernier J & par leq
ils prérendent que cette Cour leur a rendu impoffible l'exécution du ~_
cre; d'un autre, les ordres que Mr. le Procureur Général du Parleme
rr,
. 'ete, regardés par nt
1CUl' a acl relies
en 1eur envoyant cet A
nec, ont
l1
.
' d" une fonél:ion que nacre zel
ces
offi Ciers
comme un 0 buac 1e a\ l'exercIce
écojc en droit d'exiger de leur fidélité.
e
Dans ces circonltances, MeŒeurs, il dl: de votre l' ufiice de trouv
,
'
r
h à'
er
un, te~peram.menc qu~ , !ans touc el'. cene pon.lO~ de l'ordre public,
9~1 11 eCl: pOInt (oumlfe ~ votre [urvetllance, o:allluenne dans touce [a
vlg,l1~ur ceUe donc vous etes compta,bles au ROI, & falfe re[peéter aux
OffiCIers de votre redore, un pouvoIr que vous ne pouvez abandonl1er
fal}s trahir [a confiance.
'
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e~e. cuter
ari
Ce p uvoi:) Me.ffi:l1ts, dans l'exercice duquel il a plû au Roi de
V?US mal~)[el1lr provlfoHemenc par fes Lettres-patentes du 19 mai der111er, doit ,toujours. être dirigé pa~ réquité , & dans la concdl:acion que
~ous ~ve~ .a [oueentr ,c~lltre les preren.ttons du Parlement J & qui doit
etre defi~I~lv~n;enr ,.ciecI?ée par le ROI, vous n'oublierez paim qu'ild!
une [upenon.te qu Il . depend de vous de n~ jamais vous lai(fer enlever, celle qUI appartient naturellement à la rai[on & à la modél'a[Îon
D'a près ces pre~ieres loix qui, doi venr [ans ce{fe g\lider nos déma~
c11e~, fous ql:el,pOlnt de vue envlfagerons-nous) Meilleurs) la conduite de nos Sub!htuts! leur imputerons-nous une révolte formelle & la
coupable réColution de [e rendre indépend.ans? l'embarras & la ~raillte
p.a~oi(fent être le pr!ncipe de leur faute: accoûcumés à refpe&er l'anront~ du . ~arlement, 1Is en redoutent l'abus) & ceux qui ne fe croient
pomt .Iles par des ordres) fone effrayés pa~ des menaces.
, Ma:s, Me~eurs) li leur inaél:ion qui, jufqu'ici, a rerardé l'exécutIon dune 101 dont vous leur avez attefié l'authenticité, doit être confiderée c.omm~ un effet de leur foible(fe, les regarderons-nous pour cela
c,omn;e trrépr~henlib~es ? f!'C ~or,rque le devoir eft certain, la timidité qui
s ~11 ecal'te peut-.eIl: eere )l1ftIfiee dans des Officiers, dont l'une des premleres \'ereus .~OIt ecre !e courage de n'obéir' qu'aux Loix? Loin de nous
une tolerance incompatible avec notre minillere. Vous ramenerez (ans
ooute nos Subll.ituts à la regle; & pour nous, Meffieurs, nous nous
ferons un devon de la leur indiquer.
1 Votre Jurifdiél:ion étant abColument indépendante de celle du Paremel~t, & le Légil1ateur ayant fixé les bornes de l'autorité de j'une &
e autre Cour par
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a ure es 0 Jets qu embra{feleur compecena # 1 en reCuite que toutes les deux ont également le droit dc fai lc
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curs An êts, & de co mmander cette eXtcutwn aux Juges i l _
f~nel1rs dont el~es peuvent réformer les jugemens; car le dlOlt J e léf QI mer fuPP?[<nécè~airel11ent. le pouvoir d'enjoindre.
Or l1l1 prllJCIpe blen cert alll J :in s la Province , c'dl: qu e les Sénéchauffées y [ont fous différens points de vue dans le reaon d u Padement & dans celui de la Cour: chacun e de ces Cornpao-nies ex~rcc
[ur ,ces Tribunaux inférieur s ùne auto rité > dont leur compétence re[R~ét,\'e elt la regle & la me[ure, Les Cours des Aydes des autres ProVl11ces du Royaume ont dall s leur refIore des Eleétions q ui connoifIènt
d.es impôts & de leur perception : & comm e en Prove nce les Sénéchauffées jugent, à la charge de l'appel qui [e releve devant vous J les
caufes qui ailleurs {ont attribuées au x EIeéUol1s , vous avez, Meffieurs
(ur .l~s Sélléch~uffées un draie de r:lTon & de fll p~riorité qui , quoiqu;
lImIte ,aux objets dont le Souveram vous a con fie la connoirrance ) a
néanmo.ins pour les ~atieres de votre compétence) toute l'aétivité qui
caraéterl (e le pouvoir du Pademellt par rapport aux objets (oumis
à fa J uri(d iél:ioll , Cette maxime) Meffie urs) prouvée par une foule de
Loix & par 1111e [uite conltante de poffeffions, vien'c d'être form ellemenc
reconnue par les Lettres-patentes du '9 mai.
Les Subfliturs de Ml', le Procureùr Gé néral dù Parlement dans leS'
Sénéchau{fées, font donc auHl les nocres dal toutes les matieres fur 1er..
quelles nOliS (ommes obligés de lem acldreaèr vos réglemens, & de
{Ul'veiller leur conduite. Le miniaere de ccs Officiers elt paffif qu allt à
l'obéifIànce qu'ils doivellt à l'une & à l'autre Cour, & ils ne peuvent ignorer que comme votre autorité ne s'éte nd pas juCques à leur défendre
d'obéir au Parlement, celle du Parlement ne peut jamais leur intimer les
mêmes défen(es par rapport aux LoiiC qu'ils rec;oivem de vous .
Leur devoir eft donc de requerir indiainétement tout enregi!hemenr .
(oute publication qui dl: commandée aux Sénéchau(fées par l'une & l'a utre
Cour. Ce n'ea point à eux qu'il ell permis d'examiner laquelle des deux
exceJe les bornes de [a compétence, & quand même le Tribunal dans
lequel ils exercellt les fonél:iol1s de notre minillere, refuferait de faire droie[ur leur Requiliroire, ils ne peuvent du moins fe di(penfer de 11 0 US
juaifier qu'ils om requis : alors on ne peut plus leur imputer
aucune faute, & c'eil: (ÙI' les Juges même de la Séllécha ulTée que
tombe dès ce moment tout le blAme de la défobéilfance. Mais ici) Me(..
lieurs> nos Subaituts pou voient-ils craindre de s'égarer en exécutant vos
ordres? il ne s'agi(foit pas de décider entre deu: ~rrêts ?ont les cliCpolitions inconciliabes eufIènt pu rendre leur chOIX lIlCertaltl, & [u(pendre leur obéi(fance, ju[ques à ce que le Légillateur eût parlé. Ce n'd l: '
Pbint à vous, Meffieurs, que nos Subaituts ontdêfobéi ) c,'eCl: au Roi '
lui-même, dont vous n'avez fait que le~r attefier les volontés légales.:>
A ij
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o(é oppofer ~ des ~et,cres~paœntes, munies de [?n fceau, & re.
v~(ues du caraél:ere de fa legIftmoll fupreme, Ull Anet qui ne faifo'
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que renouveller des défenfes qu'il avait déclaré nulles par ces mêm:
Lemes-parenres: ce fane ces Lettres q lIi leur prefcri vent la [ubordina~
tian don: ,ils ~'.xal te nt , ce font elles qui, ~près V?US avoÏL' mainrenll
pal' provIlion dans votre rdfort fm les Senechauff;::cs, profcrivent d'avance les inj:l,i.~i6rs
les ,défcllfeS 0;'" ~outes les ,au~fe,s vo~es par le/qttdles le Ftlrlr:mcnt tenterolt de fouftraJre les ]uri{dtEftons tnférùHres '4
votre autorité: or pour repouffer l'exercice du pouvoir que le Souveraill
vous a confié fur eux, nos Sub[lituts devoient-ils effayer de relever l'obf.
tacle même qu'il avoit voulu détruire? pour fe -difpen[er d'obéir à la
loi, pouvaient-ils alléguer l'abus comre lequel la Loi avoit été publiée ~
Nous le difons avec plus de douleur que d'indignation, leur condui.
te efl: moins contraire enCOl'e aux Loix de la Hyerarchie des Tribunaux,q u' au
refpeét qu'ils doi vent à l'autorité légifiati ve dont vous leur Q vez attefl:é
l'exercice par votre Arrêt d 'eOl egiftremctlt.
Une teUe conduite, Mef1leurs> ne pellt re(l:er impunie, & nous n,e
vous diilimulerons point qu'il ferait ditllcile d'imputer à notre milliltere une févéri~é trop ri8oureule, G nous prenions le parti de requerir
qu'ils fll(fC,t mandés aux fieds de la Cour, pour y rendre compte de
leur conduite, ou m~me q n'ils fulfenr décrétés & pourfuivis fui vallt la
rigueur des Ordonnances) dont l'exécmion vou,s efl: confiée pour le maintien de vorre ]uri(diétioll j mais Ull motif d'ordre publIC nous arr~re,
nous ne devons point perdre de vue qu'une panic des fonétions qu'ils
ex~\'cent dans les Tribunaux auxquels ils [ont attachés, ne peut être
fourni re à votre in[pcétion, & qu'en les punirrallC d'avoir violé les devoirs qui les mettent dans la dépendance de la Cou\.' , il faut éviter de
les [oufl:raire, même pendant un moment, à ceux qui les placent dans
celle du Parlement. Il eft inutile d'examiner li cette Compagnie aurait
pour eux, dans le m~n1e cas, des ménagemens de cette nature; notre
conduite doit être appuyée fur des principes) & non [ur des exemples,
La fagelfe de vos Délib-érariol1s ,la prudence qui dirige vos vues fçaul'a donc rempérel', Meilieurs, la févérité de votre juf!:ice, & c'eft ainG
que dans l'ordre politiq~le ) comme dans l'ordre moral il n'eft point de POllvoir illimité dans fOll exercice, quelque étendu qu'il fait dans fan principe,
Pour appliquer, Meffieurs, au fait particulier fur lequel vallS avez
à délibérer. les réflexions que nous venons d'a voir l'honneur de vous
propofer, nous croions <lue le parti le plus jufl:e que vous ayiez à prendre, dt de ne punir nos $ubftituts que par l'inrerdiétion de ces memes fonétions dont ils ne [ont comptables qu'à vous, & dont ils vienils
Ollt
*
'fi' Termes des Lettres,patentes du
19
S
nent de flOUS l'efufer la principale. Le dernier Arr~c que nous leur avon
adreffé, les a fans doute avertis de la peine qui devoit [uivre leur té
mérité; ils fe font donc interdits eux-mêmes, lorfque contre la teneur
des Lettres - patentes que vous leur avez adrelfées, ils ont voulu (e
foull:raire au pouvoir dans l'exercice duqud ces Lettres-patentes même
vous Ont confirmés.
~fte peine, Meffieurs, ne troublera aucune partie de l'ordre public, vou~ ~ef!:e~ez en de5à, ~~ votre, pou voir : p~ut-être même en de~à
de ce qu eXlgeoit votre [evente; malS votre Juftlce n'excitera point des
murmures, & votre indulgence laiffera une porte ouverte au repentir.
Mais cet ordre même que notre devoir nous oblige à maintenir,
exige des vues plus étendues j la punition des particuliers ne doit jamais nuire au bien général) & malheur à la dé[obéilIànce qui [e flatterait de forcer le Souverain à lui pardonner par la conlidération des
dé[ordres qu'elle entraîne. Si nos Sllbftituts ne rentrent point dans leur
devoir, il n'eft pas jufte que leur faute arrête le cours de la jufrice, &
que dans les caules q ni [ont de votre refforc, l'intérêt public demeure fans défenles; il nous paroît donc julle que par: proviuon, & jufGJ.ues à ce qu'il en aie é:é autrement ordonné, vous auroriliez dans les
Sénéchauffées, où il n'y aurait qu'un feul Officier chargé des fonétions
du mini(l:ere public) le dernier reçu des Conlèillers ou le plus ancien
des Avocats y exerçant la profeffion, à fupp16er le(dites fonétiolls dans
tomes les affaires [ujettes à coinmunication, qui pal' appel doivent ~[re
po nées devant vou>.
Tel eft l'objet des concluuons que nous laifferons [UL le Bureau,
qui font, à ce que. vû les lemes qui nous ont été écrites par nos
Subllituts dans les SénéchaulTées de la Province & Préfeéture de Barcellonnetre, & le refus qu'ils ont fait de requerir l'enregillremenc de
l'Arrêt du Confeil du () avril Ij6l, des Lemes.parentes [ur icelui du
19 mai [uivant, & de l'Arrêt de la Cour du 3a jUill dernier qui leur
ont été envoyées de l'autorité de ladite Cour & par nacre minillere ,
il lui plaire ordonner que nos Sub(l:ituts ès Sénéchauffées d'Aix-, de
Draguignan, de Digne, de Forcalquier , d'Arles) de Toulon , d~ GraCfç ,
de Brignolle, de Sifl:eron, de Callellanne, d'Yeres, de, Mat[~lllt; & en
la Pré[eél:nre de Barcellonnette, {èronr & cle01eureronr Jn~erdlts de toUtes les fonétions attachées à leul' office dans les affaires du reffort de
la Cour; leur faire très-exprelfes inhibitions & défcnfes {}e faire aucune derdites fonétions à peine de nullité) à compter de la lignification qui leur fera faite à notre requêce de l'Arrêt que vous allez rendre; ordonner de plus que dans les' Sénéchau{Tées, où un [eu~ Officier fe trouve chargé des fan étions du miniltere public, le dermer reçu des Confeillers du Siége, ou le plus ancien Avocat de chaque Sié-
may,
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k1'3
& demeUI'C1'3 aUlOrifé pour {uppléer leG:lices' fonél:ions dan s
geuces
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. dOIvent
. •etre commull1quees
. ' à nos Su1:)nltuts.
Il. .
les affaIres
ra Eux retirés, & vû leurs CondulÎons, en{emble les lettres écrites a1.l
Pl'ocureur Général du Roi par fes Sub!l:icllts des Sénéchauffées, d'Aix»
6~née, Bayon j de Draguignan, Chauvet i.de Dig11ç, E{rniol de ~e:re ;
de Forcalquier, I?en~l1(e; d' ~rles , Fran~oll1? de TO~llon, Valla~ledle;
de Graffe, Mamant; de Bn O' l1olle, Mlnuu; Je Stlleron, Lattl; de
CaC1:ellanne, Meiffiet j d'Yere~, Bartelemy j de Mar{eille, Demande;
& en la Préfeél:ure de Barcellonnette, Ggnée, Laurent, Procureur du
Roi: & oui le rapport de Me. Jo:eph-Gafpard. de Boi(fon, Seigneur
de la Salle, ConfeiUer du Roi Cil ladite Cour.
LAC 0 URdes Ardes, les Chambres af[emblées, a ordonné &
ordonne que Dayon, Chauvet, Efiniol de Berre, Dename, Franconi,
Valla vieille , Martigni, Minuti, Lati!, Meiffret, Banelemy, Demande
& Laurent, tous SubltitOts du Procureur général du Roi ès Sénéchauf-·
fées d'Aix, de Draguignan ,de Digne, de Forcalquier, d'Arles, de Tou~
Ion, de Granê, de Brignolle, de Sifteron, (fe Caftellanne, d'Yeres, de.,
Mar{eille, & en la Préfeél:ure de Barcellol1l1etre, dont les lettres refieront déparées au Greffe, feront & demeureront interdics de toutes les
fondions attachées à leurs Offices dans toutes les. affaires de la compétence le la Cour j leur a fait très-expl'e!fes inhibitious & d éfen{('s de
faire aucune defdices fonttiol1S, à peine de nullité, jufques à ce qu'il,
ait été autrement ordonné par la Cour: ordollne en outre que dans
chacune defdites SénéchauCfees, où un feul Officiel' {e trouvera chargé des fonél:ions du miniftere public, le dernier Confeiller Wi U auxdics Si~es & Préfeéture, ou le plus ancien Avocat dans l'ordre du tableau,
feront & demeureront autorifés à fuppléer lefdites fonétions pendant la .
durée de ladite inecrdiétioll, dans toutes les caufes & illfiances du J'effart & de la compétence de la Cour, qui [erone [ujettes à communication.
Enjoint au Procureur Général du Roi de pour[uivre inceffamment le
jugement définitif de la conteftation pendante devant le Roi, encre ladite. Cour & le Parl:mellt, fur les bornes re(pedives du pouvoir que
lefdltes deu~ C:0ur~ uennent uniquement dud~t Seigneur Roi: Et (era le
préfent Arret Imprimé & affiché par-cout ou befoin fera. Fait en la
Cour des Comptes, Ardes & Finances du Roi en Provence féant à
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S
•
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Uivant l'Arrêt ce jourd'hui rendu par la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de ce Pays de Provence, & à la requête de Monfieur
le Procureur Général du Roi en icdIe, il eft mandé au premier des
Huiffiers de ladite Cour, Sergent ou autre Officier [ur ce requIs J mectre l'Arrêc ci-de([us, & couc [on contenu a dûe & entiere exécution.
[uivanc [a forme & teneur, & de faire pour raifon de ce cous aétes &
exploits de jufiice requis & néceffair:s,. non~~ll:ant oppolitions ou appellations quelconques, & [ans préjudIce d Icel~es ,pour lefquelles ne
fera differé: de ce faire vous ell: donné pOUVOir & commiffion par
ces pré[entes. Données à Aix en ladite Cour le [econd décembre mil [epc
,.cent foixante-deux . Par la Cour.
•
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Aix le {econd décembre mil {ept cent {oixance-deux. CoUation~é.
..
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~~~:~~~~~~~~~~~~~ :~f3l~~
A A lX , Chez la Veuve de J. Dav id & Erpric David, Implimeurs
du Roi & de Noffeigneurs Je la Cour des Corn pres.
•
17 G3.
~~~:~ ~~~~~~~;-~~~~~ : ~ra~
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ARREST
•
•
•
'DE LA COUR DES COMPTES,
•
•
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
•
Du
10
février 1763-
Ext rait des Rcgifirer de la Cour der Comptes, A;'des èJ
Fmances de Prol,'ence.
';\ T U
•
•
•
•
•
par la, Cour la procedure criminell~ priCe par le Vi;,V (iteur général des Gabelles de cette ville d'Aix, à la
lequête de Me. Pierre Henrict Adjudicataire général des Fermes & Gabelle 5 de France. querellant en faox .launage & en1evemeJlt de Sel, dans la nuir, avec armes à feu, à l'étang
de Lava.l duc. contre J~aD Beffon, Veral) N'afin, & JeaoSauver, prifol1niers, querellés: L'extrait de la Sentence dont
efi arpel, & toutes les piéces mentionnées au vû d'jcelle,
par laquelle a declaré les nommés Jean BeGon. Veran Mafin, & Jean Sauver coupables du crime de faux. faullage dont
ils lont acculés, pOUf la réparation duq uel avons condc.mné le nommé Jean Beffon. ancien employé dans les Fermes)
à deux ceut livres d'amende envers Me. Henrier adjudicataire des Fermes uoies. trois cent livres d'amende envers
le, Roi! &. aux dépens; le nommé Veran Marin &. Jcao
A
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1..
SJcJvet, à cent 1ivre~ d'amende chacun en~ers l'Adjudica_
.
& à crois livres, auffi chacuu. d amende envers
C3lfC,
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1eC'que 1le
Roi, & aux dépens, le tout .10
1 a.l,remenr;, pou~
les adjudications ils tiendront pnfons Jurques a entier payemeIJc; & au moyen de ce avons declaré le [cl. le [ac. le
fuol & les ha vrefàcs mentionnés dans le verbal de faiûe. acquis & cOllfifqués au profit de Me, Henriet Adjudicataire:
& oéaomoins avons fait irlhibicions & défenfc~ audit Adjudiciltaire, Ces Commis & Procureur, & à raus autres qu'il
appartiendra,
c?,ovenir & cranfiger. les aL~e~des & confil"catioJls, apres s eere pOLlrvû par aébon CrJllllOelle, avaot
qu'elles [oient ordonnées, ni de conrcntir à l'élargi{fement
& . au barrement d'écroLle d'aucLlt1 prifonnier pour fair de Gabelles. fans avoir auparavant obtenu le confentement & adhe·
reoce du ProcureLlr du Roi. & fans une Ordonnance de notre part, en conformité de l'article û" dLl tirre vingt de J'Ordonnance de 1680, le rour fous les pdnes de droie; en date, ladiee Sentence, du I4 janvier 1763. publiée auxdirs
querellés I.e même jour. ligné Abel, Greffier. Le cayer des
objets donnés par lefdirs Be(fon & M:1Cin, jugés le ro fevr·er 1763 .. Les conclufions du Procureur général du Roi,
lni\es au bas d'uu des cayers des objets. du ro du même mois
& an, figné Joannis: Et après que lefdits Belfon & Marin
out prêté leurs réponfes par artenuation fur la fellette , & oüi
le rapport de Meffire Jofeph-Benoic-René-Scipion de Pitton
Chevalier, Seigoepr de Tournefort. Confeiller du Roi eu la
Cour. Commi{faire en cecte partie dépuré: tout conûderé.
DIT A E'TE', que la Cour des Aydes, en corn:edant
aéte au Procureur Général du Roi de l'appel à minimâ pal
lui déclaré. de la S~llCence rendue par le V~ûreur général des
G~b e lles de cetce ville d'Aix, du 14 janvier dernier, au chef
concernant Jean Be(foo a mis & met l'appellation & ce donc
e~ appel a~ néant; & par nouveau ju.gemenr, a déclaré &
declare ledtt B-~Œoo atteint & convaincu dLl eas & crime de
aux .. fa\.luagc & enlevement de fel datls la nuit, POU,f la répa:
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1
ration duquel, 1'.4 condamné & c~ndamne à être traduit au Port &:
Hav~e/de ~arreille , pour y fervir le Roi fur une de fes galeres, en
qUJ.It:[e de torça,t pendant l'e[pace de trois ans; lui a fait & fait inh lolClons .& defcnfcs de s'en évader avant ledir tems fous plui
grand~ pellle,- le condamme en outre à vin(Jt fols d'amende enverS
~c ~Ol ~ à d711~ cens livres d'amende enve~s Pi.erre Henriet Adludlc,ar~tre general ?es Gabelles de France; & en cequi eil: de l'appd erolS de l~ rneme Sentence par Veran Marin, y ayant
auctlnemeo~ egard, a m!s & met l'appellation. & ce dont eft
appel ~u neant, quant a ce, & par nouveau jlloement a Con.
dam oc & condamne ledit Veran Marin à ce[)~ livres cl'amende. envers led , Henricr, fans {olidaire, pour laquelle amende ledit Ver~~ Mario tiendra priCon jufques à encier payement:
à 1egard de Jean SltlVet, ordonne que ladiee Sent:o ce tlendra & fort ira fon plein & encier effer envers icelui _
& ~n c~c étac a, r~uv(i)yé & renvoie les panies & ma[ier~
audit V llireur general de~ Gabelles. pour faire ex:curer en
ce chef la Semence, luivant là forme & tcneur: A déclaré
& déclare le fel, le fac, le fllfil & havrefacs mentiou[\é~
dans le verbal de faiûe, acquis & confil'qués au profic dudit
Henriet, pour être ledit rel {ùbmergé,- condamne en outre
lefdics Be(foll, Veran Mario & Jean Sauvet aux dépens cha.
cun les concernant. Et faHant droit à la requHirioll du Pro.
cureur Général du Roi, a fait & fait inhibitions & défenfes
à l'Adjudicataire general des Fermes & Gabelles de France,
res Commis prépofés, Procurenr & à tous autres qu'il appartiendra, d'élargir & barrer l'écroüe d'aucuns prifonniers
derenus pour fait des Ferrnes & GabeIles, lorfque ledit Adjudicataire aura pris la voie criminelle, ou qu'ils ferollt décrétés , fans auparavant avoir obrenu le confentement du Subf·
rimt dudit PrOCurellt Général du Roi aux Jurifdiétions des
Gabelles, Traites, Foraines & Fermes, & fans une Ordonnance de la part du Viftreur Maîrre des Ports, & autres
Juges des Fermes & Ga~eIles: Ordon~e en ou.ne 9ue ,I.e
préfenc Arrêt fera imprime, & que copies collationnees d l~
l!"
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1
...
" l d,u,
R~J,
' pour
elui (eront: délivrées audit Procureur
G:oera
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1 . mandées à {es Subf1:i[U[s auxdltes Jonldléllons des
tJrre par a l .
1" &
Gabelles. Traites, ForalOes &. Fermes,. p~ur,Y ~ue. u ,.
' , 1 plaid tenant, &. tenir Ja mam a 1executlon dl ..
bl
U le. e
' 1ed'IC Procureur G'ene,
P
celui
donc letdits SubftitutS certl.fiero~t
raI de leurs diligences dans le m~ls. Fait en la Co~r des COI?Ptes. Aydes &. Finances du ROI en Provence, ~eant, à AIX,'
le dix février mil Cept cent !oixante.t~ois~ Collatlonue, .figne. J
1\
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~~
A
A IX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 1763'
•
ARRES
"REGlER.
'DE LA COUR DES COMPTES,
...
AYDES ET FINANCES DE PROVENCÉ,
Du
12
février
J
763-
Ext rait des Regifirer de la Cour des Compus, Aydes
Finances de Provence.
ti
UR la requête pré(entée à la Cour par le Procureur
général du Roi. contenant qu'il fut préfeuté hier UDe
requête au nom de Jean-Jacques Prevoft, Adjudicataire général des Fermes unies de France. dans laquelle il le pl ai·
gnoit que le Vifiteor général des Gabelles de cette Ville avoit
l'efufé de recevoir l'affirmation d'uo verbal fair 'par fes Employés, fous prétexte que fon bail n'avoit pas été emégir.
tré riere fon Greffe. Cette requête communiquée ao Remon ..
trant. il requit qu'il fût enjoint aodit Prevoft de faire en,egifirer dans la huitaine fon Bail riere le Greffe des Vifi ..
leurs des GabeUes, autrement contraint pour la fomme de
mille livres; & cependant qu'il fe~oit nommé un CommHfaile pour recevoir l'affirmation doii~, il étoit qucftion. La Cour
rendit fur ceue requête un décret ~onforme à Ces conclufions;
~epcnda~t ~~~m~ !c:~i! y~fi!~!1~ pOD~~~~! ~~~tinuer dans ~e mê~
S
-
A
�me .refus ~oit lo!fqu'iI s'agiro~ de reè'evoit
.
maclons. fOlt IOriqu'il ferot·t q 11'
d'
de pareilles affir
'cl'
ueLLIOa 'In{\:r'
&.
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cc. er ~u Ju&ement des proc~s orrés & ,ulre
de pro.
lUI, ~e la part dudit trrev~ rou<' 1
.\ a p()~tel: pardevant
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\ V· r.
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., e meme pr~cexee il.
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hueucs pourraient fUlvre 1
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OnVlent
que 1es uns & les autre, c t'e memed exem
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&
ou InUeut è rane le
On tons.
tous les 0 fficiers de leur J urifdiébou
durs
toue le t.em, que. ledi.c P.revoft pourra être en delUeur~~ne :~:
re
leur GreŒe
• mais enJ.'~ mecne
" tenu
ï .eureglllrer ledIt Bail nere
.
UI ,
1 Importe que cec enreglfrrement roit incelTamLllent fait afi
~ue, ce~ J ug;s pu!ffent connoîcre le Bail & la loi que Sa' Ma~
JeO:e a Impofe, fOie au Public. foie à l'Adjudicaraire. Cet enregi(lrement a toujours été faie riere lerdics Greffes; il eCl de
droit. ~porté expreiTélltent par tous les . Baul( des 'fermes
unies: l"enregitlrement de l' Arrée ~t1 Coureil de mire de poffeffion , n'a rien de commun ni de connexe avec celui dll Bail;
chaque enregiftremeot dl: difiioc!tement & réparémeot or donné .~ l'Arrêt du Confeil de miJe de po(feffion ne, contient que
des condtticms parricutieres errtre le noWea.& '~rrn.i~.r ,& ce:
lui dont le Bail va finir, pour tegIer l'1=x~rclce anticipe. ou a
commencer par le premier; au lieu. que le Bail re~ferme de~
regles. des daufes qui fixent la polIce des Fermes, ~~erml"
OCil!t l'exécution des OrdonUlaDces. ~di[S, D~~laratlof)~ 'lui
le-9 cotlceraellt, les eXlpliqueat, nio~f6~nt 8l HUtrprert'àr,
t
1\
&. en un mot forme
~our
une
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védtabl1e r~)I pour .. I~s J~âe~ des Gà:
"!l4' 'lUr~&O~:!:~c:à~ép~fr.°~~:rè
bcHes • !bit
l' inftr
il eil. dlenttel delle qa. e ~urmo en de quoi, requiert qlu'~n'"
leur Greffe, pour la. tQl\"~e. . u 'Yérl'VlX d~s Gabelles de .eeejo.~ioa {oit fai~aux V:~6~~~!~:s ,~l\{UU~ltt l~s. l'r<b~ès- in·
·.,.'r01r les afi,rnàttOOS
dlfdit
l',evofl
' d d'èS
. . i,.d.è "a'yDlt eu '" ....10 n..r..1..
OUI
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u'OdUiu ou a fù,tr~ Utœ P
u-s de Frlluce )"t'9 J,age\'
Adjudicataire. 8~erab des Fermes: "'lwe leli'lPS _tUiles Om·
&: dêcider & géBér31eœctl~ ta:t: ;: ~ latUS Greffiers. de
(iers. de retnpfS1 te.s. fam &10: ~m. duait; PteVf~, f1IIlr~ ,od
~~~()it lca~ [>'éféLilllttoD$'
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'[es les expéditions requifes & nécelfaires, à peine les uns &:
les antres d'être déclarés refponfables en leur propre de tous
-les dépens, dommages. intérêrs ; & cependant rélativement
au décret de la Cour du jour d'hier. qu'injonétion foit faite
audit PrevoO: de faire enregifrrer fon Bail riere les Greffes des
Vifit~urs de~ Gabelles dans la hui.taine, pou~ tout délai préfix
& peremptOlre , autrement contratnt pour mdle livres en verni
de l'Arrêt qui interviendra (ur le prérent requifico.ire, & rani
qu'il en foit befoin d'autre.j & que copies collationnées du.dit Arrêt. feront expédiées au Remontrant, pour être envoyées à fes Subaüurs efdites Jurildiétions, afin de tenir la
'main à fon exécuti-on.
V E U ladite Requête lignée Joannis, & 'oUi le rapport
de Meillrc Jacques-1 ofe ph.Gabriel.Benoir d'André, Chevalier.
'ConÎeiller du Roi en la Cour, & toue conftderé. DIT A
E' TE' que la Cour des Aydes ayant égard à ladite Requê.
·:te • enjoint aux Vi(ireurs généraux des Gabelles de recevoir
les affirmations des Employés, inaruire les procès introduits
ou à introduire pardevanc cux an nom de Prevo!t Adjudica.
taire général des Fermes unies de France, les juger & déci.
der. & généralement tant eux que leurs autres Officiers, de
remplir leurs fonél:ions. & à leur Greffier de recevoir les
préfentations au nom dudit Prevo!t. faire foutes les expéditions requifes & néceiTaires .. à peine les uns & les antres
-d'être déclarés refponfables en leur propre de tous les dépens.
dommages, intérêts: Ee de même Luite a fait & fait même
'injonétion 311dit Prevoit de faire enregiftrer fon Bail riere les
'Greffes des VHircurs des Gabelles. dans la huitaine, pour tout
-délai préfix & péremptoire, autrement cootraioe pour mille Ji.
vres en verru du préfeot Arrêt. & {ans qu'il en foit befoin d'autre : Ordonne en ootre que ·Ie préfeor Arrêt fera imprimé, &
que copies collationnées dudit Arrêt feront expédiées au Pro'cureur général du Roi. pOllr être envoyées à fOll Subfiicut efdites J urifdietiolls, afin de 'tenir la main à fon exécution
fait en la Cour des Comptes., Aydes & Finances da Ro
en Provence. féant à Aix, le douze février mil fept eenl
.f.oiKante·trois. Collationné. Sig/lé, 'f R -E G 1 ER •
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Chez la Veuve de J. David & EJpl'it David, Imprimeurs
de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. J 7 6 ; •
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DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
•
Extrait des Regifires de la Cour des Comptes,
Aydcs ($ Finances.
C
E jourdehui clix·huit févder mil fept cent
.·
foixante.trois, les Chambres affemblées,
lB l)rocureur Général du Roi entré, a dit:
MESSIEUR S,
Il m'eil parv·enu 'un exemplaire d'un libelle
Intitlllé, Rélation de ce qui left paffé DU Parlement d'Aix dans l'affaire des Jéfuitcs, depuis le
6 mars J 762, & de ce qui a été flataé par le
Roi fur cette affaire le 2] décembre. J'ai été fort
furpris d'y voir que l'Auteur s'éloigne de fon fujet dans un chapitre particulier, page 43, jufques
à page 53, pour répandr,e ion venin fur plu..
A
•
�12
...-
•
3
fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera.
Fait en la Cour des Comptes, Aydes & Finances
du Roi en Provence, féant à Aix, le 18 fevrier
17 6 3. Collationné. Signé, FREGIER. /
Et cejourd'hui dix-huit février mil fept cent [oixant~-troù, à l'iJ[ue de l'Audience publique du vendredi, le Libellf: ci-df:J[us mentionné a été lac.ere au
pied du grand e[calier du Palais, par Lesbros Rutffier en icelle, en préfence de nous Jofeph -Nicolas
Perrin, Greffier Audicncier en lqdite Cour, fouffigné ,
affifté de deux Huifficrs. Signé ) P ERRIN.
2
la Cour : il, veut mé.
Ître la {upériorité de leurs lumleres, leu r
oo
~
1
cao
iture
leur
probité,
dont
vous
etes
tous
es
cl r o ,
jours les témoins; il a en fi n l'au d ac~, d e S"Introduire dans le fanttuaire de la JUll~C~ ,pou,r y
pénétrer les motifs (ecrees d~ vos del~bera\tlons
dont il dénature & calomme les objets a fan
gré, Mon minifl:ere doit s'élever contre pareilles
impoftures: ce font ces raifons qui ont déterminé les ConcluGons que je prends , & que
je làiffe p~r, écr~t
'le. B~l~ea~ a~ec l'~m~rimé.
Lui retire. Vu 1 Impnme IntItule, Relat10n d,
ce qui s'ejt pafJé au Parlr:ment d'Aix darJS l'affaire des Jéfuius, depuis le fi~ m~r~ mil f~pt cent
foixante-deux, [J de ce quz a ete ftatfle paf' le
Roi le iYingt-trois décembre; enCemble les ConcluGons par écrit du Procureur Général du Roi;
& oui le ~apport de MeHlre }acques-Jofeph. Gabriel-Benoît d'André, Chevalier) Confeiller, la
matiere fur ce mife en délibération.
LA COUR, tontes les Chambres affemblée" a ordbbbé que led. Impriméfera laceré par un Huiffier
au pied du grand eCcalier du Palais, comme faux,
calomnieu'X & injurieux à la Cour & à fes membres;
& qtl'à ~a requête du P.rocb reue Général du Roi il
en foit' informé par le Corn miiTaire Rapporteur da
pré[ent Arrêt., pour ladite information faite, conclue & rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra: Ordonne, en outre) que le préfent Arrêt
{jeurs Officiers de
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ARR. EST
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DE LA· COUR DES COMPTES,AYDES ·E T FIN-ANCES DE PROVENCE•
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•
•
•
Extrait du R-e-gifirer de la Cour des 'Compter, Aydes
Finances 'de Provence.
et
E jour) les Chambres alIèmblées) les Gens. du Roi [ont encrés> &
Me. de Joannis, Procureur Général dudit Seigneur Roi, portant
la parole, a dit:
C
MES SIE URS.,
Votre Arr~t du 18 février dernier, par lequel vous avez ordonné qU'un
Libelle calomnieux & injurieux à la Cour & à [es membn:s , [eroit laceré,
&-qu'il en [eroit informé à ma requête, . paroît ~cre aujourd'hui le lignal
de nouveaux troubles. Votre conduite [outenue & modérée, la fermeté &
la [ae-eife avec laquelle, [ans èOnJ,lcr la moindre atteinte à, la jurifU
A
•
�,
-
2-
\
.âiél:ioll -du Parlement, vous ayez ['iL! maintenir la vStre, en ell:' peut•
.
,
.
• êrre le ma tif.
Le pl.'Ocnreur · Gén6tal au Parlemc:nt .Ile l'a pas m-e~e d10111Ulé : la
pl/us grapde par.tie de c~ IOl1g ReqUJ{iwlre, fur !eq~elll a falt pl'ol1~n
et le 2. G tevnc.r dcr1l1cr, nOIl [enlement la nu1l1té de votre Anet ,
~ais la [u?pre{fion même des ex~mplaires itllpr~més qui ayoient çté af.
fichés par votre ordre, lie contient qu'uu plaldoyer, [Olt contre les
. Lettrcs-patent~s par leCquelles le Roi vous a ma!nt~l~tt par ~>l·?vifion
dans le pouvOlr que vous exercez [l\[ les Juges lllfcneurs, (Olt €ontre les démarches que vous avez crû devoir faire pour en maintenir
le titre.
ObliO'és par notre miniG:c rc de vous propoCer dans ces circonf!:ances ',
parti que nous croyons le plus conforme, & à la dignité, &
aux devoirs de la Cour, nous écarterons d'abord tour cc qui, dans
le RequiGtoire du Procureur Général du Parlement, paraît rélatif à
une conreftation dont le Roi feul dl; [aiG.
Les Compagnies fouveraines Cont faites pour juger les peuples au 110m
du Roi, mais nOll pour di[cuter devant eux des prétentions [ur le[.
quelles le Légillateur [eul doit prononcer. Tout ce que nous avolls ~
dire, Me{fieurs, {ur les droits de la Juri[diél:io!l qui vons eA: confiée,
ef!: conGgllé d,ms des mémoires envoyés à Sa Majefté par (011 ordl:e,
& au"quel1 le Parlement n'a point encore répondu. Il pOllrroit m~me
vous paroître fingulier, qu'au lieu de d6fendre, [ous les yeux du Souverain) à d~s demandes régulierement porrées à (on Con[eil, le ParJement ne paroi{fe occupé que du. Coin de fe rendre lui-Œ.ême Juge
dans fa propre caure.
'
Nous écarçons 4galetuem, Meilleurs , tout ce ql,li, dans le l11~me
RequiGtoire, a pour p,b jet ['affaire dej JéfLûtes qui dl: étranCTere à votre JuriCdiél:ioll: vous C9avez que vo~~ n'~vez jamais prétendu .prendre
~ucune part aux pOllrfUltes qUI ont çte faItes contre cetre Soclété, ni
oppo[er des obftacles aux démarches du Parlement; cel1\!s de vos A[.
femblées qui ont donné lieu aux calomnies répandues dans le Libelle
ql1e vous avez pro[crit, n'avoient pour but que l'examen & le maintien des droits du Bureau de Bourbon (lf.).
~ous ne rel~verot1S pas enfin .les plaintes frivoles, & les vaines pré~el~~lOnS rame~ee~ dans ~~ ~e~1l1fit01te pour juftifier une entreprife in.
m uçe, & dlmuluer ) S 11 etolt poffible , le refpe6'l: dû à l'autorité dont
It
,\1
1 C*)d L'Edit dll mois d'oaohre
contient ét abWTement du Bureau du Col:,ge e BOlltboo, comparé des Commilfaires des deux Cours des Tréforiets de
',.nonce, des <;!onrllh d'Aix) Be de quelql10s Notables de ~4ice' Ville.
t60J ,
3
;Ol~S. ~tes l~s dépolitaires. Ne pouvant la détruire) on [emble' voulôir
l ~vl~lr. : al11{i le ,Procureur Général au Parlement appelle Votre Jun[dlél:lOl~ C.artul~tre, c'eft·à-dire, circonfèrite par les , tern:es précis
de l'attl?but1on ;,. li dOI11~e à [a Compagnie une Jurifdi[l:ion univerfelle &
de DrOIt commun, c'eft-à-dire, [ans me [ure , [ans re[erve. & auŒ an •
eienne que la Monarchie; ce lallgage ef!: celui de l'erreur. L'ambition de
s'ac.cr~ît~e fait [ouv~nt per~re de, v~e, les véritables principes: toutes les
Junfdlél:lOlls [ont €lrconfèrttes, l1mltees par leur création, & rélatÎves
portion d'autorité diftin[l:e
aux ,obj~ts de ~enr Juti~diél:ion; chacune a
& feparee, qu elle ne tlent que du SOUVIeral11. L'l1niverfalité réfide dans
la Per[Olme [acrée de -Sa Majef!:é; l'intégrité de ce pouvoir dl: incommunicable , & aucun Corps dans l'Etat ne peut [e l'attribuer. Ces vérités
ne font fu[ceptibles d'aucun doute, & font partic; de n0S maximes.
Mais fi 1'011 retranc~ du RequiGtoire du Procureur Général au Parlement
les allégations ha[ardées) & tout ce qui eft étranger à l'objet des ConduGons qu'il a pri[es, quel a pû être le motif de [es plaintes? Un
Libelle eft , difhibué dans le public : le téméraire Auteur de cet Ecrit
[candaleux fe répand en injures contre ICI, Cour ;, il ofe imerro!Yer le fecret de fes délibérations, & dénaturer des Arrêtés [ages qu'iln~ connait
l1i ne doit connoÎtre; il ofe leur prêter des motifs odieux; en un mot',
il calomnie von'e' conduire avec 1a fLUeur la plus indééente) & ce Libelle
imprimé tombe dans 110S mains. '
Le Procureur Général ~u · Parlement en avoit) il eff vrai, rèquis la
(llPpreCIion , & elle avoit été 'o rdonnée par Arrêt de cette Cour du 2. l ;
janvier; mais ce Magif!:rat' :mefte lui-même) & dans le Rèquifiroite âont,
nous nous plàignons, & dans celui fur lequel il fit prononG~r cette fuppre{fion , que, ni lui: .ni 1e~ Officiers du Parlement ne crurent devoir C01lJl!mer des tnflants preclettx Il la le[l:ure de cet Ouvrage. Il ne fut donc fupprimé que comme une c.ol1travemion a la police de l'Imprimerie. P011voit-on prononcer par autre- motif (ur un Ecrit que l'on ne connoilroie
que par [on tfrt'e ?
Ce q,n e le PltrlemeJlr n'avoit point fait; nous Cl'Urnes, MdIieurs ,
dévoir le faire. Nous lûmes ce libelle, & il nous parut' par le fonds
m~me d~ calomnies qu'il renférmElit, mériter toute l'animadverlion
du Tribunal qu'il avoir efé infultl!t.
lntttilement le P'rOCtTteùr Général €In Parlem«!I1t pl'éretld -il que te
J.îbell'e ayant ér~ fuppri~é, ne devoit phl'S [e trouver dan~ 1]0$ mains;
&c- <pte S'fI nous avôit ét~ remis) noUS devion.g, comme' Citoyen, l'en~yel' au Greffe! ~e la' COUf qt'1Ï l~avoit pro(cl'it. Mais , le tirre de
O~01el'l m'! fâit point:' ottblie'r les ,devoirS' dt Magifirat; & prépo{~
~1.' h lo! tt1êm~, pou" maHltel'Ût k - rtfpe& dû à' la jurifdiél:i'on q~
fa
A'ij
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5
ces Arrêts ne te bornent pas à la ruppreffioll des écrits, ils ordonnent l'information Qonere les Auteurs ou Diil:ribmeurs; tous ordonnent la publication & l'affiche) & tous ont été exécutés fo~s les yeux
du Premier Parlement du Royaume. Heureufes les Provinccs) (0\<) heureufe fur - tout la Capitale) où les Parlements reo-ardent les autres
Cours Souvera.ines comI?e. (0\<0\<) autant ~c f(J'urs ! Mai~ ~ans quel Pays le
Parlement d'AIx pourrOlt-ll (e flatter d en trouver ~ s'Il n'avoit d'autres
fenrimens de fraternité à leur offrir) que ceux qu'il n'a jamais cdfé
de . vous témoigner?
Nous n'en dirons pas davantage , Me[{jeurs) pour vous convaincre
de l'irrégul~rité. de l'Arrêt Cur lequ~l 1:0,U5 fomm~s obligés de ~ous pro~
pofer 110S, reflexlOns: quel peut aVOIr ete [on mouf? Vous venez de voir
que le Farlement n'a pû avqir pour but d'arrêter une entrepri[e (ur fa
Jurifdiél:ion: s'il a cru ne devoir fe permettre aucunes pour(uites .contre
~es Auteurs du Libelle) a-t-il pû croire que fa tolérance a{fureroit l'iml'unité au calomniateur?
Et quel eil: donc .ce téméraire Ecriyain qui prétend déchirer le voile
qui doit couvrir le Canél:uaire de vos délibérations? Quel intérêt n'oDt
pas toures les Cours de réprimer -& de punir cette licence, qui livre aux
regards du peuple tout ce qui Ce pa~ de plus [ecret & de plus important dans l'intérieur des Compagnies j licence funeil:e) & dont les effets n'one
fait que trop Couvent le triomphe des rivaux de la France? Et 10rCque nous
-voulons [évir contre de pareils attentats, 10rCque nous croyons devoir
,chercher des coupables) qui, quels qu'ils Coient) deviennent fournis à
iVotre Jurifdiél:ion) dès qu'ils ont voulu trahir vos délibérations, ou ca·
.1omnier vos d~marches, on croit pouvoir arrêter l'aé\:ivité de notre
Miniil:ere) fous prétexte que l'on a fupprimé un Libelle que l'on n'a pas
même pris la peine de lire.
.
SuCpendons ici) Meffieurs) les mouvemens de notre zele j natre objet
n'eil: pas d'exciter votre indignation, mais de préfenter à .votre , jultice
le devoir que la loi lui pre[crit,
.
Le Parlement vous a donné l'exemple de la ca{fation , & p.ar-Ià il vous
force .à le Cuivre j mais il eil: néce{faire de v~us faire ob(er~er que cette
forme "par laquelle les Cours ont coûtume de maintenir leur propre
Jurifdié\:ion, n'eil: dans le vrai qu'une défen(e faite à leurs Juil:iciables.,
d'exécuter le Jugement dont elles croient devoir Ce plaindre.
Indépendantes les unes des autres, les Cours fupérieures n'ont pas.
elt cOJ1fiée 110US 11e pouviou$ nous difpenfer d'al'mer votte
vous
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Parlement, que parce qU'lI avolt cru eVOIr le l'epo el' lur
notre
furveillance.
AinG en prenant les Conclulions [ur lefquelles vous av~z rendu
votre Arrêt dll 18 février dernier, nous ne vous avons po.mt proporé d'entreprendre ~ur la jurifdié\:ion. de cette Cour, malS ,d'u[er
de la votr<:;, en pUI1l{fall~ ,des .calon:mes q~e, le P~rlement na. pas
\l'1é dio-nes de [011 attenUO\l : .11 aVOIt [uppnmc un hbelle [ans le lue"
J 1:>
1:)
,
1'avolr
. .1'u; 1·1 ne se
' il: occupe' que d' U11
vous l'avez
fait lace fer aprcs
foin de police) vous av~z voulu re1"rimer un attent.~t.
A
En aviez-vous le drOit., Me[{jçurs? < Cet~e queil:lOn peut-elle etre
r~Q"ardée comme un probleme ? & qui a jamais .domé que toutes les
C~mpao-nies fupérieures du Royaume) en reçevant du Souverain l'au1:)
"revetues)
,
" armees
' d u glalve
'
des
rorité dont
eIles ont . ete
n,ayent eJe
Loix p.our la maintenir) & que quiconque ofe i)1[ulter un Tribunal,
fe met dans le cas d'être puni par fes jugemens. ?
Ce p.·incipe !J'efi-il pas atteil:é par toutes les Ordonnances de nos
Rois? & pOOl' nous bornex à celles qui ont eu pour objet de fixer
vos droits, .& de regler vos fOJlÇtiol1S ~ ne trouve-t-on pas dans tOI:donnance de , 1 H8 cette importan,te di[poGtion: ConnoÎtra la Cour des
Aydes ( dit formellement Henri II. ) privativement à tous autres Juges,
des injures au conte"'pt ( mépds ) des If,utorités., prérogatives & préémi,nences de leurs offices & état.
l'art.2.~ de tEdit de 1 S S S ) qui falt un des . tit~es particuliers de
.la Cour, at~eil:e avef= la même énergie la véri,cé d'un principe auffi
conil:ant : il vous attribut!) Meffieurs, la pleine 1{oc entiere COll.Doi{fance des injures ou excès commis I!, la perfonne de . V.J1S QjJicie'lS, au
contempt ou mepris des préYf)gl.ltÏ7m) autorités, prééminences, & ..droits de
.tc/IYS ,offices & état.
.
Après avoir cité le texte rcfpeél:able des Loix , avons-nous befoin
d'invoquer la jurifprudence de toutes les Cours, & notamment de ,elles qui) dépolitaires du même pouvoir que vous exercez ;au nom du
Roi) ont tau jours joui & de la même indépendance, & des . mêmes
prérogatives ? Nous remettrons fous vos yeux cinq Arrêts de la Cham.
bre des Comptes de Paris des l. 3 février 1 760, 1 il> décembre 176 1 ,
janvier) 1 G juin & 9 juillet 1762., & quatre de la Cour des
~~des de cett~ Capitale) des 2. 3 mars J 753, 10 mars 1760, 2..J
)Ulll & 2. 8 a?ut 1,7 (1) qui tous [éviRènt contre des écrits par 1e[.
~u~ls on aVOlt ore, o~ reveler les délibérations, ou publier les Ar.a.:êtes de ces COIPp~gmes) ou s'écarter du reCpeé\: qui leur e(l dû:
J.,.
(If) Page t4 du RequiGtoire.
(If") Page J 3•
(
",
�6
le droit d'alllluller des Atr~rs rendus par une autorité égale & paraI.
1eUe ' à la leur; le Souverain {eul a ce pouvoir : 311Œ ces calfations
re(peél:ives (e rer~~nent-el1es. to~jours par ~n confliél: qui (oumet la .
contelt-ation au Legtllateur hu-meme 3 de qUI toutes les Cours ont em.
prunté leur autorité.
Nous vous · propo[erons donc de calfer, mais ce mot: ne fera plus
équivoque, après que nous l'avons défini.
Quant à la Cuppreilion de l'imprimé de votre Anêt, ctefi: une con·
tra\'entio\1 aux Ordonnances, & aux Lettres-patentes dtl ! 9 mai 17 62 ;
ainfi l'a nullité de cette di(poution dl: prononcée d'avancc, & nous
fommes bien perCuadés que le Parlement ne IJexécurera jamais.
Après c~ réfkxions, .il ne nous reŒeroit qu'à , conclurre , fi la Cévé.
rité de notre Minifrere ne nous forçoit , malgré nous, de releveJ!
dans le RequiGcoire même du ,Procl1reur·Géllél'al du Parlement, des expreffions fans doute é,chappées à fan arrc:nrim'l) & . que cette Compagnie
ea bien éloignée, d~adoptc:r, !mais qui' 'paroilfent favori(er le fyfiême
dangereux que vous avez cru devoir défél'er à Sa Ma jefié par votre
Arrêt cl u 1 6 décembre 1 761.
On vous accu[e, Me1Iieurs, d'avoir --voulu devenir- Mi"ijfres de l'étab/ij{eme?1fJ des Loix (Jf.). On prétend qu'en envoyant aux Sénéchau{..
fées ceS' E.dirs- que V0US avez enregiJhés avant le Parlemenr, vous avez '
entrepris de faire précéder la publication de la. Loi à [on établiffiment
(.v-.). Aihfi on ofe qualifier ùabliffemmt de la Loi, la vél'ificadoH de
l'E.dit qUI fe fait dans les Cours; & pal' cctte expre!Iion, on revien t
encore à ce fyfiême dangereux né depui~ quelques .années, inco11l1U à
IlOS peres. & qu'ils eufIènt unanimement pro[crit. _
~ Dieu ~e plaire que no~s fufpeé\:iol's la fidélité d'une Compagnie
qUI a do!me des preuves fi"eclatanres de: (pm zele. pour les Loix de la
Monarchle J .de fon arra:hemenr '-aux ma~meS' qUI. en font la fûl'cté,
Be én garanulfent la dUl:ee : nous ' ne' craIgnons pOIIlt pour ces Magif~rats l'alté~at.ion des p):incipes; ~is nous craignons pour les peuples
1abus du langage, tout.es 1~S' ,fOlS que nous, aFper.c~vrons .te- moindre
cha.ngenilent' dans les termes con{acrés par' la tradltI011' des 1'l1QxHnes.
Oui, Meru.eurs; Je ~angage d·es. l?ix ~Œ comme' celui de.la Religi~1'l ;
ro~t ce . qUl tend à alterer dOIt Impnmer les phu vives a-llarmes au~
depofitalres du Dogme, & toutes les fois qu'il' s'agit d~' méint'enil."
clans toute leur pureté les Loix: fonchmentales, dont tous les 'tribu- .
naux .[om garants les uns pour les autres. le fcrupule même eit 'un .
deVOIr.
)
,
r
~rocureur
Si les exprdIions échappées au
Général du Parlement fe
{utfem trouv~es ~ans ?n éc;it particu~ier , ' nous ne doutons pas qu; le
. Parlement lUl-me~e Il en e?t ?rdO~lné la (uppreilion; & vous aunez,
MelIieurs, le meme devou' a fUiVre, Gelles (e trouvoient dans un
o~Vl'~ge (ur leq.uel vous. fuiliez obligés de prononcer: mais les égards
du.s.a un Maglfl:rat qUI, dans une Compagnie refpeaable, eXQIce le
J..:1l11lfl:e:e dom nolfS (om~es rc;v,êtu.s al~pr~s ~e vous; la per[uahon in.
tIme ou nous Commes qu Il a ete bIen elOlCTne de vouloir jercer aucun
d~~te, (ur l'.unité du ,~ouv?ir légiflatif dO~lr/)les Cours n'ont jamais parca/Je 1exercIce .~ans 1~tabhlfement des, ~o~x •. ne nous permettent pas de
vous propo[er a cet egard aucune, del?bt:ratlOn; & (ur cet objet nous
atte~ldlionsvos ordres [ans les preve11lr.
'Sl nous '~10US <iéterroinions par l'ex~mple , plutôt que par la regle ,
nous pournons vous propo[er de traner l'Arrêt d.u Parlement comme
jl .a .Cl'aité .le vôtre, & d'en ordmuner la Cuppreilion ; mais ·cette difpo.
fltIon [eroIt de notre part auffi in::éO'uliere & auili illu[oire qu'elle l'a
été de la fientle. Vous devez VOlIS él~ver, Me!Iieurs, au-deffus de tau ..
tes ~es petites confidérations) qui ne nJifIèm que de la vivacité du ref.
fenttment:. Les Juges ne (e Vetlgent point; ils ne vengent que les Loix.
1 Nou~ ne, voyons pas non plus,
Meilleurs, quel motif pourroie vous
,detel·mmer a envoyer aux SénéchaulIèes }, Arrêt que vous allez rendre:
'vous ~11 a.vez [ans dout: le droit; mais cet envoi ne fe fait que quand.
' ~n eXèC~lt10n de vos Arrets, les Juges de vorre Reifort ont quelques devoirs
):empltr. Le Parler:lent a jug6 à propos d'envoyer cehü qu'il a tendu: nous
ne rrefumerons .pomt q~e ce folt ~o~r donner p.lus de, publicité à l'inju1:e
qu Il vous a faIte; malS fi cela etaIt, ce (erOlt pour vous une nouvelle
l'ai[on de ne point Cuivre (on exemple. Nous croyons donc, MeffiC\lIs,
que la Cour doit fe borner à la publication & à l'affiche de fOll Arrêt.
Nous ne vou~ rendrons point compte aujourd'hui de l'état où. fc: trouve
l'a,ffa:i,re de la }>Qblicariotl des Lettres-parem:es du r 9 Jlilal dernkr t noliS
avons cru dev.oÏ,l; ~onller aoij: repentir d~ nos SuPfiitlits int-erdits .. plus de
tetil)S qu'Ils n'aUrQlent pû; nQUS en demander ; m~s l,la.cd14mmetlt nO\Js
reprtn~rons la (qite de cette atfaire,. & nous vous praJ>Qferolls 00$ vûts,
pour f~llie ro[peéter W)( 1.0i liLu Souverain 1 dGnt 1rex~CUci0I1 nous dt confiée.
Imitez, Me1Iicurs , b li..qi dont, VOliS. ç'tes les MÎJli{tres : cll~ ne fe
pr~te point à la vivacité des fentimens de l'homme ; (a démarche dl:
]ente , mais elle eil: ture: on ne la voit point , par des coups rapides
& redoublés, détruire & renverCeJ: les. obfracles ; mais ik tombent d'euxm~mes, dès qu'elle leur préfetltc l'a.uto.l'ité dont elle eil: armée) & la lumien! qui ~ c<mduit.
a
,
(,.) Pa~. 14. d Il Reql1ifito ire.
(lf..l) Pag. 11.
•
�3
.
JE REQtJIERS, qu'il plaire à l~ Cour déclarer 1'Anêt de la Cour
de Parlement du 26 février df'rJ1ler > aux chefs conte~lant la caffa..
rion de celui rendu par la Cou!:' le 1 S dù m~me _mOlS) & ~upre~
lion de l'imprimé dudit Arrêt) rendu par enrrepnfe & attentat fOlmel ,a
la 'urifdiétiol1 de la Cour> & comme tel nul & de nul, effet, en confe.
qulncc ca(fer & annuller ledit Arrêt auxdits chefs; ordonner que votre
Arrêt fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera.
Lui retiré.
.
.
Vû l'Arrêt de la Cour de Parlement du 1. 6 février Germer) & OUI
le rapport de Me. JoG:ph Gafpard de Boiffol1) Chevali?r Seigneur- d~
la Salle Confeiller du Roi en la Cour; tout conGdere.
LA èOUR > les Chambres affemblées ) a déclaré &_déclare l'Arrêt de
la Cour de Parlement du 2.6 février dernier) aux chefs contenant
caffation de celui rendu par la Cour le 18 du même mois> & [uppre[{ion de l'imprimé dudit Arrêt> nul & ~'e ~1U~ effet) comme rendu
par enrreptife & attentat formel à la JÙnfdlétlOl1. de la Cour .;\.en
conféquence a caffé & :mmtllé · ledit Atrêt auxdlts cbef~: EnJomt
au Procureur Général du Roi de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt par elle rendu le 18 février del'lliet, > c?m:n~ au[fi de pourfui~l'e
lU Con[eil de Sa Ma jell:é le Jugemeht definmf de la contell:atl~n '
ftu la compétence des deux Cours rélative à l'enregill:rement des Edns
& Déclarations> & au droit de les adrelIèr aux Juges inférieurs: lui
enjoint pareillement à cet effet de remettre fou-s les yeux dudit Sei~
gneur Roi) dans les- mémoires qu'il enverra pour l'inll:ruétion de
ladite conteftaüon> toutes les expreffions nouvelles) par le [quelles il
feroit ·à craindre que le dépôt des maximes dont toU'tes les Cours
font folidairement dépoGtaire3, ne fut alteré> contre l'intention même
de ceux qui fe permettent leCdites -expreŒons : Ordonne qu'en anen..
<tant la déciGon de Sa Majefté [ur le funds de cette contell:ation. l'Arrêt du Confeif. du ·6 avril J 761.. & les Lemes-patentes [ur icelui du
mai) enregiftrées en la Cour le 30 juin de la même année> (e:.
ront exécutés fuivant leur forme & teneur : ordonne que le préfent
Arrêt fera imprimé & affiché, par-tout· où be[oin fera. Fait en la Cour
des Comptes Aydes & Finances du Roi en Provence) féant à Aix) le
.l3 ~ars 1763. CoUationné., Signé) FREGlER.
J,
•
A
AIX,
Che:z. la Veuve de JoCeph David & Efprit David, Imprimeur-s du Roi
& de la Cour des Comptes. 1 7 6 3•
•
13
1
A A lX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imp[Îmeufs
du Roi & de Noffeigneurs de la. Cour des Comptes.
J 764'
~~~:~~~~~~~~rn~~~~:~~~
ARR E S
Ttf~lr~,
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
Contre Mich~l Br~ffam & Jean-Jofeph Ma rgu erit ,
querellés & convaincus du crime de meurtre.
Du ' 4 Oél:ohre 17 6 3. '
Extrait dei Régifires de la . Cour des Comptes. , Aides ,
~ Finances de Prove1tce.
V
U par la Cour des Aydes, tenant la Chambre pa-r
elle ordonnée durant le tems des Vacations, le prolo
eès criminel & procédures prifes, tane de l'autorité du
Préfet, Juge confervaeeur des Fermes du Roi de la Vallée de Barcellonnette, que par Me. Charles Delphin, Subf..
de ut de Mr. le Procureur général en ladite Cour, en
qualité de fubrogé Juge confervateur defdites Fermes
en ladite Vallée, . commis 'par Arr8t de ladite Cour en
date du 8 mars dernier, qui lui permet de procéder en
cette Ville; toutes lefdites procédures prifes à la requ~ce,
tant du Procureur du Roi à ladite Confervation, réfident
A
•
�J
cm ladire ville de ,Barcellonoett,e; q?'~ celle du P~ocuRoi commiS en cette ville d AIx par commlffion
du
,eurM.f. le Procureur général d u R'
1a d'lte C. our·;,
de
, 01. en
querellants en crime d'a{faffinae commIS fur la perfonne
d'André Donnaud du lieu de Malboiiree, hameau ~e
l'Arche dans ladite Vallée, par Jean-Jofeph Marguerlt.,
Michel Bre{fam & Jean-Baptifie Perrin, Brigadier, Sousbrigadier St Employé auxdites Fermes ?u Roi a'u département dudit lieu de 1'Arche dans ladite Vallée; & les
ConcluCions du Procureur général du Roi des 2 mai 176~,
!igné ]oaonis, St 2~ fepc.embre 1?6 3 , ligné ,Barthelemr ;
les réponfes par attenuatlon portees p~r lefd~ts querelles:
Et oui le rapport de Meffire Françols-Xavler-Bruno de
Rianti, Che'v aller, Coofeiller du Roi en la Gour, Commilfaire à ce député: tout confidéré. DIT A ETE' que
la Chambre, en concédant aae au , Procureur général da
Roi de l'appel à minrmâ par lui déclaré envers la Sentence dont eft queftion, au chef concernant Michel Brefram & ]ean-Jofeph Marguerit, querellés, a mis & met
l'appellation St ce dont eft appel au néant; & par nouveau Jugement, en déclarant Michel "BreiTam atteint &
cOlwaincu du cas St crime d'homicide commis par lui
fur la perfonne d'André Donnaud, pour la réparation duquel, l'a condamné & condamne à être livré entre les
mains de l'Exécuteur de la Haute-Ju!l:ice, pour être par
lui conduie, la corde au col, par tous les, lieux & carrefours de cette Ville accoû,tumés , mené au-devant de la
principale porte de l'Eglife paroiffiale de St. Sauveur, pour
y demander, à genoux, pardon à Dieu, au Roi & à la
Jufrice ; & ce fait, etre conduit fur l'échafFaud dre1fé
fur la Place dite des Précheurs, pour y Stre par ledit
Exécuteur, pendu par fon col & étranglé jufques à ce
que mort naturelle s'enfuive : Et de mEme fuite, pour
les caufes réfultantes de la procédure, a condamné &
çondalllne Jean- Jofeph Marguerit aux Galerès pendant
3
d~· ans; &. à cet effet, livré entre les mains de l'Exé-
cuteur de la Haute-Ju!l:ice, pour faire amende honorable,
)a corde au col, nuds pieds & tête nue, tenant en mains
une torche de cire ardente du poids de quatre livres, le
premier jour d'Audience, le plaid tenant, & là, à genoux , .demander pardon à Dieu, au Roi St à la Jufrice,
&. être enfuite conduit fur ledit échaffaud dreiTé à la
Blace dite des Précheurs, pour y être flétri & marqué
avec , un fer chaud des trois lettres GAL, &. traduie
enfuÎte au" Port & Havre de Marfe.ille, pour y fervir
le Roi fur une de fes Gaieres, en qualité de Forçat, pen- .
da nt ledit tems; défenfe à lui de s'en évader avant ledit
rems, .fous plus grandes peines: condamne en outre lefd.
Michel Breffam & . Jean-Jofeph Marguerit à dix livres
d'amende chacun envers le Roi. Et en ce qui concerne
Jean-Bapti!l:e Perrin, a mis & met l'appellation au néant,
quant à~ce ; ordonne .que ce donc eft appel tiendra & [ordra fon plein &. entier effet, & que la Sentence au chef
concernant ledit Jeab-Baptifie Perrin, ,.fera exécutée {uivant fa forme &. teneur, de l'autorité de ,la Cour. Et faifa.nt droit aux requêtes des 2 ~ feptembre 1762 &-4 mai 1 76 ~
d'Antoine Do.nnaud " tant en fon propre, qu'en qualité
d'ayeul &. légitime admÎniftrateur de la perfonne d'Antoine Donnaud , .fils pofihume d'André &. de Seballienne
Donnaud, veuve dudit André, a condamné & .condamne
le[dits Ma,r guerÎc &. Breifam aux dommages intérêcs fouf-' '.
ferts par led. Donnaud,aux qualités qu'il procede, & Sebafiienne Donnaud, chacun pour ce qui les concerne, fuivane l'état . & l'olle qu'ils en donneront 8( la liq uidacion & .
fixation qui en fera faite par Experts conven'us, autrement
pris & nommés · d'office par le CommiLfaire, rapponeur du ,
préfcnt ~rrêt ; les condamn~ en outre ~ux dép~Ds .: Et ~e
même fulte, en déclarant Pierre Hennet, AdjudIcataire
des Fermes du Roi, bien & dûement forclos par exploit
du ,, 1 Q mai dernier, &. déchu de fes défenfes, a ordonné.
A ij
�•
4
lloe que le préfene Arr~r fera commun & exécu& ordO
,
cl es domm ages, Intere[s
'
,
oncre
lui
pour
ral[oo
&
toJre c ,
'
d
depens ci-delTus adjug~s eo faveur del o lts D?n~au, & de
Sebalb en ne Donoaud. E~ pourvoy~nt allX rel{utiinons du
Pl oc: ure ur général du ROI des l mal & 26 [epcembre ,de~
nier a fait & fait inhibitions & defeufes aux Capltaines ~é()éraux, Brigadiers, Gard,es ou Empl~yés, de, q u~l
que qualité qu'ils [oiene, d~ urer & d~ dire ou de CCler
de tirer fur les Contrebaodlers ou pretendus tels, fous
quelque prétexte qne ce foit, hors des cas portés par les
Ordonnances & Arrêts de réglemenc ; le tout à_peUle de
mort: Ordonne, en oucre, aux Gardes ou Employés des
Fermes du Roi, de [e revêtir de leurs bandoullcr es aux
armes de Sa Majefré , conformément à l'Arrêt du Confe!l St
Lettres parentes eXPçdiées [ur icelui le 2 oétobre (759, &
enregifrrées par la Cour; leur faIt johi bitions & defeo(es de
s'immj[cer dans aucunes de leurs fooétJOns fans être revêtus defdites baodoulieres, à peine de répondre de touS
les événemens qui pourroient arriver, & d'être pourfuivis extraordinairement comme infraéteur.s des Ordonnances 8( des Réglemens. Ordonne en outre , que copies
collationnées du préfent Arrêt feront envoyées, à la dili·
gence du Procureur général du Roi, aax Maîtrifes des
Porcs & Jurifdiétions des Gabelles du Retrort de la Cour,
pour y 8tre lû, publié, l'Audie.nce tenant, & eoregiftré
à la réquifition de [es Subfiituts: Ordunne de plus, que
ledit Arr8c fera imprimé Sc affiché par-tout où befoin fe,r a, Sc notamment dans tous) les Bureaux des Fermes du
Roi & réfidences des Gardes & Employés; enjoint a'uxd .
SubO:ituts decerrifier la Cour de leurs diligences dans le
mois. Fait en la Cour des Comptes, Aydes Sc Finances
de ce Pays de Provence, féant à Aix, le 4oétobre 17 6 1.
Collationné. SIgné FREGIER.
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LE TT RE S PAT ENTES.
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L
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OU 1s, par la grace de Dieu, Roi de France 'Sc
de Navarre, Cornee de Valentinois, D1ois, Proven ..
~e, ~orcalquier & Terres adjacentes: A tous préfens &
a. venir, SAL \TT , Nous a~ons r~çu l'humble fapplicatlon
de , Jean - Jofeph Marguerlt , C1- devant Brigadier de la
BrIgade des Fermes de l'Arche en Provence, & de Michel Bre!fam, Employé de ladice Brigade, tous deux faifant pro~effion de la Réligion Catholique, Apofrolique
8( RomaIne, concenant, que pour les caufes ré[ultantes
de la procédure inaruite concr'eux par les Commiffaires
'nommes par nocre Cour des Comptes, Aydes & Finances
de Provences, ils a uroient été, par Arrêt de ladite Cour
du 4 oEtobre ' (76~, condamnés, fçavoir, ledit Michel
Br,eifam à être pendu & érranglé jufqu'à ce que mort s'enfUlve, ex leda Jean- Jo[eph Margllerit à [ervir de Forçat
fur nos 'G aleres pendanc dIX ans, préalablement flétri des
trois lettres GAL fur l'épaule droite; & qu'étant ûnceremenc: repentans, ils ont recours à notre commiféra..
tion, po ur obtenir la commutation de leurs peines. A
CES CA USES" voulant 'ufer de clémc:nce envers les Suppliants, de nOtre grace fpéciale , pleine puiifance & au.
torité royale, Nous avons par 'ces Préfences, lignées de
notre main, lefdits Michel BrefTam & Jean ~ Jofeph Marguerîr déchargé & déchargeons, fçavoir, ledit Michel
Breilàm de ladite peine de more concre lui prononcée, &
ledit Jean - Jofeph Marguerit defdices GJleres & autres
,peines corporelles efquelles il a été condamné par led it
Arrêt; & commué & commuons lefdites peines en celle
du banniifement pour fix années hors du Re{forc de notredite Cour des Comptes, Aydes & FinanCfs de Provence, à la charge par lefdiu Breifam & Marguerit de fa..
tisfaire aux autres pein es porcées par ledit Arrêt , Be
encore de ne pouvoir être emplo yé s au fervice de nos
�o
Fermes en aucun po1l:e, ni grade dans quelque e~drojt ,
que ce foit de ~?rre Royaume, Pays, Terres & Selgneuo ,
ries de notre obelifance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour
des Comptes, Aydes & Fjnances de ,Provence à Aix, que
ces Préferues ils aient à faire enreglfirer, & du contenu
en icelles jouir & ufer lefdits Michel BreiTarn Be Jean-Jofeph Marguerit pleinement & perpétUellement" ceiTanc
& faifant ceiTer tous troubles & empêchemeps à ce contraires; Car tel cft notre plaiur. Et afin que ce fait chofe
ferme & fiable à toujours, Nous avons fait meure notre
fcel à cefdites Préfentes.-. Données à Verfailles au mois de
janvier, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de
notre regne le 49. Signées, LOUIS. Sur le repli: Par le
Roi, PHELYP~AUX. Vi fées de Maupeou, pour commt1~
ration de la peine de more & des GaIeres, en banniifemenc
de, {jx ans hors de la Province, à ]ofeph Marguerit &
Michel Breffarn. Scellées d'un grand [ceau de cire verte.
Les fufdites Lettres patentes enregiflrées enfuite de l'Arrêt
de la Cour du jour d'hui , pour être exécutées fuivant leur forme & teneur. Fait à Aix le 10 avril 17 6 4. Collationné. Signé .
F RE G 1 ER.
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A A 1 ~ ~ Chez la Veuve de J. David &. Hprit David , lmplimeurs
d" Roi ,& de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4 '
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•
ARRES
D'E LA COUR DES COMPTES"
•
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
1
1
r
Extrait des Régiflres de la Cour des Comptes, Aides
~ Finances de Trove1tce.
Ù R ce q:ui a été repréfenté
1
S
Procureur général du Roi en icelle, que le
Roi ayant p'a r un Arrêt de fon Confeil du l
février dernie,r , révoqué les attributions en
vertu ' défquelles le Commiifaire départi dans la.
p,ovince connoHroit des contefiations rélatives
àux reyepus & ,fennes· de la ville de Marfeille,
&: ordbnné
f~r .t ?utes lefdites contefiations,
la Comrriunaùté de la ville de Marfeille, [es
Fermiers, Régif1eurs. & tous autres fe pourvoiroient d'evant les Juges qui en doivent connoî-
que
-
•
•
à la Cour par le
�co mme :lvant les Arrêts concernant lefd.
tre,
'R
d
attributions,
conform.eme.nt
aux ' l
e~ emens ~s
8 août 1608 & 19 JanVIer 16 55 , Il cOnvenoit
~ue les Officiers Municipaux de ladite ville de
Mar{eille , & autres, fuffent infiruits defdits
Réglemens anciens, pour s'y conformer à l'avenir : Oui le rapport de Me. Jacques-JofephGabriël-Benoît d'André, Chevalier, Confeiller
du Roi en la Cour. LA COUR des Aides, les
Chambres afIemblées, a ordonné & ordonne
qu'il fera inceffamment envoyé par le Procureur
général en icelle, aux Echevins de ladit~ ville
de Marfeille, un exemplaire imprimé , tant
defdits Réglemens des 18 août IlS08 & 19 janvier 1655, que de l'Arrêt de Réglement du
Con{eil du Roi rendu le 30 juin 1672 , entre
ladite Cour & les Lieutenans des Sénéchauffées
pour que lefdits Echevins . de Mar{èille,
autres, aient à s'y conformer dans tontes les
demandes dont la connoiffance appartient, foit
à ladite Cour, foi~ aux luge's de fon ~1fort.
Ordonne de plus , que ' ~~ - préfent Arrêt fera
imprimé & affictié· dans la Vitre' de ' : Ma-t{eiflé
par-tout où befoin ferfl. Fait 1~n l'a Coor
Comptes, Nides ~ Finanëes' 'l dn) RÇ>l en - PrQVence ) ,",,'f'é à'nt
Jà
A:IX'
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'113)<avrrf · i'LJ g,4')
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~ Collationnl. Signé')
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FREGIER.
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�A A·l X, Chez la Veuve de J. David & Efpric David, Imprimeurs
du Roi & de, NoCfeigneurs de la Cour des Comptes. J764.
,
ARRE S
•
DE LA COlJR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
,
(
Qui défend aux T,-Iforiers , Fermiers &l exaEleuts deI
CommunautéJ de donner leur procuration aux Rqceveurs & Commis des Droits royaux, es à ceuxci de Je charger . direa~ment ou indite[lement du
recoüvrement de la 'recctte des dehicrs ou Fettnes"
defdius'. Communautes.
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ExtrlZ# des Régiftres de la , Cour du Compter tl 4;d~ ~'
e§. Fjnances Je 'Prove/tee,.
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UR la requScc préfentéc par les , lieurs- ,Procllt'-enrs
Gens., de-s
Etats de cene . Proviooe. cohto'!' )
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par (les
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da! par ,la ,Coor.
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d.iffc.reD~
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iL.cft prohibé à.. ;tOUC Officier pablic,. SC , . wote , perfoono
ch.uge..e d'u .• recouvrement de deolers, de fc rendre déli.vrauüre ' M la Taillc, ni o'cn faite lte~~aioll difvÇlc.,
•
•
�t
ni ir.direétemenr. Ces ArrBts ont un double motif:
Ifseont voulu empêcher que celui auquel. les fo~él:ions publiques qu'il a déja, dobnenc un Ct;rt.3m empIre fur lei
hablrans n'e>n abufe dans le recouvrement de la taille,
& ils on; encore eu pour objet d'éviter toure occafion de
dIvertir les deniers des Communautés: c'eil: par ce double mocif qU'lh ont même prohibé à ceux qui n'étant encore chargés d'aucune recette, s'é~oient rendus déli vraraires de la taille, d'accepter aucun recouvremeQt de deniers peudant le tems de leur exercice, à peine de deil:itution St d'en êcre informé. Tel eil: l'Arr~t 'de réglement du 27 mars 1743, rendu à la requête des Sup..
plians. Il leur eil: revenu que pour faire fra':1de à ces A.rrêts de réglemenr, les Receveurs St ,Coml1lls des Drous
royaux n'ofant fe rendre eux-mêmes délivrataires de la
raille, à caufe de l'exclufion ..formelle qu'ils reconnoiffent avoir été prononcée cootr'eux, prennent le décour de
faire paroître un prête-nom, qui fe rend délivrataire, 8(
qui, après le bail, leur .fait procuration pour faire le recouvremept & pO,u r rendre compee à la Communauté:
au mO.yeQ " d~ quoi ils, parviennent à obtenir, fous un
nom interpofé, è,e qu'ils ne pourtoient pas avoir par euxmêmes.; et ils donnent lieu par là à tous les inconvéniens & à touS les abus que les Arrêts de la Cour ont
voulu prévenir.
Il a été encore porté des plaintes aux SuppHans de la
part de plulieurs Communàutés 'de la Province t que ces
Receveurs & Commis aux Droits royaux t s'avifent, fans
aucun titre, d'aller aŒfier à l'audition des comptes du
'rréforier, quoiqu'il ne doive y avoir -à cette a·udition ,
que les pertOnnes dréfignées , pal' les' régJ6men6 partic-uliers
d~s Communautés'. On fene bien :quel db! le motif qui
\e~ .détermsne .à affifier à 'ces compte~; ils ·trouvent en..
fUite le moyen, par lc:s tracaff.eries qu'ils élevent t de fo
dédommager de .cene affi1\ance gratuite, qui leur en: Qn~
3
nt
.'
1
occalion de porter le trouble dans l'admininratiod. Mais
d'aUtant que ce font là des entreprifes intolérables, Bi;
que les Receveurs St Commis des droits royaux n'one rien
à voir à .l'~ud~tion .d~s comptes, les Supplians qui, par
leur quahte d AdnuOlfrrateurs de la Province do;venc
velller ~ ce que les regles prefcdtes pour la ' direétion
des affaires des Communautés, & pour le maniement de
leurs deniers, foie nt exaétement obfervéeli, requierent
très-humblement la Cour d'ordonner qu'inhibitions & défenfes foient faites à touS Tréforiers ., Fermiers & Exacteurs des Gommunautés, de donner leur procuration, ou
de charger direél:ement ou indirec:tement tout Receveur
ou Commis des Droiçs royaux du recouvrement de la recette ou fer-me qui leur aura été délivrée, à peine de
deil:irution ,réfihation du baii, d0m..mages intér8ts de la
Communauté, & d'en être informé: & que femblables
inhibitions feront faites auxdits .Receveurs St Commis des
dr-oits royaux, de Ce charger dudit r.ecouvrement directement ou indire<frement, 8( d'aillfter à aucunes de-liberadons defdites Communautés & à aucune r.eddiuon. de
compte.., à peine 'de 500 liv. d!amende & d'en être in'formé; 8( que l'Arrêt qui intervi,e ndra feraenre,gWré au
Greffe de la Province t à la diligence des Supplians,
pour en être envoyé extrait à toutes les Communautés,
& être imprimé, 10, publié & affiché par-tout où befoin
fera, pour être exécuté fuivant fa forme & teoeur.
ladite requête fignée Simeon, Affeffeur d'Aix, Procureur
du Pays, 8( Contard, appointée le 24 mai 1764 de foit
montré au Procureur Général du Roi; la réponfe d'icelui du mBme jour, n'empêchant, figoé joannis; la reèharge de ladite requête de ce jour d'hui: & oui le rapport de Mre. Charles-Probace de Guerin t Chevalier,
Seigneur de Fuveau t Confeiller du Roi, Doyen en la
Cour: tout confideré. DIT A E'T E' que la Cour des
Aydes ayant égard à ladite requête, a ordonoé & or-
va
�~16
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don ne- qo'inhi5itioos St rJéfeo[ès ferone fi ires ,à tous Tré.{ori ers , FermIers 8( Exaéteurs des Corornun l UCf'S, de donner leur procuration, ou de charge~ dlret1em.ent ou iodireéteme-or tout Receveur ou CommIs des DrOitS royaux,
du recouvrement de la recerre ou ferme qui leur aura
été déliHée, à peine de de!bturion, ré[jliaeion du bait, .
dommages intérêts de la Communauté, & d'eo être in ..
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de Nollèigneurs de la Cour des Comptes. J7 6 4-
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A R .R E S
formé: Ee de même (uice, ordonne que pareilles inhibitions & défenfes feront fdires auxdirs Receveurs & Commis des Droits royaux, de fe charger dudit recouvrement
dire8ement ou indireétement, d'affi!ter à aucu(:)es dé libéJ'3tions defdites Communautés p & à aucune reddition
de compte, à peine de cinq cent livres d'amend.e, & d'en ,
~tre informé. Ordonne en Oûtre que le préfent Arr~t fera enregifiré au Greffe de la Province, à la diligence
de{dics Procureurs du Pays, pour en être envoyé extrait
à routes les Communautés, & être imprimé, }û, publié
& affiché par-tout où beCoin fera ,. pour ~tre executé CU1- .
v~nt fa farme & teneur. Fait en la Cour des Comptes,
Aides & Finances du Roi en Prove-nce, féanee à Aix, le
vingt~quatre May mil Cepe cent foi~~nte q\latre .. Col1.~
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AYDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
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Qui fait défenfes de fe pourvoir ailleurs qu'en ladite Cour
PQur l'homologation des Délibérations portant impofition
fur le Pain êS autres Denrées, eo.mme aufJi pour ra if011
des oppofitions ou demandes en caf{ation formées contre
. lefdites Délibérations.
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DE LA COUR DES COMPTES,
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Extrait des Régiflres de la Cour aes Comptes, AitkJo
~ Fin/mees de Provence,
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CE jour Mr. le Procureur général eft entré
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& a dit:
MESSIEURS,
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Nous avons appris que plUÛeurs Communautés de la Province,
allarrné::s mal à propos par les difpoûtions de l'Arrêt du Parlement
du premier juin 17 61 , etoient embarraifées de la conduite qu'el1e
doivent tenir, rélativement aux délib~rations qui CO:lcernent l'éta
bWfem.enc OLJ la perception des impoûtions Cua: les fruits, denrée
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que cette Cour, en ordonnant que les delihlh
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't herra de prendre dans les cas de drott. G'
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raftons fjli t ~nt tendre li gêner 01# rejlraindre la liberté pllbllque dans
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V' debit d,,, pllin ,feroient préfentus ef!
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t't avoir donné lieu de croire a quelques-ul1es de ces COOls t J ec 'sCf) qu'elles
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1ement , pour 0 b tenu
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de lui l'homologation qUI. valIde
ur es larJ~es, &rn~me [ur le pain. Cerre erreur de Suelque~ Communau.tes. rOLHrol~
. au droit de la Province & a l'exerCice de la Jun{dlébon gUI
nUIre fl: confiée: il eft donc de votre deVOir
. de 1a c.'
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ccuer;
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il app!rtient à notre mlnlftere
de ral~urer
.l es peupl es • ~n l
~~ ec aIrant fur des dirpoGti~ns q.ui n'on~ ~u eXCIter aucunes 1119ulet~des,
& qlli ne ,peuvent. n~l1r.e ni au, pnvllege des Communautes, Dl aux
droitS & a la }unCdlébon de la Co?r.
.
Les bomes qui {éparent la competence des ~ompagm~s ~ n~ font
pas dans les chores, mais dans les rapports qu ~lle.s ont a 1obJet de
la Cqrveillance des Tribunaux. Ce {O?t d?oc pr!nclyalemenr ,c~s rapports qu'il faut diftinguer, pour preveOlr les equlvoques d ou nalffenr les diviGons.
En Provence, & conformément à notre droit public, les impofitioos deftÏ1Jées, (ous quelque forme que ce [oit, à payer, (oit l'impôt qui dl dû au Roi ~ .f0}t l~s dettes & cha.rges des Commu. lHés,
, s'établilfent par des dehberatlol1s de celles-cl; elles (e pourvOIent deliant vous pour obtenir votre antori[ation, & c'eft votre Arrêt qui
rend l'impoûtion exécutoire; c'dt v~us [euls 911i déc~rnez des c~)O
traintes pour le payement. Il y a merne des Impouuons en fruIts)
pour l'établiilement deCquelles les Communautés n'onr beCoin d'aucune permiffion, & dont il (uffit que la Cour homologue 1'adjudication ou l'aéle de délivrar\ce qui en cft fait par elles à celui qui
avance les fonds de l'imp0Îltion • & qui ne peut contraindre les
contribuables qu'en vertu de l'homologation que vous accordez à
{on titre. C'eft ce qui eft formellement exp' imé dans votre Arrêt
de réglement, rendu (ur la requête des Procureuts du Pays le 5 mai
1755, Jamais ce droit ne vous a été contdlé, & les réglrmens qui
le confirment, (ont conrradléloires avec le Parlement, qui. loin d'élever contre votre Jurifdittion à cet égard la plus légere conteftation) a lui .même enregifrré (ans réclamation la Déclatation du J
février dernier, qui) en rappellant ces Jéglemens, décide très-nettement que les impoGtioDs lur les fruits & con[ommations continueront d'être établies, pel çues & adjugées [ur les délibérations des
C?mtnuna~ltés) homol9guées par Auêt de la Cour des Comptes,
Aides & Finances.
le,.,
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les droits & ]a compétence de la Cour ayant été atJŒ cJairerrent
r~connus pa~ le, ~arleruent, le motif de fon Arrêt
n a donc pOlOt ~re de vous les enlever. Quel a donc
juin 1761
pû être, & quel
e~ en .effet l'objet ,~e ce ~eglement? c'dt, Meffieurs, ce qu'i l s'agit
d ~xphquer pour 1 mll,ruéhon même des Communautés, qui pour!olent en abufer en, confondant l'homologation deftinée à \'alider &.
a,. rendre. execuroires les déliberations en \eetu de[quelles fe perçoit
1ImpoGflon, a,'ec l'examen auquel le Parlement peut vouloir foumettre les déliberations qui regardent la Police.
Le principe donc le Parlement dt parti, fe trouve dans les re:glemens communs aux deux Compagnies, & notamment dans les
art. 11 & ] 2 de celui du 19 janvier 1655; ces articles difiinguent
parfaitement eorre l'impofirion [ur les denrées dont \'ous homologuez le titre, & dont la connoifiànce vous appartient, & les abus
qui [e pourroient commettre dans le débit des denrées, dont la connoiirance appartient aux Juges ordinaires, & par appel au Parlemen.t. Les. Reves) C?abelles & Ilutres fmpolitions, porte l'art. I l , [ur
le Vin, poiffon, farmes (:r 1f.1Itres denree,s ,feront levées par la permif
fion de la COllr des Atdes, laqttelle deurnera les con/Yllinles pottr Il
payement d'icelles, & connaîtra de 10ltles fts oppoftlions & differens
qui naîtront en execution des ballx. L'art. 12 (onrinue: Et à L'é.
gard des baflx à ferme de ta chair & des chandelles, & alJtres dt
pareitle nature, ladite COlir des Aides tes autorifera, decernera les
contraintes reqllift s & neceffàirfs, & connoÎtra des airel/a/ions ou
appoji/ions aux offres qui feront fattes fitr ladite ferme, & ile lous les
lIutres differents concernant le prix d'icelle: & quant v.ltX AttiS qui
pourront fe commettre AU débit de la chair & de la ch/mdel/e, IIJ
connoiJJance m appltYlÎe'iJdra aux Juges ordinaires de Police, 6' par
IIppel RU Parlemmt.
Voilà donc, MdEeurs, deux compétences difiinguées: celle de la
Cour fur l'impoGdon qui affeéle les denrées, celle du Parlement
fur les abus ou contra\ entions à la Police
Il eft évident, par les telmes d~ {on Arrêt du 1 juin 1761, que
le Parlen~ enr n'a voulu {oun1ettte à (on examen que les délibérations plÎ(es fur ces derr~iers objets. Nous croyons donc, MdI1nlts,
que le dn oir de la Cour dans cette occurrence ~ fe borne à raffuler
les Communal1tés, e'n leur pl'éfènranr le principe qui les prémunira
contre les faufil's confequences que qLclques unes or,t déja tiré d'un
Arrêt qu'elles ont mal entendu, parce qu'clics en ont l11f.connu -&
les jufks motifs & le véritable objet.
Par ces confiderations, j'efiime qu'il y a lieu d'orèonner l'exécution des Reglemens du 2. 3 .août 1608, 19 janv iet 16 55 ) & 30 1uin
,
du
1.
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�•
enlémble des art. l , Z & ~ de la Déclaration du ; février
1 7 & de l'Arrêc de reglement de la C~:>ur du 5 mars 1755; en
176t!
l1ce faire défeofes à toUS les Maires, Confuls & Commu.
cO()leque
. al'11 eurs qu 'en
1 a C our, a'1'~.
f.
, de Provence de fe pourvoir
naures
,
.
l',
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.
, Il
fet de valider & de rendre c~eCl1tolrec;, ~a.r lo.mo ogatlon <],U e ~5
teront tenues de requerir en Icell~, les dellbo.'ratlons portant eta-~hr.
fi:ment des impoÎl tÎ'ons (ur le l?alo ~ (LI~ tOlites les aunes demee.s,
fous quelque. fo~~e. . qu'elles, COlenc, etabhes; comme auiIi de fal!e
rrès.exprdfes IOhlbmons & defen(e~ l toutes perConnes, de po~ter aIlleurs qu'en ladite Cour }~s ,oPl?0Îlt10~S ou d~mandes en c3,ffaCl?t1 for,rnées contre lddircs ?el1beraJ ~olls d Impofitl~)I1 ; & ce, ~ .peIn<: de
nullité de tont ce qUI Ce ferolt contre le Reglement ql1l InterVIendra, & de cinq ,cent livres d'amende c,on.tre les ,contreve~ans.. ,
Lui retiré: Vu Ces Conclulions par ecrtt, fignees Joanms, laI{fees
fLlr te B-treau; & oui le rapport de Mre. Pierre Joreph-Lauren~ de
G.iillard Lonjumeau, Chevalier, Seigneur de Ventabren, ConCcl11er
du Roi en la Cour: tOtlt conlijéré.
DIT A ETE' qu~ la Çour des Aid.es a. ordonné & or.d~nne que
les R.égkmens des 23 aouc 1608, 19 )JnvIer 1655, & 30 JUIn 16 72 "
enfemble i' Arrêt de la Cour du 5 mars J 7 55 , & les articles 1 , 2 &
3 de la Déclarati.J!l du 3 février 1764, enregiftrée en icelle, feront
e"écucés fuivanc leur forme & teneur. En con(équence, faic ladite
Cour défenCes à tous les Coneuls & Communautés de Provence de
fe pourvqÏ1' ailleurs qu'en la Coûr, à l'efFd d'aurori(er & de rendre
exéc'Jroires, par l'homologation qu'clles feront tenues de réquerir
ell icelle, tes délibérations portant établiffement des i mpoûtions (ur
le pain & (ur toutes les autres dentées, Cous quelque forme qu'eUes
foient établies, levées & perçues; comme auffi à toutes perfonnes
de poner ailleurs qu'en la Co,n les oppolitiom ou demandes en cafration formées contre lerdites délibérations d'impoûrion ; & ce, à
peine de nullité de tout ce qui Ce feroit contre le préCent réglement, &
de ci nq cent livres d'amende conCre les contrevenans: & fera le préCent
Réglemenr imprimé, publié ~ affiché; & feront copies collationnées
d'icelui envoyées aux Gltl[uls & Communautés de Provence. Fait
en la Coûr des Couptes, Aile4\ & Finallces du Roi en Provence,
fé,nt à Aix 1 le 7' iuin 1764,. CQUacionllé. Signé, FREGIER.
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DE LA COUR D'ES COMPTES ,
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A YDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
Portant confirmatio~ d~ la S~ ntence rendue pClr 1e
M Cl1tre des Ports c(e Toulon le 7 mai 176 z, qui
condamne ~laude C~tte, Chamoifeur à Ri~z, en
la conftfcatton de ctnquante douzaines Peaux de
mo~ton apprétées J trouvées fans empreinte ni mar-quee~ du marteau de la Régie; & pour la contraventzon commife à l'article IV. des Lettres patentef
du 2 4 fepternbre 17$9, & à l'Arrêt du CanIezl
du Z $ février 1760 , le condamne en outre à l'amend: de Z J live & aux dépens.
.
A
Du 9 Juillet 176S.
Extrait de.! RégijlreJ' df. la Cour des Comptes A ides
é!) Finances de Provence.
'
L
QUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte "de Prov~nce, Forcalquier & Terre s
AdJa\cen~~s; A to"us qu JI appartiendra, fçavolr faifons : que
proces s eta~t mu pardevanc nos ames & féaux ConCeillers,
les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & FInanCes.
•
•
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de notre Pays de Provence, enrre, lieur Claude Cotre, marde Senrence
} n J Chamoifeur de la ville de RIez, appellant
C Ja J
'1 d T
ren.:1ue par le Maître des Porcs de la VI le e o~l?n le
7 mai ~ 76 2 ~ d~l1ne part; & Me. Jean Valade, Reg~ifeur
des droits reums fur les Peaux & CUlrs de cette Province,
intimé d'autre. Vû par notredite Cour les pieces du procès en;re lefdites parties au fac dudie Me. Valade, l'extrait de la Sentence donc en appel du 7 mai 1762, 8(
toutes tes pieces communiquées pardevant ledit Maître des
Ports, par laquelle fans s'arrêter aux exceptions & defcnf~s
dudit Cotte, faifant droit au verbal de failie & ellplou:
d'affigoation des 12 & 26 février 176 l , ordonne que les
cinquante douzaines peaux mouton trouvé~ s fans empreinte, ni marques du marteau de Ja Regle, fcront &
demeureront confifquées, ou le prix & valeur d icelles, en
faveur dlldit Me. Valade; & pour la contraventIOn commife par ledit Cotce, il en condamrfé en 25 liv d'amende
& aux dépens, pour lefquelles adjudications il fera contraint
par toutes les voies de droit, m8rne par corps, collatIOnné,
figné, Jean. Lettres expédiées fur icelle avec l'exploit d'in·
timation fait audIt Cotte, & fa réponre par laquelle il
dèclare être appellant de ladite Sentence par les tOrts St
griefs qu'elle renferme, du 10 juillet fllivant , contr8lé le
même jour: la copie de rélief d'appel & l'exploit d'ajournement des 6 & 22 feptemhre 1762: l'extrait de la quittance
d'amende du fol appel du 29 novembre. 762, lignée Fregier,
fignifiée Je m8me jour à Me. Rippert Procureur: aUtre extrait d'Arr8c qui ordonne que les parties écriront au Greffe,
du %9 oél:ohre 1762, collationné, ligné, Ifnardy, lignifié
audit Me. Rippert le ~ décembre fuivant : l'Inventaire de
produétiotl contenant la délignation des pieces, avec le mis
en COI.1~ du 2 ( janvier 1763, ligné Fregier, lignifié audit
Me. ~Ippert le 8 du même mois: Ecrits lignIfiés audit
Me. Rlppert le premier juio 17 6 5 : le Redigé des quahtés
,onteoapc les cODclufions difinitives. iigOltié auJu Me.
l
Rippert le 25 juin 1765 : autres Ecrits lignifiés audit Me.
Rippert le 28 juin 1765 : Obfervations abregées, lignifiées
aud. Me. Rippert le même jour 28 juin 1765. Au fac du Sr.
Cl~ude Cotte, la copie de la Sentence dont eil: appel du 1
mal '762: les Lettres d'appel prifes en la Chancellerie près
notredite Cowr t lignées par le Confeil, Trupheme, du
6 décembre 1762, avec l'exploit d'ajournemenc du 22
du ~ême mois, contrôl~ le m~me jour;, l'inventaire de produébon contenant la defignatlon des pleces communiquées
à Me. Bellon le 29 janvier 1765: la réponfe aux Ecurs de
Me. Valade, fignifiée audit Me. Bellon le 27 juin 17 6 5:
extrait du prem 1er inventaire ligné pour exrrait, Rippert,
lignifié audlt Me. Bellon le 27 juin 1765 : Ecrits fignes par
Me. Larnaud Avocat, fignifies audit Me. Bellon le 28 juin
1765 : autres Ecrits lignifiés le même jour audit Me. Bel...
Ion. Vû encore toutes les pieces employées de la part defd.
parcies, & dûement communiquées, & Conc1ullons de notre
Procureur Général duRai des 26 & 28 juin '765, lignées
Joannis; & OUI Je rappore de notre amé & féal Mre. Ignace de
,Bonaud de Gattus, Sieur de St. Pon~, Seigneur de la Gali..
niere, Chevalier, Confeiller en notredtre Cour, Commiffaire
en cette parrie député; tOUt confideré. NOTREDITE
COUR DES AIDES, par fon Arrêt du 28 juin J 765, a mis
l'appellation au néant; ordonne que ce dont eil: appel tiendra & fortira fan plein & ender effet; a renvoyé & renvoie
les parties & matiere au Maître des PortS de la ville de
Toulon, pour faire exécuter fa Sentence felon [a forme &
teneur; condamne l'appellant à l'amende du fol appel,
moderée à douze livres SC aux dépens. Et de même fuite,
faifant droit aux fins pr,ifes par Me. Jean Valade dans fon
Redigé des qualités t communiqué le 25 juin 1765, lui
a permis & permet de faire imprimer & afficher le préfenc
Arrêt, partout où befoln fera. Enfuite duquel Arrêt ledit
Me. Jean Valade fe feroit pourvu par requête à notred. Cour
tenant la Chambre des Vacations, aux fins que le préftllt
�,
18
1
4
Arr§c fûe expédié en fon nom, pour{hite 8( diligence de Me.
Pierre-Nicolas NlOche, foo Direéhur & Procureur fondé;
ce qui lui allroit éré accordé P,JC décret du jour & date des
préfentes. A CES CAUSES, nous, [ui va nt ledit Arrêt &
Décret, & à la requêce dudit Me. Jean Valade, pour[ui~e
& diligence de Me. PIerre-Nicolas Nioche fan Directeur
& Proc.ureur fondé, mandons & commettons par ces pré[entes, au premier des HuifIiers de notredite Cour, Sergent
ou autre notre Officier fur ce requis, mettre le prérent
Arr~t & Décret à dûe & entiere exécution, fuivant leur
forme & teneur; & ce fairant, iceux intimer & figoifier à
la parcie y dénommée ', à c~ qu'clle n'en prétende caure
d'ignorance, & qu'elle ait à fatisfaire au contenu en iceux;
& fera au [urplus, pour l'enriere exécution dudit Arrêt,
Déc~et & ?es r.ré[enres, tOllS aéh:s & eJiploies de jufiice
reqllls & neceffaues, nonobfianc oppofirion ou appellation
quelc~nqu,es, & [ans ,préjudice d'icelles, pour lerquelles ne
fera dlffere ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Aix
en notredit'~ C:ham?re le neu vierne juil/et J'an de grace mil
fept cent fOlXante-clnq, & de notre regne le cinq uantÏeme ..
Par la Chambre, ligné) Ta UPHEMB.
'
A A lX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imptimeur
du Roi & de No(leigneul's de la Cour ~es Comptes. 1766.
"
~EOUf)
DE LA COUR DES COMPTES ,- AIDES ET FINANCES DE PR OVENCE.
fait inhibitions & défenfes aux Auditeurs
des Comptes de la Communauté d'Ubaye, &
de toutes les autres Communautés de la Pro.
vince, d'admettre en dépenfe dans lefdits
comptes, pour prétendus payemens faits aux
Créanciers defdites Communautés, les Articles qui ne feront pas juflifiés par les quittances à ce néceJJaires , à peine de nullité de
Jèmblables admiffions , & d'en être -lefdits
Auditeurs refponfables folidairement en leurs,
propres & privés noms.
QUI
Du 25 Juin 1766.
Extrait des Régtjlre.r de la Cour de! Comptes. Aide;
~ Finances de Provence.
'E
NTRE les Maire Cooft.1ts & Communauté du lieu
d'Ubaye, demandeurs cm requête du
14
juin
lnll
�-2
ceot' foiJtante~cinq, fins y contenues d'une part; Be
S~~E[l:ienne l\1arc 10 , PremIer Conful du lieu de la Breou·
le, en qualité de tutell~ des eofans de )e~n Reynaud,
vivant TréCorier de ladlte Communame d Ubaye, de··
puis l'a'nnée mil Cept: cent quarante-Cepe, juCques & in·
dus l'année mil fepe cent cinq uante-fix , défendeurs, d'a n·
Ire. Vû, &c. Onl le rapport de Meillre JoCeph-SHl10nAlexandre de Freffe de Montval, Cbevalier, Con Cellier
du Roi en la Cour, COtTHlù{faire en cette partie député; & tout conGdéré, DIT A E'TE' que, la Cour des
Aides faifant: droit à 1", requête des Maire ConCuls &
Com~unauté d'Ubaye, du quatorze jUin mil Ct:pt cent
foixante-cinq, & aux fins par eux priCes dans leur rédigé
de' conclufions, enjoint à EO:ienne Martin, en qUêlllCé
de tutenr des enfans de Jean Reynaud, de remettre,
'dàns trois mois, auxdics Maire Confuls & COfi)[)'unaucé,
(DUS dûe décharge, les quÎccan-;es de la Comme de ~roîs
mille creis ceoe cinquanre.neuf livres treize foh, prétendue payée ou compenfée aux habitans dudir litu &
aux forains de Pontis, pOlIr ufienfiles & logérneos, ou
autt'es fou(nitures faites aux gen; de guerre, & comprlfe
dans le compte de l'année mil fepe cent quarante.-Cepe :
Lui enjoint pareillement de remettre, daos le même délai, la quittance de~ quatre cent livres prétendues payées
à Efiienne Theus, & dont il s'agit; autrement & à
faute de ce faire dans ledit tems & icelui paifé , a
ordonné &. ord<>nne que ledie Manin , en ladite qualité, fera contraint par toutes les voies de clro,ie , pour
le montant des articles donc il n'aura pas remis les quit~
tances, & pour les intérScs d'iceux depuis la c18ture de
chaque compte; fauf auxclits Maire Confuls & Communauté d'Ubaye de rapporter le préfent Arr~t dans l'inftance de bénéfice d'inventaire, fi eUe dl: formée; con~amne ledit Martin, en la furdite qualité, aux dépens.
Et pcturvoyaGt à la requiGtion du Procureur Général du
RQi, a fait Be fait iohibidons ~ défenfes ClWt Auditeurs
ft
3
des comptes des deniers communs & patrimoniaux de la
Communauté d'Ubaye, & de tOlIItes les autres Communautés de la Province, d'admectre en dépenfe dans lefd.
comptes, pour prétendus payernens faits aux créanciors
d.eCdites Corn rnu,na utés , les articles qui ne feront pas juf.
tlfié~ par les <:luittances à ce né~effaires, fans que lefd.
Auditeurs pUlffent allouer pareds articles, m8rne avec
la clauCe conditionnelle que lefdites quittances feronc
rapportées dans des délais préfix, à peine de nullité de
femblables admiffions, & d'être leCdits Auditeurs refponfables f~lidairement, en leurs propres & privés noms du
montant defdits articlei, & de touS dépens, domm;ges
& ,intérêts "envers .les ~o?)munautés. <?rdonne que le
preCent Arree fera Imprime, & que copIes collationnées
d'icelui feront remifes aux Procureurs des Gens des TrolsEtats de cette Province, pour les envoyer aux Cornmunaurés: Enjoint aux Maire & Confllls de chacune d'icelles, de le faire lire & publier dans un Confeil général qui fera convoqué à cet effet, & auquel lefdits Auditeurs feront appellés, &. de le faire enfuÏte enrégifirer _
dans le regifire des délibérations, pour être exécuté fuivant fa forme & teneur. Fait à Aix en ladite Cour le
vingt-cinq Juin mil fepc cent foigante·{ix.
Collationné, Signd AILHAUD.
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~~~:~~~~a ~~~ ~ ~~~~:~~
A A lX, Chez la Veuve de J. David ~ [{prie David, Imprimeurs
du Roi & de No!Teigl1eurs de la C )ur des Comptes. 17 6 7,
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ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
•
A 1DES E TF1 NAN CES D E PRO VEN C E.
,
Extrait des Régifires de la Cottr des Comptn.
C
E jour , les Chambres affemblees, les Gens du Roi {ont entrés, &
Me. d' Aucheman, Avocat Genéral dLldit S~ igneur Roi, l?0rtant la
parole, ont dit: '
MESSIEURS,
•
Si la fidélité de notre miniil:ere nous oblige de vows avertir de tou·
tes les enrrepl'i(es formées contre vorre JuriCdiél:ion, I~efprit de prudence & de modération qui doit toujours guider nos fonérions, nous
interdit les démarches précipitées; &. c'eil: parce que notre zele eil: épuré,
qu'une réflexion lente & tardive doit en mûrir les fruÏts-, & en prépa.
rel' les {uccès.
Dépolicaires fideles plutât que furveillans inquiets • vous ne nous
reprocherez jamais de n'avoir reclamé le fecours de votre a'Ucorité qu'a_
près avoiL" fait (OUS nos efforts pour vous épargner la nécdIité d'en
faire urage.
Au commencement de l'année 1766, nous eumes l'honneur, Meffieurs,
de vous- rendre compte djun Arrêt du 18 noyembre précédent, par lequ~l le Confeil Royal des Finances avoit calfé celui de 1·a Cour du J Q
juillet précédent" qui, . en 110QS permettant d'at1ign~r les Tré[oriers &
les Con Cuts & Communauté de Gardane pour défa1dre fur le recours
A
•
�~oût
,
J
, tcrJ'erré des Comptes par eux rendus pour
les années
I7 6 J
ar
nous
ln
.
0
d
P
it faie défen[es de mettre à exécutIOn une r onnance
& 17 6f, av O
. d 1
~
,
6
du CommilTaire départi, rendue le lImai e a mt:me annee 17 ~,
cancre les Con{uls. & d'au~res ~dminill:ra,teurs de cette Communaute,
& comre les AudHeurs qUI aVOlent arrête les comptes.
.
,
Cet Arrêc du Con{eil nous parut, Meffieurs, une [urpn{e fatte à la
érgion du Roi & vous vous crutes d'autant mieux fondés à le pen~e/, que la Cou; .ayant, par fon ~rrêt du JO juillet) non-{euleme~t u{é
de (on droit, malS encore rempli un de [es plus prelfanrs deVOirs en
recevant le recours que nous lui adreffiolls contre des comptes dont
le Commitraire départi avoit lui.même accuré l'infidélité , un Ar~êt de
catrariol1 prononcé dans c~s circonnances., a:- prononcé, [an.s .avou demandé à la Cour [es motifs, nous parOltrOlt Jonner 1atteuhe la plus
dangereuCe aux loix qlÜ vous ont rendu [euls Juges des compees des
Communautés.
Cependant, Meffieurs, par re[peét pour l'autorité dont cet Arrêt étoit
émané, & pour ne précipiter aucunes de vos dém~rches, ~u lieu d'arrêter des Remontrances, au lieu de porter au ROI des plamees re{pec.
tueu(es vous vous comemAres de nous inviter à nous informer lUOUSmême des motifs que pouvoit avoir eus c:tte calfation. inat~endue: r~.
[olus de garder le filence (ur to~[ ce qUI ~l'a([aquero!t. p01l1t les 100x
de- votre compétence, vous voulutes connome avec eVldence le danger qu'elles pou voient coul'ir , avant que de vous ébranler pour les défendre. Que pouviez-vous faire de plus pour donner l'exemple de la
modération & de la prudence? l'infl:ruétion du reC0urs que flOUS avions
imerjetté, demeura [u(pendue, & n'a point encore été [uivie.
Avant que de vous rendre compte, Meffieurs, des éclaircilfemens
qu'il nous a été permis de prendre, nous devons vous remettre devant
les yeux toUS les faits qui ont donné lieu & à l'Ordonnance du Commilfaire départi, & à l'Arrêt qui J en recevant le recouas que nous
interjetAmes en[uicc, a défendu de mettre cette Ordonnance à exécu-,
•
Elon.
Vous vous rappeIlez, Meffieurs, que fur une requête qui fuc prélèntée
au Coml'lliifaire départi par plulieurs particuliers de la Communauté de
Gardane, & par laquelle ils lui demandoient la réformation de plufieurs articles, de dépenfe alloués dans les comptes des Tré{oriers de cette
Communauté) ce Magilhat rendit le Il Mai 1765 une Ordonnance
qui condamne les Con{uls de Gardane, & les Auditeurs qui ont reçu
les comptes de 1763 & de 176f, à refl:ituer dans la cailfe de la Com.
muuauté une Comme de 880 liv.
f. 6 d, que l"on prétend avoir été
mal à propos allouée dans ces comptes.
N OQS a vions devant les yeux, Meffieurs, les Régl~mens des
l'
2.,
r
16 0 8 , 19 J
' 1655) & 3G Juin 1671. ,dont n~>us auron s
an\11er
1?o,l1neur de VOUAS rappeller dans un moment les dj(pofîtiolls. Si d 'un
Cote nous regardames comme une enrreprife [ur vos droits ro d _
n;nce rendu par le Commilfaite départi {ur une requête en' rec~u~~
cl un autr~ côté no~s penf~mes également que notre minifiere, prote~~
teut & defenCeur ne des Communautés, lors même qu'aucune panie
ne {e ~ourVolt en recours ou reviGun, étoit fufli(amment averti par
cette de,marche du Commilfaire départi, & qu'une condamnation très1n~ompetemment prononcée par lui, nous impo{oit le devoir de pour_
~U1vre ~n notre ,nom la réformation des abus que ceCCe Ordonnance
lemblolt nous denoncer.
M.ais " par ~gard ?OU~ I~ Magilhat qui l'avoit rendue, nous crûmes
deVOIr ,1 aver~lr de lobltgatlon que nous impo(oient nos fonaions : il
no,u~ ~epolldH le 8 Juillet , ~ fa lettre, après les l'emercÎmens que
m,eUlOIt notre . attentIon, COIH1eLlt l'aveu le plus clair de notre com_
petence. Je (ms, di~_il, ~chargé P~y éta~ de veiller à l'adminiftration des
Communautes, & d cmpecher le dtvertiJ1èment des dmicrs • •••• si Avant
mon Or10n~ance vous. euffie-;-, interjettl recours des comptes de cette Com_
mun~ute , le m.t ferOt.r ~ntleremen~ rryofl fur VOJ lumieres; mllis dans
cor;;bten ~e cas ne peut-tl pas arriver que VOUl gArdiez. le fi/ence fllllte
d'mftruaron ~
1
•
" Vous le voyez , ~dIieurs ~ le Com~ilfaire départi ne difputoir poim
a la Cour (a competence; li [outenolt (culement avoir la concurrence
& la prévention.
Per{uadez , , Meffieurs, ' d~ l'i.n juaice. de cette pfétention, qui ne fe
trouve a~pl1yee [ur aU(lUI1 tare) & qUl el\: au contraire démentie ck
par la 101 & par les u{ages connans de cette Province, ncus ne crû.
mes pas cependant devoir attaquer direé\:ement l'Ordonnance du CommilTaire départi. Il e~t ~û fans dour.e renvoyer les parties qui portoient
le recours devant lUI) a fe pourVOlr devant la Cour ' car les Judfdiél:ions font de droit public) & quicolJt}ue n'a pas 'le caraélere de
Juge) ~e peut jam.ais en ufur?er les fonél:ions; mais il nous parut
plus uule de relllplll' nos devoIrs, ql:le de nous plaindre de ce qu'il
s'étoit écarté des liens. Nous perfifiames à regarder (on Ordonnance
comme un avertilfement qui nous érait donné, comme une dénon ciation des abus & des erreurs qui pouvoient s'~t1'e gliifés dans le corn pte
rendu ~ la Communauté de Gardane. Nous inrerjet~mes nous-mêmes
recours de ces comptes) & nous vous demandames la permiffion ù'a{lig~er & les Tré{oriers & les Con(uls de cette C<~mmunauté) pOUl:
qu'lis eulfent à défendre à nos demandes en réformation.
Vous prononçates) Mdlieurs, conformément à no~ conclu'ons i
lI1aÎ1 comme la quefiion de fçavoit li les ConfuLs devoient temettr.~
.
�.
..
r.
~ la cailfe de la Communauté les 880 li\". r 9
~ d. àvoic ~t~ très.
inco~lpéremmenc pléjugée par .le Commi(faire ~éparti • & que vous ne
pOUVI~Z fl:aeuer fur cecce quefl:~on. dont vous eres fculs Juges. qu'en
prononçant (ur le recours porte devant vous, vous fiees par proviuon
défenfes d'exécuter l'O .. dol1llancc:: de ce Commi(f'aire, & tel fut, MeClieurs, votre Arr~t du la Juillet 1765. dont il a lui.même demandé
& obtenu la ca(farion.
. Nous fommes bien perfuadés, Meilleurs. qu'elle ne lui eût po i"l t
été accordée, {i on vous eût demandé les nlotifs de VOtre Arrêt; &
etl effet) il paraît d'après les éclairciŒ'emens que nous avons pris [ur
cette affaire, que la [eule raifon qui ait été pr€femée au Confeil,
& jugée (ufl1fanre 'pour relldre cette carIation réguliere, a été prife
dans les défenfes que vous aviez prononcées çontre l'Ordonnance du
Commi(f'aire départi. On a décidé que comtpe vous n'étiez point Ju~
ges d'appel de cette Ordonnance. vous ne pouviez non plus faire des
défenfes de l'exécuter: on a penfé qu'elle ne pouvoir être ou infirmée
dans (es difpoGtiolls, ou [u[pendue dans [011. exécution que par le
Confeil lui-même, & (ur la requête des parties qui pouvaient s'en
plaindre; & cela parce que les Officiers commis im~lédiatement par
S. M. n'écoiem comptables qu'à elle de l'exercice & . de l'abus même
de leur pouvoir.
D'après cela. Meffieurs, {i la Cour prenait aujourd'hui une des
deux voies qui lui (Ont ouvertes, ou de faire au Roi des remontran~
ces [ur cet Arr~t) ou de nous charger de pré(enrer requête en notre
n'om pour demander à y être reçus oppofans, la queR:ion qui s'éle~
veroit ne (eroit pas de (çavoir {i la Cour eO: feule compétente pour
connoître , par la voie du recours, de tous les comptes des Communautés. Il ne s'agirait pas non plus d'examiner li vous ave~ d.û rece.
voir celui que nous avons inrerjerré. A cet égard le Comml(f'aIre dépani ne vous difpure rien; il eO: forcé d~ re~onnoître vo~re .c~~pé
renee , & {es entrepri{es ne pourront jamais J1l ~uCpendre 1aéh ~He de
notre miniftere, ni altérer le principe de vos dr,om. Notre fu~vetllan~e
étoit même ici d'autane plus nécelfaire, que {i ~ <?rdonnance Incompe~
(emment / rendue par l'Intelldat1t contre les AdmlJ1l(hateur~ de la Co~
munauté de Gardane ) ne pouvait ~tre un Ju~ement .qUl les cOl~va1l1~
qUlt, c'étoit du moins à nos yeux une accu\anon qUI les rendon (uc.
peé\:s, & qui mériwic I~ plus ~randes ~[[entlOns.
~
_
Mais, Meflieurs li le Confetl du ROI, par fon Arret du 18 ~o
vembre 1765, n'a 'point voulu tranfporrer au Co~mi(faire départi la
J uri[diétioll dont les loix vous onr rendu dépolitalres, cerre conli~é ...
ration fuffit-e\le pour vous impo{(.'l' ftlence) & fera-t.elle ceffer tout
motif de réclamation ~
•
S
1
C'efi: ptéd(~me11t p,a'rée que Te. ~oi n'a jamais. voulu "o~s ôt~r VO~
droits, qu'il efl: protlV~ que fa relIglOn a éte (urpn(e. On. lUI a,pr;{crre
pour motif de la calratIon, les défen(es que vous aVIez fanes d executer
l'Ordollnal~ce du Commilfaire départi; & on lui a dilIimulé que 1'011
fe {erviroit en[aite de cet Arrêt pour nous di(puter la compétence mê~
me, ou, ce qui eO: la meme chofe, pour la cran[potcer à un Officier
qui, rélativement aux Communautés de Provence, ne peut ~tre ni
Juge ni Admini!l:rateur.
Il eR: donc de ,votre devoir, MelIieurs, d'informer la (agelfe du Légillateur d'un abus dont les con[équences {eroient dangereu{es: en ju(tifianr votre conduite, vOus lui prouvelez aifémem que la décilion ac~
cordée par fan Confeil aux inll:andes du Commilfaire dépani, ferait
également préjudiciable & aux droits & à la jurifdiétion qu'il vous a Confiée, & à l'ordre public que celle. ci doit travailler à maintenir dans
la Province.
On a pré(enté au Roi votre Arr~t du 10 Juillet 17 {; 5, comme at.
tentoire à l'autorité qu'il exerce dans [on Coureil (ur cous les Officiel S
chargés de l'exécl1(ion de {ès ordrlts. On a feint de craindre que vous
ne vous amibua!Tiez un droit de rdlort (ur les Ordonnances de l'Intendant. Ecartons d'abord ce reproche.
Vous le (ça vez , MelIieurs) & le Commilfaire départi le [çait corn.
me vous: les défen fes ou la calfatiol1 même prononcées contre un J u(Jemellr. (upporent bien; dans le Tribunal qui les prononce, une Ju~
~ifdiétion {ouveraine, mais ne (llpporent pour cela oi relforr, ni [upé~
riorité [ur le Tribunal, ou fur l'Officier dont l'Ordonnance eO: ou
calfée ou {u[pendue; ainli les C~lll'S fllpérieures, toutes égales en pou.
voir, ca(fent mutuellement leurs Arrêts, ou en défendent l'exécution,
(ans prétendre par-là aucune juri{~iié\:ion les unes [ur les autr~s: cette
calfacion réciproque n'eO: qu'une maniere de former le conflit; c'eO:
Je premier aé\:e par lequel elles [e dirputent mutuellement leur pou~
voir & leur compétence; elles avertilfellt leurs inférieurs qu'ils ne
doivent pas regarder comme un véritable Jugement un aac d'aut~ri (é
émané d'un Tribunal qu'elles crojenr (ans pouvoir. A Dieu ne pLure ,
Mdlieurs, que nous mettions celui que Je Roi a confié au Commif{aire départi en parallele avec l'aurorjté dont il a revêtu les Magifl:rats,
Minill:res nécelfaires de (a J uri(diétion (ouveraine. M.:lÏs du moins ce
Commilfaire ne devoit pas fe plaindre de ce qu'une Cour {upérieure le traitait comme elle eût traité une autre Cour; & il eût pû
même s'honorer du conflit. Les défen(cs prononcées dans cette occalion
n'annonçaient donc point que vous dulTictz, ou que vous pu~ez réformer [on OrdQtmance, mais que vous ta reg;:n diez comme mcomp~temme~t rendu~. Vous n'en arrêtiez l'exécmiun que pal"ce que vous
�6
'connoifTiez Je tirre. Or il n'étoie pas nécelIàire pour cela qu'une
en me
r d'fi
j
dans 'ce cas J' appe1"
. fè plaÏC7/Jlc de jes
l po li·
mans; peur-erre
eutparCIe
~
.
,.
tr.' 1'0 cl
é
'} ' é porcé au Confèn, nUI, apres aVOIr caj.le
r onnance, eur renvoy
1 cr
. Intervenue.
.
M aIS
. toures
devanr
vous la requ~ce • (ur laquelle eIl e éCOlt
les fois que fur la requ~ce du miniilere public, une C?ur .[upédeure
éleve le conRit contre une autre Cour, elle ne manque Jama1s de prononcer des déFen[es: elle décide par-fà qu'un Jugement nul, faute de
pouvoir dans ceux qui l'ont rendu> ne peut avoir ni effet ni exécu-
7
0
0
tIOIJ.
Taure la quellion [e réduit donc ici, MeŒeurs, à (ça voir li le Commilfaire dépani avoit un pouvoir compétent pour prononcer, (ur la requête de quelques particuliers, une condamnation contre les Con{uls
de Gardalle, & contre les Auditeurs qui avaient arrêté les comptes de
cette Communauté.
Ce Commi(faire convienc que vous aviez ce pouvoir ) Meflieurs : il
avoue que c'eil cl vous à cO)]l1ol'ne du recours interjetté contre ces (ortes de comptes, & qu'il n'eût eu rien à faire fi vous l'ellfliez prévenu.
Mais dès qu'il s'attribue la concurrence ou la prévention, il faut qu'il
foit en état d'indiquer les titres qui lui Ont donné ce pouvoir, les ré.
glemens qui l'ont établi Juge des comptes des Communautés. Les loi"
qui nous Ollt confié cetce Juri(diétion, & qui ne l'ont confiée qu'à
nous, [Ollt publiques & inattaquables. Toute la Province connoît les
Re'glemellsdes 1; Août 1608, 19 Janvier 1655, & 30 Juin J6721
ils portellt en termes formels, 11/.c les comptes des deniers communs &
patrimonÎau.\· Je rendront plf-rdevant les Auditeurs nommés Pftr les Communautés.' & qu'en cas de plainte 014 d'appel, auJli bien que po#r la revifion d'tceux 1, les parties Je pourvoiront en la Crmr des Aides ainji qe/on
" accoutume.
L'u[age (ondé [ur ulle loi aulft préci(e a toujours été invariable; &
le .Commi(faire départi doir, Meffieurs> [e rappeller votre Arr~[ du 3 0
J Ulll '7 j 8 , auq ue! [es Subdélégués m~me fureut obligés de (e [oumorrre.
Comment do:,c a-t-il pû s'imaginer qu'une plainte ou un recours
l'0rté dev~ne 1~1 par .quelques particuliers, pût lui conférer un pouvoit:
<J ue les !OlX
~efu(OJel1C ? Il co~viellt que ce recours eût été réguliéfemene IJlterJctte devant vous. SI cela ell, pourquqi ne vous l'a.t.il
Fas renvoyé? Pourquoi n'étant point Juge, s'dt-il attrihué le pouvoir
de. Frononcer une condamnation ~ Sa qualité de Commilfaire départi ne
lUl donne aucune efpece de J urifdiétion: il dl: fimple exécuteur des or..
ùres .d~ ConCeil de S. M. & en cette qualité il n'dl: point en Provence
Admtntlhateur
des
h·1e ns & revenus des C ommunaut é
.
.
.
'.
s;· l
1 n'a pomt
non
plus de mre pamc\lltet qllÏ lui ait confié 1.1 revifion des comptes de la
!UI
1
.1
Communauté de Gardane; nous n'en connoilfons aucun, & 1 avoue
même qu'il n'en a poim, pai[qu'il convient que vous n'avez point été
.
dépouillés de votre pouvoir.
Dès.là, Meflieurs, tout ce que pouvoit exiger de lui ce deVOir de
furveillance que nous ne lui difputerons point, parce qu'fi peut ~voir
des ordres que nous ignorons, c'é[Oit de nous dOIl1~er aVIS des. p~al11 tes
qu'il recevoit ; c'était d'exciter notre zele & d 'averur norre mII1lf!:ete;
mais tout afre d'autorité, toute condamnation prononcée (ur le lecours
étoit une, entreprife [ur votre JuriCdiétion, un aéte nul & viGblement
tncomperenr.
Dans ces cireonf!:ances, Meffieurs, n'dl-il pas évident que l' Arr~ t du
Con[eil, qui, {ans annoncer aucun motif, cacre celui de la COUf par
lequel elle a re~u le recours que nous avons il1terjetté nous-mêmes ,
[emble décider que ce n'ef!: pas le Commitfaire départi, mais que c'd\:
la Cour elle. même qui s'ef!: écartée des bornes que les loi x ont FreCcrites à [a J uri[difrion. Le Commi(faire départi, après s'~tre plaint de
ce que vous avez fait des défen[es d'exécuter [on Ordonnance. n'e~
viendra-t-il pas un jour à Coutenir que c'eft (a propre ..compétence qUl
a été confirmée par cet Arrêt. Ses Subdél~gués qui ont obéi ~ votre
An~t de 1758, ne [e fonderont-ils pas {ur cette déci/io.n mal, entendue, pour s'attribuer la reviGon des comptes des Comm\l~autes ~ laquelle ils ont renoncé? Et les Communautés même ne fl[querOlemelles point d'~tre entraînées de bonne .foi dans \111e erreur que l'on {emble vouloir accréàiter par ces entrepnCes?
Vous devez, Meflieurs, vérité au Souverain & lumiere à [es peuples.
Nous ne vous propo(ero~s point d.e pourCuivr~.la r~vocat.ion d'un Art8t
trop évidemment contraire. ~ux 100x, pour qu 11 pUl~e faue un exemple
préjudiciable à leur auto me. Contentez-vous de p.re[enter l~ regle , &
l'abus celfera d'~tre à craindre. Tel eft le pouvOlr des 101 X" • tel eft
l'éclat qui les e11\'ironne , qu'il [uflit de .Ies montr~r & au Legtll~teur
qui les protege, & au peuple qui les a1me: .Inuufemem c(fayero1t:on
de [oumeme dans cette Province les Admll1lf!:rateurs à un pouvoIr,
qui ~ n'étant point établi {ur les loi x , ne peut être . ré~lé que par
leurs di[po{itions, & dès. là n'dl: que trop Couvent .arbma1~e dans {Oll
exercice. Les &mmunautés éclairées [ur !euf5. v~rltab,t.es. ll1tére~s, ~
pleines de confiance dans l'ordre ancien qUI a faH )ll(qu ~CI leur Curete,
feront toujours emprdfées de [e conformer aQ drolt publ.1C ?e cette Province, dès qu'on aura [oin de leur en rappeller les prIncIpes.
.
Tels font, Meaieurs , les motifs des Conclu/ions que nous latlrons
(ur le Bureau.
Eux retirés:
h
Vû les Condulions) &. Qui le rapport de MeRite Jacquis-Jofep ~
.
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8
/
Gabriel-Benoit d'André, Chevalier, Con{eiller du Roi ell la Cour;
J~)et
confiJéré:
"..,
d 'l·b
LA COUR DES AIDES, les Chambres allembl~s : eu,. e 1 éran~ {ur J
l'A rc8t du Coq{eil du 2.8 ,Novembre 17 6 5' a ,arrete.qutl [e~a. falcau
reprefelJtauons 'qUI auront
R0 1. de crès-hl!lmbles & cres-refipeétueu(es
d
.f:
.
dé
., 1
pour objet, 1°. de lui rendre QOmpteJ~ es mo[1 s q~ Oc
nt , (~Œ.tned,a
Cour à prononcer des def~n(es contre O rd onl1a~c~ u. om~l11 aIre e:
parci, en dace du 1 ~ MaIl? 6 2.. Z. 0 • •De. (u ppl,'er 1.edH SClgneur ROl
de vouloir bien en jOlJ1drc audIt Commllfaue departl de {e conformer
:mx loix & uCages de la Province, & notamment aux Réglemens qui
affurent à la Cour la compétence excluuve pOllf juger des comptes des
Communautés & conformément auxdirs Réglemens, de renvoyer en ladite Cour les requêtes en recours ou en reviCton qui pourront lui être
pré[entées par quelques perr01~nes gue ce (oi~ contre l~(dit~ comptes.
De CuppJier .égalemen.c !~d1C ~elgl:eur ,ROI de voulOir b.,en) tout~s
les fois que ledit Commlffalre deparu pre{ènte.ra au Con(ell des Memoires pour {e plaindre de quelques Arrêcs de la COUl" , ne fta t uer (ur
lefJits Mémoires qu'après avoir entendu les motifs par leCquels ladite
Cour (era en état, & Ce fera touJours un devoir de les jullifier. Au Cur~
plus ladite Cour) fairant droie Cur les Conclulions du Procureur Général dn Roi, a ordonné & ordollne que les Réglemens des z.; Août
1608) 15' Janvier 1655 ) & 3~ Juin 1672.) pattant que les compt~s des
tQue
(ef&.- ~ ~
a ordonné & ordonne, ladite Cour, qu'elle continuera de connoître
feule, par voie d'appel & de recours ou de œvi'{ion , de tous les comptes ùeCdires Communautés de Prnvence. Fait très-expreifes inhibitions
&. défenfes à tous Maires, Confu!s, Tréroriers, & en gén6ral à cous
les Membres des Communautés, de (e pourvoir par requête en plainte,
recours ou reviiioll contre le{dics compees, ailleurs que devanè elle) .à
peine de nullité; & fera le pré{enc AC1!êt imprimé, !û & publié parcout où be{oin (era) & copies collatio11nées d'icelui ewvoy~es pal' le
PlOcUretœr Général du Roi aux Maires & Confuls de ' routes les Com~
munautés du reffort. Fait en la Cour des Comptes, Aides &. Finances
d~ ~oi ell Provence, féam à Aix, le 1; Mai 1767, Collationné.
SIgne,
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deYIùrs communs & pturimoniaux fe rendront pardevant les Auditeurs
nommés par lefdites CommunaMés, & qu'en cas de plainte ou d'appel,
auffi bien que pour la revifion d'iceux) les parties Je pourvoiront en ladit e Cour, feront exécutés [uivan1! leur forme & teneur. En conféquence
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A A 1X, Chez Efprit David , Imprimeur du Roi & de
No[feigneurs Je la Cour des Comptes. 1768,
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ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chalnbre des Vacations,
..-yel!
1)0/.
déclare nuls & de nul effet l'Ordonnance
du Bureau des Finances du 4 mai dernier J
& l'enrégiflrement fait en exécution de ladite
Ordonnance; & fait défenJes à tous Dona ..
taires des droits de prélation de Sa Majefié,
de préfenter les Lettres de Don defdits droits
aux Préfidens & Tréfo rie rs de France,
pour donner leur attache fur icelles, avant
que la Chambre les ait elle-même vérifiées &
enrégiflrées.
1~Y' h ~le
lAI
QUI
h u..J
Du 5 Août 1768.
Extrait des RegiJlres de la Cour des Compte!, Aides ~
Finances.
S
UR la requSce préfentée à la Cour, tenant la Chambre des Vacations, par le Procureur Général du
Roi, contenant que par l'Arr8t du Confeil, porcant Ré-
,---~==--',
�•
,
1-
.
.
l
.
gfe01ene g~nt!ral entre Ie.s Offici~rs, de la Cour. & les Pré-
trant le trouve obligé de rec1amer l'autorité de ta Cham.
fidens Treforiers de France 8( Generaux des FInances, du
6 nai 1640 il eH: ordonné, art. 2, que les Lettres de
l
1 des droi:s de prélation ou retraie féodal accordées
D
on
l Ite
' , ,ennohl:rr,
oi
comme
encore
celles
de
natura
IJJeR
r
le
pa,
d.
\ l d'
mens, légitimations, ~ autres. portantes a r~JJmes a a ue
Cour des Compt es, AIdes è1 Fm:znces, è1 audzt Bure.'w des
F 'nances feront régiflrees en ladtte Cour, en laquelle feront
ites les' taxes de finance pour lefdites légitimations, ennobiiffèmens è1 autres .(èmbta,btes ; & e~rui~e feront lefdites Leth'es pré[entées auxdtts Prefidens Tréforze~~ de !?rance, pour
donner leuY' attache [ur icelles, fans qu tif puiffent changer
ni modifier la vérification de ladite Chambre. Suivant ce
Réglement, .les Lettres patentes Y é?_oo~ées ne peuvent
être préfencées aux PréGdens & TrelOrlers de France,
pour donner leur attache fur lefdites Lettres, 'q ll'après
qu'elles ont été vérifiées & enrégifirées par la Chambre
des Compees : cependant le Remontrant a éeé inftruit
que Mr. de Morel Villeneuve de Mons, Confeiller au
Parlement, ayant obtenu des Lettres pate~t_es en date .du
22 feptembre 1759, portant .don d~ droit d~ prélatlOll
du Roi, fur la portion de Selgneune, Domames & Jurifdiébon de la terre de Volonne t dans laquelle la Dame
Mercadier, veuve du Lieur Prouvan ~ s'étoit faite · colloquer pour raifon de ce qui pouvoir lui être dû, &. à feu
fon mari, par le Lieur de Volonne; & ayant enfUI te obtenu d'autres Lettres patentes de furannation, en date
du 9 décembre 1767, il auroit pré[enté ,les unes &. les
autres au Bureau des Tréforiers de France, qui a rendu
une Ordonnance le 4 mai dernier, portant que lefdites
Lettres feroient régifirées ez regifires dudit Bure~u, pour
y êere confervées & jouir par l'Impetrant .du fru.lt & effec
d'icelles, tandis que lefdites Lettres n'aVOlent pOlOt encore
été vérifiées & enrégifirées par la Chambre des Compees,
ce qlli forme Be une contravention audit Réglement du 16
"alai 1640, & une entreprife contre laquelle le Remon.
bre pour le maintien de fes droits, en conformité dudit
Réglement : Requiert à ces caufes , qu'il f()it ordonné
qu~ ledit Arrêt du ConCell portant Réglemeut, du 16mal .64 0 , fera exécuté (uivant fa forme &. teneur; &
en conféquence, que l'Ordonnance du Bureau des Fina~ces. du 4 mai. dernier, & l'enrégifirerneot fait en
exeCUt:lon de ladite Ordonnance audit Bureau deCdites
Lettres patentes de Don du droit de prélation . & de
ce!les de furannacion, foient déclarés nuls & 'de nul
effe.t, comme étant ladite Ordonnance attentatoire aux
droits .de .la Cham,bre des ~ompte~, & a~ pO~lVoir que
l~ ~?l lUI a ~onfie: ~t de meme futte, qU'lI fOlt fait inhl~ltlOnS & defenFes a tous donataires des droits de prélanon de Sa MaJelté, de préfenter les Lettres de Don
defdits droits aux Préfidens & TréCoriers de France pour
donner leurs attaches fur icelles, avant que la Ch~mbre
I~s,ait elle-~ême .vérifiées & enrégifirées, à peine de Dullue; & .q~'tl fOie ordonné que, l'Arrêt .q ui interviendra
fera fignlfie au Procureur du ROI au Bureau des Finances
Sc à ~?Us autres ,qu'il apparti~ndra, ~ qu'il fera imprimé:
publie & affiche polr-tout ou befoln fera. VÙ ladite requête, Ggnée Joannis : oui le rapport de .Mre. Ignace
de Bonaud de Garus, Geur de Sr. Pons, Chevalier, Seigneur de La Galiniere, Confeiller du Roi en la Cour;
tout conGdéré. DIT A E'TE' que la Chambre des Comptes, tenant la Chambre des Vacations, faifant droie à
lad. requ~te, a ordonné & ordonne que l'art. 2 de l'Arrêt
du ~onCell d'Etat, partant Réglemeot genéral entre les
Üfficlt:rs de la Cour & les Préfid<ms Tré{oriers de France
& Généraux des Finances, du 16 mai 1640, & contenant .que les Lettres de Don des droits de prélation Dl)
retrfllt féodal aceordées par le Roi; comme encore celles
légitimations , & autres porde naturalit é, , ennoblifJemens,
.
tantes adrefJe a ladue Cour des Comptes, Aydes è1 Finan.
ces, & audit Bureau des Finances, feront régifirécJ m lad.
f:
-
. .
�•
~
~~~:~~~~~~~~~~~~~5! :!Z.~
taxes de Finance pour
' laquelle feront fa~(es es cr autres femblables ;
J
~Ï1;t'es
~Ùg~io,:~ril:pJte:n;/:~;if:sm;;:f;ntel'
~~r
a:;:::~e
7u~1:e~~
en r'Aue
donner
"fi '
A.t
J Cf
'
A A IX, Chez Erprit David , Imprimeur du Roi & de
No{feigneurs de la Cour des Comptes. 17 68 ,
r
àe France, hpau ~r nt, ma d'fi
lavcncatton.
d«t TreforJers
1 er
v
s u'ils puifJenc C ,tlng
'ant fa forme & teneur,
l'Ordonnance du
les, fan
bre fera execute fU/1V
de lad.
am 'a déclaré St dec lar~
& l'enrégifireen con[équen~e,
lDai dernier,
B ..
B au des Finances du 4 1 d'Ordonnance audlt ~
lIre f it en exécction de a lte Don du droit de prement ~ [dites Lettres patentes ,de nuls St de nul efie.r,
rea? ' e de celles de furannatlo n , ntatoire aux drol,cs
latton , ~
1 dite Ordonnance atte R . lui a confie:
me etant a
. que le 01
,
Chambre., &
inhibitions &
a
Et de mêllle fulte, a a~t d
rélation de Sa
aJe ,e,
touS donataires des drolt~ ~!n defdits droits aux PreûIr. nter les Lettres
de pre1e
,
F e
pour donner leur 1\attache
é
dens St Tréforlers de ra~~:mbre les ait elle-meme v fi r icelles, avallt que l~ . de nullité: Ordonne, que
& enrégifirées, fia
au Procureur du ROl, au
le préfent Arr.êt fera 19n1 e
autres qu'i\ ,apparuen ..
à tOUS
Breau des Flnance.s, ~,
blié St affiche par - tout
u
CI.
qu'il fera lmprt~e, pU
Cour des Compees t
d ra,
~
F"
AIX en I a
.
li befoin fera.
alt a
1 Chambre des Vacatlons ,
~\des & Finances, ten~nt ,a Signé AILHAUD.
,
le 5 aOll"t 1768 • Collauonne.
""
J',
cl
~~~a
J'~fiées
l
al} PO~V~arit
ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
d:.ienf~,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chalnbre des Vacations,
caffi & annulle l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 12 Août 1768, enfèmble
les exploits de fignification d'icelle, -ordonne
que ['Arrêt de la Chambre des Comptes du 5
dudit mois, fera exécuté Jelon fa forme &
teneur; fait défenfès audit Bureau des Fi-.
nances d'attenter aUJÇ Arrêts de ladite Chambre, à peine d'en être informé.
QUI
~~?e
,
Du 26 Août 1768..
. Extrllit deS' ReçijlrC'J' de la Cour deS' Comptu, Aides &.
Finances.
jour" dans la Chambre des Vacations, Me. de Joannis,
C EProcureur
Général du Roi, ell: entré, & a dit;
•
•
MESSIEURS,
, Vous avez maintenu par votre Arrêt du
(1J,C m.a re'l.uête ~
~
de ce mois:, rendu
les droits & le pouvoir q,ue le Roi vous a con-
-
�cl
Finan~es
avoit ufurpés : il avoit or,es
d 16 mai 16 -'to , l' enrégiflremen t
ties' , & que le, Bureau
. d Reglement U r . d
'1'
donné au mepfls u
de Don d'un drOIt e pre atIOn
& l'exécution des Lettres pa~nt[~rannation, fans qu'elles eu{fent
du Roi, & d'autres ~.et~res ~nré iflrées par la Chambl:e.
été préalablement vt:nfi~es ~rdoOl~e l'exécution de l'aruc1e.2 ~e
Vorre Arrêt, M~ffteu[s, fi' al1t vos droits, prefcrit ce qUl cl?1 t
n
ce Réglement, qUl,' en c-.v rn~~ez déclarés, par le même A.net,
dousF'
ces & l'enrégiflrement faIt en
e"tre oblervé à cet egard.
'eau
es
man,
'fi
l'Ordon:1.ance d u B ur
d
1 ffet. & vous . avez f'alt d e.enexécution d'icel.l e , nuls ~ . se
~élati~n du Roi, de préfenter
ties aux Donata1res des drOlt
~ r attache avant que la CharnB au pour d onner l'on
leurs lettres au
fi' s & enrégi11rées.
.
bre les ai.t elle-men:e ven ee r
de reconnoître l'entrepnfe que
Le Bureau des F mance5, au ()e.u '11 l' ré à une démarch€ des
hl'·' de repouner, se
' d
"
0 Ige
d' 1
l & 1Vde nul effet l'A rret
e
vous avez ete
.
il
fé ec arer nu
,
"1
'
lus téméraIres;
a 0
ce du 12 de ce mOlS qu l ma
p
è Ordonnan
,
la Chan.lbre, pa: un . Greffier le 17, &qui porte en meme tems
& la précédente Ordonnance du Bufait figOlfier, & a votre
6
de 1 4°,' ,
q ue le Ré<Ylement
o
.
~ ont executes.
. &
.
vous déférons aujourd'hU1,
qU1 ne
reau du 4 ma1, er
Tel dl: l'attentat 3ue, n~)Us,
fçauroit être tr~p - tot ~eri~e~onnoltre Jurques à quel p~int le' BuIl me fuffirOlt ,p~UI ~I
, des limites de [on pOUVOlf , de rapreau des Finances s ell: ,ecarte r. 1 reIs [ont établis les droit? des
. . s géneraux lur elqu
. . .
peller les pnnc!pe
dïf,' ens de rés de Jun[d!étton.
'Tribunaux.' [uIv~nt i,eurs & 1a~~ullent â'autres Jugemens , [upporent
Les Arrets qUI ca çn~.
eu vent être rendus que par les
une Jurifdiétion fouve~am~J Ils ,neauPcun autre Tribunal, doivent
.
ne reliortUlant a
. . o.'
Cours qUl, ~n,
..
maintenir leur JunfdiLLl00. .
avoir l'autonte néceffane 1)0u.r
s [ont fujets à l'appel, dOivent
Les Tribunaux, dO,n.t les ~ge~e~ls cr<l:lient que leurs droits [ont
recourir à leurs ,~upene~rs ~ or l~fndre des Arrêts des Co~rs fupélérés , [ur.-tout s Ils ont al :r Po o[er un pouvoir , elfefit;Iellement
)p Loix qui en ont pofe les borrieur es : Ils ne peuvent e
inégal, fans violer ouvertell:ent e~ ,. eur ui ne craint pas d'at. & l'entrepri[e d'un Tnbunal wfen
,q.
f 't à l'autorité
nes ,
A .. ' d'une Cour e11 un outrage, al
tenter [ur le~ rr~ts
. rd' ').. '{ouveraine que [es Cours exermême du ROI, & a la )~flll, ILl10n
cent au nom de Sa Majefie .. 1 T'b
x pourroient... ils oppofer à
Comment en effet de parei s n unau .. fubordonné ? Comment
l'autorité fupérieure des 0urs un, pou ~Olr . . nt-elles mi*er conde firnplesO~donnaL1ces lUlettcs, ~ l ap}?è {:O\m:ole
ci:
t.:re
,.
C:
1
~
rte
des Jugemcns 'irréformables, & ·en fufpendre un feul ino~ent
l'execution ?
Sur ces prjncjpe~ du droit public, l'attentat du Bureau des Fina?ce~ eil intol~rab}e. que~que honorables que foient les fonél:ions
qUi lUi font attn~u~es, 11 n efl pa~ au rang des Cours fupérieures.
Aux termes de 1 arucle 10 du Reglement de 1640, il efl fujet à
l'appel au Confeil, & il Y a des cas exprimés dans ce même artiticle du Réglement, auxquels la Cour a le droit de connoître par
a~pel des Or~bnnances & pr~cédures du Bureau. A l'égard des affalIes. conten.tleu[es du D<?l11alOe & de, l~. Voyerie , ~l n'a que la pré~'ogatlve, de Juger en derme!. reiTort, a Imflar des Sieges Préfidiaux,
Ju[qu~s a .une fomme fixe;
dans les autres cas, il ne juge qu'en
premlere mflance, & fauf 1 appel au Parlement. Les Officiers du
Bureau ne {ont donc ni Juges, ni Ordonnateurs fupérieurs; ils n'ont
cnnféquemmem ni autorité, ni pouvoir de rien prononcer contre
les Arrêts de la Chambre.
Telle efl: cependant l'illufion que s'e11 faite le Bureau des Finances. L'ambîtion de s'égaler à la Chambre lui a fait préfumer qu'il!
pourroit {e Jèryir des mêmes armes, & u[er des mêmes moyens, fans,
a.voir la même au.torité, ni un rang égal dans l'ordre des Jurifdic-
'!'
tIons.
ie Bureau n'a refpctl:é aucune des clifpoutions de votre Arrêt;
vous avez ordonné Fexécution de l'article deux du Réglement de
1640, & fait Jéfenfes aux Donataires des droits de pr~lation du
Roi, de contrevenir à ce qui efl porté par. cet article : le Bureau
Ct Jéclaré nul votre Arrêt {ans aucune reHriéhon, & interprétant à
fon gré le même Réglement, il a ordonné qu'il feroit exécuté dans
tous fes chefs, & que [on Ordonnance tiendra & fortim. Jon. pLein Es>
'11 tier effet.
C'efl ainfi qu'il veut rendre illufoire la difpofition expreffe de l'article deux de ce Réglement , qui porte que les Lettres de DO/~
des droits de préJation du Roi, fèront re'gijlre'es en la Cour, & que
<nfoite lefilites Lettres flront priJème'es al/X PnJidens fi Treforiers de
France, pour donner leur attache for icelles, fins (p/ils plliJfont chancer, ni modifier la verification de ladite Chambre; & il efl encore di
en l'article neuf, que l'attache des 'Fréforiers de France, ne 'pQllrr~
de'roger, ajouter, ni retrancher à ladite vérification>
Le Bureau veut que cette loi ne lui prohibe pas, à peine de
nullIté, d'accorder un enre'gijlrement pur & )impIe des titrN qu'on lui
priJème : il fomient qu'il 11 eJl point aJlreint par la même loi à de man...
der la prdflmation d,; l'Ardt d'mrdgijlremem de la Chambr.e, O:IUl1l! 'lU~
de foire procéder celui ~ui le conceme; enfin le B41cau rejett~ f\J.t
a.
�l'jnf~étion
:ai{~
les arties tout le blâme de
des Réglemens? en ne
r.
P, la Chambre que Je droit de les forcer Jans certams cas IL lur, .
lant a l ' fi .
réflnter leurs Lettres, fi elles veu ent sen .ervlr.
,.
F Tel eft Je commentaire du Bureau des Fmances fur. 1artIcle deux:
du Réglement de 1640; mais le, [ens da~s .lequel Il a ~ouIu. en
ordonner l'exécution, eft fi oppo[e aux prmc'Re~ & a~lx dlfpofiuons
de ce ~églement, qu'il ne feroi~ propre qu a mdUIre les peuples
,
.
a erreur.
, , f1 J
.
l'!
Le Bureau ne doit pas ignorer que la nulllte ell. a peIne ~g~ e
des contraventions aux Réglemens, [ur-tout en .mauere, de JunFdlction, & que les Jugemens rendus par un Tnbunal mcompetent
font e([entieUement nuls,
. ,.
Le Bureau n'afpire certainement pas au dr?~t d~ verIfier les
Lettres patentes adre([ées à la Chambre: la venficatl.on de ta~tes
celles qui émanent de la fouveraine pu~([a?:e du ROI,n'app;ruent
qu'à fes Cours; un Tribunal de grade mfeneur, & [uJet ~ 1ap,Pe!,
n'a point le caraél:ere néce([aire pour exercer cett~ f~nalOn em~
nente qui eft fupérieure à [on état. C'eft [ur ce pnnclpe du drOIt
pubIi~ qu'eft fondée la difpofition de l'article 2 du RégIe ment de
1640 : la vérification & l'e.nrégillreme,nt d~s ,Lettres de 1 I?o~ de
rélation du Roi, font entlerement referves ~ la Chambr~ . les
tréforiers de France n'ont ~ue !eurs, attaches a ,d0n,ner; frir lcell:s,;
& ils ne peuvent le faire qu apres qu on leur a J~(hfie ?e ,la venfication & de l'enrégiarement de la Cham?re: s Il en etait autrement, il s'en enfuivroit que le Bureau aurOlt, c~:>nc~rremment a~rec
la Chambre le droit de vérifier les Lettres qUl lUl font adreiTees,
ou qu'il po~uroit en ordonner l'exécutio~, ~vant qu:e.lIe l~s eût
vérifiées & enrégifuées. Non feul~me11t, l, Arre~ de venficatlon &
d'enrégiftrement de ,la Ch~r?br~ dOIt prece~~r ~ attache d? Bureau,
mais il eft d'une neceilite mdl[p,enfable qu Il ait cet Anet fous les
eux, afin que fon attache ne s'écarte point de l~ vérific~tion d~
ladite Chambre, à laquelle le Bureau ne peut deroger, OJ0uteT nr,
retrancher.
.
Il faut que le Bureau fe refufe à l'évidence, ou qu'il convienne
qu'il a pré~ent~ l'ex~cutio~ du R,églen;ent de , 1 640 da~s un. :ens
tout contraire a [a d,fpofiuon, des qu il a pretendu malOtenu en
même tems fon Ordonnance du 4 mai dernier.
"
Le Bureau devoit au contraire, pour fe conformer a la 101,
révoquer cette Ordonnance, s'il étoit dans l'erreur jufques à croire
qu'on eût pu l'exécuter malgré l'Arrêt par lequel la Chambre l'a
déclarée nulle & de nul effet.
Le Bureau a pouffé f~s }?s:éten.tions }ufques à vouloir difcuter la
~.
(orme de .v-otre Arrh; & {ur ce qu'il a été rebad par la Chamor-e
des Comptes, t.e?~nt la Cha~bre tIes Vacations, il ne veut pas
rec~nn~ître, la ~altdlte de ,cet Arret, parce qu'il ne connotl aucun titre
qUI- au etablt une pamlle Chambre; d'où il conclud que l'Arrêu
e'mane d'un Tribunal fjui n'exijle pas.
La con[équenc~ n'eft ~as jufte :, il .Feut y ay~ir des loi x que le
B~reau ne connOl[fe pas, te,l eil 1EdIt des 7 JUIllet 1557 qui établ~t l~ C:hambr~ des V ~cat~ons, & ex; regle les fonétions; cette
101 detrUI,t la fnvole allegatlOn hafardee par le Bureau.
~n pretend, Meilie~rs, que la Chambre s'ejl bien e'loigne'e des
artlcles 10 &> 1 1 du Reglement de 164,0 & que [on Arre't a
rr'
d
",,'
nnonce un d eHelO e vouloIr Jouir d un droit de ReiTort fur 1
O~donnances du ~ureau. Ceft ,bien peu connoître l'objet J~
Reglement & celUI de votre Arret.
II rérulte de; difpofitions ,des articles !o & I I du Réglement,
que la C:)Uf 11 a pas le droIt de correétlOl1 fur les Tréforiers de
Fra~ce, qu el!e ne, pourroit pas procéder contr'eux , s'ils deJinquolent dans l ·exerclce de leurs fonétions; qu'ils ne [ont pas appellables à la Cour, fi non ~n ce qui concerne les refus des encheres:
hors de ces cas, on dOlt fe pourvoir au Roi & en [on Confeil
par appel, ou en caiTation des Ordonnances du Bureau: le Roi a
ce}?endant confervé ~ la Cour un droit de furveillance fur les Tréfoner~ de France, a l'effet ?e dom~er ayis ~ Sa 1f1aJeJle' &> il fin
COll.(ed de; ,:bus &> malveifatlons qUl pourrolent etre commifes par
lefiIus Tréfimers, & de prendre avec eux dans des conférences
les éc1airciiTemens néceiTaires fur ce qui in~éreiTe le bien &> j'TJlic;
de Sa MaJiflc', ou t,exercice de leurs ch.arges•
. Le Burea';l dcs !1l1ances ne peut rien trouver, ni dans Je motit,
nt dans ' la dl[pofit~on de vot~e Arrêt" qu.i foit rélatif à un droit de _
reiTort" & cox;traue aux a,rudes 10 & I I du Réglement de 1640.
Vous 11 avez nen prononce par forme de correétion contre les Offi~iers du Bure~u pOtU ,rai[on de l'exercic~ de leurs charges; vous
n avez pas pretendu reformer par la VOle de l'appel aucune de
IetUs Ordonnances; vo~~ avez, déclaré celle du 4 mai nulle & de
nul effet, non parce qu Ils aVOlent mal rempli leurs fonétions mais
parce qu'ils avoient u[urpé les vôtres.
'
e Bureau avoit attenté [ur va:; droits; vous avez dû les main~
tenu contre une entrepri[e évideote; vous avez agi en cela vis.à-vis
1,~ Bureau,. comme il en eil u[~ fort [ouve~ ' enu-~ des Cours fupéneures, qUI [ans doute ne pretendent pomt avou' aucun droit de
ReiTo!t les, unes fur les. autres, & ~O~t les AE"êts refpeétifs de
caiTauon n ayant pour objet que le mall1t1en de leurs Jurifdiétions,
I:
•
�~
te t~rnii"n.ent toujours pàr' un conflit qui (oumet teurs eortte(tatiom
à la~cifion du Roi:' mais le Bureau des Finances n'ayant pas un
pouvOir égal & paraUele au vôtre, il ne lui 'étoit pas permis de
prortOhèer contre votre Anêt, & s'il vouloit foutenir [on Ordonnance, il devoir réclamer une autorité [upérieure à la uenne, pour
l'bppofer à celle de la Chambre.
Cell donc mal à propos que le Bureau a ordonné l'exécution
du Réglement de 1640 en touS [es articles, dans la [eule vue d'en
détourner le [ens, d'en éluJer une difpofitiCh'1 dfentielle, & d'en
induire, par une faüffe interprétation, que la Chambre n'a pas lt:
droit de maintenir fa Jurifdiétion contre les entreprifes du Bureau.
€e R~g)ement doit être exécuté; & nous réclamerons toujours
lrautol'ité de' la Chambre, pour qu'il fait inviolablement obièrvé
dans to1,1teS fes difpofitions; mais il doit J'être dans ion fens légal,
/k non au gré du Bureau, qui voudroit s'en faire un titre pout
foùténir une u[urpaüon que cette loi condamne.
Le Bureau a ajouté à fan Ordonnance des injonétions au Pro~
cureur du Roi de porter ks plaintes au Roi fur l'Arrêt de let
Chambre, Nous nous bornerons à obferver que cette démarche
juflifie nos principes, & Je Bureau ne pourra jamais concilier l'aél:e
par lequd il a ofé déclarer nul l'Arrêt de la Chambre, avec les
plaintes qu'il a délibéré d'en porter au Roi. Le feul eXFofé des
aétes émanés du Bureau des Finances fuffit pour le condamner. Il
ne peut atte.ndre de la )ullice du Roi que la réprobation de fon
entreprife & de fan attentat; & nous ferons toujours en état de
préfenter à Sa Majellé les preuves de la régularité des Arrêts que
la Chambre eft obligée de rendre pour maintenir le dépôt qui lu~
(lft confié,
Tels [ont les motifs des col).clufions que j'ai prifes, & qui font ·à.
ce ~ue, l'?rdonnan~e d~ Bureau, des ,~inances du 12 du préfent
mOlS d aOllt, fera declaree nulle, ambmeufe, & de nul effet, com-,
me rendue par attentat formel à la ]urifdiétion de la Chambre; &
eh conféquence que ladite Ordonnance fera caffée & annullée, enfemble les exploits de fignification d'icelle qui m'ont été faits, & au
Greffier de la "":hambre; qu'il fera ordonné que l'Arrêt de la Cham~
b:e . ~u ) Je ~~ mois fera e x~cuté felon fa forme ~ teneur; qu'in:hrtH'J0 ;I.S & detenles feront faites au Bureau des F 1l1anceS d'attenter [ur les, ~rrèts Je la Chambre, à peine d'en être informé; que
l'Arr~t qUl ~ntelViel1Jra fera fignifié au procureur du Roi & au
Greffier du,ht Bareau, & à tOUS autres qu'il appartiendra' & qu'il
feta imprimé.' rub\ié , & affiché .par-tout où
fera. '
.Et s'eft ceDee ~ aprcs avoU'. laiJIé f~ le Bucea\.l fes conclu fions.
~efoin
par écrit, la copie de 1'0 d
7
du ~réfel~t mois, & des e~ ~n~ande dfiu . ~urea~ des ~inances du 'I~
dudIt mOlS.
P om e 19l1lficatlon d'Icelle faits 1
V~ 1 d'
e 17
y a Ite Ordonnance du B .
.
fig:ufication d'icelle les conc meau des Fmances, les ex loits de
dUJourd'hui, fio'nées' Joar n '
du Procureur Général Pdu ROI'
B o~al! cl de Gatus,
b
luiS
:
OUI
e r d '
fieur de St P
aRPort, e Mre. Ignace de
Galmlere, Confeiller
dU R'
'1 ons, Chevalter ' SeiO'neur
de L a
'·'
01 en a Co'
b
que la Cl
b dur, tout confidéré
A ETE
b DIT
d V
'
lam re es C
r,~ es a~atlons, faifant droit à la ' o~p~es, tenant .la Cham~
nera1 du ROI, a déclaré & déclare l'O:c[qUlhtlon du Procureur Génances
du 12 du préfent mOlS
. d' aout
~ onnance
du
des F'1a:
Il
b' Bureau
,
ellet, comme rendue'
' nu e, am Itleufe & d
1
Ch b
par attentat fo -l ' 1
"
e nu
am re, & en conféquence l'a carré rme a ~ Junfdlétion de la
~reI?ble les exploits de fignification e dCf: aïlnul}e~ , carre & annulle
lee e am audit Procureu;
eneral du Roi, & au Greffier d
donne que l'Arrêt de la Chambre â.Ja Chambre;, a ordonné & or~n fa forme & teneur; a fait & fait 5 g·1/~ mOlS fera exécuté feure au des Finances d'attenter ii
m 1 IUons & défenfes audit
peine d'en être informé' 0 'd
ur les Arrêts de la Chambre a'
fcera fi19m'fi e' au Procureur , dur Ronne
'
'
. & en out
Gre que l
e pre[ent
Arrêt
tous autres qu'il appartiendra 01, "au r~ffier dudit Bureau & à
ché 'par-tout où be[oin fera
~ qu 111[eCra Imprimé, publié affi~
& Fmances d R'
P . aIt en a our des Corn
Aid
à Aix ,u le
la Chambre
tronné, Signe', AlL!u.UD,out mIl fept cent foixante-huit. Colla:
lufio~sl
f~ante
F
~j:nt_fir;:e~ce, ~enant
&.
det~~~ation~s
•
�•
..-
•
.
.
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /
ARREST
•,
r
•
DE LA COUR DES COMPTES, '
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chambre des Vacations,
& annulte l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 7 de ce mois; fait défenfes
à tous HuifJiers, Sergens, & à toutes autres
perfonnes, de mettre à exécution quelconque ,.
Ladite Ordonnance; & tous. autres Aaes ou
Ordonnances- qui pourront émaner dudit Bu- '
reau des Finances, contrairès & attentatoires
'Id em,ment
au preju;ent A rret, ou a ceux prece
rendus par la Chambre, à peine de punition.
exemplaire : ordonne que fur l'attentat du
Bureau des Finances aux Arrêts de la Chambre, il en jera informé à la requête du Pro-.
curew' Général du Roi.
QUI cajJe
,
1
1
JI
,
Du 12 Septembre 1768.
. Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides &
Financer.
E jour, dans la Cham br.e des Va~ations, ~!e. de loru111Îs , _
C
Procureur Général du ROI, efi entre, & a dIt:
.
MESSIEURS,
La modération de là Cbambre n'a fervi qu'à rendre le Bureau des .
•
•
�'
2,
ouvoit parOltre
du la aout P, L Chamlus téméraire; fon
démarche
a& à lui
Finan'j' F""euglement, plut'ù.:,q l'OrdoDnanec du B'd'en être inforl'elfetd
à calf,;, &
fe, Arrêts, à
les bornes de
défen[es d attenter, dû le faire rentrer , , fouveraine confe
faue
es
r. e.Q.er l'autonte
'
t avertl'fIiement aurOIt
dre a, relp
\..l
ce 'lr & lui appren
:fime;
, le corn ble à l'abusBen
fi pouvo,
O!1e à la ChambreF·,
ces a mis au cOfl;trrurde Ordonnance du ueLe Bureau des 1I1an
ue flgnifiee
'1e 10, porte
el attentat. U ne ,P reten
, e' té
J
' un nouv
. & qUl ma
d Comptu au
fe
du 7 de ce
l'A rdt d, la Cham!"
B ""au du
a
reau en
r. '" s'""lt,, a
, {Ordonnanc, "
d nul
que
J , ordonni If o!doun,. 9" fo' déclarer nul &
e
,
6 k
2
août derm:r, a al' laquelle Il aV0l1t 0 edu même mOlS, fera exe
aolÎt denuer, p
la Chambre e 5
J'
1 :2
'A ' rendu par
R' remp 1
effet 1 rret fi nu If mu"r,.
d Procureur du ,.01" blhe
ut'; foi"ant.ft or. 'dé d'un Plardoyer u 'le cauIe qu Il SOli
C Cet aéte efl:
nt a{forti à la mau val
~tatt~~~~
~orna
b~e
réflec!~~~
A
ann~ur
livran~e
d'erreurs, .& parfalteme
, , a rétendue Ord?nnan. ,
' fourenir, .,
1 "Bureau a donnee a li p réhenuble; SIl a " ce
'f.e
a La publiCIte quel 'ell p.oné encore fiaS rep ConCeil du ROI qu il
rend 1excès
1 Je la Cbambre, ceci" fa prêtentios,
e
laindre deLA"elS.
de fe remlre luge e
de faulfes
P s'adrelfer, au ,l:eu" l, P"bli, , en fubfiltu';l}difrions, en confonrétexte frivole. J: '.'
de l'ordre
desdfficiers du Bureau, ,avec
r
nels accordes
" 1 es peflon
"1 auxereent en abu[ant de, 1honaux Loix confhtutlves
dant les FI VI eg oir fubordonné qu lS ex mbre iors des Conferences,
la nature du
oir place dans la Cha,
même Corps avec la
r d av le Bure,u ne fait, qU unIfe difpoution des Orneur qu'ils ont
pour
Ch fuppofo ql:e ailimiler contre 1expre & les calfations dies
ambre, en 0
en Chambre neutre?
des)
ces
HOns
"
'Clon
,
donnances
fupérieures , ,a Ida
en préten ant
Arrêts des
,.
ar la vOIe e ap
d nances du Bureau
p la Chambre, les 01r ont & même, de fon
Tribunaux
ofer aux Arrets Ce r '1 ou au Par em,en,
nfin que le Buopp
.,
1 au omel,
alleguant e
' ] , .r
jettes
patentes.
1
af
aveu,
cl
' 1executl
Ch bre qUl e
, 'fi'
. au a pu or onner , 1 bl
i de la
am
"
oint ven ees.
le
" . ,
prea a e n d
les avou p
1 P
fans venhca"o"
. convient e ne
'à abufer es eudroir, ni ÙU
ne font
l'aut.orité de la
a
Toutes ces Cau t,es . b du Bureau
ep
font Impwlfants,
, qu'Il exerce,
p1es , & fi tes eILons
éçraJer le p~UV01[
Chambre,
Y ~oins injuneux.
115 n'en font& pas
~oit
·t
auqu~
~r
pu'~hc
fo~s
max~mes
pou~
a~~
J~O~~SVI
infen~ursd
l~foprcl~
t i:I(l~ambre ~11 ~ert~oi~s d~~s L~~res
Bmea~l!éq~:ions
.l'e~t
'~
pr~ce
pro~~esri';~r
po~r
'u~ements
pouv~~
d{i0~fe e~ J~
l'~xeès
~
Le nombre ";
des entrejtifés du Buréau ne pourront j.,
malS fufpendre 1 execUMn des A,rrets de la Chambre, parce qu'il n e
fe former
c?nB"
lOppofiùon des aile,' d'un Tribunal
mfeneur aux Artets d une COUt fouverame, Les pretendues Ordonnances du Bureau ne peuvent être regardées que comme des attentats ; maIS tl ne fuilit pas que la Chambre venge fa jurifdié/io des
traits téméraires du Bureau, eUe doit en arrêter la licence, n
T eJs font les mntifs des ConcJufio ns que j'ai prifes, & que je
lailfe fur le Bureau, en[emble les cnpies de l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 7 de Ce mois, & des exploits de lignification d'iceUe, faits tant à nous, qu'au Greffier de la CIlambro le la, 8<
un exemplaire
Lui retiré. imprimé de ladite Ordonnance.
PeId~ns
mOI~,
B""a~,
A
~n
~ax
•
1
Vu le[dites copies de l'ordonnance du Bureau des Finances &
des exploirs de fignification d'iceUe fairs au Procureur Général du
Roi & au Greffier de la Chambre le 10 , Un exemplaire imprimé
de la même Ordonnance, les ConcJufions par écrit du Procureur
Général du Roi dUjourd'hui, fignées JOannis; Oui le Rapport de
Mellire Ignace de Bonaud de Gatus, Sieur Je St, Pons, Chevalier,
Seigneur de la Galiniere, Confeiller du Roi en la Cour; tOUt
confidéré:
DIT A ÉTÉ que la Cbambre des Comptes, tenant la Chambre
des Vacations, pOurvoyant à la requifition du Procureur GénéraJ
du Roi, a calTé & annullé, calTe 8< annulle l'Ordonnance du Bureau des Finances du 7 de ce mois, en[emble les exploits de fignific.tion d'iceUe faits audit Procureur Général du Roi, & au Greffier
de la Chambre le 10, O'don ne que Jes Arrêts de Ja Chambre des
& 26 aOÛt dernier feront e,,:'cutés [elon Jeur forme Je teneu,;
que l'exemplaire imprimé de Jadite Ordonnance, r.c
par Je Procumis
reUr Géné,al du Ror, fera ["ppnme comme rn)uneux a Ja Chambre
dans J'exercice de [es fonllions; a fait & fait inhibitions & défen[es à
tous Huiffiers,
Sergens, Je à toUtes aUtres per[onnes, de mettre à exé1
Cutinn que conqu e, 1adi te
en[em b 1e tous au tres alles, ou
e,?aner du?" Bure,au des Fr!'",nces,
Ordonnances qui
COntraires & attentatorres au pre[ent Arret, ou a ceux precedem_
l>lent rendus par la Chambre, à peine de punmon exemplalte : Or,
donne en OUtre que fur l'attentat ?U, Bureau d,es Finances aux Am' :s
de la Cllambre il en [era rnforme a Ja reqUete du Pmcureur Ge,
oéeal du Roi; &: que le pré{ent Arrê r [era
au Procureut
!Oi & au Greilier du Bureau Jes Finances, 8< a rous autres qu 11
'Ppartieudra, 8< gu'il {era imprimé, publié & affiché pax-toUt Où
r
,
Ordo~nance,
po~rrorent
fignifi~
~u
...
�.
"
1
Al
,cl & Finances du -Roi~
,
1 C . des Comptes, Al es.
'Aix le l.l
beroin fera, Fait en al
ambJ:e des Vacations, feant a
. en Provence '6~naë~11~tio~né. Signé, AILHAUD .
..septembre 17 .
°êt
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE.
Du
20
Décembre 1769,
L
..
'd
l
'meut du Roi & de
Vl
,mptl
17 6 &,
A A IX ' Chez; Efpritl Da
No{feigneuts de a C OUr des CQtnJ;>tes.
ACHAMBRE des Comptes, les Cham..
_
bres alfemblées, oui le Procureur Général
du Roi en fes conclufions, a ordonné & or..
donne que l'art. 2. de l'Arrêt du Confeil d'Etat,
portant Réglement général entre les Officiers
de la Cour des Comptes, Aides & Finances,
& les Préfidens Tréforiers de France & Gé- néraux des Finances, du 16 mai 1640 , fera
exécuté fuivant fa forme & teneur; en confé ..
quence a fait, & fait très-exprelIès inhibitions
& défenfes à tous Sujets du Roi quelconques,
de préfenter au Bureau des Finances aucunes Lettres de don des droits de prélation du
Roi, non plus qu'aucune Lettre de naturalité,
annoblilfement, légitimation, & autres portant
adreffe à ladite Cour des Comptes , Aides &
�2
Finances, pour avoir fur icelles l'attache des
Pl'éfidens & Tréforiers de France , avant que
la Chambre des Comptes les ait elle-même vérifiées & enregifirées, & ce à peine de nullité.
Ordonne ladite Chambre, que conformément
à l'article 10. dudit Réglement du 16 mai
1640 , dans le cas où lefdits Tréforiers de
France entreprendroient de vérifier lefdites lettres , fur lefquelles il ne leur appartient que le
droit de donner leur attache, ladite Chambre
ne décretera ni n'ufera de commandement, injonétions ou peines contre lefdits Tréforiers,
& fe contentera de prononcer fuivant l'exigence
des cas, les peines de droit contre ceux qui,
en préfentant auxdits Tréforiers de France lefd.
Lettres non vérifiées en la Chambre, auroient
commis une contravention aux regles; fe réfervant néanmoins ladite Chambre le droit qui
ne lui a point été ôté par ledit article 10.
& qui lui eft commun avec toutes les autres
Cours fupérieures du Royaume, de déclarer nuls
& de nul effet, tous Arrêts, Ordonnances &
Jugemens rendus par entreprife il]r fa Jurifdic ..
tion , fans entendre donner auxdites calfations
& déclarations de nullité, par rapport aux Jugemens émanés des Tribunaux qui ne feroient
point dans fan reHort , d'autre effet que celui
d,'écarter l'obllacle oppofé à fa propre Jurifdict1On, & ~e former le conflit fur lequel le Roi
feul a drOIt de prononcer. Et afin que les Su-
3
jets du Ro~ rte puiKent ignorer la regle qui leur
eft rappellée par le préfent Arrêt, & que led.
Seigneur Roi connoiffe de plus en plus combien ladite Chambre fera toujours emprefiëe de
s'y conformer elle-même , ordonne que le préfent Arrêt fera fignifié au Procureur du Roi au
Bureau des Finances, & qu'après avoir été envoyé au Roi comme un monument de la fidelité
de ladite Chambre , il fera imprimé, publié &
affiché par-tout où befoin fera. Fait en la Cour
des Comptes , Aides & Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le vingt décembre mil
fept cent foixante-neuf.
Collationné. Signé, AILHAUD.
A AIX > Che,; Efptit DaTid, Imprim~ur dl! Roi,
dei COAlptcs.
&
de Noifcigneux5 de la Cou,
J7 61·
•
�•
~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ :~~
A A 1 X, Chez Efprit David , Imprimeur du Roi & de
Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 G8,
•
ARRES
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Teo.an.t la Chalnbre des Vacations,
& annulle l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 12 Août 1768, en..{emble
QUI cajJe
\
•
les exploits de fignification d'icelle, ordonne
que ['Arrêt de la Chambre des Comptes dll 5
du dit mois, fera exécuté felon fa forme &
teneur; fait défen.{es audit Bureau des Finances d'attenter aux Arrêts de ladite Chambre, cl peine d'en être informé.
f
Du 26 Ao(k 17 6 8.
.
,Extr-ait des Regiflres de la Cour de.s Comptes ,. Aides f;t.
Finances.
C
E jour, dan~ 1~ Chambr~ des Vac~tions, ~e. de Joanms,
Procureur General du ROI, cil entre, & a dIt;
,
MESSIE.URS,
,
. V OUS avez maintenu par votre Arrêt du 5' de ce mois, rendu
UI!' l;lla requête 1 les droits & le pouvoÎl' que le Roi yo~s a con....
�~
2
fiés, IX que Je ~ureau ~es Finances avoit .uCurpés ; il, a.v0it ordonné au mépns du Reglement du 16 mal 1640 , l enreglIlremen t
& l'exécution des Lettres patentes de Don d'un droit de prélation
du Roi, & d'autres !-.e.t~res de ft~r~nn~tion, fans qu'elles euiTent
été préalableme:1t venfiees & enregllhees par la Chambre.
Votre Arn~t, Meflieurs , ordonne l'exécution. de l'article 2 de
~e Régl em~~t, qui,' en confirmant vo~ dro!ts, prefcrit ~e qui doi t
etre obierve a cet egard. Vous avez dcclares, par le meme Arrêt
J'Ordonnance du Bureau des Finances, & l'enrégiIlrement fait e~
e xécution d'icelle, nuls & de nul effet; & vous avez fait cléfenles aux Donataires des droits de prélation Ju Roi, de préfenter
leurs lettres au Bureau pour donner fon attache avant que la Chambre les ait elle-même vérifiées & enrégiIlrées.
Le .sureau des Finances, au lieu de reconnoître l'entrepfife que
vous avez été obligé de repouffer, s'eIl livré à une démarche des
plus téméraires; il a ofé déclarer nul & de nul effet l'Arrêt de
la. Chan?bre, pa~ une Ordonnance du 12 .de ce mois qu'il m'a
faIt figntfier, & a votre Greffier le 17, &qUl porte en même tems
que le Réglement de 1640, & la précédente Orqonhance du Bureau du 4 mai, feront exécutés.
Tel eIl l'attentat que nous vous déférons aujourd'hui, & qui ne
fçauroit être trop' tôt réprimé.
Il me fuffiroit ,pour faire connoître juCques à quel point le Bureau des Finances s'eH écarté des limites de fon pouvoir, de rappeller les principes généraux fur lefquels font établis les droits des
, Trmunaux, [uivant leurs différens degrés de Jurifdiétion.
Les ~rr~t~ qui caffen~ & a,nnullent d'autr~s Jugemens , [uppofeut
une JUflf~iétlOn fouvera1l1~; ils ,ne peuvent etre re~dus que p~r les
Cours qUl, en ne refforuffant a ilucun autre Tnbunal, dOl.v ent
avoir l'autorité néceffaire pour maintenir leur Juri[diéhon.
Les Tribunaux, dom les Jugemens fOlft [ujets à l'appel, doivent
recourir à leurs Supérieurs, lorfqu'ils croient que leurs droits [ont
l~[és , fUl:-toUt s'ils Ont à [e plaindre des Arrêts. des Cours [upé~
:leures : Ils ne peuvent leur oppofer un pOUVOir eiTentiellernent
illégal, fans violer ouvertement les Loix qui en ont pofé les bor~
nes; & l'entrepri[e d'un Tribunal inférieur, qui ne craint pas d'atte~ter fur le~ Arrêts d'une Cour, dl un outrage fait à l'autorité
meme du ROI, & à la Jurifdiaion fouveraine que fes Cours exercent au nom de Sa MajeIlé.
, C0Tl!I":lent ~~ effet de p:lreils Tribunaux pourroient-ils oppo[er à
1autonte fupeneure des Cours un pOlFoir fubordonné ? Comment
de fun.E'les OI\lolln~Ces fuiette~ à l'appelpourroient-elles miHter çop.~
,
1
L
tre des Jugemens irréformables, & en fufpendre qn [eul moment
l'exécution?
Sur ces principes du droit public, l'attentat du Bureau des Finances eIl iritolérable. Quelque honorables que laient les fonébom
qui lui font attribu~es, il n'eIl pas au rang des Cours fupérieures.
Aux termes de l'artIcle 10 du Réglement de 1640, il eIl fujet à
l'appel au Confeil, & il Y a des cas exprimés dans ce même artiticle du Réglement, auxquels la Cour a le droit de connoÎ.tre par
appel des Ordonoances & procédures du Bureau. A l'égard des affaires. contel~tieufes du D<;,maine & de, l~. Voyerie , ~l n'a que la. prérogatIVe de Juger en dermer l'effort, a 11l1flar des SIeges Préfidlaux,
jufques à une fomme fixe; & dans les autres cas, il ne juge qu'en
premiere inflance, & fauf l'appel au Parlement. Les Officiers du
Bureau ne font donc ni Juges, ni Ordonnateurs fupérieurs; ils n'ont
conféquemment ni autorité, ni pouvoir de rien prononcer contre
les Arrêts de la Chambre.
. ' Telle eIl cependant l'illufion que s'eIl faite le Bureau des Finances. L'ambitiGn de s'égaler à la Chambre lui a fait préfumer qu'il
pourroit [e firvir des mêmes armes, & ufer des mêmes moyens, fans
a,voir la même autorité, ni un rang égal dans l'ordre des JurifdlCtlons.
Le Bureau n'a refpeété aucune des difpofîtions de votrt> Arrêt;
vous avez ordonné Yexécution de l'article deux du Réglement de
1640, & fait défenfes aux Donataires des droits de pr..!lation du
Roi, de contrevenir à ce qui eH porté par cet article : le Bureau
a déclaré nul votre Arrêt fans aucune rellri8:ion, & interprétant à
fon gré le même Réglement, il a ordonné qu'il feroit exécuté dans
tous fes chefs, & que [on Ordonnance tiendra &> Jonira Jon plein 6;, entier effet.
C'eIl ainfi qu'il veut rendre illufoire la difpofition expreffe de l'article deux de ce Réglement , qui porte que les Lettres de Don
des droits de prélation du Roi, JèroTU re'gijlr/es eJl la Cour, &> que
mfoùe lefilitu Lettres Jèront priJème'es al/X Prifidms &> Trljàriers de
France, pour donner Leur attache jitr icelleJ' ,fins qu'ils puijfent clzart~
1er, ni modifier La verification de Ladite Chamhre; & il eIl encore dit
en l'article neuf, que l'attaclze des Tréforiers de France ne pourrf1.
déroger, ajouter, ni retrancheF à ladite ye'rificatùm..
Le Bureau veut que cette loi ne lui prohibe pas, à peine de
nullité, d'accorder lm enre'giJlrement pur &> jùnple des titres. qu'on Lui
J1réJènte : il [outient qu'il n'ejl point ajlreint par la. même loi à d.ernaI1'
der la priJèlltatiOTl, de l'A,de d'endgiJlrement de la Chambre, a'lr'all~ t[UfJ
ie foire procûler ~ ceLui fjui le concerne j enfin le BUIeau Iejette- {ur
,
�..
4
les parties tout le blâme de l'infraétion des Réglemens, en ne lail'{ane à la Chambre que le droit de les forcer dans certains cas à lai
pr(/ènter leurs Lettres, fi elles veulent s'en jèT'Jlir.
Tel dl le commentaire du Bureau des Finances fur l'article deux
du Régleme·nt de 1640; mais le fens dans lequel il a voulu en
ordonner l'exécution, dl fi oppofé aux princiRes & aux difpoutions
de
ce Réglement, qu'il ne ferait propre qu à induire les peuples
,
a erreur.
Le Bureau ne doit pas ignorer que la nullj té ell la peine légale
des contraventions aux Réglemens, fur-tout en matiere de Jurifdiction, & que les Jugemens rendus par un Tribunal incompétent
font eiTentiellement nuls.
Le Bureau n'a[pire certainement pas au droit de vérifier les
Lettres patentes adreffées à la Chambre; la vérification de toutes
celles qui émanent de la fouveraine puiiTance du Roi dappartient
qu'à fes Cours; un Tribunal de grade inférieur, & [ujet à l'appel,
n'a point le caraétere néceffaire pour exercer cette fonétion éminente, qui eH fupérieure à fon état. C'efi [ur ce principe du droit
public qu'en fondée la difpoution de l'article 2 du Réglement de
1640 ; la vérification & l'enrégifuement des Lettres de Don de
pré!ation du Roi, font entierement réfervés à la Chambre ; les
Tré[oriers de France n'ont ~ue leurs attaches d donner jùr icelles;
& ils ne peuvent le faire qu après qu'on leur a juflifié de la vérification & de l'enréginrement de la Chambre: s'il en était autrement, il s'en enfuivroit que le Bureau auroit, concurremment avec
la Chambre, le droit de vérifier les Lettres qui lui font adreiTées,
ou qu'il pourrait en ordonner l'exécution, avant qu'elle les eût
vérifiées & enréginrées. Non feulement l'Arrêt de vérification &
d'enrégiLlrement de la Chambre doit précéJer l'attache du Bureau,
mais il efi d'une néceilité indifpenfable qu'il ait cet Arrêt fous les
yeux, afin que [on attache ne s'écarte point de la vérification de
ladite Chambre, à laquelle le Bureau ne peut de'roger, ajouter ni
retrancher.
Il faut que Je Bureau fe refufe à l'évidence, ou qu'il convienne
qu'il a pré[enté l'exécution du Réglement de 1640 dans un [ens
tOut contraire à fa difpourion, dès qu'il a prétendu maintenir en
même te ms fon Ordonnance du 4 mai dernier.
Le Bureau devoit au contraire, pour [e conformer à la loi,
révoquer .cette Ordonnance, s'il érait dans l'erreur ju[ques à croire
qu'on eût pu l'exécuter malgré l'Arrêt par lequel la Chambre l'a
déclarée nulle & de nul effet.
Le Bureau a pouffé fes Exétentions jufques à vouloir difcuter la
S
,p
,
..
•
forme de votre Arrêt; & fur ce qu'il a été rendu par la Chambr~
des Co;nptes, t,e~~nt la Chan:bre Jes V a~,ations, il ne veut pas
reconnOttre ·la vaLLdue de cet Arret, parce qu Il ne cOTlno2t aucun titre
qui ait e'tabli une pareille Chambre; d'où il conclud que l'Arrêt
e'mane d'un Tribunal qui n'exifle pas.
La con[équen(:~ n'en pas juHe: il Feut y avoir des loix que le
Bl:lreau ne connOlfTe pas; te.1 en l'Edit des 7 juillet 1557 qui éta·
bltt la Chambre des VacatIons, & en regle les fonél:ions; cette
loi déu'uit la frivole allégation hafardée par le Bureau.
S>n prétend, Meilie~rs, que la Chambre s'efl bien e'loigllCe des
aruclu 1 0 & l '1 du Reglement de 1640, & que fon Arrêt annon'ce un defTein de vouloir jouir d'un droit de ReiTort fur les
Ordonnances du Bureau. C'efl: bien peu connoître l'objet du .
Réglement & celui de votre Arrêt.
Il ré.ulte des difpofitions des articles 10 & I l du Réglement
que la Cour n'a pas le droit de corre crion [ur les Tréforiers d;
France, qu'elle ne pourroit pas procéder conu'eux , s'ils delinquoient dans l'exercice de leurs fonttions; qu'ils ne font pas appella~
bles à la Cour, fi non en ce qui concerne les refus des encheres :
hors de ces cas, on doit fe pourvoir au Roi & en [on Confeil
par appel, ou e!1 caiTation des Ordonnances du Bureau; le Roi a
cependant confervé ·à la Cour un ciroit de furveillance [ur les Tréforiers de France, à l'effet de donner ayis li Sa Majejlé & à fan
Confeil des abus & malverfuions qui pourroient être commifes par
lefdits Tréforiers, & de prendre avec eux, dans des conférences,
les cicla'Ïrciffemens néceffaires [ur ce qui intéreffe le hien & j.rllice
de Sa Majtjle', ou l'exercice de leurs charges.
Le Bureau des Finances ne peut rien trouver, ni dans le motif,
ni dans la difpofition de votre Arrêt, qui [oit rélatif à un droit de
Teffort, & contraire aux articles 10 & I I du Réglement de 1640.
Vous n'avez rien prononcé par forme de correttion contre les Officiers du Bureau pour rai[on de l'exercice de leurs charges; vous
n'avez pas prétendu {"éfonner par la voie de l'appel aucune de
leurs Ordonnances; vous avez déclaré celle du 4 mai nulle & de
nul effet, non parce qu'ils avoient mal rempli leurs fonélions, mais
parce qu'ils avoient ulurpé les v·ôtres.
_ Le Bureau avoit attenté [ur vos droits; VDUS avez dû les main..
"tenir contre une entrepri{e évidente; VOllS avez agi en cela vis..à-vis
le Bureau, comme il cn en ufé fort [ouvent entre des Cours fupérieures, qui fans doute ne prétendent point avoir aucun droit de
Reffort les unes fur Ics autres, & dont les Ar!:êts refpettifs de
çaffiltion n'ayant pour objet que le maintien de leurs Junfdiétions,
�6
.
• r ar tJl1 conflit qui [oumet leurs contefiacioM
• ent touJou S p
"
~e terny~_
du Roi: mais le Bureau des Ftn~n~e~ n ayant pa,s un
a la d~~Il~onl & paralle1e au vôtre, il ne
etOit ,pas penms de
a
pOllVOli eg
, oue Arrêt & s'il voulait foutentr fan Ordonvune
' amante
, . Iiupeneme
"
Prononcer
'1 clcontI'te
réclamer
a'1 a filenne, pour
nance, 1 evOl
l' orer à celle de la Chambre.
"
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al à propos que le Bureau a ordonn. e 1executlon
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" .es, cl ans 1a leu
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1e vue d' en
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ar une faufIe Interpretation, que a 1arn. re n a pas e'
~ortlId; ~1aintenir fa Jurifdiéèion ,contre les ent:-epn[es du Bu:eau.
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,t doit être exécute; & nous reclamerons toUjours
C, e ..Reg
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'
& non au gré du Bureau, qUi vo~ Olt sen la'u e un Hue pour
foutenir une ufurpation que cette 101 condamne:.
"
Le Bureau a ajouté à fon Ordo~1J1ance des l~l)onéb~ns ~u Prooi de porter fes plamtes au ROI fur 1Arret de la
cureur du R
,
d'
h
Chambre. Nous nous bornerons a obferver 9,ue ,cette ,~ma~c e
'uflifie nos principes, & le Bureau ne pourra )amalS concllier 1aéte
J ar le uel il a ofé déclarer nul l'Arrêt de la Chambre, avec les
~laint~ qu'il a délibéré d'en porter au Roi. Le feul expofé des
aétes émanés du Bureau des Finances fuffit pour le con?amner. Il
ne peut attendre de la )uftice du Roi que la rél?robauon ?e fon
entreprife & de fon attentat; & nous fero,ns to.t-1J?urs en ~tat de
préfenter à Sa Ma)efté les preuves de la r~gulal:lte des, ~rrets, qu~
la Chambre eft obligée de rendre pour malllterur le depot qUl lUI:
l'Ordonnan~e
par écrit, la copie de
du Bureau des Finances du J Z
du préfent mois, & des exploits de fignification d'icelle faits le 11
dudit mois.
V,û la~ite ~~'donnance du Bureau des Finances , les exploits de
fi gl1lficauon d Icell e , les conclu fions du Procureur G énéral du Roi
dujourd'hui, figné es Joannis : oui le rapport de Mre. Ignace d~
Bor~a~d de Gat~s, fieur d~ St. Pons, Chevalier, Seigneur de La
G alJl1lere , Conr~lller du ROI en la Cour; t Out confidéré.
DIT A É-r:-E que Ja Chambre des Comptes , tenant la Chambr,~ des Vac:auons? ff-l~ant d~oit à !a requiiition du Procureur Génel al du ROI, a declare & de clare lOrdonnance du BUIeau des Finances du 12 du préfent mois d'aoùt, nulle, ambitieure & de nul
effet, comme rendue par attentat formel à la Jurifdittion de la
C hambre, & en conféquence l'a carrée & annullée ,carre & annulJe ,
enfemble les exploits de fignification d'icelle faits audit Procureur
Général du Roi, & au Greffier de la Chambre; a ordonné & ordonne que l'Arrêt de la Chambre du 5 oe ce mois fera exécuté feIon fa forme & teneur; a fait & fait inhibitions & défenfes audit:
Bureau des Finances d'attenter fur les Arrêts de la Chambre, à
peine d'en être informé; ordonne en outre que le préfent Arrêt
fera fignifié au Procureur ' du Roi, & au Greffier dudit Bureau, & à
touS autres qu'il appartiendra, & qu'il fera impriiné, publié & affiché 'par-tout où b~foin fera. Fait en la Cour des Comptes, Aides
& Fl11ances du ROI en Provence, tenant la Chambre des Vacations,
féante à Aix, le vingt-fix août mil fept cent foixante-huit. Colla..
tionné. SiGne', AILHAUD.
!Ul
1
eft confié.
.".,
,
Tels font les motifs des conclu fions que 1al pnfes, & qUI font a.
ce-que l'Ordonnance du Bureau des , ~inances du 12 du préfent
mois d'août, fera déclarée nulle, ambmeufe, & de nul effet, comme rendue par attentat .formel à la Jurifdiétion d~ la Chamb~e; & ,
en conféquence .que ladite, Or~onnaf.ce fera ~a~ee &, ~nn~lee, en-,
femble les explOits de figlllficauon d Icelle qUI m ont ete faItS, & au
Greffier de la Cham~re; qu'il [era. ordonné que l'Arrêt de la Ch~,m
bre du 5 Je ce mOlS fera execute felon fa forme & teneur; qu 111hibitions & défenfes feront faites au Bureau des Finances d'attenter 1UI les Arrêts oe la Chambre, à peine d'en être informé; que
l'Arrêt qui intervienJra fera fignifié au Procureur du Roi & a~
Greffier duJit Bureau, & à tous autres qu'il appartiendra; & qU'Il
fera imprimé, publié & affiché par-tout où befoin fera.
Et S'Q.t reùre J, ~[ès avoit laiiIé fur le Bureau fes conclullOll$"
1
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ARREST
•
DE LA COVR .
UES· COMPTES, AIDES ET FINANCES
DE
PRO ' VENCE,
.'
E jour, la Cour, toutes les Chambres extraordinairement a[femblées , les Gens du Roi font entrés, & Me. Jean-BaptifieSuzanne d'Albertas, Subfiitut du Procureur-Général dudit Seigneur
Roi, pOl"tant la parole, ont dit-:
C
ME SSIEURS, -
•
Nous venons vous déférer un Arr&t du Parlement du dix-huit de ce
mois, qui, par une difpofition 1110nftruenfe dans l'ordre hiérarchique
des Tribunaux, déclare nul· & comme non-avenu. l'Arrêt du dix-fept
du courant, par lequel votre bonté, laffée d'une réfifiance opiniâtre , s'eft vue forcée de réprimer la défobéifiànce la plus formelle.
Si vous voulùtes bien, en mil fept cent foixante-deux, reHer endéça de ce qu'exigeoit une jufie févérité, votre indulgence fembloit
indiquer le répentir aux Subfiituts de M. le Procureur-Général du Roi:
une premiere faute ne parut mériter qu'une correétion de difcipline;
mais aUjourd'hui leur refus motivé, en caraétérifant leur défob éiifance,
exige de notre zele que nous repouŒons les maximes nouvelles par
lefquell es le Parlement cherche à fou fi raire , de notre Reffort , les Juges inférieurs, même dans les Matieres qui nous compétent. Nous
:voyons, en gémiffant, un Tribunal de paix établi pour la faire ré; ·
�.
~
2
•
l ft' de la Province s'armer du flambeau de la dlfcorde,
i1.er dans eft bellI11t~'l'nes à la révolt~, appeller à l'appui de cette nouJ' anImer
vos l'r.,I , d'autres
'Ir
'1 a maxIme
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attentats, & cherc h er à auermll'
ve Il. e entreprw..
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d 'I1S te Parlement le droit ex cl ajif d •envoyer aux S'eneCl1au..
1
C' ft . fi
qÎ..'UI c'Jncentre
d R ,r( r'les Edits Déc/arMions rtJ Lettres- )atentes.
e am 1,
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ef),) ,
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'd'É
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MESSIEURS, qu'au mépris de l'Arret, du ~onfe,ll .Jta.t u 01 U
"1 17 62 & Lettres-Patentes fur lcelUl, qm mal11tlenoent, par
6 aVll
,
' l '
.
provifion, la Cour des Comptes, Aydes & F111ances dan~ ,exercIce
de fon Reffort; au mépris des Lettres de Juillon. du 20 JUll1 11~8,
confirmatives d':! ce droit, le Parlement femble ,mer, par fes, aétes 111compétents, qu:! le droit de vérifier & d'enregl~rer les 101X appartient à toutes les Cours, 'que chacune a un drOit exclufif dal:s les
Matieres d~ fa compétence fm l'enreg~ft,rem~nt, tant des Lo~x effentielles & des ",-,où générales d'adlI~lIllftratlOn, ~ue, de.s LOIX de
manutention, d'appli.;atlOn & de détaIl, & que l executlOn ordon~
née par le Tribunal coml)Jtent ne pourr?it , être a~rêtée par celm
qui ne l'dl: pas, fo,us prétexte que la LOI n y aurolt pas été enregi{hée, que le droit de réforme~ les Jugemen~s de leurs fubaltPrnes ,
donne filr eux, à chacune des Cours, un drolt de Reffort dans les
Matieres de leur compétence, & que l'exercice dn Re[[ort commence parI'envoi aux Sénéchauffées des Lo ix déja enrcgiftrées à la Cour.
Affeé1ant un oLlbli total des maximes conftatées dans vos Regiftres,
dans les fiens mêmes, dans les différentes réponfes du Roi; celle de 1718
au Parlement de Paris; celle dll l mars 1766 au même Parlement;
celle du 21 feptembre 1763, adreifée à la Cour, Oll les fignes de
l'improbation de la conduite du Par1ement font tracés de la main du
Souverain; le miniftere public ore réprodu ire des maximes nées dans
le trouble, & que la iàgeffe de nos MOllarques avoit toujours cru
devoir étouffer: & le Parlement s'arrogeant à lui [eul le pouvoir
d'enregiftrer tOllS les Edits & Dé::brations, impoferoit au Souverain
la néceffité d'avoir recours à [on miniftere , mJme dans les Matieres
que l~ PL~i{fance Royale a voulu départir à fes autres Cours fupérieures. CO\:tlOuons , MESSIEURS, de fou tenir le dépôt que vous a confié le Pnnce , .tel que [on aLltorité a daigné vous en honorer; vos efforts ne faurO\ent être impui(fants: la colomne des Loix eft inébranla?l,e" attachons~nous à elle; & quand elleJécrouleroit, la gloire <le .
penr rous f~s rmnes fera notre recompenfe. Ouïs encore lefdits Gens
du ROI en. leurs Conclufions verbales.
.Eu,x reti,rés" après aV01r lai[fé fur le Bureau un Exemplaire imprllue d2 1 And dL't Parlement du 18 de ce mois: Vu ledit Exemplaire
1
r-
.
' é ; 'OUl"1e Rapport d e ' Meffiœ
l
llnpnm
Jacques-Jofeph-Gabriël-Benoit
d'Ar: dré , Chevalier, Confeiller du Roi, & Doyen en la Lour: tout
conüdéré.
pIT A ÉTÉ, que la Cour des Aydes, les Chambres extraordinaIrement afiemblées ~ a déclaré & déclare l'Arrêt de la Cour de
Parlement, .du dix-huit de ce mois, nul & de nul effet, comme rendll
par ent~·epnfe & attentat formel à la Jurifdiétion de la Conr, & à
fon drOIt, de Reffort fur les Sénéchanffées dans tontes les Mati~res de
[a comp etencef: A déclaré & déclare pareillement nuls & de nul eftet
tous autres Arrêts émanés, ou qui pourroient émaner de ladite Cour
,d~ Parl~ment" & 9.ui feroient contraires & attentatoires à l'Arrêt
d enregI~rement, faIt" par l~ COt~r le fep t novembre mil fept C\?llt foixante-,hUIt, de l Arret du Confcü, & des Lettres-Patentes fu r icelui
du !1Ult aoua: précédent, concernant l'enregifirement des Brevets d~i
Malt~es des Pones, aux autres Arrêts rendus par la Conr les feize
& dlx-fept de ce mois pour raifon dudit enregiftrement, & au pré.
[ent Arrêt.
A fait & fait inhibitions & défenfes à tous les Officiers àefdites
Sénéchauffées de déférer auxdits Arrêts du Parlement , & au moyen
d~ ce a ordonné & ordonne que les Décrets d'ajournements perfonnels décernés de l'autorité de la Cour contre Demande Subftitut
du Procureu~ général du Roi en la Sénéchauffée de Marfeille, &
Iv1aure~ fon Subftitut en celle de Draguignan, forciront leurs pleins
& entIers effets : leur fait inhibitions & défenfes de s'immifcer dans
les fonétions de leurs charges à peine d'être pourfuivis fuivant la
rigueur des Ordonnances,
A ordonné & ordonne très-expreifément auxdits Officiers des
SénéchaulIëes de publier & enregiftrer les Edits, Déclarations &
autres Lettres -Patentes adreffées à la Cour, & qui leur feront envoyées à cet effet en exécution des Arrêts d'enregiftrement de la
Cour, à peine contre lefdits Officiers des Sénéchaufiëes d'être
pourfLlÏvis extraordinairement comme infraéteurs des Ordonnances:
Ordonne pareillement, fous la même peine, à ceux des Subftituts
du Procureur général du Roi on des <lutres Officiers rempliŒlOt les
fonétions dLl miniftere public auxdites Sénéchaufiëes dans les matieres
de la J urifdiétion de la. Cour, qui n'auroient pas encore requis la
publication & l'enregifirem en t dudit Arrêt du Confei1 & defdites
Lettres-Patentes du huit é10uft mil fept cent foixal te-huit, de ce
ü!ire fans délai, & de certiner la Cour de leurs diligences dar..s b
huitaine.
�· . ...
& défe :fes à tous Officiers de Poli,ce de
A fait & faIt mhlbhlt,IOns 'l'ev-écution des Arrêts de la Cour,
npéc ement a
mettre aucun el 'fc
é' A ordonné & ordonne que 1e pr ér.lent
à peine d'en étz:e ~n °lrm . bl"
& affiché par tout où befoin fera,
,r.
'pl'lme
u pu le,
Sé 'h Ir.l
Arret Iera ,lin Il ~
é' d'icelui feront -envoyées aux nec auuees
' é fans d e'1 al,
. m ê me 'a
&, Cju~ co Ples co atIOnn
• es1 publié & enreglitr
dl! Reffort 'd'po~r dY eC~re . F eriat . En)' oint auxdits Subftituti du Pro,
extraor Inalre e o u r ·
.Ir.
1 fi Et'
JOur
énéral du Roi ou autres Officiers qui en ,remplruent es on Ions
cureu{e?dits Tribunaux, pour toutes les matleres de l~ ~omp,éte~ce
~:111a Cour, de certifier de leur diligence dans la hUlt~ll:e, a peme
'r bé'ffi lce . Se refervant la Cour de ftatuer ulterIeurement,
d e delo
1 al
•
"
d l' é
.
d r. fdit
fuiva,nt l'exigeance des cas, [ur le mamtlen e. ex cutlOn U, lU
Arr~t d'enr"giftrement du [ept novembr~ derl11~r dans les ,Séne~hauf
{i'
qui en conformité d'icelui, ont dér a publIé & enreglftré 1 Arret
Jl~S Con[;il & les Lettres-Patentes du "huit aouft pr~cédent. FAIT
en la Cour des Comptes, Aydes & Fmanc~s dn ROI en Provence
féant à Aix, le vingt mars mil fept cent fOlxante-ne.uf.
~~~~m~~~m~~~~~{@~m~
+++++++++++***+++++++++++
+++++++++t+t++ttttt++++++
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A- I{ RES T
DE LA COVR
DES COMPTES, AIDES ET FINANCES
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Collationné,
Signé
PRO VEN C E.
·
E jour, la Cour , l~s Chambres 'e xtraordinairement aKemblées , les Gens du Roi
C
[ont entr~s & Me. Jofeph-Efprit d'Autheman, Avocat-Général dudit Seigneu.c
Roi, portant la parole, ont dit!
AILH..A UD. ,
J
1
ME SSIEURS,
....
A AIX au Palais, de l'Imprimerie de la Cour des Comptes, Aides
& Finances.de Provence. 17 6 9'
te Parlement vient d'exciter de nouveallX troubles, il ra{ferr bla le jour d'hier i
la porte du Palais tous les Gardes gu'il peut avoir fous {es ord.es; & le premier
iléte d'hoftilité dt! cette Cour fut l'enleveruent des Flac ards &. Affiches de l'Arrêt gue vous a vez rendu le vingt de ce œois, pour maintenir votre }urifdiélicn
& votre droit de ReGan fur les Sénéc1Jdl1ifées.
Cette exécution militaire, faite tout de fuite dans cette Ville rar Un grand nombre d'Huiffiers du Parlement avec le rlus gran d (;c1at, Illt ordonnte Far un Arrèt gui porte qu'elle aura lien dans toutes les autres Villes de la Frovince.
Cette voie de fait n'dl: pas le {cul attentat gue le Parlement s'dt permis. Le
même Arrêt gui a été publié aujourd'hui à {on de TromFe & affiché, fait défen_
fes à Vus Huiffiers deji{!,llifier & mettre à e};.ùution vos P,rrêts, à Feine d'être
procédé extraordÙlùiremt:llt contre eux, & de punirion exemplaire,
Le Parlement voudroit ainu {ouflraire à leur premier devoir 2es Offciers infé.
rieurs gui, par état, font eflèntidleruent deflinés à l'exécution de tous les l\': ande ments de la Cour, & qui re F euvent fans crin.e s'écarter un {cul n:.cn.ent de
l'obéiffance qu'ils lui doivent fous la foi du ferrrent.
\
�,
)
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l'c borne pas à commander impérieafement la révolte aux
Le Parremen~ ~eh e rt"
contre vos Arrêts il enjoint aux Subftituts du Procude5
Senec
aunc:es
, '1
l'
d
1 M
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Offi cler,s " du Roi au Parlement, & qui font
ega ement es notres ans es areur_General
't ce de '"aire enlever les Placards & Affiches de votre Ar.
de votre campe en,
J'
, Ji
'
fi
tleres
1". '
'ter & conflituer priJolllliers ceux qUl erOTlt prts en agrallt
At &&de J atre
arre
d es 1 8 & 14 mars, 1/otamment
re,.'
'
t' n aux Arrêts du Parlement
deltt
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d S' nlficùtiolls & COlltraintes qUl jero/lt lflgees a razjofl u )alt
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A · t ' leur exécution eft un cnme aux yeux u ar ement.
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Officiers inférieurs de la Cour font comprIS ans cette pa:tlè e
rret qu ,1 ylent
de rendre: il n>y a, MESSIEURS, q,ue vous & nodus qUl ~oyolns eMxc~R~s dadns
s témér lires donnés à vos Subalternes, e devemr es
111lnres es
ces ordre
,
'r
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violences que le Parlement veut faue exercer contre ceux qUI lont c arges e
l'exécution de vos Arrêts.
Mais quel ea l'objet de la révolte ordonnée par le Parlement aux Sénéchaufii/es & des excè; de cette Coar contre une autorité ég4le & parallele à la {ienne?
Roi, feul Légiflateur de fon Royaum,e, ,vous a a,dreifé, & ?'a adreffé qu'à
VO!.lS des Lettres-Patentes) pour les faIre hre, pubher & enreglftrer: vous avez
, .
obéi au Souverain) en ordonnant la publication & l'enregiftrement de ces Lettres dans les Sénéchauifées.
. Vous avez fur ces Tribunaux inférieurs un droit de reffort, dans lequel le
Roi vous a maintenu provifoirement par fes Lettres-Patentes du 19 mai 1761,
,_
confirmées par d'autres Lettres du 10 juin 1768, qui ont été données pour ré- . ~,~,
parer une furprife faite à la ~éligion d~ ~oi fur, un faux expofé au fujet de l'éu.. '
voi même que vous di vez faire aux Senechauifees des Lettres-Patentes .qu~ Sa
Majeaé vous adrelre, Le Parlement s'oppofe à l'exécution des volont~sÀ' du Lé.
gii1ateur , & il ordonne à nos Subaituts de faire emprifonner tous ceux qui exécuteraient les Arrêts que vous rendez pour ramener vos Subalternes à l'obéiffance qu'ils doivent moins à vous qu'au Roi lui-même, poUl' la publication &
l'enregifirement d'un aéte de fa Légifiation {ouveraine,
Les Geoliers & le," Concierges des PriJo/H de lu PrQVlrlCe ne font pas exceptes de la rébellion générale prefcrite contre vos Arrêts à tous le f Sujets du Roi
fous les plus griéves peines: le Parle'neut veut (IU'ils gHdeDt dtlio'emmcllt tous ceu:
qui auront ,été empri{onnés pour avoir exécute V05 Arrèts, & It!urbclljoirzt de ne point
recevoir ceux qui y auront dé[obéi.
Le Parbnent ex.cite d~ plus fort les O!fi,:iers de Police abu[er de leurs fonaions
pO::lr f~v,orif~: la dé~obéi(rdnce ,des Sénéchlu(f~c:S, & pour les garantir des peine,
que m~nte lll1fraaiOn des LOlx de la fubordilldtion que ces Tribunaux ont violées.
, Enti~ , ~()ur dOOller plm d'édat à toutes les voies de fait commandées fous le
titre d Arret pa~ le P,Jr\ement, il ordonne qu'elles feront annoncées au Peuples de
lar 'ProvlOce) a' fon
form" d·~ publicatio 1l emp l
' pour 1a
,
d de trompe',~
oyee
pre mere rOIS .
en'mHlere 1e PcOl1tdhtions
entre deux Cours , & que f au
' annon,
Cer 1e P ar \e. n.r'lt
avec tant d'appare"ll). QU "l
f'
,
1 en relnt toutes
, d a toute' a rOV1L1Ce
1es re Jles de l or re publIc) qU>ll Ce livre à des excès inouis
"1 OLl t rage votre
J qu l
~riîdiéHon, qu'il, arme contre,Vous vos Subalterne,s, pour s'oppofer?i l'exécution de la volonte du Souverain. Quel eft le pretexte de tant de violences?
Unè p:éten,tÎ<:n chi~~ri~u~ a~puïée {~r un fyftême dont les principes font attentatOlres al autonte legdlanve; fyaeme que vous vous faites gloire de combattre depuis huit années avec l'approbation formelle du Légiftateur & qu'il
a folemndlemont condamné.
•
Vous ne pouvez pas différer, MESS lE URS, de vanger yotre JurifdiéHon :
la modération de votre conduite en 1763 n'a fervi qu'à rendre le Parlement
pll1S entreprenant; vous êtes forcés aujourd>hui d>employer contre lui les mèrnes
armes dont il ore fe fervir contre vous.
A
ie
Eut retirés) après avoir laiffé fur le Bureau un Exemplaire imprimé d'uaArrêt de la Cour de Parlement du 24 mars 1769) & les Conclufions par écrit
du Procureur Général.
,
•
VU par la Cour ledit Exemplaire imprimé) & lcfdites Condufions par écrit
fignées lùil.llTlis: OUI le rapport de Meffire Ignace de Bonaud de Gatus Sieur
de Sain t-Pons) Seigl:eur, de la Galiniere) Confeiller du Roi en la Cour; tout
con{idéré. DIT A ETE que la Cour des Aides, les Chambres extraordinairement affemblées, a déclaré & .,.déclare l'Arrêt de la Cour de Parlement du
vingt-quatre de ce mnis, rendu par entrepri{e & attentat formel fur la Jurifditl:ion de la Cour ;+& au moyen de ce déclare ledit Arrêt du Parlement 1101
& de nul effet, & comme tel l'a annullé & calle dans tous fes chefs: A ordonné & ordonne que les Placards & Affiches dudit Arrêt appofés en cette
Ville, feront fur le champ retirés par des Huiffiers de la Cour) en préfence
de Maîtres d'Albert Préfident ) de Duranty, de Levefque , de Viany & de Gautier.
Confdllers que la Cour a commis & député, & du Procureur-Général du Roi;
le[qnels fe tranfporteront à cet effet dans tous les lieux & carrafours de cette
Ville, pour être le{dits Placards & Affiches apportés au Greffe de la Cour, à
l'effet d'y être & demeurer {upprimés , comme injurieux à la Cour dans l'exercice de fes fonétions: A ordonné & ordonne que par le{dits Huiffiers les Plaçards & Affiches dudit Arrêt de la Cour de Parlement qui auront été appo{és
dan, la Ville de Mar[eille, feront enlevés inceffamment en pré{ence des mêmes
Cümmiffaires & dn Procureur-Général du Roi, qui ac , éderont à cet effet en
ladite Ville de Mar{eille, avec pouvoir auxdits CommiIIàires de rendre, fur les
Requifitoires dudit Procureur-Général du R.i, toutes les Ordonnances néceffaires J Ordonne en outre que les Placards & Affiches du fu{dit Arrêt de la
Cour de Parlement qui feraient appofés dans les autres Villes & Lieux de la
Province, feront pareillement énlevés par les Hl1iŒers qui feront à cet effet
commis par la Cour; tous le(quels P~acards & Affiches feront apporté~ au Greffe
de la Cour pour y être fupprimés.
A ordonné , & ordonne que l'Arrêt rendu par la Cour le vingt de ce mo:s fera
exécuté en tout fon contenu fuivant fa forme & teneur: Enjoint très-expref_.
fément à tous les Officiers des Sénéchauffées du Reffort de la Cour de s'y con.
�,
•
-4
1 c n pout' ce qll i le concerne, notanl men t aux chefs éon ..
(ormel' exaéhm?nt ,C 13 ~ l'e llrelTiftremellt des Edit~, Déclarations, & autres
cernant la publIcatl?l1 t /étê o~ Ilui feront adreffés à la Cour, & par elle
's Patentes qUI on
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S; 'chauffées à peine contre lefdlts illClers etre pounulvls
envoy.:s aux ttes cne
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les Décrets qUl pourrOient erre ecernes par a
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Huiffiers
&
autres
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l'exé cution de l'Arrêt de La Co~r d'l vingt de c,e mOlS & du prelent rret.
Sergents, Gardes de Po ..
A rrd l't & fait inhibitions & détenfes à tous BUlHiers,
"
,
& a'ltres Suppots de Jufiice , de mettre à executlOl1 que l conque l e {id'Its D'el Ice,
, , extraor d"11laLrement contre l ei C ontrevenants , &
cf'èts, à peine d'ètre procede
de punition exemplaire.
., , "
'
A fait & fait très-expreffes ll1hlbltlons & defenfes aux Subfiltuts du Procureur
Géllénl du Roi dans lefdites Sé néchauffées) d'e 'llployer leur minifiere en aucune
maniere contrl! ceux qui, ont été, ou qui feront char,gés de 1'~xécutiol1 ~e l' A,l~rêt
ren;{ll pal' la Cour le VlOgt de ce mOI~, & du prefent Arret, à peme d etre
pourfuivis eKtraorainairement, {uivant la rigueur des OrdonnaI~ces.
.
A fait & fait itératives inhibitions & dé fel1fes à tous Officlers de Pohce , de
mettre aucun empêchement à l'exécution des Arrêts. de la Cour, à peine d'en
étie informe.
A otdonné & ordonne aux Geoliers & aux Concierges des Prirons Royaux de
il Province, d'obéir aux Arrêts de la Cour, tant pour recevoir & guder a~x
dites Pri(ons touS ceux qui auront été décrétés par la Cour, que pour en f~lrë
fortir ceux qui auront été élargis de [on autorité, à peine de punition exemplaH~.
Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, lu & publié par-tout où be[olll
fera, & envoyé aux SubltitLltS du Procu reur-Génét'al du Roi dans les SénéchauiTée~
dLl Reffort, ou aax autres Oiliciers qui y rempliiTent les fonéhons du miniil:ere
public dans les Mltieres de la compétence de la Cour, pour y êtrl! pareillement
lu, p"lblié à l'Au li:ll1ce , & enregifl:ré fans ddai, même à jour extraordinaire de
';our & Feriat. Enjoint auxdits :;ubfiituts, ou autrt;!s Officiers d'y tenir la main,
&" de certifil:!r de leurs diligence dms la huitaine pour tout délai, à peine de défobelfflllce. O ,don ne, en outre, que le préfen t Arrê~ fera envoyé aux Maires &
(;onClI<; de s Villes & Cam nUl1autés de la Province. Fait en la Cour des Comp'"
te~, AiJes & Fin~nC<!5 dl Roi, el1 Pro,rea.oe, réant à Aix, le vingt-cinq mars
lUll fet't ce.lt fUlX3me-neuf. Collationn~. Si{pLJ > AIL H A U D.
AIX au Palai~
t\e
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...
l'Imprim"rie d\.! la Cour dés Comptes, Aides & Fil1anCei
de Provencr:. 17 6 9,
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JIll.
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ARR E S
,
DE LA COUR
DES COYiPTES, AIDES ET FINANCES
DE PROVENCE,
Du
S
'1
Avril
J 7 69'
UR la Requête préfentée par le Procureur general du Roi; Contenant,
Que la Cour ayant par fon Arrêt de ce jour
ordonné l'enregiftrement des Lettres-patentes du premier Juin 1768, concernant
la prife de poffeffion de la Ville d'A vignon
& du Comtat VenaiHin , comme une noti. .
fication faite par le Roi à la Cour,de l'union
dudic Pays au Domaine de Sa Ma jefté en
~rovence;& qu'il en reCuite que fon intentIon eft de faire rentr~r , "ce Pays fous le
•
�.. ; '
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-
relforr de la Cour, il eft nece~aire que .la
les Chambres a{femblées, a ordonné &/ordonn~, que dans toutes les matieres de fa
competence, les Habitans de la Ville
d'A vignon, & du Comtat Venaiffin, feront tenus de s'adreffer à la Cour, en conformité des Ordonnances & des Reglements 1; leur a fait & fait i.nhibitions &
deffenfes de fe pourvoir ailleurs à peine
de nullité. Ordonne.en outre, que les Adminiftrateurs des Communautés qui compofent ledit Pays, enverront Înceifamment
au Procureur general du Roi, des Memoi..
res qui auront pour objet de l'inftruire de
l'adminiftration aétuelle defdites Communautés, relativement aux ohjetsde la competence de la Cour , à l'effet d'être pourvu
par Elle àl'obfervation des Loix dont l'execution lui eft confiée; [e re[ervant la
Cour de s'adreifer au Re)i pour en obtenir les Reglemens qui paroÎtront neceffaires à l'adminiftration defdites Commu. nautés dans toutes les matieres de fan
reffort, & fur lefq uelles les anciens Reglemens n'auront pas fuffifamment pourvu. Ordonne que le prefent Arrêtferaim-
Cour pourvoie a l'exercice pleIn & entler
de fa JurifdiéHon. Requiert, à ces fins, qu'il
foit dit & ordonné, que dans toutes les
~atÎeres de la competence de la COllr,
les Habitans de la Ville d'Avignon &
& du Comtat Venaiffin, feront tenus de
s'adreifer à la Cour, en conformité des
Ordonnances & des Reglemens ; &
qu'Inhibitions & Deffenfes leur [oient
faites de fe pourvoir ailleurs, à peine de
nullité; & d'ordonner en outre, que les
Confuls & Adminiftrateurs des Communautés qui compofent ledit Pays, lui enverront inceifamment des Memoires qui
auront pour objet de l'inftruire de l'admi...
niftration aétuelle defdites Communautés, relativement aux objets de la competence de ladite Cour,a l'efI'etd'être pourvu par Elle a l'obfervation des Loix dont
l'execution lui eft confiée. Vu ladite Requête) lignée Joannis; & ouy le rapport
de Meffire Jofeph de Mene. , Chevalier,
Con[eiller du Roi en la Cour; tOUt confideré. DIT. A E'TE' que la Cour des Aides,
1
1
•
�p.ri111é , lû; publié & affiché · par tout où
be[oin [era, & envoyé aux Confuls &
Adminifirateurs des Comlnunautés de ladite Ville d'Avignon & Comtat Venaiffin.
FAIT en laCour des Comptes) Aides &
Finances du Roi en Provence, féant 'à
Aix, le onze avril 1nil fept cent foixante
t
40
neuf.
Collationné .
•
DE LA COUR DES COMPTES,
BOEUF.
Al DES E TF1 NAN ~ E S DE PRO VEN Cl! •
Du
Novembre 17 69.
A Chambre des CompteS, les Chambres atTemblées, après le compte
rendu par le Procureur Général de ce
qui a été fait ju[ques ici pOUf donner
fuite à l'Arrêt du I I avril 17 6 9' a enjoint audit Procureur Général de {uivre
de nouveau & incetTamment l'exécution
dl:ldit 'Arrêt, & d'avertir les VafIaux du
Roi dans toute l'étendue du Comtat, de
venir dans quinzaine prêter au Roi en
fa Chambre des Comptes de Provence,
l'hommage des terr es & fiel" qu'ils tien..
nent dans fa mouvance, à peine d'être
L
1
•
~ A~X au ~alais, de l'Imprimerie de la Cour des Comptes,
Al4e1 & Finance. de provence. 1769'
T
•
1S
�Q6
•
.
t. (
...
r.
.,
procédé contr'eux par voie de faHie féo~
dale; comme auffi d'avertir les Receveurs, Tréforiers généraux des domaines, finances & impofitions du pays,
de venir compter, pardevant lad. Cham ..
bre, de leurs recettes & maniemens,
dans le tems, aux formes, & fous les
peines portées par les Ordonnanc(i!s; à
l'effet de quoi le préfent Arrêté fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera: Et pour être infiruite par ledit Procureur Général des démarches par lui faites en exécution d'icelui, la Chambre
a remis l'affemblée au fept du mois de
décembre prochain. Fait en la Cour des
Comptes, Aides & Finances de Provence, le quinze novembre mil fept cent
foixanté-neut:
.
Collationné. Signé) AILHAUD.
.&. AIX
1
Che~ Efpm Dand.
Imp n meur dit Roi.
4c$ Comptes, 17'"
ac de
No(eiSQMI 4e la COIII
•
�1
.
DE LA COUR DES COMPTES,
Al DES E TF1 NAN CES DE PRO VEN C E.
Du
20
Décembre 1769.
ACHAMBRE des Comptes, les Cham..
bres affemblées, oui le Procureur Général
du Roi en fes conclu fions , a ordonné & or..
donne que l'art. 2. de l'Arrêt du Confeil d'Etat,
portant Réglement général entre les Officiers
de la Cour des Comptes, Aides & Finances,
& les Préfidens Tréforiers de France & Généraux des Finances, du 16 mai 1640 , fera
exécuté fuivant fa forme & teneur; en confé ..
quence a fait, & fait très-exprefiès inhibitions
& défenfes à tous Sujets du Roi quelconques,
de préfenter au Bureau des Finances aucunes Lettres de don des droits de prélation du
Roi, non plus qu'aucune Lettre de naturalité,
annobliffement , légitimation, & autres portant
adreffe à ladite Cour des Comptes , Aides &
L
�z
Finances, pour av~ir fur icelles l'attache des
'fidens & Tréfoners de France , avant · que
re
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11
"
,
P l
la Chambre des Comptes les ~lt ~ e-meme ~e;
riflées & enregiftrées, &. ce a pelUe de n~lhte.
Ordonne ladite Chambre, que conforme men:
à l'article 10. dudit Réglement du 16 mal
1 4
6 0 , dans le cas où lefd~t~ Tréfo~iers de
France entreprendraient de verifier l,efdltes lettres, fur lefquelles il ne leur appa~tlent que le
droit de donner leur attache, ladIte Chambre
ne décretera ni n'ufera de commandement, injonUions ou peines contre lefdits Tréforiers,
& fe contentera de prononcer fuivant l'exigence
des cas, les peines de droit contre ceux qui ,
en préfentant auxdits Tréforiers de France lefd.
Lettres non vérifiées en la Chambre, auroient
commis une contravention aux reglês; fe réfervant néanmoins ladite Chambre le droit qui
ne lui a po~nt été ôté par ledit article 10.
& qui lui eft commun avec toutes les autres
Cours fupérieures du Royaume, de déclarer nuls
& de nul effet, tous Arrêts, Ordonnances &
Jugemens rendus par elltreprife filr fa Jurifdic ..
tion , fans entendre donner auxdites cafiàtions
& déclarations de nullité, par rapport aux Ju ..
gemens émanés des Tribunaux qui ne feroient
point dans fon reffort , d'autre effet que celui
d.'écarter l'obftacle oppofé à fa propre Jurifdic..
tlOn, & de former le conflit fur lequel le Roi
feul a droit. de pronom:er. Et afin que les. Su..
.
3
jets du Roi ne puiŒent ignorer la regle qui leur
eft rappellée par le préfent Arrêt, & que led.
Seigneur Roi connoifiè de plus en plus combien ladite Chambre fera toujours emprefiëe de
s'y conformer elle-même , ordonne que le préfent Arrêt fera fignifié au Procureur du Roi au
Bureau des Finances, & qu'après avoir été envoyé au Roi comme un monument de la fidelité
de ladite Chambre , il fera imprimé, publié &
afficlié par-tout où befoin fera. Fait en la Cour
des Comptes , Aides & Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le vingt décembre mil
fept cent foixante-neuf.
Collationné. Signé, AILHAUD.
A. AIX) Chc~ Efptit Palid, Imprimeur du Roi, Be de Noifcigncutl de la CQue
dCI C;OJllptCl. ) 761-
�~1/
-
•
ARRE
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE, .
1
QUI défend à toutes les Communautés de la
Province de lever des Capfges fans perm!ffion
de ladite Cour nonobJlant tous ufages contraires., & fous quelque prétexte que ce fait j &
ordonne, à r égard des Cap ages duement autorifés, qu"a fera toujours tenu un état Jéparé
de recette & d'emploi des deniers procédants
d"iceux.
Du 20 Juillet 1781 • .
l
.,
Extrait des Regijlres de la Cour du Comptes., Aides & Fi:nancu.
E
"
Ntre les Maire Confuls & Communauté du lieu de
..-J Salles., demandeurs en requête du 16 juin 177 8 ,
&. Claude Duplan, Ménager du même lieu, défendeur:
Et entre, &c.
V u par la Cour, &c. Les concluGons du Procureu
A
•
•
�%
•
Général du Roi, lignées Saqui de Sannes, du 19 juillet
J7 ' & oui le rapport de Mee. JoCeph- BalthaCar de
8r
Phili;, Chevalier, ConCeiller du ~oi, Commitfaire en
cette partie député; tout confidéee. DIT A É rÉ, &.c.
Et pourvoyant au requiûroire du Procureur Général du
Roi, a ordonné St ordonne que l'Arrêt de Réglement
par elle rendu le 5 f!lars 1755, en imerprétation de cel ui
du 30 juin 1753, fera exécuté felon fa forme St teneur;
ce faifant, a fait inhibitions &. défenfes à la Communauté de Salles, St à toutes les autres Communautés de
la Province, de délibérer aucun Capage, fans avoir préalablement obtenu de la Cour la permiffion de s'affembler
à cet effet, St d'en faire la levée, fans y avoir été expreffément autorifées d'en continuer la perception au-delà
du terme porté par l'Arrêt de permillon, St d'en employer les deniers à toute autre dépenfe que celle pour
laquelle la permiffion aura été obtenue; à l'effet de quoi
ordonne qu'il fera tenu un compte particulier de recette
& d'emploi des deniers capagers, St ce nonobltant tout
ufage, St fous quelque prétexte que ce foit, à peine,
contre les Confuls St Délibérants qui auront été d'avis
d'établir St de lever leCdits Capages, fans permillon St
autorifatioh préalable, St contre tous ceux qui auront
concouru au divertiffement des deniers capagers, de reftii:ution du double, de cinq cent livres d'amende St
d'être pourfuivis extraordinairement, s'il y échoit,
la
requête dudit Procureur Général du Roi: Ordonne que
le préfent Arrêe fera imprimé, lu, publié &. affiché
par-tout où befoin fera, St que copies collationnées
d'icelui (eront envoyées, à la diligence "dudit Procureur
Général, à toutes les Communautés de la Province
pour être lu St publié dans un Confeil, qui fera inceffamment con~oqué à cet effèt, à la diligence des ConfuIs, en exercIce,. lefquels feront enrégiftrer le préfent
h:ttet dans le reg\ftre des Délibérations, et feront tenus
•
J
l'fen certifier la Cour au mois. Fait en la Cour des
Comptes t Aides St Finances du Roi en Provence féant
à Aix, le 10 juillet 17 81 •
'
Collationné. Signé J BaELTF.
à
A A IX, chel. Efprit David t Imprimeur du Roi
des Comptes. 17 81 •
&.
de la CoU&:
�,
Ol 1
•
..
...
28
J
r
,
ARRES~
DE
•
DE LA COUR DES COMPTES,.
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
LES
CHAMBRES
ASSEMBLÉES.
Concernant les Droits des Huiffiers en ladite
Cour.
Du 24 Novembre 1781.
•
Extrait des RegiJlres de la Cour des Comptes) Aides & Finànce~
de Provence.
C
F. jour, la Cour, les Chambres aifemblées, Mr. le Procureur Gé-
néral du Roi dl: entré, & a dit: qu'il lui a paru digne de la
[ollicitude de [011 miriiil:ere de pEJrrer un œil curieux fur les refi"ources
'lu'offre à chaqae Huiilier de la Cour l'exercice de [on état. Après
avoir examiné bien attentivement les divers Réglemens qui fixent leurs
[alaires; après avoü' parcoul"u foigneu[ement le tableau annuel de !eut
A
�G 1
2.
perception, il eft parvenu. à [e co~vaincre qU'ell,e étoit in[uffifante à
leurs be[oills. Deule cent cmquante Itvres par annee> fomme à laquello
{e porte pour chacun d'eux la réunion des droits, ne [çauroient aIfu.
fer la (ubG!lance de cene Communauté d'Officiers. Il eft pourranc de
toute ju!l:ice qu'employant leurs (oins au fervice de la Cour & du
Pnhlic, ils pl1ilfent trouver dans leur travail ~ne exirtence moins pénible. Il [eroit même nécelfaire qu'on .pù~ ,leur pro~urer une légere aifance> qui, les attachant plus parucuherement a leurs devoirs, les
l'el\dîc (ans excu(e [ur la négligence qu'ils porteroient dans leurs fonc.
tions. C'e!l: dans cet objet que> conlidéranc les dettes de ~ette Com.
munauté d'Officiers, le Procureur Général du Roi a cru qu'il étoic
convenable de s'occuper des moyens qui pouvoienc [ervir à les étein~
cire. L'exécution de ce projet ne [eroit pas feulement utile aux Hui[fiers; elle deviendrait avantageu(e au Public, par la diminution des
draits dont une comiirion plus ai(ée pou\Toit être da,.ns la fuite [ur.
ceptible. Tels [ont les motifs qui one déterminé le Procureur Général
du Roi à rédiger le projet d'un nouveau Réglement , qu'il met fous
les yeux de la Cour pour y être aamé ainli qu'elle avi(era.
Lui retiré.
Vu par la Coltr les divers Arrêts de Réglemens : ouï le rapport
de M. M. les Commi(faires, qui ont entendu les Syndics des Procl.\reurs; & M. le Premier PréGdent ayant pris les opinions:
LAC 0 UR, les Chambres aaèmblées, a ordonné & ordonne
ce qui [uit:
3
CHA PIT RE PRE MIE R.
Des Exploits.
ARTICLE
r.
Exploits <;l'Ajournement ou d'AŒgnation faits dans la Ville & à Par.
ti~, compris la copie de la Requête, ontre le contrôle & le papler..
.
•......
.
•
1 l. 10
r.
,
ART.
2.••
aux Requ~tes Ce trouvent jointes des pieces dont les Huiffiers fOllt
te.nus d'expéd~er copie au Défendeur > il leur fera payé pour chaque
plcce lll1 drOlt de • . • . • • . • . • "
lOf.
.Soit qu'ils falfent lefdites copies, ou qu'on les leur donne toutes
faues.
S.i
A la charge par eux de faire mentioll dans l'ExpIQit, de ladite ex~
•
péclirion, de ~ett1·e leu~· ~10m '. la ~atc Je la ?g~ificatlOn au dos ?e
la copie des peces lign.1fjees, ,a pell1e de radlJtl~n d~ leurs drolt-5
l'our chaque contravel:u~m; decl.arant la Co~r ne Jarnru: comprendre
dans les droits attrIbues aux HuIiIiers, le cout du conuole & du papier, qui fera toujours à la ch~rge de. la panie; laquelle clau(e fera
cenCée répétée dans tOUS les articles [Ulvants.
ART. 3.
1 1.
Signification d'Arrêts à partie
.••••• ~
5 f.
Par ralle de l'extrait en parchemin
4- f.
• •
• •
ART. 4.
Exploits de Soit· montré . . " Il'ion.é\:i~n
•• Commandement . . •
Affignation à témoin & autres faIts à p'ame dans la Ville
1 1.
7 f.
ART. 5'
j [.
1 1.
•
•
Exploits d'Inquant
•
•
•
•
ART. 6.
Jo 1.
E.xploits faits à l'Hôtel ~u Procureur Général du Roi
ART. 7.
1 1. 10 f.
Exploits d'affiche
•
•
•
• •
ART. 8.
Exploits de Sailie dans la Ville & fes Fauxbourgs
3 1.
lof.
Chaque Témoin
•
~
.,
• •
1 1.
Intimation
•
5 f.
Si à la requ~te du même créancier, il eft fait dans le m~me jour
pluGeurs [ailies à différens débiteurs, le total ne pourra mourer qu'à
huit livres) qui feront réparties par portions égales fur les différenSo
faifis.
ART. 9.
·
8 1.
Exploirs hors la Ville & fOI1 terrOIr ~ par Jour
•
·
un Jour.
Deux lieues
•
deux jours.
•
De trois à einq
•
· Jours.
·
tfOIS
De fix à huit
•
•
•
quatre Jours.
De neuf à douze
Dans le nombre des jours fixés ci-deIfus, efi compris le féjour &
le retour.
ART. 10.
.2- J.
• • • •
Exploits d'arrêrement dans la Ville •
5 f.
10 f.
Chaque témo~n . • • •
• • • • • • • •
l 1.
J f.
•
• • • • • • •
Intimation.
• •
ART.
1-1.
{>remiere & reconde enchere > procès-verbal compris •
Intimation •. • •
• • • • • • • • •
A
3
1
2.
•
J.
l, i f.
�4
,
ART.
•
Troilieme encaere COllCenant délivrance, proc~5· verbal compris i
Cl
•
•
• •
•
•
, "
6 1.
Intimation •
,
• •
•
•
l 1.
j f.
ART.
13.
.Un!: feule enchere contenant la délivrance, procès-verbal com·
prIS
•
•
Intimation
·
•
•
•
•
1 f.
ART.
,1.
1 1.
•
•
ART.
•
•
II.
•
•
•
•
3 1.
Il.
j
jf.
jf.
16.
•
'7.
Exploits de perquilition des décrétés de priee de corps dans la
,Ville
"
3 I.
6 1.
'"
Dans le terroir
•
'.
'.
Hors du terroir) par journée, comme en l'article neuf ci-delfus.
Le quart pour les témoins.
A1\.
T.
18.
Exploits de diligence pour conftater l'infolvabilité d'un débiteur J
ci
....•
A"-T.
..
l,.
curateur d'un mineur)
Notification des exploits au
droits portés en chacun des anicle$ ci-deCfus.
ART.
.1
1.
la moitié des
2.0.
Signification aux ad joints des [equefires des [ailies des fruits & autres) & pour chaque adjoint.
•
ART.
•
lol.
Proçès-vetbai de lacérat,ion de pie ce •
.1
L
Jf.
2.1.
Procès-verbal de recommandation d'un prifonnier
AR T.
11.
•
•
,
•
; 1.
,
) 1.
2.3'-
Dans le.~ procès é\'oqués, les d,'oits fixés pal.' les articles pr~cédel1s
& pat' les fubféq1.lens) feront doublés .
CHAPITRE
II.
,
,r
~
Procédures dans le Palais.
AR T.
I.
,
Faire paffer le Guichet après la préfentation des Lettres de grace ~
ci.
.
..
. _ ".
AR T.
Encheres contenant la délivrance defdits Offices ju{ques à 2.0000 1.
de finance) procès-verbal compris
•
.61.
Au deffus de 2.0000 liv.
•
I l 1.
•
•
Inumanoll
•
•
•
II. jf.
A1\. T.
ART.
f.
f.
Il.
Saifies réelles des Offices faites de l'autorité de la Cour jufques à
2. 0000 li v. de finance
•
•
8 1.
Au deffus de 2.0000 liv.
•
16 1.
Intimation
•
•
Enchere s defdits Offices
Intimation
J
11.
.
6 1.
1.
Faire paffer le Guichet après l'interrogatoire dans la Chambre, d'un
décrét~ d'ajournement en perronne ,ou d'affigné
. .
4- 1.
ART.
3.
Signification au Procureur d'Arrêt incerlocucoire ou définitif J rendu
~ l'Audience
•
•
•
'.
•
I l [,
Au vu des pieces
•
••
IO [.
D'Arrêt dt confenfo
'
• •
lof.
ART. 4.
Signification au Procureur d'Arrêt à contredire un rapport, une
liquidation) comminatoire
.
.
•
•••
I l f.
ART.
j.
Signification au Procureur de~ décrets d~injoné\:ion ~our rdlituer les
[acs pris en viGon) ou pour cr01[er les articles des depens dans le cas
d'appel de la taxe d'iceux
•••
1 1.
4- [.
ART.
6.
Sig?ificac.iol~ au Procureur de tous autres décrets d'in jonétion &
de iOlt-mOntre
•.
•••
6 f.
Pour la réponfe
••••
•
j fEnjoint aux Huiffiers d'all~r p~endJ'e ch,ez les Pr~~ureurs dans les
'Vingt-quatre hetlres de la. figmficauon) les repon[es qu ds ft:ront.
A R T, 7.
Signification au Procureur de chaque Re qu~te incidente
5 f.
A 1\.
T.
8.
Signification au Procureur ~e tomes les, autres pieces.) procédures
& Requêtes qui feront fourmes! employees GU pro,dunes, tant aux
procès d'Audience) que par ~Cr1t,) & p~ur chaque plece
3. r.
Enjoint ilUX Hl:liffiers de falCe 1 ExptOlt a~ bas de chacune defdlteS
•
,~
.
�•
6
ricce s , & des copies qu'ils donneront avec la répon1t:, quand il kra
fu urni.
Pour la répon{e
•
•
•
•
5 f.
ART. 9.
Les Procureurs continuel'oBC dè [e comt'nuniquer les comptes & pieces
jul\;ificatives d'iceux aux intlances de révi60n & de recours es comptes
t ant (eulement.
ART. JO.
D~fe ' l (es aux Procureurs d' urel" de ces mots reçu. ou j'IIi copie) ni
{ou[crire aucune ré!-'oa[e de con(entement pour tenir lieu d'Exploit, (ur
al:lcunes .pieces autres (1 11 6: celles mentionnées en l'artiole précédent) à
'peine de 10 liv. d'amende au profit des Huiliers.
ART. JJ.
Les pieces non lignifiées ne pourront ~tre employées dans les pro.
c~s) à Pline de JO liv. d'amende, applicable comme delfus , & de
rejet Je la piece.
,
ART. n.
"Défenres, rous les m~mes peines, aux Procureurs de comprendre
dans les parcelles des dépens le(dires pieces, & au Procureul' de tour
de les palTèr en taxe.
..
J;.
ART
Enjoint aux Huifliers d'~tre au Pa.lais depuis huit heures du marin
ju[ques
à la fin de la réanc~ des Chambres )
& de relevée
.
, depuis
trOIS heures jurques à cinq, pour recevoir les expéditions &. les rendre
dll jour au lendemain.
ART. 14.
Pour affurer ce genre de fervice) ordonne ladite Cour) cOl'lformérn~l1t à la Délibération priee par la Communauté des HuiŒers le J 8
jUIIJ J 7 8 1, que les crois HuiŒers de [ervice du mois, ferollt le fer.
vice de relevée, en divi(anc le mois en trois panions, dont une pOllr
chacun.
ART. J 5.
Enjoint aux Procureurs de (e rendre au Palais aux heures de la
féance cie la Cour pour recevoir les exp~ditions.
ART. J 6.
Pl~cets en rdliturion des (acs, & les faire rétablir ès mains du Secr:et:Hre du Commiffaire
1
f.
E' .
" .
l
.
"f. •
xeCUllon de la cOntrainte p.r corps, audit cas
1
4·
'
.
A caque
h
T cmulll
1
•
H ~
ART. 17.
uiHler à la fuite d'un Commiifaire de
.
j
•
•
•
la
•
•
1.
Cour en deflmfe
hon la
7
Ville" la moitié du droit du Commilfaire.
ART.
18.
Les Huifliers feronc tenus de fe conformer à l'article 5. du titre
2.. de l'Ordonnance de 1667; en con[équenc e , leur el\; enjoint de met•
tre le Jo/vit des droits qu'ils auront pel'çus) au bas de tous l::s Exploits,
& autres aé\:es & procédures qu'ils fignifierGl11t ) le tout fous les peines
porcées par ledit article de ladite Ord onnance.
CHA PIT R E l 1 1.
Droits aux Archives.
ART.
J.
Pour les Inveftiturn, Hommages) .A11611X & Dénombrements. il fera
perçlJ au prc;>6.r des Huiffiers, les droits fixés par tes Concordats panes
encre les Officiers de la Cour & les po(fédans-Fi~ f~.
ART. 2..
EnrégiO:rement du ' droit de citadigage
6 1.
•
•
•
ART. 3.
Inhibitions & défen{es aux Huiaiers de percevoir autres & plus
grands droits aux Arch~v~s de Sa Majefté) fous peine d'~t rc; déclarés
concuffiol1naires , & pnves de leurs Offices.
CHA PIT REl V.
Droits perçus au Greffe.
ART.
1.
Huiffiers à la fuite d'un Commilfaire qui procédera dans le Palais )
ou dans la Ville, à l'audition, récolement ou confrontation des témoins,
ou à l'audition des Décrétés, le quart du droit du Commilfaire.
ART.
1..
Huiffiers à la (uite d'lin Commiffaire q\li procédera d ans le Palais
ou dans la Ville) à des procès-verbaux de quelque nature qu'ils [oient,
la moitié du droit du CommiLIàire.
ART. 3.
Affirmation
3 1.
•
•
•
•
A 1\1:. "f..
Lettre ou C~mmijfim &e foit-mont~é) lJ1jon~ion ). Ajoucnemem J &;
-
�,
0d
8
aut!'ej, de quelque nature qu'elles {oieM
•-
•
•
ART. f.
10 f.
An~cs d'homologation des baux à ferme des Commullautés.;
Sçavoir ;
Ceux qui COhtiendront une Gmple foul'Ilicure, ou dom les Commes.
{eront au delfous de 3 00 1.
•
•
•
•
•
3. l.
De
30 0 1. à . .
1000
1. • •
.... 1.
De
1000 1. à .
3000
1.
•
•
6 l.
De
3°00 1. à.
'.
6000
1.
• . 9 1.
De
6000 J. à .
"
10000
l,
.
12. 1.
De 10000 1. à. . , . 20000 l.
.
J.1 l,
Au dc: lfus de 1.0000 1.
•
•
•
'.
18 l.
J
Le droit
pal' le préfent article, fera payé
d'uJ.1e
feule fixé
année.
Sçavolr :
•
Mr. 1. Premier PréGdenc
Mrs. les PréliJens & Procureur Généra! ••
Mrs. les Confeillers.
•
Mrs. les Avocats Généraux
•
.Arr~cs
Hot
•
•
•
•
•
•
1.
36 1.
41. 1.
12. 1.
2.4 1.
• 3 6 1.
•
•
9 1.
ART. 8 .
de rlctpfion des Officiers des Jurifdiaions (ubalcernes de
Les Yiliceurs de. Gabelles & Maîtres des Pons
Les Lieucenans de ces derniers
.
.
•
Les Gens du Roi de ces deux Jurifdiélions
Les Greffiers & autres Officiers minifl:eriels • •
ART. 9.
Arrêts d'enrégiftrement des pro viGo ilS ;
•
•
2.4 1.
) 8 1•
15 1•
6 1.
Arr~cs
Des 0$"", du P,d'm'nt .. :... ,n conFormit6 du ,on,ordar,
Du Bu"au des Finances, , . '. 'u conformité du concordat.
Des;
ART.
11..
•
•
11.
•
T•
l.
1.
1.
1.
3 1.
; 6 1.
ci
11 0 ·
1.
d'enrégijlrement des ProviliollS des Sénéchaux de la Province',
'.
' .
721.
T. 13.
Arr6:s d'enrégiftrement des Provifions
dénommés aux anicles pl'écédens.
AR
la
•..
' .
De fon Contrôleur
~
tous autres Officiers Il on
•
G 1.
,
.•••
•
;61.
24 1.
Arrêts d'enrégiftrement de la Procuration de tous Officiers comp_
tables
••••
'"
1 8 1.
De leur Contrôleur
•
9 1.
-
Arrêts d'enrégiftrement du
ART.
--15.
bail général des Fermes-Unies de France J
•
60 1.
AR.T. 16.
Arr&s d'enrlgij/rement des Lettres patences obtenues par les Fermiers
Généraux, & donc la vérification cil: par eux requife ' . . • 3 1.
6
Cl
•
•
•
•
Arr~ts d'enrégillrement
Scavoir:
10.
•
14
18
'5
6
Arr.~ts d'enrégijlrement
du Brevet des Profelfeurs du Colleg e de
Bourbon
•
'.
24 1.
, :
AR.T. II.
Arr~ts J'enrégiftrement des Parentes du Gouverneur .
. . . Lieutenant Général •.. & Command:mt de la Province • . .
ci
•
Sçavoir;
ART.
•
AR.T. 14.
Arr~ts d'enrlgiftrement des ProviGolls du· ReceveNr G:niral des Fi.
nllnces
'.
72. 1.
De fon Contr8leur
'.
•
60 1.
Arrêts d'enrégijlrement de la Procuration du Receveur Gin/rift des Fermo J
71.
•
Les Greffiers
•
Les Secretaires près la Cour
Les Procureurs
•
Cour;
•
9
& Amirauté •
Des Confeillers de ces JurifdiéHons
Des Gens du Roi en icelle
Des Gr~ffiers & autres Officiers minifl:eriels
Des Judicatures royales
•
De leurs Officiers minill:eriels •
•
•
Des Chancelleries •
'.
r
rel~tivement au produit'
AR T. 6 .
. Arr~ts d'h01no!ogation des Délibérations
des Communautés, & per.
million d'al1èmbler un Confeil général
•
4 1.
ÂltT.
7.
Arr~u de réception des Officiers en la Cour.;
Les SubQitucs
Des Lieutenal1s de SénéchauLTée
ART.
17.
des Lettres patentes obtenues par un particu_
lier • & dont la vérification eil: par lui requife, autres néanmoins que
celles ci-après melJ[ionllées
.
'.'
•
• 3 1.
6
Arrêts d'enregijlrement des Titres de FamIlle.
I l 1•.
...
B
�J~
. Arr~ts
'Cl
ART.
d'enrégiftremmt de~ Lettres de Nobleffe, ou
•
•
•
Il
18.
l,.
•
•
ART.
•
Re'hahi/itt:ttiolt J
• Go 1.
Arr~ts d'el'iré:,ifimnent des Lettres d'Ereélion ;
En
En
En
En
En
{impie Fief
•
Principauté
Duché
•
Marquifat
•
Comté ou Vicomté
En B~rol1ie
•
S~avoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ART,
,
•
60
10.
. Arrêts d'enrégiflrement des Lettres de NlitHrllûté
Cl
•
•
•
ART.
48 1.
12.0 1.
96 1.
,71 1.
66 J.
•
•
,11.
•
t
J,
ou Légit;m"ti~n,
.... 8 l
Arrêts
.
Cl
qui ordonne l'enrégiChemeat des Quittances
de Finance..,
•
•
•
•
•
6 1.
•
ART. 2.2. • •
Lors de la levée des Arrêts, de Réglement en eaufe. • de Jonction , . • d'Exploit & d'Audience, il fera perçu au profit des Huiaiers,
& fur chaque efpece de ces Arrêts, un droit de
.
1 1.
4 f.
pour équivaloir au droit de I1 f. qui leur étoit ci.devant attribué p0ur
chaque l'emire; & au moyen de ce, [erol1t tenus les HuiŒers de
lignifier gratuitement lefdires remifes, li aucunes [e préfemem.
ART. 2.3.
Arrêts d'Expédients interlocutvires
•
3 ,.
Définitifs
•
•
•
•
•
•
••
6 1.
•
Arrêts de Défaut
".
•
•
•
3 1.
Inhibitions au premier Huiffier d'appeUer à l'Audience les Etiquetes
relatives à ces Arrêts, qu'il ne lui apparoiffe de la c0Il6gn-ation du
d1"OÏt mentionné au préfenc article.
ART. 2.4.
Arrêts définitifs à l'Audience
•
6 1.
•
•
ART.
2.5.
Arr~ts au vû des pieces ,par écu d'épices
ART. 16.
Arrêts [ur le conCOH1'! des Requêtes rifpeélives
AR T. 2.7.
Compulfoires
•
•
•
•
J5
•
6 J.
2.
l,
f.
Lequef droit {er.i' pe~çu lors ~e la levée de l'A~r2t; & .au moyen
de quoi le premier HUlffier requIs ~era .tenu de fau'e gratUiteme,llt les
deux (ommatiOlls en taxe, & la ligmficauon de la parcelle des depens.
ART. 18.
Lmre~ de Contrainte pour tailles, arrérages d'icelles, & droit de
département, un droit propot rionné à l'affouagemenc de la CommuIlauté où on veut les employer;
Scavoir
:
,
Ju(ques à un Feu
; 1.
•
Au delfus d'ull Feu jurques à trois
•
4 1.
Au delfus de trois ju (q ue~ à lix
•
•
4 1. 10 f..
Au delfus de llX jufques à douze
5 1.
Au delTus de douze ju(ques à vingt. quatre
6 1.
Au delfus de vingt quatre juCques à quarante
7 l.
Au delfus de quarante indéfiniment
, 1.
•
CHA PIT R E
V~
Emploi des Droits attribués aux Huiffiers.
ART. I.
L~s Huiffiers continueront de prendre [ur leurs vacations le m~me
préciput qu'ils Je font attribués par leur Réglernem; le [urplus feramis en bourre commune.
ART. 1.
Le préciput mentionné en l'article ,précédent étant prélevé,. la
bourfe commune fera comporée des drons contenus aux troIs premIers,
chapitres du prafem Réglement.
ART.
3.
L'HuilIi~r de [ervice au Cabinet, fera tenu le deruier jour du
mois de [on (ervice, de t'etirer du Conrrôleur des Exploits ~ & du
Commis' aux Archives, les Commes qu'ils auront perçues dans ledit
tuois pour le compte de la Commu~auté de~ ~uilIiers, d~ Ilquelle
perception il [e chal gera [ur
ReglChe particulIer, e,n y ~Joutanr le
fommaire du montant des droItS perçus pendant ledlt mOlS au Ca.
binet; & fur {on récépilfé, ledit Conti ôleur des Exploits & ledit Commis
aux Archives feront bien & valablemenc déchargés.
ART. 4.
Ladite perception ainfi faite, ladite Communauté fera tenue de s'a(.
[embler le lendemain, premier du mois [u1vant, pour procéder au
UI:
,
B
2.
�u
.
defdices [ommes, duquel partage il (era drelfé
parcage
. é en 1"artlc1e pl' éce'd ent, & procès-verbal
cl ans le Regill:re menrlOllll
d'
r.
.10
mmaire de la recette
en queue du
u molS.
A
R , T.
5.
Le parcage fera fair en (ept portions, après avoir prélevé [ur le
t0tal des {ommes, un préciput de dix-huit livres en faveur de l'HuiŒer
qui aura été de {ervice au Cabinet.
ART.
6.
Ces ponions appartiendront au Pl'emier HuilIier & aux {ix autres
HuilIiers ' & li dans le mois du panage. il Y a el:! un Office vacant,
J. po"io;" de l'Offi<e ,"cont
C". comptée, en"e J" m~i",. du Re,~'Veu,
des droits des HUlffiers au Greffe, pour etre employee atn{i qu 11 fera
dit ci-après.
7.
Les droits à perctlVolr au Greffe en faveur des HuiŒers, & Contenus
dans le chapitre quatrieme du préCent Réglemenr, (eront perçus par
Bœuf, Greffier en ;chef, que la Cour a commis à cet effet; & pour
fon droit de recette, il lui fera attribu& le denier vingt-cinq des [ommes qu'il percevra.
ART.
•
A Ii. T. 8.
Pour établir le plus d'ordre poŒble en fa perception, ledit Receveur fera tenu de [e pourvoir à [es frais d'un Regill:re qu'i! divi.
fera
en ;tout amant de chapitres qu'il y a d'articles dillinéb de percep non
SÇAVOIR:
Premier Chapitre,
Procédures à la fuite d'un CommilJaire. 2°. Affirmation. 30. Commiffion. 4°. Homologation. 5°· Enrég#rement & re'ceptio • 60. Remifes.
n
7°. Arrêts d'Expédienrs. 8°. Audiences. 9°. Arrêts au vu des pieces.
J 0°. Arrêts for Reljuêtes. 11°. Compulfoire!. 12°. Contr~intCJ. Et 130.
Produit dei Office; vacant!.
ART.
9.
Ledit Receveur (era tenu d'enrégillrer jour par jour, & fans blanc
dans le [u[dit regillre, les droits qu'il percevra au profit de$ Huiffiers,
en les rangeant dans le c1iapitre qui les concerne.
P~ques,
ART.
10.
à la Magdeleine, & à See. Catherine, ledit Receveur
fera arrêter par un Commilfaire de la Cour, qui fera à ce député,
le [ommaire de tous les divers chapitres.
A
ART.
LeCdi" fomm.i,,,
II.
ai.G ."êté,. C"ont porté. fu, un "giQ,e p".
fJ
ticulier, pour être calculé le mOillant des droits dans le q uartier , &
être procédé à la dell:ination de[dites Commes.
ART.
11. •
Sur le{dites Commes il fera prélevé tout premiéremellt le droit de
remi[e a.::cordé au Receveur par l'article 7. du pré[ent chapitre. 2. 0 •
Une Comme nécelfaire pour faire face aux inrérêts des créancie rs de
ladite Communauté, dans le quartier {L;bCéquent. Dans cette clafIè.
(eront rangées les (ommes à payer aux HuiiTiers, ou à leu rs créan.
ciers particuliers, pOur le montant de l'intérêt de la finance de leurs
Offices, en conformité du Réglemenr du 8 avril 1777, 30. Lors dLl
quanier d 'août, (eptel11bre, oél:obre & novembre, il fera prélev é dans
le quartier précédent une (omme de 112 liv. pOur être employée;
[ça voir, 4° ]iv. pou r le Centieme denier de l'Office de prem ier
,
& J 2. liv, pour le Cemieme denier de chacun des Offices des H UlfIiers.
Et finalement, il (era prélevé à chacun des trois quaniers une Comme
de 200 liv. pour former un fonds d'amorrilTement amlU el.
A ~ T. q.
Pour alfurer la malfe des intérêts & des charges de ladite Commu_
Ilauté, toutes les années, à See. Catherine, les Syndics des HuiŒers
feront tenus de remettre un état certifié par _ eux des dettes de ladite
Communauté, Contenant en chaque article fe nom & [urnom dl1 créancier,
la Comme principale dae, les intérêts à payer & leur échéance, C~t
état fera divi(é par trois quartiers: le premier contiendra, les m~ls
de décembre, janvier, février & mars; le [econd, les mOlS d'avrd,
mai, juin & juillet; & le troifieme,' les mois d'août.'
oél:obre & novembre; ell queue de l'etat de chaque; quartIer, Il Y aura
un (ommàire des intérêts à payel' dans ledit tlu01 rtIer . Les SyndiCS des
HuiŒers auront foin de lailfer des marges eu blanc a{Ièz grandes,
pour pouvoir y inférer les quinances des panies prenantes.
ART.
14.
Toutes les fommes portées en l'article h . ci-delTùs, étant, prélnées,
~ qui rellera à chaque quartier, (era diviré en [~t pomons" donc
une appartiend~a au premiel' Hu.i~el· , & les au[l'e~ ~ux fix HUJŒers.
La feUille dudlt parcage fera arretee par le Commllfalre de la Cour à
ce député.
Hl~iffier
[e~tembre,
ART.
If.
Si dans le quartier il y a eu un Offi~e vacant, le prorata de la
vacance fera remis au Receveur des drOIts au Greffe pour augmen_
ter le fonds d'amortilfement, ail16 que les Commes portées en l'article
{ix
du pré(em chapitre pour la portion de l'Office vacant à la bourfe
commune.
�14
.
IS
.
partIcIperont pOl1~t
ART.
16.
.,
Les HuiŒcl'S 1l0uvellemenr relius Ile
au partagepOl:ré par l'article 14 ci-delfus, ,dans le q uar~le.J: a~quel ~ls auront été
re~us , & leur portion fera ver[ee dans la callIe d amOftl!lèmellt.
AR T.
qUI ne pal' 1a C our,
guées
forme & teneur.
17.
Les fonds d'amorcilIèment compo[és de 600 liv. prélevées annuellement [ur les droies perçus au Greffe des panions drs Offices vaca~ts, & de celles des HuiŒtrs nouvellement reçus, feront employés
tour premiérement à rembourrer aux créanciers particuliers des Hui[Gers le montant de la finance de leurs Offices, en[uite aux hoirs des
HuilTiers décédés, & finaleme11t aux HuiŒers, & ce en conformité
des contrats qui [ur ce auront été parres.
ART.
V J.
I.
S~r~
8.
ART.
10.
le préfent Réglement: ,lu, publié. à l'Audience &: imprimé à
la dIlIgence du Procureur General du ROI, & aux frais de la bourre
des créanciers des Huiffiers. Fait en la Cour des Comptes, Aides &
Finances du Roi en Provence, réant à Aix, les Chambres afIèmblées
le. vi?gt-quatre novembre mil [ept cent ql.l.atre-vingt-un. Collationné:
2.
Enjoint aux Syndics de faire amender de vingt {ols l'Huiffier qui
man(Il~era ,à (on ~.::rvice, [ans que ladite peiBe pui!lè être répulée
comminatoire; malS fera encourue en vertu du pré(ent article; laudle
. amende, [el ~ au profit de l'HuiŒel' ou des HuiŒers qui auront
'I
remplz le (ervlce a la place de celui qui aura manqué.
ART. 3.
Enjoint aux Huifficl's, lors des féances de la Cour, de Ce tenir au
Palais en robe, bOllnet & baguette, fOUi la m~me peine quce delfus,
dont la Cour fe l"éfcrve la difpolitioll.
ART.
G.
Ordonne que le Réglemem du 8. ao,û'c 1777 fera ~xécuté [ui;ant
[a forme & teneur en tout ce q Ul n eft pas conrrall'e au pl'e(ent
Réglemem; déclare en conféq,uence qu'elle ~'ac~ordera ,~on ,a~l'émen~
à aucun étranger pour rempllr un Gffice cl HUIffier qu Il l'l aIt ferv!
fix mois près la Cour en qualité d'Huiffier furnuméraire, excepté de
cette difpofi.tion les enfants & parents au degré des titulaires.
ART. 9.
Tous autres droits établis avant le préfenc Réglement &: non corn"
pris en icelui, [erom & demeureront [upprimés.
eet enjoint aux HuiŒers de [e tenir au Palais la matinée, en
IlOmbre fuffifallt pour le {ervice; fçavoil", trois pour la premiere
Chambre, deux pour la Feconde , & un pour la Chambre de l'auditlon.
r
faie n'a été , pour être exécutées -[clon leur
inhibitions & défenfes, tant aux Procu l' eu~s qu'aux ,Hlliffiers,
de connivence pelur priver la Communaute. des ~~lffiel's des
fixés par le préfent Réglement, à peine d'1I1terdléhon contre
contrevenant, & de cinquante livres d 'amende.
ART. 7.
Fait pareillemem défenfes aux Huiffiers de prendre de plus grands
droits que ceux ci.delfus réglés, à peine de concuffion.
De la police de la Communauté des HuiJ/iers.
ART.
Stgne, AILHAUD.
,
4.
Tous les HuilTicl's ferOnt tell us d'affifler à toutes les cérémonies
la Cour cn robe) bonnet & b_g uette , à peine d'incerdiél:ion.
de
Â
,
~
&:
Fait
d'u[er
droies
chaque
18.
Le Receveur des droits perçus au Greffe au profit des Huiffiers
rendra [on compte général annuellement par devant les Commlflaires:
de la Cour, & ce dans le mois de décembre de chaque année.
Il~
r
Il
ART.
ART.
ART.
.ffi
"
O d ""nne l'lue les délibératitlns ci-devant prifes par le; HUI hlers , 1
,
1r
R'eg1e ment , lCl'Ont como.o. r v feront'1 pas contraues
au prelent
ART.
CHA PIT R E
f·
..
•
AIX, cheE Jofeph David, Imprimeur du
Comptes. 178, •
D
•
R,
"'-'1
"'100
d
e la Cour des
•
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,
(
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•
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
•
•
.
,
LES
CHAMBRES
ASSEMBLÉES.
Concernant les Secretaires de Meffieurs les Com. miJJaires.
Du 24 Novembre 1781 .
Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, A ides & Finânce.9
de Provence•
•
E jour) la Cour: les Cha~bres ~!fc:mbl~es ) M.le Procureur Général
du Roi dl: entre) & a dl[ : qu Il [erOlt de la [age{fe de la Cour de
réformer quelques abus qui touchent à une admini{harion intérieure)
& qui par leurs fuites peuvent altérer le dépôr de divers ~étes juri.
diques dont la garde lui eU confiée. Les Secretaires des Commi{faÏles
Rapporteurs [ont depuis long-tems dans l'u[age de retenir entre leurs
mains les originaux des rapports) des enquêtes & autres aétes q,lIi
C
A
•
�~
'Ollt
été ordonnés ou pal' la Cour, ou par les Commilfaires Rappor ...
reurs des Arrc~cs. Un fecond abus qui n'dl: pas moins vicieux, dl; la
Ilégligenc~ qlle 1:011 P?rte ,à. remettre ri~re le,. Greffe l;s, Arrê,ts rendus au vu de pleces ImmedIatement apres qu J!s ont eee lignes: Les
iflconvénienrs que peue produire ce défaut d'exaéhtude, ainli que ceux
qui peuvent réCulter de la garde particuliere des aél:es que les Secretaires des Commiffaires Rapporteurs Ce kmt arrogée, [ont d'URe
nature à ne pouvoir êrre méconnus. Il n'eft per[onne qui ne [ente
combien il cft important que des aétes qui intéreffent la fortune &
l'honneur du Citoyen, ne roient point rous la garde d'Ull limple par~
ticulIer. La confiance dont la Cour a été honorée par le Souverain,
ne doit, ni ne peut être diviCée; elle lui appartient toute entiere,
puirqu'elle en eft rerpon[able & à l'ordre pub lic, & aux panies intérdTées. Il eU: [ans doute à erpérer que la Cour, effrayée par ces
dangers, voudra bien s'occuper efficacement des moyens qui peuvent
les faire ceffer.
Lui retiré, la matiere mire en délibération, & M. le Pr~mier Pcé~
/idem ayant recueilli les opinions.
LA COUR, les Chambres a{femblées, a ordonné & ordonne, que
les $corenaÎres cites Comm~(faires Rap,porreurs c;ont"Îm'leront de joliir
dès droits qui leur ont été ci-devant attribués 1 fçavoir, [ur les vi~
lions
•
••
15 f.
Sur le port des {acs au Palquet
•
,
•
•
15 f.
Sur les Arrêrs rendus au vû des pieces dans les affaires civiles, à
rairon de qu~tte li~res 'par elltrée. [oit à la petite, fuit à la grande
taxe.
Sur les extraits des rapports, el1c;xuères & répon[es cathégoriques,
à rai(on de quatre (ols par rô1e.
Sur les répon[es cathégoriques & enquêtes priees par les Commi[.
faires à ce députés, la moitié du <ko~t du .commilfaire.
SUL" les objets & falvations pour légitimer les témoins lors des enqu&es, Il r.ai(on d'uue liw'e dix fols ,par J:6Ic.
Sur les lectres à témoins & à experes, & pour les Ordonnances
rendues [ur les comparams & extraits d'iceux) à rai[on de dix (ols.
ART.
)..
A ordonné & ordonne que les Secretairlts remettront al1 Greffe de
la C(.m r, dans les vingt.quatre h<3ures de la ·lignatul'e cl:es AL'rêts.
tous les Arrêts rendus au vû des pieces dont il~ [eromt dépolitaires,
& ce, à peÎ,ne de tr~nte livres d'amende & d'être déclarés incapables
de remplir les fOl~ébol1s de Secretaires près les Commiffaires de la
Cour, lefquel\es peines ne pourront être réputées comminatoires;
malS feront ,encourues par le [cul fait, &c prononcees [ur la déllon~
•
••
•
l'
J
·CIatIon .qui en le:a faite pal' le Procuteur de la partie gagnante .
auquel 11 eft enjomt de faire ladite dénonciation, à peine d'~[re ré~
puté complice . de ladite tran[gre{fioll & condamné à "ne pareille
amende.
ART. 3.
Enjo!nt à toa~ ceux qui Ont fait ou font encore les fonétions de
S~.cretalres des ConCeillers en la Cour J de même qu'aux héri tiers
d Iceux, d~ ~emettre dans le mois au Greffe garde-rac de; la Cour
tous les .onglJ1aux des rapports, enquêtes ou autr~s procédures verbales q,Ul on~ été faites de l'autorité de la Cour, dont ils [e trvUVent depoGtarres, à peine de trois cent livres d'amende, laquelle ne
pourra être réputée comminatoire.
ART. 4.
E:ljoint. ~areillement à tous Experts qui procéderont à des rapports
de 1autonte de la Co~r, d~ remettre, à l'a~enir les originaux d'iceux
au Greffe gar.de-Cac, 1l1cont1l1eAt apres qU'lis auront été achevés J &
ce fous la pel11e prononcée par l'article ~ ci·deCfus.
AItT·5·
Enjoint aux Secretaires des Con[ei1lers de la Cour, de remettre
au Greffe garde-[ac les originaux des enqu~(es , procédures verbales
& a~tres pieces y relatives, incontinent après que le {dites enquêtes,
proœdures verbales & autres pieces y relative9 auront été achevées ~
& fous la même peine que deffus.
A-RT. (;.
Le Greffier Garde-fac tiendra un regj{he particulier, qui conftatera
le jOur de la rémiiIion de toutes les procédures mentionnées dans les
articles précédens, & ce, pour la décharge defdics Experts & Se~
creraires; & pour chacune deCdites rémiffions, il fera payé un droit
de trente [ols, dont la moitié appartiendra au Greffier Garde-[ac J &
l'autre moitié atl Sccretaire du Cotnmilfaire qui aura été à ce dé,
pute.
AltT·7·
V~xpédition de l'extr,,-it des Rapports ordonnés par Arr~c rendu
au ~u des pieces; appartiendra au Secretaire du Commiffaire, au
rapport duquel l' ~1"1'êt aura été rendu, s'il exerce encore [on of6ce; & en cas de démiilion de [a part, ou de mort J ladite expédition appartien~ra au Secretaire du Commilfaire qui aura été [ubrogé pour procéder à la nomination des Experts.
ART. 8.
L'expédition de l'extrait des Rapports J qui feront ordonnés ou par
Ar~êt d'Aud,ience, ou par Décret, appartiendra au Secretaire du Cornmilfaire qui aura procédé à 'la nomination des Expens•
�4
ART. 9·
'If'"
d ffi '
' h'
des COmmlIJalreS
Cl-Il e 11.$
après la demlUJOn,
o le
u décès
,
cl' l
LOflqlR~Il lera
r.
d eman d'e l'expédicioll
d un Rapport, es- ors e e ap.
délignés,
r.
. d· au Greffier Garde-lac.
pamen ra
ART. 10.
l
1'.
ARREST
IOd~~onned P~~extrair
les articles 7, 8 & 9 ci - deCfus, au-ra
Ce qui dl
des Enquêtes, & autres procédures
Jieu pour l'expe If;on e t'été faites de l'aucorice de la Cour, quand
verbales, lor!qu'e e1s
vel baie aura été prife par un Juge in•
l'Enquete ou a ploce
d ' , . l,
meme
"
'f( ll de ce à moills que le lt Juge n aIt etl:!
{ériear, déleglle
ciral °à l' Audi;nce ou par Décret de la Cour,
d 'l ' lié par Anet 1 en u
,
d ' li
e eg 1
l'ex édition en appartiendra au Greffier Gar e-rac a.l1l 1El; uêtes ou procédur.es verbales, dom !es
. q'd e,
f
0 LI fait procéder, auront
qUI Y auront ploce
r .donne
. Cc leur demt1Iion,
ou feront décédés 101 {q ue l'ex péditioll en lera reqUI e.
ART. I l .
Ir.
G ar d e - Hl-C
r
rera tenu de remettre
auxï Secretaires
des
Le Gremer
11
\
fc
.
COI&illers dans le cas ci.ddrus marq ué, & des qU'1 en era requtés,
1es onglllaux,
. . ' tant des Rapports
, . ' que des
. . Enquêtes & autres proc •
dures vel baIes, pour eu oxpedter les extr am.
ART. 12.
Dans le cas prevu
.
'[erollt
.J
.'
par l'anicle précédent, les Secretaires
tenus d e mettre 1eur· rece
•
b.
' .
. ' pi llC
fT"é à la mar<1e
du regi(he, q Ut collttenura
l'article de la rémiiIion, & de rétabltr I;tere ,~e Greffe les pte~es . 'lUt
]tur auront -été confiées, incontinent aprcs qu.11s en auront fait 1extraIt,
& alors leur récépifTé fera barré.
ART. 13,
Le Greffier Garde-fac fera tenu, lorCque les originaux defdits RappOrts, Enquêtes ou p~-océdures veJ baies feront en nombre [uffiCams,
d'en compofer de$ regtlhes par ordre de date.
ART. 14.
A ordonné & ordonne ladite Com-, que le pré[enr Arr~c fera .Iu
& publié au premier jour d'Audience p,ubl,igLJe, à,.laqu;lle l~~ [u[dICs
Secretaires Cerone avertis de fe rendre, a 1 effet gu Ils n en pletendent
caure d'icr\lorance : Ordonne en outre que le pré[ent Réglement fera
imprimé 1'>:\ la dil igence du Procureur
du Roi.
Cour
des Compres, Aides & Fina nces du ROI ell Provel1~e , [ennt a AIX, les
Chambres aff.:mblées J le ving t. quatre novembre mIl [ept cent quatre ..
Yingt-un. Collationné. Signé J FREGlER.
1
•
a~rol~dure
.r0~r
~
Co~m~a-au-es
auqll:ell~ad~s
qu~
f
~énéral
A AIX,
~ait ~ll l~
chez Jofeph David, Imprimeur du
Roi & de la Cour des
Comptes. 1781.
DE LA COUR DES COMPTES
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE
~,-\C:-<X~~. ~.
, '-QUr.
~I t~i-~~~
Qui fait inhibitions & défenfes à tous Fermie;;t: IJ':\
& Exaaellrs des impofitions des Communau_
tés de la Province, de percevoir les droits à
eux affumés for un taux inférieur celui de
leurs Baux, & d'accorder des rabais aux redevables & cor.fommateurs au préjudice des
Communautés & des Fermiers qui doivent leur
foccédt:r, llonobfiant tout u(àge contraire, à
peine de 50 0 live d'amende, dépens, dommages & intérêts des Communautés & dc.l'
nouveaux Fermiers, & d'en être informé.
a
•
Du 6 Février 178 Z..
Extrait des Regifires de la Cour des Comptes ~ Âides &
Finances.
E
Ntle {j'eur Pie-r re-François Faubert, Fermier aétuel du Piquee de la farine de la ville
de Cuers,. demandeur en requête de plainte dlJ qua
to.rze août mil fepc cent quacfe-vingr, civilifée pa
A
�1-
l
Bail, & d.'a~càtder des rahaiS' au"red:evat,l~J &
confommateurs aju ;préjud' ce du COll\rDunautég k
Arrêt de la Cour du neuf février mil fept cent
quarre-vingt-un, d'one parr.
Ee le lieur Jacques Garre}, ancien J:ermie r
du même Piquet de ladite Ville, défendeur d'au ..
ce.-;
des Fermiers qui doiv~nt Ic;utJ rucGéde~, &
nonobltant tout ufage contraire, à peine de
cinq cent livres d'amende, des dépens, domma.
ges, inrérêts des Communautés & des oou.
vea ) X Fermiers, & fur les contraventions d'en
être informé; &- au cas où les Fermiers fe.·
raient expreffémenc autorifés dans leurs aétes de
Baux à faire des - abonnements avec les redevables, ordonne, fous les mêmes peines que
delrus, que tant lefdits Fermiers que les rede ..
vables ne pourront, fous prétexte d'iceux & à
la faveur d'aucun rabais, a)1ticiper fur la fin
du Bail les entrées & confommations fujettes
aux draies -qu'il leue: fera permis d'abonner, ni
porter, en aucune maniere ', préjudice aux Fermiers qui leur doivent fuccéder. Ordonne que
le préfent Arrêt fera imprimé, lu, publié Sc
affiché par-tout où befoin fera, & que copies
collationnées d'icelui feront envoyées ', à la di.
ligence du Procureur Général du Roi, à toutes
les Communautés de la Province po-ur être III
& publié dans un Conreil qui fera inceffamment convoqué à cet effet, à la diligence des
Confuts en exercice, lefquels le ft:ront enrégif.. ·
trer dans le livre des Délibérations, & feront
tenus d'en certifier la Cour dans le mois. Fait
en la Cour des Comptes, Aides &. Finances
tre.
Et encre ledit fi ,'ur Pierre-Flançois Faubert,
cl e man de ur a u x fi Cl s &: con cl u fi 0 nspa r 1ui p J i fe s
dans fon inventaire de produétion lignifié le
feize mai mil [ept cent qua tre -vingt-un, d'une
_
part.
Et ledit fieur Jacques Garrel , défendeur d'aut re.
Vu par' la Cour toutes le$ pieces du procès
encre les furdites parties &c. Vu alJ ill les concluGons du Procureur Général du . Roi des crente-un janvier & lix février mil fept cent quatrevingt-deux, lignées Saqui de Stinnes, & Paquet,
Subl1itut; jugemenc des objets du cinq dudit
mois & an; & ouï le rapport de MeffireMarieJofeph.Jean Baptifie-Honoré de Miollis, Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour, Commi{fai.
re en cette partie député; (out coofideré • . DIT
A ÉTÉ que la Cour des A,des ay.ant tel égard
que de raifon' &c. Ec pourvoyant à la requifitio .. du Procureur Général du Roi, a fait &
fait très-expreffes inhibitions & défenfes à· tous
Fermiers & exatteurs des impofitions des Communautés, de percevoir les droits à eux affermés fur
un taux inférieur à celui porté par le.ur atte de:
1
•
�4dll Roi en Provence, féant à Aix; le lix fé.
vrier mil fept cent quatre-vingt.deux. Colla ...
tionné, Signé, AILHAUD .
•
•
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~ AIX,
chez
Jo[~ph
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David, Imprime~l' du Roi & de la Courdqs COl(1ptes. 1782. .
,
1
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrest de la Cour des comptes, aydes et finances de Provence - 30 arrêts datés de 1760 à 1782
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Description
An account of the resource
Recueil factice comportant des arrêts publiés entre 1760 et 1782.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Chambre des comptes de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34726/1-30
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve David, Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1760-1782
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201690640
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34726_Arrest-Cour-Comptes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 pièces
[139 p.]
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/140
Cours des aides -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Chambre des comptes de Provence -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/901/MS-88_Deliberation-droits-cour.pdf
884302547ba6ac23627bbe419d79713c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Délibération du 14 mai 1714 de la Cour des comptes, aides et finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Finances publiques
Administration des Bouches-du-Rhône
Droit fiscal
États de Provence
Droit provençal
Législation & réglementation
Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
Réauville, François de Rolland-Tertulle (1658-1718 ; seigneur de)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 88
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1680-1714
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-202259145272581
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/262638894
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-88_Deliberation-droits-cour_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
145-[23] feuillets (343 p.)
230 x 165 mm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/901
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
<div class="custodhist"><span class="controlC i18n_provenance">Provenance </span>: Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod à trois molettes d'éperon, chargé de trois bandes d'argent d'après le <a href="https://www.sudoc.fr/00456099X" title="" target="_blank" class="lienExterne" rel="noopener">Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises d'Eugène Olivier, Georges Hermal et R. de Roton, pl. 1520</a>.<br /><br /></div>
<div class="acqinfo"><span class="controlC i18n_modalEntrCollection">Modalités d'entrée dans la collection</span> : Acquis en 2018 auprès de la librairie Bonnefoi.<br /><br />Au cours d'une assemblée de 1714, la Cour des Comptes présente les textes qui établissent la liste des impôts, taxes et droits d'enregistrement redevables en Provence, leur barème, les objets ou procédures auxquels ils s'appliquent, ceux qui doivent s'en acquitter... ou ceux qui en sont exemptés. <br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/armoiries_Mazenod.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Ex-libris armorié de la dynastie provençale des Mazenod</em></div>
<br />Cet état, demandé en 1699, recense ainsi les 23 dispositions et règlements arrêtés entre 1680 et 1706 et en vigueur en 1714.<br /><br />On est guère surpris du nombre d'impôts et de taxes divers et variés que les pouvoirs royaux et locaux ont établi : les épices (de rapport, d'autorisation, d'homologation, des comptes de gabelles, des changes, de la foraine, ect.), les droits de bonnets, les ponenda, les retinenda, les preciputs, les gabelles (sel), le taillon, les droits de chapelle, les droits de caraque, pour ne citer que les plus courants, et dont le sens de certains ne sont plus connus que des historiens (mais qui saura encore décrypter nos CSG, CRDS, TVA, ISF, IRPP, PSC, TIPP, dans quatre siècles ?).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/palais-comtal-Provence.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Le palais comtal d'Aix-en-Provence au 18e, siège de la Cour des comptes Aides et Finances et du Parlement (2)</em></div>
<p>Toutes ces pièces manuscrites nous donnent le montant des épices (prélèvements qui procurent les salaires des personnels chargés de la collecte des impôts ou de sa bonne exécution) et des recettes locales et royales. Si toutes les rentrées sont scrupuleusement enregistrées, les dépenses de la Cour le sont tout autant : dépenses ordinaires, petites dépenses quotidiennes comme la fourniture de flambeaux les jours de procession, et extraordinaires de la Cour comme les aumônes données aux recteurs de la charité pour les distribuer aux pauvres. Quatre fois par an (Pâques, St Jean, Noël, et les vacations pour les restes d'épices), un partage des épices a lieu entre les gens du Roi et les présidents conseillers de la Cour des comptes selon des règles qui précisent pour chacune d'elle qui y a droit et quel en est le montant. Tous ces montants sont publiés dans le livre des comptes qui nous donne à connaître ainsi les budgets publics, le train de vie de la Cour des comptes, le coût du contrôle des finances publiques et le coût du recouvrement de l'impôt. Cette relative transparence sous l'Ancien Régime, qui déjà dû accepter les Remontrances des Parlements de Province et de Paris, souvent sévères en matière budgétaire, a-t-elle atteint ce niveau dans tous les Etats de la planète trois siècle plus tard ? <br /><br /></p>
1. Histoire & patrimoine. - Cour des comptes - Chambres régionales et territoriales des comptes - <a href="https://www.ccomptes.fr/fr/chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes/crc-provence-alpes-cote-dazur/histoire-patrimoine" target="_blank" rel="noopener"><em>CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur</em></a><br />2. L'Aixois - <a href="https://laixois.fr/les-rues-d-aix-comtes/" target="_blank" rel="noopener">Les Rues d’Aix – Palais des comtes de Provence</a></div>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Titre et pagination des 24 pièces (dont la table des matières) :
1. Délibération qui règle et autorise les droits de la Cour. Du quatorze may mil sept cens quatorze les chambres assemblées il a été représenté par Mr. le président de Réauville qu'il avait été ordonné par délibération du 24. jan.er 1699. qu'il seroit dressé un état de tous les droits de la compagnie... f. 1-2.
2. Etablissement de la direction. En l'année 1687. il a été établi une direction... Nomination d'un boursier. f. 3-5.
3. Etat général de tous les droits... Premièrement dans l'Etat des gabelles. f. 7-11.
4. Les épices de raport. f. 12-15.
5. Les droits de bonnets scavoir. Les enfans des presidents, con.ers et gens du Roy qui succedent à la charge de leurs peres en sont exempts par délibération du 19. 9bre. 1706. f. 15-18.
6. Etat des sommes qu'on a trouvé à propos de faire entrer en bourse pour l'acquittement des dettes de la compagnie. f. 29-32.
7. Etat des épices et autres droits de la chambre qui entrent en partage après avoir prelevé les ponenda, retinenda et preciputs. f. 37-52.
8. Les épices des appurements de tous les comptes... scavoir les appurements des comptes de la province... Les appurements des comptes des gabelles... Les appurements des comptes du receveur g.nal des domaines et bois... Les appurements des comptes du tresorier du College de Bourbon. f. 53-56.
9. Etat des ponenda et retinenda qu'on prend sur divers comptes. f. 61-62.
10. Preciputs de M. du bureau de l'audition sur tous les comptes. f. 65-67.
11. Etat de la depense que la cour fait tous les jours. f. 69.
12. Depenses extraordinaires de la cour. f. 70.
13. Etat des droits de M. les gens du Roy. f. 71-72.
14. Etat de tout ce qui se partage aux quatre quartiers de l'année, entre les predidens conseillers et gens du Roy de la Cour des comptes, aydes et finances... A Paques on fait un partage... Paques. On fait un autre partage des ponenda et retinenda... f. 75-81.
15. A la St. Jean on procède au second partage à compte des épices... f. 81-83.
16. Les vacations. On fait un troisième partage... f. 83-85.
17. La Noël. On fait un quatrième partage aux fêtes de la Noël. f. 85-92.
18. Tarif général des droits de la chambre dressé par les commissaires à ces députés et appouvé par délibération du 13. may 1680. f. 97-101.
19. Droits qu'on exige des homageables suivant les classes. Première classe, comtes et marquis... 2e classe, vicomtes et barons... 3e classe, des fiefs de la valeur de cent mil livres et au-dessus... 4e classe, au dessous de cent mil livres jusques à soixante dix mille livres... 5e classe, au dessous de soixante dix mil livres jusques à trente mil livres... 6e classe, au dessous de trente mil livres jusques à dix mil livres... 7e classe, au dessous de dix mil livres jusques à trois mil livres... 8e classe, au dessous de trois mil livres jusques à mil livres... 8e classe, au dessous de mil livres. f. 103-107.
20. Droits des investitures des biens roturiers. f. 108-109.
21. Tarif des droits de la chambre concernant les vérifications et lettres de provisions des offices nouvellement créés depuis 1680... Les gouverneurs des villes créés en 1696... Les offices subdélégués de l'intendant créés en 1704... Les offices de lieutenans généraux d'épée créés en 1703... Les greffiers en chef créés en 1699... Les maires assesseurs et greffiers des hôtels de ville... Les offices de lieutenans de mairie... Les offices des maire lieutenans des maire alternatif créés en 1706. f. 113-123.
22. Nouveau tarif pour l'enregistrement de toutes les quittances de finance sans exception d'aucuns officiers. f. 129.
23. Tarif général des droits de bonnet et de chapelle... scavoir Présidents... Conseillers et gens du Roy... Les procureurs... Les secrétaires de la cour... L'office de receveur général et mitriennal des finances... L'office de receveur général alternatif et mitriennal des finances... Les offices de controlleurs ancien alternatif et triennal du taillon... Les offices des visiteurs généraux des gabelles... f. 131-145.
24. Table des matieres dans l'Etat ou tarif des droits de la cour. f. [157-168].
Description
An account of the resource
Régie par l'ordonnance de Brignoles du 31 juillet 1297, la Cour des Comptes, Aides et Finance contrôle l'emploi des deniers publics du comté de Provence. Un an avant la mort de Louis XIV, la Cour fait un état des taxes et impôts en vigueur
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Etat ou tarif des droits de la Cour [des Comptes]
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 17e siècle
Collège royal de Bourbon (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Dettes publiques -- 17e siècle
Dettes publiques -- 18e siècle
Finances publiques -- Droit -- 17e siècle
Louis XIV (1638-1715, roi de France)
Provence (France) -- 18e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 17e siècle
Sel -- Impôts -- France -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/56/RES_34734_Remontrances-Cour.pdf
05227e48a24d8622339aa707f48b8803
PDF Text
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REMONTRANCES
DE L·Â CO'UR
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DES COMPTES, AYDES' ET FINA:NCES'
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sur l'Edit du mois cie Février i7 00' , PRi".;
tant établifJe-ment rlun nouveaù ring.;
tiémt, deux fols pour {ivre d'icelui, &
t'augmentation. de la Capifation; & f ur
la véclaration 'du 3 die 'même mois, qui
établit un fol pour Ii'ore en fus des drcits
des Fermes 0'" auttes .
SIR
E,
.
.,
Nous ne ferions pas obligés de porrer jllrques aux pieds du Trône les gemilfcm~ns dé
vos peu ples , fi toute l'étendu~ de leur mitere
étoit CO ll nue de Votre Majdté : ils ont f".H
A
�2-
les plus gl'and~ effores pOUl' fournil' aux dé..;
penfes de la guerre) & ils attendoiem un
tems plus heureux pour être {oulagés des impôts qui les accablent. Si des circonfrances
extraordinaires demandent de plus grands {ecours, vous ne voudrez jamais vous les procurer pal' des moyens qui entraÎneroienr leur
l'uine : ce n·~ll: . point leur zele q Ut' vous de,vez cOlltidérer, il ffr toujours extrême pour
Votl'e {ervice; ce ne {ont pas , auŒ les be{oins
de l'Etat qui doivene {culs détermjner l'augmentation des impôts, parce que les regles
\ de la jun:ice., & l'inrérêt même de l'Erat, exigenc qu'ils {oient proportionnés aux forces
de vos fujets. Votre équité, SIRE, ne COI1JlOÎC pas d'autœ principe; vous avez voulu
Allier avec les menagemens qu'ils méritent, les
nouveaux fecours qui vous [one néceffaires.
POUl' remplir cet objet digne de tous vos {oins,
Votre Majen:é, en [upprimant la Subvention
générale, a ordonnè, pal' l'Edit & la Déclaration du mois de Fén'icr, la levée des {:"lhfides qui lui Ont paru le moins onéreux:
mais fi vos {u jets [ont épui{és, & prêrs à
fuccomber fous le poids des' impofirions ,
nous devons ef.'perer avec confiance que Vorre
Majen:é les garantira d'une (urchanre qui
meru'oit le comble à leurs malheurs. b
Dépofitaires de Votre autorité dans l'exercice de la juri[diétion que vous 110US a vez
~
' . ,~ ' &
,
l Commes de vos mtere~s '.
confiee, nous e
1 dans la vérification
de
vos
peup
es,
tr.
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de ceux
,
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partient euenue ~
des loix burCales, qUl aP d
Cette fonc,
C ur des A y es.
lement a votr~ 0
de' notre miniltere"
tio n ! la .plus \mpo:~:;~e V G>tre Majelté les [urnous oblige cl exp t . .
& l'impuiffance de
c .
,[; relIgiOn,
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velles loix les c arPriCesÎ. •,ranes 1arGque
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[es lU)ets, 0
r nt Nous vous e')ouO' trop pela •
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,
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gent
un
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' ,., & votre jufhce s e1"
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S IR E a velite,
vons '.
J
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cl MaO'ifl:rats 'qui aurOlen
leverolt conu e es
b
trahie par leur olence.
l'Edit qu:Elle
. 0:' donne par
Votre Male, e 0\'i1 [oit levé un no#vett'!
110US a adreffe, q d
[ols pour livre d't~
Vingtieme, avec leds eux ier OEtobre dernier
. \ rnpter u prem
.
celut) a co tr;
nIe & la [Ulvante , ex:~
endant la preJent~ an
P , t: l' nd u f1. rt c
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cep te Jur 'J . ':)0 Î. :
des deux Vingtlemes
E l' pOlltlOtl
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SIR , lm l
1" .- bliffement d'un t1'Olaccable vos peup es, earature ne Cerviroit qu'à
.
/\ t de cette 11
,
fieme Impo
. Cc. • vos finances n en
auO'menter leur ml ere ,
parce que la leb.
cun avantage,
. d
retireraient ~u .
fIibl
&. l'Etat ferOlt , es
vée en ferOlt lrnpo 1 e,
,
pertes irr.éparables· · lus malheureux , le
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Dans les tems les 1?
,... .ffement des '
, .
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le dernIer a .. crOl
.,
Dnoeme ut . . . . & Votre Ma Jdte a
fubodes extraordll1aues, les de cette impotoujours Cou\agé fe~ peft ces qui l'avoiel1t
CItion , dès que les ctrCQn an
,
A ij
•
•
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-4:
•
obligée 'de l)éc~blir, n'exill:oient plus : épul:"
.fés par les maux i,nCéparables ,d'e la cruerre
la jull:i~~ . & le bien public e)Cigeo~eli~ qu'il~
euiTent, en ,rems de paix, les moyen,s de reparer leur$ forces, de faire revivre le com,merce .' ,~ de ranimer l'induO:rie : ils atten, doientc~ foulagement à la fin de la guerre
pl'éc.édente; le delir de leur en procurer de
plu~ grands, par l'extinétion des dett,es ,de .
l'Etat, vous détermina, el) Cupprimant le
,Dixieme, d'ordonner la levée d'un Vincrtieme, pour ~êtl'e employé ,à /a tiberatùm d~ ces
dettes.
'
L~ deO:ination de cet impôt pou~oit feule :
ra{furer vos peuples; ils [e promet~oient de
jouir dans peu d'années de touS le.s adouci[- '
[eroens qu'eUe devoit leur , procurer, & ils )
c~m.ptoi:nt dès - lors, à jufre titre, [~lr unè .J
drm1l1utlol1 de la moitié du Dixieme établi
en 1741 ,: (luelle fut leur douleur, 101'[- .
9u 'au li:u de refrene.ir quelque ' {oulagement,
Ils fe VIrent en proIe allX vexaüons d'une
.foule ' de DireaeUl;s & d'Employés ' qlli
r
J
"
,
Jans reg e & (ans , princi pes , çl.éciderent
pal' des évaluations arbitraires du fort de
.tous les .citoyens! La con/1:ernation fut cré, le. 1es palmes
l'
1:>
nera
.s,e'1 e\'eren t .de toutes pans
& durant' (lx années de, paix ' vos [li jets euren~ ,
à. combattre contre l:injuftice des <lvides l'é.gtlfeurs du i Vingrieme.
'
S'
Votre Majefl:é , SIR E. ignoroit ces maux,
,elle en ~t tarir la [OUl'ce dès qu'ils lui furent
connus i mais les effets en furent fundtes à
vos (tJ.jets: il était difficile d'effacer les imprdU911S a.~antagellres , <:lue les fa,u{fes op~ra
tions d.es
le V
mg- . .
. Direél:eu\'s aVOlent donnees;
,
\
tieme , fut fixé par-tout au taux a peLJ pres,
du Dixiéme, & cette charge énorm;e fut augment~e du double en 1756, Votre Ma jefté
ne voulant pas changer la ddtination de cet
impôt affeaé ,aux dettes de I:Etat, ordonna
la levée d'un recond Vingtieme, pour les dé,pel1(e~ de la guerre.
QuelqLle excdTive que fût cette nouvelle ~mpofitio n. , l'obéiffance , .le ~efir ~c.! VO~S pl~tr~,
& l'e[pérance de la vOlr bien-tot hl1U: al1lme~
.rent vos Cujets : mais lems efforts ont été
impuiffans ; la continuation de la guerre leur
a enlevé les moyens de (upporter le cfouble- '
ment cl' une im pofltion auili fone que les
Dixiemes antérieurs, dont .l'étabilfement fut
toU;OUl'S regardé ~omme un remede vio~ent"
A
rererv~ peur des maux extremes, & qU1 pe
pou v01t ~tre continué [ans con(umer les r euples. Ils ont bien-tôt l·effenti que le fa.rdeau
érait trop peCant ; ceLlX de votre -Comté de Provence en ont été plus accablés '" parce que
leur Gtuation érait plus facheu(e, & leurs
charO'es plus confldérables, L'abonnement des
b
deux Vingtiemes .avoit ,diminué leurs allar-
-
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1
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des Tréforiers des Etats; ils (ont en avance
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mes, en les delivrant d'une exaél:ion riaou- de deux millions deux cent mille livres) &
reu(e direél:emenc contraire aux prin ci p~s & " cette nouvelle dette augmente les engagemens
de la Province: d'une autre part les avances
aux regles de leur adminilhation: mais le
beaucoup plus confidérables d;s ~eceveUl:s
prix exceŒf de cet abonnement a fi fort exdes Vigueries, &. celles des Tre[oners paru ..
c~dé leurs facultés, qu'il n'ell: reil:é ~ cette Proculiers , prouvent évidemment que , le taux des
VInce aucun moyen pour remplir (es engaimpofitions , quoique fort au deffous des char~emens: ~Ile s'eft confiée en votre équité, qui
ges ) excede de beaucoup la portée des Com1 alfurolt d un (oulaaement prochain) en confimunautés & les facultés des redevables. On
dération des fOUl:ni~ures immen(es qu'elle avoÎl:
n'accu(era pa~ les Receveurs d'indulgence
faites à vos armées durant la guerre précédenre.
'ou d'inexaébrude : mais que peuvent les exé-:- .
La caure de cetre rurcharge parriculiere à
cutions les plu,s rigoureuCes contre des citoyen,s
la Provence fourniifoir un double ,motif pour
infortunés qui manquent du néceffaire!
'
la roulagelo; ell~ n'avoir. contraél:é des engaLes malheurs de la guerre ont achevé d'émen.s fi confiderables q lie par zele pour le
pui[er cene pwvince; [es produél:ions n'ont
(ervice qe Votre Majefté; c'dt une avance
plus de débit; la le,:ée de~ imp~ts, & le pr~x .
dont l'Etat & la Nation entiere lui (ont redes denrées de premlere neceŒre, font [orut
devables: cependant les rerribourCemens obde (on rein tout l'argent) q ai étoit (a dernier<:'
renus (ont fort
° deQ"ous des
(ommes pour
re tfo ur ce , & rien ne le remplace' : les citoyen!>
lefquelles la ProvlIlce s'eft enaaaée & les
°
"OdO, ,t)lt)
du premier ordr~ ont peine à (oute14Îr la
.aŒIgnatlOns
Ol~t ete 111 Iquees a ongs termes,
décence de leur état; les négocians cachent.
ou {ur des objets de compen(ation qui n'ont
dans l'ob(curiré leurs pertes & leurs malheurs.
point di~ionué (es dettes; elles montent à pluMarCeille, qui répandoit l'abondance dans
lie~rs millIOlls, dont les intér~ts font un acnos contrées) n'offre plus que le (peél:acle
crOlffement d'impofition, auffi fore qu'un troiaffliaeant d'un commercé ruiné, de manulierne Vingtieme.
faét~res abandonnées, d'ouvriers & de ma~eo poids des charges publiques dl: déja fi
telots qui aémi{fent dans l'indigence.
(upene~r aux forces de la Province, ql)e les
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'd UltS
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Les
habitans
de
la
campagne
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Impofitl~ns annuelles ne [uffi(ent pas à beau~ la mendicité; les journaliers manquent de
coup pres au payement des (ubfides. Nous
en avons la preuve, SIR E ,dans les comptes
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travail & de 'fecours; les propriétaires, dé~
cour2.(]'és par l'excès des impôts, laitTent en
fdcht des champs qui · leur {eroient infructueux; il eft moins {enlîble pour eux: d'en
abandonner la polfeffion, que de {e voir
enlever par l'exaéteur fe prix de la culture,'
& le fruit de leur indull:rie:
La NobletTe a perdu toue à la fois (es'
franchi (es) & les moyens de (eeourir fes va{{aux; elle voit diminuer {es revenus, à
me{ure que {es dépen{es augment~nt ; les fiefs'
devenus tribUtaires, elle cft forcée d'en partager le proJuit avec le 'colleaeur , tandisqu'elle fait les plus généreux {acrifices pour
la gloire de vos armes, & la défen(e de
l'Etat.
Les mauvaifes reeolres ont flugmenté les'
calamités de la Province; la fh:rilité des terres y eil: générale depuis quelques années; le
prix des grains a doublé ; le commerce maritime qui atTut'Oit la (ubfill:ance de la plus'
grande panie de {es h abitans, ne leur eft prefq ue
plus d'aucun recours : la direne dl: extrême"
& la crOlinte d'un 'plus grand malheur a forcé
les adminill:rateurs d 'employer les fonds des'
impoGtions en achit de bleds, qui (ont revendus à pene dans les marchés publics> pour
rabailfer le prix de cene denrée.
. Les mêmes motifs qui ont dérermiilé Votre
Majdl:é à exempter l'indufhie d'un tl'oiGeme
Vingtieme ,
9
Vin gtieme, doivent en' gara!1tir les biens fOl:':t
ciers : vous a vez -voU1ll tnenager une parne
de vos [u jets; qu'une inaétion forcée a plOl:aés dans la miCere) &. éviter qu.'un [ureroit
~hmpôt ne f4t la, ç~ufe fat~l€ ~e leur p,erte
ou de kur émigratiOl<! Ull. trolliem: Vmg-:
riéme {ur les fonds, porter oit le dernIer coup
à l'a<Yrieulture, & acheveroit l~ ruine de ceu}Ç
importe le plus ~ l'Etat de con(erver.
qll Si les [ubfides immen[e~ qui [ont imporé~
pe (uffi(ent pas poql: ks dé~en{es de la guerre ~
Votre Majefté peut y à'pphquer l~s fond~ du
premier Vilwtiéme : Elle 'les, defbna lors de
fOll établitTe~ent aux denes de l'Eta,t) dans
la vûe de procurer à [e.s pe?p.l~s les (ou~age
mens dont ils ne pou VOlent JOUlr ~ant qu eUe~
fubGll:eroieqt. Ce fut pa.1: çe motif~ .<.tu~~n -ordonnant la l~vée d'un veconc1 Vl11gt1em~ ~
Votr~ Ma jdlé déclara [on intention (a) de
pe point diftraire, pO/ur, q.uelque c~uJf. que
. ,il
ce JOtOit , le produit du
premIe!',
delI'l objet cf
.
'
fenticl pour lequel tl.d'UOIt etc" etalJ':f,.
,
Cet ordre éçOnQmIq!"H~! 'l du. ploeurer 1extinétion 4e la plus gratl~~ p~ttie des dettes ~
il ne peqt plus Ce conetl~er a, vee votre éq ~me ~
1
l
,
t;
dès qQe les cl1arges devlennel:t. trof Ol'l~eu
[es. Le bien pulillic VQus Colhclte a rc.c:rdec.
llne libéra.tion .qu.i coûrerolt rrop e~er a vos
peu ples; vous pL:éférerez , SIR E, a de~ ' (Oll'".
(4) Déclaq tion d.u 7 juillet. 17 56 . B
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,
).
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(
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11
lagemens éloignés, l'exemption aétuelle d'une ,
{l1l:charge qui mettroit le comble à leurs mi.'
[cres,
Les mêmes conlidérations, qui ne permettent,
pas _d'augmenter les impolitions réelles, (e'
pl'é[entent , SIR E, en faveur de vo~ peupIes, ~ l'~gard des impôts per[onnels, parce ,
que le~r impuiffance eft ab[olue. L'Euit qui
établit un noilieme Vingtieme durant deux,
années, 'o~donne que pendant le même rems,
dans les Provinces 'qù la taille cft réelle tous
1
1
3
ceux qui 'Ont é~é ' impofés dt;l-ns les rolles de la
Capitation de l'année derniere 1759 à la fomme de vingt-quatre livres & au de;fus' , tant
pour l~ principal) que pour les quatre fols
pour livre, feront tenus de payer le double
d.è l'Cur )~apitation, avec les quatre fols pour '
/tvre d tcelle, Les plus pauvres de vos [u jets
(opt e~emptés de la rigueur de la loi, ' & '
vous n'avez voulu y [oumetrre que ,ceux dont
les taxes ', ~n i,1diquant les 'faculté)", font pré..;
fumer .qu'ils peuvent comribuer â cette aUfT-'
6
mentatton, Dans des tems pIns heureux> la
proportion . que Votre Majefié a prire pour
regle, [eroit très-jlllte; & il n'y a ' aucun de
vos {ujets, dàns le nombre de ceux qui
pe~ve11t {upp~rrer l~ doublement de cet impôt,
qUI ne {ou{cnve à vos volomés avec autant
de zele que de îo'umiŒon : mais 'par les circonftances malheul'eufes q uj ont ruiné tant
C
"lIes, il Ce trouve dans les Villes Ufl
cl e ramI
.
. r'
11 s
; mb"c infini de citoyens caUles aux l'O e
,no · ,
.'
1'. & au
1
Capitauon
V1l1<Yc-q
uatre
Ivres
.
cl e a
0 ,
cl'
ner
deffus, qui ne (ont p~s en etat . acq III .
'aucune charge per[onnelle, & m01nsb.enco~e
le doubleh:l ent • COI? ~en. .e
cl ' en 11Îu pporter
, d'artiltes accre'd'tres qlll VI VI? l'ene
,
.
&
·ne<YoClans
' . ' .'
'
.
da~s l'ai(ance, dont la CapltatiOn.' propo~.
" des profits connus & certainS, etOlt
tlonnee a
.
.'d .
.con Gd
bl
&
qUI
[e
trouvent
re
UitS
1 era e" ,
"
. mall1tenan
.
t a~ l'étroit
neceffalre! ,. Leurs{l'bl"
tax~s
.
.
,n'ollt pas été , diminuées, par ll~po 1 lIte
de les rejetter ,fur les autres , conmbuables., '
, Daignez aufli c~nlidére;, SIR E, q u,el~
Provence la taille etant l'eelle, toUS VOS , [~
. . , y peuvet1t elltre [oumis; la Nobleffe me"Jets
d
.
ye
pour
une
grande
pame
me 1a pa
,
. .
de
[es domaines. Ayez égard. à ce pr111clpe c
notre conltitution, qui ren~ les (ubGdes ,~r.
' dinaires li abondans ; la t'inlle & les autres
impôts enlevent à .qn ,gtand nombr.e de faïl
ui ne poffedent que des bIens fon~I
,es '1 qplus 'gOrande partie des fruits qu'elles
CIers, a
.
d"
'Il
,'1
reroit
trop
ngoureux.
reeuel ent , 1 lC
1- exte1.
nuer les rdte.s de ces revenus ca(ue s, par e
doublement d'urie impolition perfonnell e,
• Nous ne pouvons vous diffimu/ler., SIR E :
. . 1 s Nobles ) taxés relatIvement
a
1
d d'
que parmI e
des titres d'honneur, & d.es p aces e 1.t
1
•
gnlte, ou a'de"., offices de J'udicaturefi ;ijplufieuts
,
, 1
•
,
�f l"
t achent, fous un extérieur forcé', des be[oill~
réels, & le plus grand nombre manque d'ai.
rance. Leur Capitarion n'annonce qu'une opulence ,chimerique, des honnems [ans profits;
& des charges onéreu(es par le devoir de la
. réGdenée~ Votre Majeflé ,n'a voulu, par [011
Edit , fouthettre àu doublement de la Capi.
tation ; _q ue ceux dont les taxes indiquen,t
'les f itcultés; - il ne d0it donc porter que [crr
les per{oJ1nes coti(ées- proporti@nnellemem à.
leurs biens. Cependant la difpoGrion de .l;Edic
dl: génénle, & fi Votre Ma Jefl:é n'y fait au·
cune lmodifi'Càtion, la Capitation fera doublée [ur Ull grand i10mbre de vos [ujets.;
"qui payent pour cet impôt le quadruple &
plus de ce qu'ils [eroient taxés par proportion
feulement it. leurs Facultes. ,Ce ne [ont pas
de vains titres & des droits honorifiques que
Vo:1''e Majeflé a voulu p.rendre pour regle ~
malS les reve-nus & les fortunes des col1tribllOlbt'es; & ces objets n'ont été d'aucune
conGdél'ation dans les taxes primordiales des
per{otln'es qualifiées; leurs rangs en ont [euls
d.écidé : faudroit-il que [ur le .même prin.
cI.pe .elles flll1."ent chargées d'un imp0c extraordmauc ~ qUl Ile peut être [upponé dans des
lems difficiles, que par le petit: nombre d i!
ceux dont les riche{fes !'aiaènr entrevoir un l'efte
tte [u petRu ?
'
Nous aurions deGré, SIR E , pouyoit: lé..
,
q
_
pé'trér flos intérêts de ceux 6le vos -autres [u~ets, & nous taire dans notre propre caufe;
la Magifrrature (el''' toujours prête à vous
faire les plus grands facrifices: ft les impÔts
s'accumul'e m [ur nous, notre zele n'en deviendra---que plus ardent, & nOfre {oumi[fion fera [aüs conrrainre comme [ans bornes;
mais la verilé, dont nous {onimes organe,
ilOUS oblige de VOliS expo{er tous les objets
qui intére{fent votre juflice.
Vous a vez ordonné, SIR E , par le m~me
Edit, le triplem::(1t de ta Capitation de tous
r
' les parttculièrs, pourvûs de charges , emplois,
commiffions 01$ places emportant recette & ma'niment des deniers royaux, ou autres denÏ'ers
publics, même ceux qlfi , apres avoir exercé
pendaitt dix ans de femblables places fe feroient
'rettres.
•
(
1
Cette di{poGtion générale {emble comprendre les Tré{oriers ou Colleél:eurs des denier.s
communs & patrimoniaux des Communautés;
ce q \.l1 feroit contraire à l'intention d~ Votre
.Majefllé, qui n',a voulu [oumettre à cer~e
triple taxe que ceux: dont les profits excefIifs
dans le manirnent des deniers publics, peuvent
{ou,ffrir des retranç:hemens confidérables.
VOUIS ne bornerez pas, SIRE, _à un:e
taxe fi modique, les re{fources q.u'offrent pour
vos finances le~ fortunes prodigie"tfes des trai.
tans & des gens d'affaires: En reprenant ftt-r
/
,)
1
�1$
14
l~ltr opulerice, ce qu'ils vous ont. enlevé, par
des ' aaÎllS illicites, & des profits lmmoderé's ,
VOtl~ MajeHé trouvera (les fecours a~on.dans;
<]u'eG:-ce qU'1J1l triplement. de CapHatIOn ~
des
aens
enrichis des dépoutlles du peuple &
,
t>
du bien de l'Etat?
,
Par des motifs différens, & qui naiffent cependant d'un m~me principe, on
doit pas,
confondre dans la claffe des financIers, ceux
, qui [am charaés de la levée & du manime~)t
t>
,
.1 '
des deniers des Communautes; 1 s n ont que
des droits très-modiques pour un recouvrement des plus pénibles.
.
.
A ces rairons d'équité ', qui dOIvent faIte
exempter un grand nombre de conrribuable~,
du doublement & nu triplement de la CapItation, le joint une conlidératio? g~nérale
en faveur de cette {lrovince. Cet lmpot per{onuel, Ji peu confo~·!TIe à (es loi x t::: à [es. !.l[ages) avoit été établi pour la premler~ fo~s en
16 9 S ' & fupprimé peu de tems apres : Il fut
rétabli & con{enti par les Admil~iftr~teurs de
la Province dans un rems qui eXlgeOlc les plus
preffans recours j vos peuples qui n'été>iel~t
point encore 1urchargés de l'impofition d,u
premier Dixieme, [e livrant à leur zele) firent
les plus grands efforts : la Capitation fixée en
aras (ur le corps de la Province, par une ef~ece 'd' abot1}nement à un prix exceŒf, fut augmentée de deux [ols par livre durant une au-
11:
née en 'exécution des Lettres-patentes, du 1 S
~oû~ 1705 ) & cette augmentation fut proroàée par des Arrêts du Con[eil. Vos peuples
~omptoient: {ur une diminution confidérable
de cet impôt lors de l'établiGèment du Dixieme j les malheurs que la France avoir elTu yés,
& qu'il falloit réparer, ne pe~mirent p~s' d~:
ménaaer les forces de la ProvInce, & 1augment~ion des deux [ols pour livre fut dou':
blée pO'Ut" dix ans en 17,4 7: Ce [ur croit ~'im
poficion n'eut d'autre ' motIf que les fraIS de
la guerre. La paix devoit en faire cdTer la kvé.e, & Votre Majefié accorda des foulagemens confidérables aux autres Provinces. Il.
eft difficile de comprendre par quelle fatalité
l~ Provence ~ qui méritoit les plus gra,?des, favelù·s, fut oubliée j les quarre (ols p<?ur lIvre
de la 'Ca.pitation continuerent à lê,tre per)us
en entier- , ;& le terme de cette augmenrauon ·
expiré, la perception en a été prorogée pal" de
nouveaux Arrêts-du Con{eil, gui t comme les
premiers, n'ont jamais été revêrus des formes
eaènrielles à la légiflation.
1
L'Affemblée générale des Communa.utés de
Provence vous [upplia en 1756 de lUl accorder une diminution de la Capitation) /3{. d,e
fupprimer la levée des quatre [ols, pour livre,~
Il étoit jufie de lui accorder le mêm: rOtl!ag~
ment dont les autres Pays d ' Etat aVOlel1t lom j
tuais la guerre qui ,s',étoi~ raHl1m é,~ , ~rrêca
r
1
1
�•
JG
17
curs de,s Provinces; c'dl: un droit effentid
le cours de vos bontés: Votre Majel1é ré-."
pondit que ks cem jonc1ures ne lui pennet~ \ ~ leurs fonétions : la répartition qui doit être
(Oient pas de rien changer à la fixation d,e cet ' faite [ur les concî-ibuables, dt dévolue aux o f.
/
impôr. Affurés que vous accorderez à la paix
llne diminution recardée p~r les feules occurrences de la guerre. nous v<;>u~ fupplions:)
SIR E, de la fixer dès-à-préfenç" ~6n qu'elle
puiffe [ervir de regle d~ns l'abonnemenr des.
augmentations qui feront ordo,nnées par Votre
Ma jefié. Vous ne voudriez pas) SIR E, voue équité s'y oppo[e, faire portel: le doublement [ur cette panie de la Capitation donç
la Provence doit être [oulagéç: à la p~ix:) &
dont le droit lui dl: acquis depuis le tems
que les autres Pays d'Etat en ont profité; mais
fans diminuer le produit de cette impolition >,
daignez) SIR E, en adoucir- dès-à-préfent
le fardeau, en rétabliŒant la Province & vos
peuples -dans tous les droits que fa conftitu..
tion & vos Ordonnances leur ont affurés .
Les fublides impofés [ur les Pays d'Etats \
& levés de lem confentement, [ont des don;
,'olontaires; le corps de chacune de ces P~o~
vinees en dl: refponfable en vers Votre Majefl:é; ils [ont "erfés en entier dans le Tréfor royal, fui va nt la fixation ' ou l'abonne.
ment convenu de leur part avec le MiniHere
de vos finances) & amorifé par Votre Ma-,
jefl:é: la diftr~bution de ces .cubfides fur les
Cornmunautrs, appartient aux Adrniniftra.
te urs
ficiers municipaux des Communautés; & s' il y
a erreur OU in iuflice crans les cc5ti[ations, vos
peuples ont d~l:s le l!eu ~e leur domic.i:e) u~
Tribunal [upenenr etabh poûr ~-ecevo1t lems
plaintes, & prononcer en der mer r~ffOL,t . _
Ces principes con[acrés par le droit ,public ,
[ont {uivis dans la répartition des auü·e,s fubtîdcs:s, & vos [uJets y trouvent tOU~ les a va.ntarres d'une admini(hation économIque qUl a.
de~ reerles (Cues; & J'une juriCdiétion exe~·cée
par u~ corps de M ~g~(trats dévoués à"la ~ér~té.
Pourq uoi les AdmlluCrrateur s de ce~t,- _P tOV~:1.
ce, & votre Cour des Aydes ne }0U1~e~1t-tts
pas, à l'~gard de la Capitation, des droH~ que
les loix leur donnent pour le bonheur cte· vos
(ujets ~ & l'int érêt mêm~ de V,one Ma jeftê? Ut
nature de cette impo{îuo n eG: U~1 nou veau ,mo =
rif pour' maintenir ces droits pré~ie~x : les f\~
minifrrareurs ont [euls les connolffances neceffilires pour la répartir avec. égalité [~r. chaqQe Comrnl1oau.té; les O ffiCiers mun :c lpal~\'~
font en état, mIeux que toUS aunes, d 3pp .ecier les facultés des redevables , & les contertations qUI s'élevent [ur les tax,es, ne peuv.ent
être décidées, Celon les regles. dune . ex~él:e ],u ~~
tice) que par un Tl-ibul1,al o~ l'atbmanc n aH ·
jamais accès. Cependa nt nous ,a von<; la do u-
e
•
\
J
(,
�•
,
JS
19
. . d
Cd T e SIR E dl: le punctpe :
. Notre w •e tt d " l'expoGtion des motifs q\l1
lr ' ans
V
t de l'Edit que 0notre cl evo, ' ,. fi:.
ont [u(pendu l'emegt
L'impuÙfance de
. . fi: , nous a amClle.
tre MaJe e
.
ffible la levée d'un (rOlvos penples rend Impo
'e Pays de Prq,I , dans vou
,
'fie11lc V ngtleme
.
F t il établ'1 que pour une annee.
"
vence, ne u - d la, CapiŒrio,n ne peut etr.e
Le doublement e,
. ombre de contr!'"u
fi un tres-peut n
1
err.
que
ur
,
.
é
us
affure
que
a
P ..
&
tre eqult no
d
bllables,
vO
lt que vous aCCOl' e,
u l'ab onnemel
. "
fiXfltlon 0
,
fera proporttonne au
tez à cette prov1l1ce)
Pa s d'Etats ont
foulagement que le~, au~e~on/ elle doit jouir
obtenu avant la guerre)
J
leur de voir que l'interverGon du droit public
de la ,Province {e perpétue à l'égard de la
Capirarion : le Commiffaire dépau'i en eH:
l'ordonnateur> & le {eul; Juge; les Procureurs
des (Yens de trois Etats ne {ont que {es adjoin~s dans la répartition de cet impôt; les
contribuables qui ont à Ce plaindre de leurs
coti{atiom> ne peuvent s'adreffer qu'à celui
Inême qui les a autori[ées> & l'appel de {es
Ordonnances dl: dévolu au ConCeil· de Votre
Majefré; ce qui expo[e vos {uJets à des longueurs> & à des fraix conGdérables > ou les
contraint au Glenee & à l'abandon de leurs
~roits. Daignez rétablir> SIRE, le$ Admillifttrateurs dans toures leurs fonétions> & remettre vos peupl~s fous la juri{diétion de leurs
Juges naturels: l'impôt leur fera moins oné.
l'eux, lor{que l'exaétimde des regles, l'exéèurion de~ Ordonnances, & de leurs Statuts,
les garantirol][ des inconveniens & des in...
juf1ices, qui {ont toujours à craindre, & ciifIiciles à réparer, quand le droit comm~1l1 n'dl:
pa, ob[ervé. Accordez leur, SIRE, un autre
avantage "en rédui(ant dans une matiere [ommaire qui n'exige pas de longs délais, les
formalités des procédures ordinaires, & la
même loi procurera à vos {ujets la liberré de:
• recourir au~ Tribunaux qui jouiŒent de leur
confiance, & la {atisfaétion d'être affurés d ' ulle jufrice prOmpte & gratuite.
J
\C,Dl;?
, à la paix.
J:;mpôts ordonnées,
Les augmel1ta~lOl1S io~ -de Votre Majefi:é,
SIR E, par la Dedarat (] lles ne s'étendoierit
feroien~ peu {en,fibles" fibl:s au commer,ce Ïl~nUl ~
. efi:e à cette
Pas {ur des droitS
~ u l reffource q LU r
1
tél'ieur, a er: e
donnoient pas de no~ll
province, & LI e eds nefi
h'tres & à des prtà es rane l~
velles atteintes
, , - re onéreulC, otl.
, 11
acq UIS a tH
vileges qu e e ~
'fc confi:itution.
qui [ont e~ent1els a . a Votre Majefi:é veu t ,
Par l'aruc1e. pre~leil [oit 'perçû à [on pro fit
._,
.
que pendant d1X an
l'
d'augrnentann Vinlltiem8, OU [ol podur f.1J re l'el qui fera
.
6,
. cipal
e ·tou t 1e J'
tian ' du prtx ,p~tn s les reniers de- 'Ventç 1)01)end~ & deb:~e d~n dç$ gQflbçllcs d~. Fr~rtce ,
lontMre &, d nnpQts
~lJ
'
•
•
�,
!
.
II
. 10
ellés pour donner lem conrentement, ou
tian!, les grmierJ ou chambre à fei dei Gabelapp
. l
. r:
"
1"
les du L)'onnois, D auphiné, Provence, Lan- ' our faire valoll' es rallons contraHes a eg uedoc & Rotiflillon, & for les droits 'ffjamtels fabli{fement des nou veaux droits. .
En 166 1, Louis XIV. l'augu(te bl[ayeu\ èe
qui J font perÇtls.
,
. Les impolîtions fur le fel ont toujours al- Votre Ma jeO:é , voulut augmemerconfiderablement le prix du [el, ~ réduir: la rne,[u- .
, larm~ les h~,bital1s de Provence : cette pro~
re de l'émine à celle du rn1l1ot , mOll1dre cl un
duébon, dont la nature la fa vori (e , ell; pour
tiers. Ces deux objets ét}>ient tr ès -iFPorta l~5
eux un objet conlîdérable de conCommation ;
pour la Provin~e ;, eHe dém~ntra l'imp~Œb~
les terres fech~$ & arides de cette Province
lité de l'arfujemr a lin accrOl(femen~ ~ 1mpot
11e peuv~nt être fertilj(ées que par les enO'L'ais
l'uineux pour le Pays, s'il n'en éro.1t ~nde.m
des belhaux, qui ont befoin d'1l11e (7r~nde
" d e le
r.l pour leur entretien. Nos
b
nifé proportionnellement par là è lmU1U'tlOl1
, q.uanme
al1F
, (;lenS Souverains ne s'é[oit~nt jamais re(ervé la . des autres fubfi.des: le feu Roi t ecol1nut l.a
j\:lfiice des reprércntations qui lui furent faI"ente ex~Iulive d~ cette denrée; ils bornoient
tes à ce [ujet, & il [e dérermin~ à ~oulager
. I~lrs droltS à ,un Impôt très-modéré, qui n'é [es peuples de P1'Ovenc; , .de plubeurs charges
, (o: t a.ugmente que pour des cau(es urgentes
onéreures en confid erauon ' du changement
&:.du con(entement des Erats de la ·Province
de la méCure & de l'augmentdtlon d lmpor,
a~xquels i~s lai(r~~el1[ la. libené dC',difpofe::
qui dOl1bloient le prix du [el.
.,
d .one , p.ame de 11mpolîl1on. (a)
Les engagemens re[peétifs de Sa MaJeO:e
, DepuIs l'heureufe réunion de la Provence
& de la province , furent revêtus des for a v~tre Couronne, les augmentatio ns peu COI1mes le~ plus folcmneHes par, l'Edit don~1é a~
ii~erablcs , ordo nnées par les Roys vos prémois d'août 166 1 ; Sa Ma jeO:e exem pta a perdece(feurs, furenr toujours affeétées à des dép~tuité ceue province de divers [Ll~)fi.des remp~n [es q ui in[ére.{f~ie nr k corps de la Proplacés par l'augmentation du pme du [el,'
Vlll ce ) & les ê.dmll11 Cna teurs des Etats étoÏent
,
dorn Je produit étoit beaucoup plus conl1de.l'able & paniculierement de routes les fo~r cl (.a) En 13 6 ,9 ~ la Rei ne !eaon e, du cOll(cntCl11cnt
l' '. tIen
es, Eta t s , a llf!;bl Cn t:t Je pnx du fel gui f nt fixé '
nirures concern ant le logement c.."- en:te
~rol~. ~ols , l'ém i tJe; j'impô t f ut derti~é aux dé pe;l(G:~
des Troupes; le feu Roi ayant affigne pour
u 'Slcg,e de . T ,a ra[c;on) occupé par,le Duc d'An ;ou.
,
•
,
.
"".
Q,
Prem~e;r
, p,egl[hc èn Roi ;l~l lC Archives de S. M.
•
•
1\
\
�2',
,2. 2.
•
{
\
cet objet, {ur les Gabelles, une ~mme imporrame, qui devoit êrre remi{e annuellement au
Tré{orier du Pays: la Prove1-1Ce fut affranchie
en même tems de pluueurs érabli{femens contraires à [es Statuts, à {es privileges & au
commerce de (es habirans, parriculiéremenc
des droies de deux pour cent de la ville
cl' Arles , ~ de l! douane de Lyon, (ur
les produétions du Pays allant à l'étranger
par terrt, fans pafIèr par Lyon. Ces ' engagemen s cl u Sou verain en vers [es [u jets, étaient
inviolables; les be{oins de l'Etat one {ervi de
motif pour redemander ,les [ubGdes qui étoienc
-'[upprimés, & la Province n'a jamais fair
valoir (es exemptions, tant qu'elle a pû (outenir Te fardeau des charges qui lui ont été
impofées.
L'Edit de 1661 n'a pas été mieux ob[ervé
pour le prix du (el; il a été augmenté por..
, rérieuremenc de deux (ols par livre, & des
droits manuels attribués originairem~nt à une
rnultirude d'Officiers inutiles; prorogés pour
fervir à leur rembour[ement; augmentés fous
prétexte d'une dépenfe locale, dom les peuples ne devoient jamais être chargés; çonri11ués enfuîte [ans aucun autre motif que de
grofIir le produir des ,Fermes, Seroit-il juO:e)
SIR E \ que le Vingrieme ~ dont ' vous ordonnez la levée en (us du prix principal
fel, pour dix ans) fût également: perçu (ur
qu
des ~foits qui devroie'n t ~tre éteints depuis
lO\lO'~tems , & dont la durée ne peut reg u lier~ment avoir lieu que julqu'au terme du
bail, le [eul titre qui en autori(e la per-
.
ceptlon:
. Nous ne réclamons pas, en faveur d~ cette Province, l'emiere exécution de l'Edl; tl.e
16 G l , qui l'a affranchie pour tau jO,ms a .t1&_ de l entrenea
tre onereux du loO'ement
0
des gens de guerre; les be[oms prefTans ~e
l'Etat; ne vous permenent pas de la faIré
rentrer dans toUS [es droits. Nous nous
bornons à [upplier V w.re Ma je~é ?e ~~furer
[es recours à {es forces; elle s eO: epm lee d urant la demiere guerre, par les ef~·orts. pro.
digieux qu'elle: a faits- pour la fub1tftance de
vos armées; [a Gtuation l'expo~e .au paCfage
frélluent de Troupes, faudrOlt-ll que [~s
contributions fufTent (ans bornes? Nou.s e[pe..,
RE de votre équité,
S I)
.fons ,
. , qu'en les
proportionnant aux charg~s ordlI1anes. ). vaus
manifefterez votre" volonte par un m·te ~o
lemnel, qui affurera le [Ol:t d,e cette ProVlllce. Votre Ma jeO:e pourra l.ndlquer [ur le pro:
" Immellle
r
d"s
des.
fonds cerd Ult
'" Gabelles '
tains pour payer l'excédent des four~lltures.
r'
de la Pr<ovence eXIO'ent
al1ffi,
b.
L es beiOlns
que [es habitans jouiflèl'lt de l'ex~mptlon q:U1
leur fut affurée par le m~me E~lt des droits
d e cl eux pour cellt' .de la vl'lle d' Arles
1
•
•
•
�.
24
1
& de la douane de LYOll . Il Ile leur relle
point d'autre reffource que le commerce intérieur; ils ne peuvent fè procurer la plw.parr
des chores néceffaires à la vie, que par l'échange de leurs denrées & de leurs marchan.
dires; l'inrelTl1ption du commerce maritime en
arrête l'exportation hors du Royaume; elles (ont
peu recherchées des autres Provinces, à caure
de la multiplicité des droits qui en dO!Jblem
le prix) & le manque de débit de ces [u,p erIluirés les prive du nécelfaire, Nous n'avons
pas, SIR E, les mêmes franchi[es 'à faire
valoir contre la douane de Valence; mais
les mêmes conlidérariol1s fiu' l'état de cette
Province, & la néceŒté de faciliter la vente
de [es produétions , [e réuniiIènc ' pOUl" lui
procurer les exemptions les plus étendues.
Les ,douanes de Lyon & de, Valence om
été déja fi fune{les au commerce
'q ue vos
peuples devoient
Rater de .voir' lever ~es
barrieres redoutables, qui les privent de tous
~es a~antages d'une circulation libre" propre
~,ral11m~r nos ,manufaétures, à encourager
l.~ndu{lne, & a mettre ell valeur toutes les
denrées , ,q,u~ ne peuvent avoir de prix que
par ,la facll!te des rranrports, & des échanges.
Cependa~1t, S ~ RE, les rcdroltS exorbicans qui
,Ce perçOlvenr a ces douanes, & ceux de tous
les autres bureaux intérieurs, éaalement nULfibles au commerce, & par ~;l}(éq l;ent à
l' Erar ,
re
1
2.)
l/Ëtat , [ont augntemés' d'u~ Yingtie,m e f ar
rà:i:tide 2. de votrè Déclaration; "EUe' l'era:.:.
bllt "indifiiné\:emeht: fur: . tous les droits il' en:'
frée & de fort-ie, 'qui' le levent dans l'étendue
deS ' ProvinceS ' d~s cinq groJfes fermes..,. & fut'
/es ' HuileS & S avons~ '
J
"'
'
,
'
,
, ' Cette."; augment~ti~t1, ~e~, c?nGd.~rabl~
pour ' vos finance~, ralenu ra t'out a .falt
le cours 'des ' denrees & des marchandl[es-~
Votre MaJè~é :'il'y trou~era qu>u~' b~n~fice'
momentané' , qui. fera dimin:l'Iër 111f~llhble~
ment ' dans la fuite ,' le prodUlt de ' 1'lmpoli".
tlon 'pritlcipale. 11 dt de pri,n cipe en finan~e ~
que les droits [u,r les. obje;s ~e COri[o:n~at,lO~'
doiveilt être proportlonnes, a leurs, pnx, 1expérience ~ 'a ppris qu~fi l'-l.~~ofinon ~n: trop
forte ,la ' con[o,m màt1on dlm111ue, ~ le l'e ...
.touvrementdes ' droits en: mo~h'S coufidéra: bIc) ce' qui nuit égalemen~ au com~~rce &
, aux ' finances, aux intéliêts du Souveralll & à
Ceux des filjets. '
',
", .
"
l
La Provènâ éErouve les (uhe~ funette!; de.s
impôts exceffifs &. 'm~ltipli~s, qUi ~e 'levent fur
'ies huiles, l'a prmcl pale produé\:,lOn , des [es
terres; ' elles ne [e vendenf que dlfficllemenr" /
& à hàs' prix, les acheteurs v'eulent' comp~n[:r
fur la valeur de la denrée la pluS'grande paru e .
des droits qui [ont dûs ~an's le' tr~n[p~rc.,
. L'intérêt de la Provmce [ur cette ~r::mche
~mportante
de [011
com~~rce " ~, ét~ fi P~:'l,
i
)
�'.
"
'
!'nénagé, que le droit eX,h.orbitant d~ çinquan-,
te {ols par quintal, Îr-npofé origipairement,
fur les h~iles J , pour huit, années" augmemé
de qua~rç fols pour ~iv'H: '. fut pr,orogé pour.
une c;aufe qui a c;e,ffé d~puis longtems, & COll-,
tinué enCuiçc.; [ans aum; mot,i f que ~de fatÏsfaire ,
tavidité des Fer~iers. , ç~t objet n'a pû ~t1'e,
d'auclilne çonJidératiop Jans les prix des baux,"
Votre Majefié n'y a, r~en gagné,; & c,om; Pro ...
.vince en a beaucoup fou~err. Serait-il jufie:
-<Iue l'augmencadon d'~n Vingtieme fût perelle [ur des droits onér,eux, dom la. levée doit.
~eiIèr à la fin du bai.l aétuel.
Des con(idératiolls non moins fenfibles fe
'préfentent " SIRE ~ [ur les ~rricles de la Dé~'
daratiQ.ll qui ordonnent une pareille 'al;Jgmentation (u..: preCque tous,les droits qui compofent
votr~ Ferf!!e générale, & principalem~nt [ur (es>,
,4,roit.s dç controlle &- de centieme denIer.
Lç CommUe g~ne extl'~mement le commer-.
ce civil, v,os [uiets 'préférçm Couvent le facrifice d,e leurs interêts, à des [ûretés
coûreuCes" à, callCç de l'exçès d~ cet impôt,
qu'un tarif obCcur rend encore plus redouta-'
ble pal' ,la crain te des [urexaétions. Vaugl1len't,ation ordonnée fera un 1'10UVeau morif pour,
élude.t: le controlle dans tous les aétes voIontairc~s, les peuples feront plus g,ê nés, & le
produit des dmies moins conlidérabIe. Le
centiemç denier porte direétemem [ur les héri~
~
.
1;6
'd'e touS
,'. '. es" de vos ru Jets contte
' ,
1
'tag 'm ôtS qUI
' . n ,ane\..\.
cr n.ent 'J'amals que es
l es 1 p
) d éf 'pouvaient-lls cram'
la moin'fruitS & la pro u... l~n , ,
dre q~un dmi,t ü(lngoul'eux reçut
"
",dre augme,ntatlo?
., '
de votre DeLe d.er1ller arucle, SIR E ,
'd'uh
.
' .a même lAiugmem: atturl
n ordonne Il ' d 't q"i 'è levent dans
',daratlO
, '
r: . toUS ' es ' ro~ s ,. J'
,
vmg ueme
JUY
'"
:9
"ume
'a-u proht des
,
:1' de votre l\..oy v
.,
;J" fi
' les Provtn ce
Vill & Communautes ·, ~c
Etats, Bourgs, t l es d' r s 21, titre â:OEtrots,
, d ' '. & marCtlan ne ,
'
Iles en:ees "
l ' "t'i e :titre que te .fott•
Tari~
ou
a
te
arr
" .d'
, de
J , r
,1 ' , le : porterait: un preJ ~l lC,e
" Ce~ te daUl~ gener~ .
' donnant un _pre' dfentiel 'à la t>ro-vm,c e, ,en
" "cs de
. Ct 's des nouveaux unpa ,
. texte aUX Du:e :ur. " des d.roits que .les
prétendre un ~1l1gt~tne [u . les fruits , les den',Communautés lmpo 'e?'t r our tenir lieu de
"
& les marchandt[es-, P , r: '
l'in.1ees ",
[camions prerumer que
' latattle. Nous ne > ,~, "
't/. d'augmen.. ,
.'
. n d V ' 'Ma}el\.e ait e - , ' ,
e, . otr~
tentlo
' les' cha"g'
des
"
, · es ordlnatrCS
·'ter d'un vmgtteme. . . les iinpolitÏol1S
, de provehce .
r
CommUIlauteS
fi l objets de co11lomq u'eHes délibérent, ur , eS . permiffio tl de vo1
tnation ,' [ont levees ~rd:(\:inées à remplac~1t
, ne Cour de~ Ayde.s , " "au'.delà 'du prodUIt:
b erOlt
"
ll
qU1
ab[or
, "aqx lomr.
1
, , a tal e
,
, ' , t ro orti'Onnee
des fonds, fi elle etOI p P urés )''Ouiffel1t de
,
r/ "
les Communa
'1
mes tmpOlees ,
:" ,. mllniclpa; ce
,
'b ' par un
'cette l1 erte
l' l'urolt'cette efpeCé d" 1111·,
' l~'dl auffi 'qll'en mu ttp 1ant
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rl: ble de Cuppor,
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ceUes qui lui [ont lmfermens, qu l , ne
ter plus long .t~rpt lus grands efforts; tOU'poCées. Ene a faIt es P
ué nar la conti=
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sont manq
L
teS (es re:tonrce ui l'affligent. Depuis le cmu·
nuité des maux q
, 'ce'dente les fleaux.
,
d la guerre pre
,
Il
mencemen t e.
(c Cc
réunis contre e e,
les plùs redoutables ~, on.t
lui a confervé
n
"
. 'd [a conlLltUtlO
I l ' Il.
la bon te "e ~
'rêtà s'éteindre, fi e en eU.
un rene ae ~,le, p
·promptement~ecour~. , : les recours leur
Vos peuples fOd~ tent, ement - ~fr géüeral;
,
12, le
manquent, ~""
, ecourag
' s re<Tards; 1" ec1at
'f".
' happent a vo
b
l'
leurs m1leres ec
b' f' tS en é OIgnent
& vos len al
. ,1
~du Trone, " ,
d' lorable du plus granu.
· l'indigence. 51 1etat. ep , 't expo[é à vos
'
l vos CUlets
nombre (e
. Il. , eCOl
pouvoit conur.'dcrer
,veuX' 11r. ·Vocre Majcll.e
"
', ' & toUS '1es
'1
' ~
l'
·ême pauvrete,
l'
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el\e-meme exu cl
l
'
[>rovinces ue _on
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ans es
r
mauX repan us.
r
ichdfes & Lans
. \
1 VIlles lans r
1
~oyaume , es Villa es abandonnés), ~ ~am~ommerce , ~es , 1 gCultivareurs fugmfs " ,les
-p' a<Tne de[erte) es
. ' x exaéteurs, 1mb
1 . rf'.' 1 prOIe au
rl:[.
héritages ames el. l mendicité Can~ , ~1l1 dufrrie [ans travail 'I a cl
familles ent:ler~s
.
r
a[y fe'.' .es n [peétac
" \e 11
r.. cl
tance
. & lans
1corifu'mées pal: la anD) U
,
.'
2.8
,
polition (ur la farine, la viande -' le vin, le
poilfon, & toutes les . autres denrées de premiere néceiIité) qu'elles peUVel"l[ fournir a.ux
{ublides inmlen{es
dont la Province
ell: char,
,
gëé'; <:cs droits, font proportio,nnés ,aux facultés des habitans; . la plus légere aug\11,~!ltatioil
nuiroit au . débit & ,à la ,co.nfommation·, &
conféquemt;nent au recouvremeQt d~s droits ',.;
au payement des fublides & au bien de votre
{ervicé. :11 :i y auroit d'ailleurs une inégal~~é
frappante , li les irnpolÏtjons qui tiennent liet!
de la 'taille, é~oienr , aug~el1[é.es d'un vin.gtieme au profit, de V <?tre, Ma jelté; les Communautés les plus acçabl~es font auai celles
qui impofent le pl:us fur le~ , deprée$ : l'augmeritation des. droits . opéreroit à leur égard
une d:6uble in juClice. Elles ,feroie,nt furchargée?, [rlldis 'q~e celles , dont I,e (ardèa,u ' ~fè
mOIns pe(anc, &. qui n'iènpofenc pas fur la
con(ommat10n , : Ife {erojenF pas [oumi(es à
l~ugm~nra[ioli . . Nous ne , doutons pas , que
Votre Majell:é n'en exempte cette (orte,. d'ÎmpoGtièn, ;particlliiere dans, fa forme & <;fal)S Ca
dell:ination -aux · Communautés d~. Provence.
Vos incé[ê.cs, font in(épar~bles de ceux de
~'os (ujets; tout impô,e 'l,ui le,s accable, nuit
a l'Etat: pleiils de çonfiance ~11 votre éql1ité,
, nous vous avons eXPQ[é les pbjets importans
, 4~ 1)05 très-humbles repré[cntatiol1S i ils ,toucheront le cœur patel11el de "Votre Maje1f.e
·
.
"
'.
,t'
r('
,
,
..
/1
•
�3°
gne de pitié feroie connaître à Vorre 'Mlf:.
jeR:é les be{oins pre(fans de [es peuples &
leur impuilfance. Ces objets ne s'offrent
pas à votre vûe ,mai's notre devoir, SIR E ,
nous oblige de vous en p~é(enter -le tableau:
croyez-en le témoignage lincere ,' de MagiC-:
trats dévoués à votre [ervice; Ils n'ambitionn~nt q.ue vQtre gloire, & le bien de l'Etat.
Defiinés à mainrenü" , l'heureu[e 'cor~'efpon
dance du Souverain avec {es (uj'ets, à faire
exécut~1" vos volontés" à protéger la levée
des (ubfidc:s) 110US nous rendrioris coupables
d'une diilimulatiol1 criminelle, li nous n'étions
pas également attentifs à vous faiL'e connoÎtre '
. l'étendue & les ' bornes des forces de cettè
Province. La Rarefie & la 'cupidite , voudront
fans celfe vous cacher les malheurs publics;
mais les Magifhars fideles ~ leurs obligations,
. .
~
' ,
aecaches a V(i)S vrals 111terers, ,vous preLenteront toujours la vériréCaps dégui[ement. Nous
n'avons celfé d'encourager vos peuples par
notre exemple, à fuppol"ter le poids des
charges publiques; mais conflernés de les
voir s'accroît11e à un excès accabl'anr) ils ne
peuvent plus ell (ourenir le fardeau. Les (ecours qu'ils vous ont fournis depuis le corn.
menee,ment de la guerre) ont été fi abondans ',
qu'ils [embloient devoir {uflire à routes les
dépenfes extraordina~res. Nous ignorons les
caufes de l'épuifement de vos finances " &
1
•
If':
3 l .,
(té ne manquet'a pas
de Votre M~}e
et'1t les diminuer,
l a faO'effe
t>
•
l
b
s
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peuv
fi:'
Vous avez
de Prév011: es a u
atlon
l deum
.
rou en changer. a
en dai nant nous a'~pe' nos cramtcS,
g.
continuelle
d U11
"
d' de l'attentlon
Curet, dans. votre E , ~t, l'ordre le plus fevere dans ,
ue vous dQ~1D~Z a
& à l'econoq , .'
. d 'Vos finances,
1
, l' adrmniftrat~o!,
~
anns 'Vos dépenfes : ces
mie la plus ~xaae
et. le meilleur des
,
, 'dO
d'occuP
objets fi ' 19ne~es four ces abondantes pour
Rois, feront ,
& les moyens les plus
les be[oins de} ~ta:; vos fujets.
prompts de ~ou ag
,
'. Ce font, l<l:!
L
,
.
& très.re[peétueu[es Re.
Les très-humbles
réfentent à V OT~e
. montrances que p
'humbles) tres'
vos
ttes.
,
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nnes
MA JE S "
des & très_affeého
QbéifI'ans tr<~s-fid , Gens tenant votre
fujets & [ervneurs, le~ des ex. Finances
Cour d~s Comptes, Y
de Provence.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Remontrances de la Cour des comptes, aydes & finances de Provence, au Roy, sur l'édit du mois de février 1760, portant établissement d'un nouveau vingtième, deux sols pour livre d'icelui, & l'augmentation de la capitation ; & sur la déclaration du 3 du même mois, qui établit un sol pour livre en sus des droits des fermes & autres
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Description
An account of the resource
Texte adressé à Louis XV par la Cour des comptes de Provence concernant la hausse des impositions.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34734
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1760
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201485087
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34734_Remontrances-Cour-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
31 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/56
Abstract
A summary of the resource.
En 1555, Henri II érigea l’ancienne cour des Comptes de Provence en cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au travers de l’édit d’Anet. Cette juridiction, composée de dix-huit magistrats, procédait à l’enregistrement des fiefs, à l’érection d’une seigneurie en duché, marquisat ou comté, emportait enregistrement des lettres patentes du roi et conservait les documents fonciers. Elle pouvait procéder à des jugements sur les comptes publics. Elle avait également un droit de remontrances dans les matières fiscales et financières.
La cour des Comptes, Aides et Finances de Provence eut l’occasion d’user de ce droit de remontrances, notamment suite à l’Edit de février 1760. À cette époque, la France était en guerre avec la Grande-Bretagne. Ce conflit majeur, la guerre de sept ans (1756-1763), se déroulant aux Amériques, en Inde et en Europe, fut particulièrement coûteux. La monarchie se retrouvant en difficultés financières, procéda à une augmentation des impôts. Etienne-François de Choiseul puis Etienne Silhouette, contrôleurs généraux des finances de Louis XV, tentèrent d’imposer de nouvelles taxations mais se virent confrontés à des résistances de la part du Parlement de Paris. Henri Bertin, succédant à Etienne Silhouette, en 1659 fut plus heureux, le Parlement de la capitale enregistrant l’édit de février dès le mois de mars. Il est d’ailleurs possible que l’édit ait été le fruit de négociations entre Choiseul et le Parlement de Paris . Pourtant, les Parlements de province – particulièrement celui de Rouen – n’opinèrent pas de la même manière. En Provence, la contestation ne fut pas de la même ampleur que celle des parlementaires normands. Ceux-ci conditionnèrent en effet l’enregistrement de l’Edit à la convocation des états de Normandie, dont la précédente réunion datait de 1655. La cour des Comptes provençale, dans ses remontrances, dénonça la fiscalité pesante nuisant à la prospérité économique de la Provence et encouragea le souverain à exempter la province de certains impôts.
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France Cour des comptes, aides et finances de Provence 1555-1790 -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/90/RES_34739_Memoire-Cour-comptes.pdf
9b3b0cf63d0f20286567592bde4c3f5e
PDF Text
Text
,.
.
. E Œl~{#:~$
M E M 0 1R
,c QllE.
y,c.. '\ ' l ;J
' OE t.\l~
~
POUR LA COUR DES COMPTES ~ AIDES
ET
FINANCES de Provence.
,
titr~
quatre du
Cecond de l'Ordonnance
du 19 Avril 1760, fur le Cervice & diCcipline des
Maréchau{f~es , porte cette difpofition expref[e : Lors
L'ARTICLE
00f;
\
1
des rentrées des ' Cours & autres cérémonies publiques,
le Prévôt général ~ ou celui qui commandera en fan
abfence ~ fora tenu de faire trouver auxdites cérémonies
il l'heure qui lui aura été indiquée par le PREMIER
PRÉSIDENT ~ ou par celui qui préfidera la COMPA GN1 E ~ un détachement comm~ndé par un Lieutenant ,
conformément il ce qui ejl prefcrit par l' Arrh du Conflit
d'Etat du 8 Jan vier 172.4; lequel détacheme/U ne pourra
h're compofé de moins que des Brigades établies dans 1er
Ville de la réfidence defdites Cours.
Ce terme gén~ral de Cours ~ s'applique atlX Cours
A
•
.,1
•
~1:'
�2.
* V.
~ll1s bas
Ta decibon du
Tribllnal de
.\ 1 M. les Maré·
chaux de France.
d Aides & Charnpres des Comptes, c.om me .aux
es 1
* Si le Roi n'eût voulu accorder cet h0 1:Par en,ens.
. 1' artlC
. ' 1 de l'Ordonnance aurait
,\ ceux-Cl,
e
neur qu a. .
1 l
Parlemens & n'eùt oas emfi lement nomme es
~
• 1 Le
1111 PI
. dé fîgne érralement toutes es am paploye un m.o t qUl
b
. ~ / 'Jeures
gnles ~per
'1 Cours des Aides & Chambres des
AUlll toutes es
.
'r t elles en po{felIion de [e faHedonner une
bl'
L C
Comptes iOn e[corte dans tautes les cérémonies pu lques. e . 011r ;1 d'Artois lui-m&me jouit de cet avantage ~ quol~ue
lei
d' . i' J
en-s pulffent erre
dans les matieres or marres. es ~gem
'1 [,. T'iréformés par le Parlement: 11 lUI [~fE.t qu laIt l
bunal [oLlverain comme Cour ·des Ald~s.
d P
La Cour des Comptes, Aid~s & Finances e ro/to'lt la [eu 1e nui flU privee de cet honneur dont:
vence e. '
.c '·1 Les dermeres
•
l'
1 1
. t
Ou(
rec
amOlen
e Il e a )OUI auner,O IS .
1
•
our elle, mais des motifs de men~ge~nen.t ,en aVOlen~
p"'J1cbnt luGeursannées furpendul €XeCLltlOn, & on ~Ll~
p-feroit ceffer cette humiliante dIfpa me
annon~oltqu on
' . .1
• 1
cr '
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qu'elle
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Différentes circontlances ayant reta r e ce reg et:len J
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manquer de la rétablir d:lns [on ancienn e
qUI ne peut
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Ile a eu l'honneur de reprerentel au 01,
poue Ion, e
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non preCHe e
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L e lot
rivée par proviflon du droit 9u'elle lm, aHure, a pr~;iGon eft due au titre, & il n en eft pomt de pl~s cl~ ,r
ue le texte précis d'une Ordonnance de ?~ MaJefl:~.
q C
. f décidé l'ordre que le Mmlftre a bIen
e mon a
J
rr/ d'A'
IX ,
voulu adre{fer au Prévôt de la Marechaunee
3
auquel il a enjoint de faire accomp!'rgner la Cour des
Comptes, Aides & Finances, à la proce11ion de l'oaa ve
de la F&te-Dieu , de quatre Archers & d'un ' [ousBrigadier de la Maréchauifée. Cet ordre a été exécuté à
la grande fatisfaétion de toute la Ville d'Aix.
Le ~a.rlement de Provence e~ a l0rté [es plain teS
aux Mll1I1hes , comme fi on IUl eut faie un tort Oll
une in j ufl:ice.
Chargé de la défen[e d'une Compagnie refpeél:able,.
dont j'ai l'honneur d'&tre Membre, je crois devoir juftiherTordre qu'un Minifi:re jufi:e & éclairé n'a donné
qu'en connoi{fance de Caufe. Je vaud rois faire plus;
convaincre le Parlement lui-m&rne, qu'il efi: ici fans
aucun intérê.L C'efi avec peine que je fuis obl igé de
combattre des Adver{aires que j'honore & que je voudrais prendre pour J llges ; j'aurai du moins l'avanrarre
de perCuader ceux d'entre eux, qui auront pu Ce d~
pouiller de ces préventions de Corps, fi corn pa tibJes
avec la droiture des vues & l'honn&reté des démarches. '
F A I T S.
Le Parlement & la Cour des Cam pees, Aides & .
Finances de Provence, font établis ' dans la m~me
Ville; rendent la jufi:ice dans le même PaL-tis ; prér.endent l'un & l'autre> non à la m&me étendue de pouvo ir -' mais àla m&me conGdération . C'en efi:.affez pour
faire na~rre des jaloùfies; & (s'il eft permis dc·dévoiler
ici les foiblelTes de nos peres) ces jalouCies autrefois ont
donné lieu à quelques querelles.
Le Parlement, non contellt de la priori[é du rang ,
A ij
•
•
�·
" "d L1
a toujours
voulu affecSl:cr 14r
a lUpenorne
n 'a Vll qu'avec peine la Cou,r des COl11p~es, A,!d e::s ~
Finances, jouir d'une pame des b"onneL~s oo~t Ii
était lui-m&me en po{feilion. Un Anet du Lon[~d du
19 Jan vier 1655 régla en cre ~es deu x ,C am pa&ntes le
rang & la [éance qu'elles d~vol~nt avotr}or[qu ,ell~s [e
trouvoient en[emble dans 1 Eglt[e Cathedrale d AIx.
Le Dimanche 7 Mars [uivant émit le j~lH où ~ec
'A rrh du Con[eil devoir avoir " pour la premlere fOIs,
fon exécution, Les Cornpagnies devoient enm~r à
rEglife chacune de leur côté, & la Cour des AIdes
manda au 'Prévôt de la Maréchau!fée de faire marcher
une e[couade d'Archers à [a [uit-e, Le Parlement de {on
côté mécontent du ré'g lement, crut donner une mor,
, cl
tifi ~ a(ion à cette Compagnie, en retenant aupres e
lui la Maréchau{[ée entiere', Il routine donc, non que
la C our des Aides ne pouvoit s'en faire aili~er " n;ais
que IOIIque lui-m&me jugeoit à pmpos d~ 1avon a fa
fuite, il n'était pas obligé de la partager.
.
La cérémonie du 7 Mars s'étant patTée [ans troubl,e;
la Cour des Comptes, Aides & Finances voulut faIre
fiatuer {ur la quefi:ion qui venoit de s'élever, & [<:
pourvut au Con[eil du Roi, qui, par,Arr~t du 1 1 ~al
1655 ,h:xa au tiers de la ~o~p~gnte d A,rch~rs. 1
corte que cette Compagnte etOIt en drOIt d e~lg;I,'
dans le cas où le Parlement en demanderolt lUImeme
.
" une.
Cet Arr&t renferme deux difpoGtions remarquables.
Par la prerr.iere, le Roi ordonne que le Pr~vôt des Maréchaux & fes Lieurenans, obéiront aux ordres qui leur
t:-
\
5
" 8pOUV ~ ll , "
ferorit donnés par ladite Cour des Comptes, Aides &
Fin,a ~2ces de P/'?V~/lce , p our l'exécution des A rrh s.
Voda la regle generale qui fixe l'autorité de la C
_
'
V"
,
am
pagme. 01C1 maIntenant le cas du concours qui a '
d
' l' . 1
.
VOlt:
anne leLl ~ ; quefhon. Et que le fecond des L ieute-
nans ,du
Prevot des.
Maréchaux
avec une efèou
J
(';.1
, '
:J ~ aue ~
compojee pour le '~Ol~S du turs de la compagnie d'Archers ,fera tenu d execllter tous les mandemens qui lui
firont donnés par ladite Co~r :> foit pour l'accompagner
aux proceffions ou autres actLOllS de cérémonies lotfiJu' elle
J}ra e,!Co~ps, ou pour autres chofes ~jàns Cju'ils puijJènt
etr~ ~lVertLS par le Parlement ~ ni par aucune autre autonte.
Cet Arr&t ayant été-Ggni6é au Parlenient le Pro' , 1
·
,
cureur GJenera en cette Cour [e pourvut au Con{eil
pou r en demander la ca{[ation (1); & le 8 J uiller:
1,6 5 ~, il fut ordonné gue {a re'lu&te [eroit communIquee au Procureur GénéI;al de la Cour des- Aides
qui de [on côr.é ~onna lui-m &me [es défen[es. L 'In(~
tance fut appolntee par un A,rr&c du 2.6 Août [uivanr;
, ( r) C'était bien Cotme l'Arrêt du ' lIMai r 6 55 que le PrOC1Jr r
G' '1
PI
', .
. .
eu
,~?erda aul'A ar, eldnellt s erolt pourvu, VOICI les term es de fa R equ êre
VI ee ans
fr er e 16 G4 , tendanu à cc qu'il plût à Sa Ma'l" 17 , r.
t l'A
.)' arreter a
'rret ..J u d'It Con),r;'
ed du liMai au dit an ( 1 G 5 5 ) . :J'. e ') ans
A
.
intervenu
fiur 1~ R equ cte
duda Procur;ur General de ladite Caurdes ,Compus, Aidu
& Fmances ~ &c, La Rc:qu,et,e en défell (es du Procureur Général de la
~our des AIdes e(~ auQI vl{ee comme tendaI/te à ce qu'il plût à Sa M _
ldlé, fans s'arrêtuà/'Arrêtdu Parlement tlu4 Juin audit an nui fèr(J~t
, rr;' & "
l ql/
' a' la requete
A
' 7 ) <
ca~e
revoque ~ non pus
dudit Procurtur Général
en icelUl, dont il forait déhouté ; ordonner que /' A rrêt du liMai audit an &
l~s ~rr,êts .d: la,dite Cou~ des Comptes." Ai~es & Fina~c;s fora ient extcutes, fone tlerallves & tres-exprej{es lfljonc7lOnS au Prevot des MaréchauX'
de la Province ~ fls Lieutenans & Archers, d'obitr au.'C commandemens
d'fcelle, &c', II ~aut lire le vu de cet A~rêt entier: il prouve que ce fue
,
A
A
1
1
-
tres-conrradlél:olrement que le Confell prononça
MaréchauŒée.
.)
fur la que/l;ion de 1,.
�6
& inrcr uiœ contradiél:oirement entre les deux
7
Procu~
rcu lS Généraux. Aprè~ une in{huél:ion de neuf ans,
dle fUI: jugée le 2. 1 Nov,embre 166 4, par un Arrêt
dans lequel les requêtes & les condulions des deux
, ,
(\.
'("
Procu reurs Generaux, exaL-~emem VI ees , prOLlvent que
la guefiion de la Maréchauffée y fut trailée & di[cutée.
Cet Arr&!: bien contradiétoire,pone entre autrèS choCes
cette diC\?oution : Ordonne Sa Majeflé que c~nfonné
ment à l'Arrêt du 1 l Mai 1655, lorfque ladite Cour
des Compus paroîtra feule 6> marchera en Corps efdites
cérémonies 5; procejJions publiques, l'un des Lieutenans
dudit Prév8t fera tenu de marcher à la tête de ladite
Compagnie, 5; icelle devancer avec une hrigade , compope du tiers des Archers dudit Prév8t.
1
\
Cet Arrêt n'empêcha point le Procureur Général
au Parlement de n:venir encore à la charge, tant il
a-trachoit d'intérêt à l'avantage de dépouiller la Cour
des Aides d'une marque de diitinétion qui n'ajoutoit
pas le moindre degré à [on autorité, & qui étoit
moins un honneur pour elle qU'llne précaution néce[[aire pour la fûreté publique dans les cérémonies; il
préfel)ta.donc au Con[eil de nouvelles requêces. Mais
pour ceere fois, le Parlement changea de moyen; il
[outint que fi la Maréchauffée marchoit à [a fuite, ce
n'était point comme ercone & comme ga rd e , mais
co mme Corps de J uftice , relevant du ParlelT\ent. On
trouve ce moyen viré dans r Arrêt ge 1666 , dont
nous allons parler. D'autant mieux, dit le Procureur Général du Padement , dans [a requête qui y eft
extraite, que lefdits Prév8l, jès Lieutenans & Compa-
gnie ne marchent pas avec le Parlement pour fa garde ~
veulent
A fiaC07 oue
la,ùzjiT qu'ils
H"
G il7duire mois de la meme
eneraux de France -",le S' ' .
~ 1
des S re.; onas
h l 'v
zege genera
u enec a , comme corps de]ujlice attachés & dl
dans du Parlement oui le fiuivent e/dz't
.epenP . l' 1 P
1
:J
es ceremomes.
convient bien c lauement
'
"1 al" a, e. arlement
,
que
SI d
eut pu reXiger 1efcouade de la Mar'ec h aUllee
trI
comme
gar e & elcorte,
la Cour
des Aides , ell
r qua
'1"Ite de
la
' .
.
1
l
'
j
1
:
.1
1
1
-
C our [upeneure, avolt
L'A
d
'é'
le droit de la d"m d
rr.
\, an er aUUl
net u 8 l~ vner 1666 fur lequel le P l '
.Cc t
d
' d'l'
,.
ar ement:
~ on de aëJour lUl, ~ugea donc uniquement que la
our. ,es. ~m'pres, AIdes & Finances, n'avoit ni l'effort nI JunfdlétlOn [ur la MaréchauŒe'e & ' I l r
'f ''l f
' c en lUr ce
n~otll <:Jeu 1 ut cl it par cet A rr&t qu'en aucunes cérémo1\
nus
. a
our des Com'Ptes ,.. Aides v-", F'znances fl' pour.
R la Maréchaul7{!e L'Arre/lt ne d"
- . le
rfTOlt
' MfiNE
.Cc
'.1JL. .
It pOInt
:m~ e. corter, car ce droit eÎIt été égal; mais d~s u'il
s agl{folC de MENER, comme Corps de J uai
q,
'.' '
ce, on JUg. ea 9ue c~ drOlt) gUI eCOlt une fuite du Re-{forc n'a ,_
tenoJ[ 'C}u au Parlement.
'
P
, E~ 1704 le Miniftere, fentant combien il étoit ir~'
. regu 1er que l~ Cour des Aides de Provence erf', lY"
'fi ' d
Il~ at une
mo~tl (.arlO~ ~nt l~s motifs paroi{foienc peu' di nes
de 1e[pnt. qL1l
dOit alllmer une Compagnl'e LUpeneure
r
/. g
r' r
crut d eVOlr lalUf une occafion de lui rendr l' r d '
l
M ' 1 trI
e elcorce e
a /'darec laUllee. Par Edit d'A vril I70A,. , 1e R'
.
O/aVolt
cree - ans cette Cour un certain nombre d
OiE
Eli r e n o u v e a u x
. ces. / ,e le chargea de les payer elle-m~me & de
le~ a~quenr moyennant 400000 livres de finance
rnnclpale , & 40000 livres pour les deux {ols
.'
lIvre . L a.l.JC'C
n .l l
'cl
'
pour.
aratlOll U 23 Septembre 170
élccepta leurs' offres, leur rendit l'efcorte de la
j
4Ma,;€~'
•
•
�8
ch.lU/Tee. Voulons, dit cette D écL:uatton) que lorflue
le/dits Officiers iront en Corps aux cérémonies publiques
'auxquelles fi tl'ouveront attfJi en Corps ceux de notre:
Cour de Parlement d'A ix , ils 'ayent , pour les accompagner & exécuter leli.rs ordres ,fix des .dix-,!euf Archers ~
dont efl compofte la Marichau.Dee , avec un des Offi-'
ciers pour les commander; & Les autres Archas de ladite
Compagnie.) avec le jùrplus des Officiers qui la commandent, accompagneroTlt notredite Cour de Parlement;
& à t égard des cérémonies auxquelles les o.fficiers de
notred. Courdes Comptes, Aides & Finances,affifleront,
fans ceux de notre Parlement, les Archers de ladite
Compagnie, au nombre de doure, commandés par un
des o.fficiers ,firollt tenus d'accompagner notredite Cour,
pour exécuter fis ordres; le tout à peine de radiation de
gages, &c.
Rien n'étoit plus jufie que ce partage, &. le Parlement etl!: dû &tre crès-content s'il n'eût afpiré qu 'à la
priorité d<';! rang; mais il vouloit moips s'honorer luim@me, qu'humilier une Compagnie qu'il regardoit fans
rai[on comme fa rivale. Il fit ,donc des repréC:ntations
très-vives) & allégua l'Arr@t du 8 Février 1666. On
crllt devoir céder à fes inG:ances ; il fut ordonné) par
une Déclaration du 7 Février 1705) que la I\1aréchauffée n'accompagneroit que le Parlemen t ) & pour
dédommager la Cour des Aides) 00 lui 6. t rcmife de
40000 livres) [ur le prix des Offices qu'elle ac qlJéroit.
AinG. il en coûta au Roi cette fomme pour défé rer aux
prétentions du Parlement.
T~l étoiç l'état des cho{es 10rfqu'e11es prirent une
face
•
9
fa,ce nouvelle qui changea totalement la quefiion . Il
avoit été jugé paT rArr~t du 8 Février 16 66 , qu~ l~
Parlement (eul avoit droit de Tnener la Maréchauffée)
c'eft-à-dire) de la faire marcher à fa fuit e , comme
Corps de J uIlice) relevant de lui. Ce prétexte du Parlement difparui: en 172.0, _& laiffa dans toute leur for'ce
les motifs qui avoient donné Jiell au{C Arrhs du 1 1
~ai. 1655 , ~ 2. 1 Novembre 166+ .En effet , par
1Edit du mOlS de Mars 1720) le ROl fupprima les
.
M'
fI-' & en crea
, de nouvelles) qui-~
anCIennes
arec lla,uuees
par l'anicle 6) furent déclarées Compagnies Militaires)
& du Co rps de la Gendarmerie) fo us le Command ement de Meffieurs les Maréchaux de France. De-là il
réfultoit que ces Compagnîes pouvoient natur~l le m en,t
~tre tenues de quelque fervice auprès de toutes les Cou l:S
fll périe ures , & qu'il ne s'agiffoit plus G.mplement de
les mener comme Côrps de J llG:ice , mais d'y avoir recours comme à undérachement militaire) pour le
maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques.
C'eG: a llffi ce q~i fut bettemellt décidé par un: Arrêt
du Con[eil rendu) du propre mouvement du Roi) le
8 Jan vier 17.24, Il ordonne) article I I , " que les
"Prévôt & autres Officiers, exécuteront les ordres qui
"leur feront donnés par les Prenziers Pr(fidens & les
"Procureurs Généraux.) pour tout ce qui concer(lera le
"bien de la Juflice ) &c ». Telle eft l'intention cl.ll Roi
pour le (ervice que ces Compag nies doivent aux Cours )
& voici ce qu'il entend pour les honaeurs que celleli-ci
peuvent quelquef9is exiger. OrdonlZe en . outre Sp.
Majeflé que lors, des re(ltrées desCovR:.s,& autrescéré, moni.es publi.ques .) le Prévôt ~ ou en fon abfince rO.fficiu
B
�1 1
JO
'' l,Li tômm6llflr1eNi, fl'ta'tê~zù ~te fli~ 'lr?.z1v:'f .'dllXdices
drém'O/iZzes > 'à t' htli.'re qUl IUl a!,-ra eré z.ndtqule par LePREMlER PRÉSIDENT> ou celUt qui pf'éjidera LA COM;p AGNIE > un Lieutenant, avec un nombre d'Archers
-cenvenable pour accompagner le Corps des Officiers des
Compagnies> & OBVIER A TOUS LES DÉSORDRES, Oc.
Il eft certain que cette di[pofition comprend> dans
fa généralité, toures,les COl:lrs Supérieures, Elle a pour
but d'obvier aux d(ford'res ~ & de maill:cenir la décence.
Il ne s'agit pas ici de marqt'J.er une dépendance de
R.eiforr & de if urifdiétiûü , mais de veiller à la police &
au bon ordre.
.
AulIi cet Arr&t fut-il envoyé par M.le Garde des
Sceaux, non-[eu}ement aux Parlemens, mais à toutes
les COLHSdes Aides. Celle d'Aix le re~ur avec une lettre
du 2. 3 Jan'Vier 172:4 , par laquelle ce Mini(he lui
mandoit gue le Roi avait voulu ItaMir ta jufie Jubor •.
.din~tù:Jn dans ltiqlleUe les MarlchauiJees dOI"V'ent hre à:
l'jég&rd déS Chefs & des Procu're/fL'rs Gén6rdlux des Com'paglzzelJ.. ~lte a c-ortCet'vé ceH~ lenr:e dans'Jfes archives.
D€ tee mo,ment , celles des Chambres des Comptes'
'& Cours des Aides) qui n'étaient point en uCage de fe
fa-jre ·acçompagner 'Par la Maréühautlëe , [e mi·rem en
~poaè{{jon de ce.(fl'oit, qui dep'Ùis ne leur a jamais ér-é
cbntdté.
" Le P'a:rlé'm em d'Aix fit des repréCentations contre
cet ArF~t & 'GÙntre un Çecond du 19 Février [llivanr ,
'lui concernoit les' if u'gen.'l>ens ~e compérence: i} fut
déc'lar'é non-tecevahlè & mal fondé dans tûmes [es
-Elemande-s ,''pa.r' Atretdu 26 No'venifbr-e, & ron ne
'peut tr~pretnarquer qu'au nombre dle.s-ICondullons d.l.1.
'parl('me.Q~
vifées dan~ cet Arrh, Ce trouvent celIes;ci: A ce qu'il plaijè A SA MAJESl'É ORDONNER que les
Prév~l ~ a,utres, o,tJi.cier~, Ide la Ma récha u1f!e feroien t
flumzs a la Jurifi1LcïlOn du Parlement, Ainft il efi bien
prouvé que les Compagnie,s nouvellement péées font
des' Corps militaires> qui à ce titre ne re~oivent des
ordres qu.e de leurs O ,fliciers [ppérieurs. On [ene les
illdu~io,ns gue le Parlem~nç eût tirées de-1t déciuon;
'
,
fi elle eût été favorable à [es vues.
Malgré ce mauva~ {Il-;c cès, il l11'abandonna PQint
(es prétentions; & les ordres qu'il donna ,au Prévôt d'e
la Maréchau(fée, emp&cheren.tque l'Arrh du 8 Février
ne fût exécuté en faveur de la Cour des Aides. Celle,ci [outenoit <l.L9·t;S, p~ trè,s -grand P!ocès cQntre le Parlement, dans rlequel il s'agi~oit de faire hxer les ,principaux objets de la compéte~ce des deux Compagnie~.
pe jugea pas à. pr9pOS de multiplier les concefta;\tions ; -& par modération , on attendic la fin ,cl' uJ;\e
lnfl:ance qui ne mettoit déja que trop d'aigreur cla'ris
Jes eCprits. LorCqu'après un grand nomb,re d'anné~s
.dle eut été décidée en faveur de la Cour des Aides',
,cylle-ci crut devoir reprendre l'affaire de la Maré'chauffée, & Ce flatta de venir à bout, à force de
.né 0ciations,d'engagerle 'parlement à abandonner [es
,p retentions excluGves. Les cho[es en étoient là)orCque
)'Ord,onnançe du W Avril 1760, donna' ~ Ja.COL\r
.~es Cc;>m;pt,e s, Aip~s ' ,& Fipances) de nquveUes arrpe,s
.&.un tÏ'tre .plusJort .encore. ~e titre ~ d~ f <tree Drdo-\ln~Dce r"ppelle -& renouvelle les di{po0ci~n s , de l'{\rr&t du ConCeil du 8 Juillet 17'-4; qu.ant .à .ce qui
,rega'tP,
e le fervi<;e , de~ ,Cours
[upérieures. On
..
n..;
13' ne rapt
.on
9
i,
..
1)
�12.
pellera point i~i c~t article, il eft cité au comÎnencement de ce MemOlre.
E~1 exécution de ce régle'm ent , celui qui préGdoic
la Cour des Comptes, Aidés & Finance à la FËte-Dieu
17 60 , invita par une lettre le Prévôt de la Maréchauffée d'A ix à faire trouvâ au Palais le -jeudi 12. Juin, jour
de l'OCtave, un déraèhemenr de la MaréchaulTée. Le
Prévôt intimidé pade Parlemènt, allégua le non urage,
& répondit.par 6c;rir l,e'l1euvieme J nin qu'il ne pouvoi,t
::rien prénd~e fur lui, [ans, l1n ordre de MeŒeurs les
Maréchaux de France.
La Compagnie écrivit donc au Tribunal, & l'affaire
y ayant été di[cUtée le 12. SepéemlJre 1-}60 , il fut écrit
'à touS les Prévôts des Maréchau~ées une lettre {ignée
-du Greffier & Sécretaire de MeŒeurs les Maréchaux
de France, d9nt voici les propres termes: Il a été
II
!II
l-1
G eneraux
1
·c.
arrele
que chacun des preVOlS
executerozt
f.::f'
feroit exécuter, par les Officiers de jà Compagnie, ce qui
efl prefcrù' par l'article 4 du titre Il de l'Ordonnance
du Roi du 19 Août dania , qui COMPREND INDISTINCTEMENT TOUTES LES COURS SUPÉRIEURES, à l'pccafion
des cérémonies publiques. C'efl à quoi VOlLS aurez foin
de vous conformer jufqu' à nouvel ordre.
,
'·f'.
f'.
"r
Il
·
c
'
"
,.
C ette deClIlon Il preCHe a ete unnormement executee
par rappon aux autres Cours des Aides, & il Yen a
m&me qui, ayant elTuyé quelques difficultés de la part
du Prévôt, ont pris le parti d'écrire au Tribunal, & ,
ont re~u du Rapporte~lf une réponCe [atifai[ante qui
leur a procuré l'e[corte qu'ils demandoient. De ce nombre eft la Cour des Aides de Montauban.
Celle de Provence en contéque,nce eft rentrée en
•
13
~
•
polTeŒon de [es droits, & en a joui en 1762 . mais le
Parle~ent aY,ant recol11n:e?~é [es infiances & [es repréfen~atlons, & ayant [olllcne ave~ la plus grande vivacité des ordres qui [ufpendiflent l'exécution du
régleme~t , les ~ len~~ obte~ues de ~on[ei gneur le
Chanceller , qUl eçnvit la me me annee au Prévôt de
la l\1arécbaulTée d'Aix, de ne plus envoyer de détachement pour e[coner la Cour des Aides, ju[qu'à ce qu'il
"en eût été autrement ordonné.
.
Ain{i un ordre verbal, une {impIe lettre de MOl1fei&neur,le Ch~ncelier ) Furpendit par provi{ion l'exé·
cutl~n dune lOI.aufI! cl,aIre. que l'Ord.onnance du 19
Avnl 1760. LOI qUln-avolt pas be[olll de commentaj~'e, l1:ais. <-lui, fi e11.e eût 'pu &tre [u[cep'rible ,de quelqu expbcauon , venOIr de la recevoir par la déci {ion du
Tribunal de MeŒeurs les Maréchaux de France.
,qu'.a donc fait M. le Du~ de Choi[eul par l'ordre
qu 11 Vlent de donner au Prevôr de la MaréchauŒée
d'Aix? Après avoir pris connoifff~ce de cette affaire
il a jugé que la provi{ion étoit due à la loi du Souve~
rain, & à la déci{ion du Tribunal de Meilleürs les
Maréchaux de France: le Parlement [e :plainr ; é'xam η
nons [on intér&t , [es motifs & [es nioyens. .
MOY ENS.
L ' Qu'il me [oit permis d'abord dé ·lui :deman21~r
ici quel peut &trè l'intérêt qui· l'anime. bi!1folls 2r l'écatt
& les vaines jalou{ies , & les petites 'inquiétludes, tources
perpétuelles de divi{ions. Je ne fuppoCerai jamais dans
des Magiftracs que des fentimens di~es'I aê -Ia Magi[~
�I.f.
au nomGre de ces [tnt imens
t ,\ Hl ,~'<.
.Il. , je'1 mettrai
l'
[a ns doute ceLlX qui attachent le ~agn~rat a a ~ Olre
d LI C 0 t ps do nt il dl:
. LYlembre, Mals quel torr fal[ons,é
Parlement en Contenant que dans une cer nous a U
"
1 d'
monie à laquelle il n'alIifl:e pas , il e~ de a ecence
que nous ayon~ ,_ com~ne t~utes les autres~Co~rs '. une
r rte qui pUlile maIntenIr le bon ordre, LUl dI[pUClCO
l' 1
tons-nous quelque choCe? Voulons-~lo~s, ~l :n e~er
la moindre de [es prérogatives? Il ne s agIt ICI nt de !urifdi.étién ni de compétence, Nous n~ p,rérendo.ns ro~nt
gue la M~réchau{fée ;hoit [u bordonnee a, ~o~re JLln[d,lcioa; il efi dé.ci.qé, que.com.me Corps mtlltatre elI,e n e~
Jla(1;! ,1e reIron ni defug,e Q,i.de l'autre ,Co,mpagme. Ce
lllpfi pars no.qs,.à :p,ro~reri1ell t pa~ler, qUl Ul d~nnons des
pl(d.res,marisl~ RoduJ en a donne,& pari ~rret de 1724,
& par.rOr,d'GruJl,a~G~ d~ 1760." Pourq~oI de ltOutes ~~s
pOJ;np~gl1l~Sa.J>eT~e~res, la n<i>rre Cemlt-elle .re~lle puv-fre d\lll avanla,ge qu'ila'voulu, rendre COlll'l,mUn a toUC~
{es :Cours? Il 'e,1l: J),r puvé que "pous ~~ma,n~o:ns ll1.n~
cho[e jufie : malS ' [uppo[ol1'S mem~ qu 11 [Ole lCI ,q~e~
tion ,d'une grace ~ 4'un ,pl~r h>;ien~alt ; quel mâ~ f;IC-1J
au Parlemerrc ? Aura-t-Il a [a [~llt;e ~ dans les,ceremo,:,
Ries publiqu.es, un [eul A~cher de , moins? S~n ,ét,a,~
changera-t-il 10rCque le notre d~vlendra ~edleur.
J'entends d'ici des >plaintes , des repré[entatlons, des
cris m&me; mais j'ofe le dire, ce n'dl: point-là la voix
.pill Parlement. Cerre Compagnie ,augufie p'a,d'aU;tres
intér&ts que':ceux dl,! Roi, de rEtat .& d~, PU,bbç. O,~ la
J ufiice qu'C- l'bn vient de ,f).oU!s I!e,ndre n Hltere~e ~l - ~e
Gouvernement, ni les Loix ,,ni le Peqple. .Gelm d ,A~;
J].ous'a vps avec joie maIGb1er ;\la Pr.oceiIi011 1de l'o6tavç ·
1-
l'e '
J:!,
!
t.
15
'de. la F~[e-Dieu ~ laquelle le Parlement n'a jamais.
a fi Ifté ) 6~ à laquelle depuis pl ufieurs années nous ne
pouvions plus a{]Îfier avec décence.
1J, Venons aux motifs qui pourroient animer le
P;r}en:enr: J'?~e dil:~ qu:ils ne peuvent Cubfifier qu'à
cote d un Interet qu Il pUl{fe avouer) & je le cherche
'.en vain, Lui {eul a , dit- il, la grande Police.: & il èft
c.ontre les r~gl~s qu~u~e COfl.1pagnie qui ,n'a pas,la Po,bce du terrItOIre, a:lt a [es ordres la -MarechalllTee. Cet
,,>ar~um~n.t r~rotl ~e,ro~e crop sliFJprbtÎvbie'q ~t.él;1 ue,~r16[e ~
~n[qtl Ii , 5 et'l.fLl1v:rOit 'lU aucune lCour des Aides nr
<"':our des COri1pres, ne pOll rtoÜ jouir de l'honneur
dont elles COnt en po{feŒon. Mais au fond. , ceci eft
un pur [ophifme qui porte à faux; car n~)Us ne commandons point la Maréchauffée ~ elle ne re~oit ' les'
ordres que de [es [upérieuFs. M,ais le Roi -a voulu
-qu'elle accompagnât Tes- Cours pour okv..ier aux défofdr~sdans l~s cérémonie~ ~;ubliq~es. Ne-us lu-i in-diql1ons
:~e Jour & i heure des ceremonIes, eUe marche à notFe
j,l'l~itatioll ; mais, par-là , elle n'ohéit qU'âU' Roi d0nt
[es Supérieurs' lui ont annoncé les intemions, 1
1
1II, Mais {i Je Parlement efi ici [ans i-ntérh & [ans
motif, <Jl:1e peut-il oppo[er aux titres [ur lef'1 uels nousappuyons notre droit? L'Arr&t du Con[eil de l :72..f' ,.
l'Ordonnance de 1760, renferment les difp6{idon ç jes: pl.u~ p-réoifes & les-~10-ins é~uivoques: ~,e' Tl:ibunàJIJ"e
M-effieurs les Marechaux <le Frall(e les a~ entend Cl·es.
<comme' les entend la' Cour d·(;'s Aides. L'a.rtitle -4 .du
! 't.itre 2.. de'1'Ordonnan-ce, porte; " ql'le 1.01'5 des f ~fl trées
'",S,J<les 0çmrs -& autres cérémonies p tLMiqu'es ~ le 'Pré\iôt'
<!IOGénérai 0l'1 celui qui <:ommatlderaen [Gln abCeHcé
J)i
\
1
,
J,
1
�16
,,[era ten u de faire trouver au xdi ces cérémonies,à l'heure
» qui hti (era indiquée par le Premier Préfident, ou par
.. celui qui pïéfidera b Compagnie, un détachement
L"
"colUm an cl e1 par un L'1eutenant, COlUormement
a ce
"'qui dt pre[crit par l'Arr&t du ' ConCeil du 8 Janvier
.. ! 72.4 ) lequel détachement ne pOL1rra &tre compolé de
"n1oins que des brigades éta blies dans la ville de la réu4
"dence deCdites Cours",
Le Tribunal d~,MeŒeurs les Maréchaux de France,
60 , déclare
paF fa lettre cird.tlair~ du II 2.. Septembre 17
que l'Ordonnance du 19 Avril précédent, comprend
non . CeulementJes Parle mens , mais touteS les Cours
Supérieutes du Royanme.
'
En con [éq\l~nce de ces réglemens) les Cours des
Aides & Chan1bres des Comptes ont été mires en pO[4
fefIion de cet hon.neur ; le Prevôt le refu[a à la Cour
des Aides de Montauban, mais elle obtint du Tribunal des ordres qui depuis cette époque ont été con[.\tammeFlt exécut,és, La CbalTlbre des Comptes de Gr'enoble, établie dans une Ville où exifte un Parlement,
joui t du m&me avantage fous [es yeux; & lor[qu'elte
a[{i.J1:e avec lui à quelque cérémonie, elle a le tie~s de
_,la M_aréc bau([ée ) dont le Parlement à les deux tiers:
S
10rCqu'elle y a1liH:e feule, eHe a un détachement phl
rtombreux, E nf1n il n'eft aucune Cour {llpérieure, qui
ri": on s genera
1 '1 es, aux renHees
1 & aux autres
aux pro,celll.
cérémonies Fubliques, ne [oit en état de maintenir
, la décençe & ' le bon ordre par une etcorte que le Roi
lui accord~, T ds [ont nos titres, telle eft la polfeΟl1
dàns laquelle nous demandons à &cre rétablis. Notre
dClnande l:ft donc fondée [ur le texte d'une Loi pré",
cire
'1
•r
& 'f Il.
17
.
<ue ,
1 Cu: prouv·e' que cette L . fi f '
comme pour toutes les autre C 01 e aIte pour nous
Or "
sours .
, qUIconque veut arr&rer l' ffi d'
raIe, doit lui oppor.er
'
e e,t une Loi gén~'
- un titre partIe r
&
'
one
t
effet
néce
ffa
ire
foit
d
,
d
'
u
1er,
un
titre
cl
eplo ull'eun
"
.
reg 1e commune. Quels t1'tr 1 P I e exceptIon a la
' 1'0 rdonnance de 17 es? . e ar eme n t 0ppolera-tr
l'1,a
60
'r
I O,• Non-feulement il ne re prelentera
. "1
p
ne CItera
aucun concordat dans 1equel les das ) malS
,
C 1
pag111es ayent fait aucune ,
,eux OlUla Maréchauffée. Ceux
~?n~entlOn relat~vement i
1666:1 n'en difent pas u~u 1 C1t,~ l~rs de 1Arrh de
d'autres difiinél::ionsde rob:°~ ~t eft quefiion que
ment ne les invoqua a "
eance, Le Parleavoir feul une efcort~. S meme pour prouver qu'il dût
l,
eIl: donc réduit' l' \. .,,' d
'
&. 1.à0.laIl De'
1 .,
d a 1. net u Con[ell de 1666
·
C aratIon
e 170'
'
'
moyens déci {ifs ' '1
,5 , malS quelle foule de
se evenr alnourd'l'
,
.deux préten.dus tirres'
' l~.U pour ecarter ces
IO,.Commen"t des' déci{ions de 1666 &
05
pouvOlent-elles eere regardées co
f '( de 17 ,
ception à une Loi énér 1
,~~e ~I am une exalors? Nos titres fon~ de 1ae q~ n eXlfi~tt pas encore
motif une refonte
M:(,60 ; lls,one
c.elfer le prétexte
lequel le P l
a faIt
'C
l'
ar ement s erOlC ap
/
JU ques-· a, Ils one donc introduit un dr ;
puye
& fi nouveau
"'"
,Olt nouveau ~
.
, que l e PI
ar ement qUl avoit f;
· nneren
1666. ,que 1Ul. r
' mener à a.t
'f
leu p,i
ourrOlt
r:. fior'
do
a
.
'
arecnau{f.'
C
.
Ja lllU
ee,~omme , orpsdeJldEcefou' Inl'c' rl ('['M
r.e,u ort , a vu d'eCI'cl er en 1 7~4 [ur fa propre R " a "lon ,
q·.l'.le çette, M .(1.rec
'h aijll~~
('[', nOl1velh;:il1ent créée , eq
uere
n"
ecolt
, ~)
énéral~~~
f~r
e~ po~r
~ch;;lu~~es"qui
C
�18
;
.
comme Corps, n~litaire, ni fou~ni.[e à fa j_ur~[di~~~n";
11Î {urbordonnee a f0'11 reffort, SI donc le ROi a ore en
1666 à. la Cour des Aides. de Provence le droit de Ce'
faire efc.:o~ter pair la MaréchauLTée , il n'en ell pas,
moins vrai qu!en 1-724 & en r760 il le lui a: rëndll,>
ai'nG qu'à toutes, les aucres Cours des Aides de [on
'1 emens tres-c
'l'
"
,
Royaume, par des reer
airs & tres
precls"
Or, qui reut doutera que le Roi ne puiffe, par desLoix ['oiterieures-, déll oger à des l'églemens amérieurs"
dont le motif ne {uhfifre plus?
, 2°, Si 1'011 écane les déciGons de r 666 & de- 17°5,'
comme abrogées: par le Réglemenr de IT~4, & par"
l'Qrdonna'l1<.~e die 1760, il refie maintenant à la Cour'
des Aides eh~' P'rovct1ce, les- Arrêts de 1 6-S 5 & de
1664, dont le dernier érait bien contradictoire aveC'
l~ Parlement; un moyen qu.i n'exifte pl'us avoit fait'
rétraaer ce dernier y mais- il- doit reprendre fa force'
10r[qLle la décifion qu'il renferme [e trouve aujouri ' pal' IU1e L'
, , 1e,
nUl co'n f'fmee
. ot genera
.
d ,,'
3°' Il nous reftc m&me l'a veu uacÏce dé notre 'droit"
inféré dans, les- Requ&tes de M·, le Procureur Général :lU Pa.rfemen'I!, &. viré dans l'Arrêt:' de r666: quel
fth le motif qu'tl a.llégua· pour {outenir [a prhention?'
Il expo(a que le Pa·dement ne d'emandoic pas la Marécha.uŒée comm.e une efcone, mais- qu'il devoit 1<1;0
mener à (a· fuire comme tm Corps. de Juftice roumis à
fon rearon:, Or, par l'Edit du- moislde Mars 172.0,
le Roi a déclaré€Jue les nouvelLes Maréchau!Tées qu'il a.
créées [eroiem des- Compagnies miliraires ; & pa rrA r ,
r&c de [on Coureil de 1724, il a déclaré qu'elles [eroient J,,!X ordres· d'es premier.s Pré1î.dens & des Procul-
19
' ,
G
reu:s eneraux de t"outes ,les Cours, tant pour l'exé-
<:unon de leurs Arrets, que pour l'e[collte de dé
r.~
,
'l '
cence
& de LUrete
qUl eur eLl: neceffaire dans les ce' re'm '
'
D
'1
OUles
p~bI Iques, onc 1 e,fi: décidé ,par le Légiilateur 11Iimeme, que ce motIf auquel il a bien voulu déférer
en 1666, ·ne fubfifie plus. Donc le Parlement .étant
,convenu alors que fi l'on eût coniidéré la Maréchau{fé~ corn me e[corte Militaire, le dFOit de la Cour des
AIdes a~roit. été ~e l~ n~em~ nature & aufIi fort que l~
lien, ,n a aUJourd hm flen a oppo[er à une ,demande
Jon~ Il a par ~_et ~Ye,u reCOinnu d'avance la: jufiice.
4 . Des qu Il n eXIfte ~nrre les <feux Compagnies au.cun c,oncord~t, aucun tItre volontaire qui ait tran[~orme en droit la prétention exdufive du Parlement .
11 faut qu'il convienne que tout dépend ici del:
pure & gracieu[e volonté du Souverain, Or quelle rai[on le Parlement pré(enrera-t-il ail Roi pour l'enaa\ f r \
'
b'
ger a re uler a fa Cour des Aides & Cbambre des
~omptes de Provence,' ce qu'il a bien voulu accorder
a coute~ les Co~npagnies de [on Royaume? L'éeralité
,du drOit ne dOIt-elle pas produire l'égalité du e~aite-.
~~~Ilt, &, le ca~aéèere d,es Loi~ ~'efi-il pas. la générahee,des ~dlfpoG[lons, GUI prodUlt l uniformité de l'exé;cutlon ,
Ajoutons que les motifs qui ont fait accorder cette
,e[corte aux Cours dans les cérémonies publiques [one
.nO~1 la con{id~ration &: les égards dus aux ,C~mpa:
g~les [ollverall1es, maIs .le re[ped dù à l'ordre pubIte, & l~ n~cefIité de maintenir la [ùreté & la d~
_~en:e, ql1iconq~e connoÎtrales procel1JoJ1s qui fe (ont
~ AI.(( le .Jour & 1oéj::ave <le la Fête-Dieu, conviendr;}.
C ij
�•
2:0
.
, ,
que ces motifs y font .e~core.plU's fLl[c~ptÎbles d'appli"': ,
cation qu'ailleurs. MalS I!S extftent, [Olt 9ue ce [?lt le
Parlemenr, [oit que ce [Olt la COUi: ~es' AI.des qUI pa>roiffe en Corps dans ces fortes de ceremOflles.
L'ordre provifoire donné par M.le Duc.:: deChoi[ell'1
eft donc fondé, non-[eulement[ur le texte précis d'une
Ordonnance, mais [ur les' motifs 'qui ont animé le
Léail1ateur
& fur les vues Clu'~l s'eft propo[ées.
b '
,
.
. , r'
Il n'ôte rien au Parlement; 1,1 ne rouche nI a les
d-roÎts, ni à'{es p'['érogatives ; il le laiffe en 'poffefIion
de toUS les honneurs dom il a joui j urq-uici ; [es plainré's
, d'ep 1-acees, e Il es C!.IOlvem
J'"
l ,
font donc
erre regaraees
comme' le cri de quelq'ues lTiéconeenremens particuliers',
nullement comme le v~u gén"éral d'un Corps qui
(l. & ne ·dOlt
. etre
" touc)e
l ' que
- d
' '" de l'E t:ll: ,
n , eil
eS-Interets
& L1niqu'e ment animé des grandes vues du bien public.
Je finis cette d,i[cufIi-on par une réflexioI? quoi doit
annoncer notre droiture & la bonne foi qui regnera
dans notre défen[e. Chargé deceHede ma Compagnie,
j'ore dire que lai exarniné [es titres & [es droits avet
l'impartialité d'un Juge. Je me fuis ii1timement convaincu de la bonté d'une Caure à laquelle nous n'ana'chons, pas alfez d'intér&t rour: la défend-re avec trop
de chaleur. Si le Parlement nous oppo[e quelques
aétes) je déclan~ d'avance que je ne les connois pas,
mais je déclar.e de plus que je tes, examinel'ai avec la
m~me candeur. En' partam de ce principe) je compre
n'addreffer aux Miniihes dU! Roi que des Mémoi,res
<Jue j'aurai eu [oil1 de comm~11i-guer, [oit à M.. le Pro..
eureu!' Général du Parlement, foit à un Magiftrat de
fette Compagnie, qui réfidanc depu-is long-tems à.
1
•
-f
il
Patis, y dl: chargé des imér&ts de [011 Corps. Ma défen[e fera donc publique: les Mémoires clandefiins
ferom ~oujours ?es,a~mes étra~geres a.ux ,~épo:{itaires
des LOIX. Leur Interet eft: œlUl de la' Juihee & de b
vé~'ité; l'erreur [ellie ~ lïnjuftice doivent chercher à
fe voiler & one intérêt de fuir la lumlere.
J'ai, dr~ic de demander par la ~ême raÎ[on,-- gue
les ~.emotre~ du P~r1e,me~r me [oi ent communiq.ués
& qu d me [Olt permis d y repondre. Je nùdr,effe moi ns
aux Mit:ifires du Roi) q~'à cetçe Compagnie rerpee:..
table & Integre. Je [ouhatte de la convaincre) mais il
eft fûr dL! moins 'lue je ne puis l'offen[eF. Defbnés à
prononcer entre les Sujets du Roi, [ur des imérêts
rOL,n a~tre.ment imp~rtans qu:e celui qui n,a-us divife
au~oud hLll~ pOurq~U~1 ~1~ nous JL1geri~ns-nous pas nous~
mernes? Une vanIte ndlcule pourr0lt·elle nous aveugler? Mal,heur à, nous fi notre gloire) fi la coIilGdérarion à laquelle nous afpirons les uns .& ,1es alitres :
avoient be(oin de l'a prérogative que nOtl.9.récla.m ons i
Non: la M-agifbra.ture eft trop élevée au:'deLfus d-e cei
petites paf1lons 'l,ui agiten-tle commu·n des hommes
pour avoir à craindre qu'dIes influent: [ur le' jugemen~
qu'elle p'Ol'tera, mê-me dans'[a propre-Call'[e. Co;n m un i.qll'~)l1S-110US [ans prévention, & nos movens & nos ri-'
cres; examinons. le:; de bonne-foi; écour~ns avec Cl'fI€leur les objeétions' 'lue l'on nOl1soppo[e, répliquons-y
('1115 chaleur; or; cberchons que la vérir-é. J'ore -annoncer qu'après une di[cufIion réalée [ur ces priflcipes
!e vœu m1aniiTI,e ,des: deltx çgmpagni'es préviendra
~ug,ernent du LegJOaceur , & que celle d:om il condam. . -
1;'
...
�•
zr
2:7..
orils, fera la premiere
à a.pp'laCudir àdfa
nel'a 1es!re'reD'tl'
J
-"
il'
,. '/leI
J. l1J.Llce.
zg ~ MOREAU ~ Con{edler en la l our des
es
C omp tes " Aides & Finances de Provence, C 1arge
.
affaires de [a Compagme.
1
C,O NSULTATION
LE
Con{eil ~oufIigné, qui a vu le ~é~oire de 1~
Cour des Comptes, Aides Finances AIX
cl
~,
'EST lM WS queJe Parlement dt Provence n ~ft ni
recewable, ni fondé à conteil:er 'à la Cour de~ Ald:es l~
droit det fe ·faire accompagner par un OfficIer & des
,Archers ,dans les cérémonies publiques.
C'ea: un lprincipe, que lïnrér~t eil: la me[u,re de
toutres les' aétions.
, Le Pali1emenc at-ill1n vél'Îtable intërh de s'oppofeli
à ce que h 'Cour des Aides [oit accomp'agnéed'~HlÇ!
dans les proceŒons du SallltP artie de laMaréchauffée,
, ,
.;>
Sacrement: &- autres ceremonIes.
Le ParLement y eft d'~utant moins intéreŒé, qulil
ne Ce trouve jamais aux mêmes cér~monies que la Cour
des Aides, & que celle-ci ne l~i d~[p~~e auc,~~edes prérogatives' ni desnroÎ;cs dont Il a JOUI JU[qUICI. .
, ,
d u d ~l f ~u.t d" l~1ter~t,
l " ,
f.a pre.1
~lCIis i:l1depen~mment:
teotlon a-'t-die 'un f.ondement legmme ;
. Anciennement ta Cour des' Aides d'Aix érait tn
po{feŒon de Ce .f~ire e[çort.er
des A.,rchers; [qr 1.Gl
&
t
rar
,onreftation que le Pal1'lemenc éleva dans le dernier
.fi~cle , elle y fut maimenue par deux Arr~ts du Con...
feI.l de 1,655 & 1664', dOlilt I.e demie'1l eft conO'radic-,
l'OIr.e.
l
Mais ,le Parlemellt aya.~ nepréGent.é aLù Roi-,_que
les OffiCIerS' &. la Co,1il.1}pagme de lalMaréchauifée n:aJ:11 ft?i t'l1t, , pas, ave€ lui. aux' c:éré.monles pour l'ereolter,
malS qu Ils s y trouy.O,tent comm.e Corps de:J ufbice dé:'
pendam du. l?arIemenn ,. <Me-lat m&me manœre.: que les
T~·é~oriers. de France & lét',SénécOam/Jée-,. Sa M'ajefbâ
re~dlt. en 1666 Utï\ Arr&t gui: dértida G),Ll1f? l'a CDlU des
AIdes ne pourroit mmer av.ec elfe. l'V Marécb<tu.ffée
dans aucunes cérémonies: une D~d.aliatID.J1J cl!u' Roi "
de f7 0 5 , comient 'la m&.rne déaiii.è:m. . "
,
Mais' l'érat de la Ma!~'échauffée cr cba.ngé:, un Edit
d~ 172.~ l'~ créée [ur le. pred militaire, & faJunbOlidoll:o:
nee au [nbunal de M.e1Iieons. leaMaréchail!Lx, de FÎlau:ce', faros, dépendance..d 'a' LrGU11C. CfJUr.;.
_
_
Par un RégJemem du 8 Janvier 17 2 4,' L<t;Rai ai
ordonné que dans les rentrées d(js Cours, & ·autres.
drémo,nies Rubltgùes.,i:It yi ~luira u-n·l.Ï:<tuiènan t.& un.
,Bombre convenable. d'Archers. pour accompagncer Fe
Corps des Compagmes .. & obVier aux dtffordres.
Le Parlement d'Aix ht des repré[entarions contre'
ce Réglemel1t, pour em.p&cher q,!Je la Cour des Aides,
ft'rt e[corrée; mais par un Arrêt du Con[eil du 2.6,
Novembr€ de la même année, il fut débouté de [a
'ciemande.
1
L'Ordonnance d'e 1760 a' renouve/lé les d:ifpoliÙ011 S, du RéglemCIlt de 1714, S'elle d'onne la· m~me:
•
�24
prérog~tivc à toutes les Cours fupérieures funs dif- .
\
tiné\:ion.
.
. Une lettre circulaire de MeŒc;urs les Maréchaux de
France bien inftruirs de l'intention du Roi, déclare
qu'auc'une des Cours du Royaume n'eft exceptée de la
diCpoGrion de l'Ordonnance, conféquemmenr la Cour
des Aides d'Aix ne devroit pâs effuyer de conrefrarioa
fur ce point de la part du Parlement.
On doit &rre d'autant plus étonné, qu'il afpire à.
.
cl. e cette prerogatIve,
l '
pnver
que d
un' "
cote1 1es autres
la
Cours des Aides en jouiJTent, que de l'autre une pré..;
rogative de cette efpece ne [crt qu'à maintenir le bon '
ordre parmi le peuple qui [e trouve dans les cérémonies
publiques, & 'à éviter- le [candale.
" On eftime d~)l1c que la Cour des Com ptes ,Aides &
Finances d'Aix doit efpérer que le Roi lui con[ervera le
droit qu'elle réclame av~c' d'autant plus de jufrice,
IL etayee
1
1
de d'were!ls
rr '
'
1
1
de l' auto.,.
qu,eIl e ell
tltres
emanes
tiré I:oyate.
•
,
'"
'-
'
.. .
,
- Déliblré il Paris, ce pr(mitr Juillet 17 66 . Signé
. .
•
. ROUSSEL,
....
•
" "
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#l I
pe l'iwprimerie' d~ LO"\:.JlS CELLOT ~
rue
D.l~phine
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•
17 9 6,'
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Description
An account of the resource
Brochure contenant une page de notes manuscrites
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 37739
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Louis Cellot (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1766
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
24 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201651637
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34739_Memoire-Cour-comptes_vigentte.jpg
Abstract
A summary of the resource.
Ce mémoire présente les arguments de la cour des Comptes, Aides et Finances dans le cadre d’un litige avec le Parlement de Provence. Cette affaire illustre parfaitement la rivalité opposant les deux institutions provençales. Dans ce cas précis, les membres de la cour des Comptes et les parlementaires aixois se disputent le droit d’escorte. Depuis 1655, les parlementaires aixois refusaient qu’une escorte accompagne la cour des Comptes lorsque les membres des deux institutions se rendaient à la cathédrale d’Aix. La cour des Comptes, s’appuyant sur l’ordonnance du 19 avril 1760, contesta cette pratique et demanda de bénéficier de ce droit d’escorte en tout temps.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
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Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France Cour des comptes, aides et finances de Provence 1555-1790 -- 18e siècle
France Parlement de Provence -- 18e siècle
Protocole -- Provence (France) -- 18e siècle
Rites et cérémonies -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/353/Mejanes-8-91101_Remontrances-Cour-comptes.pdf
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A R T T C L E S arrêtés p a r la C o UR DES
C omptes , A ides e t F i n a n c e s
d e P r o v e n c e le 1 7 M a i 1 7 ^ 7 ,
p o u r f i x e r les objets des Repréfèna
ta tio n s ordonnées p a r la d ite Cour,
A r t i c l e I.
I l fera -établi par toutes preuves de fa it
& de droit ^ que la Cour des Comptes, A i
des £r Finances , a une entière jurifdtêlion
fur le fait des tailles, aides & gabelles &*
autres impofttions de pareille nature ; d’où il
réfulte que tout ce qui a tr.dit auxdites impofttions ejt de la compétence exclufve de
■ ce tribunal J fans qu’il foit pojfble de le dé
pouiller fans manquer aux loix folemnelles
de fa conflitution.
A r t . 1 1.
Qu U fera expofé audit Ssigtmit Roi en
lui traçant la forme dont les impositions s’ établijjent en Provence, que .ce pays eft un
pays de taille réelle ; que les peuples ont le
privilège de ne pouvoir être diftraits de leurs
Juges naturels ’; que ces privilèges ont été
fuccejf veinent confirmés par les Rois; que les
■ charges ^foit ordinaires , foit extraordinai
res j fe payent du produit des impofttions des
<communautés ; lesquelles impofttions , tant
�3
SÉ*3
pour les deniers de Sa M ijefté que du pays .
A r t . I V.
font relatives à celles qui font délibérées par
On fera voir également que tous les
Les ajfemblées générales de la province ; que procès &• différends pour raifon des étapes .
V adminiftration des communautés appartient logement j &* toutes autres contributions &
à leurs officiers municipaux ; que la manu fournitures faites aux gens de guerre , de
tention des réglés qui doivent être obfervées quelque e/pece qu’ elles foien t, ainfi que pour
dans cette adminiftration ^ efl dévolue à la raifon des liquidations &* comptes defditet
feule Cour des Comptes, Aides
Finan dépenfes, font des matières privativement
ces : & qu’ ainfi les différents tranfports des dévolues à la Cour des Comptes , Aides &*
affaires concernant cette adminiftration au Finances : c’ efl la difpojîtion précife des loix.
CommiJJ'aire départi, dépriment une jurif D ’ailleurs ces dépenfes étant toujours prifes
dittion dont les droits ne peuvent être anéan fur les impofitions des communautés ^ il efl
tis.
encore plus nécejfaire que leur connoiftance
A r t . III.
& leur difcuffîon demeurent au même tribu
Il fera prouvé que ces comptes des commu nal auquel les communautés font foumifes.
nautés doivent être rendus devant les A udi C'eft un acceffoire qui ne peut être féparé
teurs nommés annuellement par chaque com du principal p G cette ferme j toujours obmunauté pour les entendre ; & J dans le cas fervée tant en Provence que dans les pro
d’ appel, de recours ou de revifion de ces vinces voifines où la taille efl réelle, né pré
comptes j ces objets font de la jurifdiBion pri judicie point au fervice public j parce que les
vative de la Cour des Comptes . Aides G* 'ordonnances du Commijfaire départi. relati
Finances j aux termes des loix les plus folem- ves à ce fervice J font toujours pleinement
mlles &• les plus précifes ; fir dans toutes les exécutées \ lorfqu’ il s’ agit de l’ examen de
circonflances où il y a abus J prévarication l’ emploi & de la liquidation des deniers four
& délit en matière d’adminiftration, ces mê nis pour remplir cette exécution.
mes loix autorifent , obligent même le Pro
A r t . V.
cureur-Général à les déférer , à les pourfuiIl fera démontré que la forme j olfervée
vre J &• à en demander la réparation defon jufqu’ au moment où elle a été intervertie
propre office £r furie feul fondement de pro par des évocations G des attributions furpricurer le rétabhjfcment de l’ordre public.
fes , n’ a caufé aucun préjudice à l’ exaéhtude
de l’adminiftration j lorjquau contraire celle
Aij
m
�qui s'introduit aujourd’hui fous l’ autorité du
CommiJJaire départi, eft arbitraire , faru
régie précife , onéreufe aux peuples , acca
blante pour les communautés ; ce qui ajoute ,
à l’ infraction des loix , des frais exceffifs &
des furcharges qui nuifent également aux in
térêts précieux des peuples & dudit Seigneur
Roi.
A
rt
.
VI.
On entrera dans le détail des évocations
des attributions qui exiflent,
on fera,
voir qu’elles font contraires aux loix qui fe
ront rappellées ; que le Commijfaire départi
les a combattues lui-même ÿ & qu’ en Us foutenant aujourd’ hui, il s’écarte des réglés &
des principes qui font la bafe de La bonm
tLdmimflration.
A r t . VI I .
En conféquence de ces principes , on de
mandera la révocation des arrêts d’ évocation
& d'attribution, du 24 juillet 1 7 4 $,pourla
ville de Mar/eille ; du 1 février 1746 pour
la ville d’ Arles ; du 27 ottobre 174 7 .. pour
les procès
conteftations, [oit entre les com
munautés de Provence , foit entre leurs habv
tans , foit de particulier à particulier „ pour
raifon des fournitures faites aux troupes j du
22 feptembre >770, pour l’ appel de la clô
ture des cqmptes tréforaires de la commu
nauté d’ Aups, les contributions payées
les
fournitures faites à l’ennemi 7 du 7 mai
vjq^ ,p ou rla procédure criminelle prife côritre les administrateurs de la ville d’ Antibes }
du 6 août 1776 , qui cajfe un arrêt de la
Cour des Comptes, Aides
Finances , en
matière d’ exemption de logement des gens de
guerre j enfemble de tous les autres Arrêts
furpris au préjudice de la jurifdiStion de ladite
Cour. On retracera les faits fur lefquels ces
Arrêts font intervenus ; on expofera leurs inconvéniens, leur contravention aux loix , le
préjudice qu’ils caufent aux peuples, le trouble qu’ ils apportent dans l’ ordre des jurifdictions : & de ces principes, on conclura que ,
ne pouvant être maintenus fans enfreindre
toutes les réglés & blejj'er la jujlice , il y a
lieu de prononcer leur abfolue révocation.
A r t. V III.
On mettra fous les yeux dudit Seigneur
Roi les entreprifes du CommiJJaire départi
fur les révisons des comptes des communau
tés 0 “fur l’ homologation des baux. Non-feu
lement ces objets font de la compétence exclujîve de la Cour des Comptes , Aides &*
Finances j mais , lorfquils Jont abandonnés
au CommiJJaire départi, il en coûte des frais
immenfes aux peuples qui font obligés de quit
ter leur pays pour aller plaider au Confeil
éloigné de plus de cent cinquante lieues de
leur domicile , fur l’ appel des ordonnances du
CommiJJaire départi. On fait payer aux
communautés les frais des révisons ,au mépris
�6
des reglemens formels qui ^dans tous les cas .
les exemptent de ces frais ; 6r ces furcharges
tournent au profit des Subdélegués , gens
dont Vinutilité J Vimpéritie & l’inexattitude
manifefient à chaque pas.
A r t . I X.
On expofera les frais qu’on fa it payer aux
communautés en faveur des Subdélegués pour
des arrangement qui ne produifent aucun
avantage, que ces communautés font autorifées à faire elles-mêmes , quiferoicnt beau
coup moins coûteux, & qui ri1enrichiraient
pas enfin plus de foixante Subdélegués qui
les gouvernent avec rigueur & qui vivent à
leurs dépens.
A r t . X.
On rendra compte des différent excès de
quelques-uns de ces Subdélegués : on rappel
lera tous les faits d’ irrégularité qui doivent
faire céder une adminijlration abufive , 4
l’ adminiflration régulière qui ne s’efi jamais
démentie fous l’autorité de la Cour des Comp
tes , Aides G Finances : Sr en accompagnant
ces faits des preuves ùr des reflexions dont
ils font fufceptibles ± on démontrera la nécejjité de la révocation des titres multipliés
qui interceptent le cours de la jufike , qui
détruifent des privilèges immuables ^ quifont
contraires au bien des peuples qui nuifent
ejfentiellement aux intérêts dudit Seigneur
Roi.
T r è s - hum bles SC très - refpeclueufes
R ep réfen ta tion s que p rejen ten t a u
R O I , notre très-honoré SC f o u v e r a i n S eig n eu r, les G e n s ten a n ts J a
C o j r des C o mp t e s , A ides et ;
F i nanc es de P r o v e n c e .
S
i r e
,
L e
m a i n t i e n des Loix & des
Ordonnances eft le maintien de la juftice
& de la vérité.
L ’obfervation de leurs préceptes , tou
jours exaéts, & toujours invariables, aflure le bon ordre, perpétue la confiance
publique : & quand le Souverain déployé
fon autorité contre ceux qui ofent les en
freindre j il donne un nouvel éclat à cette
harmonie precieufe qui fait la gloire de
fon régné & le bonheur de fes fujets.
Vous êtes le proteéleur des L«ix 8c le
chef des Tribunaux qu’elles régiflfent : Si
les Magiftrats ofoient méconnoître leur
empire, ou cefl'er de veiller à leur exécuA iv
�g
tion, ils manqueraient à Votre Majefté
Elle-même. C e qui ferait un abandon elfentiel de leurs devoirs, deviendroit - il
pour certaines perfonnes un monument de
régularité ?
G ’eft donc à vous. S i s e , que nous de
vons nous plaindre des entreprifes qu’on
multiplie & qu’on renouvelle, pour ainfi
d ire, chaque jour, contre les L oix publi
ques, &c en particulier contre les L oix
conüitutives de votre pays de Provence.
L e cœur des peuples vous eft acquis j ils fe
font donnés à vos Prédéceffeurs , & ils fe
donneraient encore à Votre M ajeflé, comr
me au meilleur & au plus jufte des Rois :
mais autant leur zèle <$c le u f amour font
inviolables,.autant ils doivent être atten
tifs à conferver les moyens de vous en pro
diguer des preuves dans tous les tems.
Ces peuples font fournis aux charges de
l’É tat, ils les payent fans contrainte, & ils
ne prétendent point sien affranchir, parce
que leur fidélité eft toujours la mefure de
leurs aétions : mais il eft des régies pour
l’ impofttion de ces charges ; il eft un tri
bunal conflitué pour connoître privativement des objets qui y ont rapport: on ne
peut donc ni renoncer à ces régies, ni aban
donner le tribunal auquel leur obfervation
eft confiée, fans livrer vos fujets de Pro
vence à des décidons arbitraires, oppofées
à la Juftice, deftituées des formes effentielles, prononcées par des Juges incompétens.
Votre Cour des Com ptes, Aides &
Finances, eft ce tribunal en poffefiion de
la confiance des peuples, protégé parles
Souverains de Provence, confirmé par les
Prédécelfeurs de Votre Majefté, reconnu
enfin par les auteurs de celui même, d e 'c »
lui qui entreprend aujourd’hui de s’ attri
buer fon autorité & fa JurifdiCtian. Il di
rait en vain qu’ il a des titres en fa faveur:
V otre Majefté connoîtra fans peine qu’ils
font l’effet d’ une furprife qu’on ne doit
jamais fe permettre, & la fource d’ une foule
d’abus qu’on ne peut trop-tôt réprimer.
L ’exiftence de la Cour des C om ptes,
A i d e s & Finances, remonte aux fièclcs
les plus reculés (a). Elle eft l’ancien, tribo(a)
Dénombrement de 1378 au regiftre Scla-~
poni, confervé aux archives de S. M. Dans Ténu—
numération des différentes fondions qui appartenoient aux Maîtres rationaux , il eft dit : Item eft
feiendum quod ad o eticium ipsorum D ominq m pertinht et spectat , clavarios omnes G*
quofeumque juriiim-b redituum.fifcalispecu.nicE perceptores quietare babfolvere informa débita b alias,,
eum iifdem companere, b per modum compoft.tion.is:
defeftus b dubia decideve terminar.e.
Item ad afficium ipforum peninet &■ fpedat jura
b redditus fifcales quofeumque protegere b defendere ; & poteftatem habent cognofcendi fuperjurihu
quibufeumque , b terminandi cumeft queeftio inter
fifeum.
privatumyb contrd fraudatores pedagiart
A v
�10
rial appelle , fous les premiers Souverains,
D B O I T S , T A N T DES G A B E L L E S QUE
de Provencej la Grande Cour Royale des
SUBSIDES, (c)
Prcfidens & Maîtres rationaux. Les moLa Cour Royale fut auffi nommée la
numens les plus autentiques juftifient qu’el
Chambre des Comptes & Archifs. Henry
le a une entière Jurifdiétion, tant fur le
fécond lui donna le titre de Cour des Comp
fait des Gabelles, Tailles, A ides & autres
tes , Aydes & Finances, qu’elle a confervé
impofitions ou droits R oyaux, que fur la
jufqu’a ce jour. Ce R oi reconnut fa Ju-<
correétion des abus qui peuvent fe com rifdiflion, & il la confirma fans referve
mettre dartf leur perception. (b)
femblable en tout (portent différens titres
Cette jtmfdiélion fut toujours précieufe egalement folqmnels) à la Jurifdiblion dont
aux Souverains, parce qu’elle ne connut jouijjoit la Cour des Aydes de Paris par
jamais qu’ un principe invariable, fon amour les Edits & déclarations des mois de Mars
pour leurs perfonnes, & fon attachement i y y i J 2 0 Oiïobre
£? 2 0 M ai T j 5 3^
aux Loix. Auffi après l’heureufe réunion de comme auffi dans Ue n t ie r s connoif/ance des
la Provence à la Couronne de France, les
aff uagemens
réaffouagemens ^ dont on
Rois mirent au rang des aétes de leur Juf- ufe en Provence pour le fa it des Tailles *
tice, le maintien du reffort & de l’autorité Dons &• oElrois de quinze Florins par fe u .»
de la Grande Cour Royale.
contribution
département d’ icelles J parti
L e R oi Louis X 11 la confirma dans culièrement fur les caufes & Procès J ou l e
la plénitude de fes fonétions & de fes pré P r o c u r e u r G e n e r a l i n t e r v i e n d r o i t
rogatives: l a q u e l l e , dit ce prince dans
C O M M E P A R T I E P R I N C I P A L E , E T QU* I Z
fes Lettres patentes, d o i t c o n n o i t r e ,
SEROIT QUESTION V E NOS DROITS E T D E
LT
NON
D ’AUTRES ,
D E
TOUS
NOS
rum & gabellarum £> aliorum jurium ffcalium iwquirere bpunire,vel alias,eum agitur de talibuscomponere ; G fuper hoc ipfi Domini Magijlri rcuionales
Juin judices competentes, Gproptereà habent & p of
fu m G debent providere vro conjervatione jurium
quorumrumque & ne fraudes commiitantur vel comTTiitù poffint.
NIERS
R
ota
u x
.
L a Jurildiéfion
(d )
de votre Cour des
(c) Lettres Patentes du 17 janvier i f o o , regiffi
tre Grifonis , fol. 212. , confervé aux archives
du Roi.
(d) Edit du mois d’août i f f y . Lettres Paten
tes du 2 novembre 15 f6. Déclaration du 7 juil
(b)
Lettres Patentes du 18 mars 1416, regiflre let 1557- Déclaration du 15» juillet 1558. Regiftre
L h id i, p. ip p , confervé aux archives du Roi. .
P hilomtla G1Lupus,
A vj
�X2
Com ptes, Aides & Finances, femblabte
à celle des autres Cours fupérieures du
Royaum e, efl: fondée fl^r les mêmes titres
& revêtue du même pouvoir.. C ’ efl la Puiffance fuprême quia déterminé fes fondrions,
& qui a voulu qu’ elles fuffent incommuni
cables. Elle doit eonnoître, & non d’autres,
de tous les objets qui lui font attribués
(e); les partager ou les ravir, ce feroit dé
truire la conftitution primitive du Tribu
nal, troubler une poflefiion non interrom
pue, renverfer les L oix les plus folemnelles. Eh que deviendrait le corps entier de
la Magiftrature, fi le defir d’ ufurper, ou la
furprife de l’ ufurpation, pouvôient fe tranfi
former en titres de régularité & d’exécu
tion !
C e n’eft pas afiez que la Jurifdidrion de
la Cour des Aides foit garantie par des
monumens. d’une autorité invariable ; elle
tient encore efientiellementàla forme confi
titutive de l’adminiflration du pays de Pro
vence. C ’efl une vérité dont la Déclara
tion du 7 Juillet i y 57 & les Réglemens,
tant antérieurs que pofiérieurs, offrent la
plus parfaite démonftration.
L a Provence efl un pays d’Etat. Les
Tailles y font réelles, & les habitans ont
le privilège de ne pouvoir être diflraits
(e) Lettres Patentes du 17 février 1jqo»
Ces privilèges font de l’efience même
du Gouvernement de cette Province, Ils
fe trouvent établis fur des flatuts & dés
concédions incommutables : leur confervation répond tout à la fois au vœu des an
ciens Souverains du pays & à celui desRoîs
qui le poflederent après eux. Louis X I
confirma folemnellement ces privilèges en
1482 (g). Charles V I I I , fécond fuccefieur
de Charles d 'A n jo u , déclara, en 14.86,
qu’il unifioit à la Couronne fes pays &
Comté de Provence, de Forcalquier &
Terres adjacentes, /ans nuire ni déroger à
leursdits privilèges libertés J franchifes, con( / ) Regiftre Potentiel, qui contient plufieurs
ftatuts fur la jurifdidion , & entr’autres celui-ci,
fol. 373 v °. delà nouvelle cotte, & 364 v °. de
î ’ancienne : Item fupplica los dichs Seniors del
très eftat fur lefach deljujl'tia , qusplafa à la diclx
Majejla del Rey Senhor nojlre , que tôt as las caufas
occareran en aquefl pays tant civils que criminels, a
Caufa de laju llitia,Ji déjà partraSiar (y determinar
per les ordinaris de aquelles ; Cr que de aqui non f e
ayan a extrairs direflamen ni indireftamen, tant d
la Cort ordinaria premiera, de la Cort premiera (y
fecundaria de las appellation , fegond la dijpojiticrt
del drech commun (y la contingal del fiatuti Provinfali , foire a. qau fach (y comme erra de ccw
tuma( g ) Articles accordé-3 aux Etats affemblés en
1481 par Palamede de Forbin , ayant pouvoir de
Louis Xi , fuivant. les Lettres Patentes du. 1%
décembre 1481.,
�H
Venîions chapitre de pays J loix, coutumes,
droits J jlatuts ; promettons, dit ce Monar
q u e , la bonne foi & parole de R o i, jurons
la leur garder & entretenir. (h) Iis furent
fuccefiivement maintenus fous les régnés
fuivans: 8c quand Louis X I I I & Louis
X I V , l’augufte Bilaïeul de Votre Majefté,
honorèrent la Provence de leur préfence
en 1622 8c 16 6 0 , ils les revêtirent d’ une
confirmation d’autant plus folemnell e , q u e, connoiflant par eux-mêmes la
juflice de ces privilèges, cette Juflice fut
elle-même le principe fondamental de leur
confirmation.
A infi les Souverains fe firent un devoir
de remplir les intentions du dernier Comte
de Provence de la Maifon d’Anjou. Par
fon teflament, il prioit fon héritier de
maintenir le pays de Provence en fes pri
vilèges J libertés jfranchifes & jlatuts, aujji
bien qu’ en fes ufages. Ces difpofitions, dic
tées par fon équité 8c fon attachement à
fes fujets, étoient bien dignes d’être adop
tées par des fuccelfeurs héritiers de fa juftice & de fes fentimens.
C ’eft l’exercice de ces privilèges qui a
été la fource du bonheur de vos fujets
de Provence. Tant qu’on n’ a point entre-
pris de les anéantir, les L oix ont été exé
cutées, 8c les impofitions levées fans ac
cabler les peuples. Mais, s’ils font arrachés
à leur tribunal naturel, fi les maximes des
potiques de nouveaux Juges prennent la
place des principes toujours obfervés, alors
les règles difparoiffent, les charges le mul
tiplient , les moyens de les acquitter s’é vanouiffent; & l’abandon des formes confacrées à l’utilité publique, en permettant
de tout hafarder , conduit à vexer impu
nément vos peuples, par des contributions
qui ne tournent point au profit de V otre
Majefté.
Nous devons vous le déclarer, ir e
ce ne font .point les fecours que vous de
mandez, c’ efl la maniéré rigoureufe avec
laquelle on traite les Communautés 8c
leurs adminiftrateurs , qui fait gémir vos
fujets. On fubftitue à des loix juftes
des règles infolites autant qu’ahufives ; h une adminiftration exaète, une
adminiftration arbitraire & préjudiciable;
à des Magiftrats inftruits de vos droits 8c
de ceux des peuples, un officier qui vient
moins pour s’inftruire que pour s’agrandir;
à une Jurifdiélion provinciale 8c régulière,
une Jurifdicfion étrangère , réunie dans un
feul homme qui n’a que fa volonté pour
règle. Quelle reffource refte-t-iî' à vos
(h) Lettres Patentes de Charles V I I I , donnée»
fujets dans de telles circonftances ? Di£à Compiegne au mois d’o&obre 148C,
S
:
�16
traits de leurs Juges, fournis à un Tribu
nal qui confirme toujours ce qu’ il a com
mandé lui-meme; ils éleveroient en vain
leurs voix ; ils n’ont que des maux à at
tendre, & nul foulagement à efpérer.
Mais pourquoi une nouvelle autorité fuccéderoit-elle à celle des tribunaux ordi
naires? S’ils veillent à l’intérêt des peu
ples , c’eft pour prévenir l’introduélion des
abus ; s’ils jouiffent de leur confiance, c’eft
pour animer leurs fentimens, les confirmer
dans leur devoir , les attacher plus forte
ment encore à leur Souverain. Auffi ne viton jamais balancer ces peuples fur les ordres
de Votre Majefté; ils les reçoivent avec refpeél s & ils les exécutent avec empreflement : T e l eft l’heureux effet d’ une correfpondance formée par la fidélité , foutenut
par l’ex-aélitude, perpétuée par l’inviolable
obfervation des réglés. Un tribunal que ces
feuls principes déterminent, un peuple que
ces feules maximes conduifent, devroientâls avoir quelques entreprifes à craindre ou
quelques révolutions à éprouver ?
Ce font cependant & les droits du Tri
bunal 5e les droits du Peuple que le Com*
miffaire départi prétend s’attribuer & régir
en maître. Des évocations furprifes, des
titres irréguliers , des ordres rigoureux au
tant qu’abufifs, lui prêtent un pouvoir qu’il
maintient par la crainte ôc qu’il étend à tous
les objets. Eh , quel m o tif, quel intérêt
pourroient autoriler ces interverfions ex
traordinaires ? Nous l’avançons avec con
fiance ; il n’en eft aucun qui ait la plus lé
gère apparence de fondement. Nous allons
plus loin , & c’eft ici une vérité que le
Commiffaire départi tenteroit inutilement
d’obfcurcir : non feulement les nouveautés
qu’il introduit n’ont aucun prétexte , parce
qu’on ne peut changer en mieux ce qui eft
porté au dernier degré d’exaélitude ; mais
elles méritent la réprobation la plus écla
tante , parce qu’ elles font nuifibles à l’ or
dre des Jurifdiélions, au bien des peuples,
aux intérêts de Votre Majefté.
Ces faits ne font point avancés légère
m ent; ils vont être pleinement démontrés
parla comparaifon des réglés qui s’obfervent pour le fond , l’ordre & le réglement
des charges & impofmons, avec les prin
cipes dont le Commiffaire départi eft le
premier auteur.
£ Formes qui s’ohfervent pour les charges &*
importions de la Provence.J
Le corps de la Provence détermine an
nuellement les impofitions qui doivent être
faites , foit pour remplir les fommes de
mandées par Votre Majefté , foit pour faîisfaire aux autres charges que la Province
�iS
*9
doit acquiter. Ces impofitions font mifes rens monumens émanés de l’augufte prédéfur les feux , quicompofent ce qu’on nom celfeur de Votre Majefié.
me l’affouagement général (/). Il contient
La colleéle des Tailles & les droits mis
une évaluation régulierë , fixe & certaine, fur les denréejfont expofés aux enchères:
de tous les lieux fujets aux contributions, on paffe les marchés aux fermiers ou tréL ’impofition générale une fois détermi foriers qui propofênt les partis les plus
née, on réglé par l’affouagement la portion avantageux : ils délivrent leurs deniers fur
que chaque Communauté doit fupportev; les mandemens des Maires 8c Confuls :
les Syndics , ou Procureurs du p ay s, en leur g e f ion eft enfuite foumife à l’examen
voient aux Communautés un état détaillé des Auditeurs nommés annuellement par
de leur contribution. Elles font obligées les Communautés pour entendre les comp
de faire convoquer leurs adminiftrateurs, tes des tiéforiers. E t , quand il furvient des
pour arrêter les impofitions fur tous les difcufllons relativement à ces comptes ,
objets qui font à leur charge ; ces impofi elles doivent être portées en la Cour des
tions font réparties, tant fur les biens fonds Com ptes, Aides & Finances, par la voie
des taillables, à proportion de leur cotifa- de l’appel, ou du recours , ou de la révition dans les cadaftres de la Communauté; fo n du jugement des Auditeurs.
Cette forme d’adminiftration importoit
que fur le produit des Revss ou droits qui
les communautés peuvent împofer & fain trop à l’ ordre public 8c au véritable inté
lever fur les fruits , denrées & marchand! rêt des Princes, pour ne pas la confier à un
fes , après avoir obtenu l’autorifation ou tribunal fupérieur en état de la maintenir
la permiffion de la Cour des Comptes; dans toute fa pureté. L a Cour des Com p
Aides 8c Finances. Elles ne font point te tes , Aides 8c Finances , fut ce tribunal
nues de rapporter des lettres d’Odlroy ex choifi par les Souverains. Il connoiffoit &
pédiées en Chancellerie : c’eft un privilegf il a toujours connu , foit avant, foit de
accordé aux Etats de la Province par fe puis la réunion de la Provence à la Cou
anciens fouverains , 8c confirmé par diffé ronne , de l’univerfalité des objets relatifs
à l’établiffement , à la levée 8c à l’emploi
*( i ) Cet affouagement général eft établi pj des deniers des impofitions.
Lettres Patente* enregillrées à la Cour des Comp
A la Cour des Com ptes, A ides 8c F i
tes, Aides & Finances de Provence ; chaque fei
nances,
feule, appartient la manutention des
efi évalué s oooo iiv.
-
�20
£I
A ides & Finances : elle fut maintenue
dans la plénitude de fes droits par les R églemens de 160 8 , de 1 <5y y , de 1666 (k)
& de 1672(1). Ces titres folemnels doi
vent avoir d’autant plus d’autorité , que la
contradiction qui les précéda ajouta aux
prérogatives de la Cour des Comptes ,
Aides & Finances, la rigueur de l’examen
&c l’éclat de la démonftration.
Lors de ces Réglemens , il y avoit des
Commiffaires départis dans les Provinces;
cependant nulle conceffion , nulle réferve,
nulle attribution en leur faveur, relative
ment aux objets généraux ou particuliers
concernant les impofitions, les révifions,
appels & recours des comptes , la fourni
ture des troupes. Inftruits des bornes limi
tatives de leurs fonctions, ils refpeCferent
également les droits des JurifdiCtions & le
relfort des Tribunaux. Le fieurdela Tour
eft le premier qui ait entrepris de tout en
vahir : on diroit qu’il fouffre avec regret
l ’exiftence des Tribunaux : il n’a pas le
pouvoir de les détruire , mais il fe venge
de cette impuilfance par des ufurpations
multipliées qui les réduifen» à l’inaCtion
5 c le révêtiffent de leur autorité.
tegles que les adminiftrateurs doivent ohferver; l’autorifation. des voies de rigueur
contre les redevables ; la connoiffance &
la décifion des procès qui ftaiffent à cette
occafion.
L a levée des droits impofés fur les den
rées ne peut être faite qu’ elle n’ait été autorifée par la Cour des Comptes , Aides
& Finances ; ce n’eft qu’après qu’elle î
homologué les baux à ferme de ces d oits,
qu’ils font revêtus d’une exécution parée
on ne procédé à la pourfuite des contri
buables qu’en vertu des contraintes qu’ ellf
décerne ; elle connoit , fans exception &
privacivement à tous autres juges , des de
mandas en révifion ou en recours de!
comptes : enfin elle eft le feul tributd
compétent auquel font dévolues les ma
tières contentïeufes concernant les étape!
& fournitures faites aux troupes de Votri
Majeflé , parce que ces fournitures font
prifes fur le produit des impofitions de!
Communautés.
En vain dans d’ autres tems on avoit voir
lu donner atteinte aux droits de la Coui
des Com ptes, Aides & Finances ; les con
teftations qui furent élevées entre les dit
férens Tribunaux de la Province fur l’é
(f ] Recueil des Arrêts de Boniface, tom. 1, pi
tendue & le s bornes de leurs jurifdiCtion$; 41; & tom. j,pag. 60 & fuivantes.
produifirent de nouveaux titres confirma
Û) Recueil des Arrêts de Boniface, tom, j,pag.
o & fuiYantet.
tifs de ceux de la Cour des Comptes,
�22
25
Louis X I I I fut le premier des Rois qui furent-ils prefque tous révoqués en I <$4.8
envoya des Commiffaires du Confeil dans (m). L a Juftice n’en fouffrit point , le
les Provinces : leurs fondions & leur ré- Prince & les Peuples ne perdirent aucuns
fidence n’avoient aucune détermination de leurs droits.
fixe : toujours placés hors de la fphere des
Lorfqu’ils furent rétablis , ils ne ren
Tribunaux, ils n’y avoient aucune béance, trèrent que dans la médiocrité des fonc
& ils connoiffoient encore moins des ma tions qui leur avoient été délaiffées; ils
tières attribuées à ces Tribunaux.. L ’en continuèrent à affifter, dans les pays d’E
voi de ces nouveaux Officiers ne changea tat , les Gouverneurs & les Lieutenansrien à l’ordre de la Juftice diftributive; Généraux pour l’exécution des ordres du
les loix du pays de Provence demeurèrent Prince;& à procéder, dans les pays d’Elecdans leur intégrité ; les Gouverneurs de tio n , avec les Généraux des Finances à la
la Province & les Procureurs Généraux répartition des Tailles & autres fubfides,en
exercèrent fans trouble les fondrions at vertu des commiffions annuelles qui leur
tachées à leur miniftere ; la Juftice avoit étoient adreffées. Mais jamais ils n’ont été
fes Magiftrats, & les Finances fes Ordon revêtus des fondions des Juges; jamais on
nateurs ; l’état des Commiffaires départit n’a dépouillé les jurifdidions en leur fa
étoit un état abfolument paffif ; ils étoient veur ; jamais on ne leur a formé un tribu
bornés à quelques commiffions particuliè nal concurrent, ou fupérieur aux tribunaux
res ;leur adrivité dépendoit des ordres qu’il* ordinaires : ils n’ont ni reffort qui leur confrecevoient par occafion & dans des circonftances imprévues , où l’exercice de
(jn) Déclaration du 13 juillet 1648, par laquelle
leur pouvoir ne préjudicioit point à celui les commuions d’intendant de la jujiiee dans les
des Miniftres établis de toute ancienne Généralités du Royaume furent révoquées, fors (r
excepté dans les provinces de Languedoc, Bourgo
té pour veiller à la manutention des ré g n e , Provence, Lyonnois, Picardie £> Champa
glés ; il étoit d’ailleurs fenftble que le re gne : efquelles Provinces ( porte cette déclara
tranchement des Commiffaires ne laifferok tion ) les lntendans ne pourront fe mêler de l'imporien à defirer fur les objets même dont fu ion &* de la levée de nos deniers, ni faire aucunes
fondions de la jurifdittion contentieufe ; mais'pouron avoit bien voulu leur abandonner la ront feulement efdites Provinces être près des Gou
connoiffance. A u ffi, comme ils avoient été verneurs y pour les ajfijler en l'exécution de leur,
envoyés dans les Provinces fans néceffité. pouvoir,
�m
ürtl
&
2;
*4 .
foit
générales,
foit
particulières
; leur miftitue des jufticiables, ni Officiers qui ayew
fion
fe
réduit
à
autorifer,
avec
les
Gouver
caraétere pour rendre la juftice. Des Sub
neurs
ou
autres
Commandans,
les
affemdélégués, qui font à charge à l’Etat, qui vi
blées,
à
y
affilier,
à
déclarer
les
ordres
vent aux dépens du peuple, 8c qui fe mul
de
V
otre
Majellé
,
&
à
demander
les
dons
tiplient à l’infini, parce que leur placée!
une porte ouverte à la fortune , ne peuveni gratuits, ainfi que les autres fecours néceficompofer une Jurifdiélion légale dont 1 faires aux befoins de l’Etat. Ces objets dé
-chef 5c les membres foient en état d’inftrui terminés , les impofitions fur le corps de
re , de connoître & de décider les objet! la Province font réglées par les affemblées ,
împortans que les loix ont remis à des M; 5c les départemens particuliers font dévo
giftrats pénétrés de leurs difpofitions, ani lus aux adminiflrateurs des communautés :
més de leur efprit, dépofitaires de leur au mais la levée & l’emploi des deniers qui
torité. Si les Commiffaires départis fou proviennent de ces impofitions, ne furent
en poffeffion de prononcer fur quelque jamais du reffort des Commiffaires dépar
taxes que la nécefiïté des temps a fait éta tis. Ils font envoyés dans des lieux qu’ils
blir , telles que la Capitation qui leur a éti ne connoiffent pas , 6c qu’ils ne confiderent
attribuée, fauf l’appel au Confeil ; on n que comme des lieux de paffage : comment
auroient-ils donc les lumières 8c l’attache
doit pas regarder cette poffeffion comrn
ment indifpenfables, pour concilier les in
un droit r é e l, parce qu’elle eft ,contrait
térêts des peuples avec les intérêts de Vo-;
aux privilèges des peuples, qui ne peuveti
tre Majellé ?
être diftraits de leurs Juges naturels dan
Il en e£l de même de la fourniture des
aucuns cas. D ’ailleurs cette matière, 'fointroupes dans toutes les circonftances. Dès
maire en elle-même Sc dépendante de l’exé
qu’elle a été faite conformément à vos or
cution de rolles particuliers, fe trouve ren
dres , l’exécution de ces ordres eft la con-:
fermée dans un cercle étroit,qui ne tient n
fommation du pouvoir des gouverneurs ,
à l’adminiftration générale delà Province
commandans ou intendans de la province:
ni à l’ ordre qui doit être obfervé pour li
ils ne peuvent même l’exercer fur les com
régularité de fa manutention.
munautés qu’avec le concours des procu-;
Dans lespavs d’E ta t, & fingulieremetï
�2.6
27
patentes & A rrêt de 1649 & 16y o ( n)
tributîon à la fituation plus ou moins avandoivent avoir la communication des or
tageufe des communautés.
d res, pour fur iceux donner leurs attaches
Votre augufte Bifaïeul a reconnu luipourvoir A la fiibjiftance des gens de guerre même combien l’obfervation de ces formes
bailler aides èb contributions fur les commis
régulières importoit au bien de fon fervinautés qu’ils jugeront les pouvoir mieux fuf
ce, & à l’avantage de fes peuples. Ses let
porter j fuivant les anciennes formes
ufi
tres patentes de 16 4 9 , & l’Arrêt de fon
ges pratiqués dans ladite province. Il e(
Confeil de 1 6 y o , en confirmant & renouvrai que, s’il fe rencontrait quelques refis
vellant le droit des attaches & de la com
ou quelques délais j relativement à ces.or
munication des ordres, apprennent que
dres, il faudrait qu’ils fuffent exécutés fi
c’eft pour donner aux procureurs du pays,
Ion leur forme & teneur Jfans difficulté ni n & aux lyndics de la province, les moyens
tardement, fuivant ces même règlemens
de pourvoir à la fubjiftance des gens de
mais on n’accufera jamais vos fujets de Pro guerre, & bailler aydes & contributions sua
vence de s’être montré oppofés à des or L E S C O M M U N A U T E % Qt/’ / Z X J U G E R O N T L E S
dres dont leur amour & leur confiance pou p o u v o i r m i e u x s u p p o r t e r . Cependant
leur Prince hâte perpétuellement l’exé- cette forme fi néceffaire & fi utile, fe trouve
cution.
aujourd’hui négligée, méconnue, en quel
L a dernière afiemblée générale a ré que façon même abfolument anéantie. Les
clamé les difpofitïons de ces titres refpec- adminiftrateurs particuliers des communau
tables. Elles font d’autant plus ïntérefifan tés demeurent fans voix pour la réclamer,
tes, d’ un c ô té , que le maintien des atta & [fans force pour la foutenir. Les ordres
ches 5e de la communication des ordres,ei font donnés direttement par leCommilfaire
ie maintien même d’ une portion effentiellr départi. Comme ils ne font ni communi
des conftitutions de la Provence ; de l’au qués ni revêtus des attaches, ils s’éten
tre, que ces attaches & cette communica dent fouvent à des communautés peu en
tion, fans retarder l’exécution des ordres, état de contribuer aux charges, & ils s’é
mettent en état de proportionner leur dit loignent de celles qui feraient plus en fi-,
tuation de les fupporter : par-là, les mal
heurs des communautés s’accroiffent, bien
loin de parvenir à leur terme. Elles font
Bij
__
�25)
voit eu le fecret fatal de les dérober à v o
privées des aides & contributions qu’elle!
doivent recevoir des communautés optt tre connoiffance ?
Vous voulez que vos ordres foient exé
lentes. Les Procureurs du pays, ignorant!
cutés
: vos peuples, vos magiftrats, vos
fardeau qu’on leur impofe, ne font pas ei
tribunaux,
fe foumettent unanimement à
état de leur affigner affez promptement le
cette
exécution
toujours jufte; mais vous
'fecours dont elles ont befoin. Les adminii
ne
voulez
pas
que
les loix foient méprifées,
trateurs obéilfent aux ordres qu’ils reçoi
que
la
forme
du
gouvernement
varie, que
vent : mais le Commiffaire départi qui le
les jurifdiélions tombent dans l’anéantiiieleur intime, toujours peu inftruit, ou tou
ment, que vos fujets fe trouvent accablés
jours peu jaloux de s’inftruire , preni
par les moyens extraordinaires qu’on hamoins garde à l’exaéfitude de l’exécution
farde fans équité & fans motifs, relative
qu’ à l’exécution abfolue des ordres ; quoi
ment aux impofitions, aux fournitures des
qu’il foit vrai de dire que cette exaéfitude
troupes, à l’adminiftration des deniers pu
qui prouve la même célérité dans l’exécu
blics.
tio n , foit le feul principe de l’égalité & d
Nous le demandons au fieur de la T o u r ,
la proportion, d’ où dépendent le falut de
parce qu’il eft le feul qui ait imaginé ces
peuples & la confervaticn des communal
moyens, s’il eft jamais arrivé que l’obfertés.
vation des formes anciennes, & l’exercice
Votre Gour des Com ptes, Aides & Fi
de l’autorité du tribunal à qui elles font
nances, ne peut voir fans douleur une in
confiées, aient empêché, retardé même ou
terverfion qui tend à la ruine de vos fujei
la délivrance des fecours que V otre
de Provence , & qui, par cette raifon rai Majefté demande, ou le payement des
me , bleffe effentiellement les intérêts G charges locales & particulières de la
crés de V otre Majefté, & de l’Etat.
province ? Nous ne craignons point qu’il,
Si , par notre confliturion invar» hafarde quelque fait ou quelque doute
b le , nous devons avoir les yeux tôt fur cet objet. Mais il répondra, peut-être ,
jours ouverts fur une adminiuration qi que, depuis qu’ il eft en place, il a égale
•ne peut être avantageufe qu’autant qu’ell ment été pourvu à la perception de ces fe
eft conforme aux règles, ne fommes-not cours & à la levée de ces charges. Nous ne
pas obligés de vous dévoiler des inconvt contredirons point cette expofitiou. Nous
nicns, qui ne fubfifteroient pas, fi on n’
28
�50
31
fçavons que Votre Majefté a été fervie, & tagent une partie des fonds qui font deftique la province a fait face à ces impor nés à Votre Majefté, & qu’il faut augmen
tions fous le joug de l’adminiftration du ter pour fournir à ce partage injufte. On
Commilfaire départi. Cependant nous di réclame inutilement contre ces entreprifes ;
rons avec vérité, i 9. qu’en fuppofant les celui qui fe croit au deffus des tribunaux ,
chofes égales, il feroit injufte de fubfti- croit régner aufli fur les réglés les plus abtuer des loix dont un intendant eft le pre folues t non feulement il rejette les plain
mier fondateur , à des loix conftitutives tes , non feulement il défend de fe pour
que l’ufage , le refpeéf 8c l’exécution ont voir devant les Juges naturels ; il punit en
placées au rang des monumens inébranla core les infortunés qui n’ont pas la force
bles. 2°. que l’équité ne permettra jamais de gémir dans le filence. Nous le foutequ’ un Intendant , quelque confidération nons avec confiance ; le Commilfaire dé
qu’il puifie mériter , fe revende des droits parti ne peut avoir des titres qui lui don
d ’un tribunal compofé de Magiftrats dont nent le droit de ces abus immodérés. Q u’il
la communication, les avis 8c les lumie* confidére, qu’il réunifie, qu’ il interprète
res , offrent perpétuellement le tableau des ceux qu’il a furpris ; il ne trouvera jamais,
réglés dans l’univerfalité de leurs dédiions. dans la furprife même de leur obtention ,
U n feul homme s’affimile en vain à un corps aucune claufe, aucun trait qui favorife ce
de Magiftrats, à un tribunal provincial; defpçtifme auquel il fe juge arrivé. Nous
fon illufion révolte ; & moins il la con- connoiflons votre amour pour vos peuples,
n o ît , plus il court rapidement dans les pour la juftice, pour les réglés 3 nous man
faufles démarches qu’elle lui confeille.
querions par conféquent à vos fentimens,
Il y a plus : comment les fecours par & nous deviendrions indignes de vos bon
viennent-ils à Votre Majefté ? Comment tés , fi nous ofions penfer un feul inftant
les charges font-elles reparties ? Des frais que ces objets précieux ont cefie d intéexceflifs autant qu’inutiles, grofliflent les refier un Monarque , moins grand encore
fommes principales, des taxes arbitraires par la gloire qui l’environne, que par le
accablent les communautés épuifées, la titre de Bien-Aimé qu’il s’eft univerfellemauvaife adminiftration enrichit les gens ment acquis.
avides ; les Subdélégués, fantômes d’OfQue le Commilfaire départi ne fe flatte
ficiers z mais Mîrpftres de difgraces, par- donc plus de s’ériger en adminiftrateur imB iv
�périeux des communautés ; qu’il perde l’i
dée de leur ravir leurs ftatuts & leurs pri
vilèges ; qu’il laide leurs adminiftrateui.
procéder à la levée & à l’emploi des de
niers publics fuivant les réglés ; que le,
comptes foient jugés par les Auditeurs de
lieux ; que, dans le cas de revifion , d’ap
pel ou de recours , ces objets foient porté!
à la Cour des Com ptes, Aides & Finan
ces , à laquelle feule les loix les attribuent:
que toutes les difcuffions fur les impolid o n s, les fournitures, les deniers publics
continuent à être du reffort de ce tribunal
conftitué pour les décider, & toujours ré
clamé par le corps de la Province. Ainfi
V otre Majefté ne perdra aucun de fes
droits, ainfi vos peuples jouiront des fruits
d ’une adminillration régulière : Sc fi lt
Commiffaire départi voit diminuer une au
torité ufiirpée qu’il tentera toujours inuti
lement de retenir, il en fera bien dédom
magé par l’honneur d’éviter les furprifes,
par la gloire de ne plus contrevenir aux
réglés, par l’avantage de celfer d’être
craindre aux bons citoyens.
L e fieur de la Tour invoqueroit fans
fuccès l’Arrêt du Confeil du 18 novembre
i6 8 r . Il contient un reglement provifion e l, tant pour les emprunts, les vérifica
tions & l’ acquittement des dettes des com
munautés, que pour les aétions qu’elles
à
ont à intenter & les députations qu’elles
doivent faire ; il foumet les adminiftrateurs à rapporter l’autorifation du Commif
faire départi : les Arrêts rendus au com
mencement de ce fiecle, portant vérifica
tion des dettes des communautés, lui don
nent également le pouvoir de permettre
d ’employer pour des dépenfes imprévues,
des fommes plus confidérabies que celles
qui étoient deftinées à fubvenir aux char
ges : mais & les* autorifations & les permiffions qu’il donne, font bornées à des
matières déterminées qui forment la m efure de fes droits & de fon infpeéfion.
Il n’ en réfulte cependant en fa faveur ,
ni jurifdiétion fur les communautés, ni dé
volution du pouvoir attribué à la Cour des
Com ptes, Aides & Finances : les Officiers
des communautés font feuls autorités à di
riger les arrangemens & les opérations(Economiques qui les concernent. Si ces
Officiers s’écartent des réglés, s’ils fe li
vrent à des entreprifes repréhenfibles , c’eft
à la Cour des Com ptes, Aides &c Finan
ces , à reprimer les abus r foit en conféquence des plaintes des parties intéreffées,
foit en conféquence des pourfuites du M iniltcre public. Nous le répéterons en effet'
avec les lo ix , l’autorité de cette Cour eft
fpéciale & exclufive fur ces differens
jets j, fon Procureur Général a le drôle
B'V'
Ob'-
�■34
«l’intenter tontes les aétions qui y font re;
latives , de fon pur office, & fans aucunt
ïmpulfion étrangère. Ces mêmes loix 1(
décident expreuément , par ces terme;
énergiques t particulièrement fur les caufn
35
donne, parce qu’elle veut perpétuellement
que la juftice & la vérité fepréfentent à fes
regards.
[Ufurpations du Commiffaire départi ; for
mes irrégulières £r préjudiciables dont il
T E RV 1E N DROIT COMME P A R T I E PRINCI
a établi l’introduflion.']
P A L E & qu’ il feroit queftion des droits & diniers Royaux (o). C ’eft donc ce Procurera
Deux Arrêts du Confeil diftrayent de
Général qui eft l’homme de Votre Ma- la Cour des Com ptes, Aides 6c Finances ,
jefté , le dépofitaire de la caufe publique les villes de Marfeille & d’Arles , pour
l’adverfaire redoutable des adminiftrateui; les foumettre à l’autorité du Commiffaire
infidèles; c’eft donc votre Cour desComp- départi (p)r
t e s , Aides & Finances, qui eft le tribunal
Ces villes , les plus confidérables de la
légal où ces grands intérêts doivent êtn Provence , & réunies à la Couronne en;
Traités définitivement. Le Commiffaire dé i48 6 fous le titre de terres adjacentes , ne
parti cherche en vain à réunir des fonétioni contribuent point aux impofitions généra
univerfelles ; fon ambition le féduit, 1: les de la Province. Votre Majeflé fixe r
confiance l’égare >les loix l’arrêtent. Si de par des Arrêts de fon C o n feil, les fecours
furprifes multipliées lui donnent quelque particuliers qu’elles doivent fournir ; 6c T
efpérances; démontrer leurs inconvéniens pour y fatisfaire , ainfi qu’aux charges lo
autant par l’abus même de ces furprifes cales j elles préfèrent , conformément à
«que par les conféquences funeftes qu’elle; leurs privilèges , une impofition des droits
roduifent, c’eft déchirer le voile & réta fur les denrées à une impofition des tailleslir l’ordre interverti. Entrons dans des de fur les biens fonds.
tails j parlons le langage de l’exaétitudi
Cet ordre ne donne aucune atteinte a
avec confiance : Votre Majeflé nous l’or- la jurifdiélion de la Cour des Comptes y,
Aides & Finances : elle feule doit con(o) Edit du mois d’août i f f y. Lettres Patenta
noître
de toutes les matières; concernant:
du 2 novembre i
Déclaration du 7 juilla
procès ou l e P rocureur G e n e r a l ir
f
ï
5 ^.D éclaration du 14 juillet 1558, Lettres Pi
tentes du $ février 1-5-98.
( p’) Arrêt du 14 juillet 174?, pour Marfeille,.
t
�Kmpofition , l’adjudication , la levée de revenus. Ces impofitions dévoient être
ces droits , le payement & l’emploi du données à ferme pour ces huit années r
prix que les fermiers font tenus d’acquit' & les fermiers étoient tenus de payer les
ter : ces matières font abfolument relati créanciers en huit payemens annuels.
ves à la conftitution de ce Tribunal , pré'
L e feu R o i , fuivant ces principes , orJ
pofé pour veiller à une adminiflration qui donna, par un A rrêt du I I mars 1676 r
ne peut être exaéte, quand elle eft arbitrai que les dettes de la ville de Marfeille fe
re ; mais qui n’a pas même l’apparence roient acquittées en huit années ; & pour
d ’être fufpeéte , quand elle eft gouvernée
parvenir , il autorifa une taxe de neuf
par les réglés uniformes dont les Tribu livres par an pour chaque mille livres en
naux ignorent la méthode dangereufe de fonds , 8c une impofition fur la farine , la
fe départir.
viande & le vin débité par les hôtelliers &
Cependant on a abufé de la difpofition cabaretiers. Ces taxes étoient fixées à huit
de deux Arrêts du Confeil, rendus à la années, elles avoient pour àeftination uni
fin du dernier fiecle , pour dépouiller la que le payement des dettes j & leur ex
Cour des Comptes , Aides & Finances tinction , qui devoit s’opérer pendant ces:
d ’une Jurifdidtion d’autant plus à l’abri huit années , étoit également le terme au
des entreprifes , qu’elle a pour fondemens quel ces taxes dévoient celfer.
Cet A rrêt , rendu fur l’avis d e tJ R .
refpeéfables des privilèges reconnus , la
difpofition des lo îx , l’autorité des Souve R ouillé, Commiffaire départi, & du fieur
Quidy , Confeiller au Parlement d’A ix „
rains.
L e R oi Louis X I I I , après avoir pour nommé pour travailler avec lui aux affai
v u , par différens Réglemens, à l’acquitte res de l’Intendance , leur donne pouvoir
ment des dettes des Communautés de Pro de rendre leur jugement fur chacune devence , perm it, par un réglement particu ces dettes, & prefcrit aux tréforiers 8c
lier (q) , à celles qui ne feroient pas en receveurs des fonds d’en compter par état
état de fe libérer par département en huit devant ces Commiffaires, trois mois après
années, de le faire par reves , cinquains& l ’expiration de chaque année , avec déautres impofitions fur les fruits, rentes k fenfes à toutes personnes defe pourvoir ailleurs
que pardivant les memes Commijfaires pour
raifort
de la liquidation 6* payement des>
(?) Arrêt du. Confeil du 16 mars
y
�38
39
,
dettes baux defdites fermes J ordre & mi- mier à l’occafion de leurs fociétés. On à
niere de la levée défaits droits &■ defdita été plus loin. Des Arrêts particuliers ont
taxes j circonliantes & dépendances.
renvoyé à ce même Intendant l’inflruélion
Cette attribution limitée au terme dt & le jugement des procès criminels inhuit années , & anéantie de droit par la tentés ,foit par ces fermiers, foit contr’eux.'
confommation de l’objet qui l’avait pro- Eh ! quel peut être le prétexte pour dé
duite , a été fucceffivement renouvellée, pouiller fi univerfellement une Jurifdiélion
fans qu’ aucun des motifs exprimés dan! de fes droits, de fes fonétions , de fon aul ’A rrêt de 1 676 , d’où elle tiroit fon exif torité , de fa compétence ? O u il faut faire
tence , ait pu fervir de bafe à ce renoii' le procès aux loix qui la garantiffent de
vellement.
ces ufurpatïons .fatales , ou il faut qu’elle
Les anciennes dettes font acquittées, sit mérité fon anéantiflèment par des abus
les taxes fur les biens fonds ne fubfiftem intolérables. Nous fçavons que Votre Maplus. Si les impofitions fur les denrées fi jefté veut que les loix foient refpeétées ;
perpétuent & s’augmentent chaque jour, nous ne craignons point d’etre l’oupçonnés
la plus médiocre partie de leur produit d’avoir manqué a nos devoirs : quelle doit
fert à acquitter quelques-unes des nouvel- donc être notre confiance , lorfque nous
les dettes, & la plus confidérable eft em- demandons la révocation de ces attribuployée au payement, tant des iubfides qu; lions qui bleffent les loix & dégradent les
V otre Majellé demande, que des charge Magiftrats , fous quelque point de vue
locales de la Communauté.
qu’on puifie les coniidérer ?
Cependant, par des Arrêts furpris, ît
Ea Communauté de Marfeille a été foffingulierement par celui du 24.Juillet 174.7 C^e ! Pa/ ,^es d ii63 furpris au préjudice de
ces attributions ont reçu une extenfionfi f es intérêts & au mépris des réglés les plus
étonnante , que le fieur de la T our con- confiantes -, d abandonner les formes de
noît de tous les différends qui nailfent entri fes impofitions a des gens inconnus , qui
la ville de Marfeille 5c fes fermiers , de l’tio- ^
autre principe que de réunir les
mologation des baux , des difcuffions qui bénéfices les plus illicites 5c de s’enrichir
concernent les fermiers & les redevables, a
“ ePei)sdes exemptions prétendues par les pri* „ C ' tte vl le ■ > P'“ s
h
régies, des contribuions de fermier ï fa
>dolt )oolr dc la
�40
41
fe que les loix du pays affurent aux o| prévenir , empêcher ou réprimer les abus?
cîers municipaux ; cette liberté ne pei
Cette maniéré de procéder n’offre auêtre regardée. comme une indépendant cune forte d’inconvénient ; toute perfonne
dangereufe ; les monumens les plus refpei eft reçue aux enchères. E t , quand l’autotables apprennent qu’elle n’a d’autre bai rité ou la faveur ne conduit pas à des
que la confervation néceffaire des intérê adjudications forcées , les Communautés
des Communautés, & , par conféquent trouvent un avantage réel , parce que le
des intérêts mêmes du Souverain.
feu des enchères ramene les enchériffeurs
Suivant le droit commun de la Provei à un bénéfice honnête , la liberté du choix
ce , les reves que les Communautés ontI dans ces circonftances met des bornes à
faculté de faire lever lur les fruits, deti l’avidité qui s’exerce toujours fans obftarées ou marchandifes , après avoir obtet; cle, lorfque ce n’eft pas le mérite des ofl’autorifation de la Cour des Comptes fres, mais une défignation particulière qui
Aides & Finances , font délibérées.! fixe, le choix des fermiers,
fixées par les adminiftrateurs de chaqii
Les moindres Communautés de la ProCommunauté, pour fatisfaire, tant aux fub vence jouiffent de l’avantage de cette adfid es, qu’ aux charges qu’elles font obli- miniftration régulière, & elles en recueilgées de fupporter.
lent les fruits ; pourquoi celle de Marfeille
Il eft de la réglé , comme de la juftice éprouveroit-elle une diftinétion qui, à une
d ’expofer ces impofitions aux enchères irrégularité fenfible, ajoute encore le pré& de les donner à forfait à ceux qui pro judice le plus réel ?
pofent les conditions les plus avantagea Nous avons été inftruits que le C om fes , avec les furetés convenables & dan miffaire départi s’attribue l’autorifation des
les délais prefcrits : les Juges des lieuibaux des fermes de Marfeille, à la faveur
font prépofés pour autorifer les enche-d’un Edit du mois de mars 1 7 1 7 : mais
res & procéder à l’adjudication de baux:ce titre n’a été enregiftré qu’au Parlement;
les conteftations qui peuvent s’élever re-il n’a jamais été préfenté à la Cour des
lativement à ces objets font portées direoComptes , Aides & Finances. Eh ! qui
tement à la Cour des Comptes , Aidespeut douter q u e,fi elle en avoit eu con& Finances ; & elle prononce fans délai,noiffance , elle n’eût pas intéreffé la jufconformément aux Réglemens formés powtice de V otre Majefté , par de£ repréfen.-:
�42
43
tâtions juftes & regulieres, non feulemei Mais à Marfeille on n’obferve plus cette
à maintenir la forme du gouvernementimaniere fi régulière de procéder; la fourla Provence , & l’ordre toujours in
niture de la viande eft adjugée aux Ferblement obfervé dans les Communautésmiers à titre de fimple régie, & toute leur
mais à empêcher l’introdu&ion des abcobligation fe réduit à en avoir la provifion
ui font pafler les fermes de Marfeille fuffifante pour la confommation journalière
es gens qui facrifient tout à une fortur.des habitans.
inique, au préjudice de ceux qui pout L e prix eft relatif à l’acquifition des Ferroient devenir adjudicataires fans grévtniers. On leur abandonne, par leur titre ,
le peuple , fans pratiquer des monopolesle bénéfice exhorbitant de fix deniers par
fans étendre aux denrées , les plus nécejlivre, indépendamment de plufieurs objets
faires à la vie , des impofitions que dj>articuliers *.
adminiftrateurs libres & éclairés repart L e débit eft tellement confidérable à
roient fur d’autres objets ?
Marfeille, qu’ en prélevant le prix de cette
Nous nous bornerons à un feul exenpartie desFermesde la V ille, on peut, fans
p ie , qui regarde la ferme de la bouchet^xagerer, évaluer le profit annuel des R é de Marfeille : il touchera Votre Majeftéêhfeurs à cent dix mille livres. A infi cette
vous aimez trop vos peuples, ir e pofégie qui dure
ans, produit f i x cent
loufFrir qu’ils deviennent les triftes vif°ixante mille livres de bénéfice. N ’eft-ce
times de la fraude affociée à la cupPas un gain intolérable f une feule denrée,
dite.
d°nt perfonne ne peut fe paffer, devroit-elle
L a ftérilité de la Provence occafionÿ Êtreaffujettief & n’eft-ce pas une fiircharla difette des beftiaux; on eft obligé d * c accablante pour le peuple, une vexation
1er les acheter dans les provinces voifint°dieufe de la part des Régiffeurs ?
ce qui a produit le débit exclufif de ; . Mais a ce malheur pour le peuple, fe re'uviande néceffaire à la confommation.
u" nwnopoie effrayant dans 1 acqmfiCette fourniture eft ordinairement doP°" , befhaux.
née à forfait après des enchères publique Sl les employés les achettent fecrette^
le prix de la livre de viande eft fixé,!
*>
dans ce prix on comprend la reve ou l’in * Na. Ces objets font les peanx & abatis des
position que l’ ufage a établi.
beftiaux en général.
viola
2
S
,
fix
�,
.
44
ment des premiers vendeurs, s ils les fin
45"
enfuite expofer eux-mêmes en vente pces manœuvres ; l’augmentation exceflive
des gens interpofés, s’ils les rachètent jdp prix de la viande depuis quelques ances coopérateurs de leur fraude à un priées, & le cri général, les a portées au
exhorbitant; cette manœuvre eft odietil dernier dégré de conviélion.
mais fa réalité produit une augmenta® Les adminiftrateurs des villes confidéraexceffive relativement au prix de la vian d es de la Provence, fe font relfentis de
parce que l’évaluation eft faite fur le pii l’augmentation prefque fubite du prix des
du fécond achat, le feul qu’on connoiftbeftiaux dans les marchés publics ; ils ont
& le feul qui foit conftaté.
apperçu la caufe fecrette de cet accroifleAinfi les habitans de Marfeille fuportt ment »üs ont éprouvé cette cherté incon'encore cette augmentation que l’ avidi cevable de la via'nde; & ils ont eu à fe défuggere pour forcer le prix de la valeur! fendre des entreprifes de ces régiffeurs intrinleque de la viande; & , par cette étri fatiables qui ont cherché à porter l’ autorité
gecombinaifon, les régilfeurs gagnent do abufive, dont ils jouiffent à Marfeille, jufblement au préjudice du peuple, foit f ques dans les villes d’A ix , d’Arles & de
les fix deniers de profit fur chaque lit Toulon.^
de viande, foit par l’excédent du prix ii
détail fi néceffaire & fi cruel décou
des ventes qui ne font manifeftées q; vre a Votre Majefté des maux quelle ignol’aide des contrats fimulés.
re : ils ne frapperont point fon cœur fenfible
On diroit en vain que la Commune qu’elle ne s’ empreffe de bnfer avec indignade Marfeille a un Controlleur pour veiltlon, des chaines accablantes que des mains
à fes intérêts. Mais comment peut-il ê *Jldes ^ f o r g e e s pour la ruine du citoyen
inftruit des premières ventes, qui ne laiiTe ^ „ e v1 ta ’ c .
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par elles-mêmes aucunes traces, lorlqi
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permis
rep«*nter à
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i u ac 1 un Roi qui aime la îuttice, que ces excès
pave & qu’on enleve les beltiaux lans a ,
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. r dangereux iont la iuite , pour ainlidire, nétes f D ’ ailleurs combien les gens qui lave V 5. ,
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ceflaire de l infraction des réglés. Leur ob facnfier à propos quelque femme pour - e(rmtiel
Je Éveni[ 6& d’empêcher
acquérir a t plus confiderables, n’ ont, j . C0U[S des abus.
fi e|, „ font
pas de refiources pour tromper & pour et f .
„ elles dtlMurem fans vigue „ , , il
rompre ? Il n eft pas poffible de douta, , ft [ de r£med à rabus
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jr.MÜtil
m.a i.
47
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bus n’eft que l’interverfion des régies, 1686 qui prefcrivoit la même règle 8c la
on n’apperçoit plus l’interverfion dès q, même attribution pour les payemens des
les régies font oubliées, méprifées , plo dettes de la ville d’Arles. Cette attribu
gées d?ns le néant. C ’eft la première att tion avoit un terme limité : cependant, par
bution de 1 676 qui a fervi de motif à l’a diftérens A rrê ts, elle a également été pro
torité du Commiffaire départi : elle éti rogée 8c étendue en faveur des Commifbornée à huit années, 5e elle concernoitpl faires départis. Mais un dernier arrêt, du
tôt la police des Fermes que les matiei premier Février 1 7 4 6 , a conftitué au fieur
contentieufes qui pouvoient dériver de le de la Tour une Jurifdiétion fans bornes 8c
exploitation: mais cette attribution s’ell ft pour un tems indéfini, quoiqu’un arrêt du
ceflivement renouvellée, 5e du particuli 2.6 Février 173 7 eût déterminé l’attribu
elle a été étendue au général. Si ce co: tion du feu fieur de la T o u r, précédent
porté à l’ordre de l’adminiftration a t Intendant, aux demandes 8c conteftations
dangereux par lui-même, il eft devenu formées, tant pour ce qui concernoït l’ac
fource d’une foule d’abus dont nous net quittement des dettes de la ville d’A rle s ,
traçons que la moindre partie. Les Mi les taxes 8c impofitions ordonnées à cet
feillois gémiffent fans ofer fe plaindre 0 égard, que pour raifon de l’adjudication
vertement des vexations des Fermiers ou payement du prix des Fermes de la
des régilfeurs qui s’enrichilfent de leurs i Communauté.
L ’Arrêt du 26 Février 1 7 3 7 , qui n’a
pouilles ; on diroit que leurs fraudes fo
deftinées au triomphe ; elles font notoir déjà que trop fait plier la règle, eft contra
à tous ceux qui n’ont pas le pouvoir 1 dictoire entre les Conluls d’Arles 8c le
les pourfuivre, elles n’ échappent qu’ à cel Procureur de Votre Majefté en la Sénéqui devrait mettre fa gloire à les punir. chauffée de cette ville. L ’Arrêt du pre
Notre devoir ne nous permet pas de g; mier Février 1746 au contraire eft inter
der le filence fur des objets auffi inters venu fur la feule requête des Confiais. Il
fans : nous plaidons la caufe des peup! ne leur écoit pas difficile d’accréditer la furdevant un Monarque qui eft tout à la ft p rife, lorfqu’ils n’appelloient aucune des
parties intéreffées à la combattre 8c à la dé
leur pere 8c leur proteéleur.
. .
L ’ arrêt de 1 6 7 6 , pour la ville de M; voiler.
Elle
fe
raanifefte
en effet à la feule lec-i
feille, fut fuivi d’un Arrêt du 50 M;
�48
49 .
ture des motifs confignés dans la requ! fardent leurs exclamations. Mais comment
de ces Confuls.
n’ont-ils pas réfléchi qu’en s’éloignant de
Ils expofent qu’en 1 7 3 7 , il fu t rendu leurs Jurifdiaions ils renonçoientaupriviArrtt qui reftraignoit l’attribution du G lège le plus précieux aux habitans d eP ro miffaire départi aux feules caufes de la G
nce ? Il fait partie de leur conftitution
munauté contre les Fermiers. Mais la G eflentielle ; il exitle pour ne recevoir aumunauté, continuent-ils, fe trouvant à fi cane atteinte; les Souverains ont promis
fent furchargée de dettes, hors d’état ml de le maintenir, & leur promefle fut toude pouvoir jubvenir aux intérêts
dépa jours une loi inviolable- Cependant une
ordinaires & extraordinaires j l’ attribut demande ifolée combat & renverfe ce prigénérale efl le feul moyen qui puijfe la foi vilège fi inaltérable ; on regarde même
ger j ayant éprouvé que celle qui fu t reftti comme une faveur le moment où il ceflera
te en 1 7 3 7 - ne l’ avoit pas mis à l'abrii de s’exercer ; quelle furprife plus caraéiéprocès & différends devant les Juges ordit rifée! quelle expofition plus inexaéte! quelle
res j où les Fermiers font appellespourfi grâce plus funefte à ceux qui ont eu le
valoir leurs droits vis-à-vis les redevabli malheur de l’obtenir!
& même lorfque les Fermiers ont fuccoml
Mais ces Confuls, fi prompts à s’ élever
ils ont dirigé devant l’ Intendant de nom contre les privilèges de leurs concitoyens,
les allions en indemnité contre eux Confié, leur ont-ils procuré quelques foulagemcns
en forte qu’ au lieu d’ un procès , ils ont 1 par la fubftitution du bureau de l’Intendanobligés d’en foutenir plufeurs en différent ce à leur Tribunal naturel ? T e l eft le prébunaux J dont lesdécifions, par leur varié texte qui le,s a mis en mouvement : cepenont le plus fouvent caufé de nouveaux a dant , nous le dirons avec confiance, à une
barras. Cette grâce , d'ailleurs J n’ étant f nouveauté toujours fufpe&e, à une irrégumomentanée * ne peut exciter les plaintes larité toujours dangereufé , fe réunit une
gitimes des Juges ordinaires auxquels foule de maux & d’inconvéniens qu’on
connoiffance des matières dent il s’ agit 1 voudroit en vain fe diflimuler.
tournera auff-tôt que les motifs ci-deffm A L z tranfport de la Jurifdiéüon ordinaifubjiferont plus.
re au Commjflaire départi, oblige la CornA in fi c’eft principalement contre les] munauté d’Arles & fes membres à fepourges ordinaires que les Confuls d’Arles! Y° ir devant ce Commilfaire en la ville;
fard]
fi
�à*; m w ;
y |
l: ;! il
d ’ A îx , & par appel au Confeil de Vc
M ajefté, éloigné de plus de centcinqua:
lieues de leur domicile. Il ne faut po;
faire d’ efforts pour établir que, danscesc
confiances, les frais & le déplacement!
infiniment coûteux & préjudiciables: ni
l ’ordre renaîtroit & les dépenfes dimim
roient fenfiblement, fi les parties s’adr
foient en première inflance à la Sénécha.
fée d’A rles, & par appel à la Cour:
Com ptes, A ides & Finances. Il y a mâ
des matières dont cette Cour connoît
premier & en dernier reffort. O r qut
différence de plaider devant fes Juges,
devant un officier qui prononce feul,
qui contraint à exécuter fes décifions ,t:
ceux qu’ une fortune bornée retient fui
dépenfe confidérable fans laquelle on
parvient point à les faire réformer.
Nous voyons même qu’ antérieurem
& poftérieurement à ces attributions,»:
porté à la Cour des Com ptes, Aides
Finances l’homologation des Baux des
yes de la ville d’ Arles, les procès desF
miers avec les redevables, les demain
en exemption de droits, les conteftatii
de Fermier à Fermier, à l’occafion dek
fociétés : on a également réclamé no
Jurifdi&iôn relativement à différentes i
cuffions concernant les rêves de la ville
M arfeille; nous trouvons un grand®
bre d’Arrêts, depuis 1670 jufqu’en 174.5",
qui ont prononcé fur ces différentes matiè
res : tant il eft vrai que notre compétence
étoit notoire & qu’elle étoit reconnue avec
empreffement par les peuples de Provence.
Les Intendans qui ont précédé le fieur de
la T o u r, n’ entreprirent même jamais de
troubler notre Jurifdidtion fur des objets
dont ils fçavoient qu’ils ne pouvoient être
conflitués Juges ; leur équité les auroit en
gagé à concourir à l’entier rétabliflement
d’un Tribunal toujours agiffant pour l’ in
térêt de Votre Majefté & le bien de fes
peuples. Nous le difons avec confiance,
ces deux objets font intimement unis ; &
c’eft parce qu’on cherche à les féparer mal
à propos, qu’on ruine les Communautés
par une adminiftration arbitraire , égale
ment préjudiciable au Souverain & à l’Etat.
On alléguerait en vain , pour accréditer
le bureau de l’Intendance, d’un côté , que
le Secrétaire & les Commis , érigés en
Greffiers , ne perçoivent aucuns droits pour
leurs expéditions ; de l’autre , qu’il n’y a
point d’épices fur le jugement des affaires
appointées. Mais i° . En admettant cette
foible diminution dans les frais , elle ne
formerait jamais une raifon valable pour
enlever aux Tribunaux la jurifdiétion que
les loix leur ont conftituée. 20. L ’ exemp
tion des droits pour les expéditions eft
C ii
H
�bien payée par les gratifications annuel
les de plus de quatre cent livres que 1
Communauté d’Arles accorde aux OU
ciers de l’Intendance (*). 30. L e retrait
chement des épices paroîtroit un obje
bien id é a l, finous parlions, tant des pré
fens faits aux fieur 8c dame de la Tout
que des dépenfes à l’occafion de leur vqyi.
ge à Arles : depuis l’Arrêt d’attributioi
du premier février 174^ , on fçait qu’ile
a coûté plus de trois mille deux centli
vres à la Communauté (**) , quoique et
(*) Compte tréforaire de la communauté d’Ai
les de 1754 , chap. 3, la fomme de 43 1 liv. payé
en vertu d’un mandat du 2.1 janvier 1754 , àMt
les Officiers de l’Intendance de Provence pot
leur gratification , & pour celle de l’année 1751
fuivant l’ufage ; c i ,
431 lt
Article 18 au même compte, io o liv. auftei
Richaud, Secrétaire de l ’Intendance, Agent(
la communauté.
(**) Compte de 174$ , art. 47, lafommedeji
liv. lo f. à laquelle fe monte la dépenfe quiaé
faite à l’occafion de l’arrivée de M. l’Intendante
cette Ville.
Compte de 1747, art. 1 6 , 17? liv. 19 f. <
pour la dépenfe, tant du préfent fait à M. lit
tendant en cette V ille , que pour la courfe à
bœufs qui lui fut donnée en fpedade.
Compte de 1748 , chap. 3 , art. 41 , lafomij
de x 119 liv. 5 f. à laquelle fe monte la dépenfet
l ’arrivée & féjour de M. de la Tour.
Compte de 1749. la fomme de ixyy li
( d. pour la dépenfe d’un préfent de 108 pans;
dépenfes, inufitées julqu’alors, foient ex-*
preffémenc prohibées par les Réglemens :
les Tribunaux ne les permettaient pas, 8c
on ne trouveroit point d’exemple qu’ on
ait ofé les propofer , pour reconnoître ou
acquérir leur proteélion. D ’ailleurs on fe
fert à l’ Intendance d’Avocats qui reçoi
vent des honoraires : les Procureurs & les
bas Officiers font payés de leurs vaca
tions : ainfi , d’un côt é , les frais de l’inftruélion & de 'la pourfuite des affaires ne
font point fupprimés, & ils ne pourroient
l’être : de l’autre , la diminution de certains
droits n’ell-elle pas vraiment onéreufe ,
quand on fouffre qu’elle foit abondam
ment reconnue par des préfens , des dé
penfes & des gratifications?
S i , depuis l’attribution de 1 7 3 7 , il y a
eu des procès entre les Fermiers & les
Confuls , tant à la Cour des Comptes ,
Aides & Finances , qu’ à l’Intendance ,
c’eft une nouvelle preuve de l’abus d’une
attribution qui tranfmet à un Officier fans
reffort & fans jufticiabies , une partie de
la jurifdiélion d’un Tribunal régulier. Il
y a plus. Les demandes en indemnité ne
pouvoient bleffer les intérêts des C on fu ls,
dès qu’elles dérivoier.t d’un jugement qui
velours cramoifî, & deux quintaux bougie , fait à
Madame l’Intendante, venue en cette Ville avec
M. l ’Intendant.
C iij
�5"4
55
*
*
avoit pefé & décidé au poids du fane-en 1745" , afpira dès-lors à regneren mai-'
tuaire les prétentions des parties. Quant tre ; il n’envifagea les Tribunaux que pou#
à la variété alléguée, elle a dépendu fans méprifer leur jurifdi&ion : Les/chefs des.,
doute des faits & des circonflances qui Communautés démêlèrent fes fentimens ,
changent la nature des affaires ; mais, en& ils s’éblouirent du crédit dont il s’il—
fuppôfant cette variété , relativement auxluflroit ; ils cherchèrent à mériter fa pro
principes , on n’ accufera jamais un Tribu- teéiion , & ils ne crurent l’obtenir qu’en
m l fupérieur de les avoir méconnus ou lui créant un Tribunal qu’ il follicitoit tout
tranfgrelfés ; & nous voyons chaque jour, bas de leur complaifance: de-là ces évopar la multiplicité des ordres & des dé- cations fréquentes & ces attributions mulcilions arbitraires de l’Intendance , que tipliées. Ce n’ eft'point l’ intérêt des C om
tes principes font auiïi peu refpeétés que munautés qui les demande, c’eft le fieur
mal accueillis.
de la T our qui les provoque fous leur
Nous ajouterons que les anciennes det- nom: il s’aggrandit, & ces Communautés
tes de la Communauté d’Arles , ainfi que fe détruifent : il s’acquiert une jurifdicfion,
celles de la Communauté de Marfeille , & celle des Tribunaux difparoît : il confont acquittées depuis très-longtemps ; les trevient aux règles, & le bonheur public
motifs de la première attribution n’exiftent s’anéantit avec elles. Ces calamités trop
plus par conféquent. Si de nouvelles det- réelles fubfifteront - elles donc éternelletes ont fuccédé aux anciennes , c’ eft par ment ? Nous ferions coupables , fi nous
l’abus des attributions fucceflives q u i, en ofions le croire; ce feroit douter de l’a-,
éloignant ces Communautés de leurs Ju- mour de V otre Majefté pour fes peuples;
g e s , les a également éloignées des réglés ce feroit penfer contre la vérité même ,
qu’ elles doivent fuivre ; leurs adminiftra- qu’ elle pût celfer de travailler à les rendre
teurs ont préféré un nouvel Officier plus heureux.
facile à furprendre, à un Tribunal éclairé
Un A rrêt du 27 novembre 1745 évo& toujours en garde contre la furprife, que & renvoie au fieur de la Tour tous
Nous rendons juftice aux prédéceffeurs du Us procès 6r conteflations pendans en quelque
fieur de la T o u r; s’ils ont été trompés, Tribunal qu’ils eujfent été portés, foit entre les
ils revenoient de leurs erreurs : mais le Communautés de Provence £r leurs habitant,
fieur de la T o u r , parvenu à l’Intendance ou. autres particuliers jfoic de particulier et
C iv
�. .
.^
SI
particulier Jpour raifon des fournitures fai nent à fa jurifdicüon ; ainfi le Heur de l'a
aux troupes Françoifes & Espagnoles j pt Tour obtient leurconnoiffance , au mépris
reddition des comptes j liquidation (Fpaj des titres les plus folemnels.
ment des fournitures j circonjiances&r dépi
Quels ont donc été les motifs de ces
dances s ainfi que les conteftations de para deux Arrêts rendus en fa faveur?
nature qui pourraient naître dans la Juin On a ftippofé i ° . que les fournitures
pour être par lui Jugées définitivement fin ayant été faites de l’autorité du CommifL’appel au Confeil.
faire départi , leur examen , leur liquida—
Un A rrêt du 22 feptembre 17JO tion & leurs comptes ne pouvoient être
étendu les difpofitions de celui du 27 a fournis qu’à fa feule infpe&ion : 2°. que fi
tobre 1745’ -' en évoquant fr renvoyant t les conteftations'fur ces objets étoient porfieur de la Tour une infiance pendante, tées devant les Tribunaux ordinaires, la
la Cour des Comptes * Aides &" Finança pourfuite en feroit beaucoup plus longue
aufujet de Vappel ou recours de la clôtu & plus difpendieufe , & m ettrait, par con
ter comptes des tréforiers dé la Communal féquent , le trouble & le détordre dans
té d'Aups j en exercice pendant les anni les Communautés.
1 7 4 S * 17 4 6 &■ *74 7 .» pour raifon l
II eft facile de démontrer & l’illufion
fournitures faites aux troupes Autrichien de ces motifs 8e leur oppofttion avec les
& EJ'pagnoles J ainfi que toutes les contefi lo ix , dont les Tribunaux réclameront per-,
fions nées Or à naître ^ foit entre les Cm pétuellement l’exécution.
munautés £r leurs adminiftrateurs J & pa
La plus grande partie des Communaii'
ticuliers * foit de particulier à particulia tés de Provence fut obligée , pendant la
pour raifon des contributions payées à Z’en derniere guerre , de faire des fournitures
nemi J & autres fournitures à lui faites peu confidérables , tant aux troupes de V otre
dant fon féjour en Provence, circonfiamt Majefté , qu’ à celles d’Efpagne. Les or& dépendances Jpour être jugées définitive dres furent adreffés au fleur de la Tour &
ment par cet Intendant ^ fa u f l’appel 1 exécutés avec tout le zèle 8e toute l’aéliConfeil.
vité qu’exigeoit le bien du fervice; cette
A infi la Cour des Comptes , Aides S exécution étoit de fon reffort , auflî perFinances, fe trouve privée d’une portioi fonne n’ entreprit de la lui contefter.
confidérable des matières qui appartienMais les ordres exécutés & les fourni.-
C v
�S9
-S-8 ,
turcs remplies, fa miffion & fon autoii expofés à Votre Majefté , & nous ofons
fe trouvoient confommées dans toute l’i dire que la juftice qui les diète les rend
tendue qu’ elles devoieru: avoir.
dignes de la proteétion du plus jufte des
Comme les fournitures avoient été fi Monarques ; c’eft donc la caufe même de
tes par les Communautés, la liquidatio fa juftice que nous avons l’avantage de
appartenoit de droit à leurs adminiftn plaider devant fon Tribunal fouverain.
teurs ; les payemens entroient dans ï
C e n’ eft pas que nous prétendions concomptes de leurs Tréforiers ; & après ut noître des Ordonnances qui émanent du
fécondé liquidation des Syndics ou Prj Commiffaire départi , pour fixer le tems »
cureurs du p ays, les Tréforiers de la Pit le lieu , la qualité Sc la quantité des four
vince rembourfoient aux Communautés! nitures ; nous jugeons , au contraire , que
prix des fournitures qu’elles dévoient fuj ces Ordonnances font les titres des adporter , & le montant de celles dont! miniflrateurs & des pièces comptables pour
Province elle-même fe chargeoit de dt les tréforiers des Communautés: ainfielles
mander le rembourfement à Votre Ni demeurent toujours revêtues de l’exécu
jefté.
tion la plus entière , foit lorfqu’il s’agit
Par une eonféquence de cette admini des fournitures , foit lorfqu’il s’ agit de les
tration municipale , toutes les difcuffio; allouer dans les comptes des adminiftraconcernant le payement ou la liquidât» teurs & des tréforiers. O r dès qu’il n’eft
de ces fournitures , les abus ou les prévi jamais queftion de ftatuer fur l’exécution
rications de ceux qui doivent les juflifi des Ordonnances de l’Intendant, pourquoi
& en rendre com pte, font de la jurifdit lui accorderoit-on une infpeétion fur l’ exa
tion immédiate de la Cour des Compta men ,1a liquidation & le compte des four
Aides & Finances 3 fon autorité doit df nitures , qui font des objets abfolument
meurer fans partage , comme fans attei étrangers à cette exécution , toujours re
t e , fur les Communautés & fur leurs ad connue & toujours confommée fans au
miniftrateurs. Mais le CommilTaire dépar cune difficulté ? Les fournitures font fai
tes , il eft v r a i, en vertu des ordres de
ne fut jamais le juge ni l’adminiflrateurft
l’Intendant ; mais x °. on n’attaque point
périeur des Communautés de Provenu
ceux qui ont obéi & on n’inddente point;
cette vérité eft établie fur les loix&li
fur la qualité & quantité de ces fournituprivilèges de la Province. Nous les avo:
C vj
�Co
dl
5reS : 2 ° . c’ efl aux Communautés que le fes. Mais on n’ auroit pas dû diflimuler
ordres font intimés, & ce font ces Cou qu’elles font de nature à être décidées par
munautés qui fatisfont aux fourniture ces Juges en premier & dernier reffort,
Toutes les opérations qui concernent, pi lorfque le bureau de l’Intendance n’en eft
conféquent , les liquidations , les paye faifi que pour laiffcr aux parties la voie lon
mens, les comptes qui ne viennent qu’t gue & coûteufe de l’ appel au Confeil. A
près l’ objet des fournitures rempli, ne dt la place d’un feul degré de jurifdidion , il
rivent point du Commiffaire départi ; e: s’en trouve deux à parcourir ; à l’avanta
les intéreffent effentiellement les Commt ge de plaider dans fon pays , devant fort
nautés , elles regardent uniquement leu tribunal naturel & définitivement, on fubfadminiftration œconomique : mais la cou titue la trille nééeffité de paroître devant
noilfance de cette adminiflration n’appar- un Officier qui n’a point de jurifdiétion
tien t, fuivant les lo ix, qu’à la feule Coin réelle, qu’on reconnoît pour Juge avec re
des Com ptes, Aides & Finances, & c’eii gret , & dont il faut exécuter les décifions,
pour le bien des Communautés que le: fi on n’a pas le courage & les moyens de
loix la lui attribuent fans referve. Ce fe voler à plus de cent cinquante lieues de fon
roit donc violer ouvertement ces loix qui domicile, pour les faire réformer. Eft-ce
de la ravira un Tribunal établi pour veil donc par cette nouvelle méthode de pro
1er à l’exaélitude de l’adminiftration pu céder , toujours très-difpendieufe, tou
blique , prépofé pour affranchir cette ad jours fujette à de longs délais , toujours
miniflration des abus qui s’accroîtroieni ruineufe pour les communautés & les par
fans celle, fi on préféroit les décidons articuliers , qu’ on épargne aux uns & aux
bitraires & incompétentes, dont nous cour autres, les frais, les longueurs, le trou
battons l’introdu&ion dangereufe, aux dé ble , le défordre ? On frafarderoit inutile
cillons uniformes & éclairées des Tribu ment cet étrange paradoxe j il ne féduiroit que ceux qui veulent bien être furpris.
naux de la juftice & de la loi.
On s’égare volontairement , lorfqu’on Il y a plus : l’inftance de l’appel ou recours
allègue les longueurs & les frais de pour- de la clôture des comptes delà Communau
fuite, le trouble & le défordre des Com té d’Aups, diftraite delà Cour des Comp
munautés, dans le cas où ces matières fe- tes, Aides Sc Finances, & renvoyée au
roient portées devant les Juges ordinai* Commiffiùre départi, par l’Arrêt du 22
X
�62
Septembre 1 7 7 0 , eft encore aétuellemaétoit bornée aux fournitures antérieures'S
inaécife. C e n’efl: pas là, fans doute,(l’Arrêt d’évocation & de renvoi? C es
qu’on doit appeller favoriler les Coma exprelïions : ainfi que des conteflations qui
Hautes, rétablir l’ordre, éviter les lapourraient naître dans la fuiteJ concernaient
gueurs. Que le Commififaire départi na Jes difcuiîîons qui n’étoient pas encore nées»
apprenne donc de quelle utilité font lest relativement aux fournitures antérieures au.
tributions qu’il nous oppofe. Eh ! ne è 27 Oétobre 1 7 4 7 , mais non les fournituvroit-il pas s’appercevoir que leur irrég res poftérieures à cette époque: ainfi cette
’larité fe communique à toute les opératia extenfion d’ un titre, qui ne devoir ni être
qui en dérivent, puifque leur préliminai demandé ni être obtenu, ajoute encore à la
fe référé à des frais préjudiciables , & le furprife qui l’aflocie à cette multitude d’écohfommation fe borne à ne rien déteru vocations, avec lefquelles les L oix & fes
ner ?
Miniftres ne peuvent jamais fe familiarifer.
L e CommiOTaîre départi a même été a Les deux Arrêts de 174 7 & 1770 font
de-là des difpofitions littérales Sc bien e par conféquent contraires aux titres & aux
tendues de l’Arrêt du 27 Octobre 174 privilèges des peuples de Provence; ils
C e titre, après lui avoir renvoyé la co détruifent une Jurifdiétion, qui, dans tous
noiifance des difcufîîons concernantes foi les tems, a été l’objet de la protedlion des
nitures des Troupes Françoifes & Efpagi Souverains; ils fubftituent à cette Jurifdicle s , ajoute : ainfi que des conteflations def tion unTribunal irrégulier autant qu’inutile;
reille nature, qui pourraient naître dam ils font fondés fur des motifs que la vérité
fuite. Ces termes lu io n tfervi de prêter défavoue; ils autorifent des interverlions
pour attirer à lui toutes les matières co dangereufes & préjudiciables; ils troublent
tentieufes relativement aux fournitures]» l’ordre de l’adminiftration municipale; ils
térieures au 27 Oéfobre X747. Mais: afferviffent les Communautés, leur impodevoit-il pas s’appercevoir, r°. que, d: fient des furcharges & ne leur procurent aule droit, cette claufe n’étoit pas fufceptil cun avantage. x\urions-nous donc la doud’exécution , parce qu’on ne peut ni év leur de les voir fubfifter encore ? E t quand
quer ni renvoyer, par une prévoyance 1 les Loix ne parleraient pas fi fortement
poffibilité, des conteflations qui n’exifle en notre faveur, il nous doit fnffire d’avoir
pas. 20. que, dans le fa it, fon attribut! démontré les abus qui font la confié quen-
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64
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Ce funefte 8c inévitable de ces A rrêts, pc à ce que perforine rien prétende caufe d'ignoctre allurés que Votre Majefté daignt rance.
prononcer leur abfolue révocation.
C ’cfl donc en vain que les loix ont fixé
C ’efi: par la facilité d’obtenir des Ara un terme aux aétions ? c’elt donc en vain
d’attribution ; c’eft par la certitude, qqu’avant l’expiration de ce term e, toute
le plus grand nombre des parties n’aurapprefcription devient inadmiflible? Le Comle moyen de fe pourvoir au Confeil cont miliaire départi étend fon autorité jufques
la décifion de l’Intendance, que 1e Cotà abréger les délais des lo ix , & introduimiilaire départi s’érige en légiflateur, & re des prefcriptions fatales. Quelques pré
regarde avec complaifance comme Juj cis que foient tes titres, quelques juftes
fouverain. Le 23 juillet 173*4. » d rendique foient les demandes , il n’accorde que
de fon propre mouvement, une ordonrn; trois mois pour paraître aux pieds de fon
ce conçue en ces termes : (r)
tribunal : après ces trois mois, il n’y a plus
Nous ordonnons que toutes perfonnes f de prétentions recevables , ni de payement
prétendront leur être du quelque chofe pari à efpérer ; fa décifion efi: formelle, & il
communautés, ou des particuliers J pour fou prononce qu’elle ne pourra être réputée comnitures.... concernant leJervice* à Voccafi minatoire. Ainfi , nouveau légiflateur, il
de la guerre , feront tenues d'en rapport établit une légillation nouvelle. Mais nous
les titres J &* de former la demande pari lui demandons, avec les peuples qui g évant N ous, dans trois mois.... ftnon ^ & miffent fous 1e poids de fon defpotifme,
faute de ce faire dans ledit temps, & icd1qui lui a donné le pouvoir de faire des
paffé > ils n’y feront plus reçus leurs t'm loix ? Nous avons toujours penfé que cet
&*pièces demeureront nuis & de nul effet, ( attribut n’étoit refervé qu'à la puilTance
ils jeront déchus de tout payement, fans pa fuprême , Solius efi Regis legem condere ;
voir rien prétendre contre qui que cefoit,pn cependant, non feulement un Intendant
raifon defdites fournitures ; & fera la pn diète des loix de fon propre mouvement, il
fente Ordonnance , qui ne pourra être répi les rend encore defiructives de celles dont
tée comminatoire J u e J publiée &* affichée, l’exécution avoir été perpétuellement v i
vante & refpeétée. Il faut l’avouer , il n’y
....
0 ,
„„„. a point d’abus plus fenfible, d’injuftice
juillet »7f4. Ordonnance 4 , V „ _ .A ^ sre. ^
A,
nll1.
¥
�66
manifefle. Nous voudrions inutilementgîpr l’ Ordonnance a cet effet indifpenfable ,
der le filence; notre d evo ir, l’amour de pouvant être réputée comminatoire ; puifipeuples, l’intérêt des lo ix , nous forceue cet Arrêt enfin n’elt ni vifé ni rappelle
de nous élever contre ces entreprifes redofans l’Ordonnance. Quels feroient donc les
tables de l’ambition & de l’irrégularité, poyens capables de juflifier cette pièce peu
Un Arrêt du onze décembre I7iéfléchie, quand il efl démontré qu’elle a
a v o it, à la vérité, prefcrit un délai deîté rendue par un officier fans caraélère,
femaines pour la remife des pièces juftifii^ns miffion , fans autorité pour faire des
tives de la fourniture des fourages faiteoix, fans puiflance pour anéantir celles qui
l’armée ; & faute de remettre ces pièc'ont en vigueur ?
dans le délai, elles dévoient demeurer m Tels font les inconvéniens & les irrégules & de nul effet,
les communautés iarités qui naiiTent de l’avidité de tout fai—
particuliers déchus du droit de rien prétende & de tout déterminer. Non feulement
Mais cet A r r ê t , émané du légiflateur fot>n s’égare dans l’exercice d’un pouvoir auverain, ne gratifie point le fleur de la Tttjuel l’illufion n’affigne aucunes bornes;
de l’autorité légiflative, fouveraine & ù-nais on porte l’excès de l’autorité jufqu’à
communitable; ildevoit fe borner à'iefatréer & à publier des lo ix , dont l’idée
exécuter, fans s’ingérer à rendre des (feule eft une entreprife. Cette manière de
donnances légiflatives de fon pur momtrancher les différends, & de précipiter les
ment. lin e peut dire, en effet, que cetAdécifions, efl auffi éloignée des règles,
rêt efl le titre de fon pouvoir, & le princijqu’elle efl contraire à l’ordre delà juftice
de fon Ordonnance; puifqu’ il neferappotdiflributive. S’il efl important que les proqu’à une feule efpèce de fourniture faicès aient une fin, il efl également effentiel
dans un temps lim ité, & qu e cette Ordoid’accorder aux parties le tems de raflemnance, au contraire, embraffe toutes Ibler leurs titres, d’en faire l’analyfe, & de
fournitures en général; puifqu’il ne luiptformer leurs demandes. La fixation de ce
met point de refferrer ou d’étendre ledrtemps ne peut être arbitraire; & unCom lai qu’ il contient; puifque le délai de l’ûmiflaire départi n’eût jamais le droit de
donnance efl différent du délai de l’Arrêfubflituer fes difpofitions particulières aux
puifque l’Arrêt ne prononce point de didifpofitions légales. Mais on a voulu profichéance abfolue , & que celle pronodîer des circonflances ; 3c , comme les Arrêts
�68
69
j
„
. ,,
... .
nues difpofitions de l’Edit du mois de
. 6.
^
cliJt <TePou:ji0,^PtI1!mars t c c i , & du Règlement du 30 juin
junfdiéhon, ne paroifloient pas allez L 6
J’ ’
démontrer i’ injuftice des.endes pour reixiter a une réclamation <jittreprjfes du fieur de ja T o u r, le premier
par la jiuüce meme, on s eu empreflejntendant quj ajt fiafardé de fe revêtir de
hafarder une Ordonnance abufive, danos droits.
vue d’attirer toutes les affaires, de lese: L ’Edit*de i p y r , donné pour la cour
ver aux juges naturels, & de les décides Aides de Paris, & rendu commun à la
enfin, au mépris de leur autorité & détour des Comptes, Aides & Finances de
conftitution.
^
_
Provence, révoque des commijjîons partiCette forme de procéder, irrégulleulières qui avoient grandement énervé &
autant qu’injufte , ne peut jamais être!diminué cette jurîfdiSlion, porte l’Edit : il la
dérée par Votre Majefté. Les abus que nirétablit ,dans la plénitude, fur tous les proavons dévoilés, & ceux que nous alltcdi Gr différends. pour raifon des munitions,
dévoiler encore, apprennent combiem! garnifons . étapes, fortifications, avitailledangereux de facrifier les loix St les ju mens * deniers communs levés par oElroi, &*
diétions aux defirs d’un feul homme ij généralement de tous autres deniers mis (y à
voulant embraffer tous les objets, offre! mettre fus J pour le fa it des aides Gr fubvenrnême des armes viélorîeules contre tions de guerre j & par forme de contribupouvoir indéfini auquel il afpire, St . tions, & autrement levés Gr impofésfur nomoyens fenfibles en faveur des tribun: tre peuple, pour quelqu'autres caufes Gr 00qu’il s’efforce de dépouiller.
caftons ^ Gr fur quelconque perfonne que ce
Mais ce n’eft pas afiez de combattre foit.
entreprifes du commifl'aire départi, par
L ’Article II du Réglement de 1672 ,
abus qu’elles entraînent. En fuppolantt maintient la Cour des Comptes , Aides Sc
me l’inexifiende de ces abus, il n’en réli Finances, dans la connoiffance, en premier
teroit aucun motif pour anéantir notre; Gr dernier rejfort des oppofitioijs Gr appellarifdiélion. C e n’efi pas, en effet, fur: tions qui naîtront fur la liquidation des biltitres équivoques ou furpris qu’elle elt fc lets j des fajligages. ou logemens Gr* contridée -, ils font fblemnels autant que décil butions des gens de guerre qui feront faites
leur exécution a toujours été confiante par les Auditeurs, foit (titre particulier,
refpeétée : il nous fuiîîra de rappellera
�foit de communauté à communauté. Efpagnoles : le Commiffaire départi fut
Ces loix n’ont reçu aucune atteinte chargé, comme en Provence, des ordres
l’adminiftration des prédéceffeurs du:de Votre Majefté ; mais leur exécution
de la Tour. Ils étoient attachés aux confommée , toutes les conteflations qui
g le s , & ils ne croyoient point leur aut furvinrent à la fuite de ces fournitures ,
compromife, quand elles fervoient de; furent portées à la Cour des A ides de
c ip e s& d e bornes à leurs démarches: Montpellier. Le Commiffaire départi vit
conduite exaéleétoit un exemple pour; l’exercice de cette Jurifdiftion fans enqui dévoient les remplacer.
v ie ; il ne prétendit point être le juge des
L a connoiffance des matières conten Communautés qui avoient été chargées
fes, concernant la fourniture des trot des fournitures il refpefta leur Tribunal
■ doit donc être rendue à la Cour des Co légitime : fa conduite , conforme à la juft e s , Aides & Finances. Les attribut tice qu’il aimoit , l’ éloigna de ces entre
au fieur de la Tour ne font que le rei prifes, que l’abus confeille & accompagne
vellement des commiffions particulic perpétuellement.
toujours jugées abufives 5c foleim
En 1707 , des événemens malheureux
ment révoquées par l’Edit de i;| i attirèrent une armée nombreufe dans la
tolérance de ces attributions porte uni Provence ; l’ennemi y avoit pénétré ; il
fatal aux communautés , trouble l’ordr ofa même entreprendre le fiege de T ouleur adminiftration municipale, les dï Ion ; les troupes Françoifes le forcèrent à
de leurs juges naturels, les foumet eri abandonner ce projet : mais quelle quanun officier q u i, dans les pays d’Etat, tité de fournitures de toute efpece ne fallaiffer aux Adminiftrateurs, aux Auditt lut-il pas faire pour la fubfiftance des gens
au tribunal qui les régit, la liberté, de guerre? L e fieur le B r e t, Commiffaire
fondions & l’aélivité, fans lefquelles départi, y pourvut avec un zèle infatigarègles s’évanouiffent, & les formes di ble : les ordres étoient donnés & exécuroiffenr. Toucher à ces objets, ce le té s , pour ainfi dire , en même tems par
ouvrir la porte à tous les abus.
les Communautés.
L a Province de Languedoc , pe«
Cependant moins entreprenant, quoique
la derniere guerre , a fait des fournit; revêtu de la même autorité que le fieur de
çonfidérables aux troupes Françoifes la T ou r, il n’imagina point q u il pou-.
�72 ,
t
73
voit s’ arroger la jurifdiétion de *a C Ordonnances, les conflitutîons de la Prod_es Comptes, Aides 8c Finances, fuit v ince, la confervation des Tribunaux, la
lativement aux procès civils 8c crimi; j<ègle de tous les fiecles, l’exemple de fes
qui s’intenterent a l’occafion de la lii) prédécefleurs, ne mettoient des bornes à
dation , du payement 8c des comptes ce pouvoir immenfe dont l’illufion fait
ces fournitures, foit relativement a l'i toute la réalité. Il croit en vain avoir tout
miniftration municipale des Communal nffervi, à la faveur des évocations 8c des
fur cet objet: il fçavoit que les J urifdicl; attributions qu’il faifit , & dont il abufe
étoient de droit public , que leurs ti: en même tems ; mais les titres qui les conétoient facrés , 3c qu’ils ne pouvoienti tiennent ne peuvent lier les MagifFats ;
contredits fans blefier la fagefie 3c la t leur devoir les oblige de les méconnoître,
jefté de leurs refpedables fondateurs.A les légiflateurs fuprêmes leur défendent
fi les Tribunaux ne fe plaignirent jan d ’y obtempérer.
de la plus légère ufurpation : il n’env
II y a des formalités eflentielles pour
aucun d’eux leurs fondions 8c leurs p faire connoître la volonté du Prince , la
rogatives : il obtint la confiance de t notifier aux Tribunaux Se la revêtir du
les Ordres de la Province , 8c il emp; caraétere augufte confacré à la juftice 8c à
les regrets univerfels , parce qu’il pré la vérité.
toujours le régné des loix 8c de la ; Les loix nouvelles, comme les ancientice à l’abus d’ une vaine gloire , à l’â res , doivent être manifeftées par les mêfrivole d’une faftueufe autorité.
mes voyes 8c avec les mêmes formes. L es
Son fuccefifeur , le fieur de la To Rois n’ont jamais penfé que le trône fût
pere de l’Intendant actuel, marcha dat à l’abri de la furprife ; 8c, pour la pré
route qu’ un prédéceffeur vertueux lui ai venir autant que pour la confondre , ils
tracée. Si des gens avides de nouveai ontprofcrit eux-mêmes cette foule d’évol ’engagerent à les envifager avec quel; cations 8c d’attributions qui interceptent
complaifance, il déconcerta bientôt It le cours de la juftice, qui raviffent l’auprojetspar un prompt retour à la régulai torité aux Tribunaux, qui font inconciliaMais le fieur de la Tour , fon fils blés enfin avec les Edits , Déclarations
pris un vol rapide , qui le porteroit 8c Lettres Patentes, feuls monumens védefpotifme le plus ou tré, fi les loix, ritables de la volonté légiflative dçs SouOrdonnm yerains,
R
�74.
?r
Ces Edits , Déclarations & Lettres \ unes lettres Révocations J fait générales ou
tentes , lont les leuls titres iolemnels ;eiparticulières j de leur propre mouvement ,
fouis méritent 1 exécution la plus entiei^^ qu’ils vouloient que les requêtes de ceux
eux feuls font revetus des formes, à\HqUi pourfuivoient lefdites évocations fujftnt
raftere & de la fubftance qui conûn\iirapportées au Confil privé ^ parles Maîtres
les loix : les évocations, au contraire >fc^er Requêtes ordinaires de VHôtel j pour y
des aéles toujours fufpeéls , toujours lierre jugées fuivant les anciens Edits j
où
pris , toujours rejettés par les légiflateifc requêtes tendantes à évocations fe trouRappelions les Ordonnances; Votre heroient raifonnables. arties ouïes
jefté veut qu’elles foient notre réglé; '-avec connoijjance de caufe lefdites lettres fe*
tre devoir nous oblige de les fuivre ; Wront ottroyées , 8 non autrement.... décla-i
ferment nous lie à leur exaéle obfervatiirarcr les évocations , qui feront ci-après obteCes Ordonnances rendues pour le rinues contre les formes fufdites , nulles 8 de
blilfement du bon ordre, autant que finir! effet 8 valeur j 8 nonobjlant icelles * il
le foulagement des peuples, mifes auiseft ordonné de pajjer outre à Vinftru&ion
des loix invariables & regiftrées danst8 jugement des procès ^ par les Juges dont
les tribunaux du Royaum e, envifagentftj auront été évoqués (u).
profcrivent les abus qui provenaient de ti L ’ exécution de cette loi a été folemneltes cauteleufes voies 8 moyens de ceuxlement prefcrite par Henri I V . Il ordonne
pourfuivent telles évocations * au retardettque, hors les termes d’icelle, aucunes évocade juftice 8 dommage des Jujets ( s ) , !,ions ne foient accordées J pour le grand préElles ordonnent aux Magiftrats de judice qu’elles apportent au bien de la j u f i îioncer la fubreption 8 la nullité des éme (x).
lions, A peine d etre eux memes i Les loix fe réunifient donc pourpréve-:
tracteurs des rdonnances (tjair le défordre des évocations. Non feule-Les Rois ont déclaré , par une loi prément elles s’élèvent contre les abus qu’elconfacrée à l’exécution la plus abfokes entraînent, & la furprife qui les proquils nentendoient bailler dorénavant 3.uit; elles défendent aux Magiftrats d’y
P
’
O
-
( ! 'l Ordonnancede i ^ 9 .
{ t ) Ordonnances de 1389 & 1 499 .
(u) Ordonnance de B lo is, art. z7.
i*> Lettre* Patentes du mois de ma. 1 m -i
8*
�avoir égard, 8c elles leur prefcrivent fi des L o ix , fon zèle infatigable à les faire
mellement d’en prononcer la fubreptm\ refpeéter, n’auroit point été facrifié à une
la nullité à peine d’ être eux-mêmes infn Jurifdiélion illégale, compofée d’un l'eul
leurs des Ordonnances.
Juge, & fujette à des appellations qui en
Si quelques évocations peuvent être : lèvent les peuples à leurs Juges naturels,
troyées , ce n’ eft eft*avec connoijfunce pour les renvoyer à des Juges extrêmement
éloignés du lieu de leur domicile. Si nous
caufe, dr après avoir oui les parties
autrement.
avions été appelles avant l’exifte'nce de ces
O r les évocations & les attributions! évocations, nous aurions expofé à V otre
faveur du fleur de la Tour ne font revêtu M ajefté, en parlant le langage de fes O r
d ’aucunes de ces conditions eflentielle donnances, que'l’ office du bon Roi, 8c c’eft
ou il les a follicitées lui-même , ou il le caraéière augufte qui vous rend fi cher à
fait folliciter par des parties dévouées à! tout l’Univers, eft de faire rendre à fes fujets
vues j mais ni les Communautés de P: prompte juftice fur les lieux ( f t jj Que les
vence , ni leurs adminiftrateurs, ni le Pt peuples font grandement travaillés par la
cureur Général de Votre Majefté n’c difficulté d’inftruire leurs affaires & d’ obte
été entendus, quoiqu’ils fuflent les part nir juftice loin de leurs maifons Qr domici
néceflaires pour s’oppofer ou confentirt lesj (**) Nous aurions ajoué, en fuivant ces
évocations demandées. Si ces fort Ordonnances qui font le texte unique des
avoient été obfervées, une profcripti Magiftrats, que les évocations, pour les oc
éclatante auroit été l’appanage des nj troyer trop facilement ,fe multiplient jufques
cauteleufes Gr des moyens injujïes hafari au nombre effrené j ce qui eft unegroJJ'e vexa
pour obtenir ces évocations. Votre M tion sfraix Cr mife intolérable aux parties *
jcfté n’auroit pas permis, en effet, quei grand retardement de Juftice (***); Q u’ri
L oix arbitraires, des ordres irréguliet a été grandement abufé des évocations, ac
des furcharges accablantes demeura! cordées par importunité, ou par inadvertan
fubffitués à des règles invariables, ài ce (i-) •, Ces moyens fi légitimes n’en font
décidons exaftes,à une adminiftrationéj
(*) Article 34 de l ’Ordonnance d’Orléans,
lement avantageufe aux peuples & au Si
<**) Article 8 d el’Ordonnance de 1344.
(***) Ordonnance de 1319.
vcrain : un Tribunal diflingué par fou;
(,t) Ordonnance de 1419, art. 17e.'
tacitement au bon ordre > la connoiffat
D iij
le:
�.7 S
pas moins puiflans pour n’ avoir pas t même à l’exécution des titres, q u i, dé
expofés : fi on nous a dérobé cet avaa pourvus des formes efientielles & accordés
g e , il renaît aujourd’hui, puifque m fans le concours des Magiftrats, exiftoient
nous adreffons à Votre M ajefté, qui moins pour obtenir quelque créd it, que
refufe jamais d’écouter les repréfentatit pour juftifîer l’oppofition des Tribunaux:
refpeétueufes de fes Magiftrats. Nous i en un m o t, il parloit le langage des Loix,
rions pu fans doute, &c nous le dévie il réclamoit leurs principes , & il fe faifoit
peut-être, dans l’ extrémité où on m gloire d’y demeurer inviolablement atta
avoit réduits, prononcer la Jubreption 6 ché.
nullité de ces évocations j pour legrani/
Mais le fieur de la Tour , premier PréJudice qu'elles apportaient au bien de la J fident & Intendant en même temps , fort
tice ; nous y étions autorifés par la let du fanétuaire de la Juftice &c revient au
& l’efprit des Ordonnances. Mais fi,| bureau de l’Intendance; alors les maximes
refpeét, nous nous fommes abftenus det; du premier Préfident ne font plus les maxi
cher à de telles évocations, quoique! mes du Commiiïaire départi ; les évoca
prifes à la Religion de Votre Majef tions qu’il combattoit avec force, il les dé
nous ofons efpérer qu’ elle les anéantira fend avec véhémence; les Loix dont il rele-m êm e, pour fatisfaire au vœ u de fal connoiflbit l’empire, il les prive de leur
autorité ; les principes qu’il s’honoroit de
tice & à fon amour pour les Loix.
Indépendamment de l’injuftice des ét fuivre, il s’ interdit de leur prêter l’atten
cations, nous fommes en état d’oppofei tion la plus légère. A in fi, Magiftrat à la
fleur de la T ou r à lui-même, fur ces: tête de fa compagnie & au milieu de fes
terverfions funeftes qu’on ne peut envi confrères, il devient homme au bureau de
l’Intendance. Quel contrafte étonnant dans
ger qu’ avec douleur.
Nous l’avons vu à la tête du Parlent la même perfonne, qui change alternative
d e cette province, s’élever avec la c« ment de place pour combattre ce qu’elle
pagnië contre les évocations : il invoqt avoit foutenu, & pour foutenir ce qu’elle
& rappelloit les L o i x , dont les diipo avoit combattu! Ou le fieur de la Tour fe
tions demeuroient abandonnées : il p: trompoit fur les principes qu’ il adoptoit
nonçoit & il fignoit les Arrêts pour avec fa compagnie ; ou il fe trompe fur
rétabliftement du bon ordre ; il fe refui les principes contraires qu’il hafarde fépaD iv
�So
Sf
ré de cette compagnie. Il ne reproch il les étend encore, tant aux procédures
pas fans doute à ce corps de Magifln criminelles dévolues de droit à la Cour
d ’avoir faifi l’erreur à la place de la vérii des Comptes, Aides & Finances, qu’ à ce!-*
il ne s’humiliera pas au point de déclare les intentées à la requête du Procureur
qu’oppofé à fes confrères, il agiffoit j énéral, du chef duquel il n’eft permis
complaifance & contre fes propres feœ 'évoquer en aucun cas.
mens. Que le fleur de la Tour renot
La punition de tous les délits qui blelfent
donc à ces évocations, dont il a fi forint l’ordre public, intéreffe le Souverain. L e
lement reconnu l’irrégularité & le préj Procureur Général de Votre Majefté eft
dice ; ou qu’il nous dife que les fondii obligé, par état, de les déférer à la Juf
du Magiftrat&: de l’Intendant font incoi tice & d’en pouVfuivre la réparation.
patibles ; que leurs devoirs fe détermine
Entre ces différens crimes, on ne doit
par des principes différens ; que le met pas regarder comme les moins confidérahom m e, fous ces attributs réunis, peut i bles, fans doute, les malverfations des of
jtruire d’une main ce qu’il a édifié de l’ai ficiers municipaux des communautés. Ils
tre ; que le premier eft fournis aux régit forment prefque toujours des vols caraété& que le fécond ne dépend que de celi rifés des deniers publics, Sc fouvent le
qu’il follicite & qu’il interprète à fon gt péculat fe trouve joint au faux.
alors nous appellerons à notre fecours! Ces malverfations occafionnent le dîverOrdonnances, les conftitutions fonda® tiffemenr des fubfides, elles retardent leur'
taies, les maximes toujours obfervée payement; 8c, pour y fuppléer, il faut
l’autorité & la Juftice de Votre Majei augmenter les impofitions des peuples. C e 1
pour faire profcrire ce fyftème de contt retardement des fubfides, 8c cette aug
idiélion, qu’aucun motif ne peut juftific mentation des charges, font également
C e n’efî pas allez que le fleur de la To: contraires aux intérêts de Votre Majefté v
combatte en faveur des évocations, il ait & au bien de fes fujets.
fe de celles qui ont été prononcées t
Les parties, qui feroient en droit Je fe’
I 745' & 17 I ° j non feulement pour fe fi plaindre, font prefque toujours retenues;
fir de toutes les inftances civiles, fous pu par la crainte du crédit des Adminiftrsrtexte qu’il fe rencontre un article où fit teurs. Leur opulence les rend puiffansdans»
queftion de fournitures aux Troupes; nul les communautés i ils fe fuccèdent les uns
B' Y
�82
*3
‘a ux autres, & ils fe prêtent un fecours ît
Un arrêt de 1683 (^ ) ordonne que
tu e l, autant pour voiler leurs iniquitésn les exécutoires des juges feroient vifés par
ciproques, que pour étouffer la voix ( les Intendant & Commifdires départis dans
ceux qui pourroient les attaquer.
les provinces. Un fécond Arrêt porte qu’il
Dans de telles circonftances, c’efl; ne pourra hre délivré d’ exécutoire que lorfProcureur - Général de Votre Majefté qu'il fera quefion de la punition des meur
pourvoir au retour de l’ordre. S’il dem« tres , viols j incendies ^ vols de grands che
roit dans l’inaâion, il trahiroit fon mira mins , & autres crimes de cette nature (<z).
tère. On combattrait en vain un droit fit
Un autre Arrêt de 1684, fuivi de let
fentiel à exercer ; la conféquence de cet tres patentes , enregiflrées en la Cour des
entreprife ferait l’établiffement des m Com ptes, Aides & Finances de Proven
verfations. Nous le difons avec peine:! ce , fixe les taxes des officiers, lorfqu’ils fe
a peu de différence entre les comment ront en defcentes ; & il ordonne que tous
ou foutenir un fyflême qui les autorife;. &* chacuns les articles du Titre 21 de l’ O r
la certitude de l’impunité.
donnance de 16 6 7, concernant les defcenCependant le Commiflaïre départi intt tc s, & du Titre 2 y de l’Ordonnance de
cepte le cours de la juftice fur un ob: 16 7 0 , concernant les exécutoires, feront
auffi intéreffant, par le refus de viferl exécutés félon leur forme
teneur ^ avec
exécutoires pour des frais de defcetï dérogation à tous les Arrêts & Règlemens,
que les règles prefcrivent..
en ce qu’ils f e r o n t contraires à ce dernier
L ’Ordonnance criminelle de 16’ Arrêt (b).
prononce exprefiément que les juges jm
L ’efprit de ces Arrêts eflde décharger le
ront décerner exécutoire contre la partie i domaine des frais concernant les objets par
vile, s’il y en a j pour lesfrais nécejfaires ticuliers qui n’intéreflfent point l’ordre pu
Vinf.ruB.ion du procès.......... j & q u e ,j’ih blic , & qui tombent à la charge des par
Ü point de partie civile, ou qu’ elle ne piii ties qui peuvent les pourfuivre ou les aban
fatisfaire aux exécutoires ^ les juges en à donner. Mais la crainte des frais ne doit
cerneront d’autres contre les receveurs dut
(3) Arrêt du Confeil, du z6 oélobre 1683.
vnaine, qui les acquitteront du fonds défi:
(a) Arrêt du 13 novembre 1683.
né à cet effet (y).
(b) Arrêt du Confèil du 16 oétobre 1584. Let
(>)Ordonnance de 1670, t i r . , art. i£&r tres Patentes enregiflrées le 16 janvier i £8j .
D v)
�84
Sy
Jamais impofer filence, relativement ; Je miniftere public. Il y a plus. Par ces terdélits qui touchent à la police générale, mes : £r autres crimes de cette nature , que
dont l’impunité feroit elle-même umcn contient l’Arrêt de 168 3, on entend inL es parties intéreffées ont, à la vérité, difpenfablement tous les délits qui doivent
droit de les déférer, fous la jonétionti être punis de peines affliélives ou infamanjours néceffaire du minifière public : m te s.O r, les malverfations, le faux, le péfi elles fe taifent, le minillère public culat, le vol des deniers publics, ne peuobligé de les pourfuivre de fon propre vent être affranchis de quelques-unes de
fice. Alors le domaine fupporte les fr: ces punitions rigoureufes : tels font les
nous difons avec confiance que c’ef vrais principes de l’Ordonnance de 16 7 0 ,
objet bien modique, quand on le comf ainfi que de l’Arrêt de 1684 & des L ét
aux avantages immenfes qu’il produit, très Patentes de 1687 , qui ferviroient
Cependant le fieur de la T our net d’interprétation à l’Arrêt de 1683., s’il
pas vifer ces exécutoires, parce qu’il p étoit pofiible de fuppofer qu’il en eût betend que les malverfations, le faux, le: Loin. C ’eft donc le feul attentat à l’exerciculat, le vol des deniers publics , qui: ce de la jurifdiétion de la Cour des Compcablent les communautés, ne font pas tes, Aides 5c Finances, qui détermine le
nombre des crimes pour lefquels l’ Ar fieur de la Tour à refufer de vifer les e x é de 1683 veut qu’il foie délivré des ei cutoires des frais, que la pourfuite des crîcutoires. Mais l’énonci^ion des délits mes & le rétablilfement de l’ordre exigent
taillés dans cet A rrêt n^xclud point et indifpenfablement.
des autres délits , qui ne peuvent, ni Nous fçavons que, dans l’idée de s’ériger
doivent être livrés à l’impunité : on en adminiflrateur fupérieur des Commufera point l’injure à une loi fa ge, à ut nautés, le fieur de la Tour fe vante d’opgiflateur éclairé d’avoir préféré la dépré: pofer une barrière infurmontable aux abus,
don des communautés, à un payement foit par lui-même, fort à l’aide de fes Subquelques frais peu confidérables : d’aille délégués. M ais, i°. cette adminiftration
le fieur de la Tour a-t-il fait attention! fupérieure appartient à la Cour des Compîes excès des adminifirateurs n’auro: tes, Aides & Finances; les L oix la lui dé
plus de bornes, fi ceux auxquels lettre férent, & elles défendent de la tranfporter
dit impofe filence n’étoient fuppîéés; à.d’autres; les Prédéceifeurs de V otre Ma*.
�85
87
je fié, par l’Édit de i y p i » & le régie®reçoivent des Communautés, foit à titre
de 1 6 7 2 , l’ont maintenue dans cette,de gratification, foit à titre d’impofitions
niiniftration, fans concurrence & fans indirectes. Ces rétributions n’ont pas le
ferve: faudra-t-il donc que ces Loix nom de taxe, mais elles font infiniment plus
dent à l’injuftice de l’ufurpation ?
dangereufes, parce qu’elles les furpaffent
2°. L e Commilfaire départi n’a d’a!& qu’elles font toujours arbitraires : ainfi
autorité que celle qu’il obtient à la faviles Communautés demeurent furebargées;
des évocations; or ces évocations, tt& fous prétexte d’épargner des frais juftes
jours furprifes & toujours oppofées i& connus, on perçoit, par des voies obliL o i x , font des titres vicieux qui ne pques & dangereufes, des fommes ignorées
vent .jamais balancer ni fufprendre l’an& exceffives en même tems.
rité légale des Jurifdiélions.
y 0. Les exécutoires fur le domaine ne
30. Un feul officier n’eft pas en état font qu’une avance des frais nécelfaires à
pefer, de prévoir & de difeuter les objl’inftruélion des procès criminels; le Proavec la même exactitude qu’un corps eureur Général de Votre Majefié ne diriMagiflrats qui fe communique fes réîge fes pourfuites qu’avec la plus grande
xions & fes connoiffances, qui ouvre dil eirconfpeélion, & fur une notorie'té qui
rens avis, qui les examine , qui les âpre n’a befoin, pour convaincre, que des feu& qui les réunit enfin à ce point jufted1les formalités de la preuve judiciaire.Dans
partent les décifions consacrées à la ri ces circonftances, les amandes prononcées
Ôc.à l’équité.
au profit de Votre Majefié opèrent le
4 0. Les Subdélégués, qui font les M; rembourfement des frais du domaine; &
très de l’Intendance, qui préparent les 0: ces amandes font toujours exactement
rations & qui s’oublient fouvent au pu: payées, parce que le divertiffement des
de faire les fonctions de Juges, ne fe% deniers publics répond fuffifamment de
lent prefque jamais que par des actes d’ila folvabilité & de l’opulence des prévaricapacité ou d’inexaélitude. Si leur trav: cateurs faifis de ces deniers,
ne donne pas lieu à des frais détermiti: L e refus de vifer les exécutoires efi
fi leurs vacations ne fe trouvent pas fuit donc également contraire aux règles & au
de taxes, ils en font plus que dédomrcbien de la juftice : c’eft un moyen abufif,
gés par les fommes confidérables qui imaginé par le Commiffaire départi, pour
�88
8p
s attribuer le gouvernement des Corn Cet examen lui apprit que les plaintes
nautés & le revêtir de la jurifdiétionqui avoient été portées n’étoient que trop
la Cour des Comptes , A ides & Fimréelles. Il paroiffoit en effet que la Pro
cès» Mais les Communautés en fouffreivince avoit fait remettre à la Commules peuples gémiffent, Votre Majeflé tinauté d’Antibes , depuis 1745" jufqu’en
retire aucun avantage, les coupables«1748 inclufivement, une fomme de trois
tiennent l’ impunité , les véritables vicent cinquante mille quatre cent dix- huit
getîrs du crime font arrêtés dans leurs polivres, & que les tréforiers de cette C om iu ites, les îoix font violées dans leursiimunauté n’avoient porté en recette, pour
périeufes difpofitions : quel dérangent ces années, que deux cent foix ante -quatre
funefle ! Sera-t-il donc toléré ? continut mille neuf cent trente-trois livres trois fols
t - i l pour s’accroître encore , malgré fix deniers; ce qui opéroit un déficit bien
maux immenfes qu’il produit ?
difficile à excufer.
C ’efl cette interception du cours dt Malgré cette vérification , le Procureur
jullice qui a été la baie d’un A rrêt fur; Général ne fe livra à aucune pourfuite conà la religion de V otre M ajeflé, le 7rtre ces adminiflrateurs ; les pièces juflifi1 7 7 4 , relativement à l’affaire la plusicatives des comptes de la Communauté
portante & la moins fufceptible d’int d’A ntibes, dépofées aux archives de V oruption.
tre Majeflé, n’étoient point en fon pouL e Procureur Général de la Cour:voir; & plufieurs comptes , poflérieurs à
Comptes , Aides & Finances, ayant nl’année 1748 , n’avoient point encore été
différentes plaintes, tant fur l’infidélité remis : ces différens titres étoient capal ’adminiflration que fur la diffipation :blés de lui donner les plus grands éclairdeniers de la Communauté d’Antikciffemens. Il fe borna à un réquifitoire (*),
crut devoir éclaircir ces faits par une par lequel ildemandoit qu’il fût enjoint au
men des comptes des tréforiers génér; Greffier de la Communauté de remettre
des états & des comptes de cette Corne au Greffe de la Cour des Com ptes, Aides
nauté , qui font remis aux archives de 1 & Finances, tous les comptes de l’admitre M ajeflé, comme ceux des autres Co: niflration depuis l’année 1746 jufques &
munautés de la Province , conformera;
à l’Edit de i6 ÿ i.
(*) Ce Réquifîtoîre eft du mois d’août 17?**
�jrtt,
5»o
51
compris l’année 1 7 3 1 , auxquels les piplainte î def quels feroit drefle procès verjuftificatives dévoient être jointes, bal de defcription, pour demeurer le tout
L ’A rrêt fut conforme à ce réquilitjoint à la procédure, & être repréfenté
I l fut fignifié au Greffier ; mais il n’yeaux témoins 8c à tous à qui il appartienque longtems après , parce que towdroit.
comptes n’avoient pas encore été re Ce réquifitoire, en forme de plainte, eft
devant les Auditeurs, & en cela il yj'du 13 oétobre 1773 : il fut fuivi d’un A rune contravention aux Réglemens, rêt qui adoptoit fes difpofitions.
preferivent à chaque tréforier de re II eft néceffaire d’expoferfommairement
îbn compte à la fin de fa geftion. les objets de la plainte du Procureur G éL es comptes apportés, leur examtnéral ; il en rélultera une démonftration
permit pas de fermer les yeux fur lesicomplette, & de l’obligation où il fe trouverfations des adminiftrateurs ; maisjVoit de les déférer à la J u ftice ,& d elà
fieurs pièces, qui dévoient fervir àl’encompétence entière &exclufive de la Cour
conviélion des malverfateurs, étoientdes Com ptes, Aides 8c Finances , pour
tées aux archives de la Communauté;procéder à leur inftruélion & à leur jugedans les maifons de ceux qui en étoieiment.
détenteurs.
On peut réduire à fix objets les faits
Dans cet état , le Procureur Gé;<de la plainte,
donna fon réquifiteire, tendant à ce ; i ° . Suppofition de mandemens dans
fût informé, tant par titre que par témoi leur caufe & doubles emplois,
des faits concernant l’adminiftration: 2°. Souftraftion des fommes remiles &
delle & abufive, devant tel Commit payées parla Province à la Communauté
qui feroit nommé ; à l’elfet de que d ’Antibes.
Commiflaire & le Procureur Généré 3 °- Profits enlevés à cette Communauté
tranfporteroient à Antibes & autres lit f ur les bleds achetés de fes deniers,
à l’hôtel de ville où font les archive 4 °; Divertiffement du produit des im la Communauté, & dans les maifons: pofitions fur la farine & fur le vin.
conviendrait, pour fe munir de toutes y 0. Alfociation du Maire aux fermes
pièces , papiers , titres & documens ^e
vj^e > malgré^ les Réglemens , qui
pourraient fervir à la juftification è Pinterdifent expreflement.
�.
92
93
(5°. Faux logemens, vols des denienfoit du pouvoir confié aux Tribunaux füla Communauté , & contraventions jérieurs , par l’Ordonnance criminelle de
melles à un Arrêt de réglement , n6-jo (c).
par la Cour des Com ptes, Aides & Le Procureur Général avoit même pris
rances en 173p.
a précaution d’inftruire Votre Majellé de
Chacun de ces faits forme une préi’importance de l’accufation & de la pro
cation caraélérifée. Il n’y en a aucun;édure , qu’elle avoit rendue néceffaire.
ne touche directement a l’adminiftrVous lui fîtes répondre , par un^J^ vos
municipale de la Communauté d’AmiVliniftres , que vous étiez fatisfârt de fa
O n ne peut les rapporter, foit aux (Conduite : il n’étoit pas poflible , en effet,
du Commiffaire départi, foit à leurre la juger reprochable, fans mettre obcution médiate : ces faits étoient, parifacle à la pourfuite & à la punition des
féquent, privativement dévolus à laCjélits.
des Comptes , A ides & Finances.'! Cependant le 7 Mai 1 7 7 4 , peu de tems
une vérité qui s’établit par la feule exprès cette réponfe, & au moment du réfition.
glement à l’extraordinaire, il intervint un
En conféquence des premières preArrêt du C onfeil, qui ordonne que le réde ces faits, il fut décerné des Aéquijîtoire ; en forme de plainte, du Procureur
d ’ajournement perfonnel & d’affigne Général, Us informations^ decrets, interroga
être o u i, contre le Maire & quelqueifo/rer Gr autres charges & procédures criminiftrateurs de la Communauté, minelles, fcroient incejdmment envoyées à.
Les accufés ne fe préfenterent, fM . le Garde des Sceaux _pour icelles vues
fubir interrogatoire, qu’à l’expirationGr examinées J être par Votre Majejle ordondélais. Leurs réponfes & de nouvi
charges obligèrent la Cour des Comp:r (al Article 7 du tit. 10 de POrdonnance de
ides & Finances, a ordonne quHy aur a ordonnance d'ajjigné pour être oui, ou deMaire & les deux Confuls décrétés cm d’ ajournement perfonnel , ne pourra être arrêté
ajournement perfonnel, feraient conlliiprifomier ,• s'il ne fum ent de nouvelles charges,
* prifonniers
ou 1ue Par délibérations fecrettes de nos Cours, il
*
“V
r
.1
1. . 1 f ait été refolu , qu’en comparoilj'ant il fera arrêté ; ce
Cette Cour mefuroit la qualité d I ?f|i ne >
%re ord/nné * ^
ame d( nÿS
traction a la gravite des charges, & juges/
�né ce qu’il appartiendrait: & cepenik titre, que Votre Majefté s’eft fait repar provijion ^ que le Maire & les Co/jréfenter l’ Arrêt de la Cour des Comptes ,
Jeroient élargis des prifons à La charAides & Finances de Provence du 13 Ocfe repréfenter à toutes ajjîgnations.
obre 175"3, rendu fur le réquifitoire en forL ’exécution de cet Arrêt fut confiéne de plainte du Procureur Général, &•
fieur de la Tour. Il employa le miniil’ Arrêt du Confeil du 27 Ottobre 1 74.7, qui
d’un huifiier pour le fignifier au Grefenvoye au fieur de la Tour tous les prode la C our des Comptes, Aides ScFinfès & conteftations pour raifon des fourcesj 8FW fit enlever les accufés des priliiitures faites aux Troupes Françoifes &
avec un éclat auffi injurieux à la MagifSfpagnoles, ainfi que celles de pareille na
ture que révoltant pour le public, jufure qui pourroient naître dans la fuite,
ment indigné de voir une cohorte d’Wvec défenfe aux Cours & autres d’en
mes armés mener en triomphe des gens ptonnoître, à peine de nullité Scdecaflavenus de crimes & réputés coupables,fion.
la feule irrégularité des voies pratiqui Mais par quelle voie l’Arrêt de la Cour
pour leur procurer la liberté.
les Comptes, Aides & Finances, eft-il
Si le cri public forme une preuvetparvenu à Votre Majefté ?
jours confiante de la vérité, on doitaut II n’y en avoit qu’une qui fut régulière;
le reprocher ces entreprifes irrégulietP’étoit celle du Procureur Général,
que nous devons être flattés de leur ; Il étoit inftruit des faits de la plainte,
probation unanime par tous les bors^es motifs de l’ A r r ê t , de la fuite de la
toyens.
procédure & des charges qu’elle avoir
Mais ce moyen général reçoit une noproduit : il étoit par conféquent le feul
velle autorité par la comparaifon desitlui devoit préfenter l’A rrêt, établir fes
tifs de l’A rrêt de 1774., avec l’objet principes, & défendre à la contradiélion.
la procédure criminelle, inftruite en Cependant on ne s’adrefle point au ProC ou r des Com ptes, A ides & FinanctCureur Général; il ignore les démarches
[Votre Majefté va être convaincue queéfu’on halarde, & l’Arrêt paroît fous les
A rrêt eft l’effet unique de la furpril'e,iyeux de Votre Majefté fans que fon P rolafuppofition & d e l’oppofition aux LoiPureur Général le lui envoyé, fans qu’il
O n lit d’abord, dans le préambule frit la plus légère connoilfance des tentati-
�S>6
97
ves imaginées pour arrêter fon exécut des dépenfes du paflage de Mefdames In
Nous le dirons avec la vérité même; ; fantes, qui n’ont été faites qu’en vertu
efl la route de la furprife ; telles font des Ordonnances du fieur Intendant de
voyes obliques qu’elle met en ufagett la Province, arrêté par fon Subdélégué,
plus fes fuccès font rapides, moins ilsl & de lui approuvé, & fur les fournitures
des fourages & des bois pour les officiers
deftinés à fe foutenir.
de
l’armée, des étapes pour les Troupes,
Il faut donc que la copie de cet A
des
approvifionnemens faits lors du blocus
ait été remife par les accufés. Nous
&
bombardement
de la ville, 8c de pres
foupçonnerons pas le Commiffaire déj
d ’avoir fait des démarches dans uneal que toutes les dépenfes de la guerre, pour
où il n’avoit aucune demande régulis raifon defquelles route connoifiance efl
former: Mais la qualité de ces aca attribuée au fieur Intendant de Provence,
leur détention, les preuves & les préfij par l’Arrêt du 27 O dobre 1747.
Mais, i°. il n’a jamais été queftion^
tions des crimes qui les .environnoit
rendoient leur déclaration auffi fufpt dans la plainte du Procureur Général, ni
qu’ inadmiffible. Nous nepenferonsi dans l’Arrêt qui l’a fuivi, foit des O r
jamais qu’on ait infpiré à Votre Ma; donnances de l’Intendant, foit des dépend
de chercher l’exaélitude dans la bouc! fes qu’il a prefcrites à l’occafion du pafla
ceux qui n’avoient aucun droit à fat ge de Mefdames Infantes. Nous l’avons
fiance, dans le malheureux état où il déjà dit & nous le répétons. Il faut fatisfaire aux Ordonnances 8c aux dépenfes
trouvoient conftitués.
’ Ainfi la repréfentation de l’Arrêt l qu’elles autorifent. Ces Ordonnances font
les titres des adminiftrateurs, & des piè
Cour des Comptes , Aides & Finant
ces comptables pour les Tréforiers : nous
qui s’étoit opérée par des voyes ira
les admettons toujours fous ce point de
lieres, & par des perfonnes trop intérêt
vue ; 8c les ordres de l’Intendant forment
à le rendre fans effet, efl un trait de l’autorifation de la dépenfe , faite en conprife qui caraélérife & condamne hn féquence par les adminiftrateurs 8c les
ment fes auteurs.
Tre'foriers.
On allègue en fécond lieu, dans FA
Mais quand cette dépenfe efl; à la charge
du Confeil, que l’accufation du Proc» fies Communautés, 8c qu’il fe trauve des
Général ne peut être fondée que fur I
E
�58
malverfatîons à l’occafion ou fous prêter
d ’une telle dépenfe ; alors, comme lèse
dres de l’Intendant font exécutés, &<jf
ne s’agit point de fçavoir fi la dépet
étoit légitime ou hafardée, c’eft à la fet
Cour des Comptes , A ides & Finance
qu’il appartient de pourvoir à la répat
tion du défordre , de procurer l’entréed
deniers détournés, & de prononcer!
peines légales que méritent les prévaric
tions.
C ’eft donc une faulfeté ïnfigne d’an
fait énoncer dans l’A rrêt du Confeil,ij
l’accufation du Procureur Général ci
fondée fur l’ état des dépenfes du pajjagi
Méfiâmes Infantes. Il n’a contredit,
entendu contredire celles qui avoienti
faites en vertu des ordres du (leur de
T o u r ; il ne s’eft élevé que contrei
mandemens fuppofés dans leur caule,
des doubles emplois. Il n’a pu fermer
yeux fur ces vices elfentiels , étranger
la dépenfe ordonnée, 8c pratiqués pari
adminiftrateurs infidèles, pour s’appropi
les deniers de la Communauté.
Ces objets étoient conftamment du:
niflere du Procureur Général ; ils co®
noient l’adminiftration municipale de
Communauté d’Antibes , 8c ils n’avoii
aucune relation véritable avec la dépe:
du paftage dç Mefdames Infantes jd'
55
co té , puifque cette dépenfe étoit allouée
dans toute fon étendue ; de l’autre , puifqu’il ne s’agiffoit que de fimulation 8c de
doublement des fommes, qui ne faifoient,
8c ne pouvoient faire partie de la dépenfe
preferite par le Commiffaire départi.
S i, en inftruifant fur ces mandemens fup
pofés , l’information nous a appris que le
véritable état de cette dépenfe ne montoit qu’à 7152 livres 15 fols pour L’entier
payement de toutes les'dépenfes &* fournitu
res ; que ce premier état a été fupprimé
pour lui en fubftituer un autre de 13039
liv. 16 fols 6 deniers ; que le fécond état
n’a été fabriqué que deux ans après la datte
qu’on lui a donnée ; que les adminiftrateurs
ont eu le fecret de le faire adopter à un
des Subdélégués du Commiffaire dépar
ti ; que, pour parvenir à l’enregiftrement
des mandemens fuppofés , ils ont enlevé
deux des feuilles du regiftre public où
les mandemens doivent être inferits ; que
-le Subdélégué a favorifé les manœuvres
des adminiftrateurs fur cet état fabriqué ;
qu’il aabufé enfin de la confiance du fieur
de la Tour , auquel il a fait vifer ce faux
-état : nous nous fômmes bornés à pourfuivrel’infidélité des adminiftrateurs, fans
rien prononcer contre un Subdélégué d’aur
tant plus repréhenfible, qu’il avoit proté
gé leurs excès 8c trompé fon fupérieur:
�100
101
Nous avons laiffé au fleur de la To; roi des deniers publics. Affurément il
tous fes droits de correction , pour 1 n’y a aucun de ces objets qui ne falfe
ôter jufqu’ au prétexte de nous iramifc partie de l’adminiftration municipale de'
dans la correfpondance avec fes Subdéli îa Communauté d’Antibes.' Ils ne re
gués. Comment feroit-il donc permis i gardent ni les fournitures ,,ni les dépen
Ibutenir que l’accufation du Procureur Gi des de la guerre : c’efl: donc mal-à-propos
néral porte fur les dépenfes que l’Inte qu’on invoque les difpofitions de l’A rrêt
dant avoit ordonnées , à l’occafioni du 27 oéfobre 174.7. On voudrait en vain
paflage de Mefdames Infantes ; lorfqit le transformer en titre d’évocation univereft démontré qu’elle n’a trait qu’ aux nu felle : l’intérêt de la juflice demande fon
verfations des adminiftrateurs dénonci entière révocation. Mais en partant même
pour faux , doubles emplois & expoliatit de fon exiftence irrégulière, il ne peut ja
des deniers de leur Communauté?
mais s’appliquer aux faits qui ont déter
2.°. C ’eft en fuivant toujours la met miné la pourfuite du Procureur Général.
fuppofition , qu’on allègue, dans l’Ani
D ’ailleurs cet Arrêt eft abfolument bor
du C on feil, que la plainte a pour objet né aux matières civiles : il renvoie celles
fourniture des troupes, les étapes,lesij qu’il énonce au feul Intendant, faufl’aprovifionnemens, lors du blocus d’Ant pel au Confeil. Or un Juge feul n’a pas
es , & prefque toutes les dépenfes de le droit de prononcer fur des matières cri
guerre. Cette plainte prouve , au cornu minelles , & le Confeil de Votre Majeflé
r e , que les cinq autres chefs , qui fuivei n’en connoît jamais par appel. L ’ arrêt de
celui qui vient d’être difeuté, fe borne 174.7 étoit donc un titre inutile en faveur
à la louftraCtion d’une partie des for du fleur de la Tour.
mes payées par la Province à la Cornu
On dira peut-être qu’on aurait pu créer
nauté d’Antibes ; à l’ enlevement des pu un Tribunal au Commiffaire départi 8c
fits faits fur les bleds , achetés de fes è l’autorifer à appeller des gradués , comme
niers & qui lui appartenoient ; au dive on l’a fait dans l’affaire des adminiflrateurs
tiflèment du produit des impofitions t de Vidauban : mais pourquoi une furprife
la farine & fur le vin ; à l’ aflociation pit ferviroit-elle de fondement à une autre fur
hibée du Maire aux fermes de la vil prife ? Pourquoi détruiroit-on la jurifdicau* faux logem ens, qui occafionnent c tion ordinaire, pour établir un fiege irré-
�gulier, aufli redoutable aux peuples, que
contraire aux privilèges reconnus & con
firmés par les Souverains ? Pourquoi en
fin , au préjudice des droits de la Cour
des Com ptes, Aides & Finances, tranfporteroit-on la pourfuite au fieur de la Tour,
déjà furprîs dans cette affaire, trop favo
rable à fes Subdélégués, & conftitué dans
une inaélion que le cri public n’a pu vain
cre , & qui ne fubfiftoit fans doute que
>arce qu’il étoit convaincu lui-même, que
a Cour des Com ptes, Aides & Finan
ces , étoit le tribunal légal devant lequel
ces objets doivent être portés, inftruits &
réglés définitivement ?
C ’eftà cette Cour feule, en effet, qu’elî
dévolue la connoilfance des matières dont
on accorde le renvoi au Commiffaire dé
parti , fans titre & fans qualité.
Il n’a point de titre , parce qu’il lui
faudroit un A rrêt d’attribution &: de jurifdiéiion, pour le faifir même abufivement
du procès criminel commencé.
Il n’a point de qualité, parce qu’en Pro
vence , un Commiffaire départi eft prépofé uniquement pour intimer & faire exé
cuter les ordres de Votre Majefté, làns
être revêtu d’aucun droit d’infpeétion k
de correélion fur l’adminiftration intérieure
& extérieure des communautés.
L a Cour des Com ptes, Aides & Finat-
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i ;»
fl 0 -,;|
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ASifc •;
105
ces, au contraire, eft revêtue privativement de ce droit. C ’eft la difpofttion des
titres les plus folemnels, c’eft le vœu des
loix les plus invariables, c’ eft l’objet pré
cis & immédiat de fa conftitution.
L ’Edit de ip p 1 établit la jurifdiéiîon
de cette Cour, fur tous procès & diffé
rends pour raifon des étapes, avitaillemcns ^
deniers communs & généralement tous au
tres J mis & à mettre , levés tir impofés fur
le peuple J pour quelques cctufes fit occajions
que ce[oit.
L ’article i p du reglement de 1608 in
tervenu entre le Parlement d’A i x , & la
Cour des Com ptes, Aides & Finances,
porte : les comptes des deniers communs &
patrimoniaux fe rendront pardevant les
auditeurs des communautés J & en cas de
plaintes ou d'appel Jfe pourvoiront les parties
à la Ckambre des'Comptes J ainfi qu’il ejl
accoutumé.
Suivant l’article 1 6 , la Chambre des
Comptes, en qualité de Cour des Aides ,
doit connoître des différends qui furviendront
fur les mandemens décernés par les commu
nautés j pour deniers communs & d’ oc
troi.
Aux termes de l’article 18, la Chambre
& Cour des Aides connoîtra des ventes de
fruits par forme de cottité que l’on nomme
au pays cinquains j dixâins , vingtains j enE iv
�"* J-
femble des tailles appellées négociâtes „ ainfi
quelle fa it des Royales.
L e reglement du ip juin itfy y porte,
article 2: les Rêves Gabelles & autres
impofîtions fur le vin J poijjon
autres den
rées j feront levées par la permiffion de k
Cour des Aides ^ laquelle décernera les con
traintes pour le payement d’icelles & con
naîtra de toutes les oppofitions & différends
qui naîtront en exécution des baux qui feront
faits par les Confuls des Filles & Commu
nautés.
L ’article 1 1 du reglement de 1672
maintient la Cour des Comptes, Aides &
Finances , dans la connoiflance des appel
lations & oppofitions relatives aux liquida
tions quiferont faites par les auditeurs J foit
entre particuliers , foit de communauté à
communauté.
Ces règlemens décident formellement
que la Cour des Comptes, Aides & Finan
ces, a une entière jurifdiélion fur toutes
qui concerne les liquidations, les comp
tes , les impofîtions, les mandemens, & les
deniers communs. En vain on lui avoit
conteflé une portion de fes droits ; ils ont
été folemnellement confirmés par les rè
glemens dont nous venons de rappeller les
difpofitions à Votre Majefté. O r, dans la
plainte du Procureur-Général, il n’y a pas
un feul chef qui ne concerne directement
105*
ïes liquidations, les comptes, les impor
tions, les mandemens, & les deniers com
muns de la Communauté d’Antibes : il ne
fe trouve, par conféquent, ni motif ni
prétexte apparent pour renvoyer ces objets
au Commiflaire départi, & les enlever à la
Cour des Com ptes, A ides & Finances, à
laquelle les loix les attribuent fi exprefïement.
Les décifions entre le Parlement & les
Sénéchauffées militent également contre
les renvois prononcés en faveur du Com miffaire départi. Les loix font uniformes,
elles n’admettent aucune exception dans les
perfonnes ; on ne peut nous dépouiller des
droits qu’elles nous ont remis pour les
foutenir
les exercer.
Dès que la Cour des Com ptes, Aides
& Finances, eft feule compétente, quant
à l’univerfalité des matières relatives à>
l’adminiftration municipale des Commu
nautés , il en réfulte, par une conféquence
néceffaire, que fon autorité eft entière &
exclufive fur ces matières, foit civiles,,
foit criminelles ; ces dernières font même
plus particulièrement foumifes à fon infpeflion, parce que les malverfations, qui
donnent lieu aux plaistes, portent direc
tement fur les Communautés effentiellè-ment intéreflées au retour du bon ordre, au»
rétablilfemenr d’une adminjftration ré g u r
E y/
�roô
11ère, à la pourfuite des déprédations, qui
font pafler leur propre fubftance aux préva
ricateurs. O r, qui oferoit foutenir que le
Procureur - Général doit garder le filence
fur ces excès ? Qui oferoit avancer qu’il
doit demeurer dans l’inaûion , lorfque le
crédit ou la crainte empêche de réclamer la
juftice f II eft o b lig é, par fon miniftère, de
déférer les crimes, & d’ en provoquer la
réparation ; il eft feul autorité à conclure
aux peines affli&ives & infamantes que les
parties civiles ne peuvent jamais deman
der. Ce font ces peines, bien plus que les
réparations pécuniaires, toujours au - deffous du bénéfice des malverfations, qui
préviennent la multiplicité des défordres,
Il eft donc indifpenfable que le ProcureiirGénéral agifle de fon propre office dans
certaines circonftances : c’eft un principe
univerfellement reconnu, & nommément
par ces termes des Edits & Déclarations,
particulièrement fur les caufes procès oùh
Procureur-Général interviendrait commepat
tie principale (d). Nous nous répétons avec
regret fur cet objet ; mais les faufles maxi
mes du fieur de la Tour nous réduifent
à cette trifte néceffité.
Nous ajouterons que nous n’avons ad*
(d) Edit du mois d’août i f f f . Lettres Patente»
du 9 novembre 15 fé. Déclaration du 7 juillet
1 Jî7* Déclaration du 14 juillet 1 j 58.
107
mis, pour la communauté d’A ntibes, que
la procédure que nous avons fuivie dans
le même temps pour différentes commu
nautés de la Province, & finguliérement
pour celle de Bormes & Lyragues. L e
fieur de la Tour n’a point hafardé de trou
bler l’exercice de notre jurifdiétion : il s’agiffoit cependant de délits commis dans
ïadminiftration de ces communautés. O r ,
nous avions le droit d’en connoître , nous
avons donc également le droit de connoî-tre des délits commis dans l’adminiftration de la communauté d’Antibes. Où les
principes font les mêmes, les conféquences ne peuvent être differentes ; c’eft une
maxime qui n’a jamais été conteftée : ubi
eadem ratio j ibi idem jus.
On hafarda également en i <588 des entreprifes contre la Jurifdiétion de la Cour'
des Comptes, Aides & finances. Les adminiftrateurs de la Communauté de Figaniere étoient pourfuivis criminellement
à la requête du Procureur Général.Des malverfations commifes contre cette1
Communauté, & en cela femblables à cel
les des adminiftrateurs d’Antib& s, formoient l’objet de la plainte. Les accufésfe pourvurent au Conîeil : ils fe flattoient?
de fe fouftraire à leurs Juges naturels, & ils;
propofoient les moyens captieux que là»
furprife fçait multiplier avec tant d’adreffe«-
�ïo g
Cependant, par Arrêt du i y Septembre
1688 , ils furent renvoyés à la Cour des
Com ptes, Aides & Finances: fa compé
tence fut reconnue & confirmée : Or cette
compétence n’a changé ni pu changer de
puis 1688 : il faut donc qu’elle foit encore
reconnue & confirmée, malgré les efforts
de ceux qui cherchent leur falut dans fon
anéantiffement.
On expofe enfin dans l’Arrêt du Confeil que , par les emprifonnemens pronon
cés par la Cour des Comptes, Aides &
Finances, la Communauté d’Antibes fe trou
ve dépourvue de Maire £r Confuls en état
d’exercer j ce qui dérange entièrement l’aiminiflration des affaires de cette Commu
nauté.
Mais ce m otif, hafardé pour obtenir
ïa liberté de ces adminifirateurs, eft une
furprife caraélérifée. S’ils ont été enlevés
des prifons, ils n’ont point été affranchis
du décret d’ajournement perfonnel pronon
cé contre eux. Ce décret emporte de droit
interdidion , aux termes de l’Ordonnan
ce (e). Ce décret les rend inhabiles à tou
tes fondions publiques ; ce décret efi: tou
jours fubfiftant ; ce décret n’a point été
anéanti par l’Arrêt du Confeil. Ils étoient
(e) Article u , tit, io de l’Ordonnance de
1670,
donc hors
affaires
la communauté d’Antibes ; on ne pouvoir
d’ailleurs la leur confier, tant qu’ils n’é-*
toient point purgés d’une accufation fon
dée fur des délits qu’on leur reprochoit
dans cette adminiftration même. Ç ’auroit
été récompenfer les abus , & offrir les occafions de les renouveller : le motif de
l’interdidion des Maire & Confuls, & du
dérangement de l’adminiftration d’A n ti
bes , a donc été témérairement propofé 9
pour déterminer Votre Majefté à pronon
cer leur liberté provifoire , puifqu’avec
cette liberté même , ils ne jouiffent que du
honteux avantage de fuir les regards de la
juftice , fans pouvoir obtenir l’honneur
d’être rendus à leur état & à leurs fonc
tions ?
Ainfi l’A rrêt du 7 mai 1 7 7 4 efi un
titre qui ne peut jamais être maintenu,
fous quelque point de vue qu’on l’envifage; il a été furpris par des expofnions illufoires ; il efi fondé fur des faits fuppofés ; enfin il efi contrairé aux lo ix , qui
attribuent privativement à la Cour des
Comptes, Aides & Finances, la connoifr
fance des matières dont on tente de lui en
lever l’examen & la décifion.
On cherche inutilement, dans l’Arrêt du
27 odobre 174 y , des moyens pour faire
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l'envoyer le procès criminel, pourfuivi à
la requête du Procureur Général. I e*. Cet
Arrêt ne donne aucune apdtude à l’Inten
dant pour inflruire & juger les matières
criminelles. 2°. Il eft même exclufif de
cette efpece de procédure, qui, à l’exem
ple des autres caufes , ne peut jamais être
attribuée à un feul Officier, & pct.r appel
au Confeil. 5 0. Il ne concerne que les four
nitures aux troupes, les difeuffions qui y
font relatives, & les dépenfes ordonnées
par l’Intendant. O r , nous avons démontré
que les délits dénoncés à la juftice ne tomboient que fur les malverfations commifes
dansPadminiftration municipale de la com
munauté d’Antibes. En effet, il faut le
répéter, les faux mandemens, les doubles
emplois , les fouftradlions des fommes
payées par la Province, l’enlevement des
profits faits des deniers dé la communau
té , le divertiflement du produit des impofttions , l’affociation du Maire aux fermes
de la V ille , les faux logemens imaginés
pour en retirer un bénéfice criminel, for
ment l’exaéfe analyfe des faits de la plainte
du Procureur Général ; mais ces faits ne
touchent point à la fourniture des troupes,
aux difeuffions qu’elle entraîne, aux dé
penfes preferites par le Com miliaire dépar
ti : on ne peut donc invoquer , avec quel
que apparence, l’A rrêt de 174‘1’ j qui ne
in
devrait pas exifterpour interrompre le cours
d’une procédure portée devant les feuls
Juges auxquels les loix & leur conftitution formelle déférent fon inftruétion &
fon jugement.
Nous demandons avec confiance à V o
tre Majeflé la révocation de l’Arrêt de
I7J4; la furprife & la luppofition qui le
caraftérifent, le confondent avec les titres
vicieux d’obreption & de fubreption. Que
ceux qui Pont follicité & obtenu ne fe
plaignent pas de le voir privé de fon exé
cution abufive ; qu’ils rentrent en eux-mê
mes , & qu’ils s’examinent fur les moyens
captieux & inexaâs qu’ils ont hafardé ; ils
feront convaincus que le moment de l’exiftence de cet Arrêt devoit toucher au mo
ment de fon anéantifîement ; c’eft la peine
que la juftice prononce contre ceux qui
n’attendent leurs fuccès que du crédit des
erreurs qu’ils préconifent : mentitus eft * ca~
reat impetratis , diferit les loix.
C ’eft également la furprife & la fuppofition qui ont donné lieu à un A rrêt du
Confeil du n mai 1 7 56 1 par lequel il
a été ordonné que la requête du Lieute
nant de M aire, des deux Confuls & des
Repréfentans le Maire de Caflellane, ferait
communiquée aux nommés Gaftinel, A r
murier, Jofeph Lam bert, Confuls de la
même V ille, & Jofeph. Coulomb A v o c a t,
�M * f +4
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1
pour y répondre dans les délais du regle
ment , toutes chofes cependant demeurant
en état.
D e quoi s’agiffoit-il dans cette affaire?
E t que demandoient les particuliers qui
ont préfenté leur requête au Confeil ? Gaftinel avoit interjette appel à la Cour des
Com ptes, Aides & Finances, de la clô
ture des comptes tréforaires de la commu»
nauté de Caftellane , pour les années 1746,
1 7 4 7 , 1748 & 1749- Il avoit intimé les
feuls tréforiers qui avoient rendu leurs
comptes devant les Auditeurs, & ces tré
foriers avoient appelle en garantie les Confuls de la communauté.
Lambert, Confui de la même commu
nauté, avoit rendu plainte à la Cour des
Com ptes, Aides & Finances, d’une infi
nité de concuffions & de malverfations qu’il
imputoit à fes collègues ; il avoit demandé
qu’il en fût informé ; & fur l’information ^
les accufés avoient été décrétés d’affigné
pour être oui.
Lambert expofa, par une requête, qu’il
n’étoit pas en état de fubvenir aux frais
d ’une pourfuite , dont tout le bénéfice
tourneroit à l’avantage de la communau
té ; il demanda qu’elle fût tenue de s’affem bler, pour délibérer s’il étoit à propos
qu’elle intervînt au procès.
L e réfultat de la délibération
fut de
113
faire confulter l’affaire par des Avocats 5
on choifit les plus habiles ; & de ce nom
bre fut Pafcal, Subdélégué du Commiffaire départi.
Ces Avocats décidèrent que l’inter
vention devoir avoir lieu, après néanmoins
avoir obtenu la permiffion du Commiffaire
départi ; elle fut requife & aecordée, fur
l’avis des Procureurs du pays.
La communauté obtint également la
permiffion de députer à A ix pour la fuite
de l’affaire. Elle nomma, en conféquence,
Coulomb pour fon député , & elle préf'enta la requête à fin d’intervention & d’addi
tion d’information.
Ces deux affaires étoient conflamment
de la compétence exclufive & immédiate
de la Cour des Com ptes, Aides & F i
nances ; foit parce qu’aux termes des reglemens les plus précis & les plus folemnels, l’appel ou le recours des comptes
tréforaires lui eft privativement attribué
(*); foit parce que le Commiffaire départi
n’a aucune forte de jurifdiéfion, pour s’immifcer dans l’inftruétion & le jugement des
procès criminels fondés fur les malverfa
tions relatives à l’adminiftration des com
munautés.
(*) Na. Ces titres ont été rapportés : on ne le*
^appelle pas, pour éviter les répétitions.
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1 14
Cependant deux Confiais , le Lieute vile qu’à l’affaire criminelle, la difpofition
nant de Maire, & les héritiers du Maire! de l’Arrêt tombe d’elle-même, quant à
deCaftellane, méconnoiffant leurs Juges l’affaire civile, parce qu’elle étoit défini
naturels , franchisant toutes réglés, & tivement jugée lors de la fignification de
n’appellant à leur fecours que des fuppo- cet Arrêt.
fitions qui doivent indigner le Confeil,
Par le jugement, fur l’appel de la clô
ont ofé demander , par les conclufions de ture des comptes tréforaires, il a été pro
leur requête indécente , » qu’il plût à Vo noncé des reftitutions confidérables en fa
ietre Majefté évoquer à Elle & à fon Con- veur de la Communauté de Caftellane :
»feil les conteftations, tant civiles .que les particuliers qui avoient détourné ces
* criminelles, portées à la Cour des Comp.
deniers ont prévu fans peine qu’ils feraient
» tes, Aides & Finances d’A ix , & les ren- contraints à les rendre. De-là leurs efforts
» voyer au Commiiîàire départi, pour y pour fe fouftraire à une Jurifdiélion dont
» être jugées, ainli qu’il appartiendra, fiif
le cri de leur confidence annonçoit d’a
» l’appel au C on feil, aux termes de l’Arvance la décifion défavantageufe. Mais
»rêt de 1 7 4 7 ; faire, en conféquence, déils fe flattent en vain d’être éloignés de
» fenfe à la Cour des Com ptes, Aides {ç
leurTribunal naturel ; de remettre en quef» Finances, d’en connoître, & aux parties
tion ce qui a été réglé par une autorité
» d’y procéder, à peine de nullité, caffalégitime ; de faire renvoyer au Commiffaire
» tion de procédures & mille livres d’adéparti une affaire terminée, & qui, dans
am ende; & où Votre Majefté ne trouaucuns cas, ne peut être de fa compéten
» veroit pas à propos de ftatuer dès à pré
ce. Il faudrait, pour admettre un tel fyfvient fur cette requête, ordonner que cetême, renverfer toutes les règles ; & d’ail
» pendant toutes choies demeureroient en
leurs Votre Majefté ne fouffrira jamais que
» état«.
les Communautés, dont nous fommes les
C ’eft cette derniere demande qui a été
Juges, foient foumifes à confier leurs inté
adoptée par l’A rrêt du 11 mai 17j6 .
rêts à de nouveaux arbitres , parce qu’ il
M ais, indépendamment des moyens de
plaît aux rétentionnaires de leurs deniers
droit qui combattent ces défenfes, & le
d’intervertir l’ordre des jurifdiétions & de
renvoi qu’on fe propofe d’obtenir en con
furprendre des défenfes qui arrêtent les
féquence , relativement tant à l’affaire en
procédures, dans la vue de jouir plus long-
�n é
tems , à l’aide du changement de Tribunaux, du fruit de leurs manœuvres & de
leurs expoliations.
C ’efl en effet le 26 janvier 17^1 que
l’inftance de l’appel de la clôture des comp
tes tréforaires a été introduite; 8c ce n’eft
qu’en 1 7 7 6 , lorfque l’inffruéfion étoit prefqu’entiérement confommée, qu’onapenié à porter au Confeil la demande tendante
à fe dérober à la jurifdiélion de la Cour
des Com ptes, Aides 8c Finances. Ce ne
font point les parties principales qui fe
plaignent; c’ert-à-dire, Gaftinel, appellant,
les Tréforiers , intimés , & la Communau
té , intervenante ; ce font uniquement les
appellés en garantie par les intimés. Mais
ï °. notre Tribunal étoit feul compétent fur
l’ appel de la clôture des comptes ; 20. on
ne pouvoit divifer l’inftance pour laifler à
la Cour des Comptes, Aides & Finances)
les appellans , les intimés & la Commu
nauté , qui reconnoiflbient fa jurifdiélion,
& renvoyer au Commiflaire départi la eau1e des appellés en garantie ; 5®. ces der
niers étoient non recevables à fe pourvoir
au Confeil, parce qu’aux termes des arti
cles X X I de l’Ordonnance de 1 6 <5p &
X X X I de l’ Ordonnance de 1737? lesaffignés en garantie ne peuvent être admis à
évoquer après les fix femaines, à compter
du jour que la caufe aura été mife au rôle,
*» 7
ou que le réglement de l’inftance aura
été prononcé. Ainft tout eft illufoire dans
la demande portée au Confeil. Les défen
des, qui ont été furprifes , font également
contraires & aux loix de l’ordre public
& aux titres de notre Jurifdiélion. L e Commiffaire départi ne p eu t, ni ne doit connoître des appels ou recours des comptes
tréforaires : on veut en vain le réclamer
pour juge, fous prétexte qu’il a procédé
à des réviftons qui excédoient fon pou
voir; maisc’eft argumenter d’un abus pour
eflayer d’introduire un autre abus. D ’ail
leurs , c’eft le feul defir de conferver des
deniers , qu’on voudrait fe difpenfer de
rendre, qui eft le motif de la demande en
renvoi au Commiflaire départi, 8c de la réferve de fe pourvoir enfuite au Confeil ,
pour éternifer la difeufiion. O r ce motif
n’eft ni aflez légitime , ni aflez régulier ,
pour dépouiller un Tribunal en dernier
reffort, & faifir un Juge d’appel. L ’avidité
peut infpirer un tel manège; mais la Ju s
tice le condamne, la bonne foi le défavoue :
il fuffit fans doute de le connoître pour le
priver d’un fuccès que les pratiques frau-,
duleufes ne doivent jamais obtenir.
Quant à l’affaire criminelle , comment
a-t-on ofé demander qu’elle fût renvoyée
au Commiflaire départi ? Comment a-t-il
été poflible de furfeoir la procédure la plus
�,* . « 1
,«• * b « f
intéreflante & la moins fufceptible d’ire
ruption ?
Dans la forme, le Commiflaire départ
n’a point de titre, même apparent,
juger les inffances criminelles. On recon.
noît tellement cette vérité , qu’en réqué.
rant le ren vo i, fous prétexte de l’Ami
de 1747 5 on ne réclame la décifion en ver.
tu du renvoi , que fa u f l’appel au Confcil,
Mais l’Arrêt de 174J n’attribue point
au Commiflaire départi les affaires crimi
nelles ; le Confeil ne les juge point, &ne
les a point comprifes dans le nombre des
matières dont les jugemens font fujets I
l’appel.Enfin le Commiflaire départi, bien
inftruit de fon incompétence, a permis luimême à la Communauté de Caftellane dî
pourfuivre le procès criminel en la Cour
des Comptes , Aides & Finances. Or le
Commiflaire départi ne peut revenir con
tre fon propre fa it , pour juger une affaire
fur laquelle il s’efl condamné volontaire
ment à refpeéter le droit exclufif de notre
Jurifdiftion. Aufli n’eft-cepas comme Ju
ge criminel qu’il efl indiqué pour le ren
voi , puifque ce renvoi efl: accompagné de
la réferve de l’appel au Confeil. Ainfi c’eft
une civilifation anticipée qu’on fe propofe
de furprendre , en demandant le renvoi
auquel on a conclu ; maïs ce renvoi & cet
te civilifation font une tentative hafardée,
119
qui relève uniquement de l’irrégularité &
de l’injuftice. Les accufés s’abufent, s’ils
fe flattent d’en impofer par le ton de lé
gèreté qu’ils donnent à l’affaire la plus
férieufe & la plus grave en même tems.
Au fond, il s’agit d’aflociation aux fer
mes publiques
fingulierement à celle de
de l’impofition fur le pain ; de délivrance
des fermes à un prix modique & fans égard
à des enchères avantageufes & injuftement
rejettées ; d’achats promis & faits fur la
foi de la modicité de la ferme , fource de
bénéfice immenli: autant qu’illicite ; d’e
xemptions de Capitation & de Taille fur
le bétail, en faveur de certaines perfonnes
qu’on droit des rôles ; de fuppofitions de
dépenfes , que la Communauté n’avoit
point faites ; d’enlevement d’effets em
pruntés à des particuliers, fous prétexte
de néceflité, pour l’hôpital ro y a l, & rete
nus au préjudice de ces particuliers ; de
fouftraébion d’une fomme de fix mille li
vres , fuppofée donnée par forme de con
tribution ; enfin1 ’plufieurs autres faits de
concufîion & de malverfation.
La dénonciation de ces délits méritoit,
fans contredit , l’inftruélion la plus complette; & elle ne pouvoir être mîfe au
rang des matières attribuées au Commiffaire départi, par les Arrêts de 1747 &
17/0» Non feulement il s’ agiflbit de pro-
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':tk
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- < 1 . * » 3!il
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n||
noncer en définitif des reftitutions contii
mai 17f 6", il efl auffi irrégulier que l’A r
les auteurs des manœuvres déférées à li
rêt de 1774 pour l’affaire d’Antibes ; l’un
juftice ; mais il y avoit encore lieu de pro
& l’autre prive la Cour des Comptes ,
noncer des peines affliétives & infaman
Aides & Finances , de fa jurifdiélion im
tes , que le miniftere public eft feul en droit
médiate , & dans des circonflances où fon
de réquérir & de provoquer. Or , d’on
exercice plein & entier avoit pour objet
c ô té , c’étoit devant le feul Tribunal dt
de remédier aux malverfations les plus
la Cour des Com ptes, Aides & Finances,
condamnables. Nous défendre d’agir, c’eft
qu’on devoir fe pourvoir pour obtenir I]
contrevenir aux règles , anéantir des titres
réparation des entreprifes criminelles &
immuables & décififs, enfin ‘Ouvrir la por
préjudiciables ; de l’autre , le Procurent
te à des abus que l’impunité autorife, que
G én éral, du chef duquel il n’eft pas per
la peine feule empêche de renouvcller.
mis d’évoquer, fuivant les Ordonnances,
La révocation de ces A rrê ts, que nous
étoit partie néceflaire au procès. Onnt
ofons efpérer de l’équité de Votre Majefpouvoit, par conféquent, ni évoquer l’af
té, fera le rétabliffement de l’ordre , les
faire , pour la renvoyer au Commiffaire
Tribunaux reprendront leur cours ordi
départi, parce que le feul Tribunal com
naire , les adminiftrateurs fe conformeront
pétent en étoit faifi ; ni prononcer des déaux règles, les Communautés cefferont d’ê
fenfes de la pourfuivre, parce que les faits
tre en proie à des entreprifes préjudicia
étoient trop graves pour en fufpendrel’infbles , le Commiffaire départi n’embraffera
truélion & biffer dépérir les preuves. Les
plus mille objets qu’il eft obligé de con
accufés veulent inutilement fe prévaloir dt
fier à des gens fouvent fuipeéts & tou
l ’A rrêt de 1747; il n’ a aucun trait aux pro
jours inhabiles , les miniftres de la Juftice
cédures criminelles, & en particulier à
jouiront de l’autorité & de la confidéracelles qui fe pourfuivoient. L ’intérêt leur
tion qui leur font dues ; & les peuples ,
a diélé des fuppofitions, pour effayer de
gouvernés par des loix fages , verront difdénaturer l’affaire ; mais cet intérêt, réuni
paroître cette adminiftration abuftve qui
au titre d’accufés, les plaçoit dans la claffe
diminue leurs facultés & opère enfin leur
de ceux auxquels il eft trop dangereux de
ruine abfolue , au grand détriment de l’é
prodiguer la confiance. Il n’ elt donc pas
tat, au grand préjudice de Votre Majefté.
poffibk de laiffer fubfifter l’A rrêt du n
Un Arrêt du 6 août 17 7 6 a caflé un
jnai
F
�122
A rrêt de la Cour des Com ptes, Aides &
Finances, du 8 juillet précédent, fur la iuppofuion que cet Arrêt étoit contraire aux
iRéglemens du Confeil.
On a donné pour motifs de cette caffation, une ordonnance militaire qui ne nous
a jamais été adreffée, & qui d’ailleurs ne
peut avoir pour objet l’anéantiilement de
la jurifdiétion des tribunaux.
Nous fommes en droit & en poiTefiîon
•de connoître des exemptions deslogemens
de gens de guerre ; parce que leurs logemens,leurs fournitures & leur fubfiflance,
qui forment ce qu’on appelle étapes, font
au nombre des charges locales & des fubfides réels que lri'province doit fupporter.
Ceux qui prétendent les exemptions
font obligés de foumettre l’ examen de
leurs privilèges à la Cour des Comptes,
Aides & Finances. Les titres folemnels
que nous avons rappelles à Votre Majeflé
attribuent à cette Cour les matières con
cernant les étapes, garnifons, & faflij>tiges ( f ) . Une foule d’Arrêts établiilen;
l ’exercice de fa jurifdiéèion fur ces ob
jets ( g ) . O r cet exercice ne préjudice
jamais au fervice public ; i° . parce que
( / ) Edit de i f si - Reglement de 1671 & autres,
(g ) Recueil d’Arrêts rapportés par Boniface,
tom. 3 , pag. 877 & 878; & tom. 4 , pag. 713
8 c 714,
toute exemption cefîé dans les circonflances extraordinaires de troubles & de furcharges. 2 °. Parce que les demandes
exemption, même les plus apparentes,
n’empêchent point l’exécution provîfoire
des logemens ordonnés ; elles ne produifent aucun effet qu’après leur jugement
définitif.
La Cour des Aides de Montpellier connoît, fans obflacle, de l’exemption de ces
logemens ; on n’a point réclamé l’Ordon
nance militaire qu’on voudroit nous oppofer, pour intercepter le cours de fa jurifdiction.
L ’Ordonnance m ilitaire, en effet, ne
peut avoir pour objet de déranger l 'ordre
de l’adminiilration, de détruire notre conftitution elfentielle, & de faire paffer, par
une voie inufitée & contraire aux règles,
nos droits au Commiffaire départi. Si cette
Ordonnance établiffoit des loix nouvelles
à la place de celles toujours inviolablement
obfervées, elle feroit accompagnée des folemnités qui préfident à la formation des
loix. Cependant elle ne nous a jamais été
adreflée; elle n’eft revêtue d’aucun enregiftrement ; nous ne la connoiffons que
parce qu’elle fert de motif à la caffation d’un
de nos Arrêts. Mais nous ne croirons point
que Votre Majeflé ait voulu anéantir notre
jurifdi&ion, ôc nous dépouiller du droit
F ij
�5 e prononcer fur un fubfide réel. Les ti
m
k
.
* S | ■ * J- '4 .
&
sv
tres qui nous attribuent cette matière, &
les décidons que nous avons données en
conlëquence de ces titres , font des monumens trop folemnels & trop fuivis, pour ne
pas mettre au rang des abus & des furprifes tout ce qui tend à intervertir les pré
rogatives des jurifdiétions, les conftitutrons provinciales , les maximes de l’ordre
public.
L e fieur de la T our lui-m êm e, en qua
lité de premier Préddent du Parlement,
avoit dgné un A rrêt qui avoir admis la
demande du nommé H ib ert, du lieu de
Cannes, en exemption de ces logemens,
Comme cet Arrêt étoit une entreprife furla
compétence de la Cour des Comptes, Aides
& Finances, elle fie trouva forcée de rendre
celui du 8 juillet , pour maintenir fes
droits , & rappeller les parties au feul tri
bunal qu’ elles dévoient fuivre. L a jullice
& la régularité de cet A rrêt étoient évi
dentes} & l’Ordonnance militaire ne s’étendoit point aux prérogatives des deux
jurifdiétions, puifque le fieur de la Tour
ne l’avoit point réclamée en faveur du bu
reau de l’intendance, pour fe difpenferde
concourir à TA rrêt du Parlement : elle ne
peut donc également être invoquée contre
ta Cour des Com ptes, Aides & Finances,
Î1 ne doit point, en effet , fe trouyer deu;
î
poids Si deux mefures en matière du droit
public des jurifdiétions : & nous ne voyons
point fans étonnement qu’on veuille
toujours attribuer au fieur de la T o u r,
comme Intendant, une compétence qu’ il
a toujours revendiquée pour les tribunaux,
comme premier Préfidenr.
Nous devons donc nous flatter que V o
tre Majeflé ne laiffera pas fubfifter plus
longtemps l’Arrêt du Confeil du 6 août
1776. Sa furprife manifefte exige fa ré
probation.
La réalité de la taille en Provence ( * )
oblige chaque Communauté à avoir un li
vre terrier, appelle cadajîre. Ce livre con
tient l’eftimation de tous les biens tailla—
blés; & , pour rendre exaéte la répartition
de la taille, il faut que l’eftimation foit con
forme â la véritable valeur des biens.
La connoiffance de la confeétion des cadaftres, & de toutes les conteftations qui
peuvent en réfulter, appartient privativement, Si de toute ancienneté, à la Cour
des Comptes, Aides & Finances. L a dé
claration du <p juillet 1715" rappelle & con
firme fpécialement ce droit : mais nous
voyons, avec regret, qu’on infpire au
Commiffaire départi de s’établir une jurif(*) On appelle taille réelle , celle qui s'impofe
fur les biens fonds à proportion de leur valeur.
F iij
�■ 126
diétion fur la confeéüon des ca'daftres. J
ne s’eft point élevé contre le nommé Palteau fon Subdéléguégénéral, Scfecrétairs
de 1Intendance, qui avoit eu la té mérite
d ’adrelfer à la Communauté de Paint Paullès-V ence, le 2 5 juin 1 7 1 1 , une lettre por
tant défenfes de faire procéder à la confec
tion d’un nouveau cadaftre ; quoiqu’aux
termes de la Déclaration du 9 juillet 171J,
art. 6 , ce cadaftre eut été délibéré dans un
■ Confeil général, qu’il eût été arrêté par Vuvis des deux tiers des délibérant, qu’il y eût
vingt-deux ans que les injîances en recours
du précédent cadaftre, fe trouvoient pur
gées (A). Cette lettre, titre bien fragile
contre une Déclaration de Votre Majeilé,
arrêta le nouveau cadaftre, déjà à fa moi
tié. Les experts, qui y avoient procédé,
fe pourvurent en la Cour des Comptes,
Aides & Finances, pour être payés de leur
travail. Des particuliers, au contraire, de
mandèrent au Heur de la Tour qu’il fût fait
défenfes à ces experts de s’adreffer à ce
(h) Art. 6 de la déclaration de 17 s q , enregiftrée par la Cour des Comptes, Aides & Finan
ces : Voulons ■aujjî que les communautés ne puijfent
être reçues à demander de nouveaux cadaftres, qui
zo.ans après que Les infiances , en recours du pré
cédent , auront été purgées ; & qu’en vertu d'une
délibération prife dans un Confeil général, dans le
quel les deux tiers des délibérans demanderont à
nouveau cadajlre.
tsr f
tribunal ; & il leur accorda ces défenfes ÿ
regardant l’ouvrage de Palteau comme un:
titre qu’il devoit loutenir, contrevenant à;
la Déclaration de 1 7 1 7 , qui lui refufoit
toute jurifdiétion fur cet objet*
Ainfi Palteau fut protégé (*) dans une
affaire dont le principal & l’accdfoire ne
pouvolent jamais être portés au bureau de
l’Intendar.ce; mais qu’arriva-t-il de cüte:
entreprile ? Cent cinquante particuliers de
la Communauté de faint P a u l,fe voyant
contraints à déguerpir, tant parla mauVaife adminiftration de leurs Officiers mu
nicipaux, que par les impofttions onéreufes mifes fur les fruits, à la place de la taille
qui ne pouvoit être départie avec égalité
furies biens-fonds par le défaut de cadaftre,
prirent le parti extrême de préfenter ua>
îlacet à M. le Garde des Seaux, alors
Controlleur général des Finances. Leur
demande étoit jufte, & nous avons lieu
de penfer qu’elle n’aura pas été reçue dé
favorablement.,
C ’eft ainfi que la Juftice perd fes droits
par les démarches hafardées des Miniftres.
fubalternes. Nous ne pouvons nous dilfiO Na. C ’eft cette proteéHon imperturbable 8c
-peu méritée, qui eft la fource de la fortune con
sidérable que Palteau , maiheureufement trop,
connu en Bretagne , a fait dans la place de Sub»délégué.,
F iv
�128
muler qu’elles font fou-tenues, su mépris dei
L oix qui les condamnent; mais l’abus de.
leur autorité fait gémir les peuples, trou
ble l’ordre, enhardit les adminiftrateurs
infidèles, nuit dfentiellement aux intérêts
de Votre Majeflé. Q u’elle s’arme donc de
toute fa Puillance pour faire difparoître
cette multitude d’Arrêts furpris, rétablir
le», règles , & apprendre à ceux qui s’en
écartent que leur empire toujours jufte
doit être perpétuellement refpeété.
L es différentes impofitions des Com
munautés font foumifes à la feule Jurifdi&ion de la Cour des Comptes, Aides &
Finances ; elle eft feule autorifée à en ho
mologuer les B aux, & à connoître privativement de toutes les demandes relatives
au recouvrement des droits impofés &au
payement du prix des Fermes. Ces vé
rités font établies par les titres folemnels
dont nous avons eu l’honneur de rendre
compte à Votre Majefté. Cependant le
Commiffaire départi a entrepris fur ces ob
jets, fans être arrêté par fon incompétence;
& nous avons été fouvent forcés de faire
revivre les règles en rappeliant les parties
à leurs Juges naturels.
Nous nous flattions que le Commiffaire
départi fe rendroit juffice : mais il n’a pu
-renoncer au projet de connoître des impo
fitions des Communautés, au préjudice
129
même des infances liées en la Cour des
Comptes, Aides & Finances. Il a été plus
loin. Il a accordé des furféances à des
Fermiers de Communauté, pour fufpendre
& peut-être faire perdre entièrement une
partie du prix des Fermes (*). Il a rendu
des Ordonnances pour s’immifcer dans la
connoiffance des reliquats des comptes tréforaires (**); il a écrit des lettres auxquel
les la crainte a forcé de déférer, pour faire
décharger des Fermiers d’une portion des
fermages qu’ ils dévoient aux Communau
tés (t)* Ces entreprifes font d’autant plus
intolérables, qu’elles préjudicient aux fonc
tions des auditeurs, les contraignant à ad
mettre des articles, qu’ ils ne devroient pas
allouer; autorifent les débiteurs à retenir
des deniers qui ne leur appartiennent point;
prononcent des décharges, quant à des
payemens néceffaires; ruinent les Commu
nautés qui n’ofent réclamer contre des or
dres deftinés à arrêter ou à retrancher la
rentrée des fommes qui forment leur patri(*) Surféance en faveur -de Jean Genis , F er
mier des moulins à bled de la communauté de
Caliais.
C*) Ordonnance du 17 janvier 1748, relative
ment aux comptes tréforaires de la communauté
de Château-Renard.
( t ) Décharge en faveur de Marc Salle & Nico
las Merentin, Fermiers des illes de la commu
nauté de Noves.
F y
�moine. Dans ces circonftances, no’n-feule;
ment le Commiftaire déparrï ufurpc une
autorité, uniquement dévolue à la Cour
des Comptes, Aides & Finances, qui feule
elt en droit de prononcer fur l’adminiftration des Communautés ; mais il introduit
des abus, des exceptions ik des nouveautés
funeftes dans l’ordre de la comptabilité,
& des payemens fournis jufqu’à ce jour à
des règles fixés & invariables. En attirant
tout à fon infpeélion, c’eft l’arbitraire qui
décide à la place de la lo i, qui demeure
languilfante & abandonnée. Âinfi aux entreprifes dont notre Jurifdiétion devroit
être garantie, fe joignent encore l’affervilfement des Communautés & l’anéantiffement de leurs droits les plus précieux.
I l eft trifte , fins doute, de n’avoir à préfenter que ces vérités défagréables : mais
le Commiftaire départi a rendu leurexpofition nécelfaire, puifqu’il nous laîflfe pour
alternative unique, ou de manquer à nos
devoirs, en négligeant la caufe des peu
ples , ou de rendre compte des maux qui
les accablent, pour trouver, enfin, leur
terme dans l’autorité & la Juftice bienfaifante de Votre Majefté.
L a Communauté de Cabris avoit ar
rêté une impofition annuelle fur les fruits
des biens-fonds. On attaqua la délibératioa concernant cette impofition; & fuivant
r ji
les règles, cette difculfion fut portée à la
Cour des Com ptes, Aides & Finances.
Pendant le cours de l’inftance, on s’ adrefla
à l’Intendant pour faire ordonner une im
pofition , dont le produit feroit deftiné à
l’acquit des charges de la Communauté;
fur ce prétexte, on prit une délibération,,
qui étabiiffoit une impofition en deniers..
Il eft fenfible que cette forme de procéder
étoit un attentat réel à l’autorité de la
Cour des Com ptes, Aides & Finances
foit parce qu’elle étoit feule compétente,.
& non l’Intendant, pour autorifer une nou
velle impofition ; foit parce qu’elle étoit:
déjà faille de la conteftation relative à lapremière délibération, quant à l’impofition.
fur les fruits.
Dans cet état, la difcuffion concernant
l’impofition fur les fruits, fut jugée; la;
Cour des Com ptes, Aides & Finances,,
rejetta cette impofition, & y fubfiitua une
impofition en argent ; elle cafta en même
temps, pour la forme, la délibération prifependant le cours & avant le jugement de.-.
î’Inftance. Elle devoir cette décifion à la
règle & à l’intérêt de fa JurifdiéHon ; i l
étoit nécelfaire d’apprendre aux parties
mal intentionnées, qu’elles ne pouvoient
ni prévenir le Jugement de î’inftance in
troduite, ni fe fouftraîre à l’autorité dôt
kurs Juges naturels: ces maximesffont in*-
�132
conteftxbles , mais elles auraient perdu tout
leur créd it, fi nous avions laifié fubfifter
une délibération qui leur portoit fi ouver.
tentent atteinte. Cependant on a caffé no
tre A rrê t, quoique conforme aux règles;
& ordonné l’exécution de cette délibéra
tion, quoique caraétérilée par l’irrégula
rité.
Ainfi c’elt la compétence même de la
Cour des Com ptes, Aides & Finances,
qu’on a eu en vue d’anéantir: c’eft l’entreprife du Commiffaire départi qui fe trouve
favorifée ; c’eft une délibération , regardée
comme fon ouvrage, qui eib maintenue.
Quel fera donc le fort des titres folemncls
dont l’exécution avoir été perpétuellement
refpeétée? Doivent-ils demeurer impuiffans toutes les fois qu’ils ne s’accorderont
pas avec les projets fyftématiques qui n’ont
d ’autres principes que les idées nouvelles
& les vues particulières de leur auteur?
A quelles variations, à quels abus, à quel
les inconféquences, ne ferions-nous pas
expofés, finousofions penfer que les confidérations peuvent être fupérieures aux
règles, & que l’irrégularité peut mener à l’e
xactitude ? On voudrait en vain nous faire
adopter ces maximes dangereufes; & c’eft
pour nous y préparer, fans doute, qu’on
bâtit cet édifice de réclamations, contre
des Arrêts que la Juftice cimente, &
qu’une autorité légitime prononcé. Mais
nous ne cefferons point de nous prélenter
aux pieds de Votre Majefté , pour lui expoler la vérité qu’elle aime , fk qu’on cher
che à éloigner de fes regards ; notre de
voir eft de parler fon langage : & c’eft
parce qu’elle eft l’objet de notre attache
ment , comme de nos aérions, que nous
combattons ce pouvoir arbitraire, ce mé
pris des règles, cette puiffance indéfinie,
qui ne fe fignalent dans un feuî homme que
pour anéantir la Magiftrature, faire gémir
les peuples, renverfur les fondemens pré
cieux de l’ ordre public.
C’eft par une fuite de la même extenfion d’autorité, que le Commiffaire dépar
ti a autorifé une délibération de la Com
munauté de Tourtour qui fe foumettoit à
une décifion d”arbitres nommés par fon or
dre. On diroit en vain que cette autorifation a été demandée par la communauté
même ; nous répondrions avec avantage
que tout a été abufif dans cette circonftance. 1°. En ce que le Commiffaire dé
parti n’auroît pas dû ordonner un arbitra
ge dans une affaire dont la Cour des
Comptes, Aides & Finances étoit déjà
faifie. 2°. En ce que la réquifuîon de l’autorifation n’eft qu’ une fuite de l’abus mê
me de l’arbitrage. L a communauté a mefuré fes démarches fur celles du Com mif-
�•
.
*3*
faire départi;& fi elle lui a trop accordé.c’ef
parce qu’il avoir lui-même trop entrepris.
C ’elt par une continuation de ces entreprifes préjudiciables à l’intérêt des com
munautés , & à l’exercice de notre jurifdiclion, que le 20 oélobre L7)ï > oni
furpris un Arrêt du C on feil, qui caffe un
de nos Arrêts du 20 mai 1 7 5 4 , & tout
ce qui l’a fu iv i, quoique la réglé & la juf
tice fuffent les feuls principes de la décifion.
En X74<5-, la communauté de G allas
chargea les Fermiers de fes impofitions
de fournir aux troupes qui pafleroient
toutes les fubfiftances dont elles auraient
befbin.
Les fournitures faites, le Commiffaire
départi., par Ordonnance du 10 janvier
1 7 4 9 , régla leur prix , & enjoignit à la
communauté d’en tenir compte aux Fer
miers , abulant ainfi de l'attribution de
*7 4 7 Lors de la vérification des comptes de
ces Fermiers, la communauté leur pafl'a, en
déduélion , le prix des fournitures, fuivant la fixation du Commiffaire départi;
& malgré cette déduction , ils fe trouvè
rent débiteurs d’une fomme de 3374 liv.
envers la communauté.
Elle chargea de ce recouvrement les
nouveaux Fermiers. En conféquence, ils
zélionnerent les anciens Fermiers en T*.
Cour des Com ptes, Aides & Finances »
pour les obliger à payer leur débet.
Ces derniers prétendirent que le Com miffaire départi n’avoit pas évalué leurs
fournitures à un prix fuffifant : comme cette
exception,quoiqu’inadmifiible,n’ étoitpoint
du refl'ort des nouveaux Fermiers, ils appellerent la communauté en garantie
par arrêt, l’intervention de la communau
té fut jointe au principal.
L ’inftance ainfi liée entre la communau
té , les nouveaux & les anciens Fermiers ;
ces derniers engagèrent Laurent Efclapon
Maire, à s’intriguer pour faire décider l’af
faire par la voie de l’arbitrage. Ce parti lui
étoit d’autant plus convenable, que s’étant
affocié avec eux aux fermes de la commu
nauté, malgré la prohibition exprefie des
reglemens, il avoir un intérêt perfonnel à
fuir les regards de la juftice , pour lui dé
rober la connoiiïance de fit prévarication.
Le Maire affembla un C on feil, & l’ ar
bitrage fut accordé par délibération du 11
novembre 1745. On doit faire obl’erver que
les nouveaux Fermiers n’affifterent point à
cette délibération.
Les nommés Verrion , Aureîle & Gaudy , foutenus du fuiïrage de 27 autres habitans, ayant été inftruits de la réfolutiont
d’arbitrer, formèrent oppofition à la défi-
�bcration entre les mains des Maire 5e Con
duis. Ils expoferent pour moyens, que l’or
donnance du Commiffaire départi , qui
avoitfixé le prix des fournitures, étoit décifive ; que toutes les dépendes, pour met
tre le procès en état d’être ju gé, étoient
confommées; enfin, qu’en prenant la voie
de l’arbitrage, c’étoit obliger la commu
nauté à de nouveaux frais & à de nouvelles
longueurs; parce qu’il étoit infiniment dédavantageux de foumetrre J’affaire à une
dentence arbitrale, dont l’appel donneroit
un fécond procès à la communauté, lorfqu’on pourrait obtenir de laCour desComptes , Aides & Finances, une décifion qui
terminerait toutes les'difcuffions en dernier
raifort.
Ces moyens étoient juftes & denfibies.
On affembla un nouveau confeil ; & , mal
gré les efforts du Maire, la Communauté
délibéra, par aébe du 18 novembre, que
l’inftance deroit duivie devant notre tribu
nal.
L e Maire, loin d’exécuter cette délibé
ration , affembla un nouveau confeil le ij
janvier i 734. I l repréfenta que le Commiifaire départi étoit d’avis qu’on s’en
remît à des arbitres. Il appella à ce con
feil un grand nombre de parens des anciens
fermiers; & , comme don intérêt, & celui
de ces fermiers, étoient communs, fes par-
tifans, qui formoient la majeure partie dur
confeil, compofé de trente délibérans ,
opinèrent pour arbitrer. Mais douze deshabitans, qui y afiîftoient, s’oppoferent à
cette délibération , qui leur parut aufli irré
gulière dans fa forme, que contraire au
bien de la Communauté.
On avoit oublié, dans cet aébe, de nom
mer les arbitres ; on affembla un nouveau
confeil le 3 février : il étoit compofé d’un
conful,des anciens fermiers, Se de fept
habitans. M ais, comme ce conful & ces
fermiers avoient réfolu de fervir le Maire ,
quel que fût le fentiment des délibérans,
ils nommèrent deux avocats pour arbitres,
contre les vues des fept habitans, qui
étoient d’avis de tout fufpendre, pour ne
pas s’éloigner, fans doute, du véritable
efprit de la Communauté,
Verrion, Aureîle & G audy, de pour
vurent encaflation des délibérations des 13
janvier & 3 février 1734. Elles furent calfées par Arrêt du 20 mai 173 4. L e même
Arrêt condamna les délibérans aux dé
pens; ordonna que le procès au fond fe
rait infbruit dans le mois, & que le Maire
ferait affignê pour être oui.
Les anciens fermiers , dont le reliquat
âvoit été déterminé par l’arrêté de leurs
comptes, cherchèrent à le faire difparoître, ou du moins à le diminuer, en de-
�138
mandant au Commiilâire départi une nou
velle fixation du prix de leurs fournitures:
mais cette tentative ne fut pas heureufe,
Une Ordonnance du ry juin 1754 décida
qu’ils n’étoient en droit de répéter que ce
qui leur avolt été adjugé par l’Ordonnance,
du 10 janvier 1749 : & , pour prévenir
tout nouvel incident, le Commiffaire dé
parti prononça que fon jugement ferait
configné dans les regiftres de la Commu
nauté.
Il ne refloit plus aucune reflource aui
anciens fermiers, parce qu’on avoit coinpenfé le prix de leurs fournitures lors dela
fixation de leur reliquat. Dans cet état, il
intervint, le 2 f juin 175-4, Arrêt furie,
fond, qui les débouta de leuroppofitionî
aux pourfuites des nouveaux fermiers; &
ordonna qu’elles feroient continuées. Cette
difpofition étoit jufte, le reliquat étoit clair
& liquide; il n’étoit pas polîible d’en arrê
ter le payement.
En conféquence de cet Arrêt, les anciens
Fermiers panèrent une tranfaélion,. par la
quelle ils s’obligèrent à payer ce reliquat &
les dépens aux nouveaux fermiers. Le
Maire fe préfenta également pour fatisfaire
À l’Arrêt du 20 mai 1 7 7 4 , & il fubit fon
interrogatoire fans proteftation.
Les délibérans, condamnés aux dépens
par ce même A r r ê t, interjetterent appel
delà taxe des dépens,
de leurs prétentions ; de , conformément à
ce fécond A rrêt, ils payèrent volontaire
ment ces dépens prononcés contr’eux par
Je premier.
C’eft dans ces circonftances que le Maire
s’efl; pourvu au C o n feil, au nom de la
Communauté, & qu’il a obtenu, par dé
faut, l’Arrêt du 20 oélobre 175-5-, qui
caffe celui de la Cour des Com ptes, Aides
& Finances, du 20 mai 1 7 J 4 , & tout ce
qui s’en eft enfuivi; condamne V errion,
Aurelle .& Gaudy, à la reftitution des dé
pens , & en des dommages & intérêts.
Mais cet Arrêt ^ évidem m en t l’ouvra
ge de la furprife de Maire, q u i, fous le
nom de la Communauté, combat pour lui
feul, & contre les intérêts de cette Com
munauté.
Qui penfera, en effet, qu’ unie Commu
nauté, au profit de laquelle font intervenus
des Arrêts qui ordonnent la reftitution des
fournies qu’elle demandoit, & que ces dé
biteurs refufoient de rendre, méconnoiffe
allez fes avantages, pour folliciter la rétraéhtion des titres qui prononcent une
telle reftitution ? Si elle n’avoit pas été in
tégrale, la Communauté aurait eu peutêtre quelques prétextes de fe plaindre ;
mais la reftitution a été entière; elle eft
conforme au reliquat de 3 3 j'4 liv . qui rér
S
«U*u4 ,'
MRjm
«<
;»
à' !; Il
�fui toit de l’arrêté des comptes ; elle e'toij
l ’objet unique de la demande, & cette de
mande a été pleinement adjugée. Ce n’ef
donc point la Communauté qui
pré
fente au C onfeil, pour agir contre fes pro
près intérêts. On abufe de fon nom, onh
fait parler pour mafquer des delfeins parti
culiers ; mais on ne plaide point pour per
dre ce qu’on a recherché & obtenu : li
raifon , la vérité, la juftice, établiffent
cette propofition.
L e Maire feul eft par conféquent l'anreur de la demande en caflation : maisct
Maire efl l’alfocié des anciens fermiers dé
biteurs de la Comnwipauté. On conçoit
que fon intérêt ferait d’empêcher les reffitutions, parce que fon aliociation le foumet à les fupporter en partie. Si l’Arrêt qui
les prononce fubfifte, il faut payer; s’il ell
détru it, on peut obtenir, du bénéfice du
tem ps, ou de la conftitution des nouveaux
juges, l’anéantififement du débet. Avant
l ’A rrê t, on avoit même fait former, par
les femmes des débiteurs, des demandes
en reftitution de dot, pour fouftraire à la
Communauté de Callas les biens qui
étoient le gage de fa créance. On avoit en
core inutilement elfayé d’engager le Commilfaire départi à changer la fixation qu’il
avoit donnée au prix des fournitures : ainfi
toutes les fins de non payer étoient épui-
141
fées par les rsl-iquataires. Une tranfaélîon,
depuis l’A rrêt, avoit.alfuré fon exécution,
par un acquiefcement que les Ordonnances
mettent au rang des fins de non recevoir
infurmontables ( * ) •
Mais le Maire eft fertile en expédiens.'
Il ne peut fe pourvoir comme particulier,
il ne peut paraître comme affocié des fer
miers qui ont acquiefcé à l’ Arrêt : cepen
dant il imagine une reffource ; il fe préfente
au nom de la Communauté; & fous ce
voile, qu’ il croit impénétrable , mais que
la vérité perce, il ofe la faire plaider con
tre elle - même, préférant le hafard de la
découverte de cette intrigue fcandaleufe,
à la peine trop réelle de confommer, avec
fes affociés, la plus légitime reftitution.
Tel eft le vrai motif de la demande çn
caflation. S’il avoir été connu, aurait-il été
poflible de la recevoir favorablement ?
Inutilement , pour entraîner la ruine
d’un fécond Arrêt avantageux à la Com
munauté, on a attaqué le premier A r r ê t,
qui, d’ un côté, avoit cafté des délibéra
tions , par lefquell.es on avoit arrêté un ar
bitrage; & de l’autre, décerné contre le
Maire un décret d’afîigné pour être oui.
Mais cet arbitrage, d ’abord mandié Sc
(*) Article 5 du titre 27 de l’Ordonnance de.
i # 7*
�142
furp ris avoit été reietté
de ibe
ration régulière de la plus nombreufe &
de la plus faine partie des habitans d e là
Communauté. S i, depuis cette délibéra
tion, on eft revenu à cette voie; fi, pour
intimider les délibérans, on leur a dit que
le Commiliaire départi étoit d ’avis de l’ar
bitrage; fi des parens & des émilfaires des
anciens fermiers, & du Maire leur affocié,
fe font réunis pour réclamer des arbitres,
ils ont été combattus par douze habitans,
dont le fufFrage étoit préférable à celui de
dix-huit particuliers parens, amis ou fedateurs du Maire & des anciens fermiers. Si,
par une fécondé délibération, on a nommé
des arbitres, pouvoit-on y déférer, quand
cette nomination a été faite par un feul
conful, & les anciens fermiers, contre le
vœu précis du relie des délibérans ? D ’ail
leurs , il faut qu’un arbitrage foit agréé par
toutes les parties; & les nouveaux fer
miers, chargés du recouvrement du débet
des anciens, ne vouloient point foumettre
l ’affaire à des arbitres. Le compromis forcé
ne peut avoir lieu dans aucun cas pour les
affaires dévolues à vos Cours en premier &
dernier reffort.
Le fentimentdu Commiffairedépartiallégué, admis même comme réel, n’étoit
point une loi pour forcer à l’arbitrage ; fa
prétendue million étoit confommée, parce
qu’il avoit réglé le prix des fournitures ;
la conteftation fur le reliquat du compte des
Fermiers n’y avoit aucun rapport ; elle
étoit portée à la Cour des Com ptes, A i
des ^Finances, & prefqu’entierement inftruite : fon impulfion à l’arbitrage ne pouvoit être conféquemment, ou qu’une voye
cnéreufe pour les parties, auxquelles il
donnoit deux degrés de Jurifdi&ion, lors
qu'elles étoient devant des Juges en der
nier reffort ; ou une tentative trop répétée
pour fouftraire les peuples à notre Jurifdiftion. Eroit-il même raifonnable d’arbi
trer une affaire où il ne s’agïffoit que d’or
donner l’éxécution d’un reliquat de compte
qui avoit été formé , après la déduâion du
prix de la fourniture, du furplus des forâ
mes que les Fermiers dévoient à la Com
munauté ? Ils prétendoient en vain que ces
fournitures dévoient être évaluées à un
prix plus haut, & dans ce fyftême, ils o f
fraient des compenfations ; mais ce prix
avoir été déterminé par une Ordonnance
du Commiffaire départi ; il étoit par con
séquent invariable & les compenfations
inadmiffibles. Dans cet é ta t, nous n’avons
pu être touchés des délibérations qui foumetoient à des arbitres, & à des appels
de Sentences arbitrales, une conteftation
qui étoit prête à être jugée en dernier re f
fort : Nous avons connu tout à la fois la
�144
main qui avoit dirigé ces délibérations,
de la Communauté de Callas contre ellel’irrégularité qui les avoit formées contre;
même, fournit une nouvelle preuve des
le vœu de la plus faine partie des habitat*,
juftes motifs qui ont diété les loix prohi
le projet de retarder, par la longueur c
bitives de ces fociétés dangereufes. Peutdifcuflrons, le payement des fommes léil donc être reçu à fe plaindre , lorfqu’il
gitimement dues à la communauté, le pro a fubi interrogatoire fans proteftations *
jet de la confirmer par des frais préjudicia lorfqu’il étoit volontairement en faute ?
bles , la réfiftance des parties principales!
Ce ferait lui permettre de profiter de fa
cette voiecoûtcufe des arbitres : cette con- fraude , au mépris des maximes les plus
noilfance ne nous a pas permis de confir Gonflantes : Nemo ex fuo deliSlo meliorem
mer des délibérations aulfi oppofées à la fuum conditionem facere potejl.
réglé ; & quand on nous en a demandé la
C’eft donc l’intérêt même de la juftice
calfation , c’eft la juïHce elle-même qui
qui demande la révocation de l’Arrêt du
nous a déterminé à la prononcer : nous Confeil du 20 o&obre 1775". Nous la
avons.fuivi fes infpirations; & nous ofons Micitons avec confiance de l’équité du
dire que nous les luivons encore, lorfque plus jufte des Rois.
nous ajoutons que-c’eft cette mêmejuflice
De nouvelles entreprifes vont nous oc
qui combat contre les entreprifes, à la fa cuper encore , & c’eft fans doute l’excès
veur defqueiles le M aire, & non la com
de notre modération qui infpire à les mul
munauté de C allas, afurpris la rétractation
tiplier.
de notre Arrêt,
Le nommé Pons fut élu fyndic par les
Si le Maire a été décrété d’aflîgné pour
propriétaires des fonds de Caufols. C e
être oui , c’eft parce qu’il s’étoit volon
lieu inhabité devoit former dès-lors un
tairement rendu répréhenfrble. Il étoit afterritoire particulier; mais îl étoit encore
focié avec les fermiers de la Communau
réuni de fait à la Communauté de C ité : ces aflociations font prohibées par les
pieres , en ce qui concernoit les impofiRéglemens ; elles ouvrent la porte aux in
tions faites pour les deniers de Votre Mafidélités , & elles font la fource de l’aban
jeflé,ceux delà P ro v in ce ,& les charges
don & du facrifice des intérêts des Com
locales qui étoient encore fupportées en
munautés. L a conduite que tient ce Maire
commun.
dans cette affaire , où il fe fert du nom
Pour travailler avantageufement à la dé^
de
G
�fenfe de ces propriétaires , il lit valoir lents
droits ; & , fur fes pourfuites, il fut or
donné par un Arrêt de la Cour des Comptes, A ides & Finances , du 7 avril 1740,
l ’exécution de tout ee qui devoit opérer
la divifion du fouage de Caufols & de Cipieres , & des dettes qui les concernoient,
Ces avantages étoient les plus importans
que Caufols eût à retirer du droit, qui lui
étoît acquis originairement, de former une
Communauté diftin&e de celle de C ip ie res. Pons fut ob lig é, durant longtems,
d ’employer fes foins pour l’exécution de
l’Arrêt. Lorfque cette affaire fut finie,il
s’ agiffoit de régler ce qui pouvoit être lé
gitimement dû à Pons : on choifit deux
avocats, pour ftatuer fur les prétentions
refpeétives. Par leur avis arbitral , du 15
novembre 1 7 7 0 , ils réduifirent à 3700
livres les fommes qu’il demandoit : & dans
un confeil de ceux qui formoient la nou
velle Communauté de C aufols, il fut ar
rêté que le jugement des arbitres ferait
exécuté , 5c que les jp o o livres feraient
eompenfées en partie avec 12 7 1 livres]
fols dont Pons , fyndic, avoit été déclaré
débiteur par la clôture du compte de fa
geftion»
P on s, au contraire , interjetta appel de
l’avis arbitral, le 16 juin 1 7 7 1 . Cet appel
fut porté à la Cour des C o m p te s , Aides
x47
5c Finances , conformément aux règles.
L’appellant demandoit une fomme de 7300
livres, à la place dé celle qui lui avoit
été adjugée par l’avis arbitral.
Dans cette circonfhnce , la dame de
Pontevés 5c le fieur A u b in , dans la vue
de fe fouflraire à notre T rib u n a l, fe pour
vurent devant le Commiffaire départi; ils
expoferent que les délibérations qui avoient
donné pouvoir à Pons de pourfuivre pour
la féparation de C a u fo ls, & qui contenoient l’acquiefcement à l’avis arbitral, n’avoient pas été revêtues de l’autorifation.
Ce prétexte étoit frivole & inadmiffible ;
foit parce que Pons avoit travaillé pour
le bien de la Communauté ; foit parce que
fes pourfuites avoient été jugées légiti
mes, par un Arrêt contradictoire. Cepen
dant, par un attentat audacieux fur notre
Jurifdidion , Palteau , Subdélégué géné
ral, s’ingéra de rendre une Ordonnance,
le 14. juillet 175" 1 ; par laquelle , d’un
côté, il cajfa &* annulla les délibérations
de la Communauté de Caufols , cr l’avis ar
bitral . comme contraire à l’article V lL l de
l’Arrêt du Confeil du iS novembre 1681 ;
avec défenfe aux adminiftrateurs de les met
tre à exécution J fous peine de répétition *
mille livres d’amende &* d’ en être infor
mé de l’autre , il enjoignit à Pons de
payer. dans le jour j entre les mains du tri-
�m *
f* .
148
forïtr de la Communauté, lafomme de np
êû're trois fols J dunr il avait été déclaré ilbiteur ; par la clôture defan compte . . . à pii.
ne d’y être contraint meme /mr corps, g
vertu de V Ordonnance * £r /ù«.t qu’il f i
bffoin d’autre.
Cette Ordonnance étoit illufoire & in
compétente dans fes difpofitions.
Elle étoit illufoire, en ce que l’article
V I I I de l’A rrêt du 18 novembre 1681
ne déclare nulles les délibérations des Com
munautés , que pour dons & gratifications.
Ç>t l’avis arbitral & les délibérations de
la Communauté de C aufols, loin de con
cerner des dons ou des gratifications, concernoient uniquement le payement deslalairés & de l’indemnité que Pons étoit en
droit de réclamer.
.Elle étoit incompétente ; i 9. parce que
îe Commiflaire départi n’auroit point eu
lp pouvoir de caffer ces délibérations,
quand même elles auraient été prifes pool '
faire quelque don ou gratification. L ’Ar
rêt du Confeil de 1681 ne lui attribue,
à cet égard , aucun droit de jurifdiétion,
2 ° . En ce qu’un avis arbitral ne peut être
cafle fans appel , aux termes de la décla
ration de 1718. : 8c en fuppofant même l’ap
pel interjette , comme il doit toujours être
porté devant les Juges fupérieurs, le droit
/d’y prononcer excédoit le pouvoir d’jin
149
Subdélégué, qui , dans l’exercice méiritf
des fondions du Commiflaire départi, n’efr
qu’un juge inférieur , dont les décidons
font foumifes au Confeil. 30. En ce que
le réglement des frais de Pons n’étoit què
l’acceffoire de l’A rrêt contradictoire de la
Cour des Comptes , Aides & Finances.
4°. En ce que cette Cour étoit déjà faifie
de l’appel de l’avis arbitral, qui lui étoit
dévolu de droit, par la nature même de
fon objet, y 0. En ce que la clôture du
compte delà geflion d’ un fyndic de C om munauté ne peut jamais, dans fon régle
ment ou dans fon exécution , être du refr
fort du bureau de l’Intendance , encore
moins des miniftres qu’il met en mouve-*
ment.
Pons, qui avoir été jugé débiteur d’u
ne fommede 1271 livres 3 fols, par la clô
ture de fon compte , interjetta recours de'vant Nous , par requête du 3 août 1772
(*). Il avoit obtenu , le 14 juin précé
dent, un arrêt par défau t, q u i, fur l’appel
de l’avis arbitral , lui adjugeoit 6000 li
vres , pour les dépenfes , frais, voyages
& féjours.
Dans cet é ta t, on fe pourvut au Confeil
contre l’Arrêt du 14 juin 1 7 7 2 ;
par
(*) La voie du recours fur cette matière a ea
Prorence le même effet que l’appel.
G iij
�iy o
une furprife manifeffe, on obtint, le 15
feptembre fuivant, un Arrêt qui , fans et
tendre P on s, cafia celui qui avoir été ren
du à fon profit & confirma l’Ordonnance
de Palteau. .
Pons , privé de toute aétion contre lj
Communauté de C aufols, prit le parti,
au mois de décembre 1753 > de faire afli.
gner en la Cour des Com ptes, Aides &
Finances , les particuliers de ce lieu , qui
lui avoient donné pouvoir d’agir. Cette
action étoit portée devant le Tribunal prépofé pour en connoître : cependant, par
une extenfion d’autorité inconcevable,le
Commiflaire départi rendit, fur la pourfuite de ces particuliers', une Ordonnan
c e , le 17 janvier I 7 p 4 , portant, qu’il lu
déchargeait de l’ajjignation à eux donna
pardevant la Cour des Comptes ^ Aides &
Finances, à la requête de Claude Pons.
Cette Ordonnance , caraétérifée par le
défaut de pouvoir , ne parut pas un titre
fuffifant à ces particuliers , pour les difpenfer de paraître fur l’affignation. Ils fe
préfenterent ; & il intervint , le 30 mai
1714 , arrêt, qui ordonna une liquidation
des frais de Pons & les condamna aux dé
pens.
L e 10 juillet, il fit faire commandement
à deux de ces particuliers , en vertu de
l ’A rrêt du 30 mai. Ce fut alors qu’on peu-
ip i
fa à faire revivre l’Ordonnance de Paîreau, du 14 juillet 1771. Elle ne pouvait
être mife à exécution , avec quelque forte
de juftice & de régularité ; parce que Pons,
ayant interjette recours de la clôture de
fon compte , ce recours , fur lequel il n’avoit pas été prononcé , étoit fufpenfif de
droit. C ’efl un point de Jurifprudence inconteftable. Cependant Pons fut jetté dans
les prifons, fous prétexte du reliquat de
I2pi livres 3 fols. Il fe pourvut devant
Nous; & , par Arrêt du 9 août 17J45 fon
élargiflement provifoire lui fut accordé :
c’étoit l’effet néceflaire du recours fufpen- .
fif, dont notre Tribunal étoit faifi.M ais,
par une fuite d’entreprifes, il fut donné
des ordres pour retenir Pons dans les fers.
Il efl vrai que fa détention ne fut pas aufii
longue que le defiroit le Commifiaire dé
parti: l’injuftice étoit manifefle , elle crioit
vengeance. Pons recouvra donc fa liberté ;
mais ce ne fut point par l’impulfion de ce
Commifiaire : ce fut en conféquence d’or
dres du Confeil adrefles au Procureur G é
néral de Votre Majeflé.
Les deux particuliers , auxquels il avoit
été fait commandement, le 10 juillet 17^4 »
fe pourvurent encore au Confeil ; & il fut
rendu, le 21 oéfobre 175 'y , un Arrêt dont
les difpofitions font inconciliables avec nos
droits & nos prérogatives, qu’il reconnoît
G iv
�Ii '2
& qu’il intervertit en même tefns.
C et A rrêt maintient la Cour des Comp.
te s, Aides & Finances , dans le droit exclufif de connoître des arrêtés des comp.
tes tréforaires. Il lailfe fubfifter l’arrêt qui
ordonne l’exécution de l’Ordonnance d e
Palteau. Enfin il cafTe les Arrêts obtenus
par P ons, & confirme l’Ordonnance qui
décbargeoit de l’allîgnation les particuliers
appellés, à fa requête, devant leur Tribu
nal naturel.
Ainlî , conformément aux titres les plus
folemnels, il eli décidé que nous avons
le droit exclufif de connoîtra des arrêtés
des comptes des Communautés. Pour
quoi donc l’Ordonnance de Palteau^ qui
calfeles délibérations de la Communauté
de Caufols , & qui ftatue fur l’exécu
tion de la clôture d’un compte delà com
munauté , efb-ellc adoptée, bien loin d’ê
tre anéantie ? Pourquoi l’Ordonnance du
Commilfaire départi , qui n’ eft pas Jugt
en dernier relfort, & qui, à ce titre, ne
pouvoir ni décharger de l’affignation don
née en la Cour des Com ptes, Aides & Fi
nances , ni fe faifir d’une affaire portée
devant le feul tribunal autorifé à en con
noître , demeure-t-elle revêtue de fou
exécution, à la place de la profcription
qu’elle méritoit ? Pourquoi les Arrêts de
votre Cour des Com ptes, Aides & Finan;
Ces, qui ne concernoient que des matières
relatives à l’adminiftration des communau
tés, & par cette raifon dévolues privativement à cette C ou r, font-ils caifés au
moment même où l’on hafarde de les atta
quer ? On chercheroit en vain des motifs
pourfoutenir ces entreprifes contre l’ordre
public & le droit des jurifdiétions ; c’efl
l’exiffence même des tribunaux qui eft at
taquée, ce font les prérogatives des peuples
qui fe trouvent détruites.
Avec quelle perfévérance, en effet, ne
fe livre-t-on pas aux excès les plus injuftes contre les droits & la liberté d’un ci
toyen ? Pons utile à fa communauté, Pons
en avance des fommes employées pour fon
avantage, fe trouve fournis à tous les gen
res de difgrace, parce qu’il pourfuit en
juftice des reftitutions qu’ il croit légiti
mes. Le Commilfaire départi ne craint
point de fe rendre fa partie & fon perfécuteur: d’un côté, encaflant fans pouvoir
les procédures portées devant le feul tri
bunal qui devoit en connoître ; de l’ autre ,
en reverfant toutes les réglés, par un emprifonnement inhumain , & une oppofition
plus inhumaine encore à la fortie d’un in
fortuné injuftement chargé de fers. Il faut
que le Souverain déploie fon autorité ,
pour rendre cette trille viélime à la patrie,
à fa famille > à fes concitoyens. Eft-ce
�donc ainfi que la juftice s’adminiftrefî:
les aétes de rigueur, qu’ elle prononce avec
tant de regret, ne s’éloignent-ils de fes
• tribunaux, que pour retrouver leur aflivité funefte dans la puiflance fans, bornes
d’un Commifl'aire départi ? C ’eft parce
qu’ il eft toujours prompt à les multiplier,
qu’il impofe le filence , qu’il infpire la
crainte, qu’il punit enfin ceux dont il ne
veut pas écouter les juftes repréfentations.
Nous dépofons notre douleur dans le fein
d ’un Prince qui aime la juftice. Cette vé
rité augmente notre confiance : qu’il daigne
donc nous entendre ; nos repréfentations
feront accueillies. Elles n’ont qu’un objet;
mais objet efientiellement intérelfant, le
régne de la tranquillité , le retour du bon
ordre, le maintien des régies, l’avantage
des peuples, la confervation des intérêts
de Votre Majefté.
Mais tout femble légitime au Cornmiffaire départi, quand il s’agit d’attenter
à l’autorité de la Cour des Comptes, Ai
des & Finances. Continuons nos juftes
plaintes: Votre Majefté ne pourra s’empê
cher d’y avoir égard.
Simon & Arnaud , Tréforiers de la
Communauté d’A lo n s, obtinrent en 1718,
un Arrêt qui la débouta du recours inter
jette de leurs comptes , & la condamna à
les rembourfer des fommes qui leur étoient
dues, fuivant la liquidation qui en feroît
faite. Cette matière, dans fon principe 5c
dans fes fuites , étoit conftamment de la
compétence exclufive de notre Tribunal.
L’Arrêt de 1718 ne fut levé qu’ en
1731 : mais les Confuîs d’Alons préfenterent, en 173 5 , une Requête au fieur de
la Tour, par laquelle ils expoferent que
la Communauté ayant obtenu un A rrêt
du premier décembre 1 7 1 6 pour la véri
fication de fes dettes, Simon & Arnaud »
loin de pouvoir demander l’exécution de
l’Arrêt de 1 7 1 8 , dévoient être renvoyés
à l’exécution de l’Arrêt de 1 7 1 6 , avec
les autres créanciers de la Communauté. ,,
Le fieur de la Tour, furpris par cet expofé, ordonna la communication de cette
Requête, toutes chofes en état : difpofition
qui arrêtoit l’exécution de l’Arrêt de 1 7 1 S.Simon & Arnaud répondirent à la R e
quête des Confuls : ils établirent que leurs
créances procédoient de la clôture de leurs
comptes, qu’elles étoient fondées fur des
avances jugées légitimes , & qu’elles ne
tomboient point dans la clafie des dettes
dont la vérification avoit été ordonnée
par l’Arrêt de 1 7 1 5 : en conféquence, ils
demandèrent la mainlevée des défenfes:& le feu fieur de la Tour,convaincu de fow
incompétence & de la furprife qui avo it
G Vj;
�ijt f
été pratiquée , ne balança pas à la leur ac
corder.
Arnaud fit procéder à la liquidation or
donnée par l’Arrêt de 1718 . Elle fut faite
en 1 7 4 9 , reçue & confirmée par un fécond
Arrêt du 27 Mai 17 po : mais lorfque Ar
naud voulut mettre ces titres réguliers $
exécution, les Adminiftrateurs d’Alonsfe
pourvurent de nouveau à l’Intendance
ils obtinrent du Commiffairé départi, ac
tuel, un furjîs aux Arrêts J avec défenfes
à Simon & Arnaud de faire ni procéder à
aucune exécution contre la Communautéjujqu’à ce quil fu t autrement dit
orion•
nt C1 )*
L ’incompétence & l’injuftice de cette
ordonnance fe manifeftent fenfiblement.
L e fieur de la Tour n’étoit pas autorifé
à connoître de l’arrêté & de l’exécution de
l’arrêté des comptes tréforaires de la Com
munauté d’Alons : cette matière, attribuée
à la feule Cour des Com ptes, Aides & Fi
nances, y avoit été portée par la voie du
recours & décidée définitivement. Ce
moyen de droit ne devoit pas échaper au
Commiffairé départi, parce que l’erreur
de droit ne forme jamais une défenfe rece
vable ; mais dans le fait les Confuls d’A
lons l’avoient inflruit par leur Requête,
fi) Ordonnance du 18 janvier I7fi«
*5 7
que Simon & Arnaud avoient formé des de-*
mandes J pardévant la Cour des Comptes >
Aides £r Finances J &■ qu’ Arnaud étoit por
teur d’ un Arrêt d’adjudication (y d'une li
quidation.
Ces termes des Confuls offroient des lu
mières plus que fuffifantes au Commiffairé
départi, pour appercevoir fon incompé
tence, & renvoyer les Parties à leurs Ju
ges naturels ; d’ailleurs l’exemple du fieur
de la Tour , précédent Intendant , qui
avoit prononcé la mainlevée des défenfes
furprifes dans la même circonftance , n’auroit-il pas dû éclairer fon fils fur les entreprifes qu’on lui propofoit d’admettre?
Mais rien ne l’a retenu ; & quoiqu’il ne
pût fe diffimuler un attentat réel à nos
droits, il ne s’en eft pas moins faifi de l’af
faire: entreprife inouie, qui intéreffe V o
tre Majefté elle-même , parce qu’elle con
trevient aux Loix de fa Juftice , parce
qu’elle trouble l’ordre de fes Jurifdictions.
L ’ordonnance du Commiffairé départi
étoit également injufte. Elle livroit Simon
& Arnaud à de nouvelles difcuffions fur
une affaire terminée irrévocablement ; elle
foumettoit à une vérification abufive , des
créances q u i, dérivant de la clôture d’ un
compte tréforaire & d’ avances faites au
profit d’une Communauté en 1718 , fe
�trouvaient abfolument affranchies desvfc
rifications que l’A rrêt de 1 7 1 6 ne prefcrir
que relativement aux dettes antérieures
contrariées par emprunts ; elle privoit en.
fin du bénéfice de deux Arrêts contradic
toires , des parties , dont les titres exami
nés & les prétentions jugées en dernier reff o r t , ne pouvoient plus rentrer dans la
claffe des titres fufpe&s & des-prétentions
litigieufes. A infi l’injuftice fe réunit à l’in
compétence. Quels moyens plus décififs
contre l’ordonnance du CommilTaire dé
parti ? Quels vices plus caraétérifés? Quels
motifs plus puiffants pour profcrire à ja
mais ces extenfions d’autorité ?
A u x termes de l’Arrêt du Confeil du
18 novembre 1681 , art. X I , les Com
munautés ne peuvent intenter aucun pro
cès , fans une délibération préalablement
prife par les habitans , de l’avis au moins
des deux tiers des délibérans, & fans la
permiffion par écrit du CommilTaire dé
parti dans la Généralité.
Mais la dtrîtinùarîon de cet article ne
conftitue point au CommilTaire départi le
droit de connoître du mérite des deman
des que les Communautés jugent.être dans
la nécelfité d’intenter. L e véritable objet
de l’A rrêt de 1681 ell de prévenir les
cabales, en confiant au CommilTaire dé
parti le foin d’examiner fi les habitans des
Communautés ont été régulièrement con
voqués & affemblés : li les délibérations
font revêtues des formes preferites, 8c 11
elles ont été prifes de l’avis au moins des
deux tiers des Délibérans. C ’ell l’exécu
tion ou l’omiflion de ces conditions qui
doit déterminer à accorder ou refufer ces
permiffions. On ne peut entendre autre
ment l’article X I de l’A rrêt fans aban
donner le fort des Communautés au juge
ment d’un feul homme, qui, ^pouvant fe
tromper fur des prétentions légitimes, empêcheroit de les pourfuivre par le refus de
fa permiffion.
C’ell cependant à cette efiimation pré
maturée des demandes , que le Commiffaire départi attache fes permiffions. De-là,
des erreurs fréquentes fur l’état de ces de
mandes. De-là , des entreprifes fenfibles
fur la compétence du Tribunal qui doit les
décider.
En 1749 la Communauté de Valenfolle délibéra une impofition générale fur
les fruits de fon territoire.
En 1777 la communauté de la Tourdaigues délibéra une impofition particu
lière fur la farine.
Les délibérations ayant été attaquées en
la Cour des Com ptes, Aides & Finances
par plufieurs particuliers ; les adminiflratcurs de ces communautés demandèrent
x
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au Commiffaire départi la permiffion de
défendre aux pourfuites; mais cette permiffon leur fut conflamment refufée , mal
gré des confultations d’Avocats en leur
faveur. Dans cet état, il falloit, ou abandonner fes délibérations , ou les foutenir
fans la permiffion du Commiffaire départi,
L es adminiftrateurs prirent cette derniere
v o ie , prétendant que, fans les impofitions,
il leur étoit impoffible de fubvenir aux
charges de la communauté. Ces deux af
faires furent inftruites par toutes les par
ties , & il intervint deux Arrêts contradiéloires, qui confirmèrent de les délibé
rations & les impofitions.
C ’eft ainfi que le Commiffaire départi fe
trompa, foit dans l’interprétation de l’Arrêt
de i6 8 r , foit dans l’appréciation des objets,
Si les adminiftrateurs n’avoient pas eu le
courage de préférer les intérêts de leurs
communautés, à une inaétion préjudicia
ble , trille conféquence du refus de la per
mifîîon de plaider, il auroit été néceflaire,
pour remplir les charges, de fubflituer des
contributions onéreufes aux habitans, à
des impofitions, qu i, reparties fur les fruits
& denrées, fe payoient infenfiblement fans
inquiéter perfonne. Nous ajouterons que la
déclaration de 1687 , poftérieure à l’Arrêt
de 1681, preferit uniquement aux Syndics
des communautés, d’être autorifés par un
161
acte diaffemblée en bonne forme _, avant
d ’i n t e n t e r
surtaux,
aucunes
& autres
îosition e t
la
instances
en1
c o n c e r n a n t l ’i m -
levée
des
deniers
(k). Il y a plus. Il ne s’agiffoit
point d’introduire des demandes pour les
tommunautés de Valenfolle & de la Tourd’aigues; il étoit feulement queftion de
défendre aux affignations de quelques par
ticuliers, qui attaquoient les délibérations
de ces communautés. L ’art. X de l’A rrêt
de 1681 veut que, dans ces circonftances ,
les Syndics Joient tenus d’ajjembler les halitans pour délibérer Jur ce qui fera jugé à
propos de faire j laquelle délibération ., eftil dit j ils remettront au Commiffaire dé
parti dans la Province ^ à peine de répon
dre en leur nom de tous les dépens qui pour
raient être obtenus contre la communauté *
même de ceux qiCils feront pour la défendre *
qui ne pourront être alloués dans leurs comp
tes , qu’en rapportant le certificat de ladite
remife. Mais ces formalités ne font ordon
nées que pour inftruire le Commiffaire
départi. L ’Arrêt n’oblige point à obtenir
fa permiffion pour jouir du droit natu
rel de fe défendre ; encore moins pour £e
laiffer condamner, ou pour abandonner les
arrangçmens les plus ju fles, lorfqu’il refuR
o
y a
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(l) Déclaration du z août 1687,
x
�I Ô2
ferait cette permiiîion , comme il l’a tou.
jours refuféé aux communautés de Valenlolle & de la Tourd’aigues.Ce ferait abuler
de la dirpofition de l’A rrêt de 168r, &
détruire les ufages de la Provence, fuira®
Jefquels les communautés font autoriféesà
plaider, lorfque leurs demandes font ap
puyées fur des délibérations régulières &
des confultations d’Avocats , qui les dû
ment bien fondées.
Que les Commiflaires départis conti
nuent à donner leur permiffion, nous ne
nous y oppofons pas. Mais nous foutenons .
avec confiance qu’elles ne peuvent être ar
bitraires ; qu’ils ne font point juges du mé
rite des prétentions; qu’ils doivent accor
der leur permiffion, quand on leur préfentc
le vœu des habitans, & des confultations
favorables ; enfin, que ce ferait une entreprife contre la juftice & l’ordre des Juriidiélions, files Communautés fetrouvoient
privées du droit légitime de fe défendre,
& de former des demandes, lorfqu’ellesne
feraient pas autorifées par le Commifl'aire
départi, qui eft fuje: à fe tromper, 8c qui
s’eft trompé en effet, comme nous venons
de l’établir.
C ’eft en fuivant toujours la même extenfion d’autorité, que le Commifl'aire dépar
ti rendit une ordonnance le 2 juillet 1748,
par laquelle,, revenant fur fespas, relative-
x61
ment à une précédente ordonnance qui autorifoit une délibération de la Commu
nauté de Lam befc, il aflujettic les arrange
rons qu’il avoit approuvés, & qui, par
cette raifon, n’avoient pas befoin d’une
fécondé approbation, à des formalités auflî
préjudiciables à l’adminiftration qu’aux in
térêts de la Communauté.
Nous nous bornerons à trois difpofitîons
principales de la fécondé Ordonnance du
Commiflaire départi.
Par la première, il autorife le chef de la
délibération, qui concerne la publication £r
l’adjudication aux enchères de la fourniture
des étapes.
Par la fécondé, il approuve, fans tirer â
conféquence * le don de 200 Uv. fait à l’ œu
vre de la charité* pour fecourir les pauvres
de la ville ; & * attendu que cette fomme a
été 'payée fans une autorifation préalable *
il condamne le Maire
les Confuls en dix
livres d’ amende „ avec défenfes de récidiver ,
fous de plus grandes peines.
Par la troifième, il défend aux Maire §£
Confuls , quant à l’ article concernant les
liens omis dans le nouveau cadaftre * con
formément à l’Arrêt de
, d’ intenter ni
commencer aucuns procès* & faire députa
tions'pour raifon de ce, fans en avoir obtenu
auparavant des permijjions particulières de
fa part * à peine de répondre * en leurs pro-
1681
�fi 54
près & privés noms J de roKt les frais (y Ü.
pens des procès & députations.
La première difpofition de cette Ordon
nance eft totalement illufoire. Le Commiffaire départi n’a aucune infpeélion fur les
publications & adjudications aux enchères;
ces formalités font preferites par les régiemens anciens & nouveaux de la Cour des
Comptes, Aides & Finances : c’eft à elle
à connoître de leur exécution , & des conteftations qu’elle peut produire. Le Re'glement de 1672 eft précis à cet égard;
& , quand les Communautés prennent des
délibérations fur ces objets, elles n’ont
pas befoin de l’autorifation du Commilfaire
départi, parce qu’elles n’ufent que du pou
voir qui leur eft confié. Les foumettre, par
conféquent, à requérir cette autorifation)
c ’eft troubler leur adminiftration, c’eft em
pêcher le libre exercice de leurs droits.
L a fécondé difpofition eft contraire aux
droits des adminiftrateurs, 8c la jaftice ne
peut l’avouer.
Les Arrêts du Confeil, rendus fur la
vérification des dettes des Communautés,
fixent les fommes qu’elles peuvent em
ployer pour des cas imprévus 8c des be
soins prelfans. Il ne faut p o in t, dans ces
circonftances, d’autorifation du Commiffaire départi. Les Tréforiers font feule
ment obligés de compter de ces dépenfes
à la maniéré accoutumée : les Auditeurs
les admettent ou les rejettent, lorfqu’elles
font légitimes ou hafardées ; & , s’il y a
appel ou recours des comptes tréforaires,
c’eft devant la feule Cour des Comptes ,
Aides & Finances, que les parties doivent
fe pourvoir.
Les fommes, pour les dépenfes extraor
dinaires de la Communauté deL am befc,
font fixées annuellement à 300 livres :
ainfi les Maire & Confuls avoient le droit
de faire diftribuer une fomme de 200 liv .,
que la Communauté avoit délibéré d’ac*
corder aux pauvres..
On ne pouvoit critiquer une telle aumô
ne ; elle avoit été délibérée pour fecourir
lien des familles de la ville, qui foujfroient
ou manquaient du nécejfaire par la difette ou
la cherté du bled & des autres denrées.
Plufieurs autres Communautés de la pro
vince avoient donné cet exemple d-e cha
rité ; & d’ailleurs , c’eft aux Communautés
à fecourir les habitans du ljeu, lorfque le
malheur des temps les fait tomber dans
l’indigencj. A ufli le Commiffaire départi
n’a-t-il point retranché les 200 liv. d’au
mônes remifes à l’œuvre de la charité ;
mais il a condamné les Maire & Confuls à
«ne amende, avec défenfes de récidiver,
parce qu’ils n’avoient pas demandé fon autprifation : or il
a abus & injuftice dans
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une telle condamnation. Il y a abus, parce
qu’il ne falloit point d’autorifation pour
employer une partie de la fomme de la dépenfe extraordinaire, conformément aux
vues de la Communauté. Il y a injuflice,
parce que l’emploi étant légitime & néceffaire, la peine de l’amende, & la nottedes
défenfes, n’avoient aucun fondement, mê
me apparent. T e l eft cependant le fort des
Communautés. On les alferyit, & on les
fubjugue par des condamnations qu’elles
ne méritent pas, & qu’on prononce fans
pouvoir.
L a troifième difpofition eft également
infoutenable. Le Commiffaire départi avoit
autorifé une première délibération, du 21
janvier 1 7 4 8 , qui donnoit pouvoir aux
Maire & Confuls de faire la recherche des
articles omis dans le cadaftre, & de pourfuivre, par les voies de d ro it, le paye
ment des arrérages de la taille. Mais, par
une fécondé Ordonnance, du 2 juillet
1 7 4 8 , il défend d’intenter aucuns procès
à cet égard, fans en avoir auparavant ob
tenu des permiffions p a r t i c u l i è r e s . Quel
a donc été le motif de cette contra diélion?
L ’autorifation n’étoit point néceffaire pour
des objets aufli inftans & auffi privilégiés ;
ils entroient dans l’ordre d’une bonne adminiftration, que la feule régularité valide.
Mais l’autorifation, quoiqu’inutilc, avoit
été accordée ; elle ne pouvoit donc être re
filée pour faire perdre un temps précieux à
folliciter autant d’autorifations particuliè- '
res qu’il y auroit de redevables à con
traindre, & d’articles omis à rétablir.
Eh ! quel inconvénient ne pouvoit pas
arriver de l’ordre de réitérer la formalité
de l’autorifation déjà remplie ? Les bois »
qui étoient le feul produit capable de ré
pondre de la taille, & qu’on avoit com
mencé à couper aux termes de la délibé
ration de 1748 , n’exiftoient peut - être
plus. Il y a même lieu de craindre .qu’on
ait mis à profit l’ina&ion forcée de la Com
munauté. On prend en vain pour prétexte
l’Arrêt de 1681. i ° . Il ne prefcrit point de
requérir de doubles autorifations fur le mê
me objet. 20.. Sa difpofition ne s’étend
point aux pourfuites pour la rentrée de la
taille, & le rétabliflfement des articles omis
dans le cadaftre. Le réglement & la difcuflion de ces matières appartiennent uni
quement à la Cour des Com ptes, Aides
& Finances. Ses droits font inconteftables ;
ils ont été renouvelles & confirmés par la
Déclaration du 9 juillet 171p. II n’eft
donc pas poflible d’ affujettir les Commu
nautés à ces autorifations multipliées : il
n’en réfulte d’autres effets que de gêner
l’adminiftration, impofer un joug pefant &
jnutile aux Officiers, retarder les opéra-
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tions les plus preflantes, diflraire les parties de leurs juges, fubftituer un Tribunal
de Juftice arbitraire aux Tribunaux delà
Juftice légale du fouverain. Nous ne par
lerons point de la derniere difpofition de
l'Ordonnance qui prefcrit de confulter &
d 'arbitrer enfuite les conte/îations. Nous
avons déjà démontré que l’arbitrage forcé
excédoit les bornés de l’autorité du Coinmiffaire départi. Nous ne nous arrêterons!
cette claufe irrégulière , que pour con
vaincre Votre Majefté de l’empreflement
marqué à chercher tous les moyens d’ar
rêter le cours de la Juftice, & d’anéantir
l’-exercice des tribunaux.
Le 8 Mars 17 5 1 les Procureurs du pays
de Provence écrivirent aux Confuls de.
la Communauté dePellifane défaire répa
rer les chemins qui conduifent de ce lieu à
Lambefc & à Lançon , pour faciliter la vifite paftorale de l’Archevêque d’A ix.
Pour fe conformer à ces ordres, les Con
duis , en conféquence d’une délibération de
la Communauté, firent procéder à un de
vis de ces réparations-: elles furent portées
à 290 livres.
L ’ouvrage mis au rabais par la voyedts
enchères, perfonne ne fe préfenta. Comme
le tems de la vifite de l’Archevêque approchoit, 8c que le prix demandé paroiffoit confidérable, les Confuls .firent tra
vailler
169
Vailler à la journée. Ces réparations furent
achevées, & la dépenfe monta en tout à
159 livres 18 fols.
Cette opération rapportée aux Procu
reurs du pays, ils ordonnèrent le payement
de la dépenfe aux ouvriers, pourvu qu’elle
n’excédât pas 200 livres.
Les Confuls, conformément à cet ordre,
donnèrent un mandement de 199 livres
18 fols fur le tréforier. Il fut acquitté;
& lors de la reddition de fon compte de
vant les auditeurs, cet article jufte & raifonnable fut admis, malgré les conteftations
du Maire, qui ofa méconnoître l’autorité
des Procureurs du pays fur une matière qui
leur eft exprelfément attribuée par les ré-,
glemens les plus folemnels.Le compte une fois réglé par les audi
teurs , il n’y avoit d’autre voye pour l’at
taquer que celle de l’appel ou du recours;
& la pourfuite fur cet objet me pou voit
être portée que devant la Cour des Comp
tes, Aides & Finances. Nous avons expor
fé les titres qui démontrent cette vérité.
Cependant le nommé Efmenard, Maire,
s’adreffa au Commiffaire départi ; & parce
que la dépenfe de 199 livres 18 fols admife dans le compte tréforaire avoit été
faite fans la permiffion de ce Commiffaire,
il rendit le 7 A v ril 1792 une Ordonnance
quirejettacette dépenfe, enjoignit qu’elle
�l'JO
fero't rembourfée au tréforier, tant parles
nommés Merendol & Bourelles, Confuls,
que par les auditeurs, dans quinzaine pour
tout délai, à peine d’y être contraints par
les voyes de droit.
Sur la lignification de cette Ordonnan
ce , il y eut déclaration d’y former oppofition. L e nommé Reynaud, tréforier, fe
retira vers le Commiflaire départi, & il
obtint le 17 Oftobre I7p<5 une fécondé
Ordonnance , portant que les exécutions
ieroient continuées en vertu de la première
du 7 A v ril 175 2 .
Dans cet état Merendol Conful fe pour
vut en la Cour des Com ptes, Aides &
Finances. Il demanda aéte de fon oppofition aux Ordonnances du Commiflaire dé
parti, & permiffion d’ afiigner Reynaud
tréforier. Ces conclufions lui furent adju
gées par A rrêt du q. Décembre I7p6.
Reynaud préfenta également fa requête
devant notre tribunal ; & il concludàce
qu’il lui fût permis de faire affigner la com
munauté, pour être condamnée à faire ceffer l’oppofition de Merendol ; finon, tenue
de le garantir de tous les événement.
L a permiffion d’affigner ayant été accor
dée , la communauté fe préfenta fur l’affignation; & il intervint Arrêt contradiéloire,
qui, fur la demande de Merendol contre
Reynaud, & celle de Reynaud en garantie)
171
mit les parties hors de Cour & de procès;
faifant droit fur la réquifition du Procureur
ge'néral, furfit aux exécutions commencées
par Reynaud, lui fit défenfe d’exécuter
l’Ordonnance en vertu de laquelle il avoir
procédé, & de fe fouftraire à la Jurifdiélion
de notre tribunal.
Cet Arrêt offre la preuve d’une modéra
tion fans exemple, contre les attentats les
plus caraélérifés.
Le Commiflaire départi, par des O rdon
nances injufles, autant qu’ irrégulieres, at
taque les droits des Procureurs du pays,
trouble l’ordre de la comptabilité, ufurpe
l’exercice de notre Jurifdiction.
Quels principes a-t-il confuîté en effet,
lorfqu’il a voulu faire fupporter à des C on
fuls, & à des auditeurs, une dépenfe jufte,
une dépenfe jugée néceffaire , une dépenfe
enfin qui étoic à la charge de la commu
nauté ?
Falloit-il ne pas réparer les chemins pour
empêcher la vilite de l’Archevêque dans
fon diocèfe ? Les réglemens de 1687 & de
l68p ordonnent que les chemins qui vont
d’unlieu à un autre feront réparés par les com
munautés. L ’Article X X I V de ces titres
porte que le prix de ces réparations fera
payé... fçavoir, par les lieux au-deffus de
dix feux, jufqu’à quinze, 200 liv. L ’A rrêt
de vérification des dettes delà commilnauH ij
�172
té de Pelliflane, lui permet d’impofer an
nuellement jufqu’à 300 1. pour les'dépenl'es
imprévues. Cependant, pour la dépenfe
la plus légitime & la plus privilégiée, on n’a
fait pa yer que 1 $>ÿ 1.18 f. Le devis la portoit
à .2y o livres ; mais à l’aide d’un travail pat
journées on l’a retranchée d’un cinquième.
Quelle eft donc la faute des Coniuls? &
pouvoit-on ordonner qu’ils fupporteroient
perfonnellement cette dépenfe ; d’un cô
té , lorlqu’il ne leur étoit pas permis de fe
difpenfer de la faire ; de l’autre, lorfqu’ils
avoient eu l’avantage de la modérer pour le
bien de la communauté qui en étoit tenue?
Inutilement le Commiflfaire départi a-til faifi pour prétexte le défaut d’autorifation pour cette dépenfe ; mais le droit inconteftable des Procureurs du pays fur les
réparations des chemins, lui défendoit de
fe repaître de cette vaine chimere. S’ils
ont par eux-mêmes le pouvoir d’ordonner
ces réparations , comme il fera toujours
obligé de l’avouer, que deviendra ce pou
voir , s’il eft fubordonné à la formalité
d’une autorifation perpétuellement arbi
traire ? Ils commanderont illufoirement ce
qu’ils jugeront néceflaire, lorfqu’à l’aide
des démarches obliques, telles que celles
du Maire , on punira ceux qui auront obéi.
Que ces Procureurs du pays donnent des
ordres, qu’ils les ratifient, qu’ils prefcri»
,
173
vent des payemcns, rien ne doit s’ exécutet
que parle Commiflaire départi; tel eft fon
lyftême inconféquent & extraordinaire.
Ainfi arbitre de tous les états de la Pro
vince , fon attache feule affureroit fa con
fidence à l’univerfalité des opérations qui
la concernent. Nous ne difons rien de trop:
fon autorité ne connoît que deux princi
pes ; celui de maintenir ce qu’il ordonne ,
celui de détruire ce qu’il n’a pas com
mandé.
Comment d’ailleurs a-t-il pu rejetter des
dépenfes juftifiées par des ordres réguliers
&admifes lors du jugement du compte par
les auditeurs de la communauté?
C’eft à ces auditeurs que les communau
tés nomment, auxquels feuls il appartient
d’examiner & de juger les comptes en pre
mier reffort ; leurs opérations ne relèvent
direélement ni indireélement du Commiffaire départi ; il n’a aucun droit de s’y immifcer, foit à titre d’impulfion, foit à ti
tre d’infpeétion perfonnelle. Pourquoi a-til donc prononcé fur le compte réglé par
les auditeurs de la communauté de Pelliffane ? Pourquoi les a-t-il rendus refponfables des articles de dépenfe qu’ ils avoient
cru devoir allouer ? Cette nouveauté dans
la forme de l’ adminiftration, renverfe l’or
dre de la comptabilité ; elle eft contraire
aux loix qui l’ont déterminée ; elle tend à
H iij
�la ruine abfolue des communautés. Eh!
comment trouveroient-elles des auditeurs
pour juger leurs comptes , fi , dépendants
du Commifl'aire départi, il a la liberté de
les foumettre à des reftitutions pécuniai
res , parce qu’ils auront rejette ou admis
des articles qu’il aurait peut-être appréciés
avec plus de complaifance , ou avec trop
de fé vérité ?
L e Commifl'aire départi n’étoit donc
autorifé ni d’office, ni en vertu des plain
tes du Maire , à rejuger ce qui avoit été
décidé par les auditeurs de la communauté
de Pelliflane. Il ne reftoit que la voie de
l ’appel ou du recours , pour faire réformer
ce reglement des comptes tréforaires ; mais
c’étoit devant la Cour des Comptes, Ai
des & Finances, que cette inftance devoit
être portée, & non devant le Commifl'aire
départi. Les loix prononcent expreflement
que cette matière eft du reflort exclufif de
notre jurifdiiftion. Ainfi les Ordonnances,
qui lui font échappées , renferment tous les
vices qu’il eft poffible de réunir : elles rui
nent les droits des Procureurs du pays,
elles détruifent les réglés effentielles de la
com ptabilité, elles dépouillent la jurifdiction du Souverain , elles condamnent avec
injuftice ceux que l’équité & le devoir
foumettoient à des ordres légitimes, &
donnés par des fupérieurs qui ne fçavenç
point abufer de leur pouvoir. Oette mut-»'
titude de motifs, dont un feul fuffiroit'
pour déterminer à profcrire des Ordonnan
ces , s’êft préfentée à nos efprits : cepen
dant mefurant notre modération fur l’excès
même des abus que nous étions en état de
réprimer, nous n’avons point caflé les O r
donnances du Commiffaire départi ; nous
nous fommes bornés à des défenfes de les
exécuter, pour arrêter les exécutions monftrueufes déjà commencées, & prêtes à être
portées aux dernieres extrémités. Malheu
reux , fans doute, d’être contraints à envifager ces interverfions, que tout M agiftrat & tout bon citoyen déplore ; mais
raffinés par cette confiance fans bornes,
qui voit dans la juftice de Votre Majefté
l’anéantiffement prochain de ces titres for
més pour dilparoître au premier moment
où ils font connus.
Ce n’eft pas fans peine que nous allons
pafler à des faits que nous voudrions pou
voir diflimuler. Nous les expoferons à V o
tre Majefté avec la plus grande fimplicité , & nous ne nous arrêterons qu’ à la
moindre partie des réflexions indifpenfables qu’ils nous offriront naturellement.
Le nommé Béraud , du lieu de Mari
gnane , pourfuivoit , conjointement avec
plufieurs habitans , trois affaires imporI I iv
�, „
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tantes en la Cour des Com ptes, Àidei
& Finances.
L a première concernoit l’oppofition à
un A rrêt qu’ils avoient obtenu, pour faire
aftembler un confeil de tous les chefs de
famille de Marignane, au fujet d’une im
pofition établie fur la farine>par un con
feil particulier.
L a fécondé tendoit |à faire rejetter un
nouveau cadaftre, qu’on prétendoit rempli d’erreurs.
L a troifieme avoit pour objet un recours
de compte tréforaire.
Chacune de ces matières étoit de la com
pétence exclufive de la Cour des Comp
tes , Aides & Finances. Elle en étoit fai*
fïe ; elle étoit feule en droit de les décider.
V o ici cependant les ordres que le fieur
de la Tour adrefla à C o u le t fo n Subdé
légué 5 par une lettre du x 6 juillet iypo.
Il paroît effectivement J Monfieur , que
Vimpojition fur le pied de £ fols fur chaque
quintal de farine , n’eft pas d’un objet bien
confdèrable & que le produit efl d'un grand
fecours pour la Communauté. IL convient de
laijfer fubjîfter cette impofition ; & fi les
payfans s’avifoient de traverfer le recouvrement j je fer ois mettre en prifon ceux qui fe
feraient montrés davantage.
Quant aux erreurs qui fejont gliffées dans
le nouveau cadafire >je vous prie d’ordonner
fax Confuls de les faire réparer fans perte
de temps ; &* s’ils différoient j je févirois
tontr’eux très-rigoureufement.
. Enfin j pour ce qui ejt de la révif on des
comptes de Vadminifiration de cette Com
munauté J des années 17 4 .7 ,17 4 8 Gt 17 4 5 ,
je vous prie d’ordonner à ces Confuls de vous
remettre les comptes de ces trois années
avec les pièces jufiificatives, dans trois joursI
& vous vérifierez f i on a fait payer à la Com
munauté des dépenfes illicites & contraires
aux Réglemens. Vous ferez un relevé des
articles qui vous paraîtront abufifs ; &* vous
prendrez la peine de me l’ envoyer J y jo i
gnant vos obfervations particulières & votre
avis (/)■ .
Ainfi le fieur de la T o u r, fans autorité
comme fans jurifdiction , & au préjudice
de l’autorité & de la jurifdiélion priva
tive de la Cour des Comptes , Aides Sc
Finances , entreprend de prononcer fur
une impofition locale , fur la réformation
d’un cadaftre sfur la révifon des comptes
d’une Communauté. Il n’a été arrêté , ni
par le défaut de pouvoir, ni par l’introduftion des affaires devant le Tribunal
compétent. Il va plus loin. Il ordonne
qu’on fe foumette , en menaçant de faire
mettre en prifon & de. févir très - rigoureufe( 1) Lettre du Commiilaixe départi du tC
juillet 17$o,
H y
�I ?9
ment, fi on ne déférait pas à Tes ordres.
Qu’il nous foit permis de le dcmarrNous fupprimons toutes réflexions fur cette
der. Eft-ce donc un crime qui mérite la
maniéré inufitée de s’ériger en Juge : il
perte de fa liberté , que de former des de
n’eft pas poflîble qu’elles échappent an
mandes & de les pourfuivre devant les
Commiflaire départi, rendu à l’état paifiTribunaux que le Souverain a créés pour
ble de la juftice & de la modération.
les entendre & pour les juger ?
Béraud & fes cointérefles ne regardè
Malgré ces aétes d’autorité , Béraud 6c
rent point la lettre du Commiflaire départi > fes coaftociés ne purent fe déterminer à
comme un jugement qu’ils dévoient exé
abandonner leurs droits & notre Jurifdiccuter. Ils fe montrèrent attachés à fuivre
tion. Le Commiflaire départi, mécontent
le cours de la juftice ordinaire. Béraud re- ; de cette fermeté, adrefla à fon Subdélégué
çut de fes aflociés quelques fommes pour
un Veniat, portant : Il ejl ordonné au nom
fùbvenir aux frais du procès commun. Cet
mé Mathieu Béraud du lieu de Marigna
te conduite fut peinte fous des couleurs
ne, de fe rendre auprès de nous , aujjïtôt que
odieufes au Commiflaire départi : il fut
lepréfent ordre lui aura été notifié s à peine
prompt à les faifir. En conséquence, il
àe défobéij]ance (ri).
écrivit, le 2 août 1 7 7 0 , à C o u le t, fon
Béraud l'e tranfporta à A ix . Il y fut re
Subdélégué. Par cette lettre, il accufe Bé
tenupendant plufieurs jours :6c, après avoir
raud de mettre le défordre &• le trouble dans
été renvoyé , le Commiflaire départi écri
la Communauté ; il le qualifie de chef à
vit à ce même Subdélégué , que Béraud
parti ; il lui impute d'exiger des contribu
s’étoit rendu auprès de lu i. . . qu'il lui avoit
tions des payfans J pour avoir le moyen de
fait une vive réprimande fur l’irrégularité de
plaider. Et partant de ces id é es, absolu
fa conduite J qu'il lui avoit ajouté que , sril
ment inexaétes ,i l continue en ces termes:
s'avifoit encore de fomenter le défordre &*
Je vous prie de commencer p a r f a i r e met
de fe mettre à la tète des payfans , pour
t r e LEDIT B e Re/UD EN PRISON , pOUt J
plaider contre la Communauté , il le ferait
demeurer jufqu'à nouvel ordre. Vous voudrez
mettre dans un cachot , où il referoit pen
bien me marquer enfuite l’imprejjîon que cet I dant longtemps ; qu'il ne doutoit point que ce
exemple de fe vérité aura pu faire fur les
particulier ne fe déffiât de fes entreprifes s
payfans (ni).
(m) Lettre du Commiflaire départi du 2 août
17JO.
(») Ordre du 23 août 17 jo,
H v)
�ï
8o
que cependantcomme Les conteflations....
doivent être terminées . . . j e vous prie J con
tinue-t-il , d’engager les parties de déféra
à la voye de L’arbitrage (o).
On ne pouvoit certainement plusmab
traiter B éraud, ni s’élever plus fortement
contre notre Jurifdiétion , faille des deman
des qui étoient de fa feule compétence. En
effet, les avoir, prématurément & incompétemment, décidées par lettre du iS
juillet 1 7 y o (*) , défendre enfuite de les
pourfuivre , revenir enfin à la voye de l’ar
bitrage ; c’étoit exactement nous dépouil
ler , empêcher l’exercice de nos fondions,
forcer les parties, par la crainte , à aban
donner leurs prétentions. Eft-ce donc par
de tels abus qu’ une autorité légitime fe
fignale? L a juflice ne fournit point de tels
exemples, & nous n’oferions les préfumer
nous-mêmes , fi nous n’en remettions auffi tôt les preuves fous les yeux de Votre
Majcfté.
Cependant la voye de l’arbitrage ne fut
point préférée à celle de la juflice. On
continua à inftruire les demandes formées,
p e u x A rrê ts, concernant les deux objets
de I’impofition fur la farine 5c du recours
(0) Lettre du Commiflaire départi du 18 feptembre 1750.
Cl Elle a été rapportée ci-devant.
18 î
du compte tréforaire, qu’on avoit voulu?
arrêter fous prétexte d’ une révifion, qui
n’appartenoit point à l’Intendant, pronon
cèrent à l’avantage de Béraud & de fes
cointéreffés. E t le troifième objet conten
tieux fut terminé dans un confeil nombreux
de la Communauté de Marignane , qui dé
libéra le rejet du cadaflre erroné.
Ce n’étoit , par conféquent , pas fans
raifon que Béraud & fes cointéreffés refuferent de fe défifler de leurs pourfuites.
Béraud avoit été menacé & maltraité , fans
le mériter : fon procès reconnu jufte & les
difcuflîons finies, il d evo it, au moins, efpérer de demeurer tranquille. Mais , par
unefatalité inconcevable, on furprit, le 20
mai 1772 , un ordre de Votre Majefté ,
qui l’obligea de fortir de Marignane pour
fe retirer au lieu du Beauflet.
Les réflexions feroient infinies, fi nous
voulions fuivre & cara&érifer chacun des
faits que nous venons d’expofer. Us établilfent une détermination fixe à éloigner
les parties de leurs juges , 5 c , par confé
quent , une réfolution formée de les dé
pouiller de leurs privilèges. O n ne le con
tente pas de prononcer, fans pouvoir , fur
des conteflations qui font du refl'ort des
Tribunaux ordinaires ; on menace de prifons de cachots j ceux qui ne feront pas affez complailans pour rendre hommage
�1 82
à des décifions arbitraires.
En vain un refte de confiance pour la
Jurifdiétion compétente- conduit-elle les
partifans de la bonne caufe à folliciter le
jugement des Magiftrats ; il intervient &
il eft favorable à celui que la prévention
pourfuivoit. Mais on ne veut pas qu’il jouiffe de cet avantage : un ordre rigoureux l’é
loigne de fa patrie. C ’eft Votre Majefté
qu’on engagea févir contre un defesfujets , qui n’eft accufé ni convaincu d’au
cun crime. ‘Ne cherchons point l’auteur
d ’une telle furprife ; oublions qu’il n’a pas
craint de fe manifefter lui-1nême. De tels
faits , cependant , ne peuvent qu’aftefler
fenfiblement des Magiftrats. Plus ils connoilfent l’immenfité de la puiftance de Vo
tre Majefté , plus ils font inftruits qu’elle
ne fe fignale que par des aétes de bonté
& de faveur. Semblable à la Divinité bienfaifante , le bonheur public fe prépare par
fes foins & fe confomme par fon autorité.
Cette vérité , gravée au fond des cœurs
de vos peuples , ne fera jamais altérée
nous entrons dans les fentimens du meil
leur des R o is, lorfque nous nous plaignons
avec fes peuples, dont la tendreffe égale
le refpecf, de ces entreprifes rigoureufes
que Votre Majefté défavoue, qui ne fubfiftent que par la furprife, & dont elle ra
vira bientôt la fatisfaéfion funefte à ceux
qui ont abufé de fon nom pour les hafârder.
La Communauté de Neoules avoit des
difcuffions importantes contre fon Sei
gneur. Il s’agiffoit fingulierement d’arré
rages de Tailles, qui montoient à des fem
mes confidérables. On avoit propofé un
arbitrage ; mais il fut refufé, en vertu d’ u
ne délibération des habitans. L e Commiffaire départi, inftruit de ce refus , fit écrire
aux adminiftrateurs en ces termes : f a
ire]]ai à M . de la Tour * MeJJieurs „ porte
la lettre de Beaupré , Subdélégué l ’ e x
trait de la délibération où il f u t déterm iné
de refufer l ’ arbitrage qui avoit été propofé . . .
Monfieur de la Tour m’ écrit en confèquend j b ’ je ne fçaurois vous fa ir e com pren
dre C O M B I E N I L E S T I N D I G N E ’ D E C E P R O
CEDE’ . . . IL me charge de vous dire qu’ il f e
pourrait qu’ il vous f it [apporter
en votre
propre * les fr a is des procédures Jj i la C o m
munauté venait à perdre le procès dont vous
ave% refufé l ’ arbitrage ( p ) .
Cetteindignation & ces menaces avoient
des fondemens bien peu folides. i°. Il auroit été injufte de foumettre la Commu
nauté de Neoulles à plaider devant des ar
bitres , lorfqu’elle étoit en droit de plai(p) Lettre de Beaupré Subdélégué, du ÿ mai
175î .
�â.et devant fes Juges naturels 8c en dm
nier relfort. 2 °. On ne pouvoit faire fup.
porter les frais des procédures auxadminiftrateurs perfonnellement ; parce que la
Communauté ne s’étoit pourvue en juftice , qu’après avoir obtenu la permilfion,
par écrit, du CommiiTaire départi. Mais
ils furent à l’abri de tout événement,par
un A rrêt qui adjugea à leur Communauté
toutes les demandes qu’elle avoit formées
contre fon Seigneur. Les vaines tentatives,
qu’il a faites au Confeil de Votre Majelté,
pour en obtenir la caffation , n’ont fervi
qu’à manifefter & la régularité des pourfuites de cette Communauté devant la Cour
des Com ptes, A ides & Finances, & l’é
trange prévention du CommiiTaire dépar
ti (*)•
Pourquoi donc ces vives follicitations
d ’arbitrage ? Pourquoi ce s menaces fi abu
sives ? Elles n’ont d’autre motif que de
diminuer nos fondions & d’éloigner les
parties de leurs Juges. Mais cet excès fe
manifefte en vain ; il ne peut être l’appanage du CommiiTaire départi, parce qu’il
ne peut arriver que la Juftice foit éternel
lement privée de fes droits.
Nous fçavons que deux anciens fiatuts
de cette Province avoient établi le com
promis forcé, dans un tems où les parties
avoient fix ou fept dégrés de Juvifdiétions
à parcourir. Ces ftatuts contraires au bien
commun furent bientôt abandonnés. Il cil
vrai qu’en 175"6 les Procureurs du pays les
croyant utiles, avoient délibéré dans une
affemblée particulière de demander à V o
tre Majefté d’ordonner leur exécution.
Mais le CommiiTaire départi n’étoit pas autorifé à réclamer ces ftatuts; d’ un côté,
parce que, pour les faire revivre, il falloir
de nouveau prononcer leur exécution ; de
l’autre, parce que cet objet ayant été ren
voyé à l’alfemblée générale (*) elle révo
qua la délibération qui avoit été prife fur
lerétabliffement du compromis forcé, par
l’affemblée particulière des Procureurs du
pays.
Les adminiftrateurs de la communauté
de Simiane furent également fournis à des
difgraces en 1748 & 1749 , pour avoir objnis de demander au CommiiTaire départi la
permilfion de faire une députation relative
ment au procès avec le fieur de Simiane,
feigneur de ce lieu.
Ce procès commencé en 1713 avoit été
porté en la Cour des Com ptes, Aides &
Finances. Il tendoit à faire comprendre fur
(*) Le Confeil a prononcé le déboutement d'u
ne demande formée en calfation de l ’Arrêt de
tette Cour,
Ç
)Tenue à Lambefc au mois de février 1756»
�iS 5
le cadaflre du lieu, près de la moitié da
biens du fieur de Simiane, & à obtenir
le payement de plufieurs années d’arréra
ges de taille. Cette inflance, quoique trèsintéreffante, avoit été fufpendue. On vou
lut la reprendre en 174-7 ■> ma's
trouvé jour à la terminer par la médiation
de deux Magiftrats, le Confeil général de
la communauté chargea par une délibéra
tion ( q) Alexandre Gras de fe rendre àAit
pour i’inflruétion de l’arbitrage qu’on fe
propofoit.
L e fieur de Simiane n’ayant pas voulu
y acquiefcer, ayant même foutenu & fait
prononcer, par un A rrêt contradictoire,
qu’on ne pouvoit le forcer à prendre la
voye de l’arbitrage, les Confuls deman
dèrent une permifiion de plaider au Commiffaire départi, & il la leur accorda.
L a députation d’Alexandre Gras àAix
avoit mis la communauté en état de préfenter avantageufement fes.intérêts; nonfeulement il avoit fait faire des confultations d’Avocats & des écritures nécefiaires : mais il étoit parvenu à rétablir une
infinité de pièces effentielîes, égarées &
difperfées depuis 1 7 1 3 . Il étoit juffce de
fournir à ces dépenfes. L a communauté
,
1S7
qui en étoit infiruite les aprecia à 700 1.
qui lui furent payées de fes deniers.
Cinq particuliers de cette Communauté
critiquèrent ce payement: ilsfe pourvurent
vers leCommiffaire départi; & fans enten
dre les parties, il rendit une Ordonnance,
portant que ces frais feroient répétés par
la communauté contre les Confuls & délibérans non contredifans (*) , qui feront
contraints à la diligence du tréforier, au
quel il efl enjoint de fe charger du mon
tant de ces frais dans fon Compte (r).
Les Confuls 6c Délibérans , frappés
d’une telle Ordonnance, préfenterent re
quête au Commiffaire départi. Ils établi
rent la légitimité des frais payés à A le
xandre Gras. Ils ajoutèrent que le procès
étant commencé depuis 1 7 1 3 , la députa
tion leur ayant paru néceffaire, & Gras
s’étant borné à fes feuls débourfés, ils
avoient cru n’avoir pas befoin d’ une nou
velle autorifation, tant pour la députation
que pour l’acquit des frais; & ils concluent
à être déchargés de la condamnation pro
noncée contr’eux en leur propre & privé
nom.
Le Commiffaire départi renvoya cette
requête à fon Subdélégué, & il écrivit
OpDélibération delà communauté de Simi?.tte, du 4 juin 1747.
(*) C.es Confuls & délibérans font ceux qui
avoient ligné la délibération du 4 juin 1747».
jr) Ordonnance du 11 juin 1748,
�188
en marge l’inftruélion Clivante:
A Monjieur Roman, pour nous marquit
Vattention qu’il y a lieu d’avoir à cesreprtfentations. Le motif de notre Ordonnança|
le défaut d’autorifation ; i l n s s u f f i t r u
quE
l ’e m p l o i d e s d e n i e r s s o i t cons
t a t e ’ J q u ’l L s o i t u t i l e f. t N L e ES
. .........................
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m m
" ■»».■■
S A I R E j il faut encore une autorifation préa
lable fans laquelle les adminijlrateurs b
délibérans font refponfables (/ ).
Nous ne penferons jamais qu’ un tel prin
cipe puiffe être adopté. L ’autorifation a
pour objet d’empêcher le mauvais emploi
des deniers des Communautés ; mais,
quand cet emploi eft jufte, néceffaire &
bien juftifîé, la légitimité de l’emploi doit
l ’emporter fur la formalité de l’autorifation. Il faut avertir qu’ elle auroit dû être
demandée, fans cependant relever fou
omilfion, comme un moyen pour rejetter,
fur des particuliers, des dépenfes dont la
Communauté auroit é,té indifpenfablement
tenue. Il ferait, en effet, fouverainement
injufle de laiffer le bénéfice des dépenfes
aux Communautés, lorfqu’on les exemp
terait de ces mêmes dépenfes, fources uni.
ques de l’exiftence de ce bénéfice en leur
faveur.
..................... ■ un.
i f ) rnfiruéfions delà main du CommifTairî
départi en datte du z8 janvier 174 9,
18 9
Les Adminiflrateurs de Simiane, perfuadés de cette vérité, & de l’imprefiion
que leur requête devoit faire fur le Com
miffaire départi, crurent pouvoir prendre
une délibération dans le Confeil de la
Communauté, pour rétablir, dans le comp
te du tréforier, les 700 liv. qui en avoient
été rejettées par les Auditeurs.
Les cinq particuliers fe pourvurent en
core contre cette délibération ; & , fur
leur requête, il intervint une Ordonnance ,
qui annulla la délibération au chef des
700 liv.; condamna les délibérans en 700
livres d’amende au payement de laquelle ils
feroient contraints par corps ( t) : & , pour
accélérer l’exécution de cette Ordonnan
ce, il leur fut envoyé un détachement de
la maréchaulfée en garnifon.
On fit une multitude de démarches au
près du Commiffaire départi, pour l’enga
ger à traiter moins rigoureufement les A d minillrateurs & les délibérans : enfin,
après trois mois de follicitations, il adreflà
à Roman fon fubdélégué, une lettre qui
fut enregiftrée dans le livre des délibéra
tions de la Communauté.
Cette lettre porte que l’intention du
Commiffaire départi eft que les parties,
condamnées par l’Ordonnance du 1 1 juin
(r) Ordonnance du îo juin 1775,'
�1748 » payent la fomme de 700 livres àla
Communauté. Il s’étend enfuite furies
moyens de contraindre au payement ; &il
continue ainfi : Refie l’amende de yoo liv.,
à laquelle j'a i condamné les délibérans....
je veux bien les décharger de cette amende,
fur ce quç vous maffureq que ce font des pi]J ans qui fe fontlaifjés entraînerfans trop[çavoir ce qu’ils faifoient ; à condition pourtant
qu’ils fe coüferont entreux pour payer les
vacations de la marcchaujjëe ^ fur le pied,
fçavoir, l’Exempt de 7 liv. par jour, & les
Cavaliers,de 4 l.auffi chacun par jour.Vous
ajouterez que, s’ils faifoient la moindre dif
ficulté de payer cette dépenfe, & qu’il
fallût encore en venir à des exécutions, je
revoquerois la remife de l’amende, & je
les obligerais à la payer, ainfi que les frais
de la Maréchauflée («).
Q uelétoit donc le titre du Commiffaire
départi, pour infliger une amende de p O O
liv. ? Ne fuffifoit-il pas d’annuller la dé
libération , fi elle étoit irrégulière , & de
lailfer fubfifter le payement des 700 liv.
s’il étoit jufte ? Mais condamner à une
amende, envoyer la Maréchauffée parforme d’exécution militaire, décharger enfuite de cette amende par grâce, & faire
(u) Lettre du Commiiïàire départi du 24 fep.
tembre 174.9,
cependant payer les frais de la Maréchauf
féeà peine de rétablir l’amende j c’ eft nous
apprendre que la condamnation & la re
mife de l’amende étoient également arbi
traires ; c’efl: prononcer des déciflons va-,
râbles & inconféquentes. O r le Ju ge, le
Magiftrat n’a point le pouvoir de fe mon
trer fi dilcordant dans fes principes & dans
fes jugements. La l o i , qui eft une , ne lui
permet point de fe départir de l’ uniformité
qu’elle preferit : ce n’efl: donc point la loi
qui prononce les aétes d’autorité qu’on
maintient & qu’on anéantit, fuivant les
momens de rigueur ou de commifération :
difons-le fans crainte ; une puilfance aufîi
excefîive, n’offre aucun des caraéleres de
la juftice, elle effraye par fon exercice ;
elle provoque fon anéantiflèment par fes
abus.
La répétition ordonnée contre des par
ticuliers relativement aux 700 liv. payées
à Alexandre Gras pour des frais jufles ,
nécelfaires & avantageux à la communau
té , étoit également dépourvue de princi
pe valable : on avoit inutilement multiplié
les foUicitations à cet égard ; il fallut que
les Procureurs du pays (*) 8c les adminiftrateurs du corps de la Province fiifent des
repréfentations par écrit au Commiffaire
(*)Placet des Procureurs du pays.
�îp 2
départi, il les reçut favorablement, & il
fe détermina enfin ,par grâce & fans tirerh
conféquence, à décharger ces particuliers
de la répétition des 700 liv. Elles avoient
été employées pour l’avantage commun,
elles étoient contribuables par cette raifon
' entre tous les habitans de Simiane : falloitil donc faire tant de démarches pour obte
nir une juftice que le Commiflaire départi
devoit s’emprefler de rendre, & qu’il fait
cependant acheter bien cher en la déli
gnant comme une grâce qui échappe à fa
trop grande bonté f
Cette communauté, délivrée des contraditions que cinq particuliers lui avoient
fait éprouver, continua l’inftruélion defon
procès : le fuccès répondit à fon attente.
Une grande partie des biens du fleur de Si
miane fut déclarée taillable, &c il fut con
damné au payement d’arrérages confidérablés de taille. Une décifion aufli avantageufe juftifioit bien les dépenfes occafionnées par la fuite de ce procès ; & quand
les adminiftrateurs combattoient pour leur
légitim ité, mefurant même la modicité de
ces dépenfes avec le bénéfice immenfe qui
reviendrait à la communauté , c’étoit un
aéle de juftice qui méritoit des éloges,
bien moins qu’une faute dont on devoit les
punir perfonnellement.
L es adminiftrateuts de la Communauté
de
de Tarafcon ont eu plus de facilité pour
l’admilfion des dépenfes qu’ils avoient fai
tes, fans aucune autorifation du Commiffaire départi. Ils étoient appelles en ga
rantie dans une inftance en recours des
comptes tréforaires, fur le fondement d’ u
ne augmentation de leur c h e f, quant aux
fommes fixées pour les dépenfes ordinai
res de leur Communauté. L ’ inftance, por
tée en la Cour des Com ptes, Aides & Fi
nances , -étoit prête à être jugée ; mais le
Commiflaire départi autorila ces adminif
trateurs , par une Ordonnance poftérieure
aux augmentations des dépenfes prefcrites
k confommées. Pourquoi donc les admi
niftrateurs de Simiane ont-ils été condam
nés à fupporter, en leurs noms , les dé
penfes faites fans l’autorifation du Com miifaire départi; lorfque les adminiftrateurs de Tarafcon , qui avoient tenu la
même conduite , n’ont éprouvé aucune
condamnation ? D e telles contradidions
ne devraient jamais fe rencontrer , parce
que les mêmes faits ne devraient jamais
être appréciés avec faveur ou indignation,
par le feul motif de la différence des perfonnes. C e feroit admettre deux poids &
deux mefures.
Qu’on n’aîiégue point que la caufe des
dépenfes a , fans doute , produit la diverfité du traitement entre ces adminiftrateurs.
�Il vient d’être démontré que les dépenfes
pour la Communauté de Simiane étoient
juftes & néceflaires. O r on ne peut fuppofer que la même juftice & la même néceflité, quant aux dépenfes pour la Com
munauté de Tarafcon : n’eft-il donc pas
bien trille que les mêmes faits & les mê
mes principes produifent des décidons pour
& contre les adminillrateurs des Commu
nautés ?
Telles font les conféquences de l’auto
rité indéfinie, qui eft accordée au Commiflaire départi fur les Communautés. Tant
qu’elles ont été foumifes à leur Tribunal
naturel , elles ont trouvé, dans l’obfervation des régies , la juftice , la tranquillité
& les avantages que ces feules règles pro
duifent. C e n’eft point par efprit de cri
tique que ces réflexions nous échappent:
elles font amenées par des faits prouvés;
& nous ofons dire qu’il en coûte encore
plus à ces Communautés qui gémiflent,
qu’à notre jurifdidion, qui demeure privée
de les prérogatives. Des motifs auflî juftes, auflî fenfibles, nous obligent à rompore le lilence : cette obligation eft fondée
-iur l’amour de Votre Majefté pour les
peuples , fur fon atrachement inviolable
aux loix.
L a révifion des comptes des Commu
nautés a toujours appartenu à la feule Cour
des Comptes , Aides & finances : cepen
dant nous voyons que cet objet pafie en
core au Commiflaire départi. Des A rrê ts,
furpris au C onfeil, le lui attribuent : & non
feulement il eft revêtu des fondions qu’il
ne pouvoir obtenir , aux termes des titres
les plus folemnels ; mais il les exerce fans
fe conformer à ces titres, qui font des rè
gles invariables en matière de révifion.
Un Arrêt du 1 6 mars I 7 p i a commis
le fleur de la Tour pour procéder à la ré
vifion des comptes de la communauté de
Salerne, depuis 17 4 4 jufqu’en 175-0 , fauf
l’appel au Confeil. L e même A rrêt fait
défenfes aux Confuls
Trêforiers ^ Rece
veur & Aiminifirateur de la communauté j
défaire J à l’ avenir ^aucun emploi de fes re
venus j ni de payer aucunes fommes * que
fur des mandemens tirés par fes Officiers *
vifés & approuvés par le Jîeur Intendant ou
fes Subdélégués * à peine de payer deux fois.
Mais cette commiflîon en faveur du
Commiflaire départi diftrait la commu
nauté de fes Juges, & prive en mêmetems
les tribunaux de l’exercice de leur jurif-.
diftion.
Nous avons rappelle à V otre Majefté
les ftatuts & les privilèges de la Provence.
Ils attachent les peuples aux tribunaux de
leur territoire, & ils veulent que ces peulij
�* *9 6
pies ne puifient être traduits hors de leur
pays (JX)Ces privilèges ont été fucceïïîvement
maintenus & confirmés par les Souverains,
L ’intention de Votre Majefié ne peut donc
être d’anéantir des prérogatives toujours
reconnues & toujours jugées immuables :
ce n’eft pas afiez qu’il n’en réfulte aucun
bien pour les peuples ; ils fe trouvent en
core fournis à des frais nécefTaires & confidérables ; parce que les décidons du Commi (Taire départi étant fujettes à l’appel au
Confeil, il eftbien plus coûteux de le tranfporter à i y o lieues de Ton domicile, pour
réclamer la juflice, que de l’obtenir en
dernier reffort dans Ton propre pays.
Les ré vidons font également du reffort
immédiat de notre tribunal ; elles ont pour
objet l’examen de Padminiftration des com
munautés, Toit dans leurs dépenfes, foit
dans leurs comptes, foit dans l’emploi de
leurs deniers ; le Commiflaire départi n’a
aucune infpeétion for ces matières : c’efl la
difpofition précife des loix.
L ’art. 3 du reglement du Confeil de
1 6 7 2 porte: les comptes des deniers communs
patrimoniaux fe rendront par devers les
auditeurs nommés par les communautés j &
( y ) Statuts des années 1410, 1437, 1473,
£u regiftrc Potentia étant aux archives du Roi,
*97
tn cas de plainte ou appel
QUE POUR L A
Aussi
b ie M
REVI SION p ’ i C E U X , les
parties fe pourvoiront en ladite Cour des
Aides j ainjï qu’on a accoutumé.
Ce reglement eft d’autant plus décifif
qull efb conforme aux ufages toujours oblervés, & qu’ il a été rendu fur la pourfuite des Procureurs du pays qui intervin
rent au nom de la Province pour défendre
fes droits.
En vain le motif vague de mauvaife
adminiftration paroît-il avoir lervi de pré
texte pour confier des révifions au Commiffaire départi, avec la claufe dangereufe & infolite d’y faite procéder par telle
perfonne qu’il commettroit.
Mais nous ofons dire que ces plaintes
de mauvaife adminillration dévoient nous
être renvoyées, comme au feul tribunal
pre'pofé pour en connoître. Nous prendrons
la liberté de mettre fous les yeux de V o
tre Majefié les ordres qui Bous furent
donnés par le R oi Charles IX en iy 6 8 ,
dans des circonfiances où il reconnut tout
a b fois notre jurifdiélion , & les inconvéniens d’interrompre l’exercice de fis
dro
Nos amés & féaux ^ portent ces ordre? ,
encore que vous s o y e z l e s J u g e s n a t u
rels de tous comptables de notre pays &
Comté de Provence Forcalquier & Terres
I iij
�Adjacentes
meme
des
R eceveurs,
T résoriers e t a u t r e s personnesm
ont eu le maniement des deniers communs,
patrimoniaux , d'oclroi & autres qui ont etc
levés par le fa it des troubles &* guerres pajjès
en toutes les Pilles J Bourgs * Bourgade? de
notredit pays j néanmoins nous avons en
tendu que vous n'en avei. eu connoijjance >de*
puis 20 ans ençà &plus ^ à n o t r e grand
P R É J U D I C E E T DE NOS S U J E T S , pour
n'avoir fçu & entendu f i lefdits deniers ont
ÉTÉ BIEN E T L O Y A L E M E N T DEPENSES,
COMME I L S D O I V E N T l ’ e T R E , ET AÜX
e f f e t s A u x q u e l s i l s o n t é t é dest i
n é s E T A F F E CT É S . A CES CAUSES, VOUS
mandons & très-exprejjément enjoignons,
quaujji-tot la préfente reçue v o u s AVEZ
A A P P E L L E R E T O C T R O Y E R VOS COM
MISSIONS a n o t r e P r o c u r e u r G ene
r a l e n n o t r e C h a m b r e d e s C omp
, pour faire appeller devant vous, ou
en votre fécond Bureau > pardevant tel nom
bre de vous que vous avifereç J l e s R ece
tes
v e u r s , T r é s o r i e r s e t a u t r e s , leurs
V E U V ES E T HE RI TI ER S , QUI ONT FAIT
L E MA N I EM E N T D E S DI T S DENIERS ,
fuis vingt ans en çà ^ de vous préfenter les
comptes qu'ils en ont rendu à leursdites com
munautés & ailleurs ; v o i r e t v é r i f i é s
s’ils font bien &' clairement acquittés &* dé
chargés des débets, quittances a foujfrahces,
199
finies rayées & fupercédées , & de toutes
autres charges ; &' s’ ils ont employés tous lefdits deniers levés J tant par nos commiffions ,
que de nos Gouverneurs J Receveurs Géné
raux J félon le contenu en icelles , à nos
vouloirs & intentions &" de nos permettés :
b nous avertiffei de mois en mois des diligen
cesque vous en aure\ fa ites„ baillant & ex
pédiant j à fin de chacun defdits mois, rolle
b exécutoire à celui qui par nous a été com
mis à la recette &• cueillette defdits deniers
ejquelsferont trouvés redevables lefdits comp
tables , pour iceux Receveurs recevoir J &*
après dtfiribuer ^ ainfi que verrons être à
faire : fi ne faites faute j cUr tel efi notre
plaifir (1 ).
Henri I V adrelTa également des Lettres
Patentes à la Cour des C om ptes, Aides
& Finances, portant injonttion de procé
der à la recherche des abus, larcins, concuffions Gr autres malverfations commifes j
dès &■ durant les derniers troubles & depuis
dix ans, A l ’ a d m i n i s t r a t i o n e t a f
f a i r e s DES COMMUNAUTÉS DE P R O
VENCE j faire & parfaire le procès aux cou
pables , de quelques qualités qu'ils foient à la
REQUETE DU P R O C U R E U R G E N E R A L ,
OU SES SUBSTITUTS (a).
(2) Lettre de Charles IX adreiïee à la Cour
desComptes, Aides & Finances, le z s mars 1568.
(à) Lettres Patentes d’Henri I V , adreffees à la
I iv
�201
200
Ces titres refpeftables, confirmatifs des
loix du pays & de notre jurifdiéfion , fu
rent fuivis de différens Arrêts ; les vérifi
cations ordonnées furent faites, & les rè
gles fe trouvèrent rétablies, Ainfi nous
foutenons, & nous établilfons en même
temps que les révifions des comptes, les
vérifications des dépenfes, l’emploi des
deniers, en un mot, l’adminiftration in
tégrale des Communautés, font privativement dévolues à la jurifdiétion de la
Cour des Com ptes, A ides & Finances.
C ’eft à elle à prendre conno-iffiance de ces
différens objets ; elle doit y veiller, & fon
Procureur-Général eft autorifé à déférer
les abus, à rechercher leurs preuves, & à
en pourfuivre la réparation, de fon premier
office, & à fa feule requête. Telle eft le
vœ u , l’elprit & la difpofition littérale des
loix. Quand les Monarques ont parlé çuxmêmes, ils ont toujours prefcrit l’exécu
tion de ces lo ix , bien loin d’y donner la
plut légère atteinte.
Charles IX dit, en termes formels, que
la
c o n n o i f f a n c e q u e n o u s n a v o n s p a s eue du
m a n ie m e n t d e s d e n ie r s p u b lic s ^ e s t
GRAND
PRÉJUDICE
,
ET
DE
SES
a
so n
SUJETS
,
Henri I V nous enjoint expreffément
Cour des Comptes, Aides & Finances, le 9 fé
vrier 15,98, & enregiflrtes le zo mai fuivant.
céderJ à la requête du Procureur-Général ou
defes Subjîituts ^ à la recherche & à la pu
nition D E S A B U S E T M A L V E R S A T I O N S C O M
MIS D A N S ^ A D M I N I S T R A T I O N
r11 r e s
d es
C o m m u n au té
’j-
DES
d e
AF-
P ro
v e n c e . Votre Majefté voudroit-elle donc
nous dépouiller de ces droits fi bien éta
blis; de-ces droits qui ne s’ exercent que
pour fon avantage ; de ces droits qui ne
tendent qu’ au bien de fes peuples ? On
veut en vain nous le perfuader par des ti
tres qui font préparés fans nous appeller ,
& qui interviennent fans nous entendre.
Mais nous ne croirons jamais que Votre
Majefté ait été inftruite de nos moyens ,
tant qu’on nous privera de la jufte liberté
de les expofer nous-mêmes. L a furprife
feule fait la contradiftion que la vérité ne
fçait point éviter ; nous marchons d’ailleurs
à l’abri des monumens folemnels que la
confirmation des Rois vos prédécefleurs ,
&de Votre Majefté , garantiffent de toute
entreprife. Que ne devons-nous donc pas
efpérer dans de telles drconflances ? Si on
nous oppofe une multitude de titres furpris , ce fera la multiplication même de
cette furprife qui deviendra le principe de
leur réprobation.
Ainfi l’Arrêt du 16 mars 175T doit ren
trer dans la clafl'e des autres titres, dont
nous demandons la révocation ; foit parce
I v
�202
qu’il diflrait les peuples de leurs juges na
turels , foit parce qu’il tranfporte au Cora.
miliaire départi une jurifdiclion- fur des
ebjets que les lo ix , les ftatuts & les privi
lèges du pays, nous attribuent privativement.Ajoutons à ce moyen fi décifif & fi frap
pant , l’inconvénient de la claufe par la
quelle cet A rrêt défend aux Adminiftrateurs de faire aucun emploi des revenus de
la Communauté, ni de payer aucunes fomm es, que fur des mandats vifés & approuvés
par l’ Intendant ou [es Subdélégués.
Il faudrait donc que les adminiflrateurs
demeuralfent privés du droit, dont ils ont
toujours jo u i, de faire des emplois utiles
& de payer des dépenfes indifpenfables
pour les communautés. C ’eft devant les
auditeurs qu’ils doivent rendre compte de
leur adminiftration; c’efi: devant notretrifcunal que l’appel ou le recours des comptes
doit être porté. Cette règle certaine, cette
forme de procéder invariable, ne peut ja
mais devenir illufoire ; cependant, elle
ferait abfolument anéantie, fi les moindres
emplois & les moindres dépenfes avoient
befoin de vifa & de l’approbation de l’In
tendant ou de fes Subdélégués. En fefoumettant à cet afierviffement, ce ne feroit
plus par la légitimité ou l’illégitimité des
dépenfes, que les auditeurs fe détermine-
20 J
roient, ce feroit uniquement par la feule
repréfentation des vifa . Eh ! combien en
eoûteroit-il aux adminiftrateurs pour aller
chercher ces v ifa , foit à A ix où demeure
l’Intendant, foit dans les lieux où habi
tent les Subdélégués? Mais fur qui tomberoient les dépenfes des voyages & des fé jours? Si les adminiflratèurs les fupportoient, ce feroit un joug injufte qu’on leur
impoferoit ; fi les communautés en étoient
tenues, ce feroit une furcharge qu’ elles ne?
doivent pas éprouver.
Auffi la nouveauté préjudiciable, qui me?»
naçoit la communauté de Salernes, a-t-elle?
effrayé en même tems toutes les commu
nautés de la province : leur alfemblée gé
nérale avec les Procureurs du pays s’empreffa d’en faire un article précis dans lés?
remontrances qui feraient préfentées à V o tre Majefté. (b) Il eft vrai que la vive crainte'
de l’exécution de cette claufe onéreufe
détourna les regards des autres traits de;
furprife 8c d’irrégularité de l’arrêt de 1771mais ils n’échapperent pas à l’alfemblée par
ticulière du mois de Mai 17 7 6;; & elle;
arrêta également des repréfentations furies?
inconvéniens & la multitude des évocations?
& des attributions. D éjà un A rrêt émané-'
(b) Affemblce générale des communautés te?»
mie à Lambelc au -mois de décembre 1-7T4»*
I v jj
�204
de la Juftice de Votre Majefté a révoqué
la difpolition concernant les vifa. Ne de
vons-nous pas nous flatter d’en voir bien
tôt paraître un autre, qui rétablira l’empire
des L oix , l’ordre de Fadminiflration?
Mais il ne fuffit pas que les révifions ne
puiflent être renvoyées au Commiflaire dé
parti ; elles font encore abufives dans leurs
formes &'onéreufes aux communautés.
Les Subdélégués font ordinairement
commis pour procéder aux réviltoifs; c’eft
un fait notoire ; c’eft une entreprife qu’on
ne peut trop promptement réprimer.
C ’efl donc fur la foi de ces premiers
examinateurs que les vérifications fe confomment. Mais ils n’ont aucun caractère
en juftice: leur capacité n’a point été éta
blie-; des informations régulières n’ont point
éclairé fur leur exaditude. Enfin ce font
des hommes paffagers, dont les fondions
fub fiflent ou s’anéantiflent, par la durée
ou la révocation arbitraire de leur fubdélégation.
On ne voit point avec tranquillité ces
particuliers , prefque toujours ignorés &
fouvent dignes de l’être, fubitement revê
tus du miniflere de Juge : on ne s’accou
tume point à la dévolution des Tribunaux
en faveur des perfonnes qui n’ont aucune
part à la confiance publique : on n’apperyoit qu’avec crainte un pouvoir qui de:
vient rigoureux ou funefie à tous ceux qui
n’y foumettent pas leurs adions & leurs
prérogatives. La fcience des L o ix , l’atta
chement à leurs difpofnions, la vigilance
à les faire obferver ne font point des ob
jets familiers à ces êtres également nou
veaux dans leur état & dans leurs fonc
tions.
Quand on fuppoferoit qu’ils font ce
qu’ils peuvent, on ne leur donne point la
capacité de faire ce qu’ils doivent; il faut
des lumières qui ne s’acquierent que parle
temps & par le travail : aulll ces lumières
leuréchapent, & les opérations qu’ils hafardent fe refientent du défaut de jufteffe
k de connoiflance. Eft-ce donc à de tels
Minières que les fondions, la compéten
ce & l’autorité des Tribunaux doivent
être tranfportées ? C ’efl; ouvrir la porte
aux abus ; c’eft autovifer l’irrégularité ; c’efl
intercepter le cours de la Juftice. Telle
ferait cependant la conféquence indifpenfable de l’exécution des Arrêts qui conftituent de nouveaux pouvoirs, de nouvel
les délégations & un. nouveau Tribunal
pour procéder aux révifions. Mais cette
exécution eft aufli oppofée aux L o x ,
qu’elle eft préjudiciable aux peuples : il
nous fuffit delà dénoncer à Votre Majefté,
pour la voir celfer entièrement.
Au défaut d’aptitude & de million vala-;
�20 6
Bîe pour les révifions , fe réunît encore
l ’abus d’en faire fupporter les frais aux
Communautés,contre la difpofition précife
& littérale des réglemens.
Une ordonnance du 27 novembre 1774,
rendue par le Commifiaire départi, enjoint
aux Confuls de Salerne de payer une lomme de 360 liv. à Pothonier Subdélégué
& à fon Greffier pour leurs vacations delà
révilîon des comptes de cette Commu
nauté. La rellitution de 360 liv. dont le
paiement ne devoit point être impofé àla
Communauté, a donné lieu à l’appel de
l ’ordonnance. C et appel eft porté au Confeil : ainfi il en coûtera encore des frais en
pure perte pour faire réformer l’ordonnan
c e , retirer les 360 liv. & obtenir lerétabliffiement de l’ordre interverti.
La feule Communauté de Tourtoura
payé à des Subdélégués & à leurs Clercs,
pour la révifion de quelques comptes, une
fomme exhorbitante de plus de 3000 liv.
Gazon Subdélégué a perçu fur les Com
munautés de Tourrettes & de Seranon
884 liv. pour femblables frais. Nous pour
rions citer plufieurs autres exemples à Vo
tre Majefté. Mais n’efi-il pas bien trille
que ces hommes fi inutiles puîflent éten
dre les mains fur les deniers des Commu
nautés ? Et fi ces deniers ne leur font pas
dus, comment légitimer ou lai fier fubfiller
207
fes titres qui leur donnent la dangereufe
liberté de les percevoir?
Les Lettres-Patentes de 1 6 1 2 , regiftrées en la Cour des Comptes , Aides &
Finances, à la requête des gens des trois
Etats de la Province, portent que les frais
d es révifionsferont pris fur les comptables far\s
diminution de leurs débets j à moins qu’ils
neprocédaient de l’ erreur ou de l’ignorance
des premiers A uditeurs du compte
qu’ en
iceux il riy eut dol ou maliceauxquels caslefdits frais fe prendraient fur lefdits débets,
AVEC DEFENSES AUX COMMI S SAI RES
DES REVISIONS E T A TOUS A U T R E S J u GES DE C O N T R A I N D RE DES C O M M U
TÉS POUR LES A V A N C E R DES FRAIS ET'
AUTRES DÉPENSES D E S D I T E S R E V I
SIONS.
L’exécution de ces Lettres a été de nou
veau ordonnée par l’Edit du mois d’A o u t
1661 '• & quand les révifions ont été fai
tes par le Tribunal qui feul a droit d’y
procéder, jamais leurs frais n’ont été fupportés par les Communautés, foit que ces;
révifions aient été pourfuivies à la requête
•des Parties civiles, foit qu’elles aient é té
provoquées par le miniftere public. Pour
quoi donc, au mépris des titres les plusfolemnels & de leur obfervation la plus uni
forme, les Communautés font-elles obli
gées de payer aux Subdéiégués les frais
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208
des révifions? Qu’on n’allégue point qu’ils
travaillent, & qu’ il eft jufle qu’on leur ac
corde une rétribution en conféquence ;
parce que nous répondrons, avec lesLoix,
qu’il eft défendu de prendre ces rétribu
tions fur les deniers des Communautés,
& que c’eft aux comptables à les fournirfans
diminution de leurs débets ; ou que c’eft du
produit de ces débets qu’elles doiventêtre
fournies, fî les débets procèdent de l’erreur
ou de l’ignorance des premiers Auditeurs du
compte. Telle eft la difpofition précife des
Lettres - Patentes de j 6 i 2 & de l’Edit
de 1661. Pouvons-nous donc difiîmuler à
V otre Majefté les abus , les furcharges &
les contraventions que les Loix ont en vue
de prévenir , 5e qui s’étabüffent cepen
dant à la faveur des titres que la furprife
obtient & multiplie, pour ainfi dire, cha
que jour ?
A in fi, les révifions ne peuvent jamais
être renvoyées au Commiifaire départi:
fon incompétence, l’inhabileté des Subdéiégués qu’il com m et, les frais qu’il impofe aux Communautés, les peuples qu’il
diftrait de leurs Ju ges, les droits de la
Cour des Comptes , Aides & Finances
qu’il anéantit , forment une foule de
m oyens, dont un feul fuffiroit pour faire
rétablir l’ordre méconnu & abandonné:
les feuls Subdélégués s’agrandilfent, ils
209
acquièrent de l’autorité, ils en abufent ;
& les opérations qu’ils ne devroient pas
faire, deviennent la fource injuftedeleur
fortune, & la caufe fatale de Pépuifement
desCommunautés.
Le prétexte de l’arrangement des titres
& papiers de ces Communautés a encore
produit des fommes confidérables aux Sufcdélégués,. quoiqu’ils n’euffent ni droit ni
qualité pour fe mêler de cette partie oeccé
nomique de l’adminiftration.
Elle eft uniquement dévolue aux Offi
ciers municipaux. C ’eft à eux qu’il appar
tient de pourvoir à cet arrangement. Ils
examinent s’il eft néceffaire , ils en font
part aux Communautés alfemblées, & ils
le confient à ceux qu’elles choififfient avec
connoiffance de leurs lumières & de leur
intégrité.
C’eft en fuivant cet ordre que les affa><
res des Communautés doivent être déter
minées. Il eft fenftble qu’elles ne font pas
allez ennemies d’elles-mêmes pour fe refufer à des opérations favorables à leurs in
térêts. Mais on fuppofe qu’ il s’en trouvât
quelques-unes obftinées à les contredire,
ce n’eft point devant le Commiifaire dé
parti que la régie permet de fe pourvoir ;
c’ell devant les Juges ordinaires, Se parti
culièrement dans prefque toutes les cirçonftances, devant la Cour des Comptes ?
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�2 10
Aides & Finances, le feul Tribunal légitime & naturel des Communautés, dans
tout ce qui concerne les importions la
levée & l’adminillration des deniers publics.
Les Procureurs du pays délibérèrent
dans leur aflemblée de I7 y y d’écrire aux
Communautés , pour les engager à mettre
leurs archives en ordre (c). Mais la de',
férence à ces opérations n’auroit opère'
aucun bénéfice aux Subdélégués. Les
Communautés ne les auroient pas cboifis
pour faire impérieufement, & inhabilement
un travail que des habitans du lieu „ou
des perfonnes expérimentées auroient cor;,
fommé avec plus de diligence & à bien
moins de frais. Ainfi le vœu des Procu
reurs du pays fut prévenu ; le Commifiaire départi fe mêla de l’arrangement des ar
chives ; & fans laifïer le choix aux Com
munautés , il commit des Subdélégués
qui travaillèrent fans leur agrément, &
s’enrichirent de leurs deniers.
L a Viguerie de Draguignan a été la plus
expofée aux impérities des Subdélégués &
aux contributions à leur profit. Ferraporte,
habitant oifif à l’Orgues Sc Subdélégué
ambulatoire de ce p ays,a retiré des fom(c) Procès verbal de l ’aflèmblée des Procureurs
nés & joints du mois d’ août 1755, pag. 30 &
*»•
2 11
mes confidérables de plufieurs petites Com
munautés: il s’y eft établi pendant des mois
entiers & plus, pour l’arrangemenr de leurs
archives ; arrangement, cependant , qui
n’auroit dû être que l’ouvrage de quelques
jours.
La Communauté de Cogolin a payé en
1752, à Ferraporte, 408 liv. & 200 liv. à
fon aide pour cinquante-un jours de tra
vail aux archives de la Communauté (d).
En la même année ij$2,\a Communau
té de S. Tropez paya au même Ferraporte
600 liv. pour deux mois & demi de tra
vail, 300 üv. à Ferraporte fon frere dé
coré du titre de fon Secrétaire ^& 1 yo liv .
àleur Aide (e). Mais qu’arriva-t-il de cette
contribution ? Elle opéra un vuide fi confidérable dans la caiffe de la Communauté,
que dès la même année elle fe trouva hors
d’état de fournir au Receveur fon contin
gent des. deniers Royaux. C e paiement
privilégié n’ auroit pas d û , fans doute, être
retardé pour favorifer la difhibution trèsinutile & très-onéreufe de la femme de
iopo liv. tant à Ferraporte qu’à fes A d
joints. L a Cour des Com ptes, Aides &
Finances, fut obligée d’ordonner aux A d (i) Compte tréforaire de la communauté ds
Cogolin de 17x1.
(e) Compte tréforaire de la communauté de
Paint Tropez de 1; 51.
�2 12
tniniflrateurs de cette C om m u n au té,^ .
pofer & mettrefonds fujffans pour acquitter,
annuellement & par quartier . Les déniai
du Roi & du pays.
Comment le Commilfaire départi, qui
Je vante d’avoir toujours les yeux ouverts
fur ces dépenfes privilégiées, a-t il fouffert qu’elles demeuralfent fufpendues pouf
accélérer les diftributions au profit de Ferraporte ? Il fe glorifie inutilement d’une
infneélion première qui prévient les divertilfemens & hâte le paiement des deniers
du Prince. M a is, dans le droit, cêtte infpeéfion, fuivant l’ordre de la Juflice dis
tributive , nous efi: effentiellement dévolue
comme au feul Tribunal, confacré parla
conftitution incommunicable, à la connoiffance , à la difeution , au maintien des
droits Royaux : les Procureurs du pays &
le Procureur-Général de Votre Majefté
font feuls autorifés & obligés par état à y
veiller. Dans le fait’, qui pourroit regarder
cette même infpeftion du Commilfaire de'parti comme falutaire , lorfqu’on voit
qu’elle efi: fubordonnée aux occafions tou
jours trop fréquentes j & toujours trop vi
vement failles, de faire la fortune des Sub
délégués ?
En l’année 1 7 7 2 , la Communauté des
Ares paya au même Ferraporte, à fon frè
re fecrétaire * Ôc à un autre prétendu fe»
215
crétaire, la femme de 1064 liv. ( / ) .
En 1773 , payement par la meme Com
munauté à Ferraporte & à fon adjoint,
d’une fomme de 600 livres ; & , pour
mieux envelopper la caufe decespayemens,
on fe contenta de les indiquer dans les
comptes, pour les appointemens des opéra
tionsJ reprifes & examen des affaires inté
rieures de la Communauté (g ). Si ces comp
tes étoient fournis à une révifion régulière,
& devant un Tribunal régulier, ne fe trouveroit-on pas dans l’étroite obligation de
retrancher, pour la plus grande partie,
peut-être même de rejetter entièrement,
ces dépenfes trop légèrement accordées,
& admifes fans aucun pouvoir ?
En 1 7 7 4 , la Communauté de Bagnols
paya au même Ferraporte 238 livres, &
164.liv. à fon greffier, pour ia révifion des
comptes, liquidations, & autres opéra
tions ; le tout fuivant les■ ordres de mon
iteur l’Intendant ,■ c’efl: ainfi que l’article
ell conçu (h).
En la même année 1 7 7 4 , la Commu
nauté du Luc paya au même Ferraporte
(/) Compte tréforaire de la communauté des
Ares de 1751.
(g) Compte tréforaire de la communauté des
Ares de 1753.
(h) Compte tréforaire de la communauté de
Bagnols de 17 î 4 .
�21 4
217
2(58 liv. ; à fon greffier 144 lîv ., & à fou capacité de Ferraporte , fi on croit ces ha
adjoint 72 liv ., pour avoir J dit l’article,
travaillé à arranger les papiers des archi
ves ( i) . Mais l’opération de ce Ferraporte
parut fi hafardée & fi onéreufe, que plu.
fieurs habitans du lieu écrivirent au Pro
cureur-Général, le 18 décembre 17J3,
dans les termes les plus preffans : Il n'y t
que v o u s lui marquent-ils, quipui]Jïe{,piu
votre état tendre la main à notre pauvn
Communauté. Ils ajoutent, dans un autre
endroit : M . Ferraporte vint ces jours paff é s ...........Nous ne pouvons que voir avec
douleur que cette befoigne va coûter S à pûO
livres j puifque le Jîeur Ferraporte a Ht
qu’elle le retiendrait jufqu’à la fin du car
naval. Nous aurions moins de regret à cette
énorme dépenfe, f i le Commiffaire était en
état de déchiffrer Or de traduire les vieilles
écritures j mais il a avoué qu’il riy entendoit rien. S ’il riavoit été quefiion que de
mettre en ordre les pièces des comptes des
Adminijlrateurs, on riauroit pas manqué ici
de perfonnes en état de le faire * pour quinie
livres : Quelle étrange différence d’une fem
me à l’autre ( k ) /
T e l eft l’idée qu’on avoit prife de la
bitans. Il ne la diffimuloit pas lui-même.
D’ailleurs, la notoriété publique lui ren
dent également cette juftice, peu flatteufe. Mais, en lui fuppofant de l’intelli
gence & des lumières, étoit - ce un motif,
unprétexte même pour l’autorifer à puifer
fi fréquemment dans la bourfe des Com
munautés ?
En 17 7 7 , la Communauté de Montauroux paya encore à Ferraporte 3x2 liv .,
& 24. liv. pour fon logement ( l ).
En la même année, femblable payement
au même Ferraporte de 216 liv ., par la
Communauté de S. Raphaël (m).
Ces différentes fommes forment celles
de 4830 liv. Sept Communautés de la
Yiguerie de Draguignan ont fupporté ces
dépenfes exorbitantes. Elles ont toujours
été ordonnées ùr admifes par le Commilfaire
départi; mais il n’av'oit ni titre pour les
preferire , ni pouvoir pour les valider :
c’étoit entreprendre fur l’adminiftration des
Communautés ; c’ étoit fe conftituer juge
des comptes. Il n’y a cependant aucun de
ces objets qui ne foit privativement attri
bué à la Cour des Com ptes, Aides & F i
(i) Compte tréforaire de la communauté du
Luc de 1754.
( k ) Lettre au Procureur Général du 18 dé
ji) Compte tréforaire de la communauté de
Montauroux de 17JJ.
(m.] Compte tréforaire de la communauté de
faint Raphaël de 1755»
cembre 17 j j .
�216
fiances. Pourquoi feraient-ils cTonc ren
voyés au Commiflâire départi, quand,
aux conféquences de ces nouveautés tou
jours fufpe&es , il faut réunir encore le facrifice des loix au facrifice des Communau
tés ?
Les preftations de ferment, & les inftallations des officiers des Communautés,
après le rétabliflement des charges muni
cipales, ont produit, depuis quelques an
nées , plus de 20000 livres aux Subdélé
gués. Il eft fort extraordinaire, fans dou
te , que ces particuliers, qui n’ont ni carac
tère, ni ferment en jullice, foient commis
-pour des prédations de ferment & des inftallations d’Officiers. Mais l’exercice des
Subdélégués ne fut jamais l’exercice des
règles. On en compte foixante en Proven
ce ; ils font tous chargés d’affaires. La furprife les amene, l’ufurpation les multiplie:
être fubdélégué, c’eft arriver à la fortune.
Les peuples, auxquels il en coûte leur pro
pre fubftance, font les malheureux garants
de cette vérité.
Mais , fi les commiffions irrégulières de
jces .Subdélégués font accablantes pour
les peuples, celles qui ont rapport à la juftice diftributive ne font pas moins dangereufes dans leur principe & dans leurs
effets.
Un Arrêt furpris attribua, en premier &
dernier
2 1J
dernier refîort, au Commiflâire départi, à
la charge d’appeller des gradués, la connoiffance des prévarications commifes par
les Officiers de Vidauban, dans l’adminiftration des deniers publics. O velly fub
délégué, qui n’avoit que le nom d’avocat,
fut commis pour faire la procédure ; elle
dura très-long-temps, & coûta une fomme
conlidérable. Les feules taxes des témoins,
payées du revenu du domaine, montèrent
à plus de 700 livres. Les principaux accufés s’échappèrent des prifons. M ais,
quand il fut queftion de juger le procès,
le Tribunal d’attribution fe trouva obligé
de cafler la procédure, fur le fondement
d’une multitude de nullités radicales qu’el
le contenoit
ce qui furprendra tous
ceux qui ont quelque teinture des règles ,
on mit des épices fur le jugement de caffation, quoiqu’il n’y eût aucune partie
civile au procès.
Ces épices, fixées à 153 livres, furent
payées par le domaine de V otre Majefté.
Or, fl cette affaire avoit été portée de
vant les Juges qui en dévoient connoître,
la procédure auroit été régulière, & il n’en
aurait point coûté d’épices. Comment le
Commiflâire départi, qui refufe de vifer
les exécutoires pour frais de defeentes indifpenfables, & en matière de procédures
pour prévarications, femblables à celles
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dont il étoit conftitué Juge, n’a-t-il pas
garanti le domaine de ces épices, qu’au
cun Tribunal ne prononce, quand les procédures font introduites & pourfuivies àla
feule requête du Miniftre public ?
L e procès des adminiftrateurs de Vidauban fut recommencé ; mais malgré fa fuite
longue & difpendieufe, on ne parvint à
conftater qu’une partie des vols faits àla
communauté , lorfqu’ une information or
donnée par la Cour des Com ptes, confommée en peu de tems, & dont les frais n’alloient pas à 6o liv. contenoit une preuve
entière de ces vols & de ces prévarications
qu’on vouloit punir.
Nous ofons le demander. Se rencon
tre-t-il quelque avantage pour l’état, pour
les peuples, pour V otre M ajefté, dans ces
entreprifes fi répétées fur nos droits & fur
nos fondions ? Nous voyons, au contraire,
des procédures irrégulières, des preuves
imparfaites, des crimes impunis, des frais
inutiles & exceflifs : ou Votre Majefté les
fupporte en matière criminelle par des
épices, qui ne peuvent ni ne doivent être
prononcées; ou les communautés les payent
en matière civile, pour des opérations qui
ne peuvent ni ne doivent également êtreà
leur charge.
N e fommes-nous donc pas contraints
de nous élever dans de telles circonftan-
2 19
ces? On anéantit, pour ainfi dire, notre Jurifdiéfion ; mais c’eft Votre Majefté & vos
fujets qui en fouffrent. Nos intérêts font
par conféquent liés à ces intérêts précieux,
le même coup frappe fur les uns comme
fur les autres. Or quel motif plus preffant
& plus décifif, pour demander & obtenir
lerétabliflfement de l’ordre! Son interverfion eft la trifte caufe des maux qui acca
blent les peuples ; nous cherchons en vain
aies arrêter, on ne nous laiffe que la dou
leur de les voir s’accroître:.on anéantit
l’exercice de l’autorité légitime, manquant
àla loi dont nous fommes les miniftres,
s’éloignant des fenrimens du Monarque
toujours occupé du bonheur public.
Des Vignes, Subdélégué à Arles , fut
chargé des ordres néceifaires pour un approvifionnement confidérable de fourages
à la fin de la derniere guerre. L ’appas du
bénéfice le porta à franchir les règles, pour
devenir le fourniffeur lui- même. Mais de
la prévarication il pafla bientôt au crime.
Il ne fit mettre dans les magafins que des
joncs de marais de vil prix, & il retira un
profit immenfe fur la valeur exceffive des
foins prétendus acquis pour l’approvifion-i
nement.
Le tems de la fourniture arrivé, le cri
me fut facilement découvert. Il falloit pu
nir le coupable; mais on nous ôta encore;
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la connoîflanoe de cette affaire ; elle fut
attribuée au Commiffaire départi * il la ju
gea avec les officiers de la Sénéchauffée
d ’Arles , & le Subdélégué fut condamné
à mort par contumace : fon évafion déro
ba la preuve qu’il auroit pu fournir de fes
complices. Cependant avant ce délit, trop
grave & trop réfléchi, pour être préfumé
le premier, il jouifloit de la réputation d’un
homme délicat & rigide obfervateur de
fes devoirs. On avoît même tellement préconifé fes talents, fa fidélité & fon atta
chement au fervice, pendant la guerre,
qu’on avoit furpris en fa faveur une penfion annuelle de Votre Majefté (s’il faut
en croire le bruit public). N ’eft - il pas
bien trjfte, qu’il fe trouve ainfi des taches
fur ces hommes , qui ne font pas tous
portés au crime, mais qui font tous éga
lement déplacés, pour la multitude des af
faires dont on leur confie le détail & le
réglement ?
Deux procédures criminelles introdui
tes, il y a quelques années, à la requête du
Procureur général, ont manifefté différen
tes infidélités de deux autres Subdélé
gués.
L a première, pourfuivie contre les adjmniftrateûrs de Com ps, prouve que Chafteuil fub délégué, chargé de la révifion
(les comptes de cette petite communauté,
221
avoit retiré fon procès verbal de révifioiï
pour éviter la reftitution de 20000 liv.
enlevées à la communauté, fe laifi'ant cor
rompre par les malverfateurs, au moyen
d’une fomme de 528 liv. qu’il reçut pour
prix de fa prévarication.
La fécondé procédure étoit dirigée con
tre les adminiftrateurs de la communauté
de Bonnes, accufés d’avoir diverti les de
niers publics & brûlé les comptes tréforaires, pour en fubfiituer de faux qui couvriflent leur déprédation. L e Subdélégué
dans le département duquel cette commu
nauté eft comprife, fut chargé, par les
informations, non-feulement d’avoir favorifé ces excès ; mais d’avoir employé
fon crédit & fon autorité pour faciliter
leur confommation. Il fut décrété avec
les adminiftrateurs. Il eft vrai qu’un A r
rêt du Confeil le déchargea de l’accufation. Cependant, quoique cette forme d’abfolution ne fût pas légale, quoique la pro
cédure ne fût pas inftruite, quoiqu’elle
fût régulière & indivifible, quoique des
lettres de rémifiion fuffent le feul titre
qui pût intervenir en fa faveur, nous le
tirâmes du procès par une cefiation de
toutes pourfuites. Il fut continué contre
les autres accufés ; & par le jugement dé
finitif, ils fubirent les juftes peines qu’ils
méritoient, & fa communauté fut dédomK i ij
�222
magce des fommes qui lui avoiefit été vo
lées, par les indemnités prononcées en fa
faveur.
Les prévarications de ces Subdélégués,
l ’exemple de l’impéritie des autres, leur
défaut de caraétère, leur oppofition aux
JurifdiéHons, leur délégation fans informa
tion , fans examen, fans preuves de leur
probité, de leurs lumières, de leur expé
rience ; tout annonce & démontre le dan
ger de commettre ces Miniftres , humbles
lujets de l’Intendance , pour exercer les
fondions des tribunaux ou la Juftice fieg e , 8c qui font remplis de magiflrats qui
prononcent fes oracles, fous l’autorité &
conformément aux vues de Votre Majefté.
Nous nôus glorifions de tenir notre pou
voir du Souverain ; & nous fommes prêts
à lui rendre compte de notre conduite,
parce quel’exaéfitude & l’obfervation des
L o ix font l’objet perpétuel de notre at
tachement 8c de nos démarches. Nous rou
girions de faire quelque parallèle avec les
Subdélégués qu’on nous oppofefans celle.
L es Magiflrats du Prince manqueraient à
la Majefté fuprême & à l’honneur de leur
E t a t , s’ils fe livroient à des comparaifons
indignes de la puiflance augufte qui les
établit & qui les illuftre en même tems.
Mais il faut, enfin, que ces particuliers
auxquels on partage nos fondions, rentrent
i
dans leur fphère qu in e peut être univerfelle; qu’ils exécutent les ordres de l’Inten
dant quant aux matières qui font de fa
compétence; & que ceffant de s’ingérer
dans l’adminiftration des communautés,
iis ne s’enrichiffetat plus à leurs dépens, ils
détournent leurs regards .des deniers des
peuples, ils fe foumettent aux L o ix , ils
refpeélent & reconnoiffent les tribunaux du
Souverain.
Lafource de tant d’entreprifes vient de
la multitude des évocations 8c des attribu
tions en faveur du Commiffaire départi. Il
fe trompe fur l’extenfion qu’il leur donne,
& il arrive qu’il fe trompe lui-même fur la
décifion des objets fans nombre qu’on lui
préfente, & qu’il veut réglqr.
Cbabaud , Conful de Soleillias, retira
une refcription de 13QO & quelques livres
de la Province pour cette Communauté.
Dans la vue de s’approprier cette fomme, il fuppofa des dépenfes faites, par foq
frere, pour port de paquets, journées em
ployées aux chemins, 8c tranfport de foldats malades : en conféquence, il tira trois
mandats, au profit de ce frere, de la fomme
de 1374. livres.
Il paroît que Chabaud avoît prêté 1700
livres à cette Communauté de Soleilhas ;
il en demanda le rembourfement. M ais,
lors de la reddition de fon compte, en
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224
1 7 ^ 1 , les Confuls voulurent compenfer
les 1300 liv. dont ils prétendoient que
l’emploi n’étoit pas juftifié avec les iyoo
livres que la Communauté lui devoit.
De-là une difcuffion devant le Commiffaire départi. Les pièces lui furent en
voyées -, & il écrivit à Chafteuil fon Sub
délégué, le iy décembre 1 7 7 1 , qu'il lus
avait examinées. . . j qu'il ordonnât de fa
part j aux Auditeurs des Comptes ^d'allouer
la fomme de 1700 liv. dans Le compte du tréforier. U ajoute : je vous prie de tenir la
main à ce que ce rembourfemement fbit fait
incejfamment. Au furplus J continue-t-il,
le (leur Chabaud ayant jujlijîé de l’emploi
qu'il a f a i t , pendant fon confulat, de la
fomme de 13 00 & quelques liv ., qu’il avoit
touchées de la Province * pour port de pa
quets , tranfport de foldats. & autres dépenfes, il n'y a pas lieu â la compenfation
demandée par les Auditeurs des Comptes ;
ce jl ce que je vous prie de vouloir bien leur
marquer.
Cette lettre fut fuivie d’ une Ordon
nance rendue le 4 mai 1772 contradiâoirement, tant fur la requête des Confuls de
Soleilhas, que fur celle de Chabaud, qui
fe plaignoit de la compenfation des 1300
livres qui lui étoit toujours oppofée •, par
laquelle,, rejettant cette compenfation formd negandi, puifqu’elle ne fut point admit
fe, le Commlflaire départi enjoignît, pu
rement & Amplement , aux Confuls , de
faire payer les 1700 liv. à Chabaud par le
tréforier de la Communauté.
Le nommé Bertrand , habitant de So
leilhas, interjetta recours en la Cour des
Comptes, Aides & Finances, des comp
tes de la Communauté. Entre fes diftérens
moyens, il y en avoit qui portoient direc
tement fur les articles concernant les trois
mandats, tirés par Chabaud , pour la fom
me de 1 3 7 4 liv. Bernard trcforier, qui
avoit paflé ces mandats, étoit attaqué, &
il avoit appellé Chabaud en garantie. Dans
ces circonftances, il intervint A rrêt le 27
août 1773 , du confentement des parties a
qui ordonna le rejet des trois mandats ; en
joignit à Bernard de remettre les fommes,
& condamna Chabaud à relever & garantir
Bernard de toutes les condamnations pronon
cées, Or aux dépens.
Ainfi Chabaud, qui foutenoit l’ emploi
légitime des 13 7 4 liv ., qui fe glorifioit
de l’avoir juflifié au Comraiffaire départi,
qui lui avoit envoyé fes pièces , qui avoit
obtenu urre lettre qui reconnoiffoit cette
juflifîcation, qui avoit fait enjoindre aux
Confuls de lui payer 1300 l i v . , fans au
cune compenfation ; qui , indépendam
ment de la lettre à fon avantage, avoit
fait rendre enfin une Ordonnance qui obliKv
�226
geoit ces Confuls au payement pur & lîm;
pie de ces iyoo livres ; ce Chabaud, di.
fons-nous, aufli-tôt qu’il touche le fanetuaire d e là Juftice, confefle humblement
qu’il doit reftituer les 1374 üv. qu’il s’étoitfait allouer, 6c qu’il vouloit retenir.Ce
n ’eft point une condamnation qu’il efîforcé
de fubir malgré lui ; c’ell une condamna
tion qui intervient de fonpropre mouvement,
Comment concilier cette contradiction ré
voltante ? comment apprécier la lettre &
l’Ordonnance qui, fu rie vu prétendu des
pièces de Chabaud, prononçoient en fa
faveur f Supprimons les réflexions fur un
examen aulïï erroné. L e Commiflaire dé
parti, au milieu de la multitude des affai
res qui l’afiîégent, a faifî l’ombre à la
place de la réalité. Mais nous devons dire
auflî*que des erreurs aufli préjudiciables à
la bonne adminiflration , ajoutent aux difpofitions des loix de nouveaux moyens
pour laifler les Communautés uniquement
foumifes aux Tribunaux , chargés par état
de veiller à la régularité de leur adminiftration.
L e 16 février 1 7 4 8 , la Cour des
C om p tes, Aides & Finances, en jugeant
une procédure criminelle, introduite à la
requête d’ un particulier de T ourves, or
donna, fur le requifitoire du ProcureurGénéral , que les Confuls feroient rendre
compte, dans le mois, à tous ceux qui
avoient eu le maniement des deniers & ef
fets de la Communauté, o u , à leur dé
faut , à leurs héritiers.
Imbert, qui avoit eu ce maniement,
étoit décédé. Ses héritiers furent obligés
de rendre le compte. Il fut préfenté, exa
miné & réglé par les Auditeurs ; & ces
héritiers furent déclarés débiteurs d’ une
fomme de 4746 liv. i y fols, fomme trèsimportante pour la Communauté.
Comme ces héritiers avoient des pro
tégions , les Adminiftrateurs négligèrent
lapourfuite du payement de ce reliquat.
Le Procureur-Général, pour l’intérêt
de la Communauté, crut devoir avertir
les Adminiftrateurs de cette inaéfioa pré
judiciable. En conféquence, ils fe pour
vurent à la Cour des Comptes, Aides 8c
Finances, 8c ils obtinrent A r r ê t , en l’an
née 1 7 P , qui enjoignit aux Auditeurs de
remettre le compte au greffe de la C om
munauté.
Cette opération faite , ces mêmes adminiftrateurs ne fe montrèrent pas plus
empreffés pour le recouvrement de cette
fomme. M ais, malgré leur inaétion affec
tée,par délibération du mois de juin 17^1,
le tréforier fut chargé de pourfuivre la ren
trée des 4746 livres 1 f fols : il procéda,
par voye de commandement, contre les
�228
héritiers d’Imbert. Ces derniers, pourarrêter les exécutions, interjettèrent appel ou
recours de la clôture du compte. Cette
voye étoit de droit & faififfoit privativement notre Tribunal ; d’un côté , parce
qu’il efl feul autorifé à connoître des ap
pels des comptes des Communautés 3de
l ’autre , parce que les articles de celai
dont il s’agilfoit, concernoient différenseffets achetés des deniers des importions de
laCommunauté deT o u rves, & employés,
par forme de fubfides, pour le fervice de
.Votre Majelté.
L es héritiers d’Imbert demeurèrent dans
le filence , après ce recours : les adminiftrateurs, qui leur étoient favorables, tinrent
la même conduite. M ais, quatre années s’é
tant écoulées dans une inaélion inexcufable , le Procureur Général donna un réquifitoire, le iy juin 1 7 y y , qui fut fuivi
d ’un A r r ê t , portant injonction aux Confuls & au Greffier de Tourves de remet
tre le compte & les pièces juilificatives au
Greffier de notre Tribunal.
Cette rerr.ife confommée , les héritiers
d ’Im bert, fuyant leurs juges naturels &
une juflice trop éclairée , prirent le parti
de fe pourvoir à l’Intendance ; ils relevè
rent l’appel interjetté en 17 /1 devant le
Commiifaire départi. E t , comme tous les
objets lui paroiffent propres à le faifir, il
rendit une Ordonnance irrégulière , le 2
janvier 1756 ; par laquelle , fans flatuer
fur un appel que fon incompétence ne lui
permettoit pas de recevoir, quoiqu’il fût
la feule voye pour foumettre à un nou
vel .examen le compte jugé par les audi
teurs , prononça que les héritiers d’ Imbert
feroient tenus de rendre compte devant Silvy ,
fon Subdélégué
du maniement qu?Imbert
cvoit eu des effets
matières dont il s'a-,
fJJfn
Le renvoi à la juftice peu rigide d’un
particulier, facile à tenter ou àfurprendre,
eft un premier avantage pour ceux qui ne
défirent pas des difcuffions bien fcrupuleufes. Audi le compte fut-il réglé avec
une extrême promptitude, dès le 18 janvier
174.6 , quatorze jours après l’Ordonnance
de l’Intendant. S ilv y , par fon procès ver
bal de clôture du compte , renverfa toutes
les opérations des auditeurs, en déclarant
les héritiers d’Imbert, jugés débiteurs d’ une
fomme de 4746 liv. i y fols ^ créanciers ,
tu contraireJ de 259 liv. 16J 9ls.
Mais Silvy oublia , dans le narré de fon
procès verbal, de fe concilier avec exacti
tude'. Pour donner plus de poids à cet adte ,
ilvifa les pièces originales qu’il n’avoit pas
& qui fe trouvoient dépofées dans notre
Greffe. Après un faux auffi caraétérifé >
on ne peut s’attendre qu’à des opérations
�230
egalement fautives. L a vérité'ne s’allie pas
avec la fuppofition.
L e 29 du même mois de janvier, le
Commiffaire départi canonifa, par une Ordonnance,la décifion de fon Subdélégué.
Cependant on fit des réflexions défavantageufes fur le nouveau réglement du
compte des héritiers d’Imbert. Les confuls de Tourves fe préfenterent devant le
même Subdélégué, après une fécondé Or
donnance du Commiffaire départi, du ip
mai I 7 p<5. Ils furent chargés duperfonnage de contradiéleurs du com pte, & ils
s’en acquittèrent avec les mêmes ménage»
mens qu’ils avoient fi bien obfervés depuis
17 4 9 ; époque du jugement des auditeurs
de la Communauté. En conféquence, par
un fécond examen , le Subdélégué réduilit
à 17 2 livres 7 fols la créance qu’il avoit
fixée à 259 livres 16 fols, quatre mois au
paravant. Sa décifion fut approuvée, fuivant l’ufage , par le Commiffaire départi;
& ,p o u r ôter toutes voyes de réclamation,
il ordonna i'*. que les Confuls & Commu
nautés de Tourves feroient tenus de faire
payer la créance accordée , bien moins
qu’adjugée , aux héritiers d’Imbert ; 2°.
que le compte réglé par S ilvy & les piè
ces juftificatives, dont il fe fuppofoit faifi,
demeureroient en dépôt entre les mains
de ce Subdélégué \ 3 e . que l’Ordonnance
231
qu’il rendoît, & le procès verbal du Sub
délégué , feroient enregiftrés dans le livre
des délibérations de la Communauté , le
confeil affemblé à cet effet.
Le Subdélégué écrivit aux Confuls, qu’ il
tonfervoit„ dans fes archives , le compte &
lispiecèsfujlificatives conformément à VOr
donnance du Commiffaire départi. Bientôt
après, cette Ordonnance fut infcrite dans
le livre des délibérations, à la vue des adminiftrateurs affemblés. T elle eft l’autenticijé ordinaire dont ce Commiffaire dé
core fes entreprifes ; il ufurpe les droits de
l’adminiftration municipale 5c la jurifdiction des Tribunaux établis cour la main
tenir; il affervit les Officiers des Commu
nautés ; détruit la liberté que les loix in
variables de la Province leur ont affinée :
& les regiftres, qui ne devroient offrir que
les aftes de cette adminiflration légitime ,
demeurent chargés des monumens injuftes,
deftinés à l’anéantir.
Ainfi, par un affemblage d’irrégularités ,
on eft parvenu, non feulement à faire per
dre , à la Communauté de Tourves , un
reliquat confidérable ; mais à la rendre injuftement débitrice de fes propres débiteurs.
Pour opérer ce défordre étrange, on a
été forcé de remettre en queflion ce qui
avoit été jugé à fon profit.
En vain les auditeurs ont prononcé3 en
�2J2
vain les loix les ont conflitués arbitres
des comptes , en premier reffort ; en vain
l’appel ou le recours efl la feule voye pour
faire réformer leur décifion ; ces principes
difparoiiîent auffitôt qu’on réclame la juftice arbitraire de l’Intendance. Sa règle elî
de n’en avoir aucune, au milieu de ces dé
cidons fans nombre, dont une réglé inva
riable devroit être l’ unique fondement.
Q u’on demande en effet au Commiffaire départi à quel titre il efl faifi de l’affai
re de Tourves. Efl-ce parce qu’on lui avoir
déféré l’appel dmcnmpte réglé par les au
diteurs ? mais il étoit incompétent, parce
que l’appel qp recours des comptes des
communautés , ne peut être porté qu’à la
Cour des Comptes , Aides & Finances.
E li-ce pour regler à fon tribunal un comp
te réglé par les auditeurs ? Mais il efl dé
fendu de touchera leurs décidons, toutes
les fois qu’elles ne font pas attaquées par
l’appel ou recours. Quelle fera donc faréponfe dans ces circonflances ? Il fera diffi
cile qu’elle foit fatisfaifante. En effet, quel
parti qu’il prenne , fon jugement aura tou
jours pour appanage, ou une entreprife
caraélérifée, ou un défaut abfolu de pou
voir.
Mais'pourquoi les héritiers d’Imbert,'
déclarés débiteurs en 1749 par les audi
teurs, attaqués en 1 7 7 1 par un comman^
dement à la requête du tréforier, appeilant
du titre qui devoit fervir à les pourluivre,
demeurés quatre ans dans l’inaélion, plu
tôt que de faire prononcer fur un débet
qu’ils avoient l’intérêt le plus preflant d’annéantir, ne font-ils fortis de leur létargie
que pour faidr le bureau de l’Intendance,
après avoir été inflruits du dépôt du comp
te & des pièces juflidcatives au Greffe de
notre tribunal? Cette indolence, cette interverfion, cet abandon de toutes les rè
gles étoient fondés fur des motifs faciles
à défftêler; c’étoit un piège pourfurprendre; mais un piège mal couvert. Si le Com miffaire départi eut réfléchi avant de for
cer une carrière qui ne lui étoit pas ouver
te, loin d’accueillir ces héritiers, trop longtems obflinés au filence, pour n’être pas
véritablement débiteurs, il devoit rejetter
avec indignation leurs tentatives infidieufes contre l’ exercice de la J urifdiftion na
turelle. Ils lui demandoient de prononcer
fur un recours qu’il fçavoit bien n’être pas
de fa compétence : le renvoi d’ une telle
demande étoit un aéle de régularité & de
juftice. Cependant il ne prend point un
parti aufli convenable; il fe faifitfeu lementtfêl’affaire , non à titre de recours, quoique
ce fût par cette feule voye qu’ elle eût été
portée devant lu i; & franchiflant toutes
les barrières, il écarte fouverainement le
�2 34
jugement des auditeurs, le recours inter,
je tte , la dévolution à notre tribunal,l’inf.
tance liée devant nous, pour revêtir un
Subdélégué des fondions importantes
auxquelles un corps de magiftrats fui
à peine; mais que ces Minîflres fubalterncs
regardent toujours comme médiocres,par
la légèreté avec laquelle ils les exercent
au grand préjudice des fujets de Votre
Majefté.
Nous ne pouvons trop gémir de l’injufi
tice qu’a éprouvé la communauté de Tourv e s, par la double décifion émané#1d’un
Subdélégué inexaét, & rapidement fuivie
de la confirmation du Commiflfaire départi.
U ne créance de 4 746 livres s’eft évanouie
pour cette malheureufe communauté. On
a fuppofé, pour donner quittance aux dé
biteurs , la repréfentation des pièces origi
nales , qu’on n’avoit pas & qu’on ne pouvoit pas avoir. C ’eft fur cette énonciation
faulfe que porte l’efiimation de la créance;
c’eft fur cet excès puniflable, qu’on fonde
un débet dont on charge la communauté.
Cette maniéré odieufe de regler des comp
tes n’auroit pas exifté dans les tribunaux
de la juftice; mais c’eft cette jufticemême
qu’on dégrade, & dont on fe propofe fans
ceftë d’intercepter le cours; on ne veut que
des opérations myftérieufcs & ifolées.
O n va même jufqu’à fubftituer aux ar
chives de la communauté, la maUon fuipeâe d’un Subdélégué, pour le dépôt du
compte & des pièces infidèlement nom
mées juftificatives : on fe joue des réglemens qui prohibent les dépôts dans les ha
bitations des particuliers. Qui oferoit fe
familiarifer avec ces fuppofitions, ces d é d
iions arbitraires , ces jugemens fans pou
voir, ces dépôts clandeftins ? L e cri pu
blic s’élève inutilement contre ces abus
trop fréquents & jamais abandonnés. L e
Commiffaire départi ne voit & n’entend
que ce qui s’accorde avec fon autorité in
définie. Dès qu’il a prononcé, il faut que
fes décidons foient exécutées; fi leur injus
tice ou leur erreur ruinent les communau
tés, troublent l’ordre.des jurifdiétions ,
ce font des événemens qu’il ne fe donne
pas la peine de confidérer , parce que tou
tes fes vues font bornées au maintien & à
l’accroiffement de fa prétendue Supério
rité.
C’eft la connoifiance de cette étrange
façon de difcuter & de regler les affaires
les plus intéreffantes , qui contraint au Si
lence fur les concuffions & les dépradations, auxquelles les communautés font en
proie. Si on redoute une juftice militaire ,
fiégeant dans un Seul homme, on s’effraye
plus vivement encore, lorfqu’ on la voit
repartie à des Subdélégués qui tranchent.
�2.j 6
fans égard aux moyens, & qui jugent fan*
donner aucune fatisfadlion , parce qu’ils
font trop fouve^nt, ou les auteurs des mal*
verfations, ou les amis & les afiociés des
malverfateurs.
L e iq juin I 7 f y , u n particulier de la
Vallée de Barcellonnette conduit, par un
intérêt légitim e, dénonça au Procureur
de Votre Majeflé quarante-trois faits de
concuffions & de dépradations, plus gra
ves les uns que les autres. Il les impute aux
adminiflrateurs des communautés de la
V allée de Barcellonnette, & leur analyfe
annonce un vol de plus de gooooo liv.
enlevées à ce s communautés.
L e dénonciateur, dont les facultés font
connues, offre defe joindre J comme partie,
au minifere public. Il foumet fes biens, qui
font confidérables, à tous les frais delà
procédure ; enfin il confent 'que fa dénon
ciationfoit notifiée à toutes les perfonnes qu'il
attaque Jpour les mettre en état * dit-il foit
de Je rendre elles-mêmes jufUce par desre/litutions volontaires , foit d’obtenir des répa
rations civiles j s’il avoit été capable de les
accufer injujtement.
Mais il protefle, par la même dénoncia
tion , qu’il ne veut être refponfable d’au
cun événement d’incompétence dejurijdiclion,
Il ajoute, que c’efl le danger de ces fortes
d ’événemens qui fa it garder le füence aux
237
files fujets du Roi : il expofe que le temps
b l’expérience ont toujours appris que cette
lmit qui entraîne la cajjation des procédâ
tes, ejl la rejfiurce ordinaire des coupables ,
&il déclare enfin, que là où la connoijfante &• la pourfuite des faits articulés ne fê
tât pas déférée à une Cour fouveraine * il
jtiéfi(leJ révoque & annulle fa dénoncia
tion, voulant quelle ne puijfe avoir aucun
efet à fin égard.
Les réflexions de ce dénonciateur font
celles de tous les bons citoyens ; ils gétnilfent unanimement de l’abandon des T ri
bunaux, en voyant paffer leur autorité à
des Miniflres dont le moindre défaut eft
d’être fans lumières, fans caraétere Sc fans
jurifdiélion. Ce n’ efl pas aflfez, en effet, que
le Commiffaire départi foit dépourvu de ti
trepour s’immifeer dans les fondrions con
fiées aux Officiers qui forment le corps de
la Magiflruture ; on fçait qu’il ne v o it ,
qu’il n’adopte & qu’ il ne prononce que
fur les avis de fes Subdélégués , qui font
fes aides & fes oracles : il les prépofe pour
les furveillans dçs Adminiflrateurs. Mais
dans L multiplicité des malverfations qui
font commifes & qui font l’ouyrage de ces
Adminiflrateurs, on n’en apperçoit aucuns
qui foient férieufement pourfuivis ou con
damnés : une juilioe favorable efl tou
jours le terme heureux de leur adminiflra-
�2%$
tîon : de-là cetre vérité confiante, mais
que perfonne n’ofe révéler, de la conni.
vence ou des affociations prohibées autant
que dangereufes, qui réunifient les Adminiflrateurs& les Subdélégués.
C ’eft une telle aflociation du nommé
Pafcalis Subdélégué de l’Intendant, foit
avec des Adminiflrateurs , foit avec des
Entrepreneurs des fournitures, qui ell mile
au rang des faits de prévarication, coflfignés dans la dénonciation dont nous ve
nons de rendre compte à Votre Majedé. j
C e n’eft donc pas fans des motifs bien lé
gitimes que le dénonciatenr , auquel on
peut joindre tous les malheureux habitans
’ de la Province, efl faifi de la crainte d’être
livré à l’injuftice & à la prévention des
Subdélégués de l’Intendance. Il s’impofe
filence pour n’ être pas obligé de paraître
devant eux ; il fuit l’exemple d’une infi-i
nité de citoyens qui fe taifent fur des dé
prédations ruineufos, pour n’avoir pas la
douleur, ou de les voir impunies, ou detre fubftitués eux-mêmes à des coupables
perpétuellement protégés.
L ’enlevement de plus de 300000 liv.
dans la petite Vallée de Barcelonnette,
annonce combien les autres Communautés
de Provence auroient de recouvrement à
faire, fi on ofoit fe flatter de ramener les
Adminiflrateurs au degré d’exaélitudc qui
.
239
ievroit être inféparable de leur adminiftration; mais comme l’exemple trop fré
quent des tranfports de Jurifdidlion , con
duit fans celle à des Subdélégués , en
poffeffion de ne mériter aucune confiance
raifonnable, les peuples préfèrent de renon
ceraux pourfuites les plus légitim es, pour
nepas fubir la loi injufte de ces hommes
fufpe&s, qui dans ces fortes d’affaires font
prefque toujours Juges & parties en même
temps.
Les affaires d’A n tib es, de Caflellanne,
écBormes, jàæ&eütSaïïï , celles de D efvignes, de Chafteuil Subdélégués & pla
ceurs autres que nous voudrions oublier ,
nous apprennent que les Adminiflrateurs
8c les Subdélégués font aufli prompts à
s’entendre, qu’ à fajfir toutes fortes de voies
pour parvenir à la fortune. Leurs irrégu
larités nous frappent en va in , on nous in
terdit les moyens de les pourfuivre: le
Commiflaire départi nous dépouille de
nos droits, il les exerce avec le concours
de ceux qui n’ont jamais intérêt que la vé
rité paroiffe au grand jour. A infi le régne
des Subdélégués s’établit par le régne de
ce Commiffaire départi : & comme il fe
prétend le Juge fupérieur de l’Adminiflration des Communautés, nous les voyons
malheureufement toucher à leur ruine,
parce qu’il ne régie cette adpainiflration
�2 40
importante qu’il ufurpe, que par ]es jB.
pullions préjudiciables de fes Subdélé
gués. .
Mais il faut enfin que ce mépris des Lois
& des Jurifdi&ion ait un terme. Il cft temps
que, par un retour falutaire fur lui-même,
ie Commilfaire départi apprenne , qu’en
cette qualité fon emploi eff borne (*) t
être près des Gouverneurs pour les ajJijUr en
l ’ exécution 'de leur pouvoir, & qu’il ne peut
f e mêler de Vimpojition & de la levée des
deniers de Votre M ajefiéJ moins encore de
ceux de la Province , ni' faire aucunes
fondions de la Jurifdiction contentieufe (**).
En vain il veut être l’examinateur &
l ’arbitre des opérations des Communautés;
en vain des titres furpri$ & des extenlions
de ces titres lui fervent de motif pour at
tirer une multitude d’affaires ; les Loix lui
refulent la compétence & l’autorité, qu’el
les n’accordent qu’aux Jurifdicffions dépofitaires de leurs principes & de leur exé
cution. C ’ eft à la feule Cour des Comptes,
A ides 8c Finances, qu’appartient la cornoiflànce des comptes , des révifions &
des recours des comptes des Communau
tés. Il y a une liaifon intime entre chacun
(*) Na•Il y a en Provence vingt-trois Vigueries,
qui embraflênt dans leurs départements , toutes
les communautés de la Province.
(*) Déclaration du 13 juillet 1648.
J
de ces objets , parce qu’ils concernent les
charges locales , les impofitions v le pro
duit de ces impofitions, la diftribution des
deniers publics, l’emploi légitime des fommes, remilès par la Province , à quelque
titre & pour quelque caufe que ce foit : ces
objets, dont les diverfes parties répondent
à un même tout, ne peuvent ni être divilés
entre eux , ni être départis à diflérens Ju
ges. Les comptes des Communautés ren
trent dans les comptes des Receveurs des
Vigueries (*) & leur fervent de pièces ju t
tifkatives. O r , jamais le Commilfaire dé
parti n’a connu ni prétendu connnoître des
comptes des Receveurs des Vigueries. Il
ne peut également connoître des comptes
des Communautés ; les premiers font por
tés en la feule Cour des Com ptes, Aides
& Finances j les féconds doivent être ju
gés par les Auditeurs nommés par les
Communautés.
Il y a plufieurs circonftances où la Pro
vince, foit pour des rembourfemens , foit
pour des avances, fait remettre des fommes aux Communautés, pour des dépenies extraordinaires. L e Commilfaire dé-
I**) Meme Ordonnance.
de :
�parti, qui ne voit point les comptes dii
Tréforier de la Province eft-dans une impolfibilité abfolue de l'avoir fi JesTréforiers
particuliers de Communautés qui ont reçu
Ces fommes les ont énoncées avec exacti
tude fur leurs regiftres & dans leurs comp
tes 5 cependant les opérations decesTréforiers dans l’intérieur des Communautés
paraîtront juftes & réguliers, par la comparaifon de la recette & de la dépen
de qu’ils auront accufé^ mais comme le
Commiflaire départi ne connoît pas le
compte de la Province , qui feul feroit
capable deconfiater avec certitude le mon
tant de la recette, il fera obligé de fedéterminer fur la déclaration du Tréforier,
& d’admettre fon compte, quoiqu’ilpuiflfe
contenir des omilfions
des fouftraétions
de la recette , dont le titre & la preuve ne
pafient point lous fes yeux.
U n fait infiniment intéreflànt & néceffaire à expo fer, va démontrer le danger
d ’abandonner au Commiflaire départi le
réglement des comptes des Communautés,
fous quelque point de vue qu’on puilfe le
confidérer.
Il eft prouvé par les comptes des tréforiers des états de la Province, que, depuis
quelques années, elle a fait remettre aux
Communautés particulières des fommes
«k I
243
immenfes. Cependant il fe trouve, dan*
les comptes de ces Communautés, un vuide
de plus de 900000 liv. fur les fommes
délivrées par la Province, pour le rembourfement des fournitures acquittées des de
niers des impofitions des Communautés.
Or, qui connoîtra & fera rétablir le déficit
& le défaut de ces 900000 l i v . , fi nous
fommes arrêtés par les fréquentes évoca
tions & les furfcances dans les opérations
les plus inftantes & les plus indifpenfables ?
On nous oppofe inutilement l’A rrêt du 27
oétobre 17 qy. D ’un cô té, il n’a aucun
rapport à l’objet des fommes que la Pror
vince fait remettre aux Communautés ; de
l’autre, il eft abfolument impoflible que le
Commiflaire départi étende fes lumières
fur des objets qui ne paflent jamais fous fes
yeux. Qui procurera donc le rétabliflement
de ces 900000 liv. ? Les attributions
nous arrêtent ; elles font même inutiles ,
puifque le Commiflaire départi.eft demeu
ré dans l’inaflion fur ce déficit inconceva
ble : funefte ejfet de l’anéantiflement des
loix ! Des malverfations énormes paroiffcnt fous les yeux déjà Juftice, & demeu
rent impunies. On ne craint pas d’oppofer
votre autorité à la recherche & à la puni
tion des coupables ; ils abufent même devotre nom fiacre, pour fe dérober aux pour-.
�fuites de la Juftice.Les Communautés font
accablées. L ’épuiiement déplorable où el
les font réduites j auroit pu recevoir des
foulagemens efficaces par le rétablilfement
de près d’un million qui leur a été enleve':
•mais des titres, auxquels nous n’aurions
peut-être pas du déférer, ont forcé votre
C oü r des Aides à relier dans l’inaélion, &
•vôs peuples dans la misère : telles font les
fuites du pouvoir fans btfrnes que leCommiflfaire départi aime à obtenir. Mais il ne
tourne jamais à l’avantage de la caufe pu
blique : cette trille vérité ne peut être dilfimnlée à Votre Majellé.
11 ell donc néceflâire, pour maintenir
dans la comptabilité un ordre clair, exaft
& probant, que toutes les parties qui fe ré
pondent l’une à l’autre, foient intégrale
ment confiées à la même jurifdiétion. Celle
qui connoît du premier principe, doit éga
lement connoître de fes fuites & de fes ef
fets. Il y a, entre les comptes de la Provin
ce 8c des Communautés, une filiation &
une correfpondance qui ne.peut fe divifer,
6c qu’il faut fai fi r , fi on veut prévenir les
opérations fautives ou hafardées. Or cette
filiation 8c cette correfpondanceechappent
indifpenfablement au Commiflaire départi;
parce que les premiers titres qui la produi
ront , ne font fournis, ni à fon inlpeélion,
niàfon jugement. Il n’a aucun droit, au
cune autorité fur les comptes de la Pro
vince ; ils ne lui font point communiqués,
leur tableau n’elt point préfenté à fes re
gards ; il ne peut par conféquent avoir au
cune connoiflance desAides 8c des rembourfemens qui émanent de cette Province en
faveur des Communautés.
Les expofitions 8c les détails auxquels
nous avons été forcés de nous livrer, por
tent au dernier degré d’ évidence, 8c la lé
gitimité de nos repréfentations, 8c la néceffité de révoquer cette multitude d’ évo
cations 8c de renvois oppofés aux règles,
au bien des peuples, aux intérêts de V o
tre Majellé. Il eft de principe 8c de vérité
incontellable, que l’accablement des fujets caufe toujours un préjudice fenfible au
fouverain; leur indigence occafionne la
perte de fes droits.; 8c oblige à des fecours
que leur état follicite. Si des malheurs conduifent à de tels événemens, l’amour pa
ternel du Monarque les plaint, 8c les répa
re : mais, s’ ils régnent par l’abandon des
loix, par des adminiftrations arbitraires,
par des décidons abufives, alors la ceflation de ce malheur doit fe chercher dans’le
julle rétablifl'ement de l’ordre. O r , nous
avons fait connoître à V otre M ajellé, 8c
les maux de fes peuples, 8c la fource qui
f
�les produit. Notre douleur les a fuivis dans
leurs infortunes , & notre devoir nous a
contraints à les développer. Si quelques vé
rités trilles nous l'ont échappées, elles appartenoient aux faits & aux réflexions que
nous ne pouvions nous interdire. Nous
avons parié avec une fainte hardielfe que
la Juftice prefetit à fes Minières. Nous
avons porté aux pieds du Trône les droits
fûprêmes, les plaintes des peuples, la fenfibilité des Magiftrats, les prérogatives des
Jurifdiélions. Ces grands intérêts nous ont
animés : ils ont été la règle de notre con
duite, & le principe de nos démarches.
Votre Majellé nous a confié le dépôt
des Loix : nous ferions indignes de cette
confiance, fi nous diffimulions les entreprifes qui les bleflent. Nous fçavons combien
vous aimez la jpftice ; & c’eft cet amour
qui nous preferit de vous dénoncer les furprifes fans nombre qui interceptent fou
cours , qui ndils aviliffent, quinous privent
enfin de fesprécieux avantages. Jettez un
coup d’œil fur <fes Magiftrats, dont le zè
le & la fidélité fie font fignalés dans tous
les temps. Lespreuves de leur attachement
à la patrie font confignées dans les lettres
de vos auguftçs Préclécefl'eurs. Notrç Tri
bunal , oè
wfejg;
çpiaA’eiiititQ.
$e fiége avec la juftice } a toujours été un
notes
...
**47
ieorps de citoyens généreux , quand il â
été queftion de faire face aux befoins de
l’Etat ; & un corps de Magiftrats dévoués
àl’exaditude , lorfqu’il a été queftion de
prononcer fur la caufe de vos peuples. O n
ne nous a point reproché , & on ne nous
reprochera jamais de nous être écartés des
règles. Cependant nos fondions font ufurpées , nos droits ne font plias qu’un vain
titre, notre Jurifdidion touche à fon anéantiffement. C ’eft à la furprife que font dues
ces interverfions funeftes. Si nous la dévoi
lons , nous avons moins en vue d’attaquer
ceux qui l’ont exercée, que de fatisfaire aux
devoirs qui nous fontimpofés: & fion nous
afurpris quelques chofes comme hommes;
difoit le R oi Charles le C h au ve, dans un
de fes capitulaires , votre dévouaient fi
dèle aura foin de nous en avertir ; afin
dela réparer raifonnablemenr, fuivant qu’ il
convient à la Majefté Royale & qu’il eft
expédient pour le bien de nos fujets. E t
f i f o r t è f u b r e p t u m n o b is q u id .p u .n i J u t h o m i -
& fid d ite r
n i , fu e r it
c o m p e te n te r
f u b lim it a t i
r é g la , c o n v e r t it &
pro
ut
r t e c e f jit u t i b u s
fu b je tto r u m e x p e d i t * u t h o c r a t i o n a b i l i t e r c o r -
, v e j t r a f i d e l i s d e v o t io a d m o n e r e c u ~
(rz).
rigatur
tubit
(n) Cap. car. calv. cap. 3.4. & j .
�24$
Que V otre Majefté daigne donc faire
idifparoître cette foule de titres qui fontoppofés aux Ordonnances , qui enlevent les
peuples à leurs juges naturels, qui troublent
l ’ordre des Jurifdidions. Que les Magifrrats recouvrent leurs fondions effentielles : ils les tiennent du légiflateur fuprêtne ; ils les exercent conformément à fes
loix ; ils les honorent enfin par des déd
iions que la vériré prépare & que la juflice
prononce par leur voix. Nos demandes
l’ont conformes aux intérêts de Votre Majeflé & aux intérêts de fes fujets : leur ca
ractère cft de fe concilier les uns avec les
autres, & nous avons toujours entretenu
cette heureufe proportion qui met en état
de fournir au Souverain ce qu’il exige,
fans permettre aux peuples de fe plaindre
d ’être furchargés. Quelle doit donc être
notre douleur, quand des objets,aufli di
gnes de nous failîr, échappent à notre at
tachement & à notre zèle ? Des décidons
arbitraires, des formes infolites, des or
dres rigoureux, des frais préjudiciables,
des charges accablantes, font les attributs
de la nouvelle autorité qui prétend s’é
tablir fur les ruines de notre Jurifdidion.
En nous anéantiflant, on veut anéantir les
L o ix , qui fe maintiennent fous la protec
tion de Votre Majefté & qui régnent pour
«
le bonheur des peuples. Mais en vain
ces entreprifes fe manifeftent, en vain
quelques momens d’ exiftence font efpérer qu’elles feront durables, le preftige
va fe détruire > la bonne adminiftration
va revivre, les tribunaux vont rentrer
dans leurs droits.
Ce n’eft point le defxr d’attaquer les
Commiffaires départis dans les Provinces-,
qui a didé nos repréfentations & nos plain
tes. Ils font envoyés par Votre M ajefté, &
ils méritent les égards dûs à leurs places ;
non feulement à ce titre, mais par la juflice
& l’exaditude que vous voulez être la loi
inviolable de leurs fondions. Que le fieur
delà Tour ne nous reproche donc pas une
vaine idée de déclamation, qui, dans fon
exiftence, ne porteroit jamais fur le carac
tère dont il eft revêtu. Nous n’avons em
ployé que des expreffions moins fortes que
les faits, & des réflexions moins frappan
tes que les maux qu’il caufe. Nous ne pou
vions rendre foiblement des entreprifes qui
font une fource trop abondante de gémift
femens, & de la douleur inexprimable de
toute la Province. Nous avons déploré
fanéamlflement de l’harmonie précieufe-,
qui perpétue la juflice & le bon ordre.
Nous avons dit au fleur de la T o u r , pat
la bouche de la vérité même, qu’il attea-
�.
2 JO
toit à nos droits ; qu’ils étoient fondés fur
des titres facrés, & qu’ils étoient établis
par des Monarques qui ne pouvoient vou
loir leur deflruéfion. Si des attributions ont
paru les lui remettre s’il les a exercés avec
une forte de complaifance , qui marque
trop fon empreffement à les ravir, il n’auroit pas. dû fe diffîmuler, comme Magiftra t, que les Tribunaux ne doivent pas
être dépouillés. Pourquoi donc tombe-t-il
en contradiélion avec lu i-m êm e, après
avoir combattu, à la tête de fa compagnie,
en faveur de cette maxime invariable ?
M a is, quelque prelfans que foient ces
m oyens, nous nous renfermons dans des
principes plus fupérieurs encore. Les loix
publiques & générales s’élèvent contre les
évocations & les attributions. A ces monip
mens foîemnels fe réunifient les conftitutions fondamentales delà Province. Ajou
tons enfin à ces titres qui fe foutiennent
par eux-mêmes, ce que notre devoir nous
oblige à répéter fans ceffe. II. faut que les
règles reprennent leur cours ordinaire;
Pintérêt de Votre Majefle, l’avantage des.
peuples, l’exaéfitude de l’adminiflration,
l ’exigent. Nous ne devons pas en dire da
vantage , fans doute , pour obtenir la ceffation de ces innovations extraordinaires.
2yr
que tout condamne, & que rien ne peut
juftifier.
Ce fo n t-là ,
3 IR E ,
A
Les très-humbles &: très-refpectueufes repréfentations que préfentent à V O T R E M A J E S T É
vos très-humbles , très-ohéiffans , très-fidéles & très-affec
tionnés fujets & ferviteurs, les
Gens tenans Votre our des
C
C omptes , A ides et F inan
ces de P rovence .
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REMONTRANCES
DE LA COUR
■
DES C O M P T E S , A Y D E S
E T F IN A N C E S
DE P R O V E N C E ,
AU
ROY,
SVR l’Ëdit du mois d'Août iVÿyï
portant établijfement d'un droit
unique fur les Cuirs tannés ®
apprêtés.
S
IR E ,
Votre Cour des Com ptes, Aydés & Finan
ces, pénétrée des fentimens les plus vifs d'obéiflance Si de refpeéb > le fcroit emprelTée d®
A
t
�„ . . („ v . i „ . .
concourir aux vues de Vorre Majefté, par
l’enregiftrement de l ’Edit du mois d'août der
nier > fi elle n’avoit appei çu dans l’augmen
tation des droits, & dans la forme de la régie,
la ruine d ’un commerce aulîi utile à vos finan
ces, qu’avantageux à vos fujets.
Les Fabriques & les Manufactures d e v r o ie n t
être exemptes de tribut & de fervitude ; le
Commerce qu’elles procurent, n’eft d u r a b l e &
flo riflà n t, qu'à proportion des grâces & dej
privilèges qu’on leur accorde ; &c l ’ e x p é r ie n c e
nous apprend que les gênes & les im p o lît io n s
exceflrves n’ont jamais augmenté les rev en u s
de Votre M a je fté -, parce que le commerce,
q u i en eft la principale fource, ne peut fouff iir fa.ns caufèr une dim inution f e n l i b l e dans
vos finances.
Cette maxime importante n’a point échappé
$ votrefagedè telle eft confignée dans le préam
bule de l'Edit , où Votre Majefté déclare les
moyens qu’elle veut prendre, pour parvenir
tout à la fois à rétablir le commerce des Cuirs,
& à fe procurer, fur cet objet de confommation , un fecours dont Elle a beloin.
C ’eft par ces motifs que V otre Majefté ré
voque cette m ultiplicité d ’Officiers, établis pour
une police apparente, & fubftitue un impôt
m odéré, qui ne doit être perçu qu’une feule
fo is , à tous les droits qui fc levoient aupa
ra v an t, dont la rigueur & l'inégalité caufoient
[a perte d’une Manufacture fi néceffaire,. 3(
î ’une main-d’œuvre qui florifloit autrefois en
fr a n c e ,
V o c r e Cour des Aydes a regardé la difip o fitio n qui lupprime le droit de traite & de
fo ra in e (ur les C u i r s pafïànts d’une Province
à l’a u tr e , c o m m e une loi capable de rétablie
cette branche de com m erce, fi utile à l’E tat;
elle y a remarqué cette volonté bienfaifante*
q u i vous porte toujours à procurer le bien
de v o s peuples ; elle y a même apperçu Iç
p r é fa g e heureux d’une autre loi plus générale,
q u i lèvera un jour ces barrières qui femblent
fé p a re r vos peuples, & les rendre étranger^
les uns aux autres : mais elle n’a pû fe d iffim u le r , que l’exécution abfolue de l ’ E d i t anéan
tir a it dans cette Province ce même commerce
q u e Votre Majefté a voulu favorifer.
Le nouvel im pôt eft eu effet plus fort que
tous ceux que l'Edit fupprime ; fa levée exige
un plus grand nombre d’Ofiiciers qu il n'eo
révoque ; & contre l ’intention de V otre M a
jefté, les Fabriques de Provence, 8c les fecouvs qu’elles procurent à vos finances, tom
beraient par une lo i, qui n’a été faite que pour
les augmenter.
La Provence, généralement pvife, manque
de bled ; les amendes , les huiles & autres
pareilles denrées, donnent à peine à fes habitans de quoi fe procurer ce premier alim ent »
A ij
�«ju’un terrein fcc Sc pierreux leur refufe prefque
par-tour.
Epuifée par les impôts que fes malheurs
des tems ont multipliés, & par les emprunts
que les befôins de l’Etat ont exigé de Ton
zele, elle n’a plus de refîburce que dans fon
induftrie & (cm commerce.
! Celui d'importation détruit par les enne
mis de l’Etat qui inféftent nos mers, nous
appauvrit nécefïàiternent, étant forcés d’ache,
rer de l’étranger les grains & les autres den
rées qui nous manquent.
Les matières de celui d ’exportation , non
moins languiflànp aujourd'hui, fe réduifent J
uelques foies q u i , conjointement avec celles
u D auphiné, ne fourni (lent que peu aux
Fabriques de Lyon ; à quelques étoffés de
laine qui fe confbmment prefque toutes dans
le pays j & aux cuirs qui fe préparent dans
plufieurs V ille s, telles que Afarfeille, Aix,
G raflè, Brignole & Barjols.
Ces Fabriques ainfî répandues donnent du
pain à plufieurs ouvriers, qui n’ont point
d ’autres moyens de pourvoir à leur fubfîftance,
& à cede de leurs familles.
Elles procurent de plus quelques foibles fécours d’argent dans les Villages voifins, où
les Fabi iquans font acheter les matières propres
à donner aux cuirs
&
ap
prêts
le tan
néccflaiicî.
les autres
Cette fabrication , la feule importante en
Provence, a été appréciée lors de l’affouagement général, qui eft une eftimation fixe fur
laquelle fe fait la répartition des charges an
nuelles; la ville de Grade 8c plufieurs autres
ni fupportent une plus grande portion, à raifon de l’aifance qu’elle leur procure.
Le nouveau droit dérange toute cette écoJ
riomie, en furchargèant ces Communautés.
Les Offices de Contrôleurs, Vifiteurs des
cuirs 8c autres , n’ont jamais exifté en Pro
vence, que pour le titre que les Tanneurs
avoient réuni à leur corps.
Par ces arrangemens que le Souverain avoit
autorifé ? les Fabriquans avoient leu le ména
ger des profits m odiques, qui les foutenoient
dans l’attente d’un tems plus heureux.
La fuppreffion annoncée ne leur procure
d’autre avantage que celui d’un rembourfement dont ils fourniront les fo n d s, 8c l’Edit
n’eft exa&ement pour eux que l’impofition d’un
droit qui leur enleve toute efperance de gain :
heureux, s’il ne leur caufoit pas des domma
ges inévitables î
Nous n’exagerons rien , S I R E , en difànt
que le nouveau droit furpaffant infiniment
tous les profits de la fabrication, expofe nécedàirement les Fabriquans
des pertes cer
taines.
Cette vérité fe démontre par des calculs
à
�combinés fur le nombre & le poids despeaui
qui Ce façonnent en Provence; fur ce quelle»
payent, foit en vert pour l’impofition, foit
tannées lors de la consommation par la vente
dans le pays , foit enfin à leur fortie chez
l’étranger , ou dans les autres Provinces. Il
en réfulte que les anciens droits, & le non.
veau , font en proportion d’un à huit, puifque le total des droits que payent actuelle
ment à Votre Majefté les Fabriquans de Pro
vence, fe monte à cinquante-fept mille & quelques cens livres par an , & le nouveau, calculé
d’après le tarif, & parles mêmes combinai*
Ions, le monteroit à quatre cens quatre-vingrdeux mille quatre cens livres.
Pleins de confiance en votre amour pater
nel , nous ne craindrons point d’entrer dans
le détail d’une opération mécanique qui en
Ceta. la preuve.
Les Tanneries de Provence ne fabriquent
que des peaux de bœ ufs, vaches, veaux,
chevres, moutons & agneaux; cellesqaelaPro.
vince fournit.n’y font pas employées, parce
qu’elles font levées par les Fabiiquansdu Lan.
gu edoc, qui , au moyen de leurs apprêts
moins coûteux , peuvent les acheter à un plus
haut prix que les Fabriquai» de Provence.
Les peaux de bœufs & de veaux , qui fe pré
parent dans nos Tanneries, Ce tirent des Indes
Orientales, du Brefil & de toutes les Echelles
duLevant ; elles font apportées à Mavfeille en
vert, & y arrivent en Port-franc.
Elles payent à la fortie de Mavfeille cinq
fols par peau , les plus groflès dix fols, Si
les petites peaux de veaux , telles que celles
de Barbarie , payent douze fols par quintal.
On tire encore des peaux de bœufs, vaches
& veaux de la Bourgogne , de la Champagne
& autres Provinces ; elles payent d’entrée en
Provence quarante-fix fols par quintal, poids
de marc.
La fabrication des cuirs de bœufs eft d’en
viron trente mille quintaux par année ; celle
des peaux de vaches, de cinq cens cinquantedeux quintaux , & celle des peaux de veaux
eft de mille fix cens cinquante quintaux.
Le poids total de ces trois efpeces de peaux
fabriquées eft donc d’environ trente-deux mille
deux cens quintaux qui fe confomment prêtqu’entiérement dans le Pays.
Les Peaux de bœufs pefent en vert cin
quante livres pièce , elles doublent au moins
de poids à la fabrication. Ainfi dans les
trente mille quintaux de Cuirs qui fe fa
briquent en Provence, il y entre foixante
mille Peaux de bœ ufs, pefaut cinquante li
vres pièce, dont les droits comptés moitié
à cinq fols pièce comme petites Peaux ti
rées de Marfeille , un quart à dix fols com
me grolfes pièces, Si un quart à quarante-
�fix fols le q u in ta l, reviennent pour lç f£uj
droit fur les Cuirs de boeufs, à trente-deux
mille deux cens cinquante livres.
La fabrication des Peaux de vaches, eft de
fix mille cinq cens Peaux, pelant cinq cens
cinquante-deux quintaux ; & celle des Peaux
de veaux, eft de cinq mille douzaines, pelant
feize cens cinquante quintaux â trente-trois
livres par douzaine , monte , â douz!e fols lê
quintal, mille trois cens vingt livres.
Par ce calcul , la totalité des Peaux dt
boeufs, vaches & veaux , paye annuellement
à Votre Majefté trente-trois mille cinq cens
loixante & dix livres pour droit d'emtée dans
la Pxovince.
La fabrication des différentes qualite's de
Peaux de moutons & d’agneaux eft d’environ
cinq cens mille j elles coûtent dix fols pièce
en vert de la première qualité , pefant une
livre ; on les prend toutes dans le pays, eti
il s’en confomme environ la moitié fabri
quée ; les deux cens cinquante mille Peaux
reliâmes font envoyées, moitié à Paris, &
moitié dans les Pays étrangers ; elles payent
dix fols par douzaine à la fortie du Pays,
ce qui produit dix mille quatre cens feize livres
dix fols.
il n’y a en Provence que dix-huit Fabriques
où l'on apprête les Peaux de chevre : leur fa
brication totale eft d ’environ quatre-vingt mille
Peaux j
Peaux ; elles fe tirent partie du Pays , partie
du Languedoc, du Vivarais
5c
de
M ar-
teille.
Les Peaux de chevres prifes en vert dans
Maiieille, payent, à la fortie du tertoir, douze
fols par douzaine ; & celles qui viennent du
Vivarais & du Languedoc , en payent onze
d’emtée. La ville de Marfeille en fabrique près
de la moitié , outre celles de l’étranger qui
les lui porte en port-franc,
L’autre moitié fe fabrique dans l'intérieur
de la Province, & paye à raifon d’onze fols
fix deniers par douzaine en vert, ce qui pro
duit dix-neuf cens feize livres,
La confommation dans le Pav$ eft trèspetite • la plus confidérable fe fait par les
envois à Paris , il en va aullî une partie eri
Languedoc 5 c à Lyon.
L’envoi à Paris eft d’environ foixânte mille
Peâux, pefant une livre & demi pièce, poids
de table ; elles payent des droits au palfage de
Lyon, 5 c d’entrée dans Paris, revenant à deux
fols fix deniers la liv re , ce q u i monte en tout
la fournie de onze mille deux cens cinquante
livres.
Les ventes dans le Languedoc 5 c à Lyon,fe font pour compte de marchand; c’eft l'a
cheteur qui paye ces droits qui font de peu
dt Valèur, ‘
.
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ci-devant . . .
Les quatre fols pour livre portés
par l’art, to de l’Edit-de Subven
tion, feroient une taxe de . . .
40x000!»
80400!.
48x4001.
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cens vingt mille livres, & ci .
Les yo oooo peaux de moutons,
à une livre piece, pefenc jo o o o o 1...
Total pelant . .
Chaque liv re , fuivant le T a r if
annexé à l’Edit, payerait deux fols,
ce qui produiroit . . . . .
Les peaiix de chèvres font rarifïées à lix fols la livre; les Soooo
pelant une livre & demi-quart par
peau, monteraient'pour cent mille
livres p e l a n t ........................... ' .
*ï oral
M
i Æ Ê “]*
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.
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fCOOOQ
372OGO0l,
JOOOO
40X0001.
Les Tanneurs auraient donc à payer plus
de quatre cens mille livres au-delà des droits
aûuçls & de toutes les autres charges qu’ils
iupportent annuellement.
La guerre 8c les calamités qu’elle entraine,
les accablent. Dans cet état déplorable pouvoient-ils prévoie une augmentation d’im pôt'
qui les obligerait à payer huit fois plus que
la première impoùtion,
Plulieurs Tanneries font tombées , ne payant
qu’un huitième des droits que le nouvel Edit
impofe , foit par défaut de confommation ,
foit par l’émulation des Etrangers qui, nonobs
tant un droit de vingt pour c e n t, vecfoient
annuellement quantité de cuirs dans le Royau
me, d’où ils étoient fortis pour la plupart en
vert : n’eft il pas à craindre que celles qui relient
ti’ayenc le môme lo rt, fuvchargées par de nouvel
les taxes infiniment plus fortes que les premières.?
Il eft vrai que, la taxe de dix fo ls, vingt fols 8c
fix liv. que l’art. 1 3 de l’Edit impofe fur les
cuirs eu vert fortant du Royaum e, paraît favorifer le commerce de la Nation , en confervant les matières, premières > o u , pour mieux
B r|
�14
«dire, le fujec (Je çette même fabrication,
Mais c«te jufte rigueur pour les commer,
çans étrangers di/paroîc par l’arc, jo des Let
tres patentes3 qu i, en expliquant l’art, dernier
dit T arif annexé à l’E dit, réduit à dix pour
çent de la valeur les droits fur les cuirs ran
gés venant du dehors, perçus auparavant fur
Je pied de vingt.
favorifés par cette derniere difpolîtion, nos
voi/îns ne feront que.plus emprelle à s’emparer'
de nos Cuirs en vert, quoique plus chers,
étant allures de s’indemnifèr lors de la revente,
pour laquelle ils ne doivent payer que les tiroirs
de dix pour cent, tandis que les Fabriquai»
François, fur le pied du même tarif, en paye
ront au-delà du double.
Une différence fi confîdérable ruinerait elle
feule les Tanneurs ; eh; quelle ferait leur efperance, quelque effort qu’ils pulfent faire,
(s’il étoit au pouvoir de l’étranger de débiter
à plus bas prix dans le Royaume la même
marcliandile , & d’y fairb des profits'plus con*
fîdérables que les François à un taux pareil.
Dans ce concours inégal de faveur & de
defàvantage, où la balance penche fi fort pour
l’étranger, la fabrication des Cuirs tombera
nicefïàirement, & nos voifîns s’empareront
d’un commerce q u i, devenu ruineux pour vos
fujets, en fera entièrement abandonné, au pré
judice de l’intérêt efïcntiçl de l’Etat, qui de
mande de protéger le commerce national, 8ç H
d’aftoiblir celui des autres Nations.
Mais la diminution du nouveau droit, l’é
galité rétablie par la jufte proportion qui doit
être dans l’impôt, entre le marchand étran
ger & le ftançois, ne (croient qu’un palliatif
àces maux, tant que la forme de la perception
fubliftera telle qu’elle eft preferite.
L’ait. 6. de l’Edit ordonne que les Cuirs
foient marqués à la tête , d’un marteau, dont
l'empreinte fera dépofée au Greffe de la jur'ifiiîlion plus voijtne de la Cour des Jlydes du reffort,
L’art. 4 des Lettres patentes , exige qu’ils
nepuillènt être mis en folle ni retirés, qu’après
une déclaration & un avertiilèment préalable
au Régi (leur.
La marque doit fubfîfler autant qu’ils res
teront en nature , & les Ouvriers font obli
gés de veferver , julques à l’entier emploi, le
morceau qui la portera : c’eft l’art, y. des
Lettres patentes.
L’art. 6. oblige tous les Fabriquais de dé
clarer dans la huitaine leurs noms , furnoms,
qualités, demeures , magafins, foffes , ou
vriers , caves & boutiques, avec défenles de
tenir leurs marchandifes ailleurs, à peine de
confïfcation.
Même obligation pour les Artifans qui met
tent les Cuirs en œuvre , mêmes défenfes &Z
mêmes peines, fuivant l’art. 7,
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mîtes, parce que cette marque étant appofée
Enfin les droits dûs à rai Ton des Cuirs dp.
tnfuite du premier ap prêt, la qualité des marciarés , feront acquittés dans trois mois, 3
thandifes n’en eif pas encore manifeftée.
Compter du jour que la marque aura été ap.
C e n’eft que par les apprêts fubfequens que
pofée.
le Tanneur peut découvrir certains défauts,
On recoin oit dans ces différens reglement
qui, dégradant le fujet qu’il travaille , l’o
quelques traces d ’autres plus anciensque
bligeront , ou de le ranger dans la clatfe des
l’Edit a voulu renouveller; mais ils n’en font
qualités inférieures, ou de le rejecter tout à
pas moins nouveaux pour les fabriquais de
fait comme piece de rebut.
P rovence, attendu l’abonnement des droits
A p rès avoir averti le RégifTèur , & déclaré
que les Tanneurs avqient fait en achetant les
ce qu’il voudra mettre en fo lié, le fabriquant
Offices préés.
ne fçauroic lui dénommer encore le jour où
La marque fur chaque C uir Si Peau après
le d ép ôt fera relevé, parce qu’il l’ignore luile premier apprêt, eft inutile par l ’im p o flîb i.
même : forcé d’accélerer ou de retarder fou
lité d’en couferver l’empreinte dans les opé
opération , fuivant les progrès plus ou moins
rations fubféquentes où la chaux vive d o m in e :
lents de l’apprêt , il eft obligé d’y veiller
même impoffibilhé de la garantir du tran
pour failîr le moment ; Si la loi qui exige
chant des inftrum cns, dont les Ouvriers fe
ce fécond avertiflemenc > va le mettre dàns
fervent pour perfeéHonner leurs apprêts, &
la cruelle alternative , ou de tout perdre, ou
d ’empêcher qu’elle ne s’efface par le feul effet
d’être en contravention.
du tan, q u i, s’incorporant avec la peau tan
D é jà inquiété par une obligation gê
née par l’effet de la chaux ( agent primitif de
nante, qui fe renouvelle à chaque apprêt ,
ccrte fabrication ) , en augmente le volume,
que fera-ce s’il vient à encoutir la difgrace dü
le poids , Si en change la furface.
Régilfeur ou de fes Commis ?
En fixant l’exaétion des droits dans, les trois
L’attention la plus fcrupuleufe à éviter
mois du jour où les Cuirs & Peaux auront été
l’ombre même de la contravention , ne l’én
marqués , c’eft foumertre les fabriquais à
garantirait pas.
payer également pour la bonne qualité , la
Arrêté fans cefle , & comme aflailli de toutç
médiocre Si l’inférieure , contre l’efprit & la
part, par les difficultés que les Commis fulettre de l’Edit , qui a voulu impofêr un droit
balternes fçavent fi bien faitç naître; dégoûté,
unique fur les Cuirs & Peaux tannés & «p
�16
..écouragé , réduit enfin à roue abandonner
pour le délivrer d’une perfeeution décorée du
nom d’exaétirude , & par là même plus acca
blante , il fuccombera fous des ièrvitudes aulli
dures, & avec lui l’induftrie qu’il failoitvaldir.
La rigueur des déclarations des noms,
furnoms, demeures, folles, boutiques & ou
vriers des Tanneurs, &C des Artilans qui em
ployeur les marchandées, que l'Edit afFeâe;
la peine de confilcation contre ceux qui tien
dront les Cuirs & Peaux ailleurs qu’aux lieux
déclarés, annoncent l’excès du droit pour l’afiurance duquel elles ont été ordonnées.
Quand il s’agit de Ce foulliaire à un im
pôt excelfif, les reglemens , les prohibitions
& le; confi/cations font impuilTantes contre la
fraude ; l’Arrifan ruiné failit avidement les
moyens de rétablir fa fortune ; il la croit faite
s’il peut Ce dérober à la vigilance des Régifièurs ; animé par l’efpoir d’un gain plus
confidérable lorlque le droit eft plus fort<
il n’eft point arrêté par la peine de la confi/carion.
La fupprefiîon ou la diminution de la taxe,
peut feule arrêter la fraude , en remettant les
choies dans leurs proportions naturelles ; c’eft
le moyen le plus facile & le plus doux, d’em
pêcher les contraventions ôc les infractions aux
Edits.
Mais
tf
Maiscès taxes exorbitantes par elles-mêmèsj
font encore plus onéreufes aux Tanneurs par
le tenus de leur perception ; elles doivent
être acquittées dans les trois mois du jour
que les Cuirs ont été marqués après le pre
mier apprêt, c’elbà-dire ,• lorfque lés fabri
quais font épuifés par les achats , lorfqu’ils
ont beloin du peu d’argent qui leur rèfté pour
acheter les matières propres à préparer leurs
Cuirs 8c payer leurs ouvriers; enfin lorfqu’ils
ont encore un an , quinze 8c dix-huit mois
à garder leurs marchandifes pour lès avoir ert
-état d’être vendues ; les déférons apprêts nécelfàires pour les pèrfeéfcionner, les obligeant
l laitier en folle leurs Peaux tout ce tems-là;
Cependant la moindre taxe du tarif eft de
dix liv. par fcent pefant, les peaux de chevres
font taxées à trente; les qualités que le tatif
appelle Marroquin , & qui ne font que des
peaux de chevres apprêtées à la façon dé Mairoc, font taxées quarante.
Cettè différence eft d’autant plus furprenantè, qu’elle porte fur une plus grande
induftrte ; fi les peaux de chevre marrer
quinées dévoient être diftinguées des autres ,
à raifôn du plus parfait apprêt qu’elles re
çoivent , ce feroit, ce femble , par une
moindre taxe, pour favorifer l’habileté de l’ou
vrier.
il eft enfin d’autres efpeces donc les droits
_ G
�îS
fpnt portés julques à cinquante livres p^r
quintal.
Le fabriquant le plus riche aura peine 1
fupporter de fi fortes avances » le pauvre en
f:ra accablé. Le débit ne Içauroic les indem,
niler lors de la vpnte, la conlommation di
minue lorlejue Je piix devient excefïïfi
A u contraire un impôt modéré fc renou
velle fins celle par une grande confommadon;
confondu avec le prix , le fabriquant le paye
fans peine; il efpere le dédommager fur l'a?
.cheteur, & ce dernier ne foupçonnepas même
que c ’eft fur lui que le droit retombe.
Mais cette efpérance ne fçauroit avoir lieu,
lorfqu’il n’y a plus de rapport encre l’impôt &
Ja marchand;’ fe.
Alors Je (urhaufTêment du prix avertir I!acheteur & le rebute; l’illulîon Ce diflîpe, le
pommerce languit d ’abord , il périt enfin, &
entraîne avec lui dans la chute l’impofition,
qui devient infruétueufê par l’anéantilTement
du fujet fur lequel elle portoir.
T el e ft, S I R E , l’effet infaillible de tout
Impôt excefTif par proporrion au prix de la
chofê impo/ee ; telles feront les fuites de celui
qui noqs aüarme , (i Votre Majefté ne le ré
voque.
Pere de vos peuples, vous ne voulez être
leur Iégiflateur , que pour procurer leur felici(i les befpins de l’Etat vous obligent dç
19
créer des Edits burfaux , c’eft avec cette fàge
circonfpedtion , qui fçait ménager les facultés
Si conferver l’induftrie,
Toute loi qui s’écarte de ces principes in
variables , eft furprife à votre réligion , con
traire à vos vues, préjudiciable à vos finances ,
fc deftruétive du commerce.
Celui des Cuirs produit à Votre Majefté des
droits confidérables, il eft de votre in térêt,
autant que de l’intérêt des fabriquans, d’en
favorifer les Manufactures. Les feuls moyens
de les conferver, nous ofons le d ire, font une
régie facile , un impôt modéré , & une cir
culation qui n’ait point d’entraves trop gê
nantes.
Ce font les très-humbles , & très-refpectueufes Remontrances que préfentent à Votre
Majefté,
SIRE,
D E V O T R E MAJESTE*,
Les trcs-humbles, très-obéiflans, très-fideles
ferviteurs & fujets, les Gens tenant votre C our
4es Comptes, Aydes & finances de Provence,
\
�TRES-HUMBLES
E
T
T R É S -R E S P E C T U E U S E S
R E M O N T R A N C E S
d e l a
c o u r
a id e s
d e s
et
c o m p t e s
f i n a n c e s
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P R O V E N C E .
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1 7 6 3 .
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��Jm ifdidion fuprême n’ont un intérêt
plus fenfible& un plus julle motifde por
ter aux pieds de votre T rô n e leur Refpedueufè Réclam ation, que Iorfqu’elles
le trouvent forcées de défendre, nonfeulement cette portion de pouvoir,
dont vous armâtes leur zélé , mais le
dépôt même des L o ix , que vous con
fiâtes à leur fidélité.
Votre Cour des C om ptes, Aydes &
Finances de Provence , pourrait dans
des circonfiances orageufés abandonner
fes droits -, jamais elle ne trahira les vô
tres. Les prétentions peuvent fe taire,
mais le devoir efi inflexible ; & c’ell le
plus facré de tous qui nous amene à
vos pieds.
O u i , S I R E , fi les voies de fait,’
dont nous domines aujourd’hui forcés
de vous porter nos plaintes n’attaquoient que notre dignité, ellesneferoient que des induites •, mais quel nom
leur do n n er, fi , au delfein manifefle
de nous dépouiller d’une Jurifdidion ,
dont nous tommes comptables à V. M.
paroît de joindre le danger de l’innova
tion dans les maximes les plus précieufes à la Monarchie.
Une contefiation liée depuis plus
d’un an an Confeil de V otre Majeflé ;
entre votre Parlement & votre Cour
des Comptes, Aydes & Finances, pré
fente à juger les queflions les plus im
portantes ; il s’agit de prononcer fur
le caradere & fur les effets de la vérifi
cation des L o ix , dont vous avez chargé
vos Cours -, il s’ agit de flatuer en même-tems fur le droit de Reflort qui leur
appartient à chacune, dans les bornes
de leur territoire , & füivant la nature
des objets confiés à leur Jurifdidion.
Si ces deux queflions fe trouvent efifentiellement lié e s , dans l’ Inftance fur
laquelle nous attendons la décifion de
Votre M ajeflé, le Parlement ne doit
l’imputer qu’à lui-même : car , en pa
rodiant fonder fes prétentions fur des
principes,que nous avons regardés com
me attentatoires à l’autorité légiflative,
il nous a mis dans la nécelfité de les dé
noncer au Légiflateur. M ais, plus l’ob
jet de la contefiation efl im portant,
plus nous avons cru devoir mettre de
ménagemens dans nos démarches.
Votre Parlement d’Aix a u r a it- il
craint les regards de V otre SagefTe ?
Ce qu’il y a de ce rta in , S i r e , c’eft
qu’il a jufqu’ici conltamment lefufé
A 3
�• Sp
2
«V
d’expofer fous vos yeux les défenfes fur
lefquelles il fonde fes prétentions, &'
que laffé enfin par notre modération,
importuné peut-être par notre pruden
c e , & ne pouvant, par fes attaques réi
térées, nous faire fortir des bornes que
l ’ordre public nous p refcrit, il les a
franchies lui-meme, en fe portant à des
excès qu’il n’elt plus poiîibîe de to
lérer.
O u i , S I R E , pour nous punir de
ce que nous l’avions réduit à î’imptiiffance d’abufer des droits de fa Jurifdiction , il a eu recours au pouvoir de la
force -, & parce qu’il n’ avoit plus de
prétexte pour nous condam ner, il nous
a déclaré la guerre.
Il efi: nécelfaire, avant to u t, défaire
eonnoître à V . M . la caufe & la fuite
des démêlés qui divifent les deux pre
miers Tribunaux de la Provence. Le
parallèle de leur conduite & de leurs
maximes fuffira feul pour préfenter, &
les entreprifes de votre Parlement, &
la réclamation de votre Cour des Ayd e s , fous le véritable point de vue qui
doit frapper le LégilTateur.
Au mois d’O â o b re 17 6 1 , V. M.
envoya, & à Ion Parlement, & à fa
Cour des Com ptes, Âydes & Finances,
fa Déclaration du 16 Juin 1761 , por
tant prorogation de l’ Édit du mois de
Février 1760 , & elle ordonna à l’ une
& l’autre Compagnie de procéder à la
vérification , à la publication & à l’engiftrement de la Loi.
V o t r e M a j e s t é n’ a point oublié les
circonflances où fe trouvoit pour lors
la France : au milieu des négociations,
dont le fuccès incertain pouvoit être
fécondé par les preuves effe&ives du
zélé de vos Su]ets ; nous crûmes devoir
enregiflrer (a) une Déclaration qui affuroit à la Patrie la continuation d’un
fecours indifpenfable , 5c nous arrêtâ
mes feulement, qu’ il feroit fait à V . M .
des Remontrances fur les befoios de la
Provence , de fur la Juflicedes foulageroens qu’elle attendoit de V otre bonté.
Le Parlement crut devoir tenir une
conduite différente : il nomma des
Commiffaires & arrêta des Rem on
trances qui fufpendirent fon Enregiftrement iufqu’ au i § Janvier 1 7 62.
Ce n’etoit pas à nous à exam in er, li
Votre Majeflé ne devoit nous envoyer
(a) L’Enrcgiilrcmcnt efl du 18 Novembres
A 4r
�jfà Déclaration qu’après s’être allurée de
l ’obéiflance de votre Parlement, ou,
pour nous fervir des termes malheu.
reufement inférés dans fes Arrêts, après
avoir obtenu fon concours & fon acqitief
ment ; mais nous ne pouvions imaginer
que les marques de notre fidélité de
viendraient contre nous un titre d’accufatron 5 car enfin, dès que la Loi nous
^étoit adreflee par Votre M ajefié, nous
avions au moins le droit de lui obéir &
le pouvoir de la publier.
Que le Parlement eût foutenu qu’il
falloit attendre pour l’exécuter, par la
perception de l’Impôt, la promulgation
qu’ild evo it ordonner lui-même, apres
la vérification qui lui étoit également
commandée ; nous n’aurions, S i r e ,
rien oppofé à cette prétention : elle
n ’eut donné aucune atteinte aux maxi
mes de l’E t a t , fi elle n’eût été fondée
que fur l’ufage & fur les prérogatives
des Parlemens.
Mais dans ce cas-là m êm e, il n’étoit
pas moins v r a i, qu’en ordonnant cette
publication dans les Tribunaux de no
tre K efib rt, nous n’avions fait qu’ufer
de notre droit & nous conformer à
l’ufage immémorial de votre Cour des
Aydes ; c a r , en notifiant la L oi aux
Juges inférieurs qui nous font fubordonnés en matière d’impôt , nous ne
l’avions point encore fait exécu ter,
nous l’avions fimplement annoncée.
Votre Parlement , S i r e , s’aiïemblale ti D écem bre, & par un Arrêt
qui fut envoyé aux Sénéchaulfées, leur
fit àéfenfes de procéder à aucun AEle ten
dant à ta publication êr à l'enregijirement
delà Déclaration du 16 Juin , Ér ce fous
quelque prétexte,
de quelqu autorité que
u fût (a). C ’ é to it, S i r e , commander
aux Sénéchaulfées de nous défobéir; ce
n’étoit pas feulement fufpendre les ef
fets de la Loi ; c’étoit intercepter le
Ileflbrt qui lie les Tribunaux chargés
de fon exécution.
Mais ce qui nous frappa le plus dans
cet Arrêt fut la fingularité des maximes,
qui paroiiïoient fervir de motif à fes difpofitions. Si l’on en croit le Réquifitoire de votre Procureur G énéral, no
tre crime n’ étoit pas d’ avoir enregiftré,
mais d’avoir enregiftré ce qui n’avoit
encore ni le caraftere , ni la forme de la
Loi. Si les Juges inférieurs font charfa) Pièces juûirlcauf. N9, j,
A 5
�Cio]
gés de la prom ulguer, le Parlement eft
le T rib u n a l, où ellefe c o n s o m m e (a) ,
il eft le \Confeil dans lequel rclide l’inftrublion & la délibération , qui furent tou
jours de l’ejjence des Loix (b ) ; c’eft lui
feul qui repréjentant le concours préfuméde
la Province (c) , leur i m p r i m e par son
s u f f r a g e le caraftere d’une a u t o r i t é ’
c o m p l e t t e ( d ) dans cet inftant décifif,
eù elles parviennent à leur d e r n i e r t e r
me
(e).
Si telle éroir, S I R E , la conflitution
du Gouvernem ent François, notreEnregiftrem ent, & l’Envoi qui l’a fuivi,
eu lient été autant d’attentats contre
l’autorité légiflative ; car il ne nous fut
fîroit pas de convenir, que la Loi ne de
vo it être exécutée qu’ après Ton Enregiflrem ent dans votre Parlem ent, &
c ’ étoit allez pour nous rendre coupa
bles , que nous enflions annoncé, com
me Loi, ce qui n’étoit encore qu’un projet fans caraétere, fans force & fans au*
thenticité.
(a) Réquilîioîre , pag, i St tir
(b) Ibid. p. z.
( c ) Ibid. p.
(d) Ibid,
f O Ibid, p. $,
Dans ces circon ftances, S I R E , i!
nous étoit impoffible d’ abandonner
l’exécution de notre A rrêt d’ Enregiftrement, non-feulement fans trahir les
droits de notre J-urifdiftion, mais en
core fans avouer par notre fiience des
maximes que nous regardions, com m e
diamétralement oppofées aux L oix fon«
damentales de la Monarchie. Nous nous
ailemblâmes le 1 6 du même mois de
Décembre , & votre Procureur Géné
ral, après avoir réfuté le dangereux
fyftême que l’on avoit paru vouloir ac
créditer , fe contenta de requérir , que
nous rappellajfionr les SénéckauJJces à
l’obéiJJ'ance qu’elles nous doivent, Se que
nous nous repofajfions fur la Juflice de
V, IA. du foin de réprimer un attentat
quibleJJ'e votre autoritédont nous ne fem
mes que dépofitaires.
Votre Cour des Com ptes, Âydes &
Finances, ne cafla donc point l’Arrêt
de votre Parlem ent, elle fe contenta
d’ordonner aux Officiers des Scnéehauiïées de fon Reflbrt de procéder intontinent £r fans délai à la publication & '
d l’-enregiflrement de la Déclaration du 16
Juin précédent t ainji que du nouvel A rrêt
qu’ elle étoit forcée de rendre,. & e n jo iA £
�au Procureur Générai de V. M., defe re
tirer inccjfamment par-devers ellepour lui
dénoncer L'Arrêt du Parlement du u
Décembre, & pour reclamer votre jujlice
Souveraine , contre l’entreprife de cette
Cour , fondéefur desprincipes contraires
aux Loix de la Monarchie, & aux droits
fuprêmes de la légiflation , qui appartient
ejfenttellement à V. M. ; attentatoires à
l’autorité dont elle a confié l'exercice à
fa Cour des Aydes ; capables enfin de
troubler l’ord-e public des Junfdictions,
&• de porter les Sénéchaufiées à la défibeijfance envers ladite Cour. ( z )
L e Parlem ent rendit alors le 23 Dé
c e m b re , un n ou vel A r r ê t , par lequel
après avoir annoncé qu’il ne sabflendit
de ftatuer fur Je n ô t r e , que pour fclli-
citer auprès de V. M . la réparation dut
A l'honneur , &• à la dignité de la Cour,
ainfi qu’à vos Loix & à Votre autorité,
il lit des défenfes ( 3 ) non-feulement
aux O fficiers des Sénéchauflees deprocé
der aux Enregiftremens que nous avions
ordonnés, mais encore à tous HuiJJîers
€r Sergens, & généralement à tous les
Sujets de V. M, de quelqu’état & COtldh
tionqu’ils fujfent , Cr ce A peine de pué
ration corporelle, de mettre A execution
aucuns décrets & contraintes attentatoi
res àJon Arrêt du \ i , & qui pour
raientémaner de votre Cour des Aides.
Dans le R équifitoire fur lequel cet
Arrêt fut rendu , en com parant les
fondions des deux C om p agn ies , on
nous accordoit un Miniftere prépofé à
l'exécution des Loix , tandis que l’ on
ofoit attribuer au P arlem ent le Miniftere prepofé à leur établifjbnent : ainfi le
même fyllêm ereproduit fans c e lle , ]uftifioit nos aliarmes , néceflitoit notre
réclamation & fournilToit m algré nous
des armes à notre zélé!
Ces expreffions n’échaperent point
à l’attention du M in iflere qui veille au
milieu de n o u s , à-la confervation des
principes & au m aintien des L o i x , &
par un n ou vel A rrêt du 2. Jan vier
1762, ( 4 ) après avoir préfenté dans
dans tout fon jour le danger de ces
opinions n o u velles, nous nous abftin-
mes de ftatuer fur un Atte qui n’étoît
que la continuation d’une entreprife dé
noncée à V. M. & nous nous co m en -
Pièces ju/fifi N p. » .
[ 3 J Pièces j ultif. NS. uit
(4 J Pièces juflif. N°. iv.
�tânaes d'ordonner d votre Procureur gé
néral de tenir la main â l’execution de
notre Arrêt du 16 Décembre , & de
déférer d V . M . la nouvelle entreprifi
de votre Parlement.
C et Officier, SrRE , avoit déjà fansfait à ce que nous avions exigé de fon
zélé , & avoit fait remettre fous les yeux
de V. M. un Mémoire ( 5 ) fur Je fonds
même de la conteflation qui divifoit
les deux Compagnies. Deux motifs l’y
avoient obligé -, d’un côté la contrarieté des décifions donnoit nailfance
au confliârqui, aux termes de l’Ordon
nance ( a ) , devoir être inflruit pardes
Mémoires refptdifs. D ’un autre côté,
ce que la Loi lui preferrvoit dans la
thefe générale , devenoit ici l’execu
tion néceiïàire de l’A r r ê t , par lequel
nous avions dénoncé à V. M. le fyllême
de fon Procureur général au Parlement
de Provence.
N otre Mémoire , S i r e , parut à V
M. mériter la plus fërieufe attention»
Elle eut la bonté de fe faire lire dans
fon Confeil les deux Réquifitoires qui
an n o n ço ien t, & les prétentions & les
(S^Pièces juftif. N®. v.
(a}Ordon. du mois d’Août 173.7". tit.i.art.q,
maximes de l’une 8c de l’autre Com
pagnies j 8c nous apprîmes avec joie
qu’elle avoit approuvé la pureté de nos
principes, & la droiture de nos vues.
Cependant elle ordonna que notre M é
moire feroit communiqué à fon P ro
cureur Général au P arlem en t, 8c fe
réferva de llatuer en connoidance de
caufe fur la queftion qui s’ étoit élevée
entre les deux C o u r s , après qu’ elles
l’auroient inftruite»
Votre Chancelier , S ir e , fit part de
cet ordre de V . M. au Procureur G é
néral du P arlem ent, & lui fit remet
tre notre Mémoire , ( 6 ) qui jufqu’ic i
eft demeuré fans réponfe.
Cependant deux nouveaux Arrêts
rendus par le P arlem en t, les 15 8c 18
du mois de Janvier 1 76a , parurent
n’avoir d’autre objet que d’ ajouter ■
encore à fes prétentions , & de nous
provoquer par de nouvelles injures,,
aufquelles nous n’ opposâmes que la mo-;
dération & le filence.
Par le prem ier, ( 7 ) non-feulement
il réitéra les défenfes qu’ il avoit déjà
faites à nos Huiffiers ; il alla jufqu’à
(é) Pièces juftif. te*, vr.
b ) Pièces pdfif, ÎNÎV Yit.
_
�défendre à tous Imprimeurs & Colpor.
leurs d’imprimer Cr dijlribuer nos Arrêts
fous peine d'être poursuivis fuivant la ri
gueur des Ordonnances. II fie plus, il
enjoignit ,Jous la mime peine, aux Im
primeurs de lui dénoncer fur le champ
quiconque aurait ofé les charger de limprejjîon de nos A rrêts, ou même les exé
cuter, & c’eff ainfi qu’il vouloir faire
un devoir à vos Sujets de la délation
la plus odieufe , contre une Cour fupérieure , qui a l ’honneur de rendre la
juflice en votre nom.
Par le fécond A rrêt qu’il prononça
le même jour qu’il enregifira votreDéclaratron du 1 6 Juin , il lit de nouvelles
défenfes, foit aux Procureurs de V. M,
dans les Sénéchauflées, foit aux Sénéchauflees elles-m êm es, de requérir &
d’ordonner l’enregijlrement de votre Dé
claration , de l'autorité de votre Gourdes
A y d es, & ce nonobjlant tous Arrêts qui
pourroient émaner d’elle. ( 8) Ainfi après
nous avoir conteidé le droit d’envoyer
aux SénéchaulTées les L oix que nous
avionsen regiftrées avan t lu i, il alla
jufqu’à fo;itenir, que même après l’Eu;
( 8j Pièces j uilif, N? • vin»
regiftrement fait au P arlem ent, il lift
nous étoit pas permis de faire connoîue aux Tribunaux , dont nous pou
vons réformer les Jugem ens, la régie
fuivant laquelle vous nous ordonnés de
les juger.
Ces entreprîfes , i r e , ne nous
effrayoient plus depuis que V . M . étoit
faifie de la conteflation , 8c avoit an
noncé qu’elle fe chargeoit de la déci
der i ainfi au lieu de rendre de nou
veaux Arrêts, qui enflent pu aigrir les
efprits, nous ordonnâmes, par un Arrê
té du 23 Janvier ( 9 ) qu’en attendant
que V. M . eût flatué Jur la quejlion qui
lui avoit été deferée, il fer oit JurJis à toute
deliberation relative â cet objet.
Cependant votre Parlement qui ton*
noit contre nous , tant que renfermé
dans l’enceinte de fa Jurifdiétion , il
étoit le maître de donner des A rrêts,
refufa conltamment d’ expofer devant
vous les moyens fur lefquels il appuyoit
fes prétentions ; & fon filence nous
parut d’autant plus inconcevable, qu’il
n’ignoroit pas que nous avions dénoncé
à V.M. non-feulement fes entreprifes,
S
(? ) Pièces juftif. N°- ix .
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* » , f jjk
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jff-i
[ 1*3
mars encore fes maximes. Car s’il re
fions,votre fageffe , Sir e , peut vodS
garde c e lle s - c i, comme les principes
porter à les v o ile r, defquelles ontceffé
fondamentaux de votre légiflation,
|
d’être contagieufes.
pourquoi ne point venir les défendre
Cependant l’ ordre public devoir*
fous vos yeux P Pourquoi ne pas deman
être
rétabli ; il ctoit néceffaire de raf
der juflice contre la témérité de nos
finer
les Juges inférieurs, allarmes pat
plaintes ? Pourquoi le Parlement craind
e
s
défenfes
& intimidés par des mena
droit-il de juflifier un fyftême qu’il ne
ces. Ainfi après avoir , par un nouvel
peut abandonner fans crime , s’il fait
Arrêté, ( io ) furfis aux pourfuites qu’il
partie du dépôt que vous lui avezconeût peut-être été pille de faire contre
lié ? Si nos allarmes font vaines, nous
les Sénéchaufices défobéiflantes , nous
devons exciter les fiennes j car enfin,
crûmes que pour donner à votre Parle
le droit public que toutes les Cours
ment le tems de répondre à notre
font chargées folidairement de mainte
Mémoire , où plutôt pour luilaifler la
nir dans fà pureté , s’il n’ell pas atta
liberté de n’y répondre jamais , il étoit
qué par les réquifitoires dont nous nous
julle de demander à V . M. qu’ elle re
plaignons ,1’ejff certainement par notre
mit , par provifion , les chofes dans
réclamation.
l’état ou elles étoient avant les injoncEh 1 plut à D ie u , S i r e , qu’il nous
tions & défenfes , par lefquelles on
eût été poffible de regarder le filence
avoit prétendu {ufpendre l’exercice de
de votre Parlem ent, comme un défanotre reffort.
veu des maximes qui nous avoient
Tel fut l'objet de la Requête que
effrayés ! A v ec quel plaifir nous aurions
nous
vous fîmes préfenter par; votre
applaudi aux tempéramens que V. M.
Procureur
Général. Nous eumesl’honauroit pu prendre, pour lui épargner le
neur
de
demander
à V . M. qu’ en atten
défagrement d’une condamnation,qu’il
dant le jugement de la conteflation',
étoit de notre devoir de folliciter ! Car
elle voulût bien fixer par provifion
fi notre fidelité nous oblige de récla
m e! contre le danger des nouvelles opi(io) Pièces jnftif, N°. X.
V
�n ie n t de donner leur
[2 0 J
tes droits & l’état de l ’une 8c de l’autre
Jurifdiéfion.
Cette Requête communiquée à votre
Procureur Général au Parlement, de
meura encore fans réponfe , 8c ce fut
alors que par un Arrêt de votre Conlei 1, du 6 A v ril 1 7 6 2 , fur lequel vous
a vez bien voulu nous accorder des
I.ettres Patentes le
Mai fuivant,
V . M. en nous accordant moins que
nous n’avions dem andé, eût du moins
la bonté de confirm er, par provifion,
l’exercice de notre relfort fur les Sénéchauffées delà P rovince , & de défen
dre au Parlement d’employer pour
nous y troubler les moyens , dont
jufques-là il avoit cru pouvoir faire
u/àge.
L es diipofitions de ces Lettres Paten
tes font trop précieufes à votre Cour
des Com ptes, Aydes & Finances, &
trop im portantes, dans la contelîation
qui nous d iv ife , pour que nous nous
difpenfions de les rappellera V. M. (11)
Vous ordonnâtes , ire , que fur le
fond de la quejîion vos Procureurs Géné
raux , dans les deux Cours , continue-
S
Mémoires, poury êtft
droit, & cependant par provif on vous
mintintes votre Gourdes Comptes, Aydes
&Finances de Provence, dans l’exercice de
fmReJf'ort, fur les Sénechaujfées de Ladite
Province, dans toutes les matières quifont
kfa compétence. Vous ordonnâtes que
d a n s les conflits de Jurijdicüon entre le
Parlement d 'A ix & ladite Cour, où il
l n’y aura point d’autres parties que vos m.
Prociireurs Généraux , Gr qui n auront pâ
fe terminer par la voie des conférences
entre les deux Parquets , lefdits Procu
reurs généraux feront tenus d’envoyer cha
cunde leur côté leurs Mémoires â votre
I Chancellier , avec les pièces qu’ils juge•
ront à propos d’y joindre , poury être fait
droit par V. M . ainfl qu’il appartiendra j
fans qu’ audit cas , Lefaites Cours puijfent
par des injonctions, défenfes , contraintes,
ou autres voies pareilles , tenter de foufi
traire à leur autorité refpeclive les Séné*
chauffées &• autres Juges inferieurs, ni
prononcer, pour raifort de ce, contre lef' dits Juges, où les HuiJJîe.rs, Imprimeurs
Colporteurs & autres , aucunes peines &*
condamnations. En conféquence V . M.' •
fans préjudice du fond de la contejlation ,
1 dont elle fe réferya la connoijjance , or%
fu t
�r
]
s *
'.donna que tout ce qui pourroit avoir été
étoit julle de notiffer juridiquement un
fa it de contraire aux dijpofitions ci-dejfus
réglement qu’elles ne pouvoient rece
à L'occafion de /’ Enregijirement de la Di.
voir que de nous , nous arrêtâmes que
claration du 16 Juin 17 6 1 , demeurât
( 1î ) pour témoigner d V. M . notre
m l , ér comme non avenu.
profonde (b1 entière JoumiJJlon, & pour
otre
a jesté
nt donner au Parlement l’exemple des dé
p o u v o it, en rétabliffant l’ordre public,
marchés régulières preferites aux deux
employer plus de mênagernens dans les
Compagnies par lefdites Lettres-P atentes,
expreffions ; en effet , fans caffer nom.
il Jeroit furjîs à toutes les Procédures que
0 mément les Arrêts dont nous nous
le Procureur Général de V . JVC. auroit
p laign ion s, elle les réduifoit à leur
étéobligé de faire contre les Officiers des
juffe valeu r, & confondoit dans des
Sénéchauffees du ReJJort de la Cour qui
oéfenfes générales des défenfes parti,
ontrefufé d’enregijlrer de fon autorité la
culiéres q u i, dans I’exaéte vérité, ne
Déclaration du 16 Juin 1761.
pouvoient s’adreffer qu’à celle des
Mais tandis que V . M . confirmoit
■ deux Cours qui ayoit entrepris de trou»
notre Reffort , votre Parlement faifoit
bler l’autre.
de nouveaux efforts pour l’ intercepter.
Nous crûmes devoir , i r e imiter
Les Lettres-Pattentes du 19 Mai qu’il
l ’ exemple de modération que V. M,
devoit au moins regarder comme un
vouloit bien nous donner elle-même;
Jugement provifoire entre lui 8c nous,
■ elle nous mettoit en droit de potirfuilui défendoient de fouftraire les Séné*rre les Sénéchauffees pour y faire en*
chaulfées à notre autorité ; 8c dès le
regiflrer votre Déclaration du 16 Juin;
24 Juillet il rendit un nouvel Arrêts
mais c ’étoit allez pour nous d’être raf( 13 J pour exciter leur défobéiflance,
iùrés fur l’a v e n ir, & nous crûmes de
en leur défendant d’enregiftrer ces
v o ir oublier le paffe. Ainli après avoir
Lettres-Patentes, que nous leur avions,
• enregiftré les Lettres Patentes de V.M.
adreffées.
£c avoir ordonné qu’elles feroient en
(n) Pièces jufl. N°. x ii.
v o y é e s aux Sénéchauffees auxquelles il
(ij)Piéces jufl. N 9, x iu ,
V
M
, SIR E,
S
,
�f>4)
O n retrouve encore dans cet Arrêt
des traces toujours effrayantes du fyftêîne, fur lequel votre Parlement paraît
fonder fes prétentions. L ’Enregiftre.
ment y efi appellé, non la promulga
tion , non la vérification , mais la partit
In, plus effenttelle des L oix , comme fi,
en fuppofant que ces nouvelles opi
nions fuflent feulement foutenables.Ia
partie des L oix qui appartient à V. M,
& à fon C o n fe il, étoit la moins eflèn*
tielle à leur formation.
C ’éto it, S i r e , pour ne point être
ebligés de relever de pareilles exprefffons que nous gardâmes le filence fur
cet A rrêt j nous nous contentâmes d’e
xécuter vos Lettres-patentes, 8c d’en
prefler l’Enregiflrement au Greffe des
Sièges inférieurs.
Mais votre Procureur Général an
Parlem ent , en envoyant aux Sénéchauffées l’Arrêt du. 23 Juillet, avoit
également adreffe à fes Subffituts des
Lettres particulières pour leur défen
dre de requérir l’Enregiftrement que
nous exigeons. Ces Lettres avoient
infpiré la terreur , & votre Procureur
Général en votre Cour des Aydes,
jdont les Procureurs de y . M. aux Siè
ges
J a.
*
ges des Senéchauflées font également
les Subffituts pour toutes les matières
qui font de notre compétence, ne reçut
pendant tout le mois aucune preuve
de leur obéiffhnr.e.
Nous voulûm es, “S i r e , leur don
ner le tems de réfléchir fur le danger
qu’ils couroient ,e n déférant plutôt aux
défenfes du parlem ent qu’à une Loi re
vêtue du Sceau de Votre autorité, 8f.
dont notre Arrêt d’enregiffrenient leur
atteftoit l’authenticité. Par notre Arrêt
du zo Août 1 761 ( ' 4) , nous leur ac
cordâmes encore un mois , & nous or
donnâmes que dans ce d é la i, ils fer oient
■ tems i ’infiruire votre Procureur Général
ou de leurs diligences , ou des moti fs qui
les auroientJufpmdues , & ce,d peine d'interdiction de toutes leurs fonctions, dans les
affaires du Reffort de la our.
Ce d é la i, nous le prolongeâmes en
core jufqit’ au mois de D écem bre, & ce
■ ne fut qu’alors que , fur les preuves
écrites du refus des Procureurs de V . M.
dans les Sénéchauffees, refus que nous
n’imputâmes point à une révolte for
melle, mais à une foibleffe toujours ré-
) .Pièces Juft, N°. xiv.
�*
• ,1
: » * . - i§
îA M a *
g
M
1 k ■
' : «i
_ réhenfible dans des Officiers, dont une
des premières vertus doit être le cou
rage de n’obéir qu’aux L o i x , nous nous
déterminâmes à les interdire des fonc
tions attachées à leurs Offices, dans tou
tes les affaires de la compétence de vo
tre Cour des Aydes ( 1 5 ) : & dans
toutes les Sénéchaufïees où le Minillere
Public n’ell exercé que par un feul
O fficier, nous autorifâmes Je dernier
Confeiller ou le plus ancien Avocat du
S iè g e , à le fuppléer dans toutes les af
faires fujettes à communication.
Par-là, S i r e , nous ne portions au
cun trouble dans l’ordre public, L’intéterdidion limitée à des fondions, dont
ces Officiers ne font comptables qu’à
votre Cour des Aydes , leur laifîoit
le libre exercice de celles que votre
Parlem ent lèul eü en droit de diri
ger , ou de fufpendre. Et c’efl ainfi
que fans perdre de vue le maintien de
l’autorité que vous nous avez confiée,
nous en avons également connu l’éten
due & les bornes. Nous avons en même-tems & défendu notre Jurifdiclio n , & refpedé celle du Parlement qui
( if ) Pièces Jult, N?. XTt
s’efl; vu dans l’impoffibilité d’ oppofer
desobftacles à notre zélé , dès que nous
l’avons renfermé dans la fphere que
vous avez prefcrite à fon adivité.
Nous comptions parles mêmes voies,
ou ramener les Sénéchauffées à leur de
voir , ou rendre leur révolte inutile.
Ainfi,vos Lettres Patentes du 19 M ai
176z refpedées & publiées par to u t,
eulTent rétabli l’ ordre dans ia hiérar
chie des Tribunaux , fixé les rapports
qui lient les mêmes Juges aux deux pre
mières Cours de la Provence , & peutêtre difpenfé V . M . de prononcer entre
elles une décifion , dont nous aurions
volontiers facrifié l’ avantage au bien,
ineftimable de la paix.
Mais en ôtant au Parlement pvfqu’ au
moindre prétexte de nous attaquer , le
dirons-nous, i r e peut être aviolisnous encore aigri fon reffentiment. Il
uepouvoitni détruire le rempart que
notre modération oppofoit à fes entreprifes, ni nous forcer à le paffer. Il
fut donc obligé de chercher une autre
occafibn de combattre , & comme il
n’étoit pas le maître du c h o ix , le fait le
moins digne d’attention fervit bien-tôt
de fignal aux hoftilités les plus vives,
S
?
�. C 28 J
Q u’il nous foit p erm is, S i r * , de re»
prendre les chofes de plus haut.
L ’Arrêt du 6 Juin i q6z , par lequel
en recevant votre Procureur Général
appellant comme d’abus de l’Infiitut des
Jé'uites & de l’émiffion de leurs voeux,
Je Parlement avoit interdit par provi
sion cette Société, avoiten même-tenu
ord on n é, cjue pour délibérer fur les
moyens de former un nouveau Collè
g e dans la Ville d’A ix l’ AJJemblée du
Bureau de Bourbon, ferait indiquée à la
forme de droit ( 1 6) -, on appelle de ce
nom un Bureau d’adminiftration formé
par l’Edit de 1603 , q u i , en établiflant
à A ix le C ollege Royal de Bourbon,
nomma pour fes Adminilîrateurs perpé
tuels les premiers Magilîrats de l’une &
de l’autre Cour.
-Inflruite de cet Arrêt , votre Cour
des Aydes crut avoir quelque intérêt
-d’examiner dans quelle forme ce Bu
reau devoit être con voqué s quelle pour
vo it être l’étendue de fes droits, &
quel cérémonial devoit être obfervé
lors de l’aflémbiée ; fur ces objets elle
nomma par fon Arrêté du i 5 Juin
{16) Pièces ju if N?, xvz,
I71Si (17) des Commiiïaires cpii furent!
Chargés de les examiner.
Un calomniateur obfcur faifit cette
occafion pour infulter à notre zélé. A u
nombre des Libelles méprifables qu’en
fanta la licence de’ces derniers tems, 8c
qui funeftes effets du choc des par
tis, & de l’aigreur des difputes, n’ atfendront pas pour être oubliés, que no
tre potlérité plus fage ait pû reprocher à notre fiécle fa barbarie & fa fri
volité , oit vit paroîtrë dans la Pro
vince , Un miférable E c r it, qui portoit
pour titre,Relation de ce qui s'ejl pajfé au
Parlement d' A i x dans f affaire des Je*
fuites depuis le 6 M ai 4762.
Cette affaire des Jefuites, S i r e ,
occup ât alors toute la France.- Les
Magilîrats tenoient encore la balance ÿ
mais l’imagination des Peuples n’atten-’
doit pas l’inftant qui devoit la faire pen-/ cher. Les efprits s’échauftbient 8c là
fermentation devehoit d’autant plu£
dangereufe , que les pâlirons des hom-'
mes empruntoient, pour fe cacher , cevoile de Religion fous lequel elles font
loujours plus in'juftes & plus cruelles.(,17 ) Pièces juif, N °. x v n .
B ?
�Ces difîerens étoient étrangers à notre Jurifdidion ; mais la même indiffé
rence dont nous nous fommes fait un
devoir comme J u g e s, nous la confervâmes comme Citoyens ; & parce que
nous étions inaccefîlbies à l’enthouItafme, l’enthoufiafme nous pourfuivit.
L e fougueux Auteur du Libelle qui eft
devenu un nouveau lignai pour la difcorde , ofa nous accufer des plus baffes
intrigues & des cabales les plys indé
centes. 11 ofa mettre fous les yeux du
Public des délibérations qui dévoient
relier dans le fecret de nos Regiflres,
il leur prêta des motifs infenfés, ^«cher
chant à nous expofer , ou au mépris
des fages, ou à la haine du vulgaire,il
nous dénonça à la Province, comme de
vils infltumens dont les Jéfuites faifoient
m ouvoir les refTorts.
V otre Parlem ent, S i r e , par un
A rrêt du 2 i Janvier 1763 , ordonna
la fiippreflion de cet Im prim é, mais il
crut devoir avertir qu’ii n e l’avoitpas
lu -, cet E crit Je condamne lu-imême à nef as
voir le jo u r , dit l’A vocat Général de
V . M. dans le Réquifitoire imprimé en
tête de cet A rrê t, la forme dans laquelle
il
paraît
ejl
une c o n ik a y e n t io n aux
P olice & l e T itre qu'il
le Droit Public & Le rejpeél
dû aux Délibérations des Cours, f^ous
ne confirmerez point , ajoutoit-il , par la
ldture de cet Ouvrage un tems précieux ,
que les plus grands intérêts & U voeu pu
blic réclament ( 1 8 ) . C et A r r ê t, SIRE ,
Réglés de
forte offenje
la
étoit donc la condamnation , non du
fonds de l’O uvrage , mais de fa forme ;
votre Parlement ne l’ envifagea que
comme une contravention aux Réglemens
de la Police de VImprimerie -, il ne pouvoit flétrir un Ecrit dont iln ’ avoit vou
lu connoître que le Titre.
Le même Libelle , S i r e , nous fut
dénoncé le 18 Février par votre Procu
reur Général, 8c comme la Police de
la Librairie ne nous regardoit point ,
nous nous occupâmes uniquement des
calomnies qu’il renfermoit contre nous ,
& de la licence avec laquelle l’ Auteur
avoit ofé révéler le fecret de nos Déli
bérations. Nous fîmes donc ce que vo
tre Parlement n’ avoit point fait. Nous
lûmes avec foin un O uvrage dont plufieurs pages n’ étoient que le tifTu des
imputations les plus indécentes contre
(18 iPiécesjuft,
x v in .
B 4
�votre Cour des Aydes Votre Procu
reur Général ne releva que ces impu
tations ; il ne demanda juflice que con
tre le délit dont nous étions Juges, &
qui paroiffoit n’être éehapé a la févéritédu Parlem ent, que parcequ’il avoit
cru pouvoir s’en repofer fur nôtre furveillance.
A inli nous ordonnâmes (19) que cet
Imprimé feroit lacéré par un Huiffierau
pied du grand eicalier du Palais.com
me fa u x , calomnieux & injurieux à la
Cour & à J es Membres , 8c qu’à la Re
quête de Procureur Général, ilJeroit in?
formé contre les Auteurs.
Qui eut jamais préfumé , S i r e ,
qu’ une condamnation li jufle , qu’un
Arrêt autorifé par la Jurifprudence la
plus uniforme de tous les Tribunaux,
fourniroit au Parlement une occalion
de nous déclarer une nouvelle guerre.
Mais il ne lui ialloit qu’un prétexte, &
il ne prit pas même la peine de le diflimuler.
En effet, il s’affembla le 26 Février,
& le Réquifitoire prononcé par l’Avoeat Général de V. M. fut une vérita(r? ) Pièces jufl. N°. xix,
bïe plainte rendue contre nous. O n y"
expofa que l’ A r r ê t , par lequel nou£
avions oté réprimer U n e infülte donc
nous étions l’objet, veiloit à laJtiite de tand
Vautres enlreprifes fi graves &• fi caraEte-■
tifées , qu'elles n’ êtoient toutes ehfemblc
que ïexécution d’un plan d’ufurpation Jyf~tematique , G du projet ambitieux que nous*
a v io n s formé de changer d’ eta iy d' at
tenter a l’ ordre public du R o y a u -5
M e , de renverser a la fois l'éco
nomie DE EA LEGISLATION ET CELLE’ô e s
T
r
i
b
u
n
a
u
x
.
Cependant, quels font ces attentats;
que l’on nous impute avec tant d’ernphrafe ? Nous ve n o n s, S i r e , de les:
mettre fous vos y e u x , & volts avez vût
qu’ils fe réduifent à avoir réclamé las
Juftice de V . M , & à l’avoir Tuppliée?
de décider elle-même une conteflation,,
dont elle a bien voulu fe déclarer faille..
Cette réflexion,SIRE, nous ciifpenfera;
de répondre à cette partie , du Requifi—
t'oire . qui n’a potlr objet que de calom
nier des démarches, lur efquelles: V.. Ml.
iéuie doit prononcer ; l’unique but que’
nous nous propofons aujourd’hui . efl£
de repouffer les moyens part'cuiers fuc.*
lefquels vo tre Procureur Général aui
B$
�P a rle m e n t p ré te n d it appuyer les couéludons qu’il p rit co n tre nous.
Elles eurent tout le fuccès qu’il s’en
étoit prom is, & par un A n e t , qui,fur
le champ fut aflkhé dans toute la Pro
vin ce , & envoyé même aux SénéchaufTées pour y être publié , le Parle
ment déclara ( 20 ) m l ér de nul effet,
celui que nous avions prononcé le 28
Février , & le caffa , commerendupar at
tentat & entreprije contre fa JurifdiBïoru
O n alla même plus lo in , 011 en Juppri
ma les Exemplaires, & par-là, on s’ar
rogea un véritable pouvoir fur une
C o u r, q u i, indépendante de votre Par
lem en t, ne tient que de V . M. le droit
de juger les peuples en fon nom , & ne
reconnoît au-deffus d’elle que la Per
forine 8c les L o ix du Souverain.
Nous ne p o u v io n s, S i r e , dans
cette occa fio n , abandonner au mépris
8c à la vexation l’autorité dont vous
nous avez revêtus. Mais fi V. M. veut
bien fe faire lire le Réquifitoire de fon
Procureur G énéral, fur lequel nous crû
mes devoir rendre un nouvel Arrêt le
23 M a rs, elle y verra, qu’ inacceffibles au reffentiment de l’injure , nous
(icy Pièces jufl, M°. xx„
ne nous permîmes que ce que la L o i
nous preferivoit : nous déclarâmes nul
l’Arrêt du Parlement du 26 F é v rier,
mais feulement aux chefs contenant la
caffation & la fuppreffton de celui que
nous avions rendu le 1 8 , 8c nous eû
mes foin même de définir ce terme
équivoque de caflation , en obfervant
qu'indépendantes les unes des autres , les
Cours fupérieures rtavoient pas le droit
à’annuller des Arrêts rendus par une au
torité égale & parallèle à la leur -, que le
Souverain feul avoit ce pouvoir, & que
ces fortes de caffations qui ne font, à pro
prement parler, que des défenfes faites par
les Cours à leurs jujliciables d’exécuter le
Jugement , dont elles croyent avoir droit
de fe plaindre , fe terminaient toujours
par un confHél , qui foumettoit la contejla*
don au Légijlateur de qui toutes les
Cours empruntent leur pouvoir.
Au relie , attachés à la régie feule ,
nous ne crûmes point devoir nous laiffer entraîner par l’exemple que le P ar
ment nous avoit donné. Nous ne fupprimâmes point l’Imprimé de fon A r
rêt. Cette difpofition eût été de notre
part, au fil irrégulière, 8c aufii illufoire ,
qu’elle l’avoit été de la tienne , &
Ë 6
�. .
,
lï* l
pour éviter de nouveaux fujets de conteilation , nous n’ordonnâmes points
que notre Arrêt, fero it envoyé aux
Sunéchauflees-, auxquelles il ne preferiv o it aucune exécution (21 ).
Il efl vrai , S i r e , que toujours
allannés de la nouveauté & de lalingularité des expreffions , qui reparoiffoien t en core dans le Réquilitoire im
p rim é en tête du dernier Arrêt du
P a r le m e n t, & par lefqtielles il etoit à
crain d re., que l’on 11e donnât inlenfifclem ent les atteintes les plus dangereufes à la tradition, de nos maximes
fiir l’unité du p o u vo ir L é g jlla tif, nous
enjoignîm es de nouveau a votre Pro
cureur G énéral de remettrefous lesyeux,
de V . M . ces phrafes nouvelles dont oa
n e pourrait, que trop abufer. Mais nous
eûmes foin d’avertir que cet abus mê
m e ferait contraire, aux vues & aux intentions de vo tre P a r le m e n t, dont la
fidélité nous efl connue.,
G et A rrê t , S i r e , fut imprimé &
affiché , & nous ne nous ' étions point
tro m p é s, quand nous avions cru qu’au
cun e v o ie juridique & régulitre ne
pourrait en anneantir les dilpofitions,.
En e ffe t, le Parlem ent réduit à l’imy
Cm ) Pièce? jipî. N°. x x i.
puiflance de blâm er nos d ém a rch es,,
eût recours à la force pour les arrêter j
Votre Procureur G énéral qui fe préfenta
le <6 Avril à l’affemblee des Cham bres
n’entreprit pas de julhfier les maximes
des précédais R éq u ifito ires, & par u ne
réticence adroite , il prit le parti de
ne pS même les foum ettre à i’ exam en
des Mâgiftrats intègres, devan t lefquels
il parloit , 81 que notre A rrêt p o u v o ir
avoir allarmés,. Ainfi , après nous avoir
accufés vaguem ent d’ avoir voulu calom
nieraux pieds du 'Trône des maximes éga
lement précieujes au Souverain & â la Na(ion, il annonça à v o tre Parlem ent que
le parti qui lui con ven oit.étoit celui du.
fllence.
M ais, ce m êm e Procureur G énéral ,
qui fur des principes qu’il ne peut dé
fendre, & qu’ il ne veu t pas abandon
ner, a recours à l’expédient dufilence^
requiert en même-tems que notre A r
rêt qu’il qualifie ci’ Aille ém ané de v o tre
Cour des- A ydes , foit fupprimé : &
comment fupprimé ? Par l’ en levem en t
Violent & m ilitaire , & des affiches qui
étoient déjà p ofées, &. des exem plaires
qui étoient encore chez- l’ Im prim eur.
S’il efl quelque chofe de plus extra»-' ■
�..
•
l i V . r
•
dm aire que ce Requifitorre , ce fut
la docilité a v e c laquelle une Compa
g n ie refpedable & com pofée de Magif.
trats qui connoifTent les régies, l’a
d o p ta fur le cham p. (22)
D e u x Huiffiers en rob e exectitérent
dans le m om ent m êm e cette étrange
réfolution , 8c ce que nous fuppiions
V . .VI. d’o b ferver , c’efl que lorfqu’ils
arrachèrent les affiches de notre Arrct,
lorfqu’ils en enlevèrent les exemplai
res , ils n ’étoient porteurs que d’or
dres verbaux. L ’Arrêt ne fut expédié
qu’aprés fon execution.
A n ffi-tôt vo tre C our des Aydes s’affe m b la , c où en étions-n ous, S i r e ,
fi dans des momens où les imaginations
font toujours con tagieu fes, il Te fût éle
v é un avis qui eût propofé d’oppofer
la force à la vio len ce.
M ais le rellen tim en t de l’outrage
n ’eut qu’ un inflant , & ce q u i, dans
J’inftant fu iv a n t, occupa v o tre Cour
des A y d e s , fut le foin de conllater ju
ridiquem ent une entreprife contre la
quelle , ne voulant pas nous faire jullic e à nous m ê m e , nous n e pouvions
la dem ander qn’à V. M .
(23) Pièces juflif, N°. x x ili.
8
, [ Î9 3
A in fi, après avoir acquis , par un
Procès - verbal qui. fut dre lie fur le
champ, la p reuve la plus com plété de
l’enlèvement des affiches , nous o rdonâmes l’ inform ation. ( 2 3 ) Elle fut
faite dès le lendem ain , & le 18 au
matin, le Procureur général de V . M .
ayant apporté à votre C ou r des A ydes
l’Arrêt du P arlem ent rendu le 1 6 ,
remit fur le B ureau tou te l’ in flru d io n
qui avoit été faite à fa R equête.
Les L oix nous p erm etto ien t, S i r e ,
peut-être nous p refcrivo ien t-elles de
décréter les deux Huiffiers qui s’ étoient
chargés de l’exécution m ilitaire , o r
donnée par v o tre Parlem ent, 8c avoien t
rempli leur m illion fans p ouvoir repréfenter fon A rrêt. Mais nous voulûm es
prouver au Parlem ent qu’ il ètoit u n
genredefupériorité,que nousétionstoujours les maîtres de nous p rocu rer, celu i
qui appartient à la raifon, & à la m odé
ration. TSous chargeâm es l’un des M em
bres de la C o m p agn ie d’aller join dre
fon Chef, pour rem ettre fous les y eu x de
V. M. les preuves juridiques des excès
dont nous nous p laign o n s, & follicitei:
( 13 ) Pièces juftif. N?, xxin»
�cîe vo tre juflrce , une réparation pro
portionnée à l’ rnj*ire. N ous (24, ) or-,
douâmes en même - te m s, que jufqirà
c e qu’ri eur phi à V . M . de manifefler
fes Volontés , il feroit iiirfis à la con
tinuation du procès crim inel , & à
l’ exécution de nos p ré c é d a is Arrêts.
T e ls fo n t , dans l’ éxaéle vérité, les
faits don t il étoir nécelîàire d’inftruire
V . M. & tel efl l’avan tage que nous
avons fur le P arlem en t, que leur Am
p le récit fuffit pour déterm iner votre
fzgeiTe. C e 11’cft qu’aux prétentions injolies qu’ il co n v ie n t d’em ployer l’arti
fice du langage; La vérité & la jullice
n ’ont pas befoin d e - difcou rir , il leur
fuffit de fe m ontrer.
- Les Réflexions les plus Amples nous
ffiffiront , S I R g , pour établir -, r°.
que notre conduite a été régulière , &
que le Parlem ent, en nous outrageant,
à égalem en t pafle les bornes de fon'
p o u vo ir & enfreint les prem ière; ré
gies de la ju llice. 20. Q u e notre caulè'
efl celle des L o ix les plus elfentielles dela M o n arch ie , & qu’on ne p e u t, fans
les trahir , nous punir de les avoiÇ
défendues.
f 2-4 ) Pièces j.uflif. N°. x x iy .
U O :
PREMIERE
PARTIE.
C’efl peut-être pour la prem ière fo is ,
Sire , qu’ une C ou r fupérierre fe foit
arrogée fur une autre C o u r, égalem ent
indépendante , un droit de P olice , de
eorreftion & de refforu Supprim er des
Arrêts, défendre de les p u b lie r , ordon
ner l’enlèvem ent des Exem plaires q ui
en ont été imprimés ; c’efl: , ou uter
d’une autorité que l’on poflede , ou
ufurper un p ouvoir que l’on n’ a pas.
Qu’il nous (oit p erm is, S i r e , de
demander au P arlem en t de P roven ce
quel efl (on tv r e pour s’ ériger en J u ger
de l’abus que nous pourrions taire de
nos d roits, & dans quelle O rd o n n an ce
il a trouvé , qu’ il lui fut permis ou d e
fufpendre l’ aélivité de la Jurifdiûiort
que vous nous avez confiée , ou d e
décider entre nous & vos Sujets quelles
font les lim ites de notre p ouvoir.
V otre M ajesté feule poflede le
titre & les droits de cette Junfdiétion
miiverfelle, qui s’ étend du centre jufqu’aux extrémités de votre Em pire.
Ce pouvoir de tout régler par des L o ix
de tout décider par des jugemens, de
�tout adm iniflrer par des ordres , e/1 un
attribut e/Tenuel de v o tre Souverai
neté. Ii efl inaliénable com m e elle,
M ais ce p ouvoir , dont le titre eff
inco m m u n icab le , doit Te partager
dans Ton e x e r c ic e , & ce fut ce partage
qui fit les Magrftrats. A in fi leur puifJànce em pruntée n ’eft autre chofe
que l’a d io n de la votre. Vous ne leur
a v e z point cédé vo tre autorité , vous
n e leur en avez confié que l’ulage.
, M ais le m o tif m ême qui rendit le
dépôt néceflaire , p rouve que le dépôt
d e v o it avoir & des bornes & des con
ditions ; tout p révo ir , tout décider &
tout faire étoit au - deiïùs des forces
d e l ’hum anité : de-là la multitude des
a gens in term éd iaires, & la nécelîité
d e partager entre eux des fon d ion s,
qui réturies eufient écrafé de tout le
poids de la Souveraineté le corps qui
en eût été chargé.
L e s droits même du Souverain &
ce u x des Peuples étoient intéreflesà ce
partage. C e u x du Souverain q u i, en
confiant à une feule C om p agn ie l’univerfalité de fon p o u voir , fe fût ôté les
m oyens d’en réprim er l’abus. C eux des
p eu p les, pour qui il n'efl plus de liber
té , lorfqu’ un feuî C orp s peut tout en
treprendre & tout exécuter.
Cette divifion , S i r e , eut] deux
objets ; celle des fondions & celle du
territoire. L a prem ière affigna à ch a
que M agiftrat le rapport fous lequel
il devoit s’ occup er des c h o fe s , l’ autre
détermina les bornes de l’ efpace dans
lequel il d ev o it les envifager.
C e titre de M agillrat n’ efl p o in t
deffiné a défigner exclu fivem en t les
Officiers dépolitaires de v o tre Jurifdiftion ; il appartient à quiconque
exerçant en vo tre nom un de ces pou
voirs œ conom iques qui entren t dans
l’ordre du G o u vern em en t c i v i l , p e u t
employer,pour faire exécuter les ordres
qu’il d o n n e , la force c o a d iv e , dont il
efl armé par les L o ix ; ainfi le m êm e
territoire adm et & des autorités diftindes , & des fon dion s différentes.
Celui à qui vous avez confié le p ou
voir d’ adm iniftration fur une P rovin
ce a droit d’ y com m ander , fans que
les O fficiers à qui la Ju rifdidion appar
tient puiffent ou traverfer fes fonc
tions , ou lui difputer fes titres. L e
territoire n’ appartient qu’ à vou s ; mais
il eft occupé par tous ceux à qui dans
�,
r
•
^
ion encernte , vous a vez preferit des
devoirs , & attribué une autorité dont
ïlsn e font com ptables qu’à vous. Ainfi,
Je territoire étant le m ême pour tous,
il faut alors chercher la inefure de leur
p o u v o ir dans le titre de leur établit
fem ent , & dans la nature de leurs
devoirs.
O r , l’indépendance qui fe trouve
entre deux pou voirs d’une nature diffé
rente , telle que celu i d’adminiftratioiï
& de jurifdid ion , doit également fe
trouver entre deux autorités de la mê
m e n atu re, mais dont les fondions ont
été dilîinguées & irrévocablem ent féparées par les L o ix de leur inflitution.
V o tre P arlem en t, S i r e , efl dépofita ire de votre Ju rifdidion -, mais c’efi
aü/îî v o tre Ju rifdidion qui nous efè
confiée. C e lle du Parlem ent a fes bor
nes locales puifqu’elle ne s’étend pas
au-delà d e là P ro ve n ce ; mais la nôtre
s’étend fur le m ême efpace ; elle efi
eircon fcrite par les mêmes limites.
A m fi notre territo re efi le m ê m e , &
en co re une fois c ’efl celui de V . M.
fur lequel l’une & l’autre C o u r a été
chargée de veiller.
,V o tre C o u r des A y d e s , S i r e , efi.
u n
donc feparée de v o tre P arlem en t, n on
par une ligne qui puiffe être tra cte
fur l’efpace ; mais s par la différence de
l’objet des fondions ne l’ une & de l’au
tre. Ce ne font pas les lie u x , ce font
les rapports qu’il faut diflinguer.
Que l’Auteur du R équifitoire qui a
vû l'attentat le plus coupable dans la
condamnation q u e nous avon s pro
noncée contre des calom nies qu ’il n’avoit pas voulu lire , foutienne que la
Police de la Librairie , & la Police en
core plus intérefjante qui défend les ma
ximes de l’état s les moeurs publiques ,
la réputation des Citoyens , contre la.
fureur des Libelles, forment une matière
univerjdlement locale Qr perjonelle , uniquement dirigée par des Loix generales &
dordre public , dont tout le dépôt appar
tient au Parlement ; (a) loin de répondre à
ces grandes phrales, qui n ’ en velop p en t
que des idée.' com m unes , nous ne nous
donnerons pas la p ein e de les enten
dre : fans nous égarer a v ec v o tre P ro
cureur G énéral au P arlem ent , nous
fai (irons la vérité qui lui échape ; car
dès qu’ il avou e quelques lignes après
que nous avons du moins Jiir les C i toyens une Jurijdichon , qui ne nous
( a) Termes tdu Réquifitoire,
�[ 4 <n
donne qu'un Territoire borné 8r des Sujets
pour ainjï dire cofuels ; il efl donc forcé
de nous accorder & u ne Jurifditticn,
& unTerritoire. Ici l’embaras des termes
ne peut ch an ger les ch o ies; & ne prou
v e que la difficulté que l’on trouve à
dénaturer des vérités évidentes.
O r , fi vo tre P arlem ent convient
que nous avons un Territoire borné, nous
fommes en droit de lui demander ce
qu’il entend par ces bornes : font-ce
celles des lieu x ? Elles font les mêmes
que celles qui circo n fcriven t fa propre
Jurifdiélion. Sont-ce celles qui dillingu en t les objets fur lefquels s’exerce
notre Surveillance P N ous ne pouvons
a vo ir de bornes cjue le Parlem ent n’en
ait aufii : car s’il c o n n o ît de plus de
m atières que nous 5 il efi du moins cer
tain qu’il ne con n oît pas , & qu’il n’a
jamais connu de celles qui nous appar
tiennent. N ous e x illio n s , nous étions
en p leine poffeffion de juger toutes les
contellations qui p ou voien t s’élever
fur l’affiete & fur la p erception des im
pôts , avant que votre Parlem ent de
P ro v e n c e eût été établi pour juger de
toutes lès m atières ordinaires.
Partons donc au moins des aveux
que nous trouvons dans le R éq u ilîtoire
par lequel nous avons été attaqués.
Nous fommes C o u r fupérieure ; d o n c
le Parlement n’ a pas droit de nous ré
former. N ous avons un Territoire borné
& une com pétence qui nous appartient
exclufivement à tout autre T rib u n a l ;
donc tomes les fois que nous n ’e x c é
dons les bornes, ni de notre T e r r ito ir e ,
ni de notre c o m p éten ce, le P arlem ent
n’a pas même le droit de fe plaindre.
S’il arrivoit que nous entrep ridions
fur fa Jurifdiélion , à quoi fe b o rn e ro it
alors le droit qu’ il auroit contre nous ?
i°. A juger lui-m êm e l’ objet dont nous
aurions entrepris de con n oître , 8c à
écarter notre A r r ê t , com m e faifant
obflacle à la décifion qu’ il auroit feul
droit de p rononcer 20. A reclam er
la jullice de V . M . & à lui dem ander
qu’elle voulut b ien rép rim er, par fon
autorité légid ative , u ne entreprife ,
qui commife par une C ou r fupérieu re,
ne peut-être ioum ife à l’anim adverlïon
d’aucun T rib u n a l,
T elle e d , S i r e , la v o ie indiquée
à vos C e u r s , & par la raifon & par la
L o i, & par l’ufage. L ’ A rrêt par lequel
elles déclarent nul le jugem ent rendu
�[ 48]
par une autre C o u r , n’efl point de
leur part un Aéte d’autorité fur un Tri.
b un al fupérieur & indépendant ; ce
n ’e ii qu’n é défenfe faite à leurs jufticiables d’executer ce jugement ; c’eft
un A d e par lequel pour maintenir
leu r p ouvoir elles écartent tout ce
qui pourroit en arrêter l’exercice.
Auffi après cette prem ière démarché
qui n’ ell à p roprem ent parler qu’une
précaution , elles ne m anquent jamais
de reco urir à V . M . Sc c’eft alors que
fe form e la conteftation & le conflit,
dont l’in ftru d io n , expofée fous vos
y e u x , fe term ine par une décifion de
V . M.
M ais ce droit qu’ auroit le Parlement
fi nous ufurpions une partie de fa ,Turifd id io n , nous l’avons aufïï toutes
les fois qu’il entreprend fur la nôtre ;
car entre des Cours revêtues d’un
p o u vo ir égal , les droits font récipro
ques. S’ il en ètoit a u tre m e n t, il n’y
auroit d’autre C o u r fupérieure que le
P arlem ent , & toutes les autres Com
pagn ies qui jugent vos Peuples en der
nier reftbrt iero ien t elles-mêmes foumiles au lien.
C e s prin cipes , S i a e , font cor•
facrés
i
t 49 ]
facrées pàr les difpofitions les plus précifes de votre O rd on n an ce de 1 7 3 7 ,
& ont été énergiquem ent répétées dans
vos Lettres-patentes, du 19 M ai 1 7 6 a :
Vous y avez ordonné , que lorfque le
conflit fe tro u v ero it formé par la con
trariété des Arrêts de l’ une & de l’ ai tte C o u r , fur le m ême objet de com
pétence , il faudroit o u ïe term iner par
voie de conféren ce entre les deux Par
quets , ou l’inftruire au C on feil de V o tre M ajesté par des M ém oires refpedifs, que vos deux Procureurs G én é
raux font alors obligés d’ en v o yer à
votre C hancellier. A infi après les défenfes , ou fi l’on veu t em ployer ce
terme quoiqu’im p ro p re , apres les caffations refpedives vien t le recours à
V. M. feule v o ie de droit qui foit ou
verte à des C om pagnies , q u i , dans la
hiérarchie des Juriuiiétions, n’on t au
cun T rib u n al fupérieur 8c auxquelles
le pouvoir de la force eft absolum ent
étranger.
C e ll par cette xaifon , S i r e , qu’ après avoir tracé aux deux C om p agn ies
la route qu’elles d o iv en t fuivre dans
ces fortes de conte Hat ion s , vous leur
îfyez interdit par vos Lettres-patentes
�r
.
.C ^ i
le p e rm e ttro it rien déplus. Il ne refloit
plus qu’à e n v o yer à v o tre Chancelier
les M émoires des deux Procureurs Gén é r a u x , & le conflit form é ne pouvoir
plus être jugé que par V . M.
Mars , vo tre P a r le m e n t, S i r e ,
vo u lo it-être notre J u ge , & non notre
P a rtie . Depuis deux ans il refufe d’inftruire devan t vous le fonds de la conteflation , que vous avez provifoirem ent décidée par vos Lettres-Patentes
du 19 M a i: il a égalem ent gardé le
filence fur un conflit , qui ne peutêtre regardé c]ue com m e un incident
du prem ier j & com m e dans cette occafion la Jurifdiélion qu’il vouloit s’at
tribu er n’étoit point appuyée fur les
L o ix , ce qu’il prit dans ce moment
pour un A d e d’a u to rité , ne fût réelle
m ent qu’une exécution militaire.
Q u o i , S i r e , v o tre Parlement
m éco n n o îtro it le p ou voir que vous
a v e z d e juger entre lui & nous ! Quoi!
lorfque depuis deux ans nous l’inter
pellons de jufliiier ou d’abandonner
des maximes que nous vous dénonçons
com m e attentatoires à vo tre Pu i flan ce
lé g a le , il fe tait & nous m enace. Nous
initiions : 11 fe taie en core & a recours
anxvoyes de fait. Il inflruît le P u b lic
de fes vues , de Tes projets , de fes
prétentions , Y . M . après lui a vo ir
déclaré qu’elle ven t ju ger elle-m êm e
cette cou tefh tion im portante ne peut
l’engager à lui expliquer le m otif de fa
conduite -, & lorfque nous dem andons
des raifons , il nous répond par des in
fimes. C e filence effrayant annon çeroit
ilunplan formé fur les nou veau x p rin ci
pes que nous vou s avons déférés ? A h 3
Sire ! éloignons de nous ces trilles idées:
elles juflifieroient trop nos allarm es.
Mais, en fuppofant que la v io le n c e
n’ait pas été la fuite d’un faux fy flê m e ,
il eft prouvé du moins , qu’elle a été
la défenfe d’une m auvaife caufe ; celle
des deux C om paguies qui àvoit pour
elle la jufttce & la raifon , n ’a p oin t
cherché d’autres appuis ; & c’ eft faute
de moyens de d r o it , que le P arlem en t
s’eft porté à des p ro c é d é s , dont il feroit difficile qite fes ïleg iftres lu i four»
nilîent un feul exem ple.
Qu’ à t’il pu nous reprocher en effet?
Quel a été notre crim e à fes y e u x ?
Nous ofons interpeller ces M agiflrats
fages & intègres , qui gém iffent dans
Ion fein , des excès auïquels fe laifle
�entraîner la m ultitude : fi on pefoit les
ftiffra g es, au lieu de les compter ,
com b ien de défenfeurs ne trouverions
nous pas y dans une C om pagnie que
nous n e com battons qu’ à regret ?
Par un A rrê t du 1 8 Février , nous
ayon s ordonné la lacération d’un Libelle
c a lo m n ie u x , qui nous outrageoit par
les im putations les plus odieufes, &
qui altérant par Tes calom nies les dé
libérations les plus fages de votre Cour
des A y d e s , cherchoit à exciter contre
e lle & le mépris & l’indignation des
Peuples.
C e t outrage fait à l’ Autorité dont
nous fommes dépofitaires , a été le
m o tif de n o tre J u g e m e n t, & le Libelle
rem is entre les mains du Procureur
G énéral de V . M- étant un corps de
délit , dont il étoit nécefTaire de re
cherch er & d e punir l’Auteur , nous
avons ordonné qu’il en feroit informé.
S i nous avons été infultés par cet écrit,
le délit exifle ; or v o tre Parlem ent ne
peut nier l’infulte.
D o n c , pour nous en interdire la
pourfuite , il ne peut fe fonder que fur
d eu x motifs. C ar il faut qu’il foutienne,
« ù dans la théfe générale, que les Cours
fupérieutes, autres que les Parlem ens
n’ont pas droit de punir les outrages
qui leur font faits par la licen ce ; où
dans la théfe particulière , que le P ar: lement , en fupprim ant par v o ie de
Police le L ib elle dont il s’a g i t , a telleI ment fufpendu l’ aétivité de notre J u ! rifdidion , qu’il ne nous a plus été
permis de réprim er les infultés du
Calomniateur qui nous a vo it attaqués.
M ais, S i r e , la propofition gén é
rale feroit égalem ent con traire & à la
raifon & aux principes de l’ordre pu
blic , & aux L o ix de notre in ftitu tio n ,
& à la jurifp rud en ce confiante de to u aes les C ours fupérieures de v o tre
Royaume.
Lorfque vous avez con fié à vos
Cours
p ortion de v o tre Jurifdiâion fuprême , vous leur avez donné
en même-tems le p ou voir de la faire
refpeéler & de la m aintenir. N o tre
indépendance feroit illufoire , fi pour
écarter la lic e n c e qui nous attaque ,
nous étions obligés de recourir à une
autorité differente de celle que vous
nous avez attribuée : l’ in']ure faite aux
Tribunaux eft faite aux L o ix don t ils
font dépofitaires ; or i’attribu t le plus
C iv
Une
�[ 5<H
eiïen tîel de c e lle s -c i, eft d’être armées
pour leur propre défenfe.
C e tte m axim e e(t atteftée par les
O rdonn an ces & confirm ée par l’ufage
le plus in variab le. N ous ne citerons ici
que les L o ix relatives à notre compé
te n ce , & qui ont eu pour objet de
fixer nos droits. V o ic i en quels termes
s’expliquoit l’un de vos Prédéceftèurs,
dans fon O rd o n n an ce de 1548 , con
naîtra notre Cour des sîydes, PR1 vat iVEMENT A TOUS AUTRES JuGES des
injures au contempt des autorités, préro
gatives & prééminences de leurs Offices &
Etat. L ’ Edit de 1 5 ^ 5 , art. 18. renou
v e lle expreflem ent cette difpôfition, &
attelle a v e c la m êm e énergie la vérité
du p rin cip e. 11 attribue à votre Cour
des A ydes la pleine &- entière connoijjance
des injures ou excès commis d la Per
O fficiers, au contenu
ou mépris des prérogatives , autorité ,
prééminences, & droits de leurs Offices
&■ Etat.
sonne de ses
N ous p o u rrio n s, S 1 r b , invoquer
l’ufage m ême des T rib u n au x infé
rieurs , qui ont été autorifés à; coniroître des infultes faites à leur dignité.
M a is ,
« qui
à la Jurijfc
pour
borner
prudence des C o u r s , cjur dépofitaires
du même p ouvoir que nous exerçons
en votre nom , joui lient auffi de la
même indépendance , & des mêmes
prérogatives, nous fommes en état de
mettre fous les y eu x de V . M . u ne
fuite d’Arrêts re n d u s , foit par v o tre
Chambre des C om ptes , foit par v o t r e
Cour des A y d e s de Paris , ( a ) par
lefquelsces deux C om p agn ieson t n on feulement p rofcrit des L ib elles , mais
ordonné qu’ il feroit inform é co . re
leurs Auteurs & diflributeurs. L e pre
mier de vos Parlem ens. fous les y e u x
duquel ces Arrêts ont* été imprimés ,
publiés 8c affich és, a-t’ il penfé que ces
Cours excédaflcnt les bornes de leur
Jurifdiclion ? a-t’ il cru devoir récla
mer contre ces condamnations'? N o n ,
S i r e , il fa voit que les Auteurs de
ces Libelles étoient devenus par leur
[ a 1 Les plus récens de ces Arrêts ont été
cité* dans le Réquift foire fur lequel eft intertenu l’Arrêt du 23 Mars. Ceux de la Cham
bre des Comptes de Paris , (ont dès 1 3 Fé
vrier 1760 , t 6 Décembre 1761 , '4 Janvier ,
16 Juin & 9 Juillet 17 6z. Ceux de la Cour
des Aydes (ont du 1; Mars 1753, 10 Mars
�. t ïB ]
délit même , julliciables du Tribunal
dont ils avoient ofé ou révéler les déli
bérations , ou calomnié les démar
ches , & que cette partie de la Police
publique , qui a pour but de faire refp ed er votre Ju rifd id io n , appartientà
tous les Magiflrats aufquels votre Jurifdidion eft confiée.
N ous avons vu , S i r b , quelque
chofe de plus frappant encore que les
exemples que nous venons de citer :
tout le monde fait que votre Cour des
A y d esd e P aris, évoqua par un Arrêt
du 26 Mai 1 7 6 2 , une Procédure com
mencée au Parlement de D ijo n , contre
un Ecrit par lequel ce Parlement fe
croyoit injurié. Quel fut le motif de
l’évocation ? V otre Cour des Aydesy
trouva également des expreflions qui
tendoient à diminuer le refped qui lui
eft d u , & le Parlement de Bourgogne
loin de lui difputer le droit de pro
noncer fur un pareil délit , dont il
avoit été faifi le premier , rendit le 7
Juin fuivant un A rrêt délibéré tou
tes les Chambres aflem blées, par le
quel déjérant à l'évocation il ordonna
que les Procédures qu’il avoit com
mencées feroient envoyées en votre
Cojir des Aydes , & cependant ( i<; )
prononça la lacération du Libelle ; tant
il éfl vrai qu’il crût pouvoir accorder
avec le droit de Police qui lui appar
tient ,1a reconnoiffance la plus authen
tique & la plus formelle de l’Autorité
que vous avez confiée à votre Cour
des Aydes, pour punir l’audace de l’infulte & la témérité du reproche.
Que votre Parlement d’A ix , aille
donc jufqu’à imputer à vos autres Parlemens, & en particulier au premier
&au plus ancien de to u s, une co n n i
vence contraire à leurs devoirs ; qu’il
s’infcrive en faux contre nos plus an
ciennes Ordonnances , ou qu’ il con
vienne que dans la T héfe générale
nous av ons le droit de faire lacérer le
Libelle qui a été l’occafion de tous ces
troubles , & que l’ Auteur , quel qu’il
foit, s’il eft d é co u v e rt, ne peut échaper à l’animadverfion des L o ix qui
veillent au milieu de nous.
Refte donc k examiner f i , dans la
théfe particulière, l’Arrêt par lequel
votre Parlement d’A ix avoit fupprimé
ce Libelle a eu plus de force pour
[ t j ] Pièces juftif, N®, xxv.
C vj
�fufpendre l’exercice de notre pouvoir,
que l’Arrêt du Parlement de Bour
gogne rendu contre l’Ecrit imprimé
Ions le nom des Etats de cette Province n’en a eu pour arrêter les pourfuites de votre Cour des Aydes de Pa
ris : mais quelques frappa ns que foient
les exem ples, ne réclamons ici que les
principes.
Sur cette queflion , S i r e , nous
pourrions d’abord demander fi le Par
lem ent , dont le pouvoir dired ne s’é
tend pas jufqu’à nous priver de la connoifîance d’un délit que nous avons
droit de juger par les Loix de notre
infiitution , a pu nous l’enlever par
des voies obliques. Mais finis nous arrê
ter à prouver l’évidence même , quel
efl l’efprit raifonnable , qui en com
parant les Arrêts rendus par l’une &
l’autre Cour , à l’occafion du même
L ibelle , ne demeurera convaincu
que de deux délits commis contre des
régies d’un ordre très différent , le
Parlem ent n’a voulu réprimer que le
moindre , & que celui contre lequel
nous avons fevi , & dont certaine
ment nous étions Juges , n’a point été
l ’objet de la condamnation qu’il ayoit
prononcée.
i< M
I.’Auteur de l’ Ecrit déféré a l’un & à
l’autre T rib u n a l, avoit violé deux for
tes de Loix -, en calomniant une Com
pagnie dépofîtaire de votre Jurifdiction , il avoit manqué & aux régies
facrées qui ont mis en fureté l’hon
neur des C itoyen s, & à l’ordre public
qui a rendu la Magifiraturerefpeclable
à vos Peuples ; en faifant imprimer un
Ouvrage fa-ns obtenir la per million du
Magifhat & l’approbation qui doit le
précéder , il étoit contrevenu aux réglemens de Police , qui ont eu pour
bùt-de prévenir l’abus de l’impreffion.
Votre Parlement , S i r e , ne s’ell
occupé que de cette derniere contra
vention. Il n’ a pu flétrir, comme ca
lomnieux un E c r it , qu’ il n’ a pas même
voulu lire.
Vo'tre Cour des Aydes ne pouvoit
qu’applaudir à cette fur veillance ; mais
il reiioit un délit à punir -, c’ étoit celui
quiattaquoit l’ordre public , l’honneur
de la Magiftrature & l’ intégrité d’ une
Compagnie que V M. veut bien trou
ver digne de fa confiance. O r , pour
juger le coupable fi falioit examiner
julqu’où il avoit porte la licence -, donc
U falioit lire fon L iv re 3 donc le Par-,
�*
.
N»
T
m m n
y r ty
ne nous Tommes point fams d’ une accufation qui eut déjà été portée devant
lui.
Ces deux Arrêts, l’un de votre P ar
lement , l’ autre de votre Cour des A ydes, ne pouvoient donc faire , S i r e ,
la matière d’ un conflit ; l’ un & l’autre
étoit dans la régie -, les deux Jugemens
qu’elles ont rendus, portant fur deux
objets diflerens , ne pouvoient ni fe
croifer , ni fe contredire. Achevons
de le démontrer par une raifon à la
quelle nous ofons défier votre Parle
ment d’oppofer une réponfe plaufible.
Suppofons , S 1 r e , que ce Libelle
outrageant pour la M agiftrature, eût
contenu la diffamation du moindre de
vos Sujets ; l’ Arrêt de fuppreffion que
l’on nous allègue eut-il ôté à ce Par
ticulier le droit de porter fa plainte
devant le Juge ordinaire , & de de
mander l’information contre le cou
pable ? Sous ce prétexte le T rib u n al
deftiné à connoître du d é lit, devoitrl refufer Juftice au malheureux outra
gé ? N on , S i r e , votre Parlement
ne le foutiendra pas ; il fait que le
droit de Police générale qui lui appar
tient ne peut priver ni les Tribunaux
n m n iiw iin
[6i]
lement qtii ne l’avoit pas lu n avoit
pas voulu réprimer par fon Arrêt de
fuppreffion l’audace de l’hnpoflure.
Nous conviendrons que cet Ecri
vain avoit manqué au relped qu’ il devoit au Parlement ; non , il eit vrai,
en lui prêtant des vues injufles , mais
en révélant jour par jour le fecret de
fes délibérations ; & dès-là cette Com
pagnie , en fupprimant par fon Arrêt
du i i Janvier ,u n e imprefllon furtive,
pouvoit fans doute profcrire un Ou
vrage fcandaleux , & ordonner la re
cherche de l’Auteur.
Mais fans examiner f i , dans ce cas,
la régie qui ne veut pas que l’Accufé
fubifiè pour le même fait le Jugement
de deux Tribunaux eût du fufpendre
l’adivité de notre z é lé , queftion que
le Parlement de Bourgogne a déci
dée en notre fa v e u r, il elt du moins
certain que ce que le Parlement d’Aix
pouvoit faire il ne la point fait ; ainfi
avant que nous eufîîons prononcé fur
la dénonciation , qui nous fut faite par
votre Procureur G énéral, l’Auteur du
L ib elle n’étoit pas même accufé ; donc
nous n’avons point entrepris fur la
Jurifdidion de votre Parlem ent 5 nous
�[<?4 ]
He leur JurifHiâion ordinaire , ni vos
Sujets de !a liberté d’y venir implorer
le fecours des Loix.
Mais cette plainte qui feroit ouverte
.au plus obfcur de vos Sujets , qui auroit à venger fon honneur, ne l’étoitelle pas également à votre Procureur
G é n é ra l, qui avoit à conferver celui
d’une Cour fupérieure indécemment
infultée ? O r , où pouvoit-il porter fon
acçufation , linon devant nous qur,
fui vaut le droit commun du Royaume,
êc les difpolitions les-plus précifes des
réglemens de r $4 8 , & de r $ 5 ^ , de
vons connoître prrvativemênt à tout
autre Tribunal de l’injure faite à votre
autorité ? feroit-il jufte , S i r e , que
les dépolitaires des Loix fuflent les
feuls que les Loix ne pûlFent défen
dre c
Q ue V. M. daigne maintenant com
parer la force de ces moyens , avec
ces grandes & inintelligibles phrafes,
avec ces idées gigantelques , dont
votre Procureur Général au Parlement
a cru devoir orner l’accufation folernneile qu’il a formée contre nous -, que
devient ce combaf (PArrêts, entre deux
Cours;qui ne s’étantpoint occupées du
t*<]
même objet , ne fe font pas même CÔTîtrariées ; combat qu’ il appelle cepen
dant un movftre dans L'ordre judiciaire ?
Que deviennent ces imputations faftueufesqui nous chargent d’ avoir vou
lu changer d’ Etat
renverfer V«économie
de la Légiflation? Ecartons les mots, &
pefons les vaifons. O u i , S I R E , loin
d’entreprendre far la Jurifrtiâion de
votre P a rlem en t, nous crûmes plutôt
féconder que fuppléer fon zèle.
Eh ! qui étoit plus intéreffé que cette
Compagnie à la punition du téméraire
Ecrivain , par qui ehe avoit vû déchi
rer le voile qui couvre le fancluaire des
Loix ? Q uel but s’étoit il propofé en
trahiiïant le fecret des délibérations de
d:ux Compagnies refpeélablesit? C ette
licence , S i r e , toutes vos Cours ne
devroient-elles pas fe réunir pour en
arrêter les funelles effets ? Pourquoi
faut-il qu’aujourd’h u i, & le Public. &
les Nations étrangères foient inflruites
de tout ce q u i, dans l’ intérieur des
Compagnies , peut exciter leur récla
mations ou légitimer leur réliftance ?
Pourquoi la vérité qui fort du T em ple
de la .Indice ne parvient-elle plus à
votre T rôn e , qu’ après avoir été expo»
�fée ni.ie aux regards avides & profanes
de la multitude ? Vos Peuples l’ont déjà
jugée avant que vous aiez pii feule
ment l’entendre -, 8c tel eft l’effet de
cette indifcrétion également contraire,
& aux L oix des T rib u n au x, & au fer
ment des Magiflrats, que ce qui dans
l’intim ité de leurs délibérations fecrétes n’efl que la voix du zélé év de la fi
délité , livré enfuite aux opinions des
hom m es, reçoit dans leur imagination
la teinte 8c la couleur de leurs pallions,
& n’a été que trop fouvent regardé par
les R ivaux de la France comme le cri
du défefpoir.
t Ces Relations téméraires , ces Re
cueils d’Arrêtés ont été fouvent fupprim és, il eft vrai ; on en a conclu qu’ils
ii’exifloientplus, 8c leur exi/lence n’eil
a été que plus dangereufe, parce qu’elle
a été impunie. Mais quelles procédures
ont eû pour but d’en découvrir les Au
teurs, de févir contre l’infidélité qui
avoit trahi le fecret le plus précieux
& violé le ferment le plus facré ? Et
quand nous donnons, autant qu’il efi
en nous, l’exemple de l’aâivité qui
doit réprimer cette efpéce de facrilége,
c’eil le Parlement qui nous arrête, non
l« 7 l
en pourfuivant les coupables , mais e u
foutenant que le défit n’ exifte plus !
Mais, S i a e , nous n’ envifageons
qu’en paffant ces grands objets d’utilité
publique. Nous ne voulons point don
ner pour motifs de notre conduite des
viles qui peut-être fortent de la fphère
de notre compétence , mais mon de
celle de nos devoirs. Ces motifs qui
euffent dû ne pas être étrangers à vo
ire Parlement , comment n’ont-ils pas
ralenti l’ardeur avec laquelle il nous
combat? C a r , en nous accufant d’en
avoir trop fait , ne devoit - il pas au
moins fe dire qu’il n’ en avoit point
fait affez ?
S E C O N D E
P A R T I E .
Nous en avons dit aiïez pour juftifier
nos démarches. M ais, S i r e , on ne
nous accufe pas feulement d’avoir ex
cédé les bornes de notre com pétence,
on nous impute d’ avoir calomnié âes
maximes précieufes & à M, M. G* à fes
peuples i 8c ce reproche exige de notre
part la réponfe la plus férieufe.
Pourquoi, votre Parlem ent, Si r e ,
a-t-il réuni des objets qu’il eût peut-être
�»
7 °.l
rengagement
facréJ- qui
voue te Citoyen l
Fobfervance de ta Loi , c’ejl lui qui pont
1E SUFFRAGE qui CONSOMME la Loi,
& q u i, par ce fuffrage , imprime an
Loix (.F. CARACTERE D’ un E AUTORITE’
complette ; & pourquoi ? C'efl que fou antorité efl reprefentative du concourt préfu~
me de la Province , c’ efl que la délibéra
tion eflemielle à la Loi ne peut fe faire
que dans le Parlement ; c’ efl enfin que le
Parlement efl établi au nom du Peuple pour
préjuger fon acquittement.
Quand nous ne pourrions, S i r e ,
reprocher à ces phrafes que leur nou
ve a u té , nos jufles plaintes acquitteroient la dette de notre confcience,
Nous ofons le demander à V , M. à fes
M in iflres, à toutes les Cours fupérieilres dépofitaires de nos maximes j dans
quels anciens monumens trouvera-t’on
l’origine de ce langage ? Quels font les
Jurifconfultes qui ont ofé s’exprimer
ainfi fur les principes de la Légillation
Françoife ? Si la chofe efl la même,
pourquoi cette altération dans les fignes ? Pourquoi changer les mots fi l’on
ne veut rien changer aux idées ? Il en
efl de ces grandes vérités comme des
dogmes de la R eligion ; dans l’un & dans
l’autre dépôt, les définitions nouvelles
font trop voifines des nouveaux fyflêmes.
M ais, S i r e , le danger n’ efl-il ici
que dans l’innovation du langage, & feroit-il bien vrai que ces phrafes extrait
tes du Réquifitoire de votre Procureur
Général au Parlement de P r o v e n c e ,
ne contiendroient que des maximes éga->
lemeut précieufes & au Souverain & à la
Nation ?
A Dieu ne plaife , S i r e , qu’en dé*
fendant l’intégrité de ce pouvoir univerfel & incommunicable que vous te
nez de D ieu feu l, nous cherchions à
l’avilir en le mettant au - defius des
Loix fondamentales de la M onarchie !
votre Puiflance , S i R e , efl une Puiffance de G ouvernem ent donc quoiI qu’abfolue, elle ne peut jamais être ar
bitraire j c a r , il n’ y a que la régie qui
gouverne, & malheur à l’adulation per
fide qu i, confondant laToute-PuifEm cedes Rois avec la licence des tyran s,
voudroit perfuader au plus julte des
Souverains que pour ré g n e r, il fulfit
de commander & de punir !
Mais celles de ces L oix fondamen
tales qui m aintiennent l’autorité dans
�la plénitude de fa force font Suffi précieufes à la N ation que celles qui alfavent à la liberté la plénitude de les
droits. T o u t ce q u i, dans une Monar
chie dégrade l’exercice du pouvoir
Souverain , tout ce qui tend à en divifer le titre ne peut être l’ouvrage
des L oix effentieiles à la Monar
chie.
Lorfque nos plus célébrés Jurifconfultes ont mis à la tête des maximes,
qui forment notre droit public, cet
axiome antique ,fiveu t le R o i , fiveutU
Loi , ils n’ont point entendu outrager
la liberté des p euples, mais affin er au
Monarque l’indépendance & l’unité de
•fon pouvoir. Iis n’ ont point enfeigné
que toute volonté du Souverain fut
une loi pour fes Sujets , mais qu’il n’y
avoit point d’autre volonté que la Cenn e , q u i, ellentielle à la formation de
la 1^oi, lui communiquât ce caradere
d’autorité qui néceffite l’obcillànce des
Peuples ; car le pouvoir légiflatif étant
ce qui conftitue la véritable fouveraijie té , par-tout où la Loi ne fera que le
concours de plufieurs v o lo n tés, il fera
vrai de dire que la Souveraineté ell
partagée.
t??r
La Providence , S i r e , vous a don
né fur la N ation la plus fidèle le pouvoir
le plus étendu qu’elle ait pu c o n fie ra
un homme fur d’autres hommes. Elle a
placé au-deffiis de vous la J u flic e , audedans de vous la confcience , mais
elle n’a placé que vous au-cleffus de
vetre Peuple. Il n’ell en France aucun
pouvoir qui ne repréfente le vôtre j
aucun ordre qui puiffie nous contrain
dre, s’il n’ efl donné en votre n o m ;
aucune volonté qui puiffie irrévocable
ment &: perpétuellement arrêter la v ô
tre.
Nous fçavonç que dans la formation
de la Loi ? on peut envifager, & la dé
libération qui la précédé , & la forme
qui l’accompagne. Mais la délibéra
tion même n’eft point un concours de
volontés , c’efl un affiemblage de lumiè
res. Ceux que V . M. admet à fes C o n feils, ne forment point la Loi par leurs
[nfjrifgts, mais la préparent par leurs
réflexions. Dans ces momens glorieux
à leur fidélité , ils ne font auprès de
vous que les Miniflres de ce pouvoir
fuprême auquel D ieu lui-même a fou
rnis toute intelligence , celui de la raifon & de la juitice. Mais comme ils
D
�rem p ru n ten t que d’elle l’autorité à
laquelle vous voulez bien alors vous
fo u m ettïe, ils n’agiflènt auprès de vous
que comme la confidence agit au de
dans de vous-même. Ils vous fugge*
ïe n t des réfolutions fans les nécefllter,
8c ils ne gênent point votre pouyoir en
l’éclairant.
D ’après ces principes efl-il néceffaire
que nous examinions fur quels titres
votre Parlement de Provence pourroit
fe fonder pour prétendre concourir à
l ’établiflement des L oix? C e fyltênu
étrange qui a voulu faire de tous les
Parlemeris les repréfemans de la Na
tion, n’a jamais été avoué par ces Com?
pagnies anguilles -, 8c l’on peut fe repofer fur tous les ordres de l’État du foin
de s’oppofer aux progrès d’ une opi
nion trop évidemment faufile pour être
jamais dangereufè. Mais en Provence,
S i re , cette illufion feroit même dépour
vu e de prétexte. Cette Province avoit
des Repréièntans avant que les Rois vos
Prédécefleurs euffent établi au miileu
d’e le un Tribunal fupérieur deftinéàla
juger j 8c depuis ce tems là , elle n’a vtî
dans les Magiflrats qui compofent yotr§
Parlement ; que des Minifires 8c des
dcpofitaires de votre Jurifdidion fouyeraine; jamais des députés auxquels
elle eût confié fes intérêts.
Ainfi, lorfque votre Procureur G éné
ral au Parlement de Provence veut
faire regarder ce co rp s, comme établi ai*
nmduPrincepourconsommerla Loi,& com
meétabli au mm du Peuple pour préjuger
fou accjuiefcement, où il ne s’entend pas
lui-même , où il avance une maxime
également contraire aux droits de la
Souveraineté , & aux Privilèges de la
Province. C a r, outre que, dans les Etats
Généraux même, le pouvoir desRepréfentans de la N ation s’ eft toujours bor
né à porter aux pieds du T rôn e les do
léances des Peuples ; il eft certain qu’eu
Provence, fi la Loi le formoit par l’acquiefcement des P eup les, ce ne fercit
pas les Magiflrats que l’on pourroit re
garder comme les organes de cet accjuiefcement.
Ainfi , écartons des opinions qui por
tent avec elles leur réfutation : venons
à des erreurs qui méritent du moins d’ê
tre férieufetnent combattues.
Votre Parlement de Provence.S r R £,
put établi pour rendre la Juflice en votre
D 2>
�e7 <n
%.
nom ; & fi ce n’eft qu’ à ce titre qu’il
vérifie les L o ix , il eft évident qu’il les
reçoit , & qu’il ne les fait pas.
Veut-il être quelque chofe de plus f
N e mettons aucunes bornes à fes pré
tentions ? Adm ettons pour un moment
qu’il foit le Confeil néceffaire dans
lequel V . M. forme les L oix qui doi
ven t régler la P rovince foumife au
KelTort de fa Jurifdidion. C'efi dm le
Parlement, d it-il, par la bouche de vo
tre Procureur G én éral, que nos Rois ont
fixé dès l’origine Vinfiruüion, le Confeil &
la Délibération qui furent toujours de l’efi
fence des Loix.
Partons de cette propofition : quand
elle feroit indubitable , S i R e , il
n ’en feroit pas moins certain que la
I.o i n’ admet aucun concours de vo
lontés. Nous l’avons déjà d it , toute Loi
fuppofe une Délibération préalable,
mais la Délibération ne fuppofe que
des con feils, & non des fuffrages.
11 fut un tein s, S i r e , où nos Rois
alloient fouvent chercher dans le fanctuaire même de leur Ju ftice, la lumiè
re qui devoit guider l’exercice de leur
pouvoir. Admis dans ce moment à la
jplus augufle des fo n d io n s, les Magif-
1 77
\
trats devenoient les Confeils du M o
narque , 8c préparoient avec lui les
oracles de fa fagelfe. Mais alors même
ilpefoit les opinions, il',ne les comptoit point 5 il écoutoit ’les avi; des làges, il décidoit feul & en Souverain. l a
vérité s’exprimoit librem ent, mais l’au
torité n’étoit point partagée, 8c la v o lortédu Monarque , en fuivant là dé
termination de fon C o n fe il, n’en étoit
pas moins l’ unique volonté légiflative.
Ce que vos Prédéçefieurs ont fait
dans des tems recu lés, vous pouvez, le.
faire encore aujourd’hui. Vos droits,
font les mêmes, nos devoirs n’ ontppint
changé; 8c vosParlemens q u i, hors de
votre préfence,ne font que dépofitaires
de votre Jufiice , deviennent les C on
feils de votre Légiflation fuprême quand
vous venez vous aiïboir au milieu,
d’eux.
Mars, S ï.ïtE j.c e qu’ ils ne peuvent
en votre préfence , leur eft-il accordé
lorfqu’ils fortt privés de cet avantage î
Délibérent-i’ s fous vos yeux ? Leur
avis n’ eft point un açquiefiement qui confomme là L o i , & l’on croira que lorfquelle eft faite dans votre C onfeil prt-
�y é , I’opinron des Magiftrats qui ne font
alors chargés que de la Vérification &
de l’Enregiftrem ent, devient un juffraçe donné au nom de la Nation t & qui
Tait partie du contrat par lequel elle
eft liée!
Q ue la Délibération de votre Parle
ment précédé cette vérification; que cet
examen ait pour bût 8c la forme,dont la
L o i efi revêtue, & le fonds même des dit
pofitions qu’elle renferm e} cet ufage,
S i r e ,prouve que l’obéiiïànce qu’il vous
doit,n’efi point cette foumiflîon aveugle
& paffive qui deshonore l’humanité:
c ’eft donc parvotre ordre que les Magif
tra ts, avant d’annoncer aux Peuples la
régie qui doit les gouverner, font obli
gés de vous repréfenter , 8t les inconvéniens de fon exécution, & les abus
qui peuvent être échapés à votre pré'
voyance. A lo r s , comme le (ufirage des
M agiflrats n’influe pas fur la fubllance
de la L o i , les opinions fe comptent,
& l’ Arrêt eft le réfultat'de la pluralité}
aufli le terme de cette Délibération
n ’ell point la formation de la Loi;
elle efi faite avant l’Enregiflrem ent,
mais elle n’eft point encore publique:
renfermée avec fes Minières dans l’in-j
tétieur de fon Sanduaire, elle n1en eft
point encore fortie pour commander
aux Peuples. Ainli votre Parlement
décide alors à la pluralité des voix ,
non quelle doit être l’Ordonnance i
mais lx telle que vous la lui avez envoyée,
elle doit être enregiflrée fur le champ}
& dans le cas où l’ Enregiftrement de
meure fufperidu , les repréfentations qui
leprécédenq font moins l’exercice d’ un
droit que l’exécution d’un devoir*
Admettons donc l’hypothèfe la plus
honorable à votre Parlement de Prc*
vence i 8c pour lui prouver qu’ il n’exifi
te pas un inflant où l’on puifle dire
qu’il joint fon fuffrage à la volonté lé4
gale du Souverain , plaçons au milieu
de cette Com pagnie le Siège de votre
Confeil. V otre autorité, S 1 r e , n’impofera jamais filence au zèle des Ma*
giftrats. Leur confcience eft toujours
libre devant V o u s} mais faites plus 3daignez l’ interroger. Q ue , fous les yeux
de V. M ., 8c par votre ordre , ce mê
me Procureur Général , q a i , pour for
mer la L o i, exigea» concours deplufieurt
fiffragcs, rende compte des motifs dont
vous aurez bien voulu Pintortner , &
requerre en votre n o m , qu’il foit déliD 4
�[ 80]
béré fur la régie dont vo tre fagefle aura
form é le plan. D ans ce m om ent , SIRE,
qui ofera fe ta ir e , lorfque vous daignez
confulter ? Q u i ofera vous refufer la
lu m iè re que vous dem andez aux plus
fideles & aux plus inltruits de vos
Sulets?
M ais après la D é lib é ra tio n que vous
aurez ordonnée vous-m êm e , V . M.
abufera-t’elle de fon p o u v o ir, f i , dé
term in ée par l’avis du plus p e tit nom
b r e , elle diète e lle -m ê m e la- L o i, fi
elle la fait fur le cham p re v ê tir de fon
S ceau, fi dans le m êm e m om ent elle
en ordonne le dépôt & la publica
tio n ?
C ependant , S i r e , que voyonsnous alors dans le P arlem en t ? Non,
des Juges qui d é c id e n t, encore moins
des Légifiateurs qui pron oncent ; uni
q uem ent des Confeils qui avertiffent 3
une m ultitude d’avis,& n o ri unconcours
de fuffrages 3 la lib erté des opinions,
mais une volonté unique qui elt la Vô
tre 3 & le d evo ir de tous aux pieds de
la puilTànce d’un feul.
D ans ce cas, le P arlem ent pourra-t’il
d ire qu’il a exercé une autorité repréfentatiyç (itt concours préfunj.é de la Province?
Seroit-ce en v e rtu de cene autorité rtp'eftntativt qu’il rép o n d ro it à la con
fiance de fon R oi? Q u ’il porte fes pré
tentions aufli lo in qu’il voudra , qu’il
parcoure pour les autorifer les faites
des tems les plus, reculés 3 nous ne
voybns que des devoirs dans, cette ,
fonâion augufie 3 devoir de confeiller
V .M ., lorfqu’ E lle confulte 3 d evo ir de
lui obéir, lorfqu’elle a décidé.
Elle feroit,cependant p a rfa ite , cette
Loi, qui n’a u ro it été form ée n i à la
pluralité des v o ix , com m e les L o ix de
l’ancienne R o m e, n i par le concours de
deux autorités com m e celles d’A n g le
terre, mais par la volonté feule de V . M .
volonté, fans d o u te , éclairée p a r des
confeils, mais volonté , qui n’ayant pas
befoin de l’acquiefcem ent des P eu p les,
délibéré après avo ir écouté , fe décide
feule & ne v o it n i au-deflits ni à côté
d’elle aucun fuffrage qui puifle l ’arrê
ter , aucun pouvoir qui puilfe fu fpendre l’adivité du fien.
Les ufages ont pu changer , mais ce
qui eft in a lté ra b le , c’efl le p rin cip e.
Eh ! quoi , S i r e , v o tre P arlem en t
n’auroit-il partagé le p o u vo ir de la L é dfiation. que depuis-que le Légiflateur a
D 5
�1* 3 1 ,
cefFé de v e ivr prtfi er à fes Délibéra,
lions 5 L ’ Examen qui précédé laverie
ficatioii & l’ Enregiftrement de J’On
cionnance, auroit-il plus ‘.e force &
d’ autorité que celui qui précérioit &
prépiroit l’Ordonnance elfe-mêmeî
En délibérant avec V . M fur le plan
d’une Loi projettée le Parlement ne
concouroit point à fa formation par
des fuftrages, & il y concourroit anjourd’kui en délibérant fur l’Enregillrem ent d’ une L o i déjà faite ! C a r, enfin,
fi la vérification eft le complément de U
L o i ,11 elle lui imprime le caractère d’une
autorité complute , l’ Ordonnance n’ell
qu’un plan envoyé par V . M. à fon
Parlem ent j il peut être ou rejetté, au
quel cas la Loi n’exilte p o in t, ou ac
cep té , Si dans ce cas le moment de
ÏEnregiftrem ent e ft, comme le dit vo
tre Procureur Général au Parlement
de P ro v e n c e , l’infant àéciftf auquel U
L oi parvient à fon dernier terme. Mais
daignez obferver , S i r e , que félon
ce lyftême , le projet formé dans le
C on feil de V otre M ajefté, ne deve
nant Loi que dans le Parlement & hors
de votre Préfence , votre avis n’efl pas
même co m ité j & comme cet inftm dé-
ttff auquel U T.oi parvient à fon dernier
terme eft un infant indivifible , l’opi
nion de chaque Magiftrat eft une des
volontés qui concourent à l’ade indi
viduel de la Légiftation 5 elle n’eft pas
feulement un a v is , elle eft un fuftrage j
elle eft plus, elle eft un ad e de pou
voir.
Telles font , S i r e , les conféquences terribles , mais néceiïaires
de ces expieffions échappées à v o
tre Procureur G énéral, expreftions qui
ont d’abord excité notre furprife par
leur fmgularité , mais qui , répétées
avec aHeétation dans tous les Réquifitoires.qu’il a prononcés depuis le com
mencement de ce trifte démêlé , &
malheureufement trop liées avec les
Conclufions qu’il a prifes , n’ont que
trop juftement allarmé notre fidélité ,
& réveillé notre zèle.
Mais entes déférant à V otre Majefté,
avons - nous prétendu accufer votre
Parlement d’avoir adopté les opinions
qu’elles annoncent ? N on , S i r e , fon
attachement aux Loix nous raftüre : la
vérité habite dans le cœur de vos Magiftrats , lors même que leur imagina
tion étonnée par la hardiefle des lyf-
D 6
�,
f 8^
rions à votre Parlement les étrange?
paradoxes qu’ on a ofé lui préfenter.
N o n , S I R E , de pareilles erreurs
neferont jamais adoptées par une Com
pagnie augufle qui les a tant de fois
profcrites. Q ue votre Procureur G éné
ral au Parlem ent, parcoure les R egiftres qu’il doit avoir fous les y e u x , il n e
remontra pas à des tems bien éloignés,
pour trouver des monumens de ce zèle
infatigable , q u i, dans toutes les occafions, a défendu la pureté des princi
pes anciens. Et pourquoi n’oppoferions-nous pas aux Réquifitoires de
1761 & de 1763 , celui fur lequel fut
rendu en 172a , l’ Arrêt qui profcrivit
un Libelle ( a ), dont l’ Auteur infenfé
avoit voulu prouver que les L oix n’étoient formées que par l’ acquiefcement de la N ation , dont vos Parlemens étoient les organes & les repré-:
fentans ?
Toutes ces Compagnies , S i r e
regardèrent comme un outrage fait
leur dignité l’audace des fophifmes,par
lefquels un écrivain fadieux ofoit dé
naturer leur pouvoir & lubfiituer ï\
! P)'»
têm es, éblouie par la pompe du flyle;
dont on a foin de les o rn e r, fe laifleen
traîner à la fédndion de l’éloquence
dangereufe qui les trompe. C ’efl donc
leur propre jugement que nous ofons
ici réclamer,contre l’illufion des fophifmes qu’ ils n’ont point apperçus fous
les fleurs qui les leur cachoient. Car
nous le dirons ici pour leur juflificatio n , ces fortes de Réquifitoires qui
dans les aflemblèes’de Chatmbres fe pro
noncent avec toutes les grâces de la
déclamation , & que l’on imprime enfuite en tête des A r r ê ts , ne font point
fournis à cet examen levere qui veille à
la rédaélron du difpofitif : les Conclu
rions relient fur le Bureau , mais prefque jamais le difcours qui les précédé ;
s’il a excité l’admiration , il a rempli
fon objet ; & votre Procureur Général
qui en remet enfuite au Greffier la copie
que l’ on deffine au grand'jour, doit être
feulrefponfable des expreffions qu’ il em
ployé,parce qu’il en elt le feulJuge.Oui;
S i r e , avec la même confiance que
nous dénonçons à V . M . des Arrêts
qui paroilfent avoir autorifé des maxi
mes attentatoires aux droits de votre
Légiflation fuprême, nous dénonce-
(a) Judicium francorum.
�l*ainorité qu’ils tiennent de Vous, une
jrétendue million que les Peuples ne
eur ont jamais donnée ni pu donner:
Votre Parlement de Provence fut un
des premiers à s’armer pour la défenfe
des droits de votre Souveraineté, Il
regarda comme un blafphême la bar-
f
dicjfe avec laquelle l'Auteur fuppofoit en
France une autorité auffi ancienne que lit
Monarchie, & capable de borner la Puiffance (a) Royale, une autorité fans laquelle
le Roi ne pouvoit faire des Loix. Que di«
foit alors votre Procureur Général par
la bouche de l’Officier qui porte la pa
role pour lui ? Dépofitaires des Droits
facrés de VAutorité Royale } vous ufem,,
fans doute de celle qu'il a plû a S. Al. de
vous confierpour apprendre au Public que
le Roi pofiede feul & en propre la Souve
raineté , que les Tribunaux quelqu'anciens
qu’ils foient, ne tiennent leurpouvoir que de
lui, qu’ils lui en font comptables , & que le
meilleur ufage qu’ils puifjent enfaire, eft de
maintenir les Peuples dans la joumijfifin &
l’obéijfance envers le Souverain , & de met
tre leur gloire à y demeurer eux memes.
(a) Rcqui/îtoire de M, de Gueidan ? Avocat
général au Parlement*
Ainfî s’ exprimoit en \ y ï l \ la fidélité
du miniftere qui veilloit à la garde du
dépôt de nos maximes. Son zcle fut
écouté. L’ ouvrage fut flétri 3 votre Par
lement fauva la Provence de cette mê
me contagion , dont nous voyons avec
douleur reparoître les fymptômes..
Nous en avons trop d it, fans doute ;
mais, S i r e , il étoit néceflaire de nous
laver du reproclie de calomnie , & no
tre juflification , exigeoit la réfuta
tion à laquelle on nous a forcés. Si
nous n’ avions eu qu’à décharger nos
confluences, & à remplir le devoir que
notre ferment nous impofe 3 après avoir
expofé a V . M. les opinions dont elle
arrêtera fans doute les progrès , vo ici
en quels termes notre dénonciation
eût été conçue:
S i r e , du fein des recherches de la
curiofité, il s’eft élevé un fyftême in
connu à nos Peres. S’il eft vrai , votre
pouvoir eft partagé & la L o i, que nous
avons toujours regardée comme un
acle individuel de votre autorité, naît
du concours de plufieurs volontés, &:
exige la réunion de plufieurs pouvoirs.
Tant que ce fyftême a rampé dans les
>énébres,tant qu’il 11’ a été foutenu que
�E8 «]
par des fophifles téméraires & obfcursje
zèle de votre Parlement a calmé 1103
inquiétudes pour la P ro v in c e , & les
L oix ont veillé à leur propre défenfe.
Un phénomène inconcevable nous
épouvante aujourd’h ui; cette dodrine
effrayante fe trouve dans des difcours
imprimés en tête des Arrêts de votre
Parlement. Elle paroît avoir fervi de
prétexte à des difpofitions injuftes & à
des entreprifes contre lefquelles nous
fbmmes obligés de réclamer votre juftice.
P ou vion s-n ou s , S i r f , en nous
plaignant des vexations que nous avons
efluyées, ne pas-vous déférer les maxi
mes par lefquelles il fèmble qu’on ait
Voulu les juflifîer ?
V o t r e M a j e s t é y recoran o i t -elle
Ces principes facrés fur lefquels elt ap
puyé le Gouvernem ent que Dieu lui a
confié ? Dans ce cas nous nous foraines
trompés. Nos PrédécefTeurs nous ont
égarés par leur exemple & ne nous ont
laifîé qu’ une tradition faufTe & menfongere.
C ’eft donc parce qu’une fuite nombreufedetém oi.;nages& de monumens,
flous ont jettes dans l’erreur, qu’il con-
w
vient également ,& à votre bonté 5c à VCE
tre fageffe , de nous détromper par v o
ue décifion. Le Droit Public de votre
Empire nedoit point être flottantSc m o
bile, Ce flux & reflux d’opinions,qui fe
choquent & fe détruifent mutuellement*
n’elt point fait pour la fiabilité de v o
tre Monarchie, & comme il lui faut des
Loix , il lui faut également des princi
pes, Ceux que nous vous avons dénon
cés doivent-ils être déformais notre ré
gie ? ordonnez-donc, S i r e , à votre
Parlement de les annoncer à vos P eu
ples. Que la N ation apprenne de l u i ,
mais qu’elle apprenne par Votre o rd re ,
que c’efl lu i, q u i, par fort fuffrage im~
frime aux Loix le caraütrc d'autorité au
quel eftdûe ï’obéiflance ; qu’ en France
la formation de la Loi exige un concours
it fiifrages , & qu’ elle n’ exifle point
jufqu’à ce que le Parlement ait acquief*
ce ait nom des Peuples aux volontés de
fou Souverain. Si fes prétentions font
fondées , telle eft S 1 R e , la Déclara
tion énergique que vos Sujets font en
droit d’attendre ; car il faut enfin qu’ ils
Portent de leurs vieux préjugés, & puifqu’on a voulu expofer fous leurs yeux
tous les myfteres du G ouvernem ent, ^
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fâchent du moins C'éttü
qu’ils doivent croire & refpeâer.
S i , au contraire, nefs Peres avoient
îraifon -, fi votre autorité eft une, &indivifible -, fila Loi en France n’efl point
un contrat confomnié entre Vous & vos
Peuples i fi les Confeils des Magiftrats
île font point des fuffrages -, fi la vérifia
cation delà Loi n’en efl point PEtMj*
fement ft l’Enregifirement n’eft point fait
pour lui communiquer dans un infant
décifif le caractère d’une autorité côrnplettei
en un m o t, fi Monarque Tout-puifiant
par les L o ix , au milieu d’un Peuple libre par e lle s, vous avez reçu de Dieu
m êm e, non un pouvoir arbitraire qui
n ’efl point dans la nature, mais la Sou*
Veraineté la plus p le in e , la plus entiè
re , la plus étendue qui art jamais pû
gouverner la Société : S i r e , daignez,
le dire enfin , & dites le. avec ce ton
de Légiflateur& de M a ître , qui effraye
la L icen ce & qui impofe filenceà l’er
reur. Daignez raflurer des Magiftrats
lîdeles qui ont cru devoir maintenir vos
d r o its, & qui fans intérêt , fans cha
leur , fans pafïïon , ne fe font jamais
écartés, ni du refpeél dû à Votre auto
rité., ni de l ’obéiffance due à vos Oi-
knances, ni- des égards dûs aux A d verfaires refpeâables contre lefquels ils
ont la douleur de fe défendre. N otre
caufe , S i r e , eft celle des L oix , &
fi elles n’étoient plus alîez puiffanies
pour nous fervir de rem part, nous g é
mirions fans doute x mais ce feroit fur
leur ruinç {k non fur la n ô tr e ..
Y
C e font là ,
f Y
\A >
S I R E ,
Les très - humbles & très-refpeélueufes Remontrances que préfentent à
,V O T R E M A J E S T É ,
Ses très-humbles, trèsobéiflans & trcs-fideles
Surets & Serviteurs,les
G en; tenant fa Couc
des Comptes, Aydes 8c
Finances de Provence;
Signé, F R E G I E R .
A A I X , le 2o Juin, 17(3*
I
�[pî]
3
R
E
P
O
F A I T E
D
U
N
A U
R O
Par M. le C
S
E
N O M
I,
h a n c e celier;
AUX REMONTRANCES
DE
LA CO UR DES COMPTES
AIDES
DE
ET
F I N A N C E S
P R O V E N C E .
A Verfaillesle zi Septembre 176},
M
E S S T E U R S , le R oi s’eft fait
rendre compte des Remontrances que
vous lui avez adrelTées au fujet des
démêlés que vous avez avec le Par
lement de Provence -, 8c Sa Majefté m’a chargé de vous témoigner
de' fa part combien elle efl fatisfaite,
& de la modération de vos démarches,
& de la pureté de vos maximes. La
Requête par laquelle vous avez de
mandé la caflation de l’Arrêt rend»
~ [ 93 ]
par le Parlement le 16 A vril dernier )
fera examinée avec foin dans le C on feildeS. M. ; mais en attendant qu’ elle
prononce fur la conteftation, qui divife
les deux premiers Tribunaux de vo re
Province, elle croit devoir par une ap
probation formelle des principes qui
ont guidé votre conduite , vous don
ner un premier tém oignage de fa fatisfadion , & un nouveau m otif d’atta
chement aux régies que vous avez con
nues & fuivies. L es Ordonnances de
S.M. & des Rois (es Prédéceffeurs ont
déterminé le rang & les fondions de
chacune de fes Cours fupérieures. Tou
tes font chargées d’exercer une por
tion de fa Juflice Souveraine. T o u tes
font indépendantes les unes des autres,
& n’ont au-defliis d’elles que l’autorité
fuprême de S. M . Si quelquefois ces
Compagnies fe difputent leur compé
tence & leurs prérogatives, il n’appar
tient qu’ au R oi de le'-; prefcrire les
bornes qui circonfcrivent leur pou
voir. Elles d o iv e n t, comme vous l’ a
vez fait, l’inftruire de leurs préten
tions 8c de leurs titres. Elles doivent
attendre fon jugement qu’elles tente-
�roient ènvain de prévenir par des ac
tes, qui cefifent d’avoir une autorité lé
gitim e , dès qu’ils n’ont point l’appro
bation du Souverain de qui émane
toute puiflànce publique.
Des phrafes hafardées dans quelques
Réquifnoires , des exprelïions hardies
& inconfidérées , vous ont paru an
noncer des fyftêmes nouveaux & inconciliables avec les principes de la
légiflation : le R oi approuve votre zèle,
& vos allannes font pour lui des preu
ves de votre fidélité. Il approuve éga
lement que vous n’ayez point imputé
à fon Parlem ent de Provence la témérite de ces nouvelles doctrines, qui,
pour être réfutées , n’ont befoin que
des témoignages confignés dans Tes lieiltres. C ’elt dans les dépôts mêmes des
arlemens que tous les Sujets du Roi
apprendront que la légiflation fuprême
n’appartient qu’à lu i, que ce pouvoir
n’e il ni aliénable, ni communicable ;
que la confcience des Magiflrats doit
fouvent éclairer fa fagefTe, mais que
leurs fuffrages n’ont jamais concouru à
la formation des Loix , ni rien ajouté
à leur landion. C ’eil là cpie vous trou
f
verez écrit ce que vous avez répété
dans vos Rem ontrances;'que les Par»
lemens font établis par le Roi pour
être les Juges des Peuples & non leurs
Repréfentans , les Officiers du Roi 8c
non les Députés de la N ation ; que la
vérification des L oix n’en eft point
l’établifTement ; & qu’ enfin , fi les Ma»
gsftrats doivent fouventcommencer par
repréfenter à S. M. les inconvéniens
qu’ils trouvent dans l’ exécution des
Loix nouvelles , ce premier d e vo ir
n’exclut jamais celui de l’obéillance
dont ils doivent l’exemple.
Ne croyez donc point que les princi
pes du droit public puiflent être incer
tains & mobiles comme les opinions des
hommes. Les nouveautés font paflageres; les principes conflitutifs de la M o
narchie, 8c ces maximes antiques, dont
toutes les Cours fupérieures font folidairement dépofitaires, font attffi inal
térables que la fidélité de ces Com pa
gnies. L.’exemple duParlement de Paris
qui a condamné & flétri un L ib e lle r a
fetrouvoient les expreffions nouvelles
que vous avez eu raifon de déférer à
$, M. L efilence du P arlem ent d’A i x ,
�N
I
[9 i ]
[9 0
qui n’a pas entrepris de les îuftilîér
depuis cette dénonciation -, enfin, vo
tre réclamation même , tout prouve à
S. M. que ces opinions qui peuvent
avoir ébloui quelques particuliers,
trouveront toujours dans la Magiflrature de fon Royaume les plus redoutables Adverfaires.
Continuez de donner au Roi des
preuves de votre fidélité , de votre
z è le , de votre attachem ent, & comp.
tcz fur fa juflice & fes bontés.
E X T R A I T
DES
R E G I S T R E S
D E
D E S
A I D E S
L A
1'41
C O U R
if
C O M P T E S ,
E T
F I N A N C E S
.1
0 E jo u r, les Chambres aflembîées ;
M. le Préfixent d’A lbret, a d it , que M .
le Premier Préfident lui a envoyé une
Lettre de M . le Chancelier écrite à la
Compagnie, de la part du R oi , en réponfe aux Remontrances que la Cour a
eu l’honneur de préfenter and. Seigneur
Roi le mois de Juillet dernier. L eâu re
faite de ladite Lettre de M .le Chance
lier : 1a Cour, les Chambres affemblces a
arrêté que ladite réponfe fera tranfcrite
dans les Regiftres d’icelle , non-feule
ment pour attefler dans tous les tcnrs,
& les bontés dudit Seigneur R o i, & la
fidélité de fadite Cour , mais encoie
pour y fervir de prélervatif contres les
nouvelles opinions, fi jamais quelqu’un
4λ
¥
t
�Roi, fiir laqueflion des Enregiflremens;
& la réparation des entreprifes & voyes
de fait du Parlem ent, contre lad. C o u r:
A arrêté en outre ladite C o u r, qu’ at
tendu les progrès qu’ ont fait depuis
quelques années dam le Public les opi
nions erronnées , fur lefquelles ledit
Seigneur R oi a eu la bonté de s’expli
quer par fa reponfe & l’intérêt qu’ont
tous les Magiftrats du Royaum e, de pu
blier une réclamation , à laquelle les
obligent leur confcience & leur fer
ment , lefdites Rem ontrances de ladite
Cour, enfem ble les Pièces piftiKcatives
d’icelles, la réponfe que ledit Seigneur
Roi a bien voulu iaire à ladite Cour,
le préfent Arrêté feront im prim és,
qu’il en fera envoyé des Exemplaires à
tous les Miniltres dudit Seigneur Roi.
Fait en la Cour des C om ptes, Aydes 8c
Finances du R oi en P ro v e n c e , Séant à
A ix ,le 10 Oétobre 176 3 .
R5 8®
f p 83 .
cfoît tenter d’en introduire le langage
dans fes Archives. A arrêté en outre
qu’il feroit écrit par la Compagnie une
le t tr e à M . le Chancelier pour le prier
de témoigner audit Seigneur Roi, la
refpedueufe reconnoilTane de ladite
Cour , & pour lui proteller en fon nom
qu’elle aura dans tous les teins l’atten
tion la plus exaâe & la plus fu m e pour
préfer ver de toute doétrine étrangère le
dépôt des Loix & des principes, dont
elle partage la garde avec toutes les
Çour§ fuperieur.es du R oyaum e ; & at
tendu que l’approbation fqrmelle don
née par ledit Seigneur R oi aux maxi
mes qui lui ont été expofées dans les
Rem ontrances de ladite C o u r , efi une
condamnation authentique des opi
nions qu’elle avoit cru devoir déférer
au Légiftateur par ft;s Arrêts des 16 Dé
cembre 1 7 6 1 , & 23 Mars 1763 -, &
q u e , p ar-là, les principes de lad. Cour
qui font ceux du droit public de la Na
tion , ont été n)is en fureté, ladite Cour
a arrêté que le Procureur Général du
R o i fera déformais difpenfé dp donner
aucune fuite à ladite dénonciation,mais
pourfuivra feulement la décifion des
conflkts pendants devant ledit Seigneuï
�’C I OI i
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1 M'vJlï
I l efi flatteur pour notre Compa
g n ie que la prem ière relation qu’elle
a it a v e c vous pour Tes propres affai
res , foit pour elle une occafion de
vou s tém oigner fa refpedueufe Reco n n o îflàn ce pour les bontés du R o i,&
d e lui donner de nouvelles aiïurances
d e n o tre fidélité & de notre zèle.
,Nous avons l’honneur de vous en
v o y e r l ’A rrê té de notre Com pagnie p
y
par lequel elle a ordon né qu’ ri fero ït
fait R e g ilh e de l'a veponfe que le R o i
a bien vou lu faire à nos R em o n tran trances : cet A rrêté re n fe rm e , & le
motif de nos dém arches , & la p reu
ve de la m odération qui a fçu les fufpendre * dès que nous avons regardé
comme en fureté le dépôt qu’elles
n’avoient pour obi et que de conferver. D a ig n ez , M o n -s ê i g n e u k ,
préfenter au R o i l’hom m age du p ro
fond refpeét & de l’ in vio lab le fidélité
d’une C o m p a gn ie , .qui , in acceffib le
aux nouvelles oppinions , a cru d e
voir réclam er en faveur des L o ix
fondamentales de la M onarch ie , &
oppofer Ion z è ^ -à i a lic e n c e des fyfitêmes : N o s ipaxiu>*<; > M o n s e i c s e TftU^font celles que vousfëxpofiés
fous les y.e'ujc du L cgiüateur^ lorfqu’à
la tête dii preniier T r ib u n a l du R o yau
me , vous lui drfie^jerT 1 7 5 4 , que les
Cours ne tienner$y|ue de lui leur au
torité , & n’ ex ercen t que la p o rtio n
de p ouvoir qu’ il a b ie n vou lu leur
départir : C e s vérités font partie du
dépôt confié à toute la M agiflratu re
du R oyaum e , 8c notre condu ite ,
o n s e i g n e u r , vous c o n v a in -
M
E 3
�ï> 5 l
«
Réponfe de M
le Vice-Chancelier >
à la Lettre précédente.
M e s s i e u r s , fa i reçu la L e ttre que vous m’ avez écrite le 28 O cto
bre dernier, 8c la Copie de l’Arrêté que!
vous avez fa it, le 1 o du même mois.
Je fuis, on ne peut plus fla tté, du
compliment que vous me faites -, foyez
convaincus que je faifirai toutes les
occafxons de vous en marquer ma reconuoiiïance , 8c de vous donner des
prèüvës de mes fèntimens pour la Ma-*
giftrature en g én éral, & pour vous cri
particulier.
On ne peut qu’applaudir à votre
Arrêté du 10 O d o b re ; vous avez fçu
y réunir tout ce que le zèle 6c la mo
dération pôuvoient infpirer.J’en ai ren
du compte au Roi-, & S. M . m’a char
gé de vous mander qu’elle en étoit auffi
fatisfaite, que de la refpedueufe reconnoiflance que vous lui témoignez : Elle
vous engage à conferver dans toute
leur pureté , comme vous l’avez fait
iufqu’i c i , ces principes facrés, 6c in-,
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FINANCES
O ' V E
K , • . . }.*
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N* C E ,
f_ jA CoOr , les Cham bres aflem blces, leélufe faite , de la L ettre écrite
à la C om pagnie , par M t le V ic e Chancelier , & dattée de F on tai
ne - Bleau du s N o v e m b re 1763 , a
arrêté qu’il fera fait R egiftre de lad ite
Lettre, & qu’elle fera im prim ée à la
fuite des R em ontrances de la C our ,
ainfi que celle que la C om p agn ie a
écrite à m ondit Sieur le V ic e - C h a n
celier, en lui en v o ya n t l’ A rrêté qui or
donne l’ im preffion defdites R em on
trances ; & c e , pour m ultiplier d’au
tant plus les tém oignages qui attellent
la pureté des m axim es auxquelles la
Cour fe fera toujours un d evoir d’ être
�PIEC ES
J U S T IF IC A T IV E S *
N a. I.
A R R E S T
D U
P A R L E M E N T
DE
P R O V E N C E .
Du i l . Décembre 17 6 1.
Extrait des Regijlres du Parlement.
( j E jour ,les Chambres aflcmblées , font
entrés les Gens du Roi , & Me. le Blanc dé
Caftillon , Avocat Général dudit Seigneur
Roi, portant la parole , ont dit ;
M ESSIEURS,
la Déclaration du Rot qui proroge pen
dant deux années l’exécution de l’ Edit dtl
mois de Février 1760 , a été imprimée dans
cette V ille & répandue dans le Reffort de la
Cour, en vertu d’un Arrêt d’Enregiftrement
de la Cour des Comptes , Aydes & Finances.
L’atteilation du Greffier de cette Cour qui
termine l’Imprimé , certifie l’ Enregitlrement
de la Déclaration pour êtie executee Jeton fa
forme Le teneur , paroles qui paroifient d’a
bord n’exprimer que l’àcquiefcement de cette
Cour aux difpofitions de la Déclaration.
�rxcsj
L ’Enregiflrement que la Cour des Corrip»
ïes , Aydes & Finances ordonne des Loi*
pdreffees aux deux Compagnies, ne peut ni
ajouter à la perfeéHon de la L o i, lorfque le
Parlement l’a déjà vérifiée , ni rendre la Loi
capable d’obliger, lorfque contre l’ordre na
turel il précédé la vérification indilpenfable
du Parlement & lï la difpofîtion de l’Arrêt
qu’elle a rendu le terminoit à l’Enregiilrement , nous n’aûrio'ns pas loupçonnéle defteiii
de s’attribuer une vérification prédominante,
ou même de concours , à L’effet de revêtir k
Loi de fa forme derniere ; nous aurions penfé
que cette Cour renvoyoit tout l’effet de cet
Ênregiflrement au tenis où le fubfîde feroit
établi : fans croire pouvoir former avant le
Parlement , ou avec lui , le lien civil pou?
^es peuplesMais la derniere dilpolîtion de ce même
A r r ê t , qni ordonne Yeavoi de la Fédaration
a u x Séaéchauffées , aux Juger des MaîtrifeS des
Forts , & aux yjiteurs des Gabelles du reffort;
four y être lue , publiée .& regijlrée , difpofition effcâuée par les adreffes faites à nos
Subflituts dans les Sénéchaudees , confômme
l ’entreprilè, & c’efl pour en hâter .le fuccès ,
que dans une partie, de ces adreffes , on a
abrégé le délai d’un mois porté par l’Arrêt.
Vous voyez , Meilleurs , qu’on a mis à
profit le concours fortuit des adreflcs de
Ja Déclaration qui ont été faites de la part du
R o i, & en même teins, aux deux Compa-i
gnies , & la délibération de la. C o u r , qui
«ordonne de très-humbles & très-reljïedueufès PeuiciiLraacespour donner à l’Lnregil^
0 ° 9]
t-rement d’une autre C o u r, non-fèulement Ta
priorité de date , mais encore l’ autorité de
confommer la i oi , & de la rendre lulceptible de manifeftation ; qu’on a cru pouvoir
l’annoncer fous- ce titre par l’entremife deS
Ju^es inférieurs , & exiger des.Sénéchaullées
meme, une publication qui Juppo/e la Loi parus
faite, & qui n’a pour objet que de la rendre
notoire.
Nous ne pouvons dilTimuler une entreprilé
qui détruit ouvertement le lyftême public
de la légiflation.
La Cour des Comptes , Aydes & Finances ,
ne fe borne plus à l’avantage de recevoir
delà main même du I.êg dateur , leslo ix
relatives à la portion d’autorité qui lui eli
Confiée , & de repréfcnter les inconveniéns
que l’exécution de la Loi pourroit apporter.
Elle veut aujourd’hui confondre cet a van-;
tage qu’elle n’emprunte que d’une Jurifdiclion limitée , St qui cil conféquent au miniilere d’exécution , avec la vérification pre-,
miere , intrinféque à l’autorité de la L o i, &
feule néceflaire pour lui donner force de Loi
publique.
C’eft dans le Parlement que nos Rois onS
fixé dès l’origine l’inftruftiort , le confeil, la
délibération qui furent toujours de l’effencc
des loix.
La fon&ion de les vérifier appartient de
tout te.ms à ce Corps , qu’ils ont honoré dtt
nom de Miniftres .eflentiels, & dépofitaires
nés des loix -, elle eft‘renfermée dans la dêno*
minatioft même desParlemens , inliitués pour
iKceyojr pus les Aétcs dtt pouvoir légüla,*}
�[n o ]
t î f ; cette fon&ion fupcricure à la Jurifdîcr
iion m em e, n’ cft point dans les Parlemens
une dépendance de la puiiïance judiciaire qui
exécute , elle forme l ’attribut le plus inré
parable de leur état , elle ne diminue point à
proportion des démembremens que leur Jurifdiction à fouftêrts par la révolution des
tems.
Si les attributions de certaines matières à
d’autres Corps, n’ont point enlevé au Parle
ment le titre de cette compétence générale,
que le vulgaire même connoit fous le nom
de Jurifdiétion univerfelle, ces attributions
ont encore moins altéré cet autre droit pré
éminent , qui confîfte à vérifier la L oi, &
que les Parlemens ne pourroient perdre qu’a,vec leur être.
Cette inilitution admirable où les caractè
res de l’équité publique font gravés , & qui
jouit de l’hommage de tant de fîécles, fera
toujours regardée comme le chef-d’œuvre
de la politique , & comme le gage de l’im
mortalité du nom François , elle honore le
commandement & l’obéifiance , elle rend
Fautorité plus abfôlue que ne fut jamais la
puifiante arbitraire, elle fixe dans l’Etat un
régne perpétuel de protection , de confiance,
de liberté Ibumife & heureufe ; enfin elle
attaché au Sceptre l’empire du cœur des
Sujets , empire le plus flateur fur une Na
tion vraiment libre.
La néceflîté de la vérification préalable à
ïà publication de tout E d it, eft donc une
Loi d’ordre & de bonheur public ; & cette
^vérification} en tant qu’e/ie conjomme la Loi j
[l* l]
td un droit qui ne peut-être attaché à d«8
Tribunaux differens.
La Loi peut ceifer d’être uniforme pour
fuivre les mœurs & les ufages variés des
Pays de la même domination ; l’uniformité
n’y eft effentielle que dans cette iégiflation
fondamentale v qui forme l’unité du Gou
vernement & celle du Corps dépofitaire
des droits de la Société ; mais la Loi eft
tndivifibie dans l’étendue de chaque terri
toire afligné aux divers Parlemens.
La volonté légale ne peut, dans le fnêmtf
Reffort, avoir pour ainfi-dtre , deux fceaux
différons ; ce (croit introduire l’Anarchie que
de rendre la Loi flottante entre les |trffraget
Oppo/es de deux Corps difinâi' ; divers Corps
peuvent être appelles à la recevoir , un leui
doit porter le \uffiage qui la conformité•, la dé
termination de cet in fiant décifif, auquel U
Loi parvient à Jon dernier terme , n’eft pas
fufceptible de partage & le véritable dépôt
des Loix e.l efientiellement un , comme le
droit public de la Nation qui a établi ce
dépôt.
C’ed à cet Aéte ultérieur, que la fâgelTe
de nos Souverains attache le caractère a une
Volonté permanente ; c’eft dans le vœu des
Parlemens qu’ils cherchent le vœu de leurs
Peuples ; enfin c’eft aux Parlemens feuls à
former , à déclarer au nom de tous l’enga
gement (acre qui voue le Citoyen à l’obler-i
vance de la Loi.
Jufqu’à cet inftant , la volonté du Prince
fe refufe elle-meme à l’execution : entre
prendre d’en devancer le terme j de lier les
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Suiets à une volonté révocable ï qui rfa
point encore le dernier ligne de Habilité
qu’elle - même a choili , c’efl rompre la
chaîne des opérations par lefquelles le Sou
verain a voulu conduire la Loi à fa ma«j
tante.
Ces vérités reçoivent fur-tout l’applica
tion dans l’inflitution des Loix qui établiffènt de nouveaux Impôts.
On ne doit pas k s confondre avec les
lo ix particulières d’application & de détail,
qui n’intérefTent que la forme de procède:
fur la perception d’un tribut déjà établi; &
qui font de lîmples réglemens propres au
Tribunal chargé de l’exécution; les Parle*
înens peuvent avoir négligé de revendique:
ces réglemens , & de les unir au dépôt des
lo ix véritables.
Mais les Loix qui forment l’établiiTement,
bu qui affbélent la Publiante du tribut, font
foumifes à la régie qui rend indifpenfable la
vérification du Parlement ; .ces Loix intéreffent l’ordre politique & l’adminillration de
l ’Etat, les droits de la Souveraineté , •& les
devoirs des Peuples ; elles dépendent 'de
falliance fî délicate du domaine éminent de
l ’Etat fur les biens des particuliers qui. font
devenus nécefiaires , avec la Loi inviolable
& primitive du droit'de propriété , & ave®
les conflitutions & les privilèges des diffé
rents Peuples du même Empire.
Nulle partie de la légiilation ne demande
plus de combinaifons, des vues plus variées,
plus d’examen & d’inflruélion pour appré
cier les avantage? réels ? & pour difeerneç-
-c .
.
[ “ 31
.
les inconveniens cachés du tributq une conq
noifTance entière des. circonfiances locales
peut feule choifir les ménagemens dûs aux;
fortunes des fam illes, au goût, à l’opinion
& au préjugé , qui ont le pouvoir d’aggraver ou d’adoucir le poids des tributs.
Les befoins de l’Etat , en multipliant les
Impôts, ont rendu le concours desParlemens
plus nécefîaire que jamais ; c’eft fur-tout à
eux d’encourager les Citoyens à tous les
facrifices qu’ils doivent au Souverain & à la
Patrie , & d’infpirer de juftes tempérammens qui importent au falut du Peuple.
Nul Tribunal ne peut intercepter la mé-;
diation que le Parlement remplit dans ces
occafions majeures ; médiation devenue plus
intéreffante pour cette Province , & plus pé
nible pour la Cour depuis l’interruption des
Etats ,à qui l’acceptation des fubfides, même
de feux établis par Edit vérifié , appartient
elTentiellement & par forme de concefhon.
Nul Tribunal ne peut ni remplacer , nï
devancer le Parlement dans cette fonâion ,
nul Tribunal enfin n’a droit de s’établir ait
ïm du Prince, comme prépofé pour conjoin
te r la Loi , comme vengeur du défaut de
publication , & de s’établir au nom du Peu
ple, tomme pouvant préjuger [on acquiejcement : telle ett cependant la prétention de là
Cour des Comptes , Aydes & Finances.
Ce Tribunal veut concentrer en lui feu!
1c’ utorité repréfentative de la PuifTance
Royale , & du concours préjumé de la Provins
«j connue fi l’image de ce concours
�[ ïlf]
....
Voit être formée en deux Tribunaux dififé^
iens.
, t e renverlement de l’ordre peut-il être
plus marqué, que par un lyfiême qui réduiroit le Parlement à une vérification fiecondaire fi di (proportionnée avec fés fondions,
£? qui (croit même à ion égard fans fruit &
fans objet ?
D e quel ulage (eroit à la Cour la vérifi
cation des Loix burfales , fi une autre Coin1
pagnie » à qui. l’exéçution de ces Loix efi
attribuée , avoit a.ijji le pouvoir de, leur
imprimer parfon [uffiage le caractère à’uneauto
rité complette?
N ’eft-il pas évident que le Légiflateur qui
a dépouillé le Parlement de l’exécution de
ces fortes de Loix pour la tranlporter à un
autre Corps, ne continue cfappeller ce même
Parlement à leur vérification , que parce qu’il
veut cônlommet Ion ouvrage dans le premier
fiége de (a Jufilce fouveraine , & qué pat
une conféquence 'nécefiaire il n’adrefTe ces
Poix au Tribunal d’exécution , que comme
régie de fes jugemens ?
L'Adreffc de la derniere Déclaration au
Parlement , peut-elle n’avoir eu en vue que
de lui attribuer une vérification impuiffante!
la Cour des Comptes , Aydes & Finances,
en voulant faire prévaloir fon enregiftrem en t, a méconnu à la fois la volonté géné
rale du Souverain , confignée dans les Ordon
nances, & fa volonté fpéciale de confervert
dans le cas prélent , l’ordre accoutumé.
L ’Arrêt de cette Cour efi une efpéce de
ççnfurc de fadrefië de la derniere D é c la r a i
«on au Parlement ; il induiroît à regarder
cette adreiïe comme fuperflue [ proportion
qui renfermeroit une forte de blafphême
eontre une des plus famtes Loix de la Monar
chie, & qui fans doute eft fort éloignée du
fentiment de la Cour des Aydes. 3
Les deux Ttibunaux ne pouvant avoir une
influence égale fur Vétahliffement de la Loi,
& tendre fon état douteux & contradictoire
lorfqueles deux enregiftremens ne marchent
1point d’un pas égal , il faut néceflairement
opter en faveur de l’ un de ces Tribunaux
il faut ou concevoir l’ idée étrange qui rabaifferoit la vérification du Parlement jufqu’à en
faire un Aéfe dérifoire , ou Ce loumettre à
l’intention marquée du Souverain q u i, en
donnant à cette vérification Ion objet immua
ble Si fa prééminence , conferve néanmoins
auTribunal d’erécution toute l’utilité de la
fécondé adreffe qui lui eft faite ; ne lûffit-il
pas à ce Tribunal qu’elle le mette à portée
d’adopter dans fes décidons la difpofition de la
Loi. fi elle eft utile , ou de faire apperqevoir les inconvénîens qu’ elle entratneroit dans
fa Jurifprudence ?
Des maximes d*' tat , n’ont pas befoin ae
| l’appui des exemples.
Nous ne pouvons cependant nous empêcher
d’obferver que cette entreprise n’étonre paS
moins par fa nouveauté , que par fon oppofi"
lions aux Loix fondamentales.
'
(
La Cour des Ay les s’eft éloignée des ufa*
ges qu’elle avoit refpeétés lors de l’établiffé"
ment du Dixiéme & des gréeédens Vi^S"
tieincî.
N
�La qualité des fubfîdes qu on demande aujourd’hui ôtoit à cette Cour jufqu’au moin
dre prétexte d’ordonner une publication hors
de Con Tribunal.
Le troilîéme Vingtième deftiné à l’abonne
ment par les privilèges du Pays , & par
l ’efprit de la Déclaration qui le proroge, la
double Capitation dont les Sénéchauflees n’ont
jamais connu , ne (l'auraient fournir matière
a l ’exercice de la Jurifdicbion qui ell: dévolue
il, cette Cour par l’appel.
■ Les autres Tribunaux chargés par fou
Arrêt de publier la même Déclaration, n’y
trouvent aucun objet qui intérelfe la Jurifdiélion particulière qu’ils exercent finis l’au
torité de cette Cour ; ainfî le prétexte unique
de l’envoi qu’elle a fait de la Déclaration
aux Tribunaux inférieurs manque de par
tout , & cette entreprife, qui ébranle l’ordre
c i v i l , n’a pas même l’excule du plus leget
intérêt de fa Jurifdiftion d’appel ; elle n’a
d’objet réel que d’envahir le droit le plus
augufle & le plus jaloux du Parlement.
La nature de la nouvelle L o i, qui n’or
donne que la prorogation d’un Edit accepté
par la Province , après la vérification du Par
lement , d’un Edit dont l’execution alloit
cefler & n’auroit pû revivre fans être propofé
à la Cour ; enfin votre délibération qui or
donne des Remontrances fur la Loi qui pro
roge l’impôt, préfentoient autant d’obllacles
à ce projet.
Vouloir exiger l’obéiffance lorlque le
Prince lulpend encore le commandement ;
Kavcrfer par une démarche d’éclat les déli
bérations entamées par le Tribunal qui pro
cède .1 la vérification, & prévenir ainfi le
jugement que le Roi portera de ces Remon
trances que le zélé le plus pur a dictées, c’eft
[fans s’en appercevoir ] manquer aux inten
tions formelles de Si Maleité ; c’eft inviter
iesTribunaux inférieurs à défobéir & la Pro
vince a fe nuire , à méconnoitre fes privilè
ges, fes intérêts , fes ufages ; c’efl en quel
que forte priver le Souverain des fervices de
les.Confeillers nés , & le Peuple du fecours
des intercefieurs, que les Loix & fa confiance
lui ont donnés.
Comment a-t’on pû fe flater d’obtenir de
la déférence des Sénéchauflees, qu’elles re
noncent au droit propre & inhérent à ces Tri-',
banaux d’être , fous l’autorité de la Cour ,
les premiers promulgateurs de la L o i, & de
la manifefter dans leur diitriâ & dans celui
des Juges fubalternes.
Le miniflere que les Sénéchauflees rempliflënt dans la publication des Loix , elî
mêlé d’un caraftere de dignité , que ces
Tribunaux doivent conferver, & d’un carac
tère de fiibordination qu’on ne doit ni éten
dre , ni multiplier.
L’avantage dont ils jouiflent, de recevoir
la Loi de la main du Tribunal où elle Je confomme , cfl attaché au rang qui les place
dans l’enchaînemcnn & dans le centre même
des Jurifdiétions ordinaires -, cet avantage
peut-il leur être enlevé par une Cour , dont
la Jurifdidion eft extraordinaire , & bornée
par le titre de fa création ?
L’autorité que cette Cour exerce fur quela
�’r ?
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ïfttts jugemcns des Officiers des Sénéchaut
fées, n’eft point accompagnée du vrai carac
tère de la (ùpériorité effentielle •, cette Cour
n’a aucune part à l’inftitution de ces mêmes
Officiers , elle ne peut les foumettre , ni à
un examen de leur capacité, ni au ferment
préalable , ni même à l’enregillremcnt de
leurs provifions ; ce n’eft pas elle qui leur
confère l’exercice de cette portion dejutifdidion qu’ils ont fur la matière des fubfîdes,
à quel titre pourroit-elle donc remplacer au
près d’eux dans la fondion la plus impor
tante, le Tribunal à quifeul ils font liés par
état & par ferment ?
Cette innovation qui apporteroit un chan
gement dans leur être , doit-elle s’opérer à
Poccafion d’une L o i, dont la matière n’éta
blit entre cette Cour & les Scnéchaufftcî
aucune relation de pouvoir ?
La nouvelle Déclaration n’a beloin de leur
être tranfinife , que pour être notifiée aux
Peuples ; c’eft par ce motif que les Sénécliauffées publient tous les jours des Loix
étrangères à leur Jurifdidion; mais le droit
de leur tranfinettre ces fortes de Loix, ne
peut appartenir qu’au Tribunal en qui réfident l’erdre public & la police des Loix.
Cependant ces premiers Miniflres de la
Jurifdidion universelle & de droit commun ;
qui dans un degré fubordonné, poffedent les
▼ rais attributs qui conftituent le Magiftrat,
fè voyent affociés & confondus dans le même
Arrêt , avec les Officiers de la Gabelle ,
avec les Maîtres des P orts, Juges cartulai-,
res , qui ne doivent, ainlî que les autres
Citoyens ^ connoître l'es Loix étrangères 5
leur compétence que par la publication qçts?
le Parlement ordonne.
Nous ne retraçons pas toutes les autres irré
gularités de l’adrefle faite à nos Subftituts ,
elles s’offrent d’elles-mèmes , comme autant
de fuites de l’erreur du principe.
La fidelité & le zélé des Tribunaux du refifort, n’ont pas befbin d’etre éclairés fur les
principe/ élémentaires de la légiflation Frnn-f
foije, 8c fur un objet qui fait partie des de
voirs & des droits de leur état.
Les défenfes que nous allons requérir, font
moins à leur égard une précaution qu’une
proteftation folemnelle contre l’atteinte por
tée à l’effence du Parlement , à l’ordre de
toutes les Jurifdiâions , aux droits de la
patrie , & aux elpérances qu’elle fonde fur le
miniftere de fes défenfeurs.
Des conféquences auiïi funeftes ont fans!
doute échappé, & fi elles fe fuffent offertes,
l’intérêt public auroit prévalu.
Les précautions qui ont accompagné l’enregiftrement de cette Cour , continuent à
jnanifefter fon zélé éprouvé pour l’intérêt de
la Province ; & fi cette même Cour au lieu
d’attendre le fuccès de vos démarches & des
fiennes , a cru pouvoir donner à cet enregis
trement une autorité à laquelle elle n’avoit
jamais afpiré , c’eft un effet de cette préveution qui s’éblouit fur les droits de Jurifidiefion , & qui peut faire une furprife pafTàgere aux lumières & à l’équité des Compaq
g nies.
La voie de l’impreffion à laquelle on a çvj
�[120 ]
recours, viole le lècret que la Loi exige pèn4
dant tout le tems qu’on y délibéré dans le
principal fanâuai'-e de la Juftice ; ce qui eft
fùjet à etre changé, modifié, adouci, ce que
le Prince daigne rappeller à un nouvel exa
men , ne peut étrereniu public, & moins
encore être produit comme .muni du dernier
Iceau de la puiflance.
Nous nous abiienonsi de requérir la fiippreffion de l’Imprimé par le profond refped
qui eft dû à tout ce qui émane du Trône ,
malgré le mélange d’une forme inouic,
malgré l’abus du pouvoir qui s’élève à l’om
bre de ce titre, & qui le fait fervir de
prétexte à l’ufurpation.
Nous n’avons rien à craindre , de l’illu/îon
que cet Imprimé femble préparer aux peu:
pies du Relïort, à l’aide des caractères qu’une
autorité refpeflable , mais infuffifante lui
prête , les peuples connoiffent la voix par
laquelle la Loi doit s’annoncer , & avertir le
Citoyen de ce qu’elle exige de lui.
Ces motifs ont difté les Concluions aux
quelles notre miniftere a cru pouvoir le ré
duire , & que nous laiffons fur le Bureau.
Les Gens du Roi retirés.
Vu l’Exemplaire imprimé de la Déclaration
du R oi, portant prorogation de l’Edit du mois
de Février 1760, donnée à Marly le 16 Juin
1761 , au bas duquel eft le Certificat du
Greffier en la Cour des Comptes, Aydes &
finances du Roi en Provence , de Leciu e Pu
blication & Enregijlrement d’icelle, oui, &■ ce
feguerant , le Procureur général du Roi , pour
t f 2 ï]
lire ladite Déclaration exécutée félon fa forint
li teneur, conformément à l’Arrêt du 14 Novem»
dernier, portant néanmoins ledit Arrêtt que Sa
Majejlé fera très-humblement JuppLiée de vouloir
bien accordera la Province un traitement encor*
plus favorable que celui qu’ Elle lui a fait , lors
de l’cnregifreinent de l’Edit du mois de Février
1y 60 , ù que copies collationnées de ladite Dé
claration feront envoyées aux Sénéchaujfées
Ju g es des Maîtrifes des Ports , & Vifttcurs des
Gabelles du R ef ort, peur y'être lue , publiée fr
cnregijirêe ,
enjoint aux Subfiituts du Procu
reur général du R o i, d’y tenir la main , & de
ctrtifierla Cour de leurs diligences dans le mois,
tn date ledit certificat du 18 Novembre der
nier, ligné Fregier. Les Conclulîons par écrit
du Procureur général du Roi , laiffées fur le
Bureau, lignées Le Blanc de Caftillon. Oui le
rapport de Mre. Charles de Lombard , Mar
quis de Montauroux, Seigneur de St. Cezaire,
& autres lieux , Gonfeiller du Roi en la Cour,
tout confideré.
L A C O U R , les Chambres affiemblées, g
fait & fait inhibitions & défenfes à tous Juges
& Officiers de Juftice du Reffort de la C o u r,
deprocéder à aucun Acte tendant à la publiccation & à l’enregiftrement de la Déclaration
du 16 Juin dernier , portant prorogation de
l’exécution de l’Edit du mois de Février 1760
pendant deux années , & non encore vérifiée
enlaCour , & ce fous quelque prétexte & de
quelque autorité que ce foit ; ordonne que le
préfent Arrêt fera imprimé & que copies col
lationnées d’icelui 3 feront expédiées au Prç*
�[
]
122
ieureur general, pour les envoyer à lès Subit
tituts dans les Senéchauftees, pour y être lû,
publié & enregifîré, enjoint à iceux d’y tenir
la main, & de certifier dans le mois de leurs
diligences. Fait à A ix en Parlement , les
Chambres aflemblées , le n Décembre 17611
Collationné. Signé, D ER EG IN A.
N«. II.
A R R E S T
D E L A C O U R D ESCOM PTES
A Y D ES E T F I N A N C E S
DE PROVENCE.
Du 16 Décembre 176t.
E xtrait des Regijîres de la Cour des
Comptes, Aydes & Finances.
( j E j o u r , les Chambres afTemblécs, les
Gens du Roi (ont entrés , & , Me. de Barthelemi Avocat Général dudit Seigneur Roj
çortant la parole ont, dit :
M E S S I E U R S ,
Apres avoir donné l’exemple d’une Æuim$
1
r x 2 5]
JnilTion prompte & éclairée aux "volontés dtl
Roi, par l’Enrcgiftrement de la Déclaration
du 16 Juin dernier , il n’étoit pas permis de
penfêr. que le Parlement entreprendrait d’arrêter l’effet de votre zèle, dans des circonftances où la néceffité des nouveaux fêcours, pour
la continuation de la guerre, étoit devenue
fupérieure à toute autre conlidération.
Le défîr de s’arroger une autorité unique
dans la vérification des Loix , a fait oublier
lu Parlement les bornes de (on pouvoir , &"
l’égalité de celui qui vous cft confié.
Il a cru appercevoir une atteinte donnée à
te droit chimérique, l’ouvrage de l’erreur, 8c
le fruit de l’illulîon, dans renvoi que vous
avez fait de la Déclaration aux Officiers des
Sénéchauffées , vos fubaltemes en matière
d’impofition. Le Parlement a d’abord tenté
de les engager par des Lettres circulaires à
s’écarter de leur devoir ; mais reconnoiffant
combien cette voie obfcure étoit inffiffifante ,
il veut les forcer à la délobéiflance par l’ap
pareil d’un Arrêt qui fait dëfenfes à tous Juges
ù Officiers de jujhee .de Jon Reffort, de procé
der à aucun -atte tendant à la publication 6* le
l'Enrcgifreinent de U Déclaration du 16 Juin
dernier . . . . . . O non encore vérifiée en ladite
Cour; £r ce, fous quelque prétexte, & de quel
que autorité que cefo it ................
Le Réquifitoire des Gens du Roi du Parle
ment annonce les motifs de cette entreprife ,
& préfente toutes les faulfes maximes, à la fa
veur defquelles cette Cour s’attribue un
droit prédominant dans la vérification des
i,oix,
F i
�i
I2 4 ^
Lé Parlement s érigeant en Arbitre fuprd;
pie de l’ordre des Jurifdidions , veut mefufer l’écendue, & déterminer les limites de la
Jurifdiftion fupérieure , St du droit de Reflôrt qui appartient à’ la Cour fur les Sépéchauflees, St il prétend intervertir les Loix
facrées de la fuboedination qui vous lient
ces Tribunaux inférieurs.
Le Réquifîtoire & l’Arrêt du Parlement
ont été rendus publics par l’impreffion, «
nous les mettons (ous vos yeux.
Selon le langage des Gens du Roi qua
l ’Arrêt a adopté, ç’eft au Parlement qu'ap
partient de tout tems une vérification première,
intxinjcque à l’autorité de la L o i , G feule nécefJ'aire pour lui donner force de loi publique. . . .
c’eft dans le Parlement que nos Rois ont fixé
dans l’ origine, l’ injlrnclion, le confeil, la dé
libération , qui furent toujours de l’ejfence des
L o ix . . . . . ; iuniformité de la Loi n’ejl effentielLe que dans cette légijlation fondamentale qui
forme l’ unité du Gouvernement, G celle du Corps
dépofitaire des droits de la J'ociété.............. urç
J'eul Corps ( le Parlement ) doit porter le fuffrdge qui consomme la L o i .......... c’ejl à cet ade
ultérieur que la fagrjfe de nos Souverains attache
le caraü’ere d’ une volonté, permanente ; c’ejl dans
le venu des Parlemens qu’ ils cherchent le veu de
leurs peuples
c’ efi aux Parlemens feuls à
f - rmer, à déclarer au nom de tous, l’engagement
fucré qui voue le C.toycn à l’ obfcrvance de la
JLoi.........
Sur ces nouveaux principes, le Parlement
r.e vous abandonne que le droit de vérifier les
oix particulières d application G de détail, r*i
t’intereffent que la forme de procéder fur la p'erteptïond’ un impôt déjà établi. . . Maisa l’egard des
Loix qui établiiïent de nouveaux impôts, nul
autre Tribunal ne peut le devancer , ni m êf
me concourir avec lui; il veut que l’enregiftrement qu’en fait la Cour des Aydes , lors
qu'il précédé celui du Parlement, relie fans
exécution, jufqu’à ce que cette Cour ait in
terpole fa médiation , & donné à ces Loix leur
forme dernière, . . . . .
Nous nous bornons à ces ttaits, pour vous
faire connoître le fonds des nouvelles préten
tions que l’on ne craint pas d’ expofer com
me des vérités , des maximes d’ Etat , & les
principes élémentaires de la légijlation Franpoift.
Principes faux, contraires aux Loix de la Mo
narchie & aux droits inviolables du ■ Légiflateur ; (ÿftéme imaginaire, qui en attribuant
au Parlement le complément de la L o i, réta
blirait médiateur & juge entre le Monarque
& fes Sujets.
La plénitude du pouvoir légiflatif réfide dans
la perfonnè du Souverain : ce pouvoir eft un
dans fon efrence, St inJivifblc dans Ion exer
cice.
L’univerfalité de Jurifdifuon eft également
inféparabie de la Royauté ; la portion d’auto
rité qui appartient à chacune des Cours éma
ne diredement du Trône ; toutes font égales
dans leur principe, parce quelles ont une
origine commune ; des droits certains, & un
pouvoir limité.
Chacune des Cours, difoit M. d’Argenfon an
Lit de Jufiice de 1718 , a fa portion d’ autorité
i f mile G léparée , qu’ elle ne peut commuai-
F }
�1X26]
•puer aux autres, £> que tes autres ne peuvent
s’attribuerauÿi.
Les Magiftrats qui compofent ces Tribu»
riaux fupérieurs font tous avec une égale préé
minence, les Minijlres 'Jfentiaux des Loix, fuiyant les expreftions de Louis XI ; tous font
chargés de leur exécution , chacun félon la
diverlîté des matières dévolues à fa Jurifi
didion,
C ’eft auffi la nature de ces différons objets
qui défîgne les Cours, auxquelles la vérifica
tion des Loix appartient elTentiellement, par
ce que le droit de les vérifier eft un attribut
de la Jurifdidion , dévolu aux Magiftrats qui
font chargés par état de leur exécution.
La Loi eft parfaite lorsqu'elle eft émanée du
Légiflateur dans les formes propres à conftater folemnellement fos volontés ; mais l’exé-j
cution de la Loi né peut avoir lieu, qu’aprésla
vérification & l’enregiftrement des Cours
établies pour connoitr ■ de fon objet.
Ces formalités néceffaires qui n'aj outent rien
à l’efiênce de la L o i, autorifont les Magiftrats^
£c leur fidélité les oblige à informer le Sou-;
verain des forprifes qui peuvent être faites à
fo religion; de lui expofer la lïtuation de fe*
peuples, & les inconvéniens qui peuvent réfulter des dilpofitions de la Loi ; mais plus les
délibérations des Cours doivent être libres &
éclairées, plus leur fidélité & leur télé doi
vent hâter l’exécution des Loix , dont la néceftité eft reconnue. Telle eft la régie des
fondions qui lient les Magiftrats au Souve
rain ; telle eft aufiï la mefure de leur devoir.
Prétendre qu’il
ya un ordre dans la Magii*
t
127]
Jratufe, dont le concours & la médiation font
néceflaires à la perfedion de la L o i, ce feroit
fuppofer une égalité de pouvoir en faveur de
ceux qui 11e font prépofés par le Souverain ,
que pour le repréfenter dans la diftributiotl
de la Juftice , ce feroit mettre des bornes à la
puiiïance Légiflativ-e ; ce feroit avancer une
jrojofition qui renfermerait uneforte de blafphé~
me contre la Loi fondamentale de la Monar
chie, (y qui fans doute eji fort éloignée des fentimens de la Cour de Parlement.
Les principes inaltérables du droit public
font confîgnés dans les Ordonnances , & gra
vés dans les cœurs des peuples. On court après
un phantôme , lorlqu’on invoque des Loix qui
n’ont jamais exifté , que l’on confond l’ordre
des tems, que l’on place fous un même point
de vue le corps de la Nation, & celui de la
Magiftrature ; lo tique l’on lùppofe à la Na
tion des droits qu’elle n’a jamais prétendus ,
pour les tranftporter gratuitement à des Tribu
naux de Juftice ; que l’on veut réunir ainfi des
fondions incompatibles , le droit d’exercer
l’autorité du Souverain , 8c celui de porter le
fuffrage de la Nation ; lorfqu’enfin l’on fait
lemonter l’origine de ces Tribunaux à celle
de la Monarchie, pour leur donner par efiënceune compétence générale, & une Juridiction
unii’erfelle , qui ne feroit rien moins que la
portion la plus incommunicable de la Souve
raineté.
Nous ne nous arrêtons pas à développer les
Conféquences dangereufes d’un pareil fyfteme :
le Parlement peut voir dans le titre de fou
inftitution , çonlïgné dans vos Regiftres,
S4
�[128]
Commencement, la nature , & les bornes de
ion autorité.
La Jurifdiftion dont vous jouiffez., fut con
fiée à vos prédéceffeurs par les anciens Souve
rains de cette Province , plufieurs lîécles avant
la création du Parlement ; nos Rois vous y ont
toujours maintenus ; à quel titre le Parlement
a-t-il pu la conlïdérer comme un démembre
ment de la lïenrte ? •
Ainfi s’évanouiffent ces diftinâions injullés
que le Parlement voudroit s’attribuer. La
Cour des Aydes, fuivant les Ordonnances,a
une Jurifdiéffon parfaite & entière fur toutes
fortes d’impolïtions, pour quelque eauf i occu
p a is , £>fur quelques perf i unes que ce foie ; par
une fuite néceffaire , toutes les I.oix qui éta
blirent des impofitions nouvelles , doivent
être adreffées à la Cour fpécialement chargée
de leur exécution.
Il eft également vrai que le Tribunal fupérieur doit envoyer à Les fùbalternes les Loix
qu’il a vérifiées & enregiftrées ; c’eft une dé
pendance du droit de les vérifier , & une fuite
du pouvoir de les faire exécuter. Cette ré
gie eft une maxime du droit public : le ref
fort & la fupériorité appartiennent à toutes les
Cours fur les Juges inférieurs dont elles re
çoivent les appellations. Les Sénéchauffees en
Provence tiennent , à l’égard des impofi
tions , la place qu’occupent les élections dans
la plupart des autres Provinces du Royaume i
Elles connoilTent, en conformité des Réglemens les plus folemnels, & à l’exclulîon de
tous autres Juges, des Tailles * Aydes is G«-
. [ I 2 S>]
telles •, termes qui comprennent p ar leur ligni
fication , & fuivant l’efprit & la lettre de l'E
dit du 14 Juin 1500, tous les fublides ordi
naires & extraordinaires. Les appels des Jugemens des Sénéchauffees fur ces matières »
lefiortiffent à la Cour des Aydes •, c’eft à ces
Tribunaux qu’Elie doit envoyer les Loix bur>làles, comme à fes inférieurs, & de la même
maniéré que les autres Cours les envoient aux
Sièges des Eleétions.
Le droit d’appel & de reffort eft donc le
vrai caraétere de fupériorité de la Cour des
Aydes fur les Officiers des Sénéchauffees ; c’eft
ce droit de Souveraineté , dont l'autorité royale
eft la (ôurce , qui lie à votre Jurifdiéfion ces
luges inférieurs, & qui les oblige à recevoir
de votre main les Loix que vous avez véri
fiées. Eh ! qu’importe que dans l’origine des
Aydes, la Jurifdiéfion desCommiffaires par
ticuliers qui en connoiffoient fût extraordinai
re! lienavoit été de même des Parlemens ; ils
ne furent d’abord formés que de fimples Com
miffaires : A l’ égard, du Parlement , dit Loyleau , lorfqu'il étoit ambulatoire, il ejl certain
que par une autre raijon les Officiers d’icelm
étaient révocables , àJf avoir qu’ ils n'étoient que
Commiffaires , &• non pas Officiers ordinaires.
Quels motifs pour engager les Sénéchauffees
àladéfobéiffancc!.
Il ne refte donc plus au Parlement que la
foible reffource de luppofer vaguement, que
l’envoi fait par la Cour des Aydes aux Sénéchauffées de la Déclaration du 1 6 Juin dernier,
ii’eft pas conforme à l’u fage, & que la qualité
iesfubfides prorogés par la L oi, ôtait à la Coup
F S.
�[ i 3 °I
jufqu'au moindre prétexte d’ordonner une fAllication hors defon Tribunal.
11 feroit étonnant que le Parlement opposât
férieufement la prelcription en matière de
droit public : mais il eft inutile qu’il elTaye
de s’en prévaloir, L’ufage de la Cour des Aydes, d’envoyer aux Sénéchauffées les Loix qui
lui font adreffées , efl certain, & fi cette for
malité a été omile dans quelques occafions,
elles ne préjudicient pas à la poffeflion; il
n’ignore pas que l’Edit, dont la Déclaration
du 16 Juina prorogé l’exécution, fut envoyé
par la Cour des Aydes aux Sénéchauffées,
qui l’enregifirerent fans aucune contradiction
de la part du Parlement.
L’autre allégation de cette Cour n’eft pas
moins dénuée de fondement ; les Vingtièmes
& la Capitation font des impôts ; le droit
commun en Ibumet la levée à la Jurifdiüion
des Sénéchauffées en première inftance, & par
appel à la. Cour des Aydes •, les Vingtièmes
abonnés en Provence, comme dans tous les au
tres Pays d’Etats, le payent par des impor
tions fur les biens-fonds , ou lur les objets de
conlommation, & la connoiflance en eft dévo
lue à ces Tribunaux inférieurs, & à la Cour
des Aydes en dernier refîort.
Le Parlement peut-il bien le prévaloir de ce
que la connoiflance de la Capitation dont le
doublement eft prorogé par la même Décla-;
ration, eft donnée à des Juges étrangers ? De
pareilles attributions peuvent-elles être -re-i
gardées par des Magiftrats, comme deftruôives des Loix qui forment l’effence de i’ordrç
public des Jurifdiétions j-
Le Parlement auroit dû plutôt s’apperfei
Voir, en le bornant à lès véritables fondions*
que n’ayant aucune Jurifdidion fur les impo
rtions prorogées, & l’établiffement des Ving
tièmes ne devant former la régie de les Jugejnens, qu’à l’occafion de la retenue que les dé
biteurs peuvent en faire à leurs créanciers j
l’enregiftement de la Déclaration du 1 6 Juin
dernier en cette Cour , étoit ou luperffu , ou
moins néceffaire que l’enregiftrement qui de
vait en être fait en la Cour des Aydes char
gée de l’exécution de cette Loi,
Si vos droits font démontrés, peut on avec
décence vous imputer comme une entreprilè,
l’envoi fait aux Sénéchauffées , & luppofeu
leur défobéiffance dans l’accompliffement d’un
devoir indifpenfable ?
Sous quel point de vue voudroit-on encore
infinuer que votre enregitlrement pourrait
nuire à la Province ?
Pour répondre à un reproche auffi mal fon
dé que peu réfléchi, nous n’emprunterons que
les expreflions du Parlement, fans adopter
tous fes principes fur le même fujet,
Lorfque l’Edit bnrfal a été vérifié , . . . . . U
cptredéjà
-par lu i - m ê m e
........m a is le s d r o its
du peuple ne font pas encore confommês. Il lui
rejle le mérite d’ un eonftntement formel, «ù la
voie de repréj'entaiions . ............ l’expojition de
f s liens, . . . . . le choix de la forme de la
levée.. . . . .
C’étoit ainfi que s’exprlmoit le Parlement
dans tes Remontrances au Roi fur l ’Edit du;
piois d’Août 1759.
y<W nayes jamais prétendu traverfer le»
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32]
Délibérations entamées par le Parlement, mais
11 doit convenir que ce n’eft pas à lui régler la
durée des vôtres.
Si les preiïans beloins de l’Etat ne vous ont
pas permis de différer l’enregillrement de la
Déclaration du 16 Juin dernier , vous n’avez
pas été moins touchés de la fituation des peu
ples , vous l’avez, expofée aux pieds du Trô
ne , en même-tems que vous y avez préfenté
les preuves de votre obéillance : vous efpérèz
de la bonté du Roi que vos repréfentations
procureront à la Province tous les adouciffemens que les circonflances permettront à Si
Majefté de lui accorder.
Après avoir rappelle les vrais principes de
l ’ordre public, & les droits relpectifs des
deux Cours, on ne retrouve plus dans la dé
marche du Parlement qu’une lenfibilité dé
placée à la publication de la Déclaration du
1 6 Juin dernier, qu’il n’a pas encore enregilirée : il a prévu que n’ayant aucune Jurifdic*
tion fur l’objet de cette L oi, l’enregiftrement
que la Cour des Aydes en a fait . & la publi
cation qu’ Elle en a ordonnée , donnoient un
libre cours à Ion exécution , & que l’enre
giftrement qu’il en feroit feroit tardif, &
pourroit paroître inutile.
Toutes les formes de régie & d’ufage pour
faire connoître aux peuples les Loix nouvelles
l ’ont bleffé ; il en a même cenluré l’impreffion,
& ne pouvant vous contefler le droit, ou plu
tôt l’obligation de rendre publiques, par cette
vo ie, les Loix, du Prince, il femble vous faire
grâce en faveur du profond rejpeci qui ejî du h
(Sut ce qui éniane du Trône. Tels (ont les effets
à cette prévention, qui s’ éblouit fur les droits de
Jurifdiâijn, & qui peut faire une J'urprife pajfagere aux lumières , & à l’ équité des Compagniet.
( .
Le Parlement a tente de vous traverfer , en
s’opposant à l’exécution de votre A rrê t, fans
çonfidércr l’inutilité d’une pareille entreprife:deux Tribunaux indépendans l’un de l’au
tre font-ils autorifés à arrêter l’exécution de
leurs Arrêts? Le Souverain eft le Juge fuprême auquel le Parlement devoit porter fes
plaintes, s’il croyoit fes droits léfés ; & s’il a
craint avec raifon qu’elles ne fuffent pas reçues
favorablement, il a dô les croire mal fondées,
& ne pas (butenir par des démarches irrégu
lières l’injuftice de fes prétentions.
L’autorité que vous exercez vous permet de
repouffer l’entreprife injurieufe du Parle-,
ment; de venger des droits qu’il devoit relpeder ; mais vous ne (ortirez pas des bornes
de la modération que vous avez toujours prife
pour régie.
Il vous fuffit de maintenir dans (ôn inté-,
grité , le pouvoir qui vous eft confié, contre ‘
un acte dont la nullité eft évidente : rappel
iez les Sénéchauchées à l’obéiffance qu’elles,
vous doivent, & que le Parlement voudroit
envain ébranler , & repofez-vous fur la juftice du Ro i , du loin de réprimer un attentat
qui bleffe l’autorité même de Sa Majefté ,
dont vous n’étes que les dépofitaires.
Ce (ont les motifs des Conclufions que nous
avons prifes, & que nous laiffons fur le Bu
reau.
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V u l'Exemplaire d’un Arrêt du Parlement
de Provence du i l Décembre 1761 : les
Conduisons par écrit du Procureur Général du
R oi, Signées Joannis. Et oui le rapportée MerEre Jolcph-Galpard de Boiflon, Seigneur de la
Salle, Conlèiller du Roi en la Cour, tout confîdéré. D IT A ETE , que laCour des Aydcs,
les Chambres aftemblées ordonne aux Juges de
fbn RelTort, de procéder incontinent, & fans
délai, aux formes ordinaires , fi fait n’a été,
à la publication & à l’enregiftrement de la
Déclaration du 16 Juin dernier, portant pro
rogation de l ’exécution de l’Edit du mois de
Février 1760, pendant deux années, enregiftrée en ladite Cour le 14 Novembre der
nier , & envoyée auxdites Sénéchaufiées, &
du prêtent A rrêt, duquel copies dûement col
lationnées , feront à cet effet envoyées, à la
diligence du Procureur Général du Roi , à
fes Subflituts auxdites Sénéchaufiées. Ordotr.
ne en outre auxdits Subllituts de requérir
pareillement incontinent & fans délai ladite
publication & ledit enregiftrement, & d’en
certifier la Cour dans huitaine , fous les pei
nes portées par les Ordonnances, tant contre
lefdits Subllituts, que contre lefdits Officiers
deflites Sénéchaufiées. Enjoint ladite Cour
au Procureur Général du Roi de le retirer
Snceiïamment par devers Sa Majefté, pour lui
dénoncer l’Arrêt du Parlement du onzième de
ce mois , & pour réclamer la Jullice Souveywne dudit Seigneur Roi ? contre i ’entregrjiê
de de cette Cour , fondée lùr des principes
contraires aux Loix de la Monarchie, & autS
droits fuprêmes de la lêgiflation qui appartient
ciïentiellement à Sa Majefté ; attentatoire à
l’autorité dont Elle a confié l’exercice à fit
Cour des Aydes •, capable de troubler l’ordre
public des Jurifdiétions , & de porter les Sénéchauffées à la délbbéifiance envers ladite
Cour, Ordonne que le préfent Arrêt fera im
primé. Fait en ladite Cour des Comptes, A y
des & Finances du Roi en Provence féant à
Aix , le feiziéme Décembre mil lèpt cent
foixante-un. C o n t t t o i u u ’, Signé *
FREG 1 ER.
N®. III.
A R R E S T
DU
DE
P A R L E M E N T
P R O V E N C E .
Du z $ Décembre 1761.
Extrait des Regifires du Parlementa
( j E jour la C o u r, les Chambres alTernblées, délibérant fur le compte à Elle rendu
parles Gens du Roij & eux ouis en leuns
�[ r 3€ ]
Conclufîorts, fur le* fuites de l’entreprifé par
laquelle la Cour des Comptes, Aydes & Fi
nancés a tebté d’ufurper, en qualité dé Cour
des A ydes, un nouveau pouvoir dans l’enregiftrement des Loix burfales : confidérant que
ce projet s’eft d’abord manifefté par l’envoi
irrégulier que ladite Cour des Aydes fit aux
Sénéchauffees du Relïort de la Cour, de l’Edit
•8c de la Déclaration du mois de Février 1760,
déjà publiés dej l’autorité de la Cour ; que la
furprife qui fut faite alors à ces Tribunaux,
n’ayant pas eu un plein luccès, & étant au
jourd’hui irepouflee par une réclamation una
nim e, ladite Cour des Aydes s’efl portées
enjoindre à ces mêmes Tribunaux de publier
& d’enregiffrer la Déclaration du 16 Juin
dernier , non encore vérifiée en la Cour,
abufant à cet effet de la double adreffe faite
en même-tems aux deux Compagnies , de
ladite Déclaration, contre l’ordre primitif, &
contre l’ufage conftamment obfervé dans la
Capitale du Royaume ; que par ces différentes
tentatives, la Cour des Aydes a prétendu forJner, d’abord par concurrence avec la Coût,
& enfin à fon exclufion , les liens facrés de l’obéifTaïtce des peuples, & tranfporter au .miniftere chargé de l’exécution de la L o i, les droits
réfervés au minifterè ptépofé à fon établftment ; que la derniere entreptife qu’on croyoit
abandonnée vient d’être reproduite pat unàfte
émané de ladite Cour , fous le titre à’Arrêt
delà Cour des Comptes , Aydes f> Finances, dit
i 6 Décembre 17 6 1, imprimé & rendu public
Je jour d’hier.
Çoofidcrant en outre d’une part l’illulion
Jttdit aété ; pleinement allurée la Cour de
la fidélité inébranlable des Officiers des Sénéchauffées, de leur perfévérance dans le refus'
de publier ladite Déclaration de toute autre .
autorité que de celle de la C o u r, fur l’adreffe
qui pourra leur être faite par le Procu
reur Général du Roi , après due vérifica
tion , & de l’attention defdits Officiers à
maintenir l’ordre public & à fbutenir leur
caractère.
Confidérant d’autre part que ledit aéfe, par
la nature de les difpofitions & des affermons
qui y font adoptées & (outenués , préfente des
exces inouïs & de la plus dangereulè confé-1
quence, qu’il excite les Tribunaux inférieurs
à violer leur ferment, & menace des peines
delà Loi leur obéiiTance à l’autorité légitime ;
que ledit afle confond tous les attributs des
divers Tribunaux , dément l’origine , l’objet
de leur inllitution, & les carafteres ineffaça
bles de la prééminence de la Cour ; qu’il at
tribue à ladite Cour des Aydes le vrai carac
tèredefupériorité J'ur les Officiers des Sénéchaufft:s, & anéantit tous les Parlement dans leur
elfence •, qu’il attaque ouvertement une des
plusfaintesLoix delà Monarchie, en déclarant
inutile & fuperflu l’enreglflrement en la Cour
de ladite Déclaration , en arrogeant à ladite
Cour des Aydes l’autorité de donner un libre
cours à L’exécution de cette L o i , en traitant de
boit chimérique, ouvrage de l’erreur & fruit dé
l’illufion, les formes effentielles de la Légis
lation , dont la confervation n’importe pas
moins à l’autorité du Roi qu’à l’intérêt de fes
Sujets,
�Confîdérant encore que ledit Aéte tend à
dégrader la Cour auprès du Souverain & des
Peuples, à lui ravir leur confiance par une
cenfure téméraire des repréfentations faites
par la Cour audit Seigneur Roi , lefquelles
n’ont eu pour principe que (on zèle , & dont
les motifs dévoient être refpeétés ; enfin par
ïes qualifications odieufes qu’on ofe répandre
Pur l’Arrêt le plus folemnel.
Confidérant fur-tout que l’attentat ell porté
|ufqu’à rendre fufpeâe la fidélité de la Cour,
& jufqu’à former une dénonciation publique
de fon Arrêt audit Seigneur R o i, comme
étant ledit Arrêt fondé fur des principes con
traires aux Loix de là Monarchie,
aux droits
Jupremes de la Légiflation qui appartiennent effentieUement i Sa Majejlé ; imputation qui ofi
fenfe la Cour dans le premier de fes devoirs
& de fes fèntimens.
Ne s’abflenant la Cour de ftatuer fur un
Aéte qui fe qualifie afiez de lui-même, que
pour folliciter auprès de Sa Majefté la répa
ration qui efl due à l’honneur, à la dignité de
la C o u r, aux Loix & à l’autorité dudit Sei
gneur R o i , fe bornant, quant à préfènt, la
C o u r, à obvier aux voies de fait, qui pourroient être pratiquées en confequence dudit
A é t e , A FAIT ET F A IT , en tant que de
befoin feroit, inhibitions & dèfenfès aux Subflituts du Procureur Général du Roi, & à
tous Officiers des SénéchaulTées duReflortde
la C o u r, de procéder à aucune publication
dudit Acte , ni déférer aux ordres qui leur
fèroient faits contr’eux en conféquence d’icvlui. A fû t & fait très-expreffes inhibition;
k dcfenfe; à tous Huffiers, Sergens, & gêné»
râlement auxdits Sujets du R o i , de quelque:
état & condition qu’ils fbient, de mettre à
exécution aucuns décrets ou contraintes aM
tentoires à l’Arrêt de la Cour du n de ce
mois, au préfent Arrêt* à la fureté defdits
Officiers, & qui pourvoient émaner de ladite
Cour des Aydes ; & c e , à peine de punition
corporelle contre les exécuteurs defdits décrets!
& contraintes. Ordonne que le préfènt Arrêt
feraimprimé, & que Copies collationnées d’icelui feront expédiées au Procureur Général du
Roi, pour les envoyer! fes Subftituts dans lefr
dites SénéchaulTées, pour y être ledit Arrêt lû,'
publié & enregiftré , tout incontinent & fans
délai ; enjoint à eux d’y tenir la main, & de
certifier dans la huitaine de leurs diligences^
Fait à Aix , en Parlement , les Chambres
alfemblées , le vingt-trois Décembre mil
fept cent foixante-un. C o 1 1 A T 10 K
Signé , D E R E G 1 N A .
�N° . I V .
A R R E S T
D E L A C O U R DES COM PTES,
A Y DES
D E
ET
FINANCES
P R O V E N C E ,
Du x Janvier fj6 x .
E xtta it des Regiflres de la Cour des
Comptes, Aydes Or Finances.
( j B jour la Cour des Aydes , les Charai
bres affemblées, délibérant fur un Aâe éma
né de la Cour de Parlement, & rendu public
Ces jours feriats, fous le titre d’Arrêt duParJ
lement de Provence du 13 Décembre 176;.
Les Gens du Roi mandés & ouis.
La Cour conlîdérant que les dilpolîtions
dudit aéte, & les principes qui y font loutehus font les füites d’un lyftème contraire à
l ’autorité royale dont l’elTeiicé eil d’être une
dans le R o i , en titre
en fonction , & aux
droits qui appartiennent à la Cour dans la vé
rification des Loix qui lui font adreffées ; que
les affertions du Parlement n’ont été renouVellées dans ledit Afte que pour faire ill|-
don aUx peuples fur la prétention de cett®
Cour, d’avoir le droit de conjommer La L o i ,
ou d’exercer le minifiere prépojé à fort établijj'tmcnt que dans cet objet le Parlement qua
lifie d’ufurpatipn le pouvoir de la Cour dans
l’enregiflrement des Loix burlajes, d’irrégu
larité l’envoi fait, fuivant l’ufage, aux Sénéchaullées de l’Edit & de la “Déclaration du
mois de Février 1760, & de (urprile le mo
tif qui détermina ces Tribunaux à remplie
leur devoir; que pour comble d’excès le Par
lement a entrepris de défendre à tous Sujets
h Roi, à jieine de punition corporelle , de met
tre à exécution les décrets (le lu Cour j menace
Suffi frivole qu’indécente.
Confidérant que pour engager les Officiers
des Sénéchaullées à la persévérance dans leur
refus de publier la Déclaration du 16 Juin 1761 ;
le Parlement réclame leur fidélité, qu’il fuppofe que la Cour voudroit ébranler en les
excitant par fon Arrêt du 16 Décembre der
nier, à violer leur f e r m e n t qu’une telle doc-?
trine feroit de la plus dangereufe conféquence ;
que le ferment fait entre les mains des Offi
ciers quelconques, fe rapporte au Roi com
me celui qu’on prête entre les mains du Roi
même; que çe n’eft qu’au Roi qu’on fe lie
qu’on, peut fe lier par ce ferment ; que fur ce
principe l’étendue du ferment dgs Sénéchauffées n’eft point rélative au feul Parlement,
qu’elle foumet également ces Tribunaux aux
Loix de la fùbordination envers la Cour ,
dans les matières de fa compétence,
Confidérant en outre, d’une part, que cette
prétçntion de porter hfuffrage ‘luikcmfornr(K
�[ ï 42 l,
la L o i, efl démentie par l’adrefTe quï en e(I
faite aux autres Tribunaux fùpérieurs qui la
reçoivent telle émanée du Trône , pour
faire lire, publier tr enrcgijlrer ; que ce feroit
peu refpeéter la Majefté & la fageffe du tégiflateur, que de fuppofor qu’il envoyé à fes
Cours une Loi imparfaite , dépourvue de fa
forme derniere, & du lien civil pour les peuples,
£c qu’il ordonne un enregiftrement condition*
Itel, illufoire & dépendant de la volonté du
Parlement ; que pour colorer un fyftcme infbutenable , cette Cour fe porte à une ceiifm
ttmêraire de l’exécution des volontés du Roi,
en alléguant que l’ordre primitif a été inter
verti dans la double adreffe de Ia Déclaration
faite de la part de Sa Majefté ,
en memeteins aux deux Compagnies , fans confidérer
que cette allégation contraire à l’ufage & ha
sardée fans titre n’obvieroit pas à l’inconféquence du fyftcme ; qu’il en faudroit tou
jours conclure qu’en tout temps les autres
Cours auroient à enregiftrer une Loi qui leur
fèroit préfentée fans être revêtue de l'ifomc
ierniere , à moins qu’elle ne leur fût adreflêe
jtnunie de l’enregiflrement du Parlement.
Confidérant, d’autre part, que le Parle
ment ne fçauroit fe prévaloir de l’ufage qui
peut être obfervé dans la Capitale du Royau
me ; que les prérogatives de la Cour des
Pairs , de quelque nature qu’elles foient,
ne font point communes au Parlement de
Provence , ni contraires aux droits des au
tres Cours.
Confidérant en outre que les efforts du Par
lement > poux faire valoir un fyftcme récent
1a
Et chimérique , feront toujours impuiflanl
contre la première Loi de la Monarchie , qui
ne fait dépendre que de la volonté du Légifteur, la perfeétion & la fiabilité de la Loi ;
que (on établijfement ne pourroit être fùbor-q
donné au fuffrage d’aucun ordre de l’Etat ,
fans altération de la Puiiïance fôuveraine ;
que la Cour, bien éloignée de vouloir faire
fufpefter la fidélité du Parlement, rend à Ces
fentimens toute la juftice qui leur efl due;
mais qu’en attaquant les maximes erronnées
fur lefquelles il fonde fes prétentions , la
Cour doit démontrer la fauffeté de ces maxi
mes par le danger des conféquences, & pac
leur oppofîtion aux premiers' principes du
droit public , à l’objet & au titre de Tinflitu-j
tion de cette Cour.
Confidérant fur-tout que le Parlement n’ar<
tétera jamais l’exercice de l’autorité que la
Cour tient immédiatement du Souverain *
par le vain éclat d’une entreprife odieufê ;
que de pareils Aétes qui fe qualifient ajfcç
teux-mèmes , n.e fervent qu’à faire connottrc
l’abus du pouvoir, lorfqu’on en veut fran
chir les bornes ; que la Cour de Parlement
citée aux pieds du Trône , reconnoitra que
fon minifterek’a jamais été prépojé à L’ctallijfementie la Loi , ni pour la conduire à fa matu
rité, ù former les liens /aérés de l'obéiffance
Ici peuples ; qp’il doit refpeder les droits
des Cours qui, dans les objets dépendans de
leur Juridiction , font dépofitaires d’un pou
voir égal à celui qui efl confiée à ladite Coût
jle Parlement, & qu’il n’appartient qu’au
�] ' 4 T]
J.
la plénitude
['4 4
Roi en qui réfide
du pouvoit
îégiflatif , & l’univerfalité de Jurifdiâion,
de régler l’étendue & les bornes des fonc
tions dévolues à tous les Tribunaux qui tien
nent leur être de la feule volonté dudit Sei
gneur Roi :
S’abftenant la Cour de lîatuer fur un afle
qui n,e fqauroit donner la moindre atteinte à
'Tes Arrêts , & qui efl la continuation d’une
entreprife dénoncée à SaMajefté, étant réfer.
vé à la Juftice Souverairib de réprimer des
voies de fait attentatoires à l’ordre public,
& à l’autorité dudit Seigneur Ro i , A OR
D O N N E ’ E T O R D O N N E au Procureur
Général du Roi de tenir la main à l’exécu
tion de l’ Arrêt de la Cour du 16 Décembre
dernier , & d’en rendre compte en icelle dans
le temps de droit, pour être ftatué par ladite
Cour ce qu’il appartiendra , fuivant l’exigen
ce des cas : Enjoint audit Procureur Général
de déférer à Sa Ma) e fié la nouvelle entreprife
de la Cour de Parlement ; ordonne que le
préfent Arrêt fera imprimé. Fait en la Cour
des Comptes, Aydes & Finances du Roi en
Provence, féant à A ix le % Janvier 176;,
Collationné, Signé, F R E G I E R ,
N °. V .
M É M O I R E
P
0 V K le Procureur General de la
Cour des Comptes , Aydes & F i
nances de Provence.
ï_j E Procureur Général du Roi en la Cour
des Comptes, Aydes & Finances de Provence .
a été expreffement chargé par Arrêt du 16
Décembre dernier , de reclanter la Juftice
Souveraine de S a M a j e s t é , contre
une entreprife du Parlement d’A ix , attentoire G uux Loix ne la Monarchie ,
aux
Doits Juprêmes delà Légijlation , çÿ à l au
torité dont le Roi a confié l ’exercice d Ja Cour
des Aydes.
Ces termes par lefquels la Cour des Comp
tes , Aydes & Finances de Provence a cru
devoir caraéférifer le procédé irrégulier du
Parlement d’Aix , annoncent allez, la nature
& le motif des plaintes dont le Procureur
Général de S. M. doit-être l’organe. Ils lui
tracent l’ordre & le Plan dans lequel il doit
les expofer.
F A I T .
Le Roi ayant adreffé & au Parlement de
Provence & à la Cour des Comptes . A^ydes
& Finances de la même Province , la Dei laration du 1C Juin dernier , par lacaielleS, M.
G
�[ i 4 <n...........................
proroge pour deux ans l’exécution de l’Edit
du mois de Février 1760 , ces deux Compa
gnies absolument indépendantes l’une de l’au
tre , fe font conduites d’une manière trèsdifférente.
Le Parlement a cru devoir arrêter qu’il
Croit fait au Roi des Remontrances, & n’a
point enregitlré.
La Cour des Comptes , Aydes & Finances,
n’a vû dans ce moment que les befoins prêt
fans de l’Etat, & la nccciïi té d’en impofer
à un ennemi, quimettoit à un fi haut prix la
Paix , qu’ilofôit fê flatter d’accorder à laFrance. Elle a donc enregiilré purement & Ample
ment , & s’efl contentée d’arrêter qu’il feroit
fait au Roi des repréfentations fur les befoins , & fur les charges de la Provence.
C e t Enregiftrement efl du 14 Novembre der
nier.
Comme cette Cour îuge en dernier refTort
& exclufivement à tout autre Tribunal tout
t e . . les contefiations rélatives à l’impofition
& à la perception des fublïdes de la Province,
& que fous ce point de vu e, elle a dans fon
Reffbrt & les Sénéchauflees, & tous les autres
Si'ges qui connoiflent de ces matières en prem ’ere inilance ; elle a dû ordonner,en enregiftrant la Déclaration du x 6 Juin , qu’elle
iêroit envoyée à tous ces Tribunaux , pour y
être lue , publiée & enregistrée. En cela «lie
n’a fait que fuivre un ufage immémorial,
fondé fur les titres les plus certains.
Le Parlement de Provence a cru devoir
enjoindre aux Sénéchaux de défobéir à cet
Arrêt. Le ix Décembre 1 7 6 1 , fur un réqui-
[ ! 47]
ïitoire, dans lequel le Procureur General de
ce Parlement , a expofé les motifs des conclufions qu’il a prifes , il a été rendu Arrêt
par lequel il a été fait défenfes & inhibitions
à tous Juges & Officiers de Juftice du RefTort,
de procéder à aucun Acre tendant à la publi
cation & à l’enregitlrement de la Déclara
tion du 1 6 Juin dernier , non encore véri
fiée en la Cour , & ce fous quelque prétexte
que ce (oit.
La Cour des Comptes, Aydes & Finances
étonnée de cette entreprife , a par fon Arrêt
du 18 du même mois de Décembre , réitéré
les ordres qu’elle avoit déjà donnés , pour
l’Enregiftrement dans les Juflices inférieures,
& a enjoint au Procureur Générai du Roi de fe
retirer mccjj imment par deverj S. M . pour lui
dénoncer iVirrct du Parlement.
Comme dans le Réquifitoire fur lequel cet
Arrêt avoit été rendu , on s’étoit appliqué à
réfuter plufieurs maximes nouvelles & dangcreufès, hasardées dans celui du Procureur
Général du Parlement ; cette Compagnie s’efl:
crue offenfée, & le z } Décembre elle a fait
un Arrêté par lequel il a été dit qu’elle s’adrelTeroit au R o i, pour lui demander une
réparation des imputations calomnieufês avan
cées contre elle. Elle a en même tems rendu
un fécond Arrêt par lequel elle a réitéré les
défenfes aux Sénéchauilées.
Tel efl l’état dans lequel fe préfénte au
jourd’hui cette conteflation, qui dans fes circonflances intereffe également & le pou
voir incommunicable de la légiflation Souve
raine du R o i, Sc l’autorité de Jurifdiétion
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Première Contravention ; aux Loix du
Royaume qui djjhrent au Roi Jeul
le pouvoir de Légiflaiion.
Les motifs fur lefquels le Parlement de
Provence s’eft fondé pour défendre aux Sénéchauffées d’obéir, fuffiroient feuls pour prou»
ver qu’ici la défenfe eft un attentat nonfeulement à l’autorité d’une Cour indépen
dante du Parlement, mais au pouvoir Souve
rain du Légiflateur lui-méme.
En effet, le Parlement ne refufe à la Cour
des Aydes le •droit de vérifier les Edits 8e
Déclarations qui forment Vétabli (fanent où qui
affectent la fubflancc de l’ Impôt, que parce qu’ il
donne à ce terme de vérification un fêns qu’il
eft impofhble d’adopter, fans ruiner les prin
cipes fondamentaux de la Légiflation Françoife.
Si on. en croit le Procureur Général du
Parlement d’-Aix , le Roi ne peut augmenter
les Impôts , fans le concours de fin Parlement,
La vérification confiée aux Parlemens, privativement à toute autre Cour , eft un J ffragt
qui confomme la L o i, qui la fa it parvenir à J on
I,
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A
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[* 4 9 ]
,
dernier terme çff qui Lui imprime le caractère d’ une
autorité (a) complette. C’ ejï au Patientent qu’ ap
partient de tout teins une vérification première
intrinfêque à l’ autorité de la Loi , & Jcule néV
cejfaire pour lui donner force de Loi publique.,.,
C ’ejl dans le Parlement que nos Rois ont fix é
dans l’origine , l’ infiruBion, le confeil, la dé
libération qui furent toujours de l’effence des
Loix.... C ‘eft dans le vœu du Parlement que nos
Souverains cherchent le voeu de leurs Peuples....
C cfl aux Parlemens feuls à former , à déclarer
au nom de tour l’engagement facre qui voue le
Citoyen à l’ obfervance de la Loi. C ’eft donc
parce que lieux Tribunaux ne peuvent avoir une
influence égale fur Vétcb "ffement de la Loi ,
que l’on refufè à la Cour des Comptes, Aydes
& Finances le droit de vérifier une Déclaras»
tien qu’ eVe ne peut rendre capable d' biner ,
lorfque, contre l’ordre naturel, elle l’enregiftre
avant le Parlement
Sur ces maximes nouvelles & inconnues à
l’ancienne Magiftrature, le Procureur Géné
ral de S. M. s’interdira toutes refléxions. Une
fimple dénonciation lui fhffit. C ’eft au R o i,
c’eft à fbn Confeil à décider fi la tolérance doit
autorifèr de tels principes, & fi cette tolérance
même ne feroit pas un abandon des droits de
la Royauté.
Il fe contentera donc de mettre fous les yeux;
de S. M. une déclaration énergique des maxi
mes auxquelles la Cour des Aydes fe fera
toujours gloire d’etre attachée , & que lq
fidelité ne lui permettra jamais de trahir,
C*] Pag, 4. j.
6. 7, du Réquisitoire.
G iij
�, [Ifo j
#
Elle Croît que 1 autorité légiflative du Motiarque emprunte des Cours , dont il exige
Souvent & dont il écoute toujours les Re
montrances , non fa force , mais fa lumière.
Q ue la Loi fort des mains du Légiflateur
avec tous les carafteres d’autorité dont elle a
befoin pour mériter l’obéiffance ; mais qu’il
veut bien ne l’exiger qu’après la vérification
qu’ il ordonne lui même à fos Cours , & qui
peut, non arrêter fo puiffance, mais éclairer
la lagefie, ou intérelfer fa bonté. Que l’exa
men qui accompagne cette vérification , efi
un devoir qui précédé celui de l’obéifîance ;
qui peut la luïpendre , mais jamais l'anéan
tir. Elle efl enfin perlùadéeque ces principes
tiennent à la conflitution de la Monarchie ;
puilque s’il étoit vrai que la vérification des
Parlemens fut un concours & un acquiefcement-qui conférât à la Loi fon autorité, &
qui formât £engagement des peuples , le Roi
ne feroit en France que des projets deLégiflalion , & le Parlement maître de les adopter
ou de les rejetter , feroit foui dépo/itaire de
la plus grande portion du pouvoir Légiflatif.
jElpèce de blafphême dont la fidelité des
JVlagiilrats qui compofent le Parlement d’Aix
s’allarmera (ans doute , & qu’elle ne peut
manquer de défavouer, mais qui fuit évi
demment des maximes hafardées dans le
Péquifitoire, fur lequel ils ont rendu leur
«Arrêt.
Deuxième Contravention ; au Droit Pttblic delà Provence, & à la forme de
fon adminijlration.
Au refie, fans entrer ici dans une difouP
lion , qu’il efi même téméraire de fo pfcî*
mettre , & laiffant à l’écart tous les nou
veaux problèmes livrés depuis quelques
années à la licence des opinions , le Procu
reur Général de S. M. fe renfermera dans le
Droit public de la Provence , & il fera voir
que l’entreprifo du Parlement d’A ix efi deP
truftive des Loix confiitutives de fon adrniniftration.
( n effet, fi la Loi efi l’ouvrage du Souve
rain fo u i, la vérification qui l’annonce aux
peuples, efi (ans doute ce qui la rend amen»
,tique , mais non ce qui la rend obligatoire.
Si la Loi fuppofe un concours, ou un acquiefoement, fi le Roi , comme l’avance le
Procureur Général du Parlement d’A ix , in
terroge le vœu de fer Peuples , partout où les
Peuples ont des Repréfentans nécefiaires
naturels , les Magiftrats ne font que des
Juges.
Or lorlquele Parlement d’ A ix a été établi,
la Provence étoit un Pays d’Etats , & il ne
leur a jamais été fubfiitué ni par le Souve
rain, ni par les Peuples. Ceux-ci ont encore
leurs députés qui font & l’organe de leur
fidelité & les interprètes de leur attachement
pour le Souverain.
Donc en Provence , comme dans tous les
autres Pays adminifirés par des Etats , les
G iiïj
�.
Cours Souveraines ne peuvent jamais reprélènter que le R o i, & non Tes Peuples. Dépolîtaires du pouvoir de Jurifditiion , mais
étrangers à celui d'administration , & plus
encore à celui de Légiflation, ils ne déclarent
point, encore moins forment ils l ’engagement
facrê qui voue le Citoyen à VobÇervation delà
L i Cet engagement une fois formé par la
promulgation de la L o i , ils font établis pour
le faire exécuter , pour punir les contraven
tions qui lui donneroient atteinte ; ils (ont
dépofttuires , ils (ont miniftres de la Loi ;
mais quand elle pourroit fe former par un
contrat, ils n’y (croient jamais parties.
Delà il luit qu’en Provence le droit de
vérifier & d’enregifirer les Loix , eft une
fuite & un attribut de la Jurifdiétion, car
s’il n’avoit pas ce principe , il ne pourroit en
avoir d’autre. Les Magiftrats ne peuvent
concourir à la Loi comme repréfentans les
Peuples. Ils ne la vérifient donc que comme
Minières de (on exécution, mais Miniftres
éclairés & chargés par le commandement ex
près du Souverain de l’avertir des inconvéniens, que cette exécution peut entraîner.
O r, en réduifant,•à cet objet l’idée que l’on
doit fe former de la vérification & de Ternegiftrement de la Loi , il eft évident que la
Cour des Aydes a pour reclamer ce droit ,
non-lèulement les mêmes titres que le Par
lement , mais des titres plus puiilans.
i° . Égalité dans le pouvoir. i'J. Priorité
d’exiftence. 30. Compétence exclufive pour
l ’exécution des Loix qui forment l’établilTepientjou qui règlent U perception de i’Impôt,
i°. Égalité dans le pouvoir. La Cour dès
Aydes & Finances eft Cour Souveraine >
comme le Parlement. Elle eft indépendante
de lui dans toutes fes fonctions. Elle a ,
comme le difoit M. d’Argenlon au Lit de
Juftice de 1718. Jrt portion d’autoritc diJiinSle
(rfcparée qu’ elle ne peut communiquer aux au
tres Cours, ù que les autres ne peuvent s’attrlhier aujjî,
i°. Priorité d’exiftence. Il eft certain que
le Parlement de Provence n’a été établi que
par Louis X II. & que les Lettres Patentes du
mois de Juillet 1501 font le titre de fa créa
tion. Or , dès le quatorzième liécle , la Cour
des Comptes , Aydes & Finances de Provence
exiftoit (bus le titre de grande Cour Royale
des Préfidens & Maîtres Rationnaux : ( a ) il
paroit que fa Jurifdiétion’ & fa compétence
furent fixées par les Lettres Patentes du 18
Mars 1416. {b) & que l’une & l’autre fur
confirmée par celles du 17 Janvier iyoo. (e) •
antérieures à résection de la grande 5’énéchauiïee en Parlement.
Il n’eft donc pas vrai que le Parlement'
d’Aix ait jamais pu regarder la JurifdiétioiT
de la Cour des Aydes , comme formée par
démembrement de la tienne. Les bornes dé
l’une & de l’autre compétence ont été mar
quées de tout tems : & avant que le Parle
ment exiftât, la Cour des Aydes connoiffbit
t«] Dénombrement de 1378. Arcli. delà ChsrnB.des Comptes de Provence , au Regiitre Sclapon ,
[f>] Voy. ces Lettres Patentes aux Arch, de 1®
£h. des Comptes, Reg., /iv id i,
Ib id , Reg, G r i f m o , .
(G y
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/ • * ft-, ^ .
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il;
len Provence & de Paillette & de la percep
tion des Impôts.
3". Compétence exclufive pour l’execution
des Loix qui forment l’établifiement, ou qui
règlent la levée des fubfides. Cette compé.
tence même n’eft point conteûée à la Cour
des Comptes, Aydes & Finances ; & indépen
damment des Loix antérieures qui viennent
d’être citées, l’Edit du mois d’Août 1555, Les
Lettres Patentes du i Novembre 1556. & les
Déclarations des 7 Juillet 1557, & 19 Juillet
1558 ; contiennent des attributions exclufivesli formelles, que le Parlement a inutilement
tenté depuis d’enfreindre les limites quelles
avoient preferittes à fa Jurifdi&ion.
Ce font ces Loix qui ont fervi de motifs aux
'Arrêts de réglemens intervenus contradictoi
rement entre les deux Cours , les 13. Août
1608, 8c 19 Janvier 165$ , & à l’Arrêt du 11
Juin 1716 , q u i , fur l’expofé des titres de
. l ’une & de l’autre Compagnie, ont confirme
l ’ancienne & fouveraine Jurifdiélion de la
Cour des Aydes lur l’im pôt, & fur toutes les
conteftations relatives à l’on établiflement & a
fa perception.
Troifiéme Contravention ; aux Loix qui
affûtent à la Cour des Aydes une com~
fétencc exclufive Jur l’Impôt.
Il eft donc prouvé que la Cour des Comp
tes , Aydes & Finances de Provence, a pour
•vérifier les Edits concernant les Impôts, les
mêmes titres que le Parlement, quelle eft
f»mme iu i un Tribunal Souverain? & ftu
[H jl
a encore plus de droit que lu i, puifque feule
elle connoit de l’execution des Edits & Décla
rations qui établiffent ou règlent les fubfides.
Et en effet, dès qu’il eft démontré qu’en Pro
vence le droit de vérifier n’eft & ne peut-être
qu’une fuite de la puiffance déj uger, à qui
la vérification de l’Impôt appartient elle à
plus jufte titre , qu’à un Tribunal qui peut
feul juger de l’Impôt ?
Il eft donc certain qu’en ne confidérant que
fous ce point de vue , la derniere entreprile dit
Parlement de Provence , elle eft deflruéUve
du droit public de la Province dont il a été
créé juge , &. attentatoire aux maximes fon
damentales de l’adminiftration confiées aux.
Députés de la Province.
Quatrième Contravention ; aux Loix qui
fixent la Hiérarchie des Tribunaux , &les dégrcs de leur IitJJcrt.
Elle eft encore contraire à l’ordre public,
qui a fixé la Hiérarchie des Tribunaux ; elle
anéantit le droit de reiïbrt que S. M. a confié
à fa Cour des Comptes, Aydes & Finances*
fur tous les Sièges, dont elle a droit de ré
former les jugemens.
Le droit de reffort dans fcm principe , n’elE
autre chofe que la Souveraineté qui appar
tient au Ro i , & à laquelle tous fes Sujets ont
la liberté de recourir ; dans les Peuples , il
eft l’ufage de cette liberté ; dans les Cours.
Supérieures, il eft le pouvoir Souverain qu’el
les tiennent du Roi , pour faire exécuter les
Jais par .es Minjilres inférieurs qui leur
G vi
�font fubor donnes, & pour reformer les con
traventions par lefcjuelles ils s’en écarteroient.
C ’eft par une fuite de ce principe , que. les
Lettres Patentes du l éAoût 1743., déclarent
très expreflement que les Juges inférieurs ne
peuvent être tenus de rendre compte de leur
conduite que devant le Tribunal Supérieur
où Ce porte naturellement l’appel de leurs
Sentences..
Delà une conféquence néceiïaire , c’efi'que
îorlque les Appels d’un même Siège fe portent
dans deux Cours Supérieures , fuivant la
nature des conteftations dont la connoiffance
leur appartient ; ce double reflort rend le
Juge inférieur rcfponiable de. fa. conduite !
l ’un & à l’autre Tribunal , mais fous des
lapports différens ; enforte que le compte
qu’il doit eft toujours borné à l’objet fut
lequel il peut-être jugé & réformé.
D e là , encore une autre conféquence non
moins certaine : la C o u r. fupérieure a droit
d ’envoyer à l’inférieur , qu’elle peut réfor
mer , toutes les Loix & tous les Règlement
fur lefquels elle doit enfuite le juger. Car
comment le condamnera-t’elle pour des con
traventions à une Loi qu’elle ne lui aura point
fait connoitrc légalement? N ’eft-il pas julle
qu’il reçoive d’elle, la régie, dont elle doit
maintenir l’exécution , & fuivant laquelle
elle peut corriger ce qu’il aura fait ?
Ici la, poJTeflion- des Cours eft entièrement
conforme au principe. Les Parlemens ont
toujours adrefîé aux Juges de leur RelTort
les Edits & JJiclauÙQiis qu’ils w t yétifié »
[in l
,
.
Jc les Cours des Aydes ont ete dans le mcmC
ufage par rapport aux Jurifdiétions qui relc1-,
vent d’elles.
Les Sénéchaux en Provence connoiffent de
toutes les matières , qui dans la plupart des
autres Provinces, font de la compétence des
Elus. L’Appel de leurs Sentences lur tous ces
objets eft porté à la Cour des Comptes, Aydes
& Finances d’A ix [cette poffeflion eft avouée]
en conféquence cette même Cour'leur en
voyé tous les Edits, Déclarations & Lettres
Patentes qu’elle enregiftre ; elle leur adrelfe
de même fes propres Arrêts de Réglement;
Ces envois fefont par le Procureur Général,
aux Procureurs du Roi des Sénéchauflëes ,
qu’il n’a jamais nommés autrement que fes
Subftituts. Si cette poiTellion eft niée, la
Cour des Comptes, Aydes & Finances, s’en
gage à la prouver par une fuite de monumens qui ne laifferont aucun nuage fut
le Fait.
Quant au d ro it, indépendamment des
principes que l’on vient d’expofer , n’eft-il
pas fùfftfamment établi par l’adrelfe même
des Edits & Déclarations qui font envoyées à
la Cour des Aydes de Provence ? Cette
adrelfe eft conçue en ces termes. S i donnons
en maniement à nos aînés &■ féaux les G en fs
tenant notre Gourdes Comptes, Aydes G F i
nances de Provence , que ces préfentes ils ayenC
à faire lire , publier É> enrcgijlrer, É> le contenu
en icelles faire exécuter par tout où befoin fera.
Qui ofera dire que lorlque Ta Cour des
Aydes a reçu un pareil maniement, revêtir
jk toutes les. feintes qui conllatent fon auterçsr
�..
.
.
Us«]
tîcité , & muni du fceau Royal, elle foie
obligée d’envoyer au Parlement pour (avoir
de lui s’il a reçu l’É d it, & s’il a jugé à pro
pos de le configner dans les Regiilres ? Mais
fi en vertu du mandement du Ro i , elle doit
enregiftrer , pourquoi n’exécutera-t’elle qu’à
demi des ordres juftes, qui lui (ont intimés
dans la forme légale î Pourquoi diviferaî ’elle le commandement qui lui ell fait ? Car
s’il lui eft ordonné d’enregiftrer, il lui eft
également enjoint de faire publier & exécu
ter. Or , où le fait la publication & l’exécu
tion de la Loi , fi ce n’efi dans les Tribunaux
inférieurs, qui connoifiant les premiers des
objets qu’elle a voulu régler , font aufii obli
gés les premiers de la connoître avant que.
d’y conformer leurs décidons ; tant il eft vrai
que les formules anciennes de la légiflation
s’oppofent aux nouvelles prétentions du Par
lement.
Ajoutons que le but de l’envoi qui fe fait:
au Juges inférieurs , étant d’obliger ceux-ci.
à fuivre la régie qui leur eft prelcrite, cet
envoi doit naturellement appartenir à la
.Cour fupérieure, établie pour la leur faire
exécuter.
Cette portion fi précieufè -4 .U droit public
de la Provence, eft détruite par.l’ Arrêt du
lu Décembre , les Sénéchaufl'ées obligées d’o
béir aux Arrêts de la Cour des Aydes , dans
toutes les matières qui font de fa compéten
ce , n’y font pas feulement invités à la ré
volte , elle teur eft même prefçnte & con^
mandée.
U S9 ]
Cinquième Contravention ; aux Ordon^
nances qui ajfurent l'indépendance des
Cours, & l'exécution de leurs Arrêts»
Mais de ces défenfes même d’obéir, réfulte une autre contravention aux Loix publi
ques du Royaume. C ’eft un principe certain
en France, principe qui a fouvent été remis
fous les yeux de S. M. dans plufieurs Remon
trances des Parlemens , que les Arrêts de fes
Cours fupéricures font exécutoires & néceftitent l’obéiiïance de fes Sujets , tant qu’ils
n’ont point été annuités dans les formes preficritcs par les Loix.
Le Parlement d’A ix n’efi: ni le Supérieur
ni le Juge de la Cour des Comptes , Aydes
& Finances ; il eft fon égal. Il jouit d’une
autorité parallèle à la fienne qui. s’exerce
avec le même empire , mais fur des objets
différons.
H ne pouvoir caffer l’Arrêt d’enregiftre-ment du 14 Novembre, aufii ne l’a—t’il point
fait. Que lignifient donc les défenfes qu’il
prononce de l’exécuter yfînon, que le Parle
ment entreprend de faire ce que le Roi n’a.
jamais fait, & ce qu’il ne peut même faire
par fon pouvoir légal ? On fçait que les
demandes en caffation n’arrêtent point l’ exé
cution des Arrêts -, que le Roi dans certains
cas peut la (ùlpendre, mais qu’il n’a point
donné ce droit à fon Confeil ; & qu’aux
termes des Ordonnances , [a] il doit prononf,*} Réglement de 17 %%k
�r^ o î
£er lui - même cette fulpenfîon , qui alors
même ne peut jamais être regardée comme
Une défenfe définitive & irrévocable.
Or ici le Parlement d’A ix , fans annuller,
fans pouvoir détruire l’Arrêt de la Cour des
Aydes , fait des défenles abfolues d’y obéir.
Il n a aucune autorité fur elle , mais il s’en
empare par une voie indireâe , en ordon
nant la révolte & la délobéiffance.
Telles font les réfléxions que le Procureur
Général de S. M. devoit lui expofer par le
devoir de (a Charge, & en vertu des ordres
qu’il en a reçus, par l’Arrêt du 16 Décembre.
Cette affaire eff trop impbrtante pour qu’il
oie tracer un plan , ou propofer des idées.
Il le contentera de dépoler aux pieds du
Trône les Loix anciennes & inaltérables que
S. M. a mis fous la garde de toute la Ma1'
giftrature de fon Royaume. Elles veillent
elles-mêmes à la confervation de la Puiffance Royale , & à la fûreté des peuples ,
dont la liberté politique lùppolè l’unité du
pouvoir. Le Parlement d’A ix les a mécon
nues & violées ; c’eft au Souverain à les van*
ger & le Tribunal qui reclame en leur faveur
doit mériter fa proteéiion & fa confiance.
Signé J o a n n i s , Procureur Général delà
Cour des Comptes , Aydes & Finances de
iPrevence».
Copie de la Lettre ecritepar M. le Ch ancellier , a, M . le Procureur Général du
Parlement de Provence, le 1 8 Janvier
ij6 i.
M.
[ ONSIEUR , la Chambre des Comptes^
Aydes & Finances de Provence , a adrefle atl
Roi un Mémoire qu’il m’a ordonné de vous
communiquer. Sa Majesté , ne veut flatuer
fur la queflion qui s’ eft élevée entre le Par
lement & la Cour des Comptes, au lui et de
l’exécution des Arrêts d’enregiflremcnt, ren
dus par l’une & l’autre C o u r, qu’après avoir
pris connoiflance des moyens refpeâifs des
deux Compagnies , & avec la plus grande
connoiffance de caule ; cependant S. M. ne
doute pas que le Parlement en le prêtant '
à enregiffrer fans retardement la Déclara
tion du 16 Juin dernier , ne faffe ce fier la
difficulté préfente , fauf à y llatuer potts
l’avenir.
Je luis,
�A R R E S T
D U
P A R L E M E N T
D E
P R O V E N C E .
Du i f . Janvier 1761.
Extrait des Regiflres du Parlement.
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C j E jour la C o u r, les Chambres afiemhlés , délibérant fur le compte rendu par les
Gens du R o i , & eux ouis en leurs conclu
ions , fur la continuité des entreprilès de la
Cour des Aydes , portées au dernier excès
par le nouvel A â e qui paroit imprimé , fous
le titre d’Arrêt rendu par ladite Cour des
Aydes , le i de ce mois , lequel renouvelle
& propose publiquement au nom d’une Cour,
un lyftcme qui renverlè les notions primitives
de 1'ordre public du Royaume , & qui attaque
ouvertement les droits ellentiels & les inté
rêts les plus précieux du Trône & de la
Nation ; lyfiême contraire aux intentions tou
jours manifeùées par le Roi, de vouloir conlèrver à l’État les avantages de là conflituïion , en protégeant les formes anciennes,
par l’obiervation delquelles la puilTance & la
juilice de nos Rois s’unifient & fe produifent
dans l’ordre de la légillation.
Confîdérant que par ledit Aé*e , ladite Cour
,des Aydes, façrifie à fon ambition des Loix
projet injurieux à l’équité & à la fagefTe dudit
Seigneur Roi , & dont le fiuccès feroit la
fource de maux irréparables ; que par ledit
Afte on continue à calomnier des maximes
falutaires gravées dans tous les cœurs Fran
çois, & plus encore dans celui dudit Seigneur
Roi : maximes refpeélées jufqu’à ce joue
dans tous les Tribunaux, publiées par la pre
mière Cour du Roi & du Royaume , qui >
étant demeurée plus éminemment & par pré
férence la Cour des Pairs , s’eft toujours
fait un devoir de réclamer au nom de tous
l’objet commun de leur intlitution , qui les
tend , fous l’autorité dudit Seigneur R o i, les.
Minitires de l’établifTement des L o ix , dont la
(miels la conjervation appartient naturellement y
fuivant l’exprefïîon des Ordonnances confir
mées de régne en régne , aux Cours de Par- .
kmctis , de qui les Baillifs & Sénéchaux doijmt recevoir les Loix pour les publier , Sc
fpé'cialement à la Cour dans fon RefTort, fuivantlamaxime du Pays de Provence, recon
nue au moment de fon union à la Couronne
par nos Rois, qui ont ordonné dès-lors , con
formément à la demande des É tats, que
miles Loix ne feraient exécutées eit Provence
qu'après la délibération du Confeil fouverain o&elles ioivent-être entérinées : principe qui , a
pour garant le corps entier de la légillation ,
& rappelle ou préfuppofé par tous les Édits
concernant les fonéUons de la Cour , établie
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en telle autorité , privilèges, prérogatives £
prééminences ([ai font aux Cours de Parlement du
Royai me, avec entière fupériorité & refïort
fur la Chambre des Comptes, & avec le droit
de recevoir les appels de lès jugemens, aux
quels appels fuccéda la révifîon en Chambre
neutre encore fubliflante, le droit de vérifier
les Loix , ayant continué d’être exercé par la
Cour'après la création de la Cour des Aydes;
fbit à l’égard des matières attribuées à icelle
par tranfport de Jurifiidion, loit à l’égard
des Loix concernant l’État & l’ordre de cette
Cour ; & même à l’égard de celles qui lui
défendent de troubler les SénéchaulTéesdansla
Jurifdiétion qu’elles exerçent en première inftance fur la matière des Aydes, & par lefquelles la Cour de Parlement était chargée enau
de contravention de recevoir les plaintes its
Sujets du Roi, pour pourvoir aux Parties , ainf.
qu'elle verrait être à faire par raifon ; l’adrelfe
des Loix n’ayant été faite dans tous les tems
à ladite Cour des Aydes., que comme au Tri
bunal d’exécution , & relativement à l’exer
cice d’une Jurifdiélion démembrée de la Jurifdidion univerfèlle , & confirmée en der
nier 1 eu à ladite Cour des Aydes , fur le
ieul fondement des fins de non - recevoir
qu’Elle oppofà.
Confïderant encore que par ledit A&e on
continue à faire defdites maximes le fujet
d’une dénonciation publique audit Seigneur
Roi , qu’après avoir imputé à la Cour par un
premier Afte d’arrêter l’effet du fêle de la
dite Cour des Aydes, pour le fervice dudit
Seigneur «R,oij §i d’ufiirjet les droits fupil-
.M ;!
unie la legiflation on tente vainement de'
diminuer l’atrocité de cette imputation , en
'paroifiant aujourd’hui rendre juftice aux
fatimens de la C ou r, comme fi elle avoit pu
s’oublier elle-même, jufques dans le principe
ie fon être & dans (es ientimens les plus inti
me!,déclarant la Cour que le premier de fes de
voirseft de refpeéier & de défendre le pouvoir
légiflatif & incommunicable , qui réfide dans
leSouverain feul, & que c’etd pour remplir ce
devoir qu’elle ne ceffera de s’oppofer au
fyltême pernicieux de ladite Cour des Aydes,
qui énerve ce pouvoir auguile, en voulant
de féparer de Ion exercice , de l’ordre qu’il
a lui-même établi , pour faire reconnoitre
:autentiquement la juftice des Loix , pour les
faire aimer , & pour encourager le zélé SC
i fobéiflance des peuples.
Confïderant encore que l’Envoi fait par la
dite Cour des Aydes aux SénéchauiTées , de
la Déclaration du '.6 Juin dernier, attente
non-lèulement à la Loi inviolablement »bfer1vée, mais encore à l’autorité immédiate dudit
Seigneur Ro i , & à l’effet légal des très-hum
bles & très-refpeétueufes Remontrances que
laCour a cru devoir délibérer avant que de
1procéder à l’enregiftrement de ladite Déclation, nul Tribunal , & la Cour même ne
pouvant, au préjudice defdites Remontran
ces , enjoindre aux Tribunaux inférieurs la
publication , & la faire précéder à l'ttabiiffe-'
mat de la Loi; que le mandement exprès
des Loix , dont l’adreffe première & princi-i
pale eft toujours faite aux Parlemens , les
confirme, àl’exclufion de tout, autre Tribunal^
dans leur droit naturel, d’envoyer lefdites
�[166]
io îx aux Baillifs & Sénéchaux îndlfloluMc-' feroît une fource d’innovation & d’abus »
ment unis aux Parletnens ; non- feulementpar qu’on ne peut laitier introduire en matière dç
leur réception & par leur ferment, mais en droit public.
Confidérant en outre que ledit A&e tend à
core par leur inflitution qui concentre dans
abufer la foi publique, & à en impofer aux
les Parlemens feuls les caradéres diftinétifs,
& les effets cfîëntiels de la -vraie fuperiorité peuples , en traitant d'allégation liafurdée
lùr les Tribunaux des Sénéchaufiées, connus jir titre, la régie générale affermie par nos
dans l'État long-tems avant les Cours des Pois, qui veut que nui Edit ne puijje être
Aydes ; que l’autorité que laditte Cour des lit, publié (j vér.fic en aucun autre Lieu où il
tji airejfunt, que premièrement il ne /oit procédé
Aydes exerce fur les jugemens des Officiers
pur le Parlement à. la leéîurc , publication
des SénéchauCces en matière d’Aydes & Tail
tarification d’ ice'ui ; ordre établi par Loi exles , n’entrant point dans l’économie ancierne
& effentielle , &: dans la gradation de pou prelfe entre les deux Compagnies de cette
Province, en vertu d’accords formels revêtus
voirs qui lie les divers Tribunaux ertr’eux,
& qui forme ce Co’-ps delà Jufiice ordinaire,
de Lettres Patentes , enregiflrées du 18 Juil
dont l’autorité maintient la police univerfellet 1578 , portant ledits accords que les
le , foumet & embrafTe tous ies Citoyens, les
Edits ù Ordonnances &■ autres Maniement de
SaMajefté, dont l ’adrejje fera fuite , tant en
contient dans leur rang S- dans leurs droits;
le pouvoir accidentel & limité dont ladite
ladite Cour de Parlement , que Chambre des
Compter , Cour des Aydes f> Finances, étant
Cour des Ay-tles jouit, de réformer quelques
jugemens de ces Officiers , ne fqauroit lui
publiés audit Parlement , les originaux d’ iceux
donntjr miffion & carafière pour prévenir la
trait jours, après feront envoyés au Procureur
Cour , ou pour coopérer avec elle dans l’or
Général en ladite Chambre àer Comptes , Cour
dre qui charge les Sénéchaufiées de notifier la
iesylydcs ù Finances , afin de faire pr tcéder à
Loi à l’univerfalité des Citoyens de leurs difla. publication d’ iceux fur lefdits Originaux , ,
triéis ; qu’ainli la Publication ordonnée par
lefptels trois jours après Jeront rendus par le
ladite Cour des Aydes aux Sénéchaufiées, ne
Greffier de lad te Chambre , au Greffier du Par~
pourrait, à quelque effet qu’on voulut la ré
lment , pour les garder, f> ce jufqu à ce que
duire , qu’abufer les peuples, en leur prepis S i M ijsfté l'ur la garda d’iceux autrement
fentant la Lot, comme diipoféc à l’exécution,
ait été ordonné ; que ledit Afte annonce com
& comme pouvant les lier , ce qui ell l’objet
me, mains des ufages qui n’ont jamais exifté,
& l’effet propre de la publication des Loix,
& dénie la poffeffion uniforme condatce par
qu’une telle publication altéreroit leur con
l’état des Regiiives
toutes les Sénéchauffiance en changeant i ordre & le Tribunal,
fées, & oa- la forme même des Enregillrepar lequel les Loix doivent leur parvenir, &
mens ordonnés par la Cour des A ydes, tels
�[ 16 9 ]
•
4
*•
. .
*‘
bu’ils font attelles par les Greffiers de ladit’é
Cour des Aydes au pied des Exemplaires im
primés des Loix , defquels il rélulte que
ladite Cour des Àydes n’a jamais fait publier
dans les Sénéchauflées-les Loix adrellées aux
deux Compagnies , meme en matière d’impofitions & de celles dont la Cour ne prend
connoillance en aucuns cas, ni avant la véri
fication de la C o u r , lorlqu’Elle a différé
d’enregilirer pour ufèr de remontrances, ni
concurremment avec Elle , ni enfin après
la publication ordonnée & faite de l’autorité
de la Cour ; que ledit Aéle fuppofe encore
que les Sénéthauflëes ont déféré , Juivant l’ufagc, & à titre de devoir, à l’envoi que la
Cour des Aydes ordonna de l’Édit & de la
Déclaration du mois de Février 1760 , tandis
que ladite Cour des Aydes ne peut ignorer
que le plus grand nombre defdites Sénéchauffées refufa de déférer audit envoi , première
époque d’une tentative repouffée & abandon
née dès fa naiflance , & d’autant plus remar
quable , que ledit envoi ne fut hazardé oue
fix mois après la publication faite de l’orare
de la Cour dans les mêmes Sénéchaullées ;
que ledit Aéle diffimule encore que la Pro
vince, lors de la demande du troifiéme Ving
tième , reconnut que la Loi portant établijjement dudit Vingtième , & la même dont la
3a Déclaration du 16 Juin dernier, proroge
l ’exécution , devoit être revêtue des formes
mtentiques f> ujïiées , pour mettre ladite Pro
vince à portée de- conduire l’abonnement du
tribut ; reconnoifTance fondée fur la régie
inyiolable , à la manutention de laquelle
ledit
ledit Seigneur Roi & les Peuples (ont d’au
tant plus interreffés , que l’interruption des
États rend lefdites formes plus précieufes ,
& la vérification première de la Cour tou
jours plus indifpenfable ; que l’Édit du troifiéme Vingtième ayant enîùite été vérifié en
la Cour , la Province conclut ledit abonne
ment , attendu que lefdites formes qu’elle
avoit exigées comme un préalable néceffaire étoient remplies par la feule vérifica
tion en la C o u r, l’Enregifirement en la Cour
des Aydes & l’envoi qu’Elle prdonna, aux
Sénéchauffées étant pollérieurs audit abon
nement.
Confidérant enfin qu’à la faveur de ce
fiftêtne , ladite Cour des Aydes a élevé &
cherche à entretenir un combat d’Arrêts fur
des matières refervées à la Cour (èule par
lanature de fa conftitution; que la fonction
de vérifier les Loix étant reconnue fupéricure
au droit de juger, & le miniflère prépafé 'à
leur établijfement formant la première O
principale autorité îles Parlemens , l’ufûrpation de ce miniftère ne peut être confondue
avec les débats de fimple Jurifdiélion , Sc
devenir le prétexte d’un conflit entre la
Cour & tout autre Tribunal ; la Cour dés
Aydes juge de privilège à raifon de la ma
tière & par attribution , n’étant fondée qu'en
une Jurifdiclion cartulairc fur certaines matières
tant feulement , au-delà dejquelles tout ce
qu’elle fait par entreprife eft ambitieux , comme
fait par perfonnes particulières, fans pouvoir....
(s conçu en tenues qui ne lui appartiennent pas ,
H
fuivant le principe configné dans les Arrêts
�t J7 ° ] ,
8e la C o u r, & feutenu fous les yeux de Louis
l e Grand, à l’occafion d’une entreprife de
ladite Cour des Aydes £ür le fait des anne
xes , laquelle entreprife d’abord favorifée par
un Arrêt furpris à la religion du Confeil,
que ladite Cour des Aydes envoya inutile
ment aux SénéchaulTées, fut arrêtée par l’au
torité de la Cour , & réprimée par un fécond
Arrêt du Confeil , qui rétablit l’ordre ; en
treprife moins pernicieufe que celle par la
quelle ladite Cour des Aydes veut aujour
d’hui renverfer la police effentielle des Loix
& des Tribunaux , & qu’Elle loutient par des
moyens encore plus étranges, & par des ma
ximes qui ébranlent l’ordre civil dans fesfondemens, publiant à cet effet des Actes, où
non-feulement elle s’arroge le droit d’em
pêcher l’exécution des Arrêts rendus par la
Cour fur des objets auffi importans , mais
encore ofe indiquer qu’elle pourroit ftairn
lùr ledits Arrêts , & dégrade l’autorité dudit
Seigneur Roi dans fa Cour , en des termes
pleins d’irrévérence, capables de prévenir &
d’indifpofer les peuples contre la Cour , &
de la rendre inutile au fervice dudit Seigneur
Roi ; de tels A êtes émanés au mépris de tous
les devoirs de Juges, de Citoyens & de Su
jets , étant réputés par les Loix du Royaume
attentats de perfonnes privées.
Ne continuant la Cour à s’abftenir de (iatuer fur lefdits A êtes , que parce qu’elle a
•eftimé plus digne de la lagefie d’attendre de
la juftice dudit Seigneur R o i, la réparation
due,aux Loix offenfees , & les moyens les
plus efficaces de -contenir ladite Cour des
[ 171 ]
Aydes dans les bornes de l’autorité qui lu?
eft confiée ; & cependant attendu la néceffité
indifpenfable de prévenir de nouveaux excès
&‘ la febverfion générale qu’ils pourroient
opérer, la Cour depolîtaire des Loix & de
la police publique ne pouvant, fans trahir fes
devoirs envers ledit Seigneur Roi & fes Su
jets , tolérer que feus pretexte du droit dont
jouit ladite Cour des Aydes d’ordonner l’impreffion de fes Arrêts , [ droit auquel la Cour
ne prétend donner aucune atteinte J on mul
tiplie fous fes yeux de pareils Aéies , qui ne
contenant d’ailleurs aucune difpofition exécu
toire & de nature à être rendue publique , ou
même à être revêtue de la forme d’Arrêts ,
n’ont d’autre objet que de reproduire aux
yeux du public des attentats inouïs ; fe bor
nant quant à préfent à prévenir toute furprife
à l’égard des Imprimeurs, lefquels 11e peu
vent, feus quelque prétexte & de quelque
autorité que ce foit , imprimer & diftribuer
des Aftes tendans à faire regarder comme
fufccptible de publication dans le RefTort de
la Cour une Loi à elle adreflee & non encore
vérifiée, moins encore répandre dans ledit
Reiïort des A êtes attentatoires à des Arrêts
publiés & imprimés de fon autorité pour le
maintien de l’ordre public & effentiel, &
qui font manifetlcment injurieux à la dignité,
& même à l’honneur & à la fidelité de la Cour
envers ledit Seigneur Roi , A O RD O N N É
ET ORDONNE que les Arrêts par Elle ren
dus les 11 & 13 Décembre 1761 , feront
exécutés félon leur forme & teneur , fous les
peines y portées ; & de même fuite , attendu
Hij
�[17.3]
ce dont il s’a g it , a fait & fait très-expreffïs
inhibitions & défenfqs à tous Libraires, Im
primeurs & Colporteurs, de plus imprimer,
débiter, ou diftribuçr aucuns Ailes relatifs à
la Déclaration du 16 Juin dernier, & ten.
dans à faire regarder ladite Déclaration com
me fùfceptible de publication dans le Reffort
de la Cour , qu’il ne leur apparoiflë de l’Enregiftrement d’icelle en ladite Cour, moins
encore d’imprimer , débiter ou diftribuer au
cuns Acles injurieux à la dignité de la Cour
qui pourroientj émaner à ce fiijet de la Cour
des Aydes, de quelque titre que lefdits Aftes
foient revêtus, enfemble de déférer à tous
ordres contraires qui pourroientleur être don
nés; enjoint auxaits Imprimeurs d’avertir fur
le champ le Procureur Général du Roi defdits
ordres , & du nom des perfonnes qui auroient
agi en exécution, d’iceux , à peine contre lef
dits Imprimeurs d’être pourfùivis & jugés
fùivant la rigueur des Ordonnances : A fait &
fait pareillement très-expreffes inhibitions &
défenfes à tous Huifïiers, Sergens, & géné
ralement a tous Sujets du Roi , de quelque
état & condition qu’ils foient, de contraindre
lefdits Imprimeurs en vertu defdits ordres, à
peine de punition corporelle. Ordonne eq
outre que le préfent Arrêt fera imprimé &
affiché par tout où beiôin fera, & envoyé pat
le Procureur Général du Roi à fes Subflituts
dans les Sénéc'haulTées,pour y être lu, publié
& cnrcgiüré tout incontinent & fans délai,
même à jour extraordinaire de Cour, feriat
& non fêté ; enjoint auxdits Subflituts du
Procureur Général du R o i, de veiller à«
, ,,
^
U
IjUg dans le didriét defdites Senechauüees ^ ti
he foit pas contrevenu au préfent Arrêt , &
de certifier incefiamment de leurs diligences.
Fait à A ix cri Parlement , les Chambres
aifcmblées , le 15 Janvier 1761.
Collationné. Signé , DEREGIN A<
N°. v i n .
Du 18 Janvier 1761.
Extrait des Registres du Parlement,
c E jour la Cour , les Chambre alTemblées, en procédant à l’Enregiftrement de la
Déclaration du î 6 Juin dernier , les Gens du
Roi mandés & ouïs en leurs conclufions , confîdérant qu’après avoir arrêté les fuites de
l’çntrcprife par laquelle la Cour des Aydes a
voulu faire publier dans les Sénéchauffées
ladite Déclaration , avant même qu’elle fût
Vérifiée en la C ou r, il importe également à
l’ordre public d’obvier aux tentatives qui
pourroient être faites après ladite vérification,
pour obliger lefdites Sénéchauffées à réitérer
de l’autorité de ladite Cour des Aydes la pu
blication que la Cour leur a enjoint ; que
toute publication qui feroit aioutée à celle
H iij
�[ 17 4 ]
qtfe la Cour a ordonnée, & qui /croit faite
par l’ordre d’un autre Tribunal, fèroit con
traire au précepte de toutes les Loix , qui
n’exigent qu’une feule publication dans le
même Ttibunal, & à l’égard des même lujefs, & encore à l’unité du miniilère prépofé
lous l’autorité du Roi à l’établiflânent des
L oix, & à celle de l’envoi fubféquent qui
doit en être fait aux Sénéchauflées par la
Cour , feule appellée à ce miniilère , foit que
lefdites Loix ne/oient adreflces qu’à la Cour,
ou qu’elles le foient aux deux Compagnies
l ’adrelle faite même par Duplicata , contre
l ’ordre prim itif, étant toujours cenfée faite
premièrement & principalement à la Cour :
que le droit d’envoyer aux Sénéchauflées lefl
dites Loix , quoiqu adrefîées aux deux Com
pagnies , cil inféparablement attaché au droit
de police & de fupériorité générale, qui n’ap
partient qu’à la Cour fur lefdites Sénéchaufl
fées ; que l’objet dudit Envoi , tel qu’il eii
exprimé dans les Ordonnances, n’étant que
de rendre , par une autorité publique , la
Loi notoire aux Sujets dudit Seigneur Roi,
& cet objet étant rempli par la publication
que la Cour enjoint auxdites Sénéchauflées,
une féconde publication paroîtroit déroger à
l ’autorité & à l’effet de la première, qu’elle
tendroit à convertir en un joug illégitime la
fonction que les Sénéchauflées exercent dans
la publication des Loix , par un droit propre
St inhérent à leur Tribunal , & à multiplier
la fubordination qu’elles doivent fans parta
ge à la Cour , dans l’exerciee de cet Aéte
indiviiîblc & elTeimelkment u * , lefdites Sé
dition extraordinaire & limitée de La Cour
des Àydes.
Conf iérant encore que l’ufaçe conflaté par
les Regiftres de toutes les Sénéchauflées , &
gardé par ladite Cour des Aydes dan,s fes
Arrêts d’enregiftrement,, depuis fon établiflement jutqu’au. mois de Juillet de l’année 1761,
peut encore moins être interverti à l’occafon,
d’une Déclaration , qui n’ordonne que la pro
rogation de l’exécution de l'Edit du mois de
lévrier de l’année 1760 , Edit que la Cour
des Aydes a reconnu ne pouvoir foumettre à
une fécondé publication dans les Sénéchauffées, après l’avoir tenté inutilement, le plus
grand nombre defdites Sénéchauflées ayant
réfuté de déférer à l’envoi qui fut ordQnné par
ladite Cour des Aydes.
Confidérant en outre que l’entreprife qut
fut faite alors; par ladite Cour , poutreitêtre reproduite par un retour' au premier
fi/lême que ladite Cour des Aydes avoir
d’abord manifefté , ou en conféquence des
Aftes émanés en dernier lieu de ladite Cour
des Aydes, & des injondions & réferves y
contenues & réitérées par Elle , dans l’A d e
du 2 Janvier dernier : voulant la Cour ,
quoique pleinement aflurte de la fidelité des
H iv
f. •
fn
�, , •
s
[ * 7 «] .
Senechaunees a leurs devoirs, les affermir
dans leurs droits & dans les ufages invaria
blement obfervés , & les prémunir contre
toute innovation fur le Fait de la publica
tion & enregillrement des loix à laquelle
ladite Cour pourroit fe porter , foit à la
faveur de l’Envoi contraire aux Loixi nviolables du Royaume qu’elle a déjà ordonné de
ladite Déclaration du 16 Juin dernier, ou
même,; par un nouvel Envoi poftérieur à la
vérification de la Cour , A FAIT ET FAIT,
en tant que de befoin , inhibitions & défenfes
aux Subilituts du Procureur Général du Roi
de requérir, & à tous Officiers des Sénéchauffées du Reïïort d’ordonner de nouveau
la publication & enregillrement de la Décla
ration du ié Juin dernier , de l’autorité de la
Cour des Aydes , & ce nonobflant tous
Arrêts ou ordres contraires qui pourroient
émaner de ladite Cour. Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, & que copies colla
tionnées d’icelui feront expédiées au Procu
reur Général du Roi , pour être envoyées à lès
Subilituts dans les ScnéchaulTées du RelTort,
pour y être ledit Arrêt lu , publié & enregiltré tout incontinent & fans délai ; enjoint
a eux de certifier incelfamment de leurs dili
gences. Fait à A ix , en Parlement les Cham
bres alTemblées, le 18 Janvier 176t.
Collationné, Signé DEREGINA,
1*7 7 l
N 9, ix .
Arrête de la Cour des Comptes, Aydes ,
Or Finances de Provence.
D u vingt-trois Janvier mil fept ccfit loi*
xante-deux , les Chambres alTemblées, dans
la Chambre duC on feil, pour les affaires du
Roi & de la Juflice ; Moniteur le Prélïdent
de Thomas a d it , que depuis l’Affemblée
des Chambres tenue le quinze , & renvoyée
à ce jour , Moniteur le premier Prélident a
informé la Compagnie, qu’il avoit été préfentéun Mémoire à Moniteur le Chancelier, de
la part du Procureur Général à l’effet d’obte-,
nir de la Jullice du R o i, qü’il'interpolé fon
autorité pour réprimer les attentats du Parle
ment , de la manière que ledit Seigneur Roi
trouvera la plus convenable au maintien de
l’ordre public & à la dignité de la Cour ;
qu’en attendant que le Roi ait Itatué fur cetj
objet, la Compagnie , fuivant les Lettres de
Monfieur le premier Prélident, ne peut rien
faire qui mérite plus l’approbation de S. M,
que de continuer d’ufer de la plus grande mo
dération dans fa conduite. La Cour , fur le
récit de M. le Prélident de Thomas, a délibéré'
qu’il leroit furlîs aux Délibérations entamées
fur l’objet propofé à- TAlTemblée des Cham
bres du quinze, jufqu’au premier du mois de
Mars. Extrait des Regiflres des Délibérations
de la Cour des Comptes Aydes & Finances
de Provence. Signé FREGIER.
H y
�I j P 'j i i
,}
*
I
l
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i
«
_jEjourd’ hui quinze Mars mil lept ctm
fbixantc-deux ; la CO U R , les Chambres
aflémblées, délibérant fur le renvoi par Elle
fait , par fon Arrêté du 13 Janvier , peur
continuer les délibérations entamées lur les
délais- des Sénéthaufltes à rendre compte de
leur Eriregiflreroent de la Déclaration du 16
Juin dernier , & des Arrêts de la Cour qui
l’ordonnent, confidérant que la délobéiflance
defdites Sénéchauiïées a pour caufe les diffé
rents Arrêts d’inhibitions & défenfes qui ont
été rendus par le Parlement , dont les entreprifes portées au dernier comble ont été dé
noncées par la Cour à S. M. comme attenta
toires aux Loix de la Monarchie , aux Droits
fûprêmes de la Légiflation , & à l’autorité
dont ledit Seigneur Roi a confié l’exercice
à la Cour des Aydes ; & defirant la Cour,
u(er de la plus grande modération , comme
Elle a fait par le patte ; afiurée d’avoir de
la Juftice dudit Seigneur R o i, la plus entière
iâtisfaéüon, & par les voies les plus efficaces.
A ARKESTÉ , qu’il feroit furcis aufdites
-Délibérations entamées, jufques au premier
■ Avril prochain & que Copie dudit Arrêté
fera envoyé à M. le premier Préfident, à l’ef-
jpt4e foUiekes YiyeraRnt laré^aration fçisjR*
telle qu’exige l’autorité dudit Seigneur Rot
dans fa Cour des Aydes irrjurieufement atta
quée par les fufdits Arrêts , dont la mainte
nue anéantiroit, s’il étoitpoff.blç, l’autorité
Royale dans le droit inaliénable dç la Légis
lation -, & dans celui de la vérification départi
par ledit Seigneur Roi il ladite Cour des
Aydes.
Ixtrait du Regiûre des Délibérations 8c
Arretés de la Cour des Comptes , Aydes 8s
ïinances de Provence. Signé FREGIER.
N °. xr.
A R R E S T
du
conseil
DU
d ’é t a t ;
R O I ,
ET LETTRES PA TEN TES SUR IC E L U L ;
Qui mainùenent par provijion la Cour de*
Comptes„ Aydes & Finances de Pro~
vence, dans l'exercice de fon Refort*
Du
6
A vril 1761.
Extrait des Rrgijlres du Confcil d’État.
r la Requête préfentée au R oi, état*
en fon Confeil, par le Procureur Générai
de Sa Maicflc en fà. Cour' des Comptas r
Aydes & Lktances de Provence , contenant
H
n
�que la Déclaration du R o i, dattée du 16
juin dernier, portant prorogation pour deux
ans de l’exécution de l’Edit du mois de Fé
vrier 1760, ayant été envoyée à peu près
dans le même-tems & au Parlement de Pro
vence , & à ladite Cour des Comptes, Aydes
& Finances , ces deux Compagnies abfolument indépendantes l’une de l’autre , ont
pris deux partis différens. Le Parlement a
arrêté qu’il feroit fait au Roi des Remon
trances avant l ’Lnregiftrement ; la Cour des
Aydes au {contraire a cru devoir procéder
à un Enregiftrement d’autant plus prompt,
que les bcloins de l’Etat étoient plus preffans , & n’a fait fes repréfentations à Sa
Mâjefté qu’après avoir commencé par lui
donner des preuves-de fonobéiffance. La fuite
néceiïaire de cet Enregiftrement etoit l’en
voi de ladite Déclaration aux SénéchaulTées &
autres Juges qui connoifient en Provence des
conteftations rélatives à la perception de
l ’Impôt, à la charge de l’appel en ladite Cour
des Aydes. Auffi cet Envoi a-t’il été fait par
le- Suppliant en vertu de l’Arrêt d’enrcgiftrement & conformément à l’ancien ufage.
Le Parlement d’A ix qui dans aucun tems n’a
réclamé contre cet ufage a pour la première
fois regardé cet Envoi comme une entreprife
contre la Jurifdidion univerfelle qu’il s’attri
bue; & par fon Arrêt du 11 Décembre 1761,
il a fait défenfes aux SénéchaulTées de procé
der à la publication ordonnée par ladite Cour
des Aydes. Les motifs de cet Arrêt contenus
dans le Réquilîtoire fur lequel il ell interve
nu ont paru au Suppliant donner atteinte
[ï8 t]
, . .
aux maximes fondamentales de lâlégiflâtion ;
St fur fes Conclulions, ladite Cour des Aydes
a rendu I c i 6 Décembre un A rrêt, par le
quel , après avoir ordonné de nouveau l’exé
cution de celui d'Enregiftrement, elle a en
joint au Suppliant de reclamer la Juftice Sou
veraine de Sa Majefté contre les entreprifes
du Parlement , & de lui dénoncer les prin
cipes dangereux fur lelquels il les appuyé.
Le Suppliant n’entrera point ici dans le détail
de ces principes ; il les a folidement com
battus dans le Mémoire qu’ il a remis à M. le
Chancelier , en exécution dudit Arrêt ; Mé
moire qui a été communiqué par ordre de Sa
Majefté au Procureur Général de fon Parle
ment , pour y être par lui répondu au nom
de fa Compagnie. Le Suppliant obfervera
feulement que le Parlement de Provence ,
en continuant fes entreprifes , a' par fes
Arrêts des
Décembre & 15 Janvier der
nier non-feulement réitéré les défenfes par
lui faites aux SénéchaulTées de procéder à
aucunes publications des Arrêts de la Cour
des Aydes, mais encore fait défenfes à tous
Huiftlers de les lignifier, fous peine de puni
tion corporelle , & même à tous Imprimeurs
& Colporteurs de les imprimer & diftribuer,
à peine d’être pourluivis fuivant la rigueur
des Ordonnances. Il a plus fait ; il a enjoint
fous les mêmes peines auxdits Imprimeurs
de lui dénoncer fur le champ quiconque auroit ofé ou les charger de l’imprdïion defdits
Arrêts , ou même les exécuter ; enforte que
le Parlement auroit voulu faire un devoir
aux fujets d~ Sa Majefté de la délation la
�[ ,8 * 1
fîus odîeufê & la plus mai fondée contre une
Cour fupéricure , qui a l’honneur d’exercer
la Juftice au nom de Sa Majefté. La Cour des
Comptes, Aydes & Finances n’a oppoi'é à des
démarches fi violentes qu’un feul Arrêt qu’elle
a rendu le z Janvier dernier , par lequel
s'aliénant de flatuer fur des Actes qui ne
peuvent donner aucune atteinte à les Arrêts,
elle s’efl contentée d’ordonner au Suppliant
de veilier à l’exécution de celui du 16 Dé
cembre, & de dénoncer à Sa Majefté la nou
velle entreprife dit Parlement ; enforte que
£ la modération doit-être regardée comme uns
préjugé favorable , la Cour des Aydes peut:
fè flater de l’avoir entièrement pour elle.
Tel ctoit l’état de la conteftation , Lorfquele
Parlement, après avoir enfin cnregiftré la
Déclaration du i 6 Juin , a par un quatriè
me Arrêt rendu le iS Janvier dernier , fait
de nouvelles défenfes aux Sénéchauflées de
p-océder à lapublication de ladite Déclaration
ordonnée par la Cour des Aydes ,& ce nonobft
tant tous Arrêts & ordres contraires qui pour
raient émaner de ladite Cour. Le Suppliant
n’a pas voulu fur cette nouvelle entreprife
requérir un nouvel Arrêt que fa Compagnie
eût pu rendre pour maintenir fa Jurifdiction.
Il attendra refpeétueu fement avec elle qu’il
ait plu à Sa Majefté de s’expliquer lur lefonds
de la conteftation: qui divife les deux Compa
gnies : elle tient aux premiers principes de la
légiflation ; elle intéreffè eflcntiellement le
droit public du Royaume ; & ce motif déter
minera fans doute Sa Majefté à la juger
promptement;. Mais i l ne geu tfe difg enfer 4e
51 i
l l 8 3l
faite oblèrver à Sa Majefté , qu’en attendant"
qu’Elle ait labonté de prononcer fur cette im
portante queftion , il n’eft pas jufte de laiffec
fcbfiller par provifîou des défenfes dont le
Parlement peut abufer, pour priver la Cour
des Aydes de les droits les plus précieux. Q uel
que foit en effet le jugement que Sa Majefté
rendra , il n’en fera pas moins certain que les
Sénéchauftées , qui en Provence ont été fubftituées aux Elus , l'ont dans le lie [Tort de la
Cour des Aydes, pour tout ce qui concerne
l’exécution des Edits qui établiftênt des Im
pôts ou qui en règlent la perception. La Cour
des Aydes , qui réforme leurs jugemens, a
donc le droit de leur notifier fes Arrêts : elle
aie droit d’en commander les Significations à
tous les Huifliers ; elle a également celui de
les faire imprimer, publier & afficher. Le
Parlement, de qui la Cour des Aydes eft abfnlument indépendante, a donc non-feulement
txccdé fon pouvoir en faifant des défenfes ,
qui tendent à anéantir , ou du moins à fufpendre celui de cette Cour ; mais il a de plus
interverti l’ordre public , & donné atteinte
aux Loix qui ont fixé en Provence la hiérar
chie des Tribunaux, auxquels le Roi a confié
la jurifdiction fur les Impôts. Requéroit à ces
Caufes le Procureur Général de Sa Majefté»
en fa Cour des Comptes, Aydes &: Finances
de Provence , qu’iL plût à Sa Majefté, fans
préjudice des droits & prétentions refpeélives
des deux Compagnies , cafter & annullcr les
Arrêts de la Cour du Parlement- d’A ix des
t i & z J, Décembre 17 6 1, 15 & iS Janvier
i l i z j c a çc que çar j.seu,x ladite Q duç de
�. f .l 8 4 l
Parlement auroit fait défenfes aux SubîhtUtS
du Procureur Général de] Sa Majefté en la
Cour des Aydes, d’exécuter dans les Séné-*
chauffées les ordres & irtjonétions de ladite
Cour comme auffi en ce que le Parlement
auroit également fait défenfes à tous Huitlîers de lignifier , & à tous Imprimeurs &
Colporteurs , d’imprimef , afficher & diftrihuer lefdits Arrêts , & auroit même enjoint
aüxdits Imprimeurs de dénoncer & déférer
audit Parlement les perlonnes qui leur auroiertt apporté lefdits Arrêts, ou les auroicnt
exécutés ; faire défenfes audit Parlement de
faire à l’avenir de pareilles défenfes & in*
jûnftions, fauf audit Parlement à fe pourvoit
pafdevers Sa Majefté pour l’inftruire desfujets
de plaintes qu’il pourroit avoir , & lui faire à
ce fujet relies repréfentations qu’il avifera.
Vu ladite Requête , enfemble les Arrêts y
énoncés : Oui le rapport du fieur Bertin ,
Cenfeiller ordinaire au Confeil R oyal, Con
trôleur Général des Finances , LE ROI
É T A N T EN SON CONSEIL , a ordonné
que fur le fonds de la conteilation les Pro
cureurs Généraux def deux Cours continue
ront de donner leurs Mémoires pour y être
fait droit ; & cependant par provifion Sa
Majefté a maintenu & maintient fa Cour des
Comptes, Aydes & Finances de Provence
dans l’exercice de fon Reffort fur les Sénéchauffées de ladite Province , dans toutes les
matières qui font de fa compétence. Veut &
entend Sa Majefté que dans les conflits de Jurifdiétion entre le Parlement d’Aix & ladite
Cour des Comptes, Aydes & Finances, où il
, t i S f l .
,
„
ti y aura point d’autres parties que fes Procu
reurs Generaux, & qui n’auroicnt pti fe ter
miner par voie de conférence entre les deux
Parquets, lefdits Procureurs Généraux foient
tenus d’envoyer chacun de leur côté leurs
Mémoires àM. le Chancelier, avec les Pièces
qu’ils jugeront à propos d’y joindre , pour y
être par Sa Majefté fait droit, ainfi qu’il ap
partiendra , lans qu’audit cas, lefdites Cours
puiffent par des injonélions , défenfes, con
traintes , ou autres voies pareilles, tenter de
fôuftraire à leur autorité refpeélive les Sénéchauflees & autres Juges inférieurs , ni pro
noncer pour raifon de ce contre lefdits Juges,
ou les Huiiïiers, Imprimeurs , ' Colporteur
& autres aucunes peines & condamnations.
Veut en conféquence & entend Sa Majefté ,
fans préjudice dufonds de la conteftation dont
Elle s’eft réfervée la connoiffance , que tout
ce qui peut avoit été fait de contraire aux
difpofitions ci-deflus à l’occafïon de l’ Enregiftrementde la Déclaration du 16 Juin 1761 ,
demeure nul & comme non avenu -, & feront,
(ibefoin eft, fur le préfent Arrêt toutes Let
tres néceffaires expédiées. Fait au Confeil
d’Ètat du Roi , Sa Majefté y étant , tenu à
Verfailles le fixiéme jour d’A vril 1761.
S ig n é
.
P h e i ï p e au x «
�£i8C]
LETTRES
O U I S , par la grâce de Dieu , Roi de
■ France'& de Navarre : à m is ceux qui
ces prêfentesLettres verront, S a l u t . Notre
C o u r des Comptes , Aydes A Finances de
Provence nous ayant fait expofer par notre
Procureur Général en icelle , que notre Par
lement de Provence , par fes Arrêts des onze
& vingt trois Décembre mil fept cent foixante-un , & quinze St dix-huit Janvier mil fept
cent i'oixante-deux, lui auroit csntellé & le
droit d’enregiftrer ceux de nos Edits, qui
n’auroient pas été préalablement enregiflrés
& publiés par notredit Parlement , & celui
de les adrefter , après ï’Enregifirement, aux
Sénéchaulïées dont notredite Cour des Comp
tes , Aydes & Finances reçoit les appels dans
toutes les matières qui font de la- compéten
ce ; elle nous a demandé qu’il nous plût da
mer fur cette queûior», & fixer ce qui doitêtre obtèrvé par l’une Si par l’autre Compa
gnie. Sur ces Reprélentations, il a été par
Nous ordonné que nos Procureurs Généraux
en nofdites Cours enverront refpefuvemcnt
leurs Mémoires à notre Chancelier pour »
fur le vil defdits Mémoires & Pièces qui pour
ront y être jointes, être par Nous llatué ce
qu’il appartiendra. Mais , par une nouvelle
Requête qui a été communiquée à notreProcureur Général audit Parlement, notre Pro
cureur Général en notredite Cour des Comp
tes, Aydes & Finances nous a depuis expofé
jjue ce genre d’inflruCÜon , greicrit par nés
L
<V ■ ,
PATENTES.
[ t §7]
Ordonnances pourroit entraîner des délais ;
pendant lefquels il ctoit à craindre que les
difpofitions des Arrêts de notre Parlement
d’Aix ne donnaient quelque atteinte à la
fubordination qui lie les Sénéchaulïées de Pro
vence à notredite Cour des Comptes, Aydes
Si Finances dans toutes les matières qui lont
delà compétence , 8c a conclu à ce qu’il Nous
.plût, fans préjudice des droits refpeétifs des
deux Compagnies , calfer & annuller les
Arrêts de notre Parlement d’A ix des onze &
vingt-trois Décembre mil fept cent foixante\m, quinze S i dix-huit Janvier mil fept cent
foixante-deux , en cc que par iceux ladite
Cour de Parlement auroit fait défenfes à nos
Procureurs ès Sénéchaulïées de Provence ,
d'exécuter dans lefdites Sénéchaulïées les
ordres 8c injonctions de notredite Cour des
Aydes , comme aufii en ce qu’il auroit fait
défenfes à tous Huifllersde lignifier, & à tous
Imprimeurs 8c Colporteurs d imprimer & dis
tribuer les Arrêts de ladite Cour des Aydes »
& auroit même enjoint aux Imprimeurs de
déférer à notredit Parlement les perionnes qui
leur auroient apporté lefdits Arrêts ; faire
défenfes à notredit Parlement de faire à l’a
venir de pareilles injonctions , fauf à lui de le
pourvoir par devers Nous. U eft intervenu ».
fur ladite Requête, Arrêt en notre Confeil le
lix Avril dernier , par lequel Nous avons
ordonné que , fur le fonds de la contellation »
nos Procureurs Généraux dans lefdites deux..
Cours, continueront à donner leurs Mémoi
res pour y être fait droit -, & cependant par
provision , Nous avons maintenu notre C,ouc
�r.sfi
dés Comptes, Aydes & Finances de Provence
dans l’exercice de (on Reiïort fur les Sénécliaudces de ladite Province , dans toutes les
matières qui (ont de (a compétence ; avons
ordonné en outre que dans les confliéts de Jurifdiélion , entre lefdites deux Cours, où il
n’y auroit point d’autres Parties que nos Pro
cureurs Généraux, & qui n’auroient pû fe ter
miner par voie de conférence entre les deux
Parquets , nofdits Procureurs Généraux fe
ront tenus d’enVoyer, chacun de leur côté,
leurs Mémoires à notre Chancelier avec les
Pièces qu’ils jugeront à propos d’y joindre ,
pour y être par Nous fait droit ainfi qu’il ap
partiendra , fans qu’audit cas lefdites Cours
pùifTent, par des injonctions, défenfes, con
traintes ou autres voies pareilles , tenter de
ipùlîraire à leur autorité refpcétive les Sénéchauflées & autres Juges inférieurs, ni pro
noncer , pour raifon de ce , contre lefdits Ju
ges , ou les Huifliers , Imprimeurs, Colpor
teurs & autres aucunes peines & condamna
tions : avons en conféquence ordonné, fans
préjudice du fonds de la conteftation, que
tout ce qui peut avoir été fait au préjudice des
difpofitions ci-deïïiis , à l’occafion de l’Enreg'itiremenf de la Déclaration du (èize Juin
m il fept cent (oixante-un , demeurera nul &
comme non avenu ; & qu’au furplus, fur
notredit Arrêt , toutes Lettres nécelfaires
feront expédiées. Mais notre Procureur Gé
néral en ladite Cour des Comptes , Aydes &
Finances de Provence Nous ayant depuis repréfènté que ledit Arrêt de notre Confeil du
(ix A vril dernier étant non-feulement un
jugement provifoire , mais un reglement en
tre lefdites deux Cours il étoit nécefiaire
qu’il fût revêtu de nos Lettres Patentes , pour
être publié & enregiftré par tout où befoin
fera: A CES CAUSES & autres à ce Nous
mouvans , de l’avis de notre Confeil, 8c de
notre certaine fcience , pleine puiflance &
autorité royale , Nous avons ordonné que ,
conformément à l’Arrêt de notre Confeil du
(ix Avril dernier , qui.1 fera exécuté fuivant
fa forme & teneur , les Procureurs Généraux
de nofdites deux Cours continueront de don
ner leurs Mémoires fur le fonds de la contef
tation ; & cependant, par provifion, Nous
avons maintenu & maintenons notre Cour des
Comptes , Aydes & Finances de Provence,
dans l’exercice de (on Refiôrt (ùr les Sénéchaulfées de ladite Province , dans toutes les ma
tières qui font de fa compétence : Voulons &
entendons que, dans les conflits de Jurifdiétion
entre notre Parlement d’A ix & notredite
Cour des .Comptes , Aydçs & Finances , où
iln’yaura point d’autres Parties que nos Pro
cureurs Généraux , & qui n’auroient pù fe
terminer par voie de conférence entre les
deux Parquets , nofdits Procureurs Généraux
foient tenus d’envoyer , chacun de leurs côté,
leurs Mémoires à notre Chancelier , avec-les
Pièces qu’ils jugeront à propos d’y joindre ,
pour y être par Nous fait droit ainfi qu’il
appartiendra , fans qu’audit cas nofciites
Cours, puiffent, par des, injon.&iops, défenfes , contraintes ou autres voies pareilles ,
tenter de fouftraire à leur autorité refpecUve
les Sénéchaufféçs 8c autres Juges inférieurs,
�[ 190]
■ tel prononcer pour raifonde ce , contre lefdrts
Juges ou les Huifiiers, Imprimeurs, Colpor
teurs & autres , aucunes peines & condamna
tions. Voulons en conféqucnce, & entendons,
que tout ce qui peut avoir été fait de contrai
re aux difpofitions ci-dciïus, à l’-occafion de
l’Enregiflrement de la Déclaration du feize
Juin mil fept cent foixante-un , demeure nul
& non avenu. SI M ANDONS à nos amés&
féaux les Gens tarant notre Cour des Comp
tes , Aydes & Finances d’A i x , que ces Prcfentes , enfiemble ledit Arrêt de notre Confèil du fix A vril dernier attaché fous le contreftel d’icelles ils ayent à faire enregif
trer , publier & exécuter par tout où beioin
fera [ même en vacations ] ; Car tel eft notre
plaifir. Donné à Verfailles le dix-neuviéme
jour de Mai , l’an de grâce mil fept cent
foixante- deux, & de notre Régne le quarantefèptiéme. S i g n é L O U I S . E t p l u s b a s ,
par le Roi , P hflipeaux . E t à c ô t é , Vû au
C on feil, J i g n é , B f r t i n . Scellées du grand
fceau de cire jaune , fous doubie queue.
Extrait des Regiflres de la Cour des
Comptes, Aydes Qr Finances.
[ ï 9 l]
clufions, & le rapport de Me. Au gufte de
Gaillard d’A goü lt, Chevalier veur de Lonjumeau , Confeiller du Roi , Doyen en la
Cour : tout conlîdéré. L A C O U R DES
AYDES a ordonné & ordonne que l’Arrêt
du Confeil d’État du Roi du lixiéme A vril
dernier , & les Lettres Patentes fur icelui
données feront lus & publiés le premier jour
d’Audience , le plaids tenant, & enregillrés
,ts Regiftres des Archives du R o i, pour le
contenu être gardé obfervé & exécuté fuivant fa forme & teneur, & que Copies colla
tionnées dudit Arrêt & defdites Lettres Pa
tentes , enfemble du préfcnt Arrêt feront
envoyées, à la diligence du Procureur Géné
ral du Roi , aux Sénéchauffées & autres Juftices du llefiort de la Cour ; pour y être
publiées & enrcgiftrées: Enjoint aux Subftituts
du Procureur Général du Roi d’y tenir la
main , & de certifier la Cour de leurs dili
gences dans le mois. Ordonne de plus que
l’Arrêt du C o n feil, les Lettres Patentes ex
pédiées fur icelui, & le préfcnt A rrê t, feront
imprimés. Fait en la Cour des Comptes ,
Aydes & Finances du Roi en Provence , féant
à Aix , le trente Juin mil fept cent foixantedeux. Collationné. Signé , Fregifr.
U par la Cour , les Chambres allemLe fnfdlt Arrêt du Confeil d'Etat du R o i ,
blées, l’Arrêt du Confeil d’État du Roi
du fixiéme A vril dernier , & les Lettres Pa G les fufdites Lettres Patentes ont éU lues O
publiées , l'Audience tenant., le fept Juillet mil
tentes fur icelui données à Verfailles le dixneuf Mai dernier , lignées, LOUIS. Et plus
fept cent foixanie-deux , oui & ce requérant le
bas , par le Roi , Pmelireaux , icellces du
Procureur Général du R o i , &• enrcgiftrées aux
grand Iceau de cire jaune à double queue :
Ar hives de Sa Majcjlé , fuivant l’ Arrêt,de la
p u i le Procureur Générai du Roi en fes ConCour du trente Juinprécédent, Signé, Fregifr.
V
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que pour témoigner audit Seigneur llo i, fa
profonde & entière fourmilion , & donner au
Parlement l’exemple des démarches réguliè
res prelcrites aux deux Compagnies par leldites Lettres Patentes , il fera furfis à toutes
les pourfuites , & procédures que le Procu
reur Général du Roi en icelle leroit obligé
de faire contre les Officiers des Sénéchauffées du Relfort de la Cour qui ont refufé
d’enregiftrer defon autorité-la Déclaration du
16 Juin 1761 : lauf audit Procureur Général
à procéder contre lefdits Officiers, dés qu’il
aura plu. audit Seigneur Roi de lia tuer fur le
fonds de la quetfion née du conflit entre les
deux Cours , & de maintenir définitivement
la Cour des Comptes , Aydcs & Finances
dans le droit & poifeiïion où elle eft & a tem-
jours été d’envoyer aux Sénéchauiïees de fôti
Reflôrt, les Édits , Déclarations & Lettres
Patentes qui lui font adreffées par ledit Sei
gneur Roi , & par Elle enregiftrées. A
ARRESTÉ en outre ladite C o u r, que le
Procureur Général du Roi follicitera inceffamment fur le fonds dudit conflit une décifton & un jugement dudit Seigneur Roi ,
auquel il fera repréfenté en toute occafion,que
la queftion fur laquelle il doit flatuer intéreffe bien plus effentiellement l’autorité dudit
Seigneur Roi que les droits & prérogatives
de la Cour des Comptes ; Aydes & Finances
puifque les motifs iur lefquels le Parlement
fe fonde pour contefter à ladite Cour le droit
d’enregiftrer les Édits & Déclarations qu'il
n’auroit point préalablement enregiftrés , ten
dent à annoncer aux Peuples,que le Parlement
partage avec ledit Seigneur Roi l’exercice
de laLégiflation fupréme , & concourt avec
lui par fes fùffrages à la formation des Loix ,
prétention également faufle , & attentatoire
aux maximes fondamentales de la Monar
chie , dont toutes les Cours font fblidairement dépofitaires. Collationné à l’Original,
Signé , 1 $ h a r d i .
�1*94]
A R R E S T
D U
D E
P A R L E M E N T
P R O V E N C E .
T enant la C hambre d e s V a c a t i o n s ;
D u 14 Juillet 1761.
Extrait des Regiflres du Parlement,
E jour , fur le compte rendu par le
Procureur Général du Roi de l’ envoi fait
dans les Sénéchauffées par la Cour des Aydes,
des Lettres Patentes iiir Arrêt du Confeil
obtenues par ladite Cour ', en date du dixneuf Mai mil fopt cent foixante-deux , ledit
Procureur Général oui en fes concluions:
L a C hambre , confîdérant qu’aucun Régle
ment fur la partie La plus ejfentielie des Loix ,
qui etl celle de l’ EnregiJireinent, ne peut avoir
force de Loi , s’il n’eft adreffé à la Cour &
dûement enregiftré , a arrêté que la matière
dont il s’agit (era renvoyée après la St Remy,
pour y être plus amplement délibéré ; & ce
pendant , attendu la (urprifo faite à Sa Majefté , qui paroit manifette & dans le fonds St
dans la forme, foit par l’Expofé de la Requê
te , foit par les énonciations & difpoiitions
[*99]
contenues dans lefchtes Lettres Patentes, mil
par l’obmiffion du titre îpécial qui annonce le
fôuverain Légiflateur de cette Province ,
fuivant fes Loix fondamentales , en] oint à
toutes les Sénéchauffées & Juritdiéiions immé
diates du Reffort de Ce conformer à l’Arrêt
de Réglement du 8 Novembre 1755, fu rie
fait de l ’Enregiftrement & publication des
Loix , & autres rendus par la Cour au même
fujet : leur a fait & fait inhibitions & défenfes de rien innover contre la difpofitions def- ,
dits Arrêts, & notamment de procéder à l’Enregiitrement d’aucunes Lettres Patentes for
le fait defdits enregiftremens, qu’il ne leur
apparoiffe de l’enregiftrement fait en la Cour,
& fur l’envoi qui leur en fera fait par le Pro
cureur Général du Roi en icelle : Ordonne
que le préfont Arrêt fora imprimé, & Copies
collationnées d’icelui envoyées aux Sénéchauflees du Reffort, pour y être lu , publié 8c
enregiftré ; enjoint aux Subftituts dudit Pro
cureur Général d’y tenir la m ain, & de cer
tifier inceffamment de leurs diligences. Fait
à Aix en Parlement, tenant la Chambre or- donnée durant les Vacations , le 14 Juillet
1761, Collationné.
■Suffit/
i
É
�.
D E LA Ç O U p . D E S C O M P T E S
A Y D E S ET FINA NCES
D E
T
enant l a
P R O V E N C E .
C hambre
des
V
acations»
Du 10 Août I7É2.
Extrait des Regiflres de la Cour def
Comptes, Aydes & Finances,
^ j E j o u r les Gens du Roi (ont entrés, &
Me. de Joannis Procureur Général dudit
Seigneur Roi portant la parole , a dit :
Meilleurs, en exécution de l’Arrêt de la
Cour du trente Juin dernier , nous ayons
envoyé à tous nos Subftituts dans les Sénéçhauffées du Refiort, des Copies collation
nées de l’Arrêt du Conlèil d’État du fix
A vril dernier, & des Lettres Patentes du dix«euf Mai , pour en être par eux requis l’etiregiftrernent & la publication. Le mois dans
lequel nos Subftituts doivent nous certifier de
leurs diligences vient d’expirer , & nous
n’ avons encore reçu aucun témoignage de IV
béMance qui vous eft due par les Sénéchauffées,
Nous ne préfumerons point qu’aucun Ade
étranger puiffe levtr fervir de prétexte pouy
.
fiP ll
,
^
;
le louftraire aux Loix d’une fubordmation qtle
le LégiflatcUr lui-mêtne vient de leur pres
crire : mais contine il ne feroit pas Julie de
confondre avec la délbbéiffance qui rélîfté} la
foibleffe qui tempdrife , avant que de vous
dénoncer des refus d’obéir que nous ne devons point préfuriier , nous croyons devoir vous
propolèr les voies les plus juridiques pour
conftater ceux que vous pourriez être par la
fuite obligés de punit, & pour apprendre le$
motifs qui peuvent les rendre ou plus ou
fnoins coupables. Par ccs confidérations nous
requérons qu’il plaife à la Cour ordonner ,
que dans un mois , pour toutes préüxion &
délai, nos Subftituts feront tenus , fous les
peines qu’il appartiendra , de nous rendre
compté ou de leurs diligences 5 ou des nia»
tifs qui les auront fufpendues , pour après
ledit délai & icelui paflé, être par la Cour
flatué ce qu’il appartiendra.
Eux retirés, ayant laiffé leurs Conelulîôns
fur le Bureau : Oui le rapport de Me Jofeph
de Mène , Chevalier , Seigneur de St. Jeroine, Confeiller du Roi en la C o u r, & la ma
tière mife en délibération.
LA C O U R tenant la Chambre des Vaca
tions a ordonné & ordonne t que dans un
mois, pour toutes préfixion & délai , à
compter de l’envoi qui fera fait du prélent
Arrêt aux Subftituts du Procureur Général
du Roi dans les Sénéchauffées du R effort,
lefdits Subftituts feront tenus de l’inttruire
dans ledit délai d’un mois, ou de leurs dili
gences , ou des motifs qui les auront fufpenoues, & ce à peine d’interdiélion de t o u t e s
iü i
�[ ' 98]
Confiions dans les affaires du RefTort de la
Cour contre ceux qui' feroient dans ïe cas de
la défobéifTance , pour , après ledit tems, &
iceluipalTé, être par la Cour ordonné ce que
de raifon. Fait en la Cour des Comptes,
Aydes & Finances de Provence , tenant la
Chambre des Vacations , féant à A ix le ving
tième Août mil fept cent foixante - deux.
Collationné. Signé, F R E G I E R .
N ",
x v.
A R R E ST
D E L A C O U R D E S COM PTES
AYDES
DE
ET
FINANCE
P R O V E N C E ,
D u % Décembre 1762s.
Extrait des Regiflres de la Cour det
Comptes , Aydes 6* Finances.
( j E iour les Gens du Roi font entrés, &
Me. de Joannis Procureur Général dudit
Seigneur R o i, portant la parole, a dit :
M E S S I E U R S ,
En exécution de l’Arrêt de la C o u r, tenant
la Chambre des Vacations
,
du vingt Août
dernier , nous avons envoyé à tous nos Subflïtuts dans les SénéchaufTées du RefTort , avec
une Copie de cet A rrêt, les ordres les plus
précis de requérir Fenregiflrement & publi
cation de l’ Arrêt du Çpnfeil du 7 A vril 176 1,
des Lettres Patentes qui y font jointes , & de
l’Arrêt par lequel vous en avez ordonné l’ Enregiflrement.
Depuis cet envoi plus de trois mois fe font
écoulés, & aucun de nos Subilituts n’a fatisfait aux ordres qu’il a reçus de nous. Les
Lettres qui nous ont été écrites , fçavoir , par
notre Subflitut en la SénéchaufFée d’ A ix , le
t i Septembre; par celui de Draguignan, le
17 Septembre ; de Digne , le 14 Septembre ;
de Forcaiquier, le 15 Septembre ; d’Arles ,
le ;o Août ; de Toulon , le n Septembre;
de GrafTe , le 1 8 Septembre ; de Brignolle, le
i î Août ; de Sitieron, le premier Août ; de
Caflellane, le 16 Septembre ; d’Y ere s,le 17
Oétobre ; de M arfeille, le 10 Septembre ; &
par celui de la Préfeéture de Barcellonnette ,
le 18 Septembre , nous apprennent les motifs '
qui ont fufpendu l’obéiffance qu’ils étoient
obligés de vous rendre- D ’un côté l’Arrêt de
la Cour de Parlement , tenant la Chambre
des Vacations, du 14 Juillet dernier , par
lequel ils prétendent que cette Cour leur a
rendu impoffible l’exécution du vôtre ; d’un
autre , les ordres que MonGeur le Procureur
Général du Parlement leur a adreffés en leur
envoyant cet A rrêt, ont été regardés par ces
Officiers comme un obilacle à l’exercice
d’une fonétion que notre zé lé. étoit en droit
d’exiger de leur fidelité,
I iv.
�[2 0 l]
Dans ces circonftances, Meffieurs, il eft de
votre juftice de trouver un tempérammettt
q u i, (ans toucher à Cette portion de l’ordre pu
blic , qui n’eft point (outnile à votre (irrveillance, maintienne dans toute (a vigueur celle
dont vous êtes comptables au R o i, & faiïe
telpeder aux Officiers de votre Reffort, un
pouvoir que vous ne pouvez abandonner fans
trahir fa confiance.
Ce pouvoir , Meffieurs , dans l’exercice
duquel il a plû au Roi de vous maintenir
provifoirement par Tes Lettres Patentes du 19
Mai dernier , doit toujours être dirigé par
l ’équité , & dans la conteftation que vous
avez à (butenir contre les prétentions du Par
lement, & qui doit être définitivement déci
dée par le R o i, vous n’oublierez point qu’il
efl une fuperiorité qu’il dépend de vous de
Me jamais vous lailTer enlever , celle qui
appartient naturellement à la raifon & à la
modération.
D ’après ces premières Loix qui doivent
(arts celTe guider nos démarches, (bus quel
point de vue envi(agerons-nous , Meffieurs ,
la conduite de nos Subftituts ? leur imputeïons-nous une révolte form elle, & la cou
pable réfblution de (e rendre indépendans ?
l ’embarras & la crainte paroiffent être le
principe de leur faute : accoutumés à relpecter l’autorité du Parlement , ils en -redou
tent l’abus , & ceux qui ne (è croient point
liés par des ordres , (ont effrayés par des
menaces.
Mais , Meffieurs , fi leur inaâionqui,
jufqu’ici} a retardé l’exécution d’une Loi
dont vous leur avez attelle l’authenticité »
doit être confidéréc comme un effet de leur
foibleffe , les regarderons - nous pour cela
comme irréprehenfibles ? & lorfque le devoir
eft certain ; la timidité qui s’en écarte peutelle être juftifiée dans des Officiers , dont
l’une des premières vertus doit-être lé cou
rage de 11’obéir qu’aux Loix ? Loin de nous
une tolérance incompatiltle avec notre miniftère. Vous ramènerez (ans doute nos Subflituts à la réglé , & pour nous , Meffieurs >
nous nous ferons un devoir de la leur indi
quer.
Votre Jurifdiftion étant abfolument indé
pendante de celle du Parlement, & le Légiflateur ayant fixé les bornes de l’autorité dd
l’une 8r de l’autre Cour , par la nature des
objets qu’entbraffe leur compétence, il en
réfulte que toutes les deux ont également le
droit de faire exécuter leurs A rrêts, & de
commander cette exécution aux Juges infé
rieurs dont elles peuvent réformer les jugemens ; car le droit de reformer fuppofe néceffairement le pouvoir d’enjoindre.
Or un principe bien certain dans la Pro
vince , c’eft que les Sénéchauffées y (bnt (bus
différens points de vue dans le Relfort du
Parlement & dans celui de la Cour: chacune
de ces Compagnies exerce fur ces Tribunaux
inférieurs uneautotité, dont leur compétence
refpeâive eft la régie & la mefure. Les Cours
des Aydes des autres Provinces du Royaume
ont dans leurReffort des Elections qui connoiffent des Impôts & de leurs perception r &
comme'en Provence les Sénéchauffées jugent»
Iv
�[202]
à la charge de l’appel qui Ce releve devant
vous, les caufes qui ailleurs (ont attribuées
aux Eleélions, vous avez., Meilleurs , furies
Sénéchauflees un droit de RefTort & de fupériorité qui, quoique limité aux objets dont
le Souverain vous a confie la connoiffance,
a néanmoins pour les matières de votre com
pétence , toute l’aétivité qui caraétérife le
pouvoir du Parlement par rapport aux objets
fournis à l'a Jurifiïïdion. Cette maxime ,
Meilleurs, prouvée par une foule de Loix Sc
par une (uite confiante d’A âes de pofTeffion ,
vient d’être formellement reconnue par les
Lettres Patentes du 19 Mai.
Les Subftituts de Moniteur le Procureur
Général du Parlement dans les Sénéchaufiecs,
font donc aulïi les nôtres dans toutes les ma
tières fur lefquelles nous lommes obligés de
leur adreflër vos Réglemens, & de furveiller
leur conduite. Le miniftère de ces Officiers
ell palïîf quant à l’obéifi’ance qu’ils doivent à
l ’une & à l’autre C o u r, & ils ne peuvent igno
rer que comme votre autorité ne s’étend pas
julques à leur défendre d’obéir au Parlement,
celle du Parlement ne peut jamais leur inti
mer les mêmes défenlês par rapport aux Loix
qu’ils reçoivent de vous.
Leur devoir eft donc de requérir indiftinctement tout enregiftrement , toute publica
tion qui eft commandée aux Sénéchauflees par
l ’une & l’autre Cour. Ce n’ell point à eux
qu’il eft permis d’examiner laquelle des deux
excède les bornes de fa compétence, & quand
mâm- ie Tribunal dans lequel ils exercent
les fonctions de notre çtinulèrs refuferoit
• * »
il* s
? Tenues des Leuces Patentes, du 19 Mai.
Ivj
•;i
h
[ * 0 3] ,
de faire droit fiir leur Requifitoire , ils ne
peuvent du moins fe diQienfer de nous juftifier qu’ils ont requis : alors on ne peut plus
leur imputer aucune faute, & c’eft fur les
Juges même de la Sénéchauiïee que tombe
dès ce moment tout le blâme de la défobéiffance. Mais ici , Meilleurs , nos Subftituts
pouvoient-ils craindre de s’égarer en exécu
tant vos ordres ? Il ne s’agifloit pas de décider
entre deux Arrêts dont les difpofitions incon
ciliables euffent pu rendre leur choix incer
tain , & fufpendre leur obéiflance , jufques
à ce que le Légiftateur eût parlé. Ce n’efl
point à vous, Meilleurs, que nos Subftituts
ont défobéi , c’eft au Roi lui-même dont
vous n’avez fait que leur attefter les volontés
légales ; ils ont ofé oppofer à des Lettres Pa
tentes munies de fon fceau, & revêtues du ca
ractère de fa légiflation fuprême , un Arrêt
qui ne faifoit que renouveller des défenfès
qu’il avoit déclaré milles par ces mêmes Let
tres Patentes ; ce font cas Lettres qui leur
preffirivent la fubordination dont ils s’écartent,
ce font elles q u i, après vous avoir maintenus
par provifion dans votre Refiort lur les Sénéchauffées , proferivent d’avance les i ijonctions * les défenjes
toutes Les autres voies par
lejquelles le parlement tenteroit de foujbaire Les
Jarijd.ci ons inférieures à votre autorité ; or
pour repouffier l’exercice du pouvoir que le
Souverain vous a confié fur eux , nos Subfti
tuts devoient-ils eflayer de relever i’obftacle
même) qu’il avoit voulu détruire ? Pour fè
�[> ° 4 ]
■
dilpenfêr d’obéir à la L o i, pouvoient-ils allé
guer l’abus contre lequel la Loi avoit été
publiée ?
Nous le diftms avec plus de douleur que
d'indignation , leur conduite eft moins con
traire encore aux Loix de la Hiérarchie des
Tribunaux, qu’au refpeét qu’ils doivent à l’au
torité légiflative, dont vous leur avez atteflé
l ’exercice par votre Arrêt d’Enregiftrement.
Une telle conduite , Meilleurs , ne peut
relier impunie, & nous ne vous diffimulerons
point qu’il feroit difficile d’imputer à notre
miniftère une févérité trop rigoureufe, li
nous prenions le parti de requérir qu’ils fulTent
mandés aux pieds de la Cour , pour y rendre
compte de leur conduite , ou même qu’ils
fuflënt décrétés & pourfuivis fuivant la ri
gueur des Ordonnances , dont l’execution
vous eft confiée pour le maintien de votre
Jurifdiftion ; mais un motif d’ordre public
nous arrête ; nous ne devons point perdre de
vue qu’une partie des fondions qu’ils exer
cent dans les Tribunaux auxquels ils font atta
chés ne peut-être loumife à votre infpedion,
£c qu’en les punifiant d’avoir violé les devoirs
qui les mettent dans la dépendance de la
C ou r, il faut éviter de les fouftraire, même
pendant un moment, à ceux qui les placent
dans celles du Parlement. 11 eft inutile d’exa.
miner fi cette Compagnie auroit pour eux ,
dans le même cas, des ménagemens de cette
nature ; notre conduite doit - être appuyée fur
des principes , & non lur des exemples.
La lagefle de vos Délibérations, la pru
dence qui dirige vos vues fçaura donc tem
pérer, Meilleurs, la féverxte de votre juftice ,
& c’eft ainfî que dans l’ordre politique, comJ
me dans l’ordre m oral, il n’eft point de pou
voir illimité dans fon exercice , quelque éten
du qu’il foit dans fon principe.
Pour appliquer, Meffieurs, au fait patticulier fur lequel vous avez à délibérer , les ré
flexions que nous venons d’avoir l’honneur de
vous propofer , nous croyons que le parti le
plus jufte que vous ayiez à prendre , eft de ne
punir nos Subftituts que par l’interdiêlion de
ces mêmes fondions dont il ne font compta
bles qu’à vous , & dont ils viennent de nous
refufer la principale. Le dernier Arrêt que
nous leur avons adrefle , lésa fans doute aver
tis de la peine qui devoit iuivre leur témé
rité ; ils fe font donc interdits eux-mêmes ,
lorfque contre la teneur des Lettres Patentes
que vous leur avez adreflees, ils ont voulu
fe lôuftraire au pouvoir dans l’exercice du
quel ces Lettres Patentes même vous ont
confirmés.
Cette peine , Meffieurs, ne troublera au
cune partie de l’ordre public ; vous relierez
en deçà de votre pouvoir , peut être même
en deçà de ce qu’exigeoit votre févérité ;
mais votre juftice n’excitera point des mur
mures, & votre indulgence laiflfera une porte
ouverte au repentir.
Mais cet ordre même que notre devoir
nous oblige à maintenir , exige des vues plus
étendues ; la punition des particuliers ne doit
jamais nuire au bien général , & malheur
à la défobéiflance qui fe flatteroit de forcer le
Souverain à lui pardonner , par la confidér
�[40 6]
ration des délordres qu’elle entraîne. Si nos
Subftituts ne rentrent point dans leur devoir,
il n’eft pas jufte que leur faute arrête le cours
de la juftice , & que dans les caufes qui (ont
de votre Reflort, l’intérêt public demeure
fans défenfês ; il nous pafoit donc jufte que
par provilion , & julques à ce qu’il en ait été
autrement ordonné , vous autorifîez dans les
SénéchaulTées , où il n’y auroit qu’un feul
Officier chargé des fondions du miniftère pu
blic , le dernier reçu des Confeillers , ouïe
plus ancien des Avocats y exerçant la profelfion , a fuppléer lefdites fondions dans
toutes les affaires fujettes à communication»
qui par appel doivent-être portées devant
Vous.
.
Tel eft l’objet des Conclufîons que nous
laiderons fur le Bureau, & qui font, à ce
que , vu les Lettres qui nous ont été écrites
par nos Subftituts dans les SénéchaulTées de la
Province & Préfedure de Barçellonnette, &
le refus qu’ils ont fait de requérir i’Enregiftrement de l’Arrêt du Conleil , du 6 Avril
17 6 i , des Lettres-Patentes fur icelui du 19
Mai fuivant, & de l’Arrêt de la Cour du qo
Juin dernier, qui leur ont été envoyées de
l ’autorité de ladite Cour , & par notre miîiiftère ; il lui plaile ordonner que nos Subftituts es SénéchaulTées d’A ix , de Draguignan,
de Digne , de Forcalquier , d’A rles , de
Toulon, de Grade , deB rignolle, de Sifteron , de Caftellane , d’Yeres, de Marfèille
& en la Préfedure de Barçellonnette, lèron,.
& demeureront interdits de toutes les fonc"
lions attachées à leur Office dans les alfaircs£
[ 207 ]
du Reflort de la Cour ; leur faire très-exprefles inhibitions & défenfes de faire aucune
defdites fondions à peine de nullité, à comp
ter de la Signification qui leur fera faite , à
notre Requête de l’Arrêt que vous allez ren
dre ; ordonner de plus que dans les Sénéchauffées , où un feul Officier le trouve char
gé des fondions du minillère public , le der
nier reçu des Confeillers du Siège , ou le plus
ancien Avocat de chaque Siège , fera & de
meurera autorité pour luppléer lefdites fonc
tions dans toutes les affaires qui doivent-ctre
communiquées à nos Subftituts.
Lux retirés-, & vû les Conclufions, enfcmble les Lettres écrites au Procureur Général
du R o i, par les Subftituts des SénéchaulTées,
d’Aix , fign e , Bayon ; de Draguignan ,
Chauvet ; de Digne , Elrniol de Berre ; de
Forcalquier , Denante; d’Arles , Franconi ;
de Toulon , Vallavielle ; de Gratte , Martigni ; de Brignolle , Minuti ; de Sifteron «
Latil ; de Caftellane , Meiffret ; d’Yeres ,
Bartelemy ; de Marfeille , Demande ; & en
la Préfedure de Barçellonnette , fignée ,
Laurent, Procureur du Roi : & oui le rap
port de Me. ofeph-Gafpard de Boifion, Sei
gneur de la Salle , Confeiller du Roi en ladite
Cour.
L A C O U R des Aydes , les Chambres
afiemblées , a ordonné & ordonne que Bayon,
Chauvet, Efmiol de Berre , Denante, Fran*
coni, Vallavielle ,M a rtig n i, Minuti, L atil,
Meiffret , Bartelemy , Demande & Laurent,
tous Subftituts du Procureur Général du Roi
£sSénéchaulTées d A i x , de Draguignan, de
�[2o8j
Digne , de Forcalquier , d’Arles , de Toulon
de Graffe , de Brignolle, de Sifteron, de
Caftellane , d’Yeres , de Marfeille, & en la
Préfeéture de Barcellonnette , dont les Let
tres relieront dépofées au Greffe ; feront &
•demeureront interdits de toutes les fondions
attachées à leurs Offices dans toutes les affai
res de la compétence de la Cour ; leur a fait
très-exprefles inhibitions & défenfes de faire
aucune dcfdites fondions , à peine de nullité,
jufques à ce qu’il ait été autrement ordonné
par la Cour : ordonne en outre que dans
chacune defdites Sénéchauffées, où un feul
Officier le trouvera chargé des fondions du
miniftère public , le dernier Confeiller reçu
auxdits Sièges & Préfedure , ou le plus an
cien Avocat dans l’ordre du Tableau, feront
& demeureront autorités à (uppléer lefditcs
fondions pendant la durée de ladite interdic
tion , dans toutes les caufes & inlîances. du
Belfort & de la compétence de la Cour , qui
feront fujettes à communication. Enjoint au
Procureur Général du Roi de pourfuivrc inceffamment le jugement définitif de la conteflation pendante devant le R o i, entre ladite
Cour & le Parlement, fur les bornes refpedives du pouvoir que lefdites deux Cours tien
nent uniquement dudit Seigneur Roi : Et
fera le préfent Arrêt imprimé & affiché par
tout où befein fera. Fait en la Cour des
Comptes , Aydes & Finances du Roi en
•Provence , féant à A ix , le fecond Décembre
mil fept cent foixante-deux. Collationné,
Signé, FREGIER,
__ T à l’effet de pourvoir à l’éducation de
la Jeuneffe, enfemble d’avifcr aux moyens
de faire fleurir les Etudes, à enjoint à l’Univerfité de cette V i l le , de s’affembler pour
en délibérer , & dreffer à ce fujet des projets ;
& qu’au même effet l’Affemblée du Bureau de
Bourbon fera inceffammcnt indiquée à la
forme de droit, pour après la Délibération
qui fera prife dans ledit Bureau de Bourbon,
etre à la diligence des Confiais d’A ix & Pro
cureurs du Pays , alfemblé unConfeil pour y
délibérer ce qu’ils eftimeront convenable
pour la tenue du Collège de cette V ille ,
étabiiffement de Sujets dans ledit Collège ,
& gouvernement des Ecoles, à commencer
du 18 Oétobre prochain.
�[a lo ]
N ?, x v m .
V-/ E jour quinziéme Juin mil fept cent
fôixante-dcux, & c.
Du même jour les Chambres affemblées
M. le Préfident de Thomas a dit qu’il eft ve
nu à fa connoiffance que le Bureau de Bour
bon devoit être convoqué , & qu’il lui paroiffoit convenable de nommer des Commiflàires pour examiner le titre de (ôn EtablifTèment , l’étendue de Tes droits, & le
cérémonial qui doit être obfervé lors de la
tenue dudit Bureau.
Sur quoi il a été délibéré qu’il (croit nom
mé des Commiflàires pour railon de c e ,
lefquels en rendroient compte à l ’AfTemblée
des Chambres le vendredi dix - huit du
préfent mois ; & en conféquence ont été
nommés pour Commiflàires Meilleurs Mes,
de Mène, de Monval, M ayal, de B ec, d’An
dré & de Calamand. Signés, T homas 8e
i a G aroe .
D u i l . Janvier 176 3.
E x t r a i t e s R e g ijîr e s du P a rle m e n t
V J E jour les Chambres affemblées, leâ
Gens du Roi font entrés, & M. le Blanc de
Caftillon, Avocat Général dudit Seigneur
Roi portant la parole , ont dit ,
Mes sieurs,
L’Imprimé que la Cour vient de Vous faire;
r e m e t t r e & qui a pour titre , R dation de
ce qui s’ejl p jfé au Parlement à’ Aix , dans
l’Affaire des défaites, depuis le 6 Mars 1 7 ^ 2 ,
fo condamne lui-même à ne plus voir le jour »
la forme dans laquelle il paroît , eft une
contravention aux régies de la Police , & le
titre qu’il porte offenfo le droit public , 8f.
le refpeâ: du aux Délibérations des Cours.
Vous ne conlumerez point par la leSiure de
set Quyrage , un teins précieux que les plus
�| > ïa j
grands intérêts, & le vœu public réclament ;
& vous donnerez, vos premiers foins à arrê
ter la diflribution de cet Imprimé. Nous re
quérons que ledit Imprimé fera 6e demeure
ra (upprimé : que très-expreffes inhibitions
6e défenfes feront faites à tous ImprimeursLibraires , Colporteurs, 6e autres, de l’im
primer , vendre , débiter , ou autrement
diflribuer , à peine de punition exemplaire:
qu’il fora enjoint à tous ceux qui en ont dc's
Exemplaires de les apporter au Greffe de
la Cour , pour y être füpprimés ; & que
l ’Arrêt qui interviendra fora imprimé &
envoyé aux Sénéchauffées du Reffort, pouf
y être exécuté folon fa forme & teneur, 6ç
affiché par tout où befoin fora.
Eux retirés.
Oui le rapport de Me. Antoine - EfprîtÈmanuel dé Brun , Baron de Roades , Sei
gneur de Meaux , de V illeguy , 61 autres
lieux , Chevalier, Confoiller du Roi en la
Cour , tout confidéré.
La Cour , les Chambres affemblées, a
ordonne^ & ordonne, que ledit Imprimé qui
a pour titre , Relation de ce qui s’êjl pajfé au
Parlement d’A i x , dans l’ Affaire des défaites,
' depuis le Jïx Mars mil fept cent foixante-deux ,
fera & demeurera fupprimé ; a fait & fait
très expreffes inhibitions & défenfos à tous
Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , &
autres de l ’imprimer , vendre , débiter ,
où autrement diflribuer, à peine de puni
tion exemplaire : enjoint à tous ceux qui c*
t 2 I 3l
•»t des Exemplaires de les apporter vers 1»
Greffe de la Cour , pour y être füpprimés :
ordonne en outre , que le préfont Arrêt fora
imprimé 6t envoyé aux Sénéchauffées du
Reffort, pour y être exécuté folon fa forme
& teneur, & affiché par tout où befoin fera.
Fait à A ix , en Parlement, les Chambres
affemblées , le i i Janvier 1.763, Collation
né. Signé, D E R E G I N A.
N®, x i x .
A R R E S T
P E L A C O U R DES C O M P T E S
AYDES
D E
ET
FINANCES
P R O V E N C E .
Extrait des Regijïres de la Cour des
Comptes , Aydes &■ Finances( j E jourd’hui dix-huit Février mil fopt
cent foixante - trois , les Chambres affem
blées , le Procureur Général du Roi entré ,
U dit ;
MESSIEURS,
11 rrt’eft parvenu un Exemplaire d’un Li
belle intitulé , Relation de ce qui s’ ejl paffé
eu Parlement d’A ix dans l’ Affaire des J é ju u a ,
�[2T4 J
depuis le 6 Mars i 3 6 2 , G de ce qui a été
Jlatué -par Le Roi fur cette affaire le 23 Décernbre. J’ai été fort furpris d’y voir que
l ’Auteur s’éloigne de fon fujet dans un Cha
pitre particulier, page 43, jufques à la page
y 3 , pour répandre fon venin fur plufîeurs
Officiers de la Cour : il veut méconnoitre la
fupériorité de leurs lum ières, leur droitu
r e , leur probité , dont vous êtes tous les
jours les témoins ; il a enfin l’audace de
s’introduire dans le fancluairc de la Juflice
pour y pénétrer les motifs fecrets de vos délibérations dont il dénature & calomnie les
objets à fon gré. Mon miniftère doit s’élever
contre de pareilles impoftures : ce font ces
railons qui ont déterminé les Conclufîons que
je prends , & que je laifie par écrit fur le
Bureau avec l’Imprimé
Lui retiré. Vû l’Imprimé intitulé, Rela
tion àe ce qui s’ejl paffé au Parlement d’Aix
dans L'Affaire des Jéjuites, depuis le Jîx Mars
mil J'ept cent Joixante-deux , Ce de ce qui a été
Jlatué par le Roi le vingt-trois Décembre ;
enfemble les Conclufîons par écrit du Pro
cureur Général du Roi ; & oui le rapport
de Meffire Jacques - Jofeph Gabriel - Benoit
d’André , Chevalier, Confeiller , la matière
fur ce mife en délibération.
L A C O U R , toutes les Chambres aflemblées, a ordonné que ledit Imprimé fera la
céré par un Huiffier au pied du grand efcalier
du Palais , comme faux , calomnieux & in
jurieux à la Cour & à fes Membres -, & qu’à
la Requête du Procureur Général du R oi,
pi en foit infornté par le Commiffaire Rap-
[ir y ]
porteur du prélent Arrêt , pour ladite in«î
formation fa ite , conclue & rapportée , être
ordonné ce qu’il appartiendra: Ordonne, en
outre , c[ue le préfent Arrêt fera imprimé
& affiche par tout où befoin fera. Fait en la
Cour des Comptes, Aydes & Finances du
Roi en Provence , féant à A ix , le 18 Février
1763. Collationné. Signé, F R E G I E R .
Et cejourd’hui dix-huit Février mil J'ept cent
foixante-trois, à l’ ijfue de l’ Audience publique
du vendredi , le Libelle ci-deffus mentionné à
été lacéré au pied du grand Efcalier du Palais ,
par Lefbros , HuiJJlcr en icelle , en préfence de
nous Jofeph-N’colas Perrin , Greffier jiudiencier en ladite Cour , fouffigné , afftjlé de deux
HuiJJiers. Signé , P e r r i n .
N®. X X .
A R R E S T
DU
PARLEMENT
DE
PROVENCE.
D u 26 Février 1763.
E jour , les Chambres affemblées , les
Gens du Roi font entrés , & Me. Le Blanc de
Caftillon, Avocat Général dudit Seigneur
R o i, portant la parole, ont dit ;
�[a ï* ï
MESSIEURS,
Une dénonciation faite à la Cour des Comp
tes , Aydes & Finances par le Procureur Gé
néral, d elà Relation anonyme, & déjà fup<
primée par A rrêt, de ce qui j ’e/l paffe au Rar>lement d'Aix dans l'Affaire des JéjuiteJ, depuis
le S Mars l y 6 2 , & de ce qui a été fiatué par
le Roi fur cette Affaire le 23 Décembre ; un
Jugement qui adopte cette dénonciation, &
qui enchérit fur les peines déjà prononcées
contre ce Libelle ; une information vague &
générale , portée par le même Jugement ;
l ’ordre de l’imprimer & de l’afficher par-tout
où befoin fera ; l’exécution qui a fuivi dans
toute la Province, ne font pas moins un phé
nomène aux yeux du fîmple vulgaire qu’aux
yeux du Magilîrat.
On chercheroit vainement un motif capa
ble de colorer cette complication d’entreprifbs ; on a de la peine à pénétrer celui qui a
pû en faire naître l’idée,
La Cour Ce rappelle que ce Libelle qui
n’a point été imprimé dans fon Reffott , &
qui parvint dans cette V ille par la voie delà
P olie, fut dénoncé fur le champ par un de
Meffieurs ; le titre leul du Libelle demandoit
la fuppreffion , & tout exigeoit qu’elle fut
prompte : occupés du foin de ramener la
tranquillité publique , plus troublée dans
cette Province qu’ailleurs , par le? intrigues
des ci-deyant foi-difants Jéiuites & de leurs
Partifans, vous crûtes ne- devoir point ccqJiimer des infants pneieux par laJeçlure d’un
Ouvrage
[ 2 I7 l
d’un Ouvrage qu’on ne pouvoit trop-tôt faire
rentrer dans le néant.
Nous fûmes mandés pour conclure dans la
même féance où la dénonciation avoit été admife ; & nous conformant au plan qui nous
étoit tracé, nous fixâmes nos vues à arrêter
la diftribution du Libelle.
La C o u r, en adoptant nos Concluions par
fôn Arrêt du zs Janvier , fupprima l’Impri
mé , oppofâ les dëfenfes les plus féveres à
l’indifcrete curiofité. qui auroit pû le multi
plier, & enjoignit à tout détenteur des Exem
plaires de les apporter au Greffe.
Cet Arrêt devint public à l’inflant par
l’impreffion , l’affiche , & l’envoi aux Séné-.
chaufiées du Reflbrt. Les défenfès ont eu
tout leur effet : il eft de notoriété publique
que le Libelle étoit tombé dans le plus pro
fond oubli, lorfque ta Cour des Comptes ,
Aydes t> Finances a cru pouvoir ftatuer à
fbn tour le 18 de ce mois.
Le Procureur Général de cette Cou r, qui
a remarqué dans quelques pages de ce Libel
le , des récits calomnieux Qr injurieux à la
dite Cour & à /es Membres, ne Ce plaint pas
de (a publicité , il ne parle que d’ un feul
Exemplaire qui lui efi parvenu : l’intervalle
d’un mois, qui fépare les deux Arrêts, fait
affez préfùmer que cet Exemplaire efl arrivé
par la même voie que le premier, & prouve
du moins que rien n’étoit plus rare. Si quel
ques Exemplaires reparoiifent furtivement,
en ne pourra regarder cette contravention à
Votre A rrêt, que comme un effet du défîr
& du befoin qu’on a eu de les rechercher,
K
�eu de la fingularité de l’entreprifo de la Couf
des A ydes, plus propre à réveiller la curiofîté publique , que ne pouvoit l’être un Lit
belle indigne de créance.
Tels font les faits : rappellerons-nous les
principes importants que cette entreprife
compromet ? ils doivent être prélents à l’efprit & au cœur de tout Magiftrat.
Des Compagnies intéreffées à publier que
le caractère , la dignité que la PuilTance pu
blique leur a imprimés, font- fondés fur le
rapport de leur autorité avec la Jurifdiélion
dans laquelle tout pouvoir a été originaire
ment renfermé ; des Cours qui s’honorent
de conferver ( fuivaut le langage des Auteurs)
quelque dérivation dans leur origine ù leur
incitation avec le Parlement , doivent être
les premières à reconnoitre ces bornes anti
ques polces de la main même de nos Rois,
& que leur juftice rend immuables ; ces
bornes qui Répareront à jamais un pouvoir
refpeftable puifé dans la meme fource, mais
particulier, d’avec l’autoritc plus générale
de ceux en qui ( difoit Louis X I. ) confijle
fous notre autorité la direSfion des faits par lefquels ejl policée la chofe publique de notre
Royaume , O d’icehù ils font mintjlres ejfentiauy comme membres du Corps dont nous
forâmes le Chef
Il eft des vérités (impies & primitives ;
dont la profeftion doit être uniforme dans
tout Tribunal.
La Police pflblique en qui réfîdent l’har
monie de la fociété , la paix générale & par
ticulière de fos membres, eft à la fois lç
[il 9]
principe & le centre de l’adminiftration de
la Juftice : de-là cette adminiftration eft par
eflence territoriale & perfonnelle , & n ap
partient , fous ce point de vue , qu’au Rel-,
fort général & univerfel de la Cour.
L’attribution de certaines matières à des
Tribunaux nés dans l’Etat long-tems après
la diftribution des pouvoirs fubordonnés, Sf
qui ne font point partie du Corps de la Juftice ordinaire, ne les a point rendus propre
ment territoriaux & de police ; ce caractère
demeure inféparablement attaché aux Miniftres de la Jurifdiélion univerfolle & de
droit commun.
La Police particulière qui veille for les
contraventions aux Ordonnances & Réglemens de la Librairie & de l’Imprimerie ; la
Police encore plus intérelfante qui défend les
maximes de l’Etat , les mœurs publiques,
la réputation des citoyens contre la fureur
des Libelles , embraftè dans la recherche
& dans les Jugemens tous les lieux & les
citoyens de tout état ; elle forme conféquemment une matière univerfèllement locale &r
perfonnelle , uniquement dirigée par des
loix générales & d’ordre public , dont le dé
pôt appartient à la Cour ; elle eft , par cela
même , nécefiairement étrangère à tout T ri
bunal qui par le titre de fa création n’eft
appellé qu’à une j urifdidion de privilège , &
a raifon d’une certaine matière.
La jurifdiétion qu’une telle Cour acquiert
fur les citoyens n’eft à leur égard qu’acci
dentelle ; elle eft toute renfermée dans cette
matière fixe & déterminée ; elle ne donne
K ij
�[aao ]
au Tribunal qu’ un territoire borne , qu’un
petit nombre d’objets & de jufticiables fixes »
& des fujets , pour ainfi dire , cafuels -, elle
eft , pour parler comme nos Peres , cartu■»
faire , c’eft-à-dire circonfcrite par les ter
mes précis de l’attribution -, elle eft aufti na
turellement improrogeable.
En Provence la même Compagnie eft à la
-fois Chambre des Comptes & Cour des Ay- •
des ; elle peut, félon des Réglemens connus,
intituler fes Jugemens du nom de C'our des
Compter , Aydes O Finances ; mais elle eft
obligée de déclarer dans le difpofitif, & fuivant la différence des matières, fi elle pro
nonce comme Chambre des Comptes ou
-comme Cour des Aydes, & de tenir des Regiftres féparés ; elle ne peut en aucun cas
confondre les objets des deux Jurifdidions,
& l’autorité diverfe des décidons qui en éma
nent : le Parlement eft intérellé à s’oppofer
à cette confufion , & c’eft fur fes repréfentations que le Roi l’a prohibée.
La dénomination ifolée de Cour qu’on a
employée dans le prononcé étant référée au
titre de l’A r rê t, unit & confond, dans l’éxercice , les deux pouvoirs diftinds de la
Chambre des Comptes & de la Cour des
Aydes , & donne en même tems à ce Tribu
nal l’avantage de s’annoncer par l’expreflion
unique de Cour, qui dans cette Province ne
défigne que le Parlement, Cour première,
& fiége principal de la Jpftice fouveraine
de nos Rois •, l’Affemblée des Bureaux a. été
transformée par le même Arrêt en AfTemblés dçs Chambres ; ce fout-là autant d’jjtq
[21ï]
régularités, autant d’indices de la conviéllon
intime d’une incompétence qui craignant
de fe manifefter par le choix de l’une des
deux qualités , a cru pouvoir fe cacher en
les cumulant.
L’autorité que cette Compagnie exerce
comme Chambre des Comptes , & qui fuffit
pour l’élever au rang de Cour fouveraine
eft encore finguliérement diftinguée par l’an
cienneté de l’origine des Chambres des
Comptes.
Nous n’éxaminerons pas fi cette autorité
ne confifte pas plus en diredion qu’en jurifdidion proprement dite & contentieufe ; il
nous fuffit de fqavoir que la Chambre des
Comptes bornée au fait des Finances , à
l’ordre de la Comptabilité , au droit de ren
dre des Jugemens fujets à la révifion en
Chambre neutre qui a été fubttituée à l’ap
pel , eft fans pouvoir fur ce qui touche diredement & uniquement à la Juûice, à la
Police , à l’ordre public : que cette même
Compagnie confidérée comme Cour des
Aydes ne trouvoit ni occafion ni prétexte
de s’élever d’office contre un Ecrit qui n’eft
incident à aucune affaire portée à fon T ri
bunal , qui tfeft même rélatif à aucune des
matières où réfide tout le fonds de la jurifididion ; encore cette relation feule & làns
litifpendance ne iuffiroit elle pas pour l’autorifer à prendre connoiffance d’un Imprimé,
objet de manutention générale , quijnefqauroit dépendre de la matière qu’on y traite,.
Le Procureur Général de la Cour des Ay
des femble par fon Réquifîtoire reconnoître
K iij
�[222]
l ’incompétence générale & abfolue de cette
Cour , en ne réclamant qu’une compétence
partielle & relative à un feul endroit du Li
belle , qu’il qualifie de Chapitre particulier .
page 43. ju/ipCh 3 ?. Il le plaint de l’impoP
ture qui attaque plufieurs Officiers de faCompagnie , & fe défiant avec railbn de ce pre
mier m otif, il ajoute que ce Libelle dénature
O calomnie l’ objet des délibérations du Corps ;
l’erreur eft manifefte dans le principe & dans
l ’application.
On ne veut pas voir que tout Libelle eft
par lui-même & par fa publicité, un viole
ntent des Loix générales , & que ce viole
ntent foumet l’Ouvrage , l’Auteur , les Dis
tributeurs , à la vindicte du Tribunal prépofé
à l’ordre public.
La qualité de l’injure, la dignité du Corps
qu’elle attaque, aggravent fans doute le dé
lit , mais elles ne tranlportent point, la ju ri
diction du Tribunal naturellement compé
tent au Tribunal offenfé ; elles 11e le rendent
point Juge dans fa propre caufe , fur un fait
à raifon duquel il ne peut le devenir ; elles
ne font point (ortir ce Tribunal de la fpltere
dans laquelle il eft renfermé ; elles ne l’élevent point à un genre de pouvoir auquel fon
être réfifte , à une jurifdiftion qui , devant
être exercée fur les Auteurs de l’Écrit , de
l ’impre/ïion , & de la dillribution , fur les
détenteurs des Exemplaires, 8c fur tous les
lieux du Refïort où le Libelle eft né , où il a
pris cours, feroit indéfinie à l’égard des perfonnes & afifcâeroit l’univerfalité du terri
toire*
0 * 3]
V intérêt du Tribunal offenfé doit J'Ans doute
être rempli ; les Loix veillent pour lui ; l’efprit d’union & de fraternité qui lié toutes
les Cours fbuveraines , les égards que les
premiers Magiftrats doivent à tout Tribunal
qui exerce une portion de l’Autorité royale ,
principe unique & commun de toute puifiance civile, leur équité , la noblefie de leurs
fentimens , font autant de garants de leur
attention fur cet objet; la négligence à rem
plir un devoir aufti eiïentiel, auquel on eft
porté par le penchant & par le loin de là
propre dignité , poitrroit former un jufle
fujetde plainte & de recours au Trône; aucun
motif ne peut légitimer l’excès & l’ufarpatioii
de pouvoir.
Mais le Libelle dont il s’agit » étoit il
dirigé contre la Cour ? le titre feul dément
cette idée , & le Procureur Général fe plaint
lui-même que l’Auteur s’ éloigne de fon Jujet,
Pourquoi donc envier au Parlement, Juge
haturel du Libelle & plus fpecialement du
Jujet la connoiiïance qu’il en a prife ? Un
épifode déplacé & malin a-t’il le pouvoir
d’altérer ainfi la compétence des Tribunaux ?
Un Libelle rélatif, dans fon entier à l’Affaire
dès ci - devant fe dilant Jéfuites & aux trou
bles qu’ils ont excités deviendra - t’il tout-àcoup , par une digreffion de quelques pages»
un objet de cenfure pour le miniftere du
Procureur Général de la Cour des Aydesf La
compétence fur un point individuel de Police
publique le divifera - t’elle en autant de
Juges, qu’il peut y avoir de rapports aux
divers Tribunaux d’une Province dans le»
K iv
�[« fl
matières qu’un Auteur anonyme traite , té
dans les perfonnes qu’il attaque ? Fâudra-t’il
que le Libelle , l'Ecrivain , les diftributeurs,
les détenteurs (ubifîent, dans le même Reffort, des pourfuites & des Jugemens fans fin
& (ans mefüre ?
Di!ons plus : cette partie du Libelle qu’on
détache du corps de l’Ouvrage attaquct’elie cette Cour ou (a Jurifdiélion ? aucun de
fes Arrêts n’a été méprile , aucun n’a dû
l ’être.
La Cour des Aydes a afiëmblé fes Bureaux
à l’époque de l’Arrêt rendu par le Parlement
le 5 Juin dans la cau(e dès ci devant foidifant Jéfuites. Le Procureur Général fe plaint
d’un récit qui calomnie l’objet de ces AiTemblées ; il ne nous apprend pas quel en fut le
lùjet réel, & nous n’avons ni droit, ni inté
rêt à le connoitre : mais pour faire celTer
jufqu’au moindre prétexte de compétence ,
nous ne pouvons nous difpenfer d’obferver
que fi les délibérations de cette Cour avoient
eu quelque rapport à votre Arrêt du 5 Juin ,
& aux allarmes qu’on avoit tâché de répan
dre , en acculant cet Arrêt d’entreprife fur
les droits du Bureau de Bourbon , il n’en
réfulteroit
en faveur de la Cour des
Aydes aucun principe de compétence fur le
Libelle.
La Cour des Comptes , Aydes & Finances
ne fournit qu’une partie des Membres du
Bureau de Bourbon , & le Bureau entier
chargé de l’intendance du Collège n’a qu’une
jurifdiélion économique : cette Cour ne peut
donc rendre des Arrêts pour la confcrvation
.
des droits du Bureau , & moins encore contre
l’autorité de ceux du Parlement.
Des Arrêts aufli manifefiement incompétens , [ fi la Cour des Aydes avoit pu les
rendre ] , ne lui auroient point donné Jurifdiftîon pour flétrir un Libelle qui en auroit
fait un faux Expofé : elle pourroit à la
vérité prendre des Délibérations au fujet
d’une entreprife contraire aux droits de ce
Bureau , mais de (impies Délibérations qu’on
ne peut jamais confondre avec des Arrêts ,
fiir-tout lorfqu’elles ne portent pas fur les
droits de la Jurifdiélion , auroient encore
moins le pouvoir d’attribuer à cette Cour la
compétence de fuite & par extenfion qu’elle
veut prendre fur le Libelle.
Au fonds les mouvemens qu’une Cabale
connue s’ell donnée auprès de tous les Ordres
de la Province pour les foulever contre
l’Arrêt du 5 Juin , & qui ont excité dans
l’opinion publique une juile indignation ,
n’ont produit que des éloges en faveur des
Corps dont la îàgelle a repoulié des tentati
ves aufli infenfées que criminelles. Comment
cette Cour pourroit-elle fe croire intéreflee
à venger la Jurifdiélion ou la dignité de fon
Tribunal, dans une affaire qui lui étoit étran
gère & fur laquelle il n’a rien prononcé !
Le Libelle aura mal-à-propos imputé à
quelques Officiers de cette C ou r, d’avoir fait
(ur ce fùjet des propofitions aux Bureaux
affèmblés ; il les aura du moins exagérées ,
dénaturées , dans une Relation fatyrique :
mais s’il efl: dit en méme-tems qu’elle les a
rejettées, l’erreur , l’injure , ou fi l’on veut
KY
�..0 * 6 ]
la calomnie toujours puniffables font perfonnelles à ces Officiers : leur Compagnie
porte-t’elle fa prétention jufqu’à s’attribuer
le droit de venger cette injure ? une telie idée
choqueroit les premières notions.
Les intrigues dont le Public a été témoin ,
les manoeuvres des ci-devant foi-difant Jéftiites qui vouloient armer tous les Ordres de
la Province contre leurs Juges ; celles d’un
Magiftrat de la Cour qui non content d’a.
voir troublé la Juftice dans fon Sanduaire ,
poufioit la perfidie & la révolte jufques à lui
chercher par- tout de nouveaux ennemis ; ces
intrigues ténébreufes ; ces déteftables ma
nœuvres , n’ont rendu coupables que leurs
Auteurs.
Le nom des Officiers d’un autre Corps
n’auroit fans doute jamais dû être mêlé ,
dans des Rélations, avec le nom d’un Magif
trat que fa Compagnie, que fa Patrie , que
la Nation entière voudroient pouvoir défavouer : mais ce mélange même T à nel’envifager que par rapport à la queftion de com
pétence ] , s’oppoferoit à celle que la Cour
des Aydes réclame & n’indiqueroit d’autre
Juge du Libelle & de l’injure que le Juge
naturel des Jéfuites & du Magiftrat fur qui
feuls porte l’inculpation direde. La calomnie
dont on le plaint n’a jamais été portée ju f
qu’à compter parmi, les adhérans de ce Ma
giftrat ceux d’une autre Compagnie qu’il
auroit taché d’abufer, en intéreffant leur zélé
pour la manutation des droits du Bureau de
Bourbon.
E ft-il à craindre que les Leékurs du
[2 *7 ]
Libelle ayer.t pu loupçonner des Officiers
d’une Cour Souveraine d’avoir donné dans
les preftiges de cette Cabale , jufqu’à vou
loir favoriler un Ordre viftblemcnt fulpeét
& déjà prolcrit par des Arrêts lblemnels,
jufqu’à déférer aux infînuations empoilonnées
d’un Magiftrat, que fa feule démarche auprès
d’eux leur annonçoit comme rebelle 8c
traître à fon Corps ; enfin jufqu’à dénoncer à
la Cour des Comptes, Aydes & Finances, &
à loumettre à fon autorité vos Arrêts, l’Arrêt
du y Juin didé par des motifs également
puiffans fur l’efprit & le cœur de tout fujet
fidele & éclairéQui pourra jamais croire , fur la foi d’un
Libelle , que des Membres de cette Compa
gnie lui ayent propofé-férieufement de difputer au Parlement l’autotité de louftraire les
Sujets du Roi à l ’éducation de Maîtres dé
voués , par état & par principe , à l’enfeignement d’une Morale perverle & meurtrière ?
que ces mêmes Officiers ayent élevé contre le
Parlement le foupçon d’avoir voulu attenter
aux droits du Bureau de Bourbon, préfidé ,
indiqué par Mr. le Premier Préfident, érigé
par une fondation royale qu’il a enregiftrée ,
& qu’il maintiendra de tout fon pouvoir ,
comme un étabiiffement plus précieux que
jamais à cette Province ? qu’enfn on ait cru
entrevoir le projet d’ufurper dans l’Arrêt du
5 Juin, qui conftate au contraire le pouvoir
du Bureau pour le remplacement des Regens,
6 q u i, pour le mettre à portée d’ufer de
ce pouvoir , dit que le Bureau fera alfanblé ?
�bliquement muni de te Libelle t 8c moins
[21 9]
encore le rechercher , le reproduire , îe>
faire revivre , fous prétexte de le mieux
étouffer ; il n’a pû faire éclorre un concours
de condamnations qui s’entrechoquent , 8C
paroître accufèr en quelque forte votre jufticc
d’avoir été imparfaite ou partiale , tandis
qu’il étoit notoire à tous que la Cour , par
des raifons fupérieures , avoit réprouvé le
Libelle à la feule infpeéHon du titre, & que ,
fans vouloir pénétrer dans l’intérieur de cet
Écrit, fans connoitre les perfonr.es qui peu
vent y être intérefîées, elle s’étoit hâtée de le
fupprimer.
Il n’a pû fur une matière interdite à là
Compagnie requérir une information géné
rale , qui pourroit s’étendre fur toutes lortes
de lieux & de perfonnes , une information
qui n’eft pas toujours la liiite néceii'aire de la
condamnation d’un Libelle, & qui , dans le
cas préfent , eft fans objet, l’Auteur étant
prélomptivementétrangerà la Province, une
information fans corps de délit après la fuppreffion déjà ordonnée : une information qui
eft elle - même la fuite d’un délit & d’une
contravention formelle à votre A rrê t, de la
part de ceux qui ont fait parvenir au Pro
cureur Général de la Cour des Aydes 1 Im
primé qu’il a dénoncé.
li n’a pû contrarier les fages mefures que
vous aviez prifës, offrir de nouveau à lacuriofité du Public un Libelle mêlé d’erreurs
& de vérités affligeantes, qui nintéreifent
direflement .que la Cour & l’honneur de
plufieurs de (es Membres , & qui font un
fujet de deuil pour la Magiftraturc ? de hon-
Hf
Isa *
[>28]
Si la réputation des Officiers de la Cour
des Aydes défavoue tout récit capable de la
blefler , l’ineptie même de la conduite que
le Libelle prête à quelques-uns & des dis
cours qu’il met dans leur bouche n’a pu
fèrvir qu’à les rendre incroyables ces Offi
ciers les ont méprifés , puisqu’ils n’ont point
invoqué le Tribunal compétent •, ils ne pouvoient fe croire offenfés par un Libelle tou
jours digne de mépris & réprouvé par l’au
torité publique aufli-tôt qu’il a paru.
Ils font trop éclairés pour ne pas voir tou
tes les circonfiances qui ont fur le champ
déterminé le genre de peine , dû à une Re
lation qui demandott plus à être livrée à
l ’oubli qu’à la difcuffion ; ils font trop juftespour ne pas fentir ce qu’auroit eu d’inutile ,
d’irrégulier &. de dangereux , l’examen des
récits de la conduite de plufieurs Membres de.
la Cour , dans un moment fur-tout où cette
conduite alloit faire la matière d’une procé
dure fecrete & intérieure ; d’autres Magis
trats du Parlement cités à tort par le même
L ib elle, ont rendu jultice à vos motifs , &
ne fe font pas plaints.
Un combat d’Arrêts des deux Compagnies*
fur un pareil objet cft un monjlre dans l’or
dre judiciaire ; le Libelle , (ùppriroé par un
Arrêt du Parlement rendu public n’exiftott
plus fur-t<yit aux yeux des Tribunaux.
Le Procureur Général de la Cour des Ay
des lié comme Citoyen par votre A rrêt,
qui oblige tous détenteurs d’envoyer les
Exemplaires au Greffe , n’a pu s’avouer pu
�, O
î °1
te pour notre fiecle , d étonnement pour la
pollêrité.
Il n’a pû, Tous le vain prétexte d’une compétencc empruntée de quelques traits du Li
belle , donner lieu à un Arrêt qui commence
par le déclarer faux fans reilridion: difpofition dont on pourroit abufer , pour faire re
garder comme autant de faullêtés tous les
détails de la conduite tnalheureufement cri
minelle de quelques Magiftrats de la Cour.
Q u i fçait même fi l’on n’abuferoit pas de
cette difpofition de l’Arrêt , pour contefler
la vérité des affuranccs que le Roi a daigné
faire donner à fon Parlement , qu’il étoit
Jàtisfait de fa conduite , de fon \éle ù de fa
fidelité ? C ’eft une vérité que l’aveugle fanatifme tente d’obfcurcir en tous lieux, pour
entretenir les efprits crédules dans l’illufion :
Eh ! de quoi n’abufe pas en effet une Ca
bale , qui [ comme l’a dit cet iiluflre Dépotaire du Miniftère public , dans un Ouvrage
immortel quiu fervi & honoré la Nation],
polfede l'art de faire à propos des diverfions,
de faite naître lier difputes & d'en fappo/er,
quand il n'y en a point. [*]
Les difcufïïons qui naiffent entre les Tri
bunaux font celles dont cette Cabale abufe
le plus : la Cour des Comptes , Aydes &
Finances ne fqauroit oublier que dès le mois
dé Juin , un autre Libelle ofoit annoncer, en
en faveur des ci - devant foidifants Jéfuites
une proteétion déclarée de la part de cette
[* ] Compte rendu à Rennes des Conftitutions
des Jéfuites, pas- »9î-
0 3 1!
Compagnie & de tous les Ordres , un foulevement général des Citoyens contre l’Arrêt
du 5 Juin.
Q uel moment , pour hazarder des entre
prîtes , pour innover , pour ufurper , que
celui où la Cour combat pour fa difcipline ,
fon honneur, fon état , & ne peut le conferver qu’au prix des facrifices les plus doulou
reux ; où le fanatifme , encore en aétion >
faifxt avidement tout moyen de rallumer
l’incendie, & de fufciter des adverfaires à la
Magiftrature , en haine du fervicc. le plus
important qu’elle pût rendre à la Monarchie?
Rien de ce qui a trait aux Jéfuites, ne peut-,
être rappellé fans danger ; leur nom feul efl
un péril , tout profcnt qu’il efl ; le fouhait
de tous les Citoyens doit - être de le voir
en oubli , autant qu’il efl en horreur 4
tout amateur de l’ordre , & de la paix
publique.
Des confidérations au fil puifiantes ont fans
doutes échappé , puifque l’entreprife a été
confommée. Nous voudrions pouvoir ne l’at
tribuer qu’à une fenfibilité outrée , aux im
putations d’un Libelle qui étoit rentré dans le
néant.
Si la démarche n’eût été animée que par ce
motif , on auroit fait précéder la voie des
conférences y des éclaircifTemens amiables ,
où, dans un efprit de paix & d’uaion , tous
les doutes auraient été diffipés , & l’équité
de vos procédés reconnue : mais on vouloit
un éclat : on vouloit rendre un Arrêt q u i,
dans une feule entreprife , en contient plu
sieurs; confufion dans le prononcé de l ’Arrêt,
�[ 23 21
de deux pouvoirs dittmfts ; exercice public
d’un Acte d’ulurpation fur le territoire en-,
tier , (ur une matière univcrlelle & de police,
fur les jufticiables de la Cour , fur fa Jurit
di&ion effentielle , fur Ion caraitere propre
& dillinérif ; cenfure ouverte qu’on a fait de
votre A r rê t, en ajoutant aux peines qu’il
prononce ; ordre de lacérer le Libelle au pied
du grsnd efcalier du Palais , pour déligner le
le dégré de l’entrée principale , & peut-être
pour le préparer un moyen d’étendre dans la
fuite la Jurifdiftion de la Cour des Aydes,
hors de l’enceinte du lieu où elle tient Tes
féances ; aftettation marquée de répandre
l ’Arrêt (bus deux formats diftêrens & dans
toute la Province ; affiches pofées dans toutes
les Villes principales, telles que Marfeiile &
Toulon , par les ordres immédiats de cette
C o u r, & dans celle de la féance du Parle
m ent, jufqucs fur l’Hôtel de Mr. le Premier
Préfident , & fur la porte du Temple de la
Juflice fouveraine du Roi : tout annonce le
dellein d’innover, tout rcfpire l’ambition ,
l’attentat , & femble le faire dégénérer en
injure.
Cette derniere entreprife vient à la fuite
de tant d’autres fi graves , fi caradérifées,
qu’elles ne font enfemble que l’exécution d’un
plan d’ufurpation (yltémitique , & du projet
ambitieux çpie cette Cour paroit avoir formé
de changer d’état, d’attenter à l’ordre public
du Royaume, de renverfer à la fois l’éco
nomie de la Légiflation & celle des Tri
bunaux.
JLa première atteinte à été portée à cette
lo i qui maintient toutes les L oix, la neccfiit?
indifpenfàble de leur enregiftrement au Par
lement , & la priorité de cet enregifirement
qui a pour objet Ÿétablijfement de la Loi fur
celui qui a pour objet la comptabilité ou l’e
xécution : maximes liées au bonheur des Peu
ples , & à la fureté du Gouvernement.
Un fÿfiême deftruflcur des vrais principes
de la Monarchie fut publié l’année derniere
au nom de cette Cour ; vos Arrêts furent
dénoncés & qualifiés d’attentats à l’autorité
légiflative, dont ils maintenoient l’unité dans
(ôn exercice comme dans fa fource ; votre
fidelité ne fut point refpeâée ; des Remon
trances diétées par le zélé le plus pur éprou
vèrent une cenfure téméraire.
Dans le même tems, cette Cour, fous le
prétexte 'de l’appel qu’ elle reçoit des Jugemens des Sénéchaufiees en matière de lubfides,
tentoit d’uffirper fur ces Tribunaux un droit
de Police & de fupériôrité univerfille.
Elle entreprit de forcer les Sénéchaufiees à
publier de fbn autorité les Loix qui créent
de nouveaux Impôts, contre la difpofition des
Ordonnances, confirmées de régne en régne,;
& contre le droit attaché à l’inftitution des
Cours de Parlement, de qui les P a-litfs ù Séné
chaux doivent recevoir des Loix, pour les vublieri
La Cour des Aydes leur adrefla même des
Loix dénuées du (ceau efientiel de l’enregifitrement en la Cour , des Loix fur lefquelles
le Roi daignoit écouter les Remontrances de
(cm Parlement. Elle voulut faire précéder
publication delà Loi a fon établiJfement , &
prévenir même la réponfe & les dernières
la
�,
.
I> 3^]
félblutîons de Sa Maiefté : c’étoit offenfêr Tort
autorité immédiate.
La même Cour veut aujourd’hui, par une
progrefîion du fyftême, forcer les Sénéchauffées à publier par fes ordres une décifiori
quelle a follicitée au Confeil des Finances,
fur des droits aulïi elTentiels : une décilion
où la furprife le montre à chaque ligne , qui,
quoique revêtue de Lettres Patentes , femble
s’exclure elle - même du nombre des Loix ,
puifqu’elle eft dénuée du titre augulle par
lequel le Législateur annonce dans cette Pro
vince les Ades de fbuveraineté , & qu’elle
n’eft pas adrefîée à la C o u r, à la vérifica
tion de qui aucune Loi ne peut être fouftraite , moins encore une Loi émanée fur la
matière des enregillremens ; une décilion
provifoire , incapable par fa propre nature
d’être appliquée à des objets décidés par les
Loix fondamentales.
Vainement le propre texte de l’Arrêt du
Confeil & des Lettres Patentes fe borne ,
d’une p a rt, à interdire par provifion la voie
d’inhibitions & défenfes , quoiqu’ulîtée dans
les (impies conflits, & nécefl'aire pour arrêter
le cours d’entreprifes intolérables, de l’autre,
à maintenir proviloirement la Cour des Aydes
dans un droit de Reffort fur les Scnéchauffées,
qu’il ne définit pas , & qui ne pourroit être
qu’incomplet, partiel, & rélatif. Cette Cour
abufe de cette exprefûon , pour prétendre
non-feulement que les Jugemcns des Séné*
chauffées en matière de fubfides lui reflortif
lent par l’appel, mais encore que ce Tribu
nal entier elt fous lbn Reffort ; elle les quali-
Sénéchaujfêes du Rejjort i
Vainement cette même décilion garde a
deflein le plus profond lîlence fur le point
ontellé par la Cour des A ydes, la priorité
de l’enregillrement du Parlement , & Ion
droit exclufif d’envoyer les Loix aux Sénéchauiïées. La Cour des Aydes étend la dé
cilion contre fon objet , elle contrevient
même formellement à ce titre réclamé par
elle , en reprenant contre les SénéchauA
fées les voies de contrainte pour les forcer
à publier la décilion qui n’ordonne point l’en
voi à leur Tribunal , & l’extenlion vicieufè
que fes Arrêts lui donnent.
Déjà la Cour des Aydes s’elt crue en droit
de punir le refus de procéder à cette publi
cation : une ufurpation toute récente em
ploie pour fe maintenir les peines les plus
éclatantes & les plus févéres.
Le Miniftère public de toutes les Sénéchauflees eft opprimé pour avoir été fidè
le à lbn ferment, pour avoir confervé les
principes , les droits de la Magiftratnre
inférieure.
Un premier Arrêt de la Cour des Aydes
menaçoit nos Subftituts d’interdidion des
fondions de leurs charges dans toutes les
affaires qui font de la compétence de cette Cour,
s’ils ne juftifioient de leur obéiflance , ou des
motifs qui la fufpendoient ; un fécond Arrêt
prononce la peine , apres même qu’ils ont
allégué les motifs les plus légitimes , les
Arrêts de réglement , les défenfes précifes
& réitérées de la Cour , à qui feule les
Baillifs & Sénéchaux font liés par leurs inftitution.
�[ ^ 1 . .
L’état naturellement indiviftble des Offi
ciers de Juftice eft frapé & fcindé par ce
genre de peine bizarre, qui n’a point d’exem
ple & même point de terme fixe pour la
durée , qui , lous le nom d’interdiéfion , dé
généré en vraie dellitution d’une partie de
leur miniftère ; le même Arrêt le transféré
arbitrairement en d’autres mains.
L’Ordre des Avocats dévoué à la défente
des Loix , uni par tant de liens à la Magis
trature dont il eft le féminaire , eft appelié
par une Cour extraordinaire à remplacer en
cette partie nos Subftituts dans toute la Pro
vince. A-t’on pu fe flâter qu’un feul d’entr’eux oubliât jufqu’à ce point les premiers
principes, & l’honneur de leur profeftion ?
Cette efpérance feroit aufïï injurieufeà leurs
lumières qu’à leurs fentimens.
Tous les Tribunaux inférieurs (ont mena
cés , par un Réquifitoire public , de fubir à
la fois le même fort , s’ils imitent la réfiftance, c’eft-à-dire la fidelité de nos Subtlituts.
Ainti toute la Magiftrature inférieure
pourroit - être dépouillée par la Cour des
Aydes d’une Juridiction qu’elle exerçoit
avant la création de cette Cour; d’une Jurifdidion qui , dans les mains des SénéchauC
fées , fait partie de leur Jurifdidion ordinai
re , & que cette même Cour qui croit pou
voir la leur enlever , ne poflede que par
attribution ; d’une Jurifiidion que chaque
Membre de ces Tribunaux tient de la main
du R o i, dont la Cour lui confère l’exercice,
en force des proyifions quelle cnregiilre
feule ; & (ous un ferment qui n’eft prêté
qu’à elle ; d’une jurifdidion enfin qu’une
loi fpéciale oblige la Cour de maintenir
contre les ufürpations de la Cour des Aydes,
en chargeant ta Cour de Parlement , en cal
de contravention , de recevoir les plaintes d es
jtijets du Hoi.
C ’eft fur eux , c’eft fur l’univerfalité des
citoyens que retomberoit l’opprelîion ; elle
les priveroit de leurs premiers Juges ; elle
les jetteroit dans une perpléxité qui feroit
ceffer le cours de la Juftice en matière de
tailles & d’impôts , & qui pourroit devenir
le germe d’un trouble univerfel.
Les ennemis des Loix tk de l’Etat, avoient
déjà vû avec jo ie, dans cette première con-;
teltation élevée •entre les deux Compagnies ,
le fiijet d’une diverlion utile à leurs intérêts r
ils eipéroient en-vain parvenir à d.itraire vo
tre zélé de l’Affaire la plus intéreiïante pour
la Religion , le T rône , l’E tat, & reculer
l’inftant redouté d’un examen dont leur pros
cription devoit etre l’infaillible effet : votre
fageffe a fçu éviter cet écueil.
On a voulu mettre à profit nos difgraces
particulières , en ftilant revivre depuis le
mois de Décembre dernier l’Affaire des enregiftremens , qui étoit abandonnée depuis trois
mois ; le véritable zélé fuffit à tout, & rien
ne fera négligé. Mais il elt un ordre dans les
devoirs ; il etl permis à la Cour de perdre,
en quelque forte, de vue les dro.ts de fa
Jurifdiction , lorfqu’elle fe doit toute entière
au foin de venger la Nation calomniée au-\
près de fon Souverain , & calomniée en vûç
�[> 3 8 ]
dé conferver dans le fein de la France un
Seéle nce pour la deftrudion & pour les at
tentats.
L ’inébranlable fidélité des Tribunaux de
votre ReSSort, leur perfévérance dans le re
fus de Ce loumettre à un joug illégitime»
que le devoir & l’amour de leur état , que le
Sentiment de leur propre dignité rejettent,
jie nous 1aille rien appréhender des fuites
que la Cour des Aydes pavoît vouloir donner
à là première entreprise.
C ’eft par ce motif que nous avons cru ne
devoir point interrompre par des recherches
de titres nombreux , devenues néceflàires,
des loins auxquels nous nous livrons fans ré
serve , & qui demandent toute préférence.
Heureux les pays où les Cours fouveraines lônt regardées par le Parlement comme
autant de meurs , parce qu’elles ne font jar
mais rivales, où des prétentions oppofées ne
divifent jamais , où l’objet Supérieur du bien
public réunit toujours, & obtiendroit même
des Sacrifices , où le pouvoir que le Parle
ment exerce reçoit de 'nouvelles forces de
la confpiration unanime des Tribunaux , pour
le Service du Roi & le^fien de les Peuples !
Heureufe Sur-tout la Capitale , qui voit
la Chambre des Comptes , & la Cour des
Aydes chercher l’occafion de reconnoïtre les
droits , les prérogatives du Parlement , de
publier Ses Services, de Seconder Ses efforts!
Le même efprit anime Sans doute le Tri
bunal dont nous Sommes forcés de combattre
les entreprises ; & fi elles parviennent à l’ex
cès où nous les voyons depuis quelque-tems,
c’eft un efprit étranger qui Souffle ; il n’çJî
favoriSéque parce qu’il eft méconnu.
C e Tribunal qui dans l’efpace d’une an
née , veut devenir à la fois Miniftre de l’tf—
tablijfement des loix qui créent des Impôts »
& Miniftre de la Police publique , ne tardera
pas à reconnoïtre que ce n’eft qu’en fè ren
fermant dans fès bornes qu’il peut conferver
fon pouvoir & fa dignité.
Peut-il ne pas voir que le Succès auquel
il aSpire , lui Seroit funefte ; que fès propres
Membres y perdroient plus comme Citoyens,
qu’ils n’y gagneroient comme Juges ; que
le Tribunal entier s’ébranleroit lui-même ,
en ébranlant cet ordre eflentiel & prim itif,
hors duquel il n’eft plus ni prérogative , nt
fureté ? Eloignons ces idées, Sous un régné
qui eft celui des lo ix , Sous un régne où rien
n’eft poftible que ce qui eft jufte : efpérons
au contraire que ce Tribunal s’éclairant fitr
fes vrais intérêts, & ne Suivant que Ses pro
pres fentimens , l’eSprit de régie, la concor
de & l’union renaîtront.
Vous ne pouvez cependant laiSTcr périr le
dépôt qui eft dans vos mains ; ces entrepri
ses Sont d’une nature trop étrange , & mul
tipliées avec trop d’éclat, pour pouvoir être
ignorées.
Nous nous retrouvons aujourd’hui malgré
nous dans le cas de recourir à ce grand prin
cipe universellement reconnu , que vous
reclamiez l’année derniere , que vos Peres
ont Soutenu avec un plein Succès Sous le$
yeux de Louis le Grand , & auquel nous ne
fçaurions renoncer Sans trahir la fidélité'de
�notre tniniftere , que fi la Cour des Aydes
exerce dans les limites de Ion pouvoir une
autorité indépendante & en dernier refiort,
l’ufurpation manifefie qu’elle fait fur des
matières rélervées à la Cour par la nature
de fa confiitution , ne peut fe confondre
avec ces queitio.is particulières, nées lur des
objets qui femblent tenir aux deux Jurifdictions , & qui font, pour ainfi dire , limi
trophes \ que L'attentat formel et des Arrêts
rendus en matière de Police publique , ne jouit
pas du droit de régner par provifion, & de
mettre le trouble dans la Jufiice. La Cour
des Aydes, Juge de privilège, & par attri
bution, n'étant fondée qu’en une Jurifdiéïion cartulaire fur certaines matières , tant feulement,
(i au-delà defquelles tout ce qu’elle fait parentreprife efl ambitieux, commefait parpilonnes
particulières , fans pouvoir. . . . . . &■ conçu en
termes qui ne lui appartiennent pas.
D ’après ccs principes vos Prédéceffeurs an
nulèrent & calèrent en 1653, un Arrêt de
la Cour des Aydes , q u i, fur le fondement
d’un Arrêt du Conleil furpris à la religion
du R o i, avoit entrepris fur le droit d'an
nexe dont jouit le Parlement ; ce droit eft
par fa nature lié au miniiïêre de rétabliffement des loix , & à i’inïpeétion fur la Po
lice publique , que cette Cour veut aujour
d’hui envahir : leur conduite fut approuvée,
& l’Arrêt du Confeil fut rétrafté. filous ci
terions d’autres préjugés , fi des maximes
aufii confiantes avoient beîbin de l’appui des
exemnle;.
NOUS REQUERONS que l’Arrêt de la
Coût
[ 24 x[
Cour des Comptes, Aydes & Finances dÉ
Provence du 18 de ce mois, loit déclaré ren
du par entreprife & attentat formel à la Jurifdiélion de la C o u r, & à l’Arrêt par elle
précédemment rendu le z i Janvier dernier;
& au moyen de c e , que ledit Arrêt de la
Cour des Comptes, Aydes & Finances fo it,
comme t e l , déclaré nul & caffé ; que l’Im
primé foit fupprimé ; que l’Arrêt rendu par
la Cour le u Janvier dernier fbit exécuté
félon là forme & teneur ; que nouvelles &
plus expreffes inhibitions & défenles foient
faites à toutes perlonnes de diftribuer le Li
belle ayant pour titre , Relation de ce qui
s’efl pajfé au Parlement d’Aix dans l’Affaire
des Jéjiütes. depuis le1 6 mars i j Ô2, Oc.
fous la peine portée par ledit Arrêt de pu
nition exemplaire , qu’il loit de nouveau en
joint à tous détenteurs des. Exemplaires dudit
Libelle de les apporter au Greffe de la Cour,
pour y être & demeurer fupprimés : qu’il
foit informé de l ’autorité de la Cour contre
ceux qui l’auroient répandu depuis ledit Ar
rêt , fçavoir , pour ce qu’il y aura à faire ert
cette V ille , par tel Commiflaire qu’il lui
plaira de députer , & hors d’icelle par les
Lieutenans des Sénéchauflées -, que l’Arrêt
que la Cour rendra fera imprimé 8c affiché
par-tout où befoin fera , & que Copies col
lationnées d’icelui nous feront expédiées ,
pour être envoyées à nos Subftituts dans les
Sénéchauffées du Reflort de la Cour, pour y
être lû , publié , enregiflré & exécuté inceflamment & fans délai ; qu’il foit enjoint
à nofdits Subfiituts d’y tenir la main , & de
L
�z,
, ,
l 24 *]
Certifier de leurs diligences,'
Eux retirés.
Vu l’ Arrêt de la Cour des Comptes, Aydcî
& Einances de Provence du 18 Février 1763,
& oui le rapport de Mc. Antoine-Efprit-Emar
nuel de Iîrun , Chevalier , Baron de Bon
des , Meaux , V illepey , & autres lieux ,
Confeillcr du Roi en la Cour de Parlement
de ce Pays de Provence : tout confidéré.
LA C O U R , les Chambres affemblées ,
a déclaré & déclare l’ Arrêt de la Cour des
Comptes , Aydes & Finances du 18 de ce
mois rendu par entreprife & attentat for
mel à la Jurifdiâion de la Cour , & à l’Ar
rêt par elle précédemment rendu le 21 Jan
vier dernier ; 8t au moyen de ce déclare le
dit Arrêt de la Cour des Comptes , Aydes
& Finances , nul & de nul effet ; & com
me t e l , l’a annullé , & caffé : Ordonne que
l ’Imprimé dudit Arrêt fera & demeurera
lupprimé ; que l’ Arrêt rendu par la Cour le
z i Janvier dernier, fera exécuté félon fa
forme & teneur : A fait & fait nouvelles &
plus expreffes inhibitions & défcnfes à tou
tes perfonnes de dillribuer le Libelle ayant
pour titre , Relation de cç qui s’eft pajj'é au
Parlement à’ Aix dans l’ Affaire des Jéjuites de
puis le 6 Mars i y Ô 2 , ire. fous la peine,
portée par ledit A rrê t, de punition exem
plaire : Enjoint de nouveau à tous détenteurs
des Exemplaires duitt Libelle , de les apport
ter au Greffe de la Cour , pour y. être &
demeurer fupprimés : Ordonne qu’il fera in
formé , de fon autorité , contre ceux qui
Vauraient répandu depuis ledit Arrêt 3 fea-j
,.f*4î3 , .
voir , pour ce qu’il y aura à faire en cette
V i lle , par Me. de Boades , Confeiller du
R o i, & hors d’icelle par les Lieutenans des
Sénéchauffées : Ordonne en outre que le préfent Arrêt fera imptimé & affiché par-tout
OÙ befoin fera , & que Copies collationnées
d’icelui feront expédiées au Procureur Gc'-.
néral , pour les envoyer à fes Subftituts dans
les Sénéchauffées du Reffort de la C o u r ,
pour y être lû , publié , enregiftré , & exé
cuté inceffamment & fans délai : Enjoint auxdits Subftituts d’y tenir la main , & de cer
tifier de leurs diligences. Fait à A ix en Par
lement , les Chambres affemblées , le 16 Fé
vrier 1763. Collationné. Signé , D E
R E G I N A.
N °. x x i .
A R R E ST
D E L A C O U R DES C O M P T E S ,
AYDES
D E
ET
FINANCES
P R O V E N C E .
Du 2.3 Mars 1763.
Extrait des Regiflres de la Cour des
Comptes , Aydes & Finances•
( jE
jo u r , les Chambres affemblées, les
Gens du Roi font entres, & Me. de Joan-,
H
�fris, Procureur Général dudit Seigneur Roi.;
portant la parole , a dit ;
MESSIEURS^,
Votre Arrêt du 18 Février dernier, par
lequel vous avez, ordonné qu’un Libelle ca
lomnieux & injurieux à la Cour & à fes
Membres feroit lacéré, & qu’il en feroit
informé à ma Requête , paroît être aujour
d’hui le lignai de nouveaux troubles. Votre
conduite foutenue & modérée , la fermeté
& la fageffe avec laquelle, fans donner la
moindre atteinte à la Jurifdiftion du Parle
ment , vous avez fçu maintenir la vôtre, en
eft peut-être le motif.
Le Procureur Général au Parlement ne
l ’ a pas même dïffimulé : la plus grande par
tie de ce long Réquifîtoire fur lequel il a
fait prononcer le z6 Février dernier nonfeulement la nullité de votre Arrêt , mais
la fuppreffion même des Exemplaires impri
més qui avoient été affichés par votre ordre,
ne contient qu’un Plaidoyer , Ibit contre les
Lettres - Patentes par lefquellcs le Roi vous
a maintenu par provifion dans le pouvoir
que vous exercez fur les Juges inférieurs,
ibit contre les démarches que vous avez crû
devoir faire pour en maintenir le titre.
Obligés par notre Miniftère de vous propofer dans ces circonilances le parti que
nous croyons le plus conforme , & à la di
gnité , 8c aux devoirs de la Cour , nous
écarterons d’abord tout ce q u i, dans le Réfluiûtoire du Procureur Général du Parle
ment , paroît rélatif à une conteftation dont
le Roi feul eft faifi.
Les Compagnies ibuveraines (ont faîtes
pour juger les peuples au nom du R o i, mais
non pour difcuter devant eux des prétentions
fur lefquelles le Légiflateur feul doit pro
noncer. Tout ce que nous avons à dire ,
Meffieurs , fur les droits de la Jurifdi&ion
qui vous eft confiée , eft configné dans des
Mémoires envoyés - à SaMajefté par fon or
dre , & auxquels le Parlement n’a point en
core répondu. II pourroit même vous paroître fingulier qu’au lieu de défendre, fous
les yeux du Souverain , à des demandes ré
gulièrement portées à fon Confeil , le Par
lement ne paroiffe occupé que du foin de (è
rendre lui-même Juge dans fa propre caule.'
Nous écartons également, Meffieurs, tout
ce qui , dans le même Réquifîtoire , a pour
objet l’Affaire des Jéfuites qui eft étrangère
à votre Jurifdiftion : vous fçavez (jue vous
n’avez jamais prétendu prendre aucune part
aux pourfhites qui ont été faites contre cette
.Société, ni oppofèr des obftacles aux démar
ches du Parlement : celles de vos Affemblées qui ont donné lieu aux calomnies ré
pandues dans le Libelle que vous avez profc
c r i t , n’avoient pour but que l ’examen & le
maintien des droits du Bureau de Bourbon (a).
Nous ne relèverons pas- enfin les plaintes
( <t ) L’Edit du mois d’Oftobre 1603 , contient
établiucment du Bureau du Collège de Bourbon ,
compoTe des Commiffaires des deux Cours , des
Trèforiers de France , des Contuls d’Aix , & de
.quelques Notables de ladite Yille.
L iij
�r*4<n .
frivo les, & les vaines prétentions ramenées
dans ce Riquifitoire pour jullifier une entreprife injurieufe , & diminuer , s’il étoit poffib i e , le refpeft dû à l’autorité dont vous
êtes les dépofitaires. Ne pouvant la détrui
re , on femble vouloir l’avilir : ainfi le Pro
cureur Général au Parlement appelle votre
Jurifdiftion Canalaire , c'eft-à-àire , circonf*
trite par les termes précis de l'attribution y il
donne à fa Compagnie line Jurifdiâlion uni*
j ’erjcllc fi* de Droit commun, c’eft - à - dire ,
fans mefure , fans réferve , & aufîi ancien
ne que la Monarchie ; ce langage eft celui
de l’erreur. L'ambition de s accroître fait
iouvent perdre de vue les véritables princi
pes : toutes les Jurifdiftions font circonfcrites,
limitées par leur création , & relatives aux
objets de leur Jurifdiftion. ; chacune a fa por
tion d'autorité dijlinéle Ct féparce , qu’elle ne
tient que du Souverain. L’univerfalité réiide
dans la Perlonne facrée de Sa Majeilé ; l’in»
tégrité de ce pouvoir eft incommunicable ,
& aucun Corps dans l’Etat ne peut fe f attri
buer. Ces vérités ne font fufceptibles d’au
cun doute , & font partie de nos maximes.
Mais fi l’on retranche du Réquifitoire du
Procureur Général au Parlement les alléga
tions hafardées , & tout ce qui efl: étranger
à l’objet des Conclufions qu’ il a prifes , quel
a pû être le motif de fes plaintes ? Un Libelle
cil diftribué dans le public : le téméraire Au
teur de cet Ecrit fcandaleux fe répand en in
jures contre la Cour ; il ofe interroger le
fecret de fes Délibérations, & dénaturer des
Arrêtés fages qu’il ne eonnoît ni ne doit
t H1 1
rotinoitre ; il o!e leur prêter des motifs odieux ; en un mot il calomnie votre con
duite avec la fureur la plus indécente , & ce
Libelle imprimé tombe dans nos mains.
Le Procureur Général du Parlement en
en avoit, il eft v r a i, requis la fupprefiion,
& elle avoit été ordonnée par Arrêt de cette
Cour du i i Janvier ; mais ce Magiftrat at
telle lui-m êm e , & dans le llequifitoire
dont nous nous plaignons, & dans celui fur
lequel il fit prononcer cette fupprelTion , que
ni l u i , ni les Officiers du Parlement ne cru
rent devoir confumer des infiants précieux à la
lecture de cet Ouvrage. Il ne fut donc fupprimé que comme une contravention à la poli
ce de l’Imprimerie. Pouvoit - on prononcer
par un autre motif fur un Ecrit que l’on ne
connoiffoit que par fon titre ?
C e que le Parlement n’avoit point fait y
nous crûmes , Meffieurs , devoir le fairei
Nous lûmes ce Libelle , & il nous parut par
le fonds même des calomnies qu’il renfer, m o it, mériter , toute l’animadverfion du Tri
bunal qu’il avoit oie infulter.
Inutilement le Procureur Général du Par
lement prétend-il que ce Libelle ayant été
fupprimé ne devoir plus le trouver dans nos
Imains •, & que s’il nous avoit été rem is, nous
devions, comme Citoyen, l’envoyer au Gref
fe de la Cour qui l’avoit proferit. Mais la
titre de Citoyen ne fait point oublier les
devoirs de Magillrat ; & prepofé par la Loi
même , pour maintenir le refpeft dû à la Jurifdiftion qui vous efl confiée , nous ne pou
vions nous dilpenfer d’armer votre zélé, conL iv
�tire un délit qui paroiiToit n’avoir échappé à
la févérité du Parlement , que parce qu’il
avoit crû devoir fe repolèr fur notre furveillance.
Ainfi en prenant les Conclufîons lur lefiquelles vous avez rendu votre Arrêt du 18
Février dernier, nous ne vous avons point
propofé d’entreprendre fur la jurifdiinon de
cette Cour , mais d’ulèr de la votre, en puniiïant des calomnies que le Parlement n’a
pas jugées dignes de lôn attention: il avoit
îupprimé un Libelle fans le lire , vous l’avez
fait lacérer après l’avoir lû ; il ne s’eft occupé que d’un loin de police , vous avez voulu
réprimer un attentat.
En aviez-vous le d ro it, Meilleurs ? Cette
queftion peut-elle être regardée comme un
problème ? & qui a jamais douté que tou
tes les Compagnies fupérieures du Royau
me , en recevant du Souverain l ’autorité
dont elles ont été revêtues , n’ayent été ar
mées du glaive des Loix pour la maintenir ,
& que quiconque ofe infulter un Tribunal»
le met dans le cas d’être puni par fes jugemens ?
Ce principe n’eft-il pas atteilé par toutes
les Ordonnances de nos Rois ? & pour nous
borner à celles qui ont eu pour objet de fi
xer vos droits , & de régler vos fondions,
ne trouve-t-on pas dans fOrdonnance de
1548, cette importante difpofîtion : Connoît'a la Cour des A ydes, [ dit formellement
Henri II. ] privativement à tous autres Juges
des injures au contempt [■ mépris ] des autori
tés , prérogatives ù prééminences de leurs offices
Ss état.
L’art. 18 de l’Edit de 1333 , qui fait uit
des Titres particuliers de la Cour , attelle
avec la même énergie la vérité d’un principe
aulfi confiant : il vous attribue, Meflîeurs,
la pleine & entière connoilîance des injures
ou excès commis à La perforine de Vos Officiers ,
au contempt ou mépris des prérogatives, auto
rités , prééminences , Cf droits de leurs offices
Us état.
Après avoir cité le texte refpedable des
L o ix , avons-nous beloin d’invoquer la Jurifprudence de toutes les Cours, & notam
ment de celles q u i, dépofitaires du même
pouvoir que vous exercez au nom du Roi »
ont toujours joui & de la même indépendan
ce , & des mêmes prérogatives ? Nous re
mettrons fous vos yeux cinq Arrêts de la
Chambre des Comptes de Paris des 13 Fé
vrier 1760 , 16 Décembre 1761 , 14 Jan
v ie r , 16 Juin & 9 Juillet 17 6 1, & quatre
de la Cour des Aydes de cette Capitale, des
43 Mars 1753. 10 Mars 1760, 13 Juin 8C
48 Août 1761 , qui tous lèvifiënt contre
des Ecrits par lefquels on avoit olé ou révé
ler les Délibérations, ou publier les Arrêtés
de ces Compagnies, ou s’écarter du refpeft
qui leur eft dû : ces Arrêts ne fe bornen y
pas à la fupprefiion des Ecrits, ils ordonnen
l ’information contre les Auteurs ou Diftributeurs ; tous ordonnent la publication &
l ’affiche , & tous ont été exécutés fous le$
yeux du Premier Parlement du Royaume,
Heureufes les Provinces, ( a ) heuieufe Jur«*
[ « ] Page 14 du Réquiûrous.
I ,V
�[ 2; ° ]
-
tout la Capitale , où les Parlements regar
dent les autres Cours Souveraines comme
( a ) autant de fœurs ! Mais dans quel hays le
Parlement d’A ix pourroit-il Te flatter d’en
trouver, s’il n’avoit d’autres fentimens de
fraternité à leur offrir, que ceux qu’il n’a
jamais ccffé de vous témoigner ?
Nous n’en dirons pas davantage , Meilleurs,
pour vous convaincre de l’irrégularité de l’Arïé t fur lequel nous fommes obligés de vous
propofer nos réfléxions : quel peut avoir été
ion motif? Vous venez de voir que le Parle
ment n’a pû avoir pour but d’arrêter une en
tre p rit fur fa Jurifdiélion : s’il a cru ne de«
voir fe permettre aucunes pourfuites contre
les Auteurs du Libelle, a-t-il pû croire que
la tolérance afiureroit l’impunité au calom
niateur ?
Et quel elt donc ce téméraire Écrivain qui
prétend déchirer le voile qui doit couvrir le
danéfuaire de vos délibérations ? Q uel intérêt
îi’ont pas toutes les Cours de réprimer & de
punir cette licence, qui livre aux regards du
peuple tout ce qui fe paflé de plus fecret &
de plus important dans l’intérieur des Com
pagnies ; licence funede , & dont les effets
n’ont fait que trop fouvent le triomphe des
rivaux de la France ! Et lorfque nous vou
lons févir contre de pareils attentats, lorfque
nous croyons devoir chercher des coupables,
q u i , quels qu’ils foient, deviennent fournis
à votre Ju-ifdiétion , dès qu’ils ont voulu tra
hir vos délibérations, ou calomnier vos dé^
.1 • I
Page i j.
,!> p ]
.
marches , on croit pouvoir arrêter l'aftivité
de notre Miniftère, fous prétexte que l’on a
fupprimé un Libelle que l’on n’a pas même
pris la peine de lire.
Sufpendons ici , Meilleurs , les mouvemens de notre zélé ; notre objet n’eft pas d’ex
citer votre indignation, mais de préfenter à
votre juftice le devoir que la Loi lui preferit.
Le Parlement vous a donné l’exemple de
•la caflation , & par-là il vous force à le luivre ; mais il cil nécelïaire de vous faire obfèrver que cette form e, par laquelle les
Cours ont coutume de maintenir leur propre
Jurifdiélion , n’efl: dans le vrai qu’une défen
de faite à leurs Julliciables d’exécuter le Ju
gement dont elles croyent devoir fe plaindre.
Indépendantes les unes des autres , les
Cours fupérieures n’ont pas le droit d’annuller des Arrêts rendus par une autorité égale
& parallelle à la leur ; le Souverain feul a
ce pouvoir : aufli ces calfations refpeélives
de terminent-elles toujours par un conflid
qui loumet la contellation au Légiflateur luimême , de qui toutes les Cours ont emprun
té leur autorité.
Nous vous propofèrons donc de cafler ,
mais ce mot ne fera plus équivoque , après
que nous l’avons défini.
Quanta la fupprelfion de l’ Imprimé de vo
tre A r rê t, c’ell une contravention aux Or
donnances, & aux Lettres - Patentes du ip
Mai 176 1, ainfi la nullité de cette dilpoiition
eft prononcée d’avance , & nous lommes bien
perfuadés que le Parlement ne l’exécutera
jamais,
Lvi
�bv-l
Après ccs réfléxions, il ne nous refteroit
iqu’ à conclure , lï la févérité de notre Minif.
tère ne nous forçoit , malgré nous , de re
lever dans le Réquifitoire même du Procu
reur Général du Parlement des expreflîons
fans doute échappées à fon attention , & que
cette Compagnie eft bien éloignée d’adopter,
mais qui paroifiènt favoriler le fyftême dan
gereux que vous avez cru devoir déférer à
Sa Majefté par votre Arrêt du 16 Décembre
1761 .
On vous accufe , Meflieurs, d’avoir vou
lu devenir Miniftres de l’ établijfement des
Loix ( a) . On prétend qu’en envoyant aux
Sénéchauft'ées ces Edits que vous avez enregiftrés avant le Parlement, vous avez en
trepris de faire précéder la publication de la
J-oi à fou étabUJfement { b ). Ainfi on ofe qua
lifier étal/hjfement de la Loi , la vérification
de l’Edit qui fe fait dans les Cours ; & par
cette expreflion , on revient encore à ce fy f
tême dangereux né depuis quelques an
nées, inconnu à nos peres, & qu’ils eullent
unanimement proferit.
A Dieu ne plaile que nous fufpe&ions la
fidélité d’une Compagnie qui a donné des
preuves fi éclatantes de fon zélé pour les
Loix de la Monarchie, de fon attachement
aux maximes qui en font la fureté , & en
garandlTent la durée : nous ne craignons point
pour ces Magiftrats l’altération des principes;
mais nous craignons pour les peuples l’abus
t * ] Pag. 14. du Réquifitoire,
ü Pag. 11.
du langage, toutes les fois que nous apper-3
cevrons le moindre changement dans les ter-*
mes confacrés par la tradition des maximes»
O ui , Meflieurs ; le langage des Loix efi
comme celui de la Religion; tout ce qui tend
à l’altérer doit imprimer les plus vives allarmes aux dépofitaîres du D ogm e, & tou
tes les fois qu’ii s’agit de maintenir dans tou
te leur pureté les Loix fondamentales dont
tous les Tribunaux font garants les uns pour
les autres, le fcrupule même eft un devoir.
Si les expreffions échappées au Procureur
Général du Parlement le fulfent trouvées
dans un Ecrit particulier;, nous ne doutons pas
que le Parlement lui-même n’en eût ordonné
la fuppreftion ; & vous auriez , Meflieurs
le même devoir à fuivre , fi elles fe trouvoient dans un Ouvrage fur lequel vous fufifiez obligés de prononcer
mais les égards
dûs à un Màgiftrat qui, dans une Compa
gnie refpeftable , exerce le Mini (1ère dont
nous fommes revêtus auprès de vous ; laperfuafion intime où nous (ommes qu’il a été
bien éloigné de vouloir jetter aucun doute
fur l’unité du pouvoir légiflatif dont les
Cours n’ont jamais partagé l’exercice dans
l’établiiïèment des Loix , ne nous permettent
pas de vous propofer à cet égard aucune dé
libération ; & fur cet objet nous attendrons
vos ordres fans les prévenir.
Si nous nous déterminions par l’exemple,
plutôt que par la régie , nous pourrions vous
propofer de traiter l’Arrêt du Parlement
comme il a traité le vôtre, & d’en ordon
ner la fuppreflion ; mais cette difpofition fe-
�.
i
,
.
ïûit de notre part auffi irrégulière & suffi
illulôire qu’elle l’a été de la fienne. Vous
devez vous élever, Meilleurs , au-deffus de
toutes ces petites confédérations, qui ne nailient que de la vivacité du reffentiment. Les
' Juges ne Le vengent point ; ils ne vengent
que les Loix.
Nous ne voyons pas non plus , Meilleurs »
quel motif pourroit vous déterminer à en
voyer aux Sénéchauffées l’Arrêt que vous
allez rendre : vous en avez fans doute le
droit ; mais cet Envoi ne le fait que quand
en exécution de vos Arrêts les Juges de
votre Reffort ont quelques devoirs à remplir*
Le Parlement a jugé à propos d’envoyer celui
qu’il a rendu : nous ne préfumerons point
que ce loit pour donner plus de publicité à
l ’injure qu’il vous a faite ; mais fi cela étoit,
ce feroit pour vous une nouvelle raifion de
ne point fuivre Ion exemple. Nous croyons
donc , M eilleurs, que la Cour doit fe bor
ner à la publication & à l’affiche de fon
Arrêt.
Nous ne vous rendrons point compte au
jourd’hui de l ’état où fe trouve l’Affaire de
la publication des Lettres-Patentes du 19
Mai dernier : nous avons cru devoir donner
au repentir de nos Subliituts interdits , plus
de tems qu’ils n’auroient pu nous en deman
der ; mais inceflamment nous reprendrons la
fuite de cette Affaire, & nous vous propoferons nos vûes , pour faire relpeéter une Loi
du Souverain
dont l’exécution nous eft
/confiée.
Imitez * Meilleurs, la Loi dont yous êtes
tombent d’ eux-mêmes, dès quelle leur pré
fente l’autorité dont elle eft armée , Si la lu
mière qui la conduit,
JE R E Q U I E R S , qu’ il plaife à la Cour
déclarer l’Arrêt de la Coût de Parlement
du té Février dernier, aux chefs contenant
la caffation de celui rendu par la Cour le 18
du même m ois, & fupreffion de l’ Imprimé
dudit A r rê t, rendu par entreprife & attentat
formel à la jurifdidion de la Cour, & com
me tel nul & de nul effet, en conféquence
caifer & annuller ledit Arrêt auxdits chefs ;
ordonner que votre Arrêt fera imprimé &
affiché par tout où befoin fera.
Lui retiré.
V u l’Arrêt dp la Cour de Parlement du i&
Février dernier , & oui le rapport de Me.
Jofeph Gafpard de Boiffon , Chevalier Sei
gneur de la Salle , Confeiller du Roi en la
Cour •, tout confidéré.
LA C O U R , les Chambres affemblées, a
déclaré & déclare l’Arrêt de la Cour de Par
lement du 16 Février dernier , aux chefs
contenant caffation de celui rendu par la Coût
le 18 du même mois', & fuppreffion de l’Im
primé dudit Arrêt , nul & de nul effet v
comme rendu par entreprife & attentat formel
à la Jurifdiâion de la Cour ; en conféquence
a caffé & annullé ledit Arrêt auxdits chefs :
Enjoint au Pro;ureur Général du Roi de te-
�nir la main à l’exécution de l’Arrêt par elle
rendu le i S Février dernier, comme auffi de
pourlùivre au Confeil de Sa Majefté le Ju
gement définitif de la conteflation fur la com
pétence des deux Cours rélative à l’Enregis
trement des Edits & Déclarations , & au
droit de les adreffer aux Juges inférieurs :
lui enjoint pareillement à cet effet de remet
tre fous les yeux dudit Seigneur R o i, dans
les Mémoires qu’il enverra pour l’inftruétion
de ladite conteflation , toutes les expreffions
nouvelles , par lefquelles il feroit à crain
dre que le dépôt des maximes dont toutes les
Cours font folidairement dépofitaircs , ne
fut altéré , contre l’intention même de ceux
qui fe permettent lefdites expreflîons : O r
donne qu’én attendant la décifîon de Sa Ma»
jeflé fur le fonds de cette Conteflation , l’A r
rêt du Confeil du é Avril 17 6 1, & les Let
tres-Patentes fur icelui du 19 M ai, enregis
trées en la Cour le 30 Juin -de la même an
née , feront exécutés fuivant leur forme &
teneur : ordonne que le préfent Arrêt fera
imprimé & affiché par tout où befbin fera.
Fait en la Cour des Comptes Aydes & Fi
nances du Roi en Provence, féant à A ix ,
le 13 Mars 1763. Collationné.
S ig n é ,
F R E G IE R .
D E
D U
L A
C O U R
P A R L E M E N T ,
D E
P R O V E N C E .
Qui fupprime les Exemplaires , Afficher
{jr Placards de l’Arrêt rendu par la
Cour des Comptes, Aydes & Finan
ces, le 1 3 M ars 176 3 , & fa it
défenfes à tous Imprimeurs d’impri
mer , & â toutes perjonnes d’afficher
aucun ABe contraire à ladite Jupprefjio n , à peine de punition exemplaire.
Du 16. A vril 1763.
Extrait des Regiflres du Parlement«
T 1 E S Chambres étant affemblées, le Pro-d
cureur Général du Roi eft entré , & a dit:
qu’il apportoit à la Cour un nouvel Arrêt
de la Cour des Comptes, Aydes & Finan
ces , en date du
Mars 1763 , qui n’a été
rendu public qu’au) ourd’h u i, & qui vient
d’être affiché à la porte même du Palais.
Q u ’on ne voit pas trop à quel deffiein cet
Arrêt a été fi long-tems fufpendu & enfuite
manifeflé ; que fi la Cour des Comptes
Croyoit fa Jurifdiction blelTée par l’Arrêt de.
I F »!
�,M l
la Cour du 16 Février dernier , elle devoît
porter (es plaintes au Roi , (ans apprendre
au Public que le Procureur Général en cette
Cour étoit de nouveau chargé de calom
nier au pied du Trône des maximes égale
ment précieufes au Souverain & à la Nation ;
que les régies fondamentales de l’Ordre étant
lôîidement établies dans les Réquifitoires pré
cédent , il feroit fupérflu d’entrer en difcufi(îon fujr les motifs & les difpofitions de cet
Arrêt ; que le feul parti qu’il convient de
prendre à cet égard , eft celui du filence ;
mais que ce combat indécent pour la Magifiïrature devient trop fcandaleux aux yeux des
Peuples, pour nôtre pas incêffammènt arrêté.
Requiert être ordonné que les Exemplaires
imprimés de l’ A â è émané de la Cour des
Comptes , Aydes & Finances , fous le nom
d’Arrct , en date du 13 Mars 1763 , enfemble les Placards & Affiches feront & demeulèront fupprimés ; & à cet effet, que les
îllliffiérs de là Coût fe pbrterent fur le
champ chez. David, Imprimeur , pour faifir
lefdits Exemplaires , & dans tous les lieux
& carrefours de la V ille , pour retirer les
Placards & Affiches, & les apporter au Greffe
1de la Cour , avec défenfes à tous Imprimeurs
d’imprimer , & à toutes perlonnes d’afficher
aucun Aéle contraire à la (uppreffion ordon
née , à peine de punition exemplaire ; que
l ’Arrêt qui interviendra , fera imprimé 8c
affiché par-tout où befbin (era , & Copies
colla'tionnées d’icelui expédiées au Requé
rant , & envoyées aux Sénéchauffées du
Reffort, pour y être lu, publié & enregiftré,
avec injonâion à fes Subllituts d’y tenir la
ihaîn , & d’en certifier au mois. Et eft (ôrti.
Vû l’Exemplaire imprimé , intitulé ,
Arrêt de la Cour des Comptes, Aydes (y Finan
ces de Provence du 13 Mars 1763 3 ehfemble les Conclufîons par écrit du Procureur
Général du Roi, par lui lailïées (ur le Bureau:
Oui le rapport de Me. Antoine-Efprit'Emmanuel de Brun, Baron de Boades , Sei
gneur de Villepey & autres lieux, Chevalier,
Confeiller du Roi en la Cour: tout confideré.
E A C O U R , les Chambres affemblées ,
•a ordonné & ordonne que les Exemplaires de
P Aéle émané en la Cour des Aydes , fous le
nom d’A rrct, en date du i? Mars 1763 , enftmble les Placards & Affiches , feront & de
meureront fupprimés ; & à cet effet , que les
Huiffiers de la C o u r, (e porteront fur le
champ chez David , Imprimeur, pour faifir
lefdits Exemplaires, 8c dans tous les lieujt
& carrefours de la V ille , pour tetirer les
Placards & Affiches , & les apportée au
Greffe de la Cour ; fait inhibitions & défenfes
à tous Imprimeurs d’imprimer , & à toutes
perlonnes d’afficher aucun Aéle contraire à la
(uppreffion ordonnée , à peine de punition
exemplaire : Ordonne que le préfent Arrêt
fera affiché par tout où befoin fera , & Copies
collationnées d’icelui expédiées au Procureur
Général du Roi , 8c envoyées aux Senéchauf
fées du Reffort , pour y être l u , publié &
enregiftré : Enjoint à fes Subftituts d’y tenir
la main , & d’en certifier au mois.
Fait à A ix en Parlement, les Chambres
affemblées, le 16 A vril 1763.
Collationné, Signé, DEREGIN A.
�...................
[a6l]
-------------- —
-
—
-
'Arrêt qui ordonne qu'il fera drefj'é Procès
verbal de l'enlevement fait des Affiches
& Exemplaires de l'Arrêt de la Cour
M ars dernier.
E t Procès verbal fait en conféquence.
5 1 11:
Mi
Kt
»•
t
O U R la Requête préfentée à la Cour par
le Procureur Général du Roy , les Chambres
extraordinairement affemblées, contenant que
l ’Arrêt que la Cour rendit le 13 Mars dernier,
dur fôn Réquifitoire , auroit été affiché ce ma
tin à la porte du lieu de la féance de la Cour,
aux deux portes extérieures du Palais, félon
l ’ufage, & enfùite dans les lieux & carre
fours accoutumés par Blondat & Coulomp.
Cependant il vient d’apprendre que vers le
midi deux Huiffiers au Parlement en robes,
avoient arraché lefdites affiches, même celles
mités aux portes du Palais , à celle de la
féance de la C ou r, & aux portes des Hôtels
de' Monfieur le Prélident d’Albert & du Re
montrant; de plus ayant envoyé chez David,
Imprimeur de la C o u r, pour fej faire remets
tre les Exemplaires imprimés, où Placards
qui dévoient être affiché dans les autres
Villes de la Province , ledit David avoit
répondu au Remontrant, qu’environ la même
heure , deux Huiliers audit Parlement auffi
en robes , étoient venus enlever à la Bou
tique dudit David y enlever lefdits Exem
plaires , fans lui exhiber aucun ordre par
écrit à cet égard , n y lui donner aucune
décharge ; &r d’autant que ce (bnt-là des
voies de fa it , & des attentats à l’autorité de
la Cour pouffés jufquès au dernier excès ,
qu’il eit nécefiaire de conftater par une infor
mation , l’enlevement deflits Exemplaires &
Affiches préalablement vérifié.
Requiert que par deux Huiffiers de la
Cour qui feront commis, & à l’indication de
Blondat & Coulomp qui ont affiché lefdits
Exemplaires imprimés , il fe.ra dreflé Procès
verbal de vérification de l’enlevement defdits
Exemplaires , dans tous les endroits où ils
ont été affichés, pour ledit Verbal fait &
remis au Remontrant, être par lui requis ce
qu’il appartiendra.
Vù ladite Requête (ignée jeannis , & oui
le rapport de Mro. Jacques Jofeph Gabriel
Benoit Dandré , Chevalier , Confeilier du
Roi en la Cour , tout confident- :
L A CO U R , les Chambres extraordinaire
ment aficmblées, a ordonné & ordonne que
par Pougnan & Bertrand Huiffiers en icelle ,
& à l ’indication de Blondat & Coulomp qui
ont affiché lefdits Exemplaires imprimés, il
fera dreffé, Verbal de vérification de l’enle-
M
i
�[ 'J.6l ]
vement defdits Exemplaires , dans tous les
endroits où ils ont été affichés , pour ledit
Verbal fait & remis au Procureur Général
du Roi , être par lui requis ce qu’il appar
tiendra. Fait en la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de Provence , féant à A i x , le 16
A v ril 1763. Collationné. Signé FREGIER.
PROCES
VERBAL.
Sçavoir, faifons , nous Vincent Pougnan ,
& Pierre Bertrand, Huiffiers en laCour des
Comptes , Aydes & Finances de ce Pays de
Provence, qu’en vçrtu de l’Arrêt de la Cour,
les Chambres extraordinairement afTemblées, de ce jour 16 A vril 1763; & à la Requê
te de M. le Procureur Général du Roi-en la
dite C o u r, nous nous fommes portés à quatre
heures de relevée en Compagnie de Fran
çois Blondat & Jean-Baptifte Colomp , pour
vérifier fi les Affiches imprimées de l’Arrêt
de la Cour du 23 Mars dernier , exiftoient,
où fi elles avoient été arrachées. Ledit Blon
dat & Coulomp nous auroient d’abord mernés à la grande porte de la léance de laCour,
qui eft dans l’intérieur du Palais où ils
avoient mis la première Affiche dudit Arrêté
& nous avons reconnu qu’elle avoit été enle
vée ; delà ils nous auroient conduits aux
deux portes extérieures du Palais où ils
avoient également mis des Affiches , & nous
avons pareillement trouvé qu’il n’en exiiloit
aucune ; & de fuite nous ayant fait parcourir
tous les lieux & carrefours de cette V ille ,
où l’on eft en coutume d’appofer les Placards,
& où lefdits avoient affiché le même Arrêt
de la ■ Cour ; nous avons vérifié qu’il n’en
exiiloit aucune , & notamment à la porte
des Hôtels de Moniteur le Préfîdent d’Aîii
b e r t, & de Moniteur le Procureur Général;
& pour être la vérité te lle , avons dreffé le
préfent verbal que nous avons figné avec le
dit Blondat , & Coulomp n’a fqu ligner.
S ig né, Blondat, Bertrand & Pougnan.
Collationné, Signé , FR LG IE R , a l’Original,
N°
XXIV.
Du iS A vril 1 7 6 3 .
E jour les Chambres affemblées , le
Procureur Générai eft entré , & a dit qu’il
venoit dénpnqer à la Cour un nouvel Arrêt
du Parlement en date du 16 A v r il, imprimé
& affiché le même jour à lent heures du
loir ; que cet Arrêt met le comble aux ex
cès auxquels le Parlement n’a pas craint de
le livrer pour infulter à ''autorité de la Cour ;
que le Parlement à ofé ordonner la fupprei?
fion des Exemplaires, Affiches , & Placards
de l’Arrêt rendu par la Cour le 23 Mars
dernier , qu’il qualifie d’Acte , & faire défentes à tous Imprimeurs d’imprimer & à
toutes perfonnes d’afficher aucun A.de con
traire à ladite fuppreffion, à peine de pu
nition exemplaire ; que cette nouvelle entreprife eft une contravention formelle aux
Ordonnances & Réglemens & principale,
ment aux Lettres-Patentes du i? Mai 1761,
qui lui font défenfes expreffes d’employer
pareilles voies de fait ; que cet Arrêt a été ,
fa n s
doute le titre à la faveur duquel le
�[» * 4 ]
Procureur Général au Parlement a enhardi
les Huiffiers de cette Cour à l’enlèvement,
tant des Exemplaires imprimés qui le trouvoient encore chez, l’imprimeur , que de
ceux qui avoient été affichés aux lieux &
carrefours accoutumés ; que le délit commis
par ces Huiffiers , quoique des plus graves
en lui même le paroitroit moins aux yeux
de la ju flice, s’ils avoient été munis de
l ’Arrêt du Parlement, mais il réfulte de la
dépofîtion de David Imprimeur oui dans
l’information qui va être remife fur le Bu
reau , que lorfqu’ils fe font tranfportés chez
ledit Imprimeur, ils n’étoientporteurs d’au
cun mandement de Juflice, ce qui prouve la
précipitation affeftée du Procureur Général
au Parlement pour faire exécuter avec plus
d’éclat, aux heures où les Places publiques
font le plus fréquentées, la voie de fait or
donnée par cette Cour ; qu’il parou par le
dire du Procureur Général au Parlement
imprimé avec (on A r rê t, que loin de vou
loir changer de langage fur l’unité du pouVois légifla tif, ou jullifier les expremons
que la Cour avoit crû'flevoir déférer au
R o i, il regarde comme également précieufes au Souverain & à la Nation des maxi
mes qui tendent à divifer l’attribut le plus
effentiel de la fouveraineté en fubordonant
la volonté légiflative du Souverain aux fuffragesde Ceux qui n’en font que les Miniflres;
qu’au rpfte le Procureur Général au Par
lement par fes conclufions , & cette Cour
par fon Arrêt paroiffant ne s’être occupés
gue du défir de fe vanger par une voie de
O
fait fcatidaleufe, de la fermeté & de la madération avec lefquelles fa Cour a maintenu
les droits de (à Jurifdiétion & la pureté des
.véritables maximes ; que ces voies de fait ÿ
ayant été conftatées par des Procès-verbaux ,
& par une information juridique, il croit
devoir fufpendre fa détermination fur des
objets dont les fuites ne pourroient qu’en-i
tretenir le trouble & le défbrdre , fi la Cour
ne préféroit de reclamer la juflice du Roi,;
plutôt que d’ufer de l’autorité que Sa Majeflé
lui a confiée contre des Arrêts du Parlement
qui font moins des Aéles de Jurifdiétion ,
que des procédés violent & injurieux qu’il
doit être réfervé à Sa Majeflé de punir.
Lui retiré.
Vît l’Arrêt de la Cour du Parlement , Sè
1 information prife de l’autorité de la Cour y
à la Requête du Procureur Général fut
l ’ enlèvement des Exemplaires imprimés Sc
affichés de l’Arrêt du 2 3 Mars dernier.
L A C O U R les Chambres affemblées, 3
arrêté , qu’il fera fait au Roi de très - hum
bles & très-refpeélueufes Remontrances fut
les.entreprifes, voies de fa it , & contrayen-s
tions aux Ordonnances & Réglemens , 8c
nommément aux Lettrés^- Patentes du 19
. Mai i 7 é l , fjiî; la ' fuite & les çonféquences
de ces entreprîtes, 8c fur îa néceffité de con-,.
tarir ,1e fortement dans les bornes du pou-j
voir qui peut ( lui appartenir , 8c qu’il fera
nommé des Cfimiffaires pour fixer les ar-,
ticles defdites Remonftrances, & qu’en atten
dant le Procureur Général fe pourvoira pan
Requête poui: obtenir la calfation de l’Arrêt
du Parlement du 16 A vril dernier, comme
*ai attentat formel à l’autorité de Sâ Majeflé j
M
�l- z 6 S ] _
2f tifl excès de violence qui exigé la plu5
prompte réparation, de. cependant a 'député
Monfieur le Préfident de Maeenod, pour fe
joindre à Monfieur le Premier Préfident qui
fe trouve à P aris, à l’effet de fe retirer ineeflamment auprès du Seigneur R oi, pour
l ’informer de la multiplicité des attentats'
du Parlement contre la Jurifdiciion de laCour , & déférer audit Seigneur Roi le'riôu-t
ve l Arrêt du Parlement ; mettre fous lés
yeux de Sa Majefté. ladite information , &
folliciter de fa Juftice une réparation pro
portionnée à l’excès de l’injure faite à la'
Cour par le Parlement ; & que jufques æ
ce que ledit Seigneur Roi ait manifeité fes
volontés , il fera fiircis à- la continuation
dil Procès criminel y :>&. à l’entiere exécution
de fès précédens Arrêts.
Et à l’in fiant, Monfieur le Préfident d’A l
bert a nommé Mefïieurs de Boiffon, d’André,
de Falconis, de Bœ uf, de la première Cham
b re, &Meflieurs les Doyen, & Sous-Doyen de
la deuxième & troifiéme Chambre.
Collationné , Signé F R E (3 1 E R.
N ”, x x v .
A R R E S T
DU PARLEM E N T
D E
D
I
J O
N.
D u 7 Juin 1761.
U par la C o u r , les Chambres aiTemblées, la Copie d’un Arrêt de la Cour des
Aydes , Etant à Paris ? en date du
1 6 M ai
[i6 r î
dernier, fîgnifié au Greffe de la Cour , 1<5
cinq du prefènt mois de Juin ; lequel Arrêt
évoque la Procédure commencée en la Ceur,
à l’occafion de l’impreffion faite à Lyon ,
d’un Livre intitulée , Mémoire pour les Elps
Généraux des Etats de Bourgogne , contre le
fadement , Cour des Aydes de Dijon , par
M . V. S. G . D . E . D . B. Sc ordonne que les
charges & informations , enfemble les origi
naux des Pièces qui peuvent avoir été dépofées, feront envoyées au Greffe de la Cour
des Aydes : Vu’ pareillement ladite procé
dure commencée à la Cour , dont le renvoi
efl requis, Conclufions du Procureur Géné
ral du Roi , & oui le rapport de Mre. Phi
libert Verchere Darcelot, Confeiller , Comihiffaire en cette Partie , Député.
■ L A C O U R a ordonné ? & ordonne que
ladite Procédure commencée en icelle , à
l’occafion de l’impreflion du fufdit Livre ,
demeure renvoyée en ladite Cour des Aydes,
féante à Paris , auquel effet il fera expédié
des groffes de ladite Procedure lefquelles
groflès , enfemble les originaux des pièces y
jointes fervant de conviction , feront en
voyées au Greffe dé ladite Cour des Aydes,
après néanmoins que Copies defdits Originaux
duement collationnées, en auront été faites
par le Greffier de la Cour , dont Procèsverbal fera dreffé pardevant ledit Com m it
faire , en préfènee du Procureur Général du
Roi , pour ledit Procès-verbal , enfemble
lefditesCopies collationnées demeurer jointes
aux minutes de ladite procédure; & cepen
dant a ordonnés & ordonne que ledit Livre
ayant pour titre , Mémoire pour Les Elus Géné
raux des E ta t J àcBourgognet contre le Parlementj
M ij
�des Ayi.es de
Ça ut
Dijon , ïèra lacéré 8?
brûlé, fur le Perron du P ala is, par l’Exécu*
leur de la haute juftice , comme téméraire,'
Séditieux , contraire au rel^eft dû à la perlonne lacrée de Sa Ma)efté ; & à l’honneur de
fcs Cours ; fait très expreiïes inhibitions Sc
défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & Col
porteurs , & à tous autres de l’imprimer ,
vendre & diftribuer en quelque maniéré que
ce puiffeêtre, fous peine de punition corporelie ; ordonne que le préfent Arrêt fera im
primé , lu , publié & affiché , par tout ou
beloin fera dans l’étendue de ce Reffort,. Fait
en Parlement les Chambres affemblées, àD ijon, le 7 Juin 1761.
P E T T IT .
Et le même jour 7 Juin 17 6z , le Livre
imprimé , mentionné cy-dellus a été lacéré &
brûlé par l’Exécuteur de la haute-juftice , fur
le Perron du Palais, enprélèncede moi Louis
Auguflin Morizot, Clerc-Juré au Greffe du
Parlement , affilié de quatre Huifficrs de la
Signés,
Cour.
Signé, M ORIZOT.
FIN .
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Remontrances de la Cour des comptes, aides et finances de Provence au Roy
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Controverses entre la Cour des comptes de Provence et le Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 8 91101
Publisher
An entity responsible for making the resource available
sn (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1758 & 1763
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234533668
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234533846
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234534362
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-8-91101_Remontrances-cour-comptes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
253 p.; 19 p.,; 268 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/353
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient les pièces :
Articles arrêtés par la Cour des comptes, aides et finances de Provence le 17 mai 1757 pour fixer les objets des représentations ordonnées par ladite cour (1758)
Remontrances de la Cour des comptes, aides et finances de Provence au roy, sur l'édit du mois d'août 1759 portant établissement d'un droit unique sur les cuirs tannés & apprêtés (1763)
Très humbles et très respectueuses Remontrances de la cour des comptes, aides et finances de Provence au Roi, sur les dernières entreprises du parlement de Provence (1763)
Pièces justificatives (ensemble de 25 documents)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Cours des aides -- Provence (France) -- 18e siècle
Cuir -- Industrie et commerce -- Droit – France -- Provence (France) -- 18e siècle
Cuirs et peaux -- Impôts – France -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Chambre des comptes de Provence -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/916/RES-260129_Pochet_Memoire-instruction.pdf
2cb1553c3c90f125fa1bdacbf7b5790b
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Memoire pour servir a l'instruction du procès pendant à l'audience de la Cour des comptes, aides & finances de Provence. entre les Sieurs procureurs des gens des Trois Etats dudit pays de Provence, d'une part, et l'Ordre de Malte, d'autre ; où il est traité de l'origine des rêves & impositions que les communautés dudit pays établissent sur les fruits, denrées & marchandises, de leur nature, de leur objet, & de leur incompatibilité aves les exemptions personnelles en faveur de qui que ce soit.
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Droit fiscal
États de Provence
Cour des comptes de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pochet, François Joseph (1729-1794 ; avocat, procureur). Auteur
Contard (17..-17..? ; procureur). Auteur
David, Joseph (1730-1784 ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260129
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Joseph David, imprimeur du Roi & du pays (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/263590461
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260129_Pochet_Memoire-instruction_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
138 p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/916
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Gens des Trois Etats du pays de Provence. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Ordre de Malte. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Gaillard, Dominique-Gaspard-Balthesard de. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Albert St. Hypolite, Esprit d'. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Tressemanes Chasteuil, Joseph-Charles-Raymond de. Aix. 1779 (Titre de forme)
Factum. Sieurs maire consuls assesseur & communauté de la ville d'Aix. Aix. 1779 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Factum signé à la fin : "Pochet, ancien assesseur d'Aix, procureur du Pays. Contard, procureur." (Notes)<br /><br />La constitution de l'Etat de Provence accorde à toutes les communes le droit de prélèver des rêves (taxes) et autres impôts sur les fruits, les denrées et les marchandises pour assurer le paiement des charges courantes. L'Ordre de Malte (ou Ordre de Saint Jean de Jerusalem) s'y refuse catégoriquement, objectant une <em>exemption personnelle</em> qui lui aurait été accordée jadis. <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/ordre-Malte.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em><br />Le blason de l'Ordre de Malte (France), oeuvre caritative<br /></em></div>
<br />S'ensuit un procès avec les Trois Etats dont la défense, présentée dans ce mémoire du 13 février 1779, invoque quatre arguments imparables : il s'agit d'impôts tout à fait ordinaires qui ne sont pas susceptibles d'exemption, ce type d'exemption ne peut pas être le fait d'un privé, l'Ordre de Malte n'a jamais reçu de titres d'exemption personnelle en Provence, et de toute façon, en admettant même qu'il les ait bien reçus, ils sont aujourd'hui contraires aux lois publiques, donc nuls et non avenus. <br /><br />Le Procureur du Pays rappelle que voulant imposer à la Provence une augmentation considérable du prix du sel, Louis XIV avait fini par accepter de signer en 1661 un traité, avec les procureurs et les députés de communautés, ordonnant la suppression de tous les arrêts d'exemption aux rêves et autres impositions jusque là accordés <em>aux ecclésiastiques</em> (incluant donc l'Ordre de Malte), ce qui permit à l'Etat de Provence de trouver des recettes complémentaires pour supporter ces nouvelles charges.<br /><br />Une affaire autant juridique que politique : s'il s'agit d'une question de principe, les accords entre particuliers ne sauraient prévaloir sur le droit public, ce rappel se fait opportunément sur fond de contestation des anciens privilèges. Nous sommes toujours sous l'Ancien Régime, mais dix ans seulement séparent ce procès sensible d'un célèbre mois de juillet... 1789. <br /><br />Devenues association de loi 1901 en 1927 (1), les <span><em>Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte</em> représentent la branche française de l’<em>Ordre Souverain de Malte :</em> créé en 1048, il se présente comme "<em>une des </em></span><em>institu</em><span><em>tions les plus anciennes de la civilisation occidentale et chrétienne</em>" (2). L'Ordre de Malte a non seulement survécu à la fermeté du Parlement de Provence de cette fin du 18e siècle et à ses impôts, mais, par un intéressant renversement, ce sont aujourd'hui ses donateurs qui bénéficient de la déduction fiscale maximale (taux à 75%), sorte de nouvelle <em>exemption collective</em> contemporaine : preuve que l'administration fiscale n'est pas aussi rancunière que cela...<br /><br />1. Ordre de Malte France, <a href="https://www.ordredemaltefrance.org/" target="_blank" rel="noopener"><em>site officiel</em></a><br />2. Histoire de l'Ordre souverrain de Malte, <a href="https://www.orderofmalta.int/fr/histoire/" target="_blank" rel="noopener">site officiel</a></span>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
L'Ordre de Malte prétend bénéficier d'une exemption personnelle pour ne pas s'acquitter des taxes qui frappent les fruits et autres denrées. Les procureurs rejettent cette prétention : rien de tel qu'un bon procès pour rétablir l'équité.
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
France. États provinciaux de Provence
Impôt -- Exemptions -- Provence (France) -- 18e siècle
Impôts -- Provence (France) -- 18e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 18e siècle
Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte
Produits commerciaux -- Provence (France) -- 18e siècle